La propriété dans l'univers virtuel( Télécharger le fichier original )par Hugues Nsiangani Université de Versailles Saint-Quentin - Master 2 droit des Nouvelles Technologies de l'Information et des Télécommunications 2008 |
Section 2 : Analogie entre propriété virtuelle et droit de propriétéDu réel au virtuel, la barrière est perméable. Il est donc tout à fait envisageable d'appliquer le régime des droits des biens aux choses intangibles (§1). Par ailleurs, les caractéristiques de la propriété virtuelle se rapprochent du droit de propriété, plus qu'elle s'en écarte (§2). §1 : Une possible application du droit des biens : déplacement du tangible vers l'intangibleComme nous avons pu l'étudier, les objets virtuels sont des biens intangibles existant sans corpus. Cette immatérialité ne semble pourtant pas être un obstacle à sa protection par le droit de propriété. La propriété intangible que nous connaissant le plus est notre compte en banque. Aucune monnaie n'est présente dans notre compte. Ce n'est juste que des chiffres indiquant si notre compte est débiteur ou non. Pourtant, notre compte n'est pas représenté par un quelconque élément physique (une pile de monnaies)34. Les biens incorporels prennent une part importante du droit des biens. En effet, la propriété s'applique à la production de l'esprit, la propriété industrielle, littéraire et artistique, les fonds de commerce, les valeurs mobilières dématérialisées35 La doctrine pense qu'une redéfinition du droit de propriété est nécessaire puisque la notion même de propriété a subi de profondes mutations. Ainsi, F. Zénati propose une rénovation de la théorie de la propriété36. Il estime que les régimes des choses corporelles et des biens immatériels sont compatibles. Le droit de propriété dans sa forme actuelle n'est plus adapté à un monde de plus en plus dématérialisé. L'Internet a accéléré le processus puisque l'immatérialité est l'essence même de cet univers virtuel. Par conséquent, il serait « inconcevable que le droit de propriété puisse ignorer ces valeurs immenses qui, de nos jours, trouvent leur siège dans des biens incorporels »37. Aujourd'hui, le droit de propriété ne peut être associé qu'aux biens tangibles puisque l'absence de référence explicite à la matérialité à l'article 544 du code civil ne permet pas d'exclure l'immatérialité. Le terme « chose » ne fait aucune distinction entre la matérialité d'un bien ou son immatérialité ; il est seulement important que la chose ait « une valeur économique, nécessaire à l'intervention juridique »38. 34 « In law a bank account is a credit balance. It's not a pile of money that can be stolen even though it is not representing anyhting physical ». Mark Ward, « Does virtual crime need real justice ? », News BBC < http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3138456.stm> 35 Supra note 25, La propriété, fascicule 10 36 F. Zénati, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD civ 1993, 305 s, spec., p. 312 37 Supra note 25, La propriété, fascicule 10 38 Mousseron, Raynard, Revêt, "De la propriété comme modèle", Mélanges Colomer, Litec 1993, p. 281. De plus, par abus de langage, les auteurs emploient indistinctement les termes biens incorporels, propriétés incorporelles, meubles incorporels, droit de propriété intellectuelle, droit de monopole d'exploitation39. Ce déplacement du tangible vers l'intangible permettrait au droit de propriété d'appréhender ces biens numériques que ce sont les objets virtuels issus des jeux en ligne. |
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