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La propriété dans l'univers virtuel

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par Hugues Nsiangani
Université de Versailles Saint-Quentin - Master 2 droit des Nouvelles Technologies de l'Information et des Télécommunications 2008
  

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TITRE I

LA NATURE DE LA PROPRIETE DANS L'UNIVERS
VIRTUEL

Les biens incorporels étaient traditionnellement écartés de la protection du droit des biens. En effet, seuls les biens matériels étaient susceptibles d'appréhensions physiques. Aujourd'hui, ayant acquis de la valeur, ces biens immatériels sont progressivement pris en compte par le droit de propriété (Chapitre 1). Le droit de la propriété intellectuelle en est l'exemple puisque cette richesse incorporelle semble accéder, au même titre que le droit de propriété, « au panthéon de la hiérarchie des normes » (Chapitre 2).

CHAPITRE 1

L'IMMATÉRIALITÉ DES OBJETS VIRTUELS : UNE POSSIBLE PRISE EN COMPTE PAR LE DROIT DE PROPRIÉTÉ

Dans le monde « réel », nous connaissons le droit de propriété tandis que dans les univers virtuels, nous utilisons le concept de propriété virtuelle pour parler des objets intangibles appropriés par les joueurs. Il s'agira tout d'abord d'analyser le contenu de ces propriétés (Section 1) et d'ensuite de détecter les éléments qui les rapprochent (Section 2).

Section 1 : Du réel au virtuel : le contenu de la propriété

Avant de pouvoir rapprocher le droit de propriété (§1) au droit propriété virtuelle (§2), il faut bien évidemment effectuer une analyse séparée de ces propriétés.

§1 : La propriété dans le monde «réel» : le droit de propriété

Le droit de propriété du monde réel trouve son assise à l'article 544 qui est resté inchangé depuis la codification du code civil (A). Par l'utilisation du terme «chose», le droit des biens distingue généralement les biens corporels et les biens incorporels (B).

A. Le texte fondamental : l'Article 544 code civil

Le texte fondamental est l'article 544 du code civil. Il énonce que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ». C'est l'un des articles le plus ancien du code civil et sa rédaction n'a pas changé depuis près de deux siècles. Il est situé au titre deuxième (de la propriété) du livre deuxième (des biens et des différentes modifications de la propriété). Toutes les choses peuvent faire l'objet d'une appropriation privée, à l'exception de celles qui appartiennent au domaine public.

Le droit de propriété comporte trois prérogatives. Il confère au propriétaire des attributs du droit de propriété que sont l'usus, le fructus et l'abusus. Ainsi, le propriétaire est directement en contact avec son bien. Il a une maîtrise totale sur la chose.

Il dispose du droit d'usage (l'usus). Il a la liberté de choisir la destination et l'affectation de la chose. Par ailleurs, il peut négativement ne pas user de son bien et ne sera pas pour autant dépossédé de son bien car la propriété ne s'éteint pas par le non-usage.

Le titulaire du bien peut en disposer (l'abusus) : le vendre, le détruire ou l'abandonner. Enfin, il peut également percevoir les fruits de son bien et en disposer librement. C'est le droit de jouissance (le fructus).

S'agissant de ses caractères, le droit de propriété est tout d'abord absolu. Le propriétaire peut accomplir tous les actes matériel et juridique qui ne lui sont pas interdits. Il existe tout de même des limites ; la loi peut porter atteinte au droit de propriété (l'exemple de l'expropriation). Le droit de propriété est ensuite perpétuel. Cela signifie qu'il ne s'éteint pas par la disparition de son titulaire. Il est transmissible aux héritiers. De plus, il ne se perd pas par le non-usage : en principe, la prescription extinctive ne l'atteint pas.

Pour finir, le droit de propriété est un droit exclusif. Seul le propriétaire peut user de la chose et peut donc en interdire l'utilisation à tout autre personne24. Il peut interdire un tiers de violer sa propriété. Même si l'empiètement n'est que minime, puisque « la défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer abus mais qu'en vertu de l'article 545 du code civil nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique », arrêt de la cour de cassation du 7 juin 1990, époux Gabrielli.

24 Mousseron, Raynard, Revêt, "De la propriété comme modèle", Mélanges Colomer, Litec 1993, p. 281.

Il faut préciser que « la propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en priver, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité... ». Ce principe a été proclamé par l'article 17 de la Déclaration de 1789. Cet article fondamental s'appliquerait au monde réel comme au monde virtuel. D'autant plus que la décision du 16 janvier 1982 du Conseil Constitutionnel a réaffirmé le caractère fondamental du droit de propriété.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci