Les Institutions Consultatives au Maroc : Cas du Conseil économique et socialpar Ahmed MESKINE - 2008 |
B - Les Institutions consultatives dans la Constitution de 1970La Constitution de 1970, approuvée par le Peuple Marocain lors du référendum du 24 juillet 1970, a maintenu l'Institution consultative existante à savoir le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan avec toutefois quelques modifications touchant aussi bien sa composition que ses attributions. Une autre Institution consultative, non prévue par la Constitution, a été créée en 1971 au niveau régional, dite Assemblée régionale consultative (ARC), qui sont au nombre de sept, une ARC par région économique. 1) Le Conseil supérieur de la promotion nationale et plan dans la Constitution de 1970.a) Le maintien de l'institution du Conseil
La Constitution de 1970 14(*) , a maintenu le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan qui existait avant, tout en portant des modifications dans sa composition et ses attributions. Ainsi, l'article 32 de la Constitution de 1970, mentionne que : Le Roi préside le Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan. La Constitution de 1970, comme celle de 1962, a consacré son titre IX (qui comprend 4 articles de 89 à 92), au Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan et qui sont comme suit : Art. 89 : Il est institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. Art. 90 : Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé par le Roi. Une loi organique fixe sa composition. Art. 91 : Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan, est saisi, pour étude, du projet de plan. Art. 92 : Le projet de plan est soumis à la Chambre des Représentants, pour approbation, après avoir été adopté en Conseil des Ministres. Comparés aux articles correspondant de la Constitution de 1962, on relève donc que la seule modification a porté sur les attributions du Conseil. En effet, ce dernier était, en 1962, comme un décideur (puisqu'il arrête le plan et les dépenses conséquentes, article 98), il n'a plus qu'un pouvoir consultatif : il est saisi seulement pour étude du plan (et émettre son avis et ses recommandations). b) La nouvelle composition du Conseil Faisant suite à l'article 90 de la Constitution de 1970, le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan se compose de plusieurs membres de spécialités différentes comme il a été désignés par le Dahir n° 1-70-193 du 01/10/1970 portant loi organique fixant sa composition (BO n° 3022 bis du 05/10/1970), soit la composition suivante sous la présidence de Sa MAJESTE :
Comparée à la composition fixée par le Dahir de 1963, portant loi organique, on constate la composition du Conseil a été élargie pour tenir compte des nouvelles Institutions crées à savoir la Chambre des représentants et le Conseil supérieur de l'enseignement. Il faut noter aussi cette nouvelle composition du Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan comprenait aussi, des Personnalités désignées, par arrêté du Premier ministre et dont le nombre ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du Conseil, ces membres qui ne figuraient parmi les membres du Conseil en vertu du Décret Royal de 1968 déjà cité. c) Attributions Comme en 1963, la loi organique ne mentionne pas les attributions du Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan qui se réunit sous l'Initiative de SA MAJESTE. Par suite les attributions sont celles énoncées dans l'article 91 de la Constitution de 1970. Ainsi, le Conseil est saisi, pour étude, du projet de plan. Ceci laisse entendre, qu'il formule, à titre consultatif, des recommandations et propositions au sujet du projet du plan. d) Moyens humains et budget de fonctionnement. Comme c'était avec le Dahir portant loi organique de 1963, celui de 1970 correspondant ne parle ni de bureaux qui lui sont propres, ni de personnel permanant, ni de budget de fonctionnement annuel du Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. Il se peut que, vu l'article 4 de la loi organique de 1970 qui énonce que : L'autorité chargée du plan assure le secrétariat général du Conseil, alors cela laisse entendre, peut être, que les moyens de cette Administration (moyens humains et matériels) sont renforcés pour faire face aux besoins du Conseil. e) quelques remarques à propos cette Institution consultative. - La Constitution de 1970 (article 91 déjà cité) a donné au Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan la fonction d'Institution consultative. Avec l'article 98 de la Constitution de 1962, on pourrait le voir comme si le Conseil jouait la fonction de décideur puisqu'il arrête le projet du plan et les dépenses conséquentes. - En 1970, comme en 1963, et comme le souligne Mr Abdellah BOUDAHRAIN 15(*) : « le Conseil ne fait nullement état de son action en matière de promotion nationale ». - Comme celui de 1963, le Dahir portant loi organique de 1970, ne nomme pas expressément comme membres au Conseil les autres partenaires socio-économiques : patronat, syndicats, chambres professionnelles, les autres Conseils prévus par la Constitution ou crées par Dahir. Certes, on les trouve parmi les personnalités désignées par le Premier ministre sans toutefois les citer. Quant aux ONG, elles étaient très peu nombreuses, pour ne pas dire inexistantes à l'époque pourtant le Dahir de 1958 réglementant le droit d'association, était ambitieux et il a fait l'objet de publication au Bulletin Officiel 16(*) * 14 Dahir n° 1-70-177 du 31/08/1970 portant promulgation de la Constitution de 1970 et texte de la Constitution (BO n° 3013 bis du 01/08/1970) * 15 Eléments de droit public marocain. Abdellah BOUDAHRAIN, édition l'harmattan, 1994. * 16 Dahir n°1.58.376 (3 joumada I 1378) réglementant le droit d'association (BO n° 2404 du 27 novembre 1958) et (BO n° 2411 du 9 janvier 1959 rectifiant la 1909 du BO n° 2404). |
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