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Les Institutions Consultatives au Maroc : Cas du Conseil économique et social


par Ahmed MESKINE
 -  2008
  

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2 - II - De 1962 à 1991

Au Maroc, cette période a été marquée par la promulgation de la première Constitution du pays, celle de 1962 qui a été approuvée par le Peuple Marocain lors du référendum du 7 décembre 1962 8(*) 

Cette Constitution, comme dans tous les pays démocratiques, va évolué avec le temps et la pratique. Ainsi, une Constitution a été promulguée, celle de 1970 qui à son tour sera remplacée par la Constitution de 1972.

Ces trois Constitutions ont prévu des Institutions consultatives. Ainsi durant la période 1962-1991, le Maroc a vu la création de trois Institutions consultatives :

- Un Conseil consultatif de portée nationale dénommé « Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan » qui a été institué par la Constitution de 1962 qui a été approuvée par le Peuple Marocain lors du référendum du 7 décembre 1962 ;

- 7 Assemblées Régionales Consultatives (ARC), une assemblée par région économique selon l'ancien découpage régional qui comprenait, dans le temps, 7 régions économiques 9(*).

- Le Conseil national de la jeunesse et de l'avenir (CNJA) 10(*) qui a pour missions de mener des réflexions sur pour assurer la promotion de l'emploi.

A - Les Institutions consultatives dans la Constitution de 1962

1) Le Conseil supérieur de la promotion nationale et plan dans la Constitution de 1962.

a) Références juridiques de l'institutionnalisation du Conseil

La Constitution de 1962, la première du Maroc indépendant, a institué le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan en remplaçant les deux Conseils qui existaient avant (le Conseil supérieur du plan et le Conseil supérieur de la promotion rurale).

Ainsi, l'article 32 de la Constitution mentionne que : Le Roi préside le Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan.

La Constitution de 1962 a consacré son titre IX (qui comprend 4 articles de 96 à 99), au Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan et qui sont comme suit :

Art. 96 : Il est institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan.

Art. 97 : Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé par le Roi. Une loi organique fixe sa composition.

Art. 98 : Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan arrête le projet du plan et détermine le montant des dépenses correspondantes.

Art. 99 : Le projet de plan est soumis au Parlement pour approbation, après avoir été adopté en Conseil des Ministres.

b) Composition du Conseil 

Faisant suite à l'article 97 de la Constitution, le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan se compose de plusieurs membres de spécialités différentes comme il a été désignés par le Dahir n° 1-63-322 du 13/11/1963 portant loi organique fixant sa composition (BO n° 2664 du 15/11/1963), soit la composition suivante sous la présidence de Sa MAJESTE :

- Le Premier ministre et les Ministres

- Le Directeur du Cabinet Royal

- Le Gouverneur de la banque du Maroc

- Les Présidents des Assemblés préfectorales et provinciales du Royaume

- Des Personnalités désignées, par arrêté du Premier ministre et dont le nombre ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du Conseil.

c) Attributions

Le Dahir portant loi organique ne mentionne pas les attributions du Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan qui se réunit sous l'Initiative de SA MAJESTE. Par suite les attributions sont celles énoncées dans l'article 97 de la Constitution de 1962. Ainsi, le Conseil arrête le projet du plan et détermine le montant des dépenses correspondantes. Le projet du plan arrêté, est soumis au Conseil des Ministres pour approbation puis au Parlement.

d) Moyens humains et budget de fonctionnement.

Le Conseil supérieur de la Promotion nationale et du Plan ne dispose ni de bureaux qui lui sont propres, ni de personnel permanant, ni de budget de fonctionnement annuel.

Cependant, l'article 4 de la loi organique énonce que : L'autorité chargée de la promotion nationale et du plan assure le secrétariat général du Conseil. Ceci laisse entendre que les moyens de cette Administration (moyens humains et matériels) sont renforcés pour faire face aux besoins du Conseil.

e) quelques remarques à propos cette Institution consultative.

- Le projet du plan est un ensemble, structuré, coordonné, cohérent et parfois agrégé des plans sectoriels. Les projets des différents plans sectoriels sont préparés, en commissions, par les différents Ministères. Or les Ministres sont membres du Conseil. Ils sont donc juges et parties et par suite, ils ne peuvent être consulté sur un document qu'ils ont préparé. Ces documents (plans sectoriels contiennent déjà et certainement des propositions et de recommandations de mesures à prendre pour développer le secteur concerné.

Par contre, un avis ou une consultation devra être issue de personnes non impliquées dans le document c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être les auteurs du document objet de la consultation. C'est pour cette raison que le législateur a utilisé, dans l'article 98, l'expression « arrête le plan » autrement dit le Conseil élabore le plan, autrement dit c'est presque un décideur plutôt qu'un consultant.

- Comme le souligne Mr Abdellah BOUDAHRAIN 11(*) : « le Conseil ne fait nullement état de son action en matière de promotion nationale ».

- Le Dahir portant loi organique ne nomme pas expressément comme membres au Conseil les autres partenaires socio-économiques : patronat, syndicats, chambres professionnelles. Certes, on les trouve parmi les personnalités désignées par le Premier ministre sans toutefois les citer. Quant aux ONG, elles étaient très peu nombreuses, pour ne pas dire inexistantes à l'époque pourtant le Dahir de 1958 réglementant le droit d'association, était ambitieux et il a fait l'objet de publication au Bulletin Officiel 12(*)

* 8 Dahir de promulgation et texte de la Constitution de 1962 (BO n° 2616 bis du 19/12/1962).

* 9 Dahir n° 1-71-77 du 16/06/1971 portant créations des régions économiques (BO n° 3060 du 23/06/1971).

* 10 Dahir n° 1-90-190 du 20/02/1991 portant création du Conseil de la jeunesse et de l'avenir (CNJA) (BO n° 4088 du 06/03/1991)

* 11 Eléments de droit public marocain. Abdellah BOUDAHRAIN, édition l'harmattan, 1994.

* 12 Dahir n°1.58.376 (3 joumada I 1378) réglementant le droit d'association (BO n° 2404 du 27 novembre 1958) et (BO n° 2411 du 9 janvier 1959 rectifiant la 1909 du BO n° 2404).

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