Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le droit de l'OMC dans le sillage du
commerce des aéronefs civils
Simon TURMEL
Sous la direction de M. le Professeur Loïc GRARD
Mémoire de recherche en vue de l'obtention du Master
spécialité recherche en Droit international
Année universitaire 2006-2007
SOMMAIRE
TABLE DES ABRÉVIATIONS
INTRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE - L'OMC face au jeu de la
dissimulation des subventions: l'affaire Bombardier-Embraer
1.1 L'ORD et les subventions octroyées par les
gouvernements canadiens et brésiliens
1.2 Une apparence de mise en oeuvre des décisions de
l'ORD
DEUXIÈME PARTIE - L'OMC face aux limites de son
droit : l'affaire Airbus-Boeing
2.1 Un contexte juridique complexe
2.2 Un résultat et des conséquences incertains
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES
ABRÉVIATIONS
Abréviations bibliographiques
C. de D. Cahiers de droit (Université
Laval)
J. Air L. & Com. Journal of Air Law and Commerce
(Southern Methodist University)
JWT Journal of World Trade
Law & Pol'y Int'l Bus. Law & Policy in
International Business
Minn JGT Minnesota Journal of Global Trade
PSQ Political Science Quarterly
R.Q.D.I. Revue Québécoise de Droit
International
RJT Revue juridique Thémis
(Université de Montréal)
Vand J Transnat'l L Vanderbilt Journal of Transnational Law
Abréviations techniques
Accord SMC Accord sur les subventions et mesures
compensatoires
Accord de 1979 Accord sur le commerce des
aéronefs civils
Accord de 1992 Accord entre la Communauté
économique européenne et le gouvernement des États-Unis
d'Amérique concernant l'application au commerce des aéronefs
civils de grande capacité de l'accord du GATT relatif au commerce des
aéronefs civils
ALÉNA Accord de libre échange
nord-américain
BAE British Aerospace
CE Communauté Européenne ou Les
Communautés Européennes, selon le cas
CASA Construcciones Aeronauticas S.A.
CIJ Cour international de justice
EADS European Aeronautic Defence and Space Company
Embraer Empresa Brasileira de Aeronautica
GIE Groupement d'intérêt
économique
IATA International Air Transport Association
IQ Investissement Québec
JADC Japanese Aircraft Development Corporation
LCA Large Civil Aircraft (Aéronef civil de grande
capacité)
Mémorandum d'accord Mémorandum d'accord
sur les règles et procédure régissant le règlement
des différends
OACI Organisation de l'aviation civile
internationale
OCDE Organisation de coopération et de
développement économiques
OMC Organisation mondiale du commerce
ORD Organe de règlement des
différends
OTAN Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord
NASA National Aeronautics and Space Administration
PROEX Programa de Financiamento as Exportaçoes
PVD Pays en voie de développement
SAS Société anonyme
simplifiée
SEE Société pour l'expansion des
exportations
SOA Société Ontarienne de
l'Aérospatiale
UE Union européenne
INTRODUCTION
Lorsque le français Clément ADER s'est
envolé pour la première fois aux commandes de
l'Éole le 9 octobre 1890, il ne se doutait certainement pas de
la formidable aventure qui commençait pour l'humanité1(*). Il est toutefois vrai que
cette date ne marque pas exactement la première fois où l'homme,
dans son désir d'imiter les oiseaux, s'est élevé au-dessus
de la terre à l'aide d'un moyen de locomotion. Au XVIe siècle,
Léonard de VINCI avait déjà commencé à
étudier scientifiquement le problème et pressenti
l'hélicoptère et le parachute. Le XVIIe siècle, pour sa
part, est marqué par l'arrivée de la montgolfière et du
dirigeable. Toutefois, ces inventions n'eurent pas le même impact que
celle de ADER dont le destin a été de révolutionner
à jamais le transport, mais également la société.
Il s'agit, évidemment, de l'avion.
Mais avec l'invention de Clément ADER, c'est surtout
l'ère de l'aviation moderne qui s'ouvre. L'Éole, son
premier avion, était certes rudimentaire. Il ne disposait pas de
gouvernail et était équipé d'un moteur à vapeur de
deux cylindres, développant environ une vingtaine de chevaux-vapeurs.
Lors de son premier envol, il n'a parcouru qu'une cinquantaine de mètres
en rasant la piste à, tout au plus, vingt centimètres2(*). Les débuts
étaient modestes, mais le concept était né et se
développera à une vitesse accélérée,
supersonique pourrait-on dire, pendant les 120 années suivantes.
Déjà en 1927, soit 37 ans seulement après
que l'Éole ait réalisé sa brève
première envolée, Charles LINDBERGH, aux commandes du
célèbre Spirit of St-Louis, devient le premier pilote
à traverser en solitaire mais surtout sans escale, l'océan
Atlantique. LINDBERGH aura parcouru lors de ce voyage près de 5800
kilomètres en un peu plus de 33 heures3(*)!
Quelque quarante années plus tard, le
rétrécissement relatif de la planète continue. Avec
l'apparition du Concorde il était désormais possible dès
la fin des années 60 de traverser l'Atlantique en environ 3 heures, soit
trente de moins que le vol effectué par LINDBERGH!4(*) Il est maintenant possible de
traverser l'Atlantique en quelques heures alors qu'il y a à peine cent
ans, alors qu'une telle traversée ne pouvait s'effectuer qu'au risque
d'affronter les périls de la mer, la durée se comptait en nombre
de jours si ce n'est de semaines!
Tous ces progrès ont un coût, pécuniaire,
mais offrent également des possibilités multiples. D'ailleurs,
les différents états ne sont pas restés insensibles
très longtemps face à celles-ci. Ils y ont très
rapidement entrevu une multitude d'applications concrètes, que ce soit
au chapitre de la mobilité des personnes, des communications, du
commerce ou, bien entendu, au niveau militaire5(*).
Dès la première guerre mondiale on constate des
signes tangibles de l'intérêt porté par les gouvernements
à l'aviation. À titre d'exemple, le président
américain Woodrow WILSON a créé le 3 mars 1915 le
Comité consultatif pour l'aéronautique (National Advisory
Committee for Aeronautics) dont le mandat était de surveiller et
coordonner la recherche et les politiques industrielles dans ce domaine. Le
lendemain, soit le 4 mars 1915, le Congrès américain votait
l'attribution d'un crédit de 300 000 $US (dollars courants de 1915)
destiné à l'aviation militaire pour l'année fiscale
19166(*). Comme un
observateur l'a écrit, depuis la création de ce Comité par
le Congrès américain en 1915 : « [...] every
president has supported the aviation industry. »7(*)
Même si les premiers véritables signes de support
étatique pour l'industrie aéronautique militaire remontent
à la première guerre mondiale, c'est plutôt après la
seconde guerre mondiale que les pouvoirs publics commencent
véritablement à s'intéresser aux possibilités
offertes par l'aviation civile. Dans un effort pour relancer
l'économie, le gouvernement britannique met sur pied, après la
fin de la seconde guerre mondiale, un programme de support pour son industrie
aéronautique8(*).
C'est grâce à ce programme que l'industrie aéronautique
britannique est devenue la première à commercialiser un avion
commercial propulsé par des turboréacteurs, le DH-106
Comet. Ce sont également les britanniques qui furent les
premiers à mettre sur le marché un jet moyen-courrier avec le
Hawker-Siddeley Trident (HS 121)9(*).
En plus de ces programmes ayant comme vocation d'insuffler du
dynamise à l'industrie aéronautique civile, un autre
phénomène important prend de l'ampleur au cours des années
50 : on commence à constater des signes tangibles de rapprochement
technologique entre des modèles civils et militaires, donc à un
véritable partage de technologie entre les deux branches. La
très proche parenté entre le Boeing 707 et l'avion ravitailleur
KC-135 (de même que le Stratotanker C135) est l'exemple classique pour
illustrer cette situation. Le 707 et le KC 135 sont tous deux directement
issus du prototype Dash 80 (B367-80). Ainsi, même si le Boeing 707 et le
KC 135 sont des avions différents, il n'est pas rare que le 707 soit
désigné comme la version civile du KC 135 et vice-versa tellement
leur parenté est proche10(*). Le ravitailleur a également connu un
succès tel que les profits engrangés ont permis à Boeing
de modifier et d'améliorer les premières versions du 70711(*).
L'industrie aéronautique civile occupe maintenant une
place importante dans l'économie de la planète12(*). Pour constater cette
importance, il suffit de jeter un coup d'oeil à quelques chiffres. En
2005, le trafic des passagers par les transporteurs aériens
réguliers des pays membres de l'OACI a atteint pour la première
fois les deux milliards. La même année, l'industrie du transport
aérien employait directement ou indirectement, à la grandeur de
la planète, plus de 28 millions de personnes et représentait 8%
du PIB mondial13(*). De
même, les revenus des transporteurs aériens membres de IATA
s'approchent du cap des 500 milliards de dollars américains14(*). Un facteur expliquant en
partie cette démocratisation du transport aérien se trouve
à être l'accroissement du nombre de compagnies à bas
coûts (low-cost).
Malgré un repli du marché des aéronefs
civils au début du millénaire, suite notamment aux attentats
survenus à New York en 2001, le marché est présentement en
croissance. Un certain nombre de facteurs mis de l'avant par Bombardier laisse
penser que ce marché continuera à croître au cours des
prochaines années. Bien que les facteurs énumérés
le soient dans l'optique de la croissance du marché des aéronefs
de 100 à 149 places, ils ne sont pas sans intérêt,
même pour le segment de marché supérieur. Les trois
facteurs principaux dégagés par cette étude sont : les
coûts d'exploitation, les priorités environnementales ainsi que
les nouvelles technologies15(*). Concrètement, ces facteurs laissent
entrevoir la perspective d'un renouvellement du parc aérien dans les
prochaines années par des modèles plus récents et
innovateurs qui s'inscriront dans la poursuite de ces nouvelles
priorités.
Ce renouvellement du parc aérien passera en grande
partie par la conception de modèles d'aéronefs qui seront en
mesure de répondre aux nouvelles réalités du marché
et aux exigences des voyageurs. Il ne sera peut-être plus toujours
suffisant ou possible, pour les constructeurs, de simplement mettre à
jour un modèle existant. Il faudra plutôt partir d'une feuille
blanche. Il suffit de constater que l'âge moyen du design des
plateformes chez Boeing avoisinait les 28 ans en 200416(*) et que de toute la gamme
vendue par Boeing, seul le Boeing 777 est un véritable produit de la
technologie des années 90. Les programmes A380 et A350XWB chez Airbus
ainsi que le Boeing 787 Dreamliner s'inscrivent dans cette tendance de
développer un tout nouveau modèle à partir d'une feuille
blanche17(*).
Cette perspective de croissance du marché des
aéronefs civils a également comme conséquence d'attirer un
certain nombre de nouveaux joueurs dans le marché lesquels affichent
l'ambition de briser le duopole existant au niveau des aéronefs gros
porteurs ou le quasi-duopole dans le marché des aéronefs
régionaux. Bien que présent dans le secteur des aéronefs
régionaux, Bombardier ausculte le marché des moyens-courriers
avec la Série C.
Parmi les nouveaux joueurs attendus, figure le russe Sukhoi
qui développerait avec d'autres partenaires18(*) le SuperJet 100, auparavant
connu comme le RRJ (Russian regional jet). Il s'agit d'un constructeur
aéronautique qui vraisemblablement viendrait concurrencer les
Bombardier, Embraer et autres qui occupent le marché des aéronefs
régionaux. Le SuperJet 100 devrait être conforme aux normes
américaines et européennes ce qui témoigne de l'ambition
du constructeur d'exporter son aéronef. Il est intéressant de
noter que la Russie n'est pas membre de l'OMC.
Le 19 mars 2007, le gouvernement Chinois annonçait
également son intention de créer une société
commerciale qui développerait et construirait un aéronef de plus
de 150 places. Les coûts de développement de cet avion seraient
de l'ordre de 6,5 à 7,7 milliards $US et financés
vraisemblablement par le gouvernement chinois19(*). De plus, la Chine a déjà un
aéronef régional de 100 places, l'ARJ-21, lequel devrait
effectuer son vol inaugural en mars 200820(*).
Quant au projet de Mitsubishi de développer un jet
régional, idée qui a refait surface de façon
épisodique ces dernières années, parfois associée
avec Boeing, il semblerait qu'une décision finale soit prise au
printemps prochain. Ce projet d'un aéronef régional qui se
déclinerait en deux versions de 70 et 90 sièges
bénéficierait notamment d'une aide d'un montant de 330 millions $
US de la part du gouvernement japonais. Ce jet régional devrait entrer
en service en 201221(*).
Le développement des aéronefs civils se
distingue par l'existence de plusieurs barrières à
l'entrée rendant très difficile, voire impossible
l'arrivée de nouveaux compétiteurs22(*). Tel que nous l'avons
précédemment souligné, le développement de nouveaux
modèles, que ce soit par un des constructeurs historiques ou un nouvel
arrivant qui tente de se faire une niche dans le marché, a un prix, et
ce prix est élevé. Le développement de ces nouveaux
produits en mesure de répondre aux nouvelles nécessités du
marché (par exemple des aéronefs moins énergivores, moins
bruyants, etc.) entraîne des coûts de recherche et
développements importants. Les coûts fixes dans cette industrie
(usines, machinerie) sont également très importants23(*). On estime qu'il peut prendre
entre 7 et 15 ans après son lancement pour qu'un modèle soit
amorti et devienne rentable24(*). Il en résulte qu'une compagnie doit
être en mesure de supporter un programme déficitaire pendant
plusieurs années. Il s'agit de plus d'un domaine où les
économies d'échelles sont importantes, ces économies se
traduisant inter alia par le partage de composantes ou de technologies
d'un modèle à un autre25(*).
Et c'est sans compter le risque d'échec commercial et
les conséquences d'un tel échec. En effet, un échec peut
être très dommageable pour un constructeur d'aéronef et
l'histoire récente nous en fournit quelques exemples. En 1984,
l'échec commercial du Lockheed L-1011 TriStar a poussé Lockheed
à se retirer du marché des aéronefs civils26(*). Antérieurement
à l'épisode du TriStar, la compagnie Boeing avait connu une crise
majeure à la suite de la récession de 1969 alors que la compagnie
n'avait reçu aucune commande pendant trois ans pour le nouveau
modèle qu'elle venait de développer à grands frais, le
747. À un certain moment, la compagnie s'est même
retrouvée au bord de la faillite. Tout récemment, et bien qu'il
ne puisse être, à ce moment, question d'envisager un échec
commercial, les multiples retards enregistrés dans le programme de
l'Airbus A380 ont eu des répercussions importantes chez Airbus.
Même s'il ne peut être attribuable qu'à ces retards, le plan
Power 8 s'inscrit dans l'accélération de cette
nécessité de restructuration.
Pour se faire une idée des coûts de
développement, on estime qu'il en a coûté environ 5
milliards de dollars pour développer le Boeing 777 dans les
années 9027(*). Le
coût pour développer le Boeing 787 Dreamliner, qui devrait voir le
jour en 2008, est pour sa part estimé à 13,4 milliards de dollars
US28(*). Chez Bombardier,
on estime que le développement de la Série C pourrait
coûter 2,1 milliards $US29(*). Quant au coût total de développement
du Airbus A380, il dépasserait 12 milliards $US30(*) et celui du Airbus A350XWB
pourrait avoisiner les 10 milliards $US31(*).
Au regard de ces chiffres, il est aisé de comprendre
que les entreprises oeuvrant dans cette industrie se doivent d'avoir les reins
solides ainsi que des partenaires financiers importants. Il s'agit de la
charpente de l'industrie. Et c'est à ce moment qu'apparaît
également la propension pour les constructeurs aériens de
profiter de différents programmes de financement mis en place par les
pouvoirs publics. D'ailleurs, les compagnies n'hésitent pas à
remettre en question la capacité réelle de leurs concurrents de
développer un modèle sans avoir recours à des fonds
publics. À titre d'exemple, selon certains officiels chez Boeing, le
développement du Airbus A380 n'aurait tout simplement pas
été possible sans subventions des pouvoirs publics32(*). Chez Airbus, on
réfute cette accusation et on accuse les produits de chez Boeing,
notamment le tout nouveau Boeing 787 Dreamliner, d'avoir profité
d'importantes subventions indirectes par le biais de contrats octroyés
par le département de la défense ou la NASA ainsi que d'un
support de la part des états américains et de gouvernements
étrangers33(*).
C'est donc dans cette lignée, celle de la course vers
la maîtrise du ciel, course à laquelle les pouvoirs publics ne
sont pas indifférents, que se sont dessinés les deux
différends commerciaux34(*), qui feront l'objet la présente étude.
Il s'agit des différends commerciaux relatifs au commerce des
aéronefs civils. De façon plus précise, ces deux
différends commerciaux concernent la problématique des
subventions octroyées aux constructeurs d'aéronefs civils par les
pouvoirs publics. Parmi les dossiers controversés devant l'OMC, le
commerce des aéronefs civils se classe au second rang après la
question de l'agriculture35(*).
Le premier différend commercial sur lequel nous nous
pencherons implique les troisième et quatrième constructeurs
aéronautiques, soit les compagnies Bombardier et Embraer. Ces deux
compagnies se livrent depuis plus d'une dizaine d'années une lutte
féroce pour le marché des aéronefs
régionaux36(*). Le
second différend a des racines plus lointaines que le premier mais ce
n'est que récemment qu'il s'est transporté devant l'OMC37(*). Il s'agit de la lutte de
titans que se livrent les compagnies Boeing et Airbus pour le contrôle du
marché des moyens et long-courriers38(*). Bien que les acteurs commerciaux soient les
compagnies ci-avant mentionnées, ce sont plutôt des sujets du
droit international qui sont en ligne de front devant l'OMC. Ainsi, le
différend entre Embraer et Bombardier est en réalité un
différend entre le Brésil et le Canada. Quant à celui
opposant Boeing et Airbus, il oppose les États-Unis d'une part et les
Communautés européennes39(*), l'Allemagne, l'Espagne, la France et la
Grande-Bretagne40(*)
d'autre part. Avant d'examiner les enjeux et le contexte propres au commerce
des aéronefs civils, une brève présentation des quatre
constructeurs aéronautiques nous intéressant est
nécessaire. Nous allons jeter un coup d'oeil, dans un premier temps,
aux troisième et quatrième joueurs mondiaux, mais les deux
premiers intervenants dans notre étude, soit le canadien Bombardier et
le brésilien Embraer.
L'histoire de la compagnie Bombardier commence durant l'hiver
1936-1937 à Valcourt, un petit village paisible dans la région de
l'Estrie au Québec. Joseph-Armand BOMBARDIER vend ses premières
autoneiges, un véhicule qui, grâce au concept
révolutionnaire du barbotin-chenille, peut circuler plus aisément
sur la neige. L'entreprise n'est toutefois fondée officiellement qu'en
1942 sous le nom d'Auto-neige Bombardier Limitée. La compagnie amorcera
une diversification dans les années 70, notamment grâce à
un contrat pour la fourniture de voitures pour le métro de
Montréal. La compagnie n'entrera dans le domaine de
l'aéronautique qu'au milieu des années 80 en faisant
l'acquisition de la compagnie Canadair qui fabrique les spectaculaires
bombardiers d'eau (CL-215 et maintenant CL-415). Par la suite, au début
des années 90, Bombardier fera l'acquisition de la compagnie
américaine Learjet, reconnue pour ses avions d'affaires. En 1992,
conjointement avec le gouvernement ontarien, Bombardier achète De
Havilland Canada à Boeing. De Havilland fabrique les Dash 8, une gamme
d'avions turbopropulsés régionaux41(*).
Actuellement, la division Bombardier Aéronautique
fabrique essentiellement trois catégories d'aéronefs : les
bombardiers d'eau (CL-415), les avions d'affaire (les familles Learjet,
Challenger et Global) ainsi que des aéronefs régionaux. Au
niveau des aéronefs régionaux, Bombardier commercialise la
série Q, des avions turbopropulsés, ainsi que la série
CRJ, des jets de transport régionaux. Par ailleurs, bien qu'aucune
décision définitive n'ait encore été prise à
ce sujet, la compagnie étudie également la possibilité de
se lancer dans le créneau des moyens-courriers avec la série C.
La compagnie Embraer quant à elle, a été
fondée en 1969 par le Ministère brésilien de
l'aéronautique. En 1973, la compagnie fabriquait le modèle
Bandereite destiné aux forces aériennes brésiliennes. Une
version civile de cet aéronef voyait également le jour la
même année. La compagnie a, dans les années 70, construit
l'avion d'entraînement Aermacchi MB-326.
À la fin des années 80, la compagnie a connu une
crise importante. La promulgation de la Constitution de 1988 a
résulté en l'abolition de différents programmes de support
à l'industrie. La fin de la guerre froide a également
résulté en un déclin de la demande des produits
militaires. L'augmentation du prix de l'essence est un autre facteur ayant
joué un rôle dans cette crise. De 12 600 employés en
1990, il n'en restait que 3200 en 1994.
La compagnie est privatisée en 1994. C'est
également à cette époque que le développement du
modèle ERJ 145 commence. Cet aéronef régional permettra
à la compagnie de se hisser parmi les plus importants constructeurs
d'aéronefs civils. Plus de 900 avions de la famille ERJ 145 ont
été vendus jusqu'en 2006. Parallèlement, la compagnie est
également active au niveau militaire en développant le Super
Tucano, un avion d'entrainement pouvant aussi d'avion d'attaque léger.
En 1999, la compagnie annonce la mise en marché de la série
E-Jets qui comprend le E170, E175, E190 et E195. La compagnie s'assure donc de
ce fait une présence dans le marché des jets régionaux de
70 à 110 places. Elle est également présente dans le
marché des avions d'affaires.
Embraer est maintenant contrôlée par trois
groupes d'investissement brésiliens détenant chacun 20% du
capital, l'état brésilien conservant une participation symbolique
de 1%. Le reste du capital-actions est publiquement négocié au
New York Stock Exchange et à la bourse de Sao Paulo. L'entreprise
comptait, en 2006, plus de 12 000 employés et figurait parmi les
plus importants exportateurs du Brésil. Embraer, qui équipe
déjà environ 50% de la flotte de l'armée de l'air
brésilienne42(*), a
récemment annoncé qu'elle réfléchissait à la
possibilité de lancer un avion militaire de transport de taille moyenne,
qui concurrencerait le Hercules C-13043(*).
Les compagnies Bombardier et Embraer qui contrôlent le
marché des aéronefs régionaux étant
présentés, il s'agit maintenant de dresser le portrait des deux
premiers constructeurs d'aéronefs civils, soit Boeing et Airbus.
Les origines de la compagnie Boeing remontent au 15 juillet
1916 à Seattle, dans l'état de Washington. William BOEING, alors
négociant en bois, fonde la Pacific Aero Products. BOEING, qui pilotait
jusqu'alors un Glenn-Martin, décide de se lancer dans la construction
d'un aéroplane. C'est avec l'aide du capitaine de frégate Conrad
WESTERNVELT qu'il construit un hydravion, le Bluebill44(*). En 1917, Boeing enregistre
sa première commande de la marine américaine, pour 50 hydravions
d'entrainement. La compagnie grossit alors et se diversifie par le biais de
différentes fusions et acquisitions. Ainsi, en plus des
activités de constructions d'aéronefs, la compagnie fabrique
dorénavant des moteurs, pourvoit au transport du courrier postal et
assure des liaisons aériennes. Toutefois, le Air Mail Act, de
1934 interdit dorénavant à un constructeur d'aéronefs
d'assurer en même temps des liaisons aériennes. La compagnie
dût donc se scinder en trois entités indépendantes. United
Airlines devint responsable du transport aérien, United Aircraft
responsable de la construction d'aéronefs dans l'est américain et
Boeing dans l'ouest du pays.
Durant la seconde guerre mondiale, Boeing développe
plusieurs modèles de bombardiers dont le B29. Après la guerre,
la compagnie développe un modèle civil, basé sur le B29,
le Stratocruiser. La fin de la guerre ne signifie toutefois pas la
fin des activités militaires de Boeing, guerre froide oblige. Les
pressions du gouvernement américain pour compléter le B-52 ont
certainement eu pour effet de retarder légèrement les premiers
efforts de Boeing pour le développement conjoint d'un ravitailleur et
d'un premier jet destiné au transport civil. C'est en 1952 que Boeing
commence à travailler sur le Boeing 707, lequel a véritablement
permis à Boeing d'assurer sa place de leader dans l'aviation civile pour
les décennies à venir. La compagnie s'est par la suite
développée pour atteindre la taille qu'elle a maintenant. Elle
est présente tant dans le domaine des aéronefs civils que des
avions militaires et compte plus de 150 000 employés.
Bien que la compagnie Douglas ait été le leader
dans l'aviation civile jusqu'aux années 50, elle n'a pas
été en mesure de garder sa position dominante avec l'apparition
des jets. Au bord de la faillite, la compagnie fusionne avec McDonnell en
1967. En 1997, Boeing absorbe McDonnell-Douglas pour devenir le seul
constructeur d'aéronefs civils américain. En 2006, Boeing a
reçu plus de 1050 commandes brutes et a livré 398
appareils45(*).
Le dernier joueur qui nous intéresse est
l'européen Airbus. L'histoire d'Airbus et son modèle d'affaire
diffèrent radicalement de chez l'américain. Jusqu'aux
années 70, les compagnies américaines (Boeing, Lockheed-Martin
ainsi que McDonnell-Douglas) dominaient le ciel, incluant le ciel
européen. Ainsi, dans les années 70, les ventes des compagnies
américaines représentaient plus de 90% du marché, à
l'exception des avions de production soviétiques, le marché pour
les avions soviétiques se concentrant principalement dans les pays de
l'U.R.S.S., en Europe de l'Est ainsi que dans certains marchés
précis comme l'Inde46(*).
Dans les décennies suivant la seconde guerre mondiale,
les grands constructeurs aéronautiques ont quitté l'Europe pour
s'implanter en Amérique. Certes, il existait encore certaines
entreprises européennes dans le domaine de l'aéronautique mais,
aux dires de l'ancien président de Airbus Roger BETEILLE, «
there was no European manufacturer that had ongoing designs or manufacture
of an aircraft that could effectively compete worldwide with American
products. »47(*)
Pour empêcher ce que le Général de GAULLE
a qualifié de « colonisation américaine des
cieux», les Britanniques et les Français s'associèrent en
1962 pour lancer le programme Concorde48(*). Le Concorde fit son premier test en vol en 1969 et
son premier vol commercial en 1976. Toutefois, le Concorde n'eut pas le
succès commercial escompté compte tenu de plusieurs facteurs dont
la crise du pétrole des années 70, les deux accidents du Tupolev
TU-144 (surnommé le Concordski!) en juin 1973 et mai 1978, ainsi que la
pollution sonore. Le projet Concorde marque toutefois le début de la
collaboration européenne dans le secteur de l'aéronautique.
C'est ainsi que dans les années 70, la décision
est prise de concurrencer la suprématie américaine dans
l'aviation commerciale. Un consortium49(*), Airbus Industrie, comprenant, à sa
création, la française Aérospatiale (résultant de
la fusion de Nord-Aviation et Sud-Aviation), et de l'allemande Deutsche Airbus
(regroupant Messerschmitt-Bölkow-Blohm et VFW-Fokker) est formé.
L'espagnol CASA rejoint le consortium en 1971 au moment du développement
de l'A300. En 1979, British Aerospace se joint au consortium. En 1979, Airbus
était donc détenu à 37,9% par Aerospatiale, 37,9% par
Daimlez-Benz, 20% par British Aerospace et 4,2% par CASA. Ces
différentes firmes étaient alors non seulement très
proches de leurs gouvernements respectifs, mais partiellement détenues
par eux50(*). Au
début des années 2000, la consolidation de l'industrie
aéronautique en Europe entraîne une modification à la
structure d'Airbus. C'est ainsi que d'un GIE, Airbus devient une
véritable SAS, détenue à 80% par EADS51(*) et 20% par BAE. BAE a vendu
sa participation à EADS en 2006 et Airbus est maintenant détenu
à 100% par EADS.
Cela prit un certain temps à Airbus afin de s'imposer
dans le marché des aéronefs civils commerciaux. Selon des
observateurs, la survivance d'Airbus dans les années 80 est
principalement due aux subventions consenties par les participants au
consortium52(*). Ainsi,
la stratégie d'Airbus pour les années 80 et 90 a
été décrite comme suit :
« From the early 1980s to the late 1990s, Airbus
grew over 1,000%. Both its market share and the number of planes sold
increased significantly. The significance of Airbus's achievement- and, to a
greater extent, if it even reprenents an achievement- its debatable. Some
argue that Airbus grew not only at the expense of its American competitors but
also at the expense of profits, as suggested earlier, was instructed to secure
market share first and to address profits later. »53(*)
En 2003, Airbus a vendu, pour la première fois, plus
d'avions que son concurrent Boeing. Toutefois, en 2006, Boeing a repris les
devants en enregistrant 1055 commandes par rapport à 824 pour
l'européen. Airbus a néanmoins livré plus
d'avions54(*). Ces
statistiques illustrent à quel point Airbus et Boeing sont
dorénavant des compétiteurs directs avec des capacités de
production semblables, et qui se partagent chacun plus ou moins la même
part de marché en offrant des produits interchangeables aux mêmes
clients.
Les acteurs étant présentés tout comme le
contexte commercial dans lequel ils évoluent, il ne peut être
question d'analyser les différends entre ces acteurs sans exposer tout
d'abord certains autres facteurs contextuels qui rythment la branche de
production des aéronefs civils. Il est ainsi possible d'identifier deux
principaux facteurs, au-delà des enjeux purement commerciaux qui eux, se
comptent en parts de marché. Dans un premier temps, il y a le facteur
national qui affecte l'ensemble des quatre protagonistes. Dans un second
temps, il y a un facteur géopolitique qui concerne de façon toute
particulière le litige entre l'Union Européenne et les
États-Unis.
Quelques chiffres percutants suffisent pour bien comprendre
l'importance au plan national que peut avoir ce secteur de l'économie
pour les pays concernés. Airbus emploie plus de 53 000
salariés sur quelques 17 sites, répartis en France, en Allemagne,
au Royaume-Uni ainsi qu'en Espagne55(*). Et c'est sans compter tous les emplois indirects
générés. Aux États-Unis, on estime qu'en 2005, les
exportations dans le domaine de l'aéronautique ont
représenté 170 milliards $US56(*). En plus de ces données objectives, il y a
également un élément plus subjectif mais néanmoins
très important, soit une certaine fierté nationale
générée par ces entreprises. Il suffit de voir
l'importance et l'image de la compagnie Embraer pour le Brésil afin de
s'en rendre compte. Pour les brésiliens, Embraer n'est pas qu'une
simple compagnie. C'est le symbole du succès brésilien dans une
industrie qui est traditionnellement l'apanage des pays
développés. Embraer est un symbole d'espoir57(*). La région de San Jose
dos Campos dans le nord du Brésil, où sont situées les
installations d'Embraer, est la plus prospère du pays. Les revenus dans
cette ville sont parmi les plus élevés au Brésil58(*). De plus, depuis sa
privatisation en 1994, Embraer est le plus grand exportateur du Brésil
et joue un rôle crucial au niveau de la balance commerciale du
pays59(*). Au niveau
canadien, et peut-être de façon spécifique au niveau
québécois, le nom Bombardier est synonyme du savoir-faire
québécois sur la scène internationale.
Au-delà de ces considérations patriotiques et
économiques, le litige entre les États-Unis et l'Union
européenne pourrait également avoir des conséquences
géopolitiques majeures considérant le rôle particulier
joué tant par Boeing, aux États-Unis, et Airbus ainsi sa
société-mère EADS pour l'Europe. En fait, chacune de ces
compagnies s'intègre, à sa façon, à
l'indentification nationale de ces entités et à leur
système de défense.
Le nom Airbus ne peut être dissocié d'une
certaine idée de la construction européenne60(*). Tel qu'expliqué
précédemment, les débuts d'Airbus résultent de
l'intégration de l'industrie aéronautique de différents
pays européens. D'un point de vue juridique, cette intégration
s'est perfectionnée avec la mise en place d'EADS au début des
années 2000 et sous la coupole d'EADS, c'est tant l'industrie
aéronautique civile que militaire, ainsi que les activités
spatiales qui se trouvent désormais réunies.
Depuis la fin de la guerre froide, la politique
extérieure de l'Union Européenne s'écarte plus
fréquemment de celle des États-Unis. Toutefois, l'OTAN reste le
pilier de la politique de défense de l'UE ce qui implique une certaine
dépendance vis-à-vis des États-Unis. L'OTAN reste d'abord
et avant tout une organisation créée à la fin de la
seconde guerre mondiale et dans le contexte de guerre froide. Une nouvelle
affirmation extérieure de l'UE pourrait, selon certains, passer
inter alia par la création d'une armée
européenne61(*).
Mais peu importe la forme que cette affirmation pourra être
appelée à prendre en pratique, nul doute que EADS pourrait
être appelée à y contribuer. Le développement de
l'avion de transport Airbus 400 s'inscrit d'ailleurs dans cette optique. Un
auteur résumait le tout ainsi :
«Nevertheless, the recent policy of Airbus and the
European Union has been to rely more on European suppliers and sub-contractors
and to use Airbus to build the European aircraft industry, and to further aid
the integration of Europe. This seems likely to continue as Europe asserts its
emerging power and independence. »62(*)
Tout comme Airbus est appelé à jouer un
rôle croissant pour la sécurité et la politique
extérieure de l'UE, Boeing occupe déjà et ce, depuis
longtemps, une place centrale pour la défense américaine. Jusque
vers la fin de la guerre froide, le département américain de la
défense pouvait compter sur un nombre important de sous-contractants.
Toutefois, la fin de ce conflit a impliqué une consolidation du nombre
de sous-contractants. Ainsi, d'un peu plus de 25 qu'ils étaient, il
n'en reste désormais qu'environ cinq. De ces cinq, seulement deux
continuent d'avoir une présence dans l'aéronautique, soit Boeing
et Lockheed-Martin63(*).
Il en résulte que si Boeing devait connaître de
sérieuses difficultés économiques susceptibles de menacer
la survie de l'entreprise, c'est directement la défense du pays qui
pourrait en souffrir et le rôle des États-Unis comme puissance.
La compagnie Boeing est donc vitale pour les États-Unis. Il existe, de
ce fait, une nécessité pour le gouvernement américain de
s'assurer que les conditions économiques essentielles à sa survie
existent.
Il est donc possible de constater à quel point le
rôle particulier joué par ces entreprises au niveau militaire,
mais également au niveau d'une certaine identité nationale fait
en sorte qu'elles s'inscrivent dans un contexte propre à elles.
L'importance des enjeux dépasse le stricte cadre économique.
Néanmoins, c'est sur le terrain du droit international économique
que les parties ont décidé de s'affronter en ce qui concerne la
question des subventions accordées par les pouvoirs publics puisque les
frictions sont à ce niveau.
Les deux litiges relatifs aux aéronefs civils qui
feront l'objet de la présente analyse présentent un
intérêt particulier compte tenu de leur importance pour chacune
des parties impliquées. Mais en plus de l'importance politique ou
économique pour les parties, ces litiges constituent des défis
importants pour l'OMC à plusieurs titres. Tout d'abord, en regard du
droit de l'OMC. En effet, l'étude de ces deux litiges permettra
d'examiner quels sont les mécanismes utilisés par les pouvoirs
publics afin de subventionner leur industrie aéronautique respective,
mais également quelle est la légalité desdits
mécanismes en regard du droit de l'OMC.
De cet examen, découlera nécessairement la
problématique de l'adéquation de l'application du droit de l'OMC,
et de façon toute particulière de l'Accord SMC et de l'Accord sur
le commerce des aéronefs civils (Accord de 1979), à cette branche
de production. Autrement dit, est-ce que le droit de l'OMC est à
même fournir une véritable solution acceptable pour
réglementer la difficile question des subventions pour la branche de
production des aéronefs civils?
Or, se questionner sur les règles de droit applicables
ou peut-être plus justement sur les règles qui devraient
être applicables, peut également entraîner une
réflexion sur la question de savoir quelle juridiction serait la plus
à même de régler un tel litige. Est-ce que l'ORD est
l'instance la plus appropriée pour résoudre les litiges relatifs
aux aéronefs civils? Un auteur, sur le litige particulier
États-Unis/Union Européenne a écrit qu'en se
saisissant de ce dossier « [...] the legitimacy and credibility
of the WTO will likely be threatened, especially due to compliance
issues. 64(*)» C'est donc la capacité pour l'OMC de se
prononcer sur des dossiers de si grande envergure qui est en jeu et ce, dans un
contexte d'affrontement entre deux théories économiques65(*).
Toutes ces questions acquièrent un intérêt
supplémentaire du fait, qu'en plus de la confrontation entre l'Europe et
les États-Unis qui est actuellement en cours devant l'ORD, il est loin
d'être exclu que d'autres litiges relatifs aux aéronefs civils
puissent se retrouver devant l'OMC au cours des prochaines années. Ces
autres litiges pourraient impliquer notamment la Chine et le Japon66(*) ou peut-être même
l'Italie. Dans cette optique, les deux différends que nous
étudierons constituent des précédents qui pourraient avoir
une importance advenant que ces différends potentiels se
matérialisent devant l'OMC.
L'analyse du différend entre le Canada et le
Brésil se fera en premier pour deux raisons principales. Tout d'abord,
pour une raison purement chronologique. En effet, il s'agit d'un dossier dont
l'aspect litigieux devant l'ORD est terminé. Dans un second temps, ce
conflit nous permet d'entrevoir certaines difficultés susceptibles de se
répéter dans le second conflit que nous examinerons.
Ce second conflit, qui sera examiné dans la seconde
partie du présent mémoire, implique les États-Unis et
l'Europe ou encore Boeing et Airbus. Bien que les groupes spéciaux ne
devraient, si le litige se rend jusqu'à cette étape, rendre leurs
rapports qu'en septembre 2007 et juillet 2008, l'étude de cette affaire
est néanmoins utile pour différentes raisons. Tout d'abord, il
s'agit, selon plusieurs, du dossier le plus difficile auquel fera face l'ORD.
Ce conflit constitue également l'opportunité de nous pencher sur
le clair-obscur qui entoure le régime juridique propre aux
aéronefs civils. Ce litige sera également l'occasion d'examiner
quelques problématiques horizontales associées, soit savoir si
l'ORD est la juridiction la plus appropriée pour régler ce litige
ainsi que les liens particuliers entre Boeing et les gouvernements japonais et
italiens.
PARTIE 1 - L'OMC face au
jeu de la dissimulation des subventions : l'affaire
Bombardier-Embraer
Le litige entre le Canada et le Brésil au sujet des
aéronefs civils est l'un des plus âprement disputé auquel
l'ORD a dû faire face depuis sa création. En effet, pas moins de
cinq formations différentes ont, à un moment ou un autre,
examiné l'affaire en plus d'une formation arbitrale67(*). Cette joute commerciale
entre les deux protagonistes présente plusieurs intérêts.
Tout d'abord, c'est la première fois que l'OMC était
confrontée à un dossier relatif au commerce des aéronefs
civils68(*). C'est donc
une première exploration pour l'ORD des règles applicables
à ce domaine du commerce international et de façon
particulière les règles relatives aux subventions à
l'exportation. Ce dossier a également permis de mettre en exergue la
réaction du Canada et du Brésil face aux décisions et
recommandations de l'ORD.
Dans un premier temps, nous examinerons la notion de
subvention dans le droit de l'OMC ainsi que les différentes mesures
brésiliennes et canadiennes accordées à leur industrie
aéronautique respective et qui ont fait l'objet de la contestation
devant l'ORD (1.1). Dans un second temps, il sera question de la mise en
oeuvre des décisions rendues par l'ORD dans le cadre de cette affaire
(1.2).
1.1 L'ORD et les subventions
octroyées par les gouvernements canadiens et brésiliens
La dispute entre le Canada et le Brésil à propos
des aéronefs régionaux a commencé en 1996. Elle consiste
en fait en deux procédures distinctes devant l'ORD, donc devant deux
groupes spéciaux différents. Toutefois, ces deux litiges ont
évolué en parallèle jusqu'au dépôt des
rapports des groupes spéciaux. Un bref résumé
chronologique sera fait avant l'étude de chacun de ces dossiers (1.2 et
1.3). Mais dans un premier temps, il est utile d'examiner de façon plus
théorique l'état du droit de l'OMC sur la notion de subvention
(1.1).
1.1.1 La notion de subvention
dans le droit de l'OMC
L'accord sur les subventions et mesures compensatoires (Accord
SMC) a été adopté à l'issue du cycle d'Uruguay en
1994. Il se trouve à faire partie intégrante de l'Accord
instituant l'OMC (également connu comme l'Accord de Marrakech) de par
son inclusion à l'Annexe 1A de cet accord69(*). Il vient mettre en oeuvre
les articles VI et XVI du GATT de 1994. L'objectif de l'Accord SMC est
d'éviter les distorsions dues aux interventions étatiques et qui
viennent fausser le jeu de la libre-concurrence. Pour ce faire, cet accord
balise et limite l'octroi des subventions par les pouvoirs publics qui sont de
nature à porter atteinte au commerce international. En effet, les
subventions sont considérées comme pouvant
« conférer des avantages à leurs
bénéficiaires, de nature à perturber les rapports
concurrentiels normaux entre produits similaires de différentes origines
et, partant, à fausser le commerce
international. »70(*)
L'accord SMC classifie les subventions en trois
catégories, chacune de ces catégories répondant à
des règles spécifiques. La première catégorie vise
les subventions qui sont considérées comme faussant les
échanges et qui sont donc prohibées. La seconde catégorie
vise des subventions qui peuvent fausser les échanges lorsqu'elles
créent des distorsions sur le marché. Finalement, la
troisième catégorie comprend les subventions qui sont
considérées comme ne faussant pas les échanges et qui, de
ce fait, sont licites en regard du droit de l'OMC.
Toutefois, avant de classer une mesure de soutien des pouvoirs
publics dans l'une de ces trois catégories, il faut préalablement
déterminer si la mesure répond à la qualification de
« subvention » au sens de l'Accord SMC. Le concept de
subvention est définit à l'article 1.1 de l'Accord SMC71(*). De façon
générale, il est donc possible de dire qu'une subvention consiste
en « toute contribution financière des pouvoirs publics
aux entreprises, ou toute forme de soutien des revenus ou des prix, qui leur
confère un avantage. »72(*) L'article 1.1 (a) 2 précise que les
subventions visées par l'Accord SMC peuvent également consister
en une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix aux sens de
l'article XVI du GATT de 1994.
Bien que cette définition puisse sembler, prima
facie, assez intuitive, quelques commentaires sur ses divers
éléments sont néanmoins nécessaires. Dans un
premier temps, la définition exige l'existence d'une contribution
financière des pouvoirs publics ou toute forme de soutien des revenus ou
des prix. L'article 1.1 (a) (1) de l'Accord dresse une liste des formes que
peut prendre cette contribution financière73(*).
Le second élément de la définition d'une
subvention se trouve à être la présence d'un avantage
conféré. Contrairement à la notion de «contribution
financière» qui fait l'objet d'une élaboration, celle
d'«avantage» ne bénéficie pour sa part d'aucune
indication quant à sa signification précise. Il est toutefois
clair que c'est l'entreprise bénéficiaire de la subvention qui
doit se voir conférer l'avantage74(*). L'organe d'appel de l'ORD a résumé
ainsi l'approche qui doit être suivie :
«Pour déterminer si une contribution
financière (au sens de l'article 1.1 a) i)) confère un
«benefit», c'est-à-dire un avantage, il faut déterminer
si la contribution financière place le bénéficiaire dans
une position plus avantageuse qu'en l'absence de contribution
financière. À notre avis, la seule base logique permettant de
déterminer ce que la position du bénéficiaire aurait
été en l'absence de contribution financière est le
marché. Par conséquent, une contribution financière ne
confère un «benefit», c'est-à-dire un avantage, que si
elle est fournie à des conditions plus avantageuses que celles que le
bénéficiaire aurait trouvées sur le
marché. »75(*)
La démonstration de cet avantage «exige donc
une analyse comparative de la situation du bénéficiaire avant et
après l'octroi de la subvention. »76(*) L'avantage
conféré à une entreprise par une telle mesure sera
évaluée par rapport aux normes commerciales
généralement applicables et par rapport aux conditions normales
du marché international des capitaux77(*). Comme un auteur l'indique, « [...] la
transmission en aval d'un avantage conféré par une contribution
des pouvoirs publics à une entreprise en amont d'une chaîne de
production, si elle est bien entendu possible, ne se présume pas. Il
faudra toujours l'établir au moyen d'éléments de preuve
positifs. »78(*) Que cette subvention n'ait occasionné aucun
coût aux pouvoirs publics n'est donc pas pertinent79(*). L'article 14 de l'Accord
SMC, situé dans le Chapitre V intitulé «Mesures
compensatoires», fournit des indications sur le calcul du montant d'une
subvention en terme «d'avantage conféré» au
bénéficiaire.
Une fois cette première étape franchie et que le
programme d'aide ou la mesure accordée par les pouvoirs publics peut
être qualifiée de subvention au sens de l'Accord SMC, il faut
alors procéder à l'examen de la légalité de
celle-ci en regard de ce même accord. C'est dans le cadre de cette
étape que s'est développée la métaphore des feux de
signalisation, illustrant qu'une subvention peut être classée en
trois catégories. Il y a le feu vert, indiquant une subvention permise,
le feu orange, une subvention qui doit être octroyée avec prudence
et le feu rouge une subvention prohibée.
Les subventions licites ne peuvent donner lieu à une
action visant à les faire retirer ou neutraliser leur effet80(*). Ces subventions sont donc
parfaitement légales en regard de l'Accord SMC et ce, nonobstant leur
effet véritable. Ces subventions sont de deux types soit celles qui ne
sont pas spécifiques81(*) au sens de l'article 2 de l'Accord SMC et les
subventions spécifiques accordées avant le 1er janvier
2000 qui bénéficient d'une exemption accordée en vertu de
l'article 8 de l'Accord SMC82(*).
À l'autre extrémité de la gamme, il y a
les subventions prohibées, dites du feu rouge. Deux types de
subventions sont considérés à ce titre, soit les
subventions à l'exportation et les subventions qui sont
subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de
préférence à des produits importés. Il s'agit des
subventions qui sont considérées comme les plus perturbatrices
pour les échanges et les plus déloyales pour le commerce
international.
L'article 3.1 (a) de l'Accord SMC définit les
subventions à l'exportation comme étant « les
subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit
parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation,
y compris celles qui sont énumérées à titre
d'exemple dans l'Annexe 1. » La subvention subordonnée
en droit à l'exportation sera facile à déceler puisque
cette subordination découle directement du texte de loi pertinent.
Celles subordonnées en fait à l'exportation seront toutefois plus
difficiles à identifier. Une subvention est subordonnée
« en fait » à l'exportation lorsque son octroi,
« sans être juridiquement subordonné aux
résultats à l'exportation, est en fait lié aux
exportations ou recettes d'exportations effectives ou
prévues. »83(*) La subordination à l'exportation est une
condition essentielle, mais pas nécessairement exclusive. Lorsqu'il
s'agit d'une subordination en fait, cette conditionnalité
« est déduit[e] de la configuration globale des faits
constituant et entourant l'octroi de la subvention. »84(*)
Comme un auteur l'a résumé, il y a deux
approches possibles, au niveau de la preuve, pour faire la démonstration
de la subordination en fait à l'exportation de la subvention :
« La première consiste à établir que
l'autorité publique a accordé la subvention justement parce
qu'elle s'attendait à des exportations ou à des recettes
d'exportation. [...] La seconde façon est plutôt de faire la
preuve qu'une subvention «n'aurait pas été accordée
si l'on ne s'attendait pas à ce que des exportations en
résultent.»85(*)»86(*)
L'annexe 1 de l'Accord SMC, auquel réfère
l'article 3.1 (a), contient une liste exemplative de subventions à
l'exportation. Cette liste, sans être exhaustive, décrit de
façon très détaillée 12 types de subventions. Il
convient ici de faire quelques commentaires sur le point k) de cette liste qui
contient, à son second alinéa, un échappatoire permettant
de venir justifier certaines subventions qui seraient autrement
illégales87(*).
Ainsi, le second alinéa du point k) de la liste
exemplative, précise que certaines pratiques en matière de
crédit à l'exportation sont permises. De façon
particulière, c'est le consensus de l'OCDE en matière de
crédit à l'exportation qui nous intéresse ici. Le
rôle de l'OCDE est, à ce sujet, d'appliquer et d'élaborer
des règles (précisément l'Arrangement relatif à
des lignes directrices pour les crédits à l'exportation
bénéficiant d'un soutien public) fixant les conditions de
financement les plus favorables qui peuvent être appliquées aux
crédits à l'exportation qui bénéficient d'un
soutien public88(*). Il
s'agit donc d'instaurer un usage coordonné des crédits à
l'exportation bénéficiant d'un soutien public afin, notamment,
d'éliminer les distorsions dans les échanges qui seraient
liées à ces crédits. L'Annexe III de l'Arrangement
contient un accord sectoriel fixant des règles pour les exportations
d'aéronefs civils89(*). Le Canada, les États-Unis ainsi que
plusieurs pays européens sont membres de l'OCDE.
Le second type de subventions prohibées concerne celles
subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de
préférence à des produits importés. L'article 3.1
(b) de l'Accord SMC précise qu'il s'agit des « subventions
subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres
conditions, à l'utilisation de produits nationaux de
préférence à des produits
importés. » Il s'agit d'un type de subvention entrant
dans la catégorie des « prescriptions relatives à la
teneur en éléments d'origine locale », en principe
déjà interdites en vertu de l'article 2.2 de l'Accord sur les
Mesures concernant les investissements et liées au commerce et de
l'Annexe de ce dernier accord90(*).
Finalement, la troisième catégorie de
subvention, la catégorie correspondant au feu orange, concerne les
subventions pouvant fausser les échanges si elles créent des
distorsions sur le marché. Dans ces cas, les subventions en cause
pourront donner lieu à une action visant à les faire retirer ou
à neutraliser leurs effets. Cette catégorie est prévue
par l'article 5 de l'Accord SMC91(*). Il s'agit donc de subventions pouvant donner lieu
à une action sans nécessairement être prohibée.
Ainsi, les subventions spécifiques peuvent être
accordées92(*),
mais elles ne peuvent avoir comme conséquence de causer des effets
défavorables pour les intérêts des autres membres de
l'OMC93(*). La note de
bas de page 13 de l'Accord SMC précise que l'expression
« préjudice grave aux intérêts d'un autre
Membre » s'entend également de la menace d'un tel
préjudice. L'article 5 de l'Accord SMC précise que les effets
défavorables pour les intérêts des autres membres peuvent
être établis de trois façons. Dans un premier temps, si la
subvention cause des dommages à une branche de production nationale dans
un pays tiers94(*), dans
un second temps si elle annule ou compromet les avantages résultant pour
un pays tiers directement ou indirectement du GATT et dans un troisième
temps si la subvention cause un préjudice grave ou menace de causer un
tel préjudice grave aux intérêts d'un autre membre de
l'OMC95(*).
Alors que la procédure accélérée
de règlement des différends prévue dans l'Accord SMC
relativement aux subventions prohibées prévoit le retrait pur et
simple de telles subventions, ce ne sera pas nécessairement le cas
lorsque confronté à des subventions du feu orange. La
recommandation de l'ORD face à ce genre de subvention pourra
également être de prendre les mesures nécessaires pour
éliminer les effets défavorables engendrés par une telle
subvention.
À la lumière de ces éléments
théoriques, il est maintenant possible d'examiner les différentes
mesures mises en place par les pouvoirs publics canadiens et brésiliens
afin de soutenir la branche de production des aéronefs de transport
régional et d'examiner la légalité de ces mesures en
regard du droit de l'OMC et de façon particulière de l'Accord
SMC.
1.1.2 L'affaire
Brésil-aéronefs
Le Canada a été le premier à tirer la
salve dans le conflit l'opposant au Brésil. C'est le 18 juin 1996 que
le Canada a demandé l'ouverture de consultations conformément a
l'article 4 de l'Accord SMC avec le Brésil à propos de certaines
subventions à l'exportation accordées par l'entremise du
programme PROEX aux acheteurs étrangers d'aéronefs civils
fabriqués par la compagnie Embraer. Des consultations se sont tenues
à Genève les 22 et 25 juillet 1996, mais sans
succès96(*). Les
parties n'ont en effet pas été en mesure d'en arriver à
une solution satisfaisante. En date du 16 septembre 1996, le Canada a donc
demandé l'établissement d'un groupe spécial afin de
trancher le différend, et ce conformément aux articles 4 et 30 de
l'Accord SMC ainsi qu'aux articles 4 et 6 du Mémorandum d'accord. Cette
demande d'établissement d'un groupe spécial est
réitérée le 3 octobre 1996. Elle a toutefois
été retirée par la suite afin de laisser une nouvelle
chance aux négociations97(*).
Ces négociations n'ayant pu permettre aux parties d'en
arriver à une entente, le Canada réitère sa demande
d'établissement d'un groupe spécial près de deux ans plus
tard, soit le 10 juillet 1998 afin d'examiner la conformité du programme
PROEX avec le droit de l'OMC98(*). L'ORD a décidé d'établir un
groupe spécial le 23 juillet 1998 afin d'examiner cette affaire et la
composition du groupe spécial est annoncée le 16 octobre
199899(*). Les
États-Unis et les CE sont intervenus comme tierces parties. Le 12 mars
1999 le groupe spécial dépose son rapport provisoire et le 14
avril 1999, le rapport final100(*). Le 3 mai 1999, le Canada a interjeté appel
de la décision rendue par le groupe spécial. L'organe d'appel a
rendu son rapport le 2 août 1999101(*). L'ORD a adopté le rapport de l'organe
d'appel et du groupe spécial le 20 août 1999.
1.1.2.1 Le PROEX
Alors que le Brésil conteste plusieurs programmes ou
mesures du gouvernement canadien, le Canada concentre ses énergies sur
un seul programme brésilien, le PROEX. Il s'agit d'un programme mis sur
pied par le gouvernement brésilien en 1991 et dont l'objectif est
d'accroître le niveau des exportations brésiliennes102(*). Pour atteindre cet
objectif, le PROEX fournit des crédits à l'exportation aux
exportateurs brésiliens soit par un financement direct ou par des
versements de péréquation des taux
d'intérêt103(*).
Le financement direct implique que le Brésil
prête une partie des fonds nécessaires pour la transaction. Le
financement par versement de péréquation des taux
d'intérêts implique, quant à lui, « que le
Trésor public accorde à la partie finançant
l'opération un versement couvrant, au plus, la différence entre
les intérêts fixés par contrat avec l'acheteur et ce qu'il
en coûterait à la partie finançant l'opération pour
se procurer le financement requis. »104(*) Les versements de
péréquation vont de 2,0 à 3,8 points de pourcentage par an
et cette marge de financement dépend de la durée de financement.
La durée de financement des aéronefs régionaux est
toutefois fixée par décret à 15 ans ce qui implique que
les versements de péréquation sont de l'ordre de 3,8 points de
pourcentage. Concrètement, le Trésor brésilien devra
verser à l'institution finançant l'achat 3,8 points de
pourcentage du taux d'intérêt pour la transaction et l'acheteur
sera tenu de verser la différence105(*).
Le PROEX entrera en jeu lorsque le constructeur, donc Embraer,
demande au Comité du crédit à l'exportation, un organisme
sous la supervision du Ministère des finances, une lettre
d'agrément avant la conclusion en bonne et due forme de l'accord avec
l'acheteur d'aéronef. En cas d'approbation, le Comité
délivre au constructeur une lettre d'engagement garantissant un
financement au titre du PROEX. Les versements débutent après
l'exportation de l'aéronef et du paiement de celui-ci par l'acheteur.
Les versements au titre du PROEX sont versés à l'organisme
prêteur sous la forme de bons du trésor libellés en reais
brésiliens106(*).
De plus, pour bénéficier du programme, les biens
brésiliens destinés à l'exportation devaient contenir au
moins 60% de contenu brésilien107(*). En 1998, Embraer absorbait ainsi de 39 à
45% du total des ressources allouées au programme PROEX108(*). Selon les estimations de
la firme Ernst & Young, la valeur des versements représentait
près de 2,5 millions $US par appareil109(*).
Les griefs du Canada concernant le programme PROEX sont
essentiellement de deux ordres. Tout d'abord, le Canada demande au groupe
spécial de constater que la partie du programme PROEX consistant au
versement de péréquation des intérêts constitue en
soi une subvention à l'exportation au sens de l'article 3 de l'Accord
SMC. Dans un second temps, le Canada demande au groupe spécial de
constater que les versements de péréquation des
intérêts effectués dans le cadre de certaines transactions
spécifiques et identifiées sont des subventions à
l'exportation au sens de l'article 3 de l'Accord SMC. Le Canada demande
également au groupe spécial de constater que le Brésil ne
satisfait pas aux conditions de l'article 27.4 de l'Accord SMC et que de ce
fait, il ne bénéficie pas du délai de grâce de 8 ans
accordé aux PVD. Finalement, le Canada demande à l'ORD de
constater que le premier paragraphe du point K) de l'Annexe 1 de l'Accord SMC
ne prévoit pas d'exception à l'article 3 de l'Accord110(*).
Le Brésil, pour sa part, prie l'ORD de constater que le
PROEX n'est pas incompatible avec les obligations lui incombant en vertu de
l'article 3 de l'Accord SMC111(*).
1.1.2.2 La décision
de l'ORD
Le Brésil a admis que les versements de
péréquation des taux d'intérêt au titre du programme
PROEX constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article
3 de l'Accord SMC, donc des subventions prohibées. C'est plutôt
sur le terrain des éléments qui seraient de nature à
justifier ou légaliser ces subventions que le Brésil a
orienté son argumentation.
Dans un premier temps, le Brésil prétend que les
versements de péréquation seraient autorisés en vertu du
premier alinéa du point k) de la liste exemplative. Ainsi, selon le
premier alinéa du point k), les versements ne sont prohibés que
dans la mesure où ils servent à assurer un avantage important sur
le plan des conditions de crédit à l'exportation. Or, en
l'occurrence, les versements au titre du PROEX ne sauraient procurer un tel
avantage puisqu'ils servent plutôt à compenser le
« Risque Brésil » 112(*) d'une part, et à s'aligner sur les
subventions accordées par le Canada d'autre part. Il s'agit donc, de la
part du Brésil, d'une lecture a contrario du point k). Le
Canada est plutôt d'avis que les versements au titre de
péréquation ne servent pas tant à payer les frais
supportés par les bailleurs de fonds en raison du Risque Brésil,
mais plutôt à réduire d'environ de moitié les
intérêts payés par les acheteurs d'avions comparativement
au coût qu'ils auraient dû débourser sur le marché
international des capitaux.
Le groupe spécial n'a pas retenu l'argumentation du
Brésil reposant sur le « Risque Brésil ». En
effet, décider autrement reviendrait à élargir le sens et
la portée du point k). L'expression « sur le plan des
conditions du crédit à l'exportation »
« se réfère aux éléments directement
liés aux crédits à l'exportation, tel que taux
d'intérêt, délais de grâce, coûts de la
transaction, échéances et
assimilés. »113(*) Quant à la preuve de
l' « avantage important », elle doit donc être
en relation avec «les conditions du crédit à
l'exportation». Le «Risque Brésil» ne pouvant constituer
une condition de crédit à l'exportation, il ne peut donc
être mis en relation avec la notion d'avantage.
De plus, la lecture faite par le Brésil de la liste
exemplative reviendrait à la considérer comme exhaustive alors
que, comme son nom l'indique, elle est plutôt exemplative. Soutenir que
puisque les mesures ne constituent pas un «avantage important» et que
de ce fait elles sont justifiées en regard du premier alinéa du
point k) aurait comme effet d'enlever ce caractère exemplatif à
la liste puisque pour être illégale, une subvention n'a pas
nécessairement à constituer un « avantage
important » au sens du point k). Toutefois, considérant que
l'argument du Brésil échoue sur la question de
l' « avantage important », le groupe spécial
n'a pas cru nécessaire analyser l'interprétation a
contrario faite par le Brésil quant au point k)114(*).
La seconde partie de l'argumentation brésilienne repose
sur l'article 27 de l'Accord SMC115(*). Cet article vise spécifiquement la
situation des pays en voie de développement. Toutefois, lorsque ces
derniers ne peuvent bénéficier du refuge de l'article 27.2 de
l'Accord SMC, ils restent soumis aux mêmes exigences que les pays
développés116(*). Lorsque le statut de PVD est reconnu à un
pays, c'est alors au membre plaignant de faire la preuve que le PVD a enfreint
au moins une des exigences prévues à l'article 27.4, auquel cas
la protection offerte par l'article 27.2 b) ne peut s'appliquer. Le Canada a
été en mesure de faire cette preuve. Le Brésil a
enfreint, d'une part, l'obligation de ne pas relever le niveau de ses
subventions et d'autre part, le pays sud-américain n'a pas
supprimé ses subventions à l'exportation dans le délai de
huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord de
Marrakech. Ces conditions préalables à l'application de cet
article ayant été enfreintes, le Brésil n'a donc pu
profiter des protections disponibles aux PVD offerte par l'article 27.
Ainsi, tant le groupe spécial que l'organe d'appel en
sont arrivés à la conclusion que le versement de
péréquation des intérêts au titre du programme PROEX
concernant les exportations d'aéronefs régionaux
brésiliens constituent des subventions au sens de l'article premier de
l'Accord SMC et que ces subventions sont illégales puisqu'elles sont
subordonnées à l'exportation, ce qui est interdit par l'article
3.1 a) du même accord. De plus, aucune des justifications
avancées par le Brésil n'était recevable. Il y a donc une
présomption d'annulation ou de réduction d'avantages pour le
Canada découlant de l'Accord SMC117(*). Par conséquent, le groupe spécial,
confirmé par l'organe d'appel, recommande au Brésil de mettre ces
mesures qui seraient incompatibles avec l'Accord SMC en conformité avec
celui-ci dans un délai de 90 jours suivant la date d'adoption du
rapport. Cette adoption a eu lieu le 20 août 1999.
1.1.3 L'affaire
Canada-aéronefs
C'est en date du 10 mars 1997 que le Brésil a
demandé l'ouverture de consultations avec le Canada à propos de
certaines subventions qui seraient accordées, pour certaines par le
gouvernement du Canada et pour d'autres, par les gouvernements provinciaux du
Québec et de l'Ontario, et qui auraient comme objet de favoriser
l'exportation d'aéronefs civils de transport régional. Les deux
pays ont procédé à des consultations à ce sujet le
30 avril 1997, mais sans succès. Le 10 juillet 1998 le Brésil
soumet donc conformément à l'article 4.4 de l'Accord SMC, une
requête à l'ORD demandant l'établissement d'un groupe
spécial. Le groupe spécial est établi par l'ORD le 23
juillet 1998 et sa composition dévoilée le 16 octobre
1998118(*). Les
États-Unis et les CE sont tierces parties. Le groupe spécial a
déposé son rapport le 14 avril 1999119(*). Le Canada interjette appel
de ce rapport le 3 mai 1999 et le 2 août 1999, l'Organe d'appel de l'ORD
dépose son rapport120(*).
Le Brésil a entrepris ce qu'un observateur a
qualifié de «partie de pêche»121(*) en attaquant devant l'ORD
six différents programmes canadiens, prétextant qu'ils
constituent des subventions illégales au regard du droit de l'OMC. Il
ne sera ici question que des principaux programmes contestés par le
Brésil ainsi que des conclusions de l'ORD relativement à
ceux-ci122(*).
1.1.3.1 La
Société pour l'expansion des exportations (SEE)
La Société pour l'expansion des exportations est
une société de la Couronne du chef du Canada créée
en 1969. Cette société prend la forme d'une institution
financière relevant du Parlement fédéral par l'entremise
du ministère du Commerce international. L'article 10 1) de la Loi
sur l'expansion des exportations123(*) précise, dans sa version telle que
modifiée en 1993, que la SEE a comme mission « de soutenir
et développer, directement ou indirectement, le commerce
extérieur du Canada ainsi que la capacité du pays d'y participer
et de profiter des débouchés offerts sur le marché
international ».124(*) Dans le cadre de la mission qui lui est
conférée, la SEE offre plusieurs services de gestions du risque
(tant commerciaux que politiques) ainsi que des produits financiers. Certains
de ces produits peuvent être subordonnés à l'exportation
comme l'assurance-investissement à l'étranger ou le financement
des investissements à l'étranger alors que d'autres ne le sont
pas comme par exemple l'assurance-crédit intérieur.
Selon le Brésil, la SEE a pour but «d'aider
les exportateurs canadiens à absorber les risques, au-delà de ce
que peuvent faire d'autres intermédiaires
financiers»125(*). Toujours selon le Brésil, «les
programmes de la SEE comportent un transfert direct de fonds publics sous la
forme de dons, de prêts et de prises de participation ainsi qu'un
transfert direct potentiel de fonds ou de passif sous la forme de garanties de
prêts, et ils confèrent aux bénéficiaires un
avantage évident.»126(*) À cause de ce programme, les exportateurs
canadiens bénéficieraient donc d'un avantage important lorsqu'ils
soumissionnent sur les marchés étrangers. Le financement
accordé par la SEE représenterait parfois jusqu'à 90% du
coût d'un avion127(*). Le Brésil appuie notamment ses affirmations
sur une déposition du président d'alors de la SEE qui affirmait
que la société « a essentiellement pour mandat de
maximiser les exportations, et non de maximiser ses
bénéfices. »128(*)
Le Brésil conteste précisément devant le
groupe spécial le programme de la SEE en tant que tel, comme constituant
en lui-même une subvention à l'exportation prohibée par
l'article 3 de l'Accord SMC. Le Brésil conteste également le
programme tel qu'il est appliqué129(*). À ce titre, quatre mécanismes de
financement offerts aux constructeurs d'aéronefs
régionaux sont expressément mentionnés: a) le
financement sous forme de crédits; 2) la garantie de prêt; 3) la
prise de participation; 4) la garantie de valeur résiduelle. Le
Brésil avance de manière générale qu'aucune
institution financière privée ni aucun investisseur privé
n'aurait accordé de tels financements à de telles conditions
concessionnelles que ceux accordés par la SEE par l'entremise de ces
mécanismes de financement130(*).
La réplique du Canada consiste essentiellement à
dire que le Brésil n'a pas fait la preuve de ses allégations ou
qu'il cite des documents en les sortant de leur contexte. Le pays rajoute que
la SEE opère selon des principes commerciaux, elle est
financièrement autonome et ses provisions sont couvertes par les primes
de risque payées par les clients131(*). Ainsi, les taux des prêts de la SEE reposent
sur des taux de référence commerciaux, ils ne sont donc pas
concessionnels132(*).
Le Canada affirme également que les activités de financement de
la SEE ne constituent pas des subventions et que par conséquent, il
n'est pas nécessaire d'examiner la question de la subordination aux
résultats à l'exportation133(*). Le Canada prétend aussi que les
activités de la SEE sont exécutées conformément au
consensus de l'OCDE; les activités bénéficient donc de la
protection accordée par le second paragraphe du point k) de l'Annexe
l.
Dans son analyse de la SEE, le groupe spécial rappelle
la distinction fondamentale qu'il faut faire entre le droit impératif et
le droit facultatif (ou dispositif)134(*). Un texte de droit impératif peut être
directement attaqué devant l'ORD. Toutefois, un texte facultatif,
id est qui octroie un pouvoir discrétionnaire, ne peut
être directement attaqué puisqu'il octroie la marge de manoeuvre
nécessaire à l'autorité compétente pour prendre des
mesures d'exécution qui seraient conformes au droit de l'OMC. Ce n'est
qu'une application effective prise conformément à ce texte
facultatif qui pourra faire l'objet d'un recours devant l'ORD.
Or, le Brésil n'a pas fait la preuve que les mesures
prises pour accroître ou faciliter le commerce impliquaient
impérativement l'octroi de subventions. Selon le groupe spécial,
«donner mandat de faciliter et d'accroître le commerce
extérieur du Canada n'équivaut pas à donner mandat
d'accorder des subventions. »135(*) En effet, les mesures pour faciliter et
accroître le commerce peuvent prendre des formes très diverses.
Le programme de la SEE doit donc être considéré comme un
texte de droit facultatif et ne constitue pas, en soi, une subvention à
l'exportation qui serait contraire aux articles 3.1 a) et 3.2 de l'Accord
SMC.
Rappelons que le Brésil a également remis en
question quatre mécanismes de financements faisant partie des
activités de la SEE. Le premier de ces mécanismes concerne le
financement sous forme de crédit. Le groupe spécial a
constaté, et ce n'était pas remis en cause, qu'il s'agit d'une
contribution financière d'un organisme public au sens de l'article 1.1
a) de l'Accord SMC. Le groupe spécial en vient à la conclusion
que le Brésil n'a pas été en mesure d'apporter la preuve
que ce financement sous forme de crédit aux constructeurs canadiens
d'avions de transport régional était fourni à des
conditions plus avantageuses que celles que le bénéficiaire
aurait pu trouver sur le marché. L'avantage conféré n'a
donc pas été prouvé. En l'absence d'une telle preuve, il
n'est pas possible de qualifier ce financement comme constituant une subvention
au sens de l'article 1 de l'Accord SMC. Les allégations du
Brésil concernant les trois autres mécanismes de financement de
la SEE ont également été rejetées par le groupe
spécial principalement par absence de preuve suffisante. L'Organe
d'appel a confirmé ces constatations et conclusions du groupe
spécial.
1.1.3.2 Le Compte du
Canada
Le second programme attaqué par le Brésil est le
Compte du Canada. Le Brésil prétend que le programme Compte du
Canada constitue, en soi, une subvention à l'exportation prohibée
par les articles 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC et qui est accordée
à l'industrie canadienne des avions de transport régional. Le
Brésil conteste également le programme du Compte du Canada, tel
qu'il est mis en oeuvre. Un extrait du rapport annuel de la SEE de 1995
décrit de la façon suivante le Compte du Canada :
«Les fonds du Compte du Canada sont utilisés pour
appuyer les transactions à l'exportation que le gouvernement
fédéral jugent dans l'intérêt national mais qui, en
raison de leur taille ou du risque qu'elles comportent, ne peuvent être
appuyées par la Société pour l'expansion des exportations
(SEE) au moyen de crédits à l'exportation ordinaires. Les
transactions sont négociées, exécutées et
administrées par la SEE au nom du gouvernement, et sont
comptabilisées séparément dans les livres du
Ministère des affaires étrangères et du commerce
international (MAECI). Ces activités sont connues collectivement sous
le nom de "Compte du Canada".»136(*)
Une transaction cherchant le support du Compte du Canada
devra, avant d'être soumise au ministre du Commerce international,
être examinée par la SEE afin de voir si elle peut être
appuyée par celle-ci. C'est donc dans les cas où la
capacité d'engagement de la SEE ne sera pas rencontrée qu'il y
aura recours à ce compte. Le ministre du Commerce international
examinera la transaction sur la base d'un certain nombre de
critères137(*).
Lorsque la transaction dépasse la somme de 50 millions $ CAN, la
décision finale revient au Conseil des ministres. Un critère qui
sera alors considéré pour déterminer si une transaction
est dans l'intérêt national est « l'importance
de la transaction pour l'exportateur ».138(*)
Selon le Brésil, le Compte du Canada existe dans le
seul but de soutenir les exportations. Il en résulte que ce soutien est
nécessairement subordonné aux résultats à
l'exportation, ce qui est contraire à l'article 3.1 a) de l'Accord
SMC139(*). Toujours
selon le Brésil, un prêt accordé par le Compte du Canada
pourra être concessionnel, donc accordé à des meilleures
conditions que celles retrouvées sur le marché140(*). Il est clair, pour le
Brésil, que les contributions financières accordées
confèrent un avantage au sens de l'article 1 de l'Accord SMC. Le
Brésil déclare également qu'aucune information sur le
volume des financements accordés au titre du Compte du Canada pour le
développement de la vente d'aéronefs de transport régional
n'est disponible. Le Canada a déclaré que les informations
demandées par le Brésil sont confidentielles et a refusé
de les divulguer141(*).
Sans admettre que le Compte du Canada soit subordonné
aux résultats à l'exportation, le Canada insiste sur le fait que
l'aide accordée par ce compte ne constitue pas une subvention au sens de
l'article premier de l'Accord SMC. De façon subsidiaire, le Canada
allègue que toutes les opérations portées au Compte du
Canada sont conformes au Consensus de l'OCDE en matière de taux
d'intérêt. Elles bénéficient donc du refuge
prévu au second paragraphe du point k) de la liste exemplative. Le
Canada met également l'accent sur les lacunes dans la preuve du
Brésil. Le Canada rajoute que le simple fait que des prêts
puissent être accordés à des taux d'intérêt
inférieurs à ceux du marché n'implique pas que de tels
prêts ont été effectivement été
accordés à des taux inférieurs. Or, le Brésil n'a
pas fait la preuve de l'octroi de prêts à des taux
inférieurs à ceux pratiqués par le marché.
Quant à la première allégation du
Brésil voulant que le Compte du Canada constitue en soi une subvention
à l'exportation prohibée, le groupe spécial adopte la
même approche que pour la SEE. Ainsi, sur la base de la distinction
entre le droit impératif et le droit facultatif, le groupe
spécial réfute l'argument du Brésil selon lequel le Compte
du Canada prescrit l'octroi de subventions à l'exportation qui seraient
prohibées. Le Compte du Canada constitue plutôt un programme
facultatif qui n'est pas, de par sa simple existence, illégal142(*).
La seconde partie de l'allégation du Brésil
porte sur des transactions spécifiques qui ont eu lieues en application
du Compte du Canada. Un communiqué de presse déposé en
preuve par le Brésil tendait à démontrer que le Compte du
Canada a été utilisé pour financer deux transactions
relativement à la vente d'aéronefs civils. Ces deux transactions
à l'exportation concernaient la vente d'aéronefs
turbopropulsés Dash 8-300 à South African Express en 1995 et
à LIAT en 1996. Le groupe spécial a demandé au Canada de
lui fournir davantage de renseignements sur les modalités de ces deux
financements accordés au titre du Compte du Canada. Le Canada a
refusé en invoquant :
«Les informations demandées par le Groupe
spécial sont des renseignements commerciaux confidentiels sensibles. Le
Canada doit concilier son désir de communiquer au Groupe spécial
des informations qui l'aideraient à statuer avec les
intérêts commerciaux et les droits légaux des parties
privées qui ne sont pas parties à ces
différends.»143(*)
Suite à ce refus de communiquer les documents
demandés par le groupe spécial, le Brésil a demandé
à celui-ci de tirer «des déductions défavorables,
considérant que les renseignements que le Canada refusait de communiquer
étaient de nature à porter préjudice à sa
position.»144(*) Sur la base de ce même communiqué
de presse qui citait un haut responsable de Bombardier qui indiquait que
«Bombardier avait utilisé le Compte du Canada pour le
financement d'"un tout petit nombre de transactions", dans des conditions
qualifiées de "voisines de celles du marché"»145(*) le groupe spécial
déduit que les taux d'intérêts auraient pu être
inférieurs à ceux du marché. Il y a donc lieu de
présumer que le financement sous forme de crédit confère
un avantage et constitue une subvention au sens de l'article premier de
l'Accord SMC. La présomption ayant été établie, il
appartenait alors au Canada de la réfuter146(*). Le Canada n'a pas
avancé d'arguments relativement à la qualification au sens de
l'article premier de l'Accord SMC ni à s'abriter derrière
l'alinéa k) de la liste exemplative147(*). Le Canada n'a pas non plus renversé la
présomption tirée par le groupe spécial à l'effet
que ces transactions étaient subordonnées aux résultats
à l'exportation. Le groupe spécial a donc conclu qu'en accordant
ces subventions, le Canada était en violation de l'article 3.2 de
l'Accord SMC148(*).
Le refus du Canada de fournir les renseignements
demandés par le groupe spécial, notamment dans le cadre de ces
deux transactions précédemment évoquées, n'a
certainement pas facilité la tâche de celui-ci et l'a forcé
à tirer des déductions défavorables de ce refus. Cette
situation illustre ainsi la difficulté pour une partie d'avoir
accès à des informations concernant des transactions
spécifiques.
1.1.3.3 Partenariat
Technologique Canada
Il s'agit d'un programme du Ministère de l'Industrie
mis en oeuvre en 1996 et dont l'objectif visé était de
«créer un véritable partenariat entre le gouvernement et les
industries et ce, afin de partager le coût, les risques et le produit du
capital investi de façon à simuler l'investissement et la
croissance »149(*). Antérieurement au PTC, il y avait le
Programme de productivité de l'industrie du matériel de la
défense (PPIMD). Selon le Brésil, des subventions pour un
montant d'environ deux milliards de dollars canadiens ont été
accordées au secteur aérospatial dans le cadre de ce dernier
programme. Ainsi, selon le Brésil, le «PTC s'intéresse
explicitement à des "investissements remboursables dans certaines
conditions" pour des projets aboutissant à la commercialisation d'un
produit de haute technologie sur les "marchés d'exportation".
»150(*) Le
Brésil ne conteste pas les programmes PTC et PPIMD en tant que tel, mais
plutôt leur application effective au secteur canadien des avions de
transport régional et ce, depuis le 1er janvier
1995151(*).
De façon plus spécifique, le Brésil
considère que le PTC transfère des fonds en faveur de certaines
industries, dont l'industrie aéronautique civile, par le biais de
redevances. Cela signifie, selon le Brésil, qu'il n'y aura un
remboursement de ces fonds que dans la mesure où le programme ainsi
subventionné rencontre un certain succès. Ces fonds
confèrent donc un avantage à leur bénéficiaire au
sens de l'article premier de l'Accord SMC puisqu'il n'encoure aucun
risque152(*). En effet,
si le projet échoue, les prêts n'ont pas à être
remboursés. Selon le Brésil, le taux de rentabilité
auquel le Canada s'attend est nettement inférieur à celui auquel
pourrait s'attendre un investisseur commercial rationnel.
Le Brésil cite un certain nombre de projets qui
auraient bénéficié de telles redevances. Un prêt de
87 millions $CAN aurait été consenti à Bombardier en 1996
pour le développement du CRJ-700 et ce prêt ne serait
remboursé qu'à partir de la vente du 401è
appareil153(*). Un
prêt semblable aurait été accordé pour le
développement d'un nouveau modèle du Dash 8 capable de
transporter 70 personnes (le Dash 8-400). Or, la capacité de production
du CRJ 700 ne serait que d'environ 25 appareils par année. Il est donc
possible de soutenir, selon le Brésil, qu'il s'agit presque d'un don
puisque le gouvernement canadien ne s'attend pas à être
remboursé avant très longtemps. Le Brésil avance
également que les contributions à Bombardier, à De
Havilland ainsi qu'à Pratt & Whitney avaient des taux de
rentabilité évalué entre 1,76 et 3,31% alors que le taux
de rentabilité pour un investisseur commercial se situe plutôt
entre 16,91 et 21,92%154(*).
Le Canada fait savoir, dans un premier temps, qu'il ne
présente pas d'arguments sur le fait que les contributions constituent
des subventions ou non. Les documents produits par le Canada visent
plutôt à démontrer que les contributions ne sont pas
subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de
l'article 3 de l'Accord SMC. Le Canada indique également qu'il n'est
pas en mesure de présenter tous les documents demandés par le
groupe spécial concernant le financement. Puisque le montant de la
contribution est supérieur à 20 millions $CAN, l'approbation du
Cabinet était nécessaire. Or, les documents sont contenus dans
un Mémorandum du Cabinet protégé par le secret du
Cabinet155(*). Le
Canada prétend que les obligations de remboursement sont liées
aux ventes et non aux bénéfices156(*).
Le groupe spécial a demandé au Canada de lui
fournir des détails supplémentaires relativement aux
différentes transactions identifiées par le Brésil
relativement au PTC157(*). Invoquant le fait que la plupart des informations
demandées sont des renseignements commerciaux sensibles ou encore sont
protégés par le secret du Cabinet, le Canada fait preuve de
beaucoup de réticences face à cette demande. Le Brésil a
donc demandé au groupe spécial de tirer des déductions
défavorables des différentes réticences exprimées
par le Canada158(*).
Le groupe spécial rappelle donc la
nécessité d'établir une présomption à
l'effet que l'aide du PTC à l'industrie canadienne des avions de
transport constitue une subvention. Le groupe spécial constate que les
différentes aides au titre du PTC constituent des contributions
financières au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC. De plus, au moins
trois contributions du PTC dans le secteur des avions régionaux ont
été négociées à des taux n'assurant pas la
rentabilité commerciale159(*). Le Canada n'a pas été en mesure de
réfuter la présomption d'avantage. De plus, le groupe
spécial en arrive à la conclusion que les faits démontrent
que c'est en raison de la vocation exportatrice de ce secteur que les
contributions financières ont été accordées.
L'aide octroyée par le PTC à l'industrie canadienne des avions de
transport régional est donc subordonnée en fait aux
résultats à l'exportation au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord
SMC160(*).
Les groupes spéciaux et l'organe d'appel en sont donc
arrivés à ces différentes conclusions au regard des
différents programmes mis en place par les pouvoirs publics
brésiliens et canadiens afin de soutenir leur industrie
aéronautique respective. Toutefois, ces décisions n'ont pas eu
comme effet de régler la situation, elles ont plutôt
contribué à envenimer les relations entre les deux pays. Alors
que parfois, les parties mettront en application rapidement et en toute bonne
foi les recommandations formulées, dans d'autres circonstances, ce ne
sera pas le cas. Le droit de l'OMC a donc prévu un mécanisme
pour s'assurer de la mise en oeuvre des décisions rendues mais
également pour s'assurer que les nouvelles mesures prises satisfassent
elles-mêmes aux règles de l'OMC.
1.2 Une apparence de mise
en oeuvre des décisions de l'ORD
« An effective dispute settlement system is critical to
the operation of the World Trade Organization. It would make little sense to
spend years negotiating detailed rules in international trade agreements if
those rules could be ignored. Therefore, a system of rule enforcement is
necessary.»161(*)
La mise en oeuvre des décisions rendues par un
organisme exerçant une fonction juridictionnelle, ce qui implique
également le respect de ces décisions, est un
élément essentiel à sa crédibilité.
Lorsqu'un membre de l'OMC entame une procédure de règlement et
que cette procédure aboutit à des recommandations de la part de
l'ORD, il est légitime pour l'état plaignant de s'attendre au
retrait des mesures réduisant ses avantages162(*). Cette attente
légitime s'explique en ce que «les rapports adoptés par
l'ORD ne constituent que la manifestation des droits et obligations que le
membre s'est engagé à respecter. »163(*)
C'est donc, d'une certaine façon, la délicate
question de l'autorité du droit international public et notamment celle
des décisions rendues par les instances judiciaires de l'ordre
international qui se trouve ainsi soulevée. En droit interne, le
principe de la primauté de la règle de droit, qui peut être
exprimé différemment suivant les systèmes juridiques, a
comme corollaire le respect des décisions judiciaires rendues par les
tribunaux. En droit international, où les sujets du droit sont les
états, c'est plutôt de la règle Pacta sunt
servanda que découle l'obligation du respect du droit international
considérant l'absence d'organe supranational164(*). Malgré cette
règle, la propension des états à se conformer au droit
international public variera grandement en fonction de la nature des questions
ainsi que de l'importance des intérêts étatiques en jeu.
La puissance de l'état en cause joue également un rôle
non-négligeable à cet égard165(*).
Le litige entre le Canada et le Brésil n'a pas
été sans difficulté au niveau de la mise en oeuvre des
recommandations formulées par l'ORD. Il est même possible
d'avancer qu'il s'agit d'un litige ayant particulièrement mis à
l'épreuve tous les aspects du mécanisme de mise en oeuvre des
décisions de l'ORD. Une certaine politisation de cet aspect du conflit
a en quelque sorte fait ressortir certaines faiblesses du mécanisme de
règlement des différends de l'OMC ou plutôt, des causes qui
pourraient expliquer ces faiblesses. Si le litige entre les États-Unis
et l'Europe devait se rendre au stade de la mise en oeuvre, on peut penser que
certaines de ces faiblesses pourraient se révéler une fois de
plus mais avec plus d'ampleur encore.
Nous examinerons dans un premier temps certains aspects
théoriques du mécanisme de la mise en oeuvre des décisions
de l'ORD et du suivi de celle-ci (section 2.1). Dans un second temps nous
verrons comment s'est déroulée la mise en oeuvre des
recommandations de l'ORD dans le cadre du litige entre le Canada et le
Brésil (section 2.2). Finalement nous tenterons de voir quelles peuvent
être les sources des problématiques particulières
soulevées dans ce dossier (section 2.3).
1.2.1 Le mécanisme de
mise en oeuvre des décisions de l'ORD
Avec la création de l'OMC le 1er janvier
1995, un mécanisme de règlement des différends entre les
membres a été instauré. Ce mécanisme est
obligatoire et contraignant pour les états membres. Il a
également été prévu la mise sur pied d'un organe de
règlement des différends. Certes, le Mémorandum d'accord
incite les états à régler les différends par des
moyens davantage diplomatiques mais lorsque de tels moyens se
révèlent infructueux, le mécanisme de règlement des
différends entre en jeu. C'est sur la base de ce mécanisme de
règlement que le dossier Canada/Brésil a été
entendu. Mais pour qu'un tel mécanisme soit efficace et effectif, une
procédure de suivi de la mise en oeuvre des décisions de l'ORD y
a été greffée.
L'objet des recommandations contenues dans les rapports
adoptés par l'ORD diffère, en principe, du droit de la
responsabilité classique. En effet, le droit de l'OMC n'a pas pour
objet d'obliger la partie défaillante à réparer le dommage
causé par sa faute166(*). Il s'agit plutôt d'une obligation de rendre
ses mesures nationales conformes au droit de l'OMC, donc d'une obligation pour
le futur. Il n'y a donc normalement pas d'effet rétroactif pour les
recommandations formulées puisqu'il s'agit d'une mise en
conformité pour l'avenir167(*). Toutefois, en ce qui concerne le cas des
subventions à l'exportation prohibées, une jurisprudence
particulière s'écarte quelque peu de ce principe sur la base de
l'interprétation de l'article 4.7 de l'Accord SMC. En effet, alors que
l'article 19.1 du Mémorandum d'accord utilise l'expression «mise en
conformité», ce qui réfère plus clairement à
une mise en conformité nécessairement pour l'avenir, l'article
4.7 de l'Accord SMC utilise l'expression «retirer une mesure». Or,
dans l'affaire Australie- Subventions accordées aux producteurs et
exportateurs de cuir pour automobile168(*), le groupe spécial a estimé que
le retrait de la subvention prohibée impliquait le remboursement
intégral de tous les montants versés au
bénéficiaire de la subvention169(*).
Le rapport adopté par l'ORD pourra également
contenir des suggestions quant à la façon pour l'état
membre fautif de mettre en oeuvre les recommandations
formulées170(*).
Il est important de souligner qu'une action intentée devant l'ORD
n'altère en rien la possibilité d'intenter une action en
responsabilité qui serait basée sur le droit interne171(*).
Le processus de suivi de la mise en oeuvre des
décisions de l'ORD vise essentiellement deux objectifs. Dans un premier
temps, accélérer le processus de mise en oeuvre
par l'état fautif des recommandations et décisions de l'ORD et
dans un second temps, garantir que la mise en conformité de la mesure
illicite avec le droit de l'OMC soit elle-même conforme au droit de
l'OMC.
Le processus de suivi de la mise en oeuvre des
décisions de l'ORD peut être sommairement décrit de la
façon suivante. Dès que le rapport du groupe spécial ou
de l'organe d'appel est adopté par l'ORD, l'article 21.1 du
Mémorandum d'accord impose au membre fautif de se conformer aux
recommandations ou décisions de l'ORD et ce, dans les moindres
délais. Lorsque la mesure illégale est une subvention
prohibée visée à l'article 3 de l'Accord SMC, une
règle spéciale trouve généralement
application172(*). Il y
a en effet une obligation dans le rapport adopté par l'ORD d'en
recommander le retrait ainsi que de préciser un délai pour
procéder à un tel retrait. Le délai consenti sera
généralement de 90 jours. S'il s'agit d'une subvention
visée par l'article 5 de l'Accord SMC, l'élimination des effets
défavorables ou le retrait de la subvention, selon le cas, devra avoir
lieu dans un délai de six mois à compter de la date de l'adoption
du rapport par l'ORD.
L'article 21.3 du Mémorandum d'accord
prévoit qu'à une réunion de l'ORD qui se tiendra dans
les 30 jours de l'adoption du rapport, le membre fautif doit informer l'ORD de
ses intentions au sujet de la mise en oeuvre des recommandations et
décisions de celui-ci. S'il est irréalisable pour le membre de
se conformer immédiatement aux recommandations, des exceptions sont
prévues et le membre pourra se voir accorder un délai raisonnable
pour se conformer. Ce délai sera soit :
- celui proposé par le membre fautif à l'ORD et
accepté par celui-ci;
- un délai raisonnable mutuellement convenu entre les
parties au différend;
- un délai déterminé par un arbitrage
contraignant tenu dans les 90 jours de l'adoption du rapport. L'arbitre doit
ici partir du principe que ledit délai raisonnable ne
devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d'adoption du
rapport.
Par la suite, l'ORD continuera son travail de surveillance de
la mise en oeuvre des recommandations formulées. Ainsi, toute question
concernant la mise en oeuvre pourra être soulevée à tout
moment par tout état membre. De façon plus spécifique, la
question de la mise en oeuvre est inscrite à l'ordre du jour de la
première réunion de l'ORD après une période de six
mois suivant la date à laquelle le délai raisonnable a
été fixé. Elle reste par la suite inscrite à
l'ordre du jour des réunions de l'ORD jusqu'à ce que la question
soit résolue, donc jusqu'à ce qu'il y ait mise
en oeuvre. De plus, dix jours avant chacune des réunions de l'ORD, le
membre concerné doit obligatoirement soumettre un rapport qui indique
l'état de mise en ouvre des recommandations173(*).
On constate donc une surveillance étroite par l'ORD des
mesures prises par le membre fautif pour mettre en oeuvre les recommandations.
De plus, ce suivi n'est pas assuré uniquement par le membre plaignant,
mais par tous les membres de l'OMC. Le fait que cette question soit inscrite
à l'ordre du jour de chaque réunion implique qu'elle puisse faire
l'objet de discussions lors de ces réunions et que les membres de l'OMC
puissent, de ce fait, exercer une certaine pression politique. D'ailleurs,
certains n'hésitent pas à dire que le suivi de la mise en oeuvre
des décisions de l'ORD est une phase essentiellement politique qui donne
parfois lieu à des échanges houleux entre les membres de l'OMC et
qui laisse entrevoir les clivages entre les membres, que l'on parle du clivage
Europe-États-Unis ou encore du clivage Nord-Sud174(*).
Lorsque malgré tout la partie fautive ne met pas en
oeuvre les recommandations formulées, elle engage alors sa
responsabilité internationale. Le Mémorandum d'accord
prévoit que le membre condamné pourra alors, si le membre
plaignant le demande, négocier avec celui-ci afin de trouver une
compensation qui serait mutuellement acceptable. Cette compensation
mutuellement acceptable ne doit toutefois être que temporaire, soit le
temps que le membre fautif retire la mesure incriminée. Toutefois, en
pratique, il est très rare que les membres recourent à cette
compensation volontaire175(*).
Ainsi, soit lorsque les négociations pour en arrivent
à une compensation volontaire échouent ou encore que les parties
n'ont pas eu recours à cette procédure, le Mémorandum
d'accord prévoit la possibilité pour la partie plaignante de
recourir à des mesures de légitime défense commerciale.
L'article 22 (2) du Mémorandum d'accord permet au membre
lésé de s'adresser à l'ORD afin de demander l'autorisation
de suspendre, à l'égard du membre fautif, des concessions ou
d'autres obligations. Le niveau de ces mesures compensatoires devra être
équivalent à celui de la réduction ou de l'annulation des
avantages de la partie lésée. Les modalités d'octroi sont
prévues à l'article 22.3 du Mémorandum d'accord. Ainsi,
le principe général est à l'effet que ces mesures prises
par le membre plaignant et autorisées par l'ORD devront concerner le
même secteur que celui dans lequel une violation a été
constatée. Ce n'est que dans les cas où il ne sera pas possible
ou efficace de prendre des mesures concernant le même secteur qu'il sera
possible de prendre des mesures dans d'autres secteurs. Les mesures
adoptées conformément à l'article 22 du Mémorandum
d'accord doivent en principe inciter le membre fautif à se mettre en
conformité176(*)
et de ce fait, elles ne doivent pas être considérées comme
des mesures punitives.
Le mécanisme de mise en oeuvre peut également
comporter un autre volet, lorsque les changements apportés par
l'état fautif pour se mettre en conformité avec le droit de l'OMC
sont eux-mêmes en infraction avec le droit de l'OMC. Bref, quand la
solution préconisée par l'état fautif en réponse
aux recommandations de l'ORD n'est pas plus conforme que la mesure initiale.
Dans ces cas, l'article 21.5 du Mémorandum prévoit que le membre
plaignant puisse en saisir un « groupe spécial de mise en
conformité » dont le mandat consiste à examiner
précisément les mesures prises par le membre fautif afin
d'être en conformité avec le droit de l'OMC. Il s'agira
généralement du groupe spécial initial qui sera
appelé à statuer sur la conformité. Le mandat de ce
groupe spécial est toutefois limité à l'étude des
mesures prises pour se conformer aux décisions et recommandations de
l'ORD177(*). Dans son
rapport, le groupe spécial peut se contenter de constater que la mise en
oeuvre des recommandations ou décisions de l'ORD est insatisfaisante ou
inexistante178(*). Il
peut être interjeté appel de ce rapport du groupe
spécial.
1.2.2 Les difficultés
liées à la mise en oeuvre des décisions de l'ORD
Bien que généralement, les parties devant mettre
en oeuvre une décision rendue par l'ORD s'exécutent relativement
rapidement179(*), ce
n'est pas toujours le cas. Le dossier entre le Canada et le Brésil a
été parsemé d'embûches à ce niveau ce qui a
eu comme effet de tenir substantiellement occupées différentes
formations de l'ORD.
1.2.2.1 L'affaire
Brésil-aéronefs
C'est le 20 août 1999 que le l'ORD a adopté le
rapport de l'organe d'appel qui, en application de l'article 4.7 de l'Accord
SMC, recommandait au Brésil d'apporter les modifications
nécessaires au PROEX pour le rendre conforme à l'Accord SMC. Le
Brésil disposait d'une période de 90 jours pour
s'exécuter. Le 19 novembre 1999, le Brésil a
présenté un rapport à une réunion de l'ORD
indiquant les modifications apportées qui, selon le Brésil,
devaient permettre de rendre le PROEX conforme au droit de l'OMC.
Le Canada a alors demandé l'établissement d'un
groupe spécial conformément à l'article 21.5 du
Mémorandum d'accord. Le mandat du groupe spécial était de
déterminer si les modifications apportées par le Brésil au
PROEX [le PROEX II] ont effectivement eu comme effet de le rendre conforme au
droit de l'OMC. Le 9 mai 2000180(*), le groupe spécial181(*) en arrive à la
conclusion que les mesures prises par le Brésil ne sont pas suffisantes
pour rendre le PROEX II conforme au droit de l'OMC182(*). Le 21 juillet 2000, cette
conclusion est confirmée par l'Organe d'appel.
Le Canada a alors proposé des contre-mesures à
l'encontre du Brésil, jusqu'à concurrence de
700 000 000 $CAN par année pour une période de sept
ans. Ce montant est équivalent, selon le Canada, aux avantages
conférés à l'industrie brésilienne par le programme
PROEX. Les mesures de rétorsions proposées prennent diverses
formes183(*).
À une réunion de l'ORD tenue le 22 mai 2000, le
Brésil demande, conformément à l'article 22 :6 du
Mémorandum d'accord, que la question de savoir si les contre-mesures
demandées par le Canada sont des contre-mesures
appropriées184(*), soit soumise à l'arbitrage
conformément à l'article 4.11 de l'Accord SMC185(*). L'ORD a
décidé de soumettre la question à l'arbitrage, lequel sera
assuré par le groupe spécial initial. Le calcul avancé
par le Canada devant le groupe spécial faisait état de
subventions annuelles prohibées d'une valeur de 705,6 millions $CAN. De
façon subsidiaire, le Canada a estimé que la valeur du tort
causé à l'industrie était de 4,7 milliards $CAN 186(*). Le Brésil a
contesté ces chiffres et la méthode de calcul adoptée par
le Canada. Le 28 août 2000, le groupe spécial en arrive donc
à la conclusion suivante :
«(...) la suspension par le Canada de l'application,
à l'égard du Brésil, de concessions tarifaires ou d'autres
obligations au titre du GATT de 1994, de l'Accord sur les textiles et les
vêtements et de l'Accord sur les procédures de licences
d'importation, portant sur des échanges d'un montant maximal de
344,2 millions de dollars canadiens par an, constituerait des
contre-mesures appropriées au sens de l'article 4.10 de l'Accord
SMC.»187(*)
Malgré cette autorisation d'imposer des
contre-mesures, le Canada ne l'a pas fait. Il a plutôt
décidé d'emprunter le chemin de l'unilatéralisme, le 10
janvier 2001, en égalisant les avantages consentis par le Programme
PROEX. C'est ainsi que le Canada a aidé la compagnie Air Wisconsin (une
filiale de United Airlines) à finaliser avec Bombardier la vente de 75
avions régionaux de la gamme CRJ. Le 12 mars 2001, le Brésil
conteste devant l'ORD cette approche canadienne sur la base qu'elle constitue
une mesure de rétorsion non-approuvée par l'ORD. Le 9 juillet
2001, le Canada annonce qu'il a égalisé les mesures de
financement du Brésil, permettant ainsi à Northwest Airlines
d'acheter jusqu'à 150 jets régionaux. Comme autre contre-mesure,
le Canada décide, le 11 février 2001, d'appliquer un embargo sur
les importations de boeuf brésilien en prétextant la maladie de
la vache folle. Les États-Unis et le Mexique ont, sur la base du risque
hypothétique, suivi la décision canadienne188(*). En réponse à
cette action canadienne, le Brésil a suspendu tous les accords
commerciaux conclus avec le Canada189(*). Après des inspections des équipes
physio sanitaires de l'ALÉNA, cet embargo est toutefois levé le 8
mars 2001 ce qui tend à révéler qu'il s'agissait plus
d'une mesure de représailles que d'un risque sanitaire
véritable190(*).
Alors que le Brésil conteste l'aide canadienne
apportée à Air Wisconsin devant l'ORD191(*), le Canada a recours
à nouveau à l'article 21 :5 du Mémorandum d'accord et
conteste une fois de plus les nouvelles modifications apportées par les
autorités brésiliennes au programme PROEX192(*) [PROEX III]. Le
Brésil, usant d'arguments procéduraux, réussit à
retarder temporairement le déroulement de ce nouveau recours du
Canada193(*). Cette
fois pourtant, le groupe spécial est satisfait de la nouvelle mouture du
PROEX. Toutefois, faisant preuve d'une certaine prudence quant à la
portée sa décision, il insiste sur le fait que son mandat
était de déterminer si «le programme PROEX III, en
tant que tel, à savoir, tel qu'il est libellé et
indépendamment de son application, est incompatible avec
l'Accord SMC. »194(*) Ainsi, en adoptant une approche purement textuelle,
le groupe spécial rajoute :
«[...]nous nous fondons sur l'opinion selon laquelle il est
légalement possible pour le Brésil d'administrer ce programme
d'une manière telle qu'il:
a) ne se traduira pas par l'octroi d'un avantage aux
constructeurs d'aéronefs régionaux et, partant, ne constituera
pas une subvention au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC;
ou
b) se traduira par l'octroi d'un avantage aux constructeurs
d'aéronefs régionaux, mais sera conforme aux conditions du refuge
offert par le second paragraphe du point k), auquel cas il ne
constituerait pas une subvention à l'exportation prohibée
au sens de l'article 3.1 de l'Accord SMC.»195(*)
Toutefois, et le groupe spécial l'a souligné,
cette conclusion quant à la légalité du PROEX III en tant
que programme ne signifie aucunement que l'application future du programme
PROEX III sera nécessairement conforme à l'Accord SMC196(*). Autrement dit, tel que
libellé, le PROEX III peut être appliqué de façon
conforme au droit de l'OMC. Il s'agit donc d'un recours, de la part du
Brésil, à la distinction bien établie dans la
jurisprudence de l'OMC entre impératif et dispositif197(*).
De par les modifications apportées au PROEX III, le
Brésil légalise son programme mais fait surtout en sorte que les
futures contestations potentielles ne pourront plus porter sur le programme
PROEX III en tant que tel, mais sur des transactions spécifiques en
vertu de celui-ci. On le comprend aisément, il est plus difficile de
faire la preuve qu'une transaction est illégale qu'un programme est
illégal. Les éléments de preuve pour une potentielle
transaction qui serait, elle, contraire au droit de l'OMC, peuvent être
plus difficiles à rassembler198(*).
1.2.2.2 L'affaire
Canada-aéronefs
Le Brésil a également eu recours à
l'article 21.5 du Mémorandum d'accord afin de contester la mise en
conformité des deux programmes canadiens qui ont été
considérés non conformes au droit de l'OMC par l'ORD. Le groupe
spécial a rendu son rapport le 9 mai 2000199(*) et l'organe d'appel le 20
juillet 2000200(*).
Le groupe spécial au titre de l'article 21 :5,
après avoir examiné les changements apportés au PTC, se
déclare satisfait de ceux-ci. L'organe d'appel, bien qu'en
désaccord avec le fait que le groupe spécial ait refusé
d'examiner un argument avancé par le Brésil, en arrive
néanmoins à la même conclusion et constate que le
Brésil n'a pas réussi à démontrer
l'incompatibilité du PTC avec l'article 3.1 de l'Accord SMC.
Le groupe spécial au titre de l'article 21 :5
trouve toutefois insuffisantes les modifications apportées au Compte du
Canada. Le groupe spécial exige certaines modifications qui permettront
aux futures opérations au titre du Compte du Canada dans le secteur des
aéronefs de transport régional de remplir les conditions requises
pour bénéficier du refuge offert par le second paragraphe du
point k) et par conséquent ne seront pas des
subventions à l'exportation prohibées201(*). Le Canada a cependant
signifié son intention d'appliquer les propositions du groupe
spécial à cet effet et sans porter cette décision en
appel202(*).
Le Brésil a toutefois demandé l'ouverture de
consultations avec le Canada le 22 janvier 2001 relativement à certaines
autres subventions accordées par le gouvernement du Canada ainsi que le
gouvernement québécois203(*). Le Brésil conteste la SEE et les comptes
qu'elle administre (Compte de la Société et Compte du Canada)
« en tant que telle », ainsi que le programme
Investissement « en tant que tel ». Le Brésil
conteste de plus les programmes de la SEE et d'IQ tels qu'ils sont
appliqués.
Les consultations tenues le 21 février 2001 n'ayant pas
abouti, un groupe spécial a été formé le
1er mars 2001. Le groupe spécial a déposé son
rapport le 28 janvier 2002204(*). Les allégations concernant les programmes
« en tant que tel » ont été rejetées
par le groupe spécial sur la base de la distinction du droit
impératif et du droit dispositif. Le groupe spécial rejette
également les applications relatives aux programmes «tels qu'ils
sont appliqués». Il portera plutôt son attention sur des
transactions spécifiques.
C'est donc essentiellement205(*) le financement accordé par le Canada à
Air Wisconsin, au titre du Compte du Canada qui est examiné. Le groupe
spécial en arrive à la détermination qu'il s'agit d'une
contribution financière du Canada206(*), conférant un avantage puisqu'à des
conditions plus favorables que celles du marché207(*), et subordonné
à l'exportation208(*). Le groupe spécial a accordé un
délai de 90 jours au Canada pour retirer les subventions
illégales.
Le 24 mai 2002, le Brésil a affirmé que le
Canada n'avait pas retiré les subventions jugées illégales
et qu'il demandait la permission à l'ORD de prendre des contre-mesures
appropriées d'une valeur de 3,36 milliards de dollars américains
« qu'il estime être la valeur des contrats pour les
aéronefs non livrés à la date à laquelle les
subventions en cause auraient dû être retirées, c'est
à dire le 20 mai 2002 »209(*)210(*). Le Canada a demandé que la question des
contre-mesures soit soumise à l'arbitrage, conformément à
l'article 22:6 du Mémorandum d'accord et à
l'article 4.11 de l'Accord SMC. Cet arbitrage a été
assuré par le groupe spécial original. Le Canada fait valoir
que, tout comme dans le dossier Brésil-Aéronefs, le niveau des
contre-mesures devrait être fondé sur le montant de la subvention
accordée. Le groupe spécial d'arbitrage ayant examiné
cette question a conclu qu'en conséquence le Brésil pouvait
être autorisé à imposer des contre-mesures d'une valeur de
247 millions $US envers le Canada.
Il est à noter que ni le Brésil ni le Canada
n'ont, selon les informations disponibles, appliqué les contre-mesures
autorisées. La décision de la part du Canada de ne pas avoir
appliqué les contre-mesures serait notamment basée sur la
révolte populaire qui a eu lieu aux mois de janvier et février
2001 lorsque le Canada a imposé un embargo sur les importations de boeuf
brésilien.
Bien que le conflit ne fasse plus les manchettes, une certaine
tension règne toujours entre les deux pays à propos de ce
différend. À la suite d'une annonce récente à
l'effet que le gouvernement canadien allouera la somme de 900 millions $CAN
à l'industrie aéronautique211(*), Embraer a immédiatement lancé un
avertissement en indiquant que les brésiliens s'assureront que
Bombardier n'utilisera pas cette somme comme aide au lancement de son nouvel
avion de 100 places (le CRJ 1000)212(*).
1.2.2.3 Une tentative
d'explication
D'un différend portant sur la légalité de
certaines subventions accordées, il s'est rapidement muté en un
différend portant sur la mise en oeuvre des décisions de l'ORD.
Le différend a également pris la forme d'un inextricable
dédale procédural où les parties, bien que se
référant régulièrement au principe
d'économie jurisprudentiel, ont utilisé jusqu'à la lie
tous les mécanismes mis à leur disposition. Pourquoi une telle
approche qui n'a véritablement pas eu comme effet de permettre un
règlement rapide de la situation (il s'est en effet écoulé
un peu plus de six ans entre la première demande de consultation
formulée par le Canada et le tout dernier rapport rendu concernant la
mise en oeuvre)? Peut-être que, comme l'ont écrit des
observateurs, « It is clear from the history of the dispute that
both Canada and Brazil intend to continue offering financial support to their
respective national champions.»213(*)
Autrement dit, ni le Canada ni le Brésil n'ont jamais
réellement eu l'intention de cesser de subventionner leur constructeur
d'aéronef civil respectif. Il s'agissait plutôt de part et
d'autre d'une apparence de mise en oeuvre des recommandations de
l'ORD214(*) et par
conséquent d'une apparence de conformité avec le droit de l'OMC.
Les modifications apportées au PROEX III pour le transformer d'un
programme impératif à un programme dispositif en est un bon
exemple. Il nous semble que deux ordres de facteurs peuvent être
identifiés pour expliquer, du moins en partie, cette résistance
à se conformer aux décisions de l'ORD. Ces facteurs sont d'ordre
économiques mais surtout politiques. En fait, il est parfois difficile
de les départager puisqu'ils tendent à se rejoindre voire se
confondre.
Les facteurs économiques sont assez faciles à
identifier. Il n'y a qu'à penser aux emplois
générés par l'industrie aéronautique, tant directs
qu'indirects. De plus, ce sont des emplois bien
rémunérés. Le commerce des aéronefs civils joue
également un rôle majeur, notamment pour un pays comme le
Brésil, au niveau de la balance commerciale du pays.
Les facteurs que l'on pourrait qualifier de politiques ont
également un impact majeur. En fait, dès le départ, le
différend entre le Canada et le Brésil a pris une tournure
politique. Bien que transposé sur un terrain a priori,
apolitique215(*), soit
celui du droit international économique où les décideurs
(donc l'ORD) sont appelés à approcher le différend selon
une perspective légale, donc davantage empreinte d'une certaine
technicité, le dossier a néanmoins toujours conservé son
caractère politique. Tant Bombardier que Embraer sont
considérés comme des symboles nationaux importants et de ce fait,
jouissent d'une considération particulière de la part de leur
gouvernement respectif216(*). Ce sont des champions nationaux dans un secteur de
haute technologique217(*). De façon particulière pour le
Brésil, le commerce des aéronefs civils est également un
symbole de l'aspiration de ce pays au rang de pays
développé218(*).
On peut donc affirmer que la «judiciarisation» du
litige n'a aucunement permis sa dépolitisation, mais que cette
politisation s'est principalement fait sentir au niveau de la mise en oeuvre
des décisions lesquelles ont été rendues sans a
priori politique. Ces difficultés au niveau de la mise en oeuvre
nous révèlent nécessairement une certaine insatisfaction
de part et d'autre face aux solutions dégagées par les groupes
spéciaux.
En extrapolant quelque peu et toutes proportions
gardées, peut-être est-il possible d'avancer que
l'élément ayant fait en sorte que ce litige n'ait pas,
malgré les menaces parfois peu diplomatiques ayant été
proférées par les différentes parties,
débouché sur une guerre commerciale générale entre
les deux pays qui aurait dépassé le stricte commerce des
aéronefs civils, c'est que chaque partie se soit vue attribuer la
permission d'appliquer des contre-mesures substantielles. Bref, les
contre-mesures auraient un peu agit comme la bombe atomique dans le cadre de la
guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, une arme imposant le
respect mais dont l'utilisation a nécessairement des conséquences
imprévisibles et surtout catastrophiques pour les deux parties. Une
arme qui impose également une certaine retenue.
PARTIE 2 - L'OMC face aux
limites de son droit : l'affaire Airbus-Boeing
Un auteur, quelque peu pessimiste sans doute, a
récemment écrit à propos de la dispute commerciale
relativement au commerce des aéronefs civils de grande capacité
entre les deux géants que sont l'Europe et les États-Unis,
qu'elle pourrait avoir des conséquences dramatiques non seulement pour
les relations transatlantiques, mais également pour l'OMC219(*). C'est le mécanisme
de règlement des différends de l'OMC qui pourrait être mis
à mal et révéler ses limites, mais ce litige pourrait
également avoir comme conséquence de faire perdurer l'impasse
dans la poursuite des négociations multilatérales du cycle de
Doha. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les
États-Unis et l'Europe s'affrontent devant l'ORD.
Ce litige impliquant les deux plus importants constructeurs
d'aéronefs au monde que sont Boeing et Airbus ne date pas d'hier
malgré que ce ne soit qu'assez récemment qu'il se soit
transporté devant l'ORD. Dans un premier temps (2.1), il est
nécessaire de bien cerner le cadre juridique dans lequel il s'inscrit.
Pour ce faire, il faut remonter jusqu'en 1979 où le GATT a alors, dans
le cadre du cycle de Tokyo, adopté un accord plurilatéral
concernant spécifiquement les aéronefs civils.
Dans un second temps (2.2), il sera question du litige qui est
actuellement devant les groupes spéciaux de l'ORD et qui oppose l'UE et
les États-Unis ainsi que des litiges potentiels.
2.1 Un contexte juridique
complexe
Le litige actuellement devant l'ORD et qui oppose les
États-Unis et l'Europe, représentant respectivement les
compagnies Boeing et Airbus, s'est construit au fil des dernières
décennies. Bien que les allégations des parties dans les
demandes de consultations réfèrent à des entorses à
l'Accord SMC, le véritable contexte juridique dans lequel, ou
peut-être grâce auquel, s'est développée cette
acrimonie, dépasse le stricte cadre de cet accord. Afin de bien cerner
le contexte et la perspective juridique, il est nécessaire dans un
premier temps, de remonter jusqu'à un accord plurilatéral qui a
été conclu à l'occasion du cycle de Tokyo (1.1),
d'examiner un premier litige entre les États-Unis et l'Europe devant le
GATT au cours des années 80 (1.2) et une conséquence de ce
premier litige qui prit la forme d'une entente bilatérale entre les deux
parties (1.3). On examinera par la suite de quelle façon l'ORD pourrait
devoir naviguer à travers ces eaux juridiques houleuses (1.4).
Naturellement, ce contexte juridique est toujours empreint des
considérations politiques exposées en introduction.
2.1.1 L'accord
plurilatéral de 1979
Les premiers signes tangibles de tension entre Boeing et
Airbus remontent à 1977 alors que Airbus tente sa première
percée sur le marché américain, alors la
chasse-gardée des constructeurs américains. Impressionnée
par le fait que le Airbus A300 était moins énergivore que le
Lockheed 1011, la compagnie Eastern Airlines, alors dirigée par l'ancien
astronaute Frank BORMAN, en acheta plus d'une vingtaine au constructeur
européen. Les officiels américains accusèrent Airbus de
vendre à rabais, voire à perte, le Airbus A300 dans le but
d'effectuer une percée sur le nouveau continent220(*).
D'un point de vue strictement juridique, il faut toutefois se
placer deux ans plus tard. Le 12 avril 1979221(*), est signé à Genève, dans le
cadre des négociations du cycle de Tokyo l'Accord sur le commerce
des aéronefs civils222(*). L'aviation civile est le seul secteur ayant
bénéficié d'un accord plurilatéral223(*) spécifique lors de ce
cycle de négociations224(*). Dès le départ, cet accord a
été controversé et considéré davantage comme
le point de départ pour de futures négociations qu'un
véritable accord contraignant et établissant des règles
claires pour les signataires225(*).
Le préambule de l'Accord de 1979 renseigne sur les
objectifs qui étaient poursuivis par les signataires. C'est ainsi que
par cet accord les parties se déclarèrent désireuses
d'assurer «un maximum de liberté, notamment la
suppression des droits et dans toute la mesure du possible, la réduction
ou la suppression des effets de restriction ou de distorsion des
échanges. » L'Accord vise donc à assurer des
possibilités de concurrence égales et équitables pour les
signataires. Il reconnait la nécessité
« d'encourager la poursuite des progrès technologiques de
l'industrie aéronautique dans le monde entier » ainsi que
« d'assurer des conditions de concurrence équitables et
égales dans un marché global en
expansion »226(*). Il est intéressant de noter que dans le
préambule, les parties reconnaissent «que de nombreux
signataires considèrent le secteur de l'aéronautique comme une
composante particulièrement importante de la politique économique
et industrielle»227(*).
À l'article 1 de l'Accord on retrouve
énoncé son champ d'application. Il s'applique à tous les
aéronefs civils, id est tous les aéronefs autres que
militaires ainsi qu'à l'égard des produits
énumérés à l'article 1.1228(*). Parmi les mesures
visées par cet accord, il est notamment prévu
l'élimination des droits de douanes sur les produits entrant dans le
champ d'application de celui-ci. L'article 3 vise quant à lui les
obstacles techniques au commerce229(*).
Quant à la disposition de l'Accord relative aux
subventions, l'article 6 prévoit que les parties «notent que
les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et
à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord relatif
aux subventions et aux mesures compensatoires) s'appliquent au commerce des
aéronefs civils ». Cet accord était, en 1979, le
Code sur les subventions adopté lors du cycle de Tokyo.
Dorénavant, il faut plutôt y voir une référence
à l'Accord SMC. L'article 6.1 précise, de plus, que les
signataires de l'Accord tiendront compte des facteurs spéciaux qui
jouent dans le secteur de l'aéronautique, notamment les aides publiques
qui sont très présentes230(*). Aucune définition du concept de
«subvention» n'apparaît dans cet accord.
On constate donc que les signataires de l'Accord de 1979 sont
conscients du caractère particulier du commerce des aéronefs
civils, mais ne vont pas jusqu'à établir un régime
juridique distinct et adapté à ce particularisme. L'article 6.1
est un exemple éloquent de ce décalage puisqu'il renvoie à
une application de l'Accord SMC, qui pour rappel est multilatéral et,
in fine, prévoit que les signataires tiendront néanmoins
compte des facteurs spéciaux qui jouent dans le marché
aéronautique, en particulier les aides publiques largement
pratiquées. Il n'est toutefois pas précisé de quelle
façon il faudra tenir compte de ces facteurs spéciaux ni les
conséquences juridiques qu'il sera possible de tirer de cette prise en
compte231(*).
Le cycle d'Uruguay, qui s'est déroulé entre 1986
et 1994, a cherché à régler la question des subventions
dans le domaine de l'aviation. Des négociations ont donc eu lieu dans
le cadre de ce cycle afin d'en arriver à un nouvel accord sur les
aéronefs civils qui remplacerait celui de 1979. Toutefois, alors qu'un
accord général indiquant la fin du cycle d'Uruguay était
en vue, aucune entente finale concernant le domaine des aéronefs n'a
abouti232(*). Il y a
bien eu une ébauche d'accord, mais qui est demeurée à
l'état d'ébauche. C'est donc à défaut d'un nouvel
accord que l'accord plurilatéral de 1979 été maintenu tel
quel et inscrit à l'annexe 4 de l'Accord de Marrakech, annexe
énumérant les accords plurilatéraux. Cette absence
d'entente est principalement attribuable aux divergences persistantes entre
l'Europe et les États-Unis233(*).
Toutefois, avant la conclusion du cycle d'Uruguay, les deux
parties en étaient venues à une entente bilatérale se
situant à l'extérieur du cadre du GATT. Une plainte des
États-Unis devant le GATT a été en quelque sorte un
élément facilitant le déclanchement de négociations
ayant abouti à l'Accord bilatéral de 1992.
2.1.2 Une première
plainte des États-Unis devant le GATT
Entre les années 1985 et 1986, le portrait de
l'aviation civile a beaucoup changé. Les parts de marché de
Boeing sont passées de 58% à 46%, celles de McDonnell-Douglas ont
connu une légère progression passant de 19% à 20%. Par
contre, celles d'Airbus, qui n'offrait pourtant pas un catalogue complet de
modèles à cette époque234(*) a connu un bond important, passant de 11% à
25%235(*). Il se
dessinait donc un contexte où les américains, qui
contrôlaient jusqu'à quelques années auparavant la presque
entièreté du marché civil (à l'exception du
marché de l'URSS), voyaient leur monopole sérieusement
s'éroder.
En plus de cette redistribution des cartes, une perception
économique des entreprises impliquées était de nature
à envenimer cette confrontation. Autrement dit, deux philosophies
économiques différentes s'affrontaient. D'une part, il y a la
conception américaine du libéralisme qui implique un
marché libre de toute intervention gouvernementale et d'autre part,
l'idéologie européenne où l'état a un rôle
actif à jouer dans l'économie. Ainsi, selon la perception
américaine, Boeing et McDonnell-Douglas devaient être
considérées comme deux entreprises oeuvrant dans un contexte de
libre-marché et devant faire face à la compétition d'une
entreprise supportée tant par l'Europe que par différents
gouvernements nationaux et qui, de ce fait, profitait de ressources
financières quasi-illimitées prenant, inter alia, la
forme de prêts à très bas taux d'intérêts.
En réponse à ces allégations, l'Europe a
mis en doute l'aspect « libre-marché » du contexte
américain en rétorquant que les constructeurs
aéronautiques américains bénéficiaient de
subventions indirectes par le biais des contrats octroyés par le
département de la défense ainsi que par la NASA. Bref, que de
part et d'autres, les pouvoirs publics intervenaient pour soutenir leur
industrie, même si la façon de faire était
différente.
La table était ainsi mise pour une première
ronde de la confrontation États-Unis-Europe devant le GATT en 1988. Les
contours de ce premier litige peuvent être résumés ainsi.
Afin de faciliter l'acquisition par Daimler-Benz du conglomérat allemand
Messerschmitt-Boelkow-Blohm qui était alors un partenaire d'Airbus, le
gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a
octroyé une subvention de 4.3 milliards de Marks allemands (2,4
milliards $US). De cette somme, 1,6 milliards était destinée
à protéger Daimlez-Benz des fluctuations du Mark par rapport au
dollar américain (les ventes d'avions étant conclues en devises
américaines). Les américains ont considéré que
cette mesure destinée à protéger Daimler-Benz des
fluctuations du taux de change constituait une subvention à
l'exportation illégale au sens des règles du GATT.
En réponse à cette situation, le gouvernement
américain a fait planer la menace de déposer une plainte devant
le GATT et de recourir à l'article 301 du Code du commerce
américain. Cet article 301 du Code du commerce permettait au
gouvernement fédéral américain de prendre
unilatéralement des sanctions à l'encontre des pays violant les
règles multilatérales du commerce international. Les
Européens ont soutenu que le recours à cet article 301 serait
lui-même illégal en vertu des règles du GATT à cause
précisément de son caractère unilatéral. Les
américains, dans le cadre des négociations entreprises, ont
finalement retiré leur menace de recourir à l'article 301.
Néanmoins, l'absence d'avancée dans les
négociations a conduit à la décision de l'administration
du président Georges H. BUSH d'ouvrir, le 20 mars 1989, des
consultations relativement à la légalité des subventions
accordées par le gouvernement allemand en regard du Code des
subventions du GATT qui était alors en vigueur. L'affaire sera
finalement portée devant un groupe spécial du GATT qui rendra son
avis au mois de mars 1992. Le groupe spécial en arrivera à la
conclusion que les mesures relatives au taux de change sont effectivement
illégales en regard du Code des subventions.
L'objectif des États-Unis en déposant cette
plainte devant le GATT était toutefois davantage symbolique qu'autre
chose. En effet, l'adoption d'un rapport d'un groupe spécial
nécessitait, avant la mise sur pied de l'OMC, un vote unanime de
l'ensemble des États membres du GATT. Or, puisque l'ensemble des
membres de la Communauté Européenne était également
membre du GATT, le résultat était prévisible puisqu'il
suffisait que l'un seul d'entre eux oppose son véto à l'adoption
du rapport!
Le dépôt de la demande de consultation devant le
GATT a toutefois eu l'effet escompté pour les américains, soit un
assouplissement de la position européenne. Aussi, l'administration du
président Georges H. BUSH, qui venait d'accéder à la
maison blanche peu de temps auparavant, et constatant la tension qui
régnait entre les États-Unis et l'Europe, a offert un certain
nombre de concessions pavant la voie à l'Accord de 1992.
2.1.3 L'Accord
bilatéral de 1992
Les États-Unis et les Communautés
Européennes ont conclu, le 17 juillet 1992, L'Accord
bilatéral Communautés européennes - États-Unis
relatif aux aéronefs civils gros porteurs (l'Accord de 1992)236(*). Aux fins de cet
accord, sont considérés comme des aéronefs civils gros
porteurs ceux de 100 places et plus237(*). Du côté européen, l'entente
vise nommément la compagnie Airbus. Du côté
américain, l'entente ne nomme pas de compagnie, mais on comprend qu'elle
vise de facto Boeing et McDonnell-Douglas.
Contrairement à l'accord plurilatéral de 1979
qui était intégré dès son adoption dans le
système GATT et maintenant dans le système OMC, l'Accord de 1992
se situe en marge de ce système. Il ne s'agit donc pas d'un texte
juridique pouvant servir de fondement à un recours devant l'ORD.
Toutefois, il s'inscrit malgré tout dans la poursuite des objectifs du
GATT ou maintenant de l'OMC. En effet, les parties à cet accord ont
clairement exprimé que ce dernier s'inscrit dans une volonté de
préciser et de poursuivre les objectifs recherchés par l'accord
plurilatéral de 1979238(*)239(*) et
qu'il vise à « promouvoir un environnement plus favorable
au commerce international des aéronefs civils de grande capacité
et de réduire les tensions commerciales dans ce
domaine »240(*). De plus, l'accord ne doit pas être
interprété comme pouvant porter préjudice aux droits et
obligations incombant aux parties dans le cadre du GATT ou des autres accords
multilatéraux négociés dans le cadre du GATT241(*).
Dans sa quête de précision et de poursuite des
objectifs du GATT, l'Accord vient notamment clarifier et même quantifier
certaines obligations ou objectifs incombant aux parties. Dans un premier
temps, l'article 4.1242(*) a pour effet d'indiquer que les pouvoirs publics
pourront apporter un soutien au développement d'un projet de
construction d'aéronefs civils de grande capacité uniquement dans
les cas où il y a une perspective raisonnable, pour le prêteur, de
recouvrer cette aide avant l'expiration d'une période de 17 ans à
compter de la date du premier versement de celle-ci. Cette disposition vise
donc à contrecarrer le subventionnement de projets qui n'auraient
raisonnablement aucune viabilité commerciale 243(*).
Des chiffres précis sur l'apport gouvernemental
admissible pour le développement d'un nouvel aéronef civil ont
été prévus par cet accord. Les parties ont prévu
que l'apport gouvernemental ne pourra dépasser le tiers (33%) du
coût total de développement d'un nouvel aéronef244(*). L'accord prévoit
également que le taux d'intérêt ne devra pas être
inférieur au coût de l'emprunt pour les pouvoirs publics pour la
première tranche de 25% du coût total de développement de
ce programme et du coût de l'emprunt majoré de 1% pour la tranche
de 8% suivante245(*).
Un autre élément majeur de cet accord et qui
était essentiel aux yeux des négociateurs européens est la
disposition relative aux subventions indirectes. Cet accord a notamment comme
intérêt de tenter d'apporter une définition ainsi que des
éléments permettant de mieux identifier ces aides
indirectes246(*).
À l'annexe 2 de l'Accord qui définit l'expression «soutient
indirect des pouvoirs publics», le lien est fait entre le militaire et le
civil. Il s'agit d'un gain important pour les européens puisqu'il
s'agit, de la part des américains, d'une reconnaissance du fait qu'il y
a un subventionnement indirect de l'industrie aéronautique civile par le
biais des contrats passés par le département de la défense
et la NASA. Toutefois, l'accord n'a pas comme effet d'interdire formellement
ces aides indirectes, il prévoit plutôt que les parties devront
prendre les mesures nécessaires pour que ces soutiens indirects ne
confèrent pas un avantage déloyal au constructeur qui en
bénéficie247(*). Alors que pour les soutiens directs visés
par l'article 4 de l'Accord il y a une obligation imposée au
récipiendaire de les rembourser dans un délai précis, il
n'existe pas une telle obligation en ce qui concerne les soutiens indirects.
Toutefois, malgré ce contenu beaucoup plus concret
comparativement à l'Accord de 1979, cet accord est
considéré par les observateurs comme essentiellement
politique248(*). En
effet, aucun mécanisme de nature à régler tout
différend pouvant survenir entre les parties n'a été
prévu. L'article 10.1 prévoit que les parties
« s'efforcent d'éviter tout litige commercial portant sur
des questions relevant [de l']accord. » L'omission d'un tel
mécanisme pour régler les différends s'explique par le
fait que l'accord mise plutôt sur la consultation. Il est en effet
prévu que les parties doivent se consulter au moins deux fois par
année249(*). Il
est également prévu que les parties régleront tout litige
relié à l'accord par la voie de la consultation250(*).
David LUFF, écrivait sur la nature peu contraignante de
l'Accord : « Sa conclusion ne reflète en
réalité qu'une tentative d'apaiser les tensions dues à la
concurrence acharnée entre les États-Unis et l'Union
européenne dans le marché des avions gros porteurs. En cas de
conflit à l'OMC entre ces deux Membres sur cette question, il risque
tout simplement de prendre fin. »251(*) Il est également
possible de référer à l'article 12 de l'Accord qui fait
bien ressortir le caractère politique de celui-ci et le fait qu'il
reflète d'abord et avant tout une tentative d'apaisement de la situation
qui prévalait, en attendant un nouvel accord issu des
négociations du cycle d'Uruguay. Toutefois, et tel que nous l'avons
précédemment précisé, il n'y a finalement pas eu de
nouvel accord à l'issue du cycle d'Uruguay ce qui a amené la
reconduction de l'Accord de 1979.
Les représentants de l'UE et ceux des États-Unis
ont amorcé des discussions, en 2004, afin de modifier et
améliorer l'Accord de 1992. Ces discussions n'ont pas eu le
succès escompté. C'est suite à l'échec de ces
négociations que les États-Unis ont déposé une
première demande devant l'ORD afin d'engager des négociations sur
la question des subventions252(*).
Parallèlement au dépôt d'une demande de
consultation devant l'OMC, les États-Unis ont envoyé, le 6
octobre 2004, une note diplomatique au Conseil des ministres de l'Union
européenne indiquant leur volonté de mettre fin à l'Accord
de 1992253(*). L'Union
européenne a toutefois réfuté cette interprétation
faite par les États-Unis et considère plutôt que l'accord
ne peut prendre fin qu'au bout d'une année suivant l'envoi de cette note
diplomatique254(*).
Selon l'UE, l'entente ne peut donc pas avoir pris fin le 6 octobre 2004.
2.1.4 La conciliation de
l'Accord de 1979, de l'Accord de1992 et de l'Accord SMC
Que cet accord de 1992 ait effectivement pris fin comme le
prétendent les États-Unis ou qu'il soit encore en vigueur, il
n'en demeure pas moins qu'il a guidé la conduite des parties signataires
depuis 1992 et a eu un impact certain sur les activités des
constructeurs Boeing et Airbus. Cet accord ne peut non plus être
considéré isolément, sans tenir compte de l'Accord de
1979, entente qui, pour sa part, fait partie du droit de l'OMC et a donc
objectivement une véritable valeur normative entre les parties. Cette
situation particulière, due en grande partie à des
considérations politiques, offre un potentiel de difficultés
juridiques véritables. Et ces difficultés risquent
sérieusement d'influer d'une manière ou d'une autre le travail
des deux groupes spéciaux de l'OMC qui seront appelés à
trancher ainsi que des formations de l'organe d'appel, si les décisions
en première instance sont portées en appel.
Une difficulté découlant de l'échec, dans
le cadre du cycle d'Uruguay, des négociations pour remplacer l'Accord de
1979 qui a conduit au maintien de cet accord mais également à la
conclusion et au maintien de l'accord de 1992, se trouve à savoir quel
est exactement le statut de ces deux accords en regard du droit de l'OMC.
Précisément, il s'agit de savoir comment le groupe spécial
considérera ces deux accords dans l'examen du litige entre les
États-Unis et l'Europe. Cette difficulté ne sera pas que
théorique puisqu'il semble qu'un moyen de défense que l'Europe
fait valoir devant l'ORD pour justifier les aides apportées à
Airbus repose sur le fait qu'elles sont tout à fait conformes à
aux dispositions de l'Accord de 1992255(*).
Ces difficultés sont de différents ordres.
Concernant l'accord de 1979, certes il a été inclus dans le droit
de l'OMC en tant qu'accord plurilatéral. À ce titre, il figure
à l'annexe IV de l'Accord de Marrakech. Toutefois, cet accord porte
l'empreinte de son époque, celle communément appelée du
« GATT à la carte. » Ainsi, l'Accord n'interdit pas
les subventions, il renvoie à l'Accord SMC. Toutefois, au moment de sa
conclusion, il renvoyait au Code des subventions alors en vigueur qui, lui,
exprimait l'approche de son temps sur la question des aides publiques.
L'incertitude soulevée concerne également le mécanisme de
résolution des disputes relatives à cet accord. À cet
égard, le président du Comité du commerce des
aéronefs civils de l'OMC déclarait lors d'une réunion du
Comité tenue le 16 juin 1997 :
« At the meeting of 16 June, the Chairman recalled
that significant legal uncertainity surrounded the relationship between the
Agreement and Other World Trade Organization agreements as a result of the
continuing failure to adapt the Agreement to the World Trade Organization
structure. »256(*)
Cette dernière incertitude n'a pas réellement
d'influence concrète dans le dossier nous intéressant si ce n'est
qu'elle démontre que cet accord n'a jamais réellement
été adapté au contexte moderne du commerce des
aéronefs civils ni de l'OMC .
À propos de l'interaction précise entre l'Accord
de 1979, et de façon particulière l'article 6.1 de celui-ci et
l'Accord SMC, peut-être serait-il possible et même
nécessaire d'y voir une application de la règle Lex specialis
derogat legi generali257(*). En effet, l'article 6 de l'Accord de 1979
renvoie à l'Accord SMC. Toutefois, en précisant que les
signataires de cet accord devront tenir compte des facteurs spéciaux
jouant dans le secteur aéronautique et de façon
particulière, des aides publiques largement pratiquées dans ce
domaine et de leurs intérêts économiques internationaux,
peut-être que les groupes spéciaux pourraient être
amenés à interpréter l'Accord SMC d'une façon
innovante et peut-être même surprenante. Néanmoins, force
est de reconnaître que même si une telle interprétation
tenant compte de l'article 6.1 de l'Accord de 1979 devait être
avancée par les groupes spéciaux, il est difficile d'imaginer
exactement comment elle pourrait s'articuler, ce qui, finalement, ne serait
qu'une source d'incertitude supplémentaire.
Quant à l'Accord de 1992, les parties précisent
bien qu'il trouve assise en quelque sorte sur cet Accord de 1979, bien qu'il ne
fasse pas partie du droit de l'OMC. Toutefois, les obligations pour les
parties contenues dans l'Accord de 1992 sont plus précises alors que le
contenu de l'Accord de 1979 peut davantage être considéré
comme des énoncés d'intentions. Ce contenu plus mou de l'Accord
de 1979 risque donc d'en faire, pour les groupes spéciaux, davantage une
source interprétative plutôt qu'une réelle source
d'obligations dans la mesure où ils le considéreront.
Toutefois, l'ORD ne pourra pas non plus s'appuyer sur le
contenu plus précis de l'Accord de 1992 pour fonder sa décision.
Néanmoins, cette entente a, à différents égards,
contribué au comportement des parties lorsqu'elle était en
vigueur. Il est donc permis de se questionner sur l'influence qu'elle pourrait
éventuellement avoir dans la résolution du conflit. Est-ce que
l'ORD pourrait même examiner la validité de cet accord de 1992 en
regard du droit international?
Bien qu'il nous semble peu probable que les groupes
spéciaux abordent cette problématique de la validité de
cet accord il peut être intéressant de commenter sur sa
légalité au regard du droit international258(*). C'est
précisément en regard de l'article 41 (1) b) 259(*) de la Convention de Vienne
sur le droit des traités que cet examen peut être fait260(*). Cet article prévoit
dans quelles circonstances des parties à un accord multilatéral
peuvent conclure un accord qui aurait comme effet de modifier les règles
contenues dans cet accord multilatéral, mais seulement à
l'égard des parties à ce nouvel accord. En adoptant une
interprétation textuelle, puisque cet article réfère aux
traités multilatéraux, c'est en regard de l'Accord SMC qu'il
faudrait faire porter l'analyse puisque l'Accord de 1979 est
plurilatéral. Toutefois, analysons néanmoins l'impact de cet
article 41 en fonction de ces deux accords.
L'article 41 (1) b) pose comme condition, pour qu'un tel
accord soit valide que cette modification du traité dans les relations
mutuelles entre les parties ne soit pas interdite par le traité
multilatéral. Ni l'Accord de Marrakech, ni l'Accord de 1979, ni
l'Accord SMC ne pose une telle interdiction. C'est toutefois au regard des
autres conditions et plus particulièrement celle contenue à
l'alinéa 1 b) ii) qu'il pourrait y avoir des difficultés. En
effet, l'Accord de 1992 n'interdit pas les subventions indirectes (il les
limite) ni les aides publiques (il règlemente les modalités de
celles-ci). Or, si ces différentes mesures permises par l'Accord de
1992 devaient être jugées incompatibles avec l'Accord SMC, on peut
penser qu'elles seraient nécessairement incompatibles avec l'objet et le
but de l'Accord SMC261(*). De ce fait, il faudrait nécessairement
écarter cet accord de 1992 qui ne serait pas légal au point de
vue du droit international. La seule approche, à notre avis, qui
permettrait peut-être une tentative de conciliation entre l'Accord de
1992 et la Convention de Vienne serait par le biais d'une triangulation
interprétative avec l'Accord de 1979. En effet, ce dernier accord ne
prohibe pas les aides publiques, il procède plutôt par renvoi
à l'Accord SMC. Toutefois, l'Accord de 1979 met également
l'emphase sur la prise en compte des spécificités propres
à cette branche du commerce (les «facteurs spéciaux» de
l'article 6.1). Peut-être que l'Accord de 1992 pourrait, de cette
façon, être considéré compatible avec l'Accord SMC
dans la mesure où on considère qu'il a pour objet principal de
tenir compte desdites spécificités. Une telle triangulation
serait toutefois peu convaincante. Ceci est d'autant plus vrai que l'Accord de
1992, dans son préambule, précise bien qu'il ne doit pas aller
à l'encontre des obligations des parties qui découlent du GATT ou
des autres accords multilatéraux négociés dans le cadre du
GATT.
Bien qu'il soit certain que l'Accord SMC constitue la toile de
fond du droit qui sera considéré par le groupe spécial, il
n'en demeure pas moins qu'une forme d'instabilité juridique persiste
dans la réglementation de la branche du commerce des aéronefs
civils. Cette situation, résultant de la coexistence d'accords de
différents types et conclues à des époques diverses
annonce donc un certain flou artistique quant à l'utilisation que feront
les groupes spéciaux de ces différents instruments. Mais
surtout, c'est un décalage juridique qui est mis en lumière entre
une certaine volonté des parties exprimée par l'Accord de
1992262(*) et le droit
applicable représenté essentiellement par l'Accord SMC.
Il est également possible de souligner la
potentialité de difficultés pouvant surgir des accords
plurilatéraux, surtout lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'écarter
expressément les accords multilatéraux généraux qui
constituent, en quelque sorte, le droit commun. Bref, l'effet inconnu et
imprévisible de l'article 6.1 de l'Accord de 1979. C'est donc avec
à l'esprit un contexte juridique particulièrement bigarré
et incertain que les groupes spéciaux devront résoudre l'affaire
opposant Boeing à Airbus. Il s'agit donc maintenant d'examiner les
différentes mesures contestées de part et d'autre et qui feront
l'objet du débat devant l'ORD.
2.2 Un résultat et
des conséquences incertains
Les Communautés européennes ont
présenté une demande d'ouverture de consultations avec les
États-Unis le 6 octobre 2004263(*). Les États-Unis ont fait de même avec
les CE, également le 6 octobre 2004264(*). Les consultations, de part et d'autre, n'ont pas
permis de solutionner le différend. Le 31 mai 2005, les CE ont
demandé l'établissement d'un groupe spécial. L'ORD a
toutefois reporté cet établissement et des consultations
supplémentaires ont été tenues le 27 juin 2005. Un groupe
spécial a été établi lors de la réunion de
l'ORD du 20 juillet 2005 et sa composition a été
arrêtée le 17 octobre 2005265(*). Les États-Unis ont procédé,
pour leur part, à la demande d'établissement d'un groupe
spécial le 31 mai 2005266(*). Le 17 octobre 2005, la composition du groupe
spécial a été arrêtée267(*).
Les deux parties ont procédé à des
demandes de consultations supplémentaires à la suite de la
composition des deux groupes spéciaux268(*). À la suite de ces nouvelles consultations,
tant les CE que les États-Unis ont demandé à nouveau, sur
la base des nouveaux renseignements collectés lors des consultations
additionnelles qui ont été tenues, l'établissement de
groupes spéciaux. À peu de détails près, les
allégations dans ces nouvelles demandes d'établissement de
groupes spéciaux sont les mêmes, simplement parfois avec un peu
plus de détails. Il semble que jusqu'à présent, l'ORD ne
se soit pas prononcé à savoir si les groupes spéciaux
initiaux entendront les nouvelles demandes, ce qui serait logique, ou si de
nouveaux groupes spéciaux seront mis sur pied, ce qui impliquerait une
duplication des litiges.
En date du 1er juillet 2007, les
deux groupes spéciaux initiaux n'ont toujours par rendu leur rapport
à l'ORD, malgré l'expiration du délai de 6 mois
prévu au Mémorandum d'accord. En fait, ils ont
averti l'ORD, conformément à l'article 12 :9 du
Mémorandum d'accord, que compte tenu de la complexité du dossier,
ils seraient dans l'incapacité de se conformer à ce délai
de six mois269(*).
Selon certaines informations disponibles, le rapport du groupe spécial
dans le cas de la plainte déposée par les États-Unis
devrait normalement être distribué au mois de septembre
2007270(*) alors que
celui du groupe spécial examinant la plainte déposée par
les CE serait déposé en juillet 2008271(*). Il pourrait donc y avoir
un décalage de près d'un an entre la distribution des deux
rapports272(*).
Dans un premier temps, nous proposons
d'examiner, à partir notamment des prétentions des parties
contenues dans les divers documents communiqués à l'ORD, les
questions en litige devant l'ORD (2.1). Dans un second temps, nous examinerons
différentes problématiques et difficultés que ce dossier
met en relief ainsi que des pistes de réflexion (2.2).
Il est toutefois important de souligner que les chiffres
avancés sont ceux disponibles, notamment dans la littérature ou
encore dans la presse. Ils sont donc à prendre avec une certaine
précaution puisqu'ils seront eux-mêmes au coeur du débat
devant l'ORD. Un vice-président d'Airbus n'a d'ailleurs pas
hésité à suggérer que les chiffres avancés
par les américains ont probablement été
élaborés devant une machine à sous à Las
Vegas273(*)!
2.2.1 Les litiges actuels
C'est sur la base des faits disponibles, et compte tenu de
l'état du droit de l'OMC au mois de juin 2007, qu'il est possible de
dresser un certain portrait du litige en examinant quelles seront les questions
débattues, mais surtout les conséquences potentielles de ce
dossier, considéré comme « the toughest
case » sur le système de l'OMC.
Nous examinerons dans un premier temps les principales
prétentions des CE relativement aux programmes américains et dans
un second temps celles des États-Unis relativement aux programmes
européens.
2.2.1.1 L'affaire
États-Unis - aéronefs civils gros porteurs
Bien que les Communautés européennes identifient
six programmes émanant tant du gouvernement fédéral
américain que de certains gouvernements fédérés ou
municipalités qui seraient contraires aux règles de l'OMC, il est
possible de les classer en deux catégories principales: les
programmes qui constitueraient des subventions directes et ceux qui
constitueraient plutôt des subventions indirectes à la branche de
production américaine des aéronefs civils de grande
capacité. Par la suite, nous tenterons de voir quelle démarche
juridique devrait normalement emprunter le groupe spécial pour
régler ce dossier.
Les mesures soulevées visent principalement des
mesures qui auraient profité à Boeing. Toutefois, certaines des
allégations visent également des mesures qui auraient
profité à McDonnell-Douglas. Rappelons que McDonnell-Douglas a
été intégré à Boeing en 1998.
2.2.1.1.1 Les subventions
directes
Les CE soutiennent que différents états
américains ainsi que certaines municipalités auraient
transféré de diverses manières des ressources
économiques à la branche de production des aéronefs civils
de grande capacité. Certains incitatifs fiscaux, cette fois du
gouvernement fédéral sont également montrés du
doigt. Les allégations visent principalement, bien que pas
exclusivement, des contributions qui auraient été
accordées dans le cadre du développement du Boeing 787
Dreamliner274(*) dont la
mise en service est prévue pour l'année 2008. Le lancement de ce
programme a officiellement eu lieu en 2004. Puisque c'est le programme
aéronautique le plus documenté, nous examinerons de façon
plus spécifique les allégations de subventions directes relatives
à celui-ci.
L'état de Washington a signé un
Mémorandum d'accord avec Boeing visant la construction d'une usine
d'assemblage pour la construction du Boeing 787275(*). La loi 2294 adoptée
par l'Assemblée législative de l'état de Washington
contient huit mesures fiscales ayant essentiellement pour effet de
réduire la taxe d'affaire et d'occupation de l'état de
Washington276(*).
L'état du Kansas a approuvé pour sa part
l'émission d'obligations par le Kansas Development Finance
Authority à Boeing pour un montant de 500 millions $US afin de
financer les installations qui seront en charge du fuselage avant du Boeing 787
(nez et cockpit). Le nombre d'emplois créés directement à
cette usine serait d'environ 900. Le capital doit être remboursé
par Boeing, mais le remboursement des intérêts se fera à
même les impôts payés par les employés
affectés à ce projet dans les installations sises au Kansas. Il
s'agit donc, en réalité, d'un prêt sans
intérêt accordé à Boeing277(*). Basé sur un taux
d'intérêt annuel de 5%, la subvention ainsi consentie à
Boeing par le Kansas pour le fuselage avant du 787 serait d'environ 200
millions $US278(*).
Quant à l'état de l'Illinois et à la
ville de Chicago, il leur est reproché inter alia diverses
incitations fiscales, une aide à la relocalisation du siège de
Boeing, des dons pour le développement ainsi que la mise à la
disposition d'un siège pour Boeing sans payer de loyer279(*).
Outre ces aides ci-avant décrites, Boeing aurait
également demandé aux différents états
impliqués dans le développement du 787 de fournir des fonds pour
l'achat de trois Boeing 747-400 et la conversion de ceux-ci en un appareil de
transport, un peu sur le modèle du Beluga de Airbus, qui serait en
mesure de transporter les différents pièces du 787
fabriquées au Japon et en Italie jusqu'à l'usine d'Everett
située dans l'état de Washington280(*). D'ailleurs, toujours selon
ce même observateur, près de 50% des aides publiques
accordées au projet Dreamliner seraient soit interdites ou contestables
selon l'article 5 de l'Accord SMC281(*).
2.2.1.1.2 Les subventions
indirectes
Tel que précisé précédemment, la
problématique des subventions indirectes n'est pas nouvelle. En fait,
cette problématique est presque aussi ancienne que l'histoire de
l'aviation moderne! Il s'agit également de l'élément que
l'Europe a régulièrement mis de l'avant pour démontrer que
les constructeurs aéronautiques américains
bénéficient également d'une aide de la part des pouvoirs
publics.
Précisément, les CE allèguent que la
NASA, «agissant sur la base de la National Aeronautics and Space Act
de 1958, [...] transfère des ressources économiques
à des conditions plus favorables que celles qui sont offertes sur le
marché ou autrement que dans des conditions de libre-concurrence
[...]»282(*).
À titre d'exemple, les CE mettent de l'avant les subventions à la
recherche octroyées par la NASA et qui portent, par exemple, sur la
grande vitesse, la sécurité aéronautique, la technologie
des aéronefs silencieux, etc. Il est également
précisé la présence de membres du personnel de la NASA qui
travailleraient dans le département recherche et développement de
Boeing283(*).
D'autres allégations concernent quant à elles le
Département de la défense américain. Selon les CE, le
Département de la défense «transfère des
ressources à des conditions plus favorables que celles qui sont offertes
sur le marché ou autrement que dans des conditions de
libre-concurrence[...]». Ce transfert de ressources
s'opère notamment par «l'abandon de droits de brevet de valeur,
l'octroi d'un accès exclusif ou anticipé à des
données, secrets commerciaux et autres connaissances résultant de
recherches financées par les pouvoirs publics ou la renonciation
à de tels droits[...].» Il est également
reproché à la branche de production des aéronefs civils de
grande capacité d'utiliser des installations d'essais et
d'évaluation appartenant aux États-Unis, en passant des
marchés publics.
Il est également fait mention de subventions
accordées par l'Institut national des normes et de la technologie qui
relève du Département du Commerce des États-Unis.
2.2.1.1.3 Analyse
Dans les documents déposés à l'OMC et
qui sont, à la date d'écriture de ce mémoire accessibles
publiquement, on constate que les CE ne précisent pas sur la base de
quel article de l'Accord SMC chacune des contributions identifiées
serait illégale. Les CE se contentent, après avoir
brièvement décrit chacune de ces contributions, d'indiquer
qu'elles sont incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre
des dispositions suivantes : article 3.1 a) et b), 3.2, 5 a) et c), 6.3 a)
et b) et c) de l'Accord SMC ainsi que III :4 du GATT de 1994. On constate
donc que les CE considèrent que certaines de ces contributions
constitueraient des subventions à l'exportation, donc prohibées
par l'article 3 de l'Accord SMC alors que d'autres seraient plutôt des
subventions pouvant donner lieu à une action conformément
à l'article 5.
Peu importe l'article constituant le fondement de
l'allégation, la première étape consistera dans tous les
cas à qualifier la contribution comme constituant une subvention au sens
de l'article 1 de l'Accord SMC. Dans certains cas, cette qualification devrait
être assez facile. Il suffit par exemple d'examiner l'article pertinent
de la loi adoptée par l'état de Washington284(*) pour la construction de
l'usine d'assemblage du Dreamliner. L'objet de l'entente entre l'état
de Washington et Boeing est la réduction de la taxe d'occupation. Il
s'agit donc de l'abandon d'une recette publique normalement exigible285(*). Un avantage est ainsi
très certainement conféré au
récipiendaire286(*). Il en est de même pour le prêt ayant
des apparences de prêt sans intérêt de la part du Kansas.
Dans certains cas, toutefois, la preuve risque d'être plus difficile
à faire surtout pour les subventions indirectes de la NASA ou du
département de la défense. En effet, si on prend comme
repère la définition de la notion d'aide indirecte qui se
retrouve à l'article 5.3 de l'Accord de 1992, on constate qu'il risque
d'y avoir une preuve assez technique à faire de la réduction
perceptible des coûts des aéronefs civils qui serait due
expressément à cet échange de technologie. Par exemple,
il nous semble insuffisant de simplement affirmer qu'un article d'une loi
prévoit l'abandon, par la NASA par exemple, d'un droit de brevet mais
encore faut-il prouver que la technologie protégée par ce brevet
ait réellement été utilisée par Boeing et qu'elle
ait véritablement entraîné une réduction des
coûts des aéronefs civils. De plus, il ne faut pas omettre le
fait que Boeing est une entreprise intégrée, donc que les
échanges entre les départements militaires et civils ont lieu au
sein de la même entreprise, ce qui ne favorise pas la transparence et
peut compliquer la preuve à cet égard.
La seconde étape de l'analyse, qui concerne
précisément les subventions pouvant faire l'objet d'une action au
sens de l'article 5 de l'Accord SMC, consiste à vérifier si les
subventions sont spécifiques au sens de l'article 2. Les CE
allèguent que «[c]hacune d'elles est spécifique à
la branche de production des aéronefs civils de grande capacité
des États-Unis au sens de l'article 2 de
l'Accord SMC»287(*). La nature même de cette branche du
commerce, et l'affaire Canada-Brésil l'a démontré, incite
à penser qu'il ne devrait pas y avoir de difficultés majeures
à cette étape. Certaines des subventions pourraient même
être spécifiques par rapport à l'entreprise Boeing
plutôt qu'à la branche de production.
L'étape suivante du raisonnement pour les subventions
qui seront attaquées sur la base de l'article 5 de l'Accord SMC sera de
faire la preuve du préjudice grave ou de la menace de préjudice
grave à la branche de production des aéronefs civils de grande
capacité des CE288(*). Les CE identifient comme suit les effets
défavorables consécutifs aux subventions accordées par les
pouvoirs publics américains :
«- les mesures se traduisent par une sous-cotation
notable du prix des produits subventionnés de la branche de production
LCA des États-Unis par rapport au prix des produits LCA des
Communautés européennes, ou menacent d'avoir un tel effet, en
violation des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC;
- les mesures ont pour effet de déprimer les prix et
d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable sur les
marchés des produits LCA, ou menacent d'avoir un tel effet, en violation
des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC;
- les mesures ont pour effet de faire perdre des ventes dans
une mesure notable sur les marchés des produits LCA, ou menacent d'avoir
un tel effet, en violation des articles 5 c) et 6.3 c) de
l'Accord SMC;
- les mesures ont pour effet de détourner les
exportations de produits LCA des Communautés européennes du
marché des États-Unis ou d'entraver ces exportations, ou menacent
d'avoir un tel effet, en violation des articles 5 c) et 6.3 a)
de l'Accord SMC;
- les mesures ont pour effet de détourner des
marchés de pays tiers les exportations de produits LCA des
Communautés européennes ou d'entraver ces exportations, ou
menacent d'avoir un tel effet, en violation des articles 5 c) et
6.3 b) de l'Accord SMC»289(*)
C'est vraisemblablement cette étape de l'analyse qui
risque de poser le plus de difficultés pour l'ORD. En effet, depuis
quelques années, Airbus s'est hissé ex-æquo avec Boeing
comme premier constructeur mondial. Il serait donc peu crédible pour
Airbus d'avancer comme argument la perte de parts de marché d'autant
plus que si il y avait effectivement une telle perte, encore faudrait-il
établir un lien de causalité adéquat. Il n'est pas non
plus clair de quelle façon une preuve de pertes de marchés devra
être faite puisque, tout comme pour les subventions à
l'exportation qui ont souvent un effet multiplicateur290(*), on peut se questionner
à savoir de quelle façon une telle preuve serait faite. En
effet, cet effet multiplicateur rend peu adéquate, à notre avis,
une preuve de pertes de marché qui serait uniquement fondée sur
la base des modèles comparables. Quant à la déprime des
prix alléguée, est-elle vraiment une conséquence des
subventions ou plutôt de la rude concurrence entre les deux compagnies?
L'ORD pourrait également être amenée
à prendre position sur l'interprétation adéquate qu'il
faut donner à l'article 4.7 de l'Accord SMC concernant le retrait sans
retard d'une subvention prohibée. Est-ce que le retrait d'une
subvention prohibée implique son remboursement ou simplement un retrait
pour le futur?291(*) Si
le groupe spécial devait adopter la position prise par le groupe
spécial dans l'affaire Australie-Subventions accordées aux
producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles et donc exiger le
remboursement intégral des subventions à l'exportation
versées aux bénéficiaires, les conséquences
pourraient être dramatiques. En effet, « [c]omme il n'existe
pas de délai pour agir en droit de l'OMC, une contestation tardive de la
subvention pourrait en effet entraîner une obligation de remboursement
disproportionnée par rapport à l'objectif initial de la partie
plaignante.»292(*)
Cette problématique particulière, qui
concernerait toutefois uniquement les subventions prohibées au sens de
l'article 3 de l'Accord SMC, pourrait être soulevée, à
notre avis, dans la mesure où les CE ont la preuve que les
États-Unis continuent de subventionner par le biais de subventions
prohibées le Boeing 787 Dreamliner. Si les subventions ainsi consenties
à Boeing devaient être intégralement et
rétroactivement remboursées, on pourrait imaginer les
répercussions commerciales potentielles pour Boeing. On imagine
toutefois le danger d'une telle approche par les CE puisqu'elle pourrait amener
les États-Unis à demander la même interprétation de
l'article 4.7 au groupe spécial chargé d'examiner les subventions
accordées par les CE et ce, notamment, en regard du Airbus A380 ou du
futur concurrent direct du Dreamliner, le Airbus A350XWB! Il s'agit d'une arme
à double tranchant.
Il serait donc dangereux, pour les CE, de demander au groupe
spécial d'adopter cette interprétation rétroactive de
l'article 4.7. Néanmoins, considérant que l'ascension de Airbus
depuis particulièrement les dix dernières années ne
favorise pas trop une argumentation basée sur les pertes de
marché, donc sur les dommages subis, il est à leur avantage de
miser, dans la mesure du possible, sur des subventions qui seraient
prohibées par l'article 3 de l'Accord SMC. Quant au risque de
préjudice grave résultant des aides accordées au Boeing
787, il nous semble difficile d'établir un lien de causalité
adéquat. En effet, ce préjudice grave serait vraisemblablement
la perte de commandes pour le A350 XWB. Or, il y aura au moins cinq
années de décalage entre le lancement des deux modèles et
ce n'est que récemment que le design du A350 XWB a été
finalisé. Une telle argumentation reposerait donc sur des
hypothèses à long terme.
On vient de décrire un nombre de problématiques
juridiques susceptibles d'être soulevées dans la partie du litige
relative aux subventions consenties par les pouvoirs publics américains.
Plusieurs de ces éléments d'analyse trouvent également
écho dans le recours intenté par les États-Unis à
l'encontre des différents programmes des CE et des quatre états
défendeurs. Examinons tout d'abord les principales allégations
américaines.
2.2.1.2 L'affaire CE et
certains états membres- aéronefs civils gros porteurs
Les États-Unis ont déposé une demande de
consultation avec les Communautés européennes, l'Allemagne, la
France, l'Espagne et le Royaume-Uni le 6 octobre 2004293(*). Cette demande de
consultation est requise conformément à l'article 4.4 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et
constitue la première étape d'un recours devant l'ORD.
Dans leur demande de consultation, les États-Unis
considèrent que les mesures des CE ainsi que des quatre états
membres concernés prévoient des subventions jugées
incompatibles avec les obligations des CE et des états membres au titre
du GATT de 1994 ainsi que de l'Accord SMC. Des négociations ont eu lieu
le 4 novembre 2004, mais sans aboutir à une solution
négociée. Les États-Unis ont donc demandé, dans
une communication datée du 31 mai 2005 adressée au
Président de l'ORD, l'établissement d'un groupe
spécial294(*) et
ce, conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord, de
l'article XXX :1 du GATT de 1994, ainsi que des articles 4, 7 et 30 de
l'Accord SMC. La composition du groupe spécial a été
arrêtée le 17 octobre 2005. L'Australie, le Brésil, le
Canada, la Chine, la Corée ainsi que le Japon interviennent comme tierce
partie.
Les reproches adressés aux CE et aux quatre
états européens et qui concernent Airbus sont nombreux295(*) et visent l'ensemble des
avions de la famille Airbus. En fait, ils remontent jusqu'aux débuts du
programme Airbus, donc l'A300, un avion dont le premier vol a été
effectué en octobre 1972296(*). Il est possible de classer ces allégations
en deux catégories, soit les Aides au lancement qui sont
contestées sur la base de l'article 3 de l'Accord SMC et les autres
contributions qui sont pour leur part contestées sur la base de
l'article 5 du même accord.
2.2.1.2.1 Les aides au
lancement
Il s'agit du reproche le plus important adressé par les
États-Unis. En effet, ils reprochent aux différentes parties
à la procédure les aides au lancement297(*) dont ont
bénéficié l'ensemble de la famille des avions Airbus.
Selon la demande de consultation, « [c]e financement
confère des avantages aux sociétés
bénéficiaires y compris le financement de projets qui ne seraient
pas, sinon, réalisables d'un point de vue commercial. Les
conditions non commerciales du financement peuvent comprendre l'absence
d'intérêts ou des intérêts fixés à des
taux inférieurs aux taux du marché et une obligation de
remboursement qui est liée aux ventes. Si l'aéronef ne rencontre
pas de succès, une partie ou la totalité du financement n'a pas
besoin d'être remboursée. »298(*)
Les aides au lancement sont spécifiquement
reprochés aux quatre pays et concernent l'ensemble de famille civile
Airbus, depuis le Airbus A300. Une certaine emphase est toutefois mise sur le
Airbus A380. Ces aides au lancement seraient contraires, selon les
États-Unis, aux articles 3.1 a) et b) ainsi que 3.2 de l'accord
SMC299(*). Il s'agit
donc de subventions prohibées parce que subordonnées aux
résultats à l'exportation d'une part et à l'utilisation de
produits nationaux d'autre part.
On peut supputer que la position européenne concernant
ces aides au lancement sera de dire qu'elles ne constituent pas une
subvention, mais plutôt un partage de risque. Il s'agirait d'un
instrument financier particulier qui serait offert par les pouvoirs publics
compte-tenu de leur non-disponibilité sur le marché300(*).
En plus des aides au lancement stricto sensu, les
États-Unis pointent également le financement accordé par
les états et les CE par l'intermédiaire de la Banque
européenne d'investissement à Airbus pour développer et
concevoir des aéronefs civils gros porteurs. Est visé,
notamment, le financement accordé à EADS pour le
développement du A380.
Une difficulté rencontrée dans notre analyse de
ces allégations relatives aux aides au lancement qui auraient
été consenties est le fait que les modalités de ces aides
(ce sont, en réalité, les modalités de celles-ci qui
permettront de déterminer si elles confèrent ou non un avantage
au sens de l'article premier) sont contenues dans des documents qui ne sont pas
accessibles. Néanmoins, si la preuve confirme les allégations
à l'effet que les conditions de financement comprennent l'absence
d'intérêts ou des intérêts inférieurs aux taux
du marché ou encore des obligations de remboursement qui seraient en
fonction des ventes, il pourrait s'agir effectivement de subventions
prohibées dans la mesure où est également faite la preuve
de la subordination aux exportations ou de la préférence à
l'utilisation de produits nationaux. Au regard de l'affaire
Canada-Brésil, la preuve de la subordination à l'exportation ne
devrait toutefois pas poser trop de problèmes.
2.2.1.2.2 Les autres aides
consenties par les parties européennes
Alors que les États-Unis attaquent les aides au
lancement sur la base de l'article 3, il semble, à la lecture des
documents de l'OMC publiquement accessibles, que les autres mesures seront
plutôt contestées sur la base de l'article 5 de l'Accord SMC. La
légalité de ces autres contributions dépendra donc
essentiellement de leur effet défavorable sur la branche de production
américaine. A fortiori, ces autres contributions ne sont pas
illégales en vertu du droit de l'OMC de par leur seule existence. Ces
contributions prennent diverses formes.
2.2.1.2.2.1 Octroi de dons,
biens et services par les États
Les États-Unis visent ici l'octroi par les CE ou les
états membres concernés, de contributions financières en
rapport avec la construction, le développement, la modernisation et
l'utilisation d'infrastructures profitant à Airbus. Par exemple, les
États-Unis avancent des dépenses de l'ordre de 751 millions
d'euros effectuées par les autorités de la ville de Hambourg pour
aménager des terrains et des installations pour l'expansion du site de
production et de montage à Hambourg ainsi que l'attribution desdits
terrains à Airbus pour une somme avantageuse301(*). Différents dons de
la part des gouvernements concernés sont également
reprochés.
On reproche également au gouvernement français
ainsi qu'à différentes autorités départementales ou
régionales, des dépenses de 182 millions d'euros pour
l'aménagement du site Aéroconstellation à proximité
de l'aéroport de Toulouse. Ces dépenses incluent les
investissements consacrés aux routes d'accès, aux voix de
circulation ainsi que l'attribution du site à Airbus moyennant une
rémunération moins qu'adéquate. Il s'agit ici d'octrois,
par les États membres, « de dons et de biens et services
fournis par l'État en vue de développer, d'élargir et de
moderniser les sites de fabrication d'Airbus pour le développement et la
production de l'Airbus A380. »302(*)
2.2.1.2.2.2 Prise en charge
et annulation de certaines créances
Les États-Unis reprochent aux défendeurs la
prise en charge ou le remboursement de créances et pertes d'Airbus ainsi
que l'annulation de certaines créances. Par exemple, est visé la
prise en charge par le gouvernement allemand des créances d'Airbus entre
1975 et 1982, l'annulation en 1997-98, par le gouvernement allemand, des
créances liées au lancement du A320, l'annulation par le
gouvernement allemand des créances liées à l'aide au
lancement des modèles A300, A310, A330 ainsi que A340, etc.303(*)
2.2.1.2.2.3 Octroi de dons
et prise de participation au capital-social de l'entreprise
Il est reproché la prise de participation au capital
social d'Airbus des CE ainsi que des états membres, y compris par
l'intermédiaire de banques contrôlées ou appartenant
à l'état. À titre d'exemple, les États-Unis
mentionnent la participation par le gouvernement allemand en 1989 au capital de
Deutsche Airbus par l'intermédiaire de Kreditanstalt für
Wiederaufbau ainsi que la restitution sans compensation de ces actions à
la société mère de Deutsche Airbus en 1992, le groupe
Daimler; la participation par l'état français au capital
d'Aérospatiale en 1987 et 1988; la participation du Crédit
Lyonnais (appartenant au gouvernement français) en 1992 au capital
d'Aérospatiale; la participation au capital d'Aérospatiale par le
gouvernement français en 1994 et le don par le gouvernement
français à Aérospatiale de la part de 45,76 pour cent
qu'il détenait dans le capital de Dassault Aviation, en 1998.
2.2.1.2.2.4 Contributions
financières pour des activités de recherche et
développement
Il est reproché aux CE ainsi qu'aux états
membres l'octroi de contributions financières pour des activités
de recherche et développement menées par Airbus et liées
à l'aéronautique. Parmi les activités de recherche et
développement mentionnées, certaines concernent le gouvernement
français, notamment des projets concernant l'aérothermique
transitoire ou encore le givrage et dégivrage des aéronefs.
2.2.1.2.3 Analyse
Dans un premier temps, le groupe spécial ne devrait
normalement pas tenir compte des contributions consenties avant 1995. Quant
aux autres contributions postérieures à l'année 1995,
plusieurs devraient assez facilement passer le test de l'article 1 de l'Accord
SMC et se classer comme des subventions. La spécificité ne
devrait pas non plus poser véritablement de problèmes pour la
plupart de celles-ci.
Pour les subventions attaquées sur la base de l'article
5 de l'Accord SMC, la véritable difficulté devrait être la
même que pour le litige soeur, soit la preuve des effets
défavorables à la branche de production des aéronefs
civils de grande capacité américaine. L'Europe allègue,
sur cette question :
- «De l'article 5 a) de l'Accord SMC parce que
les mesures sont des subventions spécifiques au sens des articles
1er et 2 de l'Accord SMC qui causent ou menacent de causer un
dommage à la branche de production d'aéronefs civils gros
porteurs des États-Unis.
- Des articles 5 c), 6.3 a), 6.3 b) et 6.3 c) de l'Accord SMC
parce que les mesures sont des subventions spécifiques au sens des
articles 1er et 2 de l'Accord SMC qui causent ou menacent de causer
un préjudice grave aux intérêts des États-Unis du
fait du détournement des importations d'aéronefs civils gros
porteurs des États-Unis des marchés des CE et des pays tiers et
d'entraves à ces importations, et du fait d'une sous-cotation notable
des prix des aéronefs civils gros porteurs des CE par rapport aux prix
des aéronefs civils gros porteurs des États-Unis sur les
mêmes marchés, et d'un empêchement de hausses de prix, d'une
dépression des prix ou de pertes de ventes sur les mêmes
marchés dans une mesure notable.»
On constate tout d'abord que les effets défavorables
allégués et qu'auraient subis la branche de production
américaine des aéronefs civils de grande capacité sont
à peu près les mêmes que ceux allégués par
les CE concernant la branche de production européenne
équivalente. Ce sont en réalité, dans les deux cas, les
situations visées à l'article 6.3 de l'Accord SMC qui sont mises
de l'avant. L'avantage des américains à ce niveau réside
toutefois dans le désavantage des européens, mentionné
précédemment. En effet, alors que la compagnie Airbus a
gagné des parts de marché ces dernières années,
Boeing en a perdu. Il s'agit d'un élément qui pourrait jouer en
faveur des américains pour démontrer le préjudice
grave304(*). Mais
est-ce que cela sera suffisant? Peut-être que le groupe spécial
se montrera-t-il plus exigeant sur le lien à établir entre ces
pertes de parts de marché et les subventions illégales?
Quant aux questions touchant la participation au
capital-social de Airbus, il nous semble qu'il s'agira, pour l'ORD, de voir
quel était l'objectif visé par cette participation au
capital-social. Autrement dit, il s'agira, pour paraphraser l'article 7 de
l'Accord de 1992, de vérifier si les apports en capital ont comme
objectif de contourner ou d'aller à l'encontre des disciplines de
l'Accord SMC.
Plusieurs difficultés juridiques risquent donc
d'être soulevées devant les deux groupes spéciaux et faire
l'objet d'âpres débats, celles-ci rendant imprévisible le
dénouement le toute cette affaire. Mais outre de ces difficultés
que devront résoudre les groupes spéciaux, cette affaire
soulève également d'autres questionnements que nous proposons
d'examiner maintenant.
2.2.1.3 L'ORD : le
forum approprié pour solutionner ce litige?
Les difficultés rencontrées dans le dossier
Canada-Brésil, mais également les difficultés
anticipées dans celui impliquant les États-Unis et les
Communautés européennes, notamment au regard du droit applicable
mais également de la forte politisation de celui-ci, ont amené
certains observateurs à se demander si l'ORD est réellement la
juridiction internationale la plus apte à résoudre de
façon satisfaisante ces affaires. Pour tenter de répondre
à cette question, un certain nombre de facteurs, certains favorisant le
recours à l'ORD et d'autres remettant en cause ce recours, ont
été avancés. Certains de ces facteurs ont comme effet de
mettre en lumière des difficultés susceptibles de se poser pour
les groupes spéciaux alors que d'autres sont davantage orientés
vers des conséquences susceptibles de se produire. Un examen des autres
instances internationales qui pourraient théoriquement être
juridiquement compétentes pour trancher ce litige permet
également d'y voir plus clair.
2.2.1.3.1 Facteurs
favorables au recours à l'ORD
2.2.1.3.1.1 Existence d'un
mécanisme de règlement des différends efficace et
éprouvé
Le premier facteur identifié qui plaide en faveur de
l'ORD se trouve à être l'effectivité du mécanisme de
règlement des différends en place305(*). Il s'agit d'ailleurs de la
thèse défendue par les représentants du gouvernement
américain, surtout qu'il n'est maintenant plus possible, depuis la mise
en place du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, de bloquer l'adoption d'un rapport du groupe spécial
par un simple veto comme c'était le cas à l'époque du
GATT.
Ce premier facteur peut avoir un certain crédit dans la
mesure où on distingue l'effectivité du mécanisme de
règlement des différends, id est la procédure
contentieuse en elle-même, de la question de la mise en oeuvre des
décisions rendues et surtout dans la mesure où on isole le
mécanisme de règlement des différends (donc les
règles de procédure) des règles juridiques applicables au
fond. Dans le dossier opposant les États-Unis et l'Europe, tout comme
ce fut le cas dans le dossier entre le Canada et le Brésil, les risques
de dérapages se situent particulièrement au stade de la mise en
oeuvre des décisions rendues. Ces difficultés relatives à
la mise en oeuvre, si elles peuvent être dissociées du
mécanisme de règlement des différends dans sa partie
contentieuse, ne peuvent par contre être dissociées des
règles juridiques substantives puisqu'elles en sont en quelque sorte la
conséquence. En effet, le litige entre le Canada et le Brésil
est une illustration du fait que si les règles substantives ne
permettent pas d'en arriver à un résultat satisfaisant pour les
parties à la procédure, c'est la mise en oeuvre des
décisions rendues sur la base de ces règles de fond qui risque de
poser problème.
Néanmoins, d'un point de vue purement technique et sans
tenir compte des règles de fond applicables, il est vrai que le
Mémorandum d'accord a fait ses preuves pour la partie contentieuse
comparativement à ce qui se faisait à l'époque du GATT.
Mais est-ce qu'un argument, finalement procédural, est
véritablement convainquant dans la mesure où, comme la Cour
suprême du Canada l'avait déjà admirablement bien dit,
«la procédure doit être non la maîtresse mais la
servante de la justice»306(*)?
2.2.1.3.1.2 Faire enfin la
lumière sur la question!
Le second facteur avancé favorisant un recours à
l'ORD est qu'un tel recours permettrait enfin de faire la lumière sur la
question des subventions307(*). Autrement dit, il serait enfin possible de savoir
quelles subventions sont permises et lesquelles sont prohibées dans le
commerce des aéronefs civils, donc d'apporter une certaine
transparence308(*). Ce
facteur est effectivement pertinent et intéressant à
première vue. Les règles du jeu seraient clarifiées et
dorénavant davantage transparentes. Toutefois, nous sommes d'avis que
la véritable problématique est ainsi contournée. En
effet, un tel facteur postule nécessairement que les règles du
jeu appropriées sont celles que l'ORD devra appliquer dans le cadre du
litige entre les États-Unis et l'Europe et surtout, que les parties
accepteront ces règles du jeu. Toutefois, et nous l'avons
précédemment mentionné, les règles de droit qui
devront être appliquées par les groupes spéciaux le sont
quelque peu par défaut, vu l'échec des négociations pour
remplacer l'Accord de 1979. Mais dans la mesure où les parties ne
pourraient s'entendre sur un nouvel accord destiné à remplacer
l'Accord de 1979 ou même l'accord bilatéral de 1992, il est vrai
qu'il faudra recourir essentiellement aux enseignements de l'ORD mis en
lumière dans le cadre des deux litiges faisant l'objet de la
présente étude. C'est donc, peut-être, de façon
provisoire, soit en attendant l'éventuelle conclusion d'un nouvel
accord, que les décisions de l'ORD permettront de savoir à quoi
s'en tenir puisqu'elles auront fait la lumière sur cette affaire.
2.2.1.3.1.3 Création
d'un précédent
Le troisième facteur avancé serait la
création d'un précédent309(*). Ainsi, un peu selon le principe du stare
decisis de common law, les décisions rendues clarifient les
règles de certains programmes de subventions et deviennent ainsi une
autorité avec des impacts dépassant les parties en jeu.
D'ailleurs, le litige Canada-Brésil a eu comme effet de clarifier un
certain nombre de règles et les impacts dépassent les seuls
membres impliqués! Ce troisième facteur avancé rejoint le
précédent puisque ce précédent, par la force des
choses, clarifierait la situation des subventions. Il nous semble qu'un tel
facteur ne sera véritablement valable que dans la mesure où les
parties ne parviennent pas à remplacer l'Accord de 1979 mais
également dans la mesure où les règles ainsi
établies sont satisfaisantes pour les parties.
2.2.1.3.1.4 Forcer les
parties à négocier
Finalement, le dernier argument avancé a trait à
l'incitatif que constitue un dossier devant l'ORD pour obliger les parties
à retourner à la table de négociations. L'auteur Nils
Meier-Kaienburg, en prenant comme exemple le dossier Canada-Brésil,
indique que cette affaire « has pressured both sides to return to
the bargaining table to renegotiate and try to seek a long-term solution to
their problem.»310(*) Il s'agit donc d'une mise en exergue du principe
voulant que le système OMC doive favoriser le règlement des
différends dans un esprit de bonne foi plutôt que dans un esprit
contentieux311(*).
Paradoxalement, c'est toutefois parce que les CE et les États-Unis ont
constamment échoué dans leurs négociations que le litige
se retrouve devant l'ORD. Au vu de l'analyse précédemment faite
de ce conflit, il est permis de douter de l'opportunité de
considérer cet argument comme favorisant réellement le recourir
à l'ORD pour régler ce litige. En effet, cette
nécessité de retourner à la table de négociation
n'implique pas que les parties y retourneront en toute bonne foi et ceci est
d'autant plus vrai, comme dans le dossier entre le Canada et Brésil, que
le dossier peut parfois prendre une tournure politique, s'écartant ainsi
de la rationalité juridique. Toutefois, au contraire, il est vrai qu'un
retour à la table de négociations, surtout au stade où
l'ORD délibère, constitue la dernière chance pour les
parties de ne pas se voir dicter par un tiers les règles qui devront
éventuellement être suivies. Bref, comme le dit le vieux dicton,
vaut mieux une mauvaise entente qu'un bon procès!
2.2.1.3.2 Facteurs allant
contre le recours à l'ORD
Quelques facteurs soutenant la thèse inverse, soit que
l'ORD n'est peut-être pas l'instance la plus appropriée pour
régler ce litige, ont également été avancés.
2.2.1.3.2.1 Une affaire
hautement politisée
Le premier de ces facteurs se trouve à être
l'aspect hautement politique de cette affaire. Certains commentateurs ont
même avancé que les États-Unis auraient entrepris ce
recours contre l'Europe davantage pour des motifs politiques
qu'économiques312(*). Certes, et nous l'avons souligné, les
implications politiques et géostratégiques constituent la toile
de fond de cette affaire. Au surplus, la demande de consultations
déposée par les États-Unis en 2005 l'a été
le mois précédent les élections présidentielles
américaines, donc pour des motifs, en partie,
électoralistes313(*). Il est donc indéniable que l'aspect
hautement politique de cette affaire ait un impact réel.
Néanmoins, peut-être est-il possible d'inverser le raisonnement et
de soutenir qu'une dépolitisation du conflit passant par une
judiciarisation est rendue nécessaire puisque les moyens diplomatiques
ont échoué. Il est vrai que l'ORD rendra sa décision sur
la base des règles de droit de l'OMC applicables. Toutefois, c'est lors
de l'étape de la mise en oeuvre des décisions que l'aspect
politique pourrait ressurgir. En effet, la mise en oeuvre des décisions
risque d'avoir des effets considérables comme par exemple des pertes
d'emploi. On peut penser, qu'à ce stade, des considérations
politiques pourraient inciter les parties à ne pas mettre en oeuvre les
recommandations de l'ORD, un peu à l'image du conflit entre le Canada et
le Brésil.
2.2.1.3.2.2 Un dossier trop
complexe
Un second argument avancé pour soutenir cette
thèse se trouve à être la complexité du dossier.
Selon les tenants de cet argument, l'OMC ne serait pas équipée
pour résoudre un tel litige314(*). Dans la mesure où l'on exclut, au niveau
des facteurs de nature à complexifier l'affaire, tout l'aspect politique
ainsi que l'aspect de la mise en oeuvre des décisions, il nous semble
discutable de penser que l'OMC ne pourrait résoudre ce dossier. Il
s'agit pour les groupes spéciaux, en l'occurrence, d'appliquer le droit
de l'OMC, tel qu'il est, à des faits devant être prouvés
par les parties. Un tel argument impose nécessairement de se
questionner sur la compétence professionnelle des membres du groupe
spécial. Or, contrairement à l'époque du GATT où
cette compétence a parfois été mise en doute315(*), les membres des groupes
spéciaux sont dorénavant de la plus haute compétence et
parfaitement en mesure d'accomplir leur tâche aussi laborieuse soit-elle.
2.2.1.3.2.3 Un document
majeur est manquant
Il est encore avancé qu'un document majeur est
manquant, soit l'Accord de 1992 qui, rappelons-le, se situe en-dehors du cadre
du droit de l'OMC316(*).
Il est vrai que ce document n'aura vraisemblablement pas directement d'impact
dans la résolution de ce conflit puisqu'il s'agit d'un accord
bilatéral conclu à l'extérieur du cadre de l'OMC. Il est
également vrai, comme nous l'avons précédemment
mentionné, que cet accord, malgré ses défauts, est
peut-être le plus réaliste dans le contexte du commerce des
aéronefs civils. Toutefois, une faiblesse de ce document se trouve
à être l'absence de mécanisme pour régler les
différends. Cet argument illustre donc le problème fondamental
de ce dossier, soit le décalage entre le droit applicable par le groupe
spécial et les spécificités propres au commerce des
aéronefs civils.
2.2.1.3.2.4 Effet
négatif généralisé sur le commerce
international
L'argument suivant qui a été avancé
contre le recours à l'ORD tient au fait que cette dispute pourrait faire
tache d'huile en ayant un effet négatif généralisé
sur l'ensemble du commerce mondial. De cette situation, une reprise rapide des
négociations à la suite de l'échec du Cycle de
Doha317(*) pourrait
être difficile compte tenu du climat qui régnerait. Une telle
neutralisation prolongée des négociations multilatérales
reporterait donc sine die les négociations concernant
l'accès aux marchés pour les pays en voie de
développement, la problématique de l'accès aux
médicaments brevetés pour ces mêmes pays, la
délicate question de l'agriculture, etc. Bref, un empoisonnement
général du système commercial multilatéral. Toutes
proportions gardées, un tel scénario rappelle une
conséquence du conflit entre le Canada et le Brésil alors, qu'au
Sommet des Amériques tenu à Québec en avril 2001, le
Brésil a été le chef de file pour retarder les
négociations qui devaient mener à la création de à
la Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA)318(*).
Il est toutefois permis de penser qu'un tel
scénario-catastrophe serait surtout une conséquence d'abord et
avant tout d'une guerre commerciale déclarée entre l'Union
Européenne et les États-Unis. Or, une telle guerre
déclarée impliquerait qu'aucune entente ne soit parvenue et que
le litige se rende jusqu'au stade de la mise en application des recommandations
des groupes spéciaux ou plus probablement de l'organe d'appel. Bien que
ces risques soient probablement plus réels que dans n'importe quel autre
dossier porté devant l'OMC, il nous semble qu'il faille éviter de
recourir trop rapidement à ce scénario catastrophe.
2.2.1.3.2.5 Atteinte
à la crédibilité de l'OMC
Un dernier argument soulevé par la doctrine tient aux
risques de dommages à la crédibilité de l'OMC. Une
journaliste écrivait : « Given the predicted outcome
of the dispute - that is, the United States and the EU going their own ways -
the WTO credibility will suffer and affect its stature as an impartial
body. »319(*) Cette crédibilité pourrait être
mise à mal en regard de la mise en oeuvre des décisions qui
seront vraisemblablement rendues dans le cadre de ce litige, mais
également, et cela rejoint l'argument précédent, au
blocage institutionnel qui risque de survenir.
2.2.1.3.2.6 La
confidentialité de plusieurs documents et mauvaise foi
affichée
Bien que cet élément n'ait pas encore
été soulevé dans la doctrine, il est possible,
après avoir examiné la plainte déposée par le
Brésil contre le Canada, de supposer que des problématiques
reliées à la confidentialité de plusieurs documents ou
données pourrait être invoquée de part et d'autre et, de ce
fait, empêcher un véritable règlement du litige320(*). Dans le litige entre le
Brésil et le Canada, les motifs invoqués par le Canada pour
refuser de fournir au groupe spécial certains documents étaient
axés sur la présence de données commerciales
confidentielles et le refus des tiers concernés par ces documents de
voir leur contenu étalé devant l'ORD. Le principe de la
confidentialité des documents émanant du Cabinet du ministre a
également été avancé. En plus de ce genre de
motif, il est envisageable, dans l'affaire entre les États-Unis et
l'Europe, que les parties refusent de communiquer certains documents à
cause que ceux-ci pourraient impliquer des secrets d'état liés
à des secrets de nature militaire.
Malgré les mesures que le groupe spécial
pourraient éventuellement prendre afin d'assurer la
confidentialité de certains éléments de preuve
particulièrement sensibles, il est fort peu probable que, si ces
renseignements contiennent des secrets d'état, les parties acceptent de
les mettre à la disposition des groupes spéciaux. C'est
particulièrement l'Europe qui pourrait souffrir de cette situation
puisque ce genre de renseignements pourrait être particulièrement
utile pour démontrer que des technologies développées dans
un cadre militaire ont été, en tout ou en partie, mises à
la disposition de l'industrie aéronautique civile.
De telles réserves pourraient obliger les deux groupes
spéciaux à tirer nombre de déductions défavorables,
ce qui, bien que nécessaire d'un point de vue juridique, n'est
peut-être pas l'idéal d'un point de vue purement politique. C'est
également un élément de nature à fragiliser la
crédibilité du groupe spécial puisque c'est son
autorité qui est mise en doute lorsqu'une partie refuse de fournir des
renseignements demandés.
2.2.1.3.3 Les autres
instances susceptibles de résoudre le conflit
Les arguments penchant en faveur ou contre le recours à
l'ORD pour régler cette affaire ayant été exposés,
il s'agit maintenant de voir quelles autres alternatives s'offraient pour les
parties. Y a-t-il d'autres instances qui auraient eu une compétence
rationae materiae pour résoudre ce litige?
Théoriquement, nous identifions deux instances qui auraient pu
être saisies de l'affaire. Dans un premier temps, il y a le
Comité du commerce des aéronefs civils et dans un second temps,
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).
2.2.1.3.3.1 Le
Comité du commerce des aéronefs civils
Le Comité du commerce des aéronefs civils a
été créé par l'article 8 de l'Accord de 1979. Il a
été intégré dans la structure de l'OMC lors de la
création de cette dernière. Essentiellement, le rôle du
Comité est de gérer l'Accord de 1979 en en surveillant sa mise en
oeuvre. L'article 8.7 prévoit également que le Comité
doit servir de lieu de consultation pour les difficultés relative
à la mise en oeuvre de l'Accord. C'est également devant le
Comité que se tiennent les conciliations lorsqu'un différend
survient321(*).
C'est sur la base de l'alinéa 1 et de l'alinéa 8
in fine322(*)
de l'article 8 que le Comité aurait pu se voir conférer une
compétence. Il semble, en effet, que les parties auraient pu s'entendre
pour recourir aux services du Comité même si le litige ne porte
pas, à la lecture des allégations des parties contenues dans les
demandes de consultations, directement sur l'application de l'Accord de 1979.
Il aurait été aisé pour les parties de
référer à une disposition quelconque de cet accord et
ainsi se prévaloir de la compétence du comité (notamment
en référant à l'article 6.1 de l'Accord de 1979). Le
comité aurait ainsi appliqué mutatis mutandis les
dispositions du Mémorandum d'accord pour régler cette affaire
conformément à l'article 8.8.
À notre connaissance, une telle compétence du
comité n'a jamais été mise en oeuvre. Le principal
avantage du recours à ce comité viendrait du fait que les membres
possèdent une certaine connaissance du secteur des aéronefs
civils et de ses spécificités.
2.2.1.3.3.2 L'OACI
Un auteur a suggéré que le Conseil de
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale puisse également
être, à tout le moins techniquement, compétent pour
régler le litige entre l'Union Européenne et les
États-Unis sur la base de la Convention de Chicago de 1944323(*). Selon
l'interprétation de l'auteur, le litige entre Boeing et Airbus est avant
tout un litige entre deux gouvernements. Or, l'aviation et les
activités gouvernementales relatives à l'aviation civile
relèvent essentiellement de l'OACI, une agence spécialisée
de l'ONU.
Ainsi, techniquement, un pays partie à la convention
pourrait référer le litige au Conseil qui possède la
compétence de régler les litiges entre parties contractantes
relatifs à l'application de la Convention ou de ses annexes324(*). C'est
précisément le Préambule de la convention325(*) qui permettrait au Conseil
d'exercer cette compétence. Le préambule prévoit que les
parties ont convenu que les services internationaux de transport aérien
doivent être développés sur la base de
l'égalité des chances et exploités d'une manière
saine et économique. Or, l'octroi de subventions pourrait justement
être considéré comme venant interférer avec ce
principe d'égalité des chances et empêcher que les services
internationaux de transport aérien soient exploités d'une
manière saine et économique.
La Cour internationale de justice s'était
déjà prononcée sur la possibilité pour le Conseil
de connaître des textes autres que la Convention de Chicago326(*). Ainsi, sur cette base, on
pourrait penser que le Conseil pourrait examiner le litige entre les CE et les
États-Unis à la lumière des différents accords de
l'OMC. Depuis la mise en oeuvre du Chapitre XVIII de la Convention, seulement
trois litiges ont été soumis au conseil. Toutefois, dans aucun
des cas, il ne s'agissait d'une dispute relative à l'application des
règles du droit international économique.
Bien que le Conseil de l'OACI possède indubitablement
une connaissance approfondie du milieu de l'aviation civile, il est fort
discutable qu'il puisse être à même de régler avec
succès un tel litige qui relève, d'abord et avant tout, du droit
international économique. De plus, le Conseil est composé de
représentants des états membres327(*) et non pas d'individus siégeant à
titre personnel comme c'est le cas avec l'ORD. Il y aurait donc un risque
accru de politiser l'affaire. Bien que techniquement il ait pu être
envisageable de s'adresser au Conseil de l'OACI, cette solution semble donc peu
satisfaisante eu égard à l'essence même du litige.
2.2.2 Les litiges futurs?
Un aspect important de cette lutte que se livrent les
compagnies Boeing et Airbus ne sera pas examiné par les deux groupes
spéciaux de l'ORD, à tout le moins pas devant les groupes
actuellement mis en place. Malgré qu'il n'y ait pas de litige
actuellement quant à cet aspect, il s'agit néanmoins d'un
élément qui ne peut être occulté car il pourrait
conduire, dépendamment de la volonté politique de l'Europe,
à un litige avec le Japon. La possibilité d'un recours contre
l'Italie pourrait également être une possibilité, mais il
serait fort surprenant de voir les CE s'en prendre à l'Italie devant
l'OMC328(*). Cet aspect
important que nous examinerons maintenant tire son origine d'une nouvelle
tendance329(*) de la
compagnie Boeing à la décentralisation en concevant et
construisant en partie à l'extérieur des États-Unis ses
aéronefs. Ainsi, outre les mesures accordées par les
États-Unis et ses démembrements à l'industrie
aérienne que nous avons examiné précédemment, les
gouvernements du Japon et de l'Italie ont accordé certaines aides
à Boeing dans le cadre du développement du Boeing 787 Dreamliner.
La légalité de ces aides au regard du droit de l'OMC n'a pas
été formellement, à ce jour, mise en cause devant l'ORD.
Néanmoins, ces aides ressemblent fortement à des aides au
lancement.
La tendance chez Boeing à extérioriser une
partie importante de la conception et de la réalisation des
aéronefs semble s'accentuer avec chaque nouveau modèle. Alors
que le contenu étranger du Boeing 727, conçu dans les
années 60, n'était que d'environ 2%, il a atteint 30% pour le
Boeing 777 qui est né dans les années 90. Certains estiment que
le contenu étranger du Boeing 787 Dreamliner pourrait, quant à
lui, atteindre 70%330(*)!
Au-delà de ces chiffres, c'est encore plus
fondamentalement la relation entre Boeing et les divers sous-traitants ou
partenaires qui est en cours de mutation. Historiquement, la relation entre
Boeing et un sous-traitant en était une de type « build to
print », id est que le sous-traitant ne faisait qu'accomplir
exactement la tache demandée par Boeing, par exemple fabriquer une
pièce conformément aux instructions précises fournies.
Dorénavant, cette relation est davantage de type «Design and
build». Cette nouvelle approche implique que le sous-traitant, qui a
maintenant davantage un rôle de partenaire, est directement
impliqué dans la conception de certaines parties de l'aéronef et
dans le financement.
C'est essentiellement avec le Japon et dans une moindre mesure
avec l'Italie que Boeing développe cette nouvelle approche. Cette
relation particulière avec le Japon n'est d'ailleurs pas
étrangère à l'ambition du pays du soleil levant de se
lancer, à terme, dans la construction d'aéronefs civils331(*). Un consortium, le Japanese
Aircraft Development Corporation (JADC) a été mis sur pied afin
de coordonner la participation des compagnies japonaises oeuvrant dans
l'aéronautique dans le cadre de grands projets internationaux promus par
le Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie.
L'objectif poursuivi par le Ministère est clairement la revitalisation
de l'industrie aéronautique du pays. Pour de tels projets, le
Ministère a mis sur pied et financé une fondation à but
non lucratif, le International Aircraft Development Fund (IADF).
C'est avec le Boeing 767 que la collaboration entre
l'industrie aéronautique japonaise et Boeing a commencé. Les
raisons alors évoquées pour un tel montage sont : le partage
du risque, une capacité industrielle accrue résultant de la
coopération entre les deux pays, une participation dans le
développement du marché et une prise de profit mutuelle. Les
mêmes acteurs ont également collaboré au Boeing 777.
En 2004, JADC et Boeing s'entendent pour une collaboration au
développement du 787. Une contribution financière de la part des
autorités japonaises de l'ordre de 1,5 milliards de dollars US serait
octroyée pour le Boeing 787 comme aide au lancement. De ce montant, 30%
serait consenti sous la forme d'un don non-remboursable et 70% sous la forme
d'un prêt remboursable332(*). En plus, un prêt de 3 milliards $US
à faible taux d'intérêt aurait été consenti
à un consortium formé de trois entreprises japonaises333(*) afin d'assurer la
participation du Japon au projet du 787 Dreamliner. Le consortium japonais
concevrait et construirait environ 35%334(*) de la structure du 787335(*).
Cette façon de faire avec les industriels japonais,
principalement en regard des fortes subventions accordées par le
gouvernement japonais afin de développer l'industrie
aéronautique, n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes
en regard des règles de l'OMC. Elle n'est pas non plus sans
démontrer une certaine ironie. En effet, le Japon permet à
Boeing de profiter d'une aide au lancement, exactement le reproche
adressé par les États-Unis à l'encontre d'Airbus. Des
universitaires ont fait les remarques suivantes sur cette situation :
«It is interesting to note that the current WTO dispute
between EU and US governments concerns precisely this kind of `launch aid'
subsidy. The US government is complaining that EU governments subsidize Airbus
through royalty-based loans. Ironically it seems that whilst Boeing complains
about this system being used by its competitor, it is happy to see the same or
an even more generous system used by its Japanese suppliers to reduce its own
manufacturing costs for the 787. If the US government is successful in topping
the EU system through WTO litigation, this will probably result in Boeing also
suffering from similar sanctions applied to the Japanese
system.»336(*)
La légalité de ces subventions accordées
par le Japon est assez contestable en regard de l'Accord SMC et les CE
pourraient donc à ce titre entreprendre une action devant l'ORD. Les
conséquences d'une telle action devant l'OMC pourraient être
importantes pour l'économie du Japon puisque l'intérêt
d'une telle alliance est, pour Boeing, essentiellement économique. Si
les pouvoirs publics Japonais ne peuvent subventionner l'industrie
aéronautique japonaise, on peut se questionner sur la pertinence pour
Boeing de continuer à extérioriser une partie si importante de la
conception et de la production d'autant qu'on remet en question de plus en plus
aux États-Unis sur l'opportunité de transférer une partie
de la conception des aéronefs civils à l'étranger et sur
les conséquences à long terme d'un tel transfert. En effet,
certains craignent un déclin de la capacité américaine
d'innover ainsi qu'un effet direct sur les fournisseurs
américains337(*).
L'autre pays ayant des liens avec Boeing est l'Italie.
L'apport de l'Italie, un pays membre de l'Union Européenne, mais qui n'a
jamais participé directement à l'aventure Airbus, à
l'industrie aéronautique américaine, a commencé avec
McDonnell-Douglas pour les programmes MD95 et MD11. Cet apport se fait par
l'intermédiaire d'Alenia, une compagnie appartenant à
l'état italien. Selon certains chiffres avancés, la contribution
des pouvoirs publics italiens au développement du 787 serait de l'ordre
de 500 millions d'euros. L'investissement du gouvernement italien servirait
à mettre à jour les installations d'Alenia dans le sud de
l'Italie et permettrait ainsi l'embauche de 1000 employés
supplémentaires338(*). La contribution de la compagnie Alenia Aeronautica
se situe au niveau du fuselage arrière.
CONCLUSION
À une question posée à Jean PIERSON,
ancien président d'Airbus dans les années 80, à qui l'on
demandait pourquoi le gouvernement américain supportait l'industrie
aéronautique américaine par le biais de contrats octroyés
par le Département de la défense, il répond : «
Simply because the future of the U.S., and of Europe in our case, in not in
perfume or popcorn. The future is in electronics, computers, aircraft,
missiles and space.»339(*) Bien qu'anecdotique à première vue,
cette réponse résume plutôt bien la problématique
qui résulte du particularisme du secteur de l'aéronautique ainsi
que les enjeux importants qui y sont associés. Pour les
différentes raisons évoquées, l'aéronautique ne
peut être considérée comme un produit comme les autres en
regard du droit de l'OMC.
Ainsi, les efforts mis tant par le Brésil que le Canada
pour donner une apparence de conformité à leurs programmes
respectifs plutôt que de réellement se conformer à l'esprit
des décisions de l'ORD, sont une démonstration éloquente
de l'importance que ces pays accordent à leur industrie
aéronautique. Un effet de ce différend entre les deux pays est
que les contributions à l'industrie aéronautique sont
désormais plus difficiles à identifier puisqu'elles sont
dorénavant octroyées sur des bases discrétionnaires
plutôt qu'en vertu d'un texte de loi exigeant l'octroi de telles
subventions. Pensons simplement aux modifications apportées au PROEX!
Le litige entre les États-Unis et l'Europe, pour sa part, confirme que
les subventions sont répandues dans cette industrie, mais permet
également de constater qu'elles prennent des formes diverses, parfois
difficilement décelables.
Un certain nombre de facteurs, relevant de la science
économique, permet d'expliquer pourquoi cette industrie a toujours
bénéficié d'un support important des pouvoirs
publics, bien que ce support puisse prendre différentes formes. Des
auteurs ont résumé ainsi certaines des caractéristiques
qui expliquent ce support des pouvoirs publics:
« Large commercial aviation markets are
characterized by high research investment, high costs of production, and
relatively small orders. This combination of factors seems to promote state
intervention: an industry that is costly to run and yet is judged to be in the
nation's interest, particularly if that nation has the capacities of a strong
state. »340(*)
On peut penser, à la lecture de ce dernier extrait, que
les particularités propres à l'industrie aéronautique que
sont les coûts de développement et de production importants ou
encore les commandes relativement peu nombreuses sont donc des
éléments qui font en sorte qu'il serait particulièrement
risqué pour des investisseurs commerciaux traditionnels, tel des
banques, d'offrir des modalités de financement intéressantes pour
les constructeurs. C'est un peu l'idée qui se cache derrière le
«Risque Brésil» ou encore la SEE! Il s'agirait ici
d'arguments purement financiers pour justifier l'intervention des pouvoirs
publics.
Mais il y a également tous les facteurs relatifs
à l'intérêt national que sont la fierté pour un
peuple d'avoir une industrie de pointe et de haute technologie, ainsi que tous
les emplois qui y sont liés. Et c'est sans compter les aspects plus
géostratégiques, étayés en introduction.
Voilà autant de raison qui tendent à
démontrer qu'il est illusoire et probablement utopique de penser que les
pouvoirs publics pourraient totalement se désengager de l'industrie
aéronautique et cesser du jour au lendemain de la subventionner. Bref,
les subventions font partie intégrante de cette branche de production et
du fait notamment que l'industrie aéronautique soit tournée
essentiellement vers l'exportation, il en résulte que la presque
entièreté des subventions qui lui sont consenties seront soit
prohibées en vertu de l'article 3 de l'Accord SMC ou pourront donner
lieu à une action en vertu de l'article 5 du même accord. Vouloir
les éliminer totalement reviendrait probablement à se battre
contre des moulins à vent.
Malgré tout, constater la réalité des
subventions dans cette branche de production ne devrait pas être
considéré comme l'équivalent de permettre leurs
distribution à tout azimut. Une telle approche ne règlerait rien
et pourrait vraisemblablement empirer les choses en accentuant les tensions.
La solution pourrait donc être l'adoption d'un
véritable accord, sous les auspices de l'OMC, et qui prendrait en compte
les particularités de cette branche de production. Cette solution n'est
pas très originale en ce qu'elle a déjà été
tentée. Toutefois, les tentatives ont toutes présentées
des faiblesses. Il y a eu tout d'abord l'Accord plurilatéral de 1979,
davantage considéré comme un énoncé d'intentions
qu'autre chose. Ensuite, il y a eu l'Accord bilatéral de 1992 entre
l'Europe et les États-Unis qui se situait en dehors du cadre de l'OMC.
Toutefois, pour différentes raisons, les négociations pour
aboutir à un véritable accord qui se situerait dans le giron de
l'OMC n'ont pas abouti. Il en résulte que, par défaut, le
commerce des aéronefs civils est, dans les faits, régi par les
mêmes règles du droit international économique que
n'importe quel autre produit comme le parfum ou le popcorn.
Bien que l'Accord de 1992 se situe en dehors du cadre de
l'OMC et que sa vocation qui se devait temporaire permet d'expliquer son
absence de contenu véritablement normatif, il s'agit néanmoins du
texte le plus réaliste pour constituer la base d'un nouvel accord.
D'ailleurs, dans l'esprit des cosignataires de cet accord, il était en
quelque sorte une ébauche du texte qui aurait normalement vu le jour
à l'issue du cycle d'Uruguay.
Cette absence d'instrument efficace et minimalement
satisfaisant pour réglementer l'octroi d'aides publiques dans le
commerce des aéronefs civils n'est pas sans conséquences. Dans
un premier temps, la décision, tant pour le litige entre le Canada et le
Brésil que celui entre les États-Unis et l'Europe, de
judiciariser devant l'ORD les disputes à propos des aides
octroyées oblige les groupes spéciaux établis par l'ORD
à se pencher sur ces dossiers selon une perspective purement juridique.
Or, pour ce faire, les groupes spéciaux sont dans l'obligation
d'appliquer le droit de l'OMC tel qu'il existe au moment où les litiges
sont intentés, qu'il soit adapté ou non à cette branche de
production. Ils sont pris entre l'arbre et l'écorce et, bien
involontairement, mettent ainsi la tête de l'OMC sur le billot.
Les groupes spéciaux sont alors nécessairement
appelés à rendre des décisions qui sont en décalage
par rapport à la réalité du milieu. Or, en rendant des
décisions en décalage, nécessairement elles risquent
d'être accueillies avec une certaine tiédeur par les parties. La
mauvaise foi apparente de la part tant du Canada que du Brésil pour se
mettre en conformité avec les recommandations formulées le
démontre. C'est peut-être également une raison pour
laquelle le litige a toujours gardé cet aspect politique malgré
tout.
Fort de cette expérience, il est permis de craindre des
dérapages si jamais le litige entre l'UE et les États-Unis devait
se rendre jusqu'au stade de la mise en oeuvre des recommandations qui seront
éventuellement formulées par l'ORD. Certains, parmi les plus
pessimistes, avancent même l'idée que ce litige pourrait se
transformer en véritable guerre commerciale entre les deux continents et
entacher sérieusement la crédibilité de l'OMC. Parmi les
contrecoups d'une telle guerre, il pourrait y avoir un prolongement sine
die de la suspension des négociations du cycle de Doha. Ce sont
donc les négociations relatives à l'accès aux
marchés pour les PVD, sur l'accès aux médicaments, et quoi
encore, qui s'enliseraient davantage.
La véritable problématique ne serait donc pas,
comme certains observateurs l'ont avancé, de savoir s'il est opportun de
recourir à l'ORD pour régler ce litige hautement politisé
entre l'Europe et les États-Unis. Il nous semble qu'être en
accord avec cette affirmation impliquerait de nier la nécessité
d'un accord sur le commerce des aéronefs civils qui se situerait dans le
cadre du droit de l'OMC. La véritable problématique est
plutôt de voir si les instruments juridiques que doivent appliquer les
différents groupes spéciaux sont véritablement
adaptés pour la résolution de ce litige.
Un accord satisfaisant relativement au commerce des
aéronefs civils et se situant sous l'égide de l'OMC nous semble
une nécessité. Toutefois, afin de véritablement
être satisfaisant et offrir une solution qui permettra d'assurer une
saine compétition entre les différents constructeurs
d'aéronefs, cet accord devrait impérativement répondre
à certaines conditions afin d'éviter une solution partielle qui,
finalement, risquerait de ne pas régler grand-chose et peut-être
d'envenimer la situation.
Dans un premier temps, il est important de se questionner sur
la portée qu'aurait un tel accord. S'il n'y avait que deux
constructeurs d'aéronefs sur la planète, peut-être
serait-il envisageable qu'une forme de régime parallèle à
l'OMC ou d'entente bilatérale sur le type de celle de 1992 puisse
exister et régler véritablement la question. Or, la
réalité est toute autre et il existe plus de deux constructeurs
d'aéronefs civils. Et c'est sans compter les différentes
compagnies qui ont annoncé leur intention d'entrer dans ce marché
dans les prochaines années. Parmi ces nouveaux arrivants imminents, il
y a la Chine qui est appelée à devenir un joueur incontournable.
Il faut donc éviter un simple accord bilatéral comme en 1992 de
même qu'un accord plurilatéral tel celui de 1979. En effet, un
accord plurilatéral risquerait de laisser à l'écart
certains joueurs importants. Le Brésil par exemple n'est pas partie
à l'Accord de 1979. L'option la plus viable est donc un accord
multilatéral qui serait d'application obligatoire pour tous les pays
membres de l'OMC. Il est vrai, toutefois, que la Russie resterait alors
à l'écart d'un tel accord tant qu'elle ne sera pas membre de
l'OMC.
Un tel accord impliquerait impérativement pour les
acteurs majeurs de faire un certain nombre de compromis. Les États-Unis
avaient déjà fait un pas en ce sens dans l'Accord de 1992 en
reconnaissant l'existence des aides indirectes. Quant aux européens,
ils avaient consenti à la limitation des aides au lancement ainsi qu'au
remboursement de ces aides sur une période de 17 ans. Peut-être
faudrait-il aller encore plus loin dans les concessions. Il va sans dire que
cet accord devrait également prendre en considération les
situations des autres pays ayant une industrie aéronautique et tenir
compte du fait que certains de ces pays sont des PVD.
Paradoxalement, peut-être que les deux différends
actuellement devant l'OMC et qui pourraient s'éterniser dans la mesure
où chaque partie pourrait décider de porter en appel les rapports
des groupes spéciaux constitue le moment idéal pour
établir les bases d'une solution négociée. Dans l'optique
où l'ORD se prononce à la fois contre l'Europe et contre les
États-Unis et formule des propositions pour adapter les mesures prises
par ces deux pays, les conséquences pour ceux-ci résultant de la
mise en oeuvre de ces recommandations pourraient être importantes,
notamment d'un point de vue politique. Il s'agirait alors d'une victoire
à la Pyrrhus de part et d'autre. La conclusion d'une entente qui
pourrait devenir la base d'un éventuel accord multilatéral
pourrait peut-être permettre de limiter les dégâts
politiques et éviter les risques de dégénération du
conflit. Autrement, si le conflit dégénère, il pourrait
être encore plus difficile, du moins à court terme, d'en arriver
à des négociations qui permettraient de déboucher sur un
accord qui règlerait cette délicate question des contributions
des pouvoirs publics au commerce des aéronefs civils.
Une chose est toutefois certaine, les prochains mois risquent
d'être critiques et déterminants pour le commerce des
aéronefs civils et pour les acteurs impliqués. Les prochains
mois pourraient également être critiques et déterminants
pour l'OMC et particulièrement pour l'ORD. Il sera donc
intéressant de voir quelle tangente cette affaire prendra et ce, tant
juridiquement que politiquement.
BIBLIOGRAPHIE
DOCUMENTS DE L'OMC
Accords de l'OMC
Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du
Commerce
Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT de 1994)
Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires
Accord sur les mesures concernant les investissements et
liées au commerce
Accord sur le commerce des aéronefs civils
Mémorandum d'accord sur les règles et
procédures régissant le règlement des
différends
Rapport du Comité du commerce des aéronefs
civils
Rapport (2006) du Comité du commerce des
aéronefs civils, WT/L/665, 29 novembre 2006.
Rapports et communication des parties
Affaire Brésil-aéronefs
Demande de consultations présentée par le
Canada, «Brésil - Programme de financement des exportations pour
les aéronefs», WT/DS46/1, 21 juin 1996.
Rapport du Groupe spécial, «Brésil -
Programme de financement des exportations pour les aéronefs»,
WT/DS46/R, 14 avril 1999.
Rapport de l'Organe d'appel, «Brésil - Programme
de financement des exportations pour les aéronefs», WT/DS46/AB/R, 2
août 1999.
Rapport du Groupe spécial, «Brésil -
Programme de financement des exportations pour les aéronefs - Recours du
Canada à l'article 21.5 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends», WT/DS46/RW, 9 mai 2000.
Rapport de l'Organe d'appel, «Brésil - Programme
de financement des exportations pour les aéronefs - Recours du Canada
à l'article 21.5 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends», WT/DS46/ 21 juillet 2000.
Décision des arbitres, «Brésil - Programme
de financement des exportations pour les aéronefs - Recours du Canada
à l'article 22.6 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends et de l'article 4.11 de l'Accord SMC», WT/DS46/ 28
août 2000.
Affaire Canada-aéronefs
Demande de consultations présentée par le
Brésil, «Canada - Mesures visant l'exportation des aéronefs
civils», WT/DS70/1, 14 mars 1997.
Rapport du Groupe spécial, «Canada - Mesures
visant l'exportation des aéronefs civils,» WT/DS70/R, 14 avril
1999.
Rapport de l'Organe d'appel, «Canada - Mesures visant
l'exportation des aéronefs civils», WT/DS70/B/R, 2 août
1999.
Rapport du Groupe spécial, «Canada - Mesures
visant l'exportation des aéronefs civils - Recours du Brésil
à l'article 21.5 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends», WT/DS70/RW, 9 mai 2000.
Rapport de l'Organe d'appel, «Canada - Mesures visant
l'exportation des aéronefs civils - Recours du Brésil à
l'article 21.5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends», WT/DS70/AB/RW, 21 juillet 2000.
Affaire Canada -- Crédits et garanties
pour les aéronefs
Demande de consultations présentée par le
Brésil, «Canada - Crédits à l'exportation et
garanties de prêts accordés pour les aéronefs
régionaux», WT/DS222/1, 25 janvier 2001.
Rapport du Groupe spécial, «Canada -
Crédits à l'exportation et garanties de prêts
accordés pour les aéronefs régionaux», WT/DS222/R, 28
janvier 2002.
Décision de l'arbitre, «Canada - Crédits
à l'exportation et garanties de prêts accordés pour les
aéronefs régionaux - Recours du canada à l'arbitrage au
titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends et de l'article 4.11 de l'Accord SMC», WT/DS222/ARB,
17 février 2003.
Affaire CE et certains États membres --
Aéronefs civils gros porteurs
Demande de consultations présentée par les
États-Unis, «Communautés européennes et certains
États membres - Mesures affectant le commerce des aéronefs civils
gros porteurs», WT/DS316/1, 12 octobre 2004.
Demande d'établissement d'un groupe spécial
présentée par les États-Unis, «Communautés
européennes et certains États membres - Mesures affectant le
commerce des aéronefs civils gros porteurs», WT/DS316/2, 3 juin
2005.
Demande de consultations présentée par les
États-Unis-Addendum, «Communautés européennes et
certains États membres - Mesures affectant le commerce des
aéronefs civils gros porteurs», WT/DS316/1/Add. 1, 7 février
2006.
Demande d'établissement d'un groupe spécial
présentée par les États-Unis, «Communautés
européennes et certains États membres - Mesures affectant le
commerce des aéronefs civils gros porteurs», WT/DS316/6, 11 avril
2006.
Communication du Président du Groupe
spécial,«Communautés européennes et certains
États membres - Mesures affectant le commerce des aéronefs civils
gros porteurs», WT/DS316/6, 13 avril 2006.
Affaire États-Unis -- Aéronefs civils
gros porteurs
Demande de consultations présentée par les
Communautés européennes, «États-Unis - Mesures
affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs»,
WT/DS317/1, 12 octobre 2004.
Demande d'établissement d'un groupe spécial
présentée par les Communautés européennes,
«États-Unis - Mesures affectant le commerce des aéronefs
civils gros porteurs», WT/DS317/2, 3 juin 2005.
Demande de consultations présentée par les
Communautés européennes - Addendum, «États Unis -
Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs»,
WT/DS317/1/Add.1, 1er juillet 2005.
Demande d'établissement d'un Groupe spécial
présentée par les Communautés européennes,
«États-Unis - Mesures affectant le commerce des aéronefs
civils gros porteurs», WT/DS317/5, 23 janvier 2006.
Autres décisions de l'ORD
Rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 du
Mémorandum d'accord, «Australie - Subventions accordées aux
producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles», WT/DS126/RW,
21 janvier 2000
Rapport du groupe spécial, «Australie - Mesures
visant les importations de saumons - Recours du Canada à l'article
21 :5», WT/DS318/RW/, 18 février 2000.
Rapport du groupe spécial, «États-Unis
- Loi antidumping de 1916», WT/DS136/R-WT/DS162/R, 26 septembre
2000.
Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS136/AB/R-WT/DS162/AB/R,
26 septembre 2000.
TRAITÉS INTERNATIONAUX
Accord de libre-échange Nord américain
Convention de Chicago
Accord entre la Communauté économique
européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique
concernant l'application au commerce des aéronefs civils de grande
capacité de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs
civils,
Convention de Vienne sur le droit des
traités
DÉCISIONS DE LA COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE
Affaire du Détroit de Corfou, 1949, CIJ 4.
Affaire des activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua et contre celui-ci, 1986, CIJ 14.
Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI
(Inde c. Pakistan),CIJ, 18 août 1972.
DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME DU
CANADA
Hamel c. Brunelle, [1977] 1 R.C.S. 147.
OUVRAGES DE DROIT INTERNATIONAL
EMMANUELLI, Claude, Droit international public -
Contribution à l'étude du droit international selon une
perspective canadienne, 2è édition, 2004, éd. Wilson
& Lafleur, Montréal, 822 p.
DUPUY, Pierre-Marie, Droit international public,
7è édition, 2004, éd. Dalloz, 811 p.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES SUR L'OMC
BERTHELOT, Erwan La Communauté européenne et le
règlement des différends au sein de l'OMC, éditions
Apogée, 2001, 151p.
CANAL-FORGUES, Éric Le règlement des
différends à l'OMC, 2è édition, Bruxelles, Bruyant,
2004, 195 p.
CARREAU Dominique et JUILLARD, Patrick Droit international
économique, 2è édition, Paris, Dalloz, 2005, 718 p.
LUFF, David « Le droit de l'Organisation mondiale du
commerce - Analyse critique », éd. Bruylant, Bruxelles, 2004,
1277 p.
ARTICLES DE DOCTRINE
ABEYRATNE, Ruwantissa « The Airbus-Boeing Subsidies
dispute- Some preliminary legal issues »(2005) 30 Air &
Space law, p. 379.
BURDA, Julien
« L'efficacité du mécanisme de règlement
des différends de l'OMC: vers une meilleure prévisibilité
du système commercial multilatéral » (2005) 18.2
R.Q.D.I. 1.
CAMERON James et GRAY, Kevin R. «Principles of
international law in the WTO dispute settlement body», 50 International
and Comparative Law Quaterly, avril 2001, 248.
COLLINS, Alexander R. « Is the regulation of State-aid a
Necessary Component of an Effective Competition Law Framework?» (2005)
E.B.L.R. 379.
DE MELO, Jaime «Notes on the Boeing-Airbus Rivalry»,
(2000) [en ligne:
http://www.unige.ch/ses/ecopo/demelo/Commerce/Lectures/Boair.pdf ]
D'CRUZ, Joseph et GASTLE, Charles M. «Canada-Brazil
Trade Relations: an expedited arbitral mechanism may be required to resolve the
WTO Aircraft from Brazil/Canada Dispute» (2002) Estey Center
for Law and Economics in International Trade, 72 p.
FISHER, Daniel I. « Super jumbo» Problem:
Boeing, Airbus and the battle for the geopolitical future », 35
Van. J. Transnational law, 865.
FRANCIS, John G. et PEVZNER, Alex F. «Airbus and Boeing:
Strenghts and Limitations of Strong States» (2006) 121 (4) Political
Science Quaterly, 629.
FREEMAN, Paul LAM, Raymond
« Current Chinese Aviation Policy in the Light of
Economic Globalisation» (2002) 27 Air and Space Law , 48.
HODA Anwarul et AHUJA, Rajeev «Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures : Need for Clarification and Improvement» (2005)
39 (6) Journal of World Trade, 1009.
IRWIN, Douglas A. et PAVENIK, Nina A. «Airbus versus
Boeing revisited: International competition in the aircraft market»,
(2001), NBER Working Paper no 8648, [En ligne:
http://www.nber.org/papers/w8648 ]
KAIVANTO, Kim «Premise and practice of UK Lunch
aid», (2006) 40 (3) Journal of World Trade, 495.
KAIVANTO, Kim et STONEMAN, Paul «Risk shifting,
technology policy and sales contingent claims: When is launch aid to the
Aerospace Industry a subsidy?», (2003), CEPR Discussion Papers 4798.
KRMPOTIC, Ivan « Brazil-Aircraft: Qualitative and
temporal aspects of «withdrawal» under SCM article 4.7 »,
(2001-2002) Law & Policy in international business», 653.
MEIER-KAIENBURG, Nils
« The WTO's "Toughest" Case: An Examination of the
Effectiveness of the WTO Dispute Resolution Procedure in the Airbus-Boeing
Dispute Over Aircraft Subsidies », 71-2 Journal of air law and
commerce, 191.
MICHALEK, Jan Jakub « Subsidies in the context of
the world trade organization », (2004) Reflets et
Perspectives, 25.
PACE, Virgile «Cinq ans après sa mise en place :
la nécessaire réforme du mécanisme de règlement des
différends de l'OMC», Revue Générale de Droit
International Public, 2000, pp. 615-.
PAGANI, Fabrizio «Are plurilateral trade agreements
possible outside of the World Trade organization?» (2006) 40 (5)
Journal of World Trade, 797.
PRITCHARD David et MACPHERSON, Alan «The trade and
employment of a new aircraft lunch: the case of the Boeing 7e7» (2003)
Canada-United States Trade Center Occasional Paper no 28, 18p.
PRITCHARD David et MACPHERSON, Alan « Industrial
subsidies and the politics of world trade : The case of the Boeing
7e7 », (2004) The Industrial Geographer, Volume 1, Issue 2,
pp. 57-73.
PRITCHARD David et MACPHERSON, Alan «Boeing's diffusion
of Commercial Design and Manufacturing Technology to Japan: Surrendering the US
Aircraft Industry for Foreign Financial Support» (2005) Canada-United
States Trade Center Occasional Paper no 30, 14 p.
Royal Aeronautical Society, «Trade Disputes in the
Commercial Aircraft Industry: A Background» (2005) [en ligne:
http://www.raes.org.uk/raes/pdfs/Trade_War_Full.pdf ]
RUIZ FABRI, Hélène «L'appel dans le
règlement des différends de l'O.M.C. : trois ans après,
quinze rapports plus tard» (1999) Revue
Générale de Droit International Public, 47.
SACERDOTI, Georges «Structure et fonction du
système de règlement des différends de l'OMC : les
enseignements des dix premières années», (2006) Revue
Générale de Droit International Public, .
SEROIN, I. « L'application des règles
d'interprétation de la Convention de Vienne sur le droit des
traités dans le cadre de l'ALÉ, de l'ALÉNA, du GATT et de
l'O.M.C. », (2004) 34 Thémis 227.
SULLIVAN, Helena D. «Regional jet trade wars :
Politics and compliance in WTO dispute resolution » (2003) 12
Minn. J. Global Trade, 71.
TESSIER, Marc « Le conflit
Canada-Brésil sur l'exportation d'aéronefs de transport
régional: analyse des récentes décisions de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) » (2001) 42 C. de D. 3.
DOCUMENTS OFFICIELS
AHEARN, j. Raymond, U.S. Department of State, U.S.-European
Union Trade Relations : Issues and Policy Challenges 7 (2005), [en ligne:
http://fpc.state.gov/ documents/organization/ 43402.pdf page visitée le
1er mai 2007].
Bombardier Aéronautique, «Prévisions de
Bombardier pour le marché de l'aviation commerciale de 2006 à
2025», Montréal, 2006, 35 p.
Bombardier, Rapport annuel 2007, [en ligne :
http://www.bombardier.com/fr/0_0/0_0_1_7/0_0_1_7_4/pdf/annual_report_2007.pdf
page visitée le 4 mai 2007].
EADS Annual report and Registration document 2006, [en
ligne : http://www.reports.eads.net/2006/en/book1/2/1.html page
visitée le 4 mai 2007].
The Boeing Company annual report, 2006, [en
ligne : http://www.boeing.com/companyoffices/financial/finreports/annual/
06annualreport/assets/Boeing_06AR_00.pdf page visitée le 4 mai 2007].
United States General Accounting Officle, «Long-term
viability of U.S.-European Union Aircraft Agreement Uncertain»,
décembre 1994.
ARTICLES DE PRESSE
CALLA, Cécile «Airbus : Mme Merkel et M.
Chirac prônent l'équité», Journal Le Monde,
édition datée des Dimanche 25 et Lundi 26 février 2007, p.
7.
Christian Science Monitor, «Airbus-Boeing Culture
War», 21 octobre 2004. [en ligne:
http://www.csmonitor.com/2004/1021/p08s01-comv.html page visitée 10 mai
2007].
Dépêche AFP, «La Chine se lance dans les
avions gros-porteurs civils concurrents des Airbus et Boeing», 19 mars
2007, [en ligne :
http://www.lemonde.fr:80/web/article/0,1-0@2-3234,36-884824,0.html page
visitée le 14 avril 2007].
Dépêche AFP, «Airbus et Boeing se
déchirent à l'OMC», 21 mars 2007, [en ligne :
http://www.ledevoir.com:80/2007/03/21/135916.html page visitée le 1er
mai 2007].
Dépêche AFP, «Embraer restera vigilant sur
les subventions aéronautiques canadiennes», 3 avril 2007, [en
ligne : http://www.forbes.com/business/
feeds/afx/2007/04/03/afx3579260.html visité le 22 avril 2007].
Dépêche Presse Canadienne «Ottawa allouera
900 M$ à l'industrie aéronautique» le vendredi 30 mars 2007,
[en ligne :
http://www.cyberpresse.ca:80/article/20070330/CPACTUALITES/70330230
visité le 22 avril 2007].
Dépêche REUTERS, « Le Dreamliner redonne des
ailes à Airbus», 21 avril 2005, [en ligne :
http://www.ledevoir.com/2005/04/21/79893.html page visitée le 4 mai
2007].
Journal La Tribune, «L'Europe à l'offensive dans
le différend Airbus-Boeing», vendredi le 9 février 2007, p.
TR05.
LOSSON, Christian «Duel de calculette sur les subventions
à Boeing et Airbus», Libération no 8049, samedi 24 mars
2007, p. 22.
MALHOTRA, Heide B. «Winners or losers in the aircraft
subsidy battle», Epoch Times, 25 mai 2005, [en ligne :
http://en.epochtimes.com/news/5-5-25/29236.html page visitée le 10 mai
2007].
New York Times, «The real owner of all those
planes», [en ligne :
http://www.btimes.com.my/Current_News/BT/Images/btgraph2/11cmfc48.pdf page
visitée le 17 mai 2007].
PERRET, Bradley, «Japanese Subsidy Plan Backs Mistubishi
Large RJ», Aviation Daily, 6 juin 2007, [
en
ligne ].
TURNER, Aimée « China could face WTO
Challenge», Flight International, 1er mai 2007,
[en ligne:
http://www.flightglobal.com:80/articles/2007/05/01/213539/china-could-face-wto-challenge.html
page visitée le 4 mai 2007].
VIGOUREUX, Thierry « Le canadien Bombardier se trouve
distancé par Embraer», Le Figaro, 5 février 2007, p. 28.
DIVERS
Sous la direction de Jacques LEGRAND, Chronique de
l'aviation, édition Chroniques, Paris, 1991, p. 16.
PRINCIPAUX SITES INTERNET CONSULTÉS
http://www.wto.org
http://www.boeing.com
http://www.airbus.com
http://www.embraer.com
http://www.bombardier.com
http://avionsdeligne.info
http://www.leeham.net
TABLE DES
MATIÈRES
SOMMAIRE
2
TABLE DES ABRÉVIATIONS
3
INTRODUCTION
6
PARTIE 1 - L'OMC FACE AU JEU DE LA
DISSIMULATION DES SUBVENTIONS : L'AFFAIRE BOMBARDIER-EMBRAER
24
1.1 L'ORD ET LES SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR
LES GOUVERNEMENTS CANADIENS ET BRÉSILIENS
25
1.1.1 La notion de subvention dans le droit de
l'OMC
25
1.1.2 L'affaire Brésil-aéronefs
32
1.1.2.1 Le PROEX
33
1.1.2.2 La décision de l'ORD
35
1.1.3 L'affaire Canada-aéronefs
37
1.1.3.1 La Société pour l'expansion
des exportations (SEE)
38
1.1.3.2 Le Compte du Canada
41
1.1.3.3 Partenariat Technologique Canada
44
1.2 UNE APPARENCE DE MISE EN oeUVRE DES
DÉCISIONS DE L'ORD
48
1.2.1 Le mécanisme de mise en oeuvre des
décisions de l'ORD
49
1.2.2 Les difficultés liées à
la mise en oeuvre des décisions de l'ORD
54
1.2.2.1 L'affaire Brésil-aéronefs
54
1.2.2.2 L'affaire Canada-aéronefs
58
1.2.2.3 Une tentative d'explication
61
PARTIE 2 - L'OMC FACE AUX LIMITES DE SON
DROIT : L'AFFAIRE AIRBUS-BOEING
64
2.1 UN CONTEXTE JURIDIQUE COMPLEXE
65
2.1.1 L'accord plurilatéral de 1979
65
2.1.2 Une première plainte des
États-Unis devant le GATT
68
2.1.3 L'Accord bilatéral de 1992
70
2.1.4 La conciliation de l'Accord de 1979, de
l'Accord de1992 et de l'Accord SMC
75
2.2 UN RÉSULTAT ET DES CONSÉQUENCES
INCERTAINS
80
2.2.1 Les litiges actuels
82
2.2.1.1 L'affaire États-Unis -
aéronefs civils gros porteurs
82
2.2.1.1.1 Les subventions directes
82
2.2.1.1.2 Les subventions indirectes
84
2.2.1.1.3 Analyse
85
2.2.1.2 L'affaire CE et certains états
membres- aéronefs civils gros porteurs
89
2.2.1.2.1 Les aides au lancement
90
2.2.1.2.2 Les autres aides consenties par les
parties européennes
92
2.2.1.2.2.1 Octroi de dons, biens et services par
les États
92
2.2.1.2.2.2 Prise en charge et annulation de
certaines créances
93
2.2.1.2.2.3 Octroi de dons et prise de
participation au capital-social de l'entreprise
93
2.2.1.2.2.4 Contributions financières pour
des activités de recherche et développement
94
2.2.1.2.3 Analyse
94
2.2.1.3 L'ORD : le forum approprié pour
solutionner ce litige?
95
2.2.1.3.1 Facteurs favorables au recours à
l'ORD
96
2.2.1.3.1.1 Existence d'un mécanisme de
règlement des différends efficace et éprouvé
96
2.2.1.3.1.2 Faire enfin la lumière sur la
question!
97
2.2.1.3.1.3 Création d'un
précédent
97
2.2.1.3.1.4 Forcer les parties à
négocier
98
2.2.1.3.2 Facteurs allant contre le recours
à l'ORD
99
2.2.1.3.2.1 Une affaire hautement
politisée
99
2.2.1.3.2.2 Un dossier trop complexe
99
2.2.1.3.2.3 Un document majeur est manquant
100
2.2.1.3.2.4 Effet négatif
généralisé sur le commerce international
100
2.2.1.3.2.5 Atteinte à la
crédibilité de l'OMC
101
2.2.1.3.2.6 La confidentialité de plusieurs
documents et mauvaise foi affichée
101
2.2.1.3.3 Les autres instances susceptibles de
résoudre le conflit
102
2.2.1.3.3.1 Le Comité du commerce des
aéronefs civils
103
2.2.1.3.3.2 L'OACI
104
2.2.2 Les litiges futurs?
106
CONCLUSION
110
BIBLIOGRAPHIE
116
TABLE DES MATIÈRES
126
* 1 Il existe toutefois une
contoverse à ce sujet vu l'absence de procès-verbal officiel
établi à la suite du premier vol de ADER. Certains estiment
plutôt que le premier vol aurait plutôt été
réalisé par Orville WRIGT en 1903 à Kitty Hawk en Caroline
du Nord.
* 2 Sous la direction de
Jacques LEGRAND, Chronique de l'aviation, édition Chroniques,
Paris, 1991, p. 16.
* 3 Ibid.
* 4 Ironiquement, la fin du
Concorde implique également qu'il n'est désormais plus possible
de traverser l'Atlantique en aussi peu de temps. Sur un vol civil commercial
régulier, il faut au moins mettre le double (7 à 8heures).
* 5 Il est même
possible de remonter jusqu'à ADER pour constater l'intérêt
porté par l'armée pour cette invention. À la suite du
premier vol de l'Éole, vol financé par le Baron
PÉREIRE, des hauts-gradés de l'armée, impressionnés
par la démonstration, contactent ADER et lui commandent un appareil plus
puissant. Encyclopédie Wikipedia, [en ligne :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Ader page visitée le 4 mai
2007].
* 6 Jacques LEGRAND, Op.
cit., p. 118.
* 7 Vicki L. GOLICH,
«From Competition to Collaboration: The Challenge of Commercial-Class
Aircraft Manufacturing», International Organization 46 (Autumn 1992): 910.
Cité dans John F. FRANCIS et Alex F. PEVZNER, « Airbus and
Boeing : Strenghts and Limitations of Strong States», PSQ,
vol. 121, no 4 (2006), 629, 634, note 23.
* 8 Kim KAIVANTO et Paul
STONEMAN, « Risk shifting, technology policy and Sales Contingent
claims : When is Launch Aid to the Aerospace Industry a
Subsidy? » (15 mars 2003) CEPR Discussion Paper, p.2. Un seul
aéronef développé à l'aide de ce programme a
toutefois été considéré comme un succès
commercial. Le Vickers Viscount est donc le seul aéronef dont les
prêts au développement ont pu être remboursés au
gouvernement. Le peu de succès de l'industrie aéronautique
britannique de cette époque, malgré les incitatifs au
développement, a été mis sur le compte de
l'indécision et la confusion des pouvoirs gouvernementaux ainsi que sur
la désorganisation de l'industrie aéronautique britannique qui
comptait tout simplement trop de compagnies. Voir également Jaime DE
MELO, «Notes on the Boeing-Airbus Rivalry», (25 octobre 2000),
section 3.2 [en ligne :
http://www.unige.ch/ses/ecopo/demelo/Commerce/Lectures/Boair.pdf page
visitée le 27 mai 2007] .
* 9 Jaime DE MELO, Op.
Cit., section 3.2.
* 10 Certains avancent que
pour près de 90%, le 707 serait issu de technologies militaires. [En
ligne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Boeing_707 page visitée le 4
mai 2007].
* 11 Jaime DE MELO, Op.
Cit., section 3.1.
* 12 Quant aux chiffres
d'affaires des constructeurs, ils sont tout simplement impressionnants. En
2006, le chiffre d'affaire de la compagnie Boeing était de 61,5
milliards de dollars américains ; 2006 The Boeing Company annual
report, [ en ligne :
http://www.boeing.com/companyoffices/financial/finreports/
annual/06annualreport/assets/Boeing_06AR_00.pdf page visitée le 4 mai
2007]. Airbus a enregistré des revenues de 25,1 milliards d'Euros en
2006 [EADS Annual report and Registration document 2006, [en ligne :
http://www.reports.eads.net/2006/en/book1/2/1.html page visitée le 4 mai
2007], Bombardier (l'ensemble de la compagnie) de 14,7 milliards de dollars
américains pour l'exercice clos le 31 janvier 2007 [en ligne :
http://www.bombardier.com/fr/0_0/0_0_1_7/0_0_1_7_4/pdf/annual_report_2007.pdf
page visitée le 4 mai 2007].
* 13 Rapport annuel du
Conseil 2005- Documentation pour la session de l'Assemblée 2007,
Organisation de l'aviation civile internationale, doc 9862, première
page non numéroté de l'Allocution du président du
conseil.
* 14 IATA, Fact
scheet : Industry Statistics, données actualisées en mars
2007 [en ligne :
http://www.iata.org/NR/rdonlyres/6B5FE6C7-7346-4728-8C16-E038D5E29676/0/
FactSheetIndustryFactsAPR2007.pdf page visitée le 4 mai 2007].
* 15 Bombardier
Aéronautique, «Prévisions de Bombardier pour le
marché de l'aviation commerciale de 2006 à 2025», [en
ligne : http://www.aero.bombardier.com page visitée le 2 juin
2007], p. 9. On peut également mentionner les réglementations
plus sévères relativement au bruit et aux émissions qui
auront un impact sur le parc aérien en favorisant le retrait des
aéronefs plus anciens qui ne répondent pas toujours à ces
critères. De plus, certains aéroports intègrent des
frais supplémentaires pour le bruit, à leur structure de frais
liés à l'atterrissage (notamment les aéroports de Paris,
Zurich, Sydney et Tokyo.) Bombardier Aéronautique, Op. Cit.,
p. 20.
* 16 David PRITCHARD et Alan
MACPHERSON, «Industrial Subsidies and the politic of World Trade: The Case
of the Boeing 7e7», The Industrial Geographer, Vol. 1, no 2 (2004), 55, 60
[ci-après David PRITCHARD et Alan MACPHERSON (2004)].
* 17 Ce qui n'implique pas
que des modèles plus anciens ne puissent pas profiter de ces nouveaux
développements. Ainsi, le Boeing 747-800 devrait profiter de la
technologie du 787 Dreamliner.
* 18 Parmi les
sous-contractants, il y a Boeing qui agirait comme consultant ;
Encyclopédie Wikipedia [en ligne :
http://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100 page visitée le 4 mai
2007]. Air France aurait également été associée
à la définition de cet avion pour les flottes de ses filiales
BritAir, Regional et City Jet. Thierry VIGOUREUX, « Le canadien
Bombardier se trouve distancé par Embraer», Le Figaro, 5
février 2007, p. 28.
* 19 Bien que la Chine ait
annoncé que le marché visé sera d'abord domestique, les
perspectives de voir ce nouvel avion développé à l'aide de
fonds publics inquiète. Un observateur a même émis
l'hypothèse que la Chine pourrait théoriquement être
amenée devant l'OMC relativement à ce programme. Toutefois,
adoptant une approche plus pragmatique, ce même observateur ajoute :
«WTO filings are expensive for companies to litigate and should either
the USA or EU file a case against China, they will be fighting against a
country that has endless resources to continue the case for up to a decade
until they have their aircraft built and flying.» Aimée
TURNER, « China could face WTO Challenge», Flight International, 1er
mai 2007, [en ligne:
http://www.flightglobal.com:80/articles/2007/05/01/213539/china-could-face-wto-challenge.html
page visitée le 4 mai 2007].
* 20 Dépêche
AFP, «La Chine se lance dans les avions gros-porteurs civils concurrents
des Airbus et Boeing», 19 mars 2007, [en ligne :
http://www.lemonde.fr:80/web/article/0,1-0@2-3234,36-884824,0.html page
visitée le 14 avril 2007].
* 21 Bradley PERRET,
«Japanese Subsidy Plan Backs Mistubishi Large RJ», Aviation
Daily, 6 juin 2007, [en ligne:
http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_generic.jsp?channel
=aviationdaily&id= news
/MITS06067.xml&headline=Japanese%20Subsidy%20Plan%20Backs%20Mitsubishi%20Large%20RJ
page visitée le 11 juin 2007].
* 22 Pour un éventail
plus complet de ces barrières à l'entrée, voir notamment
Deutsche Bank Research, «Boeing vs Airbus: The WTO dispute that neither
can win», 1er février 2007, p. 2. [en ligne :
http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000205714.pdf
page visitée le 26 mai 2007].
* 23 Steven McGUIRE,
«The United States, Japan, and the Aerospace Industry» University of
Bath School of Management, Working Paper Series, mai 2006, p. 6, [en ligne:
http://www.bath.ac.uk/management/research/pdf/2006-05.pdf page visitée
le 26 mai 2007].
* 24 Ibid., p. 6.
En réalité, tous les modèles ne sont pas rentables,
souvent les compagnies misent sur un ou deux produits très rentables
pour faire des profits. Ainsi, chez Boeing, la vache à lait est la
famille 737 et chez Airbus la famille A320. Le 747 a également
été très rentable pour Boeing du fait qu'il n'a aucun
compétiteur direct.
* 25 Le fait que le
marché soit divisé entre deux compétiteurs principaux (au
niveau des aéronefs régionaux entre Bombardier et Embraer et des
moyens et gros-porteurs entre Boeing et Airbus implique un rapport de force
pour les compagnies aériennes. De ce rapport de force des transporteurs
aériens, il résulte que les constructeurs ont
développé comme pratique de vendre régulièrement
les aéronefs neufs à rabais par rapport au prix catalogue afin de
gruger des parts de marché. Deutsche Bank Research, «Boeing vs
Airbus: The WTO dispute that neither can win», 1er février 2007, p.
2. Il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir d'achat extraordinaire des
compagnies de location comme ILFC ou GECA qui peuvent bénéficier
de rabais importants compte tenu du volume. Voir sur le sujet des compagnies
de location l'article du New York Times, «The real owner of all those
planes», [en ligne :
http://www.btimes.com.my/Current_News/BT/Images/btgraph2/11cmfc48.pdf page
visitée le 17 mai 2007].
* 26 Lockheed aurait perdu
plus de 2,5 milliards de $US avec le 1011, soit une moyenne de 10 millions de
dollars par avion vendu. John G. FRANCIS et Alex F. PEVZNER, Op.
Cit., p. 640.
* 27 Ou 14 millions par
siège! Sénat de France, «Rapport d'information fait au nom
de au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et
des comptes économiques de la Nation sur la mission de contrôle
effectuée sur le soutien public à la construction
aéronautique civile», Rapport no 367, Session ordinaire de
1996-1997, [en ligne : http://senat.fr/rap/r96-367/r96-3674.html page
visitée le 4 mai 2007].
* 28 David PRITCHARD et Alan
MACPHERSON (2004), Op. Cit., p. 66.
* 29 La série C
compterait environ 130 places, ce qui ferait en sorte pour Bombardier de venir
concurrencer directement les géants Airbus (famille A320) et Boeing
(737-600). Toutefois, la mise en chantier de la série C n'est pas
encore annoncée. Il est intéressant, toutefois, de noter que
Bombardier prévoit que ce créneau a un potentiel de vente de plus
de 5000 avions d'ici 2015.
* 30 Dépêche
REUTERS, « Le Dreamliner redonne des ailes à Airbus», 21 avril
2005, [en ligne : http://www.ledevoir.com/2005/04/21/79893.html page
visitée le 4 mai 2007].
* 31 Dominique SIMONET,
«A350, la riposte d'Airbus», 1er décembre 2006, [en ligne:
http://www.lalibre.be/article.phtml?id=3&subid=85&art_id=317876 page
visitée le 4 mai 2007].
* 32 Raymond J. AHEARN, U.S.
Department of State, U.S.-European Union Trade Relations : Issues and
Policy Challenges 7 (2005), [en ligne:
http://fpc.state.gov/documents/organization/43402.pdf page visitée le
1er mai 2007].
* 33 Ibid.
* 34 Peter GALLAGER a
donné la définition suivante de l'expression
« différend commercial » : « a WTO
dispute is a difference between two or more Member governments of the WTO where
one Member claims that the actions or regulations or policies of another are
damaging its interests » Il s'agit d'une définition
s'imprégnant de l'article XXIII de l'Accord commercial de 1947. Voir
efficacité mécanisme de règlement des différends
-vers une meilleure prévisibilité, p. 10.
* 35 Nils MEIER-KAIENBURG,
«The Wto's «Toughest »Case : An Examination of the
Effectiveness of the WTO Dispute Resolution Procedure in the Airbus-Boeing
Dispute Overt Aircraft Subsidies» J. Air L. & Com. Vol 71, no
2 (2006), p. 194.
* 36 Dans Rapport du groupe
spécial, « Brésil- aéronefs», WT/DS46/R, 14
avril 1999, par. 7.2, note 188, constate un certain flottement quant à
la définition d'un aéronef régional. L'ORD a
catégorisé le marché des aéronefs régionaux
comme celui des jets de 20 à 90 places, qu'ils soient à
réaction ou turbopropulsés (à hélices). De cette
définition, il appert que trois modèles fabriqués par
Embraer peuvent être considérés comme des aéronefs
régionaux, soit les ERJ-135, ERJ-145 et EMB-120.
* 37 Bien que, et nous le
verrons, il se soit déjà transporté pendant les
années 80 devant le GATT.
* 38 On entend ici les
aéronefs de plus de 100 places à l'exception des aéronefs
régionaux de plus de 100 places (le tout nouveau CRJ 1000 ou les E190 et
195 par exemple).
* 39 Bien que la doctrine
réfère plus généralement, dans le cadre de ce
différend, à «la Communauté européenne»
plutôt qu'«aux [les] Communautés européennes»,
l'article XI :1 de l'Accord de Marrakech prévoit que « les
Communautés européennes ... deviendront Membres originels de
l'OMC.» De plus, les documents de l'OMC réfèrent toujours
«aux communautés européennes». Nous utiliserons
indistinctement les expressions «La communauté
européenne», «Les communautés européennes»
ou même, lorsque le contexte s'y prête, «L'Europe» pour
désigner une même réalité.
* 40 Sur la cohabitation
entre la Communauté européenne et ses membres au sein de l'OMC,
voir Erwan BERTHELOT, « La Communauté européenne et le
règlement des différends au sein de l'OMC», éd.
Apogée, 2001, p. 30.
* 41 Dans le catalogue
Bombardier, les Dash 8 sont maintenant commercialisés comme la
série Q (Q signifiant Quiet).
* 42 Helena D. SULLIVAN,
«Regional Jet Trade Wars: Politics and Compliance in WTO Dispute
Resolution», 12 Minn. JGT, 71 (2003), p. 75.
* 43 Communiqué de
presse de Embraer, [en ligne : http://www.embraer.com.br/institucional/
download/2_025-Com-VPD-_C-390-I-07.pdf page visitée le 4 mai 2007].
* 44 Jacques LEGRAND,
Op. Cit, p. 132.
* 45 Selon la compilation
réalisée sur le blogue : http://avionsdeligne.info/
* 46 Ibid., p.
636.
* 47 Ibid., p.
637.
* 48 Il s'agit d'un accord
signé par les gouvernements britanniques et français, mais les
acteurs industriels ayant construit le Concorde sont Bristol Aeroplane Company
et Sud Aviation.
* 49 Sous la forme juridique
d'un Groupement d'intérêt économique (GIE).
* 50 John G. FRANCIS et Alex
F. PEVZNER, Op. Cit., p. 639.
* 51 EADS est un groupe
industriel, de droit néerlandais, fondé en juillet 2000, et
spécialisé dans l'aéronautique militaire, civile, et dans
l'espace. Il résulte de la fusion de DaimlerChryslerAersopace,
d'Aérospatiale Matra ainsi que de CASA. EADS est composé de cinq
divisions : Aéronautique, Airbus, EADS Défense et
sécurité, Avions de transport militaires, Espace. On peut donc
constater, par la mise en place de cette structure juridique en 2000, que bien
qu'Airbus soit d'abord et avant tout une entreprise oeuvrant dans l'aviation
civile, la maison-mère est présente tant dans l'aviation civile
que militaire.
* 52 John G. FRANCIS et Alex
F. PEVZNER, Op. Cit., p. 639.
* 53 Ibid., p.
641.
* 54 Pour voir une
compilation des statistiques concernant les commandes et livraisons
d'aéronefs, voir : http://avionsdeligne.info/barometres.php .
* 55 Cécile CALLA,
«Airbus : Mme Merkel et M. Chirac prônent
l'équité», Journal Le Monde, édition datée des
Dimanche 25 et Lundi 26 février 2007, p. 7. Airbus a également
des employés un peu partout sur la planète. La compagnie a
notamment une usine d'assemblage pour la famille A320 en Chine.
* 56 Steven McGUIRE, Op.
Cit., p. 21.
* 57 Helena D. SULLIVAN,
Op. Cit., p. 75.
* 58 Ibid., p.
75.
* 59 Ibid., p.
75.
* 60 Déclaration de
la Chancelière Angela MERKEL in Cécile CALLA, Op.
Cit., p.7.
* 61 Daniel I. FISHER,
« `'Super Jumbo'' Problem : Boeing, Airbus, and the Battle for
the Geopolitical Future», 35 Vand J Transnat'l J, vol. 35, 865,
890.
* 62 Ibid., p.
868.
* 63 Ibid., p. 891.
* 64 Nils MEIER-KAIENBURG,
Op. Cit., p. 195.
* 65 Il s'agit du principe
de la libre-entreprise pour les américains et d'une idéologie
basée davantage sur l'intervention étatique pour l'Europe.
* 66 Nous verrons qu'un
litige qui impliquerait le Japon serait, en réalité,
collatéral au différend que nous examinerons entre les CE et les
États-Unis.
* 67 Ivan KRMPOTIC,
«Brazil-Aircraft: Qualitative and Temporal Aspects of
«Withdrawal» Under SCM Article 4,7», 33 Law & Pol'y
Int'l Bus., 653, p. 681.
* 68 La seule exception
à cette affirmation pourrait être le litige impliquant les CE et
les États-Unis devant un groupe spécial du GATT dans les
années 80 relativement aux subventions accordées par le
gouvernement de la République fédérale d'Allemagne lors du
rachat par Daimler-Benz de Messerschmitt. Toutefois, cette affaire date du
régime du GATT et le rapport du groupe spécial n'avait pas
été adopté. Sur cette affaire, voir Infra,
deuxième partie, section 1.2.
* 69 Article II.2 de
l'Accord instituant l'OMC.
* 70 David LUFF, Le
droit de l'Organisation mondiale du commerce - Analyse critique, 2004,
éd. Bruylant, Bruxelles, p. 456.
* 71 L'article premier de
l'Accord SMC se lit:
1.1 Aux fins du présent accord, une subvention sera
réputée exister:
a) 1) s'il y a une contribution financière des pouvoirs
publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre
(dénommés dans le présent accord les "pouvoirs publics"),
c'est-à-dire dans les cas où:
i) une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert
direct de fonds (par exemple, sous la forme de dons, prêts et
participation au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds
ou de passif (par exemple, des garanties de prêt);
ii) des recettes publiques normalement exigibles sont
abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple, dans le cas des
incitations fiscales telles que les crédits d'impôt);
iii) les pouvoirs publics fournissent des biens ou des
services autres qu'une infrastructure générale, ou
achètent des biens;
iv) les pouvoirs publics font des versements à un
mécanisme de financement, ou chargent un organisme privé
d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types
énumérés aux alinéas i) à iii) qui sont
normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie
ne différant pas véritablement de la pratique normale des
pouvoirs publics;
ou
a) 2) s'il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou
des prix au sens de l'article XVI du GATT de 1994;
et
b) si un avantage est ainsi conféré.
1.2 Une subvention telle qu'elle a été
définie au paragraphe 1 ne sera assujettie aux dispositions de la Partie
II ou à celles des Parties III ou V que s'il s'agit d'une subvention
spécifique au regard des dispositions de l'article 2.
* 72 David LUFF, Op.
Cit., p. 257.
* 73 i) une pratique des
pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous la
forme de dons, prêts et participation au capital social) ou des
transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple, des garanties
de prêt);
ii) des recettes publiques normalement exigibles sont
abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple, dans le cas des
incitations fiscales telles que les crédits d'impôt);
iii) les pouvoirs publics fournissent des biens ou des
services autres qu'une infrastructure générale, ou
achètent des biens;
iv) les pouvoirs publics font des versements à un
mécanisme de financement, ou chargent un organisme privé
d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types
énumérés aux alinéas i) à iii) qui sont
normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie
ne différant pas véritablement de la pratique normale des
pouvoirs publics;
* 74 David LUFF, Op.
Cit., p. 460.
* 75 Rapport du Groupe
spécial, «Canada - aéronefs», WT/DS70/R, 14 avril 1999,
par. 9.112; Rapport de l'Organe d'appel, «Canada--aéronefs»,
WT/DS70/AB/R, 2 août 1999, par. 157. [Nota : pour l'intitulé
complet des rapports et des documents de l'ORD, voir la bibliographie à
la fin.]
* 76 Marc TESSIER, «Le
conflit Canada-Brésil sur l'exportation d'aéronefs de transport
régional: analyse des récentes décisions de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)», (2001) 42 C. de D., no 1, 3, 20.
* 77 David LUFF, Op.
Cit., p. 460.
* 78 Ibid, p.
461.
* 79 Rapport de l'Organe
d'appel, «Canada--aéronefs», WT/DS70/AB/R, 2 août 1999,
par. 154 et ss.
* 80 Article 8.1 de l'Accord
SMC.
* 81 L'article 2 de l'Accord
SMC prévoit dans quels cas une subvention devra être
considérée comme spécifique. Résumé
simplement, une subvention ne sera pas considérée
spécifique au sens de l'article 2 lorsqu'elle est d'application
générale et donc l'octroi est automatique sur la base de
critères ou conditions objectifs. L'expression «critères ou
conditions objectifs» est définit en note de bas de page de
l'Accord SMC comme «qui ne favorisent pas certaines entreprises par
rapport à d'autres, et qui sont de caractère économique et
d'application horizontale, par exemple nombre de salariés ou taille de
l'entreprise.»
* 82 Ces dernières
subventions accordées en vertu de l'article 8 sont des subventions
spécifiques qui étaient destinées à aider des
activités de recherche et de développement, aider des
régions défavorisées dans le cadre d'un programme
général de développement régional, aider les
entreprises à adapter leurs installations à de nouvelles
prescriptions environnementales. Ainsi, les subventions spécifiques
accordées après le 1er janvier 2000 sont soit
prohibées ou encore elles peuvent donner lieu à une action.
* 83 Toutefois, il est
également précisé en note de bas de page 4 de l'Accord SMC
que « le simple fait qu'une subvention est accordée à
des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison
considéré comme une subvention à l'exportation au sens de
cette disposition. »
* 84 Rapport de l'Organe
d'appel, «Canada--aéronefs», WT/DS70/AB/R, 2 août 1999,
par. 167.
* 85 Rapport du Groupe
spécial, «Canada - aéronefs», WT/DS70/R, 14 avril 1999,
par. 9.332.
* 86 Marc TESSIER, Op.
Cit., p. 26.
* 87 La doctrine a
d'ailleurs critiqué cette possibilité offerte au point
k) comme étant une forme de dilution des principes de l'Accord SMC
de la part des pays développés : «The controversy
regarding the proviso to item (k) arises less from the substantive dilution of
the basic ASCM commitment of prohibition of export subsidies and more from the
fact such dilution has been based on an agreement among a few of the WTO
Members. It has become symbolic of the way in which the multilateral rules of
the WTO have been manipulated to respond to the interests of the industrialized
country Members.» Voir sur la question: Anwarul HODA et Rajeev HUDA,
«Agreement on Subsidies and Countervailing Measures : Need for
Clarification and Improvment», JWT, vol. 39-6 (2005), 1009, 1060.
* 88 Pour de plus amples
détails, voir le site web de l'OCDE, particulièrement la section
consacrée aux crédits à l'exportation. [en ligne :
http://www.oecd.org/about/0,2337,fr_2649_ 34169_1_1_1_1_1,00.html page
visitée le 10 mai 2007].
* 89 Ces règles sont
en vigueur depuis 1986. Toutefois, en 2005, les participants à cet
accord sectoriel ont entrepris de réexaminer ces dispositions. Le
Brésil, bien que non-membre de l'OCDE, est associé à ces
discussions.
* 90 David LUFF, Op.
Cit., p. 484.
* 91 L'article 5 de l'Accord
SMC prévoit :
«Aucun Membre ne devrait causer, en recourant à
l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de
l'article premier, d'effets défavorables pour les intérêts
d'autres Membres, c'est-à-dire:
a) causer un dommage à une branche de production
nationale d'un autre Membre;
b) annuler ou compromettre des avantages résultant
directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d'autres Membres, en
particulier les avantages résultant de concessions consolidées en
vertu de l'article II dudit accord;
c) causer un préjudice grave aux intérêts
d'un autre Membre.
Le présent article ne s'applique pas aux subventions
maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à
l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.»
* 92 Alors que les
subventions non-spécifiques sont protégées par l'article
8.1 a) de l'Accord SMC.
* 93 L'article 6 de l'Accord
SMC définit la notion de préjudice grave utilisée à
l'article 5. Le paragraphe 1 de l'article 6 précise dans quelles
conditions un effet défavorable est réputé exister.
Toutefois, le paragraphe 2 précise que la constatation d'un effet
défavorable au sens du paragraphe 1 n'est pas suffisante, encore faut-il
que ce préjudice grave entraine l'un des effets
énumérés au paragraphe 3 de l'article 6. Il s'agit donc
d'une présomption réfragable.
* 94 Les articles 15 et 16
de l'Accord SMC définissent cette notion.
* 95 Voir l'article 6.3 de
l'Accord SMC.
* 96 Rapport du Groupe
spécial, «Brésil - aéronefs», WT/DS46/R, 14
avril 1999, par. 1.2.
* 97 Marc TESSIER, Op.
Cit., p. 7.
* 98 C'est-à-dire le
même jour où le Brésil a demandé
l'établissement d'un groupe spécial pour étudier les
différends programmes canadiens, voir infra.
* 99 Les parties n'ayant pu
s'entendre, c'est le directeur général de l'ORD qui a
nommé les membres du groupe spécial. Le président du
groupe spécial était M. Dariusz ROSATI et les deux autres membres
M. Akio SHIMIZU et M. Kajit SUKHUM.
* 100 Rapport du Groupe
spécial, «Brésil - aéronefs», WT/DS46/R, 14
avril 1999.
* 101 Rapport de l'Organe
d'Appel, «Brésil-aéronefs», WT/DS46/AB/R, 2 août
1999.
* 102 Ce programme a
été mis sur pied à une époque où le
Brésil venait de tenir sa première élection
démocratique depuis la chute de la dictature militaire
(l'élection s'est tenue au mois de mars 1990). Parmi les ambitions du
président Fernando COLLAR, une dénationalisation importante des
entreprises ainsi que la transformation de l'économie brésilienne
en économie de marché. C'est d'ailleurs dans le cadre de ces
ambitions qu'a été signé, le 26 mars 1991, le
Traité d'Asunciòn entre le Brésil, l'Argentine, le
Paraguay et l'Uruguay menant à la création du MERCOSUR.
* 103 Joseph D'CRUZ et
Charles M. GASTLE, «Canada-Brazil Trade Relations : an expedited
arbitral mechanism may be required to resolve the WTO Aircraft From
Brazil/Canada Dispute» Estey Center for Law and Economics in International
Trade, février 2002, p. 20.
* 104 Rapport du Groupe
spécial, «Brésil - aéronefs», WT/DS46/R, 14
avril 1999, par. 2.2.
* 105 Marc TESSIER, Op.
Cit., p. 10.
* 106 Rapport du Groupe
spécial, «Brésil - aéronefs», WT/DS46/R, 14
avril 1999, par. 2.1 à 2.6.
* 107 Ibid., par.
151.
* 108 Joseph D'CRUZ et
Charles M. GASTLE, Op. Cit., p. 21.
* 109 Rapport du Groupe
spécial, « Brésil - aéronefs - Recours du Canada
à l'article 21 :5 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends», WT/DS46/RW, 9 mai 2000, note de
bas de page 85.
* 110 Rapport du Groupe
spécial, «Brésil - aéronefs», WT/DS46/R, 14
avril 1999, par. 3.2.
* 111 Ibid., par.
3.4.
* 112 L'Organe d'Appel de
l'ORD résume en ces termes ce que le Brésil considère
comme constituant le «Risque Brésil»: « le risque
Brésil résulte du fait qu'une entité commerciale
brésilienne ne peut éviter de supporter le coût additionnel
du risque souverain brésilien lorsqu'elle lève des capitaux ou
finance un achat ou une vente. Le risque brésilien découle de la
perception des participants au marché des titres de créance quant
à la probabilité que les échéances de remboursement
soient respectées. »
* 113 Rapport du Groupe
spécial, «Brésil - aéronefs», WT/DS46/R, 14
avril 1999, par. 7.28.
* 114 Ibid., par.
7.18.
* 115 L'article 27 de
l'Accord SMC a essentiellement comme objectif d'assouplir les règles
relatives aux subventions prohibées et aux subventions pouvant donner
lieu à une action, pour les PVD.
* 116 Marc TESSIER, Op.
Cit., p. 29.
* 117 Article 3 :8 du
Mémorandum d'accord.
* 118 Les parties n'ayant
pu parvenir à un accord sur la composition du groupe spécial, le
Directeur général de l'ORD a nommé comme président
M. David DE PURY et comme membres M. Maamoun ABDEL FATTAH et M. Dencho
GEORGIEV.
* 119 Rapport du Groupe
spécial, «Canada - aéronefs», WT/DS70/R, 14 avril
1999.
* 120 Rapport de l'Organe
d'appel, «Canada--aéronefs», WT/DS70/AB/R, 2 août 1999.
* 121 Marc TESSIER, Op.
Cit., 9.
* 122 Le Brésil a
également contesté trois autres mesures devant l'ORD que nous
n'étudierons toutefois pas dans le cadre de ce mémoire
puisqu'elles présentent peu d'intérêt. Le groupe
spécial a conclu que le Brésil a failli au niveau de la preuve en
ce qui concerne l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le
développement industriel et de la Société de
développement industrielle du Québec. La dernière
contestation brésilienne concernait la vente, par le gouvernement
ontarien, de ses parts à Bombardier de De Havilland. Le groupe
spécial n'a pas retenu les arguments du Brésil et a conclu que la
vente ne constituait pas une subvention à l'exportation.
* 123 L.R.C. (1985) c.
E-18. Toutefois, la Loi est maintenant intitulée Loi sur le
développement des exportations, L.R.C. (1985), c. E-20.
* 124 Le Brésil a
toutefois, pour des raisons inexpliquées, cité devant le groupe
spécial la version de l'article qui était en vigueur avant 1993.
Cette version se lisait : « La Société a pour
mission de faciliter et d'accroître, directement ou indirectement, le
commerce extérieur du Canada et la capacité des entreprises
canadiennes à se lancer dans ce commerce et à tirer parti des
débouchés internationaux. »
* 125 Rapport du Groupe
spécial, «Canada - aéronefs», WT/DS70/R, 14 avril 1999,
par. 6.2.
* 126 Ibid., par.
6.5.
* 127 Ibid., par.
6.6.
* 128 Ibid., par.
6.49.
* 129 Ibid., par.
9.121.
* 130 La notion de
«conditions concessionnelles» a été
résumée comme ceci par Marc TESSIER, Op. Cit., p.
13 :
«Le prêt pourra être accordé à
des conditions «concessionnelles» ou non «concessionnelles»
ou encore selon un amalgame de ces deux types de financement. Alors qu'un
financement «concessionnel» se définit par un prêt sans
intérêt ou à un faible taux d'intérêt
remboursable sur une longue période, un financement non
«concessionnel» consiste plutôt en un taux équivalent ou
légèrement inférieur aux taux commerciaux en vigueur. Un
prêt combinant les deux types de financement devra, selon les lignes
directrices de l'Arrangement relatif à des lignes directrices pour les
crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien
public (Arrangement ou Consensus de l'Organisme de coopération et de
développement économique) (OCDE), prévoir un
élément «concessionnel» d'au moins 35 p. 100.»
* 131 Rapport du Groupe
spécial, «Canada - aéronefs», WT/DS70/R, 14 avril 1999,
par. 6.30.
* 132 Ibid., par.
6.69.
* 133 Ibid., par.
6.64.
* 134 Voir notamment le
rapport du groupe spécial, «États-Unis - Loi
antidumping de 1916», WT/DS136/R-WT/DS162/R, et rapport de l'Organe
d'appel, WT/DS136/AB/R-WT/DS162/AB/R, adoptés tous deux le
26 septembre 2000. L'Organe d'appel écrivait, dans cette
affaire, au paragraphe 8.4 :
«[L]e concept de législation impérative
par opposition à celui de législation dispositive a
été élaboré par un certain nombre de groupes
spéciaux du GATT comme étant une considération
fondamentale pour déterminer quand une législation en tant que
telle - plutôt qu'une application particulière de cette
législation - était incompatible avec les obligations d'une
partie contractante dans le cadre du GATT de 1947.»
* 135 Ibid., par.
9.127.
* 136 Ibid., par.
6.145.
* 137 Parmi ces
critères, notons ceux relatifs à la teneur canadienne, les
facteurs liés à l'intérêt national, etc.
* 138 Rapport du Groupe
spécial, «Canada - aéronefs», WT/DS70/R, 14 avril 1999,
par. 6.145.
* 139 Ibid., par
9.206.
* 140 Ibid., par.
6.145.
* 141 Ibid., par.
6.146.
* 142 Ibid., par.
9.213.
* 143 Ibid., par.
9.218.
* 144 Ibid., par.
9.219.
* 145 Ibid., par.
9.216.
* 146 Ibid., par.
9.225.
* 147 Ibid., par.
9.225.
* 148 Ibid., par.
9.231.
* 149 Marc TESSIER, Op.
Cit., p. 13.
* 150 Rapport du Groupe
spécial, «Canada - aéronefs», WT/DS70/R, 14 avril 1999,
par. 6.176.
* 151 Ibid., par.
6.177. La date du premier janvier 1995 est celle de la mise en place de l'OMC.
C'est également à cette date qu'est entré en vigueur
l'Accord SMC. Les groupes spéciaux sont en effet tenus de respecter le
principe de non-rétroactivité des accords de l'OMC à des
mesures antérieures à leur entrée en vigueur. Ce principe
est exprimé à l'article 28 de la Convention de Vienne sur le
droit des Traités. Par ailleurs, les règles de l'OMC
s'appliqueront à des situations qui n'ont pas cessé d'exister
depuis l'entrée en vigueur des accords de l'OMC.
* 152 Ibid., par.
9.284.
* 153 Ibid., par.
9.286.
* 154 Ibid., par.
9.286 et 9.287.
* 155 Ibid., par.
9.284.
* 156 Ibid., par.
6.197.
* 157 Ibid., par.
9.292.
* 158 Bien que cette
possibilité de tirer des déductions défavorables en cas de
non-coopération d'une partie à la collecte des renseignements
prévue par l'Annexe V de l'Accord SMC semble, a priori, limitée
aux subventions pouvant donner lieu à une action, le groupe
spécial, confirmé par l'Organe d'appel [Organe d'appel,
WT/DS70/AB/R, par. 202], a étendu cette possibilité aux
subventions prohibées en se basant notamment sur la pratique de la CIJ
dans l'Affaire du Détroit de Corfou, 1949, CIJ 4, p. 18 et
Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci, 1986, CIJ 14, p. 72 à 76, paragraphes 152 et 154
à 156.
* 159 Rapport du Groupe
spécial, «Canada - aéronefs», WT/DS70/R, 14 avril 1999,
par. 9.307.
* 160 Ibid., par.
9.341.
* 161 William J. DAVEY,
«Implementation in WTO Dispute Settlement : An Introduction to the
Problems and Possible Solutions», RIETI Discussion Paper Series 05-E-013,
mars 2005, p. 2.
* 162 Julien BURDA,
« L'efficacité du mécanisme de règlement des
différends de l'OMC: vers une meilleure prévisibilité du
système commercial multilatéral » (2005) 18.2
R.Q.D.I. 1. 26.
* 163 Carine MOCQUART,
« Efficacité des sanctions et retraits de concession dans le
système de règlement des différends de l'OMC » (2003)
1 R.D.A.I. 39 à la p. 39 cité dans Julien BURDA, Op.
Cit., p. 26.
* 164 Voir la
Décision des arbitres, « Canada - Crédits et garanties pour
les aéronefs - Recours du Canada à l'arbitrage au titre de
l'article 22 :6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends et de l'article 4.11 de l'Accord SMC», WT/DS222/ARB, 17
février 2003, 3.104 où le groupe spécial
écrit :
«En fait, nous rappelons que, conformément au
principe général du droit international pacta sunt
servanda, tel qu'il est énoncé à l'article 26 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), les États
ne sont pas seulement présumés s'acquitter de leurs obligations
conventionnelles de bonne foi, on attend d'eux qu'ils le fassent et ils sont
tenus de le faire.»
* 165 Claude EMMANUELLI,
Droit international public - Contribution à l'étude du droit
international selon une perspective canadienne, 2è édition,
2004, éd. Wilson & Lafleur, Montréal, p. 14.
* 166 Voir l'article 3.7 du
Mémorandum d'accord. De par cet aspect, le droit de l'OMC ne
s'écarte pas véritablement du droit international. La Commission
du droit international s'était d'ailleurs penchée sur cette
problématique dans son document préliminaire sur la
responsabilité des états. «The task of assigning
responsability to states was a delicate one, and the results of the ILC's work
illustrate the pain taken to avoid controversy. This effort is most clearly
shown by the emphasis that the ILC places on the state's obligation to cease
engaging in wrongful conduct rather than tasking states with an obligation to
make reparations.» Ivan KRMPOTIC, Op. Cit., 669.
* 167 Comme un auteur le
fait remarquer, la question est toutefois plus complexe en matière de
droits antidumping ou de droits compensateurs perçus à tort par
les autorités nationales. L'ORD pourrait théoriquement
suggérer le remboursement de ces droits. Voir sur cette question David
LUFF, Op. Cit., p. 926.
* 168 Rapport du Groupe
spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord,
«Australie - Subventions accordées aux producteurs et exportateurs
de cuir pour automobiles», WT/DS126/RW, 21 janvier 2000.
* 169 Le groupe
spécial, dans l'affaire «Canada- aéronefs-Recours du
Brésil à l'article 21 :5 du Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends», WT/DS70/RW, 9 mai 2000, par.
5.47 et 5.48, tout en soulignant l'existence de l'Affaire Australie,
évite de se prononcer sur la question, à la demande expresse du
Brésil. L'organe souligne également que le Canada a
formulé une demande similaire au groupe spécial dans le litige
soeur de ne pas se suivre ce précédent. Selon Ivan KRMPOTIC,
Op. Cit, p. 673, cette position de l'organe d'appel impliquerait donc
que l'expression «retirer une mesure» que l'on retrouve à
l'article 4.7 de l'Accord SMC doive dorénavant être
considéré signifiant la même chose que la mise en
conformité de l'article 19.1 du Mémorandum d'accord.
* 170 L'article 19.1 du
Mémorandum d'accord se lit :
1. Dans les cas où un groupe spécial ou l'Organe
d'appel conclura qu'une mesure est incompatible avec un accord visé, il
recommandera que le Membre concerné la rende conforme audit accord.
Outre les recommandations qu'il fera, le groupe spécial ou l'Organe
d'appel pourra suggérer au Membre concerné des façons de
mettre en oeuvre ces recommandations.
* 171 Rapport du groupe
spécial, «Australie - Subventions accordées aux producteurs
et exportateurs de cuir pour les automobiles - Recours des États-Unis
à l'article 21 :5 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends», WT/DS126/RW, 21 janvier 2000,
par. 6.23.
* 172 Article 4.7 de
l'Accord SMC. Toutefois, voir la section 1.2.1 quant à
l'interprétation donnée à cet article 4.7.
* 173 Article 21.6 du
Mémorandum d'accord.
* 174 David LUFF, Op.
Cit., p. 943.
* 175 Julien BURDA, Op. Cit.,
p. 27.
* 176 Articles 22.1 et 22.8 du
Mémorandum d'accord.
* 177 Rapport du groupe
spécial, «Australie - Mesures visant les importations de saumons -
Recours du Canada à l'article 21 :5», WT/DS318/RW/, 18
février 2000, par. 7.10.21.
* 178 David LUFF, Op.
Cit., p. 941.
* 179 Pour une étude
sur la question voir William J. DAVEY, Op. Cit., p. 17.
* 180 Rapport du Groupe
spécial, « Brésil - aéronefs - Recours du Canada
à l'article 21 :5 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends», WT/DS46/RW, 9 mai 2000.
* 181 Il s'agit du
même groupe spécial ayant entendu l'affaire en premier lieu.
* 182 Essentiellement, les
allégations du Canada étaient à l'effet que le
Brésil continuait à émettre les subventions à
l'exportation pour les aéronefs régionaux au titre du PROEX en
exécution des engagements pris avant le 18 novembre 1999; les
modifications apportées par le Brésil au PROEX et qui, selon le
Brésil, ne serviraient plus à accorder un avantage important au
sens du point k) de la liste exemplative, ne changent en réalité
rien à la situation. Bref, les versements suivant la nouvelle version
du PROEX constituent toujours des subventions prohibées par l'article 3
de l'Accord SMC.
* 183 Les mesures
proposées par le Canada sont :
- L'application d'une surtaxe de 100% sur certains produis
sélectionnés importés du Brésil;
- La suspension du Brésil de la liste des pays
admissibles au tarif préférentiel;
- La suspension de la procédure destinée
à établir la preuve d'un dommage important au titre de la Loi
sur les mesures spéciales d'importation dans le cadre des
enquêtes en matière de droits compensateurs visant les produits
importés du Brésil qui bénéficient des subventions
du Proex;
- La suspension des obligations contractées par le
Canada envers le Brésil dans le cadre de l'Accord de l'OMC sur les
textiles et les vêtements;
- La suspension des obligations contractées par le
Canada envers le Brésil dans le cadre de l'Accord de l'OMC sur les
procédures de licences d'importation.
Voir à ce sujet le communiqué no 97
intitulé «L'Omc confirme que les subventions commerciales
brésiliennes restent illégales», émis par le Canada
le 9 mai 2000, [en ligne :
http://w01.international.gc.ca/minpub/Publication.aspx?isRedirect=True&FileSpec=/Min_Pub_Docs/103350.htm&bPrint=False&Year=&ID=&Language=F
page visitée le 11 mai 2007].
* 184 Ces contre-mesures
dont demandées dans la communication WT/DS46/16. Dans Brésil
-aéronefs, le groupe spécial d'arbitrage a examiné si le
montant des contre-mesures devait être celui de l'avantage
conféré par la subvention ou plutôt le montant de la
subvention. Le groupe spécial a choisi la dernière option, soit
le montant de la subvention accordée. Cette approche semble maintenant
la règle. Voir : Anwarul HODA et Rajeev AHUJA, «Agreement on
Subsidies and Countervailing Measures: Need for Clarification and
Improvement», JWT, 39 (6) (2005), 1009, 1019.
* 185 L'article 4.11 de
l'Accord SMC se lit :
"Dans le cas où une partie au différend
demandera un arbitrage conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
l'arbitre déterminera si les contre-mesures sont appropriées."
La note de bas de page interprétative de cet article
précise :
"Cette expression ne doit pas être
interprétée comme autorisant des contre-mesures qui soient
disproportionnées eu égard au fait que les subventions
visées par ces dispositions sont prohibées."
Les arbitres dans «Brésil-aéronefs-Recours
du Brésil à l'arbitrage au titre de l'article 22 :6 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de
l'article 4.11 de l'Accord SMC», WT/DS46/ARB.WT/DS46/ARB, 28 août
2000, par. 3.60 en sont arrivés à la conclusion que, s'agissant
d'une subvention à l'exportation prohibée, «un montant
des contre-mesures qui correspond au montant total de la subvention est
"approprié" ».
* 186 Décision des
arbitres, «Brésil - aéronefs- Recours du Brésil
à l'arbitrage au titre de l'article 22 :6 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends et de l'article 4.11 de
l'Accord SMC», WT/DS46/ARB.WT/DS46/ARB, 28 août 2000, par. 3.20 et
3.21.
* 187 Ibid., Par.
4.1.
* 188 Il s'agit d'une
obligation découlant du Traité de l'ALÉNA, article 756.
Toutefois, ces deux pays, considérant qu'aucun cas de vache folle n'a
été découvert au Brésil, ont remis rapidement en
question la décision canadienne. D. SULLIVAN, p. 97.
* 189 Helena D. SULLIVAN,
Op. Cit., p. 98.
* 190 Face à cette
décision canadienne d'imposer un embargo sur le boeuf brésilien,
la réaction populaire a été très forte au
Brésil. Il y a eu un boycott généralisé de tous
les produits et entreprises canadiens présents au Brésil. Par
exemple, la musique canadienne sur les ondes radiophoniques du Brésil a
totalement cessée et les employés des ports refusaient de
décharger les cargos battant pavillon canadien. Helena D. SULLIVAN,
Op. Cit., p. 99 et suivantes. En plus de la réaction
populaire, le président brésilien, Fernando HENRIQUE CARDOSO, y
est également allé d'une déclaration guerrière
à l'encontre du Canada au mois de février 2001, «Se
quiserem guerra, guerra é guerra» [S'ils (le Canada) veulent
la guerre, la guerre c'est la guerre]. Citation rapportée dans Joseph
D'CRUZ et Charles M. GASTLE, Op. Cit., p. 5. Le premier ministre
canadien Jean Chrétien a pour sa part affirmé qu'il fallait
combattre le feu par le feu dans cette bataille pour le marché des
aéronefs régionaux. Citation rapportée dans Helena D.
SULLIVAN, Op. Cit., p. 99.
* 191 Cette contestation a
pris la forme d'une nouvelle plainte devant l'OMC. La demande de consultation
a été déposée le 25 janvier 2001. Le Groupe
spécial a déposé son rapport le 22 janvier 2002. [Rapport
du groupe spécial, «Canada- aéronefs», WT/DS222/R, 28
janvier 2002] Cette plainte visait non seulement les aides accordées
à Air Wisconsin par l'entremise de la SEE, mais également
inter alia IQ en tant que tel, le Compte du Canada en tant que tel,
certaines transactions spécifiques allant des années 1996
à 1999. Le groupe spécial a rejeté les allégations
relatives à IQ en tant que tel, au Compte du Canada en tant que tel sur
la même base que le groupe spécial d'origine. Relativement
à la transaction avec Air Wisconsin, le Brésil allègue
qu'elle est contraire à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Le Canada
prétend plutôt qu'elle est conforme au consensus de l'OCDE et donc
permise par le second paragraphe du point k) de la liste exemplative. Le
groupe spécial a donné raison au Brésil. Le groupe
spécial a également donné raison au Brésil
relativement à certaines transactions relatives au Compte du Canada
survenues avec les compagnies Comair et Air Nostrum.
* 192 Communication du
Canada, «Brésil -aéronefs- Deuxième recours du Canada
à l'article 21 :5 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends», WT/DS46/26, 22 janvier
2001. Rapport du groupe spécial,
«Brésil-aéronefs», WT/DS46/RW/2, 26 juillet 2001.
* 193 Helena D. SULLIVAN,
Op. Cit., p. 95.
* 194 Rapport du groupe
spécial, «Brésil - aéronefs- Deuxième recours
du Canada à l'article 21 :5 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends», WT/DS46/RW/2, 26 juillet 2001,
par. 6.2.
* 195 Ibid., par.
6.2.
* 196 Ibid., par.
6.3.
* 197 Voir Supra,
section 1.1.3.1.
* 198 À cet effet,
le meilleur exemple est probablement les difficultés rencontrées
au niveau de la preuve pour certaines transactions effectuées au titre
du Compte du Canada! Voir supra, section 1.1.3.2.
* 199 Rapport du groupe
spécial, «Canada- aéronefs-Recours du Brésil à
l'article 21 :5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends», WT/DS70/RW, 9 mai 2000.
* 200 Rapport de l'organe
d'appel, «Canada -aéronefs- Recours du Brésil à
l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends», WT/DS70/AB/RW, 21 juillet 2000.
* 201 Rapport du groupe
spécial, «Canada- aéronefs-Recours du Brésil à
l'article 21 :5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends», WT/DS70/RW, 9 mai 2000, par.5.143.
* 202 Site web du
Ministère du commerce international, [en ligne :
http://www.international.gc.ca/tna-nac/air_overview-fr.asp page visitée
le 15 avril 2007].
* 203 Le Brésil a
engagé une nouvelle procédure devant l'ORD à ce sujet. Il
ne s'agit donc pas d'une requête basée sur l'article 21 :5
visant la mise en conformité ou mise en oeuvre d'une décision
antérieure.
* 204 Rapport du groupe
spécial, «Canada - Crédits et garanties pour les
aéronefs», WT/DS222/R, 28 janvier 2002.
* 205 Le groupe
spécial a également reconnu que des financements offerts à
Air Nostrum et à Comair constituaient des subventions illégales
au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.
* 206 Rapport du groupe
spécial, «Canada - Crédits et garanties pour les
aéronefs», WT/DS222/R., 28 janvier 2002, par. 7.142.
* 207 Ibid., par.
7.150.
* 208 Ibid., par.
7.152. Brian TOBIN, qui était alors le ministre responsable du commerce
international, avait d'ailleurs publiquement déclaré que le
prêt à Air Wisconsin était offert à des conditions
meilleures que celles du marché. Joseph D'CRUZ et Charles M. GASTLE,
Op. Cit., p. 31.
* 209 Ibid., par.
3.15.
* 210 Le Brésil a
indiqué que les contre-mesures prendraient la forme suivante, ou
certaines de ces formes :
«a) suspension de l'application de l'obligation
énoncée au paragraphe 6 a) de l'article VI du GATT de 1994 de
déterminer que le subventionnement au titre des programmes Compte du
Canada et Compte de la Société de la SEE a pour effet de causer
ou menacer de causer un dommage important à une branche de production
nationale établie, ou de retarder de façon importante la
création d'une branche de production nationale;
b) suspension de l'application des obligations
énoncées dans l'Accord sur les procédures de licences
d'importation pour ce qui est des prescriptions en matière de licences
concernant les importations en provenance du Canada; et
c) suspension de concessions tarifaires et d'obligations
connexes au titre du GATT de 1994 pour une liste de produits tirés de la
liste jointe à sa demande.»
Décision des arbitres, « Canada - Crédits
et garanties pour les aéronefs - Recours du Canada à l'arbitrage
au titre de l'article 22 :6 du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends et de l'article 4.11 de l'Accord
SMC», WT/DS222/ARB, 17 février 2003, par. 1.3.
* 211 Presse Canadienne
«Ottawa allouera 900 M$ à l'industrie aéronautique» le
vendredi 30 mars 2007, [en ligne :
http://www.cyberpresse.ca:80/article/20070330/CPACTUALITES/70330230
visité le 22 avril 2007].
* 212 Dépêche
AFP, «Embraer restera vigilant sur les subventions aéronautiques
canadiennes», 3 avril 2007, [en ligne :
http://www.forbes.com/business/feeds/afx/2007/04/03/afx3579260.html
visité le 22 avril 2007].
* 213 Joseph D'CRUZ et
Charles M. GASTLE, Op. Cit., p.34.
* 214 Ou comme les
universitaires DRACHE et FROESE l'ont écrit: «In each of these
leading cases, the WTO failed to impose its brand of regulatory convergence,
despite a show of compliance on the part of defendants. When states are ordered
to stop subsidizing domestic industry, they simply switch tracks or tweak
policies to remain in bounds according to the Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures.» Daniel DRACHE et Marc D. FROESE, «An
Empirical Analysis of Why the WTO is Broken and Cannot be Fixed - Yet»,
Robert Centre Working paper (York University), juin 2006, p. 14.
* 215 Bien que le groupe
spécial soit un terrain apolitique, il existe une certaine
polémique dans la doctrine à savoir s'il s'agit d'un
mécanisme juridictionnel, quasi-juridictionnel ou même
administratif. Voir Carlo SANTULLI, «Qu'est-ce qu'une juridiction
internationale?? Des organes répressifs internationaux à
l'ORD» (2000) 46 A.F.D.I. 58. Toutefois, il n'est pas utile de
s'aventurer sur cette délicate, mais néanmoins
intéressante question dans le cadre du présent mémoire, si
ce n'est que pour citer Éric CANAL-FORGUES, Op. Cit., p. 28
qui, avec une certaine sagesse, constate qu'il s'agit en réalité
d'un système écartelé entre deux logiques et
qu'«il apparaît ici plus pertinent de continuer à y voir
un mécanisme pragmatiquement ordonné et profondément
original dans lequel s'exerce une fonction de jugement, dont découlent
des décisions à portée obligatoire pour les
parties.»
* 216 Daniel DRACHE et
Marc D. FROESE, Op. Cit., p. 14.
* 217 Joseph D'CRUZ et
Charles M. GASTLE, Op. Cit., p. 6.
* 218 Nils MEIER-KAIENBURG,
Op. Cit., p. 227.
* 219 Nils MEIER-KAIENBURG,
Op. Cit., p. 193 et 194.
* 220 Nils MEIER-KAIENBURG,
Op. Cit., p. 197.
* 221 L'accord est
entré en vigueur le 1er janvier 1980.
* 222 Cet accord
plurilatéral est toujours en vigueur et fait partie intégrante de
l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (Annexe
IV).
* 223 Contrairement aux
accords multilatéraux qui lient l'ensemble des États membres, les
accords plurilatéraux ne lient que ceux l'ayant ratifié. En
l'occurrence, l'accord sur le commerce des aéronefs compte actuellement
30 signataires incluant le Canada, les États-Unis et les CE ainsi que
certains états membres de celles-ci. Le Brésil, la Chine ainsi
que la Russie ont un statut d'observateur auprès du Comité. Pour
la liste des signataires de l'accord et des observateurs auprès du
Comité, voir Rapport (2006) du Comité du commerce des
aéronefs civils, WT/L/665, 29 novembre 2006.
* 224 Daniel I. FISCHER,
Op. Cit., p. 872. Trois autres accords plurilatéraux ont
également été négociés, mais dans le cadre
d'autres cycles de négociation.
* 225 Ibid., p.
872.
* 226 Préambule.
* 227 Préambule.
* 228
L'énumération contenue à l'article 1.1. prévoit que
l'Accord s'applique: à tous les aéronefs civils, les moteurs
d'aéronefs civils, leurs parties, pièces et composantes, les
autres parties et pièces et composantes d'aéronefs ainsi que les
simulateurs de vol au sol.
* 229 Il est possible
d'avancer que seules les dispositions de l'Accord de 1979 concernant les droits
de douane ainsi que les obstacles techniques au commerce ont eu un impact
réel et significatif puisque ce sont celles avec le contenu le plus
concret. Deutsche Bank Research, « Boeing vs Airbus : The WTO
dispute that neither can win», 1er février 2007, p. 5. D'ailleurs,
ces dispositions particulières constituent un point de friction
relativement à une éventuelle adhésion de la Russie
à l'OMC puisque les Américains souhaiteraient justement que les
Russes deviennent partie à l'Accord de 1979 afin que le marché
russe soit plus facilement accessible à Boeing notamment.
* 230 L'article 6.1 se
lit :
«6.1 Les signataires notent que les dispositions de
l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des
articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (accord relatif aux subventions et aux mesures
compensatoires) s'appliquent au commerce des aéronefs civils. Ils
affirment que, dans leur participation ou leur aide aux programmes relatifs aux
aéronefs civils, ils s'efforceront d'éviter les effets
défavorables sur le commerce des aéronefs civils, au sens des
articles 8.3 et 8.4 de l'accord relatif aux subventions et aux mesures
compensatoires. Ils tiendront également compte des facteurs
spéciaux qui jouent dans le secteur aéronautique, en particulier
les aides publiques largement pratiquées dans ce domaine, de leurs
intérêts économiques internationaux, et du désir des
producteurs de tous les signataires de participer à l'expansion du
marché mondial des aéronefs civils.» (mise en gras
ajoutée)
* 231 Peut-être,
comme le suggère David Luff, Op. Cit., p. 470, que c'est au
niveau de l'existence des effets défavorables qu'il devrait être
pris en considération le fait que le secteur de l'aéronautique
bénéficie de nombreuses aides publiques.
* 232 David LUFF, Op.
Cit., p. 28, note 39.
* 233 Daniel I. FISCHER,
Op. Cit., p. 876.
* 234 Au milieu des
années 80, la gamme de Airbus ne comprenait que le Airbus A300 et le
Airbus A310. Le Airbus A320 a commencé à être
commercialisé en 1988 et le couple Airbus A330/A340 n'était alors
qu'au stade de projet.
* 235 Jaime DE MELO,
Op. Cit.
* 236
Référence européenne : Accord entre la
Communauté économique européenne et le gouvernement des
États-Unis d'Amérique concernant l'application au commerce des
aéronefs civils de grande capacité de l'accord du GATT relatif au
commerce des aéronefs civils, JO L 301 du 17.10.1992, p. 32-39.
* 237 Annexe 2 de l'Accord.
Plus précisément, l'entente interprète le concept
« d'aéronef civil de grande capacité » de la
façon suivante :
« en ce qui concerne ces aéronefs
fabriqués aux États-Unis d'Amérique par les constructeurs
existants d'aéronefs civils de grande capacité et, dans la
Communauté européenne, par le consortium Airbus, ou par les
entités qui leur succéderont, tous les aéronefs, tels
qu'ils sont définis à l'article 1er de l'accord du GATT relatif
au commerce des aéronefs civils, à l'exception des moteurs tels
que définis à l'article 1er paragraphe 1 point b) dudit accord,
qui sont conçus pour le transport de passagers ou de fret et ont une
capacité de 100 sièges ou plus ou son équivalent en
configuration cargo; »
* 238 Le troisième
considérant du préambule de l'Accord indique bien dans quel
contexte il doit être considéré :
« RECONNAISSANT que les disciplines de l'accord
du GATT relatif au commerce des aéronefs civils devraient être
renforcées afin de réduire progressivement le rôle du
soutien accordé par les pouvoirs publics,»
* 239 Il est
intéressant de constater que l'article 12 de l'Accord de 1992
prévoit que les parties proposeront aux signataires de l'Accord de 1979
d'inclure dans ce dernier les disciplines s'inspirant du premier. On constate
donc que pour l'UE et les États-Unis, l'Accord de 1992 constituait en
quelque sorte un texte de base pour négocier le futur accord sur les
aéronefs civils qui devait normalement voir le jour à l'issue du
cycle d'Uruguay.
* 240 Préambule de
l'Accord, premier reconnaissant.
* 241 Préambule de
l'accord, dernier Prenant acte.
* 242 L'article 4.1 se
lit :
4.1. Les pouvoirs publics n'accordent un soutien pour le
développement d'un nouveau programme de construction d'aéronefs
civils de grande capacité que si une appréciation critique du
projet, fondée sur des hypothèses prudentes, montre qu'il y a une
perspective raisonnable de couvrir, avant l'expiration d'une période de
17 ans à compter de la date du premier versement de ce soutien, tous les
coûts définis à l'article 6 paragraphe 2 de l'accord sur
les aéronefs, y compris le remboursement des soutiens publics dans les
conditions et modalités indiquées ci-après.
* 243 Un peu sur le
même principe, voir les allégations du Brésil concernant le
PTC, Supra, section 1.1.3.3.
* 244 Soit 25% du
coût total tel qu'estimé au moment de l'engagement plus 8% du
coût total de développement de ce programme. Article 4 de
l'entente de 1994.
* 245 Article 4.2 de
l'Accord de 1992.
* 246 L'article 5.3 de
l'Accord identifie ainsi les aides indirectes :
5.3. Des avantages résultant d'un soutien indirect
sont considérés comme ayant été obtenus lorsqu'il y
a une réduction perceptible des coûts des aéronefs civils
de grande capacité due au financement par les pouvoirs publics de la
recherche et du développement dans le domaine de l'aéronautique
menés à bien après l'entrée en vigueur du
présent accord.
S'il est possible d'apporter la preuve que les
résultats de la recherche et du développement ont
été communiqués de manière non discriminatoire aux
constructeurs d'aéronefs civils de grande capacité des parties,
les avantages résultant de ces technologies ne sont pas pris en
considération pour le calcul visé au paragraphe 5.2. Toutefois,
des avantages identifiables sont possibles lorsque des constructeurs
d'aéronefs civils de grande capacité sont responsables de la
conduite ou du résultat de cette recherche ou y ont accès
précocement.
Si une partie a des raisons de croire que d'autres soutiens
indirects accordés par les pouvoirs publics entraînent des
réductions perceptibles des coûts des aéronefs civils de
grande capacité, les parties se consultent en vue d'évaluer
l'ampleur de ces réductions et de les inclure dans le calcul
décrit ci-dessus.
Les avantages dus à un soutien indirect, qui
résultent de la technologie obtenue grâce à la recherche et
au développement financés par les pouvoirs publics ou à
d'autres programmes publics, sont normalement calculés par le biais de
l'évaluation de la réduction du coût de la recherche et du
développement et de la réduction du coût des
équipements de production et de la technologie des
procédés de fabrication.
L'Annexe 2 de l'Accord définit ainsi
l'expression «soutien indirect des pouvoirs publics» :
«soutien financier accordé par un gouvernement ou
par tout organisme public sur le territoire d'une partie pour des applications
aéronautiques, y compris la recherche et le développement, les
projets de démonstration et le développement d'avions militaires,
qui constitue un avantage identifiable pour le développement ou la
production d'un ou de plusieurs programmes spécifiques concernant des
aéronefs civils de grande capacité;»
* 247L'article 5.1 de
l'Accord prévoit :
5.1. Les parties prennent les mesures nécessaires pour
garantir que le soutien indirect des pouvoirs publics ne confère pas un
avantage déloyal aux constructeurs d'aéronefs civils de grande
capacité qui bénéficient de ce soutien et ne fausse pas le
commerce international des aéronefs civils de grande capacité.
* 248 Voir notamment Nils
MEIER-KAIENBURG, Op. Cit., p. 200.
* 249 L'article 11.1 de
l'Accord prévoit :
11.1. Les parties se consultent régulièrement
et, en tout cas, au moins deux fois par an, pour assurer le bon fonctionnement
de l'accord.
* 250 L'article 11.3 de
l'Accord prévoit :
11.3. Les parties conviennent de s'efforcer de régler
tout différend dans les trois mois suivant la date de la demande
initiale de consultation. Les consultations ne seront pas
considérées comme ayant été conclues, aux fins des
articles 8 et 9, avant l'expiration de ce délai de trois mois.
* 251 David LUFF, Op.
Cit., p. 766.
* 252 Nils MEIER-KAIENBURG,
Op. Cit., p. 205.
* 253 Trade compliance
center, [en ligne : http://tcc.export.gov/Trade_Agreements/
All_Trade_Agreements/exp_002816.asp page visitée le 11 février
2007].
* 254 L'article 13.3 de
l'Accord prévoit :
13.3. Un an après l'entrée en vigueur du
présent accord, chacune des parties pourra s'en retirer. Si l'une
d'elles souhaite le faire, elle notifiera son intention à l'autre partie
par écrit. Le retrait prendra effet douze mois après la date de
réception de la notification.
* 255 Journal La Tribune,
«L'Europe à l'offensive dans le différend
Airbus-Boeing», vendredi le 9 février 2007, p. TR05.
* 256 Daniel I. FISCHER,
Op. Cit., p. 888.
* 257 Ruwantissa ABEYRATNE,
« The Airbus-Boeing Subsidies Dispute- Some Preliminary Legal
Issues», Air & Space Law, vol. XXX no 6 (novembre 2005), 379,
388.
* 258 Peut-être
pourrait-il s'agir, pour l'ORD, d'une façon de mettre de coté
l'Accord de 1992 que de le déclarer invalide au regard du droit
international!
* 259 Art. 41
Accords ayant pour objet de modifier des traités
multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement
1. Deux ou plusieurs parties à un traité
multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de modifier le
traité dans leurs relations mutuelles seulement:
a) si la possibilité d'une telle modification est
prévue par le traité; ou
b) si la modification en question n'est pas interdite par le
traité, à condition qu'elle:
i) ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres
parties des droits qu'elles tiennent du traité ni à
l'exécution de leurs obligations; et
ii) ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne
peut être dérogé sans qu'il y ait incompatibilité
avec la réalisation effective de l'objet et du but du traité pris
dans son ensemble.
* 260 La Convention de
Vienne de 1969 ne s'applique pas à la présente situation
puisqu'il s'agit d'un traité conclu entre un pays et une organisation
internationale. Toutefois, la Convention de Vienne sur le droit des
traités entre États et organisations internationales ou entre
organisations internationales (1986) n'est pas encore en vigueur. Les
critères énumérés à l'article 41 de la
Convention de Vienne de 1969 restent toutefois pertinents dans la mesure
où ils expriment l'état du droit international sur cette
question.
* 261 Comme un auteur le
fait remarquer, la validité de telles règles entre des parties en
regard du droit de l'OMC sera plus généralement assurée
lorsqu'elles constitueront des règles «OMC plus». Fabrizio
PAGANI, «Are Plurilateral Trade Agreements Possible Outside of the World
Trade Organization?», JWT, Vol. 40, no 5 (1996), 797, 805.
* 262 Bien que,
malgré ceci, les échecs pour modifier cet Accord en 2004 est un
indicateur qu'il ne représente pas non plus parfaitement la
volonté des parties ou, à tout le moins, qu'il ne la
représente plus parfaitement.
* 263 Demande de
consultations présentée par les CE, «États-Unis
-aéronefs civils gros porteurs», WT/DS317/1, 12 octobre 2004.
* 264 Demande de
consultations présentée par les États-Unis, «CE et
certains états membres - aéronefs civils gros porteurs»,
WT/DS316/1, 12 octobre 2004.
* 265 La présidente
est Mme Marta LUCIA RAMIREZ de RINCÒN et les membres sont Mme Gloria
Peña et M. David UNTERHALTER.
* 266 Demande
d'établissement d'un groupe spécial présentée par
les États-Unis, «CE et certains États membres -
Aéronefs civils gros porteurs», WT/DS316/2, 3 juin 2005.
* 267 Le président
du groupe spécial est M. Carlo Pérez Del CASTILLO et les membres
M. John ADANK et M. Thinus JACOBSZ.
* 268 Les États-Unis
ont procédé à une demande de consultations
supplémentaires le 7 février 2006 et les CE ont fait de
même en date du 1er juillet 2005.
* 269 Communication du
président du groupe spécial, «États-Unis
-Aéronefs civils gros porteurs», WT/DS317/6, 18 avril 2006 ;
Communication du président du groupe spécial, « CE et
certains États membres - Aéronefs civils gros porteurs»,
WT/DS317/7, 13 avril 2006.
* 270 Dépêche
AFP, «Airbus et Boeing se déchirent à l'OMC», 21 mars
2007, [en ligne : http://www.ledevoir.com:80/2007/03/21/135916.html page
visitée le 1er mai 2007].
* 271 Un document
daté du 18 mai 2007 indique que le rapport, qui devait initialement
être déposé en février 2008, sera,
considérant «the substantive and procedural
complexities» du dossier, déposé en juillet 2008, [en
ligne : http://www.ictsd.org/weekly/07-05-23/wtoinbrief.htm page
visitée le 27 mai 2007].
* 272 Il est permis de
s'interroger sur les raisons de ce décalage annoncé dans la
remise des rapports des deux groupes spéciaux d'autant plus que
jusqu'à maintenant, la procédure (demande de consultations,
demande d'établissement des groupes spéciaux) s'est
déroulée simultanément. Dans le litige entre le Canada et
le Brésil, les rapports avaient pourtant été
distribués à la même date. Il nous semble également
permis de nous interroger sur les potentielles conséquences d'un tel
décalage.
* 273 Christian LOSSON,
«Duel de calculette sur les subventions à Boeing et Airbus»,
Libération no 8049, samedi 24 mars 2007, p. 22.
* 274 Le Boeing 787, un
long-courrier de moyenne capacité, remplacera les Boeing 767 et 757 dans
le catalogue de Boeing. Au 1er avril 2007, Boeing enregistrait
déjà plus de 514 commandes fermes pour cet avion ce qui en fait
un succès commercial avant même son premier vol. La
réponse de Airbus au Boeing 787 Dreamliner est le Airbus A350 XWB.
Toutefois, sa mise en service n'est prévue que pour l'année 2013.
* 275 Lors de l'annonce par
Boeing du lancement du 787, encore connu à l'époque sous la
désignation 7E7, 19 états américains étaient en
lice pour accueillir l'usine d'assemblage. C'est toutefois l'état de
Washington qui a emporté la mise avec ses incitatifs fiscaux offerts.
Certaines estimations sont à l'effet que la présence de cette
usine d'assemblage générerait plus de 18 000 emplois dans
l'état de Washington ainsi que des revenus fiscaux annuels pour
l'état évalués à environ 18 millions $US. Sur la
base d'une aide de la part de cet état qui pourrait atteindre
jusqu'à 3,2 milliards de $ US, il est toutefois loin d'être
certain que l'état fasse ses frais. Alexander R. COLLINS, «Is the
Regulation of State-Aid a Necessary Component of an Effective Competition Law
Framework», [2005] EBLR, 379, 391.
* 276 State of
Washington's Business and Occupancy tax rate.
* 277 David PRITCHARD et
Alan MACPHERSON (2004), Op. Cit., p. 63.
* 278 Ibid., p.
65.
* 279 Demande de
consultations présentée par les Communautés
européennes, «États-Unis - aéronefs civils gros
porteurs», WT/DS317/1, 12 octobre 2004.
* 280 David PRITCHARD et
Alan MACPHERSON (2004), Op. Cit., p.70. Boeing aura donc fait
transformer trois 747-400 en 747-LCF, également connu comme le
Dreamlifter. La renommée de cet appareil est également le fait
de son allure plutôt disgracieuse.
* 281 Ce chiffre comprend
les subventions accordées par les gouvernements japonais et italiens;
voir Supra, section 2.2.2.
* 282 Demande
d'établissement d'un groupe spécial présentée par
les Communautés européennes, «États-Unis -
aéronefs civils gros porteurs», WT/DS317/5, 23 janvier 2006.
* 283 Il arrive par
ailleurs que la NASA détienne des brevets pour des recherches
financées par la NASA, mais effectuées par des compagnies
privées. Par exemple, la NASA avait demandé à
McDonnell-Douglas d'effectuer un programme de recherche pour développer
les ailettes verticales marginales, mais le brevet est allé à la
NASA. Ainsi, MD devait payer un certain montant à la NASA pour chaque
MD-11 et DC-10 équipés de ces ailettes. Jaime DE MELO, Op.
Cit., section 2.1.
* 284 L'extrait pertinent
tire du State of Washington, 2003, House Bill 2294, 58è legislature
1ère session :
«Beginning October 1, 2005, upon every person engaging
within this state in the business of manufacturing commercial airplanes, or
components of such airplanes, as to such persons the amount of tax with respect
to such business shall, in the case of manufacturers, be equal to the value of
the product manufactured, or in the case of processors for hire, be equal to
the gross income of the business multiplied by the rate of:0.4235 percent from
October 1, 2005, through June 30, 2007, or the day preceding the date final
assembly of a superefficient airplane begins in Washington
state, as determined under section 17 of this act; and 0.2904 percent beginning
on July 1, 2007, or the date final assembly of superefficient airplane begins
in Washington State, as determined under section 17 of this act. » (mise
en gras ajoutée).
La loi définit l'expression «superefficient
airplane» ainsi: ««Superefficient airplane» means a
twin aisle airplane that carries between two hundred and three hundred and
fifty passengers, with a range of more than seven thousand two hundred nautical
miles, a cruising speed of approximately mach .85, and that uses fifteen to
twenty percent less fuel than other similar airplanes on the
market.»
* 285 Article 1.1 a) 1 ii)
de l'Accord SMC.
* 286 Certains analystes
avancent toutefois que les crédits de taxe offerts par l'état de
Washington pourraient ne pas être déclarés illégaux
puisque l'état cherchait vraisemblablement, par cette mesure, à
créer des emplois dans cet état et que ce genre de subvention
n'est pas, a priori, interdit. Nils MEIER-KAIENBURG, Op. Cit., p.
221.
* 287 Demande de
consultation présentée par les Communautés
européennes (addendum), «États-Unis - aéronefs civils
gros porteurs», WT/DS317/1/Add.1, 1er juin 2005, p. 5.
* 288 David PRITCHARD et
Alan MACPHERSON (2004), Op. Cit., p. 66.
* 289 Demande de
consultations présentée par les Communautés
européennes, «États-Unis - aéronefs civils gros
porteurs», WT/DS317/1, 12 octobre 2004.
* 290 Dans la
Décision des arbitres, «Brésil- Aéronefs»,
WT/DS46/ARB, 28 août 2000, par. 3,54, le concept d'«effet
multiplicateur» est définit de la façon suivante :
«un montant donné permet à une société
d'effectuer un certain nombre de ventes et de prendre ainsi pied sur un
marché donné avec la possibilité d'acquérir et
d'accroître des parts de marché». Ce principe est
vérifiable dans le domaine des aéronefs civils où il sera
plus économique pour une compagnie aérienne (surtout les plus
petites ou encore les Low-Cost), tant pour des raisons de certification des
pilotes que de maintenance, d'avoir une flotte la plus homogène
possible.
* 291 Voir supra
section 1.2.1 du présent mémoire.
* 292 David LUFF, Op.
Cit.,, p. 928.
* 293 Demande de
consultation, «CE et certains états membres- aéronefs civils
gros porteurs», WT/DS316/1, 12 octobre 2004.
* 294 Demande
d'établissement d'un groupe spécial demandée par les
États-Unis, «CE et certains états membres- aéronefs
civils gros porteurs» ,WT/ DS316/2, 3 juin 2005.
* 295 Les détails
disponibles sont toutefois peu nombreux et se limitent à ce qui est
accessible dans les documents de l'OMC.
* 296 Il serait toutefois
surprenant, compte tenu de l'article 38 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, que le groupe spécial examine les mesures qui
existaient avant 1995 sauf dans la mesure où elles sont toujours en
place.
* 297 On peut
définir l'aide au lancement comme : «[...] a form of
discretionary government support for specic civil aerospace product development
programs in which government's up-front financial investment is repaid through
a levy on sales.» Kim KAIVANTO et Paul STONEMAN, «launch aid for
aircraft, when...», p. 2.
* 298 Demande
d'établissement d'un groupe spécial demandée par les
États-Unis, «CE et certains états membres- aéronefs
civils gros porteurs», WT/ DS316/2, 3 juin 2005, p. 2.
* 299 Demande de
consultations, «CE et certains états membres- aéronefs
civils gros porteurs», WT/DS316/1, 12 octobre 2004, p. 3.
* 300 Kim KAIVANTO et Paul
STONEMAN, «Risk Shifting, Technology Policy and Sales Contingent Claims:
When is Launch Aid to the Aerospace Industry a Subsidy?», CEPR Discussion
Papers 4798, p. 2.
* 301 Demande de
consultations présentée par les États-Unis - addendum,
« CE et certains états membres - aéronefs civils gros
porteurs», WT/DS316/1/Add.1, 7 février 2006, p. 3.
* 302 Demande de
consultation, «CE et certains états membres- aéronefs civils
gros porteurs», WT/DS316/1, 12 octobre 2004, p. 2.
* 303 Précisons que
la note de bas de page 16 qui accompagne l'article 6.1 d) de l'Accord SMC rend
inapplicable la présomption contenue à cet alinéa. Cette
présomption prévoit que l'annulation directe d'une dette à
l'égard des pouvoirs publics ou des dons destinés à
couvrir le remboursement d'une dette sont réputés constituer un
préjudice grave au sens de l'article 5 c). La note de bas de page
pertinente se lit : «Les Membres reconnaissent que le fait qu'un
financement fondé sur les redevances dont bénéficie un
programme de construction d'aéronefs civils n'est pas entièrement
remboursé parce que le niveau des ventes effectives est inférieur
au niveau des ventes prévues, ne constitue pas en soi un
préjudice grave aux fins de cet alinéa.»
* 304 Nils MEIER-KAIENBURG,
Op. Cit., p. 171.
* 305 Nils MEIER-KAIENBURG,
Op. Cit., p. 236.
* 306 Hamel c.
Brunelle, [1977] 1 R.C.S. 147, 156.
* 307 Nils MEIER-KAIENBURG,
Op. Cit., p. 236.
* 308 Ou, comme le
formulait un journaliste, «bring needed transparency to what
constitutes an unacceptable subsidy ». «Airbus-Boeing
Culture War», Christian Sci. Monitor, 21 octobre 2004. [en
ligne: http://www.csmonitor.com/2004/1021/p08s01-comv.html page visitée
10 mai 2007].
* 309 Bien qu'il ne puisse
être question de parler d'une application de la règle du stare
decisis de la même façon que dans les juridictions de
common law, il existe néanmoins un corpus jurisprudentiel au
sein de l'ORD qui a un impact certain sur les procédures. Isabelle
SEROIN, «L'application des règles d'interprétation de la
Convention de Vienne sur le droit des traités dans le cadre de
l'ALÉ, de l'ALÉNA, du GATT et de l'OMC», 34 RJT
227, 269.
* 310 Nils MEIER-KAIENBURG,
Op. Cit., p. 237.
* 311 Éric
CANAL-FORGUES, Op. Cit., p. 16.
* 312 Nils MEIER-KAIENBURG,
Op. Cit., p. 237.
* 313 Ibid., p.
238.
* 314 Ibid.,p.
238; Voir notamment Jeffrey E. GARTEN, « The big blowout», Newsweek
international, 4 avril 2005, [en ligne :
http://www.globalexchange.org/campaigns/wto/2948.html page visitée le 10
mai 2007].
* 315 David LUFF, Op.
Cit., p. 771.
* 316 Nils MEIER-KAIENBURG,
Op. Cit., p. 239. Sur cette question, voir infra.
* 317 Les
négociations du cycle de Doha ont été suspendues
officiellement le 28 juillet 2006.
* 318 Helena D. SULLIVAN,
Op. Cit., p. 98.
* 319 Heide B. MALHOTRA,
«Winners or losers in the aircraft subsidy battle», Epoch
Times, 25 mai 2005, [en ligne :
http://en.epochtimes.com/news/5-5-25/29236.html page visitée le 10 mai
2007].
* 320 Voir notamment, les
sections 1.3.3 et 1.3.4 du présent mémoire où le
Brésil a demandé au Groupe spécial de tirer des
déductions défavorables, en se fondant sur cette
possibilité offerte par l'Annexe V de l'Accord SMC et par la
jurisprudence internationale.
* 321 L'alinéa 8.1
de l'Accord de 1979 se lit :
«8.1 Il sera institué un comité du commerce
des aéronefs civils (ci-après dénommé "le
comité"), composé de représentants de tous les
signataires. Le comité élira son président. Il se
réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an,
pour donner aux signataires la possibilité de procéder à
des consultations sur toute question concernant l'application du présent
accord, y compris l'évolution de l'industrie aéronautique civile,
pour déterminer s'il faut y apporter des amendements afin que les
échanges restent libres et exempts de distorsions, pour examiner toute
question à laquelle il n'aura pas été possible de trouver
une solution satisfaisante au moyen de consultations bilatérales, ainsi
que pour exercer les attributions qui pourront lui être
conférées en vertu du présent accord ou par les
signataires.»
L'alinéa 8.5 prévoit :
«8.5 Chaque signataire examinera avec
compréhension les représentations adressées par tout autre
signataire et se prêtera dans les moindres délais à des
consultations au sujet de ces représentations, lorsque celles-ci
porteront sur une question concernant l'application du présent
accord.»
8.6 Les signataires reconnaissent qu'il est souhaitable de
procéder à des consultations avec les autres signataires dans le
cadre du comité, afin de rechercher une solution mutuellement acceptable
avant l'ouverture d'une enquête visant à déterminer
l'existence, le degré et l'effet de toute subvention prétendue.
Dans les cas exceptionnels où, avant l'engagement d'une procédure
interne de cette nature, aucune consultation n'aura eu lieu, les signataires
notifieront immédiatement au comité l'engagement de cette
procédure et entreprendront dans le même temps des consultations
pour rechercher une solution mutuellement convenue qui écarterait la
nécessité de recourir à des mesures compensatoires.
8.7 Tout signataire qui estimerait que ses
intérêts commerciaux dans la construction, la réparation,
l'entretien, la réfection, la modification ou la transformation
d'aéronefs civils ont été, ou risquent d'être,
lésés par une mesure prise par un autre signataire, pourra
demander au comité d'examiner la question. A réception d'une
telle demande, le comité se réunira dans les trente jours et
examinera la question aussi rapidement que possible en vue d'arriver à
une solution des problèmes dans les moindres délais possibles et,
en particulier, avant qu'une solution définitive ait été
apportée ailleurs à ces problèmes. A cet égard, le
comité pourra rendre les décisions ou faire les recommandations
qui seront appropriées. L'examen ne préjudiciera pas les droits
que les signataires tiennent de l'Accord général ou d'instruments
négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, dans
la mesure où ils s'appliquent au commerce des aéronefs civils. En
vue d'aider à l'examen des problèmes qui se poseraient, dans le
cadre de l'Accord général et des instruments susvisés, le
comité pourra fournir l'assistance technique appropriée.
* 322 L'alinéa 8 de
l'article 8 se lit :
8.8 Les signataires sont convenus que, en ce qui concerne tout
différend portant sur un point relevant du présent accord mais
non d'autres instruments négociés multilatéralement sous
les auspices du GATT, les signataires et le comité appliqueront,
mutatis mutandis, les dispositions des articles XXII et XXIII de
l'Accord général et celles du Mémorandum d'accord
concernant les notifications, les consultations, le règlement des
différends et la surveillance, afin de rechercher un règlement de
ce différend. Ces procédures s'appliqueront
également en vue du règlement de tout différend portant
sur un point relevant du présent accord et d'un autre instrument
négocié multilatéralement sous les auspices du GATT, si
les parties à ce différend en conviennent ainsi. (mise
en gras ajoutée)
* 323 Ruwantissa ABEYRATNE,
Op. Cit.
* 324 Article 54 :
Fonctions obligatoires du Conseil :
Le Conseil doit : [...]
(n) examiner toute question relative à la Convention
dont il est saisi par un État contractant.
* 325
«CONSIDÉRANT que le développement futur de l'aviation civile
internationale peut grandement aider à créer et à
préserver entre les nations et les peuples du monde l'amitié et
la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir
une menace pour la sécurité générale,
CONSIDÉRANT qu'il est désirable d'éviter
toute mésentente entre les nations et les peuples et de promouvoir entre
eux la coopération dont dépend la paix du monde,
EN CONSÉQUENCE, les Gouvernements soussignés
étant convenus de certains principes et arrangements, afin que
l'aviation civile internationale puisse se développer d'une
manière sûre et ordonnée et que les services internationaux
de transport aérien puissent être établis sur la base de
l'égalité des chances et exploités d'une manière
saine et économique,
Ont conclu la présente Convention à ces
fins.»
* 326 Appel concernant la
compétence du Conseil de l'OACI (Inde c. Pakistan), CIJ, 18 août
1972.
* 327 Article 50 de la
Convention de Chicago.
* 328 D'autant plus que la
compagnie italienne Alenia, qui a été retenue comme fournisseur
pour le 787 en contrepartie des investissements italiens, est également
un partenaire dans le cadre du Airbus 380 à hauteur de 4% du projet.
Alenia est également très proche de Airbus puisqu'elle est
coactionnaire avec EADS de ATR.
* 329 Un observateur
prédit même que le modèle traditionnel pour construire un
aéronef est vers sa fin et que le 787 représente la nouvelle
approche, donc le début d'un nouveau mode de production qui mise sur la
décentralisation. Certes, la décentralisation existe
déjà chez Airbus, mais elle résulte alors davantage d'une
nécessité politique, donc une collaboration par
nécessité, que d'un nouveau modèle de production. Steven
McGUIRE, Op. Cit., p. 8.
* 330 David PRITCHARD et
Alan MACPHERSON (2005), Op. Cit., p.3.
* 331 En 2002, Mitsubishi
avait annoncé une étude de faisabilité avec Boeing pour la
construction d'un jet régional d'une trentaine de places. Il n'y a
aucune information plus récente quant à ce projet.
* 332 David PRITCHARD et
Alan MACPHERSON (2005), Op. Cit., p. 9.
* 333 Mitsubishi Heavy
Industries, Kawasaki Heavy Industries et Fuji Heavy Industries. En plus de ces
trois entreprises, plusieurs autres entreprises japonaises agissent comme
sous-contractants ou fournisseurs.
* 334 Il s'agit d'une
estimation, il n'y a pas de chiffre exact disponible pour l'apport du Japon au
787, Steven McGUIRE, Op. Cit., p. 28.
* 335 Pour l'anecdote, le
787 sera le premier avion de la famille Boeing à voler à l'aide
d'ailes conçues et fabriquées ailleurs qu'en territoire
américain. La compagnie Mitsubishi a acquis une expertise
particulière pour le développement d'ailes en matériaux
composites. Cette expertise particulière découle, en partie, du
développement conjoint avec Lockheed-Martin de l'avion militaire F-2.
Steven McGUIRE, Op. Cit., p. 19.
* 336 David PRITCHARD et Alan
MACPHERSON (2005), Op. Cit., p. 10.
* 337 Steven McGUIRE,
Op. Cit. p. 27. À titre d'exemple, Boeing a choisi la
compagnie japonaise comme l'unique fournisseur de fibre de carbone, un
matériau composite, pour le 787. Ibid, p. 29.
* 338 David PRITCHARD et
Alan MACPHERSON (2004), Op. Cit., p. 69.
* 339 Jaime DE MELO,
Op. Cit., section 2.1, note 2.
* 340 John G. FRANCIS et
Alex F. PEVZNER, Op. Cit., p. 634.