INTRODUCTION
Acteur clé de la scène économique
internationale, les Etats-Unis d'Amérique se sont engagés de plus
en plus profondément depuis deux décennies dans la voie
bilatérale en matière d'investissement international. Cet
engagement a pu créer ce que l'actuel représentant au commerce
des Etats-Unis, Robert. B. Zoellick, appelle un climat de
« libéralisation compétitive ». Ce puissant
mouvement de fond est à l'heure actuelle, poussé à
l'extrême par les grandes puissances afin de mettre en place un cadre
normatif universel.
Déjà, selon la CNUCED, les trois membres de la
triade formée des Etats-Unis, de l'Union Européenne et du Japon
auraient une plus forte propension à signer des accords avec les pays
qui feraient partie de leur zone d'influence ce qui signifie bel et bien,
l'adoption de plusieurs modèles conventionnels évoluant en
parallèle, sinon en concurrence. Cela explique d'ailleurs l'échec
d'un cadre multilatéral sur l'investissement en raison notamment de
l'absence de consensus explicite au sein de la communauté internationale
tant sur les principes que sur les règles à suivre.
Les Etats-Unis arrivent au premier rang mondial tant pour les
investissements à l'étranger que pour les investissements
entrants.1(*) Au cours d'une
longue période, ils ont considérablement perfectionné leur
politique bilatérale et ont incorporé le résultat de leur
expérience régionale et en particulier dans le cadre de l'ALENA
dans un nouveau modèle d'accord de protection et d'encouragement des
investissements rédigé en 20042(*) que les négociateurs américains
utiliseront de façon systématique. Cela dit, les Etats-Unis ont
préféré élaborer un nouveau modèle d'accord
bilatéral d'investissement plutôt que d'élargir l'ALENA
face à l'échec de la conférence ministérielle de
l'OMC à Cancun en septembre 2003 ainsi que le projet de ZLEA depuis la
conférence ministérielle de Miami en novembre 2003.
Cependant, l'adoption d'un tel modèle ne signifie en
aucun cas que les négociateurs des Etats tiers vont signer un simple
accord d'adhésion. Il ne s'agit plus de la politique de
« à prendre ou à laisser » et les
négociateurs conservent quand même leur pouvoir de
négociation. Ainsi, les partenaires économiques des Etats-Unis
ont pu récemment arracher des compromis à ces derniers. Il en est
ainsi de Singapour et du Chili3(*) pour les transferts de capitaux. Ainsi, le Chili et
Singapour se sont montrés frileux face à l'idée de
s'engager à permettre en tout temps le libre transfert des capitaux.
L'annexe15A dans l'accord américain récent de
libre-échange avec Singapour confirme cette idée et comporte
des restrictions au libre transfert des capitaux. La même restriction est
annexée dans l'accord conclu entre les Etats-Unis et le Chili dans son
annexe 10C. De son côté, l'accord de libre-échange USA
/Australie4(*) apporte une
nouveauté et déroge au modèle américain de 2004
dans la mesure où il ne permet pas automatiquement à un
investisseur de porter plainte devant un tribunal arbitral international. Il
s'agit de l'absence de recours en arbitrage pour les investisseurs
étrangers et par conséquent l'absence d'accès
immédiat à l'arbitrage international. Ainsi, le chapitre 11 de
cet accord ne comporte pas une section entière pour le règlement
des différends mais simplement un seul article relatif au
règlement par consultation du différend Etat/Investisseur. Cet
accord prévoit qu'en cas de différend, les Etats pourront, lors
des consultations, convenir au cas par cas, de permettre à
l'investisseur lésé de porter plainte devant un tribunal arbitral
international. Cette absence d'accès direct à l'arbitrage
transnational reflète la volonté de l'Australie de soustraire ces
différends avec les investisseurs américains aux tribunaux
arbitraux. Cependant, cette volonté peut être contournée,
notamment, par le biais de la clause de la nation la plus favorisée
comme c'était le cas dans l'affaire Maffezini.5(*) Cela étant, les chapitres
d'investissement insérés dans les derniers accords de
libre-échange ne sont pas toujours directement copiés sur ce
nouveau modèle américain.6(*) En effet, de nouvelles forces ont commencé
à l'heure actuelle à avoir de l'influence dans la
rédaction et la négociation des conventions d'investissements.
Dans cette optique, force est de constater que le nouveau
prototype conventionnel américain a servi de modèle pour les
chapitres d'investissement insérés dans la nouvelle
génération d'accords sur l'investissement c'est-à-dire les
accords de libre-échange plutôt qu'il ne concerne les accords
bilatéraux de protection et d'encouragement des investissements. Ce
choix est d'autant plus consolidé dans les Etats-Unis que dans un
rapport publié le 11 février 2004 et présenté au
Département d'Etat américain, le « Advisory Commitee on
International Economic Policy »7(*) a insisté sur la nécessité
d'adopter un nouveau modèle américain d'APPI qui servira de
modèle pour les accords de libre-échange récemment
négociés par les Etats-Unis.
Il est à craindre, toutefois, que ce paradoxe
entraîne, à tort ou à raison, un déséquilibre
voire un désordre conventionnel et la question qui mérite
d'être posée est celle de savoir pourquoi les Etats-Unis ont
opté pour ce choix ?
Instrument de libéralisation par excellence, un accord
bilatéral de protection et de promotion des investissements est un
traité international fondé sur un acte consensuel et conclu entre
partenaires juridiques de statut identique à savoir deux Etats
souverains. Ces instruments classiques sont régis par la convention de
Vienne de 1969.
Or, la portée des traités bilatéraux
d'investissements est limitée au sujet du traitement et de protection de
l'investissement. Et ce à la différence des accords de
libre-échange qui ont une portée beaucoup plus contraignante. Ils
permettent d'accéder aux marchés, d'incorporer des dispositions
et des protections qui, autrement, devraient faire l'objet d'accords
particuliers, voire encore de couvrir certains domaines connexes comme les
services financiers ou la protection culturelle. En outre, les TBI cherchent
à protéger les investisseurs privés contre les abus dans
deux grandes domaines : l'expropriation et la discrimination nationale.
Avec la libéralisation, l'ouverture du marché et le libre
échangisme, les sources de conflits entre un investisseur
étranger et un Etat dans ces deux domaines sont devenues plus rares. Par
contre, il n'en va pas de même de l'environnement institutionnel et
politique, un risque auquel les investisseurs internationaux sont
extrêmement sensibles. Les ALE offrent la possibilité d'y
remédier et d'aborder directement certaines questions de gouvernance
publique.
Quoi qu'il en soit, le phénomène de la
modélisation conventionnelle est loin d'être récent en
matière de droit international des investissements. Pour autant, son
ancienneté et sa fréquence n'a pas permis à la convention
modèle d'acquérir un statut et une valeur juridiques. On la
qualifie indistinctement de « modèle »,
« prototype » ou « modèle
type », mais son caractère obligatoire ne peut résulter
que de la ratification d'un traité bilatéral entre deux Etats
souverains.
Selon le dictionnaire juridique,8(*) un modèle (législatif) est l'oeuvre
législative dont la valeur exemplaire fait une source d'inspiration en
législation comparée. En effet, même si la convention
modèle est dépourvue de toute valeur juridique, elle
possède une certaine autorité en fait. C'est « un objet
d'imitation au sens strict du terme »9(*) et une source d'inspiration importante dans les
relations internationales.
Ainsi, un modèle conventionnel peut se définir
selon M. Juillard comme étant « un ensemble de
dispositions arrêté à titre indicatif - soit dans le cadre
international, soit dans le cadre interne- pour être reproduit dans les
relations conventionnelles, soit multilatérales soit bilatérales.
(...) Elle (convention modèle) constitue une modalité
d'assistance technique entre Pays industrialisés et Pays en
développement, particulièrement dans des domaines d'abord
difficile ; mais aussi, par l'imitation et la répétition,
elle contribue semble-t-il, à l'évolution des idées et au
rapprochement des positions ».10(*)
De nos jours, les Etats-Unis ont signé, à la
date de 2004, 46 traités bilatéraux d'investissements dont 9 qui
ne sont pas entrés en vigueur. Le premier traité a
été signé avec Panama le 27 octobre 1982, le dernier
accord est conclu avec l'Uruguay le 25 octobre 2004 et des négociations
sont en cours en vue de signer un accord bilatéral avec le Pakistan.
Si ces traités procèdent d'un modèle
commun, leur nombre est désormais, de très loin inférieur
à la vitesse de propagation du modèle européen qui atteint
le nombre de 908 selon le rapport de la CNUCED en 2003.11(*)
Cependant, même si la vitesse de propagation du
modèle américain reste faible, « son existence suffit
à faire voler en éclats la fiction d'un modèle unique,
auquel se seraient ralliés tous les pays
occidentaux ».12(*) Or, le modèle n'est pas spécifique aux
Etats-Unis. Au départ, le modèle américain de 1983,
s'inspirait largement des accords européens et du modèle
développé par l'Organisation de Commerce et de
Développement Economique dans le cadre du fameux projet de Convention
Multilatérale sur la Protection des Biens Etrangers et qui n'est jamais
entré en vigueur.
Toutefois, la modélisation conventionnelle n'est pas la
même des deux côtés de l'Atlantique. Le modèle
américain conserve son particularisme hérité des
traditions juridiques et des circonstances politiques et économiques
entourant la négociation bilatérale. A la différence du
modèle européen, le modèle américain néglige
le délicat équilibre entre les deux intérêts
protagonistes à savoir le conflit traditionnel Nord-Sud et donne la plus
grande importance à la protection des investisseurs américains en
dehors du territoire américain. C'est pour cela d'ailleurs que M.
Juillard considère à juste titre que le modèle de 1983
renverse la tendance des pays européens, il « va beaucoup
moins loin dans le sens des intérêts de l'Etat de
territorialité, et beaucoup plus loin dans le sens de l'Etat de
nationalité ».13(*) Le modèle américain se situe donc dans
une optique conservatrice des intérêts des Etats-Unis car
finalement, c'est bien autour de la sauvegarde des intérêts
économiques des investisseurs américains que s'articule tout
l'effort conventionnel. La question qui se pose en définitive est :
quel accueil sera ménagé au modèle américain dans
les pays en développement?
Le prototype a été révisé en 1994,
et de nouveau récemment en 2004, pour tenir compte de la loi commerciale
de 2002. En effet, le modèle américain de T.B.I courant a
été rédigé en 1994. Au cours des dernières
années, le Département de l'Etat fédéral ainsi que
d'autres agences compétentes ont été engagés dans
un effort en vue de mettre à jour le modèle de 1994. En novembre
2004, cet effort de mise à jour du modèle américain d'APPI
des années 90 a été renforcé. De multiples raisons
ont joué en faveur de cette modification.
D'abord, l'actuelle administration américaine a
essayé d'incorporer dans ce nouveau modèle les directives
conventionnelles relatives à l'investissement international contenues
dans la nouvelle loi de 2002 "The trade promotion authority" ou le
mandat pour la promotion des échanges. Le vote de la TPA était
très serré au sein du Congrès, 215 voix étaient
pour et 212 contre. Cette loi impose au Congrès des délais
très courts pour l'examen des accords signés avec un vote sans
amendement et accorde au président Bush le pouvoir de négocier
des accords rapidement c'est-à-dire en Fast Track. Celle-ci
tente bel et bien de concilier deux intérêts antagonistes; les
intérêts des opérateurs économiques d'une part, et
les intérêts des ONG d'autre part. En effet, le sous-comité
(Subcommitee) chargé de mettre à jour le modèle
américain comporte des membres incluant des représentants des
entreprises, des syndicats, des groupes environnementaux ainsi que des
organismes de développement et des académistes. Les membres
représentent un éventail de vues sur les règles qui
devraient régir le modèle d'accords bilatéraux
d'investissements récent. Cela étant, l'objectif est de faire un
certain équilibre entre les intérêts des investisseurs qui
veulent s'assurer que le nouveau modèle permet la protection efficace
des investisseurs américains contre les mesures arbitraires,
discriminatoires et peu raisonnables du gouvernement de l'Etat d'accueil d'une
part, et les membres des lobbies des travailleurs ainsi que les organismes
environnementaux qui représentent les limites de ces règles dans
le but d'adapter et maintenir des mesures qu'ils considèrent
appropriées pour protéger des intérêts publics
essentiels. Or, cette loi doit expirer en juin 2005 avec une extension possible
jusqu'en juin 2007.
Ce nouveau modèle a subi également l'influence
des notes interprétatives fournies par la Commission de
libre-échange dans le cadre de l'ALENA.
Ensuite, les Etats-Unis ont identifié un besoin
d'adopter un nouveau modèle qui servira de référence pour
les chapitres d'investissements contenus dans les accords de
libre-échange récemment négociés. D'entrée
de jeu, les chapitres sur les investissements de ces ALE procèdent d'une
structure semblable et visent de grands objectifs, à savoir assurer une
meilleure protection de l'investissement et des droits de
propriété intellectuelle contre les décisions et actions
des pouvoirs publics étrangers, faire reconnaître le principe
d'une indemnisation « prompte, adéquate et
effective » en cas d'expropriation et également faire
reconnaître le principe du recours à l'arbitrage international en
cas de différend. Ce dernier principe, l'une des innovations les plus
importantes des dix dernières années en droit international
économique, permet de mettre en place un mécanisme efficace pour
régler les différends commerciaux entre les parties aux
différents traités.
« Ce nouveau projet se heurte toutefois à la
réalité ».14(*) Cela dit, les règles concernant
l'investissement insérées dans la nouvelle
génération d'accords sur l'investissement c'est-à-dire les
ALE conclus par les Etats-Unis ne sont pas automatiquement copiées sur
ce nouveau modèle. Mieux encore, ces normes
« s'éloignent du modèle précédent au
risque de l'édulcorer ».15(*)
La troisième raison se justifie par des causes
économiques et par le climat politique qui ont amené à
l'adoption du nouveau modèle d'APPI. En effet, l'actuelle administration
américaine a suivi une stratégie commerciale centrée sur
la multiplication d'ententes bilatérales aux dépens du
multilatéralisme.
Les échecs successifs des réunions
ministérielles de Doha puis de Cancun dans le cadre de l'OMC ainsi que
les négociations régionales pour la zone de libre-échange
des Amériques (ZLEA) semblent avoir accentué cette tendance.
Ainsi, au cours des deux dernières années, des accords de
libre-échange ont été conclus avec la République
Dominicaine, l'Australie, le Chili, Singapour et le Maroc et des ententes
du même genre avec le Bahreïn et l'union douanière sud
Afrique et la Tunisie. Déjà, la représentante du commerce
américain pour l'Europe et la Méditerranée, Catherine
Novelli, a annoncé mercredi 15 juin 2005 à Tunis que les
Etats-Unis et la Tunisie ont engagé des négociations en vue de
l'établissement d'une zone de libre-échange. Les deux pays
« négocient actuellement les procédures devant aboutir
à la mise en place d'une zone de libre-échange et son
corollaire ».16(*) Novelli avait conduit les négociations de son
pays avec le Maroc, ayant abouti à la signature d'un accord de
libre-échange en juin 2004.
Enfin, le nouveau modèle américain
représente une réaction contre le développement du
contentieux des investissements notamment dans le contexte de l'ALENA. Les
Etats-Unis, principaux promoteurs de la libéralisation des
investissements en Amériques et parmi les premiers pays exportateurs de
capitaux sont devenus, à l'heure actuelle, comme défenseurs dans
l'arbitrage transnational Etat-investisseur. Ils ont été surpris
par certaines décisions ALENA qui allaient dans le sens de la
restriction des agissements de l'autorité publique des Etats-Unis. Et
voilà que les Etats-Unis sont « tenus d'obéir aux
principes du droit international qu'ils avaient développés afin
de contrôler le comportement des autres ».17(*)
L'élaboration par les Etats-Unis d'un nouveau
modèle d'APPI est donc en elle-même intéressante à
étudier.
On se demande si la structure formelle de ce nouveau
modèle s'écarte des canons classiques des accords
bilatéraux de protection et de promotion des investissements conclus
à travers le monde.
Est-ce que la mise à jour du modèle
américain de traité bilatéral d'investissements
s'accompagne par de nouveaux objectifs de la politique commerciale
américaine?
Est-ce que les éclaircissements apportés par ce
nouveau prototype conventionnel ont pu mettre fin à
l'ambiguïté de certaines normes de droit international des
investissements ?
Est-ce que le renvoi au droit international coutumier pour
combler les lacunes des règles de fond est une solution
efficace ?
Est-ce que l'ouverture de la procédure de
règlement des différends et la transparence du processus
d'arbitrage sous prétexte de l'amélioration du système de
l'arbitrage des investissements ne conduit pas à la dénaturation
de ce mécanisme par rapport à son but principal à savoir
la rapidité et l'efficacité ?
En poussant le raisonnement plus loin, pourquoi signer un
nouveau modèle américain de traité bilatéral
d'investissements étant donné que le recours au
bilatéralisme constitue une option de second rang tout à fait
acceptable?
Pourquoi le choix de l'entente bilatérale au moment
où on s'attendait à un cadre multilatéral dans le
continent américain et plus généralement dans le
système juridique international?
Est-ce qu'on peut accepter la théorie selon laquelle le
bilatéralisme pourrait faciliter un rééquilibrage des
intérêts antagonistes des Etats?
Finalement, est-ce que le bilatéralisme est une
solution temporaire de second rang ou est ce qu'il s'agit en définitive
d'une option stratégique des Etats-Unis?
Et même si on accepte l'idée selon laquelle les
Etats-Unis seraient l'acteur voire le garant de la stabilité du
système international, est-ce qu'il suffit de mettre en oeuvre un cadre
normatif universel ?
En bref, quel est l'apport innovateur de ce nouveau
modèle américain d'APPI ?En réalité,
même si les règles du nouveau modèle ne diffèrent
pas substantiellement de celles qu'on rencontrait dans le modèle
précédent de 1994, beaucoup de nouveautés attirent
l'attention et méritent qu'on s'y attarde dans la mesure où elles
correspondent à l'évolution du droit international des
investissements.
En effet, nous avons choisi de regrouper ces nouveautés
en deux parties selon leur degré de cohérence et de
conformité avec les canons classiques des traités
bilatéraux d'investissements et en particulier avec la structure
formelle de l'ancien modèle américain.
Cela dit, le nouveau modèle américain cherche
à apporter des innovations et des clarifications aux règles
classiques du droit des investissements que nous considérons comme
étant d'anciens objectifs. De même, de nouvelles règles
vont dépasser la simple clarification d'une règle ambiguë et
cherchent à réaliser de nouveaux objectifs en la matière
et particulièrement en droit américain à savoir
l'ouverture du système d'arbitrage Etat-investisseur, sa transparence et
son harmonisation.
Dans un premier temps, nous analyserons donc les modifications
apportées dans le nouveau modèle américain d'APPI de 2004
aux anciens objectifs c'est-à-dire aux règles traditionnelles du
droit international des investissements (première
partie). En deuxième lieu, nous étudierons les nouvelles
règles qui vont garantir la réalisation de nouveaux
objectifs18(*) notamment
en matière d'arbitrage des investissements (deuxième
partie).
Première partie
De nouvelles règles pour d'anciens objectifs
Le modèle américain de 2004 reflète un
effort conventionnel actuel qui tend tantôt à préciser le
domaine de l'investissement, tantôt à clarifier les règles
de fond comme étant des anciens objectifs en la matière.
D'une part, la notion d'investissement et celle de
l'investisseur sont définies largement dans les conventions
bilatérales de protection et de promotion des investissements conclues
à travers le monde. Or, il ne faut pas estimer qu'il y a autant de
définitions que de traités bilatéraux
d'investissements19(*)
dont le nombre dépasse à l'heure actuelle 2500 accords.
Cela étant, la modélisation conventionnelle est
à cet égard très semblable, en ce que la définition
qu'elle donne de la notion d'investissement ainsi que la notion d'investisseur
est relativement identique. La plupart des modèles d'accord de promotion
et de protection des investissements visent la protection des mêmes types
d'opérations exercées par les mêmes catégories
d'opérateurs.20(*)
Cependant, chaque modèle conventionnel conserve son
particularisme hérité des traditions juridiques du continent
concerné et des circonstances politiques et économiques entourant
la négociation bilatérale, ce qui traduit en définitive,
la spécificité de chaque modèle conventionnel. Dans cette
optique, le modèle américain d'accord de protection et de
promotion des investissements reste relativement plus détaillé
dans sa méthode de définition. Les rédacteurs du nouveau
modèle américain ont essayé de concilier entre deux
objectifs dans leur méthode de définition, d'une part, un langage
clair et compréhensible et d'autre part, une certaine souplesse et
flexibilité pratique afin de délimiter le domaine de
l'investissement protégé (Chapitre premier).
D'autre part, le nouveau modèle américain
apporte des nouveautés concernant les règles de fond. Ces
nouveautés reflètent un affaiblissement déraisonnable au
regard des standards internationaux du traitement efficace des investissements
ainsi qu'une réduction injustifiée du niveau de protection des
investisseurs (Chapitre deuxième).
Chapitre I
Délimitation du domaine de l'investissement
Les rédacteurs du nouveau prototype conventionnel
introduisent de nouvelles règles afin de clarifier la notion
d'investisseur (Section 2). De même, ils ont précisé les
caractéristiques de l'opération de l'investissement
protégé et ont expressément écarté certaines
opérations de la notion d'investissement. Malgré ces innovations,
la notion d'investissement reste imprécise, voire illimitée
(Section1).
Section 1 : La notion d'investissement demeure
imprécise
Tout en respectant les canons classiques du réseau de
TBI dans le monde ainsi que la structure formelle de la modélisation
conventionnelle, le modèle américain de 2004 contient une
définition des investissements protégés comportant deux
éléments, l'un que l'on peut qualifier de synthétique,
l'autre que l'on peut qualifier d'analytique.21(*)
Le nouveau modèle américain de 2004 est innovant
en ce qu'il introduit dans la définition générale ou
synthétique les caractéristiques de l'opération
d'investissement protégé pour la première fois dans
l'histoire des TBI conclus à travers le monde (Paragraphe premier). Une
nouveauté encore remarquable consiste à préciser, voire
à restreindre la notion d'investissement par le biais de notes
explicatives sous forme de notes de bas de page insérées au sein
de la définition descriptive ou analytique de la notion d'investissement
qui demeure infinie (Paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : Les nouvelles règles de
l'élément synthétique
L'élément synthétique figure dans
l'article premier du modèle américain de 2004 relatif aux
définitions, il consiste en une disposition très
générale prévoyant d'une part, l'étendue du terme
« investissement » (A) et d'autre part, ses
caractéristiques (B).
A- L'étendue du terme
investissement :
A la lecture de l'article premier du nouveau modèle
américain on peut déduire que l'investissement couvert englobe et
l'investissement direct étranger et les nouvelles formes
d'investissements (a). La protection conventionnelle ne se limite pas aux
investissements effectivement réalisés mais aussi que
l'investisseur cherche à réaliser (b). Enfin, le modèle de
2004 tout comme l'ancien modèle américain exclut la
référence au droit national pour qualifier l'opération
d'investissement international (c).
a- Les investissements
réalisés :
D'abord, l'article premier du nouveau modèle dispose
que le terme « investissement » s'étend à
««investment» means every asset that an investor owns
or controls, directly or indirectly... ».22(*)
Le terme « asset » signifie un
« avoir » ce qui permet de constater que la qualification
du terme « investissement » comme étant un
« avoir » demeure toujours un élément central
de la définition de l'investissement.
Cela dit, cette qualification du terme
« investissement » se présente comme une
nouveauté par rapport au modèle conventionnel des années
1990 aux Etats-Unis. Ce dernier, ne fait aucune allusion pour qualifier ce
terme. En effet, l'article premier du modèle de 1994 dispose dans son
paragraphe (d) que « le terme investissement d'un ressortissant ou
d'une compagnie signifie tout investissement dont
(...)».23(*) On voit
bien donc, l'impuissance des rédacteurs du modèle conventionnel
de 1994 à donner une qualification juridique du terme
investissement.
Le nouveau modèle américain utilise une notion
très courante dans la pratique bilatérale à savoir la
notion d' « avoir » pour désigner
l'investissement protégé. Or, il ne faut pas croire qu'une telle
nouveauté peut tracer les frontières de la définition
d'investissement qui parait illimitée. En effet, le terme
« avoir » ou « asset » est une notion
très large notamment dans les pays de la common law et en particulier
les Etats-Unis. Elle désigne « real or personal property,
whether tangible or intangible, that has financial value and can be used for
the payment of its owners debts »24(*) et englobe les marques commerciales, l'argent liquide
et les patents.25(*)
On assiste à tort ou à raison, à un
retour bienvenu à une conception traditionnelle et ambiguë de la
notion d'investissement apparue depuis la génération des accords
bilatéraux des années soixante à savoir la trilogie «
biens, avoirs, intérêts».26(*) Ces éléments constitutifs d'un avoir
« s'inscrivent dans une conception particulièrement
présente chez les auteurs de formation juridiques
anglo-américaine. Cette formule tend à établir un synonyme
entre le terme investissement et la notion consacrée de
« Proprety rights and interests» ».27(*)
On retrouve cette qualification dans le modèle
européen, le modèle conventionnel français dispose
à juste titre que : « le terme
« investissement » désigne tous les avoirs,
tels que les biens, droits et intérêts de toutes
natures.... ». De son côté, le modèle suisse
stipule que le terme investissement englobe toutes les catégories
d'avoirs (...) ».28(*)
De la sorte, la notion d'investissement au sein du
modèle américain de 2004 inclut dans la définition de
l'investissement protégé tous les avoirs, quelle qu'en soit la
nature. Elle recouvre toutes les formes commerciales ainsi qu'industrielles et
n'établit aucune distinction entre l'investissement direct qui
entraîne le contrôle de l'entreprise et l'investissement autre que
direct qui nécessite un contrôle moins important de l'entreprise.
En effet, elle inclut dans la catégorie des investissements tous les
investissements impliquant un contrôle direct ou indirect de la
société ce qui englobe notamment les investissements de porte
feuille.29(*) L'article
insiste sur « (...) controls, directly or indirectly
(...)».30(*)
Toutefois, le nouveau prototype conventionnel ne fixe pas de taux ou de
pourcentages permettant d'identifier ce critère et un problème
d'interprétation pourra être posé dans la pratique.
Quoi qu'il en soit, le critère de contrôle qui
qualifie l'investissement direct étranger implique « le
pouvoir de direction et de gestion que détient
l'investisseur »31(*) et nécessite, outre l'apport financier, un
transfert d'éléments corporels et incorporels tels que celui de
technologie ou de savoir-faire.
Il s'agit en définitive, de ne pas baliser la
protection des investisseurs aux seuls investissements directs, mais
plutôt d'étendre celle-ci à la nouvelle forme
d'investissements basée sur la séparation entre la
propriété et le contrôle. L'article premier du
modèle 2004 utilise le terme « or » pour
procéder à cette séparation et dispose clairement
que : « that an investor owns or controls,
(...)».32(*)
Cela dit, l'investisseur étranger qui exerce un contrôle
effectif sur le projet sans participation majeure au capital social est couvert
par les dispositions du nouveau modèle américain.
Par ailleurs, au moment de la mise à jour du
modèle américain, le débat s'est poursuivi sur les
mérites relatifs d'une définition large ou limitée de
l'investissement. A l'origine, les membres qui représentent les
investisseurs au sein du sous-comité chargé de mettre à
jour le modèle conventionnel américain se sont opposés
à tout rétrécissement de la définition et ont
noté que la limitation de l'investissement à l'I.D.E excluait
l'investissement de porte-feuille de la portée du nouveau modèle
tout en laissant beaucoup d'investisseurs américains sans protection
contre les mesures arbitraires et discriminatoires des gouvernements des pays
hôtes.33(*)
Finalement, force est de signaler que la même
disposition existe dans la nouvelle génération d'accords
d'investissement c'est-à-dire les accords américains
récents de libre-échange avec le Chili, le Maroc et Singapour.
b- Les investissements projetés :
L'étendue du terme investissement ne s'arrête
plus aux investissements projetés et réellement
réalisés, le nouveau modèle vise également, les
investissements que l'investisseur cherche à effectuer. Cela dit, la
protection conventionnelle du modèle américain couvre les projets
en cours de construction non encore réalisés. On est donc en
droit d'affirmer que les dépenses précontractuelles peuvent
être considérées -à l'instar de ce nouveau
modèle américain- comme étant un investissement.
Or, nous partageons la position de la jurisprudence du CIRDI
qui a toujours considéré que ses dépenses ne pouvaient en
aucun cas être considérées comme des investissements
protégés. L'affaire Mihaly est à cet effet très
significative. Les arbitres devaient trancher la question au sens du TBI conclu
entre les Etats-Unis et Sri Lanka. Pourtant, le tribunal arbitral n'a pas
répondu clairement à cette question.
Quoi qu'il en soit, l'article premier dispose
que: « « investor of a Party» means a Party
(...) that attempts to make, is making, or has made an investment
in the territory of the other Party (...) ».34(*)
A ce propos, M. F.Horchani considère ainsi que
« l'extension peut paraître insolite voire troublante, mais il
faudrait chercher son explication dans l'articulation avec les règles de
traitement de l'investissement » qui s'appliquent avant même la
réalisation effective de l'investissement c'est-à-dire au moment
même de l'établissement ; C'est la pratique de
« l'open door policy ».35(*)
Telle n'est pas, en tout cas, l'attitude des pays
européens qui n'incluent dans cette définition que les
investissements de caractère originaire, les bénéfices non
distribués n'entrant donc pas dans le champ d'application
conventionnel.
De son côté, M. P.Juillard notait que les pays
européens estiment que « l'effort conventionnel doit
empêcher que l'investisseur soit spolié de son premier apport
(...) le devoir de protection dû aux nationaux ne va pas jusqu'à
leur garantir (les investisseurs étrangers)
l'enrichissement »36(*) sans cause.
On trouve un écho à cette extension de
l'étendue du terme « investissement » dans un
traité multilatéral à caractère régional
à savoir l'Accord de Libre Echange Nord Américain (ALENA) dans
son chapitre 11. En effet, l'article 1139 inclut dans le terme d'investissement
non seulement les investissements directs à l'étranger, mais
aussi l'article vise une participation d'entreprise, un prêt
à une entreprise ainsi qu'un avoir dans une entreprise. On voit bien,
que les investissements de porte feuille sont inclus. Le même article
vise également les investissements protégés et que
l'investisseur cherche à réaliser. En effet, force est de
constater l'influence des Etats-Unis dans l'élaboration de l'ALENA.
c- Exclusion de la référence au
droit interne :
La référence à la législation
nationale de l'Etat d'accueil pour définir l'investissement
protégé n'apparaît jamais dans le montage conventionnel des
Etats-Unis.37(*) C'est une
particularité qui s'affirme dans le prototype américain de
convention bilatérale d'investissement dès son apparition en
1983. Celui-ci comporte des clauses permettant d'établir le principe de
la liberté d'accès des investisseurs tout en excluant de son
champ d'application tel ou tel domaine.38(*) Ce modèle de convention -minoritaire dans la
pratique- était annonciateur des évolutions futures. On le
rencontre dans le traité mettant en place l'ALENA. Mieux encore, ce
régime a été envisagé dans le code de l'OCDE de
libération des mouvements de capitaux ainsi que la déclaration
ministérielle de Doha.39(*)
En effet, un bien qui rentre dans la définition du
modèle américain est toutefois considéré ipso
facto comme un investissement admis au bénéfice
conventionnel.40(*)
D'ailleurs, même si le renvoi au droit interne assure la
conformité de l'opération de l'investissement aux objectifs de
développement et à la politique économique et sociale de
l'Etat d'accueil cela ne va pas sans dire que ce renvoi peut vider la
définition de l'investissement de tout son intérêt et
« rendre illusoire la garantie conventionnelle »41(*) étant donné que
l'Etat peut modifier à tout moment sa législation nationale
relative à l'investissement.
L'absence d'une telle référence au droit interne
s'explique par le fait que le modèle américain est attaché
à la libéralisation ou « la porte ouverte »
qui assure un droit d'investir et ce contrairement au modèle
européen où la référence à la
législation nationale suppose que l'admission soit effectuée
conformément à des règles de fond et de forme de droit
interne de l'Etat d'accueil. En effet, au stade de l'admission, le pouvoir
discrétionnaire de l'Etat d'accueil doit être
présumé intact et le principe du traitement national et celui de
la nation la plus favorisée ne doit pas intervenir.42(*) Il s'agit d'un point de
friction entre les Européens et les Américains.
La notion d'investissement est définie largement dans
le premier paragraphe de l'article premier du modèle de 2004, une
définition qualifiée par la doctrine
d' « introuvable »,43(*) voire « inexistante ».44(*)
Ces idées semblent avoir eu un écho dans les
critiques apportées par plusieurs ONG surtout dans le domaine de
l'environnement ainsi que par les travailleurs lors de l'élaboration du
modèle américain de 2004.
Pour cette raison, les rédacteurs du nouveau prototype
ont répondu à ces critiques en encadrant la liberté et
l'étendue des droits conférés aux investisseurs
privés et en apportant une limitation à la définition
traditionnelle de l'investissement, à savoir les éléments
qui caractérisent l'investissement.
B- Fixation des caractéristiques de
l'investissement :
Lors de la mise à jour du modèle
américain au mois de novembre 2004, quelques ONG ont estimé que
la définition de l'investissement est d'autant plus large qu'elle
dépasse la définition même de la
« propriété » dans la jurisprudence
américaine. En effet, les groupes des travailleurs ainsi que les lobbies
de l'environnement tentaient de limiter la définition de
l'investissement. Ils estimaient qu'une large définition offrirait une
protection à des opérations spéculatives à court
terme (hot money)».45(*)
Pour cette raison, les rédacteurs du modèle
apportent une limitation à la définition traditionnelle de
l'investissement. L'article premier du prototype insiste sur trois
éléments qui caractérisent l'investissement
protégé (a). Toutefois, deux éléments
dégagés tant par la doctrine que par la jurisprudence arbitrale
ne sont pas explicitement prévus au sein de la définition
générale de l'investissement (b).
a- Eléments
classiques :
Les rédacteurs du nouveau modèle
américain insistent sur trois éléments
caractérisant l'opération d'investissement à savoir
l'apport en capital (ou autres ressources), la recherche du gain et le fait que
l'investisseur supporte un risque. Selon l'article premier: « (...)
that has the characteristics of an investment, including such
characteristics as the commitment of capital or other resources, the
expectation of gain or profit, or the assumption of risk».46(*)
Cette méthode de définition est reprise
également dans les accords américains récents de
libre-échange.47(*)
Les rédacteurs du modèle américain
apportent une innovation pertinente non seulement par rapport au modèle
de 1994, mais aussi et surtout par rapport à la méthode de
définition utilisée par les accords de protection et de promotion
des investissements conclus à travers le monde. Aucune définition
dans la pratique bilatérale ne semble prendre en considération
les éléments qui caractérisent l'investissement
protégé.
Mieux encore, la nouveauté de la règle
s'étale au-delà de la modélisation conventionnelle
bilatérale. Ainsi, elle présente des innovations même par
rapport au multilatéralisme conventionnel. Il en est ainsi de l'ALENA
dans le cadre proprement régional ainsi que la convention de Washington
de 1965 créant le CIRDI.
Cependant, on retrouve cette disposition dans la
définition de l'investissement dans les instruments de libre
circulation, il s'agit essentiellement du code OCDE de la libération des
mouvements de capitaux élaboré dans le cadre de l'OCDE. En effet,
l'existence d'un investissement direct au regard de ce texte repose sur la
combinaison de certains éléments tels que l'existence d'un apport
et le fait que l'investisseur exerce une réelle influence sur la gestion
de l'entreprise qu'il a investi.48(*)
De son côté, l'article 12 de la convention de
Séoul créant l'AMGI apporte une définition
particulière de l'investissement. Ainsi, les éléments
constitutifs d'un investissement sont au nombre de trois : l'apport, la
durée et le fait que l'investisseur supporte, au moins partiellement,
les aléas de l'entreprise. Or, la restriction de la définition
trouve son fondement dans l'objet même de la convention MIGA à
savoir l'assurance des investissements et l'indemnisation des investisseurs
contre des mesures discriminatoires non commerciales. Le professeur F.Horchani
considère qu'il « semble normal qu'une saine gestion
financière de l'agence exige une délimitation minimale des
opérations garanties ».49(*)
Par ailleurs, certains Etats ont estimé -au moment des
travaux du cycle de Doha dans le cadre de l'OMC- que les tentatives de
définition de l'investissement au moyen de notions imprécises
telles que l'intérêt durable, le risque et l'apport ne servent
à rien. En effet « chaque accord qui ne tiendrait pas compte
des participations minoritaires au capital (...) risquerait d'être
dépassé ».50(*)
Quoi qu'il en soit, la détermination des
éléments caractérisant l'investissement
protégé dans le nouveau modèle américain
correspond, bel et bien, à un degré maximum d'évolution du
droit international des investissements. Ainsi, une approche actuelle
renforcée par une doctrine unanime et alimentée par une
jurisprudence arbitrale relativement constante « estime qu'il ne peut y
avoir d'investissement que lorsqu'il y ait un apport, que celui-ci ait un
caractère de durabilité et qu'il revêt un certain risque
pour l'investisseur ».51(*)
En effet, les auteurs du courant objectiviste
considèrent que la notion d'investissement « comporte un noyau
dur irréductible composé d'élément tel que
l'apport, la durée du projet et le risque supporté par
l'investisseur ».52(*)
Le professeur P.Juillard notait ainsi que « le
contrat d'investissement exige toujours un apport (...). Cet apport doit
revêtir un caractère de durabilité (...) L'attribution du
droit durable impliquera la participation de l'investisseur au résultat
de l'investissement ».53(*)
En outre, ces nouvelles rédactions rappellent la notion
d'investissement retenue dans la jurisprudence arbitrale.
A l'origine, la première décision qui a
placé la question controversée de cette définition au
coeur de l'actualité jurisprudentielle est l'affaire Fedax contre
Venezuela du 11 juillet 1997 rendue sous les auspices du CIRDI. Le tribunal
soutient dans une formule générale qu'un
« investissement se caractérise par une certaine durée,
une régularité en matière de profit et revenu, une
certaine prise de risque, un engagement substantiel et un intérêt
certain pour le développement du pays d'accueil ».54(*)
En réalité, l'analyse jurisprudentielle et
notamment du CIRDI appelle quelques remarques :
Premièrement, la clarification et la précision
de la notion d'investissement dans les récents accords bilatéraux
d'investissements est actuellement une nécessité primordiale dans
la mesure où les tribunaux arbitraux se réfèrent
essentiellement à la définition proposée par les TBI en
l'absence évidemment d'une définition dans la convention de 1965.
Cela a pour effet de consolider la primauté du consentement dans cette
définition et par conséquent la consécration du courant
subjectiviste.
Dans l'affaire AMT contre Zaïre55(*) les arbitres se
réfèrent explicitement au traité bilatéral conclu
entre le Zaïre et les Etats-Unis pour définir le terme
investissement. Après avoir cité l'article premier du
traité bilatéral, le tribunal arbitral a considéré
que la société zaïroise, dans laquelle la
société américaine AMT détenait 94 pour cent du
capital, constituait un investissement au sens de l'accord bilatéral en
question. De même, dans l'affaire Lanco c/ Argentine, le tribunal
arbitral a considéré que la société
américaine avait réalisé un investissement du simple fait
de sa participation dans la société de droit local au sens du
traité bilatéral conclu entre les Etats-Unis et
l'Argentine.56(*)
Deuxièmement, il est clair que le nouveau modèle
américain a subi l'influence de la jurisprudence récente du CIRDI
qui tend actuellement à l'unification, voire à la codification de
cette définition.
Pourquoi donc les rédacteurs ont-ils choisi de
reproduire la définition fournie par la jurisprudence du centre ?
En réalité, la clause CIRDI contenue dans le
modèle américain prévoyant le recours aux
mécanismes du Centre signifie clairement que le demandeur doit
démontrer l'existence d'un investissement non seulement au sens du TBI,
mais également au sens de la Convention de Washington.57(*)
b- Eléments
controversés :
L'article 1 du nouveau modèle ne prévoit que
trois critères présentant les caractéristiques d'un
investissement qui sont l'engagement du capital, l'attente d'un gain et la
prise de risque. Or il existe d'autres éléments
dégagés tant par la doctrine que par la jurisprudence qui
revêtent une grande importance et qui n'ont pas été
prévus par les rédacteurs du modèle à savoir le
critère de durabilité et la contribution de l'investissement au
développement et l'Etat d'accueil. En effet, M. Ch.Schreur a
précisé cinq critères pouvant servir de guide pour
qualifier l'opération d'investissement. Il affirme dans son ouvrage
qu'il ne s'agit pas de conditions mais plutôt de caractéristiques.
Il insiste premièrement sur la durabilité. Deuxièmement,
l'opération d'investissement doit revêtir une certaine
régularité en matière de profit et de revenus même
s'il s'agit de l'attente du gain. Troisièmement, le projet
d'investissement engendre nécessairement l'acceptation du risque.
Quatrièmement, l'importance de l'engagement. Enfin, la contribution de
l'opération dans le développement de l'Etat d'accueil.58(*)
Concernant ce dernier facteur non prévu dans le nouveau
modèle américain, la contribution du projet d'investissement dans
le développement de l'Etat d'accueil figure dans le préambule de
la Convention de Washington. Cette condition reflète la volonté
de l'Etat d'accueil de protéger essentiellement les opérations
qui contribuent bel et bien à son développement.
Or, les rédacteurs du nouveau modèle
américain de 2004 préservent une certaine souplesse à la
disposition de l'article premier. D'une part, les termes employés dans
cet article prouvent que les caractéristiques de l'investissement sont
prévues à titre indicatif et non limitatif. L'article dispose que
l'investissement désigne tout avoir (...) qui présente les
caractéristiques d'un investissement, parmi lesquelles
(...) ».59(*)
Cela dit, cette formulation nous permet de constater le caractère
général de cette disposition.
D'autre part, les rédacteurs ont
préféré insister sur l'élément de
durabilité tout simplement au moyen d'une note de bas de page et non
dans le corps du texte. Ainsi, celle-ci dispose que certaines opérations
à moyen ou à long terme sont plus susceptibles de
présenter les caractéristiques d'un investissement.60(*)
En outre, même si le critère de la contribution
de l'investissement au développement de l'Etat d'accueil ne
reflète pas les préoccupations des Etats-Unis en la
matière, on peut constater l'influence de ce critère au sein de
l'article 17 du nouveau modèle. En effet, l'Etat d'accueil pourra
refuser d'accorder les avantages de ce modèle à un investisseur
si celui-ci ne mène aucune activité commerciale importante sur le
territoire de l'Etat d'accueil.61(*)
Cette disposition trouve un écho au sein de l'article
25 du CIRDI qui exige la condition selon laquelle l'opération
d'investissement soit effectuée sur le territoire de l'Etat partie
à la Convention.
Ces nouvelles rédactions montrent donc la
volonté des Etats-Unis de bloquer toute demande d'arbitrage portant sur
une opération purement commerciale ou banale.
Cependant, est-ce que ces éléments
caractérisant l'investissement peuvent être compatibles ?
Paragraphe deuxième : Les innovations de la
définition analytique
L'élément analytique de la définition de
l'investissement procède par illustration. Tout comme la méthode
utilisée par les accords bilatéraux de protection et de promotion
des investissements conclus à travers le monde, le modèle
américain donne une liste énumérative non
exhaustive,62(*) de
caractère non limitatif, des opérations qui sont
réputées constituer des investissements(A). Cependant, cette
définition énonciative reste limitée à
l'investissement (B).
A- La liste énumérative:
Même si la liste énumérative ne
diffère pas substantiellement de celle qu'on rencontrait dans le
modèle précédent de 1994, celle-ci présente des
spécificités qui méritent qu'on s'y attarde.
En effet, l'article premier inclut toutes sortes
d'investissements imaginables à savoir l'entreprise, droits de
propriété intellectuelle, en passant par le prêt à
une entreprise et les actifs tangibles et intangibles. La liste reste ouverte
également à de nouveaux types d'investissements.63(*)
Dans cette optique M. P.Juillard regroupait les avoirs pouvant
constituer un investissement en trois catégories:
La première est relative aux biens corporels, qu'il
s'agisse de biens meubles ou immeubles. La seconde catégorie est celle
des propriétés incorporelles. On y trouve les
propriétés intellectuelles- telles que propriétés
littéraires et industrielles- et les propriétés
commerciales- telles que les éléments de fonds de commerce. La
troisième catégorie est celle des concessions et plus
particulièrement, « des concessions accordées pour la
prospection et l'exploitation des ressources naturelles ».64(*)
On voit bien donc, que la liste énumérative
prévue au sein de l'article premier du nouveau prototype d'accord
englobe les trois catégories d'avoirs qui sont réputés
constituer des investissements protégés.
De même, la liste vise tous les droits contractuels tels
que les contrats clé en main, les contrats produits en main et les
contrats à terme. Cependant, la disposition prévue au sein du
paragraphe (e) (article premier) laisse la porte ouverte à tous les
droits contractuels imaginables dans la définition de l'investissement.
L'article ajoute que «( ...) and other similar
contracts ». Cela dit, on peut affirmer que la protection
conventionnelle de ce nouveau modèle vise les contrats de droit public.
On assiste dans cette hypothèse à une dérogation
conventionnelle à l'interdiction de recourir à l'arbitrage en
matière administrative.65(*)
Dans ce même contexte, il est important de signaler que
les travaux du sous- comité chargé de la mise à jour du
modèle actuel ont amené à une divergence de point de vue
entre ses membres. En effet, au moment où les représentants des
sociétés de service financier recommandaient l'inclusion des
contrats à terme dans la liste énumérative des avoirs
pouvant constituer un investissement, les lobbies des travailleurs et de
l'environnement ont refusé que ces contrats soient
énumérés.66(*)
Par ailleurs, le paragraphe (f) relatif à la
propriété intellectuelle nous amène à
dégager au moins deux remarques:
La première remarque est d'ordre formel. En effet, les
rédacteurs de ce nouveau modèle ont préféré
insister sur la propriété intellectuelle en une disposition de
portée très générale. Contrairement au
modèle précèdent de 1994 ainsi que le modèle
conventionnel européen, le nouveau modèle se réfère
à la propriété intellectuelle sans pour autant
préciser ses composantes à savoir la propriété
littéraire ainsi que la propriété industrielle.
La disposition peut paraître d'une très grande
généralité, mais il faudrait chercher son explication dans
un souci d'intégrer dans son champ d'application les nouvelles formes de
propriété intellectuelle telles que la brevetabilité des
logiciels.
La deuxième remarque est relative au projet de l'AMI.
En effet, ce projet a repris « de façon
malencontreuse »67(*) la définition de l'investissement
prévue dans les instruments bilatéraux. Or, la transposition de
cette définition analytique y compris les droits de
propriété intellectuelle dans l'instrument multilatéral a
eu pour effet une divergence d'opinion entre les Etats-Unis et la France
concernant la production de l'oeuvre audiovisuelle. Le débat s'est
poursuivi entre deux possibilités: « une solution consistait
à exclure, purement et simplement, les droits de propriété
intellectuelle de la définition multilatérale de
l'investissement ».68(*) L'autre solution consistait à maintenir les
droits de propriété intellectuelle en excluant la création
audiovisuelle du champ d'application de l'accord. Par conséquent, le
projet a échoué tout en laissant aux gouvernements des Etats
membres de l'OCDE la possibilité de reprendre des négociations
conformément à leur opinion publique.
Quoi qu'il en soit, la liste énumérative
consolide l'extension de la notion d'investissement et renforce l'idée
selon laquelle le modèle américain n'est pas un modèle de
convention d'investissement mais plutôt de convention de biens. M.
F.Horchani notait à ce propos « qu'il est à craindre
que cette extension ne banalise trop la notion juridique d'investissement qui
risque d'être diluée dans celle, très
générale, de droit économique, à telle enseigne que
tout devient investissement et que, désormais, la question qui
mérite d'être posée est: Qu'est ce qui n'est pas
investissement? ».69(*)
Les rédacteurs de ce modèle répondent
semble-t-il, à cette problématique en écartant certaines
opérations du domaine de l'investissement et par conséquent, en
limitant cette liste énonciative à l'investissement seulement.
B- Les limites:
Le modèle américain de 2004 apporte des
nouveautés destinées à préciser la
définition de l'investissement. Or, les rédacteurs du prototype
conventionnel ont préféré insister sur ces
précisions dans des notes explicatives et non dans le corps du texte
dans le but de clarifier et restreindre la définition large de
l'investissement. Or, force est de s'interroger sur la question de la valeur
juridique de ces notes de bas de page ? Et même si ces notes ont la
même valeur juridique que le corps du texte, on peut dire que ces notes
ne peuvent que rendre la tâche des négociateurs plus lourde.
Quoi qu'il en soit, le nouveau modèle américain
exclut systématiquement les jugements de la notion d'investissements
(a). Il exclut également certaines opérations ponctuelles (b).
Enfin, les droits relatifs à une concession doivent être conforme
au droit interne (c).
a- Exclusion automatique des
jugements :
D'abord, le modèle américain exclut
expressément les jugements et les ordonnances issus d'une
procédure intentée devant une instance judiciaire ou
administrative de la notion d'investissement. La note de bas de page 3 dispose
que: « the term investment does not include an order or judgment
entered in an judicial or administrative action ».
Ce choix s'explique par la volonté des Etats-Unis de
mettre fin à une jurisprudence récente dans le cadre de l'ALENA
appliquant le mécanisme supplémentaire du CIRDI. Il s'agit en
effet, d'une réaction contre le développement du contentieux
relatif à des décisions judiciaires dans le cadre de l'ALENA.
Il en est ainsi de l'affaire Loewen contre les
Etats-Unis,70(*) dans
laquelle une société canadienne a contesté un jugement
rendu par un tribunal américain. Ce jugement reflète en
réalité le système de la responsabilité civile aux
Etats-Unis qui repose sur des sommes extravagantes qui ont double
fonction : la réparation du dommage et la punition.
Les faits de l'espèce relèvent que Loewen Group
Inc. (« TLGI »), société canadienne active dans
l'industrie des pompes funèbres, et Raymond L. Loewen, président
et chef de la direction de l'entreprise au moment des faits en litige, ont, en
juillet 1998, déposé une plainte, soutenant que la conduite d'une
affaire civile au Mississipi et la réduction du cautionnement requis
pour le droit d'appel enfreignaient les obligations des États-Unis au
titre du Chapitre 11 de l'Accord de libre-échange nord-américain.
Le 26 juin 2003, le Tribunal saisi de l'affaire Loewen rejetait toutes les
allégations contre les États-Unis.
Egalement, on peut citer l'affaire Mondev contre les
Etats-Unis71(*) où
la société Mondev International Ltd.(Mondev),
société canadienne d'aménagement immobilier, qui
possède et contrôle une société de commandite du
Massachusetts, Lafayette Place Associates, a déposé en septembre
1999 une plainte soutenant qu'une décision de la Supreme Judicial Court
du Massachusetts et les lois de l'État du Massachusetts enfreignaient
les obligations des Etats-Unis au titre du Chapitre 11 de l'ALENA. Le 11
octobre 2002, le Tribunal saisi de l'affaire Mondev rejetait également
toutes les allégations contre les États-Unis.72(*)
La disposition de ce nouveau modèle remet en question
donc le système de droit civil où les jugements internes
créent au profit des bénéficiaires un nouveau droit de
créance susceptible de fonder une nouvelle demande d'arbitrage.73(*) Dans ce contexte, le doyen
Carbonnier a affirmé que « le jugement (...) crée
toujours un droit nouveau, même quand il semble se contenter de
déclarer un droit préexistant ».74(*)
b- Exclusion de certaines opérations
ponctuelles :
Comme on l'a déjà signalé, la note de bas
de page n°1 dispose que: «Some forms of debt, such as bonds,
debentures, and long-term notes, are more likely to have the characteristics of
an investment, while other forms of debt, such as claims to payment that are
immediately due and result from the sale of goods or services, are less likely
to have such characteristics ».
L'origine de cette disposition s'explique par le fait qu'il
existe un certain accord renforcé par une doctrine unanime et
alimentée par une jurisprudence quasiment constante, qui estime que
certaines opérations à court terme et en particulier les
opérations pûrement commerciales et banales sont ipso facto
exclues du domaine de l'investissement.75(*)
La récente affaire opposant la société
britannique Joy Mining Machinery contre la République Arabe d'Egypte du
6 août 2004 a esquissé une évolution qualifiée de
revirement jurisprudentiel par rapport à l'affaire Fedax contre
Venezuela dans la mesure où le tribunal arbitral constitué sous
les auspices du CIRDI a jugé que la garantie bancaire est un simple
engagement conditionnel « contingent liability » ce qui
excluait toute possibilité de l'inclure dans la catégorie des
avoirs contenus dans la définition du TBI entre le Royaume-Uni et le
république arabe d'Egypte de 1976.76(*)
Face à cette tendance récente, on s'attendait
à une disposition similaire au sein du nouveau modèle
américain de 2004. Toutefois, les rédacteurs se sont
contentés simplement de rappeler que certaines formes d'endettement
telles que les obligations de société, obligations non-garanties
et effets à long terme sont plus susceptibles de présenter les
caractéristiques d'un investissement que d'autres, telles que des
factures immédiatement exigibles résultant de la vente de biens
ou de services. En effet, la note de bas de page n°1 stipule que :
« Some forms of debt, such as bonds, debentures, and long-term notes,
are more likely to have the characteristics of an investment, while other forms
of debt, such as claims to payment that are immediately due and result from the
sale of goods or services, are less likely to have such
characteristics ».77(*)
Il est clair que la nouveauté de la règle
s'explique par la volonté des Etats-Unis de favoriser la protection des
instruments financiers à long terme. Toutefois, la
référence demeure vague et imprécise dans la mesure
où l'exclusion des opérations ponctuelles à court terme de
la catégorie des investissements protégés n'est pas
automatique78(*) et
explicite. L'exclusion de ces opérations n'est pas systématique
et risque d'aller à l'encontre de la définition
générale de l'investissement qui insiste sur la durée et
le risque. Déjà, cette note comprend des termes qui renforce
l'imprécision de cette disposition tels que « more »
ou « less » (plus ou moins) qui signifie l'incertitude.
c- Le renvoi au droit interne en matière de
concession :
La troisième note de bas de page porte sur la
catégorie des droits conférés par le droit national
concernant une licence, une autorisation, un permis ou un droit similaire
relatif à une concession. Celle-ci dispose que: « Whether
a particular type of license, authorization, permit, or similar instrument
(including a concession, to the extent that it has the nature of such an
instrument) has the characteristics of an investment depends on such factors as
the nature and extent of the rights that the holder has under the law of the
Party. Among the licenses, authorizations, permits, and similar instruments
that do not have the characteristics of an investment are those that do not
create any rights protected under domestic law. For greater certainty, the
foregoing is without prejudice to whether any asset associated with the
license, authorization, permit, or similar instrument has the characteristics
of an investment. » En effet, cette note déroge à la
politique américaine qui tend dans la mesure du possible à
exclure l'intervention de la législation nationale dans la
définition de l'opération de l'investissement. Cela dit, tout
droit à une concession ne peut avoir les caractéristiques d'un
investissement protégé qu'à condition de sa
conformité au droit national du pays hôte.
La nouvelle disposition concerne essentiellement les biens
incorporels. En effet, il est intéressant de noter que les concessions
posent un problème d'interprétation. Par concession est ce qu'on
vise un bien incorporel déterminé qui est le droit de concession,
octroyé par l'Etat de territorialité de l'investissement ou tous
les biens détenus par l'investisseur ?
Tout comme les accords de libre-échange conclus
récemment par les Etats-Unis, la note de bas de page n°2
prévoit que le fait de savoir si un type donné de licence,
d'autorisation, de permis ou d'instrument similaire présente les
caractéristiques d'un investissement dépend de facteurs tels que
la nature et l'étendue des droits conférés à son
détenteur en vertu du droit national de la partie.
Cependant, cette nouveauté n'est pas susceptible de
diminuer, voire de limiter les opérations d'investissements
protégés. En effet, même si l'actif est acquis en violation
du droit interne, il peut toutefois rentrer dans le champ d'application trop
vaste de la catégorie « bien meuble ou immeuble »
prévue au sein du paragraphe (H) de la liste
énonciative.79(*)
Une telle stipulation est considérée par M. P.Juillard comme
étant une clause baleine.
Finalement, il est certain que les rédacteurs de ce
modèle ont subi l'influence des négociations de l'accord AMI.
Parmi les points de discussion qui ont été soulevés lors
de la négociation de l'accord, ce sont les problèmes de
définitions qui ne doivent pas être traités à la
légère. Ainsi, le projet du texte prévoyait que dans un
souci de sécurité juridique, l'accord devrait s'accompagner d'une
note explicative déterminant la notion d'investissement et celle de
l'investisseur.80(*)
Section 2 : Clarification de la notion
d'investisseur :
Le nouveau modèle s'étend, quant à son
champ d'application rationae personae, à une
variété considérable d'investisseurs. Les
bénéficiaires du prototype de 2004 sont les personnes physiques
et les personnes morales qui ont une capacité identique
d'investir.81(*) En effet,
l'article 1 de ce nouveau modèle définit l'investisseur comme
étant : « « person » means
a natural person or an enterprise ».
Toutefois, même si le lobby des investisseurs a eu son
mot à dire au cours de l'élaboration de l'ALENA, les
représentants des investisseurs au sein du sous-comité
chargé de la mise à jour du modèle américain,
estiment que le nouveau modèle représente d'ores et
déjà, un affaiblissement substantiel des protections fortes
accordées par le prototype de 1994 au profit des investisseurs
américains à l'étranger.82(*) Cet affaiblissement se manifeste par la
référence exclusive au seul critère de nationalité
concernant les personnes physiques (paragraphe1) et la délimitation du
critère du contrôle pour les personnes morales (paragraphe2).
Paragraphe premier : L'investisseur personne
physique :
Dans le nouveau modèle américain, les personnes
physiques sont définies par référence unique au
critère de nationalité (A). Toutefois, les rédacteurs du
modèle ont pleinement rendu compte d'un phénomène marquant
dans le monde contemporain à savoir la pluralité des
nationalités des personnes physiques (B).
A- Le maintien du critère de
nationalité :
L'investisseur est défini, au sein du nouveau
modèle, par référence au terme
« ressortissant » qui signifie une personne physique
rattachée à l'Etat partie au traité bilatéral par
un lien de nationalité. Cela dit, la détermination de la
nationalité se fait par renvoi à la loi nationale de l'Etat qui
l'a octroyée. Ainsi, un investisseur américain est une personne
physique qui est ressortissante des Etats-Unis au sens du titre 3 de la loi
fédérale sur l'immigration et la nationalité. L'article 1
dispose que: «national» means:
(a) for the United States, a natural person who is a
national of the United States as defined in Title III of the Immigration and
Nationality Act (...) ».
Même si la nationalité est le seul critère
déterminant pour qualifier une personne physique d'investisseur aux
termes de l'article premier, quelques conventions prévoient une
définition plus élargie de la notion d'investisseur de sorte
qu'elle englobe et les nationaux et les résidents permanents. Il en est
ainsi dans l'article 201 de l'ALENA relatif aux « Définitions
d'application générale » qui dispose que :
« Une personne physique, qui est citoyen ou un résident
permanent d'une partie ».83(*) Cette approche ne semble pas
refléter les prérogatives du gouvernement des Etats-Unis depuis
le modèle conventionnel des années quatre vingt. Ainsi, M.
Patrick Juillard notait que « les avantages conventionnels ne peuvent
être accordés qu'à bon escient. Rien ne justifierait que
l'on imposât au contribuable américain le coût
inhérent à l'assurance des investissements constitués par
une personne physique ou morale, en territoire étranger, dès lors
qu'il serait clair que cette personne physique ou morale n'a aucun lien
effectif avec les Etats-Unis ».84(*) De ce fait donc, le modèle américain de
2004 se réfère exclusivement au critère de la
nationalité des personnes physiques. Ce critère, attaché
à un principe général du droit, prend en
considération la nationalité réelle et effective des
investisseurs au moment où, on remarque aujourd'hui, l'explosion du
phénomène de la pluralité des nationalités par
opposition à l'apatridie des personnes physiques. Reste que le
phénomène de l'apatridie n'a pas été traité
par les sources conventionnelles du droit international des investissements.
B- La nationalité dominante et effective :
Pour qu'un lien de nationalité soit opposable à
un autre Etat aux fins de la protection accordée par le nouveau
modèle, une certaine effectivité doit être requise. En
effet, une personne privée ayant une double nationalité, sera
considérée comme étant exclusivement ressortissante du
pays de sa nationalité dominante et effective. L'article 1 du
modèle dispose: « however, that a natural person who is a
dual national shall be deemed to be exclusively a national of the State of his
or her dominant and effective nationality ».85(*)
Cette disposition consacre un principe général
de droit international qui prend en considération la nationalité
réelle et effective des réclamants indépendamment des
autres nationalités en présence du phénomène de la
pluralité des nationalités des personnes physiques.86(*)
En réalité, ce phénomène de la
double nationalité ne pose guère de problèmes au niveau du
modèle américain. La disposition est claire : dans cette
hypothèse, c'est la nationalité dominante qui règne. Or du
moment où une clause CIRDI est prévue dans un traité, le
demandeur doit démontrer non seulement la nationalité dominante
mais, également satisfaire aux dispositions de l'article 25.2 (a)
infine de la convention de Washington qui exclut de son champ de
protection les bi-nationaux possédant la nationalité des Etats
parties au conflit. En d'autres termes, l'investisseur de nationalité
américaine ne doit pas avoir également la nationalité de
l'Etat partie au traité conclu avec les Etats-Unis.
Cette idée trouve un écho dans la récente
affaire Champion Trading consorts Wahba c/ République Arabe
d'Egypte.87(*) Dans cette
affaire, le tribunal arbitral était saisi d'une demande formulée
par trois frères américains, actionnaires majoritaires dans deux
sociétés américaines Champion Trading et consorts Wahba
sur la base du T.B.I conclu entre les Etats-Unis et l'Egypte en 1982. La
République d'Egypte a objecté à la compétence du
Centre dans la mesure où les trois frères, certes de
nationalité américaine, possédaient aussi la
nationalité égyptienne. En se basant sur l'article 25.2 (a)
infine de la Convention de Washington, le tribunal arbitral a
unanimement accueilli cette exception d'incompétence. Après avoir
jugé que les trois frères possédaient également la
nationalité égyptienne conformément au droit
égyptien (père égyptien), le tribunal arbitral a
considéré que l'article 25.2 dont il est question, édicte
une règle d'exclusion « claire et
spécifique »88(*) des demandes des bi-nationaux qui ne laisse pas de
place à la prise en compte du critère du lien effectif.
Reste que, certains auteurs ont émis un avis contraire
sur cette interprétation de la règle de l'article 25 du CIRDI, M.
Amadio notait à juste titre que « les dispositions
conventionnelles n'interdisent pas la recherche du lien de la
nationalité réelle et effective (...) une solution contraire ne
serait pas conforme à l'équité ni en accord avec
l'objectif général de la convention ».89(*)
Paragraphe deuxième : L'investisseur personne
morale :
La plupart des TBI conclus à travers le monde
reconnaît, quant à leur champ d'application rationae
personae, les personnes morales. Toutefois, la dénomination peut
changer d'une « personne juridique » dans le modèle
européen90(*)
à la « compagnie » ou
« entreprise » dans le modèle conventionnel
américain. Ainsi l'article premier du nouveau modèle est de
portée très large : il désigne toute entité
à but lucratif ou non, privée ou publique incluant toute sorte de
société, notamment les associations ainsi que les partnership.
Quoi qu'il en soit, la définition de l'entreprise dans
le nouveau modèle américain ne présente pas un niveau de
cohérence comparable à celui qui a été
rencontré dans le cas des personnes physiques. Celle-ci retient deux
critères à savoir la nationalité (A) et le contrôle
(B).
A- Le critère de la
nationalité :
L'article premier du modèle américain de 2004
retient le critère de l'incorporation pour déterminer la
nationalité de l'entreprise. En effet, toute entreprise
constituée ou organisée en vertu du droit applicable peut se voir
reconnaître le statut de l'investisseur. Cette disposition trouve son
fondement dans la théorie des pays du « Common Law »
qui prend en considération le critère du lieu de l'incorporation
de l'entreprise pour la détermination de sa nationalité. Ceci va
à l'encontre de la théorie des pays du « Civil
Law » et notamment le modèle européen qui retient le
critère du lieu de la gestion de l'entreprise ou le critère du
siège social.91(*)
Toutefois, ce critère n'apparaît pas à
titre principal dans le nouveau modèle américain, le
phénomène de la multi-nationalité des
sociétés complique d'avantage le droit des investissements
internationaux dans la mesure où il met en relation un Etat d'accueil et
une société qui possède sa nationalité mais, qui
est contrôlée par des personnes morales
étrangères.92(*)
C'est pour cette raison que le nouveau modèle a fait
appel au critère de contrôle pour écarter, voire diluer la
nationalité juridique formelle de la société afin de
déterminer le véritable lien d'allégeance existant entre
une société de droit local et un autre Etat contractant.
B- Le critère de
contrôle :
Dans le nouveau modèle, le contrôle est pris en
compte dans la définition de l'investissement, l'article premier dispose
que « investment means every asset that an investor owns or
controls, directly or indirectly ».93(*)
On voit bien que la disposition s'étend à une
variété considérable d'investisseurs, y compris les
filiales ou les succursales de droit local contrôlées
indirectement par l'entreprise mère. Il s'agit d'un élargissement
de la notion d'investisseur qui permettrait de conférer à la
personne morale une sorte de nationalité subsidiaire,
fonctionnelle94(*) pour
bénéficier des avantages de ce modèle. Cette disposition
amène à une véritable dilution du critère du
contrôle des personnes morales et la protection accrûe des
investisseurs étrangers même lorsque leur allégeance avec
l'économie nationale ou régionale est faible.95(*)
Ainsi, on est en droit de se demander si le critère de
contrôle est qualifié par la notion de « la
participation importante » ? Cette équivoque est mise en
lumière par le fait que les rédacteurs ont volontairement
négligé de définir la notion du contrôle
étranger. En effet, est ce qu'on définit la notion du
contrôle étranger par l'unique référence à
l'actionnariat direct ou par d'autres critères tels que la
nationalité des dirigeants de la société ? Est-ce que
le contrôle doit être immédiat ou effectif ?
En réalité, le critère déterminant
pour la qualification du critère de contrôle est celui de la
détention d'une partie du capital social conférant un droit de
vote, c'est-à-dire la référence à l'actionnariat
direct. Il s'agit en effet de l'exercice d'une influence déterminante
qui se traduit dans la part déterminante dans le processus de
décision au sein d'une société. Le plus souvent, cette
part est fonction de l'étendue de la participation financière et
il convient de se demander si une participation ne devrait pas être
supérieure à 50% pour que le contrôle puisse être
qualifié de déterminant. Le nouveau modèle
américain ne donne pas une réponse à cette interrogation.
La définition élargie de la notion de
contrôle direct et indirect permet aux actionnaires minoritaires comme
étant des investisseurs privés de saisir les tribunaux arbitraux
dans le cadre d'un arbitrage transnational. Pour certains, l'ALENA permet
à un investisseur étranger ayant effectué un
investissement mineur dans une entreprise dont le contrôle est
détenu par des nationaux du pays où l'investissement a
été effectué, d'entreprendre un recours contre le pays
d'accueil, alors que les investisseurs majoritaires n'y auraient pas droit
puisque seuls les investisseurs étrangers peuvent se prévaloir
des recours prévus dans l'ALENA.96(*)
Dans certains cas, la part du capital était
fixée de 17% de l'investissement effectué dans le pays hôte
et aucune affaire jusqu'ici n'a cherché à fixer une limite
inférieure de la part du capital pour qu'un investisseur puisse saisir
les tribunaux arbitraux.97(*) Mieux encore, la sentence CMS c/Argentine98(*) est allée plus loin
dans la protection des actionnaires minoritaires. En se fondant sur les termes
du TBI conclu entre les Etats-Unis et l'Argentine, les arbitres consacrent pour
la première fois, le droit pour un actionnaire étranger
minoritaire d'une société de droit local victime d'un
préjudice du fait de l'Etat hôte, d'en demander directement
réparation devant le tribunal.99(*)
En outre, le critère de contrôle peut être
qualifié par référence à la direction effective de
la société. En effet, ce critère n'est pas exclusivement
d'ordre financier, il peut être d'ordre administratif. Dans ce contexte,
le nouveau modèle reconnaît aux investisseurs le droit d'employer
les cadres supérieurs et spécialistes de leur choix,
indépendamment de leur nationalité, et obligent les parties
à leur accorder l'admission temporaire, en conformité avec leurs
lois sur l'entrée des étrangers. C'est ce qu'on peut
dégager de l'article 9 du modèle 2004.100(*)
Toutefois, l'alinéa 2 de cet article dispose qu'une
partie peut exiger que les membres du conseil d'administration soient des
ressortissants du pays d'accueil, à condition que cela ne nuise pas de
manière significative à la gestion par l'investisseur de son
investissement.
De cette disposition, on peut constater que les
rédacteurs de ce modèle considèrent que le contrôle
peut être qualifié non seulement par référence
à l'actionnariat direct mais aussi et surtout par
référence à la direction effective de la
société.
En définitive, on a pu constater que, tant les
rédacteurs de ce modèle que les sentences récentes du
CIRDI avaient tendance à subjectiviser le contrôle étranger
exercé sur une société. La liberté des parties
pour définir elles-mêmes le terme contrôle étranger
permet de mettre en avant l'importance de l'autonomie de la volonté dans
le choix des critères de contrôle attributif de la
nationalité étrangère à l'investisseur, à
condition que cela ne conduise pas à des manoeuvres
frauduleuses.101(*)
Quoi qu'il en soit, le statut de l'investisseur demeure
toujours un statut préférentiel, l'article 8 du modèle ne
permet pas aux Etats d'imposer des obligations de résultat aux
investisseurs étrangers. Cette obligation doit être
analysée selon certains auteurs sous l'angle des droits
humains.102(*) Ce statut
est le siège d'une grande richesse normative et de la naissance de
nouvelles règles de fond qui « ont meublé le droit
international des investissements ».103(*)
Chapitre deuxième
Les innovations des règles de fond
Le nouveau modèle cherche à apporter des
éclaircissements sur certaines ambiguïtés et de combler les
lacunes des règles de fond. Cette équivoque est mise en
lumière par le fait qu'il s'avérait impossible jusqu'à
présent de trouver un semblant de consensus sur le contenu concret de
certains concepts en la matière. En effet, la clarification des normes
substantielles va porter tantôt sur les règles de traitement
(section première), tantôt sur les règles
de protection des investissements (section
deuxième).
Section 1 : Eclaircissement des règles de
traitement :
Les rédacteurs du modèle américain de
2004 ont apporté des modifications aux clauses indirectes de traitement
(paragraphe premier), celles-ci consistent à ce que l'Etat d'accueil est
tenu de garantir aux investisseurs étrangers un principe bien connu en
droit international à savoir le principe de la non discrimination
c'est-à-dire un traitement non moins favorable que celui accordé
aux investisseurs nationaux (traitement national) ainsi qu'aux investisseurs en
provenance d'un Etat tiers (traitement de la nation la plus favorisée).
Ce modèle apporte des éclaircissements sur certaines
ambiguïtés du standard minimum de traitement à savoir un
traitement loyal et équitable et une pleine et entière
sécurité (paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : Le traitement national et le
traitement de la nation la plus favorisée
Les clauses de TN et de TNPF sont des instruments de
non-discrimination et constituent des clauses indirectes ou
« standards comparatifs »104(*) dont l'objet est de garantir aux investisseurs
étrangers l'ouverture des frontières et une concurrence
égale. « Elles sont indirectes car ce sont deux normes de
référence dont le contenu sera déterminé par
l'intermédiaire d'une autre norme interne ou internationale ».
Ainsi, « la clause NPF opère un renvoi au droit international
(tandis que) le TN opère un renvoi au droit
national ».105(*)
Malgré leur ancienneté106(*) et leur fréquence,
ces clauses indirectes n'ont pas encore accédé au rang des
règles de droit international coutumier. On les qualifie souvent de
règles, normes, principe, standard ou concept107(*) mais leur caractère
obligatoire ne peut résulter que d'un engagement conventionnel
express.
« Soeurs mais pas jumelles »,108(*) les clauses indirectes n'ont
pas été retenues de la même manière dans les
instruments bilatéraux. La clause de la nation la plus
favorisée109(*)
est la plus courante, elle constitue l'instrument de
« libéralisation par excellence ».110(*)
Le nouveau modèle américain continue d'appliquer
la conception traditionnelle et spécifique aux Etats-Unis concernant le
traitement international des investissements (A). Mais les limites à ces
règles semblent constituer l'apport considérable et
controversé de ce nouveau modèle en la matière (B).
A- Les clauses indirectes dans la conception
américaine :
Même si les dispositions de ce nouveau modèle ne
différent pas substantiellement de celles qu'on rencontrait dans le
modèle précédent de 1994, des nouveautés de forme
attirent l'attention et méritent qu'on s'y attarde. Déjà,
le modèle de 2004 semble plus détaillé,
l'article 3 et 4 prévoient séparément les
clauses indirectes de traitement111(*), le premier est consacré au traitement
national tandis que le deuxième est réservé au traitement
de nation la plus favorisée. On retrouve ces dispositions simplement
dans le paragraphe premier de l'article 2 de l'ancien modèle.
Au niveau du contenu, le nouveau modèle
américain continue à prévoir une pratique
américaine qui consiste à élargir les
bénéficiaires des clauses indirectes d'une part (a) et à
préciser le moment de la mise en jeu de ces règles d'autre
part.(b)
a- Champ d'application rationae personae des
clauses indirectes :
Le modèle américain de 2004 adopte une
hypothèse qui consiste à viser à la fois les investisseurs
et les investissements. Ainsi l'article 3 du prototype distingue dans deux
alinéas séparés, le traitement national accordé
à l'investisseur (alinéa 1) de celui accordé à
l'investissement (alinéa 2). Il dispose que:
« 1. Each Party shall accord to investors
of the other Party treatment no less favorable than that it accords
(...).
2. Each Party shall accord to covered investments
treatment no less favorable than that it accords
(...) ».112(*)
Or, le traitement accordé dans les deux cas est
identique. On retrouve la même disposition accordée aux
mêmes bénéficiaires dans l'article 4 relatif au traitement
de la nation la plus favorisée. En effet, aucune distinction n'est faite
entre les bénéficiaires du traitement national et ceux du
traitement de la nation la plus favorisée. Dans une formule identique,
les deux alinéas de l'article 4 précisent que :
«1. Each Party shall accord to investors of the
other Party treatment no less favorable than that it accords
(...)
2. Each Party shall accord to covered investments
treatment no less favorable than that it accords (...)».113(*)
En réalité, cette approche d'origine
américaine est aujourd'hui la plus courante dans les instruments
bilatéraux et régionaux et tend à se propager. A
l'origine, les traités conclus sur la base du modèle
européen limitaient le champ d'application des clauses indirectes soit
au bénéfice des investisseurs uniquement, comme c'est le cas du
modèle français114(*) et allemand, soit au profit des investissements. Ce
dernier choix a été retenu par le traité sur la Charte de
l'énergie.
Actuellement, ces Etats ont modifié leur pratique en
élargissant désormais le bénéfice des clauses
indirectes aux investissements et aux investisseurs. En outre, le modèle
canadien comporte une particularité qui consiste à limiter le
bénéfice du traitement national aux investissements seulement,
alors que le traitement de la nation la plus favorisée est
octroyé à la fois aux investissements et aux
investisseurs.115(*)
Au niveau multilatéral, on trouve un écho de
cette approche au sein de l'article 1102 de l'ALENA. Ce choix figure aussi dans
le projet consolidé d'AMI. Ainsi, certains auteurs ont estimé
qu'un tel choix assure une extension du champ d'application de ces clauses. En
effet, les investisseurs bénéficient d'une meilleure protection
dans la mesure où ils sont visés directement par ces clauses
indirectes. Toutefois, « il n'apparaît pas
nécessairement que dans le cas inverse leur protection soit
considérablement diminuée». 116(*)
Egalement, les clauses indirectes introduites dans le nouveau
prototype présente une autre particularité. Ainsi, les articles 3
et 4 prennent soin de mentionner que le traitement national et le traitement de
la nation la plus favorisée ne sont dus que dans des circonstances
analogues.117(*)
L'alinéa premier de l'article 3 précise que « 1. Each
Party shall accord to investors of the other Party treatment no less favorable
than that it accords, in like circumstances, to its own investors with
respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct,
operation, and sale or other disposition of investments in its
Territory ».118(*) La même disposition est consacrée dans
l'article 4 relatif au traitement de la nation la plus favorisée.
Egalement l'article 2 du modèle de 1994 dans sa version française
parle « des circonstances semblables ».
Cette disposition cherche à préciser la norme
comparative permettant de déterminer si
l'investisseur-bénéficiaire des clauses de traitement indirectes-
est traité de façon discriminatoire. Il s'agit là d'une
formule d'évaluation comparative. Les rédacteurs du modèle
2004 n'apportent aucune précision sur cette formulation. C'est la
jurisprudence qui a pris le soin de définir cette disposition. En effet,
dans la sentence S.D Myers, le tribunal arbitral a décidé que la
filiale canadienne qui exportait à une société mère
américaine du PCB se trouve dans une situation analogue à celle
des opérateurs nationaux. Le tribunal arbitral a considéré
que pour identifier l'analogie des situations, il fallait chercher si les deux
investisseurs opéraient dans le même secteur économique ou
dans le même secteur d'affaire. « L'appréciation de la
condition de similarité devait s'opérer (donc) au cas par
cas ».119(*)
En réalité, l'exigence de
« circonstances semblables ou analogues » est le
résultat de l'environnement commercial et de la jurisprudence des
groupes spéciaux et de l'organe d'appel dans le cadre du GATT puis de
l'OMC. Or, la recherche d'un « produit similaire » au sens
des instruments de l'OMC relatifs au traitement national et celui de la nation
la plus favorisée est une opération simple au niveau
commercial.120(*)
On a pu constater que la méthode dans le cadre de l'OMC
n'est pas transposable à la détermination des investissements
similaires. Aucun lien ne peut exister entre la similarité
d'investisseurs étrangers et nationaux et la similarité de
produits et de services étant donné que chaque opération
présente ses propres particularités. Mieux encore, les clauses
indirectes en tant que règles conventionnelles doivent être
interprétées conformément aux dispositions de la
convention de Vienne sur le droit des traités.121(*) En effet, la disposition est
assez ambiguë et la comparaison « doit s'effectuer non pas entre
« investisseurs similaires », mais entre
« investisseurs placés dans des circonstances analogues
».122(*) On assiste
donc à une similarité de situations et non de personnes.
Cette disposition a fait l'objet également de beaucoup
de discussions et d'analyse jurisprudentielle. Les tribunaux arbitraux ont
dégagé des critères généraux de comparaison.
Dans l'affaire Feldman contre le Mexique, le demandeur était un
distributeur américain de cigarettes au Mexique. Le tribunal arbitral
CIRDI a constaté que les sociétés en question se
trouvaient dans un même secteur d'activité et affirmait que :
« du point de vue du tribunal, la gamme des entreprises se
trouvant dans des circonstances analogues se compose des entreprises
étrangères et des entreprises locales qui revendent/ exportent
des cigarettes ».123(*)
Néanmoins, il existe des cas où on ne peut pas
identifier des rapports de similarité entre les investisseurs
étrangers en raison notamment de la spécificité du
traitement accordé ainsi que sa nature très particulière.
Il en est ainsi de l'affaire Loewen contre les Etats-Unis
d'Amérique124(*)
où le tribunal arbitral s'est trouvé dans l'incapacité de
statuer. En effet, les arbitres ont rejeté la requête
fondée sur la violation de l'article 1102 de l'ALENA au motif qu'il
n'existait pas un investisseur dans une situation analogue. Le tribunal
arbitral ajoute également que la charge de la preuve des circonstances
analogues et plus généralement l'existence d'un traitement
inférieur pèse sur le demandeur. Face à cette
complexité, la société LGI a proposé quand
même une alternative intéressante qui consiste en une approche de
l'hypothétique, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une
hypothèse dans laquelle un investisseur étranger serait le seul
intervenant au sein d'un certain secteur de l'économie de l'Etat
d'accueil.125(*)
Finalement, la condition « des circonstances
semblables » pose également un autre problème d'application
étant donné que le système politique des Etats-Unis est un
système fédéral. En effet, lorsque l'Etat
fédéral accorde un traitement national, est ce qu'il engage par
conséquent ses entités fédérées ? La
réponse à cette interrogation figure dans l'alinéa 3 de
l'article 3 du nouveau modèle américain qui dispose que :
« 3. The treatment to be accorded by a Party under paragraphs 1 and 2
means, with respect to a regional level126(*) of government, treatment no less favorable than
the treatment accorded, in like circumstances, by that regional level of
government to natural persons resident in and enterprises constituted
under the laws of other regional levels of government of the Party of which it
forms apart, and to their respective investments».127(*) Les investisseurs
comparables sont les investisseurs d'un échelon régional du
gouvernement c'est-à-dire ceux ayant la nationalité de l'Etat
fédéral, quelle que soit leur province d'origine. Or, cette
disposition est mentionnée exclusivement au sein de l'article 3 relatif
au traitement national sans être comprise dans la clause de la nation la
plus favorisée. Pourquoi ce choix ?
Cela s'explique par le fait que les Etats-Unis ; Etat
fédéral, veulent laisser une liberté d'agir au sein de la
fédération. En effet, l'Etat fédéré peut
accorder à ses propres ressortissants des privilèges
spéciaux qu'il n'accorde pas aux investisseurs appartenant à une
autre entité fédérée bien que de même
nationalité.128(*) Il est à craindre que la clause de la nation
la plus favorisée ne joue qu'entre des Etats souverains. On assiste
à un rapport Etat/Etat. Or, les Etats fédérés n'ont
pas la capacité de conclure des traités internationaux
étant donné qu'ils n'ont pas de relations juridiques
internationales et une personnalité juridique internationale.
b- Champ d'application rationae temporis des
clauses indirectes :
Tout comme l'ancien modèle américain, les
rédacteurs du prototype de 2004 étendent le champ d'application
des clauses indirectes, notamment celui du traitement national, à la
phase d'établissement de l'investissement. Ainsi, les articles 3 et 4
imposent « l'établissement » et
l' « acquisition » de l'investissement: «Each
Party shall accord (...), to its own investors with respect to the
establishment, acquisition129(*), expansion, management, conduct, operation, and
sale or other disposition of investments in its territory ».130(*)
On voit bien donc que ce modèle consacre un droit
d'investir et une liberté d'accès dans tous les domaines sans
discrimination par rapport aux nationaux ce qui permet ainsi la
libéralisation des investissements internationaux, c'est le
système de l'open door policy. En effet, ce modèle accorde de
plein droit le bénéfice du traitement national et celui de la
nation la plus favorisée, à la phase antérieure à
l'établissement étant donné que les Etats-Unis ont
« toujours été plus intéressé à
préserver l'accès de leurs entreprises à l'étranger
qu'à contrôler l'entrée d'investissement sur leur
territoire ».131(*)
Il s'agissait selon M. Juillard « d'une carte blanche aux entreprises
multinationales, pour se localiser, se délocaliser aux mieux de leurs
intérêts, et sans aucune espèce de considération
pour les droits de ceux qu'elles emploient »132(*) ce qui explique
à notre avis la propagation faible du modèle américain par
rapport au modèle européen.
Reste à dire finalement, que même si les
Etats-Unis défendent en général le principe de la
liberté d'accès dans ce nouveau modèle, la pratique montre
« qu'ils sont beaucoup plus prudents quand la possibilité
d'être soumis à de telles obligations apparaît dans un
traité bilatéral d'investissements véritablement
réciproque ».133(*) Cela signifie que le droit d'investir doit
s'appliquer uniquement aux Etats-Unis, le contraire ne devrait pas être
vrai. Autrement dit, le modèle américain encourage
l'investissement américain dans les Etats en voie de
développement possédant un système économique
compatible et une économie libérale.134(*)
Quoi qu'il en soit, cette pratique américaine tend
à se répandre dans les conventions multilatérales
d'investissement. On la rencontre dans le traité mettant en place
l'ALENA, ainsi que les traités créant une zone de
libre-échange dont les Etats-Unis font partie.135(*) Ce choix a été
envisagé dans la version consolidée du projet de l'AMI du 27
avril 1998, la Charte de l'énergie et dans les débats relatifs
à la déclaration ministérielle de Doha.136(*)
Or, ce droit d'investir ne fait pas encore partie des
règles de droit international coutumier. Celui-ci ne correspond pas
à un principe de base des accords internationaux sur
l'investissement137(*)
et notamment les conventions bilatérales conclues conformément au
modèle européen. Les pays à tradition européenne
n'autorisent l'admission de l'investissement que sous réserve de sa
conformité aux réglementations du pays d'accueil.138(*) Ces pays contrôlent
ainsi l'investissement étranger et se gardent même la
possibilité de renforcer voire de modifier leur législation
nationale à tout moment.139(*)
Finalement, l'approche des Etats-Unis d'Amérique
consiste en une libéralisation totale de l'investissement, sous
réserve d'une liste négative de certains secteurs soumis à
une autorisation préalable. Est-ce que la liste négative
d'exceptions demeure toujours au sein de ce nouveau modèle ?
B- Les exceptions aux clauses
indirectes :
Le modèle américain de 1994 adopte la formule de
« top down » 140(*) qui consiste à énumérer de
façon négative les domaines dans lesquels les clauses indirectes
de traitement des investissements ne trouveront pas application, les autres
secteurs non prévus par la liste se trouvant ipso
facto soumis à l'application du principe de la non
discrimination. Ces exceptions font l'objet d'une disposition spéciale,
prévue dans une annexe de ce modèle conventionnel.141(*)
Le nouveau modèle américain de 2004 ne comporte
ni la liste négative prévue dans l'annexe ni l'exception d'ordre
général de l'ancien modèle. Or, il ne faut pas croire que
ce modèle consacre une libéralisation totale qui est de nature
à placer les investisseurs étrangers en situation de concurrence
parfaite avec les nationaux au regard des possibilités d'accès
« au marché d'investissement »142(*) dans le pays hôte.
Déjà, les rédacteurs de ce modèle
ont préféré simplement insister sur ces exceptions dans le
corps du texte et par le biais d'un seul article 14 intitulé
« Non-Conforming Measures ».143(*)
Mais, qui va apprécier la non-conformité d'une
mesure ?
L'article 14 précise à cet effet que les clauses
indirectes ne s'appliquent pas à une mesure non conforme existante qui
est maintenue par une Partie à un niveau relevant du gouvernement
central, régional ou locale conformément au droit
international coutumier. Le premier paragraphe de l'article 14 dispose
que : « 1. Articles 3 [National Treatment], 4
[Most-Favored-Nation Treatment], (...) do not apply to:
(a) any existing non-conforming measure that is maintained by
a Party at:
(i) the central level of government, as set out by that Party
in its Schedule to
Annex I or Annex III,
(ii) a regional level of government, as set out by that Party
in its Schedule to
Annex I or Annex III, or
(iii) a local level of government; (...)».
De même, le paragraphe 2 du même article
précise que le TN et la clause NPF ne s'appliquent à aucune
mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne des secteurs, des
sous-secteurs ou des activités tels qu'énoncés dans sa
liste à l'annexe B. Il en est ainsi des mesures réglementaires de
caractère non discriminatoire qu'une Partie conçoit et applique
aux fins de servir des objectifs légitimes de défense du
bien-être public, comme la santé, la sécurité et
l'environnement. Ces dernières ne constituent pas une expropriation
indirecte. En effet, « Articles 3 [National Treatment], 4
[Most-Favored-Nation Treatment], (...)do not apply to any measure that a Party
adopts or maintains with respect to sectors, subsectors, or activities, as set
out in its Schedule to Annex II. ».
En outre, Les articles 3 et 4 du nouveau modèle ne
s'appliquent pas à une mesure qui constitue une exception ou une
dérogation aux obligations prévues par le « TRIPS
Agreement »144(*) relatif au droit de propriété
intellectuelle. Le quatrième paragraphe de l'article 14 stipule à
juste titre que : « 4. Articles 3 [National Treatment] and
4 [Most-Favored-Nation Treatment] do not apply to any measure covered by an
exception to, or derogation from, the obligations under Article 3 or 4 of the
TRIPS Agreement, as specifically provided in those Articles and in Article 5 of
the TRIPS Agreement ».
Finalement, les rédacteurs du modèle de 2004
excluent le champ d'application de ces clauses en matière des
marchés publics ainsi que les subventions ou aux aides
financières octroyées par l'Etat y compris les emprunts, les
garanties et les assurances bénéficiant d'un soutien
gouvernemental.145(*)
Deux remarques peuvent être soulevées à la
lecture de l'article 14. Premièrement, celui-ci comporte des
dispositions très détaillées qui peuvent englober toutes
les exceptions prévues autrefois au sein de l'ancien modèle
conventionnel des années 90. Certes, les membres qui représentent
les travailleurs et les lobbies de l'environnement au sein du
sous-comité chargé de la mise à jour de ce modèle
conventionnel estiment qu'il faut distinguer entre d'une part, les mesures
prises par l'Etat d'accueil qui ont pour but la protection de
l'intérêt public et la sécurité nationale et qui
représentent des limites à ces clauses indirectes et d'autre
part, les mesures purement discriminatoires et qui sont soumises à ces
clauses indirectes de traitement. Or, les lobbies des investisseurs s'opposent
à n'importe quelle restriction du domaine des règles de
traitement.146(*)
Deuxièmement, ces mesures se caractérisent
principalement par leur caractère très vaste et
général, dont il s'avère très difficile de tracer
les contours. En effet, les normes indirectes ne s'appliquent pas à
« une mesure non conforme existante relevant d'une administration
centrale, régionale ou centrale de l'une des
parties ».147(*) Ce qui signifie que les opérations
d'investissements ne doivent pas empiéter sur les activités et
les secteurs essentiels de l'Etat fédéral et les Etats
fédérés. Reste que le contenu concret de ces mesures ne
peut en aucun cas être identifié. On assiste même à
un retour vers l'autorisation préalable d'investir et le contrôle
de l'Etat d'accueil de l'investissement étranger et à un
véritable rapprochement au modèle européen.
L'adoption du Trade Act américain de 2002 confirme
cette approche. En effet, cette nouvelle loi accorde au président le
pouvoir de négocier des accords internationaux avec l'engagement que le
Congrès les acceptera ou les rejettera sans pouvoir les modifier. Cette
tendance reflète, semble-t-il, le débat entre pays Nord-Nord
étant donné que les pays exportateurs de capitaux et notamment
les Etats-Unis se présentent aujourd'hui comme défenderesse dans
l'arbitrage d'investissement.
Cela amène en définitive à
l'instabilité et à la création d'un climat
défavorable car finalement, ni l'investisseur étranger aux
Etats-Unis, ni l'investisseur américain à l'étranger, ne
peuvent identifier de façon sérieuse et exacte le droit et les
pratiques de l'Etat hôte en matière de sécurité et
d'environnement général.
Ambiguë et imprécise, la disposition de l'article
14 du modèle américain de 2004 va à l'opposé de la
volonté des rédacteurs de ce dernier qui cherchent, à tort
ou à raison, d'apporter des éclaircissements à
l'ambiguïté de la norme du traitement juste et équitable.
Paragraphe deuxième : Clarification du standard
minimum de traitement :
Lobligation d'accorder un « traitement juste et
équitable » constitue une pratique ancienne148(*) et courante pour les
Etats-Unis. Elle a été prévue dès la conclusion des
traités d'amitié, de commerce et de navigation par les
Etats-Unis.149(*)
Actuellement, la clause directe de traitement ou « le standard
absolu »150(*)
est devenue l'une des principales caractéristiques des traités
bilatéraux d'investissement151(*) ainsi que les accords de libre-échange
conclus récemment par les Etats-Unis. Pour autant, les rédacteurs
du nouveau modèle américain apportent des clarifications de la
norme du traitement juste et équitable. « Le traitement juste
et équitable doit être (donc) considéré comme
renvoyant au standard minimum de traitement des
étrangers »152(*) (A) qui se réfère expressément
au droit international coutumier (B).
A- Le standard minimum de traitement :
D'abord, il convient de rappeler, que les Etats-Unis adoptent
une approche particulière en la matière dans la mesure où
le concept "standard" de droit n'est que l'expression du traitement juste et
équitable ainsi que la pleine et entière sécurité.
Aucune clause en dehors de ces deux concepts ne peut revêtir le
caractère d'un standard. C'est ce qu'on peut dégager de l'article
5 du modèle de novembre 2004
intitulé « Minimum Standard of
Treatment ».153(*) Cependant, cette précision est totalement
absente dans le paragraphe 3 de l'article 2 du prototype conventionnel
américain de 1994.
Un standard de droit international présente des
spécificités particulières par rapport aux autres
principes de droit, « ce trait spécifique vient de ce que le
standard est un étalon de mesure, en ce sens qu'il sert à
évaluer le degré de conformité du droit interne au droit
international ».154(*) C'est pour cela d'ailleurs qu'il s'applique en
association avec les clauses indirectes de traitement afin d'apprécier
la conformité au doit international de la règle nationale de
traitement.
En effet, l'alinéa 2 de l'article 5 dispose que:
« For greater certainty, paragraph 1 prescribes the customary
international law minimum standard of treatment of aliens as the minimum
standard of treatment to be afforded to covered investments. The concepts
of «fair and equitable treatment» and «full protection and
security» do not require treatment in addition to or beyond that which is
required by that standard, and do not create additional substantive rights
».155(*)
Ainsi, et pour des raisons de certitude juridique, le
traitement exigé ne peut être qu'un traitement requis par le
standard minimum prescrit par le droit international coutumier et que la
règle du traitement juste et équitable n'accorde pas aux
investisseurs des droits supplémentaires par rapport à ce qui est
requis par ce standard. Par conséquent, l'investisseur doit prouver
l'existence d'un comportement contraire à une règle du droit
international coutumier classique.156(*)
Cet alinéa reflète l'approche américaine
en la matière dans la mesure où les standards de droit sont des
applications particulières à l'investissement du standard
minimum157(*)
de droit international.158(*) Une jurisprudence constante, de la CIJ au CIRDI,
dont les Etats-Unis font partie (défenderesse ou demanderesse) consolide
cette approche.159(*)
Dans l'affaire CIRDI, AMT (Etats-Unis) c.
Zaïre,160(*) le
tribunal arbitral affirmait qu'il s'agit d'une « obligation
objective qui ne doit pas être inférieure à la norme
minimale de vigilance et de soin prescrite par le droit
international ».
En effet, le degré de traitement est affaibli à
un niveau très bas. Les Etats-Unis sont donc partisans
d'affaiblir161(*) le
niveau des standards dans un cadre du droit minimum162(*) tel qu'il a
été dégagé à l'origine c'est-à-dire
tel qu'il s'est exprimé dans le contexte de la guerre civile mexicaine
ainsi qu'un nombre de sentences arbitrales dès les années 1920.
Dans laffaire Neer, la famille américaine de Paul Neer -d'origine
américaine- a déposé une plainte devant la commission des
réclamations générales du Mexique en 1926
considérant que ce pays avait manqué de diligence dans la
poursuite des auteurs du meurtre de l'Américain
décédé dans des circonstances mystérieuses et donc,
avait violé la norme minimale internationale relative au traitement des
étrangers. La commission a décidé que la violation du
droit international doit relever de l'atteinte à la dignité, de
la mauvaise foi, à un niveau tellement inférieur au droit
international, que tout homme raisonnable et impartial reconnaît
directement cette violation.163(*)
Toutefois, un problème d'interprétation se pose
dans ce contexte. En effet, on est en droit de se demander si
l'appréciation de la norme minimale de traitement ne signifie rien de
plus que ce qu'avait statué le tribunal dans l'affaire Neer en 1927 ou
si on est devant une norme évolutive. Le problème ne semble pas
être résolu dans les dispositions de ce nouveau modèle et
c'est la jurisprudence qui a pris le soin d'examiner cet aspect. Dans l'affaire
(ALENA) Mondev c. les Etats-Unis,164(*) le tribunal arbitral a estimé qu'il serait
troublant que cette clause et le grand nombre de dispositions qu'elle
reflète soient interprétées exclusivement par
référence à la jurisprudence Neer. Le tribunal arbitral a
estimé donc que « les termes « droit
international coutumier » renvoient au droit international coutumier
tel qu'il existait à l'entrée en vigueur de l'ALENA. Le droit
international coutumier n'est pas cantonné au 19ème siècle
ni même à la première moitié du 20ème
siècle ».165(*)
Egalement, l'affaire AFD Group Int. c. les
Etats-Unis166(*) a
précisé en ce qui concerne l'évolution du droit coutumier
que : « Le droit international coutumier ne renvoie pas
à l'image figée de la norme minimale de traitement des
étrangers telle qu'elle était définie en 1927 lors du
prononcé de la décision Neer. En effet, le droit international
coutumier et la norme minimale de traitement des étrangers qu'il englobe
évoluent constamment ».167(*) Cela dit, la prolifération des traités
bilatéraux d'investissement implique l'évolution du droit
international coutumier et l'apparition de nouvelles formes d'usage pour la
protection de l'investisseur qui sont loin des « dénis de
justice » et autres notions du début du 20ème
siècle.168(*)
Finalement, même si le tribunal arbitral a
insisté sur le caractère évolutif du standard minimum de
traitement dans l'affaire Loewen c. les Etats-Unis,169(*) le traitement subi devant la
juridiction de Mississipi aurait suffi à choquer même la
commission des plaintes américano-mexicaine des années 20.
De plus, ce standard est conçu par le droit
international coutumier stipulé expressément dans le nouveau
modèle américain de 2004.
B- La référence explicite au droit
international coutumier :
Pour comprendre la nouveauté très pertinente de
la règle du traitement juste et équitable au sein de ce nouveau
modèle, il faut rappeler les dispositions de l'article 3 alinéa 2
du modèle de 1994 dont la référence était de
portée très générale à
savoir « le droit international ».170(*) On retrouve la même
disposition au sein de l'article 1105 de l'ALENA qui considère que le
traitement juste et équitable fait partie du droit international.
Ce traitement a fait lobjet de beaucoup de discussions et
« même les experts ne s'entendent pas sur sa
définition ».171(*) « Dans une conception large, le
traitement juste et équitable exige de l'Etat le respect de toutes les
règles conventionnelles et coutumières du droit
international »172(*) des investissements. En effet, certains
auteurs ont défendu l'idée selon laquelle le traitement juste et
équitable englobe toutes les règles du droit international,
à savoir les règles de nature coutumière et celles de
nature conventionnelle. Certains considèrent même, que l'article
« 1105 de l'ALENA attire dans son champ d'application les
dispositions des accords de l'OMC, et qu'en conséquence la violation de
ces dernières peut fonder une réclamation devant les arbitres sur
le fondement du chapitre 11 ».173(*)
De son côté, la jurisprudence ALENA affirmait
« qu'une violation d'une autre règle de l'accord
établissait presque automatiquement »174(*) une violation de la norme
minimale de traitement.175(*) Dans l'affaire AFD contre les
Etats-Unis,176(*) la
clause de la nation la plus favorisée a été
invoquée pour bénéficier de la clause de traitement juste
et équitable contenue dans les traités bilatéraux
d'investissements conclus par les Etats-Unis avec l'Albanie et l'Estonie.
Toutefois, le tribunal arbitral a rejeté cet argument177(*) en précisant que
l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable et une pleine
et entière sécurité doit obéir à une
discipline fondée sur la pratique de l'Etat et la jurisprudence
arbitrale ou judiciaire ou sur d'autres sources de droit international
coutumier ou général.
La nouvelle disposition de l'article 5 du modèle 2004
reflète une réaction des rédacteurs contre ce
développement du contentieux ALENA tout en tenant compte de la note
interprétative de la commission de libre-échange. Ainsi, les
rédacteurs de ce nouveau modèle cherchent à clarifier
l'ambiguïté de ce standard « en précisant que
chaque partie devra accorder un traitement aux investisseurs étrangers
qui sera en accord avec le droit international coutumier »,178(*) ce qui englobe, d'ores et
déjà, un traitement juste et équitable.
Le deuxième paragraphe de l'article 5 ajoute que
l'obligation de TJE inclut l'obligation d'éviter tout déni de
justice dans les procédures pénales, administratives ou civiles.
Celui-ci dispose que: « «fair and equitable treatment»
includes the obligation not to deny justice in criminal, civil, or
administrative adjudicatory proceedings in accordance with the principle
of due process embodied in the principal legal systems of the world;
(...) ».179(*)
La disposition peut paraître imprécise voire troublante. Or,
même si ces termes rappellent la jurisprudence Neer des années
1920, l'expression « includes » prévue dans
ce paragraphe « laisse entendre que le déni de justice ne
serait qu'un exemple parmi d'autres infractions possibles » et que le
domaine de l'obligation est beaucoup plus large.180(*)
Le même paragraphe précise que la pleine et
entière sécurité exige que chacune des Parties assure le
degré de protection policière requis en vertu du droit
international coutumier. Ainsi, « «full protection and security»
requires each Party to provide the level of police protection required
under customary international law ».181(*) Cette disposition
reflète la volonté des Etats-Unis d'affaiblir le niveau de
protection à un degré qui ne doit pas dépasser la
protection policière contre le risque de troubles civiles ou les
émeutes. Toutefois, la règle de la pleine et entière
sécurité a été largement interprétée
par les tribunaux arbitraux. Dans la sentence AMT contre Zaïre, le
tribunal arbitral a affirmé que cette règle imposait à
l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
jouissance et la protection de l'investissement. De même pour l'affaire
Loewen où les arbitres ont estimé qu' « une protection
et une sécurité intégrales (...) s'étend
nécessairement à la protection des investisseurs étrangers
contre les actes de parties privées lorsqu'elles agissent à
travers les organes de l'Etat ».182(*)
En effet, l'Etat d'accueil doit protéger les
investissements étrangers de toute contrainte même celle de nature
économique ou administrative.183(*)
Le paragraphe 3 du même article prévoit
également qu'une violation d'un autre article du traité ne
signifie pas automatiquement la violation du standard minimal de traitement. En
effet, « A determination that there has been a breach of another provision
of this Treaty, or of a separate international agreement, does not establish
that there has been a breach of this Article ». Ce paragraphe
rappelle la note interprétative de la commission du libre-échange
(dont les interprétations ont force obligatoire pour les parties
conformément aux articles 2001(2) et 1131 (2) de lALENA) qui a fait
remarquer que la constatation qu'il y a eu violation d'une autre
disposition de l'ALENA ou d'un accord international distinct ne démontre
pas qu'il y a eu violation de l'article 1105.184(*) Les rédacteurs de ce
nouveau modèle américain écartent définitivement
l'idée d'une partie de la doctrine selon laquelle le traitement juste et
équitable englobe toutes les règles de droit international, y
compris les règles conventionnelles. Cela dit, la violation du TN ou du
TNPF ne signifie pas la violation du traitement juste et équitable.
De même, et pour clarifier le concept, une annexe (A)
est prévue dans laquelle on explique la teneur du droit international
coutumier, à savoir l'existence d'une pratique constante et
répétée des Etats, accompagnée du sentiment de
l'obligation juridique.185(*)
Finalement, il est à craindre que le contenu concret
de ces droits de source coutumière demeure toujours ambigu surtout
lorsqu'il s'agit d'un droit aussi jeune et en cours de construction que le
droit international des investissements. En effet, certains responsables
américains notamment des secteurs de l'environnement et de la justice
ont estimé que ce traitement risque de se transformer en une assurance
contre n'importe quel risque affectant l'investisseur étranger et ont
redouté « que ce standard soit évoqué pour
paralyser le pouvoir réglementaire des gouvernements ». Face
à ces inquiétudes, des propositions ont été
discutées par l'administration Clinton afin de supprimer la règle
de traitement juste et équitable du modèle conventionnel
américain ou de soumettre ce traitement à un contrôle
inter-étatique. Toutefois, le projet de révision a
été abandonné sous la pression des lobbies des
investisseurs et des milieux des affaires.186(*)
Section 2: Précision des règles de
protection
Les nouveautés des règles de protection des
investissements peuvent être regroupées en deux volets: le premier
sera consacré aux innovations des règles destinées
à protéger l'investisseur américain à
l'étranger contre lexpropriation (paragraphe premier). Le
deuxième volet sera relatif aux règles destinées à
protéger l'Etat d'accueil de l'investissement en protégeant
l'environnement et les travailleurs (paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : les nouveautés des
règles de l'expropriation :
Larticle 6 du nouveau modèle américain ne
s'écarte guère de la règle classique relative à
l'expropriation contenue dans le prototype conventionnel de 1994 au sein de son
article 3. La clause relative aux expropriations énumère les
conditions communément admises pour qu'une expropriation soit
légale à savoir l'utilité publique, la non discrimination,
le respect d'une procédure régulière187(*) et le versement d'une
indemnité. En outre, l'article 6 impose des conditions rigoureuses pour
le versement d'une indemnité reflétant la formule
« Hull ».188(*) Ainsi, le paiement doit être rapide,
adéquat et effectif. Toutefois, deux nouvelles annexes accompagnent cet
article et précisent -pour la première fois dans l'histoire des
instruments bilatéraux d'investissements conclus à travers le
monde- les critères déterminant si une expropriation indirecte a
eu lieu tout en clarifiant la notion d'expropriation indirecte (A), qui doit
être distinguée de l'expropriation réglementaire non
indemnisable. (B)
A- Lexpropriation indirecte :
Deux annexes A et B accompagnent l'article 6 et cherchent
à clarifier d'une part, la définition de l'expropriation (a) et
d'autre part, les critères permettant de déterminer
l'expropriation indirecte (b).
a- La définition de
l'expropriation :
D'abord, l'article 6 se réfère à ces deux
annexes par le moyen d'une note de bas de page n° 9 qui dispose à
ce sujet que : « Article 6 [Expropriation] shall be interpreted
in accordance with Annexes A and B ». Afin de clarifier la
définition de l'expropriation, le paragraphe premier de l'annexe B
stipule que la définition de l'expropriation est conforme à celle
que donne le droit international coutumier.189(*) Ainsi, les dispositions
relatives à l'expropriation « (...) is intended to reflect
customary international law190(*) concerning the obligation of States with
respect to expropriation ».191(*) En effet, les rédacteurs de ce modèle
prennent soin de mentionner que les dispositions sur l'expropriation ne
reflètent que le droit international coutumier applicable en la
matière. La référence à l'annexe A par le moyen de
la note de bas de page au sein de l'article 6 relatif à l'expropriation
confirme cette idée. Afin d'éviter une interpretation extensive
du concept de l'expropriation, « The Parties confirm their shared
understanding that «customary international law» generally and as
specifically referenced in (...) Annex B [Expropriation] results from a general
and consistent practice of States that they follow from a sense of legal
obligation ».
En outre, le paragraphe 2 de l'annexe B précise qu'une
mesure ne peut être qualifiée d'expropriation que si elle porte
atteinte à un droit sur un bien meuble ou immeuble ou à un droit
de propriété relatif à un investissement.192(*) Celui-ci dispose que:
« An action or a series of actions by a Party cannot constitute an
expropriation unless it interferes with a tangible or intangible property right
or property interest in an investment ». Cela dit, la mesure prise par
l'Etat d'accueil de l'investissement doit interférer avec les
droits de propriétés tangibles ou intangibles de l'investisseur.
Cette définition des biens expropriés est en harmonie avec la
définition de l'investissement prévue au sein de l'article
premier du nouveau modèle qui couvre aussi bien les formes incorporelles
que les formes corporelles de propriété. La jurisprudence a
considéré la violation d'un droit de propriété
incorporelle comme étant une expropriation depuis l'affaire des
armateurs norvégiens de 1922. Ainsi, la cour permanente d'arbitrage a
estimé que les Etats-Unis ont porté atteinte aux droits de
propriété liés aux navires qui avaient été
officiellement saisis et que l'indemnisation s'imposa.193(*)
Par ailleurs, les paragraphes 3 et 4 de l'annexe B
définissent deux types d'expropriation: d'une part, les expropriations
directes qui se traduisent essentiellement par le biais d'un transfert officiel
du titre de propriété ou d'une saisie physique pure et simple.
Selon le paragraphe 3 l'expropriation directe (c'est-à-dire la
nationalisation) signifie « (...) where an investment is nationalized
or otherwise directly expropriated through formal transfer of title or outright
seizure ».194(*)
D'autre part, les rédacteurs du nouveau modèle
américain ont insisté sur l'expropriation indirecte qui
correspond « à une mesure ou une série de mesures prise
par une Partie a un effet équivalent à celui de l'expropriation
directe, sans transfert formel ou saisie pure et simple ».195(*) Dans ce contexte, M. Y.
Nouvel notait que dans le cas de la nationalisation ou de l'expropriation
directe, la dépossession qui se fait au détriment d'une personne
privée coïncide avec l'appropriation au profit d'une personne
publique ; ce lien n'existe pas dans le cas des mesures
équivalentes à une expropriation. « La réduction
de la valeur de la propriété privée ne s'accompagne pas
nécessairement d'un accroissement de la richesse
publique ».196(*)
Ainsi, l'expropriation résulte de l'ingérence
d'un Etat dans l'utilisation d'un bien sans qu'il soit directement saisi ou que
le titre légal de propriété soit affecté. En
général, on parle d'expropriation
« indirecte », « rampante »,
« de fait » ou de « mesures
équivalentes » à l'expropriation ainsi que
« l'effet équivalent » à l'expropriation et
notamment dans les instruments bilatéraux conclus par les Etats-Unis.
Or, la CNUCED fait une distinction entre l'expropriation rampante qui a pour
effet de diminuer la valeur de l'investissement bien que l'investisseur
étranger conserve le titre de propriété et l'expropriation
réglementaire qui résultent de mesures de réglementation
prises par les pouvoirs publics du pays d'accueil dans certains
domaines.197(*)
L'élargissement de la définition de
l'expropriation pour y inclure les expropriations indirectes figure dans le
modèle américain de 1994. (article 3)
Cependant, « la ligne de démarcation entre le
concept d' « expropriation indirecte et les mesures
réglementaires gouvernementales n'exigeant pas d'indemnisation n'a pas
été bien établie »198(*) dans le modèle de 1994 et
généralement dans tout le réseau de traités
bilatéraux conclus à travers le monde. La jurisprudence notamment
dans l'affaire Tradex c. Albanie distinguait entre d'une part les mesures
d'expropriation indirecte et d'autre part les mesures d'effet équivalent
à une expropriation. Toutefois, les sentences Pope et Talbot et S.D.
Myers dans le cadre de l'ALENA considéraient que les mesures d'effet
équivalent n'est qu'une autre appellation des mesures d'expropriation
indirecte.199(*)
Egalement dans l'affaire Mondev c. Etats-Unis, les arbitres ont affirmé
qu'une décision de justice constitue une mesure susceptible d'avoir un
effet équivalent à l'expropriation. Telle n'était pas en
tout cas la position du tribunal arbitral statuant dans l'affaire
Loewen.200(*)
Les nouvelles dispositions du modèle américain
de 2004 vont répondre à la question de savoir comment distinguer
les expropriations réglementaires non indemnisables, d'une
expropriation indirecte exigeant une indemnisation.
b- Indices de l'expropriation indirecte :
La question de l'expropriation indirecte a fait l'objet de
beaucoup de discussions au cours des dernières années.
Déjà, aux Etats-Unis depuis 1922, la cour suprême a
développé une jurisprudence significative à propos de ce
qu'elle appelle les « regulatory takings »,
c'est-à-dire la dépossession de la propriété suite
à des activités réglementaires des pouvoirs publics des
Etats fédérés ou de la fédération.201(*)
En effet, pour déterminer si une mesure constitue ou
non une expropriation indirecte, « l'interprète devra, selon
les instructions du nouveau modèle, faire une enquête pour
connaître dans quelle mesure l'action gouvernementale a eu un impact sur
la valeur économique de l'investissement ou sur les attentes
raisonnables de profits, ainsi que sur le caractère de l'action
gouvernementale ».202(*) Le paragraphe 4(a) de l'annexe B dispose à ce
propos que: « (a) The determination of whether an action or series of
actions by a Party, in a specific fact situation, constitutes an indirect
expropriation, requires a case-by-case, fact-based inquiry that considers,
among other factors:
(i) the economic impact of the government action203(*), although the fact that an
action or series of actions by a Party has an adverse effect on the economic
value of an investment, standing alone, does not establish that an indirect
expropriation has occurred;
(ii) the extent to which the government action interferes with
distinct,
reasonable investment-backed expectations; and
(iii) the character of the government action ».
A la lecture de cette nouvelle disposition, force est de
constater qu'il est question d'indices permettant au cas par cas de distinguer
l'expropriation indirecte. Les termes « a case-by-case »
et « fact-based inquiry » confirme l'idée selon
laquelle les critères d'identification de l'expropriation indirecte sont
d'ordre indicatif et de portée très large. Il s'agit d'indices
plutôt que de critères précis d'identification d'une telle
expropriation.
Il est clair que les rédacteurs de ce nouveau
modèle américain ont subi l'influence de la jurisprudence dans
l'adoption de ces critères. La principale source de décisions
dans ce domaine étant le tribunal du contentieux
Iran-Etats-Unis204(*)
crée en 1981 dans un cadre régional. Egalement, on assiste
aujourd'hui à une richesse jurisprudentielle considérable dans le
cadre des affaires ALENA.205(*) En effet, 27 affaires dans le cadre de l'ALENA -dont
10 concernent les Etats-Unis- comportent une réclamation fondée
sur l'article 1110 relatif à l'expropriation,206(*) sans oublier les 15 affaires
CIRDI dirigées contre l'Argentine suite à des mesures d'urgence
prises en 2001 et 2002 par la République d'Argentine afin de
remédier à cette crise.
En réalité, l'ambiguïté de la
notion d'expropriation et «l'absence de directives permettant de tracer
les frontières entre, d'une part, les mesures de police et les mesures
normatives qu'un Etat adopte pour maintenir l'ordre public et la sauvegarde de
la santé et, d'autre part, les expropriations indirectes, ont
banalisé le contentieux des expropriations ».207(*) Or voilà que le
nouveau modèle américain cherche à clarifier en excluant
les mesures réglementaires prises par l'Etat d'accueil exerçant
son pouvoir normatif ordinaire.
B- La sauvegarde du pouvoir normatif de lEtat
:
La définition de l'expropriation indirecte a
déjà préoccupé et intrigué de nombreuses
générations de juristes depuis que des décisions ont
commencé à être rendues sous l'égide de l'ALENA. Des
décisions contradictoires ont été rendues sur la question
de savoir si des actes réglementaires de puissance publique pouvaient ou
non être considérés comme étant une expropriation
indirecte.
Actuellement, une jurisprudence constante208(*) estime que lEtat hôte
bénéficie d'une présomption en faveur des lois
d'intérêt général puisqu'il demeure le seul juge de
son intérêt général.209(*) Dans ce contexte, la
théorie américaine parle le plus souvent du policy
measures et de la police power exception.210(*) Or, la
légitimité du pouvoir normatif de l'Etat d'accueil doit
être justifiée par des objectifs légitimes de
défense et de bien-être collectif.211(*)
En effet, le paragraphe 4(b) de l'annexe B du nouveau
modèle américain de 2004 stipule que, sauf exception, des actions
gouvernementales non discriminatoires prises à des fins de
bien-être public, par exemple, la protection de la santé publique
ou l'environnement ou encore la sécurité, ne seront pas
considérées comme étant des expropriations.212(*) Celui-ci dispose que
« Except in rare circumstances, non-discriminatory regulatory actions
by a Party that are designed and applied to protect legitimate public welfare
objectives, such as public health, safety, and the environment, does not
constitute indirect expropriations ». Par ailleurs, il convient de
souligner que le nouveau modèle américain ne distingue pas entre
les mesures de police et celles relevant du pouvoir normatif de l'Etat. Il
parle de « regulatory actions » et de la
sécurité « safety » sans pour autant les
distinguer. En effet, une mesure de police est un acte dont l'observation est
nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et
économique du pays.213(*)
Quoi qu'il en soit, cette disposition trouve son écho
dans certains textes juridiques. On la retrouve principalement dans le
commentaire émis sur la reformulation du droit régissant les
relations extérieures des Etats-Unis. Ce dernier distingue entre une
expropriation indirecte et une réglementation gouvernementale et affirme
qu' « un Etat n'est pas responsable de la perte de
propriété ou de tout autre préjudice économique
résultant d'une imposition générale légitime, d'une
réglementation, d'une confiscation sanctionnant un délit ou de
tout type d'action communément accepté comme entrant dans le
cadre du pouvoir de police des Etats, à condition qu'il ne soit pas de
nature discriminatoire ».214(*) Les négociateurs de l'AMI ont
également abordé la question de la distinction entre une
expropriation indirecte et les réglementations générales
à un stade avancé des négociations ainsi que le projet de
convention de Havard sur la responsabilité internationale des Etats pour
les préjudices causés aux étrangers (article 10) et
l'article 3 du projet de convention de 1967 de l'OCDE sur la protection des
biens étrangers.215(*)
Toutefois, au moment où on réfléchissait
à une modification des règles destinées à
protéger l'Etat de territorialité de l'investissement afin de
légitimer ce type d'accords auprès des ONG, de timides
nouveautés ont pu être constatées.
Paragraphe deuxième : nouveautés
timides : l'environnement et le droit du travail
En droit international des investissements, la protection ne
s'arrête plus en faveur de l'investisseur étranger. Le
modèle américain contient des dispositions qui ont pour objet la
protection de l'Etat d'accueil de l'investissement contre les risques qui
peuvent porter atteinte à l'environnement et à la main d'oeuvre
nationale.
Après avoir précisé que les mesures
prises à des fins de bien-être public -à savoir la
protection de l'environnement- ne seront pas considérées comme
étant des expropriations, les rédacteurs du modèle
américain se bornent à rappeler qu'il est inapproprié
d'attirer les investissements en diminuant certaines normes du travail ou en
transgressant les règles environnementales. Dans cette optique,
l'affaire Methanex c. les Etats-Unis constitue un test pour établir le
juste équilibre entre le droit de l'environnement et le droit d'un
investisseur de profiter des fruits de son investissement. De même, les
premières affaires opposant les Etats-Unis ainsi que le Canada ont
consisté à contrer des mesures destinées essentiellement
à protéger soit l'eau potable (affaire Methanex) soit de
contrôler le transport des déchets dangereux (affaire S.D Myers c.
Canada).
En effet, aucune disposition de ce modèle ne pourra
être interprétée comme empêchant une Partie
d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure, qu'elle considère
nécessaire pour que les activités d'investissement sur son
territoire soient conformes au souci de protection de l'environnement et du
droit de travail. L'article 12.2 intitulé « Investment and
Environment » prévoit que : « Nothing in
this Treaty shall be construed to prevent a Party from adopting, maintaining,
or enforcing any measure otherwise consistent with this Treaty that it
considers appropriate to ensure that investment activity in its territory
is undertaken in a manner sensitive to environmental concerns
».216(*) Cette
disposition réitère presque mot par mot le premier paragraphe de
l'article 1114 de l'ALENA qui dispose que : « (...) rien ne
peut être interprété de façon à
empêcher une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer toute mesure
qui respecte ce chapitre (...) ».
De même, le premier paragraphe de l'article 13 dispose
clairement que : « 1. The Parties recognize that it is
inappropriate to encourage investment by weakening or reducing the
protections afforded in domestic labor laws. Accordingly, each Party shall
strive to ensure that it does not waive or otherwise derogate from, or offer to
waive or otherwise derogate from, such laws in a manner that weakens or reduces
adherence to the internationally recognized labor rights referred to in
paragraph 2 as an encouragement for the establishment, acquisition, expansion,
or retention of an investment in its territory ».217(*)
En outre, la violation des normes de protection de
l'environnement et du droit des travailleurs serait sanctionnée, bel et
bien, par le biais d'une demande de consultation « afin
d'éviter que de tels agissements ne se
reproduisent ».218(*)
En effet, l'article 12 du nouveau modèle stipule
que: « If a Party considers that the other Party has offered
such an encouragement, it may request consultations with the other
Party and the two Parties shall consult with a view to avoiding any such
encouragement ».219(*) Il en va de même pour l'article 13 qui
considère que: « If a Party considers that the other
Party has offered such an encouragement, it may request consultations
with the other Party and the two Parties shall consult with a view to avoiding
any such encouragement ».220(*)
En réalité, même si les ONG de
l'environnement et du droit de travail ont eu leur mot à dire dans
l'élaboration et la mise à jour de ce modèle conventionnel
de 2004, les articles 12 et 13 ne semblent pas refléter leurs
préoccupations en matière de protection de ces secteurs
essentiels. Ainsi, les lobbies de l'environnement estiment que les
différends relatifs à la violation des normes environnementales
doivent être soumis obligatoirement à l'arbitrage. Le
règlement de ces différends par le moyen d'une demande de
consultation n'est qu'une « ineffective remedy »221(*) c'est-à-dire qu'elle
ne constitue pas une procédure efficace qui garantisse une meilleure
protection de l'environnement. La protection de l'environnement au sein de ce
nouveau modèle conventionnel demeure insuffisante par rapport au
chapitre 11 de l'ALENA. Cela étant, cet accord « a
été décrit comme l'accord sur l'investissement le plus
vert de l'histoire ».222(*) L'article 1114 offre une protection forte au droit
de l'environnement accompagné d'un accord accessoire en la
matière « destiné à harmoniser et à
améliorer les mesures pour l'environnement dans l'espace
ALENA ».223(*)
Les lobbies des travailleurs affirment que l'article 13
accorde une protection insuffisante. En effet, ils estiment que la protection
des travailleurs doit être conforme à des règles
internationalement reconnues.224(*) Ces engagements universels permettent un recours
à l'arbitrage comme un moyen efficace pour contrer la violation de ces
droits fondamentaux. Déjà, les engagements en matière de
droit du travail ne sont pas toujours reconnus par les Etats contractants.
L'ALE entre les Etats-Unis et le Maroc est à cet effet très
significatif. En effet, l'accord ne contient que la disposition concernant la
protection de l'environnement au sein de l'article 10.10 intitulé
« investissement et environnement ». De la même
manière, l'accord avec le Chili limite la protection conventionnelle de
l'accord au domaine de l'environnement (Article 10.12).
En guise de conclusion, on peut relever une tendance actuelle
à clarifier, voire à modifier certains concepts ambigus dans le
droit international des investissements et en particulier le droit
américain des investissements internationaux.
D'abord, l'extension de la notion d'investissement
amène à des conséquences graves, il en est ainsi des
recours banalisés à l'arbitrage Etat- investisseur
étranger ce qui permet d'entraver le pouvoir normatif des Etats et de
porter atteinte à la souveraineté nationale.
Ensuite, il est clair que les règles de traitement et
de protection sont formulées de manière très vague au
point que les Etats-Unis, principaux promoteurs de ces règles, ont
été surpris par certaines décisions ALENA qui allaient
dans le sens de la restriction de la capacité d'agir des gouvernements.
Il en va de même pour le choix de la formulation des règles de
protection de l'environnement et de droit du travail au sujet desquelles les
rédacteurs de ce nouveau modèle « ont raté une
occasion de renforcer la légitimité du système d'arbitrage
de l'investissement »225(*) et de protéger ces soucis essentiels.
Or, si un accord international suppose la
réciprocité, il est à noter que ces traités
bilatéraux -arme à double tranchant- ont plutôt
été utilisés afin de remettre en cause les agissements de
l'autorité publique des Etats-Unis.226(*)
Cela dit, il n'est pas sûr que ces nouvelles
règles fournissent aux tribunaux arbitraux une méthode claire
pour s'acquitter de leur tâche. Tel n'est pas le cas des nouveaux
objectifs apportés par ce nouveau prototype conventionnel
américain qui semblent être les bienvenues en matière
d'investissement international et en particulier en matière d'arbitrage
des investissements.
Deuxième partie
De nouvelles règles pour de nouveaux
objectifs
Le premier objectif apporté par le modèle
américain d'APPI de 2004 est celui d'assurer la transparence
(Chapitre premier). La transparence est un concept
relativement nouveau qui n'est généralement
considéré ni comme constituant une norme de droit international
coutumier, ni comme un principe de droit international.
De nos jours, il y a un consensus de plus en plus croissant au
niveau international sur l'importance de la transparence qui joue un rôle
important dans la création d'un climat prévisible, stable et
sûr pour l'investissement étranger. Ainsi, une plus grande
transparence dans les régimes d'investissement se traduit par des
avantages aussi bien pour les investisseurs que pour les pays d'accueil.
Toutefois, il n'y a aucune définition généralement
convenue de la transparence. Quelques définitions ont été
employées par des organismes internationaux. En effet, le concept
signifie essentiellement l'information claire et non ambiguë des
règles, des procédures et des démarches administratives.
La transparence va également s'élargir à la
procédure d'arbitrage Etat-investisseur et notamment dans la nouvelle
génération d'accords sur l'investissement. Ainsi, le principe de
confidentialité a été remplacé par un principe de
publicité.
Pour certains, la transparence doit se comprendre dans un
contexte beaucoup plus large qui se traduit par la formule
« nothing to hide, everything to gain »227(*) ce qui signifie que rien ne
doit être caché.
A l'origine, le FMI -suite à la crise du Mexique et
des pays d'Asie du sud Est- a considéré que la transparence est
une « règle d'or »228(*) du nouveau système financier
international. Ensuite, la transparence a été transposée
dans les organismes relatifs à l'investissement international tel que
l'OCDE, l'OMC, l'APEC et la Banque Mondiale. Récemment, la
déclaration ministérielle de Doha a réaffirmé le
rôle important de la transparence tant pour les pays d'accueil que pour
l'investisseur étranger.
Concernant le deuxième objectif, les
négociateurs américains ont instauré des procédures
efficaces en matière de règlement des différends telles
que la consolidation, des préventions contre l'abus de procédure
à savoir l'instauration d'un filtrage de réclamations devant le
tribunal arbitral et l'ouverture du système d'arbitrage des
investissements par la possibilité de créer un organe
bilatéral d'appel. Ainsi, depuis quelques années, l'arbitrage des
investissements a connu un essor considérable qui a été
officialisé au niveau conventionnel par le nouveau prototype
conventionnel américain. Or, il est à craindre que ces
modifications entraînent bel et bien une rupture conceptuelle avec
l'arbitrage traditionnel du commerce international. Les nouvelles dispositions
du modèle américain répondent, semble-t-il à ces
nouveaux objectifs et ce afin d'harmoniser la procédure d'arbitrage
Etat-investisseur (Chapitre deuxième).
Chapitre premier
de nouvelles règles pour assurer la
transparence
Une innovation remarquable de ce nouveau modèle
américain est la consécration d'un ensemble considérable
des dispositions relatives à la transparence. Ces nouvelles
rédactions vont garantir d'une part, la transparence entre les Parties
contractantes de l'accord bilatéral (Section 1) et
d'autre part, la transparence de la procédure arbitrale au moment
où un différend surgit entre l'investisseur et l'Etat hôte
(Section 2).
Section première : la transparence entre
les Parties contractantes :
Tout comme l'article 2 paragraphe 5 de l'ancien modèle
américain, l'article 10 du modèle de 2004 insiste sur la
publication des « laws, regulations, procedures, and administrative
rulings of general application » ainsi que les
« adjudicatory decisions ». Cette disposition permet de
s'assurer que, dans la mesure du possible, les Etats parties vont publier ou
communiquer autrement leurs lois, règlements, procédures et
règles administratives d'application générale concernant
les questions visées par le nouveau modèle conventionnel de
2004.
Toutefois, les rédacteurs du modèle ont
ajouté des nouveautés afin de consolider la transparence entre
les Parties contractantes. Selon le sous-comité chargé de la mise
à jour de ce nouveau modèle américain,229(*) les dispositions de
l'article 11 exigent des conditions de transparence plus importantes que celles
prévues dans l'article 10.
La consolidation de la transparence (paragraphe 1) est
désormais assortie de quelques exceptions (paragraphe 2).
Paragraphe premier : la consolidation de la
transparence
La consécration d'un engagement spécifique et
obligatoire sur la transparence est un phénomène assez
récent dans la pratique bilatérale, la génération
des traités des années 70 et 80 étant totalement
silencieuse sur ce sujet. Mieux encore, ce silence coïncide bel et bien,
avec l'exigence dans le modèle européen par exemple de la
conformité de l'opération d'investissement avec les lois et les
règlements de l'Etat d'accueil230(*) ce qui peut paraître insolite et
défavorable au climat d'investissement. Non seulement l'investisseur ne
pourra pas être au courant de la législation relative à
l'investissement en raison de l'absence de transparence, mais encore il doit se
conformer à telle ou telle politique législative en vigueur ou
éventuelle.
En raison des avantages considérables de la
transparence tant pour l'investisseur que pour l'Etat d'accueil, la nouvelle
génération de traités bilatéraux d'investissement
a, quant à elle, consacré pleinement la condition de la
transparence comme une priorité en matière d'investissement
international. Le premier accord231(*) exigeant cette condition est celui conclu entre
l'Australie et la Chine en 1988 dans son article 6. De son coté, le
projet de l'AMI qui a été négocié dans le cadre de
l'OCDE consacre pleinement l'obligation de la transparence. Dans une
formulation presque identique à l'article 10 du nouveau prototype
américain, le préambule du projet stipule que « chaque
partie contractante publie ou met à la disposition du public d'une autre
manière, dans les moindres délais, ses lois,
réglementations, procédures, décisions administratives et
décisions judiciaires d'application générale ainsi que
(les) conventions internationales pouvant affecter le fonctionnement de
l'accord ».232(*)
Aujourd'hui, cette disposition est prévue par les
accords régionaux tel que l'ALENA (article 1802), ainsi que par la
nouvelle génération d'accords sur l'investissement et notamment
les récents accords de libre échange conclus par les Etats-Unis
avec des pays tiers.
Le rapport de la « Directorate for financial and
enterprise» de l'OCDE a relevé en 2003 les avantages de la
transparence pour l'investissement international en précisant que la
transparence : « (...) reduces business risks and
uncertainties, helps combat bribery and corruption and ultimately promotes
patient investment. Public authorities may not always be aware of these
benefits or simply take them for granted. Conscious efforts are required to
promote regulatory transparency ».233(*)
Quoi qu'il en soit, l'apport considérable de ce nouveau
modèle américain c'est la consécration d'un article entier
intitulé « transparency » et composé de 5
paragraphes -outre la disposition relative à la publication des lois
internes (article 10)- qui met l'accent sur les conditions de la transparence
(A) ainsi que son champ d'application (B).
A- Conditions de la transparence :
A la lecture de l'article 11, on peut constater que les
rédacteurs de ce modèle cherchent à assurer une
transparence effective et réelle. Selon le paragraphe premier du
même article, la transparence ne peut avoir pour effet que par la
création de « Contact Points » c'est-à-dire
des points de contact permettant de faciliter les communications entre les
Parties contractantes sur des matières couvertes par ce modèle.
Cela se traduit essentiellement par la création d'un organe
« the office » qui se charge de faciliter les
communications à la demande de l'investisseur étranger. Les
organismes de réglementation ainsi que les services gouvernementaux sont
le plus souvent chargés de ces points de contact.
A ce propos, le modèle reconnu universellement consiste
en la création d'une agence de promotion d'investissement.234(*) Celle-ci est souvent
considérée comme étant le premier point de contact central
qui facilite les communications entre la partie privée et le
gouvernement.
Cela dit, le modèle américain de 2004 consacre
pour la première fois le concept d'un dialogue politique entre les
personnes privées telles que les sociétés et les pouvoirs
réglementaires et législatifs de l'Etat d'accueil.
Par ailleurs, il a été admis également
dans un monde de plus en plus mondialisé que les nouvelles
technologies235(*)
peuvent contribuer à une communication plus efficace et surtout plus
simple pour les intéressés, ce qui favorise un climat de plus en
plus transparent. En effet, Internet peut jouer un rôle
prédominant dans la divulgation de l'information aux investisseurs
étrangers. Les lois et les règlements sur l'investissement
peuvent être publiés en ligne par les agences nationales de
promotion des investissements du pays d'accueil. Aujourd'hui, on peut
facilement consulter le site du département américain et celui du
Canada ainsi que le site de l'OCDE etc.
Toutefois, Internet n'est pas une fin en soi, c'est une
technologie instable et qui change très rapidement. Ainsi, pour que
l'information reste au service de l'investisseur, cette option nécessite
des mises à jour de façon régulière.236(*)
Le paragraphe 2 de l'article 11 prend soin de mentionner que
la publication des lois, règlements, procédures et règles
administratives doit être éditée à l'avance. Cette
disposition assure des conditions plus transparentes qui laissent à
l'investisseur « a reasonable opportunity to comment on such
proposed measures »237(*) c'est-à-dire une occasion raisonnable de
commenter de telles mesures. En réalité, la participation de
l'investisseur étranger à la prise de décision même
par des commentaires se manifeste essentiellement au moment d'un changement en
matière d'investissement effectué le plus souvent par les
pouvoirs de réglementation. La nouvelle règle assure pleinement
la légitimité et l'efficacité de la nouvelle mesure
réglementaire prise dans le domaine de l'investissement. L'avis et la
consultation préalable avant la prise de la décision assure sa
conformité dans des situations plus transparentes et dans un climat
favorable à la croissance économique et à l'attraction des
investissements étrangers. On retrouve la même règle dans
le préambule du projet de l'AMI qui dispose
que : « dans les moindres délais, chaque partie
contractante répond à des questions précises et fournit,
sur demande, aux autres parties contractantes des renseignements
(...) ».238(*)
Toutefois, cette transparence poussée à
l'extrême représente une contrainte éventuelle aux
gouvernements des pays de territorialité de l'investissement. Face
à cette situation, la nouvelle disposition de l'article 11 permet de
préciser les conditions selon lesquelles l'investisseur pourrait
être informé de toute mesure prise par l'autre Partie. Le
paragraphe 3 de cet article dispose que : « On request of
the other Party, a Party shall promptly provide information and respond to
questions pertaining to any actual or proposed measure that the requesting
Party considers might materially affect the operation of this Treaty
or otherwise substantially affect its interests239(*) under this
Treaty ». La condition est bien établie dans ce paragraphe,
l'information doit porter sur une mesure qui pourrait affecter
matériellement l'opération d'investissement ou qui porte atteinte
sensiblement aux intérêts de l'investisseur étranger. Or,
ces termes sont vagues et imprécis d'où un problème
d'interprétation qui se pose à cet égard.
En outre, les mesures qui peuvent matériellement
affecter un investissement peuvent varier d'un secteur à un autre, car
ce sont les lois, règlements, accords internationaux, pratiques
administratives et décisions judiciaires qui sont en jeu. La tâche
des gouvernements peut paraître énorme en communiquant toutes ces
informations.240(*) A ce
propos, les travaux menés sous les auspices de l'OCDE ont essayé
de tracer la ligne de distinction entre d'une part, les informations
essentielles et raisonnables et d'autre part, les informations qu'il n'est pas
raisonnable de devoir communiquer.241(*) Ainsi, l'investisseur étranger a besoin au
minimum des informations de base pour commencer son investissement
efficacement. Il doit donc être informé du droit de
propriété, des restrictions de contrôle de change, des
impositions, des incitations à l'investissement, des avantages des
investisseurs étrangers, de la protection de la propriété
intellectuelle, de la politique de la concurrence etc.242(*)
B- Les composantes de la
transparence :
L'article 11 analyse en réalité les trois
composantes de la transparence de la politique d'investissement, comme on l'a
déjà signalé ; les paragraphes 1, 2 et 3
présentent les deux premières composantes à savoir la
communication efficace des informations significatives qui peuvent
matériellement affecter l'investissement ainsi que l'avis et la
consultation préalable des investisseurs des changements
réglementaires qui peuvent surgir après l'établissement de
l'investissement étranger. Les paragraphes 4 et 5 insistent sur la
troisième composante de la transparence c'est-à-dire la
transparence des démarches administratives et les moyens permettant de
corriger une action administrative finale qui porte atteinte aux
intérêts des investisseurs étrangers.
D'abord, il est important de rappeler que les régimes
d'investissement plus transparents attireront plus d'investissement
étranger que ceux qui revêtent une dimension opaque . Le manque de
transparence est à l'origine de la puissance des fonctionnaires ce qui
augmente la corruption et le caractère arbitraire, bureaucratique et
discriminatoire des organismes administratifs et notamment dans l'octroi des
autorisations d'investissement. Ce
« machiavellianism »243(*) est renforcé par un principe bien connu en
droit administratif à savoir le secret excessif des informations comme
le seul moyen efficace pour protéger l'Etat.244(*) Pour combattre ces
inconvénients et garantir la transparence, il a été
soutenu qu'il est indispensable de bien former les fonctionnaires de
l'administration et renforcer le développement de la démocratie
et la privatisation.245(*) En effet, une procédure administrative
équitable est un facteur d'une politique incitative d'investissement
international.
En effet, le paragraphe 4-c de l'article 11 prévoit que
les procédures administratives doivent être conformes à la
loi interne. Ainsi, les investisseurs concernés par une démarche
administrative disposent automatiquement d'une description de la nature de
cette démarche accompagnée par un rapport de l'autorité
compétente qui a mené une telle démarche ainsi que
« a general description of any issues in controversy».
Cependant, une telle démarche ne peut en aucun cas produire ses effets
et revêtir un caractère final que lorsque ces investisseurs auront
une occasion raisonnable de présenter leurs commentaires. L'article
stipule que: « such persons are afforded a reasonable
opportunity to present facts and arguments in support of their positions
prior to any final administrative action, when time, the nature of the
proceeding, and the public interest permit ».246(*)
Au cas où l'action administrative aboutit sans le
respect des dispositions relatives à la transparence procédurale,
le pouvoir judiciaire prend à sa charge la correction de cet
aboutissement. Ces tribunaux seront impartiaux et surtout indépendants
de l'autorité administrative sujet de cette démarche. Le
paragraphe 5 prévoit en effet que: « Such tribunals shall
be impartial and independent of the office or authority entrusted with
administrative enforcement and shall not have anysubstantial interest in
the outcome of the matter ».247(*) Ces tribunaux doivent également accorder
à l'investisseur lésé « a reasonable opportunity
to support or defend their respective positions ».
Finalement, il convient de rappeler que ces dispositions sur
la transparence reflètent la politique américaine dans la mesure
où la publication des lois et des décisions judiciaires se fait
systématiquement aux Etats-Unis. Toutefois, ces nouvelles
rédactions représentent essentiellement « une
contrainte éventuelle pour les pays avec lesquels les Etats-Unis
concluront »248(*) des accords bilatéraux sur la
base de ce nouveau modèle conventionnel de 2004. La situation s'aggrave
lorsque les Etats-Unis concluent un accord d'investissement avec un pays en
développement comme par exemple le Maroc.
Toutefois, la transparence se trouve limitée
aujourd'hui par quelques exceptions.
Paragraphe deuxième : les exceptions à
la transparence
L'obligation de transparence n'est pas une obligation
absolue : elle est limitée par la non divulgation des informations
confidentielles ou les renseignements assujettis à protection. Le but
ultime est d'ailleurs de protéger l'intérêt public et la
sécurité essentielle. C'est ce qu'on peut dégager des
articles 18 et 19 du nouveau modèle américain.
D'abord, l'article 18 intitulé « Essential
Security » considère dans son alinéa premier que les
articles relatifs à la transparence au sein de ce nouveau modèle
américain ne doivent pas être interprétés comme
exigeant un accès systématique à n'importe quelle
information et notamment les informations assujetties à protection dont
la divulgation pourrait entraver la sécurité nationale
essentielle. Celui-ci considère à cet égard
que : « Nothing in this Treaty shall be construed :
1. to require a Party to furnish or allow access to any
information the disclosure of which it determines to be contrary to its
essential security interests ».249(*)
La nécessité de protéger les informations
confidentielles est une évidence. Toute la règle de transparence
repose sur la conciliation entre deux droits fondamentaux, d'une part, la
liberté de l'information, d'autre part, la protection des données
personnelles comme corollaire de la protection de la vie privée. Ainsi,
les informations doivent être collectées de façon loyale et
licite. Cela dit, l'évolution des règles sur la transparence ne
fait qu'accroître le risque d'utilisation illicite de ces informations.
La limitation de la transparence s'impose forcément.
Dans le même sens, le préambule de l'AMI
prévoit une disposition semblable à celle contenue dans le
nouveau modèle américain. Le deuxième paragraphe du
préambule donne un exemple des informations confidentielles et dispose
qu' : « aucune disposition du présent accord
n'oblige une partie contractante à fournir ou permettre l'accès
à : (...) b) toute information confidentielle ou exclusive,
notamment des informations concernant des investisseurs ou des investissements
particuliers, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des
lois ou serait contraire à ses lois ».250(*) Or, l'article 18 ne
concerne que la protection des informations qui peuvent entraver la
sécurité essentielle et ce contrairement au projet de l'AMI
où la règle semble de portée beaucoup plus large. Le terme
« notamment » permet de déduire le caractère
général du projet de l'AMI.
Ensuite, les rédacteurs du modèle 2004 insistent
sur la protection de l'information confidentielle. L'article 19 apporte une
limite à la transparence et prévoit que les dispositions de ce
nouveau modèle ne peuvent en aucun cas être
interprétées pour imposer à une Partie de communiquer et
de divulguer les informations confidentielles afin de protéger
l'intérêt public ou des intérêts commerciaux des
entreprises. L'article dispose que: « Nothing in this Treaty
shall be construed to require a Party to furnish or allow access to
confidential information the disclosure of which would impede law enforcement
or otherwise be contrary to the public interest, or which would
prejudice the legitimate commercial interests of particular
enterprises, public or private ».251(*)
Enfin, la communication de l'information est assujettie
à des formalités et des conditions spéciales. Ainsi,
l'information relevée ne doit pas dépasser la Partie
contractante, celle-ci doit également protéger les informations
relatives aux domaines des affaires contre la capacité concurrentielle
des autres investisseurs étrangers. A ce propos, l'article 15
intitulé « Special Formalities and Information
Requirements » confirme cette idée et ajoute que la
divulgation de l'information doit être en liaison avec le principe de
l'équité et de bonne foi. Celui-ci dispose que:
« Nothing in this paragraph shall be construed to prevent a Party
from otherwise obtaining or disclosing information in connection with the
equitable and good faith application of its law ».252(*)
Ce modèle, en vérité, ne détermine
pas clairement la notion d'information confidentielle. On peut même
estimer que toutes les informations commerciales et techniques peuvent entrer
dans cette catégorie d'exceptions. Le but de la protection des
informations confidentielles constitue un remède à cette
ambiguïté. Toutefois, la référence à la notion
d'intérêt général ou la sécurité
nationale n'est pas toujours significative. Déjà, l'article 19 ne
définit pas ce qu'on entend par la notion d'intérêt
général. Est-ce qu'on peut définir cette notion en dehors
du principe général bien établi dans l'ordre interne et
international à savoir celui de l'ordre public ? Pourtant, la
jurisprudence ALENA a beaucoup insisté sur ce critère de
l'intérêt public pour justifier la transparence de la
procédure arbitrale et l'admission des mémoires d'amicus
curiae notamment dans les affaires Methanex et UPS objet d'une analyse
approfondie au sein de la deuxième section.
Cela dit, les dispositions sur la transparence de la politique
d'investissement se caractérisent par leur ambiguïté. Cela
parait logique du fait que ce concept a suscité beaucoup de débat
et de controverse au sujet de la définition et de la qualification de
cette notion, est-ce un principe de droit international, une règle
conventionnelle ou un standard de droit ?
De nos jours, on assiste à une extension du concept de
la transparence entre les Parties contractantes qui se manifeste même au
niveau de la jurisprudence arbitrale. Ainsi, dans quelques affaires
récentes, les tribunaux arbitraux ont défini « le
traitement juste et équitable » par exemple en se fondant sur
le concept relativement nouveau de la transparence.253(*) Dans l'affaire Metalclad
Corporation c. le Mexique le tribunal arbitral a défini le concept de
« transparence » contenu dans l'article 1802 de l'ALENA
comme l'exigence selon laquelle toutes les règles juridiques pertinentes
pour les besoins de l'investissement devraient être communiquées
rapidement aux investisseurs étrangers. De la même manière,
le tribunal arbitral a estimé dans l'affaire Maffezini c. l'Espagne que
le transfert non autorisé des fonds par un fonctionnaire espagnol est
assimilable à la violation par l'Espagne de ses obligations contenues
dans le traité bilatéral d'investissement conclu avec l'Argentine
et que cette opération de transaction est caractérisée par
un manque de transparence par l'Espagne qui devrait veiller à ce que
l'investisseur reçoive un traitement juste et équitable. Or, le
tribunal n'a pas précisé la définition « du
manque de transparence ».254(*)
Section deuxième : la transparence de la
procédure arbitrale :
Le nouveau modèle conventionnel américain de
2004 favorise une transparence accrue dans le processus de règlement des
différends. A ce propos, un article entier est consacré à
la transparence des procédures arbitrales à savoir l'article 29.
Cet article rend compte des deux aspects de la question qui sont la mise en
place des audiences publiques (paragraphe premier) et la possibilité
d'intervention des amicus curiae dans la procédure d'arbitrage
(paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : Des audiences publiques
Un article entier est consacré à la transparence
des procédures arbitrales, cest ce quon peut déduire de
lintitulé même de larticle 29 du nouveau modèle
américain : « Transparency of Arbitral
Proceedings ». La même disposition figure dans les accords
américains récents de libre échange.255(*)
À la première lecture de cet article, les
dispositions qu'il propose seront de nature à rendre la procédure
d'arbitrage la plus ouverte et la plus transparente possible. Larticle est
très détaillé et comporte cinq paragraphes qui
réglementent la question de la transparence. En résumé,
celui-ci exige « sans tarder » et
« promptly » de mettre à la disposition du public
tous les documents présentés au tribunal ou
délivrés par ce dernier dans des audiences ouvertes au
public (A), sous réserve des renseignements commerciaux
confidentiels ou tout autre renseignement considéré comme tel
(B).
A- La publication de toutes les étapes de la
procédure arbitrale :
Le paragraphe 2 de l'article 29 insiste sur l'ouverture des
audiences au public. Il dispose que: « The tribunal shall conduct
hearings open to the public and shall determine, in consultation with the
disputing parties, the appropriate logistical arrangements. However, any
disputing party that intends to use information designated as protected
information in a hearing shall so advise the tribunal. The tribunal shall make
appropriate arrangements to protect the information from
disclosure ».256(*)
Tout d'abord, il est important de rappeler que la transparence
de la procédure arbitrale n'est qu'une transcription fidèle des
lois internes strictes américaines de divulgation au niveau
international et particulièrement au niveau du modèle
conventionnel d'accords de protection et d'encouragement des investissements de
2004. Il en est ainsi de la loi du « Freedom of Information
Act » (FOIA) qui assure la liberté de l'information et dispose
que « any person has a right of access to federal agency records
subject only to some specific exemptions ». Actuellement, environ 50
pays et notamment les pays en voie de développement ont adopté
des lois semblables à la FOIA.257(*) La loi Trade Act Américain de 2002 insiste
également sur la transparence dans la procédure arbitrale.
On peut donc dire que l'insertion d'une clause de transparence
dans ce modèle est conforme à la pratique américaine.
Ensuite, il faut dire que la transparence, telle que prévue dans
l'article 29 est la première disposition conventionnelle qui prend en
charge de réglementer la question.
Cet article 29 exige de la partie défenderesse de
remettre à la partie non contestante et de mettre à la
disposition du public « l'avis d'intention , la notification
d'arbitrage, les plaidoiries, les mémoires et les conclusions soumis au
tribunal par une partie contestante et toute argumentation écrite, le
procès verbal ou la transcription des audiences du tribunal si
disponibles et les ordonnances, la sentence ainsi que les décisions du
tribunal ».258(*)
En effet, la partie défenderesse est tenue d'informer
le public, au même moment que la partie non contestante, de son intention
de recourir à l'arbitrage. L'obligation de transparence pèse
autant sur la partie privée que pour le public.
La question qui se pose ici pourquoi une telle
exigence ?
Il est à signaler que les conflits Etat-investisseur
soulèvent le plus souvent des questions d'intérêt public et
des politiques des gouvernements. En effet, lorsque les politiques
législatives ou réglementaires d'un Etat sont en question,
« le caractère confidentiel de la procédure devient
difficilement justifiable ».259(*) C'est d'ailleurs l'une des critiques qui ont
été émises aux procédures arbitrales de l'ALENA
dans son chapitre 11. Cela dit, « les litiges soumis aux tribunaux
arbitraux ne sont plus des litiges purement contractuels mais souvent des
litiges impliquant le pouvoir normatif des gouvernements élus
démocratiquement ».260(*) Lors d'une émission nationale
télévisée, un journaliste a critiqué l'ALENA en
disant que : « ce qui me dérange le plus, c'est que
ces avocats comprenaient que les textes nationaux seraient exposés
à des contentieux sous ce régime (de confidentialité) et
qu'ils ont simplement ignoré la question de l'intérêt
public américain ».261(*)
Les lobbies du secteur non gouvernemental et
particulièrement les groupes environnementaux ont eu leur mot à
dire à ce sujet. En fait, ils contestaient le caractère
secret de l'arbitrage des investissements et posaient la question de savoir
comment une politique discutée et adoptée publiquement pouvait
être contestée confidentiellement et « derrière
des portes closes ».262(*)
Dès lors, la nouvelle mission de l'arbitre exige une
plus grande transparence. En effet, l'arbitre est appelé à se
prononcer sur des politiques d'Etats et « à condamner
éventuellement des initiatives gouvernementales loin du contrôle
de l'opinion publique ».263(*) Il est donc indéniable qu'une telle
mission puisse échapper au contrôle du public.
Désormais, ce public peut assister directement aux
audiences ou mieux se renseigner sur toute l'affaire par Internet.
A cette fin, les Etats-Unis, tout comme le Canada ont mis en
place un site Internet qui comporte des affaires ALENA,
« naftaclaims.com » crée et administré par le
professeur canadien Todd J.Weiller.264(*)
Une alternative pour favoriser la publicité des
audiences est celle élaborée par le CIRDI qui a crée un
site Internet comportant une liste des affaires pendantes, provisoires et
définitives. Contrairement à l'arbitrage commercial international
où les noms sont soigneusement effacés et les sentences rendues
sont publiées de façon anonyme,265(*) le site du CIRDI fournit des informations telles que
l'identité des parties, l'objet du différend et les noms des
arbitres. L'accès aux audiences est également assuré par
la publication de deux revues, l'ICSID REVIEW et le Foreign Investment Law
Journal qui comportent une identification complète de la plupart des
affaires depuis 1972.
Par ailleurs, l'ALENA a subi l'influence de ces critiques. En
effet, la commission de libre échange a publié une
interprétation en précisant que le chapitre 11 de l'ALENA
n'impose pas une obligation générale de confidentialité
excluant toute possibilité d'accès aux informations et aux
documents à l'exception des informations confidentielles d'affaires ou
de sécurité essentielle. La note interprétative,
publiée le 31 juillet 2001, dispose dans un premier paragraphe
que: « Nothing in the NAFTA imposes a general duty of
confidentiality on the disputing parties to a Chapter Eleven arbitration, and,
subject to the application of Article 1137(4), nothing in the NAFTA precludes
the Parties from providing public access to documents submitted to, or issued
by, a Chapter Eleven tribunal ».266(*)
En juillet 2004, le troisième rapport de la commission
de libre échange a pleinement accueilli la position du Mexique qui a
adhéré finalement à la position des Etats-Unis et du
Canada en matière de la transparence de la procédure arbitrale.
Selon la commission « We were pleased Mexico has now joined Canada
and the United States in supporting open hearings for investor-state disputes.
In addition, we have agreed that the same degree of openness should apply to
proceedings under the Dispute Settlement provisions of Chapter 20 of the NAFTA,
and asked officials to develop rules governing open hearings for such
proceedings (...)». 267(*)
Or, l'obligation de transparence est très
générale. Elle concerne toutes les étapes de la
procédure d'arbitrage : le dénouement et l'état
d'avancement de la procédure ainsi que l'issue ou la teneur des
sentences. Cela dit, la question qui a été posée à
la jurisprudence arbitrale est celle de savoir si cette obligation concerne
également l'intention de déposer une requête et l'existence
même d'un différend. Dans l'affaire Loewen, les Etats-Unis
demandent que tous les documents d'arbitrage y compris les procès
verbaux de la procédure soient ouverts au public. Ils considèrent
quil n'existe aucune obligation de confidentialité au sein du
mécanisme supplémentaire du CIRDI. En réalité,
Loewen est d'accord pour la mise à la disposition du public de ces
documents mais uniquement après la sentence finale. La position de
Loewen repose sur l'idée que tant le mécanisme
supplémentaire que l'ALENA contiennent des limitations à la
divulgation des informations et que les parties sont soumises à une
obligation implicite de confidentialité. Le tribunal rejette la demande
des Etats-Unis et considère que l'article 44 du mécanisme
supplémentaire interdit la divulgation des informations en dehors du
consentement des deux parties. Cependant, le tribunal rejette l'argument de
Loewen concernant l'obligation implicite de confidentialité. Il affirme
que: « In an arbitration under NAFTA, it is not to be supposed that,
in the absence of express provision, the Convention or the Rules and
Regulations impose a general obligation on the parties, the effect of which
would be to preclude a government (or the other party) from discussing the case
in public, thereby depriving the public of knowledge and information concerning
government and public affairs ».268(*)
Cette publicité de l'existence du litige est de nature
à faciliter la tâche de la partie contestante et lui laisse le
temps de préparer son intervention avant la constitution du tribunal
arbitral. Elle permettra l'intervention de l'opinion publique en faveur des
questions soulevées par le litige du fait que l'Etat prend part à
l'arbitrage des investissements.
En outre, il paraît logique que la transparence englobe
aussi la publication de la suite qu'a connue le litige y compris la sentence
finale. Selon M.Gaillard : « La connaissance de la teneur des
sentences est, en effet, la condition première de la formation d'une
véritable jurisprudence arbitrale internationale ».269(*)En effet, les arbitres
peuvent se rallier aux précédents jurisprudentiels d'où la
création de véritables normes de droit et c'est d'ailleurs le cas
avec l'obligation de transparence.
La jurisprudence arbitrale est même allée
très loin concernant la transparence des procédures arbitrales.
Dans l'affaire Metalclad Corporation c. United Mexican States, une ONG a
été autorisée à filmer les débats et
à les diffuser en intégralité sur Internet.270(*) Dans l'affaire UPS c.
Mexique, l'audience s'est déroulée au siège de la Banque
Mondiale à Washington DC où une pièce a été
spécialement aménagée afin de permettre la transmission
par télévision de toute la procédure arbitrale. Cette
affaire « a prouvé qu'en termes de logistique l'arbitrage peut
être rendu accessible au public sans coût ni bouleversements
excessifs ».271(*)
Toutefois, le modèle américain apporte une
innovation par rapport à la convention CIRDI. En effet, l'ouverture des
audiences n'est pas conditionnée par la volonté des parties en
conflit. L'article 29 dépasse la volonté des parties et rend
l'ouverture des audiences au public une obligation imposée au tribunal
arbitral. On assiste à une marginalisation de la volonté des
parties pour compliquer de plus en plus « la tâche des arbitres
qui auront affaire à un contentieux
médiatisé ».272(*)
En effet, le système de règlement des
différends Etat/investisseur s'éloigne de l'arbitrage
traditionnel pour devenir une juridiction internationale dont la
procédure ne dépend plus de la volonté des parties au
litige.
Certes, le public est en mesure d'assister à toute
l'audience, ce qui implique qu'il aura accès à toutes les
plaidoiries et à tous les débats. Il a le droit d'obtenir toutes
les informations non confidentielles. Le dernier paragraphe de l'article 29
confirme cette idée en considérant que: «Nothing in
this Section requires a respondent to withhold from the public information
required to be disclosed by its laws ». Mais, cette règle ne
porte jamais atteinte à la confidentialité des informations
privilégiées et assujetties à protection.
B- La protection des informations
confidentielles :
L'obligation de transparence n'est pas une obligation absolue.
Elle est conditionnée par la non divulgation des informations
confidentielles ou les renseignements assujettis à protection. A cet
égard, le paragraphe 3 de l'article 29 énonce que: «
Nothing in this Section requires a respondent to disclose protected information
or to furnish or allow access to information that it may withhold in accordance
with Article 18 [Essential Security Article] or Article 19 [Disclosure of
Information Article] ».
Selon cette disposition, une information ne peut être
confidentielle en dehors de l'article 18 concernant la
sécurité essentielle et l'article 19 qui interdit la divulgation
des informations confidentielles afin de protéger l'intérêt
public ou les intérêts commerciaux des entreprises.
Egalement, une information est dite confidentielle lorsque la
partie contestante la considère comme telle. En effet, le paragraphe 4
stipule que la partie contestante ne doit pas
divulguer : « ...any protected information where the
disputing party that provided the information clearly designates it (...)
».
A la lecture de ces dispositions, force est de constater qu'un
renseignement est dit confidentiel lorsque la partie contestante le
considère comme tel ou que la loi le considère comme tel. Cela
étant, la volonté unilatérale d'une personne ou la
volonté contractuelle de deux personnes est de nature à
rendre une information confidentielle.
Les lois protégeant la sécurité nationale
ainsi que l'intérêt public et des intérêts
commerciaux des entreprises peuvent également déterminer la
confidentialité des informations. On peut déduire que le
modèle américain apporte une définition à
l'information confidentielle au sein de son article 29 même si elle est
absente dans l'article 11 relatif à la transparence déjà
cité.
En outre, lalinéa (b) du paragraphe 4 de l'article 29
exige de la partie contestante qui dispose de l'information de clairement
désigner son caractère confidentiel et ce « au moment
de sa soumission au tribunal ». Il dispose que « Any
disputing party claiming that certain information constitutes protected
information shall clearly designate the information at the time it is
submitted to the tribunal ».273(*)
Ainsi, l'autre partie contestante aura le temps pour contester
ce caractère confidentiel. En effet, l'alinéa (d) autorise le
tribunal arbitral lui-même à trancher toute objection concernant
la désignation de l'information affirmée comme étant
assujettie à protection.
Si le tribunal décide que la dite information n'est pas
correctement désignée, la partie qui l'a soumise est en droit de
retirer en tout ou en partie le document qui contient cette information ou
encore de présenter à nouveau, des documents complets et
épurés contenant les désignations correctes ;
« agree to resubmit complete and redacted documents with corrected
designations in accordance with the tribunal's determination».
De même, l'alinéa (a) du paragraphe 4
prévoit que : « (...) neither the disputing
parties nor the tribunal shall disclose to the non-disputing Party or to
the public (...) ».274(*)
En effet, l'Etat, l'investisseur et les arbitres sont tenus de
ne pas divulguer les informations à caractère confidentiel
à une tierce personne. On retrouve ici le principe de la
confidentialité de l'arbitrage commercial international où tous
les participants à un arbitrage, qu'ils soient parties,
représentants, arbitres ou experts nommés par les arbitres sont
sous une obligation de confidentialité. La transparence de la
procédure arbitrale se consolide par une des améliorations les
plus importantes du nouveau modèle américain à savoir
l'admission des mémoires d'amicus curiae.
Paragraphe deuxième : l'admission des
mémoires d'amicus curiae
Une autre démonstration du caractère public et
transparent de la procédure arbitrale dans le nouveau modèle
américain de 2004 est fournie par l'apparition des tiers dans ces
procédures, nommés au sein du paragraphe 3 du modèle de
2004 amicus curiae ou « amis de la cour ».
La question de la participation des amicus curiae a
suscité débats et réflexions de plusieurs
générations de juristes. La question demeure d'actualité
étant donné que ce modèle est muet sur le régime
juridique de cette institution. D'ailleurs, aujourd'hui, cette question est au
coeur des débats dans la réforme de certains articles de la
Convention du CIRDI, spécialement l'article 37 relatif à la
question.
Il est tout d'abord important de déterminer le statut
de l'« amicus curiae » (A) avant de
déterminer le régime juridique d'une telle institution (B).
A- Le statut de l'amicus
curiae :
Afin d'appréhender le statut de l'amicus, il est
indispensable d'étudier les prétendants à cette
qualité (a) pour passer à l'étude des fonctions qui leurs
sont attribuées (b).
a- Les bénéficiaires du statut
d'amicus curiae :
On entend par l'expression amicus curiae,
l'ami de la cour. Or, le terme n'est pas tout à fait correct. D'une
part, il ne s'agit pas d'une véritable cour au sens strict et juridique
du terme. D'autre part, on a pu constater qu'il est question d'ami de l'une des
parties et non plus d'ami de la cour. En effet, il s'agit plutôt de
participants qui veulent faire valoir un point de vue autre que celui des
parties au conflit. Ils attirent l'attention du tribunal arbitral sur des
points qui auraient pu être ignorés dans les
débats.275(*)
Quoi qu'il en soit, le paragraphe 3 de l'article 28
considère que l'amicus curiae peut être
« person or entity that is not a disputing party »
c'est-à-dire soit une personne soit une entité qui n'est pas
Partie contestante. Dès le départ, il s'agit donc d'une tierce
partie.
En effet, l'amicus curiae peut être
une personne privée ou publique c'est-à-dire qu'il peut s'agir
même d'un Etat.
D'une part, la possibilité d'un Etat tiers de
participer à une procédure d'arbitrage trouve son origine dans la
pratique du chapitre 11 de l'ALENA qui prévoit la possibilité
pour chacun des deux Etats membres non directement concernés de faire
entendre leur voix sur des questions d'interprétation du traité
dans les procédures engagées à l'encontre du
troisième Etat.276(*)
L'accord de libre-échange conclu entre les Etats-Unis
et le Chili est plus clair dans ce sens. Ainsi, l'article 10.19 (3) de cet
accord prévoit que l'amicus peut être « other
government » c'est-à-dire un Etat autre que celui
impliqué dans le litige.
D'autre part, l'expression « entity »
englobe et les entités publiques et les entités privées
c'est-à-dire les organismes non gouvernementaux.
Toutefois, la CIJ n'autorise que les organisations
intergouvernementales à intervenir en tant qu'amicus
curiae et ce dans le cadre de sa double compétence consultative
et contentieuse. La cour a toujours refusé la participation des ONG aux
règlements de litiges inter-etatiques.277(*)
Par contre, les ONG ont eu leur mot à dire dans la
jurisprudence arbitrale internationale surtout celle de l'ALENA dans les
affaires Methanex et UPS. En effet, dans l'affaire Methanex c. Etats-Unis une
organisation non gouvernementale, l'Institut International pour le
Développement Durable (IIDD) a tenté avec plusieurs autres ONG de
déposer un mémoire en faveur de la défense
américaine.
Dans l'affaire UPS contre Canada, le Syndicat des postiers du
Canada ainsi qu'un autre organisme de défense des droits des
travailleurs ont cherché à intervenir comme parties au litige
sinon comme amicus curiae.
En outre, l'amicus curiae peut être
« person » c'est-à-dire une personne physique ou
morale à savoir les sociétés qui ont un
intérêt certain à participer dans les procédures
arbitrales notamment les sociétés mères qui veulent
participer en tant qu'amicus curiae dans des affaires
opposant l'une de leurs filiales. Les personnes physiques sont également
concernées : le groupe spécial de l'Australian Salmon dans
le cadre de l'OMC a accepté des mémoires de deux pêcheurs
australiens.278(*)
A la différence de la jurisprudence arbitrale
internationale qui a souvent évoqué le critère de
l'intérêt public comme cause fondamentale de la plupart des
demandes de soumissions d'amicus curiae,279(*) le modèle
américain de 2004 n'apporte aucune précision sur cette
question.
Finalement, il est à signaler que les normes concernant
l'institution d'amicus curiae insérées dans la nouvelle
génération d'accords d'investissements conclus par les Etats-Unis
c'est-à-dire les accords de libre-échange ne sont pas toujours
directement copiées sur ce nouveau modèle. Ainsi, l'article 10.19
(3) de l'accord américain avec le Chili stipule que l'amicus
curiae est « toute partie, personne ou organisme, autre que le
requérant » et ajoute « qui a fourni ou qui
fournira, une assistance financière ou autre dans la préparation
des conclusions ».280(*) Cette particularité est apparemment
ajoutée par le Chili.
De plus, cet accord rajoute une condition
supplémentaire : les conclusions amicus doivent être soumises
en espagnol et en anglais.281(*) IL stipule que: « The submissions
shall be provided in both Spanish and English, and shall identify
(...) ».
b- Les fonctions des soumissions d'amicus
curiae :
La pratique de l'amicus curiae est très
répandue dans les pays de common law, qui consiste à
autoriser des tiers d'apporter des informations sur des éléments
de droit et de fait afin d'éclairer les juges. Une partie de
la doctrine qualifie cette institution de « pratique
(consistant pour une juridiction à autoriser) une
personnalité de venir à l'audience pour lui apporter des
éléments de droit ou de fait ».282(*) Elle représente la
« qualité de l'informateur bénévole qui fournit
au tribunal, sans être partie au litige, des observations propres
à l'éclairer sur une question de fait ou de
droit ».283(*)
Leurs observations doivent être importantes d'autant
plus que les parties en litige n'en disposent pas. Ces observations et
arguments doivent compléter ceux déjà avancés par
les parties et ne doivent en aucun cas les dédoubler.
Aux Etats-Unis, la question de la participation des tiers en
tant qu'amicus curiae fait l'objet d'une jurisprudence constante et
riche. Beaucoup de règles peuvent être dégagées des
cours fédérales, que ce soit de la cour suprême ou des
cours d'appel. Ainsi, la cour suprême a largement insisté sur
l'appréciation de la nature de l'intérêt de l'intervenant.
Elle ajoute que l'admission des mémoires d'amicus curiae, en
l'absence d'objections des parties, ne signifie pas nécessairement que
la cour doit tenir compte des positions de ces intervenants.
Au niveau international, on a pu constater que cette
institution est traditionnellement bien accueillie dans le domaine des droits
de l'homme. La cour européenne de droit de l'homme et la cour
interaméricaine des droits de l'homme ont largement admis de recevoir
des interventions des tiers. Ainsi, la cour interaméricaine des droits
de l'homme a pleinement accepté des mémoires d'amicus
curiae tant dans le cadre de sa compétence consultative que
dans le cadre de sa compétence contentieuse dès sa
première affaire Velasquez Rodriquez c. Honduras.284(*)
Actuellement, cette institution ne se limite plus au domaine
traditionnel des droits de l'homme, mais on la rencontre aujourd'hui dans le
domaine des relations économiques internationales. L'expérience
de la jurisprudence de l'organe d'appel de l'OMC est à cet égard
très significative. En effet, les Etats-Unis ont toujours
envisagé une modification des règles procédurales de l'OMC
afin d'autoriser officiellement la participation des ONG en tant qu'amicus
curiae dans la procédure de règlement des litiges au sein de
cette organisation. Cette position a rencontré une franche
hostilité de la majorité des autres Etats de l'OMC.
Ce souhait « américain » a
été formulé dans le discours du président Clinton
à l'occasion du 50ème anniversaire du GATT/OMC le 18 mai
1998.285(*)
En pratique, les Etats-Unis ont accepté d'annexer des
mémoires de plusieurs ONG sans pour autant avoir l'autorisation du
groupe spécial dans l'affaire des Crevettes-Tortues.286(*) Dans cette affaire, l'organe
d'appel a ainsi considéré que le tribunal peut accepter des
informations des ONG même en dehors des communications fournies par les
Etats-Unis partie au litige.
On a même constaté après ces
précédents, que l'organe d'appel a manifesté
« non seulement qu'il était prêt à recevoir des
soumissions d'ONG » mais qu'il les encourageait et les appelait de
ses voeux.287(*)
Au niveau de l'arbitrage international des investissements,
deux affaires ALENA constituées sous l'égide des règles de
la CNUDCI ont examiné les demandes du statut d'amicus
curiae faites par des ONG. Cette jurisprudence a fait ressortir en
réalité la différence entre les trois pays de l'ALENA. Les
Etats-Unis avec le Canada ont été favorables à l'admission
des mémoires désintéressés puisqu'il s'agit d'une
politique constante de ces pays, ce qui est à l'encontre de la position
du Mexique pays de la tradition civile, en voie de
développement288(*)et hostile à l'admission des mémoires
désintéressés..
Face à ce développement du contentieux ALENA, la
commission de libre échange a publié un deuxième rapport
en octobre 2003 qui donne un pouvoir discrétionnaire aux tribunaux pour
recevoir des mémoires des tierces personnes. Le rapport insiste sur la
forme écrite d'une telle intervention et dispose clairement dans le
premier paragraphe de ce rapport que : « No provision of
the North American Free Trade Agreement («NAFTA») limits a Tribunal's
discretion to accept written submissions from a person or entity that is not a
disputing party (a«non-disputing party») ».289(*)
Ces deux affaires apportent des éclaircissements du
statut d'amicus curiae qui vont influencer, semble-t-il, les
rédacteurs de ce nouveau modèle dans la détermination du
régime juridique de cette institution.
B- Le régime juridique de la participation
d'amicus curiae :
Il convient tantôt de préciser la forme d'une
telle participation (A), tantôt de déterminer le pouvoir du
« super tribunal » (B).
a- La forme de la
participation :
Le modèle américain apporte une nouveauté
considérable dans la mesure où le paragraphe 2 de l'article 28
autorise une tierce partie à soumettre des présentations orales
et écrites au tribunal sur l'interprétation du présent
accord. Celui ci dispose que: « The non-disputing Party may make
oral and written submissions to the tribunal regarding the interpretation of
this Treaty ».
En effet, force est de constater que les rédacteurs de
ce modèle de 2004 insistent sur le fait que le statut de l'intervenant
dans la procédure d'arbitrage n'est en aucun cas celui de la partie
contestante. C'est la raison pour laquelle le modèle américain
utilise l'expression « non-disputing Party » ou la Partie
non contestante. Dans le paragraphe 3 de l'article 28 les rédacteurs du
prototype américain ont privilégié le terme
amicus curiae car il exclut, d'ores et déjà,
« le statut de partie que le vocable intervenant pourrait
induire ».290(*)
En outre, le paragraphe 2 considère que les
mémoires désintéressés peuvent prendre la forme de
« oral and written submissions » dans
l'interprétation des dispositions de ce nouveau modèle
américain.
Cette disposition apporte des innovations même par
rapport à la jurisprudence ALENA. En effet, dans l'affaire Methanex c.
les Etats-Unis, la participation des ONG s'est limitée à la forme
écrite. Ces intervenants n'ont pas été autorisés
à assister aux audiences et à présenter des informations
orales. Cela s'explique par le fait que cette interprétation est
fondée sur une règle précise du règlement
d'arbitrage de la CNUDCI prévoyant le huis clos de la procédure
arbitrale. « La porte reste ouverte donc à une nouvelle
participation, en l'absence d'une telle règle de
principe ».291(*) Il en va de même pour l'affaire UPS c.
Mexique.
Comme nous l'avons déjà signalé, la
commission de libre échange de l'ALENA a également insisté
dans son rapport de 2003 sur le fait que le tribunal ne doit accepter que les
« written submissions from a person or entity that is not a
disputing party ».292(*)
On constate une extension de la participation des amicus
curiae dans la procédure d'arbitrage au sein de ce nouveau
modèle américain et cela s'explique par le fait que cette
institution est très courante dans les pays de la common law et
particulièrement dans le système juridique des Etats-Unis.
b- Le pouvoir discrétionnaire du tribunal
arbitral dans l'appréciation de l'amicus curiae :
Le paragraphe 3 de l'article 28 reconnaît au tribunal
arbitral seul le pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation des
soumissions des amicus curiae. Celui-ci dispose que:
« The tribunal shall have the authority to accept and consider
amicus curiae submissions from a person or entity that is not a disputing
party ».293(*)
En effet, le tribunal a le pouvoir d'accepter et de considérer des
présentations amicus curiae. Ce pouvoir discrétionnaire
accordé au tribunal arbitral trouve ainsi son fondement dans la
jurisprudence arbitrale. L'organe d'appel dans le cadre de l'OMC a reconnu son
pouvoir discrétionnaire pour l'admission des mémoires des
intéressés dès les premières affaires. Dans
l'affaire Etats-Unis c. Acier au bismuth, l'organe d'appel a
considéré que la question de l'admission des mémoires
d'amicus curiae est une question qui entre dans son pouvoir
discrétionnaire.294(*)
Concernant la jurisprudence ALENA, les deux tribunaux statuant
dans l'affaire Methanex et UPS ont établi qu'ils avaient le pouvoir
discrétionnaire d'accepter des mémoires écrits
d'amicus curiae sans pour autant acquérir un droit au profit de
cette institution. Ces décisions étaient fondées sur le
paragraphe 15(1) du règlement d'arbitrage de la CNUDCI qui donne au
tribunal arbitral le pouvoir de procéder à l'arbitrage
« comme il le juge approprié ». D'ailleurs, dans
l'affaire Methanex, le tribunal a commencé par constater que tant dans
les règles d'arbitrage de la CNUDCI que dans les règles du
chapitre 11 de l'ALENA : « either expressly confers upon the
tribunal the power to accept amicus submissions or expressly provides chats the
tribunal shall have no such power ». A cet effet, lorsque les trois
organismes ont demandé à présenter des mémoires
d'amicus curiae : l'ISSD, International Istitute for Sustainable
Development,295(*)
Communities for a Better Environment et Earth Island Institut,296(*) le tribunal arbitral
Methanex a répondu que : « le paragraphe 15 (1) du
règlement d'arbitrage de la CNUDCI a pour but de procurer la plus grande
souplesse en matière de procédure dans le respect des garanties
fondamentales que le tribunal d'arbitrage appliquera en fonction des besoins
particuliers d'un arbitrage particulier ».297(*)
Dans cette affaire, le tribunal s'est également
fondé sur la note 5 du tribunal du contentieux
Irano-américain.298(*) Selon cette note, le tribunal arbitral peut
autoriser l'intervention des tiers dans la procédure de règlement
de différend au cas où cette intervention serait susceptible de
l'aider à exercer ses fonctions et par conséquent permettre
à ce gouvernement ou à cette personne tierce de prêter
assistance au tribunal arbitral en présentant des observations
écrites ou orales. Dans cette affaire, les Etats-Unis étaient
favorables à l'admission des mémoires des amicus curiae
« car c'est là leur politique constante ».299(*)
Par conséquent, le tribunal est en droit de rejeter les
mémoires d'amicus curiae. Autrement dit, le tribunal
arbitral se réserve seul la possibilité d'évaluer
librement les interventions qui peuvent aider à éclaircir
l'arbitre. « Ceci implique le pouvoir de ne pas solliciter des
informations, de rejeter des demandes d'autorisation, de déterminer
librement quels poids accorder à ces
informations » .300(*) Il ne s'agit pas d'une obligation ferme d'admettre
les mémoires désintéressés, même avec le
consentement des parties.
Mieux encore, l'article 28 est muet sur le consentement des
parties au niveau de l'admission des mémoires d'amicus
curiae ce qui constitue « un nouveau pas vers la
marginalisation du consentement des parties dans la procédure
arbitrale ».301(*) Cette disposition est contraire à la
pratique américaine où les cours fédérales
s'efforcent le plus souvent d'obtenir le consentement des parties, sans avoir
nécessairement l'autorisation du tribunal. Or, nous craignons que
l'arbitre soit seul habilité à évaluer l'efficacité
d'une telle intervention.
D'ailleurs dans le projet de réforme de l'article 37 de
la Convention du CIRDI relatif à la question, le projet d'article
dispose que « Après consultation avec les parties autant
que possible le Tribunal peut autoriser une personne ou un Etat qui n'est pas
partie au différend (appelé ci-après la "partie non
contestante") à déposer une soumission écrite au
Tribunal ».
Il reste à dire que les nouveautés des articles
28 et 29 de ce modèle américain de 2004 concernant la
transparence de la procédure d'arbitrage ainsi que l'admission des
mémoires d'amicus curiae seront appliquées ipso
facto à la section C relative au règlement des
différends Etat-Etat conformément au paragraphe 4 de l'article 37
qui prévoit que : « Articles 28(3) [Amicus
Curiae Submissions], 29 [Investor-State Transparency], (...) shall apply
mutatis mutandis to arbitrations under this Article ».
De même, le nouveau modèle américain a
officialisé tout un développement jurisprudentiel autour du
système de règlement des différends Etat-investisseur et
ce afin d'harmoniser ce mécanisme unilatéral.
Chapitre deuxième
de nouvelles règles pour harmoniser le
déroulement de la procédure arbitrale
Pour une meilleure administration de la justice, le
modèle américain de 2004 cherche à protéger le
pouvoir normatif de l'Etat d'accueil de l'investissement contre des recours
abusifs à l'arbitrage tout en garantissant l'harmonisation des
procédures arbitrales.
Les améliorations concernent tantôt la phase
pré-arbitrale (Section première), tantôt
la phase post-arbitrale (Section deuxième).
Section première : Les innovations
relatives à la phase pré-arbitrale :
D'abord, la protection des Etats contre le risque d'un recours
à l'arbitrage banalisé se manifeste par « l'institution
d'un filtrage de réclamations »302(*) devant le tribunal
arbitral. Le modèle de 2004 insiste sur l'exception de droit
alléguée par l'Etat contre le recours à l'arbitrage
(paragraphe 1). Les rédacteurs du prototype conventionnel autorisent
également la jonction des recours afin d'éviter des
décisions contradictoires avant tout débat quant au fond
(paragraphe 2).
Paragraphe premier : Le filtrage des demandes
d'arbitrage:
L'une des spécificités de l'arbitrage
transnational est sa tendance plus ou moins égalitaire ne tenant pas
compte de la qualité des parties en conflit. Or, le droit de saisine
unilatérale réservée uniquement à la personne
privée a pour effet de bouleverser le droit de l'arbitrage traditionnel.
L'Etat, dépourvu d'un droit unilatéral de recours à
l'arbitrage, ne peut que présenter des demandes reconventionnelles dans
le cadre d'une procédure arbitrale déclenchée par
l'investisseur privé.
En raison de son aspect qui demeure toujours consensuel et
pour remédier à cette situation de déséquilibre,
les rédacteurs de ce nouveau modèle américain ont eut
l'idée de créer un mécanisme de filtrage des recours
introduits par les investisseurs étrangers sur le fondement des accords
d'investissements.
En effet, l'alinéa 4 de l'article 28 autorise le
tribunal arbitral à examiner en tant que question préliminaire,
toute objection alléguée par l'Etat selon laquelle, en droit, la
demande d'arbitrage ne peut faire, en aucun cas, l'objet d'une plainte donnant
droit à des dommages et intérêts en faveur du
requérant. Cette nouvelle disposition est totalement absente du
prototype conventionnel de 1994. Cet alinéa dispose clairement
que: « Without prejudice to a tribunal's authority to address
other objections as a preliminary question, a tribunal shall address and decide
as a preliminary question any objection by the respondent that, as a matter of
law, a claim submitted is not a claim for which an award in favor of the
claimant may be made (...) ».
En effet, force est de constater que le nouveau modèle
américain accorde au tribunal arbitral lui-même le pouvoir de
trancher cette objection avant tout débat aux fond, ce qui traduit le
souci de rapidité et d'efficacité de la procédure
arbitrale. Cette disposition comporte des nouveautés même par
rapport à la doctrine majoritaire. Selon certains, ce filtrage des
réclamations doit s'effectuer devant un organe indépendant,
d'autres préfèrent donner un rôle prédominant
à l'Etat de nationalité de l'investisseur pour contrôler le
bien-fondé des réclamations.
Quoi qu'il en soit, l'Etat doit soumettre son exception le
plus rapidement possible et au plus tard avant la date fixée à
l'investisseur pour déposer son contre mémoire. Le paragraphe (a)
du même alinéa prévoit ainsi que: « Such
objection shall be submitted to the tribunal as soon as possible after the
tribunal is constituted, and in no event later than the date the tribunal fixes
for the respondent to submit its counter-memorial ».
L'exception doit concerner une question de droit et ne peut
jamais concerner une question de fait (as a matter of law). « Elle ne
se limite pas aux questions de compétence mais s'entend à
l'interprétation des règles de droit qui fondent la
demande».303(*)
Or, la complexité des questions de droit peut rendre plus difficile
pour les arbitres de rendre leurs décisions dans les délais
exacts.304(*)
Cette exception étatique oblige le tribunal à
surseoir à statuer sur le fond. Le paragraphe (b) de lalinéa 4
stipule que : « On receipt of an objection under this
paragraph, the tribunal shall suspend any proceedings on the merits,
establish a schedule for considering the objection consistent with any schedule
it has established for considering any other preliminary question, and issue a
decision or award on the objection, stating the grounds therefor ».
305(*)
L'alinéa 5 de l'article 28 permet aux Etats de demander
un examen accéléré de l'exception de droit et de toute
exception d'incompétence. En effet, « the tribunal shall
decide on an expedited basis an objection under paragraph 4 and any objection
that the dispute is not within the tribunal's competence ».
Dans ce cas, l'Etat doit communiquer ses objections dans un
délai de 45 jours après la constitution du tribunal arbitral,
larticle prévoit que « in the event that the respondent so requests
within 45 days after the tribunal is constituted ». Celui-ci doit
statuer sur la demande dans une période ne dépassant pas 150
jours. Le tribunal pourrait sur présentation d'un motif extraordinaire,
retarder sa décision ou sa sentence d'un bref délai
supplémentaire, lequel ne saurait dépasser 30 jours. Le dernier
paragraphe de cet alinéa autorise
donc : « regardless of whether a hearing is requested, a
tribunal may, on a showing of extraordinary cause, delay issuing its decision
or award by an additional brief period, which may not exceed 30
days ».306(*)
Enfin, l'alinéa 6 de l'article 28 permet aux arbitres
de contrecarrer tout comportement abusif en attribuant à la partie qui
obtiendra gain de cause un montant raisonnable au titre des dépenses
relatives au dépôt de cette objection. Celui-ci dispose que
« When it decides a respondent's objection under paragraph 4 or 5,
the tribunal may, if warranted, award to the prevailing disputing party
reasonable costs and attorney's fees incurred in submitting or opposing the
objection. In determining whether such an award is warranted, the tribunal
shall consider whether either the claimant's claim or the respondent's
objection was frivolous, and shall provide the disputing parties a reasonable
opportunity to comment ».
Cependant, l'intérêt certain de ce choix peut
être discutable étant donné que l'arbitrage CIRDI, exerce
d'ores et déjà un filtrage des réclamations assuré
par le Secrétaire général du Centre. Mais, cette
prérogative « renforce la position de la partie
étatique » et « contrebalance l'offre publique
d'arbitrage (peut-être excessif) qui garantit à tout investisseur
l'accès à un tribunal arbitral contre un
Etat ».307(*)
Une nouveauté encore remarquable de ce nouveau
modèle américain dans le déroulement de la sentence
arbitrale est la consécration d'un article entier relatif à la
jonction.
Paragraphe deuxième : La consolidation
La procédure de consolidation des recours prévue
au sein de l'article 33 du nouveau modèle américain est une
importante innovation dans le droit de l'arbitrage international traditionnel.
Parfois, les investisseurs multiplient les recours et saisissent d'une
même demande deux ou plusieurs tribunaux appartenant à des ordres
juridiques différents.
Or, voilà que le nouveau modèle américain
cherche à préciser en prévoyant que lorsque deux ou
plusieurs plaintes sont soumises séparément à une
procédure de règlement des différends et portent sur un
même point de droit, de fait ou qui « sont le fruit des
mêmes événements ou circonstances »,308(*) n'importe quelle partie au
litige est en droit de demander que ces plaintes soient jointes. Le terme
employé par les rédacteurs du nouveau modèle
américain est assez vague. Ainsi, par le terme
« Consolidation » on entend et la jonction de plusieurs
plaintes soumises séparément à l'arbitrage international
et la jonction dûe à un conflit de juridiction et notamment les
tribunaux internes et les tribunaux arbitraux.
L'alinéa 1 de l'article 33 dispose
que: « Where two or more claims have been submitted separately
to arbitration under Article 24(1) and the claims have a question of law or
fact in common and arise out of the same events orcircumstances, any disputing
party may seek a consolidation order in accordance with the agreement of all
the disputing parties sought to be covered by the order or the terms of
paragraphs 2 through 10 ».
Toutefois, cette prérogative existe déjà
depuis l'ALENA qui reconnaît dans son article 1126 la procédure de
jonction. Cela dit, la pratique est propre, semble-t-il, aux Etats-Unis qui ont
préféré étendre cette pratique au-delà des
pays de l'ALENA pour englober le plus grand nombre des partenaires commerciaux
des Etats-Unis. D'abord, ils ont commencé à élargir la
procédure dans la nouvelle génération d'accords
d'investissement c'est-à-dire les récents accords de
libre-échange conclus récemment par les Etats-Unis.309(*) Ensuite, les
rédacteurs du nouveau modèle américain ont insisté
sur ces nouveautés dans un article entier et très
détaillé comportant 10 alinéas.
En réalité, le contexte qui a
précédé le développement de la procédure de
jonction des recours est très significatif. Ce n'est que vingt cinq ans
après les trois sentences libyennes -sentences
« rigoureusement semblables »310(*) mais de parties
différentes- que la procédure de jonction des recours a eu
lieu. C'est précisément dans le cadre des sentences
tchèques311(*)
que l'idée de la jonction a été admise. Mlle. Lemaire note
à ce propos que c'est « dans la croissance exponentielle du
nombre de TBI en vigueur qu'il faut trouver les explications à ce
changement. Le risque de contrariété de sentences s'accroît
au fur et à mesure que se développe, dans les traités, le
recours à l'arbitrage comme mode exclusif d'éventuels litiges
opposant un Etat contractant »312(*) à un investisseur.
Aujourd'hui, on assiste à une règle
conventionnelle portant sur la jonction des procédures. Il convient donc
d'analyser dans un premier temps les conditions de la procédure de
jonction (A), afin de déterminer dans un second temps le pouvoir du
« super tribunal » dans l'appréciation d'une telle
procédure (B).
A- Les conditions de la procédure de
jonction :
La première condition exigée par l'article 33
alinéa 1er du modèle 2004 est que les plaintes sujet de la
procédure de jonction portent sur un même point de droit ou de
fait ou qu'elles soient le résultat des mêmes
évènements ou circonstances.
Cette disposition trouve un écho dans les articles 1126
et 1117 (troisième condition) de l'ALENA ainsi que l'article 34 du
projet d'accord de la ZLEA qui stipule que « dans le cas où
deux plaintes ou plus soumises séparément à l'arbitrage
(...) auront en commun une question de droit ou de fait et découleront
des mêmes événements ou circonstances, toute partie
contestante pourra demander une ordonnance de jonction avec l'accord de toutes
les parties contestantes ».
Cependant, l'appréciation de cette condition peut
susciter quelques difficultés. Déjà, lors des
négociations de l'AMI, les Etats-Unis (avec le Japon) ont
critiqué une formulation presque analogue à savoir
« issue of law and fact » étant donné que
cette condition reste floue. La nouvelle disposition du modèle
américain renforce l'ambiguïté dans la mesure où
l'emploi du terme « or » c'est-à-dire
« ou » signifie à première vue que ces
critères sont d'ordre alternatif. Cela dit, les plaintes soumises
séparément à l'arbitrage doivent avoir en commun un de ces
critères pour que la procédure de jonction puisse être
déclenchée.
Cette disposition peut paraître contestable et
même troublante. Une telle procédure qui favorise
l'efficacité et l'harmonie des procédures ne peut avoir d'effet
que si toutes ces conditions sont réunies. Sinon, on pourra imaginer des
milliers de demandes de jonction intentées devant les tribunaux
arbitraux par le biais de l'une de ces conditions et particulièrement la
condition de fait. On peut citer les affaires argentines qui mettent en cause
la mesure de pésofication. En effet, en imposant la parité entre
le peso et le dollar, l'Etat argentin a atteint un grand éventail
d'investisseurs par la même mesure qui peut, dès lors fonder
plusieurs recours judiciaires par des investisseurs différents mais
contre le même Etat. Dans ce cas, il est difficile de parler de plaintes
simultanées et concurrentes dans la mesure où les parties ne sont
pas les mêmes. Donc, si le critère du fait fait défaut, on
ne peut plus parler de jonction même si le point de droit est le
même dans toutes ces procédures. De ce fait on peut parler de la
cumulation des deux critères : les mêmes parties contestantes
et le même point de droit.
L'examen de la jurisprudence arbitrale montre bel et bien
qu'il s'agit de critères cumulatifs. Dans ce sens, le tribunal arbitral
dans l'affaire CME313(*)
a indiqué que les plaintes arbitrales intentées,
séparément, sur la base de deux traités bilatéraux
d'investissements par un investisseur et un actionnaire du groupe qu'il
contrôle, concernant les mêmes actes allégués
d'expropriation, constituent deux causes séparées. En effet,
même s'il s'agit des mêmes parties et des mêmes faits, le
fondement juridique n'est pas le même à savoir deux traités
bilatéraux différents qui n'ont pas les mêmes garanties de
protection de l'opération de l'investissement.
On peut également poser la question suivante :
quelle est la différence entre la condition de « même
fait » et la condition de « même circonstances et
événements »?
Quoi qu'il en soit, la demande de jonction nécessite
que les plaintes réunissent obligatoirement les mêmes parties pour
le même point de droit ou de fait ainsi que les mêmes circonstances
ou évènements qui ont donné lieu à ce
différend. En effet, il faut que ces plaintes aient les mêmes
« question of law or fact in common and arise out
of the same events or circumstances ».314(*)
Concernant la première condition impérative, le
modèle américain ne précise pas clairement que la jonction
ne peut intervenir qu'entre des demandes ayant en commun les mêmes
parties au litige. Or, en exigeant l'accord de toutes les parties contestantes
visées dans la demande d'ordonnance, on en déduit que les
plaintes en question sont liées entre elles par la même
identité des parties. C'est-à-dire que les parties qui se
trouvent ensembles réunies à plus qu'une plainte peuvent
être groupées dans une même procédure à
condition de leur accord préalable. Ainsi l'alinéa 1 du
même article précise que : « any disputing party
may seek a consolidation order in accordance with the agreement of all the
disputing parties sought to be covered by the order or the terms of
paragraphs 2 through 10 ».315(*)
D'ailleurs, l'alinéa 2 de cet article oblige la partie
contestante qui sollicite la jonction d'en aviser par écrit toutes les
parties contestantes visées dans la demande de jonction ce qui implique
forcément la connaissance du demandeur de la partie défenderesse
au litige.316(*)
Toutefois, cette disposition pose un problème
d'identification d'une telle condition. Cela dit, on pourrait imaginer qu'un
actionnaire de nationalité différente de celle de la
société va intenter une action contre l'Etat d'accueil au moment
où la société a déjà déposé sa
plainte contre le même Etat. Les rédacteurs de ce nouveau
modèle ne disent rien sur cette question et il faudrait chercher les
éléments de la réponse dans la jurisprudence arbitrale.
En effet, dans les affaires tchèques, le
différend a été soumis aux tribunaux internes
tchèques et parallèlement à deux tribunaux arbitraux
statuant sous l'égide de la CNUDCI. La première affaire
était fondée sur la base du TBI conclu en 1991 entre les
Etats-Unis et la République tchèque par M.Lauder, actionnaire
majoritaire américain de la société CME. La seconde
affaire est intentée par la société CME elle-même
sur la base du TBI entre les Pays-Bas et la République tchèque.
Les deux affaires ont abouti à deux sentences contradictoires. L'une est
en faveur de l'actionnaire américain, l'autre est au profit de la
République tchèque.317(*)
Concernant la condition des parties à la
procédure de jonction, l'actionnaire américain jouit de la
protection accordée par le TBI conclu entre les Etats-Unis et l'Etat
tchèque du fait de son statut d'actionnaire indirect dans le capital de
la société tchèque locale. De l'autre, la
société de droit néerlandais CME, membre du même
groupe et détentrice de la majorité du capital investi dans la
société tchèque, peut user de son propre droit d'action
sur le fondement d'un autre TBI conclu entre l'Etat tchèque et les Pays
Bas.
Le tribunal arbitral siégeant à Stockholm a
expressément affirmé dans sa sentence que, les deux instances
arbitrales- l'une devant le tribunal arbitral de Londres et l'autre devant
celui de Stockholm - entraînent M.Lauder à intenter deux
procès identiques sur la base de deux TBI différents.
Cette solution est critiquable dans la mesure où elle
permettrait à n'importe quel investisseur, quelle que soit sa
nationalité, faisant partie d'un groupe de sociétés, de
saisir plusieurs systèmes judiciaires, l'un après l'autre
jusqu'à ce qu'une sentence soit rendue en sa faveur.
Les tribunaux arbitraux statuant sous l'égide du CIRDI
ont retenu une approche économique pour déterminer
l'identité des parties. En effet, les compagnies individuelles d'un
groupe de sociétés pourraient se servir de la possibilité
de re- plaider sans fin le même litige sous le couvert des
identités légales formellement séparées.318(*)
Conformément à l'ALENA ainsi qu'à la
nouvelle génération d'accords sur l'investissement conclus
récemment par les Etats-Unis, la demande de consolidation peut
être sollicitée par n'importe quelle partie contestante et ce
conformément à l'accord de toutes les parties contestantes
visées par l'ordonnance de jonction. Les termes « any
disputing party » utilisés dans le nouveau modèle
américain (article 33 alinéa 1) impliquent que l'Etat, tout comme
l'investisseur, est en droit de demander une procédure de jonction.
Toutefois, dans le cadre de l'AMI, seul l'Etat défendeur est en mesure
de demander une jonction dont il adressera la notification à tous les
investisseurs. Dans les 15 jours suivant la réception de cette
notification, chaque investisseur est libre de se retirer de la
procédure de jonction : elle ne lui est pas obligatoire.
Selon M. Ben Hamida, la procédure de jonction concerne
implicitement les actions intentées par plusieurs investisseurs contre
le même Etat. En effet, l'article 1126 (5) oblige le Secrétaire
général du CIRDI à nommer un arbitre « ressortissant
de la partie dont relèvent les investisseurs contestants ». Cette
procédure ne peut concerner des recours contre plusieurs Etats par le
même investisseur ou plusieurs investisseurs.319(*)
On peut déduire que l'Etat -dépourvu de son
droit de saisir un tribunal arbitral dans tout litige l'opposant à un
investisseur étranger même s'il s'est engagé d'accepter la
saisine unilatérale de l'investisseur privé- est en droit de
solliciter une demande de jonction des procédures de règlements
des différends. A ce propos, Mlle. Lemaire note à juste titre que
« les Etats en adhérant aux TBI, n'avaient pas accepté
que le consentement ainsi donné unilatéralement couvre des
situations de saisine simultanée des tribunaux arbitraux pour des faits
similaires. De ce fait, leur consentement s'en trouvait
altéré ». 320(*)
Cette disposition est de nature à permettre à
l'Etat de participer à la procédure arbitrale de manière
active chaque fois qu'un investisseur dépose une plainte devant plus
d'un organe de règlement des différends pour gagner plus d'une
indemnisation.
La jonction est une procédure consensuelle, elle ne
peut pas être invoquée d'office par le tribunal arbitral. En
effet, si les parties ne sont pas d'accord pour consolider les plaintes
arbitrales, ni le Secrétaire général du CIRDI ni le
tribunal arbitral ne sont en mesure d'ordonner une jonction. Ils ne peuvent
qu'apprécier le bien-fondé de la demande de jonction. Cela dit,
la jonction ne doit pas être obligatoire et imposée aux parties
contestantes. Il faudrait penser à donner aux arbitres un pouvoir
d'ordonner une telle procédure puisqu'elle concerne après tout
des questions de conflit de juridiction surtout lorsque le nouveau
modèle exclut expressément le recours préalable
obligatoire aux tribunaux internes ou la doctrine Calvo.
B- La compétence du « super
tribunal » :
Une demande de jonction doit être examinée par le
Secrétaire général du CIRDI avant d'atterrir devant le
tribunal chargé d'une telle procédure. En effet, la partie qui
sollicite la jonction est obligée de déposer sa demande
auprès du Secrétaire général du CIRDI.
L'alinéa 2 de l'article 33 du nouveau modèle américain
stipule que: «A disputing party that seeks a consolidation order
under this Article shall deliver, in writing, a request to the
Secretary-General (...) ». Celui-ci doit préalablement
vérifier le bien-fondé de cette demande. Pour ceci, la mise en
place du tribunal statuant sur la demande de jonction est tributaire de la
décision du Secrétaire général. Il lui revient seul
de décider, pendant 30 jours, si la demande est ou n'est pas bien
fondée. Ainsi, l'alinéa 3 dispose que : « Unless
the Secretary-General finds within 30 days after receiving a request under
paragraph 2 that the request is manifestly unfounded, a tribunal shall be
established under this Article ».
Egalement le Secrétaire général du CIRDI
doit nommer le président du tribunal qui ne doit pas avoir la
nationalité de l'une des parties au litige. Le paragraphe c de
l'alinéa 4 du même article confirme cette idée en
considérant que: « the presiding arbitrator appointed by
the Secretary-General, provided, however, that the presiding arbitrator shall
not be a national of either Party ».
Or, on assiste à un affaiblissement du rôle du
Secrétaire général du CIRDI dans le nouveau modèle
américain et les accords américains récents de
libre-échange. En effet, selon l'article 1126 de l'ALENA, le
Secrétaire général du CIRDI doit nommer les trois arbitres
du tribunal arbitral. L'alinéa (5) de l'article 1126 prévoit que
le Secrétaire général du CIRDI est tenu de nommer, en plus
du président du tribunal arbitral, les deux autres arbitres par
référence à la liste des arbitres du CIRDI, un arbitre
ressortissant de l'Etat défendeur et un arbitre ressortissant de l'Etat
de l'investisseur. Cependant, le Secrétaire général peut
être autorisé à nommer les deux arbitres si l'Etat ou
l'investisseur ont négligé de nommer un arbitre.321(*) En effet, dans ce nouveau
modèle, la mise en place du tribunal arbitral est partagée entre
le Secrétaire général, l'Etat et l'investisseur :
chacune des parties contestantes doit nommer un arbitre. L'alinéa 4 du
même article considère qu'il sera constitué un tribunal se
composant de trois arbitres: un arbitre nommé d'un commun accord par les
demandeurs, un arbitre nommé par le défendeur et un
président, qui ne doit pas avoir la nationalité d'une partie au
litige, nommé par le Secrétaire général. Ce
dernier nomme également l'arbitre ou les arbitres si l'une des parties
ne parvient pas à opérer la désignation.322(*)
Ce pouvoir accordé au Secrétaire
général ne peut en aucun cas influencer la décision du
tribunal arbitral saisi qui peut seul trancher la demande de jonction. Ce
tribunal arbitral qui doit trancher la demande de jonction est différent
du tribunal saisi de la plainte arbitrale initiale. L'alinéa 3 de
l'article mentionné prévoit clairement qu'un tribunal sera
constitué suite à une demande de jonction. En effet,
« a tribunal shall be established » au moment où une
demande de jonction a été disposée.
Après sa mise en place, ce tribunal peut
« dans l'intérêt d'un règlement équitable
et probant des dites plaintes, et après avoir entendu les parties
contestantes »323(*) décider de se saisir des plaintes et d'en
connaître simultanément, en totalité ou en
partie.324(*)
Selon l'alinéa 9, ce tribunal dispose d'un pouvoir
exclusif et « d'une compétence
prioritaire »325(*) dans la procédure de jonction.326(*) Le super tribunal dispose
d'une compétence prioritaire dans la mesure où il peut ordonner
à tout tribunal établi en vertu d'un accord bilatéral
éventuel, de surseoir à statuer sur l'affaire, à moins que
celui-ci ne l'ait déjà ajournée. L'alinéa 10 du
même article prévoit expressément que « (...) a
tribunal established under this Article, pending its decision under paragraph
6, may order that the proceedings of a tribunal established under Article 27
[Selection of Arbitrators] be stayed, unless the latter tribunal has already
adjourned its proceedings ».
Finalement, l'alinéa 8 dispose que le tribunal arbitral
mènera ses procédures conformément au règlement
d'arbitrage de la CNUDCI. On assiste à une spécialisation des
forums habilités à jouer un rôle dans la procédure
de jonction. C'est-à-dire du rôle du Secrétaire
général du CIRDI au règlement d'arbitrage de la CNUDCI.
Certes, on pourrait reprocher à cette procédure
sa nature à prolonger la procédure d'arbitrage en
général et à augmenter les frais. Elle
« réduit la liberté de manoeuvre de l'investisseur qui
préfère adopter une stratégie contentieuse incompatible
avec le regroupement des procédures ».327(*)
Toutefois, on ne peut pas nier les biensfaits de la
procédure de jonction en tant que procédure permettant
l'économie des frais et l'harmonie des procédures. Elle favorise
l'efficacité : en prévoyant la possibilité de faire
comparaître toutes les parties devant un seul tribunal arbitral qui
examinerait l'ensemble des éléments de preuve, elle peut
éviter les chevauchements, réduire les coûts et faire
économiser du temps à tout le monde.328(*)
Elle offre notamment pour avantage d'éviter des
décisions contradictoires. En effet, lorsque plusieurs tribunaux
internes et arbitraux délibèrent sur des questions qui sont le
fruit d'un même ensemble de faits, il peut arriver que chacun parvienne
à une décision différente. Cette situation va à
l'encontre des attentes légitimes des acteurs du commerce international,
elle va même jusqu'à heurter l'idéal de justice et nuire
à la sécurité juridique.329(*)
Mais, il est important de rappeler que le nouveau
modèle américain de 2004 autorise -par une disposition expresse
(larticle 24) relative au règlement de différend
Etat/investisseur- l'investisseur étranger à soumettre les
différends contractuels à l'arbitrage transnational. Cette
disposition qui renforce l'harmonisation des procédures comme
étant un nouveau objectif en matière d'arbitrage transnational,
est une innovation majeure dans la mesure où elle reflète la
position des Etats-Unis concernant la controverse jurisprudentielle qu'a connu
ce sujet (contrat claims/treaty claims).
Et voilà que les Etats-Unis se sont ralliés du
côté de la jurisprudence arbitrale reconnaissant la
possibilité pour les tribunaux arbitraux de connaître d'un litige
purement contractuel ; une cause qui n'était, jusque là,
l'objet d'aucune disposition conventionnelle explicite.
Quoi qu'il en soit, l'harmonisation des procédures et
la juridictionnalisation de l'arbitrage transnational ont été
consolidées par la mise en place d'un organe d'appel
bilatéral.
Section deuxième : Les innovations
relatives à la phase post-arbitrale :
Dans le nouveau modèle américain, une annexe est
consacrée à la possibilité d'instaurer un organe
bilatéral d'appel ou un mécanisme similaire des sentences
arbitrales rendues sur la base de ce nouveau prototype conventionnel. Les Etats
signataires s'engagent à examiner cette possibilité, l'examen
devant intervenir dans un délai de 3 ans après l'entrée en
vigueur de chaque accord éventuel.
Cette disposition est un pas en avant vers la
juridictionnalisation de l'arbitrage. Cela dit, cette possibilité
d'instaurer un organe d'appel est pertinente dans la mesure où l'appel
tend généralement à faire réformer ou annuler par
la juridiction du second degré le jugement rendu par la juridiction du
premier degré. On assiste à un double degré de
juridiction. Cela correspond à une réforme en matière
d'arbitrage des investissements, étant donné que seule la
décision judiciaire est susceptible d'un recours en appel.
Il convient d'analyser dans un premier temps, la
possibilité d'instaurer un organe bilatéral d'appel
établie par les Parties (paragraphe 1) et dans un second temps, montrer
les insuffisances de ces nouvelles dispositions conventionnelles (paragraphe
2).
Paragraphe premier : La possibilité de
constituer un organe d'appel :
L'appel est « une voie de recours ordinaire contre
les jugements des juridictions du premier degré tendant à les
faire réformer ou annuler par le juge d'appel ».330(*)
En matière d'arbitrage international, la
procédure d'appel est totalement exclue « même dans les
hypothèses dans lesquelles les parties n'ont pas pris soin de stipuler
expressément une telle exclusion ».331(*) En effet, les parties
contestantes ne peuvent en aucun cas stipuler que la sentence arbitrale fera
l'objet d'un appel devant la juridiction d'appel. « En raison du
caractère impératif de l'organisation des voies de recours, une
telle disposition est nulle ».332(*)
Mieux encore, une partie de la jurisprudence interne et
internationale a constaté la nullité de la convention d'arbitrage
elle-même en raison notamment de la nullité de la clause
prévoyant l'appel.333(*)
En outre, force est de constater que la procédure
d'appel d'une sentence arbitrale diffère substantiellement des voies de
recours contre la sentence arbitrale telles qu'elles ont été
prévues par la Convention de Washington à savoir la demande
d'interprétation, la demande de révision ou la demande en
annulation.334(*) Ainsi,
tant la procédure d'interprétation que la procédure de la
révision se distinguent de la procédure d'appel en ce que ces
deux premières reposent bel et bien sur le fait que la demande doit
être soumise au tribunal arbitral qui a statué dans l'affaire sauf
exception. Cela contredit à tort ou à raison, l'esprit même
de la procédure d'appel comme étant un deuxième
degré de juridiction. L'appel diffère également de la
demande en annulation au niveau de l'issue de la sentence arbitrale.
Quoi qu'il en soit, selon l'annexe « D »
du nouveau modèle américain, dans un délai de trois ans
à partir de la date d'entrée en vigueur de ce traité, les
Parties étudieront le bien-fondé d'établir une instance
bilatérale d'appel ou d'un mécanisme similaire en vue de
réviser les sentences arbitrales. Celle-ci dispose clairement
que: « Within three years after the date of entry into force of
this Treaty, the Parties shall consider whether to establish a bilateral
appellate body or similar mechanism to review awards rendered under Article 34
in arbitrations commenced after they establish the appellate body or similar
mechanism ».
En réalité, cette innovation reflète la
nouvelle pratique des Etats-Unis depuis 2002 dans la mesure où la
nouvelle loi américaine « The Trade Act » insiste
parmi les nouveaux objectifs sur l'institution d'un tel organe pour les
négociateurs américains.335(*)
Or, cette disposition du nouveau modèle
américain contredit l'esprit même du droit de l'arbitrage
international. On assiste à une juridictionnalisation de l'arbitrage des
investissements, voire à un nouveau visage de l'arbitrage transnational.
C'est pour cela d'ailleurs que cette procédure
« soulève des défis techniques
énormes »336(*) et des insuffisances.
Paragraphe deuxième : Les insuffisances de la
proposition de constituer un organe d'appel :
La création d'un organe international pour
contrôler les sentences arbitrales est une « proposition
ancienne »,337(*) certains auteurs estimant qu'il faudrait
créer une Cour internationale d'appel des sentences arbitrales. Il a
été admis par conséquent que seul un organe international
d'appel assure « la neutralité et l'application uniforme des
dispositions conventionnelles ».338(*)
Toutefois, la disposition de l'annexe
« D » relative à l'instauration d'un organe d'appel
ou de toute procédure similaire ne met pas en place un organe permanent
et international d'appel tel que celui de l'OMC. Ainsi, l'expérience de
l'organe d'appel de l'OMC est à cet égard très
significative. Déjà, « on a attendu 30 ans de
jurisprudence du GATT avant de penser à l'institution d'un tel
organe ».339(*)
En effet, l'organe d'appel de l'OMC est composé de
personnes dont l'autorité est reconnue, qui ont fait la preuve de leur
expérience du droit, du commerce international et des questions relevant
des Accords de l'OMC en général. La composition de celui-ci doit
être, dans l'ensemble, représentative de celle de l'OMC. L'organe
d'appel est chargé de connaître des appels concernant les
décisions des groupes spéciaux (article 17 du Mémorandum
d'accord). Seules les parties aux différends, et non les tierces
parties, pourront faire appel du rapport d'un groupe spécial (sauf
exception). Ainsi, les appels sont limités aux questions de droit
couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations
du droit données par celui-ci (article 17:6 du Mémorandum
d'accord). Cet organe pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations
et les conclusions juridiques du groupe spécial (article 17:13 du
Mémorandum d'accord).
Concernant les délais, en règle
générale, l'organe d'appel achèvera son processus d'examen
dans un délai de 60 jours. En aucun cas, le processus ne
dépassera 90 jours (article 17:5 du Mémorandum d'accord).
Conformément à l'article 3 :2 du Mémorandum d'accord,
l'Organe d'appel se fonde sur les règles coutumières
d'interprétation du droit international public pour clarifier les
dispositions des Accords de l'OMC.
Toutefois, il est à craindre que l'Organe d'appel de
l'OMC ne puisse pas fournir un bon exemple à suivre dans l'arbitrage des
investissements étant donné que le commerce diffère de
l'investissement.340(*)
En effet, ce dont il s'agit selon l'annexe
« D » du nouveau prototype conventionnel américain,
c'est plutôt la constitution d'un organe ad hoc et bilatéral qui
serait appelé à remplir une mission bien déterminée
dans un moment déterminé et à disparaître lors de
son achèvement. D'ailleurs, le recours en appel devant un
mécanisme bilatéral d'appel n'est pas systématique. Seules
les parties au TBI étudieront le bien-fondé d'instituer une
instance bilatérale d'appel ou d'un mécanisme similaire afin de
réviser la sentence arbitrale.
Il est à craindre toutefois, que cet aspect consensuel
ne déroge guère à la règle générale
en matière du recours en appel tant sur le plan interne que sur le plan
international. Il paraît logique que seules les parties contestantes ont
un intérêt certain et substantiel à recourir à la
procédure d'appel en vue de réviser ou de modifier la sentence
arbitrale.
Mais ce qui paraît étonnant c'est plutôt
l'absence d'un régime procédural d'un tel organe. Cela dit,
l'annexe « D » du nouveau modèle américain
est totalement muette sur les motifs du recours en appel à savoir
l'excès du pouvoir ou l'inobservation grâve d'une règle
fondamentale de procédure. En fait, est-ce qu'il s'agit d'un motif de
forme ou de fond ? Est-ce que la liberté des Parties
d'étudier le bien-fondé d'établir une instance
bilatérale d'appel s'étend à la désignation des
arbitres en appel ? Et en premier lieu, est-ce que le différend en
appel va être soumis au tribunal arbitral original qui a
déjà statué dans l'affaire ou à un nouveau
tribunal ?
De même, la question qui mérite d'être
posée est celle de savoir quelle est la valeur juridique de cet organe
bilatéral ainsi que de ses décisions ? Est-ce qu'on peut
recourir en appel devant une instance bilatérale contre une sentence
rendue sous l'égide d'un arbitrage institutionnalisé et en
particulier le CIRDI ? Est-ce que le recours en appel peut mener à
une révision au fond, de la sentence ? Toutes ces questions
demeurent sans réponse.
Toutefois, nous estimons qu'il faudrait chercher la
justification de ce silence au sein du modèle américain dans le
climat conventionnel actuel.
Actuellement, le CIRDI est en train d'adopter un nouveau
projet pour la constitution d'un organe international d'appel. Tout en tenant
compte de la multiplication des traités bilatéraux
d'investissements récents -dont le nombre dépasse à
l'heure actuelle 20 TBI- qui prévoient l'instauration d'un
mécanisme d'appel, le projet de l'article 4 du CIRDI insiste sur la
nécessité de créer un organe d'appel international et ce
avec l'accord de la majorité des membres du CIRDI.341(*) Une annexe accompagne cet
article et prévoit que cet organe sera constitué de 15 membres
élus par le conseil d'administration du CIRDI. Le projet de l'article
ajoute que les motifs du recours en appel seront ceux qui fondent la demande en
annulation de la sentence tels qu'ils sont prévus par l'article 52 de la
convention CIRDI. Ce dernier prévoit cinq motifs à savoir un vice
dans la constitution du tribunal arbitral, l'excès du pouvoir, la
corruption d'un membre du tribunal, l'inobservation grave d'une règle
fondamentale de procédure et le défaut de motif.
Ainsi, l'organe d'appel du CIRDI pourrait confirmer, modifier
ou réviser une sentence arbitrale. Il pourrait même annuler
entièrement ou partiellement la sentence. Finalement, cet organe
achèvera son processus d'examen dans un délai ne dépassent
pas 120 jours.342(*)
Peut être que les négociateurs américains
ont préféré attendre ce projet de réforme du CIRDI
surtout que la nouvelle disposition prévoit un délai de 3 ans.
Les rédacteurs du nouveau modèle américain ont voulu,
semble-t-il, officialiser la procédure d'appel dans l'arbitrage des
investissements sans pour autant chercher à préciser les
procédures régissant un tel organe en attendant
l'achèvement des travaux du CIRDI.
Mais la nouvelle disposition du nouveau modèle est
toutefois claire. L'organe d'appel dont il est question est un organe
bilatéral d'appel. Or, le projet du CIRDI insiste sur l'instauration
d'un mécanisme d'appel international des sentences arbitrales rendues
sous l'égide du Centre. Ainsi, il y a un accord général
des membres sur la nécessité d'instaurer un seul organe d'appel
CIRDI utilisant des procédures d'appel internationales et
régissant les arbitrages sur la base des traités
d'investissement, plutôt que de créer différents
mécanismes d'appel établis aux termes de chaque traité
concerné.
Cependant, au moment où le modèle
américain prévoit la clause CIRDI, la question qui mérite
d'être posée est celle de savoir quel accueil sera
ménagé à cet organe d'appel bilatéral et ad
hoc si ce projet entre dans l'ordre positif ?
En effet, si la quasi-totalité des Etats dans le monde
et notamment les Etats-Unis sont membres du CIRDI, il serait étonnant de
voir un Etat écarter une procédure institutionnalisée et
efficace d'appel et se plonger dans les aléas d'un organe
bilatéral dépourvu d'un régime procédural
adéquat. Face à l'existence de l'organe d'appel international du
CIRDI et la reconnaissance internationale dont il jouit, il semble difficile
d'envisager l'application des dispositions de l'annexe
« D » du nouveau modèle américain
prévoyant la possibilité d'instaurer un organe bilatéral
d'appel.
Quel sera donc l'intérêt de l'appel au sein de
cette nouvelle convention modèle ? Seule la pratique pourra
répondre à cette question.
Finalement, nous partageons la position de M. Ben Hamida qui
considère clairement que l'instauration d'un organe d'appel doit
s'accompagner d'un contrôle minimum exercé sur les sentences
arbitrales « à l'image du contrôle opéré
par les comités ad hoc du CIRDI », et qu'il ne doit
en aucun cas « mener à une révision au fond de la
sentence ».343(*) Mais, il est à craindre que la pratique du
CIRDI montre que ces comités ad hoc révisent quand
même les questions concernant le fond du litige.
Quoi qu'il en soit, soumettre la sentence arbitrale à
un mécanisme d'appel pourrait amoindrir l'issue des sentences et ouvrir
des occasions pour retarder leur application, ce qui contredit l'esprit
même de l'arbitrage comme étant une justice privée et
rapide.
Conclusion
Les Etats-Unis ont réagi aux critiques adressées
à l'ALENA ainsi qu'à la ZLEA, par le biais du modèle
américain d'APPI des investissements de 2004 et par d'importantes
nouveautés en termes de règles de fond et de procédure
arbitrale.
Si le nouveau modèle conventionnel américain est
loin de convaincre tout un chacun- dans la mesure où les
éclaircissements ne règlent pas tous les problèmes et
qu'il existe toujours beaucoup d'ambiguïtés et d'incertitudes
autour des standards internationaux de traitement et de protection efficace des
investissements étrangers- certaines innovations « ont
été les bienvenues et joueront probablement en
faveur »344(*)
de l'évolution du droit international des investissements et
particulièrement la légitimité du système de
l'arbitrage transnational Etat/Investisseur.
Toutefois les innovations conventionnelles ne doivent pas
cacher que le modèle américain récent se situe toujours
dans une optique conservatrice des intérêts des investisseurs
américains à l'étranger et des intérêts du
territoire même des Etats-Unis. En effet, « c'est bien autour
de la sauvegarde des intérêts économique des investisseurs
américains que s'articule tout l'effort
conventionnel ».345(*)
En outre, il est à craindre que la complexité,
peut être excessive, de ce nouveau prototype américain n'ait pour
effet que de compliquer davantage la tâche des négociateurs des
pays tiers qui veulent éventuellement signer des TBI avec les Etats-Unis
et de perturber leur mission.
D'une part, le modèle américain d'APPI de 2004
comporte des délais très détaillés et des dates
bien précises. On retrouve les délais d'un mois, de deux mois, de
trois mois et même de quatre mois en matière de règlement
des différends d'investissement.
D'autre part, les négociateurs américains ont
préféré insister sur plusieurs règles d'importance
indiscutable non pas dans le corps du texte du modèle mais plutôt
au moyen de notes de bas de page qui sont au nombre de 18 notes. Le
modèle renvoie aussi aux annexes qui définissent des notions
clés en droit international des investissements à savoir
l'expropriation ainsi que le droit international coutumier.
Pour notre part, nous estimons que les négociateurs
américains ont légiféré pour compliquer
plutôt que pour combler les lacunes et résoudre les
problèmes. Ils ont beaucoup dit pour ne rien dire.
Espérons que les négociateurs tunisiens
prendront soin d'examiner attentivement toutes les dispositions de ce nouveau
modèle américain et particulièrement les notes de bas de
page afin d'arracher quelques concessions aux Etats-Unis comme c'est le cas du
Chili et Singapour dans les récents ALE conclus avec les Etats-Unis.
Ainsi, il ne faut pas s'insérer parfaitement dans l'axe traditionnel du
texte du modèle dans la négociation du futur ALE entre les
Etats-Unis et la Tunisie. Telle était en tout cas l'attitude du Maroc
qui n'a pas cherché à modifier ce modèle selon ses
intérêts.
De 1990 à 2004 les idées ont beaucoup
changé aux Etats-Unis : le 27 juin 1990, l'ancien président
des Etats-Unis, George Bush senior défend l'idée de créer
une zone de libre-échange dans le continent américain à
savoir la ZLEA dont la conclusion était prévue le premier janvier
2005. Et voilà que l'actuel président des Etats-Unis George Bush
junior cherche actuellement à conclure, à tout prix et rapidement
des ententes bilatérales de libre-échange et l'actuel
représentant au commerce des Etats-Unis Robert Zoellick propose
d'abandonner le thème des investissements de la négociation
ministérielle au sein de l'OMC.346(*)
En guise de conclusion, on peut signaler deux nouvelles
tendances en ce qui concerne le modèle américain d'accord de
protection et de promotion des investissements de 2004.
En premier lieu, on peut souligner une tendance actuelle
à clarifier, voire à modifier certains concepts ambigus dans le
droit international des investissements et en particulier le droit
américain.
Cela étant, Washington et la Maison Blanche, principaux
promoteurs de la libéralisation des investissements en Amériques,
ont même été surpris par l'interprétation large et
libérale de certaines notions faites par des tribunaux arbitraux aux
cours des dernières années.347(*)
En second lieu, l'émergence d'un arbitrage
Etat/investisseur consenti unilatéralement par les Etats est la plus
importante innovation qu'a connu le droit des investissements à la fin
du siècle passé. Les nouveautés ne cessent de s'accentuer
et l'arbitrage international va subir une révolution totale par
l'adoption de nouveaux objectifs permettant la dénaturation de ce mode
de règlement de différends.
Les négociateurs américains ont crée de
nouvelles règles à savoir l'instauration d'une procédure
efficace de règlement de différends, la prévention contre
l'abus des procédures, la transparence, l'ouverture du système et
l'harmonisation du mécanisme.
Mais la pratique nous dira si le nouveau modèle
atteint les objectifs recherchés et si sa complexité,
peut-être excessive, pourra être comprise et acceptée par
les Etats partenaires et... par les Américains eux-mêmes
étant donné que les normes d'investissements
insérées dans les derniers accords de libre échange ne
sont pas toujours directement copiées sur ce nouveau modèle.
Annexe
TREATY BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AND THE GOVERNMENT OF [Country]
CONCERNING THE ENCOURAGEMENT
AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENT
The Government of the United States of America and the
Government of [Country] (hereinafter the «Parties»);
Desiring to promote greater economic cooperation between them
with respect to investment by nationals and enterprises of one Party in the
territory of the other Party;
Recognizing that agreement upon the treatment to be accorded
such investment will stimulate the flow of private capital and the economic
development of the Parties;
Agreeing that a stable framework for investment will maximize
effective utilization of economic resources and improve living standards;
Recognizing the importance of providing effective means of
asserting claims and enforcing rights with respect to investment under national
law as well as through international arbitration;
Desiring to achieve these objectives in a manner consistent
with the protection of health, safety, and the environment, and the promotion
of internationally recognized labor rights;
Having resolved to conclude a Treaty concerning the
encouragement and reciprocal protection of investment;
Have agreed as follows:
SECTION A
Article 1: Definitions
For purposes of this Treaty:
«central level of government»
means:
(a) for the United States, the federal level of government;
and
(b) for [Country], [ ].
«Centre» means the International
Centre for Settlement of Investment Disputes («ICSID») established by
the ICSID Convention.
«claimant» means an investor of a
Party that is a party to an investment dispute with the other Party.
«covered investment» means, with
respect to a Party, an investment in its territory of an investor of the other
Party in existence as of the date of entry into force of this Treaty or
established, acquired, or expanded thereafter.
«disputing parties» means the
claimant and the respondent.
«disputing party» means either the
claimant or the respondent.
«enterprise» means any entity
constituted or organized under applicable law, whether or not for profit, and
whether privately or governmentally owned or controlled, including a
corporation, trust, partnership, sole proprietorship, joint venture,
association, or similar organization; and a branch of an enterprise.
«enterprise of a Party» means an
enterprise constituted or organized under the law of a Party, and a branch
located in the territory of a Party and carrying out business activities there.
«existing» means in effect on the
date of entry into force of this Treaty.
«freely usable currency» means
«freely usable currency» as determined by the International Monetary
Fund under its Articles of Agreement.
«government procurement» means the
process by which a government obtains the use of or acquires goods or services,
or any combination thereof, for governmental purposes and not with a view to
commercial sale or resale, or use in the production or supply of goods or
services for commercial sale or resale.
«ICSID Additional Facility Rules»
means the Rules Governing the Additional Facility for the Administration of
Proceedings by the Secretariat of the International Centre for Settlement of
Investment Disputes.
«ICSID Convention» means the
Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and
Nationals of Other States, done at Washington, March 18, 1965.
[«Inter-American Convention» means
the Inter-American Convention on International Commercial Arbitration,
done at Panama, January 30, 1975.]
«investment» means every asset that
an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the
characteristics of an investment, including such characteristics as the
commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or
the assumption of risk. Forms that an investment may take include:
(a) an enterprise;
(b) shares, stock, and other forms of equity participation in
an enterprise;
(c) bonds, debentures, other debt instruments, and
loans;348(*)
(d) futures, options, and other derivatives;
(e) turnkey, construction, management, production, concession,
revenue-sharing, and other similar contracts;
(f) intellectual property rights;
(g) licenses, authorizations, permits, and similar rights
conferred pursuant to applicable domestic law;349(*), 350(*) and
(h) other tangible or intangible, movable or immovable
property, and related property rights, such as leases, mortgages, liens, and
pledges.
«investment agreement» means a
written agreement351(*)
that takes effect on or after the date of entry into force of this Treaty
between a national authority352(*) of a Party and a covered investment or an investor
of the other Party that grants the covered investment or investor rights:
(a) with respect to natural resources or other assets that a
national authority controls; and
(b) upon which the covered investment or the investor relies
in establishing or acquiring a covered investment other than the written
agreement itself.
«investment
authorization»353(*) means an authorization that the foreign investment
authority of a Party grants to a covered investment or an investor of the other
Party.
«investor of a non-Party» means,
with respect to a Party, an investor that attempts to make, is making, or has
made an investment in the territory of that Party, that is not an investor of
either Party.
«investor of a Party» means a Party
or state enterprise thereof, or a national or an enterprise of a Party, that
attempts to make, is making, or has made an investment in the territory of the
other Party; provided, however, that a natural person who is a dual national
shall be deemed to be exclusively a national of the State of his/her dominant
and effective nationality.
«measure» includes any law,
regulation, procedure, requirement, or practice.
«national» means:
(a) for the United States, a natural person who is a national
of the United States as defined in Title III of the Immigration and Nationality
Act; and
(b) for [Country], [ ].
«New York Convention» means the
United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign
Arbitral Awards, done at New York, June 10, 1958.
«non-disputing Party» means the
Party that is not a party to an investment dispute.
«person» means a natural person or
an enterprise.
«person of a Party» means a
national or an enterprise of a Party.
«protected information» means
confidential business information or information that is privileged or
otherwise protected from disclosure under a Party's law.
«regional level of government»
means:
(a) for the United States, a state of the United States, the
District of Columbia, or Puerto Rico; and
(b) for [Country], [ ].
«respondent» means the Party that
is a party to an investment dispute.
«Secretary-General» means the
Secretary-General of ICSID.
«state enterprise» means an
enterprise owned, or controlled through ownership interests, by a Party.
«territory» means:
(a) with respect to the United States, [ ____].
(b) with respect to [Country,] [ ____].
«TRIPS Agreement» means the
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, contained
in Annex 1C to the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade
Organization, done on April 15, 1994.
«UNCITRAL Arbitration Rules» means
the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade
Law.
Article 2: Scope and
Coverage
1. This Treaty applies to measures adopted or
maintained by a Party relating to:
(a) investors of the other Party;
(b) covered investments; and
(c) with respect to Articles 8 [Performance Requirements], 12
[Investment and Environment], and 13 [Investment and Labor], all investments in
the territory of the Party.
2. A Party's obligations under Section A of this Treaty shall
apply:
(a) to a state enterprise or other person when exercising any
regulatory, administrative, or other governmental authority delegated to it by
that Party; and
(b) to the political subdivisions of that Party.
3. For greater certainty, the provisions of this Treaty do
not bind either Party in relation to any act or fact that took place or any
situation that ceased to exist before the date of entry into force of this
Treaty.
Article 3: National
Treatment
1. Each Party shall accord to investors of the other Party
treatment no less favorable than that it accords, in like circumstances, to its
own investors with respect to the establishment, acquisition, expansion,
management, conduct, operation, and sale or other disposition of investments in
its territory.
2. Each Party shall accord to covered investments treatment
no less favorable than that it accords, in like circumstances, to
investments in its territory of its own investors with respect
to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation,
and sale or other disposition of investments.
3. The treatment to be accorded by a Party under paragraphs 1
and 2 means, with respect to a regional level of government, treatment no less
favorable than the treatment accorded, in like circumstances, by that regional
level of government to natural persons resident in and enterprises constituted
under the laws of other regional levels of government of the Party of which it
forms a part, and to their respective investments.
Article 4: Most-Favored-Nation Treatment
1. Each Party shall accord to investors of the other Party
treatment no less favorable than that it accords, in like circumstances, to
investors of any non-Party with respect to the establishment, acquisition,
expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of
investments in its territory.
2. Each Party shall accord to covered investments
treatment no less favorable than that it accords, in like
circumstances, to investments in its territory of investors of any non-Party
with respect to the establishment, acquisition, expansion, management, conduct,
operation, and sale or other disposition of investments.
Article 5: Minimum Standard of Treatment354(*)
1. Each Party shall accord to covered investments treatment
in accordance with customary international law, including fair and equitable
treatment and full protection and security.
2. For greater certainty, paragraph 1 prescribes the
customary international law minimum standard of treatment of aliens as the
minimum standard of treatment to be afforded to covered investments. The
concepts of «fair and equitable treatment» and «full protection
and security» do not require treatment in addition to or beyond that which
is required by that standard, and do not create additional substantive rights.
The obligation in paragraph 1 to provide:
(a) «fair and equitable treatment» includes the
obligation not to deny justice in criminal, civil, or administrative
adjudicatory proceedings in accordance with the principle of due process
embodied in the principal legal systems of the world; and
(b) «full protection and security» requires each
Party to provide the level of police protection required under customary
international law.
3. A determination that there has been a breach of another
provision of this Treaty, or of a separate international agreement, does not
establish that there has been a breach of this Article.
4. Notwithstanding Article 14 [Non-Conforming Measures](5)(b)
[subsidies and grants], each Party shall accord to investors of the other
Party, and to covered investments, non-discriminatory treatment with respect to
measures it adopts or maintains relating to losses suffered by investments in
its territory owing to armed conflict or civil strife.
5. Notwithstanding the preceding paragraph, if an investor of
a Party, in the situations referred to in that paragraph, suffers a loss in the
territory of the other Party resulting from:
(a) requisitioning of its covered investment or part
thereof by the latter's forces or authorities; or
(b) destruction of its covered investment or part thereof by
the latter's forces or authorities, which was not required by the necessity of
the situation, the latter Party shall provide the investor restitution or
compensation, which in either case shall be prompt, adequate, and effective,
and, with respect to compensation, shall be in accordance with Article 6
[Expropriation and Compensation](2), (3), and (4).
6. Paragraph 4 does not apply to existing measures relating
to subsidies or grants that would be inconsistent with Article 3 [National
Treatment] but for Article 14 [Non-Conforming Measures](5)(b) [subsidies and
grants].
Article 6: Expropriation
and Compensation355(*)
1. Neither Party may expropriate or nationalize a covered
investment either directly or indirectly through measures equivalent to
expropriation or nationalization («expropriation»), except:
(a) for a public purpose;
(b) in a non-discriminatory manner;
(c) on payment of prompt, adequate, and effective
compensation; and
(d) in accordance with due process of law and Article 5
[Minimum Standard of Treatment](1), (2), and (3).
2. The compensation referred to in paragraph 1 shall:
(a) be paid without delay;
(b) be equivalent to the fair market value of the expropriated
investment immediately before the expropriation took place («the date of
expropriation»);
(c) not reflect any change in value occurring because the
intended expropriation had become known earlier; and
(d) be fully realizable and freely transferable.
3. If the fair market value is denominated in a freely usable
currency, the compensation referred to in paragraph 1 shall be no less than the
fair market value on the date of expropriation, plus interest at a commercially
reasonable rate for that currency, accrued from the date of expropriation until
the date of payment.
4. If the fair market value is denominated in a currency that
is not freely usable, the compensation referred to in paragraph 1 - converted
into the currency of payment at the market rate of exchange prevailing on the
date of payment - shall be no less than:
(a) the fair market value on the date of expropriation,
converted into a freely usable currency at the market rate of exchange
prevailing on that date, plus
(b) interest, at a commercially reasonable rate for that
freely usable currency, accrued from the date of expropriation until the date
of payment.
5. This Article does not apply to the issuance of compulsory
licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with
the TRIPS Agreement.
Article 7: Transfers
1. Each Party shall permit all transfers relating to a
covered investment to be made freely and without delay into
and out of its territory. Such transfers include:
(a) contributions to capital;
(b) profits, dividends, capital gains, and proceeds from the
sale of all or any part of the covered investment or from the partial or
complete liquidation of the covered investment;
(c) interest, royalty payments, management fees, and technical
assistance and other fees;
(d) payments made under a contract, including a loan
agreement;
(e) payments made pursuant to Article 6
[Expropriation and Compensation] and Article 5 [Minimum Standard of
Treatment](4) and (5); and
(f) payments arising out of a dispute.
2. Each Party shall permit transfers relating to a covered
investment to be made in a freely usable currency at the market rate of
exchange prevailing at the time of transfer.
3. Each Party shall permit returns in kind relating to a
covered investment to be made as authorized or specified in an investment
authorization or other written agreement between the Party and a covered
investment or an investor of the other Party.
4. Notwithstanding paragraphs 1, 2, and 3, a
Party may prevent a transfer through the equitable, nondiscriminatory, and good
faith application of its laws relating to:
(a) bankruptcy, insolvency, or the protection of the rights of
creditors;
(b) issuing, trading, or dealing in securities, futures,
options, or derivatives;
(c) criminal or penal offenses;
(d) financial reporting or record keeping of transfers when
necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities; or
(e) ensuring compliance with orders or judgments in
judicial or administrative proceedings.
Article 8: Performance Requirements
1. Neither Party may impose or enforce any of the following
requirements, or enforce any commitment or undertaking, in connection with the
establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, or sale
or other disposition of an investment of an investor of a
Party or of a non-Party in its territory:
(a) to export a given level or percentage of goods or
services;
(b) to achieve a given level or percentage of domestic
content;
(c) to purchase, use, or accord a preference to
goods produced in its territory, or to purchase goods from persons in its
territory;
(d) to relate in any way the volume or value of
imports to the volume or value of exports or to the amount of foreign exchange
inflows associated with such investment;
(e) to restrict sales of goods or services in its
territory that such investment produces or supplies by relating such sales in
any way to the volume or value of its exports or foreign exchange earnings;
(f) to transfer a particular technology, a
production process, or other proprietary knowledge to a person in its
territory; or
(g) to supply exclusively from the territory of the
Party the goods that it produces or the services that it supplies to a specific
regional market or to the world market.
2. Neither Party may condition the receipt
or continued receipt of an advantage, in connection with the establishment,
acquisition, expansion, management, conduct, operation, or sale or other
disposition of an investment in its territory of an investor
of a Party or of a non-Party, on compliance with any of the following
requirements:
(a) to achieve a given level or percentage of domestic
content;
(b) to purchase, use, or accord a preference to goods
produced in its territory, or to purchase goods from persons in its territory;
(c) to relate in any way the volume or value of
imports to the volume or value of exports or to the amount of foreign exchange
inflows associated with such investment; or
(d) to restrict sales of goods or services in its
territory that such investment produces or supplies by relating such sales in
any way to the volume or value of its exports or foreign exchange earnings.
3. (a) Nothing in paragraph 2 shall be construed to
prevent a Party from conditioning the receipt or continued receipt of an
advantage, in connection with an investment in its territory of an investor of
a Party or of a non-Party, on compliance with a requirement to locate
production, supply a service, train or employ workers, construct or expand
particular facilities, or carry out research and development, in its territory.
(b) Paragraph 1(f) does not apply:
(i) when a Party authorizes use of an intellectual property
right in accordance with Article 31 of the TRIPS Agreement, or to measures
requiring the disclosure of proprietary information that fall within the scope
of, and are consistent with, Article 39 of the TRIPS Agreement; or
(ii) when the requirement is imposed or the commitment or
undertaking is enforced by a court, administrative tribunal, or competition
authority to remedy a practice determined after judicial or administrative
process to be anticompetitive under the Party's competition laws.356(*)
(c) Provided that such measures are not applied in
an arbitrary or unjustifiable manner, and provided that such measures do not
constitute a disguised restriction on international trade or investment,
paragraphs 1(b), (c), and (f), and 2(a) and (b), shall not be construed to
prevent a Party from adopting or maintaining measures, including environmental
measures:
(i) necessary to secure compliance with laws and regulations
that are not inconsistent with this Treaty;
(ii) necessary to protect human, animal, or plant life or
health; or
(iii) related to the conservation of living
or non-living exhaustible natural resources.
(d) Paragraphs 1(a), (b), and (c), and 2(a) and (b), do not
apply to qualification requirements for goods or services with respect to
export promotion and foreign aid programs.
(e) Paragraphs 1(b), (c), (f), and (g), and 2(a) and (b), do
not apply to government procurement.
(f) Paragraphs 2(a) and (b) do not apply to requirements
imposed by an importing Party relating to the content of goods necessary to
qualify for preferential tariffs or preferential quotas.
4. For greater certainty, paragraphs 1 and 2 do not apply to
any requirement other than the requirements set out in those paragraphs.
5. This Article does not preclude enforcement of any
commitment, undertaking, or requirement between private parties, where a Party
did not impose or require the commitment, undertaking, or requirement.
Article 9: Senior Management and Boards of
Directors
1. Neither Party may require that an enterprise of that Party
that is a covered investment appoint to senior management positions natural
persons of any particular nationality.
2. A Party may require that a majority of the board of
directors, or any committee thereof, of an enterprise of that Party that is a
covered investment, be of a particular nationality, or resident in the
territory of the Party, provided that the requirement does not materially
impair the ability of the investor to exercise control over its investment.
Article 10: Publication of Laws and Decisions
Respecting Investment
1. Each Party shall ensure that its:
(a) laws, regulations, procedures, and administrative rulings
of general application; and
(b) adjudicatory decisions respecting any matter covered by
this Treaty are promptly published or otherwise made publicly available.
2. For the purposes of this Article, «administrative
ruling of general application» means an administrative ruling or
interpretation that applies to all persons and fact situations that fall
generally within its ambit and that establishes a norm of conduct but does not
include:
(a) a determination or ruling made in an administrative or
quasi-judicial proceeding that applies to a particular person, good, or service
of the other Party in a specific case; or
(b) a ruling that adjudicates with respect to a particular
act or practice.
Article 11 : Transparency
1. Contact Points
(a) Each Party shall designate a contact point or points to
facilitate communications between the Parties on any matter covered by this
Treaty.
(b) On the request of the other Party, the contact points
shall identify the office or official responsible for the matter and assist, as
necessary, in facilitating communication with the requesting Party.
2. Publication
To the extent possible, each Party shall:
(a) publish in advance any measure referred to in
Article 10(1)(a) that it proposes to adopt; and
(b) provide interested persons and the other Party a
reasonable opportunity to comment on such proposed measures.
3. Notification and Provision of Information
(a) To the maximum extent possible, each Party shall notify
the other Party of any proposed or actual measure that the Party considers
might materially affect the operation of this Treaty or otherwise substantially
affect the other Party's interests under this Treaty.
(b) On request of the other Party, a Party shall
promptly provide information and respond to questions pertaining to any actual
or proposed measure referred to in paragraph 3(a), whether or not the other
Party has been previously notified of that measure.
(c) Any notification, request, or information under this
paragraph shall be provided to the other Party through the relevant contact
points.
(d) Any notification or information provided under this
paragraph shall be without prejudice as to whether the measure is consistent
with this Treaty.
4. Administrative Proceedings
With a view to administering in a consistent, impartial, and
reasonable manner all measures referred to in Article 10(1)(a), each Party
shall ensure that in its administrative proceedings applying such measures to
particular persons, goods, or services of the other Party in specific cases
that:
(a) wherever possible, persons of the other Party that are
directly affected by a proceeding are provided reasonable notice, in accordance
with domestic procedures, when a proceeding is initiated, including a
description of the nature of the proceeding, a statement of the legal authority
under which the proceeding is initiated, and a general description of any
issues in controversy;
(b) such persons are afforded a reasonable opportunity to
present facts and arguments in support of their positions prior to any final
administrative action, when time, the nature of the proceeding, and the public
interest permit; and
(c) its procedures are in accordance with domestic law.
5. Review and Appeal
(a) Each Party shall establish or maintain judicial,
quasi-judicial, or administrative tribunals or procedures for the purpose of
the prompt review and, where warranted, correction of final administrative
actions regarding matters covered by this Treaty. Such tribunals shall be
impartial and independent of the office or authority entrusted with
administrative enforcement and shall not have any substantial interest in the
outcome of the matter.
(b) Each Party shall ensure that, in any such tribunals or
procedures, the parties to the proceeding are provided with the right to:
(i) a reasonable opportunity to support or defend their
respective positions; and
(ii) a decision based on the evidence and submissions of
record or, where required by domestic law, the record compiled by the
administrative authority.
(c) Each Party shall ensure, subject to appeal or further
review as provided in its domestic law, that such decisions shall be
implemented by, and shall govern the practice of, the offices or authorities
with respect to the administrative action at issue.
Article 12: Investment and Environment
1. The Parties recognize that it is inappropriate to
encourage investment by weakening or reducing the protections afforded in
domestic environmental laws.357(*) Accordingly, each Party shall strive to ensure that
it does not waive or otherwise derogate from, or offer to waive or otherwise
derogate from, such laws in a manner that weakens or reduces the protections
afforded in those laws as an encouragement for the establishment, acquisition,
expansion, or retention of an investment in its territory. If a Party
considers that the other Party has offered such an encouragement, it may
request consultations with the other Party and the two Parties shall consult
with a view to avoiding any such encouragement.
2. Nothing in this Treaty shall be construed
to prevent a Party from adopting, maintaining, or enforcing any measure
otherwise consistent with this Treaty that it considers appropriate to ensure
that investment activity in its territory is undertaken in a manner sensitive
to environmental concerns.
Article 13: Investment and Labor
1. The Parties recognize that it is inappropriate to
encourage investment by weakening or reducing the protections afforded in
domestic labor laws. Accordingly, each Party shall strive to ensure that it
does not waive or otherwise derogate from, or offer to waive or otherwise
derogate from, such laws in a manner that weakens or reduces adherence to the
internationally recognized labor rights referred to in paragraph 2 as an
encouragement for the establishment, acquisition, expansion, or retention of an
investment in its territory. If a Party considers that the other Party has
offered such an encouragement, it may request consultations with the other
Party and the two Parties shall consult with a view to avoiding any such
encouragement.
2. For purposes of this Article, «labor laws» means
each Party's statutes or regulations,358(*) or provisions thereof, that are directly related to
the following internationally recognized labor rights:
(a) the right of association;
(b) the right to organize and bargain collectively;
(c) a prohibition on the use of any form of forced or
compulsory labor;
(d) labor protections for children and young people, including
a minimum age for the employment of children and the prohibition
and elimination of the worst forms of child labor; and
(e) acceptable conditions of work with respect to minimum
wages, hours of work, and occupational safety and health.
Article 14: Non-Conforming Measures
1. Articles 3 [National Treatment], 4 [Most-Favored-Nation
Treatment], 8 [Performance Requirements], and 9 [Senior Management and Boards
of Directors] do not apply to:
(a) any existing non-conforming measure that is maintained by
a Party at:
(i) the central level
of government, as set out by that Party in its Schedule to Annex I,
(ii) a regional level of government, as set out by that Party
in its Schedule to Annex I, or
(iii) a local level of government;
(b) the continuation or prompt renewal of any non-conforming
measure referred to in subparagraph (a); or
(c) an amendment to any non-conforming measure referred to in
subparagraph (a) to the extent that the amendment does not decrease the
conformity of the measure, as it existed immediately before the amendment, with
Articles 3 [National Treatment], 4 [Most-Favored-Nation Treatment], 8
[Performance Requirements], or 9 [Senior Management and Boards of
Directors].
2. Articles 3 [National Treatment], 4 [Most-Favored-Nation
Treatment], 8 [Performance Requirements], and 9 [Senior Management and Boards
of Directors] do not apply to any measure that a Party adopts or maintains with
respect to sectors, subsectors, or activities, as set out in its Schedule to
Annex II.
3. Neither Party may, under any measure adopted after the
date of entry into force of this Treaty and covered by its Schedule to Annex
II, require an investor of the other Party, by reason of its nationality, to
sell or otherwise dispose of an investment existing at the time the measure
becomes effective.
4. Articles 3 [National Treatment] and 4 [Most-Favored-Nation
Treatment] do not apply to any measure covered by an exception to, or
derogation from, the obligations under Articles 3 or 4 of the TRIPS Agreement,
as specifically provided in those Articles and in Article 5 of the TRIPS
Agreement.
5. Articles 3 [National Treatment], 4 [Most-Favored-Nation
Treatment], and 9 [Senior Management and Boards of Directors] do not apply to:
(a) government procurement; or
(b) subsidies or grants provided by a Party,
including government-supported loans, guarantees, and insurance.
Article 15: Special Formalities and Information
Requirements
1. Nothing in Article 3 [National Treatment] shall be
construed to prevent a Party from adopting or maintaining a measure that
prescribes special formalities in connection with covered investments, such as
a requirement that investors be residents of the Party or that covered
investments be legally constituted under the laws or regulations of the Party,
provided that such formalities do not materially impair the protections
afforded by a Party to investors of the other Party and covered investments
pursuant to this Treaty.
2. Notwithstanding Articles 3 [National Treatment] and 4
[Most-Favored-Nation Treatment], a Party may require an investor of the other
Party, or a covered investment, to provide information concerning that
investment solely for informational or statistical purposes. The Party shall
protect any business information that is confidential from any disclosure that
would prejudice the competitive position of the investor or the covered
investment. Nothing in this paragraph shall be construed to prevent a Party
from otherwise obtaining or disclosing information in connection with the
equitable and good faith application of its law.
Article 16: Non-Derogation
This Treaty shall not derogate from any of the following that
entitle covered investments to treatment more favorable than that accorded by
this Treaty:
1. laws and regulations, administrative practices or
procedures, or administrative or adjudicatory decisions of a Party;
2. international legal obligations; or
3. obligations assumed by a Party, including those contained
in an investment authorization or an investment agreement.
Article 17: Denial of Benefits
1. A Party may deny the benefits of this Treaty to an
investor of the other Party that is an enterprise of such other Party and to
investments of that investor if investors of a non-Party own or control the
enterprise and the denying Party:
(a) does not maintain diplomatic relations with the non-Party;
or
(b) adopts or maintains measures with respect to
the non-Party or an investor of the non-Party that prohibit transactions with
the enterprise or that would be violated or circumvented if the benefits of
this Treaty were accorded to the enterprise or to its investments.
2. A Party may deny the benefits of this Treaty to an
investor of the other Party that is an enterprise of such other Party and to
investments of that investor if the enterprise has no
substantial business activities in the territory of the other Party and
investors of a non-Party, or of the denying Party, own or control the
enterprise.
Article 18: Essential Security
Nothing in this Treaty shall be construed:
1. to require a Party to furnish or allow access to any
information the disclosure of which it determines to be contrary to its
essential security interests; or
2. to preclude a Party from applying measures that it
considers necessary for the fulfillment of its obligations with respect to the
maintenance or restoration of international peace or security, or the
protection of its own essential security interests.
Article 19: Disclosure of Information
Nothing in this Treaty shall be construed to require a Party
to furnish or allow access to confidential information, the disclosure of which
would impede law enforcement, or otherwise be contrary to the public interest,
or which would prejudice the legitimate commercial interests of particular
enterprises, public or private.
Article 20: Financial Services
1. Notwithstanding any other provision of this Treaty, a
Party shall not be prevented from adopting or maintaining measures relating to
financial services for prudential reasons, including for the protection of
investors, depositors, policy holders or persons to whom a fiduciary duty is
owed by a financial services supplier, or to ensure the integrity and stability
of the financial system.359(*) Where such measures do not conform with the
provisions of this Treaty, they shall not be used as a means of avoiding the
Party's commitments or obligations under this Treaty.
2. Where a claimant submits a claim to arbitration under
Section B [Investor-State Dispute Settlement], and the respondent invokes
paragraph 1 of this Article as a defense, the following provisions shall
apply:
(a) The respondent shall, within 120 days of the date the
claim is submitted to arbitration under Section B, refer the issue in writing
to the competent financial authorities360(*) of both Parties for a joint determination on the
issue of whether and to what extent paragraph 1 is a valid defense to the
claim. The arbitration may proceed with respect to the claim only as provided
in subparagraph (d).
(b) The competent financial authorities of both Parties shall
make themselves available for consultations with each other and shall attempt
in good faith to make a determination as described in subparagraph (a). Any
such determination shall be transmitted promptly to the disputing parties and,
if constituted, to the tribunal. The determination shall be binding on the
tribunal.
(c) If the competent financial authorities of both Parties,
within 180 days of the date the respondent invokes paragraph 1 of this Article,
have not made a determination as described in subparagraph (a), the respondent
or the non-disputing Party may request the establishment of a tribunal under
Section C [State-State Dispute Settlement] to decide the issue left unresolved
by the competent financial authorities. The provisions of Section C shall
apply, except as modified by this subparagraph. The tribunal established under
this subparagraph shall be constituted in accordance with paragraph 4. This
tribunal shall, within 180 days of the date it is constituted, transmit its
final decision to the disputing parties and, if constituted, to the tribunal
established under Section B. This decision shall be binding on the tribunal
established under Section B.
(d) The arbitration referred to in subparagraph (a) may
proceed with respect to the claim if:
(i) no request for the establishment of a tribunal as
described in subparagraph (c) has been made within 10 days of the expiration of
the 180-day period extended to the competent financial authorities in that
subparagraph, or
(ii) a tribunal established under subparagraph (c) has issued
its final decision.
3. Where a dispute that arises under Section C involves
financial services, other than where an issue remains unresolved as described
in subparagraph 2(c), Section C shall apply except as modified by this
paragraph and paragraph 4.
(a) The competent financial authorities shall make
themselves available for consultations with each other regarding the dispute,
and shall have 180 days from the date such consultations are requested by
either competent financial authority to transmit a report on their
consultations to the Parties. A Party may submit the dispute to arbitration
under Section C only upon the expiration of that 180-day period.
(b) Either Party may make any such report available to a
tribunal constituted under Section C to decide the dispute referred to in this
paragraph or a similar dispute, or to a tribunal constituted under Section B to
decide a claim arising out of the same events or circumstances that gave rise
to the dispute under Section C.
4. Where a Party to a dispute submitted to a tribunal under
Section C asserts in writing to the other Party to the dispute, within 30 days
from the date that the dispute is submitted, that the dispute involves
financial services, each Party shall, in the appointment of all arbitrators not
yet appointed, take appropriate steps to ensure that the tribunal has expertise
or experience in financial services law or practice. In such a case, the
expertise of particular candidates with respect to financial services shall be
taken into account in the appointment of the presiding arbitrator.
5. Notwithstanding Article 11, paragraph 2 [Transparency -
Publication], each Party shall, to the extent practicable,
(a) publish in advance any regulations of general application
relating to financial services that it proposes to adopt;
(b) provide interested persons and the other Party a
reasonable opportunity to comment on such proposed regulations.
6. The terms «financial service» or «financial
services» shall have the same meaning as in subparagraph 5(a) of the Annex
on Financial Services of the General Agreement on Trade in Services.
Article 21: Taxation
1. Subject to paragraph 3, no provision of this Treaty shall
impose obligations with respect to taxation measures, except for:
(a) Article [Expropriation];
(b) Article [Performance Requirements](2) - (4);
(c) Articles [Investor-State Dispute Settlement]
and [State-State Dispute Settlement] with respect to a claim of breach of
Article [Expropriation] or Article [Performance Requirements](2) - (4); and
(d) Article [Investor-State] with respect to a
claim of breach of an investment agreement or an investment authorization.
2. With respect to the application of Article [Expropriation]
referred to in paragraph 1, a claimant that asserts that a taxation measure
involves an expropriation may submit a claim to arbitration under Section B,
only if:
(a) the claimant has first referred to the competent tax
authorities361(*) of
both Parties in writing the issue of whether that taxation measure involves an
expropriation; and
(b) within 180 days after the date of such referral,
the competent tax authorities of both Parties fail to agree that the taxation
measure is not an expropriation.
3. Nothing in this Treaty shall affect the rights and
obligations of either Party under any tax convention. In the event of any
inconsistency between this Treaty and any such convention, that convention
shall prevail to the extent of the inconsistency. In the case of a tax
convention between the Parties, the competent authorities under that convention
shall have sole responsibility for determining whether any inconsistency exists
between this Treaty and that convention.
Article 22: Entry into Force, Duration, and
Termination
1. This Treaty shall enter into force thirty days after the
date of exchange of instruments of ratification. It shall remain in force for
a period of ten years and shall continue in force unless terminated in
accordance with paragraph 2.
2. A Party may terminate this Treaty at the end of the
initial ten-year period or at any time thereafter by giving one year's written
notice to the other Party.
3. For ten years from the date of termination, all other
Articles shall continue to apply to covered investments established or acquired
prior to the date of termination, except insofar as those Articles extend to
the establishment or acquisition of covered investments.
SECTION B
Article 23: Consultation and Negotiation
In the event of an investment dispute, the claimant and the
respondent should initially seek to resolve the dispute through consultation
and negotiation, which may include the use of non-binding, third-party
procedures.
Article 24: Submission of a Claim to
Arbitration
1. In the event that a disputing party considers that an
investment dispute cannot be settled by consultation and negotiation:
(a) the claimant, on its own behalf, may submit to arbitration
under this Section a claim
(i) that the respondent has breached
(A) an obligation under Articles 3 through 10,
(B) an investment authorization, or
(C) an investment agreement;
and
(ii) that the claimant has incurred loss or damage by reason
of, or arising out of, that breach; and
(b) the claimant, on behalf of an enterprise of the
respondent that is a juridical person that the claimant owns or controls
directly or indirectly, may submit to arbitration under this Section a claim
(i) that the respondent has breached
(A) an obligation under Articles 3 through 10,
(B) an investment authorization, or
(C) an investment agreement;
and
(ii) that the enterprise has incurred loss or damage by reason
of, or arising out of, that breach.
2. At least 90 days before submitting any claim to
arbitration under this Section, a claimant shall deliver to the respondent a
written notice of its intention to submit the claim to arbitration
(«notice of intent»). The notice shall specify:
(a) the name and address of the claimant and, where a claim is
submitted on behalf of an enterprise, the name, address, and place of
incorporation of the enterprise;
(b) for each claim, the provision of this Treaty, investment
authorization, or investment agreement alleged to have been breached and any
other relevant provisions;
(c) the legal and factual basis for each claim; and
(d) the relief sought and the approximate amount of damages
claimed.
3. Provided that six months have elapsed since the events
giving rise to the claim, a claimant may submit a claim referred to in
paragraph 1:
(a) under the ICSID Convention and the ICSID Rules of
Procedure for Arbitration Proceedings, provided that both the respondent
and the non-disputing Party are parties to the ICSID Convention;
(b) under the ICSID Additional Facility Rules, provided that
either the respondent or the non-disputing Party is a party to the ICSID
Convention;
(c) under the UNCITRAL Arbitration Rules; or
(d) if the claimant and respondent agree, to any other
arbitration institution or under any other arbitration rules.
4. A claim shall be deemed submitted to arbitration under
this Section when the claimant's notice of or request for arbitration
(«notice of arbitration»):
(a) referred to in paragraph 1 of Article 36 of the ICSID
Convention is received by the Secretary-General;
(b) referred to in Article 2 of Schedule C of the ICSID
Additional Facility Rules is received by the Secretary-General;
(c) referred to in Article 3 of the UNCITRAL Arbitration
Rules, together with the statement of claim referred to in Article 18 of the
UNCITRAL Arbitration Rules, are received by the respondent; or
(d) referred to under any other arbitral institution or
arbitral rules selected under paragraph 3(d) is received by the respondent.
A claim asserted for the first time after such notice of
arbitration is submitted shall be deemed submitted to arbitration under this
Section on the date of its receipt under the applicable arbitral rules.
5. The arbitration rules applicable under paragraph 3, and in
effect on the date the claim or claims were submitted to arbitration under this
Section, shall govern the arbitration except to the extent modified by this
Treaty.
6. The claimant shall provide with the notice of arbitration
referred to in paragraph 4:
(a) the name of the arbitrator that the claimant appoints;
or
(b) the claimant's written consent for the Secretary-General
to appoint the claimant's arbitrator.
Article 25: Consent of Each Party to
Arbitration
1. Each Party consents to the submission of a claim to
arbitration under this Section in accordance with this Treaty.
2. The consent under paragraph 1 and the submission of a
claim to arbitration under this Section shall satisfy the requirements of:
(a) Chapter II of the ICSID Convention (Jurisdiction of the
Centre) and the ICSID Additional Facility Rules for written consent of the
parties to the dispute; [and]
(b) Article II of the New York Convention for an
«agreement in writing[.»] [;» and
(c) Article I of the Inter-American Convention for an
«agreement.»]
Article 26: Conditions and Limitations on Consent of Each
Party
1. No claim may be submitted to arbitration under this
Section if more than three years have elapsed from the date on which the
claimant first acquired, or should have first acquired, knowledge of the breach
alleged under Article 24(1) and knowledge that the claimant (for claims brought
under Article 24(1)(a)) or the enterprise (for claims brought under Article
24(1)(b)) has incurred loss or damage.
2. No claim may be submitted to arbitration under this
Section unless:
(a) the claimant consents in writing to arbitration in
accordance with the procedures set out in this Treaty; and
(b) the notice of arbitration is accompanied,
(i) for claims submitted to arbitration under Article
24(1)(a), by the claimant's written waiver, and
(ii) for claims submitted to arbitration under Article
24(1)(b), by the claimant's and the enterprise's written waivers of any right
to initiate or continue before any administrative tribunal or court under the
law of either Party, or other dispute settlement procedures, any proceeding
with respect to any measure alleged to constitute a breach referred to in
Article 24.
3. Notwithstanding paragraph 2(b), the claimant (for claims
brought under Article 24(1)(a)) and the claimant or the enterprise (for claims
brought under Article 24(1)(b)) may initiate or continue an action that seeks
interim injunctive relief and does not involve the payment of monetary damages
before a judicial or administrative tribunal of the respondent, provided that
the action is brought for the sole purpose of preserving the claimant's or the
enterprise's rights and interests during the pendency of the arbitration.
Article 27: Selection of Arbitrators
1. Unless the disputing parties otherwise agree, the tribunal
shall comprise three arbitrators, one arbitrator appointed by each of the
disputing parties and the third, who shall be the presiding arbitrator,
appointed by agreement of the disputing parties.
2. The Secretary-General shall serve as appointing authority
for an arbitration under this Section.
3. If a tribunal has not been constituted within 75 days from
the date that a claim is submitted to arbitration under this Section, the
Secretary-General, on the request of a disputing party, shall appoint, in his
or her discretion, the arbitrator or arbitrators not yet appointed.
4. For purposes of Article 39 of the ICSID Convention and
Article 7 of Schedule C to the ICSID Additional Facility Rules, and without
prejudice to an objection to an arbitrator on a ground other than nationality:
(a) the respondent agrees to the appointment of each
individual member of a tribunal established under the ICSID Convention or the
ICSID Additional Facility Rules;
(b) a claimant referred to in Article 24(1)(a) may submit a
claim to arbitration under this Section, or continue a claim, under the ICSID
Convention or the ICSID Additional Facility Rules, only on condition that the
claimant agrees in writing to the appointment of each individual member of the
tribunal; and
(c) a claimant referred to in Article 24(1)(b) may submit a
claim to arbitration under this Section, or continue a claim, under the ICSID
Convention or the ICSID Additional Facility Rules, only on condition that the
claimant and the enterprise agree in writing to the appointment of each
individual member of the tribunal.
Article 28: Conduct of the Arbitration
1. The disputing parties may agree on the legal place of any
arbitration under the arbitral rules applicable under Article 24(3). If the
disputing parties fail to reach agreement, the tribunal shall determine the
place in accordance with the applicable arbitral rules, provided that the place
shall be in the territory of a State that is a party to the New York
Convention.
2. The non-disputing Party may make oral and written
submissions to the tribunal regarding the interpretation of this Treaty.
3. The tribunal shall have the authority to accept and
consider amicus curiae submissions from a person or entity that is not
a disputing party.
4. Without prejudice to a tribunal's authority to address
other objections as a preliminary question, a tribunal shall address and decide
as a preliminary question any objection by the respondent that, as a matter of
law, a claim submitted is not a claim for which an award in favor of the
claimant may be made under Article 34.
(a) Such objection shall be submitted to the tribunal as soon
as possible after the tribunal is constituted, and in no event later than the
date the tribunal fixes for the respondent to submit its counter-memorial (or,
in the case of an amendment to the notice of arbitration, the date the tribunal
fixes for the respondent to submit its response to the amendment).
(b) On receipt of an objection under this paragraph, the
tribunal shall suspend any proceedings on the merits, establish a schedule for
considering the objection consistent with any schedule it has established for
considering any other preliminary question, and issue a decision or award on
the objection, stating the grounds therefor.
(c) In deciding an objection under this paragraph, the
tribunal shall assume to be true claimant's factual allegations in support of
any claim in the notice of arbitration (or any amendment thereof) and, in
disputes brought under the UNCITRAL Arbitration Rules, the statement of claim
referred to in Article 18 of the UNCITRAL Arbitration Rules. The tribunal may
also consider any relevant facts not in dispute.
(d) The respondent does not waive any objection as to
competence or any argument on the merits merely because the respondent did or
did not raise an objection under this paragraph or make use of the expedited
procedure set out in the following paragraph.
5. In the event that the respondent so requests within 45
days after the tribunal is constituted, the tribunal shall decide on an
expedited basis an objection under paragraph 4 or any objection that the
dispute is not within the tribunal's competence. The tribunal shall suspend
any proceedings on the merits and issue a decision or award on the
objection(s), stating the grounds therefor, no later than 150 days after the
date of the request. However, if a disputing party requests a hearing, the
tribunal may take an additional 30 days to issue the decision or award.
Regardless of whether a hearing is requested, a tribunal may, on a showing of
extraordinary cause, delay issuing its decision or award by an additional brief
period of time, which may not exceed 30 days.
6. When it decides a respondent's objection under paragraph 4
or 5, the tribunal may, if warranted, award to the prevailing disputing party
reasonable costs and attorneys' fees incurred in submitting or opposing the
objection. In determining whether such an award is warranted, the tribunal
shall consider whether either the claimant's claim or the respondent's
objection was frivolous, and shall provide the disputing parties a reasonable
opportunity to comment.
7. A respondent may not assert as a defense, counterclaim,
right of set-off, or for any other reason that the claimant has received or
will receive indemnification or other compensation for all or part of the
alleged damages pursuant to an insurance or guarantee contract.
8. A tribunal may order an interim measure of protection to
preserve the rights of a disputing party, or to ensure that the tribunal's
jurisdiction is made fully effective, including an order to preserve evidence
in the possession or control of a disputing party or to protect the tribunal's
jurisdiction. A tribunal may not order attachment or enjoin the application of
a measure alleged to constitute a breach referred to in Article 24. For
purposes of this paragraph, an order includes a recommendation.
9. (a) In any arbitration conducted under this
Section, at the request of a disputing party, a tribunal shall, before issuing
an award on liability, transmit its proposed award to the disputing parties and
to the non-disputing Party. Within 60 days after the tribunal transmits its
proposed award, the disputing parties may submit written comments to the
tribunal concerning any aspect of its proposed award. The tribunal shall
consider any such comments and issue its award not later than 45 days after the
expiration of the 60-day comment period.
(b) Subparagraph (a) shall not apply in any arbitration
conducted pursuant to this Section for which an appeal has been made available
pursuant to paragraph 10.
10. If a separate multilateral agreement enters into force as
between the Parties that establishes an appellate body for purposes of
reviewing awards rendered by tribunals constituted pursuant to international
trade or investment arrangements to hear investment disputes, the Parties shall
strive to agree that such appellate body will review awards rendered under
Article 34 of this Section in arbitrations commenced after the multilateral
agreement enters into force as between the Parties.
Article 29: Transparency of Arbitral
Proceedings
1. Subject to paragraphs 2 and 4, the respondent shall, after
receiving the following documents, promptly transmit them to the non-disputing
Party and make them available to the public:
(a) the notice of intent referred to in Article 24(2);
(b) the notice of arbitration referred to in Article 24(4);
(c) pleadings, memorials, and briefs submitted to the tribunal
by a disputing party and any written submissions submitted pursuant to Article
28(2) [Non-Disputing Party submissions] and (3) [Amicus Submissions]
and Article 33 [Consolidation];
(d) minutes or transcripts of hearings of the tribunal, where
available; and
(e) orders, awards, and decisions of the tribunal.
2. The tribunal shall conduct hearings open to the public and
shall determine, in consultation with the disputing parties, the appropriate
logistical arrangements. However, any disputing party that intends to use
information designated as protected information in a hearing shall so advise
the tribunal. The tribunal shall make appropriate arrangements to protect the
information from disclosure.
3. Nothing in this Section requires a respondent to disclose
protected information or to furnish or allow access to information that it may
withhold in accordance with Article 18 [Essential Security Article] or Article
19 [Disclosure of Information Article].
4. Protected information shall, if such information is
submitted to the tribunal, be protected from disclosure in accordance with the
following procedures:
(a) Subject to paragraph 4(d), neither the disputing parties
nor the tribunal shall disclose to the non-disputing Party or to the public any
protected information where the disputing party that provided the information
clearly designates it in accordance with paragraph 4(b).
(b) Any disputing party claiming that certain information
constitutes protected information shall clearly designate the information at
the time it is submitted to the tribunal.
(c) A disputing party shall, at the same time that it submits
a document containing information claimed to be protected information, submit a
redacted version of the document that does not contain the information. Only
the redacted version shall be provided to the non-disputing Party and made
public in accordance with paragraph 1.
(d) The tribunal shall decide any objection regarding the
designation of information claimed to be protected information. If the
tribunal determines that such information was not properly designated, the
disputing party that submitted the information may (i) withdraw all or part of
its submission containing such information, or (ii) agree to resubmit complete
and redacted documents with corrected designations in accordance with the
tribunal's determination and paragraph 4(c). In either case, the other
disputing party shall, whenever necessary, resubmit complete and redacted
documents which either remove the information withdrawn under (i) by the
disputing party that first submitted the information or redesignate the
information consistent with the designation under (ii) of the disputing party
that first submitted the information.
5. Nothing in this Section requires a respondent to withhold
from the public information required to be disclosed by its laws.
Article 30: Governing Law
1. Subject to paragraph 3, when a claim is submitted under
Article 24(1)(a)(i)(A) or Article 24(1)(b)(i)(A), the tribunal shall decide the
issues in dispute in accordance with this Treaty and applicable rules of
international law.
2. Subject to paragraph 3 and the other terms of this
Section, when a claim is submitted under Article 24(1)(a)(i)(B) or (C), or
Article 24(1)(b)(i)(B) or (C), the tribunal shall apply:
(a) the rules of law specified in the pertinent investment
agreement or investment authorization, or as the disputing parties may
otherwise agree; or
(b) if the rules of law have not been specified or otherwise
agreed:
(i) the law of the respondent, including its rules on the
conflict of laws;362(*)
and
(ii) such rules of international law as may be
applicable.
3. A joint decision of the Parties, each acting through its
representative designated for purposes of this Article, declaring their
interpretation of a provision of this Treaty shall be binding on a tribunal
established under this Section, and any award must be consistent with that
decision.
Article 31: Interpretation of Annexes
1. Where a respondent asserts as a defense that the measure
alleged to be a breach is within the scope of a non-conforming measure set out
in Annex I or Annex II, the tribunal shall, on request of the respondent,
request the interpretation of the Parties on the issue. The Parties shall
submit in writing any decision declaring their interpretation to the tribunal
within 60 days of delivery of the request.
2. A decision jointly issued under paragraph 1 by the
Parties, each acting through its representative designated for purposes of this
Article, shall be binding on the tribunal, and any award must be consistent
with that decision. If the Parties fail to issue such a decision within 60
days, the tribunal shall decide the issue.
Article 32: Expert Reports
Without prejudice to the appointment of other kinds of experts
where authorized by the applicable arbitration rules, a tribunal, at the
request of a disputing party or, unless the disputing parties disapprove, on
its own initiative, may appoint one or more experts to report to it in writing
on any factual issue concerning environmental, health, safety, or other
scientific matters raised by a disputing party in a proceeding, subject to such
terms and conditions as the disputing parties may agree.
Article 33: Consolidation
1. Where two or more claims have been submitted separately to
arbitration under Article 24(1) and the claims have a question of law or fact
in common and arise out of the same events or circumstances, any disputing
party may seek a consolidation order in accordance with the agreement of all
the disputing parties sought to be covered by the order or the terms of
paragraphs 2 through 10.
2. A disputing party that seeks a consolidation order under
this Article shall deliver, in writing, a request to the Secretary-General and
to all the disputing parties sought to be covered by the order and shall
specify in the request:
(a) the names and addresses of all the disputing parties
sought to be covered by the order;
(b) the nature of the order sought; and
(c) the grounds on which the order is sought.
3. Unless the Secretary-General finds within 30 days after
receiving a request under paragraph 2 that the request is manifestly unfounded,
a tribunal shall be established under this Article.
4. Unless all the disputing parties sought to be covered by
the order otherwise agree, a tribunal established under this Article shall
comprise three arbitrators:
(a) one arbitrator appointed by
agreement of the claimants;
(b) one arbitrator appointed by the respondent; and
(c) the presiding arbitrator appointed by the
Secretary-General, provided, however that the presiding arbitrator shall not be
a national of either Party.
5. If, within 60 days after the Secretary-General receives a
request made under paragraph 2, the respondent fails or the claimants fail to
appoint an arbitrator in accordance with paragraph 4, the Secretary-General, on
the request of any disputing party sought to be covered by the order, shall
appoint the arbitrator or arbitrators not yet appointed. If the respondent
fails to appoint an arbitrator, the Secretary-General shall appoint a national
of the disputing Party, and if the claimants fail to appoint an arbitrator, the
Secretary-General shall appoint a national of the non-disputing Party.
6. Where a tribunal established under this Article is
satisfied that two or more claims that have been submitted to arbitration under
Article 24(1) have a question of law or fact in common, and arise out of the
same events or circumstances, the tribunal may, in the interest of fair and
efficient resolution of the claims, and after hearing the disputing parties, by
order:
(a) assume jurisdiction over, and hear and
determine together, all or part of the claims;
(b) assume jurisdiction over, and hear and determine one or
more of the claims, the determination of which it believes would assist in the
resolution of the others; or
(c) instruct a tribunal previously established under Article
27 [Selection of Arbitrators] to assume jurisdiction over, and hear and
determine together, all or part of the claims, provided that
(i) that tribunal, at the request of any claimant not
previously a disputing party before that tribunal, shall be reconstituted with
its original members, except that the arbitrator for the claimants shall be
appointed pursuant to paragraphs 4(a) and 5; and
(ii) that tribunal shall decide whether any prior hearing
shall be repeated.
7. Where a tribunal has been established under this Article,
a claimant that has submitted a claim to arbitration under Article 24(1) and
that has not been named in a request made under paragraph 2 may make a written
request to the tribunal that it be included in any order made under paragraph
6, and shall specify in the request:
(a) the name and address of the claimant;
(b) the nature of the order sought; and
(c) the grounds on which the order is sought.
The claimant shall deliver a copy of its request to the
Secretary-General.
8. A tribunal established under this Article shall conduct its
proceedings in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules, except as
modified by this Section.
9. A tribunal established under Article 27 [Selection of
Arbitrators] shall not have jurisdiction to decide a claim, or a part of a
claim, over which a tribunal established or instructed under this Article has
assumed jurisdiction.
10. On application of a disputing party, a tribunal
established under this Article, pending its decision under paragraph 6, may
order that the proceedings of a tribunal established under Article 27
[Selection of Arbitrators] be stayed, unless the latter tribunal has already
adjourned its proceedings.
Article 34: Awards
1. Where a tribunal makes a final award against a respondent,
the tribunal may award, separately or in combination, only:
(a) monetary damages and any applicable interest;
(b) restitution of property, in which case the award shall
provide that the respondent may pay monetary damages and any applicable
interest in lieu of restitution.
A tribunal may also award costs and attorneys' fees in
accordance with this Treaty and the applicable arbitration rules.
2. Subject to paragraph 1, where a claim is submitted
to arbitration under Article 24(1)(b):
(a) an award of restitution of property shall provide that
restitution be made to the enterprise;
(b) an award of monetary damages and any applicable interest
shall provide that the sum be paid to the enterprise; and
(c) the award shall provide that it is made without prejudice
to any right that any person may have in the relief under applicable domestic
law.
3. A tribunal may not award punitive damages.
4. An award made by a tribunal shall have no binding force
except between the disputing parties and in respect of the particular case.
5. Subject to paragraph 6 and the applicable review procedure
for an interim award, a disputing party shall abide by and comply with an award
without delay.
6. A disputing party may not seek enforcement of a final
award until:
(a) in the case of a final award made under the ICSID
Convention
(i) 120 days have elapsed from the date the award was rendered
and no disputing party has requested revision or annulment of the award; or
(ii) revision or annulment proceedings
have been completed; and
(b) in the case of a final award under the ICSID Additional
Facility Rules, the UNCITRAL Arbitration Rules, or the rules selected pursuant
to Article 24(3)(d)
(i) 90 days have elapsed from the date the award was rendered
and no disputing party has commenced a proceeding to revise, set aside, or
annul the award, or
(ii) a court has dismissed or allowed an application to
revise, set aside, or annul the award and there is no further appeal.
7. Each Party shall provide for the enforcement of an award
in its territory.
8. If the respondent fails to abide by or comply with a final
award, on delivery of a request by the non-disputing Party, a tribunal shall be
established under Article 37 [State-State Dispute Settlement]. Without
prejudice to other remedies available under applicable rules of international
law, the requesting Party may seek in such proceedings:
(a) a determination that the failure to abide by or comply
with the final award is inconsistent with the obligations of this Treaty; and
(b) a recommendation that the respondent abide by or
comply with the final award.
9. A disputing party may seek enforcement of an arbitration
award under the ICSID Convention or the New York Convention [or the
Inter-American Convention] regardless of whether proceedings have been taken
under paragraph 8.
10. A claim that is submitted to arbitration under this
Section shall be considered to arise out of a commercial relationship or
transaction for purposes of Article I of the New York Convention [and Article I
of the Inter-American Convention].
Article 35: Annexes
The Annexes shall form an integral part of this Treaty.
Article 36: Service of Documents
Delivery of notice and other documents on a Party shall
be made to the place named for that Party in Annex C.
SECTION C
Article 37: State-State Dispute Settlement
1. Subject to paragraph 5, any dispute between the Parties
concerning the interpretation or application of this Treaty, that is not
resolved through consultations or other diplomatic channels, shall be submitted
upon the request of either Party to a tribunal for a binding decision or award
in accordance with applicable rules of international law. In the absence of an
agreement by the Parties to the contrary, the UNCITRAL Arbitration Rules shall
govern, except as modified by the Parties or this Section.
2. Unless the Parties otherwise agree, the tribunal shall
comprise three arbitrators, one arbitrator appointed by each of the Parties and
the third, who shall be the presiding arbitrator, appointed by agreement of the
Parties. If a tribunal has not been constituted within 75 days from the date
that a claim is submitted to arbitration under this Section, the
Secretary-General, on the request of either Party, shall appoint, in his or her
discretion, the arbitrator or arbitrators not yet appointed.
3 Expenses incurred by the arbitrators, and other costs of
the proceedings, shall be paid for equally by the Parties. However, the
tribunal may, in its discretion, direct that a higher proportion of the costs
be paid by one of the Parties.
4. Articles 29 [Investor-State Transparency], 28(3)
[Amicus Curiae Submissions], 30 [Governing Law], and 31
[Interpretation of Annexes] shall apply mutatis mutandis to
arbitrations under this Article.
5. Paragraphs 1 through 4 shall not apply to a matter arising
under Article 12 or Article 13.
IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have
signed this Treaty.
DONE in duplicate at [city] this [number] day of [month,
year], in the English and [foreign] languages, each text being equally
authentic.
FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF
THE UNITED STATES OF AMERICA: [Country]:
Annex A
CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW
The Parties confirm their shared understanding that
«customary international law» generally and as specifically
referenced in Article 5 [Minimum Standard of Treatment] and Annex B
[Expropriation] results from a general and consistent practice of States that
they follow from a sense of legal obligation. With regard to Article 5
[Minimum Standard of Treatment], the customary international law minimum
standard of treatment of aliens refers to all customary international law
principles that protect the economic rights and interests of aliens.
Annex B
EXPROPRIATION
The Parties confirm their shared understanding that:
1. Article 6 [Expropriation and Compensation](1) is intended
to reflect customary international law concerning the obligation of States with
respect to expropriation.
2. An action or a series of actions by a Party cannot
constitute an expropriation unless it interferes with a tangible or intangible
property right or property interest in an investment.
3. Article 6 [Expropriation and Compensation](1) addresses
two situations. The first is direct expropriation, where an investment is
nationalized or otherwise directly expropriated through formal transfer of
title or outright seizure.
4. The second situation addressed by Article 6 [Expropriation
and Compensation](1) is indirect expropriation, where an action or series of
actions by a Party has an effect equivalent to direct expropriation without
formal transfer of title or outright seizure.
(a) The determination of whether an action or series of
actions by a Party, in a specific fact situation, constitutes an indirect
expropriation, requires a case-by-case, fact-based inquiry that considers,
among other factors:
(i) the economic impact of the
government action, although the fact that an action or series of actions by a
Party has an adverse effect on the economic value of an investment, standing
alone, does not establish that an indirect expropriation has occurred;
(ii) the extent to which the government action interferes
with distinct, reasonable investment-backed expectations; and
(iii) the character of the government action.
(b) Except in rare circumstances, nondiscriminatory regulatory
actions by a Party that are designed and applied to protect legitimate public
welfare objectives, such as public health, safety, and the environment, do not
constitute indirect expropriations.
Annex C
SERVICE OF DOCUMENTS ON A PARTY UNDER SECTION B
United States
Notices and other documents in disputes under Section B shall
be served on the United States by delivery to:
Executive Director (L/EX)
Office of the Legal Adviser
Department of State
Washington, D.C. 20520
United States of America
[Country]
Notices and other documents in disputes under Section B shall
be served on [Country] by delivery to:
[insert place of delivery of notices and other documents for
[Country]]
Annex D
POSSIBILITY OF A BILATERAL APPELLATE
BODY/MECHANISM
Within three years after the date of entry into force of the
Treaty, the Parties shall consider whether to establish a bilateral appellate
body or similar mechanism to review awards rendered under Article 34 in
arbitrations commenced after they establish the appellate body or similar
mechanism.
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d'investissement », « La notion d'investisseur »,
in Gazette du Palais, chronique arbitrage et investissements internationaux,
décembre 2004.
Zurawicki.(L): « Nothing to hide,
everything to gain : transparency and FDI », OCDE, Encouraging
Modern Governance and transparency for investment : Why and How ?,
17-18 November 2003, Johannesburg, South Africa.
7- TEXTES ET RAPPORTS :
CNUCED :
« expropriation », manuel du participant, septembre 2003,
non publié.
UNCTAD: World investment report,
Genève, 2003
CNUCED : « Admission et
établissement », Collection consacrée aux
problèmes relatifs aux accords internationaux d'investissements, Nations
Unies, Genève, 2000.
OCDE : « Transparency and
third party participation in investor-State dispute settlement
procedures », documents de travail sur l'investissement international
n° 2005/1, avril 2005. (Version française disponible sur le site de
l'OCDE
http://www.oecd.org
).OCDE : « L' « expropriation
indirecte » et le « droit de réglementer »
dans le droit international de l'investissement », documents de
travail sur l'investissement international n° 2004/4, septembre 2004.
OCDE : « La norme de
traitement juste et équitable dans le droit international des
investissements, documents de travail sur l'investissement international
n° 2004/3, septembre 2004.
OCDE : « Le traitement de la
nation la plus favorisée dans le droit international de
l'investissement », documents de travail sur l'investissement
international n° 2004/2, septembre 2004.
OCDE: « Encouraging Modern
Governance and transparency for investment: Why and How? », 17-18 November
2003, Johannesburg, South Africa.
OCDE: « A framework for investment
policy transparency », Directorate for Financial and Enterprise
Affairs, Investment division, by M.F.Houde, 2003.
Report of the Advisory Committee On International
Economic Policy, « Regarding The Draft Model Bilateral
Investment Treaty», 11 février 2004, en ligne à la page
http://ciel.org/Publications/BIT_Subcmte_Jan3004.pdf.
«Restatement of the Law Third, the Foreign
Relations law of the United States», American Law Institute,
volume 1, 1987, section 712, commentaire g.
8- SITE WEB:
http://www.state.gov/e/eb/rls/prsrl/28923.htm.
(site du modèle américain)
http://www.state.gov/ (site du
département des Etats-Unis d'Amérique)
http://www.worldbank.org/icsid
(site du C.I.R.D.I)
http://www.oecd.org (site de
l'OCDE)
http://www.asil.org
http://www.unctad.org (site de la
CNUCED)
http://www.nafta-sec-alena.org
(site de l'ALENA)
http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/NAFTA-Interpr-en.asp
(site des notes interprétatives de la commission de
libre-échange)
http://www.miga.org (site de
l'AMGI)
Tables des matières
Introduction 1
Première partie : De nouvelles règles
pour d'anciens objectifs 11
Chapitre I : Délimitation du domaine de
l'investissement 13
Section 1 : La notion d'investissement
demeure imprécise 13
Paragraphe premier : Les nouvelles règles de
l'élément synthétique 13
A- L'étendue du terme investissement 14
a- Les investissements réalisés 14
b- Les investissements projetés 16
c- Exclusion de la référence au droit interne
17
B - Fixation des caractéristiques de
l'investissement 19
a-Eléments classiques 19
b-Eléments controversés 22
Paragraphe deuxième: Les innovations de la
définition analytique 24
A- La liste énumérative 24
B- Les limites 27
a-Exclusion automatique des jugements 27
b-Exclusion de certaines opérations ponctuelles
29
c-Le renvoi au droit interne en matière de concession
30
Section 2 : Clarification de la notion
d'investisseur 31
Paragraphe premier : L'investisseur personne physique
32
A- Le maintien du critère de nationalité
32
B- La nationalité dominante et effective 33
Paragraphe deuxième : L'investisseur personne
morale 34
A- Le critère de la nationalité 35
B- Le critère de contrôle 36
Chapitre deuxième : Les innovations des
règles de fond 39
Section 1 : Eclaircissement des
règles de traitement 39
Paragraphe premier : Le traitement national et le
traitement de la
nation la plus favorisée 39
A- Les clauses indirectes dans la conception américaine
41
a- Champ d'application rationae personae des clauses
indirectes 41
b- Champ d'application rationae temporis des clauses
indirectes 45
B- Les exceptions aux clauses indirectes 47
Paragraphe deuxième : Clarification du standard
minimum de traitement 50
A- Le standard minimum de traitement 51
B- La référence explicite au droit international
coutumier 54
Section 2: Précision des règles
de protection 57
Paragraphe premier : les nouveautés des
règles de l'expropriation 58
A- L'expropriation indirecte 58
a- La définition de l'expropriation 58
b- Indices de l'expropriation indirecte 61
B- La sauvegarde du pouvoir normatif de lEtat 63
Paragraphe deuxième : nouveautés
timides : l'environnement
et le droit du travail 65
Deuxième partie : De nouvelles règles
pour de nouveaux objectifs 68
Chapitre premier: de nouvelles règles pour
assurer la transparence 71
Section 1 : la transparence entre les Parties
contractantes 71
Paragraphe premier : la consolidation de la
transparence 71
A- Conditions de la transparence 73
B- Les composantes de la transparence 75
Paragraphe deuxième : les exceptions à la
transparence 77
Section 2 : la transparence de la
procédure arbitrale 80
Paragraphe premier : Des audiences publiques 80
A- La publication de toutes les étapes de la
procédure arbitrale 80
B- La protection des informations confidentielles 85
Paragraphe deuxième : l'admission des mémoires
d'amicus curiae 87
A- Le statut de l'amicus curiae 88
a- Les bénéficiaires du statut d'amicus curiae
88
b- Les fonctions d'amicus curiae 90
B- Le régime juridique de la participation d'amicus curiae
92
a- La forme de la participation 92
b- Le pouvoir discrétionnaire du tribunal arbitral dans
l'appréciation de l'amicus curiae 93
Chapitre deuxième : de nouvelles
règles pour harmoniser le déroulement
de la procédure arbitrale
96
Section 1 : Les innovations relatives
à la phase pré arbitrale 96
Paragraphe premier : Le filtrage des demandes
d'arbitrage 96
Paragraphe deuxième : La consolidation
99
A- Les conditions de la procédure de jonction 100
B- Le pouvoir du super tribunal 104
Section 2 : Les innovations relatives
à la phase post-arbitrale 108
Paragraphe premier : La possibilité de
constituer un organe d'appel 108
Paragraphe deuxième : Les insuffisances de la
proposition de constituer
un organe d'appel 109
Conclusion 114
Annexe 117
Bibliographie 156
Table des matières 162
* 1Selon une récente
étude de l'OCDE, Les flux d'investissement direct étranger (IDE)
venant des États-Unis ont atteint un niveau record de
252 milliards de Dollars en 2004 - contre 141 milliards de
Dollars en 2003. Si ce chiffre traduit dans une certaine mesure la faiblesse du
dollar, il confirme aussi le vif intérêt manifesté par les
entreprises américaines pour l'acquisition d'actifs à
l'étranger. V. le site de l'OCDE à l'adresse:
http://www.oecd.org .
* 2Le nouveau modèle de
2004 est accessible en ligne à la page :
http://www.state.gov/e/eb/rls/prsrl/28923.htm.
* 3L'accord USA
Singapour : signé le 6 Mai 2003 et entré en vigueur le
1er Janvier 2004. L'accord USA Chili : signé le 6 Juin
2003 et entré en vigueur le 1er Janvier 2004.
* 4L'accord USA
Australie : signé le 18 Mai 2004 et entré en vigueur le
1er Janvier 2005.
* 5 Emilio Agustin Maffezini
c. le Royaume d'Espagne (CIRDI, avr/97/7), décision sur la
compétence du 25 janvier 2000. Cette décisions peut être
consultée sur le site suivant : http://www.worldbank. org/icsid/cases .
Elle concernait un différend survenu au sujet du traitement qui aurait
été réservé à l'investisseur argentin Emilio
Agustin Maffezini par les entités espagnoles en relation avec son
investissement dans une entreprise de production et de distribution de produits
chimiques dans la région de Galice, en Espagne. L'Espagne (le
défendeur) a contesté la compétence du tribunal au motif
que M. Maffezini (le plaignant) n'avait pas épuisé les voies de
recours locales, conformément aux exigences du TBI entre l'Argentine et
l'Espagne. M. Maffezini a admis que le différend n'avait pas
été porté devant les tribunaux espagnols avant
d'être soumis à l'arbitrage du CIRDI mais a invoqué le fait
que la clause NPF du TBI entre l'Argentine et l'Espagne l'autorisait à
invoquer l'acceptation de l'arbitrage du CIRDI formulée par l'Espagne
dans le TBI entre le Chili et l'Espagne, et qu'aucune des exceptions à
la clause NPF énoncée dans le TBI conclu par l'Argentine et
l'Espagne ne s'appliquait aux dispositions relatives au règlement des
différends en cause dans l'affaire.
* 6 Bachand.R, « La
nouvelle donne en matière d'accords sur l'investissement pour les
Etats-Unis : Entre les voeux et la réalité », La
Chronique Des Amériques n°11, mars 2004, p.1. En ligne à la
page : http//www.ceim.uqam.ca
* 7 Report of the Advisory
Committee On International Economic Policy, « Regarding The Draft
Model Bilateral Investment Treaty», 11 février 2004, en ligne
à la page:
http://ciel.org/Publications/BIT_Subcmte_Jan3004.pdf,
introduction.
* 8Vocabulaire Juridique,
sous la direction de Cornu (G), v. « Modèle »,
p. 520.
* 9Juillard.P,
Investissements, Chronique du droit international économique, AFDI,
1983, p. 590.
* 10Ibidem.
* 11UNCTAD, Word investment
report, Genève, 2003, p.p. 23.26.
* 12Juillard.P :
« L'accord multilatéral sur l'investissement : un accord
de troisième type ? », Journée
d'études ; Un accord multilatéral sur
l'investissement : d'un forum de négociations à l'autre,
précit. p. 55.
* 13Juillard.P,
Investissements, Chronique du droit international économique,
précit. p. 591.
* 14Bachand.R, «La
nouvelle donne en matière d'accords sur l'investissement pour les
Etats-Unis : Entre les voeux et la réalité »,
précit. p. 1.
* 15Ibidem.
* 16 Article de la presse,
publié à Internet à l'adresse :
http://www.bilaterals.org/article.php3?id_
article=2186
* 17 N.Rubins :
« Les innovations arbitrales dans les récents accords
américains de libre-échange : deux pas en avant, un pas en
arrière », RDAI/IBLJ, n°8, 2003, p. 867.
* 18 Nous nous sommes
inspirés de quelques subdivisions internes du plan utilisé par
M. Ben Hamida dans son article « L'arbitrage Etat-investisseur
étranger : Regards sur les traités et projets
récents », J.D.I.2, 2004. pp. 420-441.
* 19 Horchani.F,
« Mondialisation, sociétés transnationales et droit des
investissements », colloque de l'Association Internationale de Droit
Economique ; Mondialisation et droit économique, R.I.D.E, mai 2003.
Inédit.
* 20 Carreau D, Juillard P,
« Droit international économique », Dalloz,
1ère édition, 2003, p. 382.
* 21 Sur cette distinction
voir, Carreau D, Juillard P, « Droit international
économique », ibid. p. 382 et s.
* 22 Italiques
ajoutés.
* 23 Italiques
ajoutés.
* 24 West's encyclopedia of
Americain law, vol 1 1998, pp. 268-269.
* 25 Ben
Hamida.W, « L'arbitrage transnational unilatéral-
réflexions sur une procédure réservée à
l'initiative d'une personne privée contre une personne publique»,
Thèse de doctorat, ParisII, 2003, p. 301.
* 26 Laviec. JP,
« Protection et promotion des investissements », PUF,
Paris, 1985, p. 14.
* 27 Ibidem.
* 28 Article1, paragraphe1
du modèle français et article1 paragraphe2 du modèle
suisse. Italiques ajoutés.
* 29
Horchani.F, « Le droit international des investissements
à l'heure de la mondialisation », JDI 2.2004, p. 374, note de
bas de page n°14.
* 30 Italiques
ajoutés.
* 31 Ben Hamida.W,
Thèse précit. p. 297.
* 32 Italiques
ajoutés.
* 33 Report of the Advisory
Committee On International Economic Policy, « Regarding The Draft
Model Bilateral Investment Treaty», 11 février 2004, en ligne
à la page:
http://ciel.org/Publications/BIT_
Subcmte_Jan3004.pdf, introduction.
* 34 Italiques
ajoutés.
* 35 Horchani.F,
« Mondialisation, société transnationales et droit des
investissements », précit. p. 6.
* 36 Juillard.P,
Investissements, Chronique du droit international économique, AFDI,
1983, p. 594.
* 37 Dolzer. R et Margaret.
S, B.I.Ts, Martinus Nij Hoff, Publishers, 1995, p. 241.
* 38 Leben.Ch,
« L'évolution du droit international des
investissements », SFDI, journée d'études ; Un
accord multilatéral sur l'investissement : d'un forum de
négociations à l'autre, Pedone, 1999, p. 11.
* 39 Le traité
tuniso-américain du 15 mai 1990 confirme cette approche. V. Gara.N,
« Le consentement de l'Etat à l'arbitrage relatif à
l'investissement privé international », thèse,
Faculté de droit et de sciences politiques de Tunis, 2001.
* 40 On retrouve cette
idée dans l'affaire Salini sous les auspices du CIRDI ainsi que dans la
récente affaire William Nagel où les arbitres n'ont pas pris en
considération la définition de l'investissement contenue dans la
législation interne de l'Etat tchèque. Affaire William Nagel
contre République Tchèque, 9 septembre 2003, arbitrage CNUDCI.
* 41 Ben Hamida.W,
Thèse précit. p. 305.
* 42 Huu-Tru.N,
« Le réseau suisse d'accords bilatéraux d'encouragement
et de protection des investissements », R.G.D.I.Pub, 1988, vol 23,
pp. 597-598.
* 43Juillard.P,
Investissements, Chronique du droit international économique,
précit. p. 773.
* 44 Khan.Ph, International
Law Assocation, Foreign investments in the developing countries, cité
par Horchani.F, « L'investissemnt inter-arabe », recherche
sur la contribution des conventions multilatérales arabes à la
formation d'un droit régional des investissements, Ed. Centre
d'études, de recherches et de publication de l'université de
droit, d'économie et de gestion de Tunis, 1992, p. 87.
* 45 Report of the advisory
committee on international economic policy, précit. p. 1.
* 46 Italiques
ajoutés.
* 47 Il en est ainsi de
l'accord de libre-échange Etat Unis/Chili (Article 10.27),
Etat-Unis/Maroc, (Article 10.27) (signé le 15 Juin 2004 et entré
en vigueur le 14 Janvier 2005), ainsi que l'accord de libre-échange
entre USA/Singapour (Note de bas de page : 15-1).
* 48 Carreau D, Juillard P,
« Droit international économique », ibid. p. 379 et
s.
* 49 Horchani.
F, «La compagnie inter-arabe pour la garantie des investissements
», thèse, Université de Bourgogne, Dijon, 1980.
* 50 Paragraphe 22 de la
déclaration ministérielle de Doha, rapport au conseil
général ; OMC, séminaire de formations des formateurs
en négociations commerciales, Tunis, décembre 2004, pp. 3-4. Non
publié.
* 51
Horchani.F, « Le droit international des investissements
à l'heure de la mondialisation», précit. p. 376.
* 52 Yala.F, «La notion
d'investissements dans la jurisprudence du CIRDI... »,
Colloque : nouveaux développements dans le contentieux arbitral
transnational relatif à l'investissement international, 3 mai 2004, p.
2.
* 53 Juillard.P,
« Contrats d'Etats et investissement », in Contrats
internationaux et pays en développement, sous la direction de H.Cassan,
Economica, 1989, p. 172.
* 54 Egalement, dans
l'affaire Salini contre Maroc, le tribunal arbitral s'est attaché
à dégager les critères théoriques de la
qualification de l'investissement. Selon les arbitres, un investissement
supporte non seulement des apports est une certaine durée
d'exécution mais encore est surtout, doit impliquer une participation de
l'investisseur au risque de l'opération et contribué au
développement économique de l'Etat d'accueil. Les deux affaires
sont consultables sur le site du CIRDI.
La récente affaire Joy Mining Machinery contre la
république arabe d'Égypte du 6 août 2004 rendue sous les
auspices du CIRDI va également dans le même sens. Le tribunal
arbitral a dégagé les critères caractérisant
l'investissement protégé à savoir la durée, la
régularité, le risque ainsi que le développement
économique du pays hôte. V. Yala.F, « La notion
d'investissement », in Gazette du Palais, chronique arbitrage et
investissements internationaux, décembre 2004, p. 18.
* 55 American Manufacturing
end Trading, Inc. (AMT) (Etats-Unis) contre la république
démocratique du Congo, CIRDI, Affaire ARB/93/1, décision du 21
février 1997. J.D.I. N° 1998, p. 241.
* 56 Cette méthode
est renforcée par la jurisprudence récente, ainsi dans l'affaire
SGS contre République islamique de Pakistan du 6 août 2003 et
l'affaire SGS contre République des philippines du 29 janvier 2004,
l'examen de la condition d'investissement a été limité aux
seules dispositions du TBI (conclu avec la Suisse), servant de fondement
à la demande, ce qui permet de constater une tendance des arbitres
à subjectiver la notion d'investissement.
* 57 Ben
Hamida.W, thèse précit. p. 325.
* 58 Cité par
N.Rubins : « Les innovations arbitrales dans les récents
accords américains de libre-échange : deux pas en avant, un
pas en arrière », RDAI/IBLJ, n°8, 2003, p. 875.
* 59 Souligné par
nous. L'article dispose que: « (...) that has the
characteristics of an investment, including such characteristics as
(...) ».
* 60 La note de bas de page
n°1 prévoit que: « Some forms of debt, such as
bonds, debentures, and long-term notes, are more likely to have the
characteristics of an investment, while other forms of debt, such as claims to
payment that are immediately due and result from the sale of goods or services,
are less likely to have such characteristics ».
* 61 Ainsi, l'alinéa
2 de l'article 17 prévoit que: « A Party may deny the
benefits of this Treaty to an investor of the other Party that is an enterprise
of such other Party and to investments of that investor if the enterprise
has no substantial business activities in the territory of the other Party
and persons of a non-Party, or of the denying Party, own or control the
enterprise. » Italiques ajoutés.
* 62 Contrairement au
chapitre 11 de l'ALENA qui dresse une liste exhaustive complétée
par une définition négative pour exclure certains types de biens
de la définition de l'investissement protégé.
* 63 La liste prévue
dans l'article premier comprend huit paragraphes, celui-ci stipule que
l'investissement peut prendre la forme de : « (a) an
enterprise;
(b) shares, stock, and other forms of equity participation in
an enterprise;
(c) bonds, debentures, other debt instruments, and loans;1
(d) futures, options, and other derivatives;
(e) turnkey, construction, management, production, concession,
revenue-sharing, and
other similar contracts;
(f) intellectual property rights;
(g) licenses, authorizations, permits, and similar rights
conferred pursuant to domestic
law;2, 3 and
(h) other tangible or intangible, movable or immovable
property, and related property. »
rights, such as leases, mortgages, liens, and
pledges.
* 64 Juillard. P,
« Les conventions bilatérales d'investissements conclues par
la France » , in JDI, 1979, p.317.
* 65 Ben Hamida.W,
thèse précit. p. 313.
* 66 Report of the advisory
committee on international economic policy, précit. p. 1.
* 67 Carreau D, Juillard P,
« Droit international économique », ibid. p. 383.
* 68 Ibidem.
* 69 Horchani.
F, « Le droit international des investissements à
l'heure de la mondialisation », précit. p.381.
* 70 The Loewen Group Inc.
Et Ray Loewen c/ Etats-Unis, affaire CIRDI, ARB (AF)/98/3, sentence finale du
26 juin 2003, publiée dans 4 J. WORLD INVESTMENT 675 (2003). V.
également, JDI, 2004.1, p. 219 et s, avec les observations de
Gaillard.
* 71 Mondev Intenational LTD
contre les Etats-Unis d'Amérique, CIRDI, Affaire ARB(AF)/99/2
(décision) du 11 octobre 2002.
* 72 Egalement, on peut
citer l'affaire Azinian contre le Mexique où le tribunal arbitral a
tranché un litige concernant un jugement rendu par une juridiction
interne du Mexique à l'encontre des investisseurs américains. Les
faits de l'espèce montrent que M. Azinian et d'autres actionnaires d'une
société américaine, Desona, ont déposé en
mars 1997 une plainte, soutenant que la résiliation sans motif, par la
Ville de Naucalpan, d'un accord de concession adjugé à la Desona
pour exploiter une décharge et un système de gestion des
déchets pour la municipalité enfreignait les obligations du
Mexique au titre du Chapitre 11 de l'Accord de libre-échange
nord-américain.
Dans sa décision du 1er novembre 1999, le Tribunal
constatait que l'annulation du contrat de concession n'enfreignait pas les
obligations du Mexique en application de l'ALENA et, en conséquence, a
rejeté toutes les allégations contre le gouvernement du
Mexique.
* 73 Ben Hamida.W,
«L'arbitrage Etat-investisseur étranger : Regards sur les
traités et projets récents », J.D.I.2, 2004, p. 425.
* 74 Carbonnier.J, Droit
civil, Introduction, 27eme édition, 2002, p. 378.
* 75 Il en est ainsi de
l'article 1139 de l'ALENA qui exclut expressément les créances
découlant uniquement de contrats commerciaux pour la vente de produits
ou de services ainsi que les créances provenant de l'octroi de
crédits pour une opération purement commerciale.
* 76 Yala.F, « La
notion d'investissement », in Gazette du Palais, précit. p. 17
* 77 On retrouve la
même disposition dans les récents accords de libre-échange
conclus récemment par les Etats-Unis. La note de bas de page 10 du FTA
avec le Chili, la note de bas de page 15.2 de l'accord avec Singapour ainsi que
la note 7 de l'article 10.27 de l'accord avec le Maroc.
* 78 Ben Hamida.W,
« L'arbitrage Etat-investisseur étranger : regards sur
les traités et projets récents », précit. p.
426.
* 79 Ben Hamida.W,
« L'arbitrage Etat-investisseur étranger.. »,
précit. p. 426.
* 80 Carreau D, Juillard P,
« Droit international économique », ibid. p. 384.
* 81 Laviec. JP, Protection
et promotion des investissements, op.cit, p. 37.
* 82 Report of the advisory
committee on international economic policy, précit. Introduction.
* 83 Italiques
ajoutés.
* 84 Juillard.P,
Investissements, A.F.D.I, 1983, précit. p. 592.
* 85 Italiques
ajoutés.
* 86 La Cour Internationale
de Justice a considéré dans l'affaire Nottebohm
que « la nationalité est un lien juridique, ayant
à sa base un fait social de rattachement, une solidarité
effective d'existence, d'intérêts, de sentiments jointe à
une réciprocité de droits et de devoirs ». La
décision A/18 de l'assemblée plénière du Tribunal
irano américain consacre également ce principe.
* 87 Affaire CIRDI du 21
octobre 2003. Egalement dans l'affaire Hussein Nuaman Soufraki c/ Emirats
Arabes Unis, du 7 juillet 2004 le tribunal CIRDI était saisi d'une
demande formée contre les Emirats arabes Unis par un homme d'affaire
d'origine libyenne qui prétendait posséder les
nationalités italienne et canadienne, portait sa réclamation
devant le centre sur le fondement du TBI conclu entre les Emirats arabes unis
et l'Italie en 1995. L'Etat défendeur soulevait une exception
d'incompétence consistant à soutenir que la nationalité
italienne n'était pas sa nationalité dominante et effective.
Mieux encore, le demandeur avait perdu la nationalité italienne au
regard du droit national Italien du moment où il avait acquis la
nationalité canadienne. Le tribunal a accueilli dans une sentence rendue
à l'unanimité l'exception d'incompétence. V. Yala.F,
« La notion d'investisseur », in Gazette du Palais,
Chronique arbitrage et investissements internationaux, décembre 2004 ,
pp. 22-23.
* 88 Yala.F, « La
notion d'investisseur », in Gazette du Palais, 2004, précit.,
pp. 19- 21.
* 89Amadio.M, «Le
contentieux international de l'investissement privé et la convention de
la banque mondiale du 18 mars 1965, L.G.D.J, Paris, 1967, p. 108.
* 90 Par exemple, l'article
premier parag 1 du modèle suisse utilise l'expression
« entité juridique ».
* 91 Kuhn.w,
« Pratical problems related to bilateral investment treaties in
international arbitration », colloque «Investment treaties and
arbitration», conference in Zurich, association Suisse de l'arbitrage, 25
janvier 2002, pp. 54-55.
* 92 Les entreprises
multinationales soulèvent ainsi des problèmes de
nationalité aussi bien en droit interne qu'en droit international.
V ; Leben.Ch, « Le droit international des affaires, que sais
je ?, sixième édition, mars 2003, pp. 54-62.
* 93 Italiques
ajoutés. On retrouve cette disposition dans l'article 1117 de l'ALENA
qui prévoit qu'une personne morale que l'investisseur possède ou
contrôle directement ou indirectement peut entrer dans le champ
d'application rationae personae de l'accord.
* 94 Amadio.M, op.cit. p.
115.
* 95Horchani.
F, « Le droit international des investissements à l'heure
de la mondialisation », précit.p. 383.
* 96 Bachand.R,
« Les poursuites intentées en vertu du chapitre 11 de l'ALENA.
Quelles leçons en tirer ? », Cahier de recherche vol.1
n°11, octobre 2001, p. 7, en ligne http: //www.unites.uqam.ca/gic.
* 97 Dans l'affaire Amco,
Asia et Lecto, cette part atteignait les 100% des parts sociales. L'affaire AMT
contre Zaïre l'appropriation du capital par des intérêts
étrangers (américains) s'élevait à 55% ainsi que
les affaires Holiday Inns et Clockner où la part du capital est
fixé à 51%. V. Ben khelifa.R, « La
compétence des arbitres dans la jurisprudence récente du
CIRDI », mémoire de DEA, Faculté de droit et des
sciences politiques de Tunis, 2001, p. 179.
* 98 CMS Gas Transmission
Company c. République argentine, décision sur la
compétence du 17 juillet 2003, J.D.I 2004, p. 236, observations de
E.Gaillard.
* 99 Dans l'affaire
Autopiste Concesionarda de Venezuela c/ la République de Venezuela du 27
septembre 2001, le tribunal arbitral s'est référé à
l'actionnariat direct et non à son contrôle effectif ou ultime
exercé par la société mère. Les faits de
l'espèce relèvent qu'Aucoven, la filiale Vénuzulienne a
99% d'une société mexicaine, sollicitait du gouvernement
vénézuelien l'autorisation du transfert de 75% de son capital
à une autre filiale d'Emica, la société ICatech de droit
américain. Le tribunal arbitral n'a pas soutenu les arguments de l'Etat
vénézulien suivant lesquels le transfert des actions d'Aucoven
à ICatech n'aurait rien à changer à ce que le
contrôle réel aurait continué d'être exercé
par la société mexicaine. Le tribunal se déclare
compétent et qualifie le contrôle par référence
à l'actionnariat direct d'Aucoven et en particulier à la
volonté des parties de qualifier le contrôle. V. Teynier.E,
« notion d'investisseur », in Gazette du Palais, chronique
arbitrage et investissements internationaux, décembre 2004, pp. 3, 4.
* 100 L'article 9
intitulé « Senior Management and Boards
of Directors » dispose que :
« 1. Neither Party may require that an enterprise of
that Party that is a covered investment appoint to senior management positions
natural persons of any particular nationality.
2. A Party may require that a majority of the board of
directors, or any committee thereof, of an enterprise of that Party that is a
covered investment, be of a particular nationality, or resident in the
territory of the Party, provided that the requirement does not materially
impair the ability of the investor to exercise control over its
investment ».
* 101 Dans plusieurs
affaires CIRDI, on a pu constater que la société mère
procède à un changement artificiel de sa structure a fin de
satisfaire au critère du contrôle. Ce changement se réalise
par le biais d'une opération de transfert, à l'intérieur
du groupe, de droits attachés à la qualité d'investisseur.
Ainsi, la jurisprudence a dégagé deux conditions pour que ce
transfert puisse se voir reconnaître des effets :
* le transfert ne doit pas constituer une fraude.
* le consentement de l'Etat à l'opération.
* 102 Bachand.R,
Rousseau.S, « L'investissement international et les droits
humains : Enjeux politiques et juridiques », journée de
réflexion du conseil de droits et démocratie, 11 juin 2003,
Ottawa, Canada, p. 21.
* 103 Horchani.F,
« Le statut de l'investisseur étranger », colloque
« l'étranger dans tous ses états »,
Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, février
2005, Tunis.
* 104 Ben Hamida.W,
Thèse précit. p. 526.
* 105 Ben Hamida.W,
Thèse précit. p. 542.
* 106 La CNPF a
été prévue dans les traités de commerce au
12éme et 13éme siècles associée à la clause
de traitement national. Au 18éme siècle la CNPF est devenue une
règle fondamentale de l'organisation de commerce international entre
Etats. V. OCDE, « Le traitement de la nation la plus favorisée
dans le droit international de l'investissement », documents de
travail sur l'investissement international n° 2004/2, septembre 2004.
* 107 Crépet.C:
« Traitement national et traitement de la notion la plus
favorisée », in colloque : nouveaux développements
dans le contentieux arbitral transnational relatif à l'investissement
international, 3 mai 2004, p. 2.
* 108 Ibidem.
* 109 Cette clause a
déjà préoccupé de nombreuses
générations de juristes. Le traitement de la nation la plus
favorisée est soumis au principe ejudem generis suivant lequel
cette clause ne peut attirer que les questions relevant de la même
catégorie d'objets que ceux auxquels elle se réfère. De sa
part, la jurisprudence affirmait que la portée de cette clause
dépasse les dispositions matérielles du droit des investissements
pour couvrir celle portant sur l'administration de la justice. Il en est ainsi
des affaires Maffezini c. Espagne du 25 janvier 2000 et la récente
affaire Siemens A.G. c. Argentine du 3 août 2004.
www.worldbank.org/iscid/.
Actuellement, l'accord de libre-échange conclu récemment entre
les Etats-Unis et l'Australie se distingue du nouveau modèle
américain dans la mesure où il ne permet pas automatiquement
à un investisseur de porter plainte devant un tribunal arbitral sans
recourir préalablement aux tribunaux internes ; c'est la doctrine
dite Calvo. Cette disposition peut être contrée par le jeu de la
clause NPF (article 11.16). Toutefois, le projet du texte définitif de
l'accord de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Amérique
centrale CAFTA du 28 janvier 2004 a écarté expressément la
jurisprudence Maffezini au moyen d'une note de bas de page. Cette note sera
supprimée du texte final de l'accord mais reflète la tendance
actuelle des Etats vis-à-vis de cette clause. V. Rapport de l'OCDE,
« le traitement de la nation la plus favorisée dans le droit
international de l'investissement », précité.
* 110 Crépet.C:
précit. p. 3.
* 111 Cette structure n'a
pas été retenue systématiquement dans certains accords
récents de libre-échange conclus par les Etats-Unis, notamment
l'article 15.4 de l'accord avec Singapour qui comporte à la fois et le
TN et le TNPF.
* 112 Italiques
ajoutés.
* 113 Italiques
ajoutés.
* 114 L'article 5 du
modèle français dispose que "chaque partie contractante applique,
sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou
sociétés de l'autre partie, en ce qui concerne leurs
investissements et activités liées à ces investissements,
un traitement non moins favorable que celui accordé à ses
nationaux ou sociétés (...).
* 115 Articles 3 et 4 du
nouveau modèle canadien de 2003.
* 116 Crépet.C:
précit. p. 6.
* 117 Le Compeduim de la
CNUCED montre que seule les Etats-Unis, la Canada et la Turquie édictent
cette formule. Le modèle français, Suisse, Allemand ainsi que le
Royaume-Uni, le Chili et le Chine ne contiennent pas ces termes. Egalement, la
formule est absente dans le traité sur la charte de l'énergie.
* 118 Italiques
ajoutés.
* 119 Ben Hamida.W,
Thèse précit. p. 551.
* 120 Parallèlement,
la jurisprudence a dégagé des critères de
similarité des produits à savoir l'utilisation finale du produit
sur un marché donné, des goûts et habitudes des
consommateurs, la nature et la qualité du produit.
* 121
L'interprétation des traités doit être « de bonne
foi et suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité
dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son
but. » L'article 31.1 de la Convention de Vienne de 1969.
* 122 Crépet.C:
précit. p. 25.
* 123 Marvin Roy Feldman
Karpa c. Etats-Unis du Mexique (ARB(AF)/99/1), sentence, 16 décembre
2002,
http://www.worldbank.org/icsid/cases/feldman_mexico-award-en.pdf,
pp. 170-172.
* 124 Loewen Group Inc. et
Raymond L.Loewen contre les Etats-unis d'Amérique. Sentence, 26 juin
2003, précit. pp. 811-951.
* 125 Rubins.N,
« L'affaire Loewen c. Etats-Unis : Les pays exportateurs de
capital comme défenseurs dans l'arbitrage d'investissement »,
in colloque : nouveaux développements dans le contentieux arbitral
transnational relatif à l'investissement international, 3 mai 2004, p.
18.
* 126 Italiques
ajoutés.
* 127 On retrouve la
même disposition dans les récents accords de libre-échange.
L'alinéa 3 de l'article 10.3 de l'accord de libre-échange entre
les Etats-Unis et le Maroc prévoit dans ce même contexte
que : «Le traitement accordé par une Partie en vertu des
paragraphes 1 et 2 signifie, en ce qui concerne un échelon
régional de gouvernement, un traitement non moins favorable que le
plus favorable traitement accordé, dans des circonstances analogues, par
cet échelon régional de gouvernement, aux investisseurs
et aux investissements des investisseurs de la Partie dont ils font
partie. » La même solution a été retenue dans
l'ALENA dans son article 1102 alinéa 3.
* 128 Crépet.C:
précit. pp. 26-27.
* 129 Italiques
ajoutés ; l'alinéa 1 de l'article 3.
* 130 Egalement l'article 4
dispose: «Article 4: Most-Favored-Nation
Treatment
1. Each Party shall accord to investors of the other Party
treatment no less favorable than that it accords, in like circumstances, to
investors of any non-Party with respect to the establishment, acquisition,
expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of
investments in its territory.
2. Each Party shall accord to covered investments treatment no
less favorable than that it
accords, in like circumstances, to investments in its
territory of investors of any non-Party withrespect to the establishment,
acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale orother
disposition of investments».
* 131 Deblock.C :
« Les Etats-Unis et la libéralisation de
l'investissement », centre études internationales et
mondialisation, août 2004, p. 10, http: //www.ceim.uqam.ca.
* 132 Juillard.P :
« L'accord multilatéral sur l'investissement : un accord
de troisième type ? », Journée
d'études ; Un accord multilatéral sur
l'investissement : d'un forum de négociations à l'autre,
précit. p. 69.
* 133 Walde.Th,
« Nouveaux horizons pour le droit international des investissements
dans le contexte de la mondialisation de l'économie », Cours
I.H.E.I, édition A. Pedone, Paris, 2004, p. 46.
* 134 Juillard.P,
Investissements, A.F.D.I, 1983, précit. p. 595.
* 135 Il en est ainsi des
récents accords de libre-échange conclus par les Etats-Unis, le
Protocole de Colonia pour la promotion et la protection réciproque des
investissements dans le cadre du MERCOSUR (article 2.1).
* 136 Les rédacteurs
de la charte de l'énergie ont adopté une solution de compromis
afin de parvenir progressivement à la libéralisation des
conditions d'admission des investissements. Egalement, les travaux du groupe de
travail suite à la déclaration ministérielle de DOHA dans
le cadre de l'OMC ont amené à une divergence de point de vue
concernant le traitement national, certains étaient d'avis que le TN
devait s'appliquer à toutes les étapes de l'investissement,
d'autres estimaient que les pays d'accueil (pays du tiers monde) devaient
conserver la liberté de contrôler l'investissement étranger
conformément à leur politique nationale.
* 137 Horchani.
F, « Le droit international des investissements à l'heure
de la mondialisation », précit. p.393.
* 138 V. l'exemple du
modèle français article 3 : « chacune des parties
contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa
législation (...)», Italique ajoutée, l'article 2.1 du
modèle suisse, l'article 3 et 4 du modèle canadien de 2003,
l'article 2.1 du modèle allemand.
* 139 Carreau D, Juillard
P, « Droit international économique », ibid. pp.
407-408.
* 140 La technique inverse
de la liste positive s'appelle la technique du « bottom
up ».V. Juillard.P : « L'accord multilatéral
sur l'investissement : un accord de troisième
type ? », précit. p. 68.
* 141 Cette annexe comporte
deux types d'exclusion, le paragraphe premier exclut du traitement national les
secteurs d'énergie atomique, de télécommunications
publiques ou de stations radio aéronautiques, les subventions et en
général toutes mesures exemptées, au niveau local d'un
Etat fédéral. La deuxième catégorie d'exclusion est
relative au traitement national et le traitement de la nation la plus
favorisée à la fois, les exclusions visent certains secteurs
à savoir les pêcheries, les transports aériens et
maritimes, les activités bancaires, l'assurance et les services
financiers.
Finalement, on peut dégager de la lecture des articles
4 et 14 du modèle de 1994 une exception d'ordre général
qui permet aux parties contractantes d'adopter des mesures contraires au
modèle à condition qu'elles poursuivent un but
d'intérêt général. Le modèle insiste sur les
exceptions relatives aux intérêts essentiels de la
sécurité en temps de guerre ou de conflit armé (article 4)
et au maintien de la paix la sécurité internationale et l'ordre
public (article 14).
* 142 Horchani.
F, « Le droit international des investissements à l'heure
de la mondialisation », précit. p.391.
* 143 Italiques
ajoutés. On retrouve à peu prés la même disposition
dans la nouvelle génération d'accords sur l'investissement
notamment les récents accords de libre-échange conclus
récemment par les Etats-Unis. Il en est ainsi de l'article 15.12 de
l'accord de libre-échange entre les Etats-Unis et Singapour, l'article
10.7 de l'accord de libre-échange entre les Etats-Unis et le Chili et
l'article 10.12 de l'accord de libre-échange entre les Etats-Unis et le
Maroc.
* 144 Dans l'article
premier du nouveau modèle américain, The Trips Agreement signifie
« «TRIPS Agreement» means the
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,
contained in Annex 1C to the WTO Agreement ».
* 145 Le dernier paragraphe
de l'article 14 dispose à ce propos que : «5. Articles 3
[National Treatment], 4 [Most-Favored-Nation Treatment], (...)do not apply
to:
(a) government procurement; or
(b) subsidies or grants provided by a Party, including
government-supported loans,
guarantees, and insurance (...)».
* 146 Report of the
advisory committee on international economic policy, précit. pp. 3-4.
* 147 L'article 10.12
paragraphe premier de l'ALE conclu entre les Etats-Unis et le Maroc.
* 148 L'obligation d'un
traitement équitable a été prévue pour la
première fois dans la charte de la Havane créant l'Organisation
internationale du commerce de 1948. V. OCDE, « la norme de traitement
juste et équitable dans le droit international des
investissements », op.cit. p. 3.
* 149 Il en est ainsi des
traités conclus avec l'Irlande en 1950, la France en 1960, la Belgique
en 1963 et l'Allemagne.
* 150 Ben Hamida.W,
Thèse précit. p. 526.
* 151 Pourtant, certains
pays d'Asie et d'Amérique latine ont manifesté leur refus d'une
telle obligation jusqu'à une période récente.
* 152 Leben.C,
« L'évolution du droit international des
investissements », précit. p. 13.
* 153 Italiques
ajoutés.
* 154 Carreau D, Juillard
P, « Droit international économique », ibid. p.
437.
* 155 Italiques
ajoutés.
* 156 Ben Hamida.W,
« L'arbitrage Etat-investisseur étranger : regards sur
les traités et projets récents », précit. p.
429.
* 157 Le professeur
Juillard notait à juste titre que « l'incapacité
où se sont trouvés les Etats à donner un contenu au
principe démontre que le noyau commun n'est jamais qu'un noyau
minimum. » Recueil des cours, tome 250, 1994, pp. 132-134.
* 158 Italiques
ajoutés.
* 159 Dans l'affaire ELSI
c. Italie, la CIJ a jugé que le respect de l'obligation de traitement
juste et équitable contenue dans le traité d'amitié,
commerce et navigation conclu entre l'Italie et les Etats-Unis devrait
être évalué en fonction de la norme minimale
internationale, 1989, CIJ 15, décision reproduite dans 28 International
Legal Materials 1109.
* 160 Affaire
précitée.
* 161 Horchani.F,
« Le statut de l'investisseur étranger »,
précit.
* 162 Cette approche est
contraire à la doctrine européenne qui tienne une
interprétation plus large des standards; il s'agit plutôt des
standards autonomes du droit des investissements conformément au
standard conventionnel.
* 163 Recueil des sentences
arbitrales des Nations Unies, 1926, 4, p. 60.
* 164 Affaire ALENA du 11
octobre 2002, précitée.
* 165 OCDE, « La
norme de traitement juste et équitable dans le droit international des
investissements », documents de travail sur l'investissement
international n° 2004/3, septembre 2004. p. 18.
* 166 AFD Group Inc c. les
Etats-Unis, CIRDI, affaire ALENA ARB(AF)/00/1, sentence du 9 janvier 2003,
paragraphe 186, p. 90.
* 167 OCDE, « La
norme de traitement juste et équitable dans le droit international des
investissements », op.cit, p. 19.
* 168 N.Rubins :
« Les innovations arbitrales dans les récents accords
américains de libre-échange : deux pas en avant, un pas en
arrière », précit. p. 879.
* 169 Affaire
précitée. Egalement, V. Rubins.N, « L'affaire Loewen c.
Etats-Unis : Les pays exportateurs de capital comme défenseurs dans
l'arbitrage d'investissement », précit. p. 13.
* 170 Celui-ci dispose que
chaque partie accorde a tout moment aux investissements couverts un traitement
juste et équitable, une protection et sécurité
entière et n'accorde, en aucun cas, un traitement moins favorable que
celui requis par le droit international ».
* 171 Bachand.R,
« Etude comparative des accords et traités d'investissement
dans les Amériques : existe-t-il une alternative au modèle
ALENA ?», Groupe de recherche sur l'intégration continentale,
p. 4. http://www.unites.uquam.ca/GRIC
* 172 Ben Hamida.W,
« L'arbitrage Etat-investisseur étranger : regards sur
les traités et projets récents », précit. p.
428.
* 173 Weiler.T, cité
par Ben Hamida.W, Ibidem.
* 174 Bachand.R,
« La nouvelle donne en matière d'accords sur l'investissement
pour les Etats-Unis : Entre les voeux et la
réalité », précit. p. 2.
* 175 Dans la sentence
Metalclad c/ Mexique, le tribunal arbitral a considéré
que l'obligation de transparence dans le processus décisionnel, une
obligation non connue en droit international coutumier, fait partie des
engagements assumés par les Etats en vertu de l'article 1105 de l'ALENA.
Egalement, dans la sentence SD.Myers c. le Canada, le tribunal arbitral
affirmait que « le standard minimum est un plancher sous le quel le
traitement accordé a un investisseur étranger ne doit pas tomber,
même si le gouvernement n'agit pas de façon
discriminatoire. », Bachand.R, « Etude comparative des
accords et traités d'investissement dans les Amériques :
existe-t-il une alternative au modèle ALENA ?», précit.
p. 4.
* 176 Affaire
précitée.
* 177 Crépet.C:
précit. p.23.
* 178 Bachand.R,
« La nouvelle donne en matière d'accords sur l'investissement
pour les Etats-Unis : Entre les voeux et la
réalité », La Chronique Des Amériques n°11,
mars 2004, p. 2. En ligne à la page : http//www.ceim.uqam.ca
* 179 Italiques
ajoutés.
* 180 N.Rubins :
« Les innovations arbitrales dans les récents accords
américains de libre-échange : deux pas en avant, un pas en
arrière », précit. p. 879.
* 181 Italiques
ajoutés.
* 182 Affaire
précitée. Traduction de M. Gaillard, JDI 2002, p. 217.
* 183 N.Rubins :
« Les innovations arbitrales dans les récents accords
américains de libre-échange : deux pas en avant, un pas en
arrière », précit. p. 879.
* 184 Italiques
ajoutés.
* 185 L'annexe (A) dispose
que: «The Parties confirm their shared understanding that «customary
international law» generally and as specifically referenced in Article 5
[Minimum Standard of Treatment] and Annex B [Expropriation] results from a
general and consistent practice of States that they follow from a sense of
legal obligation. With regard to Article 5 [Minimum Standard of Treatment], the
customary international law minimum standard of treatment of aliens refers to
all customary international law principles that protect the economic rights and
interests of aliens ». La même annexe figure notamment dans les
accords américains récents de libre-échange. Et pour une
version française de cette disposition, l'annexe 10.A de l'accord de
libre-échange entre les Etats-Unis et le Maroc stipule
que : « Les Parties confirment que leur
compréhension commune que l'expression « droit international
coutumier», au sens général et particulier visé aux
articles 10.5 et Annexe 10-B découle de la pratique
générale et systématique des Etats, lesquels le respectent
par suite d'un sentiment d'obligation légale. S'agissant de l'article
10.5, la norme minimale de traitement des étrangers, au sens du droit
international coutumier, fait référence à tous les
principes de droit international coutumier qui protègent les droits et
les intérêts économiques des
étrangers ».
* 186 Ben Hamida.W,
Thèse précit. p. 536.
* 187 La condition de
respect d'une procédure régulière (due process) figure
dans divers accords conclus par les Etats-Unis. Il s'agit d'une formulation qui
se rapporte particulièrement à la législation
américaine et qui signifie que l'expropriation doit être
examinée par des organes compétents- judiciaires en
général. CNUCED, « expropriation », manuel du
participant, septembre 2003, p. 14. Non publié.
* 188 Cette formule est
bien établie dans les instruments des pays développés. A
l'origine, le secrétaire d'Etat américain Cordell Hull -à
la suite de la nationalisation par le Mexique des compagnies
pétrolières américaines en 1936- a soutenu que le droit
international exigeait une indemnisation « prompte, adéquate
et effective » en cas d'expropriation d'investissements
étrangers. Malgré le rejet de la formule par les pays en
développement à la moitié du siècle passé
(notamment avec la reconnaissance de la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles au moment de la décolonisation), celle-ci est
aujourd'hui souvent utilisée, acceptée, et
considérée comme faisant partie du droit international coutumier.
* 189 Italiques
ajoutés.
* 190 Italiques
ajoutés.
* 191 On retrouve la
même disposition dans les chapitres d'investissements contenus dans les
récents accords de libre-échange conclus par les Etats-Unis. Le
paragraphe premier de l'annexe 10.B de l'accord avec le Maroc par exemple
stipule que : « l'article 10.6.1 est le reflet du droit
international coutumier au sujet des obligations des Etats sur la question de
l'expropriation ».
* 192 On retrouve la
même disposition dans les nouveaux accords de libre-échange
conclus par les Etats-Unis. L'annexe 10-D de l'accord avec le Chili
prévoit dans un deuxième paragraphe que: « An
action or a series of actions by a Party cannot constitute an expropriation
unless it interferes with a tangible or intangible property right or property
interest in an investment ».
* 193 Affaire
Norvège c. les Etats-Unis, 1 R.I.A.A, cour permanente d'arbitrage, 1922,
pp. 307-332.
* 194 On assiste ici aux
catégories d'expropriation directes classiques telles que la
nationalisation pure et simple dans tous les secteurs économiques, la
nationalisation pure et simple d'un secteur d'activité particulier,
l'expropriation de terres par l'Etat sur une grande échelle et
l'expropriation ciblée. V. CNUCED,
« expropriation », manuel du participant, septembre 2003,
p. 3. non publié
* 195 Paragraphe 4 de
l'annexe 10.B de l'accord de libre-échange Etats-Unis et Maroc. La
disposition du modèle américain est à ce propos identique
(paragraphe 4 de l'annexe B) qui stipule que : « The second
situation addressed by Article 6 [Expropriation and Compensation](1) is
indirect expropriation, where an action or series of actions by a Party has an
effect equivalent to direct expropriation without formal transfer of title or
outright seizure».
* 196 Nouvel.Y,
« Les mesures équivalant à une expropriation dans la
pratique récente des tribunaux arbitraux », Revue
Générale de droit international public, 2002-1, p. 89.
* 197 V. CNUCED,
« Expropriation », manuel du participant, septembre 2003,
p. 4. non publié.
* 198 OCDE,
« L' « expropriation indirecte » et le
« droit de réglementer » dans le droit international
de l'investissement », documents de travail sur l'investissement
international n° 2004/4, septembre 2004. p.3.
* 199 V. Ben Hamida.
W, « L'arbitrage transnational unilatéral-
réflexions sur une procédure réservée à
l'initiative d'une personne privée contre une personne
publique », Thèse de doctorat, précit. p. 557.
* 200 Affaires
précitées.
* 201 Leben.C,
« Le pouvoir normatif de l'Etat et la question de l'expropriation
indirecte », colloque : nouveaux développements dans le
contentieux arbitral transnational relatif à l'investissement
international, 3 mai 2004, p. 2.
* 202 Bachand.R,
« La nouvelle donne en matière d'accords sur l'investissement
pour les Etats-Unis : Entre les voeux et la
réalité », précit. p. 3.
* 203 Ce critère de
l'impact économique sur le doit de propriété est bien
établi dans l'ordre juridique interne des Etats-Unis, V. l'arrêt
de la cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire Lucas c. S.C. Coastal,
505 U.S. 1003, 1992 : « for there to be compensation in
the case of regulartory taking, there must be deprivation of all economic
benent of proprety (...)».
* 204 Il en est ainsi de
l'affaire Starret Housing c. Iran, le tribunal a soutenu le critère de
l'impact économique sur le doit de propriété de
l'investisseur ainsi que le critère de l'attente raisonnable de la
mesure fondée sur l'investissement en prévoyant qu'
« il est reconnu par le droit international que des mesures prises
par un Etat peuvent porter atteinte aux droits de propriété au
point de rendre ces droits si inutiles qu'ils doivent être
considérés comme ayant fait l'objet d'une expropriation(...) ceux
qui investissent en Iran, comme ceux qui investissent dans n'importe quel pays,
doivent supporter le risque de voir le pays touché par des
grèves, des lock-out, des troubles, des changements de système
économique et politique et même une révolution (et ne
seront pas qualifiés d'expropriation, souligné par nous).
», cité dans, OCDE, « l' « expropriation
indirecte » et le « droit de réglementer »
dans le droit international de l'investissement, précit. pp. 12-21.
* 205 On peut citer
l'affaire Loewen C. les Etats-Unis(précitée), Tecmed c. Mexique
(29 Mai 2004) et surtout l'affaire S.D Myers c. Canada ( dans cette
dernière affaire, une société américaine, qui
exploitait une installation de dépollution du PCB aux Etats-Unis), le
tribunal arbitral affirmait que « les expropriations impliquent
généralement la privation des droits de
propriété » (donc c'est le critère de
l'impact économique sur le doit de propriété de
l'investisseur, souligné par nous), il ajoutait que « (le
tribunal) doit considérer les intérêts réels en jeu
ainsi que la raison et l'effet de la mesure gouvernementale » (le
critère de la nature des mesures gouvernementales), S.D Myers, Inc. c.
Canada, 13 novembre 2000), décision partielle, 232. International Legal
Materials 408, 232. Cité dans,
« l' « expropriation indirecte » et le
« droit de réglementer » dans le droit international
de l'investissement, précit. pp. 13-19.
* 206 Leben.C,
« Le pouvoir normatif de l'Etat et la question de l'expropriation
indirecte », précit. p. 10.
* 207Ben Hamida.W,
« L'arbitrage Etat-investisseur étranger : regards sur
les traités et projets récents », précit. p.
430.
* 208 Dans l'affaire S.D
Myers c. Canada, le tribunal précise la distinction entre expropriation
et réglementation. Dans le cas de l'expropriation on assiste à
une dépossession, dans le deuxième cas il y a une simple
ingérence dont l'effet moins faible sur l'activité
économique.
* 209Leben.C,
« Le pouvoir normatif de l'Etat et la question de l'expropriation
indirecte », précit. p. 18.
* 210 Ibidem.
* 211 Paragraphe 4(b) de
l'annexe 10.B de l'accord de libre-échange Etats-Unis/ Maroc.
* 212 Bachand.R,
« La nouvelle donne en matière d'accords sur l'investissement
pour les Etats-Unis : Entre les voeux et la
réalité », précit. p. 3.
* 213 Nouvel.Y,
« Les mesures équivalant à une expropriation dans la
pratique récente des tribunaux arbitraux », précit. p.
90.
* 214
« Restatement of the Law Third, the Foreign Relations law of the
United States », Americain Law Institute, volume 1, 1987, section
712, commentaire g.
* 215 OCDE,
« L' « expropriation indirecte » et le
« droit de réglementer » dans le droit international
de l'investissement », précit. pp. 8-10.
* 216 Italiques
ajoutés.
* 217 Italiques
ajoutés.
* 218 Bachand.R,
« La nouvelle donne en matière d'accords sur l'investissement
pour les Etats-Unis : Entre les voeux et la
réalité », précit. p. 4.
* 219 Italiques
ajoutés.
* 220 Italiques
ajoutés.
* 221Report of the advisory
committee on international economic policy, précit. p. 8.
* 222 N.Rubins :
« Les innovations arbitrales dans les récents accords
américains de libre-échange : deux pas en avant, un pas en
arrière », précit. p. 880.
* 223 Ibidem.
* 224 Report of the
advisory committee on international economic policy, précit. p. 8.
* 225 Rubins.N,
« Les innovations arbitrales dans les récents accords
américains de libre échange : deux pas en avant, un pas en
arrière », précit., p. 881.
* 226Bachand.R,
« La nouvelle donne en matière d'accords sur l'investissement
pour les Etats-Unis : Entre les voeux et la
réalité », précit. p. 3.
* 227 L.Zurawicki,
« Nothing to hide, everything to gain: transparency and
FDI », OCDE, Encouraging Modern Governance and transparency for
investment: Why and How?, 17-18 November 2003, Johannesburg, South Africa. p.
2.
* 228 W.Payne et Z.Drabek,
« The Impact of transparency on foreign direct
investment », Août 1999, Washington, D.C. Revised November
2001, p. 3.
* 229 Report of the
advisory committee on international economic policy, précit. p. 7.
* 230
R.Nixon, « Transparency obligations in international investment
agreements », seminar `Current Foreign Direct Investment (FDI) Trends
and Investment Agreements: Challenges and Opportunities', organisé par
the Ministry of Foreign Affairs of Chile and sponsored by the Governments of
Canada and Japan, as a co-operative initiative on international investment
among the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Investment Experts Group and
the Investment Committee of the Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD) Directorate for Financial and Enterprises Affairs in May
2004. p. 61.
* 231 Ibid. p. 62.
* 232 Cité par
Touscoz.J, « Réflexions sur la Transparence en Droit
International Economique », in « La Transparence dans
l'Union Européenne : Mythe ou Principe
juridique ? », LGDJ, 1998 p. 228.
* 233 M.F.Houde,
« A framework for investment policy transparency »,
Investment division, OCDE, Directorate For Financial and Enterprise Affairs,
2003.
* 234 L.Zurawicki,
« Nothing to hide, evreything to gain : transparency and
FDI », précit. p. 6.
* 235 M.F.Houde,
« A framework for investment policy transparency »,
question n° 6, précit. p. 3.
* 236 M.F.Houde,
« A framework for investment policy transparency »,
question n° 6, précit. p. 4.
* 237 Italiques
ajoutés.
* 238 Touscoz.J,
« Réflexions sur la Transparence en Droit International
Economique », précit. p. 229.
* 239 Italiques
ajoutés.
* 240 M.Sikkel,
« How to archieve transparency for investment », OCDE,
Encouraging Modern Governance and transparency for investment : Why and
How ?, 17-18 November 2003, johannesburg, South Africa. p. 2.
* 241
R.Nixon, « Transparency obligations in international investment
agreements », précit. p. 57.
* 242 M.Sikkel,
« How to archieve transparency for investment »,
précit. p. 3.
* 243 L.Zurawicki,
« Nothing to hide, evreything to gain : transparency and
FDI », précit. p. 3.
* 244 L.Zurawicki,
« Nothing to hide, evreything to gain : transparency and
FDI », précit. p. 3.
* 245 Ibid. p. 4.
* 246 Italiques
ajoutés.
* 247 Italiques
ajoutés.
* 248 Bachand.R ,
« La nouvelle donne en matière d'accords sur l'investissement
pour les Etats-Unis : Entre les voeux et la
réalité », précit. p. 3.
* 249 Italiques
ajoutés.
* 250 Touscoz.J,
« Réflexions sur la Transparence en Droit International
Economique », précit. p. 229.
* 251 Italiques
ajoutés.
* 252 Italiques
ajoutés.
* 253 Rapport de l'OCDE,
« Le traitement de la nation la plus favorisée dans le droit
international de l'investissement », précit. p. 40.
* 254 Ibidem. .
* 255 L'article 10.20 des
accords conclus avec le Maroc et le Chili. Et l'article 15.20 de l'accord
conclu avec Singapour.
* 256 Italiques
ajoutés.
* 257 OCDE :
« Transparency and third party participation in investor-State
dispute settlement procedures », documents de
travail sur l'investissement international n° 2005/1, avril 2005, p. 6.
* 258 C'est le premier
paragraphe de l'article 29 qui stipule que : « 1. Subject
to paragraphs 2 and 4, the respondent shall, after receiving the following
documents, promptly transmit them to the non-disputing Party and make them
available to the public:
(a) the notice of intent;
(b) the notice of arbitration;
(c) pleadings, memorials, and briefs submitted to the tribunal
by a disputing party and
any written submissions submitted pursuant to Article 28(2)
[Non-Disputing Party
submissions] and (3) [Amicus Submissions] and Article
33 [Consolidation];
(d) minutes or transcripts of hearings of the tribunal, where
available; and
(e) orders, awards, and decisions of the tribunal».
* 259 A.Prujiner :
« Les litiges relatifs à l'investissement :
émergence de pratiques nouvelles en arbitrage »,
« Investissement, Financement et Arbitrage »,
Conférence Euro-Maghrébine, Gammarth, 27-28 mai 2004, pp. 10-11.
* 260 Ben Hamida.W,
« L'arbitrage Etat-investisseur étranger : regards sur
les traités et projets récents », précit. p.
431.
* 261 N.Rubins :
« Les innovations arbitrales dans les récents accords
américains de libre-échange : deux pas en avant, un pas en
arrière », précit, p. 868.
* 262 A.Prujiner :
« Les litiges relatifs à l'investissement :
émergence de pratiques nouvelles en arbitrage »,
précit, p. 11.
* 263 Ben Hamida.W,
« L'arbitrage Etat-investisseur étranger : regards sur
les traités et projets récents », précit. p.
431.
* 264 N.Rubins :
« Les innovations arbitrales dans les récents accords
américains de libre-échange : deux pas en avant, un pas en
arrière », précit. p.868.
* 265 Prujiner.(A) :
« L'arbitrage unilatéral : un coucou dans le nid de
l'arbitrage conventionnel ? », revue de l'arbitrage
2005 n°1, p. 83.
* 266 NAFTA Free Trade
Commission, Notes of Interpretation of Certain Chapter 11 Provisions, 31 July
2001, accessible à la page :
http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/NAFTA-Interpr-en.asp.
* 267 OCDE
: « Transparency and third party participation in investor-State
dispute settlement procedures », précit. p. 17.
* 268 Affaire
précitée. Dans ce même contexte, l'affaire Amco Asia Corp.
et al c. Républic of Indonesia est très significative,
l'investisseur avait informé un journal économique de la demande
en arbitrage ce qui a été envisagé par le gouvernement
indonésien comme une manière de nuire à la perception
internationale du climat des investissements étrangers en
Indonésie. Le tribunal arbitral, présidé par M. Goldman,
avait refusé d'émettre la recommandation demandée par
l'Indonésie tout en reconnaissant que le règlement CIRDI
n'empêche pas les parties de rendre l'affaire publique. Egalement, dans
l'affaire Metalclad contre le Mexique, sous l'égide du mécanisme
supplémentaire, le Mexique avait contesté une communication
téléphonique faite par un employer de Metalclad qui avait pour
but « to provide information to shareholders, investment analysts and
other members of the public who were interested in the claimant
activities », le tribunal arbitral rejette ainsi lexistence d'une
obligation générale implicite de confidentialité.
* 269 Gaillard (E) :
« Le principe de confidentialité de l'arbitrage commercial
international », Recueil Dalloz Sirey, 1987, p. 1.
* 270 Affaire
précitée.
* 271 N.Rubins :
« Les innovations arbitrales dans les récents accords
américains de libre-échange : deux pas en avant, un pas en
arrière », précit. p. 871.
* 272 Ben Hamida.W,
« L'arbitrage Etat-investisseur étranger : regards sur
les traités et projets récents », précit.
p.431.
* 273 Italiques
ajoutés.
* 274 Italiques
ajoutés.
* 275 A.Prujiner :
« L'arbitrage unilatéral : un coucou dans le nid de
l'arbitrage conventionnel ? », précit, p.86.
* 276 L'article 1128 de
l'ALENA stipule que : « Après notification
écrite donnée aux parties contestantes, une partie pourra
présenter à un tribunal des conclusions sur une question
d'interprétation du présent accord ».
* 277 N.Rubins :
« Les innovations arbitrales dans les récents accords
américains de libre-échange : deux pas en avant, un pas en
arrière », précit. p. 906.
* 278 Rapport du groupe
spécial: Australie - Mesures visant les importations de saumon 12 juin
1998 cité dans l'article de Andrea Kupfer Schneider:
« Institutional Concerns of an Expanded Trade Regime: Where Should
Global Social and Regulatory Policy be made? Unfriendly actions: the amicus
Brief battle at the WTO, WID.L.Symp.J.vol .7. 2001. p. 97.
* 279 Dans l'affaire
Méthanex, le tribunal a énoncé un facteur
supplémentaire qui peut être en jeu dans plusieurs affaires
engagées dans le cadre de tout arbitrage entre Etat et
investisseur à savoir l'intérêt public dans
l'arbitrage et l'avantage que comporte pour l'ensemble du processus la
perception publique de plus grande ouverture et transparence.
* 280 Cité par
N.Rubins : « Les innovations arbitrales dans les récents
accords américains de libre-échange : deux pas en avant, un
pas en arrière », précit. p. 872.
* 281 Ibidem.
* 282 J.Vincent et
S.Guinchard, « Procédure civile », Dalloz,
25éme édition, 1999, n°1000, pp. 734-735.
* 283 Ben Hamida.W,
« L'arbitrage Etat-investisseur étranger : regards sur
les traités et projets récents », précit. p.
432.
* 284 H.Ascensio :
« L'amicus curiae devant les juridictions
internationales », RGDIP, 2001/4, p. 902.
* 285 Le discours est
accessible en ligne : http ://www.wto/anniv/clinton.htm.
* 286 Il s'agissait des ONG
suivantes : Centre for Marine Conservation, Centre For International
environmental Law, Word Wide Fund for Nature. V. H.Ascensio, précit. p.
908.
* 287 Brigitte Stern :
« L'entrée de la société civile dans
l'arbitrage entre Etat et investisseur », revue de l'arbitrage
n°2, 2002, p. 335.
* 288 Brigitte Stern :
« L'entrée de la société civile dans
l'arbitrage entre Etat et investisseur », revue de l'arbitrage
n°2, 2002, p. 338.
* 289
OCDE : « Transparency and third party participation in
investor-State dispute settlement procedures », précit. p.
9.
* 290 A. Prujiner :
« L'arbitrage unilatéral : un coucou dans le nid de
l'arbitrage conventionnel ? », précit, p.86.
* 291 Brigitte Stern :
« L'entrée de la société civile dans
l'arbitrage entre Etat et investisseur », précit. p.340.
* 292 Italiques
ajoutés.
* 293 Italiques
ajoutés.
* 294 Rapport de l'organe
d'appel, 10 mai 2000, WT/DS138/AB/R, par. 42.
* 295 Une ONG basée
au Canada.
* 296 ONG
américaines.
* 297 Méthanex
Corp.v. United States of America, decision of the tribunal on Petition from
third persons to intervene as « amici curiae », 15 Janvier
2001.
* 298 N.Rubins :
« Les innovations arbitrales dans les récents accords
américains de libre-échange : deux pas en avant, un pas en
arrière », précit. p. 870.
* 299 Brigitte Stern :
« L'entrée de la société civile dans
l'arbitrage entre Etat et investisseur », précit. p.338.
* 300 Ascensio (H) :
« L'amicus curiae devant les juridictions
internationales », RGDIP, 2001/4, p. 915.
* 301 Brigitte Stern :
« L'entrée de la société civile dans
l'arbitrage entre Etat et investisseur », précit. p.329.
* 302 Ben Hamida.W,
« L'arbitrage Etat-investisseur étranger : regards sur
les traités et projets récents », précit. p.
426.
* 303 Ben Hamida.W,
« L'arbitrage Etat-investisseur étranger : regards sur
les traités et projets récents », précit. p.
427.
* 304 Ibidem.
* 305 Italiques
ajoutés.
* 306 Italiques
ajoutés.
* 307 Ben Hamida.W,
« L'arbitrage Etat-investisseur étranger : regards sur
les traités et projets récents », précit. p.
427.
* 308 L'article 10.24
alinéa 1 de l'accord de libre échange entre les Etats-Unis et le
Maroc.
* 309 Les articles 10.24 de
l'accord avec le Maroc, l'article 15.24 de l'accord avec Singapour et l'article
10.24 de l'accord avec le Chili.
* 310 Lemaire.A :
« La concurrence des procédures arbitrales », in
colloque : nouveaux développements dans le contentieux arbitral
transnational relatif à l'investissement international, 3 mai 2004, p.
5.
* 311 Affaire Ronald S.
Lauder c. la république tchèque du 3 septembre 2001 et l'affaire
CME Czech Republic BV c. la république tchèque du 13 septembre
2001.
* 312 Lemaire.A :
« La concurrence des procédures arbitrales »,
précit. p. 5.
* 313 Affaire
précitée.
* 314 Article 33
alinéa 1 du modèle américain de 2004. Italiques
ajoutés.
* 315 Italiques
ajoutés.
* 316 L'alinéa 2
prévoit : « A disputing party that seeks a
consolidation order under this Article shall deliver, in writing, a request to
the Secretary-General and to all the disputing parties sought to be covered by
the order and shall specify in the request:
(a) the names and addresses of all the disputing parties
sought to be covered by the
order;(...) ».
* 317
Crépet.C : « La concurrence des procédures de
règlements des différends », Gazette du Palais,
chronique arbitrage et investissements internationaux, novembre 2003, p. 16.
* 318 Cristoph Schreuer,
« The ICSID Convention: A commentary », Cambridge
University Press, 2001, article 25, Para. 216.
* 319 Ben Hamida (W),
thèse précitée. p. 471.
* 320 Lemaire.A :
« La concurrence des procédures arbitrales »,
précit. p. 7.
* 321 L'alinéa 5 de
l'article 33 qui stipule : « 5. If, within 60 days after
the Secretary-General receives a request made under paragraph 2, the respondent
fails or the claimants fail to appoint an arbitrator in accordance with
paragraph 4, the Secretary-General, on the request of any disputing party
sought to be covered by the order, shallappoint the arbitrator or arbitrators
not yet appointed. If the respondent fails to appoint anarbitrator, the
Secretary-General shall appoint a national of the disputing Party, and if the
claimants fail to appoint an arbitrator, the Secretary-General shall appoint a
national of the non-disputing Party ».
* 322 Article 33
alinéa 4 qui prévoit que : « Unless all the
disputing parties sought to be covered by the order otherwise agree, a tribunal
established under this Article shall comprise three arbitrators:
(a) one arbitrator appointed by agreement of the claimants;
(b) one arbitrator appointed by the respondent; and
(c) the presiding arbitrator appointed by the
Secretary-General, provided, however, that the presiding arbitrator shall not
be a national of either Party ».
* 323 Traduction de
l'accord de libre échange Etats-Unis et Maroc, article 10.24 paragraphe
6.
* 324 L'alinéa
stipule que: « Where a tribunal established under this Article
is satisfied that two or more claims that have been submitted to arbitration
under Article 24(1) have a question of law or fact in common, and arise out of
the same events or circumstances, the tribunal may, in the interest of fair
and efficient resolution of the claims, and after hearing the disputing
parties, by order: (...) » Italiques ajoutés.
* 325 Ben Hamida.W,
« L'arbitrage Etat-investisseur étranger : regards sur
les traités et projets récents », précit. p.
426.
* 326 L'alinéa
prévoit que « A tribunal established under Article 27
[Selection of Arbitrators] shall not have jurisdiction to decide a claim, or a
part of a claim, over which a tribunal established or instructed under this
Article has assumed jurisdiction ».
* 327 Ben Hamida (W),
thèse précitée, p. 472.
* 328 Ibidem.
* 329 Axelle Lemaire :
« La concurrence des procédures arbitrales », IHEI,
p. 6.
* 330 Vocabulaire
Juridique, sous la direction de Cornu (G), v.
« Appel », p. 57.
* 331 Fouchard.PH,
Gaillard.E et Goldman.B, « Traité de l'arbitrage commercial
international », Litec, 1996, p. 930.
* 332 Ibid. p. 931.
* 333 Exemple de la
décision de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 1989,
cité par Fouchard.PH, Gaillard.E et Goldman.B, Ibidem.
* 334 Voir les articles 50,
51 et 52 de la convention de Washington.
* 335 Cité par Ben
Hamida.W, « L'arbitrage Etat-investisseur étranger :
regards sur les traités et projets récents », p.
33.
* 336 Ibidem.
* 337 Ben Hamida.W,
« L'arbitrage Etat-investisseur étranger : regards sur
les traités et projets récents », précit. p.
433.
* 338 Ibid. p. 434.
* 339 Ibidem.
* 340 «Les aspects
récents du droit de l'investissement », table ronde avec les
étudiants de Mastère contrats et investissements, Faculté
de droit et des sciences politiques, Tunis, Groupe de Recherche Droit de
l'Investissement, 22 Avril 2005. (Auquelle j'ai assisté) Accessible en
ligne au site du Laboratoire Droit des Relations Internationales, des
Marchés Financiers et des Négociations,
http://www.urdri.fdst.rnu.tn
* 341 Suggested Changes to
the ICSID Rules and Regulations, Working Paper of the ICSID Secretariat, May
12, 2005, Website:
http://www.worldbank.org/icsid
* 342 Ibid. pp. 14-16.
Annexe pp. 1-8.
* 343 Ben Hamida.W,
« L'arbitrage Etat-investisseur étranger : regards sur
les traités et projets récents », précit. p.
434.
* 344 N.Rubins :
« Les innovations arbitrales dans les récents accords
américains de libre-échange : deux pas en avant, un pas en
arrière », précit. p. 867.
* 345Juillard.P,
Investissements, A.F.D.I, 1983, précit. p. 593.
* 346 Bachand.R,
« La nouvelle donne en matière d'accords sur l'investissement
pour les Etats-Unis : Entre les voeux et la
réalité », précit. p. 1.
* 347Ibid. p. 6.
* 348 Some forms of debt,
such as bonds, debentures, and long-term notes, are more likely to have the
characteristics of an investment, while other forms of debt, such as claims to
payment that are immediately due and result from the sale of goods or services,
are less likely to have such characteristics.
* 349 Whether a particular
type of license, authorization, permit, or similar instrument (including a
concession, to the extent that it has the nature of such an instrument) has the
characteristics of an investment depends on such factors as the nature and
extent of the rights that the holder has under the domestic law of the Party.
Among the licenses, authorizations, permits, and similar instruments that do
not have the characteristics of an investment are those that do not create any
rights protected under domestic law. For greater certainty, the foregoing is
without prejudice to whether any asset associated with the license,
authorization, permit, or similar instrument has the characteristics of an
investment.
* 350 The term
«investment» does not include an order or judgment entered in a
judicial or administrative action.
* 351 Written agreement
refers to an agreement in writing, executed by both parties, whether in a
single instrument or in multiple instruments, that creates an exchange of
rights and obligations, binding on both parties under the law applicable under
Article XX [Governing Law](2). For greater certainty, (a) a unilateral act of
an administrative or judicial authority, such as a permit, license, or
authorization issued by a Party solely in its regulatory capacity, or a decree,
order, or judgment, standing alone; and (b) an administrative or judicial
consent decree or order, shall not be considered a written agreement.
* 352 For purposes of this
definition, «national authority» means (a) for the United States, an
authority at the central level of government; and (b) for [Country], [
].
* 353 Actions taken by an
agency of a Party to enforce laws of general application such as competition
law do not come within this definition.
* 354 Article 5 [Minimum
Standard of Treatment] is to be interpreted in accordance with Annex A.
* 355 Article 6
[Expropriation] is to be interpreted in accordance with Annex A and B.
* 356 The Parties
recognize that a patent does not necessarily confer market power.
* 357 For the United
States, «laws» for purposes of this Article means an act of the
United States Congress or regulations promulgated pursuant to an act of the
United States Congress that is enforceable by action of the federal government.
* 358 For the United
States, «statutes or regulations» for purposes of this Article means
an act of the U.S. Congress or regulation promulgated pursuant to an act of the
U.S. Congress that is enforceable by action of the federal government.
* 359 It is understood that
the term «prudential reasons» includes the maintenance of the safety,
soundness, integrity or financial responsibility of individual financial
institutions.
* 360 For purposes of this
Article, «competent financial authorities» means, for the United
States, the Department of the Treasury for banking and other financial
services, and the Office of the United States Trade Representative, in
coordination with the Department of Commerce and other agencies, for insurance;
and for [Country], [ ].
* 361 For the purposes of
this Article, the «competent tax authorities» means:
(a) for the United States, the Assistant Secretary of the
Treasury (Tax Policy), Department of the Treasury; and
(b) for [Country], [ ].
* 362 The «law of the
respondent» means the law that a domestic court or tribunal of proper
jurisdiction would apply in the same case.
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