UNIVERSITÉ DE REIMS - CHAMPAGNE
ARDENNES
FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
LE RÔLE DE L'UNION EUROPÉENNE EN TANT
QU'ACTEUR INTERNATIONAL
DANS LA PROMOTION ET LA DÉFENSE DES DROITS DE
L'HOMME EN EUROPE
Pour l'obtention du :
Diplôme de Master II Spécialiste politique
et juridique de l'Europe Centrale et Orientale
Présenté et soutenu publiquement par :
Mlle Clémentine BACRI
Master 2 « Spécialistes juridique et
politique de l'Europe centrale et orientale »
Sous la direction de :
Monsieur le Général Joël
COIGNARD
Année universitaire 2006-2007
TABLE DES ABRÉVIATIONS
AA : Accord d'association
ACP : Union des 77 États de la zone
Afrique - Caraïbes - Pacifique signataire des accords de Lomé I,
II, III et IV puis de Cotonou
ACP - Union européenne : Assemblée
paritaire entre les membres du groupe des États d'Afrique, des
Caraïbes, et du Pacifique et de l'Union européenne et ses
États-membres AED : Agence européenne de
défense APC : Accord de partenariat et de
coopération ARYM : Ancienne République
yougoslave de Macédoine
ASA : Accord de stabilisation et
d'association CAGRE ou
CAG-Relex : Conseil affaires
générales / Relations extérieures
CDI : Commission du Droit International de
l'ONU CECA : Communauté économique de l'acier
et du charbon
CEDH : Cour Européenne des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales
CESDH : Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés Fondamentales
CEE : Communauté économique
européenne, ou CE CEI : Communauté des
États indépendants
CIJ : cour Internationale de
Justice CJCE : Cour de justice des Communautés
européennes CMUE : Comité militaire de
l'Union européenne COPS : Comité politique et
de sécurité COREPER : Comité des
représentants permanents CPE : Coopération
politique européenne
CPI : Cour Pénale Internationale
CSNU : Conseil de sécurité des Nations unies
FED : Fonds européen de
développement IEDDH : Initiative européenne
pour la démocratie et les droits de l'homme
IEVP : Instrument européen de
voisinage et de partenariat
IPA : Instrument d'aide à la
pré-adhésion
OIG : Organisation intergouvernementale, ou
internationale
ONG : Organisation Non
Gouvernementale ONU : Organisation des Nations
unies OSCE : Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe OTAN : Organisation du
traité de l'atlantique nord PESC : Politique
étrangère et de sécurité
commune PESD : Politique européenne de
sécurité et de défense PEV : Politique
européenne de voisinage PSA : Processus de
stabilisation et d'association
RELEX : Groupe des conseillers relations
extérieures
RFY : ancienne république
fédérale yougoslave RP / RPUE :
Représentation permanente de la France auprès de l'Union
européenne
RSUE : Représentant spécial de
l'Union européenne SGC : Secrétariat
général du Conseil SG/HR :
Secrétaire général du Conseil/haut représentant
pour la PESC TACIS : Assistance technique à la
communauté des États indépendants TCE
: Traité instituant la Communauté européenne
TPICE : Tribunal de Première
instance des Communautés européennes
TPIR : Tribunal pénal international
pour le Rwanda TPIY : Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie TUE : Traité sur l'Union
européenne dit « Traité de
Maastricht » UE : Union européenne ou
« Union » UEO : Union de l'Europe occidentale
USM : Union de Serbie et
Monténégro
SOMMAIRE
Titre préliminaire
Section 1 : l'Union Européenne est-elle un acteur
international ?
Section 2 : l'intégration des droits de l'homme
dans la sphère internationale
Section 3 : l'intégration des droits de l'homme
dans l'ordre juridique européen
Section 4 : conséquences judiciaires et
légales de cette intégration dans l'ordre juridique
européen
Section 5 : l'Union Européenne assume son
rôle d'acteur international envers les États tiers grâce
à la PESC
Titre premier
L'influence externe de l'Union Européenne dans la
promotion des droits de l'homme
Section 1 : le type de pouvoir utilisé pour
promouvoir les droits de l'homme, ou la théorie du soft power
Section 2 : les incitations politiques et morales : la
mise en oeuvre du « soft power » par le dialogue
Section 3 : les incitations financières
Section 4 : les incitations juridiques
Titre deuxième
L'influence externe de l'Union Européenne dans la
défense des droits de l'homme
Section 1 : les sanctions internationales à
l'encontre des États tiers
Section 2 : les sanctions internationales à
l'encontre des États tiers partenaires
Section 3 : les sanctions internationales à
l'encontre des États tiers candidats
Section 4 : la collaboration avec les Organisations
Pénales Internationales
INTRODUCTION
Les droits de l'homme, qui font partie du « patrimoine
commun de l'humanité », constituent aussi un
élément fondateur de l'Union européenne (l'article 6 du
TUE dispose que « l'Union est fondée sur les principes de la
liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ainsi que de l'État de droit,
principes qui sont communs aux États membres »).
En effet, l'un des rôles principaux de l'Union
Européenne est de promouvoir la stabilité à
l'intérieur et hors de ses frontières, et cette promotion de la
paix passe par une protection des droits de l'homme.
Lors de sa Communication sur la prévention des conflits
d'avril 2001, il fut reconnu par M. Chris Patten que « L'Union
Européenne peut contribuer véritablement à la paix et la
stabilité dans le monde, non seulement parce qu'elle est un acteur
majeur sur la scène internationale et le premier donateur d'aide, mais
plus encore parce qu'elle-même est née d'une guerre, et est une
entreprise de prévention des conflits. La quête de la paix est une
raison d'être de notre Union ».
C'est la raison pour laquelle l'Union Européenne s'emploie
à les promouvoir et à les défendre activement, tant au
sein de ses frontières que dans ses relations avec les pays tiers.
Elle exerce donc à l'encontre de ses États-membres
un contrôle très strict du respect des droits de l'homme, et peut
se prévaloir d'une situation des droits de l'homme satisfaisante.
Cette prééminence de l'Union Européenne sur
ses États-membres ne fait aucun doute, ce principe de
« primauté » étant même l'un de ces
fondements.
Mais qu'en est-il à l'encontre des États
non-membres présents sur le territoire européen ? Est-il
envisageable d'imaginer que l'Union Européenne puisse exercer un
quelconque pouvoir lui permettant d'influer sur le respect des droits de
l'homme ?
Si la question se pose, c'est bien parce que l'Union en a la
prétention. Il nous apparaît donc légitime de nous
intéresser, en droit et en fait, sur l'effectivité d'une telle
affirmation :
Si l'Union Européenne a cette prétention
d'être un acteur important sur la scène internationale, qui soit
en mesure de promouvoir et défendre les droits de l'homme à
l'encontre des États tiers, c'est bien qu'elle dispose d'un certain
nombre de pré requis qu'il nous conviendra d'étudier
méthodiquement. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons statuer sur le
rôle de l'Union Européenne dans la promotion et la défense
des droits de l'homme hors de ses frontières.
Tout d'abord, l'Union Européenne se considère comme
un acteur international. Or, cette question du statut de l'Union
Européenne a soulevé un vaste débat, qu'il nous
appartiendra d'examiner.
Ensuite, l'Union Européenne estime qu'elle dispose de
moyens juridiques, politiques, économiques, diplomatiques ou militaires
lui permettant d'exercer une quelconque influence sur la scène
internationale, à l'endroit des droits de l'homme.
Mais avant même de pouvoir répondre, il convient de
déterminer si l'Union Européenne est en mesure d'exercer
un quelconque pouvoir, ce qui pose la question de sa nature et de son poids sur
la scène internationale. Cette question mérite en effet que l'on
soulève le voile sur ce débat épineux, car le statut de
l'UE est ambigu.
De plus, même à admettre que l'Union
Européenne soit un acteur international, encore convient-il
d'étudier les moyens de cette dernière pour peser sur des
États dans le domaine des droits de l'homme.
L'arsenal de mesures à sa disposition lui permet en effet
d'avoir la prétention de jouer l'un des promoteurs et défenseurs
des droits de l'homme sur le territoire européen.
Il convient donc d'étudier l'énorme ensemble
d'outils européens visant à la promotion et la défense des
droits de l'homme, pour en évaluer leur effectivité et ainsi
répondre à la question centrale : « dans quelle
mesure l'Union Européenne prend-elle en compte la promotion et la
défense des droits de l'homme par les États tiers sur le
territoire européen ? »
Nous allons tenter de démontrer que l'Union
Européenne est bien à la hauteur de sa prétention,
même s'il existe encore de nombreuses lacunes avant d'atteindre un Monde
où les droits de l'homme ne pourront plus jamais être
violé.
Ainsi, nous allons le voir que le dialogue politique reste le
moyen privilégié par l'Union européenne afin de faire
évoluer certains pays tiers sur le chemin de la démocratie et de
l'État de droit.
Mais lorsque les négociations politiques n'aboutissent
pas, et que toutes les diverses formes d'incitation au respect des droits de
l'homme n'ont pas suffi, l'Union Européenne prend alors certaines
sanctions à l'encontre des États en cause.
Cette dichotomie entre les aspects préventifs -
répressifs dirigera toute l'étude de notre devoir, qui sera
surplombée par la notion hautement évolutive de la
« conditionnalité ».
« S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance
des particularismes nationaux et régionaux et la diversité
historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel
qu'en soit le système politique, économique et culturel, de
promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les
libertés fondamentales »
Conférence mondiale sur les droits de l'homme de Vienne
en 1993.
TITRE PRÉLIMINAIRE
Afin de pouvoir appréhender au
plus près le rôle que l'Union Européenne s'est
attribué en ce qui concerne les droits de l'homme hors de son
territoire, il convient de resituer le sujet dans un contexte historique,
géographique et technique.
En effet, la problématique des droits de l'homme est
apparue graduellement dans la conscience humaine, et n'a été
assimilée par l'Union Européenne que dans un second temps.
À partir de là, cette dernière a
progressivement mis en place un certain nombre d'outils - humains, juridiques,
politiques, économiques et militaires - lui permettant de jouer un
rôle sur la scène internationale des droits de l'homme, et de
participer à la promotion - tant que possible - et la défense -
lorsque la promotion n'a pas porté ses fruits - des droits de l'homme
envers les États tiers sur le continent européen.
Section 1 : L'Union Européenne est-elle un
acteur international ?
Dans ce dossier, nous allons tenter de définir le
rôle de l'Union Européenne dans la promotion et la défense
des droits de l'homme. Or, pour qu'elle ait un quelconque
« rôle » vis-à-vis de la communauté
internationale, encore faut-il qu'elle soit un acteur international à
part entière, c'est-à-dire avec la capacité d'influencer
les comportements d'autres acteurs internationaux.
Analysons donc en quoi l'Union Européenne est un acteur
international, étant donné que sa nature hybride et originale lui
confère une place unique dans la classification des acteurs
internationaux ; ce qui justifie que nous nous penchions sur ce
problème.
I.
Les différents types d'acteurs internationaux
Tout d'abord, distinguons les différents types
d'acteurs internationaux clairement identifiés :
L'État
La théorie selon laquelle
l'État est un acteur originel de la scène
internationale, en ce qu'il est fondateur des relations internationales, semble
universelle et éternelle. Ainsi, l'État est responsable des
actions étatiques en son nom propre ; il peut s'intégrer
à des traités et déclarer la guerre ; il a des droits
et, nous le verrons, des obligations. Enfin, il possède un territoire et
une population.
Toutefois, il ne s'agit que d'une fiction juridique :
l'État n'est pas un être humain vivant, il n'a pas de
réelle personnalité. Pour aller plus loin, nous pouvons relever
que le réel acteur dans les relations internationales est
l'autorité gouvernementale qui est capable de parler et d'écrire,
de promettre et de trahir.
Il est possible de distinguer deux types d'États :
l'État fédéral et l'État central. Les États
fédéraux sont composés de plusieurs sous entités
politiques nationales, nommées selon les cas
« cantons », « États » ou
« provinces » avec des compétences
particulières pour les domaines spécifiques à chaque
communauté, et un État central ave un Gouvernement central et des
intérêts étatiques. Les États-Unis
d'Amérique, le Canada, l'Australie et la Suisse sont des États
fédéraux.
L'Organisation Internationale
Ensuite, l'Organisation Internationale, ou
plus exactement l'Organisation InterGouvernementale (OIG) est une
« association États indépendants, reconnus comme des
entités juridiques, dans le but de promouvoir des intérêts
communs ». Il en existe un très grand nombre, et doivent
être établies par un traité à valeur objective, qui
est constitutif de leur personnalité juridique internationale.
La spécificité d'un traité international
objectif consiste en ce que ce traité est opposable à tous les
États même non membres, qui ne sont donc pas fondés
à en nier l'existence. Ainsi, M. Carreau1(*) reprend l'expression retenue par la CIJ dans son avis
consultatif « Réparations des dommages subis au service des
Nations unies »2(*), selon laquelle « La Cour est d'avis que
cinquante États, représentant une très large
majorité des membres de la communauté internationale, avaient le
pouvoir, conformément au droit international, de créer une
entité possédant une personnalité internationale objective
et non pas simplement une entité possédant une
personnalité reconnue par eux seuls... », et la transpose pour
toutes les autres Organisations Internationales.
Ces OIG ainsi établies sont, elles aussi, sujets de
droit international, capable de passer des traités entre elles.
Les OIG diffèrent dans leurs fonctions, les membres et
leurs critères d'adhésion : l'adhésion à
nombre d'entre elles est ouverte à toutes les Nations dans le Monde.
Cette catégorie inclut l'Organisation des Nations Unies et ses agences
spécialisées, ou encore l'Organisation Mondiale du Commerce.
D'autres OIG retiennent certains critères d'adhésion : un
lien culturel ou historique (le Commonwealth, la Francophonie), le niveau de
développement économique ou le type d'économie
(l'Organisation pour la Coopération et le Développement
Economique, l'Organisation des États Exportateurs de Pétrole),
etc.
Le groupe non étatique
A côté des acteurs internationaux
étatiques, il y a les groupes non-étatiques, qui
sont aussi associés aux relations internationales : les entreprises
multinationales (qui possèdent des filiales étrangères),
les organisations religieuses (comme l'Église Catholique), les
associations (comme l'Association Internationale de Sciences Politiques), et
les groupes politiques (comme l'Organisation de Libération de la
Palestine). Ils ont une place ambiguë par rapport aux droits de
l'homme : certains les protègent, d'autres les violent.
L'Organisation non gouvernementale
Par ailleurs, il est nécessaire d'attirer l'attention
sur les efforts de nombreuses Organisations Non Gouvernementales
(ONG) qui travaillent avec la société civile dans le but
d'éclairer la communauté internationale sur les problèmes
de violation des droits de l'homme. Des ONG telles qu'Amnesty International, la
Société contre l'Esclavage, l'Association Internationale des
Juristes, Human Rights Watch, surveillent les actions des Gouvernements et font
pressions sur ces derniers pour qu'ils respectent les droits humains.
II. L'UE : un acteur international hybride, dû
à l'ambiguïté de sa personnalité juridique
Finalement, selon la distinction effectuée,
l'Union Européenne est-elle un acteur
international ? Et dans ce cas, quel type d'acteur international est-ce
donc ?
Nous pouvons penser que l'UE est une OIG, mais M. Zürn
retient différentes caractéristiques qui l'éloignent des
autres OIG3(*).
Ainsi, est-il possible d'assimiler l'UE à un
État ? Les institutions nationales des États-membres et
celles de l'UE sont si proches qu'elles ne peuvent être
considérées comme des systèmes politiques distincts. Mais
d'un autre côté, alors que l'UE possède certaines
compétences qui relèvent habituellement des États, il lui
en manque d'autres. Par conséquent, il apparaît que l'UE serait un
acteur international dans certains domaines, mais pas dans d'autres.
La plus grande difficulté réside en ce que l'UE
peut agir avec différents degrés de cohésion, allant de
l'OI unifiée, où les États-membres agissent par consensus,
jusqu'à l'Organisation qui rassemble les politiques des
États-membres et se substitue à elles. Ainsi, le problème
est que, dans une situation, l'UE va agir comme une OI, et dans une autre comme
un État.
Finalement, nous pouvons conclure que l'UE est
« un nouveau type de système politique, fait
d'institutions nationales et européennes qui sont constituées en
relation les unes aux autres », selon Katja Keisala. En
l'espèce, pour que l'UE soit un acteur international à part
entière, il faudrait que la personnalité internationale lui soit
reconnue. Or, les textes restent muets sur ce point, mais la pratique semble
suggérer une certaine tendance.
Sous forme d'aparté, prenons le temps de recenser
successivement les arguments qui militent contre la reconnaissance de la
personnalité juridique de l'UE, puis ceux qui plaident en sa faveur.
Les arguments contre la personnalité juridique
de l'Union
Tout d'abord, les auteurs s'accordent à
reconnaître un certain nombre d'arguments contre la personnalité
juridique de l'Union européenne :
« Le
silence du traité sur la personnalité juridique de l'Union
européenne
Selon certains auteurs, contrairement aux Communautés
européennes, que les traités CE4(*), CECA5(*) et CEEA6(*) ont doté de la personnalité juridique
(dans l'ordre interne et international), l'Union européenne en serait
dépourvue du fait de l'absence de disposition expresse dans le
traité UE7(*).
À ce propos, rappelons que lors des négociations
du traité d'Amsterdam8(*), plusieurs propositions avaient été
émises en ce sens afin de combler les lacunes du traité de
Maastricht sur ce point, mais que ces propositions (bien que largement
soutenues jusqu'à la dernière nuit des négociations) n'ont
pas abouti. Il en résulterait que l'Union européenne aurait
été sciemment privée de personnalité juridique.
Par ailleurs, le traité de Nice9(*) est lui aussi resté muet
sur ce point.
« La
lecture de l'article 24 UE et de sa déclaration n° 410(*)
Tout d'abord, l'article 24 TUE ne s'oppose pas au refus de
personnalité juridique (internationale) de l'Union Européenne. Et
ensuite, ce refus semble être confirmé par la déclaration
n° 4 relative aux articles 24 et 38 UE (annexée à l'Acte
final du traité d'Amsterdam).
En vertu de l'article 24 UE : « Lorsqu'il
est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États
ou organisations internationales en application du présent titre, le
Conseil, statuant à l'unanimité, peut autoriser la
présidence, assistée, le cas échéant, par la
Commission, à engager des négociations à cet effet. De
tels accords sont conclus par le Conseil statuant à l'unanimité
sur recommandation de la présidence (...) ».
Ces dispositions indiquent les modalités
procédurales de négociation et de conclusion d'accords
internationaux dans les domaines couverts par les IIe et IIIe piliers (nous y
reviendrons), sans préciser au nom de qui de tels accords sont conclus
et sans citer une seule fois l'Union européenne. Ce silence est à
mettre en rapport avec le silence du traité UE sur l'existence d'une
personnalité juridique de l'Union européenne.
De plus, certains expliquent que l'article 24 UE signifierait
que seuls les États-membres (et non l'Union européenne) sont
susceptibles d'être liés par des accords conclus par le Conseil
sur le fondement de ces dispositions. On peut même aller plus loin en
disant que la référence aux règles constitutionnelles qui
y est faite traduit l'idée que de tels accords doivent être soumis
aux procédures nationales de ratification.
Cette interprétation serait confirmée par la
déclaration n° 4 selon laquelle « les dispositions de
l'article 24 ainsi que tout accord qui en résulte n'impliquent aucun
transfert de compétence des États-membres vers l'Union
européenne. »
En effet, cette déclaration confirmerait que la
conclusion d'un accord sur le fondement des dispositions des articles 24 ou 38
TUE ne relève pas de la compétence de l'Union européenne,
mais des seuls États-membres.
« La
présence des articles 1 alinéa 2 et 47 du TUE
Certains voient dans la lecture combinée des articles
1er, deuxième alinéa, et 47 UE un argument supplémentaire
pour exclure l'existence d'une personnalité juridique internationale de
l'Union européenne.
En effet, l'article 1 alinéa 2 UE stipule que
« l'Union est fondée sur les Communautés
européennes complétées par les politiques et formes de
coopération instaurées par le présent
traité. »
Il résulterait de ces dispositions que, si l'Union
européenne était dotée d'une personnalité
juridique, elle absorberait nécessairement celle des Communautés
européennes, ce qui obligerait à modifier des dispositions des
traités CE, CECA et CEEA (qui leur reconnaissent une telle
personnalité).
Or, l'article 47 UE indique bien que « sous
réserve des dispositions portant modification du traité
instituant la CEE en vue d'établir la CE, du traité CECA et du
traité CEEA et des présentes dispositions finales, aucune
disposition du présent traité n'affecte les traités
instituant les Communautés européennes ni les traités et
actes subséquents qui les ont modifiés ou
complétés »
En conséquence, certains soutiennent que les
traités s'opposent à la reconnaissance de la personnalité
juridique de l'Union européenne.
Pourtant, si ces arguments se sont longtemps opposés
à la reconnaissance de la personnalité juridique de l'Union
européenne, il est de moins en moins facile de les faire valoir
aujourd'hui.
Les arguments en faveur de la personnalité
juridique de l'Union11(*)
En effet, il existe un certain nombre d'arguments en faveur de
la reconnaissance de la personnalité juridique de l'Union
européenne :
« L'autre
lecture possible de l'article 24 UE
En effet, l'article 24 UE (qui à ce jour n'a jamais
été invoquée) peut être interprété
comme permettant à un État-membre de modifier sa constitution
nationale pour pouvoir appliquer correctement un accord préalablement
conclu par le Conseil (au nom de l'Union européenne et donc susceptible
de lier tous ses États-membres) et qui ne serait pas conforme à
la constitution de l'État en question.
Ainsi, si un État-membre rencontre des
difficultés lors de l'adoption par le Conseil d'une décision de
conclusion (signature, ratification ou approbation) d'un accord international,
on peut imaginer que cette décision serait effectivement adoptée
(à l'unanimité) mais que le dépôt de l'instrument de
conclusion serait retardé le temps que l'État-membre en question
adapte sa Constitution pour la mettre en conformité. Dans ce cas, cet
accord s'appliquera provisoirement, c'est-à-dire avant son entrée
en vigueur, sauf à l'égard de cet État-membre.
Par ailleurs, l'article 24 UE se réfère à
une « décision du Conseil », et non pas à une
« décision des représentants des États-membres
agissant au sein du Conseil ». Donc le Conseil agit en tant
qu'institution de l'Union européenne, et non pas comme simple enceinte
représentative des États-membres.
En plus, le fait qu'un accord conclu par le Conseil ne lie pas
(dans certaines conditions) un État-membre n'empêche pas qu'un tel
accord soit conclu au nom des États-membres, et non au nom de l'Union
européenne. Certains accords conclus par la Communauté
européenne vont dans ce sens :
Ainsi, les Protocoles sur la position du Danemark12(*) et sur le Royaume-Uni et
l'Irlande13(*)
(annexés aux traités UE et CE) prévoient, en leur article
2, qu'aucune disposition d'un accord international conclu par la
Communauté, en application du titre IV du traité CE, ne lie ces
trois États ou n'est applicable à leur égard.
« L'autre
lecture possible de la déclaration n°4 relative aux articles 24 et
38 UE
La déclaration n° 4 peut se prêter à
plusieurs interprétations. En effet, on peut considérer qu'elle
ne fait que rappeler une simple évidence puisqu'elle pose des
règles de procédure pour la négociation ou la conclusion
de conventions internationales, sans préciser au nom de qui ces
dernières sont conclues. Cette déclaration n'apporterait donc
rien de plus au silence des dispositions de l'article 24 UE sur la
répartition des compétences entre l'Union européenne et
ses États-membres.
Toutefois, on peut considérer que la déclaration
n° 4 révèle le souci des États-membres
d'éviter que l'Union européenne soit désormais seule
compétente pour conclure des accords internationaux dans le domaine du
IIe et du IIIe piliers, contrairement à ce que la Cour de justice a
jugé à propos de la politique commerciale commune au profit de la
Communauté européenne14(*). Par conséquent, la déclaration en
question se limite à souligner que les articles 24 et 38 UE ne
confèrent aucune compétence externe exclusive au profit de
l'Union européenne.
« Le
silence du traité UE sur la personnalité juridique de l'Union
Si les actes constitutifs d'OIG prévoient souvent que
ces dernières bénéficient de la personnalité
juridique dans l'ordre juridique interne des États-membres, il est
beaucoup plus rare que de telles dispositions y figurent à propos de la
personnalité juridique internationale.
La Cour internationale de justice (CIJ) a émis un avis
en ce sens au sujet de l'Organisation des Nations-Unies, lors de l'avis
« Réparations des dommages subis au service des
Nations-unies » de 194915(*). La question se posait de savoir si cette OIG (l'ONU)
était compétente pour réclamer, à l'encontre d'un
État tenu pour responsable, une indemnisation des dommages subis par un
agent des Nations-Unies dans l'exercice de ses fonctions.
Après avoir constaté l'absence de mention
expresse de la personnalité juridique internationale des Nations-Unies
dans son traité fondateur, la Cour a estimé que
« la Charte ne s'est pas bornée à faire simplement
de l'Organisation créée par elle un centre où
s'harmonisaient les efforts des Nations vers les fins communes définies
par elle ». Elle en veut notamment pour preuve que
« la Charte lui a donné des organes et une mission propre,
qu'elle a défini la position des États Membres par rapport
à l'Organisation en leur prescrivant de lui donner pleine assistance
dans toute action entreprise par elle, d'accepter ou d'appliquer les
décisions du Conseil de Sécurité, en autorisant
l'Assemblée générale à leur adresser des
recommandations, en octroyant à l'Organisation une capacité
juridique (...), en faisant prévision d'accords à conclure entre
l'Organisation et ses Membres ».
À ce propos, la Cour relève que
« la pratique, notamment par la conclusion de conventions
auxquelles l'Organisation est partie, a confirmé ce caractère
d'une Organisation placée, à certains égards, en face de
ses Membres, et qui, le cas échéant, a le devoir de rappeler
à ceux-ci certaines obligations. Elle en conclut qu'on doit
admettre que ses Membres, en lui assignant certaines fonctions, avec les
devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l'ont revêtue
de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter
effectivement de ses fonctions ». Selon la Cour, il en
résulte que « cette organisation est un sujet de droit
international, qu'elle a la capacité d'être titulaire de droits et
de devoirs internationaux et qu'elle a la capacité de se
prévaloir de ses droits par voie de réclamation
internationale. »
À l'occasion de cet avis, la CIJ a donné une
définition fonctionnelle de la personnalité juridique
internationale. Ainsi, à défaut de consécration formelle
dans son acte constitutif, la personnalité juridique internationale
d'une organisation internationale peut implicitement découler des
buts et fonctions qui lui sont assignés et de la pratique en
résultant. C'est d'ailleurs à la lumière de leurs buts
et de leurs fonctions que se mesure, conformément au principe de
spécialité des organisations internationales, l'étendue de
leur personnalité juridique.
Certes, l'avis de la CIJ à propos de l'ONU n'est pas
purement et simplement transposable au cas de l'Union européenne, car
contrairement au cas du traité UE, la Charte des Nations-Unies
prévoit (article 104) que « l'organisation jouit sur le
territoire de chacun de ses Membres de la capacité juridique qui lui est
nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses
buts ». Ces dispositions reconnaissent ainsi expressément
aux Nations-Unies la personnalité juridique interne. La question qui se
posait à la Cour se limitait donc à savoir si cette organisation
bénéficie d'une personnalité juridique internationale,
dans le prolongement de la personnalité juridique interne qui lui a
été attribuée par son traité fondateur. En
outre, à la lecture de la Charte, il ne fait pas de doute que les
Nations-Unies constituent une organisation internationale et
bénéficient donc, par nature, de la personnalité juridique
internationale.
La qualification de l'Union européenne en tant qu'OIG
apparaît moins évidente et plus délicate que celle de
l'ONU.
Ainsi, il est difficile de déterminer si l'Union
Européenne remplit les critères posés par la Cour
internationale de justice pour être dotée de la
personnalité juridique internationale, même si plusieurs indices
permettent d'aller dans ce sens.
En effet, l'UE est plus qu'un simple forum d'action pour ses
États-membres ou une conférence permanente de
plénipotentiaires, autrement dit une simple juxtaposition ou un
agrégat d'États qui ne seraient pas en mesure d'exprimer une
volonté propre et autonome. A ce propos, notons que l'UE est investie
de missions particulières et est dotée d'organes propres et
autonomes par rapport à ses États-membres (même si ce sont
ceux des Communautés européennes, lesquelles ont
précisément la personnalité juridique), qui permettent
d'adopter des mesures imputables à l'Union. En plus, les mesures ainsi
prises revêtent une portée contraignante à l'égard
des États-membres. Et enfin, notons aussi que l'UE conclue des accords
avec des pays tiers.
Tout cela permet de penser que l'Union européenne
ressemble à une organisation internationale et que, à ce titre,
elle jouirait de la personnalité juridique internationale.
Ces éléments seraient encore confirmés
par un autre argument, tenant à la pratique de l'Union
Européenne :
« La
pratique dans l'application du traité UE
Le débat sur la personnalité juridique de
l'Union européenne se pose dans des termes différents depuis
l'émergence une certaine pratique internationale sur l'application du
traité UE. En effet, si aucun accord n'a été conclu au
nom des États-membres sur le fondement de l'article 24 UE, l'Union
européenne a déjà conclu trois accords sur ce
fondement :
- L'accord entre l'Union européenne et la
République fédérale de Yougoslavie relatif aux
activités de la Mission de surveillance de l'Union européenne
(conclu le 9 avril 2001),
- L'accord équivalent entre l'Union européenne
et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (conclu le 30
août 2001)
- L'accord sous forme d'échange de lettres entre
l'Union européenne et la République libanaise concernant la
coopération dans la lutte contre le terrorisme (conclu tout
récemment le 17 juin 2002).
En outre, l'Union européenne conclue plusieurs autres
conventions internationales dans le domaine de la PESC16(*) (qui constitue le IIe pilier
de l'Union européenne) et dans celui de la coopération
policière et judiciaire en matière pénale (qui constitue
le IIIe pilier), les conventions dans ce dernier domaine étant conclues
sur le fondement des articles 24 et 38 UE.
Dans le domaine de la PESC, elle conclue avec la
République d'Albanie (dans le prolongement de ce qui a été
fait pour la Yougoslavie et la Macédoine) un accord relatif aux
activités de la Mission de surveillance de l'Union européenne. En
outre, un accord entre l'OTAN et l'Union européenne concernant la
sécurité des informations a été signé le 27
mars 200317(*).
Dans le domaine de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale, citons par exemple la convention de
199918(*) entre, d'une
part, l'Union européenne et, d'autre part, la Norvège et
l'Islande visant à étendre à ces deux États
l'application de la convention de Dublin de 1996 relative à
l'extradition (cette convention étant avant cela applicable entre les
seuls États membres de l'Union européenne).
Enfin, d'une manière plus générale, un
projet de modèle d'accord-type est actuellement en cours de discussion
dans le domaine de la coopération internationale en matière
pénale. Il vise à offrir un cadre non contraignant pour de
futures négociations dans ce domaine. En l'état, ce projet
mentionne expressément l'Union européenne comme partie aux futurs
accords. Dans le même temps, il est envisagé que l'Union
européenne conclue avec les Etats-Unis une ou plusieurs projets de
convention(s) dans le domaine de la coopération en matière
pénale.
La récente conclusion par l'Union européenne de
trois conventions internationales, sur le fondement de l'article 24 UE, comme
la multiplication de projets de conventions internationales de ce type conduit
nécessairement à se demander s'il n'existe pas une autre
interprétation possible du traité que celle exposée
précédemment, sauf à considérer qu'une telle
pratique constituerait une violation de ce dernier.
En effet, l'article 31, paragraphe 3, de la convention de
Vienne sur le droit des traités de 196919(*) prévoit qu'il est doit être tenu compte
« de toute pratique ultérieurement suivie dans
l'application du traité par laquelle est établi l'accord des
Parties à l'égard de l'interprétation du
traité ».
Par conséquent, si la lecture du traité ne
permet pas de trancher de manière décisive et définitive
le débat sur la personnalité juridique internationale de l'Union
européenne, la récente conclusion par celle-ci de trois
conventions internationales sur le fondement de l'article 24 UE ainsi que la
multiplication de projets de conventions de ce type donnent sans aucun doute un
éclairage nouveau au débat et amènent à conclure
que de plus en plus d'éléments s'accumulent en faveur de la
reconnaissance d'une telle personnalité.
Pour conclure, malgré l'ambiguïté des
textes sur ce point20(*),
nous retiendrons que l'UE possède, si ce n'est une personnalité
juridique objective, au moins des moyens politiques et des outils juridiques
lui permettant d'exercer un rôle sur la scène internationale, et
de peser un certain poids.
Comme nous allons le voir, cette affirmation trouve une
application directe lorsqu'il s'agit de promouvoir et défendre les
droits de l'homme vis-à-vis des États tiers.
Mais avant cela, il convient à titre liminaire
d'étudier l'introduction des droits de l'homme dans la sphère
internationale puis européenne, et enfin d'en comprendre les
conséquences dans l'ordre juridique européen.
Ce n'est qu'à la suite de cette mise en perspective que
nous pourrons saisir l'importance de la PESC dans la définition et dans
la mise en oeuvre du rôle de l'UE, concernant les droits de l'homme.
Enfin, notons le fait que, depuis le Conseil européen
de Bruxelles des 21 et 22 juin 200721(*), tous ces arguments vont bientôt devenir
obsolètes étant donné que la Conférence
Intergouvernementale chargée de rédiger le futur traité
européen sensé se substituer aux anciens, se doit d'attribuer une
personnalité juridique à l'Union Européenne.
C'est dans ce sens que nous anticipons sur les
évènements, et considérons que l'Union Européenne
est bien un acteur international à part entière, capable de jouer
un rôle effectif sur la scène internationale.
En tant qu'acteur international donc, l'Union Européenne
est amenée à jouer un rôle sur la scène
internationale, concernant les droits de l'homme.
Cette question de l'importance des acteurs internationaux pour
promouvoir et défendre les droits de l'homme est une question
ancestrale, tant la problématique des droits de l'homme apparaît
tôt dans l'Histoire. En effet, comme nous allons le voir, les droits de
l'homme sont apparus dans la conscience humaine dès les premiers temps
de l'homme civilisé, et dans l'ordre juridique européen
dès la naissance des communautés européennes.
Section II.
L'intégration des droits de l'homme dans la sphère
internationale22(*)
La première codification de lois contenant une
référence aux droits humains fut la Tablette
d'Hammurabi, rédigée il y a 4000 ans sous
l'empire du Roi perse Hammurabi.
Ce fut ensuite en Grèce ancienne que le concept
même de « droits humains » prit un sens plus concret
que la simple prohibition des persécutions arbitraires : Les droits
de l'homme sont alors devenus synonymes des « droits
naturels », ie des droits qui appartiennent à la nature
humaine.
Selon la tradition grecque de Socrate et
Platon, le « droit naturel » est le droit
qui reflète l'ordre naturel de l'univers, d'origine essentiellement
divine. Cette idée des droits naturels perdura dans la Rome antique,
avec le juriste romain Ulpien qui pensait que les droits
naturels appartenaient à chaque individu, romain ou non.
Malgré ce principe, il y avait des différences
fondamentales entre les droits de l'homme actuels et ceux du
passé : par exemple, il était naturel de conserver des
esclaves, et cette pratique ne paraissait pas en contradiction avec la vision
moderne de la liberté et de l'égalité, que nous associons
maintenant aux droits de l'homme.
La théorie suivante des droits de l'homme est
née suivant l'idée du droit positif. Thomas
Hobbes (1588-1679) voyait le droit naturel comme un concept
très vague et trop large pour permettre de l'interpréter. Selon
sa théorie, les droits de l'homme ne sont pas considérés
comme absolus, mais peuvent à l'inverse être donnés, repris
et modifiés par la société suivant ses besoins.
L'histoire abonde d'exemples concrétisant le transfert
de ces idées abstraites, tels que la « Magna
Carta »23(*), le « Bill of Rights24(*) » anglais,
la Déclaration française des droits de l'homme et du
citoyen (1789), et la Constitution des États Unis
d'Amérique (1791). Ces textes légaux sont les
précurseurs de la plupart des documents actuels concernant les droits de
l'homme.
D'autres sociétés ont quant à elles
localisé les débuts des droits de l'homme dans des
documents religieux : les Védas25(*), la Bible, le Coran, les
Analectes (ou Entretiens) de Confucius.
L'idée des droits de l'homme émergea de
manière renforcée après la seconde Guerre mondiale. Des
procès furent intentés à Nuremberg et à Tokyo,
visant à punir les représentants officiels des États
perdants responsables de « crimes de guerre »,
« crimes contre la paix » et « crimes contre
l'humanité ».
Les Gouvernements se sont ensuite réunis pour
établir les Nations Unies, dont l'objectif premier
était de prévenir les futurs conflits et d'assurer une paix
mondiale. La population voulait avant tout s'assurer que personne ne perdrait
de nouveau, injustement, le droit à la vie, à la liberté,
à la nourriture, à un logement ou à la nationalité.
L'essence de ces droits de l'homme émergeants fut
reprise dans la Déclaration présidentielle sur l'État de
l'Union de Franklin Delano Roosevelt de 1941, dans laquelle il définit
les « Quatre libertés »26(*).
Des appels sont ensuite venus du monde entier pour la
création de droits de l'homme protégeant les citoyens contre les
abus de leurs Gouvernements, des droits de l'homme tels que les États
seront responsables et redevables de la manière dont ils traiteront les
êtres humains vivant sous leurs frontières. Ces voix ont
joué un rôle essentiel lors de la réunion de San Francisco
qui a permis la rédaction de la Charte des Nations Unies de 1945.
Le 10 décembre 1948, 56 membres des Nations unies qui
constituaient alors l'Assemblée Générale adoptèrent
la Déclaration Universelle des Droits de l'homme
(DUDH), considérée généralement comme la
« Magna carta internationale ». Son influence fut
substantielle. Ces principes furent incorporés dans les constitutions de
la plupart des États membres des Nations Unies.
Le jour même de l'adoption de la Déclaration,
l'Assemblée générale demandait à la Commission des
droits de l'homme de préparer un projet de pacte relatif aux droits de
l'homme, étant entendu que « la jouissance des
libertés civiles et politiques et celle des droits économiques,
sociaux et culturels [sont] liées entre elles et se conditionnent
mutuellement »
C'est ainsi qu'a été initié deux
traités : le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, et le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels.
Et ce n'est qu'en 1976, soit vingt-huit ans après
l'adoption de la Déclaration, que la Charte internationale des
droits de l'homme devint réalité avec l'entrée en
vigueur des deux pactes et du protocole adoptés en 1966 - 35
États ayant adhéré aux deux pactes.
Depuis, les Nations Unies (NU) ont adopté plus de 20
traités principaux concernant les droits de l'homme.
Une Organisation Internationale de 46 États-membres
européens - le Conseil de l'Europe, fondé en mai 1949 par le
traité de Londres - a adopté la Convention
Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CESDH) en 1950. Cette convention permet à
quiconque victime de violation des droits de l'homme par un État,
d'intenter un procès contre un État devant la Cour
Européenne des droits de l'homme. Les décisions de cette Cour
sont légalement contraignantes, et la Cour peut condamner à des
dommages-et-intérêts.
Pour la 1e fois, des personnes privées ont
un rôle actif sur la scène internationale. La Convention
Européenne reste le seul instrument international offrant un tel niveau
de protection.
Pourtant, l'Histoire a prouvé que malgré de tels
textes, les violations des droits de l'homme continuent...
L'Union Européenne a-t'elle un rôle à
jouer dans ce domaine ? Nous allons voir dans un 1er temps
comment elle a intégré ces principes de droits de l'homme dans la
sphère judiciaire, puis comment elle les a utilisés - et les
utilisent toujours.
Section III.
L'intégration des droits de l'homme dans l'ordre juridique
européen
En 1957, le Traité de Rome a
établi les Communautés Européennes qui sont fondées
sur les principes universels de liberté, démocratie, respect de
la règle de droit et des droits de l'homme. C'est la première
fois que les droits de l'homme apparaissent au sein des Communautés
européennes.
Ensuite, c'est avec le Traité de l'UE
de 1993, dans son article 6, qu'est posé l'un des objectifs de la
politique étrangère et de sécurité commune de
l'Union Européenne (PESC) : la consolidation de la
« démocratie, de la règle de droit, et du respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Et « l'Union doit respecter les droits
fondamentaux, tels que garantis par la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) », bien que
n'étant pas partie à cette Convention et, partant, n'étant
pas sujette aux contrôles de la Cour européenne des droits de
l'homme. Pourtant, notons que tous les États-membres de l'Union
Européenne sont signataires de la Convention, et que la Commission
Européenne travaille actuellement sur une future adhésion
à la CEDH27(*).
Et son article 49 stipule que « Tout
État européen qui respecte les principes énoncés
à l'article 6, paragraphe 1, du TUE peut poser sa candidature pour
devenir membre de l'Union européenne ». L'article 6,
paragraphe 1, décrit ces principes comme étant la liberté,
la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et l'État de droit, principes qui sont communs aux
États membres
Les États candidats doivent donc démontrer
qu'ils ont effectivement respecté les droits de l'homme de leurs
citoyens, pour pouvoir accéder à l'Union Européenne.
Puis, le Conseil européen de
Copenhague a reconnu en 1997 aux États d'Europe centrale et
orientale le droit de rejoindre l'Union Européenne s'ils respectaient
trois critères : politique (qui inclut la garantie des droits de
l'homme), économique et l'incorporation de « l'acquis
communautaire ».
Le respect de ces critères de Copenhague, en addition
avec le respect de l'article 49, est une condition préalable à
l'ouverture des négociations.
Le traité d'Amsterdam, en mai 1999, a
précisé l'article 6 et a introduit des mécanismes visant
à sanctionner des violations sérieuses et persistantes des droits
de l'homme par les États-membres, en donnant à la CJCE le pouvoir
d'imposer le respect des droits et libertés fondamentales par les
institutions européennes (art 46 TUE).
Le traité de Nice, conclu en
décembre 2000 a renforcé le mécanisme de la CJCE et a
proclamé la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union
Européenne, qui rassemble dans un seul document, pour la
première fois, la série complète des droits civils,
politiques, économiques et sociaux des citoyens de l'Union
Européenne et des résidents de l'Union Européenne. Les
dispositions de cette Charte sont appliquées aux États-membres
lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit européen.
La Convention sur le futur de l'Europe avait
rédigé un projet de Constitution européenne lors du
Conseil européen de Thessalonique le 20 juin 2003, selon lequel la
Charte des droits fondamentaux était incorporée en tant que
seconde partie.
Le projet final fut soumis à la présidence du
conseil européen à Rome le 18 juillet 2003. Le 29 octobre 2004,
les Gouvernements et ministres des affaires étrangères des 25
États-membres de l'Union Européenne ont signé à
Rome le Traité établissant une Constitution pour l'Europe. Mais
la France et les Pays-Bas l'ont rejeté, par référendum.
Le Conseil européen de Bruxelles des
21 et 22 juin 2007 a alors convoqué une conférence
intergouvernementale (CIG) chargée de finaliser et d'adopter un nouveau
traité pour l'Union européenne. Cette CIG, qui a officiellement
débuté le 23 juillet, doit suivre un mandat précis et
détaillé28(*) qui contient, entre autres, « la
consécration des droits des citoyens européens grâce
à la mention de la Charte des droits fondamentaux, dont le
texte ne sera pas incorporé dans le futur traité, mais qui sera
juridiquement contraignante dans tous les États-membres (excepté
au Royaume-Uni ».
En fait, comme le souligne António Vitorino,
Commissaire européen à la Justice et aux Affaires
intérieures, « les seules véritables questions sont de
savoir quand et comment la Charte sera incorporée dans les
traités. »
Toutefois, tant que ce texte n'a pas été, ni
rédigé ni approuvé, restons pragmatiques et regardons la
situation telle qu'elle existe actuellement, ie que la Charte n'a pas de statut
juridiquement contraignant.
Pourtant, ce manque de statut légal ne signifie pas que
la Charte n'a aucun effet. Car même si la Charte n'a pas
été intégrée dans un texte juridiquement
contraignant, elle est belle et bien appliquée par les institutions
européennes.
Section IV.
Conséquences judiciaires et légales de cette intégration
dans l'ordre juridique européen
Dans un Mémorandum interne
distribué à tous les départements de la Commission en mars
200129(*), son
Président, M. Romano Prodi, et le Commissaire européen à
la Justice et aux Affaires intérieures, M. António Vitorino, ont
déclaré que la conformité aux dispositions de la Charte
devait devenir la « pierre de touche » des actions futures
de la Commission Européenne, et « constituer un
impératif dans l'action quotidienne de la Commission, aussi bien dans
nos relations avec les citoyens et les destinataires de nos décisions
que dans nos règles et procédures internes ».
Soulignant le soin extrême apporté à la
rédaction du texte, la communication souligne le caractère
« fondateur » de la Charte, et appelle la Commission, ainsi
que les autres institutions de l'UE, à en examiner les implications
concrètes.
Au sein de l'Union Européenne, la Commission
Européenne peut effectuer des propositions législatives. C'est
ainsi que cette dernière examine chaque nouvelle proposition
législative pour s'assurer que le projet de loi européenne
respecte et s'aligne sur les dispositions de la Charte. De plus, le
Mémorandum confirme que les activités rentrant dans le domaine
des relations extérieures, doivent aussi respecter les principes des
droits de l'homme posés dans la Charte.
Le mémorandum décrit en outre certaines
procédures à suivre lors de l'élaboration
de nouvelles propositions. Toute nouvelle loi ou tout nouvel instrument
législatif ayant un rapport quel qu'il soit avec les droits fondamentaux
doit dorénavant contenir la déclaration formelle suivante :
« Le présent acte respecte les droits fondamentaux et observe
les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne. »
La Charte européenne a par ailleurs déjà
eu un impact sur les Cours européennes :
- La Charte est citée régulièrement dans
les délibérations des Avocats Généraux, en tant
qu'élément d'interprétation des droits fondamentaux, et de
ce fait est amené à jouer un rôle dans les décisions
de la Cour de Justice des Communautés
Européennes. Selon les trois avocats généraux
Tizzano, Léger et Mischo, « la Charte a indéniablement
placé les droits qui en font l'objet au plus haut niveau des valeurs
communes aux États-membres. »
- Dans un arrêt du 30 janvier 2002, le Tribunal
de première instance des Communautés européennes
avait fait pour la première fois référence à la
Charte des Droits Fondamentaux. Par de telles références
explicites, la Cour a reconnu l'impact judiciaire de la Charte, qui a eu une
valeur politique certaine ne pouvant être ignorée par les cours
européennes.
- Le 11 juillet 2002, la Cour européenne des
Droits de l'homme (CEDH) - la Cour du Conseil de l'Europe à
Strasbourg - a établi un précédent en faisant deux
références à l'article 9 de la Charte dans sa
décision contre la Grande-Bretagne, concernant le droit des transsexuels
de se marier. Depuis ce jugement, la Cour des Droits de l'homme utilise la
Charte européenne comme une source d'interprétation de la CESDH.
Toutefois, notons que pour le moment, seuls des États peuvent
adhérer à la CESDH du Conseil de l'Europe. La Commission
européenne aimerait que le traité UE soit amendé pour
permettre à l'UE d'adhérer à la Convention. Si l'UE
adhérait à la Convention, la CEDH contrôlerait si l'UE
respecte les droits fondamentaux.
Par ailleurs, l'article 7 du Projet de traité
établissant une constitution pour l'Europe ouvrait à l'Union la
possibilité juridique d'adhérer à la CESDH, mais il a
été rejeté. Et le Conseil européen de Bruxelles
des 21 et 22 juin 2007, ; établissant une CIG chargée de
rédiger le futur traité européen, a explicitement
prévu d'attribuer à l'Union Européenne une
personnalité juridique explicite, ce qui lui permettrait
d'adhérer à la CESDH.
Avec tous ces textes légaux à sa disposition,
l'UE est-elle capable de promouvoir activement les droits de l'homme ?
Section V. L'Union
Européenne assume son rôle d'acteur international envers les
États tiers grâce à la PESC
La promotion et la défense des principes
démocratiques, des droits de l'homme et de l'État de Droit
constituent un élément essentiel de toute relation ou
coopération entre l'UE et les pays tiers. Le respect des droits de
l'homme est en effet un élément fondateur de l'UE (l'article 6 du
TUE dispose que « l'Union est fondée sur les
principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits
d l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'État de
droit, principes qui sont communs aux États-membres »).
Ainsi, l'action de l'UE dans ce domaine constitue le socle de
toute relation que celle-ci entretient avec des pays tiers. Une attention toute
particulière est donc apportée dans ce domaine à la mise
en place de synergies entre les activités communautaires et les actions
communautaires.
Pour bien comprendre les différents types d'action
à la disposition de l'UE, un petit récapitulatif s'impose :
L'édifice européen est organisé en piliers institutionnels
depuis 1993 et le traité de Maastricht.
Or, ce cadre institutionnel unique recouvre des règles
de compétence différentes selon les thèmes
considérés. Lors de la négociation du traité de
Maastricht, il a été décidé de réunir, dans
une architecture qui a pu être comparée à celle d'un temple
grec, un cadre institutionnel unique (le fronton), recouvrant trois piliers.
Le premier pilier est celui des
Communautés européennes, régi par les titres II, III et IV
du TUE, qui fonctionne selon des procédures communautaires
d'intégration (quasi-monopole d'initiative de la Commission,
compétence de la Cour de Justice des Communautés
Européennes...). Il concerne notamment la politique agricole commune, la
politique de la concurrence, la politique monétaire unique, la politique
commerciale commune, etc.
Le troisième pilier est celui de la
coopération policière et judiciaire en matière
pénale (ancien pilier « justice et affaires
intérieures »), régi par le titre IV du TUE et
fonctionnant selon des procédures de type intergouvernemental. Il a par
exemple permis la création du mandat d'arrêt européen, ou
encore la signature de divers traités internationaux avec des
États-tiers à l'UE, comme nous l'avons évoqué
précédemment.
Enfin, le deuxième pilier - celui qui
nous intéresse particulièrement - concerne la PESC, la Politique
Étrangère et de Sécurité Commune. À
l'intérieur de chaque pilier, un équilibre propre est
assuré entre souverainetés nationales et échelon
supranational. Son insertion dans l'architecture institutionnelle globale de
l'UE place véritablement la PESC à la charnière entre le
mode intergouvernemental et le mode communautaire. De ce fait, la PESC est
complètement intégrée aux institutions de l'UE (Commission
européenne, Conseil, Parlement européen, Cour de Justice, etc.)
mais leur rôle est sensiblement différent comparé au
domaine communautaire. De plus, un certain nombre d'organes spécifiques
ont été mis en place pour le fonctionnement de la PESC.
Dans le domaine de la PESC, sont posés les objectifs de
« sauvegarde des valeurs communes (...) et de
développement et de renforcement de la démocratie et de
l'État de Droit, ainsi que du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales », selon l'article J.1 du
traité de Maastricht, repris dans l'article 11 (titre V) du TUE.
Pour veiller à ce que les préoccupations en
matière de droits de l'homme continuent de bénéficier de
l'attention qu'elles méritent, à tous les niveaux de l'UE, un
Groupe « Droits de l'homme » a
été institué au sein du Conseil de l'Union
européenne en 1987 et son mandat a été étendu en
2003 de façon à ce que tous les aspects des relations
extérieures de l'UE liés aux droits de l'homme soient de son
ressort.
Le Conseil européen réuni les 16 et 17
décembre 2004 a décidé de créer un poste de
représentant personnel du SG/HR pour les droits de
l'homme dans le domaine de la PESC, qui contribuera à assurer
la cohérence et la continuité de la politique de l'UE en
matière de droits de l'homme, dans le respect des compétences de
la Commission européenne.
Le 29 janvier 2007, le Secrétaire
général, haut représentant pour la PESC, M. Javier Solana,
a nommé son représentant personnel pour les droits de l'homme
dans le domaine de la PESC, Mme Riina Kionka.
Ainsi, l'un des rôles primordiaux de la PESC consiste en
la promotion de la stabilité et de la paix, notamment sur le continent
européen. Or, cette stabilité passe bien évidemment par la
promotion des droits de l'homme et, le cas échéant, de la
sanction de leurs violations.
Nous allons donc envisager les moyens à disposition de
l'Union Européenne pour assumer ce rôle de promoteur et de
défenseur des droits de l'homme, sur le continent européen.
TITRE I : LE RÔLE EXTERNE DE L'UNION
EUROPÉENNE DANS LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME
Nous venons de voir l'évolution de la place des droits de
l'homme vis-à-vis des Communautés européennes, puis de
l'Union Européenne, et enfin nous avons évoqué les organes
à la disposition de l'Union Européenne pour mettre en oeuvre des
politiques de promotion et de défense des droits de l'homme.
Après cette entrée en matière qui nous a
révélé tout le potentiel de l'Union Européenne ,
nous sommes à présent en mesure d'étudier les diverses
méthodes adoptées par cette dernière pour promouvoir les
droits de l'homme au-delà de son territoire, envers les États
non-membres.
Section I. Le type de
pouvoir utilisé pour promouvoir les droits de l'homme, ou la
théorie du soft power
En matière de promotion de droits de l'homme, la
question du « pouvoir » de l'Union Européenne en la
matière mérite d'être posée. En effet, de nombreux
auteurs considèrent que l'Union Européenne ne possède
aucun pouvoir de contrainte, et que par conséquent elle n'a pas de
« pouvoir » au sens propre du terme, mais plutôt - et
tout au plus - une « capacité d'influence ».
Pourtant, nous affirmons dans ce devoir que l'Union
Européenne possède, à sa manière, un pouvoir
certain pour promouvoir les droits de l'homme hors de son territoire.
Toutefois, il convient de définir attentivement le type de pouvoir
envisagé, en s'appuyant sur une théorie développée
en Relations Internationales et qui prend un relief particulier lorsqu'on
l'applique au cas européen.
« Le Vatican, combien de
divisions ? » La fameuse question passée à la
postérité comme illustration du manque de subtilité dont
peuvent faire preuve ceux qu'obsèdent les rapports de force militaires,
est un bon point de départ pour répondre à ceux qui
s'interrogent sur l'utilité d'une « diplomatie des droits de
l'homme », en tant qu'élément du soft power.
La véritable question posée par le chef de
guerre nazi était, en effet, la capacité d'influence d'un
État sans armée, du fait de son rayonnement spirituel sur le
cours des affaires mondiales. Or, si l'Union Européenne n'est pas
concernée de la même façon que le micro-État romain
par cette question, elle l'est en ce qu'il est évident que son
identité internationale comprend une spécificité :
l'Union Européenne est une organisation qui accorde une place de premier
choix à la question des droits de l'homme au sein et en dehors de ses
frontières, et vise par conséquent à exercer une influence
extérieure.
En effet, comment l'Union Européenne peut-elle
promouvoir certaines valeurs (en l'occurrence, les droits de l'homme) hors de
son territoire sans armée et sans autre forme de contrainte ?
Pour pouvoir répondre à la question, un peu de
théorie des relations internationales s'impose.
Le premier théoricien du « soft power », ou
« puissance douce » est A.Wolfers, qui distingue
l'influence et le pouvoir : la première étant la capacité
à modifier le comportement des autres nations, à leur imposer sa
propre volonté par la négociation, la diplomatie ou la
cooptation, par opposition au « hard power », ou
« pouvoir de contraindre » qui use du recours à la
force ou à la menace pour arriver aux mêmes fins30(*).
Cette distinction préfigure l'évolution des
critères de puissance qui sera mise en évidence en 1990 par le
professeur de relations internationales
Joseph Nye
(Harvard University)31(*).
Selon lui, le soft power est la capacité de séduire et de
persuader les autres États sans avoir à user de leur force ou de
la menace.
On assiste à une transformation des sources de
puissance, on passe alors du « hard power » aux sources
immatérielles telles que : le rayonnement culturel et linguistique,
le rayonnement scientifique et technologique, le niveau d'éducation de
la population (ce qui fut nommé le « facteur K »,
pour « Knowledge »32(*)), la propension à développer et
propager une idéologie (religieuse, politique, économique,
philosophique...), l'image ou la réputation positive d'un État le
charisme d'un dirigeant, son prestige (souvent ses performances
économiques ou militaires), ses capacités de communication, le
degré d'ouverture de sa société, l'exemplarité de
son comportement (de ses politiques intérieures mais aussi de la
substance et du style de sa politique étrangère), mais aussi sa
place au sein des institutions internationales lui permettant de
contrôler l'agenda de ses débats (et donc de décider de ce
qu'il est légitime de discuter ou non) et de figer des rapports de
puissance au moment où il lui sont le plus favorable...
Finalement, la puissance d'un pays ou d'une Organisation ne se
mesurerait plus seulement au nombre de chars disponibles ou à celui des
soldats mobilisables, mais aussi à celui du nombre de séries TV
diffusées internationalement.
Les auteurs sont quasiment unanimes à considérer
que l'Union Européenne utilise un soft power, que ce soit à
l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières.
Dans quelle mesure peuvent-ils se forger cette opinion ? Reprenons et
résumons quelques points de vue représentatifs :
Selon M. Quatremer33(*), l'Union Européenne exerce une puissance
« douce » à l'intérieur de ses
frontières par l'utilisation des normes juridiques acceptées par
ses membres, et à l'extérieur de ses frontières - et c'est
ce point qui nous intéresse - car il n'y a pas d'armée
européenne dirigée par un drapeau européen. En fait, selon
cette analyse, le soft power européen est défini
négativement, comme l'opposé du hard power uniquement :
puisque l'Union Européenne n'a pas les attributs du hard power, c'est
qu'elle utilise du soft power.
M. Zaiki Laidi34(*), analysé par M. Bertrand
Vayssière35(*)
propose un autre argument : « les Européens sont
tentés par les « instruments » du soft power
(...) », puisque l'Union Européenne cherche à
imposer son point de vue par « le constructivisme et
l'institutionnalisme », et serait ainsi « une
puissance normative à la recherche d'un système où les
règles soient légitimes et respectées
(...) ».
Pour mettre en oeuvre son soft power, l'Union
Européenne « n'exporte pas des valeurs, ce qui est
l'apanage d'un pouvoir persuadé de sa propre excellence, mais de faire
reconnaître ses propres préférences ». En
l'espèce, l'auteur fait référence à ce qu'on
pourrait appeler une « préférence pour la
norme », qui s'opposerait à la
« préférence pour la force » du hard power.
Dans cette optique, les droits de l'homme tels qu'ils sont compris dans les
grands textes internationaux36(*) est, bien entendu, l'une des normes essentielles
rentrant dans cette « préférence », comme
nous le verrons par la suite.
Selon Carl Bildt, ancien Premier ministre suédois et
envoyé de l'Onu aux Balkans37(*), l'Union Européenne bénéficie
d'un soft power grâce à son magnétisme, son pouvoir de
séduction et le modèle qu'elle offre, principalement grâce
à ses politiques d'élargissement.
C'est pourquoi l'auteur met en garde l'Union Européenne
contre un éventuel retour en arrière, ou même une
stagnation dans le processus d'élargissement, qui minimiserait le
« pouvoir » européen (au sens de l'influence) sur
les États candidats, avérés ou potentiels. Or, ce soft
power est fondamental, car « le hard power peut certes
détruire des régimes, comme le cas iraquien l'a
démontré, mais pour construire (voir reconstruire) de nouvelles
sociétés et de nouveaux régimes, le soft power est
requis ». Nous étudierons plus tard cette question, notamment
concernant la Serbie et le Kosovo.
Citons enfin, pour mettre fin au débat, une position
officielle : celle de M. Olli Rehn, commissaire européen
responsable de l'élargissement. Selon lui38(*), « La puissance
de l'Union Européenne dépend principalement de son
« soft power ». Joseph Nye avait défini le soft
power comme la capacité à obtenir ce que l'on souhaite par
l'attraction, la séduction plutôt que par la coercition. Cela
décrit parfaitement la philosophie du processus d'accession
européen. Pour étendre les zones de paix et de démocratie,
l'Union Européenne a rencontré beaucoup plus de succès par
son attractivité que par l'utilisation d'armes ».
Pour conclure, nous pouvons effectivement affirmer que l'Union
Européenne, lorsqu'elle tente d'intervenir sur la scène
internationale envers des États tiers, utilise principalement du
« soft power », pour toutes les raisons
évoquées.
Nous pouvons à présent définir les divers
outils de promotion des droits de l'homme qui, ainsi que nous venons de le
démontrer, s'appuient principalement sur le « soft
power ».
Toutefois, un problème méthodologique se
pose : En effet, par sa politique du
« mainstreaming »39(*), l'Union Européenne intègre les droits
de l'homme dans tous les processus de décision communautaire, ainsi que
dans toutes leurs mises en oeuvre, même dans le commerce et l'assistance
extérieure. Les institutions européennes sont
particulièrement et profondément impliquées dans cette
prise en compte des droits de l'homme à tous les niveaux. La Commission
Européenne a d'ailleurs effectué une série de propositions
concrètes visant à donner effet à sa Communication sur le
rôle de l'Union Européenne dans la promotion des droits de l'homme
et de la démocratie dans les États tiers40(*).
Comment donc distinguer les différentes actions de
l'Union Européenne, étant donné qu'elles sont toutes
dépendantes les unes des autres, et fortement
imbriquées ?
Dans un souci de rigueur, nous allons, autant que faire se
peut, distinguer chaque type d'action à la disposition de l'Union
Européenne pour promouvoir les droits de l'homme, en faisant abstraction
de leur interdépendance.
Section II. Les incitations politiques et morales, ou
la mise en oeuvre du « soft power » par le dialogue
Le Parlement Européen a résumé en une
phrase l'idée principale, dans une résolution adoptée en
2002 : « Le rôle prééminent de l'Union
européenne dans les domaines économique, commercial, politique,
diplomatique et dans celui de l'aide au développement la met
particulièrement à même d'exercer une influence
morale et politique, qu'elle doit utiliser sans réserve ni
hésitation pour promouvoir et renforcer la démocratie et le
respect des droits de l'homme dans les pays partenaires ».
Pour les États candidats, comme nous
l'avons évoqué précédemment, le processus
européen d'accession fait entièrement partie de la politique
extérieure de l'Union Européenne. Nous pouvons même aller
plus loin, suivant M. Olli Rehn, en disant que le processus d'accession est
partie intégrante du « soft power
européen »41(*), en ce qu'il tente de séduire les États
tiers, par un environnement européen qui paraît, de
l'extérieur, très attractif.
En effet, pour un pays tiers, adhérer à une
Union démocratique, qui promeut les droits de l'homme et accorde
à tous ses membres un vrai droit de parole (cf. les processus
européens de décision), et qui est économiquement stable,
donne le sentiment d'être protégé, de faire partie des
« bons », d'une certaine manière.
Mais ce n'est pas le seul moyen à la disposition de
l'Union Européenne pour inciter les États tiers, candidats ou
non, à aller dans son sens.
En effet, le dialogue politique reste toujours un des moyens
privilégiés par l'UE afin de faire évoluer certain pays
tiers sur le chemin de la démocratie et de l'État de Droit, quel
que soit le niveau de dialogue envisagé.
D'ailleurs, depuis 1992, tous les accords entre la
Communauté européenne (CE) et les pays tiers contiennent une
clause qui fait des droits de l'Homme un « élément
essentiel » dans les relations entre les parties
Avec la Chine et l'Iran, par exemple, l'Union
Européenne conduit un dialogue très structuré avec les
responsables officiels des droits de l'homme en se concentrant uniquement sur
l'aspect concernant les droits de l'homme. Ce type de dialogue n'est mis en
oeuvre qu'avec les États qui n'ont aucun accord avec l'Union
Européenne, ou aucun accord comprenant une clause « droits de
l'homme ».
Pour beaucoup d'autres États, le dialogue concernant
les droits de l'homme intervient au niveau local, ou suivant le cadre
prévu par l'accord négocié avec l'Union Européenne.
Les Accords de Partenariat entre l'Union
Européenne et les États ACP42(*) en représentent un bon
exemple.
Récemment, l'Union a renforcé l'importance du
dialogue politique avec les États partenaires ACP, en abordant la
négociation d'un nouvel accord de partenariat ACP-UE dans le but
d'introduire davantage d'équilibre dans ses relations avec les ACP, trop
marquées par le recours à la conditionnalité. Il
s'agissait d'établir un dialogue « en amont de la
conditionnalité » selon la Commission.
En effet (nous y reviendrons), le dispositif prévu dans
l'accord de Cotonou du 23 juin 200043(*) entre la Communauté européenne, ses
États-membres et les 77 pays de la zone Afrique - Caraïbes -
Pacifique constituent un bon exemple des modalités d'action de l'UE pour
la promotion des « éléments
essentiels »44(*) de l'accord : respect des droits de l'homme, des
principes démocratiques et de l'État de Droit - et de la bonne
gestion des affaires publiques, définis comme
« élément fondamental ».
Le dialogue formalisé dans l'article 8 de l'accord de
Cotonou constituait le premier instrument pour aborder les
préoccupations de l'Union en matière de promotion de la
démocratie, des droits de l'homme et de l'État de Droit.
Le dialogue s'est ainsi renforcé afin d'éviter
que l'exercice de la conditionnalité ne se traduise automatiquement par
des sanctions (comme nous le verrons dans la partie réservée
à la défense des droits de l'homme, lorsque le dialogue ne
produit pas l'effet escompté).
En effet, les nouvelles négociations portant sur
l'accord de Cotonou, furent difficiles concernant la mise en place d'une
procédure de sanction du non-respect des droits de l'homme par les
États-parties ;
L'article 366 bis, introduit en 1995 dans la version
révisée de la Convention Lomé IV, disposait que
« la politique de développement et la coopération
sont étroitement liées au respect de la jouissance des droits et
libertés fondamentales de l'homme, ainsi qu' à la reconnaissance
et à l'application des principes démocratiques, à la
consolidation de État de droit et à la bonne gestion des affaires
publiques »).
L'article 96 de l'accord de Cotonou, qui remplace l'article
366 bis, met en place une véritable procédure de sanction. Ainsi,
des "mesures appropriées" peuvent être prises pour contraindre un
pays signataire à respecter ses engagements en matière de droits
de l'homme.
Lors des négociations sur l'écriture de cet
article, les ACP insistaient pour que les éventuelles
« mesures appropriées » mises en oeuvre à
l'issue des consultations ne fassent plus l'objet d'une décision
unilatérale de la partie ayant invoqué le manquement à un
élément essentiel. De son côté, l'Union était
attachée à préserver l'autonomie de sa réaction en
cas de violation des droits de l'Homme, des principes démocratiques et
de l'État de droit.
Le renforcement du dialogue politique a alors
été mis dans la balance pour convaincre les ACP des bonnes
intentions de l'Union. Il a été convenu que le maintien d'un
contact permanent permettrait de faire du recours à la clause de
non-exécution l'exception.
C'est ainsi que des consultations spécifiques sont
encore prévues au titre de l'article 96 (ex-article 366 bis) en cas de
manquement à l'un des éléments essentiels du partenariat
UE-ACP ; et ce n'est qu'en dernier ressort que des « mesures
appropriées » pourront être prises dans le cadre des
consultations.
Ainsi, comme le reconnaît la FIACAT45(*), « Une des
innovations principales de l'Accord de Cotonou est de faire une place
prépondérante à la dimension politique. Le dialogue
politique est devenu un élément central nécessaire
à la résolution de toutes les questions préoccupant l'une
ou l'autre partie au présent accord »
Un autre bon exemple mettant en oeuvre, ne serait-ce qu'en
partie, la négociation ou le « soft power », est la
PEV, ou Politique Européenne de Voisinage. En effet,
grâce à la PEV, l'Union Européenne promeut la
démocratie et les droits de l'homme en se fondant sur le dialogue et
l'échange46(*).
Née en 2002 de la volonté de développer un espace de
prospérité et de stabilité aux frontières de
l'Union Européenne élargie, la politique européenne de
voisinage vise à renforcer la coopération politique,
sécuritaire, économique et culturelle entre l'Union
Européenne et ses nouveaux voisins immédiats ou proches.
Les relations entre l'Union Européenne et ses voisins
s'inscrivent dans le cadre des accords précédents conclus avec
chacun de ses voisins : accords de partenariat et de coopération
APC pour les pays de l'Est et accords d'association AA pour ceux du Sud de la
Méditerranée.
Ces accords prévoient, selon des modalités
variables en fonction de l'intensité des relations entre l'Union
Européenne et chacun de ses partenaires, un renforcement du dialogue
politique et un approfondissement des relations économiques,
commerciales, culturelles et sociales.
De plus, à travers les Lignes directrices de
l'Union européenne en matière de dialogue « droits de
l'homme » du Conseil Affaires économiques
et financières de l'Union européenne du 13 décembre
200147(*), l'Union
Européenne vise à intégrer davantage les droits de l'homme
dans tous ses aspects de politique extérieure, en abordant les droits
humains dans tous ses dialogues et discussions avec des pays tiers. L'Union
pourra également décider (de sa propre initiative ou à la
demande d'un pays tiers) d'entamer un dialogue spécifique sur les droits
de l'homme avec un État tiers. La décision d'engager un dialogue
en matière des droits humains avec un pays-tiers revient au Conseil de
l'Union.
L'Union Européenne collabore aussi avec la plupart des
instances multilatérales qui promeuvent les droits de
l'homme. Or, ces instances sont composées de représentants des
États qui décident d'actions communes dans le domaine des droits
de l'homme. Il s'agit donc d'un moyen détourné, indirect
pourrait-on dire pour sensibiliser les États et la société
civile sur l'importance des droits de l'homme. Cette forme de débat peut
être bien sûr rapprochée des discussions bilatérales
que l'Union entretient avec des États ou des groupes d'États tels
que vu précédemment.
Ainsi, l'Union européenne soutient avec
détermination les travaux du Haut Commissaire des Nations Unies
aux droits de l'homme, chargé d'« engager un dialogue avec
tous les gouvernements dans l'exécution de son mandat afin de garantir
le respect de tous les droits de l'homme »48(*). De même, ce haut-commissaire est chargé
de susciter un dialogue interne au sein des pays concernés, grâce
à des plans d'action nationaux.
L'Union Européenne dialogue aussi avec
la Troisième Commission de l'Assemblée
générale des Nations unies, tant par la
coopération avec ses services que par le biais de contributions
volontaires substantielles émanant des États membres et de la
Communauté européenne. Ces travaux se reflètent dans le
rapport annuel de l'Union Européenne sur les droits de l'homme49(*) publié par le Conseil
et dans la politique menée par l'Union Européenne à
l'égard de l'ONU.
L'Union Européenne partage aussi des valeurs et des
objectifs communs avec le Conseil de l'Europe et son
Commissaire aux Droits de l'homme, ainsi qu'avec l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe.
Toutefois, bien que le dialogue seul puisse être
efficace, un soutien financier reste toujours grandement profitable.
Section III : les incitations
financières
L'Union Européenne divise son budget par type de pays, ou
plus exactement par le type de relation juridique qui la lie à chaque
État. Bien que les divisions de l'UE soient plus subtiles, nous allons
grossièrement distinguer les types d'incitations financières en
fonction de trois grands groupes d'États : tous les États
tiers sans prise en compte de leur statut, ceux n'ayant pas vocation à
adhérer, et ceux candidats ou ayant vocation à adhérer.
Pour tous les États tiers
indifférenciés
L'Union Européenne est le plus grand donateur dans le
monde, finançant 55% de l'assistance au développement de tous les
États non-membres, dont 20% est géré par la Commission
Européenne.
La proposition de cette dernière, datant du 31 juillet
2005, pour une nouvelle politique communautaire visant à réduire
la pauvreté, souligne l'importance de la promotion de la bonne
gouvernance, des droits de l'homme et de la démocratie, ce qui fut
appelé le « consensus européen ».
Ce « consensus européen »
(prévu à l'article 13 TUE) fournira, pour les 50 prochaines
années de coopération au développement, un cadre commun
d'objectifs, de valeurs et de principes que l'Union Européenne soutient
et promeut en tant qu'acteur international.
L'article 13 TUE stipule que le partenariat et le dialogue
avec les États tiers, doit promouvoir les valeurs de respect des droits
de l'homme, de libertés fondamentales, d'égalité des
genres, de paix et de justice.
En 1994, établie sur initiative du Parlement
Européen, « l'Initiative Européenne pour la
Démocratie et les Droits de l'homme » (IEDDH) visait
à promouvoir, comme son nom l'indique, les droits de l'homme, la
démocratie et visait à prévenir les conflits dans les
États tiers, qu'ils soient candidats ou non à l'Union
Européenne. Pour ce faire, l'un de ces outils principaux était de
financer différents types d'actions poursuivant cet objectif,
grâce à un budget annuel d'environ 100 millions d'euros dans 32
États à travers le Monde pour les activités
suivantes :
- Le renforcement de la démocratie, la bonne
gouvernance et l'État de droit
- Le soutien à l'abolition de la peine de mort dans le
monde entier
- La lutte contre la torture et l'impunité, et le
soutien aux cours pénales et tribunaux internationaux
- La lutte contre le racisme, la xénophobie et la
discrimination à l'encontre de minorités et de populations
autochtones.
Généralement jugées positives, ces
actions apportaient une valeur ajoutée voire complémentaire
à certains programmes communautaires et à la PESC.
L'IEDDH fut ensuite remplacée par le Règlement
(CE) n° 1889/200650(*) du Parlement et du Conseil, du 20 décembre
2006, institue un instrument financier pour la promotion de la
démocratie et des droits de l'homme dans le monde, pour la
période 2007-2013.
Le budget est de 1,104 milliards d'euros pour la
période envisagée, et vise à soutenir les actions
suivantes :
- La promotion de la démocratie participative et
représentative et des processus de démocratisation, à
travers les organisations de la société civile (notamment : la
promotion de la liberté d'association et de réunion, d'opinion et
d'expression; le renforcement de l'État de droit et de
l'indépendance du pouvoir judiciaire ; la promotion du pluralisme
politique et la représentation politique démocratique ; la
participation égale des hommes et des femmes à la vie sociale,
économique et politique) ;
- La protection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales proclamées dans la déclaration universelle des
droits de l'homme et d'autres instruments internationaux.
Cet instrument financier n'aide pas directement les
États, mais finance des entités oeuvrant pour la promotion des
droits de l'homme sur le territoire d'un État tiers :
- Des organisations de la société civile
- Des organisations sans but lucratif du secteur public et
privé
- Des organes parlementaires nationaux, régionaux et
internationaux si la mesure proposée ne peut être financée
par un instrument connexe d'aide extérieure de la Communauté
- Des organisations intergouvernementales, régionales
et internationales
- Des personnes physiques
Cet instrument est par conséquent susceptible de
financer des actions sur le territoire de tous les pays tiers, qu'ils aient ou
non vocation à intégrer l'Union Européenne. Comme nous
allons le voir, il existe aussi des programmes spécifiques qui
distinguent selon les États.
Pour les États candidats officiels et potentiels
Tout d'abord, l'Union Européenne finance la promotion
des droits de l'homme au sein des États candidats ou futurs candidats.
Le Conseil européen de Feira de juin 200051(*) avait énoncé que
tous les États des Balkans occidentaux ont vocation à
adhérer à l'Union Européenne, ie qu'ils sont des
« candidats potentiels » et ont une
« vocation européenne » : les États en
question sont l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le
Monténégro et le Kosovo52(*).
Quant aux États qui ont obtenu le statut de
« candidat », il s'agit de la Turquie, la Croatie et
l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM).
Pour tous ces États candidats et candidats potentiels,
un nouvel instrument financier leur apporte une aide ciblée.
En effet, depuis le 17 juillet 200653(*), tous les anciens instruments
financiers communautaires de pré adhésion ont été
remplacés par un instrument unique : l'Instrument d'Aide de
Pré-adhésion (l'IPA).
L'aide est fournie sur la base des partenariats
européens des pays candidats potentiels et des partenariats pour
l'adhésion des pays candidats. Ayant vocation à être un
instrument souple, l'IPA dispense une aide qui dépend des progrès
réalisés par les pays bénéficiaires et de leurs
besoins tels qu'ils résultent des évaluations et des documents de
stratégie annuels de la Commission.
Les pays bénéficiaires sont répartis en
deux catégories, en fonction de leur statut soit de pays candidat
relevant du processus d'adhésion, soit de pays candidat potentiel
relevant du processus de stabilisation et d'association, c'est-à-dire
:
- Les pays candidats : ancienne République yougoslave
de Macédoine, Croatie et Turquie
- Les pays candidats potentiels54(*) : Albanie,
Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, y compris le
Kosovo (selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil
de sécurité de l'Organisation des Nations unies.)
Évidemment, la classification évoluera au fur et
à mesure que le statut du pays évoluera.
L'IPA vise principalement à soutenir le renforcement
des institutions et l'État de droit, les droits de l'homme, y compris
les libertés fondamentales, les droits des minorités,
l'égalité des sexes et la non-discrimination, les réformes
tant administratives qu'économiques, le développement
économique et social, la réconciliation et la reconstruction, la
coopération régionale et transfrontalière.
C'est ainsi qu'il est divisé en 5 volets, dont
seulement deux sont accessibles à tous (les trois derniers sont
réservés aux pays candidats), ; les pays candidats sont
préparés à la mise en oeuvre intégrale de l'acquis
communautaire au moment de l'adhésion, tandis que les pays candidats
potentiels sont amenés à un alignement progressif sur l'acquis
communautaire.
Dans ce nouvel instrument financier, la
conditionnalité politique a été reprise
(en effet, une condition politique existait déjà dans tous les
anciens instruments financiers maintenant remplacés55(*)) : L'application de l'IPA
est également soumise à une clause de suspension. Cette clause
vaut pour tout pays bénéficiaire qui ne respecte pas les
principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de
l'homme et des minorités, les engagements contenus dans le partenariat
(partenariat pour l'adhésion ou partenariat européen) ou qui ne
réalise pas de progrès suffisants concernant le respect des
critères d'adhésion ou, dans le cas des pays des Balkans
occidentaux, concernant le processus de réformes. Le Conseil peut alors
prendre les mesures qui s'imposent en agissant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, avec information du
Parlement européen.
Selon la Communication de la Commission, du 8 novembre 2006,
au Conseil et au Parlement européen « Instrument d'aide de
pré-adhésion. Cadre financier indicatif pluriannuel pour la
période 2008 - 2010 »56(*), le montant total de l'IPA s'élève
à 5740,6 millions d'euros pour la période 2008-2010.
Chaque année, la Commission prépare des rapports
de suivi sur les différents pays. Ces rapports décrivent les
développements politiques et économiques dans les pays candidats
potentiels, et évaluent l'aptitude des pays candidats à
transposer et appliquer la législation européenne ainsi que leurs
progrès dans l'adoption des normes de l'UE et la réalisation
d'autres conditions spécifiques56(*). Et parallèlement à ces rapports de
suivi, elle présente annuellement un « Cadre financier
indicatif pluriannuel57(*) » qui précise ses intentions
d'allocations financières pour chaque État, et pour chaque
composante de l'IPA58(*).
À titre indicatif, les prévisions
financières pour la période à venir 2008-2010 sont
mises en annexe59(*).
Pour les États n'ayant pas vocation à
adhérer
Par ailleurs, l'Union Européenne finance aussi la
promotion des droits de l'homme au sein des États tiers à l'Union
Européenne, n'ayant pas de perspective européenne. Toutefois,
nous ne ferons que les évoquer brièvement car les États en
cause ne se situent pas sur le territoire européen60(*).
Comme nous l'avions dit, la promotion des droits de l'homme
fait partie de l'identité européenne, et est à ce titre
présent dans tous les aspects des relations extérieures de
l'Union Européenne. Par conséquent, tous les programmes
européens de financement envers les États tiers intègrent
un aspect « droits de l'homme » :
L'accord de Partenariat et de
coopération signé en 1994 avec la Russie et les pays de
l'ancienne CEI (les pays d'Asie du Sud, d'Asie Centrale et d'Europe orientale)
encadre les échanges économiques et commerciaux pour mettre en
place les conditions de la création à terme d'une zone de
libre-échange.
Pour cela, le fonds TACIS, créé
en 1999 soutenait la transition vers la démocratie et l'économie
de marché, ainsi que les droits de l'homme et la démocratisation.
De 200 à 2006, TACIS avait un budget de 5,35 milliards d'euros). Mais
dans le cadre des nouvelles perspectives financières de 2007-2013,
« l'instrument européen de voisinage et de
partenariat61(*) » (IEVP) a été
créé pour succéder aux programmes TACIS et MEDA II.
Concernant le programme MEDA62(*) (qui se subdivise en
MEDA I et en MEDA II), il finançait lui aussi la
promotion des droits de l'homme, mais pour la zone des pays de la
Méditerranée. Créé lors de la Conférence de
Barcelone des 27-28 novembre 1995, le partenariat
euro-méditerranéen, dit processus de Barcelone, regroupe
les 25 États-membres de l'Union Européenne et 10 États du
Sud et de l'Est de la Méditerranée (du Maghreb) : Maroc,
Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Autorité
palestinienne, Jordanie, Liban, Syrie et Turquie. Le partenariat est la seule
enceinte qui réunit l'ensemble des pays riverains de la
Méditerranée, Israël compris.
Lors de la Réunion des Ministres des Affaires
étrangères de mai 200563(*), des conclusions consensuelles ont pu être
adoptées proposant comme domaines prioritaires pour l'avenir : les
droits de l'homme et la démocratie, la croissance économique
durable et l'éducation. Un dialogue a pu ainsi être
instauré au niveau des experts sur, notamment, les droits de l'homme.
Le partenariat comporte trois volets : politique,
économique et financier, culturel, social et humain.
Sa composante économique vise à créer
à l'horizon 2010 une zone de libre-échange entre l'Union
Européenne et ses partenaires euro-méditerranéens. Pour
cela, le programme MEDA fournit des mesures d'accompagnement financières
et techniques à la réforme des structures économiques et
sociales64(*).
Depuis le 1er janvier 2007, et jusqu'au 31
décembre 2013, l'instrument européen de voisinage et de
Partenariat65(*)
(IEVP), qui remplace donc les programmes financiers TACIS et MEDA
(mais conserve les instruments juridiques) est doté de 12 milliards
d'euros. Les pays partenaires bénéficiaires sont :
Algérie, Arménie, Autorité palestinienne de la Cisjordanie
et de la bande de Gaza, Azerbaïdjan, Belarus, Égypte,
Fédération de Russie, Géorgie, Israël, Jordanie,
Liban, Libye, Maroc, Moldova, Syrie, Tunisie, Ukraine.
Selon l'article 1.3 du règlement instituant cet
IEVP66(*),
« L'Union européenne se fonde sur les valeurs que sont la
liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et l'État de droit, et cherche à
promouvoir ces valeurs auprès des pays voisins au travers du dialogue et
de la coopération. » Par conséquent, les droits de
l'homme restent au coeur de cet instrument financier, et constituent pleinement
une forme de promotion des droits de l'homme.
Chaque pays de la zone (hormis la Libye et les Territoires
palestiniens, qui relèvent aujourd'hui de mesures spéciales) fait
l'objet d'une analyse pour l'ensemble de la période 2007-2013, qui
identifie les grandes priorités. C'est le « document de
stratégie-pays » (DSP).
Dans le même temps, la Commission rédige un
« programme indicatif national » pour la moitié de
la période, soit pour 2007-2010, auquel succèdera en 2010 un
nouveau programme indicatif pour 2011-2013. Ce document décline les
priorités du DSP, et présente de façon plus précise
les actions que la Commission entend mener, année après
année, dans le cadre de sa coopération avec le pays en question.
Enfin, chaque année, la Commission présente des plans de
financement nationaux, ensemble de fiches projets dont chacune correspond
à une mesure prévue dans les programmes indicatifs. Une fois le
plan de financement national adopté par les États-membres en
comité de gestion IEVP, la Commission peut prendre sa décision de
financement et lancer les opérations techniques nécessaires
(publication des appels d'offre etc.).
L'ancienne distinction par zone n'a pas complètement
disparu, puisqu'on la retrouve au niveau de la programmation ; en effet,
la Commission établit une programmation
régionale IEVP-Sud (où l'on trouve la
concrétisation des actions décidées dans le cadre du
partenariat Euromed), et une programmation régionale Est.
À titre indicatif, la liste des fonds alloués
aux programmes des différents pays, pour la période 2007-2013,
est mise en annexe.
Cet instrument financier global s'inscrit dans la même
logique que la PEV, ou Politique Européenne de Voisinage. En effet,
cette PEV s'appuie sur les instruments juridiques d'Euromed et sur les accords
de partenariat et de coopération. Il a été
créé par la Commission lorsqu'elle a présenté en
mars 2003 une communication intitulée « L'Europe élargie -
Voisinage : un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du
Sud », proposant les grandes lignes de cette nouvelle politique. Depuis
2007, l'IEPV est donc l'instrument financier de la PEV.
Section IV : les
incitations juridiques
Les droits de l'homme ont toujours été au centre
des préoccupations européennes, et font partie du
« bloc » de l'acquis communautaire que tout
État-membre doit assimiler pour prétendre intégrer l'Union
Européenne.
Depuis le Conseil européen de
Copenhague de 1993, des critères précis ont
été posés pour les pays candidats à
l'adhésion à l'Union Européenne parmi lesquels le respect
d'un système démocratique et des droits fondamentaux de la
personne humaine figure comme un pré requis. Ces critères de
Copenhague, sur la base desquels la Commission rend son avis relatif à
toute demande d'adhésion. Ces critères ont été
définis lors du Conseil européen de Copenhague en 1993 et
complétés lors du Conseil européen de Madrid en 1995. Ce
sont :
- Des critères politiques : stabilité des
institutions garantissant la démocratie, l'État de droit, les
droits de l'homme ainsi que le respect et la protection des minorités
- Des critères économiques : existence d'une
économie de marché viable, capacité à faire face
à la pression de la concurrence et aux forces du marché à
l'intérieur de l'UE
- La capacité à assumer les obligations de
membre découlant du droit et des politiques de l'UE (ou acquis), y
compris l'adhésion aux objectifs de l'Union politique, économique
et monétaire
- Avoir créé les conditions de son
intégration par l'adaptation de ses structures administratives.
C'est pourquoi lors de la révision en 1997, le
traité est modifié en conséquence et prévoit que
« tout État européen qui respecte les principes
énoncés à l'article 6 paragraphe 1 peut demander à
devenir membre de l'Union Européenne... » (Art 49
TUE).
Toutefois, pour adhérer à l'Union
Européenne, le pays européen postulant doit respecter les
principes de l'article 6, paragraphe 1 TUE, communs aux
États membres et sur lesquels l'UE est fondée : la
liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, l'État de droit.
Au terme de l'article 49 TUE, tout pays européen
désirant adhérer à l'UE adresse sa candidature au Conseil.
Ce dernier avant de prendre sa décision doit consulter la Commission et
demander un avis conforme au Parlement européen qui se prononce à
la majorité absolue des membres qui le composent. Alors, le Conseil
décide à l'unanimité.
Une fois que les pays ayant le statut de pays candidat
satisfont à ces critères, les
négociations d'adhésion sont prêtes
à être lancées.
Le cadre global de coopération entre la
Communauté, ses États membres et les pays candidats est donc
défini par un accord d'association, généralement
appelé dans ce cas « Accord européen ». or
seuls les plus récents incluent une « clause droits de
l'homme » défini comme éléments essentiels et
une cause de non exécution. Les autres se contentent de déclarer,
au titre des objectifs, l'intégration du pays candidat « dans
la communauté des États démocratiques ».
Le Conseil européen décide de
l'opportunité d'ouvrir les négociations sur la base de l'avis de
la Commission. Mais les négociations peuvent encore être
suspendues en cas de violation flagrante des critères
de Copenhague, par une décision du Conseil européen
adoptée à la majorité qualifiée, sur recommandation
de la Commission. De plus, chaque État-membre peut décider
souverainement d'interrompre les négociations, tel que le
général De Gaulle l'avait fait en 1963 et en 1967 pour la
Grande-Bretagne.
Une dernière condition avait été
posée à l'article 1.1 du projet de traité de Constitution
rejetée : « l'Union est ouverte à tous les
États européens qui respectent ses valeurs et qui s'engagent
à les promouvoir en commun ». Deux critères sont donc
imposés : le premier est d'ordre géographique, le second est
d'ordre politique ou idéologique. Mais comme nous le savons, cette
condition n'a pas été retenue.
Toutefois, en pratique, le respect de ces conditions ne suffit
pas. Ainsi, le cas de la Turquie. Bien qu'elle ait été reconnue
comme respectant les critères posés par les traités et
ceux de Copenhague, il lui reste à prouver à la Commission
Européenne qu'elle respecte d'autres engagements : la
reconnaissance publique de la République de Chypre et celle du
génocide arménien. « On ne peut pas entrer dans une
famille sans reconnaître l'un de ses membres », a
justifié le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi.
Sans rentrer plus avant dans la polémique, notons juste
que tout État candidat officiel ou potentiel, la négociation et
la signature d'un accord d'adhésion (et avant cela, d'un accord
d'association) dépend du respect des droits de l'homme. Par
conséquent, en plus de toutes les formes préalables d'incitation
au respect des droits de l'homme (politiques, morales, financières),
nous voyons ici une incitation juridique.
TITRE II : LE RÔLE EXTERNE DE L'UNION
EUROPÉENNE DANS LA DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME
Nous venons d'envisager les différents types
d'incitations que l'Union Européenne met en oeuvre pour promouvoir les
droits de l'homme envers les États tiers, grâce à un
dialogue protéiforme.
Ainsi, la pratique de l'Union européenne offre toute
une gamme de situations, en partant du dialogue minimal qui tente d'amorcer une
tendance positive, au dialogue intense avec les États candidats qui
implique une conditionnalité très forte (surtout dans le domaine
des droits de l'homme). Entre les deux extrêmes, il faut mentionner la
« clause droits de l'homme » qui négocie, avertit, favorise
des approches positives avant de « sanctionner » en cas
d'échec du dialogue.
Comme nous allons le voir, lorsque toutes les formes de
dialogue ont échoué, que la violation des droits de l'homme est
avérée malgré toutes les incitations, alors l'Union
Européenne possède quelques moyens de sanction67(*) permettant de
« défendre » les droits de l'homme violés, et
d'obliger l'État à un retour à la normale68(*).
Section I : Les sanctions internationales à
l'encontre des tiers
Envisageons tout d'abord les sanctions internationales qui sont
susceptibles de toucher n'importe quel État ou même organisation
ou individu tiers, indépendamment de son degré de relation avec
l'Union Européenne. Nous appréhenderons dans un second temps les
mesures qui ne peuvent toucher que des États particuliers.
Les sanctions ou mesures restrictives (les deux termes sont
interchangeables) sont un instrument de nature diplomatique ou
économique qui cherchent à induire un changement dans des
activités ou des politiques telles que des violations du droit
international ou des droits de l'homme ou des politiques non conformes à
l'État de droit ou aux principes démocratiques.
Ainsi, dans le cadre de la PESC, l'Union Européenne peut
appliquer des sanctions à l'encontre des États dans le but de
faire respecter les objectifs spécifiques de la PESC
définis à l'article 11 du
traité sur
l'Union européenne69(*), c'est-à-dire:
o « La sauvegarde des valeurs communes, des
intérêts fondamentaux, de l'indépendance et de
l'intégrité de l'Union, conformément aux principes de la
charte des Nations
unies
o Le renforcement de la sécurité de l'Union sous
toutes ses formes;
o le maintien de la paix et le renforcement de la
sécurité internationale, conformément aux principes de la
charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'
acte final
d'Helsinki et aux objectifs de la
charte de
Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;
o La promotion de la coopération internationale;
o Le développement et le renforcement de la
démocratie et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. »
L'Union Européenne applique ces sanctions, en vertu de la
PESC, de manière autonome. Mais elle peut aussi appliquer des sanctions
en mettant en oeuvre les Résolutions du Conseil de
Sécurité de l'ONU. Quoi qu'il en soit, ces mesures sont toujours
unilatérales, en ce qu'un État ne peut
bien sur pas en prendre à l'encontre de l'ONU ni l'UE. Il convient ici
de distinguer, en aparté, les deux types de sanctions financières
internationales que l'Union Européenne peut appliquer envers des
États :
Les sanctions internationales directement imposées par
l'Organisation des Nations Unies sont mises en place par une
résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des
Nations unies sur la base du Chapitre VII de la Charte de l'ONU. Cette Charte
confère au Conseil de Sécurité le pouvoir de d'imposer
à tous les membres de l'ONU d'appliquer une mesure restrictive qu'elle
aurait décidée pour maintenir ou restaurer la paix, en cas d'acte
d'agression, de rupture de la paix ou de menace contre la paix La seule mesure
interdite est l'emploi de la force armée. L'article 41 (chapitre
VII) de la charte précise que les mesures restrictives autorisées
peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations
économiques et des communications ferroviaires, maritimes,
aériennes, postales, télégraphiques,
radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la
rupture des relations diplomatiques.
Quand un État (ou en l'occurrence l'Union
Européenne) applique la résolution du Conseil de
Sécurité, il adhère aux termes de la résolution,
mais peut aussi décider d'aller plus loin dans la sanction. Les cas
litigieux sont examinés par un comité des sanctions.
L'Union Européenne peut aussi appliquer des sanctions de
manière autonome. Ainsi, depuis la
révision du traité instituant la Communauté
européenne en mai 1999, les sanctions internationales sont un
outil de la politique étrangère et de sécurité
commune et donc une compétence communautaire. Elles sont mises en oeuvre
par un règlement du Conseil de l'Union européenne sur la base
d'une position commune de l'Union.
La source juridique législative de ces
sanctions se trouve à l'article 301, aux termes duquel
« lorsqu'est prévue une action de la Communauté
visant à interrompre ou à réduire les relations
économiques avec des pays tiers, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les
mesures nécessaires. Le texte vise le cas où une position (ou une
action) commune a été adoptée en vertu des dispositions du
Traité sur l'Union relatives à la politique
étrangère de sécurité commune. »
Et l'article 60 régit les sanctions purement
financières : « si (...) une action de la
Communauté est jugée nécessaire, le Conseil peut prendre
à l'égard des pays tiers concernés les mesures urgentes en
ce qui concerne les capitaux et les paiements70(*). »
L'article 3, alinéa 2 TUE apporte des précisions
importantes : « l'Union veille plus particulièrement
à la cohérence de son action extérieure dans le cadre de
ses politiques en matière de relations extérieures, de
sécurité, d'économie et de
développement. »
Le Conseil et la Commission ont la responsabilité
d'assurer cette cohérence et de mettre en
oeuvre ces politiques, le Traité de Maastricht ajoutant qu'elles doivent
coopérer à cet effet.
En l'espèce, la présidence ou un
État-membre ou la Commission élabore une proposition de position
commune. Celle-ci est examinée et discutée par les groupes
compétents du Conseil (généralement le groupe responsable
des relations avec le pays tiers concerné et, dans tous les cas, le
groupe des conseillers pour les relations étrangères (RELEX) et
le comité des représentants permanents (COREPER), qui renvoient
la proposition de position commune au Conseil pour adoption. Après son
adoption par le Conseil, le texte de la position commune est publié au
Journal officiel de l'Union européenne.
Si la position commune demande une action communautaire
mettant en oeuvre certaines, voire toutes les mesures restrictives, la
Commission présente alors une proposition de règlement du Conseil
(articles 60 et 301 TCE). La proposition est ensuite examinée par la DG
RELEX et le COREPER avant d'être adoptée par le Conseil.
Pourtant, malgré cette collaboration de façade,
la coexistence de deux procédures distinctes pour les premier et second
piliers gêne la cohérence et l'efficacité de l'action de
l'Union européenne en faveur des droits de l'homme. Sans doute des
efforts sont-ils faits pour gommer ces inconvénients, grâce
notamment à une certaine unification institutionnelle, mais la question
n'est pas encore totalement résolue.
Deux autres textes encadrent le recours aux mesures
restrictives :
Les « Lignes directrices sur la mise en oeuvre et
l'évaluation des sanctions relevant de la PESC »
adoptées par le Conseil européen en décembre 2003,
complété par les « principes de base concernant le
recours aux sanctions » de juin 200471(*) (nous y reviendrons plus en détail).
Ces textes fixent le régime de ces
mesures prises de façon autonome par l'Union
Européenne :
Les mesures restrictives peuvent viser les Gouvernements
d'État-tiers, ou des entités privées et même des
individus (tels que groupes terroristes ou terroristes). Mais les sanctions
prises de manière autonome par l'Union Européenne ne peuvent
viser des individus ou des groupes d'individus que si c'est justifié par
une dimension de politique extérieure. Et dans ce cas, les mesures
restrictives doivent être claires, assignées à un cas
particulier et doivent désigner des individus listés
explicitement. Ces sanctions sont appelées « sanctions
intelligentes ».
Comme le disait Napoléon, « il en est des
systèmes de guerre comme des sièges de place : il faut
réunir ses feux contre un seul point. La brèche faite,
l'équilibre est rompu, tout le reste devient inutile ».
Ainsi, il convient à l'Union Européenne de cibler aussi
précisément que possible les personnes et entités
responsables des politiques et des actions néfastes, pour réduire
les effets négatifs pour autrui.
De plus, l'introduction et la mise en oeuvre de mesures
restrictives doivent toujours se faire en conformité avec les lois
applicables, y compris le droit international, et
respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, en
particulier les droits à un traitement équitable et à un
recours effectif. Les mesures imposées doivent toujours être
proportionnées à leur objectif. Les
sanctions ciblées prévoient des dérogations
adéquates afin de tenir compte des besoins humains fondamentaux des
personnes visées.
Les mesures restrictives doivent aussi respecter les obligations
internationales de la Communauté européenne et de ses
États membres, en particulier les accords de l'OMC. L'Union
Européenne n'applique donc des sanctions économiques et
financières qu'avec prudence en guise de dérogations aux
principes du marché commun qui repose sur la
libre circulation des capitaux et la libéralisation des échanges.
Il peut être nécessaire d'appliquer les clauses de
suspension des accords conclus avec des pays tiers ou
de résilier ces accords avant de pouvoir appliquer des sanctions.
Un autre élément fondamental des mesures
restrictives de l'UE est l'inclusion d'une clause
d'expiration ou d'une clause de
réexamen afin de garantir l'abrogation des
mesures restrictives ou leur adaptation face aux développements. Toutes
les mesures autonomes de l'UE font l'objet d'un examen permanent.
L'intervention du Conseil européen est
le préalable des sanctions communautaires : il fixe en principe les
orientations générales afin que le Conseil de l'Union
européenne puisse prononcer des sanctions par des positions
communes ou des actions communes. Toutefois, en cas d'urgence, le Conseil de
l'Union européenne peut agir directement.
L'adoption à l'unanimité s'impose pour des
positions et actions communes, mais le Conseil peut décider à
l'unanimité de recourir par la suite à la majorité pour
les suites à donner à ces initiatives, sous réserve
naturellement des mesures communautaires de l'article 301, Traité CE
(nous y reviendrons). Mais c'est la présidence de la
Communauté qui représente l'Union et qui exprime sa
position.
Dans le cadre de cette procédure, les interventions du
Parlement et de la Commission ne sont pas très importantes. Le
Parlement, a un rôle réduit, surtout si on le
compare aux autres procédures communautaires de décision.
Section II : Les sanctions internationales
à l'encontre des États tiers partenaires
Depuis 1995, tous les accords d'association (AA) ainsi que les
accords de partenariat et de coopération (APC) avec les États
tiers partenaires contiennent des clauses stipulant que les droits de l'homme
sont un élément essentiel dans les relations entre les parties.
Même s'il n'est pas utile de s'intéresser plus en
détail à la distinction entre les AA et les APC, retenons juste
qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes groupes d'États (AA pour les
10 États du sud et de l'est de la Méditerranée,
participant au partenariat Euromed de 1995, et APC pour les pays de la CEI et
de la Russie) mais visent tous à renforcer le dialogue politique et
économique (et culturel et social pour l'AA).
Il existe actuellement plus de 120 accords de ces deux types,
qui prévoient que si les principes de droits de l'homme prévus
sont violés, l'Union Européenne sera en droit de prendre
certaines mesures de pression, ou mesures restrictives.
Ces diverses mesures, qui peuvent aller du refus de visas pour
les membres du Gouvernement, au gel des avoirs détenus dans les pays
européens, peuvent être temporaires ou définitives, selon
la gravité et la durée de la violation en cause. Elles ne sont
appliquées qu'en dernier ressort, l'Union Européenne donnant
toujours la préférence au dialogue constructif et à la
persuasion (le soft power). Mais en cas d'échec avéré du
soft power, des sanctions sont disponibles.
Concernant l'accord de Cotonou, l'article
96 prévoit la possibilité de mesures restrictives, en cas
d'échec des négociations :
« Si les consultations (visant à
faire cesser la violation d'une des dispositions essentielles du
traités, notamment les droits de l'homme) ne conduisent pas à
une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation, ou en
cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent
être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons
qui les ont motivées disparaissent. (...) Les
"mesures appropriées" sont des mesures arrêtées en
conformité avec le droit international et proportionnelles à la
violation. (...) Il est entendu que la suspension serait un dernier
recours. »
Concrètement, ces mesures appropriées consistent
en la suspension de tout ou partie de l'aide
versée au titre du Fonds européen de Développement.
Cet article 96, appliqué de manière provisoire
depuis le 2 août 2000, a été mis en oeuvre à cinq
reprises, dans les cas d'Haïti, de Fidji, de la Côte d'Ivoire, du
Libéria et du Zimbabwe. L'article 366 bis avait, quant à lui,
été utilisé cinq fois (Togo, Niger, Comores,
Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire).
De même, les préférences tarifaires qui
ont été accordées au titre du Système de
préférence généralisée
(SPG)72(*), peuvent
être refusées en cas de violation des droits de l'homme. Les
procédures et les raisons de leur retrait sont régies par le
règlement (CE) n°980/2005 du Conseil.
Le SPG est un système d'accords commerciaux
préférentiels dans le cadre desquels l'Union Européenne
accorde aux États en développement et aux économies en
transition un accès préférentiel à ses
marchés73(*).
En 1968, la Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement (CNUCED) avait recommandé la mise en
place d'un « système généralisé de
préférence tarifaire » où les pays
industrialisés accorderaient des préférences commerciales
à tous les pays en développement. Les pays
développés pouvaient ainsi mettre en place des SPG individuels.
Mais ce fut la Communauté européenne qui, la
première, a mis en place un SPG en 1971 : elle accorde ainsi aux
produits importés des pays bénéficiaires un accès
en franchise de droits ou une réduction des droits de douane.
De nouvelles orientations pour la période 2006-2015
avaient été adoptées par le Conseil en 2004, et en 2005 un
nouveau régime a été adopté par le règlement
(CE) n° 980/2005 du Conseil74(*) pour la période 2006-200875(*).
Selon ce règlement, trois régimes distincts sont
prévus :
- Tous les pays bénéficiaires
bénéficient des préférences du régime
général
- Un régime spécial d'encouragement au
développement durable et à la bonne gouvernance, ou
« SPG+ », octroi des bénéfices
supplémentaires aux États qui appliquent certaines normes
internationales : droits des travailleurs et de l'homme, protection de
l'environnement, lutte contre les drogues et bonne gouvernance (la
Décision de la Commission 2005/924/EC fournit la liste des
bénéficiaires)
- Un régime spécial en faveur des pays les moins
avancés (PMA), appelé aussi Initiative « Tout sauf les
armes' , accorde le traitement le plus favorable des systèmes : il offre
aux PMA un accès sans quota ni taxes à destination du
marché de l'UE.
Ce système très généreux peut
être suspendu en cas de violation des droits de l'homme, par une
décision du Conseil des ministres de l'Union Européenne, prise
à la suite d'un rapport de la Commission Européenne. Cela avait
été le cas en Birmanie, à qui l'Union Européenne
avait retiré ses préférences tarifaires le 24 mars
199776(*) pour avoir
contraint les populations locales à travailler à la construction
d'infrastructures touristiques, militaires et civiles. C'est d'ailleurs le seul
cas d'application de cette procédure. En effet, dans un cas similaire au
Pakistan, cette même procédure a été engagée
suite à une dénonciation du travail des enfants mais n'a pas
aboutie77(*). À la
demande du Pakistan, la Commission Européenne a décidé, au
lieu de mesures de rétorsion, de soutenir un programme
d'éradication du travail des enfants mis en place par l'OIT en
collaboration avec l'UNICEF.
Pourquoi cette différence de traitements ?
D'après certains auteurs, cette décision pourrait se justifier
par le constat de l'inadéquation d'une mesure d'embargo sur les produits
en provenance du Pakistan pour résoudre ce problème interne. Mais
alors, pourquoi en Birmanie ? cet exemple illustre l'évolution de
la politique suivie par la Commission Européenne en la matière,
passant de mesures coercitives (les sanctions) à des mesures incitatives
(la promotion) visant à assurer le respect des standards sociaux
internationaux.
En l'espèce, comme nous l'avons dit, les mesures
restrictives disparaissent avec leur raison d'être, ie lorsque la
violation des droits de l'homme a cessé. La levée des sanctions
est intervenue pour l'Afrique du Sud qui s'est engagée dans un processus
de transition démocratique, pour Haïti et surtout pour
l'ex-Yougoslavie même si la situation reste délicate du fait de la
répression au Kosovo. En effet, l'Union européenne s'est
prononcée pour une levée prudente des restrictions et des mesures
d'embargo depuis les accords de paix, tout en rappelant la clause de
conditionnalité et les conséquences d'un éventuel
non-respect des engagements par l'une ou l'autre des parties. Malgré
l'avancée des droits de l'homme et du processus démocratique,
l'Union se montre très vigilante.
Section III : Les
sanctions internationales à l'encontre des États candidats
Comme nous l'avons vu précédemment, les
négociations d'adhésion ne sont ouvertes qu'au vu du respect des
critères d'adhésion posées par l'article 49 TUE,
complétés par ceux qui sont définis lors du Conseil
européen de Copenhague de 1993.
Le Conseil européen, dans ses conclusions Affaires
générales des 29 et 30 avril 1997, a offert à tous
les États balkaniques une perspective d'adhésion, fondée
sur des critères spécifiques qui relèvent du processus de
stabilisation et d'association : Les États balkaniques qui voudront
s'engager dans l'Union Européenne devront ainsi respecter les
critères de Copenhague de juin 199378(*) et des critères spécifiques,
définis dans des conclusions du Conseil :
- Coopération de l'État avec le TPIY
- Respect des Droits de l'homme et des minorités
- Établissement de relations de bon voisinage entre les
États balkaniques
- Établissement d'une coopération
régionale effective entre ces États.
Ces conditions étant impératives, les
négociations peuvent être interrompues en cas de non-respect d'une
de ces conditions. À titre d'exemple, les négociations avaient
été interrompues avec la Croatie puis la Serbie (nous y
reviendrons). Par conséquent, la conclusion de l'accord de stabilisation
et d'association (1e étape avant de recevoir le statut
d'État candidat) dépend -entre autres - du respect des droits de
l'homme.
En 2004, les critères d'adhésion ont encore
été précisés par le Conseil
européen, lors des Conclusions de la
présidence des 16 et 17 décembre 200479(*) ; il fut
décidé qu'une violation des droits de l'homme était
susceptible de suspendre les négociations d'adhésion, par un vote
à la majorité qualifiée :
« En cas de violation grave et persistante par
un État candidat des principes de liberté, de démocratie,
de respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ainsi que de l'État de droit sur lesquels l'Union est
fondée, la Commission, agissant de sa propre initiative ou à la
demande d'un tiers des États membres, recommandera la suspension des
négociations et proposera les conditions à remplir pour qu'elles
soient reprises.
Après avoir entendu l'État candidat, le
Conseil statuera à la majorité qualifiée sur cette
recommandation et décidera de la suspension éventuelle des
négociations et des conditions de leur reprise. Les États membres
agiront au sein de la CIG conformément à la décision du
Conseil, sans préjudice de la règle générale de
l'unanimité applicable dans le cadre de la CIG. Le Parlement
européen sera informé. »
Rappelons grossièrement les différentes
étapes menant à l'adhésion, avant d'entrer plus en
détail dans tout le processus de négociation, durant lequel la
« sanction » peut être prise :
- 1er : une Décision du conseil des
ministres d'ouvrir un AA « accord d'association », qui
prépare l'adhésion.
- 2e : conclusion de l'AA, dès que
l'État candidat a démontré qu'il s'engageait à
respecter tous les critères.
- 3e : ratification de l'AA par les membres de
l'Union Européenne et par le pays associé.
- 4e : dépôt d'une demande
d'adhésion
- 5e : sur la base d'un avis non conforme de la
Commission, le Conseil va pouvoir accorder le statut d'État candidat.
- 6e : recommandation de la Commission, pour que
le Conseil ouvre les négociations d'adhésion, quand les
critères de Copenhague et de 1997 ont été
respectés.
- 7e : réunion d'une Conférence
intergouvernementale, qui se prononce sur un cadre de négociation, sur
proposition de la Commission.
Avant de débuter les négociations
d'adhésion, un « screening », ou examen analytique
de l'acquis communautaire, doit être effectué pour chaque
État voulant adhérer.
L'examen analytique de l'acquis est essentiel puisqu'il sert
de base aux négociations bilatérales entre l'Union
européenne et chacun des pays candidats.
Le screening réalisé conjointement par la
Commission et chacun des pays candidats permet à ces derniers de se
familiariser avec l'acquis ainsi que de présenter leur capacité
à mettre en oeuvre l'acquis.
Le screening a également pour objectif d'identifier les
domaines de l'acquis dans lesquels des progrès doivent être
réalisés afin que les législations des pays candidats
soient compatibles avec les règles communautaires. Ces domaines sont
répartis en chapitres qui sont négociés
individuellement.
Puis, une fois cet examen effectué, les
négociations à proprement parler peuvent commencer. Elles sont
déterminantes pour suivre et aider les pays candidats dans leurs
préparatifs pour l'adhésion et pour évaluer leur niveau de
préparation. Ceux-ci sont jugés sur leurs propres mérites
à la lumière du respect des critères d'adhésion.
Les négociations visent à soutenir les pays candidats dans leur
préparation à faire face aux obligations découlant de la
qualité d'État membre. Elles doivent également permettre
à l'Union européenne de se préparer à
l'élargissement en termes de capacité d'absorption.
Les négociations portent sur l'adoption et la mise en
oeuvre de l'acquis communautaire qui fait l'objet d'un suivi de la Commission.
L'acquis est divisé en chapitres. Il y a autant de chapitres que de
domaines pour lesquels des progrès doivent être
réalisés. Ces domaines sont identifiés lors de l'examen
analytique de l'acquis ("screening") auquel le programme d'assistance technique
et d'échange d'informations (TAIEX) contribue.
Chaque chapitre est négocié individuellement et
des critères de référence mesurables sont définis
pour l'ouverture et la clôture de chaque chapitre.
Les négociations ont lieu au sein de conférences
intergouvernementales bilatérales, réunissant les États
membres et chaque pays candidat. Des positions communes de négociation
sont établies pour chacun des chapitres de compétence
communautaire.
Les résultats des négociations (avec les
résultats des dialogues politique et économique) sont
incorporés dans un projet de traité d'adhésion lorsque les
négociations sur l'ensemble des chapitres sont clôturées.
Le système des mesures transitoires permet, le cas
échéant, de conclure les négociations même si la
reprise de l'acquis n'est pas achevée.
Le cadre juridique des négociations est
constitué par un instrument nommé le « Partenariat pour
l'adhésion ». Le partenariat pour l'adhésion est un
instrument de la stratégie de pré adhésion qui identifie
les besoins particuliers des pays candidats vers lesquels l'aide de pré
adhésion doit être dirigée. Il constitue le cadre relatif
:
- Aux priorités à court et moyens termes, aux
objectifs et aux conditions identifiés pour chaque pays candidat
conformément à l'opinion de la Commission sur leur demande
d'adhésion. Ils sont définis sur la base des critères
d'adhésion (critères de Copenhague) ;
- À l'aide de pré adhésion.
Un partenariat pour l'adhésion est établi pour
chaque candidat afin de diriger et d'encourager les pays candidats dans leur
préparation à l'adhésion. À cette fin, chaque pays
candidat élabore un programme national d'adoption de l'acquis (PNAA) qui
présente un calendrier de mise en oeuvre du partenariat. De plus, chaque
pays candidat établit un plan d'action concernant le renforcement des
capacités administratives et judiciaires.
Le partenariat pour l'adhésion peut également
faire l'objet de révisions en fonction des nouveaux
développements, notamment de nouvelles priorités qui pourraient
être identifiées au cours du processus de
pré-adhésion.
Section IV : La collaboration avec les
Organisations Pénales Internationales
L'Union Européenne, n'ayant pas de juridiction
apte80(*) à juger
les violations des droits de l'homme, elle
« délègue » (1) en quelque sorte cette
fonction aux instances internationales qu'elle soutient activement (2) et dont
elle favorise la bonne coopération des États réticents
(3).
Les instances pénales internationales en
Europe : Historique, fonctionnement et intérêt pour l'Union
Européenne
« L'apport
de la justice pénale internationale dans la philosophie de l'Union
Européenne
Si l'Europe n'est pas le seul berceau de cette naissance de la
justice pénale internationale, elle en a néanmoins abrité
au XXe siècle deux créations déterminantes : le
Tribunal de Nuremberg et le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie (comme nous le
verrons plus tard). Ce n'est donc pas un hasard si le siège de la Cour
Pénale Internationale se trouve à son tour dans la capitale des
Pays-Bas.
En effet, du point de vue européen, la justice
pénale internationale est considérée comme un outil
privilégié de sortie de conflit et, par conséquent, comme
un outil de « retour à la normale » en ce qu'il a
pour but final de réinstaurer une défense des droits de
l'homme.
M. Lastel81(*) va dans ce sens, lorsqu'il écrit que
« Au-delà d'une démarche heureuse de l'ONU, (la
CPI) réalise les idées de l'Europe continentale sur
l'établissement d'une société mondiale
régulée, normée par des règles de droit, reflet
d'une certaine vision de la justice et des rapports sociaux. L'Europe s'efforce
d'appliquer au monde la démarche qui l'a rendue forte : des
règles supranationales sanctionnées par de véritables
institutions qui véhiculent une identité et un sujet nouveaux, le
justiciable universel »
À l'opposé, la position américaine
rejette en tout ou partie la justice pénale internationale comme outil
de sortie de crise : complètement rejetée en Afghanistan
pour les anciens talibans, partiellement en Irak avec l'instauration d'une Cour
nationale, et en Sierra Leone avec un tribunal mixte pour les anciens chefs du
RUF82(*).
Or, il est légitime de se demander pourquoi l'Europe
est plus favorable à la création d'une justice pénale
internationale que ne le sont les USA. En l'espèce, comme le pense M.
Hubrecht (cf. supra), l'Union Européenne considère la justice
pénale internationale comme un moyen de sortir définitivement
d'une crise, de « tirer un trait » sur ce passé
douloureux, et partant, de rétablir la paix.
D'ailleurs, il est à noter que, pour ce qui concerne le
cas spécifique de l'ex-Yougoslavie, non seulement la justice
pénale internationale a permis (bien que rien ne soit encore
consolidé) de rétablir la paix après la guerre,
mais a aussi mis fin aux combats pendant la guerre83(*).L'Union Européenne ne
s'était alors résolue à cette solution qu'à la
suite de l'échec des négociations et des diverses pressions
exercées sur les États (embargo sur les armes, sanctions
économiques, zones aériennes d'exclusion, ultimatums, etc.).
Ainsi, la justice pénale internationale s'inscrit
parfaitement dans la philosophie de l'Union Européenne de défense
des droits de l'homme, en ce qu'il sanctionne et condamne les violations des
droits de l'homme perpétrés sur le continent européen
(pour ce qui nous intéresse), et ainsi promeut la paix.
C'est ainsi que l'Union Européenne a toujours
manifesté son intérêt pour la justice pénale
internationale sur le continent européen (ie la CPI et le TPIY) en
participant à sa naissance puis à son développement. Mais
avant de s'intéresser plus en détail à ce point,
récapitulons l'historique et les règles de fonctionnement de
chacune de ces Cours.
«
Historique et fonctionnement du TPIY
Le 22 février 1993, la France proposa de constituer un
tribunal international pour juger les crimes de Guerre en ex-Yougoslavie. Cette
proposition sera retenue par le Conseil de sécurité à
l'unanimité, dans sa résolution 808.
Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY) a été établi selon le Chapitre VII de la Charte des
Nations-Unies, en vertu de la Résolution 827 du Conseil
de sécurité des Nations Unies.?Cette Résolution fut
adoptée le 25 mai 1993, en réponse à la menace pour la
paix et la sécurité internationale représentées par
les violations graves du droit international humanitaire commises sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991.?
Selon la lettre et l'esprit de sa Résolution
fondatrice, le mandat du TPIY est multiple :
- Traduire en justice les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire. ?
- Rendre justice aux victimes. ?
- Prévenir la commission de nouvelles violations du
droit international humanitaire.
- Imposer la vérité judiciaire afin
d'empêcher le révisionnisme, de contribuer au
rétablissement de la paix et de favoriser la réconciliation dans
l'ex-Yougoslavie.
Le Tribunal est mandaté pour poursuivre et juger :
- Les personnes physiques, à l'exclusion des personnes
morales (pas les entreprises, ni l'État)...
- ... accusées d'un de ces 4 crimes... :
§ Infractions graves aux Conventions de Genève de
1949. ?
§ Violations des lois ou coutumes de la guerre. ?
§ Crimes contre l'humanité. ?
§ Génocide.
- ... commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis
1991
Le TPIY n'a pas le monopole de la poursuite et de la punition
des violations du droit international humanitaire dans l'ex-Yougoslavie. Il
exerce sa compétence en concurrence avec les juridictions nationales.
Cependant, le TPIY a primauté sur ces dernières, et il peut, dans
l'intérêt de la justice, demander le dessaisissement d'une
juridiction nationale dans une enquête ou une affaire donnée,
à tout stade de la procédure.
«
Historique et fonctionnement de la CPI
La Cour Pénale Internationale (CPI) a été
créée à la suite des deux tribunaux pénaux
internationaux ad hoc de 1993 (TPIY) et de 1994 (tribunal pour le Rwanda),
comme le rappelle M. Antonio Cassesse, ex-président du TPIY :
« Ces tribunaux [ont servi] de tremplin pour la création d'une
cour permanente : celle-ci présenterait l'avantage d'être stable
et de n'être pas axée sur une région ou une situation
déterminée. ».
En 1948, l'Assemblée générale des Nations
unies demandait à la Commission du droit international (CDI),
composée d'experts, de codifier les principes de Nuremberg et de
préparer un projet de statut. Mais les travaux relatifs à la
création de la Cour seront paralysés jusqu'en 1989.
Puis en 1993 un premier projet juridique est soumis à
l'Assemblée générale. Mais les États, bien qu'ils
s'entendent sur la nécessité de la Cour internationale,
s'opposent sur son processus d'établissement et sur ses modalités
de fonctionnement. Un comité ad hoc est alors mis en place, ouvert
à tous les États et aux agences spécialisées des
Nations unies.
En 1995, un comité préparatoire est
créé. Il recommande de convoquer une conférence
diplomatique instituant la Cour.
Grâce au lobbying de la coalition d'ONG ICCNow84(*) (International Criminal Court Now),
et à l'implication d'un groupe d'États dits « pilotes »
(comprenant la plupart des membres de l'Union européenne), le
statut de Rome portant création de la CPI était
adopté le 18 juillet 1998 dans le cadre d'une conférence des
Nations-Unies, par 120 voix pour, 7 contre (Chine, Etats-Unis, Inde,
Israël, Bahreïn, Qatar et Vietnam) et 21 abstentions. Le seuil des 60
ratifications, condition juridique nécessaire à la mise en place
de la Cour pénale internationale, a été franchi à
peine quatre ans plus tard.?Le 11 avril 2002, dix nouveaux États ont
ratifié le statut de Rome, portant le nombre de ratifications à
66.?La Cour pénale internationale voit alors le jour. Elle entre en
fonctions le 1er juillet 2002, conformément à l'article 126 du
statut de Rome.
Elle est chargée de réunir des chefs
d'accusation contre tout individu (quel que soit son rang, son statut ou sa
nationalité) soupçonné de crime de génocide, de
crime contre l'humanité, de crimes de guerre ou de crimes d'agression
pour des actes commis après le 1er juillet 2002.
Toutefois, elle ne dispose que d'une compétence
complémentaire, ne pouvant agir que lorsque les
juridictions nationales ne sont pas en mesure ou ne veulent pas poursuivre les
auteurs de ces crimes. La primauté de juridiction reste donc aux
tribunaux internes.
L'article 13 du Statut de Rome stipule que la Cour
Pénale Internationale peut exercer sa compétence :
- Si une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes de
guerre, crimes contre l'humanité ou crimes de génocide paraissent
avoir été commis, est déférée au
Procureur :
o Par un État Partie
o Par le Conseil de sécurité agissant en vertu
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
- Si le Procureur a ouvert une enquête sur les crimes en
question de sa propre initiative (proprio motu).
Par ailleurs, notons que le Conseil de Sécurité
peut également empêcher toute poursuite ou enquête pendant
douze mois, cette demande pouvant être renouvelée.
La Cour a déjà été saisie par 3
pays pour les "crimes" commis sur leur territoire suite à des violences
ayant entraîné la mort de milliers de victimes : l'
Ouganda
en décembre 2003, la
République
démocratique du Congo en avril 2004 et la
République
centrafricaine en janvier 2005. Deux enquêtes ont alors
été ouvertes : en juin 2004 pour la République
Démocratique du Congo, et en Ouganda.
Comme nous le voyons, la CPI n'a pour l'instant aucune action
engagée sur le territoire européen, objet de notre étude.
Par conséquent, nous allons limiter les analyses concernant cette Cour,
pour n'envisager que les éléments susceptibles d'apporter un
éclairage à la compréhension du sujet de mémoire.
Voyons tout d'abord le rôle de l'Union Européenne
dans la création et le développement de ces Cours.
Avant d'étudier le rôle de l'Union Européenne
dans la naissance et le développement de cette justice internationale
que nous venons de définir, un petit aparté concernant la
méthodologie est utile. En effet, l'Union Européenne n'a pas eu
le même rôle envers le TPIY puis la CPI, étant donnés
que les enjeux et le contexte n'étaient pas identiques.
C'est ainsi que la naissance du TPIY n'a posé aucun
problème, étant donnée l'urgence d'arrêter les
crimes contre l'humanité perpétrés en ex-Yougoslavie et
au Rwanda. En l'occurrence, en l'absence de juridiction pénale
internationale permanente, le Conseil de sécurité, se
plaçant dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies
relatif au maintien de la paix et de la sécurité internationale,
décidait de créer deux tribunaux pénaux internationaux ad
hoc. Et l'Union Européenne n'a pas eu besoin de jouer de rôle
particulier.
À l'inverse, la naissance de la CPI étant moins
aisée, l'Union Européenne a pu y jouer un rôle.
Pour ce qui concerne les développements des deux
tribunaux, la situation est inversée : dans ce cas, nous
n'étudierons que le rôle de l'Union Européenne concernant
le TPIY, étant donné que la CPI n'a, pour l'instant, pas eu
d'activité sur le continent européen. Par conséquent,
étudier l'évolution de la CPI nous ferait sortir des limites
déjà vastes de notre sujet d'étude.
Le rôle de l'Union Européenne dans la
création de la CPI
Le cas de la naissance de la CPI étant très
particulier, il conviendra de s'arrêter sur le rôle des
USA en la matière.
En effet, les États-Unis ont soutenu la création
des tribunaux internationaux sur le Rwanda et sur l'ex-Yougoslavie. Ils ont
notamment été de farouches partisans de l'inculpation de Slobodan
Milosevic, l'ancien président yougoslave. Ils étaient
également en faveur de la tenue de procès contre les responsables
de crimes commis par les Khmers rouges au Cambodge, sous Pol Pot, ou encore
contre les rebelles de Sierra Leone. Toutefois, la création d'un
tribunal international permanent, devant lequel leurs ressortissants pourraient
se retrouver, est loin de susciter leur enthousiasme. Sous l'administration
Clinton, les États-Unis ont participé activement aux
négociations, mais ont cependant échoué à faire
accepter les amendements qu'ils réclamaient. Le Président des
Etats-Unis Bill Clinton avait signé le Statut de Rome de la CPI le 31
décembre 2000, le dernier jour avant la fermeture du délai pour
signer et adhérer au Traité. Mais peu de temps après
l'entrée en fonction du gouvernement Bush et juste avant l'entrée
en vigueur du Statut (1er juillet 2002), le Président américain
George W. Bush avait, le 6 mai 2002, annulé la signature faite par M.
Clinton.
Et depuis 2002, les Etats-Unis ont lancé une campagne
à grande échelle contre la CPI, en affirmant qu'elle avait la
prérogative de mettre en accusation des citoyens américains pour
des raisons politiques. L'ONG « la Coalition pour la CPI85(*) » recense tous les
moyens mis en oeuvre par les USA pour affaiblir la CPI :
Tout d'abord, le gouvernement de M. Bush a cherché
à conclure avec d'autres États des Accords
Bilatéraux d'Immunité (ABI), prétendument
fondés sur l'article 98 du Statut de Rome, en vue de soustraire les
citoyens et le personnel militaire américains de la juridiction de la
Cour. Ces Accords prohibent toute assignation devant la Cour d'un large
éventail de personnes, incluant les membres de l'actuel et des
précédents gouvernements, du personnel militaire, les
fonctionnaires (y compris les sous-traitants), et les citoyens. Ils peuvent
prendre trois formes :
- La première forme est réciproque, et
prévoit que les deux parties conviennent de ne pas livrer à la
CPI sans avoir obtenu le consentement de l'autre partie toute une série
de leurs ressortissants (ainsi que certains autres ressortissants qui leur sont
liés), et pas seulement les personnes qui participent à une
mission de maintien de la paix des Nations unies.
- La deuxième forme est identique au premier hormis le
fait qu'il n'interdit pas aux États-Unis de remettre des ressortissants
de l'autre État (et certains autres ressortissants qui leur sont
liés) à la CPI.
- Le troisième type d'accord, destiné aux
États qui n'ont ni signé ni ratifié le Statut de Rome -
qui n'a été signé que par le Timor oriental, pays qui
n'est pas encore membre des Nations unies- comprend un paragraphe demandant
à ces États de ne pas coopérer avec des États tiers
pour remettre des personnes à la CPI.
La liste de tous les États signataires86(*) est disponible sur le site
d'Amnesty International à
http://web.amnesty.org/pages/icc-imp_agrees-fra
Beaucoup d'experts gouvernementaux, judiciaires et
non-gouvernementaux sont parvenus à la conclusion que les accords
bilatéraux recherchés par le gouvernement des Etats-Unis sont
contraires au droit international et au Statut de Rome.
Un autre élément de la politique américaine
contre la Cour est l'adoption de deux lois intitulées « Loi
de protection des ressortissants américains » (American
Service members' Protection Act ou ASPA) et « Amendement Nethercutt
».
La Loi de protection des ressortissants américains,
adoptée par le Congrès en août 2002, contient des
dispositions restreignant la coopération des Etats-Unis avec la CPI.
Ainsi, le soutien des Etats-Unis aux missions de maintien de la paix est
largement conditionné par l'octroi de l'impunité à tous
les personnels de nationalité américaine. Une autre disposition
autorise même le Président à user de « tous les moyen
nécessaires et appropriés » pour faire libérer
citoyens américains et alliés détenus par la CPI
(d'où le surnom de « Hague Invasion Act »). Le gouvernement de
M. Bush a utilisé ces clauses comme moyen de pression pour inciter les
autres pays à conclure les ABI, la sanction d'un refus étant le
retrait de l'assistance militaire américaine, indispensable pour
certains d'entre eux.
En juillet 2003, le Pentagone a ainsi suspendu son aide militaire
à trente-cinq pays coupables de refuser l'ABI.
Le 15 juillet 2004, la Chambre des représentants
américaine a joint un amendement anti-CPI au Projet de loi de
crédits pour les opérations étrangères. Cet
amendement, apporté par le représentant George Nethercutt, retire
l'aide du Fonds Économique de Soutien à tous les pays ayant
ratifié le Traité CPI sans avoir signé d'ABI avec les
Etats-Unis. L'amendement par la suite connu comme l'Amendement
Nethercutt a été adopté par le Sénat puis
promulgué par le Président Bush le 8 décembre 2004.
De plus, le gouvernement des Etats-Unis a soutenu la
Résolution du Conseil de sécurité n°
1422 (adoptée la première fois en juillet 2002 et modifiée
en juin 2003 pour devenir la Résolution n° 1487). Cette
Résolution garantissait l'immunité au personnel des parties
non-étatiques signataires du traité de la CPI, et
impliqués dans des opérations des Nations Unies en cours ou
autorisées pour une période renouvelable de douze mois. Le but en
était, pour les USA, de garantir l'immunité pour les casques
bleus américains. Mais en dépit des efforts américains,
les Etats-Unis ont retiré la résolution en 2004 dès qu'ils
n'ont plus été en mesure d'assurer suffisamment de votes au
Conseil de sécurité.
Or, contre cette « offensive »
américaine, l'Union Européenne a réagi.
Avant tout, ses États-membres sont tous membres de la CPI
(la date d'adhésion de chacun des États est disponible sur
http://www.icc-cpi.int/php/show.php?page=region&id=1).
En effet, les principes du Statut de Rome de la CPI, ainsi que ceux qui
régissent son fonctionnement sont tout à fait conformes aux
principes et aux objectifs de l'Union. Le renforcement de
l'État de droit et le respect des droits de l'homme, ainsi que le
maintien de la paix et le renforcement de la sécurité
internationale, conformément à la Charte des Nations Unies et
comme le prévoit l'article 11 du traité UE, revêt une
importance fondamentale et est prioritaire pour l'Union.
C'est pourquoi le Conseil européen a adopté, le 11
juin 2001, la position commune 2001/443/PESC sur la Cour pénale
internationale, révisée et renforcée le 20 juin
200287(*) par la position
commune 2002/474/PESC et le 16 juin 2003 par la position commune
2003/444/PESC.
Dans sa Position commune 2003/444/PESC du 16
juin 2003 concernant la Cour pénale internationale88(*), l'Union Européenne
s'exprime par rapport à la position américaine : elle
rappelle que la consolidation de l'État de droit, le respect des droits
de l'homme et du droit humanitaire international, le maintien de la paix et le
renforcement de la sécurité internationale figurent parmi les
priorités des relations extérieures de l'Union européenne.
Par conséquent, l'Union Européenne s'engage à
« promouvoir le bon fonctionnement de la Cour, mais aussi son
soutien universel ».
C'est ainsi que l'Union et ses États membres doivent
tout mettre en oeuvre, lors des négociations (bilatérales ou
multilatérales) et du dialogue politique avec des pays tiers et des
organisations régionales, pour que le plus grand nombre possible
d'États participe à la Cour pénale internationale.
Concernant le blocage américain, les Lignes directrices
sont formelles :
- « La conclusion d'accords avec les
États-Unis relatifs aux conditions de remise d'une personne à la
Cour est contraire aux obligations des pays membres de la Cour. (...). Les
arrangements adoptés doivent garantir que les responsables d'un crime
relevant de la compétence de la Cour ne restent pas
impunis ».
- La proposition de développer un dialogue politique
approfondi avec les États-Unis qui porterait sur
« l'éventuel retour des États-Unis dans le
processus de la Cour, l'établissement d'une coopération entre les
États-Unis et la Cour pour des cas précis et l'application de la
loi américaine relative à la protection des membres des services
des États-Unis. »
Par conséquent, tous les ABI sont prohibés.
De plus, l'Union européenne a aussi mis au point le 04
février 200489(*)
un plan d'action donnant suite à la position commune, allant dans le
même sens, ainsi qu'un Accord de coopération et d'assistance entre
la Cour pénale internationale et l'Union européenne90(*), qui fixe les modalités
de la coopération et de l'assistance entre la CPI et l'UE, à
travers, entre autres, la consultation sur les questions d'intérêt
mutuel et l'échange régulier de renseignements et de documents
d'intérêt mutuel. Cet accord à été
approuvé par la décision 2006/313/PESC du Conseil du 10 avril
200691(*).
Enfin, ces principaux documents européens sont
complétés, étayés et argumentés par une
longue série de déclarations européennes (accessibles sur
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=628&lang=fr&mode=g)
qui ont, depuis l'idée d'instituer une CPI jusqu'à nos jours,
toujours appuyé la mise en place à bref délai et le bon
fonctionnement de la Cour, et ont toujours promu le soutien universel de la
Cour en encourageant la participation au statut du plus grand nombre possible
d'États.
Or, il est possible d'envisager que toute cette action
communautaire ait eu un impact sur la position américaine, puisque
certains experts de la justice internationale92(*) ont dénoté une inflexion de la
politique américaine de rejet de la CPI :
« Après trois ans d'hostilité, un apaisement
pragmatique est désormais de mise à Washington vis-à-vis
de la CPI », explique Pierre Hazan, chercheur associé au
United States Institute of Peace93(*), qui a récemment
publié une analyse dans le quotidien suisse
Le Temps. « Après
avoir ferraillé contre la CPI comme aucun autre membre permanent du
Conseil de sécurité de l'ONU, son ton est désormais
à l'apaisement. Les signes de cette normalisation remontent à
2005. Il ne s'agit pas d'une conversion soudaine, mais d'une prise de
conscience que la croisade contre la Cour de La Haye est finalement
contre-productive, que s'émanciper des normes que se donne la
communauté internationale a un prix politique. L'hostilité de
Washington envers la CPI a donné l'image désastreuse d'une
puissance unilatéraliste, voulant se mettre à l'abri du droit
international. »
Voyons maintenant dans quelle mesure l'Union
Européenne participe au bon fonctionnement d'une autre instance
pénale internationale qu'est le TPIY (et qui n'a pas eu de
problème lors de sa création).
Le rôle de l'Union Européenne dans la
collaboration des États tiers avec le TPIY : l'exemple serbe.
Judiciairement indépendant, le Tribunal n'en doit pas
moins pouvoir compter sur la coopération internationale pour exercer la
plénitude de son mandat. La coopération des États ou des
organisations internationales est indispensable à la collecte des
éléments de preuve ainsi qu'à l'exécution
des mandats d'arrêt, à la relocalisation de
témoins sensibles, ou l'exécution des peines.
En pratique, le TPIY a besoin que les États :
- adoptent des lois nationales leur permettant de
coopérer de manière efficace (par le biais du pouvoir
législatif)
- mettent en place des accords concernant
l'exécution des peines prononcées par le Tribunal (par le
biais du pouvoir exécutif)
Cette coopération est donc rendue
obligatoire pour les États-membres qui doivent
coopérer sans condition avec le Tribunal, et se conformer aux
requêtes d'assistance et aux ordonnances émises par celui-ci.
Ce principe de la coopération entre les États et
le TPIY est ancré dans l'article 29 du Statut.
Selon M. Joël Hubercht94(*), « Le Tribunal de La Haye est donc
désormais l'étalon auquel est mesurée la volonté
des candidats de participer effectivement au concert
européen. » Or, comme nous allons le voir pour le cas des
pays ex-yougoslaves - meilleur exemple de la coopération avec la justice
pénale internationale sur le continent européen -
« Cette conditionnalité est cependant loin d'être
acceptée et comprise par les premiers
intéressés », en nous appuyant sur l'exemple de la
Serbie.
L'Union Européenne a joué un rôle
très important dans la démocratisation des pays de
l'Ex-Yougoslavie, et plus particulièrement dans leur coopération
avec le TPIY, en ce que cette coopération est vectrice de
démocratie.
Prenons l'exemple de la Serbie, pour montrer le rôle de
l'UE. Or, pour bien cerner l'influence de l'UE, il est nécessaire de
revenir un peu en avant historiquement, pour déceler l'influence globale
et cohérente (ou du moins l'essai de cohérence) de l'UE pendant
et après les conflits.
L'UE a d'abord tenté d'intervenir dans le conflit
yougoslave, en vain selon certains auteurs95(*), ou du moins avec un résultat timide et
mitigé.
Devant la crise, les Douze (à l'époque, l'Union
Européenne ne comptait que 12 membres) font connaître leur
préférence pour le maintien de la Fédération
yougoslave, liée à la Communauté économique
européenne (CEE) par un accord de coopération depuis 1980. Ils
craignent que la remise en cause des frontières, constitue un dangereux
précédent en Europe centrale et orientale. Ils décident de
ne pas reconnaître l'indépendance de la Slovénie et de la
Croatie96(*).
Puis, avec le début des combats, ils se saisissent de
l'affaire, puisque l'ONU considère que la crise yougoslave est une
affaire interne et que l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE), où l'Union soviétique
soutenait la Serbie, paralysée par la règle de
l'unanimité, s'était bornée à donner mandat
à la Communauté européenne.
Les Douze, après avoir tenté d'obtenir un
cessez-le-feu et la suspension des déclarations d'indépendance,
précisent le 29 juillet 1991 l'inviolabilité des
frontières internes de la Fédération, ce que
rejettent Slobodan Miloeviæ et les Serbes de Croatie, qui refusent de
faire partie d'une Croatie indépendante.
Les combats redoublent en Croatie où les Serbes se
livrent au bombardement sauvage de Vukovar97(*).
Les Douze organisent alors une conférence de
paix à La Haye à partir du 7 septembre sous la
présidence de Lord Carrington, ancien ministre
des Affaires étrangères du Royaume-Uni et ancien
secrétaire général de l'Organisation du traité de
l'Atlantique Nord (OTAN).
Mais les Douze, en raison de leurs divisions, ne parviennent
pas à imposer l'arrêt des combats, ni à se mettre d'accord
sur une solution politique.
Pour tenter d'arrêter les combats, la présidence
néerlandaise de la Communauté, soutenue par la France et par
l'Allemagne, propose en septembre l'envoi d'une force d'interposition de
l'Union de l'Europe occidentale (UEO), mais la Grande-Bretagne, appuyée
par le Danemark et par le Portugal, s'oppose à tout engagement de
troupes.
La France demande alors l'envoi d'une force d'urgence des
Nations unies, mais le Conseil de sécurité se borne à
décider l'embargo sur les livraisons d'armes à
la Yougoslavie, ce qui va pénaliser les Croates et les Bosniaques dans
leur résistance aux Serbes, déjà largement pourvus.
C'est le 21 février 1992 seulement que sera
créée la Force de protection des Nations unies
(FORPRONU) pour la seule Croatie, Miloeviæ s'étant opposé
à ce qu'elle le soit également en Bosnie où les milices
serbes, aidées par l'armée fédérale, commencent le
siège des villes musulmanes, en particulier de Sarajevo, avant de
procéder à la purification ethnique.
Quant à la solution du conflit, le plan
Carrington, tenant compte désormais de la volonté
d'indépendance déjà exprimée par la
Slovénie, la Croatie, la Macédoine (le 15 septembre 1991) et la
Bosnie-Herzégovine (le 15 octobre), renonce au maintien de la
Fédération Yougoslave. Mais elle subordonne la reconnaissance des
Républiques à un accord général sur les droits des
minorités, assurés par une Cour de justice, à un statut
spécial de certaines régions et à une union
douanière.
La Serbie, par la voix de Vladislav Jovanovic, ministre des
Affaires étrangères de Serbie, critique98(*) l'attitude des Douze
vis-à-vis du conflit en Yougoslavie. Selon lui,
« après l'ouverture de la Conférence de paix sur la
Yougoslavie, la Communauté s'est écartée du mandat que les
Républiques yougoslaves, la CSCE et, plus tard, le Conseil de
sécurité lui avaient confié. Au lieu de se comporter d'une
façon neutre et impartiale, elle a pris parti pour les
Républiques sécessionnistes.
« Le plan de lord Carrington a
entériné l'indépendantisme et le sécessionnisme
unilatéraux. L'Europe s'est opposée à l'option
fédérale et au droit des peuples des Républiques de rester
en Yougoslavie au profit du sécessionnisme. (...) Le principe de la
légalité a donc été violé et la
Conférence sur la Yougoslavie est devenue de plus en plus
dépendante de la volonté politique de la CEE. »
Miloeviæ refuse le plan puisqu'il contrôle
déjà un tiers du territoire croate.
Et en plus, les Douze se divisent sur le problème de la
reconnaissance. Le chancelier allemand Helmut Kohl, sous la
pression de son opinion, veut aller vite en ce qui concerne la Slovénie
et la Croatie, en raison des affinités de ces pays avec le monde
germanique, alors que la France, craignant l'extension de l'influence allemande
et mieux disposée à l'égard des Serbes, aurait
préféré le maintien d'une certaine unité yougoslave
ainsi que l'Espagne à cause des poussées séparatistes
basques et catalanes et de la Grande-Bretagne, préoccupée par le
problème de l'Ulster.
Soucieux de manifester leur solidarité alors qu'ils
vont signer le traité d'Union européenne à Maastricht, les
Douze décident, le 16 décembre 1991, de reconnaître toutes
les Républiques qui le désireraient à condition qu'elles
respectent les droits de l'homme, les droits des
minorités et le recours à l'arbitrage. Mais cette façon de
procéder a l'inconvénient de faire disparaître le
préalable de l'accord global entre les parties, qui était l'objet
de la conférence de la paix.
L'Allemagne reconnaît unilatéralement la
Slovénie et la Croatie dès le 23 décembre, suivie par ses
partenaires le 15 janvier 1992 après que la commission d'arbitrage de la
conférence ait constaté que ces deux Républiques satisfont
aux conditions requises. Pour la Bosnie, la commission suggère un
référendum qui a lieu les 29 février - 1er mars : la
majorité musulmane et croate vote pour l'indépendance, les Serbes
s'abstiennent, mais proclament une « République serbe de
Bosnie » et intensifient la guerre. La Bosnie est reconnue le 6
avril, mais en raison de l'opposition grecque, la Macédoine ne le sera
qu'en décembre 1993 sous le nom d'ex-République yougoslave de
Macédoine.
Ainsi la Communauté européenne n'a pas
réussi à mener une politique cohérente dans la crise
yougoslave, d'ailleurs très complexe, en raison essentiellement des
divergences de vues entre les États membres. Cela augure mal de la
Politique étrangère et de sécurité commune
prévue par le traité sur l'Union européenne.
La Communauté a dû faire appel à l'ONU qui
va désormais jouer le rôle principal dans la crise yougoslave, non
sans insuffisances. La conférence de paix devient une entreprise
conjointe CEE-ONU et siège à Genève à partir de
septembre 1992 en tant qu'enceinte de négociation permanente, mais sans
résultats. La FORPRONU99(*) est déployée sur le terrain.
Ensuite, l'Union européenne retrouvera une certaine
cohésion avec l'adoption, en novembre 1993, à l'initiative
franco-allemande d'un plan d'action pour l'ex-Yougoslavie qui
inspirera l'action diplomatique européenne jusqu'aux accords de
paix de 1995 : intégrité territoriale de la
Bosnie-Herzégovine, concessions territoriales entre les
communautés.
L'Union européenne apportera la majeure partie de
l'aide humanitaire.
Mais elle ne dispose pas d'une capacité militaire
autonome. Ce sont les États européens, individuellement, qui
fournissent les contingents nécessaires aux forces de maintien de la
paix de l'ONU et qui participent aux actions militaires de l'OTAN qui
obligeront les Serbes à céder.
Toutefois, c'est l'intervention américaine qui sera
décisive : son aide à l'armée croate aura permis de
réaliser un équilibre des forces en Bosnie et son action
diplomatique conduira à la conférence de Dayton
(Ohio). Réunie du 1er au 21 novembre 1995, elle impose un accord de paix
maintenant l'entité de l'État bosniaque dans ses
frontières internationalement reconnues avec pour capitale Sarajevo
réunifiée et comportant deux entités, l'une
croate-musulmane, l'autre Serbe. Pour le respect de cet accord, le
président Clinton obtiendra du Sénat l'envoi de 20.000 militaires
américains en Bosnie.
Dès les accords de Dayton, l'Union Européenne
prend en charge la reconstruction des Balkans.
Dès 1997, l'Union Européenne (cf. en annexe)
adopte une politique communautaire unie et raisonnée pour la
Serbie-Monténégro. Une conditionnalité politique et
économique est à cette fin instituée, qui vise à
faire dépendre le développement de relations bilatérales
au développement du respect de certaines conditions de fond
(liées aux droits de l'homme, à l'économie de
marché, etc. toutefois, ces conditions restent en général
très vagues).
Mais l'Union Européenne n'envisageait aucune relation
bilatérale plus poussée tant que le régime de Milosevic
était en place, et par conséquent la démocratie absente.
Elle a pris part à la chute de Milosevic, en soutenant avant
l'automne 2000 les forces réformatrices serbes, l'opposition
démocratique au pouvoir et des représentants de la
société civile (livraison de médicaments et
d'équipement médical, de mazout, d'asphalte ; travaux de
réparation pour l'approvisionnement en eau et dans les écoles;
coopération des médias, etc.)
Ce soutien s'est poursuivi après la destitution de
Milosevic et la révolution pacifique qui l'a accompagné. Les
projets ont aujourd'hui principalement pour objet le soutien des efforts de
réforme entrepris par les forces démocratiques qui gouvernent le
pays depuis l'an 2000, et ciblent les domaines du droit et de l'administration,
de la démocratisation, de la police et de l'armée ainsi que des
médias. Une autre priorité de la coopération sous forme de
projets est le domaine des minorités et des droits de l'homme.
Même après le changement de gouvernement en
Serbie en mars 2004, le soutien de la démocratie et de la mise en place
des institutions, la réforme du droit et de la justice ainsi que la
promotion de la société civile et des minorités restent au
premier plan de la coopération européenne avec la Serbie et le
Monténégro.
Pour effectuer une comparaison et réaliser à
quel point les aides financières sont dépendantes de la situation
politique du pays : l'Union Européenne a commencé à
fournir des fonds en 1991 à la Serbie et au Monténégro (y
compris le Kosovo), et cette aide (de 1 milliard d'euros jusqu'en octobre
2000), a doublé avec la fin du régime de Milosevic (depuis 2000,
l'Union Européenne fournit deux milliards).
En 1999, un processus de stabilisation et
d'association (PSA) était institué pour cinq pays
d'Europe du Sud-Est.
Ce processus avait déjà été
proposé en 1997 aux États balkaniques, lors du Conseil
européen « affaires générales » des 29
et 30 avril 1997. Lors de ce Conseil, des critères spécifiques
avaient été posés, qui permettaient à long terme
d'intégrer l'Union Européenne. Ces critères
spécifiques (précisés ensuite lors des conclusions du
Conseil des 21 et 22 juin 1999, de la déclaration finale du sommet de
Zagreb du 24 novembre 2000 et de l'agenda de Thessalonique) complètent
les critères de Copenhague100(*), et exigent :
- La pleine coopération de l'État avec le
TPIY
- Le respect des Droits de l'homme et des minorités
- Une pleine coopération régionale.
Ces nouveaux critères s'insèrent donc
parfaitement dans une logique de résolution des conflits et de
pacification de la région des Balkans, et est transposable directement
aux États de l'ex-RFY.
Ce sont ces mêmes critères qui, s'ils ne sont pas
respectés (nous le verrons plus tard), autorisent la Communauté
européenne à suspendre toute négociation avec
l'État défaillant.
La base et l'essentiel du soutien de l'UE à la Serbie
et Monténégro, comme pour les quatre autres pays des Balkans
occidentaux, réside dès novembre 2000 (un mois après la
chute de Milosevic) dans ce même PSA
(précité) renforcé lors du sommet de
Thessalonique (juin 2003) par les enseignements tirés de
l'élargissement de 2004, de façon à pouvoir mieux
répondre aux nouveaux défis.
Ce PSA est spécifique pour cette région du
Monde ; on le nomme le Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est,
et il a pour vocation de renforcer, à travers la coopération
régionale, les efforts en matière de paix, démocratie,
droits de l'homme et prospérité économique.
Une répartition des taches se dessine :
- L'OTAN : a une responsabilité militaire
- L'OSCE (Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe) : supervise les élections
- Le Conseil de l'Europe : met en place un
mécanisme de protection des droits de l'homme.
- L'Union Européenne : est un pourvoyeur de fonds.
Les pays des Balkans occidentaux sont engagés dans un
partenariat progressif ayant pour but la stabilisation de la région et
l'établissement à terme d'une zone de libre-échange.
Des instruments contractuels (accord de stabilisation
et d'association ASA), économiques (mesures commerciales
exceptionnelles) et financiers (CARDS) supportent sa
réalisation par l'appui aux réformes et au processus de
transition. La coopération régionale en constitue un
élément fondamental.
Ainsi, ce processus fournit toute une série
d'avantages, comme un programme d'assistance (Community assistance for
reconstruction, development and stabilisation, «CARDS» de
2001101(*)), des
conseils techniques relatifs aux questions juridiques et institutionnelles, des
conditions favorables pour les échanges commerciaux, une
coopération dans les domaines tels que la justice et les affaires
intérieures, et des discussions régulières au niveau
politique.
Ces dernières sont spécifiquement conçues
pour aider la Serbie et Monténégro à mener les
réformes politiques et économiques nécessaires pour
conclure un accord de stabilisation et d'association avec l'UE. L'accord, pour
sa part, instaurerait une nouvelle relation, voire une association plus
étroite avec l'UE.
En octobre 2005, les négociations avec la Serbie et
Monténégro relatives à un ASA sont ouvertes. Mais le 3 mai
2006, les négociations sont interrompues en raison du non-respect de
l'engagement pris par le pays de coopérer pleinement avec le
TPIY.
Pour autant, les aides financières et techniques
liées à ce processus ne sont pas interrompues, et continuent
à favoriser les réformes dans ce pays. Mais étant
donné la conditionnalité explicitée plus tôt, les
montants en sont diminués : « L'assistance
communautaire dont bénéficient les pays des Balkans occidentaux
au titre du processus de stabilisation et d'association est subordonnée
à de nouvelles avancées dans le respect des critères de
Copenhague et des conditions définies par le Conseil dans ses
conclusions du 29 avril 1997 et des 21 et 22 juin 1999, en particulier en ce
qui concerne l'engagement des bénéficiaires à
procéder à des réformes démocratiques,
économiques et institutionnelles. (...) Le non-respect de ces conditions
pourrait amener le Conseil à prendre des mesures
appropriée », avait précisé le Conseil
Européen dans sa décision102(*) du 30 janvier 2006.
Parmi la liste des priorités essentielles, le Conseil a
retenu « - Garantir une coopération sans réserve
avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY). »
Mais par contre, l'intensification des échanges avec
l'Union Européenne est suspendue.
L'UE a confirmé son opposition à la suite de la
nouvelle constitution serbe consacrant l'indépendance du
Monténégro (en septembre 2006), lors de son sommet des 14 et 15
décembre 2006, où il a encouragé « les
autorités serbes à accélérer les efforts
engagés pour remplir les conditions nécessaires, dont la pleine
coopération avec le TPIY. » Il précise ensuite
qu' « ayant vue les importantes capacités
internationales de la Serbie, le Conseil européen est convaincu que ce
pays sera capable d'accélérer son processus de rapprochement avec
l'UE, dès la reprise des négociations sur l'Accord de
stabilisation et d'association ».
Le 12 février 2007103(*), l'Union Européenne re-confirme que les
discussions de rapprochement européen (ie de reprise des discussions sur
l'ASA) reprendront quand le nouveau Gouvernement donnera des preuves de sa
coopération complète avec le TPIY : « Le
Conseil a salué la volonté de la Commission Européenne de
conclure les négociations sur la signature d'un Accord de stabilisation
et d'association avec le nouveau Gouvernement serbe, dès que ce dernier
aura prouvé son évidente implication dans la mise en place de
mesures concrètes et effectives d'une complète coopération
avec le TPIY »
Depuis, les négociations ont été
reprises. Cette pression politique et économique a donc efficacement
pesé sur la Serbie, qui a déjà montré à
quelques reprises sa bonne volonté à transférer les
accusés qui se trouveraient sur son territoire, à La Haye.
La perspective à long terme de l'adhésion de la
Serbie, du Monténégro et du Kosovo à l'Union
européenne est, à l'heure actuelle, un moteur-clé pour la
mise en place de réformes et pour la stabilisation de toute la
région.
«
L'état de la coopération de la Serbie avec le TPIY
§ La coopération
entre juridictions
Pour ce qui concerne la Serbie, le TPIY a, par deux
résolutions du Conseil de sécurité n° 1503 (en
août 2003) et n° 1534 (en mars 2004), décidé qu'il se
concentrerait sur la poursuite et le jugement des responsables de haut rang, et
renverrait un nombre restreint d'affaires impliquant des accusés de rang
intermédiaire ou subalterne à des juridictions nationales.
Parmi ces affaires, on en distingue 2 types :
- Celles dans lesquelles le bureau du Procureur du TPIY a
effectué des enquêtes à différents niveaux qui n'ont
pas donné lieu à l'établissement d'actes d'accusation par
le TPIY.
- Celles dans lesquelles le bureau du Procureur du Tribunal a
effectué des enquêtes à différents niveaux qui ont
donné lieu à des mises en accusation par le TPIY sous la forme
d'actes d'accusation dressés contre des suspects cités
nommément.
Dans les deux cas, l'État sur le territoire duquel le
crime a été commis, doit avoir un tribunal/ une cour apte
à juger de tels crimes.
Pour l'instant, seules la Bosnie-Herzégovine104(*) et la Croatie ont des cours
adéquates, la Serbie n'en a pas, et donc seul le TPIY peut juger les
criminels serbes, ou qui ont agi en Serbie.
Pourtant, une évolution est à prévoir en
ce que la Serbie a annoncé jeudi 31 mai la création d'un Conseil
de Sécurité Nationale et un Conseil de coopération avec le
TPIY.
.
§ La coopération
entre autorités exécutives.
Le 28 juin 2001, l'ancien président
Milosevic est remis (extradé) au TPIY à La Haye
par les autorités serbes. Il avait été arrêté
à Belgrade le 1er avril 2001, et le 6 avril, le TPIY
déposa un mandat d'extradition auprès des autorités
fédérales yougoslaves.
Le 24 mai 1999, Slobodan Milosevic avait été -
alors qu'il était encore président de la RFY- pour la
première fois accusé de Crime de Guerre et Crime contre
l'Humanité au Kosovo par la Procureur
(à l'époque, Louise Arbour).
Développons un peu ce 1er acte d'accusation,
pour mieux comprendre : Selon l'acte d'accusation rendu public 22 mai 1999
à La Haye, « la conception, la préparation et
l'exécution de la campagne entreprise par les forces de la Yougoslavie
et de la Serbie au Kosovo ont été inspirées,
ordonnées, commises, soutenues et permises par Slobodan Milosevic,
président de la République fédérale Yougoslave ...
(et 3 autres prévenus) ». En conséquence, ces
quatre personnes ont été accusées de Crimes contre
l'Humanité et de Violation des Lois et Coutumes de la Guerre.
L'acte d'accusation précisait que, entre le 1er janvier
1999 et la fin mai 1999, les militaires et des unités de la police de la
République fédérale de Yougoslavie, les forces de police
de la Serbie et des unités paramilitaires associée avaient
engagé une série d'offensives étendues et
systématiques contre des villages majoritairement habités par des
Albanais. Des centaines de milliers d'Albanais avaient été
chassés du Kosovo. En route, beaucoup avaient été
tués, abusés et dépossédés de leurs papiers
d'identité et de leurs biens. L'acte d'accusation visait
également plusieurs massacres dans des villages kosovars
nommément cités.
Puis, le 9 octobre 2001, il a été accusé
pendant la guerre en Croatie (1991-1995) de
violations des lois ou coutumes de la guerre, infractions graves aux
conventions de Genève et crimes contre l'humanité.
Enfin, le 23 novembre, il a été accusé
durant la guerre en Bosnie (1992-1995) de Crime de
Guerre, Génocide et complicité de Génocide, Crimes contre
l'Humanité et Violation Grave des Conventions de Genève et des
Lois et Coutumes de la Guerre.
Son procès pu alors s'ouvrir le 12 février 2002,
et il fut inculpé et incarcéré à la prison du TPIY
de La Haye. Il était le premier chef d'État à
comparaître devant la justice internationale pour des crimes de guerre
commis durant l'exercice de ses fonctions. Il est mort en prison, le 11 mars
2006 à l'age de 64 ans, alors qu'il souffrait de problèmes
cardiaques et d'hypertension artérielle.
Puis, grâce à la coopération des
autorités Croates, c'est le général croate
Ante Gotovina qui fut arrêté en Espagne
et transféré au Tribunal le 10 décembre 2005.
En décembre 2005105(*), le TPIY a jugé que « La
coopération de la Serbie-et-Monténegro s'est
considérablement améliorée si l'on en juge
d'après le nombre d'accusés et de fugitifs arrivés
à La Haye. Depuis le dernier rapport106(*), 14 fugitifs sont arrivés à La Haye,
soit qu'ils se soient volontairement rendus soit grâce à l'aide
des autorités. Parmi eux se trouvent des membres hauts placés de
l'ex-armée yougoslave ou de la RFY ».
Pourtant, il précise ensuite que « son
incapacité de mettre les autres fugitifs à disposition du
Tribunal demeure préoccupante. ». Et Carla del Ponte a
également déploré que les efforts des autorités
serbes à donner accès aux documents et aux témoins,
même s'ils existent, restent lents et que le processus demeure
lourd107(*).
Au 5 février 2007108(*), 161 personnes avaient été mises en
accusation pour violations graves du Droit International Humanitaire commises
sur le Territoire de l'Ex-Yougoslavie. L'importance de ce nombre montre bien
l'ampleur du travail effectué par le TPIY.
Pourtant, six personnes étaient encore en fuite :
Vladimir Ðorðeviæ, Goran Hadúiæ, Radovan
Karadúiæ, Ratko Mladiæ, Zdravko Tolimir, Stojan
éupljanin. (cf. mandat d'arrêt en annexe page suivante)
Les plus importantes (celles que le TPIY considère
comme des responsables de haut rang sont le général
Ratko Mladic et Radovan Karadzic.
Ces deux Serbes avaient été accusés de
Génocide et Crimes contre l'humanité dès le 25 juillet
1995, pour le génocide perpétré à Srebrenica contre
7900 musulmans du 7 au 11 juillet 1995 (Srebrenica était une zone de
sécurité de l'ONU). La chambre d'appel a affirmé dans son
arrêt du 19 avril 2004 qu'il s'agissait d'un génocide.
En 2005, Mme Carla del Ponte, Procureur du TPIY estimait que
ces deux personnes en fuite l'étaient plus ou moins grâce au
silence de la Serbie ; en effet, elle disait que
« jusqu'à récemment, il n'y avait eu aucune
volonté politique (...) de poursuivre agressivement MM. Karadzic et
Mladic », et que « Cela fait dix ans que la
communauté internationale joue au chat et à la souris avec MM.
Karadzic et Mladic (...), et qu'il est temps que (...) la Serbie et
Monténégro et la Bosnie-herzégovine, agissent de concert
afin de trouver ces fugitifs, de les arrêter et de les transférer
au TPIY. ».
Elle concluait que la Serbie et Monténégro
devait rendre des comptes pour avoir manqué de traduire en justice MM.
Karadzic et Mladic.
Fin 2006, rien n'a changé. En effet, Mme Carla Del
Ponte a affirmé que « si le gouvernement serbe le
souhaitait réellement, il pourrait parfaitement faire arrêter
Ratko Mladic, qui n'a jamais cessé de
bénéficier de la protection de l'armée109(*). » Il s'agit
simplement d'une question de volonté politique, a-t-elle insisté,
soulignant que le refus de coopérer de la Serbie avec son Bureau
témoignait du mépris de la part des autorités serbes pour
les victimes, principalement musulmanes, mais également croates et non
serbes, de Bosnie-Herzégovine.
En février 2007, Carla del Ponte avait durci le ton,
s'effrayant de constater « la totale non-coopération avec
le TPIY ».En effet, elle affirma lors d'une Conférence de
presse110(*) que
« Belgrade ne coopère plus du tout (avec le TPIY) depuis
le mois d'octobre dernier », accusant la Serbie de continuer
à cacher l'ancien général bosno-serbe, chef militaire des
Serbes de Bosnie durant la guerre de 1992-1995 (elle parle de Ratko Mladic).
Mais le 31 mai 2007, un revirement eut lieu :
l'ex-général bosno-serbe Zdravko
Tolimir, l'un des six suspects recherchés et
indiqués dans le mandat d'arrêt, a été
arrêté par les polices serbes et bosniaques dans les Balkans et
transféré de Bosnie au TPIY à La Haye. Il était le
vice-commandant de l'état-major de Ratko Mladic, soupçonné
d'avoir pris part au nettoyage ethnique durant la guerre de 1992-1995 et
d'avoir diriger la logistique du réseau de partisans de Mladic. Il est
accusé de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de
guerre.
À partir de ce jour, l'Union Européenne a pris
en compte des questions d'ordre politique dans son appréciation du
respect des conditions juridiques d'adhésion, compliquant ainsi la
situation.
« Une
interférence avec des questions d'ordre politique
Après cette arrestation de Tolimir, le journal
l'Express111(*)
écrit dans un de ses articles qu'« après avoir
livré plusieurs dizaines de suspects à La Haye en 2005, la Serbie
a paru l'an dernier faire passer cette question au second plan tandis qu'elle
intensifiait ses déclarations nationalistes face à
l'éventualité d'une accession à l'indépendance de
sa province séparatiste du Kosovo ».
En effet, sans s'étendre sur le problème du
Kosovo qui dépasse les limites du sujet, rappelons nous
juste que le Kosovo avait bénéficié au sein de
l'ex-Yougoslavie d'un haut degré d'autonomie jusqu'en 1989,
l'année où le président serbe Slobodan Milosevic modifia
le statut de la région, lui ôtant son autonomie et la
plaçant sous le contrôle direct de Belgrade. Les Albanais du
Kosovo s'opposèrent à cette évolution et la violence
éclata au Kosovo, qui s'acheva officiellement le 9 juin 1999, par un
accord instituant le retrait des forces serbes au Kosovo.
Le lendemain, le Conseil de sécurité de l'ONU
« décid(a) du déploiement au Kosovo, sous
l'égide de l'Organisation des Nations unies, de présences
internationales civiles et de sécurité » (ie
l'entrée de la KFOR, pour Kosovo Force, dans la région).
Encore actuellement, ce statu-quo préside au Kosovo.
Alors que les Albanais, majoritaires dans le territoire, ne rêvent que
d'indépendance, Belgrade veut s'en tenir à une stricte
application de la résolution 1244 du Conseil de sécurité,
qui prévoit une « large autonomie » pour le territoire, mais
dans le cadre du « respect de l'intégrité territoriale
» de la Yougoslavie, c'est-à-dire désormais de
l'USM112(*), qui a
remplacé cette dernière.
Depuis juin 1999, quelque 200 000 citoyens serbes et roms ont
été chassés du Kosovo par l'extrémisme albanais,
tandis que les derniers 100 000 Serbes qui vivent toujours dans la province
sont soumis à des violences et à un harcèlement
constant.
En février 2006, les négociations sur le statut
futur du Kosovo débutent sous l'égide de l'envoyé
spécial des Nations unies M. Martti Ahtisaari113(*) .
Le 26 mars, M. Ahtisaari soumet au Conseil de
Sécurité de l'Onu son projet de statut du Kosovo, dans lequel il
affirme que « l'indépendance est la seule option pour
assurer la stabilité politique et la viabilité économique
du Kosovo ».
« J'aurais préféré de
beaucoup que ce processus conduise à une solution
négociée, mais je n'ai plus aucun doute sur le fait que les
positions des parties en présence ne présentent aucune base
commune pour parvenir à un tel accord », a-t-il
ajouté.
Cette déclaration a déclenché une
opposition vive de la Russie, de la Chine et de la Serbie ; cette
dernière a réaffirmé « si le plan Ahtissari
était accepté, ce serait la première fois dans l'Histoire
contemporaine qu'un territoire serait enlevé à un pays
démocratique et pacifique afin de satisfaire les aspirations d'un groupe
ethnique particulier qui possède déjà son
Etat-nation ».
Cette mise en perspective nous permet sans doute de comprendre
le changement de position de l'Union Européenne, dont le commissaire
européen à l'élargissement M. Olli Rehn a affirmé,
suite à l'arrestation du criminel de guerre Serbe Zdravko Tolimir, que
« la Commission (pouvait) reprendre les négociations pour
un Accord de Stabilisation et d'Association avec la Serbie »,
allant ainsi en contradiction avec ce qu'elle disait auparavant. L'on peut y
voir une interférence politique distincte de la question de la
coopération avec le TPIY : en effet, en montrant des signes de
bonne volonté à la Serbie, l'Union Européenne
espère peut-être rassurer la Serbie sur la voie de
l'adhésion, et ainsi permettre d'emmener le Kosovo vers
l'indépendance sans résistance physique ou psychologique du
côté serbe.
C'est ainsi que l'Union Européenne a pris la
responsabilité d'un programme pour « une indépendance
supervisée du Kosovo », suivant ainsi la proposition des
Nations Unies selon laquelle le Kosovo devra à terme être
indépendant (et ensuite membre de l'Union Européenne).
L'Union Européenne s'était enthousiasmée
de la venue du nouveau Gouvernement serbe de mai 2007, qui s'est attaché
à rechercher les criminels de guerre accusés à par le
TPIY. Avant les élections, l'Union Européenne était
restée très prudente et était restée en dehors des
affaires internes serbes, de peur qu'une ingérence favorise
l'installation des radicaux au pouvoir, ce qui aurait durci les relations avec
l'Union Européenne et aurait comporté des risques pour la
sécurité du Kosovo.
Dès les élections du nouveau Gouvernement, un
accord a donc été signé avec la Serbie pour reprendre les
négociations visant à la conclusion d'un ASA (nouvelle
étape vers l'adhésion). Ces négociations se sont
achevées le 10 septembre, lorsque les parties se sont mises d'accord sur
le contenu technique de l'ASA. L'ASA ne sera toutefois pas signé tant
que les 27 États européens n'auront pas donné leur accord.
D'une certaine manière, l'Union Européenne a
besoin de la Serbie au moins autant que la Serbie a besoin de l'Union
Européenne ; nous l'avons dit, l'Union Européenne
prévoit d'accompagner le Kosovo vers l'indépendance, et ce
même sans l'accord de Belgrade. Pour autant, elle souhaite éviter
une opposition vive de la part de Belgrade, que l'opposition soit physique ou
politique. Car de nombreux éléments laissent présager des
violences contre le Kosovo, et même contre la Bosnie-Herzégovine.
Par conséquent, on peut penser que l'Union
Européenne souhaiterait intégrer le plus vite possible la Serbie
dans son giron, pour que cette dernière prenne l'ascendant sur la Serbie
et favorise l'indépendance du Kosovo. De plus, une fois que la Serbie
aura adhéré, l'objectif communautaire d'assurer une zone de paix
et de prospérité économique pourrait permettre de
légitimer l'ingérence de l'Union Européenne dans les
affaires serbes.
Le journal Oxford Analytica114(*) va même plus loin en prophétisant que
« Bruxelles va continuer les négociations concernant l'ASA
jusqu'à être en mesure d'offrir simultanément à la
Serbie et au Kosovo une invitation à ouvrir les négociations
d'adhésion, en vue d'une adhésion à l'aube de
2011-2012 ».
Cette interférence des questions d'ordre politique est
d'autant plus frappante qu'elle avait déjà eu lieu auparavant,
dans l'appréciation de la candidature Croate ; en effet, les
intérêts stratégiques de l'Union Européenne ont
plusieurs fois été confrontés à la position
principale qu'elle essaye de tenir concernant les crimes pénaux
internationaux :
En 2005 déjà, alors que les autorités
européennes avaient interrompu les négociations d'adhésion
avec le Gouvernement de Zagreb (Croatie) pour manque de coopération avec
le TPIY, ces dernières ont subitement repris le 3 octobre 2005.
À l'époque, la candidature turque à
l'Union Européenne faisait l'objet d'après négociations.
Les principaux opposants étaient l'Autriche, qui refusait fermement
l'ouverture des négociations avec la Turquie, et la Grande-Bretagne, qui
souhaitait cette ouverture.
En même temps, ces mêmes États s'opposaient
aussi sur un autre domaine, celui du dossier Croate : dans cette affaire,
l'Autriche voulait reprendre les négociations d'adhésion, alors
que la Grande-Bretagne refusait.
Ces deux États ont par conséquent
effectué un « échange de compromis », en
ouvrant le même jour les négociations d'adhésion avec la
Croatie et la Turquie, alors que les conditions juridiques d'adhésion
n'étaient toujours pas remplies par la Croatie.
Cette interférence du dossier turc est bien sur
préjudiciable à la légalité et
l'égalité des conditions et processus d'accession à
l'Union Européenne, décrédibilisant les nombreuses
déclarations communautaires sur l'importance des principes
européens et sur leur inviolabilité.
Cette analyse a notamment été mise en
lumière dans l'article de Oxford Analytica du 24 mai 2007
(précité) : il s'intéresse à la candidature
Serbe en la mettant en lumière avec la précédente
candidature Croate, et explique que « les intérêts
stratégiques de l'Union Européenne et ses positions de principe
sur les crimes de guerre étaient déjà rentrés en
conflit en 2005, lors des négociations d'adhésion avec la
Croatie et la Turquie. La difficulté d'ouvrir les négociations
avec Ankara fut surmontée, lorsqu'il fut décidé que Zagreb
remplissait les conditions d'adhésion en ce qu'elle promettait de faire
tout son possible pour coopérer avec le TPIY en transférant le
dernier criminel de guerre Croate encore fugitif, Ante Gotovina. Les doubles
négociations d'adhésion furent ouvertes en octobre 2005, et
finalement Gotovina fut arrêté en Espagne deux mois plus
tard. »
C'est ainsi que très récemment, lors d'une
visite à Belgrade, le nouveau ministre français des Affaires
étrangères, M. Bernard Kouchner, avait déclaré que
« la France a toujours été favorable à la
venue de la Serbie dans l'UE, mais il y a un certain nombre de
formalités à accomplir. Il y a le problème du Kosovo
à régler avant », précisant
qu' « il n'est pas possible d'entrer dans l'UE avec des
conflits ethniques et des fracas religieux ». La condition de la
coopération de la Serbie avec le TPIY est ici complètement
oubliée, au profit de la question du Kosovo.
Par conséquent, bien que la notion de droits de l'homme
et celle de coopération avec les instances pénales
internationales qui en découle garde son importance, on ne peut que
remettre en question son immuabilité et remarquer son caractère
fluctuant et dépendant de considérations extérieures, ce
qui nous paraît regrettable.
CONCLUSION
En conclusion générale, il nous semble judicieux
de nous épancher sur la conditionnalité, et plus
précisément de la conditionnalité
politique115(*), fil rouge de notre devoir sans qu'elle n'est pour
autant fait l'objet de partie distincte.
Qu'est ce que la « conditionnalité
politique » ? Selon Mme le professeur Schneider116(*), il s'agit de
« d'un principe selon lequel l'Union va subordonner
l'établissement ou la continuité d'un lien juridique à
l'accomplissement par son partenaire d'un certain nombre de conditions
politiques. » La conditionnalité nommée
« droits de l'homme » est donc une composante de la
conditionnalité politique, au même titre que par exemple le
respect de la démocratie, le respect de l'État de droit et de la
primauté du droit, l'interruption d'opérations militaires,
l'exécution de bonne foi d'accords de paix, une révision
constitutionnelle, l'établissement de relations de bon voisinage, etc.
Comme nous le voyons, la délimitation du bloc de la
conditionnalité politique n'est pas aisée. Et ce problème
de délimitation se retrouve aussi dans le domaine qui nous
intéresse, ie la conditionnalité politique. Jusqu'à
présent, c'est une question que nous avons toujours soigneusement
laissé de côté, pour ne parler de manière globale et
indifférenciée que « des » droits de l'homme,
sans jamais préciser lesquels. La raison en est simple, c'est qu'aucune
liste des droits de l'homme communautaires n'a jamais été
effectuée, étant donné que les droits de l'homme sont
progressivement « constatés » ou
« révélés » selon l'expression
consacrée117(*).
Une autre difficulté tient en ce que le même
terme peut révéler des réalités bien
différentes, en ce qu'il s'applique à différents
domaines ; On en connaît principalement quatre118(*), et même dans chacun
de ces domaines la notion de conditionnalité est mouvante :
- Le premier domaine est celui de la reconnaissance
internationale. Depuis 1991, l'Union européenne a introduit la
condition de « légitimité
démocratique » (qui inclut la condition de respect des droits
de l'homme) à toute reconnaissance internationale d'un État par
l'ensemble des États-membres. Cet élément sort des
limites de notre devoir, et n'a par conséquent pas été
traité.
- Le deuxième domaine est celui de la
coopération conventionnelle. Nous l'avons largement
évoqué tout au long du devoir, la Communauté use de la
conditionnalité « droits de l'homme » à
toutes les étapes de la vie du traité qu'elle conclue avec les
États tiers :
o L'étape de la négociation de l'accord (avec
ouverture / suspension de la négociation)
o L'étape de la conclusion de l'accord (avec le refus
de signer)
o L'étape de l'exécution de l'accord (avec la
mise en oeuvre de la conditionnalité par d'éventuelles
suspensions d'un accord déjà conclu).
- Le Troisième domaine est celui de
l'assistance financière. Nous l'avons vu, dans tous les
grands programmes d'assistance financière (les anciens TACIS, MEDA,
PHARE, etc. et depuis peu les nouveaux IPA et IEVP), la conditionnalité
de l'Union européenne est omniprésente.
- Le dernier domaine est celui de
l'adhésion, dont on a longuement discuté. En
effet, là encore le contenu des conditions d'adhésion a
évolué, en passant par les critères de Copenhague et par
la révision importante de l'article 49 du traité d'Amsterdam et,
nous l'avons évoqué, l'application de la conditionnalité
varie aussi selon les États et les enjeux. Le Parlement Européen
a d'ailleurs explicitement lié les deux notions de
« conditionnalité » et stratégie
d' « adhésion »119(*), ce qui signifie que cette
notion entre dans le langage « officiel » et sort de la
sphère empirique.
Ainsi, la notion de « conditionnalité
politique » est comme une poupée russe : à chaque
division, lorsqu'on pense avoir trouvé la substance même de ce
qu'est la conditionnalité, on s'aperçoit qu'il faut de nouveau
subdiviser la notion en plusieurs types différents.
Quel que soit le sens que revêt la notion de
conditionnalité politique, il ne fait aucun doute sur le fait qu'elle
est largement utilisée pour promouvoir les droits de l'homme dans tous
les aspects de sa politique extérieure, et pour les défendre.
Un autre aspect intéressant qui se dégage de
notre étude, est l'opacité des mesures européennes pour
répondre à ses objectifs ; ainsi, bien que nous ayons
tenté de distinguer clairement les mesures de type incitatives et celles
punitives, nous avons pu voir qu'elles ne sont pas toujours distinguables et se
« télescopent » régulièrement, donc un
mécanisme de « va-et-vient ».
Enfin, une dernière difficulté transparaît
qui est inhérente au mécanisme européen : le
problème de la répartition des pouvoirs entre le Conseil et le
Parlement européen. Les pouvoirs de ce dernier se sont accrus s'agissant
de la conclusion des accords, ce qui n'est pas vrai pour la suspension de
ceux-ci, et ce, bien que ce soit une vieille revendication du Parlement
européen de pouvoir intervenir en tant qu'institution dans cette
procédure de suspension. C'est ainsi que depuis les Traités
d'Amsterdam et de Nice, le Parlement est seulement
« informé » d'une suspension- il n'est même
pas « consulté ». Ce mécanisme,
très pesant, gagnerait à être allégé et,
surtout, à être plus cohérent et plus démocratique
(d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une question touchant aux droits de l'homme,
sujet essentiel s'il en est)
Malgré tout, l'Union Européenne a su montrer
qu'elle pouvait jouer un rôle de 1er plan dans la promotion et
la défense des droits de l'homme à l'extérieur de ses
frontières. Et l'ébullition intellectuelle qui a lieu en ce
moment, générée par l'obligation pour l'UE de se remettre
en cause suite à l'échec du traité constitutionnel,
notamment concernant la place de la Charte des droits fondamentaux dans
l'ordonnancement juridique européen120(*) et les mécanismes décisionnels, laisse
augurer une évolution dans un sens plus protecteur des droits de
l'homme.
BIBLIOGRAPHIE
Textes communautaires :
Ï Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen, du 8 mai 2001. Le rôle de l'Union
européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la
démocratisation dans les pays tiers [
COM(2001)
252 final - Non publié au Journal officiel].
Ï Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen - Programme thématique de promotion de la
démocratie et des droits de l'homme dans le monde dans le cadre des
futures perspectives financières (2007-2013) [
COM(2006)
23 final - Non publié au Journal officiel].
Ï Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement Européen, du 22 octobre 2005. «Un futur
européen pour le Kosovo»
Ï Lignes directrices de l'Union européenne en
matière de dialogue « droits de l'homme ». Conseil
Affaires économiques et financières de l'Union européenne
du 13 décembre 2001 [Non publié au Journal officiel].
Ï Règlement (CE) n°
975/1999
du Conseil, du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en oeuvre des
actions de coopération au développement qui contribuent à
l'objectif général du développement et de la consolidation
de la démocratie et de l'état de droit ainsi que celui de respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ï Règlement (CE) n°
976/1999
du Conseil, du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en oeuvre des
actions communautaires, autres que celles de coopération au
développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération
communautaire, contribuent à l'objectif général du
développement et de la consolidation de la démocratie et de
l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales dans les pays tiers.
Ouvrages et thèses :
Ï ASCENCIO H., DECAUX E. et PELLET A., Droit
International Pénal, Paris, CEDIN-Paris X, Pedone, 2000, 895 p.
Ï AVERY G. et CAMERON F., The enlargment of the
European Union, Sheffield Academic press / University Association for
Contemporary european studies, 1998
Ï BADIE Bertrand, La diplomatie des droits
de l'homme, Paris, Fayard, 2002.
Ï BADINTER R., BOURDON W. et DUVERGER E., La Cour
Pénale Internationale : le statut de Rome, Paris, édition du
Seuil, mai 2000, 290 p.
Ï BARBE E. et BOULLANGER H., Justice et affaires
intérieures dans l'Union Européenne. Un espace de liberté,
de sécurité et de justice. Collection «reflexe
Europe», paris, la documentation française, 2002, 192 p.
Ï BAZELAIRE JP. et CRETIN Th., La justice
pénale internationale, Paris, PUF, 2000, 261 p.
Ï BERGER V., Jurisprudence de la CJCE, Paris, 5e
edition, Dalloz, 1996, 1215 p.
Ï BOURDON et DUVERGER, La cour pénale
internationale: le statut de Rome, Paris, edition du seuil, 2000, 193 p.
Ï CASSESSE A. et DELMAS-MARTY M., Juridictions
nationales et crimes internationaux, Paris, PUF, 2002, 673 p.
Ï CASSESSE A. et DELMAS-MARTY M., Crimes
internationaux et jurisdictions internationales, Paris, PUF, 2002, 267
p.
Ï COLONOMOS Ariel, La morale dans les
relations internationales : rendre des comptes, Paris, Odile Jacob,
2005
Ï DECAUX Emmanuel, Les dialogues sur les droits de
l'homme, types, conditions, objectifs et evaluation.
Présenté lors du 3e Forum des droits de l'homme de l'Union
européenne, organisé à Bruxelles, en novembre 2001.
Ï DECAUX Emmanuel, La PESC et la diplomatie des
droits de l'homme, publié dans « Union
européenne : coopération et intégration »,
Paris, PUF, 1996
Ï DECAUX Emmanuel, Droits de l'homme et
société civile, publié dans « L'Union
européenne et les Droits de l'Homme », Bruxelles, Bruylant,
2001.
Ï De LOBOKOWICZ Wenceslas, L'Europe de la
sécurité intérieure. Une élaboration par
étapes, collection Les Etudes de la Documentation française,
2002, 248 p.
Ï DE WAAL Alexander, Becoming Shameless: The Failure
of Human-Rights Organizations in Rwanda, publié dans Times
Literary Supplement, 1997
Ï DINAN Desmond, Encyclopedia of the European
Union, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2000, 471 p.
Ï DOUCIN (ambassadeur français pour les droits de
l'homme), la diplomatie des droits de l'homme, Les Correspondances du
ministère des Affaires étrangères, n°60, 2006, 3
p.
Ï FLOWERS Nancy, Human rights here and now:
Celebrating the Universal Declaration of Human Rights, publié par
University of Minnesota, Human Rights Resource Center, USA, 1998
Ï HUET et KOERING-JOULIN, Droit pénal
international, Paris, PUF, 2e édition, 2001, 245 p.
Ï HURBRECHT Joel, Les mutations et les imbroglios de
la justice post-conflit dans l'ouvrage collectif « Europe et
sortie de conflit » sous la direction de Maximos aligisakis,
publication Europya de l'institut européen de l'université de
Genève, 2005.
Ï GEORGE et BACHE, Politics in the European
Union, Oxford University Press, 2001, 48 p.
Ï LESCURE ET TRINTIGNAC, Une justice pénale
pour l'ex-Yougoslavie : mode d'emploi du tribunal pénal de la
Haye. Paris, Harmattan, 1994, 127 p.
Ï JANCIC Davor, Serbia in the European Union - status
of Kosovo. University of Amsterdam, 2005, 103 p.
Ï JAQUEMIN Ode, La conditionnalité
démocratique de l'Union européenne. Une voie pour
l'universalisation des droits de l'Homme ? Mise en oeuvre, critiques et
bilan, CRIDHO Working Paper 2006/03
Ï KEISALA Katja, The EU as an international actor:
strengths of the European civilian power , étude
publiée dans European Societies and Politics, Valtio-oppi,
Turun yliopisto, University of Tempere, 2004
Ï LEIFER Roman et TAL Julian, Think Quest: the
pursuit of an ideal, 2005
Ï NYE Joseph Jr, Soft power : the means to
success in World politics, 2005.
Ï PETIT Yves, Petit dictionnaire du maintien de la
paix, LGDJ, 2000
Ï RUMMAL R.J. The international actors,
publié dans Understanding Conflict and war. Vol 4: war, power,
peace, Sage publications, 1979
Ï STEDMAN Stephen John, International actors and
internal conflicts: project on world security, 1999
Ï SUDRE F., Droit international et européen
des droits de l'homme. Paris, PUF, 5e édition 2006, 249
p.
Ï WOLFERS, Arnold, Discord and Collaboration: Essays
on International Politics. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1962.
Ï ZOGHIBE Charles, Le droit d'ingérence,
Paris, PUF, collection «que sais-je ?», n° 2916, 1994
Ï SHIMAN David, Teaching human rights, 1993, 46
p.
Ï Center for Public Leadership de la John Kennedy School
of Government, The Benefits of Soft Power, Harvard University
press, 2004
Sites internet :
Ï US environmental Protection Agency
Ï Le Monde.fr
Ï Site du Courrier international
Ï Lefigaro.fr
Ï Site Europa :
- External relations
- la construction européenne à travers les
traités. Le Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007.
- About the Charter-legal status
- Dialogue sur les droits de l'homme avec les pays
tiers
- Programme thématique de promotion de la
démocratie et des droits de l'homme dans le monde
- Promotion of Human Rights and Democratisation in the
European Union's External Relations
- Overviews of the European Union : Human Rights /
Justice, Freedom and Security
- Justice and Home affairs : the Charter of
Fundamental Rights
ANNEXE
Chronologie thématique
- Grands textes sur les droits de l'homme
- XVIIIe s. av J.C. : code d'Hammurabi
- 1215 : La Magna Carta est adoptée
en Angleterre
- 1679 : L'Habeas Corpus est
proclamé en Angleterre
- 1689 : Le Bill of Rights est
adopté en Angleterre
- 12 juin 1776 : 1e
déclaration des droits de l'homme moderne, adoptée par la
Convention de l'État de Virginie, le « Bill of
Rights »
- 26 août 1789 : La
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée par
l'Assemblée nationale française, et reprend largement la
déclaration de Virginie.
- 10 décembre 1948 :
Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies.
- 1950 : La convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est
adoptée par les membres du Conseil de l'Europe.
- 1966 : Adoption par l'ONU du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
- 1993 et 1994 : Création par le
Conseil de sécurité de l'ONU des TPIY, le 25 mai 1993,
siégeant à La Haye aux Pays-Bas, et pour TPIR, le 8 novembre
1994, qui siège à Arusha en République-Unie de
Tanzanie.
- 17 juillet 1998 : Adoption du statut de
Rome créant la CPI par 120 pays participant à la
Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations unies
sur l'établissement d'une CPI. Le statut est entré en vigueur le
1er juillet 2002. La Cour est installée à La Haye.
- Grands textes communautaires
- Traité CECA :
signé le 18/04/1951 et entrée en vigueur le 23/07/1952
- Traité de
Rome, ou traité sur l'UE : signé le
25/03/1957 et entré en vigueur le 01/01/1958
- Acte unique
européen : signé le 28/02/1986 et
entré en vigueur le 01/07/1987
- Traité de
Maastricht : signé le 07/02/1992 et entré
en vigueur le 01/11/1993
- Traité
d'Amsterdam : signé le 02/10/1997 et entré
en vigueur le 01/02/2003
- Traité de Nice : signé le
26/02/2001 et entré en vigueur le 01/02/2003
- Charte des droits fondamentaux :
signé le 07/12/2000
- Les grandes étapes de la justice pénale
internationale
- 28 juin 1919 : Signature du traité
de Versailles.
- 1920 : Le conseil de la SDN demande
à un comité de juristes d'élaborer le statut d'une cour
permanente de justice internationale compétente pour juger "les crimes
contre l'ordre public international et le droit des gens universel.
- 8 août 1945 :
Institution du Tribunal militaire international de Nuremberg par l'accord de
Londres.
- 19 janvier
1946 : Institution du Tribunal international pour
l'Extrême-Orient (Tokyo)
- 9 décembre 1948 :
Définition du génocide dans la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide qui
mentionne une Cour criminelle à créer.
- 4 décembre
1989 : L'assemblée générale des
Nations unies demande à la Commission de droit international de l'ONU
d'étudier à nouveau la question de l'institution d'une
juridiction pénale internationale.
- 25 mai
1993 : Institution du TPIY par la
résolution 827 du Conseil de sécurité de l'ONU.
- 8 novembre 1994 :
Institution du TPIR par la résolution 955 du Conseil de
sécurité de l'ONU.
- Juillet 1994 : Adoption
par la Commission du droit international (CDI) de l'ONU, composée
d'experts indépendants, d'un projet de statut d'une Cour pénale
internationale.
- Décembre 1995 :
Création par l'Assemblée générale de l'ONU d'un
comité préparatoire, chargé de rédiger "le texte
consolidé d'une convention portant création d'une Cour
pénale internationale".
- 17 juillet
1998 : Conférence des Nations unies à Rome
: Signature de la Convention portant statut de la création d'une Cour
pénale internationale.
- 2 septembre 1998 :
Première condamnation pour génocide
- 24 mai
1999 : Mise en accusation de Milosevic par le procureur
du TPIY.
- 31 décembre
2000 : Signature in extremis par les Etats-Unis,
Israël et l'Iran du traité sur la CPI.
- 28 juin
2001 : Slobodan Milosevic est transféré au
TPIY.
- 12 février
2002 : Ouverture du procès de Milosevic devant le
TPIY.
- 11 avril 2002 : Naissance de la
Cour pénale internationale. Le statut de Rome
adopté le 17 juillet 1998 est ratifié par dix nouveaux
États le 11 avril 2002.
- 1er juillet 2002 : :Entrée en
fonctions de la CPI conformément au statut de Rome (art. 126).
- 11 mars 2003 : Session inaugurale de la
Cour pénale internationale.
- 21 avril 2003 : Luis Moreno Ocampo est
élu au poste de procureur de la Cour pour un mandat non-renouvelable de
neuf ans.
- 28 août 2003 : Carla Del Ponte est
nommée procureure du TPIY le 4 septembre et Hassan Bubacar Jallow est
nommé procureur du TPIR le 15 septembre.
- 25 février 2004 :
présentation par Carla Del Ponte du dossier de l'accusation contre
Milosevic
- 23 juin 2004 : Luis Moreno-Ocampo ouvre
la première enquête de la CPI, sur les crimes graves
présumés commis sur le territoire de la République
démocratique du Congo (RDC)
- 9 mars 2005 : Inauguration du 1er
tribunal pour crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine.
- 27 février 2006 : Ouverture du
procès intenté par la Bosnie contre la Serbie pour
génocide devant la Cour internationale de justice à La Haye.
- 26 février 2007 : La CIJ conclut
à la non-responsabilité de l'État serbe dans le massacre
de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine.
- 2 mai 2007 : La CPI lance ses 1ers
mandats d'arrêt contre deux responsables soudanais pour crimes de guerre
au Darfour.
Évènements-clés concernant les
relations de la Serbie avec l'Union Européenne
- 1997 : Approche régionale. Le Conseil
des ministres de l'UE établit une conditionnalité politique et
économique au développement de relations bilatérales.
- 1999 : L'UE propose le nouveau PSA pour cinq
pays d'Europe du Sud-Est, y compris la Serbie (alors au sein de la RFY).
- 5 Octobre 2000 : Chute du régime de
Milosevic.
- Novembre 2000 : Signature de l'accord-cadre
entre la République fédérale de Yougoslavie et l'UE sur
l'assistance et le soutien de l'UE à la RFY. L'UE octroie des
préférences commerciales autonomes à la Serbie.
- Juin 2000 : Le Conseil européen de
Feira confirme que tous les pays du PSA sont des «candidats
potentiels» à une adhésion à l'UE.
- Novembre 2000 : Le PSA est officiellement
approuvé par l'UE et les pays des Balkans occidentaux lors du sommet de
Zagreb.
- 2001 : Lancement du programme CARDS,
spécialement conçu pour les pays du PSA.
- Juillet 2001 : Lancement de la task force
consultative UE-RFY.
- Mars 2002 : accord de Belgrade qui remplace la
République fédérale de Yougoslavie par une nouvelle Union
de Serbie et du Monténégro (USM).
- Février 2003 : Entrée en vigueur
de la charte constitutionnelle de l'USM.
- Juin 2003 : Le sommet de Thessalonique
confirme que le PSA constitue la politique de l'UE pour les pays des Balkans
occidentaux. La perspective communautaire pour ces pays est
confirmée.
- Juillet 2003 : La task force consultative est
remplacée par un « dialogue permanent renforcé » entre
l'UE et la Serbie et Monténégro.
- 14 juin 2004 : Le Conseil de l'Union
européenne adopte un partenariat européen pour la Serbie et
Monténégro, qui sera révisé en janvier 2006.
- Octobre 2004 : Conclusions du Conseil sur la
double approche.
- Avril 2005: La Commission adopte un rapport de
faisabilité, dans lequel elle déclare que la Serbie et
Monténégro est prête à assurer les
négociations d'un accord de stabilisation et d'association avec l'UE.
>> pose condition de la coopération avec le TPIY.
- Octobre 2005 : Ouverture des
négociations d'un accord de stabilisation et d'association.
- 3 mai 2006 : Les négociations avec la
Serbie et Monténégro sont interrompues en raison du non-respect
de l'engagement pris par le pays de coopérer pleinement avec
le TPIY.
- Juin 2006 : à la suite de la
déclaration d'indépendance du Monténégro, le
Parlement serbe a, le 5 juin, désigné la Serbie comme
étant l'état successeur de l'Union étatique,
conformément à l'article 60 de la charte constitutionnelle de la
Serbie et Monténégro.
o Le 12 juin : l'UE et ses états
membres ont reconnu le Monténégro en tant qu'état
indépendant et ont noté que la Serbie était l'état
successeur de l'Union étatique.
o Le 15 juin : le gouvernement serbe a
officiellement reconnu le Monténégro en tant qu'état
indépendant.
- Septembre - octobre 2006 : Une nouvelle
constitution est adoptée par le Parlement et est confirmée par
référendum.
- 14-15 décembre
2006 : le sommet européen surseoit à tout nouvel
élargissement, mais « la Serbie est toujours la bienvenue
dans l'Union Européenne ». Dans leurs conclusions,
les dirigeants politiques européens « encouragent les
autorités serbes à accélérer les efforts
engagés pour remplir les conditions nécessaires, dont la pleine
coopération avec le TPIY. Ayant en vue les importantes capacités
internationales de la Serbie, le Conseil européen est convaincu que ce
pays sera capable d'accélérer son processus de rapprochement avec
l'UE, dès la reprise des négociations sur l'Accord de
stabilisation et d'association ».
- 12 février 2007 : UE décide
que les discussions de rapprochement européen (ie de reprise des
discussions sur l'ASA) reprendront quand le nouveau Gouvernement donnera des
preuves de sa coopération complète avec le TPIY.
- 31 mai 2007 : l'ex-général
bosno-serbe Zdravko Tolimir est arrêté par les polices serbes et
bosniaques, et transféré à La Haye.
- 13 juin 2007 : reprise des pourparlers
d'adhésion avec l'Union Européenne, en vue de la signature d'un
ASA
- 10 septembre 2007 : fin des pourparlers
sur l'ASA, qui sera signé dès que les derniers criminels de
guerre seront transférés à La Haye. Le contenu de l'ASA a
été approuvé.
Cartographie
- Carte de l'évolution territoriale de la
Yougoslavie entre 1815 et 1999
Source : Le Monde diplomatique, janvier 2000
- Carte de l'ex-Yougoslavie après les Accords de
Dayton, de 1998 à 2003
Source : la Documentation Française.,
« La Serbie et le Monténégro dans les Balkans en
reconstruction »
Tableaux de données
Cadre financier indicatif pluriannuel pour l'Instrument
de Pré-adhésion, pour la période 2008-2013.
- Instrument européen de voisinage et de
partenariat (IEVP). Dotations indicatives pluriannuelles pour la période
2007-2010 (en millions d'euros).
* 1 Ouvrage « droit
international », 8e édition de 2004, p. 163
* 2 Avis consultatif de la Cour
Internationale de Justice du 11 avril 1949, Rec. 1949, p.74
* 3 Zürn 2000, 185:
"First, the regulations issued in the different European sectors (...) are
so closely related to each other that as a network they affect a number of
political issues areas at once within a more or less clearly defined territory
(...). The second distinctive feature of the EU multilevel system is that some
European institutions, such as the ECJ and the European Commission are indeed
supranational."
* 4 Traité instituant la
Communauté Économique Européenne, Traité de Nice.
Journal officiel n° C 80 du 10 mars 2001
* 5 Traité instituant la
communauté européenne du charbon et de l'acier. Non
publié au J.O.
* 6 Traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique.
* 7 Traité sur l'Union
européenne (1992), ou traité de Maastricht. Journal officiel
n° C 191 du 29 juillet 1992
* 8 Traité signé
le 02/10/1997. Publié au JO C 340 du 10.11.1997
* 9 JO C 80 du 10.03.2001.
* 10 Voir la position du
Sénat français sur cette question :
« Proposition de résolution relative aux projets d'accords
entre l'Union européenne et les Etats-Unis en matière
d'extradition et d'entraide judiciaire. », et notamment la
section II « une procédure de conclusion des accords
contestable et lourde de conséquence »., Accessible sur
http://senat.fr/rap/l02-252/l02-2523.html
* 11 Voir l'avis n°368.976
du 7 mai 2003 de l'Assemblée Générale. Accessible sur
http://www.conseil-etat.fr/avisag/368976.pdf
* 12 Protocole n°20 du
16/12/2004, accessible sur
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/c_310/c_31020041216fr03560360.pdf
et publié au JO C 310/356
* 13 Protocole n°19 du
16/12/2004, accessible sur
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/c_310/c_31020041216fr03530355.pdf
et publié au JO C 310/353
* 14 Selon l'arrêt de la
CJCE rendu dans l'affaire Donckerwolcke du 15 décembre 1976 (41/76, p.
1921), lorsque la communauté dispose d'une compétence exclusive,
les États ne peuvent plus légiférer ou réglementer
sauf s'ils bénéficient d'une « habilitation
spécifique de la part de la Communauté ». Et dans son
avis 1/75 du 11 nov. 1975 (p. 1364, concernant l'arrêt Donckerwolcke), la
CJCE a qualifié la politique commerciale commune comme étant
exclusive.
* 15 Avis consultatif de la
Cour Internationale de Justice du 11 avril 1949, Rec. 1949, p.74
* 16 Nous étudierons
plus en détail la genèse et le rôle de la PESC. Pour
l'instant, bornons-nous à retenir que la PESC constitue le 2e
pilier de l'UE, et qu'elle permet à cette dernière d'agir
à l'extérieur du territoire de ses États-membres,
notamment par la conclusion de traités internationaux.
* 17 Journal officiel n° L
080 du 27/03/2003 p. 0036-0038
* 18 Journal officiel L 176 du
10/07/1999
* 19 Ce traité a valeur
coutumière, en ce qu'il codifie lui-même une coutume. Par
conséquent, il est applicable indépendamment de toute
ratification des États.
* 20 L'éventuelle
reconnaissance expresse de la personnalité juridique de l'Union dans le
traité UE aurait le mérite de clarifier la situation existante.
C'est ce qui avait été proposé dans le projet de
traité constitutionnel qui fut rejeté.
* 21 Voir le site
d'Europa : la construction européenne à travers les
traités. Le Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007.
http://europa.eu/scadplus/constitution/european_council_2007_fr.htm
* 22 Cf. la chronologie
annexée.
* 23 La « grande
charte des libertés d'Angleterre » du 15 juin 1215
* 24 La Déclaration des
droits. « Ce texte essentiel dans l'histoire de la
Grande-Bretagne, dont le titre complet est Acte déclarant les droits et
libertés des sujets et réglant la succession de la Couronne,
parachève l'oeuvre de la révolution anglaise de
1688 », selon Guy Lagelée et Gilles Manceron dans
« La conquête mondiale des droits de
l'homme », le Cherche Midi Éditeur et Éditions
Unesco, Paris, 1998.
* 25 Les Védas sont un
ensemble de textes de la religion indo-aryenne, issus de la shruti, à
l'origine du védisme, religion-mère de l'hindouisme. Les hindous
pensent que les Védas existent depuis la création du Monde et les
considèrent comme la « connaissance
révélée ». Cf. Wikipédia.
* 26 Franklin Roosevelt au Congrès, le 6 janvier
1941 : «Dans les jours futurs, que nous cherchons à rendre
sûrs, nous entrevoyons un monde fondé sur quatre libertés
essentielles [...].
1. La première est la liberté de parole et
d'expression - partout dans le monde.
2. La deuxième est la liberté de chacun
d'honorer Dieu comme il l'entend - partout dans le monde.
3. La troisième consiste à être
libéré du besoin - ce qui, sur le plan mondial, suppose des
accords économiques susceptibles d'assurer à chaque nation une
vie saine en temps de paix pour ses habitants - partout dans le monde.
4. La quatrième consiste à être
libéré de la peur - ce qui, sur le plan mondial, signifie une
réduction des armements si poussée et si vaste, à
l'échelle planétaire, qu'aucune nation ne se trouve en mesure de
commettre un acte d'agression physique contre un voisin [...].
Il ne s'agit pas là de vues concernant un
millénaire éloigné. C'est la base précise du genre
de monde à la portée de notre temps et de notre
génération. Ce monde est l'antithèse même du
prétendu nouvel ordre tyrannique que les dictateurs cherchent à
instaurer en faisant exploser une bombe.»
* 27 Voir le site de la
Commission Européenne : Justice et Affaires intérieures >
Charte des droits fondamentaux :
http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/fr/about-status.html
à jour du 30 juillet 2007
* 28 Voir le site de
Europa : la construction européenne à travers les
traités. Le Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007.
http://europa.eu/scadplus/constitution/european_council_2007_fr.htm
* 29 La Communication de la
Commission Européenne - COM (2001) 252 (8 mai 2001) sur le rôle de
l'Union Européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la
démocratisation dans les pays tiers.
* 30 Le « hard
power » traite surtout de la contrainte militaire et
économique.
* 31 Dans son ouvrage
« Bound to lead : the changing nature of American
power », New York, Basic Books, 1990.
* 32 Le « Knowledge
power » est l'un des trois types de puissance tel que défini
par R. Bläser dans son ouvrage de 2005 « Socio-spacial
opportunities and the power of place. » Geographica helvetica,
vol. 60, n°4. La référence au facteur
« K » se situe à la page 288.
* 33 M. Quatremer,
correspondant permanent du quotidien « Libération »
auprès de l'Union européenne, était l'un des intervenants
de la 1ère session de l'Université populaire de
Grenoble « L'Union Européenne, qu'est ce que c'est et quelle
est sa puissance, dure, douce ou molle ? » du 2 octobre 2006, au
même titre que Mme Fabienne Terpan, maître de conférence
à l'université de Toulouse II et M. Henri Oberdorf, directeur du
Master Europe à l'IEP de Grenoble. Les trois intervenants partageaient
la même opinion.
* 34 « La norme sans
la force, l'énigme de la puissance européenne »,
Presses de la fondation nationale des Sciences Politiques, 10/2005, 159 pages.
* 35 M. Vayssière est
maître de Conférence à l'Université de Pau.
http://www.diploweb.com/ue/laidi.htm
* 36 La présentation
synthétique de ces grands textes est effectuée dans un tableau
pp. 110-115.
* 37 Financial Times du
01/01/2005 : « Europe must keep its soft power », par
Carl Bildt :
http://www.cer.org.uk/articles/bildt_ft_1june05.html
* 38 Citation du 22
février 2006, publié dans le magazine
« Challenge » : « le processus
d'accession européen, un outil effectif pour la PESC ».
disponible sur
http://www.libertysecurity.org/article836.html
* 39 Que l'on pourrait traduire
par « approche intégrée », ou
« politique globale »
* 40 COM(2001) 252 (mai 2001)
de mai 2001. Disponible sur
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/com01_252_fr.pdf
* 41 Cfpra, concernant
l'article « le processus d'accession européen, un outil
effectif de la PESC »
* 42 Ensemble de 77 pays de la
zone Afrique-Caraibes-Pacifique bénéficiant d'un accord
privilégié de coopération avec l'UE.
* 43 Entré en vigueur le
1er avril 2003.
* 44 Les éléments
indiqués ne sont devenus des « éléments
essentiels » qu'à la suite du traité de Lomé IV
de 1995, étant lui-même une adaptation « à
mi-parcours » de la Convention de Lomé IV de 1990. Avant cela,
les accords de Lomé I à Lomé III conclus ne prenaient en
compte que la coopération économique entre la CE et les
États ACP.
* 45 La FIACAT, association
religieuse d'éducation aux droits de l'homme, a publié la
« Fiche n°11 : l'accord de partenariat ACP-Union
Européenne et la protection des droits de l'homme »,
accessible sur
http://209.85.135.104/search?q=cache:Qsl2zGMmY7AJ:www.fiacat.org/fr/article.php3%3Fid_article%3D288+article+366+bis+accord+cotonou&hl=fr&ct=clnk&cd=1&gl=fr&lr=lang_en|lang_fr
* 46 Cf. l'article du Parlement
Européen « la PEV, un outil pour promouvoir la
démocratie » du 31/01/2006, paru dans Challenge. Disponible
sur
http://www.libertysecurity.org/article788.html
* 47 Non publié au
Journal Officiel. Synthèse accessible sur
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r10115.htm
* 48 Rés. 48/141, §
4 g
* 49 Cf. le rapport de 2006
consultable sur
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/07/st05/st05779.fr07.pdf
* 50 Publié au JO L 386
du 29.12.2006. accessible sur
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Regulation&an_doc=2006&nu_doc=1889
* 51 Conclusions de la
présidence du Conseil européen de Santa Maria da Feira, 19 et 20
juin 2000. Accessible sur
http://senat.fr/europe/Themes/porto-feira_elargissement.pdf
* 52 Tel que défini par
la résolution 1214 du Conseil de sécurité de l'ONU.
* 53 Règlement (CE)
n° 1085/2006 du Conseil, du 17 juillet 2006, établissant un
instrument d'aide de pré-adhésion (IAP), en vigueur du 01/08/2006
au 31/12/2013. Publié au JO L 210 du 31.07.2006. cet IAP est mis en
oeuvre selon le Règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission, du 12
juin 2007, portant application du règlement (CE) n° 1085/2006 du
Conseil établissant un instrument d'aide de pré-adhésion
(IAP) [Journal officiel L 170 du 29.06.2007].
* 54 Tels que définis
par le Conseil européen de Santa Maria da Feira le 20 juin 2000
précité.
* 55 Cet IPA remplace, depuis
le 1er janvier 2007, les programmes pour la période 2000-2006 :
- Les programmes en faveur des pays candidats, à savoir
les programmes Phare, SAPARD, ISPA, la coopération
transfrontalière (CBC) sous Phare et de coordination, l'aide
financière de pré-adhésion en faveur de la Turquie
Les programmes en faveur des pays candidats potentiels, à
savoir le programme CA
* DS . CARDSM(2006) 672 final - Non
publié au Journal officiel
* 56 Comme la
coopération avec le TPIY, par exemple.
* 57 Celui de 2008-2010 (qui
présente aussi les chiffres pour 2007) a été adopté
par la Commission le 8 novembre 2006, en même temps que les rapports de
suivi.
* 58 L'IPA se divise en 5
composantes : aide à la transition et renforcement des
institutions, coopération transfrontalière, développement
régional, développement des ressources humaines et
développement rural.
* 59 Sous le titre
« Cadre financier indicatif pluriannuel pour l'Instrument de
Pré adhésion, pour la période 2008-2013. »
* 60 Nous ne rentrerons pas
dans la polémique des frontières géographiques de
l'Europe. Par conséquent, nous citerons brièvement tous les blocs
d'États n'ayant pas (ou pas encore) vocation à adhérer
à l'Union Européenne dans cette partie, même si certains
considéreront que cette partie est inutile car dépassant les
limites du sujet.
* 61 Cf. le règlement CE
n°1638/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 2006,
arrêtant des dispositions générales instituant un
instrument européen de voisinage et de partenariat. Accessible sur
http://209.85.135.104/search?q=cache:U5kkrzqdYbwJ:ec.europa.eu/world/enp/pdf/oj_l310_fr.pdf+instrument+européen+de+voisinage+et+de+Partenariat&hl=fr&ct=clnk&cd=5&gl=fr&lr=lang_en|lang_fr
* 62 Cf. le Règlement
(CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures
d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la
réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du
partenariat euro-méditerranéen.
* 63 Conseil Affaires
Générales et relations extérieures. Point de presse du
Ministre des Affaires des Affaires étrangères, Bruxelles 23 mai
2005. Disponible sur
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/actual/ael2/bulletin.asp?liste=20050524.html
* 64 3,4 Milliards d'euros pour
MEDA I (1995-1999) et 5,35 Milliards d'euros pour MEDA II (2000-2006).
* 65 Cf. le règlement CE
n°1638/2006 supra.
* 66 Cf. supra
* 67 Avant de développer
chacune des mesures plus particulièrement, nous tenons à
écarter un doute que les lecteurs pourraient avoir concernant la
contradiction apparente entre la 1ere et la 2eme partie, étant entendu
que nous avons commencé par spécifier que l'Union
Européenne utilisait du hard power, alors que nous en sommes maintenant
à la 2e partie concernant les sanction. Or, il est tout à fait
envisageable que les sanctions soient appliquées par un « soft
power », tel que l'a démontré Joakim Kreutz dans
« hard mesures by a soft power ? sanctions policy of the
european union », paper 45, Bonn International Center for Convertion,
2005.
* 68 Rideau (J), « Le
rôle de l'Union européenne en matière de protection des
droits de l'homme », RCADI, Tome 265, Nijhoff, p.79 et s.
* 69 Article J.1 du
traité de Maastricht, repris dans l'article 11 (Titre V) du TUE
consolidé.
* 70 En cas d'urgence et pour
des raisons politiques graves, un État-membre peut prendre
unilatéralement des mesures de ce type contre un pays tiers : la
Commission et les autres États-membres sont informés au plus tard
le jour de leur entrée en vigueur, tandis que le Conseil, à la
majorité qualifiée, peut décider que l'État
concerné doit modifier ou abolir les mesures en cause : article
60§ 2, Traité CE
* 71 Décision du
Conseil 10198/1/04, Bruxelles, 7 juin 2004, accessible en anglais sur
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st10/st10198-re01.en04.pdf
* 72 Cf. le communiqué
de presse du 23 juin 2005 : « Feu vert des États membres
pour le nouveau système des préférences
généralisées (SPG) », Bruxelles.
* 73 Ce système
dérogeant au droit du commerce international, qui consacre la clause de
la Nation la plus favorisée, une habilitation spéciale doit
être demandée à l'OMC. Le SPG est accordé pour une
période de 10 ans, et mis en oeuvre par des règlements
communautaires renouvelés tous les 3 ou 4 ans.
* 74 Règlement
adopté le 27 juin 2005.
* 75 Du 1er janvier
2006 au 31 décembre 2008.
* 76 Règlement du
Conseil n°552/97 du 24 mars 1997 retirant temporairement le
bénéfice des préférences tarifaires
généralisées à l'Union du Myanmar. JO L 85 du
27/03/1997, pp. 8-9.
* 77 Malgré le
dépôt d'une plainte par les mêmes
confédérations syndicales concernées en Birmanie, la
procédure n'a jamais dépassée la première
étape, consistant en une appréciation de la Commission
Européenne, faisant suite à une consultation du comité du
SPG, sur l'opportunité de mener une enquête sur le terrain.
* 78 Critères
posés lors du Conseil affaires Générales de juin 1993
* 79 accessible sur le site du
Sénat français au
http://www.senat.fr/rap/r05-135/r05-13511.html.
En l'espèce, ces conclusions ont été prises concernant la
Turquie.
* 80 La CJCE n'est
compétente que pour juger des violations du droit communautaire par les
États-membres.
* 81 Article de presse
« La CPI : une victoire de la coopération
ONU-UE » mis en ligne sur Café Babel le 13/09/2004. Accessible
sur
http://www.cafebabel.com/en/article.asp?T=A&Id=904
* 82 Les raisons de cette
distinction entre les positions européenne et américaine sont
listées par M. Joël Hubrecht dans son article « les
mutations et les imbroglios de la justice post-conflit »,
publié dans l'ouvrage collectif « Europe et sortie de
conflit », sous la direction de Maxime Aligisakis. Euryopa,
Institut européen de l'université de Genève, nov 2005.
Disponible sur http://
www.unige.ch/ieug/publications/euryopa/Aligisakis3.pdf
* 83 En effet, l'accord de paix
de Dayton fait référence au TPIY, même si cet accord n'a
pas empêché quelques années après la guerre au
Kosovo.
* 84 Le site de
l'association-parapluie « Coalition pour la Cour Pénale
Internationale » est accessible sur
http://www.iccnow.org/?lang=fr
* 85 accessible sur Internet
à
www.iccnow.com. Voir en particulier
leur fiche « les États unis et la CPI », non
daté et non signé.
* 86 Mise à jour du 4
septembre 2006.
* 87 Position commune du
Conseil du 20 juin 2002 modifiant la position commune 2001/443/PESC concernant
la Cour pénale internationale. 2002/474/PESC
* 88 publié au Journal
officiel L 150 du 18.06.2003.
* 89 Plan d'action pour suivre
la position commune de l'Union Européenne sur la CPI, 4 février
2004.
* 90 Journal officiel n° L
115 du 28.04.2006.
* 91 Journal officiel n° L
115 du 28.04.2006.
* 92 cf. Courrier international
du 10 novembre 2006 « la CPI enfin au goût des
États-Unis ? »
* 93
www.usip.org
* 94 « Les mutations
et les imbroglios de la justice post-conflit » dans l'ouvrage
collectif « Europe et sortie de conflit » sous la direction
de Maximos aligisakis, publication Europya de l'institut européen de
l'université de Genève, 2005.
* 95 Voir par exemple
« Les vains efforts de médiation de la Communauté
européenne » par Pierre GERBET
* 96 Par la Déclaration
de l'UEO sur la crise yougoslave (Bonn, 19 juin 1992)
* 97 La ville croate de Vukovar
est entièrement détruite en novembre 1991 après trois mois
de siège par l'armée serbe.
* 98 « Un
entretien avec le ministre des affaires étrangères de
Serbie », par Florence HARTMANN dans Le Monde 15/01/1992,
n° 14.608. 49e année, p.5.
* 99 FORrce de PROtection des
Nations Unies
* 100 Afin de préparer
le grand élargissement à l'Est qui se précisait depuis la
chute du bloc communiste et depuis que les Pays d'Europe Centrale et Orientale
exprimaient leur volonté de rejoindre l'Union Européenne, le
Conseil Européen réuni à Copenhague en juin 1993 a
redéfini les conditions d'adhésion (les
« critères de Copenhague »). Elles comprennent des
critères politiques (des institutions stables garantissant la
démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, le
respect des minorités et leur protection) et économiques
(l'existence d'une économie de marché viable et la
capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux
forces de marché à l'intérieur de l'Union
Européenne).
* 101 Ce programme, qui a
fourni 4,6 milliards d'euros dans la période de programmation 2000 et
2007, est géré par l'Agence européenne pour la
reconstruction, à Thessalonique. CARDS a fourni 160 millions d'€ en
2006 uniquement à la Serbie.
* 102 32006D0056
* 103 Conseil
« affaires générales et relations
extérieures » de l'Union Européenne, « 2780th
Council Meeting » du 12/02/2007. 6039/07 (presse 18).
* 104 La Bosnie possède
une Cour d'État dans laquelle il existe une section des Crimes de
Guerre, qui date de 2004.
* 105 Bilan des travaux du
Tribunal pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) au Conseil de
sécurité des Nations unies, le 15 décembre 2005, à
New York
* 106 Selon la
Résolution 1534 du Conseil de Sécurité, le TPIY doit
indiquer tous les 6 mois les progrès accomplis et les mesures qui
devraient encore être prises. Donc la dernière communication
auquelle le TPI se réfère, a eu lieu 6 mois plus tôt.
* 107 Bilan des travaux du
Tribunal pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) au Conseil de
sécurité des Nations unies, le 13 juin 2005, à New
York.
* 108 Date de la
dernière mise à jour du TPIY sur son site Internet
* 109 Elle considère
que l'autre accusé, Radovan Karadzic, est
« couvert » par les Institutions centrales de
Bosnie-Herzégovine « remplies de fonctionnaires qui sont, ou
ont été, en contact étroit avec Radovan Karadzic et son
réseau » Selon son Compte rendu au Conseil de
Sécurité de décembre 2006.
* 110 Article de la revue de
presse 7sur7 du 15 février 2007.
* 111 Article « le
Bosno-Serbe Tolimir a été transféré à la
Haye » du 01 juin 2007.
* 112 Union de Serbie et
Monténégro.
* 113 En novembre 2005, le
secrétaire général de l'ONU Kofi Annan avait nommé
Martti Ahtisaari, ancien président de la Finlande, au poste
d'envoyé spécial en vue de mener le processus politique
désigné pour déterminer le statut futur du Kosovo.
* 114 Article de Oxford
Analytica : « EU/SErbia : easing accession may sweeten
Kosovo pill » du 24 mai 2007. Nom de l'auteur non cité.
Traduction de l'anglais vers le français personnelle.
* 115 La
conditionnalité économique, sur laquelle nous ne nous
arrêterons pas, est liée au passage à l'économie de
marché.
* 116 « La
conditionnalité politique par C. Schneider. » Compte
rendu de séance réalisé par Catherine Kouyoudjian,
Doctorante au CESICE. 5p. Le document n'est pas daté, et est accessible
sur web.upmf-grenoble.fr/espace-europe/
cesice/chercheurs/schneider/textes/conditionnalite.doc
* 117 En effet, les droits de
l'homme font partie, depuis le traité de Maastricht, des
« principes généraux du droit communautaire »
qui sont constatés par le juge et relèvent donc
complètement de la jurisprudence de la CJCE.
* 118 Selon la classification
du pr. Schneider
* 119 cf.
« NI/2005/2206 : 09/11/2005 - Document de base non
législatif » de l'Observatoire législatif du Parlement
Européen. Accessible sur
http://www.europarl.europa.eu/oeil/resume.jsp?id=5287112&eventId=919704&backToCaller=NO&language=fr
* 120 Rappelons que la Charte
n'est toujours pas intégrée dans un instrument contraignant.
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