SUJET: « L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE
COMME FACTEUR DE
RATTACHEMENT : EXPRESSION DE DROIT DE
L'HOMME »
L'introduction
L'autonomie de la volonté comme facteur de rattachement
peut traduire l'idée d'un droit de l'homme. Nous allons voir dans quelle
mesure l'emprise de plus en plus forte des droits fondamentaux a
révolutionné l'approche internationaliste de rattachement par le
juge et a bouleversé les méthodes de traitement des litiges
relevant du droit international privé.
En effet, l'autonomie de la volonté en tant
qu'expression d'un droit fondamental va-t-elle primer sur la méthode
traditionnelle du droit international privé fondée sur l'approche
de coordination des droits et donc d'ouverture vers des solutions
différentes de celles du for ou la volonté d'universalisme des
droits fondamentaux exprimés par l'autonomie de la volonté
relève-t-elle d'une toute autre philosophie fondée sur une
volonté hégémonique d'application universelle?
La question consiste ici à déterminer quels
droits de l'homme peut exprimer l'autonomie de la volonté avant de voir
les domaines de droit dans lesquels cette autonomie de la volonté
traduit de profonds bouleversements en écartant le modèle
traditionnel de la règle de conflit.
En d'autres termes, il s'agit de voir l'incidence de
l'autonomie de la volonté exprimant des droits de l'homme et
libertés fondamentales sur les règles des conflits de lois et le
recours aux droits fondamentaux au stade de la désignation du droit
applicable.
L'autonomie de la volonté comme facteur de rattachement
et l'autonomie de la volonté comme expression de droit de l'homme sont
liées de telle sorte qu'il n'est pas possible de comprendre l'autonomie
de la volonté comme facteur de rattachement sans revenir un instant sur
les droits de l'homme dans lesquels elle est exprimée.
Dans un premier chapitre nous allons parler de l'exercice de
l'autonomie de la volonté personnelle traduisant certains principes
fondamentaux des droits de l'homme avant d'analyser dans le second les domaines
du droit international privé dans lesquels les méthodes
traditionnelles de rattachement sont écartées au nom de
l'exercice de cette autonomie de la volonté.
CHAPITRE I : L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE COMME
EXPRESSION DE
DROIT DE L'HOMME
L'autonomie de la volonté comme expression de droit de
l'homme peut traduire certains principes fondamentaux des droits de l'homme.
Il convient en ce moment de dire quelques mots sur la
définition et le fondement de l'autonomie de la volonté avant de
voir la confirmation de l'autonomie de la volonté comme un exercice d'un
droit de l'homme à travers les principes fondamentaux de droit de
l'homme.
I. 1. La définition et le fondement de
l'autonomie de la volonté
Le principe de l'autonomie de la volonté exprime la
faculté laissée à toute personne qui en est capable de
nouer une relation juridique avec une autre indépendamment de certaines
contraintes. L'autonomie de la volonté est donc une liberté
donnée à une ou des parties par laquelle elles désignent
le droit auquel sera soumis leur rapport ou leur situation juridique.
L'autonomie de la volonté n'est donc pas la
faculté de combler les lacunes du droit interne ou d'y déroger
grâce à des normes tirées d'un droit
étranger mais c'est celle d'évincer le droit interne
normalement applicable en lui substituant un autre droit du choix des
parties.
Dans l'évolution du droit international privé,
Savigny «énonce que la fonction essentielle du droit est de
délimiter et de faire respecter le champ de libre domination de la
volonté individuelle. Le rapport de droit définit cet espace
réservé à la libre volonté de l'individu...1(*)».
Le fondement de ce principe est que «cette liberté
apparaît tout d'abord comme une extension de l'autonomie des parties de
disposer de leurs droits, telle qu'elle est admise pour les situations purement
internes 2(*)».
Une autre justification est due au fait que «le droit
choisi par les parties se substitue, en effet, à l'ordre juridique
entier de l'Etat désigné par le rattachement objectif 3(*)».
L'autonomie de la volonté est une règle de
conflit subjective. Le principe d'autonomie se justifie par diverses
considérations notamment le fait qu'une relation juridique doive
être soumise par les parties à la loi du lieu dont elle est proche
et ce principe répond au besoin de prévisibilité des
décisions et, par là, à la sécurité de
droit.
I. 2. L'autonomie de la volonté comme expression
de droit de l'homme
Le principe de l'autonomie de la volonté peut exprimer
un certain nombre de droits fondamentaux. Il sera question ici de
préciser la place de l'autonomie de la volonté relativement
à deux principes fondamentaux : le droit au respect de la vie
privée et familiale, d'une part, et le principe fondamental de
l'égalité des sexes, d'autre part.
I. 2. 1. L'autonomie de la volonté et le droit au
respect de la vie privée
a. Le contenu du droit au respect de la vie
privée
La notion du droit au respect de la vie privée n'est
pas définie de manière exhaustive par la doctrine et la
jurisprudence.
La doctrine établit un certain nombre de ses
composantes. Elle aboutit à situer en son sein trois composantes
distinctes ayant cependant leur origine commune. Cette notion recouvre «le
droit de l'individu de ne pas subir d'immixtion dans sa sphère
d'intimité [qui] repose sur l'idée d'une séparation nette
entre les sphères publique et privée. Le droit de l'individu au
secret de certaines informations le concernant... Enfin, le droit de l'individu
de rechercher son plein épanouissement de façon autonome, en
posant librement les choix essentiels qui jalonnent son existence... chacun
[devant] pouvoir manifester par ses choix ce que sa personnalité a
d'unique 4(*) ».
Citant la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme dans son l'arrêt Neimietz c/ Allemagne du 16
décembre 1992, Daniel Borrillo dit que la Cour affirme que, s'il n'est
« ni possible ni nécessaire de chercher à
définir de manière exhaustive la notion de « vie
privée », en revanche : « Il serait (...) trop
restrictif de la limiter à un « cercle intime »
où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d'en
écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle.
Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine
mesure, le droit pour l'individu de nouer et développer des relations
avec ses semblables5(*) ».
Le droit au respect à la vie privée touche
à beaucoup d'aspects du droit à la vie. Ces aspects concernent
notamment le nom, la vie commune dans le mariage ou hors mariage, le remariage,
le transsexualisme, la vie sexuelle... En ce sens, la Cour européenne
des droits de l'homme a jugé que « des éléments
tels, par exemple, l'identification sexuelle, le nom, l'orientation sexuelle et
la vie sexuelle relèvent de la sphère personnelle
protégée par l'article 8... Cette disposition protège
également le droit au développement personnel et le droit
d'établir et entretenir des rapports avec d'autres êtres humains
et le monde extérieur...6(*) ».
La jurisprudence du Tribunal de première instance des
communautés européennes abonde dans le même sens en jugeant
que le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article
8 de la convention européenne des droits de l'homme, « fait
partie intégrante des principes généraux du droit dont le
juge communautaire assure le respect, conformément aux traditions
constitutionnelles communes aux Etats membres ainsi qu'aux instruments
internationaux auxquels les Etats ont coopéré ou
adhéré7(*) ».
L'autonomie de la volonté «prenant l'unique
contenu de la liberté individuelle, elle est avant tout le droit de
l'individu à s'épanouir en dehors de la sphère du social
et du politique, le droit de se réserver un espace privé, au sein
duquel l'Etat n'a aucun droit d'intervention, au sein duquel l'individu ne
subit pas la contrainte du politique8(*) ». En effet, elle vise ainsi à
élargir le plus possible le champ de l'action individuelle et à
échapper à toute contrainte de la part de la
société ou de l'extérieur.
Vu sous le dernier aspect du plein épanouissement
personnel et autonome, la vie privée est l'expression d'un droit
fondamental qui prend sa source dans l'autonomie de la volonté de
l'individu. C'est le droit de l'individu à son autodétermination,
le droit à certains choix particulièrement essentiels de sa vie.
La vie privée devient alors un droit de chacun de manifester certains
aspects de sa personnalité.
Le droit à l'épanouissement personnel,
composante de la vie privée, devient «le droit de préserver,
autour de soi, une sphère à l'intérieur de laquelle nul ne
peut pénétrer ; le droit au respect de la vie privée
dès lors garantissant non plus la préservation d'une
sphère d'intimité autour de l'individu, mais la capacité
de cet individu à l'autodétermination...son propre destin
... 9(*)». De ce
fait, la vie privée doit être entendue comme un droit fondamental
à vocation universelle qui devrait être appréciée de
façon objective sans considération des critères religieux,
culturels ou géographiques.
C'est dans ce sens Daniel Borrillo soutient que le droit au
respect de la vie privée est considéré
« ...comme le produit à la fois d'une extension de la garantie
de la vie privée au-delà de la sphère de protection
qu'elle crée autour de chaque individu et, plus fondamentalement sans
doute, comme l'abandon même d'une compréhension
géographique de la vie privée, au profit d'une conception qui y
voit le droit de l'individu à l'autodétermination, par le fait de
poser certains choix particulièrement essentiels10(*) ».
Il convient à présent d'indiquer certains des
arrêts relatifs à ces aspects de la vie privée et
familiale.
b. L'expression de l'autonomie de la volonté
dans le droit au respect de la vie privée et familiale
1° Le nom
Dans l'arrêt Neimietz qui contient une large
définition du droit à la vie privée, la Cour
européenne des droits de l'homme affirme que le nom de la personne en
relève. Dans le même sens, elle souligne dans l'arrêt
Burghartz c/ Suisse du 22 février 1994 que « en
tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une
famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale de
celle-ci. Que l'Etat et la société aient intérêt
à en réglementer l'usage n'y met pas obstacle, car ces aspects de
droit public se concilient avec la vie privée conçue comme
englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer et
développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine
professionnel et commercial 11(*)».
La Cour européenne des droits de l'homme, dans
l'affaire Odièvre c/ France, rappelle que l'article 8 [ de la
Convention européenne des droits de l'homme] protège un droit
à l'identité et à l'épanouissement personnel en
jugeant que « parmi cet épanouissement, figurent
l'établissement des détails de son identité d'être
humain et l'intérêt vital protégé par la Convention,
à obtenir des informations nécessaires à la
découverte de la vérité concernant un aspect important de
son identité personnelle, soit par exemple l'identité de ses
géniteurs12(*)».
Il ressort de cette jurisprudence que le nom de la personne
relève de la vie privée de celle-ci. Certains instruments
internationaux contiennent des dispositions explicites relatives au nom. Tels
sont les cas de la convention relative aux droits de l'enfant et la convention
américaine des droits de l'homme. Contrairement à ces
instruments, la Convention européenne des droits de l'homme ne contient
pas une pareille disposition. Comme nous venons de le remarquer, selon la
jurisprudence de la Cour, le nom de la personne, en tant que moyen
d'identification, n'en relève pas moins de la vie privée et
familiale projetée par l'article 8 de la Convention européenne
des droits de l'homme.
2° Le droit au mariage et l'union libre
Dans l'affaire Christine Goodwin c. Royaume-Uni,
« la requérante se plaint de l'incapacité dans laquelle
elle se trouve, du fait que la loi la considère comme un homme,
d'épouser son compagnon avec lequel elle entretient pourtant une
relation physique normale13(*) ».
La Cour juge que « réexaminant la situation
en 2002, la Cour observe que par l'article 12 se trouve garanti le droit
fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille.
Toutefois, le second aspect n'est pas une condition du premier, et
l'incapacité pour un couple de concevoir ou d'élever un enfant ne
saurait en soi passer pour priver du droit visé par la première
branche de la disposition14(*) ».
Cette liberté reconnue à l'homme et la femme de
se marier est protégée quelle que la nationalité du
conjoint choisi. C'est dans ce sens que la Cour de justice de
communautés européennes a jugé que «les dispositions
de l'article 52 du traité et celles de la directive (...) doivent
être interprétées en ce sens qu'elles obligent un Etat
membre à autoriser l'entrée et le séjour sur son
territoire du conjoint, quelle que soit sa nationalité, du ressortissant
de cet Etat qui s'est rendu, avec ce conjoint, sur le territoire d'un autre
Etat membre pour y exercer une activité salariée, au sens de
l'article 48 du traité, et qui revient s'établir, au sens de
l'article 52 du traité, sur le territoire de l'Etat dont il a la
nationalité. Le conjoint doit, au moins, jouir des mêmes droits
que ceux qui lui seraient consentis, par le droit communautaire, si son
époux ou épouse entrait et séjournait sur le territoire
d'un autre Etat membre15(*)».
Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a
estimé, concernant trois femmes mariées ressortissantes de l'Ile
de Maurice dont les maris étrangers ne pouvaient résider sur
l'Ile qu'a condition d'avoir obtenu une autorisation, qui pouvait leur
être retirée à tout moment, que « la relation qui
existe entre ces trois personnes et leurs maris appartient clairement au
domaine de la « famille », entendu dans le contexte l'article 17(1)
du Pacte. Celles-ci ont donc droit à la protection contre ce que
l'article qualifie « d'immixtions arbitraires ou illégales »
dans ce domaine16(*)».
Le droit de se marier est garanti au titre de la protection de
la vie privée et familiale. C'est pourquoi la Cour considère dans
cette même affaire que « la dignité et la liberté
de l'homme sont de l'essence même de la Convention. Sur le terrain de
l'article 8 de la Convention en particulier, où la notion d'autonomie
personnelle reflète un principe important qui sous-tend
l'interprétation des garanties de cette disposition, la sphère
personnelle de chaque individu est protégée, y compris le droit
pour chacun d'établir les détails de son identité
d'être humain17(*) ».
S'agissant de l'union libre, Marie-Thérèse
Meulders-Klein affirme qu'au « titre du respect de la vie
familiale l'article 8, conjugué ou non à l'article 12, a pour but
de protéger l'intimité et l'unité familiale, au sens de
vie commune dans le mariage ou hors mariage... Selon la jurisprudence
évolutive de la Cour, la notion de famille englobe conjoints et
concubins...18(*) ».
3° Le mariage homosexuel et la vie sexuelle
Le droit de se marier est garanti à l'homme et à
la femme mais la question du mariage homosexuel est évolutive.
La Cour a jugé en 1986 qu'en « garantissant le
droit de se marier, l'article 12 vise le mariage traditionnel entre deux
personnes de sexe biologique différent. Son libellé le
confirme : il en ressort que le but poursuivi consiste essentiellement
à protéger le mariage en tant que fondement de la
famille19(*)».
Les organes de la Convention européenne des droits de
l'homme ont reconnu aux homosexuels le droit au respect de la vie
privée. En revanche, ils refusent de reconnaître aux homosexuels
le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la
Convention.
La Commission a estimé, dans une décision du 19
mai 1992 rendue contre les Pays-Bas (Requête n° 15666/89,
déc., du 19 mai 1992, Catharina Kerkhoven, Anna Hinke et Stijn Hinke c/
Pays-Bas, non publiée), qu'il n'y avait pas de vie familiale au
sens de l'article 8 de la Convention entre deux femmes homosexuelles ayant une
relation de couple durable, et l'enfant biologique de l'une d'elles né
par insémination artificielle20(*) ».
En 1998, dans une affaire dont les requérants
étaient caporale et sergent dans la Royal Air Force
révoqués des forces armées pour leur orientation sexuelle
à l'homosexualité, la Cour a jugé qu'elle « est
d'avis que les enquêtes menées par la police militaire sur
l'homosexualité des requérants, lesquelles ont impliqué
des interrogatoires détaillés de chacun d'entre eux et de tierces
personnes sur des questions relatives à leurs préférences
et pratiques sexuelles, ainsi que l'élaboration d'un rapport
d'enquête final à l'intention des autorités militaires, ont
porté directement atteinte au droit des requérants au respect de
leur vie privée. La révocation administrative qui en a
résulté, motivée uniquement par leur orientation sexuelle,
a également constitué une ingérence dans l'exercice de ce
droit21(*) ».
En 2002, elle a considéré que
« certes, la première partie de la phrase vise
expressément le droit pour un homme et une femme de se marier. La Cour
n'est pas convaincue que l'on pourra aujourd'hui continuer d'admettre que ces
termes impliquent que le sexe doive être déterminé selon
les critères purement biologiques. La Cour note également que le
libellé de l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne adoptée récemment s'écarte - et cela ne
peut être que délibéré - de celui de l'article 12 de
la Convention en ce qu'il exclut la référence à l'homme et
à la femme22(*)».
Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme ne
reconnaît pas expressément dans l'affaire Goodwin le
mariage homosexuel comme étant un droit de l'homme, elle renvoie aux
lois nationales.
C'est pourquoi une partie de la doctrine pense que
« l'accès à l'égalité des droits pour les
homosexuels ne saurait s'arrêter à la reconnaissance de la
liberté sexuelle (...) : tel est bien l'enjeu des discussions
actuelles autour de la reconnaissance de la conjugalité - ou de la
parentalité - homosexuelle. Si, à l'issue d'une évolution
relativement longue, la commission et la Cour ont fini par admettre que les
dispositions pénales réprimant les conduites homosexuelles
constituaient une ingérence disproportionnée dans la vie
privée des individus (Dudgeon c/ R-U), la commission refuse
toujours de reconnaître que le couple homosexuel constitue une famille
qui a droit à la protection due au titre de l'article 8 de la Convention
et de considérer comme discriminatoire les mesures qui entravent la vie
commune d'un tel couple 23(*)».
Pour l'instant, donc, seule la liberté sexuelle est
protégée au titre de la vie privée même si certaines
législations nationales sont ou tendent à aller plus loin en
protégeant le couple homosexuel en tant que famille.
La Cour de justice des communautés européennes,
en examinant si les personnes de même sexe qui entretiennent une relation
stable sont dans la même situation que les personnes mariées ou
celles qui ont une relation stable hors mariage mais de sexe opposé, a
jugé qu'en « l'état actuel du droit au sein de la
Communauté, les relations stables entre deux personnes du même
sexe ne sont pas assimilées aux relations entre personnes mariées
ou aux relations stables hors mariage entre personnes de sexe opposé.
Par conséquent, un employeur n'est pas tenu par le droit communautaire
d'assimiler la situation d'une personne qui a une relation stable avec un
partenaire de même sexe à celle d'une personne qui est
mariée ou qui a une relation stable hors mariage avec un partenaire de
sexe opposé24(*) ».
La même Cour a rejeté le moyen tiré du
droit au respect de la vie privée et familiale dans une affaire
où, selon le requérant, « la protection de la vie
privée, garantie par l'article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
s'appliquerait à des relations homosexuelles25(*)».
La Cour de justice des communautés européennes a
considéré qu'en « ce qui concerne une incidence
éventuelle de l'article 8 de la Convention européenne des droits
de l'homme sur la réponse à donner à cette question, il
convient de constater que la cour, comme elle l'a reconnu dans son arrêt
du 11 juillet 1985 ( ... ), doit veiller au respect des droits fondamentaux
dans le domaine du droit communautaire, mais ne peut vérifier la
compatibilité, avec la convention européenne des droits de
l'homme, d'une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le
cadre du droit communautaire26(*) ».
4° Le droit à la dissolution du mariage et
droit au remariage
La question se pose de savoir s'il existe un quelconque droit
à la dissolution du mariage qui, par exemple, peut se déduire de
l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, en
recherchant le sens ordinaire des termes de cet article dans son contexte et
à la lumière de son objet et son but. A ce sujet, « la
Cour constate, avec la Commission, que le sens ordinaire des termes
« droit de se marier » visent la formation de relations
conjugales et non leur dissolution27(*) ».
L'article 16 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme dispose qu'«à partir de l'âge nubile, l'homme et
la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité
ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des
droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution 28(*)».
Cette Déclaration vise-t-elle les droits des époux durant la
dissolution, démontrant ainsi la volonté de ne garantir que le
droit au mariage ?
L'article 5 du protocole n°7 de la convention
européenne des droits de l'homme en fait mention mais il est de
jurisprudence constante qu'il ne prévoit que les conséquences du
divorce et non le droit de divorcer.
L'article 12 de la Convention européenne des droits de
l'homme renvoie très clairement aux lois nationales. Il appartient donc
aux Etats membres de décider ou non d'octroyer un droit au divorce. En
effet, si le droit au divorce n'est pas garanti par la Convention, le droit au
remariage, qui en dépend, ne peut pas l'être plus.
Mais une fois l'organisation du divorce instituée, le
divorcé ne peut voir son droit au remariage restreint
déraisonnablement.
Il ressort de l'opinion séparée de l'arrêt
Jonhston et autres ci-haut cité, en partie dissidente et en
partie concordante, de M. le juge De Meyer que le divorce doit être
reconnu aux époux. Selon lui, l'impossibilité de pouvoir demander
la dissolution du mariage n'est pas compatible avec la liberté de la vie
personnelle des époux, donc de la vie privée. A la question de
savoir si le divorce constitue un droit reconnu aux époux, il soutient
que « les considérations qui précèdent
n'impliquent pas la reconnaissance d'un droit au divorce ni de ce qu'un tel
droit puisse, pour autant qu'il existe, avoir la qualité d'un droit
fondamental29(*) ».
Cela implique que tout au moins les époux, ensemble ou
séparément, doivent pouvoir être à mesure d'exprimer
leur volonté en demandant que leur union soit dissoute. Cette
liberté qui leur serait laissée - ayant une base contractuelle ou
non - devra enfin prendre la forme judiciaire. Autrement dit, leur
volonté sera insérée dans un formalisme procédural
en vue du contrôle par un juge compétent ; « la
procédure et les délais agissant sur la volonté comme un
filtre 30(*) ».
Selon Edith Blary-Clément, « la persistance
de la volonté de divorcer pendant toute la durée de la
procédure a un caractère d'ordre public ; elle est, selon la
Cour de cassation, partie intégrante de la conception française
de l'ordre public international 31(*) ».
Il est vrai que le divorce relève de la vie
privée de la personne en l'occurrence des époux. La
multiplication des ruptures conjugales oeuvre, en effet, pour la suppression
des obstacles au remariage voire même la reconnaissance d'un droit au
divorce. La Cour de Cassation belge a jugé que «le droit de se
marier n'implique pas le droit de rester marié contre la volonté
de l'autre conjoint 32(*)».
Bien qu'il ne saurait pas être considéré
comme un droit fondamental, le divorce est une liberté personnelle qui
doit être reconnue aux époux. Par conséquent, le droit d'un
Etat qui interdirait le divorce pourrait être écarté pour
motif pris de l'ordre public.
5° Le transsexualisme
Le transsexualisme est une expression du choix de
l'identité d'une personne.
Dans l'affaire Christine Goodwin
précédemment citée, la requérante,
déclarée de sexe masculin à la naissance, a subi une
opération de conversion sexuelle. Elle se plaint de la
non-reconnaissance juridique de sa conversion sexuelle notamment,
« elle affirme en particulier que les dossiers du ministère
indiquent toujours son sexe masculin et se plaint également de n'avoir
pas pu bénéficier d'une pension de retraite de l'Etat à
l'âge de soixante ans, à l'instar des autres femmes33(*)».
Par la suite, la Cour européenne des droits de l'homme
jugé que « l'évolution récente ... fait de
l'identité sexuelle l'un des aspects les plus intimes de la vie
privée de l'individu. Il apparaît dès lors
disproportionné d'exiger d'une personne placée dans pareille
situation qu'elle prouve la nécessité médicale d'un
traitement, dût-il s'agir d'une intervention chirurgicale
irréversible34(*) ».
A ce sujet, la Cour a rappelé sa jurisprudence selon
laquelle « des éléments tels, par exemple,
l'identification sexuelle, le nom, l'orientation sexuelle et la vie sexuelle
relèvent de la sphère personnelle protégée par
l'article 8... Cette disposition protège également le droit au
développement personnel et le droit d'établir et entretenir des
rapports avec d'autres êtres humains et le monde
extérieur...35(*) ».
La Cour reconnaît actuellement « l'existence
d'une vie familiale entre une femme transsexuelle opérée,
assurant aux yeux de tous le rôle de partenaire masculin de sa conjointe,
laquelle avait donné naissance à un enfant par
insémination artificielle avec donneur36(*) ».
De tout ce qui précède, la vie privée et
familiale comporte un droit à l'autodétermination et la notion
d'autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend son
interprétation. Elle est un droit de l'homme dont le respect doit
être assuré à toute personne indépendamment de sa
nationalité. Tout droit étranger qui méconnaît
toutes les composantes de ce droit fondamental doit être
sanctionné.
I. 2. 2. L'autonomie de la volonté et le principe de
l'égalité des sexes
a. Le contenu du principe de l'égalité
des sexes comme principe fondamental
Le principe de l'égalité des sexes est
consacré par plusieurs instruments internationaux tels la Charte des
Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le
pacte international relatif aux droits civils et politiques et celui relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, la
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes...
« L'égalité selon les mérites
représente une forme d'égalité prônée par la
philosophie libérale, ce qui pose la question du rapport entre la
liberté et l'égalité 37(*)». Cette philosophie interdit de créer
certaines différences juridiques consistant dans les atteintes aux
droits fondamentaux.
Se trouvant parmi les droits fondamentaux en droit
communautaire, « le principe d'égalité a pour fonction
de préserver l'individu du comportement arbitraire de l'autorité
publique ... l'égalité des sexes revêt le caractère
d'un droit fondamental ... l'individu ne peut renoncer à ce droit,
même si, au nom de l'exercice de la liberté individuelle, la
renonciation peut lui procurer un avantage 38(*)».
L'interdiction de la discrimination en raison du sexe suppose
que les hommes et les femmes jouissent dans des conditions
d'égalité de biens, de possibilités, de ressources et de
récompenses auxquels la société attache une valeur. Elle
implique que les hommes et les femmes aient des possibilités et des
chances égales dans les choix existentiels.
Cette interdiction traduit une idée de
« liberté sexuelle » qui s'est progressivement
affirmée à la fois comme une dimension fondamentale de
l'autonomie individuelle et une composante essentielle du droit au respect de
la vie privée. Et le domaine de la marge d'intervention de l'État
en cette matière se resserre de peur de ne pas limiter la libre
volonté des individus de sorte que l'on constate que des
législations et de la jurisprudence se résolvent difficilement
à lui appliquer pleinement le modèle libéral qui veut que
la liberté de chacun n'ait d'autres limites que la liberté
d'autrui et les exigences impérieuses de la vie en
société.
«L'interdiction des discriminations est un droit
subjectif de nature constitutionnelle qui, sauf quelques rares exceptions,
interdit que le sexe soit choisi comme critère permettant
d'opérer des classifications39(*) ».
«Le sexe n'étant plus un critère de
classification, l'apartheid entre les sexes comme entre les races est interdit
40(*) ».
L'égalité entre l'homme et la femme est
consacré comme un principe fondamental de droit de l'homme. Cette
obligation négative de non-discrimination comporte un champ
d'application général puisqu'il englobe l'ensemble des aspects de
la vie.
L'autonomie de la volonté peut traduire à ce
sujet un accès au mariage, à la dissolution du lien conjugal, le
choix de la vie sexuelle, la possibilité de conversion sexuelle...sans
discrimination fondée sur le sexe. Ainsi, toute réglementation
contraire au principe de l'égalité des sexes doit être
considérée comme contraire au droit de l'homme.
Ainsi, allons-nous voir l'application jurisprudentielle de
l'autonomie de la volonté exprimant un droit fondamental de
l'égalité des sexes.
b. L'expression de l'autonomie de la volonté
dans le principe de l'égalité des sexes
1° L'unité de la famille
L'unité de la famille est l'un des domaines où
de l'égalité des sexes devrait se manifester.
Dans l'affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali, les
requérantes se trouvent établies légalement au Royaume
Uni, Messieurs Abdulaziz et autres se sont vu refuser l'autorisation d'y rester
avec elles en qualité de leurs maris et estiment avoir subi une
discrimination fondée notamment sur le sexe.
La Cour européenne des droits de l'homme a
considéré qu'au « sujet de la discrimination sexuelle
alléguée, nul ne conteste que les règles de 1980
permettaient plus aisément à un homme installé au Royaume
Uni qu'à une femme dans la même situation d'obtenir, pour son
conjoint non national, l'autorisation d'entrer ou rester dans le pays à
demeure 41(*) ».
Comme mentionné précédemment, le choix
d'un conjoint, quels que soient sa nationalité et son domicile,
relève de la vie privée de la personne. Toute discrimination
fondée sur le sexe accordant des faveurs aux hommes et des
défaveurs aux femmes dans l'exercice de l'autonomie de la volonté
est contraire au principe de l'égalité des sexes.
C'est pourquoi la Cour a dit que chacune des
requérantes a subi une discrimination fondée sur le sexe et
contraire à l'article 14 combiné avec l'article 8 de la
convention européenne des droits de l'homme.
2° La vie sexuelle
L'orientation sexuelle doit être protégée
quel que soit le sexe. Pourtant, jusqu'à une époque, seule
l'homosexualité masculine constituait une infraction pénale. A
cet effet, la Commission des droits de l'homme a été saisie par
plusieurs requêtes adressées par « des homosexuels
masculins qui se plaignaient d'être victimes d'une discrimination
fondée sur le sexe dans la mesure où, dans leurs pays, seule
l'homosexualité masculine constituait une infraction pénale,
alors que les relations homosexuelles féminines ne revêtaient
aucun caractère délictueux 42(*) ».
Une telle discrimination viole l'autonomie de la
volonté exprimée en termes de l'égalité des sexes
quant à l'orientation de la vie sexuelle.
Dans une affaire Karner c. l'Autriche, la Cour
européenne des droits de l'homme a franchi une étape
supplémentaire et décisive par rapport à la jurisprudence
précédente en faisant obstacle à l'expulsion, du domicile
de son partenaire défunt, du membre d'un couple homosexuel resté
seul suite au décès de son compagnon et dépourvu de titre
légal pour demeurer dans ledit domicile et en sanctionnant en effet la
législation autrichienne qui permettait une telle expulsion du
partenaire homosexuel survivant.
La Cour a d'abord rappelé que lorsque le critère
de l'orientation sexuelle est en jeu son contrôle est strict et a ensuite
jugé que la différence de traitement entre les personnes
appartenant à un couple hétérosexuel et celles appartenant
à un couple homosexuel, quant à la transmission du bail en cas de
décès du partenaire titulaire du bail, ne respecte pas un rapport
raisonnable de proportionnalité, introduisant ainsi - dans la jouissance
du droit au respect du domicile - une discrimination fondée sur
l'orientation sexuelle, contraire à l'article 14 de la Convention
européenne des droits de l'homme combiné avec son article 8.
Par conséquent, lorsqu'une législation accorde
un tel droit à la continuation du bail, celui-ci ne peut être
accordé de manière discriminatoire par ce qu'uniquement telle ou
telle personne a fait le choix d'une telle ou telle orientation sexuelle.
Dans l'affaire Lisa Jacqueline Grant c/ South-West Trains
Ltd, Mme Grant « soutient que le simple fait que le
travailleur masculin qui a occupé son poste auparavant ait obtenu des
réductions sur le prix des transports pour sa partenaire de sexe
féminin, sans être marié avec celle-ci, suffit à
identifier une discrimination directe fondée sur le sexe. Selon elle, si
un travailleur de sexe féminin ne bénéficie pas des
mêmes avantages qu'un travailleur de sexe masculin, toutes choses
étant égales par ailleurs, il est victime d'une discrimination
fondée sur le sexe43(*) ».
Même si la Cour n'a pas suivi ce raisonnement en jugeant
que « dès lors que la condition fixée par le
règlement de l'entreprise s'applique de la même manière aux
travailleurs de sexe féminin qu'à ceux de sexe masculin, elle ne
saurait être considérée comme constituant une
discrimination directement fondée sur le sexe 44(*)», Mme Grant soutenait
« qu'un tel refus constitue une discrimination fondée sur
l'orientation sexuelle, incluse dans la notion de «discrimination
fondée sur le sexe» visée par l'article 119 du
traité. Selon elle, les différences de traitement fondées
sur l'orientation sexuelle trouvent leur origine dans les
préjugés relatifs au comportement sexuel ou affectif des
personnes d'un sexe donné et sont fondées, en
réalité, sur le sexe de ces personnes. Elle ajoute qu'une telle
interprétation découle de l'arrêt P./S.,
précité, et répond tant aux résolutions et
recommandations adoptées par les institutions communautaires qu'à
l'évolution des normes internationales en matière de droits de
l'homme et des normes nationales en matière d'égalité de
traitement 45(*) ».
Dans l'affaire D et Royaume de Suède c. Conseil,
la requérante « soutient que la décision
litigieuse, qui le prive d'une allocation à laquelle ont droit ses
collègues mariés, au seul motif que le partenaire avec qui il vit
est du même sexe que lui, constitue, au contraire de ce qu'a jugé
le Tribunal, une discrimination selon le sexe contraire à l'article 119
du traité et une atteinte à l'égalité de
traitement46(*) ».
S'agissant de la discrimination en raison du sexe, la Cour de
justice constate « que la circonstance que le fonctionnaire soit un
homme ou une femme est indifférente du point de vue de l'octroi de
l'allocation de foyer. La disposition pertinente du statut, qui réserve
l'allocation au fonctionnaire marié, ne peut donc être
regardée comme discriminatoire en fonction du sexe de
l'intéressé, ni, par conséquent, comme contraire à
l'article 119 du traité 47(*) ».
En réponse à cet argument concernant l'atteinte
en raison de son orientation sexuelle, selon la Cour de Justice, « il
apparaît que ce n'est pas non plus le sexe du partenaire qui constitue la
condition d'octroi de l'allocation de foyer, mais la nature juridique des liens
qui l'unissent au fonctionnaire 48(*) ».
L'orientation sexuelle est une expression de la volonté
personnelle qui doit être reconnue à l'homme et à la femme
sur un pied d'égalité sans discrimination fondée sur le
sexe et s'il est établi l'existence d'une telle discrimination, elle est
contraire à l'autonomie de la volonté et au principe fondamental
de l'égalité des sexes.
3° La conversion sexuelle
L'égalité de l'orientation sexuelle a tendance
à être de mieux en mieux admise et garantie au nom de la
liberté individuelle comme il ressort de l'étude de
l'évolution de la jurisprudence.
Dans l'affaire P. c/ S. et Cornwall County Council
relative à la conversion sexuelle (un homme devenu une femme), P, partie
requérante, après avoir subi un traitement chirurgical dans un
processus de conversion sexuelle, a reçu un préavis de
licenciement.
L'Industrial Tribunal, Truro (Royaume-Uni), saisi du litige, a
posé une question préjudicielle tendant à obtenir une
décision sur l'interprétation de la directive 76/207/CEE du
Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du
principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce
qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et
à la formation professionnelles, et les conditions de travail.
Se référant à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme sur la définition des
transsexuels et après avoir rappelé que le droit de ne pas
être discriminé en raison de son sexe constitue l'un des droits
fondamentaux de la personne humaine, dont la Cour est tenue d'assurer le
respect, la Cour de justice a considéré qu'il
« convient ensuite de rappeler que le principe de
l'égalité de traitement "entre hommes et femmes", auquel se
réfère la directive dans son titre, son préambule et ses
dispositions, implique, comme l'indiquent notamment les articles 2, paragraphe
1, et 3, paragraphe 1, "l'absence de toute discrimination fondée sur le
sexe" 49(*) ».
En conséquence, « lorsqu'une personne est
licenciée au motif qu'elle a l'intention de subir ou qu'elle a subi une
conversion sexuelle, elle fait l'objet d'un traitement défavorable par
rapport aux personnes du sexe auquel elle était réputée
appartenir avant cette opération 50(*) ».
La Cour de justice des communautés européennes
condamne clairement les traitements discriminatoires exclusivement
fondés sur l'exercice de l'autonomie de la volonté
exprimée par la conversion sexuelle comme étant des
discriminations directes fondées sur le sexe. Dans son commentaire sur
cet arrêt, M. Hernu dit que « la décision du juge repose
sur la dimension universelle de la condition humaine et applique un
modèle d'égalité extra-catégorielle, transcendant
l'interdiction connue des discriminations fondées sur le
sexe 51(*)».
4° Le mariage, durant le mariage et lors de la
dissolution
Le droit au mariage constitue la revendication ultime du
combat égalitaire entre l'homme et la femme. Le droit de se marier avec
la personne de son choix constitue, dans la conception universaliste des droits
de l'homme, l'un des droits les plus fondamentaux. Ainsi, La conception moderne
aussi bien que le discours juridique sur le mariage font-ils du consentement le
critère de toute union licite, légitime et
légale ?
En effet, L'article 16 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que
« le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux 52(*) ».
L'article 5 du Protocole n° 7 à la
Convention européenne des droits de l'homme a apporté une
avancée significative en prévoyant explicitement que les
époux jouissent de l'égalité de droits et de
responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs
relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de
la dissolution.
L'époque où « le mari avait le statut
de chef de famille, la femme se voyant attribuer le gouvernement domestique,
selon les usages et la condition des conjoints 53(*) » doit être révolue.
L'institution familiale est donc basée sur le principe
fondamental de l'égalité juridique des conjoints. La direction de
la famille leur appartient et ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation
de la vie familiale en tenant compte des intérêts de l'un et de
l'autre.
Le mariage est donc basé sur la décision libre
de deux conjoints qui ont un statut juridique égal. Ainsi, leurs
relations personnelles et patrimoniales sont régies par le respect
strict du principe d'égalité.
A la question de savoir si les personnes qui entretiennent une
relation stable avec un partenaire du même sexe sont dans la même
situation que les personnes mariées ou celles qui ont une relation
stable hors mariage avec un partenaire du sexe opposé, la Cour de
justice considère que « s'il est vrai que, comme l'a
relevé Mme Grant, le Parlement européen a
déclaré qu'il déplorait toute discrimination
motivée par la tendance sexuelle d'un individu, il n'en reste pas moins
que la Communauté n'a pas adopté, jusqu'à présent,
de normes procédant à une telle assimilation 54(*) ».
D'autres affaires relatives à l'égalité
des époux ont trait à un problème relativement secondaire.
C'est le cas notamment de l'obligation faite à la femme mariée de
porter le nom de son conjoint. Dans une affaire - Req. n° 8042/77,
Lucie Hagmann - Hüsler c. Suisse - qui concernait la Suisse, la
requérante se plaignait de n'avoir pas été
autorisée à se porter candidate à une élection
parlementaire cantonale sous son nom de jeune fille. Elle alléguait
qu'étant connue du public sous ce nom, le refus des autorités
portait préjudice à ses chances d'être élue.
La Commission a en effet été d'avis que cette
obligation n'est pas discriminatoire, en raison de l'intérêt qui
s'attache à l'identification aisée des membres d'une même
famille et a pu déclarer la requête irrecevable...s'était
vu refuser son inscription sous son seul nom de jeune fille.
Cependant, « Si l'on saurait contester la valeur des
arguments avancés par la Commission en faveur de l'unité de nom
des membres d'une famille, celle-ci n'en a pas moins éludé
à notre avis le véritable problème qui se posait à
elle, qui est celui de savoir pourquoi c'est l'épouse qui a dû
prendre le nom de son mari et non l'inverse55(*) ».
La requérante se plaignait d'être victime d'une
discrimination quant à l'usage de son nom en alléguant que seuls
les hommes conservent leur nom patronymique, nonobstant leur mariage.
Dans le même sens, dans la requête de X.
contre les Pays-Bas, la Commission européenne des droits de l'homme
a estimé que la différence de traitement obéissait
à un motif légitime alors que « la requérante se
plaignait de ce que l'article de la loi sur les élections aux Pays-Bas
prévoyant que les femmes mariées figurent sur la liste
électorale par référence au nom de leur époux,
constitue une différence de traitement injustifiée fondée
sur le sexe puisque la situation de famille des personnes de sexe masculin
n'apparaît pas sur la liste 56(*) ».
Dans ces domaines concernant la relation entre époux,
quant à leur personne et quant à leurs biens et avec leurs
enfants, l'autonomie personnelle de chacun des époux est
considérée comme l'expression du principe fondamental de
l'égalité des sexes interdisant toute discrimination entre eux en
raison du sexe de l'un ou l'autre.
Bref, l'égalité de droit de tous les individus,
quel que soit leur sexe ou leur orientation sexuelle, est un droit fondamental
essentiel dont, selon la formule de la Cour européenne des droits de
l'homme, «seules des considérations très fortes peuvent
amener à estimer compatible avec la Convention une différence de
traitement fondée sur le sexe 57(*) ».
CHAPITRE II : L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE COMME
FACTEUR DE
RATACHEMENT EN DROIT
INTERNATIONAL PRIVE :
EXPRESSION DE DROIT DE
L'HOMME
L'autonomie de la volonté devient de plus en plus un
facteur de rattachement en droit international aussi longtemps qu'elle exprime
un principe des droits de l'homme. Elle se taille ainsi une place importante
dans des matières qui, normalement, ne relevaient pas de son champ
d'application. Il s'agit essentiellement des matières qui
relèvent du droit de la famille. Il est de coutume qu'en «droit de
la famille, l'autonomie de la volonté ne trouve guère de
place58(*) » et
qu'il n'y a nul doute que le nom, le transsexualisme, le mariage homosexuel,
l'union libre et le divorce relèvent du statut personnel.
Dans ces matières, c'est en principe «les
principes de la nationalité et du domicile marquent les solutions
données aux conflits de lois en matière de droit des personnes,
de la famille et des successions59(*) ».
Quelle es alors la place réservée à
l'autonomie de la volonté dans ces branches du droit de la
famille ?
II.1. Le mariage
Le mariage est un des éléments constitutifs de
l'état de la personne. L'autonomie de la volonté peut être
utilisée pour assurer le respect de certains principes impératifs
des droits de l'homme en matière de mariage.
II.1.1. La liberté matrimoniale
En matière matrimoniale, la jurisprudence est
particulièrement attachée aux principes de liberté
matrimoniale comme critère de rattachement.
Ainsi, la Cour d'Appel de Paris a jugé que l'ordre
public français s'oppose aux obstacles de nature religieuse qu'une loi
étrangère établit à l'encontre de la liberté
matrimoniale, telle la loi marocaine qui interdit le mariage d'une marocaine
musulmane avec un non-musulman.
Dans une affaire dans laquelle un français ayant
épousé en France une marocaine invoque la nullité de ce
mariage contracté, explique-t-il, à seule fin de permettre
à la femme l'acquisition de la nationalité française ou
d'un titre de séjour. Le demandeur invoquait la nullité du
mariage selon le droit marocain au motif que celui-ci prohibe le mariage entre
une marocaine et un non-musulman. La Cour d'Appel
considère que «cet argument se heurtait - comme le plaidait la
femme, déclarant pour sa part renoncer à l'application de la loi
marocaine - au fait qu'un empêchement au mariage d'ordre racial ou
religieux est contraire à l'ordre public français. On peut
même parler en la matière d'un ordre public véritablement
international, aujourd'hui consacré par de nombreux textes 60(*)».
Comme le dit si bien M. Cadet, «la loi marocaine n'est
citée qu'au titre..., ce qui suppose que la portée
générale du principe s'impose quel que soit le droit mis en cause
61(*) ».
Il s'agit ici d'un ordre public objectif lié au respect
des principes fondamentaux des droits de l'homme et des libertés
fondamentales en l'occurrence le principe de l'égalité et de
liberté d'une personne dans ses choix.
Cet exemple impliquant l'ordre public objectif montre
l'importance qu'ont pu prendre les droits fondamentaux au sein de l'ordre
public.
La jurisprudence belge abonde dans le même sens en
jugeant qu'est nul et de nul effet le mariage contracté à
Schaerbeek entre madame C. de nationalité belge et monsieur Z. de
nationalité marocaine au motif que les «faits constituent dans leur
ensemble un faisceau de présomptions graves et concordantes de ce qu'au
moment de la célébration du mariage le consentement de monsieur
Z. n'était pas réel et sincère et qu'il n'avait pas
adhéré au projet de vie commune 62(*) ».
Le mariage est annulé au motif que le
«supposé mari » n'avait pas exprimé sa
volonté, sa liberté au moment de la célébration du
mariage.
Il apparaît clairement que le mariage ne peut être
considéré comme tel que pour autant qu'il aura respecté
les principes des droits de l'homme notamment la liberté individuelle
dans le choix de son futur conjoint.
II.1.2. Le mariage homosexuel
La question de savoir si le mariage homosexuel est
protégé au titre de la vie privée a été
traitée plus haut. Même si les instruments internationaux
protégeant la vie privée ne consacrent pas expressis verbis les
droits des homosexuels et lesbiennes en raison de leur orientation sexuelle, la
jurisprudence reconnaît leurs droits et libertés fondamentales
contre les atteintes à leur intégrité physique et morale.
Cette reconnaissance est axée sur le droit au respect de la vie
privée et le droit à la non-discrimination en raison du sexe.
Les mentalités ayant évolué, le mariage
sert essentiellement, aujourd'hui, à extérioriser et à
confirmer la relation intime existant entre deux personnes et perd son
caractère procréatif, il n'y a plus aucune raison de ne pas
ouvrir le mariage aux personnes du même sexe. Cette ouverture du mariage
signifierait que les couples de même sexe pourraient se prévaloir
uniquement du seul droit fondamental de se marier. Le point de départ
est donc l'égalité de traitement, sur le plan du mariage, des
couples homosexuels et hétérosexuels.
C'est ainsi que «toutes les fois que l'Etat édicte
ou applique des règles qui affectent le comportement de l'individu
à l'intérieur du domaine de sa vie privée, il doit
respecter les conditions de restrictions prévues à l'article 8,
paragraphe 2 de la Convention 63(*) ».
A ce niveau, nous allons passer en revue brièvement
quelques législations en la matière.
a. Le droit belge
En droit international privé belge, l'idée de
droit de l'homme à l'égard du mariage homosexuel a
été introduite en écartant le droit national normalement
applicable lorsqu'il interdit un tel mariage.
L'article 46 paragraphe 2 du Code belge de Droit
international privé dispose que «le droit national (de la
nationalité) est écarté s'il prohibe le mariage de
personnes de même sexe, lorsque l'une d'elles a la nationalité
d'un Etat ou a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat dont
le droit permet un tel mariage ».
Dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, il
est dit que «les rapports de société ont profondément
évolué. La circulation internationale des biens et des personnes
s'est banalisée. La Belgique a connu, comme d'autres pays
européens, un fort mouvement d'immigration, concernant notamment des
populations issues de cultures non européennes. Les législations
des Etats concernés s'y sont adaptées en privilégiant, en
matière familiale, un principe de solution de type territorial 64(*) ».
Dans l'amendement n° 24 du Gouvernement qui a
été adopté relativement à l'alinéa 2 de
l'article 46, il est écrit que «l'ajout de cet alinéa tend
à permettre à des personnes de même sexe de se marier
même si la loi nationale de l'une des parties impose la différence
de sexe. La disposition se présente comme une exception d'ordre public,
afin d'éviter toute discrimination en raison du sexe dans des situations
ayant un lien de proximité avec un pays dont le droit permet le mariage
entre personnes de même sexe. Elle conduit à écarter
uniquement la disposition prohibitive, non les autres conditions prévues
par la loi nationale des parties 65(*) ».
L'ouverture du mariage aux homosexuels conduit à
s'interroger en droit international privé sur le droit applicable
à une situation présentant des éléments
d'extranéité sur la possibilité qu'ont deux personnes du
même sexe de se marier. Le droit étranger d'un
Etat qui interdit le mariage homosexuel dont l'un(e) des conjoint(e)s est
ressortissant(e) est écarté au nom du principe de
l'égalité entre les sexes et de la protection de l'orientation
sexuelle du moment qu'un tel mariage est conforme à la loi du
13 février 2003 ouvrant l'accès du mariage à des
personnes de même sexe. En ouvrant le mariage aux couples homosexuels, le
législateur belge contribuera à la promotion de la pleine
égalité des droits, indépendamment de l'orientation
sexuelle des personnes.
b. Le droit espagnol
La loi 13/2005 du 1er juillet 2005, modifiant le
Code civil en matière de droit de contracter mariage, admet le mariage
homosexuel. L'article 44, paragraphe 2, du Code civil est
complété en ces termes «le mariage obéit aux
mêmes conditions et produit les mêmes effets, que les contractants
soient de même sexe ou de sexes différents 66(*) ». En
conséquence, la différence des sexes n'est plus une condition
essentielle et nécessaire ; la détermination du
sexe et le changement de sexe perdent toute importance dans les conditions du
mariage.
« Et en ce sens l'exposé des motifs de la
réforme législative qui admet le mariage homosexuel se fonde
préférentiellement sur le droit au libre développement de
la personnalité... et sur le principe de la non-discrimination en raison
du sexe, de l'opinion ou de quelque autre circonstance personnelle ou sociale
67(*) ».
« En conclusion, l'application internationale de la
loi espagnole assurant la validité du mariage transsexuel ou homosexuel
des citoyens étrangers résidant en Espagne a beau trouver une
justification plus que suffisante dans les raisons d'ordre public ...68(*)». Comme dans le cas du
droit international privé belge, il convient de souligner que
l'application de ce droit a des effets négatifs. « Elle
crée des situations boiteuses et une instabilité dans la
détermination de l'état civil, puisqu'il est possible et
légitime que ces unions ne soient pas reconnues par le système
juridique duquel relève l'intéressé, que ce soit par sa
nationalité ou par son domicile. Dans le cadre de l'Union
européenne, cette conséquence peut se révéler
particulièrement préjudiciable, dès lors que
l'instabilité du lien interfère dans l'application des principes
aussi essentiels que celui de la libre circulation des personnes, provoquant de
sérieuses difficultés de mise en oeuvre des droits personnels,
familiaux, sociaux et économiques 69(*) ».
Cet état de choses ne va pas sans répercussions
sur les facteurs de rattachement dans le domaine des relations privées
internationales. Il est vrai que «dans certains systèmes...
l'hétérosexualité est considérée comme un
élément essentiel et constituant du mariage qui fait obstacle
à la reconnaissance du mariage homosexuel étranger pour des
raisons d'ordre public 70(*) ». L'ordre public international est un
ensemble de valeurs considérées comme indérogeables et sa
diversité et le pluralisme axiologique qui se constate dans le monde est
un fait certain qui entraîne des conséquences et conflits pas
toujours.
II. 2. Le nom
Il n'y a aucun doute que le nom relève du statut
personnel qui, en principe, est régi en droit international privé
par le droit national. C'est ce qu'affirme Loussouarn en ces mots :
« ... le nom est un élément de l'état individuel
et familial des personnes, régi comme tel par la loi personnelle,
c'est-à-dire, en droit international privé ... par la loi
nationale 71(*) ». Donc, «le nom est conçu
comme un élément de la personnalité72(*) ».
II.2.1. Le nom de l'enfant
Carlos Garcia Avello, un ressortissant espagnol, et son
épouse belge, Isabelle Weber, résident en Belgique et ont deux
enfants. Les enfants ont la double nationalité. Selon la loi belge, les
enfants doivent porter le nom patronymique de leur père. Par
conséquent, sur leur certificat de naissance, les enfants ont
été enregistrés sous le nom Garcia Avello. La coutume
espagnole consiste, pour les enfants, à prendre le premier nom de chacun
de leurs parents, en plaçant celui de leur père en premier et
celui de leur mère en dernier. Conformément à cette
coutume, les parents ont demandé aux autorités belges de changer
le nom patronymique de leurs enfants, Garcia Avello, en Garcia Weber.
Ils ont soutenu que le nom actuel des enfants pouvait induire
des Espagnols à croire que les enfants étaient en fait les
frère et soeur de leur père et qu'il n'y avait pas de lien avec
la mère des enfants. De plus, le fait que les enfants portaient en
réalité des noms différents en Belgique et en Espagne
pouvait entraîner des difficultés pratiques.
Conformément au droit belge, l'officier de
l'état civil belge a fait figurer sur l'acte de naissance des enfants le
patronyme de leur père, à savoir «Garcia Avello», comme
nom de famille de ceux-ci. Par requête adressée au ministre de la
Justice M. Garcia Avello et son épouse ont sollicité, en leur
qualité de représentants légaux de leurs deux enfants, le
changement du nom patronymique de ces derniers en «Garcia Weber», en
indiquant que, selon l'usage consacré en droit espagnol, le nom des
enfants d'un couple marié est composé du premier nom de leur
père, suivi de celui de leur mère.
Par lettre du 1er décembre 1997, le ministre de la
Justice a informé M. Garcia Avello du rejet de sa demande estimant qu'il
n'y a pas de motifs suffisants. En effet, toute demande en vue d'adjoindre le
nom de la mère à celui du père, pour un enfant, est
habituellement rejetée au motif qu'en Belgique les enfants portent le
nom de leur père.
Le requérant a introduit une requête en
annulation de cette décision devant le Conseil d'Etat qui a
décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour
de justice des communautés européennes la question
préjudicielle si «les principes du droit communautaire en
matière de citoyenneté européenne et de liberté de
circulation des personnes, (...) doivent-ils être
interprétés comme empêchant l'autorité
administrative belge, saisie d'une demande de changement d'un nom pour des
enfants mineurs résidant en Belgique et disposant de la double
nationalité belge et espagnole, motivée sans autre circonstance
particulière par le fait que ces enfants devraient porter le nom dont
ils seraient titulaires en vertu du droit et de la tradition espagnols, de
refuser ce changement en faisant valoir que ce type de demande est
habituellement rejetée au motif qu'en Belgique les enfants portent le
nom de leur père ...73(*) »
En réponse à cette question, la Cour de justice
a rappelé que le statut de citoyen de l'Union a vocation à
être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres et
«ce statut permet à ces derniers se trouvant dans la même
situation d'obtenir dans le domaine d'application ratione materiae du
traité CE, indépendamment de leur nationalité et sans
préjudice des exceptions expressément prévues à cet
égard, le même traitement juridique (...) 74(*) ». Dans ces
conditions, ces enfants peuvent se prévaloir du droit de ne pas subir de
discrimination en raison de la nationalité au regard des règles
régissant leur nom de famille.
« Eu égard à toutes les
considérations qui précèdent, il convient de
répondre à la question préjudicielle que les articles 12
CE et 17 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils
s'opposent à ce que, dans des circonstances telles que celles de
l'affaire au principal, l'autorité administrative d'un État
membre refuse de donner une suite favorable à une demande de changement
de nom pour des enfants mineurs résidant dans cet État et
disposant de la double nationalité dudit État et d'un autre
État membre, alors que cette demande a pour objet que ces enfants
puissent porter le nom dont ils seraient titulaires en vertu du droit et de la
tradition du second État membre 75(*)».
La Cour de justice a tenu compte du fait que les parents des
enfants mineurs ayant la double nationalité - sont des ressortissants
belges et ils ont également la nationalité espagnole, un fait qui
est inséparable de l'exercice par leur père de son droit à
la libre circulation - peuvent obtenir une suite favorable à la demande
de changement de leurs noms en faisant le choix du droit applicable en ce
domaine.
II.2.2. Le nom d'une femme mariée
Dans une affaire qui concernait la Suisse, la
requérante, mariée, se plaignait de n'avoir pas été
autorisée à se porter candidate à une élection
parlementaire cantonale sous son nom de jeune fille de Lucie Hüsler. Le
Conseil d'Etat du canton n'a pas autorisé la requérante à
se porter candidate à l'élection sous son nom de jeune fille. La
Commission se demanda si l'usage du nom patronyme aux fins d'une candidature
à une élection parlementaire relève de la vie
privée. « La Commission constate que l'article 161, para 1, du
code civil suisse énonce la règle que la femme porte le nom de
son mari. Il s'ensuit, de l'avis de la Commission, que la requérante
dispose d'une possibilité raisonnable d'être identifiée de
façon précise. ...la Commission n'entrevoit donc aucune apparence
de violation de l'article 8 de la Convention, dans la mesure où il
s'applique à la présente espèce. Le grief est donc
manifestement mal fondé.76(*) ».
Bien que cette affaire n'ait rien de droit international
privé, elle pose des questions de l'égalité des sexes et
de la diversité des systèmes juridiques en matière de nom.
Comme le dit Malinverni à propos de l'affaire Lucie
Hagmann - Hüsler c. Suisse, «si l'on saurait contester la valeur
des arguments avancés par la Commission en faveur de l'unité de
nom des membres d'une famille, celle-ci n'en a pas moins éludé
à notre avis le véritable problème qui se posait à
elle, qui est celui de savoir pourquoi c'est l'épouse qui a dû
prendre le nom de son mari et non l'inverse 77(*) ».
II. 3. Le transsexualisme
Comme nous l'avons vu ci-dessus, le transsexualisme
relève également de la vie privée et peut avoir des
répercussions sur le principe de l'égalité des sexes.
Ainsi, dans une requête en modification d'état
introduite devant le Tribunal de première instance d'Arlon, celui-ci a
dit pour droit que L., C. ...B. est de sexe masculin «attendu qu'il
ressort des pièces déposées et de l'instruction
d'audience, que la requérante présente un état de
transsexualité démontrée, que ses troubles
d'identité sexuelle remontent à son jeune âge ; qu'en
dehors de ce trouble consistant en une identification assidue au sexe
opposé et une sensation continue de non aisance en rapport avec son
sexe, elle ne souffre d'aucun troubles psychiatrique ; qu'elle est
intelligente et équilibrée.
Attendu ... que la requérante, divorcée depuis
1989 et mère de deux enfants, est consciente de ses
responsabilités parentales...78(*) »
En Espagne, la Direction générale des registres
et de notariat a considéré que « le mariage entre un
homme et un transsexuel costaricien dont le passage du genre masculin au genre
féminin est entériné par un jugement espagnol peut
être célébré en Espagne, en dépit du refus de
la loi nationale régissant le statut personnel d'admettre le changement
du sexe, l'application du droit espagnol s'imposant pour des motifs d'ordre
public relatifs spécialement au droit fondamental au libre
développement de la personnalité garanti par la Constitution
espagnole 79(*) ». Dans cette affaire, Don J.M.T.,
né à Tarragone le 3 juin 1961, célibataire de
nationalité espagnole et Da M. -M G.A., née à San
José de Costa Rica le 19 septembre 1971, célibataire de
nationalité costaricienne, ont sollicité l'autorisation de
contracter un mariage civil au Registre civil de Barcelone, par une demande
présentée le 27 avril 2004.
Le ministère public s'opposait à la demande au
motif que selon le certificat du Consul général de Costa Rica, ce
pays n'accepte pas le transsexualisme, même lorsqu'il existe un jugement
espagnol. Le juge chargé du registre a pris l'ordonnance refusant
l'autorisation de célébration du mariage, considérant que
l'état civil des personnes est régi par la loi personnelle et que
selon le certificat consulaire costaricien, le corequérant, J.-A. G.A.
est de sexe masculin d'après sa loi personnelle (celle de Costa Rica) et
que, actuellement, cette législation ne sanctionne ni ne permet l'union
entre personnes de même sexe.
Le requérant a formé un recours devant la
Direction générale des registres et du notariat aux fins de
révocation de l'ordonnance et de prononcé d'une nouvelle
décision autorisant la célébration du mariage,
alléguant que le droit costaricien était indûment
favorisé au détriment du droit espagnol et que selon le droit
espagnol un transsexuel a le droit de se marier.
Jugeant qu'on ne peut « méconnaître
que, dans la présente affaire, le transsexuel qui prétend
contracter mariage est de nationalité costaricienne et que par
conséquent sa capacité matrimoniale est régie par la loi
costaricienne applicable à son statut personnel...80(*) », la Direction
générale des registres et de notariat a considéré
que « dans le système espagnol, le changement de sexe, une
fois judiciairement constaté, produit tous les effets utiles, y compris
la possibilité de contracter mariage avec une personne de sexe
légal différent quoique de même sexe chromosomique. La
question étant directement liée à la personnalité,
le doute surgît sur les effets que peut produire un changement de sexe
qui ne serait pas reconnu par la loi personnelle de l'intéressé.
S'il est admis que la possibilité de changement de sexe des personnes
est un « principe fondamental et intangible du droit civil
espagnol » qui dérive du droit fondamental du libre
développement de la personnalité, il devient clair qu'aucune
législation étrangère contraire à ce principe ne
peut recevoir application. ... la Cour européenne des droits de l'homme
a relié la reconnaissance du changement de sexe au respect de la vie
privée et familiale tel que consacré par l'article 8 de la
convention européenne (CEDH, 12 juin 2003, Kück c/
Allemagne). De plus, les arrêts de la Cour du 11 juillet 2002 (
I. c/ Royaume Uni et Christine Goodwin c/ Royaume Uni) ont tiré
les conséquences correspondantes au regard du lien matrimonial, en
décidant que le refus au transsexuel de la faculté
d'épouser une personne de son sexe chromosomique contredit le droit
garanti par l'article 12 de la convention de fonder une famille et de
contracter mariage 81(*) ».
Il est certain que l'application du droit étranger peut
et doit être refusée quand elle se révèle contraire
à l'ordre public international espagnol. Concrètement,
l'application de la loi étrangère est repoussée
lorsqu'elle porte atteinte aux principes essentiels et fondamentaux et
intangibles du droit espagnol. Dans sa motivation, la Direction
générale des registres et de notariat s'est
référée au prescrit de la Constitution espagnole de 1978
qui protège le libre développement de la personnalité et
que toute personne, qu'elle soit espagnole ou étrangère, doit
avoir la possibilité de changer de sexe. Lorsque la loi
étrangère, comme le fait la loi costaricienne n'admet en aucun
cas le changement de sexe, elle ne doit pas être appliquée par les
tribunaux espagnols qui, à sa place, doivent appliquer la loi
espagnole.
II.4. Le couple non marié ou union libre
II.4.1. Le droit d'option
L'union libre, partenariat enregistré ou concubinage
est un phénomène social en développement qui, en droit
international privé, devrait être réglé selon le
droit du statut personnel.
Avec la mobilité internationale croissante des
personnes, il n'est possible que la situation présente des conflits de
lois : « soit qu'il s'agisse d'un couple «mixte», vivant
dans le pays de l'un des intéressés ou même dans un pays
tiers ; soit que les partenaires, de même nationalité, vivent en
pays étranger 82(*) ».
Pourtant, la notion de l'union libre se
traduit en droit international privé par la diversité des
législations parce que certains pays la reconnaissent, d'autres pas.
Ainsi, « les problèmes que le concubinage est
susceptible de soulever seront résolus en fonction de la
catégorie dont ils relèvent : contrat, succession,
responsabilité civile, enrichissement sans cause, statut réel,
filiation naturelle...83(*)».
Comme vu précédemment, l'union libre
relève du droit au respect de la vie privée. Il convient de se
demander la place de l'autonomie de la volonté en tant qu'expression de
droit de l'homme.
En d'autres termes, s'il est possible qu'un rattachement
subjectif qui reposerait sur la volonté commune des concubins puisse
jouer un rôle dans la détermination de la loi applicable au statut
personnel.
La liberté est l'essence même du concubinage.
Comme le dit Devers, « s'agissant de la part à
reconnaître à la volonté des concubins, elle pourrait aller
d'une liberté totale dans le choix du droit applicable (autonomie de la
volonté) à une liberté encadrée entre
différentes lois susceptibles de s'appliquer (professio juris ou optio
juris). Alors que tous s'accordent pour rejeter l'autonomie de la
volonté en matière de statut personnel, certains auteurs
proposent de laisser aux concubins une liberté, limitée, de choix
du droit applicable à leurs relations familiales 84(*) ».
Il s'agirait de permettre aux personnes liées par une
union libre de choisir la loi applicable à leur statut personnel, entre
différentes lois internes énumérées potentiellement
compétentes. Il peut s'agir de la loi de la nationalité, de la
loi de la résidence habituelle, ou de la loi du domicile des concubins.
«Moins qu'une autonomie de la volonté, ...retient
plutôt une professio juris limitée aux lois du domicile
ou de la résidence des concubins, c'est-à-dire, entre des lois
ayant toutes un titre sérieux à régir le statut personnel
des personnes en cause 85(*) ».
Le choix du droit applicable signifie qu'un
« rattachement par l'option de législation supposerait que la
volonté des partenaires soit suffisamment éclairée pour
choisir un droit qui est adapté à leur relation86(*) ».
Donc, l'optio juris comporte donc le risque que les
concubins choisissent un droit non adapté à leur relation.
Il sied alors de voir quelques législations sur la
cohabitation non maritale.
II. 4. 2. L'application du concubinage en droit
international privé
a. En Belgique
En droit international privé belge, l'article 60 du
Code de droit international privé belge relatif au droit applicable
à la relation de vie commune dispose que « la relation de vie
commune est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle a
donné lieu à enregistrement pour la première fois
87(*)».
Au sens de l'article 58, «les termes
« relation de vie commune » visent une situation de vie
commune donnant lieu à enregistrement par une autorité publique
et ne créant pas entre les cohabitants de lien équivalent au
mariage 88(*)».
Dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, il
est dit que «l'évolution du droit étranger autant que du
droit belge commande que le législateur se préoccupe aussi des
questions de droit international privé intéressant d'autres
formes de vie commune que le mariage. En droit comparé, ces relations
connaissent des modes d'organisation qui se laissent regrouper en deux
catégories, selon que le législateur leur attribue ou non un
effet sur l'état de la personne. Il y a donc lieu de couvrir non
seulement la cohabitation au sens visé par la loi belge, mais encore
d'autres relations, conclues entre personnes de sexes différents ou de
même sexe, organisées par un droit étranger, avec le cas
échéant un effet sur l'état de la personne. En se
contentant de designer le droit applicable, il reconnaît simplement un
titre à s'appliquer au droit du lieu de conclusion de la relation en ce
qui concerne les formalités à respecter, au droit national des
partenaires en ce concerne les autres conditions de validité de la
relation, et, pour les effets, pratiquement au droit de l'Etat de
l'intégration prépondérante actuelle des partenaires
89(*)».
La justification de l'amendement adopté n° 58 du
Gouvernement dit qu'il « convient de rappeler qu'en Belgique la loi
du 23 novembre 1998 sur la cohabitation légale ouvre le droit à
établir une cohabitation légale entre deux personnes ayant un
domicile commun, quelle que soit leur nationalité, pour autant qu'ils
aient la capacité de contracter 90(*) ».
Cela étant, le régime de la relation de vie
commune concernerait toutes les personnes qui satisfont aux conditions
énoncées à l'article 2 de la Loi instaurant la
cohabitation légale aux termes duquel les deux parties doivent ne pas
être liées par un mariage ou par une autre cohabitation
légale et être capables de contracter.
b. Exemples des pays scandinaves
Les pays scandinaves sauf la Finlande permettent à
deux personnes, quel que soit leur sexe, de faire enregistrer leur union. Ces
lois scandinaves sont presque similaires car elles posent le principe
général de l'identité de l'union enregistrée et du
mariage, tant en ce qui concerne les conditions que les effets. Chacune de ces
lois s'applique exclusivement aux couples dont au moins un membre réside
dans le pays et en possède la nationalité.
La loi danoise n° 372 du 7 juin 1989 sur le partenariat
enregistré, art 2, al. 2 modifié « énonce que le
partenariat peut être enregistré lorsque les deux partenaires ont
eu leur domicile au Danemark durant les deux années qui
précèdent la demande d'enregistrement 91(*) ».
En Norvège, selon la loi n° 40 du 30 avril 1993
sur le partenariat enregistré, art. 2, al.3 « un partenariat
ne peut être enregistré que si l'une des parties ou les deux
résident dans le Royaume et qu'au moins l'une d'elles possède la
nationalité norvégienne 92(*) ».
La Loi suédoise n° 1117 du 23 juin 1994 sur le
partenariat enregistré, chap. 1, art. 2, al. 1 « se montre
particulièrement libérale puisque l'enregistrement est
autorisé dès qu'un des partenaires a son domicile en Suède
depuis deux ans au moins 93(*) ».
Il ressort de ces éléments que le
critère de rattachement à la nationalité commune de
partenaires enregistrés ne joue qu'un rôle limité
étant entendu que toute autre personne, quelle que soit sa
nationalité, qui y réside est libre de conclure un partenariat
enregistré.
Autrement dit, il suffit, pour une personne qui veut conclure
un tel partenariat, de remplir les conditions fixées par ces lois pour
échapper à son droit national qui ne reconnaît pas le
partenariat enregistré.
c. Aux Pays-Bas
A la différence des lois scandinaves, la loi
néerlandaise ne comporte aucune condition de nationalité. Deux
étrangers peuvent également faire enregistrer leur union à
condition d'avoir un titre de séjour valable.
« Selon le droit néerlandais,
l'enregistrement est autorisé, sans condition de durée, pour les
citoyens d'un autre Etat de l'Union européenne disposant d'un permis de
séjour, et pour les ressortissants d'un Etat signataire de la convention
de l'Espace économique européen disposant d'un permis de
séjour valide.
En 1995, dans une affaire concernant un homme originaire de
Trinidad et Tobago, qui vivait depuis plusieurs années avec un
Hollandais aux Pays-Bas, le président du tribunal de première
instance de La Haye a estimé que « dans certaines
circonstances, des personnes de même sexe cohabitant devaient être
considérées comme des personnes mariées 94(*) ».
Dans cette affaire, cet homme s'était vu refuser un
permis de séjour au motif que son partenaire hollandais n'avait pas des
moyens suffisants alors que de telles ressources auraient été
considérées suffisantes pour l'obtention d'un permis de
séjour si le couple avait été marié.
Dès lors, le rattachement à la
nationalité commune des partenaires enregistrés est impuissant
à designer avec certitude une loi adaptée au rapport de droit. En
effet, « il n'existe pas pour le partenariat enregistré cette
communauté minimum des droits nationaux qui justifie le rattachement
à la nationalité commune en matière de mariage95(*) ».
Le critère de rattachement à la loi personnelle
en cas de conflit de lois est écarté pour permettre l'application
du droit désigné par les partenaires en concluant leur union
libre. En d'autres termes, en concluant un partenariat alors qu'il n'est pas
reconnu en droit national qui, en principe, régirait son statut, le
partenaire entend ainsi y échapper en exerçant son autonomie de
la volonté par le choix d'un droit étranger donnant accès
au partenariat.
Par ailleurs, le critère du domicile commun ou de la
résidence habituelle commune, Comme le critère de la
nationalité, conduisent souvent à une loi dont il peut être
douteux qu'elle soit toujours adaptée parce qu'elle ne connaît
pas d'institution équivalente au partenariat enregistré.
d. En France
Le statut du pacte civil de solidarité
s'applique à deux personnes qui s'engagent « à
vivre en commun quel que soit leur sexe. Le pacte s'appliquera aussi bien aux
Français qu'aux étrangers en situation régulière.
Il permettra l'accès au séjour pour un étranger
contractant en étant considéré comme un
élément d'appréciation des liens personnels avec la France
96(*)».
« Ainsi la loi française du 15 novembre 1999
(art. 515-1 et s., C. Civ.) doit-elle être appliquée, en cas de
résidence commune en France, quelle que soit la nationalité des
partenaires. Et en cas de résidence à l'étranger, si l'un
des partenaires au moins est de nationalité française (art.515-3,
al.8) 97(*)»
En définitive, le rattachement à la
nationalité commune et le rattachement au domicile commun ou à la
résidence habituelle n'apportent une réponse adéquate que
si les partenaires ont tous deux la nationalité ou le même
domicile ou la même résidence de l'autorité qui a
enregistré leur partenariat ou qui reconnaît une institution
équivalente.
L'autonomie de la volonté (optio juris) peut
servir de facteur de rattachement aussi longtemps qu'il exprime un principe
fondamental lié à la vie privée ou à
l'égalité des sexes. En effet, la formation du partenariat
enregistré ou de l'union libre repose exclusivement sur la
volonté des intéressés ; il faudrait admettre qu'ils
puissent également choisir la loi applicable à leur relation.
L'option de législation permettrait aux partenaires de choisir entre la
loi de leur nationalité commune et la loi de leur domicile ou
résidence habituelle commune pour régir la dissolution de leur
partenariat enregistré.
II. 5. Le divorce et la séparation de corps
L'existence des degrés et de la nature même des
modes de divorce ou de séparation entre époux de par le monde
sont extrêmement variés.
Une fois encore, c'est le principe d'égalité et
de l'épanouissement individuel, en l'occurrence entre époux, qui
vont précipiter l'objectivation du divorce.
II. 5. 1. L'option de législation
Le droit international privé belge prévoit, en
cas de conflit de lois, le droit d'option pour les époux.
C'est ce qu'exprime Fabien Cadet citant H.
Gaudemet-Tallon en écrivant qu'en matière de divorce
« admettre le jeu de la volonté nous paraît une
façon heureuse de trancher parfois entre loi nationale et loi du
domicile ou encore entre les lois des diverses nationalités en cause
dans le procès 98(*) ». Et il observe une tendance qui va dans
le sens d'une « autonomisation » du statut personnel
réclamé par une partie de la doctrine. Cette tendance vise, en
droit international privé, à donner aux époux une plus
grande autonomie dans le choix du droit qui pourrait s'appliquer à leur
divorce.
En matière de divorce, ce choix de la loi applicable
serait le pendant au niveau international, de la possibilité en droit
interne, de divorcer par consentement mutuel. E. Jayme se prononce en faveur du
rattachement du divorce international à l'autonomie de la volonté
au motif que « nous devons tenir compte du fait que le droit
international privé n'est que l'ombre du droit
substantiel « qui admet le divorce par consentement mutuel
99(*) ».
A titre illustratif, l'article 55 du Code de droit
international privé belge relatif au droit applicable au divorce et
à la séparation de corps, prévoit au paragraphe 2
que :
« Toutefois, les époux peuvent choisir le
droit applicable au divorce ou à la séparation de corps.
Ils ne peuvent désigner que l'un des droits
suivants :
1° le droit de l'Etat dont l'un et l'autre ont la
nationalité lors de l'introduction de la demande ;
2° le droit belge.
Ce choix doit être exprimé lors de la
première comparution100(*). »
Dans l'exposé des motifs de la proposition de loi
relatif au commentaire des articles, il est écrit que « le
code innove en permettant une option de législation. Il s'agit d'une
autonomie strictement limitée, quant à l'objet de la
désignation et quant au moment de la désignation. Elle permet
notamment aux époux d'exprimer une préférence pour leur
loi d'origine. Ceci leur permet non seulement d'affirmer un attachement
à leur culture d'origine, mais encore de s'assurer éventuellement
de l'efficacité de la décision belge à l'étranger,
chaque fois que le droit étranger soumet la reconnaissance d'un jugement
à un contrôle de la loi applicable 101(*) ».
Cette tendance progressiste de l'option de législation
apparaît également dans le système espagnol en
matière familiale dans la réforme de l'article 107 du Code civil
par la Loi organique 11/2003 du 29 septembre 2003 relatif à la
détermination du droit applicable à la séparation et au
divorce. Cette loi écarte, en faveur de la loi espagnole, la loi
étrangère normalement applicable qui ne reconnaît pas le
divorce ou la séparation de corps dès lors qu'un des conjoints
est de nationalité espagnole ou réside habituellement en Espagne.
C'est ce qui ressort de la décision de la Direction
générale des registres et de notariat selon laquelle
« dans le cas où la loi étrangère
désignée ne reconnaît pas la séparation ou le
divorce, cette disposition prévoit l'application de la loi espagnole,
pourvu qu'au moins un des conjoints soit espagnol ou réside
habituellement en Espagne. En ce sens, la dissolubilité ou le
relâchement du lien conjugal se transforment en facultés garanties
par des motifs d'ordre public 102(*) ».
Monsieur le professeur Dominique Bureau rappelle que la
volonté en droit interne ne s'exerce que dans le cadre
prédéfini par la loi : « s'il dépend
effectivement de la volonté des époux de divorcer, et si
même la procédure du divorce offre par certains aspects quelque
place à la volonté, il demeure cependant impossible de parvenir
à un tel résultat en dehors du cadre législatif
préétabli, en créant un nouveau cas de divorce par exemple
103(*) ».
Si l'autonomie de la volonté trouve de la place en
matière de divorce et de séparation de corps, elle doit
être circonscrite de telle sorte que les époux doivent faire un
choix qui porte sur toute législation qui serait en rapport avec au
moins un des conjoints.
Il n'est pas souhaitable de laisser aux époux une
totale liberté pour désigner le droit de n'importe quel Etat qui
s'appliquera à leur divorce.
« Le divorce (...) reste une question de statut
personnel, domaine dans lequel traditionnellement, les parties n'ont pas la
libre disposition de leurs droits. Les laisser libre de porter leur litige
devant le juge de leur choix conduit à des abus manifestes 104(*) ».
Le droit applicable peut être celui de la
nationalité commune, de la nationalité de l'un des conjoints, de
la résidence habituelle commune, de la résidence habituelle de
l'un des conjoints, de la dernière résidence habituelle commune
si l'un des conjoints la conserve encore... Le choix par les époux du
droit applicable doit être l'expression d'un droit fondamental.
Par ailleurs, il serait bon de prévoir un droit
supplétif pour palier à l'autonomie de la volonté des
époux ou lorsque le droit désigné serait contraire
à l'ordre public lié par exemple au droit de l'homme.
II. 5. 2. La répudiation
La répudiation, en tant que prérogative du seul
mari, apparaît contraire au principe d'égalité et de la
liberté dans la vie personnelle qui font objet de notre travail.
La répudiation peut se définir
comme le droit pour le mari de mettre fin au mariage sans avoir
à justifier d'une cause déterminée.
Ainsi, certaines législations ne la reconnaissent pas
au motif pris de sa contrariété avec les principes fondamentaux
des droits de l'homme.
C'est à ce titre que l'article 57, premier paragraphe,
du Code de droit international privé belge relatif à la
dissolution du mariage à l'étranger fondée sur la
volonté du mari prévoit qu' « un acte établit
à l'étranger constatant la volonté du mari de dissoudre le
mariage sans que la femme ait disposé d'un droit égal ne peut
être reconnu en Belgique 105(*) ».
Dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, le
commentaire de cet article dit que « l'article établit un
régime particulier, dont les termes ont été
précisés suite à l'avis du Conseil d'Etat, pour le cas de
divorces prononcés à l'étranger sur base de la
volonté unilatérale du mari, alors que la femme n'y dispose pas
un tel droit. Ce mode de dissolution du mariage se rencontre notamment dans des
pays de culture islamique, qui connaissent l'institution traditionnelle de la
répudiation. Cette disposition ne concerne pas le cas d'un divorce
prononcé suite au consentement des époux ou même une
séparation prolongée, mais uniquement celui où la
dissolution trouve sa cause même dans la seule volonté de l'un des
époux 106(*) ».
La Cour de cassation française, dans un arrêt du
1er juin 1994, a refusé de reconnaître une
répudiation intervenue de façon non-contradictoire au Maroc. Deux
époux marocains sont domiciliés en France ; l'épouse
introduit devant le juge français une demande en divorce. Trois semaines
plus tard, le mari se rend au Maroc obtient une répudiation dont il
demande la reconnaissance en France. La Cour de cassation déclare :
« selon l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7 de la
Convention européenne des droits de l'homme, les époux jouissent
de l'égalité de droits et de responsabilités lors de la
dissolution du mariage ; que c'est donc à juste titre que la Cour
d'appel a jugé qu'un acte de répudiation rendu non
contradictoirement n'était pas susceptible d'être reconnu en
France 107(*) ».
Bien qu'il s'agisse de la reconnaissance en droit belge d'un
acte étranger accordant la dissolution du mariage sur base de la seule
volonté du mari, l'ordre public international relatif au principe de
l'égalité entre la femme et l'homme et la liberté de la
personne dans ses choix ne permettraient pas une dissolution du mariage par la
seule volonté du mari.
La Cour de cassation belge a jugé que
« l'application en Belgique de la loi étrangère doit
être écartée lorsque cette loi va à l'encontre des
principes de l'ordre public international belge. La loi marocaine est
incompatible avec ces principes en tant qu'elle accorde au mari la
faculté de mettre fin au mariage de manière
discrétionnaire, à l'insu de la femme, sans que celle-ci ne
puisse s'y opposer ni user de la même faculté. Il s'ensuit que
l'arrêt qui relève que la défenderesse ne pouvait s'opposer
à la répudiation, qu'au Maroc la répudiation n'est
possible qu'au mari, non à la femme, mais décide néanmoins
que le demandeur doit considérer la défenderesse comme
divorcée, méconnaît la règle que ne peut être
appliquée en Belgique la loi étrangère contraire à
l'ordre public international belge (...) et le principe général
du droit relatif à l'égalité des droits entre l'homme et
la femme (...) 108(*) »
C'est dans ce sens que le Comité d'avis pour
l'égalité des chances entre les femmes et les hommes a
exprimé l'avis suivant : « considérant que la
répudiation est une pratique discriminatoire contraire au respect de la
dignité humaine et au principe d'égalité entre les femmes
et les hommes. En effet, cette institution qui s'apparente à une forme
de sujétion est attentatoire à la dignité de la femme. Ce
pouvoir unilatéral dans le chef du mari de demander la dissolution du
mariage est tout à fait discriminatoire puisqu'il repose uniquement sur
le critère de sexe, et doit donc être supprimé. La
répudiation, en tant qu'elle rend les relations du couple
fondamentalement précaires, est intolérable. Il est donc
essentiel de la combattre afin de promouvoir un mariage égalitaire
109(*) ».
Et le Comité d'avis « estime qu'il y a lieu
de maintenir le principe selon lequel la répudiation, comme acte
unilatéral et droit exclusif du mari, ne peut être reconnu comme
forme valable de dissolution du mariage 110(*) ».
La jurisprudence s'oriente vers un refus systématique
de la répudiation quel que soit le lieu de création du rapport de
droit en cause.
« En effet, l'ordre public s'oppose au
prononcé en France d'une répudiation y compris devant les
autorités consulaires111(*) ». Et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a
pu affirmer également que le prononcé sur le territoire
français d'une répudiation rabbinique pure et simple était
« radicalement contraire aux principes d'ordre public de droit
français en la matière et ne saurait avoir le moindre effet en
France 112(*)».
Bref, comme le rappelle A. Mezghani, « d'un
bout à l'autre, la répudiation est inégalitaire. Non pas
uniquement parce que l'épouse ne peut y prétendre (...) à
une quelconque réparation mais aussi parce que la femme est objet et non
sujet. Elle n'a rien à faire entendre précisément parce
que la répudiation est la rupture du lien matrimonial par la
volonté unilatérale du mari 113(*) ».
II. 5. 3. Le divorce
Comme nous l'avons signalé
précédemment, la volonté est un élément
nécessaire et, à certains égards, suffisant dans la
procédure de divorce.
Dans une affaire relative à la reconnaissance du
jugement de divorce prononcé à l'étranger, la Cour de
cassation française a jugé « que loin d'admettre
l'existence d'un consentement de la femme au divorce, le jugement marocain a
relevé que Mme Ch. S'y opposait mais a estimé que son motif de
refus n'était pas valable ; c'est donc hors de toute
dénaturation et toute violation des textes visés au moyen que la
cour d'appel, constatant que le juge étranger avait, [...,
prononcé le divorce des époux Ch. Alors que le libre accord des
époux avait cessé d'exister, a justement estimé que sa
décision était contraire à la conception française
de l'ordre public international, cause de refus de reconnaissance[... et
qu'elle ne pouvait, en conséquence, produire effet en France 114(*) ».
Ces arguments peuvent être invoqués en ce qui
concerne la loi de rattachement étrangère normalement applicable
lorsqu'il s'avère qu'elle va à l'encontre de la liberté ou
la volonté des époux de mettre fin à leur union
conjugale.
« Pour faire intervenir l'effet prohibitif de
l'ordre public en matière de divorce, il ne suffit donc pas que la cause
de divorce à appliquer suivant la loi étrangère ne soit
pas prévue par la loi du for ou n'y trouve pas son équivalent,
mais il faut encore qu'elle porte préjudice aux conceptions essentielles
de la loi indigène 115(*) ». Le même auteur, citant la Cour
d'appel, poursuit « que la loi étrangère normalement
applicable en vertu des règles de conflits n'est écartée
que si son application porte dans une situation concrète précise
une atteinte grave à un principe que le législateur
luxembourgeois considère comme essentiel à l'ordre moral,
politique et économique 116(*) ».
Cette liberté reconnue aux époux ressemble
à une séparation consensuelle qui « correspond à
un divorce par consentement mutuel : les époux demandent
conjointement la séparation, ou bien un époux la demande et
l'autre l'accepte 117(*) ».
Une fois encore, c'est le principe
général du droit relatif à l'égalité des
droits entre l'homme et la femme, en l'occurrence entre époux, qui va
donner la place à l'autonomie personnelle exprimée en termes des
droits fondamentaux de l'homme et qui permet de faire abstraction aux droits
étrangers et aux cultures étrangères.
« L'ordre public international ne peut guère
intervenir, aujourd'hui que pour évincer les lois
étrangères qui porteraient atteinte aux principes
d'égalité et de liberté des époux118(*) ».
Il y aurait lieu pour un juge de s'abstenir d'appliquer la loi
étrangère normalement applicable qui serait contraire à
l'ordre public lié au droit fondamental de la personne et toute loi qui
porte atteinte au principe d'égalité des droits entre les
époux.
La conclusion
L'autonomie de la volonté comme facteur de rattachement
en droit international privé peut exprimer, comme nous l'avons vu, les
droits fondamentaux liés au droit au respect à la vie
privée et familiale et au principe de l'interdiction de la
discrimination fondée sur le sexe.
Il convient cependant de signaler que le statut des droits
fondamentaux en droit international privé n'est pas unanimement
envisagé. La doctrine dégage deux écoles :
L'école dite «française» et celle qui fut notamment un
temps «l'école allemande».
Selon la première, les droits fondamentaux en droit
international s'intègrent dans la notion d'ordre public international.
« La première voie apparaît toutefois plus conforme
à la logique opérationnelle de l'ordre public qui implique une
démarche en deux temps, désignant un droit étranger sur
base des règles de rattachement pour l'écarter le cas
échéant par la suite d'une contrariété avec l'ordre
public 119(*) ».
Par conséquent, « lorsque les droits de l'homme
jouent à deux niveaux, en tant que principes d'ordre public
international qui conduisent à l'éviction d'une loi
étrangère et en tant qu'exigence découlant d'une
obligation internationale du for, leur mise en oeuvre revêt une dimension
particulière irréductible au caractère territorial qui est
communément assigné au concept d'ordre public. Le
caractère extensif du champ d'application des droits de l'homme permet
à l'ordre public de se saisir de situations avec lesquelles l'ordre
juridique du for n'entretient que peu de liens géographiques 120(*) ».
Selon la seconde, les droits de l'homme fonctionnent à
la manière de normes d'application directe «en admettant que
les droits fondamentaux constituent une barrière qui limite directement
l'application du droit désigné par la règle de
conflit 121(*) ».
La place de plus en plus forte des droits fondamentaux a
révolutionné l'approche internationaliste du juge et a
bouleversé les méthodes de rattachement des litiges
internationaux.
En effet, la méthode traditionnelle du droit
international privé est fondée en principe sur le précepte
de coordination des droits et donc d'ouverture vers des solutions
différentes de celles du for. Cette méthode se traduisait par une
relative tolérance du juge dans l'application de lois
étrangères issues de contextes culturels nationaux et
géographiques différents.
Parlant des incertitudes de l'étendue du domaine de
l'autonomie de la volonté, Jean-Christophe Pommier affirme que
« si le domaine de l'autonomie de la volonté s'est
réduit, il dépend de la définition donnée aux lois
impératives 122(*) ».
La volonté d'universalisme des droits fondamentaux
relève d'une toute autre philosophie fondée sur une
volonté hégémonique d'application universelle et absolue.
En fait, « c'est essentiellement la
référence au principe d'égalité qui semble induire
une objectivation de l'ordre public. L'examen de la jurisprudence souligne que,
lorsque ce principe fondamental n'est pas en jeu, elle accepte de maintenir ou
d'adopter un processus d'appréciation subjective de l'ordre public.
Ainsi, l'objectivation de l'ordre public consiste, comme le nom l'indique,
à appliquer les principes impératifs sans appréciation ni
interprétation au cas par cas et sans rechercher dans les
éléments concrets du litige si l'ordre public doit ou non
intervenir pour assurer le respect des principes du for.
En fait, le contenu des droits fondamentaux que
matérialise l'ordre public n'a pas été sans influence sur
la méthode de l'ordre public et en a modifié ses
caractères traditionnels 123(*) ».
« On admet généralement que
l'autonomie permet de déroger au droit impératif interne, mais
non au droit international impératif (...), qui restera applicable
malgré toute référence à une loi
étrangère 124(*)». Il est bien entendu vrai que le droit
étranger choisi par les parties est soumis à un contrôle
effectué au regard de la réserve d'ordre public international
lié au droit de l'homme.
En droit international privé, l'autonomie de la
volonté comme facteur de rattachement ne cesse d'avoir d'influence au
nom de droit de l'homme.
RURAMIRA BIZIMANA Zébédée
Etudiant en DES Droit international et européen
Option droit international
* 1 Andreas Bucher et Andreas
Bonomi ; Droit international privé, Helbing & Lichtenhahn,
Genève, 2001, p. 89.
* 2 Andreas Bucher et Andrea
Bonomi, op. cit., p. 105.
* 3 Ibidem.
* 4 Daniel Borrillo ;
Homosexualités et droit, De la tolérance sociale à la
reconnaissance juridique P.U.F., Paris, 1998,
p.72.
* 5 CEDH, arrêt
Neimietz c/ Allemagne du 16 décembre 1992, paragraphe 29
citée par Daniel Borrillo op. cit., p.p. 68-
69.
* 6 C.E.D.H., Van Kück
c. Allemagne, arrêt du 12 juin 200, Recueil des arrêts et
décisions, 2003-VII, p.p. 59-60,
paragraphe 69.
* 7 Tribunal de
première instance (quatrième chambre), N contre Commission des
Communautés européennes,
Affaire T-273/94, Arrêt du 15 mai 1997, Recueil de
jurisprudence - fonction publique 1997 page IA-00097; page
II-00289.
* 8 Anne-Marie
Roviello ; La notion d'égalité chez Tocqueville, Travaux du
Centre de philosophie du droit de
l'Université libre de Bruxelles,
L'égalité, vol. VIII, Bruylant, Bruxelles, 1982, p.556.
* 9 Daniel Borrillo ;
op. cit., pp. 66-67.
* 10 Daniel Borrillo ;
op. cit., p. 65.
* 11 C.E.D.H, Burghartz c/
Suisse, arrêt du 22 février 1994, paragraphe 24
citée par Daniel Borrillo op. cit., p. 69.
* 12 C.E.D.H. (Grande
Chambre), Odièvre c/ France, arrêt du 13 février 2003,
Revue trimestrielle de droit familial,
1/2004, Larcier, 2004, p.640, paragraphe 29.
* 13 C.E.D.H., , Christine
Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 11 juillet 2002, Recueil des
arrêts et décisions, 2002-VI,
p. 79, paragraphe 95.
* 14 C.E.D.H., Christine
Goodwin c. Royaume-Uni, op. cit., paragraphe 98.
* 15 C.J.C.E., The Queen
contre Immigration Appeal Tribunal et Surinder Singh, ex parte Secretary of
State for Home Department, arrêt du 7 juillet 1992,
Affaire C-370/90, Recueil de jurisprudence 1992, page I-
04265, paragraphe 25.
* 16 Comité des
Droits de l'Homme Nations Unies, Aumeeruddy-Cziffra et Autres c. Maurice, RADH
2000 3 (CDH
1981), Communication n° 35/1978, du 2 mai 1978, p.
10, point 9.2(b)2(i)1.
* 17 C.E.D.H., Christine
Goodwin c. Royaume-Uni, op. cit., p. 77, paragraphe 90.
* 18
Marie-Thérèse Meulders-Klein ; Egalité et
non-discrimination en droit de la famille, Revue trimestrielle des droits
de l'homme, 14ème année, n°
55, 1er juillet 2003, p. 1196.
* 19 C.E.D.H., Affaire Rees,
arrêt du 17 octobre 1986, Publications de la Cour européenne des
droits de l'homme, Série
A, Vol. 106, p. 19, paragraphe 49.
* 20 Daniel Borrillo, op.
cit., p. 173.
* 21 C.E.D.H., Smith et
Grady c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1999, Recueil des
arrêts et décisions, 1999-VI,
paragraphe 71.
* 22 C.E.D.H., Christine
Goodwin c. Royaume-Uni, op. cit., p. 81, paragraphe 100.
* 23 Daniel Borrillo ;
op. cit., pp. 42-43.
* 24 C.J.C.E., Lisa
Jacqueline Grant c/ South-West Trains Ltd, 17 février 1998, affaire
C-249/96, Recueil de
jurisprudence 1992, page I-04265, paragraphe 35.
* 25 C.J.C.E., D. c. Conseil
de l'Union européenne, arrêt du 31 mai 2001, affaires jointes
C-122/99 P et C-125/99 P,
Recueil de jurisprudence 2001, p. I-04319, paragraphe
58.
* 26 C.J.C.E., Meryem
Demirel contre Ville de Schwäbisch Gmünd, arrêt du 30 septembre
1987, Affaire 12/86, Recueil
de jurisprudence 1987, p. 0371, paragraphe 28.
* 27 C.E.D.H., Jonhston et
autres, arrêt du 18 décembre 1986, Publications de la Cour
européenne des droits de
l'homme, Série A, Vol.112, 1987, p. 24, paragraphe
52.
* 28 L'article 16 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, Paris, le 10
décembre 1948.
* 29 Idem, p. 38, paragraphe
6.
* 30 Edith
Blary-Clément ; Le divorce, Litec, Paris, 1995, p.20.
* 31 Idem, p.21.
* 32 Cass. 09 déc.
1994, Pas. I, 1994, p.1079.
* 33 C.E.D.H., Christine
Goodwin c. Royaume-Uni, op. cit., sommaire, p. 47.
* 34 C.E.D.H., Van Kück
c. Allemagne, arrêt du 12 juin 2003, Recueil des arrêts et
décisions, 2003-VII, p. 57,
paragraphe 56.
* 35 Idem, paragraphe 69.
* 36 Daniel Borrillo ;
op. cit., p. 174.
* 37 Rémy
Hernu ; Principe d'égalité et principe de non-discrimination
dans la jurisprudence de la Cour de justice
des communautés européennes, LGDJ, Paris,
2003, p. 131.
* 38 Rémy
Hernu ; op. cit., p. 45.
* 39 Charles-Albert
Morand ; L'érosion jurisprudentielle du droit fondamental à
l'égalité entre hommes et femmes,
Séminaire de 3è cycle de droit en Valais
1986, Collection juridique romande, L'égalité entre hommes et
femmes ;
bilan et perspectives, Payot Lausanne, 1988, p.77.
* 40 Charles-Albert
Morand ; op. cit., p.78.
* 41 C.E.D.H., affaire
Abdulaziz, Cabales et Balkandali, Publications de la Cour européenne des
droits de l'homme,
1985,Série A, Vol. 94, p. 36, paragraphe 74.
* 42 Giorgio
Malinverni ; Le principe de l'égalité des sexes en droit
international et en droit européen, Séminaire de 3è
cycle de droit en Valais 1986, Collection juridique
romande, L'égalité entre hommes et femmes ; bilan et
perspectives, Payot Lausanne, 1988, p.34.
* 43 C.J.C.E., Lisa
Jacqueline Grant c/ South-West Trains Ltd, op. cit., paragraphe 17.
* 44 Idem, paragraphe
28.
* 45 Idem, paragraphe 18.
* 46 C.J.C.E., D. c. Conseil
de l'Union européenne, op. cit., paragraphe 45.
* 47 Idem, paragraphe 46.
* 48 Idem, paragraphe 47.
* 49 C.J.C.E., P contre S et
Cornwall County Council, arrêt du 30 avril 1996, Affaire C-13/94, Recueil
de jurisprudence
1996, p. I-02143, paragraphe 17.
* 50 Idem, paragraphe 21.
* 51 Rémy Hernu, op.
cit., p. 46.
* 52 L'article 16 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
* 53 Michel
Verwilghen ; L'égalité juridique entre les femmes et les
hommes dans la communauté européenne,
actes du colloque européen, presses universitaires
de louvain, Louvain-la-Neuve, 1986, p. 341.
* 54 C.J.C.E., Affaire Lisa
Jacqueline Grant c/ South-West Trains Ltd, op. cit., paragraphe 31.
* 55 Giorgio
Malinverni ; Le principe de l'égalité des sexes en droit
international et en droit européen, Séminaire de 3è
cycle de droit en Valais 1986, Collection juridique
romande, L'égalité entre hommes et femmes ; bilan et
perspectives, Payot Lausanne, 1988, p.31.
* 56 Maud Buquicchio-de
Boer ; L'égalité entre les sexes et la convention
européenne des droits de l'homme,
Apercu de la jurisprudence strasbourgeoise, Editions du
Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1995, p. 45.
* 57 C.J.C.E., Abdulaziz,
Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, Recueil de
jurisprudence,
paragraphe 78
* 58 François
Knoepfler et Philippe Schweizer ; Précis de droit international
suisse, éd. Staempfli et Cie SA, Berne,
1990, p. 161.
* 59 Andreas Bucher et
Andrea Bonomi, op. cit., p. 151.
* 60 Cour d'appel de Paris,
1re ch. C, 9 juin 1995, Mme X...c/ Y... Recueil Dalloz Sirey, 1996,
2, sommaires
commentés. p. 171.
* 61 Fabien Cadet ;
L'ordre public en droit international de la famille ; étude
comparée France/Espagne, L'Harmattan,
Paris, 2005, p. 77.
* 62 Bruxelles
(3e ch.), 18 mars 2004 C. c/ Z. Revue trimestrielle de droit
familial, 1/2004, Larcier, 2004, p.582.
* 63 Daniel Borrillo ;
op. cit., pp. 155-156.
* 64 Marc Fallon et Johan
Erauw ; La nouvelle loi sur le droit international privé ; loi
du 16 juillet 2004, éditions
Kluwer, 2004, p. 57.
* 65 Marc Fallon et Johan
Erauw, op. cit., pp. 218-219.
* 66 Direction
générale des registres et du notariat (Ministère de la
justice du Royaume d'Espagne), 24 janvier 2005,
Revue critique de droit international privé, n°
4-2005, Dalloz, 2005, note de Sixto Sanchez Lorenzo, p. 622.
* 67 Idem, p. 623.
* 68 Idem, p. 626.
* 69 Ibidem.
* 70 Idem, p. 624.
* 71 Yvon Loussouarn et
Pierre Bourel, droit international privé, 4è éd., Dalloz,
Paris, 1993, p. 298.
* 72 Andreas Bucher et
Andrea Bonomi, op. cit., p. 163.
* 73C.J.C.E., Carlos Garcia
Avello contre État belge, Arrêt du 2 octobre 2003, Affaire
C-148/02, Recueil de
jurisprudence 2003 page I-11613, paragraphe 19.
* 74 Idem, paragraphe 23.
* 75 Idem, paragraphe 45.
* 76 Commission
européenne des droits de l'homme, Décisions et Rapports, Req.
n° 8042/77, Lucie Hagmann -
Hüsler c. Suisse, DR 12, p. 203.
* 77 Giorgio
Malinverni ; op. cit., p.31.
* 78 Civ. Arlon
(1re ch.), 12 octobre 2001, , Revue trimestrielle de droit familial,
1/2004, Larcier, 2004, p.573.
* 79 Direction
générale des registres et du notariat (Ministère de la
justice du Royaume d'Espagne), op. cit., p. 614.
* 80 Idem, p. 615.
* 81 Idem, pp. 619-620.
* 82 Bernard Audit ;
droit international privé, 3è éd., Economica, Paris, 2000,
p.534.
* 83 Bernard Audit ;
op. cit., p.534.
* 84 Alain Devers ; Le
concubinage en droit international privé, L.G.D.J., Paris, 2004,
p.152.
* 85 Alain Devers ; op.
cit., p.153.
* 86 Alain Devers ; op.
cit., p.160.
* 87 Jean-Yves Carlier,
Marc Fallon et Bernadette Martin-Bosly, Code de droit international, Bruylant,
Bruxelles, 2004,
Loi du 16 juillet 2004, p. 599.
* 88 Jean-Yves Carlier,
Marc Fallon et Bernadette Martin-Bosly, op. cit., p. 599.
* 89 Marc Fallon et Johan
Erauw ; op. cit., p.p. 68-69.
* 90 Marc Fallon et Johan
Erauw ; op. cit., p. 236.
* 91 Alain Devers ;
op. cit., p.190.
* 92 Alain Devers ;
op. cit., p.189.
* 93 Alain Devers ;
op. cit., p.191.
* 94 Daniel Borrillo ;
op. cit., p. 116..
* 95 Alain Devers ;
op. cit., p.191.
* 96 Daniel Borrillo ;
op. cit., p. 130.
* 97 Patrick Courbe ;
Droit international privé, 2ème éd., Armand
Colin, Paris, 2003, p.p. 208-209.
* 98 H. Gaudemet-Tallon
cité par Fabien Cadet ; op. cit., p.p. 230-231.
* 99 Fabien Cadet ; op.
cit., p. 231.
* 100 Loi du 16 juillet
2004 portant le Code de droit international privé, Moniteur Belge, 27
juillet 2004.
* 101 Marc Fallon et Johan
Erauw ; op. cit., p. 135.
* 102 Direction
générale des registres et du notariat (Ministère de la
justice du Royaume d'Espagne), op. cit., p. 621.
* 103 Alain Devers, op.
cit., p.p.154-155.
* 104 Fabien Cadet ;
op. cit., p.p. 230-231.
* 105 Loi du 16 juillet
2004 portant le Code de droit international privé, Moniteur Belge, 27
juillet 2004.
* 106 Marc Fallon et Johan
Erauw ; op. cit., p. 137.
* 107 Civ.
1ère Chaoui 31 janvier 1995 RCDIP 1995 p. 569 note
Déprez citée par Fabien Cadet ; L'ordre public en droit
international de la famille ; étude
comparée France/Espagne, L'Harmattan, Paris, 2005, p. 86.
* 108 Cass.(3e
ch. F.), 29 septembre 2003, Office national des pensions c/ E.B.F., Revue
trimestrielle de droit familial, 1/2004, Larcier, 2004, p. 321.
* 109 Marc Fallon et Johan
Erauw op. cit., p.p. 222-223 (doc parl., Sénat n°
« -27/5).
* 110 Marc Fallon et Johan
Erauw ; op. cit., p. 224.
* 111 TGI de Limoges 10
juin 1982, note de I Fadlallah RCDIP 1984 p. 333 n°9.
* 112 CA d'Aix-en-Provence
21 janvier 1981 RCDIP 1982 p. 297 note de Légier et Mestre
* 113 A. Mezghani ; le
juge français et les institutions du droit musulman, JDI 2003 p. 721 et
spéc. P. 748 cité par
Fabien Cadet ; op. cit., p. 87.
* 114 Civ. 1re, 20 janvier
1987 citée par Edith Blary-Clément ; Le divorce, Litec,
Paris, 1995, pp.21-22.
* 115 Gaston Vogel; op.
cit., p.342.
* 116 Ibidem.
* 117 Gaston Vogel; Le
divorce en droit luxembourgeois, 2è édition, Larcier, Bruxelles,
1998, p. 142.
* 118 Patrick Courbe ;
op. cit., p. 225.
* 119 Sylvie
Saroléa ; L'ordre public international et la convention
européenne des droits de l'homme en matière de
filiation, Revue trimestrielle de droit familial, Larcier,
1/1996, p. 154.
* 120 Idem, p. 163.
* 121 Idem, p. 154.
* 122 Jean-Christophe
Pommier ; Principe d'autonomie et loi du contrat en droit international
privé conventionnel,
Economica, Paris, 1992, p. 44.
* 123 Fabien Cadet ;
op. cit., p.p. 73-74.
* 124 François
Knoepfler et Philippe Schweizer, op. cit., p. 161.
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