B-. LA RECUSATION DES ARBITRES
DROIT COMPARE
Art. 7 al. 2-5 AU.A
2- "Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de
récusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa
mission qu'avec leur accord unanime et écrit.
3- En cas de litige et si les parties n'ont pas
réglé la procédure de récusation, le juge
compétent dans l'Etat-partie statue sur la récusation. Sa
décision n'est susceptible d'aucun recours.
4- Toute cause de récusation doit être
soulevée sans délai par la partie qui entend s'en
prévaloir.
5- La récusation d'un arbitre n'est admise que pour
une cause révélée après sa nomination".
Art. 180 LDIP
1- "Un arbitre peut être
récusé:
a) Lorsqu'il ne répond pas aux qualifications
convenues par les parties;
b) Lorsque existe une cause de récusation
prévue par le règlement d'arbitrage adopté par les
parties, ou
c) Lorsque les circonstances permettent de douter
légitimement de son indépendance.
2- Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a
nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour une cause
dont elle a eu connaissance après cette nomination. Le tribunal arbitral
et l'autre partie doivent être informés sans délai de la
cause de récusation.
3- En cas de litige et si les parties n'ont pas
réglé la procédure de récusation, le juge
compétent du siège du tribunal arbitral statue
définitivement".
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Elle fait partie de l'un des incidents qui peuvent affecter la
composition du tribunal arbitral à l'instar de l'incapacité, du
décès, de la démission, de la destitution, de la
révocation d'un arbitre. Nous n'envisagerons ici que, le cas le plus
récurrent celui de la récusation qui est prononcée lorsque
l'indépendance et l'impartialité, principales vertus de
l'arbitre, sont mises en cause. En effet, aussi bien la législation
uniforme sur le droit de l'arbitrage OHADA que le droit suisse de l'arbitrage
international ne prévoient, dans leurs dispositions que, cette seule
forme d'incident pouvant affecter la composition du tribunal arbitral et
nécessitant pour sa procédure l'intervention du juge
étatique, et sur ce, à titre subsidiaire. Du point de vue du
droit comparé, le chapitre 12 LDIP est plus vaste et plus
énumératif que l'AU.A sur cette question. Ce qui lui
confère un avantage certain du détail et de la concision sur la
problématique de la récusation.
Il est fort utile de noter toutefois ici que, dans un
arbitrage ad hoc la possibilité que les parties elles-mêmes, de
leur propre chef, envisagent une procédure de récusation est
rarissime. Par contre, nombreux sont les lois et règlements d'arbitrage
qui dans un arbitrage institutionnel disposent d'une procédure interne
d'examen de la récusation. L'option en faveur de cet arbitrage
(institutionnel) par les parties, relègue la compétence du juge
étatique d'appui, à la subsidiarité.
En conséquence, il n'est pas compétent pour
connaître d'un incident relatif à la récusation d'un
arbitre puisque, comme le soulignent si bien les dispositions des deux
législations que nous étudions, "en cas de litige et si les
parties n'ont pas réglé la procédure de récusation,
le juge compétent [...] statue" (art 7 al. 3 AUA et 180 al. 3
LDIP). Les deux lois d'arbitrage, objets de la présente étude,
sont explicites là dessus. Priorité est donc donnée par la
loi, à la convention des parties ou au règlement qu'elles ont
adopté (qui de toute manière comporte le principe de la
subsidiarité) en ce qui concerne tant les motifs que la procédure
de récusation. S'agissant des motifs de récusation et comme
nous le verrons dans la suite du développement, les exigences
légales d'indépendance et/ou d'impartialité des arbitres,
à l'égard de la partie ou de l'institution qui les ont
désignés, sont en droit de l'arbitrage international, le
principal motif de récusation à caractère
impératif pris en compte par les deux lois d'arbitrage.
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