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La théorie des droits permanents dans la jurisprudence du Tribunal administratif tunisien

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par Faycel Bouguerra
Université Sciences Sociales Toulouse I - Master 2 Recherche Droit Public Comparé des Pays Francophones 2006
  

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Paragraphe II : Ouvreur de nouveau délai

Le législateur a entamé, avec la Loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, la réforme de la Loi organique n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif.

L'article qui a eu l'effet "d'une épée de Damoclès" sur les délais de recours pour excès de pouvoir est l'article 37 (nouveau) qui a pris la place de l'ancien article 40.

L'apport majeur de cet article, à part le fait de réduire les délais de constitution de la décision implicite de rejet186(*), réside en ce qu'il a rendu, dorénavant, le recours préalable une faculté offerte au justiciable.

Ainsi, il stipule que « les recours pour excès de pouvoir sont introduits dans les deux mois qui suivent la date de la publication ou de la notification des décisions attaquées.

La personne concernée peut, avant l'expiration du dit délai, adresser un recours préalable à l'administration qui a pris la décision. Dans ce cas, les délais de recours sont interrompus.

Toutefois, le silence observé par l'autorité concernée, durant deux mois à partir de l'introduction du recours administratif préalable, est considéré comme une décision implicite de refus permettant au concerné de saisir le tribunal administratif, dans les deux mois qui suivent le jour de l'expiration du dit délai. Le cas échéant, et concernant les décisions tributaires de délibérations périodiques, le délai précité est prorogé au mois suivant la première session légale de l'assemblée délibérante concernée, tenue après le dépôt du recours administratif préalable ».

Il s'en suit que, force-est d'admettre que la technique de réitération des recours va changer de sa fonction ou de son rôle qu'a été appelée, auparavant, à jouer sous l'égide de l'article 40 (ancien).

Ainsi, on est en droit d'admettre, du moins pour ce qui est des décisions expresses, que la technique de réitération des recours va réserver au dernier recours adressé à l'administration le rôle d'un recours ré-ouvreur de délai, et non plus le rôle d'un recours épurateur, purificateur, purgeur ou éboueur des actions en justice, rôle qu'elle remplissait auparavant.

Or, pour ce qui est des décisions soulevées ou provoquées, le recours ne perd point de son caractère obligatoire, car il l'est toujours par la force des choses187(*), à savoir en application de la règle de la décision préalable. Le Tribunal administratif a, donc, préservé la technique tout en changeant de la finalité à atteindre.

Ainsi, malgré le fait que le recours préalable est devenu une faculté procédurale, le Tribunal exige, parfois implicitement et sans le dire, du requérant de reformuler un nouveau recours préalable, en l'occurrence, ré-ouvreur des délais du recours contentieux.

On peut ainsi relever de sa jurisprudence des exemples qui attestent de cette nouvelle politique jurisprudentielle.

Pour les décisions provoquées, soulevées ou sur demande, peut-on citer quelques exemples :

Ainsi, pour ce qui est du droit à avoir une pension d'invalidité, le Tribunal exige la même condition.

Selon le Tribunal, malgré que le droit à avoir une pension d'invalidité soit un droit permanent, le requérant doit respecter les délais de recours de l'article 37 (nouveau) à partir de la dernière "demande de soulèvement" adressée à l'administration.

Ainsi, la personne qui a adressé sa dernière demande en date de 1992 en vue de soulever une décision, et qui n'a fait son pourvoi en justice que le 16 mars 1999, ne peut voir que son recours rejeté quant à la forme, vu que les délais de recours sont d'ordre public188(*).

Il en est de même pour la demande de l'intégration d'une prime de fonction administrative dans la base du calcul de sa pension de retraite189(*).

Il arrive parfois qu'on est devant l'effet doublé de deux droits permanents.

On est en droit ainsi de se demander : Sur la base de quel droit permanent le Tribunal va-t-il fonder et justifier son recours à la technique de réitération des demandes ? En d'autres termes, existe-t-il une hiérarchie "positive" entre les droits permanents ?190(*)

De telle hiérarchie existe bel et bien, ainsi, par exemple, il a été jugé que le droit de demander à l'administration de régler sa situation administrative, et ce en payant les contributions de retraite à la CNRPS, relève de la matière de retraite qui est un droit permanent qui accepte la réitération des demandes visant à soulever une décision administrative, sous condition de respecter les délais de recours contentieux lors de la dernière demande191(*).

On voit ainsi que le Tribunal administratif reconnaît l'effet permanent au droit de demander la régulation d'une situation administrative par ricochet, c'est-à-dire à travers la matière de la retraite, et ce malgré que le Tribunal a reconnu, dans d'autres affaires, que la demande de régularisation d'une situation administrative rentre dans la catégorie des droits permanents qui accepte la réitération des demandes. Ainsi, en est la demande adressée par un administré à l'administration en vue de régler sa situation administrative, et ce en le nommant dans le grade d'ingénieur de travaux après avoir eu le diplôme requis qui lui permet de la demander192(*). Il est à noter que c'est le premier arrêt où l'administration reconnaît cette catégorie de droits permanents. Cette reconnaissance par ricochet s'explique par le fait que la matière de la retraite jouit d'un régime textuel spécifique prévu dans l'article 3 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public qui prévoit que « le droit à pension de retraite ou de survivant ne peut être soumis ni à cession ni à déchéance à quelque titre que ce soit ». Or, pour ce qui est du droit à la validation d'activités, il est régi dorénavant par une loi spéciale qui met un délai de 2 ans pour sa réclamation193(*). Du coup, le Tribunal avance le texte général sur le texte spécial pour faire bénéficier les requérants ainsi que les autres droits de son régime exceptionnel.

Il est à noter que, dans ses décisions, le Tribunal invoque cet article sans cesse chaque fois qu'il agit d'un droit qui rentre dans la matière de la retraite. Ainsi, par exemple, il l'a fait à propos de la demande de la pension de la veuve et du capital-décès194(*).

Une décision, en l'occurrence, est trop significative. En effet, le Tribunal administratif a jugé concernant la demande d'un schéma de lotissement d'une parcelle de terrain que « le principe dans les procédures contentieuses du Tribunal administratif est que la réitération des demandes ne prolonge pas le délai du recours, il n'est pris en compte donc que la première demande (...), et ce principe n'a d'exception que si l'on est devant les droits qui permettent un exercice permanent, et ce par référence aux dispositions d'un texte juridique ou à une interprétation jurisprudentielle à un texte juridique qui ne l'a pas exigé expressément, vu que la nature de ces droits permettent la répétition des demandes à condition, pour le requérant, lors de la dernière demande de faire son recours dans les délais légaux »195(*).

Le même régime est appliqué au droit au capital-décès qui est, selon le Tribunal, "un droit permanent" par ricochet car il rentre dans la matière de pensions de retraite laquelle accepte la réitération des demandes visant à soulever une décision administrative196(*). Or, on sait déjà que cette même pension d'invalidité est assujettie, quant à sa réclamation, au régime de réitération des recours préalables197(*).

La demande du personnel ouvrier temporaire d'être titularisé doit respecter l'article 37 (nouveau) dès la première demande, alors que sa demande de bénéficier de la prévoyance sociale est un droit permanent198(*).

Puis, dans un autre arrêt, la même Chambre accepte que les deux droits soient permanents avec la condition de respecter les délais de recours à partir de la dernière demande199(*).

Il est à noter que le Tribunal peut toujours user de la technique qui lui permettait, avant la réforme de 1996, de considérer le recours préalable fait par l'administré à l'égard de la décision implicite de rejet en tant qu'une nouvelle demande préalable.

Sauf qu'une question mérite d'être posée : Quid du justiciable qui choisi de formuler un recours préalable puis il intente une action en justice sans attendre à avoir une décision expresse de la part de l'administration ou avant l'expiration du délai légal de formation d'une décision implicite de rejet ?

En d'autre termes, est ce que le justiciable peut, après avoir procédé à un recours préalable auprès de l'autorité administrative, revenir sur ce procédé facultatif et intenter directement une action en justice sans attendre la réponse ?

Selon le Doyen `Yadh Ben `Achour, on est devant deux positions :

Soit on répond par la négative, vu que le caractère facultatif est offert avant le déclenchement de la procédure. Donc, le choix sera entre le recours contentieux et le recours préalable, et si le justiciable choisi l'un des deux procédés, il est obliger de le suivre sans pouvoir revenir sur lui, car il n'est pas admis que le justiciable se déplace d'un procédé à un autre de façon arbitraire, généralement, source de dol200(*).

Soit on répond par l'affirmative, vu que le recours préalable est facultatif, et que le requérant peut revenir sur son choix pour faire une action en justice qui est la procédure de principe, à condition qu'il ne le fasse que si les délais de recours sont encore ouverts.

Alors que le Doyen `Yadh Ben Achour s'aligne sur la première position pour son caractère sérieux sur le plan logique et juridique201(*), le Tribunal administratif semble avoir donné sa voix en faveur de la deuxième position.

Ainsi, il a jugé que le justiciable qui a reçu une décision de rejet de sa demande de permis de construire en date du 17 juin 1996 et qui a adressé sa dernière demande d'autorisation de bâtir le 16 décembre 1998, qui l'a fait suivi d'une action en justice en date du 29 décembre 1998, sans attendre la constitution d'une décision implicite de rejet, n'est pas pour autant forclos. Il s'ensuit que son recours ainsi que son action en justice prématurée sont acceptés du point de vue des délais202(*).

Pour ce qui est du droit permanent de demander des attestations, ou des autorisations administratives, la jurisprudence est abondante, et elle parle parfois en général du droit de demander des documents administratifs. Il y a des documents administratifs qui portent sur le droit de propriété comme la demande de l'autorisation de grillager son terrain203(*), la demande de détruire le grillage ou le siège déjà construit par son voisin et la demande d'ouvrir une route de servitude entre les deux terrains204(*), Il en est de même pour la demande de l'arrêt des travaux de construction205(*), demande d'autorisation de construire206(*), dont la réitération en vain des demandes est source de chômage permanent et de dépenses inutiles207(*), demande de copies des délibérés des Comités régionaux et nationaux des affaires foncières ainsi que des documents qui ont servi de base dans la prise de la décision d'octroi de l'indemnité partielle et complémentaire208(*). De même, la demande de l'autorisation de démolir209(*), demande de démolir un atelier à caractère industriel construit sans autorisation et d'une façon contraire aux règlements d'urbanisme, le grief ou le dommage subi à cause de la permanence de l'effet de la décision attaquée fonde la qualité et l'intérêt à agir en justice au profit du tiers210(*), la demande de changer la nature immobilière d'un terrain211(*), la demande d'un schéma de lotissement d'une parcelle de terrain212(*).

On vérifie même l'existence de droits qui ont des liens avec le droit à pension de retraite, et que le juge n'a pas essayé de les relier à ce droit. Ainsi, en est le droit de demander une attestation sur les activités effectuées en vue de la préparation d'un dossier de demande de pension de retraite213(*), ou la demande d'un relevé des activités effectuées214(*).

Ce droit de demander des autorisations et attestations ou certificats administratifs régit aussi le droit de demander une inscription universitaire ou autre215(*).

Il en va de même pour ce qui est de la demande d'équivalence d'un diplôme scientifique et académique216(*).

Tel est le cas aussi du droit de demander un passeport ainsi que les documents de voyage pour ce qui est aussi de leur renouvellement ou de leur restitution.

Il est à noter que ce droit a été consacré notamment par deux décisions qui datent du même jour qui portent sur le refus du renouvellement d'un passeport217(*).

Il y a une autre catégorie à part entière que le Tribunal n'a pas essayé de la faire rentrer dans une catégorie. Les droits concernés sont des droits qui se rattachent à la fonction publique que le Tribunal a pu et a du les faire intégrer dans la catégorie de « la régularisation d'une situation administrative ».

Il s'agit du droit de la réintégration après la fin de la période de non disponibilité218(*) ou après avoir été radié illégalement219(*) que le juge administratif considère comme un droit permanent. Le Tribunal a considéré aussi que le droit de demander une mutation est un « des droits renouvelés » qui acceptent la réitération des demandes220(*). Dans une autre décision, le Tribunal a considéré que le droit au détachement est un droit permanent alors même que l'administration a avancé l'argument selon lequel les décisions relatives à la mutation des fonctionnaires publics et leur détachement auprès d'autres administrations rentrent dans les activités internes de l'administration et qui relèvent de son pouvoir discrétionnaire221(*).

De plus, il a considéré que la demande d'être nommé après avoir réussi le concours der recrutement est un droit permanent222(*).

Dans le même ordre d'idées, le Tribunal a considéré que le droit de demander la prime de l'habitat ou du logement est un droit permanent, et il l'a qualifiée « d'une demande de régularisation d'une situation financière »223(*).

Cela nous amène à traiter de la troisième catégorie des droits permanents, à savoir « la catégorie de la régularisation de la situation administrative ». Cette catégorie peut inclure une moult de droit. Il en est ainsi, pour le fonctionnaire qui se trouve radié de sa fonction par l'administration après avoir fait l'objet de poursuites judiciaires pour des délits de droit commun, et que le jugement prononçant son emprisonnement n'a pas prévu sa perte de ses droits civiques y inclut son travail224(*). Il en va de même pour la demande d'être nommé dans un grade qui sera compatible avec ses qualifications académiques et professionnelles225(*).

Un arrêt qui attire l'attention, car il relie le droit de demander à son administration de payer les contributions requises au titre de pension de retraite à la catégorie des droits de la sécurité sociale et non pas à la catégorie de la régularisation d'une situation administrative, malgré que le juge en a parlé226(*).

Ce rattachement inverse va bénéficier à ce droit car il a été rattaché à la catégorie des pensions de retraite et de sécurité sociale, et il va se voir réservé un traitement préférentiel sans égal en matière du respect des délais de recours en justice.

* 186 En Tunisie, ce délai était de 4 mois sous l'égide de l'article 40 (ancien), il est devenu de 2 mois comme c'est le cas en France en vertu de la loi du 12 avril 2000 qui a modifiée le délai de 4 mois introduit par la loi de 1864 qui a inventé la règle de la décision implicite de rejet, repris en 1900, et par le decret du 11 janvier 1965.

* 187 Ben `Achour (`Yadh), Op. cit., p. 236.

* 188 T.A., Déc. n° 17782 du 15 juillet 2000, Echaf'i Ben Ibrahim Ben Echikh c/ Ministre de la défense nationale, Inédite ; Déc. n° 17664 du 22 avril 2000, Mohamed Ben El-`hbib Gatri c/ Ministre de l'intérieur, Inédite ; Déc. n° 15005 du 22 juin 1999, `Abd-Allah Al-fridhi c/ Ministre de l'intérieur, Inédite.

* 189 T.A., Déc. n° 18113 du 18 novembre 2000, Mbarek Quendil El-ba'hri c/ PDG de la CNRPS, Inédite.

* 190 L'hiérarchie négative se vérifie quand on avance un droit sur un autre, c'est-à-dire un droit qui prime ou élimine un autre, alors que l'hiérarchie positive, à notre sens , est quand un droit est avancé sur un autre non pas pour l'éliminer mais plutôt pour le faire bénéficier du même régime.

* 191 T.A., Déc. n° 18163 du 18 novembre 2000, Rchida `Alaya c/ Président de la municipalité de Msaken ; 2ème Ch. Déc. n° 1/10405 et 1/10662 du 23 avril 2003, Rchida `Alaya épouse de Belkhiriya c/ Président de la Municipalité de Msaken et la CNRPS, Inédites.

* 192 T.A., Déc. n° 17554 du 12 janvier 2000, `Ez-eddine Ben `Abd El-majid El-fahem c/ Ministre de l'agriculture, Inédite.

* 193 L'article 8 de la loi n° 95-105 du 14 décembre 1995 portant institution d'un système unique de validation des services au titre des régimes légaux de vieillesse, d'invalidité et de survivants prévoit que « toute demande de validation doit obligatoirement, sous peine de nullité, être présentée à la caisse concernée dans un délai maximum de 2 ans à partir de la date de la fin des périodes à valider. Dans tous les cas, aucune demande de validation ne peut être acceptée une année au maximum après l'âge légal de mise à la retraite ».

* 194 T.A., Déc. n° 15154 du 7 mai 1997, Selma `Abd-Allah c/ CNRPS, Inédite.

* 195 T.A., Déc. n° 14521 du 20 décembre 2001, Mohamed El-hédi Fekhet c/ Ministre de l'équipement et de l'habitat et le Président de la municipalité de Gafsa, Inédite.

* 196 T.A., Déc. n° 17767 du 23 décembre 2000, Les héritiers du défunt `Abd El-latif Grara c/ CNRPS et Société Nationale de l'exploitation et de la distribution des eaux (SONEDE), Inédite.

* 197 T.A., Déc. n° 3434 du 21 mai 1996, Ben `Ali El-bouslimi c/ Ministre de l'intérieur, Inédite : la demande de la mise à la retraite pour invalidité :  « le droit d'obtenir la pension de la retraite ou la pension d'invalidité est un des droits permanents dans le temps qui permettent à son bénéficiaire la possibilité de réitérer les demandes à condition de respecter les exigences de l'article 40 de la loi de 1972 » ; Déc. n° 15005 du 22 juin 1999, `Abd-Allah Al-fridhi c/ Ministre de l'intérieur : Demande d'être considéré comme invalide pour bénéficier d'une pension d'invalidité : « le travail de ce tribunal s'est établit à considérer la matière des pensions dont la pension d'invalidité un domaine d'application de la théorie des droits permanents d'où il est possible au plaideur contre la décision de l'administration qui masque ses droits dans ce domaine de lui adresser ses recours hiérarchiques sans un délai fixe à condition de se lier par le délai de 2 mois requis pour le recours en annulation à partir de la constitution d'une décision de refus de répondre à sa dernière demande envoyée en l'occurrence », Inédite ; Déc. n° 13910 du 16 juillet 1999, XXX c/ Ministre de l'intérieur : Demande à l'administration de revenir sur sa décision de mise à la retraite obligatoire pour incapacité et de la substituer par une décision de mise à la retraite pour invalidité : « Considérant que le travail de ce Tribunal s'est établi sur le fait de considérer que la matière des pensions présente un domaine d'application de la théorie des droits permanents d'où la possibilité pour la personne concernée de demander, sans se lier par un délai, de réviser sa situation à condition de respecter les délais de recours dès la dernière demande », Inédite.

* 198 T.A., 3ème Ch., Déc. n° 1/11383 du 12 novembre 2004, El-wardi Ben `Ammar `Hamdi c/ Président de la municipalité de Menzel Bouzayen et l'intervenant : Le gouverneur de Sidi Bouzid, Inédite.

* 199 T.A., 3ème Ch., Déc. n° 1/11384 du 3 décembre 2004, Mohamed Ben Magtouf `Hamdi c/ Président de la municipalité de Menzel Bouzayen et l'intervenant : Le gouverneur de Sidi Bouzid, Inédite.

* 200 Ben Achour (Yadh), Alqadh'â Al-idary Wa Fiqh Al-morafa'at Al-idariyâ : (Contentieux administratif), 3ème éd., CPU, Tunis, 2006, p. 235.

* 201 Ben Achour (Yadh), Op. cit., p. 235.

* 202 T.A., Déc. n° 17631 du 21 octobre 2000, Mohamed Ben Far'hat Es-s'idi c/ Président de la municipalité de Jendouba, Inédite.

* 203 T.A., 5ème Ch., Déc. n° 1/11077 du 22 octobre 2005, `Abdallah Ben `Abd El'ati Yahya c/ Président de la municipalité de Tataouine, Inédite.

* 204 T.A., 1ère Ch., Déc. n° 18641 du 3 décembre 2002, `Abd-elwa'hed Ben El-`id Qahlouzi et autres c/ Président de la municipalité de Tela et l'intervenant : Echedhli El-ahmer, Inédite.

* 205 T.A., 3ème Ch., Déc. n° 1/10038 du 26 décembre 2003, `Othmane Ben Slema c/ Président de la municipalité de Tunis, Inédite : Le Tribunal estime que les délais sont d'ordre public car ils se rattachent à la sécurité et stabilité juridiques des situations administratives et au bon fonctionnement du service public. Toutefois, cela n'empêche que le droit allégué est un droit permanent qui autorise la réitération des demandes.

* 206 Article 143 de la loi organique des municipalités : sur la non application par le juge administratif de cette procédure spéciale de recours préalable, la jurisprudence est abondante : Voir Ben Achour 5'Yadh), Op. cit.I, p.p. 296-298 ; T.A., 3ème Ch., Déc. n° 16763 du 29 novembre 2002, `Hamda Ben Mohamed Ben `Ammar El-weslati c/ Le Président de la municipalité de Tunis ; Dans le même sens : 5ème Ch., Déc. n° 19563 du 21 juin 2003, Ibrahim Satta pour le compte des héritiers de Elhaj Fraj Ezouari c/ Président de la municipalité de Sousse ; Inédites : CF., 4ème Ch., Déc. n° 1/12357 du 29 avril 2004, Hichem `Issa c/ Président de la municipalité de Kerkennah, Inédite : application stricte de l'article 37 (nouveau) sans se prononcer sur la qualité de droit, de plus, application des délais du recours préalable du Code de l'aménagement du territoire.

* 207 T.A., Déc. n° 17197 du 25 octobre 2002, El-béchir Ben Mesbah' c/ La municipalité de El-fa'hess, Inédite.

* 208 T.A., 3ème Ch., Déc. n° 17715 du 16 mars 2001, Mohamed El-béji Ben Elhaj Ja'fer qerfel c/ Ministre du domaine public et des affaires foncières, Inédite.

* 209 T.A., 1ère Ch., Déc. n° 1/10694 du 30 mars 2004, `Abdelqader et Lassed Soula c/ Président de la municipalité de la Goulette et l'intervenant : Ministre de l'équipement et de l'habitat, Inédite.

* 210 T.A., Déc. n° 16587 du 29 novembre 2002, Néjib Ben Mahmoud El-mabrouk c/ Le Président de la municipalité de La Marsa : Considérant que la réitération des recours hiérarchiques n'engendre pas l'allongement des délais de recours, toutefois le dommage continu et permanent du à l'activité de l'atelier entraîne la permanence de son droit à demander d'ôter le dommage qui menace sa demeure, qui est un droit qui reste présent tant que le dommage est tel, sauf qu'il faut compter les délais de recours à partir de la date de la dernière demande préalable ...., : Cela nous rappelle l'arrêt du C.A.A., Marseille, 1er juillet 1999, M. Morisson, AJDA, 1999, p. 870 : En cas d'obtention d'un permis de construire par fraude, il a été jugé qu'un tiers peut solliciter du maire qu'il retire l'autorisation même si la demande est présentée après l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre dudit permis.

* 211 T.A., 3ème Ch., Déc. n° 19344 du 19 avril 2002, Mohamed `Abd Elmon'em Qri'â et autres c/ Président de la municipalité de Tunis, Inédite.

* 212 T.A., Déc. n° 14521 du 20 décembre 2001, Mohamed El-hédi Fekhet c/ Ministre de l'équipement et de l'habitat et le Président de la municipalité de Gafsa, Inédite : Le principe dans les procédures contentieuses du TA est que la réitération des demandes ne prolonge pas le délai du recours, il n'est pris en compte que la première demande (...), et ce principe n'a d'exception que si l'on est devant les droits qui permettent un exercice permanent et ce par référence aux dispositions d'un texte juridique ou à une interprétation jurisprudentielle à un texte juridique qui ne l'a pas exigé expressément, vu que la nature de ces droits permettent la répétition des demandes à condition de faire son recours lors de la dernière demande dans les délais légaux ; ces droits incluent aussi celui de la demande des autorisations et des attestations administratives dont le droit réclamé fait partie.

* 213 T.A., Déc. n° 18866 du 16 avril 2002, Rjab Ben Qassem Bouslema c/ Ministre de l'éducation ; Dans le même sens : 1ère Ch., Déc. 18866 du 16 avril 2002, Rjab Ben Qacem Bouslema c/ Ministre de l'éducation, Inédite.

* 214 T.A., Déc. n° 18780 du 10 juillet 2001, Ejjilani Tkoufet c/ Ministre de l'éducation, Inédite.

* 215 T.A., 5ème Ch., Déc. n° 1/10201 du 29 mars 2003, Ettaher Echabbi c/ Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, et les intervenants : Président de l'Université Tunis-El-Manar, et le Doyen de la Faculté de médecine de Tunis, Inédite : « Considérant que le droit à s'inscrire est un procédé naturel et inéluctable pour l'exercice du droit à l'éducation qui présente un droit perpétuel indiqué dans le préambule de la Constitution. Et vu le rattachement entre ces deux droits, la spécificité de la permanence qui distingue le droit à l'éducation se reflète sur le droit à l'inscription, et le faire rentrer ainsi dans la catégorie des droits permanents qui sont exerçables de façon continuelle et permanente (...) » ; Dans le même sens : « le droit à avoir une inscription universitaire est un droit qui ne se détache pas d'un droit constitutionnel qui est le droit à l'éducation » : 5ème Ch., Déc. n° 1/1364 du 12 juillet 2003, Ettoumi El-`hamrouni c/ Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie ; 4ème Ch., Déc. n° 1/10226 du 14 avril 2005, Jalel Ben Mokhtar `Ayed c/ Ministre de l'enseignement supérieur, Inédites.

* 216 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 19291 du 8 mai 2002, Mohamed Ben `Abd El'aziz `Hajlawi c/ Ministre de l'enseignement supérieur, Inédite.

* 217 T.A., 3ème Ch., Déc. n° 1/10649 et Déc. n° 1/10650 du 25 avril 2003, Fethi Ettrabelsi et Leila Bent Chrif Hannan c/ Ministre de l'intérieur et du développement local, Inédites ; Déc. n° 14731 du 14 juillet 2001, Mustafa Ben Ibrahim Ben Ahmed Elmeddeb c/ Ministre de l'intérieur ; T.A., Déc. n° 2480 du 5 décembre 1989, Mefteh' Ben Mesbah' El-malien c/Ministre de l'Intérieur, Inédites.

* 218 T.A., Déc. n° 14535 du 15 juillet 1997, `Aïcha Bent Ibrahim El-gasmi c/ Président de la municipalité de Korba, Inédite.

* 219 T.A., 1ère Ch., Déc. n° 16458 du 18 mars 2003, Lotfi Ben Essadeq Ben Ettaher Elmoadeb c/ Ministre de l'éducation et de la formation : « droit permanent » ; 1ère Ch., 19902 du 13 mai 2003, Ahmed Ben `Amer El-azreq c/ Ministre de l'éducation et de la formation : Le Tribunal parle de « droits renouvelés » ; 3ème Ch., Déc. n° 1/12592 du 3 décembre 2004, Mohammed El-jalleli c/ Président de la municipalité de Nabeul : Le Tribunal parle de « la catégorie des droits qui peuvent être exercés de façon continuelle et permanente chaque fois qu'il apparaisse un nouveau élément qui le justifie » ; 1ère Ch., Déc. n° 1/13941 du 7 février 2006, El-hédi Ben Salem c/ Ministre de l'éducation et de la formation : « droit permanent », Inédites.

* 220 T.A., 1ère Ch., Déc. n° 18843 du 21 janvier 2003, El-azher Essghayer c/ Ministre de la culture et de la jeunesse, Inédite.

* 221 T.A., 5ème Ch., Déc. n° 1/12412 du 20 novembre 2004, Boujem'a Eddarwezi c/ Ministre de l'éducation et de la formation ; T.A., 3ème Ch., Déc. n° 1/11384 du 3 décembre 2004, Mohamed Ben Magtouf `Hamdi c/ Président de la municipalité de Menzel Bouzayen et l'intervenant : Le gouverneur de Sidi Bouzid ; T.A., Déc. n° 17554 du 12 janvier 2000, `Ez-eddine Ben `Abd El-majid El-fahem c/ Ministre de l'agriculture, Inédites.

* 222 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 17790 du 23 avril 2003, Sabeh' Romdhane El-hawari c/ Ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Inédite.

* 223 T.A., 2ème Ch., Déc. n° 16058 du 25 juin 2003, Mohamed Nsaybiya c/ Ministre de l'éducation et de la formation, Inédite.

* 224 T.A., 1ère Ch. d'appel, Déc. n° 22486 du 23 octobre 2001, Ministre de la santé publique c/ `Abd Ellatif Ben Belgacem Ettrabelsi, Inédite.

* 225 T.A., 1ère Ch., Déc. n° 1/10927 du 18 février 2003, Salah' Essarhani c/ Ministre de l'éducation et de la formation, Inédite.

* 226 T.A., 5ème Ch., Déc. n° 18177 du 21 octobre 2000, `Ali Ben El-hédi `Abd Elwahed c/ Municipalité de Tela, Inédite.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery