MASTER 2 Recherche DROIT PUBLIC
COMPARÉ DES PAYS FRANCOPHONES
"LA Théorie des droits permanents
Dans la jurisprudence du
Tribunal administratif tunisien "
Réalisé par Dirigé par
BOUGUERRA Faycel M. THÉRON Jean
Pierre
Membres du Jury
Membre : Mme BELLOUBET Nicole
Soutenu le 10 septembre 2007
Observations
13.75 : Mention Assez
Bien
ANNÉE UNIVERSITAIRE
2006 - 2007
REMERCIEMENT
Je dédie ce travail aux personnes qui m'ont
trop aidé pour son accomplissement, notamment :
ü Ma famille pour leurs sacrifices.
ü Monsieur `Yadh Ben `Achour, qui m'a
proposé le sujet, pour sa patience et sa confiance.
ü Monsieur Jean Pierre Théron qui
m'a été d'un grand secours avec ses conseils ainsi que ses
remarques.
ü Madame Wanda Mastor pour son soutien
et ses encouragements.
ü Mes amis à Kairouan, à Tunis, à
Montpellier et à Toulouse.
*CORDIALLEMENT : BOUGUERRA FAYCEL*
« Si le
temps
n'
arrange
pas les
choses,
les
choses
arrangeront
le
temps
»
<<< *Réjean Ducharme* :
Extrait de : "Les enfantâmes" >>>
LISTE DES ABBRÉVIATIONS
- A.J.D.A. : Actualité Juridique du
Droit Administratif
- c/ : Contre
- C.A.A. : Cour Administrative d'Appel
- C.C. : Cour de Cassation
- Comm. : Commentaire
- Conc. : Conclusions
- Cons. Cons. : Conseil constitutionnel
- C.C.E. : Chef du Contentieux de
l'État
- C.C.P. : Code de la Comptabilité
Publique
- C.E. : Conseil d'État
- Ch. : Chambre
- C.N.R.P.S. : La Caisse Nationale de
Retraite et de Prévoyance Sociale
- C.N.S.S. : La Caisse Nationale de la
Sécurité Sociale
- C.O.C. : Code des Obligations et des
Contrats
- C.P.U. : Centre de Publication
Universitaire
- C.R.E.A. : Centre de Recherches et
d'Études Administratives
- D. : Recueil Dalloz
- D.G. : Directeur Général
- Déc. : Décision
- éd. : Édition
- E.N.A. : École Nationale
d'Administration
- F.D.S.E.P. : Faculté de Droit et
des Sciences Économiques et Politiques de Sousse
- F.S.J.P.S.T. : Faculté des
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis
- Fasc. : Fascicule
- Gaz. Pal. : Gazette du Palais
- J.C.A. : Juris-Classeur Administratif
- J.C.P. : Juris-Classeur
Périodique
- J.S.S. : Juge de la
Sécurité Sociale
- L.G.D.J. : Librairie
Générale du Droit et de la Jurisprudence
- P.D.G. : Président Directeur
Général
- P.U.F. : Presses Universitaires de
France
- Rev. Adm. : Revue Tunisienne
d'Administration Publique
- R.C.A.D. : Répertoire du
Contentieux Administratif Dalloz
- R.D.P. : Revue du Droit Public
- R.F.D.A. : Revue Française de
Droit Administratif
- R.T.D. : Revue Tunisienne du Droit
- Rec. : Recueil Lebon
- S. : Recueil Dalloz-Sirey
- S.à.E. : Sursis à
Exécution
- T.A. : Tribunal administratif
- T.C. : Tribunal des Conflits
- T.P.I. : Tribunal de Première
Instance
* Depuis la réforme du 3 juin 1996 :
- Les décisions en 1ère instance du
Tribunal administratif commencent avec le numéro
1xxxxx.
- Les décisions en appel du Tribunal administratif
commencent avec le numéro 2xxxxx.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
TITRE I : LE CONCEPT DE DROITS
PERMANENTS
CHAPITRE I : LES CRITÈRES DE DISTINCTION
DES DROITS PERMANENTS
SECTION I : LE CRITÈRE CHRONOLOGIQUE :
LA PERMANENCE DES DROITS
Paragraphe I : La date de réclamation et de
jouissance des droits permanents
Paragraphe I : La durée de réclamation des
droits permanents
Paragraphe III : La durée de jouissance des droits
permanents
SECTION II : LE CRITÈRE
PROCÉDURAL : LA JONCTION DU DROIT À L'EFFET DE LA
DÉCISION ADMINISTRATIVE
Paragraphe I : Les décisions qui épuisent le
plein effet du droit
Paragraphe II : Les décisions qui
n'épuisent pas le plein effet du droit
CHAPITRE II : LA SPÉCIFICITÉ DES
DROITS ET LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
SECTION I : LA SPÉCIFICITÉ DES
DROITS
Paragraphe I : Les droits civils et politiques
Paragraphe II : Les droits économiques, sociaux et
culturels
SECTION II : LA BONNE ADMINISTRATION DE LA
JUSTICE
Paragraphe I : La bonne administration
Paragraphe II : La bonne justice (ou le bon
déroulement de l'instance juridictionnelle)
Paragraphe III : Le bon juge
Paragraphe IV : La bonne administration de la justice dans
le contexte des droits permanents
TITRE II : LE RÉGIME JURIDIQUE
(JURISPRUDENTIEL) DES DROITS PERMANENTS
CHAPITRE I : APPLICATION DANS LE CONTENTIEUX
D'EXCÈS DE POUVOIR
SECTION I : L'EXIGENCE D'UN RECOURS
PRÉALABE : Le respect du délai de recours
Paragraphe I : Condition de validité
Paragraphe II : Ouvreur de nouveau délai
SECTION II : L'EXONÉRATION DE LA
FORMAILTÉ DU RECOURS PRÉALABLE :
L'inobservation du délai de recours
Paragraphe I : La technique du parallèle entre
saisine et recours préalable
Paragraphe II : La technique du droit imprescriptible
CHAPITRE II : LIMITES DE LA THÉORIE DES
DROITS PERMANENTS
SECTION I : LIMITES INTERNES : L'EXTENTION
LIMITÉE DE LA THÉORIE AU PLEIN CONTENTIEUX
Paragraphe I : Responsabilité contractuelle et
contraventionnelle
Paragraphe II : La responsabilité résultant de
l'appropriation d'un terrain privé
SECTION II : LIMITES EXTERNES
Paragraphe I : Le bloc judiciaire
Paragraphe II : Limites des limites : La
résurrection de la compétence du juge administratif
CONCLUSION
INTRODUCTION
Selon Antonio Gramsci, un philosophe communiste
italien, « la crise naisse quand le vieux meurt et le neuf
n'arrive pas à naître ».
L'idée de la sujétion de l'administration au
respect du droit a fait son apparition en Tunisie avec le décret
beylical du 27 février 1860 qui organisait le Premier Ministère
et qui a octroyé la résolution des affaires à une section
qui en fait partie. C'est ce qu'on appelle "la justice retenue".
D'autres textes se succédèrent dans cette
même conception qu'on a faite de la justice administrative.
Le premier étant la Constitution du 26 avril 1861 qui a
eu le mérite, dans son article 40, de distinguer le contentieux
administratif du contentieux civil. S'ajoute à cela les articles 42, 70
et 72 de la même Constitution qui ont prévu l'institution du
"Tribunal du Grand Ministère" qui reconnaissait du contentieux
administratif.
Le décret beylical du 31 juillet 1870 a eu le
mérite, quant à lui, de mieux organiser la structure organique de
la justice administrative. Cela s'est trouvé confirmé et
complété par le décret beylical du 14 février
1885.
Ensuite, il y a eu le décret du 27 novembre 1888 qui
répartissait la compétence entre les juridictions tunisiennes et
celles françaises qui ont été instituées en 1883
pour des raisons politiques1(*). Puis, l'institution des tribunaux tunisiens de
l'ordre judiciaire en 1896.
Enfin, le texte le plus important est celui qui date du 24
avril 1921 et qui marquait le changement définitif vers la justice
déléguée.
Il est à rappeler que le texte du 27 novembre 1888 a eu
une importance inégale, vu que les tribunaux français ont eu
l'audace de contrôler par exception la légalité des actes
administratifs2(*), alors
que les tribunaux tunisiens estimaient que ce texte ne les concerne pas.
Il y a eu même des auteurs qui ont déclaré
que ce texte emportait le transfert total de la compétence des tribunaux
tunisiens, en matière du contentieux administratif, au profit des
tribunaux français en Tunisie3(*).
Or, selon certains, ce texte a été introduit,
petit à petit, en droit positif tunisien grâce à
l'interprétation qui lui a été faite par les tribunaux
tunisiens et notamment le Tribunal du Grand Ministère4(*).
Les réformes en la Tunisie, désormais
indépendante, se succèdent pour façonner l'organe qui sera
compétent de connaître du contentieux administratif. Les
réformateurs « ont cherché à l'adapter aux
conditions économiques, sociales et culturelles de leurs pays. Ils ont
tenté de "tunisifier" l'institution »5(*).
D'abord, la Constitution républicaine de 1959
prévoit l'institution du Conseil d'État qui se compose du
Tribunal administratif et de la Cour des comptes6(*).
Il faut attendre jusqu'en 1972 pour que deux lois organiques
voient le jour. L'une porte sur l'organisation du Tribunal administratif et du
statut de ses fonctionnaires, l'autres porte sur sa compétence et
matérielle et territoriale. Le Tribunal n'a rendu son premier
arrêt qu'en 1974.
À l'époque, le recours pour excès de
pouvoir est interdit et l'exception d'illégalité est
tombée en désuétude depuis l'indépendance7(*).
La mise en oeuvre de la répartition territoriale de
compétences, c'est-à-dire le ratione loci suppose, a
priori, l'existence d'un ordre juridictionnel hiérarchisé
avec des tribunaux et des cours réparties sur tout le territoire
national, ou du moins suivant une décentralisation qui rapproche la
justice du justiciable.
Or, avant la réforme de 1972, et selon René
Chapus, « le mouvement de réformes administratives et
judiciaires qui s'est développé en Tunisie depuis 1956 est (...)
passé à l'écart du contentieux administratif (...). Il
s'agit pourtant d'un régime dont l'intérêt
général comme celui de la bonne administration de la justice ne
peut que fort mal s'accommoder, à raison des conséquences tant de
la limitation qu'il impose à la compétence des tribunaux que du
particularisme auquel il soumet l'exercice de celle-ci en ce qui concerne les
voies de recours »8(*).
Le Tribunal administratif tunisien a été, et il
l'est toujours, au sommet d'une pyramide sans base9(*).
En d'autres termes, il est l'ordre juridictionnel
lui-même faute de cours ou de tribunaux répartis et selon les
degrés de juridiction et selon les régions.
En fait, la centralisation est totale en matière
d'excès de pouvoir, contentieux du ressort exclusif du Tribunal
administratif. Ce centralisme est partiel dans le plein contentieux puisqu'il
est jugé en premier ressort par des tribunaux judiciaires
répartis sur tout le territoire national10(*).
Ce caractère partiel n'est que tout relatif puisque
l'article 32 du Code des Procédures Civiles et Commerciales met les
affaires intéressant l'État du ressort des tribunaux sis à
Tunis, lieu d'établissement du Chef du contentieux de l'État,
à l'exception, entre autres, des litiges relatifs aux accidents de
travail.
Toutefois, la Loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, s'il
semble qu'elle a entamé l'amorce d'une décentralisation de la
justice administrative longtemps attendue, ses prémices ne semblent que
trop limitées.
En effet, il ressort de l'article 15 (nouveau) dans son
dernier alinéa qu'il semble avoir mis sur pieds les premiers jalons
d'une décentralisation de la justice administrative, et ce en
prévoyant la possibilité de créer au niveau des
régions des chambres de première instance relevant du Tribunal
administratif11(*).
Selon cet article, la compétence de ces chambres se
base sur deux types de critères :
Un critère géographique d'abord, puisqu'elles
connaissent des actions intentées contre les autorités
administratives régionales et locales et les établissements
publics dont le siège relève d'un cadre territorial fixé
par décret.
Un critère matériel ensuite, ces chambres
bénéficient d'une compétence de droit commun dans le
contentieux administratif de ces autorités territoriales dans la limite
des compétences prévues par l'article 17 (nouveau) de la Loi
n° 96-39, notamment en matière de recours pour excès de
pouvoir, de contrats administratifs et de contentieux indemnitaire.
Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 16
(nouveau) de la Loi précitée accorde au Premier Président
du Tribunal administratif la latitude d'autoriser l'une de ces chambres
régionales à tenir des audiences périodiques aux
sièges des tribunaux judiciaires.
La question qui se pose à ce niveau : Est-ce
qu'avec ces chambres, le législateur a déjà entamé
l'expérience de la décentralisation de la justice
administrative ?
Une réponse négative semble s'imposer, ne
serait-ce que pour les considérations suivantes :
En premier lieu, les chambres de première instance au
niveau régional ne constituent pas des organes juridictionnels autonomes
par rapport au Tribunal administratif avec une structure, des
compétences et du personnel distincts, à l'image par exemple des
tribunaux régionaux français.
De fait, ces chambres font partie de l'organisation interne du
Tribunal administratif. Leurs Présidents assurent une certaine
suppléance du Premier Président comme il l'atteste l'article 15
(nouveau) précité.
En deuxième lieu, les chambres régionales n'ont
pas une compétence de droit commun dans l'intégralité du
contentieux administratif, mais exclusivement dans celui des autorités
publiques citées dans l'article 15 (nouveau) de la loi
précitée.
C'est que la décentralisation suppose une certaine
répartition des attributions entre ces chambres et le Tribunal
administratif, chose non vérifiée dans la solution retenue.
En outre, bien que constituant des solutions pratiques
à des contraintes réelles, le caractère facultatif de
l'établissement de ces chambres régionales et la
possibilité de faire tenir leurs audiences auprès des tribunaux
judiciaires expriment la nature provisoire et incomplète de cette
justice à caractère régional, ce qui ne peut s'accommoder
des visées ambitieuses de la décentralisation.
Parler donc de décentralisation de la justice
administrative résultait d'un excès d'optimisme. À tout le
plus pourrait-on parler de sa "déconcentration". D'un certain
prolongement territorial du Tribunal administratif au niveau régional
toujours dans le cadre d'une "relation de type hiérarchique".
Et l'enjeu qui sous-tend tout ce processus n'est pas tant la reconnaissance de
l'autonomie de ces chambres administratives mais plutôt le rapprochement
de la justice administrative des justiciables vivants hors de la capitale.
Il serait toutefois exagéré de ne pas voir en
ces chambres régionales les prémisses d'une
décentralisation de la justice administrative que les pouvoirs publics
essayent de consacrer grâce à une démarche pragmatique et
évolutive12(*).
Pour ce qui est de la répartition selon le ratione
materiae, c'est-à-dire selon la compétence matérielle
ou d'attribution, il est à noter que l'essentiel de cette
répartition est consacré par la Loi organique n° 96-38 du 3
juin 1996, relative à la répartition des compétences entre
les tribunaux judiciaires et le Tribunal administratif et à la
création d'un Conseil des conflits de compétence13(*).
Toutefois, il ne faut pas négliger les dispositions de
l'article 2 (nouveau) de la loi organique n° 72-40 du 1er juin
1972 relative au Tribunal administratif telle que modifiée par la loi
organique n° 96-39 du 3 juin 1996.
Cet article prévoit que : « Le Tribunal
administratif statue avec ses différents organes juridictionnels sur
tous les litiges à caractère administratif à l'exception
de ceux qui sont attribués à d'autres juridictions par une loi
spéciale ».
Il faut rappeler que l'article 3 prévoit
que : « Le Tribunal administratif est compétent pour
statuer en premier et dernier ressort sur les recours en annulation pour
excès de pouvoir formés contre tous les actes des
autorités administratives centrales et régionales, des
collectivités publiques locales et des établissements à
caractère administratif ». Ainsi, on voit bien que le
législateur de 1972 a opté pour le critère organique pour
fonder la compétence, lequel critère a été
rejeté par le Tribunal administratif depuis sa mise en marche en 1974 et
substitué par le critère matériel de
compétence14(*).
Après la réforme de 1996, le Tribunal se fonde,
pour légitimer sa démarche, sur les dispositions de l'article 17
(nouveau) tel qu'il a été modifié par la loi n° 96-39
du 3 juin 199615(*),
lequel article opte plus largement pour le critère matériel, et
ce en parlant de la "matière administrative".
Cette tentative du législateur de
légiférer la jurisprudence, a crée une contradiction entre
l'article 3 et cet article.
Avec la loi n° 2002-11 du 4 février 2002,
l'article 3 (nouveau) stipule : « Le Tribunal
administratif est compétent pour statuer sur les recours pour
excès de pouvoirs tendant à l'annulation des actes pris en
matière administrative ». Il est à noter que
l'apport cardinal de cette réforme de 2002 est d'avoir supprimé
l'alinéa 2 de l'ancien article 3 qui interdisait le recours contre les
actes à caractère réglementaire. Cela va encombrer
d'avantages les prétoires, sauf que cela a été voulu par
le juge administratif qui a incité le législateur à
procéder à une telle réforme quand il a accepté
l'exception perpétuelle d'illégalité contre les actes
réglementaires.
Un autre texte est d'une importance cruciale. Il s'agit de la
dernière réforme qui date de 2003 et qui a soustrait au juge
administratif une compétence qui a fait pour longtemps un champ de
bataille avec son homologue de l'ordre judiciaire16(*), à savoir la
matière de la sécurité sociale.
En effet, le juge administratif, conscient de l'importance des
droits relatifs à la matière de la sécurité
sociale, a appliqué des délais de recours plus amples que ceux
appliqués en matière de recours pour excès de pouvoir
prévus par l'article 37 (nouveau) de la loi n° 39 de 1996 qui a
remplacé l'ancien article 40 de la loi de 197217(*).
Il a ainsi forgé une théorie qui a permis dans
un premier temps d'allonger les délais de recours pour excès de
pouvoir, pour finir à admettre que les demandeurs de ces droits qui
portent sur la matière de la sécurité sociale sont
exonérés d'observer un délai quelconque.
Cette théorie, qui a été
créée d'abord en matière de sécurité
sociale, s'est trouvée étendue à d'autres droits que le
Tribunal les a groupés dans des sous-catégories.
D'abord, le Tribunal applique un régime exorbitant au
droit commun des délais de recours pour excès de pouvoir pour la
sous-catégorie des droits à pension de retraite et son
cortège de droits dérivés.
Ensuite, un régime un peu exorbitant qui se base sur
l'acceptation de la réitération des recours préalables
conservatrice des délais de recours que le Tribunal applique, tour
à tour, à la sous-catégorie des demandes de
régularisation d'une situation administrative ainsi qu'à la
sous-catégorie des demandes d'attestations et de documents
administratifs.
Sauf que cette acception s'est heurtée, entre 1974 et
1996, au problème du recours hiérarchique qui a été
exigé comme condition de validité par l'article 40 (ancien) de la
loi de 1972.
Le Tribunal a eu une période de confusion où il
a appliqué la théorie à des droits instantanés qui
ressemblent aux droits permanents18(*). Cette confusion résultait de la mise en
oeuvre d'un critère qu'on peut vérifier aussi chez les droits
instantanés, notamment dans la fonction publique, à savoir le
critère de la permanence des effets de la décision
administrative.
Cette confusion se vérifie aussi quant à
l'appellation même de la théorie.
Alors que le Tribunal a utilisé le concept des
« décisions à effet permanent » pour
désigner les décisions qui portent sur ces droits, il s'est
trouvé enclin à le quitter pour adopter un autre qui
désigne directement le droit comme étant un droit permanent.
Cette confusion continue encore à être
vérifiée dans des décisions où le juge parle de
« décisions à effet renouvelé », des
« droits renouvelés », voir même des
« droits exercés de façon continuelle, permanente et
renouvelée ».
Au reste, la nomination la plus stable est celle
« des droits permanents ».
On est en droit de se demander : Que veut dire :
être permanent ? Qu'est-ce que la permanence ?
Être permanent est être
« destiné à s'appliquer indéfiniment,
jusqu'à une modification régulière ; être
destiné à fonctionner sans interruption ; être investi
d'une fonction continue, stable, non d'une mission spéciale,
intermittente ou extraordinaire ; durable sinon définitif en fait,
qui n'est pas appelé à disparaître».
Alors que la permanence c'est « l'aptitude
à durer en l'état, à demeurer en vigueur jusqu'à
nouvel ordre (...) ; intangibilité excluant toute modification
jusqu'à l'expiration d'un délai déterminé
(...) ; aptitude à fonctionner, à siéger, à
exercer une activité sans intermittence,
(...). » 19(*).
Mis à part cette confusion sur la nomination, un autre
problème s'est posé devant le juge administratif.
Le premier étant la compétence du Tribunal
administratif en matière du contentieux de la sécurité
sociale des fonctionnaires du secteur privé lequel le législateur
de la réforme de 1996 ne l'a pas octroyé expressément
à l'un des deux ordres juridictionnels20(*).
Un conflit de compétence s'annonçait, et
s'annonce encore, sans trêve entre les deux ordres de juridictions
où le juge judiciaire reconnaît sa compétence et applique
les délais civils de prescription, et le juge administratif
réplique par un combat sans répits, et ce en déclarant sa
compétence et en appliquant la théorie des droits permanents sur
cette tranche de compétence considérée comme une terra
nullis.
Le législateur a du intervenir en 2003, mais cette fois
il attribue toute la matière de la sécurité sociale,
à savoir le secteur public et le secteur privé, à un juge
ad-hoc, à savoir le juge de la sécurité
sociale.
La matière de responsabilité
administrative21(*), quant
à elle, a été pour le juge administratif un nouveau
laboratoire d'essai de nouvelles conceptions des délais de la
prescription extinctive.
Reste à savoir : Au nom de quel droit le juge
administratif peut-t-il se reconnaître le droit d'exonérer
certains droits de l'exigence d'observer les délais de recours pour
excès de pouvoir ?
Pour bien appréhender la théorie des droits
permanents, on est devant l'impératif de traiter du concept même
des droits permanents pour les distinguer des autres droits (TITRE
I), après quoi il faut traiter de leur
régime juridique et jurisprudentiel (TITRE II).
TITRE I
LE CONCEPT DE DROITS PERMANENTS
Le fait d'aborder le concept des droits permanents nous invite
à le définir. De plus, ce qui renforce cette obligation,
l'absentéisme frappant marqué par le Tribunal administratif qui
n'a pas fourni une définition à cette catégorie de droit.
À quoi s'ajoute la non publication des conclusions des Commissaires du
gouvernement.
En effet, le Tribunal administratif tunisien, même s'il
a utilisé le terme des "droits permanents" dans sa
jurisprudence depuis une date un peu éloignée22(*), n'a pas élevé
la notion au niveau du rang d'un concept juridique pour pouvoir ainsi pouvoir
fonder une théorie23(*).
À cela s'ajoute le fait qu'il n'a pas pu, voire voulu
encourir la peine de trouver ou inventer des critères qui soient au
secours du chercheur ainsi que du justiciable dans la tâche de distinguer
"le droit permanent" des autres droits qui le recoupent en certaines
spécificités (CHAPITRE I).
Toutefois, le Tribunal se contente de nous signaler que cette
théorie trouve sa légitimation dans la notion de la bonne
administration de la justice (CHAPITRE II).
CHAPITRE I : LES CRITÈRES DE DISTINCTION DES
DROITS PERMANENTS
Pour définir la notion de droits permanents, il faut
s'arrêter de prime abord à la qualité de permanence qu'on
peut considérer comme le critère distinctif de ces droits des
autres (SECTION I), et ce avant de traiter de l'attachement du
droit à l'effet des décisions administratives qui se chargent de
le manifester sur la scène juridique, tant que le droit n'a ni effet ni
prise sans un support textuel qui vient l'arc-bouter (SECTION
II).
SECTION I : LE CRITÈRE CHRONOLOGIQUE : LA
PERMANENCE DES DROITS
Si le temps représente pour les scientifiques, à la
fois, la source de la quatrième dimension et le fondement de la
théorie de la relativité, il l'est de même pour les
juristes tant qu'il représente, à la fois, une source des droits
et des obligations ainsi qu'il est un fondement de la relativité qui
peut les frapper.
Du coup, on peut considérer que cette importance
qu'acquiert le temps a poussé quelques uns à dénier son
existence ou, à la limite, dénier l'existence d'une
définition pertinente. C'est peut-être ce qui a poussé
Saint Augustin à s'interroger de la sorte :
«Qu'est ce que le temps ? Si personne ne me le demande, je le
sais ; mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le
sais plus»24(*).
Néanmoins, cela n'empêche pas la
possibilité d'utiliser le temps comme un critère afin de
distinguer ces droits selon leur date de réclamation et de jouissance
(Paragraphe I), ensuite selon la durée de réclamation (Paragraphe
II), et enfin selon la durée de jouissance (Paragraphe III).
Paragraphe I : La date de réclamation et de
jouissance des droits permanents
La date de réclamation, à notre sens, veut dire
la date lors de laquelle celui qui a acquis la qualité d'un
"demandeur potentiel du droit" pour la catégorie des droits
permanents ou d'un "acquéreur potentiel du droit" pour celle
des droits instantanés, après avoir rempli toutes ses conditions,
est appelé à exercer son droit à la réclamation de
la jouissance effective de ce dit droit.
En d'autres termes, il procède à la
réclamation de l'exercice de tous les pouvoirs qui s'attachent à
la qualité d'un "demandeur de droit".
Les droits permanents sont un mélange de droits
fondamentaux et de libertés publiques. Si l'on est en droit de diviser
les premiers en des sous-catégories incluant le droit (A), le
privilège (B), ainsi que l'autorisation (C), les libertés
publiques n'acceptent, quant à elles, que le régime des
autorisations.
A- La date de réclamation du droit
La date de réclamation du droit dans la
catégorie des droits permanents a une signification autre que celle dans
la catégorie des droits instantanés.
Ce qui distingue les droits permanents des autres
catégories de droit est que l'administré, en remplissant les
conditions légales pour pouvoir réclamer la qualité d'un
demandeur potentiel du droit, il ne fait que remplir les conditions
légales requises pour pouvoir demander la qualité "d'un
bénéficiaire potentiel du droit". En effet, il est
d'emblée et dès le début un bénéficiaire
potentiel du droit mais d'une façon supposée et imaginée,
voire fictive vu que ces droits, dans leur majorité, sont des droits
attachés à la personne humaine, en sa qualité d'un
être humain ou/et d'un citoyen25(*), et « il suffit de dire que
l'être humain en sa qualité telle est l'acquéreur du
droit »26(*), ainsi la possibilité de son existence
équivaut à la qualité de demandeur fictif du droit tandis
que le simple fait de son existence suffit de lui octroyer tout simplement la
qualité de demandeur effectif du droit27(*).
Ainsi, le temps peut être la condition fondamentale de
l'acquisition de cette qualité tant que le temps atteint, par son
écoulement, maintes cibles. En effet, le temps est un corps à
maints points de chutes tant que par son passage il réalise la
majorité des conditions habituelles pour l'acquisition de la
qualité du demandeur effectif du droit28(*).
Il en découle que cette qualité n'est pas
soumise en sa création et sa formation ni à la volonté
absolue de son porteur ni à celle de l'administration tant que
« personne ne peut arrêter la machine du temps ni la
devancer »29(*), il arrive même que des personnes
acquièrent cette qualité sans même le savoir.
Ensuite, par l'accomplissement de certaines autres conditions
qui diffèrent selon la nature du droit et de son degré, la
personne devienne un bénéficiaire fictif du droit.
Vu que l'autorité de réclamer le droit revient
à l'administré et que leur jouissance ne touche pas au service
public, il lui appartient de le réclamer à n'importe quel moment,
voir même il a la faculté de ne pas le réclamer30(*).
Par conséquent, quand l'administré vise la
jouissance effective du droit, il choisit la date qui lui convienne pour
frapper à la porte de l'administration qui se trouve dépourvue de
tout pouvoir discrétionnaire sur la fixation de la date, hormis le cas
du recours anticipé à la formation du droit et de la
qualité qui est en rapport avec lui.
Il est à noter que l'administré, dans ces cas,
demande à l'administration de reconnaître son droit à la
jouissance effective du droit. En d'autres termes, il essaye d'arracher de
l'administration ce certificat ou cette attestation officielle, et cela se fait
sur le plan juridique par la voie d'un déclanchement, d'une invitation
ou d'une incitation de l'administration à adopter une décision
administrative provoquée qui atteste de la légalité de sa
jouissance future du droit.
Il en est autrement pour les droits instantanés
où l'administré frappe à la porte de l'administration
à la date qu'elle a pris le soin de fixer et ce pour lui demander la
jouissance du "droit originel brut".
Plus encore, ce qui les distingue des droits permanents tient
au fait qu'en général, il peut y avoir des délais
après lesquels la porte de réclamation du droit peut être
réouverte devant l'administré, dans le cas d'un droit qui a fait
déjà l'objet d'une réclamation et d'une jouissance
effective suivie toutefois par une décision défavorable qui l'a
retirée ou du moins l'a suspendue en reportant son effet.
Cela s'explique par le fait que le droit permanent n'a qu'une
seule voie de réclamation, partant, il n'est pas si aisé de la
bloquer à jamais par la voie d'une décision défavorable,
alors que le droit dans la catégorie des droits instantanés, qui
a fait l'objet d'une décision défavorable qui épuise la
totalité de ses effets et à jamais, peut aussi être
réclamé qu'en empruntant les voies dérogatoires qui
peuvent embrasser la forme d'un privilège. En d'autres termes, ce droit
perdu peut faire sa réapparition sous la forme d'un privilège.
B- La date de réclamation du privilège
La règle en matière de privilèges est
qu'ils soient octroyés d'une façon unilatérale, toutefois
non automatique, par l'administration. Or, il est que dans la catégorie
des droits permanents, le privilège est à réclamer par
l'administré lui-même.
Cela s'explique par le souci de limiter la jouissance. De
plus, l'hypothèse d'une jouissance par tout le monde risque de mettre un
sérieux fardeau sur le dos de l'administration.
Pour parer à de tels risques, l'administration
procède à une certaine mutation ou déclassification, et ce
en réduisant le droit à un simple privilège. Toutefois, sa
réclamation n'est aucunement le droit d'une personne à
l'exclusion d'une autre. Le droit de réclamer ce pseudo-privilège
reste un accès généralisé à la
différence de la jouissance qui reste un domaine ou cercle
réservé, sinon on n'est point en présence d'un
privilège.
Il en résulte que la réclamation est un droit
à tous alors que la décision d'octroyer la jouissance est un
droit à l'administration toutefois source d'obligations permanentes sur
sa tête.
Il en découle que l'administration se présente,
en l'occurrence, en tant qu'un acteur actif qui participe d'une façon
cruciale à la jouissance, autrement dit, elle exécute le
privilège.
Cela aboutit à aligner le régime du
privilège sur celui du droit tant que ce dernier se manifeste sous la
forme d'un aveu, voire un certificat tout en créant des obligations sur
la tête de l'administration. Toutefois, il en diffère sur le point
du pouvoir de l'administration qui se trouve lié concernant le droit et
discrétionnaire quant au privilège.
Concernant ce dernier, il est impératif de rappeler la
différence qui lui distingue de son homologue dans la catégorie
des droits instantanés. La différence relève d'une logique
qui fait que le premier est octroyé en vue de la réalisation du
principe de l'égalité31(*), ainsi le pouvoir de l'administration, en
étant parfois même un peu élargi, n'est point absolu comme
il l'est en ce qui concerne le second qui est, quant à lui,
octroyé selon "le bon vouloir du prince", à savoir d'une
façon "discrétionnaire", pour ne pas dire
"arbitraire".
Cela n'est pas toutefois sans retombées juridiques sur
la date de réclamation du privilège qui devient entre les mains
de l'administré alors que la date de la jouissance effective reste
subordonnée au pouvoir discrétionnaire de l'administration qui se
présente comme une forme, toutefois non la seule, limitation de la
jouissance du droit.
C- La date de réclamation de l'autorisation
La limitation apportée à la jouissance du droit
peut emprunter la forme de l'autorisation. Partant, la réclamation de la
jouissance d'un droit se transforme à une réclamation de la
jouissance d'une autorisation.
Cela aboutit parfois à les confondre au point d'avancer
la réclamation d'une autorisation en tant qu'un droit à part
entière. Or, la logique juridique nous impose de considérer
l'autorisation plutôt en tant qu'une obligation
"infligée" à tout demandeur de la jouissance d'un
droit32(*). Ainsi, si l'on
jette un regard sur le revers de la médaille, on se rend compte du fait
que l'autorisation est en outre un droit de l'administration qui lui permet
d'exercer son contrôle sur la jouissance des droits par les individus
dans le cadre de ses attributions de police administrative.
Il est à remarquer que l'autorisation porte dans la
plupart des cas sur un res, voire sur une chose qui est en
dehors de la personne humaine, c'est-à-dire, elle ne peut pas porter sur
ce qui fait la personnalité physique et morale de l'être
humain33(*).
Néanmoins, cela ne s'oppose point au fait de
reconnaître le caractère fondamental à un tel droit
malgré qu'il ne porte pas sur un droit inhérent à la
personne humaine et que sa jouissance est canalisée par la demande d'une
autorisation.
Toutefois, il se distingue du droit dit fondamental par le
fait que son exercice touche d'une façon ou d'une autre et au service
public et aux droits fondamentaux des autres ce qui débauche sur une
sorte de choc entre ceux qui jouissent des droits. Ce choc nous rappelle celui
rencontré entre les demandeurs des droits dans la catégorie des
droits instantanés qui en est toutefois distinct.
Il en résulte que la règle qui règne sur
cette catégorie de droit est qu'il faut réclamer l'autorisation
d'en jouir d'une administration à compétence liée dans le
refus de cette autorisation de jouissance. Or, il arrive que la loi puisse
armer l'administration par certains pouvoirs impliqués34(*) qui font de ses
décisions défavorables de rejets implicites et/ou expresses en
parfait respect avec les exigences du service public.
Il en est encore une règle en ce qui concerne ces
"droits autorisés ou permis" qui tient au fait que la date de
la réclamation est en concert d'avec la date de la jouissance. Cela
aboutit de toute logique à ce qu'il appartient à tout demandeur
d'acquérir son droit quand bon il lui semble. En revanche, cette
autorisation qui porte sur les droits fondamentaux se diffère de celle
qui est octroyée en vue de l'exercice d'une liberté publique.
La liberté ne se donne pas, elle est plutôt
à réclamer tout comme le droit, et elle ne peut être
octroyée sous la forme d'un privilège. Or, l'exercice de la
liberté dans un État de droit aujourd'hui peut être
rattaché, voire conditionné par le passage préalable par
certains procédés qui prennent dans la majorité des cas la
forme soit d'un régime d'autorisation soit d'un régime
d'information.
Ces formalités sont une sorte de contrôle
préventif de l'exercice d'une activité en toute liberté,
et ce qui nous importe en droit administratif est ces libertés qui sont
subordonnées à une certaine formalité qui apparaît
sous la forme d'une obligation mise sur les épaules de
l'administré.
Le principe fondamental en droit administratif est que
l'administré qui bute à exercer une liberté doit demander
à l'administration de formuler une décision qui atteste que son
exercice future de cette liberté sera un exercice légal et
conforme à l'ordre public dans toutes ses composantes. Par
conséquent, l'autorité de l'administration en ce qui concerne la
prise des décisions d'autorisation, de permis ou de licence est
liée, ce qui aboutit dans la plupart des cas à rallier la date de
la réclamation de l'autorisation de l'exercice de la liberté
à celui de son exercice effectif.
Néanmoins, le rattachement de l'exercice de certaines
libertés à certains services publics ainsi qu'il touche parfois
d'autres libertés et droits fondamentaux qui en constituent la limite, a
parfois pour effet d'octroyer l'administration une certaine dose de
"discrétionnarité" dans la prise de ses décisions.
En revanche, ce caractère discrétionnaire est
limité par le principe de l'égalité qui impose un
traitement non préférentiel des individus.
En sus, on remarque d'une façon générale
que la loi octroie parfois à l'administration le pouvoir de
réfuter l'exercice d'une liberté et ce en usant de termes
généraux et ambigües permettant à l'administration de
motiver ses décisions défavorables. Cela se présente comme
une sérieuse menace à l'exercice des libertés si l'on ne
procède pas à cerner et à fixer d'une façon
minutieuse le sens de ces termes vu que son caractère
général peut augmenter les risques des cas de refus ou de rejet
au détriment des cas de l'autorisation de l'exercice de la
liberté35(*).
En revanche, la justice joue un rôle crucial dans sa
mission d'atténuation de ses disparités ou de ce clivage
établit au profit de l'administration et au détriment de
l'administré36(*).
Mais, il arrive parfois même que le juge reconnaît
le contraire. En d'autres termes, le juge peut parfois reconnaître
à l'administration des compétences ou pouvoirs
implicites37(*). Cela peut
s'expliquer si l'on ne perd pas de vue l'existence des cas où les mains
de l'administration sont parfaitement liées alors que celles de
l'administré se trouvaient déliées, voire
émancipées.
Face à une administration qui jouit d'une position plus
au moins favorable à celle de l'administré, la loi peut aggraver
plus encore la situation en montant d'un cran dans ce procédé
d'asphyxie imposé au citoyen et ce par l'ajout du temps comme un facteur
additionnel d'étouffement et de privation des droits. Ainsi, la date de
réclamation de la jouissance du droit ou de l'exercice de la
liberté devient le dies ad quem d'un affrontement, voire d'un
bras de fer entre l'administré et le temps qui peut soit l'enrichir soit
l'exclure38(*).
Paragraphe II : La durée de réclamation
des droits permanents
La durée de réclamation des droits veut dire le
temps ou la durée que le concerné par un droit peut mettre lors
de son procédé de réclamation. Cela est traduit
juridiquement par les délais que l'administré doit respecter lors
de "cette ruée ou chasse aux droits".
Ces délais se résument en la durée qui
sépare le dies ad quem, à savoir la
date de l'ouverture de la porte de réclamation du droit, du dies a
quo, à savoir la date de la fermeture de cette porte. Ces
délais se diffèrent selon "le droit à pourchasser".
La permanence de ces délais, c'est-à-dire la
durée de la réclamation, dépend aussi de la qualité
de l'autorité qui détient les clés de la date de
réclamation.
La date du déclenchement de ces délais est en
général la date de l'acquisition du concerné de "la
qualité du demandeur fictif du droit" en ce qui concerne la
catégorie des droits instantanés et qui équivaut à
"la qualité du bénéficiaire fictif du droit" /
demandeur effectif quant à la catégorie des droits
permanents.
La durée de réclamation du droit, dans la
catégorie des droits permanents, n'est pas hétéroclite,
voire hétérodoxe. En effet, elle varie selon qu'on est en
présence d'une durée de réclamation d'un droit (A), d'un
privilège (B) ou d'une autorisation (C).
A- La durée de réclamation du droit
La durée de réclamation du droit est le laps du
temps qui sépare la date de réclamation de la jouissance
effective du droit de celle relative à la réalisation de cette
jouissance ou à l'impossibilité d'une telle jouissance suite
à une perte des conditions juridiques qui la conditionnent.
Ce qui caractérise cette catégorie de droit est
que l'administré, quant il acquiert la qualité de
bénéficiaire fictif du droit en remplissant toutes les conditions
légales requises, il ne sera pas invité à attendre que
l'administration procède à l'ouverture de l'accès à
ce droit vu que cette autorité ne lui appartient toujours pas.
Le changement ainsi opéré, quant à la
volonté responsable du déclenchement de la date de
réclamation du droit, est d'une influence cruciale sur la durée
de réclamation, voir même sur son existence.
Ainsi, dans cette catégorie de droit, il est entre les
mains de l'administré de demander la jouissance effective du droit ainsi
que de ne pas la demander. Il a ainsi le choix de décider, à
n'importe quel moment qui bon lui semble, de passer à l'étape ou
à la qualité de jouissance effective.
Il est tout à fait logique d'en conclure que tant que
la date de réclamation est entre ses mains, il est de la force des
choses qu'il ne va pas s'accabler par des délais qui limitent la
durée de sa quête du droit.
Cela est explicable par le fait que, quant à cette
catégorie de droit, il n'existe d'aucune compétition entre les
demandeurs des droits. Chacun à son droit à lui seul, et il n'y a
point un droit unique face à une pluralité de demandeurs.
De plus, l'absence de telle compétition, voire
collision entre les droits (leurs demandeurs) explique l'absence des conditions
de qualifications académiques et professionnelles qui permettent d'y
accéder.
Du coup, ces droits sont nullement "des droits des
qualifiés" ce qui entraine logiquement la perte par l'administration de
tout pouvoir discrétionnaire dans sa tâche de certification ou de
déclaration de la jouissance de ces droits.
Si l'on veut encore justifier ce régime juridique
exorbitant au droit commun, on peut se référer sereinement
à l'idée du service publique vu que la jouissance de ces droits,
même parfois source d'obligations financières mises sur la
tête de l'administration, n'affecte en aucun cas directement le service
public et la garantie de son bon fonctionnement. En effet, cette jouissance se
pratique d'une façon autonome au service public et puise sa
légitimité d'une source égale, voir même
supérieure à lui39(*).
L'absence de compétition entre les demandeurs ainsi
constatée explique l'impossibilité d'entrainer des droits acquis
envers les tiers ainsi que l'absence de délai qui lie la
réclamation du droit. Cela s'explique par le fait que la
réclamation de ces droits ne touche point les droits acquis aux tiers.
Ainsi, il est inimaginable de trouver des délais par son
écoulement l'acte acquiert une immunité contre tout recours
entrainant ainsi des droits acquis à leurs possesseurs.
On retire de tout ce qui précède la conclusion
suivante : l'administration a une obligation permanente d'exécuter
les droits permanents, voire de garantir leurs jouissances.
Il faut ajouter que l'absence de voies parallèles ou
dérogatoires pour l'octroi de ce droit renforce l'idée de son non
rattachement à des délais de réclamation. Plus encore, en
ce qui concerne les droits qui ont déjà fait l'objet d'une
jouissance antérieure avant de se trouver ôtés suite
à une décision contraire, le recours en annulation contre de
telles décisions en cette catégorie de droit peut être
rattaché à des délais légaux, sauf que la nature de
tels droits et les conséquences de leurs jouissances à
l'égard des tiers et du service public impose logiquement, voir
même juridiquement de les réserver un traitement à part
entière, voire différent à celui suivit en ce qui concerne
le reste des droits.
Le Tribunal administratif a, et l'on est en droit d'y croire,
préféré a priori de respecter la loi et ce en
subordonnant cette catégorie de droit au même régime
juridique des délais de recours que les autres droits tout en essayant
de les protéger en acceptant, en leur propos, la conservation du
délai de recours par la technique de réitération des
demandes. Cela revient à ce que la majorité écrasante,
pour ne pas dire la totalité, de la jouissance de ces droits
résulte d'une décision administrative sur demande.
Pour ce qui est des droits où la jouissance effective
résulte d'une logique de passage automatique, la non consécration
par l'administration de cette jouissance automatique via une décision
unilatérale pousse l'administré à soulever par une demande
une décision administrative qui aura le mérite de
déterminer sa situation juridique.
Néanmoins, il est à noter que cette
décision diffère de celle prise sur demande vu que
l'administré, dans cette catégorie des décisions
provoquées, ne procure pas à l'administration des informations
qui concernent sa situation juridique et qui peuvent être d'une grande
utilité à l'administration dans sa prise de décision.
Toutefois, cette orientation, pilotage ou guidance peut jouer
peut être seulement lors de la première demande.
Ainsi, il découle de la logique que la technique de
réitération ou répétition des demandes ne rapporte
rien en la catégorie des droits automatisés objets de
décisions unilatérales « vu que l'administration,
en l'occurrence, a pris sa décision sur la base d'éléments
d'appréciation (qui lui sont) propres et non sur le fondement
d'éléments d'appréciation qui lui ont été
fournis d'en dehors par la personne concernée »40(*). Cela va de même pour
ces mêmes décisions unilatérales qui, en cas où
l'administration observe un oubli, seront vouées à êtres
soulevées.
B- La durée de réclamation du
privilège
S'il on se réfère à la nature du
privilège dans la catégorie des droits permanents, on constate
que sa date de réclamation n'est point un point de départ d'une
durée perpétuelle de sa quête.
Il est vrai que le privilège peut emporter avec lui une
obligation de son exécution, c'est-à-dire une obligation de
garantir sa jouissance posée sur la tête de l'administration, mais
la question qui se pose est celle de savoir : est-ce que l'administration
est obligée d'exécuter cette obligation d'exécution
d'une façon permanente ? En d'autres termes, est-ce qu'elle doit
garantir une jouissance perpétuée, voire permanente du
privilège ?
S'il est admis que l'administration est portée d'une
façon permanente à réaliser et à garantir le
principe de l'égalité, elle n'est pas pour autant obligée
d'une façon permanente d'octroyer des privilèges.
L'octroi du privilège, qui en découle
l'obligation permanente de garantir sa jouissance jusqu'à perte des
conditions qui ont favorisé cet octroi, relève du pouvoir
discrétionnaire de l'administration toutefois conditionné par des
conditions légales relatives parfois à des raisons
financières. En revanche, la loi laisse parfois à
l'administration une certaine marge de manoeuvre qui aboutit à la prise
d'une décision qui résulte parfois d'une appréciation
d'opportunité pour ne pas dire d'une appréciation souveraine,
voire arbitraire.
Il en découle que la durée maximale pour
réclamer un privilège est celle du droit commun du contentieux
administratif, c'est-à-dire les délais de l'article 37 (nouveau)
de la loi organique portant création du Tribunal administrative
tunisien.
Or, l'obligation permanente de réaliser
l'égalité dans le sens de la discrimination positive par le biais
de l'octroi de privilèges, qui résultent en général
dans la catégorie des droits permanents de décisions
administratives prises sur demande de la personne concernée, contribue
à favoriser un allègement des délais, et ce à
condition que le Tribunal administratif traite le privilège en tant
qu'un droit quant à la durée de sa réclamation.
C- La durée de réclamation de l'autorisation
Les autorisations, dans la catégorie des droits
permanents, relèvent des décisions prises sur demande.
Ainsi, le rejet de toute demande est régi, quant au
recours en son annulation, par les délais consacrés dans le droit
du contentieux administratif.
Il est à noter que l'administration n'est pas
liée par une obligation permanente d'octroi des autorisations chaque
fois qu'elles sont sollicitées. En revanche, elle se trouve face
à une telle obligation permanente chaque fois que la demande de
l'autorisation est conforme aux critères et conditions juridiques
d'octroi.
Face aux décisions contraires, la
réitération des demandes préalables peut être
d'aucun secours vu que l'administration a en général pris sa
décision en toute connaissance de cause. Ainsi, il faut présenter
une toute nouvelle demande de l'autorisation, c'est à dire une demande
initiale ou frapper à la porte de la justice dans les délais de
recours.
Pour ce qui est des libertés qui relèvent du
régime d'information ou d'autorisation préalable à son
exercice, l'administration est portée par une obligation permanente et
continuelle d'acceptation et d'autorisation de tout exercice s'avérant
légal. Par contre, toute décision de rejet de la demande
préalable d'autorisation41(*) ainsi que toute décision contraire retirant
l'autorisation ou du moins la suspendant, relèvent de l'article 37
(nouveau) pour ce qui est du recours préalable ainsi que du recours en
justice.
Il est à noter que cette obligation permanente
d'autorisation qui pèse sur l'administration n'est pas d'une telle
permanence pour une seule et unique demande. Néanmoins, elle l'est d'une
façon générale face au droit ou liberté qu'il faut
autoriser son exercice tôt ou tard.
Paragraphe III : La durée de jouissance des
droits permanents
La durée de jouissance des droits vise la
période ou le laps du temps qui sépare la date de l'acquisition
de la qualité de bénéficiaire effectif du droit de celle
de sa fin. On veut, à partir de l'analyse de cette période,
s'arrêter sur l'importance du droit, et ce à travers la
connaissance de la durée de sa jouissance ainsi que les modalités
de sa fin.
La question de la durée de jouissance des droits
permanents pose d'autres questions relatives à la date de la fin de
cette jouissance ainsi qu'à la volonté qui est derrière
cette fin42(*).
A- La durée de jouissance du droit
Vu que la demande de la jouissance est un pouvoir reconnu
à l'administré et vu le rattachement de la majorité de ces
droits à la personne humaine et à sa personnalité
juridique ainsi qu'eu égard le caractère vital de ces droits et
son attachement à la qualité de vie et la dignité
matérielle et morale de l'individu, et plus encore vu la
compétence liée de l'administration dans la reconnaissance de la
jouissance de ces droits, on est en droit d'affirmer que la durée de la
jouissance de ces droits est en général permanente, voire
éternelle.
Cela se trouve arcbouté par le fait que cette
jouissance ne touche pas à l'ordre public ainsi que son non attachement
à l'exécution d'un service public. Il arrive parfois qu'elle
tisse des liens avec un service public, or cela ne s'avère pas sous la
forme de la participation à son exécution mais plutôt sous
la forme d'une simple utilisation ou exploitation.
Ces droits ne touchent en rien les droits des autres
individus, ainsi le décès de la personne qui en a la jouissance
est en général présenté comme l'ultime date de la
fin de la jouissance.
Il est à noter aussi que la volonté de la
personne concernée par la jouissance joue un rôle crucial et
cardinal dans la fin de sa jouissance. Ainsi, la personne peut renoncer
à une telle jouissance sauf qu'elle ne peut l'aliéner à
une.
En outre, il est inimaginable de rencontrer un acte
administratif contraire qui met fin au droit sauf dans le cas de la perte par
la personne d'une des conditions fondamentales à cette jouissance. Or,
il faut que cette condition soit présentée comme une obligation
permanente qui pèse sur l'administré vu qu'en règle
générale les droits n'exigent pour leur jouissance le respect de
certaines conditions que lors de la première demande, du coup la perte
d'une condition survenue après une jouissance effective n'affecte en
rien sa durée.
Il est à noter que cet état de respect permanent
et continuel des conditions primordiales d'accès se rencontre le plus
dans le cas des autorisations et des privilèges.
L'impossibilité pour l'administration de retirer ces
droits ne revient pas à l'existence de droits acquis, vu qu'il
relève de la logique que le droit ne sera acquis que s'il est
octroyé, or, pour ce qui est des droits permanents et eu égards
à leur nature, ils ne sont pas "octroyables" mais plutôt
"reconnaissables", autrement dit, ils ne font pas l'objet d'un octroi mais
plutôt d'une reconnaissance. Du coup, leur rapprochement aux droits
acquis, voire l'utilisation de cette notion pour décrire leur cas
revient à une sous-estimation de leur nature et peut aboutir à la
relativisation de leur teneur.
B- La durée de jouissance du privilège
Le privilège, dans la catégorie des droits
permanents, est octroyé à celui qui en fait une demande et sous
certaines conditions comme il peut faire aussi l'objet de décisions
administratives unilatérales. Or, dans tous les cas le but poursuivi par
l'administration est celui de réaliser le principe de
l'égalité.
Il en découle que la date de la fin d'une telle
jouissance est en général rattachée à la fin de la
réalisation de cette égalité ou à la perte, par la
personne concernée, de la qualité de bénéficiaire
potentiel ou fictif du privilège.
Ainsi, le fait qu'un administré continue à jouir
d'un privilège qu'il ne mérite plus peut être avancé
comme un enrichissement sans cause et peut ouvrir, devant l'administration, la
voie à une action en restitution de non du.
C- La durée de jouissance de l'autorisation
Il est communément admis que l'administration, dans la
catégorie des droits permanents, ne peut mettre fin à
l'autorisation à n'importe quel moment et quand bon il lui semble sauf
pour commettre une voie de fait.
Pour ce qui est des libertés fondamentales,
l'autorisation est octroyée en vue de la jouissance du droit de
l'exercice d'une liberté sous certaines conditions. Ici,
l'administration dispose d'un pouvoir conditionné pour mettre fin
à la jouissance de l'autorisation. Ainsi, l'administration n'est pas
appelée à intervenir dans le cas où elle constate la
réunion des conditions de la mise à terme de la jouissance.
L'autorisation, en l'occurrence, porte dans la plupart des cas
sur une chose en dehors de la personne humaine, ainsi elle peut, de par sa
nature, toucher à l'ordre public et au service public ainsi qu'aux
intérêts des tiers. Tant que ne pas toucher à ces
composantes constitue une des conditions de la jouissance de ces autorisations,
il est loisible pour l'administration, chaque fois qu'elle constate l'existence
des conditions de retrait de l'autorisation, à intervenir pour mettre
fin à cette jouissance, et du coup à cet exercice de
liberté.
Il faut ajouter qu'il est de règle
générale que les droits et notamment les autorisations ne se
prescrivent pas par leur non-utilisation. Du coup, on est en droit à
conclure que la seule volonté qui peut déterminer de la
durée de la jouissance est celle de l'administré.
À ce critère de la permanence des droits, le
juge administratif estime que cette permanence vient aussi des effets de la
décision administrative qui porte sur ce droit.
SECTION II : LE CRITÈRE
PROCÉDURAL : LA JONCTION DU DROIT À L'EFFET DE LA
DÉCISION ADMINISTRATIVE
Ce critère, qu'on peut présenter comme la
matrice de la théorie des droits permanents, a été
forgé par le Tribunal administratif tunisien. En effet, le Tribunal
administratif a été en période de gestation, il a senti la
nécessaire protection de la catégorie des droits permanents, mais
un premier problème s'est ainsi posé : comment va-t-on
qualifier cette nouvelle catégorie et quel critère faut-t-il
choisir pour la distinguer des autres catégories de droits ?
Ainsi, le Tribunal administratif a crée une nouvelle
sous-catégorie de décisions administratives, c'est celle des
décisions administratives à effet permanent. Cette
sous-catégorie relève de la catégorie des décisions
administratives qui n'épuisent pas le plein effet du droit qui en
constitue une application permanente.
En d'autres termes, elles épuisent le plein effet du
droit d'une façon progressive et permanente (Paragraphe I) à la
différence de l'autre catégorie des décisions qui, quant
à elles, épuisent le plein effet du droit dès leur
édiction et une fois pour toute (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les décisions qui épuisent
le plein effet du droit
D'abord, on va traiter des décisions
déclaratives (A), puis des décisions à effet
instantané (B).
A- La décision à effet déclaratif (ou la
décision déclarative, confirmative ou affirmative)
C'est une décision à effet affirmatif,
c'est-à-dire "une décision à effet correspondant", et ce
car l'effet de cette décision ne lui correspond pas, mais plutôt
il correspond à une autre décision. Ainsi, elles sont des
décisions confirmatives, affirmatives et déclaratives des
stipulations d'autres décisions.
De plus, ces décisions n'acceptent pas le recours en
leur annulation car il faut plutôt attaquer la décision initiale.
En outre, ces décisions ne créent pas par elles-mêmes,
voire ipso facto des droits acquis ni aux tiers ni à
l'administration car elles sont des décisions non porteuses de
règles de valeur juridique ainsi qu'elles n'obéissent pas aux
critères de l'acte ou de la décision administrative.
Il est vrai que ces décisions n'épuisent pas en
elles même le plein effet du droit, mais elles viennent pour confirmer ou
déclarer l'effet de la décision qui a procédé bel
et bien à cet épuisement.
L'administration, en l'occurrence, jouit d'une
compétence discrétionnaire en leur édiction. En revanche,
elle ne peut procéder à l'édiction d'une décision
déclarative porteuse de nouvelles règles ou de règles
différentes à celles de la décision confirmée,
voire interprétée sous peine que cette décision fasse
l'objet d'un recours en annulation vu qu'elle est devenue d'ores et
déjà une nouvelle décision à part entière
qui touche de l'effet du droit et du coup susceptible d'un recours en
excès de pouvoir dans de nouveaux délais.
Il en ressort que ces décisions jouent dans la plupart
du temps un rôle interprétatif et viennent parfois pour
éclaircir l'effet d'une décision de rejet.
En outre, il est à noter que la possibilité de
l'édiction de telles décisions est plus rencontrée dans la
catégorie des décisions à effet instantané que dans
celle des décisions à effet permanent. Cela peut expliquer le
fait que le Tribunal administratif, pour ce qui est des décisions
à effet permanent, considère les décisions
déclaratives comme de nouvelles décisions à part
entière prises de façon initiale, et cette technique ou astuce
échappatoire permet au Tribunal de contourner les dispositions de
l'article 37 (nouveau) et, du coup, ces décisions sont porteuses de
nouvelles délais de recours. Donc, ce camouflage permet de rouvrir les
délais, voire de les perpétuer chaque fois que l'administration
veut confirmer sa décision initiale.
B- La décision à effet instantané
La plupart de ces décisions portent sur des
privilèges initiaux où l'administration dispose d'un pouvoir
discrétionnaire dans leur octroi ainsi que dans leur refus. En effet,
l'administration, en l'occurrence, doit opérer un choix entre certaines
décisions qui sont toutes légales.
1- La décision à effet
instantané qui porte sur un droit
Quand l'administré demande un privilège initial
(un droit), l'administration édicte un acte-condition de façon
que cette décision va délimiter et fixer sa situation juridique
et va entrainer des droits et des obligations.
Cet acte-condition va permettre l'application directe à
l'administré de tout un corpus de règles juridiques, et du coup
l'administré va se trouver dans une situation statutaire et
réglementaire vis-à-vis de l'administration43(*). Il aura certes des droits,
mais aussi des obligations, voire des devoirs de plein droit.
Il en émane que le privilège initial va ouvrir
la porte devant l'acquisition d'autres droits qui en dérivent et qui en
forment une application permanente. Or, ce qui distingue ces droits est qu'ils
sont imposés par la force de la loi faisant perdre ainsi à
l'administration tout pouvoir discrétionnaire en leur octroi ; sa
compétence est plutôt liée.
Ces droits dérivés procurent au profit de son
titulaire des droits acquis à l'égard tant de l'administration
que des tiers et les décisions qui les octroient relèvent de la
catégorie des décisions constitutives de droits et qui dispose de
la force ou de l'autorité de la chose décidée44(*). En revanche, cela ne veut
dire en rien que ces décisions bénéficient d'une
immunité ou d'un privilège d'intangibilité vu l'existence
d'une forte possibilité d'édiction par l'administration d'un acte
contraire à leur égard.
Ces droits dérivés peuvent, parfois, faire
l'objet d'un octroi dérogatoire, voire discrétionnaire et ce pour
ne pas trop camisoler l'administration. Cela s'explique par le fait que la
plupart de ces droits ont pour objet l'exécution d'un service public et
la participation à sa continuité, ainsi l'administration peut
octroyer ces droits dérivés d'une façon
prématurée avant qu'ils ne soient octroyés de plein droit
et de façon automatique.
En effet, l'administration, en l'occurrence, réalise le
droit d'une façon anticipée et cela les transforme en des droits
dérivés de second degré par rapport au droit initial. Les
décisions qui portent sur ces privilèges de second plan sont des
décisions fragiles et susceptibles d'être révisées,
voire retirées car elles ne procurent point des droits acquis à
son destinataire.
Il est un fait indubitable que de préciser que
l'administration, dans l'octroi de ces droits de second degré, dispose
d'un pouvoir discrétionnaire. Ainsi, elle peut les octroyer sur la base
de la qualification en ouvrant la porte devant une compétition des
droits de second degré car elle prend lieu après celle qui a
précédé l'octroi du droit premier. Pour ce faire,
l'administration peut recourir au procédé du concours interne, de
l'examen professionnel ou d'un cycle de formation45(*).
Ces modalités ont le mérite de faire manifester,
d'une façon objective, les personnes de qualifications ou de
qualités requises pour en nourrir le service public.
Il s'en suit que celui qui laisse passer les délais de
présentation de la demande est censé résigner à son
droit car le temps, en l'occurrence, prend forme d'un délai de
consolidation, c'est-à-dire qui sert à réaliser et
à consolider, par son passage, le droit des tiers et qu'il leur servira
de moyen de preuve.
Il est à noter que l'administration peut octroyer,
d'une façon discrétionnaire, ces droits dérivés, et
ce en se basant sur un seul critère ou sur le recoupement d'un certain
nombre de critères. Cela se fait chaque fois suivant les besoins du
service public dont le bon fonctionnement lui est révolu.
Ce qui nous importe du point de vue du rattachement du droit
à l'effet de la décision est qu'il n'est à vérifier
que si l'on appréhende à partir de l'angle qui couvre les cas de
l'édiction d'une décision défavorable qui ne satisfait pas
l'administré et qui retire le droit ou simplement refuse de l'octroyer,
voir même refuse d'édicter une décision qui reconnaît
le plein effet du droit.
Il ne faut pas perdre de vue que la légalité ou
l'illégalité de la décision ne peut pas être
aisément vérifiée vu que la plupart de ces
décisions défavorables sont des décisions implicites de
rejet où la motivation fait défaut.
Dans le cas de l'édiction d'une décision
défavorable qui prive l'administré de son droit
dérivé qui lui revient en principe de plein droit, il doit, s'il
choisit de tenter une action en justice, respecter et observer les
délais de recours contre les décisions administratives qui font
l'objet de l'article 37 (nouveau) de la loi de 1972.
Il résulte du passage du délai la fixation,
d'une manière définitive, de la situation juridique de
l'administré. Cela s'explique par le fait que, si en règle
générale, ces décisions défavorables ne
créent pas des droits acquis, cela n'est vrai que si l'on regarde du
coté de la personne concernée par la décision.
Cela, donc, n'occulte pas le fait que ces décisions,
malgré le fait qu'elles soient défavorables, entrainent des
droits acquis aux tiers46(*) qui font obstacle à son retrait ou à
son abrogation hors les délais, et ce vu la possibilité de
l'édiction d'une décision concurrentielle qui octroie le
même droit dérivé à un tiers.
Cela confirme l'idée de la compétition qui
règne sur l'édiction de ces décisions et sur les droits
qui en découlent.
Or, le Tribunal administratif, et ce à la
différence de la doctrine et du Conseil d'État français, a
toujours rappelé le pouvoir discrétionnaire dont dispose
l'administration dans le retrait des décisions défavorables hors
les délais.
Il est à ajouter aussi que le fait de laisser passer
les délais de recours contre la décision même
illégale entraîne la constitution des droits acquis aux tiers
contre toute tentative de son retrait ou de son abrogation.
Cela s'explique par le fait que cette décision,
même illégale, a crée des droits au profit des tiers d'une
façon indirecte et qu'elle est devenue insusceptible du recours car elle
a acquis une immunité due à la prescription du délai.
Cette décision crée aussi des droits acquis à
l'administration dont l'objet est de ne pas réviser ses décisions
illégales, créatrices de droits et non susceptibles de
recours.
Par contre, si la décision s'avère être
légale malgré qu'elle soit défavorable, elle emporte a
fortiori depuis son édiction une obligation sur la tête de
l'administration dont l'objet est de ne pas la toucher car elle est une
décision légale. Or, selon le Tribunal administratif, cette
décision doit être, de plus, explicite et motivée.
Cette décision administrative légale, explicite
et motivée est d'une légalité instantanée.
En d'autres termes, cette légalité n'affecte en
rien toute possibilité d'une demande postérieure du droit
dérivé, c'est-à-dire que la même personne peut
présenter une demande qui porte sur le même droit lors du prochain
tour de son octroi malgré qu'il ait fait auparavant l'objet d'une
décision défavorable.
Cela s'explique par le fait que ces droits
dérivés font toujours l'objet d'un octroi périodique
à date fixe ou de façon dérogatoire qui, quant à
lui, n'a pas une date fixe et peut arriver d'un jour à l'autre, et ce
selon les besoins du service public.
Il est à noter que celui qui s'est vu refuser ou
retirer le droit initial, ne peut plus demander les droits ou privilèges
dérivés. Toutefois, il peut à nouveau solliciter le droit
initial. Il en découle que ces décisions épuisent le plein
effet du droit d'une façon défavorable en privant la personne de
sa jouissance en ce moment même, toutefois, elles ne peuvent en aucun cas
la priver d'une façon perpétuelle, voire permanente.
Cela s'explique par le fait que l'effet de ces
décisions n'est pas permanent dans le temps, et ce vu que dès que
la porte du droit initial est ré-ouverte, il est possible pour
l'administré d'en demander à nouveau la jouissance. Il s'ensuit
que la décision défavorable n'est pas revêtue de
l'autorité absolue de la chose décidée.
En pratique, emporté par un espoir d'acquérir le
droit dérivé dans les dates à venir, ou du moins pour
prévenir le risque de faire l'objet de mesures disciplinaires
déguisées, voire parfois même vexatoires, la personne
préfère ne pas entrer dans un conflit avec son administration, et
ce en renonçant à l'option ou au droit de dégainer l'arme
du recours en justice.
2- La décision à effet
instantané qui porte sur un privilège
On parle, en l'occurrence, du privilège initial
qu'octroie l'administration et qui ne crée pas de droits ou
privilèges dérivés acquis pour la personne
concernée par la décision d'octroi.
Pour garantir le bon fonctionnement du service public, il faut
avoir de bons décideurs qui ont le sens de la responsabilité et
qui peuvent se faire entendre. Pour cela, il faut avoir un seul centre de
décision qui assume la responsabilité et qui assure ainsi la non
contradiction entre les décisions, notamment en cas où le service
a besoin de décisions qui doivent être à la fois sages et
exécutoires d'urgence.
Pour ce faire, il faut avoir de postes de
responsabilités réservés à un nombre limité
de bénéficiaires.
Pour n'avancer qu'un seul exemple, on peut aborder le cas des
emplois fonctionnels.
Même s'il arrive parfois que le privilège initial
entraîne l'acquisition par son possesseur de certains privilèges
dérivés, il n'en reste pas moins qu'ils ne sont que des
privilèges de second degré, temporaires et fragiles.
Pour ce qui est de l'effet de la décision, il est
à remarquer que cet effet est instantané.
Il est admis que le privilège, dans la catégorie
des droits instantanés n'est pas à demander. Du coup, il est
inimaginable le cas d'une décision de rejet, et même s'il arrive
qu'un administré demande un privilège, la décision de
l'administration prend un effet immédiat.
Pour ce qui est des décisions de retrait, elles
prennent un effet immédiat et épuisent le plein effet du droit,
elles le vide de la plénitude de sa teneur dès leur
édiction et jusqu'à le jour de l'édiction, par
l'administration, d'une autre décision qui rend le privilège.
3- La décision à effet
instantané qui porte sur une autorisation
Pour acquérir le privilège initial,
l'administré ne demande pas un droit, mais plutôt il doit assumer
une obligation. Cette obligation n'est d'autre que l'autorisation qui lui
canalise la jouissance du droit ou du privilège initial.
L'administré se trouve donc dans l'obligation de
demander cette autorisation, et ce en remplissant toutes les conditions de son
acquisition. L'administration, en l'occurrence, dispose d'un pouvoir
discrétionnaire en son octroi ainsi qu'en la tâche qui lui revient
de mettre et fixer les conditions de cette acquisition.
La question qui se pose est la suivante : est-ce que
l'administré, quand il demande à l'administration l'octroi d'une
autorisation, il demande en fait un droit ou un privilège ? En
d'autres termes, est-ce que l'administration est appelée à
octroyer l'autorisation chaque fois que l'administré obéit aux
conditions requises, ou dispose-t-elle d'un pouvoir discrétionnaire dans
l'estimation, voire le calcul du seuil d'obéissance aux conditions, et
ce eu égard les besoins du service public placé sous son
administration ?
En effet, la formalité de l'autorisation lie notamment
l'exercice des libertés et non pas celui des droits et des
privilèges.
Il en ressort que l'autorisation est une obligation qui
pèse sur toute personne qui vise l'exercice d'une liberté. Or,
pour ce qui est du régime juridique même de la procédure de
réclamation de l'autorisation, il se rapproche de celui de la
réclamation d'un privilège. Du coup, l'administration dispose en
son octroi d'une liberté de décision arc-boutée par le
fait que la loi peut employer, pour ce qui concerne les conditions d'octroi,
des termes vagues, généraux et ambigus que la doctrine appelle
communément "les concepts à continu indéterminé"
comme celui de l'ordre public ou celui de la sécurité
économique et sociale.
Tant que ces autorisations sont octroyées de
façon discrétionnaire de la part de l'administration, elles ne
créent point des droits acquis à son titulaire. Il s'en suit que
cette décision n'acquiert pas l'autorité ou la force de la chose
décidée à l'égard de l'administration vu
l'existence de la possibilité de l'acte contraire.
Or, cette décision acquiert cette même
autorité à l'égard des tiers.
On peut ajouter aussi que cette décision d'octroi de
l'autorisation garantit à son destinataire "l'autorité", et ce
dans le sens qu'elle garantit un droit à l'administré à se
voir appliquer toutes les conséquences, les suites ou les effets
juridiques de la décision. Reste que cette décision ne garantit
en aucun cas "la chose décidée". En d'autres termes, cette
décision octroie l'autorité de la décision, voire ses
effets mais n'octroie en aucun cas la chose décidée
elle-même, c'est-à-dire des droits susceptibles d'acquisition.
Plus encore, elle n'octroie aucunement le droit à garder cette
décision voire à garder ses effets.
Pour ce qui est de la décision défavorable qui
prive d'un droit, elle laisse se former des droits acquis aux tiers concurrents
à ne pas la réviser ou revenir sur elle.
En revanche, ces droits acquis ne sont pas le seul mobile,
motif ou prétexte qui justifie le fait d'empêcher le destinateur
de la décision défavorable de dénoncer son bien
fondé. D'ailleurs, il faut revenir à la nature de l'autorisation
pour en trouver la réponse satisfaisante.
En effet, l'autorisation, de par son essence et par
définition même, n'est autre qu'un privilège, et l'on sait
déjà que ce dernier fait l'objet, par nature, d'une
décision révocable au bien vouloir de l'administration.
Ainsi, l'autorisation et le privilège ne sont que des
procédés de limitation du nombre des personnes qui ont droit
à la jouissance de certains droits et libertés.
Le privilège est une technique de limitation des
titulaires du droit et il s'ensuit qu'il est en vain de courir derrière
une décision qui l'octroie. L'autorisation, quant à elle, est un
procédé de contrôle de l'exercice d'une liberté.
Il est à noter que la légalité de la
décision, en l'occurrence, nous importe peu. Ce qui importe c'est
plutôt l'effet de la décision. Ces décisions sont à
effet instantané en ce sens qu'elles épuisent le plein effet de
l'autorisation que ce soit en l'octroyant ou en la retirant. En revanche,
l'autorité de la chose décidée qu'elles acquièrent
ne se dresse point comme un obstacle devant l'administré qui peut
toujours redemander la même autorisation à la même
administration, sauf qu'il ne doit pas le faire en arguant et alléguant
d'un droit acquis ou en avançant l'illégalité de la
décision défavorable sous peine de voir épargner à
sa demande le même sort que sa devancière.
En définitive, vu la spécificité, somme
toute, de ces décisions qui n'empêchent pas la possibilité
d'une réclamation future du droit, du privilège ou de
l'autorisation, on est en droit de les appeler "les décisions à
effet stabilisant ou constant", voire à effet instantané. Cela se
justifie par le fait que l'effet de ces décisions est stable de
façon qu'il ne se prolonge pas d'une façon continuelle et
permanente dans la privation de l'administré de son droit de
réclamation. Ainsi, ces décisions ne dressent pas un obstacle
permanent et perpétuel devant toute réclamation future par
l'individu d'un droit de façon générale.
Cette même caractéristique de stabilité se
vérifie quant à l'effet de l'autorité de la chose
décidée rattachée à la décision.
Paragraphe II : Les décisions qui
n'épuisent pas le plein effet du droit
Le critère que nous avons choisis n'inclut pas les
décisions délibératoires ou préparatoires car elles
ne sont pas une décision stricto sensu. Ces décisions ne
touchent pas au fond du droit et ne confirment rien en elles-mêmes ce qui
les distinguent des décisions à effet instantané et des
décisions à effet déclaratif.
D'un autre côté, elles n'ont pas
été prises de façon irrégulière que les
rendent inexistantes envers les demandeurs (A), et a fortiori elles ne
sont pas à effet permanent, car elles n'ont jamais été
prises (B).
A- La décision à effet inexistant (ou la
décision inexistante)
On peut l'appeler aussi "la décision à effet
néant ou à effet de néant". Cela revient à ce que
ces décisions n'ont, en réalité, aucun effet sur le droit,
et du coup elles ne l'épuisent pas.
En effet, ce qui marque ces décisions est qu'elles sont
entachées d'une illégalité grave et grossière la
sortant de l'ordonnancement des règles juridiques.
Cette illégalité n'est pas seulement d'effet
permanent, plus encore, elle est d'une gravité qu'elle anéantisse
la décision.
Il s'ensuit qu'il n'y aura plus de droits acquis pour
quiconque car on ne peut jamais fonder un droit sur le néant47(*).
Ainsi, l'administré est en droit, d'une façon
permanente, à réclamer son droit qui n'est pas toujours
épuisé car la décision n'acquiert aucune immunité
contre le recours en justice.
Ainsi, la jurisprudence du Tribunal administratif tunisien a
voulu étendre le régime juridique des délais de recours de
l'acte inexistant à la décision à effet permanent, et ce
en traçant un parallèle qui leur sert de trame de fond. Ce
parallèle est celui du non épuisement du droit.
B- La décision à effet permanent
La plupart de ces décisions portent sur des droits et
libertés fondamentales qui ont les liens les plus étroits avec la
personne humaine ainsi qu'ils participent de la façon la plus
poussée de la formation et de la promotion de sa personnalité
juridique. Il s'ensuit que l'administration ne dispose en leur octroi ou son
refus que d'une compétence liée.
Toutefois, le régime juridique de la procédure
de réclamation varie selon le droit ou la liberté en
présence.
Il en est ainsi pour ce qui est des droits fondamentaux qui,
dans leur réclamation, ouvrent la porte devant moult régimes
juridiques qui varient selon l'importance du droit et selon qu'il prenne la
forme d'un droit, d'un privilège ou d'une autorisation.
1- La décision à effet permanent
qui porte sur un droit
Le droit, dans cette catégorie de décisions, est
imposé de plein droit. Du coup, l'administration perd tout pouvoir
discrétionnaire dans l'octroi ou le refus, et elle ne dispose que d'une
compétence liée.
Une fois octroyé, le droit laisse se former des droits
acquis à son titulaire à l'égard et de l'administration et
des tiers.
La plupart de ces droits ont pour objet la personne humaine.
Or, ce qui nous importe en droit administratif sont les droits initiaux et
fondamentaux qui ne dérivent pas d'un autre droit plus global qu'eux et
qu'ils en présentent une étape ou une application, comme le droit
à l'éducation ou le droit de propriété, ...
Ces droits ont pour point commun qu'ils ne peuvent pas
être octroyés de façon dérogatoire ou
parallèle car l'accès au droit est unique devant tout le monde,
et celui qui n'a pas réussi à avoir le droit une fois ne le perd
pas d'une façon permanente et perpétuelle.
Il s'ensuit que l'administration est liée dans son
refus de déclarer le droit ainsi que dans son octroi.
Il en découle que celui qui a eu une décision
défavorable qui l'a privé du droit, peut toujours tenter une
autre demande. Cela s'explique juridiquement par le fait que la
légalité de la décision peut faire obstacle de
façon permanente devant toute tentative de réitérer la
demande. Or, s'il s'avère que la décision est illégale, et
notamment pour le cas des décisions implicites de rejet où la
motivation fait défaut, il y aura une présomption
d'illégalité qui ne peut pas acquérir une immunité
contre les critiques par le simple écoulement du temps. De plus, cette
illégalité qui entache la décision ne peut pas entrainer
des droits acquis au profit de l'administration dont l'objet est de ne pas
revenir sur sa décision sous prétexte qu'elle est d'ores et
déjà intouchable par le fait de la prescription des délais
de son retrait.
Cette décision ne procure aucun droit acquis à
personne car il n y a pas lieu de compétition entre les droits, et
même s'il y a parfois une certaine concurrence comme dans le cas du droit
à l'éducation (droit à l'inscription dans les
établissements d'enseignement supérieur), le refus
illégal, même s'il procure des droits acquis et à
l'administration et aux tiers, est dans ce cas d'une illégalité
permanente. Cet effet permanent de l'illégalité le distingue de
l'effet instantané qui, quant à lui, prend fin dès que la
porte des réclamations se trouve ré-ouverte. Il s'ensuit que les
illégalités à effet permanent ne peuvent en aucun cas
acquérir une immunité contre les recours par le simple
écoulement du temps. Ainsi, l'administration ne peut pas arguer en
disant que les demandes postérieures sont identiques à la
première et que sa dernière décision de refus n'est qu'une
décision confirmative de la décision initiale.
On en comprend que l'administration ne peut pas
alléguer des quatre composantes qui donnent à la décision
l'autorité de la chose décidée, car la décision
n'acquiert une telle autorité que si elle est devenue définitive
par la prescription du délai de recours ou par l'épuisement des
procédés de recours.
De plus, l'administration ne peut pas arguer en soutenant que
la demande s'appuie sur les mêmes réclamations que la
première vu qu'il est de la nature même de ces droits qu'on les
demande toujours de la même façon et qu'on a toujours pour son
sujet les mêmes réclamations.
Il est à noter que chaque fois que l'administration se
trouve devant un certain degré de concurrence indirecte entre des droits
fondamentaux qu'on ne peut pas acquérir de façon
dérogatoire, elle ne peut pas soutenir que les délais se sont
expirés et que sa décision a acquis la force de la chose
décidée.
Pour ce qui est des autres droits où il n'existe pas de
concurrence, il est toujours possible de redemander l'administration de revenir
sur sa décision illégale notamment si la décision est de
la catégorie des décisions sur demande où l'administration
a toujours besoin de nouvelles informations qui lui sont fournies par
l'administré. Ainsi, avec chaque demande, l'administré peut
changer du contenu de sa demande en fournissant ainsi à l'administration
des informations qu'elle n'avait pas.
Or, si l'administration dispose de toutes les informations et
les documents qui servent de preuve au droit, il est inutile pour
l'administré de revenir la redemander. Ainsi, l'administré doit
saisir directement le Tribunal administratif car l'effet de
l'illégalité de la décision est permanent, voire
perpétuel48(*).
En l'occurrence, le Tribunal administratif recourt à
une imagination juridique dont l'objet est que la demande, même
réitérée, fait toujours l'objet d'une nouvelle
décision. Ainsi, le Tribunal rejette l'argument que la décision
est confirmative. Il s'ensuit que la nouvelle décision a pour effet de
permettre de rouvrir de nouveau les délais de recours.
2- La décision à effet permanent
qui porte sur un privilège
Les privilèges, dans la catégorie des droits
permanents, sont à demander par l'administré qui doit prouver
qu'il mérite ce privilège qui incarne une discrimination positive
en vue de la réalisation de l'égalité entre les citoyen
par un partage égalitaire des ressources et des richesses.
Ces privilèges portent, dans la plupart du temps sur la
qualité de vie de la personne humaine et sur sa dignité morale et
matérielle.
Les décisions qui portent sur ces privilèges
sont des décisions à effet permanent car la porte des
privilèges est unique, et du coup, celui qui se voit refuser sa demande
n'aura pas de voies dérogatoires. Il se trouve obligé de
réitérer la même demande concernant le même
privilège auprès de la même administration.
On peut remarquer, quant à ces pseudo-droits, qu'il y a
parfois une concurrence entre les demandeurs.
Or, cette concurrence n'est pas génératrice de
droits acquis aux tiers ou à l'administration à l'égard du
demandeur. Cela peut s'expliquer par le fait que, en l'occurrence, la
concurrence ne porte pas sur des choses de genre49(*), mais plutôt sur des
choses fongibles50(*).
L'administration est fondée à retirer ce
privilège chaque fois qu'elle constate la perte, par
l'administré, des conditions essentielles et fondamentales de
jouissance. En revanche, cette décision est à effet permanent car
elle va retirer ce privilège à jamais vu que l'administration ne
peut pas décider autrement sous peine d'être taxé de
préférencialisme, de favorisme et d'impartialité et de
rompre, du coup, avec le principe d'égalité qui règne sur
ce genre de privilèges. Cela vaut aussi pour ce qui est de la
décision de rejet.
A fortiori, si la décision défavorable
(de retrait ou de rejet) est illégale, elle sera d'une
illégalité à effet permanent car, notamment si implicite
et du coup non motivée, elle est censée être d'une
illégalité permanente ce qui rend possible la
réitération des demandes ou la saisine du Tribunal
administratif.
La demande auprès de l'administration de revenir sur sa
décision ou sur son acte contraire est permanente si l'administré
peut fournir de nouvelles informations et preuves pour fonder son droit
à avoir ce privilège, à défaut, il peut toujours
saisir le Tribunal.
3- La décision à effet permanent
qui porte sur une autorisation
Il arrive que l'administré ne puisse jouir d'un droit
fondamental qu'après l'obtention d'une autorisation, auprès de
l'administration, qui se présente en tant qu'une obligation mise sur sa
tête. Toutefois, la compétence de l'administration dans la prise
de la décision est totalement liée que ce soit dans le refus ou
dans l'acceptation de la demande de l'administré, et ce vu le
rattachement de cette autorisation à un droit initial et
fondamental51(*).
Il est à noter aussi qu'il y a des autorisations qui
touchent au service public ou au domaine public, sauf qu'elles ne
relèvent pas d'une participation ou d'une exécution du service
public ni d'une occupation du domaine public. En effet, ces autorisations ne
sont qu'une utilisation normale et ordinaire du service ou du domaine
public52(*).
Dans le cas où il y a de nouvelles informations
à fournir à l'administration, il est toujours possible de revenir
à l'administration. Il en découle que, a contrario,
l'administré est en droit à saisir directement le Tribunal
administratif de sa demande.
Cela s'explique par la même logique qui recoupe le
privilège et le droit dans la catégorie des droits permanents.
Ces décisions défavorables sont à effet
permanent et n'épuisent pas le plein effet du droit, car ce dernier ne
se trouve épuisé que par son octroi. Cette catégorie de
droit est vouée et destinée à jouir à leurs
demandeurs tôt ou tard.
Même son octroi ne l'épuise pas de façon
instantanée. En effet, son épuisement, voire amortissement se
fait de façon permanente jusqu'à l'anéantissement total du
droit, de son sujet ou des conditions fondamentales de jouissance.
Il est à noter que, dans sa jurisprudence
postérieure, le Tribunal administratif a repoussé et
recalé ce critère. Elle a même utilisé la notion de
grief à effet permanent, ce qui souligne la confusion53(*). En effet, il a utilisé
la permanence de l'effet de la décision comme plutôt une preuve de
la notification de la décision, c'est-à-dire de la connaissance
acquise de la décision administrative54(*).
Ainsi, ce n'est plus alors les décisions qui sont
d'effet permanent, c'est plutôt les droits.
CHAPITRE II : LA SPÉCIFICITÉ DES
DROITS ET LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Le Tribunal administratif, dans sa jurisprudence relative aux
droit permanents, considère dans une formule
générique55(*) que ce régime exorbitant est justifié
par la spécificité de ces droits d'une part (SECTION
I), et par la bonne administration de la justice d'autre part
(SECTION II).
SECTION I : LA SPÉCIFICITÉ DES
DROITS
Il découle de cette formule que la
spécificité des droits est à la fois un critère et
un justificatif qui a dicté au Tribunal administratif l'adoption de la
théorie des droits permanents.
À la lumière de ce critère, on va classer
les droits en des droits et libertés civiles et politiques (Paragraphe
I), ensuite en des droits et libertés économiques, sociales et
culturelles (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les droits civils et politiques
On va limiter notre étude aux seuls droits et
libertés qui sont subordonnés, dans leur jouissance ou leur
exercice, à l'intervention de l'administration et qui relèvent
dans leur contentieux de la compétence du Tribunal administratif, et ce
soit par principe, soit par une habilitation législative, ou soit par le
recours au critère matériel dans la détermination de la
compétence56(*).
De plus, on va traiter des droits et libertés que le
Tribunal administratif les a considérés directement, et sans
équivoque, de droits permanents. Toutefois, cela n'empêche pas de
prendre par l'analyse les droits dont le régime juridique se rapproche
de celui des droits permanents, et ce en partageant avec eux les mêmes
spécificités matérielles (A) et formelles (B), sauf que le
Tribunal administratif ne les a pas fait bénéficier du
régime exceptionnel des droits permanents.
A- La spécificité matérielle
On va limiter notre analyse aux seuls droits civils qui ont
fait l'objet de la théorie des droits permanents, car le Tribunal
administratif n'a appliqué sa théorie à aucun droit de
connotation politique.
En effet, ces droits et libertés civiles
bénéficient à la personne en sa qualité
d'être humain indépendant du pouvoir. L'État est
appelé à prendre une distance de ces droits et doit garantir la
liberté de jouissance aux individus. Ainsi, l'État doit se
maintenir à l'écart de toute jouissance du droit ou tout exercice
de la liberté.
Il en découle que l'État est tenu de na pas
intervenir dans ce sphère réservé aux individus.
Toutefois, l'État peut mettre ou contrôler le respect d'un minimum
de conditions d'accès.
Il en est ainsi de la condition d'âge légale
d'exercice ou de jouissance, la condition du respect de l'ordre public et des
bonnes moeurs, la condition du respect des droits acquis aux tiers57(*), ...
Ces droits relèvent de la catégorie
appelée liberté-indépendance où l'individu a le
droit à l'exercice libre d'une telle chose ou le droit de jouir d'une
certaine liberté. Du coup, on constate la confusion totale entre la
liberté et le droit jusqu'à arriver à avancer la
liberté elle-même en tant qu'un droit58(*).
Ces droits sont considérés de
« première génération » car
ils sont les premiers à être proclamés.
Ils sont le fruit d'un contrat social59(*) et qui laissent admettre
qu'ils sont des droits et libertés qui se rattachent à la
personne humaine. Ils sont « des droits naturels,
inaliénables et sacrés de l'Homme »60(*).
Il est admis communément qu'il est inimaginable de
vivre sans ces droits et qu'on ne peut les aliéner car c'est avec ces
droits que l'Homme réalise sa vie d'être humain, voire sa
personnalité car ils l'accompagnent depuis sa naissance61(*).
Toutes les religions monothéistes sont de concert pour
admettre ces qualités rattachées à ces droits62(*).
De plus, ces droits n'ont pas besoins de lois pour les fonder
et les constituer car ils s'imposent par la logique et
l'équité63(*), et la jouissance de l'individu se présente
comme découlant de la nature des choses. Ainsi, même s'il arrive
que des lois viennent pour consacrer ces droits, elles ne le font que pour les
consolider, les confirmer ou les déclarer et non plus pour les
constituer ou fonder. Cela explique donc le fait que ces textes prennent en
général des appellations telles que "Déclaration".
Il en découle que l'insertion de ces droits sous forme
de catalogues dans les Lois constitutionnelles des États ne veut point
dire que ces droits en sont le fruit64(*). Ces droits et libertés sont le fruit du droit
naturel qui commande les relations entre les individus.
Il s'ensuit que ces droits sont imprescriptibles tant que son
demandeur est encore en vie car « le droit suit et accompagne son
bénéficiaire tant qu'il n'y a point de droit sans quelqu'un pour
en bénéficier »65(*).
Ce qui nous importe, parmi ces droits et libertés
civiles et politiques, sont ceux qui relèvent, de par leur régime
juridique quant à leur réclamation, du ressort de la justice
administrative, ou ils ont pu revenir à cet ordre juridictionnel mais
les exigences de la bonne administration de la justice ont édicté
de les attribuer à un autre ordre juridictionnel, en
général, l'ordre judiciaire66(*). En effet, il est à noter que le juge
judiciaire se montre comme un vrai concurrent du juge administratif dans le
domaine de la protection des droits et libertés individuelles67(*).
Il est moult de droits et libertés individuelles
civiles et politiques qui relèvent, dans leurs contentieux, de la
compétence du juge judiciaire qui se présente historiquement et
même actuellement comme le premier gardien des droits fondamentaux et des
libertés individuelles68(*).
En revanche, cela ne relativise pas le rôle joué
par le juge administratif dans cette mission de protection.
En effet, les deux ordres peuvent contribuer de concert
à la protection de la même liberté ou le même droit,
et ce suivant des modalités qui se diffèrent. Ainsi, on peut
mentionner le droit de circuler librement ou la liberté d'aller et de
venir qui est traitée devant le juge judiciaire en tant qu'une
liberté et qui se trouve limitée chaque fois que l'individu fait
l'objet d'un jugement d'emprisonnement ou de détention, alors qu'en
droit administratif, le refus de délivrer ou de renouveler un passeport
ou la décision de son retrait, le retrait des permis de conduire ou
l'extradition ou la détention excessive dans le cadre de la police
administrative, ... se présentent comme une sanction ou une atteinte
à cette liberté69(*).
Il est à noter que ce qui caractérise ces droits
et libertés est la confusion qui règne sur la frontière
à délimiter entre eux. Ainsi, il est difficile de dresser une
frontière hermétique qui sépare les deux concepts, et peut
être cette tâche particulièrement difficile à pousser
Montesquieu jusqu'à admettre que : « Il n'y
a point de mot qui ait reçu plus de différentes
significations...que celui de la
liberté »70(*).
Cette confession est partagée avec Michel Dran
qui lançait, dans la même veine d'idées, ces
termes : « Liberté : peut-être parce qu'il
tient du mirage et du miracle, le mot se dérobe dès qu'on veut le
cerner.
À vrai dire, les horizons en sont immuables, mais
la façon dont ils sont éclairés et
appréhendés varie constamment »71(*).
De plus, il peut se montrer parfois un peu délicat de
s'arrêter sur le caractère fondamental d'un droit.
Ainsi, on est enclin à se demander, avec Jacques
Robert sur ce qui fait ou fonde "la fondamentalité" d'un
droit à l'exclusion d'un autre.
En effet, « pour qu'il y ait
liberté publique, il faudrait, à notre sens, qu'on se trouve en
présence de droits d'une certaine importance, de libertés
fondamentales. Mais quel est le critère de ce caractère
fondamental d'une liberté ? »72(*).
Pour surpasser cette difficulté, une tranche de la
doctrine a préféré de recourir à la
généralisation de cette "fondamentalité" à
tous les droits et libertés. Ainsi, Marcel Waline admet que
« Toute liberté publique est ipso facto
fondamentale »73(*). Or, cela ne résout point le problème.
Du coup, on s'accorde avec Jean-Marc Poisson sur les trois
critères74(*)
qui peuvent nous aider chaque fois à s'arrêter sur le
caractère fondamental de la liberté ou du droit : D'abord,
l'existence d'une autorisation d'exercice et de jouissance pour tous
consacrée dans le degré le plus supérieur de la pyramide
hiérarchique des normes juridiques. Ensuite, la règle qui
prévoit cette autorisation, qui est en général de valeur
législative, ne doit pas aller plus loin que le nécessaire pour
qu'elle puisse ainsi bénéficier au plus grand nombre de
personnes. Enfin, la nécessité de mettre les limitations qui
touchent cette autorisation sous le contrôle d'un organe juridictionnel.
Ce contrôle diffère selon l'appréciation du juge de
l'importance du droit ou de la liberté à protéger.
On peut conclure ainsi de ces trois critères
l'importance du rôle joué par le juge dans la protection des
droits et libertés et qui se présente comme le critère qui
vient pour corréler, voire garantir l'exercice ou la jouissance
effective de tout droit ou liberté75(*).
En plus de leur partage entre le juge administratif et le juge
judicaire, de leur oscillation entre la "fondamentalité" et la
normalité et du flou qui caractérise leur sens, il est des droits
ou des libertés qui changent suivant la situation. Du coup, on
s'arrête chaque fois sur le constat de leur instabilité, et l'on
se trouve enclin à admettre l'inexistence d'une réponse
tranchante, d'une position claire et d'un critère unique qui peut nous
être utile dans leur classification. En effet, il existe des droits et
des libertés qui échappent à toute tentative de
classification et qui se présentent chaque fois selon le contexte soit
comme des droits civiles et politiques soit comme des droits
économiques, sociaux et culturel.
Or, une seule chose est certaine et stable, c'est l'importance
de ces droits et de ces libertés. Cela explique le fait que les
États ont pris le soin de les consacrer dans leurs dispositifs
juridiques, et ce pour contrôler au mieux leur exercice et jouissance. Ce
soin providentiel s'explique par la crainte de l'État de voir l'exercice
ou la jouissance de ces droits et libertés se tourne en une forme
d'atteinte et de mise en doute de sa légitimité, voire de son
existence même.
Il en découle que c'est de cette
spécificité matérielle des droits et libertés que
vienne la nécessité de les consacrer dans des corpus textuels.
Ainsi, la spécificité matérielle a influé sur la
spécificité formelle et a fondé son existence.
B- La spécificité formelle
Ces libertés et droits individuels qui découlent
des droits naturels de l'Homme ont acquis une importance accrue dans
l'État de droit depuis l'avènement du mouvement de codification
ou de compilation, à savoir depuis la montée en force du droit
positif ou posé au détriment du droit naturel et/ou divin.
L'État légale, selon Carré de Malberg, n'a
donné de l'importance à ces droits que formellement.
Ainsi, les État de droit ont essayé d'organiser
la jouissance pour qu'elle ne sera pas anarchique et source de conflit entre
les demandeurs. Du coup, ils se sont précipités à
proclamer ces droits et libertés, car on s'est rendu compte qu'ils sont
« particulièrement nécessaires à notre
temps »76(*).
Parmi ces droits et libertés civiles et politiques qui
sont protégés par le Tribunal administratif à travers le
régime exorbitant des "droits permanents", on cite la liberté de
circulation ou le droit d'aller et de venir.
Ce droit a été consacré en droit positif
tunisien, pour la première fois, dans la Constitution de 1861, toutefois
de façon amputée car il n'a été consacré que
dans le sens du droit de l'individu de rentrer librement au territoire
national77(*). Ainsi, on a
fermé les yeux sur l'autre sens, à savoir le droit de quitter
librement le territoire national qui en est, pourtant, le volet le plus
important.
Aujourd'hui, ce droit est consacré en droit positif
tunisien dans ces deux acceptions, et ce dans les articles 10 et 11 de la
Constitution du 1959 qui a employé le terme de "la liberté
d'aller et de venir" en sa version arabe. De plus, on peut déceler
la consécration de ce droit à travers d'autres articles de la
Constitution ainsi que de son Préambule78(*).
La spécificité formelle de ce droit se montre de
plus à travers la consécration de ce droit ou liberté dans
les instruments juridiques internationaux.
On peut mentionner à titre d'exemple sa
consécration dans l'article 13 de la Déclaration universelle des
Droits de l'Homme de 1948 malgré son caractère non contraignant
aux États signataires79(*).
Ce droit est aussi consacré par le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques dans son article 1280(*). Ce Pacte, quant à lui,
est d'une valeur juridique obligatoire et contraignante aux États qui
l'ont ratifié81(*).
Ce droit, qui est considéré comme un droit
fondamental du citoyen, ne bénéficie pas de la même
façon à l'étranger.
Toutefois, cela n'occulte pas le fait que l'étranger
peut se voir attribuer d'autres garanties de ce droit qui tiennent compte de sa
situation, et ce soit par les lois constitutionnelles des États82(*), soit à travers les
instruments juridiques régionaux83(*) ou internationaux84(*).
Or, le droit ne nous importe en l'occurrence qu'à
travers une approche qui met en exergue sa relation avec l'État
national, en d'autres termes, la relation de l'individu avec l'administration
dans sa demande de la jouissance effective de ce droit ou plutôt
l'exercice effectif de cette liberté.
Devant le Tribunal administratif, la protection de ce droit ou
liberté passe par le contentieux des documents de voyage, à
savoir le droit à avoir un passeport85(*) qui nous permet, voire autorise86(*) de circuler librement.
Le Tribunal administratif a appliqué la théorie,
pour la première fois, à ce droit lors de sa décision qui
date de 198987(*). En
l'espèce, le Tribunal soutenait que le requérant est en droit de
réclamer, le 25 janvier 1989, la restitution de son passeport,
détenu par les services de police depuis l'été 1985, vu
que l'objet de ce recours rentre dans la catégorie des droits permanents
qui permet, au concerné, sa réclamation sans l'obligation
d'observer un délai quelconque.
Il est à noter que, parfois, le Tribunal administratif
applique la théorie en parlant en général « du
droit permanent de demander des documents administratifs »88(*).
Cela s'applique aussi au droit de propriété. En
revanche, certains l'avancent en tant qu'un droit économique et social.
Or, cela ne va pas avec le critère qu'on a adapté lors de notre
classification des droits, à savoir le critère de l'intervention
de l'État et de sa participation à l'exécution même
du droit.
Ainsi, on peut affirmer que ce droit de
propriété n'est d'autre, vu de cet angle d'intervention, qu'une
liberté car l'État n'est pas demandé d'intervenir ou de
donner quelque chose. Cela est attesté par le régime des
autorisations qui règne en la matière.
Ainsi, on voit bien que chaque fois qu'on passe d'un
critère à un autre, on passe forcement d'un droit à une
liberté ou inversement, et cela n'est pas sans retombés
juridiques.
Il en découle que concernant cette
pseudo-liberté de s'approprier ou ce droit de s'approprier librement
d'une chose impose à l'État sa non intervention. Il se contente,
du coup, de garantir toutes les conditions nécessaires à la
jouissance effective et libre de ce droit ou au libre exercice effectif de
cette liberté89(*).
Malgré le fait que ce droit de propriété
n'est pas considéré comme un des droits de la personne, toutefois
il ne lui est pas inférieur vu qu'il constitue le patrimoine de la
personnalité juridique et qui participe à sa
continuité.
Ce droit a été consacré en Tunisie,
pour la première fois, dans le Pacte fondamental du 10 décembre
185790(*). Il a fait aussi
l'objet de quelques articles de la Constitution du 26 avril 186191(*) et enfin celle du
1er juin 195992(*).
Cette Constitution laisse le soin de régler ce droit au
Code des obligations et des contrats de 1905 fortement inspiré par le
Code civil français dit Code de Napoléon de 1804.
Or, il est à noter que le législateur tunisien a
préféré plutard de réserver aux dispositions
relatives au droit de propriété un Code à part
entière, à savoir "le Code du droit des biens". Ce
dernier représente, aujourd'hui, en Tunisie "la Constitution du droit de
propriété".
Le Tribunal administratif tunisien a protégé ce
droit à travers le contentieux de l'emprise, de l'expropriation pour
cause d'utilité publique, et notamment par l'application de la
théorie des droits permanents en matière du permis de construire
ou autorisation de bâtir93(*).
Sur le plan international, on est en droit de mentionner
l'alinéa 1er de l'article 17 de la Déclaration
universelle des droits de l'Homme.
L'alinéa 2 de cet article94(*) se rapproche de
l'alinéa 2 de l'article 89 de la Constitution du Royaume de la Tunisie
de 186195(*) sur le point
de la garantie du droit de la propriété contre l'expropriation
arbitraire.
Cette garantie constitue aujourd'hui la source d'un
contentieux abondant devant le Tribunal administratif, laquelle, en
matière des délais en plein contentieux, se montre
sévère envers l'administration96(*).
Cette garantie se vérifie aussi dans la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui la consacre
dans son dernier article ainsi que dans l'article 2 où il est
considéré comme un « des droits naturels et
imprescriptibles de l'Homme ».
Il est à noter que cette Déclaration est de
valeur contraignante en droit français car elle a été
réaffirmée dans l'alinéa 1er du
Préambule de la Constitution de 1946, laquelle à son tour a
été mentionnée dans le Préambule de la Constitution
de 1958 qui a, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, valeur
constitutionnelle97(*).
Paragraphe II : Les droits économiques, sociaux
et culturels
On va traiter de la spécificité
matérielle (A) et formelle (B) de ces droits pour s'arrêter sur
leur importance.
A- La spécificité matérielle
Ces droits bénéficient à l'individu en sa
qualité "d'un citoyen et d'un être humain" qui est
subordonné à l'État et qui bénéficie, en
contre partie, de sa protection. Cette protection se met en oeuvre par l'appel
fait par le citoyen aux appareils de l'État de fonctionner et de jouer
un rôle actif dans son exercice et sa jouissance effective98(*). « Ces droits
découlent de la dignité inhérente à la personne
humaine »99(*).
L'État octroie ces droits à chaque individu qui
présente la qualité juridique qui lui permet de
bénéficier de ce droit. Ainsi, l'administration est loin de
créer un état de concurrence entre les demandeurs. En revanche,
l'administration ne bénéficie pas d'un pouvoir
discrétionnaire dans la prise de ses décisions.
Cela explique le fait que cet octroi est parfois avancé
comme une attestation ou un certificat en la jouissance. Cette forme de
jouissance peut être mal vu et perçue par l'État qui voit
son budget engagé et ses ressources amoindries. Du coup, il peut se
montrer récalcitrant en leur exécution, ce qui explique
l'appellation de ces droits comme "des droits-créances" car ils sont
dûment réclamés par leurs bénéficiaires.
On est en droit de se poser la question, avec Hanna
Arendt, au sujet des droits de l'Homme dans ces termes : De quels
droits et de quel Homme s'agit-t-il ?
Ces droits portent, grosso modo, sur des choses,
voire res, d'où vient leur appellation : "des droits
à".
De plus, ils sont dus à des personnes biens
définies selon leur état physique, intellectuel, culturel,
économique, social, ...
Cela explique largement le fait que certains penseurs, comme
Georges Burdeau, en voit "des droits de la personne
située".
Il est à noter que l'État peut, toutefois,
retrouver son pouvoir discrétionnaire chaque fois que le droit se
rapproche du privilège, avec cette remarque que le but de ce
privilège doit être la réalisation du principe de
l'égalité. Ainsi, ce principe peut être atteint en usant de
la technique de la discrimination positive qui consiste à
préférer une catégorie de personne, la plus
désavantagée, à une autre catégorie plus
aisée, et ce dans le but de les ramener tous à
l'égalité. En effet, « les inégalités
sociales et économiques doivent être organisées de
façon à ce que, à la fois, elles apportent aux plus
désavantagés les meilleures perspectives et elles soient
attachées à des fonctions et à des positions ouvertes
à tous, conformément à la juste égalité des
chances »100(*).
Ainsi, ce pouvoir discrétionnaire, freiné par le
principe de la justice et de l'égalité, peut décider
ex aequo et bono de l'octroi de ces pseudo-privilèges. Ce
pouvoir discrétionnaire se trouve élargi par le fait que
l'équité101(*) ne constitue point une source formelle de
légalité qui peut entraver l'action juridique de l'administration
car cette notion dépend largement de la conjoncture économique,
politique et sociale.
Or, dans le domaine des libertés, l'État est
appelé davantage à garantir les conditions adéquates
à l'exercice effectif d'une liberté économique, sociale ou
culturelle. Il existe bel et bien des libertés à caractère
économique comme la liberté du commerce et d'industrie. Or, ces
libertés se rapprochent plus des libertés civiles où
l'État est appelé à garantir l'exercice effectif et non
pas de fournir des prestations et de participer de l'exécution
même du droit.
Toutefois, si l'on appréhende cette liberté du
commerce et d'industrie du point de vue du droit, on peut la ramener au droit
du travail ou au droit à l'emploi. Dans ce dernier droit, l'État
est, par contre, appelé à participer activement à la
réalisation du droit.
Tel est le cas aussi du droit à l'enseignement. En
effet, en tant que liberté culturelle, on parle mieux de liberté
d'enseignement qui consiste à interdire à l'État
d'intervenir et de s'immiscer dans la détermination ou le choix des
matières qu'on veut enseigner, ...
Ainsi, cette liberté s'approche de la liberté
civile ou politique, et cela nous montre que chaque fois qu'on se trouve en
présence d'un exercice d'une liberté sociale, économique
ou culturelle, l'État doit faire défaut. Inversement, vu de
l'angle d'un droit, le droit à l'éducation est l'appellation la
plus adéquate à notre sens. Ainsi, l'individu appelle une
intervention active de l'État pour lui fournir les conditions de la
jouissance effective de ce droit (matériel, financement, lieux, ...). Du
coup, on voit bien qu'à la présence de la jouissance d'un droit,
l'État trouve son budget engagé.
B- La spécificité formelle
Ces droits ont été consacrés tardivement,
et cela revient à leur caractère dissipateur des finances de
l'État.
Cette consécration tardive a entrainé la
classification des droits en des générations où ils y
occupent le classement de "la deuxième génération".
En droit positif tunisien, on peut ressortir quelques textes
juridiques qui les ont consacrés.
Ainsi, on a par exemple pour ce qui est du droit à la
pension de retraite l'article 80 de la Constitution du Royaume de la Tunisie
qui prévoit que : « Tout fonctionnaire civil ou
militaire qui aura servi l'État pendant trente ans, aura droit de
demander sa retraite (pension), qui lui sera accordée d'après une
loi spéciale qu'on élaborera à ce
sujet ».
Ce droit implique aussi ceux relatifs à la
santé, à sa dignité, à la qualité de vie,
...
On trouve des traces de ces droits dans les articles 5 et 7 de
la Constitution du 1er juin 1959, ainsi que des dispositions
générales de son Préambule102(*).
Dans le Pacte national du 7 novembre 1988, tant soit sans
valeur juridique, il est prévu que « aux fins de garantir
la pérennité et la continuité de la démocratie, il
nous faut impérativement traiter les problèmes du vécu de
notre peuple et assurer une existence honorable au citoyen, de manière
à garantir son droit légitime à pourvoir à ses
besoins fondamentaux tels que la nourriture suffisante, le logement
décent, instruction, culture, santé, travail ». De
plus, « la large participation des masses populaires à
l'identification des objectifs et des instruments du développement, et
la répartition équitable des fruits de la production, sont deux
conditions fondamentales pour la fiabilité de l'action de
développement et pour l'établissement de relations sociales
parfaitement saines et dénuées de tout facteur de
tension ». Plus encore, « de telles relations sont
tributaires d'un ensemble de conditions dont l'équité dans la
répartition des sacrifices à consentir entre les
différentes couches de la population, la diffusion de l'esprit de
solidarité nationale, loin des intérêts sectaires et
étroits ». Ainsi, il est important « de
procéder équitablement à la distribution de la production
entre les régions et les catégories sociales en donnant la
priorité aux poches de pauvreté et aux régions
déshéritées, en améliorant le niveau de vie des
travailleurs et des salariés, de manière à ce qu'ils aient
leur part équitable et légitime des fruits du
développement ».
Sur le plan international, une consécration se
vérifie dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme du
10 décembre 1948, et ce dans ses articles 21 alinéa 2, 22, 23, 25
et 26103(*).
Le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels de 1966 les consacre de son article 6 à son article
13104(*).
Pour ce qui est des textes les plus importants qui
réglementent la matière de la sécurité sociale et
des pensions de retraite dans le secteur public en Tunisie, on cite : Loi
n° 59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions
civiles et militaires de retraite, Décret n° 74-572 du 22 mai 1974,
relatif au capital-décès, La Loi n° 85-12 du 5 mars 1985,
portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des
survivants dans le secteur public.
En France, le Préambule de la Constitution du 27
octobre 1946 en fait un vrai catalogue105(*). De plus, la France a ratifié aussi la Charte
sociale européenne, dite de Turin, signée dans sa version
initiale le 18 octobre 1961 et entrée en vigueur le 26 février
1965, et dont la version révisée, adoptée le 3 mai 1996,
est entrée en vigueur le 1er juillet 1999.
Or, les textes ne suffisent pas à eux seuls, car loin
d'être Rousseauiste, et de tomber dans une sacralisation et un culte de
la loi, car l'histoire nous enseigne de ne plus croire en le mythe de la
complétude de la loi et que le législateur peut toujours avoir
tort, il faut avoir aussi une bonne administration de la justice qui garantit
la jouissance de ces droits permanents.
SECTION II : LA BONNE ADMINISTRATION DE LA
JUSTICE
Parler de la bonne administration de la justice revient
à parler de ses conditions. Or, « les conditions d'une
bonne administration de la justice tiendront toujours à la fois aux
mérites de l'institution et aux qualités des
hommes »106(*). Il s'ensuit que, pour avoir une bonne
administration de la justice, il faut avoir d'abord, une bonne administration
(Paragraphe I) ensuite, une bonne justice (Paragraphe II), et enfin avoir un
bon juge (Paragraphe III). Cela fait, on peut avoir ainsi dessiné en
pointillé la notion de la bonne administration de la justice dans le
contexte des droits permanents (Paragraphe IV).
Paragraphe I : La bonne administration
Ce principe de la bonne administration a été
dégagé par la CJCE dès les années 1950 dans le
cadre de la Communauté Européenne du Charbon et d'Acier. Depuis,
il est régulièrement invoqué dans de nombreuses affaires,
notamment en matière de la fonction publique dès la
décision du recrutement jusqu'à la décision de la pension
de retraite107(*).
On s'aperçoit qu'il compte trois composantes :
D'abord, l'idée que l'administration doit agir dans un délai
raisonnable pour remédier à la lenteur administrative. Ensuite,
le droit de chaque administré à l'information et à
l'accès à son dossier personnel de manière à
pouvoir répondre aux faits et actes qu'ils lui sont imputés.
Enfin, l'idée que le juge appelle "le devoir d'équilibrer les
intérêts en présence et afférents à une
affaire" ou, selon le terme usité et forgé par le Conseil
d'État français, il faut appliquer "la théorie du bilan"
pour avoir une évaluation "scientifique", ou du moins, correcte des
facteurs pertinents et des intérêts en présence.
Ce principe de la bonne administration est potentiellement
porteur d'autres exigences comme la politique de la bonne gouvernance qui
concerne la gestion publique des États de leurs fonds financiers.
Il est à noter que ce principe n'était pas
inventé par le juge communautaire, mais plutôt il a
été découvert dans des ordres juridiques communautaires,
notamment en droit hollandais où la jurisprudence est la plus abondante
depuis la fin du 19e siècle. Cette jurisprudence consacre
d'autres composantes, à côté de celles reconnues par la
CJCE. Il en est ainsi de l'obligation de l'administration de se livrer à
une préparation minutieuse de ses actes et de les motiver, ainsi que
l'obligation de l'administration de respecter le principe du fair
play. En effet, cette jurisprudence a été codifiée et
légiférée en droit positif néerlandais en vertu
d'une loi datant de 1994 portant Code général du droit
administratif.
Ce travail de codification a atteint son summum et son comble
dans le droit positif italien qui a donné valeur constitutionnelle
à ce principe de la bonne administration. Ainsi, l'article 97 de la
Constitution italienne prévoit que « les offices publiques
sont organisées selon les dispositions législatives de
manière à assurer le bon fonctionnement et l'impartialité
de l'administration ».
En France ainsi qu'en Tunisie, ce principe n'est
consacré ni comme un principe général de droit ni comme un
droit individuel. En effet, il n'y a pas d'entourage constitutionnel de cette
notion ni d'assise au de fondement jurisprudentiel ni de code de
procédure administrative destiné à l'administration comme
il est le cas en Hollande.
Selon la doctrine française, cette notion a vu le jour
avec l'institution en 1993 du médiateur de la République. Sauf
que, cette notion a été consacrée de manière
négative. Ainsi, on a parlé de "la mauvaise administration", "la
malaise de l'administration", voir même du "mal administration" !
La doctrine parle plutôt, pour ce qui est de cette
notion de bonne administration, "d'un principe directeur de l'action
administrative". Plus encore, la Charte européenne des droits
fondamentaux intégrée au projet de la Constitution pour l'Europe,
dans son article 41, parle du "droit à une bonne administration". Son
article 42 parle du "droit d'accès aux documents", c'est-à-dire
le droit à la communication des documents.
Ces deux articles vont, donc, plus loin en élargissant
le champ d'application du principe et on passant de l'idée d'un principe
à l'idée d'un "droit - individuel - à".
De plus, cette Charte va plus loin que la jurisprudence de la
CJCE. Deux éléments le justifient :
D'abord, la Charte consacre une acception plus large de la
notion, et ce en ajoutant la notion de l'équité en parlant dans
l'alinéa 1er de son article 41 en ces termes :
« Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées
impartialement, équitablement dans un délai raisonnable par les
institutions de l'Union ».
Ensuite, la Charte utilise des termes qui laissent
présager la possibilité d'élargissement du champ
d'application de la notion. Ainsi, dans l'alinéa 11 de son article 41,
la Charte prévoit que « ce droit de bonne administration
comporte notamment ... ».
Ce qui nous importe dans ce principe ou ce droit à la
bonne administration, c'est la motivation des décisions par
l'administration, et donc le fait pour l'administration de réduire le
nombre des décisions implicites forcément non motivées. Ce
malaise révélateur de la bureaucratie qui frappe
l'administration, « lieu géométrique où se
rencontrent des revendications contradictoires »108(*), a poussé le
législateur français a crée par la loi de 1978 le CNIL
pour garantir la liberté ou le droit à l'information. De plus,
avec la loi du 11 juillet 1979, le législateur français a
prévu l'obligation de motivation des décisions administratives
défavorables. Toutefois, le principe général reste celui
de la non motivation des décisions administratives « sauf
dans les cas prévus dans la loi ».
Sauf que, si cette loi prévoit l'obligation de motiver
des décisions qui sont en général des actes ou des mesures
individuelles en application du principe qui dicte que les décisions non
individuelles n'ont pas à être motivées, la loi de
février 2002 sur la proximité a prévu que les
déclarations d'utilité publique, qui relèvent de la
catégorie des décisions administratives d'espèce, doivent
dorénavant être motivées.
Il est à noter que le juge communautaire associe ce
principe de la bonne administration avec d'autres notions ou exigences. Ainsi,
il parle de "principe de la bonne administration et du devoir de sollicitude",
du "principe de diligence et de bonne administration", ou encore "principe de
la bonne justice et de la bonne administration"109(*).
Cela montre qu'il semble, aux yeux du juge, que ce principe de
la bonne administration tout seul ne suffit pas à lui-même.
Paragraphe II : La bonne justice (ou le bon
déroulement de l'instance juridictionnelle)
Le Tribunal administratif tunisien, dans son trinôme
(triade ou triolet) jurisprudentiel de 1999, a utilisé la formule
suivante : « Considérant que la
spécificité de ce droit d'une part et la bonne administration de
la justice d'autre part qualifient le Tribunal à trancher directement au
fond du litige sans avoir à vérifier le degré du respect,
par les requérants, des délais du recours »
110(*).
Machiavélique soit-elle, notre approche va consister
à essayer de définir le moyen employé par le Tribunal
administratif, à savoir la notion de la bonne administration de la
justice, pour en pouvoir déceler les justifications estompées des
fins escomptées.
Toutefois, la tâche ne s'avère pas, de prime
abord, si aisée. En effet, le rarissime de la doctrine sur la notion
ajoute du flou dans la définition à retenir. Plus encore,
même s'il y en a, elle est loin d'être unanime, homogène et
claire, ce qui a donné lieu à des points de vue qui vont dans
tous les sens, voire dans tous les azimuts.
Faute de ne pouvoir parer à cette "mauvaise
administration de la doctrine", force-est de revenir aux initiateurs ou
aux pionniers qui ont traité de la notion, et ce avant qu'elle ne fasse
l'objet d'un débat rocambolesque, platonique, voire stérile et
sans issu.
À notre connaissance, le premier article de doctrine,
réservé à la tentative de définir cette notion, est
celui de Jacques Robert publié en 1995111(*). Il entama son article
ainsi : « Des lenteurs - encore excessives - dans le traitement
des différents contentieux, des complexités - difficilement
explicables - dans la répartition des compétences entre les
ordres de juridiction, des juges contestés tant dans leurs
arrières pensées supposées que dans leur comportements
imputés, des manifestations de colère ou d'écoeurement
dans des prétoires où s'expriment des indignations douloureuses
et légitimes, des indiscrétions savamment distillées
depuis exploitées au cours d'enquêtes ou d'informations,
d'éclatants scandales mis en pleine lumière ou
étouffés, des magistrats successivement encensés et
rabaissés ... »112(*).
À la lumière de tout ce qui
précède, l'auteur divise le sens de la bonne administration de la
justice en un sens étroit et un autre plus large.
Pour ce qui est du sens étroit de la notion,
Jacques Robert soutenait que « la bonne administration
de la justice devrait être comprise comme un objectif à atteindre,
comme une finalité (...). Au nom de cette finalité, pourrait
être tolérées un certain nombre d'entorses aux postulats et
principes traditionnels. Des décisions dérogatoires ou
exorbitantes seraient admises en vue de rendre plus aisés ou plus
harmonieux l'organisation et le fonctionnement de la
justice »113(*).
Le sens large, quant à lui, couvre une pluralité
d'objectifs. Ainsi, l'auteur voit que la réalisation de cette
finalité dépend de la justice elle-même qui doit être
satisfaisante, ainsi que du juge.
Une justice satisfaisante et bien administrée renvoie,
au sens de l'auteur, à l'idée d'avoir une justice à la
fois accessible, sereine et efficace.
D'abord, une justice accessible dépend largement pour
l'atteindre de la condition d'avoir deux atouts.
Le premier atout est celui d'avoir une facilité
d'accès qui ne peut être garantie que par une familiarité
d'accueil, une simplicité des règles de compétence ainsi
que par la gratuité de la justice.
Le deuxième consiste à avoir une facilité
de compréhension des décisions de justice laquelle est tributaire
du style de rédaction qui détermine du sort de la
lisibilité, ainsi que d'avoir une explication claire qui garantie la
communication ou la diffusion de la décision.
Ensuite, la justice satisfaisante est une justice sereine dans
le sens qu'elle est, à la fois, loin des passions et des pressions.
Enfin, la justice doit être efficace,
c'est-à-dire qui apporte la guérison contre la lenteur de la
procédure contentieuse et la relativité de la force
exécutoire de la décision à l'égard de
l'autorité administrative.
Une question à se poser : Peut-on justifier la
création de la théorie des droits permanents à travers la
notion, le principe ou la finalité de la bonne administration de la
justice ?
D'abord, on va traiter de la notion dans son sens
étroit, c'est-à-dire dans le sens de tolérer d'entorses
aux postulats et principes traditionnels, à savoir le fait que des
décisions dérogatoires ou exorbitantes seraient admises en vue de
rendre plus aisés ou plus harmonieux l'organisation et le fonctionnement
de la justice.
Cela peut, semble-t-il, justifier l'attitude du Tribunal
administratif, sauf qu'à avoir peur des mots, on va se rendre compte que
le sens étroit est plus étroit qu'on l'imagine.
En effet, la notion de la bonne administration de la justice,
stricto sensu, ne couvre que deux domaines, à savoir le
ratione loci et le ratione materiae.
Il ressort de tout ce qui précède que
« la bonne administration de la justice recouvre, on le voit,
dans son sens étroit, celle de simple et seule justification de mesures
exceptionnelles aptes à rendre plus aisés la mise en oeuvre et le
déroulement de l'instance juridictionnelle »114(*). Il en découle que le
bon déroulement de l'instance juridictionnelle en lui-même ne
relève pas de la bonne administration de la justice lato
sensu.
Le Tribunal administratif veut plutôt reprendre ce sens
strict de la bonne administration de la justice, mais on est en droit de se
demander, ça sert à quoi tant qu'on sait bien que le bon
déroulement de l'instance relève du sens de la justice bien
administrée, bien organisée et bien répartie et non pas de
la justice bien saisie, bien rendue ou bien exécutée. En d'autres
termes, et de toute façon, c'est au législateur d'intervenir pour
garantir la bonne administration de la justice dans le sens d'un bon
déroulement de l'instance juridictionnelle, et ce en optant pour une
certaine répartition matérielle ou territoriale de la
compétence115(*).
Ainsi, en France, le Conseil constitutionnel affirme que
« lorsque l'application d'une législation ou d'une
réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations
contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles
habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la
juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les
règles de compétences juridictionnelles au sein de l'ordre
juridictionnel principalement
intéressé »116(*).
En Tunisie, le législateur n'a pas manqué
à procéder à cet aménagement de la
répartition de la compétence. Ainsi, entre autres117(*), son intervention en 2003
était spectaculaire118(*).
En plus, cela n'affecte pas les délais de recours, car
la théorie n'a pas d'impact sur le ratione loci et le
ratione materiae, elle affecte seulement le régime juridique
des délais de recours.
Pour ce qui est du sens large de la notion de la bonne
administration de la justice, il en découle qu'une justice bien
administrée lato sensu est une justice efficace contre la
lenteur. Cela fait appel à la notion de la célérité
du procès que la doctrine n'hésite pas à en voir
« un rêve difficilement
accessible »119(*).
En effet, le stock d'affaires à juger120(*) complique la tâche, et
l'on ne peut trouver mieux pour l'exprimer que ce qui disait le Premier
Président de la Cour de Cassation, Pierre Drai, le 31
décembre 1980 : « Affaires à juger ? Mais
dans quel délai ? Pourra-t-on parler encore d'un délai
raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales ? Des
réponses mortes à des questions mortes. Ce que sera notre lot si,
cédant aux délices perverses de la paralysie, nous continuons
à nous voiler la face, à fuir nos responsabilités et
à nous refuser à l'effort de réflexion et de
rénovation »121(*).
Ainsi, le déni de la justice, déjà
analysé, décortiqué, systématisé et
dénoncé naguère par le Doyen Favoreu dans sa
thèse122(*),
guette toujours le justiciable.
Toutefois, beaucoup de voies s'offrent pour alléger et
réduire cette lenteur de la justice.
Ainsi, en France, le Conseil d'État montre depuis
longtemps que, pour désencombrer le prétoire d'une juridiction,
on peut aisément faire l'économie de l'examen en formation
collégiale de certaines questions simples en en confiant la
décision à un juge unique. Encore faut-il veiller, chaque fois
qu'on fait appel à ce juge unique, à l'égalité des
justiciables placés dans des situations comparables dont on sait qu'elle
est un principe à valeur constitutionnelle.
Mais, il est une autre voie pour alléger la tâche
d'une juridiction particulièrement encombrée : c'est de
transférer une partie de ses compétences à d'autres
juridictions soit du même ordre juridictionnel, soit d'un autre ordre et
voir même des juridictions ad-hoc.
En Tunisie, cela se fait autrement. C'est ce que la doctrine
nomme « les recours en excès de pouvoir
déguisés »123(*). C'est-à-dire les recours en annulation qui
visent un acte administratif mais qui ne sont pas de la compétence du
Tribunal administratif, du moins, en premier ressort.
Les exemples en sont abondants. Ainsi, on peut citer les
décisions des Conseils des ordres professionnels jugées, pour la
plupart d'entre elles, en appel devant une Cour judiciaire d'appel et en
cassation devant le Tribunal administratif. Aussi, la compétence
exclusive de la Cour des comptes, les décisions de la Commission du
marché financier, ....124(*).
Le Conseil d'État, en France, continuerait à
juger en premier et dernier ressort un vaste contentieux (décrets
individuels et règlements, élections régionales, ...),
à être juge d'appel des litiges relatifs à la
légalité de l'action administrative (l'excès de pouvoir)
ainsi que des élections municipales et cantonales et pourrait enfin
être saisi, par la voie de la cassation, des décisions des
chambres administratives d'appel pour contrôler l'exacte application des
règles de droit125(*).
De telles réformes s'avéreront-elles, à
la longue, suffisantes à elles seules pour régler
l'épouvantable et détestable encombrement des rôles ?
On peut en douter.
N'y faudrait-il point ajouter aussi et surtout la voie qui
consisterait tout à la fois à ouvrir plus largement la porte
d'accès du Conseil d'État aux jeunes auditeurs et à mieux
utiliser l'ensemble des membres du corps ?126(*)
Enfin, s'agissant des procédures d'urgence, le juge
administratif a connu une nette et progressive extension de ses pouvoirs, qui
tend à les rapprocher de ceux du juge judiciaire.
Comme devant le juge judiciaire, il existe, devant le juge
administratif, une procédure de référé qui permet
d'ordonner des mesures d'instruction ou d'accorder une provision.
Tout cela limitera-t-il le temps des litiges ?
L'accroissement de leur nombre paraît - hélas ! - être
dans la nature des choses, dans la logique même du développement
des compétences de l'État moderne et dans la prise de conscience
grandissante pour chaque individu de l'étendue et de l'importance de ses
droits.
Deux mouvements parallèles cheminent en effet vers un
même résultat.
L'ampleur de l'intervention réglementaire de
l'État dans un grand nombre de domaines ne peut être que
génératrice d'un contentieux de plus en plus abondant127(*).
Et, par ailleurs, pour toujours mieux garantir les droits des
administrés et leur permettre un accès chaque jour
facilité, on simplifie les procédures, on allège les
frais, on informe plus largement, ...
Or, il est à noter qu'ici on parle de la lenteur de la
procédure contentieuse, c'est-à-dire on veut avoir une justice
rapide, voire expédiée, qui ne laisse pas attendre le
requérant et on ne parle pas de délais de recours excessif, car
par essence même l'allongement des délais de recours est
profitable à la bonne justice, sauf qu'il n'est pas profitable à
une justice rapide.
D'ailleurs, on a tendance à réduire les
délais de recours pour clore les débats sur les affaires.
Ainsi, la forclusion et la prescription sont
présentées comme des gardes fous contre la lenteur de la justice.
Ils concourent à filtrer les affaires, ainsi le juge ne tranche pas au
fond, mais se contente de rejeter l'affaire quant à la forme par un
simple calcul du temps. Cela n'appel pas de grand efforts128(*).
Or, la logique de la théorie des droits permanents est
totalement l'inverse. On tranche directement au fond sans regarder la forme. Et
l'on veut des délais de recours plus allongés et plus larges,
pour ne pas dire permanents.
Est-ce que le Tribunal administratif veut créer une
nouvelle logique d'administration de la justice ?
D'ailleurs, ce n'est pas au législateur qu'incombe de
préserver, garantir, réaliser et jeter les bases, fondements et
piliers de toute bonne administration de la justice ?129(*)
Est-ce que le Tribunal administratif veut prévenir ou
se munir contre une avalanche de recours en essayant de trancher au fond le
recours, et du coup ne pas demander au requérant de revenir à
l'administration ?
D'ailleurs, le Tribunal administratif sait bien que ses
décisions auront peu de chance à être
exécutées par l'administration, ce qui est déjà une
autre brèche à la bonne administration de la justice non encore
rétablie130(*).
Pourquoi ne pas laisser le requérant régler
autrement le litige ? Car on sait bien qu'on ne peut rien faire face
à la faute grave ou lourde131(*) de l'inexécution par l'administration de la
décision du Tribunal.
Plus encore, au plus parfait des cas, on ne peut que
considérer l'exécution d'un jugement comme un droit
permanent132(*), et on
tombe du coup dans un cercle vicieux qui risque d'engourdir d'avantages le
fonctionnement du Tribunal, et du coup d'engloutir les apports de sa
théorie.
Ne faudrait-il pas plutôt encourager les modes non
juridictionnels de règlement des litiges que de courir derrière
l'exécution désespérée d'une décision
revêtue de la force de la chose non exécutée faute d'une
vraie autorité de la chose jugée ? L'exécution de la
chose jugée n'a-t-elle pas ses propres voies d'exécution qui
sont, d'une côté les voies para-juridictionnelles qui font
intervenir le Tribunal administratif par ses bons offices ainsi que la nouvelle
institution du médiateur administratif mise en place par le
décret n° 92-2143 du 10 décembre 1992133(*), et d'une autre
côté les voies hiérarchiques ? Sinon, à quoi
ça servirait de mettre en place toutes ces institutions ?
On ne peut répondre qu'en disant que cette
théorie n'est seulement qu'une mesure dissuasive, c'est-à-dire
qui découle de la logique de persuasion.
Faire savoir à l'administration que ce droit est
permanent, revient à ce que le requérant peut toujours le
demander. Donc, si l'administration veut ne pas perdre de son temps, elle
règle à l'amiable l'affaire, sinon, le juge sera toujours
à l'affut, ....
On notera que, en France, dans la ligne de ces efforts pour
diminuer la masse des litiges portés devant le juge administratif, la
loi du 31 décembre 1987 créant les cours administratives d'appel
a prévu que des décrets en Conseil d'État
détermineraient dans quelles conditions les litiges contractuels
seraient soumis, avant toute instance arbitrale ou contentieuse, à une
procédure préalable, soit de recours administratif, soit de
conciliation.
En Tunisie, le juge des droits permanents, dans les affaires
qui peuvent être réglées à l'amiable, renvoie le
requérant devant l'administration par espérance que cette
dernière fait preuve de bienveillance et de sagesse.
Dans ces affaires, l'administration avance toujours l'argument
de forclusion ou la prescription du droit.
Toutefois, dans le reste des affaires, où le juge est
certain que le renvoie devant l'administration ne résout pas le
différend et qu'elle est décidée à ne pas octroyer
le droit, le Tribunal administratif tranche l'affaire directement au fond, sans
renvoyer de nouveau le requérant devant l'administration, ...
Dans ces affaires, l'administration avance toujours l'argument
du défaut des conditions de la jouissance du droit.
Ainsi, il s'avère donc que, à coté du
rôle du législateur dans la bonne administration de la justice, il
est aussi le rôle du juge dans le bon déroulement de la
procédure contentieuse.
Il s'ensuit que, pour avoir une bonne administration de la
justice, faut-il remplir un double préalable, à savoir qu'il faut
que la justice soit satisfaisante et qu'en même temps le juge soit
adapté à ses fonctions.
Toutefois, chacun revendique sans cesse une justice plus
ouverte, dans le même temps où l'on se méfie du juge. En
effet, « la tonitruante réclamation de la justice
s'affronte à la lancinante répulsion du gouvernement des
juges »134(*).
Paragraphe III : Le bon juge
On voit clairement de tout ce qui précède qu'une
bonne administration de la justice dépend largement de
l'établissement d'une bonne justice arcboutée par l'existence
d'un juge, et pas de n'importe quel juge, mais plutôt d'un bon juge qui
doit être adapté à ses fonctions.
En effet, pour ce qui est de l'effort qu'un juge adapté
à ses fonctions est appelé à déployer pour parfaire
la bonne administration de la justice, il en est que :
D'abord, le juge doit être neutre. Toutefois, cette
neutralité ne peut être atteinte que si l'on respecte trois
conditions : La première condition tient au fait que, selon
Jacques Robert, un bon juge « dit le
droit », car appliquer la loi, ce n'est pas la juger. Du coup,
seule l'interprétation est la part, énorme soit-elle, qui est
laissée au juge. Selon la deuxième condition, un bon juge ne doit
pas sortir de sa compétence technique et politique135(*). Selon la troisième
condition de la neutralité, un bon juge doit rendre à chacun son
dû.
Ensuite, le juge doit être transparent et doit savoir
ménager la publicité des audiences et le secret de
l'instruction.
Enfin, un bon juge doit juger au nom du peuple, dans le sens
qu'il doit toujours avancer la volonté générale sur la
volonté politique conjoncturelle, car « une bonne
administration de la justice ne saurait admettre ni une fronde des juges ni
leur alignement »136(*). En d'autres termes, il doit être un juge
indépendant et inféodé à personne, notamment lors
de son délibéré137(*).
En obéissant à toutes ces conditions, le juge
gagne une méga-légitimité, parfois, source d'envie et de
convoitise.
Paragraphe IV : La bonne administration de la justice
dans le contexte des droits permanents
L'article 2 de la loi n° 38 de 1996 avant d'être
modifiée par la loi n° 10 de 2003 stipule
que « les tribunaux judiciaires statuent sur tous les
litiges qui surviennent entre d'une part, les entreprises publiques y compris
les établissements publics à caractère industriel et
commercial, et d'autre part les agents de ces entreprises, leurs clients ou les
tiers. Le Tribunal Administratif demeure compétent pour statuer sur les
litiges concernant les agents visés à l'alinéa
précédent lorsqu'ils sont soumis, au statut général
de la fonction publique ou que ces litiges relèvent de la
compétence du tribunal en vertu de la loi. Il est également
compétent pour statuer sur les litiges qui surviennent, en
matière de pension et de prévoyance sociale, entre la Caisse
Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale et ses
affiliés »138(*).
La question que s'est posée à l'époque,
et même après la réforme de 2003, est celle relative
à déterminer l'étendu de la compétence du juge
administratif dans les contentieux de la CNSS.
La leçon qu'on peut tirer de tout ce qui
précède est que le législateur de 1996 n'a pas
réussi à unifier le contentieux de la CNSS car il y a des
chambres du Tribunal administratif qui refusent cette compétence.
Ainsi, il est des arguments qui vont à l'encontre de la
compétence du juge administratif.
D'abord, de par la nature de la caisse, il est évident
qu'elle n'est pas des établissements publics mais plutôt une
entreprise publique, c'est à dire un établissement public non
administratif dont la liste est fixée par le décret n°
97-564 du 31 mars 1997. On en retire que l'article 2 de la loi n° 38 l'a
rentrée dans le bloc judiciaire. Ensuite, de par ses activités,
elle intervient en tant qu'une société d'assurance, une
société bancaire, voir même parfois comme un bailleur de
fond dans certaines transactions foncières ou des marchés
d'investissement139(*).
De plus, les débats parlementaires et la volonté
du législateur l'attestent. Ainsi, dans la réponse du
gouvernement à la 6ème question, il considère
que le fait d'admettre l'existence de quelques contentieux à
caractère administratif n'empêche pas le choix d'attribuer aux
seules juridictions judiciaires la compétence globale d'entendre du
contentieux indiqué. Dans ce sens, quelques chambres du Tribunal
administratif ont suivi ce courant après la réforme de 1996, car
elles considèrent que le législateur « a voulu
expressément laisser aux seules juridictions judiciaires le bloc de
compétence qui les rende toutes seules compétentes de reconnaitre
de tous les recours contre les entreprises publics, et ce par soin de sa part
de garantir une répartition claire de la compétence entre les
deux ordres juridictionnels et de faciliter les procédés de
recours en justice pour le public (...), notamment que le contentieux de la
CNSS avec ses affiliés concerne des employeurs et des employés
qui relèvent du droit privé et qui ne trouve pas sa solution et
son issu, dans la plupart des cas, que par l'intervention dans le litige de
l'employeur, ce qui lui ôte son caractère
administratif »140(*).
De plus, les affiliés de la CNSS sont des
fonctionnaires du secteur privé, exerçant des professions
libérales ou des chefs d'entreprises, et non pas, donc, ceux qui
appellent l'application du Statut de la fonction publique. Du coup, c'est le
code du travail qui est appelé à s'appliquer durant l'exercice de
leurs fonctions, ce qui aboutit en toute logique à laisser la
compétence de reconnaître de leurs contentieux au seul juge
judiciaire. Par contre, les affiliées de la CNRPS, durant leur
carrière, relèvent du juge administratif qui reconnait de leurs
contentieux en application du statut de la fonction publique141(*).
L'orientation actuelle du Tribunal administratif est de
diviser le contentieux de la sécurité sociale en un recours en
annulation devant lui et un recours en indemnisation devant le juge judiciaire.
Donc, contentieux objectif et contentieux subjectif. Cette division nous
amène à s'interroger sur les critères de
détermination des décisions qui reviennent au juge administratif.
Or, peut être la solution avancée par le Doyen Med. Salah Ben
Aïssa est la plus adéquate et respectueuse de la bonne
administration de la justice et d'éviter la dispersion de la
matière de la sécurité sociale. Il propose d'attribuer le
contentieux de la sécurité sociale au Tribunal administratif, et
ce en plein contentieux142(*) attendu que le juge administratif peut aller loin
que la simple annulation, car il peut octroyer l'indemnité et de prendre
d'autres décisions qui concernent le litige143(*).
En d'autres termes, « les pouvoirs de
substitution, de réformation, de condamnation, qui continuent à
être l'apanage exclusif du juge de plein
contentieux »144(*).Cela nous rappelle l'état de la justice en
Tunisie avant 1996 en matière de responsabilité de l'État.
Car le juge judiciaire est compétent pour l'indemnisation alors que le
juge administratif est compétent pour l'annulation selon le
décret beylical de 1888. De plus, la dualité trouve sa source
dans l'article 3 qui interdit au juge judicaire d'adresser des injonctions
à l'administration.
Dans les débats parlementaires, il est dit :
« et sur ce fondement, s'il est le cas d'une annulation d'une
décision administrative, le juge de la sécurité sociale
sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il soit prononcé sur la
question de la part du Tribunal compétent, vu que cette question
préjudicielle échappe à sa compétence de par sa
nature (...) »145(*). Or, les questions préjudicielles mettent en
exergue le phénomène de l'éclatement de l'unité du
contentieux de la sécurité sociale. Cela résulte de la
dualité de juridiction.
Or, cela va entraver d'avantages les intérêts des
justiciables et va bouleverser la bonne administration de la justice146(*). De plus, l'absence de
l'unité de la matière de sécurité sociale va
alourdir la caisse des justiciables, dépenses additionnelles, frais de
justice, perte de temps : le litige se pérennise147(*), et on se trouve en fin de
compte face à « un litige permanent ». Donc, le
justiciable, à défaut de simplification des procédures, va
renoncer à son droit faute de moyens ou de temps148(*). Cela va de concert avec ce
qui a affirmé le Commissaire du gouvernement dans l'affaire de
Mohammed Essamaoui contre la CNRPS, et ce en estimant
que « la dispersion du contentieux entre deux ordres
juridictionnels est incompatible avec le but escompté de la
création de blocs de compétences, à savoir la bonne
administration de la justice qui encourt selon la doctrine et la jurisprudence
que le tribunal qui est compétente par nature doit décliner sa
compétence au profit de celui qui en a le droit à y trancher en
vertu du bloc de compétence. Il en découle que le juge de
l'excès de pouvoir doit rejeter le recours en annulation dans le cas
où il vise à annuler des décisions prises en application
des régimes juridique des retraites et de prévoyance sociale.
Toutefois, si le recours vise à obtenir autre chose, le juge
administratif garde sa compétence »149(*).
Ainsi, le juge administratif s'est trouvé enclin
à trouver des arguments pour fonder ses allégations.
Ces arguments, pour ce qui est du contentieux de la CNSS, sont
toujours avancés même après la réforme de 2003 et
qui vont concerner aussi la CNRPS.Un argument est avancé par le juge
administratif selon lequel, ce qu'on peut remarquer c'est que le
législateur dans l'alinéa 1er de l'article 2 de cette
loi prévoit que « les tribunaux judiciaires statuent sur
tous les litiges qui surviennent entre d'une part, les entreprises publiques y
compris les établissements publics à caractère industriel
et commercial, et d'autre part les agents de ces entreprises, leurs clients ou
les tiers ».
Donc, il en découle que les litiges entre ces
entreprises et ses « affiliés » ne sont pas de la
compétence du juge judiciaire, car la notion de client diffère de
celle de l'affilié150(*), surtout concernant leur régime de droits et
d'obligations151(*).
Or, si l'on se réfère à la jurisprudence
du Tribunal administratif, on se rend compte qu'il admet que « le
contentieux de la CNSS avec ses affiliés rentre dans l'alinéa
1er de l'article 2 vu que le terme « client »
mentionné dans le texte est d'une généralité qu'il
inclut la catégorie des affiliés des caisses
sociales »152(*).Le deuxième argument tient au fait que
l'article 37 (nouveau) a exonéré du ministère d'avocat les
recours pour excès de pouvoir en matière de pension. Après
la réforme de 2003, cette disposition a été
supprimée, sauf que l'article 59 (nouveau) qui prévoit la
même disposition en ce concerne la procédure devant les chambres
d'appel subsiste encore. Ainsi, on voit bien que le juge acquiert un pouvoir
avec quoi il s'autorise à juger extra legem, voir même
parfois contra legem.
C'est peut être ce qui a poussé quelques uns,
comme Robespierre, à proposer de supprimer le mot
« jurisprudence » du dictionnaire français.
Car, c'est par la jurisprudence que le juge gagne la légitimité,
et du coup, gagne les coeurs et les esprits des citoyens même
non-justiciables.
Ainsi, on est enclin à se demander : Quid de la
"la théorie des droits permanents" ?
A-t-elle pu faire jurisprudence ?
TITRE II
LE RÉGIME JURIDIQUE (JURISPRUDENTIEL) DES DROITS
PERMANENTS
Le Tribunal administratif tunisien, à travers sa
jurisprudence, a réservé à la catégorie des droits
permanents un régime de luxe procédural. Le Tribunal a, ainsi,
accompli cette tâche hardie en matière du contentieux
d'excès de pouvoir (CHAPITRE I), reste qu'il n'a pas
pu, voire voulu, étendre cette jurisprudence émancipatrice au
plein contentieux (CHAPITRE II).
CHAPITRE I : APPLICATION DANS LE CONTENTIEUX
D'EXCÈS DE POUVOIR
À travers sa jurisprudence, le Tribunal administratif a
scindé le régime relatif aux droits permanents en un
régime respectueux de l'exigence légale du recours administratif
préalable (SECTION I), et en un régime fort
libérateur qu'on peut avancer comme l'application la plus chauviniste et
la plus révolutionnaire de la théorie des droits permanents
(SECTION II).
Ce régime est le rejet pur et simple de toute
obligation d'observer des délais de recours contentieux.
Ainsi, il prend le contre pied de toute la théorie
générale des délais de recours.
SECTION I : L'EXIGENCE D'UN RECOURS
PRÉALABE : LE RESPECT DU DÉLAI DE RECOURS
Le Tribunal administratif, en matière des droits
permanents, a toujours contrôlé le respect, par les justiciables,
de l'exigence légale du recours préalable mise sur pied par la
Loi organique de 1972 (Paragraphe I).
Toutefois, ce contrôle, dans la catégorie des
droits permanents, n'est pas sans des finalités juridiques innocentes.
Sauf que, à partir de la Loi organique de 1996 portant réforme de
la justice administrative, le Tribunal a commencé à utiliser le
procédé du recours administratif préalable,
dorénavant facultatif, pour d'autres fins lesquelles se manifestent
comme la négation même de l'esprit de cette loi (Paragraphe
II).
Paragraphe I : Condition de validité
L'article 40 (ancien) de la Loi organique n° 72-40 du
1er juin 1972 relative au Tribunal administratif est celui qui
organise les délais de recours pour excès de pouvoir153(*) et il traite aussi des
décisions implicites de rejet154(*).
On peut conclure de cet article le caractère
obligatoire du recours préalable, qui est exigé, en l'occurrence,
comme une condition de validité de la présentation de la
requête. Il s'ensuit que le requérant doit apporter la preuve de
la réalisation de cette condition155(*).
Pour ce qui est des décisions expresses qui portent sur
des droits instantanés ainsi que sur un droit permanent et qui doivent
faire l'objet d'un recours préalable en application de l'ancien article
40 de la loi de 1972, le Tribunal accepte le recours en justice contre une
décision administrative qui n'a pas fait l'objet d'un recours
préalable156(*).
Toutefois, le Tribunal demande au justiciable d'adresser un
tel recours avant la fin des délais de recours contentieux pour
régulariser son action en justice157(*).
Il est à noter que le Tribunal administratif, en tant
que juge de la légalité, a toujours vérifié le
respect par les requérants de cette condition « vu qu'elle
est une procédure fondamentale qui concerne l'ordre public et que le
Tribunal doit soulever d'office »158(*).
Ce recours préalable est justifié par la
règle de la décision préalable. En effet,
« dernière survivance de la théorie du
ministre-juge, la règle a aujourd'hui pour objet d'avertir
l'administration de l'existence d'un différend, elle lui permet de
prendre position avant tout recours contentieux, elle empêche la
surcharge du juge devant lequel le débat contentieux sera plus restreint
dans la mesure où il se limite au contenu de la décision. Il n'en
reste pas moins vrai que cette règle constitue un privilège pour
l'administration, retardant la mise en oeuvre de la procédure
juridictionnelle en faveur du particulier »159(*).
Dans un premier temps, le Tribunal administratif a
exigé un recours administratif préalable en sus du recours
tendant à provoquer la décision administrative. Cela dans
l'hypothèse où l'administration a répondu par une
décision explicite de rejet160(*).
Cette solution a été justifiée par le
fait qu'en matière de décision provoquée, la loi de 1972
n'a pas prévu d'exception à l'exigence du recours administratif
préalable. En outre, la demande de la décision préalable
ne saurait être assimilée à un recours préalable car
elle est antérieure à la décision.
Toutefois, le Tribunal administratif n'exige plus cette
formalité de recours préalable quelque soit la nature de la
décision provoquée161(*). Il s'ensuit que, quand le recours est formé
contre une décision implicite ou explicite de rejet, le requérant
aura le choix entre le recours préalable ou la saisine directe du
Tribunal162(*).
Ainsi, « le recours préalable n'est
exigé comme condition de validité des recours en justice que si
le requérant cherche à avoir l'annulation d'une décision
administrative expresse ou unilatérale selon les dispositions de
l'article 40 de la loi sur le Tribunal administratif »163(*).
Cela s'explique par le fait que, dans le cas où
l'administré se voit imposer une situation illégale et que
l'administration n'a pris spontanément aucune décision expresse
pour la régler, la règle de la décision préalable
oblige l'administré à soulever une décision164(*). Pour ce faire, il adresse
une première demande que le juge administratif considère comme un
recours préalable. Ainsi, si l'administration répond à
cette demande par une décision explicite ou implicite, le
requérant est exonéré de reformuler un autre recours
hiérarchique ou gracieux165(*).
Sauf que la question qui se pose, en l'occurrence, est :
À partir de quelle demande ou recours préalable peut-on commencer
à compter le délai de recours ?
Le Tribunal administratif tunisien a toujours insisté
sur le fait que la demande qu'il faut prendre en compte dans le calcul du
délai de recours est la première demande166(*). Du coup, la
réitération des demandes ou des recours préalables
n'affecte point le calcul des délais de recours167(*). Or, pour ce qui est de la
catégorie des droits permanents, le Tribunal accepte la
réitération des recours, et ce à condition de respecter
les délais de recours à partir du dernier recours
préalable.
Ainsi, pour la catégorie des décisions non
provoquées voire expresses, le Tribunal administratif, dans sa
décision de Ben Radhya où il a eu l'occasion de forger,
pour la première fois, la théorie des droits permanents, estime
que « la décision qui dresse une liste de
répartition des séances ou des heures de travail entre les
fonctionnaires est une décision à effet permanent qui se
renouvelle chaque fois qu'on présente une demande en son
altération. Ainsi, le délai de son annulation reste ouvert sans
pouvoir toutefois invoquer, à l'égard des requérants, la
réitération des recours préalables »168(*).
Cela s'explique par le fait que « la
spécificité relative à la permanence de ces droits
s'étend aux procédures de sa réclamation exigées
par la loi. Ainsi, le Tribunal ne peut accepter le motif avancé par
l'administration selon lequel il faut calculer les délais de recours
à partir de la première demande y adressée par la personne
concernée »169(*).
Toutefois, la possibilité, ainsi admise, de
réitérer les recours préalables en matière des
droits permanents ne dégage aucunement l'administré de
l'obligation générale de respecter les délais de recours,
et ce à partir du dernier recours préalable sous peine
d'irrecevabilité de son recours quant à la forme. Ainsi, par
exemple, malgré que le droit de demander les autorisations de
construction est un droit permanent qui autorise la réitération
des demandes, cela n'empêche pas que le requérant qui a
adressé le 22 juin 1996 son recours administratif contre la
décision du refus de sa demande du permis de construire, et qui n'a
saisi le Tribunal qu'en date du 25 janvier 1997, est considéré
forclos eu égard les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 40
de la Loi organique n° 72-40 du 1er juin 1972170(*).
Même dans le cas où le requérant n'a pas
à formuler un recours préalable, la condition du respect des
délais de recours doit être toujours remplie. Ainsi, dans sa
première décision où elle a employé le terme
"droits permanents"171(*), le Tribunal administratif a procédé
à la vérification du respect par le requérant des
délais de recours. Ainsi, en l'espèce, il ressort des
pièces justificatives de la requête que le requérant
demande la restitution de son passeport confisqué par les services de la
sécurité nationale depuis l'été de 1985. Pour ce
faire, il a envoyé un écrit au Ministre de l'intérieur en
date du 18 septembre 1987, et n'a intenté son recours en justice que le
25 janvier 1989.
Le Tribunal, après avoir fait le rappel de
l'alinéa 2 de l'article 40 (ancien), conclu au fait que
« malgré le fait que l'objet du recours rentre dans la
catégorie des droits permanents qui permet au concerné de
réclamer son droit sans avoir à respecter une date quelconque, et
ce même après la prise par l'administration de la décision,
toutefois, la tentative du requérant de soulever une décision en
adressant une demande écrite datant du 18 septembre 1987, et le fait de
choisir d'attaquer directement devant le Tribunal la décision implicite
qui s'ensuit exigent qu'il a du formuler son recours devant ce Tribunal dans le
délai de deux mois qui suivent la constitution d'une décision
implicite de rejet (...) ».
De même, alors que le droit de demander une aide
à caractère économique et social relève de la
catégorie des droits permanents, le fait pour l'administré
d'adresser une demande à l'administration concernée en date du 22
avril 1995, et d'ester en justice le 30 novembre 1995, c'est-à-dire
après l'écoulement de plus que deux mois dès la formation
de la décision implicite de rejet, est susceptible de frapper son
recours de forclusion, et ce en application des dispositions de l'article 40 de
la loi de 1972172(*).
De plus, selon le Tribunal, malgré le fait que le
droit de demander un diplôme est un droit permanent qui accepte la
réitération des demandes, le requérant doit respecter le
délai de recours mentionné à l'article 40 à partir
de sa dernière demande173(*).
Il en va de même pour ce qui est de la demande de la
pension du conjoint survivant174(*), d'un capital-décès175(*), la pension de
retraite176(*), sa
révision177(*) ou
sa liquidation178(*), la
demande de la réintégration à son corps de fonction
initial ainsi que de régler sa situation administrative et
financière179(*),
la demande de la couverture sociale et de restituer les dépenses
médicaux après une maladie de longue durée180(*).
Dans tous ces cas, le Tribunal estime que le recours doit
être rejeté en la forme vu que « les délais
de recours relèvent de l'ordre public que le juge doit soulever d'office
même si les parties ne s'y tiennent pas ».
Il est à noter que pour ce qui est de ces
décisions provoquées, si le justiciable choisi de formuler un
recours préalable après la constitution de la décision
implicite, et qu'il laisse passer le délai de deux mois de recours
contentieux, la jurisprudence du Tribunal administratif, concernant les droits
permanents, s'est établie sur le fait d'assimiler le recours
préalable à une nouvelle demande ou réclamation
préalable qui intervient sans l'existence préalable d'une
décision administrative. Du coup, le Tribunal allonge le délai de
recours et sauve, en même temps, le justiciable d'une forclusion fort
probable.
Ainsi, dans l'une des affaires, le Tribunal a
considéré que « le recours a été
adressé en réalité contre la décision implicite de
rejet constituée après que le PDG de la CNRPS a gardé le
silence, pour une durée qui dépasse quatre mois, à
l'égard de la demande préalable de l'intéressé
adressée en date du 24 juillet 1989, et qui vise à réviser
sa pension. Il s'ensuit qu'il faut considérer (cet écrit) cette
demande préalable en tant qu'une demande en vue de soulever une
décision administrative et non pas en tant qu'un recours
préalable au sens de l'article 40 de la loi relative au Tribunal
administratif. Considérant qu'il est établi dans le travail de ce
Tribunal d'accepter les recours adressés directement contre ce genre de
décisions sans le besoin de procéder, en leur égard,
à formuler un recours préalable auprès des
autorités administratives qui l'ont édictées,
... »181(*).
Ce recours préalable est, en outre, à distinguer
des demandes adressées par l'administré en vue d'avoir, de la
part de l'administration, des explications sur les motifs qui l'ont
poussé à prendre une telle décision182(*).
Il est à rappeler que le Tribunal administratif a
vécu une période d'hésitation et de doute lors des
premières années de la création de la théorie. Ses
décisions étaient telles "des montagnes russes".
Ainsi, par exemple, dans une décision isolée, le
Tribunal a admis que « dans le cas de la répétition
des recours, il faut calculer le délai du recours préalable ainsi
que le délai de recours contentieux à partir du premier recours
adressé par l'administré à l'administration
compétente.
Il en découle que le requérant, qui a eu la
décision implicite de rejet le 30 octobre 1988 et qui n'a formulé
son recours en justice qu'en date du 17 août 1989, est forclos en
application des dispositions de l'article 40 de la loi de
1972 »183(*).
Plus encore, dans l'une de ses affaires, le Tribunal a
traité "le droit le plus permanent de tous" comme un droit ordinaire ou
instantané, et ce en considérant que, après un rappel bien
détaillé des dispositions de l'article 40, « le
recours préalable en demande du droit à la pension de retraite
fait auprès de l'administration le 2 mars 1995, suivi d'une action en
justice en date du 11 septembre 1995, c'est-à-dire après
l'écoulement du délai légal de recours, enjoint au
Tribunal de rejeter la requête quant à la
forme »184(*). Sauf que le Tribunal s'est vite rattrapé en
appel185(*).
On peut conclure de tout ce qui précède que la
condition du recours préalable, pour ce qui est des décisions
explicites qui portent sur un droit permanent, n'est admise comme une condition
de validité des recours en justice qu'à partir du dernier recours
adressé à l'administration concernée.
Ainsi, en vue de contourner la condition contraignante du
recours préalable obligatoire et pour protéger le droit permanent
de la menace d'une forclusion, le Tribunal administratif a accepté la
technique de réitération des recours.
Il est à noter que cette technique, en l'occurrence,
joue le rôle d'un acte de validation ou de purge des recours
juridictionnels. En d'autres termes, cette technique a le mérite de
permettre au requérant, qui a laissé passer les délais du
recours pour une fois, de revenir à la légalité à
nouveau, et ce en formulant un nouveau recours préalable pour être
ainsi en un parfait respect avec les dispositions de l'article 40 de la loi de
1972.
Sauf que la technique de réitération des
recours, et à partir de 1996, ne va plus remplir cette même
fonction de validation ou de purge des illégalités formelles qui
entachent le recours en justice.
En effet, par le biais de la Loi organique n° 96-39 du 3
juin 1996, le législateur a remplacé l'article 40 de la Loi
organique n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal
administratif par un article 37 (nouveau) qui a rendu, désormais, le
recours préalable une procédure facultative. Il s'ensuit que le
recours préalable ainsi que la technique de sa réitération
vont changer de rôle.
Paragraphe II : Ouvreur de nouveau délai
Le législateur a entamé, avec la Loi organique
n° 96-39 du 3 juin 1996, la réforme de la Loi organique n°
72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif.
L'article qui a eu l'effet "d'une épée de
Damoclès" sur les délais de recours pour excès de pouvoir
est l'article 37 (nouveau) qui a pris la place de l'ancien article 40.
L'apport majeur de cet article, à part le fait de
réduire les délais de constitution de la décision
implicite de rejet186(*), réside en ce qu'il a rendu,
dorénavant, le recours préalable une faculté offerte au
justiciable.
Ainsi, il stipule que « les recours pour
excès de pouvoir sont introduits dans les deux mois qui suivent la date
de la publication ou de la notification des décisions
attaquées.
La personne concernée peut, avant l'expiration du
dit délai, adresser un recours préalable à
l'administration qui a pris la décision. Dans ce cas, les délais
de recours sont interrompus.
Toutefois, le silence observé par l'autorité
concernée, durant deux mois à partir de l'introduction du recours
administratif préalable, est considéré comme une
décision implicite de refus permettant au concerné de saisir le
tribunal administratif, dans les deux mois qui suivent le jour de l'expiration
du dit délai. Le cas échéant, et concernant les
décisions tributaires de délibérations périodiques,
le délai précité est prorogé au mois suivant la
première session légale de l'assemblée
délibérante concernée, tenue après le
dépôt du recours administratif
préalable ».
Il s'en suit que, force-est d'admettre que la technique de
réitération des recours va changer de sa fonction ou de son
rôle qu'a été appelée, auparavant, à jouer
sous l'égide de l'article 40 (ancien).
Ainsi, on est en droit d'admettre, du moins pour ce qui est
des décisions expresses, que la technique de réitération
des recours va réserver au dernier recours adressé à
l'administration le rôle d'un recours ré-ouvreur de délai,
et non plus le rôle d'un recours épurateur, purificateur, purgeur
ou éboueur des actions en justice, rôle qu'elle remplissait
auparavant.
Or, pour ce qui est des décisions soulevées ou
provoquées, le recours ne perd point de son caractère
obligatoire, car il l'est toujours par la force des choses187(*), à savoir en
application de la règle de la décision préalable. Le
Tribunal administratif a, donc, préservé la technique tout en
changeant de la finalité à atteindre.
Ainsi, malgré le fait que le recours préalable
est devenu une faculté procédurale, le Tribunal exige, parfois
implicitement et sans le dire, du requérant de reformuler un nouveau
recours préalable, en l'occurrence, ré-ouvreur des délais
du recours contentieux.
On peut ainsi relever de sa jurisprudence des exemples qui
attestent de cette nouvelle politique jurisprudentielle.
Pour les décisions provoquées, soulevées
ou sur demande, peut-on citer quelques exemples :
Ainsi, pour ce qui est du droit à avoir une pension
d'invalidité, le Tribunal exige la même condition.
Selon le Tribunal, malgré que le droit à avoir
une pension d'invalidité soit un droit permanent, le requérant
doit respecter les délais de recours de l'article 37 (nouveau) à
partir de la dernière "demande de soulèvement" adressée
à l'administration.
Ainsi, la personne qui a adressé sa dernière
demande en date de 1992 en vue de soulever une décision, et qui n'a fait
son pourvoi en justice que le 16 mars 1999, ne peut voir que son recours
rejeté quant à la forme, vu que les délais de recours sont
d'ordre public188(*).
Il en est de même pour la demande de
l'intégration d'une prime de fonction administrative dans la base du
calcul de sa pension de retraite189(*).
Il arrive parfois qu'on est devant l'effet doublé de
deux droits permanents.
On est en droit ainsi de se demander : Sur la base de
quel droit permanent le Tribunal va-t-il fonder et justifier son recours
à la technique de réitération des demandes ? En
d'autres termes, existe-t-il une hiérarchie "positive" entre les droits
permanents ?190(*)
De telle hiérarchie existe bel et bien, ainsi, par
exemple, il a été jugé que le droit de demander à
l'administration de régler sa situation administrative, et ce en payant
les contributions de retraite à la CNRPS, relève de la
matière de retraite qui est un droit permanent qui accepte la
réitération des demandes visant à soulever une
décision administrative, sous condition de respecter les délais
de recours contentieux lors de la dernière demande191(*).
On voit ainsi que le Tribunal administratif reconnaît
l'effet permanent au droit de demander la régulation d'une situation
administrative par ricochet, c'est-à-dire à travers la
matière de la retraite, et ce malgré que le Tribunal a reconnu,
dans d'autres affaires, que la demande de régularisation d'une situation
administrative rentre dans la catégorie des droits permanents qui
accepte la réitération des demandes. Ainsi, en est la demande
adressée par un administré à l'administration en vue de
régler sa situation administrative, et ce en le nommant dans le grade
d'ingénieur de travaux après avoir eu le diplôme requis qui
lui permet de la demander192(*). Il est à noter que c'est le premier
arrêt où l'administration reconnaît cette catégorie
de droits permanents. Cette reconnaissance par ricochet s'explique par le fait
que la matière de la retraite jouit d'un régime textuel
spécifique prévu dans l'article 3 de la loi n° 85-12 du 5
mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite
et des survivants dans le secteur public qui prévoit que
« le droit à pension de retraite ou de survivant ne peut
être soumis ni à cession ni à déchéance
à quelque titre que ce soit ». Or, pour ce qui est du
droit à la validation d'activités, il est régi
dorénavant par une loi spéciale qui met un délai de 2 ans
pour sa réclamation193(*). Du coup, le Tribunal avance le texte
général sur le texte spécial pour faire
bénéficier les requérants ainsi que les autres droits de
son régime exceptionnel.
Il est à noter que, dans ses décisions, le
Tribunal invoque cet article sans cesse chaque fois qu'il agit d'un droit qui
rentre dans la matière de la retraite. Ainsi, par exemple, il l'a fait
à propos de la demande de la pension de la veuve et du
capital-décès194(*).
Une décision, en l'occurrence, est trop significative.
En effet, le Tribunal administratif a jugé concernant la demande d'un
schéma de lotissement d'une parcelle de terrain que « le
principe dans les procédures contentieuses du Tribunal administratif est
que la réitération des demandes ne prolonge pas le délai
du recours, il n'est pris en compte donc que la première demande (...),
et ce principe n'a d'exception que si l'on est devant les droits qui permettent
un exercice permanent, et ce par référence aux dispositions d'un
texte juridique ou à une interprétation jurisprudentielle
à un texte juridique qui ne l'a pas exigé expressément, vu
que la nature de ces droits permettent la répétition des demandes
à condition, pour le requérant, lors de la dernière
demande de faire son recours dans les délais
légaux »195(*).
Le même régime est appliqué au droit au
capital-décès qui est, selon le Tribunal, "un droit permanent"
par ricochet car il rentre dans la matière de pensions de retraite
laquelle accepte la réitération des demandes visant à
soulever une décision administrative196(*). Or, on sait déjà que cette même
pension d'invalidité est assujettie, quant à sa
réclamation, au régime de réitération des recours
préalables197(*).
La demande du personnel ouvrier temporaire d'être
titularisé doit respecter l'article 37 (nouveau) dès la
première demande, alors que sa demande de bénéficier de la
prévoyance sociale est un droit permanent198(*).
Puis, dans un autre arrêt, la même Chambre accepte
que les deux droits soient permanents avec la condition de respecter les
délais de recours à partir de la dernière
demande199(*).
Il est à noter que le Tribunal peut toujours user de la
technique qui lui permettait, avant la réforme de 1996, de
considérer le recours préalable fait par l'administré
à l'égard de la décision implicite de rejet en tant qu'une
nouvelle demande préalable.
Sauf qu'une question mérite d'être
posée : Quid du justiciable qui choisi de formuler un recours
préalable puis il intente une action en justice sans attendre à
avoir une décision expresse de la part de l'administration ou avant
l'expiration du délai légal de formation d'une décision
implicite de rejet ?
En d'autre termes, est ce que le justiciable peut,
après avoir procédé à un recours préalable
auprès de l'autorité administrative, revenir sur ce
procédé facultatif et intenter directement une action en justice
sans attendre la réponse ?
Selon le Doyen `Yadh Ben `Achour, on est devant deux
positions :
Soit on répond par la négative, vu que le
caractère facultatif est offert avant le déclenchement de la
procédure. Donc, le choix sera entre le recours contentieux et le
recours préalable, et si le justiciable choisi l'un des deux
procédés, il est obliger de le suivre sans pouvoir revenir sur
lui, car il n'est pas admis que le justiciable se déplace d'un
procédé à un autre de façon arbitraire,
généralement, source de dol200(*).
Soit on répond par l'affirmative, vu que le recours
préalable est facultatif, et que le requérant peut revenir sur
son choix pour faire une action en justice qui est la procédure de
principe, à condition qu'il ne le fasse que si les délais de
recours sont encore ouverts.
Alors que le Doyen `Yadh Ben Achour s'aligne sur la
première position pour son caractère sérieux sur le plan
logique et juridique201(*), le Tribunal administratif semble avoir donné
sa voix en faveur de la deuxième position.
Ainsi, il a jugé que le justiciable qui a reçu
une décision de rejet de sa demande de permis de construire en date du
17 juin 1996 et qui a adressé sa dernière demande d'autorisation
de bâtir le 16 décembre 1998, qui l'a fait suivi d'une action en
justice en date du 29 décembre 1998, sans attendre la constitution d'une
décision implicite de rejet, n'est pas pour autant forclos. Il s'ensuit
que son recours ainsi que son action en justice prématurée sont
acceptés du point de vue des délais202(*).
Pour ce qui est du droit permanent de demander des
attestations, ou des autorisations administratives, la jurisprudence est
abondante, et elle parle parfois en général du droit de demander
des documents administratifs. Il y a des documents administratifs qui portent
sur le droit de propriété comme la demande de l'autorisation
de grillager son terrain203(*), la demande de détruire le grillage ou le
siège déjà construit par son voisin et la demande d'ouvrir
une route de servitude entre les deux terrains204(*), Il en est de même
pour la demande de l'arrêt des travaux de construction205(*), demande d'autorisation de
construire206(*), dont
la réitération en vain des demandes est source de chômage
permanent et de dépenses inutiles207(*), demande de copies des
délibérés des Comités régionaux et nationaux
des affaires foncières ainsi que des documents qui ont servi de base
dans la prise de la décision d'octroi de l'indemnité partielle et
complémentaire208(*). De même, la demande de l'autorisation de
démolir209(*),
demande de démolir un atelier à caractère industriel
construit sans autorisation et d'une façon contraire aux
règlements d'urbanisme, le grief ou le dommage subi à cause de la
permanence de l'effet de la décision attaquée fonde la
qualité et l'intérêt à agir en justice au profit du
tiers210(*), la demande
de changer la nature immobilière d'un terrain211(*), la demande d'un
schéma de lotissement d'une parcelle de terrain212(*).
On vérifie même l'existence de droits qui ont des
liens avec le droit à pension de retraite, et que le juge n'a pas
essayé de les relier à ce droit. Ainsi, en est le droit de
demander une attestation sur les activités effectuées en vue de
la préparation d'un dossier de demande de pension de retraite213(*), ou la demande d'un
relevé des activités effectuées214(*).
Ce droit de demander des autorisations et attestations ou
certificats administratifs régit aussi le droit de demander une
inscription universitaire ou autre215(*).
Il en va de même pour ce qui est de la demande
d'équivalence d'un diplôme scientifique et
académique216(*).
Tel est le cas aussi du droit de demander un passeport ainsi
que les documents de voyage pour ce qui est aussi de leur renouvellement ou de
leur restitution.
Il est à noter que ce droit a été
consacré notamment par deux décisions qui datent du même
jour qui portent sur le refus du renouvellement d'un passeport217(*).
Il y a une autre catégorie à part entière
que le Tribunal n'a pas essayé de la faire rentrer dans une
catégorie. Les droits concernés sont des droits qui se rattachent
à la fonction publique que le Tribunal a pu et a du les faire
intégrer dans la catégorie de « la
régularisation d'une situation administrative ».
Il s'agit du droit de la réintégration
après la fin de la période de non disponibilité218(*) ou après avoir
été radié illégalement219(*) que le juge administratif
considère comme un droit permanent. Le Tribunal a
considéré aussi que le droit de demander une mutation est un
« des droits renouvelés » qui acceptent la
réitération des demandes220(*). Dans une autre décision, le Tribunal a
considéré que le droit au détachement est un droit
permanent alors même que l'administration a avancé l'argument
selon lequel les décisions relatives à la mutation des
fonctionnaires publics et leur détachement auprès d'autres
administrations rentrent dans les activités internes de l'administration
et qui relèvent de son pouvoir discrétionnaire221(*).
De plus, il a considéré que la demande
d'être nommé après avoir réussi le concours der
recrutement est un droit permanent222(*).
Dans le même ordre d'idées, le Tribunal a
considéré que le droit de demander la prime de l'habitat ou du
logement est un droit permanent, et il l'a qualifiée « d'une
demande de régularisation d'une situation
financière »223(*).
Cela nous amène à traiter de la troisième
catégorie des droits permanents, à savoir « la
catégorie de la régularisation de la situation
administrative ». Cette catégorie peut inclure une moult de
droit. Il en est ainsi, pour le fonctionnaire qui se trouve radié de sa
fonction par l'administration après avoir fait l'objet de poursuites
judiciaires pour des délits de droit commun, et que le jugement
prononçant son emprisonnement n'a pas prévu sa perte de ses
droits civiques y inclut son travail224(*). Il en va de même pour la demande d'être
nommé dans un grade qui sera compatible avec ses qualifications
académiques et professionnelles225(*).
Un arrêt qui attire l'attention, car il relie le droit
de demander à son administration de payer les contributions requises au
titre de pension de retraite à la catégorie des droits de la
sécurité sociale et non pas à la catégorie de la
régularisation d'une situation administrative, malgré que le juge
en a parlé226(*).
Ce rattachement inverse va bénéficier à
ce droit car il a été rattaché à la
catégorie des pensions de retraite et de sécurité sociale,
et il va se voir réservé un traitement préférentiel
sans égal en matière du respect des délais de recours en
justice.
SECTION II : L'EXONÉRATION DE LA
FORMAILTÉ DU RECOURS PRÉALABLE : L'INOBSERVATION DU
DÉLAI DE RECOURS
Pour ce qui est des droits que leurs demandeurs doivent
soulever une décision administrative, le Tribunal administratif, et par
un respect aménagé et assoupli à la règle de la
décision préalable227(*), exonère les requérants de
l'obligation d'attendre une réponse de l'administration. En d'autres
termes, il garantit le respect de la règle par les justiciables tout en
essayant de sauver leurs recours, et ce en ne pas exigeant d'attendre la
réponse de l'administration à leur demande.
Plus encore, le Tribunal les a exonérés dans
certains cas de la condition même de la décision préalable
qui trouve son ultime application avec la technique de la liaison du
procès lors de l'instruction de la requête (Paragraphe I). Pour ce
qui est des droits qui font ou doivent, en principe, faire l'objet d'une
décision unilatérale expresse de la part de l'administration, on
est devant l'application de la théorie des droits permanents dans son
comble (Paragraphe II).
Paragraphe I : La technique du parallèle entre
saisine et recours préalable
Il arrive parfois que l'administré, qui croit se
trouver dans une situation illégale, adresse à l'administration
une demande en vue de provoquer une décision administrative qui
règle sa situation et que l'administration ne s'est pas montrée
en état de la prendre spontanément.
Or, l'administration n'est pas toujours tenue de
répondre à sa demande, et même si elle le fasse, elle ne
donne aucune importance à faire parvenir sa réponse à la
personne concernée. Il s'ensuit que l'administré, par confiance
en l'institution juridictionnelle, se trouve enclin à intenter une
action en justice dite action prématurée.
Ainsi, deux hypothèses s'offrent : Soit il a
intenté son action avant la constitution de la décision
administrative implicite ou expresse (A), soit il a intenté son recours
après la constitution de la décision administrative expresse,
toutefois non notifiée (B).
A- La décision non encore constituée
Pour ce qui est du premier cas, le Tribunal administratif
admet, en règle générale, que ce genre de recours qu'on
appelle le recours prématuré, dit aussi précoce,
émancipé ou tôt, est accepté devant le Tribunal.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas à revenir
à l'administration pour solliciter une décision car il est
exonéré de refaire un recours préalable qui serait, en
l'occurrence, superflu et que son exigence procéderait d'un formalisme
excessif.
Dans la catégorie des droits permanents, ce recours qui
précède la constitution d'une décision administrative
attaquable en justice est acceptable sous condition qu'il ne soit
tranché au fond du litige avant la fin des délais de recours en
justice228(*).
Cette technique a été appliquée par le
Tribunal concernant les recours pour excès de pouvoir intentés
contre les décisions soulevées ou provoquées sous
l'égide de l'article 40 (ancien) de la loi de 1972229(*), où le
requérant n'a pas l'obligation de formuler un recours
préalable.
Plus encore, cette technique s'applique tour à tour aux
décisions administratives provoquées qui portent sur des droits
instantanés230(*). Ainsi, dans une affaire qui date du 28
décembre 2005, le Tribunal a appliqué cette technique aux
décisions portant refus de revoir ou de refaire un concours interne de
promotion en grade231(*). Dans, une décision qui date du même
jour, le Tribunal affirme que « le but derrière le fait
d'adresser des recours préalables se limite à donner à
l'administration une possibilité, une occasion et une chance pour
réviser et revoir sa position »232(*).
Cela explique le souci du Tribunal de laisser le temps de
réflexion exigé par la loi au profit de l'administration pour
qu'elle puisse préparer, et motiver s'il le faut, sa décision
sollicitée.
De plus, cela peut être justifié par le souci du
Tribunal de laisser la chance à l'intervention, entre temps, d'un
règlement amiable, car le juge sait bien qu'il vaut mieux laisser se
jouer les modes non juridictionnels ou pré-contentieux du
règlement des litiges que de courir le risque de prononcer un jugement
qui aura peu de chance à s'imposer.
Il est des cas où le requérant n'a pas
respecté la règle de la décision préalable, et ce
quand il a procédé à saisir le Tribunal en attaquant une
décision administrative qui n'a jamais existé faute de na pas
être encore prise par l'administration.
Il est admis que l'une des conditions de la
régularité d'un recours en excès de pouvoir est qu'il soit
intenté en annulation contre une décision administrative qui a
été prise par l'administration soit expressément soit
d'une manière implicite en gardant le silence à l'égard de
la demande du requérant pour une certaine durée
réglementée par la loi.
La question qui se pose : Est-il admis de
régulariser la procédure en permettant au requérant de
soulever une décision susceptible de recours en annulation, et ce
après avoir intenté une action en justice ?
Le Tribunal administratif tunisien a toujours refusé
cette possibilité de régularisation233(*). Sauf que, sous l'influence
de la jurisprudence du Conseil d'État français234(*), le Tribunal administratif
tunisien a commencé à accepter l'idée selon laquelle une
telle régularisation est possible.
Depuis, le Tribunal administratif, par un souci de sauver les
actions en justice et de les purger des irrégularités
procédurales, il procède à la régularisation de la
procédure de la présentation du recours et à rectifier les
erreurs formelles qui peuvent aboutir au rejet formel du recours.
Ainsi, dans sa décision n° 16429 qui est prise le
même jour que ses trois décisions qui ont changé
profondément le régime juridique des droits permanents à
savoir le 17 novembre 1999, le Tribunal administratif a employé un
considérant de principe qui va être toujours
réitéré dans ses prochaines décisions qui traitent
de la même problématique.
Il découle de cette formule générique
que :
« Considérant que le requérant a
présenté sa demande devant ce Tribunal directement et sans
soulever une décision de la part de la partie
défenderesse.
Et considérant qu'une décision de rejet de
la part de l'administration s'est constituée quand elle a omis de
demander le rejet du recours quant à la forme au motif de l'inexistence
d'une décision administrative susceptible d'un recours en annulation, et
quand elle a procédé directement à discuter du fond du
litige en demandant le rejet au fond du recours. Du coup, le litige se trouve
lié lors de l'instruction de l'affaire »235(*).
Or, cela n'empêche pas l'existence d'une période
d'hésitation qui a marqué la jurisprudence du Tribunal où
il n'a pas admis la possibilité de l'intervention d'une telle
régularisation236(*).
Il est à noter que le Tribunal administratif applique
cette procédure de régularisation indifféremment
concernant les recours qui portent sur un droit permanent, tout comme aux
recours portant sur un droit instantané comme par exemple la demande
d'une promotion en grade237(*).
Pour ce qui est des droits permanents, la jurisprudence est
abondante238(*), et elle
porte le plus souvent sur des recours en justice qui concernent la CNRPS et la
CNSS qui se montrent, en l'occurrence comme l'administration qui procède
le plus à la discussion au fond sans soulever
l'irrégularité formelle qui entache le recours. Du coup, on peut
l'avancer comme l'administration qui est tombée le plus dans le
piège ou le subterfuge procédural qui a été
inventé par le Tribunal administratif. Peut être cela est
explicable par le fait que la CNRPS et la CNSS sont, désormais,
conscientes de la procédure échappatoire fondée par la
théorie des droits permanents et de son effet purgeur des
illégalités qui frappent le recours en justice en ce qui concerne
le respect des délais de recours en justice.
Il s'ensuit que la CNRPS et la CNSS n'entrent plus dans des
discussions qui concernent l'irrégularité formelle de tout
recours qui concerne la matière des pensions de retraite.
Enfin, il est à noter que le Tribunal administratif,
dans une des décisions isolées qui date du 11 juillet 1995, a
appliqué la technique de la régularisation du recours
intenté avant la constitution de la décision et a
décidé de la liaison du procès lors de l'instruction de
l'affaire malgré que l'administration a soulevé
l'irrégularité formelle du recours.
Selon le Tribunal administratif, le requérant qui n'a
pas reçu une réponse pour ses demandes
réitérées est dégagé de l'obligation
d'observer un délai quelconque avant de recourir à la justice. Le
procès, selon le Tribunal, est lié lors de l'instruction de
l'affaire en justice.
En l'occurrence, le requérant a adressé sa
dernière demande le 9 février 1988 et n'a intenté son
action en justice qu'en date du 22 avril 1991 en violation des dispositions de
l'article 40 (ancien) de la loi de 1972.
En effet, eu égard sa jurisprudence établie, le
Tribunal a du demander au requérant de reformuler un recours
préalable, alors obligatoire à l'époque, et notamment que
le recours préalable est crucial, en l'occurrence, pour soulever une
décision en application de la règle de la décision
préalable239(*).
En définitive, pour ce qui est des décisions qui
doivent être provoquées même celles portant sur des droits
permanents, le Tribunal administratif ne régularise pas le recours en
justice s'il est établi que le requérant n'a pas fourni ce qui
prouve l'envoi d'une demande en vue de soulever une décision. Cela est
juridiquement justifiable eu égard la règle de la décision
préalable. Il en résulte que le Tribunal émet un jugement
de non lieu et non pas un jugement de rejet formel240(*).
Toutefois, cela n'est pas toujours le cas car il arrive
parfois que le Tribunal estime expressément que même si
« le requérant n'a pas fourni la preuve de la
présentation d'une demande en vue de provoquer une décision
implicite ou expresse, et tant que le litige porte sur un droit permanent qui
ne peut être soumis à déchéance à quelque
titre que ce soit »241(*), le contentieux se trouve lié chaque fois que
l'administration ne soulève pas l'irrecevabilité formelle du
dit-recours.
Ainsi, les délais de recours ainsi que la règle
du recours préalable, en matière des droits permanents, ne sont
plus d'ordre public devant le juge administratif qui doit en principe les
soulever d'office.
B- La décision expresse non notifiée
Pour ce qui est de la deuxième hypothèse
où le justiciable a intenté son recours après la
constitution de la décision administrative expresse, toutefois non
notifiée, il faut rappeler que la date de notification de la
décision est capitale pour le calcul de la date du déclenchement
ou du début de calcul du délai de recours pour excès de
pouvoir.
Ainsi, il est communément admis, dans la théorie
générale des délais de recours pour excès de
pouvoir dans le droit du contentieux administratif pour ce qui est des actes
collectifs et des actes réglementaires, que la date du commencement de
l'écoulement de forclusion est leur publication au journal officiel de
la République.
Or, pour ce qui est des actes individuels, la date du
commencement de la forclusion est la date de leur notification à la
personne intéressée.
Il est clair que les recours pour excès de pouvoir dans
la catégorie des droits permanents sont dirigés contre des
décisions individuelles défavorables. Il s'ensuit que la date de
leur notification à l'administré acquiert une importance accrue
pour le requérant. Toutefois, l'administration peut aller plus loin, et
ce en ne pas notifiant à l'administré la décision qui a
été prise en réponse à sa demande.
Si pour les décisions implicites, il est de la nature
des choses qu'il n'existe pas une date de notification, le Tribunal
administratif demande au requérant de fournir une pièce
justificative de la date de l'envoi de sa demande laquelle servira de base pour
le calcul des délais de recours en justice.
Or, pour ce qui est des décisions expresses non
notifiées, la question qui se pose devant le Tribunal est la
suivante : Quelle date faut-t-il considérer comme étant la
date du commencement de l'écoulement des délais de
recours ?
La réponse du Tribunal était : il n'y a pas
de date ! Du coup, il n'y a point d'écoulement des délais,
en d'autres termes, le recours pour excès de pouvoir reste ouvert faute
de non notification de la décision.
Ainsi, la jurisprudence du Tribunal s'est établie
à admettre que la date considérée dans le calcul des
délais de recours pour ce qui est des décisions individuelles
correspond à celle de leur notification et non à celle de leur
édiction, et que la preuve incombe à l'administration. Il a admis
aussi que s'il n'était pas établi une date fixe à laquelle
la décision a été portée à la connaissance
de l'administré, ce dernier sera considéré comme ayant
pris connaissance de la décision critiquée au plutôt
à la date de son recours en justice242(*).
Dans une autre affaire inédite qui date du 12 juillet
2005, le Tribunal estime que « La Caisse Nationale de
Sécurité Sociale admet qu'elle a répondu à la
demande du justiciable concernant sa pension de vieillesse par deux
décisions qui datent, respectivement, du 5 septembre 1995 et du 16
août 1996. Ainsi, elle estime que le requérant est forclos, en
application des dispositions de l'article 37 (nouveau), tant qu'il n'a
intenté son recours en justice qu'en date du 9 septembre 2002. (...) Or,
tant que l'administration n'a pas réussi à prouver la
notification à l'administré de ces décisions
attaquées, le recours est introduit dans les délais légaux
et il doit être accepté quant à la
forme »243(*).
De plus, si une loi prévoit une procédure
spéciale de notification, l'administration est tenue de la respecter.
Ainsi, il ressort de l'alinéa premier de l'article 4 de la loi n°
64-5 du 12 mai 1964 relative à la propriété agricole en
Tunisie que « La prise de possession des propriétés
visées à l'article 3 interviendra dès la notification au
propriétaire intéressé de l'arrêté du
Secrétaire d'État à l'Agriculture portant application de
la présente loi à la propriété
considérée. Cette notification sera faite, selon le cas, au
siège et aux bureaux de la société à Tunis, ou au
lieu de la principale exploitation ou au domicile du propriétaire.
Toutefois, le Secrétaire d'État à l'Agriculture peut tenir
compte des délais éventuellement demandés par les
propriétaires qui résident effectivement en Tunisie et exploitent
directement leurs propriétés ».
Pour faire respecter cette disposition, le Tribunal
administratif a jugé dans une affaire qui date du 28 octobre 2005
« qu'il découle des dispositions de cet article que la
volonté du législateur s'est orientée vers la
création d'une procédure spéciale de notification des
décisions relatives à l'application de la loi portant
nationalisation des terres agricoles, et il a prévu l'obligation de
notifier les propriétaires d'une manière personnelle et directe
des décisions prises. Il en résulte qu'il est inadmissible de se
prévaloir de la notification faite auprès des occupants des
propriétés sus-indiquées ou auprès des personnes
qui les gèrent gratuitement. (...) Considérant que tant que
la partie défenderesse n'a pas fourni ce qui prouve la notification aux
requérants d'une manière complète et directe la
décision critiquée, leur recours est considéré
comme régulier, vu que les délais de recours en matière de
recours en excès de pouvoir restent ouverts tant que l'administration
n'a pas fourni la preuve suffisante de la notification à la personne
concernée la décision attaquée ou s'il n'était pas
établi la présomption de sa connaissance acquise
»244(*).
Dans la même matière de nationalisation des
propriétés agricoles, le Tribunal a admis, dans deux
décisions qui datent du même jour, que la publication par
l'enregistrement de l'acte d'appropriation dans le registre foncier n'est pas
considérée comme une notification régulière des
décisions administratives, et du coup, les délais de recours en
excès de pouvoirs restent ouverts245(*).
Cette règle générale s'applique aussi
pour les droits instantanés, et le Tribunal admet d'autres principes
concernant la demande d'annulation des décisions de
révocation246(*)
ou de mutation non notifiées247(*).
Elle a, en outre, trouvé une application abondante en
matière du contentieux des décisions de fin du service militaire
où il estime que le certificat de classement délivré au
circonscrit après la fin de son service militaire ne peut être
considéré comme un moyen légal de notification laquelle
doit être suffisante et complète, et ce en délivrant
à la personne concernée une copie de la décision objet du
recours, et à défaut, en portant à sa connaissance le
contenu de la décision après son édiction
définitive248(*).
Il est à noter que, pour ce qui est des droits
instantanés, le Tribunal administratif use, dorénavant, pour
déterminer la date du commencement de l'écoulement du
délai de recours pour excès de pouvoir de ce qu'il appelle la
théorie de "l'exécution répétée de la
décision administrative" ou "l'exécution renouvelée ou
permanente de la décision administrative". Cette technique lui permet de
rassembler les indices qui établissent d'une manière sûre
ce que le Tribunal appelle "la connaissance certaine ou acquise" par le
requérant du contenu de la décision. Le Tribunal recoure à
cette technique chaque fois qu'il y a défaut de preuve, par
l'administration, de la date de notification à l'administré de la
décision expresse qui porte sur un droit instantané.
Il s'ensuit que cette technique lui permet d'établir
une présomption irréfragable de la connaissance du
requérant de la teneur de la décision qui a été
prise à son égard ou à l'égard de sa demande
préalable.
Cette technique a trouvé application pour
établir la preuve de la connaissance du requérant de la
décision de sa révocation. Le Tribunal emploie toujours une
formule générique qui a le teneur qui suit :
« Considérant que la partie défenderesse n'a pas
présenté ce qui prouve la notification au requérant de la
décision critiquée à une certaine date qui marque le
commencement du calcul des délais de recours, il ressort des
pièces du dossier que toutes les conséquences de la
décision ont été appliquées au requérant
dès les premiers mois de son édiction. Il en est ainsi son
interdiction de reprendre son travail d'une manière effective et
quotidienne, sa privation de tout son matériel et documents
administratifs, l'arrêt du versement de son salaire, et sa privation de
tous les privilèges attachés à sa qualité ou
à sa fonction administrative.
Considérant que la permanence de ces
conséquences est considérée comme une exécution
continue de la décision critiquée, ce qui prouve que le
requérant avait une connaissance certaine ou acquise de l'existence
matérielle de la décision dès les premiers mois de son
édiction (...) »249(*).
Cette technique est trop employée par le Tribunal pour
prouver la connaissance acquise du militaire qui a été mis fin
à ses services. Sauf que le Tribunal, en l'occurrence, allonge un peu le
délai de recours et se montre un peu tolérant envers le recours
tardif. Ainsi, après avoir fait un rappel de l'insuffisance du
certificat de classement comme moyen de notification, et après avoir
rappelé la formule générique de la permanence des
conséquences qui établit la preuve de la connaissance acquise du
requérant de l'existence matérielle de la décision, le
Tribunal exige que l'action en justice intentée par le justiciable soit
introduite « dans des délai raisonnables ».
Quels sont ces « délais
raisonnables » ?
Dans une des affaires examinées par le Tribunal, il a
été jugé que le requérant qui s'est vu appliquer
toutes les conséquences de la décision de révocation
à partir du 1er septembre 1999 et qui n'a intenté son
recours contentieux qu'en date du 25 novembre 2000, n'est pas pour autant
forclos car son recours a été intenté dans « des
délais raisonnables »250(*).
Le Tribunal a jugé aussi, dans une autre affaire, que
« la décision de révocation exécutée
à partir du 1er septembre 2000 et qui n'a été
attaquée en justice que la 12 juin 2001 est acceptable quant à la
forme tant que l'administration n'a pas essayé de remplir son obligation
relative à la notification de cette décision.
Il s'ensuit qu'elle ne peut arguer du certificat de
classement délivré au requérant ainsi que de l'arrêt
de ses fonctions comme moyens de preuve vu que cela ne présente pas une
présomption irréfragable de la connaissance acquise par le
requérant de la décision »251(*).
Dans une autre affaire, il a été jugé par
le Tribunal que le recours intenté après l'écoulement de 4
ans n'est pas admis eu égard les dispositions de l'article 37
(nouveau)252(*).
Il s'ensuit qu'a fortiori le recours intenté
après 6 ans, voir même 9 ans, n'est pas considéré
comme un recours intenté dans des « délais
raisonnables »253(*).
Toutefois, cette technique a affaiblit et a fait tombé
en désuétude l'appellation qui a été donnée
par le Tribunal aux décisions administratives individuelles
défavorables qui portent sur un droit permanent.
Car le Tribunal désigne auparavant ces décisions
comme "des décisions à effet permanent ou à effet
répété ou renouvelé". Or, on sait
déjà que le Tribunal a abandonné cette appellation au
profit de celle des "droits permanents" ou les droits dont la demande est
renouvelée ou renouvelable, voir même les droits renouvelables ou
renouvelés.
Il est un autre cas qui est tout à fait logique et qui
est une application respectueuse de l'article 37 (nouveau).
En effet, rien n'est surprenant si le Tribunal admet que, pour
un droit permanent comme celui de demander une parcelle de terrain
constructible, le réexamen du dossier par la commission
compétente engendre une nouvelle décision avec de nouveaux
délais de recours, et ce malgré que la demande
réitérée a porté toujours sur la même
fin et a fourni les mêmes documents254(*).
En définitive, il est à rappeler que ces
régimes qui s'appliquent lors d'un défaut de constitution d'une
décision soulevée ou lors d'un défaut de sa notification
ne forment qu'un simple pas en vue de mettre la barre plus haute. En effet,
pour ce qui est des décisions qu'au sujet desquelles ça ne sert
à rien de renouveler les recours, on peut dire, sans l'ombre d'un doute,
que le Tribunal les a réservé un traitement
préférentiel, voire un régime exorbitant au droit commun
des délais de recours en justice.
Paragraphe II : La technique du droit imprescriptible
Dans un arrêt qui date du 27 février 1979, le
Tribunal administratif fait un long discours pour prouver sa compétence
en matière des pensions de retraite.
Il a été jugé que :
« Considérant qu'il est établi en doctrine et en
jurisprudence que le contentieux en matière des pensions de
"subsistance" et du régime de retraite est un contentieux
fondamentalement administratif, et le législateur tunisien a
attribué la compétence de reconnaitre de ces litiges à la
justice administrative française sous le Protectorat en vertu du
décret beylical du 24 décembre 1926, et il en a fait après
la compétence de ce Tribunal comme il découle expressément
des disposition de l'article 37 de la loi n° 72-40 du 1er juin
1972 qui prévoit l'exonération des recours relatifs aux pensions
de retraite du ministère d'un avocat »255(*). De plus, l'article 59
(nouveau) de la loi de 1996 dans son deuxième alinéa
prévoit expressément que :
« Sont dispensés du ministère d'avocat,
les recours en excès de pouvoir, présentés en
première instance, contre des décisions administratives relatives
au statut général des personnels de l'État et des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif ainsi que contre les décisions rendues en
matière de pension et de prévoyance sociale ».
On en retient l'importance de la matière qui porte sur
« le régime des pensions de retraite qui se base sur des
décisions où l'administration de la caisse exprime sa
volonté contraignante en usant du pouvoir qu'elle a en vertu des lois et
des règlements, et ce en vue de créer certaines situations
juridiques (...) »256(*).
Ainsi, vu le caractère vital de ce droit, le Tribunal
administratif a toujours essayé de lui réserver un traitement de
préférence par rapport aux autres droits même
permanents257(*).
Ainsi, après avoir prévu, dans la
décision précitée, que les décisions qui portent
sur ce droit sont exonérées de faire l'objet d'un recours
préalable, et qu'elles sont, du coup, attaquables directement en
justice, et après avoir accepté en un temps la
réitération des demandes qui portent sur un droit vital et viager
pour assurer la subsistance, le Tribunal administratif a coupé court
avec cette jurisprudence.
En effet, le Tribunal administratif a réservé le
régime qu'on vient d'évoquer aux autres droits permanents qui
n'ont pas un caractère substantiel et qui ne sont pas en relation
juridique avec le régime, grosso modo, des pension et des
retraites. Cela a été fait au seul but de créer un
régime exorbitant qui bénéficiera au seul droit aux
pensions de retraite et son cortège de droits semblables.
Les prémisses de ce régime exorbitant peuvent
être vérifiées dans une décision qui date du 14
avril 1998.
Dans cette décision en appel, le demandeur, qui est en
l'occurrence la CNRPS, attaque la décision jugée en
première instance qui l'enjoint à verser une certaine somme
à l'administré au titre de pension de retraite.
La CNRPS excipe par le fait que le recours en demande de la
pension de retraite n'est pas acceptable car il a subit la prescription
extinctive. En effet, selon la CNRPS, le requérant a mis 7 ans
après sa mise à la retraite pour demander sa pension. Or, selon
les dispositions de l'article 44 de la loi n° 59-18 du 5 février
1959, les demandes relatives aux pensions doivent être
présentées dans le délai de 5 ans à partir de la
date de la mise à la retraite sous peine de
déchéance258(*).
En outre, elle allègue de la prescription du recours,
et ce s'il en admet que la requête porte sur la demande d'indemnisation
et non pas sur la demande d'une pension de retraite. Cette prescription
s'impose en application des dispositions de l'article 115 du Code des
Obligations et des Contrats.
La première Chambre d'appel du Tribunal administratif
admet, au fond du litige, que les dispositions relatives à la
prescription et à la déchéance doivent être
obligatoirement soulevées d'office par le Tribunal.
Et elle d'ajoute que, en ce qui concerne la première
allégation, l'article 44 précité concerne le délai
de présentation des demandes visant à acquérir la pension
de retraite, alors que l'objet de l'affaire porte sur la rectification des
erreurs matérielles introduites au montant de la dite pension qui a
été acquise par le défendeur le 1er avril 1981
date de sa mise à la retraite.
Pour ce qui est de la deuxième allégation de la
CNRPS, le Tribunal répond en ces termes :
« Considérant qu'en sus que le dommage subit par le
défendeur ne parvient pas d'un délit ou autre, il a
été établi dans la jurisprudence de ce Tribunal de
considérer que les recours qui portent sur la pension de retraite ne
peuvent faire l'objet d'une prescription extinctive vu son rattachement
à un droit permanent »259(*).
Puis, dans une autre affaire en appel qui date du 27 avril
1999, le Tribunal administratif a achevé son tableau du régime
juridique des droits permanents relatif à la matière des pensions
de retraite. Il s'agissait, en l'espèce, d'un retraité qui
réclame le montant de sa pension qui recouvre une certaine
période. En effet, la Caisse n'a commencé à lui verser la
pension que tardivement, et elle a refusé d'étendre le versement
à la période non couverte sous prétexte de la non
rétroactivité des décisions administratives.
Le requérant a interjeté en appel la
décision de première instance qui a vu que son recours
contentieux, fait le 11 septembre 1995, est introduit hors délais vu que
son recours préalable auprès du médiateur de la
République date du 2 mars de la même année.
D'abord, la première chambre d'appel du Tribunal
administratif a donné raison à l'allégation du demandeur,
et ce en jugeant qu'il ne doit être donné effet juridique à
aucune procédure formulée auprès du médiateur vu
l'absence des liens avec le Tribunal.
Ensuite, elle lance sa formule générique qui va
façonner le paysage juridique des droits permanents à jamais,
dont le teneur est qui suit : « Considérant que le
Tribunal considère (en outre) que la soumission de la présente
requête aux délais de recours, malgré son attachement
à un droit permanent, est incompatible avec la bonne administration de
la justice car il aboutit à tarder en vain son jugement au fond, vu que
la règle en les recours relatifs aux droits permanents est qu'ils
prennent fin par le fait de trancher le litige au fond tôt ou tard. Cela
impose l'exonération des requérants de l'obligation d'observer un
quelconque délai avant de recourir à ce
Tribunal »260(*).
Or, les juges de première instance sont encore loin du
vent réformateur qui souffle sur leurs homologues qui siègent en
appel. Sauf que, lors d'une décision du 19 mai 1999, la deuxième
Chambre de première instance du Tribunal administratif a repris le
même raisonnement du jugement en appel du 14 avril 1998, et ce en
admettant que le droit à pension de retraite ne peut faire l'objet de
déchéance. Ainsi, elle a rejeté l'allégation de la
Caisse selon laquelle le requérant a perdu son droit à demander
son allocation vieillesse vu qu'il a introduit sa demande auprès d'elle
en dehors du délai d'une année imparti par l'article 42 de la loi
de 1985261(*). La
Chambre a jugé que cet article 42 concerne le remboursement des
contributions et jouissance de l'allocation vieillesse, puis elle en conclu que
le droit à une allocation vieillesse et à un carnet de soin
médical est un droit qui ne peut faire l'objet de d'une
déchéance aucune.
Cependant, quelques remarques s'imposent : D'abord, la
deuxième Chambre, en l'espèce, n'a pas qualifié le droit
à la pension de retraite de "droit permanent".
Ensuite, il n'y avait pas de problèmes quant à
la recevabilité formelle du recours vu qu'il a été
introduit en respect des dispositions de l'article 37 (nouveau) de la loi de
1996. En d'autres termes, la position de la chambre a été prise
sur le fond du litige.
Enfin, elle fonde sa position sur les dispositions de
l'article 3 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des
pensions civiles et militaires de retraites et des survivants dans le secteur
public qui prévoit que : « Le droit à pension
de retraite ou de survivant ne peut être soumis ni à cession ni
à déchéance à quelque titre que ce
soit ».
On voit bien, ainsi, que le législateur a
été conscient de l'importance de ce droit, c'est pourquoi il a
abrogé l'article 44 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959 qui
prévoit que « les demandes relatives aux pensions doivent
être présentées dans le délai de 5 ans à
partir de la date de la mise à la retraite sous peine de
déchéance ». Or, le problème est que ce
délai prévu dans l'article 44 (ancien) concerne le droit
lui-même et non pas les délais de recours contre les
décisions administratives qui sont organisés par l'article 37
(nouveau) de la loi de 1996 relative au Tribunal administratif. En d'autres
termes, ce délai concerne les affaires au fond du litige et non pas sur
le plan de sa recevabilité formelle de la part du Tribunal
administratif.
C'est pourquoi, le Tribunal a toujours accepté, quant
au fond du litige, le pourvoi de l'administration selon lequel le
requérant a perdu son droit par l'effet de la prescription
extinctive262(*). Du
coup, la deuxième Chambre n'a fait qu'appliquer les dispositions de la
loi de 1985, et du coup, elle n'a pas été en hauteur de prendre
des décisions audacieuses telles celles prises par les Chambres
d'appel.
Il faut attendre le 17 novembre 1999 pour que la
deuxième Chambre de première instance du Tribunal administratif
adopte le précédent jurisprudentiel des juges d'appel en
reprenant pour son compte leur formule générique, voire magique,
et en la remaniant de manière qu'elle soit un considérant de
première instance employé dans la partie du jugement relative
à la recevabilité formelle du recours.
Du coup, le Tribunal administratif a fait étendre les
dispositions de la loi relative aux pensions de retraite qui parlent de sa non
déchéance quant aux délais de sa réclamation
administrative, à sa non déchéance quant aux délais
de sa réclamation contentieuse, et ce au détriment de l'article
37 (nouveau) de la loi de 1996 relatif aux délais de recours pour
excès de pouvoir. Ainsi, dans les trois décisions qui datent du
17 novembre 1999, la deuxième Chambre a jugé que :
« Considérant que la soumission de la présente
requête aux délais de recours, malgré son rattachement
à un droit permanent dont il est possible de réitérer les
demandes de sa jouissance, est incompatible avec la bonne administration de la
justice car il aboutit à tarder en vain son jugement au fond, vu que la
règle en les recours relatifs aux droits permanents est qu'ils prennent
fin par le fait de trancher le litige au fond tôt ou tard. Et
considérant que la spécificité de ce droit d'une part et
la bonne administration de la justice d'autre part qualifient le Tribunal
à trancher directement au fond du litige sans avoir à
vérifier le degré du respect, par les requérants, des
délais du recours »263(*).
Il est à noter que les trois recours, en l'occurrence,
visent l'annulation de la décision implicite du rejet du Premier
Ministre en réponse à leurs demandes d'être mis à la
retraite pour suppression d'emploi264(*). Or, selon l'article 5 de la loi de 1985, cette
décision doit être prise à l'initiative de l'employeur, et
elle n'a pas à être demandée. En d'autres termes, elle
n'est pas une décision sur demande comme celle relative à la
demande d'un passeport ou d'une autorisation de construire qui doit être
provoquée dans tous les cas.
Comment justifier le fait de sacrifier les dispositions de
l'article 37 (nouveau) de la loi de 1996 sur l'autel de celles de l'article 3
de la loi 1985 ?
Une décision mérite d'être
rappelée, à savoir celle du 21 mai 1996.
Dans cette décision, alors que le Tribunal appliquait
déjà le régime du recours préalable
ré-ouvreur des délais de recours même en matière des
droits permanents relatifs à la matière des pensions et des
retraites, il a été jugé que « la
spécificité relative à la permanence de ces droits
s'étend aux procédures de sa réclamation exigées
par la loi »265(*).
Plus encore, il a été jugé
expressément que « l'institution de la retraite (...)
rentre dans les droits permanents au sujet de laquelle la jurisprudence du
Tribunal s'est établie à en accepter les recours sans se lier par
les délais prévus dans l'article 37
(nouveau) »266(*).
Depuis les trois décisions du 17 novembre 1999, le
Tribunal administratif, et notamment sa deuxième Chambre de
première instance, a employé ce considérant de principe
chaque fois qu'il s'agit d'un droit qui touche, en amont ou en aval, non pas
seulement à la matière des pensions de retraite, mais
plutôt à la matière des pensions "et" des retraites, ainsi
qu'à la matière de la sécurité et de la
prévoyance sociale.
Il a été ainsi jugé pour ce qui est de la
demande visant à convaincre l'administration de revenir sur sa
décision de mise à la retraite pour l'atteinte de l'âge
requis267(*).
Il en est de même pour ce qui est du droit même
à la pension de retraite268(*), de l'allocation vieillesse269(*) ainsi que toute demande de
détermination de leur montant270(*), la demande de leur révision271(*) même celle qui a
été introduite en justice en date du 24 mars 1999 et qui critique
une décision prise, alors, le 14 juin 1990272(*).
Cette révision peut prendre la forme d'une demande,
adressée à l'administration, de payer des contributions sur une
période d'activité donnée et de demander à la
Caisse de prendre en compte la dite période dans la base du calcul de la
pension ou de l'allocation273(*). De même, la demande de réviser
l'ancienneté qui encourt la révision de la pension274(*). S'ajoute à cela, la
demande de bonification275(*), d'augmentation276(*), de péréquation277(*), ou de cumul de plusieurs
pensions.
Cette révision peut prendre la forme d'une demande de
considérer la pension de licenciement dans la base de liquidation de sa
retraite ou de l'avoir d'emblée sous forme de capital278(*), tout comme la demande de
joindre une allocation, comme l'indemnité des charges
administratives279(*),
dans la base de la liquidation de la pension.
Il est à noter que parfois le Tribunal administratif,
et juste avant la formule générique, avance un autre
considérant qui prépare à l'application du régime
exorbitant. Ainsi, à travers ce considérant préliminaire,
le Tribunal fait rentrer le droit réclamé dans la
catégorie des pensions et des retraites.
Il en est ainsi pour ce qui est de la demande de validation
d'activités, qui forme un autre procédé de révision
de la pension de retraite, où il a été jugé que
« la jurisprudence de ce tribunal s'est établie sur le
fait que les pensions de retraite et les allocations familiales, vu leur
caractère vital, n'acceptent pas la prescription car ils sont des droits
permanents dans le temps tant qu'ils ne sont pas encore accordés
à leurs demandeurs »280(*).
Concernant toujours la demande de validation
d'activités, le Tribunal, parfois, emploie le considérant de
principe tout court sans essayer de rattacher a priori ce droit au
droit des pensions et des retraites281(*).
Or, parfois le Tribunal n'emploie pas le considérant de
principe, et ce en lui substituant une autre formule, comme :
« le recours qui porte sur le contentieux de la pension de la
retraite, qui est considérée l'un des droits permanents, ne se
prescrit pas »282(*), ce qui nous rappelle à certaines limites, la
décision en appel du 14 avril 1998 qui a été jugée
de la même façon et qui a constitué le premier
précurseur de ce régime spécial aux pensions et
retraites.
Il est à rappeler que ce droit avait
bénéficié, auparavant, du régime de
l'exonération du recours préalable tout comme le reste des droits
permanents283(*).
Toutefois, concernant ce droit, une décision
isolée a été prise en date du 23 octobre 2002 et qui est
source d'ambigüité.
En effet, le pourvoi de l'administration tient au fait que la
liquidation de la pension a été faite le 1er avril
1996 et que le requérant n'a introduit un recours hiérarchique en
vue de la validation d'activités qu'en date du 20 avril 1998 ce qui est
contraire aux dispositions de la loi du Tribunal administratif.
Or, la deuxième Chambre du Tribunal administratif
estime que ce pourvoi doit être rejeté car « la
demande de la pension rentre dans la catégorie des droits permanents
dont il est possible de réitérer les
demandes »284(*).
La question qui se pose est : Est-ce le retour du
Tribunal administratif à la technique de réitération des
demandes préalables ?
Rien ne porte à le croire vu que le Tribunal, dans sa
2ème Chambre, n'a pas appliqué la technique car il n'a
pas calculé les délais, sinon il a du rejeter le recours et
donner raison au pourvoi car le requérant n'a pas respecté les
délais du contentieux à partir du dernier recours
préalable. Ce qui le confirme c'est qu'en l'espèce le Tribunal a
accepté la recevabilité formelle du recours.
Cela n'empêche pas que la chambre prêche par cette
brèche apportée à sa jurisprudence car elle a du employer,
en l'espèce, la formule de principe.
Mis à part cette décision isolée, le
Tribunal administratif a continué à appliquer cette formule ainsi
que le régime qu'elle emporte à d'autres droits comme la demande
de passer par la Commission de réforme qui décide du taux
d'invalidité285(*). Il est évident que ce taux va influer sur le
montant de la pension d'invalidité286(*). Il a été jugé de la même
sorte pour ce qui est de la réévaluation du taux
d'invalidité ou d'infirmité287(*). Cela vaut aussi au recours en annulation
dirigé contre la décision qui refuse son octroi288(*).
Cet octroi se présente toujours sous la forme de
l'acceptation du passage de l'administré par la Commission de
réforme pour une évaluation initiale du taux
d'invalidité289(*). Il a été jugé de même
pour ce qui est du capital-décès en ces termes :
« Considérant que le capital-décès et l'une
des branches du système de la retraite et de la prévoyance
sociale. Ainsi, il convient de ne pas discuter des délais de recours en
l'espèce, vu que la justice de ce Tribunal s'est établie à
accepter les recours relatifs à la retraite et à la
prévoyance sociale sans regarder (contrôler) les dates de son
instruction »290(*).
Cette formule générique a été
appliquée aussi à la demande du relevé des retenues qui,
en principe, relève de la catégorie des droits permanents portant
sur la demande de documents administratifs et dont le Tribunal applique le
régime de réitération des recours préalable. Or, vu
que ce document s'attache et touche à la matière de la retraite,
le recours a été accepté directement291(*).
En définitive, il est opportun de rappeler deux
décisions qui attirent l'attention.
La première date du 7 juin 2002, et elle est l'oeuvre
de la 3ème chambre du Tribunal. Selon cette décision,
la chambre conclut au fait que tant que la Caisse n'a pas fourni ce qui prouve
la connaissance du requérant de la décision critiquée dans
une date certaine à partir de laquelle commence le calcul des
délais de recours, le recours est accepté. Après ce
considérant, la chambre introduit la formule générique
relative aux droits de retraite292(*).
Cela nous invite à se demander si le Tribunal se sent
nostalgique au précédent régime ?
On peut dire que ce n'est qu'un argument de plus que la
chambre veut avancer pour fortifier sa position. Or, ainsi faire nous laisse
croire que le considérant de principe ne se suffit pas à
lui-même.
Une autre décision prise en date du 29 novembre 2002
où la même chambre se livre à faire un historique de
l'évolution du régime réservé à la
matière des pensions, des retraites et de la prévoyance
sociale.
En effet, dans un premier considérant, la chambre
rappelle que la jurisprudence de ce Tribunal s'est établie sur le fait
que les pensions de retraite et les allocations familiales, vu son
caractère vital, n'acceptent pas la prescription car ils sont des droits
permanents dans le temps tant qu'ils ne sont pas encore accordés
à leurs demandeurs.
Puis, dans un deuxième considérant, après
avoir conclu que le requérant a introduit sa requête après
l'écoulement du délai contentieux calculé à partir
du dernier recours préalable, elle rappelle le principe en
matière des pensions qui dicte que le requérant doit respecter
les délais du contentieux à partir du dernier recours
préalable. Enfin, dans un troisième considérant, tout en
rappelant le considérant de principe, elle conclut au fait que ce genre
de recours n'obéit à aucun délai dans sa
présentation293(*).
En général, si le requérant a introduit
son recours dans les délais, le Tribunal n'a pas à invoquer la
théorie car ça serai un argument superflus. Or, le juge
administratif, n'hésite pas à le faire294(*).
Il est à mentionner une décision atypique
où le Tribunal estime que le recours est adressé contre la
décision provoquée par le dernier écrit qui date du 22
janvier 1998, et donc l'action en justice intentée en date du 20 mai
1998 est recevable, et ce non pas eu égard les dispositions de l'article
37 (nouveau), mais plutôt eu égard celles de l'article 40
(ancien), ce qui est incompréhensible. De plus, pourquoi le Tribunal
n'applique pas la technique du droit imprescriptible, notamment que le droit
demandé est celui du capital-décès. Plus encore, la
décision date de 6 mars 2003 ?295(*)
Est-ce un nouveau "principe de non rétroactivité
de la jurisprudence" ou du précédent ?
Cette oscillation jurisprudentielle continue sans cesse et
sans relâche. Une autre décision plus atypique que la
précédente vient de s'ajouter aux casiers du Tribunal
administratif.
Dans cette décision du 15 avril 2003, le
requérant demande d'avoir le droit à la pension vieillesse.
Il attaque en justice une décision du PDG de la CNRPS
qui date du 14 novembre 1989. Le Tribunal, ferme les yeux sur la
spécificité du droit réclamé, accepte la
réitération des recours préalables et met de
côté l'article 40 (ancien) en principe applicable en
l'espèce296(*) en
appliquant celles de l'article 37 (nouveau), pour finir par rejeter l'affaire
quant à sa recevabilité formelle297(*).
Est-ce l'amorce d'un recul jurisprudentiel en
arrière ? L'expression d'un remord et d'un regret d'avoir mis la
camisole de force au législateur ? Est-ce que le Tribunal
administratif annonce par là le compte à rebours pour une
théorie qui, victime de son caractère indocile et rebelle, n'a
pas pour autant fait couler beaucoup d'encre ?
CHAPITRE II : LIMITES DE LA THÉORIE DES
DROITS PERMANENTS
Dès ses premières années
d'activité, le Tribunal administratif s'est heurté au
problème que la loi de 1972 et même celle de 1996 ne
prévoient pas des délais de prescription en matière de
plein contentieux.
Alors que le juge judiciaire qui reconnaît en premier
ressort de quelques litiges à caractère administratif applique
les dispositions spéciales du COC sur les litiges, le juge administratif
a toujours vu que le texte applicable en matière de la
responsabilité de l'administration est le décret du 27 novembre
1888 portant sur la responsabilité de l'État devant les tribunaux
administratifs, et du coup il en retire la différence de la
responsabilité administrative de la responsabilité civile.
Cette différence de nature encourt donc une
différence des délais. Ainsi, faute de texte spécial, il
se base toujours sur l'article 402 du COC qui prévoit un délai de
prescription de 15 ans des recours engageant la responsabilité de
l'administration.
Selon le Doyen Ben `Achour, le juge administratif a
recouru bel et bien à la théorie des droits permanents dans le
plein contentieux, et il rapporte cela du mémoire de Ahlam Ben Edhif
sur la prescription extinctive en droit administratif tunisien298(*). Or, une recherche bien
poussée dans la jurisprudence du Tribunal montre que le juge
administratif a reconnu un certain aménagement limité des
délais en plein contentieux (SECTION I), alors qu'il a
reconnu un recul spectaculaire en la matière même de la
sécurité sociale (SECTION II), qui a
été le terrain d'élection de la théorie des droits
permanents.
SECTION I : LIMITES INTERNES : L'EXTENTION
LIMITÉE DE LA THÉORIE AU PLEIN CONTENTIEUX
Il faut admettre qu'on est devant une extension inexistante en
matière de la responsabilité conventionnelle (Paragraphe I), et
un peu limitée en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique (Paragraphe II).
Paragraphe I : Responsabilité contractuelle et
contraventionnelle
La dette de l'État peut naître d'un
événement ou d'un incident qui aboutit à ce que le montant
de la dette ne peut être fixé d'une manière certaine, ce
qui donne lieu à une indemnisation forfaitaire.
C'est le cas en général de la
responsabilité contraventionnelle de l'État (A). Dans le cas
où la responsabilité naisse d'une relation contractuelle entre
l'État et un administré, la dette sera connue,
déterminée et exécutable (B).
A- Marchés publics et contrats : les dettes
déterminées, fixes et définitives
Pour ce qui est de la responsabilité de l'État
en matière contractuelle, la dette peut prendre la forme de sommes
à verser pour une personne en contre partie à son accomplissement
de certains services au profit du service public. Il est à noter qu'en
l'occurrence, le juge dispose d'une panoplie de différents
délais.
Ainsi, en matière des dettes publiques
déterminées, fixes et définitives, le Tribunal
administratif tunisien applique les délais de prescriptions de 4 ans
prévus à l'article 46 du Code de la comptabilité
publique299(*),
abstraction faite de l'article 409 du Code des obligations et des contrats qui,
quant à lui, prévoit un délai de prescription de 5 ans.
En effet, le Tribunal administratif300(*) ainsi que les tribunaux de
l'ordre judiciaire301(*)
ont toujours confirmé dans leurs jurisprudences respectives que cet
article 409 ne concerne que les dettes fiscales. Ainsi, ils ont fait
prévaloir la version en langue française de cet article 409 qui
prévoit que « la prescription de cinq ans dont il est
parlé ci-dessus, s'applique (...) aux impôts publics et à
ceux dus aux administrations communales ». Or, dans sa version
en langue arabe, qui est la version officielle qui fait foi, l'article emploie
un terme qui ne correspond pas au terme "impôts".
En effet, le terme employé par le législateur
dans l'article 409 du COC est plus large, et il peut avoir comme synonyme celui
des "dettes". Il s'ensuit que, pour ce qui est des dettes non fiscales, le
Tribunal administratif applique la déchéance quadriennale
prévue dans l'article 46 du CCP302(*).
Toujours est-il que les règles de prescription visent
à protéger les droits des personnes privées, ce qui
entraine qu'elles ne peuvent être traitées comme l'une des
considérations d'ordre public303(*).
Or, il est indubitable de considérer que les
dispositions de l'article 46 sont d'ordre public, car il est inadmissible de
voir l'administration renoncer à la prescription extinctive. Ainsi, on
est en droit de s'aligner sur la position du Doyen `Yadh Ben `Achour,
en considérant que l'article 46 du C.C.P concerne la
déchéance, c'est-à-dire le droit lui-même et non pas
la prescription, c'est-à-dire le recours contentieux. Partant,
l'administration ne peut y renoncer304(*).
Toutefois, le Tribunal administratif estime que la
prescription extinctive de la réclamation de la dette prévue dans
l'article 46 du Code de la comptabilité publique ne peut faire l'objet
d'une exception d'ordre public, et le juge n'a pas à la soulever
d'office. Le Tribunal estime qu'il n'est tenu de soulever que les délais
de recours contentieux. Or, cela contredit sa jurisprudence antérieure
qui affirme que les dispositions du C.C.P sont toutes obligatoires et d'ordre
public305(*).
Une décision du Tribunal administratif qui date du 6
décembre 2005 affirme, toutefois implicitement, que l'article 46
concerne la déchéance et non pas la prescription. Dans cette
affaire, le requérant a trainé en justice son administration au
motif qu'elle n'a pas payé des contributions à la CNRPS. Ainsi,
il réclame ses salaires non payés, ses contributions et ses
droits sociaux. Le Tribunal estime que, faute de règles de prescription
spéciales en matière de responsabilité administrative, le
recours ne peut être soumis qu'aux délais de prescriptions des
recours prévus expressément à l'article 402 du C.O.C.
On en retient que le Tribunal, sans le dire, raisonne
ainsi : même si les dettes en l'occurrence sont non-fiscales et
déterminées, on ne peut leurs appliquer le délai de
l'article 46 du C.C.P car ce dernier est un délai de
déchéance, alors que les droits réclamés en
l'espèce ne peuvent faire l'objet d'aucune déchéance en
application de l'article 3 de la loi de 1985. Du coup, l'article 402 relatif
à la prescription des recours est applicable306(*).
Il faut souligner que cet article trouve son application la
plus abondante, voir même spectaculaire en matière des dettes
indéterminées.
B- Responsabilité contraventionnelle : les dettes
indéterminées
En matière des dettes indéterminées qui
résultent de la responsabilité de l'administration, le Tribunal
administratif applique les dispositions de l'article 402 du C.O.C, abstraction
faite des autres articles qui prévoient des délais de
prescriptions plus courts.
En effet, cet article 402 prévoit un délai de 15
ans pour la prescription des dettes qui naissent, en général, de
l'engagement de la responsabilité de l'État, et qui commence
à s'écouler à partir de la date de l'action fautive
imputée à l'administration.
Or, il y a aussi l'article 115 du même Code relatif
à la dette qui résulte des délits et des
quasi-délits et qui prévoit que la réclamation de cette
dette se prescrit par l'écoulement de 3 ans.
Pour justifier son choix, le Tribunal estime que la
responsabilité administrative est organisée par des textes
spéciaux en dehors du droit civil car elle est différente de la
responsabilité civile.
De plus, il estime qu'il faut appliquer l'article 402 vu qu'il
prévoit une règle s'érigeant en principe
général, et non pas l'article 115 qui prévoit une
règle spécifique au droit civil.
Or, on est du coté du Doyen `Yadh Ben `Achour
qui estime que cette logique suscite, tout de même, un peu de
méfiance. En premier lieu, cette logique contredit le principe qu'a
fondé le Tribunal, et qui prévoit que le droit civil ne
s'applique pas au contentieux administratif307(*), alors que l'article 402 est toujours une
disposition du droit privé. En deuxième lieu, cette logique
contredit un autre principe selon lequel la règle spéciale
déroge à la règle générale308(*). En troisième lieu,
il parait que le Tribunal se base, parfois, sur les dispositions de l'article
115 pour fonder ses décisions, et cela prends le contre pieds de son
choix de principe309(*).
En effet, le Tribunal administratif, mis à part ces cas
isolés, a toujours recalé l'application de l'article 115 au
profit de l'article 402, et ce chaque fois qu'il s'agit d'une indemnité
ou d'une dette résultant d'un délit ou d'un quasi-délit.
Ainsi, il a considéré que les délais de prescription de la
dette qui résulte d'un fonctionnement défectueux du service
public sont ceux de l'article 402 du C.O.C qui commencent à
écouler à partir de l'incident engageant la responsabilité
de l'administration310(*). Cet incident peut résulter d'une
résiliation arbitraire d'un contrat telle qu'elle a été
constatée par le juge311(*), d'une révocation abusive312(*), tout comme il peut
résulter d'une action illégale de l'administration313(*).
Le Tribunal, dans d'autres affaires, refuse d'appliquer aux
indemnités relative au fonctionnement défectueux du service de
l'enseignement le délai de prescription de 3 ans prévu par le
décret beylical du 17 septembre 1937 relatif à la
responsabilité de l'État remplaçant celle des agents de
l'enseignement public.
Ainsi, chaque fois que la faute est imputée au service,
c'est-à-dire qu'elle s'avère une faute de service, le Tribunal
applique l'article 17 (nouveau) de la loi n° 39 de 1996 qui renvoie
implicitement au décret de 1937314(*). Or, s'il s'avère que la faute est
personnelle et détachable du service, le juge administratif applique les
règles générales de prescription de l'article 402 du
C.O.C315(*).
Il est à noter qu'il existe d'autres délais
spéciaux de prescription relatifs à l'activité de
l'administration.
Ainsi, entre autres, le délai de 2 ans pour demander
l'indemnité pour installation des lignes télégraphiques,
électriques et téléphoniques institué par le
décret du 12 octobre 1887 et le décret du 30 mai 1922. Il est
aussi le délai de 2 ans pour la réclamation de l'indemnisation du
dommage résultant de la délimitation du domaine public
institué par le décret du 20 mars 1905, ainsi que le délai
de 10 ans pour ce qui est de la délimitation du domaine privé de
l'État.
Mis à part ces délais spéciaux, l'article
402 trouve toujours application, notamment en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique.
Paragraphe II : La responsabilité
résultant de l'appropriation d'un terrain privé
Les délais en matière d'appropriation par
l'État d'un terrain revenant à la propriété d'une
personne privée varient selon qu'on est devant une expropriation pour
cause d'utilité publique (A), ou devant une expropriation
irrégulière, à savoir l'emprise (B).
A- L'expropriation pour cause d'utilité publique
Il s'agit de traiter de la problématique de la
récupération du terrain par les propriétaires
(1), ainsi que de l'acquisition de l'indemnité
(2).
1- Récupération du
Terrain
Le décret du 9 mars 1939 relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit dans son
article 9 que «Si, dans un délai de cinq ans à
partir de la date du décret d'expropriation, les immeubles
expropriés n'ont pas été utilisés pour la
réalisation des travaux d'utilité publique, les anciens
propriétaires ou leurs ayant-droit peuvent, sauf accord contraire, en
obtenir la rétrocession, à condition que demande en soit faite
par écrit à l'expropriant dans les deux années qui
suivront l'expiration du délai prévu par le présent
article et ce, sous peine de forclusion. Sans ce cas, ils doivent restituer le
montant intégral de l'indemnité qu'ils ont
perçue ».
Une décision du Tribunal administratif mérite de
faire un point d'orgue pour l'analyser, à savoir la décision qui
date du 1er mars 1979316(*). Son importance vient du fait que le Tribunal
administratif a consacré une interprétation qui restreint le
droit de la propriété individuelle. L'expropriant, à
savoir l'association de la mutuelle, a contribué avec ce terrain, sous
forme d'action en nature, dans le capital d'une société qui
travaille dans le domaine du développement du tourisme en Tunisie, et
parmi ses projets, figure la construction de l'hôtel
« Chiraton » à la ville touristique de
Hammamet. Les requérants estiment que cela ne peut être
considéré comme une utilisation pour la réalisation des
travaux d'utilité publique, au sens de l'article 9. En outre, la
totalité du terrain n'a pas été utilisée dans la
construction de l'hôtel. En d'autres termes, l'utilisation du terrain ne
doit être que matérielle et pas juridique317(*).
Après avoir rappelé l'interprétation
faite du terme "utilisation", employé par l'article 8 de la loi de 1939,
par le Tribunal de Première Instance de Tunis comme impliquant
l'utilisation juridique ainsi que matérielle318(*), le Tribunal administratif
se livre à un raisonnement didactique et discursif à trois
vitesses :
Dans un premier considérant, le Tribunal a
estimé que le décret d'expropriation n'a pas mentionné
avec précision la nature des travaux à réaliser. Dans un
deuxième considérant, il a estimé que l'utilisation du
terrain exproprié sous forme d'une action dans une société
qui oeuvre dans un domaine qui attirera la devise étrangère et
fournira les emplois à la région est considérée
comme un travail d'utilité publique. Enfin, il a estimé qu'il ne
peut y avoir droit à rétrocession que si le décret a
précisé la nature des travaux à réaliser ou si la
partie bénéficiaire de l'expropriation n'a pas
procédé d'une manière sérieuse à la
réalisation d'un travail d'utilité publique. De plus, rien ne
porte à admettre que les travaux doivent porter sur la totalité
du terrain exproprié, seulement le terrain doit être
nécessaire à la réalisation du projet et de subvenir
à ses besoins.
Il en déduit que le terrain exproprié, en
l'espèce, s'est avéré nécessaire au projet et que
son utilisation de la manière sus-indiquée est
considérée comme une utilisation juridique remplissant l'objectif
à cause du quel il a été exproprié.
La loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de
la législation relative à l'expropriation pour cause
d'utilité publique a modifié et complété l'article
9 qui prévoit désormais que : « Si, dans
un délai de cinq ans à partir de la date du décret
d'expropriation, les immeubles expropriés n'ont pas été
utilisés pour la réalisation des travaux d'utilité
publique mentionnés dans le décret d'expropriation, les anciens
propriétaires ou leurs ayant-droit peuvent, sauf accord contraire, en
obtenir la rétrocession, (...). En cas de refus ou silence de
l'expropriant, il appartient aux intéressés de saisir les
tribunaux compétentes ».
De plus, le dernier alinéa de l'article 1er
de cette loi prévoit que : « Le décret
d'expropriation devra mentionner le projet dont la réalisation est
prévue sur l'immeuble, objet de cette opération
d'expropriation ». Ainsi, on voit bien que le législateur
a exigé que l'expropriant doive mentionner dans le décret la
destination ou l'utilisation escomptée du terrain exproprié. Du
coup, il se montre plus protecteur et plus soucieux de la
propriété individuelle.
Il est à noter que l'expropriant ne s'approprie du
terrain qu'après avoir fixé le montant de l'indemnité
comme il découle de l'article 2319(*).
2- Acquisition de
l'indemnité
Le Tribunal administratif a toujours jugé que
l'expropriant qui, au bout de 5 ans, n'a pas utilisé le terrain dans
l'objectif mentionné dans le décret d'expropriation doit rendre
le terrain à ses propriétaires, et il ne peut alléguer de
la possession du terrain.
En plus de l'article 2 de la loi de 1976, son article 16
prévoit que « la prise de possession par l'expropriant est
subordonnée au paiement de l'indemnité d'expropriation aux
ayants-droits ou à sa consignation ».
Dans un arrêt du 10 juillet 1998, le Tribunal estime que
les requérants peuvent réclamer l'application du texte
général de l'article 402 au détriment des dispositions
spéciales de l'article 115 qui ont, en principe, priorité
à s'appliquer au litige. Et il d'ajoute que la juridiction civile
statuant en premier ressort a eu tort à appliquer les dispositions de
l'article 115 en matière d'expropriation.
Ensuite, il rappelle que la règle appliquée
devant la juridiction administrative est celle de l'article 402 qui
prévoit un délai de 15 ans pour la prescription des recours qui
portent sur une dette fixe et déterminée.
Il en conclut que le délai est à calculer
dès la date de la possession effective par l'administration du terrain
et non pas dès la date de l'édiction du décret
d'expropriation comme il a été jugé en premier ressort.
Le Tribunal conclut après au fait que tant que rien ne
prouve la possession effective, « le délai reste
ouvert », et que l'indemnité ne peut être
considérée en tant qu'une dette fixe et déterminée
qu'après la conclusion d'un contrat ou suite à un jugement qui
fixe son montant d'une manière définitive. Du coup, le Tribunal
estime qu'il s'agit, en l'espèce, non pas d'une dette mais d'un droit
à l'obtention d'une indemnité d'expropriation qui peut être
réclamé en justice à tout moment320(*).
Ainsi, dans un autre arrêt significatif du 18
décembre 1999 le Tribunal estime que :
« Considérant qu'il est établi dans la
jurisprudence de ce Tribunal de considérer que le droit de
réclamer en justice l'indemnité d'expropriation s'éteint
dans un délai de 15 ans dès la date lors de laquelle la partie
expropriante a pris possession effective du terrain exproprié.
Considérant que rien ne prouve, en l'espèce, de manière
certaine la possession du terrain par l'administration à une date
certaine qui permet de calculer le délai de prescription
sus-indiqué, il s'en suit que le délai de réclamation de
l'indemnité d'expropriation reste ouvert à l'égard de son
demandeur »321(*).
Ainsi, on voit bien que ce n'est que l'application et la
transposition pure et simple de sa jurisprudence sur les dettes
indéterminées. La seule différence est que ce délai
de 15 ans ne commence à couler qu'à partir de la date du paiement
ou de la consignation de l'indemnité, à défaut, le
délai reste ouvert tout comme un droit permanent, sauf que, tel un
"Secret de Polichinelle", le Tribunal ne s'exprime pas expressément sur
la nature du droit.
Cet arrêt a été confirmé par un
autre qui date du 28 décembre 1999322(*). Toutefois, cet arrêt nous semble d'un apport
significatif.
En effet, le juge judiciaire, en l'espèce, a
appliqué les dispositions de l'article 402 du C.O.C, et il a
procédé au calcul de la prescription à partir de la date
de la fixation de l'indemnité.
Tout paraît justifié et compatible avec la
jurisprudence du juge administratif, sauf que l'indemnité dont il s'agit
est une indemnité provisoire fixée par le juge des
référés.
Selon le Tribunal, il ne faut pas confondre les deux dettes.
La dette dont il est parlée pour permettre la prise en possession est la
dette définitive et non pas la dette provisoire.
Or, on voit bien que le juge administratif déroge
ainsi, manifestement, à la règle selon laquelle :
« Ubi lex non distinguit, nec nos guere debemus »,
car la loi n'a pas distingué entre ces deux dettes. De plus, le Tribunal
a estimé dans un arrêt qui date du 27 mars 1980 que
l'indemnité provisoire est à fixer et à contresigner
même en cas d'urgence.
En effet, l'article 17 dans son alinéa 3 de la loi de
1976 prévoit que « en cas d'urgence dûment
déclarée dans le décret d'expropriation, la prise de
possession peut être obtenue dès la publication du décret
d'expropriation ». Le Tribunal estime que cet alinéa ne
peut être interprété d'une manière isolée des
articles 2 et 16 de la même loi qui prévoient le principe
fondamental de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à
savoir il n'y a de possession qu'après payement ou consignation de
l'indemnité d'expropriation. De plus, selon le Tribunal, on peut lire
cet article à la lumière de l'article 20 qui prévoit que
« le juge des référés, après examen,
le cas échéant, du rapport d'expertise et audition des parties,
rend une ordonnance fixant la somme à consigner par l'expropriant et
autorisant celui-ci à prendre possession de l'immeuble moyennant cette
consignation qui doit être effectuée à la Trésorerie
Générale de Tunisie ». Il en découle que le
principe en matière d'indemnité d'expropriation est toujours
appliqué même en matière des référés
d'urgence.
Il est à rappeler que le Tribunal dans l'arrêt du
28 décembre 1999 sus-mentionné a employé un
considérant qui mérite d'être abordée :
« Considérant que rien n'empêche d'appliquer les
dispositions du COC ou autres au contentieux administratif dans l'absence d'un
texte spécial qui règle le contentieux. Il en découle que
malgré que la législation relative à l'expropriation n'a
pas traité de la possibilité de la prescription du recours en
réclamation de l'indemnité, cela ne peut aboutir à
admettre sa pérennité ou sa permanence vu que cela contredit le
principe de la sécurité juridique et de la stabilité des
situations, ce qui a nécessité le recours aux règles
générales de droit, et notamment au COC et son article 402
(...) »323(*).
Ainsi, le juge administratif admet, sans équivoque et
sans l'ombre d'un doute, qu'il ne peut appliquer la théorie des droits
permanents à de tels contentieux.
B- L'emprise
D'emblée, l'emprise est quand l'administration
s'approprie d'un terrain privé sans recourir aux procédures
normales de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il est opportun de rappeler qu'en l'occurrence, il ne s'agit
pas de parler de rétrocession, car en matière d'emprise,
l'immeuble reste toujours dans le patrimoine juridique du propriétaire,
même s'il rentre dans le patrimoine matériel de l'administration.
Ainsi, la possession ne peut avoir lieu, et du coup, il n'y aura pas lieu
à se prévaloir de la prescription acquisitive324(*). Il est à noter aussi
que l'indemnité ici est de deux genres : une indemnité qui
est l'équivalent du prix de l'immeuble, et une indemnité pour
privation de gestion.
Le Tribunal administratif a toujours confirmé sa
compétence en matière d'emprise, et a toujours traité les
recours qui réclament l'indemnité en tant que « des
recours qui se basent sur l'article 1er du décret beylical du
27 novembre 1888, lequel décret a engagé la responsabilité
de l'administration pour chaque activité exercée de
manière illégale et qui cause des dommages aux
tiers »325(*). Donc, ces recours ne peuvent voir s'appliquer les
règles spéciales du droit civil.
Dans une affaire qui date du 10 juillet 1980, le Tribunal
rejette le pourvoi de l'administration selon lequel le droit à
indemnité des propriétaires du terrain a été
prescrit en application de l'article 115 du COC. Le juge administratif affirme
que « le recours se fonde sur le décret de 1888 et non pas
sur les dispositions du COC qui ne régissent que les relations entre
personnes privées ». Il en va de même pour ce qui
est du pourvoi selon lequel la dette est prescrite en application du
délai quadriennal de déchéance prévu dans l'article
46 du CCP.
Le Tribunal y réplique en estimant que
« la prétendue dette ne s'est pas encore
constituée, en l'espèce, tant que l'indemnité pour
privation de gestion demandée n'est pas encore déterminée
et n'est pas encore revêtue du caractère d'une dette
fixe ». De plus, le Commissaire du Gouvernement a estimé
que « l'objet du recours ne concerne pas un quasi-délit ou
la réclamation d'une dette déterminée envers
l'État, mais plutôt d'une emprise sur un terrain privé et
son utilisation d'une manière illégale, et cette voie de fait
s'est prolongée jusqu'à la date où il a été
pris un décret d'expropriation »326(*).
Le Tribunal administratif a eu toujours l'occasion de
réitérer et consolider sa jurisprudence.
Ainsi, dans l'une des affaires, il rejette
l'allégation de l'administration selon laquelle le recours s'est
prescrit en application de l'article 402 du COC après
l'écoulement en l'occurrence de 15 ans dès la date de
l'emprise327(*). Car
selon le Tribunal, on ne peut traiter l'administration ou le service public de
la même manière que les tiers en matière de prescription
acquisitive328(*).
Une question mérite d'être posée :
Est-ce qu'on peut assimiler ce régime de délais ouverts à
la théorie des droits permanents ?
On ne peut que répondre par la négative, et ce
pour, au moins, deux raisons :
D'abord, car si l'administration détermine et paye ou
consigne l'indemnité, le délai de 15 ans commence à
courir, alors qu'en matière des droits permanents, il n'y a pas de
délai en matière des pensions, retraite et prévoyance
sociale, et s'il y en a un en matière des documents administratifs et
autres, il se renouvelle avec chaque recours préalable nouvellement
adressé.
Ensuite, on ne peut pas le comparer aux droits permanents car
il n'ya pas une décision à attaquer. En effet, le régime
de cette atteinte à la légalité est plus entaché de
gravité qu'il dépasse le régime des décisions
inexistantes que le Tribunal administratif a admis, en leurs cas, que les
délais du recours contentieux restent ouverts. Cette atteinte à
la légalité est la plus grave de toutes, car c'est une voie de
fait, et selon la doctrine c'est "un piétinement du droit". Elle est
plus grave même que l'inexécution par l'administration des
décisions de justice qui constitue selon l'article 10 de la loi de 1972
relative au Tribunal administratif une faute lourde329(*).
On sait déjà que le Tribunal administratif
admet, en application de l'article 394 du COC, que la demande de
l'exécution des jugements qui sont revêtus de l'autorité de
la chose jugée n'est soumise qu'au délai de prescription de
l'article 402 du C.O.C et non pas à l'article 403 du même Code qui
prévoit un délai de prescription d'un an pour les dettes
résultants d'une décision de justice inexécutée qui
constitue une faute lourde330(*).
Il est à noter que le Tribunal administratif, pour ce
qui est des voies de fait commis par l'administration, n'a compétence
que pour celles de l'emprise. En effet, le législateur tunisien a
donné la compétence des contentieux de l'emprise
expressément au juge administratif, et ne l'a pas qualifié de
"voie de fait", ce qui fait que, a priori et a contrario,
c'est au juge judiciaire de reconnaître de ces contentieux qui seront sa
chasse gardée. Or, selon la doctrine tunisienne, cela ne se justifie pas
car on n'a pas en droit tunisien l'équivalent de l'article 66 de la
Constitution française qui fait du juge judiciaire le gardien naturel
des libertés publiques.
De plus, le domaine des voies de fait constitue, pour le juge
administratif, le terrain d'élection pour adresser des injonctions
à l'administration331(*). De plus, cela contredit la lettre de l'article 3 de
la loi n° 38 de 1996 qui dispose que « les tribunaux
judiciaires ne peuvent connaître des demandes tendant à
l'annulation des décisions administratives ou tendant à ordonner
toutes mesures de nature à entraver l'action de l'administration ou la
continuité du service public ».
On sait déjà que le juge administratif tunisien
a toujours confirmé qu'il est le protecteur des droits et
libertés publiques et qu'il est, en même temps, le gardien de la
sécurité de l'État et de la continuité de ses
services publics332(*).
Ainsi, on est en droit d'admettre que le juge peut recourir
légitimement aux dispositions de l'article 1er de la loi de
1996 relative à la répartition de compétences qui
reconnaît la compétence au juge administratif « dans
les contentieux engageant la responsabilité de
l'administration ».
On sait déjà que le Tribunal administratif a
utilisé le critère matériel pour reconnaître sa
compétence dans certains contentieux de responsabilité
administrative, notamment l'emprise, et ce en optant pour une
interprétation téléologique de l'article 2 de la loi de
1972, ainsi qu'en dépassant le critère organique de l'article 3
de la même loi pour reconnaître sa compétence en
matière du contentieux de la CNRPS et ses affiliés en
matière des pensions de retraite et de prévoyance, qui constitue
aujourd'hui le terrain d'élection des droits permanents.
Or, cela n'est plus le cas depuis la loi de 2003 qui a fait du
contentieux des pensions, des retraites et de la prévoyance sociale
l'apanage du juge judicaire, et ce en le faisant rentrant dons son bloc de
compétence.
SECTION II : LIMITES EXTERNES
Ces limites externes sont à la fois à cause de
l'institution d'un nouveau juge de la sécurité sociale d'un
coté (Paragraphe I), et du fait du juge administratif lui-même
d'un autre coté (Paragraphe II).
Paragraphe I : Le bloc judiciaire
L'institution d'un bloc judiciaire en matière de la
sécurité sociale a aboutit à l'application des
délais civils de prescription au recours contentieux (A), ainsi
qu'à la réduction du champ du recours pour excès de
pouvoir (B).
A- Le juge de la sécurité
sociale (Application des délais de recours du droit civil)
L'essentiel de la répartition de compétences
entre juge administratif et juge judiciaire relève de la loi n° 38
du 3 juin 1996 dans ses articles 1 et 2333(*). Or, « sans tambours ni
trompettes », la Loi organique n° 10 du 15 février
2003334(*)
prévoit, dans son article 1er, l'abrogation du dernier
alinéa de l'article 2 de la loi n° 38 de 1996 et son remplacement
par les dispositions suivantes : « Les tribunaux judiciaires
sont compétentes pour connaître de tous les litiges qui
surviennent entre les caisses de sécurités sociales et les
bénéficiaires des prestations sociales et pensions et les
employeurs ou les administrations dont relèvent les agents, et ce, en ce
qui concerne l'application des régimes légaux des pensions et de
la sécurité sociale, à l'exception des actes susceptibles
de recours pour excès de pouvoir et des actions en
responsabilités administratives contre l'État, prévues par
le premier paragraphe de l'article premier de la présente
loi ».
Ainsi, la quintessence de la théorie des droits
permanents se trouve transférée à un autre juge
appelé « juge de la sécurité
sociale »335(*).
Cela avait suscité des débats sans cesse en
doctrine, car selon la majorité, la sécurité sociale est
une matière administrative par nature. Cela découle même de
l'histoire de cette matière qui a été confirmée
tant par un décret beylical336(*) que par le Conseil d'État français
statuant lors du Protectorat des affaires administratives tunisiennes337(*).
Cette loi vient pour éradiquer des conquêtes
jurisprudentielles du juge administratif338(*) qui ont été
légiférées par la réforme de 1996 qui est venue,
à l'époque, pour « conserver l'état du droit
jurisprudentiel »339(*). Ce contentieux, selon la doctrine tunisienne, est
un contentieux administratif dans son essence, car le fonctionnement du service
public de la sécurité sociale ne peut être
considéré comme une activité commerciale où les
caisses vont appliquer les règles du droit privé.
Toutefois, une autre tranche de la doctrine pense qu'il est un
contentieux de nature administrative et non pas un contentieux administratif
par nature. Donc, on doit toujours s'attendre qu'il soit restitué au
juge judiciaire340(*).
En France,Donnadieu Robert disait que :
« (...) on y trouve tous les ingrédients qui
caractérisent l'existence d'un service public à savoir : une
mission d'intérêt général, des prérogatives
de la puissance publique, un contrôle de tutelle. Deux conclusions,
dès lors s'imposent : la sécurité sociale est un
service public à caractère administratif (...) ; le droit
qui la régit relève du droit public »341(*).
Il en découle que c'est le déni d'une
compétence capitale du Tribunal administratif et la privation des
justiciables des garanties procédurales offertes par le juge
administratif342(*) et
notamment celles de la théorie des droits permanents.Dès lors, le
juge de la sécurité sociale343(*) et le juge cantonal344(*) sont devenus des juges de
droit commun en matière de sécurité sociale et des
pensions de retraite dans le secteur public et privé.Ce nouveau juge de
la sécurité sociale, comme il est attendu, n'a pas recouru
à la technique des droits permanents, il se limite à appliquer
les lois et les règlements d'une manière authentique, voir
même orthodoxe, car la fonction créative des règles, en
d'autres termes, la création du droit prétorien à force de
coups de précédents jurisprudentiels connue chez le juge
administratif lui est étrangère. Ce juge ne se présente
pas comme une force créatrice du droit.
Compte tenu de cette dualité, le principe de
l'égalité devant la justice sera remis en cause, car il y a
d'autres affaires qui sont encore pendantes devant le juge administratif qui va
leurs appliquer la théorie des droits permanents.
Le juge de la sécurité sociale, dans une de ses
affaires, a jugé « qu'il découle de l'écrit qui
date du 30 avril 2002 (...) envoyé au requérant de la part du
Ministère de la défense nationale qu'il a été
notifié du fait qu'il doit présenter aux services de la Caisse sa
demande de joindre la période de 2 ans, 7 mois et 15 jours dans son
ancienneté générale. Or, le recours fait le 29 mai 2004 a
été introduit hors les délais légaux
mentionnés dans l'article 8 de la loi n° 95-105 du 14
décembre 1995
portant institution
d'un système unique de validation des services au titre des
régimes légaux de vieillesse, d'invalidité et de
survivants, ce qui amène à rejeter la
requête »345(*). Cela ne comporte aucune surprise vu que le Tribunal
administratif lui-même veille au respect du délai de 2 ans pour
présenter une demande au titre de validation d'activités
exigé par l'article 8 de la loi précitée346(*). Sauf que le Tribunal
n'applique ce délai de l'article 8347(*) que pour les personnels ouvriers
temporaires348(*), alors
que pour le reste des demandeurs, il applique la théorie des droits
permanents en essayant de rattacher ce droit au droit à pension de
retraite, lequel ne peut être soumis à déchéance en
vertu de l'article 3 de la loi de 1985.
Cet anathème déclaré à
l'égard de la théorie des droits permanents puise en sus sa
source de la réduction opérée au champ d'intervention du
recours pour excès de pouvoir qui se trouve, dès lors,
frappé à mort349(*).
B- La réduction du champ du recours pour excès
de pouvoir
Le Tribunal administratif a conservé sa
compétence en matière de la sécurité sociale
malgré l'institution du juge de la sécurité sociale, avec
quoi le législateur a voulu couper court avec la dualité
juridictionnelle de compétence. Ainsi, le Tribunal administratif a
continué à reconnaître de l'annulation des décisions
administratives qui forment sa compétence naturelle, car selon lui le
recours pour excès de pouvoir est le meilleur moyen de défense
des citoyens350(*). Or,
ce n'est plus le cas, car la complication de la répartition des
compétences ainsi que la pluralité des critères de
l'acception des recours procèdent de l'ambigüité chez le
justiciables351(*). Il
s'ensuit que la compétence d'annulation du juge administratif en
matière de sécurité sociale est dorénavant
réduite. Le facteur de premier plan de cette réduction est celui
de l'avènement du recours parallèle352(*)devant le juge judiciaire
(1), tandis que le deuxième facteur est la
réduction du champ du recours pour excès de pouvoir du fait du
juge administratif lui-même (2).
1- Le recours
parallèle
La réduction du champ d'intervention du recours pour
excès de pouvoir a été due à l'existence d'un
recours parallèle devant le juge judiciaire.
Pour ce qui est des conditions du recours parallèle, le
juge administratif, depuis l'institution du juge de la sécurité
sociale, refuse les recours pour excès de pouvoir sous certaines
conditions, vu que l'action de soulever l'exception de recours parallèle
de la part des justiciables ou du Tribunal ne peut avoir lieu qu'en l'existence
de certaines conditions reconnues en doctrine et jurisprudence
françaises :
D'abord, le recours parallèle doit être un vrai
recours juridictionnel qui permet d'obtenir un résultat aussi
satisfaisant que le recours pour excès de pouvoir353(*). Cette exception est plus
exactement désignée par l'expression « fin de
non-recevoir tirée de l'existence d'un recours
parallèle ».
Ensuite, la deuxième condition tient au fait que le
recours juridictionnel doit être un moyen d'attaque et non pas seulement
un simple moyen de défense, c'est-à-dire, il doit être un
recours juridictionnel fondamental et originaire et non pas une simple
exception ou défense à l'occasion d'un autre recours.
La troisième condition est qu'il doit avoir les
mêmes résultats que le recours pour excès de pouvoir pour
le requérant354(*). Cette dernière condition de
l'égalité des résultats à aboutit en France au
recul, voir même au rejet de l'exception du recours
parallèle355(*).
Il en découle que l'inexistence d'un recours parallèle est l'une
des conditions de la recevabilité du recours pour excès de
pouvoir356(*).
Il est à noter que le juge peut soulever d'office cette
exception selon la jurisprudence établie du Tribunal
administratif357(*).
Toutefois, le recours parallèle ne doit pas être confondu donc
avec le recours hiérarchique même si ce dernier est adressé
à un juge358(*).
L'occasion d'employer cette technique se vérifie
notamment dans les demandes pécuniaires du requérant.
Or, le juge tunisien hésite à recourir à
cette technique du recours parallèle spécifique au droit
françaisEn effet, en droit positif tunisien, le recours parallèle
ne forme pas une condition de recevabilité du recours en annulation. Ce
qu'on peut remarquer c'est que le juge administratif tunisien recourt à
cette technique d'une façon avouée ou implicite à
l'occasion des recours dirigés contre les décisions des caisses
sociales. Le juge invoque, en l'occurrence l'article 2 (nouveau) de la loi
n° 38 de 1996 pour confirmer que les litiges de la sécurité
sociale ne sont pas de sa compétence, et que le législateur a
institué l'organisme du juge de la sécurité sociale qui
accepte, selon lui, le recours parallèle pour reconnaître des
décisions des caisses sociales.
L'utilisation de cette formule échappatoire est devenue
d'un recours systématique, voire automatique.
Dans ses décisions qui portent sur le refus d'examiner
des recours relatifs à une décision qui refuse l'octroi d'une
pension vieillesse359(*), d'une pension d'orphelinat360(*) ou refus de payer les
contributions361(*), le
juge administratif n'indique pas directement le recours parallèle
à faire et à suivre, mais il se contente d'adopter et de suivre
le pourvoi de la Caisse selon lequel le législateur a crée
l'institution du juge de la sécurité sociale.
On voit que le juge administratif, selon ses décisions,
rejette des recours qui obéissent parfois même à toutes les
conditions formelles et objectives de recevabilité362(*), et ce en se limitant au
seul critère du rattachement du recours à la matière des
pensions pour décliner sa compétence au profit du juge de la
sécurité sociale. Ce rejet ne s'explique pas par le fait que ces
décision ne sont pas de nature administrative, car on sait que le juge
administratif accepte les recours des employés contre les
décisions de leurs administrations qui portent sur l'application des
lois de la sécurité et de la retraite, mais cela s'explique
seulement par le fait que le législateur a crée de toute
pièce "un autre juge". Donc, pour ce qui est des décisions des
caisses prises suite au refus par les administrations de payer les
contributions, ainsi que les décisions de refus par la Caisse de
rembourser les contributions363(*), leur rejet par le juge administratif ne se justifie
que par l'existence d'un recours parallèle, et ce en vertu de l'article
4 de la loi n° 2002-15 du 15 février 2002 qui en fait une
compétence du juge judiciaire. Toutefois, l'acceptation même de
l'existence du recours parallèle confirme a contrario que le
juge administratif admet a priori qu'il est aussi
compétent364(*).
Donc, cette réduction du recours pour excès de
pouvoir en matière des pensions revient à l'avènement d'un
recours parallèle qui revient à son tour en réalité
à une distinction entre ce qui est subjectif et ce qui est objectif,
c'est-à-dire entre le contentieux de l'indemnité et le
contentieux de l'annulation. Car on sait que le Tribunal administratif, avant
2003, connaissait de ces décisions vu que les Chambres de
première instance en avaient la compétence en annulation et en
indemnisation sans distinction aucune365(*).
Avec l'institution du juge de la sécurité
sociale, beaucoup de contentieux a quitté la compétence du
Tribunal administratif y inclus les décisions administratives prises par
les caisses, et ce pour ne pas vider la compétence judiciaire, à
l'image de la justice de la sécurité sociale en France366(*). Et si le requérant
recourt au Tribunal administratif et que celui-ci accepte la compétence,
cela peut aboutir non pas à empiéter sur la compétence du
juge judiciaire mais à vider et à déranger sa
compétence. Il s'ensuit qu'avec la décision d'annulation
prononcée par le Tribunal administratif, le requérant va renoncer
à faire un recours parallèle, et dans ce cas, l'exception de
recours parallèle lui sert comme « une soupape de
sûreté »367(*)qui permet de parer à ce que la
compétence du juge administratif absorbe et vide celle du juge de la
sécurité sociale, et c'est la même position qui est
affirmée par les Chambres de première instance en leur
majorité.Donc, on en conclu que la fonction du recours préalable
est de simplifier et de clarifier la répartition de la compétence
en matière de la sécurité sociale, en d'autres termes, ce
recours permet de rejeter le recours pour excès de pouvoir et donc
garantir l'unité et la cohérence de la répartition de
compétence.
Le Tribunal administratif affirme qu'il « s'est
habitué en sa jurisprudence à admettre que sa compétence
englobe aussi la demande du requérant qui a une autre voie de recours
pour avoir le même résultat, et ce pour réserver les
règles de compétence et la distribution des degrés de
recours entre les différents tribunaux »368(*).Une des chambres du Tribunal
administratif, à savoir la 5e Chambre, admet que
« l'application de l'article 2 (nouveau) de la loi n° 38 ne
doit pas être une occasion de vider la réforme de son contenu et
de priver le juge de la sécurité sociale des matières que
le législateur a voulu les attribuer à lui ».
Or, peut être la prise de conscience par certaines
chambres de première instance du Tribunal administratif de cette
interprétation respectueuse des nouvelles règles de
répartition de compétence, les a poussées à essayer
d'interpréter l'article 2 (nouveau) dans le sens de l'existence,
toutefois implicite, d'un recours parallèle devant le juge judiciaire,
et ce en combinant la loi organique n° 10 de 2003, qui a modifié
l'article 2 de la loi n° 38 de 1996, et la loi n° 15 du 15
février 2003. Ainsi, le recours parallèle joue le rôle d'un
stabilisateur de la répartition législative de
compétence.Il faut noter que la règle du recours parallèle
ne joue qu'en recours pour excès de pouvoir et non pas en plein
contentieux, car pour l'indemnisation, il y a le juge de la
sécurité sociale qui est dorénavant compétent.
De plus, ce recours formulé dans le cadre du plein
contentieux objectif est rejeté369(*).Ainsi, le Tribunal administratif a eu l'occasion
d'affirmer que « le recours visant à demander la caisse de
verser le capital-décès rentre dans le cadre du plein contentieux
objectif, ce qui lui ôte le caractère d'un recours en annulation.
Or, l'article 17 de la loi n° 15 de 2003 prévoit que le juge de la
sécurité sociale est le seul compétant pour le contentieux
de restitution et d'obtention des montants au titre de
capital-décès, ce qui nous impose de rejeter le recours pour
incompétence »370(*). Ainsi, le Tribunal ne donne aucun effet à la
fameuse théorie de Maurice Hauriou relative au rapprochement du
recours pour excès de pouvoir et du recours en pleine
juridiction371(*). Cela
va de concert avec ce qui a affirmé le Commissaire du gouvernement dans
l'affaire de Mohammed Essamaoui contre la CNRPS, et ce en estimant
que : « la dispersion du contentieux entre deux ordres
juridictionnels est incompatible avec le but escompté de la
création de blocs de compétences, à savoir la bonne
administration de la justice qui encourt selon la doctrine et la jurisprudence
que le tribunal qui est compétente par nature doit décliner sa
compétence au profit de celui qui en a le droit à y trancher en
vertu du bloc de compétence. Il en découle que le juge de
l'excès de pouvoir doit rejeter le recours en annulation dans le cas
où il vise à annuler des décisions prises en application
des régimes juridique des retraites et de prévoyance sociale.
Toutefois, si le recours vise à obtenir autre chose, le juge
administratif garde sa compétence »372(*).
Le résultat de cette technique est de rejeter le
recours en excès de pouvoir pour existence d'un recours parallèle
devant le juge judiciaire373(*). Donc, selon une tranche de la doctrine, cela donne
lieu à la fois à une décision d'exception
d'irrecevabilité et une décision d'incompétence374(*). Or, il ne faut pas
confondre les deux pourvois ainsi que les deux décisions.Les chambres du
Tribunal administratif mélangent entre recours parallèle et
incompétence. Il a été jugé que
« alors que le recours en l'espèce vise à annuler
une décision administrative, le litige porte sur une décision
prise en application des régimes de sécurité sociale
lesquels ont été attribués au juge judiciaire, ce qui fait
que le Tribunal est enclin à admettre son
incompétence »375(*).Certains ne sont pas d'accord avec le
législateur sur le fait de donner au juge judiciaire la
compétence d'annuler des décisions administratives376(*). Toutefois, le juge montre
un respect orthodoxe et étonnant des blocs de
compétences.Auparavant, le juge administratif utilise une technique
interprétative, dite méthode analytique qui lui a permis de
créer de toute pièce une compétence propre en
matière des pensions. Or, la réforme de l'article 2 par l'effet
de la loi du 15 février 2003, consolidée et confirmée par
la décision du Conseil des conflits de compétences, a
retiré cette compétence377(*).Cette méthode qui consiste à
l'utilisation du critère matériel déterminant la
compétence est aujourd'hui abandonnée. Or, ce retrait est
interprété comme la conséquence de l'intervention du
législateur et non pas que la matière est non administrative.
Cela met en relief le mimétisme législatif cariant du droit
français378(*).Donc, les Chambres administratives déclinent
de plus en plus leur compétence379(*) même à l'occasion d'un recours pour
excès de pouvoir, ce qui est critiquable car il va à contre
courant de la délégation législative expresse. De plus
cela va à l'encontre de la bonne administration de la justice.
Le recours pour excès de pouvoir est une
compétence exclusive du Tribunal administratif, or le juge administratif
rejette les critères matérielles comme celui de la puissance
publique et du service public, or le texte du dernier alinéa est clair.
Cela est considéré par d'autres comme le résultat des
effets retardés ou des échos résiduels du critère
organique de l'ancien article 3 de la loi de 1996, c'est à dire
l'existence de caisses sociales comme partie au litige.
2- Le développement timide de la
technique de l'acte détachable
Le juge français a inventé la technique de
l'acte détachable pour étendre sa compétence en
matière de recours pour excès de pouvoir380(*). Le juge administratif
tunisien est, quant à lui, appelé à développer
l'emploi de cette technique en matière des pensions et de la
sécurité sociale.
Si Hubert Charles croit que le développement
et l'emploi de cette technique est une chose « que le juge manie
à sa discrétion »381(*), le juge administratif
tunisien a préféré d'employer la technique de
l'interprétation herméneutique, voire synthétique qui
aboutit au respect des blocs de compétences382(*). Donc, le Tribunal
administratif n'a pas hésité à refuser de reconnaitre d'un
recours contre une décision de non octroi d'une pension
vieillesse383(*).
Il est à noter que le Tribunal administratif à
employé la technique de l'acte détachable dans une autre
catégorie, à la différence de la position du Commissaire
du gouvernement français Pichat dans l'arrêt Lafage
384(*)où il
a estimé que les décisions administratives à
caractère pécuniaire sont de la compétence du juge de
l'excès de pouvoir au lieu du juge judiciaire.Or, le juge administratif
tunisien emploie la technique des actes détachables sauf pour les
décisions qui ne touchent pas au versement ou à la
révision de la pension385(*) qui reviennent désormais au juge de la
sécurité sociale, alors que les décisions relatives
à avoir initialement la qualité de bénéficiaire de
la pension reviennent au juge de l'excès de pouvoir.Le juge
administratif est appelé a faire évoluer la technique des actes
détachables car le juge de la sécurité sociale
lui-même refuse d'annuler les décisions qui rentrent dans
l'article 3 de la loi n° 39 de 1996386(*).
Cette controverse est catalysée par le fait que les
lois qui ont modifié la législation de 1996 sont trop
ambiguës387(*).
On ne peut qu'à se demander : Est-ce un requiem
pour une notion moribonde ? Un adieu, ou un avortement d'une
théorie encore en gestation ?
Paragraphe II : Limites des limites : La
résurrection de la compétence du juge administratif
Toutes ces positions du juge administratif ou du juge
judiciaire confirment l'instabilité du système juridictionnel.
Cependant, quelques questions méritent d'être
posées :
Quelle solution le juge peut-il adopter, puis quel
critère le juge administratif peut-il choisir ? Est-ce qu'il va
continuer à admettre la méthode interprétative ou
analytique, et ainsi élargir sa compétence sur le fondement du
critère matériel ou va-t-il respecter le bloc de
compétence judiciaire octroyé au juge de la
sécurité sociale ? En d'autres termes, va-t-il respecter les
lois et mettre en oeuvre le critère organique ?388(*)
A- Les précurseurs d'une reconquête
Tel un Phénix qui renaît de ses cendres, la
compétence du juge administratif en matière de la
sécurité sociale marque son retour par une reconquête
où le juge a dégainé sans hésitation des armes
à maints tranchants.
Il s'agit "d'une valse à quatre notes" : d'abord,
on a le sursis à exécution (1), puis le
critère matériel (2), ensuite le
critère organique (3), et enfin le
critère procédural ou formel (4).
1- Le sursis à
exécution
Pour fonder sa compétence, le juge administratif estime
que le sursis à exécution n'a pas été prévu
dans la loi de 2003, donc une tranche du Tribunal administratif pense qu'il
reste compétent en cette matière, et ce même pour les
décisions prises en application des régimes légaux des
pensions et des retraites.
Il est à rappeler que le principe du sursis à
exécution est une procédure exceptionnelle car elle se heurte
à deux principes fondamentaux, à savoir le principe du
caractère exécutoire des actes du pouvoir public, et le principe
que le recours pour excès de pouvoir ne peut aboutir à entraver
l'exécution de la décision389(*).
Selon le Commissaire du gouvernement, « le
Tribunal administratif est compétent pour reconnaître de toutes
les décisions qui ont pour objet la demande d'un sursis à
exécution, et ce d'une part sur la base que le sursis à
exécution des décisions administratives est un droit garanti par
la Constitution vu que ce dernier a revêtu ce Tribunal d'une valeur
constitutionnelle, d'autre part la loi n° 15 de 2003 n'a pas prévu
une technique qui permet de réaliser les mêmes résultats
que la demande de sursis à exécution »390(*).
On sait déjà que l'article 39 de la loi de 1996
sur le Tribunal administratif en fait une compétence du Président
du Tribunal administratif en matière des référés.
Le contentieux des pensions en représente une des cas d'application.
Or, cela contredit la position générale des
chambres de première instance du Tribunal administratif qui
déclinent leur compétence en matière d'annulation des
décisions prises en matière des pensions. Donc, on ne peut
admettre que le Président accepte cette compétence du sursis
à exécution alors que les chambres la rejettent. De plus, la
jurisprudence du Tribunal admet « que la justice de la sursis
à exécution ne forme pas une justice autonome et à part
entière, mais elle se lie solidement au fond du litige qu'elle en
dérive.
Le juge compétent à répondre aux
demandes de sursis à exécution doit obligatoirement être
celui du Tribunal qui a la compétence de trancher au fond du
litige »391(*).
Le résultat est que le justiciable a perdu l'une de ses
garanties procédurales, car le juge de la sécurité
sociale, compte tenu de sa qualité d'un juge judiciaire, ne dispose pas
des moyens suffisants pour décider qu'il soit différé
à l'exécution d'une décision administrative.Or, la
soustraction de la matière des pensions, des retraites et de la
sécurité sociale a été la seule manière
efficace pour mettre fin à la controverse et à
l'incohérence jurisprudentielle, depuis la réforme de 1996, entre
les chambres de première instance du Tribunal administratif sur le
contentieux de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. En
d'autres termes, la question qu'elles se sont posée : Est- ce que
ce contentieux fait partie du bloc judiciaire ou non ?392(*)
Ainsi, on est en droit d'admettre que la
« présence de deux ordres de juridictions, voulue pour des
raisons qui empruntent plus à la méfiance qu'à une
réflexion active sur le droit »393(*).
Or, en 2003, l'exception de l'article 2 de la loi n°
96-38 de 1996 n'existe plus. À l'heure actuelle, secteur public et
secteur privé sont de la compétence du seul juge judiciaire.
2- Le critère
matériel
La répartition de 1996 a été
qualifiée d'« amputée ». Par voie de
conséquence, le Conseil de conflits de compétence a du la
rectifier par sa jurisprudence. Dans l'un de ses considérants, il admet
que « le contentieux en matière de retraite et de
prévoyance sociale est un contentieux purement administratif,
abstraction faite des organismes qualifiés par la loi à
gérer ce domaine. Cela s'explique par le fait que le régime de la
retraite et de la prévoyance sociale a un caractère
réglementaire, et que la gestion de ce régime par les Caisses
sociales est régie par les règles du droit public qui lui
permettent de prendre, à l'égard des affiliés, des
décisions unilatérales et autoritaires (...) ».
Après 2003, pour justifier sa compétence en
matière des pensions de retraites et de la sécurité
sociale, le juge administratif n'hésite point à invoquer
l'article 28 de la loi de la finance n° 75-83 du 30 décembre 1975
qui octroie à la CNRPS les prérogatives de l'autorité
publique et réserve à elle seule la compétence en
matière des pensions des agents de la fonction publique, et il l'a
donné pour le recouvrement de ses créances le droit de les
poursuivre au moyen d'états de liquidation qu'elle dresse et qui seront
rendus exécutables par le Ministre des finances. De plus, la Caisse
bénéficie, pour le recouvrement de ses créances du
privilège général reconnu au Trésor
public394(*).
Ainsi, le juge conclut au fait que « l'organisme
de la retraite et la prévoyance sociale présente un service
public vu qu'il a un caractère réglementaire, et qu'il dispose
des prérogatives de la puissance publique, ainsi, la compétence
revient à l'ordre juridictionnel administratif ».
Cela est rassurant pour le maintien de la théorie des
droits permanents, pourvu qu'elle soit appliquée, du moins, sans
complication aucune.
Dans sa jurisprudence ultérieure à la mise en
place de l'institution du juge de la sécurité sociale, le
Tribunal administratif se réfère à l'article 3 (nouveau)
de la loi n° 38 de 1996 tel que modifié et complété
par la loi du 4 février 2002, car le critère de compétence
est devenu matériel et non plus organique.
Donc, il voit que le législateur a donné la
compétence pour les décisions en matière de
sécurité sociale au juge administratif, car mis à part
qu'elle est une matière administrative par nature, la Caisse gère
un service public administratif de la sécurité sociale.
Ainsi, dans l'une de ses affaires, il admet
« (...) que la compétence de principe attribuée au
juge de la sécurité sociale en vertu de la loi n° 15 de 2003
(...) trouve ses limites dans les décisions administratives prises en
leur occasion, vu la confirmation du législateur de laisser la
compétence en leurs cas au Tribunal administratif, et cela manifeste
l'extension de la règle de l'interdiction faite aux tribunaux civils de
reconnaître des recours en annulation des décisions
administratives »395(*).
Le problème des critères de compétence en
matière des services publics à caractère social a
été tranché par la jurisprudence française,
notamment le problème des décisions prises en matière du
fonctionnement de ces services publics396(*). Selon certains, le juge de la
sécurité sociale est un ordre exceptionnel et à part
entière à coté de l'ordre judiciaire et
administratif397(*). En
d'autres termes, en France on considère le contentieux de la
sécurité sociale comme un « ordre social »
distinct de l'ordre administratif ainsi que de l'ordre civil398(*).
Donc, le dernier alinéa de l'article 2 et les
décisions susceptibles du recours pour excès de pouvoir ne
doivent pas être interprétés à la lumière des
critères classiques de compétence399(*), cela pour le seul
intérêt des justiciables. Ainsi, les chambres d'appel ont
accepté les recours en appel des décisions des chambres de
première instance qui ont accepté les recours contre les
décisions des caisses400(*) « de sorte que les efforts les plus
louables ne font trop souvent qu'accroître la confusion dans l'esprit des
requérants, plus épris de stabilité que de rigueur
juridique... »401(*).
De plus, certains juges administratifs ont crée un
nouveau critère de compétence qui prend en compte la
volonté du législateur de 2003, et ce sans vider la
compétence du juge de la sécurité sociale402(*).
Ce nouveau critère se base sur : D'abord, le juge
de la sécurité sociale est un juge de droit commun en
matière de sécurité sociale. Ensuite, les termes du
législateur en matière de la compétence d'annulation des
décisions administratives ne sont pas exclusifs, donc, le juge
administratif reste exceptionnellement compétent dans les
matières qui lui reviennent naturellement selon les débats
parlementaires. Enfin, le législateur veut créer un bloc
consacré à un seul juge, donc la décision susceptible
d'annulation doit avoir en plus, pour l'accepter, d'autres
caractéristiques qui la rendent exclusivement administrative.
Il s'ensuit que « le juge administratif est
compétent chaque fois qu'il est établit que les caisses sociales
sont revêtues des privilèges de la puissance publique lors de leur
prise de la décision, et s'il est établit que cette
décision est prise dans un climat de droit public, soit en vertu de son
caractère réglementaire, soit que ses cotés
administratives objectives priment sur ses cotés
subjectives »403(*). Ce qui est déjà la position prise par
le législateur français qui a soustrait à la justice de la
sécurité sociale les matières qui ne lui reviennent pas
par nature404(*). De
plus, l'interprétation suivie par le Tribunal administratif va de
concert avec le rapport du comité paritaire relatif à
l'institution du juge de la sécurité sociale en ce sens qu'il
admet que « le juge de la sécurité sociale ne
reconnaît que des matières qu'exige la nature de sa
compétence ».
Il a été aussi excepté de sa
compétence les recours intentés contre l'État en
matière de la responsabilité administrative vu qu'ils reviennent
par nature à la compétence du Tribunal administratif405(*).Somme toute, le Tribunal
administratif a pris la même voie que le juge français qui s'est
heurté aux mêmes problèmes concernant
l'interprétation du champ d'intervention du juge de la
sécurité sociale.
Il s'ensuit que toutes les décisions qui ont un
caractère pécuniaire vont revenir au juge de la
sécurité sociale vu qu'elles portent sur des contentieux
individuels relatifs à l'affiliation, à l'inscription, paiement
des contributions, soins, capital-décès, ... etc.
Alors qu'il revient au juge administratif les décisions
des administrations qui portent sur la matière de la
sécurité sociale à la seule exception des décisions
relatives aux paiements des contributions au sens de l'article 4 de la loi
n° 15 du 15 février 2003406(*).
Compte tenu de tout ce qui précède, on est
enclin à se demander si c'est la fin de l'utilisation du critère
organique par le Tribunal administratif en matière de
sécurité sociale ?
3- L'utilisation inadéquate du
critère organique en matière des décisions des
administrations
Le juge administratif n'a pas résigné à
l'utilisation du critère organique même après la
modification de l'article 3 de la loi de 1972 par la loi organique n° 11
du 4 février 2002.
Sauf que le Tribunal administratif a employé ce
critère dans un sens restreint qui aboutit à l'exclusion des
entreprises publiques qui oeuvrent dans le domaine de la sécurité
sociale, à savoir les caisses sociales.
Au demeurant, les administrations qui rentrent dans l'article
3 (ancien) restent de la compétence du juge administratif dans le
contrôle de leurs décisions, « vu qu'il
découle de la lecture de l'article 3 de la loi n° 15 du 15
février 2003 relative à l'institution du juge de la
sécurité sociale que le législateur a limité la
compétence de ce juge aux seuls contentieux entre les fonctionnaires
publics et leurs administrations relatifs aux déclarations des salaires
et aux paiements des contributions, donc, le reste est de la compétence
du Tribunal administratif »407(*). Cette distinction entre administrations et
établissements publics à caractère industriel et
commercial est la source de l'article 3 (ancien) qui représentait la
figure de proue de l'application du critère organique408(*).On croit bien que le
système de blocs institué par le législateur n'a pas
abouti à ses fins, car si le Tribunal administratif va continuer
à appliquer le critère matériel, cela va davantage
disperser la matière.
Donc, le législateur avait raison de donner
compétence au juge de la sécurité sociale en
matière du contentieux des paiements des contributions entre les
administrés et les administrations par l'article 4 de la loi n° 15
du 15 février 2003 malgré que ces décisions sont prises
par des établissements administratifs.
Reste qu'il est inconcevable qu'un justiciable attaque une
décision de refus de bonification devant le Tribunal
administratif409(*) et
une décision de refus de paiement des contributions devant le juge de la
sécurité sociale.
Cette dualité farouche ne facilite pas le contentieux
de la sécurité sociale car le critère matériel du
juge de la sécurité sociale a englobé et absorbé
toute la matière relative aux régimes légaux de la
sécurité sociale410(*).
4- Le critère
procédural
Le Tribunal administratif estime « que parmi les
principes établis dans la doctrine du droit administratif et dans son
contentieux est celui que le recours pour excès de pouvoir est le moyen
perpétuel pour la réalisation de la légalité, dont
le contrôle revient uniquement au juge administratif, et son
contrôle se trouve étendu à toutes les décisions
administratives prises en matière administrative en vertu de ce que
dispose l'article 3 (nouveau) de la loi relative au Tribunal administratif
(...) »411(*).
Dans un autre contexte, le juge de l'excès de pouvoir a
considéré que « quoi qu'il soit le changement des
orientations du législateur et ses choix concernant la partie ou les
parties compétentes à reconnaître du contentieux de la
retraite et de la prévoyance sociale, il est à confirmer que la
matière de la sécurité sociale reste un service public et
donc une des matières administratives originaires notamment que sa
gestion est faite par des établissements
publics »412(*). Cela donne au Tribunal une compétence
exclusive en matière des décisions administratives prises par les
caisses, surtout en vertu de l'article 2 dans son dernier alinéa qui
contient une exception notable.
La position de certaines Chambres du Tribunal administratif,
en acceptant de reconnaître des recours en annulation des
décisions prises par les caisses sociales, a fait que le juge
judiciaire, à savoir le juge de la Sécurité sociale
hésite à reconnaitre sa compétence concernant ces
décisions. Dans l'un de ses jugements, il a admis « que la
compétence générale attribuée au juge de la
sécurité sociale trouve ses limites dans les décisions
administratives prises à leurs occasions en vertu de la confirmation du
législateur d'en laisser la compétence au Tribunal administratif
(...). Considérant qu'on ne peut qu'à déclarer le rejet du
recours pour incompétence »413(*).
Dans une autre affaire, à l'occasion du recours contre
la décision de la CNSS arrêtant le versement de la pension de
retraite, ainsi que la demande de restituer la totalité des pensions
versées au motif que le requérant avait une activité
rémunérée en parallèle à la pension de
retraite, le juge de la sécurité sociale considère
« que la demande d'annuler la décision administrative
prise par la CNSS et qui édicte l'arrêt de versement de la pension
du requérant ainsi que la demande de la restitution des montants
versées auparavant à titre de pension est un contentieux
administratif qui sort évidement de la compétence du juge de la
sécurité sociale »414(*).
Plus encore, il a considéré dans une autre
affaire « qu'il ne fait pas de doute que le requérant est
en droit de réclamer ses indemnités pour non calcul de sa prime
de charge fiscale ajoutée dans la base de la liquidation de sa pension
de retraite, vu qu'il se fonde en l'occurrence sur un arrêt administratif
définitif qui a reconnu son droit dans son principe, et ce en annulant
la décision qui lui refuse de prendre en considération la dite
prime dans la base de la liquidation de sa pension ; et que le litige
s'est cantonné à la détermination de la date de
départ du calcul des conséquences qui résultent de
l'exécution de la chose jugée »415(*).Ainsi, le juge administratif
a réussi à faire secouer les certitudes du nouveau juge ce qui a
eu comme conséquence de conquérir de nouveaux territoires et de
faire un regain qui s'ajoute au champ qui lui appartient exclusivement.
B- Le champ d'intervention exclusif du juge administratif
Le législateur a fait une unification sectorielle de la
sécurité sociale et non pas une unification contentieuse. Cela se
trouve confirmé par le fait qu'il a réservé au juge
administratif des matières d'intervention exclusive comme les
décisions susceptibles du recours pour excès de pouvoir en
matière du contentieux de la sécurité sociale
(1), ainsi que les décisions insusceptibles du
recours parallèle (2).
1- Les décisions qui reviennent au juge
administratif eu égard leur nature
Reviennent au juge administratif les actes à
caractère réglementaire et les actes à caractère
général qui portent sur le fonctionnement et l'organisation du
service de la sécurité sociale416(*) comme par exemple les circulaires à
caractère réglementaire.
Cela a été confirmé en Tunisie par la
décision Mohamed Néji El-th'hibi417(*) et en France, par
la décision Dame Léotier du TC418(*).
Toutefois, une différence est à relever. Alors
qu'en Tunisie, les circulaires à caractère général
et non individuel reviennent de par leur nature au juge administratif420(*), en France, ils reviennent
au juge de la sécurité sociale.
Or, en Tunisie on a pu admettre cette distinction du droit
français entre les décisions à caractère
général et les décisions à caractère
individuel en matière de la sécurité sociale421(*).Selon la doctrine, c'est
dans ce seul sens des actes administratifs qu'il faut comprendre la formule
« les décisions susceptibles du recours pour excès
de pouvoir » qui se montre comme une exception dans le dernier
alinéa de l'article 2 de la loi de 1996, et ce pour obéir
à un minimum de logique juridique qui aboutit à unifier la
compétence.
Cela peut être décelé des débats
parlementaires, vu que le rapporteur général du gouvernement
estime que « s'il se trouve devant le cas de l'annulation
d'une décision administrative, le juge de la sécurité
sociale sursois à statuer jusqu'à ce qu'il soit prononcé
sur la question devant le Tribunal compétent car c'est une question
préjudicielle »422(*).
2- Les décisions insusceptibles du
recours parallèle
Il est à rappeler que la responsabilité
administrative des caisses en matière de sécurité sociale
reste, pour l'indemnisation des préjudices, de la compétence du
juge administratif423(*).
D'un point de vue purement juridique, cela s'explique par la
réforme qui n'a pas touché à la compétence du juge
administratif en matière de responsabilité administrative qui est
devenue plus compliquée qu'auparavant car son
contentieux« n'oppose donc plus seulement, comme autre fois, la
victime à la collectivité publique responsable du dommage. Il est
devenu un ménage à trois qui oppose la victime, les caisses de
sécurité sociale et la collectivité responsable. Dans ce
ménage, chacun a ses intérêts »424(*).
D'un point de vue théorique,
« l'État se désengage certes mais demeure
néanmoins indiscutablement présent, par personnes morales
nouvelles interposées »425(*). De plus, les décisions relatives à
l'application du régime de la sécurité sociale et des
pensions relatives à la matière des accidents de travail et des
maladies professionnelles dans le secteur militaire restent de la
compétence du seul juge administratif, car la réforme de
l'article 2 de la loi n° 39 de 1996 s'est limitée seulement aux
pensions de retraite, en plus la loi n° 15 de 2003 n'a pas donné
compétence au juge de la sécurité sociale en ces
matières.
Il s'ensuit que les décisions relatives à
l'application du décret n° 3 de 1972 relatif aux pensions
d'invalidité des militaires, ainsi que la loi n° 70 du 6 août
1982 relative au statut spécial des agents de la police nationale qui a
prévu que l'indemnisation des accidents de travail et des maladies
professionnelles dans ce secteur restent de la compétence des chambres
administratives de première instance et ne rentrent pas donc sous
l'égide de la loi n° 56 du 28 juin 1995 relative au régime
spécial d'indemnisation des dommages résultants des accidents de
travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Donc, le juge administratif va reconnaître des
décisions de ce secteur à l'exclusion du secteur des
fonctionnaires publics non militaires, ce qui confirme que la réforme de
2003 n'est pas sérieuse et qu'elle consolide davantage la dispersion et
l'éclatement de la matière. De plus, le secteur militaire et les
forces de police vont se trouver devant une dualité. Ils vont recourir
au juge judiciaire pour le contentieux de la retraite et de la
prévoyance sociale, puis attaquer les décisions de la Commission
de réforme et les décisions de la CNRPS relatives aux pensions
d'invalidité devant le Tribunal administratif, vu que l'article 2
(nouveau) de la Loi n° 39 ne traite pas de ces contentieux.
Le Tribunal administratif estime dans l'une des affaires que
« tant qu'il est établi que le préjudice du
requérant a été subi au moment de l'accomplissement de son
travail, l'administration a du le faire passer devant la Commission de
réforme (...) pour qu'elle décide de son acquisition de la
pension d'invalidité, ce qui aboutit à annuler sa décision
de refus (...)».
S'ajoute à ces décisions celles relatives aux
bénéfices sociales en application du Statut de la fonction
publique.
Il est à noter qu'à l'exclusion des
décisions de mise à la retraite que le Tribunal administratif ne
les contrôle pas par respect de la volonté du législateur
de 2003, le reste des décisions relatives aux bénéfices
sociaux est un point de malentendu entre les chambres de première
instance et les chambres d'appel du Tribunal administratif. Les chambres de
première instance du Tribunal administratif sont d'une seule voix
à propos de quelques primes et bénéfices sociaux comme la
prime de fonction426(*),
la prime de l'habitat427(*), la prime de gestion, et ce en vue d'unifier la
matière de l'application du Statut de la fonction publique.
Cela se vérifie en France où l'on distingue
entre le contentieux de l'application du statut de la fonction publique et le
contentieux relatif à l'application du régime de la
sécurité sociale et des pensions.
Ainsi, selon la doctrine française en la
matière, « les juridictions administratives demeurant en
revanche compétentes pour les prestations statutaires. Échappent
ainsi à la compétence du contentieux général de la
sécurité sociale au profit de celle des juridictions
administratives, les contestations relatives à un ordre de reversement
du supplément familial... »428(*).
Dans d'autres affaires, le Tribunal administratif en
première instance a admis sa compétence en matière de
primes et prestations qui seront ajoutés à la pension de retraite
et qui aboutissent à sa révision. Ainsi, il a été
jugé « (...) qu'il ressort des dispositions de l'article
37 de la loi n° 12 du 5 mars 1985 (...) que la péréquation
de la pension est effectuée lors de toute augmentation de l'un
quelconque des éléments permanents de la
rémunération correspondante au grade ou à la fonction sur
la base de laquelle a été liquidée la
pension»429(*). Car, « cela par
référence au statut de la fonction publique qui représente
la source fondamentale du droit des fonctionnaires à la retraite lequel
rentre dans la catégorie des droits garantis, ce qui fait que toute
application des dispositions de ce droit est considérée comme une
application de tout le statut sus-indiqué »430(*). Cela a déjà
permis à la jurisprudence française d'épargner au profit
du juge administratif la compétence de toutes les décisions
d'application de la loi sur les pensions civiles et militaires.Malgré
que cela soit acceptable de point de vue logique et juridique, les chambres
d'appels du Tribunal administratif continuent à décliner leur
compétence.
À l'occasion de traiter des décisions des
chambres de première instance, les chambres d'appel du Tribunal
administratif déclinent leur compétence et confirment celle du
juge de la sécurité sociale dans ce contentieux.
La 5ème chambre d'appel du Tribunal
administratif estime que : « Tant que le contentieux porte
sur le droit du requérant à la péréquation de sa
pension sur la base de prime de responsabilité ou de fonction
créée (...) il rentre ainsi dans le contentieux relatif aux
règles de calcul et de péréquation des pensions de
retraite, et donc des contentieux relatifs à l'application des
régimes juridiques des pensions et de sécurité sociale qui
ont été attribués expressément au juge judiciaire
(...) est qui ne sont pas du ressort du Tribunal
administratif »431(*).
Selon ces chambres, le juge administratif n'est
compétent que pour le contentieux d'annulation432(*).Cela a fini par inciter la
1ère Chambre de première instance à revenir sur
sa position et de rejeter les recours en soulevant son incompétence
à l'occasion d'une décision de la CNRPS refusant de compter des
primes dans la base de liquidation de la pension433(*).Or, dans une autre occasion,
la 1ère chambre d'appel a reconnu implicitement sa
compétence et a tranché au fond434(*). Dans d'autres décisions, le Tribunal
administratif accepte sa compétence, mais il applique plutôt la
technique de la réitération des recours préalables, et non
pas celle du délai ouvert435(*).
Donc, une nouvelle ère de contradiction et de
controverse s'annonce dans la jurisprudence du Tribunal administratif436(*), et le "saga" de
l'illisibilité et de l'incompréhensibilité des
décisions de justice continue.
Il en résulte qu'on est devant un constat
d'incohérence dans la matière de la sécurité
sociale où le désordre jurisprudentiel fait jurisprudence. Cela
se vérifie tant chez le juge administratif que le juge judiciaire.
Du coup, il nous reste qu'à se demander un peu
scrupuleusement : Est-ce qu'on est à la présence d'une
théorie en chute libre ?
La réponse ne peut être, si l'on reprend les
termes à Paul Morand, que :
« Que de
temps
perdu
à
gagner
du
temps
! ».
CONCLUSION
«
Si
j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps
à dire ce qu'il faut faire ; je le ferais, ou je me
tairais »437(*).
Or, n'étant ni prince ni législateur, le juge
administratif tunisien a eu l'audace de dépasser les méfaits
néfastes sur certains droits des délais de recours pour
excès de pouvoir. Sauf que cela a été fait au prix d'une
certaine instabilité jurisprudentielle qui a caractérisé,
et qui caractérise encore, la jurisprudence de ses chambres.
Le bras de fer imposé par le législateur de 2003
n'a pas l'air d'être révolu en matière de la
sécurité sociale, mais la stabilité de la théorie a
gagné du terrain dans ses autres sous-catégories.
Ainsi, dans des décisions jugées par le Tribunal,
on peut déceler que le justiciable a eu un écho de l'existence de
la théorie, et il invoque de plus en plus la qualité de son droit
comme un droit permanent devant le juge administratif. Cela confirme que le
justiciable a acquis la théorie dans sa culture juridique.
Ainsi, l'administré a pu alléguer du
caractère permanent de son droit à la révision de la
pension de vieillesse438(*).
Le Tribunal a pu aussi rejeter des allégations fautives
des justiciables, et il a pu ainsi rectifier leur angle de vue.
Ainsi, il a jugé que la nomination dans une fonction
relève du pouvoir discrétionnaire de l'administration, et que ce
n'est pas un droit permanent comme il a été allégué
par le requérant439(*).
Il en va de même pour ce qui est de la demande des
documents administratifs qui rentrent dans la gestion des affaires internes de
l'administration et que son exhibition peut toucher au bon fonctionnement du
service public440(*).
Cela vaut aussi pour la demande du versement d'un salaire qui a
été soustrait pour absence illégale et qui n'est pas un
droit permanent441(*).
Idem pour la demande d'un fonctionnaire de ne pas être privé des
allocations financières qui découlent d'un privilège.
De plus, le juge a estimé que le droit relatif à
une décision administrative dans la matière des emplois
fonctionnels ne peut être considéré comme un droit
permanent442(*).
Ainsi, presque toutes les décisions en matière des
droits et des privilèges du fonctionnaire envers l'administration
dès son recrutement443(*), tout au long de sa carrière et avant la
décision de mise à la retraite ne portent pas sur des droits
permanents.
Cela s'applique donc aux demandes de primes de fonctions, des
promotions, des salaires et des avancements que le Tribunal confirme qu'ils ne
font pas partie des droits permanents malgré leurs
ressemblances444(*),
d'une part dans leur octroi automatique445(*), et d'autre part dans leur caractère
pécuniaire.
Le Tribunal justifie l'irrecevabilité formelle de ces
recours par la nécessaire stabilité juridique des situations
après l'écoulement d'un certain délai, et par la
nécessité de laisser à l'administration des domaines
d'intervention discrétionnaire.
Ces allégations rejetées prouvent toutefois
l'esprit confus des justiciables, vu que le Tribunal n'a pas tranché
avec une décision claire la question des critères de distinction
de ces droits permanents.
Peut-on croire à l'approche "jurisdique" du juge
défendue par Jean Carbonnier qui admet que les facteurs
sociologiques, culturels, économiques et politiques influent sur
l'imagination du juge ?446(*)
Si l'on croit à cette idée, on peut affirmer que le
juge tunisien, qui peut être religieusement situé, puise les
fondements de cette théorie du `hadith du Prophète selon
lequel « Un droit qui à derrière lui un demandeur,
ne meurt jamais ». En plus, cela s'explique par le fait que si
les fondements étant purement juridiques, il n'y aurait pas eu de
contradiction entre les Chambres.
Or, rien ne peut nous encourager à admettre ce point de
vue, et ce car ce `hadith ne montre pas quel droit est permanent,
donc, il se peut que tous les droits sont permanents, ce que la théorie
générale du droit du contentieux administratif ne peut
tolérer.
Cette notion fugitive, "secret de Polichinelle", tel "un monstre
de Loch-Ness", la notion se dérobe dès qu'on veut la
repérer, elle résiste à toute tentative de traçage.
Cependant, tel un leitmotiv jurisprudentiel qui se répète sans
cesse, elle est toujours présente dans les affaires et dans les
esprits.
Le Tribunal laisse seulement se dessiner en filigrane des
règles générales comme celle selon laquelle
« à l'exception de la règle de la stabilité
et de la sécurité juridique absolue qui règne sur les
décisions administratives individuelles en général, la
jurisprudence s'est établie à admettre que la décision
implicite ou expresse de rejet (...) est une décision à effet
permanent dont l'effet se renouvelle continuellement »447(*).
Ainsi, on en décèle une règle en
matière des droits permanents : les décisions
attaquées sont des décisions individuelles
défavorables448(*) qui portent sur des droits, pour la plupart,
à valeur constitutionnelle449(*) qu'on ne peut avoir que par une seule voie de
réclamation, et que leur acquisition ne met pas en péril les
droits des tiers, le bon fonctionnement du service public et l'ordre public,
ainsi que les décisions prises sur demande.
Or, le Tribunal continue à brouiller les esprits par cette
confusion énigmatique entre la décision à effet permanent
qui porte sur un droit instantané et qui sert comme une
présomption de connaissance acquise par le requérant du teneur de
la décision administrative non notifiée qui aboutit dans la
plupart des cas au rejet formel du recours450(*), et entre la décision à effet
permanent qui porte sur un droit qui sera, du coup, un droit permanent qui
aboutit toujours à la recevabilité formelle ou, du moins,
à l'invitation de refaire un recours préalable ouvreur des
délais451(*).
Il découle de tout ce qui précède que le
Tribunal administratif s'ingénie à ne pas accabler
l'administration et à lui laisser des marges de manoeuvre dans certaines
matières, alors que dans les autres qui touchent aux droits permanents,
le juge s'autorise à juger de lege lata, voire parfois
même de lege ferenda par rapport au régime juridique des
délais de recours452(*).
Ainsi, pour ce qui est des demandes de sursis à
exécution même portant sur un droit permanent, le juge continue
à appliquer les critères classiques du caractère
sérieux de la demande et des résultats irréparables qui
encourt l'exécution de la décision critiquée453(*).
Toutefois, faisant table rase de l'arsenal juridique tracé
par les textes qui portent sur le contentieux administratif en matière
des droits permanents, le juge a fini par dissuader les administrations de
leurs pratiques.
Il a pu renforcer son action en estimant que la demande faite
à l'administration d'exécuter une décision de justice est
un droit permanent qui accepte la réitération des demandes, et ce
même si le droit confirmé par le jugement n'est pas un droit
permanent en lui même454(*).
Il s'ensuit que l'administration se trouve de plus en plus
invitée à régler les conflits à l'amiable.
Ainsi, on peut relever le nombre, toujours en augmentation, des
décisions de fin de non recevoir pour inexistence d'objet du litige due
à un règlement amiable de l'affaire qui est intervenu et
précédé son jugement. Cela se vérifie notamment
depuis 2005 en matière des demandes de passeports455(*), des inscriptions
universitaires et des équivalences de diplômes.
Cela a été aussi le cas de la catégorie des
pensions de retraite et son cortège de droits dérivés
avant qu'elle ne fasse l'objet d'un transfert, mal perçu par le juge
administratif, au profit du juge de la sécurité sociale456(*).
Ce règlement amiable continue aussi pour les affaires
relatives aux capital-décès et autres matières relevant
encore du ressort du juge administratif, de sorte que depuis 2004, il est
difficile de trouver une décision de justice relative aux droits
permanents, et notamment en appel.
Ainsi, cette théorie, voire ce tandem "droit permanent", a
servi de levier ou de tremplin pour les procédures administratives
précontentieuses457(*), et ce en fortifiant la position des
administrés dorénavant demandeur de l'action administrative.
En définitive, il est temps pour le législateur
tunisien d'intervenir, soit en agissant sur les délais de recours, et ce
en révisant l'article 37 (nouveau) de façon qu'il
légifère la jurisprudence des droits permanents, soit en coupant
court avec tout partage aveugle de compétence, voire même avec la
dualité juridictionnelle elle-même.
Quid de la théorie en droit français ?
En France, le législateur a accepté la dispense de
la règle du recours préalable et le principe des délais de
recours ouverts notamment en matière des travaux publics458(*).
Ainsi, l'article R. 421-1 du Code de la justice administrative
prive aussi de point de départ le délai de deux mois puisqu'il
court « de la notification ou de la publication de la décision
attaquée ».
Les recours de plein contentieux en matière des travaux
publics ne sont donc pas assujettis au délai du recours contentieux,
quand bien même la naissance d'une décision préalable
facultative aurait été provoquée459(*).
Cette dispense ne concerne pas les recours pour excès de
pouvoir qui obéissent à la règle
générale460(*).
Bien entendu, la dispense de délai dont
bénéficient les recours de plein contentieux en matière de
travaux publics ne concerne que le délai de recours contentieux.
Autant dire qu'elle n'a aucun effet sur le régime de la
prescription quadriennale et que les décisions qui opposent cette
prescription doivent elles-mêmes être attaquées dans le
délai de deux mois461(*).
Le deuxième cas d'absence du délai tient au fait
qu'en liant le cours du délai de recours contentieux à
l'intervention d'une décision explicite de rejet dans les cas qu'il
énumère, l'article R. 421-3 du Code de la justice administrative
institue moins une dispense de délai qu'une exigence renforcée
à son déclenchement462(*).
Tel est le cas en plein contentieux, en excès de pouvoir
lorsque la mesure sollicitée ne peut être prise que par
décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres
organismes collégiaux, et lorsque, enfin, la réclamation tend
à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction
administrative.
Pour ce qui est des conditions préalables du calcul du
délai de recours, le décret du 28 novembre 1983 a fixé
trois conditions dont l'inobservation est susceptible d'entraîner
l'absence de délai de recours :
D'abord, dans son article 9, le décret prévoit que
les délais et voies de recours contentieux doivent être
mentionnés dans la notification de la décision ; à
l'inverse des possibilités et délais de recours gracieux ou
hiérarchiques dont la mention n'est pas obligatoire463(*).
Ensuite, les délais courent à compter de la remise
d'un accusé de réception administratif. Enfin, en cas de saisine
d'une autorité incompétente, l'accusé de réception
doit faire mention de la transmission à l'autorité
compétente.
Enfin, la jurisprudence a forgé un troisième cas
d'absence du délai en droit français est celle relative au
recours dirigé contre un acte matériellement ou juridiquement
inexistant464(*).
En effet, la jurisprudence refuse que la durée puisse
consolider soit le néant que dissimule l'apparence soit le scandale que
fait éclater l'énormité de l'illégalité
grossière.
On voit bien que le juge tunisien à relié l'acte
inexistant à la décision à effet permanent puis au voie de
fait.
Le dénominateur commun étant soit l'importance du
droit soit l'illégalité manifeste de l'acte.
Ainsi, le juge, en un premier temps, a voulu étendre le
régime des délais de recours de l'acte inexistant au
régime des décisions à effet permanent, sauf qu'il s'est
avisé enfin à fonder le régime de la permanence sur la
spécificité des droits eux-mêmes, car les décisions
à effet permanent existent aussi en matière de la fonction
publique, et cela peut finir par mettre un terme à la théorie.
Le législateur français a prévu aussi des
dispositions libéralisatrices en matière d'accès aux
documents administratifs érigé en un droit fondamental.
Le juge administratif français, quant à lui, n'a
pas accepté l'idée que la réitération des recours
préalables rouvre à nouveau les délais du recours
contentieux, sauf dans le cas d'une décision nouvelle qui
entraînait ainsi une sorte de novation de la décision
primitive465(*).
Au surplus, au-delà de la formule du Président
Odent selon laquelle « les intéressés qui
forment un second recours administratif sont en quelque sorte
présumés avoir renoncé à l'action
contentieuse », « le contentieux de l'annulation
ignore toute idée d'acquiescement »466(*).
Il s'ensuit que le justiciable peut toujours intenter son action
en justice dans les délais de recours, vu que le droit d'ester en
justice est un droit fondamental467(*).
Quid de la théorie des droits permanents alors ?
Peut-on déceler les prémisses d'une transposition
possible de cette théorie à la jurisprudence du Conseil
d'État français dont la jurisprudence a constitué depuis
toujours le produit le plus exporté en France selon la formule du Doyen
Rivero ?
Il découle, entre autres, d'une décision du Conseil
d'État du 1er avril 1996468(*) qu'un arrêté d'expulsion a
été pris avant 2 ans à l'égard d'un
étudiant, et il a été exécuté après 2
ans.
Le juge administratif, en l'occurrence,
« imagine » que l'arrêté a été
pris le jour même de l'exécution, et ce pour sauver et rouvrir les
délais de recours pour excès de pouvoir.
De plus, dans l'arrêt M. Morisson de 1999, il a
été jugé qu'en cas d'obtention d'un permis de construire
par fraude, un tiers peut solliciter du maire qu'il retire l'autorisation
même si la demande est présentée après l'expiration
du délai de recours contentieux à l'encontre dudit
permis469(*).
Il est à noter que le Conseil d'État semble
recourir à la même technique « d'imagination »
et de « fiction juridique » dans le contentieux des droits
des étrangers470(*).
Reste que, « la greffe est toujours
l'opération la plus délicate qui puisse exister. Certes, si elle
échoue, en sciences sociales elle n'entraînera pas, comme en
médecine, la mort du receveur mais seulement celle de l'organe
transplanté ! Cette mort peut survenir très rapidement
après une sorte de phénomène de
rejet »471(*).
En attendant que le juge administratif français
réussisse à prendre le dessus du législateur en
contournant les règles relatives aux délais de recours en
justice, on peut confirmer, si cette technique employée par le juge
français découle d'une transposition et d'une influence de la
jurisprudence tunisienne, que la Francophonie a franchi un grand pas vers
l'inter-influence sur un même pied d'égalité entre les
institutions de ses pays membres. Partant, on ne peut plus parler d'un
système juridique africain, voir même "bananien".
C'est plutôt l'ère du dialogue des juges, pourvu que
cela ne procède pas de la simple télépathie, du coup
infructueuse.
Reste que, juge tunisien et juge français, font face
aujourd'hui aux même défis et obstacles qui se dressent devant
tout juge, à savoir le développement ou la marrée montante
des autorités administratives indépendantes, la question de
l'autorité positive de la chose jugée472(*), la mise en doute de la
légitimité du juge, la chute de la pyramide des normes qui a
laissé la place à une hiérarchie en réseau,
l'inexécution des jugements par une administration de plus en plus
omnipotente, et la réduction spectaculaire du champ d'intervention du
recours pour excès de pouvoir, voir même du champ du contentieux
d'annulation de sorte que la fameuse classification de
Lafferrière est d'ores et déjà sujet à
caution473(*).
S'ajoute à cela le stock des affaires à
régler et l'encombrement de la juridiction administrative474(*), l'illisibilité des
décisions de justice, ... etc.
Le comble, voire l'apogée des brèches
apportées aux fortifications du juge administratif a été
achevée avec les voix qui, ici et là, réclament la fusion
des deux ordres juridictionnels.
Le Doyen `Yadh Ben Achour, en Tunisie, et Didier
Truchet, en France en sont les figures de proues, voire les chefs de
fil475(*).
En définitive, les horizons ne nous semblent pas assez
découverts et clairs pour nous permettre de prévoir le sort de
l'institution de la justice administrative, du juge, et de la théorie
des droits permanents.
Du coup, on ne peut que dire en reprenant les dires
d'Edgar Pisani :
« En attendant, attendons ! Attendre :
le maître mot ».
INTRODUCTION P. 1
TITRE I : LE CONCEPT DE DROITS PERMANENTS
P. 8
CHAPITRE I : LES CRITÈRES DE DISTINCTION
DES DROITS PERMANENTS P. 8
SECTION I : LE CRITÈRE CHRONOLOGIQUE :
LA PERMANENCE DES DROITS P. 8
Paragraphe I : La date de réclamation et de
jouissance des droits permanents P. 9
D- La date de réclamation du droit P. 9
E- La date de réclamation du privilège P.
11
F- La date de réclamation de l'autorisation P.
12
Paragraphe I : La durée de réclamation des
droits permanents P. 14
D- La durée de réclamation du droit P.
15
E- La durée de réclamation du privilège
P. 17
F- La durée de réclamation de l'autorisation
P. 18
Paragraphe III : La durée de jouissance des droits
permanents P. 18
D- La durée de jouissance du droit P. 18
E- La durée de jouissance du privilège P.
19
F- La durée de jouissance de l'autorisation P.
20
SECTION II : LE CRITÈRE
PROCÉDURAL : LA JONCTION DU DROIT À L'EFFET DE LA
DÉCISION P. 20
ADMINISTRATIVE
Paragraphe I : Les décisions qui épuisent le
plein effet du droit P. 21
C- La décision à effet déclaratif (ou la
décision déclarative, confirmative ou affirmative) P. 21
D- La décision à effet instantané
P. 22
1- La décision à effet
instantané qui porte sur un droit P. 22
2- La décision à effet
instantané qui porte sur un privilège P.
24
3- La décision à effet
instantané qui porte sur une autorisation P. 25
Paragraphe II : Les décisions qui
n'épuisent pas le plein effet du droit P. 27
A- La décision à effet inexistant (ou la
décision inexistante) P. 27
B- La décision à effet permanent P.
28
1- La décision à effet permanent
qui porte sur un droit P. 28
2- La décision à effet permanent
qui porte sur un privilège P. 30
3- La décision à effet permanent
qui porte sur une autorisation P. 30
CHAPITRE II : LA SPÉCIFICITÉ DES
DROITS ET LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE P. 32
SECTION I : LA SPÉCIFICITÉ DES DROITS
P. 32
Paragraphe I : Les droits civils et politiques P.
32
C- La spécificité matérielle P.
32
D- La spécificité formelle P. 36
Paragraphe II : Les droits économiques, sociaux et
culturels P. 40
A- La spécificité matérielle P.
40
B- La spécificité formelle P. 41
SECTION II : LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
P. 43
Paragraphe I : La bonne administration P. 43
Paragraphe II : La bonne justice (ou le bon
déroulement de l'instance juridictionnelle) P. 45
Paragraphe III : Le bon juge P. 53
Paragraphe IV : La bonne administration de la justice dans
le contexte des droits permanents P. 53
TITRE II : LE RÉGIME JURIDIQUE
(JURISPRUDENTIEL) DES DROITS PERMANENTS P. 58
CHAPITRE I : APPLICATION DANS LE CONTENTIEUX
D'EXCÈS DE POUVOIR P. 58
SECTION I : L'EXIGENCE D'UN RECOURS
PRÉALABE : P. 58
Le respect du délai de recours
Paragraphe I : Condition de validité P. 58
Paragraphe II : Ouvreur de nouveau délai P.
64
SECTION II : L'EXONÉRATION DE LA
FORMAILTÉ DU RECOURS PRÉALABLE : P. 71
L'inobservation du délai de recours
Paragraphe I : La technique du parallèle entre
saisine et recours préalable P. 72
C- La décision non encore constituée P.
72
D- La décision expresse non notifiée P.
76
Paragraphe II : La technique du droit imprescriptible
P. 80
CHAPITRE II : LIMITES DE LA THÉORIE DES
DROITS PERMANENTS P. 90
SECTION I : LIMITES INTERNES : L'EXTENTION
LIMITÉE DE LA THÉORIE P. 90
Paragraphe I : Responsabilité contractuelle et
contraventionnelle P. 90
C- Marchés publics et contrats : les dettes
déterminées, fixes et définitives P. 91
D- Responsabilité contraventionnelle : les dettes
indéterminées P. 92
Paragraphe II : La responsabilité résultant de
l'appropriation d'un terrain privé P. 94
C- L'expropriation pour cause d'utilité publique
P. 94
1- Récupération du Terrain
P. 94
2- Acquisition de l'indemnité
P. 96
D- L'emprise P. 98
SECTION II : LIMITES EXTERNES P.
101
Paragraphe I : Le bloc judiciaire P. 101
C- Le juge de la sécurité
sociale (Application des délais de recours du droit civil) P.
101
D- La réduction du champ de recours pour excès
de pouvoir P. 103
1- Le recours parallèle
P. 104
2- Le développement timide de la
technique de l'acte détachable P. 109
Paragraphe II : Limites des limites : La
résurrection de la compétence du juge administratif P. 110
C- Les précurseurs d'une reconquête P.
110
1- Le sursis à exécution
P. 110
2- Le critère matériel
P. 111
3- L'utilisation inadéquate du
critère organique en matière des décisions
P. 114
des administrations
4- Le critère procédural
P. 115
D- Le champ d'intervention exclusif du juge administratif
P. 116
1- Les décisions qui reviennent au juge
administratif eu égard leur nature P. 117
2- Les décisions insusceptibles du
recours parallèle P. 117
CONCLUSION P. 121
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JCA, Fasc. 182-12, 2, 1997.
7- Bouilloux (Alain), « Contentieux
général de la sécurité sociale »,
Juris-classeur sécurité sociale, Fasc. n° 781,2000.
8- Charfi (Mohamed), «Droits de l'Homme, droit musulman
et droit tunisien», R.T.D., 1983, p. p. 405-423.
9- Chapus (René), « Aux sources du
régime du contentieux administratif tunisien : du protocole
franco-italien du 25 janvier 1884, au décret beylical du 27 novembre
1888 », RTD, 1966-1967.
10- Chapus (René), « Les projets de
réforme du contentieux administratif », RTD, 1966-1967, p. 91
et ss.
11- Courtin (Michel), « Délais »,
JCA, Fascicule n° 1084, 11, 1993.
12- Didier (Truchet), « Recours
administratif », D., octobre 2000.
13- Donnadieu (Robert), « Droit public et droit social en
matière de sécurité sociale », Revue de droit social,
n° 3, 1991, p. 232 et ss.
14- Drago (Roland), « La réforme du
contentieux administratif », RTD, 1953, p. 364 et ss.
15- Drago (Roland), « L'exception
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16- Dutheillet De Lamothe (Olivier),
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caisses).
17- Elloumi (Ettayeb), « L'institution du juge de la
sécurité sociale », Article non publié, mars
2004.
18- Gabolde (Christian), « La procédure
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19- Gazier (François), « Principes
généraux de la procédure administrative
contentieuse », RCAD, octobre 1998.
20- Haïm (Victor), « Délai »,
RCAD, février 2004.
21- Hamon (Léo), «L'État de droit et
son essence», R.T.D., 1989, p.19 et ss.
22- Liet-vaux (Georges), « Permis de
construire », JCA, Fasc. n° 450-10, 2, 2003, Fasc. n°
450-20, 5, 2003, Fasc. n° 450-22, 5, 2002.
23- Tchen (Vincent), « Compétences en
matière de protection des droits fondamentaux », JCA, Fasc.
n° 1054, 5, 2002.
24- Tchen (Vincent), « Protection des droits
fondamentaux », JCA, Fasc. n° 1440, 11, 2002.
25- Rivero (Jean), « L'administré face au
droit administratif », AJDA, 20 juin 1995, N° spécial,
p.p. 147-149.
26- Rivero (Jean), « Le Huron au Palais-Royal, ou
réflexions naïves sur le recours pour excès de
pouvoir », D., 1962, p.p. 37-40.
27- Robert (Jacques), « La bonne administration de
la justice », AJDA, Droit administratif, n° spécial, 20
juin 1995, p. 118.
28- Robert (Jacques-Henri), « Union et
désunions des sanctions du droit pénal et de celles du droit
administratif », AJDA, 20 juin 1995, Numéro Spécial,
p.p. 76-81.
29- Roulot (J.-F.), « La règle de la
décision préalable : les possibilités de
régularisation », D.Adm., mai 1999, p. 6 et ss.
30- Saint-Jours (Yves), « De la nature juridique des
actes unilatéraux accomplis et des conventions conclues par les
organismes de sécurité sociale », J.C.P., 1983, I,
3113.
31- Schrameck (Olivier), « Droit administratif et
droit constitutionnel », AJDA, 20 juin 1995, n° spécial,
p.p. 34-42.
32- Seiller (Bertrand), « Acte
administratif », RCAD, juin 2003.
33- Silvera, « Une réforme tunisienne
urgente : Le Tribunal administratif », Rev. Adm., 1953, p. 28 et
ss.
34- Tekari (Béchir), « L'exécution
contre l'administration en droit tunisien », R.T.D., 1984, p. 361 et
ss.
35- Teyssié (Bernard), « Droit public et
droit social : variation autour d'un thème », Revue droit
social, N°3, 1991, p. 185 et ss.
36- Thomas-Tual (Béatrice),
« Recrutement », J.C.A., Fasc. 170, 171, 172, 181 et
182.
37- Truchet (Didier), « Mauvaises et bonnes raisons
de mettre fin au dualisme juridictionnel », Justices, Revue
générale de droit processuel, n° 3, janvier-juin 1996, p.
53-63.
38- Vincent (Jean-Yves), « Application dans le temps de
l'acte administratif », J.C.A., 2-2001, Fasc. 108-30.
ARTICLES IN MÉLANGES
1- Bandrac (Monique), « L'action en justice, droit
fondamental », In Mélanges en l'honneur de Roger Perrot,
Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, Editions Dalloz-Sirey, 1997,
p.p., 1-17.
2- Ben `Achour (`Yadh), « Le recours pour
excès de pouvoir dans tous ses états », In
Mélanges `Abd Alfattah' `Amor, 2005, p. 159 et ss.
3- Charlier (Robert-Édouard), « La
Constitution et le juge de l'administration », In Mélanges
Stassinopoulos, LGDJ, 1974.
4- Dahdouh (Habib), «Réflexion sur la
détermination de la compétence juridictionnelle en matière
des litiges de la sécurité sociale», In Mélanges
offerts à Hareth M' zioudet, F.D.S.P., Tunis, 1994, p. 336 et ss.
5- Debbasch (Charles), « Le droit administratif face
à l'évolution de l'administration française »,
In Mélanges offerts à Marcel Waline, Le juge et le droit
public, L.G.D.J., 1974, Tome I, p. 351 et ss.
6- De Corail (Jean-Louis), « Administration et
sanction : Réflexions sur le fondement du pouvoir administratif de
répression », In Mélanges René Chapus, p.p.
103-126.
7- De Laubadère (André), «Le contrôle
juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans la jurisprudence
récente du Conseil d'État français», In
Mélanges offerts à Marcel Waline, Le juge et le droit
public, L.G.D.J., 1974, Tome II, p.p 531-549.
8- Drai (Pierre), « Le délibéré
et l'imagination du juge », In Mélanges en l'honneur de Roger
Perrot, Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, Editions
Dalloz-Sirey, 1997, p.p., 107-120.
9- Gilli (J.-P.), « Le contrôle juridictionnel
du permis de construire : incertitudes et insuffisances », In
Mélanges offerts à Marcel Waline, Le juge et le droit
public, L.G.D.J., 1974, Tome II, p.p. 467-478.
10- Héron (Jacques), « Localisation de
l'autorité de la chose jugée ou rejet de l'autorité
positive de la chose jugée ? », In Mélanges en
l'honneur de Roger Perrot, Op. cit., p.p., 131-147.
11- Mestre (Achille), « Conseil d'État
français et Tribunal administratif tunisien », In
Mélanges offerts à Marcel Waline, Le juge et le droit
public, L.G.D.J., 1974, Tome I, p. 61 et ss.
12- Peiser (Gustave), «Le juge administratif et les
dérogations», In Mélanges offerts à Marcel Waline,
Le juge et le droit public, L.G.D.J., 1974, Tome II, p.p 665-682.
13- Rivero (Jean), « Le juge administratif :
Gardien de la légalité administrative ou gardien administratif de
la légalité ? », In Mélanges offerts
à Marcel Waline, Le juge et le droit public, L.G.D.J., 1974,
Tome II, p.p. 701-717.
14- Roche (Jean), « Les exceptions à la
règle de la décision préalable devant le juge
administratif », In Mélanges offerts à Marcel
Waline, Le juge et le droit public, L.G.D.J., 1974, Tome II, p.p
733-749.
15- Tarchouna (Lotfi), « L'institution du
médiateur administratif en Tunisie », In Mélanges
Hareth M'zioudet, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis,
Tunis, 1994, p. 305 et ss.
16- Truchet (Didier), « Fusionner les juridictions
administrative et judiciaire ? », In Études offertes à
Jean-Marie Auby, Paris, Dalloz, 1992, p. 335-345.
17- Rozès (Simone), « un profil nouveau pour
les juges », In Mélanges en l'honneur de Roger Perrot,
Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, Editions Dalloz-Sirey, 1997,
p.p. 435-441.
18- Vedel (George), « Discontinuité du droit
constitutionnel et continuité du droit administratif », In
Mélanges offerts à Marcel Waline, Le juge et le droit
public, L.G.D.J., 1974, Tome II, p.p 777-793.
19- Venezia (Jean-Claude), «Les pouvoirs implicites dans
la jurisprudence administrative», In Mélanges offerts à
Marcel Waline, Le juge et le droit public, L.G.D.J., 1974, Tome II,
p.p 795-809.
20- Wiederkehr (Georges), « Qu'est-ce qu'un
juge ? », In Mélanges en l'honneur de Roger
Perrot, Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, Editions
Dalloz-Sirey, 1997, p.p. 575-585.
21- Woehrling (Jean-Marie), « Vers la fin du recours
pour excès de pouvoir ? », In Mélanges offerts
à Guy Braibant, Paris, Dalloz, 1996, p.p. 777-791.
ACTES DE COLLOQUE
1- Bahya (Mustapha), « Le sursis à
exécution des décisions administratives », In La
réforme de la justice administrative : les lois n° 38, 39 et
40 du 3 juin 1996, Actes du colloque organisé du 27 au 29 novembre
1996 à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
de Tunis, C.P.U., 2e Tirage, 1er Semestre, 1999, partie
en langue arabe, p. 212 et ss.
2- Ben `Achour (Rafaâ), « Les protections
constitutionnelles des droits et des libertés en Tunisie »,
Rapport national présenté au IIe congrès
mondial de l'Association Internationale de Droit Constitutionnel tenu à
Paris et Aix-en-Provence du 31 août au 5 septembre 1987.
3- Ben `Achour (Sana), « Histoire d'un texte :
le Décret beylical du 27 novembre 1888 sur le contentieux
administratif », In Le centenaire du décret beylical du 27
novembre 1888 et le contentieux administratif, CERP, Tunis.
4- Ben `Achour (Sana), « La répartition
légale des compétences entre les juridictions administratives et
judiciaires », In La réforme de la justice
administrative : les lois n° 38, 39 et 40 du 3 juin 1996, Actes
du colloque organisé du 27 au 29 novembre 1996 à la
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis,
C.P.U., 2ème Tirage, 1er Semestre, 1999, p.p.
27-35.
5- Ben Aïssa (Mohammed Salah), « L'action en
responsabilité devant le Tribunal administratif », in La
réforme de la justice administrative : les lois n° 38, 39 et
40 du 3 juin 1996, Actes du colloque organisé du 27 au 29 novembre
1996 à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
de Tunis, C.P.U., 2ème Tirage, 1er Semestre, 1999,
Partie en langue arabe, p.p. 147-182.
6- Ben `Ammar Bejaoui (Sonia), « L'organisation de
la compétence juridictionnelle du Tribunal administratif »,
In La réforme de la justice administrative : les lois n°
38, 39 et 40 du 3 juin 1996, Actes du colloque organisé du 27 au 29
novembre 1996 à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales de Tunis, C.P.U., 2ème Tirage, 1er
Semestre, 1999, Partie en langue arabe, p. 121-134.
7- Bertégi (Ibrahim), « Incohérence et
coordination entre les chambres de première instance », In
La justice administrative après la réforme du 3 juin
1996, Actes du colloque organisé par l'Association Tunisienne des
Sciences Administratives, FSJPST, 12-13 avril 2001, Éd. Centre des
Recherches et des Études Administratives (CREA), Tunis, 2002, p. 43 et
ss.
8- Bouachba (Taoufik), « Le recours pour
excès de pouvoir », In La réforme de la justice
administrative : les lois n° 38, 39 et 40 du 3 juin 1996, Actes
du colloque organisé du 27 au 29 novembre 1996 à la
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis,
C.P.U., 2ème Tirage, 1er Semestre, 1999, Partie en
langue arabe, p. 135 et ss.
9- El-`ejimi (Mohamed), « L'évolution des
critères de compétence du Tribunal administratif : de
l'attribution à la spécialisation », In La justice
administrative, Actes du colloque tenu les 6-7 décembre 1996
à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, p. 68
et ss.
10- Flauss (Jean-François), « Le droit
à un recours effectif : L'article 13 de la Convention
européenne des droits de l'Homme », In Le juge
administratif français et la Convention européenne des droits de
l'Homme, Frédéric Sudre (Dir.), Colloque organisé par
l'Institut de droit européen des droits de l'Homme, Montpellier, 14-15
décembre 1990, RUDH, 1991, p. 324 et ss.
11- Gherairi (Ghazi), « Le Conseil des conflits des
compétences », In La réforme de la justice
administrative : les lois n° 38, 39 et 40 du 3 juin 1996, Actes du
colloque organisé du 27 au 29 novembre 1996 à la Faculté
des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, C.P.U., 2ème
Tirage, 1er Semestre, 1999, Partie en langue arabe, p.p. 65-82.
12- Gordah' (Kamel), « Les conflits de
compétence et leur règlement », Journées
d'étude sur « Le Tribunal administratif et le renforcement de
l'État de droit », Tunis, du 18 au 19 novembre 1996,
Inédit.
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administrative, Actes du colloque tenu les 6-7 décembre 1996 à la
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, p.p. 153-173.
14- Lichère (François), Laurence (Potvin-Solis)
et Arnaud (Raynouard) (dir), « Dialogue entre les juges
européens et nationaux : incantation ou réalité
? », Actes du colloque de Metz, 2003, Bruylant, 2004.
15- Moussa (Hichem), « L'exécution de la
chose jugée et la réforme de la justice
administrative », In La réforme de la justice
administrative : les lois n° 38, 39 et 40 du 3 juin 1996, Actes du
colloque organisé du 27 au 29 novembre 1996 à la Faculté
des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, C.P.U., 2ème
Tirage, 1er Semestre, 1999, p.p. 59-115.
16- Oberdorff (Henri) et Lukaszewicz (Boleslaw) (dir),
« Le juge administratif et l'Europe : le dialogue des
juges », Actes du colloque du 50e anniversaire des
tribunaux administratifs, Presses Universitaires de Grenoble, P.U.G., Europa,
2004.
CONCLUSIONS DE JURISPRUDENCE
1- Andrieux, Conc. sous C.E., 11 avril 1930, Sté
Les Grands Moulins Seigles, Rec., p. 458.
2- Mayras (H.), Concl. sur C.E., 12 juin 1959, Syndicat
chrétien du Ministère de l'Industrie et du Commerce, Rec.,
p. 360, AJDA, 1960, II, p. 62.
3- Naïma Ben `Aqla, Concl. sous T.A., Déc. n°
1/14175.
NOTES DE JURISPRUDENCE
1- Flauss (Jean-François), « Le droit
à un recours effectif au secours de la règle du délai
raisonnable : un revirement de jurisprudence historique »,
Observations sous CEDH, Grande Chambre, 26 octobre 2000.
2- Garagnon (Jean), note sous l'arrêt Lasry,
D., 1958, p. 25 et ss.
3- Waline (Marcel), note sous C.E., 10 octobre 1969,
Consorts Muselier, R.D.P., 1970, p. 779 et ss.
Jurisprudence
CONSEIL D'ÉTAT
1- C.E., 8 mars 1912, Lafage, G.A.J.A, n°27,
7e éd., Sirey, 1978, p. 104 et ss.
2- C.E., 22 février 1918, Commune de Sernhac,
Rec., p. 190 et ss.
3- C.E., 3 novembre 1922, Dame Cachet.
4- C.E., 28 mars 1952, Martin, Piteau et Lhuillier,
note Auby (J.-M.), S. 1952, III, p. 97 et ss.
5- C.E., 5 Février 1954, El-hamidia, Rec.,
1954, p. 77 et ss.6- C.E., 13 Avril 1956, Taieb Ben Hassen, Rev. Alg.,
1056.8.350.
7- C.E., 13 juilet 1961, Société des
entreprises Monod, Rec., p. 997 et ss.
8- C.E., 25 Mai 1962, Archambot, Rec., 1962, p.
351 et ss.
9- C.E., 4 juillet 1962, Untersinger, Rec., p. 445 et
ss.
10- C.E., 18 janvier 1963, Nierel, Rec., p. 87 et
ss.
11- C.E., 6 mai 1966, Ville de Bagneux.
12- C.E., Sect., 6 février 1970, Préfet de
police c/ Kerguelen, Rec., p. 87 et ss.
13- C.E., 27 février 1970, Commune de Bozas,
AJDA, 1970, p. 232.
14- C.E., 31 mai 1972, Pecaud, Rec., p. 367 et ss.
15- C.E., 8 décembre 1982, Commune de
Dompierre-sur-Besbre, Rec., p. 707 et ss.
16- C.E., 15 novembre 1995, Joao Almeida Brito
Moreira,
17- C.E., 1er avril 1996, Nsondé,
Inédit.
18- C.E., Sect., 6 mai 1996, Association Aquitaine
Alternatives, Rec., p. 144 et ss.
19- C.A.A., Marseille, 1er juillet 1999, M.
Morisson, AJDA, 1999, p. 870 et ss.
20- C.E., 26 octobre 2001, Ternon.
TRIBUNAL DES CONFLITS
1- T.C., 6 juillet 1957, Lasry, D. 1958, p. 297
et ss.
2- T.C., 22 avril 1974, Blanchet, A.J.D.A, 1974, p.
439 et ss.
3- T.C., 22 Avril 1974, Dame Léotier,
D. 1974, p.773 et ss.
4- T.C., 11 octobre 1993, Mme Allard
et autres, RFDA, 1994 p. 184 et ss.
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
1- Cons. Const., 26 juin 1969, AJ, 1969, p. 663 et ss.
2- Conseil constitutionnel, Déc. du 16 juillet 1971,
Liberté d'association, Favoreu (L.) et Philip (L.), Les
grandes décisions du Conseil constitutionnel, 13e
éd., Dalloz, Paris, 2005, p. 241 et ss.
3- Cons. Cons., Déc. du 15 janvier 1975,
Interruption volontaire de grossesse, Favoreu (L.) et Philip (L.),
Les grandes décisions du Conseil constitutionnel,
13e éd., Dalloz, Paris, 2005, p. 303 et ss.
4- Conseil constitutionnel, Déc. n° 86-224 DC du
23 janvier 1987, RFDA, 1978, p. 287, note B. Genevois, p. 301. comm. L.
Favoreu ; AJDA, 1987, p. 1341, note Y. Gaudemet ; Gaz. Pal. 18-19
mars 1987, comm. C. Lepage-Jessua ; JCP, 1987, II, 20854, note J.-F.
Sestier.
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
1- C.E.D.H., Déc. Kudla c/ Pologne, Revue
trimestrielle des droits de l'Homme, Bruxelles, N° 49, janvier 2002, p.p.
169-201 et RTDH (49) 2002, p. 167 et ss.
Thèses de doctorat
1- Bertégi (Brahim), Organisation des contentieux
et bonne administration de la justice, Thèse pour le Doctorat en
droit, F.S.J.P.S., Tunis, 2000.
2- Dran (Michel), Le contrôle juridictionnel et la
garantie des libertés publiques, Thèse, L.G.D.J., 1968.
3- Favoreu (Louis), Du déni de justice en droit
français, Paris, LGDJ, 1964.
4- Elleuch Kessentini (F.), Le recours pour excès
de pouvoir et le temps, Thèse. F.S.J.P.S., Tunis, 2004-2005.
5- Outin-Adam (Anne), Essai d'une théorie des
délais en droit privé : contribution à l'étude
de la mesure du temps par le droit, Thèse pour le doctorat
d'État en droit sous la direction de M. François Terré,
Université de Droit, d'Économie et de Sciences Sociales de
Panthéon Assas (Paris II), 1986.
6- Robert (Jacques), Les violations de la liberté
individuelle commises par les agents et le problème des
responsabilités, Thèse, Paris, L.G.D.J., 1995.
7- Schwartzenberg (Roger-Gérard), L'autorité
de la chose décidée, Thèse de Doctorat, 1960.
8- Stéphane Bouisson, L'exigence du délai
raisonnable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'Homme, Thèse soutenue le 1er décembre
2001, Aix-Marseille III.
Mémoires de recherche
1- Ben Lakhal (D), Le dualisme juridictionnel en
Tunisie, Mémoire en Diplôme des études approfondies en
droit public, F.D.S.P., Tunis, 2001-2002.
2- Chaker (Ahmed), Le médiateur administratif en
Tunisie, Mémoire de DEA en droit public, Faculté de droit et
des sciences économiques et politiques de Sousse, 1994.
3- Edhif (Ahlam), La prescription extinctive en
droit administratif, mémoire de DEA en Droit public et financier
rédigé en langue arabe sous la direction de M. Med. Salah Ben
Aïssa, FSJPS, Tunis, 2003.
(Lamia), Les actes détachables dans la jurisprudence
du Tribunal administratif, FDSE de Sousse, Tunis, 1998.
5- Riahi (M.), Développements récents de la
dualité de juridiction en Tunisie, Mémoire en vue de
l'obtention du diplôme du Mastère en droit public et financier,
F.S.J.P.S., Tunis, 2004-2005.
Débats parlementaires
1- Loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996, relative
à la répartition des compétences entre les tribunaux
judiciaires et le tribunal administratif et à la création d'un
conseil des conflits de compétence : Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 28 mai 1996, Page 1144, Journal Officiel de la
République Tunisienne, 11 juin 1996, n° 47.
2- Loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, modifiant la
loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif :
Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des
députés dans sa séance du 28 mai 1996, n° 47, Journal
Officiel de la République Tunisienne, 11 juin 1996, Page 1145.
3- Loi organique n° 96-40 du 3 juin 1996, modifiant et
complétant la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au
fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres :
Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des
députés dans sa séance du 28 mai 1996, Page 1152, Journal
Officiel de la République Tunisienne, 11 juin 1996, N° 47.
4- Débats de la Chambre des députés, 4
février 2003 relative au projet de loi portant modification de la Loi
organique n° 96-38 du 3 juin 1996 relative à la répartition
des compétences entre les tribunaux judiciaires et le Tribunal
administratif et à la création d'un Conseil des conflits de
compétence, p. 823.
Dictionnaires juridiques
1- Cornu (Gérard), Vocabulaire juridique, PUF,
7e éd., 2005.
2- Guillien (Raymond) et Vincent (Jean), Lexique de termes
juridiques, Dalloz.
Sites Internet
1- http://www.conseil-etat.fr/ce/home/index.shtml
2- http://www.cnudst.rnrt.tn/
ANNEXES
TEXTES JURIDIQUES
DROIT POSITIF TUNISIEN
TEXTES CONSTITUTIONNELS
Le Pacte Fondamental du 10 décembre 1857
Règle n° 1 : « Une
complète sécurité est garantie à tous nos sujet
(...) s'étendra (...) à leurs biens sacrés
... ».
Règle n° 11 :
« Les étrangers (...), pourront acheter toutes sortes de
propriétés (...) ».
La Constitution du Royaume de la Tunisie du 26 avril 1861
Article 78 : « Tout sujet tunisien
qui n'aura pas été condamné à une peine infamante
peut arriver à tous les emplois du pays, s'il en est capable, et
participer à tous les avantages par le Gouvernement à ses
sujets ».
Article 89 : « Tous les sujets du
royaume auront la libre disposition de leur biens (...). Nuls ne pourra
être exproprié que pour cause d'utilité publique, moyennant
une indemnité ».
Article 92 : « Tout tunisien qui se
sera expatrié, pour quelque motif que ce soit, quelle qu'ait
été, du reste, la durée de son absence, qu'il se soit fait
naturaliser à l'étranger ou non, redeviendra sujet tunisien
dès qu'il rentrera dans le royaume de Tunis ».
La Constitution de la République tunisienne du
1er juin 1959
Préambule : « Nous
proclamons que le régime républicain constitue : la meilleure
garantie pour le respect des droits de l'Homme, pour l'instauration de
l'égalité des citoyens en droits et en devoirs, pour la
réalisation de la prospérité du pays par le
développement économique et l'exploitation des richesses
nationales au profit du peuple, le moyen le plus efficace pour assurer la
protection de la famille et le droit des citoyens au travail, à la
santé et à l'instruction ».
Article 5 (nouveau) : « La
République tunisienne garantit les libertés fondamentales et les
droits de l'Homme dans leur acception universelle, globale,
complémentaire et indépendante. La République Tunisienne a
pour fondements les principes de l'État de droit et du pluralisme et
oeuvre pour la dignité de l'Homme et le développement de sa
personnalité. L'État et la société oeuvrent
à ancrer les valeurs de solidarité, d'entraide et de
tolérance entre les individus, les groupes et les
générations » (Ajouté par l'article 2 de la Loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Article 7 : « Les citoyens exercent
la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions
prévues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut être
limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le
respect de l'ordre public, la défense nationale, le développement
de l'économie et le progrès social ».
Article 10 :
« Tout citoyen a le droit de circuler librement à
l'intérieur du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les
limites prévues par la loi ».
Article 11 : « Aucun citoyen
ne peut être banni du territoire national ni empêché d'y
retourner ».
Article 17 : « Il est interdit
d'extrader les réfugiés politiques ».
Chapitre VI relatif au Conseil
d'État
Article 69 : « Le Conseil
d'État se compose de deux organes :
1- Le Tribunal administratif.
2- La Cour des comptes.
La loi détermine l'organisation du Conseil
d'État et de ses deux organes, et fixe la compétence et la
procédure applicable devant ces organes ».
DROIT ADMINISTRATIF : LES TEXTES LES PLUS
IMPORTANTS
Loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996, relative
à la répartition des compétences entre les tribunaux
judiciaires et le tribunal administratif et à la création d'un
conseil des conflits de compétence476(*)
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier. - Le Tribunal Administratif est
compétent pour statuer sur les actions en responsabilité,
portées contre l'administration, telles que prévues par la loi
n° 70-40 du 1er Juin 1972, y compris les actions relatives à
l'emprise irrégulière et la responsabilité de l'Etat, se
substituant dans le cadre de la législation en vigueur, à la
responsabilité des membres de l'enseignement public.
Toutefois les tribunaux judiciaires sont
compétents pour connaître des recours en indemnisation des
dommages causés par les accidents des véhicules, ou de tout autre
engin mobile, appartenant à l'administration.
Art. 2 (ancien)- Les tribunaux judiciaires statuent sur
tous les litiges qui surviennent entre d'une part, les entreprises publiques y
compris les établissements publics à caractère industriel
et commercial, et d'autre part les agents de ces entreprises, leurs clients ou
les tiers.
- Le Tribunal Administratif demeure compétent
pour statuer sur les litiges concernant les agents visés à
l'alinéa précédent lorsqu'ils sont soumis, au statut
général de la fonction publique ou que ces litiges
relèvent de la compétence du tribunal en vertu de la loi. Il est
également compétent pour statuer sur les litiges qui surviennent,
en matière de pension et de prévoyance sociale, entre la Caisse
Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale et ses
affiliés.
Art. 3. - Les tribunaux judiciaires ne peuvent
connaître des demandes tendant à l'annulation des décisions
administratives ou tendant à ordonner toutes mesures de nature à
entraver l'action de l'administration ou la continuité du service
public.
Loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, modifiant
la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif477(*)
Article premier. - Sont abrogés les articles 2
et 11, ainsi que les titres deux, trois et quatre de la loi n° 72 -40 du
1er Juin 1972 relative au Tribunal Administratif et sont remplacés par
les dispositions suivantes :
Art. 2. (nouveau) - Le tribunal administratif statue
avec ses différents organes juridictionnels sur tous les litiges
à caractère administratif à l'exception de ceux qui sont
attribués à d'autres juridictions par une loi
spéciale.
Article 10 : « L'inexécution
volontaire des décisions du Tribunal administratif constitue une faute
lourde qui engage la responsabilité de l'autorité administrative
en cause ».
TITRE III : L'ORGANISATION DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Art. 15. (nouveau) - Le tribunal administratif se
réunit et délibère dans la limite de sa compétence
juridictionnelle par le biais de :
- l'assemblée plénière
juridictionnelle
- les chambres d'appel
- les chambres de première instance
Le tribunal administratif délibère dans
le cadre de sa compétence consultative par le biais de :
- l'assemblée plénière
consultative
- les chambres consultatives
Le nombre des chambres juridictionnelles et des
chambres et sections consultatives du tribunal administratif est fixé
par décret.
Des chambres de première instance relevant du
tribunal administratif peuvent être créées, au niveau des
régions. Le cadre territorial, de l'exercice de la compétence de
chacune d'entre elles, est fixé par décret. Elles statuent dans
la limite de leur compétence d'attribution prévue par l'article
17 de la présente loi, sur les actions intentées contre les
autorités administratives régionales et locales et les
établissements publics dont le siège principal se trouve dans le
cadre territorial de la chambre, ainsi que dans les litiges pour lesquels elles
peuvent être compétentes en raison du lieu de l'immeuble. En cas
de création de chambres de première instance au niveau des
régions, le président de la chambre exerce les attributions
revenant au premier président du tribunal administratif en vertu de la
présente loi. Les fonctions du secrétaire général
du tribunal administratif seront assurées au niveau de ladite chambre
par un secrétaire général adjoint désigné
par le premier président parmi les administrateurs du tribunal.
Chapitre premier : LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Section I : Les chambres de première
instance
Art. 16. (nouveau) - Chaque chambre de première
instance est composée d'un président et de deux membres, choisis
parmi les conseillers adjoints, ou en cas de besoin, parmi les conseillers.
Le commissaire d'Etat procède, pendant
l'audience de plaidoirie, à la lecture de ses conclusions, contenant son
avis sur l'affaire du point de vue des faits et du droit.
Dans le cas où l'audience de plaidoirie d'une
chambre ne peut se tenir, en raison de l'empêchement de l'un de ses
membres, il est procédé à son remplacement par l'un des
conseillers adjoints de la même chambre ou, si besoin, d'une autre
chambre de première instance. En cas d'empêchement du
président de la chambre, la présidence de l'audience est
assurée par un président d'une autre chambre de première
instance, et ce par décision du premier président ou, en cas
d'empêchement de ce dernier, par décision du vice
président.
En cas de besoin, le premier président peut
autoriser l'une des chambres de première instance à tenir des
audiences périodiques, dans les sièges des tribunaux judiciaires,
pour statuer sur les litiges prévus dans le dernier paragraphe de
l'article 15 de la présente loi.
Art. 17. (nouveau) - Les chambres de première
instance sont compétentes pour statuer en premier ressort sur :
- Les recours pour excès de pouvoir tendant
à l'annulation des actes pris en matière administrative.
- les litiges relatifs aux contrats administratifs
- les recours tendant à déclarer
l'administration débitrice soit à raison de son action
administrative illégale ou des travaux qu'elle a ordonnés, soit
à raison des préjudices anormaux provoqués par l'une de
ses activités dangereuses. Elles statuent également sur tous les
litiges à caractère administratif à l'exception de ceux
attribués à d'autres tribunaux par une loi spéciale.
Section IV : Les commissaires d'Etat
généraux et les commissaires d'Etat
Art. 22. (nouveau) - Les commissaires d'Etat
généraux et les commissaires d'Etat sont chargés de
défendre l'intérêt général.
Le commissaire d'Etat général est
chargé des affaires relevant de la compétence de
l'assemblée plénière et des chambres d'appel.
Le commissaire d'Etat est chargé des affaires
relevant de la compétence des chambres de première instance.
Le commissaire d'Etat général, ou le
commissaire d'Etat rédige ses conclusions sur les affaires qui lui sont
confiées, les dites conclusions comportent son avis du point de vue des
faits et du droit.
Les commissaires d'Etat généraux et les
commissaires d'Etat sont placés sous l'autorité directe du
premier président.
Chapitre II : La procédure devant les
chambres de première instance
Section I : L'introduction des requêtes
Art. 35. (nouveau) - La requête introductive
d'instance et les mémoires en défense doivent être
signés par un avocat à la cour de cassation ou à la cour
d'appel. Le recours pour excès de pouvoir est dispensé du
ministère d'avocat.
Les requêtes dispensées du
ministère d'avocat sont signées par le requérant ou par un
mandataire muni de pouvoir dûment légalisé.
Art. 36. (nouveau) - La requête introductive
d'instance mentionne le nom, le prénom et le domicile de chacune des
parties ainsi que l'exposé sommaire des faits, des moyens et des
demandes. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Il est
joint à la requête pour excès de pouvoir une copie de la
décision attaquée, et le cas échéant, la
pièce justifiant de la date de l'envoi du recours administratif
préalable à l'administration si celui-ci a eu lieu.
Section II : Les délais de recours pour
excès de pouvoir
Art. 37. (nouveau) - Les recours pour excès de
pouvoir sont introduits dans les deux mois qui suivent la date de la
publication ou de la notification des décisions attaquées.
La personne concernée peut, avant l'expiration
du dit délai, adresser un recours préalable à
l'administration qui a pris la décision. Dans ce cas, les délais
de recours sont interrompus.
Toutefois, le silence observé par
l'autorité concernée, durant deux mois à partir de
l'introduction du recours administratif préalable, est
considéré comme une décision implicite de refus permettant
au concerné de saisir le tribunal administratif, dans les deux mois qui
suivent le jour de l'expiration du dit délai. Le cas
échéant, et concernant les décisions tributaires de
délibérations périodiques, le délai
précité est prorogé au mois suivant la première
session légale de l'assemblée délibérante
concernée, tenue après le dépôt du recours
administratif préalable.
Section IV : Le sursis à exécution
des décisions administratives
Art. 39. (nouveau) - Le recours pour excès de
pouvoir n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, le premier président peut
ordonner le sursis à exécution jusqu'à l'expiration des
délais de recours ou jusqu'à la date du prononcé du
jugement, et ce, lorsque la demande du sursis repose sur des motifs apparemment
sérieux et que l'exécution de la décision objet du recours
est de nature à entraîner, pour le requérant des
conséquences difficilement réversibles.
La demande de sursis à exécution est
introduite par une requête indépendante de la requête
principale et doit être signée, soit par le requérant ou un
avocat à la cour de cassation ou à la cour d'appel, soit par un
mandataire muni d'un pouvoir dûment légalisé.
L'instruction des dossiers de sursis à
exécution se fait selon la procédure d'urgence et dans de brefs
délais. L'absence de réponse, de la part des parties dans les
délais qui leur sont prescrits, n'empêche pas l'examen de
l'affaire.
Chapitre III : La procédure devant les
chambres d'appel
Art. 59. (nouveau) - L'appel est interjeté,
dans les cas prévus par l'article 19 de la présente loi, devant
les chambres d'appel du tribunal administratif au moyen d'une demande
déposée au greffe du tribunal par l'intermédiaire d'un
avocat auprès de la cour de cassation ou d'appel. Un
récépissé lui en est délivré.
Sont dispensés du ministère d'avocat,
les recours en excès de pouvoir, présentés en
première instance, contre des décisions administratives relatives
au statut général des personnels de l'Etat et des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif ainsi que contre les décisions rendues en
matière de pension et de prévoyance sociale.
Sont également dispensées du
ministère d'avocat, les administrations publiques, et ce en appel et en
matière d'excès de pouvoir.
La requête doit mentionner les noms,
prénoms et domiciles des parties ainsi que le texte du jugement
attaqué en appel, son numéro et sa date.
Art. 66. (nouveau) - Les chambres d'appel
siègent et rendent leurs arrêts conformément aux articles
de 49 à 57 de la présente loi.
Les jugements rendus en matière d'excès
de pouvoir ne sont pas susceptibles de recours en cassation.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 2. - Les affaires en instance devant les
tribunaux judiciaires, à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi et qui par application de cette dernière
relèveront de la compétence du Tribunal Administratif, demeurent
du ressort de ces tribunaux jusqu'à ce qu'il y soit statué.
Les chambres d'appel créées par la
présente loi sont saisies des affaires d'appel inscrites au Tribunal
Administratif à la date de son entrée en vigueur. Elles sont
également saisies, pour y statuer en premier et dernier ressort, des
affaires en matière d'excès de pouvoir qui, à cette date,
ont été déjà transmises afin de conclusions au
commissaire d'Etat.
Les chambres de première instance,
créées par la présente loi, sont saisies des affaires
n'ayant pas été transmises, pour conclusions, au commissaire
d'Etat à la date de son entrée en vigueur. Le conseiller
délégué se dessaisit au profit des dites chambres des
affaires sur lesquelles il n'a pas encore statué.
Art. 3. - La présente loi entre en vigueur
quatre mois après la date de sa publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne. Toutefois, les décisions administratives
ayant été publiées ou notifiées avant son
entrée en vigueur, restent soumises, en ce qui concerne les
délais du recours préalable et les délais du recours pour
excès de pouvoir, à la loi qui était en
vigueur à la date de la publication ou de la
notification des dites décisions.
Art. 4. - Avec l'entrée en vigueur de la
présente loi, le décret beylical du 27 Novembre 1888 relatif au
contentieux administratif est abrogé.
Loi organique n° 96-40 du 3 juin 1986, modifiant et
complétant la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au
fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres478(*)
La Loi organique n° 2002-11 du 4 février 2002
modifiant et complétant la Loi organique n° 72-40 du 1er juin 1972
relative au Tribunal administratif
Article 3 (nouveau) : « Le Tribunal
administratif est compétent pour statuer sur les recours pour
excès de pouvoirs tendant à l'annulation des actes pris en
matière administrative ».
La Loi organique n° 2003-10 du 15 février 2003,
portant modification de la Loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996 relative
à la répartition des compétences entre les tribunaux
judiciaires et le Tribunal administratif et à la création d'un
Conseil des conflits de compétence
Article 1er : « Les tribunaux judiciaires
sont compétentes pour connaître de tous les litiges qui
surviennent entre les caisses de sécurités sociales et les
bénéficiaires des prestations sociales et pensions et les
employeurs ou les administrations dont relèvent les agents, et ce, en ce
qui concerne l'application des régimes légaux des pensions et de
la sécurités sociales, à l'exception des actes
susceptibles de recours pour excès de pouvoir et des actions en
responsabilités administratives contre l'État, prévues par
le premier paragraphe de l'article premier de la présente
loi ».
TEXTES JURIDIQUES RELATIFS AUX DROITS PERMANENTS
La Loi n° 75-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et
aux documents de voyage tel que modifiée et complétée par
la Loi organique n° 98-77 du 2 novembre 1998
Article 3 : « Les passeports et
les titres de voyage sont délivrés par l'autorité
administrative. Ils certifient, à l'étranger, l'identité
de celui qui en est porteur et lui assurent de voyager librement. Ils demeurent
la propriété de l'État tunisien ».
Article 4 : « Le passeport
tunisien ne peut être délivré qu'aux ressortissants
tunisiens. Il a force probante de la nationalité tunisienne de celui qui
en est porteur ».
Article 8 al. 1er :
« Il sera préparé pour toute personne qui a
dépassé 15 ans de son âge un passeport
individuel ».
La Loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des
pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur
public
Article 3 : « le droit à
pension de retraite ou de survivant ne peut être soumis ni à
cession ni à déchéance à quelque titre que ce
soit ».
Article 5 al. 1er : « Le
droit à pension de retraite s'acquiert : 1) Lors de l'atteinte par
l'agent de l'âge de retraite ».
Le Décret n° 74-572 du 22 mai 1974 relatif au
capital-décès
Code de la comptabilité publique promulgué par la
loi n° 73-81 du 31 décembre 1973
L'article 46 : « Sous
réserves des dispositions spéciales régissant la dette
publique et les pensions servies par la Caisse Nationale des Retraites et
autres dispositions édictant des déchéances
particulières, sont prescrites et définitivement éteintes
au profits de l'État, des établissements publics administratifs
ou des collectivités publiques locales intéressés, toutes
les créances, quelles qu'elles soient, qui n'ayant pas été
acquittées avant la clôture de la gestion à laquelle elles
appartiennent, n'ont pas été liquidées,
ordonnancées et payées dans un délai de quatre
années à partir du premier jour de l'année suivant celle
au cours de laquelle elles ont pris naissance pour les créanciers
domiciliés en Tunisie et de cinq années pour les
créanciers résident hors du territoire tunisien ».
DROIT POSITIF FRANÇAIS
TEXTES CONSTITUTIONNELS
La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26
août 1789
Le Préambule : « (...)
des droits naturels, inaliénables et sacrés de
l'Homme ».
Article 1er : « Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune ».
Article 2 : « Le but de toute
association politique est le conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté, et la résistance
à l'oppression ».
Article 4 : « La liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui :
ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a pas de bornes que
celles qui assurent aux autres Membres de la Société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la Loi ».
Article 6 : « Tous les citoyens
étant égaux à ses yeux (la loi) sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon
leur capacités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et
de leurs talents ».
Article 17 : « La
propriété étant un droit inviolable et sacré, nul
ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité ».
Le Préambule de la Constitution de la République
française du 27 octobre 1946
Alinéa 1er : «
Des droits (...) particulièrement nécessaires à notre
temps »
Alinéa 1er : « Toute
personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété » ;
Alinéa 2 : « Nul ne
peut être arbitrairement privé de sa
propriété ».
Alinéa 5 : « Chacun a
le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être
lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines,
de ses opinions ou de ses croyances ».
Alinéa 10 : « La Nation
assure à l'individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement ».
Alinéa 11 : « Elle
garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et
aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la
sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout
être humain qui, en raison de son âge, de son état physique
ou mental, de la situation économique, se trouve dans
l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la
collectivité des moyens convenables à l'existence ».
Alinéa 13 : « La Nation
garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à
l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous
les degrés est un devoir de l'État ».
DROIT INTERNATIONAL
La Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10
décembre 1948
Article 1er : « Tous les
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits... ».
Article 3 : « Tout individu a
le droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne ».
Article 13 al. 1er :
«Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un État ».
Al. 2 : « Toute personne
a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays ».
Article 17 al. 1er :
« Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit
à la propriété ».
Al. 2 : « Nul ne peut
être arbitrairement privé de sa
propriété ».
Article 21 al. 2 : « Toute personne
a droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays ».
Article 22 : « Toute personne, en
tant que membre de la société, a droit à la
sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir
la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de
sa personnalité, grâce à l'effort national et à la
coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays ».
Article 23 : « 1)
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2) Tous ont droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine et
complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection
sociale ».
Article 25 : « Toute personne
a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte
de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté ».
Article 26 : « Toute personne a
droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique, et professionnel doit être
généralisé ; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine égalité
à tous en fonction de leur mérite ».
Article 29 :
« 1) L'individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de
sa personnalité est possible.
2) Dans l'exercice de ses droits et dans la
jouissance de ces libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et
le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique.
3) Ces droits et libertés ne
pourront ».
Le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels du 16 décembre 1966
Le Préambule : « Ces
droits découlent de la dignité inhérente à la
personne humaine ».
Article 7 : « Les États
parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de
jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent
notamment :
a) La rémunération qui procure,
au minimum, à tous les travailleurs :
1- Un salaire équitable et une
rémunération égale pour un travail de valeur égale
sans distinction aucune (...).
2- Une existence décente pour eux et
leur famille (...).
b) La sécurité et
l'hygiène du travail.
c) La même possibilité pour tous
d'être promus, dans leur travail, à la catégorie
supérieure appropriée, sans autre considération que la
durée des services accomplis et les aptitudes.
d) Le repos, les loisirs, la limitation
raisonnable de la durée du travail et les congés payés
périodiques, ainsi que la rémunération des jours
fériés ».
Article 9 : « Les États
parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne
à la sécurité sociale, y compris les assurances
sociales ».
Article 10 : « Une protection
et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées
à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de
la société (...) ».
Article 11 :
« 1) Les États parties au présent
Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie
suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un
vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une
amélioration constante de ses conditions d'existence.
Les États parties prendront des mesures
appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils
reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une
coopération internationale librement consentie.
2) Les États parties au présent
Pacte, reconnaissent le droit fondamental qu'a toute personne d'être
à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la
coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris
clés programmes concrets.
a- Pour améliorer les méthodes
de production, de conservation et de distribution des denrées
alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et
scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle
et par le développement ou la réforme des régimes
agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et
l'utilisation des ressources naturelles ;
b- Pour assurer une répartition
équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins,
compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs
qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.».
Article 12 : «
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit
qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique
et mentale qu'elle soit capable d'atteindre ».
Article 13 :
« 1) Les États parties au présent
Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils
conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de
la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforce le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils
conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en
mesure de jouer un rôle utile dans une société libre,
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et
encourager le développement des activités des Nations Unies pour
le maintien de la paix.
2) Les États parties au présent
Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit :
a- L'enseignement primaire doit être
obligatoire et accessible gratuitement à tous ;
b- L'enseignement secondaire, sous ses
différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et
professionnel, doit être généralisé et rendu
accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par
l'instauration progressive de la gratuité ;
c- L'enseignement supérieur doit
être rendu accessible à tous en pleine égalité, en
fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés
et notamment par l'instauration progressive de la gratuité ;
d- L'éducation de hase doit être
encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour
les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont
pas reçue jusqu'à son terme ;
e- Il faut poursuivre activement le
développement d'un réseau scolaire à tous les
échelons, établir un système adéquat de bourses et
améliorer de façon continue les conditions matérielles du
personnel enseignant.
3) Les États parties au présent
Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas
échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants
des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes
aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par
l'État en matière d'éducation, et de faire assurer
l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément
à leurs propres convictions.
4) Aucune disposition du présent
article ne doit être interprétée comme portant atteinte
à la liberté des individus et des personnes morales de
créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous
réserve que les principes énoncés au paragraphe I du
présent article soient observés et que l'éducation
donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales
qui peuvent être prescrites par l'État ».
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966
Le Préambule :
« Ces droits découlent de la dignité inhérente
à la personne humaine ».
Article 6 :
« 1) les États parties au présent
Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'à
toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail
librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées
pour sauvegarder ce droit.
2) Les mesures que chacun des États
parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de
ce droit doivent inclure l'orientation et la formation technique et
professionnelle, l'élaboration de programmes, de politiques et de
techniques propres à assurer un développement économiques,
social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions
qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et
économiques fondamentales ».
Article 12 al. 1er :
« Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un
État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa
résidence ».
Al. 2 : « Toute personne est
libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien ».
Al. 3 : « Les droits
mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que
si celles-ci prévues par la loi, nécessaires pour protéger
la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui, et
compatibles avec les autres droits reconnus par le présent
Pacte ».
Al. 4 : « Nul ne peut
être arbitrairement privé d'entrer dans son propre
pays ».
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales du 3 novembre 1950
(Dite Convention de Rome ou Convention européenne des
droits de l'Homme)
Article 6 : Droit à un procès
équitable
Al. 1 : « Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement,
mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la
presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès
dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou
dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal,
lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la
justice ».
Article 13 : Droit à un recours
effectif
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été
violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles ».
* 1 Chapus (René),
Le contrôle et le contentieux de l'administration en Tunisie,
ENA, 1968 ; « Aux sources du régime du contentieux
administratif tunisien : du protocole franco-italien du 25 janvier 1884,
au décret beylical du 27 novembre 1888 », RTD, 1966-1967, p.
75 ; Voir aussi : Ben `Achour (Sana), « La genèse du
contentieux administratif tunisien », In L'oeuvre
jurisprudentielle du Tribunal administratif tunisien, CERP, 1990, p.
9 ; « Histoire d'un texte : le Décret beylical du 27
novembre 1888 sur le contentieux administratif », In Le
centenaire du décret beylical du 27 novembre 1888 et le contentieux
administratif, CERP, Tunis.
* 2 Drago (Roland),
« L'exception d'illégalité devant les tribunaux
judiciaires en Tunisie », RTD, 1954, p. 1 ; « La
réforme du contentieux administratif », RTD, 1953, p.
364 ; Dans le même sens, voir aussi : Chapus (René),
« Les projets de réforme du contentieux
administratif », RTD, 1966-1967, p. 91.
* 3 De Sourbier de
Pougnadoresse (G.), La justice française en Tunisie, Paris,
Larose, 1987, p. 167.
* 4 Bismut (Victor),
Essai sur la dualité législative et judiciaire en
Tunisie, Dijon, Bernigaud et Privat, 1922, p. 162.
* 5 Mestre (Achille),
« Conseil d'État français et Tribunal administratif
tunisien », In Mélanges offerts à Marcel Waline, Le
juge et le droit public, L.G.D.J., 1974, Tome I, p. 61.
* 6 La Constitution
tunisienne du 1er juin 1959 stipule dans son Chapitre VI relatif au
Conseil d'État qui se compose du seul article 69 (Modifié par la
Loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997) :
« Le Conseil d'État se compose de deux organes : 1- Le
Tribunal administratif. 2- La Cour des comptes. La loi
détermine l'organisation du Conseil d'État et de ses deux
organes, et fixe la compétence et la procédure applicable devant
ces organes ».
* 7 Silvera, « Une
réforme tunisienne urgente : Le Tribunal administratif »,
Rev. Adm., 1953, p. 28.
* 8 Chapus (René),
Loc. cit., p. 91.
* 9 La Loi organique n°
96-39 du 3 juin 1996, Titre III : L'organisation du Tribunal
administratif : Article 15 (Nouveau) : « Le Tribunal
administratif se réunit et délibère dans la limite de sa
compétence juridictionnelle par le biais de : l'assemblée
plénière juridictionnelle ; les chambres d'appel ; les
chambres de première instance.Le Tribunal administratif
délibère dans le cadre de sa compétence consultative par
le biais de : l'assemblée plénière consultative ; les
chambres consultatives.Le nombre des chambres juridictionnelles et des chambres
et sections consultatives du Tribunal administratif est fixé par
décret ».
* 10 Voir la
compétence en cassation du Tribunal administratif dans les articles 11,
12, 13, 13 (bis) et 13 (ter) de la Loi organique n° 72-40 du
1er juin 1972 relative au Tribunal administratif telle que
modifiée et complétée par la Loi organique n° 96-39
du 3 juin 1996.
* 11 Voir annexe.
* 12 D'ailleurs, cette
volonté est exprimée dans les débats parlementaires par le
Secrétaires général du Gouvernement : Débats
parlementaires relatifs à la Loi organique n° 96-38, Débats
n° 38 du 28 mai 1996, p. 13.
* 13 Il découle des
stipulations de l'article 1er de la Loi organique n° 96-38 du 3
juin 1996, relative à la répartition des compétences entre
les tribunaux judiciaires et le Tribunal administratif et à la
création d'un Conseil des conflits de compétence
que « Le Tribunal administratif est compétent pour
statuer sur les actions en responsabilités, portées contre
l'administration, telles que prévues par la loi n° 70-40 du
1er juin 1972, y compris les actions relatives à l'emprise
irrégulière et la responsabilité de l'État, se
substituant dans le cadre de la législation en vigueur, à la
responsabilité des membres de l'enseignement public. Toutefois les
tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des recours
en indemnisation des dommages causés par les accidents de
véhicules, ou de tout autre engin mobile, appartenant à
l'administration ». L'article 2 alinéa
1 prévoit que : « Les tribunaux judiciaires
statuent sur tous les litiges qui surviennent entre d'une part, les entreprises
publiques y compris les établissements publics à caractère
industriel et commercial, et d'autre part les agents de ces entreprises, leurs
clients ou les tiers ».
* 14 Ben Aïssa (Mohamed
Salah), « Le critère matériel dans la
détermination de la compétence du Tribunal administratif en
matière de recours pour excès de pouvoir : Analyse de la
jurisprudence administrative », R.T.D., 1983, p. 191 et ss.
* 15 Selon cet article 17
(nouveau) : « Les chambres de première instance sont
compétentes pour statuer en premier ressort sur : les recours pour
excès de pouvoirs tendant à l'annulation des actes pris en
matière administrative ».
* 16 La Loi organique
n° 2003-10 du 15 février 2003, portant modification de la Loi
organique n° 96-38 du 3 juin 1996 relative à la répartition
des compétences entre les tribunaux judiciaires et le Tribunal
administratif et à la création d'un Conseil des conflits de
compétence prévoit, dans son article 1er, l'abrogation
du dernier alinéa de l'article 2 et son remplacement par les
dispositions suivantes : « Les tribunaux judiciaires sont
compétents pour connaître de tous les litiges qui surviennent
entre les caisses de sécurités sociales et les
bénéficiaires des prestations sociales et pensions et les
employeurs ou les administrations dont relèvent les agents, et ce, en ce
qui concerne l'application des régimes légaux des pensions et de
la sécurités sociales, à l'exception des actes
susceptibles de recours pour excès de pouvoir et des actions en
responsabilités administratives contre l'État, prévues par
le premier paragraphe de l'article premier de la présente
loi ».
* 17 Voir annexe pour les
textes ; Voir aussi : Elleuch Kessentini (F.), Le recours pour
excès de pouvoir et le temps, Thèse. F.S.J.P.S., Tunis,
2004-2005, p. 61.
* 18 Le Tribunal
administratif, dans l'une de ses décisions isolées, a
considéré la promotion comme un droit permanent :
Décision n° 15002 du 15 juillet 1999, `Abd Al'hamid Guerfala c/
Ministre des transports, Inédite. Ensuite, il a
considéré que les droits relatifs aux primes, aux promotions et
aux avancements ne font pas partie « du groupe des droits
permanents » : Déc. n° 10996 du 1er
février 2003, inédite.
* 19 Cornu (Gérard),
Vocabulaire juridique, PUF, 7e éd., 2005, p. 664.
* 20 Article 2 alinéa
2 de la Loi n° 96-38.
* 21 Ben Aïssa (Mohammed Salah),
« L'action en responsabilité devant le Tribunal
administratif », In La réforme de la justice
administrative : les lois n° 38, 39 et 40 du 3 juin 1996, Actes
du colloque organisé du 27 au 29 novembre 1996 à la F.S.J.P.S.,
Tunis, C.P.U., 2ème Tirage, 1er Semestre, 1999,
Partie en langue arabe, p.p. 147-182 ; Voir aussi : Mabrouk (Mohieddine),
Traité de droit administratif tunisien, Tome I, 1974, p.p.
293-342 ; Velley (Serge), Droit administratif, Dyna'up,
2e édition, 2001, p.p. 95-107 ; Vlachos (George), Les
principes généraux du droit administratif, Ellipses, 1993,
p.p. 207-244.
* 22 Le premier arrêt
où le Tribunal administratif tunisien a employé le terme des
"Droits permanents" est, selon le résultat de notre
dépouillent de sa jurisprudence, la Déc. n° 2480 du 5
décembre 1989, Mefteh' Ben Mesbah' El-malien c/Ministre de
l'Intérieur, Inédite. Cependant, les germes de la
théorie sont apparues avec la Déc. n° 1185 du 28 novembre
1986, Al-mokhtar Ben Radhia c/ Ministre des transports, La Collection,
1986, p. 296 et svt. Toutefois, le Tribunal administratif utilisait, en
l'occurrence, le terme "décision à effet permanent", et
ceci jusqu'à la date de la décision "El-malien" de 1989
précitée. Sauf que cela n'empêche pas qu'il a
réutilisé le terme dans quelques décisions isolées
dont la première est la Déc. n° 16398 du 15 juillet 2000,
Moncef Et-tibini c/ Ministre de l'agriculture, Inédite.
* 23 Le Tribunal a
employé, pour la première fois, le terme de "la
théorie des droits permanents" dans sa Déc. n° 15005 du
22 juin 1999, `Abdallah El-fridhi c/ Ministre de l'intérieur,
Inédite.
* 24 Augustin (Saint),
Confession, Livre XI, chapitre XIV, Garnnier Flammarion, Poche, 1964,
p. 264, [Traduction Trabucco (I.)].
* 25 Tchen (Vincent),
« Protection des droits fondamentaux », JCA, 11, 2002,
fasc. 144, p.p. 25-27.
* 26 Al-mezghenni (`Ali) et
Al-charfi (Mohammed), A'hqam Al'hoquq (Le régime juridique des
droits), Sud Éditions, Tunis, 1995, p. 129.
* 27 Voir pour le
début de la personnalité juridique : Ibid, p.p.
137-140.
* 28 Voir le rôle du
temps dans la formation et la constitution des conditions nécessaires
requises pour la réclamation de la jouissance de certains
droits :
- Le droit à un passeport individuel :
L'alinéa 1er de l'article 8 de la Loi n° 75-40 du 14 mai
1975 relative aux passeports et aux documents de voyage :
« Il sera préparé pour toute personne qui a
dépassé 15 ans de son âge un passeport
individuel ».
- Le droit à une pension de retraite :
L'alinéa 1er de l'article 5 de la Loi n° 85-12 du 5 mars
1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et
des survivants dans le secteur public : « Le droit à
pension de retraite s'acquiert : 1) Lors de l'atteinte par l'agent de
l'âge de retraite » ; Voir aussi les articles 22 et
23 ; Pour ce qui est des militaire, voir les articles 65, 61-68 et 72 de
la même Loi.
- Le droit à être mis à la retraite :
Pour les personnels civils, voir les articles 24-30 de la Loi ; Pour les
personnels militaires, voir l'article 64 de la Loi.
- Le droit à une solde de réforme pour les
militaires : Voir l'article 69 ; Voir notamment pour le début
de la jouissance et sa durée maximale, l'article 71 de la même
Loi.
- Le droit au capital-décès : L'article 5
du décret n° 74-572 du 22 mai 1974 relatif au
capital-décès.
* 29 T.A., Déc.
n° 22997 du 29 mars 2000, Al-mouldi Al-khlifi c/ Gouverneur de Sidi
Bouzid et le Ministre de l'éducation, Inédite.
* 30 Comme par exemple,
entre autres, le droit à un passeport, le droit à une inscription
universitaire, le droit à une aide sociale, le droit à une
autorisation de bâtir, le droit à l'équivalence d'un
diplôme, ... etc.
* 31 Ainsi, on a les bourses
universitaires ou les aides octroyés dans le cadre du programme national
pour l'élimination « des bidonvilles ou des
gourbis ». Selon le Tribunal administratif, le droit de demander une
aide (allocation) dans le cadre du programme d'élimination des
bidonvilles est un droit permanent qu'on puisse en réitérer les
demandes : Déc. n° 15241 du 20 novembre 1998,
Béchir Ben Mohammed El-mezlini c/ Gouvernorat de Bizerte,
Inédite.
* 32 Voir en ce qui concerne
la nature juridique de l'autorisation et sa considération comme une
obligation imposée à son demandeur : Gilli (J.-P.),
« Le contrôle juridictionnel du permis de construire :
incertitudes et insuffisances », In Mélanges offerts à
Marcel Waline, Le juge et le droit public, L.G.D.J., 1974, Tome II,
p.p. 467-478 ; Voir aussi : Liet-vaux (Georges), « Permis
de construire », JCA, Fasc. n° 450-10, 2, 2003, Fasc. n°
450-20, 5, 2003, Fasc. n° 450-22, 5, 2002.
* 33 Ce qui est le cas, par
exemple, du permis de construire : Liet-Veaux (Georges),
« Permis de construire : Champ d'application du permis et de la
déclaration préalable », JCA, 2, 2003, fasc. 450-10,
p.p. 5-6.
* 34 Voir sur ce sujet
: Venezia (Jean-Claude), «Les pouvoirs implicites dans la jurisprudence
administrative», In Mélanges offerts à Marcel Waline, Le
juge et le droit public, L.G.D.J., 1974, Tome II, p.p 795-809 ;
Peiser (Gustave), «Le juge administratif et les dérogations»,
In Mélanges offerts à Marcel Waline, Le juge et le droit
public, L.G.D.J., 1974, Tome II, p.p 665-682.
* 35 C'est ce que
Stéphane Rials appelle « Les
standards » ; Voir aussi : Hamon
(Léo), «L'État de droit et son essence», R.T.D.,
1989, p.19 ; Voir notamment "La théorie des concepts juridiques
indéterminés" que la doctrine italienne appelle "la
discrétionnarité technique" : Brewer-Carias (Allan R.),
Les principes de la procédure administrative non contentieuse,
Études de droit comparé (France, Espagne, Amérique
latine), Collection Sciences et Droit Administratif, Economica, Paris, 1992,
p.p. 34-56.
* 36 Voir : De
Laubadère (André), «Le contrôle juridictionnel du
pouvoir discrétionnaire dans la jurisprudence récente du Conseil
d'État français», In Mélanges offerts à Marcel
Waline, Le juge et le droit public, L.G.D.J., 1974, Tome II, p.p
531-549 ; Voir aussi : Venezia (Jean-Claude), loc. cit., p.p
795-809.
* 37 Voir : CIJ, Avis
consultatif, Réparation des dommages subis au service des Nations
unies, 11 avril 1949 ; CIJ, Avis consultatif, Certaines
dépenses des Nations unies, 20 juillet 1962.
* 38 Et ce par une
application de l'adage : « Tarde venientibus ossa :
À ceux qui ne sont pas vigilants, il ne reste que les
os ».
* 39 En d'autres termes, les
obligations qui pèsent sur l'administration pour garantir cette
jouissance sont plus solennelles et vitales que celles relatives à
garantir la bonne marche du service public. On est en droit de dire que la
garantie de cette jouissance conditionne même le bon fonctionnement du
service public.
* 40 Ben `Achour (`Yadh),
Alqadh'â Al-idary Wa Fiqh Al-morafa'at Al-idariyâ :
(Contentieux administratif), 3ème éd., CPU,
Tunis, 2006, p. 240.
* 41 Qui doit être
expresse et du coup motivée, car en ce qui concerne la demande de
l'autorisation pour exercer certaines libertés, la règle
générale est que le silence gardé par l'administration
vaut acceptation de la demande, du moins, en droit tunisien.
* 42 Les actes
irréguliers peuvent et même doivent être retirés. En
effet, l'acte irrégulier n'a pu créer valablement de droits qu'on
n'a donc pas à protéger. Le retrait est également une
sanction de l'illégalité de l'acte, permettant à
l'administration d'anticiper sur l'annulation que le juge administratif
pourrait prononcer. Pour les actes individuels créateurs de droit, la
règle traditionnelle provenait de l'arrêt Dame Cachet
(C.E 3 novembre 1922) selon lequel l'administration pouvait retirer l'acte
illégal tant que le juge du
recours
pour excès de pouvoir était compétent pour
l'annuler. Le délai était donc de 2 mois à compter de la
publication de l'acte. Cette jurisprudence a montré ses limites car
l'absence de notification aux tiers concernés d'un acte individuel ne
permettait pas de déclencher à leur égard le délai
de 2 mois. L'acte devenait donc retirable par l'administration
indéfiniment. (C.E 6 mai 1966 Ville de Bagneux). Cette
jurisprudence fut tempérée par les arrêts Ève et
Mme de Laubier. La jurisprudence a définitivement
évolué le 26 octobre 2001 avec l'arrêt Ternon qui
stipule que le retrait est possible dans les 4 mois suivant la prise de
décision et seulement dans ce délai.
* 43 Article 16 du Statut
général des personnels de la fonction publique.
* 44 Schwartzenberg
(Roger-Gérard), L'autorité de la chose
décidée, Thèse de Doctorat, 1960.
* 45 Articles 28 et 28 bis
(ajouté par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997) du Statut
général des personnels de la fonction publique.
* 46 À propos des
décisions défavorables créatrices de droits acquis aux
tiers, voir : Yannakopoulos (Constantin), La notion du droit acquis en
droit français, L.G.D.J., p.p. 101-102 ; Voir aussi, Mayras
(H.), Conclusions sur C.E., 12 juin 1959, Syndicat chrétien du
Ministère de l'Industrie et du Commerce, Rec., p. 360, AJDA, 1960,
II, p. 62. Il disait : « Le principe demeure que toute
décision instituant ou modifiant une situation juridique individuelle
est, en elle-même, créatrice de droits, soit au profit de la
personne qui en est objet, soit au profit des tiers intéressés
à son maintien ».
* 47 À propos des
actes inexistants dans la fonction publique, comme les décisions de
nomination frappées d'inexistence, voir : Vincent (Jean-Yves),
« Application dans le temps de l'acte administratif », J.C.A.,
2-2001, Fasc. 108-30 ; Thomas-Tual (Béatrice), « Recrutement
», J.C.A., Fasc. 170, 171, 172 et 182.
* 48 Le Tribunal
administratif, depuis la Déc. n° 892 du 12 juillet 1986,
Ettaher Ben Mohammed El-gmati c/ PDG du CNRPS, (Inédite), admet
que le recours administratif préalable n'est obligatoire au sens de
l'article 40 (ancien) de la loi de 1972 que concernant l'annulation des
décisions expresses et non pas les décisions soulevées.
* 49 C'est-à-dire sur
telle poste de travail ou telle fonction, ...
* 50 Notamment des
prestations ou aides financières, ...
* 51 Les autorisations
relatives à l'exercice d'un droit ou d'une liberté comme le
droit du travail ou la liberté du commerce et d'industrie : les
autorisations relatives à l'exercice des professions
libérales ; le droit au mariage ou le droit à la vie
privée : les autorisations qu'il faut acquérir pour pouvoir
faire une cérémonie de célébration du mariage
auprès du commissariat de la police en Tunisie, ...
* 52 Les autorisations
relatives à l'occupation ou l'utilisation privative normale ou ordinaire
du domaine public : le passage des canaux ou tuyaux d'eau, des
câbles d'électricité, des lignes
téléphoniques, les autorisations du creusement des tombeaux,
... ; Voir la distinction et son impact sur le pouvoir de
l'administration : De Laubadère (André), Venezia
(Jean-Claude), Gaudemet (Yves), De Laubadère (André), Venezia
(Jean-Claude), Gaudemet (Yves), Droit administratif, L.G.D.J.,
16e éd., 1999, p.p. 251-256 ; Mabrouk (Mohieddine), op.cit.,
p.p. 361-372.
- « L'utilisation étant normale,
l'administration n'a pas un pouvoir discrétionnaire pour refuser ou
retirer l'autorisation (...). En définitive, on ne retrouve plus ici ce
caractère discrétionnaire et précaire que la permission de
voirie tient de sa nature d'utilisation anormale », Ibid, p.
396.
* 53 T.A., Déc.
n° 16587 du 29 novembre 2002, Néjib Ben Mahmoud El-mabrouk c/
Le Président de la municipalité de La Marsa,
Inédite.
* 54 Supra., p. 78 et ss.
* 55 Cette formule a
été utilisée par le Tribunal administratif, pour la
première fois en première instance, à l'occasion de trois
décisions qui portent sur les mêmes réclamations et qui
datent du même jour : Déc. n° 16000, 16337 et 16473 du 17
novembre 1999, Mohamed Salah Ben Bel'abi c/ Le Premier Ministre ;
`Amer `Amer c/ Le Premier Ministre ; Mohamed Raouf Ben Hedia
c/ Le Premier Ministre, Inédites. Toutefois, il a
déjà utilisé la même formule pour la première
fois dans la Déc. en Appel n° 22521 du 27 avril 1999, `Ammar
Ben Ettaher Slama Al-jaziri c/ CNRPS, Inédite.
* 56 Ben Aïssa (Mohamed
Salah), « Le critère matériel dans la
détermination de la compétence du Tribunal administratif en
matière de recours pour excès de pouvoir : Analyse de la
jurisprudence administrative », R.T.D., 1983, p. 191 et ss.
* 57 L'article 4 de la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789
stipule que : « La liberté consiste à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des
droits naturels de chaque homme n'a pas de bornes que celles qui assurent aux
autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la
Loi » ; Dans le même sens voir l'article 29 de la
Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre
1948, l'article 7 de la Constitution de la République tunisienne du
1er juin 1959.
* 58 L'article 3 de la
Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948
dispose que : « Tout individu a le droit à la
vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne ».
* 59 Voir la
révolution ou la brèche apportée aux anciennes
théories du contrat social de John Locke et de Jean Jacques Rousseau par
la nouvelle conception de la justice procédurale pure de John Rawls dans
ces ouvrages : Théorie de la justice,
Ière Partie, Éllipses, 2001 ; La justice
comme équité : Une reformulation de la Théorie de la
Justice, La Découverte, 2003.
* 60 Le Préambule de
la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août
1789.
* 61 L'article
1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du
26 août 1789 et l'article 1er de la Déclaration
universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948.
* 62 Voir la relation de
l'Islam avec les droits de l'Homme : Charfi (Mohamed), «Droits de
l'Homme, droit musulman et droit tunisien», R.T.D., 1983, p. p.
405-423.
* 63 L'équité
est ici en tant qu'une justification plus qu'une source formelle :
Cabrillac (Rémy), Frison-Roche (Marie-Anne), Revet (Thierry),
Libertés et droits fondamentaux (Notions et sources, l'être,
le citoyen, le justiciable, l'acteur économique et social), 9e
éd., Dalloz, Paris, 2003, p. 531.
* 64 Ainsi, on peut avancer
la Constitution française du 4 octobre 1958 comme en ce sens qu'elle n'a
pas procédé à l'insertion de ces droits et liberté
dans un texte destiné à la constitution et l'organisation des
pouvoirs publics.
* 65 Al-mezghenni (`Ali) et
Al-charfi (Mohammed), A'hqam Al'hoquq (Le régime juridique des
droits), Sud Éditions, Tunis, 1995, p. 129 ; Le
Prophète disait aussi : « Un droit qui à
derrière lui un demandeur, ne meurt jamais ».
* 66 Poisson (Jean-Marc),
Les droits de l'Homme et les libertés fondamentales à
l'épreuve de la dualité de juridictions, L'Harmattan, 2003,
p.p. 254-257.
* 67 En France, le juge
administratif témoigne l'émergence d'autres défendeurs
à coté du concurrent classique, à savoir le juge
judiciaire. En effet, le Conseil constitutionnel, depuis sa décision du
16 juillet 1971, Liberté d'association, se montre comme le
troisième défendeur de l'individu sur le plan national. La CEDH,
quant à elle, se montre de plus en plus comme un défendeur de
surplomb qui veut s'imposer aux défendeurs classiques, ou du moins se
trouver une place égale parmi eux.
* 68 « Gardien
exclusif des libertés, certes non, gardien naturel des libertés,
c'est incontestables » : Poisson (Jean-Marc), op.
cit., p. 29 ; Voir aussi : Tchen (Vincent),
« Compétences en matière de protection des droits
fondamentaux », JCA, Fasc. n° 1054, 5, 2002 ;
« Protection des droits fondamentaux », JCA, Fasc. n°
1440, 11, 2002.
* 69 Voir : Robert
(Jacques-Henri), « Union et désunions des sanctions du droit
pénal et de celles du droit administratif », AJDA, 20 juin
1995, Numéro Spécial, p.p. 76-81 ; Voir aussi, De Corail
(Jean-Louis), « Administration et sanction : Réflexions
sur le fondement du pouvoir administratif de répression », In
Mélanges René Chapus, p.p. 103-126.
* 70 Montesquieu,
L'esprit des lois, XI, II, cité par : Poisson (Jean-Marc),
op. cit., p. 13.
* 71 Dran (Michel), Le
contrôle juridictionnel et la garantie des libertés
publiques, Thèse, L.G.D.J., 1968, p. 1.
* 72 Robert (J.) et Duffar
(J.), Droits de l'Homme et libertés fondamentales,
Montchrestien, 7e éd., 1999, p. 26.
* 73 Waline (Marcel), note
sous C.E., 10 octobre 1969, Consorts Muselier, R.D.P., 1970, p.
779.
* 74 Poisson (Jean-Marc),
op. cit., p. 15.
* 75
« Dans un pays donné, l'existence des
libertés publiques dépend autant du juge que du
législateur » : Robert (Jacques), Les
violations de la liberté individuelle commises par les agents et le
problème des responsabilités, Thèse, Paris, L.G.D.J.,
1995, p. 9.
* 76 Alinéa
1er du Préambule de la Constitution française du 27
octobre 1946.
* 77 L'article 92 de la
Constitution du Royaume de la Tunisie du 26 avril 1861 prévoit
que : « Tout tunisien qui se sera expatrié, pour
quelque motif que ce soit, quelle qu'ait été, du reste, la
durée de son absence, qu'il se soit fait naturaliser à
l'étranger ou non, redeviendra sujet tunisien dès qu'il rentrera
dans le royaume de Tunis ».
* 78 Voir aussi les articles
5 et 7 de la Constitution tel que modifiés et complétés
par la Loi constitutionnelle n° 02-51 du 1er juin 2002.
* 79 L'article 13 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre
1948.
* 80 Voir annexe.
* 81 Il a été
établi un système de responsabilité sur rapport :
Voir les dispositions de l'article 16 à l'article 25 du Pacte.
* 82 L'article 17 de la
Constitution de 1959 prévoit que : « Il est interdit
d'extrader les réfugiés politiques ». Voir aussi
les dispositions de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques du 13 décembre 1966.
* 83 La Tunisie a
ratifié la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples du 18
juin 1981 en vertu de la loi n° 76-91 datée du 4 novembre
1976 ; La France a ratifié la Convention de sauvegarde des droits
de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le
4 novembre 1950 ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne adoptée à Nice le 7 décembre 2000.
* 84 La République
Tunisienne a ratifié la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 en vertu du décret du 2 juin
1955 étendant la loi de ratification française à la
Tunisie ; La Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre
1954 ratifiée par la Tunisie en vertu de la loi n° 69-27 du 9 mai
1969 ; Le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31
janvier 1967 ratifié par la Tunisie en vertu de la loi n° 68-26 du
27 juillet 1968.
* 85 La Loi n° 75-40 du
14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage tel que
modifiée et complétée par la Loi organique n° 98-77
du 2 novembre 1998 a rendu l'interdiction de voyage et le retrait du passeport
de la compétence du Tribunal administratif. Auparavant, tout se fait
selon les modes non juridictionnels de règlement des conflits, à
savoir par les seuls moyens des recours gracieux et hiérarchiques ou par
le recours à l'institution du médiateur de la République.
Cette Loi prévoit dans son article 3 que : « Les
passeports et les titres de voyage sont délivrés par
l'autorité administrative. Ils certifient, à l'étranger,
l'identité de celui qui en est porteur et lui assurent de voyager
librement. Ils demeurent la propriété de l'État
tunisien » ; Article 4 : « Le passeport
tunisien ne peut être délivré qu'aux ressortissants
tunisiens. Il a force probante de la nationalité tunisienne de celui qui
en est porteur ».
* 86 Ainsi, on peut voir que
la liberté de circulation passe par le droit d'aller et venir qui,
à son tour, passe par le droit à avoir un passeport qui n'est
d'autre qu'une autorisation administrative à effet permanent. Cela
s'applique aussi au permis de conduire.
* 87T.A., Déc.
n° 2480 du 5 décembre 1989, Mefteh' Ben Mesbah' El-malyen c/
Ministre de l'intérieur, Inédite.
* 88 À propos de la
demande d'un relevé des activités effectuées :
« Considérant qu'il convient pour le calcul des
délais de recours de prendre en compte la dernière demande de
soulèvement tant que cela est en rapport avec la demande d'un document
administratif qui rentre, selon la jurisprudence établie de ce Tribunal,
dans les droits permanents qui acceptent la réitération des
demandes à condition d'observer les délais lors du recours en
justice », T.A., Déc. n° 18780 du 10 juillet 2001,
Ejjilani Tkoufet c/ Ministre de l'éducation, Inédite.
* 89 Ainsi, on a deux
catégories de droit : 1- Le droit de jouir librement de quelque
chose ou la liberté d'exercer quelque chose : "le droit de" ;
2- Le droit à la jouissance de quelque chose : "le droit
à".
* 90 La
1ère règle du Pacte Fondamental du 10 décembre
1857 prévoit que : « Une complète
sécurité est garantie à tous nos sujet ... (qui)
s'étendra ... à leurs biens sacrés
... » ; La règle numéro 11
prévoit : « Les étrangers (...), pourront
acheter toutes sortes de propriétés... ».
* 91 Les articles 86, 93,
95, 96 et 109 réservent une consécration implicite du droit de
propriété, et ce à la différence de l'article 89
qui prévoyait expressément que : « Tous les
sujets du royaume auront la libre disposition de leur biens (...). Nuls ne
pourra être exproprié que pour cause d'utilité publique,
moyennant une indemnité ». L'article 113, quant à
lui, se contente d'un renvoi à la règle 11 du Pacte
Fondamental.
* 92 Consécration
implicite dans les articles 5 et 7 de la Constitution qui s'appliquent à
tous les droits et libertés sans distinction. Toutefois, l'article14
prévoit expressément que : « Le droit de
propriété est garanti. Il est exercé dans les limites
prévues par la loi ».
* 93 T.A, Déc.
n° 16043 du 8 mai 1998, Ahmed Ach-chahla c/ Municipalité de
El-ma'mourah, Inédite.
* 94 Alinéa
1er : « Toute personne, aussi bien seule qu'en
collectivité, a droit à la
propriété » ; Alinéa 2 :
« Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété ».
* 95 Laquelle Constitution
est tombée en désuétude depuis avril 1846 lors de la
révolte de `Ali Ben Ghdhe'hom, après quoi le Bey de la
Tunisie a décidée de suspendre (et non pas annuler, abroger ou
modifier) l'application de la Constitution sine qua no.
* 96 Le Tribunal
administratif, et d'après une jurisprudence abondante et constante,
considère que le terrain exproprié non utilisé,
juridiquement ou matériellement, par l'État dans l'espace de 5
ans depuis le décret de l'expropriation peut être
réclamé de droit par la personne concernée qui en reste
toujours propriétaire. L'indemnité, quant à elle,
obéit selon le Tribunal administratif, au délai du droit commun
institué par l'article 402 du C.O.C. qui prévoit un délai
de prescription de 15 ans.
* 97 Le Conseil
constitutionnel, par le biais d'un renvoi en cascade, à l'occasion de sa
fameuse Déc. du 15 janvier 1975, Interruption volontaire de
grossesse, a consacré la valeur constitutionnelle du
Préambule de 1958 où le peuple français proclame
solennellement son attachement aux droits de l'Homme et aux principes de la
souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis
par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée
par le Préambule de la Constitution de 1946, ...
* 98 T.A.,
5ème Ch., Déc. n° 1/10010 du 26 février
2005, `Halima Ejdidi veuve de Mourad c/ CNRPS,
Inédite : « (...) en application des principes de
l'État de droit qui visent à parvenir les droits à leurs
bénéficiaires de façon complète
(...) ».
* 99 Le Préambule du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
du 1966.
* 100 Rawls (John),
Théorie de la justice, Éditions du Seuil, 2000, p. 115.
Selon Rawls, l'idée de l'ouverture des carrières aux
talents conduit à "une société de méritocratie",
à cela il propose comme correctif le principe de la juste
égalité des chances et la justice procédurale pure.
* 101 Ibid, p.p.
138-144.
* 102 « Nous
proclamons que le régime républicain constitue : la meilleure
garantie pour le respect des droits de l'Homme, pour l'instauration de
l'égalité des citoyens en droits et en devoirs, pour la
réalisation de la prospérité du pays par le
développement économique et l'exploitation des richesses
nationales au profit du peuple, le moyen le plus efficace pour assurer la
protection de la famille et le droit des citoyens au travail, à la
santé et à l'instruction » ; Voir
aussi : Ben `Achour (Rafaâ), « Les protections
constitutionnelles des droits et des libertés en Tunisie »,
Rapport national présenté au IIe congrès
mondial de l'Association Internationale de Droit Constitutionnel tenu à
Paris et Aix-en-Provence du 31 août au 5 septembre 1987.
* 103 Voir annexe.
* 104 Voir annexe.
* 105 Voir dans l'annexe
les alinéas 5, 10, 11 et 13 du Préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946.
* 106 Robert (Jacques),
« La bonne administration de la justice », AJDA, Droit
administratif, n° spécial, 20 juin 1995, p. 118.
* 107 Daghari (Kamel),
« La jurisprudence du Tribunal administratif en matière de
fonction publique », In L'oeuvre jurisprudentielle du Tribunal
administratif, p.p 365-416.
* 108 Debbasch (Charles),
« Le droit administratif face à l'évolution de
l'administration française », In Mélanges offerts
à Marcel Waline, Le juge et le droit public, L.G.D.J., 1974,
Tome I, p.p 351 ; Voir aussi : Rivero (Jean),
« L'administré face au droit administratif », AJDA,
20 juin 1995, N° spécial, p.p. 147-149 ; Timsit
(Gérard), Théorie de l'administration, Paris,
Économica, 1986.
* 109
Voir : Lichère (François), Laurence
(Potvin-Solis) et Arnaud (Raynouard) (dir), « Dialogue entre les
juges européens et nationaux : incantation ou réalité
? », Actes du colloque de Metz, 2003, Bruylant, 2004 ; Oberdorff
(Henri) et Lukaszewicz (Boleslaw) (dir), Le juge administratif et l'Europe : le
dialogue des juges, Actes du colloque du 50e anniversaire des
tribunaux administratifs, Presses Universitaires de Grenoble, P.U.G., Europa,
2004.
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* 110 T.A., Déc.
n° 16000, 16337 et 16473 du 17 novembre 1999, Mohamed Salah Ben
Bel'abi c/ Le Premier Ministre ; `Amer `Amer c/ Le Premier
Ministre ; Mohamed Raouf Ben Hedia c/ Le Premier Ministre,
Inédites. Toutefois, il a déjà utilisé la
même formule pour la première fois dans la Déc. en Appel
n° 22521 du 27 avril 1999, `Ammar Ben Ettaher Slama Al-jaziri c/
CNRPS, Inédite.
* 111 Robert (Jacques),
Loc. cit., p.p. 117-132.
* 112 Ibid., p. 117.
* 113 Idem.
* 114 Robert (Jacques),
Loc. cit., p. 118.
* 115 Il est, toutefois,
une répartition jurisprudentielle des compétences entre le juge
administratif et le juge judiciaire, voire une sorte de dialogue des
juges ; Voir, en droit tunisien : Ben Aïssa (Mohamed Salah),
« Le critère matériel dans la détermination de
la compétence du Tribunal administratif en matière de recours
pour excès de pouvoir : Analyse de la jurisprudence
administrative », R.T.D., 1983, p. 191 et ss ; En droit
français : Rivero (Jean), « Le juge administratif :
Gardien de la légalité administrative ou gardien administratif de
la légalité ? », In Mélanges offerts
à Marcel Waline, Le juge et le droit public, L.G.D.J., 1974,
Tome II, p.p. 701-717.
* 116 Conseil
constitutionnel, Déc. n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, RFDA, 1978,
p. 287, note B. Genevois, p. 301, comm. L. Favoreu ; AJDA, 1987, p. 1341,
note Y. Gaudemet ; Gaz. Pal. 18-19 mars 1987, comm. C.
Lepage-Jessua ; JCP, 1987, II, 20854, note J.-F. Sestier.
* 117 Voir notamment :
Ben `Achour (Sana), « La répartition légale des
compétences entre les juridictions administratives et
judiciaires », In La réforme de la justice
administrative : les lois n° 38, 39 et 40 du 3 juin 1996, Actes
du colloque organisé du 27 au 29 novembre 1996 à la
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis,
C.P.U., 2ème Tirage, 1er Semestre, 1999, p.p.
27-35 ; Gherairi (Ghazi), « Le Conseil des conflits des
compétences », In Ibid., Partie en langue arabe, p.p.
65-82 ; Ben `Ammar Bejaoui (Sonia), « L'organisation de la
compétence juridictionnelle du Tribunal administratif », In
Ibid., Partie en langue arabe, p. 121-134 ; Gordah' (Kamel),
« Les conflits de compétence et leur
règlement », Journées d'étude sur « Le
Tribunal administratif et le renforcement de l'État de
droit », Tunis, du 18 au 19 novembre 1996, Inédit.
* 118 La Loi organique
n° 2003-10 du 15 février 2003, portant modification de la Loi
organique n° 96-38 du 3 juin 1996 relative à la répartition
des compétences entre les tribunaux judiciaires et le Tribunal
administratif et à la création d'un Conseil des conflits de
compétence, dans son article 1er, prévoit l'abrogation
du dernier alinéa de l'article 2 et son remplacement par les
dispositions suivantes : « Les tribunaux judiciaires sont
compétentes pour connaître de tous les litiges qui surviennent
entre les caisses de sécurités sociales et les
bénéficiaires des prestations sociales et pensions et les
employeurs ou les administrations dont relèvent les agents, et ce, en ce
qui concerne l'application des régimes légaux des pensions et de
la sécurités sociales, à l'exception des actes
susceptibles de recours pour excès de pouvoir et des actions en
responsabilités administratives contre l'État, prévues par
le premier paragraphe de l'article premier de la présente
loi ». Le Ministre de la justice et des droits de l'Homme
explique et justifie cette réforme en ces termes :
« ce projet de loi vise à établir des
procédures simplifiées et rapides au profit des justiciables qui
se fonde sur l'unification de la compétence dans le contentieux relatif
aux régimes de sécurité sociale et des pensions de
retraite, et ce en établissant l'institution du juge de la
sécurité sociale dans tous les tribunaux de première
instance en consécration des principes du rapprochement de la justice
des justiciables et de la modernisation du champ de le compétence
matérielle, le tout suivant des procédures simplifiées et
efficaces qui se base sur le règlement amiable comme un fondement
à la résolution de certains litiges »,
Débats de la Chambre des députés, séance n° 19
du 4 février 2003 relative au projet de loi portant modification de la
Loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996 relative à la
répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le
Tribunal administratif et à la création d'un Conseil des conflits
de compétence, p. 823.
* 119 Andriantsimbazovina
(Joël), « Délai raisonnable du procès, recours
effectif ou déni de justice ? De l'arrêt Kudla, de
la Cour européenne des droits de l'Homme à l'arrêt
Magiera, du Conseil d'État : Le trésor et la perle
ou le filet ? », RFDA, Janvier-février 2003, p. 85 ;
Voir aussi : Flauss (Jean-François), « Le droit à
un recours effectif au secours de la règle du délai raisonnable :
un revirement de jurisprudence historique », Observations sous CEDH,
grande chambre, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne, Revue
trimestrielle des droits de l'Homme, Bruxelles, N° 49, janvier 2002,
pp. 169-201 et RTDH (49) 2002, p. 167 et ss ; Flauss
(Jean-François), « Le droit à un recours
effectif : L'article 13 de la Convention européenne des droits de
l'Homme, In Le juge administratif français et la Convention
européenne des droits de l'Homme, Frédéric Sudre
(Dir.), Colloque organisé par l'Institut de droit européen des
droits de l'Homme, Montpellier, 14-15 décembre 1990, RUDH, 1991, p. 324
et ss ; Stéphane Bouisson, L'exigence du délai
raisonnable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'Homme, Thèse soutenue le 1er décembre
2001, Aix-Marseille III.
* 120 L'encombrement du
Tribunal administratif participe de la lenteur du règlement des affaires
dont le taux moyen est de deux ans selon le Secrétaires
général du Gouvernement : Débats parlementaires
relatifs à la Loi organique n° 96-38, Débats n° 38 du
28 mai 1996, p. 29 ; Ces délais peuvent atteindre 4 ans selon un
des députés, op. cit., p. 7.
* 121 Cité
par : Robert (Jacques), « La bonne administration de la
justice », AJDA, Droit administratif, n° spécial, 20 juin
1995, p. 124.
* 122 Favoreu (Louis),
Du déni de justice en droit français, Paris, LGDJ,
1964.
* 123 Ben `Achour (`Yadh),
Alqadh'â Al-idary Wa Fiqh Al-morafa'at Al-idariyâ :
(Contentieux administratif), 3ème éd., CPU,
Tunis, 2006, p. 157.
* 124 Ben `Achour (`Yadh),
« Le recours pour excès de pouvoir dans tous ses
états », In Mélanges `Abd Alfattah' `Amor, 2005, p. 159
et ss.
* 125 La loi relative
à l'organisation des juridictions et à la procédure
civile, pénale et administrative a restreint les compétences du
Conseil d'État en supprimant, au premier alinéa de l'article
premier de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du
contentieux administratif, les mots : « et sur les recours
pour excès de pouvoir fournis contre les actes
réglementaires ».
* 126 Voir la Loi
organique n° 2001-78
du 24 juillet 2001 modifiant la Loi n° 72-67 du 1er août
1972 relative au fonctionnement du Tribunal administratif et au statut des ses
membres.
* 127 En Tunisie, le
recours en excès de pouvoir contre les décrets à
caractère réglementaire vient d'être institué
par l'article 3 de la loi organique n° 72-40 du 1er juin 1972
telle que modifiée et complétée par la loi organique
n° 2002-11 du 4 février 2002.
* 128 Outin-Adam (Anne),
Essai d'une théorie des délais en droit privé :
contribution à l'étude de la mesure du temps par le droit,
Thèse pour le doctorat d'État en droit sous la direction de M.
François Terré, Université de Droit, d'Économie et
de Sciences Sociales de Panthéon Assas (Paris II), 1986.
* 129 Voir le rôle du
législateur dans la garantie de la bonne administration de la
justice : Bertégi (Brahim), Organisation des contentieux et
bonne administration de la justice, Thèse pour le Doctorat en
droit, F.S.J.P.S., Tunis, 2000.
* 130 Larguet (Lotfi),
« L'exécution des décisions du juge
administratif », In La justice administrative, Actes du
colloque tenu les 6-7 décembre 1996 à la Faculté de droit
et des sciences politiques de Tunis, p.p. 153-173 ; Tekari
(Béchir), « L'exécution contre l'administration en
droit tunisien », R.T.D., 1984, p. 361 et ss. ; Ben `Achour
(`Yadh), « Les conséquences de l'annulation juridictionnelle
d'une décision administrative », In L'oeuvre
jurisprudentielle du Tribunal administratif tunisien, Ouvrage collectif
réalisé sous la direction de Sadok Belaïd, Éd. CERP,
Tunis, 1990, p. 513 et ss ;
* 131 L'article 10 de la
Loi organique n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal
administratif prévoit que : « L'inexécution
volontaire des décisions du Tribunal administratif constitue une faute
lourde qui engage la responsabilité de l'autorité administrative
en cause ».
* 132 T.A.,
4ème Ch., Déc. n° 19714 du 24 avril 2003,
Fraj El-`horchani c/ Ministre du tourisme, du commerce et de
l'artisanat, Inédite.
* 133 Voir : Tarchouna
(Lotfi), « L'institution du médiateur administratif en
Tunisie », In Mélanges Hareth M'zioudet, Faculté de
droit et des sciences politiques de Tunis, Tunis, 1994, p. 305 et ss ;
Chaker (Ahmed), Le médiateur administratif en Tunisie,
Mémoire de DEA en droit public, FDSEP de Sousse, 1994.
* 134 Kriegel (Blandine),
« La défaite de la justice », In La Justice et
ses institutions, Ouvrage collectif, Dalloz, 3e éd.,
1991, p. 135 ; Voir aussi sur la notion de gouvernement des juges :
Lambert (Edouard), Le Gouvernement des juges, Dalloz ;
1ère éd., 2004 ; Troper (Michel),
Gouvernement des juges, mode d'emploi, Édition
Presse
de l'Université de Laval, Collection
Mercure du Nord/Verbatim, 2006.
* 135 Selon Jacques Robert,
« Un juge n'est ni un cow-boy, ni un caïd, ni un justicier.
On ne gagne pas, même au nom de l'efficacité, à sortir de
son rôle ou de son milieu. Un juge ne saurait être ni redresseur de
torts, ni un ange exterminateur. Pas davantage un juge ne saurait se
transformer en journaliste (...) », Loc. cit., p. 129.
* 136 Robert (Jacques),
Loc. cit., p. 132.
* 137 Drai (Pierre),
« Le délibéré et l'imagination du
juge », In Mélanges en l'honneur de Roger Perrot, Nouveaux
juges, nouveaux pouvoirs ?, Editions Dalloz-Sirey, 1997, p.p.
107-120 ; Voir aussi, Wiederkehr (Georges), « Qu'est-ce qu'un
juge ? », Ibid., p.p. 575-585 ; Rozès
(Simone), « un profil nouveau pour les juges »,
Ibid., p.p. 435-441 ; Garapon (Antoine), Les Juges : Un
pouvoir irresponsable ?, Éditions Nicolas Philippe, 2003 ;
Le gardien des promesses : le juge et la démocratie,
Éditions Odile Jacob, 1996.
* 138 Cet article a
été modifié par la Loi organique n° 2003-10 du 15
février 2003, portant modification de la Loi organique n° 96-38 du
3 juin 1996 relative à la répartition des compétences
entre les tribunaux judiciaires et le Tribunal administratif et à la
création d'un Conseil des conflits de compétence dont l'article
1er dispose : « Les tribunaux judiciaires sont
compétentes pour connaître de tous les litiges qui surviennent
entre les caisses de sécurités sociales et les
bénéficiaires des prestations sociales et pensions et les
employeurs ou les administrations dont relèvent les agents, et ce, en ce
qui concerne l'application des régimes légaux des pensions et de
la sécurités sociales, à l'exception des actes
susceptibles de recours pour excès de pouvoir et des actions en
responsabilités administratives contre l'État, prévues par
le premier paragraphe de l'article premier de la présente
loi ».
* 139La
compétence juridictionnelle dans le contentieux de la CNSS avec ses
affiliés en matière de retraite et de prévoyance
sociale, Ouvrage collectif inédit rédigé en langue
arabe par un groupe de juges du Tribunal administratif, p. 9.
* 140T.A., Déc.
n° 3072 du 31 juin 1996, Ahmed Ghaoui c/ CNSS ; Déc.
n° 15457 du 27 mars 1997, El-`habib El-`ayouni c/ CNSS,
Inédites.
* 141 La
compétence (...), Op. cit., p. 23.
* 142 Ben `Aïssa (Med.
Salah'), « Le recours en responsabilité administrative devant
le Tribunal administratif », In La réforme de la justice
administrative : les lois n° 38, 39 et 40 du 3 juin 1996, Actes
du colloque organisé du 27 au 29 novembre 1996 à la
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, Partie
en langue arabe, C.P.U., 2ème Tirage, 1er
Semestre, 1999, p. 179.
* 143 Chapus (René),
Droit administratif général, Tome I, Paris,
Montchrestien, 2001, 15e éd., p. 791 :
« Il s'agit d'un contentieux dans lequel le juge a le pouvoir,
allant au-delà de l'annulation, de prononcer des condamnation
pécuniaires et plus généralement de substituer sa propre
décision à celle qui lui est
déférée ».
* 144 Bernard (Michel),
« Le recours pour excès de pouvoir est-il frappé
à mort ? », AJDA, 20 juin 1995, N° Spécial,
p.p. 197.
* 145 Débats
parlementaires, 4 février 2003, n° 19, p. 822.
* 146 Vincent (Jean) :
cité par Bertaji (Ibrahim), Organisation des contentieux et donne
administration de la justice : étude de droit processuel,
Thèse, F.S.J.P.S, Tunis, 2000. p198 : « Le
phénomène juridique est plus souvent un phénomène
global dont une désarticulation excessive peut fausser les perspectives
et les solutions ».
* 147 T.A.,
1ère Ch., Déc. n° 1/11440 du 13 juillet 2004,
Mohammed Ben `Ali El-`hasnaoui c/ CNRPS, Inédite :
« Abstraction faite du dernier recours hiérarchique (...)
et tant que le recours porte sur un droit permanent, il est à accepter
quant à la recevabilité formelle vu sa spécificité,
de plus que son examen est susceptible d'éviter l'allongement du litige
(...) ».
* 148Odent (Raymond),
Contentieux administratif, Fascicule I, les cours de droit, Paris,
1970-1971 : « L'unité de jugement, évitant
l'intervention des juges multiples, évite des pertes de temps
considérables et économise aux justiciables des soucis et des
frais : elle évite aussi qu'à force d'être
décomposé, un litige soit défiguré et
dénaturé, ce qui risque de lui faire perdre son caractère
véritable ».
* 149Conclusions du
Commissaire du gouvernement Naïma Ben `Aqla sur la Déc.
n° 1/14175 : « Ces contentieux empêchent le juge
administratif de reconnaître des décisions qui les ont
circonstanciés, voir même celles qui ont causé leur
naissance compte tenu de l'existence d'un recours parallèle susceptible
d'atteindre les mêmes résultats, voir même
mieux ».
* 150Voir : Barbier
(Christian), « L'usager est-il devenu le client du service
public? », J.C.P, 3816, 1995, p. 31 ; Le Mestre (Renan),
Droit du service public, Gualino éditeur Paris, 2004, p.
175.
* 151La
compétence (...), Op. cit., p.p. 11-12.
* 152 T.A., Déc.
n° 18238 du 23 décembre 2000, Essadeq El-`ebdelly c/ CNSS,
Inédite.
* 153 Cet article
prévoit que : « Sauf dispositions législatives
contraires à la présente loi, la requête portée
devant le Tribunal administratif contre la décision des autorités
visées à l'article 3 de la présente loi n'est recevable
qu'à la condition que la dite décision ait fait au
préalable l'objet d'un recours devant la dite autorité dans les
deux mois de la date de sa publication ou de sa notification et que le pourvoi
devant le Tribunal administratif ait été introduit dans les deux
mois de la réponse de l'administration à la réclamation
préalable. Toutefois, le fait pour l'autorité en cause d'avoir
laissé écouler quatre mois sans prendre de décision depuis
la date à laquelle elle a été saisie de la demande
préalable de la partie intéressée doit être
considéré par celle-ci comme équivalent à une
décision implicite de rejet contre laquelle il lui appartient de se
pourvoir dans les deux mois qui suivent le jour de l'expiration du dit
délai de quatre mois. La requête doit, à peine de
déchéance, être accompagnée d'une pièce
justifiant de la date de dépôt ou de réception de la
réclamation.
Si l'autorité de qui émane la
décision est un corps délibérant, le délai de
quatre mois précité est prorogé le cas
échéant jusqu'à la fin de la première session
légale qui suivra le dépôt de la
demande »
* 154 Il est à noter
que contrairement au Conseil constitutionnel français qui estime que la
règle selon laquelle le silence vaut décision implicite de rejet,
constitue un principe général de droit (Cons. Const., 26 juin
1969, AJ, 1969, 663), le Conseil d'État a estimé que la
matière relève du pouvoir réglementaire (C.E., 27
février 1970, Commune de Bozas, AJDA, 1970, p. 232). En effet,
il est des cas où le silence vaut acceptation.
* 155 T.A., Déc. du
23 juillet 1976, Ahmed Bouguerra : La preuve du recours
administratif préalable est faite par tous les moyens ; Déc.
du 27 juin 1978, Bounenni, Déc. du 11 juillet 1978,
`Harma : Si le requérant fait preuve de carence, son
recours est irrecevable ; Déc. du 14 février 1978,
Nhidi : Recours irrecevable lorsque la copie du recours
préalable porte une date indéterminée ou illisible.
* 156 Brisson
(Jean-François), Les recours administratifs en droit public
français, LGDJ, 1996 ; Voir aussi : Didier (Truchet),
« Recours administratif », D., octobre 2000.
* 157 « La
justice administrative après la réforme du 3 juin
1996 », Actes du colloque organisé par l'Association
Tunisienne des Sciences Administratives, FSJPST, 12-13 avril 2001, Éd.
Centre des Recherches et des Études Administratives (CREA), Tunis, 2002,
p. 162.
* 158 T.A., Déc.
n° 245 du 26 janvier 1979, `Hamadi Ben Khamyes Tri'a c/ Ministre de
l'Intérieur, La Collection, p. 9.
* 159 Peiser (Gustave),
Contentieux administratif, Dalloz, 14e éd., 2006,
p.p. 148.
* 160 T.A.,
3ème Ch., 10 mars 1976, Chérif :
Cité par Filali (Mustapha), Cours du contentieux administratif, FSJPS,
Tunis, 1987-1988, p. 94.
* 161 T.A., Déc.
n° 305, 1er avril 1980, El-`hssin Ben Mahmoud El-Malki c/
PDG de la CNRPS, La Collection, p. 152.
* 162 Jurisprudence
abondante et établie ; Voir, entre autres, T.A., Déc. du 9
mai 1978, Mohamed `Mamou c/ Ministre de l'agriculture, La
Collection, p. 105 ; Déc. n° 89 du 27 février 1979,
Ahmed Ben `Hmida c/ CNRPS, La Collection, p. 22 ; Déc. du
5 mars 1979, Faycel El-`hnifi El-`ilwi c/ Ministre de l'enseignement
supérieur, La Collection, p. 55 ; Droit permanent :
Déc. n° 2798 du 29 septembre 1993, Boukhatem Ben Ibrahim Ben
En-nahouchi Es-s'idi c/ DG de la Caisse de l'assurance sur la vieillesse
(CNSS), Inédite.
* 163 T.A., Déc.
n° 892 du 12 juillet 1986, Ettaher Ben Mohammed El-gmati c/ PDG du
CNRPS, Inédite : Le droit à la pension
d'invalidité et à la pension de retraite.
* 164 Ben `Achour (`Yadh),
Alqadh'â Al-idary Wa Fiqh Al-morafa'at Al-idariyâ :
(Contentieux administratif), 3ème éd., CPU,
Tunis, 2006, p. 236.
* 165 Il est opportun de
rappeler le débat qui a été déclenché
à propos de la nature de ce recours préalable, autrement dit,
à propos de l'autorité destinataire de ce recours. Selon une
partie de la doctrine qui se tient à une interprétation extensive
à travers une lecture littérale des dispositions de l'article 40
de la loi 1972 qui usent de la formule « devant ladite
autorité ». Il s'agirait ici, selon les tenant de cette
interprétation notamment Achille Mestre et Mohamed
Ladhari, d'un recours gracieux. Selon l'autre tranche de la doctrine,
notamment `Yadh Ben `Achour et `Habib `Ayadi, une
interprétation large s'impose vu que l'article 40 n'est qu'un appendice
procédural d'une disposition plus essentielle de la loi qui est son
article 3.
Le Tribunal administratif, après une période
d'hésitation, admet en règle générale qu'il est une
obligation faite à l'autorité saisie, qui a des liens avec
l'autorité compétente, de lui transmettre le recours
préalable. À défaut, son inertie est constitutive d'une
décision implicite de rejet après écoulement du
délai de réponse.
Enfin, le recours formé auprès d'une
autorité incompétente et sans lien organique avec
l'autorité auteur de l'acte attaqué, n'est pas pris en
considération s'il n'a pas été renvoyé à
l'autorité compétente (T.A., 22 juin 1983,
Boughdiri).
Mais, si l'autorité saisie n'effectue pas la
transmission du recours à l'autorité compétente, son
inertie ne produit aucun effet juridique et son silence ne donne pas lieu
à une décision implicite de rejet (T.A., 14 décembre 1982,
Bédoui dit Badis).
* 166 En France, le recours
administratif ne conserve le délai de recours contentieux qu'une seule
fois : après rejet d'un premier recours, un deuxième recours
administratif ne le proroge pas une nouvelle fois car on ne peut cumuler les
prorogations en faisant suivre un premier recours administratif d'un
autre : « une nouvelle réclamation, adressée
même dans le délai de deux mois, à l'autorité
hiérarchique, ne saurait avoir pour effet de conserver le délai
de recours au Conseil d'État contre la décision
primitive » : C.E., 11 avril 1930, Sté Les
Grands Moulins Seigles, Rec., p. 458, Concl. Andrieux.
* 167 T.A., Déc.
n° 175 du 17 mars 1980, Et-tawfiq Ben El-`arbi El-chamari c/ Ministre
de l'éducation nationale et ministre de l'enseignement supérieur
et la recherche scientifique, La Collection, p. 113.
* 168 T.A., Déc.
n° 1185 du 28 novembre 1986, Al-mokhtar Ben Radhya c/ Ministre des
télécommunications, Inédite.
* 169 T.A., Déc.
n° 3434 du 21 mai 1996, Ben `Ali El-bouslimi c/ Ministre de
l'intérieur, Inédite : En l'occurrence, le droit
à la pension de retraite et à la pension d'invalidité.
* 170 T.A., Déc.
n° 16043 du 8 mai 1998, Ahmed Echahla c/ Municipalité
d'El-ma'moura, Inédite.
* 171 T.A., Déc.
n° 2480 du 5 décembre 1989, Mefteh' Ben Mesbah' El-malien
c/Ministre de l'Intérieur, Inédite.
* 172 T.A., Déc.
n° 15241 du 20 novembre 1998, Béchir Ben Mohammed El-mezlini c/
Gouvernorat de Bizerte, Inédite : Le droit de demander une
aide ou une allocation dans le cadre du programme national d'élimination
des gourbis.
* 173 T.A., Déc.
n° 15757 du 11 juin 1997, El-chédhli El-mzoughi c/
L'École Supérieure des télécommunications,
Inédite.
* 174 T.A., Déc.
n° 3406 du 5 mai 1993, Et-tayeb Ben `Abd-Allh El-béchir c/ PDG
de la CNRPS, Inédite.
* 175 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 17138 du 6 mars 2003, Anis
El-ourini c/ CNRPS, Inédite.
* 176 Décision
n° 2682 du 15 juillet 1993, Soltana Tbiba c/ Ministre de la
Santé publique et PDG de la CNRPS, Inédite.
* 177 T.A., n° 3289 du
29 décembre 1993 : El-béchir Titey c/ PDG de la
CNRPS ; Déc. n° 15160 du 2 avril 1998, Ahmed Ben
Khalifa Ben Ismaïl c/ CNRPS ; Déc. n° 15122 du 14
janvier 1999, Mustafa Ben `Abd-Allah `Abbassi c/ CNRPS ;
Déc. n° 3072 du 31 janvier 1996, Ahmed Ben El'haj `Hssan
Elka'wi c/ La Caisse de (CNSS), Inédites.
* 178 Le droit de demander
la liquidation de sa pension de retraite est un droit permanent dont le recours
en justice ne se prescrit pas au sens de l'article 115 du COC, alors que le
droit lui-même est prescriptible au sens de l'article 44 de la loi du 5
février 1959 : décision n° 21713 du 14 avril 1998,
CNRPS c/ Khmayes Gara Msolli, Inédite.
* 179 T.A., Déc.
n° 3526 du 13 juillet 1994, Mohammed Ed-rissi c/ Ministre de
l'éducation et des sciences et le Ministre de la santé
publique, Inédite.
* 180 T.A., Déc.
n° 15244 du 11 février 1999, Mahmoud Ettijeni Kiwa c/
CNSS : Demande de bénéficier des dépenses de
soins médicaux suite à la longue maladie, Inédite.
* 181 T.A., Déc.
n° 2807 du 1er décembre 1993, Mohamed Noureddine
G'ayeb c/ Caisse d'assurance sur la vieillesse (CNSS),
Inédite ; Voir aussi concernant la demande de "l'autorisation
du gouverneur" requise pour la vente d'un immeuble revenant à la
propriété d'un étranger : la demande des
autorisations administratives fait partie de la catégorie des droits
permanents que son demandeur en peut réitérer ses "quêtes"
auprès de l'administration concernée : Déc. n°
15641 du 29 mars 2000, Mohsen Ben `Othman c/ Le gouverneur de Bizerte,
Inédite.
* 182 T.A., Déc.
n° 3271 du 12 avril 1995, El-béchir Thahbiya c/ Ministre de
l'agriculture, Inédite.
* 183 T.A., Déc.
n° 2678 du 7 avril 1993, Ettaher Ben Mohamed El-methenni c/
CNRPS, Inédite : Demande de validation d'activités.
* 184 T.A., Déc.
n° 15114 du 7 mai 1997, `Ammar Ben Ettaher Slama Al-jaziri c/
CNRPS, Inédite.
* 185 T.A., Déc. en
Appel n° 22521 du 27 avril 1999, `Ammar Ben Ettaher Slama
Al-jaziri c/ CNRPS, Inédite.
* 186 En Tunisie, ce
délai était de 4 mois sous l'égide de l'article 40
(ancien), il est devenu de 2 mois comme c'est le cas en France en vertu de la
loi du 12 avril 2000 qui a modifiée le délai de 4 mois introduit
par la loi de 1864 qui a inventé la règle de la décision
implicite de rejet, repris en 1900, et par le decret du 11 janvier 1965.
* 187 Ben `Achour (`Yadh),
Op. cit., p. 236.
* 188 T.A., Déc.
n° 17782 du 15 juillet 2000, Echaf'i Ben Ibrahim Ben Echikh c/
Ministre de la défense nationale, Inédite ; Déc.
n° 17664 du 22 avril 2000, Mohamed Ben El-`hbib Gatri c/ Ministre de
l'intérieur, Inédite ; Déc. n° 15005 du 22
juin 1999, `Abd-Allah Al-fridhi c/ Ministre de l'intérieur,
Inédite.
* 189 T.A., Déc.
n° 18113 du 18 novembre 2000, Mbarek Quendil El-ba'hri c/ PDG de la
CNRPS, Inédite.
* 190 L'hiérarchie
négative se vérifie quand on avance un droit sur un autre,
c'est-à-dire un droit qui prime ou élimine un autre, alors que
l'hiérarchie positive, à notre sens , est quand un droit est
avancé sur un autre non pas pour l'éliminer mais plutôt
pour le faire bénéficier du même régime.
* 191 T.A., Déc.
n° 18163 du 18 novembre 2000, Rchida `Alaya c/ Président de la
municipalité de Msaken ; 2ème Ch.
Déc. n° 1/10405 et 1/10662 du 23 avril 2003, Rchida `Alaya
épouse de Belkhiriya c/ Président de la Municipalité de
Msaken et la CNRPS, Inédites.
* 192 T.A., Déc.
n° 17554 du 12 janvier 2000, `Ez-eddine Ben `Abd El-majid El-fahem c/
Ministre de l'agriculture, Inédite.
* 193 L'article 8
de la loi n° 95-105 du 14 décembre 1995
portant institution d'un
système unique de validation des services au titre des régimes
légaux de vieillesse, d'invalidité et de
survivants prévoit que « toute demande de
validation doit obligatoirement, sous peine de nullité, être
présentée à la caisse concernée dans un
délai maximum de 2 ans à partir de la date de la fin des
périodes à valider. Dans tous les cas, aucune demande de
validation ne peut être acceptée une année au maximum
après l'âge légal de mise à la
retraite ».
* 194 T.A., Déc.
n° 15154 du 7 mai 1997, Selma `Abd-Allah c/ CNRPS,
Inédite.
* 195 T.A., Déc.
n° 14521 du 20 décembre 2001, Mohamed El-hédi Fekhet c/
Ministre de l'équipement et de l'habitat et le Président de la
municipalité de Gafsa, Inédite.
* 196 T.A., Déc.
n° 17767 du 23 décembre 2000, Les héritiers du
défunt `Abd El-latif Grara c/ CNRPS et Société Nationale
de l'exploitation et de la distribution des eaux (SONEDE),
Inédite.
* 197 T.A., Déc.
n° 3434 du 21 mai 1996, Ben `Ali El-bouslimi c/ Ministre de
l'intérieur, Inédite : la demande de la mise à
la retraite pour invalidité : « le droit
d'obtenir la pension de la retraite ou la pension d'invalidité est un
des droits permanents dans le temps qui permettent à son
bénéficiaire la possibilité de réitérer les
demandes à condition de respecter les exigences de l'article 40 de la
loi de 1972 » ; Déc. n° 15005 du 22 juin 1999,
`Abd-Allah Al-fridhi c/ Ministre de l'intérieur : Demande
d'être considéré comme invalide pour
bénéficier d'une pension d'invalidité :
« le travail de ce tribunal s'est établit à
considérer la matière des pensions dont la pension
d'invalidité un domaine d'application de la théorie des droits
permanents d'où il est possible au plaideur contre la décision de
l'administration qui masque ses droits dans ce domaine de lui adresser ses
recours hiérarchiques sans un délai fixe à condition de se
lier par le délai de 2 mois requis pour le recours en annulation
à partir de la constitution d'une décision de refus de
répondre à sa dernière demande envoyée en
l'occurrence », Inédite ; Déc. n° 13910
du 16 juillet 1999, XXX c/ Ministre de l'intérieur :
Demande à l'administration de revenir sur sa décision de mise
à la retraite obligatoire pour incapacité et de la substituer par
une décision de mise à la retraite pour invalidité :
« Considérant que le travail de ce Tribunal s'est
établi sur le fait de considérer que la matière des
pensions présente un domaine d'application de la théorie des
droits permanents d'où la possibilité pour la personne
concernée de demander, sans se lier par un délai, de
réviser sa situation à condition de respecter les délais
de recours dès la dernière demande »,
Inédite.
* 198 T.A.,
3ème Ch., Déc. n° 1/11383 du 12 novembre 2004,
El-wardi Ben `Ammar `Hamdi c/ Président de la municipalité de
Menzel Bouzayen et l'intervenant : Le gouverneur de Sidi Bouzid,
Inédite.
* 199 T.A.,
3ème Ch., Déc. n° 1/11384 du 3 décembre
2004, Mohamed Ben Magtouf `Hamdi c/ Président de la
municipalité de Menzel Bouzayen et l'intervenant : Le gouverneur de
Sidi Bouzid, Inédite.
* 200 Ben Achour (Yadh),
Alqadh'â Al-idary Wa Fiqh Al-morafa'at Al-idariyâ :
(Contentieux administratif), 3ème éd., CPU,
Tunis, 2006, p. 235.
* 201 Ben Achour (Yadh),
Op. cit., p. 235.
* 202 T.A., Déc.
n° 17631 du 21 octobre 2000, Mohamed Ben Far'hat Es-s'idi c/
Président de la municipalité de Jendouba, Inédite.
* 203 T.A.,
5ème Ch., Déc. n° 1/11077 du 22 octobre 2005,
`Abdallah Ben `Abd El'ati Yahya c/ Président de la
municipalité de Tataouine, Inédite.
* 204 T.A.,
1ère Ch., Déc. n° 18641 du 3 décembre
2002, `Abd-elwa'hed Ben El-`id Qahlouzi et autres c/ Président de la
municipalité de Tela et l'intervenant : Echedhli El-ahmer,
Inédite.
* 205 T.A.,
3ème Ch., Déc. n° 1/10038 du 26 décembre
2003, `Othmane Ben Slema c/ Président de la municipalité de
Tunis, Inédite : Le Tribunal estime que les délais sont
d'ordre public car ils se rattachent à la sécurité et
stabilité juridiques des situations administratives et au bon
fonctionnement du service public. Toutefois, cela n'empêche que le droit
allégué est un droit permanent qui autorise la
réitération des demandes.
* 206 Article 143 de la loi
organique des municipalités : sur la non application par le juge
administratif de cette procédure spéciale de recours
préalable, la jurisprudence est abondante : Voir Ben Achour
5'Yadh), Op. cit.I, p.p. 296-298 ; T.A., 3ème
Ch., Déc. n° 16763 du 29 novembre 2002, `Hamda Ben Mohamed Ben
`Ammar El-weslati c/ Le Président de la municipalité de
Tunis ; Dans le même sens : 5ème Ch.,
Déc. n° 19563 du 21 juin 2003, Ibrahim Satta pour le compte des
héritiers de Elhaj Fraj Ezouari c/ Président de la
municipalité de Sousse ; Inédites : CF.,
4ème Ch., Déc. n° 1/12357 du 29 avril 2004,
Hichem `Issa c/ Président de la municipalité de
Kerkennah, Inédite : application stricte de l'article 37
(nouveau) sans se prononcer sur la qualité de droit, de plus,
application des délais du recours préalable du Code de
l'aménagement du territoire.
* 207 T.A., Déc.
n° 17197 du 25 octobre 2002, El-béchir Ben Mesbah' c/ La
municipalité de El-fa'hess, Inédite.
* 208 T.A.,
3ème Ch., Déc. n° 17715 du 16 mars 2001,
Mohamed El-béji Ben Elhaj Ja'fer qerfel c/ Ministre du domaine
public et des affaires foncières, Inédite.
* 209 T.A.,
1ère Ch., Déc. n° 1/10694 du 30 mars 2004,
`Abdelqader et Lassed Soula c/ Président de la municipalité
de la Goulette et l'intervenant : Ministre de l'équipement et de
l'habitat, Inédite.
* 210 T.A., Déc.
n° 16587 du 29 novembre 2002, Néjib Ben Mahmoud El-mabrouk c/
Le Président de la municipalité de La Marsa :
Considérant que la réitération des recours
hiérarchiques n'engendre pas l'allongement des délais de recours,
toutefois le dommage continu et permanent du à l'activité de
l'atelier entraîne la permanence de son droit à demander
d'ôter le dommage qui menace sa demeure, qui est un droit qui reste
présent tant que le dommage est tel, sauf qu'il faut compter les
délais de recours à partir de la date de la dernière
demande préalable ...., : Cela nous rappelle l'arrêt du
C.A.A., Marseille, 1er juillet 1999, M. Morisson, AJDA,
1999, p. 870 : En cas d'obtention d'un permis de construire par fraude, il
a été jugé qu'un tiers peut solliciter du maire qu'il
retire l'autorisation même si la demande est présentée
après l'expiration du délai de recours contentieux à
l'encontre dudit permis.
* 211 T.A.,
3ème Ch., Déc. n° 19344 du 19 avril 2002,
Mohamed `Abd Elmon'em Qri'â et autres c/ Président de la
municipalité de Tunis, Inédite.
* 212 T.A., Déc.
n° 14521 du 20 décembre 2001, Mohamed El-hédi Fekhet c/
Ministre de l'équipement et de l'habitat et le Président de la
municipalité de Gafsa, Inédite : Le principe dans les
procédures contentieuses du TA est que la réitération des
demandes ne prolonge pas le délai du recours, il n'est pris en compte
que la première demande (...), et ce principe n'a d'exception que si
l'on est devant les droits qui permettent un exercice permanent et ce par
référence aux dispositions d'un texte juridique ou à une
interprétation jurisprudentielle à un texte juridique qui ne l'a
pas exigé expressément, vu que la nature de ces droits permettent
la répétition des demandes à condition de faire son
recours lors de la dernière demande dans les délais
légaux ; ces droits incluent aussi celui de la demande des
autorisations et des attestations administratives dont le droit
réclamé fait partie.
* 213 T.A., Déc.
n° 18866 du 16 avril 2002, Rjab Ben Qassem Bouslema c/ Ministre de
l'éducation ; Dans le même sens :
1ère Ch., Déc. 18866 du 16 avril 2002, Rjab Ben
Qacem Bouslema c/ Ministre de l'éducation, Inédite.
* 214 T.A., Déc.
n° 18780 du 10 juillet 2001, Ejjilani Tkoufet c/ Ministre de
l'éducation, Inédite.
* 215 T.A.,
5ème Ch., Déc. n° 1/10201 du 29 mars 2003,
Ettaher Echabbi c/ Ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie, et les intervenants :
Président de l'Université Tunis-El-Manar, et le Doyen de la
Faculté de médecine de Tunis, Inédite :
« Considérant que le droit à s'inscrire est un
procédé naturel et inéluctable pour l'exercice du droit
à l'éducation qui présente un droit perpétuel
indiqué dans le préambule de la Constitution. Et vu le
rattachement entre ces deux droits, la spécificité de la
permanence qui distingue le droit à l'éducation se reflète
sur le droit à l'inscription, et le faire rentrer ainsi dans la
catégorie des droits permanents qui sont exerçables de
façon continuelle et permanente (...) » ; Dans le
même sens : « le droit à avoir une inscription
universitaire est un droit qui ne se détache pas d'un droit
constitutionnel qui est le droit à
l'éducation » : 5ème Ch.,
Déc. n° 1/1364 du 12 juillet 2003, Ettoumi El-`hamrouni c/
Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
la technologie ; 4ème Ch., Déc. n°
1/10226 du 14 avril 2005, Jalel Ben Mokhtar `Ayed c/ Ministre de
l'enseignement supérieur, Inédites.
* 216 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 19291 du 8 mai 2002,
Mohamed Ben `Abd El'aziz `Hajlawi c/ Ministre de l'enseignement
supérieur, Inédite.
* 217 T.A.,
3ème Ch., Déc. n° 1/10649 et Déc. n°
1/10650 du 25 avril 2003, Fethi Ettrabelsi et Leila Bent Chrif Hannan c/
Ministre de l'intérieur et du développement local,
Inédites ; Déc. n° 14731 du 14 juillet 2001,
Mustafa Ben Ibrahim Ben Ahmed Elmeddeb c/ Ministre de
l'intérieur ; T.A., Déc. n° 2480 du 5
décembre 1989, Mefteh' Ben Mesbah' El-malien c/Ministre de
l'Intérieur, Inédites.
* 218 T.A., Déc.
n° 14535 du 15 juillet 1997, `Aïcha Bent Ibrahim El-gasmi c/
Président de la municipalité de Korba, Inédite.
* 219 T.A.,
1ère Ch., Déc. n° 16458 du 18 mars 2003,
Lotfi Ben Essadeq Ben Ettaher Elmoadeb c/ Ministre de l'éducation et
de la formation : « droit permanent » ;
1ère Ch., 19902 du 13 mai 2003, Ahmed Ben `Amer El-azreq
c/ Ministre de l'éducation et de la formation : Le Tribunal
parle de « droits renouvelés » ;
3ème Ch., Déc. n° 1/12592 du 3 décembre
2004, Mohammed El-jalleli c/ Président de la municipalité de
Nabeul : Le Tribunal parle de « la catégorie des
droits qui peuvent être exercés de façon continuelle et
permanente chaque fois qu'il apparaisse un nouveau élément qui le
justifie » ; 1ère Ch., Déc.
n° 1/13941 du 7 février 2006, El-hédi Ben Salem c/
Ministre de l'éducation et de la formation :
« droit permanent », Inédites.
* 220 T.A.,
1ère Ch., Déc. n° 18843 du 21 janvier 2003,
El-azher Essghayer c/ Ministre de la culture et de la jeunesse,
Inédite.
* 221 T.A.,
5ème Ch., Déc. n° 1/12412 du 20 novembre 2004,
Boujem'a Eddarwezi c/ Ministre de l'éducation et de la
formation ; T.A., 3ème Ch., Déc. n°
1/11384 du 3 décembre 2004, Mohamed Ben Magtouf `Hamdi c/
Président de la municipalité de Menzel Bouzayen et
l'intervenant : Le gouverneur de Sidi Bouzid ; T.A., Déc.
n° 17554 du 12 janvier 2000, `Ez-eddine Ben `Abd El-majid El-fahem c/
Ministre de l'agriculture, Inédites.
* 222 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 17790 du 23 avril 2003,
Sabeh' Romdhane El-hawari c/ Ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire, Inédite.
* 223 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 16058 du 25 juin 2003,
Mohamed Nsaybiya c/ Ministre de l'éducation et de la formation,
Inédite.
* 224 T.A.,
1ère Ch. d'appel, Déc. n° 22486 du 23 octobre
2001, Ministre de la santé publique c/ `Abd Ellatif Ben Belgacem
Ettrabelsi, Inédite.
* 225 T.A.,
1ère Ch., Déc. n° 1/10927 du 18 février
2003, Salah' Essarhani c/ Ministre de l'éducation et de la
formation, Inédite.
* 226 T.A.,
5ème Ch., Déc. n° 18177 du 21 octobre 2000,
`Ali Ben El-hédi `Abd Elwahed c/ Municipalité de Tela,
Inédite.
* 227 Voir Peiser
(Gustave), Contentieux administratif, Dalloz, p.p. 147-148 ;
Chapus (René), Droit du contentieux administratif, p.p.
404-462.
* 228 T.A., Déc.
n° 15320 du 5 mars 1998, El-hédi Ben `Abd-Allah El-`bidi c/
CNRPS, Inédite : Le droit au capital-décès est
un droit permanent dont la réitération des demandes permet la
réouverture des délais de recours. Le recours en justice qui est
introduit avant la constitution d'une décision administrative est
acceptable sous condition que l'affaire ne soit tranchée au fond
qu'après l'expiration des délais de recours.
* 229 T.A., Déc.
n° 15327 du 24 juin 2005, Essaida Maddâni c/ Ministre de la
santé publique, Inédite.
* 230 T.A., Déc.
n° 1/11115 du 27 mai 2005, Naïma El-wartani et autres c/
Présidente de l'institut national de l'enfance de Manouba ;
Déc. n° 1/13586 du 3 janvier 2006, Mohamed `Ali Mrad c/
Ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement
territorial, Inédites.
* 231 T.A., Déc.
n° 16821 du 28 décembre 2005, El-monji El-mansouri et autres c/
Président de l'Établissement de la Radio et de la
Télévision Tunisienne, Inédite.
* 232 T.A., Déc.
n° 17119 du 28 décembre 2005, Mehrez Ben Ltayef c/
Président de l'Établissement de la Radio et de la
Télévision Tunisienne, Inédite.
* 233T.A., Déc.
n° 3864 du 4 janvier 1994, Ezzine Eddaboussi c/ Président de la
Municipalité de `Aïn Drahem, Inédite.
* 234 Roulot (J.-F.),
« La règle de la décision préalable : les
possibilités de régularisation », D. Adm., mai 1999, p.
6 et ss.
* 235 T.A., Déc.
n° 16429 du 17 novembre 1999, Salah Ben Salem Elmorsi c/
CNRPS ; Déc. n° 15864 du 16 février 2000, `Abd
Errahmen El-kalelli c/ Ministre de l'agriculture, Inédite.
* 236 T.A., Déc.
n° 15870 du 21 septembre 2000, Noureddine `Arfaoui c/ Ministre de la
défense nationale ; Déc. n° 17959 du 21 octobre
2000, Mohamed Essametti c/ Ministre de l'agriculture,
Inédites.
* 237 T.A., Déc.
n° 19892 du 11 novembre 2003, Majid Ben Mohamed Ennefzi c/ Ministre de
l'intérieur et du développement local, Inédite.
* 238 T.A., Déc.
n° 17337 du 9 janvier 2002, Mohamed Ben Khmayes El-arna-out c/ CNRPS
et Agence nationale du tabac et des allumettes : Demande de pension
de retraite ; Déc. n° 17806 du 13 février 2002,
Mohamed Salah' Al'arbi c/ Office nationale de la pêche et la
CNRPS : La demande à son administration où il a
exercé ses fonctions de payer à la CNRPS la différence
entre les contributions qui lui sont imposée, ainsi que la demande
à la CNRPS de réviser sa dépense ;
2ème Ch., Déc. n° 18383 du 25 juin 2003,
El-`habib El-weslati c/ CNRPS : Demande de paiement des
contributions au titre de validation d'activités ; Déc.
n° 17134 du 13 février 2002, Dor'iya Bent `Omor Ben Mabrouk
El-mahmoudi c/ Ministre de l'intérieur et la CNRPS : Demande
de la totalité de la pension du conjoint, la pension d'invalidité
et le capital-décès ; Déc. n° 17299 du 27 mars
2002, Ahmed Ben Ibrahim El-gharbi c/ CNSS : La demande de la
révision de la pension en comptant une certaine période
d'activité dans l'ancienneté générale qui a servi
de base à sa liquidation ; Déc. n° 19208 du 8 mai 2002,
Mohamed Ben `Ali Etlili c/ Gouverneur de Médenine :
Demande d'un fonctionnaire non-statutaire d'être titularisé et de
bénéficier de la prévoyance sociale et de faire payer
l'administration les contributions de retraite couvrant la période de
son activité ; Déc. n° 18691 du 24 juin 2004,
Mokhtar Ben `Abid Ben `Amor c/ Ministre de la défense nationale et
PDG de la CNRPS : Demande de la pension définitive
d'invalidité ; Déc. n° 10421/1 du 28 juin 2005,
Mohamed Essalah Bouquadida c/ Ministre de l'agriculture et des ressources
en eaux : Demande de l'indemnité pour charges
administratives ; Déc. n° 1/10115 du 26 octobre 2005,
Mohamed Ben Mohamed Ben Ibrahim Ejridi c/ CNSS : demande d'une
pension de vieillesse ; Déc. n° 1/12358 du 25 novembre 2005,
El-`arbi Ben Mustapha El-`arbi c/ Ministre de l'intérieur et du
développement local : Demande d'être mis à la
retraite pour incapacité ; Déc. n° 19222 du 12 juin
2002, El-amin Ben `Ali Ben Se'i El-qahri c/ La CNRPS et La CNSS ;
3ème Ch., Déc., n° 18689 et 19184 du 10 mai 2002,
Mohamed Essalah' Ben Mohamed Ben `Alaya Ennouri c/ CNRPS :
Demande de remboursement des contributions : Inédites.
* 239 T.A., Déc.
n° 3270 du 11 juillet 1995, Mohamed Ben Brik El-yahyawi c/ Ministre de
l'intérieur et PDG de la CNRPS : Demande d'une pension
d'invalidité, Inédite.
* 240 T.A., Déc.
n° 18750 du 11 novembre 2003, Salim Ben El-mouldi Ben Mahfoudh
El-barhoumi c/ Ministre de la défense nationale ; Déc.
n° 1/10085 du 10 juillet 2004, Ezzahrouni Ben `Ali Sa'idane c/
Ministre de la défense nationale : Demande de la
réévaluation du taux d'invalidité, de l'acquisition de la
pension et de l'augmentation de son montant, Inédites.
* 241 T.A.,
3ème Ch., Déc. n° 18709, 19936, et 1/10191 du 7
juin 2002, Belgacem Ben `Amor Ben Belgacem Etlili c/ PDG de la CNSS et les
intervenants : PDG de la CNRPS et le PDG de la SNCFT : Demande
d'une pension vieillesse.
* 242 T.A., Déc.
n° 19697 du 30 octobre 2003, El-mabrouk Elghazwani c/ Ministre de la
défense nationale, Inédite.
* 243 T.A., Déc.
n° 1/11175 du 12 juillet 2005, `Othman Ben Ettijani Ben Mohamed c/ PDG
de la CNSS, PDG de la Société nationale des chemins de fer (SNCF)
et la partie intervenante, le PDG de la CNRPS, Inédite.
* 244 T.A., Déc.
n° 18328 du 28 octobre 2005, Héritiers de Pierrette Léon
Théodore Félix c/ Ministre de l'agriculture et des ressources en
eaux, Inédite.
* 245 T.A., Déc.
n° 18708 du 24 novembre 2005, `Hsan Ben `Ali Ben Ess'id El-meddeb et
autres c/ Ministre du domaine public et des affaires
foncières ; Déc. n° 1/10634 du 24 novembre 2005,
Coopérative centrale du blé c/ Ministre du domaine public et
des affaires foncières, Inédites.
* 246 T.A., Déc.
n° 1/11146 du 25 novembre 2005, Rjab Ben Belgacem Ben Bouya'hya
Echawachi c/ PG de la délégation régionale pour le
développement agricole, et la partie intervenante le Ministre de
l'agriculture et des ressources en eaux, Inédite.
* 247 T.A., Déc.
n° 1/12028 du 26 octobre 2005, Ezzahi Ouled Nasser c/ Ministre de
l'éducation et de la formation, Inédite.
* 248 Jurisprudence
abondante et établie ; Entres autres : T.A., Déc.
n° 1/10959 du 28 mai 2004, Rabah' `Abdellaoui c/ Ministre de la
défense nationale ; Déc. n° 1/11596 du 24 juin
2004, Sami El-kanzari c/ Ministre de la défense nationale,
Inédites.
* 249 T.A., Déc.
n° 19348 du 23 octobre 2002, Fraj Ben El-hadj Mohamed Essalmi c/
Ministre de l'éducation et de la formation : Demande de
revenir sur la décision de révocation, Inédite.
* 250 T.A., Déc.
n° 19367 du 16 juin 2004, Kamel Ben `Abidi Ben Mohamed Essghayer
Slimane c/ Ministre de la défense nationale, Inédite.
* 251 T.A., Déc.
n° 19878 du 25 novembre 2004, Akram Ben `Abd El-majid Boukthir c/
Ministre de la défense nationale, Inédite.
* 252 T.A., Déc.
n° 1/12325 du 9 mars 2005, Jalel Ejmi'i c/ Ministre de la
défense nationale, Inédite.
* 253T.A., Déc.
n° 1/12100 du 9 mars 2005, Rached Ben Bachir Belgacem Romdhane c/
Ministre de la défense nationale ; Déc. n° 1/12220
du 25 novembre 2004, `Abd El-`aziz Ben `Ali `Hammoudi c/ Ministre de la
défense nationale, Inédites.
* 254 T.A., Déc.
n° 3273 du 16 mai 1995, `Abd Ejlil Sa'd c/ Président de la
municipalité de Tozeur, Inédite.
* 255 T.A., Déc.
n° 89 du 27 février 1979, Ahmed Ben `Hmida c/ CNRPS, La
Collection, p. 23.
* 256 Idem.
* 257 T.A., Déc.
n° 19455 du 11 janvier 2005, Fredj Ibrahim `Amer et autres c/
CNRPS, Inédite : « (...) les recours relatifs
à la sécurité sociale portent sur des droits permanents
que sa nature sociale empêche de les soumettre aux délais de
recours en justice (...) » : Erreur de calcul de la pension
de retraite.
* 258 Cet article 44 de la
loi n° 59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des
pensions civiles et militaires de retraites, a été abrogé
par la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions
civiles et militaires de retraites et des survivants dans le secteur public, et
portant abrogation de quelques dispositions de la loi
précitée.
* 259 T.A.,
1ère Ch. d'appel, Déc. n° 21713 du 14 avril 1998,
CNRPS c/ Khmaïs Gara Msolli et SNCFT, Inédite.
* 260 T.A.,
1ère Ch. d'appel, Déc. n° 22521 du 27 avril 1999,
`Ammar Ben Ettaher Slama Al-jaziri c/ CNRPS, Inédite.
* 261 L'article 42 de la
loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et
militaires de retraites et des survivants dans le secteur public,
prévoit que : « Les agents qui ont atteint
l'âge légal de retraite sans avoir rempli la condition
d'ancienneté prévue à l'article 22 de la présente
loi peuvent dans un délai d'un an bénéficier du
remboursement de leurs contributions au titre de la retraite. Les agents ayant
une ancienneté de cinq années au moins peuvent opter soit pour le
remboursement prévu à l'alinéa 1er du
présent article soit pour une demande de jouissance d'une allocation
vieillesse égale à la moitié du salaire minimum
interprofessionnel garanti concernant le régime de 2400 heures de
travail par an ».
* 262 T.A., Déc.
n° 15460 du 20 novembre 2001, Inédite : au fond : La
déchéance du droit de réclamer sa pension
d'invalidité encourt la non recevabilité, au fond, de toute
demande de son versement ou de sa révision.
* 263 Cette formule a
été utilisée par le Tribunal administratif, pour la
première fois en première instance, à l'occasion de trois
décisions qui portent sur les mêmes réclamations et qui
datent du même jour : Déc. n° 16000, 16337 et 16473 du 17
novembre 1999, Mohamed Salah Ben Bel'abi c/ Le Premier Ministre ;
`Amer `Amer c/ Le Premier Ministre ; Mohamed Raouf Ben Hedia
c/ Le Premier Ministre, Inédites. Toutefois, il a
déjà utilisé la même formule pour la première
fois dans la décision en Appel n° 22521 du 27 avril 1999,
`Ammar Ben Ettaher Slama Al-jaziri c/ CNRPS, Inédites.
* 264 Dans le même
sens : T.A., 2ème Ch., Déc. n° 16485 du 12
janvier 2000, Farida Ben Mohamed c/ Le Premier Ministre et le Ministre de la
culture, Inédite.
* 265 T.A., Déc.
n° 3434 du 21 mai 1996, Ben `Ali El-bouslimi c/ Ministre de
l'intérieur, Inédite : En l'occurrence, le droit
à la pension de retraite et à la pension d'invalidité.
* 266 T.A.,
5ème Ch., Déc. n° 17684 du 26 octobre 2002,
Mbarka Bent Mohamed El-mejri c/ Ministre de la santé publique et la
CNRPS, Inédite.
* 267 Décision
précitée : Demande de régularisation d'une situation
administrative, et ce en demandant de donner le plein effet à la
décision de justice qui a corrigé la date de naissance, et de
revenir sur la décision de mise à la retraite pour atteinte de
l'âge légale. Le Tribunal a jugé que « le
droit demandé ne se détache pas de l'institution de la retraite
et il rentre ainsi dans les droits permanents ».
* 268 T.A.,
3ème Ch., Déc. n° 19162 du 31 octobre 2003,
Mohamed Ettaher Ben `Ammar Es-sliti c/ PDG de la CNSS ;
4ème Chambre, Déc. n° 1/10464 du 27 novembre
2003, Jibril Elwardani c/ PDG de la CNRPS et la partie intervenante le
Ministre des finances, Inédite ; 5ème Ch.,
Déc. n° 18912 du 13 juillet 2002, Ahmed El-`amdouni c/
CNRPS, Inédite : « Considérant que (...)
les recours relatifs à la retraite et à la prévoyance
sociale, comme le cas de l'espèce, rentrent dans les droits permanents
que le juge peut les trancher au fond sans besoin de contrôler les
délais de leurs présentation » ; Dans le
même sens : 5ème Ch., Déc. n° 1/10029
du 22 novembre 2003, El-`hbib El-moqdich c/ CNRPS et Ministre de la
défence nationale : Demande d'une pension d'invalidité,
Inédites.
* 269 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 17870 du 8 mai 2002,
Romdhane Ben Essadeq Ben `Hssin Esswaysi c/ CNRPS ;
2ème Ch., Déc. n° 19573 du 6 mars 2003,
El-`ayadi Ben Salah' `Hmidett c/ CNSS, Inédites.
* 270 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 18442, n° 18267, n°
18268 et n° 18273 du 7 février 2001, Mohamed Ben Ahmed Ennoumi
c/ CNSS ; `Hssan Ettoumi Ben `Amara Ben Mansour `Hasni c/
CNSS ; Mohamed Ben `Ali Ben Messoud Ben `Abbess c/
CNSS ; `Abd Essalem El-`awadi c/ CNSS, Inédites.
* 271 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 17354 du 13 février
2002, Kaddour Ben Salah' Ejlassi c/ CNSS, 2ème Ch.,
Déc. n° 18394 du 11 avril 2001, `Abd Eljabbar Bou'ezzi c/
CNSS, Inédites.
* 272 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 17803 du 27 mars 2002,
`Abd-Allah ben Mohamed ben `Ammar El-mazeghni c/ CNSS,
Inédite.
* 273 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 19838 du 10 novembre 2004,
Mahmoud Lefqih c/ Le Premier Ministre ; 1ère
Ch., Déc. n° 1/11440 du 13 juillet 2004, Mohammed Ben `Ali
El-`hasnaoui c/ CNRPS ; 2ème Ch. Déc.
n° 1/10405 et 1/10662 du 23 avril 2003, Rchida `Alaya épouse de
Belkhiriya c/ Président de la Municipalité de Msaken et la
CNRPS, Inédites : Il est à noter que le Tribunal, dans
cette dernière décision parle aussi de la jonction de deux
affaires comme étant de la bonne administration de la justice ;
Dans le même sens : Déc. n° 15869 du 31 octobre 2001
jointe aux Déc. n° 15639 et 15674 du 10 avril 2001,
Inédite.
* 274 T.A.,
4ème Ch., Déc. n° 1/11566 du 28 octobre 2004,
El-béchir Ben `Amor Ben Mohamed Et-rabelsi c/ Ministre de
l'éducation et de la formation et le PDG de la CNRPS,
Inédite.
* 275 T.A.,
4ème Chambre, Déc. n° 1/10464 du 27 novembre
2003, précitée ; 1ère Ch.,
Déc. n° 19773 du 24 février 2004, Ahmed Ben
`Abdallâh c/ CNRPS et la partie intervenante le Ministre de
l'éducation et de la formation, Inédite:
« Considérant qu'il est établi dans la
jurisprudence du Tribunal administratif que les recours relatifs à la
retraite et à la prévoyance sociale rentrent dans les droits
permanents ... » ; CF., 3ème Ch.,
Déc. n° 1/12214 du 25 février 2005, Mohamed Sassi c/
Ministre de l'éducation et de la formation et l'intervenant : PDG
de la CNRPS, Inédite : Le Tribunal procède au
calcul du délai de recours en application de l'article 37 (nouveau), et
décide qu'en cas de non notification de la décision, il sera
considéré qu'elle a été portée à sa
connaissance le jour même du recours contentieux.
* 276 T.A., Déc.
n° 16336 du 31 octobre 2001, Mahmoud El-qarrari c/ CNRPS et l'Office
national de la pêche, Inédite.
* 277 T.A.,
5ème Ch., Déc. n° 19106 du 26 octobre 2002,
Mohamed `Arfi c/ PDG de la CNRPS et les intervenants : Ministre de la
technologie, de la télécommunication et du transport, PDG de
l'Office national de la poste, Inédite.
* 278 T.A.,
4ème Ch., Déc. n° 18367 du 24 octobre 2002,
Ahmed Ben Mohamed El-khadhrawi c/ PDG de la CNRPS ;
3ème Ch., Déc. n° 18291 du 7 juin 2002,
Mohamed Ben `Hssan Naddari c/ PDG de la CNRPS, Inédites ;
5ème Ch., Déc. n° 18253 du 26 mars 2005,
`Abdallah R'himi c/ CNSS, Inédite :
« Considérant (...) que les recours relatifs à la
sécurité sociale n'obéissent à aucun
délai ».
* 279 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 18299 du 31 octobre 2001,
Ibrahim Edridi c/ CNRPS, Inédite.
* 280 T.A.,
3ème Ch., Déc. n° 18920 du 29 novembre 2002,
Younes Ben Mohamed Belhaj `Omar c/ CNRPS, Inédite ; La
demande de validation d'activités peut résulter d'une faute que
s'est introduite à la date de naissance prise en compte lors du calcul
de la pension. Ainsi, la demande de régulation de sa situation de
retraite, et ce après avoir obtenu la correction de sa date de naissance
: T.A., 5ème Ch., Déc. n° 1/10676 du 19 juin
2004, Mabrouk El-gharbi c/ Ministre de l'agriculture et des ressources en
eaux, et la CNRPS, 5ème Ch., Déc. n° 18146
du 14 avril 2001, `Amor Ben Mabrouk El-`homrani c/ PDG de la CNRPS,
Inédites.
* 281 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 16792 du 9 janvier 2002,
Ettaher Ben Mohamed El-methenni c/ CNRPS, Inédite.
* 282 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 18874 du 25 décembre
2002, Mohamed Ya'hya Ben Mathkour Ben El-`haj El-`abassi Bou'ezzi c/
CNRPS, Inédite.
* 283 T.A., Déc.
n° 14802 du 2 avril 1997, Salah' Ben Mohammed Ter'a c/
CNRPS : demande de validation des services : Le silence
observé par l'administration à l'égard de la demande du
compte d'une période d'activité dans l'ancienneté
générale et de son ajout à sa pension de retraite est
constitutif d'une décision implicite de rejet qui peut être
attaquée directement en justice sans besoin de procéder à
un recours préalable, Inédite.
* 284 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 17329 du 23 octobre 2002,
`Hssan Chtourou c/ CNRPS, Inédite.
* 285 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 17468 du 11 avril 2001,
`Abd El'hmid Ben Mohamed `Ali Ben `Hamadi c/ Ministre de la défense
nationale, Inédite.
* 286 T.A.,
4ème Ch., Déc. n° 19048 du 2 janvier 2003,
Ahmed Ben `Amara Ben Ahmed Chokri c/ Ministre de la défense
nationale et le PDG de la CNRPS, Inédite :
« Considérant que les droits qui résultent de la
mise à la retraite pour invalidité présentent un lien
commun avec la décision de la liquidation de la pension de retraite et
avec la décision de la détermination du degré
d'invalidité pris comme base à la détermination de la
pension d'invalidité (...) les décisions qui ont un
caractère alimentaire ou de subsistance sont de la catégorie des
décisions qui portent sur des droits permanents
(...) ».
* 287 T.A.,
3ème Chambre, Déc. n° 17851 du 24 janvier 2003,
Mohamed El-moncef Ben Ismaïl c/ Ministre de la défense
nationale et la partie intervenante le CCE pour le compte du Ministère
de la défense nationale, Inédite : Le Tribunal, avant
d'employer la formule, a jugé que « le droit de demander
la réévaluation du taux d'invalidité rentre dans la
catégorie des droits permanents qui peuvent être
réclamés sans avoir à observer un délai
quelconque ». En outre, il n'a pas essayé de rattacher ce
droit au droit à la pension de retraite.
* 288 T.A.,
1ère Ch., Déc. n° 19773 du 24 février
2004, précitée.
* 289 T.A.,
5ème Ch., Déc. n° 1/10314 du 25 juin 2005,
`Amor Ben Mohamed `Hawech c/ Ministre de la défense nationale et la
partie intervenante, le CCE pour le compte du Ministère de la
défense nationale, Inédite :
« Considérant que le requérant demande l'obtention
d'une pension d'invalidité et d'un carnet militaire de soin
médical qui est une chose non détachable de la matière des
retraites et de la prévoyance sociale ... ».
* 290 T.A.,
5ème Ch., Déc. n° 18116 du 13 juillet 2002,
Sa'd Ben `Othman Gasmi c/ PDG de la CNRPS, Inédite.
* 291 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 18265 du 13 février
2002, Mohamed Et-taher Ben Mass'oud Kiwa c/ Ministre de l'équipement
et de l'habitat et la CNRPS, Inédite.
* 292 T.A.,
3ème Ch., Déc. n° 18291 du 7 juin 2002,
Mohamed Ben `Ali Ben `Hssan Naddari c/ PDG de la CNRPS,
Inédite.
* 293 T.A.,
3ème Ch., Déc. n° 18920 du 29 novembre 2002,
Younes Ben Mohamed Belhaj `Omar c/ CNRPS, Inédite : La
demande de validation d'activités.
* 294 T.A.,
5ème Ch., Déc. n° 1/10676 du 19 juin 2004,
Mabrouk El-gharbi c/ Ministre de l'agriculture et des ressources en eaux,
et la CNRPS, Inédite : Demande de régulation de sa
situation de retraite, et ce après avoir obtenu la correction de sa date
de naissance.
* 295 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 17138 du 6 mars 2003, Anis
El-ourini c/ CNRPS, Inédite.
* 296 Article 3 des
dispositions transitoires de la loi n° 96-39 du 3 juin 1996, modifiant la
loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal
administratif : « La présente loi entre en vigueur
quatre mois après la date de sa publication au Journal Officiel de la
République Tunisienne. Toutefois, les décisions administratives
ayant été publiées ou notifiées avant son
entrée en vigueur, restent soumises, en ce qui concerne les
délais du recours préalable et les délais du recours pour
excès de pouvoir, à la loi qui était en vigueur à
la date de la publication ou de la notification des dites
décisions ».
* 297 T.A.,
1ère Ch., Déc. n° 1/10632 du 15 avril 2003,
`Abd Elfateh' Ben Ahmed Ben Belgacem Bouraoui c/ PDG de la CNSS,
Inédite ; Dans le même sens : 3ème
Ch., Déc. n° 18698 du 29 novembre 2002, Mohamed El-mokhtar
El-`arbaoui c/ CNRPS, Inédite : Demande de validation
d'activités : Le Tribunal admet que « la
prévoyance sociale » est un droit permanent en estiment que ce
droit accepte la réitération des recours dont le dernier doit
respecter les délais du recours de l'article 37 (nouveau) ;
3ème Ch., Déc. n° 1/11678 du 2 juillet 2004,
Samia Bent Ahmed El-karray et autres c/ PDG de la CNRPS,
Inédite : Demande de couvrir son conjoint et ses enfants par son
droit à prévoyance sociale : Le Tribunal ne se prononce pas
sur la qualité du droit allégué, calcule le délai
à partir du premier recours préalable et fait une application
orthodoxe de l'article 37 (nouveau) pour finir par rejeter le recours.
* 298 Ben Achour (Yadh),
Alqadh'â Al-idary Wa Fiqh Al-morafa'at Al-idariyâ :
(Contentieux administratif), 3ème éd., CPU,
Tunis, 2006, p. 294 ; Edhif (Ahlam), La prescription
extinctive en droit administratif, Mémoire de DEA en Droit public
et financier rédigé en langue arabe sous la direction de M. Med.
Salah Ben Aïssa, FSJPS, Tunis, 2003, p. 71.
* 299 Voir annexe des
textes juridiques.
* 300 T.A., Déc. du
21 février 1985, Ettayeb c/ Municipalité de La Marsa, La
Collection, p. 40.
* 301 C.Cass., Déc.
du 24 novembre 1959, RJL, 1960, 9 et 10, p. 136.
* 302 T.A., Déc. du
20 avril 1992, Municipalité de La Goulette c/ Tomzali, La
Collection, p. 300.
* 303 Article 385 du Code
des obligations et des contrats tunisien.
* 304 Ben `Achour (`Yadh),
Op. cit., p. 291 ; Voir aussi : Edhif (Ahlam), Op.
cit., p. 17.
* 305 T.A., Déc. du
24 juin 1976, Société du Céramique Central c/
CCE, La Collection, p. 31.
* 306 T.A., Déc.
n° 19031 du 6 décembre 2005, Zouhayer Ben `Ammi Ben Boubaker
El-ounissi c/ Conseil régional de Médenine,
Inédite.
* 307 Notamment le grand
débat sur le décret beylical du 27 novembre 1888 que les
Tribunaux administratifs français en Tunisie, influencés par
l'arrêt Blanco du Conseil d'État français, l'ont
considéré comme la preuve de la différence entre la
responsabilité administrative et la responsabilité civile. Ainsi,
ils ont toujours refusé d'appliquer les dispositions du C.O.C relatives
à la responsabilité de l'administration publique.
* 308 À savoir la
maxime Specialia generalibus derogant, ou a contrario,
Generalia specialibus non derogant.
* 309 T.A., Déc. du
25 février 1988, Besbes c/ CCE, La Collection, p. 18.
* 310 T.A., Déc.
n° 22292 du 14 mai 1999, Le CCE pour le compte du Ministère de
la défence nationale c/ Mohamed Ben `Abd El-`eziz El-bahrouni,
Inédite.
* 311 T.A., Déc.
n° 19865 du 27 mai 2004, Mohamed Slimani c/ Ministre de la
défense nationale et le CCE en son compte, Inédite.
* 312 T.A., Déc.
n° 1/10450 du 25 mars 2005, Lotfi `Abdelli c/ Le CCE pour le compte du
Ministère de la défense nationale, Inédite.
* 313 Au sens de l'article
17 (nouveau) de la loi n° 39 de 1996. Toutefois, il est à rappeler
que pour ce qui est de la responsabilité des véhicules et des
moyens de transports sous la disposition de l'État, le juge judiciaire
est compétent en vertu d'une habilitation législative.
* 314 Voir annexe des
textes juridiques.
* 315 T.A., Déc.
n° 1/10798 du 30 novembre 2005, Ridah Ben `Alaya Karmi c/ Le CCE pour
le compte du Ministère de l'éducation et de la formation,
Inédite.
* 316 T.A., Déc.
n° 42 du 1er mars 1979, Mtir Ben Ibrahil Ben `Ali Echabrek
c/ CCE pour le compte du Ministère du transport et c/ Président
de l'association mutuelle des fonctionnaires et des ouvriers de la poste, le
télégramme et la télécommunication, La
Collection, p. 42.
* 317 Voir les conclusions
du Commissaire du Gouvernement Mohamed Boussofara qui vont dans ce
sens, Ibid., p.p. 48-50.
* 318 T.P.I., Déc.
n° 20314 du 20 janvier 1975, Mtir Ben Ibrahil Ben `Ali Echabrek c/ CCE
pour le compte du Ministère du transport et c/ Président de
l'association mutuelle des fonctionnaires et des ouvriers de la poste, le
télégramme et la télécommunication,
Inédite.
* 319 Cet article 2
prévoit que « par l'effet du décret
d'expropriation, la propriété est transférée
à l'expropriant. L'expropriant ne peut prendre possession des immeubles
expropriés que moyennant paiement ou consignation d'une juste et
préalable indemnité. Tous droits existants sur l'immeuble
exproprié, y compris les rentes d'Enzel, toutes actions en
résolution ou en revendication et toutes autres actions réelles,
sont transférés sur l'indemnité
d'expropriation ».
* 320 T.A., Déc.
n° 21577 du 10 juillet 1998, Jma'ett Boukhobza et autres
héritiers c/ Municipalité de Tunis, Inédite.
* 321 T.A., Déc.
n° 22222 du 18 décembre 1999, CCE pour le compte du
Ministère de l'équipement et de l'habitat c/ Fredj Ben `Ali
Esskhiri et autres héritiers, Inédite.
* 322 T.A., Déc.
n° 21939 du 28 décembre 1999, Mahmoud Ben Ahmed Kanoun et
autres c/ L'agence foncière touristique, Inédite.
* 323 Dans le même
sens : T.A., Déc. n° 17632 du 25 novembre 2005, Mohamed
Ben El-bahloul Ben Mohamed Echarfi c/ Municipalité de Hammamet,
Inédite.
* 324 T.A., Déc.
n° 53 du 18 mars 1976, Inédite : « La main mise
de l'administration sur un immeuble qui intervient d'une manière
illégale n'encourt point le transfert de la
propriété ».
* 325 T.A., Déc.
n° 131 du 10 juillet 1980, Le CCE pour le compte du Ministère
de l'éducation nationale c/ Charles Magnien et Nacer Ben `Ejel, La
Collection, p. 282.
* 326 Conclusions du
Commissaire du Gouvernement Ridha Ben Youssef sous la décision
précitée, Ibid., p. 288.
* 327 T.A., Déc.
n° 17612 du 06 octobre 2002, Zohra Mrad c/ Le CCE pour le compte du
Ministère de l'éducation et de la formation et c/ La
Municipalité de Hammamet, Inédite : Le Tribunal estime
« Considérant que la jurisprudence du Tribunal s'est
établie à considérer qu'il n'y a pas lieu à la
prescription du recours en indemnisation pour emprise, vu que l'immeuble reste
acquis à son propriétaire et la propriété ne se
transfert à l'administration que si elle détermine
l'indemnité ou si le transfert se fait par règlement
amiable ».
* 328 T.A., Déc.
n° 18061 du 30 décembre 2005, Héritiers de `Abd El-latif
Meziou c/ Le CCE pour le compte du Ministère de la défense
nationale, Inédite.
* 329 L'article 10 de la
Loi organique n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal
administratif prévoit que : « L'inexécution
volontaire des décisions du Tribunal administratif constitue une faute
lourde qui engage la responsabilité de l'autorité administrative
en cause ».
* 330 T.A., Déc.
n° 19865 du 27 mai 2004, Mohamed Slimani c/ Ministre de la
défense nationale et le Chef du Contentieux de l' État en son
compte, Inédite ; Voir aussi : Moussa (Hichem),
« L'exécution de la chose jugée et la réforme de
la justice administrative », In La réforme de la justice
administrative : les lois n° 38, 39 et 40 du 3 juin 1996, Actes
du colloque organisé du 27 au 29 novembre 1996 à la
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis,
C.P.U., 2ème Tirage, 1er Semestre, 1999, p.p.
59-115.
* 331 El-`ejimi (Mohamed),
« L'évolution des critères de compétence du
Tribunal administratif : de l'attribution à la
spécialisation », In La justice administrative, Actes
du colloque tenu les 6-7 décembre 1996 à la Faculté de
droit et des sciences politiques de Tunis, p. 86 et ss.
* 332 T.A., Déc.
n° 325 du 14 avril 1981, Pierre Falcon c/ Ministre de
l'Agriculture, La Collection, p. 110.
* 333 La loi organique
n° 96-38 du 3 juin 1996 dans son article 1er prévoit
que : « le Tribunal administratif est compétent pour
statuer sur les actions en responsabilité, portées contre
l'administration, telles que prévues par la loi n° 72-40 du
1er Juin 1972, y compris les actions relatives à l'emprise
irrégulière et la responsabilité de l'État, se
substituant dans le cadre de la législation en vigueur, à la
responsabilité des membres de l'enseignement public. Toutefois les
tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des recours
en indemnisation des dommages causés par les accidents des
véhicules, ou de tout autre engin mobile, appartenant à
l'administration ». Son article 2 dispose que
« les tribunaux judiciaires statuent sur tous les litiges qui
surviennent entre d'une part, les entreprises publiques y compris les
établissements publics à caractère industriel et
commercial, et d'autre part les agents de ces entreprises, leurs clients ou les
tiers. Le Tribunal Administratif demeure compétent pour statuer sur les
litiges concernant les agents visés à l'alinéa
précédent lorsqu'ils sont soumis, au statut général
de la fonction publique ou que ces litiges relèvent de la
compétence du tribunal en vertu de la loi. Il est également
compétent pour statuer sur les litiges qui surviennent, en
matière de pension et de prévoyance sociale, entre la Caisse
Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale et ses
affiliés ».
* 334 La Loi organique
n° 2003-10 du 15 février 2003, portant modification de la Loi
organique n° 96-38 du 3 juin 1996 relative à la répartition
des compétences entre les tribunaux judiciaires et le Tribunal
administratif et à la création d'un Conseil des conflits de
compétence.
* 335 La loi n°
2003-15 du 15 février 2003 relative à l'institution d'un juge de
sécurité sociale.
* 336 Il s'agit du
décret beylical du 24 décembre 1956 dans son article 49.
* 337 C.E., 13 Avril 1956,
Taieb Ben Hassen,. Rev. Alg., 1056.8.350, cité par Chapus
(René), Le contrôle et le contentieux de l'administration en
Tunisie, E.N.A, 1968, p.70.
* 338 Dahdouh (Habib),
«Réflexion sur la détermination de la compétence
juridictionnelle en matière des litiges de la sécurité
sociale», In Mélanges offerts à Hareth M' zioudet, F.D.S.P.,
Tunis, 1994, p. 336.
* 339 Ben Lakhal (D),
Le dualisme juridictionnel en Tunisie, Mémoire en Diplôme
des études approfondies en droit public 2001-2002, F.D.S.P., Tunis, p.
107 ; Voir aussi dans ce sens : El-`ejimi (Mohamed), Loc. cit., p. 68
et ss.
* 340 Midoun (Mohamed),
Les établissements à caractère non
administratif : des établissements publics de 3e type
?, C.P.U., 2000, Tunis, p. 694 : « (...) Or, il est
difficile de considérer ces établissements comme des entreprises
publiques ( les caisses de la sécurité sociale ) ainsi , en droit
comparé et plus particulièrement en droit communautaire on
considère que les organismes qui concourent à la gestion du
service public de sécurité sociale remplissent une fonction de
caractère exclusivement social et à ce titre, n'ont pas la
qualité d'entreprise, et par voie de conséquence il ne peuvent
êtres des entreprises publiques ».
* 341 Donnadieu (Robert),
« Droit public et droit social en matière de sécurité
sociale », Revue de droit social, n° 3, 1991, p. 232.
* 342Riahi (M.),
Développements récents de la dualité de juridiction en
Tunisie, Mémoire en vue de l'obtention du diplôme du
Mastère en droit public et financier, F.S.J.P.S., Tunis, 2004-2005, p.
102.
* 343Article 1er
de la loi n° 2003-15 du 15 février 2003 relative à
l'institution d'un juge de sécurité sociale.
* 344Article 76 de la loi
n° 94-28 du 21 février 1994 portant régime de
réparation des préjudices résultants des accidents du
travail et des maladies professionnelles dans le secteur privé ;
Article 43 de la loi n° 95-56 du 28 juin 1995 portant régime de
réparation des préjudices résultants des accidents du
travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
* 345 JSC, P.I.,
Déc. n° 539 du 18 janvier 2005, Ridha Bal'ej c/ CCE pour le
compte du Ministère de la défense nationale et la CNRPS,
Inédite
* 346 T.A.,
4ème Ch., Déc. n° 1/10528 du 6 février
2003, Belgacem Ben Ahmed Ben Mohamed Ezzarouqi c/ CNRPS,
Inédite.
* 347 Article 8 :
« Toute demande de validation doit obligatoirement, sous peine de
nullité, être présentée à la caisse
concernée dans un délai maximum de 2 ans à partir de la
date de la fin des périodes à valider. Dans tous les cas, aucune
demande de validation ne peut être acceptée une année au
maximum après l'âge légal de mise à la
retraite ».
* 348
Loi no 72-58 du 29
juillet 1972 étendant le bénéfice du régime des
pensions de retraite institué par la loi no 58-18 du 5 février
1959 à certaines catégories de personnels : il s'agit
des personnels ouvriers temporaires non soumis au statut agricole
employés d'une manière accidentelle ou discontinue dans les
services de l'État, des établissements à caractère
administratif et les collectivités publiques locales.
* 349 Bernard (Michel),
« Le recours pour excès de pouvoir est-il frappé
à mort ? », AJDA, 20 juin 1995, N° Spécial,
p.p. 190-199.
* 350 Ben Aïssa (Med.
Salah), « Le critère matériel dans la
détermination de la compétence du Tribunal administratif en
matière du recours pour excès de pouvoir », R.T.D.,
1983, p. 191.
* 351Garagnon (Jean), note
sur l'arrêt Lasry, D., 1958, p. 25.
* 352 Alibert
(Raphaël), Le contrôle juridictionnel de l'administration au
moyen du recours pour excès de pouvoir, Payot, Paris, 1926, p.
159 : « Le recours parallèle est une action directe
susceptible de paralyser l'acte porté devant un juge et aboutissant en
fait au même résultat pratique que le recours pour excès de
pouvoir ».
* 353 Alibert
(Raphaël), Ibid., p. 160.
* 354 Rivero (Jean) et
Waline (Jean), Droit administratif, Dalloz, 15ème
éd., Paris, 1994, p. 213 : La fin de non recevoir (dite aussi
exception de recours parallèle) ne joue que si le
« recours prétendument parallèle permet d'obtenir
un résultat aussi satisfaisant et aussi efficace que le recours pour
excès de pouvoir. Il faut donc que ce soit un recours juridictionnelle
et un recours permettant d'obtenir l'annulation de l'acte
contesté ».
* 355(Lamia), Les actes
détachables dans la jurisprudence du Tribunal administratif, FDSEP
de Sousse, Tunis, 1998, p. 30.
* 356Bouachba (Taoufik),
« Le recours pour excès de pouvoir », Actes du
colloque précité, Partie en langue arabe, p. 135 et ss.
* 357T.A., Déc.
n° 1/12933 du 15 décembre 2005, Mustapha El-`omrani c/
CNSS, Inédite
* 358Elfatoui (Lamia),
Op. cit., p. 30.
* 359T.A., Déc.
n° 1/11978 du 16 juin 2004, `Ali Ben Salem c/ PDG de la CNRPS,
Inédite.
* 360T.A., Déc.
n° 1/11960 du 17 décembre 2003.
* 361T.A., Déc.
n° 1/13143 du 26 octobre 2005, Taher Trabelsi c/ Ministre de
l'éducation et de la formation, Inédite
* 362T.A., Déc.
n° 1/11947 du 12 mai 2004, `Ali Ben Ibrahim Ben `Arfi c/ PDG de la
CNRPS, Inédite.
* 363 T.A.,
1ère Ch., Déc. n° 1/14006 du 3 janvier 2006,
Khlifa ma'touq c/ PDG de la CNRPS, Inédite :
Incompétence.
* 364Alibert
(Raphaël), Op. Cit., p. 151 ; Voir aussi : Guillien
(Raymond), L'exception du recours parallèle :
Distinction des contentieux, Compétence juridictionnelle et
recevabilité en doctrine et en jurisprudence administrative, Sirey,
Paris, 1934, p. 196.
* 365T.A., Déc.
n° 22685 du 26 juin 2002, CNRPS c/ Salah' Ben Mohamed Ahmed
Eddachraoui, Inédite : « La jurisprudence de ce
Tribunal s'est établie à admettre que le contentieux relatif
à la pension de retraite et à la prévoyance sociale qui
nait entre la (...) CNRPS et ses affiliés est une compétence
administrative pure qui est soumise au contrôle du juge administratif
tout au long des différents degrés du procès, et cela
abstraction faite du recours qu'il porte sur un excès de pouvoir ou sur
une indemnisation ».
* 366 Voir : T.C., 6
juillet 1957, Lasry, D. 1958 ; T.C., 11 octobre 1993, Mme
Allard et autres, RFDA, 1994 p. 184 ; C.E., 25 Mai 1962,
Archambot, Rec., 1962, p. 351 ; C.E., 5 Février
1954, El-hamidia, Rec., 1954, p. 77.
* 367 Guillien (Raymond),
Op. cit., p. 197 : « En droit strict, la
compétence de la juridiction d'attribution est absolument
respectée (...). En fait, les juridictions d'attribution verront les
affaires qui leur sont soumises se raréfier. Indirectement le recours
pour excès de pouvoir aura vidé de leur contenu les
compétences d'attribution ».
* 368T.A., Déc.
n° 2455 du 23 février 1990.
* 369 Pour la
possibilité d'instaurer un recours de plein contentieux objectif en
matière de la sécurité sociale en Tunisie, voire :
Infra, p. 55 et ss.
* 370T.A., Déc.
n° 1/12089 du 16 juin 2005, Héritiers de Amjed Boul'eby c/ PDG
de la CNRPS ; CF., 5ème Ch., Déc. n°
1/10010 du 26 février 2005, `Halima Ejdidi veuve de Mourad
c/ CNRPS : Demandes de capital-décès :
« Si, vraisemblablement, il paraît que ces demandes
rentrent dans le cadre du contentieux de l'indemnité, le coté de
l'annulation s'impose le plus (...) » : Inédites.
* 371 Bernard (Michel),
Loc. cit., p. 196 et ss.
* 372Conclusions du
Commissaire du gouvernement Naïma Ben `Aqla sur la Déc.
n° 1/14175 : « Ces contentieux empêchent le juge
administratif de reconnaître des décisions qui les ont
circonstanciés, voir même celles qui ont causé leur
naissance compte tenu de l'existence d'un recours parallèle susceptible
d'atteindre les mêmes résultats, et même
mieux ».
* 373Chapus (René),
Droit administratif général, 15e éd.,
Montchrestien, 1995, p. 919
* 374 Guillien (Raymond),
Op.cit., p. 168 : « Toute l'Histoire de l'exception de
recours parallèle tourne autour de la recevabilité de ce recours.
Et du moment où il n'est plus question, où il ne peut plus
être question de recours pour excès de pouvoir, on n'a plus aucun
motif légitime de parler de l'exception ».
* 375T.A., Déc.
n° 1/11978 du 16 juin 2004, `Ali Ben Salem `Ab'ab c/ PDG de la
CNSS, Inédite.
* 376 Ben `Achour (`Yadh),
« Le recours pour excès du pouvoir dans tous ses
états », In Mélanges offerts à `Abdelfattah'
`Amor, 2005, p. 159.
* 377CCC, Déc.
n° 63 du 4 février 2003 ; Déc. n° 68 du 8 avril
2003, Inédites
* 378 Chauchard (Jean
Pierre), Droit de sécurité sociale, 2e
éd., L.G.D.J, Paris, 1998, p. 215.
* 379T.A., Déc.
n° 1/11932 du 17 avril 2004, Ettayeb Essbe'i c/ PDG de la
CNRPS ; Déc. n° 1/11793, n° 1/11919 et n°
1/11947 du 12 mai 2004, `Ammar Ben Essadeq El-`ayari c/ PDG de la
CNRPS, Noureddine El-mejri c/ PDG de la CNSS et `Ali Ben
Ibrahim Ben `Arfi c/ PDG de la CNSS ; Déc. n° 1/12933 du
15 décembre 2005, Mustapha Ben Salah' Ben Mohammed El-`omrani c/ PDG
de la CNSS ; Déc. n° 1/11960 du 17 décembre 2003,
Mohamed El-hédi `Alouène c/ PDG de la CNSS :
Inédites.
* 380 Daël (Serge),
Contentieux administratif, PUF, 1ère éd.,
2006, p. 44 et ss.
* 381 Charles (Hubert),
Actes rattachables et actes détachables en droit administratif
français, contribution à une théorie de l'opération
administrative, L.G.D.J., Paris, 1968, p. 29.
* 382T.A., Déc.
n° 1/11947 du 12 mai 2004, `Ali Ben Ibrahim Ben El-`haj c/ PDG de la
CNSS ; Déc. n° 1/11935 du 22 mai 2004, `Abedejlil
Montassar c/ CNRPS, Inédites.
* 383T.A., Déc.
n° 1/11978 du 18 juin 2004, `Ali Ben Salem c/ PDG de la CNRPS,
Inédite.
* 384 C.E., 8 mars 1912,
Lafage, G.A.J.A, n°27, 7e éd., Sirey, 1978, p.
104.
* 385 T.A.,
4ème Ch., Déc. n° 1/12399 du 29 décembre
2005, Mohamed Badr-eddine c/ PDG de la CNRPS, Inédite :
Incompétence.
* 386JSS, Déc.
n° 798 du 14 juin 2005, Inédite.
* 387Loi organique n°
2003-10 du 15 février 2003 portant modification de la loi organique
n° 96-38 du 3 juin 1996 relative à la répartition des
compétences entre les tribunaux judiciaires et le Tribunal administratif
et à la création d'un Conseil des conflits de
compétence ; Loi organique n° 2003-10 du 15 février
2003 portant création de l'institution du juge de la
sécurité sociale.
* 388Ce qui va l'amener
à décliner sa compétence pour le cas des caisses sociales
car elles sont des entreprises publiques en vertu de la liste dressée
par le décret n° 2265-2004 du 27 septembre 2004.
* 389Bahya (Mustapha),
« Le sursis à exécution des décisions
administratives », In La réforme de la justice
administrative : les lois n° 38, 39 et 40 du 3 juin 1996, Actes
du colloque organisé du 27 au 29 novembre 1996 à la
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis,
C.P.U., 2e Tirage, 1er Semestre, 1999, partie en langue
arabe, p. 212.
* 390 Conclusions du
Commissaire du Gouvernement Naïma Ben `Aqla sous la
décision du T.A., n° 1/14175, Mohamed Essamaoui c/ CNRPS,
Inédite ; Voir aussi : T.A., Déc. SàE n°
41/1965 du 30 janvier 2006, El-jilani Eddali c/ CNRPS,
Inédite.
* 391T.A., Déc.
SàE n° 783 du 9 janvier 1995, El-azher Ezzghayer c/ PDG de la
CNRPS, Inédite
* 392 Infra, p. 53 et
ss.
* 393 Teyssié
(Bernard), « Droit public et droit social : variation autour
d'un thème », Revue droit social, N°3, 1991, p. 185.
* 394 Article 32 de la loi
de la finance n° 75-83 du 30 décembre 1975.
* 395T.A., Déc.
n° 1/11882 du 28 mai 2004, `Hssan Ezzarouqi c/ PDG de la CNSS,
Inédite.
* 396 C.E., 5
février 1954, El-hamidia, précité.
* 397Elloumi (Ettayeb),
« L'institution du juge de la sécurité
sociale », Article non publié, mars 2004 :
« Ainsi, il est clair que le législateur a voulu
créer une compétence qu juge de la sécurité sociale
qui s'arrête dans certaines limites en n'empiétant pas ni sur ce
qui est de la justice administrative ni sur ce qui est de la justice
judiciaire ».
* 398 Bouilloux (Alain),
« Contentieux général de la sécurité
sociale », Juris-classeur sécurité sociale,
Fascicule n° 781,2000, p. 2 : « Le contentieux de la
sécurité sociale s'affirmant d'ailleurs de plus en plus comme un
contentieux original, en raison notamment de la nature des organismes
gestionnaires de la sécurité sociale, certains ont pu
réclamer de leurs voeux la création d'un troisième ordre
juridictionnel, qui serait un ordre social, s'ajoutant aux deux ordres
traditionnels ».
* 399 C.E., 5
février 1954, El-hamidia,
précité« Nous croyons donc que cette
évolution que nous avons relevée dans la jurisprudence ne peut
être regardée comme arrivée à son terme. Elle n'a de
sens et de justification, pensons-nous, que si elle est la première
étape d'un mouvement plus profond et plus ambitieux. Ce mouvement vous
conduirait, après avoir abandonné la méthode analytique
dont nous parlions en commençant à faire usage d'un nouveaux
critère plus linéaire et plus simple faisant appel au contraire
à la notion de synthèse ».
* 400 T.A., Déc.
n° 25362 du 10 février 2006, CNRPS c/ `Hassan Ben Ahmed
Ezzarquni, Inédite.
* 401 T.C., 6 juillet 1957,
Lasry, D., 1958, p. 297.
* 402T.A., Déc.,
Ettayeb Essbe'i c/ PDG de la CNRPS ; `Ammar Ben Essadeq
El-`ayari c/ PDG de la CNRPS ; Noureddine El-mejri c/ PDG de la
CNSS ; `Ali Ben Ibrahim Ben `Arfi c/ PDG de la CNSS ;
Mustapha Ben Salah' Ben Mohammed El-`omrani c/ PDG de la CNSS ;
Mohamed El-hédi `Alouène c/ PDG de la CNSS :
Précitées.
* 403T.A., Ettayeb
Essbe'i c/ PDG de la CNRPS, précitée.
* 404
Article L.142-1 du Code de sécurité sociale, Litec.,
7e éd., 2006 : « Il est institué
une organisation du contentieux général de la
sécurité sociale. Cette organisation règle les
différents auxquels donne lieu l'application des législations et
réglementations de sécurité sociale et de mutualité
sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'autre
contentieux ».
* 405Débats
parlementaires du 4 février 2003, p. 821.
* 406C.E.,
El-hamidia, précité : « Nous pensons
donc qu'on fixerait une règle sage en disant que l'intervention de
l'autorité administrative ou l'exercice par une personne privée
de prérogatives de puissance publique ne suffit plus toujours à
attraire devant vous un litige qui reste un litige privé par sa nature
et que dès lors, tant que n'est pas invoqué un vice propre
à l'acte administratif, tous les litiges individuels relatifs à
l'application de la législation sur la sécurité sociale
ressortissent à la compétence des tribunaux
judiciaires ».
* 407T.A., Déc.
n° 1/1983 du 24 juin 2004, El-moncef Ben El-hédi Erqiq c/
Ministre de l'éducation et de la formation, Inédite.
* 408T.A., Déc.
n° 1/13143 du 26 octobre 2005, Ettara Etrabelssi c/ Ministre de
l'éducation et de la formation, Inédite.
* 409T.A.,
3ème Ch., Déc. n° 1/12214 du 25 février
2005, Mohamed Sassi c/ Ministre de l'éducation et de la formation et
l'intervenant : PDG de la CNRPS, Inédite : Le
Tribunal procède au calcul du délai de recours en application de
l'article 37 (nouveau), et décide qu'en cas de non notification de la
décision, il sera considéré qu'elle a été
portée à sa connaissance le jours même du recours
contentieux, le tout sans dire que c'est un droit permanent.
* 410Saint-Jours (Yves),
Traité de sécurité sociale, 2e
éd. L.G.D.J., Paris, 1984, p. 184 : « Peu importe la
nature juridique de l'organisme dont émane le décision
contestée, car le critère organique s'efface, en l'occurrence,
devant le critère matériel de l'application des lois et
règlements de sécurité sociale ».
* 411T.A., Déc.
n° 1/11747 du 25 mai 2004, El-`arbi Essoudeni c/ CNRPS,
Inédite.
* 412T.A., Déc.
n° 1/13477 du 15 juillet 2005, `Abdelqader El-`haded c/ PDG de la
CNRPS, Inédite.
* 413JSS, Déc.
n° 1/13447 du 28 mars 2005, Inédite.
* 414JSS, Déc.
n° 798 du 14 juin 2005, CNSS c/ Mohamed El-ass'ed Moussa,
Inédite.
* 415JSS, Déc.
n° 693 du 31 mai 2005, Mohamed Kamel Qordeh' c/ CNRPS,
Inédite.
* 416 Saint-Jours (Yves),
« De la nature juridique des actes unilatéraux accomplis et
des conventions conclues par les organismes de sécurité
sociale », J.C.P., 1983, I, 3113.
* 417T.A., Déc.
n° 1/11774 du 26 octobre 2004, Mohamed Néji El-th'hibi c/ Le
Premier Ministre et le Ministre des finances, Inédite.
* 418 T.C., 22 avril 1974,
Blanchet, A.J.D.A, 1974, p. 439 :
« Considérant que les deux circulaires de la caisse
nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles, en date du 26 mars (...) ont
été prises pour assurer l'exécution du service public de
la sécurité sociale ; qu'elles constituent ainsi des actes
administratifs qu'il n'appartient pas en conséquence aux juridictions du
contentieux général de la sécurité sociale,
juridictions de l'ordre judiciaire
d'examiner... »419T.C., 22 Avril 1974, Dame
Léotier, D. 1974, p.773 : « (...) les
instructions données en l'espèce... par cette caisse pour la
gestion du service public de l'assurance maladie de la sécurité
sociale constituent des actes administratifs dont, (...) les juridictions
administratives peuvent seules apprécier la
légalité... ».
* 420 Saint-Jours (Yves),
Op. cit., p.185.
* 421T.A., Déc.
n° 15633 du 5 novembre 2003, `Hatem Ben Ettaher Chri'a c/ Ministre des
affaires sociales et de la solidarité et c/ CNSS,
Inédite.
* 422Débats
parlementaires du 4 février 2003, p. 822.
* 423 T.A.,
2ème Ch., Déc. n° 1/11815 du 12 juillet 2003,
Mabrouk Ben Belgacem Ben `Ammar El-`amri c/ CNSS,
Inédite : « Tant que le recours vise à
demander la révision de la pension (...) sans avoir comme but de
demander l'annulation d'une décision administrative au sens de l'article
3 de la loi relative au Tribunal administratif, ou d'être un recours en
responsabilité administrative au sens de l'article 1er de la
loi n° 38 de 1996, le contentieux n'est pas du ressort de ce Tribunal qui
doit déclarer son incompétence ».
* 424Dutheillet De Lamothe
(Olivier), « Répertoire de la responsabilité de la
puissance publique », s, sécurité sociale, (recours des
caisses).
* 425 Aouij-Mrad (Amel),
Droit des services publics, E.N.A. / C.R.E.A., Tunis, 1998, p. 145.
* 426T.A., Déc.
n° 1/11747 du 25 mai 2004, El-`arbi Essoudeni c/ CNRPS ;
Déc. n° 1/11882 du 28 mai 2004, `Hssan Ezzarouqi c/ PDG de la
CNSS, Inédites.
* 427T.A., Déc.
n° 1/12862 du 8 novembre 2005, `Allala Ismaïl c/ CNRPS,
Inédite.
*
428Bouilloux (Alain), Loc. cit., p. 20.
* 429T.A., Déc.
El-`arbi Essoudeni c/ CNRPS, précitée.
* 430Conclusions du
Commissaire du gouvernement Naïma Ben `Aqla,
précitées.
* 431T.A., Déc.
n° 25362 du 10 février 2006, CNRPS c/ `Hssan Ben Ahmed
Ezzarquin, Inédite
* 432 Idem.
* 433T.A., Déc.
n° 1/12892 du 8 novembre 2005, Inédite.
* 434T.A., Déc.
n° 25299 du 24 janvier 2006, CNRPS c/ `Hamadi Ezzribi,
Inédite.
* 435 T.A.,
4ème Ch., Déc. n° 1/10943 du 10 juillet 2003,
Zina Belgatt c/ Ministre de la santé publique,
Inédite : demande de mise à la retraite ;
1ère Ch., Déc., n° 1/10871 du 8 novembre 2005,
`Ali Ben El-falah' Ben Belgacem El-falah' c/ Ministre de la défense
nationale, Inédite : Demande de la pension de réforme
ou d'invalidité.
* 436(Bertégi)
Ibrahim, « Incohérence et coordination entre les chambres de
première instance », In La justice administrative
après la réforme du 3 juin 1996, Actes du colloque
organisé par l'Association Tunisienne des Sciences Administratives,
FSJPST, 12-13 avril 2001, Éd. Centre des Recherches et des Études
Administratives (CREA), Tunis, 2002, p. 43 et ss.
* 437 Rousseau
(Jean-Jacques), Du contrat social.
* 438 T.A.,
3ème Ch., Déc. n° 13585 du 29 janvier 1999,
`Ali Derbel c/ CNSS, Inédite.
* 439T.A.,
4ème Ch., Déc. n° 16397 du 06 octobre 2000,
Mohamed Essalah' El-medfa'i c/ Ministre de l'agriculture ; Dans
le même sens : 4ème Ch., Déc. n° 16398
du 15 juillet 2000, Moncef Ettibini c/ Ministre de l'agriculture,
Inédites.
* 440 T.A.,
5ème Ch., Déc. n° 1/11229 du 22 novembre 2003,
Ahmed Ben Nfissa c/ Ministre de la santé publique,
Inédite.
* 441 T.A.,
4ème Ch., Déc. n° 19328 du 2 janvier 2003,
Nadhira `Alewa épouse de El-`amri c/ Ministre de la santé
publique, Inédite.
* 442 T.A., Déc.
n° 22430 du 16 juin 2000, Echadhli Zkikout c/ Ministre de la jeunesse
et de l'enfance, Inédite.
* 443 Voir pour le droit
français de la fonction publique : Thomas-Tual (Béatrice),
« Recrutement », J.C.A., Fasc. 170, 171, 172, 181 et
182 ; Dans le même sens : Auby (Jean-Bernard),
« Agents publics », JCA, Fasc. n° 182-4, 2, 1993.
* 444 T.A.,
5ème Ch., Déc. n° 1/10996 du 1er
février 2003, Mohamed Ben Embarek Kahloun c/ Ministre des
l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eaux ;
Déc. n° 1/10834 du 21 juin 2003, So'ad Ghani épouse de
Khedher c/ Ministre de l'intérieur et du développement local,
Ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,
Président de la municipalité de Bardo ; Déc.
n° 1/10484 du 22 novembre 2003, Mohamed Ejjridi c/ Ministre des
l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eaux,
Inédites.
* 445 Article 24 du Statut
général des personnels de la fonction publique relatif à
l'avancement d'échelon : « L'avancement d'échelon a
lieu automatiquement selon les cadences déterminées par les
statuts particuliers ».
- L'octroi automatique des droits dérivés
était considéré par l'un des députés comme
« un désastre pour la fonction publique dans tous les pays
du monde » ; Voir aussi les remarques du Monsieur le
Ministre de la fonction publique et son appel à rendre l'avancement
d'échelon se faire « automatiquement de façon qu'il
soit fait par la machine » et qu'ainsi « tous les
fonctionnaires seront promus sans exception aucune »,
Débats de la Chambre des députés, Article 24, p. 613.
- Le Tribunal administratif, dans l'une de ses
décisions isolées, a considéré la promotion comme
un droit permanent : Décision n° 15002 du 15 juillet 1999,
`Abd Al'hamid Guerfala c/ Ministre des transports, inédite.
- Ensuite, il a considéré que les droits
relatifs aux primes, aux promotions et aux avancements ne font pas partie
« du groupe des droits permanents (Zomrat Al-`hoqûq
Al-mostamerra) » : Décision n° 10996 du
1er février 2003, inédite.
* 446 Dans le même
sens : Drai (Pierre), « Le délibéré et
l'imagination du juge », In Mélanges en l'honneur de Roger
Perrot, Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, Editions
Dalloz-Sirey, 1997, p.p., 107-120.
* 447 T.A.,
4ème Ch., Déc. n° 19714 du 24 avril 2003,
Fraj El-`horcheni c/ Ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,
Inédite.
* 448 Pour les
différents actes en droit administratif, voir : Bertrand (Seiller),
« Acte administratif », RCAD, juin 2003.
* 449 Schrameck (Olivier),
« Droit administratif et droit constitutionnel », AJDA, 20
juin 1995, n° spécial, p.p. 34-42 ; Vedel (George),
« Discontinuité du droit constitutionnel et continuité
du droit administratif », In Mélanges offerts à Marcel
Waline, Le juge et le droit public, L.G.D.J., 1974, Tome II, p.p
777-793 ; Charlier (M.), « La Constitution et le juge de
l'administration », In Mélanges Stassinopoulos, LGDJ, 1974.
* 450 T.A., Déc.
n° 19348 du 23 octobre 2002, Fraj Ben El-haj Mohamed Essalmi c/
Ministre de l'éducation et de la formation, Inédite.
* 451 T.A.,
1ère Ch., Déc. n° 15459 du 22 mars 2005,
So'ad Ben Dhaw et `Afifa El-héni c/ Le Premier Ministre, Le Premier
Président du Tribunal administratif et l'intervenant : Le Ministre
des finances, Inédite.
* 452 Pour la
théorie générale des délais de recours, voir :
Courtin (Michel), « Délais », JCA, Fascicule n°
1084, 11, 1993 ; Haïm (Victor), « Délai »,
RCAD, février 2004.
* 453 T.A., Déc.
SàE n° 41/1957 du 16 janvier 2006 ; Déc. SàE
n° 41/1970 du 3 février 2006 ; Déc. SàE n°
41/1974 du 9 février 2006.
* 454 T.A.,
1ère Ch., Déc. n° 17475 du 10 juin 2003,
Zaïma Ben Ibrahim c/ Président de la municipalité de
Tunis et l'intervenant : Ahmed El-`akermi, Inédite ; Dans le
même sens : Fraj El-`horcheni c/ Ministre du tourisme, du
commerce et de l'artisanat, précitée.
* 455 Entres autres :
T.A., 3ème Ch., 1/10149 du 27 février 2004,
El-Ass'ed Ben `Ali Ezzitouni c/ Ministre de l'intérieur et du
développement local, Inédite.
* 456 Pour le droit positif
français en cette matière, voir : Bertrand (Christine),
« Congés, prestations sociales, hygiène et
sécurité », JCA, Fasc. 182-12, 2, 1997.
* 457 Gabolde (Christian),
« La procédure administrative
précontentieuse », S., 19e Cahier, 1984, p.p.
119-123.
* 458 Roche (Jean),
« Les exceptions à la règle de la décision
préalable devant le juge administratif », In Mélanges
offerts à Marcel Waline, Op. cit., Tome II, p.p 733-749.
* 459 C.E., 18 janvier
1963, Nierel, Rec., p. 87 ; C.E., Sect., 6 février 1970,
Préfet de police c/ Kerguelen, Rec., p. 87.
* 460 C.E., 4 juillet 1962,
Untersinger, Rec., p. 445 ; C.E., Sect., 6 mai 1996,
Association Aquitaine Alternatives, Rec., p. 144.
* 461 C.E., 13 juilet 1961,
Société des entreprises Monod, Rec., p. 997 ; C.E.,
31 mai 1972, Pecaud, Rec., p. 367.
* 462 Voir : Thouroude
(Jean-Jacques), Pratique du contentieux administratif, Éditions
du Moniteur, Paris, 1992, p. 31 et ss ; Pacteau (Bernard), Contentieux
administratif, PUF, 7e éd., Paris, 2005, p. 169 et
ss ; Chabanol (Daniel), La pratique du contentieux administratif,
Litec., 6e éd., Paris, 2005, p. 69 et ss.
* 463 C.E., 15 novembre
1995, Joao Almeida Brito Moreira, Cité par :
Rouvière (Jacques), Les délais de recours en matière
administrative et fiscale, 2e éd., Berger-Levrault,
Paris, 2002, p. 65.
* 464 C.E., 8
décembre 1982, Commune de Dompierre-sur-Besbre, Rec., p.
707 : S'agissant de l'inexistence juridique.
* 465 C.E., 22
février 1918, Commune de Sernhac, Rec., p. 190 ;
reformé par l'arrêt : C.E., 28 mars 1952, Martin, Piteau
et Lhuillier, note Auby (J.-M.), S. 1952, III, p. 97.
* 466 Brisson
(Jean-François), Les recours administratifs en droit public
français, LGDJ, 1996, p. 403 ; Voir aussi : Gazier
(François), « Principes généraux de la
procédure administrative contentieuse », RCAD, octobre
1998.
* 467 Bandrac (Monique),
« L'action en justice, droit fondamental », In
Mélanges en l'honneur de Roger Perrot, Nouveaux juges, nouveaux
pouvoirs ?, Editions Dalloz-Sirey, 1997, p.p., 1-17.
* 468 C.E., 1er
avril 1996, Nsondé, Inédit ; Cité
par M. Jean Pierre Théron dans son cours d'aspects de l'État de
droit, UT1, 2006-2007.
* 469 C.A.A., Marseille,
1er juillet 1999, M. Morisson, AJDA, 1999, p. 870 ;
Dans le même sens : T.A., Déc. n° 16587 du 29 novembre
2002, Néjib Ben Mahmoud El-mabrouk c/ Le Président de la
municipalité de La Marsa, Inédite.
* 470 Voir : Latour
(Bruno), La fabrique du droit : une ethnographie du Conseil
d'État, La Découverte, 2002.
* 471 Mestre (Achille),
« Conseil d'État français et Tribunal administratif
tunisien », In Mélanges offerts à Marcel Waline, Le
juge et le droit public, L.G.D.J., 1974, Tome I, p. 64.
* 472 Héron
(Jacques), « Localisation de l'autorité de la chose
jugée ou rejet de l'autorité positive de la chose
jugée ? », In Mélanges en l'honneur de Roger
Perrot, Op. cit., p.p., 131-147.
* 473 Voir : Rivero
(Jean), « Le Huron au Palais-Royal, ou réflexions naïves
sur le recours pour excès de pouvoir », D., 1962, p.p.
37-40 ; Voir aussi : Woehrling (Jean-Marie), « Vers la fin
du recours pour excès de pouvoir ? », In Mélanges
offerts à Guy Braibant, Paris, Dalloz, 1996, p.p. 777-791 ; Bernard
(Michel), « Le recours pour excès de pouvoir est-il
frappé à mort ? », AJDA, 20 juin 1995, N°
Spécial, p.p. 190-199.
* 474 Voir dans ce
sens : Gohin (Olivier), Contentieux administratif, Litec.,
4e éd., 2005, p.p. 129-146.
* 475 Truchet (Didier),
« Fusionner les juridictions administrative et judiciaire
? », In Études offertes à Jean-Marie Auby, Paris,
Dalloz, 1992, p. 335-345 ; « Mauvaises et bonnes raisons de
mettre fin au dualisme juridictionnel », Justices, Revue
générale de droit processuel, n° 3, janvier-juin 1996, p.
53-63.
* 476 Travaux préparatoires : Discussion et
adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28
mai 1996, Page 1144, Journal Officiel de la République Tunisienne, 11
juin 1996, n° 47.
* 477 Travaux préparatoires : Discussion et
adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28
mai 1996, n° 47, Journal Officiel de la République Tunisienne, 11
juin 1996, Page 1145.
* 478 Travaux préparatoires : Discussion et
adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28
mai 1996, Page 1152, Journal Officiel de la République Tunisienne, 11
juin 1996, N° 47.
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