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Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC

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par Sandrine DAVANTURE
Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003
  

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II. RESTRICTIONS DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES ENTRE LES PARTIES ET LES ETATS-TIERS.

Selon l'article 4, paragraphe 5 de la Convention, « les Parties n'autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets vers un Etat non Partie ou l'importation de tels déchets en provenance d'un Etat non Partie ». Cette disposition empêche ainsi les Parties de traiter avec des Etats tiers, puisque ces derniers ne sont pas tenus de respecter les normes et les standards de la Convention. En outre cette disposition sert aussi à inciter l'adhésion des Etats tiers à cette Convention, qui est le seul instrument à vocation mondiale concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux. Ceux qui s'abstiennent de le faire, s'interdisent, par conséquent, tout mouvement de déchets avec les Etats parties.

Cependant la Convention autorise, en vertu de l'article 11, les Parties à conclure des accords bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets avec des Parties ou des non Parties afin d'aider les Etats ne disposant pas d'une capacité suffisante pour gérer leurs propres déchets d'une manière écologiquement rationnelle104(*).

Nous avons vu tout au long du second chapitre que plusieurs conventions internationales environnementales peuvent contenir certaines dispositions pouvant aller à l'encontre de celles de l'OMC et pouvant ainsi donner naissance à un conflit entre les deux corps de règles. En effet, les conventions internationales prescrivent souvent des restrictions commerciales quant à certains produits, restrictions qui concernent aussi bien les Parties contractantes aux conventions que les non contractantes. Le cas des premières n'est pas choquant puisque celles-ci ont souverainement choisi d'être soumises aux règles édictées par ces conventions et de voir ainsi leurs échanges commerciaux diminuer pour certains produits105(*). Cependant le cas des secondes, c'est à dire des non parties aux conventions internationales l'est beaucoup plus, car celles-ci n'ont pas choisi de voir leur échanges commerciaux décroître dans certains domaines. Elles se voient donc imposer des règles qu'elles n'ont pas voulu et subissent donc la volonté des autres. C'est en cela que le système des restrictions quantitatives (ou l'utilisation des instruments commerciaux tels que l'interdiction du commerce d'un produit, quotas, permis d'exportation ou d'importation) instauré par les AME est contraire aux prescriptions de l'OMC. Celle-ci tend en effet à universaliser les échanges commerciaux alors que les AME veulent les réduire dans certains domaines. Ces mesures commerciales interfèrent avec les règles du système commercial multilatéral qui est fondé sur le principe fondamental de non-discrimination (clause de la nation la plus favorisée et traitement national106(*)), principe mis à mal par les mesures commerciales contenues dans les AME. Toutefois il semble qu'une articulation est possible entre les conventions internationales relatives à la protection de l'environnement et les règles de l'OMC en raison d'une part de la formulation de certains articles du GATT, qui permettent certaines exceptions quant à l'application du principe de non discrimination, et d'autre part au droit des traités.

2ème PARTIE LES SOLUTIONS D'ARTICULATION ENTRE LES DEUX CORPS DE REGLES.

Des conflits de normes entre les AME et l'OMC ne se sont, certes, pas encore concrétisés devant un groupe spécial, mais ces conflits sont latents. Sur les 180 AME existants, environ 10% contiennent des dispositions commerciales restrictives utilisées pour restreindre ou prohiber le commerce des produits spécifiques107(*). Il est dès lors certain qu'un conflit surviendra un jour ou l'autre et que l'ORD aura a tranché.

De plus, les deux régimes, celui de l'OMC d'une part et celui des AME, d'autre part, ont à la base un conflit de méthode. Alors que l'OMC promeut le commerce par l'élimination des restrictions et par la promotion de la non discrimination, les AME protègent l'environnement à travers le contrôle et la régulation commerciale. Les restrictions commerciales protégeant l'environnement sont alors suspicieuses car elles touchent directement le concept de l'avantage comparatif (théorie sur laquelle le libre échange est fondé), concept selon lequel les Etats bénéficient d'un bas prix provenant d'une dégradation acceptée de l'environnement108(*).

Toutefois même si un conflit venait à s'élever entre une disposition de l'OMC et celle d'un AME, il ne serait pas perdu d'avance pour l'AME en cause. En effet, d'une part certaines dispositions des Accords du GATT peuvent justifier ou valider des mesures prises en vertu d'un AME et allant à l'encontre du libre-échange (Chapitre 1), d'autre part les règles du droit des traités, contenues dans la Convention de Vienne de 1969 et notamment la règle de la préséance, peuvent aider à régler cet éventuel conflit (Chapitre 2).

Chapitre I Les exceptions de l'article XX du GATT.

Chapitre II La règle de la préséance entre les accords de l'OMC et les AME.

* 104 M.T. PEREZ-MARTIN, Que fait le village planétaire de ses déchets dangereux ? (...), op.cit, p. 24.

* 105 LANG (W), « Les mesures commerciales au service de la protection de l'environnement », op. cit, p.558.

* 106 Article 1er et 3 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

* 107 N. KOSCIUSKO-MORIZET, « Environnement et commerce international », op. cit, p. 4.

* 108 CHEYNE (I), « Environmental Treaties and the GATT », RECIEL, 1992, Vol. 1, n°1, p. 14.

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