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Les limites de l'application du droit sur les ressources naturelles: le cas des territoires palestiniens et du sahara occidental

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par Sandrine DAVANTURE
Université du Québec à Montreal - LLM 2006
  

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Chapitre 2 L'application du principe de souveraineté aux territoires occupés et non autonomes : les cas de la Palestine et du Sahara occidental.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, le principe de souveraineté sur les ressources naturelles ne s'adresse pas uniquement aux États souverains, il concerne également les peuples soumis à la domination et à l'occupation étrangères. C'est pourquoi l'Assemblée générale des Nations Unies « appuie résolument les efforts des pays en voie de développement et des peuples des territoires soumis à la domination coloniale et raciale et à l'occupation étrangère dans la lutte qu'ils mènent pour recouvrer le contrôle effectif de leurs ressources naturelles ». 58(*). En effet, ceux-ci, même s'ils sont soumis à une puissance étrangère, restent les seuls détenteurs du droit de la souveraineté sur leurs ressources naturelles. Toutefois les règles ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit de territoires occupés, comme c'est le cas des territoires palestiniens (Section I), ou selon qu'il s'agit de territoires non autonomes comme le Sahara occidental (Section II).

Section I Les territoires palestiniens occupés.

Nous retracerons l'histoire des territoires palestiniens tels qu'ils ont été retracés par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif du 9 juillet 200459(*). La Palestine faisait partie de l'empire ottoman. A la suite de la Première Guerre mondiale, un mandat pour la Palestine fut confié à la Grande-Bretagne par la Société des Nations. Les limites territoriales du mandat pour la Palestine furent fixées par divers instruments, notamment, en ce qui concerne sa frontière orientale, par un mémorandum britannique du 16 septembre 1922 et un traité anglo-transjordonien du 20 février 1928. En 1947, le Royaume-Uni fit connaître son intention de procéder à l'évacuation complète du territoire sous mandat pour le 1er août 1948, date qui fut par la suite avancée au 15 mai 1948. Pendant ce temps, l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté le 29 novembre 1947 la résolution 181 (II) sur le gouvernement futur de la Palestine60(*), résolution qui « recommande au Royaume-Uni...ainsi qu'à tous les autres membres de l'Organisation des Nations Unies l'adoption et la mise à exécution... du plan de partage » du territoire, prévu dans la résolution, entre deux États indépendants, l'un arabe, l'autre juif, ainsi que la mise sur pied d'un régime international particulier pour la ville de Jérusalem. Les Arabes de Palestine et les États arabes rejetèrent ce plan qu'ils jugeaient déséquilibré. Israël proclama son indépendance le 14 mai 1948 en vertu de la résolution de l'Assemblée générale. Un conflit armé éclata alors entre Israël et plusieurs États arabes et le plan de partage ne fut pas appliqué. Par sa résolution 62 (1948) du 16 novembre 1948, le Conseil de sécurité décida qu' «il sera[it] conclu un armistice dans tous les secteurs de la Palestine » et invita les parties directement impliquées dans le conflit à rechercher un accord à cette fin. Conformément à cette décision, des conventions générales d'armistice furent conclues en 1949 entre Israël et les États voisins grâce à la médiation des Nations Unies.  Une telle convention fut en particulier signée à Rhodes le 3 avril 1949 entre Israël et la Jordanie.  Les articles V et VI de cette convention fixaient la ligne de démarcation de l'armistice entre les forces israéliennes et les forces arabes (ligne souvent appelée par la suite «Ligne verte» du fait de la couleur retenue pour la tracer sur les cartes, et qui sera ainsi dénommée ci-après).  Il était précisé au paragraphe 2 de l'article III qu'«[a]ucun élément des forces militaires ou paramilitaires (...) de l'une ou l'autre partie (...) ne franchira[it], pour quelque motif que ce soit, la ligne de démarcation...».  Il était convenu au paragraphe 8 de l'article VI que ces dispositions ne seraient pas «interprétées comme préjugeant en aucune façon un règlement (...) définitif entre les parties».  En outre, il était précisé que «[l]a ligne de démarcation de l'armistice définie aux articles V et VI de la (...) convention [était] acceptée par les parties sans préjudice de règlements territoriaux ultérieurs, du tracé des frontières ou des revendications de chacune des parties à ce sujet».  La ligne de démarcation était susceptible de subir des ajustements par accord entre les parties. Lors du conflit armé de 1967, les forces armées israéliennes occupèrent l'ensemble des territoires qui avaient constitué la Palestine sous mandat britannique (y compris les territoires désignés sous le nom de Cisjordanie situés à l'est de la Ligne verte). Le 22 novembre 1967, le Conseil de sécurité adopta à l'unanimité la résolution 242 (1967) qui soulignait l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre et appelait au «[r]etrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit», et à la «cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états de belligérance»61(*). A partir de 1967, Israël a pris dans ces territoires diverses mesures tendant à modifier le statut de la ville de Jérusalem.  Le Conseil de sécurité, après avoir rappelé à plusieurs reprises que «le principe de l'acquisition d'un territoire par la conquête militaire est inadmissible», a condamné ces mesures et a confirmé, par la résolution 298 du 25 septembre 1971 (1971), de la façon la plus explicite que :

Toutes les dispositions législatives et administratives prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de Jérusalem, y compris l'expropriation de terres et de biens immeubles, le transfert de populations et la législation visant à incorporer la partie occupée, sont totalement nulles et non avenues et ne peuvent modifier le statut de la ville62(*).

          Puis, à la suite de l'adoption par Israël le 30 juillet 1980 de la loi fondamentale faisant de Jérusalem la capitale «entière et réunifiée» d'Israël, le Conseil de sécurité, par la résolution 478 (1980) du 20 août 1980, a précisé que l'adoption de cette loi constituait une violation du droit international et que «toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, la puissance occupante, qui ont modifié ou visent à modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem ... étaient nulles et non avenues»63(*).  Il a en outre décidé «de ne pas reconnaître la «loi fondamentale» et les autres actions d'Israël qui, du fait de cette loi, cherchent à modifier le caractère et le statut de Jérusalem».  Par la suite, un traité de paix est intervenu le 26 octobre 1994 entre Israël et la Jordanie.  Ce traité fixe la frontière entre les deux États «par référence à la frontière sous le mandat ... telle qu'elle est décrite en annexe I a) ..., sans préjudice aucun au statut de tout territoire placé sous le contrôle du gouvernement militaire israélien en 1967» (article 3, paragraphes 1 et 2)64(*).  Quant à l'annexe I, elle fournit les cartes correspondantes et ajoute qu'en ce qui concerne «le territoire passé sous le contrôle du gouvernement militaire israélien en 1967», la ligne ainsi tracée «est la frontière administrative» avec la Jordanie. 

   Enfin, plusieurs accords sont intervenus depuis 1993 entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine mettant diverses obligations à la charge de chacune des parties.  En vertu de ces accords65(*), Israël devait notamment transférer aux autorités palestiniennes certains pouvoirs et responsabilités exercés dans le territoire palestinien occupé par ses autorités militaires et son administration civile.  De tels transferts ont eu lieu, mais, du fait d'événements ultérieurs, ils demeurent partiels et limités.

* 58 Voir résolution 3171 (XXVIII), supra note 48.

* 59Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, [2004] C.I.J. Rec.226.

* 60 Gouvernement futur de la Palestine, Rés. AG 181 (II), Doc. Off. AG NU, 2ème sess., (1947), 131.

* 61 Ibid.

* 62 La situation au Moyen Orient, Déc. CS 298, Doc.Off. CSNU, 1971, Doc. NU Doc. Off. CS NU, 26ème année, 1582ème séance, Doc. NU 298 (1971), 6.

* 63 La situation au Moyen Orient, Déc. CS 478, Doc. Off. CSNU, 1980, Doc. NU Doc. Off. CS NU, 35ème année, 2256ème séance, Doc. NU 478 (1980), 14.

* 64 Traité de paix entre le Royaume Hachémite de Jordanie et l'État d'Israël et Annexes, Wadi Araba, 26 octobre 1994, International Legal Materials, Vol. XXXIV, n°1 Janvier 1995, p.47.

* 65 Déclaration de principes sur les arrangements intérimaires d' `'autogouvernement`'. Protocole sur la coopération israélo-palestinienne dans les programmes économiques et de développement, Washington D.C., 13 septembre 1993, International Legal Materials, Vol. XXXII, n°6, novembre 1993, p. 1527-1544 ; Accord intérimaire sur le Cisjordanie et la bande de Gaza et Protocole sur les affaires civiles, Washington, 28 septembre 1995, International Legal Materials, Vol. XXXVI, n°3. mai 1997, p.551-650.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon