Année académique 2006- 2007.
Faculté de droit, des sciences politiques,
économiques et de gestion.
Master II professionnel, Mention droit public de la
cité, spécialité, métiers de l'immobilier et de
l'urbanisme.
Mémoire
La promesse de vente de la chose d'autrui
Sous la direction de Maître Dominique Fabiani,
Maître de conférence,
Notaire.
Présenté par M. Kuitche Takoudoum Florent.
Les opinions exprimées dans ce mémoire sont
propres à leur auteur et n'engagent en rien la responsabilité de
l'université de Nice Sophia Antipolis.
Dédicaces.
A mes parents,
Le Professeur Kuitche Fonkou Gabriel et Tsingoum Monique.
REMERCIEMENTS
Mes sincères remerciements :
- A Maître Dominique Fabiani qui a bien voulu diriger
ce travail et guider mes premiers pas dans le passionnant domaine de la
recherche.
- Aux Docteurs Pascal Nguihé Kanté et
Joseph Kankeu pour leurs aide, leur soutien et encouragements.
- A mes parents le Professeur Gabriel Kuitche Fonkou et
Tsingoum Monique.
- A toute ma famille pour leur soutien constant et leurs
encouragements, en particulier à Kuitche Adrien, Gilles, Diane, Donald,
Floriane Léa, madame Joualeu né Kuitche Ines, à Monsieur
et madame kankue Salomon, à Monsieur et madame Fanka hubert et à
Kouetsa Christiane Noel.
- A mes amis et connaissances Eric Ouotonouo, Liyinda Bill
Brown, Mankessi philippe, koumba Mesmin, Fekoua thiery, Yamdjié Elie,
et Djimeu Eric, pour leurs conseils, aide, soutien et encouragements.
- A tous ceux qui de près ou de loin ont
contribué à ce travail et dont le nom n'est pas mentioné
ici, veillez trouver ici l'expression de mes sincères remerciements.
Table des principales abréviations
Act. Jurispr.
|
Actualité jurisprudentielle
|
Art
|
Article
|
AJDI
|
Actualité juridique de droit immobilier
|
Bull.civ III
|
Bulletin Civil 3e chambre
|
Cass.civ
|
Chambre civile de la Cour de cassation
|
Cass. Com. /Com.
|
Chambre commerciale de la Cour de cassation
|
C.A.
|
Cour d'appel
|
C.F.
|
Se reporter à
|
CCH
|
Code de la construction et de l'habitation
|
C. civ.
|
Code civil
|
C. com.
|
Code de commerce
|
C.urb
|
Code de l'urbanisme
|
C. rur
|
Code rural
|
CGI
|
Code général des impôts
|
Chron.
|
Chronique
|
Contrats conc, consom
|
Contrats, concurrence, consommation
|
Constr-urb.
|
Construction, urbanisme
|
Contra
|
solution contraire
|
D
|
Dalloz
|
D.Aff
|
Dalloz Affaires
|
Defrénois
|
Répertoire général du notariat
Defrénois
|
DH
|
Recueil Dalloz hebdomadaire
|
Dp.
|
Recueil Dalloz périodique
|
Gaz. Pal.
|
Gazette du Palais Rural
|
Ibid
|
ibidem, au même endroit
|
Infra
|
Ci- dessous
|
J.-CL Notarial
|
Jurisclasseur Notarial
|
JCP, éd. G
|
Jurisclasseur périodique (semaine juridique),
édition générale
|
JCPN
|
Jurisclasseur périodique (semaine juridique),
édition notariale
|
Jur. gén.
|
Jurisprudence générale
|
Jurispr.
|
Jurisprudence
|
N.
|
Note
|
L
|
Loi
|
Loi SRU
|
Loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbains
|
Obs.
|
Observation
|
Req.
|
Arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de
cassation
|
Rev. Crit lég.Jur.
|
Revue critique de législation et de jurisprudence
|
RD immobilier
|
Revue de droit immobilier
|
RTD civil
|
Revue trimestrielle de droit civil
|
S
|
Recueil Sirey
|
Safer
|
Société d'Aménagement Foncier et
d'Etablissement
|
Trib
|
Tribunal
|
V
|
Voir
|
Sommaire
Introduction
.........................................................................9
|
|
Partie I - Les cas d'efficacité des promesses
de vente de la chose
d'autrui...............................................................................25
|
|
Chapitre I- l'acquisition ultérieure de la
chose par le vendeur......................26
|
|
§1 - principe
général..................................................................26
|
|
§2 - Les ventes conditionnelles :
domaine de prédilection des promesses portant sur la chose
d'autrui.................................................32
|
|
Chapitre II - Ratification par le véritable
propriétaire..................................46
|
|
§1 - nature juridique de la
ratification................................................46
|
|
§2 - effets et conséquences de la
ratification........................................47
|
|
Partie II - L'obligation d'acquérir une chose
pour la transmettre....49
|
|
Chapitre I - La promesse comme source de l'obligation
d'acquérir pour
transmettre........................................................................................50
|
|
§1 - Nature de
l'obligation.............................................................50
|
|
§2 - Condition pour qu'il y ait
obligation : le vendeur doit avoir traité en
connaissance de
cause............................................................55
|
|
Chapitre II - L'inexécution de l'obligation
d'acquérir pour transmettre.........59
|
|
§1- L'impossibilité
d'exécution......................................................59
|
|
§2 - Sanctions de
l'inexécution......................................................63
|
|
Conclusion......................................................80
|
|
.
.
« Le droit est l'art du bon et de
l'équitable »
-Lus est ars bonis et aequies-
Celse, 1er siècle après
Jésus-Christ.
Introduction
La multiplication d'intervenants et de relations
contractuelles qu'impliquent la vente d'immeubles, la prolifération de
formalités pour la sécurité des tiers et des
cocontractants, et pour l'intérêt général, la
nécessité pour l'acquéreur d'assurer le financement de son
acquisition, ont transformé la formation de la vente. Toutes ces
exigences imposent une formation progressive du contrat. Entre le moment
où les parties se mettent d'accord sur les conditions essentielles de la
vente et celui de l'acte authentique, s'écoule un délai plus ou
moins long, pendant lequel les parties fixent par un avant contrat le contenu
de leur accord, en attendant de le conforter, de l'affiner et de le
réitérer dans l'acte notarié.
L'avant-contrat permet en général de lier les
parties pendant le délai nécessaire pour obtenir le certificat
d'urbanisme, l'extrait cadastral, l'état hypothécaire
préalable et pour purger les différents droits de
préemption qui affectent l'immeuble, ainsi que pour permettre à
l'acheteur de se faire consentir les prêts dont il a besoin, et au
notaire de préparer le mieux l'acte convenant à
l'opération entreprise, de réclamer les pièces et
d'effectuer les démarches nécessaires.
Aujourd'hui, rares sont les cessions de fonds de commerce ou
de droits sociaux et surtout de ventes immobilières qui ne sont pas
précédées d'un avant-contrat en général, et
d'une promesse en particulier. Certaines ventes de marchandises comme la vente
à la dégustation, constituent même, par nature, une
promesse unilatérale de vente, sans compter le développement
considérable du marché des options.
Tout ceci témoigne de l'importance grandissante que
revêt aujourd'hui la promesse de vente, initiée par la pratique,
et nous emmène à nous interroger sur cet avant-contrat en
général, et sur l'hypothèse d'une promesse de vente
portant sur la chose d'autrui, en particulier.
Parler de la promesse de vente de la chose d'autrui nous
impose préalablement d'expliquer certains termes, gage d'une bonne
compréhension du sujet ; la vente, les promesses de vente, la chose
d'autrui :
ü S'agissant de la vente, elle est définie par
l'article 1582, al 1 du Code civil qui dispose : « la vente
est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et
l'autre à la payer ». Autrement dit, c'est le contrat par
lequel la propriété d'une chose est transférée
à un acquéreur, en contrepartie d'une somme d'argent.
La vente est un contrat dont la conclusion nécessite
la réunion de plusieurs éléments. Avec concision,
l'article1583 du code civil énumère les trois
éléments qui doivent être réunis afin que soit
conclu un contrat de vente. La vente est parfaite « dès qu'on
est convenu de la chose et du prix » : c'est-à-dire qu'il
faut le consentement des parties, une chose et un prix. Si le prix, objet de
l'obligation du vendeur (somme d'argent due par l'acquéreur au vendeur),
et la chose, objet de l'obligation de l'acheteur (objet matériel
considéré sous le rapport de droit ou comme objet de droit) sont
déterminants pour une vente, force est de constater que le consentement
en reste l'élément primordial, car celui-ci est formé par
l'échange des consentements du vendeur et de l'acquéreur, suivant
les règles ordinaires du droit des obligations, et détermine la
conclusion du contrat. Le consentement se conçoit comme l'accord de deux
ou plusieurs volontés en vue de créer le contrat de vente.
Ainsi, tout désaccord entre les parties empêche ce dernier de
s'accomplir, sauf s'il porte sur des éléments accessoires du
contrat dont les parties n'ont pas fait un élément
essentiel1(*)
ü La promesse de vente quant à elle se
conçoit plus simplement. Selon le Vocabulaire juridique2(*),
« promettre », c'est s'engager de contracter une obligation
ou d'accomplir un acte. La promesse de vente c'est donc un avant-contrat de
vente signé entre les parties (le vendeur et l'acquéreur)
lorsqu'elles désirent acquérir un bien.
Les raisons pour lesquelles, avant de conclure une vente
définitive, on convient d'une promesse de vente sont
variées : en général, un ou plusieurs
éléments de la vente définitive fait défaut.
Selon qu'il est essentiel ou secondaire, la promesse est plus ou moins proche
de la vente. On peut distinguer trois situations qui donnent naissance
chacune à un type de promesse de vente :
Parfois les éléments essentiels de la vente à
venir (chose, prix, date...) ont été débattus et
convenus. Mais l'une des parties, en général le futur
acquéreur, réserve sa décision. Elle désire
bénéficier pendant un certain temps d'un délai de
réflexion, à l'issue duquel elle exercera une option :
acheter (ou vendre) ou ne pas acheter (ou vendre) : la
promesse est unilatérale.
La promesse unilatérale de vente est l'archétype
des promesses de vente, archétypes des promesses de contrat,
elles-mêmes archétypes des avant-contrats de vente. C'est donc
l'une des formes que peut revêtir l'avant-contrat de vente d'un bien.
Elle a pour objet principal l'option donnée au
bénéficiaire pendant un certain temps ; le promettant est
définitivement engagé, mais le bénéficiaire peut
librement « lever l'option » : acquérir
ou renoncer à la vente. C'est donc l'existence d'une option qui
caractérise la promesse unilatérale et la distingue de la
promesse synallagmatique3(*). Lorsque le bénéficiaire lève
l'option, la promesse se transforme instantanément en vente ; le
transfert de propriété peut être retardé, par
exemple jusqu'au paiement du prix, si celui-ci n'est pas une condition de la
levée de l'option ou jusqu'à la signature de l'acte authentique
de vente. Afin que le bénéficiaire dispose d'un véritable
choix, le promettant s'interdit de vendre à autrui tant que l'option
n'est pas exercée : il immobilise le bien. En contrepartie, le
bénéficiaire peut s'engager à payer ou paie dès la
conclusion de la promesse, une indemnité d'immobilisation, pour le cas
où l'option ne serait pas levée : l'immobilisation serait
pour le promettant une perte sèche. L'existence ou l'absence de cette
indemnité, sauf lorsqu'elle est forte, ne transforme pas le
caractère unilatéral du contrat de promesse ; car
l'essentiel, l'option donnée au bénéficiaire, demeure sans
contrepartie (telle est du moins la théorie) .La promesse
unilatérale de vente est l'avant-contrat le plus pratiqué, bien
que certains auteurs lui reprochent souvent de permettre des fraudes4(*).
Parfois, vendeur et acquéreur sont décidés, l'un
à vendre, l'autre à acheter. Aucun des deux ne dispose d'une
option. Mais la vente n'est pourtant pas définitivement conclue, car il
leur manque un élément que la loi ou l'une des parties
considère comme essentiel : autorisation administrative, purge d'un
droit de préemption, obtention d'un prêt... La promesse
est synallagmatique : contrairement à la promesse
unilatérale de vente, la promesse synallagmatique, ne confère ni
à l'acquéreur, ni au vendeur une option : leur consentement
à la vente est donné définitivement, sauf si une
faculté de dédit avait été convenue; ce qui
n'implique pas que la vente soit formée ; la promesse
synallagmatique n'est souvent qu'une étape qui n'aboutira pas
nécessairement à la vente. Elle peut être conclue sous
condition et revient alors à une vente conditionnelle (C.civ ;
article 15845(*)). La
promesse synallagmatique de vente d'immeuble, encore connue sous le nom
consacré par la pratique de « compromis », est un
avant - contrat aussi utilisé que la promesse unilatérale de
vente.
Selon le code civil, la promesse synallagmatique de vente est
une vente. Aux termes de l'article 1589, « la promesse de vente vaut
vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la
chose et sur le prix ». Cependant, les parties recourent souvent
à la promesse de vente, parce que la conclusion définitive de la
vente n'est pas encore possible, ou que la vente ne doit pas
immédiatement produire ses effets. Les parties concluent une promesse
synallagmatique ou une vente sous condition suspensive de
l'évènement futur, qui la rendra définitive. Cette
pratique suscite un abondant contentieux, parce qu'elle utilise une même
expression, la condition suspensive, pour régir des situations
différentes, parfois opposées. Tantôt les effets de la
vente rétroagissent au jour de la promesse ; tantôt, elles
sont simplement différées ; tantôt c'est la formation
de la vente qui dépend d'un évènement futur : la
promesse de vente n'est alors qu'un projet, surtout si la survenance de
l'évènement dépend du bon vouloir des parties.
Il est important de noter qu'il existe à coté
des promesses de vente unilatérale et bilatérale, les promesses
d'achat, mais aussi des promesses croisées. La promesse d'achat
constitue l'inverse de la promesse de vente .Un candidat acheteur, le
promettant, promet d'acheter un bien lorsque le propriétaire se
décidera à vendre ; seul le promettant est engagé,
pas le propriétaire. On en trouve l'application dans les clauses
d'exclusivité6(*); ou
bien dans les ventes commerciales sujettes à confirmation : le bon
de commande précise que la commande ne sera ferme qu'après sa
réception ou dans les cessions de titres de
société7(*).
On y rencontre également une variété de promesse, à
grande échelle, dans les offres publiques d'achat, mal nommées,
car assez contraignantes8(*)
. La promesse d'achat est soumise aux mêmes règles que la promesse
de vente, notamment l'irrévocabilité9(*) ; et les règles
afférentes à la levée de l'option (indemnités,
conditions suspensives, etc. ...). En matière d'acquisition
immobilière, l'acquéreur non professionnel , jouissant d'un droit
de rétractation, ne saurait être tenu de procéder à
un quelconque versement anticipé10(*).
Souvent, les parties échangent une promesse
unilatérale de vente et une promesse unilatérale d'achat du
même bien. Ce sont des promesses croisées. L'un promet de vendre
si l'autre l'achète, l'autre promet d'acheter si le premier vend :
en principe, une vente définitive est formée. Il se peut
cependant que les parties aient voulu différer la formation de la vente
jusqu'au moment où l'une d'elle exercerait son option ; si aucune
des deux ne lève l'option dans le délai convenu, les promesses
sont caduques. Les promesses croisées sont alors potestatives ou
alors ne constituent qu'un projet. Si l'une d'elle lève l'option,
l'autre est engagée, même si elle a renoncé à la
sienne.
Parfois aussi, afin d'éviter les difficultés que
suscitent la promesse synallagmatique, les parties lui donnent la forme d'une
promesse unilatérale. Un vendeur d'immeubles à construire, avant
de se lancer dans la réalisation du projet, doit sonder le marché
et connaître les chances de succès du programme immobilier. Sans
s'engager définitivement lui-même, il cherche à susciter
des engagements de candidats acquéreurs à la vente d'immeubles
à construire, qui doivent également conserver une certaine
liberté : ce que permet le contrat
préliminaire : la loi du 03 janvier 1967 a consacré
la pratique des contrats préliminaires en une disposition devenue
l'article L.261-15 du code de la construction et de l'habitation.
le statut que la loi du 03 janvier 1967 et son décret
d'application11(*) a
donné au contrat préliminaire est d'ordre public lorsque la vente
a pour objet un immeuble en construction à usage d'habitation( par
exemple un appartement), ce que l'on appelle le secteur
protégé ; la vente peut être
précédée d'un contrat préliminaire, ce que l'on
appelle aussi « contrat de réservation12(*)», par lequel un
éventuel vendeur, le réservant, s'engage à réserver
à un éventuel acheteur, le réservataire, un immeuble. La
loi soustrait cet avant-contrat au droit commun13(*) en prévoyant en son alinéa 4,
qu' « est nulle toute autre promesse d'achat ou de
vente ». Les mêmes règles s'appliquent au contrat de
location accession (L.12 juillet 1984).
La loi a entendu concilier les intérêts des deux
parties. D'un coté, ceux du réservataire, en réglementant
minutieusement le régime et l'étendue des sommes qu'il doit
payer, et en lui donnant la faculté de se dégager du contrat.
D'un autre coté, ceux du réservant qui a la possibilité de
conclure le contrat afin de « tester » le marché,
avant même d'avoir décidé de lancer l'opération
immobilière : la teneur de ses engagements parait alors
inconsistante. Dans cette recherche d'équilibre, ce qui l'emporte est le
souci de protéger le réservataire contre les abus que pourrait
lui causer le réservant, c'est- à -dire le promoteur.
La nature juridique du contrat préliminaire est
controversée. Certains auteurs estiment que ce contrat a une nature
toujours identique, ce que l'on appelle la conception moniste ; d'autres
estiment que le système légal recouvre en réalité
deux types très différents de contrat, ce que l'on appelle la
conception dualiste.
Selon la conception moniste, on voit
généralement dans le contrat préliminaire une promesse
unilatérale de vente sous condition suspensive d'achèvement du
programme : le promoteur promet de vendre s'il construit, mais il est
libre de ne pas construire. D'autres le qualifient de pacte de
préférence14(*). Selon la conception dualiste, on voit dans le
contrat préliminaire, un mécanisme qui peut recouvrir deux
situations différentes selon le moment auquel il est conclu15(*). Lorsque le contrat est conclu
avant la mise au point du projet de construction, il serait un simple test
commercial, où le réservant n'a aucunement l'obligation de
réaliser son projet ; il peut ne pas vendre, alors même qu'il
a construit ; il n'engage sa responsabilité que si le
réservataire démontre sa mauvaise foi. Au contraire, lorsque le
contrat préliminaire est conclu après la mise au point
définitive du programme, il constituerait une vraie promesse
unilatérale de vente avec dédit, où le réservataire
peut ultérieurement lever l'option qui lui est donnée et
où le réservant engage sa responsabilité s'il viole le
contrat en refusant de vendre.
La cour de cassation n'a pas pris partie dans la controverse.
Afin de ne pas soumettre le contrat préliminaire à l' article1840
A du Code général des impôts16(*), elle s'est bornée
à dire qu'il ne constituait pas une promesse unilatérale de vente
et a décidé qu'il s'agissait d'un « contrat suis
généris17(*) ». - ce qui ne signifie pas grand-chose -
et qu'il était « essentiellement
synallagmatique »-ce qui n'est pas toujours vrai-. Dans une autre
décision, elle a admis que les juges du fond avaient pu qualifier le
contrat de « promesse de vente ferme » (sans doute
unilatérale), en raison de la volonté des parties18(*). En réalité, il
n'y a ni monisme, ni dualisme : la loi n'impose pas un type exclusif de
contrat, ni n'en organise deux ; elle se borne à fixer une
protection minimum du réservataire, que la convention ne saurait
diminuer, mais peut augmenter19(*) : les contractants peuvent faire une promesse
unilatérale de vente, mais l'indemnité d'immobilisation est
toujours soumise au régime spécial des dépôts de
garantie.
Compte tenu de la nature juridique encore controversée
du contrat préliminaire, nous ne nous y attarderons pas trop et notre
devoir va porter uniquement sur les promesses unilatérales et
synallagmatiques de vente, car ce sont les seuls actes préparatoires
contractuels intervenant pour la vente d'immeubles bâtis.
Quoi qu'il en soit, la conclusion d'une vente
immobilière nécessite de passer préalablement par des
étapes préparatoires importantes. Généralement, on
distingue selon que l'immeuble est à construire ou pas. Lorsqu'il s'agit
de vente d'un immeuble à construire, c'est-à-dire qu'il n'est pas
encore achevé, le seul type d'acte contractuel préparatoire que
la vente admet est le contrat préliminaire, comme l'a
précisé le législateur dans le code de la construction et
d'habitation en son article L. 261-1020(*). Mais lorsque nous sommes en présence de vente
d'un immeuble bâti, après la phase précontractuelle
préparatoire constituée tant par le rassemblement d'informations
relatives à l'immeuble, que par la rédaction de l'offre de vente,
la période contractuelle préparatoire intervient. Là, on
distingue deux types d'actes préparatoires à savoir, les
promesses de vente, et les pactes de préférence.
Le pacte de préférence est une convention par
laquelle le propriétaire d'un bien s'engage, au cas où il
l'aliènerait, à donner préférence au
bénéficiaire si celui-ci accepte de payer le prix proposé
par un autre (la préférence peut également être
accordée à l'achat, mais ces contrats sont plus rares) ; Le
promettant demeure libre de ne pas vendre son bien. Mais s'il décide de
le vendre, il devra s'adresser en priorité au bénéficiaire
du pacte. Un tel contrat se distingue de la vente en ce qu'il ne comporte ni
d'engagement de vendre, ni d'engagement d'acheter. Il se rapproche des contrats
de promesse en ce qu'il prépare à la vente d'un bien, mais il en
diffère car le propriétaire du bien n'a pas décidé
de vendre. La cour de cassation a d'ailleurs récemment rappelé
que le pacte de préférence ne devait pas être confondu avec
la promesse de vente et qu'on ne saurait donc lui transposer le régime
juridique de celle-ci21(*).
Quant aux promesses de vente qui ont été
définies plus haut, et qui constituent le socle de nos
développements, elles n'existent qu'en présence d'immeubles
bâtis. Aussi va -t-il s'agir pour nous tout au long de ce devoir, de ne
traiter que des cas de vente d'immeubles bâtis appartenant à une
personne autre que le vendeur. Mais expliquons d'abord ce qu'est
la « chose d'autrui ».
ü Pour bien cerner le sens de l'expression
« chose d'autrui », il nous semble idoine de définir
préalablement le mot « chose ». Le
dictionnaire22(*)
défini déjà la chose comme tout objet matériel
considéré sous le rapport de droit ou comme objet de droit,
espèce de biens parfois nommée plus spécialement
« chose corporelle » incluant les meubles et les immeubles.
Tout se vend, dit- on avec malveillance. Ce qui en droit est trop
tranché. Pour pouvoir être vendue, la chose doit présenter
un certain nombre de caractères :
Elle doit être déterminée. C'est l'article
1583 du code civil qui le prévoit, ce qui découle directement de
la théorie générale des obligations (article 1129
alinéas 1). La vente peut avoir pour objet un corps
certain : la détermination de la chose ne
soulève alors aucune difficulté ; il suffit qu'elle soit
désignée par le contrat. Elle peut aussi avoir pour objet une
chose de genre, c'est-à-dire une chose qui se défini par
l'espèce à laquelle elle appartient, ce qui est exceptionnel
lorsqu'il s'agit d'immeubles, fréquent lorsqu'il s'agit de meubles. Il
est rare qu'un immeuble soit dans une vente une chose de genre ,car il est
exceptionnel qu'un acheteur considère qu'un immeuble est fongible avec
un autre ; par exemple , la vente d'un hectare de terre à prendre
dans une contenance plus grande, ou d'un appartement à prendre dans un
ensemble immobilier si la quantité et la qualité de
l'appartement sont bien précisées (ce qu'il parait difficile de
faire, car la qualité d'un appartement dépend de son emplacement
précis : l'étage, l'orientation). La vente est valable et
obligatoire, mais le transfert de propriété est
différé jusqu'au moment où l'immeuble est
individualisé.
La chose doit être
aliénable : le principe est la libre circulation
des biens : tout est susceptible d'être vendu ;
c'est-à-dire toutes les choses dont la possession procure à
l'homme richesses, avantages ou agréments. (Article 1128 du code civil).
La possibilité de vendre est la règle, la prohibition est
l'exception. C'est ce qui résulte de l'article 1598 de Code civil :
« tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque les
lois particulières n'en n'ont pas prohibé
l'aliénation ». Selon le texte, seule la loi peut interdire la
vente de certaines choses en les mettant hors du commerce , pour des
raisons soit d'intérêt général ( les attributs
de la souveraineté, les animaux atteints de maladies contagieuses, les
produits dangereux, le droit de vote, les choses du domaine public), soit
d'intérêt particulier (saisies, nom patronymique, interdiction
pour les juges ou auxiliaires de justice, d'acquérir des droits
litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel
ils exercent leur fonction (confère, article1597 du code
civil)...) ; mais les conventions peuvent aussi interdire et prennent
ainsi le nom de clauses d'inaliénabilité.
Cependant, l'inaliénabilité conventionnelle
n'est valable que si elle est limitée dans le temps23(*) et justifiée par un
intérêt sérieux (article 900-1, al.1, rédaction L.3
juillet1971). Ce genre de clauses se rencontre surtout dans les
libéralités24(*). La clause rend nulle l'aliénation qui l'a
méconnu, ce qui implique que l'inaliénabilité soit
opposable aux tiers. En outre, certaines personnes sont frappées d'une
incapacité d'acquérir. Cette prohibition est justifiée par
la volonté d'éviter tout conflit entre le devoir et
l'intérêt. Ainsi, toute personne peut acheter tous les biens qui
sont dans le commerce. Mais sans compter la protection des incapables, la loi
interdit aux personnes chargées de vendre les biens d'autrui de les
acheter (code de commerce. articleL.321-4 pour les enchères publiques),
pour qu'elles n'aient pas à choisir entre leur devoir et leur
intérêt. Ainsi en est-il du tuteur, du mandataire chargé de
vendre, du courtier25(*)et
du personnel hospitalier exerçant dans un établissement
hébergeant des vieillards ou soignant des aliénés (article
1125-1, red.L.3 janvier 1968). La chose doit exister, mais peut être
future : la chose doit exister lors de la vente (article
1601, al 1 du code civil). Lorsque la vente porte sur une chose existante, la
perte de la chose avant ou lors de la formation de la vente soulève des
difficultés, différentes de celles qui apparaissent lorsque la
chose a péri après la conclusion du contrat, lesquelles
relèvent de la théorie des risques. L'hypothèse
intéresse surtout les ventes mobilières, particulièrement
les ventes commerciales. Si la perte est totale, le contrat ne peut se former
faute d'objet : la vente est nulle. A la perte matérielle, la
jurisprudence assimile l'impossibilité d'utiliser la chose26(*). Si la perte est partielle,
l'acheteur, comme dans le cas des vices cachés, a une option (article
1601, al.2) : soit abandonner la chose- le contrat est nul-, soit le
prendre avec une réduction de prix-il y a réfaction-. Dans les
ventes commerciales, l'option disparaît souvent : le tribunal ou les
usages peuvent obliger l'acheteur à une réfaction.
Quant à la chose future, elle n'existe pas encore, mais sa
création est envisagée par les parties : par exemple, les
fruits à provenir d'une récolte, les poissons
pêchés dans un coup de filet. Par application de la théorie
générale des obligations (article 1130, al 1), la chose future
peut être vendue ; elle peut être corporelle ou
incorporelle27(*) ;
encore faut-il que son objet soit déterminé et que le nombre de
choses ne soit pas illimité27(*). Selon la volonté des parties, il y aura soit
un contrat commutatif :l'objet de la vente est non une chose
éventuelle, mais la chose qui peut- être sera
achevée ; la vente est donc subordonnée à l'existence
de la chose future. L'acheteur ne devra payer le prix convenu lors du contrat
que si la chose existe. Par exemple, la cession de loyer à échoir
ou la vente d'une chose à fabriquer. En ce cas, le transfert de
propriété et des risques a lieu lors de l'achèvement de la
chose, sans qu'il soit besoin d'attendre la livraison28(*). Soit un contrat
aléatoire : ici l'objet de la vente n'est pas la chose future, mais
la chance ; l'acheteur devra alors payer en toute circonstance le prix
convenu lors du contrat. L'exemple classique est la vente d'un coup de
filet : même si le pêcheur ne prend pas de poisson, le contrat
est valable, et l'acheteur doit payer le prix stipulé.
Enfin la chose ne doit pas appartenir à
autrui : cette condition nous intéresse
particulièrement, car elle constitue un point important de notre
réflexion. Elle est fixée par le
législateur qui prévoit aux termes de l'article 1599 du code
civil, que « la vente de la chose d'autrui est
nulle » ; une personne ne peut vendre une chose qui ne lui
appartient pas29(*).
Or, on sait que le consentement produit en principe un effet
instantané et définitif. Pour éviter les
conséquences néfastes d'un consentement donné avec
précipitation, il est apparu opportun de précéder la
conclusion d'une vente d'immeubles d'actes préparatoires en
général, et de la promesse de vente en particulier, s'agissant
des immeubles bâtis. La promesse de vente a pour objet de faciliter la
conclusion du contrat définitif, de le préparer. Son but
principal est de sécuriser la vente. Elle a pris beaucoup d'ampleur
aujourd'hui, si bien que le contrat de vente en lui-même est presque
réduit à une formalité. Au cours de l'élaboration
de la promesse, tous les éléments de la vente sont passés
au peigne fin. Concrètement, c'est lors de la conclusion du contrat de
promesse que les intervenants dans une vente d'immeuble s'assurent que tous les
éléments ayant trait à une vente régulière
sont réunis. Ce n'est que si ces éléments ne souffrent
d'aucune contestation qu'il est procédé à la signature de
la promesse. Ainsi, c'est au cours de la promesse que seront
détectées toutes situations pouvant entacher la vente
d'irrégularités. Et comme le code civil pose que la vente de la
chose d'autrui est nulle, c'est en élaborant la promesse qu'on
détermine s'il s'agit d'une vente de la chose d'autrui ou pas. Si c'est
le cas, les parties n'iront plus en principe jusqu'à conclure la vente,
car elle sera nulle. Donc, pour qu'il y ait conclusion d'une promesse de vente
sur la chose d'autrui, il faut que le notaire ou toute personne
habilitée à rédiger l'acte entrevoit une
possibilité que la vente ne soit pas frappée de nullité
ultérieurement. Du coup, une question qui nous semble colorée de
pertinence s'impose à notre esprit :
Le bien immeuble bâtis qui appartient
à un autre que les contractants peut-il valablement faire l'objet d'une
promesse de vente ? Autrement dit, est-ce que la conclusion d'une
promesse de vente portant sur l'immeuble d'autrui est
possible ?
L'intérêt de cette étude se situe sur
plusieurs plans :
D' abord il permet de mettre à jour l'importance des
promesses dans les ventes. La promesse, au vu des avantages qu'elle procure, se
révèle comme une étape incontournable pour certaines
ventes immobilières.
Ensuite, cette étude a le mérite de nous placer
à un point de rencontre entre le droit des biens et celui des
obligations, et d'apporter ainsi une contribution à l'étude des
rapports entre l'un et l'autre. Un acte juridique peut avoir pour objet de
créer, modifier, transférer ou éteindre soit des droits
personnels, soit des droits réels, et il ne faut pas perdre de vue que
le contrat, qui est habituellement étudié comme source de
obligations, est en même temps, au moins dans notre système
juridique, source des droits réels : la constitution d'un usufruit,
le transfert de la propriété, peuvent être
réalisés par contrat. Certains contrats comme la vente
réunissent les deux aspects, à la fois acte réel et acte
obligatoire ; mais même lorsqu'ils sont attachés à un
même acte juridique, l'effet réel et l'effet obligatoire doivent
être nettement distingués, et l'inefficacité de l'acte au
point de vue réel peut parfaitement laisser place à une
efficacité obligatoire. Aussi est-il assez surprenant de constater que
la théorie des actes de disposition sur la chose d'autrui, qui a fait
l'objet d'études approfondies et nombreuses à l'étranger,
et en particulier en Italie30(*), a été au contraire presque totalement
abandonnée en France31(*).
En outre, il convient de signaler que cette étude n'est
pas une simple vue de l'esprit, car elle répond en plus à une
préoccupation concrète et actuelle, à une
nécessité. De nos jours plusieurs acteurs sociaux trouvent dans
l'élaboration de promesses de vente portant sur la chose d'autrui un
intérêt économique certain. Il en est ainsi par exemple
d'un professionnel de l'immobilier, qui soucieux d'assurer une sortie rapide et
efficace de ses opérations, anticipe sur le titre de
propriété qu'il pourrait plus tard posséder sur un
immeuble, et organise la vente de celui-ci. On peut également imaginer
à titre d'exemple, une personne qui ambitionne absolument d'acheter un
immeuble bâtis sur un fonds très vaste. Or, le propriétaire
vend tout l'ensemble, c'est-à-dire, l'immeuble et le fonds. Or si notre
acheteur n'a suffisamment d'argent que pour la valeur de l'immeuble, et pas
pour l'immeuble et l'étendue de terrain restant, il pourrait penser
à trouver preneur pour cette parcelle de terrain, à qui il
établira une promesse de vente, afin de faciliter l'achat de
l'ensemble.
Il importe tout d'abord de préciser l'objet de notre
étude. Seuls les corps certains peuvent être
considérés comme chose d'autrui. Il n'y a pas vente de la chose
d'autrui lorsqu'une personne dispose d'une chose de genre qui ne figure pas
dans son patrimoine, car les genres n'appartiennent à personne ;
pour qu'on soit en présence d'une chose d'autrui, il faut qu'il s'agisse
d'un corps certain, appartenant à une personne déterminée.
D'ailleurs, il est unanimement admis que la nullité de l'article 1599
n'est pas applicable à une vente de chose de genre32(*).D'autre part, pour qu'il y ait
promesse de vente du bien immeuble d'autrui, il ne suffit pas que l'acte soit
l'oeuvre d'un autre que le propriétaire, il faut encore que l'auteur de
l'acte ait agit en son propre nom33(*). Il faut exclure non seulement celui qui agit en
vertu d'un pouvoir de représentation tel le mandataire, mais aussi le
représentant qui outrepasse ses pouvoirs, et même celui qui se
présente au nom du propriétaire sans en être aucunement le
représentant.
Il ne s'agit pas non plus d'une promesse de porte-fort, car
contrairement à la promesse de vente de la chose d'autrui où le
promettant s'engage à vendre un bien au bénéficiaire s'il
réussi à l'acquérir, celle de porte-fort est une promesse
par laquelle, une personne, le porte-fort, s'engage auprès d'une autre
personne, qu'un tiers ratifiera l'engagement pris pour lui. Ce sera par exemple
le cas lorsqu'un indivisaire se porte fort pour les autres indivisaires lors de
la vente d'un bien indivis.
La promesse de vente du bien immeuble d'autrui diffère
également tant de la cession de promesse que de la substitution de
promesse. Conférant un avantage à son bénéficiaire,
la promesse peut être cédée à un tiers, sauf
volonté contraire du promettant ou incessibilité
particulière de droit34(*). Souvent la cessibilité de la promesse est
expressément prévue dans l'acte, ce qui est
préférable pour éviter toute contestation
ultérieure quant au consentement du promettant. Quant à la
substitution, elle est insérée dans une clause dite clause de
substitution qui permet à l'acquéreur de céder le
bénéfice de son contrat à un tiers. La cour de cassation
voit dans la substitution de l'acquéreur initial une cession de contrat
qui emporte transfert de la créance et de la dette née de la
promesse de vente34(*).
Cette cession se réalise par une seconde mutation dès lors
qu'elle intervient avant le transfert de propriété. Mais les
cession et substitution de promesses diffèrent nécessairement de
la promesse de vente de la chose d'autrui en ceci que les deux premières
créent un lien juridique entre le débiteur cédé et
le nouvel acquéreur, alors que dans la dernière, il n'y a aucun
lien juridique existant entre le véritable propriétaire et le
bénéficiaire de la promesse.
A la question de savoir si la promesse de vente peut
être valablement faite sur un bien immeuble bâtis appartenant
à autrui, nous répondons, oui ! Pour comprendre notre
position, il est nécessaire de faire une étude sur les
différents rapports que peuvent engendrer une telle promesse.
En effet, ce type d'actes préparatoires contractuels
en général donnent lieu à deux séries de
rapports : d'une part les rapports avec le propriétaire de la chose
(rapports externes à l'acte), d'autre part, les rapports entre les
parties (rapports internes à l'acte)
Qu'en est - il des rapports avec le verus dominus ? Les
rapports avec le véritable propriétaire de la chose sont
dominés par le principe de l'inefficacité de l'acte à son
égard : c'est l'application de la règle « Res
inter alios acta aliis nec prodesse potest » : le
propriétaire n'étant pas intervenu, l'acte lui est inopposable.
La règle est formulée dans l'article 1165 du code civil pour les
contrats35(*). L'acte est
inefficace à l'égard du propriétaire, parce que son auteur
n'avait pas le pouvoir de disposition sur la chose36(*). Il en résulte que le
propriétaire n'a pas besoin d'action en nullité pour attaquer
l'acte de disposition fait à un tiers sur la chose. Si celle-ci est
demeurée entre ses mains, il est suffisamment protégé par
l'article 1165 contre les prétentions du bénéficiaire de
l'acte à exercer les droits que cet acte tend à lui
conférer ; si au contraire, la chose a été,
après la signature du contrat de vente, indûment livrée par
le vendeur à son acheteur, le propriétaire dispose de l'action en
revendication. C'est pourquoi la jurisprudence a maintes fois, et à
juste titre, refusé au propriétaire de la chose vendue par un
tiers l'action en nullité de l'article 159937(*). Peu importe d'ailleurs la
connaissance qu'il peut avoir de cet acte, et son inaction ne peut
équivaloir à une ratification : l'adage « Semper
qui non prohibet pro se intervenire mandare creditur38(*) » n'est pas
applicable ici, puisque nous supposons que l'auteur de l'acte a agi pour son
propre compte et non pour le compte du propriétaire. Aussi l'on peut
s'étonner du succès qu'a rencontré dans l'ancien droit et
encore lors de la rédaction du Code Civil39(*), l'idée d'après
laquelle la vente portant sur la chose d'autrui serait entachée
d'immoralité parce qu'elle tendrait à dépouiller le
véritable propriétaire. Il pourrait en être ainsi du
contrat par lequel une personne promettait à une autre la possession
d'une chose appartenant à un tiers pour lui permettre d'acquérir
par prescription aux dépens du propriétaire actuel. Mais l'acte
de disposition sur la chose d'autrui est un acte tendant à
conférer un droit sur une chose et non la simple possession ; il ne
peut aboutir à dépouiller le propriétaire, son
exécution exacte dépend de la libre volonté de ce
dernier.
Si impérieux qu'il paraisse à première
vue, le principe de l'inefficacité de l'acte à l'égard du
véritable propriétaire n'est pas absolu ; dans certains cas,
il cède à des exigences de l'ordre supérieur social, et en
particulier à la foi due à l'apparence. Une dérogation
importante applicable aux meubles corporels, résulte de l'application de
l'article 2279 au profit de l'acquéreur de bonne foi, l'apparence
résultant ici de la possession40(*). Et pour les biens auxquels l'article 2279 est
inapplicable, la jurisprudence admet que celui qui acquiert de bonne foi d'un
propriétaire apparent, notamment d'un héritier apparent ne peut
pas être ensuite évincé par le véritable
propriétaire41(*).
Dans ces hypothèses, l'acte est efficace à l'égard du
propriétaire.
Il est évident que les rapports entre les parties
seront influencés par les rapports externes42(*) : il faut savoir d'abord
si l'acte produit à l'égard du propriétaire l'effet auquel
il tendait , pour déterminer comment la situation se résoudra
entre les parties.
Aussi allons nous envisager ici l'hypothèse normale
où la promesse est à l'origine inefficace à l'égard
du propriétaire, et nous étudierons la promesse de vente de la
chose d'autrui sous l'angle de son efficacité ultérieure
(1ere partie) : il conviendra de rechercher d'abord si
l'obstacle résultant du droit de propriété d'autrui est
définitif, ou au contraire, il peut disparaître dans certains cas.
Dans l'affirmative, on peut alors se demander si, pour mieux assurer
l'efficacité ultérieure de l'acte, il est possible de faire de la
réalisation de ces cas d'efficacité l'objet d'une obligation
(2eme partie).
Première partie
Les cas d'efficacité de la promesse de vente de
la chose d'autrui.
Si la promesse de vente de la chose d'autrui ne peut produire
son effet immédiatement, c'est en vertu de la règle
« Némo plus juris in alium transferre potest quam pise
habet » : l'auteur de la l'acte ne saurait en principe
transmettre à un tiers des droits qu'il n'a pas lui-même ; il
n'a pas le pouvoir de disposer de la chose. Quant à celui qui a le
pouvoir de disposer, le propriétaire, l'acte est pour lui
« res inter alios acta », il lui est inopposable ; or
un acte ne peut produire son effet translatif ou constitutif de droit
réel sans porter atteinte aux droits du propriétaire.
Dans ces conditions, il est deux sortes d'hypothèses
où l'on peut concevoir que l'acte produise ultérieurement son
effet : si l'auteur de l'acte qui avait disposé de la chose
d'autrui, devient propriétaire de cette chose par contrat, succession ou
tout autre moyen, il acquiert par là le pouvoir de disposition qui lui
manquait ; or l'acte qu'il a lui-même passé lui est
opposable, et il semble que rien ne s'oppose plus à son
efficacité réelle. Il peut arriver aussi que, bien que l'acte
n'ait pas été passé pour son compte, le verus dominus le
ratifie par la suite, levant ainsi l'obstacle qui s'opposait au résultat
recherché. Acquisition de la propriété de la chose par
l'auteur de l'acte, et ratification par le « Verus
dominus », telles sont les deux hypothèses que nous devons
envisager pour rechercher dans quelle mesure elles peuvent assurer une
efficacité ultérieure de l'acte de disposition sur la chose
d'autrui. Bien que l'on ait l'habitude de les assimiler, il nous semble
préférable de les étudier séparément, car
elles présentent entre elles une différence fondamentale :
dans le premier cas, le bénéficiaire de l'acte recevra de son
cocontractant, à la suite d'un double transfert de droit, le droit
réel qu'il acquiert (Chapitre I), dans le second, il le tiendra
directement du propriétaire originaire (Chapitre II).
Chapitre I
Acquisition ultérieure de la chose par l'auteur
de la promesse
Supposons que celui qui avait fait la promesse de disposer
d'une chose d'autrui en acquiert par la suite la propriété ;
sa promesse devient-elle automatiquement efficace, ou bien est-il
nécessaire de la refaire ?
Il convient tout d'abord de préciser
l'intérêt du problème. Cet intérêt ne
réside pas dans une question de rétroactivité, car si la
consolidation de l'acte est admise, elle ne peut être rétroactive,
à moins que l'auteur de l'acte n'acquiert lui-même la
propriété rétroactivement ; il ne peut
transférer des droits sur la chose pour une période où il
n'en avait pas lui-même. Mais la réfection de l'acte suppose le
consentement de son auteur : si l'on estime qu'elle est indispensable,
celui-ci va donc reconsidérer sa position, et si l'acte qu'il avait
passé lui parait désavantageux, par exemple parce qu'il avait
vendu une chose dont la valeur a augmenté, il se refusera à le
refaire. On lui permet ainsi de se dérober aux conséquences d'un
acte qu'il a librement consenti. Il semble donc préférable
d'admettre que, dès que l'obstacle a disparu, l'acte produit
automatiquement son effet contre son auteur sans qu'il soit besoin qu'il y
consente à nouveau.
Nous rechercherons d'abord si la consolidation peut être
admise dans la promesse de vente en règle général
(§1), avant d'examiner les difficultés particulières
auxquelles elle se heurte en matière de vente sous condition suspensive
(§2)
§1) le principe général
L'acte réel sur la chose d'autrui ne peut produire son
effet au moment où il est passé ; mais les caractères
de cette inefficacité doivent être précisés. Selon
une distinction qui a surtout été mise en lumière par la
doctrine allemande et la doctrine italienne43(*), il existe deux sortes d'inefficacité des
actes juridiques, différentes par la nature de l'obstacle qui s'oppose
à une efficacité immédiate. Dans certains cas,
l'inefficacité de l'acte est la conséquence d'un vice plus grave,
d'un vice intrinsèque qui l'empêche d'arriver à la vie
juridique, de telle sorte que son inefficacité est définitive. Il
s'agit alors d'une invalidité. Dans d'autres cas, l'acte a une existence
juridique et s'impose à toutes les parties : il y a seulement un
obstacle qui l'empêche de produire ses effets, mais qui peut
disparaître, et l'acte initial produira alors automatiquement ses effets
normaux, sans qu'il soit nécessaire de le refaire. C'est une simple
inefficacité au sens strict. La question est donc de savoir si le
pouvoir de disposition nécessaire pour un acte réel doit
être considéré comme une condition de validité ou
seulement comme une condition d'efficacité. S'il est une condition de
validité, il faut qu'il existe au moment même de l'acte. S'il est
seulement une condition d'efficacité, il pourra intervenir utilement
plus tard, si l'auteur de l'acte acquiert la chose ; dès lors,
l'acte de disposition, valable dès l'origine, retrouvera son
efficacité, qui était seulement suspendue.
Au point de vue de la stricte logique juridique, seules
devraient être des conditions de validité, celles qui touchent
à l'élément formateur de l'acte, c'est-à-dire la
volonté des parties. Le consentement donne naissance à l'acte
juridique, et, s'il n'existe pas avec les caractères requis par la loi,
l'acte ne peut se former ; il est nul. Seront donc condition de
validité celles qui se rapportent à l'existence, à la
rencontre, à la sincérité des consentements, auxquelles il
faut joindre les conditions de capacité et éventuellement de
solennité destinées à protéger le consentement. Au
contraire, tout ce qui est extérieur au consentement devrait être
seulement condition d'efficacité. Pourtant à côté de
celles-ci, que l'on pourrait appeler condition de validité par nature,
il est des conditions de validité par détermination de la loi. En
effet, la détermination des conditions de validité et des
conditions d'efficacité est une question de droit positif sur laquelle
chaque système juridique décide comme il l'entend, et dans bien
des cas, le législateur érige en condition de validité une
condition qui serait logiquement une condition d'efficacité, pour mieux
assurer la sanction d'une règle légale. La nullité n'est
plus alors la conséquence logique de la défaillance de
l'élément formateur de l'acte juridique ; elle devient une
pénalité frappant la violation d'une prohibition légale.
Prenons par exemple le cas des clauses prohibées par la loi ; la
distinction entre inefficacité et invalidité y présente
généralement peu d'intérêt, car la prohibition est
destinée à durer. Mais il arrive parfois que des prohibitions de
ce genre soient levées. Les actes passés avec la clause
prohibée, à l'époque de la prohibition, sont-ils
définitivement nuls, ou retrouvent-ils alors une efficacité
seulement paralysée ? Le plus souvent les textes décident
dans le sens de la nullité, mais la solution contraire serait
logiquement préférable ; car la nullité aboutit
à permettre aux contractants de méconnaître les engagements
qu'ils ont librement et volontairement assumés.
Cette conception du pouvoir de disposition comme une condition
d'efficacité n'est d'ailleurs pas une pure construction abstraite :
elle est appliquée en matière de legs. La formation de l'acte et
son efficacité se trouvent ici nettement distincte, car elles se placent
nécessairement à deux moments différents. La
validité du testament s'apprécie au moment où il est
rédigé ; elle dépend du consentement du testateur, de
sa capacité, de la forme du testament, et l'absence de l'une de ces
conditions entraîne la nullité. D'autres éléments
doivent être réunis seulement au moment où le legs doit
recevoir effet, c'est-à-dire au décès du testateur ;
ce sont des éléments d'efficacité ; leur
défaut n'est pas cause de nullité, mais de caducité. C'est
le cas de l'existence et de la capacité du légataire, et aussi de
l'existence du droit de propriété chez le testateur. Il n'a
jamais été contesté que si le testateur lègue une
chose d'autrui, dont il devient ensuite propriétaire avant son
décès, le legs est valable et efficace44(*).
Mais à défaut de l'acquisition par le testateur
avant son décès, le legs d'une chose d'autrui ne peut plus
acquérir aucune efficacité translative ou constitutive de droit
réel, pas même dans le cas où le pouvoir de disposition
apparaîtrait en la personne de l'héritier, soit que la chose lui
appartient déjà, soit qu'il l'acquièrt par la suite. On ne
saurait admettre que la propriété de la chose se trouve
transférée automatiquement de l'héritier au
légataire par le seul effet du legs, c'est-à-dire de la
volonté du testateur45(*). Pour disposer d'une chose, il faut le pouvoir de
disposition. ; on peut concevoir que ce pouvoir n'apparaisse que plus
tard, mais il est indispensable ; or, dans le cas envisagé,
l'auteur du testament n'a jamais eu le pouvoir de disposer de la chose. Un tel
legs ne peut donc avoir un effet translatif de propriété ;
il ne peut être réalisé que sous la forme d'une charge
imposée à l'héritier ou à un autre légataire
d'acquérir la propriété de la chose et de la
transférer ensuite au bénéficiaire
désigné46(*).
Dans les actes entre vifs, et précisément dans
les promesses de vente, l'efficacité de l'acte est normalement
concomitante à sa formation, mais rien ne s'oppose à ce qu'il en
soit autrement. L'effet du contrat peut être retardé, sans que
pour autant sa validité en soit atteinte. Il en sera de même
lorsque le pouvoir de disposition fait défaut. Il faut donc admettre
comme un principe général que le pouvoir de disposition
nécessaire pour un acte réel n'est qu'une condition
d'efficacité et non une condition de validité ; s'il fait
défaut parce que l'acte porte sur une chose d'autrui, il est pour le
moment inefficace, mais demeure valable et capable de produire ses effets
ultérieurement si l'auteur de l'acte acquiert la propriété
de la chose. Il ne peut en être autrement qu'en vertu des dispositions
expresses de la loi, qui doivent s'interpréter strictement ; tous
les actes de disposition qui ne sont pas déclarés nuls par un
texte doivent être considérés comme valables47(*). Il en serait ainsi, par
exemple, d'une constitution d'usufruit sur le bien appartenant à
autrui.
Aussi, l'effet de la promesse est-il
généralement retardé tant par le moyen d'un terme que
par celui de la condition suspensive.
Si le terme, prévu aux articles 1185 à 1188 du
code civil, est un délai opposé à l'exécution de
l'obligation, il reste important de signaler que son échéance
dépend d'un évènement futur et certain. Il peut être
conventionnel ou légal. Il peut également être extinctif ou
suspensif. Le terme extinctif (dies ad quem) arrête les effets de
l'obligation et opère seulement pour l'avenir. Tandis que le terme
suspensif (dies a quo) retarde l'exigibilité de la créance, mais
n'en retarde pas la naissance. Le créancier à terme ne peut agir,
mais son droit existe déjà (article 1185 du code civil). C'est
une différence avec la condition, qui agit sur l'existence même du
droit. En conséquence, si le débiteur à terme paie par
erreur avant l'échéance, il n'y a pas lieu à
répétition de l'indu (article 1186 du code civil). Il ne faut
donc pas dire : « qui doit à terme ne doit
rien ». Le terme est établi en général en faveur
du débiteur ; la loi le précise dans l'article 1187 du code
civil. Mais il peut être aussi dans l'intérêt des deux
parties ou même du créancier seul, s'il a par exemple voulu faire
un placement entre les mains du débiteur et s'assurer qu'il ne serait
pas remboursé avant une certaine date. Ce sera d'après les
stipulations expresses ou les circonstances de fait que l'on déterminera
la partie en faveur de laquelle le terme a été prévu.
Ce problème présente un intérêt
pratique, car la partie en faveur de laquelle le terme est établi peut y
renoncer. Donc s'il est en faveur du débiteur, celui-ci pourra se
libérer avant l'échéance. S'il est en faveur du
créancier, celui-ci pourra refuser un paiement anticipé. S'il est
en faveur des deux parties, il faudra un accord pour que le paiement puisse
être anticipé. Indépendamment de la renonciation
volontaire, il peut se présenter deux cas où le débiteur
est déchu de plein droit du bénéfice du terme. D'abord, en
cas de faillite, à partir du jugement déclaratif, solution
étendue à la liquidation judiciaire (loi du 4 mars 1989, article
8, al 1) et à la déconfiture des non- commerçants ;
Ensuite, dans le cas où le débiteur a diminué par son
fait les sûretés données au créancier, par exemple
lorsque, le créancier étant muni d'un gage, d'une
hypothèque ou d'un privilège, le débiteur diminue la
valeur de la chose affectée à la sûreté. Il faut
assimiler à ce cas celui où le débiteur refuse de fournir
les sûretés promises. A côté du terme de droit
légal ou conventionnel, il faut mentionner l'existence du terme de
grâce, délai de faveur que le juge peut accorder au
débiteur (article 1244, ali.2 du code civil).
En matière de vente d'immeuble, les parties à
une promesse synallagmatique de vente prévoient souvent que la vente ne
deviendra définitive qu'au moment de sa
« réitération » ou
« régularisation » par acte authentique et lors du
paiement complet du prix par l'acquéreur.
La validité de cette stipulation n'est pas
discutée, car dans un arrêt rendu par la troisième chambre
civile de la cour de cassation en date du 9 juin 1971, la haute juridiction
affirme que nonobstant leur accord sur la chose et le prix, les parties peuvent
décider que l'acquéreur n'aura la propriété de la
chose cédée qu'à compter du jour de la
réitération par acte authentique.48(*) La réitération devra être faite
dans le délai convenu, lequel délai peut être cependant
implicitement prorogé49(*). La réitération purge la promesse de
ses vices de forme éventuels50(*).
Il ne s'agit pas d'une condition qui est un
évènement dont la survenance est incertaine. Lorsque les parties
ont conclu une promesse synallagmatique, la réalisation de
l'évènement futur, qui dépend de leur volonté, peut
être imposée par les tribunaux si l'une des parties se
dérobe à son engagement ; il n'y a donc pas d'incertitude.
Il s'agit d'un terme suspensif, sauf à ce qu'une véritable
condition résulte clairement de l'acte ou des circonstances51(*). Généralement
les parties poursuivent un triple objectif : se lier, tout en se laissant
le temps nécessaire afin de faire ce qui est utile pour formaliser et
exécuter la vente ; différer le paiement des droits de
mutation ; garantir le vendeur qui conserve la propriété
jusqu'au paiement du prix, alors qu'il ne peut inscrire son privilège.
Elles ont la volonté de s'engager de manière irrévocable,
mais le transfert de propriété est différé. La
vente est formée au jour de la promesse52(*).
Si l'une des parties se dérobe à son obligation
en ne payant pas le prix ou en refusant de signer l'acte authentique, l'autre
dispose d'une option. Ou bien, elle poursuit l'exécution forcée
de la vente, sous astreinte (signature de l'acte) et obtient un jugement valant
acte de vente, qui pourra être publié53(*). Si elle a un juste motif, le
juge pourra cependant lui accorder un délai54(*). En toute hypothèse, le
jugement se substituant en un contrat en prendra exceptionnellement la nature,
du point de vue de la formation et des effets de la convention.
Le cas échéant, la victime agit en paiement et
en dommage intérêt contre l'acquéreur, sur lequel elle
exerce des voies d'exécution. Ou bien, au contraire, elle entend
être dégagée de ses propres obligations et demande la
résolution pour inexécution de la vente, réclamant en
outre des dommages- intérêts55(*). La résolution est la seule issue si
l'acheteur est insolvable ou en « faillite », lorsque, en
ce dernier cas, l'administrateur juge inopportune l'exécution du
contrat56(*).
L'échéance du terme sans
« régularisation » de la vente ni paiement du prix
n'entraîne la caducité de la promesse que si les parties l'avaient
décidé.
Cependant, entre les ventes à terme et les ventes
conditionnelles, c'est bien les dernières citées qui constituent
le domaine de prédilection des promesses de vente portant sur les choses
d'autrui.
§2 - les ventes conditionnelles : domaine de
prédilection des promesses portant sur la chose d'autrui
La condition est un évènement futur et incertain
dont dépend l'existence ou l'anéantissement de l'obligation. Donc
elle diffère du terme par sa nature, puisqu'elle consiste dans un
évènement incertain, et par ses effets : elle n'agit pas
seulement sur l'exigibilité de l'obligation, mais sur son existence, et
d'autre part, son effet est rétroactif.
La signature d'une promesse de vente est de plus en plus
assortie de conditions. Mais le contenu ou le libellé de ces conditions
peut avoir des conséquences opposées selon qu'il s'agit de
conditions suspensives ou de conditions résolutoires. La condition est
suspensive lorsque la promesse de vente n'existe pas tant que la condition
n'est pas remplie. L'existence même de la vente dépend d'un
évènement futur et incertain ; alors que la condition est
résolutoire lorsque le compromis de vente existe, mais si la condition
se réalise, la vente peut être résiliée. Dans le
premier cas, la vente n'existe pas encore, dans le second, la vente est
déjà conclue.
Voici quelques exemples de conditions suspensives ou
résolutoires :
Des acquéreurs signent un compromis de vente, mais ne
s'engagent qu'à la condition d'obtenir un prêt. Il s'agit d'une
condition suspensive, puisque la vente n'est pas définitive tant que la
condition n'est pas remplie.
Parmi les vendeurs se trouve un enfant mineur. La vente est
conclue sous la condition d'une autorisation du juge de paix et de
l'homologation du tribunal. Il s'agit également d'une condition
suspensive.
dans la promesse de vente, il est souvent prévu que si
l'acquéreur ne passe pas l'acte notarié dans le délai de
quatre mois, le vendeur pourra demander la résolution de la vente. Dans
ce cas, il s'agit d'une condition résolutoire.
Mais il y a d'autres cas où la différence entre
condition suspensive et résolutoire n'est pas aussi nette. Ainsi,
certains compromis prévoient que la vente ne se réalisera que
lorsque tous les créanciers du vendeur auront marqué leur accord
sur le principe de la vente. Est-ce une condition suspensive ou
résolutoire ?
Quoi qu'il en soit, la différence entre condition
suspensive et résolutoire est capitale. Par exemple, si la promesse ne
prévoit pas de retarder le transfert de propriété
jusqu'à la date de la signature de l'acte, l'acquéreur est
propriétaire de l'immeuble dès que le compromis devient
définitif. C'est donc lui qui devra faire assurer l'immeuble. S'il
s'agit d'une condition suspensive, le transfert de propriété ne
se fera que le jour de la réalisation de cette condition : il ne
devra se soucier de l'assurance qu'à ce moment ; par contre, en cas
de condition résolutoire, il sera propriétaire dès la
signature du compromis, et devra immédiatement faire assurer
l'immeuble.
Fiscalement, le législateur prévoit que les
droits dus doivent être payés en l'état dans les quatre
mois.
Si la vente est assortie d'une condition suspensive, elle
n'existera que le jour de la réalisation de la condition : ce n'est
donc qu'à ce moment que commencera le délai de quatre mois. Par
contre, s'il s'agit d'une condition résolutoire, la vente est
définitive dès la signature du compromis, et les droits
d'enregistrement sont dus quatre mois plus tard. Si ultérieurement la
vente est résiliée, les droits d'enregistrement pourront
évidemment être récupérés.
Les vendeurs et acquéreurs doivent donc être
très attentifs à la rédaction de toutes les clauses de
compromis, surtout celles relatives aux diverses conditions qui
l'assortissent.
Les conditions suspensives et résolutoires concernent
généralement les points suivants : l'obtention du
crédit immobilier par l'acquéreur : si celui-ci ne veut pas
recourir à un emprunt, il doit impérativement inscrire une
mention manuscrite sur l'acte ; l'obtention du permis de construire en cas
d'achat du terrain ; l'absence d'inscription hypothécaire ; la
purge d'un droit de préemption administratif ou locataire. Cependant,
les parties ont la possibilité d'insérer d'autres conditions
résolutoires à condition qu'elles ne portent pas atteinte
à l'ordre public, qu'elles soient licites et qu'elles ne
dépendent pas de la seule volonté de celui qui s'engage.
Ainsi, à côté des conditions d'origine
conventionnelle très importantes pour les promesses de vente des biens
immeubles d'autrui (A), il existe d'autres conditions d'origine légale
qu'on ne saurait ne pas évoquer ici. (B)
A) L'importance des conditions conventionnelles sur la
validité des promesses de vente sur la chose d'autrui.
La possibilité est donnée aux parties
d'insérer conventionnellement des conditions dans leur promesse de
vente. Cependant, ces clauses sont strictement encadrées par des limites
précises, mais permettent néanmoins d'envisager des
possibilités de ventes valables portant sur l'immeuble d'autrui.
Que la promesse soit unilatérale ou bilatérale,
on ne peut ériger en condition suspensive tous évènements
dont la réalisation est utile à la formation valable du contrat
de vente. La condition ne peut être qu'une modalité du rapport de
droit. Elle ne peut correspondre à un élément essentiel
à la validité du contrat au sens de l'article 1108 du code civil.
Ainsi toute formalité n'ayant qu'un rôle probatoire, informatif ou
déterminant la production des effets du contrat peut être
érigée en condition. Mais que penser des formalités
requises « ad validitatem » ? Que penser des ventes
d'immeubles appartenant à un mineur ou à un majeur sous-tutelle
conclues sous la condition suspensive de l'autorisation du juge des
tutelles ? Une telle convention ne saurait être valablement
formée57(*).
L'ordonnance du juge des tutelles est une condition de la formation du contrat,
elle ne peut donc être une simple modalité de son
exécution. Une promesse conclue en ces termes ne pourrait qu'être
un avant-contrat autonome, et non une vente sous condition suspensive.
La condition impossible tout comme celle qui est contraire
à l'ordre public et aux bonnes moeurs, est nulle et rend nulle la
convention qui en dépend. Cette impossibilité doit
s'apprécier à la date de la formation du contrat. Dans le cas
contraire, on aura à faire à une défaillance de la
condition et non à son impossibilité58(*).
Pour que le contrat assorti d'une condition soit valable, il
est également nécessaire qu'elle ne soit pas purement potestative
(Code civil, article 1174). La potestativité doit conduire à la
nullité du contrat et pas seulement à l'absence d'effets de la
condition en cause59(*).
Est potestative, la condition qui dépend du bon vouloir de celui qui
s'oblige.
Lorsque la condition stipulée est simplement
potestative ou mixte, le contrat sera valablement formé. Une telle
condition dépend à la fois de la volonté de l'une des
parties et d'une circonstance dont elle n'est pas maîtresse60(*). Un tel engagement doit
toutefois faire apparaître que le débiteur, obligé sous une
telle condition, a aliéné sa liberté en ce qui concerne la
réalisation de la vente de son bien ; à défaut, il
encourt le grief de potestativité ; tel sera le cas si le
débiteur obligé sous cette condition a conclu une promesse de
vente relative à son bien, dont il sera rendu compte dans l'acte conclu
sous condition, ou encore s'il a fait l'objet d'un mandat de vente
irrévocable.
Face à une modalité de nature à faire
douter de la réalité de l'intention de s'engager d'une des
parties, les juges ont admis la requalification de leur engagement potestatif
en une promesse unilatérale de contrat afin d'écarter le grief
d'arbitraire tiré de l'article 1174 du code civil61(*). Mais une telle
requalification peut conduire à la nullité du contrat de promesse
pour violation des conditions de forme de l'article 1840-A du code
général des impôts.
Quand la condition est stipulée dans
l'intérêt exclusif de l'une des parties, il est indispensable de
le préciser, à défaut, chacune des parties pourra se
prévaloir de sa défaillance pour prétendre à la
caducité de la vente62(*).
Les limites ci- dessus indiquées sont celles des
conditions suspensives conventionnelles. C'est précisément dans
ce domaine que les parties ont la possibilité d'ériger en
condition suspensive, l'acquisition d'un bien n'appartenant pas encore au
promettant. Ainsi, nous pensons qu'il est possible de stipuler lors de
l'élaboration de la promesse de vente d'un immeuble que la vente ne sera
valable qu'à la condition suspensive de l'acquisition ultérieure
du bien par le promettant. La cour de cassation s'est d'ailleurs
prononcée dans un sens favorable à cette forme de condition
suspensive dans l'hypothèse voisine de promesse d'achat. Elle a en effet
retenu la responsabilité pour faute d'un intermédiaire (agent
immobilier) qui était chargé de la rédaction d'un
avant-contrat de vente, et qui n'avait pas conseillé à
l'acquéreur d'un bien immeuble, par ailleurs vendeur d'un bien de
même nature, de ne s'engager que sous la condition suspensive de la vente
de son bien. Pour la cour, cet agent immobilier était responsable du
préjudice en résultant pour l'une des parties63(*).
Aussi pensons-nous qu'un acquéreur peut avoir comme
source de financement le produit de la vente d'un bien immobilier dont il est
propriétaire. La prudence voudrait qu'il ne se porte acquéreur du
bien d'autrui qu'après avoir vendu le sien. Mais cette règle de
sagesse ne peut pas toujours être suivie dans les faits :
l'acquéreur n'est pas à l'abri d'un coup de foudre
irrésistible, d'une affaire à saisir. Il est donc utile dans ce
cas qu'il puisse soumettre son acquisition à la condition suspensive de
la vente de son propre immeuble.
Ce procédé lui permet de prendre rapidement des
engagements dont l'accomplissement suppose la réalisation d'un contexte
souhaité, et ainsi éviter comme le dit le professeur Jean-Jacques
Taisne, « le double écueil de l'immobilisme et de la
précipitation »64(*).
Cependant, la majorité des praticiens, hantés
par le spectre de la potestativité qui plane au-dessus d'une telle
condition, préfèrent dans un souci de sécurité des
conventions (et de responsabilité professionnelle), refuser
d'insérer une pareille clause jusqu'ici aux contours mal définis
et à l'issue incertaine.
On sait en effet qu'une telle condition, si elle est
jugée potestative, entraîne la nullité de l'obligation et
par là même du contrat de vente tout entier. Or la
définition de la condition potestative a été
embrumée jusqu'à une époque récente par une
distinction nébuleuse entre la
condition « purement » et
« simplement » potestative dont le seul but était de
réduire le rayon d'action de « la grande
faucheuse »de contrat qu'est l'article 1174 du code civil65(*). Cette différenciation
conduisait à ne prohiber que la condition purement potestative qui
portait sur le consentement lui-même et qui n'était rien d'autre
que la condition « si je veux ».
La condition simplement potestative, même si elle
portait sur un fait dépendant de la volonté du débiteur de
l'obligation était quant à elle valable, car elle
n'empêchait pas la formation du lien contractuel. Il y avait obligation,
si fragile soit elle : celle de faire un acte. La volonté
n'agissait sur l'obligation qu'en portant sur le fait auquel cette obligation
était subordonnée.
Cette différence entre les deux conditions potestatives
était donc axée exclusivement sur la protection de la
réalité du consentement et expliquait que seule la condition
purement potestative tombe sous le coup de l'article 1174 du code civil.
En effet, c'était uniquement dans ce cas que
l'obligation contractée sous condition était inexistante de la
part du débiteur, et l'article 1174 n'exprimait rien de plus que cette
vérité que « s'engager si l'on veut n'est pas
s'engager ».
La doctrine moderne relayée par la jurisprudence a
ressenti progressivement la nécessité de dépasser cette
distinction imposée par la doctrine classique, et de faire
dépendre la validité du contrat du fait de savoir si le
débiteur de l'obligation sous condition pouvait arbitrairement se
dégager de toute ou partie de son obligation.
Le but n'est plus de maintenir la validité du contrat
en ce souciant uniquement de l'intégrité du consentement des
parties au moment de sa conclusion, mais d'assurer plus largement la protection
de ces dernières contre l'arbitraire de leur cocontractant. La notion
d'arbitraire est donc devenue l'unique critère de la
potestativité.
Pour déceler les situations d'arbitraire, la
jurisprudence s'est attachée dans un premier temps aux
conséquences pour le débiteur d éluder sa
dette :
S'il pouvait se soustraire à ses obligations sans
conséquences préjudiciables pour lui, le risque d'arbitraire
était réel et l'article 1174 s'appliquait ;
Au contraire, si les conséquences étaient telles
que pour se soustraire de sa dette, le débiteur devait s'imposer un
sacrifice : il ne pouvait y avoir d'arbitraire, la condition et l'acte qui
l'encadre demeurant valables.
C'était oublier que le sacrifice peut n'être que
vain ou passager, le débiteur trouvant des compensations inconnues du
juge.
Indépendamment de tout risque de perte pour le
créancier ou de profit pour le débiteur, la jusisprudence, dans
un second temps, s'est efforcée de saisir directement les facteurs de la
décision du débiteur lui permettant d'échapper à
son obligation :
S'il est impossible de contrôler l'opportunité de
l'acte à partir de données objectives, la condition sera
considérée comme potestative au regard de l'article
1174 ;
Au contraire, elle ne le sera pas si le débiteur s'est
déterminé alors que l'on peut contrôler ses
appréciations, et vérifier que non seulement l'accomplissement de
l'évènement érigée en condition ne dépend
pas de sa volonté exclusive, mais encore qu'il ne dépend pas de
son bon vouloir d'empêcher la réalisation de
l'évènement et de faire défaillir la condition.
Pour que le grief de potestativité ne soit pas retenu,
le débiteur obligé sous la condition doit aliéner sa
liberté en ce qui concerne la réalisation de
l'évènement.
Ainsi l'acquéreur engagé sous la condition de
la vente de son propre bien doit-il définir les caractéristiques
de la vente projetée (désignation du bien vendu, prix,
modalités de paiement, entrée en jouissance, etc.),
préciser la durée de la condition, mais aussi aliéner sa
liberté en mettant en vente le bien pour traduire sa volonté
réelle de vendre. La vente comme la mise en vente ne doivent pas
être sous l'emprise du bon vouloir du débiteur. Ce dernier ne doit
contrôler ni la réalisation de l'évènement
conditionnel, ni la défaillance de la condition.
La troisième chambre civile de la cour de cassation
dans un arrêt important rendu en date du 22 novembre 199566(*) a validé ainsi la
condition stipulée au bénéfice de l'acquéreur de la
vente d'un autre bien lui appartenant.
Cet arrêt a eu le mérite de dissiper
l'incertitude des praticiens sur le sort d'une vente conclu sous la condition
de la vente d'un bien appartenant à l'acquéreur. Mais cet
arrêt ne constitue en rien une position de principe qui valide
définitivement ce type de convention : ladite condition doit
être limitée dans le temps, le débiteur obligé sous
la condition doit abandonner sa liberté d'action à un tiers
dont l'attitude attendue par les parties doit être
précisément prévue au contrat. C'est avec de pareilles
précautions que l'insertion d'une telle condition suspensive est
possible. A défaut, une telle obligation conditionnelle serait
annulée pour cause de potestativité et avec elle le contrat tout
entier, la responsabilité de son rédacteur étant alors
retenue.
Ainsi, un agent immobilier s'est vu condamné pour avoir
inséré à la demande de son client une condition
potestative sans avoir attiré l'attention de ce dernier sur les
conséquences d'une telle insertion (ou du moins sans s'être
ménagé la preuve de l'accomplissement d'une telle obligation
précontractuelle d'information par une reconnaissance de
conseils)67(*).
Mais que penser alors de l'arrêt récent de la
première chambre civile de la cour de cassation rendu le 15 juillet
199968(*) qui a retenu la
responsabilité d'un agent immobilier pour n'avoir pas conseillé
à son client d'insérer dans son acquisition une condition
suspensive de la vente d'un bien pour lequel il était par ailleurs
mandaté ?
Ces décisions ne se contredisent pas, mais se
comprennent à la lumière de l'arrêt susmentionné
rendu le 22 novembre 1995 par la troisième chambre civile de la cour de
cassation.
C'est parce que cette dernière a défini les
critères de l'arbitraire dans une pareille hypothèse que les
professionnels de l'immobilier sont désormais armés pour
rédiger des ventes sous condition suspensive qui ne tombent pas sous la
nullité de l'article 1114 du code civil.
Il s'agit donc là d'une incitation très claire
donnée aux praticiens de la vente, dans ce genre de situation, de
proposer aux parties (et de s'en ménager la preuve) la rédaction
d'une clause équilibrée, aussi bien que de refuser
d'insérer d'autres clauses soumises à l'arbitraire de l'une
d'entre elles.
Certes, cette jurisprudence qui entend juguler tout risque de
potestativité dans la rédaction de la condition au travers d'une
conception large de l'arbitraire, est jugée excessive par une
majorité des auteurs, car ce risque, qui se situe au niveau de
l'exécution de la condition et de la bonne foi contractuelle est
encadré par l'article 1178 du code civil selon lequel « la
condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur
obligé sous cette condition qui en a empêché
l'accomplissement ».
La profession notariale s'en est inquiétée et
à relevé lors du 94eme congrès (Lyon 17-20 mai 1998)
consacré au contrat « que les critères de
contrôle dégagés par la cour de cassation peuvent
présenter l'inconvénient de revenir à une conception plus
large de la catégorie des conditions potestatives
prohibées », et de s'interroger ensuite : ne serait-il
pas opportun de développer la catégorie de conditions mixtes tout
en instaurant un contrôle à posteriori ? Celui de l'article
1178 du code civil ?69(*)
Mais malgré le reproche que l'on peut faire à
cette jurisprudence d'avoir oublié que l'article 1178 du code civil
n'est pas l'apanage du droit de la consommation, il n'en demeure pas moins que
le professionnel de l'immobilier, et plus spécialement celui de la
rédaction des actes, qu'est le notaire, lorsqu'il a connaissance des
ventes en chaîne, devrait dorénavant faire la proposition
d'insérer au contrat une condition suspensive de la vente du bien de
l'acquéreur.
Pour nous, si l'achat par une personne d'un bien immeuble sous
condition suspensive de la vente de son propre bien immeuble est possible, rien
n'empêche à l'hypothèse inverse, c'est-à-dire la
vente d'un bien sous condition suspensive de son acquisition
ultérieure, de se voir appliquer la même solution, et par le fait
même d'être valable dans les mêmes conditions.
Dans cette hypothèse, la réalisation de la
condition ne dépend pas entièrement du promettant, car ce dernier
aura beau vouloir l'acquérir, si le propriétaire initial refuse
de se séparer de son bien, il n'en aura jamais la
propriété. La condition peut donc être
considérée comme mixte, et la vente peut ainsi être
valablement formée.
De plus, il est également possible de contraindre le
promettant de prouver sa volonté d'acquérir le bien faisant
l'objet de la promesse de vente, en l'obligeant à définir les
caractéristiques de l'acquisition projetée, ce qui réduit
considérablement le risque d'arbitraire. Il pourra par exemple lui
être demandé de prouver qu'il est déjà en phase
d'acquisition du bien : promesse de vente déjà
élaborée avec le propriétaire initial, offre d'achat...
La loi a également organisé le régime des
conditions suspensives apparaissant régulièrement dans les
promesses de contrat de vente d'immeuble.
B) Les conditions suspensives d'origine légales.
Outre les conditions conventionnelles, le sort de la
promesse peut également dépendre de conditions suspensives
d'origine légale. En général, elles n'influent pas sur la
validité ou non des promesses de vente portant sur la chose d'autrui,
mais il nous semble important de les énoncer ici, car de telles
conditions ont principalement pour raison d'être le souci d'assurer la
protection du candidat à l'acquisition. Il en est ainsi par exemple de
la condition suspensive d'obtention du prêt, ou de purge du droit de
préemption.
1) Condition suspensive d'obtention du
prêt
Depuis la loi dite Scrivener du 13 juillet 1979,
lorsque le bénéficiaire d'une promesse entend solliciter un
prêt pour l'achat d'un immeuble à usage d'habitation ou mixte ou
d'un terrain destiné à la construction d'un tel immeuble, la
promesse est subordonnée à la condition suspensive d'obtention
dudit prêt ( CCH, article. L. 312-15 et suivant). Pour être
valable, cette condition suspensive doit déterminer les
éléments essentiels du prêt envisagé (durée
et taux d'intérêt). A défaut, la dite condition est
frappée d'une nullité d'ordre public qui entraîne celle de
l'avant contrat préparant la vente70(*).
Cette condition étant imposée dans
l'intérêt exclusif de l'acquéreur, il peut y renoncer soit
lors de la conclusion de la promesse de contrat, en respectant un formalisme
destiné à attirer son attention sur les conséquences de
cette renonciation71(*),
soit après sa conclusion par renonciation unilatérale
expresse72(*) ; Si le
bénéficiaire de la promesse n'a pas expressément
renoncé au bénéfice de la protection, il a
été jugé qu'il n'a pas la faculté de renoncer
unilatéralement aux effets attachés à la
défaillance de la condition suspensive et de s'opposer à ce que
le juge constate la caducité de la promesse. On considère en
effet que la volonté d'une seule partie ne saurait faire renaître
un contrat devenu caduc en vertu des dispositions d'ordre public73(*). La solution sera toutefois
différente si les parties ont stipulé que la promesse ne sera
caduque que si le bénéficiaire de la protection n'a pas
renoncé à la défaillance de la condition suspensive dans
un délai déterminé74(*).
En cas de pluralité de demande de prêt, la loi
prévoit que chaque prêt est conclu sous la condition suspensive
d'obtention des autres prêts, à condition qu'ils soient d'un
montant au moins égal à 10% du crédit total.
La condition d'obtention du prêt se trouve
réalisée lorsque l'établissement financier
sollicité aura remis une « offre conforme aux
caractéristiques de l'emprunt stipulé par l'emprunteur75(*), régulière,
c'est-à-dire conforme aux dispositions de l'article L.312-8 du code de
la consommation. En conséquence, l'absence de règlement du
prêt, et donc du paiement du prix n'affecte pas la validité de la
vente, sauf convention contraire des parties76(*). Plus récemment, la cour de cassation a retenu
que l'information de l'octroi du crédit dans le délai de
réalisation de la condition suspensive n'emportait pas caducité
de la promesse de vente77(*). La durée de validité relative à
cette condition légale ne peut être inférieure à un
mois. Les acquéreurs qui ont déposé leur demande de
prêt dans le délai légal de la condition suspensive
fixé à un mois par l'article L. 312-16 du code de la consommation
ne sauraient se voir reprocher d'avoir, par leur fait, fait échouer la
condition suspensive conventionnelle prévoyant le dépôt
d'une demande de prêt dans les quinze jours de la signature de
l'avant-contrat de vente. Les clauses des avant-contrats de vente
immobilières entrant dans le champ d'application des dispositions des
articles L. 313-15 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation doivent respecter la durée légale minimale d'ordre
public prévue pour le dépôt d'une demande de
prêt78(*). En
pratique elle est généralement de deux ou trois mois. En
l'absence d'obtention du prêt dans le délai prévu,
l'avant-contrat sera caduc. Les sommes éventuellement versées
d'avance par le candidat acquéreur devront lui être
remboursées, sans pénalité, dans l'hypothèse
où il aurait eu un comportement répréhensible telle qu'une
absence de démarche en temps utile en vue d'obtenir le prêt
envisagé dans les délais prévus ou la communication
d'informations fausses, la protection légale disparaît et le
contrat est réputé valablement formé79(*). Il s'agit ici de
réprimer la mauvaise foi de l'acquéreur qui aura profité
du dispositif légal de protection pour remettre en cause un achat qu'il
ne souhaitait plus réaliser ; on notera toutefois que si la
jurisprudence a d'abord écarté les dispositions conventionnelles
imposant à l'acquéreur des obligations autres que celles
visées par l'article L. 312-16 du code de la consommation, d'ordre
public telles que le dépôt d'un dossier de crédit dans un
certain délai, la justification écrite de ce dépôt,
l'information de toute offre ou refus de prêt, elle semble
désormais les admettre80(*).
On relèvera également que dans
l'intérêt de l'acquéreur emprunteur, chaque prêt est
conclu sous la condition résolutoire de la non conclusion, dans un
délai de quatre mois, du contrat pour lequel le financement a
été demandé et sous la condition résolutoire de la
non obtention d'une garantie d'assurance (CCH, article L ; 312-12) ;
il est admis que la résolution judiciaire de la vente entraîne, en
raison de son effet rétroactif, la résolution de plein droit du
contrat de prêt81(*).
2) Condition suspensive de la purge du droit de
préemption.
L'existence d'un droit de préemption n'empêche
nullement la vente d'un bien, mais sa validité sera conditionnée
par la purge de ce droit. Aussi est-il indispensable de conclure
l'avant-contrat sous la condition de purge de celui-ci.
Un droit de préemption peut exister au profit d'un
particulier ou d'une collectivité publique ; droit de
préemption urbain et des ZAD82(*) ; droit de préemption institué
dans les espaces naturels sensibles 83(*); droit de préemption dans les
périmètres d'intervention visant à protéger et
à mettre en valeur les espaces agricoles et naturels
périurbains84(*) ; droit de préemption du preneur
rural85(*) ; droit de
préemption des coindivisaires86(*)
Les modalités de ces divers droits de préemption
sont variables suivant le type concerné. On relève cependant
quelques points qui leur sont communs. Aussi leur mise en oeuvre suppose
toujours que les ventes concernées soient notifiées aux
préempteurs potentiels (déclaration d'intention d'aliéner
pour les collectivités publiques ; acte extrajudiciaire en
matière d'indivision ; lettre recommandée avec avis de
réception ou acte extrajudiciaire en matière de baux). Cette
déclaration doit comporter les éléments essentiels du
contrat, notamment le prix et la mention des conditions suspensives
prévues. Elle constitue le plus souvent une offre, si bien que son
destinataire peut parfaire la vente en l'acceptant purement et simplement.
L'accord des parties se réalise alors en fonction des seules mentions
figurant dans l'offre qui fixe les conditions de la vente à l'exclusion
de tout élément extérieur qui serait opposable au
préempteur. Cependant, dans l'indivision, l'acceptation de la
déclaration préalable ne suffit pas à former la vente. Mis
à part le droit de préemption des locataires de locaux
d'habitation, ou mixte, professionnel ou d'habitation, et celui des
coindivisaires, le droit de préemption peut s'exercer à un prix
différent de celui qui a été notifié au
préempteur potentiel, qui est fixé par accord amiable, ou
à défaut judiciairement par le tribunal paritaire des baux ruraux
( C. rur ; art. 412-7), par le tribunal de grande instance ( L. n°
62-933, 8 août 1962, article 7) ou par le juge de l'expropriation.
Après avoir été informé du projet de vente, le
titulaire du droit de préemption dispose d'un délai
déterminé pour décider d'acquérir. A défaut
de réponse dans ce délai, il est sensé avoir
renoncé. Mais si la vente est conclue en violation de son droit, elle se
trouve entachée de nullité.
Le droit de préemption quel qu'il soit doit être
purgé par le propriétaire avant le transfert de
propriété d'un bien immeuble. Mais nous nous posons la question
de savoir quand et par qui est-ce qu'il doit être purgé dans
l'hypothèse d'une vente d'un bien appartenant à autrui. Autrement
dit, à qui l'obligation de purger le droit de préemption dans ce
type de contrat incombe-t-il ? Au promettant alors qu'il n'est pas encore
propriétaire du bien vendu, ou au véritable propriétaire
alors qu'il n'a pas encore consenti à la vente de son bien ? Et
quand est-ce que ce droit de préemption doit être
purgé ?
Face au mutisme des textes et au silence de la jurisprudence
qui n'a pas encore eu l'occasion d'aborder le sujet, nous nous permettons de
penser qu'en cas de validité de ce type de vente, l'obligation de purger
le droit de péremption incombera au premier propriétaire qui doit
le faire avant de transférer la propriété de son bien au
promettant. Ainsi le promettant doit s'assurer de cette purge dans ses
rapports avec le propriétaire initial pour éviter toute
confusion. Pour nous, cette purge doit nécessairement intervenir entre
la date d'acquisition de la propriété par le promettant et la
conclusion définitive de la vente avec le bénéficiaire de
la promesse.
L'étude des cas les plus poignants
d'acquisition ultérieure de la chose d'autrui par le vendeur
étant déjà abordée, notre souci à
présent sera de démontrer qu'il y a des
éventualités, certes marginales, où l'efficacité
ultérieure de la promesse de vente est due à la ratification de
cette promesse par le véritable propriétaire.
Chapitre II
Ratification de la promesse par le véritable
propriétaire
Nous allons aborder la nature juridique de la ratification
(§1) avant de nous intéresser à ses conséquences
(§2).
§1) Nature juridique de la ratification
Il arrive rarement que le véritable propriétaire
ratifie un acte de disposition fait sur sa chose par un tiers, mais les cas se
présentent tout de même en pratique, et la jurisprudence, dans la
mesure où elle admet que la vente d'une chose d'autrui peut se
réaliser si le vendeur acquiert la chose par la suite, assimile à
cette hypothèse, celle où le véritable propriétaire
ratifie la vente : la nullité se trouve couverte ; l'acheteur
ne courant plus le risque d'éviction, ne peut plus répudier cette
acquisition et devient définitivement propriétaire de la
chose87(*), à
condition toutefois qu'il n'ait pas encore exercé son action ou
manifesté l'intention de l'exercer88(*).
Lorsqu'il s'agit de préciser cette dernière
condition, des divergences apparaissent entre les décisions, selon leur
façon de concevoir la ratification. Certaines, plus timides,
interprètent la ratification comme la formation d'un nouveau
contrat ; pour que ce contrat puisse se former, il faut que l'acheteur
n'ait pas encore retiré son consentement, et il peut le retirer en une
forme quelconque89(*).
Mais d'autres décisions plus hardies précisent au contraire avec
raison que la ratification n'est pas une vente nouvelle, mais simplement la
renonciation au droit de revendiquer ; alors on ne tient compte que de
l'exercice de l'action en nullité pour rejeter la ratification90(*). Encore cette restriction,
inspirée du souci de respecter au moins en apparence l'article 1599,
devra-t-elle être abandonnée.
La ratification crée une situation nettement
différente de la précédente. Lorsque le promettant
acquiert la chose d'autrui qu'il avait vendue, il se produit deux transferts de
propriété : la propriété de la chose passe de
l'ancien propriétaire au vendeur, pour être
transférée immédiatement du vendeur à l'acheteur.
Ici le propriétaire antérieur consent le transfert de la
propriété directement au profit de l'acheteur ; il n'y a
qu'un seul transfert de propriété et la chose ne passe pas dans
le patrimoine du vendeur, mais du « vérus
dominus »91(*).
C'est une différence fondamentale qui entraîne d'importantes
conséquences.
§2) Effets et conséquences de la
ratification.
Ce procédé est plus avantageux au point de vue
fiscal, puisqu'il ne donnera lieu qu'à un droit de mutation au lieu de
deux. Au point de vue civil, le bien ainsi transmis sans passer par le
patrimoine du vendeur ne peut se trouver grevé d'aucun droit réel
de ce dernier, notamment d'une hypothèque légale ou judiciaire.
Supposons par exemple qu'un individu marié vende un immeuble
d'autrui : s'il en devient ensuite propriétaire, l'immeuble est
immédiatement transféré à l'acheteur, mais il passe
dans le patrimoine du vendeur un instant de raison, et c'est suffisant pour
qu'il se trouve grevé de l'hypothèque légale de la femme.
Si l'opération se réalise par une ratification du
« vérus dominus », l'immeuble échappe
à l'hypothèque légale.
Le « vérus dominus » et
l'acquéreur sont étrangers l'un à l'autre : ils n'ont
pas contracté ensemble. Par quel mécanisme juridique peut- on
alors admettre que la propriété se trouve ainsi
transférée directement de l'un à l'autre ? Le terme
de ratification que l'on emploie ici pourrait suggérer de dire que tout
se passe comme si le vérus dominus avait donné mandat au
vendeur ; par le mécanisme de la représentation, le
vérus dominus se substituerait au vendeur dans le contrat. Mais cette
explication serait inexacte ; Le terme de ratification recouvre des choses
différentes, et la ratification dont il s'agit ici n'est pas celle qui
est donnée par un mandat dont le mandataire a excédé ses
pouvoirs. La différence résulte du fait que, dans notre
hypothèse, le vendeur ne s'est pas présenté à
l'acheteur comme agissant pour le compte du propriétaire ; il a
contracté pour son propre compte. Dans ces conditions, il ne peut y
avoir représentation, faute de condition indispensable de la
déclaration de qualité92(*). L'acheteur ne peut se voir imposer la substitution
d'un autre vendeur à celui avec qui il a contracté. Les effets du
contrat demeurent entre ceux qui l'ont passé et ne sont pas
déplacés sur le « vérus
dominus » ; l'obligation de garantie ne pèse pas sur ce
dernier, mais sur le promettant.
Dans le cas de ratification par le véritable
propriétaire, ce n'est donc pas le contrat de vente qui effectue le
transfert de la propriété. Mais si dans notre droit le
consentement suffit à transférer la propriété, la
volonté unilatérale ne suffit pas : il ne suffit pas que
l'aliénateur consente le transfert, il faut encore que
l'acquéreur l'accepte. Si la ratification du propriétaire a le
pouvoir d'effectuer le transfert de la propriété, c'est parce
qu'elle vient s'insérer dans le contrat préexistant. Aussi cet
effet ne peut se réaliser que si les droits conférés
à l'acquéreur correspondent exactement à ce que le contrat
devait lui procurer. Il n'en serait pas ainsi par exemple dans le cas où
le propriétaire qui ratifie aurait au préalable consenti une
hypothèque sur le bien ; la ratification ne pourrait alors parfaire
le contrat de vente et transférer la propriété. La
jurisprudence arrive d'ailleurs au même résultat, bien que par un
autre raisonnement93(*).
La ratification, lorsqu'elle a lieu sera
généralement la conséquence d'une convention intervenue
entre le véritable propriétaire et le vendeur ; elle peut
être faite à titre gratuit et constituer ainsi une donation
indirecte au profit du promettant ; plus souvent, elle sera consentie
à titre onéreux. Mais ces rapports entre le vendeur et le
véritable propriétaire sont sans influence sur
l'efficacité de la ratification.
Enfin la jurisprudence n'admet pas que l'efficacité de
la ratification puisse être rétroactive94(*). Elle semble surtout
s'inspirer pour cela du souci de protéger les tiers. Il est bien certain
que la ratification ne saurait rétroagir contre les tiers, mais
l'argument n'est pas suffisant, car rétroactivité entre les
parties et rétroactivité à l'égard des tiers sont
deux choses distinctes. La ratification consistant dans une renonciation au
droit d'invoquer l'inopposabilité, on ne voit pas pourquoi le
propriétaire ne pourrait y renoncer même pour le
passé ; libre d'y renoncer ou non, il doit être libre d'y
renoncer plus ou moins complètement. Il y a donc là une question
d'interprétation de la volonté.
Quoi qu'il en soit, que l'efficacité de la promesse de
vente se fasse par l'acquisition ultérieure du bien immeuble par le
promettant, ou par ratification du verus dominus, la promesse de vente d'un
bien immeuble d'autrui crée une obligation d'acquérir pour
transmettre pesant sur la tête du promettant.
PARTIE II
L'obligation d'acquérir une chose pour la
transmettre.
Les développements précédents nous ont
montré qu'un acte de disposition sur la chose d'autrui peut dans
certains cas produire son effet réel. Mais la situation du
bénéficiaire auquel un droit réel doit être
constitué ou transféré, serait bien précaire s'il
devait s'en remettre au bon vouloir de l'autre partie ou du propriétaire
pour assurer cette efficacité. L'acte sur la chose d'autrui perdrait
à peu près tout intérêt pratique, parce qu'il ne
confèrerait à l'acquéreur aucune
sécurité.
L'obligation fournira le moyen de remédier à cet
inconvénient. On peut concevoir tout d'abord que l'auteur de l'acte qui
dispose de la chose d'autrui s'engage à obtenir la ratification du
propriétaire. Mais cela suppose nécessairement qu'il agit non pas
pour son propre compte, mais pour le compte du propriétaire ; il
s'agit alors du contrat pour autrui avec promesse de porte-fort,
hypothèse différente de celle qui fait l'objet de notre
étude.
Le promettant peut aussi s'engager à se rendre
acquéreur du bien immobilier sur lequel il traite pour atteindre
l'efficacité de son acte95(*). C'est cette obligation que nous étudierons
ici.
CHAPITRE I
La promesse comme source de l'obligation
d'acquérir pour transmettre.
L'obligation d'acquérir pour transmettre prend
sa source dans la promesse, mais sa nature juridique donne matière
à s'interroger (§1). Cette obligation n'existe que si le vendeur a
traité en connaissance de cause (§2).
§1) Nature de l'obligation d'acquérir pour
transmettre
L'obligation d'acquérir pour transmettre est
acceptée par le débiteur dans la promesse. La possibilité
de s'obliger à acquérir une chose pour la transmettre à
une autre personne, ou pour constituer à son profit un droit réel
sur cette chose, est une conséquence du principe général
de la liberté contractuelle96(*). Il s'agit d'une obligation de faire, et toute sorte
d'obligation peut en principe faire l'objet d'un contrat, même
éventuellement d'un contrat innomé, non prévu par le code
civil. On ne voit pas pourquoi par exemple celui qui constitue une
hypothèque sur un immeuble d'autrui ne pourrait d'autre part pas
s'engager par contrat à acquérir cet immeuble.
.
Cette conséquence de la liberté contractuelle
s'impose malgré l'article 1599 du code civil, qui déclare nulle
la vente de la chose d'autrui.
En effet, selon l'article 1599, la vente de la chose d'autrui
est nulle ; mais la valeur et la portée de cette nullité
sont controversées. La solution rationnelle pose que la vente ne peut
transférer la propriété, mais elle est valable en tant que
contrat productif d'obligations ; le vendeur n'a pas la
propriété de la chose, mais il peut l'acquérir plus tard.
Le droit de propriété est à son égard une chose
future ; il peut faire l'objet d'un contrat. Donc, les obligations
réciproques naissent immédiatement. Le vendeur s'oblige à
faire acquérir la propriété par l'acquéreur. Cette
solution était celle du droit romain. Il est vrai qu'on a cherché
à l'expliquer en droit romain par des considérations qui, si
elles étaient exactes devaient conduire à changer les principes
d'aujourd'hui. On a dit qu'à Rome, la validité de la vente d'une
« res aliéna » s'explique par des raisons
particulières à la vente romaine. La vente romaine n'obligeait
pas le vendeur à transférer la propriété à
l'acheteur. Il était simplement obligé de lui remettre la
« vacua possessio », la possession paisible. La vente
pouvait être faite par un non propriétaire, car un non
propriétaire peut transférer la possession. Si cette raison
était la seule qui justifiât la théorie romaine, on
conclurait facilement de là que le droit français, obligeant
à la différence du droit romain, le vendeur à
transférer la propriété, doit logiquement, à la
différence du droit romain, prohiber la vente d'une chose dont le
vendeur n'est pas propriétaire. Mais l'explication est insuffisante. En
effet, le droit romain ne validait pas seulement la convention tendant à
l'acquisition de la vacua possessio de la res aliéna, mais même la
convention tendant au transfert de propriété. Ici une seule
explication est possible ; conformément à l'idée
rationnelle indiquée, les romains reconnaissaient la possibilité
de promettre le transfert de la propriété de la chose, alors que
ce transfert était actuellement impossible : c'était une
possession de chose future. La même solution fut admise par l'ancien
droit : la vente de la chose d'autrui est valable. Donc, les
considérations rationnelles et les précédents historiques
concordaient pour engager les rédacteurs du code à admettre la
validité. Or ils ont admis une solution diamétralement
opposée : Article 1599 : « la vente de la chose
d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages
intérêts, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut
à autrui. ».Pourquoi ce changement ? Une seule
explication est possible, d'ailleurs confirmée par les travaux
préparatoires. L'article 1599 est un corollaire faux de l'article 1138.
Le législateur ayant décidé dans l'article 1138 que la
promesse de transférer la propriété emporte le transfert
par elle-même, en a conclu faussement que la vente de la chose d'autrui
est nulle.
Ceci demande des explications : on sait que l'un des plus
frappants des caractères généraux du droit des obligations
est la fusion établie par le code entre les modes de création des
obligations et les modes de transfert de droits réels. Le contrat sert
aujourd'hui aux deux objets. Normalement, un contrat tendant au transfert de la
propriété d'un corps certain ne produit pas simplement, comme en
droit romain, l'obligation de transférer la propriété,
elle la transfère immédiatement. La vente qui a aujourd'hui pour
but le transfert de la propriété de la chose vendue, ne produit
pas seulement l'obligation pour le vendeur, d'effectuer ce transfert, elle
l'effectue immédiatement ; l'article 1583 qui énonce
que la vente est parfaite entre les parties et la propriété
est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur,
dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoi que la chose n'ait
pas encore été livrée, ni le prix payé ,
faisant à la vente l'application du principe de l'article 1138.
Or c'était là un principe théorique
absolument nouveau, si nouveau que les rédacteurs de Code ne sont nulle
part arrivés à en donner une formule claire, qu'ils se sont
mépris sur sa portée exacte et qu'ils ont édifié
sur lui un principe complètement faux qui les a conduit à leur
théorie de la vente de la chose d'autrui. Voici ce raisonnement :
la vente par elle-même et immédiatement transfert la
propriété de la chose (art.1138 et 1583). Or ce transfert est
impossible quand la chose n'appartient pas au vendeur. Donc la vente de la
chose d'autrui est un contrat nul pour chose impossible. Mais une confusion a
été commise. La vente transfert normalement la
propriété ; mais elle n'a pas cessé pour cela
d'être avant tout un contrat créateur d'obligation ;
lorsqu'on vend une maison, deux effets se produisent : on contracte
l'obligation de transférer la propriété à
l'acheteur et, en vertu des articles 1138 et 1583, cette obligation est
immédiatement réputée exécutée, sans
l'intervention d'aucun acte de transfert spécial tel que la
« mancipacio » ou la tradition romaine. Il y a donc
là deux effets logiquement très distincts : l'un personnel,
l'autre réel. Mais la plupart du temps, en vertu du principe du code
civil, ces deux effets se confondent pratiquement, parce qu'ils se produisent
en même temps et en vertu du même acte. Normalement l'effet
réel voile l'effet personnel. Il reste cependant que ces deux effets
sont distincts logiquement : le premier pourra se produire quoi que le
second soit impossible. Si par exemple, je vends la maison à Pierre, le
premier effet peut se produire : je puis être obligé envers
l'acheteur à lui transférer la propriété; ce
qui est impossible, c'est le second effet, le transfert de
propriété par le contrat. Logiquement il faudrait dire :
l'effet réel est impossible ; l'effet personnel existe seul. C'est
là que le raisonnement des rédacteurs du code a
dévié. Contre toute logique, ils ont conclu de
l'impossibilité de l'un des deux effets à l'impossibilité
de l'autre. L'effet réel ordinaire de la vente leur a si bien
voilé l'effet personnel, qu'ils ont cessé de l'apercevoir.
De ce que la vente de la chose d'autrui ne peut pas
transférer par elle même la propriété à
l'acheteur, ils ont conclu qu'elle ne pouvait pas non plus produire d'effets
obligatoires ; aussi ont-ils édicté la nullité du
contrat. Cette erreur de raisonnement apparaît à chaque ligne des
travaux préparatoires. Tronchet déclare la vente de la chose
d'autrui « ridicule »97(*). Portalis : « il est contre toute
raison et tout principe que deux parties puissent disposer d'une
propriété qui appartient à un tiers. »98(*) La confusion est donc
manifeste. L'effet qu'elle a produit ne l'est pas moins : en
déclarant nulle la vente de la chose d'autrui, l'article 1599 du code
civil, entend par là qu'elle est nulle, non seulement comme acte de
transfert, mais comme contrat créateur d'obligation.
Conséquences : elles se déduisent de l'idée inexacte
qui a inspiré les rédacteurs : la vente est nulle pour objet
impossible et illicite ;
Donc tout intéressé peut invoquer la
nullité, le vendeur comme l'acheteur, sans distinguer suivant que l'une
des parties a été de bonne ou de mauvaise foi lors de la vente.
La nullité est absolue. Lorsque le vendeur invoque la nullité
après avoir livré, il peut réclamer la chose contre
l'acheteur. Mais il n'est pas propriétaire ; donc son action n'est
pas une revendication. Il demande la remise de possession.
Prescription de l'action : l'article 1304, qui
édicte un délai de dix ans, est inapplicable, car il est
spécial aux nullités relatives. Il faut appliquer le droit
commun. Mais il faut réserver la possibilité de la prescription
acquisitive.
Impossibilité d'une validation par un fait
postérieur : si le vrai propriétaire ratifie la vente ou que
le vendeur acquièrt la propriété, ces faits seront sans
influence sur la validité du contrat. La nullité peut toujours
être demandée.
Lorsqu'elle est prononcée, la nullité
produit ses effets habituels et notamment entraîne des restitutions si la
vente avait été exécutée. En outre, l'acheteur de
bonne foi peut conserver les fruits (jusqu'au jour de la demande) et obtenir
des dommages intérêts comme le précise dans sa disposition
finale l'article 1599 du Code civil « ...elle peut donner lieu
à des dommages intérêts, lorsque l'acheteur a ignoré
que la chose fût à autrui ». Deux hypothèses sont
à considérer : l'acheteur est de mauvaise foi. Il a su en
traitant que la chose appartenait à autrui. En ce cas, il ne peut
demander des dommages-intérèts ; il ne peut se plaindre.
Toutefois la nullité ne peut devenir pour le vendeur source
d'enrichissement. Donc l'acheteur pourra réclamer son prix, s'il l'a
déjà payé ; car il y a eu payement de l'indu. S'il n
a pas encore payé, il est dispensé du payement. Par contre, si
l'acheteur est de bonne foi, alors il aura droit à des
dommages-intérèts, pour indemniser le préjudice
résultant de la nullité.
Cependant, l'article 1599 du code civil a une
portée limitée en pratique. En effet, le fondement de la
nullité qu'elle commande, se trouve dans l'impossibilité de
transfert de la propriété par le contrat. Donc toutes les fois
qu'il apparaîtra que les parties ont été d'accord pour ne
pas réaliser le transfert de propriété par le contrat
lui-même, la vente sera valable. En conséquence,
échapperont à la nullité :
les ventes de choses de genre ;
les conventions par lesquelles une personne s'engage envers une autre
à obtenir que le propriétaire d'une chose lui vende cette chose.
Ici, il y a pas vente de la chose d'autrui, mais promesse d'un fait :
obtenir le consentement du propriétaire ;
Il n'y a pas vente de la chose d'autrui quand le vendeur et l'acheteur
ont su, au moment de la vente, que la chose était à autrui. En
effet les deux parties savaient le transfert immédiat de la
propriété impossible ; donc, à moins de leur
prêter l'intention absurde de faire une chose irréalisable, on
doit présumer qu'ils ont entendu retarder le transfert de
propriété : la nullité n'a plus de raison
d'être.
Ainsi délimitées, les hypothèses
d'application de l'article 1599 seront d'ailleurs très rares en
pratique. Elles se rencontrent surtout en matière
immobilière ; car, pour les meubles, l'article 2279 protège
l'acheteur de bonne foi. Or pour les immeubles, on vérifie l'origine de
propriété, lors de l'élaboration de la promesse (au cas
où c'est prévu) avant de traiter. Mais la condition essentielle
pour qu'il y ait obligation demeure que le vendeur doit avoir traité en
connaissance de cause
§2) Condition essentielle pour qu'il y ait
obligation : le vendeur doit avoir traité en connaissance de
cause
Aussi la jurisprudence n'a-t-elle pas cru pouvoir
considérer comme nul le contrat dans lequel une personne déclare
expressément s'engager à acquérir une chose d'autrui pour
la transmettre à une autre personne99(*). Pour ne pas heurter de front l'article 1599, elle
déclare que ce contrat n'est pas une vente, parce qu'il ne vise pas
à opérer un transfert de la propriété ; c'est
un contrat innomé, créant une obligation de faire, et qui ne
tombe pas sous le coup de l'article 1599. Mais cet artifice discutable de
terminologie dissimule mal une nouvelle atteinte portée au principe
erroné de l'article 1599. Le caractère translatif tel qu'on
l'entend ici, c'est-à-dire au sens du « immédiatement
translatif », n'est pas de l'essence de la vente ; il est des
ventes qui ne peuvent pas être immédiatement translatives, comme
la vente de choses de genre, et auquel pourtant on n'a jamais contesté
la dénomination de vente.
Pour limiter la portée de cette
dérogation, la jurisprudence exige que les contractants aient
exprimé clairement leur intention de mettre à la charge de l'un
d'eux une obligation d'acquérir la chose. Mais cette exigence conduit
à une discrimination purement formelle et difficile à
justifier : comme on l'a fait remarquer à juste titre, on pourrait
présumer cette intention dès lors que l'opération a
été faite en connaissance de cause par un vendeur et un acheteur
qui savaient que la chose appartenait à autrui, car on ne conçoit
pas une vente de chose d'autrui faite en connaissance de cause avec l'intention
d'en faire une vente immédiatement translative de
propriété100(*).
L'obligation d'acquérir la
propriété de la chose est l'une de celle qui incombe normalement
au vendeur d'une chose d'autrui. Pour analyser les obligations que le contrat
de vente met à la charge du vendeur, il est bon de se reporter à
ce qu'il y a lieu dans les systèmes juridiques comme le système
allemand, où l'on a conservé la distinction entre la vente,
contrat créateur d'obligation, et l'acte réel translatif de
propriété. Le vendeur s'oblige à procurer à
l'acheteur d'une part la possession, le pouvoir de fait sur la chose, par la
livraison, et d'autre part le droit de propriété sur la chose.
L'obligation de rendre l'acheteur propriétaire- obligation
de « daré » au sens technique - peut se
décomposer elle-même en deux éléments :
l'obligation d'accomplir l'acte réel spécial, translatif de
propriété, et d'autre part, l'obligation de réunir les
conditions nécessaires pour que cet acte soit efficace. Ces deux
conditions, acte de transfert et condition d'efficacité, sont
parfaitement distinctes puisque l'un peut exister sans l'autre, mais ils
doivent se trouver réunies pour parvenir au résultat de rendre
l'acheteur propriétaire.
Lorsque l'on passe dans un système comme le
nôtre et le système italien, où la vente devient à
la fois acte obligatoire et acte réel, où la
propriété se trouve transférée par le seul
consentement, sans qu'il soit besoin de la tradition ou d'un autre acte
spécial de transfert, l'obligation de livrer demeure
inchangée ; mais que devient l'obligation de rendre
l'acquéreur propriétaire ? Dans l'hypothèse normale,
celle de la vente d'une chose déterminée, déjà
existante et appartenant au vendeur, lorsque toutes les conditions du transfert
de propriété se trouvent réunies, la vente ne peut
créer pour le vendeur une obligation de rendre l'acquéreur
propriétaire, parce qu'une telle obligation est sans objet : par le
fait même du contrat, l'acheteur devient immédiatement
propriétaire101(*). Mais toutes les fois que pour quelques raisons que
ce soit, le transfert ne peut s'effectuer immédiatement, l'obligation de
rendre l'acheteur propriétaire retrouve son objet ; le vendeur doit
faire tout ce qui est nécessaire pour que le transfert de
propriété à l'acheteur, qui n'est pas encore
réalisé, puisse se réaliser. Il ne s'agit pas d'accomplir
un acte spécial de transfert, qui n'existe pas dans notre droit ;
la vente en tient la place, et nous la supposons déjà conclue. Il
s'agit d'écarter l'obstacle qui s'oppose à son efficacité
réelle, de remplir la condition qui fait défaut.
Il en est ainsi certainement quand une personne vend
une chose de genre qu'elle n'a pas. On a toujours admis qu'une vente de chose
de genre ne tombe pas sous le coup de l'article 1599. Elle est donc valable, et
elle met certainement à la charge du vendeur l'obligation
d'acquérir la chose qu'il a vendu ; Il en est de même dans
tous les cas où la vente ne transfert pas immédiatement la
propriété ; il doit en être de même lorsqu'il
s'agit d'une chose déterminée appartenant à autrui.
L'obstacle au transfert de propriété est le défaut de
propriété chez le vendeur ; celui-ci est tenu de lever
l'obstacle en acquérant la chose.
Ce n'est d'ailleurs pas là une vue purement
théorique, même dans notre droit. Non seulement la jurisprudence
admet la pleine validité du contrat créant nécessairement
une telle obligation, mais même lorsque le contrat est
rédigé comme une vente, le système de la nullité
relative admis par la jurisprudence permet d'arriver à un
résultat voisin. Tant que l'acheteur n'invoque pas la nullité, la
vente produit ses effets comme si elle était valable ; l'acheteur
pourra se prévaloir contre le vendeur, sans que celui-ci puisse exciper
de la nullité de cette obligation qui lui incombe d'acquérir la
chose. Ici encore, le système de la jurisprudence permet de rejoindre
à peu près, les solutions que nous dictent la logique.
Une condition, toutefois, apparaît
nécessaire pour que l'auteur d'un acte sur la chose d'autrui soit tenu
de l'obligation de l'acquérir : il faut qu'il l'ait assumé
volontairement, et pour cela, il faut qu'il ait traité sur la chose
d'autrui en connaissance de cause. S'il croyait que la chose d'autrui lui
appartenait, cette erreur ne fait pas obstacle à l'efficacité de
l'acte au cas où il acquerrait par la suite la propriété,
car alors se trouveraient réalisées les conditions en vue
desquelles il a contracté. Mais elle s'oppose à ce qu'il soit
tenu de l'obligation d'acquérir la chose ; il ne s'agit pas
là d'une nullité pour erreur102(*) ; il s'agit seulement d'apprécier
l'étendue exacte des obligations par lui assumées. Cette
condition se trouve écartée en ce qui concerne la vente par les
règles particulières de la garantie qui imposent la même
obligation au vendeur de bonne foi.
Mais que se passerait-il si le promettant
n'exécute pas cette obligation d'acquérir pour
transmettre ?
Chapitre II
L'inexécution de l'obligation d'acquérir
pour transmettre
Lorsque le débiteur d'une obligation
exécute sa prestation, il lève par là même
l'obstacle qui s'opposait à l'efficacité de l'acte. Celui-ci sort
alors de la catégorie des actes de disposition sur la chose d'autrui,
tout au moins s'il s'agit d'un acte entre vifs. Si par exemple, un vendeur
acquiert la propriété de la chose d'autrui qu'il avait vendu, la
jurisprudence admet, malgré l'article 1599, que la vente se trouve
consolidée ; elle produit alors ses effets normaux, effets
réels et aussi effets obligatoires. Au contraire, le legs de la chose
d'autrui par exemple, même lorsqu'il parvient à
l'efficacité, demeure différent du legs normal : il n'y a
pas succession juridique du bénéficiaire au testateur ; le
transfert de propriété résulte non pas du testament, mais
du consentement du propriétaire et du grevé, et le
bénéficiaire se trouve être l'ayant cause de ce dernier.
C'est surtout si l'obligation d'acquérir pour
transmettre demeure inexécutée que de nouveaux problèmes
vont se poser, et les conséquences de l'inexécution seront
différentes selon qu'elles résultent(§1) ou non d'une
impossibilité(§2).
§1) L'impossibilité d'exécution
Lorsque l'exécution de la prestation est
impossible, le débiteur se trouve libéré, car à
l'impossible nul n'est tenu. Non seulement, il n'a pas à fournir la
prestation impossible, mais il n'a pas non plus à en fournir
l'équivalent. L'exonération pure et simple est admise sans
difficulté lorsque l'obligation résulte d'un contrat. En effet,
lorsque l'obligation d'acquérir résulte d'un contrat
synallagmatique, l'impossibilité de l'exécuter entraîne la
disparition de l'obligation corrélative. L'attribution des risques du
contrat se trouve très simplifiée parce que distincte de celle
des risques de la chose103(*).
Des règles spéciales concernent la
théorie des risques dans les obligations conditionnelles.
Supposons d'abord une obligation sous condition
suspensive, seul cas prévu par le code dans l'article 1182, par exemple
et pour ce qui nous concerne la vente d'une chose sous condition suspensive.
« Pendente conditione », la chose périt par cas
fortuit, puis la condition se réalise ; Qui devra supporter les
risques ?
On est tenté d'abord de raisonner
ainsi : la condition a un effet retroactif ; tout doit donc se passer
comme si la vente était ferme dès l'origine. Or d'après
l'article 1138, les risques sont à l'acheteur ; donc ici encore,
les risques seront pour l'acheteur, qui devra le prix sans avoir la chose.
Cette solution serait inexacte. La condition
rétroagit, mais il faut pour cela qu'au moment où elle se
réalise, les éléments essentiels à la
réalisation du contrat existent encore en fait. Or tel n'est pas le
cas ; au moment où la condition se réalise, un
élément essentiel du contrat a disparu, car la chose a
péri et le contrat n'a plus d'objet. Donc, il n'y a pas de vente. La
perte sera pour le vendeur. L'acheteur ne devra rien. C'est ce que
décide l'article 1182, alinéas 1 et 2 du code civil.
Supposons maintenant une perte partielle ou une
détérioration « Pendente conditione ». La
condition se réalise. Ici le même raisonnement n'est plus
possible. Logiquement, on devrait dire : le contrat a un objet au moment
de la réalisation de la condition ; donc, en vertu de l'effet
retroactif de la condition, tout se passera comme si la
détérioration était survenue après une vente ferme.
Le risque sera pour l'acheteur qui devra payer le prix intégralement en
prenant la chose dans l'état où elle est.
Telle devrait être la solution logique ;
C'était celle de Poithier104(*). Mais elle a été changée par le
code (article 1182, alinéa 3). Une option est ouverte au
créancier, qui peut prendre la chose sans diminution du prix ou faire
résoudre le contrat. Cette faculté de résolution est une
grave innovation ; c'est le seul cas où la perte partielle non
imputable au débiteur puisse produire un tel effet. Cela aboutit
à déplacer les risques, à les laisser à la charge
du débiteur, car en fait, le créancier fera résoudre le
contrat toutes les fois que la chose aura subi des détériorations
graves. C'est une solution illogique, généralement
critiquée.
Si la perte partielle est survenue par la faute du
débiteur, l'article 1182 alinéa 4, par une simple application du
droit commun, laisse au créancier le choix entre faire résoudre
le contrat ou exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec
des dommages et intérêts.
L'article 1182 ne donne pas la solution au
problème des risques lorsque l'obligation est sous condition
résolutoire ; D'où la controverse. On adopte en
général l'opinion de Demolombe, d'après laquelle les
risques sont pour l'acheteur, selon le droit commun de l'article 1138. En
effet, la vente sous condition résolutoire doit être
traitée « Pendente conditione », comme une vente
pure et simple. Ce qui est conditionnel, c'est la résolution, non la
vente. Cette solution est cependant contestée105(*).
Concernant la chose d'autrui si elle périt,
la perte est pour le propriétaire, mais ici, le propriétaire
n'est ni l'une, ni l'autre des parties106(*), il est un tiers. Pour les risques de la promesse,
on applique la règle générale « casum
sentit débitor » : la perte est pour le débiteur
qui ne peut s'exécuter ; il perd le droit à la prestation
qui lui était due. Celui qui a promis un droit sur une chose d'autrui et
qui se trouve dans l'impossibilité de le procurer ne peut
réclamer le prix.
Une relation aussi étroite ne se trouve pas
nécessairement entre la charge d'acquérir une chose d'autrui pour
la transmettre et le bénéficiaire du legs qui en est
grevé, et l'on appliquera la théorie de la cause impulsive et
déterminante.
Telles sont les conséquences de
l'impossibilité d'exécuter l'obligation d'acquérir pour
transmettre, conséquences importantes, puisque dans le cadre d'un
compromis de vente, l'impossibilité d'exécution en
libérant le débiteur, libère aussi le créancier et
conduit à un résultat analogue à la
résolution107(*).
Il importe donc de préciser tant la notion de résolution, que
celle d'impossibilité d'exécution, qui donne lieu à une
difficulté particulière lorsqu'il s'agit de l'obligation
d'acquérir pour transmettre.
Il y a certainement impossibilité
d'exécution lorsque la chose a péri, ou encore lorsqu'elle est
hors du commerce ou frappée d'inaliénabilité. Mais,
peut-on dire qu'il y a inaliénabilité lorsque l'obstacle
résulte d'un refus du propriétaire d'aliéner sa
chose ? Si ce refus était définitif, on pourrait
l'admettre ; il rendrait impossible l'exécution exacte de
l'obligation, de la même façon que la destruction de la chose.
Mais un tel refus ne peut jamais être considéré comme
définitif, même si le propriétaire l'entend comme tel, car
il peut changer d'avis ; or seule l'impossibilité absolue et
définitive peut être considérée comme
libératoire. A cela s'ajoute d'ailleurs une raison d'ordre
pratique : le refus opposé par le propriétaire pourrait
être le résultat d'une collusion frauduleuse avec le
débiteur, à peu près impossible à prouver pour le
créancier. Il est donc préférable de ne pas assimiler le
refus du propriétaire de ne pas vendre sa chose à
l'impossibilité d'exécution libératoire pour le
débiteur. L'héritier ou le légataire grevé de cette
charge devra fournir au bénéficiaire la valeur de la chose.
A plus forte raison en est-il ainsi de la simple
difficulté résultant de l'exigence d'un prix
exagéré. Le débiteur de l'obligation d'acquérir se
trouve à la merci du propriétaire, qui va peut-être exiger
un prix considérable.
De toute façon, le promettant d'une vente
portant sur la chose d'autrui, débiteur de l'obligation
d'acquérir pour transmettre pourrait être sanctionné en cas
d'inexécution de cette obligation.
§2) les sanctions de l'inexécution
Le débiteur n'est pas tenu seulement d'une
obligation de livrer une chose, mais d'une obligation d'en acquérir la
propriété pour la transmettre ; il faut en déduire
qu'il se trouve en état d'inexécution du seul fait qu'il n'a pas
procuré la propriété, et même s'il a
livré108(*).
Comme toute obligation de faire, celle -ci n'est pas susceptible
d'exécution forcée en nature. En effet, tout transfert de
propriété suppose le consentement de celui qui acquiert. Comme
l'obligation résultait d'une vente, il s'agira d'éviter à
l'acheteur de payer le prix ou de lui permettre de se le faire restituer s'il
l'a déjà payé, et éventuellement de le
dédommager du préjudice supplémentaire que lui cause
l'inexécution.
Trois types de sanctions sont envisageables à
ce niveau : les nullités relative et absolue, et la
résolution. Avant d'aborder l'évolution actuelle du droit en la
matière (B), il convient de prime à bord d'expliquer ces trois
types de sanctions (A).
A) La consistance des trois sanctions possibles
1) Nullité relative et nullité absolue
La nullité se défini comme
l'anéantissement rétroactif d'un acte juridique à cause de
l'existence d'un vice survenu lors de la formation de l'acte. Classiquement les
nullités font l'objet d'une division bipartite qui en
général donne des réponses à toutes les questions
que soulève leur étude.
Ainsi lorsqu'on parle de la nullité d'un
contrat, on peut entendre cette expression dans son sens plein : le
contrat n'existe pas. Il est un néant juridique et ne peut produire
aucun effet à l'égard des personnes. Chacun peut le
méconnaître.
Mais la sanction n'est pourtant pas toujours aussi
énergique. D'où une deuxième catégorie de
nullités. A coté de la nullité radicale, une sorte de
nullité atténuée. Le contrat existe ; il produit
effet. Seulement certaines personnes peuvent l'attaquer en justice et le faire
déclarer non avenu. Elles peuvent aussi renoncer à l'attaquer. On
dit alors que le contrat est confirmé ; il devient pleinement
valable. Dans ce second cas, on parle de contrat annulable, ou encore, en
remarquant que la nullité ne peut être opposée que par
certaines personnes, de nullité relative. Au premier cas au contraire,
il y a nullité de plein droit, nullité absolue ou inexistence.
Comment comprendre cette dualité de
sanctions ? Traditionnellement, on donne deux explications : la
rationnelle et l'historique.
Rationnellement, les conditions de formation des
contrats n'ont pas toutes la même importance. Elles sont de deux
catégories : les conditions d'existence et les conditions de
validité.
Les conditions d'existence sont celles qui sont
nécessairement impliquées par la notion même de contrat,
telle qu'elle résulte de la nature des choses ou de la loi. Ainsi en
est-il au point de vue de la nature des choses, de l'accord de volontés,
de l'existence de l'objet ou de la cause, et, au point de vue de la loi, du
caractère licite de l'objet, des formes dans les contrats solennels. A
défaut de ces conditions, l'acte n'existe pas juridiquement. La
nullité est encourue de plein droit.
Les conditions de validité ne sont pas
essentielles à l'existence du contrat. Celui-ci se conçoit
logiquement malgré leur absence. Mais elles ont été
introduites pour protéger certaines personnes. Il en existe deux
catégories ; les unes concernent l'absence de vices de consentement
(erreur, violence, dol), les autres, la capacité. Ce sont des conditions
que sanctionne l'annulabilité.
Donc la différence des deux sanctions
s'explique par la différence de leur raison d'être. Dans le
premier cas, le contrat n'est pas viable ; il lui manque un organe
essentiel. Il est mort né. Dans le second, il est complet, mais
affecté d'un vice. C'est un organisme malade, qui pourra guérir
(confirmation) ou périr (annulation). C'est la conception
de « l'acte-organisme ». Comme exemple du premier
cas, citons la vente sans objet, et comme exemple du second, la vente
affectée du vice d'erreur.
Historiquement, les deux sortes de nullité
ont des origines très différentes. En droit romain, la
nullité de plein droit a existé de tout temps, par la force des
choses. En l'absence d'un élément essentiel, les jurisconsultes
romains disaient que l'acte est nul, réputé ne pas exister.
En revanche, l'annulabilité est née
d'une procédure créée par les prétoires pour
protéger certaines personnes contre des actes que le droit civil
reconnaissait valables : la « restitutio in
intégrum ». Elle était donnée en particulier en
cas de contrat atteint d'un vice de consentement ou passé par un mineur
de vingt-cinq ans. Le prêteur ne déclarait pas l'acte nul, mais
autorisait la personne lésée à s'adresser à
lui ; après examen de l'affaire, si le cas lui paraissait digne
d'intérêt, il décidait en vertu de son imperium que le
demandeur serait restitué « in
intégrum », autorisé à considérer l'acte
comme non avenu à son égard.
Aussi apparaissait, précisément dans
les cas modernes d'annulabilité, l'idée d'un contrat
provisoirement valable, mais qui peut être rendu inefficace par
décision du magistrat.
L'annulabilité moderne est sortie de cette
« restitutio » par deux modifications : elle est
devenue une action en justice ordinaire par la disparition de
l'antithèse entre le « juridictio » et
« l'imperium ». Ensuite, la loi a supprimé la part
d'arbitraire qui résultait à Rome de la « cognito
causae ». Elle a déterminé elle-même les
conditions dans lesquelles le contrat serait annulable, au lieu de s'en
remettre à l'appréciation du magistrat. Si ces conditions sont
réunies, le juge est désormais obligé de prononcer la
nullité.
Certains auteurs ont tenté d'élaborer
une doctrine plus nuancée, qui comporte une division tripartite des
nullités ; à côté de la nullité
relative, ils distinguent l'inexistence et la nullité absolue.
D'après Aubry et Rau, si les éléments absents sont des
éléments de fait, il y a inexistence (absence d'objet). Si l'acte
contrevient à un commandement ou à une défense de la loi,
il y a nullité (vente ayant un objet illicite). La différence
pratique est la suivante : en cas d'inexistence,
« l'inefficacité de l'acte est indépendante de toute
décision judiciaire ». En cas de nullité au contraire,
il faut un jugement qui le reconnaisse. Cette distinction est
intéressante, mais la plupart des auteurs la déclarent sans
utilité. En effet, logiquement, on ne conçoit pas la
différence de sanction entre les deux cas : que
l'élément absent soit un élément de fait ou un
élément légal, il a la même importance, par la force
des choses dans le premier cas, par la volonté de la loi dans l'autre.
Quant à prétendre que l'absence d'un élément
légal ne pourrait entraîner la nullité du contrat sans
décision de justice, c'est confondre entre la preuve et le fonds du
droit ; que l'élément qui manque soit de fait ou de droit,
légalement le contrat est mort-né ; seulement, il faut le
prouver. Mais il n'y a pas de distinction entre les deux catégories
à cet égard. La doctrine classique se ramène donc à
une division bipartite en nullité de plein droit et
annulabilité.
Les conséquences de la division bipartite des
nullités peuvent s'étudier sous trois angles :
· Faut-il agir en justice ? Si l'acte est
mort-né, il n'y a pas d'action en justice, car on n'annule pas le
néant. Ceci ne signifie pas qu'on ne soit jamais obligé de passer
par la justice pour faire constater une nullité de plein droit ; Un
acte est nul de droit, mais il peut exister en apparence ; il se peut
qu'à l'occasion de cet acte, un certain état de fait ait
été créé, par exemple, l'acte nul est
constaté par un titre ; ou bien encore, il a reçu
exécution. Il faudra pour cela agir en justice (revendication,
répétition de l'indu). Et il faudra prouver la nullité.
Mais cette action est toute différente d'une
action en annulation ; son but n'est pas de faire anéantir le
contrat, mais de faire constater une nullité préexistante. La
sentence judiciaire constate la nullité ; elle ne la crée
pas. Il n'y a pas à proprement parler d'action en nullité. En
conséquence, quand un acte est nul de plein droit, les parties peuvent
immédiatement se comporter comme si l'acte n'était pas
intervenu.
· Qui peut invoquer la nullité ? L
intéressé peut invoquer la nullité : il n'y a rien
à l'égard de personne.
· La nullité peut-elle disparaître par
confirmation ou prescription ? Il n'y a pas possibilité de
confirmation : le néant ne peut rien produire. Ce qui ne vit pas ne
peut être appelé à la vie. Il n'y a pas de création
ex nihilo dans le monde juridique, non plus que dans le monde matériel.
La nullité est donc irrémédiable.
De même la prescription est impossible. La
nullité ne peut se couvrir par le laps de temps : l'acte auquel
manque une condition d'existence ne l'acquerra pas par l'écoulement d'un
délai ; d'autre part, on ne peut invoquer ici le principe de
l'article 2262 du code civil d'après lequel toutes les actions se
prescrivent par trente ans ; car il ne s'agit pas ici proprement d'action
en nullité ; la nullité existe indépendamment de
toute action en justice109(*).
Ainsi la situation de fait résultant de l'acte nul
pourra indéfiniment être remis en question, et cela entraîne
une certaine instabilité dans les relations d'affaires. Mais la doctrine
classique fait observer que le danger est en réalité moins grand
qu'il ne parait. En effet d'après elle, deux situations peuvent se
présenter : ou bien l'acte n'a pas reçu d'exécution.
Dans ce cas, on pourra toujours opposer la nullité à l'action
fondée sur l'acte nul, ce qui sera sans inconvénient pratique,
puisque l'état antérieur sera maintenu ; ou bien l'acte a
été exécuté. Alors la partie qui se prévaut
de la nullité, pour recouvrer l'objet de sa prestation, intentera, soit
une action en répétition de l'indu, soit une action en
revendication. Or l'action en répétition de l'indu se prescrit
par trente ans (article 2262). Ce n'est pas la nullité qui sera couverte
par le délai de trente ans, mais en pratique, l'action en remboursement
sera prescrite.
L'action en revendication, elle, ne se prescrira
pas, car le droit de propriété ne s'éteint pas par la
prescription acquisitive. Mais l'autre partie qui a été mise en
possession, a pu usucaper ; elle opposera alors la prescription
acquisitive, ce qui n'a rien de commun avec la prescription extinctive d'une
action en nullité. Et l'on conclu qu'en fait, il n'y a pas
d'inconvénient pratique à l'imprescriptibilité de la
nullité.
Si l'acte est viable, mais viciée, la
solution sera inverse. Il faut agir en justice, car un acte d'autorité
anéantissant l'acte est nécessaire. Cette action est
réservée à certaines personnes, celles qu'il s'agit de
protéger. La confirmation est possible ; elle fait
disparaître le vice ; l'acte malade est guéri. De même,
la nullité est sujette à prescription par voie de confirmation
tacite. Qu'en est-il des effets de l'annulation ?
Pour assurer une sanction à la règle
de droit violée par l'acte nul, il faut que celui-ci soit sans effets.
Dans les cas où l'action en nullité n'est pas nécessaire,
il se produit de plein droit. Si l'action en nullité est
nécessaire, c'est-à-dire dans la très grande
majorité des cas, l'acte a une existence au moins apparente. Il a
produit effet. Il faut donc pour atteindre le but de la nullité que
l'acte agisse, non seulement sur l'avenir, mais sur le passé, qu'elle
ait un effet rétroactif. Celui-ci n'est pas dans ce cas une
fiction ; il se justifie par le but même de l'annulation, qui est
d'assurer la sanction d'une règle de droit violée.
Cette solution n'est pas indiquée par la loi,
qui n'offre ici qu'un texte général, insuffisant et prêtant
à équivoque. L'article 1234 cite l'annulation parmi les modes
d'extinction des obligations. Cela est inexact. Quand une obligation s'eteint
par exemple par le payement, son existence antérieure n'est pas
réputée rétroactivement effacée. Les effets qu'elle
a produit dans le passé subsistent. Au contraire, l'annulation fait
réputer que le contrat n'a jamais été formé. En
conséquence, tous les effets que le contrat avait pu produire dans le
passé disparaissent. C'est là une conséquence très
grave qui entraîne l'anéantissement de situations acquises.
D'où le danger des actions en nullité au point de vue de la
sécurité du crédit. Ce danger est particulièrement
grave en droit français en raison du principe fondamental qui fait du
contrat, en même temps qu'un acte créateur d'obligations, un titre
translatif de droits réels. Il en résulte que l'annulation du
contrat entraîne l'anéantissement, non seulement des obligations
qu'il a créées entre les parties, mais encore des droits
réels qu'il a pu constituer. Or ces droits réels ont pu
être transmis à des tiers qui ignoraient le vice du contrat ;
ces tiers seront atteints par l'annulation.
Entre les parties, lorsque l'annulation intervient
avant que le contrat soit exécuté, la situation est très
simple : l'exécution ne pourra pas être demandée. La
situation au contraire est plus délicate lorsque le contrat a
été exécuté. Il faut remettre les choses en
l'état, donc restituer les prestations, ce qui entraîne un
règlement de compte compliqué entre les parties.
A l'égard des tiers, l'annulation
anéantit les actes de disposition fait par la partie pour laquelle elle
est obtenue. Relativement à ces actes eux même, l'effet de
l'annulation est écarté si le tiers est protégé par
la prescription acquisitive ou par l'article 2279 du code civil.
Ainsi délimité, l'effet de
l'annulation à l'égard des tiers reste considérable et
très dangereux. Il y aurait grand intérêt pour les tiers
à connaître les causes de nullité. Mais la loi
française n'a pas organisé à cet égard une
publicité suffisante.
Concernant la prescription de l'action en
nullité, la règle générale d'après laquelle
les actions s'éteignent par prescription (article 2262 du code civil)
s'applique aux actions en nullité. Toutes les fois que la nullité
est mise en oeuvre par une action, l'action se prescrit, même si la
nullité est absolue. Cette solution, contraire à la
théorie classique, est celle de la jurisprudence110(*).
La durée de l'action est en principe de
trente ans ; mais des exceptions très importantes sont introduites
par l'article 1304 qui organise dans de nombreux cas d'action en nullité
une prescription plus courte que la prescription extinctive de droit commun
(article 2262 du code civil) : dix ans au lieu de trente. Qu'en est-il
à présent de la résolution pour
inexécution ?
2) Résolution pour inexécution
Dans la résolution pour inexécution,
l'exécution de l'une des obligations est la condition de
l'exécution de l'autre. Ces solutions reposent sur l'intention
présumée des parties.
La première conséquence de cette
corrélation, c'est qu'en principe la double exécution doit
être simultanée : exécution trait pour trait. Si une
partie prétend agir en exécution avant d'exécuter
elle-même, elle sera repoussée par l'exceptio non adiplenti
contractus.
S'agissant des conditions de la résolution,
il faut noter que la loi prévoit qu'elle est poursuivie par une action
en justice, dont le succès suppose trois conditions :
ü il faut tout d'abord qu'il y ait
inexécution : il n'y pas de difficultés si
l'inexécution est totale. Si elle est partielle, la résolution ne
sera possible que si l'inexécution porte sur un point
considéré par les parties comme essentiel, ce qui relève
de l'appréciation du juge111(*).
ü Une mise en demeure est nécessaire pour
constater l'inexécution. Jusque là, on peut dire qu'il y a un
simple retard, sans effet juridique par lui-même. La mise en demeure est
inutile si l'impossibilité d'exécuter est évidente, par
exemple au cas de contravention à une obligation de ne pas faire ou de
destruction de la chose promise par le débiteur.
ü Enfin l'inexécution doit être imputable au
débiteur. Si elle résulte d'un cas fortuit, on appliquera la
théorie des risques. Nous avons déjà vu que la
jurisprudence applique l'article 1184 même en cas d'inexécution
par cas fortuit, ce qui est inexact théoriquement, mais permet de
corriger en pratique la théorie des risques.
Quand ces trois conditions sont réunies, la
résolution ne s'opère pas de plein droit ; il faut la
demander aux tribunaux. Jusque là le contrat subsiste. Le
créancier a donc l'option de maintenir ou de faire résoudre le
contrat (article 1184 alinéas 2). Mais le juge n'est pas libre
d'accorder ou de refuser la résolution. Si les conditions sont
réunies, il doit prononcer la résolution. Toutefois, son
rôle n'est pas purement passif ; il peut accorder un délai
pour exécuter (article 1184 alinéas 3). C'est un cas particulier
de délai de grâce admis par l'article 1244 alinéas
2112(*).
Tant que l'instance n'est pas terminée, le
débiteur peut arrêter l'action en résolution en
exécutant, car le contrat subsiste. Il en est ainsi même
après la sentence tant qu'elle n'est pas passée
définitivement en force de chose jugée.
Cependant, l'exigence d'une sommation et d'une
demande en justice fait souvent paraître la théorie légale
trop compliquée en pratique. Ainsi les clauses conventionnelles usuelles
insérées dans le contrat la modifie-t-elle plus ou moins. Elles
se présentent en général sous trois formes : soit on
se contente de stipuler que le contrat sera résolu faute
d'exécution. C'est une simple référence à l'article
1184 qui n'y ajoute rien ; soit lorsque l'on stipule que « le
contrat sera résolu de plein droit », la résolution
aura lieu en cas d'inexécution sans intervention de la justice. Le juge
ne pourra que constater la résolution, non la prononcer. Donc, non
seulement il ne pourra accorder de délai de grâce, mais
également la résolution sera acquise dès l'expiration du
terme mis à l'exécution. Toutefois, cette clause qui supprime
l'une des formalités, la demande en justice laisse subsister,
d'après la majorité des auteurs, la sommation. Pour la vente
d'immeuble, l'article 1656 décide expressément que si l'on
stipule que la résolution aura lieu de plein droit faute de payement
dans le terme convenu, la résolution n'a lieu cependant qu'après
sommation ; soit pour éviter toute controverse, on peut stipuler
que la résolution aura lieu de plein droit et sans sommation.
Dans les cas où il est convenu que la
résolution aura lieu de plein droit, le créancier garde son
option entre le droit d'exiger la résolution, et celui de poursuivre
l'exécution. La partie qui n'exécute pas ne peut se
prévaloir de la résolution, sinon le sort du contrat serait entre
ses mains. Cela est souvent indiqué expressément ; par
exemple, dans une vente d'immeuble, on stipule que, faute de payement du prix
au terme fixé, la vente sera résolue de plein droit au gré
du vendeur.
Quelquefois, les circonstances seront telles que
l'on devra induire que les deux parties ont entendu se réserver le droit
de se prévaloir de la résolution. C'est un véritable jus
poenitendi pour la partie qui peut à son gré rompre le contrat en
refusant d'exécuter.
S'agissant des effets de la résolution, il
faut savoir que par elle, le contrat est anéanti rétroactivement.
Il est censé n'avoir jamais existé. Il tombe avec tous ses effets
comme au cas d'annulation.
Toutefois, contre certains effets, la fiction de
rétroactivité est impuissante ; ce sont les effets de fait
produits par le contrat. Il n'est pas toujours possible de rétablir le
statu quo ; par exemple en matière de bail, de faire en sorte que
le locataire n'ait pas joui de la chose louée. Cette jouissance existe
et le bailleur gardera les loyers qui y sont afférents. Le bail n'est
anéanti que pour l'avenir. Il y a résiliation, non
résolution.
Sous réserve de cette observation, la
résolution oblige les parties à des restitutions
réciproques. De plus, des dommages intérêts sont possibles
(article 1184 alinéa 2).
A l'égard des tiers, les droits
constitués sur la chose tomberont. Mais on a adopté ici les
mêmes tempéraments qu'en matière d'action en
nullité : le possesseur de bonne foi acquiert les fruits, les actes
d'administration sont maintenus. D'autre part, les effets de la prescription
acquisitive ou le jeu de l'article 2279 pourront les mettre à l'abri de
la résolution. Ces tempéraments sont cependant insuffisants. La
résolution a de graves inconvénients au point de vue du
crédit. Cela explique que le code civil allemand en ait restreint
l'étendue d'application et atténué les effets : la
résolution n'est admise que si l'exécution en nature est
impossible. Il ne suffit pas d'une simple mauvaise volonté à
exécuter. Par ailleurs, la résolution, en principe, ne
réagit pas sur les transferts de propriété ou de droit
réel. On retrouve ici le système de l'inscription au livre
foncier et de la pré notation113(*).
En France, ces inconvénients ont
été souvent signalés, mais les critiques n'ont pas abouti
à une modification d'ensemble de la théorie. Toutefois, des
résultats de détail ont été obtenus sur deux
points :
ü la loi du 23 mars 1855 a organisé la
publicité des jugements prononçant la résolution des
contrats sujets de transcription (article 4). Mais cela est insuffisant, car
cette prescription ne s'applique qu'à la résolution
prononcée ; jusque là, les tiers ne sont pas avertis.
D'autre part, la seule sanction est une amende contre l'avoué qui a
obtenu le jugement.
ü Dans le cas de résolution de vente d'immeubles
pour défaut de paiement du prix, une protection des tiers, fragmentaire
et insuffisante, résulte de plusieurs dispositions
législatives :
La loi du 24 mars 1855 a organisé la publicité
des jugements prononçant la résolution des contrats sujets
à transcription (article 4). Mais cela est insuffisant, car cette
prescription ne s'applique qu'à la résolution
prononcée ; jusque-là, les tiers ne sont pas avertis.
D'autre part, la seule sanction est une amende contre l'avoué qui a
obtenu le jugement.
Dans le cas de résolution de vente d'immeuble pour
défaut de paiement du prix, une protection des tiers, fragmentaire et
insuffisante résulte de plusieurs dispositions
législatives ;
a) en cas d'expropriation pour cause
d'utilité publique, la loi du 3 mai 1841, article 18, déclare que
l'action en résolution ne peut arrêter l'expropriation ou en
empêcher l'effet. Le droit du reclamant est reporté sur
l'indemnité.
En cas de vente sur saisie immobilière, la
loi du 2 juin 1841, modifiant l'article 717 du code de procédure, met
l'adjudicataire à l'abri des actions en résolution appartenant
aux vendeurs antérieurs, à moins que la demande ait
été notifiée au greffe avant l'adjudication (article 717,
al 2-6).
b) En vertu de l'article 7 de la loi du 23
mars 1855, l'action résolutoire ne peut être exercée
après l'extinction du privilège du vendeur d'immeuble, au
préjudice des tiers protégés par une inscription ou une
transcription. Il y a une solidarité des deux garanties. Dans les
travaux préparatoires de la loi de 1855, on avait proposé d'aller
plus loin. On avait proposé la suppression de l'action
résolutoire à l'égard des tires en cas de vente
immobilière. Cette demande fut combattue comme contraire aux principes
essentiels du droit français et elle n'aboutit pas114(*).
c) dans les ventes d'immeubles en justice, la
résolution pour défaut de paiement du prix est remplacée
par le système de la revente sur folle enchère (article 733 C.
poc.)
Cependant, malgré la position du
législateur, favorable à la nullité relative, nous pensons
que la sanction qui correspond véritablement à
l'impossibilité d'exécution de la promesse de vente de la chose
d'autrui serait la résolution pour inexécution.
B) La résolution pour inexécution comme
sanction la plus adéquate
Il peut arriver que le vendeur fasse livrer la chose
d'autrui sans en avoir acquis la propriété. Si par la suite, le
véritable propriétaire revendique, il en résulte pour
l'acheteur un trouble ouvrant droit à la garantie de la vente115(*). S'attarder un temps soit
peu sur cette garantie nous permettrait de mieux cerner notre choix en faveur
de la résolution.
On s'est parfois demandé s'il restait place
pour l'obligation de garantie en présence de l'article 1599 frappant la
vente de nullité : si la vente est nulle, comment peut-elle
produire des effets, et en particulier une obligation de garantie à la
charge du vendeur ? Les rédacteurs du code civil ne semblent pas
s'être préoccupés de cette discordance : ils ont
adoptés la théorie romaine de la garantie, alors que sur la
question de la vente de la chose d'autrui, ils se séparaient au
contraire du droit romain et faisaient du droit de propriété du
vendeur une condition de validité. La conciliation serait bien difficile
avec une nullité absolue, qui est probablement celle que les
rédacteurs du code civil avaient en vue, car comment le vendeur
pourrait-il être tenu par une obligation qu'il lui serait loisible de
faire tomber en exerçant l'action en nullité ? On pourrait,
il est vrai parvenir à un résultat voisin : l'acheteur
exciperait de la nullité pour refuser de payer son prix, ou agirait en
répétition s'il l'a déjà payé ; et
éventuellement en responsabilité délictuelle pour le
préjudice subi. Ce ne serait pas l'obligation de garantie : l'acte
étant seulement annulable au profit de l'acheteur produit ses effets
tant que celui-ci ne demande pas la nullité, et le vendeur n'ayant pas
droit à la nullité, ne peut s'en servir pour échapper
à son obligation. L'acheteur, actionné en obligation, pourra donc
appeler son vendeur en garantie et, une fois l'éviction
consommée, réclamer le remboursement du prix, et, s'il est de
bonne foi des dommages intérêts pour le préjudice que lui
cause l'inexécution du contrat116(*).
A défaut d'éviction, la garantie ne
peut trouver application. Cette garantie, prévue aux l'article 1626
à 1640 du code civil oblige doublement le vendeur. Il doit en effet
personnellement s'abstenir de porter atteinte aux droits transmis à
l'acquéreur et l'assurer contre les risques d'éviction
résultant de l'action de tiers qui invoqueraient un droit sur l'immeuble
vendu portant atteinte à la propriété, à la
possession ou à la détention de l'acquéreur.
L'éviction pourrait ainsi résulter de l'existence d'un bail sur
tout ou partie du bien vendu, qui n'aurait pas été signalé
par le vendeur117(*).
Celui-ci doit en effet avertir son cocontractant des charges réelles et
personnelles qui grèvent le bien vendu.
L'éviction peut également
résulter de la découverte d'une servitude non
déclarée par le vendeur. Toutefois, dans une telle
hypothèse, la garantie contre l'éviction ne pourra profiter
à l'acquéreur si la servitude est une servitude légale ou
une servitude apparente. On considère, en effet dans ce cas, que
l'acquéreur était sensé en avoir connaissance118(*). Mais lorsqu'une servitude
administrative constitue une charge exceptionnelle, qui n'est pas la
conséquence normale de la nature ou de la situation de l'immeuble, elle
sera considérée comme une servitude non apparente au sens de
l'article 1638 du code civil et, à ce titre, devra donner lieu à
information de l'acquéreur119(*). A défaut, celui-ci pourra agir en garantie
contre l'éviction et obtenir la résolution du contrat ou
l'allocation de dommages intérêts dès lors que l'absence de
révélation d'une telle servitude l'aura emmené à
contracter. Il est à noter que la publication foncière d'une
servitude non apparente ne dispense pas le vendeur d'en informer
l'acquéreur120(*).
Le vendeur ne peut se décharger par
convention de la garantie d'éviction d'un fait personnel121(*), le principe « qui
doit garantie ne peut évincer étant d'ordre public ».
Aussi la clause par laquelle l'acquéreur s'oblige à prendre le
bien dans son état actuel, sans recours possible contre le vendeur, ne
peut avoir pour effet d'écarter l'action de l'acheteur contre son
vendeur en raison du trouble de jouissance dont il est victime en
conséquence d'une obligation de raccordement de l'immeuble acquis au
réseau d'assainissement communal (6). Il ne saurait donc invoquer la
prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire de
l'immeuble vendu dont il aura conservé la possession, mais il peut
s'exonérer de celle résultant du fait des tiers. La clause de non
garantie du fait d'un tiers suppose toutefois, pour pouvoir produire effet, que
l'acquéreur ait été pleinement renseigné sur les
circonstances, antérieures à la vente, susceptibles de provoquer
son éviction, et que le vendeur soit de bonne foi (les vendeurs
professionnels sont en conséquence exclus du bénéfice
d'une telle exonération) ; Aussi si l'éviction
résulte d'une servitude que le vendeur était sensé
connaître, et qu'il n'a pas signalé à son cocontractant,
l'exonération de garantie ne pourra jouer122(*). Cette exonération ne
peut d'avantage être envisagée en considération de la
connaissance de l'acquéreur, en l'absence d'information expresse (voir
à propos d'un contrat de location non porté à la
connaissance de l'acquéreur qui avait pourtant connaissance de la
présence des preneurs sur la parcelle acquise ; présence
qu'il pouvait considérer comme une simple tolérance non
créatrice de droit en l'absence de précision du vendeur123(*).
Pourtant l'acheteur peut avoir intérêt
à sortir sans tarder de cette situation incertaine et de se faire
rembourser son prix, car, s'il doit attendre, il risque que son vendeur
devienne insolvable. C'est cette idée qui inspire la
jurisprudence ; elle a fait de la nullité de la vente de la chose
d'autrui une nullité relative en la considérant comme une
nullité de protection de l'acheteur : grâce à la
nullité, l'acheteur pourra agir immédiatement contre son vendeur
sans attendre le trouble 124(*)(définition des nullités). Cette action
en nullité présente d'ailleurs des analogies avec la garantie, au
moins quant aux effets de la bonne ou mauvaise foi de l'acheteur : elle
est accordée même à l'acheteur de mauvaise foi, mais elle
ne peut donner lieu à des dommages intérêts en plus de la
restitution du prix qu'au profit de l'acheteur de bonne foi. Mais il est
douteux que la nullité puisse mieux se justifier sous cet aspect que
sous celui de la nullité pour défaut d'objet : elle manque
de fondements juridiques, elle est inutile et conduit à des
conséquences fâcheuses.
Elle manque de fondement juridique, car la
nullité relative est la sanction des incapacités et des vices de
consentement. Or celle de l'article 1599 n'est la sanction ni d'une
incapacité, ni d'un vice de consentement. Sans doute la vente de la
chose d'autrui peut résulter d'une erreur, et l'on a souvent
considéré celle de l'article 1599 comme un cas de nullité
pour erreur ; mais cette idée ne s'accorde pas avec les solutions
admises, puisque la loi accorde l'action même à l'acheteur de
mauvaise foi et que, d'autre part, la jurisprudence la refuse au vendeur de
bonne foi.
D'ailleurs cette nullité relative n'est pas
nécessaire pour assurer la protection de l'acheteur, car, si l'on
admettait la validité, l'acheteur auquel son vendeur a livré une
chose d'autrui trouverait une protection suffisante dans les sanctions
habituelles de l'inexécution : « l'exceptio non adipleti
contractus » et la résolution. En effet, que le vendeur n'ait
rien livré ou qu'il ait livré la chose d'autrui, il se trouve en
état d'inexécution, puisqu'il s'était engagé envers
l'acheteur non seulement à lui procurer la possession, mais à le
rendre propriétaire. Dans ces conditions, si le vendeur le poursuit en
payement du prix, l'acheteur peut opposer « l'exception non adipleti
contractus »; si l'acheteur veut se faire restituer le prix
déjà payé, il pourra agir en résolution.
Les règles de l'action en résolution
seraient en outre beaucoup mieux adaptées que celle de la nullité
relative125(*). La
nullité relative se prescrit par dix ans et la jurisprudence applique
effectivement la prescription de dix ans à la nullité de
l'article 1599. Mais il peut se faire qu'au bout de dix ans, l'acheteur,
même de bonne foi, n'ait pas encore réalisé la
prescription ; il suffit de supposer que le véritable
propriétaire de l'immeuble vendu habite hors du ressort de cour d'appel
de la situation de l'immeuble. Dans l'intervalle qui s'écoulera entre
la prescription extinctive de son action et la prescription acquisitive du bien
vendu, l'acheteur devra demeurer dans cette situation précaire dont il
s'agissait effectivement de le faire sortir : il sera exposé
à la revendication du véritable propriétaire sans pouvoir
prendre les devants. Avec la résolution, il n'en serait pas de
même, la prescription étant de trente ans. A ce point de vue, la
résolution serait donc plus protectrice de l'acheteur.
Par contre, la nullité a un caractère
automatique que ne présente pas en principe la résolution, qui
laisse place au contraire à un pouvoir d'appréciation du
tribunal. Mais cet automatisme de la nullité est-il bien
nécessaire ? Il a pour conséquence de permettre à
l'acheteur de mauvaise foi de faire tomber le contrat immédiatement,
sans attendre de savoir si l'exécution sera possible ou non. Au
contraire, si l'on admet que la vente est valable et susceptible seulement de
résolution, le juge aura un pouvoir d'appréciation lui permettant
de tenir compte des circonstances, notamment de la bonne ou mauvaise foi de
l'acheteur, et de la possibilité ou de l'impossibilité d'une
exécution ultérieure. Si l'acheteur était de bonne foi, il
a cru devenir immédiatement propriétaire, et l'on admettra plus
facilement la résolution. Si au contraire, il était de mauvaise
foi, il savait qu'il ne pouvait devenir immédiatement
propriétaire, et il n'est pas fondé à se plaindre avant
l'écoulement d'un délai raisonnable.
Enfin, la résolution pour inexécution
a sur la nullité relative l'avantage d'être compatible avec les
conséquences attachées par la jurisprudence à
l'acquisition de la chose par le vendeur et à la ratification du
propriétaire.
Ainsi la sanction adaptée à la vente
d'une chose d'autrui, n'est pas la nullité, mais la résolution
pour inexécution, et certains auteurs en ont conclu que sous le terme de
nullité, le code civil avait prévu une
résolution126(*).
Mais ce système, préférable « de legue
feranda », est trop manifestement contraire au texte pour être
considéré comme celui de notre droit positif127(*). La jurisprudence ,
liée par les textes, n'a pu aller aussi loin, mais elle n'a pas non plus
échappé entièrement à l'influence des
données immanentes de la logique : elle a appliqué les
règles de la nullité relative quant à la prescription et
à l'absence de pouvoir d'appréciation, mais elle a admis que
l'action disparaît sans la volonté de l'acheteur lorsque le droit
de propriété se fixe de façon définitive sur lui,
notamment en cas de prescription acquisitive réalisée par lui,
d'acquisition de la chose par le vendeur, ou de ratification par le
véritable propriétaire128(*).
La restitution du prix ne résout pas
entièrement les problèmes posés par l'inexécution
de l'obligation d'acquérir pour transmettre la chose d'autrui, car le
préjudice qui en résulte pour l'acheteur sera très souvent
supérieur. Aussi l'article 1599, après avoir posé le
principe de la nullité, déclare que la
vente « peut donner lieu à des
dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose
fut à autrui ». Sur quoi fonder ce droit à des dommages
-intérêts ? Même si, avec la jurisprudence, on
considère cette nullité comme une nullité relative, il est
impossible de voir là une responsabilité contractuelle, puisque
la demande de dommages-intérêts de l'article 1599 suppose la
nullité prononcée, et par conséquents les obligations du
contrat anéanties. Il ne peut s'agir alors que d'une
responsabilité délictuelle à l'occasion du contrat ;
la réparation est due au titre de la Culpa in contrahendo, consistant
dans la passation d'un contrat nul. Or une telle faute est difficile à
admettre dans le cas où le vendeur est de bonne foi, et pourtant le
texte ne distingue pas.
Ici encore, les conséquences du
système de la résolution de la vente seraient
préférables puisque la responsabilité serait
contractuelle, résultant de l'inexécution. Entre les dommages
intérêts que réclament l'acheteur agissant en garantie
après l'éviction consommée et ceux que réclame
l'acheteur qui a pris les devants en faisant annuler la vente, il existe une
analogie évidente, qui va jusqu'à l'identité. Il est
illogique que les uns soient contractuels et les autres délictuels. La
jurisprudence s'en est d'ailleurs rendue compte, et, dans la ligne de son
système qui fait de la nullité une garantie anticipée,
elle a uniformisé ces deux sortes de réparations en
étendant les règles de l'une à l'autre.
L'article 1599 limite à l'acheteur de bonne
foi le droit de demander des dommages intérêts129(*), et l'on admet qu'il doit en
être de même si après éviction, l'acheteur invoque la
garantie contre son vendeur : s'il est de bonne foi, il pourra
réclamer des dommages intérêts, mais s'il est de mauvaise
foi, la garantie sera restreinte à l'assistance en justice et à
la restitution du prix130(*). Cette règle peut d'ailleurs être
écartée par convention ; l'acheteur de mauvaise foi pourrait
stipuler qu'en cas d'éviction, il aura droit aux dommages
intérêts, car les clauses qui augmentent la garantie sont
parfaitement licites, et, par analogie, on admet la même stipulation pour
le cas où il demanderait la nullité de l'article 1599. Quant
à la bonne ou mauvaise foi du vendeur, elle est sans importance, et les
dommages intérêts sont dus même par le vendeur de bonne foi.
C'est la règle admise en matière de garantie de la vente,
contrairement au droit commun des contrats d'après lequel le
débiteur n'est tenu que des dommages intérêts
prévisibles131(*) ; règle très rigoureuse pour le
vendeur, d'autant plus qu'il ne peut se prémunir contre elle par une
clause du contrat, puisque par hypothèse, il ignore la cause
d'éviction. La même règle s'applique aux dommages
intérêts de l'article 1599, d'autant plus facilement que le texte
ne distingue pas entre le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise
foi.
En dehors du contrat de vente, où il faut
tenir compte de la réglementation particulière de l'obligation de
garantie, la sanction de l'obligation d'acquérir une chose pour la
transmettre est régie par le droit commun : l'inexécution
donne lieu à la résolution dans les contrats synallagmatiques, et
en toute hypothèse, à la responsabilité contractuelle. Et
il y a inexécution non seulement en l'absence de livraison, mais
même s'il y a eu livraison sans constitution ou transfert régulier
du droit réel prévu.
Conclusion
Somme toute, il a été
question tout au long de ce devoir de montrer que malgré la règle
posée par l'article 1599 du code civil qui frappe de nullité les
ventes de choses d'autrui, la validité des promesses portant sur la
cession du bien immeuble d'autrui, n'est point l'exception, mais bien la
règle.
Pour en arriver à cette conclusion, nous
avons établi que cette validité est due en grande partie à
la possibilité d'intégrer des conditions dans la vente
immobilière, ce qui n'est possible que si la conclusion de ce contrat de
vente, prévoit l'élaboration préalable d'une promesse de
vente.
Pour nous, hormis les conditions suspensives
légales apparaissant généralement dans les promesses, les
parties peuvent parfaitement prévoir conventionnellement d'autres
clauses, et les aménager, au point, sinon d'éradiquer
complètement, mais du moins, de réduire significativement tout
risque de potestativité qui pèse sur de telles conditions,
empêchant ainsi la vente de faire ultérieurement l'objet d'une
nullité. Ceci implique beaucoup de vigilance et de la subtilité
de l'intermédiaire (notaire, agent immobilier) mandaté pour la
rédaction de la promesse, car ce dernier engage sa responsabilité
en cas de manquement à son devoir de conseil envers ses clients.
Par ailleurs, nous avons relevé que la vente
de la chose d'autrui, qu'elle soit valable du fait que le vendeur a pu
ultérieurement acquérir la chose d'autrui, ou du fait que le
propriétaire initial a finalement décidé de la ratifier,
implique pour le promettant une obligation d'acquérir pour transmettre,
qui en cas d'inexécution conduit nécessairement à des
sanctions.
A la question de savoir quelle sanction est
adéquate à l' inexécution de l'obligation
d'acquérir pour transmettre, nous pensons que malgré la
préférence jurisprudentielle qui va vers une nullité
relative, la résolution pour inexécution, parce que non
seulement, ses règles seraient beaucoup mieux adaptées que celle
de la nullité relative, mais aussi qu' elle a sur la nullité
relative l'avantage d'être compatible avec les conséquences
attachées par la jurisprudence à l'acquisition de la chose par le
vendeur, et à la ratification par le propriétaire, serait la
mieux adaptée.
Aussi cette étude nous a-t-elle montré
quelle ampleur prenait les promesses de ventes en matière de cessions
immobilières. Elle s'impose au fil du temps comme un outil
privilégié dans ce domaine. Il nous a été loisible
de constater que la faisabilité de la vente de la chose d'autrui
dépendait en grande partie d'un contrat préparatoire, dont la
simple existence conditionne entièrement le processus : la promesse
de vente, en intégrant le fait qu'elle autorise, et facilite la
conclusion des ventes de biens immeubles appartenant à un autre que le
propriétaire, par le jeu des conditions qu'elle permet d'exploiter,
élargi significativement la Sphère des ventes
immobilières.
Grâce aux promesses de vente ou d'achat, nous
assistons de plus en plus à la conclusion valable de
« contrat de vente d'immeubles en chaîne »
ou « en cascade ».
Pour nous, si la cour de cassation a admis la
validité d'une promesse d'achat d'immeuble sous condition suspensive de
la vente future du bien du promettant comme nous l'avons relevé plus
haut, il n'y aura pas de raison qu'elle n'admette pas l'hypothèse
voisine de la promesse de vente d'un bien immeuble sous condition suspensive de
son acquisition ultérieure par le promettant, si les parties à
cette promesse prennent la précaution, par l'adoption de clauses
précises et explicites, de réduire ou alors de supprimer le
risque de potestativité qu'encourt la condition.
D'ailleurs, si la 3e chambre Civile de
la Cour de cassation132(*) a considéré comme purement potestative
la condition suspensive de l'acquisition des immeubles par le vendeur, qui
devait faire tous les efforts pour obtenir de leur propriétaire actuel
la signature d'une promesse, force est de constater que cette condition aurait
pu toutefois s'analyser en une condition mixte, mais le consentement du
propriétaire actuel pour transférer la chose à la
société venderesse n'était d'aucun délai et les
modalités à entreprendre par celle-ci n'étaient pas
précisées, si bien que le vendeur était livré
à son seul gré. Quand le débiteur est seul maître du
jeu, la condition est purement potestative : il n'est pas certain qu'il en
était ainsi en l'espèce.
Aussi une bonne promesse de vente portant sur la
chose d'autrui devrait-elle à notre avis contenir :
- Une condition suspensive d'acquisition du bien d'autrui qui
n'est pas impossible.
- Une condition suspensive qui ne doit pas être purement
potestative.
- Une définition des caractéristiques du bien
projeté afin de limiter le risque de potestativité (promesse de
vente déjà élaborée avec le propriétaire
initial, offre d'achat...)
- La durée précise de la condition.
- La preuve que la mise en vente du bien par le
propriétaire originaire ne dépend pas exclusivement du bon
vouloir du promettant.
- Les preuves que le promettant ne contrôle ni la
réalisation de l'évènement conditionnel, ni la
défaillance (en s'assurant par exemple qu'au moment où on
élabore la promesse, le bien appartient effectivement à une
personne autre que le promettant)
Ainsi, l'introduction des conditions dans les ventes
a le mérite d'accroître la sphère de validité des
ventes de choses d'autrui à un point que nous pensons qu'il serait
préférable pour le législateur sinon de supprimer
l'article 1599 de l'ordonnancement juridique, du moins de le reécrire en
faisant de la validité de ces ventes le principe, et non pas
l'exception, comme c'est le cas actuellement ; le caractère
marginal actuel des hypothèses de nullité des ventes de choses
d'autrui, évoquées dans nos développements, vient
confirmer notre analyse.
L'évolution jurisprudentielle en la
matière nous prouve en outre que la promesse est un moyen de
sécurisation des ventes d'immeubles, en ceci que les règles
applicables en la matière se font de plus en plus précises, et
mettent ainsi l'acquéreur à l'abri de soucis liés à
la mauvaise foi tant du vendeur que du propriétaire initial.
La promesse de vente, tant parce qu'elle facilite
l'élaboration des ventes portant sur la chose d'autrui, que parce
qu'elle permet, en amont de la signature d'un acte aussi important que le
contrat de cession d'immeuble bâtis, de vérifier si toutes les
conditions sont réunies pour une vente valable, s'impose aujourd'hui
comme une nécessité.
Aussi suggérons nous que le
législateur lui accorde plus d'importance, car au vu des
développements faits supra, l'apport de la promesse de vente en
matière de vente d'immeuble n'est plus à démontrer.
Bibliographie
A- Législations.
1. Loi n° 62-933 du 08 Août 1962
complémentaire à la loi d'orientation agricole.
2. Loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 dite loi
« Scrivener ».
3. Code civil de 2007 (Dalloz)
4. Code de la construction et de l'habitation de
2007(Dalloz).
5. Code de la consommation 2007 (Dalloz)
6. Code de l'urbanisme 2007(Dalloz)
B- ouvrages généraux et
spéciaux.
1. Cohet- Cordez (Frédérique), et Lafond
(Jacques), Ventes d'immeubles, édition Litec immobilier 2006.
2. Gaudemet (Eugène), Théorie
générale des obligations, Dalloz, juin 2004.
3. Liard (Jean-Jacques), Eyrolles (Jean-Jacques), Bergel
(Jean-Louis), Lamy droit immobilier, Tome II,
éditions Lamy, 2007.
4. Malaurie (Philippe) et Aynès (Laurent), les
contrats spéciaux, édition droit civil 2004.
5. Moun G. et Vion N., Recueil des solutions d'examens
professionnels, Tome I, Defrenois 2001.
6. Vermelle (Georges), Droit civil, les contrats
spéciaux, mémento, 4e édition, 2003.
C- Thèses, rapports et
encyclopédies.
1. Benac-schmidt, « Le
contrat de promesse unilatérale de vente ».Thèse Paris
I, LGDJ 1983.
2. Cornu (Gérard), « Vocabulaire
juridique ». 4e édition, PUF.
3. Dictionnaire juridique et contractuel des affaires et
projets.
4. Rapport de la première commission sur la
formation du contrat, 94e congrès de notaires de France.
D- Articles de doctrine, notes de jurisprudence et
cours.
- Assus-Jutner (Françoise),
« Droit de la construction privée », cours 2007.
-. Boulanger D. , « Compromis de vente sous
condition suspensive, JCPN 1995, doctrine, page P. 883 et suivants.
- Chabran (Xavier), « Conditions suspensives
de la vente d'un immeuble. », JCPN 2000, p. 1027
et suivants.
- Chalvignac V. F. , « Clause pénale
et dépôt de garantie : un cumul délicat »,
JCPN 2000, Pages 438 et suivants
- Collard Dutilleuil, « les contrats
préparatoires à la vente d'immeubles. », Sirey 1988
n° 200.
- Coutant, « La réitération des
promesses synallagmatiques de vente. », AJDI 1999, P. 833.
- Fabiani (Dominique), « droits des biens
immobiliers privés », cours 2007.
- Goubeau G. , « Remarques sur les conditions
suspensives stipulées dans l'intérêt exclusif de l'une des
parties. », AJDI 2000.
- Guiho P. , « Les actes de disposition
sur la chose d'autrui. », RTDC 1954, page 1 et suivants.
- Kenfack « La défaillance de la
condition suspensive », Defrenois 1997, article 36604.
- Meyssian P. et Radot D. , « Le
remède au compromis de vente : la vente
conditionnelle ? », JCPN 2003 n° 1318.
- Pujol (Nathalie), « droit de la promotion
immobilière », cours 2007.
- Schutz, « l'exécution des promesses
de vente », Defrenois 1999, article 37021, pages 833.
E- sites Internet
- www.légisfrance.fr.
-www.courdecassation.fr
- www.droit immobilier.org.
- www.memoiresonline.com.
-
www.onb-france.com:
-
www.lawopérationnel.com.
Table des décisions de
justice
- Req., 6 juillet 1831
- Cass. civ. 4 juillet 1836
- C.A. de Paris 25 août 1845
- C.A. de Paris 31 janvier 1854
- Civ. 1er, 8 janvier 1866
- Cass. civ. 18 janvier 1870
- Req., 8 mai 1872
- Req., 30 décembre 1872
- Req., 19 mars 1877
- Req., 5 mai 1879
_ C.A. de Dijon 9 mars 1881
- Cass. civ. 31 janvier 1886
- Cass., 14 avril 1891
- Cass .civ. 25 novembre 1896, aff
Houllier-Larousse
- Req . 5 février 1906
- C.A. de Lyon, 19 février 1908
- Civ. 1er ,12 décembre 1921
- Civ. 1er ,26 juillet 1926
- 3 décembre 1930, Aff Gand
- Req. 15 janvier 1934
- Req. 20 mai 1935
- Req. 4 mai 1936
- Cassation romaine, 3 novembre 1937
- Cass. Req., 30 décembre 1940
- Cass. Belge, 30 janvier 1941
- Trib. De Limoges, 30 novembre 1945
- C.A. d' Aix en Provence 3 novembre 1947
- Cass. civ. 1er août 1950
- Cass. civ. 1er 19 janvier 1959
- Cass. civ. 1er 11 décembre
1963
- C.A. d' Aix en Provence, 23 janvier 1965
- Cass. civ. 3e 21 juin 1977
- Cass. civ. 3e 20 décembre
1977
- Cass. civ. 3e 26 avril 1978
- Req., 5 mai 1979, Aff des frères de
saint-viateur
- Cass. civ. 3e 4 juillet 1979
- Cass. civ. 1e 13 avril 1983
- Com, 14 février 1984
- Cass. civ. 3e 14 janvier 1987
- Cass. Req., 6 juin1987
- Cass. civ. 1er 21 juillet 1987
- C.A. de Bourges, 13 juillet 1988
- Cass. civ. 3e 30 novembre 1988
- Cass .civ. 23 janvier 1991
- Cass. civ. 1er, 9 décembre 1992
- Cass. civ. 1er, 2 janvier 1993
- Com, 16 février 1993
- Cass.civ 3e 7 juillet 1993
- Cass. civ. 1er 1er décembre
1993
- Cass.civ 3e, 27 octobre 1994
- Cass. civ. 3e, 12 avril 1995
- Cass.civ 3e 22 novembre 1995
- Cass. civ. 1er 21 février 1996
- Cass. civ. 1er 4 juin 1996
- C.A. de Paris, 25 septembre 1996
- Com, 8 juillet 1997
- C.A. de Paris 10 octobre 1997
- Cass. civ. 3e 19 mai 1999
- Cass. civ. 3e 13 juillet 1999
- Cass. civ. 8 décembre 1999
- Com, 27 juin 2000
- C.A. d'Orléans, 4 novembre 2002
- Cass. civ. 3e 15 janvier 2003
- Cass. civ. 3e 24 septembre 2003
- Cass. civ. 3e 13 novembre 2003
- Cass. civ. 3e 2 mars 2004
- Cass. civ. 3e 26 mai 2004
- C.A. de Paris 2 mars 2005
- Cass. civ. 3e 6 juillet 2005
Table des matières
- Avertissement I P.2
- Dédicaces II P.3
- Remerciements III P.4
- Liste des principales abréviations IV
P.5
- Sommaire V P.7
- Epigraphe VI P.8
- Introduction P.9
- Partie I - Les cas d'efficacité des
promesses de vente de la chose d'autrui. P.25
- Chapitre I- l'acquisition ultérieure de
la chose par le vendeur. P.26
- §1 - principe général.
P.26
- §2 - Les ventes conditionnelles : domaine de
prédilection des promesses portant sur la chose d'autrui. P.
32
-A) L'importance des conditions conventionnelles. P. 34
-B) Les conditions suspensives légales. P. 41
-1) La condition suspensive d'obtention de prêt. P. 41
-2) Condition suspensive de la purge du droit de
préemption. P. 43
-Chapitre II - Ratification par le véritable
propriétaire. P. 46
- §1 - nature juridique de la
ratification. P. 46
- §2 - effets et conséquences de la ratification.
P. 47
-Partie II - L'obligation d'acquérir une
chose pour la transmettre. P. 50
-Chapitre I - La promesse comme source de
l'obligation d'acquérir pour transmettre51
-§1 - Nature de l'obligation. P. 51
-§2 Condition pour qu'il y ait obligation : le
vendeur doit avoir traité en connaissance de
cause. P. 55
-Chapitre II - L'inexécution de l'obligation
d'acquérir pour transmettre P. 59
-§1- L'impossibilité
d'exécution. P. 59
- §2 - Sanctions de l'inexécution. P.62
-A) La consistance des trois sanctions possibles. P. 63
- 1) Nullité relative et nullité absolue. P.
63
- 2) Résolution pour inexécution. P. 69
-B) La résolution pour inexécution comme
sanction la plus adéquate. P.73
-Conclusion. P. 80
-bibliographie P. 84
- table des décisions de justice. P.
86
-Table des matières. P. 89
* 1 . Ex. : * Cass. Civ.
3e, 14 janvier 1987, dame Lebel-Orset, aff. Du peintre
Steinlen : « la vente est parfaite entre les parties dès
qu'on est convenu de la chose et du prix et le défaut d'accord
définitif sur les éléments accessoires de la cession ne
peut empêcher le caractère parfait de celle -ci, à moins
que les contractants aient entendus retarder la formation de la convention
jusqu'à la fixation de ces modalités. »
* 2. Gérard Cornu,
Vocabulaire juridique ; quatrième édition ; PUF
* 3 Cass. civ. 3e ,23
janvier 1991, bull.civ.III, n°39 ; D., 92. 457, n.I.Najjar ; la
convention par laquelle le bénéficiaire s'engage à
acquérir lorsque le promettant aura rempli un certain nombre
d'obligation, est synallagmatique, puisqu'elle ôtait toute faculté
d'option au bénéficiaire de la promesse.
* 4 M ; Dagot, Nouvelles
réflexions sur a publicité des pactes de préférence
et des promesses unilatérales, jcp, éd.G ,1980.I.2986 ;
F.Benac-schmidt, op. Cit. ;n° 182-207.
1ER exemple : fraude aux créanciers ;
un commerçant qui prévoit sa cessation de payements fait à
des complices des promesses unilatérales de vente fictives, afin de
soustraire ses biens à l'emprise de ses créanciers. Il est en
effet plus facile et moins coûteux (droits de mutation) de faire une
promesse unilatérale de vente fictive qu'une vente fictive.
2e exemple : fraude au fisc ; les tribunaux,
à la demande de l'administration des impôts, vérifient si
le prétendu bénéficiaire n'avait pas l'intention
d'acheter ; en ce cas, les droits de mutation sont immédiatement
exigibles : Com ;14 février 1984, n°118.
* 5. V. par Ex. Cass.Civ.
Troisième, 19 mai 1999, D. 2ooo, jur. 692, n. I Ardeef, JCP, éd.
G, 2000 II 10 336, n. J.l. Elhoueiss.
* 6 Ex : affiliation :
Com ; 16 février 1993, bull civ. n° 60 : une
société s'affilie à une autre en prévoyant que
l'affiliée s'engage à acquérir de façon prioritaire
à l'affiliant toutes les marchandises nécessaire à son
exploitation.
* 7 V. par ex : Paris 10
octobre 1997, D, 1998, jur. p. 460, n. A. Bernard.
* 8. V.C. Monet. Article L.
433-1 s.
* 9 Cass. civ. 25 nov. 1896,
aff. Houllier-Larousse, DP, 97. I. 34 : « une promesse d'achat
dont il a été régulièrement pris acte oblige celui
qui l'a faite, alors même que la partie envers laquelle elle est
contractée n'était point obligée de vendre, et que la
résiliation du contrat est subordonnée à sa
volonté
* 10. Code civil, article
1589-1.
* 11. CCH, article L et R
261.
* 12. Comme tous les contrats,
le contrat de réservation vient de la pratique ; il peut aussi
avoir pour objet d'autres contrats : un transport, un lieu de camping, une
chambre d'hôtel, un emploi, etc.
* 13. CCH, article L.
261-15.
* 14. F. Collart-dutilleul, op.
Cit., supra, n° 102-103 ;
* 15. Vion, Defrénois
1974, art. 30657.
* 16. Cass. Civ.
Troisième, 27 Octobre 1994, Bull. Civ.III, n° 196. L'article 1840
A, CGI, n'est écarté que si le contrat préliminaire a pour
objet un immeuble à construire à fin d'habitation, non s'il
s'agit d'un immeuble « à usage de dépôts,
commerce et bureaux ».
En outre, l'article 1840 A du Code général des
impôts qui imposait à peine de nullité l'enregistrement
dans les dix jours des promesses unilatérales sous seing privé de
vente d'immeuble ou de fonds de commerce, est aujourd'hui abrogé par
L'article 20 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 07 décembre 2005
relative à des mesures de simplification en matière fiscale et
à l'harmonisation et l'aménagement du régime des
pénalités. Mais cette abrogation ne signifie pas disparition de
l'obligation et de sa sanction car elles sont désormais contenues
à l'article 1589-2 du code civil.
* 17. RTD civil. 76.363, N. G.
Cornu : « il s'agit d'un contrat sui généris,
essentiellement synallagmatique ».
* 18. Cass. Civ.
Troisième, 21 JUIN 1977, Bull. Civ. ; III, n° 270 ; D.,
76.97, n. Nguyen phu-Duc.
* 19. PH. Malinvaud et phi.
Jestaz, op. Cit. N° 371.
* 20 « Toute autre
promesse de vente ou d'achat concernant un immeuble à construire est
nul »
* 21. Cass civil 3 eme, 15
janvier 2003 : juris-data n° 2003-017314 ; AJDI 2003, p. 702,
obs. F. COhet-cordey).
* 22. Dictionnaire juridique
Gérard Cornu ; édition 2006.
* 23. Pour être
limitée dans le temps, l'inaliénabilité doit être
inférieure à la durée d'une vie humaine : Req., 19
mars 1877, S., 77. 177. I. 203.
* 24. Les successions, coll.
Droit civil.
* 25. Cass. Civ.
Première, 13 avril 1983, Bull. civ.I, n°
119 : « L'article 1596 n'exige pas, pour son application,
que le mandataire ait reçu le pouvoir d'engager son mandat
vis-à-vis de son acquéreur ; l'interdiction d'acheter
prévue par cette disposition s'applique dès lors que le mandat,
fut-il seulement d'entremise (c'est-à-dire un courtage) a pour objet la
vente d'un bien ».
* 26. Req., 5 février
1906, DP, 07. I. 468 (betteraves pourries) : en l'espèce, le
contrat avait pourtant prévu que les objets seraient vendus
« dans l'état où ils se trouvaient » ;
mais la chose « devait être considérée comme
ayant totalement péri en tant que denrée alimentaire dès
avant la vente ».
* 2. V. Note P.-Y. Gautier au
d. 1987. 515
* 27. V. les fameux
arrêts concernant Alexandre Dumas : paris, 31 janvier 1854, DP,
1855.2.79 et 27 novembre 1854, ibid., 56.2.253.
* 28. Cass. Civ., premier
août 1950.
* 29. P. Guiho, les actes de
disposition sur la chose d'autrui. Rtd civ. 1954, 1et suivant
* 30. Cariota-ferrara, I negozi
sul patrimonio altrui con particolare riguardo alla vendita di cosa altrui,
padoue, 1936 ;- Finocchiaro, la vendita di causa altrui, dans il .foro
italiano, 1922. 76 et suiv.
* 31. En déhors des
ouvrages généraux, on peut citer seulement : Formey de
saint-louvent, De l'aliénation de la chose d'autrui dans le droit civil
français, thèse caen, 1904 ; - de chaisemartin, des effets
entre les parties des contrats portant disposition de la chose d'autrui,
thèse Paris, 1936- de folleville, Essai sur la vente de la chose
d'autrui, in rev ; prat. Dr. Franç., t. XXXX à XXXV ;-
Leligois, de la vente de la chose d'autrui, in Rev. Crit lég. Jur.,
1869. 2. 16 et suivant.-Cornil, à propos de la révision de code
civil, la vente de la chose d'autrui est-elle réellement nulle ? -
Pouillot, étude théorique et pratique sur la nullité de la
vente de la chose d'autrui à l'égard des parties au contrat et
des tiers, Thèse Québec, 1926 ; -Chanteaud, des
suretés réelles sur la chose d'autrui, thèse Paris,
1900 ; - naltet, Du leg de la chose d'autrui, 1930.
* 32. Planiol et Ripert,
traité pratique, t. X, par Hamel, n° 46 ;-Josserand, t. II,
n° 1042- gaudemet, théorie générale des obligations,
page 108 ;
* 33. M ; Cariota-ferrara
(op. cit.n° 4) fait au contraire rentrer sous la dénomination
d'actes sur la chose d'actes sur la chose d'autrui les actes accomplis par
représentation. Mais pour dégager clairement la physionomie
particulière des actes sur la chose d'autrui, il nous semble
préférable d'exclure le mécanisme de la
représentation.
* 1. Cass. Civ. 31 janvier 1886, DP, 66.
I. 152 : « Rien ne s'oppose à ce qu'une promesse de vente
devienne l'objet de cession ».
* 34. Cass. Civ. 3 , 7 juillet
1993 : bulletin civil III, n° 111.
* 35. « Les
conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes ; elles ne
nuisent point au tiers, et elle ne lui profite que dans les cas prévus
1121 ».
* 36. Une intéressante
analyse du pouvoir de disposition est donnée par M. Betti (istituzioni
di diritto romano, 1942, T. 1er, N° 50 et suivant. Cet auteur
montre que le pouvoir de disposition ne doit pas être
considéré comme un élément contenu dans le droit
subjectif. Il fait observer que la règle légale n'est pas la
seule forme de l'impératif juridique : la décision
administrative, la sentence du juge, l'acte juridique sont aussi des
impératifs juridiques, des règles normatives gouvernant le
comportement des personnes plus ou moins nombreuses. L'efficacité de ces
décisions suppose chez leurs auteurs une compétence, un pouvoir
de commandement correspondant. Le pouvoir de disposition n'est que l'une des
formes de cette compétence normative. Il n'est pas attaché
à la chose, il appartient à la personne : c'est le pouvoir
de commandement qui appartient à chaque personne à l'égard
de ses intérêts propres.
* 37. Req ; 15 janv. 1934,
D.H. 1934. 1. 188 ; Trib. Limoges, 30 nov. 1945, Gaz. Pal., 1946. 1.
122.
* 38. Celui qui n'interdit pas
à un autre d'agir à sa place est toujours considéré
comme ayant autorisé ce dernier à agir ainsi.
* 39. Fenet, t. XIV, p. 118,
157 et 192. - dans le même sens, Folleville, op. Cit. ; N°
18.
* 40. La jurisprudence a
précisé à plusieurs reprises que l'application de
l'article 2279 écarte celle de l'article 1599 : civ ; 12
déc. 1921, D. 1922 ; 1. 28 ; Aix, 3 nov 1947, D ; 1948.
10.
* 41. Req. 20 mai 1935, D.
1935. 1. 97, note Capitant.
* 42. Cf. Cariota-ferrara, op.
Cit. N° 7.
* 43 . Cariota-ferrara, op.
Cit., n° 105 ; - Scialoja, Nullita ed inefficacia, Saggi di vario
diritto, I, P. 23 et suivant.
* 44 . Il doit en être
ainsi même si le testateur a légué la chose comme chose
d'autrui. Cf. nouveau code civil italien, art. 651, § 2.
* 45. Toutefois,
contra : code civil de la province du québec de 1866,
art.881 : « le legs est cependant valide et équivaut
à la charge de procurer la chose ou d'en payer la valeur s'il parait que
telle a été l'intention du testateur. Dans ce cas, si la chose
léguée appartient à l'héritier, ou au
légataire obligé au payement, soit que le fait fût ou non
connu du testateur, le légataire particulier est saisi de la
propriété de son legs ». (Ed. annotée beauchamp,
t. Ier)
* 46. De page, op. Cit. t.
VIII, n° 245.
* 47. Contra : de
Chaisemartin, op. Cit. p. 40.
* 48. Bulletin civil III ,
n° 362
* 49. Com, 8 juillet 1997,
D ; Aff. 1997. 1069 : « silence du contrat quant à
la sanction du dépassement du terme... les parties avaient choisi de
proroger les engagements au-delà de la date normalement
prévue ». ( le bénéficiaire est entré
dans les lieux et a entamé les travaux.)
* 50. Commerciale ; 27
juin 2000, Contrats conc., consom. 2000, n°154, n. LEveneur : vente
de fonds de commerce non-conforme à l'article L 141-1, C. Com (mentions
obligatoires) : « l'acte authentique signé
ultérieurement est exempt des causes de nullité qui selon la
société M. viciait l'acte sous seing privé., les parties
ayant maintenu leur commune volonté alors qu'aucune cause de
nullité n'affectait le nouvel acte, la société m ;
n'est pas fondée, faute d'intérêt, à poursuivre
l'annulation du compromis »
* 51. Ex : * Req ; 4
mai 1936, sté F ; et autres, DH 36.313 : «
l'énonciation dans un acte sous seing privé portant accord sur la
chose et sur le prix qu'un acte notarié sera ultérieurement
dressé n'a pour effet de subordonner la formation et l'efficacité
du contrat à l'accomplissement de cette formalité que s'il
résulte clairement, soit des termes de la convention, soit des
circonstances que telle a été la volonté des
parties ».
* 52. Cass. Civ. 3°, 30
novembre 1988, bull. Civ. III, n°173 ; Defrenois 1989, art. 34570,
n°77, P; 924, n. G. Vermelle: la subordination du transfert de
propriété à l'exécution d'une obligation
consécutive à la vente ne peut affecter l'existence de celle-ci.
* 53. C'était
déjà la solution de POTHIER : v. La vente, n°
480 : le promettant se doit à la
« fidèlité » ; RTD civ. 95. 341, n.
Groslière et Saint -ALARY Houin ; Cassation de l'arrêt qui
avait décidé que le vendeur ne pouvait être condamné
qu'à des dommages intérêts en se fondant sur le motif
erroné suivant : « le vendeur n'est tenu envers
l'acquéreur que d'une obligation de faire pouvant se
résoudre en dommages intérêts ».
* 54. J. Mestre et B ;
Fages R. 2003. 79.
* 55. Cass. Civ.1Ere, 19
janvier 1959, Bull ; civ. I, n° 35; 11 décembre 1963, bull;
Civ. I, N° 549; D. 64.198.
* 56. Aix, 23 janvier 1965,
jcp, éd. G, 65. II. 14312, n. Deghilage.
* 57. Cass Civ 1ere, 21 juillet
1987 : defrenois 1988, art. 34255-51, p. 737, note j. Massip.
* 58. Cass. Civ., 4 juillet
1836 : S. 1836, 1,p. 642.
* 59. Cass ; Civ. 3eme, 2
mars 2004 : RDC 2004,p. 921, obs. D. Mazeaud, qui censure un arrêt
d'appel pour violation de l'article 1174 du code civil en raison du fait qu'en
présence d'une condition potestative, les juges de fonds ont
déclaré celle-ci non écrite et ainsi rendu l'obligation
pure et simple.
* 60. Exemple :
l'engagement consenti sous condition suspensive de la vente d'un autre bien
n'est pas potestatif par principe, V. Cass.3eme civ. 22 nov. 1995 : D.
1996, jurisprudence p. 609 ; notes ph. Malaurie.
* 61. F. Collard Dutilleul,
les contrats préparatoires à la vente d'immeuble, Sirey 1988,
n° 200
* 62. Cass ; Civ ;
troisième ; 13 juillet 1999 : D. 1999, act. Jurispr. P.
1461
* 63. X Chabran, Condition
suspensive de la vente d'un immeuble : JCPN 2000, p. 1027 s.
* 64. J.-CL. Notarial
répertoire, V° contrats et obligations. Obligations contractuelles,
fasc. 40 à 43.
* 65. « Toute
obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous la
condition potestative de la part de celui qui s'oblige ».
* 66. Bull. Civ. III, n°
243)
* 67. Voir par exemple
CA ; bourges, 13 juillet 1988 ; juris-data n° 043354.
* 68. Juris-data n°
002912, JCPN 2000, n° 1-2 ; page 34 ; n° 9, page 400, note
Le veneur.
* 69. Rapport de la
première commission sur la formation du contrat, 94eme congrès de
notaires de France. Page 159 ; n) 1331.
* 70. CA Paris, 25 septembre
1996 : D. des affaires 1996, chron. P. 1349 s.
* 71.mention manuscrite par
laquelle il reconnaît avoir été informé que s'il
avait néanmoins recours à un prêt, il ne pourra pas
bénéficier des dispositions protectrices de la loi. A
défaut, celles-ci trouveront à s'appliquer. -V. CCH, art. L.
312-17
* 72.Picard, Nuages sur
l'avant-contrat de vente d'immeubles. Incidence de la loi du 13 juillet
1979 : JCPN 1980, I, Page 316.
* 73. Cass Civ 3 eme, 12 avril
1995 : D. 1996, jurispr. P. 286.
* 74 Defrenois 1997, article.
36591, p. 758
* 75. Cass. Civ. 1ere 9
décembre 1992 et 2 janvier 1993 : JCPG 1993, II, 2216, noe
Gourio
* 76. Cass Civ 1ere, 21
février 1996 : RD immobilier. 1996,p. 231
* 77. Cass Civ 3eme, 24
septembre 2003 : juris- data n° 2003-020377
* 78. Cass Civ 3eme, 6
juillet 2005 : juris-data n°2005-029355
* 79. C. civ ; art.
1178 ;- en ce sens, Cass civ ; 8 décembre 1999 :
defrénois 2000, art ; 37107, n° 12.
* 80. Cass. Civ. 1ere ; 4
juin 1996 : bull ; civ ; I, n° 239, clause de
déchéance du droit de demander la restitution de l'acompte
versé du fait que les bénéficiaires de la promesse de
vente n'avait pas justifié avoir fait une demande de prêt dans le
délai conventionnellement prévu.
* 81. Cass. Civ. 1ere,
1er décembre 1993 : bull ; civ ; I, n°
355 ; defrenois 1994, article 35845
* 82. C ; urb ; art.
L ; 210-1 et s.
* 83. C. urb ; art. L.
142-3 et s.
* 84. C. urb ; art. L.
143-1.
* 85. C. rur ; art
L ; 412-12.
* 86. C. civ, article
815-16.
* 87. Sur les circonstances
pouvant valoir ratification, voir Civile, 18 janvier 1870, D.1870. 1. 127, s.
1870. 1. 145.
* 88. Req ; 30
décembre 1872, pré. ; Civ 26 juillet 1926,
préc. ;
* 89. Dijon, 9 mars 1881,
préc.
* 90. Lyon, 19 février.
1908. Préc.
* 91. La situation serait la
même dans le cas où le véritable propriétaire vient
à succéder à l'auteur de l'acte : l'acte de
disposition lui devient alors opposable, non pas parce qu'il renonce à
se prévaloir de l'inopposabilité, mais parce qu'il recueille
dans la succession l'obligation de garantie ; le résultat est le
même. Sur cette hypothèse, voir : cass. Belge, 30 janv. 1941,
page 1941.
* 92. Voir sur ce point Rouast,
Cours de droit civil approfondi, 1947-1948, p. 63 et suivant.
* 93 . V ; Req ;
30 décembre 1872, D ; 1873. 1. 437, S. 1973. 1. 125.- pour la
jurisprudence, c'est la conséquence du principe que l'action en
nullité disparaît lorsque l'acheteur n'est plus menacé
d'éviction ; pour que la ratification soit efficace, il ne suffit
pas qu'elle supprime le danger d'éviction qui existe, il faut encore
qu'elle n'en crée pas d'autres du chef de celui qui ratifie. Dans notre
hypothèse, l'acheteur risquant d'être évincé par le
créancier, conserve son action.
* 94. Req. ; 6 juillet
1831, S. 1831. 1. 307.
* 95. Cet engagement serait
indispensable à la validité d'une donation de la chose
d'autrui ; la formule « je m'engage à acquérir
pour vous donner » est valable, parce qu'elle contient un engagement
ferme, tandis que la formule « je vous donne pour le cas où
j'acquérrais » tomberait sous le coup de la règle
« donner et retenir ne vaut », comme en
général les donations de biens à venir._ cf. dans le sens
de la validité de la donation de la chose d'autrui : Godemet,
obligations, p. 111.
* 96. Les auteurs sont
généralement d'accord sur le principe que la chose d'autrui peut
faire l'objet d'obligations, mais ils n'en tirent pas toujours les mêmes
conséquences. - voir notamment Salleiles, obligations n° 152.
* 97. Locré, t.XIV, Page
52.
* 98. Ibid ; Page 251.
* 99. Civ. ; 8 janvier
1866, d. 1866 ; 1. 99 ; Paris, 25 août 1845, D. 1845.
* 100. Gaudemet, obligation,
p. 108.
* 101. On a souvent
considéré dans ce cas le transfert de propriété
comme l'exécution immédiate d'une obligation du vendeur (v.
notamment gaudemet, obligations, p ; 103-104). Mais cette idée
d'une obligation qui naîtrait et s'eteindrait au même moment est
bien artificielle et difficile à admettre. Il n'y a pas lieu à
obligation de transférer parce qu'il y a transfert immédiat. CF.
Carriota-Ferrara, op. Cit. ; n° 115.
* 102. Cette idée de
nullité pour erreur a été invoqué pour expliquer
l'article 1599 : Josse rand, t. II, n° 1043 et 1045.
* 103. Sur cette distinction,
voir Planiol, Ripert et Boulanger, t. II, n° 491.
* 104. Obligations ;
n° 219.
* 105. Cf. Planiol, op.
cit ; t II, n° 1532 et note.
* 106. La règle qui met
les risques du contrat à la charge du débiteur est
incontestée dans la doctrine française, mais elle est
rejetée par une fraction importante de la doctrine italienne, qui met
les risques à la charge du créancier, en l'obligeant à
fournir tout de même sa prestation : en ce sens notamment,
notamment Cariota Ferrara, op. Cit, n°145.
* 107. D'ailleurs, on a
souvent appliqué à tort l'article 1184 dans cette
hypothèse. V. Planiol, Ripert et Boulanger, t.II, n° 521.
* 108. En ce sens,
Vallimaresco, observation sur cassation romaine, 3 novembre 1937, cette revue,
1983, 865.
* 109. Contra, req, 5 mai
1879, S. 79. 1. 313, D. 80. 1. 145, notes Beudant.
* 110. Aff ; des
frères de saint-viateur, Req., 5mai 1979, S ; 79. 1. 313, D. 80. 1.
165.
* 111. Cass., 14 avril 1891.
D. 91. 1. 329. Salleiless, op ; cit. N° 196.
* 112. Pour les ventes
d'immeubles, voire article 1655 du code civil.
* 113. Salleiless, op.
cit.,n° 188-197.
* 114. V. discours de valette
à l'assemblée nationale, Mélanges, t. II, p. 531.
* 115. Sur l'obligation de
garantie dans la vente de la chose d'autrui, voir notamment :
Ricca-barberis, 1915, 18.
* 116. Gand, 3 décembre
1930, pas. 1932. 2. 56.
* 117. Cass. Req., 6 juin
1987 : DP 1988, 1, P. 216.
* 118. Voir notamment,
Cassation troisième civile, 20 décembre 1977 : D. 1978, inf.
rap. P. 382.
* 119. Cassation civile
troisième, 26 avril 1978 : bulletin civile, 1978, III, n°
174 ; 26 mai 2004, n° 0219201, inédit.
* 120. Cassation req., 30
décembre 1940 : jcp 1941, II, 1622, note becque.
* 121. Code civil, article
1628.
* 122. Cassation Civile
troisième, 4 juillet 1979 : D. 1980, inf. rap. P ; 221,
observation Christian Laroumet.
* 123. Cassation civile
troisième, 13 novembre 2003, pourvoi n° 0216286 : juris-data
n° 2003-020917.
* 124. Cf. la rivière,
essai d'une théorie générale de la garantie en
matière de transfert de droit, thèse Paris, 1944, n° 89
* 125. Collin et capitant, t.
II N° 869 ;
* 126. Demante et Colmet de
Santerre, t. VII, p 28 bis.
* 127. En ce sens, Planol,
Ripert et Hamel, t. X, n° 48 ; -Planiol, Ripert et Boulanger,
t ; II, n° 2317 ; - de saint-Louvent, thèse
préc ; p. 25 ;
* 128. Gaudemet, obligations,
p. 107-108.
* 129. Mais peu importe qu'il
y ait eu défaut d'attention de sa part : Req. 8 mai 1872, D.
1873.
* 130. En ce sens, Planiol,
Ripert et Hamel, t. X, n° 113.
* 131. En ce sens, Planiol,
Ripert et Hamel, t. X. n° 113.
* 132. Cass. Civ.
3e ; 13 Octobre 1993, n° 91-15.424, Bull. CIv. III,
N° 121, JCPN 1994, n° 12, p. 63.
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