UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO
Faculté de droit
la modification du contrat de travail en droit
congolais
MEMOIRE
D.E.A de droit économique et social
Sous la direction de Monsieur le Professeur Dr. Kumbu
ki ngimbi
Présenté par Monsieur DIENA DIAKIESE
SERGE
Année universitaire 2004/2005
Remerciements :
Je tiens à remercier Monsieur le Professeur Dr. Kumbu
ki ngimbi qui me prodigua de judicieux conseils pendant la phase de
recherches de ce présent travail et m'apporta son aide précieuse
lors de l'élaboration du plan.
Sommaire :
pages
Introduction 9
Première Partie :La détermination de
la modification
du contrat de travail 21
Chapitre premier :La classification de la modification
d'après l'origine de l'élément
modifié 21
Chapitre second : Les causes de la modification
du contrat de travail 59
Conclusion de chapitre 73
Seconde Partie : Les mécanismes de mise en
oeuvre de
la modification du contrat de travail
74
Chapitre premier : La procédure de
modification
du contrat de travail 74
Chapitre second : Les conséquences de la
modification
du contrat de travail 90
Conclusion de chapitre 105
Conclusion générale 106
Annexes 107
Bibliographie 117
Table des matières 129
Tables des
abréviations :
al. Alinéa
B.C. Bulletin des arrêts de la Cour de
cassation
(chambres civiles)
B. Crim. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
( chambre criminelle)
B.S. Bulletin social, Francis Levebvre
Cah. prud'h. cahiers prud'homaux
Cah. Soc. B. Cahiers sociaux du barreau de Paris
Cass. Civ Cour de cassation, chambre civile
Cass. crim Cour de cassation, chambre
criminelle
Cass. Soc Cour de cassation, chambre sociale
C.E. Conseil d'Etat
Chron. Chronique
Concl. Conclusions
C.D.I. Contrat à durée
indéterminé
C. Civ Code civil
C. Trav Code du travail
D. Dalloz
Dr. Ouvrier Droit ouvier
Dr. Social Droit social
éd. Edition
Fasc. Fascicule
Gaz. Pal Gazette du palais
I.R. Informations rapides
J.C.P. éd. C.I. Juris-classeur périodique
édition commerce et
industrie
J.C.P éd. Ent Juris-classeur périodique
édition entreprise
J.C.P G Juris-classeur périodique
édition générale
J.O. Journal officiel
J.O.C.E Journal officiel de la
communauté européenne
J.S.L Jurisprudence sociale Lamy
Jurisp. Jurisprudence
Juri-Soc Juri-sociale
Jurisp-soc UIMM Jurisprudence sociale de l'UIMM
Liaisons soc. Liaisons sociales
n° Numéro
obs. Observation
p. Page
P. aff. Petites affiches
Pan. Panorama
Préc Précité
Rec. C.E. recueil des décisions du Conseil d'Etat
( Lebon )
R.I.D.Comparé Revue internationale de droit
comparé
R.J.S Revue de jurisprudence sociale
R.T.D.Civ Revue trimestrielle de droit civil
T. Tome
T.P.S Travail et protection sociale
Som. Comm. Sommaires commentés
INTRODUCTION
Les rapports sociaux sont souvent frappés du sceaux des
conflits. Ce constat stigmatise en réalité la nature même
des positions respectives occupées par les auteurs de la vie
économique. La subordination et la hiérarchie, qu'elles soient
juridiques ou économiques, martèlent les relations du travail au
point de transformer parfois ces dernières en joutes censées
traduire la rivalité d'intérêts : d'un
côté ceux des salariés et de l'autre ceux de l'employeur.
On est tenté de douter de l'authenticité de cette toile
manichéenne qui emprunte volontiers les couleurs de l'exagération
et du paroxysme : le fort contre le faible, « le pot de fer
contre le pot de terre ». Le contrat de travail ne serait autre
que la mise sous forme de cette confrontation. « Puisque aucun
homme n'a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force
ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute
autorité légitime parmi les hommes »1(*). Excès de
simplicité ou erreur au sein de l'analyse de l'essence même de la
vie de l'entreprise, il est un point qui brille par sa certitude : la
réussite de l'employeur est liée au bien-être du
salarié. C'est finalement l'alliance d'intérêts qui scelle
le contrat de travail. Cette union sacrée commande, afin de
connaître une certaine longévité, en même temps
qu'une tempérance dans la revendication des protagonistes, une
nécessaire adaptation de la relation contractuelle. Cet instant, qui
devrait se dérouler dans le calme et la sérénité,
est fréquemment marqué par l'existence de dialogues houleux et
canalise les tensions. Cela explique le contentieux naissant à l'heure
de la modification du contrat de travail.
Au sein du contentieux de la modification du contrat de
travail divers pouvoirs, divers principes s'affrontent : d'une part, le
pouvoir de direction, d'organisation et de réorganisation de
l'employeur, ainsi que l'intérêt de l'entreprise et d'autre part
la force obligatoire du contrat et la protection du salarié.
L'article L 121-1 C.Trav. dispose que « le
contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il
peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties
contractantes d'adopter ». Or, l'article 1134 C.CIV. dispose
que « les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent
être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les
causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de
bonne foi ». Cet article 1134 C. Civ. légitime la force
obligatoire attachée au contrat et l'immutabilité de l'accord de
volonté sous l'adage pacta sunt servanda. Il est ainsi interdit
de réviser les conventions pour imprévision2(*).
En droit du travail, il est fréquemment fait appel au
droit commun des contrats. On assisterait même selon certains auteurs
à un retour aux sources des techniques contractuelles, au principe de la
force obligatoire du contrat qui entraîne des solutions, quant au
contentieux, plus justes, « qui dit contractuel dit
juste » 3(*).
L'utilisation des principes du droit contractuel est
généralement présentée comme protectrice du
salarié4(*) :
« l'exécution de bonne foi du contrat de travail
entraîne pour l'employeur le devoir d'adapter ses
salariés à l'évolution de
l'emploi »5(*) ; « le licenciement
économique du salarié n'aura lieu que si le reclassement de
l'intéressé dans l'entreprise n'est pas
possible »6(*) ; « l'employeur doit proposer aux
salariés concernés des emplois disponibles de même
catégorie ou à défaut de catégorie
inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle
des contrats de travail »7(*). La jurisprudence manifeste un souci sans cesse plus
croissant de consolider l'emploi du salarié et ce grâce aux
techniques juridiques civilistes.
Ainsi, au terme du second alinéa de l'article 1134
C.CIV., le contrat peut être modifié d'un commun accord.
Si le contrat de travail reste un acte soumis au droit commun
des contrats, son régime est à bien des égards
dérogatoire. Ainsi, le contrat de travail subsistera en cas de
modification de la situation juridique de l'employeur, ce qui peut constituer
une entorse à l'effet relatif des conventions8(*). En effet, l'article L. 122-12
alinéa 2 C. Trav. dispose que « s'il survient une
modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par
succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en
société, tous les contrats de travail en cours au jour de la
modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de
l'entreprise».
Le contrat de travail est communément défini
comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son
activité à la disposition d'une autre sous la subordination de
laquelle elle se place moyennant une rémunération. En
théorie, à partir de l'échange des consentements, les
parties au contrat s'engagent réciproquement et
définitivement9(*),
solus consensus obligat10(*). Mais, le contrat de travail est un contrat à
exécution successive qui est, en conséquence, très
sensible aux transformations11(*). On emploie parfois l'expression
« d'attrait du transformisme » pour mettre en exergue cette
nécessaire évolution des rapports sociaux12(*).
Le problème tangent au contrat de travail est le risque
d'immobilisme alors que l'entreprise doit, dans un contexte où les
technologies ne cessent de se développer et où la concurrence
fait rage, s'adapter aux contraintes exogènes. Le contrat de travail
généralement est passé rebus sic habentibus, en
fonction des circonstances présentes, ce qui nécessite son
adaptation.
Déjà durant le Bas-Empire romain, il existait
pour un des contractants un droit, le jus paenitendi, de se retirer
quand la période était marquée par l'instabilité
économique. La loi Aede permettait quant à elle de
résilier le contrat lorsque les circonstances différaient de
celles initiales13(*).
Aujourd'hui encore, en droit administratif, l'administration peut se
délier unilatéralement des contrats par elle signés ou y
apporter des modifications substantielles aux conditions d'exécution.
Il est par ailleurs important de noter qu'un des
éléments constitutifs du contrat de travail est le lien de
subordination existant entre l'employeur et le salarié.
La convention ne sera qualifiée de contrat de travail
que si preuve est faite du lien de subordination juridique existant entre les
parties14(*).
Découle de ce lien le pouvoir de direction de
l'employeur qui lui donne le droit d'organiser et de réorganiser son
entreprise. Le salarié se place sous l'autorité de l'employeur
qui a le pouvoir de donner des ordres et des directions, de contrôler
l'exécution du travail et de sanctionner le cas échéant le
salarié, ainsi qu'un droit d'aménagement des relations
contractuelles15(*). Lors
de la formation du contrat de travail, le salarié donne son accord
tacitement pour les changements de conditions de travail intervenant dans
l'intérêt de l'entreprise. Cet état de subordination est
inhérent au contrat de travail, librement conclu et accepté qui
permet, en application de l'article 1134 C. Civ., à l'employeur
d'imposer certains changements dans les rapports entretenus avec son
effectif16(*). Il existe
en ce sens une présomption simple17(*). Outre un pouvoir sur les choses, pouvoir de gestion
de capital, ce pouvoir est doublé d'un pouvoir sur les hommes.
Malgré ce pouvoir de gestion du personnel, l'employeur n'est pas en
droit de transgresser les termes fondamentaux du contrat de travail. S'il
franchissait les limites fondamentales de la convention, la rupture de son
contrat de travail serait de sa responsabilité18(*).
M. Thiébault affirme pour sa part que le pouvoir
réglementaire de l'employeur, certes borné depuis la fin de la
jurisprudence qui faisait de cet employeur le seul juge du règlement du
mode de vie au sein de l'entreprise, découle davantage de la fonction
économique plutôt que de la situation du cocontractant
juridiquement subordonné19(*) .
Pour pallier aux éventuels écueils
attachés au lien de subordination découlant du contrat de
travail20(*), il fut
proposé de supprimer tout contrat individuel de travail. Cette
convention aurait été supplantée par l'appartenance
à l'entreprise. L'inconvénient majeur eut été de
priver le salarié de la protection contractuelle dont il jouit au
travers précisément de son contrat de travail. L'autre
alternative du contrat de travail étant un contrat collectif de travail
remplaçant le contrat individuel, le risque majeur aurait
été d'assister à une dérive des rapports sociaux,
dégénérant peu à peu vers un marché de la
main d'oeuvre monopolisé par les syndicats21(*).
Certains auteurs avancent aujourd'hui que le salarié
devrait avoir un droit de regard et de co-décision sur l'objet du
travail et ses modalités, c'est-à-dire son organisation, la
gestion du temps, les horaires effectifs pour allier flexibilité de
l'entreprise et individuelles des travailleurs22(*).
Plutôt que de supprimer le contrat de travail, il parut
plus lumineux d'éluder la subordination du salarié
vis-à-vis de l'employeur en privilégiant la concertation avec les
organisations syndicales ou avec le comité d'entreprise pour
définir un ordre accepté23(*).
La subordination du salarié est légalement
limitée par l'article L. 120-2 C. Trav. disposant
que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux
libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient
pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni
proportionnées au but recherché ».
Il existe un autre particularisme du contrat de travail :
le droit de résiliation unilatérale de cette convention. Selon
l'article L 122-4 C.Trav., « le contrat à
durée indéterminée peut cesser à tout
moment par la volonté de l'une des parties ». En vertu de
l'adage « qui peut le plus peut le moins »,
on a déduit de ce pouvoir de résiliation unilatérale que
les parties au contrat avaient la faculté de modifier
unilatéralement le contrat à durée
indéterminée. C'est d'ailleurs précisément cette
logique qui légitimait la position jurisprudentielle qui retenait en ces
termes que : « le contrat de travail à durée
indéterminée peut être rompu à tout moment par l'une
des parties. Ce contrat peut également être modifié par
l'employeur avec en réserve le droit du salarié de le
considérer comme rompu si la modification substantielle n'est pas
acceptée »24(*).
Aujourd'hui, notre contexte économique tumultueux
aidant, ce droit de résiliation unilatérale représente un
moyen de pression avec lequel joue l'employeur forçant le salarié
à acquiescer, dans le cadre de la modification du contrat de
travail25(*), sauf en ce
qui concerne les salariés protégés26(*). A tel point que la
révision du contrat par accord de volontés est devenue pour
certains auteurs une pure fiction, d'où la responsabilité
endossée par l'employeur lors de la rupture du contrat
consécutive au refus de la modification27(*).
En effet, il ne faut pas perdre de vue qu'en cas de refus, le
problème de la révision est transposé sur le terrain de la
rupture28(*).
Le salarié, au même titre que l'employeur, peut
vouloir la modification et la proposer ; toutefois, le lien de
subordination juridique et économique restreint son pouvoir de
conviction et son esprit d'initiative.
régime du contrat à durée déterminée est en
effet tout à fait différent. Aucune modification
unilatérale du contrat de travail ne saurait être imposée
avant l'arrivée du terme institué29(*). Il y aurait sinon, selon la jurisprudence30(*), rupture avant terme. Cette
stabilité, pour Irène Gallot, serait « la contrepartie
d'une précarité temporelle »31(*). Le salarié refusant la
proposition de modification, subissant la rupture du contrat, aura droit au
versement de son salaire jusque la fin du contrat à durée
déterminée32(*).
Le traitement de la question de la modification du contrat de
travail a connu une longue évolution. Etant donné qu'il n'y a
pratiquement aucun texte relatif à cet épineux
problème33(*),
c'est vers la jurisprudence qu'il faut se tourner pour essayer de cerner le
régime juridique applicable à la modification du contrat de
travail.
Retraçons l'historique jurisprudentiel en cette
matière :
Avant 1973 et 1975, le refus du salarié d'une
modification substantielle était équivalante à un
licenciement. C'était, selon A. Brun, la théorie des
«équipollents »34(*). Le salarié avait droit aux indemnités
de préavis et de licenciement. Encore récemment, dans un
arrêt en date du 15 juillet 1998 -Pagano-, la Cour de cassation a retenu
que « la refus par le salarié d'accepter une
modification du contrat s'analyse en un licenciement »35(*). Il semble que des
réminiscences jurisprudentielles de ce type occupent encore le devant de
la scène. Mais, ces décisions sont isolées.
En cas de refus d'une modification substantielle opposé
par le salarié, la rupture était, déjà à
cette époque, imputable à l'employeur.
Le refus de la modification non substantielle
n'entraînait aucune faute imputable au salarié36(*). Au contraire, si le
salarié n'était pas démissionnaire, l'employeur endossait
la responsabilité juridique de la rupture du contrat de travail37(*).
Par ailleurs, le salarié resté silencieux
était présumé avoir accepté la modification. En
conséquence, il ne pouvait réclamer le rétablissement du
contrat de travail dans ses conditions antérieures.
Le pouvoir de direction de l'employeur lui donnait la
faculté de modifier les conditions d'exécution du travail et les
dispositions du contrat. Ce pouvoir avait pris l'ascendant sur la force
obligatoire du contrat et l'article 1134 C.CIV.
Puis, avec la loi du 13 juillet 1973 et celle du 3 janvier
1975 subordonnant le licenciement économique à l'autorisation
administrative, la doctrine va peu à peu prendre le contre-pas de la
jurisprudence qui faisait du droit de la modification unilatérale du
contrat par l'employeur, le «corollaire de la résiliation
unilatérale »38(*).
Influencée sans nul doute par la doctrine, la Cour
suprême opéra un revirement de jurisprudence le 8 octobre 1987
dans ses arrêts Raquin et Trappiez39(*), avec pour visa l'article 1134 C.CIV.
Désormais, lorsqu'il s'agit d'une modification
substantielle, la poursuite aux nouvelles conditions ne vaut plus acception
automatique. Il faut l'accord du salarié pour qu'une modification
substantielle ait un impact juridique sur le contrat de travail. En cas de
refus, l'employeur doit prendre l'initiative de la rupture sauf à
maintenir les conditions antérieures du contrat de travail.
Lorsque la modification est non substantielle, celle-ci
s'impose au salarié. En 1992, la Cour de cassation40(*) affirma que « le
refus n'entraînait pas automatiquement rupture du contrat,
à défaut de démission non équivoque, ce refus
n'étant qu'un manquement aux obligations pouvant être
sanctionné par un licenciement ».
Le 10 juillet 199641(*), la Haute juridiction changea de terminologie en
substituant aux expressions «modification
substantielle » et « modification non
substantielle » celles de « modification du
contrat de travail » et « changement dans les
conditions de travail », créant ainsi une nouvelle
summa divisio. Selon le conseiller à la Cour de cassation
Philippe Waquet, ce changement de terminologie oppose les effets du contrat aux
effets du pouvoir de direction de l'employeur, noyau dur des conditions de
travail et contractualisation à la flexibilité et au pouvoir de
direction42(*) .
Reprenons la logique de démonstration du Doyen
Waquet tendant à prouver que la jurisprudence ne pouvait qu'aboutir
à cette modification.
Avant 1996, on opposait modification substantielle et non
substantielle. A ce propos, M. Morand pour illustrer cette distinction affirme
que la Cour de cassation distinguait « coup de
hache » (modification substantielle) et «coup de
canif » (modification non substantielle)43(*), l'importance de la mesure
permettant de qualifier celles-ci.
Par modification substantielle, il fallait entendre celle qui
portait sur des éléments considérés comme
essentiels du contrat de travail. Quant aux modifications non substantielles,
elles n'affectaient que des éléments secondaires ou accessoires
du contrat sans porter atteinte à la base des relations
contractuelles44(*).
Nombre d'auteurs avait soulevé à ce propos une
incohérence sémantique.
En effet, une modification substantielle vise
l'économie du contrat. Le terme "substantielle" désigne
ce qui est important. Dès lors, seule une atteinte grave au contrat
constituerait une modification du contrat. Par conséquent, par le biais
d'une modification non substantielle, on pourrait unilatéralement
changer le contrat de travail si l'atteinte n'est pas trop importante ;
l'article 1134 C.CIV., en cela, ne serait pas respecté.
Naguère, la jurisprudence analysait la qualification de
la modification par rapport aux effets de la modification, c'est-à-dire
à la lumière du préjudice causé par le changement
sur la situation contractuelle. Désormais, c'est au regard de l'objet de
la modification que s'appréciera la modification45(*).
L'évolution en cette matière a été
amorcée par une jurisprudence relative aux salariés
protégés : Le 26 juin 1991, la Cour de cassation avait
retenu «qu'en cas de refus par un salarié protégé
d'une modification du contrat de travail, substantielle ou non, l'employeur
pouvait engager une procédure de licenciement et devait demander
l'autorisation à l'inspecteur du travail »
46(*). Ainsi, ici, le
caractère substantiel ou non de la modification importait peu, seule
l'existence d'une modification emportait le droit, si elle était
refusée, de mettre en mouvement la procédure spéciale.
Puis, le 23 septembre 1992, la Cour suprême affirma que « une
modification du contrat du contrat de travail ou de condition de
travail ne peut être imposée à un représentant du
personnel, l'employeur pouvant engager la procédure de licenciement en
cas de refus »47(*). La dichotomie généralisée
en 1996 apparaissait expressément à cette occasion.
La scission entre la modification du contrat de travail et
modification dans les conditions de travail est donc apparue dans une
décision relative aux salariés protégés.
Enfin, la Cour de cassation, par deux arrêts rendus le
10 juillet 1996, a retenu que «le refus par un salarié de
continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses
conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de
son pouvoir de direction est en principe une faute grave »
48(*).
Désormais, on utilise les expressions
«modification du contrat de travail » et
« changement des conditions de travail ».
Le contrat de travail cause deux contentieux de la
modification : celui de la sphère contractuelle et celui de la
phase d'exécution. Le socle contractuel n'est pas modifiable
unilatéralement, socle régi par la directive communautaire du 14
octobre 1991, même si le contrat peut prévoir des clauses
permettant à l'employeur de modifier sans l'accord du salarié le
contrat de travail, le salarié se dessaisissant en quelque sorte de son
droit de refuser la modification.
En revanche, l'exécution du contrat de travail rentre
dans le domaine du pouvoir de direction et d'organisation du travail de
l'employeur. Ce pouvoir est toutefois limité par la discrimination,
interdite par la loi, et par l'abus de droit. Le salarié peut, en
apportant la preuve d'un abus dans l'attitude de l'employeur, se voir octroyer
des dommages et intérêts en réparation de son
préjudice49(*). La
Cour de cassation recherchera si la modification est intervenue dans
l'intérêt de l'entreprise ou si l'employeur a agit dans une
intention malveillante ou avec une légèreté
blâmable50(*).
Le réel enjeu attaché à la qualification
de la modification du contrat de travail est que face à une
révision du contrat de travail, l'accord du salarié est requis,
la rupture des relations de travail étant imputable à
l'employeur. Si la modification entraîne un simple changement de
conditions de travail, le changement s'impose au salarié puisque
étant du ressort du pouvoir de direction et d'organisation de
l'employeur. Cependant, le refus du salarié n'entraînera pas
automatiquement rupture du contrat, à défaut de démission
non équivoque, l'employeur devant prendre l'initiative de cette
rupture.
A l'issue de ces quelques précisions, n'est-ce pas
aller trop vite en besogne que de conclure qu'il n'existe plus de contentieux
de la modification du contrat de travail ?
Moult hypothèses nous démontrent la
difficulté de déterminer ce qui est constitutif d'une
modification du contrat de travail ou d'un simple changement de condition de
travail. Certains auteurs déplorent cette incertaine distinction pour
l'employeur, voyant en cela une évolution tendant à favoriser le
salarié, « le faible contre le fort,
l'intérêt de la collectivité des salariés contre
l'intérêt de l'entreprise »51(*).
Ainsi, le projet de recherche de candidats à des
mesures de temps partiel indemnisé ou de préretraite progressive
n'entraîne pas rupture du contrat de travail, ne donnant pas lieu
à l'intervention de l'article L. 432-1 C. trav., aucune proposition de
modification du contrat de travail n'étant émise à cette
occasion, s'agissant de simple mesure de gestion prévisionnelle du
personnel52(*). La
difficulté réside donc dans le fait de savoir si ces mesures qui
n'entraînent pas rupture du contrat de travail sont ou non des
propositions de modification du contrat de travail53(*).
La modification du contrat de travail sera mise en exergue
lorsqu'un élément essentiel du contrat aura fait l'objet d'une
révision. Ces éléments seront jugés comme
essentiels lorsqu'ils auront déterminé le consentement des
parties lors de la conclusion du contrat de travail ou lorsque la modification
bouleversera les conditions de vie ou de travail du salarié. A
l'inverse, on sera en présence d'un simple changement des conditions de
travail quand l'aménagement ne concernera que les conditions de travail
ou d'emploi du salarié sans entraîner pour autant de
bouleversement, ce qui constitue le cadre du pouvoir de direction et
d'organisation de l'employeur, le salarié consentant par avance aux
dites modifications54(*).
En conséquence, la détermination de la
modification de contrat de travail retiendra notre attention dans une
première partie. Nous saisirons cette occasion pour mettre en exergue
les deux origines de la révision, tantôt contractuelle
tantôt collective. Nous nous apercevrons que la modification
peut-être causée par différents facteurs.
Par ailleurs, en raison de la volonté
législative de réguler une situation pouvant déboucher sur
des licenciements de masse, de la même manière qu'il existe une
procédure particulière lorsqu'un licenciement a un motif
économique, la modification du contrat de travail avec un motif
économique doit, pour être régulière, suivre
certaines conditions, prévues et réglementées par la loi
quinquennale55(*) du 20
décembre 1993, en son article 47. En toute logique, la seconde partie
fera place à la procédure de mise en oeuvre de la modification du
contrat de travail, de l'information préalable de certains organes aux
conséquences sur le licenciement d'un refus de modification du contrat
de travail.
Première Partie : La détermination
de la modification du contrat de travail
Afin de faire apparaître les modifications
relevant du consensualisme et celle entrant dans le domaine du pouvoir de
direction de l'employeur, nous classerons dans un premier temps les
modifications d'après l'origine de l'élément
modifié, contractuelle ou collective. Le second temps de notre
développement sera consacré à la cause de la modification.
En effet, la cause de la révision peut être économique,
dictée par les difficultés de l'entreprise, ou, plus simplement,
inhérente à la personne du salarié.
Chapitre premier : la classification de la modification
d'après l'origine de l'élément modifié
L'origine de la modification est souvent contractuelle en ce
sens qu'elle relève exclusivement des parties au contrat et de leur
consentement, lorsque, par exemple, elle touche un élément
essentiel du contrat. Mais, elle peut également découler de
l'application d'une décision concernant l'ensemble des salariés,
et ce par différents moyens, ce qui conférera à la
modification une origine collective
De par une directive communautaire du 14 octobre 199156(*), l'information du
salarié doit toujours être écrite57(*) et contenir certaines
dispositions : le lieu de travail, le titre, le grade, la qualité
ou la catégorie d'emploi occupant le travailleur ou la
caractérisation ou la description sommaire du travail, le montant de
base initial, les autres éléments constitutifs ainsi que la
périodicité de versement de la rémunération, la
durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du
travailleur, la mention des conventions ou accords collectifs régissant
les conditions de travail du salarié... . Dès lors, modifier une
de ces normes provoquerait une modification du contrat de travail.
Mais, l'Etat français a affirmé que les
obligations de l'employeur dans le cadre de la déclaration
préalable à l'emploi et du contenu du bulletin de paie satisfont
aux obligations communautaires, les dispositions relatives à ces
obligations devant être interprétées à la
lumière du droit communautaire.
Au terme des arrêts du 10 juillet 199658(*), trois cas sont à
distinguer :
Si un des éléments du contrat de travail
(qualification, rémunération, volume de prestation de travail) et
autres éléments contractualisés font l'objet de
bouleversement, il y a modification du contrat de travail. Il en sera de
même pour les avantages intégrés au contrat59(*), octroyés par la loi et
ceux tenant aux conditions d'exécution du contrat. Pour ces derniers, la
réalité de la modification s'apprécie au regard de
l'aggravation des conditions d'exécution du travail. Ces conditions
ayant été en quelque sorte contractualisées, l'accord des
parties est requis.
Section I : L'origine contractuelle de la modification
du contrat de travail
La modification sera pourvue d'une origine contractuelle quand
un des éléments substantiels du contrat fera l'objet de la
volonté rénovatrice de l'employeur qui essaiera de recueillir le
consentement du salarié. Ces éléments substantiels peuvent
être qualifiés comme telle, faisant partie par nature de l'essence
même du contrat. A l'inverse, pour certains points, il faut que les
parties au contrat aient entendu en faire des éléments
déterminant de leur relation, ces éléments sont alors
contractualisés. Croisement de l'origine contractuelle et collective,
l'employeur peut décider de réviser un avantage individuel
acquis, auquel cas il y aura modification du contrat de travail, ces avantages
ayant été intégrés au contrat de travail.
Sous-section 1 : Les éléments essentiels
du contrat de travail
Doctrine et jurisprudence s'attellent à faire le tri
entre les éléments qui, par nature, sont essentiels au contrat de
travail et ceux qui ne le sont pas. Nous essaierons de dresser ici un
inventaire de ce qui relèvera de la modification du contrat de travail
et ce qui s'avérera être un simple changement de conditions de
travail
§ 1 : La rémunération
Au XIX siècle, le pouvoir disciplinaire, alors
discrétionnaire, permettait à l'employeur de réduire les
salaires par le biais de l'amende. En 1932, on prohiba ces amendes avant que la
loi du 17 juillet 1978, puis la loi du 4 août 1982, désormais
article L. 122-42 C. Trav., ne généralisent l'interdiction pour
l'employeur de réduire unilatéralement le salaire pour une faute.
Cette réduction ne saurait, à plus forte raison, avoir lieu en
l'absence de comportement fautif du salarié60(*).
Il est révolu le temps où l'employeur
rencontrant des problèmes économiques pouvait modifier les
conditions de rémunération61(*).
L'employeur reste certes en droit de proposer la
réduction de salaire mais pas en droit de l'imposer62(*).
La Cour de cassation a d'abord réduit le champs
d'application du régime de la modification du contrat de travail
à la modification de la rémunération lorsqu'elle
intervenait dans un sens moins favorable63(*), avant de connaître une lente
évolution.
L'année 1998 a été l'occasion pour la
Haute juridiction de fixer sa jurisprudence en matière de modification
de rémunération.
D'abord par un arrêt en date du 28 janvier 1998 -Systia
Informatique-64(*), la
Chambre sociale de la Cour de cassation affirma que
« le mode de rémunération était
un élément essentiel du contrat qui ne pouvait être
modifié sans l'accord du salarié, même si
c'était dans un sens plus avantageux », ce qui
par rapport à auparavant constituait déjà une grande
avancée. Dans le même sens, « la rupture du contrat
de travail résultant du refus du salarié de la modification du
contrat de travail est un licenciement, même si le mode de
rémunération nouveau n'est pas défavorable au
salarié »65(*).
De par l'arrêt du 3 mars 1998 -Hertzberg-66(*), la Cour de cassation a
appliqué ce principe à la rémunération en tant que
telle, et non plus simplement au mode de rémunération. Ces deux
arrêts ont été complétés par l'arrêt du
19 mai 1998 -Di Giovanni-67(*): « La rémunération
est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut
être modifié, même de manière minime, sans l'accord
du salarié ».
A la lecture de ces arrêts, on peut en conclure,
à l'instar de Mme. Hautefo (*)
(*)
du salaire contractuel en y ajoutant une
prime d'ancienneté70(*). L'intégration d'une prime d'ancienneté
dans le salaire modifie le mode de rémunération prévu par
le contrat de travail, ce qui nécessite l'accord de chaque
salarié, l'accord du comité d'entreprise important peu71(*). La notion de
rémunération s'entend donc du montant, du mode et de la structure
du salaire.
Par un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la Cour de
cassation, cette dernière affirmait que même si « le
paiement de la partie variable de la rémunération
résultait du contrat de travail, l'accord entre l'employeur et le
salarié sur le montant de cette rémunération était
requis et qu'à défaut d'accord, c'était au juge de
déterminer cette rémunération en fonction des
critères visés au contrat et des accords conclus les
années précédentes » 72(*). Ainsi, en
dépit d'une clause contractuelle conférant le pouvoir
à une des parties de modifier unilatéralement la
rémunération, l'accord des parties reste la condition sine
qua non validant une modification de la rémunération ;
la clause par laquelle le salarié renonce à en conserver la
maîtrise lui devient inopposable73(*). Cette clause de révision de la
rémunération n'est autre qu'un engagement à
négocier annuellement le salaire avec le salarié et non,
l'expression du pouvoir régalien de l'employeur74(*).
Dans le même sens, lorsque les modalités de
calcul de la partie variable de la rémunération ont un
caractère contractuel, l'employeur ne peut procéder à sa
modification sans l'accord préalable du salarié75(*). L'employeur ne peut non plus
substituer à une rémunération fixe une part variable de
manière unilatérale76(*).
La suppression unilatérale d'un avantage en nature,
partie de la rémunération crée une modification du contrat
de travail dont le refus par le salarié entraîne sa rupture,
à terme le licenciement77(*).
La rupture résultant du manquement à
l'obligation de payer la rémunération due sera analysée en
un licenciement78(*).
Il est toutefois possible d'opérer des retenus sur
salaire par précompte pour les cotisations de charges des
salariés en application de la loi Evin79(*) pour le régime de prévoyance et la loi
relative au régime de retraite80(*) conclus par un accord collectif ou
référendum ; il ne pourra être effectué de
telles retenues par décision unilatérale de l'employeur, auquel
cas il y aurait modification du contrat de travail81(*).
Tant que le contrat de travail n'est pas rompu, la
rémunération ne peut être modifiée
unilatéralement, le préavis ne présentant pas d'exception
à cette règle82(*).
La rémunération est donc un
élément essentiel du contrat de travail, en est-il de même
des responsabilités et fonctions du salarié ?
§ 2 : Les responsabilités et fonctions du
salarié
Lorsque les responsabilités ou les fonctions
du salarié sont modifiées, l'existence de la modification et son
importance s'apprécient en comparant le contenu du contrat initial et la
nouvelle mission du salarié.
La durée d'exercice des anciennes fonctions sera prise
en compte pour déterminer s'il y a eu ou non modification du contrat par
suite d'un changement d'affectation de poste. A titre d'exemple, le
déclassement professionnel pourra être considéré
comme une modification du contrat83(*) s'il provoque une diminution de ses attributions ou
de ses responsabilités. Le fait que la rémunération soit
maintenue n'est pas déterminant lorsque la nature même de la
fonction est affectée84(*).
Il est généralement admis que tout changement de
fonctions avec des incidences sur la qualification ou la
rémunération est une modification du contrat de travail85(*).
Il a été jugé que le changement
d'affectation avec le maintien de la qualification et de la
rémunération n'était pas une modification du
contrat86(*), que, de
même, ne révisait pas le contrat la réduction de
responsabilité si la qualité du salarié était
maintenue87(*), ou encore
le fait de confier des tâches différentes de celles
effectuées antérieurement si elles correspondaient à sa
qualification88(*), ou si
des circonstances exceptionnelles le justifiaient effectuer des tâches de
niveau inférieur à la qualification, le refus pouvant drainer des
sanctions disciplinaires89(*).
En revanche, des modifications du contrat de travail furent
mises en évidence dans le fait de confiner le salarié dans des
attributions secondaires90(*), de le rétrograder du 2ème
au 4ème degré de l'organigramme de la
société91(*), de lui retirer la plupart de ses
responsabilités92(*), notamment la fonction de responsable du service
qualité93(*) ou
encore de partager ses responsabilités de formation et d'encadrement des
gestionnaires94(*).
Imposer à un salarié, au bout de douze ans d'exercice de
fonctions, une activité polyvalente entraînant une
déqualification ainsi que des astreintes le dimanche donnait le droit
à l'intéressé invoquant à juste titre une
modification du contrat de réclamer le retour à ses fonctions
antérieures95(*).
Aussi, le salarié peut refuser une formation qui
entraîne une modification de son contrat de travail ; il a
été ainsi décidé que la durée d'un stage
nécessaire au maintien du contrat et l'augmentation de la qualification
et des connaissances générales attestant de l'importance de la
transformation de l'emploi envisagée modifiait le contrat de
travail96(*).
Apparaît alors paradoxale l'obligation faite à l'employeur de
former le salarié qui n'a pas la qualification requise aux nouvelles
technologies pour leur utilisation97(*), puisque cet employé n'est pas tenu d'accepter
; le prix d'un tel refus est le risque d'être licencié pour motif
économique par l'employeur si le changement était justifié
par un motif économique réel et sérieux98(*).
Autant d'exemples jurisprudentiels qui présentent
l'étroite barrière démarquant la modification du simple
changement de conditions de travail en matière de responsabilités
et de fonctions. Il semble néanmoins que la Cour suprême ait
choisi de faire de l'affectation un élément essentiel du contrat
de travail qui nécessiterait pour être modifiée l'accord du
salarié.
M. Boubli avait soutenu que la promotion ne pouvait
entraîner de modification du contrat parce que, implicitement,
acceptée par le salarié lors de l'embauche99(*). La Cour de cassation a
cependant décidé « qu'accéder à un
poste de responsabilité d'un atelier peinture avec le même
salaire, le même coefficient caractérisait (...) une modification
du contrat »100(*). S'il apparaît aujourd'hui comme une
certitude que les attributions du salarié, dans l'acception la plus
large que l'on puisse donner aux attributions, c'est-à-dire
accompagnée à tout le moins de la qualification, au même
titre que la rémunération, font partie de l'essence du contrat,
on doit toutefois se demander si dans pareille hypothèse l'employeur
promeut son salarié. Mme Haller envisage, contrairement à M.
Boubli, une solution identique quant au régime de refus
promotion101(*).
Après avoir appréhender le caractère
essentiel des responsabilités et fonctions du salarié, il
convient de nous pencher sur l'incidence de la modification du lieu de travail
sur le contrat de travail.
§ 3 : Le lieu de travail
Le lieu de travail n'est pas par nature essentiel102(*), bien que le doyen Waquet le
classe parmi les éléments essentiels du contrat103(*).
Récemment104(*), la Cour de cassation a retenu qu'un contrat de
travail n'avait pas été modifié par un déplacement
de l'entreprise de la région parisienne. Cette solution est-elle
transposable aux autres régions ? L'entreprise, en l'espèce,
étant en prise à de graves difficultés économiques,
les Hauts Magistrats auraient-ils statué de la même façon
si l'entreprise avait été saine et son activité
fleurissante ? La Cour de cassation devrait préciser sa position lors de
prochains arrêts.
Il est donc nécessaire d'examiner la volonté
des parties lors de la conclusion du contrat ou les conséquences que
peut avoir sur la vie quotidienne du salarié une modification du lieu de
travail une mutation et si celles-ci ne sont pas éventuellement
compensées par l'employeur. Un cadre embauché par un groupe
international pouvant être muté dans une des filiales du groupe
n'est pas par définition affecté à un lieu
déterminé. En effet, certains contrats sont par essence exclusifs
de toutes localisations du travail105(*).
Les circonstances et modalités de la mutation sont
primordiales. Quand la mutation entraîne un changement de
résidence, il s'agit, en général, d'une modification du
contrat de travail106(*). Il en fut décidé ainsi
récemment à propos d'une clause de
mobilité-résidence107(*).
Des clauses de mobilité géographique peuvent
être prévues au contrat ; ces clauses imposent ab
initio au salarié la mutation ; il s'agit en quelque sorte
d'une acceptation a priori des changements de lieu de
travail. Il n'est alors question que de simples changements dans les conditions
de travail rentrant dans le pouvoir de direction de l'employeur108(*). Un arrêt, en date du
27 mai 1998 Société Optime, rendu par la chambre sociale de la
Cour de cassation donne, semble-t-il, une définition de la clause de
mobilité : « seules les clauses autorisant les
changements d'affectation qui impliquent le déplacement du domicile du
salarié méritaient la dénomination de clause de
mobilité » 109(*). Cette interprétation est donc assez
restrictive puisqu'il serait nécessaire de prendre en
considération le changement de domicile.
Les juges prennent garde que la mise en oeuvre de la clause de
mobilité ne soit pas un moyen poursuivant une finalité autre que
celle qui lui fut assignée originellement. Ainsi, la Chambre sociale de
la Cour de cassation a eu à statuer sur l'espèce suivante :
l'application d'une convention collective faisait l'objet d'une disposition
expresse au contrat de travail du salarié. Le changement d'affectation
entraînait la perte du bénéfice de la norme collective pour
l'employé. La Haute juridiction retint qu'il s'agissait là d'une
modification du contrat de travail. Le licenciement intervenu était
dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'objectif animant
l'employeur était d'écarter une clause trop onéreuse
à ses yeux. La mise en branle de cette clause de mobilité
géographique ne participait pas du pouvoir de direction de l'employeur
car elle avait pour but de priver son cocontractant de la convention
collective110(*).
La décision de l'employeur tendant à modifier le
lieu de travail du salarié doit être fondée sur
l'intérêt de l'entreprise afin d'être
régulière.
La jurisprudence impose le respect d'un délai
raisonnable entre le moment de l'information et la réalisation effective
de la mobilité111(*). La bonne foi contractuelle commande d'allonger ce
délai en fonction de l'éloignement géographique du nouveau
lieu d'affectation ou de l'importance des mesures à prendre par le
salarié
La qualification du contrat est déterminante puisqu'il
a été retenu que pour un salarié travaillant à
temps partiel, le lieu de travail constituait un élément
substantiel du contrat de travail112(*).
La nature de l'activité influe également
fortement l'appréciation du caractère essentiel ou non du lieu de
travail dans l'esprit des parties au moment de l'embauche. Ainsi,
« affecter un salarié travaillant sur chantier à un
atelier fixe situé dans un même secteur géographique ne
constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement
des conditions de travail » 113(*). En l'espèce, la fonction du
requérant nécessitait une mobilité constante.
Il est désormais fréquent que la Cour de
cassation emploie la formule de « secteur
géographique » pour déterminer l'importance de la
modification. Cette notion, assez floue, semble désigner la zone
à l'intérieure de laquelle les salariés peuvent et doivent
se déplacer114(*). Il a été ainsi jugé que le
déplacement de l'entreprise à l'intérieur de la
région parisienne n'était pas une modification du contrat de
travail115(*). « Le changement de lieu de
travail doit être apprécié de manière objective,
c'est-à-dire rechercher si le lieu de travail est situé dans un
secteur géographique différent du
précédent »116(*).Le doyen Waquet affirme que cette notion
pourrait être rapprochée de celle de bassin d'emploi ou de zone
urbaine117(*). Nous nous
rangeons à l'avis de M. Hautefort pour souligner que la notion de
« bassin d'emploi » n'est pas des plus aisée
à cerner118(*).
Quoi qu'il en soit, l'appréciation du contentieux
relatif au transfert du lieu de travail se fera de manière objective
avec pour référence le secteur géographique ; encore
que ce critère donnera lieu à diverses analyses et
spéculations, à moins que la Cour de cassation ne précise
cette notion assez ambiguë.
Le fait de proposer d'insérer une clause de
mobilité dans un contrat qui n'en comportait pas est assimilé
à une modification de contrat de travail. On présume ainsi que
l'intention des parties au contrat était de conférer une certaine
stabilité au lieu de travail.
Il faut réserver l'hypothèse où il existe
une obligation de mobilité à la charge de l'employeur : ce
dernier a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à
l'évolution de leurs emplois, moyennant si nécessaire une
formation, et leur reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe119(*), y compris à
l'étranger si la législation le permet120(*).
Si le lieu de travail n'est pas essentiel au contrat de
travail, qu'en est-il de la durée du temps de travail ?
§ 4 : La durée du temps de travail
Nous envisagerons ici la durée du temps de travail
d'abord intrinsèquement, puis son impact sur le contrat de travail en
raison de ses liens avec la rémunération.
A- La durée du temps de travail
intrinsèquement
La durée du temps de travail fait partie des
éléments essentiels compris dans la directive communautaire du 14
octobre 1991. Mis à part cette norme européenne, il est commun de
dire que le temps de travail ne fait pas partie de l'essence du contrat sauf
contractualisation ou quand elle détermine la
rémunération.
Pourtant, l'article 1129 C. Civ., selon lequel la
quotité doit être déterminée ou déterminable,
exclut le temps de travail de la sphère du pouvoir unilatérale de
l'une des parties au contrat de travail121(*). Cette disposition, contrairement à l'article
1134 C. Civ., est assez méconnue par les juridictions judiciaires en
matière sociale.
La Haute juridiction est venue préciser le
régime applicable à la modification de la durée du
travail. Toutefois, toute les incertitudes ne sont pas levées pour
autant. En effet, un arrêt rendu le 20 octobre 1998122(*) par la chambre sociale de la
Cour de cassation a retenu que « la durée du travail
telle que mentionnée au contrat de travail constitue, en principe,
un élément du contrat de travail qui ne peut être
modifié sans l'accord des salariés ». Il est,
à notre sens, nécessaire de faire une lecture attentive de cet
arrêt sibyllin pour ne pas lui prêter les vertus qu'il ne renferme
pas. De prime abord, la Cour de cassation semble affirmer que la durée
du temps de travail est un élément essentiel du contrat de
travail. Mais, il paraît tout aussi évident de relativiser cette
approche : en employant les termes « en
principe » et « telle que mentionnée au
contrat », la Cour suprême ne ferme pas la porte aux
changements de durée du temps de travail intervenant à la
discrétion de l'employeur. En faisant référence au
principe, la Cour de cassation renvoie aux éventuelles exceptions.
L'employeur pourrait apporter la preuve que lors de la conclusion du contrat,
les parties ont entendu la durée du temps de travail comme un
élément non essentiel du contrat.
La Cour de cassation emploie ensuite les
termes « de durée de temps de travail telle que
mentionnée au contrat de travail ». Il faudrait donc
une telle mention pour que la durée du temps de travail soit
considérée comme essentielle. A défaut, la durée du
temps de travail ne semblant pas être par nature substantielle au sens de
la Cour de cassation, une modification s'analyserait en un simple changement de
condition de travail. Il serait donc nécessaire soit de respecter la
lettre du contrat lorsque celle-ci a, pour les parties qui ont entendu en faire
une condition déterminante de leur relation de travail, un
caractère essentiel, soit de sonder, quand aucune mention expresse n'est
contenue dans la convention, l'intention des parties. Il nous semble, en effet,
que c'est la mention de la durée du temps de travail au contrat qui en
fait un élément essentiel du contrat qui en principe ne peut
être modifiée sans l'accord du salarié. Cet avis est
partagé par le professeur Antonmattei qui affirme que « la
contractualisation de la durée semble subordonnée à une
mention expresse dans le contrat »123(*). Nous pourrions aller plus
loin dans l'analyse textuelle de cette
jurisprudence : « la durée de travail telle que
mentionnée au contrat de travail constitue en principe un
élément du contrat de travail (...) ». Quand bien
même la durée ferait l'objet d'une mention contractuelle, cette
dernière ne présenterait l'avantage que de créer une
présomption de substantialité du temps de travail,
présomption du reste simple ; l'employeur pouvant apporter la
preuve que cette mention n'avait en rien pour but de faire de la durée
du temps de travail un élément essentiel du contrat de
travail.
Le professeur Antonmattei fait néanmoins de la
durée du temps de travail un élément essentiel du contrat
de travail contrairement à ce que retient la Haute juridiction. Selon ce
dernier le volume horaire de travail fait basculer le salarié dans le
travail à temps partiel commandant la conclusion d'un contrat
particulier, la durée du temps de travail serait donc essentielle
à la relation contractuelle.
Si la réduction du temps de travail n'a pas de
conséquence sur la qualification, sur les droits sociaux, il n'y aurait
pas modification du contrat de travail.
Si la nouvelle organisation modifiait la condition du
salarié, deux situations se présenteraient : s'il n'y a pas
eu de contractualisation, la mesure rentre dans le champ du pouvoir de
l'employeur ; dans le cas inverse, il y aurait modification du contrat de
travail.
Qu'en est-il lorsque la modification
B-
(*)
du 13 juin
1998125(*) sur la
réduction du temps de travail, risque, parallèlement,
d'être modifiée126(*).
Les développements qui suivent se situent hors le cas
où le prix du travail s'évalue par rapport à la valeur du
travail fourni, comme ce peut être le cas des cadres de haut niveau
signataires de convention de forfait ou encore des V.R.P.127(*).
La question qui se pose est de savoir si la loi du 13 juin
1998, puis la réduction de la durée légale du temps de
travail modifieront, lors de leur application, le contrat de travail des
salariés128(*) ?
Cette problématique fait l'objet d'un débat
doctrinal nourri et les prises de positions sont des plus diverses. Essayons de
dresser un rapide inventaire de celles-ci sur ce point.
Le professeur Jean-emmanuel Ray129(*) se réfère
à une décision rendue le 10 juin 1998 par le Conseil
constitutionnel130(*)
lors de l'examen de constitutionnalité de la loi qui avait retenu
que « le législateur ne saurait porter à
l'économie des conventions collectives et contrats légalement
conclus une atteinte à l'article 4 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen, ce qui n'est pas le cas avec la
loi ». L'article 4 de cette norme fondamentale dispose,
rappelons-le, que « la liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice
des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux
autres membres de la société la jouissance de ces même
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la
loi ».
Le professeur Ray émet toutefois quelques
réserves : en effet que ce soit avant l'an 2000, par le biais d'une
modification conventionnelle ou à partir du 1er janvier 2000
pour les entreprises de plus de 20 salariés avec la modification
légale du temps de travail, la modification entraînant une
modification de la rémunération pourrait être
refusée par le salarié.
Par ailleurs, même si la modification de la durée
du temps de travail était qualifiée de changement de condition de
travail, il pourrait néanmoins s'agir de modification du contrat de
travail, objet d'un éventuel refus pour certains types de contrat :
les contrats à durée déterminée, travail à
temps partiel, forfaitisation ou contrats des salariés
protégés. Pour ces derniers, leur consentement est requis
même en cas de simple changement des conditions de travail.
Pour les autres salariés, ceux engagés par un
contrat à durée indéterminée, le professeur Ray
regrette qu'on ne puisse pas imposer au salarié une modification du
contrat de travail par le truchement des conventions collectives en raison de
l'arrêt du 14 mai 1998 : « un accord collectif ne peut
modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils
tirent de leur contrat de travail » 131(*).
Cependant, messieurs Pellissier, Morand et Langlois nuancent
la solution.
Le professeur Pellissier affirme que le contrat de travail ne
peut être modifié par une convention collective comportant des
dispositions défavorables132(*). Il est donc important de faire l'examen
suivant : est-ce que la réduction du temps de travail
accompagnée de la baisse de salaire est favorable ou non au
salarié ? En conséquence de quoi, si les clauses sont plus
favorables, en cas de refus, l'employeur pourrait licencier pour motif
personnel, voire disciplinaire. Si ces clauses sont défavorables, le
salarié pourrait refuser la modification. Le licenciement ainsi
prononcé, dû à une réorganisation du travail, serait
alors un licenciement pour motif économique133(*).
Selon M. Morand134(*), dans le cadre d'une anticipation collective de la
réduction du temps de travail, la convention collective ne doit pas,
pour être écartée conformément à
l'arrêt du 14 mai 1998, restreindre les droits dans le contrat de
travail. Pour le professeur Langlois135(*), problème se pose quant à la
conciliation de la jurisprudence du 14 mai 1998 avec l'article L 135-2 C.Trav.
suivant lequel les nouvelles clauses de la convention ou de l'accord collectif
s'appliquent au contrat de travail quand elles sont plus favorables. Selon lui,
en respect d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 19 février
1997, l'avantage doit s'apprécier au regard de l'intérêt de
l'ensemble des salariés et non de tels ou tels d'entre eux136(*). Il existera dans certains
cas une contrepartie à ces modifications, à savoir le maintien de
l'emploi, rendant plus favorable l'accord collectif137(*). Ainsi, la nouvelle norme
conventionnelle ne devrait s'appliquer que si l'emploi est menacé, c'est
à dire dans le cadre d'un plan défensif.
Le professeur Ray, prenant acte de la jurisprudence du 14 mai
1998, sans faire de différences entre conséquences favorables ou
défavorables, affirme qu'il y aurait modification du contrat de travail
légitimant le refus du salarié138(*) et s'inscrivant dans un plan de
réorganisation, l'article L 321-1-2 C.Trav. s'appliquera139(*).
Le professeur Pélissier140(*) constate que si la
réduction du temps de travail entraîne une baisse de la
rémunération, élément essentiel du contrat de
travail, il y aura une modification du contrat de travail si le taux de
rémunération n'est pas augmenté ou si elle ne fait pas
l'objet de compensation. M. Morand reprend cette thèse en se basant sur
l'arrêt rendu en date du 19 novembre 1997qui a retenu
qu'en « l'absence d'une compensation salariale, la
réduction d'horaire devait s'assimiler à une modification du
contrat de travail que les salariés n'étaient pas tenus
d'accepter » 141(*). Marie Hautefort ne partage pas cette analyse :
même si une prime venait compenser une baisse de
rémunération, cette prime n'étant pas prise en compte dans
la base de calcul des augmentations, il s'agira là d'une modification
que les salariés auraient loisir à refuser142(*).
M. Morand affirme ensuite143(*) que la réduction légale du temps de
travail ne devait aboutir à une modification du contrat de travail,
sinon cela conduirait à rendre obligatoire les heures
supplémentaires, alors que la jurisprudence, se prononce contre le
maintien des heures supplémentaires, sauf contractualisation144(*). M. Morand poursuit en
regardant comme irréductible dans la rémunération le
résultat de l'équation de deux facteurs : le taux horaire et
le nombre d'heures accomplies. Toucher à un des deux facteurs
n'entraînerait pas une modification du contrat de travail145(*). Aussi, la réduction
de la rémunération ne serait qu'une conséquence de la
diminution des horaires de travail imposée par la loi et ne serait donc
pas une modification du contrat de travail si compensation il y a. Cette
analyse se rapproche de celle du professeur Langlois146(*). Celui-ci axe son
argumentation sur l'article 1er de la loi du 19 janvier 1975
relative à la mensualisation qui dispose que « la
rémunération est adaptée à l'horaire réel.
Les heures non travaillées pourront donner lieu à une diminution
de salaire sauf dispositions légales ou conventionnelles
contraires ». Le professeur Langlois estime que si la
réduction du temps de travail est légitime, il ne s'agit pas
d'une modification du contrat de travail et d'une atteinte à la
rémunération des salariés. Dès que la
réduction du temps de travail est licite et que celle-ci ne constitue
pas une modification du contrat de travail, la baisse du salaire ne doit pas
être refusée par le salarié. En ce qui concerne la
réduction légale de la durée du temps de travail, seule
une contractualisation du temps de travail et de la rémunération
pourraient en cas de révision poser problème, sinon celle-ci
s'imposerait au salarié. Pour justifier cette analyse, il fait appel au
Traité de droit civil de messieurs Ghestin et Goubeaux en ses
dispositions relatives au contrat de travail. Ceux-ci affirmaient que la
réglementation en cette matière était si impérative
que la volonté des parties se bornait à se soumettre à un
véritable statut légal. Aussi, la situation contractuelle
était soumise immédiatement à la loi nouvelle. La loi du
13 juin 1998 devrait s'appliquer au contrat de travail de manière
immédiate, la volonté des parties n'ayant finalement que peu
d'importance.
H. Blaise ne retient que comme étant essentiel la
sauvegarde de l'emploi puis la sauvegarde de la rémunération. Si
l'aménagement respecte ces deux impératifs, il ne saurait
être question de modification du contrat de travail. Ainsi, la
réduction sensible du salaire rend la rupture imputable à
l'employeur147(*) .
Le professeur Couturier148(*) soutient que lorsqu'une mesure a des
répercussions sur la rémunération, même
indirectement, il y a modification du contrat de travail. Dès lors, la
baisse de la rémunération du fait de la réduction de la
durée légale du temps de travail entraînerait une
modification du contrat de travail. Le professeur Langlois ne partage pas cet
avis149(*): D'une part
l'arrêt du 28 janvier 1998 -Systia Informatique-150(*) emploie les termes de «
mode de rémunération ». Or, le mode de calcul
ne sera pas modifié le 1er janvier 2000. L'arrêt
-Hertzberg- du 3 mars 1998151(*) retient que la rémunération est un
élément du contrat de travail dont il faut l'accord pour
être modifié. Le professeur Langlois relativise la portée
de cet arrêt : en l'espèce, le salarié avait fait
l'objet d'une rétrogradation et refusait la baisse de son salaire qui en
découlait, le changement dans les attributions du salarié
entraînait déjà une modification du contrat de travail. On
peut émettre le regret que le professeur Langlois ne se soit pas
prononcé sur la portée de l'arrêt -Di Giovanni- en date du
19 mai 1998152(*) qui
réaffirme l'attendu de l'arrêt du 3 mars 1998 en ajoutant que la
«rémunération (...) ne pouvait être
modifiée, même de manière minime sans l'accord du
salarié ». Quoiqu'il en soit, le professeur Langlois
conclut que la rémunération ne se trouve pas modifiée du
seul fait que le niveau de salaire a été modifié parce que
la durée du temps de travail a été revue à la
baisse de manière licite, la rémunération étant
calculée au temps.
Bernard Boubli153(*), conseiller à la Cour de cassation, s'est
d'abord posé la question de savoir si, finalement, la réduction
du temps de travail allait causer une réduction de salaire. Il existe
deux accords d'anticipation, l'un comportant une aide et l'autre pas. Or, si le
gouvernement apporte une aide, c'est justement parce qu'il y aura diminution de
salaire154(*).
La réduction du temps de travail avec des
répercutions sur le salaire entraîne-t-elle une modification du
contrat de travail ? Avant l'an 2000, toutes décisions de
l'employeur, tous accords collectifs sans aide étatique
entraîneront modifications du contrat de travail. En revanche, si
l'accord collectif s'accompagne d'une aide155(*), l'emploi prendrait l'ascendant sur
l'intérêt individuel, sauf pour le personnel
protégé156(*). Au 1er janvier 2000, la réduction
de la durée légale du temps de travail aura des effets sur la
rémunération et en conséquence modifiera le contrat de
travail.
Le 7 juillet 1998, la Cour de cassation a retenu que la
réduction en saison de la durée hebdomadaire du travail et de la
rémunération accompli le dimanche résultant de la lettre
de l'employeur modifiait le contrat de travail qui en conséquence
pouvait être refusée par le salarié157(*).
Au terme de ce développement, on a pu constater que les
avis étaient partagés sur les conséquences au niveau du
contrat de travail de la loi «Aubry I » que ce soit lors
d'accord d'anticipation ou lors du 1er janvier 2000.
Concernant l'échéance du 1er janvier
2000, il semble que la réduction de la durée légale du
temps de travail entraînant une baisse de la rémunération
modifiera le contrat de travail, sauf à soutenir la thèse du
professeur Langlois qui s'appuie sur la loi de 1975 relative à la
mensualisation et les dispositions contenues dans le Traité de droit
civil de messieurs Ghestin et Goubeaux : la loi s'imposant à
l'employeur, la réduction du temps de travail est par voie de
conséquence elle-même licite, le contrat ne saurait dès
lors être modifié.
Concernant les accords d'anticipation, là
également, la doctrine était partagée, notamment quant
à l'analyse à donner à l'arrêt de la chambre sociale
du 14 mai 1998 : une partie de la doctrine pensait qu'un accord collectif
ne pouvant modifier un contrat de travail sans l'accord du salarié, il y
aurait modification du contrat de travail lors de la conclusion d'accord
d'anticipation. L'autre partie de la doctrine faisait la part belle à
l'article L 135-2 C.Trav. Il fallait examiner si l'accord comportait des
clauses plus favorables à celle du contrat individuel de travail.
Conformément à ce qu'avançait le professeur Langlois,
l'accord collectif n'était, à priori, favorable au salarié
que si son emploi était menacé. En d'autres termes, seul un
accord dit «défensif » satisfaisait à
cette condition, cette convention ayant pour vocation d'éviter, au
moyen de la réduction du temps de travail, des licenciements.
A l'instar du professeur Ray, on pouvait espérer que,
de lege feranda, les dispositions de la convention collective
s'imposeraient au contrat individuel de travail, remodèleraient ces
contrats sans encourir le reproche de modifier le contrat de travail158(*).
Pourrait-on éviter tous conflits en faisant accepter la
réduction du temps de travail par voie de
référendum ? La procédure serait la suivante :
le projet d'accord, après avoir été accepté par
référendum, entrerait en vigueur. L'employeur devrait alors
proposer la révision du contrat. Si tel n'était pas le cas, le
principe de faveur s'appliquerait159(*). La Cour de cassation a eu l'occasion de
préciser que le référendum ne valait pas acceptation
anticipée tacite de la modification du contrat de travail160(*). La minorité n'est
pas liée par l'avis de la majorité161(*). Il n'y a donc pas lieu de
craindre une quelconque tyrannie de la majorité lors de l'expression de
la démocratie sociale. Déjà un arrêt du 18
février 1970 avait retenu que « l'adhésion des
autres salariés à la modification du contrat de travail ne
s'impose pas à un salarié qui s'y refuse »
162(*).
Quoi qu'il en soit, le législateur au travers de
l'avant projet de seconde loi relative à la réduction du temps de
travail semble reconnaître l'existence d'une modification du contrat en
application de la réduction, celui-ci prévoyant une disposition
relative aux conséquences du refus de la modification du contrat de
travail163(*), le
licenciement ayant une cause réelle et sérieuse dans pareille
hypothèse164(*).
Telle était la position tant législative que
doctrinale après la présentation de l'avant projet de loi
« Aubry II ».
Après consultation des organisations syndicales,
l'article 15 du projet de loi « Aubry II » dispose
que « La modification du nombre d'heures stipulé au
contrat de travail, consécutive à une réduction de la
durée du travail organisée par une convention ou un accord
collectif ne constitue pas une modification du contrat de
travail »165(*). Ainsi, l'accord de réduction d'horaire
modifiant le nombre d'heures apparaissant sur le contrat ne modifiera pas le
contrat, ce qui devrait réjouir le professeur Ray. Qu'en sera-t-il
lorsque la durée du temps de travail ne figurera que sur le bulletin de
paie ?
M. Morand regrette cette initiative législative. Selon
ce dernier, la jurisprudence aurait eu tôt fait de régler les
éventuels problèmes suscités par l'application de la loi
« Aubry », notamment en affirmant que la
rémunération s'entendait non pas du montant mensuel de la
rémunération mais par le taux horaire166(*).
A la vérité, comme le font remarquer très
justement Messieurs Goasguen et Dupays167(*), le gouvernement n'a eu d'autres soucis que de
mettre fin aux effets pervers de l'évolution jurisprudentielle actuelle,
entre autre à propos du nécessaire plan social en cas de
modification de contrat de travail de plus de dix salariés168(*).
Quid des heures supplémentaires ? La Cour de
cassation retient qu'en cas de systématisation des heures
supplémentaires, l'exigence de l'employeur devient une offre de modifier
le contrat, susceptible d'être refusée par le
salarié169(*).
Le 9 mars 1999, la Cour de cassation a précisé
que les heures supplémentaires, dans la limite du contingent dont
dispose l'employeur légalement ( au delà du contingent annuel de
130 heures il est nécessaire de recueillir l'autorisation de
l'inspecteur du travail après avis des représentants du
personnel), et si elles sont commandées par l'intérêt de
l'entreprise, ne conduisent pas à une modification du contrat de
travail170(*).
Quant il y a eu contractualisation des heures
supplémentaires, c'est-à-dire insertion dans le contrat de
travail d'une clause se référant à un horaire fixe
supérieur à la durée légale, il faut l'accord du
salarié pour modifier la durée de travail ; de plus, le
salaire devrait être augmenté si le salarié ne subit aucune
réduction de sa durée de temps de travail lors du passage
à une durée légale inférieure.
La durée de temps de travail occupe une grande place
dans le contrat lorsque le salarié travaille à temps partiel.
C- Le travail à temps partiel
« Le refus par un salarié d'effectuer un
travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de
licenciement »171(*). Cependant, les dispositions de l'article L.
212-4-2 alinéa 8 C. Trav. ne s'opposent pas, selon la Cour de cassation,
à la modification substantielle du contrat de travail résultant
de la réduction du temps de travail imposée par une cause
économique172(*).
Pour être considéré comme salarié
à temps partiel, la durée du temps de travail doit être
inférieure d'un cinquième à la durée légale
ou de celle fixée conventionnellement pour la branche ou
l'entreprise173(*). La
répartition du travail conformément à l'article L. 212-4-3
C. Trav. peut faire l'objet quant à son augmentation ou sa
réduction de clause contractuelle qui ne peuvent être
modifiée unilatéralement174(*).
Il appert donc que l'application de la nouvelle durée
du temps de travail au contrat de travail à temps partiel, auquel il
convient d'ajouter la convention de forfait pour cadre, modifiant la
durée de travail entraîne modification du contrat de travail, la
durée de travail étant un élément essentiel du
contrat de travail175(*). La durée est, dans ce genre de contrat,
contractualisée et permet de lui donner sa qualification176(*).
La réduction légale du temps de travail risque
par conséquent d'avoir des effets sur la qualification du contrat et
faire passer le contrat d'un temps partiel à un temps non complet, ce
qui nécessite l'accord du salarié177(*).
Le régime de la modification de la durée de
temps de travail offre des solutions diverses. Arrêtons-nous sur la
modification de l'horaire de travail.
§ 5 : l'horaire de travail
Sonder l'intention des parties est la tâche à
laquelle doivent s'atteler les juridictions pour rechercher si l'horaire est un
élément substantiel du contrat de travail. L'analyse
relève donc de la casuistique : la Cour de cassation affirme que
« la Cour d'appel est fondée à rechercher si
le changement d'horaire entraîne ou non modification du contrat de
travail ou un simple changement des conditions de
travail »178(*).
Il est généralement admis en doctrine que la
fixation des horaires de travail relève du pouvoir de direction de
l'employeur179(*).
Cependant, la modification d'horaire entraînant une aggravation des
conditions de vie anormalement préjudicielle devrait être
appréciée comme modifiant le contrat de travail180(*), notamment lors de
bouleversement de la vie familiale.
Il a été jugé que le retour à un
horaire normal après 11 ans d'horaire réduit n'était pas
une modification du contrat de travail181(*). Récemment, la chambre sociale de la Cour de
cassation a affirmé que la fixation de nouvel horaire de travail
réduit entrait dans le champs direction de l'employeur182(*).
A l'inverse, une réorganisation complète de la
répartition du travail sur la semaine est une modification du contrat de
travail en raison de l'importance de celle-ci au regard de l'économie du
contrat183(*).
Concernant la modification de la répartition du travail
à temps partiel, au terme de l'article L. 212-4-3 C. Trav., cet
élément du contrat ne peut être modifié qu'avec
l'accord du salarié184(*).
La modification apparaîtrait abusive si elle
n'était pas dictée par l'intérêt de
l'entreprise185(*).
En matière de modification d'horaire, la règle
est l'appréciation in concreto des incidences d'une telle
modification sur la situation personnelle et contractuelle du salarié.
Récemment encore, la Haute juridiction a retenu
qu' « une Cour d'appel constatant que la station service
était ouverte 24 heures sur 24 et que les salariés travaillaient
par roulement sans horaire fixe, peut décider que la salariée qui
ne tenait pas de son contrat le droit de travailler en permanence la nuit,
avait commis une faute en refusant le changement d'horaire décidé
par l'employeur et qu'aucune modification du contrat de travail n'avait eu
lieu »186(*).
Le chômage partiel présente
l'intérêt de cumuler plusieurs modification
d'éléments du contrat de travail : durée de temps de
travail, horaire de travail et rémunération. C'est
précisément l'effet du chômage partiel sur le contrat de
travail qu'il nous faut étudier.
§ 6 : Le chômage partiel
Concernant le chômage partiel et plus
précisément la mise à pied économique187(*), le problème se situe
au niveau de la rémunération.
Autrefois, le refus du salarié rendait imputable la
rupture à l'employeur188(*). Il a également été jugé
que la modification unilatérale et substantielle était, dans
pareille hypothèse, imputable à l'employeur car il ne
fournissait pas de travail au salarié189(*).
Il existe en cas de chômage partiel une allocation
spécifique d'aide publique à la charge de l'Etat190(*). Leur versement suppose une
décision administrative d'attribution. La durée de
l'indemnisation est limitée dans le temps. Une indemnité
conventionnelle complémentaire ayant son origine dans l'accord national
interprofessionnel de 1968 garantit un revenu de remplacement. Il y avait
naguère modification substantielle si la suspension de l'activité
s `étendait au-delà de la période légale
d'indemnisation191(*).
La mise en chômage partielle a longtemps
été analysée en une modification du contrat de travail,
« la mise à pied économique pouvant être
refusée par le salarié car constitutive d'une modification
unilatérale des conditions essentielles du contrat équivalent
à la rupture »192(*).
Dès 1989, la Cour de cassation retenait que le
salarié touché par la mise en chômage partiel avec
diminution du temps de travail mais versement des allocations chômage ne
pouvait pas demander le paiement du solde de son salaire193(*). Il était
déjà tentant de conclure à l'absence de modification de
contrat de travail, même si la Haute juridiction ne l'exprimait pas
expressément.
Dans un arrêt en date du 18 juin 1996, la Cour de
cassation affirma qu'il n'y avait pas modification du contrat de travail et
qu'il n'y avait pas lieu de respecter la procédure de modification du
contrat de travail pour motif économique, sans doute en raison du
caractère provisoire de la modification : « la
mise au chômage partiel du personnel, pendant la période
d'indemnisation, prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, ne
constitue pas une modification des contrats de travail »
194(*). Cette
décision a depuis été confirmée195(*), avec une
précision : le salarié qui refuse le nouvel horaire rend
impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le
préavis et constitue une faute grave196(*).
Aujourd'hui la logique de la Cour de cassation est de faire
rentrer la mise au chômage partielle dans la sphère de direction
de l'employeur, a priori uniquement pendant la période
d'indemnisation. A contrario, au delà de cette période,
on devrait assister à l'application des règles afférentes
à la modification du contrat de travail197(*) ; le salarié
pourrait donc, au delà de la période d'indemnisation, s'opposer
à la prolongation du chômage partiel.
Ainsi, certains éléments sont par nature
essentiels au contrat de travail, entraînant en cas de révision
l'application du régime de modification du contrat de travail. La
révision d'autres éléments ne sera que simple changement
des conditions de travail , la qualification de modification de contrat de
travail n'étant parfois due qu'aux conséquences provoquées
par cette révision. Les parties au contrat ont pu entendre lors de la
conclusion de la convention faire d'éléments non essentiels par
nature des éléments déterminant de leur rapport : ce
sont les éléments contractualisés.
Sous-section 2 : Les éléments
contractualisés
La mesure sera une modification du contrat de travail
lorsqu'elle portera sur un aspect de la relation de travail qui est partie
intégrante du contrat de travail ou qui s'y rattache, de deux
façons : de manière concrète et subjective, c'est
à dire que l'objet de la mesure était dans l'intention des
parties un élément de leur accord et de manière abstraite
et objective, c'est à dire que l'analyse du contrat de travail en tant
que type de contrat fait apparaître quels en sont les
éléments nécessaires198(*).
Il arrive parfois que les parties aient
énuméré de façon exhaustive les
éléments du contrat qu'ils jugent comme étant
substantiels, ce qui constitue un facteur de simplification. Si tel n'est pas
le cas, les juges du fond se livrent à une analyse nécessairement
subjective de la commune intention des parties lors de la conclusion de la
convention199(*).
Les parties ont pu lors de la conclusion du contrat
prévoir des hypothèses de modification du contrat de
travail200(*). Il ne
s'agira pas de modification au sens des arrêts rendus le 10 juillet 1996.
Ces modifications seront non substantielles, des simples changements dans les
conditions de travail avec son lot de conséquences en cas de refus.
Toutefois, cette modification n'interviendra régulièrement que
dans l'intérêt de l'entreprise. Le consentement du salarié,
conformément au droit commun des obligations, ne doit pas avoir
été vicié. La clause ainsi prévue doit respecter
les dispositions de la loi et celles des conventions collectives quand
celles-ci sont plus favorables au salarié et ce en vertu de l'article L
135-2 C. Trav. Pour trouver à s'appliquer, les prévisions
conditionnant l'intervention de la clause doivent être réunies et
pour que la clause puisse jouer pleinement, l'employeur devra respecter un
délai de prévenance suffisant, afin d'éviter tout
abus201(*).
Le juge du fond ne devra pas dénaturer la clause claire
et précise du contrat. La Cour de cassation se contentera de
contrôler la motivation comme elle le fait en matière de cause
réelle et sérieuse.
Nous appréhenderons tour à tour les
éléments contractualisés de manière expresse et
ceux qui le sont tacitement.
§ 1 : Les éléments
expressément contractualisés
Les dispositions contenues dans le contrat de travail ne sont
pas toutes du ressort de la sphère contractuelle, c'est-à-dire
relevant de l'acceptation du salarié afin d'être modifiées,
mais peuvent n'être que de simples informations. « Tout
l'écrit n'est pas contractuel »202(*).
Pour déterminer la nature de ces
éléments il faudra sonder l'intention des parties.
L'interprétation d'une clause claire et précise
ne pose guère de problème203(*). En revanche, l'obscurité de certaines
clauses conduira les juges du fond à sonder l'intention des parties au
moment de la conclusion du contrat de travail afin de déterminer s'il y
a ou non modification de cette norme.
Une jurisprudence constante retient désormais que
l'insertion d'une clause de non-concurrence qui n'en comportait pas dans un
contrat de travail constitue une modification de ce contrat204(*). Cette disposition apporte
de nouvelles sujétions pour l'employé non prévues et non
acceptées initialement.
Un salarié peut-il refuser son affectation au motif que
son transfert lui ferait perdre le bénéfice de la convention
collective ? La Cour suprême a considéré dans un
arrêt en date du 2 décembre 1998, que « le fait pour
un employeur de priver le salarié, en le changeant d'affectation, du
bénéfice de la convention collective des banques prévu par
son contrat constituait une modification de ce contrat que le salarié
était en droit de refuser »205(*). Doit-on en conclure que faire figurer dans le
contrat le statut collectif, la convention collective, supprime toute
faculté de modification de cette dernière ? Cette
contractualisation entraîne-t-elle pour le salarié le droit de
réclamer le maintien de l'ensemble du statut collectif
dénoncé ? Par ailleurs, si l'article L. 122-12 C. Trav.
prévoit le maintien des contrats individuels de travail en cas de
modification de la situation juridique de l'employeur cette jurisprudence
emporte-t-elle transfert du statut collectif en ce qui concerne le
salarié ?206(*) Il semble que s'il s'agit d'un élément
contractualisé suffisamment important pour les parties pour qu'ils
prennent la peine de l'intégrer dans leur convention, il est
nécessaire de recueillir l'accord du salarié avant d'entreprendre
toute modification. Selon le professeur Antonmattei déduire la
contractualisation de la convention collective du seul fait de sa mention dans
l'écrit parait contestable207(*) : que la convention soit mentionnée dans
le contrat ou dans le bulletin de paie, comme cela est obligatoire, cette
mention n'a de vocation qu'informative.
La Cour de cassation pose le principe de non-incorporation de
l'engagement unilatéral de l'employeur au sein des contrats de
travail208(*), sauf
lorsque la convention reprend expressément un avantage issu de
l'engagement unilatéral ; la dénonciation de l'engagement
sera inopposable, l'accord du salarié étant alors
requis209(*). En effet,
cet engagement a perdu lors de sa contractualisation son caractère
unilatéral.
Concernant le salaire, s'ajoutant mensuellement à la
rémunération, l'employeur ne pourra unilatéralement
réduire un pourcentage, l'ayant reconnu par écrit comme
acquis210(*). De
façon similaire, l'avantage intégré au contrat de travail
touchant la rémunération ne peut être supprimé sans
modification du contrat de travail211(*). Aussi, le calcul de la partie variable
définie dans un document signé par les deux parties concernant la
rémunération a un caractère contractuel qui ne peut
être modifier sans l'aval du salarié212(*).
Les éléments du contrat de travail peuvent
être contractualisés de façon tacite. C'est ce que nous
allons maintenant vérifier.
§ 2 : Les éléments tacitement
contractualisés
L'absence d'écrit rend la recherche de la commune
intention des parties difficile. A défaut de clause dans le contrat,
voire même de contrat écrit, le juge du fond devra sonder
l'intention des parties. Les juges, à cette occasion, vont rechercher le
«noyau dur » du contrat. Cette appréciation se fera par
rapport au secteur économique, la pratique professionnelle, les
fonctions du salarié. Ce sera généralement l'importance de
la modification qui déterminera les juges du fond dans la qualification
du changement apporté par l'employeur.
Si le changement aggrave les sujétions sur le
salarié, s'il a des répercussions sur la vie sociale et
familiale, s'il accroît la pénibilité du travail, diminue
les droits du salarié, il s'agira d'une modification du contrat de
travail. Une compensation prévue en contrepartie donne à la
modification le caractère de changement de condition de travail. Le juge
apprécie alors le coût réel de l'avantage
concédé et la compensation proposée213(*).
La charge de la preuve de l'aggravation de sujétions
incombe au salarié.
Il se peut ensuite qu'il ne s'agisse que d'un simple
changement de condition de travail.
Par ailleurs, il apparaît que le secteur
géographique d'exécution du travail est un élément
substantiel du contrat de travail qui expliquerait la nécessité
que ressentent les parties à introduire une clause de mobilité
dans leur convention . A tel point que l'on pourrait parler de
présomption de « contractualisation » du secteur
géographique214(*).
Le contrat comprend tous les éléments
individuels constituant l'équilibre des relations
employeur-salarié qui ont pu ne pas être intégrés
dans le contrat proprement dit215(*).
Les dispositions du droit commun étant applicables au
contrat de travail, il faut prendre garde à leur application. Ainsi, si
la tâche, l'horaire, ou le lieu de travail sont considérés
comme modifiant le contrat ou non au gré de la volonté des
parties, le respect de l'article 1129 C. Civ. commande que les parties aient
prévu des obligations ayant un objet déterminé.
« Une partie, même volontairement, ne peut laisser à
l'autre le pouvoir de déterminer à sa guise l'objet des
obligations, (...) l'indétermination même expresse est
nulle »216(*).
Les éléments contractualisés trouvent
leur source directement dans la volonté des parties. Tel ne sera pas le
cas des avantages individuels acquis, conséquences de l'absence de
nouvelle norme collective de remplacement.
Sous-section 3 : les avantages individuels acquis
L'existence des avantages individuels acquis s'expliquent par
le souci du législateur de conférer une stabilité au
statut individuel, et d'éviter le vide juridique suite à une
dénonciation de convention collective.
C'est ainsi que la notion d'avantage individuel acquis nous
arrêtera dans un premier temps, le second temps étant
consacré à l'impact de la modification d'un avantage individuel
acquis sur le contrat de travail.
§ 1 : La notion
La perte d'un avantage émanant d'une convention de
branche ou d'un accord collectif découlera soit de la modification par
avenant à la convention ou à l'accord, soit de la
dénonciation suivie d'un nouvel accord dans les 15 mois ou non
conformément à l'article L. 132-8 alinéa 6 C.
Trav.217(*), soit de
leur mise en cause, avec l'éventuelle application de l'article L. 132-8
alinéa 7 C. Trav218(*). Ce dernier article crée lors de son
intervention des avantages individuels acquis219(*).
L'avantage individuel acquis se distingue de l'avantage
collectif qui est accordé collectivement aux salariés pour
l'exécution de droit syndical ou de fonctionnement des institutions
représentatives220(*).
Ces deux avantages, collectifs et individuels, ont d'abord
été différenciés d'après leur source :
« un accord prévoyant une progression annuelle avait une
nature collective et ne pouvait être assimilé au sens de l'article
L. 132-8 al. 6 C. Trav. à un avantage individuel »221(*). La Cour de cassation
revint ensuite à l'objet de l'avantage pour définir l'avantage
individuel acquis. Il fut ainsi ordonné « le maintien en
tant qu'avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 alinéa
6 C. trav. de la prime d'ancienneté (...) prévue par une
convention collective dénoncée »222(*). L'objet de l'avantage
est ensuite devenu l'élément sur lequel la cour suprême
s'appuie pour définir l'avantage individuel.
Quant à la détermination de l'acquisition de
l'avantage, la jurisprudence a, sur ce point, également
évolué. D'abord considérés comme acquis les
avantages ayant déjà bénéficié
antérieurement aux salariés223(*), « ces avantages correspondent ensuite
au droit déjà ouvert et non au droit simplement
éventuel »224(*), ces avantages individuels acquis ne naissant
qu'au moment de la rupture du contrat225(*). La jurisprudence opère une séparation
entre les droits ouverts ou nés et les droits éventuels226(*).
Quelle est l'incidence de la modification d'un avantage
individuel acquis sur le contrat de travail ? C'est cette question qui va
retenir notre attention.
§ 2 : L'incidence des avantages individuels
acquis sur le régime de la modification du contrat de travail
A défaut de conclusion de nouvel accord, le
salarié a droit au maintien de ses avantages individuels
acquis. « L'employeur qui désire modifier ces
avantages intégrés au contrat de travail doit procéder, si
le salarié refuse, au licenciement »227(*). Si la disparition d'un
avantage individuel acquis entraîne la modification du contrat de
travail, c'est que le contrat a été modifié en sorte que
les éléments de l'accord collectif s'y trouvaient obligatoirement
incorporés.
La solution vaut également en cas de mise en
cause de la convention collective si le second employeur entend supprimer ou
modifier les avantages individuels acquis puisqu'il s'agira à n'en pas
douter d'une modification substantielle du contrat de travail du
salarié228(*).
Si un salarié pense que les sujétions
imposées postérieurement à la cessation d'effet d'une
convention collective, alors que cette dernière est
régulièrement dénoncée par l'employeur, modifient
substantiellement son contrat de travail en raison de la disparition des
avantages prévus par celle-ci, il lui appartient de prendre acte de la
rupture des relations contractuelles229(*). C'est, aujourd'hui, l'employeur qui doit prendre
l'initiative de la rupture.
Eléments essentiels par nature, éléments
contractualisés ou avantages individuels acquis, les modifications
auront alors une origine contractuelle. L'origine de l'élément
modifié peut être collective. C'est ce qu'il convient maintenant
d'étudier.
Section II : L'origine collective de la modification
du contrat de travail
L'élément modifié peut avoir une origine
collective. Nous aurons l'occasion d'examiner tour à tour le sort du
contrat de travail lors de modification d'usage et d'engagement
unilatéral, de convention et accord collectif, avec une interrogation
reposant sur la possibilité de modifier le contrat de travail par voie
collective.
Lors de la signature du contrat de travail, le statut du
salarié comportera une partie contractuelle, des dispositions issues de
négociations collectives mais émanera également parfois de
la volonté unilatérale du chef d'entreprise230(*).
A l'heure actuelle, les partenaires sociaux négocient
des conventions « donnant-donnant » qui s'apparentent
à des contrats synallagmatiques de droit civil, engendrant des
obligations réciproques231(*). Cela emporte-t-il des conséquences sur le
contrat de travail ?
Nous nous attarderons successivement sur les liens
tissés entre l'usage et les engagements unilatéraux, la
convention et accord collectif, leur révision et le contrat de
travail.
Sous-section 1 : L'usage et les engagements
unilatéraux
L'usage s'entend de la pratique professionnelle ancienne et
constante, qui, dans l'esprit de ceux qui l'observent, correspond à une
obligation232(*).
L'engagement unilatéral manifeste la volonté
unilatérale de s'engager et non de contracter233(*).
La suppression d'usage et d'engagement unilatéral
entraîne-t-elle modification du contrat de travail ? Ce qui a
été donné d'une main peut-il être repris de
l'autre ?
En ce qui concerne l'usage et sa dénonciation,
l'employeur doit satisfaire trois conditions : l'employeur est contraint
d'informer les représentants du personnel, le salarié
concerné et de respecter un délai de prévenance suffisant.
Précisons que c'est à l'employeur de supporter la charge de la
preuve de la dénonciation.
La jurisprudence, qui a longtemps tergiverser sur le sort de
l'usage, l'incorporait d'abord au contrat de travail234(*) avant de rendre opposable la
dénonciation de l'usage au salarié235(*).
L'usage est par nature supplétif de volonté des
parties ; une convention collective peut donc a priori mettre fin
à l'usage. Le contrat de travail ayant une norme plus avantageuse que
celle de l'usage l'emportera. dans la situation inverse, la question est
posée ; l'usage supplée la volonté des parties, ce
qui ferait du contrat contenant une disposition moins avantageuse la loi des
contrats. Cependant, la Cour de cassation a eu l'occasion de décider que
« le contrat de travail ne pouvait imposer un délai de
préavis en cas de démission plus long que celui résultant
des usages »236(*).
L'usage n'est pas incorporé au contrat de
travail : lorsque les trois conditions sont remplies, la
dénonciation s'impose au salarié, la jurisprudence Raquin et
Trappiez de 1987 ne trouve donc pas à s'appliquer. Selon M.
Morand237(*),
l'arrêt rendu le 19 mai 1998 qui retenait que « la
rémunération contractuelle du salarié constitue un
élément du contrat de travail qui ne peut être
modifié même de manière minime sans son accord »
sous-entendait qu'il existait une rémunération non
contractuelle qui pouvait faire l'objet de modification sans son accord tel que
l'usage, l'accord atypique, engagement unilatéral.
Un arrêt rendu le 13 février 1996 avait
érigé en principe que la dénonciation d'un usage ou d'un
engagement unilatéral (accord atypique) n'avait pas pour
conséquence de modifier le contrat de travail238(*). Le 10 février 1998,
la chambre sociale de la Cour de cassation affirma que
« l'avantage résultant d'un simple usage n'étant
pas incorporé au contrat de travail(...), l'employeur avait le droit de
mettre fin à l'usage en le dénonçant
régulièrement »239(*). La jurisprudence de la Cour
de cassation semblait donc établie et pourtant le 20 octobre
1998240(*), la Haute
juridiction a précisé le régime applicable à la
dénonciation de l'usage ; notamment lorsque celui-ci fixe la
rémunération. La chambre sociale, dans cet arrêt, a retenu
que « la rémunération (...) résultait
en principe du contrat de travail sous réserve(...) des avantages
résultant des accords collectifs, usages d `entreprise ou des
engagements unilatéraux de l'employeur ;(...)que dans le cas
où la rémunération du salarié résulterait
exclusivement de l'usage ou de l'engagement unilatéral de l'employeur,
la dénonciation régulière de cet usage ou de l'engagement
unilatéral ne permet pas à l'employeur de fixer
unilatéralement le salaire ; que celui-ci doit résulter d'un
accord contractuel(...) ».
Ainsi, lorsque la rémunération résulte
exclusivement des usages ou engagements unilatéraux, l'employeur doit,
contrairement à l'usage qui se contente d'apporter un complément
de salaire où la dénonciation régulière
opère de plein droit, recueillir l'accord du salarié. L'usage et
l'engagement unilatéral, dans ce cas précis, perdent en quelque
sorte leur caractère unilatéral pour venir s'intégrer au
contrat de travail. Il en est de même de l'accord collectif
dénoncé non remplacé241(*). En revanche, comme le soutient à juste titre
Mme Hautefort242(*),
lorsqu'en présence d'une rémunération contractuelle,
l'employeur qui y a ajouté, par un engagement unilatéral ou par
respect d'un usage, un élément supplémentaire, est
toujours libre de le dénoncer. En somme, cet arrêt ne bouleverse
pas le régime de dénonciation des usages, mais le précise
en retenant son caractère essentiel s'il est la seule source concourant
à la fixation des salaires. Quel que soit la source de la
rémunération, le salaire, étant un élément
essentiel, par nature, du contrat de travail, ne saurait être
modifié unilatéralement ; la charge de la rupture du contrat
de travail sera supportée par l'employeur.
Si l'usage prévoit un supplément de salaire dont
le montant est fixé par le contrat de travail, la Haute juridiction
consent à une modification ou une suppression de ce supplément.
En revanche, si ce salaire est uniquement fixé par l'usage, ce dernier
« se fond dans le contrat de travail »243(*), l'employeur est alors
contraint de recueillir l'accord du salarié avant de revenir sur cet
usage. En somme, comme le soulignait le professeur Dockès, le principe
de non incorporation de l'engagement unilatéral cède face
à l'exigence d'ordre public d'une détermination du
salaire244(*).
Après avoir étudier les rapports entre l'usage,
les engagements unilatéraux et le contrat de travail, faisons de
même avec les conventions et accords collectifs.
Sous-section 2 : La convention collective et l'accord
collectif
Si le nouvel accord collectif ou la nouvelle convention
collective s'impose au salarié, ce dernier conservera la clause plus
favorable de son contrat à celle de l'accord collectif. Le principe de
faveur prime l'intérêt collectif et le fruit de la
négociation.
Un salarié peut s'opposer à ce que son contrat
en un de ses éléments essentiels soit modifié par
l'application d'un accord collectif : « Un accord collectif
ne peut modifier sans l'accord des salariés les droits qu'ils tiennent
de leur contrat de travail »245(*).
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une
convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux
contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus
favorables246(*). Que
faut-il entendre par « dispositions plus
favorables » ? La jurisprudence du 19 février 1997
faisant de l'ensemble des salariés la valeur de référence
du caractère avantageux des dispositions doit-elle s'appliquer à
cet article247(*) ?
Le professeur Ray soutient qu'il faudrait soumettre le contrat à la
volonté collective248(*). Il est certain que l'on ne puisse faire
l'économie de la comparaison analytique249(*). Même plus favorables,
les dispositions conventionnelles ne pourront déroger aux dispositions
d'ordre public des lois et règlements, l'ordre public
général doit être respecter250(*).
Notons que le projet de loi « Aubry II »
contient une disposition surprenante, lorsque l'on connaît la
jurisprudence adoptée par la Haute juridiction sur la modification de la
durée du temps de travail inscrit au contrat de travail, puisqu'elle
retient que « le seul changement du nombre d'heures
stipulé au contrat de travail consécutive à une
réduction de la durée du travail organisée par une
convention ou un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat
de travail »251(*). Ainsi, malgré la contractualisation de
la durée du temps de travail, la transformation de cet
élément ne constituera pas pour autant une modification du
contrat de travail car ayant pour fondement une convention collective ou un
accord collectif prévoyant la réduction du temps de travail en
application de ce qu'il est convenu d'appeler la loi « Aubry
I ». Le gouvernement impose en quelque sorte une
« décontractualisation » d'un
élément non essentiel par nature au contrat, mais
contractualisé par la volonté des parties.
L'accord collectif non signé par un syndicat
représentatif, mais dont la majorité des salariés y a
adhéré ou conclu entre l'employeur et les représentants du
personnel sont des accords d'entreprise atypiques, offres de modification du
contrat de travail à l'avantage des salariés252(*). Le salarié sera un
tiers bénéficiaire acceptant la stipulation pour autrui
réalisée par les auteurs de l'accord253(*).
Examinons la situation contractuelle du salarié
à la lumière d'une modification d'une norme collective.
Sous-section 3 : La problématique de la
révision de la norme collective et le contrat de travail
Concernant les conventions collectives, on peut se demander si
une modification de celles-ci a un impact sur le contrat de travail du
salarié. Mme Hautefort relevait à ce propos que la loi du 31
décembre 1996254(*) prévoit que « l'avenant portant
révision de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein
droit à la convention ou l'accord collectif. Cet avenant étant,
de plus, opposable à l'ensemble des employeurs et salariés
liés par la convention ou l'accord collectif »,
sans occulter l'article L 135-2 C.Trav. qui dispose
que « lorsqu'un employeur est lié par la conclusion
d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent
au contrat de travail conclu avec lui, sauf dispositions plus
favorables ».
A la vérité, il n'y aura pas modification du
contrat de travail de plano si la convention collective est
modifiée. C'est ce qu'a retenu la Cour da cassation dans un arrêt
en date du 25 février 1998 en estimant qu'un « accord
collectif ne pouvait modifier un contrat de
travail » 255(*).
La Cour de cassation réaffirma ce principe dans un
arrêt en date du 14 mai 1998256(*) : «Un accord collectif ne peut
modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits
qu'ils tirent de leur contrat de travail ».
A l'inverse, dans son arrêt en date du 26 mai 1998
-Hôtel Ritz-, la Cour de cassation a jugé que « les
clauses du contrat de travail ne pouvaient valablement être
modifiées dans un sens moins favorable que celles de l'accord
d'entreprise tant que ce dernier reste en vigueur » (y
compris durant l'année qui suit la dénonciation de l'accord
collectif)257(*). Les
salariés ne peuvent valablement renoncer, tant que leur contrat de
travail est en cours, aux avantages qu'ils tirent d'un accord collectif.
L'origine de la modification peut donc être
contractuelle ou collective, drainant dans l'un ou l'autre cas son lot
d'incertitude.
La modification sera déclenchée soit pour un
motif économique, soit inhérent à la personne du
salarié. C'est ce point qu'il nous faut appréhender.
Chapitre second : Les causes de la modification du
contrat de travail
La modification du contrat de travail pourrait
être classée d'après sa cause. Cette dernière n'est
pas unique ; elle sera en effet tantôt économique,
tantôt inhérente à la personne. Examinons chacune d'entre
elles successivement.
Section I : La cause économique de la
modification du contrat de travail
C'est d'abord par le biais de l'article L. 321-1 C. Trav que
nous approcherons la modification du contrat de travail avec motif
économique, avant d'étudier l'incidence du caractère
réel et sérieux de la modification sur le licenciement
subséquent.
Sous-section 1 : L'appréciation de la cause
économique de la modification attachée à l'article L.
321-1 C. Trav.
La modification du contrat de travail sera économique
si elle remplit les trois conditions suivantes : qu'elle ne soit pas
inhérente à la personne, qu'elle résulte de la suppression
de l'emploi du salarié, de sa transformation ou de la modification
substantielle du contrat et que la modification soit notamment
consécutive aux problèmes économiques ou transformations
technologiques.
Jadis, le motif de la modification n'était
économique que lorsque l'emploi était supprimé258(*) et non quand l'objectif de
la modification était la sauvegarde de l'emploi et le motif
immédiat de la rupture était le refus de la modification
nécessaire à l'adaptation de l'entreprise.
Il avait pourtant été jugé que la rupture
du contrat de travail consécutif à une réorganisation de
l'entreprise pour motifs conjoncturels ou structurels était un
licenciement économique259(*). A l'inverse, la réorganisation dans le but
du maintien de l'emploi n'a pas été considérée
comme pouvant justifier le qualificatif à la rupture de licenciement
économique, l'initiative de celle-ci appartenant au
salarié260(*).
Puis, mutatis mutandis261(*), la Cour de cassation a retenu que la
qualification de licenciement économique ne saurait être
refusée du seul fait que la modification du poste n'était pas
accompagnée d'une suppression d'emploi262(*).
Désormais, le congédiement intervenant à
la suite du refus de la modification du contrat résultant des
difficultés économiques ou mutations technologiques
rencontrées par l'entreprise sera un licenciement économique.
Quand la personne du salarié ne joue pas de rôle
direct dans la modification, la cause du licenciement est économique. La
Cour de cassation a ainsi retenu que « la rupture
résultant du refus par le salarié d'une modification de
son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non
inhérent à sa personne constitue un licenciement
économique »263(*).
Les licenciements prononcés en raison du refus des
intéressés de la modification substantielle, justifiée par
les difficultés économiques de l'entreprise, de
rémunérer les salariés au temps effectif de travail, alors
qu'ils bénéficiaient d'un forfait horaire supérieur, ont
un motif économique264(*).
L'article L 321-1 C.T. emploie le terme
«notamment » dans sa définition du licenciement
économique. Ce terme désigne, selon la jurisprudence, la
réorganisation de l'entreprise, même si elle n'est pas en prise
à de graves troubles économiques.
Examinons l'incidence que pourrait avoir le caractère
réel et sérieux de la modification, ou son absence, sur le
congédiement subséquent.
Sous-section 2 : L'incidence du caractère
réel et sérieux de la modification sur le licenciement
subséquent
Lorsque l'entreprise connaîtra des difficultés
économiques, le licenciement se trouvera justifié.
La réorganisation doit s'avérer
nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de
l'entreprise265(*). Une
réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause
économique de suppression ou de transformation d'emploi ou d'une
modification substantielle du contrat à la condition d'être
décidée dans l'intérêt de l'entreprise266(*). Tel ne sera pas le cas lors
d'une réorganisation du système de rémunération ne
se justifiant que par la volonté de réaliser des
bénéfices et non par la nécessité de sauvegarder la
compétitivité de l'entreprise ou du groupe, ceux-ci ne
connaissant aucunes difficultés économiques267(*).
Le juge du fond, pour apprécier la cause réelle
et sérieuse du licenciement, sa légitimité, statuera sur
la réalité et le caractère sérieux du motif
conduisant à modifier le contrat de travail. Il n'y aura pas de cause
économique réelle et sérieuse lorsque la
société recourt à des intérimaires affectés
à des tâches temporaires puis durables268(*) ou lorsqu'elle embauche
ultérieurement à une modification supposée un
salarié pour occuper un poste similaire269(*).
Le licenciement d'un salarié dont le poste a
été transformé par suite de difficultés
économiques et qui a refusé le reclassement proposé par
l'employeur a un motif économique270(*).
Il a été décidé que
« le transfert d'un service de l'entreprise, même s'il est
imposé par des circonstances extérieures et non par des
difficultés inhérentes à l'exploitation, constitue une
modification des structures de l'entreprise, et le licenciement des
salariés ayant refusé la modification substantielle de leur
contrat découlant du changement du lieu de travail a une cause
économique d'ordre structurelle » 271(*).
A l'inverse, le licenciement est sans cause réelle et
sérieuse, dès lors que l'employeur, voulant imposer le travail de
nuit que le salarié a refusé, a modifié le contrat sans
que cette modification ne soit justifiée par un motif
économique272(*).
Si la modification peut être causée par les
difficultés économiques, elle peut ensuite être
inhérente à la personne du salarié.
Section II : La cause de la modification
inhérente à la personne du salarié
La cause de la modification inhérente à
la personne du salarié se subdivise en deux catégories : la
cause attachée à la personne en tant que telle et la cause
disciplinaire faisant suite au comportement fautif du salarié.
Sous-section 1 : La cause personnelle
La personne du salarié sera ici
déterminante dans la décision de l'employeur de modifier le
contrat de travail.
Diverses hypothèses se présentent : celle
de la salariée enceinte, du congé parental, de la maladie
non-professionnelle, de la maladie professionnelle et de l'accident du travail.
Attardons nous sur chacune d'entre elles.
§ 1 : La salariée enceinte
La femme enceinte peut faire l'objet d'une affectation
temporaire, sur son initiative ou sur celle de l'employeur, si l'état de
santé médicalement constaté l'exige ; en cas de
désaccord entre l'employeur et la salariée, ce sera au
médecin du travail d'établir la nécessité
médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée
à occuper le nouvel emploi envisagé273(*). Cette affectation ne peut
être accompagnée de baisse de rémunération274(*).
L'accord du salarié n'est pas requis ; il ne
s'agit pas d'une modification du contrat de travail, bien que les fonctions et
responsabilités du salarié soient modifiées, mais d'un
changement dans les conditions de travail. Le caractère temporaire de la
modification joue un rôle déterminant dans la qualification de la
mesure.
Le salarié qui a bénéficié d'un
congé parental connaît également un régime
protecteur. c'est à ce dernier qu'il nous faut nous intéresser.
§ 2 : Le congé parental
A l'issue d'un congés parental d'éducation ou de
la période d'exercice de son activité à temps partiel pour
élever ou soigner un enfant, ou dans le mois qui suit la demande
motivée de reprise de l'activité initiale, le salarié doit
retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire275(*), assorti d'une
rémunération au moins équivalente. Ce ne sera pas le cas
si le contrat est modifié.
Lorsque l'emploi occupé précédemment
n'est plus disponible, la salariée peut se voir proposer un emploi
similaire276(*).
« L'article L. 122-28-3 C. trav. n'est pas
respecté quand la nouvelle affectation comporte une modification
substantielle du contrat et alors que la Cour d'appel n'a relevé aucun
motif économique empêchant la salariée de retrouver son
emploi ou un emploi similaire »277(*).
Appréhendons désormais le régime de la
maladie non-professionnelle.
§ 3 : La maladie non-professionnelle
La maladie d'origine professionnelle ou non suspend
l'exécution du contrat de travail et, dès lors, empêche la
modification de celui-ci. Toutefois, si l'absence prolongée du
salarié malade pour une raison extra-professionnelle entraîne une
désorganisation de l'entreprise, le chef d'entreprise peut proposer une
modification et le cas échéant le licencier en cas de refus.
La fin de cette période de suspension peut sonner le
signal d'une éventuelle modification du contrat de travail afin de
permettre la poursuite des relations contractuelles ce sans quoi le
salarié serait privé d'emploi.
Issu de la loi du 31 décembre 1992, l'article L.
122-24-4 C. Trav. dispose qu'à « l'issue des
périodes de suspension du contrat de travail consécutives
à une maladie ou un accident, si le salarié est
déclaré par le médecin du travail inapte à
reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est
tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses
capacités(...) » 278(*).
Cette obligation de reclassement, qui s'entend de
l'affectation sur un nouveau poste279(*), incombant à l'employeur nécessitera
la modification du contrat de travail dans la plupart des cas.
Le médecin du travail interviendra obligatoirement afin
que dans ses conclusions écrites il se prononce sur l'aptitude du
salarié à exercer l'une des tâches existantes dans
l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi
précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de
mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si l'employeur rentrait en conflit avec le médecin du
travail quant à son avis, le chef d'entreprise bénéficie
d'un recours devant l'inspecteur du travail qui tranchera après avoir
recueilli l'opinion du médecin inspecteur du travail.
Le salarié inapte ne saurait refuser le nouvel emploi
ne comportant aucune modification du contrat de travail sans s'exposer à
la qualification de refus abusif.
Ces règles sont-elles les mêmes lors de maladie
professionnelle et d'accident du travail ? C'est ce qu'il convient
d'examiner.
§ 4 : La maladie professionnelle et l'accident
du travail
Le médecin du travail280(*) prendra une part active dans le reclassement du
salarié déclaré inapte à assurer ses fonctions,
suite à la survenance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du
travail281(*), tout
comme les délégués du personnel282(*) que l'employeur devra
consulter283(*).
Ces derniers seront consultés même si l'employeur
se trouve dans l'impossibilité de reclasser le salarié ou si le
salarié fut déclaré inapte à tout emploi dans
l'entreprise par le médecin du travail.
Si le médecin n'émet pas de propositions quant
au reclassement du salarié, il revient à l'employeur de faire la
démarche de réclamer ces conclusions284(*).
Le salarié souffrant d'une maladie professionnelle ou
ressentant les séquelles d'un accident du travail jouit d'une protection
spéciale : tant que le médecin du travail ne se sera pas
prononcé sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste,
l'employeur ne pourra pas le licencier sauf en cas de faute grave ou
d'impossibilité à poursuivre le contrat de travail et ce pour des
motifs non relatifs à l'accident285(*). Découle de cette interdiction de licencier
une conséquence primordiale nous intéressant au premier
chef : l'employeur ne peut proposer une modification du contrat de travail
puisque, à terme, il y aurait un risque de licenciement.
L'employeur, après avoir recueilli l'avis du
médecin et consulter les délégués du personnel,
devra essayer de reclasser le salarié286(*). Ce dernier pouvant refuser l'offre, l'employeur
procédera à son licenciement.
En faisant connaître par écrit les motifs
s'opposant au reclassement, l'employeur décidera des possibilités
ou non de reclassement dans son entreprise, son obligation étant
proportionnelle à la taille de l'entreprise.
Le médecin traitant peut proposer de passer à un
travail à mi-temps pour un motif thérapeutique, afin
d'améliorer son état de santé ; l'employeur ne sera
pas contraint d'accepter.
Lorsqu'au retour du salarié apte, l'employeur lui
propose un autre poste que celui précédemment occupé, ce
qui suppose que l'emploi antérieur ait été
supprimé, l'employeur devra maintenir la qualification, la position
hiérarchique et ses fonctions avec une rémunération
équivalente287(*). Si d'aventure, le salarié refusait, il
s'exposerait à un licenciement pourvu d'un motif réel et
sérieux résidant précisément dans son refus
analysable, le cas échéant, en un abus. Il a été
récemment jugé par la chambre sociale de la Cour de cassation que
« le refus de reclassement en application de l'article L.
122-32-5 C. Trav. n'était pas abusif dès lors que
la proposition de reclassement comportait une modification du contrat de
travail »288(*). Un raisonnement a contrario nous
amène à penser qu'en cas de changement de conditions de travail,
il pourrait être retenu un abus de la part du salarié s'il
refusait l'offre de reclassement.
Le salarié inapte pourra refuser une modification de
ses conditions de travail, inhérente à son reclassement, a
fortiori une modification de son contrat de travail. L'employeur aura
alors un mois pour licencier le salarié récalcitrant.
Les clauses incompatibles avec l'état de santé
du salarié seront sans effets, en quelque sorte paralysées.
L'employeur qui voudrait, suite à la
réintégration du salarié dans l'effectif, modifier le
contrat de travail devrait vraisemblablement solliciter l'avis du
médecin du travail. Il en sera de même lorsque l'employeur
recherchera à reclasser le salarié pendant une procédure
de licenciement pour motif économique.
La modification peut, hors la cause inhérente à
la personne du salarié, avoir pour cause une sanction disciplinaire. On
s'apercevra lors de l'étude de la modification du contrat de travail
ayant une cause disciplinaire que le salarié peut désormais
s'opposer à cette modification, en dépit du pouvoir disciplinaire
de l'employeur et du lien de subordination caractérisant le contrat de
travail.
Sous-section 2 : La cause disciplinaire de la modification
du contrat de travail
La sanction disciplinaire n'est pas une mesure visant à
encadrer l'activité du salarié, c'est-à-dire une
intervention en amont de l'exécution de la prestation de travail, mais
une répression de la mauvaise exécution de la prestation en
aval289(*).
Jusque 1973, les sanctions disciplinaires échappaient
à toutes vérifications. Ces sanctions n'étaient
appréhendées que comme des mesures prises par un contractant
contre l'autre conformément à la loi contractuelle
régissant leur rapport. L'employeur était ainsi tout à
fait libre de licencier son cocontractant sans avoir à justifier de
motif réel et sérieux. L'adoption de la loi du 13 juillet 1973
bouleverse ce rapport 290(*); en effet, si la mesure disciplinaire est
analysée comme une modification substantielle du contrat de travail,
l'employeur, recourant au licenciement, devra respecter tant les règles
régissant le fond que la forme du licenciement291(*).
L'article L 122-40 C.Trav. vise les sanctions
« de nature à affecter immédiatement ou non la
présence du salarié dans l'entreprise, ses fonctions, sa
carrière et sa rémunération ». Les
sanctions pécuniaires et discriminatoires sont interdites292(*).
Examinons quelques-unes des sanctions éventuellement
prononcées par l'employeur :
La mise à pied est une suspension du contrat de travail
qui arrête le versement du salaire et représente en ce sens une
modification du contrat de travail. Cependant, étant une sanction par
nature provisoire, il ne semble pas qu'il faille retenir la qualification de
modification du contrat de travail pour cette sanction.
La mutation consiste à déplacer le
salarié le cas échéant en y adjoignant un
déclassement, donc de modifier ses responsabilités, ses
fonctions, en cas de faute du salarié et peut être
considérée comme une modification du contrat de travail.
Il en est de même de la rétrogradation
disciplinaire qui est l'affection du salarié fautif à un emploi
de classement inférieur accompagnée d'une baisse de sa
rémunération293(*). Il s'agit là, à n'en pas douter,
d'une modification du contrat de travail.
Constitutives de modification du contrat de travail dans la
plupart des cas, il faut néanmoins s'interroger sur l'impact qu'a sur le
contrat de travail le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
En d'autres termes, l'employeur agissant dans le cadre de son
pouvoir disciplinaire écartera-t-il la jurisprudence relative à
la modification du contrat de travail ? La modification disciplinaire du
contrat de travail relève-t-elle d'un autre régime que celui des
modifications du contrat de travail pour motif non économique ?
Le conseiller Waquet l'a souligné à propos de
l'arrêt rendu en date du 16 juin 1998 -Société Hôtel
Le Berry294(*)-, deux
logiques s'affrontent : celle selon laquelle la sanction modifiant le
contrat, cette modification ne pourrait intervenir que d'un commun accord.
L'acceptation de la modification par le salarié serait donc requise.
L'autre logique est la logique disciplinaire découlant du lien de
subordination qui ne laisserait pas le choix au salarié d'accepter ou de
rejeter la modification, conséquence de la sanction. Il s'agit dans
pareil cas, d'après Mme Amauger-Lattes, d'une mesure prise par
l'employeur, consécutive à une faute qui modifie les
éléments de la relation de travail295(*).
Le doyen Waquet affirme que toucher, même par le biais
d'une sanction disciplinaire, à l'un des quatre éléments
qu'il juge essentiel dans le contrat de travail, à savoir la
rémunération, la qualification, la durée du
travail296(*), le lieu
de travail entraîne une modification du contrat de travail297(*).
La Cour de cassation a eu, dans son arrêt en date du 16
juin 1998, à trancher la question suivante : Est-ce qu'une
modification du contrat de travail ayant pour cause une sanction disciplinaire
est une modification du contrat de travail comme les autres ?
Préalablement à l'étude de la solution,
examinons l'évolution jurisprudentielle en ce domaine.
Dans un arrêt en date du 21 février 1990 -Saint
Michel-298(*), la
chambre sociale de la Cour de cassation reconnaissait un droit de refus du
déclassement entraînant une modification du contrat de travail.
C'était à l'employeur de prendre l'initiative de la
rupture : « le déclassement que l'employeur
avait imposé au salarié apportait une modification substantielle
au contrat de travail que celui-ci n'avait pas accepté, ce dont il
résultait qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative
de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de
licenciement(...) ».
Mais, un arrêt rendu par la Cour de cassation en la
forme plénière, le 9 octobre 1991299(*)- Cie Internationale des
wagons-lits - est revenu sur cette jurisprudence et a jeté le
trouble : il était alors retenu que «le refus de se
soumettre à une sanction disciplinaire justifiée entraînant
une modification substantielle du contrat de travail rendait impossible la
poursuite du contrat pendant le préavis ». Ce
qui conduisait à reconnaître, implicitement, l'existence d'une
faute grave en cas de refus d'une modification du contrat de travail pour
sanction disciplinaire, le refus ayant, pour reprendre les termes de Danielle
Carrignan-Carsin300(*), des "incidences sur les indemnités de
rupture ".
Le professeur Pélissier s'était d'ailleurs
interrogé sur cette étrange formulation, elliptique, masquant la
faute grave301(*), qui
pouvait s'avérer être dangereuse pour la salarié :
proposer une rétrogradation entraînant une perte significative de
salaire refusée par le salarié permettait à l'employeur de
se soustraire au paiement des indemnités de préavis et de
licenciement versées au salarié qui n'a pas commis de faute
grave302(*). Le
salarié n'avait donc pas le droit de refuser ce qui constituait pourtant
une révision du contrat de travail. Le pouvoir de direction de
l'employeur supplantait la force obligatoire du contrat de travail.
Au surplus, « le refus par le salarié
d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de
travail, même justifiée par l'intérêt de
l'entreprise, hormis le cas où la modification serait la
conséquence d'une sanction disciplinaire justifiée, ne constitue
pas une faute »303(*). Ainsi, le refus d'une modification
résultant de l'application de sanction disciplinaire était alors
fautif, et ce de manière explicite.
Cependant, une sanction injustifiée et
disproportionnée déniait au licenciement suivant le refus du
salarié d'accepter une modification toute cause réelle et
sérieuse304(*).
Le changement terminologique intervenu le 10 juillet 1996
aurait dû, selon Mme Amauger-Lattes, avoir tout de suite des
conséquences sur la jurisprudence relative à la modification du
contrat de travail pour sanction disciplinaire305(*): « L'employeur
ne pouvant plus décider de modifier un élément essentiel
du contrat dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, même lorsque la
mesure est justifiée, le refus ne peut constituer une
faute », la force obligatoire du contrat de travail devant avoir
l'emprise sur le pouvoir de direction de l'employeur.
Pourtant, comme l'a relevé Mme Carrignan-Carsin, un
arrêt en date du 19 novembre 1997306(*) retenait que « le seul fait que
le salarié refuse de se soumettre à la sanction que l'employeur a
fixée en application de son pouvoir disciplinaire, dès lors que
cette sanction est justifiée et proportionnée, constitue
une faute grave ». Il s'agissait en l'espèce d'une
rétrogradation307(*). Même lorsque la sanction envisagée
entraînait la modification d'un élément essentiel du
contrat de travail, le salarié n'avait pas le droit de refuser la
modification justifiée par la faute qu'il avait commis. Ce refus pouvait
même s'analyser en une faute grave308(*). La sanction s'imposait bien au salarié.
Pour le doyen Waquet, « toute modification,
même de nature disciplinaire, peut être refusée, sans faute.
En cas de refus, l'employeur retrouve son pouvoir disciplinaire. En
conséquence, il peut prononcer une nouvelle sanction ou recourir au
licenciement »309(*).
Finalement, la chambre sociale de la Cour de cassation, en
adoptant cette dernière solution, affirma qu'une « modification
du contrat de travail, prononcée à titre de sanction
disciplinaire contre un salarié ne peut lui être imposée.
En cas de refus du salarié, l'employeur peut dans le cadre de son
pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction aux lieu et place de la
sanction refusée »310(*).
On reconnaît au salarié un droit de refus qui ne
s'analyse pas en faute grave. La force obligatoire du contrat retrouve sa
primauté sur le droit disciplinaire.
Désormais, la modification du contrat de travail ayant
un motif disciplinaire est soumise au même régime, du point de vue
salarial, que les autres modifications du contrat de travail, elle devra
être également acceptée par le salarié. Si le
salarié refuse la sanction et ses effets sur le contrat de travail,
cette sanction lui sera inopposable311(*). L'employeur pourra prendre une sanction
différente de la première n'entraînant pas modification du
contrat de travail312(*).
Selon M. le professeur Radé, la jurisprudence se
méprend en faisant du consentement du salarié une condition de
validité de la sanction disciplinaire se traduisant par une modification
du contrat de travail, alors que ce pouvoir d'affliger des sanctions est par
nature unilatéral313(*). Pour ce dernier, le risque est grand de voir
l'employeur recourir fréquemment au licenciement qui le mettra à
l'abri du désaccord du salarié.
La Haute juridiction marie ainsi la puissance du contrat qui
en cas de modification requiert l'accord exprès du salarié et le
pouvoir disciplinaire de l'employeur qui prononcera une autre sanction en lieu
et place de celle rejetée par le salarié.
Afin de légitimer une mesure de rétrogradation
ou de mutation, le motif de la sanction envisagée devra être
suffisamment grave pour justifier un licenciement, ce sans quoi le
salarié refusera systématiquement la «
proposition de sanction ».
Nous serions tenter d'avancer l'adage summum jus summa
injuria314(*) pour
démontrer les dangers d'une jurisprudence qui aux yeux de certains
auteurs apparaît « jusqu'au boutiste », à tort
ou à raison. L'avenir nous l'apprendra.
Mesdames Amauger-Lattes315(*) et Corrignan-Carsin316(*) font remarquer que
l'employeur peut retrouver un pouvoir de direction en matière
disciplinaire portant sur un élément essentiel du contrat sans
pour autant modifier le contrat en insérant dans le champ contractuel
l'échelle des sanctions ; on ne pourrait plus alors exciper de la
sanction une quelconque modification du contrat de travail.
A l'inverse, conformément au droit commun de la
modification du contrat de travail, le changement disciplinaire des conditions
de travail s'imposera au salarié, réserve faite du régime
applicable aux salariés protégés317(*).
La cause de la modification du contrat de travail peut
être des plus diverses. L'élément déclencheur sera
l'état de santé ou le comportement du salarié ; la
révision répondra parfois aux contraintes économiques.
Conclusion de chapitre
Nous avons vu au sein de cette première partie
que l'origine de la modification du contrat de travail, dont les causes sont
diverses et variées, pouvait être soit contractuel, soit
collective. Encore que pour cette dernière, dans la plupart des cas, il
n'y aura pas modification du contrat de travail.
La modification du contrat de travail doit suivre une certaine
procédure pour être correctement proposée au salarié
et produire ensuite les effets recherchés. Cette procédure
retiendra notre attention dans la seconde partie, ainsi que ses
conséquences.
SECONDE PARTIE : Les mécanismes de mise en
oeuvre de la modification du contrat de travail
D'une part, nous aurons l'occasion de
découvrir la procédure à suivre pour modifier un contrat
de travail avec une différence à opérer lorsque le motif
est économique ou ne l'est pas. D'autre part, les conséquences en
cas de refus de la modification ou d'acceptation et, le cas
échéant, celles sur la rupture des relations de travail
retiendront ensuite notre attention.
Chapitre premier: La procédure de modification
du contrat de travail
La procédure de modification se découpe en deux
phases : l'information préalable de certains organes et la
notification de la modification avec l'instauration d'une procédure
particulière lorsque le motif de la modification est économique,
le refus de cette modification pouvant créer un licenciement de masse.
Enfin, la protection spéciale dont jouit le salarié
protégé nous amène à étudier sa situation
lors de la modification de son contrat de travail.
Section I : Les informations préalables
à la modification
Certaines informations n'ont qu'un caractère formel et
d'autres, en cas de non-respect, déboucheront sur les poursuites de
l'employeur coupable du délit d'entrave.
Sous-section 1 : L'information de l'inspecteur du
travail
Cette obligation d'information de l'inspecteur du travail ne
concerne que l'hypothèse spécifique de modification d'horaire
collectif. L'article L. 620-2 C. Trav. dispose en son alinéa
1er que « les chefs des établissements (...)
affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les
heures et la durée des repos ». Cet horaire de travail
doit être affiché sur tous les lieux de travail où il
s'applique318(*).
L'article R. 620-2 C. Trav., quant à lui,
poursuit : « un duplicata de l'affiche (...) est
envoyé à l'inspecteur du travail ».
Dès lors, l'employeur entendant modifier l'horaire de
travail dans son entreprise, devra placarder les nouvelles heures de labeur.
Dans la foulée, l'inspecteur du travail sera informé de ce
changement lors de la réception du duplicata de la nouvelle affiche.
Ajoutons que ces articles ne font pas référence
aux notions de modification du contrat de travail et de changement de
conditions de travail. Peu importe en somme la répercussion de la
modification sur la relation contractuelle, l'inspecteur du travail doit
être informé.
L'employeur, qui n'exécute pas son obligation
d'information, sera puni de la peine d'amende prévue par la
contravention de la 4ème classe319(*).
L'employeur devra également consulter le comité
d'entreprise lorsque la modification de contrat de travail touchera la marche
générale de l'entreprise.
Sous-section 2 : La consultation des institutions
représentatives en application de l'article L. 432-1 C. Trav.
Les institutions représentatives doivent
également être informées et consultées lorsqu'une
modification est relative à la vie de l'entreprise conformément
à l'article L 432-1 C.Trav.
« Dans l'ordre économique, le
comité d'entreprise est obligatoirement informé et
consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion
et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les
mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la
durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formations
professionnelle du personnel(...) »320(*).
Cependant l'information et la consultation n'aura pas lieu
d'être lorsque la mesure sera modique quant aux effets produits sur la
vie de l'entreprise. Ne seront pas ainsi soumises à l'avis du
comité la décision présentant un caractère
provisoire et exceptionnel321(*), telle la soumission de huit salariés sur un
effectif de trois cent cinquante aux mêmes conditions de travail que le
reste du personnel322(*)
ou la modification des horaires de quelques salariés323(*).
La modification du contrat de travail d'un seul salarié
ou de quelques salariés lorsque l'effectif est important ne suffit pas
à légitimer l'intervention de la consultation du livre IV.
L'obligation de consultation ne concerne que les modifications d'une certaine
ampleur intéressant la marche de l'entreprise324(*).
Le comité d'entreprise doit aussi être
consulté lorsque certains points, beaucoup plus spécifiques, sont
modifiés.
Sous-section 3 : La consultation du comité
d'entreprise en application des articles L. 432-2 et L. 432-3 C. Trav.
Le comité d'entreprise est informé et
consulté sur les problèmes généraux concernant les
conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la
technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail,
des qualifications et des modes de rémunération325(*). Sa mission est
l'étude des incidences sur les conditions de travail des projets et
décisions de l'employeur, notamment en cas de modification du contrat de
travail.
Il en sera de même lors de projet apportant
l'introduction de nouvelles technologies susceptibles d'avoir des
conséquences sur l'emploi, la qualification, la
rémunération, la formation ou les conditions de travail du
personnel. L'employeur devra établir un plan d'adaptation326(*).
Le comité d'hygiène, de sécurité,
des conditions de travail doit parfois faire l'objet d'information.
Sous-section 4 : L'information du Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Le C.H.S.C.T. est consulté avant toute
décision d'aménagement important modifiant les conditions
d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et,
notamment, avant toute transformation importante des postes de travail
découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit
ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des
normes de productivité liées ou non à la
rémunération »327(*).
Le C.H.S.C.T. sera ainsi, le cas échéant,
informé lors de la modification du contrat de travail des
salariés. 328(*)
Une fois ces informations effectuées, l'employeur
procédera à la notification de la modification du contrat de
travail au salarié.
Section II : La notification individuelle au
salarié
La modification du contrat de travail, ou du moins sa
proposition est notifiée au salarié. Une dichotomie est ici
à opérer. En effet, la loi du 20 décembre 1993329(*) relative au travail,
à l'emploi et à la formation professionnelle, en son article 47
prévoit une notification particulière lorsque la modification est
économique, particularité qu'il convient d'étudier.
Sous-section 1 : La modification pour raison
économique
Nous nous attarderons d'une part sur le formalisme de
l'article L. 321-1-2 C. Trav. et d'autre part sur l'éventuelle exigence
de plan social à la suite de la proposition de modification du contrat
de travail.
§ 1 : Le formalisme de l'article L. 321-1-2 C.
trav.
L'article 47 de la loi n° 93-1313 du 20
décembre 1993, désormais article L 321-1-2 C.Trav. , dispose que
« lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés
à l'article L 321-1 C.Trav. , envisage une modification substantielle du
contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre
recommandée avec accusé de réception. Le lettre de
notification330(*)
informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa
réception pour faire connaître son refus. A défaut de
réponse dans le délai d'un mois, le salarié est
réputé avoir accepté la modification
proposée ».
« Seule une réponse expresse et positive,
ou le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois, vaut
acceptation de la modification proposée par l'employeur ; une
réponse dilatoire ou conditionnelle, telle qu'une demande de prorogation
du délai de réflexion supplémentaire, constitue une
réponse négative »331(*).
Diverses questions restent néanmoins en suspens en
raison de l'imprécision terminologique de cet article. La
« réception » s'entend -elle du jour ou le
préposé au poste se présente au domicile du salarié
ou du jour où le salarié se rend à la poste pour chercher
son courrier ? La nécessaire sécurité juridique et le
besoin de rapidité dans la gestion des salariés commandent de
privilégier la première solution au détriment de
l'intéressé.
En revanche, toujours au chapitre de la recherche de
sécurisation des relations contractuelles et de la prévention des
conflits sociaux, nous sommes en droit de nous étonner de l'absence de
formalisme quant à la réponse du salarié, ce qui pourrait
poser problème quant à la preuve du refus. Le parallélisme
des formes aurait pu assurer un plus grand confort juridique en exigeant du
salarié qu'il émette son refus par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Dans quelle situation serait placée l'employeur si le
refus du salarié intervenait hors délai, c'est-à-dire au
delà du mois à compter de la réception de la
notification ? Le silence gardé pendant un mois équivalant
à l'acceptation, le refus ultérieur pourra constituer une faute.
Ajoutons que cet effet donné au silence en matière de
modification du contrat de travail est en totale rupture avec la solution
adoptée lorsque la modification n'a pas de motif économique
où, rappelons le, l'accord exprès du salarié est
requis.
Si l'employeur ne respecte pas les règles posées
par l'article L 321-1-2 C.Trav., le silence du salarié ne vaut pas
acceptation. En revanche, le silence du salarié après le mois de
réflexion équivaut à l'accord du salarié si la
procédure a été respectée.
Suite au refus opposé par le salarié,
l'employeur sera tenu de procéder, s'il entend maintenir la
modification, au licenciement avec notamment l'obligation de convoquer le
salarié à un entretien préalable.
Lorsque l'effectif de l'entreprise est important et que la
modification touche plusieurs salariés, le plan social peut devenir un
préalable obligatoire à la modification du contrat de travail.
§ 2 : L'éventuelle exigence de plan
social
En matière de modification de contrat de travail pour
motif économique, plane l'obligation d'établir un plan social, si
l'entreprise a plus de cinquante salariés dans son effectif. Dans
l'hypothèse où plus de neuf salariés refusent la
proposition de modification, le licenciement sera un licenciement collectif
pour motif économique, si le motif de la modification est un des motifs
énoncés à l'article L 321-1 C.Trav.
Arrêtons-nous sur cette obligation qu'a l'employeur
d'établir un plan social en cas de modification du contrat de travail.
Cette obligation risque d'avoir de lourdes répercussions en cas de
réduction de temps de travail et de rémunération.
Les arrêts du 3 décembre 1996 Framatome et
Majorettes332(*) ont
apporté d'importantes précisions quant à ce
contentieux :
Dans son rapport, le doyen Waquet soutenait que le plan social
était obligatoire non à partir d'un nombre
déterminé de licenciements décidés, mais
envisagés. L'article L 321-1-3 C.Trav. dispose
que « lorsque pour l'un des motifs de l'article L 321-1 C.
Trav., l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant
refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces
licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement
collectif pour motif économique ».
Cet article vise « les salariés ayant
refusé une modification substantielle du contrat » ;
l'employeur aurait donc déjà proposé la modification du
contrat au salarié qui l'aurait ensuite refusé, ce qui
entraînerait l'application de la procédure de licenciement.
Mais, il suffit également d'une
éventualité de licenciement économique pour que la
procédure consultative et celle du plan social soient
respectées : les dispositions applicables au licenciement collectif
pour motif économique sont à respecter « (...)
lorsque l'employeur envisage le licenciement (...) ».
Or, depuis l'adoption de la loi du 29 juillet 1992, les
licenciements prononcés après le refus de modification d'un
élément essentiel de contrat de travail ne sont plus des
licenciements individuels mais des licenciements collectifs333(*) .
La proposition d'une modification est nécessairement
porteuse d'une rupture éventuelle, il faut donc un plan social.
« Dès lors que la restructuration décidée
conduit à proposer à au moins dix salariés la modification
d'un élément essentiel de leur contrat (transfert sur un
autre site) et donc à envisager la rupture de leur contrat de
travail, les juges du fond appliquent exactement les dispositions des articles
L. 321-1-2 et suivants en décidant que l'employeur est tenu
d'établir et de mettre en oeuvre un plan social »334(*).
A la vérité, c'est le projet de modification du
contrat de travail en soi qui provoque la procédure de licenciement
collectif économique et non plus le refus du salarié, lorsque
l'effectif concerné est supérieur à dix. C'est là
la solution de prudence ; en effet, l'employeur peut prendre le risque
d'évaluer dès le début le nombre de salariés qui
seront touchés par la modification du contrat et repousser l'application
de la procédure de grand licenciement économique collectif en
fonction du résultat de cette détermination.
La procédure serait donc la suivante : l'employeur
doit d'abord consulter et informer les institutions représentatives en
application du livre IV, c'est-à-dire l'article L. 432-1 C. Trav. Cette
réunion fait alors place à la consultation du livre III du code
du travail. La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé
que « lorsque la mesure qui requiert la consultation du
comité s'inscrit dans une procédure complexe comportant des
décisions échelonnées, le comité doit
être consulté à l'occasion de chacune d'entre
elles »335(*).
Vint après la lettre individuelle accompagnée de
la proposition de la modification du contrat de travail. Même si le refus
en définitive n'atteint pas le nombre de dix, la procédure de
grand licenciement collectif économique aura été suivie
in extenso.
Ainsi, si en lisant au travers de la réduction du temps
de travail et celle du salaire concomitante une modification du contrat de
travail, que celles-ci résultent de la réduction de la
durée légale du temps de travail ou d'un accord collectif, ces
modifications devraient s'accompagner d'un plan social, « son
fait générateur étant la conséquence potentielle de
la modification proposée »336(*).
L'avant projet de la seconde loi sur la réduction du
temps de travail est venue remédier pour partie à ce
problème. L'article 15 de ce texte dispose en effet que
« lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une
modification de leur contrat de travail consécutive à une
réduction de la durée de travail organisée par un accord
conclu dans le cadre de l'article 11 de la présente loi, leur
licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et
est soumis à la procédure applicable en cas de licenciement
individuel »337(*). Quel que soit le nombre de refus quant
à la modification, chaque licenciement fera l'objet de la
procédure individuelle, mettant ainsi à mal la jurisprudence -
Framatome et Majorette-. Il n'y aura donc pas lieu d'élaborer de plan
social, notamment dans le cadre d'accord offensif, ce qui apparaissait comme
une ineptie, évitant ainsi, ce que nomme non sans humour M. Morand, le
« bugg social » imposant un plan social pour 12 millions de
salariés338(*).
Par ailleurs, le législateur reconnaissant
implicitement que le licenciement consécutif au refus du salarié
aura un motif économique, l'article L. 321-1-2 C. Trav. devra être
respecté.
Certains syndicats regretterons ce manque de
précisions, ceux-ci réclamant la qualification expresse de
licenciement pour motif économique afin de pouvoir mener les
négociations en application de la procédure collective339(*).
Encore que l'article 15 du projet de loi
poursuit : « la modification du nombre d'heures
stipulé au contrat d travail, consécutive à une
réduction de la durée du travail organisée par une
convention ou un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat
de travail »340(*). Dans cette hypothèse l'article L.
321-1-2 C. trav. ne trouvera même pas à s'appliquer.
Cependant, hors le cas visé par le projet de loi, un
plan social peut être obligatoire avec des mesures de reclassement qui
peuvent également entraîner la modification du contrat. Faut-il
dans le cas recourir à l'application de l'article L 321-1-2
C.Trav ?
Une circulaire ministérielle répondait par la
négative à cette question341(*). La modification est alors une conséquence de
l'acceptation de l'offre de reclassement et non la cause du licenciement. Le
fait générateur de la procédure est le projet de
licenciement. Il n'y a donc pas lieu de faire appel à l'article L.
321-1-2 C. Trav.
La jurisprudence, par un arrêt de la chambre sociale de
la Cour de cassation rendu le 9 juillet 1998 a tranché la question en
affirmant que « l'article L 321-1-2 C.Trav. n'était pas
applicable lorsque l'employeur propose un reclassement au salarié pour
éviter son licenciement résultant de la suppression de
son emploi » 342(*). On peut opposer la proposition de modification du
contrat pour motif économique hors procédure de licenciement
économique, auquel cas l'article L 321-1-2 C.Trav. s'appliquera,
à la modification du contrat proposée en vue d'un reclassement
pendant la procédure de licenciement. Dans cette dernière
hypothèse, comme l'a souligné Mme Haller, non sans s'inspirer de
la circulaire ministérielle précitée, l'article L 321-1-2
C.Trav. ne s'applique pas puisque la modification du contrat n'est pas la cause
du licenciement, mais l'effet de l'acceptation de l'offre de
reclassement343(*).
Ainsi, le délai de réflexion d'un mois n'a pas à
être respecté dans ce cadre. En l'absence de consentement
exprès, l'employeur peut licencier le salarié344(*).
La chambre sociale de la Cour de cassation vient
récemment de confirmer cette solution, à savoir que la
proposition de modification de contrat de travail intervenant lors de
l'exécution de l'obligation de reclassement ne rentrait pas dans le
champ d'application de l'article L. 321-1-2 C. Trav.345(*).
Ajoutons que par l'arrêt du 7 juillet 1998346(*), la chambre sociale a
précisé que l'employeur était tenu à une double
obligation de reclassement : avant tout licenciement économique,
l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes
disponibles, même si un plan social a été établi. Si
ce n'est pas le cas, quand bien même le plan social comportait des
mesures de reclassement, il y aurait absence de cause réelle et
sérieuse347(*).
Si pour éviter le licenciement de masse suscité
par le refus de la modification du contrat de travail pour motif
économique, cette révision est le siège de
l'interventionnisme du législateur, le motif non économique
réduit le formalisme de la procédure de modification, même
si celle-ci est souvent encadrée par la jurisprudence.
Sous-section 2 : La modification ayant un motif non
économique
Le motif de la modification peut ensuite être
non économique. Le principe est l'absence de formalisme en ce qui
concerne l'information du salarié, sauf pour les sanctions
disciplinaires régies par l'article L 122-41 C.Trav.348(*) et le formalisme
éventuellement imposé par les conventions et accords
collectifs.
L'absence de formalisme encadrée par la jurisprudence
sera d'abord appréhendée. La modification du contrat de travail
avec motif disciplinaire sera ensuite étudiée.
§ 1 : Une absence de formalisme encadrée
par la jurisprudence
La directive communautaire du 14 octobre 1991349(*) oblige à
préciser par écrit au moment de l'embauche certaines
dispositions. Il en est de même en cas de modification : l'article 5
de cette norme communautaire dispose « que la modification
doit faire l'objet d'un avenant au contrat un mois au plus tard
après la date d'effet de la modification ». Mais, on a pu
voir précédemment que l'application de la directive, sur les
instructions du gouvernement, était assez lâche et donnait lieu
à une interprétation très libre.
Concernant l'accord du salarié, il faut lui laisser un
délai de réflexion suffisant, son accord devant être libre,
non vicié et sans équivoque350(*).
Le délai de réflexion doit être
raisonnable ; le laps de temps dont bénéficiera le
salarié s'appréciera au regard de la nature de la modification
envisagée et de son importance.
Si la modification n'a pas fait l'objet de notification,
l'employeur ne peut se prévaloir de l'acceptation tacite de la
modification résultant de la poursuite du travail aux nouvelles
conditions351(*): le
salarié peut réclamer l'exécution du contrat dans les
termes initiaux et, notamment, demander un rappel de salaire.
Si la notification a eu lieu, il peut y avoir accord tacite
que l'on appréciera par rapport au comportement du salarié
lorsque celui-ci sera sans équivoque. L'absence de protestation, le
silence du salarié ne vaudront pas accord tacite352(*). Il en ira
différemment si, dans la lettre de notification, l'employeur a
fixé un délai pour que le salarié donne sa
réponse.
En matière de modification du contrat de travail
à temps partiel, il est nécessaire de respecter le délai
de prévenance du contrat de travail. Si ce délai n'est pas
respecté, la rupture entraînera l'absence de cause réelle
et sérieuse du licenciement353(*). L'article L. 212-4-3 C. Trav. relatif au contrat de
travail du salarié à temps partiel en son alinéa 4 dispose
que « le contrat de travail définit en outre les
conditions de modification éventuelle de répartition qui doit
être notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date
d'intervention de la modification », ce délai minimum
peut toutefois être réduit à trois jours354(*).
L'employeur supporte la charge de la preuve de la notification
de la modification et l'acceptation du salarié.
En cas de licenciement, le lettre de congédiement devra
être judicieusement motivée. L'employeur ne peut se contenter de
constater le refus du salarié de la modification. Les motifs de la
modification doivent être indiqués.
In fine, à la lecture de l'arrêt rendu
par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 4 juin 1998,
l'employeur est tenu d'une obligation de renseignements355(*). Le refus du salarié
d'un changement de ses conditions de travail ne constituait pas une faute grave
car l'employeur avait failli à son obligation de renseignements. Il doit
répondre à une demande d'explications du salarié certain
d'être visé par une modification de son contrat de travail, la
réponse lui permettant de s'apercevoir de son erreur.
Le motif disciplinaire de la modification commande
l'application de quelques points de procédure spécifiques.
§ 2 : La modification du contrat de travail avec
un motif disciplinaire
Il existe une procédure spécifique en ce domaine
prévue à l'article L 122-41 C.Trav. : la sanction doit
être précédée d'un entretien préalable avec
la possibilité de se faire assister d'un collègue. L'employeur
l'informe, lors de l'entretien, des motifs ayant déterminé la
sanction.
La sanction devra s'appliquer le jour suivant l'entretien au
plus tôt et un mois au plus tard. Le salarié recevra notification
par écrit de la sanction avec ses motifs.
Concernant la modification du contrat de travail ayant un
motif disciplinaire, en raison de la jurisprudence de la Cour de
cassation356(*) faisant
de l'accord du salarié une condition de validité de la sanction
disciplinaire lorsqu'elle modifie le contrat, l'employeur, à partir du
refus, notifiera une autre sanction sans effet sur le contrat de travail. Il
peut tout aussi licencier le salarié . Dans ce dernier cas quels sont
les effets procéduraux d'un tel choix ? Plusieurs hypothèses
se présentent : l'employeur a pu ab initio engager une
procédure de licenciement pour cause disciplinaire. Le salarié
est alors convoqué à un entretien préalable pour une
sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le refus du
salarié permettra la notification du licenciement sans nouvelle
procédure. A l'inverse si le licenciement n'était pas une
éventualité lors de l'entretien préalable, une nouvelle
procédure devrait être initiée par l'employeur en
réponse au refus du salarié : la Cour de cassation, le 20
février 1991 a retenu que le salarié devait savoir à
l'avance si la procédure pouvait ou non déboucher sur son
licenciement357(*).
Par ailleurs, l'employeur a un mois pour notifier la sanction.
La Haute juridiction affirme que si une sanction était annulée,
l'employeur disposait à nouveau d'un délai d'un mois à
compter de la décision judiciaire pour prononcer une nouvelle
sanction358(*). Peut-on
pour autant considérer que cette jurisprudence visant l'annulation par
voie judiciaire d'une sanction s'appliquerait au cas de non validation d'une
sanction disciplinaire en raison du refus de la modification du
salarié ? Il semble difficile de retenir cette solution qui n'est
pas satisfaisante sur le plan de l'analyse juridique. M. Morand soutient que le
délai de l'article L. 122-41 C. Trav. ne court qu'à compter du
nouvel entretien organisé dans le cadre de la nouvelle procédure
disciplinaire, cette procédure étant la conséquence du
refus du salarié, nouvel élément à l'origine d'une
procédure totalement différente de la première359(*). Mais, le motif de la
seconde sanction sera toujours celui qui provoqua la première sanction
apportant une modification du contrat de travail ; dès lors on ne
saurait parler de procédure totalement différente même si
le refus, élément certes nouveau, ne doit pas constituer un moyen
pour le salarié de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de
l'employeur. On peut le constater le mariage des principes régissant les
relations contractuelles et le nécessaire pouvoir disciplinaire de
l'employeur dans son entreprise n'est pas sans poser certaines interrogations
tant les logiques de l'un et de l'autre rapport sont contradictoires.
Ainsi, la modification du contrat de travail, que ce soit pour
une modification économique ou non répond à une certaine
exigence processuelle.
A cet égard, la situation du salarié
protégé apparaît assez particulière.
Section III : La situation du salarié
protégé
Le statut du salarié protégé est
spécial en ce sens qu'il jouit d'une immunité, quant au
licenciement, qui ne sera levée qu'avec l'autorisation administrative de
l'inspecteur du travail.
La particularité attachée à la situation
du salarié protégé est que ce soit pour une modification
du contrat de travail ou un simple changement dans les conditions de travail le
consentement du salarié protégé est requis360(*). Si le salarié refuse
la modification ou le simple changement des conditions de travail, l'employeur
est tenu d'appliquer la procédure spéciale de
licenciement361(*) ; l'employeur doit recueillir l'autorisation
administrative qui sera donnée en fonction des principes
dégagés par la jurisprudence administrative. Ainsi, si la
suppression d'un treizième mois résultant d'un usage, d'un
salarié protégé, est une modification de son contrat de
travail, les difficultés économiques de l'entreprise fondent
l'employeur à solliciter l'autorisation de licencier
l'intéressé pour motif économique362(*). Le refus par un
salarié protégé d'un emploi équivalent quant
à sa rémunération et ses responsabilités lui
permettant d'exercer normalement ses fonctions constitue une faute d'une
gravité suffisante pour justifier le licenciement363(*).
Le chef d'entreprise licenciant le salarié
protégé sans l'autorisation de l'inspecteur du travail se
rendrait coupable du délit d'entrave. Même l'existence d'une
procédure collective ne fait pas exception à ces
formalités364(*).
Le salarié pourra saisir le juge des
référés si l'employeur lui impose une modification
refusée, un trouble manifestement illicite existant. Un employeur qui
remplace un délégué du personnel et le place en sous-ordre
sans motif sérieux puis demande l'autorisation de le licencier pour
motif économique commet une voie de fait avec pour but de faire
échec à la protection légale en fraude de son pouvoir
d'organisation d'entreprise365(*).
Si le salarié ne demande pas sa
réintégration, il se verra octroyer des indemnités,
à savoir sa rémunération de la date d'éviction
jusque la fin de la période de protection, et s'il n'a pas commis de
faute grave des indemnités de rupture et éventuellement des
indemnités pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse366(*).
Le contrat de travail d'un représentant du personnel ne
peut faire l'objet d'une résolution judiciaire, même si la demande
émane du salarié367(*). La protection légale exceptionnelle et
exorbitante de droit commun légale au profit du salarié investi
de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre
par d'autres moyens que ceux qu'elle institue la rupture du contrat de
travail368(*).
Dans le même ordre d'idée, les clauses du contrat
de travail ne peuvent prévaloir aux dispositions protectrices
légales en faveur d'un salarié protégé369(*). Les représentants du
personnel ne peuvent pas convenir à l'avance des mesures susceptibles
d'affecter l'exercice des fonctions de défense de l'intérêt
de la collectivité des salariés. Les clauses d'acceptation de
modification du contrat sont paralysées tant que dure leur
mandat370(*).
La clause de mobilité ne doit pas être un
obstacle aux dispositions protectrices des salariés
protégés, aucun changement de lieu de travail ne peut intervenir
sans son accord371(*).
Imposer la mutation au salarié sans l'autorisation de l'inspecteur est
assimilable à un licenciement, cette mesure est nulle, les
formalités protectrices n'ayant pas été
respectées372(*).
La mise en chômage partiel d'un représentant du
personnel a été analysée en une modification substantielle
ce qui entraînait à l'époque le licenciement avec le
respect de la procédure spéciale sous peine de nullité du
congédiement373(*), . Aujourd'hui, il s'agirait, durant la
période d'indemnisation374(*), d'un simple changement des conditions de travail,
mais le consentement du salarié serait toujours obligatoire pour que la
mesure s'applique régulièrement ; le refus du salarié
obligerait l'employeur à appliquer la procédure
protectrice375(*).
De même, la rétrogradation provoquant la baisse
de rémunération, modification substantielle, était
assimilable au licenciement subordonnée en tant que telle à
l'autorisation de l'inspecteur du travail pour ne pas risquer d'entraîner
la poursuite de l'employeur pour délit d'entrave376(*). Désormais, la
demande d'autorisation administrative de licenciement ne s'effectue qu'à
partir du refus de la modification et si bien entendu l'employeur ne
désire pas revenir sur sa décision ; sous l'ancienne
jurisprudence, la modification substantielle non acceptée était
assimilable à un licenciement soumise aux formalités
légales protectrices, leur non respect se traduisait par la
nullité du licenciement377(*).
Si la mise à pied est envisageable, le refus de la
sanction entraîne la mise en oeuvre de la procédure378(*).
Ainsi, suite au refus du salarié, l'employeur ne
demandera l'autorisation administrative de licencier qu'après
l'entretien préalable, lors d'un licenciement individuel379(*) et après consultation
du comité d'entreprise.
Les voies que l'employeur doit emprunter afin de proposer
régulièrement la modification du contrat de travail au
salarié sont pléthoriques. Cette diversité s'expliquera
par le motif de la modification du contrat de travail ou par la qualité
et la fonction représentative du salarié.
Il serait sans doute judicieux d'uniformiser le
mécanisme de mise en oeuvre de la modification pour préserver
l'employeur de mauvaises surprises, tout en respectant la nécessaire
protection à laquelle a droit chaque salarié.
Si l'employeur respecte ces contraintes processuelles, la
modification pourrait alors produire ses effets sur la relation
contractuelle.
Chapitre second : Les conséquences de la
modification du contrat de travail
Le lien de subordination caractérisant le contrat de
travail commande une minutieuse analyse de la réponse salariale afin
d'établir l'existence ou non du consentement du salarié. Nous
procéderons, dans un premier temps, à cet examen.
Nous tirerons, dans un second temps, les conséquences
sur la relation contractuelle de la réponse salariale.
Section I : La réponse salariale
L'employeur n'a pas de pouvoir général de forcer
son cocontractant à la révision, rien en jurisprudence sanctionne
l'exercice abusif du droit de refuser l'offre de révision, seules des
révisions conventionnelles peuvent être imposées par une
partie à l'autre380(*).
L'accord et le refus de salarié seront ici
analysés dans leurs éléments constitutifs.
Sous-section 1 : L'accord du salarié
Le salarié a pu rejeter la modification de son contrat
de travail ou l'avoir acceptée. Dans cette dernière
hypothèse, l'acceptation de la modification entraînera novation
des obligations contractuelles visées par la modification. Lorsque la
modification porte sur un élément non essentiel, l'accord
n'étant pas requis, il n'y a pas novation.
A l'inverse, en cas de modification du contrat de travail, la
novation ne se présumant pas, l'animus novandi ne se
présumant pas381(*), il faut une manifestation de la volonté
salariale claire et non équivoque382(*). Le silence accompagné de l'exécution
durant un certain moment était naguère, avant la jurisprudence -
Raquin -, considéré comme une manifestation de la volonté
claire et non équivoque d'acceptation de la modification383(*).
Désormais, en l'absence d'accord exprès du
salarié, le contrat de travail sera maintenu aux conditions
antérieures.
L'acceptation de la modification ne peut résulter de la
seule poursuite du travail384(*), le silence du salarié, hors le cas de
l'article L. 321-1-2 C. Trav., ayant continué le travail ne doit pas
être interprété comme acceptation tacite de la modification
de son contrat385(*),
même si cette situation s'est prolongée durant de nombreuses
années.
Récemment encore, la Haute juridiction a retenu
que « la modification du contrat de travail ne peut
être opposée au salarié que s'il l'a acceptée. Cette
acceptation ne résulte pas de la seule exécution du contrat de
travail aux conditions modifiées. C'est à tort qu'une Cour
d'appel déboute un salarié, engagé à temps plein,
de ses demandes en rappel de salaires et de congés payés y
afférents, alors que le passage d'un horaire de 169 heures par mois
à un horaire de 97 heures transformait le contrat à temps plein
en contrat à temps partiel normalement soumis à la
formalité de l'écrit et que l'acceptation de la modification de
son contrat par le salarié n'avait pas été
caractérisée »386(*).
Ainsi, l'apposition de la signature du salarié tous les
mois sur le relevé d'horaire ne vaut pas acceptation de la modification
d'horaire de travail, il est nécessaire qu'il y ait une manifestation
claire et non équivoque de la volonté salariale387(*). L'acceptation de bulletin
de paie faisant apparaître la modification unilatérale du mode de
calcul d'une commission ne peut être assimilée à la
renonciation du paiement de la rémunération due sur la base du
mode de calcul d'origine388(*).
Examinons le cas où le salarié refuse la
modification de son contrat de travail que son employeur lui propose.
Sous-section 2 : Le refus du salarié
Le refus du salarié sera simple ou pourra être
accompagné de l'arrêt de l'exécution du contrat de travail,
ce qui pose le problème de l'existence de la démission
§ 1 : Le simple refus du salarié de la
modification du contrat de travail
Le salarié peut rechigner à accepter la
modification du contrat de travail. S'il s'agit d'une modification du contrat
de travail : avant la jurisprudence Raquin et Trappiez de 1987389(*), le salarié devait
prendre l'initiative de la rupture, les conséquences étant
imputables à l'employeur, il était sinon réputé
avoir accepté la modification.
Aujourd'hui, l'employeur doit prendre l'initiative de la
rupture ; s'il ne le fait pas, il sera considéré comme ayant
renoncé à la modification et devra maintenir le contrat aux
conditions initiales.
S'il s'agit d'un changement de condition de travail, le
salarié n'a pas le choix. Il doit se plier au pouvoir de direction et
d'organisation de l'employeur. S'il refusait ce changement, cela constituerait
un manquement à ses obligations contractuelles, mais pas
nécessairement une faute grave.
Ajoutons que de par les arrêts des 24 et 25 juin 1992
-Blondel et Ouaki- le refus du salarié d'un changement de condition de
travail n'équivaut pas automatiquement à une rupture de contrat.
En effet, « à défaut de démission non
équivoque, le refus par le salarié de poursuivre
l'exécution d'un contrat sans modification n'entraîne pas rupture
du contrat de travail, même s'il y a eu départ du salarié,
mais constitue un manquement à ses obligations contractuelles que
l'employeur peut au besoin sanctionner par le licenciement de
l'intéressé » 390(*).
L'employeur peut donc décider de licencier le
salarié pour insubordination, constitutive en générale
d'une faute grave. Toutefois, précisons que la Cour de cassation dans
l'arrêt - La Voix Du Nord - du 4 janvier 1998 a affirmé que
« le refus d'un changement de condition de travail ne constituait
pas nécessairement une faute grave » 391(*).
Le salarié peut aussi décider de
démissionner.
§ 2 : La démission du salarié
Le salarié, à son tour, prend l'initiative de la
rupture en démissionnant, démission expresse ou tacite, auquel
cas, aucune indemnité de rupture n'est due.
La démission doit émaner d'une volonté
libre392(*), certaine et
non équivoque de ne plus travailler.
A l'occasion de l'arrêt rendu le 4 juin 1998 -
La Voix du Nord -, la Cour de cassation a précisé que «
le salarié qui déclare refuser ce qu'il considère
comme une modification du contrat et prendre acte de la rupture de ce contrat
aux torts et griefs de l'employeur ne manifeste pas une volonté claire
et non équivoque de démissionner »393(*).
Le salarié manifeste une volonté claire et non
équivoque de démissionner lorsqu'il persiste dans sa
volonté d'abandonner son poste de travail alors que l'employeur a
renoncé à la modification394(*).
Avant 1987, même en l'absence de lettre de
démission, la cessation du travail par le salarié refusant de
donner son accord pour une modification d'un élément non
substantiel équivalait à une démission et non à un
licenciement395(*). Le
salarié ayant donné son accord avant de revenir sur sa
décision est considéré comme
démissionnaire396(*) : la modification s'opère par
échange des consentements, le salarié ne peut donc se
rétracter.
La prise d'acte par l'employeur d'une démission non
réelle est un licenciement sans cause réelle et
sérieuse397(*).
Alors que le refus par le salarié d'une modification du contrat de
travail conduit à analyser la rupture en un licenciement, celui-ci est
sans cause réelle et sérieuse car l'employeur a pris acte de la
rupture avec pour motif ce qu'il avait entendu être une
démission398(*).
Les règles relatives aux conséquences du
licenciement doivent être suivies si le salarié a
été contraint de démissionner.
On fait en effet une différence entre l'initiative et
l'imputabilité de la rupture, « l'initiative de la rupture
étant distincte de son imputabilité »399(*). L'employeur à qui la
rupture sera imputable indemnisera le salarié comme s'il s'agissait d'un
licenciement consécutif à un refus de modification400(*). Même si la rupture
est imputable à l'employeur, le licenciement ne sera pas
systématiquement dépourvu de cause réelle et
sérieuse401(*).
L'imputabilité concerne le fond de la rupture et
l'initiative la forme402(*). Ainsi, le salarié refusant une modification
non substantielle et cite l'employeur en conciliation a, selon la Cour de
cassation, pris l'initiative de la rupture dont il était
responsable403(*).
Plutôt que d'employer le terme d'imputabilité,
les juges ont d'abord parlé d'initiative réelle de rupture. On
parla ensuite d'imputabilité. Aujourd'hui, le refus par le
salarié d'une modification du contrat de travail rend la rupture
imputable à l'employeur404(*).
Lorsque le salarié démissionne, le
préavis se fait dans les nouvelles conditions.
L'attitude du salarié comporte également son lot
de conséquences sur la rupture.
Section II : Les conséquences de la
réponse salariale
La réponse salariale draine des effets sur le contrat
de travail et en cas de refus sur le licenciement.
Sous-section 1 : Les effets sur le contrat de travail
Nous ferons ici l'étude des suites données au
refus opposé par le salarié, de la résolution judiciaire,
de l'éventuelle possibilité d'imposer une nouvelle période
d'essai, ainsi qu'aux effets engendrés sur le régime de
cotisations.
§ 1 : Les suites données au refus
opposé par le salarié
Concernant une modification du contrat de travail
refusée par le salarié, plusieurs solutions se
présentent : l'employeur peut renoncer à imposer cette
modification et ne pas engager de procédure de licenciement; le
salarié poursuivra l'exécution du contrat aux conditions
antérieures.
L'employeur peut décider de licencier le salarié
ou prendre acte de la rupture du contrat de travail405(*). Concernant un simple
changement de condition de travail : la prise d'acte par l'employeur sera
analysée en un licenciement, le refus ne s'analysant pas en une
démission. L'employeur peut prononcer un licenciement qui sera un
licenciement disciplinaire. Si l'origine de la modification se trouve dans le
comportement personnel du salarié, il s'agira d'un licenciement pour
motif personnel ; le motif étranger à la personne du
salarié provoquera un licenciement pour motif économique.
En cas de congédiement, la procédure de
l'entretien préalable est à respecter, du moins si l'employeur
prend l'initiative de la rupture du contrat de travail.
« L'employeur ne peut prendre de décision
définitive entraînant la rupture du contrat de travail
après la manifestation de désaccord de l'intéressé
qu'après l'avoir entendu et avoir observé la
procédure légale »406(*). Il sera sinon redevable des
indemnités de l'article L. 122-14-4 C. Trav., à savoir une
indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de
salaire, si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. En
revanche, si le salarié est à l'origine de cette rupture, il ne
pourra se plaindre de l'absence d'entretien préalable407(*).
Le salarié peut également prendre acte de la
rupture du contrat de travail. A défaut de manifestation non
équivoque de démission, la rupture consécutive au refus
s'analyse en licenciement. Si la modification du contrat de travail
était simplement envisagée par l'employeur, la salarié
prenant acte de ce projet pour décider de mettre fin au contrat et qui
cesse de travailler sera considéré comme
démissionnaire408(*).
La chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que
l'employeur, maintenant sa décision, était tenu de licencier le
salarié qui refusait la modification409(*).
Toutefois, en cas d'inertie de l'employeur, le salarié
peut saisir le conseil des prud'hommes pour faire rétablir la situation
antérieure. Le juge a la possibilité, à la demande du
salarié, d'ordonner la remise en état, pour un retour à
l'exécution normale de la convention, ce qui s'avérera simple en
matière de rémunération, mais beaucoup plus délicat
par exemple en cas de modification d'horaire où continuer de payer le
salarié par rapport à l'ancien horaire semble possible410(*).
Le salarié peut également prendre l'initiative
de la rupture, ce qui risque d'entraîner la condamnation de l'employeur
pour licenciement abusif.
La résiliation judiciaire peut venir rompre la relation
contractuelle, et ce à l'initiative aussi bien de l'employeur que du
salarié.
§ 2 : L'étude de la résiliation
judiciaire
Le salarié peut prendre l'initiative de la rupture en
demandant le constat de la résiliation judiciaire avec
éventuellement la condamnation de versement de complément de
salaire.
A partir de 1979, l'employeur a pu demander la
résiliation judiciaire du contrat, sauf lorsque le salarié
était protégé, même si le salarié n'avait
commis aucune faute grave411(*). Cette possibilité fut ensuite étendue
au salarié.
Afin que la résiliation judiciaire soit
prononcée, il est nécessaire que l'inexécution en cause
soit réelle et porte sur une obligation contractuelle, ce qui exclut la
résiliation judiciaire pour motif économique, l'article L. 321-1
C. Trav. visant le motif non inhérent à la personne du
salarié. La chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé
qu'elle entendait le manquement contractuel comme « une
inexécution (...), même si celle-ci ne présentait
pas le caractère d'une faute grave »412(*), il en va
différemment du contrat à durée
déterminée.
Du point de vue salarial, la résiliation judiciaire
présente l'avantage de laisser le soin au juge de qualifier s'il s'agit
d'une modification ou un simple changement dans les conditions de travail. En
cas de cessation du travail pour un simple changement des conditions de
travail, l'employeur pourrait reprocher au salarié une faute grave.
La résiliation judiciaire obtenue sur demande du
salarié équivaut à un licenciement, car elle est la
conséquence d'une modification imposée par l'employeur qui laisse
donc la rupture imputable à ce dernier. Le professeur Mouly413(*) affirme à ce propos
que la résiliation judiciaire dans ce cas fonctionne comme une «
aide en déclaration d'imputabilité de la rupture imputable
à l'employeur ».
Seuls les effets de la résiliation judiciaire sont
comparables à ceux d'un licenciement, la procédure de
licenciement n'étant pas à suivre. Toujours selon le professeur
Mouly, si la modification du contrat de travail a un motif légitime, la
résiliation judiciaire prononcée aurait une cause réelle
et sérieuse.
Notons que le salarié protégé ne peut
demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, une
procédure spéciale de rupture existant pour les salariés
protégés. Seule la démission pourrait mettre fin au
contrat de travail en dehors de cette procédure spéciale. De
même, si la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un
salarié protégé était possible, le juge judiciaire
serait compétent pour un contentieux qui relève de la
compétence du juge administratif depuis la jurisprudence -Perrier- de
1974414(*).
Le 20 janvier 1998, la Cour de cassation a retenu que «
la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée
à l'instigation du salarié et aux torts de l'employeur produit
les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse » 415(*). Lorsque l'employeur demande la résiliation
judiciaire du contrat de travail, il renonce à utiliser sa
faculté de résiliation unilatérale du contrat, le
licenciement. Cette jurisprudence neutralise la résiliation judiciaire
en empêchant son utilisation malicieuse consistant à contourner le
droit du licenciement416(*). En effet, il ne faut pas occulter que la
résiliation judiciaire écartait les indemnités relatives
au licenciement. Désormais, la jurisprudence de la Haute juridiction,
assimilant la résiliation judiciaire au licenciement abusif, permettra
d'allouer au salarié des indemnités de préavis et de
licenciement, ainsi que l'allocation d'indemnité pour absence de cause
réelle et sérieuse conformément aux articles L. 122-14-4
et L. 122-14-5 C. Trav., à savoir une indemnité qui ne peut
être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La jurisprudence du 20 janvier 1998 étant
réversible, la résiliation judiciaire, selon le professeur
Radé, prononcée aux torts du salarié s'apparentera au
licenciement pour faute417(*).
Quels sont les effets d'une telle assimilation ?
L'existence d'une cause réelle et sérieuse devrait être une
condition de la demande de résiliation judiciaire par l'employeur. Cette
requalification de la résiliation judiciaire en licenciement
laissera-t-elle encore le choix au juge quant au prononcé de la
résiliation judiciaire418(*) ou sera-t-il contraint de prononcer le licenciement,
ou plus précisément de prendre acte de la rupture ? Le
professeur Radé affirme que « la résiliation
judiciaire n'est plus attrayante pour l'employeur qui subira les
inconvénients cumulés de la résiliation judiciaire, qui
réserve au juge le soin de décider de la rupture du lien
contractuel et du licenciement qui l'expose au paiement de fortes
indemnités »419(*).
Si l'exécution du contrat de travail se poursuit, il
est parfois nécessaire de mettre à l'essai le salarié dans
ses nouvelles fonctions, ce qui pose le problème d'une nouvelle
période d'essai imposée au salarié.
§ 3 : Le problème de l'éventuelle
nouvelle période d'essai
L'employeur peut-il imposer une nouvelle période
d'essai, période qui peut s'avérer dangereuse pour le
salarié car l'employeur retrouvera une liberté de rupture, sans
garantie procédurale, sans exigence d'un motif réel et
sérieux ?
L'employeur, tenté d'imposer une nouvelle
période d'essai au salarié, doit respecter certaines
règles. Celle-ci est attrayante puisque la rupture des relations peut
avoir lieu sans justification de motifs. Les juridictions, conscientes du
danger que représente une telle prérogative entre les mains de
l'employeur sont promptes à détecter les éventuels
détournements de finalité de la période d'essai. Cette
nouvelle période d'essai ne sera légitime que dans
l'hypothèse d'une modification du contrat de travail ; les
fonctions doivent être radicalement différentes des
précédentes sous peine d'illicéité420(*) du nouveau test. Dans cette
dernière hypothèse la rupture du contrat de travail
équivaudra à un licenciement sans cause réelle et
sérieuse421(*).
Le seul obstacle à la mise en place d'un nouvelle période d'essai
serait, selon Irène Gallot, la fraude à la loi422(*).
Selon M. Bouilloux lorsque l'essai n'est pas concluant, on
devrait assister à un retour au statu quo ante423(*). Le salarié
serait ainsi réintégrer dans ses fonctions d'origine424(*). Mais, le contrat de travail
ayant été modifié une première fois, cette
réintégration ne serait envisageable que si la modification avait
été acceptée par le salarié sous condition d'essai
concluant. En l'absence d'une telle condition, le retour au statu quo
ante parait compromis.
Par ailleurs, la compensation octroyée au
salarié lors de la modification du contrat de travail entraîne
quelques conséquences sur le plan du régime de cotisations.
§ 4 : L'influence de la modification du contrat
de travail sur le régime de cotisations
Selon la Cour suprême les indemnités de
licenciement légales ou conventionnelles ont le caractère de
dommages et intérêts compensant le préjudice
résultant de la rupture du contrat de travail n'entrant pas dans les
dispositions de l'article L. 242-1 C. S.S..
On exclut de l'assiette de cotisations les indemnités
versées aux collaborateurs qui ont fait l'objet de mutation car
compensant le préjudice né des conditions nouvelles
imposées par l'employeur425(*). Ainsi, le principe est le non assujettissement des
indemnités allouées à l'occasion d'une modification du
contrat de travail426(*).
Le caractère de dommages et intérêts ne
sera acquis lors de la réduction du temps de travail s'il a pour
vocation d'éviter un licenciement, si le préjudice est
avéré, si le paiement a lieu en une seule fois ou sur une
période limitée dans le temps et encore faut-il que la
rémunération ait été réduite de
manière significative427(*).
Après avoir concentrer notre attention sur les effets
de la réponse salariale sur le contrat de travail, examinons les
conséquences de cette réponse sur le licenciement.
Sous-section 2 : Les effets sur le licenciement
Lorsqu'intervient le licenciement, ce qui suppose un refus par
le salarié de la modification du contrat de travail, les
conséquences sont diverses et concernent tant les indemnités, que
le préavis ou l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
§ 1 : Les indemnités de licenciement
Le salarié qui n'aura pas commis de faute grave aura
droit aux indemnités de préavis428(*) et de licenciement429(*).
Le salarié se verra octroyer des indemnités
pour inobservation de la procédure si l'initiative de la rupture lui est
attribuée, mais imputable à l'employeur conformément
à l'article L. 122-14-4 C. Trav.
La date de la rupture sera celle du congédiement et non
celle du refus, si la procédure a été respectée.
L'exécution du délai-congé réserve
également son cortège de règles.
§ 2 : Le préavis
Concernant le préavis, lorsque le salarié n'a
pas commis de faute grave, l'employeur ne peut imposer l'accomplissement du
préavis à des conditions différentes de celles
prévues par le contrat de travail, le salarié n'étant pas
tenu d'exécuter le préavis à la suite de son refus de
modification du contrat de travail430(*). Le salarié peut donc se prévaloir de
la possibilité qu'il a de réclamer des indemnités
compensatrices431(*).
A l'inverse, lorsqu'il s'agit de simple changement dans les
conditions de travail, s'il y a faute grave, le préavis n'est pas
dû.
Le préavis peut se faire dans les nouvelles conditions.
La Haute juridiction l'a rappelé dans un arrêt en date du 25
novembre 1997: « l'employeur qui licencie un salarié
ayant refusé une modification de ses conditions de travail, sans se
prévaloir de la faute grave, est fondé à lui imposer
d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement
prévues » 432(*).
De même, le salarié qui prend l'initiative de la
rupture et en endosse la responsabilité fait courir le délai de
préavis en citant l'employeur en conciliation ce qui dispense par
ailleurs ce dernier de l'accomplissement de formalités433(*).
L'employeur ne peut modifier unilatéralement la
rémunération pendant l'exécution du préavis, comme
imposer un nouveau mode de calcul relatif à la partie variable du
salaire434(*), il ne
peut altérer le contrat de travail pendant cette
période435(*).
L'existence d'une cause réelle et sérieuse quant
au licenciement sera liée à la légitimité de la
modification du contrat de travail refusée par le salarié. C'est
ce qu'il convient d'étudier.
§ 3 : La cause réelle et sérieuse
du licenciement subséquent au refus de la modification
Le licenciement doit être fondé sur un motif
réel et sérieux, lié à la légitimité
de la modification, appréciée souverainement par le juge du fond,
la Cour de cassation se contentant d'un contrôle de motivation et de
l'existence de la faute grave.
Le contrôle de la faute grave reste de la
compétence de la Cour de cassation436(*), l'appréciation de la cause réelle et
sérieuse du congédiement est du ressort du pouvoir souverain des
juges du fond437(*).
Toutefois dans le cadre du contrôle de la cause
réelle et sérieuse du salarié protégé, le
juge judiciaire sera lié par l'appréciation donné au motif
du congédiement par l'administration en raison du principe de
séparation des deux ordres juridictionnels.
Généralement, le juge vérifiera si la
modification était justifiée par rapport aux
nécessités de l'entreprise et de son
intérêt438(*).
Le refus d'un simple changement de condition
d'exécution de travail dans l'intérêt de l'entreprise
conférera au licenciement une cause réelle et sérieuse.
Une simple demande du salarié d'une modification de son
contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse
de licenciement si celle-ci n'est pas accompagnée d'un refus
d'exécuter le contrat aux conditions antérieures439(*). L'erreur du salarié
quant à la qualification de la modification constitue une cause
réelle et sérieuse de licenciement si cet impair est
accompagné du refus d'exécuter son travail.
En revanche, la modification du contrat de travail sera
abusive et le licenciement illégitime si la réalité du
motif n'est pas prouvée par l'employeur ou non dictée par
l'intérêt de l'entreprise comme par exemple une discrimination.
La nécessité de mettre un contrat en
conformité à la loi pourrait, selon le professeur
Verkindt440(*),
constituer un motif réel et sérieux de modification. Ici est
évidemment visée l'hypothèse de l'échéance
prochaine de l'application de la loi relative à la réduction du
temps de travail.
Ajoutons que l'avant projet de loi sur la réduction du
temps de travail, en son article 15, présente une particularité
de taille : le refus de la modification justifiera à lui seul le
licenciement441(*).
Cette disposition a provoqué la vive critique de M. Morand pour qui cela
est inexplicable d'un point de vue juridique442(*). Cependant, cette disposition ne visant que la
modification intervenue en application d'un accord majoritaire, en dehors de
cette hypothèse, l'employeur devra continuer à exciper une
justification économique pour éviter la condamnation pour rupture
abusive et même l'application de la procédure du grand
licenciement collectif conformément à la jurisprudence -
Framatome et Majorette-. On peut notamment se demander, lors d'accords
offensifs, ce qui pourrait légitimer le licenciement suite au refus de
modification du contrat de travail ?
Certains auteurs ajoutent que l'employeur serait
dispensé de son devoir de reclassement car le refus légitime
à lui seul la rupture443(*).
Mis à part cette curiosité légale, le
licenciement fondé sur le seul refus du salarié ne constitue par
un motif de licenciement. La Cour de cassation a rappelé que
« le refus de modification du contrat de travail n'est
pas fautif »444(*), il s'agit d'un droit, « le refus
(...) ne peut légalement constituer une cause de
licenciement »445(*).
La prise d'acte par l'employeur de la rupture de la
démission qui est en fait le refus d'une modification du contrat de
travail est un licenciement sans cause réelle et
sérieuse446(*).
Quand la modification du contrat de travail a une raison
disciplinaire, le licenciement subséquent aura une cause réelle
et sérieuse si la sanction initiale est elle même
justifiée447(*).
La modification disciplinaire, si la sanction est
proportionnée à la faute, ne donnera pas lieu aux
indemnités de rupture et de préavis lors du licenciement ;
si la sanction n'est pas justifiée, le licenciement sera sans cause
réelle et sérieuse, seront alors dues les indemnités de
rupture et des dommages et intérêts448(*).
Le refus de reclassement dicté par le manque de
sérieux de la proposition jugée déloyale entraînera
un licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse449(*).
Conclusion de chapitre
Générant un licenciement de masse, le
législateur a été contraint d'intervenir dans le
contentieux des modifications de contrat de travail ayant un motif
économique afin de fixer des bornes à la liberté
d'organisation de l'employeur, sous la forme de la mise en place de garanties
processuelles prévues à l'article L 321-1-2 C.Trav.
En l'absence de formalisme légalement
précisé, cette liberté de modification retrouve son plein
exercice lorsque le motif de la modification n'est pas économique.
Cependant, la jurisprudence assure, par le biais du contrôle de la
réponse salariale et de la différence entre initiative et
imputabilité de la rupture du contrat de travail, une certaine
protection de la partie subordonnée dans les rapports sociaux.
Le motif de la modification donne ainsi souvent l'occasion aux
juges du fond d'apprécier la validité de la modification au
regard de sa nécessité, et par la même de vérifier
si la modification et le licenciement subséquent, en cas de refus, ne
sont pas abusifs.
CONCLUSION GENERALE
La Cour de cassation consacre la loi des parties comme
principe absolu, encore que le gouvernement vient d'apporter une
sérieuse entorse à celui-ci, se traduisant notamment par le recul
du pouvoir disciplinaire de l'employeur. La force obligatoire du contrat,
censée protéger le salarié, annihilera l'inspiration
modificatrice du chef d'entreprise qui s'ingéniera pourtant à
faire de son pouvoir de direction l'instrument d'adaptation de son entreprise
au contexte économique.
Afin de prévenir toutes conséquences
néfastes pour l'employeur qui entend changer les conditions de travail
et qui, à terme, pourrait se voir reprocher d'avoir procéder
à un licenciement abusif, la Cour suprême s'évertue
à définir les éléments essentiels du contrat de
travail. Cependant, par nature, le contrat est soumis au subjectivisme, ce qui
contraint parfois le juge du fond à sonder l'intention des parties. La
sécurité juridique, laquelle devrait être attachée
à toutes relations contractuelles, est quelque peu
édulcorée par cette incertitude découlant de
l'appréciation de l'aggravation des sujétions sur le
salarié.
La Cour de cassation essaie de limiter ce manque de
prévisibilité.
La procédure à suivre afin de modifier le
contrat de travail, différente selon le motif de la révision,
devrait être uniformisée pour pallier à toutes
incohérences.
Gageons que, dans un avenir proche, le législateur
rendra effectif ce souhait et en profitera pour combler quelques lacunes telle
l'absence de formalisme du refus opposé par le salarié lors de la
modification du contrat de travail avec un motif économique.
A N N E X E S
ANNEXE A
ANNEXE B
ANNEXE C
ANNEXE D
ANNEXE E
ANNEXE F
ANNEXE G
ANNEXE H
Annexe I
Notification d'une modification du contrat de travail pour
motif économique
Lettre recommandée avec AR A........., le
..............1999
Objet : Modification de votre contrat
M ....
Par suite d'une réorganisation de nos services, nous
envisageons de modifier vos attributions de la façon suivante :
........................
Nous vous demandons de bien vouloir nous notifier votre accord
ou votre refus par écrit dans le délai d'un mois, soit avant le
.............
A défaut de réponse dans ce délai, vous
serez considéré comme ayant accepté cette modification.
Nous vous signalons qu'en cas de refus de votre part, nous
serons obligés d'engager une procédure de licenciement pour motif
économique.
Nous vous prions d'agréer, M. ........, nos
sincères salutations.
Source : LEGI SOCIAL, janvier 99, n° 59, p. 17.
Bibliographie
Ouvrages généraux
G. Couturier : Droit du travail ,T.I :Les
relations individuelles de travail -
Coll. « Droit-fondamental », PUF, 1990.
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la rupture.- Delmas, 2e édition, 1994.
I. Gallot : Répertoire Dalloz, Droit du travail,
Recueil : Contrat de travail, 1991.
B. Teyssié : Droit du travail ,T. II -
Relations collectives de travail - Litec, 2ème
édition, 1993.
J.M. Verdier : Droit du travail, syndicats et droit
syndical, volume II, le droit syndical dans l'entreprise - Dalloz,
2ème éd., 1984
P.Y. Verkindt : Juris-classeur droit du travail,
Révision du contrat de travail, Fascicule 30-4, 1998.
Ouvrage collectif : Dalloz Action 1998, Droit de
l'emploi, n°1501 et suivants.
Ouvrage collectif : Lamy social 1998 : Modification
unilatérale du contrat de travail.
Ouvrage collectif : Lamy social, guide 1998 :
Modifier le contrat de travail.
Ouvrages spécialisés
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relation de travail - éd. C.N.R.S., 1988, préface M. Despax.
G. Aubin et J. Bouveresse : Introduction historique au
droit du travail - Collect. Droit fondamental, P.U.F, 1995.
X. Blanc-Jouvan : Les relations collectives du travail
aux U.S.A., thèse Dalloz, 1957.
A. Brun : La jurisprudence en droit du travail - Paris,
Sirey, 1967.
Lexique de termes juridiques, Dalloz, 9ème
éd., 1993.
H. Roland et L. Boyer : Adages en droit français -
Litec, 3ème éd., 1992.
J.J. Rousseau : Du contrat social - G.F., Flammarion,
1992.
Etudes doctrinales et articles
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5, p. 461 et s.
M.C. Amauger-lattes : Modification du contrat de travail
et droit disciplinaire : Dr. Social, n°2/98, p. 120 et suivantes.
P.H. Antonmattei : L'incidence des accords Aubry sur les
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face à une réduction du temps de travail - Dr. Social 1985,
n° 9/10, p. 634 et s.
X. Blanc-Jouvan : Initiative et
imputabilité : un éclatement de la notion de licenciement -
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B. Boubli - Semaine sociale Lamy, n° 849.
B. Boubli : Sur la modification du contrat de travail et
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B. Boubli :Sur la modification du contrat de travail et
la loi Aubry - J.S.L.1998, n°19.
B. Boubli : Durée du travail, sur la modification
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préalable nécessaire ? - Dr. Social 1998, n° 4, p.
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C. Goasguen : Les sanctions modificatrices du contrat -
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C. Goasguen : Portée d'une clause de modification
unilatérale de la rémunération - Semaine sociale Lamy
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C. Goasguen et A. Dupays : 35 heures, la seconde loi -
Avant projet - Semaine sociale Lamy 1999, n° 942, p. 5 et s.
M. Goasguen et M. Dupays : 35 heures le projet de loi -
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M.C. Haller : Un accord atypique ne peut modifier un
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M. Hautefort : Salaire, usage et modification du contrat
de travail - J.S.L 1998, n°24.
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changement de cap ne fait plus aucun doute : J.S.L. n°19/98, p. 7.
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atteintes illicites au contrat de travail - Dr. Ouvrier 1999, p. 109.
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du 10 juin 1998 (J.O. 14 juin 1998, p. 9033 et suivantes).
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cassation
Cass. Soc. - 10 juillet 1953 - Dr. Social 1954, p. 35.
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Cass. Soc. - 30 mai 1958 - Dr. Social 1959, p. 26.
Cass. Soc. - 1er mars 1961 - B.C., IV, n° 212.
Cass. Soc. - 5 mars 1969 - B.C., V, n° 155.
Cass. Soc. - 18 février 1970 - B.C., V, n°120.
Cass. Soc. - 26 janvier 1978 - B.C., V, n° 69.
Cass. Soc. - 22 mai 1979 - B.C., V, p. 318.
Cass. soc. - 4 octobre 1979 - B.C., V, n° 686.
Cass. Soc. - 24 octobre 1979 - B.C., V, n° 778.
Cass. Soc. - 24 octobre 1979 - B.C., V, n° 779.
Cass. Soc. - 20 mars 1980 - B.C., V, p. 211.
Cass. Soc. - 19 juin 1980 - B.C., V, p. 408.
Cass. Soc. - 19 juin 1980 - B.C., V, n° 546.
Cass. Soc. - 19 novembre 1980 - B.C., V, n° 835.
Cass. Soc. - 11 décembre 1980 - J.C.P. 1981,
éd. C.I., I, p. 131.
Cass. Soc. -19 février 1981 - B.C., V, n° 154.
Cass. Soc. - 1er décembre 1981 - Dr. Ouvrier
juillet 1982, p. 281.
Cass. Soc. - 24 février 1982 - D. 1982, I.R., p.
183.
Cass. Soc. - 25 mars 1982 - Jurisp. Sociale 1982, 315,
2ème esp.
Cass. Soc. - 13 mai 1982 - B.C., V, n° 305.
Cass. Soc. - 20 juillet 1982 - B.C., V, p. 359.
Cass. Soc. - 15 février 1984 - B.C., V, n°
71.
Cass. Soc. - 20 juin 1984 - B.C., V, p. 192.
Cass. Soc. - 12 décembre 1985 - Jurisp. Sociale
U.I.M.M. 1986, F 24.
Cass. Soc. -20 février 1986 - B.C., V, p. 24.
Cass. Soc. - 25 février 1986 - Dr. Social 1986, p.
905.
Cass. Soc. - 13 novembre 1986 - B.C., V, n° 520.
Cass. Soc. - 7 janvier 1987 - B.C., V, n°3.
Cass. Soc. - 16 février 1987 - B.C., V, n° 83.
Cass. Soc. - 4 mars 1987 - B. C., V, p. 63.
Cass. Soc. - 9 avril 1987 - B.C., V, n° 209.
Cass. Soc. - 19 juin 1987 - B.C., V, n° 402.
Cass. Soc. - 16 juillet 1987 - B.C., V, p. 311.
Cass. soc. - 8 octobre 1987 - B.C., V, n°451.
Cass. soc. - 28 janvier 1988 - Droit du travail 1989,
n°2, p.22.
Cass. Soc. - 18 février 1988 - B.C., V, n° 121.
Cass. Soc. - 25 février 1988 - B.C., V, n° 139.
Cass. Soc. - 3 mars 1988 - J.C.P. 1988, I, 17421.
Cass. Soc. - 9 juin 1988 - B.C., V, n° 351.
Cass. Soc. - 20 avril 1988 - B.S. 5/88, n° 690.
Cass. Soc. - 20 décembre 1988 - R.J.S. 2/89, n°
167.
Cass. Soc. - 7 juillet 1989 - B.C., V, n° 427.
Cass. Soc. - 12 juillet 1989 - B.C., V, n° 533.
Cass. Soc. - 10 mai 1989 - B.C., V, n° 352.
Cass. Soc. - 11 juillet 1989 - D. 1989, I.R., p. 243.
Cass. soc. - 21 février 1990 - B.C., V, n° 74.
Cass. Soc. - 27 mars 1990 - R.J.S. 1990, n° 469, p.
335.
Cass. Soc. - 30 mai 1990 - B.C., V, p. 357.
Cass. Soc. - 22 juin 1990 - R.J.S. 11/90, n° 887.
Cass. Soc. - 12 février 1991 - B.C., V, n° 62.
Cass. Soc. - 20 février 1991 - B.C., V, n° 84.
Cass. Soc. - 16 mai 1991 - Dr. Social 1994, p. 863.
Cass. soc. - 26 juin 1991- R.J.S 8-9/91, n°975.
Cass. Soc. - 9 octobre 1991 - B.C., V, n° 339.
Cass. Soc. - 9 octobre 1991 - B.C., V, n° 400.
Cass. Soc. - 23 octobre 1991 - B.C., V, n°437.
Cass. Soc. - 6 novembre 1991 - B.C., V, n° 479.
Cass. Soc. - 13 novembre 1991 - Dr. Social 1992, n° 1, p.
77.
Cass. Soc. - 20 novembre 1991 - B.C., V, n° 511.
Cass. Soc. - 22 janvier 1992 - B.C., V, n° 24.
Cass. Soc. - 25 février 1992 - B.C., V, n° 122.
Cass. Soc. - 1er avril 1992 - B.C., V, n°
228.
Cass. Soc. - 1er avril 1992 - B.C., V, n°
236.
Cass. Soc. - 8 avril 1992 - B.C., V, n° 258.
Cass. Soc. - 20 mai 1992 - Dr. Social 1992, p. 708.
Cass. soc. - 24 juin 1992 - B.C., V, n°413.
Cass. Soc. - 25 juin 1992 - B.C., V, n° 419.
Cass. Soc. - 30 juin 1992 - R.J.S. 1992, 537, n° 962.
Cass. Soc. - 8 juillet 1992 - R.J.S-10/92, n° 1138.
Cass. Soc. - 23 septembre 1992 - B.C., V, n° 477.
Cass. Soc. - 10 novembre 1992 - R.J.S. 12/92, n°
1354.
Cass. Soc. - 12 janvier 1993 - R.J.S. 1993, n° 124.
Cass. Soc. - 27 janvier 1993 - Jurisp.-soc. U.I.M.M., n°
562, p. 214.
Cass. Soc. - 4 février 1993 - B.C., V, n° 42.
Cass. Soc. - 17 février 1993 - Gaz. Pal. 93, 1, pan,
jurisprudence, p. 90.
Cass. Soc. - 17 mars 1993 - B.C., V, n° 93.
Cass. Soc. - 5 mai 1993 - B.C., V, n° 127, p. 89.
Cass. Soc. - 27 octobre 1993 - Dr. Social 1993, 963.
Cass. Soc. - 1er décembre 1993 - Cah. Soc.
B. 1994, n° 56, A-2.
Cass. Soc. - 1er décembre 1993 - R.J.S.
1994, 31, n° 13.
Cass. Soc. - 12 janvier 1994 - R.J.S. 1994, 249, n°
376.
Cass. soc. - 16 mars 1994 - Cah. Soc. Barreau 94, A 30.
Cass. Soc. - 6 avril 1994 - B.C., V, n° 133.
Cass. Soc. - 7 avril 1994 - B.C., V, n° 142.
Cass. Soc. - 21 juillet 1994 - B.C., V, n° 250.
Cass. Soc. - 22 février 1995 - B.C., V, n° 67.
Cass. Soc. - 4 avril 1995 - Dr. Social 1995, p. 510.
Cass. Soc. - 23 juin 1995 - R.J.S. 11/95, n° 1148.
Cass. Soc. - 4 octobre 1995 - R.J.S. 11/95, n° 1147.
Cass. Soc. - 25 octobre 1995 - Dr. Social 1996, p. 102.
Cass. Soc. - 18 juin 1996 - B.C., V, n° 252.
Cass. soc. - 10 juillet 1996 - B.C., V, n°278.
Cass. Soc. - 31 octobre 1996 - B.C., V, n° 368.
Cass. Soc. - 26 novembre 1996 - B.C., V, n° 411.
Cass. Soc. - 3 décembre 1996 - Dr. Social, n°
1/97, p. 23 et 24.
Cass. Soc. - 5 février 1997 - B.C., V, n° 53.
Cass. Soc. - 19 février 1997 - D. 1997, I.R. 70.
Cass. Soc. - 14 mai 1997 - B.C., V, n° 177.
Cass. Soc. - 10 juin 1997 - B.C., V, n° 210.
Cass. Soc. - 9 juillet 1997 - R.J.S. 1997, n° 948.
Cass. Soc. - 19 novembre 1997 - B.C., V, n° 384.
Cass. Soc. - 25 novembre 1997 - B.C., V, n° 396.
Cass. Soc. - 25 novembre 1997 - B.C., V, n° 406.
Cass. Soc. - 28 janvier 1998 - J.S.L. n°9/98, p.
15.
Cass. soc. - 10 février 1998 - J.C.P. G. 98, IV,
1725.
Cass. Soc. - 3 mars 1998 - Liaisons sociales, légis.
n° 7841.
Cass. Soc. - 14 mai 1998 - T.P.S. 98, n° 2351.
Cass. Soc. - 18 mai 1998 - Dr. Social, n° 11/98.
Cass. Soc. - 19 mai 1998 - Dr. Social, n° 11/98.
Cass. Soc. - 26 mai 1998 - Dr. Social 98, n°11.
Cass. Soc. - 27 mai 1998 - B. C., V, n° 282.
Cass. Soc. - 27 mai 1998 - Dr. Social n° 11/98.
Cass. Soc. - 4 juin 1998 - Dr. Social n°11/98.
Cass. Soc. - 16 juin 1998 - Dr. Social, n°
9-10/98, p. 806.
Cass. Soc. - 7 juillet 1998 - B.C., V, n° 314.
Cass. Soc. - 7 juillet 1998 - B.C., V, n° 326.
Cass. Soc. - 7 juillet 1998 - B.C., V, n° 373.
Cass. Soc. - 8 juillet 1998 - B.C., V, n° 325.
Cass. Soc. - 15 juillet 1998 - B.C., V, n° 324.
Cass. Soc. - 15 juillet 1998 - B.C., V, n° 327.
Cass. Soc. - 17 juillet 1998 - Semaine sociale Lamy, n°
898, p. 10.
Cass. Soc. - 14 octobre 1998 - Dr. Social 1999, n° 6, p.
568.
Cass. Soc. - 20 octobre 1998 - J.S.L. n° 24/98, p. 18.
Cass. Soc. - 20 octobre 1998 - B.C., V, n° 436. ;
J.S.L. n° 25, p. 13.
Cass. Soc. - 20 octobre 1998 - J.S.L. n° 25, p. 9,
1er décembre 1998.
Cass. Soc. - 10 novembre 1998 - Dr. Social 1999, n° 6, p.
568.
Cass. Soc. - 25 novembre 1998 - Dr. Social 1999, n° 6, p.
571.
Cass. Soc. - 2 décembre 1998 - B.S. 1/99, n°
77.
Cass. Soc. - 2 décembre 1998 - J.S.L. 1999, n° 30,
p. 10.
Cass. Soc. - 9 décembre 1998 - B.S. n° 1/99, p.
27.
Cass. Soc - 16 décembre 1998 - Cah. Soc. B., n°
108, S 126.
Cass. Soc. - 16 décembre 1998 - Cah. Soc. B., n°
108, S 127.
Cass. Soc. - 5 janvier 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p.
569.
Cass. Soc. - 12 janvier 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p.
297.
Cass. Soc. - 12 janvier 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p.
570.
Cass. Soc. - 12 janvier 1999 - J.S.L. 1999, n° 29, p. 3.
Cass. Soc. - 20 janvier 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p.
570.
Cass. Soc. - 20 janvier 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p.
573.
Cass. Soc. - 2 février 1999 - D. 1999, I.R., p. 69.
Cass. Soc. - 3 février 1999 - Dr. Social 1999, n°
6, p. 570.
Cass. Soc. - 16 février 1999 - B.S. 4/99, p. 215.
Cass. Soc. - 16 février 1999 - Cah. Soc. B., n°
110, S 242.
Cass. Soc. - 17 février 1999 - Cah. Soc. B., n°
110, S 244.
Cass. Soc. - 9 mars 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p.
577.
Cass. Soc. - 6 avril 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p.
576.
Cass. Soc. - 7 avril 1999 - n° 1679, Liaisons
sociales/Magazine, juin 1999, p. 68.
Cass. Soc. - 13 avril 1999 - B.S., n° 6/99, n°
680.
Cass. Soc. - 10 mai 1999 - B.S. n° 6/99, n° 679.
Cass. Soc. - 10 mai 1999 - J.S.L. 1999, n° 39, p. 19.
Cass. Soc. - 2 juin 1999 - J.S.L. 1999, n° 39, p. 26.
Cass. Soc. - 7 juillet 1999 - Semaine sociale Lamy, n°
944, p. 13.
Cass. Soc. - 12 juillet 1999 - Semaine sociale Lamy, n°
944, p. 13.
Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de
cassation
Cass. Crim. - 19 février 1980 - B. Crim., n°
65.
Cass. Crim. - 15 avril 1982 - B.Crim., n° 90.
Cass. Crim. - 25 mai 1982 - D. 1982, I.R., 388.
Cass. Crim. - 14 décembre 1982 - Juris. Soc. 83, SJ
24.
Cass. Crim. - 17 janvier 1995 - D. 1995, I.R. 84.
Avis rendu par la Cour de cassation
Cass., Avis, - 6 juillet 1998 - D. 1998, I.R. 207.
Arrêts du Conseil d'Etat
C.E. - 18 mars 1983 - Jurisp. Sociale 1983, 244.
C.E. - 5 juin 1987 - Rec. C.E. 978.
C.E. - 14 janvier 1994 - R.J.S. n° 6/94, n°
725.
Arrêts de Cour d'appel
C. A. Paris - 24 janvier 1979 - J.C.P. 1979, éd. C.I.,
I, 8051, p. 249.
C.A. Dijon - 8 décembre 1992 - R.J.S. 93, n° 341.
C.A. Paris - 7 mai 1993 - R.J.S. 93, n° 820.
Décision de Conseil des prud'hommes
Cons. prud'h. Bourges - 5 août 1986 - Cah. Prud'h 1987,
p. 1.
Table des matières pages
Introduction 9
Première partie: La détermination de la
modification
du contrat de travail 21
Chapitre premier : La classification de la
modification
d'après l'origine de l'élément
modifié 21
Section I : L'origine contractuelle de la
modification
du contrat de travail 22
Sous-section 1 : Les éléments
essentiels du contrat
de travail 23
§ 1 : La rémunération
23
§ 2 : Les responsabilités et
fonctions du salarié 26
§ 3 : Le lieu de travail
28
§ 4 : La durée du temps de travail
31
A - La durée du temps de travail
intrinsèquement 31
B - Les répercussions de la modification
du temps de travail sur la rémunération
33
C - Le travail à temps partiel
42
§ 5 : L'horaire de travail
43
§ 6 : Le chômage partiel
44
Sous-section 2 : Les éléments
contractualisés 46
§ 1 : Les éléments
expressément contractualisés 47
§ 2 : Les éléments tacitement
contractualisés 49
Sous-section 3 : Les avantages individuels acquis
50
§ 1 : La notion 51
§ 2 : L'incidence des avantages individuels
acquis
sur le régime de la modification du contrat de
travail 52
Section II : L'origine collective de la
modification
du contrat de travail 53
Sous-section 1 : L'usage et les engagements
unilatéraux 54
Sous-section 2 : La convention collective et
l'accord collectif 56
Sous-section 3 : La problématique de la
révision
de la norme collective et le contrat de travail
58
Chapitre second : Les causes de la modification
du contrat de travail 59
Section I : la cause économique de la
modification
du contrat de travail 59
Sous-section 1 : L'appréciation de la
cause économique 59
Sous-section 2 : L'incidence du caractère
réel et sérieux
de la modification sur le licenciement
subséquent 61
Section II : La cause de la modification
inhérente à la personne
du salarié 62
Sous-section 1 : La cause personnelle
62
§ 1 : La salariée enceinte
63
§ 2 : Le congé parental
63
§ 3 : La maladie non-professionnnelle
64
§ 4 : La maladie professionnelle et l'accident du
travail 65
Sous-section 2 : La cause disciplinaire de la
modification
du contrat de travail 67
Conclusion de chapitre 73
Seconde Partie : Les mécanismes de mise en
oeuvre
de la modification du contrat de travail
74
Chapitre premier : La procédure de
modification
du contrat de travail 74
Section I : les informations préalables
à la modification 74
Sous-section 1 : L'information de l'inspecteur du
travail 74
Sous-section 2 : La consultation des institutions
représentatives en application de l'article L.
432-12 C. trav. 75
Sous-section 3 : La consultation du comité
d'entreprise
en application des articles L. 432-2 et L. 432-3 C.
Trav. 76
Sous-section 4 : L'information du comité
d'hygiène,
de sécurités et des conditions de
travail 77
Section II : La notification individuelle au
salarié 77
Sous-section 1 : La modification pour raison
économique 78
§ 1 : Le formalisme de l'article L. 321-1-2
C. Trav. 78
§ 2 : L'éventuelle exigence de plan
social 79
Sous-section 2 : La modification ayant un motif
non économique 83
§ 1 : Une absence de formalisme
encadrée par la jurisprudence 84
§ 2 : La modification du contrat de travail
avec un motif disciplinaire 85
Section II : La situation du salarié
protégé 87
Chapitre second : Les conséquences de la
modification
du contrat de travail 90
Section 1 : La réponse salariale
90
Sous-section 1 : L'accord du salarié
90
Sous-section 2 : Le refus du salarié
92
§ 1 : Le simple refus du salarié de
la modification
de son contrat de travail 92
§ 2 : La démission du salarié
93
Section II : Conséquences de la
réponse salariale 95
Sous-section 1 : Les effets sur le contrat de travail
95
§ 1 : Les suites données au refus
opposé par le salarié 95
§ 2 : L'étude de la
résiliation judiciaire 97
§ 3 : Le problème de
l'éventuelle nouvelle période d'essai 99
§ 4 : L'influence de la modification du
contrat de travail
sur le régime de cotisation
100
Sous-section 2 : Les effets sur le licenciement
101
§ 1 : Les indemnités de licenciement
101
§ 2 : Le préavis
101
§ 3 : la cause réelle et
sérieuse du licenciement subséquent
au refus de la modification
102
Conclusion de chapitre 105
Conclusion générale 106
* 1 J.J. Rousseau : Du
contrat social - G.F., Flammarion, 1992.
* 2 H. Roland et L.
Boyer : Adages en droit français - Litec, 3ème
éd., 1992, n° 293, p. 618.
* 3 G. Couturier :
Techniques civilistes et droit du travail, chronique d'humeur à partir
de quelques idées reçues - D. 1975, Chron. XXIV et XXXVI, p.
152.
* 4 J. Savatier : La
modification unilatérale du contrat de travail - Dr. Social 1981, p.
219.
* 5 Cass. Soc. - 25
février 1992 - B.C., V, n° 122.
* 6 Cass. Soc. -
1er avril 1992 - B.C., V, n° 228.
* 7 Cass. Soc. - 8 avril 1992
- B.C., V, n° 258. ; également en ce sens : Cass. Soc. -
4 avril 1995 - Dr. Social 1995, p. 510.
* 8 H. Bouilloux :
Adaptabilité du contrat de travail - Dr. Ouvrier, décembre 1997,
p. 487.
* 9 Dalloz Action :
droit de l'emploi 98 : n°1501.
* 10 « Le
consentement oblige à lui seul » - H. Roland et L. Boyer,
préc., n° 399, p. 849.
* 11 Irène
Gallot : Répertoire Dalloz, Droit du travail, Recueil :
Contrat de travail, 1991, p.2, n°1.
* 12 B.
Teyssié : Modification du contrat de travail, instrument de gestion
de l'entreprise - Dr. Social 1986, p. 852.
* 13 H. Roland et L.
Boyer : Adages du droit français - Litec, 3ème
éd., 1992, n° 372, p. 775.
* 14 Cass. Soc. - 13
décembre 1996 - Dr. Social 1996, p. 1067, obs. J.J. Dupeyroux.
* 15 Lamy social 1998,
préc., p. 483.
* 16 G. Lyon-Caen : Du
rôle des principes généraux de droit civil en droit du
travail, rapports entre droit civil et droit du travail - R.T.D.Civ. 1974, p.
233.
* 17 B. Teyssié,
préc., p. 857.
* 18 P. Salvage :
Application du nouveau droit du licenciement à la modification du
contrat de travail - J.C.P. 1977, éd. C.I., II, 12559, p. 495.
* 19 M.
Thiébault : L'employeur et le juge - Dr. Social 1997, p. 133.
* 20 Voir sur ce
point : T. Aubert-Monpeyssen : Subordination juridique et relation de
travail - éd. C.N.R.S. 1988, préface M. Despax, spéc. p.
118 et s.
* 21 X. Blanc-Jouvan :
Les relations collectives du travail aux U.S.A., thèse Dalloz, 1957. G.
Lyon-Caen, préc., p. 235.
* 22 B. Trentin : Un
nouveau contrat de travail - Dr. Social 1999, p. 473. ; on peut
néanmoins se demander si l'article L. 432-1 C. Trav. n'effectue pas
cette alliance d'intérêts. Les instances représentatives ne
peuvent certes pas prendre, in fine, de décision, mais
celles-ci sont entendues par l'employeur, ce qui, même si l'on peut
déplorer aujourd'hui un recul du syndicalisme en France, n'est pas
négligeable si l'on prend en compte le droit fondamental des
salariés de faire grève.
* 23 G. Lyon-Caen,
préc., p. 236.
* 24 Cass. Soc. - 24
février 1982 - D. 1982, I.R., p. 183. Déjà dans le
même sens : Cass. Soc. - 26 janvier 1978 - B.C., V, n° 69.
* 25 B. Teyssié,
préc., p. 857.
* 26 Voir infra, p. 87.
* 27 J. Savatier,
préc., p. 221.
* 28 G.H. Camerlynck :
La révision du contrat de travail - J.C.P. 1965, I, 1964
* 29.G.H. Camerlynck,
préc.
* 30 Cass.soc. - 31 octobre
1996 - : Dr. Social 97, p 92, obs. H. Blaise.
* 31
I.Gallot.préc.n°7.
* 32 Lamy social 1998,
préc., p. 483.
* 33 Sous l'Ancien
Régime, on estimait que ce qui était du ressort des organismes
professionnels rentrait dans le cadre du droit public. Néanmoins, le
contrat de travail était avant tout un contrat comme les autres,
traité comme tel ; il n'y avait donc pas d'interventionnisme royal
en la matière.
Lors de la codification Napoléonienne, le code ne
comportait que 3 dispositions relatives au contrat de travail,
n'intéressant pas la modification.
Par ailleurs, le code Napoléon a été
influencé par « l'optimisme révolutionnaire »
qui prétendait que l'entrepreneur et l'ouvrier étant tous deux
des hommes, ils étaient, partant, dotés d'une volonté
libre. De la rencontre de ces libres volontés ne pouvait naître
qu'un accord juste. Tous éléments contractuels étaient
nécessairement justes car acceptés ( Gérard Aubin, Jacques
Bouveresse : Introduction historique au droit du travail - Collect. Droit
fondamental, P.U.F, 1995, p.103 et suivantes. ).
* 34 A. Brun : La
jurisprudence en droit du travail - Paris, Sirey, 1967, p.285 ; G.
Couturier. Préc.p.328, n°217.
* 35 Cass.soc. - 15 juillet
1998 - Dr. social 98,n°11, arrêt n°6.
* 36 Cass. Soc. -
1er mars 1961 - B.C., IV, n° 212.
* 37 Cass. Soc. - 30 mai
1958 - Dr. Social 1959, p. 26.
* 38 P.Y. Verkindt :
Juris-classeur droit du travail, Révision du contrat de travail, Fasc.
30-4, p. 4, n°6.
* 39 Cass. soc. - 8 octobre
1987 - Raquin et Trappiez - : B.C., V, n°451.
* 40 Cass. soc. - 24 juin
1992 - B.C., V, n°413.
* 41 Cass. soc. - 10 juillet
1996 - B.C., V, n°278.
* 42 F. Bousez et M.
Moreau : A Propos des changements apportés par l'employeur aux
conditions de travail - J.C.P. 97, éd. E, I, 705.
* 43 M. Morand : Propos
sur la modification du contrat de travail ou des conditions de travail :
J.C.P 97. éd.E., I, 643.
* 44 Dalloz Action 98, droit
de l'emploi, n°1507.
* 45 B. Boubli : Sur
les modification du contrat de travail et la loi Aubry - Semaine sociale Lamy
1998, n° 897, p. 5.
* 46 Cass. soc. - 26 juin
1991- R.J.S 8-9/91, n°975
* 47 Cass. soc. - 23
septembre 1992 - R.J.S 11/92, n° 1274
* 48 Cass. soc. - 10 juillet
1996- B.C., V, n°278.
* 49 Cass. Soc. - 11 janvier
1957 - B.C., IV, n° 31.
* 50 Cass. Soc. - 10 juillet
1953 - Dr. Social 1954, p. 35. ; Plus récents : Cass. Soc. -
21 juillet 1986 - Dr. Social 1986, p. 865, obs. B. Teyssié ; Cass.
Soc. - 9 mai 1990 - J.C.P. 1991, éd. E, II, 126, note F. Taquet.
* 51 M.
Thiébault : L'employeur et le juge - Dr. Social 1997, p. 133.
* 52 Cass. Soc. - 12 janvier
1999 - Dr. Social 1999, p. 297.
* 53 B.
Teyssié : De Framatome à I.B.M - J.S.L. 1999, n° 31.
* 54 Lamy social 1998,
Guide, p. 264.
* 55 Loi quinquennale
n° 93-1313 du 20 décembre 1998 relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnel (J.O. 21 décembre
1993).
* 56 Directive communautaire
n° 91/533 du 14 octobre 1991 (J.O.C.E. n° L.288, 19 octobre).
* 57 L'article L 121-1 C.T.
disposant que «le contrat de travail peut être constaté dans
les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter », il
est encore possible, en l'état de notre législation interne, de
conclure un contrat de travail verbalement.
* 58 Cass. soc. - 10 juillet
1996 - B.C., V, n° 278.
* 59 Après
l'expiration d'une convention collective, certains avantages prévus par
le texte pourront être invoqués par les salariés qui en
avaient bénéficiés ; considérés comme
acquis pour le salarié, ils sont intégrés au contrat de
travail (article L 132-8 C. Trav.).
* 60 E. Dockès :
La détermination de l'objet des obligations nées du contrat de
travail - Dr. Social 1997, n° 2, p. 150.
* 61 Voir : Cass. Soc.
- 26 janvier 1978 - B.C., V, n° 69 : suppression de l'indexation
automatique en fonction de la variation de l'indice officiel du coût de
la vie.
* 62 B.
Teyssié : La réduction de salaire - Dr. Social 1984, n°
12, p. 705.
* 63 Cass. Soc. - 26
novembre 1996 - B.C., V, n° 411.
* 64 Cass. Soc. - 28 janvier
1998 - J.S.L. n°9/98, p. 15. ; Voir Cass. Soc. - 14 octobre 1998 -
Dr. Social 1999, n° 6, p. 568.
* 65 Cass. Soc. - 12 janvier
1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 570.
* 66 Cass. Soc. - 3 mars
1998 - Liaisons sociales, légis. n° 7841.
* 67 Cass. Soc. - 18 mai
1998 - Dr. Social, n° 11/98.
* 68 M. Hautefort :
Toucher à la structure de la rémunération, c'est modifier
le contrat de travail : J.S.L. n°9/98, p. 14.
* 69 Cass. Soc. - 9
décembre 1998 - B.S. n° 1/99, p. 27.
* 70 Cass. Soc. - 27 janvier
1999 - Semaine sociale Lamy n° 921, p. 11, note C. Goasguen.
* 71 Cass. Soc. - 5 janvier
1999 - Cah. Soc. B., n° 108, S 128. ; E. Paolini, préc.
* 72 Cass. Soc. - 20 octobre
- B.C., V, n° 436. ; J.S.L. n° 25, p. 13, 1er
décembre 1998.
* 73 E. Paolini, note sous
Cass. Soc. - 20 octobre 1998 - préc. Voir également : C.
Goasguen : Portée d'une clause de modification unilatérale
de la rémunération - Semaine sociale Lamy 1998, n° 909, p.
9.
* 74 E. Paolini: Le gel
d'une prime d'ancienneté est une modification d'un élément
essentiel d'un contrat - J.S.L. 1999, n° 29, p. 17.
* 75 Cass. Soc. - 16
février 1999 - B.S. 4/99, p. 215.
* 76 Cass. Soc. - 3
février 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 570.
* 77 Cass. Soc. - 17
février 1999 - Cah. Soc. B., n° 110, S 244.
* 78 Cass. Soc. - 7 avril
1999 - n° 1679, Liaisons sociales/Magazine, juin 1999, p. 68.
* 79 Loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989 ( J.O. du 2 janvier 1990).
* 80 Loi n°94-678 du 8
août 1994 (J.O. du 10 août).
* 81 Lamy social 1998,
Modification unilatérale du contrat de travail, p. 488.
* 82 Cass. Soc. - 9
décembre 1998 - R.J.S. 1/99, n° 45. ; l'employeur ne peut
imposer au salarié un nouveau mode de calcul relatif à la partie
variable du salaire pendant le préavis.
* 83 Cass. Soc. - 31 octobre
1996 - B.C., V, n° 368.
* 84 Cass. Soc. - 22 mai
1979 - B.C., V, p. 318.
* 85 A. Gardin : Une
illustration de l'insubordination du salarié : le refus
d'exécuter une tâche - Dr. Social 1996, n° 4, p. 365.
* 86 Cass. Soc. - 20 juillet
1982 - B.C., V, p. 359.
* 87 Cass. Soc. -20
février 1986 - B.C., V, p. 24.
* 88 Cass. Soc. - 10 mai
1999 - B.S. n° 6/99, n° 679.
* 89 Cons. prud'h. Bourges -
5 août 1986 - Cah. Prud'h 1987, p. 1.
* 90 Cass. Soc. - 19 juin
1980 - B.C., V, p. 408.
* 91 Cass. Soc. - 17
février 1999 - Cah. Soc. B., n° 110, S 244.
* 92 Cass. Soc. - 25
novembre 1998 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 571.
* 93 Cass. Soc. - 5 janvier
1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 572.
* 94 Cass. Soc. - 20 janvier
1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 573.
* 95 Cass. Soc. - 2 juin
1999 - J.S.L. 1999, n° 39, p. 26.
* 96 C.E. - 14 janvier 1994
- R.J.S. n° 6/94, n° 725. ; En ce sens voir :
Besançon - 6 février 1979 - Dr. Social 1994, p. 283.
* 97 Cass. Soc. - 20 avril
1988 - B.S. 5/88, n° 690.
* 98 E. Dockès :
La détermination de l'objet des obligations nées du contrat de
travail - Dr. Social 1997, n° 2, p. 145.
* 99 B. Boubli - Semaine
sociale Lamy, n° 849.
* 100 Cass. Soc. - 16
décembre 1998 - Cah. Soc. B., n° 108, S 127.
* 101 M.C. Haller : Du
contrôle par la Cour de cassation de la réalité de la
modification du contrat - J.S.L. 1999, n° 30, p. 15.
* 102 Lamy social
1998 : Modification unilatérale du contrat de travail, p. 492.
* 103 P. Waquet,
préc. p. 804.
* 104 Cass. Soc. - 20
octobre 1998 - J.S.L. n° 25, p. 9, 1er décembre 1998.
* 105 P. Waquet, note sous
Cass. Soc. - 20 octobre 1998 - Dr. Social 1998, p. 1049.
* 106 Cass. Soc. - 20 mars
1980 - B.C., V, p. 211. A l'inverse pour un V.R.P. voir : Cass. Soc.
- 30 mai 1990 - B.C., V, p. 357.
* 107 Cass. Soc. - 12
janvier 1999 - J.S.L. 1999, n° 29, p. 3.
* 108 Voir en ce
sens : Cass. Soc. - 10 juin 1997 - B.C., V, n° 210 ; Cass. Soc.
- 25 novembre 1997 - B.C., V, n° 396. A l'inverse, il a été
jugé qu'en l'absence de clause de mobilité, le salarié
pouvait refuser sa mutation qui s'analysait en une modification du contrat de
travail : Cass. Soc. - 27 mai 1998 - Mizon - B. C., V, n° 282.
* 109 Cass. Soc. - 27 mai
1998 - Société Optime - : Dr. Social n° 11/98.
* 110 Cass. Soc. - 2
décembre 1998 - B.S. 1/99, n° 77.
* 111 Cass. Soc. - 16
février 1987 - B.C., V, n° 83.
* 112 Cass. Soc. - 4 mars
1987 - B. C., V, p. 63.
* 113 Cass. Soc. - 16
décembre 1998 - Société Tisserand - Cah. Soc. B., n°
108, S 127.
* 114 P. Waquet,
préc.
* 115 Cass. Soc. - 20
octobre 1998 - B. S. 1/99, n° 76 - J.S.L. 1998, n° 25, p. 8, obs. M.
Hautefort
* 116 Cass. Soc - 4 mai
1999 - Hczyszyn - Dr. Social 1999, n° 6, p. 575, obs. P. Waquet.
* 117 P. Waquet, Liaisons
sociales - Quotidien n° 12910 du 12 mai 1999.
* 118 M. Hautefort :
Transfert du lieu de travail - Semaine sociale Lamy 1999, n° 935, p. 11 et
s.
* 119 Sur ce point,
voir : I. Daugareilh : Le contrat de travail à
l'épreuve des mobilités - Dr. Social 1996, p. 128.
* 120 Cass. Soc. - 7 octobre
1998 - D. 1999, Som. Comm., p. 302, obs. B. Reynes.
* 121 E.
Dockès : La détermination des obligations nées du
contrat de travail - Dr. Social 1997, n° 2, p. 146.
* 122 Cass. Soc. - 20
octobre 1998 - J.S.L. n° 24/98, p. 18.
* 123 P.H.
Antonmattei : Les éléments du contrat de travail - Dr.
Social 1999, n° 4, p. 331.
* 124 Lamy social 1998,
Modification unilatérale du contrat de travail, p. 490.
* 125 Loi n° 98-461 du
13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la
réduction du temps de travail (J.O. 14 juin 1998, p. 9029).
* 126 Sue ce point, voir
Annexes A, B, C, D, E, F et G.
* 127 B. Boubli : Sur
la modification du contrat de travail et la loi Aubry - Semaine sociale Lamy,
n° 897, p. 5.
* 128Le législateur
devrait légiférer sur ce point durant l'automne 1999 afin de
régler les problèmes essentiels résultant de la
réduction de la durée légale du temps de travail.
* 129 J.E. Ray :
Quelques questions autour de la loi « Aubry I » : Dr.
Social, n° 9-10/98.
* 130 Décision du
Conseil constitutionnel n° 98-401 DC du 10 juin 1998 (J.O. 14 juin 1998,
p. 9033 et suivantes).
* 131 Cass. Soc. - 14 mai
1998 - T.P.S. 98, n° 2351.
* 132Jean Pelissier :
La loi dite des « 35 heures », constats et
perspectives : Dr. Social, n°9-10/98, p. 793 et suivantes.
* 133 A notre avis, cette
solution est incertaine puisque le motif du licenciement ne sera
économique que s'il est entrepris pour sauvegarder la
compétitivité de l'entreprise.
* 134M. Morand :
Salaire et temps de travail : T.P.S. août-septembre 98, p. 6 et
suivantes.
* 135Philippe
Langlois : La réduction du temps de travail et la
rémunération : Dr. Social, n°9-10/98, p. 785 et
suivantes.
* 136Cass. Soc. - 19
février 1997 - R.J.S. 4/97, n° 444, p. 293 et suivantes.
* 137 G. Couturier, note
sous Cass. Soc. - 19 février 1997 - Dr. Social 1997, p. 432.
* 138 J.E Ray, préc.
p. 772.
* 139 Voir infra, p. 78.
* 140 J. Pelissier,
préc. p. 797.
* 141 Cass. Soc. - 19
novembre 1997 - S.A. Manoir Industries - n° 4329 D ; J.S.L. 17
février 1998, n° 8-10/98.
* 142 M. Hautefort :
Modification du contrat de travail, le changement de cap ne fait plus aucun
doute : J.S.L. n°19/98, p. 7.
* 143 M. Morand,
préc. p. 7.
* 144 J.E. Ray : Du
collectif à l'individuel : les oppositions possibles - Dr. Social
1998, p. 352.
* 145 Avis contraire :
X : Conséquences sur les droits des salariés de la
réduction du temps de travail - Semaine sociale Lamy, n° 906, p.
4.
* 146 P. Langlois,
préc. p. 786.
* 147 H. Blaise :
Droits individuels des salariés face à une réduction du
temps de travail - Dr. Social 1985, p. 634. Egalement en ce sens : G.
Bélier : Quelques questions autour de la loi Robien - Dr. Social
1996, p. 1008 et s.
* 148 G. Couturier :
Pot pourri autour des modifications du contrat de travail : Dr. Social,
n° 11/98, p. 879.
* 149 P. Langlois,
préc. p. 789.
* 150 Cass. Soc. - 28
janvier 1998 - J.S.L. n° 9/98, p. 15.
* 151 Cass. Soc. - 3 mars
1998 - Liaisons sociales, légis. n°7841.
* 152Cass. Soc. - 19 mai
1998 - Dr. Social, n° 11/98.
* 153Bernard Boubli :
Sur la modification du contrat de travail et la loi
« Aubry » : J.S.L. n° 19/98, p. 2 et
suivantes.
* 154 Sur ce point, voir
Annexe H.
* 155L'employeur peut
bénéficier d'un abattement de cotisations patronales : la
réduction de 10% du temps de travail avec au moins 6% d'embauches donne
droit à un abattement de 9 000F par salarié et par an la
première année. La réduction de 15 % du temps de travail
avec au moins 9 % d'emplois préservés donne droit à un
abattement de 13 000 F par salarié et par an la première
année.
* 156Le contrat de travail
du salarié protégé, rappelons-le, ne peut faire l'objet de
modification durant l'exercice du mandat représentatif sans l'accord du
salarié. ; voir infra, p. 87.
* 157 Cass. Soc. - 7
juillet 1998 - B.C., V, n° 314.
* 158 J.E. Ray : Du
collectif à l'individuel : les oppositions possibles - Dr. Social
1998, p. 352.
* 159 B. Gauriou : Le
référendum, un préalable nécessaire ? - Dr.
Social 1998, p. 344.
* 160 Cass. Soc. - 18
février 1970 - Dr. Social 1970, p. 323, obs. J. Savatier.
* 161 Cass. Soc. - 13 mai
1982 - B.C., V, n° 305.
* 162 Cass. Soc. - 18
février 1970 - B.C., V, n°120.
* 163 Par rapport à
ce qui était prévu dans l'avant projet, il n'y a plus de
référence à la notion de modification substantielle du
contrat, conformément à la jurisprudence de la Cour de
cassation.
* 164 Voir infra,
p. 103.
* 165 35 heures le projet
de loi - Semaine sociale Lamy n° 945, p. 33.
* 166 M. Morand :
Aubry II, quand la loi légitime le licenciement - Semaine sociale Lamy,
n° 943, p. 7.
* 167 M. Goasguen et M.
Dupays, Semaine sociale Lamy, n° 945, p. 34.
* 168 Voir infra,
p. 79.
* 169 Cass. Soc. - 16 mai
1991 - Dr. Social 1994, p. 863.
* 170 Cass. Soc. - 9 mars
1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 577.
* 171 Art. L. 212-4-2 al. 8
C. Trav.
* 172 Cass. Soc. - 30 juin
1992 - R.J.S. 1992, 537, n° 962.
* 173 Art. L. 212-4-2 al.
3 C. Trav.
* 174 Cass. Soc. - 7
juillet 1998 - Dr. Social 1998, p. 945, obs. F. Favenec - Héry.
* 175 P. Munier : Les
35 heures dans un an : que faire aujourd'hui ? Cah. Soc. B., n°
108, doctrine D 6.
* 176 B. Boubli : Sur
la modification du contrat de travail et la loi Aubry - Semaine sociale Lamy
n° 897, p. 5.
* 177 X. :
Conséquences sur les droits des salariés de la réduction
du temps de travail - Semaine sociale Lamy, n° 906, p. 4.
* 178 Cass. Soc. - 8
juillet 1998 - B.C., V, n° 325.
* 179 J.E. Ray : Du
collectif à l'individuel, les oppositions possibles - Dr. Social 1998,
p. 352.
* 180 B. Boubli : Sur
la modification du contrat de travail et la loi Aubry - Semaine sociale Lamy,
n° 897, p. 7.
* 181 Cass. Soc. - 12
janvier 1994 - R.J.S. 1994, 249, n° 376.
* 182 Cass. Soc. - 2
février 1999 - Dr. Social 1999, p. 419, obs. A. Mazeaud.
* 183 Cass. Soc. - 10 mai
1999 - J.S.L., n° 39, p. 19, note M. Hautefort : revoir les horaires,
c'est parfois modifier le contrat de travail.
* 184 Cass. Soc. - 7
juillet 1998 - B.C., V, n° 373. ; dans le même sens :
Cass. Soc. - 6 avril 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 576.
* 185 Cass. Soc. - 20 juin
1984 - B.C., V, p. 192.
* 186 Cass. Soc. - 12
juillet 1999 - Semaine sociale Lamy, n° 944, p. 13.
* 187La mise à pied
économique se définit comme la suspension de l'activité
pour certains salariés (G. Couturier : Droit du travail, T1 :
Les relations individuelles de travail - Collect. Droit fondamental, P.U.F.,
1990, p. 327, n°215).
* 188 Cass. Soc. - 19
novembre 1980 - B.C., V, n° 835.
* 189 Cass. Soc. - 4
octobre 1979 - D. 1980, I.R., p. 80.
* 190 Art. L. 351-25 C.
Trav.
* 191 Cass. Soc. - 23
octobre 1991 - B.C., V, n°437 ; Cass. Soc. - 8 juillet 1992 -
R.J.S-10/92, n° 1138.
* 192 Cass. Soc. - 4
octobre 1979 - D. 1980, I.R., 80.
* 193 Cass. Soc. - 12
juillet 1989 - B.C., V, n° 533.
* 194 Cass. Soc. - 18 juin
1996 - B.C., V, n° 252.
* 195 Cass. Soc. - 9 mars
1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 577.
* 196 Cass. Soc. - 2
février 1999 - D. 1999, I.R., p. 69.
* 197 H. Blaise, note sous
Cass. Soc. - 18 juin 1996 - Dr. Social 1996, p. 979.
* 198 G. Couturier :
Pot-pourri autour des modifications du contrat de travail - Dr. Social,
n° 11/98, p. 878.
* 199 B. Teyssié,
préc., p. 855.
* 200 La clause
générale permettant à l'employeur de modifier les
conditions essentielles du contrat de travail ne semble pas envisageable.
* 201 Voir supra,
p. 30.
* 202 P.H.
Antonmattei : Les éléments du contrat de travail - Dr.
Social 1999, n° 4, p. 334. ; en ce sens, voir supra, p. 33
et 41.
* 203 Lamy social 1998,
préc. P. 489.
* 204 Cass. Soc. - 7
juillet 1998 - B.C., V, n° 326. ; Cass. Soc - 16 décembre
1998 - Cah. Soc. B., n° 108, S 126.
* 205 Cass. Soc. - 2
décembre 1998 - J.S.L. 1999, n° 30, p. 10
* 206 Voir sur ces
points : M.C. Haller : De l'importance des éléments
« contractualisés » dans le contrat de travail -
J.S.L. 1999, n° 30, p. 11.
* 207 P.H.
Antonmattei : Les éléments du contrat de travail - Dr.
Social 1999, n° 4, p. 333.
* 208 Cass. Soc. - 25
février 1988 - B.C., V, n° 139.
* 209 Cass. Soc. - 22
janvier 1992 - B.C., V, n° 24.
* 210 Cass. Soc. - 5
janvier 1999 - Dr. Social 1999, n° 6,p. 569.
* 211 Cass. Soc. - 20
janvier 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 570.
* 212 Cass. Soc. - 16
février 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 570.
* 213 Sur le régime
relatif à l'assiette de cotisations et la compensation, voir
infra, p. 100.
* 214 P.H. Antonmattei,
préc., p. 334.
* 215 Lamy social 1998,
préc., p. 483.
* 216 E.
Dockès : La détermination de l'objet des obligations
nées du contrat de travail - Dr. Social 1997, n° 2, p. 144.
* 217 Art. L. 132-8 al. 6
C. Trav. : « Lorsque la convention ou l'accord qui a
été dénoncé n'a pas été
remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les
délais précisés au troisième alinéa
ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les
avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de
l'accord, à l'expiration de ces délais ».
* 218 Art. L. 132-8 al. 7
C. trav. : « Lorsque l'application d'une convention ou
d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en
raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement
d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet
conformément au troisième et sixième alinéas du
présent article.(...) ».
* 219 Cass. Soc. -
1er décembre 1993 - Cah. Soc. B. 1994, n° 56, A-2.
Voir : A. Philibert : Suppression d'un avantage - Cah. Soc. B. 1994,
n° 57, p. 59.
* 220 D. Gatumel et M.
Morand : Avantages acquis, disparition de l'avantage - J.C.P. G., 1993, I,
307.
* 221 Cass. Soc. - 12
février 1991 - B.C., V, n° 62.
* 222 Cass. Soc. - 6
novembre 1991 - R.J.S. 12/91, n° 1342.
* 223 Cass. Soc. - 5 mars
1969 - B.C., V, n° 155.
* 224 Cass. Soc. - 19 juin
1987 - B.C., V, n° 402.
* 225 Cass. Soc. - 10 mai
1989 - B.C., V, n° 352.
* 226 E.
Dockès : L'avantage individuel acquis - Dr. Social 1993, n°
11, p. 826 et s.
* 227 Cass. Soc. - 6
novembre 1991 - B.C., V, n° 479.
* 228 A. Philibert :
Suppression d'un avantage - Cah. Soc. B. 1994, n° 57, p. 59. ;
également en ce sens : P. Pochet, note sous : Cass. Soc. - 6
novembre 1991 - J.C.P. 1992, éd. E, II, 264.
* 229 Cass. Soc. - 12
décembre 1985 - Jurisp. Sociale U.I.M.M. 1986, F 24.
* 230 M.
Thiébault : L'employeur et le juge - Dr. Social 1997, p. 133.
* 231 J.E. Ray : Pour
une civilisation des rapports collectifs de travail - Liaisons sociales -
magazine, mai 1999, p. 61.
* 232 Lexique de termes
juridiques, Dalloz, 9ème éd., 1993, p. 536.
* 233 E.
Dockès : La détermination de l'objet des obligations
nées du contrat de travail - Dr. Social 1997, n° 2, p. 151.
* 234 Cass. Soc. - 25
février 1986 - Dr. Social 1986, p. 905. ; voir : P.
Langlois : Le sort des avantages résultant d'un usage
dénoncé - Dr. Social 1999, n° 2, p. 125.
* 235 Cass. Soc. - 25
février 1988 - D. 1988, Som. Com. 320, obs. A. Lyon-caen.
* 236 Cass. Soc. - 16 juin
1988 - J.C.P. 1988, éd. E, II, 15356, n° 3., obs. P.H.
Antonmattei.
* 237 M. Morand :
Salaire et temps de travail - T.P.S. août-septembre 98, p. 6.
* 238 Cass. soc. - 13
février 1996 - B.C., V, n°53 ; J.C.P. 96, éd. E., II,
898, note G. Vachet.
* 239 Cass. soc. - 10
février 1998 - J.C.P. G. 98, IV, 1725.
* 240 Cass. soc. - 20
octobre 1998 - J.S.L. n°24/98, p. 8. ; Déjà
auparavant la Cour de cassation avait précisé que « la
disparition d'un usage, d'une prime ne pouvait intervenir contra le
volonté des salariés » - Cass. Soc. - 27 janvier 1993 -
Jurisp.-soc. U.I.M.M., n° 562, p. 214.
* 241 Voir supra,
p. 50.
* 242 M. Hautefort :
Salaire, usage et modification du contrat de travail - J.S.L.
n°24/98, p. 6 et suivantes.
* 243 M. Hautefort :
Citoyen libre !- J.S.L. 1998, n° 24.
* 244 E. Dockès,
préc., p. 151.
* 245 Cass. Soc. - 14 mai
1998 - T.P.S. 1998, n° 2351. ; voir P.H. Antonmattei : Accords
collectifs et contrat de travail : liaisons dangereuses - Liaisons
sociales/Magazine, novembre 1998, p. 56. -
* 246 Art. L. 135-2 C.
Trav.
* 247 P.H.
Antonmattei : L'incidence des accords Aubry sur les contrats individuels
de travail - P. Aff. - 2 septembre 1998, p. 33.
* 248 J.E. Ray,
préc., voir supra. 40.
* 249 D. Gatumel et P.
Cagoutte : Avantage acquis, transformation de l'avantage - J.C.P. G.,
1993, I, 307.
* 250 J.Y. Frouin :
L'interprétation des conventions et accords collectifs de travail -
R.J.S. 3/96, p. 137.
* 251 Projet de loi
« Aubry II », préc.
* 252 J. Savatier :
Accords d'entreprise atypiques - Dr. Social 1985, n° 3, p. 188.
* 253 A. Chevillard et D.
Fabre : Les avantages acquis - J.C.P. 1993, éd. E., I, 307., p.
590.
* 254 Loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992.
* 255 Cass. soc. - 25
février 1998 - J.C.P 98, IV, n°1845.
* 256 Cass. Soc. - 14 mai
1998 - T.P.S. 98 n°2351.
* 257 Cass. Soc. - 26 mai
1998 - Hôtel Ritz - Dr. Social 98, n°11.
* 258 C.E. - 18 mars 1983 -
Jurisp. Sociale 1983, 244.
* 259 Cass. Soc. - 24
octobre 1979 - B.C., V, n° 778.
* 260 J. Savatier :
Modification substantielle du contrat de travail et licenciement pour motifs
économiques - Dr. Social 1984, n° 9-10, p. 541, sous Cass. Soc. - 9
mai 1984 - .
* 261 « En
changeant ce qui doit l'être » - H. Roland et L.
Boyer : Locutions latines du droit français - Litec,
4ème éd., 1998, p. 306.
* 262 Cass. Soc. - 9
octobre 1991 - B.C., V, n° 339.
* 263 Cass. Soc. - 14 mai
1997 - B.C., V, n° 177.
* 264 Cass. Soc. - 20
novembre 1991 - B.C., V, n° 511.
* 265 P. Munier : Les
35 heures dans un an, que faire aujourd'hui ? - Cah. Soc. B., n° 108,
D 6 ; P.H. Antonmattei : Incidence des accords Aubry sur le contrat
individuel de travail - P. Aff ., 2 septembre 1998, p. 33.
* 266 Cass. Soc. -
1er avril 1992 - D. 1992, I.R. 155.
* 267 Cass. Soc. - 26
novembre 1996 - D. 1997, I.R. 5.
* 268 Cass. Soc. -
1er décembre 1993 - R.J.S. 1994, 31, n° 13.
* 269 Cass. Soc. - 22
février 1995 - B.C., V, n° 67.
* 270 Cass. Soc. - 25
octobre 1995 - Dr. Social 1996, p. 102.
* 271 Cass. Soc. - 24
octobre 1979 - B.C., V, n° 778.
* 272 Cass. Soc. - 19
février 1997 - D. 1997, I.R. 70.
* 273 Art. L. 122-25-1 C.
Trav.
* 274 Art. L. 122-25-1 al.
4 C. Trav.
* 275 Art. L 122-28-3 C.
Trav.
* 276 Cass. Soc. - 27
octobre 1993 - Dr. Social 1993, 963.
* 277 Cass. Soc. -
1er avril 1992 - B.C., V, n° 236.
* 278 Loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992.
* 279 L. Mallet et M.L.
Morin : La détermination de l'emploi occupé - Dr. Social
1996, n° 7/8, p. 669.
* 280 Cass. soc. - 13
janvier 1998 - J.C.P G., 1998, I, 161, note Duboeuf-Hild. La chambre sociale
de la Cour de cassation a rappelé à cette
occasion « qu'aucun salarié ne pouvait être
licencié sauf inaptitude constatée par le médecin du
travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. En
l'absence de constations par le médecin du travail de l'inaptitude du
salarié à reprendre l'emploi précédemment
occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé
au seul motif d'un classement en invalidité de la 2e
catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un
préjudice qu'il appartient aux juges du fond de
réparer ».
* 281 Loi n° 93-1446
du 31 décembre 1992 (J.O. 1er janvier 1993).
* 282 Loi n° 81-3 du 7
janvier 1981( J.O. 8 janvier 1981).
* 283 Art. L. 122-32-5 C.
Trav.
* 284 Cass. Soc. - 27 mars
1990 - R.J.S. 1990, n° 469, p. 335.
* 285 Cass. soc. - 16 mars
1994 - Cah. Soc. Barreau 94, A 30. Il s'agissait en l'espèce de la
suppression d'emploi dans le cadre d'une restructuration.
* 286 Un arrêt en
date du 7 octobre est venu préciser, en matière de reclassement,
que ce reclassement dans un groupe international devait être
recherché même au-delà des frontières si la
législation étrangère ne s'y opposait pas. - Cass. Soc. -
7 octobre 1998 - D. 1999, Som. Comm., p. 303, obs. B. Reynes.
* 287 K. Adom : La
modification du contrat de travail du fait de l'état de santé du
salarié - Dr. Social 1995, n° 5, p. 465.
* 288 Cass. Soc. - 15
juillet 1998 - B.C., V, n° 324.
* 289 C. Radé :
A propos de la contractualisation du pouvoir disciplinaire de
l'employeur : critique d'une jurisprudence hérétique - Dr.
Social 1999, n° 1, p. 3 et s.
* 290 Loi n° 73-623 du
13 juillet 1973 (J.C.P. 1973, III, 73680).
* 291 Sur ce point,
voir : P. Salvage : Application du nouveau droit du licenciement
à la modification substantielle du contrat de travail - J.C.P. 1977,
éd. C. I., II, 12559.
* 292 Voir supra,
p. 23.
* 293 Pour un exemple de
rétrogradation, voir : Cass. Soc. - 5 février 1997 - J.C.P.
1997, éd. E, II, 978, note C. Puigelier.
* 294 Philippe
Waquet : Droit disciplinaire et modification du contrat de travail :
Dr. Social, n° 9-10/98, p. 803.
* 295 M.C.
Amauger-lattes : Modification du contrat de travail et droit
disciplinaire : Dr. Social, n°2/98, p. 120 et suivantes.
* 296 Voir à ce
propos : Cass. soc. - 20 octobre 1998 - J.S.L, n° 24-17
novembre 1998, n° 24-6.
* 297 P. Waquet.
Préc, p. 804.
* 298 Cass. soc. - 21
février 1990 - B.C., V, n° 74.
* 299 Cass. Soc. - 9
octobre 1991 - B.C., V, n° 400.
* 300 D.
Carrignan-Carsin : Refus par un salarié d'une modification du
contrat de travail prononcée à titre de sanction
disciplinaire - J.C.P. G 98. II. 10161, p. 1769, n° 5.
* 301 J.
Pélissier : Modification substantielle du contrat de travail et
droit disciplinaire - D. 92, Chron., p. 30 et s.
* 302 On peut de demander
si cette crainte était justifiée puisque les juges du fond
statuaient sur la justification de la sanction disciplinaire.
* 303 Cass. Soc. - 14
février 1995 - D. 1995, p. 413, note J. Mouly.
* 304 Cass. Soc. - 5
février 1997 - B.C., V, n° 53. Voir déjà en ce
sens : Cass. Soc. - 13 novembre 1991 - Dr. Social 1992, n° 1, p.
77 : « Le salarié, auquel une rétrogradation a
été infligée à titre disciplinaire peut obtenir les
indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement sans cause
réelle te sérieuse lorsque la rétrogradation comporte une
modification substantielle du contrat de travail, non acceptée par
l'intéressé, et lorsque la sanction prononcée n'est pas
justifiée ».
* 305 M.C. Amauger-Lattes,
préc. p. 124.
* 306 Cass. Soc. - 19
novembre 1997 - B.C., V, n° 384. Déjà en ce sens :
Cass. Soc. - 19 juin 1980 - B.C., V, n° 546.
* 307 D. Carrignan-Carsin,
préc. n° 5.
* 308 Lamy social 1998
: Modification unilatérale du contrat de travail, p. 494.
* 309 P. Waquet,
Préc. p. 805.
* 310 Cass. Soc. - 16 juin
1998 - Société Le Berry - Dr. Social, n° 9-10/98, p.
806.
* 311 C. Goasguen :
Les sanctions modificatrices du contrat - Semaine sociale Lamy 1998, n°
893.
* 312 M. Morand : Le
contractuel pourchasse le disciplinaire - J.C.P. 1998, éd. E, I, p. 2058
et s.
* 313 C. Radé,
préc., p. 6.
* 314 « Droit
porté à l'extrême, extrême injustice » - H.
Roland et L. Boyer, préc., p 860.
* 315 M.C. Amauger-Lattes,
préc. p. 125.
* 316 D. Carrignan-Carsin,
préc. n° 9.
* 317 Voir infra, p. 87.
* 318 Cass. Crim. - 17
janvier 1995 - D. 1995, I.R. 84.
* 319 Art. R. 632-1 C.
Trav.
* 320 Art. L. 432-1 C.
Trav.
* 321 Cass. Crim. - 15
avril 1982 - B.Crim., n° 90.
* 322 Cass. Crim. - 19
février 1980 - B. Crim., n° 65.
* 323 Cass. Crim. - 25 mai
1982 - D. 1982, I.R., 388.
* 324 P. Salvage, note sous
Cass. Crim. - 19 février 1980 - J.C.P. G. 1981, II, 19 595.
* 325 Art. L. 432-3 al.
1er C. Trav.
* 326 Art. L. 432-2 C.
Trav.
* 327 Art. L. 236-2 al. 7
C. trav.
* 328 Précisons que
concernant la consultation des institutions représentatives ou du
C.H.S.C.T, la jurisprudence (Voir Cass. Crim. - 14 décembre 1982 -
Juris. Soc. 83, SJ 24) ne retient le délit d'entrave que si la
modification est importante et concerne beaucoup de salariés. Ainsi, la
qualification de délit d'entrave ne sera pas retenue si la modification
ne vise qu'un seul salarié. Mais, dans pareil cas, l'horaire collectif
et la vie de l'entreprise sont -ils atteints par la modification du contrat de
travail du salarié ?
* 329 Loi quinquennale
n°93-1313 du 20décembre 1993 (J.O. 21 décembre 1993, p.
17776 et suivantes).
* 330 Voir Annexe I.
* 331 Cass., Avis, - 6
juillet 1998 - D. 1998, I.R. 207.
* 332 Cass. Soc. - 3
décembre 1996 - Framatome et Majorette - Dr. Social, n° 1/97, p. 23
et 24.
* 333 P. Waquet :
Modification du contrat de travail et plan social - Dr. Social, n°
1/97, p. 18 et suivantes.
* 334 Cass. Soc. - 3
décembre 1996 - préc.
* 335 Cass. Soc. - 7
février 1996 - Dr. Social 1996, p. 539, obs. M. Cohen.
* 336 P.Y. Verkindt :
Révision du contrat de travail : Juris-classeur. Fasc. 30-4, p. 20,
n° 75.
* 337 35 heures. La seconde
loi - Avant projet - Semaine sociale Lamy 12 juillet 1999, n° 942, p. 14,
obs. C. Goasguen et A. Dupays.
* 338 M. Morand :
Aubry II, quand la loi légitime le licenciement - Semaine sociale Lamy,
n° 943, p. 7.
* 339 A. Lelaube : Le
juridisme et les 35 heures - Le monde - mardi 17 avril 1999/III,
économie. ; c'est notamment le cas du syndicat C.F.E.-C.G.C.
* 340 35 heures le projet
de loi - Semaine sociale Lamy, n° 945.
* 341 Lettre
ministérielle du 29 août 1994 : J.S.P. 94, éd. E.,
pan. 1096.
* 342 Cass. Soc. - 7
juillet 1998 - J.S.L. n° 21/98.
* 343 M.C. Haller :
Conséquences d'un reclassement se traduisant par une modification du
contrat de travail : J.S.L. n°21/98, p. 11 et suivantes.
* 344 J. Borand :
Reclassement avec modification du contrat de travail - Semaine sociale Lamy,
n° 901, p. 12.
* 345 Cass. Soc. - 13 avril
1999 - B.S., n° 6/99, n° 680.
* 346 Cass. Soc. - 7
juillet 1998 - J.S.L. n° 21/98.
* 347 E. Paolini : La
double obligation de reclassement - J.S.L. n° 21/98, p. 16 et
suivantes.
* 348 La sanction est
précédée par un entretien préalable avec la
possibilité de se faire assister par un collègue. Le
salarié est alors informé des motifs déterminant la
sanction qui s'appliquera le jour suivant ou dans le mois au plus tard. La
notification des motifs et de la sanction est ensuite faite au
salarié.
* 349 Directive
communautaire n° 91/533 du 14 octobre 1991 (J.O.C.E. n° L 288, 18
octobre 1991).
* 350 Art. 1109 C.
Civ. : « Il n'y a point de consentement valable, si le
consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a
été extorqué par violence ou surpris par
dol ».
* 351 Cass. Soc. - 7
janvier 1987 - B.C., V, n° 3.
* 352 Cass. Soc. - 17
février 1993 - Gaz. Pal. 93, 1, pan, jurisprudence, p. 90.
* 353 Cass. Soc. - 16
février 1999 - Cah. Soc. B., n° 110, S 243.
* 354 Art. L. 212-4-3 al. 7
C. Trav.
* 355 Cass. Soc. - 4 juin
1998 - J.C.P. G. 1999, II, 10013, note C. Puigelier.
* 356 Voir
supra : Cass. Soc. - 16 juin 1998 - préc.
* 357 Cass. Soc. - 20
février 1991 - B.C., V, n° 84.
* 358 Cass. Soc. - 4
février 1993 - B.C., V, n° 42.
* 359 M. Morand : Le
contractuel pourchasse le disciplinaire - J.C.P. 1998, éd.E, p. 2062.
* 360 Voir en ce
sens : Cass. Soc. - 23 octobre 1991 - Dr. Social 1991, p. 961.
* 361 Cass. Soc. - 25
novembre 1997 - B.C., V, n° 406.
* 362 Cass. Soc. - 23 juin
1995 - R.J.S. 11/95, n° 1148.
* 363 Cass. Soc. - 22 juin
1990 - R.J.S. 11/90, n° 887.
* 364 R. Vatinet :
Sort du contrat de travail après l'ouverture d'une procédure
collective - Dr. Ouvrier mars 1998, p. 92.
* 365 Cass. Soc. -19
février 1981 - B.C., V, n° 154.
* 366 Cass. Soc. - 5 mai
1993 - B.C., V, n° 127, p. 89.
* 367 Cass. Soc. - 18 juin
1996 - Dr. Social 1996, p. 962., obs. H. Blaise.
* 368 Cass. Soc. - 17 mars
1993 - B.C., V, n° 93.
* 369 Cass. Soc. - 4
octobre 1995 - R.J.S. 11/95, n° 1147.
* 370 Bernard
Teyssié : Droit du travail, T2 - Litec, 2ème
éd., 1993, p. 297, n° 395.Voir Cass. soc. - 28 janvier 1988 - Droit
du travail 1989, n°2, p.22.
* 371 Cass. Soc. - 4
octobre 1995 - Dr. Social 1995, n° 12, p. 1044. ; Voir
également : Cass. Soc. - 23 septembre 1992 - B.C., V, n° 477,
R.J.S. 11/92, n° 1274.
* 372 Cass. Soc. - 11
juillet 1989 - D. 1989, I.R., p. 243.
* 373 Cass. Soc. - 15
février 1984 - B.C., V, n° 71. ; Cass. Soc. - 20
décembre 1988 - R.J.S. 2/89, n° 167.
* 374 Voir supra,
p. 44.
* 375 Cass. Soc. - 18
février 1988 - B.C., V, n° 121.
* 376 Cass. Soc. -
1er décembre 1981 - Dr. Ouvrier juillet 1982, p. 281.
* 377 Cass. Soc. - 3 mars
1988 - J.C.P. 1988, I, 17421. ; Voir également : J.M.
Verdier : Droit du travail, syndicats et droit syndical, volume II, le
droit syndical dans l'entreprise - Dalloz, 2ème éd.,
1984, n° 272, p. 355.
* 378 B. Boubli :
Bilan et problématique du statut des salariés
protégés - Semaine sociale Lamy, n° 944, p. 7.
* 379 C.E. - 5 juin 1987 -
Rec. Tab. 978.
* 380 G. Rouhette : La
révision conventionnelle du contrat - R.I.D. Comparé 1986, p.
374 et 375, n° 5.
* 381 Voir : H. Roland
et L. Boyer, sous : Novatio enim a novo nomen accipit, la
nouveauté fait la novation - Adages en droit français - Litec,
3ème éd., 1992, n° 259, p. 546.
* 382 Art. 1273 C.
Civ : « La novation ne se présume point ; il
faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de
l'acte ».
* 383 Cass. Soc. - 25 mars
1982 - Jurisp. Sociale 1982, 315, 2ème esp.
* 384 Cass. Soc. - 10
novembre 1998 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 568.
* 385 Cass. Soc. - 9 juin
1988 - B.C., V, n° 351.
* 386 Cass. Soc. - 7
juillet 1999 - Semaine sociale Lamy, n° 944, p. 13.
* 387 Cass. Soc. - 16
février 1999 - Cah. Soc. B., n° 110, S 242.
* 388 M.T. Lorans et H.
Blaise : Le bulletin de paie, un mode rénové d'information
et de preuve - Dr. Social 1992, n° 1, p. 21.
* 389 Cass. Soc. - 8
octobre 1987 - Raquin et Trappiez- Bull. Civ. V, n°451.
* 390 Cass. Soc. - 24 et
25 juin 1992 - Blondel et Ouaki - Bull. Civ. V, n°413 et 419.
* 391 Arrêt
préc. Cass. Soc. - 4 juin 1998 - La Voix du Nord.
* 392 Cass. Soc. - 13
novembre 1986 - B.C., V, n° 520.
* 393 Cass. Soc. - 4 juin
1998 - La voix du Nord - Dr. Social n°11/98.
* 394 Cass. Soc. - 12
janvier 1993 - R.J.S. 1993, n° 124.
* 395 Cass. Soc. - 11
décembre 1980 - J.C.P. 1981, éd. C.I., I, p. 131.
* 396 C. A. Paris - 24
janvier 1979 - J.C.P. 1979, éd. C.I., I, 8051, p. 249.
* 397 Cass. Soc. - 17
février 1999 - n° 867 D, Liaisons sociales/Magazine, juin 1999, p.
68, J.E. Ray : Démission provoquée, licenciement non
fondé.
* 398 Cass. Soc. - 17
février 1999 - Cah. Soc. B., n° 110, S 244.
* 399 Cass. Soc. - 24
octobre 1979 - B.C., V, n° 779.
* 400 J. Salvage : La
modification unilatérale du contrat de travail - Dr. Social 1981,
n° 3., p. 222.
* 401 Cass. Soc. - 16
décembre 1980 - J.C.P. 1981, éd. C.I., I, 9632, n° 8., obs.
B. Teyssié
* 402 Y. Chauvy : Le
refus d'une modification non substantielle du contrat de travail, le
licenciement par l'employeur et l'imputabilité de la rupture au
salarié : Cass. Soc. - 25 juin 1992 - Dr. Social 1992, n°
9/10, p. 818.
* 403 Cass. Soc. - 19 juin
1980 - B.C., V, n° 546.
* 404 X.
Blanc-Jouvan : Initiative et imputabilité : un
éclatement de la notion de licenciement - Dr. Social 1981, n° 3, p.
207.
* 405 Toutefois cette prise
d'acte sera requalifiée en licenciement. La date de la rupture peut
être fixée à la date où le salarié a fait
connaître son refus.
* 406 Cass. soc. - 4
octobre 1979 - B.C., V, n° 686.
* 407 J. Savatier,
préc.
* 408 Cass. Soc. - 10
novembre 1992 - R.J.S. 12/92, n° 1354.
* 409 Cass. Soc. - 10
décembre 1996 - Dr. Social 1997, p. 200, obs. G. Couturier.
* 410 M. Henry :
Remise en état comme sanction des atteintes illicites au contrat de
travail - Dr. Ouvrier 1999, p. 109.
* 411 Cass. Soc. - 21
janvier et 3 avril 1979 - J.C.P. 80. II. 19292, note J. Mouly.
* 412 Cass. Soc. - 9 avril
1987 - B.C., V, n° 209.
* 413 J. Mouly :
Effets de la résiliation judiciaire du C.D.I. à la demande du
salarié : J.C.P. 98. II. 10081.
* 414 Ch. Mixte - 21 juin
1974 - D. 74, p. 593, concl. Touffait.
* 415 Cass. Soc. - 20
janvier 1998 - J.C.P. 98. II. 10081, note J. Mouly. Confirmation : Cass.
Soc. - 7 avril 1999 - n° 1641 D, Liaisons sociales/Magazine, juin 1999, p.
68., obs. J.E. Ray.
* 416 I. Daugareilh :
La résiliation judiciaire du contrat de travail - Dr. Social 1992,
n° 9/10, p. 811.
* 417 C. Radé, note
sous Cass. Soc. - 20 janvier 1998 - D., jurisp., p. 352.
* 418 Art. 1184 al. 2 C.
Civ. : « (...) Le contrat n'est point résolu de plein
droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été
exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à
l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander
la résolution avec dommages et intérêts ».
* 419 C. Radé,
préc., p. 353.
* 420 C.A. Dijon - 8
décembre 1992 - R.J.S. 93, n° 341.
* 421 C.A. Paris - 7 mai
1993 - R.J.S. 93, n° 820.
* 422 Irène
Gallot : Droit du travail : Répertoire Dalloz, recueil :
contrat de travail, p. 9, n° 90.
* 423 A. Bouilloux :
Adaptabilité du contrat de travail - Droit Ouvrier décembre 1997,
p. 489.
* 424 Alléchante sur
le plan moral et social, juridiquement ce recul fonctionnel semble plus
délicat .
* 425 Cass. Soc. - 17
juillet 1998 - Semaine sociale Lamy, n° 898, p. 10.
* 426 X : Assiette des
cotisations et modification du contrat de travail - Semaine sociale Lamy
n° 913, p. 7 et s.
* 427 G. Bélier et
F. Favennec-Héry : Accords de réduction du temps de travail
et compensation financière - Dr. Social 1998, p. 970. ; Cass. Soc.
- 7 avril 1994 - Béghin Say - B.C., V, n° 142.
* 428 Art. L. 122-8 C.
Trav.
* 429 Art. L. 122-9 C.
Trav.
* 430 Ass. Plén. -
18 novembre 1994 - Gaz. Pal. 6 et 7 janvier 1995, concl. M. Jeol.
* 431 Cass. Soc. - 7
juillet 1989 - B.C., V, n° 427. ; Cass. Soc. - 20 mai 1992 - Dr.
Social 1992, p. 708.
* 432 Cass. Soc. - 25
novembre 1997 - T.P.S. 98, n° 37.
* 433 Cass. Soc. - 19 juin
1980 - B.C., V, n° 546.
* 434 Cass. Soc. - 5
janvier 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 569.
* 435 Cass. Soc. - 9
décembre 1998 - Cah. Soc. B., n° 108, S 125.
* 436 Cass. Soc. - 21
juillet 1994 - B.C., V, n° 250.
* 437 Cass. Soc. - 6 avril
1994 - B.C., V, n° 133.
* 438 Cass. Soc. - 16
juillet 1987 - B.C., V, p. 311.
* 439 Cass. Soc. - 9
juillet 1997 - R.J.S. 1997, n° 948.
* 440 P.Y. Verkindt :
Révision du contrat de travail : Juris-classeur, Fasc. 30-4, p. 26,
n° 98.
* 441 35 heures, le projet
de loi - Semaine sociale Lamy, n° 945. ; l'article 15-II dispose
que « lorsqu'un ou plusieurs refusent une modification de
leur contrat de travail consécutive à une réduction de la
durée du travail organisée par un accord conclu
conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi,
leur licenciement est réputé reposer sur une cause réelle
et sérieuse et est soumis à la procédure applicable en cas
de licenciement individuel ».
* 442 M. Morand :
Aubry II, quand la loi légitime le licenciement - Semaine sociale Lamy,
n° 943, p. 8.
* 443 C. Goasguen et A.
Dupays, préc. P. 15.
* 444 Cass. Soc. - 16
décembre 1998 - Cah. Soc. B., n° 108, S 126.
* 445 Cass. Soc. - 7
juillet 1998 - B.C., V, n° 326. ; Cass. Soc. - 15 juillet 1998 -
B.C., V, n° 327.
* 446 Cass. Soc. - 17
février 1999 - Cah. Soc. B., n° 110, S 244.
* 447 Cass. Soc. - 5
février 1997 - B.C., V, n° 53.
* 448 Lamy social 1998,
Guide, p. 267.
* 449 A. Bouilloux :
Adaptabilité du contrat de travail - Dr. Ouvrier décembre 1997,
p. 495.
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