ARTICLE 20. - Tout parti politique est tenu d'avoir
un programme, des statuts et un règlement intérieur
écrits.
ARTICLE 21. - Le parti politique doit
être organisé et administré selon des principes
démocratiques donnant vocation à tous les membres de participer
effectivement à la direction des différents organes.
Les statuts doivent prévoir le nombre proportionnel de
femmes et de jeunes devant siéger dans les instances dirigeantes du
parti.
ARTICLE 22. - Tout parti politique doit
disposer de structures organisationnelles nationales. Il peut également
disposer de structures au niveau régional, préfectoral,
provincial ou local.
ARTICLE 23. - Le mode de choix et
d'accréditation des candidats du parti aux différentes
consultations électorales doit être fondé sur des principes
démocratiques.
ARTICLE 24 - Les statuts fixent les règles
relatives au fonctionnement du parti et à son organisation
administrative et financière, conformément aux dispositions de
la présente loi.
Les statuts du parti doivent contenir notamment les mentions
et prévoir les organes suivants :
1- Nom et identité visuelle du parti,
2- Attributions et composition des différents organes,
1. 3- Droits et obligations des membres,
2. 4- Mode de choix et organes d'accréditation des
candidats du parti aux différentes consultations électorales,
3. 5- Périodicité des réunions des
instances,
4. 6- Conditions d'admission et de démission des
membres,
5. 7- Sanctions disciplinaires susceptibles d'être
appliquées aux membres ainsi que les motifs les justifiant et les
organes du parti auxquels il appartient de prononcer ces sanctions.
6. 8- Modalités d'adhésion à une union de
partis.
7. 9- Organe chargé du contrôle des finances du
parti. 10- Organe d'arbitrage.
ARTICLE 25. - Le règlement
intérieur du parti précise les modalités de fonctionnement
de chacun des organes du parti ainsi que les conditions et formes de
réunion de ces organes.
ARTICLE 26. - Nul ne peut être membre
de plus d'un parti politique en même temps.
ARTICLE 27. - Tout membre d'un parti
politique peut s'en retirer temporairement ou définitivement et en tout
temps, nonobstant toute clause contraire, à condition de satisfaire
à la procédure prévue à cet effet par les statuts
du parti.
TITRE IV : DU FINANCEMENT DES PARTIS
POLITIQUES
ARTICLE 28. - Les ressources
financières du parti proviennent :
- des cotisations de ses membres,
- des dons, legs et libéralités,
- des revenus liés à ses activités
sociales ou culturelles,
- des subventions de l'Etat.
ARTICLE 29. - L'Etat accorde aux partis
politiques ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés à
l'occasion des élections générales législatives une
subvention annuelle pour la contribution à la couverture de leurs frais
de fonctionnement. Le montant global de cette subvention est inscrit dans la
loi de finances.
ARTICLE 30. - Le parti ne peut recevoir
aucune subvention directe ou indirecte des collectivités locales, des
établissements publics ou des sociétés dont le capital est
détenu, en totalité ou en partie, par l'Etat, les
collectivités locales ou les établissements publics.
ARTICLE 31. - Le parti ne peut recevoir
aucun don, legs ou libéralité, directe ou indirecte, à
quelque titre et sous quelque forme que ce soit, d'un Etat étranger ou
d'une personne morale de droit étranger ou d'un ressortissant
étranger, ou d'une personne morale de droit marocain dont le capital est
détenu, en totalité ou en partie, par un ou plusieurs
étrangers.
ARTICLE 32. - Tout versement de sommes
d'argent au profit d'un parti politique doit se faire par chèque
bancaire ou chèque postal.
ARTICLE 33 - Les partis politiques doivent
tenir une comptabilité. Ils sont tenus de déposer leurs fonds, en
leur nom, auprès de l'établissement bancaire de leur choix.
ARTICLE 34. - Les comptes des partis sont
arrêtés annuellement. Ils sont certifiés par un expert
comptable inscrit à l'ordre des experts comptables attestant la
sincérité des comptes qu'il décrit.
Les états financiers et annexes doivent être
publiés dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales.
Toutes les pièces comptables doivent être
conservées pendant dix ans à compter de leur date.
ARTICLE 35. - La répartition entre
les partis politiques du montant de la participation de l'Etat au titre de la
subvention annuelle est calculée sur la base :
1- du nombre de sièges de chaque parti politique au
Parlement, conformément à un état établi
annuellement par les présidents des deux Chambres, chacun en ce qui le
concerne, dans le mois qui suit la date d'ouverture de la session d'octobre
2- du nombre de voix obtenues par chaque parti politique aux
élections générales législatives.
Un état des montants alloués à chaque
parti est transmis à la Cour des comptes.
Les modalités de répartition et le mode de
versement de la subvention sont fixés par décret.
ARTICLE 36. - Les partis politiques
bénéficiaires de la subvention annuelle doivent justifier que les
montants reçus par eux ont été utilisés aux fins
pour lesquelles ils ont été accordés.
ARTICLE 37. - La Cour des Comptes est
chargée du contrôle des dépenses des partis politiques au
titre de la subvention annuelle pour la couverture de leurs frais de
fonctionnement.
A cet effet, les partis politiques adressent à la Cour
des Comptes, au plus tard le 31 mars de chaque année, un état
accompagné des pièces justificatives des dépenses au titre
de l'exercice écoulé.
ARTICLE 38. - Toute utilisation, en
totalité ou en partie, des aides financières de l'Etat, à
des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été
versées, est considérée comme détournement de
deniers publics, punissable à ce titre conformément à la
loi.
ARTICLE 39. - Le parti suspendu ne
bénéficie pas de la subvention annuelle prévue à
l'article 29 de la présente loi, au titre de la période durant
laquelle il a été suspendu.
ARTICLE 40. - Le parti qui ne réunit
pas son congrès durant quatre années perd son droit la subvention
annuelle prévue à l'article 29 de la présente loi.
Le parti recouvre le droit de bénéficier de
cette subvention à compter de la date de régularisation de sa
situation.
TITRE- V : DES UNIONS DE PARTIS
POLITIQUES
ARTICLE 41. - Les partis politiques
légalement constitués peuvent librement s'organiser en unions
dotées de la personnalité morale, en vue d'oeuvrer collectivement
à la réalisation d'objectifs communs.
ARTICLE 42. - L'adhésion d'un parti
politique à une union de partis doit être approuvée par
l'organe habilité à cet effet, et selon les modalités
prévues par les statuts du parti.
ARTICLE 43. - L'union de partis politiques
est soumise au même régime juridique que le parti politique, sous
réserve des dispositions du présent titre.
ARTICLE 44 - L'union de partis politiques
doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministère
de l'intérieur, contre récépissé, dans les trente
jours suivant la date de sa constitution.
La déclaration, dûment revêtue des
signatures des représentants des partis politiques, habilités
à cet effet par les statuts, doit indiquer les nom, identité
visuelle et siège de l'union.
Cette déclaration doit être accompagnée de
trois exemplaires des statuts, de la liste des dirigeants de l'union et
indiquer leur qualité dans l'union.
ARTICLE 45.- Toute adhésion ou retrait
d'un parti politique d'une union de partis doit être
déclaré au ministère de l'Intérieur, contre
récépissé, dans les quinze jours de sa survenance.
ARTICLE 46. - Toute modification survenue au
niveau du nom de l'union, de son identité visuelle, de son siège
ou de ses dirigeants doit être déclarée au ministère
de l'Intérieur, contre récépissé, dans un
délai de quinze jours.
ARTICLE 47. - L'Etat accorde aux unions de
partis politiques, dont les partis membres ont obtenu un total d'au moins 5%
des suffrages exprimés lors des élections
générales législatives, une subvention annuelle pour la
contribution à la couverture des frais de fonctionnement des partis qui
la composent, sur la base :
- du nombre total de sièges des partis de l'union au
Parlement ;
- - du nombre total de voix obtenues par
les partis de l'union aux élections générales
législatives L'union répartit le montant de cette subvention
selon les règle fixées par ses statuts.
A défaut de dispositions statutaires, ce montant est
réparti proportionnellement au nombre de sièges et de voix
obtenus par chaque parti.
ARTICLE 48. - L'Etat accorde aux unions de
partis politiques dont les candidats aux élections
générales législatives, directement
accrédités par l'union, ont obtenu un total d'au moins 5% des
suffrages exprimés, une subvention annuelle pour la contribution
à la couverture de leurs frais de fonctionnement, sur la base des
critères fixés à l'article 47 ci-dessus.
L'union répartit le montant de cette subvention selon
les règles fixées par ses statuts.
ARTICLE 49. - Les unions de partis adressent
à la Cour des Comptes un état des montants alloués
à chaque parti politique, conformément aux dispositions des
articles 47 et 48 ci-dessus.
TITRE- VI : DES SANCTIONS
ARTICLE 50. - Lorsque les activités
d'un parti politique portent atteinte à l'ordre public, le ministre de
l'Intérieur requiert du président du tribunal administratif de
Rabat, statuant comme juge des référés, d'ordonner la
suspension du parti et la fermeture provisoire de ses locaux.
Le tribunal administratif de Rabat statue sur la requête
du ministre de l'Intérieur dans un délai maximum de trois
jours.
ARTICLE 51. - La suspension du parti et la
fermeture provisoire de ses locaux sont ordonnés pour une durée
de un à quatre mois.
A la fin de ce délai, et à défaut de
demande de dissolution, le parti recouvre tous ses droits sauf si le ministre
de l'intérieur ne demande, dans les formes de l'article 50 ci-dessus,
la prorogation de la suspension et de la fermeture provisoire des locaux du
parti pour une durée qui ne peut dépasser deux mois.
ARTICLE 52. - En cas d'inobservation des
formalités de la présente loi, le ministre de l'Intérieur
saisit les instances dirigeantes aux fins de régularisation de la
situation du parti.
A défaut de régularisation dans le délai
d'un mois, le ministre de l'Intérieur demande la suspension du parti
dans les formes et conditions prévues par les articles 50 et 51
ci-dessus.
ARTICLE 53- Le tribunal administratif de
Rabat est compétent pour connaître des requêtes en
déclaration de nullité, prévues aux articles 4 et 15 de la
présente loi, ainsi que des requêtes en dissolution en cas de
non-conformité à la loi, à l'initiative de toute personne
intéressée ou du ministère public.
Le tribunal saisi peut ordonner à titre de mesure
conservatoire, et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et
l'interdiction de toute réunion des membres du parti.
ARTICLE 54.- Quiconque aura participé
au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte d'un parti
politique dissous conformément à la présente loi, est
passible d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000
à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui
auront favorisé la réunion des membres du parti dissous.
ARTICLE 55.- Sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 52 ci-dessus, est passible d'une
amende de 20.000 à 100.000 dirhams toute personne qui, en violation des
dispositions des articles 5, 6 et 26 a adhéré à un parti
ou accepté l'adhésion de personnes ne remplissant pas les
conditions prévues aux mêmes articles.
ARTICLE 56 - Est passible d'un emprisonnement
d'un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams
quiconque a reçu des fonds d'un Etat étranger, d'une personne
morale de droit étranger, d'un ressortissant étranger, ou d'une
personne morale de droit marocain, dont le capital est détenu, en
totalité ou en partie, par un ou plusieurs étrangers, en vue de
la constitution ou du fonctionnement d'un parti politique.
ARTICLE 57. - Sera dissous, par
décret, tout parti politique qui provoquerait à des
manifestations armées dans la rue, ou qui présenterait, par sa
forme et son organisation militaire ou paramilitaire, le caractère de
groupes de combat ou de milices privées ou qui aurait pour but de
s'emparer du pouvoir par la violence, de porter atteinte à la
religion islamique, au régime monarchique ou à
l'intégrité territoriale du Royaume.
ARTICLE 58. - Quiconque aura
participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte
d'un parti dissous conformément à l'article 57 ci-dessus, est
passible de la réclusion de 5 à 10 ans et d'une amende de 20 000
à 100 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 59.- En cas de dissolution
spontanée, les biens du parti sont dévolus conformément
aux statuts. A défaut de règles statutaires relatives à la
dissolution, le congrès détermine les règles de la
liquidation.
Au cas où le congrès ne se prononce pas, le
tribunal de première instance de Rabat fixe les modalités de la
liquidation à la demande du procureur ou de toute personne
intéressée.
En cas de dissolution judiciaire ou administrative, la
décision de justice ou le décret de dissolution fixeront les
modalités de liquidation conformément aux dispositions
statutaires ou par dérogation à celles-ci.
TITRE- VII : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
ARTICLE 60. - A compter de sa publication au
bulletin officiel, la présente loi abroge et remplace toutes
dispositions législatives antérieures relatives aux partis
politiques et aux associations à caractère politique.
ARTICLE 61. - Les partis politiques
existants à la date de la publication au bulletin officiel de la
présente loi doivent se conformer, dans un délai de deux ans,
à ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la
constitution initiale. Cette mise en conformité a lieu au cours d'un
congrès extraordinaire du parti.
A l'issue de ce congrès, un mandataire du parti
dépose au ministère de l'intérieur un dossier comportant
le procès verbal du congrès, accompagné de la liste des
noms de l'ensemble des congressistes avec leurs signatures et numéros
des cartes d'identité nationales, ainsi que trois exemplaires des
documents adoptés par le parti.
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