B/° Le droit humanitaire
La protection des victimes a pour base les quatre (04)
Conventions de Genève de
1949 completees par le Protocole I de 1977. Elles definissent en
detail :
Les règles relatives a la protection et aux soins
dont les blesses malades doivent beneficier sans discrimination et
independamment de la nationalite des forces armees auxquelles ils
appartiennent (nationales, ennemis ou alliees).
Les règles analogues concernant les malades, les blesses
et les naufrages en mer et la protection des navires hospitaliers.
Le statut des prisonniers de guerre.
Les règles applicables aux populations civiles en
cas d'occupation de leur territoire par les forces militaires ennemies.
Les Conventions de Genève sont appelees a être
appliquees avec le concours de
« puissances protectrices » qui sont chargees de la
sauvegarde des interêts des parties
en conflit.
Le non respect de toutes ces dispositions suppose sûrement
des sanctions prevues par le droit des conflits armes.
A/°
Qualification des infractions internationales
Les infractions commises par les Etats au cours de la guerre,
sont en raison de leur
gravite toujours qualifiees de crime. On retient
generalement 3 categories d'infractions internationales lors des conflits
armes.
1 - Les crimes de guerre
On entend par crimes de guerre selon le Statut de la Cour
penale internationale, les infractions graves aux conventions de Genève
de 1949 et les violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits
armes internationaux,
Sont notamment qualifiees de crimes de guerre :
l'assassinat, les mauvais traitements ou la deportation pour des travaux
forces ou tout autre but, des populations dans les territoires occupes ;
l'assassinat ou le mauvais traitement des prisonniers de guerre ou des
personnes en mer ; l'execution des otages ; le pillage des biens publics ou
prives ; la destruction sans motif des villes et villages.
2 - Les crimes contre
l'humanité
Ils se definissent comme « un certain nombre d'actes
perpetres dans le cadre d'une attaque generalisee ou systematique dirigee
contre une population civile et en connaissance de l'attaque ». Article 7.
alinea 1er du Statut de la CPI ;
Sont constitutifs de crimes contre l'humanite le vol, l'esclavage
sexuel, la prostitution forcee, la grossesse forcee, la sterilisation forcee et
les autres formes de violence sexuelle
de gravite comparable. Bref, ils regroupent les atrocites
et tout autre acte inhumain commis contre les populations civiles avant ou
pendant la guerre.
3 - Le crime de génocide
Il s'est progressivement detache des crimes contre l'humanite
pour constituer une categorie autonome. D'après l'article 2 de la
`' Convention sur la prevention et la repression du crime de genocide''
adopte le 09 decembre 1948 par l'AG de l'ONU, « le genocide s'entend de
l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de
detruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique racial ou
religieux, comme tel :
a) meurtres de membres du groupe ; b) atteinte grave a
l'integrite physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission
intentionnelle du groupe a des conditions d'existence devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures a entraver
les naissances au sein du groupe ; e) transfert force d'enfants du groupe a un
autre groupe ».
B/° Les poursuites juridiction nelles
Elles peuvent être nationales ou internationales. Mais les
effets des poursuites sur le
plan national etant limites, nous insisterons sur
celles internationales. Toutefois il conviendra de citer a titre
d'exemple concret des poursuites nationales en cas d'infraction lors des
guerres, le cas de SADDAM HUSSEIN qui repondra devant des
juridictions Irakiennes pour les crimes de guerre, les crimes contre
la paix et les crimes contre l'humanite dont il est accuse.
1 - Tribunaux internationaux ad hoc
Les precedents de Nuremberg et de Tokyo sont longtemps
restes isoles. Mais l'horreur des crimes commis a grande echelle en
ex-Yougoslavie d'abord, au Rwanda ensuite, a conduit a relancer le
processus amorce après la guerre. Deux juridictions penales
internationales ad hoc ont donc vu le jour. Mais ces genres de juridictions ont
une competence assez limitee dans le temps (ratione temporis) et dans l'espace
(ratione loci). Leur cadre d'action reste circonscrite au cas pour lequel elles
ont ete creees.
2 - La Cour Pénale
L'article 06 de la Convention sur le genocide a prevu a
côte de la competence des tribunaux de l'Etat sur le territoire
duquel le crime a ete commis, le competence de la
« cour criminelle internationale ». Mais c'est
la convention de Rome du 17 juillet 1998 portant creation de la Cour
penale internationale qui a enfin pu regler la question de
l'institution d'une juridiction permanente internationale, competente
pour les crimes les
plus graves : crime d'agression, les crimes contre l'humanite,
les crimes de guerre et le crime de genocide.
En clair, lorsque la nocivite internationale d'un crime
est reconnue, il existe des dispositions speciales pour reprimer les Etats
delinquants.
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