Section 2 : La réglementation de l'usage de la
force (jus in bello)
Plusieurs règles ont été établies au
fil du temps pour régir la guerre et en général l'usage de
la force.
§1 : Les règles élaborées
Il s'agit du droit de la guerre et du droit humanitaire.
A/° Le droit de la guerre
Une telle idée suppose que les moyens de nuire
à l'ennemi soient limités. On peut
distinguer à cet égard les limitations qui
procèdent du principe d'humanité et celles qui
résultent de la notion de protection des non combattants et des
populations civiles.
- Le principe d'humanité : il implique
que seuls soient licites les moyens justifiés par des
nécessités militaires. Ce qui exclut les actes de
barbarie. La notion de « nécessités militaires »
demeure toutefois imprécise et son application est largement
tributaire des normes conventionnelles et coutumières concernant
l'interdiction de certaines armes et de certaines méthodes de guerre.
Deux textes prohibent explicitement l'emploi des armes interdites : le
protocole de 1925 concernant la prohibition d'emploi à la
guerre de gaz asphyxiants, toxiques et similaires et de moyens
bactériologiques. Les armes chimiques aussi sont prohibées par le
Protocole de 1925. La convention du 10 Avril 1981, prohibe également
certaines armes conventionnelles, de l'emploi de pièges ayant
l'apparence d'objets inoffensifs des mines et des pièges, des armes
incendiaires, les armes nucléaires.
Il est à souligner par ailleurs, qu'au non du principe
d'humanité, certains comportements sont prohibés. La convention
de la Hayes de 1907 porte qu'il est interdit d'employer des poisons ou des
armes empoisonnées ; de tirer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas
les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu
à discrétion ; d'employer des armes, des projectiles ; d'user
indûment des insignes militaires
et de l'uniforme de l'ennemi, de detruire ou de saisir des
proprietes ennemies, sauf les cas où ces destructions , ces
saisies seraient imperieusement commandees par les necessites de la guerre
(...).
Ces dispositions qui ne sont pas exhaustives ont ete completees
par le Protocole I
de 1977. D'autres prohibitions, notons le, ont trait a
l'utilisation a des fins militaires, des unites ou des aeronefs sanitaires, a
l'emploi abusif de certains signes ou emblèmes. Enfin, l'interdiction
d'attaquer les personnes qui sont « hors de combat » de même
que les biens sanitaires est etendue aux lieux de culte qui constituent le
patrimoine culturel et spirituel des peuples.
- Le principe de la protection des populations civiles
:
Ce principe est enonce par l'article 4 du Protocole I : « en
vue d'assurer le respect
de la population civile».
Au nom de ce principe, sont interdites les attaques
discriminatoires ou contre des biens indispensables a la suivie de la
population, l'utilisation contre les civiles de la force de même
que les attaques d'ouvrages d'art et les attaques qui peuvent causer
des pertes sevères dans la population civile.
Ces normes sont applicables aussi bien aux conflits armes
internationaux qu'aux conflits internes.
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