B/ L'exception : la légitime défense
La légitime défense est le simple fait pour un
état de se défendre en recourant à la
force s'il est agressé. Elle se fonde sur
l'article 51 de la charte qui énonce : « aucune disposition
de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de
légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas
où un membre des Nations-Unies est l'objet d'une agression
armée, jusqu'à ce que le conseil ait pris des mesures
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité
internationales ».
La légitime défense n'est en principe q'une
phase pour contenir la force de l'agresseur en préparant par là
même l'action de relais, de renfort ou d'interposition de l'ONU. Elle
doit obéir à deux conditions :
- Répondre à une contrainte
armée légitime qui est en cours : il ne peut donc y
avoir légitime défense en dehors d'une agression armée.
Même les cas d'atteinte aux droits ou aux intérêts
jugés vitaux d'un Etat, ne seront susceptibles de déclencher une
action de légitime défense que s'ils ont été commis
au moyen d'une agression armée2. Par contre il est
possible pour des Etats de se défendre collectivement même
s'ils n'ont pas tous subi l'agression de manière individuelle. Ils
peuvent donc recourir à la légitime défense collective par
le biais de pactes défensifs conclus à l'avance.
- Rester proportionnelle à l'agression
: les moyen mis en oeuvre pour inciser le mal doivent être
ceux nécessaires et normalement suffisants pour mettre fin et
empêcher
l'agression. Pour permettre le contrôle de la
proportionnalité la charte dispose, toujours
1 Elle est collective quand plusieurs Etats
collaborent pour poser l'acte. Elle est directe si c'est l'armée
régulière qui en est auteur. Elle est indirecte si ce sont des
bandes armées irrégulières qui ont été
commandées par un Etat
2 Une question subsiste : celle de la légitime
défense préventive. En réponse à ce problème
nous dirons que dans le fond Elle est contraire à la charte. Il serait
trop facile de prétendre de l'imminence d'une agression pour
agresser.
en son article 51 que les mesures prises par les membres de
l'ONU dans l'exercice de
ce droit de légitime défense soient
immédiatement portées à la connaissance du
Conseil des Sécurité.
L'article 51 n'est pas sans conséquence. Il a
été détaché de son contexte dans la pratique.
Il s'agissait dans le système de la charte de permettre aux
Etats qui seraient
« l'objet d'une agression armée » de prendre
les mesures nécessaires en attendant que le Conseil de
Sécurité ait le temps nécessaire d'agir pour
maintenir ou rétablir la paix. L'exercice de la légitime
défense est donc en principe provisoire d'autant plus que l'action
du conseil était conçue comme
l'élément essentiel pour faire face à l'agression.
La carence du Conseil a fait que dans la plupart des cas, la légitime
défense à été privée de
la suite qu'elle devait comporter. Malheureusement au lieu de
préparer l'action du conseil,
la légitime défense tend à avoir en
elle même sa propre fin. Elle devient ainsi le seul moyen de
répondre à l'agression et faute d'être soumise
à un contrôle, elle déguise parfois l'agression elle
même.
|