UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
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ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE DU
BENIN
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OPTION : Administration
Générale
FILIERE : Diplomatie et Relations
Internationales 2e année
EXPOSE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Le recours à la force dans les relations
internationales
Réalisé et présenté par:
Professeur:
1. HESSOU Christian Mr ADELOUI Arsène
-Joël
2. AKPLOGAN Christel
3. AGOUBIYI Clauvis
4. LOKO Patrick
5. MAHINOU Bénita
Année académique 2003-2004
PLAN
INTRODUCTION
Section 1 : La limitation du
recours à la force ( jus ad bellum )
§1 : L'interdiction de l'emploi de la
force
A - Le principe
B - L'exception: la
légitime défense
§2 : Les procédés pour en
assurer le respect
A - Les censures contre le recours
illicites à la force
B - La limitation des
armements
Section 2 : La
réglementation des conflits armés (jus in bello)
§1: Les règles
élaborées
A - Le droit de la guerre
B - Le droit humanitaire
§2 : Les procédés pour en
assurer le respect A - La qualification des
infractions B - Les poursuites juridictionnelles
CONCLUSION
INTRODUCTION
Pendant longtemps, l'usage de la force dans les relations
internationales est
demeuré un procédé licite et un acte
discrétionnaire des Etats. Mais avec l'évolution dans
le temps, mettant à nu l'atrocité des guerres,
plusieurs tentatives de limiter ce pouvoir des Etats ont été
entreprises. Ainsi, pour préserver la paix et l'ordre international,
l'emploi de la force est désormais formellement
réglementé.
Mais cela voudra-t-il dire qu'aucun Etat, bien que souverain, ne
pourra avoir recours
à la guerre, même si les motifs sont objectivement
convaincants et légitimes ?
Pour répondre à ces différentes
préoccupations, nous étudierons en Section 1 la limitation
du recours à la force et en Section 2, les règles relatives au
déroulement de la guerre.
Section 1 : La limitation du recours à la force
(jus ad bellum)
Le principe de la prohibition de la guerre et de toute autre
forme d'usage de la force dans les relations internationales tire ses sources
de différents traités :
- La convention Drago-Porter (1907) : dans
cette convention, les Etats parties s'étaient interdits l'emploi de
la force pour le recouvrement des dettes contractuelles. Ils
condamnaient tout recouvrement de dette par le biais de la contrainte
armée.
- Le traité de Versailles (1919) :
en son article 227, il a consacré la responsabilité
pénale individuelle des personnes coupables de "crime contre la paix
"
- Le pacte de la SDN (1920) : il interdisait
le recours à la guerre dans les relations inter étatiques. Il
n'autorisait la guerre qu'après le recours à des
procédures et l'expiration d'un délai de 3 mois. Ainsi en son
article 12 il est recommandé aux Etats de recourir à l'arbitrage
ou à l'intervention du Conseil.
- Les traités de Locarno (1923) : Ils
excluent tout procédé de guerre entre l'Allemagne,
la Belgique et la France
- Le Pacte Briand - Kellog (1928) :
Ce pacte, signé initialement par 15 Etats condamnait en son
ait 1er « le recours à la G le
règlement des différends internationaux » et y
renonçait « en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs
relations mutuelles »
- La charte des Nations - Unis (1946) :
Elle interdit non seulement le recours à la guerre mains aussi le
recours à la force de manière générale. C'est elle
qui continue
de régir l'usage de force entre les Etats. Mais,
elle sera complétée par les quatre conventions de
Genève et divers accords entre les Etats.
A l'analyse de tout ce qui précède, il
transparaît que l'édification d'une paix durable
s'est forgée désormais comme une
préoccupation essentielle des Etats. Il conviendra de mieux
appréhender les règles relatives à l'interdiction du
recours à la force
§1 : L'interdiction de l'usage de la force
A./ Le principe
Le principe se résume en une prohibition pure et simple de
toute forme de recours à
la force dans les relations internationales. Cette prohibition a
pour fondement, l' article 2 -
4 de la charte des Nations Unies qui dispose que :
« les membres de l'organisation s'abstiennent dans
leurs relations internationales, de recourir à la menace ou
à l'emploi de force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de
toute autre manière incompatible avec les buts des Nations - Unis
».
Sur cette base, l'on pourrait croire à priori que cette
disposition n'est valable que pour les membres de l'ONU, mais en
réalité, elle constitue un principe fondamental du droit
international coutumier. Ce principe est valable pour tous les Etats,
qu'ils soient membres de l'ONU ou non. Sa violation entraînera
donc réparation et punition car elle constituera dès lors
une agression.
Le principe de l'interdiction du recours à la force
s'articule essentiellement autour de l'interdiction de l'agression, celle-ci
étant définie au terme de la résolution du 14
décembre
1974 de l'AG de l'ONU comme « l'emploi de F armée
en violation de la charte par un Etat, agissant le 1er ».
De cette définition ressortent quatre caractères
indiscutables de l'agression. A défaut d'avoir une liste exhaustive
des différentes catégories d'agression il faudra retenir comme
éléments qualificatifs de l'agression ces 4 critères :
- L'agression doit être armée : ceci
entraîne que les agressions économique et idéologiques
soulevées par certains Etats ne peuvent être assimilées
à l'agression
qui fait l'objet d'interdiction : l'agression armée.
- L'agression doit intervenir dans le milieu international
: ceci a pour conséquence de bannir du champ de l'agression, le
recours à la contrainte par un Etat sur son territoire
en vertu de sa souveraineté .Toutefois, une extension
spéciale est faite par la charte
.Ainsi, si l'usage de force par un Etat sur son
territoire porte atteinte à l'exercice du droit des peuples
à l'autodétermination, il revêt immédiatement un
caractère illicite et peut être qualifié d'agression.
- L'agression doit être distinguée de la guerre :
ceci suppose que l'agression, pour être qualifiée ainsi, doit
intervenir hors du cadre d'une guerre, c'est -à-dire
antérieurement à une déclaration de guerre.
- L'agression doit être l'emploi de la force «
contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout Etat, soit de tout autre manière incompatible avec les
buts de l'ONU » ( cf article 2 de la charte)
En général ces caractères suffisent
pour qualifier d'agression, un acte. Mais accessoirement, on distingue
d'une part l'agression collective et individuelle et d'autre part l'agression
directe et indirecte.1
Toute fois il est difficile d'affirmer d'office, même
sur la base de ces critères qu'une attaque constitue une agression.
Selon la résolution de l'ONU du 14 Décembre 1974, il revient au
Conseil de Sécurité de conclure conformément
à la charte si un acte d'agression à été
commis ou non et compte tenu des autres circonstances et de la
gravité
de l'acte posé.
C'est ainsi qu'il est reconnu comme exception de l'interdiction
du recours à la force,
la légitime défense.
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