ANNEXE IV
PB 4.10
Juillet 2005
MANUEL OPÉRATIONNEL DE LA BANQUE MONDIALE
Procédures de la Banque
POPULATIONS AUTOCHTONES
Le présent document est la traduction du texte anglais
de la BP 4.10, Indigenous Peoples, en date de juillet 2005, qui
contient la formulation de cette directive qui a été
approuvée par la Banque mondiale. En cas de divergence entre le
présent document et la version anglaise de la BP 4.10, en date
de juillet 2005, c'est le texte anglais qui prévaudra.
Note : Les PO/PB 4.10 remplacent la directive
opérationnelle sur les Peuples autochtones (DO 4.20). Cette PO/PB
s'applique à tous les projets d'investissement dont l'examen du
descriptif est intervenu le 1er juillet 2005 ou après cette date. Pour
toute question, s'adresser au directeur du Département
développement social (SDV).
1. Pour tout projet d'investissement conduit sur un territoire
dans lequel des populations autochtones sont présentes, ou bien pour
lequel elles ont un attachement collectif, l'équipe projet de la Banque
(EP) se concerte avec l'Unité régionale responsable des
sauvegardes et le Département juridique (LEG) tout au long du cycle du
projet.1
2. Consultation préalable, libre et fondée
sur la communication des informations requises. Chaque fois qu'un projet
affecte des populations autochtones, l'EP apporte son assistance
à l'emprunteur pour qu'il engage au préalable un processus de
consultation communautés affectées, libre et
fondé sur la communication des informations requises, tout au
long du cycle du projet proposé, en prenant en compte les
éléments suivants :
a) « Consultation préalable libre et
fondée sur la communication des informations requises »
désigne une consultation se déroulant de manière libre et
volontaire, sans aucune manipulation, interférence, ni
coercition, pour laquelle les parties consultées ont eu un
accès préalable à l'information sur les objectifs et la
portée du projet proposé, d'une manière
culturellement appropriée, dans la forme et dans le choix du
langage ;
b) les approches de consultation prennent en compte les
Organisations de populations autochtones (OPA) existantes, y compris les
conseils d'anciens, les notables et leaders tribaux, et accorde une attention
particulière aux femmes, jeunes et vieillards ;
c) le processus de consultation démarre le plus en
amont possible, ce qui est souhaitable du fait que la prise de décision
chez les populations autochtones peut fort bien être un processus
itératif et qu'un temps de gestation suffisant pour pleinement
comprendre et incorporer les préoccupations des populations autochtones
dans la conception du projet est nécessaire ; et enfin,
1 Le manuel intitulé Indigenous Peoples Guidebook
(à paraître) donne au personnel des conseils sur les
pratiques recommandées en matière d'application de la
présente politique.
d) une trace écrite du processus de consultation est
conservée dans les archives du projet.
Identification du projet
3. Examen préalable. Aux tout premiers stades
du cycle du projet, le chef de l'équipe projet (CEP) procède
à une recherche pour déterminer si des populations autochtones
(voir PO 4.10, paragraphe 4) vivent ou pas dans la zone du projet ou y ont des
attaches collectives. Dans ce cadre, le CEP sollicite l'avis technique de
spécialistes en sciences sociales connaissant bien les groupes sociaux
et culturels vivant dans la zone du projet. Si l'information adéquate
n'est pas disponible, le CEP organise des consultations directes avec les
populations autochtones qui seront affectées par le projet
proposé.
4. Consultation avec l'emprunteur. Si l'examen
préalable indique la présence de populations autochtones dans la
zone du projet ou ayant des attaches collectives avec cette dernière, le
CEP :
a) Informe l'emprunteur du fait que la politique sur les
populations autochtones s'applique au projet et attire son attention sur les
directives des PO/PB 4.10 ;
b) Engage un dialogue avec l'emprunteur sur les politiques et
les dispositions institutionnelles et légales en vigueur dans le pays
à l'égard des populations autochtones;
c) Parvient à un accord avec l'emprunteur sur les
modalités d'application de la politique
dans le cadre du projet2 ; et enfin
d) Discute de l'assistance technique de toute sorte à
fournir à l'emprunteur.
5. Documentation, examen, approbation et diffusion de
l'information. L'EP résume dans la Note de descriptif du projet
(NDP) et le Document d'information sur le projet (DIP) les résultats de
l'examen préalable et les accords passés avec l'emprunteur pour
se conformer aux exigences de la présente politique ; il mentionne
ensuite dans la Fiche de données intégrées sur les
sauvegardes (FDIS) que la PO 4.10 est déclenchée. Le CEP
sollicite les commentaires de l'Unité régionale responsable des
sauvegardes sur les NDP, DIP et FDIS et lui demande d'approuver ces documents.
Une fois le DIP approuvé, le CEP l'envoie à l'InfoShop.
2 S'il lui est impossible de s'accorder avec l'emprunteur sur
les termes de l'application de la politique, le CEP sollicite les conseils de
l'Unité régionale responsable des sauvegardes et de LEG dans
l'optique d'un verdict technique définitif.
Préparation du projet
6. Évaluation sociale. Lorsque l'examen
préalable révèle la présence de populations
autochtones vivant dans la zone du projet ou ayant des attaches collectives
avec celle-ci, le CEP demande à l'emprunteur d'entreprendre une
évaluation sociale (ES) selon les modalités décrites au
paragraphe 9 et à l'annexe A de la PO 4.10, aux fins d'évaluer
les répercussions potentiellement positifs et négatifs du projet
sur les populations autochtones et, là où d'importantes
répercussions négatives sont à craindre, d'examiner des
alternatives au projet. L'EP :
(a) analyse soigneusement les termes de
référence de l'ES, s'assurant en particulier des dispositions
qu'ils contiennent en matière de participation des populations
autochtones affectées dans le cadre d'un processus de consultation
préalable, libre et fondé sur la communication des informations
requises (voir paragraphe 2 de la présente PB) ; et
(b) donne ses commentaires sur les qualifications et
l'expérience requise des spécialistes en sciences sociales qui
réaliseront l'ES.
7. Soutien massif de la communauté. Lorsque
l'emprunteur fait parvenir à la Banque la documentation sur l'ES et le
processus de consultation, l'EP procède à l'examen critique de
ces documents pour s'assurer que l'emprunteur a obtenu le soutien massif des
représentants des principaux segments de la communauté, comme le
requiert la présente politique. L'EP poursuit la préparation du
projet une fois l'existence d'un tel soutien confirmée. La Banque
n'instruit aucun projet plus avant si elle n'est pas en mesure vérifier
cette existence.
8. Choix des instruments. Selon la nature du projet
et sur la base d'un examen des problèmes spécifiques
rencontrés par les populations autochtones, le CEP se met d'accord avec
l'Unité régionale responsable des sauvegardes sur le type
d'instruments relatifs aux populations autochtones (Plan en faveur des
populations autochtones ou Cadre de planification en faveur des populations
autochtones ) ainsi que sur les autres outils (Plan de réinstallation et
ou Cadre fonctionnel pour les parcs nationaux et les aires
protégées) à développer par l'emprunteur ainsi que
sur la portée et le niveau de détail requis.
Le CEP fait part de ces choix à l'emprunteur, discute
avec lui des actions requises pour développer le ou les instrument(s) et
se met d'accord avec l'emprunteur sur un calendrier pour sa/leur
élaboration et sa/leur remise à la Banque.
a) Plan en faveur des populations autochtones (PPA).
L'emprunteur prépare le PPA conformément aux exigences de
l'annexe B de la PO 4.10 et intègre ce plan dans la conception du
projet. Le niveau de détail du PPA est proportionnel à la
complexité du projet proposé et est fonction de la nature et de
l'échelle des répercussions potentiels sur les populations
autochtones du projet proposé (voir PO 4.10, paragraphe 7). Si les
activités du projet dépendent étroitement de la mise en
place de droits légalement reconnus sur des terrains ou des territoires
ayant été traditionnellement en la possession ou sous
l'occupation ou l'utilisation coutumière des populations autochtones, le
PPA décrit dans leurs grandes lignes les étapes et le calendrier
permettant d'arriver à une reconnaissance légale de telles
propriétés, occupations ou usages (voir PO 4.10, paragraphe 17).
Pour des projets impliquant l'exploitation à des fins commerciales de
ressources présentes sur de tels terrains ou territoires, ou de
ressources culturelles, voire du savoir des populations autochtones, le PPA
inclut des mécanismes permettant aux populations autochtones de
participer à un partage équitable des bénéfices
découlant du projet et d'en recueillir les fruits d'une manière
culturellement appropriée (voir PO 4.10, paragraphes 18-19). De
surcroît, pour les projets impliquant une mise en valeur à des
fins commerciales de ressources culturelles et de savoirs locaux propres aux
populations autochtones, on trouve dans le PPA l'accord conclu avec les
communautés affectées pour une telle exploitation. Lorsque les
groupes autochtones sont les seuls bénéficiaires directs du
projet, ou bien en représentent une écrasante majorité, un
document PPA séparé n'est pas requis ; l'emprunteur
intègre alors les éléments constitutifs d'un PPA dans la
conception d'ensemble du projet. L'EP prépare un bref exposé des
motifs montrant en quoi le projet est conforme à la politique, notamment
les exigences en matière de PPA, sous la forme d'une annexe du Document
d'évaluation du projet (DEP).
b) Plan de réinstallation (PR). Si
l'emprunteur propose une relocalisation physique de populations autochtones,
l'EP se doit de vérifier très spécifiquement que : a)
l'emprunteur a exploré des conceptions alternatives du projet afin
d'éviter une relocalisation physique ; et b) l'emprunteur a obtenu un
soutien massif de la part des communautés dans le cadre du processus de
consultation préalable, libre et fondé sur la communication des
informations requises. L'emprunteur prépare également un PR
conformément aux exigences des PO 4.12, Réinstallation
involontaire et 4.10, paragraphe 20.
c) Cadre fonctionnel pour les parcs et aires
protégées. Lorsque l'accès des populations
autochtones aux zones officiellement désignées comme parcs ou
aires protégées est restreint, l'emprunteur prépare un
cadre fonctionnel incluant une consultation des communautés de
populations autochtones affectées, préalable, libre et
fondée sur la communication des informations requises et selon les
directives de la PO 4.12, Réinstallation involontaire, et de la
PO 4.10, paragraphes 20-21.
d) Cadre de planification en faveur des populations
autochtones (CPPA). Pour des projets impliquant la préparation et
la mise en oeuvre de programmes d'investissement annuels ou de multiples
sous-projets, l'emprunteur prépare un CPPA selon les directives de
l'annexe C de la PO 4.10 et en intègre les résultats dans la
conception du projet.
e) Préparation d'un PPA de programmes et de
sous-projets. Si le balayage des répercussions d'un programme ou
d'un sous-projet identifié dans le CPPA indique que des populations
autochtones vivent dans la zone couverte par le programme ou le sous-projet, ou
y ont des attaches collectives, l'EP s'assure que l'emprunteur entreprend une
ES et prépare un PPA, ainsi que d'autre(s) instrument(s) pertinent(s),
conformément aux directives de la PO 4.10. L'emprunteur remet chaque
instrument pertinent à la Banque. Le CEP transmet les instrument(s)
à l'Unité régionale responsable des sauvegardes pour
examen et approbation avant que le programme ou sous-projets ne soit
considéré comme éligible au financement de la Banque. Dans
les cas où l'Unité régionale responsable des sauvegardes
juge le CPPA conforme aux exigences de la politique, le CEP peut se mettre
d'accord avec l'emprunteur pour faire abstraction de l'examen préalable
par la Banque des PPA ou autre(s) instrument(s) pour des programmes ou
sous-projets individuels.
L'EP, toutefois, supervise la préparation de l'ES (voir
paragraphe 6 de la présente PB), ainsi que la formulation de tout PPA et
autre(s) instrument(s) et leur mise en oeuvre par l'emprunteur (voir PO 4.10,
paragraphe 14 et note de bas de page 15).
9. Examen et diffusion des instruments. Lorsque
l'emprunteur soumet les versions provisoires du ou des instrument(s) à
la Banque, l'EP examine chaque instrument pour s'assurer de : sa
conformité avec les directives de la PO 4.10 ; sa diffusion
auprès des communautés de populations autochtones
affectées, dans un lieu accessible et sous une forme, d'une
manière et dans une langue qu'elles comprennent ; son intégration
appropriée dans la conception du projet ; et la possibilité de
s'en servir comme base d'évaluation du projet. L'EP transmet la version
provisoire du/des instrument(s) à l'Unité régionale
responsable des sauvegardes pour commentaires et approbation. Une fois les
documents approuvés, l'EP les met à la disposition du public,
conformément à la politique de la Banque en matière de
diffusion de l'information.
Évaluation du projet
10. Le CEP s'assure que l'équipe d'évaluation
est dotée de la compétence adéquate en sciences sociales,
afin d'être en mesure d'apprécier la faisabilité et la
viabilité des mesures spécifiques contenues dans les instruments
relatifs aux populations autochtones et autres outils, ainsi que d'une
expertise juridique appropriée lui permettant d'évaluer les
cadres légal et de politique économique du pays tels qu'ils
s'appliquent au projet. L'EP intègre les dispositions relatives aux
populations autochtones dans le DEP et inclut sous forme d'annexe
spécialisée le ou les instrument(s) pertinents à ce
dernier document.
Lorsque les groupes autochtones sont les seuls
bénéficiaires directs du projet, ou bien en représentent
une écrasante majorité, l'annexe du DEP inclut un
résumé des motifs montrant en quoi le projet est conforme
à la politique. De plus, lorsque l'emprunteur propose une
réinstallation physique d'une population autochtone ou bien des
restrictions de leur accès aux ressources, le PR ou le cadre fonctionnel
est inclus dans une annexe du DEP.
Le CEP sollicite les commentaires à la fois de
l'unité régionale responsable des sauve- gardes et de LEG sur
l'ensemble des documents d'évaluation (DEP et PPA, CPPA, ou
résumé, ainsi que le PR ou le cadre fonctionnel, selon les cas)
ainsi que leur approbation.
Négociations et diffusion de
l'information
11. En préalable aux négociations, l'EP confirme
que l'autorité responsable au sein du système national de
l'emprunteur a donné une approbation finale du/des instrument(s) et
autres outils relatif(s) aux populations autochtones. L'accord de prêt
matérialise l'obligation faite à l'emprunteur de mettre en oeuvre
le/les instrument(s) pertinent(s). Une fois que l'emprunteur et la Banque se
sont mis d'accord sur le/les instrument(s) définitif(s) et que le projet
a été approuvé, la Banque met le DEP et les versions
finales du/des instrument(s) à la disposition du public
conformément à sa politique de diffusion de l'information.
L'emprunteur met ces documents à la disposition des communautés
autochtones affectées sous une forme, d'une manière et dans une
langue qu'elles comprennent, comme il l'a fait avec la version provisoire des
instruments (voir paragraphe 9 plus haut).
Supervision
12. Le Vice-président Régional, en coordination
avec le directeur des opérations concerné, s'assure que les
ressources disponibles permettront une supervision effective des projets
affectant des populations autochtones. Tout au long de la mise en oeuvre du
projet, le CEP s'assure que la supervision par la Banque sera effectuée
par une équipe dotée de l'expertise requise en sciences sociales
et en droit, et ce afin de mettre en oeuvre les dispositions de l'Accord de
prêt. L'EP vérifie également si les dispositions
légales et autres instruments s'appliquant aux populations autochtones
sont bien respectés. Dans le cas contraire, la Banque attire l'attention
de l'emprunteur sur ces manquements et se met d'accord avec lui sur les mesures
correctives nécessaires (voir PO/PB 13.05, Supervision des
projets).
Rapport de fin d'exécution
13. Une fois le projet terminé, le Rapport de fin
d'exécution (voir PO 13.55, Rapport de fin d'exécution)
évalue la conformité du projet à la PO 4.10 et, plus
précisément :
a) le degré de participation des populations
autochtones tout au long du cycle de projet ;
b) l'impact, tant positif que négatif, du projet sur
les populations autochtones affectées ;
c) le degré de réalisation des objectifs du/des
instrument(s) pertinent(s) ; et enfin
d) les enseignements à tirer pour les opérations
impliquant, dans l'avenir, des populations Autochtones.
Si les objectifs du/des instrument(s) pertinent(s) n'ont pas
été atteints, le Rapport de fin d'exécution peut proposer
une ligne d'action future, y compris, le cas échéant, la
poursuite de la supervision par la Banque après la clôture du
prêt.
Stratégie d'aide-pays et dialogue en
matière de politique économique
14. Dans les pays affichant une série
d'opérations affectant des populations autochtones, le dialogue en cours
avec les gouvernements dans les domaines macro-économique et sectoriel
intègre tous les problèmes liés au cadre national
économique, institutionnel et juridique en faveur des populations
autochtones, y compris les groupes auxquels cette politique s'applique. Les
résultats ultimes de ce dialogue sont reflétés dans les
Stratégies d'aide-pays.
ANNEXE V
16 mai 2006
Conseil économique et social
DH/4890
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Department of Public Information · News and
Media Division · New York
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Instance permanente des Nations Unies
sur les questions autochtones
3e et 4e séances - matin et
après-midi
LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DOIVENT
INTÉGRER LA PERSPECTIVE AUTOCHTONE
L'Instance permanente des Nations Unies sur les questions
autochtones a tenu aujourd'hui deux tables rondes associant les
représentants des peuples autochtones et des organismes du
système des Nations Unies. Ces dialogues avaient pour thème
la redéfinition des Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) à l'aune des besoins spécifiques des
populations autochtones. Conformément à son mandat,
l'Instance fournit depuis 2002, date de sa création, l'occasion pour les
peuples les plus vulnérables de la planète de faire part de leurs
expériences, préoccupations et recommandations au système
des Nations Unies.
L'autodétermination et le contrôle sur les
terres et les ressources naturelles ont été identifiés par
les représentants des premières nations comme des conditions
préalables à la réalisation des OMD. Parmi ces
objectifs figurent l'accès à l'éducation universelle et la
réduction de moitié de l'extrême pauvreté d'ici
à 2015. Des appels unanimes ont été lancés
pour que les États et différentes parties prenantes tiennent
compte des perspectives autochtones dans les stratégies de
développement.
« Il est urgent de redéfinir les OMD afin
d'y inclure les préoccupations des peuples autochtones et de mieux
refléter leur définition de la pauvreté », a
ainsi fait valoir la représentante du Caucus de la région
nord-américaine. La définition de la pauvreté a fait
l'objet de nombreuses déclarations, les intervenants reconnaissant
qu'une telle notion n'était pas univoque du point de vue autochtone,
l'argent n'en étant qu'une composante parmi d'autres. Ils ont
ainsi jugé crucial d'élaborer des indicateurs de qualité
de vie adaptés aux peuples concernés...
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