B. Litiges liés aux occupations illégales de
terrains relevant du domaine public ferroviaire :
L'article 50 Dahir n° 1-81-254 du 11
rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-81 relative
à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à
l'occupation temporaire, dispose que : « Le droit
d'occupation temporaire autorise la prise de possession provisoire d'un
terrain, par tout exécutant de travaux publics et permet à ce
dernier, en vue de faciliter l'exécution des travaux publics dont il est
chargé :
1. soit d'y procéder aux études et aux
travaux préparatoires des travaux publics ;
2. soit d'y déposer temporairement des outillages,
matériaux ou d'y établir des chantiers, des voies
nécessaires à l'exécution des travaux ou autres
installations ;
3. soit d'en extraire des matériaux »
De ce fait, l'ONCF remet des autorisations
d'occupation temporaire du domaine public ONCF et à bord des trains
voyageurs afin de :
Ø Valoriser le patrimoine ONCF ;
Ø Réaliser des recettes à travers leurs
redevances ;
Ø Fournir des prestations supplémentaires
à la clientèle ONCF (restauration, services bancaires, journaux,
terrains de stockage de marchandises, locaux de distribution de marchandises,
etc.).
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