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La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

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par Dieudonné Kaluba Dibwa
Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005
  

Disponible en mode multipage

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Dieudonné KALUBA DIBWA

LA SAISINE DU JUGE CONSTITUTIONNEL ET DU JUGE ADMINISTRATIF SUPREME EN DROIT PUBLIC CONGOLAIS

Lecture critique de certaines décisions de la Cour suprême de justice avant la Constitution du 18 février 2006

Editions Eucalyptus

B.P.1562 KINSHASA 1

2006

A la mémoire d'André KALUBA DIBWA, mon père, pour avoir guidé mes premiers pas sur les sentiers ardus du savoir ;

A ma mère, Marie-Jeanne NGONDU MFUAMBA KUDIMINA, pour toutes les larmes d'encouragement qu'elle n'a cessé de verser ;

A Angèle MUJANGI BOWA, ma chère et tendre épouse et co-auteur, pour le rôle d'aiguillon qu'elle joue en temps de détresse et de répit ;

A mes enfants, pour toutes les privations dues à la solitude intellectuelle.

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

B.A.C.S.J. : Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême de Justice.

C.N.S. : Conférence Nationale Souveraine.

C.O.C.J. : Code de l'organisation et de compétence judiciaires qu'il résulte de l'Ordonnance-loi n° 82/020 du 31 mars 1982.

Coll. : Collection.

C.S.J. : Cour Suprême de Justice.

C.P.C. : Code de Procédure Civile.

C.P.P. : Code de Procédure Pénale.

D.E.A. : Diplôme d'Etudes Approfondies.

D.E.S : Droit et Société.

D.E.S. : Diplôme d'Etudes Supérieures.

D.I.N.  : Droit et Idées Nouvelles.

H.C.R.-P.T. : Haut Conseil de la République-Parlement de transition.

J.O. : Journal Officiel de la République démocratique du Congo.

L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

M.E.S. : Mouvements et Enjeux Sociaux.

M.P.R. : Mouvement Populaire de la Révolution.

P.U.A.M. : Presses Universitaires d'Aix-Marseille

P.U.F. : Presses Universitaires de France

P.U.Lg : Presses Universitaires de Liège.

P.U.Z. : Presses Universitaires du Zaïre.

R.D.J.A. : Recherches et Documentation Juridiques Africaines.

UNAZA : Université Nationale du Zaïre ex Lovanium.

UNIKIN : Université de Kinshasa ex Lovanium.

AVANT-PROPOS

Nous sacrifions ici à la tradition académique qui veut qu'en liminaire d'un travail scientifique couronnant un cycle d'études universitaires, l'auteur s'acquitte du devoir agréable de remercier toutes les personnalités ayant concouru à sa réalisation. Le présent ouvrage est donc un extrait abrégé et corrigé de la dissertation de diplôme d'études supérieures en droit public défendu devant la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa et reçu avec grande distinction.

Aussi, l'auteur de la présente étude s'empresse-t-il de remercier du fond du coeur le professeur Bonaventure BIBOMBE MWAMBA qui en avait accepté la direction malgré ses nombreuses tâches. Ce travail lui doit la qualité des avis éclairés et des recommandations pertinentes qui lui ont permis de prendre forme. Les défauts inhérents à ce type de travail incombent néanmoins à l'auteur qui en reste ainsi seul responsable.

Cette page d'avant-propos lui offre toutefois l'occasion de solliciter l'indulgence de ceux qui le liront. Ils ont eux aussi le droit scientifique de le critiquer. Au demeurant, sans la critique, les travaux scientifiques ressembleraient à des fétiches nimbés d'un halo de sainteté infranchissable et, de ce fait, relèveraient de la dogmatique stalinienne.

Le savoir scientifique étant une construction collective par essence, l'auteur n'omet pas de citer l'apport combien important des professeurs qui l'ont formé en droit public en l'occurrence, les professeurs KAYEMBA NTAMBA MBILANJI, Evariste BOSHAB Mabudj-ma-Bilenga, Clément KABANGE NTABALA, Félix VUNDUAWE te PEMAKO, Edouard MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, Auguste MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO, Célestin NGUYANDILA MALENGANA, NDESHYO RURIHOSE et Gervais NTIRUMENYERWA MUCHOKO KIMONYO pour leur disponibilité et leur volonté affirmée pour le former à la recherche de haut niveau.

Le Doyen Greg BAKANDEJA wa MPUNGU mérite une mention spéciale; nous ne saurons oublier le bienfait que constitue ce courage par le temps orageux que traverse la République démocratique du Congo.

Enfin, nos remerciements les plus sincères à tous nos collègues du D.E.S. en Droit Public, particulièrement à Messieurs Jean-Louis ESAMBO KANGASHE, Corneille YAMBU-a-NGOY, Aubain MINAKU NDJALA NDJOKU, Noël BOTAKILE BATANGA, Jean MBOKO Dj'ANDIMA, KADIMA MUKADI, Crispin MBAMBU wa CIZUBU, BOKONA WIPA BONZALY, Léon ODIMULA LOFUNGUSO etc.... pour le sourire d'encouragement qu'ils nous ont adressé au moment du découragement.

Merci à tous nos amis qui nous encouragé à publier les résultats de nos recherches.

Merci aussi à tous ceux dont le nom ne figurerait pas ici à cause de l'oubli qu'entraîne la hantise de la page blanche alors qu'ils occupent les hauteurs de notre pensée bien aimante.

L'Auteur.

INTRODUCTION

L'Etat de droit comme tout Etat d'abord se caractérise par une normativité à laquelle il se soumet lui-même afin de garantir sa propre survie mais l'Etat de droit, en plus, se cristallise autour de la notion de respect des normes garantissant les libertés fondamentales des citoyens. Ce respect serait illusoire sans la garantie d'une sanction juridique de la violation de ces libertés. Aussi, le système juridique moderne est-il parfait par l'institution d'un juge constitutionnel sanctionnant en l'occurrence l'irrespect de la volonté constituante. L'étude de ce juge tout comme celle du juge administratif est plus qu'utile par ce temps d'attente d'installation de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'Etat.

La saisine d'une juridiction ou d'un juge est l'acte par lequel une personne (physique ou morale) fait déclencher l'instruction d'une affaire. C'est également l'acte à travers lequel un litige est soumis à une juridiction aux fins que celle-ci y applique son activité jusqu'à son épuisement1(*) suivant des formalités variables2(*).

Au niveau de la Cour Suprême de Justice, la saisine du juge constitutionnel ou administratif ne se déroule pas comme devant d'autres juridictions. Il importe ainsi, de présenter la problématique du sujet, son intérêt et sa limitation avant d'indiquer la méthodologie suivie et l'ébauche du plan.

1. PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE

La Cour Suprême de Justice considère la saisine comme un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé même d'office entraînant pour excès de pouvoir, la cassation sans renvoi, telle l'absence totale de la saisine d'une juridiction par rapport à une infraction ou à une partie qui fut néanmoins condamnée3(*).

Il est essentiel de faire constater d'emblée que l'expression « moyen » pose problème dans la mesure où il désigne l'argument de fait ou de droit articulé en soutènement d'une action ou d'une défense en justice. Dire que la saisine est un moyen d'ordre public n'est vrai que dans la mesure où la Haute Cour entend par moyen la notion d'exception d'ordre public. Dès lors, il est plus orthodoxe de parler d'exception de non saisine, car la saisine en elle-même ne constitue qu'une étape de la procédure qui ne saurait aucunement être confondue avec les exceptions que les parties peuvent soulever à propos d'un ou plusieurs de ses aspects.

La saisine doit être ainsi considérée comme la principale clef qui ouvre la porte de la procédure quelque soit la matière qui est soumise à un juge ou à une autorité publique quelconque. En effet, un juge non saisi ne saurait rendre une décision juridiquement valide car sa non saisine constitue un empêchement pour ainsi dire dirimant sur le chemin de l'élaboration de la décision.

Le principe dispositif en matière de procédure empêche réellement le juge de trancher des questions qui ne lui sont pas soumises par les parties ; du reste, il ne peut le faire que dans la mesure de cette saisine et dans la mesure de ce que la loi permet4(*).

La jurisprudence de la haute Cour relève que la saisine doit se limiter uniquement à l'examen de l'action5(*) ; elle ne peut être outrepassée par le juge6(*), mais il est tout de même permis qu'elle soit étendue à une demande additionnelle formulée dans les conclusions des parties7(*). En termes plus concis, le juge ne peut statuer ni ultra ni infra petita.

La saisine est considérée par la jurisprudence comme un principe général de droit alors que ce dernier s'entend « des idées de base diffuses dans le droit, les notions et les solutions d'allure principielle en quoi se résume le droit d'un pays ou d'une époque ».8(*)

La définition consacrant « les principes juridiques qui sont reçus dans la législation de la plupart des peuples de haute civilisation » est récusée pour des raisons évidentes d'a priori et d'imprécision.9(*)

Aussi, la Haute Cour a-t-elle, dans un arrêt récent rejoignant sa jurisprudence constante sur la question de notre étude, arrêté que « viole l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 1886 consacrant notamment l'application des principes généraux de droit, dont celui prescrivant au juge de vider sa saisine, le juge d'appel qui a omis de donner suite aux réquisitions du ministère public, après avoir dit son appel recevable et fondé, étant donné que, en omettant de prononcer la condamnation du prévenu tel que l'avait requis le ministère public, le juge d'appel n'a pas définitivement statué sur celui-ci »10(*).

Il est donc expressément acquis que la saisine dans l'entendement de la Cour suprême de Justice est une notion cardinale de procédure qui implique entre autres effets de procédure qu'elle est d'ordre public11(*), que le juge est tenu de vider sa saisine12(*), sans aller au-delà 13(*)ou en deçà de celle-ci14(*).

Une abondante jurisprudence de la Haute Cour montre en effet que celle-ci a toujours été sévère en ce qui concerne la question de saisine des juges de fond.

Il s'ensuit que l'étendue de la saisine d'une juridiction est déterminée soit par l'exploit introductif d'instance soit par les demandes additionnelles et reconventionnelles contenues dans les conclusions des parties. C'est à propos que l'on affirme que le juge en matière civile, administrative ou constitutionnelle n'a pouvoir juridictionnel que dans la mesure de sa saisine dont l'étendue est limitée justement par la demande en justice et les défenses qui lui sont faites.

Au niveau de la Cour Suprême de Justice en effet, l'exploit introductif d'instance est, dans toutes les procédures, soit l'oeuvre des parties, par voie de requête, soit celle du Ministère Public par voie de réquisitoire15(*).

La requête peut être entendue comme une demande adressée à une autorité compétente ou à celle qui a le pouvoir de décision16(*).

Le réquisitoire quant à lui est, au niveau de la Cour suprême de Justice, une pièce de procédure écrite par laquelle, le Ministère Public saisit le juge. Par lui, le Ministère Public peut décider, à la fin de l'instruction, de la suite qu'il entend donner au dossier17(*). Devant les juridictions de jugement18(*), le réquisitoire est présenté oralement, mais il est écrit et constitue une pièce de procédure qui intervient en cours de procès après la saisine du juge qui est réalisée par la citation donnée au prévenu ou la citation directe donnée à la requête de la victime de l'infraction poursuivie19(*).

A la Cour suprême de Justice, la requête peut être introduite par les parties ou le Ministère Public ; mais à l'instar de tout acte introductif d'instance, elle est soumise au respect d'un certain nombre d'exigences de forme.

Il est utile de préciser que si d'ordinaire la procédure devant les juridictions inférieures n'est pas formaliste, au niveau de la Cour suprême de justice, elle est très formaliste.

En effet, le droit judicaire qui est en droit fil du droit belge d'avant la reforme de 1972 est un droit processuel non formaliste car fondé sur l'adage pas de nullité sans grief aujourd'hui consacré par la disposition de l'article 28 du code de procédure civile ainsi qu'il résulte du décret du 7 mars 1960 tel que modifié à ce jour.

La Haute Cour est sévère en ce qui concerne le non respect des formes prescrites pour l'accomplissement d'un acte de procédure, cela en vertu du rôle régulateur de la jurisprudence que le Constituant lui a confié. A ce propos, le Constituant congolais dispose qu' « en cas de renvoi, après cassation, les cours et tribunaux civils et militaires sont tenus de se conformer à l'arrêt de la Cour suprême de Justice sur le point de droit qui a été jugé »20(*).

Il est entendu que cette disposition unique de la Constitution ne saurait asseoir toute l'autorité morale des arrêts de la Haute Cour qui s'imposent aux juges inférieurs déjà comme source intellectuelle de leur raisonnement.

Ainsi en dehors de toute exception légale, aucune personne (physique ou morale) ne peut signer une requête adressée à la Haute Cour sous peine d'irrecevabilité de l'exploit qui est ainsi nul.

Aussi a-t-il été jugé qu'est irrecevable la requête introduite directement à la Haute Cour sans l'entremise d'un avocat21(*). Cette jurisprudence de la Haute Cour est demeurée constante car, de même, en cas de cassation en matière civile, la requête introductive d'instance doit être signée par un avocat porteur de procuration spéciale.22(*)

Une telle question d'importance jurisprudentielle évidente ne peut manquer d'intérêt dans une étude consacrée au droit public congolais, car, pour reprendre la pensée de Jean ROCHE et André POUILLE, la saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême lorsqu'elle aboutit, consiste à pouvoir obtenir de ces derniers l'annulation ou la non application d'un acte inconstitutionnel ou illégal, la réparation pécuniaire du préjudice subi et éventuellement, la condamnation pénale de l'agent public23(*).

2. INTERET ET DELIMITATION DU SUJET

La présente étude portant sur « la saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit congolais » se veut une réflexion sur la manière dont la Haute Cour a été saisie en matière constitutionnelle et administrative et sur les réponses qu'elle a réservées à toutes ces sollicitations.

Les débats auxquels les arrêts RA 266, 320 et R.Const. 06/TSR ainsi que les avis RL 09 et 10 de la Haute Cour ont donné lieu aussi bien dans la classe politique qu'au niveau de l'élite intellectuelle, méritent qu'on y consacre une réflexion susceptible de situer la question de l'indépendance du juge congolais en rapport à la manière dont la Cour Suprême de Justice a eu à trancher certains litiges soumis à son appréciation.

De là découle l'intérêt de la présente étude qui se situe dans une perspective tendant à dégager, de manière scientifique et désintéressée, le degré de rigueur et d'impartialité des magistrats de la Haute Cour dans la réception des différentes requêtes qui furent ou sont encore portées devant eux ainsi que les limites légales de la saisine du Juge de la Haute Cour congolaise au regard du thème sous examen.

Cette question implique celle que pose le professeur Philippe ARDANT à savoir : à qui sera confié le pouvoir de déclencher le contrôle de la constitutionnalité de la loi ? Qui pourra saisir l'organe compétent ?24(*)

L'ouverture de la saisine peut être démocratique ou plutôt trop étroite. Chacune de ces solutions offre des avantages qui ne sont pas toujours compensés par les bénéfices techniques car l'ouverture plus ou moins grande de la saisine du juge constitutionnel peut entamer l'autorité et la majesté de la loi. Cependant l'on peut s'interroger sur la véracité d'un tel dogme lorsque l'on se rappelle que plusieurs pays d'Afrique noire ont ouvert la saisine de ce juge sans entraîner ni une ruée effrénée vers la justice constitutionnelle ni l'émasculation de la majesté de la loi.25(*)

Faute d'analyser ici et maintenant tous ces cas, il nous a paru opportun, dans le cadre restreint de cette étude, de n'étudier que certaines affaires qui, par les circonstances de leur examen d'une part, et l'objet sur lequel elles portent d'autre part, avaient non seulement suscité une forte controverse sur le plan juridique et politique, mais aussi attiré l'attention des chercheurs. Toutefois, il faut préciser que pour illustrer une notion ou une question spéciale, il sera fait abondamment référence aux arrêts rendus par la Cour Suprême de justice sur les questions de droit étudiées.

Somme toute, le choix de ces arrêts et avis ne peut paraître qu'arbitraire26(*) au regard du thème étudié, mais il se situe dans une perspective plus globale, celle de voir la République démocratique du Congo devenir, à travers une justice constitutionnelle et administrative suprême réellement indépendante, un véritable Etat de droit27(*).

En effet, l'indépendance des juges ressortit aux garanties juridictionnelles des droits et libertés des citoyens dont l'étude relève du droit public. L'Etat de droit, entendu au sens de Jacques CHEVALLIER, comme « un Etat qui, dans ses rapports avec ses sujets, se soumet à un régime de droit : dans un tel Etat, le pouvoir ne peut user que des moyens autorisés par l'ordre juridique en vigueur, tandis que les administrés disposent de voies de recours juridictionnelles contre les abus qu'il est susceptible de commettre », constitue donc la trame de fond ou le cadre épistémologique de cette étude.28(*) L'Etat de droit est donc aux antipodes de la conception patrimoniale du pouvoir où le souverain était personnellement le propriétaire du pouvoir et des moyens du pouvoir.29(*)

A propos, l'effet de mode qu'installe l'Etat de droit issu tout au moins du mouvement constitutionnel des Conférences Nationales en Afrique noire entraîne, aux dires de Jean du Bois de GAUDUSSON, que « les débats politiques sont portés sur le terrain du droit ; la référence aux normes et à la légalité est devenue une condition de la légitimité vis-à-vis tant de l'opinion publique intérieure que de la communauté internationale.(...) Ainsi que l'ont montré des épisodes récents de la vie politique au Bénin, au Niger, à Madagascar, la politique est à son tour saisie par le droit et les juridictions ».30(*)

Il reste entendu que cette étude passe sous silence des notions aussi importantes que la définition des juges constitutionnel et administratif, l'analyse de leurs compétences, leur répartition ainsi que les arrêts rendus par eux pris dans les aspects relatifs à l'exécution. S'agissant d'une étude destinée aux publicistes de haut niveau, il nous a paru superfétatoire de revenir sur ces notions capitales qui pourraient cependant faire l'objet d'une étude ultérieure plus fouillée.

La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême constitue une des garanties de protection des droits et libertés fondamentaux par la justice31(*) ; il s'agira de voir de quelle manière cette protection est assurée par le juge suprême congolais. Les libertés publiques proclamées généralement par le constituant et organisées éventuellement par le législateur ordinaire peuvent être souvent méconnues ou violées par l'autorité administrative. Un régime de droit positif de libertés publiques doit donc comporter des garanties. Les constitutions organisent souvent elles-mêmes les « garanties de droits ».32(*)

L'inquiétude articulée avec humour par le professeur Evariste BOSHAB nous paraît fondée à ce niveau car, « longtemps sous la coupe du Parti-Etat, affaibli par une longue tradition de dépendance, rendu indigent par la rémunération de misère qu'il perçoit de manière irrégulière, suffit-il qu'une disposition constitutionnelle le déclare indépendant, pour que le juge retrouve, comme par enchantement, l'esprit et les réflexes de cette indépendance ? »33(*)

Il s'agit ici de voir comment se met en branle cette garantie de droit au niveau de la saisine de l'organe juridictionnel chargé de la mission de dire le droit et de sauvegarder les libertés publiques. Mais pour donner la consistance à la chose (Forma dat esse rei), comme diraient les scholastiques, il est utile d'indiquer déjà le cheminement méthodologique suivi.

3. METHODOLOGIE

Les connaissances scientifiques couvrent plusieurs domaines du savoir et sont acquises grâce à l'utilisation des méthodes34(*) et techniques35(*) d'investigation propres à chaque discipline36(*).

La question que nous nous proposons d'étudier ici relève sans aucun doute du droit public37(*). Mais en cette discipline, qu'est-ce que la méthode ? Le droit public dispose-t-il d'une méthode susceptible de résoudre cette question ? Laquelle ?

Nous savons déjà qu'en nous occupant des phénomènes politiques, objet de la science politique et du droit constitutionnel qui les étudient respectivement d'une manière dynamique et statique, nous sommes amené à utiliser des méthodes c'est-à-dire ainsi que le disent PINTO et GRAWITZ, « un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre des vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie »38(*).

Indispensable, la méthode n'est pas, pour autant, unique. Marie-Anne COHENDET précise qu'en droit public une méthode de travail n'existe pas. Et quand même elle existerait, ajoute-t-elle, elle risquerait fort de se muer en un dogme scélerosant la pensée39(*). Toutefois, le droit public concernant plus largement l'élaboration des normes et l'organisation des institutions politiques et administratives, il implique parfois des analyses qui font recours aux méthodes et techniques d'investigation proches de plusieurs disciplines scientifiques dites sciences sociales et en particulier de la science politique.

La démarche du publiciste sera exégétique nourrie de l'apport de l'approche jurisprudentielle40(*). Celle-ci donnera vie à la traditionnelle analyse des textes qui n'échappe pas à la pertinente remarque de Dominique TURPIN relative à ce qu'il appelle l'obsession textuelle saisie comme l'état primitif de l'évolution du droit constitutionnel.41(*)

Il ne s'agit pas de se détacher du texte mais plutôt de lui donner le sens que lui confère l'apport des dimensions factuelles. Le travail de l'exégèse n'est-il pas aussi celui de rechercher le fondement qui est toujours et déjà préjuridique ou métajuridique?42(*) Qui mieux que le juge pourrait saisir ces dimensions insoupçonnées du texte de loi qu'il s'agit d'interpréter ?43(*) 

Le doyen DUGUIT répond en opinant que « en fait, la production spontanée du droit n'est jamais arrêtée, (et) que le juge est absolument libre dans son appréciation et qu'il ne peut pas être entravé et gêné par ce que l'on prétend avoir été la pensée réelle, quoique non exprimée, du législateur »44(*).

Cet exposé des outils conceptuels nous permet de fonder le choix méthodologique que nous assumons dans cette étude.

Le sujet lui-même au demeurant commande cette approche qui s'inscrit dans la trame du droit constitutionnel contemporain dont le caractère jurisprudentiel45(*) est de plus en plus marqué même si en République démocratique du Congo des pas balbutiants sont encore à compter sur ce plan46(*). La traversée toute récente du désert qu'était le monolithisme politique peut expliquer le développement timide de la jurisprudence de la Haute Cour dans le champ considéré.

Nous pensons qu'il y a quelque mérite à ajouter au crédit des magistrats de la Haute Cour qui, malgré les conditions de travail pénibles, ont réussi, sur un si court parcours, à rendre quelques arrêts dont le caractère hésitant n'échappe pas cependant à tout chercheur averti. Le rôle à jouer par cette haute juridiction est capital. Indubitablement, comme le professent Martine VIALLET et Didier MAUS, sans un droit stable et simple, organisé autour d'une justice indépendante et efficace, il ne peut exister ni croissance économique ni progrès social.47(*)

Ce diagnostic cruel mais sincère indique l'enjeu d'une justice constitutionnelle et administrative efficace et son rôle dans l'érection d'un Etat de droit en République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas du seul levier de cet Etat de droit que nous entendons construire en République démocratique du Congo, mais assurément de l'un des plus importants d'entre tous.

Il s'agira de tenter à partir de quelques cas bien choisis de théoriser suffisamment la notion de saisine de la Haute Cour en matière constitutionnelle et administrative. Cette tâche ardue trouve cependant quelque facilité à travers le plan que nous nous proposons de suivre.

4. EBAUCHE DU PLAN

Les développements qui vont suivre porteront, d'une part, sur les modalités de la saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit congolais, et d'autre part, sur l'analyse jurisprudentielle de la saisine de ces juges et les réponses que ceux-ci avaient réservées à ces requêtes. Dans la conclusion, il sera question de dégager par cette analyse, le degré d'indépendance des magistrats de la Haute Cour dans un pays où la force des armes venait, il y a peu, d'avoir le dessus sur la force de la loi.

CHAPITRE I : DES MODALITES DE LA SAISINE DU JUGE CONSTITUTIONNEL ET DU JUGE ADMINISTRATIF SUPREME EN DROIT CONGOLAIS

Etudier les modalités de la saisine de la Haute Cour peut paraître abrupt si nous ne touchons pas un mot sur le cadre conceptuel de la question elle-même.

Il est utile de savoir que le thème central dans lequel s'inscrit cette question spéciale de saisine est celui du contrôle juridictionnel des actes des gouvernants. Ceux-ci peuvent relever du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Le contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi est érigé contre l'arbitraire du législateur tandis que le contrôle de légalité l'est à l'encontre des actes des autorités administratives.

Cette question centrale que nous n'aborderons pas ici touche à la réflexion générale sur l'Etat de droit qui est fondé de nos jours sur la notion de constitution dont la suprématie doit être garantie notamment par le contrôle juridictionnel. Ne pouvant pas tout aborder, la présente étude s'attellera à l'analyse de la seule question de saisine pour les raisons déjà invoquées ci-dessus. Par ailleurs, elle est assez abordée dans les études récentes des publicistes congolais.48(*)

Les modalités de la saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême seront analysées en quatre points, à savoir : les cas d'ouverture de la procédure, les conditions de recevabilité, la forme de la demande et les compétences spéciales.

SECTION 1 : LES CAS D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE

Les cas d'ouverture de la procédure sont distincts selon qu'il s'agit du juge constitutionnel ou du juge administratif suprême.

§.1. LES RECOURS DEVANT LE JUGE CONSTITUTIONNEL

L'ouverture de la procédure devant le juge constitutionnel peut concerner le recours en appréciation de la constitutionnalité, le recours en interprétation de la constitution, la contestation électorale et référendaire ainsi que la consultation préalable.

A. EN MATIERE DE RECOURS EN APPRECIATION DE LA CONSTITUTIONNALITE DES LOIS ET DES ACTES AYANT FORCE DE LOI

Le Procureur Général de la République peut, d'office ou à la demande soit du Président de la République, soit du Bureau du Parlement, soit encore des juridictions de jugement, par requête, saisir la Cour Suprême de Justice d'un recours en appréciation de la constitutionnalité des lois49(*).

Le Président de la République peut, lorsqu'il constate qu'une loi ou un acte législatif émanant du Parlement est contraire à la constitution, demander au Procureur Général de la République de saisir la Haute Cour en vue d'obtenir d'elle l'appréciation de la constitutionnalité de cette loi.

La compétence de formuler pareille demande est aussi reconnue au Bureau du Parlement au terme de l'article 131 de l'Ordonnance-loi n°82/017 du 31 mars 1982 réglant la procédure applicable devant la Cour suprême de justice. Le caractère bicaméral du parlement institué par la Constitution de transition semble cependant poser le problème de la succession au « Bureau du Conseil Législatif » dont parle expressis verbis la procédure devant la Cour suprême de Justice. Nous estimons que ce bureau est subrogé dans ses droits et obligations par les deux bureaux du Sénat comme celui de l'Assemblée nationale. De toute façon, il est utile de constater que le projet de constitution de la République démocratique du Congo a réglé cette question en attribuant la compétence de saisir la Cour constitutionnelle et au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat50(*).

De même, les Cours et tribunaux peuvent eux aussi demander au Procureur Général de la République d'agir par voie de requête pour saisir la Cour Suprême de Justice en cette même matière lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant eux pour les lois et les actes du Président de la République ayant force de loi.

Cette règle prévue à l'article 131 de l'Ordonnance-loi déjà invoquée a reçu une consécration constitutionnelle dans l'article 162 du projet de constitution de la République démocratique du Congo. Cette écriture marque du point de vue formel une avancée car, à bien lire le prescrit de cette disposition constitutionnelle, il s'évince que le projet de constitution vient d'enlever au juge ordinaire le pouvoir d'appréciation qu'il détenait en matière d'exception d'inconstitutionnalité. En effet, dans le texte susévoqué, le juge a la latitude d'apprécier le bien fondé d'une exception soulevé devant lui. Dans le projet de constitution, il ne peut que surseoir et saisir, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle.

L'autre avantage sur le plan de la procédure est qu'il est enlevé aux parties le droit qu'elles avaient de former un appel dilatoire contre le jugement avant dire droit retenant une exception d'inconstitutionnalité et renvoyant la connaissance de la cause à la Cour suprême de justice, toutes sections réunies.

Toutefois, sans que cela soit l'objet direct de la présente étude, il faut reconnaître que l'écriture de l'article 162 dudit projet ne nous semble pas correcte tant elle retrace quatre dispositions dont trois affirment des normes identiques sur la compétence de la Cour constitutionnelle en cas d'exception d'inconstitutionnalité tandis que la norme contenue dans le deuxième alinéa affirme que toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire.51(*) Il y a là violation de la règle d'emplacement judicieux des normes dans la technique législative. Le constituant à venir ouvre la saisine aux particuliers en matière d'appréciation de la constitutionnalité des actes législatifs et réglementaires. Une telle consécration constitutionnelle d'une avancée notable en matière de protection des droits de l'homme et donc d'érection de l'Etat de droit ne méritait pas d'être diluée dans une formulation sujette à caution.52(*)

B. EN MATIERE DE RECOURS EN INTERPRETATION DE LA CONSTITUTION

Le Procureur Général de la République peut, soit à la demande du Président de la République, soit à celle du Bureau du Parlement ou encore à celle de toute juridiction de jugement, saisir par voie de requête la Cour Suprême de Justice d'un recours en interprétation de la constitution53(*).

En cette matière, trois cas donnent lieu à l'ouverture de la procédure devant le juge constitutionnel, à savoir :

- la demande du Président de la République ;

- la demande du Bureau du Parlement ;

- la demande de toute juridiction de jugement.

Le recours en interprétation de la constitution émanant de la juridiction de jugement n'est ouvert que lorsqu'une disposition qualifiée d'obscure doit être appliquée à un litige dont elle est saisie.

Le projet de constitution de la République démocratique du Congo innove en la matière en édictant clairement que la Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée Nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de province et des présidents des Assemblées provinciales.54(*)

Cette disposition constitutionnelle appelle de notre part une appréciation favorable en termes d'avancée de la démocratisation de la saisine du juge constitutionnel. Si désormais la minorité politique au parlement dispose d'une arme dont elle ne s'empêchera guère l'utilisation, il reste néanmoins l'anomalie que la saisine ne soit pas ouverte au Premier Ministre. L'ouverture faite au Gouvernement en tant qu'institution ne règle pas la question capitale des modalités d'expression de cette dernière. Par quel quorum et quelle majorité, une telle décision devrait-elle passer ?

L'algèbre politique devrait pousser le constituant à ouvrir la saisine au Premier Ministre qui, aux termes de l'article 91 dudit projet, est le Chef du Gouvernement. Par ailleurs, ceci n'est pas conforme au mouvement constitutionnel africain ni même à la logique qui voudrait que le Chef de l'Etat et le Premier Ministre, étant tous deux justiciables de la Cour constitutionnelle, soient de même investis de la qualité d'agir devant elle.55(*)

Du point de vue politique, il nous paraît atypique que le Chef de la majorité parlementaire ne dispose pas d'une arme qu'il n'hésiterait pas à employer contre le Président de la République dans l'hypothèse de cohabitation des majorités politiques ou même dans l'hypothèse fort récurrente chez-nous de gouvernements de coalition en l'absence d'une majorité homogène bien dessinée. Du reste, il est surprenant qu'en matière d'examen de la constitutionnalité, l'article 160 du projet de constitution lui ait attribué la compétence de saisine qu'il lui dénie pour ce qui est de l'interprétation de la même constitution. D'ailleurs, la représentation proportionnelle qui semble recueillir les suffrages de plusieurs acteurs politiques n'a-t-elle pas comme inconvénient politique majeur de favoriser l'émiettement de l'expression de la volonté populaire dans le pays ?

C. EN MATIERE DE CONTESTATION ELECTORALE

La Cour Suprême de Justice veille à la régularité de l'élection du Président de la République et à celle des élections des parlementaires.

Le projet de constitution de la République démocratique du Congo n'innove pas en cette matière car il édicte simplement que la Cour constitutionnelle juge du contentieux des élections présidentielles, législatives ainsi que du référendum56(*).

L'Ordonnance-loi organisant la procédure devant la Cour suprême de justice prévoit que la Cour Suprême de Justice soit saisie, par requête du Procureur Général de la République, lequel doit être préalablement saisi des réclamations formulées à cet effet lorsqu'il s'agit de l'élection présidentielle. De même, en ce qui concerne les élections parlementaires, le candidat malheureux ou évincé peut saisir la Cour Suprême de Justice de toute réclamation éventuelle relative à la régularité des élections57(*)auxquelles il a intérêt.

C'est aussi le cas pour les actes du parlement refusant la validation des pouvoirs ou constatant la démission d'office d'un parlementaire58(*).

La jurisprudence congolaise en matière de contestation électorale est presque nulle.59(*) C'est ici le lieu de relativiser les propos à notre sens excessifs de MATADI NENGA GAMANDA selon lesquels « comme juge de recours électoraux, elle (la Cour suprême de justice) n'a réellement siégé dans aucune affaire bien que le registre indique l'enrôlement de 270 affaires, toutes enregistrées en 1977, année au cours de laquelle avaient été organisées les élections des membres du Bureau politique du M.P.R., des assemblées provinciales et communales ».60(*)

Non seulement qu'en la date évoquée furent organisées des élections législatives à la suite du discours de démocratisation du 1er juillet 1977 mais aussi et surtout la raison du non traitement des recours ainsi enrôlés doit être recherchée dans l'idée de droit que secrétait le système monopartisan. Derrière le refus de poursuivre les causes ainsi enrôlées par les candidats malheureux aux élections législatives, se profile, à notre avis, toute la problématique de la conception du pouvoir en Afrique noire postcoloniale dont la sacralisation en fait un mystère auréolant les actes du pouvoir quel qu'il soit d'un halo de sainteté qui empèche du moins en théorie toute contestation.61(*)

D. EN MATIERE DE CONSULTATION

La loi offre la possibilité à toute autorité habilitée à prendre un acte législatif ou administratif ou même à l'autorité qui a pris l'initiative de la consultation, de saisir la section de législation de la Haute Cour pour solliciter ses avis consultatifs sur les projets ou propositions des lois qui lui sont soumis ainsi que sur des difficultés d'interprétation des textes62(*).

Il importe toutefois de préciser qu'en sa section de législation, la Cour Suprême de Justice agit plutôt comme conseiller des autorités publiques qui se proposent de prendre des actes juridiques par voie d'avis et ne saurait être techniquement pris pour juge car là elle n'exerce pas une activité juridictionnelle, elle ne tranche pas. Mais en raison de l'importance de la question de la saisine soulevée à l'occasion de certains avis de cette section de la Haute Cour, il nous a paru indispensable d'étudier en second chapitre de ce travail ces avis au plan de la question sous examen.

Siégeant comme conseiller des autorités exécutives, le juge de la section de législation présente les avantages de la technostructure et les inconvénients du juge qui s'occupent des questions politiques.

Ces autorités sont notamment, le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat, les Ministres et les Gouverneurs de Province63(*).

E. EN MATIERE REFERENDAIRE (ARTICLE 150 ALINEA 2 DE LA CONSTITUTION)

Le référendum tel que la constitution l'a envisagé peut bien être constituant ou législatif. Il suffit seulement qu'il y ait référendum pour que la Haute Cour voie sa saisine s'ouvrir aux différents litiges susceptibles de naître à l'occasion de l'organisation et du déroulement de cette institution de participation politique des citoyens à la vie de la Nation.

Cette catégorie de contentieux recouvre en effet plusieurs cas d'ouverture. Le contentieux référendaire peut s'ouvrir à toute personne intéressée à la procédure du référendum chaque fois qu'il y a vice ou cause de nullité sur les listes électorales ou sur les opérations du vote référendaire proprement dit.

La loi n°05/010 du 22 juin 2005 portant organisation du référendum constitutionnel en République démocratique du Congo64(*) ouvre, en ses articles 48 et suivants, un contentieux référendaire dont la compétence est attribuée à la Cour suprême de justice. Elle est saisie par voie de requête de partis politiques, association, Procureur Général de la République ou toute personne intéressée65(*).

§.2. LES RECOURS OUVERTS DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF SUPREME

Plusieurs cas d'ouverture de la procédure devant le Juge Administratif Suprême seront analysés, suivant les matières ci-après : le recours en annulation et le recours de pleine juridiction ainsi que le recours en indemnité pour préjudice exceptionnel. Il va sans dire que cette classification est celle qu'adopte le législateur congolais suivant en cela la doctrine française la plus en vue66(*).

A. LE RECOURS EN ANNULATION

Tout particulier justifiant qu'un acte, une décision ou un règlement d'une autorité administrative centrale entrepris lui fait grief et qu'il a été pris en violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ou qu'il y a eu excès ou détournement de pouvoir, peut introduire une requête en annulation devant la Cour Suprême de Justice67(*).

De même, l'appel des décisions rendues par les Cours d'Appel sur recours en annulation formés à l'issue d'une violation de la loi contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives provinciales et locales est soumis à l'appréciation de la section administrative de la Cour Suprême de Justice68(*).

Il en est ainsi de l'appel de l'action en réparation causée par un acte, un règlement ou une décision illégale introduite en même temps que la demande en annulation au niveau de la Cour d'appel siégeant comme juge administratif du premier degré.69(*)

B. LE RECOURS DE PLEINE JURIDICTION

Le droit administratif congolais offre la possibilité à tout plaideur qui peut justifier d'un droit lésé par un acte administratif d'en obtenir à la fois et l'annulation et la réparation.

Le juge administratif saisi en cette matière se comportera comme en matière d'annulation des actes administratifs sauf qu'il allouera des dommages et intérêts consécutivement à l'annulation de l'acte incriminé qui aura ainsi causé préjudice au requérant.

C'est ainsi qu'aux termes de l'arrêt R.A. 235 du 19 février 1993 dit arrêt Témoins de Jéhovah de la Cour suprême de Justice, section administrative, la République avait été condamnée à payer au titre des dommages et intérêts la somme de un milliard de zaïres après que la décision administrative d'expropriation des immeubles de l'a.s.b.l. Témoins de Jéhovah ait été annulée suivant arrêt rendu le 2 novembre 199070(*).

Pour sa part, l'arrêt R.A. 266 du 8 janvier 1993, outre le tollé doctrinal qu'il a soulevé en son temps, est la parfaite illustration du contentieux de pleine juridiction en droit congolais car la Haute Cour avait non seulement annulé l'ordonnance présidentielle n°86-086 du 12 mars 1986 mais condamné la République à payer à l'a.s.b.l. Témoins de Jéhovah la somme de zaïres vingt mille au titre de dommages et intérêts71(*).

C. LE RECOURS EN INDEMNITE POUR DOMMAGE EXCEPTIONNEL (ARTICLE 94 C.P.C.S.J.)

Tout comme en matière de recours en annulation, la procédure d'indemnité pour réparation d'un dommage exceptionnel, est ouverte à tout particulier lorsque celui-ci estime avoir subi un dommage exceptionnel résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République, des provinces ou des collectivités locales, et qu'il n'existe aucune juridiction compétente pour connaître de sa demande en réparation du préjudice subi.

La question que semble poser cette disposition légale nous parait être celle de la définition d'un dommage exceptionnel. Si la notion de dommage est clairement circonscrite en droit, la notion de dommage exceptionnel emprunte en revanche les allures de la quadrature du cercle. Qu'est-ce qui serait exceptionnel ? La hauteur du préjudice ne saurait à elle seule suffire à imprimer ce caractère à un dommage tant les tribunaux ordinaires allouent presque journellement des dommages et intérêts énormes en réparation des préjudices évalués par eux comme immenses.

Il nous semble que ce serait pourtant le cas des préjudices causés par des mesures politiques dont la nature juridique rend justement et le juge civil et le juge administratif incompétents. L'expropriation des maisons des Ouest-africains relèverait de cette catégorie car en réalité aucune décision administrative de l'autorité n'existe de sorte qu'il est difficile de l'attaquer en annulation faute d'instrumentum.72(*)

Le particulier ainsi lésé peut introduire par voie de requête, une demande d'indemnité auprès de la Cour Suprême de Justice73(*).

Les idées étant fixées sur les cas d'ouverture de la procédure, il importe d'examiner à présent les conditions de recevabilité de la requête introduite soit devant le juge constitutionnel, soit devant le juge administratif suprême.

SECTION 2 : LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE LA REQUETE

Les conditions de recevabilité de la requête seront examinées selon que celle-ci est introduite devant le juge constitutionnel ou le juge administratif suprême, en tenant compte des conditions à la fois générales et particulières.

Il faut d'emblée dire que les conditions générales sont celles que doit remplir toute requête introduite devant la haute Cour quelque soit la matière dans laquelle elle serait appelée à intervenir, sa composition et le degré de juridiction au niveau duquel elle se situerait.

§.1. LES CONDITIONS GENERALES DE RECEVABILITE DE LA REQUETE INTRODUITE DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE

Au nombre de ces conditions figurent la forme de la demande, les mentions obligatoires que doit comporter la requête, les éléments du mémoire ainsi que les nombres de copies et l'élection de domicile pour le requérant.

Il importe à ce niveau de les analyser une à une pour enfin voir comment elles justifient la recevabilité de la requête.

A. DE LA FORME DE LA DEMANDE

Selon l'article 1er de la Procédure devant la Cour Suprême de Justice, celle-ci est saisie par voie de requête ou de réquisitoire du Ministère Public déposé au greffe.

La loi impose que la requête introduite soit signée par un Avocat inscrit au Barreau près la Cour Suprême de Justice, sauf en matière administrative ou si elle est l'oeuvre du Ministère Public. Celle-ci est datée74(*).

B. DES MENTIONS OBLIGATOIRES

La requête doit obligatoirement et sous peine de nullité, mentionner :

- le nom, éventuellement les prénoms, la qualité et demeure ou siège de la partie requérante ;

- l'objet de la demande ;

- les noms, prénoms, qualité et demeure ou siège de la partie adverse et ;

- l'inventaire des pièces formant le dossier75(*).

C. DES ELEMENTS DU MEMOIRE

Pour être recevable, le mémoire doit être signé par un Avocat inscrit au Barreau près la Cour Suprême de Justice, sauf en matière administrative ou s'il émane du Ministère Public. Ce mémoire est daté et comporte les mentions ci-après :

- les noms et prénoms, éventuellement, la qualité et la demeure ou le siège de la partie concluante ;

- les moyens complémentaires à la requête ou les exceptions et les moyens opposés à la requête et aux mémoires

- les références du rôle d'inscription de la cause et ;

- l'inventaire des pièces format le dossier au greffe76(*).

Les éléments du mémoire constituent, à n'en point douter, le contenu tandis que le mémoire lui-même joue le rôle de contenant surtout que la procédure devant la haute Cour est écrite et accessoirement orale.

D. DU NOMBRE DES COPIES ET DE L'ELECTION DE DOMICILE

Pour être recevable, la requête ou le mémoire produits devant la Cour Suprême de Justice doivent être accompagnés de deux copies signées par l'Avocat ou en matière administrative, par la partie elle - même, ainsi que d'autant d'exemplaires qu'il y a des parties désignées à la décision entreprise77(*).

Les parties doivent, sauf en matière administrative, dans la requête introductive ou dans le mémoire en réponse déposé au greffe, faire élection de domicile au Cabinet d'un Avocat à la Cour Suprême de Justice78(*).

Cette exigence qui semble être légitime du fait que les parties aux procédures pendantes devant la Haute Cour sont souvent éloignées du siège de celle-ci dont le ressort est le territoire national, pose quand même le problème juridique de sa cohérence avec l'ordre juridique tout en entier.

Les parties au procès d'interprétation de la Constitution et celles en instance de contrôle de constitutionnalité des lois tant a priori qu'a posteriori sont sans conteste des autorités publiques dont l'élection de domicile nous parait non seulement superflue mais surtout sujette à caution.

En effet, il est utile d'élire domicile lorsque son domicile réel est situé loin du lieu où un acte doit être accompli. Dans le cas qui nous occupe, les autorités publiques qui sollicitent une interprétation de la Constitution ou un contrôle de la constitutionnalité des lois ont leur siège à Kinshasa. Il s'agit en sus des institutions politiques que le Constituant lui-même a logées à Kinshasa à l'exception des cours et tribunaux qui sont essaimés à travers la République.

Comment dès lors peuvent-elles élire domicile encore que techniquement elles se limitent à adresser des requêtes ou des jugements ou arrêts avant dire droit au Procureur Général de la République, pour ce qui est du contrôle de constitutionnalité des lois ou d'interprétation de la Constitution ?

L'argument tranchant est que le Code de la famille qui dispose sur la matière d'élection de domicile ne concerne que les personnes physiques, les personnes morales même celles de droit privé restant régies quant à cette question par le droit commercial ou la loi sur les associations sans but lucratif qui réglementent alors leur siège social et non leur domicile entendu comme le lieu du principal établissement d'une personne et le siège de ses intérêts essentiels79(*).

Cette exigence légale nous semble parfaitement justifiée lorsqu'il s'agit des particuliers et dans les seules matières où ceux-ci peuvent intervenir. Or, les particuliers sont loin d'ester en justice en cette matière. Dès lors, il est excessif, comme le laisse croire l'avocat général de la République KATUALA KABA KASHALA que le Président de la République aurait dû recourir aux services d'un avocat à la Cour suprême de justice et donc d'élire domicile au cabinet de ce dernier pour que sa requête formée sur base de l'article 121 alinéa 2 de la Constitution soit reçue.80(*)

Nous prolongerons la critique au point réservé à cette formalité procédurale.

§.2. LES CONDITIONS PARTICULIERES DE RECEVABILITE DE LA REQUETE

Les conditions particulières de recevabilité seront appréciées tant devant le juge constitutionnel que devant le Juge Administratif Suprême, suivant la juridiction, les formalités substantielles à réaliser, les délais à respecter et les compétences spéciales de la Cour.

A. LA FORME DE LA DEMANDE

Il y a lieu de distinguer l'hypothèse de l'initiative devant le juge constitutionnel de celle enclenchée devant le Juge Administratif.

I.L'INITIATIVE DE LA DEMANDE DEVANT LE JUGE CONSTITUTIONNEL

Devant le juge constitutionnel, l'initiative de la demande est reconnue, selon les cas, au Président de la République, au Bureau du Parlement, aux Cours et Tribunaux, au Procureur Général de la République, et à titre exceptionnel selon l'article 131 de la Constitution de la Transition du 04 avril 2003, aux Parlementaires.

1. L'INITIATIVE EMANANT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Selon les dispositions des articles 131 et 132 de l'ordonnance - loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, le Président de la République peut, lorsqu'il constate, à travers les lois et règlements intérieurs du Parlement, des dispositions jugées par lui comme étant inconstitutionnelles, prendre l'initiative de procéder par voie de recours en appréciation de la constitutionnalité.

Il en est de même lorsqu'il se décide de déclencher la procédure d'interprétation de la constitution. Mais la loi précise qu'il doit, pour cela, adresser une demande au Procureur Général de la République.

Toutefois, avant la promulgation d'une loi, la Constitution de la Transition offre au Président de la République, lorsque celle-ci contient des dispositions jugées par lui, comme étant non conformes à la Constitution, la possibilité de saisir directement la Cour Suprême de Justice d'un recours tendant à faire déclarer celles-ci conformes ou non à la Constitution, et cela, par voie d'arrêt81(*). Ici, le législateur congolais semble s'être aligné sur le constituant français82(*)

Mais, il convient de relever que, dans ce cas précis, la requête du Président de la République ne peut se faire que dans le strict respect de la procédure applicable par devant la Cour Suprême de Justice, c'est-à-dire que sa requête peut être signée par un Avocat exerçant son ministère près cette Cour83(*).

D'emblée, nous pouvons constater que la Cour suprême n'a pas adopté le point de vue de l'avocat général de la République KATUALA KABA KASHALA.

Nous approuvons la Haute Cour sur ce point précis car, le Président de la République agissant sur pied de l'article 121 de la Constitution par exemple ne saurait être valablement soumis au prescrit de l'article 2 de la procédure devant la Cour suprême de Justice. En vertu de la hiérarchie des sources des normes juridiques, il est patent que le Constituant disposant que la Cour suprême de Justice est saisie par le Chef de l'Etat, ce dernier qui est une institution soit obligée de recourir aux services d'un Avocat.

Du reste, il faut combiner cet article 2 de la procédure devant la Cour suprême de Justice avec les pertinentes dispositions de l'Ordonnance-loi organique du Barreau pour se convaincre que les règles qui imposent le recours obligatoire à un avocat à la Cour suprême de Justice ne sont d'application qu'en matière de cassation. L'extension qui en est faite en toutes autres matières de la compétence de la Haute Cour nous parait dénuée de toute base légale.

Cette question semble soulever cependant le problème tranché récemment par la Haute Cour qui est celle du monopole de représentation des parties par les avocats près cette Cour84(*). Les avocats à la Cour suprême n'ont de monopole obligatoire de représentation des parties qu'en matière de cassation aux termes de l'article 103 de l'Ordonnance-loi n°79/028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat.

A notre avis, la confusion serait partie de l'interprétation intéressée de l'article 2 du code de procédure devant la Cour suprême de Justice qui dispose tout simplement que « la requête introductive doit être signée par un avocat à la Cour suprême de justice ». Signer une requête n'emporte aucune représentation de la partie. La signature de la requête relève des actes de postulation et non de la comparution des parties qui pose le problème de la représentation.

S'agissant d'une procédure écrite et sans partie opposée, nous ne voyons pas pourquoi la représentation de l'avocat serait indispensable. C'est ainsi, qu'à notre avis, le débat du monopole brisé ou non des avocats près la Haute Cour est mal posé par les commentateurs de tout bord de l'arrêt RR 302.

De même, ce débat a l'inconvénient majeur d'être posé par des protagonistes de l'un ou l'autre barreau qui semblent s'intéresser à leurs intérêts professionnels plutôt qu'à une interprétation désintéressée de la Loi.

2. L'INITIATIVE EMANANT DU BUREAU DU PARLEMENT

La Constitution de la Transition indique clairement que, le Bureau de l'Assemblée nationale et celui du Sénat peuvent, distinctement, initier un recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes du Président de la République ayant force de loi, en adressant une demande au Procureur Général de la République.

Cette initiative leur est aussi reconnue dans les mêmes conditions lorsqu'ils veulent solliciter de la Haute Cour une interprétation précise d'une disposition constitutionnelle.

3. L'INITIATIVE DES COURS ET TRIBUNAUX

Les Cours et Tribunaux peuvent, dans l'hypothèse où une exception d'inconstitutionnalité contre une loi ou un acte législatif, est soulevée devant eux soit d'office, soit par l'une des parties au procès, ou encore par le Ministère Public, initier un recours en appréciation de la constitutionnalité devant la Haute Cour. Ils le peuvent aussi lorsqu'une disposition qualifiée d'obscure doit être appliquée à un litige dont ils sont saisis.

Mais dans les deux cas, ils formulent une demande précise au Procureur Général de la République, seule autorité habilitée à saisir la Cour Suprême de Justice. Nous pensons qu'en cette hypothèse, à la demande à adresser au Procureur général de la République, il devra être joint une copie de la décision avant dire droit établissant la nécessité de cette interprétation.

4. L'INITIATIVE DU PROCUREUR GENERAL DE LA REPUBLIQUE

Le Procureur Général de la République peut, d'office, prendre directement l'initiative de saisir la Haute Cour par voie de recours en appréciation de la constitutionnalité des lois, des actes législatifs et des actes du Président de la République ayant force de loi.

Mais la loi spécifie qu'en matière de recours en interprétation de la constitution, le Procureur Général de la République ne peut déclencher cette procédure qu'à la demande, soit du Président de la République, soit du Bureau du Parlement, soit encore des Cours et Tribunaux.

Selon MABANGA MONGA MABANGA, c'est en vertu des dispositions de l'article 6, alinéa 1 du code d'Organisation et de Compétence Judiciaires que le législateur a permis au Procureur Général de la République de déclencher la procédure de contrôle de constitutionnalité lorsqu'il estime que la loi ou l'acte législatif dont lui et ses subalternes sont appelés à veiller à l'application est entaché d'inconstitutionnalité85(*).

Le Procureur Général de la République dispose aussi de l'initiative de saisir la Cour Suprême de Justice en matière de contestation électorale, spécialement en ce qui concerne l'élection du Président de la République, mais uniquement en considération des réclamations qui lui sont adressées et ce, dans le délai de huit jours.

Cette procédure est modifiée par la loi électorale en vigueur depuis 2006.

5. LES PARLEMENTAIRES

En cas de contestation électorale pour les élections parlementaires, ou pour les actes législatifs refusant la validation des pouvoirs ou constatant la démission d'office d'un parlementaire, la loi accorde au parlementaire ou au candidat lésé la possibilité de saisir directement la Cour Suprême de Justice de ses réclamations.

Par ailleurs, la Constitution de la Transition précise en son article 131 qu'avant la promulgation d'une loi par le Président de la République, et lorsqu'il existe dans ladite loi des dispositions jugées non conformes à la Constitution, au moins le dixième des députés ou le dixième des sénateurs peuvent saisir la Cour Suprême de Justice, par voie de requête, en vue de faire déclarer ladite loi non conforme à la Constitution. En doctrine cependant, l'on peut noter que les recours constitutionnels ouverts aux députés contre les actes législatifs visent en réalité à protéger la minorité parlementaire contre les excès et l'arbitraire de la majorité politique qui légifère86(*). Du point de vue politique, si des membres de la majorité saisissaient le juge constitutionnel pour censurer une loi à laquelle ils sont théoriquement sensés avoir adhéré, il y aurait indubitablement rupture de confiance dans la majorité du fait de ce manque de discipline nécessaire à la survie d'un parti.87(*)

Cette disposition constitutionnelle déroge quelque peu au principe érigé par les articles 131 et 132 du texte sur la procédure devant la Cour Suprême de Justice, laquelle subordonne pareille démarche à la requête du Procureur Général de la République.

C'est dans ce sens que par leur recours daté du 11 mars 2004 et déposé au greffe de la Cour Suprême de Justice, le 12 mars 2004, les honorables députés KAZADI NANSHA BOLOWA, Jean MUBANGA KABOBELA, Alphonse LUPUMBA KAMANDA, Bruno MUKADI et Flory SEKELAY ont sollicité l'examen de la conformité à la Constitution de la Transition de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. L'histoire dira plus tard quelles auront été les motivations réelles en soutènement du recours ainsi formé. Le silence qui l'a entouré et le peu d'intérêt que l'arrêt intervenu en cette cause a suscité en doctrine sont surprenants. Le juge constitutionnel a décrété l'irrecevabilité du recours formé par ces députés pour cause d'insuffisance du quorum exigé par la constitution.

Nous étudierons cette décision un peu plus loin.

II. L'INITIATIVE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF SUPREME

Devant le juge administratif suprême, l'initiative de la procédure revient aux particuliers, et cela, dans les trois hypothèses suivantes :

1. EN CAS DE RECOURS EN ANNULATION

Le Particulier est autorisé à saisir le Juge Administratif Suprême lorsqu'il estime que l'acte, la décision ou le règlement pris par une autorité centrale lui fait grief et qu'il a été pris en violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ou qu'il y a eu excès ou détournement de pouvoir88(*).

2. EN CAS D'APPEL SUR DECISION RENDUE PAR LA COUR D'APPEL EN ANNULATION

L'appel contre une décision rendue par la Cour d'Appel sur recours en annulation formé pour violation de la loi contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives, provinciales et locales relève de l'initiative du particulier.

3. EN CAS DE RECOURS DE PLEINE JURIDICTION

Le recours de pleine juridiction ou de plein contentieux s'entend de celui qui peut être formé par le particulier en vue d'obtenir à la fois et l'annulation de l'acte administratif unilatéral causant grief et la réparation des suites dommageables de cet acte. La jurisprudence congolaise de la Haute juridiction révèle de nombreux cas de plein contentieux en l'occurrence la célèbre affaire Témoins de Jéhovah que nous analyserons un peu plus loin.

4. EN CAS DE RECOURS EN INDEMNITE POUR DOMMAGE EXCEPTIONNEL

Le particulier peut aussi saisir directement la Cour Suprême de Justice en sa section administrative d'une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral, résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République ou des entités locales.

A la question de savoir ce qu'est un dommage exceptionnel, le professeur KABANGE NTABALA répond par une explication théorique du principe ainsi que du fondement de la réparation qu'il peut entraîner.89(*) Félix VUNDOWE, en revanche, opinait déjà en 1969 que « d'après les travaux préparatoires de la constitution, il s'agit des dommages résultant des faits de guerre, de troubles, de mutineries et de rebellions n'entraînant pas la responsabilité établie de l'administration, car elle pourrait invoquer la force majeure. Cette disposition a été inspirée par les événements qui ont perturbé la vie du Congo-Kinshasa depuis son indépendance. Des Belges, installés au Congo et victimes de dommages de cette nature, avaient saisi le Conseil d'Etat belge de demandes d'indemnités qui ont été, bien entendu, rejetées »90(*)

Si la jurisprudence congolaise d'avant l'indépendance issue du Conseil d'Etat belge qui avait son ressort étendu jusque chez nous indique des décisions de rejet des recours en indemnité sur la base de la théorie de la souveraineté, celle d'après 1960 ne présente pas un seul cas de recours en indemnité pour dommage exceptionnel.

L'explication à donner à cette situation serait, à notre avis, que la nature subsidiaire de ce recours qui est technique car exigeant un recours préalable91(*) comme tout contentieux d'annulation ne permet pas toujours le recours fréquent à ce mode de saisine. Toutefois, il faut redouter que dans les jours à venir il y ait une recrudescence de telles procédures inspirées aux victimes de la guerre qui a sévi longtemps dans notre pays.

B. LES AUTORITES OU LES PERSONNES COMPETENTES POUR SAISIR LE JUGE CONSTITUTIONNEL OU LE JUGE ADMINISTRATIF SUPREME

L'examen de la question relative à la saisine du juge constitutionnel sera suivi de celui du Juge Administratif Suprême.

En droit congolais, le juge constitutionnel ou le Juge Administratif Suprême peut être saisi, sous réserve du strict respect de la procédure devant la Cour Suprême de Justice, soit par le Président de la République, soit par les parlementaires, soit par le Procureur Général de la République ou encore par les particuliers.

I. LES AUTORITES HABILITEES A SAISIR LE JUGE CONSTITUTIONNEL

Sont compétents pour saisir le Juge Constitutionnel, le Président de la République, les Parlementaires et le Procureur Général de la République.

1. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Quoique le Président de la République ait l'initiative de déclencher la procédure de recours en appréciation de la constitutionnalité ou de recours en interprétation de la constitution, ou encore de contestation électorale en cas de réclamation sur l'élection présidentielle, la seule hypothèse qui accorde la possibilité de saisir directement la Cour Suprême de Justice, c'est celle qui consiste à faire déclarer une loi non conforme à la Constitution avant sa promulgation92(*).

Mais, le Président de la République ne peut saisir directement le juge constitutionnel que par le Ministère d'un Avocat près la Cour Suprême de Justice93(*). Cette affirmation excessive manque de base dans la loi sur le barreau dont l'article 103 ne consacre le monopole de représentation aux avocats près la Cour Suprême de Justice qu'en matière de cassation, et elle ne semble pas avoir reçu l'approbation de la jurisprudence qui est fixée depuis l'arrêt R.R. 302 rendu entre Minocongo et Socimex et le Tribunal de Paix de Matadi. Sans les puissants appuis de la loi et de la jurisprudence, l'opinion de l'avocat général de la République KATUALA KABA KASHALA est demeurée isolée et erronée.

2. LES PARLEMENTAIRES

L'article 131 de la Constitution de la Transition donne droit aux parlementaires, c'est-à-dire au moins le dixième des députés ou le dixième des sénateurs, de saisir le juge constitutionnel pour faire déclarer une loi non conforme à la Constitution avant sa promulgation par le Chef de l'Etat.

Il s'agit d'une avancée démocratique dans les mécanismes de protection politique de la minorité mais dans le contexte politique des composantes et entités issues du Dialogue intercongolais, cette disposition peut donner lieu à des abus de tout genre. Et la Cour suprême de justice dans sa configuration actuelle n'offre nullement une garantie suffisante contre de tels abus surtout lorsqu'ils sont le fait de la composante qui a nommé lesdits magistrats.

A l'instar de la précédente hypothèse, les parlementaires ne peuvent saisir la Cour que par requête dûment signée par un Avocat près la Cour Suprême de Justice.

En dehors de cette hypothèse, les parlementaires ou les candidats parlementaires peuvent, lorsqu'ils veulent formuler des réclamations en matière d'élections législatives, saisir la Cour Suprême de Justice dans les formes susévoquées.

Il en est de même lorsqu'il y a des contestations pour les élections des parlementaires, ou des recours dirigés contre les actes du parlement refusant la validation des pouvoirs ou constatant la démission d'office d'un parlementaire.

3. LE PROCUREUR GENERAL DE LA REPUBLIQUE

Le Procureur Général de la République est, faut-il le rappeler, la seule autorité habilitée à saisir, par voie de requête, la Cour Suprême de Justice en matière de recours en appréciation de la constitutionnalité, de recours en interprétation de la Constitution et de contestation électorale de l'élection du Président de la République.

Cette requête constitue l'acte introductif d'instance susceptible de saisir la cour94(*).

La loi ne prévoit aucun délai spécifique pour saisir la Cour Suprême de Justice en matière de recours en appréciation de la constitutionnalité et de recours en interprétation de la constitution ainsi qu'en matière de consultation. Cette situation se justifie par le fait que ce recours peut être initié à tout moment.

Par contre, avant la promulgation d'une loi par le Président de la République, la Constitution de la Transition accorde un délai de six jours francs à celui-ci, ainsi qu'au dixième au moins des députés ou des sénateurs la possibilité de saisir la Cour Suprême de Justice pour faire déclarer ladite loi conforme ou non à la Constitution.

En ce qui concerne la saisine de la Cour Suprême de Justice sur les contestations relatives à l'élection du Président de la République, cette saisine doit avoir lieu dans la quinzaine à dater des opérations électorales95(*).

Ce délai est porté à trente jours qui suivent la proclamation des résultats lorsqu'il s'agit des élections des parlementaires96(*).

II. LES PERSONNES QUALIFIEES POUR SAISIR LE JUGE ADMINISTRATIF SUPREME

La loi reconnaît implicitement à d'autres autorités administratives disposant du pouvoir réglementaire, la possibilité de consulter la Haute Cour97(*). Cette consultation est préalable mais elle peut être soit a posteriori lorsqu'elle consiste à obtenir une interprétation d'un texte légal ou réglementaire, soit a priori, avant la prise d'une loi ou d'un acte réglementaire.

C'est dans ce sens que par requête n° CAB/P/AN/KLB-NK/MK1244/04 du 02 août 2004, reçue au greffe de la Cour Suprême de Justice le 05 août 2004, le Président de l'Assemblée Nationale, agissant en vertu des dispositions de l'article 115 et suivants de l'ordonnance - loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure applicable devant la Cour Suprême de Justice, a sollicité de celle-ci un avis consultatif sur le sens à donner à l'assassinat politique, aux fins de savoir s'il s'agit d'une infraction de nature politique susceptible d'en faire bénéficier aux auteurs du bénéfice de l'amnistie, en vue de permettre aux membres des l'Assemblée nationale de voter en pleine connaissance de cause et de ses conséquences, le projet de loi relatif à l'amnistie.

En son assemblée mixte tenue le 19 Août 2004, la Cour Suprême de Justice relève qu'elle n'est pas compétente pour examiner la requête qui lui a été présentée motif pris de ce que le Président de l'Assemblée Nationale a sollicité non pas « un avis consultatif » conformément aux articles 159 du code de l'organisation et de compétence judiciaires et 115 et suivants de l'ordonnance - loi 082-017 du 31 Mars 1982, mais plutôt « un avis sur les opinions et les discussions de l'assassinat politique encore en discussion et de clarifier le sens et les effets relatifs à l'application d'une loi qui sera votée ».

En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la Cour suprême de justice se limite en matière d'avis consultatif à vérifier la légalité de l'acte à prendre et sa conformité aux principes constitutionnels et aux principes généraux du droit. Telle est la substance de l'avis R.L. 10 donnée par la Haute Cour le 25 Août 2004.

Dans l'étude du délai de la saisine du juge administratif suprême, il convient de distinguer deux délais particuliers en ce qui concerne le recours administratif d'une part, et le recours juridictionnel de l'autre.

Le recours administratif est une réclamation préalable faite auprès de l'autorité compétente, tendant à voir rapporter ou modifier l'acte entrepris. Cette réclamation constitue un recours gracieux lorsqu'elle est faite devant l'autorité qui a pris l'acte contesté ; elle est un recours hiérarchique lorsque la réclamation est portée auprès de l'autorité hiérarchiquement supérieure à celle qui a pris l'acte entrepris.

Le délai pour introduire valablement un recours administratif est de trois mois à dater de la publication faite personnellement au particulier lésé98(*).

Il en est de même en matière de recours de pleine juridiction99(*).

Le recours juridictionnel, par contre, est celui qui est initié devant la Cour après le rejet total ou partiel du recours administratif par l'autorité compétente.

Il doit être introduit dans les trois mois à dater du rejet de la réclamation faite auprès de l'autorité qui a pris l'acte entrepris ou de l'autorité hiérarchiquement supérieure à celle-ci ; le défaut de décision de l'administration après trois mois à dater du jour du dépôt à la poste du pli recommandé, le récépissé ainsi que la copie de la réclamation et de la décision de rejet faisant foi100(*).

C. LES COMPETENCES SPECIALES DU JUGE CONSTITUTIONEL ET DU JUGE ADMINISTRATIF SUPREME

Celles-ci diffèrent selon qu'il s'agit du juge constitutionnel ou du juge administratif suprême.

I. LES COMPETENCES SPECIALES DU JUGE CONSTITUTIONNEL

Les compétences spéciales de la Cour Suprême de Justice diffèrent selon qu'elle est saisie en matières de recours e appréciation de la constitutionnalité, de recours en interprétation de la constitution, de contestation électorale ou en matière de consultation.

Elle est ainsi saisie, toutes sections réunies, dans les premiers cas, et en section de législation dans le dernier cas.

1. LA SAISINE DE LA COUR, TOUTES SECTIONS REUNIES

La Cour Suprême de Justice est saisie toutes sections réunies, en matières de recours en appréciation de la constitutionnalité des lois, des règlements intérieurs du Parlement et des actes du Président de la République ayant force de loi101(*). Il en est de même en matière de recours en interprétation de la Constitution102(*) et de contestation électorale103(*).

2. LA SAISINE DE LA SECTION DE LEGISLATION DE LA COUR SUPREME DE JUSTICE

En matière de consultation sur les projets ou propositions de lois ou d'actes réglementaires qui lui sont soumis ainsi que sur des difficultés d'interprétation des textes, seule la section de législation de la Cour Suprême de Justice est compétente104(*).

Pareille requête est examinée en assemblée mixte comprenant les magistrats de la Cour Suprême de Justice et du Parquet Général de la République. L'avis qui en découle est signé par le premier Président de la Cour Suprême de Justice, le Procureur Général de la République et le Greffier du siège105(*).

II. LES COMPETENCES SPECIALES DU JUGE ADMINISTRATIF SUPREME

En matière de recours en annulation ou de recours de pleine juridiction, seule la section administrative de la Cour Suprême de Justice est saisie106(*). Celle-ci est composée d'une seule chambre, comprenant trois juges107(*).

III. LES FORMALITES A REMPLIR DEVANT LA COUR SUPREME DE JUSTICE

La procédure devant la Cour Suprême de Justice est contraignante en ce qui concerne le ministère d'un Avocat inscrit au Barreau près cette Cour et l'introduction de la cause ainsi que le caractère spécial de sa publicité. Aussi, la présente étude s'attelera-t-elle à l'analyse du ministère de l'Avocat près la haute Cour qui doit connaître une reforme du fait de l'éclatement de cette haute juridiction en trois juridictions différentes. Tout au plus, il faudra un barreau près la Cour de cassation et un autre près le Conseil d'Etat.

1. LE MINISTERE DE L'AVOCAT PRES LA COUR SUPREME DE JUSTICE DEVANT LE JUGE CONSTITUTIONNEL

L'article 2 de la procédure devant la Cour Suprême de Justice rend obligatoire le ministère d'un Avocat près cette Cour pour saisir valablement celle-ci d'un recours en appréciation de la constitutionnalité, d'un recours en interprétation de la constitution, d'une contestation électorale ou d'une consultation.

Ainsi, en dehors des exceptions établies par le législateur lui-même, aucune autre personne physique ou morale ne peut signer une requête adressée à la Haute Cour. C'est dans ce sens qu'est irrecevable la requête introduite directement par le demandeur sans l'entremise d'un Avocat108(*).

Nous renvoyons le lecteur aux critiques que nous portons déjà à cette affirmation de la jurisprudence qui reste valable, à nos yeux, pour ce qui est de la cassation, le législateur ne pouvant se contredire.

2. L'INTRODUCTION DE LA CAUSE ET LA PUBLICITE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF SUPREME

En matière de recours en annulation et de recours de pleine juridiction, la loi prévoit qu'au delà des mentions obligatoires de la requête, celle-ci devra contenir un exposé des faits et des moyens109(*).

Les moyens dont parle la loi s'entendent des arguments tant de fait que de droit qu'un plaideur doit articuler à l'étai de sa demande ou de sa défense. Ceux-ci doivent du reste être exposés de manière claire pour écarter ainsi l'application de l'irrecevabilité qu'encourrait une demande obscure ou confuse. L'obscurité du libellé (obscuri libelli) est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande ou par le non fondement lorsqu'il s'agit d'une défense ainsi mal assurée.

De plus, la loi spécifie que les requêtes portées au rôle de la section administrative seront, à la diligence du greffier, transmises au Journal Officiel dans les quinze jours de leur réception en vue de leur publication par extrait, ou suivant d'autres modalités fixées par la Cour110(*).

La jurisprudence de la Haute Cour arrête, unanimement, que le dépôt au greffe aux fins de publication ainsi que la consignation des frais pour ce faire constituent une preuve de la satisfaction de cette exigence, les négligences et lenteurs de l'Administration ne pouvant nuire aux particuliers111(*).

CHAPITRE II : ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA DOCTRINE ACTUELLES EN MATIERE DE SAISINE DU JUGE CONSTITUTIONNEL ET DU JUGE ADMINISTRATIF SUPREME EN DROIT CONGOLAIS

En droit congolais, la saisine de la Cour Suprême de Justice est réglementée par la Constitution du 04 avril 2003 dans ses articles 121 alinéa 2, et 150 soutenus par l'ordonnance - loi ° 82/017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, spécialement en ses articles 1 à 13, 76 et suivants. Le code de l'Organisation et de la compétence judiciaires dispose aussi sur la saisine de la Haute Cour au travers de ses articles 149, 159 et 160.

En matière constitutionnelle, les autorités publiques indiquées par la loi peuvent, à la diligence du Procureur Général de la République, agissant par voie de requête, saisir la Cour suprême de justice. En contentieux administratif, en revanche, la partie intéressée n'a pas besoin des diligences du Procureur Général de la République de même qu'elle n'est pas obligée de recourir à la représentation par un Avocat près ladite juridiction.

L'importance de la matière et les limites spatio-temporelles de notre étude nous ont amené à examiner la saisine du juge constitutionnel séparément de celle du juge administratif suprême.

SECTION 1 : DE LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPREME DE JUSTICE

Deux affaires récentes ont particulièrement retenu notre attention. Il s'agit de l'avis RL 09 du 20 janvier 2004 et de l'Arrêt R. Const. 06/TSR du 24 mars 2004.

§.1. L'AVIS CONSULTATIF R.L. 09 DU 20 JANVIER 2004

A. ENONCE DU PROBLEME

A la suite des difficultés rencontrées à propos de l'interprétation des dispositions des articles 76 et 94 de la Constitution de la Transition par la classe politique congolaise, le Président de la République avait, en date du 23 décembre 2003, introduit une requête devant la Cour Suprême de Justice, aux fins d'obtenir de la Haute Cour un avis éclairé sur le sens à donner aux articles suscités112(*).

B. COMMENTAIRES

Ils porteront sur le mode de saisine, la position de la Haute Cour ainsi que la controverse qui s'en est suivie.

I. MODE DE SAISINE OPERE PAR LE REQUERANT

Usant de ses prérogatives constitutionnelles et légales, le requérant a fondé son action sur l'article 150 alinéa 1er de la Constitution de la Transition ainsi que sur l'article 159 du Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires qui disposent successivement que « sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour Suprême de Justice connaît, par voie d'action et par voie d'exception, de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ainsi que des recours en interprétation de la Constitution de la Transition ».

De même, « la Section de Législation de la Cour Suprême de Justice donne des avis consultatifs sur les projets ou propositions des lois ou d'actes réglementaires qui lui sont soumis ainsi que sur les difficultés d'interprétation des textes ».

Il faudra en tout état de cause se rappeler qu'il est essentiel que le requérant précise laquelle des sections de la Haute Cour sera saisie de sa requête à moins de considérer qu'il appartient à cette dernière de trancher cette question de procédure pourtant capitale. Or, ceci nous paraît inadmissible pour des raisons qu'il nous appartiendra d'élucider plus loin.

Il est cependant important de relever in casu sub specie que le requérant n'a pas apporté des indications précises quant à l'«organe », en l'occurrence la Section de Législation de la Haute Cour pour « une interprétation exacte »113(*) des articles 76 et 94 de la Constitution controversés. Il s'est adressé à la Cour suprême de Justice sans autre forme de précision quant à la section de cette dernière qui serait compétente.

II. POSITION DE LA COUR SUPREME DE JUSTICE A PROPOS DE CE MODE DE SAISINE

L'interprétation des dispositions invoquées par le requérant pour asseoir, sur le plan juridique, la saisine, a amené la Cour Suprême de Justice à déclarer que la section de Législation de celle-ci était l'organe compétent pour statuer à cet effet.

A la suite du requérant, la Cour Suprême de Justice a, dans son avis RL 09 du 20 janvier 2004, estimé que, conformément à l'article 159 du Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires, la « Section de législation de la Cour Suprême de Justice donne des avis consultatifs notamment sur les difficultés d'interprétation des textes ».

Aussi, la Haute Cour a-t-elle conclu que le fait pour le requérant de solliciter « un avis éclairé sur les articles 76 et 94 de la Constitution » était conforme aux prescrits de l'article 159 précité114(*). Pour cette juridiction, la Section de Législation était valablement saisie pour connaître la requête sous RL 09 dont l'interprétation démontrait que le Président de la République avait agi uniquement sur base de l'article 159 susévoqué115(*). Cette position de la Cour a donné lieu à une forte controverse.

1. CONTROVERSE SUR LA POSITION DE LA COUR SUPREME DE JUSTICE

La summa divisio de cette controverse peut se résumer de la manière qui suit :

- les tenants de la thèse de la saisine conforme au droit ;

- les tenants de la thèse de l'action mal orientée.

2. LA THESE DE LA SAISINE FAITE DE BON DROIT

Les tenants de cette thèse se fondent d'une part sur l'interprétation littérale de l'article 159 du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires et d'autre part sur la souplesse de l'effet juridique d'un avis.

En effet, par l'interprétation littérale de l'article 159 susvisé, les tenants de la thèse invoquée, en intelligence avec l'avis de la Cour Suprême de Justice soutiennent que l'interprétation des textes telle qu'évoquée ici est d'ordre général. Elle concerne aussi les dispositions constitutionnelles dans la mesure où la Constitution, bien que loi fondamentale, demeure un texte juridique.

Les partisans de cette thèse116(*)soulignent que l'article 159 du Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires prévoit la possibilité d'un avis consultatif pour deux catégories de textes. D'une part, il reprend les projets de lois ou des règlements, et d'autre part, il fait état des « textes » dont les utilisateurs ont des difficultés d'interprétation. Pour eux, la teneur de la requête du 23 décembre 2003 qui a sollicité « l'interprétation exacte des articles 76 et 94 de la Constitution » résulte de la reproduction manifeste du terme « interprétation » dans l'article 159 précité.

Ils épousent ainsi l'interprétation de ce dernier en tablant sur l'article 115 de l'Ordonnance - loi n° 82-017 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice117(*) en soutenant qu'il établit encore une fois la dichotomie.

En effet, concernant l'autorité habilitée à saisir la Section de Législation de la Cour Suprême de Justice, l'article 115 dispose qu'il s'agit d'abord de l'autorité habilitée à prendre l'acte législatif ou réglementaire ; ensuite, il est question de l'autorité «qui a pris l'initiative de la consultation».

Aussi, la thèse de l'action diligentée de bon droit estime-t-elle que la loi ne précise pas le genre de texte à soumettre à consultation, que ce texte soit constitutionnel ou pas. 

En outre, les partisans de la souplesse de l'effet juridique d'un avis minimisent l'effet juridique recherché par le requérant e soutenant qu'il s'agissait d'un simple avis et non d'un arrêt obligatoire. Cette thèse se fonde sur l'article 123 alinéa 3 de l'ordonnance - loi n° 82-017 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice qui dispose que « l'avis ne lie pas l'autorité requérante de même qu'il ne met pas obstacle à toute action ultérieure contre l'acte pour cause d'illégalité ou d'inconstitutionnalité.

Aussi, contraindre le requérant à ne recourir qu'à la procédure d'interprétation de la constitution par la Cour Suprême de Justice, toutes sections réunies, limiterait les autres possibilités juridiques pourtant consacrées118(*).

Par ailleurs, en cas de recours en interprétation de la constitution, la Cour Suprême de Justice statue par voie d'arrêt dont l'effet juridique est fondé sur l'article 134 de l'ordonnance - loi portant procédure devant elle. Les effets juridiques de cette disposition, notamment l'abrogation de plein droit de certains actes déclarés non conformes n'ont pas été soustraits par le requérant119(*).

Cette thèse n'est pas partagée par ceux des auteurs qui soutiennent que l'action ouverte par la requête du Président de la République a été mal orientée. Il faut dire d'emblée que cette controverse doctrinale est issue des débats oraux et n'a pas la précision du support écrit.

3. LA THESE DE L'ACTION MAL ORIENTEE

Les défenseurs de cette thèse120(*) qui sont des spécialistes patentés ou des praticiens chevronnés présentent généralement un commentaire simple axé sur les points ci-après :

- obscuri libelli de la requête

- compétence de la Cour Suprême de Justice, toutes sections réunies, en interprétation de la Constitution et incompétence de la Section de Législation.

a) LE MOYEN TIRE DE L'OBSCURI LIBELLI DE LA REQUETE

Pour asseoir leur argumentaire, les tenants de l'action mal orientée évoquent le moyen tiré de l'obscuri libelli de la requête entendu ici comme une inintelligence dans le libellé d'une requête. Par ce fait, ils juxtaposent le « concerne » de la requête à la « conclusion » de celle-ci pour démonter la contradiction fondamentale entre les deux, entraînant la conséquence de l'irrecevabilité de la requête.

En effet, le « concerne » de la requête fait état d'un avis consultatif tandis que la « conclusion » mentionne clairement une demande en interprétation des dispositions constitutionnelles par la Cour Suprême de Justice.

L'interprétation de la Constitution étant du ressort de la Cour Suprême de Justice, toutes sections réunies, l'action a donc été mal orientée.

b) DE LA COMPETENCE DE LA COUR SUPREME DE JUSTICE, TOUTES SECTIONS REUNIES

Etant donné qu'il est question d'interpréter les dispositions constitutionnelles, la procédure requise impérativement est celle prévue spécifiquement par les articles 131 à 135 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice.

Aussi, la Cour Suprême de Justice devait-elle statuer, toutes sections réunies, après avoir été saisie par Le Procureur Général de la République notamment à la demande du Président de la République tel que le prescrit l'article 132 de l'Ordonnance-loi précitée121(*). Le Professeur MPONGO BOKAKO estime quant à lui que la section de législation de la Cour suprême de justice ne peut statuer que sur des projets d'actes législatifs ou réglementaires122(*).

c) NOTRE POINT DE VUE

Dans la bataille d'opinions émises sur la saisine de la Cour Suprême de Justice par le Président de la République, le 23 décembre 2003, nous ne partageons pas l'avis de ceux qui pensent que l'interprétation d'une disposition constitutionnelle est l'apanage de la seule section de législation de la Haute Cour.

En effet, la section de législation ne s'occupe que de l'examen de projets d'actes législatifs ou réglementaires. Or, dans le cas sous examen, la constitution actuelle qu'il s'agissait d'expliquer alors au Chef de l'Etat n'est plus un projet, mais un texte existant sur le plan juridique et non susceptible d'être interprété par la seule section de législation, mais plutôt par la Cour Suprême de Justice siégeant toutes sections réunies. Cette irrégularité pose le sérieux problème de la compétence de la Haute Cour sur la question soumise à son appréciation.

En droit français, le Conseil Constitutionnel agit en cette matière tantôt comme autorité constitutionnelle, tantôt comme juge électoral, tantôt comme juge constitutionnel123(*).

En tant qu'acte introductif d'instance, la requête du 23 décembre 2003 devait, surtout que la saisine est considérée par la Haute Cour comme un moyen d'ordre public, répondre dans sa phase active à un certain nombre d'exigences formelles et légales sous peine d'irrecevabilité124(*).

C'est ici qu'il convient de souligner que la Cour a, en fragilisant sa rigueur de forme, commis une erreur jurisprudentielle.

Ce pouvoir sui generis que la Cour Suprême de Justice vient d'octroyer au Chef de l'Etat en matière de saisine constitue une nouvelle exception à la saisine de la Cour Suprême de Justice et un revirement jurisprudentiel sans précédent dans une République Démocratique du Congo qui se cherche en matière de construction d'un Etat de droit.125(*).

Par ailleurs, même dans l'hypothèse où il y a lieu de combiner l'article 159 du Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires avec les articles 131 à 135 de la procédure devant la Cour Suprême de Justice, le principe séculaire « specialia generalibus  derogant» peut être de mise in specie. En effet, les deux derniers articles constituent des dispositions spéciales et dérogatoires en cas notamment d'un recours en interprétation de la Constitution. Ils ont, de ce fait, primauté sur la disposition générale qu'est l'article 159 du Code de l'Organisation de la Compétence Judiciaires.126(*)

La Cour Suprême de Justice devrait, par ses arrêts de principe pertinents, contribuer à l'éclaircissement de ce flou artistique, en sus de l'oeuvre législative attendue du Parlement à cet effet. Cette exigence est respectée en Droit français où le Conseil d'Etat doit interpréter des dispositions obscures, ambiguës, contradictoires ou simplement imprécises.

Dans presque tous les cas, « le Conseil s'efforce d'adopter l'interprétation la plus raisonnable et la plus équilibrée, celle qui donne un sens utile sans pour autant s'écarter de la lettre du texte. Il arrive, cependant, qu'il opte pour une interprétation plus audacieuse, lui réservant de très larges possibilités d'appréciation discrétionnaire, quitte à revenir quelques années plus tard à une interprétation plus proche du texte. C'est ainsi que le Conseil avait interprété les articles 39, 44 et 45 comme subordonnant la validité des amendements à ce que d'une part, ils ne dépassent pas « par leur objet ou leur portée, les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ». Ces limites, à vrai dire, n'étaient prévues par aucun texte. Le Conseil constitutionnel a modifié sa jurisprudence et, adoptant une position plus mesurée, maintient naturellement l'exigence d'un lien avec le texte mais ne fait plus état du respect des limites inhérentes au droit d'amendement »127(*).

Dominique ROUSSEAU réserve des développements fort intéressants à l'évolution de la justice constitutionnelle en France. Par cette démarche volontariste ou stratégique, écrit-il, le Conseil ouvre à son contrôle de la constitutionnalité des lois, une étendue potentiellement illimitée lui permettant de s'imposer progressivement comme l'institution clé de la Ve République128(*). En est-il de même de son collègue congolais ?

§.2. L'ARRET R.CONST.06/TSR. DU 24 MARS 2004

A. ENONCE DU PROBLEME

En date du 11 mars 2004, les honorables députés KAZADI NANSHABOLOWA, Jean MUBANGA KABOBELA, Alphonse LUPUMBA KAMONDA, Bruno MUKADI et Flory SEKELAY ont sollicité l'examen de la conformité à la Constitution de la Transition de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques.

B. COMMENTAIRES

Enrôlée sous R.CONST.06/TSR, la requête du 23 décembre 2003 émanant d'une poignée des parlementaires a donné lieu à un arrêt de principe de la Cour Suprême de Justice, qu'il convient de commenter avant de donner notre position.

I. MODE DE SAISINE

Le mode de saisine pratiqué par les parlementaires n'appelle nullement de commentaires particuliers dans la mesure où ils ont agi par voie de requête prévue à l'article 131 de la Constitution de la transition.

L'étude de cet arrêt présente néanmoins un intérêt majeur car il s'agit du premier antécédent jurisprudentiel du recours formé par les députés contre une loi dont ils n'ont pu empêcher l'adoption au niveau de l'Assemblée Nationale. De ce point de vue, l'on peut apprécier l'efficacité de ce moyen de contrôle exercé par une minorité politique pendant la période de transition. La logique caporaliste des composantes semble émasculer l'efficacité d'une telle procédure.

Il reste à voir si cette requête a répondu aux exigences de forme et de fond portées par l'Ordonnance-loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice.

II. POSITION DE LA COUR

Dans son arrêt R.CONST. 06/TSR du 24 mars 2004, la Cour Suprême de Justice relève que « s'agissant de la recevabilité du recours en appréciation de la conformité d'une loi à la constitution, l'article 131 de cette loi fondamentale pose deux conditions aux députés désireux d'engager cette procédure, à savoir :

a. Le recours doit être formé par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée Nationale

b. Le recours doit être introduit dans le délai de six jours francs qui suivent son adoption définitive.

Elle constate en outre que dans l'espèce examinée, « aucune de ces deux conditions n'a été respectée » en ce que d'une part, « le recours du 11 mars a été introduit au-delà de six jours francs fixés par l'article 131 de la Constitution, et qu'il a été signé d'autre part par cinq députés sur les cinq cent que comprend l'Assemblée Nationale ».

Aussi, la Haute Cour, toutes sections réunies et siégeant en matière d'appréciation de la conformité des lois à la constitution, a-t-elle déclaré irrecevable le recours introduit par les requérants pour non respect des conditions fixées par l'article 131 de la Constitution du 4 avril 2003.

III. NOTRE POINT DE VUE

L'article 131 de la Constitution du 4 avril 2003 dispose que « la Cour Suprême de Justice peut être saisie d'un recours visant à faire déclarer une loi non conforme à la Constitution de la Transition notamment par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée Nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive ».

De cette disposition, il découle que tout recours soumis à l'appréciation de la Cour en cette matière, doit répondre aux trois conditions non alternatives suivantes, à savoir :

- la signature du recours par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale ;

- l'adoption définitive d'une loi par l'Assemblée Nationale et ;

- le respect du délai de six jours francs courant à partir de l'adoption de loi.

Dans l'espèce examinée, il ressort qu'aucune de ces conditions n'a été respectée par les représentants, et que c'est à bon droit que la Cour Suprême de Justice s'était déclarée incompétente pour examiner une telle requête.

L'examen de ces deux cas nous a permis de relever que dans l'arrêt R.Const 06/TSR, la Cour Suprême de Justice a été autant rigoureuse qu'impartiale alors que dans l'avis consultatif R.L. 09 du 20 janvier 2004, elle nous a paru moins courageuse.

Il faut préciser d'emblée que les notions de courage et de vertu ressortissent du langage moral. Mais la justice n'est-elle pas finalement une question éthique ? La symbolique de la justice n'est-elle pas deux plateaux soutenus au milieu par un glaive c'est-à-dire le fait et le droit soutenus par la puissance publique (l'imperium) ? Lorsque au mépris de cette logique de justice le droit est dit, il n'est pas rare de constater qu'il est contesté et méprisé à son tour perdant ainsi son caractère normatif au seul profit de son apparat autoritaire.

Nous ne pouvons pas perdre de vue aussi un aspect pratique susceptible de constituer une tentative d'explication rationnelle de cet état de choses. En effet, il n'est pas inutile de constater que la quasi-totalité de nos hauts magistrats sont des juristes de haut niveau oeuvrant depuis vingt-cinq ans, en moyenne, dans le domaine de droit privé et judiciaire sans avoir eu à trancher des matières de droit public du reste rares devant les juridictions inférieures dont ils proviennent.

La création des tribunaux administratifs dans la constitution du 18 février 2006 est de nature à exiger une spécialisation académique et professionnelle des magistrats siégeant en ces matières délicates.

SECTION 2 : DE LA JURISPRUDENCE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF SUPREME

A l'instar de la jurisprudence constitutionnelle, deux affaires portées devant la section administrative de la Cour Suprême de Justice ont retenu notre attention. Il s'agit de l'Arrêt RA. 266 du 8 janvier 1993 et de l'Arrêt R.A. 320 du 21 août 1996. Il s'agit de les étudier ici une après l'autre.

§.1. L'ARRÊT R.A. 266 DU 08 JANVIER 1993

A. ENONCE DU PROBLEME

Par sa requête reçue le 16 juillet 1991 au greffe de la Cour Suprême de Justice, l'ASBL « Les Témoins de Jéhovah », sollicitait de la Haute Cour, l'annulation de l'Ordonnance n° 86-086 du 12 mars 1986 prise par le Président de la République et abrogeant l'Ordonnance n° 124 du 30 avril 1980 ayant accordé la personnalité civile à cette association.

B. COMMENTAIRES

L'examen de la position de la Cour Suprême de Justice sur la recevabilité de la requête sera suivi de l'analyse doctrinale en vue de déboucher sur notre point de vue relativement à l'argumentaire développé par la Haute Cour.

I. POSITION DE LA COUR SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Dans son arrêt R.A. 266 rendu le 08 janvier 1993, la Cour Suprême de Justice, section administrative, soutient qu'elle se trouve régulièrement saisie dès lors que d'une part, la requérante a agi en justice dans le délai requis et que l'ordonnance incriminée ne lui avait jamais été notifiée, et d'autre part, qu'il n'y avait aucune preuve de sa publication au Journal Officiel129(*).

De même, elle conteste la régularité de la signification de l'ordonnance attaquée qui aurait été faite au Représentant Légal des « Témoins de Jéhovah » étant donné que la dite ordonnance entrait en vigueur le 12 mars 1986, date de sa signature et qu'à partir de cette date, la requérante avait juridiquement cessé d'exister.

La Haute Cour relève également que la République Démocratique du Congo qui avait, « pourtant été régulièrement notifiée de la requête en annulation susvisée et de la date d'audience, n'a pas pris de mémoire en réponse pour contredire cette prétention tout comme elle n'a pas comparu à l'audience du 30 décembre 1992 à laquelle la cause fut instruite pour faire ses observations, date d'audience qui lui était notifiée ».

Il s'ensuit, conclut la Cour, qu'introduite « dans ces conditions, cette requête sera reçue ».

Tel est le point de vue de la Haute Cour qui ne semble pas réunir les suffrages de la doctrine congolaise.

II. POSITION DE LA DOCTRINE

La position de la Cour Suprême de Justice en rapport avec cette affaire a longtemps divisé les dirigeants politiques de l'époque ainsi que l'élite intellectuelle notamment après l'adoption par la Conférence Nationale Souveraine le 4 Août 1992 de l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de la Transition.  

Cette controverse portait non pas sur la régularité de la saisine de la Haute Cour mais sur la valeur juridique de l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de la Transition, Acte considéré par la Cour comme abrogeant la constitution du 24 juin 1967130(*). Cette discussion doctrinale a perdu de l'intérêt au motif que le constituant déjà en 1994 reconnaissait la validité au texte constitutionnel querellé et le fusionnait avec celui portant Acte Harmonisé de la Transition.131(*)

III. NOTRE POSITION

L'arrêt R.A. 266 du 08 janvier 1993 constitue en matière de saisine du juge administratif suprême, une avancée significative dans l'ordre juridique congolais, dans la mesure où elle met en exergue l'indépendance de la Haute Cour en République Démocratique du Congo à travers un contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force des lois par voie d'incidence132(*) dans un régime monolithique.

En effet, hormis la régularité du mode et des conditions de saisine requis par le texte organisant la procédure devant la Cour suprême de justice, il s'était agi d'un recours en annulation pour violation de la loi contre un acte ou une décision d'une autorité administrative centrale et cet arrêt constitue un « iota » dans le désert de la jurisprudence administrative congolaise.

La querelle qu'elle avait soulevée sur le plan politique a abouti à une reculade spectaculaire de la Cour Suprême de Justice notamment dans l'arrêt suivant.

§.2. L'ARRET R.A. 320 DU 21 AOUT 1996

La présentation du problème sera suivie de la position adoptée par la Cour Suprême de Justice et de notre point de vue.

A. ENONCE DU PROBLEME

Par leur requête du 26 janvier 1995, USOR et Alliés, TSHISEKEDI wa MULUMBA et consorts, avaient sollicité « l'annulation pour violation des dispositions légales, excès et détournement de pouvoir, et partant pour illégalité des ordonnances présidentielles n° 94/039 du 16 juin 1994 et n° 94/042 du 6 juillet 1994 pour respectivement investiture d'un Premier Ministre en la personne de Monsieur KENGO wa DONDO, et nomination des membres de son gouvernement, prises en application des actes, décisions et règlements illégaux du HCR/PT, aile FPC et apparentés et de son Bureau relatifs à la présentation et à l'élection du Premier Ministre de la Transition et à l'investiture du Premier Ministre ».

Au-delà du caractère étendu de l'objet de cette requête, l'on peut simplement retenir qu'il s'agit d'un recours en annulation formé contre l'ordonnance de nomination de Monsieur KENGO wa DONDO en ce qu'elle se fonde sur des actes du HCR-PT jugés illégaux par les requérants.

B. COMMENTAIRES

Les commentaires de cet arrêt passeront par l'étude du mode de saisine utilisé par les requérants, la position de la Haute Cour qui sera suivie de notre position.

I. MODE DE SAISINE

La haute Cour a été saisie dans la cause sous examen par requête en annulation des ordonnances formées tant par des personnes morales que par la personne physique Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA. De ce point de vue, il n'apparaît pas utile de consacrer des commentaires particuliers à ce mode de saisine.

Toutefois, il est intéressant de constater que la haute Cour qui s'est déclarée incompétente n'a pas réglé du même coup le problème juridique de la représentation en justice de la requérante Usor et Alliés dont le statut juridique, à nos yeux, est sujet à caution. Il suffit de se rappeler que la notion de « famille politique » ou celle de « regroupement politique » établies respectivement par la Constitution du 4 avril 1994 et la loi organisant les partis politiques ne sont pas synonymes de personnalité civile.133(*)

II. POSITION DE LA HAUTE COUR

Saisie aux fins d'annuler les ordonnances présidentielles n° 94/039 du 16 juin 1994 et n° 94/042 du 6 juillet 1994, la Cour Suprême de Justice, section administrative s'était déclarée, dans son Arrêt RA. 320 du 21 août 1996, incompétente pour connaître du litige déféré devant elle en vertu de l'article 87 alinéa 3 de l'Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982.

Pour la Cour, « les actes et procédures intervenus pour la désignation, la présentation et l'investiture d'un Premier Ministre sont des actes législatifs dont le législateur a, de manière volontaire et expresse, décidé de soustraire de la compétente du pouvoir judiciaire, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs ».

III. NOTRE POSITION

Dans cet arrêt, la Cour Suprême de Justice, section administrative qui a évoqué le principe de sa souveraine appréciation des litiges portés devant elle 134(*), s'était déclarée incompétente de connaître, de contrôler et d'annuler les actes législatifs pris par le HCR/PT, institution séparée constitutionnellement d'elle.

La motivation de la Haute Cour consacre ainsi le principe de l'inattaquabilité des actes de gouvernement (actes législatifs) ayant pour effet de donner au pays, dans une situation de crise, un gouvernement de transition. Le revirement spectaculaire de la jurisprudence de la Cour Suprême de Justice par rapport à celle consacrée dans l'arrêt R.A. 266 porte un coup dur au courage et à la capacité des magistrats de cette juridiction de tenir haut la main le flambeau de l'indépendance de la magistrature qu'ils ont pourtant allumé une année auparavant.

Cet arrêt présente néanmoins un intérêt théorique évident car il consacre la définition jurisprudentielle en droit congolais de la notion d'acte de gouvernement.

Nous pouvons regretter toutefois que la Cour Suprême de Justice ait semblé établir une synonymie entre acte de gouvernement et acte législatif  de sorte que cette façon de raisonner confine l'arrêt examiné dans une ambiguïté quant à la base légale de l'incompétence déclinée par la Haute Cour. Si la Cour Suprême est trop regardante en ce qui concerne les erreurs de motivation des décisions juridictionnelles des juges inférieurs, elle ne nous semble pas s'être préoccupée de cette exigence en ce qui la regarde elle-même. Quis custodiat custodem ?

En doctrine française par exemple, par acte de gouvernement, il est entendu « un acte politique relatif, soit aux relations entre les pouvoirs publics (dissolution de l'Assemblée, recours à l'article 16 de la Constitution de 1958) soit, aux rapports internationaux (protection diplomatique) ». Les professeurs AVRIL et GICQUEL nous apprennent que l'acte de gouvernement est une survivance de la raison d'Etat et que cette catégorie d'actes résiduels bénéficie d'immunité juridictionnelle135(*).

L'acte législatif, en revanche, est entendu comme un acte voté par le parlement selon la procédure législative établie par la Constitution. Cette définition ne prend en charge que le critère formel et organique et laisse pourtant de côté un nombre d'actes pris par le Président de la République dans le domaine réservé à la loi. Le critère matériel joint à celui formel et organique nous fonde à dire qu'en définitive l'acte législatif est une loi au sens matériel ou organique.

Des lors, il nous parait aberrant que la Cour ait utilisé les deux terminologies dans le même arrêt car l'acte de gouvernement , selon d'autres auteurs français, constitue une « qualification à prétention explicative donnée à certains actes de l'Administration, dont les juridictions tant administratives que judiciaires se refusent à connaître et qui, soit intéressent les relations du Gouvernement et du parlement, soit mettent directement en cause l'appréciation de la conduite des relations internationales de l'Etat ».136(*) Cette seconde définition montre que la notion a une origine jurisprudentielle en France alors qu'en droit congolais elle tire son fondement de l'article 87 alinéa 3 de la procédure devant la Cour Suprême de Justice.

Se prononçant sur une telle notion que le droit congolais ne connaît que par une citation à la disposition légale vantée, la Haute Cour aurait du rechercher sa signification en droit de famille romano-germanique, ancêtre du nôtre. Quoiqu'il en soit, il est évident qu'en ce qu'elles portent nomination d'un Premier Ministre dont les conditions de désignation sont constitutionnellement fixées, les ordonnances du Chef de l'Etat entreprises par le recours sont restées parfaitement des actes administratifs susceptibles d'un recours en annulation pour excès de pouvoir.

Sans une étude plus poussée sur la question, l'on peut d'emblée constater que dans un arrêt ultérieur, la haute Cour, s'appuyant sur les dispositions de l'article 87 alinéa 2 de l'Ordonnance-loi susvisée, s'est déclarée incompétente au motif que l'acte déféré avait un caractère politique et qu'il rentrait dans le cadre de la politique du gouvernement visant l'assainissement des moeurs au sein de la magistrature, et le meilleur fonctionnement de l'un de trois pouvoirs de l'Etat. C'est ce qui ressort de l'arrêt R.A.459 du 26 septembre 2001 rendu dans la cause qui opposait les magistrats révoqués par et au décret n°144 du 6 novembre 1999.

La Cour estime que le décret entrepris relève de la catégorie des actes de gouvernement et échappe ainsi au contrôle juridictionnel car étant relatif à la conduite de la politique de la Nation menée par le Gouvernement ou le Président de la République. Cet arrêt qui ne présente aucun intérêt sur le plan de la question de saisine de la Haute Cour mérite d'être examiné toutefois en ce qu'il étend et reprécise le champ d'application de la notion d'acte de gouvernement. Cependant, l'argumentaire développé par la Cour afin d'écarter le décret présidentiel de son examen ne saurait techniquement résister à la critique.

En effet, le Chef de l'Etat, auteur de l'acte querellé, était en même temps chef du gouvernement et à ce titre, il conduisait la politique de la Nation qu'il avait par ailleurs définie. Il était donc habilité à prendre deux catégories d'actes juridiques, dont certains touchaient à la politique, et d'autres dont le caractère administratif ne pouvait faire l'ombre du moindre doute.

Il nous semble osé de penser qu'un acte de révocation d'un magistrat, enchâssé dans des règles constitutionnelles et légales strictes puisse faire partie des actes de mise en oeuvre de la politique de la Nation encore que tous les actes administratifs peuvent être, de ce point de vue, des actes de mise en oeuvre d'une politique. Par ailleurs, la consécration des droits et libertés des citoyens par la Constitution et les lois de la République devrait limiter l'action des gouvernants vis-à-vis des particuliers et le contrôle juridictionnel devrait servir à les protéger contre l'arbitraire du pouvoir en vue de sauvegarder les équilibres nécessaires entre le pouvoir et les citoyens137(*).

Le professeur Clément KABANGE NTABALA opine du reste que les actes du Président de la République ne devraient pas violer notamment les droits et libertés des citoyens, sauf en cas des circonstances exceptionnelles qui sont elles-mêmes conditionnées.138(*) Dans le cas d'espèce, la compétence du Chef de l'Etat était liée par l'existence d'un cadre juridique régissant le statut des magistrats, en l'occurrence l'Ordonnance-loi n° 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats.

La Cour suprême de justice devrait éviter de se réfugier derrière une notion comme celle « de pouvoir autonome du pouvoir exécutif » dont les contours ne sont in specie définis.

Les tâtonnements pour trouver une base légale justificative de la décision d'incompétence de la Haute Cour dans cet arrêt comme dans l'arrêt TSHISEKEDI et USOR et Alliés indiquent que la Haute Juridiction n'a pas fait beaucoup de progrès dans le sens de la protection des droits des particuliers vis-à-vis du pouvoir et donc de l'érection de l'Etat de droit.

Enfin, pour être acte de gouvernement, l'acte qui prétend recouvrer cette appellation ne doit-il pas être pris régulièrement ? Et de ce point de vue, il sied de constater tout simplement que l'acte de gouvernement est avant tout un acte gouvernemental c'est-à-dire un acte du pouvoir exécutif et à cet égard, soumis au contrôle juridictionnel. Une interprétation extensive de la notion d'acte de gouvernement est de nature à ne pas protéger suffisamment les droits et libertés des citoyens dans la mesure où cette protection est incompatible avec une extension du champ sémantique de la notion sous étude.

Il reste le problème à notre avis de la formulation de cette disposition légale elle-même, car il est tentant de refuser cet effort de théorisation au motif que la Haute Cour apprécie seule ceux des actes législatifs qui échappent à son contrôle de même que les actes de gouvernement dont la définition légale n'est pas donnée. C'est cette part d'arbitraire qui a été à la base de la controverse dont l'intérêt scientifique reste attaché à cette notion fondamentale du droit administratif.

Dans le flou, il est permis de penser que la Haute Cour qui est composée des hommes dont les convictions politiques à l'époque surtout ne faisaient l'ombre d'aucun mystère avait la latitude de voguer à souhait sur les eaux fangeuses de l'imprécision. Aussi, est-il discutable de ne pas discuter sa décision d'incompétence. Ce risque inhérent à l'arbitraire du comportement linguistique du législateur n'est pas écarté même à ce jour où la Haute Cour traîne les stigmates d'une justice pilotée par les magistrats dont le clientélisme politique des composantes issues de l'Accord global et inclusif de Sun City reste à craindre.

CONCLUSION

La constitution de la transition a fait de la Cour Suprême de Justice une juridiction à la fois constitutionnelle, administrative et judiciaire139(*).

En tant que juge constitutionnel, la Cour Suprême de Justice connaît par voie d'action et par voie d'exception, de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi, ainsi que des recours en interprétation de la constitution de la transition ; de même qu'elle juge des contentieux des élections présidentielles et législatives, ainsi que du référendum140(*). Mais au terme de l'article 131 de la même constitution, la Haute Cour peut être saisie par un recours visant à faire déclarer une loi non conforme à la constitution de la Transition.

Comme Juge Administratif Suprême, la Cour Suprême de Justice connaît des recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République et donne des avis sur les projets ou propositions de loi ou d'actes réglementaires dont elle est saisie141(*).

Dans l'un ou l'autre cas, la Cour Suprême de Justice est saisie soit, par le Procureur Général de la République, agissant d'office, ou à la demande des autorités prévues par la loi, soit par les parties, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance - loi n° 82-017 du 31 mars 1982.

De manière générale, « la Cour Suprême de Justice a toujours frappé d'irrecevabilité toute requête à laquelle n'ont pas été jointes les pièces requises et qui la place dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Elle a toujours sanctionné l'absence des renseignements nécessaires pour individualiser le défendeur notamment ; le défaut de signature de la requête, son dépôt tardif, l'insuffisance du nombre de ses exemplaires »142(*) ou le non respect des exigences légales formelles.

Le formalisme juridique a amené la Haute Cour à se déclarer soit incompétente de connaître les litiges soumis devant elle (R.L. 010 et RA. 320) ou à décréter l'irrecevabilité de la requête introduite devant elle (R. CONST.06/TSR).

Ce formalisme est contraignant en matière constitutionnelle en ce que toute requête doit être l'oeuvre du Procureur Général de la République, conformément aux dispositions des articles 131 et suivants de l'ordonnance - loi relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice.

Aussi, est-il souhaitable que ce texte soit révisé notamment en ses articles 2, 3 et suivants pour rendre souples les conditions de saisine de la Haute Cour en matière d'interprétation de la constitution et de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Il faut, à l'instar des certaines constitutions africaines, que soit élargie la saisine du juge constitutionnel notamment aux particuliers, de sorte que ces derniers soient à même de se référer à celui-ci chaque fois que leurs droits et libertés sont mis en cause par une loi ou un acte ayant force de loi143(*).

Pour ce qui est de la présente étude, nous avons remarqué que le rigorisme et l'impartialité de la Haute Cour étaient fonction non seulement de l'objet sur lequel portait la requête, mais aussi sur les enjeux politiques dictés par les contingences de la transition politique en République Démocratique du Congo. Ce qui a justifié tantôt un formalisme outrancier, tantôt une modération qui s'apparente à un manque du courage dans l'oeuvre jurisprudentielle de la Haute Cour.

Mais en sacrifiant les formalités essentielles à l'exercice de son pouvoir en faveur des considérations politiques, la Cour Suprême de Justice risque de voir demain, son noble corps politisé, son oeuvre de qualité contestée et son indépendance bafouée.144(*) Mais, ceci pourrait poser une autre question, plus cruciale celle-là, d'intégrer la justice elle-même dans le cadre d'un Etat de droit qui reste à construire. Le professeur Clément KABANGE NTABALA ne voit-il pas que « au bout du compte, le plus important est de constater que le projet de constitution a surtout pris en considération les aspirations du peuple en alliant (...) les deux points de vue, et en mettant l'accent sur l'autonomie des entités de base qui doivent désormais se prendre en charge et s'auto-gérer, le tout dans un ensemble communautaire cohérent, uni et solidaire ».145(*) Mais là gît une autre question dont les horizons restent à scruter.

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VUDISA MUGUMBUSHI (J.N.), Réflexion sur le contentieux administratif congolais : « analyse critique de quelques points de doctrine et de jurisprudence » in Revue de droit congolais, n°003/2000, 2ème année, Kinshasa, C.R.D.J., janvier-avril 2000, pp.30-43.

VUNDOWE (F.), L'organisation judiciaire du Congo-Kinshasa en matière administrative, in Revue juridique et politique, Indépendance et Coopération, n°4, 23ème année, octobre-décembre 1969, Paris, L.G.D.J., 1969, pp.937-977.

VUNDUAWE te PEMAKO, Réflexion sur la validité de l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de la transition au regard du compromis politique global et l'arrêt R.A. 266 de la Cour Suprême de justice in Le Soft de Finance, n°127, du 30 mars 1993.

ZEGBE ZEGS, La répartition équitable et équilibrée des responsabilités au regard de la Constitution de la transition et des instruments juridiques internationaux en matière de droits de l'homme en RDC in Congo-Afrique, n° 393, Kinshasa, mars 2005, pp. 135-150.

III. COURS, THESES ET MEMOIRES

BIBOMBE MUAMBA, Protection juridictionnelle du citoyen devant l'Administration du Zaïre, thèse de doctorat d'Etat en droit, Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne, 1975.

DJELO EMPENGE OSAKO, Cours de Droit constitutionnel et institutions politiques, polycopié, 1er graduat, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 1986-1987.

KALUBA DIBWA (D.), La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit congolais,Mémoire de D.E.S. en Droit public, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2005.

KAMUKUNY MUKINAY (A.), De l'effectivité du contrôle des actes des gouvernants en République démocratique du Congo, Mémoire de D.E.S. en Droit Public, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2003.

MADILA MUBYAYI KALANDA, Le contrôle de la constitutionnalité des actes ayant force de loi en droit zaïrois, Mémoire de Licence, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 1989.

VUNDUAWE te PEMAKO, Droit administratif et institutions administratives, IIIème graduat, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, polycopié, 2002-2003.

IV. TEXTES OFFICIELS, LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 in Journal Officiel, 47 année, 18 février 2006.

Constitution de la Transition du 4 avril 2003 in Journal Officiel, numéro spécial, 44ème année, 5 avril 2003.

Code de l'organisation et de la compétence judicaires tel qu'il résulte de l'Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 in Journal Officiel, n° 7, 1982.

Code de procédure civile tel qu'il résulte du décret du 7 mars 1960 in Les Codes Larcier de la République démocratique du Congo, tome 1, Bruxelles, F. Larcier, 2001

Code de procédure applicable devant la Cour suprême de justice telle qu'elle résulte de l'Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 in Journal Officiel , n°7, 1982.

Loi n°05/010 du 22 juin 2005 portant organisation du référendum constitutionnel en République démocratique du Congo, in Journal Officiel, 46ème année, 1ère partie, numéro spécial, Kinshasa, 25 juin 2005.

Loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, in Journal Officiel, 47ème année, numéro spécial, Kinshasa, 10 mars 2006.

Projet de constitution de la République démocratique du Congo, Kinshasa, Mai 2005, Publication du Journal Officiel de la République démocratique du Congo.

Décision conjointe n°001/D.C./AN/SEN/05 du 17 juin 2005 portant prolongation de la durée de la transition, in Journal Officiel, 46ème année, 1ère partie, numéro spécial, Kinshasa, 20 juin 2005.

Notice biographique

Dieudonné KALUBA DIBWA, né le 4 février 1966 à Mbujimayi (République démocratique du Congo), est titulaire d'une licence et d'un diplôme d'études supérieures en Droit public de l'Université de Kinshasa. Il est Avocat près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe et Assistant à la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa. Il prépare une thèse en droit du contentieux constitutionnel.

* 1 CORNU (G), Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, Paris, 2003, p.810

* 2 KATUALA KABA KASHALA, « Une nouvelle exception à la saisine de la Cour Suprême de Justice telle qu'organisée à l'article 2 du Code de sa procédure », in Revue juridique justice, science et paix, n° spécial, Juin 2004, Kinshasa, p.7

* 3 CS.J., 3 avril 1974, B.A.C.S.J., 1975, p.9 ou Revue Juridique du Zaïre, Kinshasa, 1976, p.64

* 4 RUBBENS (A.), Droit judiciaire zaïrois, Tome II, Kinshasa, PUZ, 1978, p.

* 5 CSJ., 6 août 1980, RP 310

* 6 CSJ., 22 janvier 1975, RC 95, B.A.C.S.J., 1976, p.9.

* 7 CSJ., 19 mars 1980, RC 74.

* 8 RENARD (C.) et HENSENNE (J.), Source du droit et méthodologie juridique, Liège, P.U.Lg, 1972, p.46.

* 9 MUSHIGO A GAZANGA GINGOMBE (R.), Les principes généraux du droit et leurs applications devant la Cour Suprême de Justice, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, p. 29.

* 10 CSJ, 8 mars 1997, R.P. 1502, Affaire Jean et Karine STALAKIS contre TUMBA MATAMBA et Société générale de marketing Sprl, in B.A.C.S.J., 2003, p.229. Pour des études plus détaillées sur la question, Voy. MUSHIGO A GAZANGA GINGOMBE (R.), op.cit., p.27.

* 11 CSJ, 24 mars 1971, Ministère public et M.Antoine contre M. Jean in Revue juridique du Zaïre, 1971, p.117 ; CSJ, 3 avril 1974, R.P. 142, in B.A.C.S.J., 1975, p.69. Selon cette jurisprudence, en effet, la question de saisine est un moyen d'ordre public à soulever d'office, entraînant pour excès de pouvoir, cassation sans renvoi.

* 12 CSJ, R.C.57, 15 mai 1974, in B.A.C.S.J., 1975, p.157 qui arrête que « le fait de ne pas statuer à l'égard d'une partie au procès est une violation du principe général du droit selon lequel le juge saisi d'un litige doit vider sa saisine à l'égard de toutes les parties au procès ».

* 13 CSJ, RC 201, 29 août 1979, in B.A.C.S.J., 1984, p.246 qui arrête que « statue ultra petita ou outrepasse sa saisine le juge d'appel qui statue sur une action en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors qu'il est saisi de l'action en dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse ».

* 14 CSJ, R.P.232, 5 juillet 1983 in DIBUNDA KABUINJI MPUMBUAMBUJI, Répertoire général de la jurisprudence de la Cour Suprême de Justice, Kinshasa, éditions C.P.D.Z., 1990, p.218, n°24 qui arrête que «  statue infra petita et ne vide pas sa saisine le juge d'appel qui, saisi de l'appel du prévenu, a omis de faire citer à la cause la personne condamnée au premier degré en qualité de civilement responsable ».

* 15 Art.2 de l'Ordonnance - Loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de Justice, in Journal Officiel, n°7 du 1er avril 1982, p.11.

* 16 KATUALA KABA KASHALA, Op. Cit., p.8

* 17 GUINCHARD (S) et MONTAGNIER (G), Lexique de termes juridiques, 8ème éd. Dalloz, Paris, 1990, p.430

* 18 Il faut préciser que l'expression « juridictions de jugement » est impropre en droit congolais qui ignore les juridictions d'instruction. La dichotomie devient dès lors superficielle mais l'expression littéraire a son charme auquel nous succombons de temps en temps.

* 19 Article 57 du code de procédure pénale ainsi qu'il résulte du décret du 6 août 1959 tel que modifié à ce jour.

* 20 Article 150 alinéa 3 in fine de la Constitution de la transition in Journal Officiel, 44ème année, numéro spécial, 5 avril 2003, p.39.

* 21 CS.J, 6 février 1974, RC 77, B.A.C.S.J., 1975, p.40

* 22 CSJ, R.C. 2, 6 avril 1970 in Revue congolaise de droit, 1971, II, p.9. Il faut préciser tout de suite que cet arrêt traduit une position surannée car l'article 107 de l'Ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat dispose clairement que les avocats près la Cour suprême de Justice représentent devant elle les parties sans avoir à justifier d'une procuration spéciale ; toutefois, cette jurisprudence s'applique devant les autres juridictions surtout en matière d'exercice des voies de recours.

* 23 ROCHE (J) et POUILLE (A), Libertés publiques, 12ème édition, Coll. Mémentos Droit Public/Science politique, Paris, Dalloz, 1997, p.58.

* 24 ARDANT (P.), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, 8ème édition, L.G.D.J., 1996, p.103, n° 76.

* 25 Par exemple, les Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990, article 122 ; de la République du Burundi du 13 mars 1992, article 153 ; de la République du Cap-Vert du 14 février 1981 révisée le 4 septembre 1992, article 305 ; de la République du Congo, article 148 et de la République gabonaise du 26 mars 1991, articles 83 et suivants.

* 26 Etymologiquement, arbitrari ne signifie-t-il pas juger ? ; de ce point de vue, nous assumons le fait que nous avons jugé et il ne pouvait en être autrement.

* 27 Lire dans ce sens, ESAMBO KANGASHE (J.-L.), « Regard sur l'Etat de droit dans la constitution du 4 avril 2003 » in Revue juridique, justice, science et Paix, n° 001 Septembre, Kinshasa, 2004, pp. 36-37. Voyez pour un état des lieux de la question de la justice en R.D.Congo, Evariste BOSHAB, La misère de la justice et justice de la misère en République démocratique du Congo,in Revue de la Recherche juridique, Droit prospectif, n°XXIII-74, 23ème année, 74ème numéro, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1998-3, pp.1163-1184. Cette perspective est aussi celle adoptée par la belle thèse de MATADI NENGA GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Contribution à une théorie de réforme, Kinshasa, D.I.N., 2001.

* 28 CHEVALLIER (J.), L'Etat de droit, 2ème édition, coll. Clefs/Politique, Paris, Montchrestien, 1994, p.12. Voy. aussi LAVROFF (D. G.), Les grandes étapes de la pensée politique, Paris, Dalloz, 1993, 499 pages, spécialement les pages consacrées à la pensée de Friedrich HAYEK qui élabore le cadre philosophique géniteur et explicateur de la notion d'Etat de droit dans une conception libérale (pp.466-490).

* 29 ARDANT (P.), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, 8ème édition, L.G.D.J., 1996, p.24, n° 4.

* 30 DE GAUDUSSON (J.du Bois) et alii, Les constitutions africaines publiées en langue française, Tome 1, Paris, La documentation française, Bruxelles, Bruylant, 1997, p.11(introduction).

* 31 MWILANYA WILONDJA (N.), Les mécanismes congolais de protection et de promotion des droits de l'homme,Tome 1, Kinshasa, éditions AGAPAO, 2004, pp.135 et s.

* 32 COLLIARD (C.-A.), Libertés publiques, 7ème édition, Paris, Dalloz, 1998, p.141.

* 33 BOSHAB (E.), La misère de la justice et justice de la misère en République démocratique du Congo, op.cit., p.1169.

* 34 RONGERE (P.), Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p.18 qui dit que la méthode est « une procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre des stades de la recherche ».

* 35 MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie général, Lubumbashi, éditions Africa, 1980, p. 20 qui définit la technique comme « un outil à la disposition de la recherche et organisé par la méthode dans ce but ».

* 36 SHOMBA KINYAMBA (S.), Méthodologie de la recherche scientifique. Parcours et les moyens d'y parvenir, Kinshasa, éditions M.E.S., 2005, p.19.

* 37 ULPIEN, Digeste, Livre I, Titre 1, F.R.I., &2 définit le droit public comme ad statum rei romanae spectat par opposition au droit privé qui est ad singulorum utilitatem pertinet, cité par Emile LAMY, Le droit privé. Introduction à l'étude du Droit écrit et du Droit coutumier zaïrois, Kinshasa, P.U.Z., 1975, p.57.

* 38 PINTO(R.) et GRAWITZ( M.), Méthodes des sciences sociales, Paris, 4ème éd. DALLOZ, 1971, p. 289.

* 39 COHENDET (M.-A.), Droit Public. Méthodes de travail, 3ème édition, Paris, Montchrestien, 1998, p.13.

* 40 LAMY (E.), op.cit, p.245 va jusqu'à ériger cette approche en méthode jurisprudentielle.

* 41 TURPIN (D), Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1998, p.

* 42 DAILLIER (P.)et PELLET (A.), Droit international public, Paris, L.G.D.J., 2002, pp.98-107 ont rédigé des belles pages qui font un bel état de ce débat qui relève en fait de la philosophie du droit mais à l'occasion de l'étude du fondement du droit international. Tel n'est pas notre sujet.

* 43 PESCATORE (P.), Introduction à la science du droit, Luxembourg, Centre Universitaire de l'Etat, 1978, pp. 331 et suivantes professe que «  la méthode exégétique est essentiellement historique, c'est-à-dire, à l'instar du théologien qui recherche à travers le texte, la volonté divine, le juriste recherche la volonté du législateur. En effet, par la force des choses, la loi n'est qu'une expression sommaire et elliptique des volontés du législateur. Cette intention, on la découvre, en première ligne, dans l'histoire du texte (c'est-à-dire dans les travaux préparatoires) et, en seconde ligne, dans l'histoire de l'époque qui a vu la genèse de la loi ».

* 44 DUGUIT (L.), Traité de droit constitutionnel, tome I, 3ème édition, 5 volumes, 1923-1927,réimprimé 1972 , p.177.

* 45 NTUMBA LUABA LUMU (A.D.), Droit constitutionnel général, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2005, p.12. Voy. aussi HEYMANN-DOAT (A.), Libertés publiques et droits de l'homme, 6ème édition, Paris, L.G.D.J., 2000, 304 pages qui adopte l'approche jurisprudentielle pour théoriser le droit constitutionnel des libertés publiques.

* 46 MABANGA MONGA MABANGA, Le contentieux constitutionnel congolais, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 1999, n'en dénombre que deux en matière constitutionnelle et trois autres qu'il qualifie de « jurisprudence constitutionnelle incidente » au point que son préfacier, le professeur NTUMBA LUABA LUMU, dit ironiquement que deux hirondelles ne font pas le printemps.

* 47 VIALLET (M.) et MAUS (D.), Avant-propos in DE GAUDUSSON (J. du Bois), Les constitutions africaines publiées en langue française, op.cit., p.8.

* 48 Lire notamment KAMUKUNY MUKINAY (A.), Le contrôle des actes des actes des gouvernants en droit congolais, Mémoire de D.E.S. en Droit public, Faculté de Droit, UNIKIN, 2003.

* 49 Article 131 de l'ordonnance - loi n° 82/017 du 31 mars 1982.

* 50 Projet de constitution de la République démocratique du Congo, articles 160 et 161.

* 51 Article 162 du projet de constitution de la République démocratique du Congo.

* 52 Lire les commentaires pertinents de MUKADI BONYI, Projet de constitution de la République démocratique du Congo. Plaidoyer pour une relecture, Kinshasa, CRDS, 2005, 93 pages.

* 53 Article 132 de l'Ordonnance-loi ° 82/017 du 31 mars 1982

* 54 Article 161 du projet de constitution de la République démocratique du Congo.

* 55 Comparer les Constitution du Congo, article 147 ; du Gabon, article 85 ; du Burkina Faso, article 157.

* 56 Article 161 alinéa 2 du projet de constitution de la République démocratique du Congo.

* 57 Article 138 de l'Ordonnance-loi organisant la procédure devant la Cour suprême de justice sous examen.

* 58 Affaire R.C.E. 001/96 du 4 février 1996 MUTIRI MUYONGO contre HCR-PT

* 59 L'affaire MUTIRI MUYONGO enrôlée sous RCE 001/96 est la seule connue de tous les praticiens du droit en matière électorale. Le bâtonnier national honoraire MATADIWAMBA KAMBA MUTU, conseil du demandeur, expose avec son humour habituel que « de mémoire d'avocat, (...) le 4 février 1997, la Cour Suprême de Justice a jugé l'exclusion du député MUTIRI comme contraire à la Constitution et à la loi électorale, car un critère d'éligibilité venait d'être introduit en cours de mandat par le HCR-PT, à savoir la notion de nationalité douteuse » in MATADIWAMBA KAMBA MUTU, « De l'originalité du procès en cassation » in Revue juridique, justice, science et paix, numéro spécial, Kinshasa, juin 2004, p.66. Nous devons à la justice de dire que le contentieux électoral devrait être théoriquement fourni au niveau des Cours d'appel pour ce qui est des mandats électifs locaux, mais les trente deux ans de mobutisme triomphant par sa structure même de gestion et de conception étaient inhibiteurs de toutes velléités contestataires. Contester le choix opéré par le Parti n'est-il pas synonyme après tout de manquer de discipline et finalement du respect au Chef qui incarnait le Parti-Etat ? Dans ces conditions, qu'est-ce que le contentieux électoral ? Pour reprendre l'heureuse formule du professeur NTUMBA LUABA LUMU, «  la longue saison sèche du monopartisme, surtout au stade hypertrophique du Parti-Etat, n'a-t-elle pas été finalement la source des paralysies, pesanteurs, inhibitions et inerties qui ont vidé l'Afrique de toute vitalité, la transformant en véritable zombie » ?

Le professeur VUNDUAWE te PEMAKO, Questions approfondies de contentieux administratif et constitutionnel en République démocratique du Congo, Cours de D.E.A/D.E.S., 2003-2005, inédit, Université de Kinshasa, Faculté de droit, DEA de Droit Public, fait état de l'affaire MAHAMBA devant le Conseil d'Etat de Belgique comme héritage du droit colonial belge de 1958 à 1963.

* 60 MATADI NENGA GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Contribution à une théorie de réforme, in Revue de Droit africain, n°15, juillet 2000, RDJA a.s.b.l, Bruxelles, p.372.

* 61 KAMTO (M.), Pouvoir et Droit en Afrique noire, Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, Paris, L.G.D.J., 1987, 545 pages, spécialement pp. 69-107.

* 62 Article 149 du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires.

* 63 Article 150 alinéa 4 de la Constitution de la transition et articles 149 et suivants du Code de l'organisation et de la compétence judicaires.

* 64 Journal Officiel, 44ème année, numéro spécial, Kinshasa, 25 juin 2005.

* 65 Article 49 alinéa 3 de la Loi n°05/010 du 22 juin 2005 portant organisation du référendum constitutionnel en République démocratique du Congo.

* 66 Voir René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, coll. Domat droit public, 12ème édition, 2006.

* 67 Article 87 de l'Ordonnance-loi organisant la procédure devant la Cour suprême de justice.

* 68 Idem, articles 91 à 93.

* 69 Idem, article 94.

* 70 CSJ, R.A. 235, 19 février 1993, in B.A.C.S.J., 2003, pp.82-86.

* 71 CSJ, RA 266, 8 janvier 1993, in B.A.C.S.J., 2003, pp.78-82.

* 72 Voy. Pour les détails sur cette question, KAZA DUNIA, Procès des maisons des Ouest-africains au Congo vus à travers la critique de la leçon juridique du mois de décembre 2001. Jurisprudence commentée de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe de Kabumbu M'binga Bantu, Premier Président, Kinshasa, Editions BUTSHIANA, 2003, 35 pages.

* 73 Article 95 du même texte.

* 74 Article 3 du texte sous examen

* 75 Article 2 alinéa 3

* 76 Article 3

* 77 Article 4 du texte susévoqué

* 78 Article 5 de l'Ordonnance-loi organisant la procédure devant la Cour suprême de justice.

* 79 Code la Famille, article 161.

* 80 KATUALA KABA KASHALA, « Une nouvelle exception à la saisine de la Cour suprême de justice telle qu'organisée à l'article 2 du Code de sa Procédure » in Revue juridique Justice, Science et Paix, ibidem, p.10.

* 81 Article 131 alinéa 1 point 1 de la constitution du 04 avril 2003, in Journal officiel n° spécial du 5 avril 2003, p.34

* 82 Lire, pour les détails, DUBOUIS (L.) et PEISER (G.), Droit Public, 16ème édition, coll. Mémentos, Paris, Dalloz, 2003, pp.87-89.

* 83 KATUALA KABA KASHALA, op.cit., p.8

* 84C.S.J., 4 mai 2000, RR 302 MINOCONGO Sprl contre Socimex, le Tribunal de Paix de Matadi et le Procureur Général de la République in Revue de droit africain, numéro 16, octobre 2000, R.D.J.A., Bruxelles, pp. 536-551. Lire les commentaires de Maître WASENDA N'SONGO et ceux de Vincent KANGULUMBA BAMBI MUTANGA et Raoul KIENGE-KIENGE INTUDI dans la même revue.

* 85 MABANGA MONGA MABANGA, Le contentieux constitutionnel congolais, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 1999, p.61.

* 86 ERGEC (R.), Introduction au droit public. Tome 1, le système institutionnel, 2ème édition, Bruxelles, Story Scientia, 1994, pp.154 et s.

* 87 Lire avec intérêt TURPIN (D.), Droit constitutionnel, Paris, P.U.F., 1997, p.503 sur les développements qu'il fait à propos du rôle régulateur du Conseil constitutionnel , « rôle renforcé avec l'alternance de 1981 en agissant comme une sorte de frein sur le balancier politique, rappelant à travers son contrôle dû à l'inflation législative qu'une certaine continuité constitutionnelle l'emportait sur les bouleversements partisans, changement de majorité ne signifiant pas changement de régime » et pendant les cohabitations 1986-1988 et 1993-1995, le Conseil constitutionnel a eu à « départager plusieurs lectures contradictoires de la Constitution » ; VELU (J.), Droit public, tome 1, Le statut des gouvernants(I), Bruxelles, Bruylant, 1986, pp.211-266.

* 88 Articles 94 et suivants de l'ordonnance-loi du 31 mars 1982.

* 89 KABANGE NTABALA (C.), Droit administratif, tome 1, Kinshasa, Université de Kinshasa, Imprimerie Vina, 1997, pp.213-216.

* 90 VUNDOWE (F.), L'organisation judiciaire du Congo-Kinshasa en matière administrative, in Revue Juridique et politique, Indépendance et Coopération, n°4, 23ème année, octobre-décembre 1969, Paris, L.G.D.J., 1969, p.938.

* 91 KABANGE NTABALA (C.), Op. Cit., p.214.

* 92 Article 131 alinéa 1er de la Constitution du 04 avril 2003.

* 93 Article 3 de l'ordonnance - loi n° 82-017 du 31 mars 1982.

* 94 KATUALA KABA KASHALA, op.cit., p.8

* 95 Article 136 alinéa 3 de l'ordonnance - loi n° 82/017 du 31 mars 1982.

* 96 Idem, Article 137.

* 97 Idem, Article 78.

* 98 Article 88 de l'ordonnance - loi sous examen.

* 99 Article 96 alinéa 1.

* 100 Article 96 alinéa 2. Pour les détails, voir le livre de MUSHIGO-A-GAZANGA GINGOMBE (R.), Le contentieux administratif dans le système juridique de la République démocratique du Congo, Louvain-la-neuve, Academia-Bruylant, 2004. pp.51-58.

* 101 Article 131 du texte susévoqué.

* 102 Article 132.

* 103 Article 137.

* 104 Articles 115-118.

* 105 Article 121.

* 106 Article 77 de l'ordonnance - loi n° 82-017 du 31 mars 1982.

* 107 Article 78.

* 108 Article 3 du même texte.

* 109 Article 76.

* 110 Article 77 de la même législation.

* 111 C.S.J. R.P. 30, 3 mai 1972, in B.A.C.S.J., 1973, p.52. Cet arrêt est reproduit par l'arrêt RA 278 du 21 décembre 1995, Archidiocèse de Kinshasa contre la République du Zaïre, in B.A.C.S.J., 2003, pp.139-142.

* 112 Voir la requête du Président de la République du 23 décembre 2003, inédit, p.1

* 113 L'expression « interprétation exacte de la constitution » mérite d'être précisée dans la mesure où elle peut expliquer en bonne partie l'argumentaire de telle ou telle autre thèse. Interpréter un texte, c'est donner son sens exact par rapport au contexte de son élaboration. En droit public, l'interprétation ne consiste pas seulement à dégager le sens exact d'un texte qui serait peu clair, mais aussi, à en déterminer la portée, c'est- à-dire le champ d'application temporaire, spatial et juridique, ainsi que l'éventuelle supériorité vis-à-vis d'autres normes. Lire dans ce sens, GUINCHARD (S) et MONTAGNIER (G), op.cit. p.281

* 114 Avis consultatif de la Cour Suprême de Justice n° RL 09 du 20 janvier 2004, inédit, p.2

* 115 Idem

* 116 Notamment les professeurs KABANGE NTABALA MWALIM et LUZOLO BAMBI LESSA de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa. Il s'agit des avis verbaux donnés à l'occasion des conférences données à la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa.

* 117 Cet article dispose en effet que la section de législation de la Cour Suprême de Justice est saisie par requête de l'autorité habilitée à prendre l'acte législatif ou réglementaire ou de celle qui a pris l'initiative de la consultation.

* 118 Pour cette thèse, le requérant n'a cherché qu'à obtenir un éclairage juridique sans être totalement lié. Son attitude après l'avis de la Haute Cour est d'ailleurs contraire à cet avis. Il a recouru à cette procédure qui lui paraissait simple par rapport à la procédure d'interprétation de la constitution.

* 119 Cet article dispose que « tout acte déclaré non conforme à la constitution est abrogé de plein droit. L'inconstitutionnalité d'une ou de plusieurs dispositions d'un acte n'entraîne pas nécessairement l'abrogation de tout acte ».

* 120 Ce point de vue est soutenu par les Professeurs Félix VUNDUAWE te PEMAKO et Edouard MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa et le Bâtonnier National honoraire MATADIWAMBA KAMBA MUTU du Barreau près la Cour Suprême de Justice. Il s'agit des avis donnés verbalement à l'occasion des conférences organisées à l'Université de Kinshasa.

* 121 MABANGA MONGA MABANGA, op.cit., p.38.

* 122 Cité par MABANGA MONGA MABANGA, op.cit., p.36.

* 123 Lire dans ce sens, JAN (P), La saisine du juge constitutionnel, Paris, L.G.D.J.,1999, p.709

* 124 Article 3 de l'Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982

* 125 Lire dans ce sens, ESAMBO (J.L.), op.cit., p.p. 26-37

* 126 Lire notre avis émis au moment des faits in KALUBA DIBWA (D.), « Interprétation des articles 76 et 94 de la Constitution » in LE PHARE N°2266 du 3 février 2004 et in LE POTENTIEL N°3038 du 4 février 2004.

* 127 PACTET (P) et MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), Droit constitutionnel, 23 éd., A. Collin, Paris, 2004, p.528

* 128 ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, coll. Domat droit public, 6ème édition, 2001, p.69.

* 129 Arrêt R.A. 266 du 08 janvier 1993, inédit, p.1

* 130 VUNDUAWE-te-PEMAKO, « Réflexion sur la validité de l'Acte portant disposition constitutionnelles relatives à la période de la Transition au regard du compromis politique global et l'arrêt R.A. 226 de la Cour Suprême de Justice », in le Soft de Finances n° 127 du 30 mars 1993, p.1

* 131 Acte constitutionnel de la transition in Journal Officiel, n° spécial, avril 1994.

* 132 DJELO EMPENGE OSAKO, Droit constitutionnel et institutions politiques, polycopié, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 1986-1987, p.207.

* 133 Voir notamment l'article 78 de l'Acte constitutionnel de la transition qui consacre la notion de famille politique.

* 134 Les alinéas 2 et 3 de l'article 87 de l'ordonnance - loi n° 82-017 du 31 mars 1982 indiquent clairement que la Cour apprécie souverainement quels sont les actes du gouvernement qui échappent à son contrôle d'une part, et d'autre part, elle ne contrôle pas les actes législatifs.

* 135 AVRIL (P) et GICQUEL (J), Lexique de droit constitutionnel, Paris, PUF, 1998, p.7.

* 136 GUILLIEN(R) et VINCENT (J), Lexique de termes juridiques, Paris, Dalloz, 1985, p.8.

* 137 KABANGE NTABALA (C.), Droit administratif, Kinshasa, Imprimerie Vina, p.120 ; DUVERGER (M.), Institutions politiques et droit constitutionnel, coll. Thémis, Paris, P.U.F., 1962, pp. 222-223.

* 138 KABANGE NTABALA (C.), op.cit., p.120.

* 139 La présente étude ne concerne que les deux premiers aspects de juridiction à savoir l'aspect juridictionnel constitutionnel et l'aspect juridictionnel administratif.

* 140 Article 150, alinéa 1 et 2.

* 141 Article 150, alinéa 3 et 4.

* 142 KATUALA KABA KASHALA, op.cit. p.9

* 143 KALUBA DIBWA, Le contrôle de constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi en droit positif congolais in Revue du Barreau de Kinshasa/Gombe, n°02/2006, pp.1-17.

* 144 KATUALA KABA KASHALA., op.cit., p.11

* 145 KABANGE NTABALA (C.), Droit administratif, tome III, Genèse et évolution de l'organisation territoriale, politique et administrative en République démocratique du Congo, de l'Etat indépendant du Congo à nos jours et perspectives d'avenir, Kinshasa, Université de Kinshasa, 2001, p.272.






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