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La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

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par Dieudonné Kaluba Dibwa
Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005
  

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Extinction Rebellion

E. EN MATIERE REFERENDAIRE (ARTICLE 150 ALINEA 2 DE LA CONSTITUTION)

Le référendum tel que la constitution l'a envisagé peut bien être constituant ou législatif. Il suffit seulement qu'il y ait référendum pour que la Haute Cour voie sa saisine s'ouvrir aux différents litiges susceptibles de naître à l'occasion de l'organisation et du déroulement de cette institution de participation politique des citoyens à la vie de la Nation.

Cette catégorie de contentieux recouvre en effet plusieurs cas d'ouverture. Le contentieux référendaire peut s'ouvrir à toute personne intéressée à la procédure du référendum chaque fois qu'il y a vice ou cause de nullité sur les listes électorales ou sur les opérations du vote référendaire proprement dit.

La loi n°05/010 du 22 juin 2005 portant organisation du référendum constitutionnel en République démocratique du Congo64(*) ouvre, en ses articles 48 et suivants, un contentieux référendaire dont la compétence est attribuée à la Cour suprême de justice. Elle est saisie par voie de requête de partis politiques, association, Procureur Général de la République ou toute personne intéressée65(*).

* 64 Journal Officiel, 44ème année, numéro spécial, Kinshasa, 25 juin 2005.

* 65 Article 49 alinéa 3 de la Loi n°05/010 du 22 juin 2005 portant organisation du référendum constitutionnel en République démocratique du Congo.

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