UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS
« ULPGL-Goma »
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET
ADMINISTRATIVES
B.P : 368 Goma
DU PRINCIPE DE NON-REFOULEMENT FACE AU DÉFI DE
L'IMMIGRATION CLANDESTINE DANS LE BASSIN
MÉDITERRANÉEN.
Par BAKUNZI REX-DAVID du Congo
MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE
Présenté en vue de l'obtention du
diplôme de Licence en Droit
Filière : Sciences juridiques
Option : Droit public.
Directeur : Prof. Dr TUNAMSIFU SHRAMBERE
Philippe
Encadreur : CT. MUGOMBOZI AKONKWA
Félicité
Session décembre 2022
DECLARATION
Numéro matricule : 15076
J'atteste que ce travail « Du principe de
non-refoulement face au défi de l'immigration clandestine dans le bassin
méditerranéen», est personnel, cite
systématiquement toute source utilisée entre guillemets et ne
comporte pas de plagiat.
Décembre 2022
RÉSUMÉ
La migration est aussi vielle que l'humanité. Ces deux
dernières décennies ont été
caractérisées par des afflux massifs des migrants africains
poussés et motivés par le rêve européen prenant des
embarcations de fortune pour traverser la Méditerranée. Dans
cette aventure périlleuse, nombreux sont ceux qui périssent en
mer, les plus chanceux arrivent à destination, certains sont
refoulés en Afrique et d'autres sont bloqués sur les côtes
méditerranéennes où ils sont soumis à des
traitements inhumains et dégradants. Pourtant, l'article 13 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme pose le principe de la
libre circulation des personnes. Cette étude s'intéresse à
la protection des migrants en situation irrégulière face au
principe de non-refoulement ainsi qu'à la chance de réussite
d'une action en justice en cas d'un traitement inhumain.
Pour aborder cette situation, nous avons fait recours aux
méthodes exégétiques, historiques et comparatives mais
aussi à la technique documentaire.
Au regard de cette approche, cette étude est
arrivée aux résultats selon lesquels les migrants en situation
irrégulière, les demandeurs d'asile et tous les autres
ressortissants d'un pays tiers bénéficieraient de la protection
liée au principe de non-refoulement consacré par la convention de
1951. En cas des graves violations des droits de l'homme, les victimes ont la
possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme
(CEDH) afin que les États responsables répondent de leurs
actes.
Ainsi, cette étude recommande aux Etats de respecter
les droits fondamentaux des migrants et de ne pas les refoulés des
quelques manières que ce soit sur les frontières des territoires
où leur vie serait menacée.
ABSTRACT
Migration is as old as humanity. The last two decades have
been characterised by massive influxes of African migrants driven and motivated
by the European dream of taking makeshift boats to cross the Mediterranean. In
this perilous adventure, many perish at sea, the luckiest arrive at their
destination, some are repressed in Africa and others are stuck on the
Mediterranean coasts where they are subjected to inhuman and degrading
treatment. However, Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights
lays down the principle of the free movement of persons. This study focusses on
the protection of irregular migrants from the principle of non-refoulement as
well as the chance of successful legal action in the event of inhumane
treatment.
To address this situation, we used exegetical, historical and
comparative methods but also documentary technique.
In view of this approach, this study came to the results that
irregular migrants, asylum seekers and all other third-country nationals
benefit from the protection related to the principle of non-refoulement
enshrined in the 1951 Convention. In the event of serious human rights
violations, victims have the opportunity to apply to the European Court of
Human Rights (ECHR) so that the responsible States can respond for their
actions.
Thus, this study recommends that States respect the
fundamental rights of migrants and not repress them in a few ways whatsoever on
the borders of territories where their lives would be threatened.
ÉPIGRAPHE
« Nous sommes tous immigrés, il n'y a que
le lieu de naissance qui change »
MAURICE
KAMTODÉDICACE
A notre tendre mère qui nous a mis au monde
;
A nos frères, soeurs et amis qui nous ont toujours
soutenus ;
A tous les migrants en situation irrégulière
dans le monde victimes des traitements inhumains et dégradants du fait
de leur statut ;
A tous ceux qui luttent pour la défense des droits
des migrants.
IN MEMORIAM
A titre posthume ;
A toi mon regretté père BAKUNZI BAKE
Philippe, que la terre de nos ancêtres a arraché sitôt, de
là où tu es, sache que ta semence a porté des
fruits.
A ma chère tante BANKUNZI Bernadette qui nous
a quitté à mi-chemin de notre parcours universitaire,
j'aurai aimé que tu sois là pour voir le résultat de tes
conseils.
Que vos âmes reposent en paix,
???
REMERCIEMENTS
Au terme de notre travail, nous nous devons d'exprimer
vivement nos sentiments de gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont,
d'une façon ou d'une autre, contribué à sa
réalisation.
Nos remerciements s'adressent avant tout au bon Dieu, Maitre
des temps et des circonstances qui nous a non seulement donné la vie
jusqu'à ce jour, mais aussi la force et le courage de terminer le
présent travail.
Nos sincères remerciements s'adressent au corps
professoral de la Faculté de Droit de l'Université Libre des Pays
des Grands-Lacs pour nous avoir donné un enseignement de qualité
dont ce travail est le fruit. Plus particulièrement, notre profonde
estime va à l'endroit du Professeur Docteur TUNAMSIFU Philippe et de la
Cheffe de Travaux MUGOMBOZI AKONKWA Félicité qui, malgré
leurs multiples occupations, ont accepté d'assurer respectivement la
direction et l'encadrement de la présente dissertation et ont
donné le meilleur d'eux-mêmes en nous prodiguant des conseils et
remarques qui nous ont permis d'aller jusqu'au bout de notre recherche.
Qu'il nous soit permis à cette occasion, de remercier
nos parents qui, en plus de l'encouragement, amour et affection, ont consenti
beaucoup de sacrifices pour nous permettre de finir la rédaction de ce
travail.
Nous ne pouvons pas passer sous silence du considérable
soutien et encouragement de nos frères et soeurs ainsi que les autres
amis qui nous ont généreusement soutenus en nous prêtant
assistance et encouragement.
Que toute notre famille, tout celui qui, d'une manière
ou d'une autre, a contribué de près ou de loin à notre
formation et dont le nom n'a pas été cité sur cette page,
tous nos camarades avec qui nous venons de passer cinq années à
l'ULPGL-Goma, trouvent ici la preuve de notre indéfectible
attachement.
BAKUNZI REX-DAVID Du Congo
PRINCIPAUX SIGLES ET
ABREVIATIONS
CourEDH
|
Cour Européenne des droits de l'Homme
|
CIJ
|
Cour internationale de Justice
|
CJUE
|
Cour de Justice de l'Union européenne
|
CEDH
|
Convention européenne des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales
|
TFUE
|
Traité sur le fonctionnement de l'Union
Européenne
|
DUDH
|
Déclaration universelle des droits de l'homme
|
HCR
|
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés
|
OIM
|
Organisation internationale pour les migrations
|
ONU
|
Organisation des Nations Unies
|
Op. Cit.
|
opere citato (dans l'ouvrage cité)
|
p.
|
Page
|
PIDCP
|
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
|
PIDESC
|
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels
|
CADHP
|
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
|
UE
|
Union Européenne
|
INTRODUCTION
I.
ETAT DE LA QUESTION
Notre monde est un monde de migrations. Depuis l'aube de
l'humanité, il s'est produit des déplacements de personnes d'un
pays à l'autre ou d'un continent à l'autre, parfois pour un
temps, parfois pour toujours et ce, pour de nombreuses raisons.
L'immigration a de nombreuses causes sociales qui poussent les
migrants à partir, c'est le cas par exemple des conflits armés,
la pauvreté ou les catastrophes naturelles. Ces facteurs de migrations
internationales sont catégorisés en effets push (vie meilleure),
effets pull (guerre et violations des droits de l'homme), et network (moyens de
communication modernes).1(*)
Selon le rapport de l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM)2(*), en
2020, le nombre de migrants dans le monde était d'environ 281 millions
de personnes, soit 51 millions de plus qu'en 2010, 128 millions de plus qu'en
1990 et plus de trois fois plus qu'en 1970. Quant à la
proportion de migrants au sein de la population mondiale, elle s'eleve à
3,6 % en 2020.
D'autres chiffres sont plus alarmants et concernent la
migration contrainte. Selon le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), il y a environ 79,5 millions de personnes
déracinées à travers le monde à la fin de 2019,
parmi lesquelles 26 millions de réfugiés, 4,2 millions de
demandeurs d'asile et plus de 45,7 millions de personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays. De
plus, chaque année, plus de 5 millions de personnes franchissent
illégalement des frontières internationales.3(*)
Sur les chemins de la migration illégale, la
Méditerranée est toujours l'étape la plus dangereuse du
monde, ce qui lui doit le surnom du grand cimetière marin.
Au cours de deux précédentes décennies,
soit de 2000 à 2020, plus 44500 personnes (hommes, femmes et enfants)
ont périt en mer suite au naufrage, un nombre auquel il faudrait ajouter
tous ceux qui ont sombré sans témoins, dans des naufrages qui
n'ont laissé aucun survivant et donc aucun décompte.4(*)
Dans cette aventure périlleuse, certains sont les plus
chanceux et arrivent à destination. Cependant ils ne sont toujours
pas bien accueillis, plusieurs pays européens ont durcit leurs
politiques afin d'endiguer ce phénomène migratoire, pour
éviter au vieux continent une prochaine surpopulation mais aussi des
éventuelles attaques terroristes.
Au nom de l'accord signé entre l'UE et le Maroc, accord
sur la lutte contre le trafic des migrants, plusieurs milliers des migrants se
voient être renfloués vers la frontière Algérienne
et Mauritanienne. En menant cette politique, le Maroc entend dissuader les
migrants de poursuivre leur route vers l'Europe.5(*)Pourtant plusieurs textes internationaux consacrent les
principes de la liberté de circulation et du non refoulement.
La recherche scientifique ne peut progresser que dans la
mesure où les chercheurs assimilent les oeuvres de leurs
prédécesseurs et s'exposent à l'illusion de
découvrir ce que d'autres chercheurs ont depuis longtemps.
Nous nous sommes inspiré des certaines oeuvres
antérieures qui traitent sur la répression du terrorisme
international et la lutte contre le terrorisme en Droit international.
L'exploitation de ces travaux nous permettra de dégager
l'originalité de notre travail.
Mariette Amandine Fleur GNAMBA dans son analyse sur Le
régime de l'immigration irrégulière par voie maritime en
droit international public s'interroge sur le droit applicable en mer, qui
protège les migrants en situation irrégulière. Dans sa
conclusion, il démontre que le régime de l'immigration
irrégulière par voie maritime est au carrefour de diverses
branches du droit international public : droit de la mer, lutte contre la
criminalité transnationale organisée, droit des
réfugiés et droit international des droits de l'homme. Celles-ci
constituent un régime juridique hétérogène
fragilisé par une pratique sécuritaire des États au
détriment des droits de l'homme.6(*)
Le professeur Azzouz Kerdoun, dans son étude sur
l'immigration irrégulière dans l'espace euro-mediteranéen
et la protection de droit fondamentaux, est arrivée au résultat
selon lequel qu'Il est difficile de supprimer la pression migratoire, voire
impossible de la réguler et de la maîtriser
unilatéralement, mais il est possible, à partir d'initiatives
multilatérales et en coopération, de lutter contre le
phénomène.7(*)
L'OIM, s'interrogeant sur le traitement des migrants
clandestins dans les pays d'accueil, est abouti à la conclusion selon
laquelle, les migrants doivent être assimilés aux nationaux en ce
qui concernent leurs droits.8(*)
Laura Thompson, s'intéresse sur les conséquences
de la protection des droits des migrants sur la souveraineté
étatique, dans sa conclusion, l'auteur trouve que la protection et le
respect des droits des tous les individus y compris les migrants ne sont
certainement pas une violation du droit souverain d'un État
d'établir les politiques migratoires.9(*)
Alice Chaix, se questionnant sur le traitement
extraterritorial des demandes des statuts des réfugiés , a
démontré que ce dernier ne peut pas littéralement
constituer un acte de refoulement au sens de l'article 33 alinéa 1 de la
convention relatf au statut des réfugiés.10(*)
En revanche, notre étude converge avec les
études antérieures en ce sens qu'elle ne s'intéresse pas
seulement à la protection des droits fondamentaux des migrants elle
s'intéresse beaucoup plus de l'application du principe de
non-refoulement à l'égard de la situation des migrants en
situation irrégulière sur le territoire Européen, mais
aussi sur la protection juridiques et juridictionnelles des migrants
refoulés.
II. PROBLEMATIQUE
L'immigration est aussi vieille que l'Humanité et est
une partie intégrante de son Histoire. L'article 13 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme pose le principe de
liberté de circulation des personnes.11(*) C'est pourquoi plusieurs personnes se
déplacent et n'ont pas peur de s'établir en dehors de leur pays
d'origine.
Durant notre époque contemporaine, la migration a connu
des moments forts surtout au sortir de la seconde guerre mondiale car les pays
Européens avaient besoin de main d'oeuvre pour leur reconstruction. Par
exemple des pays comme l'Espagne, le Portugal et l'Italie sont passés du
statut de pays d'émigration à celui d'immigration.12(*)
L'immigration des jeunes africains n'est pas un
phénomène nouveau. Tant que les pays occidentaux trouvaient leur
compte dans cette main d'oeuvre bon marché, il n'y avait pas de
dénonciation. La dénonciation n'a réellement
commencé que lorsque l'Europe elle-même a connu la crise et
cherche des moyens pour venir à bout du chômage des jeunes
occidentaux.
Au fil des années les politiques migratoires ont
commencé à être durcies pour aboutir à un
verrouillage des frontières. D'un autre côté, des pays
Africains jadis stables ont sombré dans des perturbations
socio-économiques et politiques.13(*)
De cette situation découle le désir des jeunes
de se rendre en Europe massivement et coûte que coûte. En
témoigne le phénomène auquel nous assistons depuis fin
2005 à la côte méditerranéenne, des jeunes
poussés et motivés par le fantasme de l'Eldorado Européen
prenant des embarcations de fortune pour se rendre en Espagne.14(*)
Comme nous l'avions déjà évoqué
dans cette aventure périlleuse, nombreux sont ceux qui périssent
en mer, les plus chanceux arrivent à destination mais plusieurs sont
refoulés avant même d'arriver en Europe.
Les Etats européens renforcent la surveillance des
frontières pour tenter d'empêcher l'entrée de migrants sur
leur territoire. Les migrants, y compris les demandeurs d'asile, qui
parviennent malgré tout à entrer de façon
irrégulière dans les Etats membres du Conseil de l'Europe y sont
souvent considérés comme des délinquants et
enfermés dans des centres s'apparentant à des prisons, pour
être ensuite expulsés dès que possible, même vers des
pays où ils risquent la persécution et la torture. Pourtant,
quitter un pays et entrer dans un autre sans disposer des autorisations ou
documents requis n'est pas un acte criminel et le droit international
reconnaît aussi aux migrants en situation irrégulière un
certain nombre de droits, qui doivent être respectés.15(*) Ce paradoxe nous
amène à nous poser les questions suivantes :
1. Est-ce que les migrants en situation
irrégulière bénéficient-ils de la protection
liée au principe de non-refoulement consacré par l'article 33 de
la convention de 1951 relative au statut des réfugiés ?
2. Au regard des mécanismes de protection des migrants,
quelles sont les chances de réussite d'une action en justice en cas de
violation de leurs droits ?
C'est en deux questions dont les réponses constitueront
l'ossature de notre réflexion.
III. HYPOTHESES DU TRAVAIL
· Aux termes de la directive 2011/95/UE du parlement
européen et du conseil, les migrants en situation
irrégulière, les demandeurs d'asile et tous les autres
ressortissants d'un pays tiers bénéficieraient de la protection
liée au principe de non-refoulement consacré par la convention de
1951.16(*)
· Les migrants en situation irrégulière
dans le bassin méditerranéen qui auraient subit des graves
violations des droits de l'homme pourraient traduire en justice les
États responsables de ces affres, en saisissant la Cour
européenne des droits de l'homme (CEDH) autant qu'ils sont en Europe ou
en Afrique.
IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
L'analyse du principe de non-refoulement face à
l'immigration clandestine dans le bassin méditerranéen
présente un intérêt à apprécier sur un triple
point de vue : notamment sur le plan scientifique ; sur le plan
communautaire et enfin sur le plan personnel.
Sur le plan scientifique, cette étude présente
un intérêt indéniable pour avoir analyser le principe de
non-refoulement au regard du phénomène de l'immigration
clandestine, principe qui est de base applicable pour le statut des seuls
réfugiés. Ce travail contribue tant soit peu à une
théorie existante relative à l'immigration et ouvre ainsi les
postes de recherche à tous ceux qui voudraient enrichir la
thématique.
Sur le plan juridique, ce travail analyse les
mécanismes juridiques et judiciaires de poursuite des responsables
présumés auteurs des violations des droits de l'homme des
immigrants en situation irrégulière.
Sur le plan communautaire, ce travail apporte des solutions
sur la gestion du phénomène migratoire dans le bassin
méditerranéen par les États et apporte aussi des
orientations sur la défense des droits des migrants aux migrants et aux
associations de protection des droits de l'homme.
Sur le plan personnel, ce travail nous permet d'approfondir
notre connaissance en matière de la protection des droits de l'homme.
V.
METHODES ET TECHNIQUE UTILISEES
Tout travail scientifique suppose l'application des
méthodes mais aussi des techniques pour arriver à un
résultat donné.17(*)
A. Méthodes
La méthode est définie comme étant un
ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontrer et les vérifier.18(*)
En vue de bien assoir notre travail, nous allons recourir aux
méthodes exégétiques, comparatives et historiques.
La méthode exégétique
est celle qui permet d'analyser et interpréter les textes légaux.
Cette méthode juridique nous permettra, dans le cadre de notre travail,
d'analyser les dispositions de la convention de 1951 relative au statut des
réfugiés, les dispositions de la Convention européenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les
dispositions de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
La méthode comparative quant à
elle, permet de comparer les situations similaires. Elle consiste à
chercher les différences et les ressemblances existant entre les
situations qui font l'objet de la comparaison, en interprétant la
signification de ces ressemblances et ces différences.19(*) Cette approche comparative
nous permettra de différencier le concept de l'immigration clandestine
ou illégale à d'autres concepts voisins.
La méthode historique consiste
à éclairer un texte en le replaçant dans le contexte de sa
genèse. Le contexte historique est constitué essentiellement des
événements historiques qui ont conduit à l'adoption du
texte, des dispositions antérieures au texte à
interpréter, en quelque sorte faire l'histoire de sa filiation.20(*) Cette méthode
historique nous permettra de comprendre l'origine de l'immigration clandestine
et son évolution dans les deux décennies 2000-2020.
B. Technique
La technique est un moyen d'atteindre un but, mais qui se
situe au niveau des faits ou des étapes pratiques.21(*) Elle est définie comme
celle qui procède à l'exploitation des documents écrits,
visuels, ou audio-visuels, ouvrages, articles de revues ou des journaux,
documents électroniques, articles de presse, documents officiels et
privé.22(*) Ainsi
nous ferons usage de la technique documentaire, qui nous facilitera la
récolte des données se rapportant à notre étude et
cela à travers les ouvrages, sites internet, revues et autres documents
pour autant qu'ils nous donnent de plus amples informations sur le sujet.
VI. DELIMITATION DU SUJET
Pour bien cerner notre travail, nous l'avons limité
dans le temps, dans l'espace mais aussi dans le domaine.
Dans le temps, cette étude couvrira les deux
dernières décennies c'est-à-dire la période allant
de 2000 à 2020.
Dans l'espace, le phénomène migratoire dans le
bassin méditerranéen s'avère être le champ spatial
de notre étude.
Dans le domaine, notre étude s'intéresse aux
droits humains, branche du DIP.
VII. ANNONCE DU PLAN
En plus de l'introduction générale et la
conclusion, le présent travail s'articule autour de deux chapitres.
Le premier chapitre qui porte sur l'immigration clandestine
et l'application du principe de non-refoulement qui sera abordé en deux
sections dont les considérations théoriques et les causes de
l'immigration clandestine (I) l'application du principe de non-refoulement au
regard de l'immigration clandestine (II).
Le second chapitre quant à lui traite des
mécanismes de protection des droits des migrants. Il sera aussi
subdivisé en deux sections à savoir : la protection
juridique des migrants à travers le droit de l'homme (I) la protection
judicaire des migrants (II).
Chapitre 1. L'IMMIGRATION
CLANDESTINE ET L'APPLICATION DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT
Dans ce présent chapitre nous allons tout d'abord
présenter les considérations théoriques et conceptuelles
autour de la migration et l'historique de l'immigration clandestine (I) en
suite nous ferons l'analyse de l'application du principe de non refoulement au
regard de l'immigration clandestine (II).
Section I. LES
CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES ET LES CAUSES DE L'IMMIGRATION
CLANDESTINE
Dans cette section, il sera question de définir le
concept migration ainsi d'autres concepts voisins (Paragraphe 1) mais aussi
nous ferons une étude sur les causes des migrations pour bien comprendre
ce phénomène (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. LES
CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES ET CONCEPTUELLES
Dans ce paragraphe nous allons essayer de définir ce
qu'est la notion de la migration (A) ainsi que d'autres concepts voisins
à elle (B).
A. LA MIGRATION
L'organisation internationale pour les migrations (OIM), dans
son glossaire de la migration, définit celle-ci comme le
« déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes, soit
entre pays, soit dans un pays entre deux lieux situés sur son
territoire »23(*)La notion de migration englobe tous les types de
mouvements de population impliquant un changement du lieu de résidence
habituelle, quelles que soient leur cause, leur composition, leur durée,
incluant ainsi notamment les mouvements des travailleurs, des
réfugiés, des personnes déplacées ou
déracinées.24(*)
On classe les migrations du point de vue de la cause, du lieu
et de la nature juridique.25(*)
1. CLASSIFICATION DE SELON LES CAUSES
Dans la classification des migrations selon leurs causes, nous
distinguons la migration spontanée et la migration forcée.
a) La migration spontanée
Elle consiste en un déplacement d'une personne ou d'un
groupe de personnes qui élaborent et mettent en oeuvre leurs plans de
migration sans assistance externe. La migration spontanée est
généralement provoquée par des facteurs d'attraction et de
répulsion et est caractérisée par l'absence d'assistance
étatique ou tout autre type d'assistance, internationale ou nationale.
Elle est volontaire.26(*)
Le caractère volontaire de la migration spontanée est la
caractéristique essentielle ce qui nous permet de la distinguer de la
migration forcée.
b) La migration forcée
C'est un terme généralement utilisé pour
décrire le mouvement non volontaire de personnes, causé notamment
par la crainte de persécutions, par des situations de conflit
armé, de troubles internes, de catastrophes naturelles ou
provoquées par l'homme. La notion de migration forcée comprend le
mouvement des réfugiés et des personnes déplacées
(à l'intérieur ou à l'extérieur de leur
pays).27(*)
2. CLASSIFICATION SELON LE LIEU
Dans la classification des migrations selon le lieu, nous
distinguons 2 types des migrations il s'agit de la migration interne et de la
migration internationale.
a) La migration interne
La migration est interne lorsqu'elle consiste en un mouvement
de personnes d'une région d'un pays à une autre afin d'y
établir une nouvelle résidence. Cette migration peut être
provisoire ou permanente. Les migrants internes se déplacent mais
restent dans leur pays d'origine, par exemple dans le cas d'une migration
rurale-urbaine.28(*)
b) La migration internationale
La migration est dite internationale lorsqu'elle consiste en
un mouvement de personnes qui quittent leur pays d'origine ou de
résidence habituelle pour s'établir de manière permanente
ou temporaire dans un autre pays. Une frontière internationale est par
conséquent franchie.29(*)
3. LA CLASSIFICATION SELON LA NATURE JURIDIQUE
Dans le cadre de la classification selon la nature juridique
des migrations, nous distinguons la migration régulière et la
migration irrégulière.
a) La migration régulière
La migration régulière c'est une migration
internationale effectuée en conformité avec le cadre légal
du pays d'origine, de transit et de destination.30(*)
b) La migration irrégulière ou
illégale
La migration irrégulière c'est une migration
internationale contrevenant au cadre légal du pays d'origine, de transit
ou de destination. Il n'y a pas de définition universellement
acceptée de la migration irrégulière.
Dans la perspective du pays de
destination, il s'agit de l'entrée, du séjour et du
travail illégal dans le pays, impliquant que le migrant n'a pas les
autorisations nécessaires ou les documents requis selon la loi
d'immigration pour entrer, résider et travailler dans le pays en
question.
Dans la perspective du pays
d'origine, l'irrégularité s'avère par
exemple lorsqu'une personne franchit une frontière internationale sans
un passeport ou document de voyage valide, ou ne remplit pas les exigences
administratives pour quitter le pays. Il y a cependant une tendance à
restreindre l'usage de terme « migration illégale » aux cas de
traite des personnes et au trafic illicite de migrants31(*)
La commission européenne dans son glossaire 2.0
définit la migration illégale ou irrégulière comme
une « migration à l'aide de moyens irréguliers ou
illégaux, sans documents valables ou en possession de faux
documents »32(*)
En Haute-mer, il n'existe pas de migration
irrégulière. Pour que l'immigration irrégulière
soit constituée, il faut se trouver sur la partie terrestre du
territoire d'un État.33(*)
C'est pourquoi le terme d'immigration
irrégulière est rejeté par plusieurs auteurs et plusieurs
institutions internationales car il n'est pas illégal de quitter son
pays mais le séjour peut être illégal au plan
administratif. L'immigration est illégale par référence
à la loi migratoire de l'État concerné. Elle inclut les
personnes qui franchissent ses frontières au mépris de la loi et
ceux qui dépassent la durée de leur séjour
accordé27(
*).
Concernant les demandeurs d'asile, pendant l'examen de leur demande, leur
situation n'est pas illégale mais si leur demande est rejetée
elle le redevient34(*)
Les institutions et les États font un lien entre
l'immigration et le droit pénal. Tandis que les Organisations
internationales parlent d'immigration irrégulière pour mettre
l'accent sur le fait que l'immigration ainsi considérée n'est
irrégulière que du fait des lois migratoires de l'État
d'entrée, et non l'immigration en elle-même.35(*)
C'est pourquoi nous choisirons d'employer pour ce
mémoire le terme d'immigration irrégulière
conformément à l'idée que l'immigration n'est pas une
infraction en soi car toute personne a le droit de quitter tout pays. Elle
n'est irrégulière qu'en lien avec le droit national.
B. LES CONCEPTS VOISINS DE LA MIGRATION
Dans ce présent point, nous aborderons la notion de
l'immigration et l'émigration (1) et celui du migrant (2)
1. IMMIGRATION
Le mot
immigration vient
du latin migratio qui signifie « passage d'un lieu
à l'autre ».36(*)
L'immigration est définie comme l'action de se rendre
dans un État dont on ne possède pas la nationalité avec
l'intention de s'y installer.37(*)
2. EMIGRATION
L'émigration quant à elle est l'action de
quitter son État de résidence pour s'installer dans un
État étranger.38(*)
Le droit international reconnaît à chacun le
droit de quitter tout pays, y compris le sien, et n'admet sa restriction que
dans des circonstances exceptionnelles. Ce droit au départ ne
s'accompagne d'aucun droit d'entrer sur le territoire d'un État autre
que l'État d'origine.39(*)
Paragraphe 2. LES CAUSES
DES MIGRATIONS
Assurément, l'histoire de l'humanité est
marquée par les mouvements migratoires. Les motivations des migrations
ont été et sont encore aussi variées que
différenciées. S'interroger sur les causes et les effets
des flux migratoires auxquels nous sommes confrontés actuellement
implique de prendre en compte le sens de l'évolution globale dans lequel
le présent se situe.
Dans ce deuxième point nous allons d'abord
présenter l'évolution historique de la migration (A) ensuite
présenter les différentes causes des migrations (B).
A. ÉVOLUTION HISTORIQUE DE LA MIGRATION
L'immigration est aussi vielle que l'humanité,
néanmoins Dans l'histoire moderne des phénomènes
migratoires, on distingue 4 phases40(*) à savoir :
· De 1500 à 1800, c'est la période de
l'essor commercial de l'Europe, qui stimule les contacts et les flux
migratoires vers l'Amérique, l'Afrique et l'Asie.
· De 1800 à la première Guerre Mondiale,
c'est la période du développement industriel, qui provoque le
déplacement d'environ 50 millions d'européens vers les
Etats-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle Zélande. Ce sont
surtout des Italiens et des Anglais, mais aussi des Espagnols, des Portugais,
des Norvégiens, des Suédois. C'est également la
période des migrations internes des zones rurales vers les centres
industriels.
· De 1915 à 1945, après un temps
d'arrêt dû à la guerre, les flux migratoires sont
composés principalement d'européens qui se réfugient en
Amérique.
· De 1945 à nos jours, les migrations deviennent
un phénomène global. De plus en plus de pays sont
concernés. Les déplacements se mondialisent. D'où la
thèse selon laquelle on serait en train de passer d'un modèle
résidentiel à un modèle néo-nomade.41(*)
B. LES CAUSES DE DES MIGRATIONS
Il y a toutes sortes d'explications à la base des
processus migratoires, dont l'importance varie selon les périodes et
selon les zones géographiques de départ et d'arrivée.
Ces explicationssont d'ordre économique,
démographique, politique, économique, culturel, politique,
familial.42(*)
1) Causes économiques
Sous cette angle, les différences entre le Nord et le
Sud mettent enévidence la persistance de la pauvreté dans les
pays du Sud, qui pousse de nombreusespersonnes à chercher du travail
dans les pays du Nord. La recherche d'un travail figure parmiles motivations
les plus fréquentes des demandes de permis de séjour (35 % en
Italie).43(*)
2) Causes démographiques
Parmi les causes les plus évidentes, il y a la
pressiondémographique, bien que cette cause ne soit pas
nécessairement toujours la plus importante.Il suffit de penser, par
exemple, que la tranche d'âge qui produit le plus de migrants (entre 20et
30 ans), est stable dans les pays développés, alors qu'elle est
en augmentation constantedans les pays en voie de développement.Ainsi,
en 1970, il y avait 153 millions de jeunes dans les pays du Nord, contre 395
millionsdans les pays du Sud. En 2010, ces jeunes seront 175 millions dans les
pays du Nord, contreprès d'un milliard (973 millions) dans les pays du
Sud. Si nous nous limitons à l'Europe et àl'Afrique, les jeunes
européens étaient 66 millions en 1970 et leur nombre ne changera
quasipas d'ici 2010, alors que les jeunes africains passeront de 56 millions
à 192 millions.44(*)
3) Causes politiques
C'est également un facteur d'émigration
important. De nombreusespersonnes fuient des pays en proie à la guerre,
des régimes dictatoriaux ou à cause depersécutions
raciales (ethniques).Rappelons qu'il y a actuellement 20 millions de
réfugiéspolitiques dans le monde.45(*)
4) Causes culturelles
L'augmentation des moyens de communications entre pays
lointainscrée des phénomènes d'attraction : le mode de vie
occidental que nous appelons la "culture occidentale" est perçu comme
plus sécurisant que le mode de vie dans le pays d'origine.Cette
valorisation de modèles stimule l'émigration vers le monde
occidental.46(*)
5) Causes familiales
Le regroupement familial est un élément
important dans les mouvements migratoires. Par exemple en Italie, il constitue
18 % des demandes et concerne les conjoints, les enfants, les parents ou
d'autres collatéraux. Le besoin de reconstruire un noyau familial est un
facteur décisif dans la formation des flux migratoires.47(*)
Section II. L'APPLICATION
DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT AU REGARD DE L'IMMIGRATION CLANDESTINE
Dans cette section il sera question de présenter le
contenu du principe de non refoulement (1) et analyser son application au
regard de la situation de l'immigration clandestine (2).
Paragraphe 1. LE CONTENU DU
PRINCIPE DE NON REFOULEMENT
Pour étudier le principe de non refoulement, il
convient de rappeler sa base juridique et sa définition (A). Son
caractère coutumier sera également étudié (B).
A. DE LA BASE JURIDIQUE ET DE LA DEFINITION DU PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT
La principale base juridique du principe de non-refoulement
est l'article 33 de la convention sur les réfugiés de 1951 qui
dispose qu'aucun des États Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de
quelque manière que ce soit, un réfugié sur les
frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques.48(*)
Une autre base du principe est l'article 3.1 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants qui dispose qu'aucun État
partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre
État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque
d'être soumise à la torture.49(*)
Le refoulement est selon le glossaire de la commission
européenne en 2012 le « renvoi d'un individu de quelque
manière que ce soit par un État vers le territoire d'un autre
État où il pourrait être persécuté en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; ou bien
où il pourrait être victime de torture ».50(*)A contrario, le non-refoulement est, selon le
même glossaire, le « principe fondamental du droit des
réfugiés interdisant aux États d'éloigner ou de
refouler, de quelque manière que ce soit, un réfugié vers
des pays ou territoires où sa vie ou sa liberté serait
menacée ».51(*)
Le champ d'application du principe de non-refoulement est donc
intrinsèquement lié à la définition du
réfugié. Ainsi, le principe ne s'applique pas aux personnes qui
restent dans leur pays de résidence. Les obligations tirées du
principe de non-refoulement sont principalement négatives. La condition
la plus importante est l'effet du refoulement, c'est-à-dire mettre
en danger les personnes concernées et les exposer à des risques
de mort ou de torture.52(*)
La Cour européenne des droits de l'homme en fait une
application jurisprudentielle avec l'arrêt Hirsi Jamaa du 2
février 2012.53(*)
Les faits de l'affaire sont les suivants : un groupe de
200 personnes quittent la Lybie à bord de 3 embarcations dans le but de
rejoindre les côtes italiennes. Le 6 mai 2009, les embarcations furent
approchées par 3 navires italiens à 35 milles marins au sud de
Lampedusa. Les occupants furent transférés sur les navires
italiens et reconduits à Tripoli contre leur gré. Parmi les 200
migrants, 11 ressortissants somaliens et 13 ressortissants
érythréens ont saisi la CEDH d'une requête le 26 mai 2009
en vertu de l'article 34 de la convention EDH. Ils allèguent que leur
transfert vers la Lybie par les autorités italiennes avait violé
les articles 3 de la CEDH et 4 du Protocole n°4 et ils
dénonçaient l'absence d'un recours conforme à l'article 13
de la convention.La Cour a estimé que l'Italie avait sous son
contrôle continu en droit et en fait les requérants. Ensuite, en
se référant à la situation en Lybie depuis 2010, les juges
ont estimé que le risque de torture et de mauvais traitements
systématiques engageait la responsabilité des autorités
italiennes. D'ailleurs en 1989, l'article 3 de la convention EDH avait
déjà trouvé une application jurisprudentielle dans
l'affaire Soering.54(*)
Monsieur Soering, ressortissant allemand, était
détenu en Angleterre en attendant son extradition vers l'État de
Virginie aux États-Unis d'Amérique où il y était
accusé de meurtre. Il risquait d'être condamné à la
peine capitale et donc de subir le « syndrome du couloir de la mort
». Selon la Cour, ce syndrome représente un traitement
dégradant. Cet arrêt instaure le principe selon lequel en
présence de motifs sérieux et avérés de croire que
l'intéressé, si on le livre à un État, y courra un
risque réel d'être soumis à la torture ou à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants, la responsabilité
de l'État qui l'expulse sera engagée à raison d'un acte
exposant autrui à des traitements prohibés par l'article 3.55(*)
La Cour a donné raison aux requérants parce
qu'il y a effectivement violation de l'article 3 de la CEDH du fait de leur
expulsion et du risque de subir de mauvais traitements et d'être
rapatriés. Elle a ainsi condamné l'Italie pour avoir reconduit en
Libye des migrants somaliens et érythréens interceptés en
mer.56(*)
Les exceptions au principe de non-refoulement sont rares et
très réglementées. L'État n'a aucun devoir, aucune
obligation de concéder l'asile à personne. En
réalité, il s'agit d'un droit de l'État à accorder
l'asile à l'individu et non pas d'un droit de l'individu à
l'asile. Cependant, l'individu ne peut être
renvoyé et refoulé que selon des conditions bien précises
dans la convention de Genève sur les réfugiés. Le principe
de non-refoulement n'est pas une obligation d'accepter le débarquement.
Mais en pratique il force les États à accorder un accès,
même temporaire, à leurs territoires pour les procédures
d'identification.57(*)
Mais à quels États toutes ces règles
concernant le principe de non-refoulement s'appliquent-elles ? Autrement
dit le principe de non-refoulement est-il de nature coutumière et donc
d'application universelle ?
B. LE CARACTERE COUTUMIER DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT
La question du caractère coutumier du principe de non
refoulement est importante car elle permet de savoir si les États non
parties à la Convention sont astreints à son respect. Sur ce
point, deux thèses s'affrontent : la thèse du
caractère non coutumier (1) et la thèse dominante selon laquelle
le principe fait partie du droit coutumier international (2).
1) La thèse du caractère non coutumier
du principe de non refoulement
La première école est celle de James Hathaway
selon laquelle, le principe de non refoulement n'a pas rang de principe
coutumier en droit international mais la pratique internationale. L'autre
école qui jurisprudentielle se fonde sur le principe selon lequel qu'il
n'y a pas de consensus général sur la nature coutumière du
principe de non refoulement.58(*)
Pour qu'il y ait coutume en droit international, il faut deux
éléments : l'existence d'une pratique ayant une certaine
récurrence et l'opinio juris c'est-à-dire la
conviction d'appliquer le droit. Selon James Hathaway, ces deux
éléments manquent pour que le principe de non refoulement soit
considéré comme un principe coutumier.59(*)
Le camp du caractère coutumier prend pour appui la
jurisprudence de la Cour Internationale de Justice dans son arrêt
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.60(*)Dans cet arrêt, la Cour affirme que lorsqu'un
État ne respecte pas une règle reconnue et se défend en
invoquant des exceptions à cette règle, cela confirme la force de
la norme elle-même. Ainsi, la pratique des États peut être
vue comme renforçant la force légale de la norme. Aussi, la CIJ
précise que la pratique des États signifie qu'elle doit
être généralisée et non strictement universelle.61(*)
2) La thèse du caractère coutumier du
principe de non refoulement
Le camp du caractère coutumier se base également
sur le Protocole de 1967 à la convention sur les réfugiés
spécifiquement sur son article 1 (1) qui dispose que « Les
États parties au présent Protocole s'engagent à appliquer
aux réfugiés, tels qu'ils sont définis ci-après,
les articles 2 à 34 inclus de la Convention » donc l'article
33 de la convention sur les réfugiés qui est la base juridique du
principe de non-refoulement.62(*)
Il est admis dans la pratique internationale que le principe
de non refoulement est coutumier. Selon le glossaire de l'UE sur la
migration,« le principe de non-refoulement fait partie du droit
international coutumier et est, de ce fait, obligatoire pour tous les
États, qu'ils soient ou non signataires de la Convention de
Genève de 1951 ». Aussi, le comité exécutif du
HCR dans sa conclusion n°25 de 1982 l'a confirmé
également.
Paragraphe 2. APPLICATION
DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT AU REGARD DE L'IMMIGRATION CLANDESTINE
Face aux flux migratoires croissants et dans un climat
marqué par la lutte antiterroriste, la politique des Etats en Europe est
marquée par un durcissement en matière d'asile.Les États
sont alors tentés au nom de la sécurité nationale de
limiter les entrées sur le territoire.
Le principe de non-refoulement interdit cependant à un
Etat de renvoyer un individu dans un pays s'il existe un risque que cet
individu soit soumis à une persécution, torture ou traitements
dégradants en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques.63(*)
Si l'importance de ce principe n'est pas contestée, le
caractère absolu de cette interdiction diffère en droit
international d'asile et en droit international des droits de l'homme.
Cette différence est perceptible à la lecture du
texte de la Convention de Genève de 1951 qui prévoit à son
article 33(2) une exception en présence « de raisons
sérieuses de (...) considérer [le
réfugié] comme un danger pour la sécurité du
pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une
condamnation définitive pour un crime ou délit
particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté
dudit pays ».64(*)
En droit international des droits de l'homme, on constate une
prohibition absolue du refoulement s'il existe un risque de mauvais traitements
ou de torture, ce qui ne pas cas en droit d'asile.65(*)
Certains dénoncent une dichotomie entre les deux
branches de droit.66(*)L'appréhension de ce principe en droit de l'UE
est particulière, en ce qu'elle semble adopter les deux approches.
L'affaire C-391/16 au sujet de validité de la directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
bénéficier d'une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
Directive, constitue à cet égard une opportunité pour
clarifier la position du droit de l'UE.67(*) Cette affaire concerne trois questions
préjudicielles traitées conjointement en ce qui concerne la
validité des paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 14 de la directive qui
concernent les cas de révocation et de refus du statut de
réfugié lorsqu'un individu représente une menace pour
la sécurité nationale ou pour la sociétéde l'Etat.
Les juridictions de renvoi soulèvent la question de la validité
de la directive en ce qu'elle introduirait une nouvelle forme d'exclusion du
statut de réfugié non prévue par la Convention de
Genève et serait ainsi contraire au droit de l'UE qui pose que la
politique commune en matière d'asile doit être conforme à
cette Convention.
Les conclusions rendues le 21 juin 2018 par l'avocat
général Melchior Wathelet, qui affirme la validité de la
directive, ouvraient la voie à une position européenne
alignée sur le modèle suivi par les juridictions de droits de
l'homme.
La question se pose alors de déterminer l'apport des
conclusions de l'avocat général concernant la
compréhension du principe de non-refoulement en droit de l'UE et comment
cette approche se positionne par rapport à celle suivie par la Cour
européenne des droits de l'homme. La comparaison entre ces deux
ordres juridiques est importante en raison de leur connexion. En effet, si la
Convention européenne des droits de l'homme ne lie pas directement
l'Union européenne, tous les Etats membres sont également parties
à cette Convention.
Les États parties à la CEDH peuvent être
tenus responsables pour un acte commis dans le cadre de l'application du droit
de l'UE.68(*)
A plusieurs reprises, la Cour européenne des droits de
l'homme est venue bouleverser la politique commune européenne en
matière d'asile.69(*)
Si le principe de non-refoulement fait l'objet d'une
compréhension initiale contradictoireen droit de l'UE contrairement
à la position ferme de la CourEDH (A), les conclusions de l'avocat
général ouvrent la voie à une interprétation de la
directive 2011/95 alignée sur la jurisprudence de cette dernière
(B).
A. LE PRINCIPE DE NON-REFOULEMENT : LA FERMETE DE LA
COUREDH CONTRE L'APPROCHE CONTRADICTOIRE DU DROIT DE L'UNION EUROPEENNE
L'affaire en cause se présente comme l'opportunité
idéale afin de clarifier la position du droit de l'UE sur le principe de
non-refoulement, marquée par une certaine confusion (1) contrairement
à l'approche de la CourEDH qui a réaffirmé au cours de sa
jurisprudence la nature non-dérogeable de ce principe (2).
1. De la nécessité d'une clarification de
la nature du principe de non-refoulement en droit de l'UE
Si le principe de non-refoulement est ancré en droit
primaire et secondaire européen, la lecture de ces textes
révèle une contradiction concernant la compréhension de ce
principe.
Aux termes de l'article 78 du Traité sur le
Fonctionnement de l'Union européenne relatif à la politique
commune en matière d'asile, qui fait référence à
l'obligation de respecter le principe de non-refoulement, pose que cette
politique doit être conforme à la Convention de Genève de
1951. Or la Convention de Genève admet à l'article 33(2) deux
exceptions à ce principe reprises par l'article 21(2) de la directive.
Cependant, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
à son article 19(2) n'admet aucune dérogation à ce
principe en cas de risque de peine de mort, torture ou mauvais traitements.
Cette confusion est également renforcée en
raison d'une jurisprudence antérieure floue de la Cour de Justice. En
effet dans son arrêt H.T (C-373/13), la Cour de Justice semble
adoucir le caractère absolu de ce principe, en proclamant notamment
à son paragraphe 72 que les conséquences de la directive 2004/83
remplacée par la directive en cause étaient potentiellement
drastiques (...) puisque le demandeur d'asile est alors susceptible
d'être renvoyé vers un pays où il pourrait courir un risque
de persécution.70(*)
Cette contradiction était déjà
relevée par Pieter BOELES71(*)qui souligne cependant que l'article 21 de la
directive laisse la possibilité d'une interprétation conforme aux
droits de l'homme. En effet, le second paragraphe de cet article précise
que les Etats Membres ne peuvent refouler que lorsque cela ne leur est pas
interdit en vertu de leurs obligations internationales. Or, celles-ci incluent
notamment le respect de la jurisprudence de la CourEDH qui protège
également les individus contre le refoulement.72(*)
2. La nature non-dérogeable du principe de non
refoulement en cas de risque de torture et mauvais traitements devant la cour
de Strasbourg
Si la Convention européenne des droits de l'homme ne
contient pas de référence à ce principe, c'est la CourEDH
qui au cours de sa jurisprudence l'a fait découler de l'article 3, qui
prohibe la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Cette interdiction trouve sa source dans
l'arrêt Soering.
La Cour a réaffirmé cette interdiction dans
l'arrêt Chahal contre Royaume Uni en proclamant que, bien qu'il
appartienne aux Etats de réguler l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux, ils ne peuvent procéder au
refoulement « s'il existe des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse
vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être
soumis à un traitement contraire à l'article 3 de la
Convention »73(*)
La Cour a démontré de façon constante au
cours de sa jurisprudence qu'aucune justification ne pourrait être admise
pour déroger à ce principe si le refoulement emporte la violation
de l'article 3. Dans l'arrêt précédemment mentionné,
bien que la Convention de Genève trouvât application et qu'en
application de l'article 33(2) de celle-ci l'individu ne pouvait se
prévaloir de la protection contre le non-refoulement, la Cour a
réaffirmé le caractère absolu de l'article 3. Celle-ci
proclame que « l'interdiction des mauvais traitements
énoncée à l'article 3 est tout aussi absolue en
matière d'expulsion.
Si l'on remarque ainsi une certaine divergence des positions
de la CourEDH et du droit de l'UE, les conclusions de l'avocat
général apportent une confirmation opportune de la nature absolue
du principe de non-refoulement.
B. VERS UNE CONVERGENCE DE LA COMPREHENSION DU PRINCIPE DE
NON-REFOULEMENT EN DROIT DE L'UE ET DANS LE SYSTEME DE LA CourEDH
L'avocat général dans ses conclusions affirme la
nature non dérogeable du principe de non-refoulement, s'alignant ainsi
sur la position de la Cour de Strasbourg, ainsi nous ferons la lecture de la
directive à la lumière des obligations en matière de droit
de l'homme (1) et propose une nouvelle interprétation des dispositions
litigieuses de la directive respectueuse de ce principe (2).
1. Une lecture de la directive 2011/95/UE à la
lumière des obligations en matière de droit de
l'Homme
L'avocat général dans ses conclusions,
plutôt que de s'appuyer sur l'article 78 TFUE qui prévoit que la
politique commune en matière d'asile doit être conforme à
la Convention de Genève, opère une lecture de la directive
alignée sur l'approche envisagée par la CourEDH.
L'avocat général se réfère au
renvoi de l'article 21 de la directive aux obligations internationales pour
souligner le caractère absolu du principe de non-refoulement. Il note
l'évolution décisive de la protection des droits de l'homme
depuis l'adoption de la Convention de Genève qui exclut toute exception
à ce principe paragraphe 61 de ses conclusions que « la
faculté de déroger au principe de non-refoulement prévue
à l'article 33, paragraphe 2, de la convention de
Genève et à l'article 21, paragraphe 2, de la directive
2011/95 ne représente plus qu'une possibilité théorique
dans le chef des États membres, dont la mise en pratique est
désormais interdite au nom de la protection des droits
fondamentaux ». Distinguant l'article 21 des dispositions litigieuses
de l'article 14 de la directive, il précise que ces dernières
régissent l'hypothèse où un réfugié
constitue une menace pour la sécurité ou la société
d'un Etat Membre mais dont le refoulement ne peut être mis en oeuvre au
risque de violer les obligations applicables en matière de droits de
l'homme.74(*)
Si l'hypothèse de l'expulsion du réfugié
est ainsi écartée au nom du respect des droits de l'homme,
l'avocat général estime que les dispositions de l'article 14
ouvrent une autre possibilité pour l'Etat face à un individu
représentant une menace pour la sécurité nationale : celle
de le priver de son statut de réfugié et donc des droits
découlant de ce statut.
2. La distinction entre qualité et statut de
réfugié comme alternative au refoulement
La possibilité de refouler un réfugié
constituant un danger pour la sécurité nationale ou la
société de l'Etat membre est exclue si l'on suit le raisonnement
de l'avocat général. Cependant celui-ci propose une nouvelle
interprétation des paragraphes 4 et 5 de l'article 14. Il soutient
que la directive est conforme au droit européen si la distinction est
faite entre « statut » et
« qualité » de réfugié.
Se basant sur une interprétation systématique et
téléologique de la directive 2011/95, il estime que les
paragraphes 4 et 5 de l'article 14 ont pour conséquence de priver
l'individu concerné du statut de réfugié et non pas de la
qualité de réfugié. L'enjeu de cette distinction
réside dans les droits attachés à ce statut. Ainsi, seule
la personne jouissant du statut de réfugié pourra
bénéficier des droits découlant du chapitre VII de la
directive. La personne dont ce statut a été refusé car
elle constitue une menace pour la sécurité nationale ou pour la
société est alors seulement titulaire en vertu de l'article 14(6)
des droits découlant de la Convention de Genève dont la
jouissance ne dépend pas de la régularité du
séjour.75(*)
Cette distinction a le mérite d'exclure la violation du
principe de non-refoulement et semble refléter l'approche telle que
recommandée par le HCR. Ce dernier avait en effet
préconisé que le terme « statut octroyé à
un réfugié » soit interprété comme se
référant à l'asile accordé par l'État
plutôt qu'au statut au sens de l'article 1A (2) de la
Convention de Genève, désignant alors la qualité de
réfugié.76(*)
La directive offrirait un degré de protection du
réfugié progressif dépendant du lien entre le
réfugié et l'Etat d'accueil. Cette
« gradation » se retrouve dans la Convention de
Genève comme le fait remarquer le HCR dans ses commentaires.77(*)
Ainsi, la Cour (grande chambre) après examen de
l'article 14, paragraphes 4 à 6, de la directive 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011,
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
bénéficier d'une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection, dans son arrêt du 14 mai 201978(*), s'était penché
sur les conclusions de l'avocat général WHATELET en disant
qu'ellen'a révélé aucun élément de nature
à affecter la validité de ces dispositions au regard de
l'article 78, paragraphe 1, TFUE et de l'article 18 de la charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Cette décision vient ainsi clarifier la position
européenne concernant le caractère absolu du principe de
non-refoulement.
Chapitre 2. LES MECANISMES
DE LA PROTECTION DES MIGRANTS CLANDESTINS
Après avoir analysé le principe de non
refoulement au regard de l'immigration irrégulière,
l'étude de la protection des migrations clandestins s'avère
nécessaire. Dans ce présent chapitre il sera question de
présenter les mécanismes de protection juridique (I) et
judiciaire (II) des migrants clandestins.
Section 1. LA PROTECTION
JURIDIQUE
Le droit international des droits de l'Homme constitue un
régime commun universel pour toute personne quel que soit son statut
juridique.
Les droits de l'Homme sont des droits universels,
inaliénables et imprescriptibles. Ils s'appliquent à tout
être humain et par conséquence aux migrants (1). Et ceux-ci
bénéficient aussi d'un régime protecteur spécifique
contre leur trafic (2).
Paragraphe 1. PROTECTION
À TRAVERS LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME
Les migrants ne disposent pas d'instruments de protection
spécifiques. Ils sont protégés par les instruments
généraux en matière de protection des droits de l'homme
qui doivent être appliqués sans discrimination (A). Mais cette
universalité théorique est contrariée par leur exclusion
de certaines catégories de droits (B).
A. UNE APPLICATION
SANS DISCRIMINATION DES DROITS DE L'HOMME
La non-discrimination est le principe en matière
d'application des droits de l'Homme basé sur leur caractère
universel (1). Ils sont également extrêmement variés
(2).
1. Des droits universels
Le préambule de la Déclaration Universelle des
droits de l'Homme (DUDH) affirme « que la reconnaissance de
la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde ».79(*)
L'article 2 de la DUDH dispose en outre
que « Chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation »..80(*)
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur
le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.81(*)
La Cour interaméricaine des droits de l'Homme dans un
avis daté du 17 septembre 2003 a affirmé que le droit à la
non-discrimination et le droit à légalité sont des
principes de jus cogens applicables à tous les
résidents quelle que soit leur nationalité. Le traitement des réfugiés et des
demandeurs d'asile doit suivre les standards internationaux et doit être
accordé sans considération pour la nationalité.82(*)
Les États ont donc l'obligation de respecter leurs
engagements internationaux en matière de droits de l'Homme selon la
jurisprudence Barcelona Traction.83(*)
2. Des droits variés
Les droits de l'Homme ne sont pas contenus dans un seul
document. La protection juridique des migrants au niveau des droits de l'homme
est très étoffée. En effet, ce corpus se compose de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; de la Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du
18 décembre 1990 ; de la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale du 7 janvier 1966 ; de la Convention
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées du 20 décembre 2006 ; de la Convention relative aux droits de l'enfant
du 20 novembre 1989; de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes du 18 décembre 1979.
Toutes ces conventions internationales sont
complétées par des conventions régionales. Il s'agit de la
Convention européenne des droits de l'Homme ; de la Charte africaine des droits de l'Homme et
des peuples ; de la Convention américaine
des droits de l'Homme ; de la Charte arabe des
droits de l'Homme ; et la déclaration des
droits de l'ASEAN (Association des nations d'Asie du sud-est).
Le droit à la vie est le premier droit fondamental
auquel les migrants ont accès. Il astreint les États à
s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et
irrégulière, et à prendre les mesures nécessaires
à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction.84(*)
L'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques dispose en effet que « Le droit à la vie est
inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être
protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement
privé de la vie »85(*).
De nombreuses conventions internationales ont repris cette
disposition dont la CEDH86(*), la Charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples87(*)et la
Convention américaine des droits de l'Homme.88(*)
Cette obligation a été confirmée en
jurisprudence par l'arrêt de la CourEDH Osman c. Royaume Uni.89(*)Les États ont donc l'obligation de
préserver la vie humaine en mer ce qui justifie l'obligation
d'assistance.90(*)
L'arrêt de la CourEDH L.C.B contre Royaume Uni a
précisé que « la première phrase de l'article 2,
§ 1, astreint l'État non seulement à s'abstenir de provoquer
lamort de manière volontaire et irrégulière mais aussi
à prendre les mesuresnécessaires à la protection de la vie
des personnes relevant de sa juridiction »91(*).
B. UNE UNIVERSALITÉ CONTRARIÉE PAR
L'EXCLUSION DES MIGRANTS DE CERTAINES CATÉGORIES DE DROITS
Les distinctions contre les migrants sont possibles et
prévues par les textes dans certains cas mais elles doivent être
justifiées de manière objective92(*) et le but recherché
doit être légitime. Ainsi, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) réserve
certains droits aux nationaux (1) et le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC) rend relative la jouissance
des droits économiques (2).
1. Des droits civils et politiques réservés en
priorité aux nationaux
Le PIDCP comporte plusieurs restrictions vis-à-vis des
non nationaux. Il s'agit des droits politiques, des droits à la
liberté de mouvement, et des garanties relatives à
l'expulsion.L'article 25 réserve les droits politiques aux citoyens
uniquement. En effet, «Tout citoyen a le droit et la possibilité,
sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans
restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires
publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis;
b) De voter et d'être élu, au cours
d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et
égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la
volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions
générales d'égalité, aux fonctions publiques de son
pays ».93(*)
Sont donc exclus les migrants non-citoyens de l'État en
question.
Aussi, les migrants irréguliers observent des
limitations à leurs déplacements. L'article 12 (1) dispose
que« Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un
État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa
résidence ». Les migrants irréguliers ne peuvent pas en
principe selon cette disposition se déplacer librement.
En outre concernant l'expulsion, l'article 13
dispose qu'« Un étranger qui se trouve légalement
sur le territoire d'un État partie au présent Pacte ne peut en
être expulsé qu'en exécution d'une décision prise
conformément à la loi ».94(*) La garantie du droit à
une décision préalable n'est accordée formellement qu'au
migrant légal. L'article 16 de la convention sur les
réfugiés précitée n'accorde le droit d'accès
aux tribunaux qu'aux réfugiés. Mais le statut de
réfugié est déclaratoire. On peut donc y voir une certaine
protection sur cette base même si elle est assez précaire pour les
migrants irréguliers.
Le bénéfice des droits économiques est
beaucoup plus relatif encore.
2. Unbénéfice des droits économiques
relatif
L'article 2 (3) du PIDESC, octroie une marge de manoeuvre
importante aux pays en voie de développement pour réaliser ces
droits. Il dispose en effet, que « Les pays en voie de
développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur
économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils
garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte
à des non-ressortissants ».
La jouissance des droits économiques est donc relative
dans les pays en voie en développement. Cette disposition permet
à ces pays de se protéger derrière leur faible situation
économique pour écarter les migrants du bénéfice de
ces droits. Cependant, les autres droits doivent leur être
obligatoirement garantis.
Paragraphe 2. LA PROTECTION
A TRAVERS LE DROIT PENAL INTERNATIONAL
Le droit pénal international est défini comme
l'ensemble des règles du droit pénal relatives aux infractions
présentantun élément d'extranéité ainsi
qu'aux crimes internationaux95(*)
Nous choisissons cette expression en opposition au droit
international pénal qui, lui, a trait ensemble des règles du
droit international public, pour l'essentielconventionnel, portant sur
l'incrimination et la répression des crimes internationaux (Idem) qui sont commis par des individus et qui
sont poursuivis par des juridictions internationales répressives. Les
infractions de cette section sont punies par des juridictions nationales.
Le trafic de migrants est une infraction universelle (A)
complétée par la criminalisation d'autres types de
criminalité transnationale (B).
A. LA
CRIMINALISATION UNIVERSELLE DU TRAFIC DE MIGRANTS
Par manque de voies légales pour se déplacer,
les migrants font l'objet de trafic. Il est fait obligation aux États de
criminaliser le trafic de migrants (1) sur la base du régime juridique
international en vigueur (2).
1. Les bases juridiques de la lutte contre le trafic de
migrants
Le trafic de migrants est défini à l'article 3
(a) du Protocole de Palerme sur le trafic illicite de migrants par terre, air
et mer.96(*) Il s'agit du « fait d'assurer, afin d'en
tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un avantage
matériel, l'entrée illégale dans un État partie
d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de
cet État ».97(*)
Selon le même article, l'entrée illégale
est définie comme le « franchissement de frontières
alors que les conditions nécessaires à l'entrée
légale dans l'État d'accueil ne sont pas satisfaisantes ».98(*)
Les termes utilisés en anglais pour qualifier le trafic
de migrants sont très différents. Il convient donc de les
distinguer avant d'aller plus loin. Il y a une différence de
terminologie entre l'anglais et le français sur cette question.
En effet, le « trafic de migrants » se dit
`smuggling' en anglais, tandis que le « trafic
d'êtres humains » correspond au `traficking' en
anglais.99(*)Le trafic implique donc des personnes consentantes.
Certaines personnes n'ont de contrôle ni sur leur voyage ni sur leur
futur dans le pays de destination, il s'agit de la
traite. Celle-ci est définie à l'article 3 (a) du protocole sur
la traite des personnes (le transport par la menace de recours ou le recours
à la force ou à d'autres formes de contrainte, par
enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation
de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou
d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité
sur une autre aux fins d'exploitation).
Il n'y a toutefois pas d'immunité totale pour les
victimes du trafic. Il existe bel et bien une obligation pour les États
de ne pas entamer de poursuites judiciaires à l'encontre des migrants
victimes du trafic (Article 5 protocole), mais une
autre disposition, l'article 6 (4) vient en porte-à-faux. Il dispose qu'
« aucune disposition du présent Protocole n'empêche un
État Partie de prendre des mesures contre une personne dont les actes
constituent, dans sondroit interne, une infraction ». Les migrants
peuvent être alors poursuivis pour avoir enfreint les règles
migratoires de l'État concerné.100(*)
Les textes obligent les États à criminaliser le
trafic de migrants et les modalités de leurs compétences en la
matière.
2. Les modalités concrètes de la lutte
contre le trafic de migrants
Le protocole de Palerme oblige les États parties
à incriminer et punir le trafic de migrants
(Article 3). Pour les États parties au protocole et à la
convention donc, une obligation de criminaliser le trafic sur leur territoire
s'impose. Selon l'article 6 :
1. Chaque État Partie adopte les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont
été commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou
indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel, Au
trafic illicite de migrants. Lorsque les actes ont été commis
afin de permettre le trafic illicite de migrants.
Les États doivent également punir les actes
aidant à la commission de l'infraction c'est-à-dire la
« fabrication d'un document de voyage ou d'identité
frauduleux »; le « fait de procurer, de fournir ou de
posséder un tel document » ; le « fait de permettre
à une personne, qui n'est ni un ressortissant ni un résident
permanent, de demeurer dans l'État concerné, sans satisfaire aux
conditions nécessaires au séjour légal dans ledit
État, par les moyens mentionnés ».
La tentative est également punie c'est-à-dire le
« fait de tenter de commettre une infraction établie
conformément au paragraphe 1 du présent article » de
même que la complicité, le « fait de se rendre
complice » d'une infraction établie par les dispositions
précédentes.
Les traitements humains et dégradants sont
mentionnés par le fait de mettre en danger ou de risquer de mettre
en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés ou
au traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour
l'exploitation.
La mise en application de la répression exige
l'entrée illégale dans un État partie. La tentative
d'entrée illégale peut servir en haute mer. La criminalisation ne
s'applique qu'aux infractions transnationales selon l'article 4 du Protocole.
Elle vise les trafiquants seulement mais il n'existe pas d'immunité pour
les migrants en cas de violation des règles d'immigration.101(*)
En effet selon l'article 6 alinéa 4 du protocole,
« Aucune disposition du présent Protocole n'empêche un
État Partie de prendre des mesures contre une personne dont les actes
constituent, dans son droit interne, une infraction.
Les éléments du crime sont le mens
rea et l'actus reus. Le mens
rea signifie que le trafic doit avoir été commis pour
obtenir un bénéfice financier ou matériel. L'actus
reus consiste à participer activement dans le trafic en
fournissant les documents frauduleux ou avoir physiquement fait traverser les
frontières aux migrants.102(*)
L'ONUDC a schématisé cette définition
comme suit. Il s'agit du fait d'assurer l'entrée illégale d'une
personne dans un État dont elle n'est pas ressortissante pour en tirer
profit.103(*) De manière préventive
également, l'article 10 du Protocole encourage l'échange
d'informations entre États qui se trouvent dans une zone couramment
utilisée pour le trafic de migrants.
Après avoir décrit les obligations des
États ci-dessus, il faut maintenant se pencher sur les titres de
compétences que détiennent les États en fonction des
différentes zones maritimes.
Il faut distinguer les zones sous souveraineté (eaux
intérieures et mer territoriale) et les zones maritimes sous juridiction
(zone contiguë et zone économique exclusive). Dans les zones sous
souveraineté, celle-ci est absolue tandis que dans les zones sous
juridiction, cette souveraineté est relative et n'est exercée que
dans une optique précise. Au-delà des zones
présentées se trouve la haute mer.
En premier lieu, la haute mer est un espace situé
au-delà de la mer territoriale et de la zone contigüe
au-delà donc de 24 mille marins. Sa définition par l'article 86
de la Convention de Montego Bay est négative : la haute mer
comporte toutes les parties de la mer qui ne sont pas inclues dans la zone
économique exclusive, dans la mer territoriale ou les eaux
intérieures ou les eaux archipélagiques.
Dans la zone économique exclusive, la liberté de navigation
s'applique.104(*)
En principe, en matière de trafic de migrants, seul
l'État de pavillon est compétent. L'État qui souhaite
intervenir doit demander l'autorisation à l'État de pavillon105(*)
Seuls les navires de guerre de l'État de pavillon
peuvent interférer avec le mouvement d'un navire. Le fondement est la
règle de la territorialité qui donne à l'État de
pavillon une compétence plénière et exclusive sur les
navires qui battent son pavillon.L'arrêt de la Cour permanente de Justice
internationale dans l'affaire du Lotus en 1927 a affirmé
qu'« aucun État ne peut exercer des actes de juridiction
quelconque sur des navires étrangers ».106(*)
Les bases juridiques de la loi de pavillon sont multiples et
nombreuses. Il y a en effet la Convention de Genève de 1958 sur la haute
mer en son article 6 reprises par la Convention des Nations unies sur le droit
de la mer du 10 décembre 1982 en ses articles 87, 92, et 92.1.
L'État de pavillon exerce une souveraineté entière et
exclusive sur les navires battant son pavillon et régit les domaines de
la navigation, de la pêche et en matière de protection du milieu
marin. Cette compétence exclusive de l'État de pavillon est
consacrée par la CIJ dans l'arrêt Détroit de Corfou du 9
avril 1949.107(*)
En matière d'interdiction et de répression de la
traite des esclaves, seul l'État de pavillon est compétent pour
juger les coupables108(*)
Le trafic de migrants n'est pas envisagé par la
convention de Montego Bay ; elle ne permet donc pas de droits de visite
spécifiques.109(*)Il faut l'autorisation de l'État de
pavillon.
Cependant, un titre de compétence peut être
exercé par l'État côtier dans une circonstance
particulière : la poursuite chaude. En effet, seul l'État
côtier face à un navire intercepté suite à une
poursuite chaude dispose d'une base juridique pour poursuivre le trafic. Le
droit de poursuite chaude est un transfert en haute mer des compétences
de police.
B. LA PROTECTION CONTRE LES AUTRES TYPES DE
CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE
Le trafic de migrants n'est pas le seul type de
criminalité transnationale dont peuvent être victimes les migrants
irréguliers. Leur situation précaire les expose à la
traite de personnes (1) et à l'esclavage (2) qui sont interdits par les
instruments internationaux.
1. La protection contre la traite des personnes
La convention criminalisant la traite des personnes est le
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier celle des femmes et des enfants, adopté le 15 novembre 2000.
Son article 3(a) définit la traite comme «le recrutement, le
transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la
menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes
de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité
ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou
l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une
personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation.
L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui
ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services
forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la
servitude ou le prélèvement d'organes ».110(*)
La traite a un objet donc plus général par
rapport au trafic de migrants. La traite a pour principal but l'exploitation de
la personne concernée.
Des inquiétudes sont tout de même à
signaler sur le traitement par les États des personnes qui sont dans une
situation de trafic de migrants et celles qui sont dans une situation de traite
de personnes. Dans le protocole sur le trafic de migrants, le terme victime
n'apparait qu'une seule fois à l'article 15 (2)
« Conformément à l'article 31 de la Convention, les
États Parties coopèrent dans le domaine de l'information afin
d'empêcher que les migrants potentiels ne deviennent victimes de
groupes criminels organisés »111(*)
Tandis, que le protocole sur la traite des personnes accorde
tout un titre II à la « Protection des victimes de la traite
des personnes ». Cette différence de traitement entre les deux
catégories de personnes montre que la priorité des États
se concentre sur la violation de leurs lois migratoires et non sur la
protection des migrants cibles de trafic.
2. La protection contre l'esclavage
De nombreux textes internationaux prohibent l'esclavage. Il
s'agit en priorité de la Convention de 1926 relative à
l'esclavageet la Convention de 1956 relative à
l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et
pratiques analogues à l'esclavage.
L'article 8 du PIDCP prohibe également l'esclavage en
ces termes :
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite
des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
Les droits de l'Homme ne sont pas cependant applicables sans
discrimination aucune. Des exceptions sont prévues mais selon des
critères stricts.
La criminalité transnationale organisée dans
toutes ses formes est punie au niveau international. Mais il n'existe pas
d'immunité totale pour les migrants dans le cadre du trafic illicite de
migrants.
Section II. LA PROTECTION
JUDICIAIRE
Comme nous venons de le voir ci-haut, le migrant en situation
irrégulière comme tout autre être humain a des droits
liés à sa personne que l'on doit respecter en tout temps.
Néanmoins plusieurs États d'accueil des migrants et même
certains États de transit à l'instar de la Libye ne cessent de
bafouer les droits de ceux-ci en les soumettant à des traitements
inhumains et dégradants sous prétexte de décourager le
phénomène migratoire en Europe.
L'article 34 de la CEDH garantit le droit de saisir la Cour
européenne des droits de l'homme d'une requête individuelle en cas
de violation des droits de l'homme.
Dans cette section nous allons voir par quels
mécanismes un individu peut saisir la CourEDH (Paragraphe 1) et nous
ferons ensuite une analyse jurisprudentielle d'un arrêt rendu par la
CourEDH sur les traitements inhumains et dégradants à l'encontre
des migrants (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. LA
REQUÊTE AUPRÈS DE LA CEDH
Aux termes de l'article 34 de la CEDH qui dispose que :
La Cour peut être saisie d'une requête par
toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe
de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des
Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses
protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par
aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.112(*)
La Cour a décrit le droit de saisine par un individu
comme l'une des « clés de voûte du mécanisme » de
sauvegarde des droits de l'homme et considère qu'il est une garantie
fondamentale de l'efficacité de la CEDH. Ce droit est néanmoins
soumis à un ensemble de conditions. En vertu des articles 32, 34 et 35
de la CEDH, les requérants doivent être victimes d'une violation
des droits reconnus dans cette convention et ne peuvent saisir la Cour
qu'après avoir épuisé toutes les voies de recours internes
et dans un certain délai. La CourEDH a produit une vaste jurisprudence
sur les critères de recevabilité d'une requête individuelle
auprès d'elle.
Dans ce paragraphe nous essaierons deux réponses
à deux principales questions : Quelles sont les conditions
préalables pour qu'un migrant puisse saisir la CourEDH ? (A) Est-ce
qu'un migrant peut solliciter les mesures provisoires ? (B).
A. CONDITIONS PRÉALABLES POUR SAISIR LA CourEDH
Tous les requérants, y compris les migrants, sont
soumis aux conditions définies par la CEDH et par la CourEDH en ce qui
concerne la compétence de la Cour et la recevabilité de leur
requête.
En vertu de l'article 32 de la CEDH, la Cour est
compétente pour statuer sur « toutes les questions concernant
l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles
». De plus, s'il existe un doute à ce sujet, elle est
compétente pour décider elle-même et régler le
différend.
1. Le statut du requérant et la notion de
victime
Pour qu'un individu puisse saisir la CourEDH, il doit
être une victime d'une violation des droits garantis par la CEDH (a) ou
soit l'individu peut être une victime potentielle (b).
a) Le requérant doit être une victime
En vertu de l'article 34 de la CEDH, toute personne qui saisit
la Cour d'une requête doit être victime d'une violation des droits
garantis par la Convention. Ce point soulève la question suivante : qui
peut être considéré comme une victime au sens de l'article
34 ?
La Cour a établi que la notion de victime est un
concept autonome, ce qui autorise une interprétation
téléologique, en opposition à une interprétation
littérale. La CourEDH n'est donc pas liée par les
définitions et les dispositions réglementaires internes et
devrait interpréter la notion de victime sans formalisme excessif,
à la lumière des conditions de vie d'aujourd'hui et en tenant
compte du fait que le statut de victime peut, dans certains cas, être
lié au bien-fondé de la cause.113(*)
Il ressort de ce qui précède que
l'interprétation souple de la notion de victime a permis à la
CourEDH de développer sa jurisprudence de façon à
reconnaître le statut requis pour les victimes directes et les victimes
indirectes.114(*)
Les « victimes directes » désignent en toute
logique les requérants directement concernés par l'acte ou
l'omission qui a prétendument porté atteinte aux droits qui leur
sont garantis par la Convention, dans la mesure où ils n'étaient
pas, ne serait-ce qu'en partie, responsables de cette violation.115(*)
Les « victimes indirectes » désignent les
personnes qui prétendent avoir un lien particulier et personnel avec la
victime directe. La CourEDH a par exemple accepté une requête
déposée par la femme d'une victime pour allégation de
violation de l'article 2 de la CEDH, ainsi que celle de la mère d'une
personne dont la disparition, en raison d'une garde à vue, avait
prétendument porté atteinte à l'article 3 de la
CEDH.116(*)
Par ailleurs, seule une personne vivante soit la victime
elle-même, soit une personne agissant en son nom est autorisée
à saisir la Cour d'une requête. La Cour a ainsi conclu que le
grief d'une personne décédée était irrecevable bien
que formulé par un représentant. Cela étant, si la victime
décède après avoir présenté sa
requête, la Cour peut accepter que des membres de la famille suffisamment
impliqués poursuivent la procédure. Elle considère que,
dans certains cas, la protection des droits de l'homme lui impose de poursuivre
l'examen du grief au lieu de rayer l'affaire du rôle automatiquement,
indépendamment du décès du premier
requérant.117(*)
Enfin, le statut de victime doit être justifié
pendant toute la durée de la procédure. Si, à un moment
donné, les autorités nationales prennent des mesures pour
reconnaître expressément la violation et la redresser, le
requérant perd son statut.
A titre d'exemple dans l'affaire Burdov c. Russie, 7 mai 2002,
paragraphe 30 : « La Cour rappelle qu'il appartient en premier lieu aux
autorités nationales de redresser une violation alléguée
de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un
requérant peut se prétendre victime du manquement
allégué se pose à tous les stades de la procédure
au regard de la Convention. »118(*)
b) Le requérant peut être une victime
potentielle
La CourEDH a souligné que le critère d'incidence
directe de la violation ne peut pas être appliqué de façon
stricte et mécanique. Elle a donc défini la notion de «
victime potentielle » et reconnu, au cas par cas, le statut requis de
victime à des personnes qui n'étaient pas victimes d'une
violation directe, mais seulement des victimes potentielles.119(*)
Le développement de cette notion revêt une
importance particulière pour les migrants. Ainsi qu'il est
expliqué ci-dessous, le droit à un recours effectif en cas
d'éloignement doit avoir un effet suspensif, le but étant
d'assurer une protection effective contre les risques auxquels le
requérant pourrait être exposé dans le pays de destination,
notamment contre les violations de l'article 3 de la CEDH. La CourEDH a ainsi
conclu au caractère hypothétique de violations de la CEDH en cas
d'éloignement du requérant, du fait qu'il pourrait être
victime de torture et de mauvais traitements, d'un procès non
équitable, d'une détention arbitraire ou d'une violation de son
droit à la vie familiale par exemple.
2. Obligation d'épuiser les voies de recours
internes
La règle concernant l'épuisement des voies de
recours internes, qui est un principe du droit international coutumier, est
inscrite dans la jurisprudence de la CIJ ainsi que dans de nombreux instruments
internationaux de protection des droits de l'homme. Dans la CEDH, cette
règle est expressément prévue à l'article 35 §
1 : « [l]a Cour ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus
».120(*)
Dans l'affaire A, B et C c. Irlande, la CourEDH a
expliqué que « [ces voies de recours internes] doivent exister
à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie
mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et
l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de
démontrer que ces exigences se trouvent réunies. »121(*)
Cette obligation s'explique d'une part par le rôle
subsidiaire joué par la CourEDH et d'autre part par la
nécessité de donner aux juridictions internes la
possibilité de prévenir ou de redresser la violation avant qu'une
procédure soit engagée au niveau international. Elle est
également liée au fait que les Etats sont tenus de fournir un
recours effectif, conformément à l'article 13 de la CEDH. La
CourEDH considère qu'il s'agit d'un principe fondamental et d'un aspect
indispensable du système de protection de la CEDH.122(*)
A l'instar de la notion de victime, la règle de
l'épuisement des voies de recours internes doit être
appliquée sans formalisme excessif et interprétée avec
souplesse, à la lumière des circonstances propres à chaque
cause. Par exemple, la CourEDH a estimé qu'il serait excessif d'exiger
d'un requérant qu'il utilise les voies de recours internes que
même la plus haute juridiction de l'Etat concerné n'a pas
jugé obligatoires. De plus, le fait d'imposer au requérant
l'utilisation d'une voie de recours qui constitue un obstacle
disproportionné et porte atteinte au droit de saisir la CourEDH d'une
requête a aussi été considéré comme
excessif.123(*)
En outre, pour que la règle s'applique, les voies de
recours internes doivent être disponibles et accessibles en
théorie comme en pratique.124(*)
3. Le délai de six mois
L'article 35 § 1 de la CEDH prévoit
également un délai limite pour introduire une re- quête.
Cet article établit que pour être recevable, la requête doit
être déposée « dans un délai de six mois
à partir de la date de la décision interne définitive
».125(*) Sur ce
sujet également, la CourEDH a développé une abondante
jurisprudence en interprétant et en précisant cette obligation
temporelle.
Cette règle trouve sa justification dans la promotion
de la sécurité du droit et dans la nécessité de ne
pas laisser l'incertitude s'installer pendant des périodes
déraisonnable- ment longues. Ainsi, tandis qu'une période de six
mois est jugée suffisante pour que le requérant puisse
décider de la pertinence de saisir la CEDH et des arguments à
présenter, ce délai permet également un examen juste des
faits, que l'écoulement du temps rendrait plus difficile et moins
sûr pour les autorités comme pour les autres personnes
concernées.126(*)
La règle des six mois suppose qu'une juridiction
interne ait rendu une décision définitive concernant les
doléances du requérant au regard de l'objet de son grief. Le
délai court à partir du moment où la décision passe
en force de chose jugée. Par ailleurs, la CourEDH a établi que
seules comptent les voies de recours normales et effectives afin
d'éviter que le requérant ne soit tenté de contourner le
délai limite en portant des griefs abusifs devant des organes
inappropriés. De même, les pourvois en révision ou les
recours extraordinaires ne sont pas pris en compte et ne permettent pas, en
principe, de prolonger le délai de six mois, à moins qu'aucun
autre recours n'ait été disponible.127(*)
La CourEDH a établi que le délai court à
compter du jour suivant la date à laquelle la décision
définitive a été rendue publique ou a été
communiquée au requérant ou à son
représentant.128(*)
Quant à la date d'introduction de la requête,
l'article 47 § 5 du règlement de la Cour (entré en vigueur
le 1er mai 2012) énonce que : « Aux fins de l'article 35
§ 1 de la Convention, la requête est en règle
générale réputée introduite à la date de la
première communication du requérant exposant - même
sommairement - son objet, à condition qu'un formulaire de requête
dûment rempli ait été soumis dans les délais
fixés par la Cour. Si elle l'estime justifié, la Cour peut
toutefois décider de retenir une autre date ».129(*)
4. La requête ne doit pas être
essentiellement la même qu'une autre requête déjà
soumise à la CREDH ou à une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement
Cette règle, qui figure à l'article 35 § 2
de la CEDH, signifie qu'une requête qui est essentiellement identique
à une autre et qui ne contient pas de faits ou d'éléments
nouveaux sera déclarée irrecevable. La CourEDH a établi
qu'une requête sera considérée comme essentiellement
identique à une autre lorsque les faits, le grief et les parties
concernées sont les mêmes. Pour entrer dans le champ d'application
de l'article 35 § 2 de la CEDH, les autres procédures
internationales doivent revêtir un caractère public,
international, judiciaire et indépendant.130(*)
Ces règles ont pour objet d'éviter les affaires
redondantes et la multiplication des procédures internationales portant
sur une même affaire.131(*)
B. LES MESURES PROVISOIRES
L'article 39 § 1 du règlement de la CourEDH
dispose que « la chambre ou, le cas échéant, son
président peuvent, soit à la demande d'une partie ou de toute
autre personne intéressée, soit d'office, indiquer aux parties
toute mesure provisoire qu'ils estiment devoir être adoptée dans
l'intérêt des parties ou du bon déroulement de la
procédure ».132(*)
Aussi les Etats sont-ils tenus de prendre les mesures urgentes
et provisoires indiquées par la Cour à la demande du
requérant afin d'éviter la réalisation d'un « risque
imminent de dommage irréparable » pendant l'examen de la
cause.133(*)
En général, ces mesures provisoires concernent
des situations relevant des articles 2 et 3 de la CEDH, qui mettent la vie du
requérant en danger ou qui l'exposent à des mauvais traitements,
notamment des actes de torture ou des traitements inhumains ou
dégradants. Beaucoup plus rarement, les mesures provisoires visent
à protéger le droit au respect de la vie familiale, qui est
garanti par l'article 8 de la CEDH. Les mesures de ce type présentent
donc un intérêt tout particulier pour les migrants, s'agissant
notamment du non-refoulement, car une grande majorité des mesures
ordonnées par la CourEDH concerne la suspension de décisions
d'éloignement ou d'extradition.
Les mesures provisoires sont demandées et
présentées par écrit. Chaque demande est traitée en
priorité et examinée individuellement, à moins qu'elle ne
soit manifestement infondée ou qu'elle ne vise à ralentir la
procédure. Les décisions prises par la CourEDH en matière
de mesures provisoires ne sont pas susceptibles de recours. Cela étant,
toute personne éloignée vers un autre Etat membre à la
suite du rejet de sa demande de mesure provisoire peut introduire une nouvelle
demande contre le pays de destination. En outre, les ordonnances
prononcées en vertu de l'article 39 du règlement sont de
durée variable et peuvent être levées à tout moment
par la CourEDH.134(*)
De plus, la CourEDH a établi qu'au vu des questions en
jeu et en présence d'un risque réel de dommage grave et
irréversible, une mesure provisoire sollicitée pour
empêcher l'exécution d'une décision d'extradition ou
d'éloignement a force juridique contraignante sur l'Etat
concerné. Par conséquent, les autorités qui ne prennent
pas toutes les dispositions raisonnables pour se conformer à une mesure
ordonnée par la CourEDH en vertu d'une procédure tirée de
l'article 39 de son règlement commettent une violation de l'article 34
de la CEDH. Il incombe à la CourEDH de vérifier que les Etats
appliquent les mesures provisoires.
Il convient de noter que le simple fait qu'une demande ait
été déposée en vertu de l'article 39 du
règlement de la Cour ne suffit pas à engager la suspension d'une
procédure d'extradition ou d'éloignement. L'exécution de
la procédure ne sera suspendue que sur décision de la Cour.
A titre d'exemple, dans l'affaire Al-Moayad c. Allemagne,
requête no 35865/03, décision, 20 février 2007, paragraphes
122 et suivants, la Cour précise qu'une demande de mesures provisoires
ne suffit pas à suspendre l'exécution d'une décision
d'extradition.135(*)
Paragraphe 2. ANALYSE DE
L'AFFAIRE KHLAFIA ET AUTRES c. ITALIE
Dans l'arrêt commenté, la Cour européenne
des droits de l'homme condamne l'Italie pour avoir détenu
irrégulièrement des migrants tunisiens à Lampedusa, dans
des conditions inhumaines et dégradantes, avant d'avoir organisé
illégalement leur expulsion collective.
Nous allons présenter les faits et les
prétentions des parties ainsi que l'appréciation de la cour (A)
ensuite nous présenterons notre réflexion personnelle sur cette
affaire (B).
A. PRÉSENTATION DES FAITS ET LES ARGUMENTS DES
PARTIES
Comme nous l'avions déjà évoqué
dans la partie introductive de ce présent paragraphe, dans ce premier
point, pour la bonne compréhension de l'affaire, nous allons
présenter comment les faits s'étaient déroulés (1)
et les arguments qu'avaient avancé les parties au cours du procès
(2).
1. Les faits
Les requérants sont nés respectivement en 1983,
1987 et 1988. M. Khlaifia (le « premier
requérant ») réside à Om Laarass
(Tunisie) ; MM. Tabal et Sfar (les « deuxième et
troisième requérants ») résident à
El Mahdia (Tunisie).136(*)
Les 16 et 17 septembre 2011 - respectivement pour le premier
et pour les deuxième et troisième d'entre eux -, les
requérants quittèrent avec d'autres personnes la Tunisie à
bord d'embarcations de fortune dans le but de rejoindre les côtes
italiennes. Après plusieurs heures de navigation, les embarcations
furent interceptées par les garde-côtes italiens, qui les
escortèrent jusqu'au port de l'île de Lampedusa. Les
requérants arrivèrent sur l'île les 17 et 18 septembre
2011 respectivement.137(*) Ils furent transférés au Centre
d'accueil initial et d'hébergement (Centro di Soccorso e Prima
Accoglienza - ci-après, le « CSPA ») sis
à Contrada Imbriacola où, après leur avoir prodigué
les premiers secours, les autorités procédèrent à
leur identification.
Ils furent ensuite installés dans un secteur du centre
réservé aux Tunisiens adultes. Les requérants affirment
avoir été accueillis dans des espaces surpeuplés et sales
et avoir été obligés à dormir à même
le sol en raison de la pénurie de lits disponibles et de la mauvaise
qualité des matelas. Les repas étaient consommés à
l'extérieur, assis par terre. Le centre était surveillé en
permanence par les forces de l'ordre, si bien que tout contact avec
l'extérieur était impossible.138(*)
Les requérants restèrent dans le centre
d'accueil jusqu'au 20 septembre, où une violente révolte
éclata parmi les migrants. Les lieux furent ravagés par un
incendie, et les requérants furent transportés au parc des sports
de Lampedusa pour y passer la nuit. À l'aube du 21 septembre, ils
parvinrent avec d'autres migrants à tromper la surveillance des forces
de l'ordre et à rejoindre le village de Lampedusa. De là, ils
entamèrent, avec 1 800 autres migrants environ, des manifestations
de protestation dans les rues de l'île. Interpellés par la police,
les requérants furent reconduits d'abord dans le centre d'accueil puis
à l'aéroport de Lampedusa.139(*)
Le matin du 22 septembre 2011, les requérants furent
embarqués dans des avions à destination de Palerme. Une fois
débarqués, ils furent transférés à bord de
navires amarrés dans le port de la ville. Le premier requérant
monta sur le « Vincent », avec 190 personnes environ,
tandis que le deuxième et le troisième requérants furent
conduits à bord du navire « Audace », avec 150
personnes environ.140(*)
Selon la version des requérants, sur chaque navire
l'ensemble des migrants fut regroupé dans les salons-restaurants,
l'accès aux cabines étant interdit. Les requérants
affirment avoir dormi par terre et attendu plusieurs heures pour pouvoir
utiliser les toilettes. Ils pouvaient sortir sur les balcons des navires deux
fois par jour pendant quelques minutes seulement. Les requérants
affirment avoir été insultés et maltraités par les
policiers qui les surveillaient en permanence et n'avoir reçu aucune
information de la part des autorités141(*).Ils restèrent à bord des navires
jusqu'aux 27 et 29 septembre respectivement, dates auxquelles ils furent
transportés à l'aéroport de Palerme dans le but
d'être rapatriés.142(*) Une fois Arrivés à l'aéroport
de Tunis, les requérants furent libérés.143(*)
Préalablement à leur expulsion, ils avaient
rencontré le consul tunisien qui se contenta d'enregistrer leurs
données d'état civil, conformément aux accords
italo-tunisiens conclus en avril 2011.
A l'appui de leur requête, les requérants
invoquent la violation, par l'Italie :
· de l'article 3 de la C.E.D.H, se plaignant de leurs
conditions de détention dans le CSPA et sur les navires ;
· de l'article 5, §1 de la C.E.D.H., garantissant le
droit à la liberté et à la sûreté) ;
· de l'article 5, §2 de la C.E.D.H., relatif au
droit de connaître les raisons de sa privation de liberté dans le
plus court délai ;
· de l'article 13 C.E.D.H., lu en combinaison avec les
articles précités, en affirmant n'avoir disposé d'aucun
recours interne effectif pour dénoncer la violation de leurs droits ;
· de l'article 4 du Protocole n°4, additionnel
à la Convention européenne des droits de l'homme, estimant avoir
fait l'objet d'une expulsion collective, ce qui est interdit par cette
disposition.144(*)
La Cour répond un à un aux arguments
développés par les requérants.
2. La réaction de la cours à l'égard
des arguments des parties
a) Sur la violation alléguée de
l'article 5, §1 de la C.E.D.H.
Les requérants affirment avoir été
détenus irrégulièrement. Le gouvernement italien conteste
la recevabilité de cette prétention, arguant que les
requérant n'avaient été ni arrêtés, ni
détenus, mais simplement « secourus » en mer et conduits
à Lampedusa pour « les assister et pour leur sûreté
physique ».Ils soutiennent aussi, quant à eux, que même si
les CSPA sont, d'après la loi italienne, des « structures d'accueil
» et non des lieux de détention, il faut estimer, in concreto,
qu'ils ont été privés de leur liberté au sein du
CSPA ainsi que sur les navires amarrés à Palerme, dans la mesure
où il leur était interdit de s'éloigner de ces structures,
et qu'ils étaient constamment surveillés par les forces de
police.145(*)
La Cour donne raison aux requérants, estimant que les
conditions auxquelles les requérants étaient soumis
s'apparentaient à une détention et à une privation de
liberté, se basant à la fois sur le fait que le gouvernement
italien n'avait pas contesté l'affirmation des requérants selon
laquelle ils ne pouvaient s'éloigner des structures et étaient
constamment surveillés, sur un rapport de l'Assemblée
Parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) et sur le rapport de la commission
extraordinaire du Sénat italien qui faisait était d'une «
rétention prolongée » dans les centres d'accueil de
Lampedusa. La Cour estime donc que l'article 5, §1 de la C.E.D.H. est bien
applicable, ratione materiae, au cas d'espèce.146(*)
Quant au fond, la Cour rappelle que l'une des exceptions au
droit à la liberté, énoncée à
l'alinéa f) de l'article 5, §1, permet aux Etats de restreindre
cette liberté dans le cadre du contrôle de
l'immigration.147(*)
La Cour rappelle également le fait que le seul fait
qu'une procédure d'expulsion ou d'extradition soit en cours ne peut
suffire à justifier une privation de liberté au sens de l'article
5, §1, f) de la Convention.
Elle insiste en outre sur le fait que la privation de
liberté doit être régulière, et qu'elle doit avoir
une base légale en droit interne (c'est la «
prééminence du droit »), que la loi soit prévisible
et respecte le principe de sécurité juridique et que, dès
lors, les conditions de la privation de liberté soient clairement
définies.148(*)
Elle rappelle enfin, au §65, que « la privation de liberté est
une mesure si grave qu'elle ne se justifie que lorsque d'autres mesures, moins
sévères, ont été considérées et
jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt personnel
ou public exigeant la détention. Il ne suffit pas que la privation de
liberté soit conforme au droit national, encore faut-il qu'elle soit
nécessaire dans les circonstances de l'espèce ».149(*)
Appliquant ces principes au cas d'espèce, la Cour
constate que la loi italienne ne prévoit pas expressément la
rétention de migrants qui sont placés dans un CSPA, certainement
lorsque, comme en l'espèce, aucune décision formelle de placement
en rétention n'a été adoptée à leur
encontre. En outre, la Cour relève que la commission extraordinaire du
Sénat italien avait constaté des situations de rétention
prolongée sans aucune mesure juridique ou administrative. La Cour en
conclut donc que la privation de liberté litigieuse était
dépourvue de base légale en droit italien.Pour la Cour,
l'existence d'un accord bilatéral entre l'Italie et la Tunisie en vue de
la facilitation du rapatriement des ressortissants tunisiens dans leur pays
d'origine ne peut donner à la détention des requérants la
base légale qui lui fait défaut, dans la mesure où le
contenu de cet accord n'avait pas été rendu public.150(*)
Concluant à l'absence de base légale de la
détention, la Cour se dispense logiquement d'en examiner la
proportionnalité.151(*)
b) Sur la violation alléguée de
l'article 5, §2 de la C.E.D.H.
La Cour rappelle que cet article énonce une garantie
élémentaire pour toute personne arrêtée : elle a le
droit de savoir pourquoi.Elle constate, en l'espèce, que l'Etat italien
s'est contenté de donner aux requérants de simples informations
quant au statut juridique d'un migrant, qu'il ne leur a donné aucun
document officiel indiquant les motifs de faits et de droits justifiant la
détention (les décrets de refoulement ne constituant pas un
palliatif acceptable à une décision de détention en bonne
et due forme). La Cour conclut que l'information fournie aux requérants
était incomplète et qu'elle ne leur a pas été
donnée « dans le plus court délai ». Elle conclut donc
à la violation de l'article 5, §2 de la C.E.D.H.152(*)
c) Sur la violation alléguée de l'article
5, §4 de la C.E.D.H.
Si les requérants reconnaissent qu'ils ont pu
introduire un recours contre les décrets de refoulement, ils affirment,
par contre, ne pas avoir eu la possibilité de contester la
légalité de leur rétention, aucune décision de
privation de liberté ne leur ayant été notifiée et,
dès lors, aucun recours juridictionnel ne pouvant être
introduit.La Cour rappelle que l'article 5, §4 de la C.E.D.H.
reconnaît aux personnes détenues le
droit d'introduire un recours pour faire contrôler
le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires
à la « légalité », au sens de la Convention, de
leur privation de liberté, (...) sous l'angle non seulement du droit
interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux
qu'elle consacre, et du but des restrictions qu'autorise l'article 5,
§1.153(*)
Elle rappelle incidemment que ce contrôle doit avoir
lieu avant que les intéressés soient renvoyés dans leur
pays d'origine.154(*)
En l'espèce, la Cour considère que, vu le fait
que les requérants n'avaient même pas été
informés des raisons de leur privation de liberté, leur droit
à faire contrôler la légalité de leur
détention était « entièrement vidé de sa
substance » . Elle conclut donc à la violation de l'article 5,
§4 de la C.E.D.H.155(*)
d) Sur la violation alléguée de
l'article 3 de la C.E.D.H.
Répondant à la prétention des
requérants, selon laquelle l'Italie avait violé l'article 3
C.E.D.H. au vu des conditions d'accueil déplorable dans le CSPA et sur
les navires, la Cour commence par rappeler les principes gouvernant sa
jurisprudence relative à l'article 3 C.E.D.H. et à l'exigence du
« seuil minimum de gravité ».156(*) Elle explique que, si les
mesures privatives de liberté à elles seules, s'accompagnant
« inévitablement de souffrance et d'humiliation »157(*), n'emportent pas à
elles seules violation de l'article 3 C.E.D.H., les Etats doivent s'assurer que
les personnes détenues le soient dans des conditions respectueuses de la
dignité humaine. Elle rappelle également que, si les Etats ont le
« droit indéniable de contrôler (...) l'entrée et le
séjour des étrangers sur leur territoire »158(*), ils doivent avoir
égard au respect de l'article 3 de la C.E.D.H. La Cour rappelle
que la surpopulation dans un centre de détention ou une prison peut, si
elle atteint un certain niveau, suffire à emporter violation de
l'article 3 C.E.D.H.
Elle rappelle également que « d'autres aspects des
conditions de détention étaient à prendre en compte dans
l'examen du respect de cette disposition ».159(*)
Appliquant ces principes au cas d'espèce, la Cour
commence par rappeler qu'elle est bien consciente que, en 2011, l'île de
Lampedusa a dû faire face à une « situation exceptionnelle
»160(*) et affirme
qu'elle ne « sous-estime » pas les problèmes rencontrés
par les Etats lors de « vagues d'immigration exceptionnelles ».
Cependant, la Cour rappelle avec force que « ces facteurs ne peuvent (...)
pas exonérer l'Etat défendeur de son obligation de garantir que
toute personne qui, comme les requérants, vient à être
privée de sa liberté puisse jouir de conditions compatibles avec
le respect de sa dignité humaine ».161(*)
Pour savoir si les requérants ont été
victimes d'une violation de l'article 3 C.E.D.H., la Cour examine
séparément les conditions d'accueil dans le CSPA et celles
à bord des navires amarrés à Palerme.
Concernant les conditions d'accueil dans le
CSPA, la Cour note que les requérants se plaignent de
problèmes graves de surpeuplement, d'hygiène, et de manque de
contact avec l'extérieur. La Cour constate que leurs déclarations
« sont corroborées par les rapports de la commission extraordinaire
du Sénat et d'Amnesty International ».162(*) Dès lors, la Cour
« n'a pas de raison de douter de la véridicité de ces
constats, opérés par une institution de l'Etat défendeur
lui-même. Elle rappelle également avoir souvent attaché de
l'importance aux informations contenues dans les rapports récents
provenant d'associations internationales indépendantes de défense
des droits de l'homme telles qu'Amnesty International ».163(*) La Cour se
réfère encore au rapport de l'APCE ainsi qu'à «
l'inquiétude » exprimée par Médecins sans
frontières et par la Croix Rouges quant aux conditions sanitaires dans
les centres d'accueil.164(*)Enfin, même si les requérants n'ont pas
séjourné plus que quelques jours dans le CSPA, la Cour « ne
perd (...) pas de vue que les requérants, qui venaient d'affronter un
voyage dangereux en mer, se trouvaient dans une situation de
vulnérabilité ».165(*)
Elle conclut à une violation de l'article 3 de la
C.E.D.H. à cause des conditions d'accueil des requérants dans le
CSPA.
Concernant les conditions d'accueil à bord
des navires amarrés à Palerme, par contre, la Cour
affirme que la situation dans laquelle se trouvaient les requérants ne
rencontrait pas le seuil de gravité suffisant que pour emporter
violation de l'article 3 de la C.E.D.H. La Cour constate en effet que les
requérants avaient accès à de la nourriture
adéquate, qu'ils dormaient dans des cabines dotées de linge ou
sur des sièges convertibles, qu'ils étaient assistés par
du personnel sanitaire, etc. ...
e) Sur la violation alléguée de
l'article 4 du Protocole n°4 à la Convention
Les requérants affirment avoir été
expulsés de manière collective, sur la seule base de leur
origine, sans aucune considération de leurs situations individuelles, et
sans aucun examen de leur situation personnelle. Ils invoquent le fait que les
décrets de refoulement étaient totalement standardisées,
que les procédures d'éloignement mises en route étaient
sommaires et avaient comme unique but celui d'identifier leur
nationalité. S'appuyant sur les critères dégagés
par la Cour pour déterminer quelles circonstances peuvent être
qualifiées d'expulsion collective, notamment dans ses arrêts Hirsi
Jamaa et autres c. Italie et Conka c. Belgique, les requérants mettent
en avant le grand nombre de Tunisiens ayant connu le même sort qu'eux, le
libellé identique et standardisé des décrets de
refoulement, l'annonce ministérielle de telles mesures de refoulement,
la difficulté d'accès à un avocat.166(*)
La Cour observe en l'espèce que les requérants
ont fait l'objet de décrets de refoulement individuels,
rédigés dans des termes identiques (à part leur
identité respective). La Cour rappelle que « le fait que plusieurs
étrangers fassent l'objet de décisions semblables ne permet pas
en soi de conclure à l'existence d'une expulsion collective lorsque
chaque intéressé a pu individuellement exposer devant les
autorités compétentes les arguments qui s'opposaient à son
expulsion ».167(*)
Pour autant, constatant l'absence de référence à la
situation personnelle des requérants, l'absence de document prouvant
qu'un entretien individuel avait été réalisé, le
grand nombre de Tunisiens dans le même cas, l'existence d'un accord
bilatéral entre l'Italie et la Tunisie simplifiant les procédures
pour rapatrier les Tunisiens, etc. ..., la Cour conclut que
l'éloignement des requérants a revêtu un caractère
collectif contraire à l'article 4 du Protocole n°4 à la
C.E.D.H.
f) Sur la violation alléguée de l'article
13 de la Convention, combiné avec les articles 3 et 5 de la Convention
et avec l'article 4 du Protocole n°4
La Cour constate que les requérants n'ont eu la
possibilité que de contester les décrets de refoulement devant le
juge de paix italien. Ces recours ne servent qu'à contester la
légalité de leur rapatriement vers la Tunisie, et ne permettaient
pas aux requérants de contester les conditions d'accueil dans le CSPA ou
à bord des navires amarrés à Palerme. La Cour conclut donc
à une violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la
Convention. Elle conclut également à la violation de l'article 13
de la C.E.D.H. combiné avec l'article 4 du Protocole n°4 en ce que
les requérants n'ont pu utilement contester leur expulsion sous l'angle
de son caractère collectif, vu que les décrets de refoulement
indiquaient clairement que le recours devant le juge de paix ne
présentait aucun caractère suspensif168(*)
B. RÉFLEXION PERSONNELLE
L'arrêt commenté présente un grand
intérêt dans le sens où c'est la première affaire
à ne las respecter le principe d'épuisement des voies de recours
internes avant la saisine de la Cour étant donné que les
requérants avaient été expulsés et renvoyés
dans leur pays d'origine avant même d'être entendu par le juge
italien.
A ce jour, la Cour européenne des droits de l'homme n'a
conclu à la violation de l'article 4 du Protocole n°4 que dans cinq
affaires169(*): Conka c.
Belgique du 5 février 2002, Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23
février 2012, Géorgie c. Russie du 3 juillet 2014, Sharifi et
autres c. Italie et Grèce du 21 octobre 2014, et Khlaifia et autres c.
Italie qui est l'affaire sous examen.
Il est intéressant de constater que, dans cet
arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme admet une
conception relativement large de la notion d'expulsion collective, qu'elle
étend ici à des cas où des ressortissants d'Etats tiers
avaient bien reçu des décrets de refoulement individuels, mais
rédigés dans des termes identiques, sans motivation individuelle,
et sans référence à la situation personnelle des
intéressés. La Cour a noté que même si en
l'espèce les requérants avaient fait l'objet d'une
procédure d'identification, contrairement aux migrants dans l'affaire
Hirsi Jamaa et autres, une telle procédure ne suffisait pas à
exclure l'existence d'une expulsion collective.
Il faut noter que la violation de l'article 4 du Protocole
n°4 à la C.E.D.H. a été votée par cinq voix
contre deux. Dans leur opinion partiellement dissidente, les juges Sajo et
Vucinic considèrent que, dans l'arrêt commenté, la Cour
européenne des droits de l'homme s'écarte de sa jurisprudence
classique relative aux expulsions collectives. Insistant sur le fait qu'il est
extrêmement rare pour la Cour de prononcer une violation de l'article 4
du Protocole n°4, ils regrettent que la Cour étende le concept
d'expulsion collective au-delà de sa signification classique, et
volontairement restreinte, du droit international. Ils expliquent que, avant
l'arrêt commenté, la Cour avait identifié deux cas
précis où il pouvait être question d'expulsion collective :
soit, comme dans les arrêts Conka c. Belgique et Géorgie c.
Russie, les individus faisant l'objet de l'expulsion avaient été
identifiés sur base de leur appartenance à un groupe
déterminé ; soit, comme dans les arrêts Hirsi et Sharifi,
un groupe de personnes avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion sans aucune
considération personnelle pour les individus faisant partie du groupe.
Les juges Sajo et Vucinci rappellent a contrario que, dans l'arrêt M.A.
c. Chypre, la Cour n'avait pas conclu à la violation de l'article 4 du
Protocole n°4, dans la mesure où les ressortissants faisaient
l'objet de la mesure d'expulsion avaient reçu des ordres d'expulsion
identiques.170(*)
Au travers des cinq affaires dans lesquelles la violation de
l'article 4 du Protocole n°4 a été prononcée, l'on
peut retrouver le fil rouge de la jurisprudence de la Cour en la
matière. Pour qu'il s'agisse d'une expulsion collective prohibée
par l'article 4 du Protocole n°4, plusieurs indices/critères
doivent être mobilisés : instructions données par
l'administration ; automaticité des refoulements (cf. Sharifi) ;
décisions d'expulsion stéréotypées,
rédigées en termes identiques, sans référence
à la situation personnelle des intéressés ; etc. ...
Le rappel de l'interdiction des expulsions collectives par la
Cour européenne des droits de l'homme et l'extension de la notion
à des circonstances semblables à l'espèce commentée
interviennent à point nommé, à l'heure où certains
responsables politiques importants n'hésitent plus à tenter de
réhabiliter les politiques de « push-back »
Dans l'espèce commentée, la Cour
européenne des droits de l'homme affirme que les conditions d'accueil
dans le CSPA constituent un traitement inhumain et dégradant. Certes, il
s'agit ici d'une situation particulière : la Cour a affirmé que,
contrairement à ce que tentait de démontrer le gouvernement
italien, les requérants se trouvaient dans une situation
détention ; en outre, le CSPA est situé à Lampedusa, l'un
des points d'entrée principaux des migrants en Italie et, dès
lors, lieu de haute pression migratoire.
Cependant, la Cour transcende le cas d'espèce qui lui
était soumis en affirmant clairement des balises devant entourer le
contrôle, tant le sien que celui des juges nationaux, des violations
alléguées de l'article 3 de la C.E.D.H. en ce qui concerne les
conditions d'accueil des demandeurs d'asile, singulièrement en Italie.
Si elle rappelle que les mauvais traitements doivent atteindre un seuil minimum
de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 de la C.E.D.H., elle
affirme également que la surpopulation (en l'espèce, dans un
centre d'accueil) peut constituer l'élément central à
prendre en compte dans l'analyse de la violation alléguée de
l'article 3 de la C.E.D.H.
La Cour affirme qu'elle est consciente de la « situation
exceptionnelle » à laquelle est confrontée l'Italie, et
singulièrement l'île de Lampedusa. Le nombre très
élevé de ressortissants de pays tiers débarquant sur
certaines îles italiennes a provoqué un état d'urgence
difficile à gérer. Mais, si la Cour « ne sous-estime pas
» ces problèmes, elle affirme clairement qu'ils ne peuvent servir
de justification à des défaillances en termes d'accueil qui
conduiraient au non-respect de la dignité humaine des
personnes.171(*)
L'arrêt est également intéressant dans
l'analyse qu'il fait de la situation vécue par les requérants en
Italie. La Cour utilise les rapports internationaux corroborant les
déclarations des requérants pour considérer que les
conditions qu'ils décrivent sont conformes à la
réalité. Il s'agit d'un raisonnement intéressant pour le
praticien, qui est souvent confronté aux arguments classiques de
l'Office des étrangers, selon lesquels la seule invocation de rapports
internationaux ne peut suffire à établir une violation de cet
article. En l'espèce, la Cour conclut sans détour à une
violation de l'article 3 de la C.E.D.H. en ce qui concerne les conditions
d'accueil au CSPA, se basant à la fois sur les déclarations des
requérants et sur les rapports internationaux corroborant ces
dernières. Elle profite également de l'espèce
commentée pour rappeler que, certes, s'il existe des profils
particulièrement vulnérables dont il faut évidemment tenir
compte, il existe également une vulnérabilité
inhérente au fait d'être demandeur d'asile172(*) dont il faut tenir compte
dans l'analyse du risque allégué de violation de l'article 3 de
la C.E.D.H.
Le raisonnement tenu par la Cour dans son arrêt peut
être transposé aux nombreux cas de transfert vers l'Italie, depuis
la Belgique, en application du Règlement Dublin III. Malgré la
situation difficile en Italie, l'Etat belge continue de prendre des
décisions de transfert de demandeurs d'asile vers l'Italie en
application de ce règlement. Dans de nombreux arrêts, le Conseil
du contentieux des étrangers a suspendu et annulé des
décisions de transfert Dublin vers l'Italie. Selon la jurisprudence du
C.C.E., qui fait le lien entre les jurisprudences Tarakhel c. Suisse et AME c.
Pays-Bas de la Cour européenne des droits de l'homme, si tout renvoi
Dublin vers l'Italie ne constitue pas un traitement inhumain et
dégradant contraire à l'article 3 de la C.E.D.H. (sauf,
conformément à Tarakhel, en cas de particulière
vulnérabilité et sans garanties individuelles d'accueil), la
situation délicate et évolutive en Italie suppose un examen
rigoureux de la situation de l'accueil à l'arrivée en Italie et
une grande prudence des autorités.
À défaut, le transfert doit être suspendu,
ou même annulé. Dans sa jurisprudence, le C.C.E. utilise les
rapports internationaux à sa disposition pour établir un
défaut de motivation formelle des décisions prises par l'Office
des étrangers et critiquer la lecture parcellaire faite par les
autorités de ces différents rapports. Le C.C.E. suspend ou annule
les décisions de transfert Dublin vers l'Italie pour défaut de
motivation formelle, mais sans réellement se prononcer sur l'existence
d'un risque de violation de l'article 3 de la C.E.D.H. en cas de renvoi vers
l'Italie. La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'espèce
commentée, montre une autre voie au juge national : il est possible
d'utiliser les informations figurant dans des rapports internationaux pour
conclure à une violation de l'article 3 de la C.E.D.H., et pas
uniquement à un défaut de motivation formelle. Si la
jurisprudence du C.C.E. allait davantage dans ce sens, des balises plus claires
seraient posées à l'action de l'Office des étrangers dans
le cas des renvois Dublin vers l'Italie.
Cependant bien que la cour avait donné une
décision en faveur des requérants en condamnant l'Italie pour
avoir détenu irrégulièrement des migrants tunisiens
à Lampedusa, dans des conditions inhumaines et dégradantes, avant
d'avoir organisé illégalement leur expulsion collective, le
problème se pose sur le sort des requérants quant au manque des
mesures provisoires dans cette affaire, on se demande si après
l'exécution de la décision de la Cour, si les requérants
vont-ils rester en Tunisie ou leur vie est menacée ou ils seront
accueillis en Italie. Cela nous montre donc la faiblesse de cet arrêt
dans le sens où il ne semble pas avoir réellement résolu
le problème sous examen.
Certains auteurs pensent que dans l'espèce la
qualification de l'expulsion collective pourrait être
interprétée du traitement extraterritorial des demandes d'asile
ce qui n'est pas une violation du principe de non refoulement.173(*) Selon eux, les Etats ne
sont pas obligés de traiter les demandes d'asile que sur le territoire
des pays d'accueil des migrants, s'il y a impossibilité ils peuvent le
faire ailleurs ou soit dans le pays d'origine des migrants d'où la
théorie du traitement extraterritorial des demandes d'asile.174(*) En application de cette
théorie, le 14 avril 2022 le Royaume-Uni avait signé un accord
avec le Rwanda pour envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés
illégalement dans sur son territoire.175(*)
CONCLUSION
Cette étude avait pour but d'apporter une contribution
à la résolution des problèmes liés à
l'application du principe de non-refoulement face au défi de
l'immigration clandestine dans le bassin méditerranéen, pour y
arriver, nous avons fait recours à la méthode
exégétique, historique et comparative ainsi que la technique
documentaire.
Nous avons compris que l'immigration clandestine n'est pas un
phénomène nouveau, elle est aussi vielle que l'humanité.
Cependant depuis quelques années des milliers d'africains ne cessent de
prendre des embarcations de fortune pour traverser la
Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure en
Europe.
Actuellement, suite à la recrudescence du nombre des
migrants clandestins en Europe qui ne cesse de se multiplier et à la
crainte du terrorisme, d'un mixage de culture et d'une éventuelle
surpopulation du vieux continent, plusieurs pays européens à
l'instar de l'Italie et de l'Espagne ont durci leurs politiques migratoires qui
tendent vers une quasi-fermeture de ses frontières aux migrants venues
par voie maritime.
En analysant la législation européenne sur la
matière et sommes aboutis au résultat selon lequel les migrants
clandestins bien qu'ils soient en situation irrégulière,
bénéficient de la même protection liée au statut de
la Convention de Genève de 1951 garantie en son article 33.
Malheureusement certains pays européens au nom de la
souveraineté étatique et de la sécurité nationale
signent des accords bilatéraux avec des pays africains dans le but de
bloquer les migrants sur les côtes méditerranéennes en
Afrique pour qu'ils ne rejoignent pas l'Europe ce qui est une violation du
principe de la liberté de circulation.
Le premier chapitre de notre travail a porté sur
l'immigration clandestine et l'application du principe de non-refoulement, ici
il était question de présenter les considérations
théoriques sur l'immigration clandestine et ses causes et étudier
les mécanismes d'application du principe de non-refoulement au regard de
l'immigration illégale.
Le second chapitre quant à lui a traité des
mécanismes de protection des droits des migrants. Il a été
question de voir comment les migrants sont protégés à
travers le droit de l'homme et d'étudier les mécanismes de
protection judicaire des migrants.
A l'issue de nos analyses, nous avons trouvé qu'aux
termes de la directive 2011/95/UE du parlement européen et du conseil,
les migrants en situation irrégulière, les demandeurs d'asile et
tous les autres ressortissants d'un pays tiers bénéficieraient de
la protection liée au principe de non-refoulement consacré par la
convention de 1951.Mais en pratique certains Etats de l'union continuent
à procéder au refoulement en masse des migrants qui se retrouvent
en situation irrégulière dans leurs territoires.
Nous sommes aboutis aux résultats selon lesquels les
migrants en situation irrégulière dans le bassin
méditerranéen qui auraient subit des graves violations des droits
de l'homme ont la possibilité de traduire en justice les États
responsables de ces affres, en saisissant la Cour européenne des droits
de l'homme (CEDH) autant qu'ils sont en Europe ou en Afrique.La Cour
Européenne, saisie par les victimes ou les ONG qui les
représentent a déjà rendu plusieurs décisions qui
condamnent les Etats pour avoir violé les droits des migrants.
Notre recherche s'est limitée à l'analyse du
principe de non refoulement face au défi de l'immigration clandestine
dans le bassin méditerranéen et des mécanismes de
protection juridique et judiciaire des migrants.En termes de suggestions, nous
recommandons aux Etats Européens de :
· Reconnaître d'emblée qu'il existe un
nombre important de personnes qui ont un urgent besoin de protection. Cela
implique d'admettre que les migrations de fuite sont causées par des
situations de conflits et de guerres et par l'existence de régimes
politiques oppressifs où les droits humains sont bafoués. En bout
de ligne, c'est reconnaître la légitimité des demandes
d'asile.
· Éviter les discours alarmistes qui
véhiculent de fausses impressions. Les discours politiques devraient se
fonder davantage sur les analyses et conclusions scientifiques. En particulier,
les notions d'invasion et de menace ne devraient pas avoir leur place dans le
discours publique.
· Reconnaître les effets positifs de l'immigration,
y compris l'immigration des réfugiés puisque les études
démontrent que les réfugiés admis dans les pays ne
constituent pas un fardeau économique pour la société.
· Redonner à la convention de Genève tout
son poids en matière de droit d'asile. Le principe de non-refoulement
est particulièrement important et les mesures comme l'interception,
visant à empêcher les migrants de s'approcher des
frontières, doivent être reconnues pour ce qu'elles sont, à
savoir des accrocs à la Convention.
· Permettre aux réfugiés de
s'intégrer sur le marché de travail. Les camps ou abris
temporaires sont inutilement coûteux, stigmatisent les migrants et les
empêchent de s'occuper d'eux-mêmes.
BIBLIOGRAPHIE
1. TEXTES DE LOIS
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Nairobi, 1981.
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cruels, inhumains ou dégradants de 1987.
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décembre 1948
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conseil du 13 décembre 2011
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réfugiés de 1967.
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air
et mer, additionnel à la convention contre la criminalité
transnationale organisée, New-York, 2000.
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air
et mer, additionnel à la convention contre la criminalité
transnationale organisée, Palerme, 2000.
2. DECSIONS JUDICIAIRES
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Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre États-Unis), 1986.
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CourEDH, requête n°30696/09, MSS et autres contre
Belgique, 2011.
CourEDH, requête
n°45036/98,BosphorusHavaYollariTurizm Ve TicaretAnonimSirketi v. Ireland
&8154-155, 2005.
3. OUVRAGES
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4. MEMOIRES
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refoulement de l'article 33 de la convention relatif au statut des
réfugiés dans le contexte du traitement extraterritorial des
demandes des statuts de réfugié,Mémoire de Master,
inédit, Faculté des études supérieures,
Université de Montréal, 2021.
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Université Panthéon-Assas (Paris II), 2013.
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https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/?lang=FR
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RODENS., « Turning their Back on the Law ? The Legality
of the Coalition's Maritime Interdiction and Return Policy », In the
Australian National University Paper, 2013. pp. Y-X.
TABLE DES MATIERES
DECLARATION
i
RÉSUMÉ
ii
ABSTRACT
ii
ÉPIGRAPHE
iii
DÉDICACE
iii
IN MEMORIAM
v
REMERCIEMENTS
vi
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
vii
INTRODUCTION
1
I. ETAT DE LA QUESTION
1
II. PROBLEMATIQUE
4
III. HYPOTHESES DU TRAVAIL
5
IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
6
V. METHODES ET TECHNIQUE UTILISEES
7
VI. DELIMITATION DU SUJET
8
VII. ANNONCE DU PLAN
9
Chapitre 1. L'IMMIGRATION CLANDESTINE ET
L'APPLICATION DU PRINCIPE DE NON REFOULEMENT
10
Section I. LES CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES
ET LES CAUSES DE L'IMMIGRATION CLANDESTINE
10
Paragraphe 1. LES CONSIDÉRATIONS
THÉORIQUES ET CONCEPTUELLES
10
Paragraphe 2. LES CAUSES DES MIGRATIONS
15
Section II. L'APPLICATION DU PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT AU REGARD DE L'IMMIGRATION CLANDESTINE
17
Paragraphe 1. LE CONTENU DU PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT
17
Paragraphe 2. APPLICATION DU PRINCIPE DE NON
REFOULEMENT AU REGARD DE L'IMMIGRATION CLANDESTINE
21
Chapitre 2. LES MECANISMES DE LA PROTECTION
DES MIGRANTS CLANDESTINS
29
Section 1. LA PROTECTION JURIDIQUE
29
Paragraphe 1. PROTECTION À TRAVERS LE DROIT
INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME
29
Paragraphe 2. LA PROTECTION A TRAVERS LE DROIT PENAL
INTERNATIONAL
34
Section II. LA PROTECTION JUDICIAIRE
40
Paragraphe 1. LA REQUÊTE AUPRÈS DE LA
CEDH
40
Paragraphe 2. ANALYSE DE L'AFFAIRE KHLAFIA ET AUTRES
c. ITALIE
48
CONCLUSION
61
BIBLIOGRAPHIE
64
TABLE DES MATIERES
68
* 1M. KAMTO, Migrations de
Masse in Institut du droit international, Paris, 2017, p.
25.
* 2
OIM,
État de la migration dans le monde 2022, Disponible sur :
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/?lang=FR
, consulté le 8 juillet 2022.
* 3K. NERI, Le droit
international face aux nouveaux défis de l'immigration clandestine en
mer, in Revue Québécoise de droit international, volume
26-1,2013, p. 66-89
* 4E. DUBUIS, le
cimetière marin, in Le Temps, Paris, 2018, disponible sur :
https://www.letemps.ch/grand-format/cimetiere-marin-mediterranee,
consulté le 8 juillet 2022.
* 5D. KITMUN, le Maroc
gère le flux des indésirables, in Prin Droit, Paris,
2011, pp 28-31, disponible sur :
https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2011-1-page-28.htm,
consulté le 8 juillet 2022.
* 6M. GNAMBA, Le
régime de l'immigration irrégulière par voie maritime en
droit international public, Mémoire de Master, inédit,
Faculté de Droit, Université Jean Lorougnon Guédé
de Daloa, 2017, p.63.
* 7A. KERDOUN, l'immigration
irrégulière dans l'espace euro-mediteranéen et la
protection de droit fondamentaux, In Revue québécoise de
droit international, Québec, 2019 pp 91-118 disponible sur :
https://www.erudit.org/fr/revues/rqdi/2018-v31-n1-rqdi04909/1065028ar/,
consulté le 8 juillet 2022.
* 8OIM, Migrations et
protection des droits de l'homme, Genève, 2005, p. 150.
* 9 L. THOMPSON, La protection
des droits des migrants et la souveraineté de l'État,In
Annuaire des Nations Unies, 2015, pp. 12-22.
* 10A. CHAIX, La
portée et limites du principe de non refoulement de l'article 33 de la
convention relatif au statut des réfugiés dans le contexte du
traitement extraterritorial des demandes des statuts de réfugié,
Mémoire de Master, inédit, Faculté des études
supérieures, Université de Montréal, 2021, p.79.
* 11Article 13 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que « 1.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un État. 2. Toute
personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans
son pays. »
* 12 A. KERDOUN, Op. Cit,
p. 12.
* 13Idem.
* 14Idem.
* 15 A. KERDOUN, Op. Cit,
p. 12.
* 16Le point e de la Directive
2011/95/UE du parlement européen et du conseil qui dispose, Strasbourg,
2011, qui prévoit que : la reconnaissance, par un État membre, de
la qualité de réfugié pour tout ressortissant d'un pays
tiers ou apatride. Disponible sur :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0095,
consulté le 8 Juillet 2022.
* 17 M. COHENDET, Droit
public, Méthode de travail, 3e édition, Paris,
Montchrestien, 1998, p. 12.
* 18 M. GRAWITZ, Op. Cit.,
p. 301.
* 19 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE,
Méthodologie juridique, Kigali, Pallloti-Presse, 2013, p.
49.
* 20Idem.
* 21 M. GRAWITZ, Op. Cit.,
p. 301.
* 22 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE,
Op. Cit., p. 33.
* 23 R.
PERRUCHOUD, Glossaire de la migration, Organisation
internationale pour les migrations (OIM), 2007, p. 49.
* 24Idem.
* 25Idem.
* 26 R. PERRUCHOUD, OP.
Cit., p. 49.
* 27Idem.
* 28Idem.
* 29 R. PERRUCHOUD, OP.
Cit., p. 51.
* 30Idem.
* 31Idem.
* 32COMMISSION
EUROPÉENNE, Glossaire 2.0 sur l'asile et les migrations, un
outil pour une meilleure comparabilité, 2012, p. 102.
* 33E. DERENNE, Le
trafic illicite de migrants en mer méditerranée: une menace
criminelle sous contrôle, Mémoire pour le Diplôme
d'Université en Master II, Paris, Université
Panthéon-Assas (Paris II), 2013, p. 9.
* 34 C. DAUVERGNE,
« On Being Illegal » In Making People Illegal: What
Globalization Means for Migration and Law, Cambridge: Cambridge University
Press, 2008, p. 11.
* 35Idem.
* 36G. PISON, Immigration
un débat biaisé in Population et société,
Paris, 2010, p. 56, disponible sur :
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19140/472.fr.pdf,
consulté le 24 septembre 2022
* 37Idem.
* 38G. PISON, Immigration
un débat biaisé in Population et société,
Paris, 2010, p. 56, disponible sur :
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19140/472.fr.pdf,
consulté le 24 septembre 2022
* 39Ibidem, p. 78.
* 40 M. KAMTO, Op.Cit.,
p. 37.
* 41M. KAMTO, Op.Cit.,
p. 37.
* 42Idem.
* 43Idem.
* 44Ibidem, p. 31.
* 45 M. KAMTO, Op.Cit.,
p. 37.
* 46Ibidem, p. 39.
* 47Idem.
* 48 Article 33 de la
Convention de Genève sur les réfugiés 1951.
* 49 Article 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants de 1987.
* 50COMMISSION
EUROPÉENNE, Glossaire 2.0 sur l'asile et les migrations, Un
outil pour une meilleure comparabilité, p. 165.
* 51COMMISSION
EUROPÉENNE, op. cit., p. 165.
* 52S. RODEN,
« Turning their Back on the Law ? The Legality of the Coalition's
Maritime Interdiction and Return Policy », In, the
Australian National University Paper, 2013, p.a6.
* 53K. O'BRIEN,
« Refugees on the High Seas: International Refugee Law Solutions to a
Law of the Sea Problem », In the Australian National
University Paper, 2015, p. 16.
* 54CourEDH, Hirsi
Jamaa et autres c. Italie, 2012.
* 55CourEDH, Hirsi
Jamaa et autres c. Italie, 2012.
* 56Idem.
* 57K. O'BRIEN, op. Cit,
p.731.
* 58B. MILTNER,
« Irregular Maritime Migration: Refugee Protection Issues in Rescue
and Interception », In Fordham International Law
Journal, vol. 30, 2006, p.27.
* 59Idem.
*
60CIJ, Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre États-Unis),
1986.
* 61F. MESSINEO,
« Non-refoulement Obligations in Public International Law: Towards a
New Protection Status » In Satvinder Juss (ed), Research
Companion to Migration Theory and Policy, Ashgate, 2013, p.17.
* 62 Article 1 du Protocole
à la convention sur les réfugiés de 1967.
* 63Article 33 de la Convention
de Genève de 1951.
* 64Article 33 de la Convention
de Genève de 1951.
* 65F. MESSINEO, Art. Cit.,
p. 25.
* 66J. MINK, « EU Asylum
Law and Human Rights Protection: Revisiting the Principle of Non-Refoulement
and the Prohibition of Torture and Other Forms of I|I-Treatment», In
European Journal of Migration and Law, 2012, pp. 130-131.
* 67 CEDH, Arrêt C-391/16
au sujet de validité de la directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011, 2016.
* 68CourEDH, requête
n°45036/98,Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi v.
Ireland &8154-155, 2005.
* 69 CourEDH, requête
n°30696/09, MSS et autres contre Belgique du 21 janvier 2011
* 70CJUE, aff. C-373/13,H.T. c/
Land Baden-Wurttember, 24 juin 2015, § 72.
* 71 P. BOELES, «
Non-refoulement: Is part of the EU's Qualification Directive Invalid? »,
In European Law Analysis, 2017.
* 72Idem.
* 73 CourEDH, requête
n°22414/93, Chahal c. Royaume-Uni, 1996, §§ 73-74.
* 74 CEDH, requête
C-391/16 au sujet de validité de la directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011, 2016.
* 75CEDH, requête
C-391/16 au sujet de validité de la directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011, 2016.
* 76 HCR, «Reception
Standards For Asylum Seekers In the European Union», 2000, pp.5-6,
accessible sur
http://www.unhcr.org/protection/operations/43662ddb2/reception-standards
et consulté le 20 octobre 2022
* 77 J. HATHAWAY, Rights of
Refugees under International Law, Cambridge, Cambridge University Press,
2005 p. 278.
* 78CourEDH, arrêt
C-334/19 au sujet de validité de la directive 2011/95/UE du Parlement
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&do
et consulté le 23 octobre 2022.
* 79Préambule de la
Déclaration universelle des droits de l'homme 1948.
* 80 Article 2 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
* 81Idem
* 82D. WEISSBRODT,
« The Protection of Non-Citizens in International Human Rights
Law » In International Migration Law: Developing Paradigms and
Key Challenges, The Hague, T.M.C. ASSER PRESS, 2007, p.228.
* 83CIJ, Affaire de la
Barcelona Traction Light and Power Company Limited (Belgique c Espagne),
1970.
* 84K. NERI, Op. Cit.,
p. 132.
* 85 L'article 6 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16
décembre 1966.
* 86 Voir l'article 2 de la
CEDH qui dispose que le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. La mort ne peut être infligée
à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence
capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est
puni de cette peine par la loi.
* 87 Voir l'article 4 de la
CADHP qui dispose que la personne humaine est inviolable. Tout être
humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité
physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé
arbitrairement de ce droit.
* 88 Voir l'article 4 de la
CADH qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit
être protégé par la loi, et en général
à partir de la conception. Nul ne peut être privé
arbitrairement de la vie.).
*
89CourEDH , Osman c. Royaume Uni, 1998.
* 90K. NERI, Op. Cit.,
p. 132.
* 91CourEDH, L.C.B. c.
Royaume-Uni, 1998.
* 92J. FITZPATRICK,
« The Human Rights of Migrants » dansAleinikoff, T. A.
& Chetail, V., eds., Migration and International Legal Norms, The
Hague: T.M.C. Asser Press, 2003, p.172.
* 93 L'article 15 du Pacte
international retatif aux droits civils et politique.
* 94L'article 15 du Pacte
international retatif aux droits civils et politique.
* 95S. GUINCHARD et T.
DEBARD, Lexique des termes
juridiques, op. cit., p. 823.
* 96Article 3 du
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,
additionnel à la convention contre la criminalité transnationale
organisée, ouvert à signature à Palerme le 12
décembre 2000.
* 97Idem.
* 98Idem.
* 99S. GUGGISBERG,
« Le trafic illicite de migrants en mer »
In Efthymios D. PAPASTAVRIDIS and Kimberley N. TRAPP (dir.),
La criminalité en mer, Martinus Nijhoff / Académie de Droit
International de la Haye, 2014, p. 243.
* 100T. OBOKATA,
« The Legal Framework Concerning the Smuggling of Migrants at Sea
under the UN Protocol on the Smuggling of Migrants by Land, Sea and
Air » dans Bernard Ryan et Valsamis Mitsilegas,
Extraterritorial Immigration Control. Legal Challenges, Martinus Nijhoff
Publishers, 2010, p.156.
* 101S. GUGGISBERG, Op.
Cit., p. 248.
* 102C. BROLAN, « An
Analysis of the Human Smuggling Trade and the Protocol Against the Smuggling of
Migrants by Land, Air and Sea (2000) from a Refugee Protection
Perspective », International Journal of Refugee Law,
(2002), p. 584.
* 103ONUDC, Cadre
d'action international pour l'application du Protocole relatif au trafic
illicite de migrants, 2013, p. 4.
* 104 S. GUGGISBERG, Op.
Cit., p. 265.
* 105 Voir l'article 8 du
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,
additionnel à la convention contre la criminalité transnationale
organisée, Palerme le 12 décembre 2000.
* 106Ludivine RICHEFEU,
Op. Cit., p. 164.
* 107COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE, Détroit de Corfou, 1949.
* 108 A. DUMOUCHEL, Les
atteintes à la sûreté en Haute-mer, Mémoire pour le
Master recherche Relations internationales Option Sécurité et
Défense, Paris, Université Panthéon-Assas-Paris II, 2008,
p.75.
* 109Idem
* 110 Voir l'article 3,
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée contre le trafic illicite de
migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale organisée
adopté le 15 novembre 2000
* 111Ibdem, Article
15.
* 112 Voir l'article 34 de la
CEDH
* 113 Y. KTISTAKIS, la
protection des migrants au titre de la convention européenne des droits
de l'homme et de la charte sociale européenne, Paris, Conseil de
l'Europe, 2014, p. 114 disponible sur :
https://rm.coe.int/16806f140a
* 114Y. KTISTAKIS, la
protection des migrants au titre de la convention européenne des droits
de l'homme et de la charte sociale européenne, Paris, Conseil de
l'Europe, 2014, p. 114 disponible sur :
https://rm.coe.int/16806f140a
* 115Idem.
* 116Idem.
* 117Ibidem, 214.
* 118CourEDH, requite
12345/54, Burdov c. Russie, 2OO2.
* 119 Y. KTISTAKIS, Op.
Cit., p. 224.
* 120 Voir l'article 35 de la
CEDH.
* 121 CourEDH, requête
25579 de l'affaire A, B et C c. Irlande, 2006
* 122 Voir article 13 de la
CEDH.
* 123 Y. KTISTAKIS,
Op.Cit., p.225
* 124Idem.
* 125 Article 35 de la
Convention européenne des droits de l'homme, Rome, 1953.
* 126Idem.
* 127 Article 35 de la
Convention européenne des droits de l'homme, Rome, 1953.
* 128Idem.
* 129 Article 27 du
règlement de la CourEDH, 2012.
* 130 Article 35 du
règlement de la CourEDH, 2012
* 131Idem.
* 132 Règlement de la
CourEDH, 2012, Article 27.
* 133Idem.
* 134Ibidem, Article
35
* 135 CourEDH, requête
no 35865/03 dans l'affaire Al-Moayad c. Allemagne, 2007.
* 136 CourEDH, requête
16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 5.
* 137 CourEDH, requête
16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 6.
* 138Ibidem, pt.
8.
* 139Ibidem, pt.
9.
* 140Ibidem, pt.
10.
* 141Ibidem, pt.
11.
* 142 CourEDH, requête
16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 15.
* 143Ibidem, pt.
16.
* 144Ibidem, pt.
24.
* 145 CourEDH, requête
16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 10.
* 146Ibidem, pt.
35.
* 147 CourEDH, req.
n°13229/03, Saadi c. Royaume-Uni, 2008, pt. 43.
* 148 CourEDH, requête
16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 65.
* 149Idem.
* 150 CourEDH, requête
16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 68.
* 151Idem.
* 152Ibidem, pt.
70.
* 153Ibidem, pt.
70.
* 154Ibidem, pt.
97.
* 155CourEDH, requête
16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 100.
* 156Ibidem, pt.
117.
* 157Ibidem, pt.
118.
* 158Ibidem, pt.
119.
* 159Ibidem, pt.
123.
* 160Ibidem, pt.
124.
* 161Ibidem, pt.
128.
* 162CourEDH, requête
16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 130.
* 163Ibidem, pt.
132.
* 164Ibidem, pt.
133.
* 165Ibidem, pt.
135.
* 166 CourEDH, requête
16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 139.
* 167Ibidem, pt.
154.
* 168Ibidem, pt.
164.
* 169A. CHAIX, Op.
Cit., p.22
* 170A. CHAIX, Op.
Cit., p.70.
* 171 CourEDH, requête
16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 139.
* 172 CourEDH, requête
16483/12, Khlaifia et autres c. Italie, 2015, pt. 135.
* 173 A. CHAIX, Op. Cit.,
p. 79.
* 174Ibidem, p.
87.
* 175 A. ANTOINE,
L'accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni est-il compatible avec le droit
international ?, in Cairn Info, 2020, p. 10.
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