REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEURE, DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINS-LOUIS
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE DE SCIENCES
JURIDIQUES ET POLITIQUES
MÉMOIRE DE MASTER II
PARCOURS DROIT PUBLIC GENERAL
THEME : LA PREPARATION DE LA LOI DE FINANCES AU
SENEGAL
PRESENTE PAR :
BABACAR CISS
DIRECTEUR DE MEMOIRE :
Pr. MOUSSA ZAKI
Professeur assimilé en droit, Agrégé
des facultés de droit, UFR SJP/UGB
ANNEE ACADEMIQUE 2020
Aux feux mes Parents ;
A mes aimables soeurs et à mon frère.
Mes sincèresremerciements àMoussa
ZAKI, pour la volonté manifestée d'encadrer ce travail
et pour la disponibilité montrée tout au long de son
élaboration ainsi que pourtous les efforts d'orientation consentis pour
la réussite de ce mémoire.
ABREVIATIONS
CDSMT : Cadre de dépense sectorielle
à moyen terme
CHGFP : Cadre harmonisé de gestion
des finances publiques
CST : Comptes Spéciaux du
Trésor
DAGE : Direction en chargede
l'administration générale et de l'équipement
DBI : Demandes Budgétaires
Initiales
DGB : Direction Générale du
Budget
DGCPT : Direction générale de la
Comptabilité publique et du Trésor
DGID : Direction générale des
Impôts et des Domaines
DOFP : Débat d'orientation des
Finances publiques
DOB : Débat d'Orientation
budgétaire
DPBEP : Document de Programmation
budgétaire et économique pluriannuelle
DPPD : Document de Programmation pluriannuelle
des Dépenses
DSCE : Document de stratégie pour la
croissance et l'emploi
FMI : Fond Monétaire
International
GAR : Gestion Axée sur les
Résultats
LF : Loi de Finances
LOLF : Loi organique relative aux lois de
finances
MFB : Ministre des Finances et du Budget
PAP : Projet Annuel de Performance
PLF : Projet de Loi de Finances
RAP : Rapport Annuel de Performance
RFFP : Revue Française de Finances
Publiques
RPROG : Responsable de Programme
UEMOA : Union Economique et
Monétaire Ouest-africaine
SOMMAIRE
INTRODUCTION..............................................................................................................................5
PREMIERE PARTIE : ELABORATION DU PROJET DE LOI DE
FINANCES..................................13
Chapitre I : Les Auteurs du projet de loi de
finances.................................................................14
Section 1 : Les Acteurs
primaires.................................................................................................14
Section 2 : Les Acteurs
secondaires.............................................................................................20
ChapitreII : La Procédure d'Elaboration du Projet de Loi
de Finances...................................26
Section 1 : Le Cadrage Budgétaire et
Macroéconomique...........................................................26
Section 2 : La Programmation Budgétaire
pluriannuelle.................................................................32
DEUXIEME PARTIE : ADOPTION DU PROJET DE LOI DE
FINANCES.......................................41
Chapitre I : La Présentation du Projet de loi de
finances............................................................43
Section 1 : La Forme du projet de loi de
finances.......................................................................43
Section 2 : L'Examen du projet de loi de
finances......................................................................49
Chapitre II : L'Approbation du Projet de loi de
finances............................................................57
Section 1 : La Procédure Normale
d'Approbation......................................................................57
Section 2 : Les Procédures d'urgence ou
dérogatoires..............................................................64
CONCLUSION
GENERALE.......................................................................................................................69
INTRODUCTION
Les finances publiques occupent une place de choix et jouent
un rôle important dans la vie des institutions voire, tout simplement,
dans la société.1(*) Elles sont souvent à l'origine de
transformations essentielles des institutions administratives et
politiques2(*) et ont
à plusieurs reprises dans l'histoire joué un rôle majeur
dans le processus de formation et de transformation de l'Etat, se situant
à l'origine de la démocratie.3(*)
Au Sénégal sa pratique est soumise à un
corpus de textes qui génèrent un catalogue de principes et
règles et à un ordre institutionnel qui gouvernent l'organisation
et le fonctionnement des finances publiques. Ces instruments revêtent une
nature constitutionnelle, conventionnelle, légale et
règlementaire et sont d'origine nationale4(*), sous régionale5(*), régionale6(*) et internationale7(*). Les plus importants parmi eux étant
naturellement les lois organiques relatives aux lois de finances car, elles
constituent l'ossature globale de la procédure budgétaire et
elles définissent et orientent le cadre juridique, administratif,
politique et économique de la gestion des finances publiques.
De son indépendance à aujourd'hui le
Sénégal aura connu plusieurs lois organiques portant lois de
finances dont la quasi-totalité reprend, pour les internaliser,des
dispositions d'origine communautaire.8(*)Il y a eu d'abord la loi organique n°75-64 du 28
juin 1975, qui a remplacé l'ordonnance de 1963 qui caractérise
les budgets de moyen, c'est-à-dire le mode de gestion consistant en de
simples répartitions de ressources à consommer entre les services
de l'Etat. Elle régira les finances publiques sénégalaises
jusqu'à la findu vingtième siècle.
Ensuite, au milieu de la décennie 1990, l'Etat s'est
engagé dans une union économique9(*), en élargissement de l'union monétaire
qui existait déjà10(*) et est soumis à la surveillance imposée
par la nécessaire coordination des politiques budgétaires. Cela
s'est traduit par une certaine harmonisation des législations et,
notamment, de la législation budgétaire et financière. Par
la suite, la loi organique n°2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois
de finances11(*) est
apparue et à portée l'empreint de cette harmonisation. A travers
cette loi organique, le Gouvernement du Sénégal s'est
engagé dans le chantier des réformes du cadre harmonisé de
gestion des finances publiques de l'UEMOA en vue de la mise en oeuvre de la
gestion axée sur les résultats, la promotion de
l'efficacité, l'efficience et la transparence dans la planification et
l'exécution de la dépense publique à travers l'approche
cadre de dépense sectorielle à moyen terme12(*).
Dans cette dynamique d'impulsion de l'efficacité et de
la soutenabilité des finances, et en conformité avec les
politiques financières de l'UEMOA, le Sénégal s'est
doté en 2011 d'une nouvelle loi organique portant lois de finances qui a
transposé la directive n°6-2009 du cadre harmonisé des
finances publiques de l'UEMOA13(*) enclenchant par la même occasion le processus
de réforme consistant à abandonner les budgets de moyen pour
épouser la budgétisation basée sur la performance. Une
logique qui prendra effectivementforme en 2020 avec la Loi Organique
n°2020-07 du 2 février 2020 relative aux lois de finances.
Ces directives de l'UEMOA prennent en compte les normes et les
bonnes pratiques internationales pour une gestion rigoureuse et transparente
des finances publiques et assurent la cohérence avec les objectifs du
pacte de convergence, de stabilité de croissance et de solidarité
de l'institution communautaire.A cet égard, la gestion adoptée
par le Sénégal présente des innovations importantes dans
l'exécution de la politique budgétaire depuis le cadrage du
budget en passant par la préparation, l'exécution, le suivi du
budget jusqu'à la reddition des comptes. Ces innovations majeures sont
liées à « la présentation du budget en
programme, à la programmation pluriannuelle du budget,
à la déconcentration du pouvoir d'ordonnancement de
dépenses, à l'émergence d'un nouvel acteur
budgétaire, à l'institution d'un responsable de
programme, à la fongibilité des
crédits14(*),
àl'instauration du principe de sincérité des
prévisions budgétaires, àla rénovation de
la méthode de budgétisation des investissements, aux
plafonds d'emplois, au renforcement des contrôleset aux
innovations comptables. »15(*)
De l'autre côté, les réformesont introduit
d'autres innovations pour accompagner les politiques budgétaires. Il
s'agit précisément de l'élaboration d'un document de
programmation budgétaire économique et pluriannuel qui couvre une
période de trois (3) années ainsi que la publication de document
relatif à la situation budgétaire mettant ainsi fin à une
tradition de secret sur le rythme d'exécution et de consommation des
crédits du budget et de la traduction du budget en programme
nécessaire à la réalisation d'une action ou d'un ensemble
d'action dans le cadre d'une politique défini dans le court, moyen et
long terme, ainsi que l'introduction de la fonction de responsable de programme
dans le cadre des budgets programmes.
Cette réforme, selon le Professeur Moussa ZAKI, induit,
au-delà des finances publiques, une véritable réforme de
l'Etat car elle porte à la fois sur la structure du budget, les
méthodes comptables et les outils de gestion des finances publiques,
avec un changement de paradigme dans l'élaboration et la conduite des
politiques publiques. Elle consacre, affirme-t-il, une nouvelle architecture de
présentation des crédits budgétaires, tous orientés
vers la performance. Une telle architecture, poursuit-il, exige un mode de
préparation et de présentation des projets de lois de finances
rigoureux et une procédure de vote rationalisée.16(*)
A la lumière de tels propos, on est tenté de
dire que cette réforme vise essentiellement deux objectifs à
savoir la recherche de la transparence dans les finances et le passage d'une
logique de moyens à une logique de résultats.17(*)La clé de voûte de
tout le dispositif de cette réforme est la directive communautaire
n°6-2009/CM/UEMOAqui a organisé le basculement vers la
budgétisation par programme. D'ailleurs elle indique à travers
son article premier que « la présente directive fixe les
règles relatives au contenu, à la présentation,
àl'élaboration, à l'adoption, à l'exécution
et au contrôle des lois de finances. Elle détermine les conditions
dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire
à moyen terme pour l'ensemble des finances publiques. »
Cette démarche met en place un nouveau cadre et de nouveaux outils
d'élaboration, de présentation et d'exécution du budget
pour répondre à l'introduction des Programmes, Actions, Objectifs
et Indicateurs de résultats dans le Budget de l'Etat.18(*)
Partant de ces considérations, il est
révélateur qu'une telle réforme ambitionne de moderniser
pour rendre plus efficace la procédure de préparation,
d'adoption, d'exécution et de contrôle d'exécution de la
loi de finances ; ce qu'on appelle couramment « règle des
quatre temps alternés » en procédure budgétaire.
Ainsi, dans la conception du budget, le parlement joue un rôle
déterminant. En effet, de ces quatre étapes que compte le
processus budgétaire, le parlement se charge de l'adoption et du
contrôle ; faudrait-il préciser que la fonction de
contrôle ne lui est pas exclusive. Les deux autres phases que sont la
préparation et l'exécution, relèvent de la
responsabilité du Gouvernement.19(*)A préciserque la notion de
« budget » diffère de la notion de « loi
de finances ».Le budget est conçu comme un assemble de comptes
prévisionnels à caractère politique et administratif,
alors que la loi de finances est un acte d'autorisation et est revêtue
d'un caractère juridique ; d'où sonappellation
« loi de finances ».
Par définition, la directive
n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 et la loi organique 2020-07 du 2
février 2020 s'accordent sur le fait que« les lois de finances
déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des
charges de l'Etat ainsi que l'équilibre budgétaire et financier
qui en résulte, compte tenu de la situation et des objectifs
macro-économiques des Etats membres et des obligations du Pacte de
convergence, de stabilité, de croissance et de
solidarité. »20(*) Cette définition communautaire met l'accent
sur le caractère prévisionnel de la loi de finances. Du point de
vue doctrinal sa définition s'oriente plus sur son caractère
législatif. En effet d'après Éric OLIVA, « la
loi de finances est une loi retraçant les ressources et les charges de
l'Etat, soit de façon prévisionnelle avant le début de
l'exercice, soit par des modifications des prévisions en cours
d'exercice, soit par la constatation des résultats après la
clôture de l'exercice. »21(*)De cette définition se dégagent trois
types de lois de finances à savoir, la loi de finances de
l'année ou loi de finances initiale qui est une loi
prévisionnelle, la loi de finances rectificative qui se présente
pour modifier les prévisions initiales et la loi de règlement qui
constate les résultats après la clôture de
l'exécution.
Les articles 5 de la directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26
juin 2009 et de la LOLF 2020-07 confirment en précisant
qu'« ont le caractère de lois de finances : la loi de
finances de l'année, les lois de finances rectificatives et la loi de
règlement. » Aux termes de ces articles, la loi de
finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année
civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Celle-ci est
politiquement la loi la plus importante car elle comporte les principales
modifications apportées chaque année à la
législation fiscale et les autorisations budgétaires
accordées aux différents ministères et institutions
constitutionnelles.22(*)Pour ce qui est des lois de finances
rectificativesappelées auparavant « collectifs
budgétaires », elles sont votées en cours
d'année pour modifier les dispositions de la loi de finances de
l'année. Au plan du régime juridique, les lois de finances
rectificatives sont adoptées quasiment selon les mêmes
règles que pour les lois de finances initiales. Il en résulte que
comme la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative doit
comporter deux parties.23(*) Elles doivent aussi comporter des dispositions
concernant les plafonds des dépenses du budget général,
ainsi que le plafond d'autorisation d'emplois rémunérés
par l'Etat, et arrêter les données de l'équilibre
budgétaire.Différents documents budgétaires doivent les
accompagner lors de leur présentation aux assemblées. En effet,
puisqu'il s'agit ici de modifier la loi de finances initiale, il faut informer
le Parlement sur les modifications envisagées et les raisons des
modifications. Les documents doivent donc présenter les justifications
économiques et budgétaires des modifications envisagées,
ainsi que la liste des changements d'affectation de crédits. Ces lois
sont relativement fréquentes de nos jours, étant donné que
la mondialisation de l'économie rend l'évolution de la
conjoncture économique difficilement prévisible.Quant à la
loi de règlement, elle constate les résultats financiers de
chaque année civile et rend compte de l'exécution du budget ainsi
que de l'utilisation des crédits. Elle approuve les différences
entre les résultats et les prévisions de la loi de finances
initiale complétée le cas échéant par ses lois
rectificatives. A la différence de ces deux premières lois,
l'objet de la loi de règlement n'est ni de prévoir ni d'autoriser
mais de constater et de contrôler.24(*) Elle joue par ailleurs office d'ajustement car elle
opère également des ajustements par rapport aux prévisions
de la loi de finances de l'année.25(*)
L'orientation de cette étude mènera à
s'intéresser plus à la loi de finances initiale ou loi de
finances de l'année, en rapport principalement avec la méthode
sénégalaise de gestion financière. On apprendra dès
lors que ladite loi de finances se trouve être circonscrite à la
gouverne d'un ensemble de principes dans le processus de son élaboration
et de son exécution. Ce faisant, le gouvernement est tenu, en la
matière, au respect desprincipesde l'annualité, de
l'unité, de l'équilibre, de l'universalité, de la
spécialité et de la sincérité budgétaire.
Le principe de l'annualité vise à obliger le
gouvernement à se présenter devant le Parlement de façon
périodique afin de confirmer les autorisations qui lui sont
accordées pour lever des fonds publics et rendre compte de l'usage qui
en a été fait. Selon ce principe, le budget est voté et
exécuté annuellement. Le Gouvernement présente, chaque
année pour adoption, un projet de budget au parlement. Avec la reforme
nouvelle ce principe à évoluer pour épouser un cadre
pluriannuel. Le principe d'équilibre prône que le budget soit
présenté en équilibre entre recettes et dépenses en
valeur absolue. Les recettes sont égales aux dépenses.
L'Universalité budgétaire, quant à elle, veut que
l'ensemble des recettes s'applique à l'ensemble des dépenses.
Elle est fondée sur la règle de la non-affectation des recettes
qui exige qu'aucune recette particulière soit affectée à
une dépense particulière.La Spécialité indique que
l'autorisation budgétaire des dépenses n'est pas donnée en
bloc, elle est détaillée pour chaque catégorie de
crédits. Ainsi, le crédit autorisé pour une dépense
donnée ne peut être utilisé que pour cette dépense.
Par rapport au principe d'Unité, il est considéré que
toutes les recettes et toutes les dépenses sont présentées
dans un document unique appelé budget général. Ainsi, le
budget est présenté dans un document unique. Enfin, relativement
à la Sincérité budgétaire, elle est une innovation
de la LOLF et fait obligation au Gouvernement de présenter des comptes
ou un budget reflétant une image sincère et fidèle de la
situation et des perspectives économiques et patrimoniales nationales au
regard des informations dont il disposeau moment de leur
élaboration.26(*)Ce
principe interdit de sous-estimer les charges ou de surestimer les ressources
présentées dans la loi de finances et fait obligation de ne pas
dissimuler des éléments financiers ou patrimoniaux. Deux
corollaires s'attachent à ce principe : l'inclusion effective de
l'ensemble des ressources et des charges (en ce sens, le principe de
sincérité rejoint les obligations découlant du principe
d'universalité) au sein du budget ou des comptes de l'Etat ainsi que la
cohérence des informations fournies.27(*) Selon l'article 30 de la LOLF 2020 :
« Les prévisions de ressources et de charges de l'Etat
doivent être sincères. Elles doivent être effectuées
avec réalisme et prudence, compte tenu des informations disponibles au
moment où le projet de loi de finances est
établi. » La sincérité suppose donc ou
implique l'exhaustivité, la cohérence et l'exactitude des
informations budgétaires et financière fournies par
l'État. Son application est toutefois limitée par la nature
prévisionnelle de la loi de finances, c'est la raison pour laquelle son
appréciation tient compte des informations disponibles et des
prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
A partir de ces éclaircissements il est sans
difficulté d'apercevoir à quel point l'étude d'une telle
thématique pourrait être intéressante, ceci sous divers
aspects. D'abord d'un point de vue théorique, elle permettrait
d'éclairer la lanterne sur la procédure budgétaire et sur
sa structuration mais aussi et surtout sur la position de la doctrine par
rapport à la pratique des finances publiques. Ensuite dans la pratique
elle peut être révélatrice des moyens à la fois
juridiques, humains et institutionnels qui sont déployés pour
assurer une bonne mise au point de la loi de finances. Ne se résumant
pas à ces deux aspects, une telle analyse renfermerait, à notre
niveau, une utilité juridique, politique, économique et
même financière. En fait elle renseigne, du point de vue
juridique, sur les sources du droit public financier qui sont d'ordre national
et transnational et sur l'environnement juridique en général qui
encadre le droit des finances publiques et les règles et principes qui
régissent la préparation, la présentation, l'examen, le
vote, la promulgation, l'exécution et le contrôle de
l'exécution de la loi de finances. En revanche elle permettra
d'entrevoir que même si le budget est au coeur de la juridicité
des finances publiques, il joue un rôle politique et économique de
premier plan. Ainsi, dans l'introduction de son Cours de science des finances
et de législation financière française, Gaston Jèze
écrivait en 1922 que « le budget est essentiellement un acte
politique. [...] Le budget est, avant tout, la mise en oeuvre d'un programme
d'action politique ». C'est évidemment l'instrument par lequel
l'État ou les collectivités territoriales vont
hiérarchiser leurs priorités politiques et les traduire en moyens
d'action. En plus, c'est par la loi de finances que l'Etat assure le
financement de ces politiques publiques qui ne sont rien d'autre que des
réponses aux demandes de la société. De surcroit, il est
remarqué que sur le plan économique le solde prévisionnel
de l'exercice comptable à venir y est déterminé.
C'est-à-dire, c'est à travers la confrontation des recettes et
des dépenses qu'apparaît un besoin de financement couvert par
l'emprunt. C'est donc un instrument de pilotage et de maîtrise des
finances publiques. De façon opérationnelle, c'est leur budget
qui ouvre juridiquement la possibilité à l'État et aux
collectivités territoriales de s'endetter.28(*)On ajoutera que la loi de
finances permet à l'Etat d'intervenir sur l'économie nationale
à travers les politiques d'ajustement structurel et conjoncturel.
Ces importances énumérées qui s'attachent
à la loi de finances seront plus aisées à saisir
après qu'on aura répondu àl'interrogation essentielle
suivante : Par qui et comment est entreprise la préparation de la
loi de finances au Sénégal ? Cette question traverse, de par
sa consistance, l'essence de la préparation de la loi de finances et
laou les réponses à y apporter aboutiront à
l'élucidation de la quintessence sur le processus de sa
préparation. Elles permettront tout d'abord de disséquer le tout
sur les organes qui ont en charge la préparation de la loi de finances
et de pouvoir faire ensuite l'exposé de la procédure suivie
durant cette étape. En gros, elles diront et décriront le
périmètre de temps et d'espace de sa préparation et
éventuellement de son adoption.
Intrinsèquement à son importance et à son
rôle dans la réalisation des politiques publiques de l'Etatet au
fait que l'exécutif soit, au mieux, dans la position d'assurer sa
fabrique en raison surtout de ses ressources humaines, la préparation de
la loi de finances est soumise à l'autorité du Gouvernement dans
le respect d'une procédure allant de l'évaluation de
l'économie nationale, passant par la formulation des demandes
budgétaires initiales avant d'aboutir au regroupement des
prévisions dans un document unique à présenter au conseil
des ministres pour adoption. Dès lors, la préparation de la loi
de finances suit un processus se déroulant en deux phases principalement
:une phase d'élaboration du projet qui est une oeuvre appart
entière du gouvernement
(Premièrepartie) et une phase d'adoption qui
est du ressort du Parlement (Deuxième
partie).
PREMIERE PARTIE : ELABORATION DU PROJET DE
LOI DE FINANCES
C'estl'étape dite administrative de la
préparation de la loi de finances.Elle estmarquée par une
prépondérance du pouvoir exécutif qui détient
presque le monopole de l'élaboration du projet de loi de finances. Deux
raisons essentielles peuvent expliquer cette prédominance : d'abord
le fait que le budget constitue un moyen qui permet la traduction de la
politique du gouvernement en action ; ensuite parce que le gouvernement
est le seul à disposer des ressources techniques et humaines
nécessaires29(*)
à la mise au point du budget. En conséquence, il paraît
tout à fait « légitime que celui-ci soit chargé
de la préparation de ce texte »30(*).Cette prérogative a
été même soulignée dans une décision du
Conseil constitutionnel français qui prévoit que les lois de
finances sont « nécessairement d'initiative gouvernementale
»31(*).
Ces considérations révèlent doncà
suffisancele caractère raisonnable de la soumission de
l'élaboration du projet de la loi de finances à la
responsabilité des autorités
exécutives.Cesdernières jouent les premiers et plus importants
rôles dans cette phase budgétaire. Cependant il faut reconnaitre
le rôle non moins important du pouvoir législatif et des
institutions constitutionnelles dans cette étape. Surtout avec les
reformes nouvellement observées dans la pratique des finances publiques
au sein de l'espace UEMOA ; réformes qui renforcent de façon
plus ou moins importante les pouvoirs parlementaires en matière
budgétaire.Il est de ce fait convenu que l'analyse de l'action
gouvernementale dans la préparation du projet de loi de finances porte
son sens plus dans le fait de s'intéresser à la
détermination première des acteurs habilités et de leurs
fonctions respectives dans son élaboration (Chapitre
I) avant de procéder à l'étude de la
procédure usuellede mise en forme de la loi de finances
(Chapitre II).
CHAPITRE I:LES AUTEURS DU PROJET DE LOI DE FINANCES
Par auteurs on désigne, dans leur totalité, les
acteurs intervenant dans la procédure. La préparation du projet
de loi de financesdont la collégialité a été
renforcée par la LOLF, estun processus aussi long, qui commence un an
avant l'exercice budgétaire concerné, quecomplexe dans la mesure
où il se fonde sur des prévisions économiques qui
présentent, par nature, unfort degré d'incertitude. Au coeur de
ce processus, l'on trouve principalement le pouvoir exécutif,
lerôle du Parlement étant résiduel depuis 1958, même
si la LOLF a tenté de le rehausser.
La préparation du projet de loi de finances met en
scène plusieurs acteurs, chacun ayant un rôle
déterminé et bien encadré à jouer. On trouve parmi
eux, les autorités de la chaine politique et celles de la chaine
managériale qui sont soumises,dans leurs missions, sous
l'autorité et la responsabilité des autorités
politiques.Dans la procédure on constate l'existence d'acteurs qui
jouent toujours les premiers rôles ; on les qualifie d'acteurs
primaires (Section 1) et d'autres qui exercent une fonction
secondaire ; considérés comme des acteurs secondaires
(Section 2).
Section 1 : Les acteurs principales
Ce sont les acteurs qui interviennent en premier dans le
processus d'élaboration de la loi de finances. Il s'agit principalement
des chefs de l'exécutif (Paragraphe 1) avec
leurs rôles un peu superficiels et du ministre des finances et du budget
qui exerce un rôle primordial (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Le chef de l'Etat et du
Gouvernement
Le Président de la République, chef de l'Etat et
le Premier ministre, chef du gouvernement sont les autorités
supérieures de l'exécutif. Etantchefs, ils ont chacun un pouvoir
budgétaire et participent tous les deux à la formulation du
projet de la loi de finances.
En tant que chef de l'Etatet en vertu de ses
responsabilités de garant du fonctionnement régulier des
institutions, de l'indépendancenationale et de l'intégrité
du territoire32(*), le
Président de la République du Sénégal est
détenteur du pouvoir suprême de décision dans presque tous
les domaines de l'action gouvernementale.De ce fait, il intervient dans
plusieurs procédures à la fois politiques, constitutionnelles,
législative et même judiciaire.En effet, relativement à la
procédure financière, c'est lui qui détermine les grandes
orientations politiques, économiques, sociales et financières de
l'Etat. L'interprétation de l'article 42 de la Constitution
Sénégalaiseen donne une compréhension
suffisante. En fait, selon cette disposition, « Il
détermine la politique de la nation »33(*) ; laquelle politique
inclue nécessairement la politique financière et
budgétaire de l'Etat. Cela serait d'ailleurs la raison pour
laquelleOrsoni disait qu'une étude qui ignorerait
l'influence du Président de la République en l'espèce
serait « lacunaire »34(*).
Par ailleurs, spécifiquement pour le cas actuel du
Sénégal qui se distingue d'autres Etats du fait qu'il n'est pas,
au moment où l'on parle, dans un régime de bicéphalisme
exécutif35(*), le
Président de la République contrôle l'action du
gouvernement et, par conséquent, le ministre sénégalais
des finances et du budget est, durant cette étape, soumis à son
commandement. En clair, selonl'article premier du décret n°2020-2193 relatif aux attributions
du ministre des finances et du budget : « Sous
l'autorité du Président de la République, le Ministre des
Finances et du Budget est chargé de la préparation et de
l'exécution des lois de finances, de la gestion de la trésorerie
de l'Etat, de la préparation et de l'application de la
législation et de la réglementation fiscale et douanière
et de la représentation de l'Etat devant la Cour Suprême, les
Cours et Tribunaux. ».En outre, le chef de l'Etat exerce le
pouvoir d'arbitrage final dans ce processus budgétaire. Selon l'article
42 de la Constitution précité, il « préside
le conseil des ministres »36(*) ; conseil durant lequel le projet de loi de
finances, après sa confection par le gouvernement,doit être
validé avant sa transmission à l'assemblée Nationale. De
ce point de vue, il est incontestablement établi que le Président
de la République est un acteur incontournable dans la réalisation
du projet de loi de finances. Il en oriente la trajectoire, en assure
l'arbitrage final et en délibère définitivement pendant le
conseil des ministres. Son rôle reste donc conséquent en la
matière.
A sa suite, le Premier ministre se voit, lui aussi,
associé à cette procédure et joue une fonction importante
dans cette étape. En tant que chef du gouvernement, institution en
charge réellement de la conception du projet de budget. Le premier
ministre est au-dessus detous les autres ministres du gouvernement et coordonne
leurs actions.Plus précisément, l'article 53 de la Constitution
Sénégalaise dispose que le Gouvernement conduit et coordonne
la politique de la Nation sous la direction du Premier Ministre37(*). Il conduit donc la politique
budgétaire et financière de l'Etat et contrôle l'action du
ministre des finances et du budget.Le Premier ministre n'intervient pas dans
leprocessus technique et administratif de préparation du budget, mais
c'est lui qui fixe lastratégie budgétaire, à partir des
grands choix qui lui sont proposés par le ministre desFinances.38(*)Toutefois il faut
préciser qu'au Sénégal depuis la révision
constitutionnelle de 2019, il n'existe plus, du moins pour le moment, de poste
de premier ministre et donc de premier ministre car ayant été
supprimé. Au Sénégal, le ministre chargé des
finances a été pendant longtemps sous l'autorité du
Premier ministre39(*) dans
le cadre de la préparation du projet de loi de finances avant que
n'intervienne récemment cette suppression constitutionnelle du poste de
premier ministre40(*). Le
Sénégal a ainsi basculé vers un exécutif
monocéphale avec un seul chef qui exerce à la fois la fonction de
chef de l'Etat et de celle de chef du gouvernement.
Dans les systèmes d'organisation bicéphale de
l'exécutif, le Premier ministre exerce un rôle déterminant
dans la préparation du projet de loi de finances. Il préside,
à cet effet, le séminaire budgétaire au sortir duquel
il dresse et adresse, au plus tard le 31 mai, aux ministres et aux
présidents d'institution constitutionnelle, une lettre de cadrage dans
laquelle il précise, pour les trois prochains exercices
budgétaires, les grandes orientations de l'Etat annoncées dans le
document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle,
aussi bien en matière de politique économique et sociale qu'en
termes de stratégie de gestion des finances publiques.Cette lettre
précise les plafonds de l'évolution des dépenses de
fonctionnement, de l'évolution des effectifs, de l'estimation des
mesures salariales et de l'évolution des dépenses
d'équipement. Elle contient aussi les délais dans lesquels les
propositions des ministères doivent être communiquées
à la direction chargée de la préparation du Budget. Ces
indications servent de base aux travaux de préparation des projets de
budget des ministères et institutions. Il peut annexer à cette
lettre le document de programmation budgétaire et économique
pluriannuelle.Enfin, il se charge de la résolutiondes problèmes
budgétaires qui surgissent durant le passage des ministres sectoriels au
ministre des finances et du budget dans le cadre de la négociation de
leurs allocations budgétaires. Cette résolution se fait au cours
des arbitrages budgétaires sur les points de désaccords pouvant
opposer les ministresdépensiers au ministre des finances et du
budget.
Paragraphe 2 : Le ministre des finances et du
budget
Il domine la phase d'élaboration du projet la loi de
finances. Cette phase dite administrative place même le ministre des
finances au coeur du dispositif budgétaire et consacre sa
suprématie par rapport aux autres ministres. L'article 55 de
la LOLF indique que « le Ministre chargé des
Finances prépareles projets de lois de finances qui sont adoptés
enConseil des Ministres. »Il jouit en conséquence de
privilèges comme celui de contresigner tous les actes des autres
ministres lorsque ceux-ci ont une incidence budgétaire, de se faire
représenter dans tous les départements ministériels par un
contrôleur budgétaire ministériel qui doit donner son aval
sur toutes les dépenses et un avis sur les demandes de
crédits et il est associé au processus d'élaboration
des programmes du ministère auprès duquel il est rattaché.
Il vérifie et analyse l'exacte influence des projets de loi
préparés par les autres ministères sur le budget et leur
harmonisation avec la politique budgétaire du gouvernement avant qu'ils
ne soient soumis en conseil des ministres.
Dans cette mission, le ministre des finances et du budget
dispose de moyens règlementaires à l'instar de la circulaire
budgétairequi lui permet de rappeler le cadre légal et
réglementaire, techniques et stratégique de la politique
financière de l'Etat. Celle-ci trace ainsi les conditions sur lesquelles
est soumise la préparation du budget de l'Etat ou de la loi de finances
en générale. Elle fixe les grandes orientations et les
modalités techniques qui guident la procédure conformément
aux dispositions de l'article 11 du décret n°2019-120 du 16 janvier
2019 relatif à la préparation du budget de l'Etat41(*). La circulaire
budgétaire contient les lignes directrices de nature politique
(exemple : stratégie budgétaire et objectifs) et de nature
technique (exemple : hypothèses macro-économiques, plafonds
de taux de croissance par catégorie de dépenses publiques, prix
maxima à mettre en compte pour certaines catégories de
dépenses) qui doivent être observées par les
ministères lors de l'élaboration des prévisions
budgétaires. La circulaire permet, entre autres, de prescrire les
plafonds retenus, fixer les normes et méthodes suivant lesquelles seront
présentées les demandes concernant les dépenses ordinaires
et les dépenses en capital, définir la forme des documents
justificatifs à l'appui des différentes requêtes. Elle a
également pour objet d'inviter les ministres à établir, en
ce qui concerne leurs demandes, une note synthétique faisant ressortir
à la fois l'état de réalisation du budget
précédent et du budget en cours ainsi que les difficultés
rencontrées ; l'orientation future envisagée par chaque
ministre pour son département dans le cadre de la politique
générale du Gouvernement et, par voie de conséquence, les
actions auxquelles il convient d'accorder un caractère prioritaire et
celles dont la réduction est envisagée, les incidences,
évaluées de façon aussi précise que possible, que
les augmentations proposées de dépenses en capital auront sur le
budget de fonctionnement42(*).
Par ailleurs, le Ministre des Finances et du Budget
possède une puissante administration,constituée de services
à l'image de la direction générale du budget (DGB),sur
laquelle il s'appuie pour réaliser cettetâche. La DGB
prépare et exécute le budget de l'Etat. Sous l'autorité du
directeur général du budget, la DGB43(*)se charge de
l'élaboration des projets de lois de finances, du pilotage des
réformes budgétaires ainsi que de l'élaboration de la
stratégie pluriannuelle des finances publiques (en collaboration avec
les services compétents de l'Etat), de la centralisation de la
programmation budgétaire, des projets et programmes d'investissements
publics élaborés par les ministères et organismes
intéressés ainsi que de la recherche de financements
nécessaires à leur réalisation, de la répartition
(sous l'autorité du ministre chargé des Finances) des enveloppes
indicatives de crédits budgétaires entre les départements
ministériels et les institutions constitutionnelles, de la gestion des
relations de coopération financière avec les collectivités
et organismes publics ou privés étrangers ou internationaux, de
l'étude préalable de tous projets d'actes législatifs ou
réglementaires ayant une incidence sur le budget de l'Etat. Elle
prépare en outre les projets de loi de finances de l'année, les
lois de de finances rectificatives et les lois de règlement. En plus de
cela, il lui revient de préparer les projets de décret
d'avances44(*), les
projets de répartition des crédits, étudie tous les
projets de textes à incidence financière, contrôle les
aides et subventions accordées par l'Etat. Elle approuve, avant
l'adoption du budget, les comptes des personnes morales soumises à la
tutelle de l'Etat. Elle liquide aussi les dépenses communes des
personnels. Cette direction est dirigée par un Directeur
général du Budget qui est assisté dans ses fonctions par
un Coordonnateur nommé par décret. Il peutégalement
disposer de conseillers techniques nommés par arrêté du
Ministre chargé des Finances.
La direction générale du budget comprend des
organes45(*) (pour ceux
qui interviennent dans la formulation de la loi de finances) comme la Direction
des Systèmes d'Information, la Direction de la Programmation
budgétaire (DPB) qui harmonise la préparation des lois de
finances dans leur double volet fonctionnement et investissement, la Direction
de la Coopération et des Financements extérieurs (DCFE) en
charge des ressources externes du budget de l'Etat depuis la phase initiale de
recherche de financement jusqu'à celle de mise en oeuvre des conventions
de financement.Il faut cependant souligner la difficile mission de la direction
du budget qui consiste à sauvegarder la cohérence de l'ensemble
de l'action gouvernementale et, en particulier, de veiller à la
réalisation d'économies, et au financement des priorités
tout en respectant les limites en crédits qui lui ont été
fixées. Cette phase s'achève par une liste de points d'accord et
de désaccord retracé dans le dossier d'arbitrage transmis au
ministre en charge des Finances qui, à son tour, recevra chaque ministre
pour faire les pré-arbitrages budgétaires et essayer de
résoudre le maximum de sujets de désaccord. Cependant les plus
stratégiques ont vocation à être portés à
l'arbitrage du Premier ministre.
A travers toutes ces considérations, il se manifestede
façon claire et netteque le Président de République est un
acteur clé dans la préparation de la loi de finances en ce qu'il
définit la politique budgétaire et économique de l'Etat.
Politique qui sera, par la suite conduite et coordonné par un premier
ministre chef du gouvernement sous l'autorité de qui le ministre
chargé des finances est légalementsoumis dans ses fonctions de
préparation et d'exécution de la loi de finances. Ces
autorités jouent les premiers et plus importants rôles dans cette
étape. Toutefois, ils ne sont pas les seules à avoir de pouvoirs
dans l'élaboration du projet de loi de finances.
Section 2 : Les acteurs secondaires
Ils ne sont pas aussi importants que les acteurs primaires
mais ne sont pas non moins utiles dans la procédure. Ils sont
qualifiés d'acteurs secondaires du fait que leurs fonctions dans ce
processus ne sont pas générales mais sectorielles. Ils
n'interviennent que dans le cadre de l'élaboration des budgets de leurs
propres secteurs ministériels ou institutionnels.Il s'agitdes
ministères et instituions constitutionnelles(Paragraphe
1) qui se chargent, avec leurs services financières et
budgétaires, de la définition de leurs budgets sectoriels et des
autorités parlementaires (Paragraphe 2)
quiévaluentle projet de loi de finances avant sa mise en forme
définitive.
Paragraphe 1 : Les ministres et présidents
d'institution constitutionnelle
En leur qualité de chefs de leurs départements
ministériels, les ministres dépensiers participent, « en
tant que demandeurs de crédits budgétaires »46(*), à la formation du
projet de loi de finances. Par le biais de ses services financiers, chaque
ministre réalise ses prévisions budgétaires pour le
prochain exercice. Regroupées dans un document prévisionnel,
celles-ci seront transmises à la direction générale du
budget, avec laquelle ils seront en négociations durant plusieurs mois.A
l'entame de leur session budgétaire les ministres, en collaboration avec
les services compétents de ladirection générale du budget,
dressent un bilan de l'exercice N-1 et font une revue de la performance. Les
supports utilisés sont le Rapport annuel deperformance (RAP) et le
Système d'information et de gestion des Finances publiques(SIGFIP). Les
opérations conduites tournent autour dela collecte des données,
leur analyse durant les conférences de performance, la
vérification de la pertinence de la structuration des programmes et
dotations et les perspectives.
Dès la fin de la gestion budgétaire, le
ministère sectoriel diffuse un canevas decollecte de données aux
différents services du ministère (dont la Direction en chargede l'administration
générale et de l'équipement et les Responsables
deprogramme). Ces derniers centralisent les données, en vérifient
la cohérence,effectuent le travail d'analyse nécessaire à
travers les conférences de performance.Lesdites conférences
regroupent le ministère concerné, la cellule de contrôle
interneet les services de la DGB chargés de la programmation et du
contrôle budgétaires.
Les ministres désignent des responsablespour chaque
programme qui, au cours de ces séances, effectuent les
mêmesopérations concernant les Rapports annuels de performance
(RAP), à savoir lavérification de la pertinence de la
structuration des programmes et dotations.Enfin, à l'issue de ce
processus, les projections et objectifs fixés pour les années
àvenir sont déterminés et les conclusions sont transmises
au Ministèredes Finances et du Budget.Ces responsables de
programme47(*)se voient
attribuer toutes les prérogatives qui leurpermettront de piloter sans
difficultés le programme.Il convient de préciser que lebudget de
programme introduit une approche horizontale de gestion qui appelle à
uneconcertation entre les acteurs. Cette nouvelle approche ne coïncide pas
toujours avecl'organisation administrative et territoriale de l'Etat,
même s'il est souhaitable derapprocher les deux chaînes
(managériale et administrative). En attendant ce« probable »
rapprochement, il est nécessaire que le responsable de programme
dispose« d'une autorité hiérarchique sur l'ensemble des
services qui contribuent auprogramme ».
Les responsables de programme sont nommés par ou sur
proposition du ministre sectoriel dont ilsrelèvent.Tous les programmes
ont à leur tête un responsable clairement identifié. La
réforme de la gestion des financespubliques repose sur une approche
budgétaire managériale reposant sur le responsable de programme.
Dans la préparation de la loi de finances, le responsable de programme a
la mission d'élaborer la stratégie et le budget du programme. De
ce fait, il élabore la stratégie de son programme,fixe, en accord
avec son ministre de tutelle, les objectifs et les résultats «
cibles » etprocède à la répartition des
crédits et des emplois et prépare le projet annuel de performance
(PAP) du programme.48(*)
Des questions se posent concernant leprogramme
d'administration générale et de pilotage qui regroupe le cabinet
duministre et les services qui sont rattachés directement à ce
dernier d'une part, et lesecrétariat général du
ministère et ses services rattachés d'autre part. Il revient
auministre de choisir lequel entre ces deux hauts fonctionnaires
(Secrétaire Général et leDirecteur de Cabinet) est le
responsable de programme. Il peut choisir un autre agent àqui il
attribue une autorité suffisante pour piloter ce programme. Cependant,
dans laplupart des cas, c'est le Secrétaire Général qui
est le responsable de programme. Cechoix n'ôte en rien le pouvoir du
directeur de cabinet dont la mission vis-à-vis del'administration
ministérielle ne doit souffrir d'aucune ambiguïté.
Peut-être ce choixest guidé par une volonté de «
dépolitiser » la fonction budgétaire.Le responsable de
programme reste la personne clé dans la mise en oeuvre duprogramme.
C'est lui qui prépare le budget de son programme avec les
relaisopérationnels. Il est également le principal responsable de
sa mise en oeuvreopérationnelle. Les fonctions de supports (direction
des affaires administratives etfinancières, direction des ressources
humaines, direction des études et de laprogrammation, unité de
gestion des marchés publics) doivent « évoluer vers un
rôled'expertise, d'évaluation et de conseil » pour appuyer
les responsables de programmede leur ministère dans l'élaboration
et la mise en oeuvre des programmes. Cesfonctions coordonneront les demandes
des responsables des programmes et lesajusteront si nécessaire pour
assurer une cohérence avec l'enveloppe sectorielleet les
priorités arrêtées par le ministre.
Paragraphe 2 : Les autorités
parlementaires
L'association du parlement à l'élaboration du
projet de loi de financesdate des années 90. Elle s'inscrit dans une
logique de recherche de transparence dans la gestion des finances publiques. Un
objectif politique qui signifie qu'il n'y a pas de vraie démocratie si
les citoyens necomprennent pas comment est utilisé l'argent public.
C'est dire qu'il y a un lien fondamentalentre la démocratie et le droit
budgétaire.L'objectif de transparence suppose que la
présentation,l'élaboration et l'exécution soit lisibles
pour les citoyens. Le parlement doit être informé desgrandes
priorités de la politique budgétaire.49(*)Le débat d'orientation
budgétaire constitue un premier rendez-vous entre le gouvernement et le
parlement dans le cadre de la préparation de la loi de finances et donne
l'occasion aux parlementaires de faire entendre leur point de vue sur les
orientations de la politique gouvernementale.50(*)Il leur permet donc d'être informé assez
tôtde la stratégie gouvernementale d'une part et d'autre part d'en
discuter afin de formuler dessuggestions à l'exécutif. Ainsi, le
gouvernement doit désormais présenter un rapport sur
l'évolution del'économie nationale.
Il faut dire que la première expérience a
été faite en France avec les budgets des collectivités
territoriales avant d'être élargie au budget de l'Etat avec le
gouvernement Jospin en 1998. Sous la forme d'undébat
d'orientation des finances publiques (DOFP), cette
initiativepermet au gouvernement d'informer le parlement de l'évolution
de l'économie nationale et des orientations majeurs des finances
publiques. Ce débat est prévu à l'article 48 de la loi
organique portant loi de finances du 1eraoût 2001.Le
Professeur Reymond MUZELLECparlede «correction
parlementaire au monopole gouvernemental »51(*) sur l'élaboration du
projet de loi de finances.
En France, le débat d'orientation budgétaire est
préparé en amont avec la remise de deux rapports au Parlement.Le
premier rapport émane de la Cour des comptes et porte sur la situation
et les perspectives des finances publiques. Quant au second, il provientdu
Gouvernement qui le remet au Parlement, en principe avant le 30 juin, pour lui
informer de l'évolution de l'économie nationale et des
orientations des finances publiques. Ce rapport inclut la liste des programmes
et des indicateurs de performances qui leur sont associés,
envisagés pour le projet de loi de finances de l'année
suivante ; et depuis 2013, ce rapport comporte, en outre, un tiré
à part présentant le montant des crédits par
ministère. Dans ce rapport on trouve « une description des
grandes orientations de la politique économique et budgétaire du
gouvernement, une évaluation à moins terme des ressources de
l'Etat ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions et
la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances
associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le
projet de loi de finances de l'année
suivante. »Copiée et formellement instauréedurant
la transposition des directives de l'Uemoa52(*), cette pratique reste une initiative des finances
publiques françaises53(*).Elle témoigned'un revirement des exigences des
finances publiques :une substitution d'exigences de moyens à une
gestion axée sur les résultats ; ce qui correspond vraiment
aux objectifs des finances post-modernes.
Au Sénégal, la tenue du DOB est prévue
par le règlement intérieur de l'assemblée nationale. Aux
termes de son article 3, « au cours de
la première session ordinaire de l'année, il est organisé
un débat d'orientation budgétaire selon la procédure
prévue à l'article 19. Celui-ci doit avoir lieu dans les 3 mois
suivants l'ouverture de la session. Une instruction générale du
bureau en détermine les modalités. »Ce
débat est réalisésur la base du document de programmation
budgétaireet économique pluriannuelle54(*), accompagné
éventuellementdesdocuments de programmation pluriannuelle des
dépenses55(*), du
rapport définissant l'équilibre financier et économique
ainsi qu'un plan de trésorerie prévisionnel et mensualisé
de l'exécution du budget de l'Etat. Ilest une occasion offerte aux
parlementaires sénégalais de s'informer sur les choix
budgétaires du gouvernement et de porter des observations sur les
orientations établies. Sur ce point, Moustapha Niasse56(*), dans un discours sur le
débat d'orientation budgétaire qui s'apprêtait à se
tenir le 20 juin 2014, disait quela session d'orientation budgétaire
« devrait permettre aux députés d'exercer cette double
prérogative liée au contrôle de l'action du gouvernement
mais également au dialogue entre l'exécutif et le
législatif planification stratégique. »Pour se
préparer à accueillir ce débat, la commission des finances
de l'Assemblée nationale procède à l'audition du Premier
président de la Cour des comptes, qui vient présenter le rapport
de celle-cisur la situation et les perspectives des finances publiques. Elle
publie également un rapport d'information préparatoire au
débat d'orientation, sous la signature de son rapporteur
général.
Cependant, il faut reconnaitre que le débat
d'orientation reste uninstrument sous-exploité tant sur la forme que sur
le fond.D'abord sur la forme, la durée de ce débat reste
très courte, généralementquelques heures. Les temps de
parole sont strictement encadrés (en dehors deceux des ministres),
courts, et généralement monopolisés par lamajorité.
Le débat souffre également d'un calendrierparlementaire
très chargé en fin de session.Il n'est donc pas rare que le
débat ait lieu en session extraordinaire et devant unnombre de
parlementaires parfois assez réduit.En plus, sur le fond, le
débat peine à s'imposer comme un momentfort du cycle
budgétaire. Loin de devenir un outil permettant d'associer leParlement
à la préparation du budget, le DOB reste un débat
politique, voirepoliticien, durant lequel majorité et opposition se
« disputent » pour savoirqui gère le plus mal les finances
publiques, qui a causé cette situationfinancière
dégradée ou encore pour se donner des leçons en
matièrebudgétaire.
Généralement, le débat ne fait
pratiquement aucunement référence à laconstruction des
programmes ou des objectifs que se fixe legouvernement ;la LOLF est
elle-même rarement évoquée.Ainsi, le débat
d'orientation budgétaire n'a toujours pas le rôle voulu par le
législateur et ne permet pasau Parlement d'imposer ni même de
proposer ces choix en matièrebudgétaire, et ce, alors même
qu'il apparaît comme le moment privilégié pourdiscuter des
politiques et programmes ; donc des grandes
orientationsbudgétaires. De surcroit, la tenue de ce débat n'est
pas une obligation et ne donne pas non plus lieu à un vote. On pourrait
même être tenté de dire que c'est la raison pour laquelle le
débat d'orientation budgétaire n'est pas chose fréquente
au Sénégal car depuis son avènement on n'en
décompte qu'un nombre infime.
L'ensemble de ces acteurs, politiques etadministratifs
s'occupent de la préparation du projet de loi de finances ; chacun
d'entre eux étant circonscrit dans un cadre déterminé dans
lequel il exerce les fonctions qui lui sont assigné dans ce processus.
Ils entretiennent ainsi des rapports de subordination et d'interaction tout au
long de la procédure.
CHAPITRE II : PROCEDURE D'ELABORATION DU PROJET DE
LOI DE FINANCES
La préparation de la loi de finances est soumise
à un maillage juridique d'une grande densitéainsi qu'à un
calendrierrigoureux dont le non-respect est de nature à provoquer
desperturbations dans le fonctionnement normal de l'Administration57(*).Au
Sénégal,c'est ledécret 2019-120
du 16 janvier 2019qui fixe désormais les étapes de la
procédure et indique la conduite à tenir et les actions ou
activités à mener durant chacune de ces étapes. A travers
son article premier, on apprend que « Le présent décret a
pour objet de fixer les étapes de la procédure annuelle
d'élaboration du budget de l'Etat ». Cedécret a
été pris en remplacement du décret n°2009-85 du 30
janvier 2009 qui organisait le cadre d'élaboration du budget
étatique jusque-là.58(*)Il faut souligner que des modificationsimportantes
sont notées dans la procédure avec le passage du budgetdit de
moyens au budget axé sur les résultats issus de la reforme
communautaire59(*)quia
introduitla budgétisation par programme dans la pratique des finances
publiquesau sein des Etats membres de l'UEMOA.Désormais le gouvernement
établit chaque année un cadre budgétaire à moyen
terme définissant, en fonction d'hypothèses économiques
réalistes, l'évolution sur une période minimum de trois
ans.
La procédure budgétaire se déroule ainsi
suivant principalement deux grandes périodes. Une première qui
laisse entrevoir des manoeuvresde pré-budgétisation qui sont
relatives à l'élaboration du cadrage
budgétaire(section 1) etqui permettent de jauger
l'économie nationale avant que ne vienne,à sa suite,la phase de
budgétisation proprement dite (Section 2).
Section 1 : Le Cadrage budgétaire et
macroéconomique
C'est la période précédant la
budgétisation proprement dite. Elle est marquée par la tenue de
réunions techniques et de conférence de performance
(Paragraphe 1) au sortir desquelles l'administration
des finances aurait la latitude de monter ledocument de programmation
budgétaire et économique pluriannuelle
(Paragraphe2)qui permet de dégager les bases
sur lesquelles devra se fonder l'élaboration du budget.
Paragraphe 1 : Les réunions techniques et
de performance
La procédure budgétaire commence par des
réunions techniques entre le mois de février et celui de mars.
Celles-ci sont suivies des conférences de performance et mettentà
contributionla directiongénérale du budget, les directions
financières des départements ministérielset instituions
constitutionnelles et les responsables de programme.
Au cours des mois de février et mars se déroule
une phase d'examen conjoint des perspectives budgétaires, des projets de
réforme et des économies qui leur sont associées.Le
ministre des Finances organise avec chaque ministre des réunions
d'économiesstructurelles, visant à examiner les projets de
réforme des différentes politiques publiques et en tirer les
conséquences en termes de crédits, d'effectifs et de
recrutements.60(*)Les
réunions techniques ont pour objet de faire un premier point sur
l'exécution du budget de l'année
précédente,d'analyser les premières prévisions
d'exécution pour l'année en cours et de réaliser
lespremiers travaux de préparation du budget de l'année suivante,
notamment d'estimer lacroissance tendancielle des dépenses et
d'identifier les économies envisageables. Ce premiercycle de
réunions se termine par des réunions entre le ministre
chargé du budget et les autresministres.61(*)
Ensuite, les conférences de performance entre les
mêmes acteurs permettent depréparer, pour chaque programme, les
« rapports annuels de performance », qui serontannexés au
projet de loi de règlement des comptes de l'année passée,
ainsi que les « projetsannuels de performance », qui seront
annexés au projet de loi de finances pour l'annéesuivante. Elles
sont une étape particulièrement importante dans le processus
d'élaboration du projet de loi de finances.Elles portent sur l'analyse
de l'atteinte des objectifs et du respect des indicateurs du budget n-1 et sur
la préparation des projets annuels de performances qui sont
annexés au projet de loi de finances en cours de préparation. Aux
termes du décret 2019-120 du 16 janvier 2019 relatif à la
préparation du budget de l'Etat, des conférences de performance
se tiennent en début de chaque année pour permettre des
échanges directs entre la Direction chargée de la Programmation
budgétaire et les services compétents des ministères
sectoriels ainsi que des institutions constitutionnelles. Ainsi, en fonction du
ministère ou de l'institution concernée, les services
chargés du contrôle budgétaire, de la solde, les services
de la planification ou toute autre structure publique dont la présence
est jugée utile, peuvent être invités à participer
à la conférence de performance. Ces réunions de
performance ont lieu entre le 15 février etle 15 mars62(*), suivant un calendrier
arrêté par circulaire du Ministre chargé des Finances.Elles
réunissent la direction chargée de la programmation
budgétaire et les ministères sectoriels ainsi que les
institutions constitutionnelles.
Les conférences de performance permettent de
débattre, pour chaque programme, des grandes lignes du projet de
présentation stratégique du projet annuel de performances et de
passer en revue les objectifs et indicateurs de performance associés,
ces derniers devant découler de la stratégie du
programme.63(*) Les
conférences se déroulant en année paire portent
particulièrement sur la discussion des cibles des indicateurs qui
doivent être calées sur la dernière année du «
budget triennal ». C'est ici que la procédure va varier selon
l'année concernée. Les années paires nécessitant la
mise en place de nouveaux arbitrages sur les prévisions triennales, la
procédure sera sensiblement plus complexe et
détaillée.Elles ont pour but :
- d'organiser un dialogue entre les différents
acteurs, tout en mutualisant leur compréhension des principaux enjeux,
défis et contraintes des politiques publiques qui font l'objet des
programmes budgétaires ;
- d'évaluer les résultats de l'exercice
précédent, d'analyser les écarts constatés par
rapport aux prévisions ainsi que les évènements survenus
en cours d'exercice et qui ont eu une incidence significative sur la gestion
budgétaire ;
- de faire ressortir les performances attendues sur les
exercices N+1, N+2 et N+3, en reprécisant les objectifs et projections
concernant ces années ;
- de vérifier la pertinence de la structuration des
programmes et des dotations devant faire l'objet de budgétisation pour
les années à venir ; de valider le cadre de performance de
chaque programme.64(*)
Cependant, lorsque la structuration des programmes est
jugée peu pertinente, elle est révisée dans le cadre d'une
instance interministérielle. Les conférences de performance
permettent aussi d'identifier, pour chaque ministère ou institution, les
réformes susceptibles de générer des économies
structurelles et d'améliorer l'efficience des programmes et dotations.En
définitive, les informations issues des conférences de
performance sont utilisées par :
- le Ministère chargé des Finances, dans le
cadre de l'élaboration de la projection des dépenses
budgétaires visées à l'article 4 du présent
décret ;
- les ministères sectoriels, pour élaborer
les premières versions de leur Document de Programmation pluriannuelle
des Dépenses (DPPD) ;
- les responsables de programme pour élaborer la
première version de leur programme et de leur Projet annuel de
Performance (PAP).
Au termede ces rencontres de performance, la direction
chargée de la programmation budgétaire élabore le document
de cadrage budgétaire sur les 3 prochaines années et le transmet
au plus tard le 25 mars à la direction chargée des
prévisions économiques en vue du cadrage macroéconomique
qui permet d'évaluer les perspectives de recettes et de dépenses
ainsi que le niveau d'équilibre budgétaire pour l'ensemble des
années considérées. Selon l'article 5 du décret
2019-120 du 16 janvier 2019 relatif à la préparation du budget de
l'Etat, la Direction de la Programmation budgétaire de la Direction
générale du Budget, élabore le cadrage budgétaire,
étape intégrée depuis 2017 dans le processus
d'élaboration de la loi de finances initiale.
Le cadrage budgétaire a pour objectif d'établir,
sur un horizon de trois (3) ans, une projection des dépenses
budgétaires en identifiant les dépenses obligatoires, les mesures
ponctuelles, les reports de charges, les économies éventuelles
à réaliser et les décisions qui auront un impact
budgétaire certain.65(*)Le rapport consolidé du cadrage
budgétaire global est fait sur la base de l'analyse dela dernière
année close (faits marquants et explications des écarts). Il
permetd'ajuster les prévisions de la Loi de Finances (LF) et de faire
une tendancielle desdépenses sur les deux années à venir,
par grandes catégories de dépenses.Celui-ci est
réalisé au plus tard le 25 mars.Par la suite, les
résultats du cadrage budgétaire sont transmis à la
Direction chargée des Prévisions économiques en vue de
l'établissement du cadrage macroéconomique.
Le cadrage macroéconomiquecomporte les grands
agrégats économiques etfinanciers (PIB, Balance des paiements,
TOFE, monnaie) avec les hypothèses concernant lesressources de l'Etat,
soutenabilité de la dette et toutes autres hypothèses concernant
lesgrands équilibres macroéconomiques et financiers.Celui-citient
compte des données du cadrage budgétaire et établit une
projection pluriannuelle des principaux agrégats
macroéconomiques.Il fait ressortir, notamment, les perspectives de
recettes et de dépenses et détermine le niveau d'équilibre
budgétaire pour les années considérées.Au plus tard
le 15 avril, le Ministre chargé des Finances établit la
première version du cadrage macro-économique66(*).Ce dernier peut être
révisé au plus tard le 10 septembre, avant la tenue du Conseil
des Ministres adoptant le projet de loi de finances de l'année.La
notification des enveloppes triennales indicatives et la diffusion de la
circulaireportant préparation du budget par le ministre des finances et
du budget clôturent la phase de cadrage et ouvre celle de la confection
des documents budgétaires.
Paragraphe 2 :L'élaboration du DPBEP
Le Document de Programmation
Budgétaire et Economique Pluriannuelleest un instrument de programmation
pluriannuelle glissant pourl'ensemble des recettes et des dépenses.Il
couvre unepériode minimale de trois ans ; la première
annéecorrespondant à l'exercice visé par le projet de loi
de financesque le DPBEP accompagne.Il se compose de deux parties :une partie
décrivant les perspectives de recettesdécomposées par
grande catégories d'impôts et de taxes etune autre partie
consacrée aux dépenses
budgétairesdécomposées par grande catégories de
dépenses.67(*) Le
DPBEP « constitue un document de cadrage global, permettant
d'établir une relation étroite entre les crédits
budgétaires et l'ensemble des politiques publiques sur une
période minimale de trois ans à compter de la loi de finances de
l'année considérée.Il est annexé au projet de loi
de finances et est nécessairement flexible »68(*)L'avant-projet du Document de
programmation budgétaire et économiquepluriannuelle des
dépenses est élaboré sur la base de
celuiprécédent. Il regroupe les projections sectorielles
triennales des ministères etInstitutions. Il est préparé
entre le 15 mai et le 15 juin par le Ministre des Finances et du Budget et
constitue ledocument de base du Débat d'orientation budgétaire.
En conformité avec la Directive portant code de transparence, suite
à son internalisation par les Etats membres de l'UEMOA, le Document de
Programmation budgétaire et économique pluriannuelle,est devenu
une exigencecommunautaire69(*).
Pour le Sénégal, il est consacré par la
Loi organique relative aux lois de Finances n° 2011-15 du 8 juillet 2011,
modifiée par la LOLF n°2016-34 du 23 décembre2016 en son
article 51 et par l'exposé des motifs de la loi n°2012-22 du 27
décembre2012 portant code de transparence. Selon l'article 51 de la LOLF 2020, « le
projet de loi de finances de l'année est élaboré par
référence au document de programmation budgétaire et
économique pluriannuelle couvrant une période minimale de trois
ans.Sur la base d'hypothèses économiques précises et
justifiées, le document de programmation budgétaire et
économique pluriannuelle évalue le niveau global des recettes
attendues de l'Etat, décomposées par grande catégorie
d'impôts et de taxes et les dépenses budgétaires
décomposées par grande catégorie de
dépenses.70(*)Ce
document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle
présente également l'évolution de l'ensemble des
ressources, des charges et de la dette des catégories d'organismes
publics visées à l'article 54 de la présente loi
organique, ainsi que la situation financière des entreprises publiques
sur la période considérée et, éventuellement, les
concours que l'Etat peut accorder à ces dernières.II fixe enfin
les objectifs d'équilibre budgétaire et financier sur le moyen
terme en application des dispositions du Pacte de convergence, de
stabilité, de croissance et de solidarité des Etats membres de
l'UEMOA. »71(*)Le DPBEP sert de référence à
l'élaboration de la Loi de finances de l'année à venir
dontil définit les orientations, le niveau global des recettes attendues
et des dépensesprojetées sur la base de l'évolution de la
conjoncture économique nationale etinternationale. Portant sur une
période minimale de trois (3) années, il fixe les
prioritésen matière de politique publique et présente
ainsi l'évolution des ressources et descharges.Il constitue,
conformément aux dispositions de l'article 56 de la LOLF, le documentde
base du Débat d'Orientation budgétaire entre le Gouvernement
etl'Assemblée nationale qui dispose ainsi de toutes les informations
nécessaires à uneparfaite appréciation des options
stratégiques et orientations budgétaires retenuespour l'atteinte
des objectifs de développement économique et social du
pays72(*).
Le DPBEP revêt un intérêt particulier dans
le cadre de la réforme de lagestion des finances publiques. Il
présente le lien entre lesstratégies de développement et
le budget de l'Etat, et permet au Parlement, à traversun dialogue avec
le Gouvernement, d'apprécier les options stratégiques et
lesorientations budgétaires déclinées par celui-ci.En
outre, ce document répond à l'obligation de transparence,
d'information et depublication liée à la politique
budgétaire en vigueur.73(*)Il fixe les objectifs d'équilibre
budgétaire et financier sur le moyen terme en application des
dispositions du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de
solidarité de l'UEMOA. Il permet aussi le calcul de l'allocation des
ressources aux différents ministères sectoriels en fonction des
priorités du gouvernement. Le DPBEP est très similaire au cadre
global de dépenses à moyen terme élaboré
antérieurement (CMDT global).Ainsi, plusieurs supports de communication
sontmis à la disposition du public après le dépôt du
projet de Loi de Finances initiale afind'en faciliter la bonne
compréhension et une appropriation adéquate.A l'issue de ce
cadrage budgétaire dirigé par la DGB, le ministre des finances
adresse une lettre circulaire aux Ministères et Institutions, laquelle
lettre fixe les modalitésde préparation des budgets et le
calendrier des conférences budgétaires.
Section 2 : La programmation budgétaire
pluriannuelle
L'introduction du Budget programme apporte des innovations
relativement importantes parrapport aux modalités nouvelles de
préparation du Budget. En effet, la procédure relative au budget
de moyen était construite sur la base de la centralisation des besoins
des servicesrespectivement en fonctionnement et investissement.Dans le cadre du
Budget programme, la collecte des besoins des services est faite sur la basede
leurs contributions à l'atteinte des objectifs, des Programmes et
Actions. Il s'agit plusexplicitement d'apprécier la pertinence des
activités proposées et d'y allouer des
ressourcesbudgétaires au regard des priorités établies.Les
travaux d'élaboration des Budget programmes consistent à
synthétiserles données des stratégies (Stratégie et
Plan d'actions), d'évaluer de façon précise le coût
desActions en vue de leurs déclinaisons en nature de la dépense
selon la nomenclaturebudgétaire.
L'introduction récente de la pluri annualité
constitue une innovation significative dans la pratique budgétaire des
Etats à travers surtout la prise en compte à moins terme de
l'impact de décision publique. Si l'annualité reste le cadre
d'exécution des recettes et des dépenses de l'État, la
programmation budgétaire pluriannuelle permet au budget d'être
plus en phase avec les stratégies nationales de développement,
elles-mêmes pluriannuelles et d'améliorer leurs prises en compte
dans la loi de finances et dans leur mise en oeuvre effective.La programmation
des budgets s'ouvre avec la diffusion de la lettre circulairebudgétaire.
Cette lettre dressée etadressée aux Ministères et
Institutions constitutionnelles par le ministre chargé des finances et
du budgetfixe les modalitésde préparation des budgetssectoriels
(Paragraphe 1) à la suite desquels le
processus definalisation du projet de loi de finances pourra être
entreprise(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La conception des budgets
sectoriels
Les budgets de moyens ont laissé place aux budgets de
programmes. Sur ce, le budget de l'Etat s'établit désormais sous
formed'un ensemble de programmes et de dotations. Le périmètre de
ces programmes et dotationsétantministériel et institutionnel.
Leur formulation suit ainsi plusieurs paramètres et permet de cerner
leurs contours durant les conférencesbudgétaires.Le Programme
s'entendd'un ensemble d'actions à mettre en oeuvre au sein d'une
administrationpour la réalisation d'un objectif déterminé
de politique publique dans le cadre d'une fonction. Il se base sur un objectif
précis et s'appuie sur une stratégie explicite de mise en
oeuvre.Le Régime financier ne délimite pas le nombre de
programmes qu'un ministère peut mettreen place mais pour des raisons
pratiques, le nombre de programme au sein d'un ministèredoit être
limité à quatre. Les programmes sont en principe
identifiés dans le document destratégie du
ministère.74(*)C'est ce qui ressort des alinéas 3 et 4 de
l'article 12 de la directive n°6-2009 de l'Uemoa qui disposent que
« le programme regroupe les crédits destinés à
mettre en oeuvre une action ou unensemble cohérent d'actions
représentatif d'une politique publique clairement définiedans une
perspective de moyen terme. » L'article poursuit en indiquant
« qu'à ces programmes sont associés des objectifs
précis, arrêtés en fonction de
finalitésd'intérêt général et des
résultats attendus. » Ces objectifs sont ainsi assortis
d'indicateurs qui mesurent leurs degrés d'atteintes.
Le programme constitue ainsi désormais l'unité
de spécialisation des crédits budgétaires, à en
croire l'alinéa 1 de l'article 12 de la directiven°6-2009 de
L'UEMOA qui fait savoir qu'à l'intérieur des
ministères, ces crédits sont décomposés en
programmes. Cependant, les crédits budgétaires non
répartis en programmes sont répartis en dotations.Chaque dotation
regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés
à couvrir desdépenses spécifiques auxquelles ne peuvent
être directement associés des objectifsde politiques publiques ou
des critères de performance.75(*)Dans cet ensemble de crédits budgétaires
qui font l'objet de dotations, on retrouved'abord les crédits
destinés aux pouvoirs publics pour chacune des institutions
constitutionnelles ; ces crédits couvrent les dépenses de
personnel, de biens et services, de transfert et d'investissement directement
nécessaires à l'exercice de ses fonctions constitutionnelles. On
y trouve aussiles crédits globaux pour des dépenses accidentelles
et imprévisibles. Il y a en outre les crédits destinés
à couvrir les défauts de remboursement ou appels en garantie
intervenus sur les comptes d'avances, de prêts, d'avals et de garanties.
Enfin, il y a les charges financières de la dette de l'Etat.76(*)Pour faciliter la
préparation du Budget programme au sein d'un ministère, le
processusd'élaboration est décliné en étape et
chaque étape débouche sur un produit. Au terme de ce processus,
un rapportest produit constituant un Projet de performance et
déposé pour lesarbitrages budgétaires et la consolidation
des données du projet de Loi de finances.77(*)
C'est à la réceptiondes enveloppes triennales et
de la lettre circulaire budgétaire du Ministre des financeset du budget
au début du mois de juillet78(*) que les services des ministères et
institutions constitutionnelles élaborent les programmes
budgétaires composant leurs projets de budgets sectoriels et
reflétant les objectifs de politiques publiques que leurs
départements ministériels et institutions constitutionnelles
entendent mettre en oeuvre. Chaque programme comporteun objectif à moyen
terme, des indicateurs de résultats,un ensemble d'actions
cohérentes et une stratégie de mise en oeuvre.79(*)Il est placé sous la
responsabilité d'une seule structure encharge de sa coordination et sa
mise en oeuvre intégrale doit aboutir à des produits finis ayant
un impact décisifsur l'atteinte des objectifs de la stratégie du
Ministère ou de l'Institution.En termes de catégorie, il y a
lesprogrammes opérationnels quivisent laproduction de biens ou services
et les programmes supports qui assurent le pilotage etl'administration du
ministère ou de l'institution.
La formulationdes programmes commence par une fixation
préliminaire desobjectifs stratégiques duMinistèreen se
basantsur la stratégie ministérielle qui doit être
encohérence avec le document de stratégie pour la croissance et
l'emploi (DSCE).En cas de non-disponibilité
de la stratégie ministérielle, ledépartement fixe ses
objectifs sur la base du DSCE. Lesobjectifs ministériels doivent
être peu nombreux,mesurables et assortis d'indicateur de
performance.80(*)Ensuite,
on passe en revueles programmes,actions et activités encourspour
collecter des informations exhaustives sur le bilan de leur exécution
physique etfinancières, en vue de l'analyse de l'atteinte desobjectifs
fixés.Cet exercicepermet de faire le point sur l'exécution des
programmeset des actions des années précédentes et de
l'année encours et aide à préparer le rapport annuel de
performance del'année précédente puis, à
élaborer le budget de l'annéesuivante.Il est à la suite
conçu une fiche préliminaire desprogrammes et actions retenues.
Après cette conception, ces programmes composent le
document de programmation pluriannuelle de dépenses du ministère
sectoriel concerné. Aux termes de l'article 52 de la LOLF : «
Les programmes s'inscrivent dans les documents de programmation
pluriannuelle des dépenses par ministères,budgets annexes et
comptes spéciaux cohérents avec le document de programmation
budgétaire et économique pluriannuelle. Les documents de
programmation pluriannuelle des dépenses prévoient, pour une
période minimale de trois ans, à titre indicatif,
l'évolution des crédits et des résultats attendus sur
chaque programme en fonction des objectifs poursuivis ». LesDPPD
présentent l'évolution budgétaire des programmes.
D'ailleurs, dans le guide didactique de la LOLF, il est précisé
que tous les ministères, budgets annexes et comptes spéciaux
présentent chacun un DPPD qui regroupe les programmes qui leurs sont
associés. Les DPPD sont les bases de présentation des
crédits des programmes pour chaque secteur concerné. Le DPPD est
ainsi le vecteur principal de la performance : à travers les programmes
qui le composent, il précise les objectifs et les indicateurs retenus
pour chacune des politiques publiques. Ces objectifs81(*) et indicateurs82(*) s'inscrivent dans le moyen
terme.
Ainsi, sur la base de la présentation retenue pour les
DPPD, sont élaborés les rapports annuels de performance.Chaque
programme est ainsi accompagné d'un projetannuel de performances,
comportant notamment la présentation des actions, des coûts
associés,desobjectifs poursuivis, des résultats attendus pour les
années à venir, mesurés au moyen d'indicateurs
précis. Doit également y être justifiée
l'évolution des crédits par rapport aux dépenseseffectives
de l'année antérieure et aux crédits de l'année en
cours.Chaque programme au sein du DPPD décline sur trois
années au minimum l'évolution des crédits et les
perspectives de résultats. Dans cette périodicité du
programme, il y'a obligation de respecter la cohérence entre le DPPD et
le document de programmation budgétaire et économique
pluriannuelle.Dans cette recherche d'intelligibilité, les crédits
de chaque programme sont décomposés selon leur nature en
crédits de personnel, de biens et services, d'investissement et de
transferts. Cette simplicité dans la présentation permet de
faciliter la compréhension des choix budgétaires par les
parlementaires. Frank Mordacq retient à ce propos que les « fusions
et regroupements ont permis de simplifier l'autorisation budgétaire
».83(*)
La programmation pluriannuelle est faite dans le cadre de
l'élaboration des budgets ministériels car comme rappelé,
le programme est ministériel. Cela contribue à
l'amélioration des programmes élaborés selon des
priorités stratégiques définies en parfaite harmonie avec
une bonne utilisation des ressources mobilisées. Cette nouvelle
méthode de budgétisation créée donc une
limpidité aussi bien dans sa présentation que dans son
autorisation périodique et elle permet donc une réelle
virtuosité dans l'utilisation des crédits.84(*)A la suite de cette
formulation, au début du mois d'Août, les projets de budgets
sectoriels,accompagnés des DPPD et des PAP, sont transmises au MFBen vue
des conférencesbudgétaires.Ces conférences se
déroulent au mois d'aout (début Aout)85(*)entre le ministère des
finances et du budget et les ministères sectoriels et instituions
constitutionnelles. Elles réunissent en prélude la Direction
générale du budget et les services des ministres sectoriels et
des institutions pour traiter d'abord des questions fiscales visant, notamment,
à examiner des réductions dedépenses fiscales.
Après ses réunions entre les services des ministères et la
Direction du budget, le ministredes Finances et du Budget organise avec les
ministresdes conférences budgétaires qui ont pour objet de
finaliser la liste des objectifs etindicateurs du projet de loi de finances et
de fixer les cibles de résultats àatteindre.86(*)
Paragraphe 2 : La finalisation du projet de loi de
finances
Le processus de validation gouvernementale du projet de loi de
financesse déroule suivant plusieurs étapes. D'abord, il est
engagé des séances de pré arbitrage par le MFB au
début du mois de septembre et d'arbitrage du Premier Ministre.87(*)Ensuite après ces
arbitrages le projet fait un passage en conseil des ministres pour adoption
avant que les modifications éventuelles ne soient apportées en
vue de sa consolidation et de son dépôt éventuel au
Parlement.La tenue de ces rencontres de négociation budgétaire
est en effet l'un des grands moments de la vie de l'administration des finances
dans l'Etat. Marquant le début du processus de finalisation du projet,
ces rencontres réunissent le ministre des finances et les autres acteurs
budgétaires ministériels et institutionnels.Pratiques
traditionnelles,elless'opèrent avant ou à l'approche de l'envoi
des lettres-plafonds qui fixent définitivement l'évolution des
crédits ministériels.
Cette étape dans la mise au point progressive du budget
est l'occasion de discussions serrées entre les responsables
budgétaires des ministères (les directeurs techniques et
centraux, les directeurs des finances et du matériel) et la direction du
budget. Ces réunions d'arbitrage se tiennent au niveau du ministre du
Budget, puis, en tant que de besoin, au niveau dela Primature. Elles permettent
de trancher les points de désaccord qui subsistent entre la direction du
Budget et les ministères à l'issue des conférences
budgétaires, et par conséquent d'arrêter officiellement le
niveau des emplois et des crédits pour chaque ministère pour les
trois prochaines années. Elles se concluent par l'envoi par le Premier
ministre des lettres-plafonds, qui fixent le niveau des enveloppes de
crédits des trois prochaines années et les plafonds d'emplois
pour l'année suivante. Les plafonds par programme des crédits
arbitrés, dans ce cadre, constituent le nouveau budget triennal de
l'État.Il s'agit surtout, à travers ces séances
d'arbitrages, de développer un véritable dialogue de gestion avec
les ministères sectoriels dans le souci d'affiner la qualité de
la programmation budgétaire et d'accroître l'efficacité de
la dépense publique de l'Etat. Ces rencontres entre le patron des
finances et ses collègues sectoriels permettront d'obtenir un consensus
sur les allocations budgétaires. Il s'agit de confirmer les allocations
retenues lors de l'arbitrage technique et éventuellement de partager des
préoccupations qui n'auront pas été retenues lors de
l'arbitrage technique afin d'apporter les solutions.
Les ministères devront déterminer, par la suite,
dans le respect des plafonds fixés dans les lettres-plafonds, la
meilleure répartition de leurs enveloppes de crédits et d'emplois
entre les différents programmes et actions pour atteindre les objectifs
de performance assignés aux différents responsables de programme.
Cette répartition est discutée au cours des conférences de
répartition. Celles-ci réunissant chaque ministère et la
direction du Budget, qui s'assure notamment de la « soutenabilité
» de la répartition proposée par les ministères,
c'est-à-dire que les dépenses obligatoires et inéluctables
sont bien couvertes. Dans la mesure où les plafonds par programme sont
d'ores et déjà fixés dans le cadre du budget triennal, la
procédure budgétaire menée pendant l'année impaire
est sensiblement allégée. Ainsi, après les réunions
techniques, on passe directement aux conférences de
répartitionqui permettent, notamment d'effectuer la répartition
des crédits par programme dans le respect des plafonds de
dépenses fixés dans le budget triennal ; de procéder
à la répartition des emplois par programme ; de fixer les
plafonds d'emplois des opérateurs de l'État ; et en cas de
circonstances exceptionnelles, de réajuster le montant des plafonds
accordés aux ministères. Si ces réunions de
répartition ne permettent pas d'aboutir à une répartition
consensuelle, les points de divergence sont soumis à l'arbitrage du
Premier ministre (arbitrage de répartition).
C'est au cours de cette période donc que le projet de
budget est finalisé tant dans sa partiedépenses que dans sa
partie recettes.Pour les dépenses, c'est au cours des réunions de
répartition que la Direction dubudget et les ministres
répartissent, dans le respect des plafonds arrêtés par le
Premier ministre, lescrédits et les emplois entre les différents
programmes et actions d'une mission en tenant compte dudébat
d'orientation budgétaire. Parallèlement, les responsables de
programme travaillent sur leurstratégie et les objectifs à
atteindre, de manière à pouvoir finaliser les projets annuels de
performancede chaque programme.Après ces arbitrages, le projet de loi de
finances est soumisau Conseil des Ministres présidé par le
Président de la République. Ce Conseil est marqué par un
exposédu Ministre des Finances sur les grandes lignes du budget
proposé, suivi par des demandesd'éclaircissements du Chef de
l'Etat sur certains aspects du projet et par la formulation, par le
Président de ses hautes instructions à propos de l'action
gouvernementale dans le cadre dubudget en question. En ce qui concerne les
recettes, leur montant est décidé le plus tard possible par
leGouvernement (entre Juillet et Septembre) en fonction des
prélèvements et des allègements fiscauxenvisagés et
de leur incidence budgétaire. Ce chiffrage des recettes fiscales est
surtout l'oeuvrebilatérale du Premier ministre et du ministre des
finances. Quant à la Direction du budget, elle jouesurtout un rôle
pour les recettes non fiscales et les taxes affectées à des
personnes morales autres quel'Etat.A ce moment, l'ensemble des dépenses
et des recettes sont définitivement arrêtées.
Peuvent,alors, avoir lieu la finalisation de la rédaction du projet de
budget, ainsi que la dernière étape de
natureprocédurale.88(*)
Au terme des arbitrages budgétaires et après la
mise à jour des documents budgétaires issus du cadrage, notamment
le Document de Programmation pluriannuelle des Dépenses (DPPD) et le
Projet annuel de Performance (PAP), le Ministre chargé des Finances
finalise l'avant-projet de loi de finances de l'année à venir et
le transmet au Secrétaire général du
Gouvernement.L'avant-projet de loi de finances est adopté en Conseil des
Ministres au plus tard le 20 septembre.Après cette adoption chaque
ministre ou président d'institution actualise son projet de budget sur
la base des arbitrages rendus et en transmet la version finale au Ministre
chargé des Finances.Ces projets de budget et les autres documents
annexés au projet de loi de finances sont ainsi transmis à la
Direction chargée de la Programmation budgétaire au plus tard le
30 septembre, pour consolidation.89(*)Les modifications effectuées lors de l'adoption
du projet de loi de finances, serontprises en charge par le MFB et les
institutions et ministères sectoriels par uneharmonisation des
données saisies sur le système informatique et dans la
versionfinale des documents (PLF, DPBEP, DPPD/PAP...).
Le travail de mise à jour et de saisie des budgets sur
le systèmed'information (SIGFIP) est effectué par la DGB en
tenant compte du dernier arbitrageet des engagements arrêtés par
le gouvernement. A l'issue de cette étape, la première monture
dela Loi de finances de l'année est élaborée.90(*)Les Ministères
sectoriels et les Institutions Constitutionnelles procèdent à la
mise à jour et à lafinalisation de leurs projets de budget,
rédigent leurs rapports de présentation avantleur transmission au
MFB.Ensuite la DGB finalise le projet de loi de finances par la
préparation de l'exposé général desmotifs du projet
de loi de finances. Elle prend en compte le dernier arbitrage
décidé par le Conseil des ministres avecdes plafonds de
dépenses pour chaque ministère ou Institution. Ensuite, elle
valideles modifications des projets de budget réajustés avant de
réaliser le tirage etl'assemblage du PLF et des fascicules
budgétaires.Enfinle projet est transmis à l'Assemblée
nationale avantle 15 octobre en vue de son adoption.Cette transmission ouvre
ainsi la phase parlementaire de la procédure de préparation de la
loi de finances.
DEUXIEME PARTIE : ADOPTION DU PROJET DE
LOI DE FINANCES
Si l'élaboration à part entière du projet
de Loi de Finances incombe au Gouvernement, sonadoption relève toutefois
de la compétence du Parlement.Stéphanie DAMAREY
considèreCette phase parlementaire de la procédure comme
« longue et monotone »91(*). Elleconstitue un moment décisif dans le
processusbudgétaire dans la mesure où elle détermine la
position définitive du Parlement vis-à-vis duprojet. En cas
d'approbation, la voie est ouverte pour la promulgation de laloi et en cas de
rejet, il appartient au gouvernement de prendre un décret devant
sesubstituer provisoirement à la loi de finances pour permettre la
poursuite de la marchenormale des rouages de l'Etat.92(*) Cette étape
obéit aux dispositions de la Constitution, de la loi organique portant
loi de finances et du règlement intérieur de l'Assemblée
Nationale.
Le projet de loi de finances estdéposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale, après validation en conseil des
ministres, au plus tard le 15 octobre93(*). Ainsi commence ce que l'on appelle le «
marathonbudgétaire »94(*), qui va durer un peu près de trois mois et qui
conduira à l'approbation définitive du budget à la findu
mois de décembre pour une application dès le1er
janvier de l'année d'exercice budgétaire. La procédure
d'examen et de vote des lois de finances se déroule dans le respect des
principes de sincérité, de transparence et de loyauté dans
les rapports entre l'Exécutif et le Parlement. Ainsi, l'article 145 de
la LOLF fait obligation au gouvernement d'accompagner son projet de plusieurs
documents pour en faciliter la compréhension et améliorer la
transparence des rapports institutionnels entre le gouvernement et
l'assemblée nationale. Il s'agit principalement du rapport
définissant l'équilibre économique et financier, des
résultats connus des gestions antérieures et perspectives,du plan
de trésorerie prévisionnel et mensualisé de
l'exécution du budget,du document de programmation budgétaire et
économique pluriannuelle, des documents de programmation pluriannuelle
de dépenses ayant servis à la préparation des budgets des
ministères et de plusieurs annexes explicatives qui
développent le montant des crédits présentés par
nature de dépenses, par programme ou par dotations.
Elles sont également accompagnées du projet de
performance de chaque programme qui doit préciser la
présentation de chacune des actions et de chacun des projets
prévus par le programme, les coûts associés, les objectifs
poursuivis, les résultats attendus pour les années à venir
mesurés par les indicateurs de performance ainsi que les
résultats obtenus des années antérieures.Ce projet doit
aussi préciserla justification de l'évolution éventuelle
des crédits par rapports aux dépenses effectuées
l'année antérieure, l'échéancier des crédits
de paiement associés aux autorisations d'engagement et, par
catégorie d'emploi la répartition prévisionnelle des
emplois rémunérés par l'Etat et la justification des
variations par rapport à la situation antérieure (chaque
année il faut que le ministère justifie le paiement du personnel
mais aussi s'il y a du nouveau personnel, il faut justifier ses postes).
Les annexes explicatives informent également les
parlementaires, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial du
trésor, du montant des recettes et des dépenses par nature
spécifiquement concernant les comptes de prêts et avances de
l'encourt et des échéances des prêts et avances consentis
par l'Etat. Elles comprennent également un état
développé des restes à payer par l'Etat (ce que l'Etat
doit aux autres) au moment du dépôt du projet de loi de
finances et un état des restes à recouvrer (au titre des
prêts, au titre des avances ou au titre des impôts,
c'est-à-dire ce que les autres doivent à l'Etat) ainsi que
l'état de l'encourt et des échéanciers du service de la
dette. Le gouvernement doit également exposer aux parlementaires la
stratégie d'endettement public.
La dernière étape de cette phase est la
promulgation et la publication de la Loi des Finances par le Président
de la République si toutefois la loi a été validée
par le parlement ; sinon des modes alternatives de mise en application de
celle-ci sont prévues dans le but de permettre la continuité de
l'action administrative. Il sera analysé d'abord la Présentation
du projet de loi de finances au parlement (Chapitre
Premier) avant de voir sa procédure d'approbation
(Chapitre Deuxième).
CHAPITRE I : LA PRESENTATION DU PROJET DE LOI DE
FINANCES
Conformément à l'article 68 de la constitution,
le projet de loi de finances de l'année, qui comprend notamment le
budget, est déposé sur lebureau de l'Assemblée nationale,
au plus tard le jour de l'ouverture de la session ordinaireunique. Cette
exigence a pour but de permettre aux parlementaires de se prononcer en temps
utile. Cette disposition a été reprise et confirmée par
l'article 57 de la LOLF qui indique que le projet de loi de finances de
l'année y compris le rapport et les annexes explicatives prévus
à l'article 45 de la présente loi organique, est
déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard
le jour de l'ouverture de la session ordinaire unique.
On peut noter par ailleurs que la soumission du projet de loi
de finances auparlement est considérée comme une volonté
de respecter le principe du consentement a l'impôt, posé par
l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789. De ce fait, en tant que représentation nationale, le Parlement
détient le pouvoir légitime d'approbation des lois ordinaires
comme organiques et des lois de finances. Sur ce, l'article 67 de la
Constitution du Sénégal dispose que c'est l'Assemblée
Nationale qui vote la loi et fixe les règles concernant l'assiette, le
taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures,
le régime d'émission de la monnaie.
Le dépôt du projet de loi de finances à
l'Assemblée nationale montre la reconnaissance par le Gouvernement de
l'importance de l'autorisation parlementaire sans laquelle le budget ne saurait
être légale et donc ne saurait être en principe
exécutoire. Il se présente sous la forme d'un document unique
(principe d'unité), constitué généralement de
plusieurs comptes et scindé en principe en deux grandes parties. On
s'attellera ainsi, d'abord à la détermination de la forme de la
loi de finances (Section 1) avant d'étudier
ensuite les modalités de son examen (Section
2).
Section 1 : La forme du projet de loi de
finances
La loi de finances qui est adoptée selon une
procédure particulière,prévoit et autorise pour chaque
année civile l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Selon
l'article 44 de laDirective n°6/2009/CM/UE/UEMOA, portant loi de
finances au sein de l'Uemoa, la loi de finances de l'année comprend le
texte de loi proprement dit et les annexes qui l'accompagnent et qui en font
partie intégrante. Ellecomprend obligatoirement deux parties
(Paragraphe 1) et regroupe un ensemble de comptes
budgétaires (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La structure bipartite du projet de
loi de finances
La loi de finances détermine l'ensemble des charges et
des ressources de l'Etat.Le budget de l'Etat est l'aspect comptable de la loi
de finances. Il donne le détail desautorisations données
globalement dans la Loi de Finances. Dans sa formulation on peut retrouver deux
parties distinctes. Cette division de la loi de finances initiale en deux
parties s'est faite progressivement. En France, la loides maximas de 1948
prévoyait qu'un plafond de dépenses pour chaque ministère
était d'abord fixé,avant que des lois de développement
distinctes déterminent les crédits de façon
spécialisée. Ensuite, l'ordonnance du 2 Janvier 1959 a repris le
principe de la séparation en deux parties posées par le
décretde 1956. Ainsi, la première partie autorisait la perception
des recettes publiques, contenaitl'article d'équilibre et autorisait le
recours à l'emprunt. Quant à la seconde, elle correspondait
auxdépenses ; les crédits étant divisés entre
services votés et mesures nouvelles.
Cette structure bipartite est reprise par la LOLF en son
article 3495(*) qui fixe
précisément lecontenu de la loi de finances de l'année.
Cette division de la loi de finances n'est pas sans incidence. En effet,
l'article 42 de la Loi Organique portant Lois de Finances96(*)prévoit que la
discussion sur la seconde partie du texte ne peut avoir lieu devant une
assemblée avantl'adoption de la première partie, le but
étant d'éviter que les questions relatives aux dépenses
soientdébattues avant que ne soient établies les grandes lignes
de l'équilibre budgétaire.La première partie vise
essentiellement à autoriser la perception desressources de
l'État, à évaluer le montant, à fixer le plafond
des dépensesdu budget général, des budgets annexes, le
plafond de charges de chaquecatégorie de comptes spéciaux et
à arrêter les données générales de
l'équilibrebudgétaire.97(*) Elle comporte deuxtitres intitulés : «
les dispositions relatives aux ressources » et « les dispositions
relatives à l'équilibredes ressources et des charges », ce
second titre comprenant le crucial article d'équilibre.
Concrètement, la première partie autorise la
perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute natures
affectés à des personnes morales autres que l'Etat ;
comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;fixe
les plafonds des dépenses du budget généralet de chaque
budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes
spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois
rémunérés par l'Etat ;arrête les données
générales de l'équilibre budgétaire,
présentées dans un tableau d'équilibre ;comporte les
autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat
;fixe le plafond de variation nette de la dette négociable.Quant
à la deuxième partie, elle fixe « les moyens des politiques
publiques et les dispositions spéciales »et comporte quatre titres
intitulés : « autorisations budgétaires, crédits et
découverts »,« autorisations budgétaires, plafonds des
autorisations d'emplois », « reports de crédits de
l'année N-1 sur l'année N », « dispositions permanentes
» qui comprend les mesures fiscales et budgétaires.
Plusprécisément, cette seconde partie fixe, pour le budget
général et par mission, le montant des autorisations d'engagement
et des crédits de paiement ;fixe, par ministère et par budget
annexe, le plafond des autorisations d'emplois ;fixe, par budget annexe et par
compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement ouverts ou des découverts
autorisés.
S'agissant du cadre harmonisé des finances publiques de
l'espace UEMOA, on ne constate presque pas de différences sur cette
division de la loi de finances par rapport à la législation
organique financière de la France. En effet, tout comme en France, au
Sénégal et dans le droit financier de l'UEMOA, il est
prévu que la première partie de la loi de finances prévoit
et autorise les recettes budgétaires et les ressources de
trésorerie de l'Etat. Elle donne aussi l'autorisationde percevoirles
impôts affectés aux collectivités locales et aux
établissements publics et fixe les plafonds des dépenses du
budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des
charges de chaque catégorie de comptes spéciaux du Trésor
ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés
par l'Etat. En outre, elle arrête les dispositions nécessaires
à la réalisation, conformément aux lois en vigueur, des
opérations d'emprunt destinées à couvrir les charges de
trésorerie. Elle arrête de plus les données
générales de l'équilibre budgétaire et financier
présentées dans un tableau d'équilibre faisant apparaitre
:le solde budgétaire global résultant de la différence
entre les recettes et les dépenses budgétaires ;le solde
budgétaire de base tel que défini par le Pacte de convergence de
stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats membres
de l'UEMOA ;approuve le tableau de financement récapitulant, pour la
durée de l'exercice, les prévisions de ressources et de charges
de trésorerie.98(*)
Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année
fixe, pour le budget général, par programme et par dotation, le
montant des crédits de paiement et, le cas échéant, des
autorisations d'engagement et détermine, par ministère et par
budget annexe, le plafond des autorisations d'emplois
rémunérés par l'Etat. Elle fixe aussi, par budget annexe
et par compte spécial du Trésor, le montant des crédits de
paiement et, le cas échéant, des autorisations d'engagement. Elle
définit en outre les modalités de répartition des concours
financiers de l'Etat aux autres administrations publiques.
Parallèlement, dans cette partie, la loi de finances autorise l'octroi
des garanties et avals accordés par l'Etat et approuve les conventions
financières conclues par l'Etat. Il est inscrit, dans cette partie, le
cas échéant, toutes règles fondamentales relatives
à l'exécution des budgets publics, à la
comptabilité publique et aux responsabilités des agents
intervenant dans la gestion des finances publiques.99(*) Outre cette division binaire,
le projet de loi de finances comporte troiscomptes.
Paragraphe 2 : Les comptes de la loi de
finances
La loi de finances regroupe, outre le
budgetgénéral, les budgets annexes et les comptes spéciaux
du Trésor. Cette division enplusieurs comptes emporte des
conséquences quant aux modalités d'application de l'un des
principesbudgétaires les plus importants, celui d'unité.
Concrètement le budget général décrit, pour
uneannée, l'ensemble des recettes et des dépenses
budgétaires de l'Etat.Quant aux budgets annexes etaux comptes
spéciaux, ils ne constituent pas, contrairement à ce que l'on
pourrait penser, desexceptions apportées au principe d'unité,
mais de simples tempéraments. En effet, le principe
d'unités'applique en réalité non pas au budget, mais
à la loi de finances. Or, cette dernière comporte, outrele budget
de l'Etat, les différents budgets annexes et comptes spéciaux.
Dès lors, si ces derniers sontextérieurs au budget de l'Etat, ils
ne le sont pas par rapport à la loi de finances. Ils ne constituent,
alors,que de simples aménagements dudit principe et n'empêchent
nullement au Parlement d'exercer soncontrôle.
Dans le schéma français, les budgets annexes
sont apparus en 1923. Ils constituent des budgets spéciaux dont sont
dotéscertains services publics auxquels on veut appliquer une gestion
commerciale. La LOLF a ainsi réduit leurchamp d'application : ils
concernent désormais les "seules opérations des services de
l'Etat non dotésde la personnalité morale résultant de
leur activité de production de biens ou de prestations de servicedonnant
lieu au paiement de redevances". Il n'en reste plus que deux aujourd'hui :
« Contrôle etexploitation aériens » et «
Publications officielles et informations administratives ». Au plan de
leurrégime, la création et la suppression de ces budgets doivent
être décidées par les lois de finances.Comptablement, ils
se composent d'une section des opérations courantes et d'une section
desopérations en capital. Par ailleurs, leurs comptes doivent être
en équilibre, et les éventuels surplus derecettes doivent
être affectés à la réduction de leur propre
surendettement. Surtout, les services encause assurent leur propre financement
par le biais de redevances, à l'exclusion de tout recours
àl'impôt.
Pour ce qui est des comptes spéciaux, ils sont apparus
à la fin du XIX° siècle. Leur création répond
à certainespréoccupations : isoler des opérations n'ayant
pas un caractère définitif, ou déroger aux règles
de lacomptabilité publique du fait du caractère commercial de
l'activité en cause, ou encore assurer unfinancement de
l'activité par des ressources qui lui sont spécialement
affectées. Mais, au milieu du XX°siècle, notamment dans la
phase de reconstruction qui succéda à la Seconde Guerre mondiale,
ceprocédé fut utilisé comme un moyen commode de ne pas
faire figurer dans le budget de l'Etat certainesdépenses.100(*) C'est pour cela que
l'ordonnance de 1959 est venue encadrer cette pratique en créant
sixcatégories de comptes spéciaux. La LOLF va plus loin et ne
reconnait que quatre types de comptesspéciaux classés en deux
catégories. Pour autant, il ne s'agit là encore que
d'aménagements apportésau principe d'unité, les comptes
spéciaux figurant dans la loi de finances et ne pouvant être
créés quepar le législateur.
Il y a d'abord les comptes à crédits :
ces comptes réalisent une affectation de recettes à des
dépenses et sont dotés d'évaluation de recettes et de
crédits. Chacun de ces comptes constitue une mission ; en
conséquence, les crédits sont spécialisés par
programme, ce qui suppose l'établissement d'un projet annuel de
performance pour chacun d'entre eux. L'on trouve ici d'abord les comptes
d'affectation spéciale qui retracent des opérations
budgétaires financées au moyen de recettes particulières
qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses
concernées ; ces comptes sont dotés de crédits limitatifs.
L'on peut citer, à titre d'exemple, le compte « participations
financières de l'Etat » ou celui qui gère les pensions de
retraite des fonctionnaires de l'Etat. La seconde catégorie de comptes
à crédits concerne les comptes de concours financiers qui
retracent les prêts et avances consentis par l'Etat : le plus important
est le compte d'avances aux collectivités territoriales. La plupart de
ces comptes sont dotés de crédits limitatifs.
Il y a ensuite les comptes spéciaux non dotés
de crédits, pour lesquels sont votés des autorisations de
découvert, qui présentent un caractère limitatif, et non
des crédits. L'on trouve d'abord les comptes de commerce qui concernent
des opérations industrielles ou commerciales effectuées à
titre accessoire par les services de l'Etat. Le plus important est celui
relatif à la gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat.
Enfin, existent les comptes d'opérations monétaires, comme par
exemple celui retraçant les opérations avec le Fond
Monétaire International (FMI).
On retrouve pratiquement le même schéma dans la
loi de finances au Sénégal. Ici comme un peu partout ailleurs
dans l'espace UEMOA, le budget général est le compte le plus
important de la loi de finances. Selon l'article 31 de la LOLF,
« Sous réserve des dispositions concernantles budgets annexes
et les comptes spéciaux du Trésor,toutes les recettes et toutes
les dépenses budgétairesde l'Etat sont retracées dans le
budget général. » Il comprend des dépenses
permanentes effectuées par l'Etat pendant une année
financière et contient des recettes d'origines diverses servant à
financer les dépenses en question. Il faut aussi rappeler qu'avant
l'effectivité de la reforme les dépenses du budget
général étaient réparties en services votés
et mesures nouvelles par ministères et par titres. Aujourd'hui avec la
reforme celles-ci se voient désormais classées par programmes qui
sont en retour repartis en actions et en activités.
Pour le compte des budget annexes, ce sont des
opérations financières des services de l'Etat que la loi n'a pas
doté de la personnalité morale et dont l'activité tend
principalement à produire des biens ou à rendre des services
donnant lieu au payement de prix ou de redevance pouvant faire l'objet de
budgets annexes.101(*)
Les budgets annexes sont créés et supprimés par une loi de
finances.
On trouve aussi, à côté du budget
général, les comptes spéciaux du Trésor. Ces
comptes retracent des opérations à caractère temporaire ou
exceptionnel. Il s'agit des opérations de dépenses et de recettes
effectuées à titre accessoire et non à titre principal.
Les CST concernent les opérations de dépenses et de recettes
provisoires. Parmi ces comptes nous avons les comptes d'affectations
spéciales, les comptes d'avance, les comptes de garantie et d'aval, les
comptes de prêts consentis par l'Etat, les comptes de commerce.102(*)Les comptes spéciaux
sont ouverts par une loi de finances pour retracer des opérations
effectuées par les services de l'Etat. Ces comptes spéciaux du
Trésor peuvent être traités comme des programmes. A
l'exception des comptes de commerce et de règlement avec les
gouvernements ou autres organismes étrangers, les comptes
spéciaux du Trésor ne peuvent être à
découvert.Une fois que l'ensemble de ces critères sont
respectés par la loi de finances, on considère qu'elle est en
conformitéavec les exigences communautaires et avec la
législation financière. Dès lors, le processus de son
examen pourra être enclenché.
Section 2 : L'examen du projet de loi de
finances
L'examen du projet constitue l'étape parlementaire qui
précède son vote. Après son dépôt au bureau
de l'assemblée nationale par le gouvernement, le projet de loi de
finances est examinésuccessivement en commissions techniques, en
commission des finances ainsiqu'en séanceplénière en
présence des Ministres sectoriels et du Ministre desFinances et du
budget.Lors de ces séances plénières, les
députés procèdent au vote duProjet.Il se tiennent donc
durant cette période des discussions sur le fond du projet de loi de
finances (Paragraphe 1) entre les autorités
parlementaires et celles Gouvernementales ; discussions durant lesquelles
les députés se voient reconnaitre la possibilité
d'émettre des modifications sur le projet de loi de finances. Toutefois
l'exercice de ce pouvoir d'amendement (Paragraphe 2)
reste très limité.
Paragraphe 1 : La discussion du projet de loi de
finances
L'évaluation du projet de loi de finances se
déroule en deux temps ; tout d'abord en commissions et ensuite en
séance plénière. A la réception du projet de loi de
finances,l'Assemblée Nationale, l'examine en statuant sur sa
recevabilité et le communique ensuite à la conférence des
présidents qui élabore le calendrier de travail,
c'est-à-dire le passage des ministres devant les commissions.103(*)Cette examen en commission
des finances commence traditionnellement par l'audition du ou des ministres
chargés des finances et du budget.Il est à souligner qu'au
Sénégal, l'Assemblée Nationale compte désormais
quatorze commissions permanentes104(*) au lieu de onze à la faveur de la proposition
de loi modifiant et complétant la loi organique n°2002-20 du 15 mai
2002, modifiée, portant Règlement Intérieur de
l'Assemblée Nationale.105(*) Cependant, en ce qui concerneleslois de finances, la
commission de l'économie générale, des finances et de la
coopération économique (appelée communément
commission des finances) reste compétente quant au fond, mais les autres
commissions permanentes, appelées « commissions
techniques », sont saisies pour avis.106(*)Chacune des commissions
techniques examine la partie du budget qui correspond à son domaine de
compétence. Les séances se tiennent en la présence du
représentant du Président de la République, à
savoir le ministre intéressé par la partie du budget à
examiner, accompagné de ses conseillers. La commission de
l'économie générale, des finances et de la
coopération économique est chargée d'élaborer un
rapport général sur le projet de loi de finances, au regard des
travaux des commissions techniques chargées de l'examen des projets de
budget des différents départements ministériels.La
commission des finances joue un rôle déterminant dansl'information
budgétaire donnée aux parlementaires. En effet, celle-ci
auditionne le ministre desfinances. Surtout, elles élaborent un rapport
général très exhaustif qui précise pour chaque
article letexte du projet, l'exposé des motifs du Gouvernement, les
observations et la décision de lacommission par rapport aux amendements
discutés en commission.
Dans le même sens, desrapporteurs spéciaux
établissent des annexes au rapport général concernant
chaque programme ; celles-ci sont complétées par les avis des
rapporteurs des autres commissions permanentes saisies pouravis sur les projets
de budget relevant de leur compétence. Le rôle du rapporteur
général descommissions des finances est primordial dans la mesure
où c'est lui qui exprime, en séancepublique, la position de la
commission sur les amendements proposés.Pour la suite de cet examen,
l'implication de la commission s'exerce d'abord par l'intermédiaire du
rapporteur général puis des rapporteurs spéciaux.Le
rapporteur général est élu chaque année en
même temps que le président de la commission et les membres de son
bureau, mais il est traditionnellement reconduit pour l'ensemble de la
législature. Le rapport général sur le projet de loi de
finances de l'année lui est automatiquement confié ; de
même que le rapport sur les projets de loi de finances rectificatives, de
règlement ou de programmation des finances publiques.Le rapporteur
général examine l'ensemble des dispositions de la première
partie ainsi que les articles non rattachés de la seconde. Dans ce
cadre, il propose à la commission des amendements les concernant et est
chargé de défendre les positions de la commission en
séance publique sur l'ensemble des amendements
déposés.Pour la première lecture du projet de loi de
finances, le rapport général établi par le rapporteur
général est composé de trois tomes. Le premier est
consacré à une analyse globale du budget replacé dans son
contexte économique et financier. Le tome II comprend les commentaires
des dispositions de la première partie du projet de loi de finances.
Enfin, le troisième tome comprend les commentaires des articles non
rattachés de la seconde partie.Quant aux rapporteurs spéciaux,
ils assurent l'examen détaillé des crédits. Ils ont un
pouvoir d'investigation sur pièces et sur place et un droit de
communication des renseignements et documents d'ordre financier et
administratif (sous réserve des sujets couverts par le secret en
matière de défense nationale, de sécurité
intérieure ou extérieure de l'État et par le secret de
l'instruction judiciaire).
Désignés par la commission des finances au cours
du premier trimestre de l'année, les rapporteurs spéciaux,
chargés de façon permanente du contrôle de
l'exécution budgétaire dans leur domaine d'attribution, adressent
des questionnaires aux ministres avant le 10 juillet de chaque année en
vue de la préparation de leurs rapports sur le projet de loi de
finances. Le Gouvernement a l'obligation d'y répondre par écrit
au plus tard le 10 octobre (LOLF, article 49).Chaque rapporteur spécial
est chargé de l'examen des crédits d'une mission, ou dans
certains cas, d'un ou plusieurs programmes d'une même mission. Le cas
échéant, son rapport spécial présente
également le ou les articles du projet de loi de finances qui sont
rattachés à la mission dont il est chargé.Les rapporteurs
spéciaux appartiennent à l'ensemble des groupes
représentés à l'Assemblée nationale.La commission
des finances et du contrôle budgétaire a des compétences se
rapportant au budget de l'Etat, à la monnaie et crédits, aux
activités financières internes et externes, au contrôle
financier des organismes publiques et au domaine de l'Etat. La commission
n'adopte que des amendements et n'établit donc pas un texte qui
servirait de base à la discussion en séance publique.
Le débat en séance publique intervient
dès la semaine qui suit l'examen en commission. Il est organisé
par la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale.
Cet examen en plénière s'ouvre avec la présentation du
projet par le rapporteur général suivi du président de la
commission des finances, du ministre des finances ou du ministre chargé
du budget et du Premier Ministre. La parole est ensuite donnée aux
différents groupes parlementaires.La discussion sefait en deux
étapes distinctes qui correspondent aux deux parties des lois de
finances. Sur ce point l'article 59 de la LOLF de 2020 exige que la seconde
partie de la loi de financesde l'année ne puisse être mise en
discussion devant l'Assemblée nationale avant l'adoption de la
premièrepartie.
Pour comprendre le sens decette règle, il faut se
rappeler que la première partie de la loi de finances de l'année
déterminel'équilibre général du budget, au travers
de l'autorisation de percevoir les recettes et de leurévaluation, d'un
plafond global de dépenses et de l'article d'équilibre qui
définit le niveau du soldebudgétaire annuel, et que la seconde
partie décrit de façon plus détaillée les grandes
masses dedépenses par mission. Le but de l'article 59
précité est,alors, d'éviter que les questions relatives
auxdépenses soient débattues avant que ne soient établies
les grandes lignes de l'équilibre budgétaire.En d'autres termes,
il s'agit de faire en sorte que les dépenses s'ajustent aux recettes et
nonl'inverse.
La spécificité du projet de loi de finances
tient à l'existence d'un « article d'équilibre » et
à la disposition de l'article 42 de la LOLF qui fait du vote de la
première partie un préalable à la mise en discussion de la
seconde partie du projet de loi : en effet, c'est cet article qui évalue
l'ensemble des ressources du budget de l'État et qui fixe les plafonds
des charges, arrêtant ainsi l'équilibre financier. La
décision du Conseil constitutionnel, en date du 24 décembre 1979,
a censuré la loi de finances pour 1980, pour non-respect de cette
obligation.Le débat en séance publique occupe en
général cinq à six jours de séance, soit une
cinquantaine d'heures environ. A l'issue de la discussion des programmes,
l'Assemblée nationale examine les articles non rattachés de la
deuxième partie du projet de loi de finances, les articles dits de
récapitulation (articles renvoyant à des états
annexés et retraçant la répartition des crédits par
missions) et procède au vote solennel sur l'ensemble du projet de loi.Au
total l'Assemblée nationale consacre chaque année à la
première lecture en séance publique de la seconde partie du
projet de loi de finances environ 70 à 80 heures.
Paragraphe 2 : Le pouvoir d'amendement
parlementaire
Ce pouvoir s'assimile au droit de soumettre au vote des
assemblées parlementaires des modifications aux textes soumis à
leur appréciation, qu'il s'agisse de projet de loi ou de proposition de
loi. Avec le temps, il est même devenu dans de nombreux parlements et
notamment en France la forme d'expression principale du droit d'initiative des
parlementaires.107(*) En
matière financière ce droit connait des restrictions
importantes et reste juridiquement bien encadré. La constitution,
les textes communautaires108(*) tout comme la LOLF 2020 limitent
considérablement les prérogatives parlementaires enmatière
budgétaire. Qu'elles soient liées au contenu même de la loi
de finances,qu'elles tiennent aux règles spécifiques de la
procédure budgétaire ou qu'elles résultentdes multiples
prérogatives détenues par le gouvernement dans le cadre de la
procédurelégislative, ces restrictions visent la
préservation de l'équilibre financier que lesparlementaires
pourraient être tentés de malmener.109(*)Ce droit est doublement
limité : de manière absolue par l'interdiction des
cavaliersbudgétaires, et de manière relative pour les amendements
à incidencefinancière.
On appelle « cavalier », en droit parlementaire, une
dispositionabusivement incorporée dans une loi où elle n'a pas sa
place. Ainsi, une disposition sansrapport avec le budget mais figurant dans la
loi de finances est dénommée « cavalierbudgétaire
». François CHOUVEL les considère comme des dispositions ne
représentant pas un caractère financier.110(*) Celles-ci sont, en principe,
censurées par le Conseil Constitutionnel.L'idée est que les lois
de finances ont un contenu très précis : elles doivent, ainsi,
déterminerla nature, le montant et l'affectation des ressources et des
charges de l'Etat, de même que l'équilibrebudgétaire et
financier qui en résulte. Il s'ensuit que tout ce qui ne concerne pas
cet objet ne peutfigurer dans la loi de finances. Cependant, dans les faits,
les parlementaires, et même parfois certainsministres, tentent d'y
introduire des dispositions qui n'ont aucun caractèrefinancier : ce sont
les cavaliers budgétaires. L'intérêt de cette «
pratique » est de faciliter etd'accélérer l'adoption de la
disposition litigieuse. De tels cavaliers sont, interdits et leConseil
constitutionnel veille scrupuleusement au respect de cette règle.
Relativement au pouvoir d'amendementqui leur est reconnu, la
Constitution et la loi organique imposent deux contraintes au parlement.D'un
point de vue procédural, tout amendement doit être
déposé en commission ce qui exclut les amendements de
séance (plénière). Ensuite, aux termes de l'article 82 de
la constitution : « les propositions et amendements
formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque
leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources
publiques soit la création ou l'aggravation d'une charge publique
à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de
propositions de recettes compensatrices ». Autrement dit, les
parlementaires peuvent majorer les crédits d'un ou plusieurs programmes.
Aussi, la création ou l'augmentation d'une ressource est recevable si
elle sous-tend la suppression ou la diminution d'une autre ressource.Cependant
les amendements ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les ressources
publiques (emprunt, cotisations sociales et recettes fiscales), ni de
créer ou aggraver une charge publique (charges de l'Etat, des
collectivités et de la Sécurité sociale). Cette
disposition est complétée par l'article 58 de la LOLF2020
qui prévoit qu'« aucun article additionnel, aucun
amendement à un projet de loi de finances ne peut être
proposépar un député, sauf s'il tend à supprimer ou
à réduireeffectivement une dépense, à créer
ou à accroitre unerecette.111(*)Les propositions de modifications financières
ne peuvent non plus aller dans le sens d'éjecter du projet de loi de
finances un programme budgétaire, un budget annexe ou un compte
spécial du trésor. C'est une prohibition stricte faite par
l'alinéa 2 de l'article 58 précité de la LOLF 2020.
Celui-ci poursuit en disposant : « De même,
l'Assemblée nationale ne peut proposer ni la création, ni la
suppression d'un programme, d'un budget annexe ou d'un compte spécial du
Trésor. »En outre, tout article additionnel et tout amendement
doit êtremotivé et accompagné des développements des
moyensqui le justifient. Au final, la disjonction d'articles additionnels ou
d'amendements qui contreviennent aux dispositions du présentarticle ou
à l'objet des lois de finances défini à l'article3 de la
loi organique est de droit.
De manière comparative, l'article 40 de la Constitution
française112(*)rend irrecevables les amendements des parlementaires
quiconduiraient à une diminution des ressources ou à
l'augmentation des charges publiques. Mais, lejuge constitutionnel a retenu une
conception de cet article qui varie selon que sont en cause lescharges ou les
ressources. Ainsi, s'agissant des premières, la règle est stricte
: si les parlementairespeuvent supprimer ou réduire une charge, ils ne
peuvent, en revanche, en proposer l'augmentation,même si celle-ci est
compensée par une ressource nouvelle ou une diminution d'autres charges.
Lajurisprudence du Conseil constitutionnel est plus souple en matière de
ressources publiques. Eneffet, si les parlementaires ne peuvent proposer de
diminuer le niveau d'ensemble des ressourcespubliques, ils peuvent, en
revanche, proposer une diminution d'une ressource à condition de
majorerune autre ressource d'un montant équivalent. Le Parlement peut
même proposer une augmentationdes ressources moindres que celle voulue
par le Gouvernement.Si ces règles restent toujours valables, la LOLF a,
cependant, introduit une innovationmajeure. Concrètement, son article 47
autorise les parlementaires à majorer les crédits d'unprogramme
à condition de minorer les crédits d'un autre programme de la
même mission.Autrement dit, la répartition des crédits
entre programmes au sein d'une même mission est possible,à
condition, toutefois, de respecter le plafond de crédits
attribués à la mission en question. Lesparlementaires peuvent
même proposer de diminuer les crédits d'une mission, ou
créerdesprogrammes au sein de la même mission sans pouvoir,
toutefois, augmenter les crédits de celle-ci.Cette avancée
connait, cependant, des limites. Ainsi, les membres des assemblées ne
peuventproposer le transfert de crédits entre missions ou entre
programmes de missions différentes même sices programmes
relèvent du même ministère.De même, un parlementaire
ne peut proposer lacréation d'un programme non doté de
crédits, ramener à zéro les crédits d'un programme,
ou proposerla création d'une nouvelle mission. En ce qui concerne les
dépenses de personnel, si lesparlementaires peuvent diminuer le plafond
des autorisations d'emplois d'un ministère pouraugmenter d'autres
dépenses du ministère concerné, ils ne peuvent, en
revanche, proposerd'augmenter ce plafond pour un ministère en le
compensant par un abaissement corrélatif desemplois d'un autre
ministère. Enfin, les élus ne peuvent proposer de nouveaux
objectifs ouindicateurs en ce qui concerne les projets annuels de performance,
ces derniers n'étant pasmodifiables.Pour autant, les parlementaires
restent mécontents de ces dispositions. En effet, si l'on veutassocier
le Parlement à la réforme des politiques publiques pour obtenir
plus d'efficacité, il faudraitleurs permettre, même de
façon limitée, de pouvoir augmenter plus librement les
crédits alloués. Eneffet, la dépense publique peut
être utile d'un point de vue économique, et les
parlementairespeuvent proposer des amendements pertinents de ce point de
vue.
L'utilisation du pluriel en matière de ressource
autorise les parlementaires à présenter les amendements
compensés pourvu que le volume des ressources ne soit pas modifié
de manière significative. Par exemple un parlementaire peut proposer la
suppression d'un impôt compensé par la proposition d'un autre
impôt ou d'une taxe qui rapporterait le même produit.En revanche,
toute compensation entre ressources et charges ou entre charges est
interdite ; de même que toute réduction indicative de
crédit (initiative juridique irrecevable mais très
fréquente dans la pratique). Par ailleurs, le gouvernement peut faire
échec à tout amendement en recourant au vote bloqué sur
tout ou partie de la loi de finances conformément à l'article 82.
Ces différentes contraintes permettent d'affirmer qu'en matière
budgétaire, le parlement dispose plus d'un droit de veto que d'un
véritable pouvoir de décision.
Grosso modo, le projet de loi de finances se présente
sous une forme déterminée. Selon l'article 44 de la LOLF, il
comporte deux parties distinctes dont la première fixe les plafonds des
grandes catégories de dépenses et arrête les données
générales de l'équilibre économique et financier.
Elle autorise la perception de l'ensemble des ressources publiques y compris
les impôts affectés aux collectivités territoriales et aux
établissements publics ainsi que l'évaluation du montant des
emprunts destinés à couvrir les charges de trésorerie.
C'est donc cette partie qui comprend l'article dit d'équilibre. La
seconde partiefixe pour le budget général, le montant global des
crédits affectés aux ministères et aux institutions
constitutionnelles respectivement par programme et par dotation. Elle autorise
aussi les garanties et avals apportés par l'Etat ainsi que toutes les
opérations des budgets annexes et des comptes spéciaux du
trésor qui composent, avec le budget général, les
principaux comptes de loi de finances.Son examen respect ainsi un double
degré de vérification ; d'abord au sein des commissions
techniques et par la commission des finances de l'Assemblée Nationale
avant de se transporter pour être discuter en plénière.
CHAPITRE II : L'APPROBATION DU PROJET DE LOI DE
FINANCES
L'approbation est entendue, ici, dans le sens du vote par les
députés et de la mise en vigueur éventuelle de la loi de
finances par le Président de la République, autorité en
charge de la promulgation des lois. D'après l'article 71 de la
Constitution, « après son adoption par l'assemblée
nationale, à la majorité absolue des suffrages exprimés,
la loi est transmise sans délais au Président de la
République pour promulgation. » La procédure
d'approbationet de promulgation du projet de loi de finances obéit tant
aux règles du droit parlementaire qu'aux dispositions strictes de la
procédure budgétaires.La structuration du projet de loi de
financesa des implications juridiques strictes sur la procédure de vote.
En effet, reprenant les dispositions constitutionnelles, l'article 59 de la
LOLF dispose que la seconde partie de la loi de finances ne peut être
mise en discussion devant le parlement avant l'adoption de la première
partie. Pour le conseil constitutionnel Français, « en subordonnant
la discussion de la 2ème partie de la loi de finances au vote
de la 1ère partie, `la constitution ne fait que tirer des
conséquences au plan de la procédure législative du
principe fondamental qui tend à garantir qu'il ne sera pas porté
atteinte lors de l'examen de dépenses aux grandes lignes de
l'équilibre préalablement définies, tel qu'il a
été arrêté par le parlement113(*) ».
Pour prendre définitivement la forme de loi, le projet
de loi de finances doit être validé par le Parlement suivant une
procédure normale tracée par les règles financières
(Section 1). Ce vote est circonscrit dans des
délais bien définis, prescrits par les textes pour permettre au
gouvernement de pouvoir dérouler son plan d'action à temps ;
dès le mois de janvier de l'année budgétaire. Il est
toutefois prévu des alternatives de mise en vigueur de la loi de
finances par l'exécutif en cas de retard dans la procédure ou
d'absence d'approbation (Section 2).
Section 1 : La procédure normale
d'approbation
Voter la loi de finances est une prérogative exclusive
de l'Assemblée Nationale.Ce vote est public et concomitant à
sa discussion en séance plénière. Durant la
procédure, une première délibération est
engagée sur la première partie du projet et donne suite à
la validation de la seconde. Il est ainsi interdit aux parlementaires de mettre
en discussion la seconde partie du projet de loi de finances tant que la
première n'est finie d'être discutée et validée.
Ainsi, après le vote définitif sur la totalité de la loi
de finances (Paragraphe 1), celle-cipeut être
soumise à un contrôle de constitutionnalité avant que le
Chef de l'Etat ne procède à sa mise en vigueur ;
c'est-à-dire sa promulgation et sa publication éventuelle
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le vote du projet de loi de
finances
Au Sénégal comme un peu partout ailleurs le
pouvoir de légiférer appartient à l'Assemblée
parlementaire. Aux termes de l'article 67 de la Constitution, «
L'Assemblée Nationale détient le pouvoir législatif.
Elle vote seule la loi. »114(*)Toutefois, en matière budgétaire elle
est liée par le respect de la procédure indiquée par la
Loi organique relative aux lois de finances. A ce sujet l'article 68 de
laConstitution du Sénégal disposeque « Le Parlement vote la
loi de finances dans les conditions prévuespar une loi organique
».115(*)Ce pouvoir
parlementaire peut être appréhendé à la
lumière de l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme
et du citoyen du 26 Août 1789 qui dispose que « Tous les
Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la
quotité, l'assiette, le recouvrement et la
durée. » De cette disposition résulte la
nécessité et la légitimité de l'autorisation de la
représentation nationale qui porte la voix du peuple. Ainsi donc, la loi
de finances emportera l'adhésion populaire116(*) sans laquelle son
application serait, en principe de fait et non de droit.
Par ailleurs, son vote suit la logique de sa structuration
qui, en guise de rappel, se compose de deux parties distinctes et d'annexes
explicatives. La première partie autorise la perception des ressources
publiques, fixe les conditions générales de l'équilibre
financier, et évalue le montant des ressources d'emprunt et de
trésorerie. Pour cette partie, le Parlement évalue et vote les
grandes masses de ressources et de dépenses.La seconde partie,
intitulée « Moyens des services et dispositions spéciales
» comporte principalement les autorisations relatives aux dépenses
des différents ministères.Les annexes explicatives, elles,
renseignent sur les choix gouvernementaux en matière budgétaire.
Il s'agit notamment du rapport économique et financier. Ce rapport
retrace les résultats économiques connus et les perspectives
à venir ainsi que l'exposé de la politique budgétaire.Il
est à retenir que dans la nouvelle gestion des crédits, le
chapitre à fait place désormais au programme qui devient ainsi
l'unité de spécialisation des crédits. Ces crédits,
dans les programmes et dotations, constituent des plafonds de dépenses
dans l'exécution. C'est-à-dire la limite supérieure
au-delà de laquelle aucune dépense ne peut plus être
engagée. Le programme est alors l'unité de structure tant pour
l'autorisation que pour l'exécution.117(*)
Dans la procédure, il est d'abord approuvé les
recettes avant les dépenses. Toutefois il y a lieu pour nous de
distinguer entre la période d'avant reforme et celle d'après
reforme. En effet, avant la réforme introduisant la budgétisation
par programmes, les évaluations de recettes faisaient l'objet d'un vote
d'ensemble pour le budget général et d'un vote parbudgets annexes
et par catégories de comptes spéciaux,118(*) d'une part.D'autre part,
pour le budget général, les dépenses faisaient l'objet
d'un vote unique en ce qui concerne les services votés119(*) et d'un vote par
ministère et à l'intérieur du ministère par titre
en ce qui concerne les autorisationsnouvelles120(*). Pour les dépenses des budgets annexes et des
comptes spéciaux du trésor, elles étaient votées
par budgetsannexes ou par catégories de comptes spéciaux dans les
mêmes conditions que les dépenses dubudget général.
Ce dernier reste le compte le plus important de la loi de finances.121(*)
En France, depuis l'avènement de la LOLF, le vote des
lois de finances a évolué de manière significative,
associant budgétisation au premier euro, vote par mission et adoption
des lois de finances au sein d'un système dontl'économie
générale doit permettre une rationalisation de la
procédure d'adoption et une rénovation du pouvoir d'amendement
des parlementaires. La loi organique du
1er août 2001 a substitué aux titres des missions en
tant que nouvelles unitésde vote des lois de finances. Les
crédits de ces missions doivent être justifiés à
l'euro près par leGouvernement auprès du Parlement.122(*)Pareillement au schéma
français, au Sénégal et plus généralement
dans l'espace UEMOA, la reforme a modifié le processus de vote des
recettes budgétaires. En effet, celui-ci se fait désormais par
programme.Ce dernierest devenu ainsi la nouvelle méthode de
présentation, de spécialisation et de vote des crédits
budgétaires et son périmètre reste ministériel. Des
objectifs précis étant donc associés à ces
programmes et arrêtés en fonction definalités
d'intérêt général et des résultats
attendus.123(*)
Dans le processus de vote, on remarque une différence
qui est relative aux composantes de la loi de finances. En effet il est
observé un vote d'ensemblesur certaines portions de la loi, d'autres
subissent un vote unique et d'autres encore sont votées par
programme.D'abord les évaluations de recettes font désormais
l'objet d'unvote d'ensemble pour ce qui concerne le budget
général.De même, pour ce qui est des budgets annexes et des
comptes spéciaux du trésor, les évaluations de recettes
font l'objet d'un vote d'ensemble, aussi bien par budget annexe que par compte
spécial du Trésor.Ensuite, relativement aux autorisations de
dépense, désormais pour le budget général, les
créditsfont l'objet d'un vote par programme et par dotation. Les votes
portant à la fois sur les autorisations d'engagement124(*) et les crédits de
paiement125(*).En outre,
les plafonds des autorisations d'emplois rémunéréspar
l'Etat ainsi que les évaluations de ressources et de charges
detrésorerie font l'objet d'un vote unique.126(*) Au moment où les
crédits des budgets annexes et des comptesspéciaux du
Trésor sont votés par budgetannexe et par compte spécial
du Trésor.A la fin de ce processus de validation, c'est-à-dire
lorsque les députés ont fini de se prononcer sur toutes les
parties du projet et qu'ils ont voté définitivement la loi de
finances dans son ensemble, celle-ci est transférée sans
délai au Président de la République qui peut saisir la
juridiction constitutionnelle pour vérification de conformité
avant de la promulguer et de la publier éventuellement dans le journal
officiel de la République.
Paragraphe 2 : Contrôle et promulgation de
la loi de finances
L'adoption définitive d'une loi donne suite à sa
promulgation sous réserve, si nécessaire, de son contrôle
par le Conseil constitutionnel.Bien qu'étant d'une importance capitale,
les lois de finances restent des lois ordinaires soumisesau contrôle du
Conseil constitutionnel, comme n'importe quelle autre loi. La demande peut
provenir soit du Président de la République dans les six jours
francs qui suivent la transmission qui lui est faite de la loi
définitivement adoptée, soit encore d'un nombre de
députés au moins égal au dixième des membres de
l'Assemblée nationale, et ceci dans les six jours francs qui suivent son
adoption définitive.127(*)Cet examen constitutionnel se fait d'abord à
l'aune de la Constitution elle-même, y comprisson préambule et les
différents textes fondamentaux auxquels celui-ci renvoie. Ensuite, le
texte est vérifié pour s'assurer de sa conformité à
la Loiorganique relative aux lois de finances.128(*) L'autre point qui doit
attirer notre attention est relatif à la portée du contrôle
opéré par lejuge constitutionnel. Celle-ci peut
s'apprécier tant au regard des degrés de son contrôle, dans
lamesure où celui-ci varie selon la catégorie de lois de finances
en cause, que de la sanction encouruepar la loi de finances en cas de grief
avéré d'inconstitutionnalité, puisque les décisions
de la hautejuridiction peuvent aller de la censure de quelques articles
à l'annulation de la loi de finances dans sonensemble.129(*)
Le juge constitutionnel apprécie la conformité
des lois de finances à des normes, tantsubstantielles que
procédurales, qui découlent soit de la Constitution, soit de la
LOLF, certaines normespouvant être issues de l'une et de l'autre, comme
les grands principes budgétaires inscrits dans la LOLF,mais faisant
aussi partie des principes à valeur constitutionnelle
dégagés par la jurisprudence duConseil constitutionnel. Notons
aussi que, dans l'hypothèse où il existerait une
contrariété entre cesdeux normes, la Haute juridiction devrait
opérer une conciliation entre elles.C'est d'abord dans le texte
même de la Constitution que le Conseil constitutionnel puise
lesrègles qu'il utilise. Mais, il a aussi recours aux différents
textes fondateurs auxquels fait référence sonpréambule. En
matière budgétaire, c'est de la Déclaration de 1789 que
viennent les principes les plusintéressants, qu'il s'agisse du principe
d'égalité des citoyens devant l'impôt posé par son
article 13, oude celui de la légalité de l'impôt
prévue par l'article 14 du même texte.Ensuite, les articles 34 et
47 de la Constitution prévoient que les lois de finances
sontadoptées dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique : originellement, ils'agissait de
l'ordonnance du 2 Janvier 1959, aujourd'hui il s'agit de la LOLF. Dès
lors, une dispositiond'une loi de finances qui ne seraient pas conforme
à la LOLF serait censurée par le juge constitutionnel.
L'une des règles de la LOLF les plus sensibles est
celle qui interdit les cavaliers budgétaires, c'est-à-direles
dispositions qui n'ont pas de rapport avec l'objet des lois de finances, tel
qu'il est défini strictementpar ladite ordonnance.Notons qu'à la
différence du Conseil d'Etat, le Conseilconstitutionnel peut aller
au-delà des griefs invoqués par les parlementaires en soulevant
d'officecertains moyens. La seule exception concerne les irrecevabilités
de l'article 40 de la Constitution et del'article 47 de la LOLF qui ne peuvent
être invoqués par le Conseil, ni d'ailleurs par les
parlementairesauteurs de la saisine, si elles n'ont pas été
préalablement soulevées au cours de la
procédurebudgétaire.
Le contrôle du juge constitutionnel sur les lois de
finances varie en fonction de la catégoriede loi de finances
concernée. Concrètement, il est plus étendu sur les lois
de finances initiales etrectificatives que sur les lois de règlement. En
effet, la Haute juridiction se montre, s'agissant despremières,
particulièrement plus exigeant sur le respect des règles
budgétaires, tant substantielles queprocédurales. A l'inverse, en
ce qui concerne les lois de règlement, le Conseil est moins exigeant.
Parexemple, il écarte l'application de la plupart des règles
relatives aux délais, dans la mesure où, ici, iln'est nullement
question d'adopter en temps utile les mesures financières indispensables
à la vie dela Nation. Dans le même sens, la Haute juridiction
considère que les irrégularités pouvant affecter
lesopérations d'exécution du budget sont sans influence sur la
conformité à la Constitution desdispositions de la loi de
règlement qui prennent en compte les opérations en cause.Le
Conseil peut déclarer la loi conforme ou inconstitutionnelle ; ce
qui n'est jusque-là pas constaté au Sénégal.En cas
de contrariété avec la Constitution d'un ou plusieurs articles de
la loi de finances, leConseil constitutionnel a le choix entre deux
alternatives. S'il considère que les articles litigieux
sontséparables de l'ensemble du texte, seuls ces articles seront
censurés : concrètement, la loi de financespourra être
promulguée par le président de la République, mais
amputée desdits articles. C'est le casle plus fréquent.
En revanche, dans l'hypothèse inverse, c'est l'ensemble
de la loi de finances qui seracensurée. Cette situation ne s'est jamais
encore présentée. Certes, la loi de finances pour 1980 a
étéannulée dans son intégralité, mais la
décision du Conseil constitutionnel était basée sur un
motif deprocédure, plus précisément l'exigence du vote de
la première partie de la loi de finances avant la miseen discussion de
la seconde, et non pas sur un griefd'inconstitutionnalité affectant l'un
des articles qui aurait rejailli sur l'ensemble du texte.130(*)Dans le cas contraire,
c'est-à-dire, lorsqu'elle est déclarée conforme à
la constitution et aux lois organiques, sa mise en vigueur devient de droit.
Conformément à la Constitution, la prérogative de mise en
vigueur des lois, y compris les lois de finances, appartient au
Président de la République. Sur ce, après son adoption
parlementaire à la majorité absolue dessuffrages exprimés,
le projet de loi de finances est,tout comme les autres lois ordinaires,
transmise sans délais au Président de la République
pourpromulgationdans leshuit jours francs qui suivent l'expiration des
délais de recours.131(*)
La promulgation est en droit constitutionnel, la
déclaration officielle intervenant après l'élaboration
d'une loi qui préside à l'insertion de cet acte dans l'ordre
juridique et conditionne son entrée en vigueur sous réserve de la
publication à intervenir.132(*)C'est donc un acte par lequel le chef de
l'État constate que la procédure d'élaboration de la loi a
été régulièrement accomplie et qui rend
exécutoire, comme loi de l'État, le texte ainsi adopté par
le Parlement. Le Président de la République, sans tarder, prend
un décret de promulgation qui va signer l'entrée en vigueur de la
loi de finances. A la suite de cette promulgation le document est publié
dans le Journal Officiel de la République pour être opposable aux
destinataires.Cependant il est possible que des difficultés surviennent
et rendent impossible le vote de la loi de finances ou sa promulgation dans les
délais imparties. Ainsi, des mesures palliatives relatives à des
procédures exceptionnelles de mise en vigueur sont envisagées par
la Constitution, la directive n°6-2009 de l'UEMOA et la loi organique
relative aux lois de finances.
Section 2 : Les procédures d'urgence ou
dérogatoires
Par concours de circonstances, des complications peuvent venir
perturber l'adoption, par procédure normale, de la loi de finances. En
raison de cette probabilité, des procédures d'urgence ou
dérogatoires sont prévues par la Constitution et/ou la loi
organique, selon que le retard provient du Gouvernement ou du Parlement, afin
de pallier les inconvénients qui sont nés du retard ou de la non
approbation et promulgation de la loi de financesdans les
délais.133(*)Dans
la mesure où le projet de loi de finances n'est pas déposé
dans le délai pour que le Parlement puisse disposer, à la fin de
la session budgétaire, du délai de 60 jours, l'article 58 de la
directive n°6 de 2009 dispose que la session budgétaire est, de
plein droit et immédiatement, suivie d'une session extraordinaire dont
la durée ne peut cependant excéder le nombre de jours
nécessaire pour compléter le délai de 60 jours.
Dans la même logique, la Constitution du
Sénégal prévoit que si par suite d'un cas de force
majeure,le projet de loi de finances n'a pu être déposé en
temps utile pour que l'Assemblée dispose,avant la fin de la session
fixée, de ce délai prévu, la session
estimmédiatement et de plein droit prolongé jusqu'à
l'adoption de la loi de finances.134(*)
Sous cieux étrangers on constate l'existence de lois
dérogatoires. En France par exemple, le Gouvernement peut, en cas
d'urgence, demander au Parlement le vote de projet d'uneloi
partiel135(*), ou d'une loi spéciale136(*)ou encore
d'une loi particulière. En revanche, au
Sénégal ou plus généralement dans l'espace UEMOA,
il est loisibleà l'exécutif, en cas d'impossibilité
d'approbation de la loi de finances en raison de ces circonstances
susvisées, de faire usage de son pouvoir règlementaire pourla
mettre en vigueur (Paragraphe 2) ou de
procéder à sa mise en exécution par douzième
provisoire (Paragraphe 1) pour assurer la
continuité du service public.
Paragraphe 1 : La règle du douzième
provisoire
Dans la majorité des régimes
démocratiques et républicains, l'État doit voir son budget
annuel être adopté avant la fin de l'exercice budgétaire
précédent, afin d'assurer une transition complète avec
l'exercice budgétaire suivant. Toutefois, il arrive que la loi de
finances de l'année suivante ne soit pas votée à temps. Si
certains pays, comme les États-Unis, acceptent d'opérer un
shutdown137(*), d'autres
ont mis en place une méthode pour engager des dépenses avant le
vote effectif de la loi de finances suivante.
Méthode qui trouve son origine en France avant
d'être appliquée dans plusieurs autres pays, le douzième
provisoire est un concept juridique selon lequel, lorsque la loi de
financesn'est pas votée, promulguée et publiée
avantl'entame de l'exercice auquel il se rapporte138(*),le Gouvernementpeut engager
des dépenses équivalentes à un douzième du budget
prévu par la loi de finances de l'année précédente.
Cette permission découle de l'article 58 de la directive
n°6-2009/CM/UEMOA qui prévoit que, « compte tenu des
dispositions propres aux Constitutions des Etats membres, le gouvernement est
autorisé à poursuivre la perception des impôts et à
reprendre les dépenses du budget de l'année
précédente, par douzième provisoire. »
C'est-à-dire mois après mois.139(*)Cette technique a été
créée sous la Troisième République
françaises lorsque, du fait d'une absence de rationalisation du
parlementarisme, les lois definances étaient souvent votées en
retard.140(*)Il
était, dès lors, nécessaire d'user de cette méthode
du douzième provisoire afin d'assurer la continuité du service
public le temps que la loi définitive soit votée.141(*)
On peut lire à travers le glossaire du cadre
harmonisé des finances publiques de l'UEMOA quelorsque la loi de
finances de l'année n'a pas pu être adoptéeavant le
début de l'exercice par le Parlement, selon les délaisqui
encadrent la procédure de vote, les douzièmes
provisoirespermettent d'assurer la continuité de l'action de l'Etat.
Ilsaccordent pour une période d'un mois reconductible lesouvertures de
crédit et les autorisations de percevoir lesimpôts et revenus
publics nécessaires pour assurer lacontinuité des services sur la
base du budget de l'annéeprécédente.142(*) Cette pratique a pour
objetd'autoriser le Gouvernement à percevoir les impôts existant
au 31 décembre de l'année précédant le commencement
du nouvel exercice, de rendre applicables pour un ou plusieurs mois d'autres
dispositions essentielles de la loi budgétaire et d'autoriser le
Gouvernement à effectuer, pendant la même période, les
dépenses prévues au projet de budget (ou au dernier budget
voté) jusqu'à concurrence d'un montant global proportionnel
à cette période. Dans une approche plus rigoureuse, les
dépenses à effectuer sont limitées au montant,
proportionnel à la période concernée, des recettes
escomptées.
Les « douzièmes provisoires » constituentdes
pré-budgets partiels pour un ou plusieurs mois, qui sont ensuite repris
dans le budget proprement dit.La procédure des « douzièmes
provisoires » contrevient au principe de l'annualité
budgétaire. Aussiest-elle contraire au principe de l'unité
budgétaire, puisque si plusieurs douzièmes doivent être
votéssuccessivement, on aboutit à un morcellement du budget.En
France cette procédure n'était plus appliquée depuis les
années 60, c'est en2013, pour permettre au nouveau Gouvernement issu des
élections anticipées d'octobre depréparer son budget pour
2014, que la Chambre des Députés a voté en décembre
2013 une loi de« douzièmes provisoires » portant sur les mois
de janvier à avril 2014. Le budget pour 2014 estfinalement adopté
an avril 2014.143(*) Par
la suite, une loi adopté le 12 juillet 2014 et relative à la
coordination et à la gouvernance des finances publiques a prévu
par son article 10 les douzièmes provisoires par le paragraphe suivant
:« Au cas où le budget n'est pas voté avant le premier
janvier de l'exercice auquel il s'applique, le Gouvernement présente un
projet de loi l'autorisant à recouvrer les impôts existant au 31
décembre de l'année précédant l'exercice, à
rendre applicables pour un ou plusieurs mois d'autres dispositions et à
effectuer, pendant la même période, les dépenses figurant
dans des tableaux annexés. Les recettes perçues ainsi que
les dépenses engagées au cours de cette période et
liquidées au cours de l'exercice sont reprises dans le budget
voté de l'exercice. »144(*)Outre cette procédure de douzième
provisoire, la LOLF 2020 autorise le chef de l'Etat à valider par
décret le projet de loi de finances dont le vote a été
retardé par le Parlement.
Paragraphe 2 : La mise en vigueur de la loi de
finances par voie règlementaire
Pour rappel, le projet de loi de finances est
déposé sur lebureau de l'Assemblée nationale au plus tard
le jour de l'ouverture de la session ordinaireunique ; soit le 15 octobre
de l'année en cours. A la suite de ce dépôt du projet au
bureau de l'Assemblée Nationale, celle-ci dispose de soixante jours au
maximum pour procéder à son adoption définitive.Cependant,
il peut y arriver que le Parlement retarde volontairement ou de manière
non intentionnelle le vote du projet de loi de finances. Cette raison explique
le pourquoi de certains aménagements de nature légale qui ont
pour objet d'apporter des solutions aux impasses probables.
Sous le régime financier du cadre harmoniser des
finances publiques de l'union économique et monétaire
ouest-africaine,il est convenu la possibilité, lorsque le projet de loi
de finances est déposé à temps sur le bureau du parlement
par l'exécutif et qu'il n'est pas adopté à la
clôture de la session budgétaire, qu'il puisse être mis en
exécution à partir d'une ordonnance. Cette mesure vise à
permettre au Gouvernement d'ouvrir les crédits nécessaires au
fonctionnement des services publicssur la base de ce qui est proposé
dans le budget soumis à l'approbationdes parlementaires. Sur ce point,
l'article 58 de la directive n°6-2009 de l'UEMOA portant loi de finances
indique dans son alinéa 2 qu'à défaut d'adoption du projet
de loi de finances avant la date de clôture de la session
budgétaire, il peut être mise en vigueur par ordonnance.
Dans le même sillage, la Constitution du
Sénégal prévoit que lorsque le projet de loi de finances
n'est pas voté définitivement à l'expiration du
délai desoixante jours prévus, il est mis en vigueur par
décret, compte tenu desamendements votés par l'Assemblée
nationale et acceptés par le Président de
laRépublique.145(*)En outre, si compte tenu de la procédure
prévue ci-dessus, la loi de finances n'a pu être mis en vigueur
avant le début de l'année financière, le Président
de la République est autorisé à reconduire par
décret les services votés.146(*)Il pourra ainsi poursuivre le recouvrement des
recettes conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, à l'exception des recettes dont il est
prévu l'annulation dans le projet de loi de finances. Pour les recettes
dont le projet prévoit de réduire les quotités, la
perception s'effectue sur la base des nouveaux taux proposés.Ceci
signifie pratiquement que le pouvoir exécutif est autorisé
à mettre en exécution le projet de loi de finances par le biais
d'un texte à caractère réglementaire, ce qui
équivaut à une sanction du Parlement pour son manque de diligence
dans l'accomplissement de sa tâche dans les délais requis. Cette
autorisation relève d'une attitude liée à l'objectif
suprême de régularité et de continuité de l'action
publique. Elle relève plutôt de l'exception.
De l'autre côté, l'article 57, alinéa
4ème de la loi organique relative aux lois de finances nous
renseigne sur la possibilité pour le chef de l'Etat de continuer et sans
autorisation parlementaire, à percevoir les impôts qui existent et
à faire des dépenses sur la base des crédits de
l'autorisation précédente. Aux termes de cet article,
« Si la loi de finances de l'année n'a pu être
promulguée avant le début de l'année financière, le
Président de la République est autorisé,
conformément aux dispositions de l'article 68 de la Constitution,
à continuer de percevoir les impôts existants et à
reconduire par décrets les autorisations
budgétaires. » Par autorisations budgétaires, la
présente loi organique vise le volume de crédits
nécessaire pour reconduire, à périmètre constant,
les actions publiques dont les crédits ont fait l'objet de vote
l'année précédente.
Au final, ce qu'on peut retenir c'est que le Parlement dispose
du pouvoir d'adoption finale des projets de lois de finances et de tout autre
projet de loi d'ailleurs. Cette validation donne à tout projet son
caractère légal sans laquelle son opposabilité et son
application serait problématique. L'approbation de la loi de finances
doit ainsi respecter la procédure, les délais et les
modalités de vote sous lesquels elle est soumise à défaut,
la loi peut subir une sanction constitutionnelle. Toutefois, pour des
circonstances exceptionnelles pouvant découler de l'urgence, des
procédures dérogatoires sont aménagées pour
permettre à l'administration de pouvoir poursuivre sa mission de
satisfaction de l'intérêt général.
CONCLUSION GENERALE
En somme, pour que l'Etat et les collectivités
publiques puissent assurer leur vie, subvenir à leurs besoins et mener
leurs activités d'intérêt général, il leur
est nécessaire d'avoir des sources de financements et un plan financier.
C'est pourquoi ils réalisent chaque année, avec le parlement, un
document financier, appelé loi de finances dans lequel ils dressent
leurs prévisions de recettes à mobiliser et de dépenses
à effectuer. L'élaborationde ceprojet de loi de financesest ainsi
laisséeà la compétence exclusive ou quasi-exclusivede
l'exécutif et celui-ci se trouve formalisée au sein d'une
procédure découpée enplusieurs phases.147(*)Bien qu'associée
à cette étape, l'instance parlementaire voit son rôle
très limité. Néanmoins, un débatd'orientation
budgétaire entre le pouvoir exécutif et le Parlementdurant cette
phase s'est imposé progressivement, avant d'être
institutionnalisé par la LOLF.148(*)
Du côté de l'exécutif la procédure
d'élaboration du projet part d'un cadrage générale
budgétaire et macroéconomique qui détermine la trajectoire
financière, les capacités de production fiscaleset le niveau
d'existence économique actuelde l'Etat. Ces informations
dégagées, permettent par la suite de faire les projections
budgétaires qui s'imposent pour les communiquer à l'ensemble des
départements ministériels et aux institutions constitutionnelles
dépensières. Celles-ci permettent de ce fait à
ceux-là de formuler leurs propositions ou demandes sectorielles de
financement de leurs programmes annuels. Etant soumise à la
responsabilité du ministère des finances et du budget, le
ministre avec ces services s'occupe du regroupement des demandes
budgétaires sectorielles et les formule dans un document financier qui
est soumis à la validation du conseil des ministres avant d'être
présenté au Parlement. Ce dernier pour ce qui lui concerne,
assure la vérification du respect des règles et principes qui
gouvernent et orientent la forme du projet de loi en l'examinant en commissions
techniques et de finances avant de le soumettre à une discussion
publique qui débouche sur son vote éventuel.
Par ailleurs, comme avec la LOLFdu 1er août
2001en France, la LOLF du 2 février 2020 au Sénégal,
présente, sous un prisme totalement nouveau, lebudget de l'État,
désormais décliné en objectifs et résultats
à atteindre.Cette nouvelle logique, doit ainsi permettre de rationaliser
la dépensepublique : dépenser mieux pour dépenser moins.
La LOLF entend, également,rénover le pouvoir financier des
parlementaires. Elle doitpermettre, parmi d'autres dispositions, aux
parlementaires d'exercer un réel pouvoir financier à l'occasion
de l'adoption des lois de finances.149(*)Toutefois, en matière de modification ou
d'amendement, la Constitution réduit fortement le pouvoir parlementaire
en interdisant toute création de nouvelle dépense, etil
n'autorise la diminution d'une ressource publique que si elle est
compensée par la hausse d'uneautre ressource. Par ailleurs, le vote de
la loi de finances est enfermé dans des délais stricts et, encas
de non-respect de ceux-ci par le Parlement, le gouvernement a la
possibilité de mettre en oeuvrela loi de finances par voie
règlementaire.150(*)Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque
l'approbation de la loi de finances s'est passée dans le respect des
règles de procédure et des exigences de délai, celle-ci
est, après déclaration de conformité par le conseil
constitutionnel, promulguée par le Président de la
République et publiée au journal officiel en vue de son
exécution par le Gouvernement.151(*)
ANNEXES
Calendrier annuel de préparation de la Loi de
Finances152(*)
Echéance ou date butoir
|
Intitulé de chaque
étape
|
Autorités/Structures
responsables
|
15février-15mars
|
Conférences de performance entre le ministère
chargé des finances et les ministères sectoriels et
institutions
|
MFB, Ministères sectoriels et Institutions
|
25mars
|
Transmission des résultats du cadrage budgétaire au
service chargé des prévisions économiques
|
MFB
|
15 avril
|
Elaboration de la première version du cadrage
macroéconomique
|
MFB
|
20 avril-15 Mai
|
ElaborationduDPBEP et sa transmission à la Primature
|
MFB, Certains ministères sectoriels et Organismes de
sécurité sociale
|
30avril
|
Transmission du projet de lettre de cadrage au Premier Ministre
pour signature et notification aux institutions et ministères
|
MFB, Primature
|
31 Mai
|
Notification de la lettre de cadrage aux institutions et
ministères
|
Primature
|
15 Juin
|
Adoption du DPBEP en Conseil des ministres
|
Primature, MFB
|
30 Juin
|
Débat d'orientation budgétaire
|
MFB, Assemblée Nationale
|
05 Juillet
|
Envoi des lettres de notification des enveloppes triennales et de
la circulaire budgétaire
|
MFB
|
02 Août
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Transmission au MEFP des projets de budgets, accompagnés
des DPPD et des PAP mis à jour
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Ministères sectoriels et Institutions
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04 Août
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Démarrage des conférences budgétaires
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MFB, Ministères sectoriels et institutions
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05 Septembre
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Synthèse des propositions et pré-arbitrage du
Ministre chargé des Finances
|
MFB
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10 Septembre
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Révision du cadrage macro-économique
|
MFB
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20 Septembre
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Adoption du PLF en Conseil des Ministres
|
Gouvernement
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30 Septembre
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Actualisation du DPBEP et des autres documents budgétaires
(DPPD, PAP) à transmettre au MFB
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Ministères sectoriels et MFB
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15 Octobre
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Dépôt,à l'Assemblée nationale,du
projet de loi de finances avec ses annexes
|
MFB
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Source :
www.gouv.sn
Organigramme du Ministère des finances et du
Budget
ELEMENTS DE DEFINITION
Autorisations d'engagement (AE): limite
supérieure des dépenses pouvant être engagées au
cours d'un exercice budgétaire.
Arbitrage budgétaire: Arbitrage sur le
montant des crédits qui sera attribué à une administration
lors de la préparation du projet de loi de finances. Il est
généralement opéré par le Premier Ministre à
partir des propositions respectives du Ministre des Finances et du
Ministère dépensier.
Budget général: Partie la plus
importante des dépenses et recettes retracées par la loi de
finances. Elle correspond aux dépenses définitives des services
ordinaires des ministères, par opposition aux opérations
retracées dans les comptes spéciaux du Trésor et les
Budgets annexes: Documents retraçant
à part les dépenses et recettes de certains services de l'Etat,
bénéficiant d'une certaine personnalité financière
et administrative sans avoir une autonomie juridique. Selon l'article 2 de la
directive n° 5/97/CM/UEMOA du 10 décembre 1977 relative aux lois de
finances, il devrait s'agir de services dont « l'activité tend
essentiellement à produire des biens ou à rendre des services
donnant lieu au paiement de prix... ». Mais ce n'est pas toujours le cas.
Ces budgets annexes figurent dans la loi de finances et sont donc
autorisés par le Parlement.
Budget programme (BP): Nomenclature de
présentation du budget de l'Etat qui permet de mettre en relation
l'utilisation de crédits budgétaires et les politiques publiques
mises en oeuvre. Les crédits sont regroupés et
présentés au sein de programme. Le BP intègre les notions
d'efficience et d'efficacité à travers l'évaluation
permanente des politiques publiques mises en oeuvre : les activités et
les coûts du programme sont associés à des objectifs et des
indicateurs permettant de mesurer les résultats. Par sa
présentation pluriannuelle, le BP permet, également,
d'évaluer l'évolution à moyen terme des politiques
publiques.
Cadre de Dépense à Moyen Terme
(CDMT): Processus de planification et de programmation
budgétaires pluriannuelle (3 à 5), basé sur des
résultats. C'est un instrument de programmation pluriannuel glissant
dont l'objectif est d'assurer la traduction budgétaire annuelle d'une
stratégie pluriannuelle tout en respectant un cadre financier contraint.
Il procède à l'allocation des enveloppes budgétaires
sectorielles en fonction des priorités de la stratégie retenue et
des perspectives de ressources. Il est un outil d'aide à la
définition de l'équilibre des finances publiques sur le moyen
terme.
Cavalier budgétaire: Disposition
à caractère non financier contenue dans une loi de finances.
Comptes spéciaux du Trésor:
Comptes recensant les opérations financières distinctes de celles
du budget général de l'Etat, en raison soit des conditions
particulières de leur financement, soit de leur caractère
temporaire. Ces opérations échappent, dans une large mesure, aux
grands principes du droit budgétaire : universalité,
annualité. Le contrôle du Parlement s'exerce plus difficilement.
Crédits budgétaires:
L'autorité que l'assemblée législative accorde, en vertu
d'une loi, au pouvoir exécutif pour l'utilisation de fonds publics
jusqu'à concurrence d'un certain montant et à des fins
précisées. En d'autres termes, ce sont des prévisions de
dépenses budgétaires accordées aux administrations
publiques et approuvées par le Parlement.
Crédits de paiement (CP): Constituent
la limite supérieure des dépenses pouvant être
payées pendant l'année pour la couverture des engagements
contractés dans le cadre des autorisations d'engagement (AE).
Dépenses publiques: Dépenses
effectuées par les services de l'Etat dans l'exécution de leurs
missions de service public.
Dotation budgétaire: Crédits
alloués aux Administrations dans le budget de l'Etat.
Indicateurs : Outil d'évaluation
permettant de vérifier les changements intervenus en cours d'action ou
les résultats obtenus par rapport à ce qui était
planifié initialement.
Indicateur de performance:
représentation chiffrée qui mesure la réalisation d'un
objectif et permet d'apprécier le plus objectivement et le plus
fidèlement possible le niveau de performance d'une institution ou d'un
service. Un bon indicateur doit être pertinent (c'est-à- dire
spécifique et représentatif), pratique (c'est-à-dire
simple, compréhensible, produit annuellement à un coût
raisonnable), mesurable et fiable (bien défini en termes
méthodologiques, précis, sensible à la
réalité mesurée mais non manipulable, enfin,
vérifiable).
Loi de finances: Texte législatif qui
prévoit et autorise la nature, le montant et l'application des
ressources et des charges de l'Etat en tenant compte de l'équilibre
financier et des objectifs économiques et sociaux à atteindre
dans le cadre de la politique générale définie par le
Président de la République.
- Loi de finances
initiale : Loi autorisant l'ensemble des ressources et
des charges de l'Etat avant le début d'un exercice.
- Loi de finances
rectificative : Loi modifiant en cours d'année
les dispositions de la loi de finances initiale.
- Loi de règlement :
Loi constatant les résultats financiers de chaque année
budgétaire et approuvant les différences entre les
résultats et prévisions de la loi de finances correspondante
complétée, le cas échéant, par les lois de finances
rectificatives.
Pacte de Convergence de l'UEMOA:
Traité établi entre les huit Etats membres de l'UEMOA afin «
d'assurer une meilleure discipline budgétaire en appui à la
politique monétaire commune, afin de créer les conditions
propices à la stabilité des prix et à une croissance forte
et durable » et établissant des critères encadrant les
marges de manoeuvres nationales en matière budgétaire et fiscale.
Ils se décomposent en quatre critères de premier rang (ratio du
solde budgétaire de base supérieur ou égal à 0 %,
taux d'inflation annuel moyen maintenu à 3 % au maximum par an, ratio de
l'encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au
PIB nominal inférieur à 70% en l'an 2002, non accumulation
d'arriérés de paiement extérieurs et intérieurs sur
la gestion de la période courante) et quatre critères de second
rang (ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales inférieur
à 35%, ratio des investissements publics financés sur ressources
internes rapportés aux recettes fiscales au moins égal à
20%, ratio du déficit extérieur courant hors dons par rapport au
PIB nominal inférieur à 5%, taux de pression fiscale au moins
égal à 17 %).
Principes budgétaires: Ensemble de
principes juridiques qui régissent les finances publiques. Il s'agit de
six principes qui doivent être respectés par le gouvernement dans
la présentation de la loi de finances :
Annualité,
Spécialité,
Universalité,
Equilibre, Unité et
Sincérité budgétaire.
Programme : Regroupement de crédits
destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble
cohérent d'actions représentatif d'une politique publique
clairement définie dans une perspective de moyen terme et qui
relèvent d'un même ministère. Le programme est
l'unité de présentation et de spécialisation des
crédits.
Recettes publiques: Ensemble des ressources
financières de l'Etat destinées à couvrir ses charges.
Tableau des opérations financières de
l'Etat (TOFE): Document qui retrace sur plusieurs années, les
recettes et dépenses des administrations publiques, détermine
leurs soldes budgétaires, ainsi que la manière dont ces soldes
ont été utilisés.
Trésor public: Service de l'Etat qui
assure le maintien des grands équilibres monétaires et
financiers, en effectuant des opérations de caisse, de banques et de
comptabilité nécessaires à la gestion des finances
publiques et en exerçant des actions de tutelle, de financement et
d'impulsion en matière économique et financière.
Sources :
- Glossaire du Ministère des Finances :
www.budget.gouv.sn
- Glossaire du Cadre Harmonisé des Finances
Publiques au sein de l'UEMOA.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
LOIS ET REGLEMENTS
SENEGAL
Ø Constitution de la République du
Sénégal de 2001
Ø Décret 2017-480 transformant la direction
générale des finances.
Ø Décret n°93-730 du 7 Juin 1993 relatif
aux attributions du MEFP, article premier.
Ø Décret 2019-120 du 16 janvier 2019 portant
préparation de la loi de finances au Sénégal.
Ø Circulaire n°028/Ministre des finances et du
Budget, prise le 03 juillet 2020.
Ø Loi constitutionnelle du 04 mai 2019, portant
suppression du poste de premier ministre
Ø Loi organique n°2011-15 du 08 juillet 2011
relative aux lois de finances.
Ø Loi organique n°2016-34 du 23 décembre
2016 modifiant la loi organique n°2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux
lois de finances.
Ø Loi organique n°2012-23 du 27 décembre
2012 sur la Cour des Comptes du Sénégal
Ø Loi organique n°2020-07 du 2 février 2020
relative aux lois de finances
FRANCE
Ø Constitution de la République Française de
1958
Ø Loi organique n°2001-692 du 1er Aout 2001
relative aux lois de finances
Ø Loi organique n°2012-1403 du 17 décembre
2012 relative à la programmation et à la gouvernance des
finances.
DIRECTIVE DE L'UEMOA
Ø Directive n°05/1997/CM/UEMOA du 16
décembre 1997 portant lois de finances ;
Ø Directive n°01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009
portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques ;
Ø Directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009
portant lois de finances ;
Ø Directive n°07/2009/CM/UEMOAdu 26 juin 2009 portant règlement
général sur la comptabilité publique;
Ø Directive n°08/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009
portant Nomenclature budgétaire de l'Etat ;
Ø Directive n°09/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009
portant plan comptable de l'Etat ;
Ø Directive n°10/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009
portant Tableau des Opérations Financières de l'Etat (TOFE).
OUVRAGES
Ø Abdourahmane DIOUKHANE, Les Finances Publiques
dans l'UEMOA : Le Budget du Sénégal, Harmattan,
2015 ;
Ø Boubacar Demba BA, Finances Publiques et gestion
par la Performance dans les Pays membres de l'UEMOA : Etude du cas du
Sénégal, Harmattan, 2015 ;
Ø Damien CATTEAU, Droit Budgétaire et
Comptabilité Publique, hachette, 3ème
édition, 2016 ;
Ø Éric OLIVA, Finances Publiques,
2ème Edition, Dalloz, 2008 ;
Ø François CHOUVEL, Finances Publiques,
Gualino, 23ème éd, 2020 ;
Ø Frank WASERMAN, Les Finances Publiques,
9ème édition, La Documentation française, Avril
2018 ;
Ø GilbertORSIONI, Sciences et Législations
financières, Paris, ECONOMICA, 2003.
Ø Matthieu HOUSER, Les finances Publiques aux
concours, La Documentation française, édition 2016 ;
Ø Mor FALL et Ibrahima TOURE, Finances publiques :
Approche théorique et pratique, Harmattan, 2018 ;
Ø Nicaise MEDE,La LOLF dans tous ses
états, Acte de Colloque National, 2015 ;
Ø Stéphanie DAMAREY, L'essentiel des
Finances publiques, Gualino, 8ème édition,
2020 ;
Ø Raymond MUZELLEC, Finances Publiques,
14ème édition, septembre 2006.
ARTICLES, REVUES,
DOCUMENTS
Ø Fabienne BOCK, « Finances publiques en
temps de guerre, 1914-1918 : Déstabilisation et recomposition des
pouvoirs », 9 décembre 2016 ;
Ø Glossaire du Cadre Harmonisé des Finances
Publiques de l'UEMOA ;
Ø Hicham BOUCHARTAT, Cours de Finances Publiques,
Faculté polydisciplinaire de Larache ;
Ø J. BLONDAL, « La réforme
budgétaire dans les pays membres de l'OCDE : tendances
communes » Revue de l'OCDE sur la gestion budgétaire. Vol. 2,
No. 4. OCDE. 2003 ;
Ø OCDE « Une meilleure planification pour une
meilleure gouvernance budgétaire en Tunisie : Le Cadre De
Dépenses à Moyen Terme » OCDE 2016 ;
Ø Mamadou CISS, Doctorant en Droit Public, « Le
Programme dans le Nouveau Droit Budgétaire
Sénégalais» ;
Ø Michel BOUVIER : « Mutation des finances
Publiques : du « macro » au « micro » », RFFP,
n°79, 2002 ;
Ø Michel BOUVIER, « Réforme des finances
Publiques : Réforme de l'Etat », RFFP, n°73, 2001 ;
Ø Moussa ZAKI, « La LOLF, instrument de la
rénovation de la gouvernance de l'ETAT », in La
LOLF dans tous ses états, Actes de Colloque
National des 13 et 14 février 2015
Ø Document de programmation budgétaire et
économique pluriannuelle 2017-2019 ;
Ø Document de programmation pluriannuelle des
dépenses (DPPD) 2016-2018 ;
Ø Vocabulaire Juridique, éd. PUF, sous la
direction de Gerard CORNU, 5ème édition 1996 ;
Ø Youssou DIOP, Module de Finances Publiques, Ecole
Nationale D'administration, Cours Commun 2005.
SITES INTERNET CONSULTES
ü
www.assemblée-nationale.fr
ü
www.assemblée-nationale.sn
ü www.budget.gouv.sn
ü
www.FallaitPasFaireDuDroit.fr
TABLE DES MATIERES
Dédicace..............................................................................................................................................1
Remerciements...............................................................................................................................2
Abréviations.....................................................................................................................................3
Sommaire........................................................................................................................................4
INTRODUCTION...............................................................................................................................5
PREMIERE PARTIE : ELABORATION DU PROJET DE LOI DE
INANCES....................................13
Chapitre I : Les Auteurs du projet de loi de
finances..................................................................14
Section 1 : Les Acteurs
primaires....................................................................... .........................14
Paragraphe 1 : Le
chef de l'Etat et du
Gouvernement.....................................................14
Paragraphe 2 : Le
ministre des finances et du
budget.....................................................17
Section 2 : Les Acteurs
secondaires.............................................................................................20
Paragraphe 1 :
Les ministres et Présidents d'institutions
constitutionnelles................20
Paragraphe 2 :
Les autorités
Parlementaires..................................................................22
Chapitre II : La Procédure d'Elaboration du Projet de loi
de finances......................................26
Section 1 : Le Cadrage Budgétaire et
Macroéconomique...........................................................26
Paragraphe 1 :
Les Réunions techniques et de
performance..........................................27
Paragraphe 2 :
L'Etablissement
duDPBEP......................................................................30
Section 2 : La Programmation Budgétaire
pluriannuelle..........................................................32
Paragraphe 1 : La
Conception des budgets
sectoriels.....................................................33
Paragraphe 2 : La
Finalisation du projet de loi de
finances............................................37
DEUXIEME PARTIE : ADOPTION DU PROJET DE LOI DE
FINANCES.......................................41
Chapitre I : La Présentation du Projet de loi de
finances............................................................43
Section 1 : La Forme du projet de loi de
finances........................................................................43
Paragraphe 1 : La structure
bipartite du projet de loi de
finances.................................44
Paragraphe 2 :
Les comptes du projet de la loi de
finances...........................................46
Section 2 : L'Examen du projet de loi de
finances......................................................................48
Paragraphe 1 : La discussion
du projet de loi de
finances.............................................50
Paragraphe 2 : Le
pouvoir d'amendement
parlementaire..............................................53
Chapitre II : L'Approbation du Projet de loi de
finances............................................................57
Section 1 : La Procédure Normale
d'Approbation.......................................................................57
Paragraphe 1 : Le
Vote du projet de loi de
finances.......................................................58
Paragraphe 2 :
Contrôle et Promulgation de la loi de
finances......................................61
Section 2 : Les Procédures d'urgence ou
dérogatoires...............................................................64
Paragraphe 1 : La Technique
des douzièmes
Provisoires...............................................65
Paragraphe 2 : La
Mise en vigueur de la loi par voie
règlementaire................................67
CONCLUSION
GENERALE.......................................................................................................................69
Annexes..........................................................................................................................................71
Références
bibliographiques......................................................................................................76
Table des
matières......................................................................................................................79
* 1Boubacar Demba BA,
Finances Publiques et gestion par la Performance dans les Pays membres de
l'UEMOA : Etude du cas du Sénégal, Harmattan, 2015,
Page 21.
* 2Michel BOUVIER :
« Mutation des finances Publiques : du
« macro » au
« micro » », RFFP, n°79,
2002.
* 3Michel BOUVIER,
« Réforme des finances Publiques : Réforme de
l'Etat », RFFP, n°73, 2001.
* 4La Constitution, les lois
organiques relatives aux lois de finances, les lois de finances, le
règlement.
* 5 Les directives
communautaires, exemple des directives l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine.
* 6 Exemple des directives de
l'Union Européenne qui régissent le cadre des finances Publiques
dans L'UE.
* 7Les Conventions ou Accords
Internationaux en matière de gestion des finances publiques.
* 8C'est-à-dire qu'elles
procèdent de la transposition de directive de l'UEMOA relatives aux lois
de finances.
* 9 L'UEMOA, créée
le 10 Janvier 1994 à Dakar. Elle a pour objectif essentiel,
l'édification, en Afrique de l'Ouest, d'un espace économique
harmonisé et intégré, au sein duquel est assurée
une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des
biens, des services et des facteurs de production, ainsi que la jouissance
effective du droit d'exercice et d'établissement pour les professions
libérales, de résidence pour les citoyens sur l'ensemble du
territoire communautaire.
* 10En 1994, à la faveur
du changement de parité entre le franc CFA et le franc français,
l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) est devenue Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
* 11Loi organique qui a
transposé la directive n°05/1997/CM/UEMOA relative aux lois de
finances.
* 12 Ministère du
Développement Communautaire, de l'Equité sociale et territoriale,
DPPD 2020-2022 et PAP 2020.
* 13Directives n°6 du 26
juin 2009 du conseil des ministres de l'UEMOA portant loi de finances.
* 14 Caractéristique des
crédits d'un programme dont l'affectation n'est pas
prédéterminée de manière rigide, mais simplement
prévisionnelle. La fongibilité laisse donc la faculté de
définir l'objet et la nature des dépenses dans le cadre du
programme pour en optimiser. Dit autrement, l'enveloppe budgétaire est
globalisée.
* 15LuxDev - Défis de la
réforme des finances publiques en Afrique de l'Ouest, P.2.
* 16Moussa ZAKI :
« La LOLF, Instrument de Rénovation de l'Etat », In
La LOLF dans tous ses Etats, Actes de Colloque National des 13 et 14
février 2015, Page 365.
* 17Dr.Salif SANE, Cours de
Politique Budgétaire Communautaire pour le Master 2 Droit Public
Général, 2019-2020.
* 18 Ministre des finances,
DGB : Manuel de préparation du budget programme, Décembre
2010, P.8
* 19 Direction de la
prévision et des études économiques ; Passage des
budgets de moyens aux budgets de programmes : Quels impactes sur
l'économie Sénégalaise ; Document d'Etude N° 39,
Janvier 2018.
* 20 Articles 3 de la Loi
organique n°2020-07 du 2 février 2020 relative aux lois de finances
et la directiven°06/2009 du 26 juin 2009 portant lois de finances au sein
de l'UEMOA.
* 21Éric OLIVA, Finances Publiques,
2ème Edition, Dalloz, 2008, P.132.
* 22Éric OLIVA, Op. Cit,
P.134
* 23Conseil Constitutionnel
français, n°92-309, Décision du 9 juin 1992.
* 24Éric OLIVA,
Finances Publiques, 2ème édition, Dalloz,
2008, P.137.
* 25Conseil Constitutionnel
français, n°84-202, Décision du 16 janvier 1985.
* 26Glossaire du
Ministère des Finances et du budget :
www.budget.gouv.sn.
* 27 Glossaire du Cadre
Harmonisé des Finances Publiques au sein de l'UEMOA.
* 28Frank WASERMAN, Les
Finances Publiques, 9ème édition, La
Documentation française, Avril2018.
* 29Paul Marie GAUDEMET et Joel
MOLINIER, Finances Publiques, Tome 1, Montchrestien, E.J.A,
7ème éd, 1996
* 30François CHOUVEL,
Finances Publiques, Gualino, 23ème éd, 2020,
p 61
* 31 CC, 4 juin 1984, n° 84-170
DC, Loi portant ratification d'Ordonnances relatives à diverses mesures
financières.
* 32Article 42, alinéa
3ièmede la Constitution du Sénégal de 2001
* 33 La Constitution du
Sénégal de 2001, article 42, alinéa 4.
* 34ORSONI Gilbert,
Sciences et Législations financières, Paris, ECONOMICA,
2003.
* 35 Loi constitutionnelle du
04 mai 2019, portant suppression du poste de premier ministre.
* 36La Constitution du Sénégal de 2001,
article 42, alinéa 5.
* 37 Constitution
sénégalaise du 22 janvier 2001, article 53, alinéa 2.
* 38 François CHOUVEL,
Finances Publiques, Gualino, 19ème édition,
2016, P.63.
* 39 Décret
n°93-730 du 7 Juin 1993 relatif aux attributions du MEFP, article
premier.
* 40Loi constitutionnelle du 04 mai 2019, portant
suppression du poste de premier ministre.
* 41Circulaire
n°028/Ministre des finances et du Budget, prise le 03 juillet 2020.
* 42Mor FALL et Ibrahima TOURE,
Finances publiques : Approche théorique et pratique,
Harmattan, 2018, p. 133.
* 43 Celles-ci ne sont pas ses
seules missions. En dehors de la procédure d'élaboration de la
loi de finances, elle est chargée du contrôle
général de l'emploi des crédits budgétaires et de
l'exécution des recettes du budget de l'Etat, de la concession et de la
liquidation des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que des rentes
viagères ; de l'acquisition, pour les institutions et autres structures
administratives, de matériel et mobilier de bureau, de mobilier
d'appartement et de véhicules administratifs ; de la centralisation de
la comptabilité des matières des administrations publiques ; de
la gestion des formalités de douane, de transport et de magasinage du
matériel appartenant à l'Etat ; de l'administration des
systèmes d'information de gestion des dépenses publiques.
* 44Décret dont l'objet
est d'ouvrir des crédits non prévus dans la loi de finances (doit
être ratifié par le Parlement dans une loi rectificative ou dans
la loi de règlement).
* 45Il existe d'autres organes
que sont, la Cellule de Suivi et de Synthèse, la Cellule des Etudes et
de la Réglementation ; la Direction du Contrôle
interne ; la Direction de l'Administration et du Personnel, la Direction
de la Solde ; la Direction des Pensions ; la Direction du Contrôle
budgétaire et la Direction du Matériel et du Transit
administratif ; voir Organigramme de la DGB dans les annexes.
* 46François CHOUVEL, Finances Publiques,
Gualino, 23ème édition, 2020, P.63.
* 47Acteurs de la chaine
managériale désignés par les ministres. Ils sont
responsables de l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes
budgétaires.
* 48LuxDev - Défis de la réforme des finances
publiques en Afrique de l'Ouest, P 9
* 49Docteur Salif SANE, Cours
de Politiques budgétaires Communautaires, 2019-2020.
* 50Moussa ZAKI :
« La LOLF, Instrument de Rénovation de la Gouvernance de
l'Etat », in La LOLF dans tous ses états, Actes de
ColloqueNational des 13 et 14 février 2015, Page 369.
* 51Raymond MUZELLEC,
Finances Publiques, 14ème édition, septembre
2006, P.238.
* 52Article 52 de la
directive n°06/2009/CM/UEMOA portant lois de finances.
* 53Introduit dans les
finances publiques françaises sous le gouvernement Rocard en 1990 puis
reproduit sous Alain Juppé, il est devenu obligatoire. C'était
une occasion saisie pour consulter le parlement sur les éventuelles
modifications qu'il ne pourra plus réclamer lors de la discussion de la
loi de finances.
* 54 Article 52 de la loi
Organique 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances.
* 55Article 56 de la loi
Organique relative aux Lois de Finances du 26 février 2020.
* 56Président en
exercice de l'Assemblée Nationale du Sénégal
* 57 Professeur Hicham
BOUCHARTAT, Cours de Finances Publiques, Faculté polydisciplinaire de
Larache.
* 58Article 20
Décret 2019-120 du 16 janvier 2019 relative à la
préparation du budget de l'Etat.
* 59Réforme des finances
publiques dans le cadre de l'UEMOA, avec les directives de 2009 du conseil des
ministres.
* 60 François CHOUVEL,
Finances publiques, Gualino, 23ème édition, 2020,
P.67.
* 61 FIPECO, le 07.04.2016, Les
fiches de l'encyclopédie : Programmation et pilotage des finances
publiques.
* 62 Selon le Calendrier annuel
de préparation du budget, 2019.
* 63Damien CATTEAU, Droit
Budgétaire et Comptabilité publique, 3ème
éd. 2016, P72.
* 64Article 4du décret
2019-120 du 16 janvier 2019 relatif à la préparation du budget de
l'Etat
* 65 Circulaire du 25 Avril
2019 du Ministre des finances et du budget sur la préparation du cadrage
budgétaire des dépenses 2020-2022.
* 66 Article 5 décret
2019-120 du 16 janvier 2019 portant préparation de la loi de finances au
Sénégal.
* 67Glossaire du Cadre
Harmonisé des Finances Publiques au sein de l'UEMOA, P.31.
* 68Moussa ZAKI :
« La LOLF, Instrument de Rénovation de la Gouvernance de
l'Etat » in La LOLF dans tous ses états,
Actes du Colloque National des 13 et 14 février 2015, Page
365.
* 69 Document de Programmation
budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2019-2021, Juin
2018, P7
* 70 Loi organique relative aux
lois de finances n°2020-07 du 2 février
2020, article 51, alinéa 1 et 2.
* 71Loi organique relative aux
lois de finances n°2020-07 du 2 février 2020, article 51,
alinéa 3 et 4.
* 72 DPBEP actualisé
2021-2023, Octobre 2020. P7
* 73 Conformément aux
dispositions de l'article 56 de la LOLF
* 74 Manuel de
préparation du budget programme, Décembre 2010, P.22
* 75 Article 14, Directive
n°6-2009/CM/UEMOA, Portant loi de finances au sein de l'UEMOA
* 76 Article 14 de la LOLF 2020
et 14 de la Directive Communautaire n°6-2009/CM de l'UEMOA
* 77 Manuel de
préparation du budget programme, Décembre 2010, P.34
* 78 Décret du 16
janvier 2019 portant préparation de la loi de finances : Calendrier
annuel de préparation du budget
* 79Manuel de préparation du budget programme,
Décembre 2010, P.22
* 80Manuel de préparation du budget
programme, Décembre 2010, P. 35
* 81Un objectif exprime
l'intention, l'engagement, ce qu'on veut réaliser et produire, bref le
but poursuivi par les services et les programmes offerts. Habituellement,
l'objectif vise un effet, un bénéfice pour la clientèle
ou contribue à la concrétisation d'un tel
bénéfice.
* 82Un indicateur est une
variable ayant pour objet de mesurer, de décrire ou d'apprécier
totalement ou partiellement un état, une situation et/ou
l'évolution d'une activité ou d'un programme. Il permet de
déterminer le chemin parcouru par rapport à l'objectif
à atteindre, de déterminer si le programme est sur la bonne voie
et constitue autant un signal pour décider ou non de
réorienter l'action.
* 83 Frank MORDACQ, Les
Finances Publiques, Que sais-je, 5ème édition,
2018.
* 84 Mamadou CISS, Doctorant en
Droit Public, « Le Programme dans le Nouveau Droit Budgétaire
Sénégalais »
* 85Décret 2019-120 du
16 janvier 2019 portant préparation de la loi de finances au
Sénégal.
* 86 François CHOUVEL,
Finances Publiques, Gualino, 19ème édition,
2016, P.68.
* 87 Entre le mois d'Août
et le mois de Septembre ; d'après le calendrier
budgétaire.
* 88 La Préparation du
projet de loi de finances,
www.FallaitPasFaireDuDroit.fr
* 89 Article 16, Décret
2019-120 du 16 janvier 2019 portant préparation de la loi de
finances.
* 90 La finalisation du projet
de budget,
www.budget.gouv.sn.
* 91 Stéphanie DAMAREY,
Finances Publiques.
* 92Professeur Hicham BOUCHARTAT, Cours de Finances
Publiques, Faculté polydisciplinaire de Larache.
* 93Décret 2019-120 du
16 janvier 2019 relative à la Préparation de la loi de finances
au Sénégal.
* 94Damien CATTEAU, Droit
Budgétaire et Comptabilité Publique, hachette,
3ème édition, 2016, P.77.
* 95Loi
organiquefrançaise n°2001-692 du 1er Aout 2001 relative
aux lois de finances.
* 96Loi organique
française n°2001-692 du 1er Aout 2001 relative aux lois
de finances.
* 97Damien CATTEAU, Droit
Budgétaire et Comptabilité Publique, hachette,
3ème édition, 2016, P.65.
* 98Article 44 de la LOLF
2020-07 du 26 février 2020 et 45 du Directive 06/2009/CM/UEMOA.
* 99Article 44 de la LOLF
2020-07 du 26 février 2020 et 45 du Directive 06/2009/CM/UEMOA.
* 100C'est-à-dire les
dépenses urgentes et non permanentes.
* 101 Article 34 de la Directive n°6/2009/CM/UE/UEMOA, portant loi de
finances au sein de l'Uemoa.
* 102Directive
n°6/2009/CM/UE/UEMOA, portant loi de finances au sein de l'Uemoa,article
36.
* 103A. DIOUKHANE, les Finances Publiques dans
l'UEMOA : Le Budget du Sénégal, Harmattan, 2015,
P.133.
* 104Commission des finances
et du Contrôle budgétaire ; Commission des Affaires
Economiques ; Commission de l'Aménagement du territoire, de
l'habitat, des infrastructures et des transports ; Commission de la
Culture et de la Communication ; Commission du développement
rurale ; Commission des lois, de la Décentralisation, du travail et
des droits humains ; Commission des Affaires étrangères, des
sénégalais de l'extérieur et de l'intégration
africaine ; Commission de la défense et de la
sécurité ; Commission de l'éducation, de la jeunesse,
des sports et des loisirs ; Commission de la santé, de la
population, des affaires sociale et de la solidarité nationale ;
Commission de comptabilité et de contrôle ; Commission des
délégations ; Commission du développement durable et
de la transition écologique ; Commission de l'Energie et des
ressources minérales.
* 105Journal « Le
Quotidien » du 16 Octobre 2019.
* 106Abdourahmane DIOUKHANE,
ouvrage précité, P.133.
* 107Fiche de synthèse
n°37 sur l'exercice du droit d'amendement,
www.assemblée-nationale.fr.
* 108Directive
n°06-2009/CM/UEMOA, portant loi de finances au sein de l'UEMOA
* 109François CHOUVEL, Finances Publiques,
Gualino, 23ème éd, 2020, P.99.
* 110Ibid. P.103
* 111Article 59, Directive
n°06-2009, Portant loi de finances au sein de l'UEMOA
* 112« Les
propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne
sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit
une di munition des ressources publiques, soit la création ou
l'aggravation d'une charge publique », Article 40, Constitution
française.
* 113 Décision
79-110 DC du 24 décembre 1979, loi de finances pour 1980.
* 114 Loi constitutionnelle
n°2016-10 du 05 avril 2016.
* 115Article 68, alinéa
Premier de la Constitution du Sénégal de 2001.
* 116Les députés
étant les représentants et portant la voix de la population.
* 117 Mamadou CISS, Doctorant
en Droit Public, « Le Programme dans le Nouveau Droit Budgétaire
Sénégalais ».
* 118M.Youssou DIOP, Module de
Finances Publiques, Ecole Nationale D'administration, Cours Commun 2005, P.68.
* 119 Volume de crédits
considérés comme nécessaire pour reconduire à
périmètre constant les actions publiques qui ont fait l'objet
d'une autorisation budgétaire l'année
précédente ; (c'était dans le cade des budgets de
moyens).
* 120 Volume de crédits
présentés dans la loi de finances annuelle qui vient en
différence des services votés l'année
précédente. Ces crédits peuvent ainsi correspondre au
financement de nouvelles dépenses ou à la prise en compte de
surcoûts d'actions publiques en cours ou de représenter des
économies réalisées sur des actions en cours.
* 121 M.Youssou DIOP, Op. cit.
* 122Stéphanie DAMAREY,
L'essentiel des Finances publiques, Gualino, 8ème
édition, 2020, P.63
* 123 LuxDev - Défis de la réforme
des finances publiques en Afrique de l'Ouest, P.4
* 124 Limite supérieure
des dépenses pouvant être engagées au cours d'un exercice
budgétaire. Les autorisations d'engagement correspondent à
l'engagement juridique de la dépense, phase de la dépense en
préalable à la consommation effective des crédits au cours
de laquelle l'ordonnateur réalise la première étape des
actions qui mèneront au paiement effectif de la prestation. Les AE sont
entièrement consommées dès l'origine de la dépense,
lors de la signature de l'acte qui engage juridiquement l'État. Dans le
cadre particulier des Directives de l'UEMOA les autorisations d'engagement (AE)
sont associées aux crédits de paiement uniquement pour les
dépenses d'investissement et les contrats de partenariats
publics-privés (PPP).
* 125 Constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être payées pendant
l'année pour la couverture des engagements contractés dans le
cadre des autorisations d'engagement (AE).
* 126 Article 60 de la Loi
Organique relative aux Loi de Finances de 2020 et 61 du Directive
n°6-2009/CM/UEMOA.
* 127Article 74 de la Constitution
Sénégalaise du 22 janvier 2001,
* 128 C'est les articles 34 et
47 de la Constitution française et l'article 68 de la Constitution du
Sénégal qui prévoient que les lois de finances sont
adoptées dans les conditions et sous les réserves prévues
par une loi organique.
* 129Contrôle de Constitutionnalité des lois
de finances, Cours,
www.fallaitpasfairedudroit.fr
* 130Contrôle de
Constitutionnalité des lois de finances, Cours,
www.fallaitpasfairedudroit.fr
* 131Constitution du
Sénégal de 2001, articles 71 et 72 et 73
* 132Vocabulaire Juridique, éd. PUF, sous la
direction de Gerard CORNU, 5ème édition 1996, page
641.
* 133 Stéphanie
DAMAREY, L'essentiel des Finances publiques, Gualino, 8ème
édition 2020, P.62
* 134Article 68 de la
Constitution du Sénégal, alinéa 4
* 135 Article 47 de la
Constitution française : « si la loi de finances
fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été
déposée en temps utile pour être promulguée avant le
début de l'exercice, le gouvernement demande d'urgence au Parlement
l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les
crédits se rapportant aux services votés. »
* 136 France, article
45.2° de la loi organique de 2001.
* 137Terme anglo-saxon qui
signifie que le Gouvernement des Etats-Unis cesse toute activité, faute
de moyens votés par le congrès. Toutefois, malgré le
shutdown, les services médicaux et militaires doivent continuer à
fonctionner.
* 138Matthieu HOUSER, Les finances Publiques aux
concours, La Documentation française, édition 2016, P.88.
* 139A. DIOUKHANE, Les
Finances Publiques dans l'UEMOA : Le Budget du Sénégal,
Harmattan, 2015, P.129.
* 140Stéphanie DAMAREY,
L'essentiel des finances publiques, Edition 2021.
* 141Fabienne BOCK, Finances publiques en temps de
guerre, 1914-1918 : Déstabilisation et recomposition des pouvoirs,
Institut de la gestion publique et du développement
économique, 9 décembre 2016.
* 142Glossaire du Cadre Harmonisé des Finances
Publiques de l'UEMOA, la Commission, P.32.
* 143Loi du 20
décembre 2013 ayant pour objet : d'autoriser le Gouvernement
à effectuer, au cours des mois de janvier à avril 2014, les
dépenses figurant aux tableaux annexés à la
présente loi ;d'autoriser le Gouvernement à recouvrer les
impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2013
d'après les lois et tarifs qui en règlent l'assiette et la
perception ;de proroger certaines dispositions de la loi du 21 décembre
2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour
l'exercice 2013 [...].
* 144 Loi du 12 juillet 2014
relative à la coordination et à la gouvernance des finances
publiques et modifiant la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la
comptabilité et la trésorerie de l'Etat ainsi que la loi
modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection
générale des finances.
* 145Article 68 de la Constitution du Sénégal,
alinéa 5.
* 146Article 68 de la
Constitution du Sénégal, alinéa 6
* 147Damien CATTEAU, Droit
Budgétaire et Comptabilité Publique, Hachette,
3ème édition 2016, P.58.
* 148Matthieu HOUSER, Les finances publiques aux
concours, La Documentation française, édition 2016, P.84.
* 149 Stéphanie
DAMAREY, Finances Publiques, P.343
* 150Matthieu HOUSER,
ouvr.cit. P.91.
* 151Tout comme la
Préparation de la loi de finances, le Gouvernement est aussi responsable
de son exécution.
* 152 Décret 2019-120
du 16 janvier 2019 portant préparation de la loi de finances au
Sénégal.
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