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De la justiciabilité des anciens premiers ministres et de la détermination de la juridiction compétente en droit congolais


par Justin TSHIENDA
Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence en Droit Public Bac+5 2022
  

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§2. La cessation des fonctions du premier ministre

Les fonctions du premier ministre n'étant pas éternelles, celles-ci peuvent prendre fin de plusieurs manières ; ainsi, nous ne pouvons parler pour l'intérêt de ce travail, sans dire un mot sur la cessation des dites fonctions qui confère à la personne qui exerçait ses fonctions, la qualité de l'ancien premier ministre.

1. Par démission

Les fonctions de premier ministre peuvent cesser avec la révocation de ce dernier par le président de la République comme l'atteste la constitution à l'article 78 alinéa 2 qui stipule : « Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement... » ; et comme nous le constatons, la cessation des fonctions du premier ministre par la démission, entraine également le départ de tout son gouvernement avec lui.

Ceci veut donc dire qu'en droit Congolais, le président de la République n'a aucun acte à prendre pour mettre fin aux fonctions du premier ministre ; lorsqu'il ne veut pas de ce dernier, il lui demande de présenter sa démission, qui est au même moment la démission du gouvernement. Différemment des ministres, qui sont nommés par le président de la République, qui peut mettre fin à leurs fonctions sur simple proposition du premier ministre ; et dont nous estimons qu'ils sont révocables.

2. Par motion de censure

Comme souligner ci-haut, le premier ministre est le seul à engager sa responsabilité et la responsabilité de tout le gouvernement et devant le président de la République, et devant le parlement ; et lorsqu'il engage sa responsabilité devant le parlement, il se peut que celle-ci aboutisse à une motion de censure qui peut etre diriger contre le gouvernement, ce qui peut conduire lorsque la motion est votée, à la démission du gouvernement par le canal du premier ministre ;

A ce propos, l'article 146 alinéa 2 de la constitution stipule : 

« L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l'Assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l'Assemblée nationale. »85(*)

Et à l'article 147, alinéa 1 le législateur dispose :

« Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures. »86(*)

* 85Article 146 alinéa 2 de la constitution du 18 février 2006

* 86Article 147 alinéa 1 Idem

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