De la justiciabilité des anciens premiers ministres et de la détermination de la juridiction compétente en droit congolaispar Justin TSHIENDA Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence en Droit Public Bac+5 2022 |
B. L'opportunité des poursuitesÀ première vue, il est étonnant que le ministère public ait à se demander s'il va ou non poursuivre l'infraction, une fois qu'il paraît probable que celle-ci est constituée. Pourtant, si le préjudice social est peu important, si l'objet de l'infraction est insignifiant, si le coupable a été mû par des mobiles particulièrement excusables, etc., il arrive que le ministère public estime que la poursuite est inopportune. Selon cette théorie, il est admis que certaines poursuites pénales peuvent causer un malaise plus grand et produire un préjudice plus considérable que le dommage résultant de l'infraction. Aussi, en cas de commission d'une infraction, l'OMP apprécie au regard des éléments en rapport avec ladite infraction, la valeur positive des poursuites qu'il est appelé à engager. Il lui est donc laissé la faculté de poursuivre ou non une infraction dont il a eu connaissance.Ainsi, les infractions qui n'ont pas gravement troublé l'ordre social peuvent être classées. Ce système recours souvent aux modes alternatifs de poursuites et le ministère public gère véritablement la politique pénale. C'est donc ce système pour lequel la RDC a opté. Il revêt le mérite de désengorger les juridictions répressives. Le juge pénal n'a donc qu'à se consacrer aux affaires qui mettent en exergue une criminalité d'un niveau assez élevé et qui appellent une répression exemplaire ; Selon LUZOLO BAMBI, l'inconvénient qu'on peut lui attribuer est celui d'accroitre sensiblement le pouvoir du magistrat du parquet parfois au détriment des victimes d'infractions. L'on voit également en ce système le défaut d'un risque d'arbitraire et d'inégalité entre les particuliers dans la mesure où sur le territoire national, deux affaires similaires peuvent ne pas recevoir la même réponse en deux endroits différents pourtant régis par le même droit. Comme relevé ci-dessus, le système d'opportunité des poursuites s'oppose à celui de la légalité de poursuites adopté par l'Italie, notamment. Dans ce système, il est organisé une poursuite systématique de toutes les infractions qui parviennent à la connaissance de l'officier du ministère public. Les défenseurs de ce système lui reconnaissent l'avantage de la certitude de la poursuite et de l'égalité des particuliers devant la justice sur l'ensemble du territoire national. Mais à l'opposé du système de l'opportunité des poursuites, il a à son passif, l'encombrement des juridictions et, en conséquence, le ralentissement de la réponse attendue à la suite de l'infraction commise.22(*) il importe de noter que les deux principes ( la légalité et l'opportunité) ne sont pas cumulatifs ; l'un deux est appliqué selon le cas ; et en ce qui concerne le pouvoir d'appréciation de l'opportunité de poursuite dont dispose le ministère public, mis appart le fait que celui-ci viole le principe de l'égalité de tous devant la loi prôné à l'article 12 de la Constitution du 18/février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, il aussi pour conséquence, le classement sans suite du dossier. * 22 Le classement sans suite et l'opportunité des poursuites, in revue de droit pénal et de criminologie, janvier 1973, pp.353 à 362. Cité par LUZOLO BAMBI |
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