UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
Option Droit public
Département de Droit public interne
Rapport de stage effectué au parquet près
le tribunal de grande instancede Kinshasa / Matete
«Du 19 septembre au 19 octobre 2022»
Par :
MWADIA BILE Dieudonné
G3
Sous l'encadrement de :
Justin MUHINDO SHABISHIMBO (JMS)
Premier Substitut du Procureur de la République
Année universitaire 2021-2022
Principales abréviations
AMP : Avis du Ministère Public
AONFI : Avis d'Ouverture et Note de fin d'instruction
APJ : Agent de Police Judiciaire
Art. : Article
c.-à.d : C'est-à-dire
Cass : Cour de Cassation
CA : Cour d'Appel
CPRK : Centre Pénitentiaire de
Rééducation de Makala
DA : Date d'Arrestation
IPJ : Inspecteur de Police Judiciaire
MAP : Mandat d'Arrêt Provisoire
MD : Mandat de dépôt
MP : Ministère Public
N° : Numéro
OC : Ordonnance de Confirmation
ODP : Ordonnance de mise en Détention
Préventive
OEC : Officier de l'état civil
OLP : Ordonnance de mise en Liberté Provisoire
OMLD : Ordonnance de Main-Levée de Détention
OMP : Officier du Ministère Public
OPJ : Officier de Police Judiciaire
OR : Ordonnance de Réincarcération
PGI : Parquet de Grande Instance
PG : Parquet Général
PG : Procureur Général
PROREP : Procureur de la République
PVS : Procès-Verbal de Saisie de prévenu
PV : Procès-Verbal
RACJ : Registre des Affaires Communiquées à
l'OMP par la Juridiction
RAP : Registres d'Autres Parquets
RAT : Registre des Amendes Transactionnelles
RDC : République Démocratique du Congo
RECL : Registre de l'Enfant en Conflit avec la Loi
RFFA : Requête aux Fins de Fixation d'Audience
RFNI : Registre des Faits Non Infractionnels
RI : Registre d'Informations
RMP : Registre du Ministère Public
ROS : Registre des Objets Saisis
RT : Registre de Tutelle
SF : Sous Fardage
TGI : Tribunal de Grande Instance
TPE : Tribunal pour Enfants
TRIPAIX : Tribunal de paix
UNIKIN : Université de Kinshasa
Remerciements
Nous tenons avant tout à remercier l'université
de Kinshasa, spécialement la faculté de Droit en son
département de Droit public interne qui, après avoir fourni des
enseignements théoriques adéquats de la science juridique s'est
résolu de nous faire bénéficier d'une conciliation de la
théorie à la pratique judiciaire au travers de ce stage
académique à la fin de ce premier cycle universitaire
conformément aux prescrits de la loi et des directives de
l'autorité de tutelle.
Nous remercions également tout le corps professoral et
scientifique pour cette connaissance précise et cohérente nous
transmise tout au long de notre cursus académique.
Des remerciements particuliersau procureur de la
République près le tribunal de grande instance de
Kinshasa/Matete, madame Adèle NZUNDU NSENGA, pour son
implication effective dans la réussite de notre stage en ayant mis
à notre disposition des magistrats d'une compétence
incontestable.
Des remerciements spéciaux et ineffables au Premier
Substitut du Procureur de la République, Justin MUHINDO
SHABISHIMBO (JMS), qui a pu consacrer de toutes ses aptitudes
intellectuelles et professionnelles à la transmission de cette
inestimable expérience de la profession judiciaire, fruit de son
exceptionnelle expertise. Il a ainsi guidé nos premiers pas tel un bon
maître. Qu'il trouve en ces faibles mots l'expression de nos
sincères reconnaissances.
Merci également à tous ceux qui ont
participé directement ou indirectement à la réussite de ce
stage.
Merci enfin à Catherine MIANDA BILE
pour tout ce que tu nous apportes au quotidien, pour ta patience et ton soutien
pendant cette période, tant physique, morale que spirituel et pour tout
le reste ...
Introduction
Conformément aux dispositions de la loi-cadre n°
14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national1(*) et aux instructions
académiques de l'enseignement supérieur et universitaire de
20222(*) et
antérieures, il est prévu, parmi les activités au cours
d'une année académique et à la fin du premier cycle
universitaire, un stage qui servira d'évaluation des connaissances
acquises par l'étudiant au cours de sa formation.
C'est dans ce cadre que nous avons effectué un stage
d'un mois au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa /
Matete, d'une période allant du 19 septembre au 19 octobre 2022,
recommandé par l'université de Kinshasa sous l'encadrement des
magistrats (premiers substituts et substituts du procureur de la
République) dudit office.
Le présent rapport expose les différentes
activités relatives au déroulement de ce stage.
Hormis cette brève introduction, il sera question de
résumer d'une part la présentation, l'organisation et le
fonctionnement du parquet près le tribunal de grande instance (Chapitre
I), d'autre part le rôle du ministère public tant dans son cabinet
qu'en-dehors de ce dernier (Chapitre II) et une conclusion mettra fin au
rapport.
Dieudonné MWADIA BILE
Chapitre I : Présentation, organisation et
fonctionnement du parquet près le tribunal de grande instance de
Kinshasa/Matete
Section 1 : Présentation du parquet près du
tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete
Sous-section 1 : Situation
géographique
Le parquet près le tribunal de Kinshasa/Matete est
situé au quartier Mutoto, dans la commune de Matete et son siège
ordinaire est limité :
Ø à l'Est par le marché de Matete;
Ø à l'Ouest par la route qui le sépare du
quartier Kinsaku;
Ø au Sud par le bâtiment de la police nationale
congolaise;
Ø au Nord par le terrain de basketball.
C'est conformément à l'ordonnance n°82-044
du 31 mars 1982 portant fixation du ressort territorial des tribunaux de grande
instance de la ville de Kinshasa, il est à noter que les communes
ci-après relèvent de sa compétence : Kisenso, Lemba,
Matete, Limete, Ngaba et exceptionnellement la commune de Makala dans les
infractions qui relèvent de la compétence du tribunal de paix de
cette commune.
Sous-section 2 : Compétences
et fonctionnement du parquet
1. Compétence matérielle
Le parquet près le tribunal de grande instance de
Kinshasa/Matete connait des infractions punissables de plus de 5 ans de
servitude pénale principale.
Il faut distinguer si les infractions relèvent de la
compétence du tribunal de paix ou celle du tribunal de grande instance.
Le premier connait des infractions punissables de moins de 5 ans, tandis que le
second connait des infractions punissables de plus de 5 ans de servitude
pénale principale.
Il existe un parquet près le tribunal de grande
instance et un parquet près le tribunal de paix, ces deux sont
indépendants l'un de l'autre.
2. Compétence personnelle
Le ministère public près le tribunal de grande
instance instruit tous les dossiers à charge ou à décharge
de toute personne, citoyenne congolaise ou étrangère, dans le
ressort du tribunal de grande instance.
Il recherche les infractions aux actes législatifs et
réglementaires qui sont commises sur le territoire de la
République Démocratique du Congo. Dans la plupart de cas, ce sont
les officiers de police judiciaire qui constatent les infractions et
transmettent aux officiers du ministère public les procès-verbaux
de constat et autres.
Section 2 : Organisation du parquet près du tribunal de
grande instance de Kinshasa/Matete
Sous-section 1 : Situation du
parquet sur toute l'étendue du territoire national
1. Organisation des parquets
Actuellement en RDC dans l'organisation des parquets nous
avons :
Ø Le parquet général près la cour
constitutionnelle;
Ø Le parquet général près la cour
de cassation;
Ø Le parquet général près le
conseil d'Etat;
Ø Le parquet général près chaque
cour d'appel;
Ø Le parquet près chaque tribunal de grande
instance;
Ø Le parquet près chaque tribunal de paix.
2. Historique
Le terme «parquet» remonte en France à
l'époque du moyen-âge où le roi et les seigneurs avaient
confié à des collecteurs d'impôts appelés
«procureurs» la mission de collecter les impôts.
Section 3 : Fonctionnement du parquet près du tribunal
de grande instance de Kinshasa/Matete
Pour son organisation et son bon fonctionnement, le parquet
près le tribunal de grande instance est composé de la
magistrature, de la police judiciaire et de l'Administration.
Sous-section 1 : Magistrature
Les Officiers du Ministère Public forment la
magistrature et sont autrement appelés des Magistrats debout, cette
appellation se justifie dans le fait que, à l'audience, ils se tiennent
toujours debout lorsqu'ils prennent la parole ; à la
différence des Magistrats assis, appelés aussi Juges, qui sont
toujours assis quand ils prennent la parole à l'audience. Au niveau du
Parquet de Grande instance, nous avons trois catégories des Magistrats
qui y oeuvrent, à savoir :
Ø Le Procureur de la République (PROREP);
Ø Les premiers substituts du Procureur de la
République;
Ø Les substituts du Procureur de la
République.
1. Procureur de la République
Il est le chef d'office. Il est l'autorité
hiérarchique des magistrats. Il représente tous les magistrats
qui sont sous son commandement. Il conduit la politique du Parquet, engage le
parquet et exerce sur tous les magistrats placés sous ses ordres le
pouvoir disciplinaire.
C'est ainsi qu'il établit le signalement annuel
(cotation au premier degré pour les premiers substituts et au second
degré pour les substituts). Il attribue les dossiers aux magistrats pour
instruction. Et il reçoit les rapports des magistrats en rapport avec
les dossiers leur confiés par lui.
2. Premier substitut du procureur de la
République
Il remplace le Procureur de la République en cas de
vacance ou d'empêchement. Il a pour rôle principal de siéger
aux audiences du Tribunal de Grande Instance au degré d'Appel et
d'encadrer les Substituts pour lesquels il établit le signalement annuel
au 1er degré, le second étant réservé au Procureur
de la République. Il est subsidiairement magistrat instructeur.
3. Substitut du procureur de la
République
C'est un magistrat instructeur. Il est toujours
désigné par des initiales.
Sous-section 2 : Police judiciaire
La police judiciaire est composée des Officiers de
Police Judiciaire en sigle OPJ.
Ils sont régis par l`ordonnance - loi n° 078-289
du 30 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et
agents de la police judiciaire près les juridictions de droit commun.
Ce sont des éléments de la brigade des moeurs et
des crimes du parquet. Ils constituent ce que nous appelons l'oeil du
Ministère Public. C'est à ce titre qu'ils jouent à
quelques différences près, le même rôle que
l'Officier du Ministère Public ; et cela Conformément
3(*) ; ils jouent un
rôle très important :
Ø Constater les infractions pour lesquelles ils ont
mission de rechercher ;
Ø Recevoir les informations, dénonciations,
plaintes et rapports relatifs aux infractions ;
Ø Etablir les procès-verbaux relatifs aux
circonstances de la commission de l'infraction ;
Ø Enfin, transmettre le PV à l'autorité
compétente.
Ils ont pour rôle de :
Ø Seconder les OMP dans l'exercice de leur fonction
;
Ø Transmettre les convocations et invitations ;
Ø Exécuter les mandats de ses autorités ;
Ø Assurer sous l'autorité de l'OMP la police et
la propreté du parquet.
Sous-section 3 : Administration
Elle est composée des fonctionnaires et agents de
l'Etat du Ministère de la justice relevant de la fonction publique.
L'administration du parquet est dirigée par un fonctionnaire
revêtu du grade de Chef de Division, et comme tous ces agents et
fonctionnaires sont des secrétaires du parquet. Il est appelé
Secrétaire Divisionnaire. Il coordonne tous les services du
Secrétariat du parquet. Le Secrétariat est donc le pivot moteur
autour duquel, s'articulent les différentes actions du parquet et est
composée de quatre services appelés « section »,
dirigés chacun par les attachés de bureau (ATB1, ATB2), des
agents de bureau (AGB1, AGB2), les auxiliaires et huissiers.
Les quatre sections du secrétariat sont :
Ø La section de services généraux ;
Ø La section de l'action publique ;
Ø La section judiciaire ;
Ø La section de l'exécution des jugements.
Section des services
généraux.
Cette section s'occupe de la gestion du personnel judiciaire.
Elle dispose de plusieurs attributions en son sein ; il s'agit notamment :
Ø Du budget (besoins du parquet évalués
en chiffre) ;
Ø Du service de l'économat et de
l'intendance,
Ø Des relations publiques et du protocole ;
Ø Du service courriers.
Pour remplir ces taches, ce service tient deux registres :
Ø Registre d'entrée ;
Ø Registre de sortie.
Section de l'action publique
:
Elle s'occupe de la réception et de l'enregistrement de
PV, transmis au parquet par les différents officiers de police
judiciaire, et cela conformément à l'ordonnance loi n°
078-289 du 03 juillet 1978 relative à l'exercice et aux attributions
d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de
droit commun. Elle réceptionne les dossiers du Tribunal et communique
à l'OMP pour avis écrit. Ensuite elle dresse les statistiques
mensuelles et annuelles de tous les dossiers reçus et enregistrés
au parquet.
Section de l'instruction
judiciaire.
Cette section est qualifiée d'instruction judiciaire
puisqu'elle s'occupe du suivi de l'instruction du dossier au niveau de l'OMP.
Par là on veut tout simplement dire que tous les actes posés par
l'OMP lui sont communiqués. Les actes suivis par cette section sont de
deux manières à savoir :
Ø L'instruction du dossier;
Ø La suite à réserver au dossier.
Section de l'exécution des
jugements :
Elle s'occupe de l'exécution de toutes les
décisions prises au Tribunal de Grande Instance au premier degré
comme au second degré. Pour ce faire, elle établit le mandat de
prise de corps, si le prévenu est en liberté, ou la
réquisition aux fins d'emprisonnement, si le prévenu est en
détention préventive. Elle dispose de deux registres à
savoir :
Ø Le registre d'exécution des jugements;
Ø Le registre audiencier.
Sous-section 4 : Organigramme du
parquet près le tribunal de grande instance
Le procureur de la République répond au nom de
Madame Adèle NZUNDU NSENGA. Elle est le seul
maître de l'action publique sous la direction du procureur
général près la cour d'appel. Elle exerce les fonctions de
ministère public près les tribunaux
de paix du ressort.
Chapitre II : Rôle du
Ministère Public
Le ministère public peut agir soit dans son cabinet,
soit en-dehors de son cabinet4(*).
Section 1 : Rôle du ministère public dans
son cabinet
Lorsque le ministère public se retrouve dans son
cabinet, sa tâche principale est l'instruction des dossiers judiciaires
et leur clôture.
Sous-section 1 : Instruction
Lorsqu'on ouvre un dossier au parquet, la procédure
veut que la plainte ou le procès-verbal d'OPJ soit
réceptionné et inventorié au registre central
d'entrée, transmis au cabinet du procureur qui en autorise l'ouverture
en attribuant l'instruction à un magistrat de son parquet. Après
l'ouverture du dossier au secrétariat, il sera transmis au magistrat
instructeur pour le début de l'instruction.
Il existe plusieurs sortes de dossiers et chaque
catégorie a son registre spécifique .
I. Catégories
de dossiers et de registres
a)
Registre du ministère public (RMP)
C'est le plus grand et le plus important du parquet, car c'est
dans celui-ci qu'on inscrit tous les dossiers relatifs aux infractions.
b)
Registre autres parquets (RAP)
Dans celui-ci on inscrit tous les dossiers qui sont venus par
commission rogatoire en provenance d'autres parquets.
c)
Registre d'enfants en conflit avec la loi (RECL)
C'est dans celui-ci que sont enregistrés tous les
dossiers qui mettent en conflit avec la loi des personnes âgées de
moins de 18 ans, soit des enfants (mineurs).
d)
Registre d'informations (RI)
Dans cette catégorie sont enregistrés tous les
dossiers qui paraissent mixtes (pénal et civil) et tous les dossiers
ouverts à charge des personnes jouissant du privilège de
juridiction et/ou des immunités.
e)
Registre des affaires communiquées au ministère public par la
juridiction (RACJ)
C'est dans celui-ci que sont transcrits tous les dossiers que
le tribunal communique au ministère public en matière civile,
administrative, commerciale ou sociale.
f)
Registre de sortie (RS)
Ce registre sert à inventorier tous les dossiers
clôturés par le magistrat instructeur et déposés au
secrétariat pour exécution de la décision.
g)
Registre d'amendes transactionnelles (RAT)
Dans ce registre on transcrit tous les dossiers en provenance
des OPJ dont la solution proposée est le paiement des amendes
transactionnelles. Le prévenu ayant payé les amendes devant
l'OPJ, le ministère public va vérifier la
régularité et la légalité de ces amendes pour
décider si oui ou non le dossier mérite d'être
classé par amendes transactionnelles. Si les amendes sont
régulières et légales, l'OMP entérine la
décision de l'OPJ et le cas contraire cette décision sera
révoquée et à l'OPJ de rembourser les amendes
perçues. En cas de révocation des amendes transactionnelles,
l'OMP poursuit le dossier au tribunal jusqu'à la condamnation du
prévenu.
h)
Registre des faits non-infractionnels (RFNI)
Dans celui-ci sont enrôlés tous les dossiers qui
n'ont pas de caractère pénal, c.-à.-d des faits civils
dont le juge n'est saisi. Actuellement, ce registre existe dans le cabinet du
procureur chef d'office, qui a la charge de conduire les personnes devant le
juge civil.
i) i) Registre de
tutelle (RT)
Selon le code de la famille, la tutelle des mineurs revient
à la charge du procureur de république. Selon la loi portant
protection de l'enfant, cette matière appartient à la
compétence du tribunal pour enfants. Ainsi, selon le principe
général de droit «specialis generalibus derogant», la
loi portant protection de l'enfant sera d'application. C'est pourquoi ce
registre n'existe plus au parquet, mais au tribunal pour enfants.
II. Procès-verbaux
Dans l'instruction de dossier judiciaire, le ministère
public est tenu d'écrire tout ce qu'il entend par application du
principe «verba volant, scripta manet», les paroles s'envolent les
écrits restent. En droit congolais, le ministère public dresse
plusieurs sortes de procès-verbaux dont les usuels sont les suivants
:
a)
Procès-verbal d'audition (P.-V d'audition)
Lorsque le ministère public ne maîtrise pas la
langue dans laquelle s'exprime son interlocuteur, il doit se
référer à un interprète. Celui-ci, son rôle
est de traduire la langue inconnue par la langue connue.
b)
Procès-verbal de constat
Lorsque le ministère public descend sur les lieux,
l'objectif principal est de constater les faits infractionnels tels qu'ils ont
été commis, mais dans tout ce qu'il fait il doit dresser un
procès-verbal. La loi accorde au procès-verbal de constat la plus
grande force probante en matière des preuves.
c) Procès-verbal de saisie d'objet
Les objets en rapport direct avec l'infraction sont saisis
pour servir de preuve en justice. C'est ainsi, lorsqu'on saisit un bien, le
ministère public saisissant a l'obligation de dresser un
procès-verbal qui va non seulement décrire l'objet saisi (nom,
qualité, quantité et état de l'objet), mais aussi le motif
de prévention.
d)
Procès-verbal de constat de décès et d'autorisation de
levée de corps pour inhumation
Lorsque l'officier du ministère public arrive pour
constater le décès, il y a des principes sur lesquels il doit se
fonder.
III. Pièces de procédure
En droit congolais, l'officier du ministère public
recourt le plus souvent aux pièces ci-après :
a) Invitation
C'est une pièce de procédure à travers
laquelle le magistrat instructeur demande à une personne de se
présenter devant lui pour être entendue. Elle est
rédigée dans un style de courtoisie « Nous vous prions de
bien vouloir vous présenter devant l'officier du ministère public
...».
N.B: L'invitation est souvent
adressée à la victime, au plaignant, au témoin et à
certains prévenus jouissant du privilège de juridiction et/ou des
immunités de poursuite.
b) Mandat de
comparution
A l'instar de l'invitation, celui-ci est envoyé aux
auteurs des infractions (prévenus) pour qu'ils viennent répondre
de leurs actes, c'est pourquoi il est rédigé dans un style
contraignant, avec une mention de menace d'arrestation en cas de refus 5(*).
c) Mandat
d'amener
Comme son nom l'indique, il s'agit d'une pièce
d'arrestation.
d)
Réquisition d'informations
Il s'agit du document par lequel l'OMP correspond avec l'OPJ
en lui donnant du travail à faire ou des devoirs à accomplir.
e)
Réquisition à médecin
Dans toute procédure qui concerne la santé, le
magistrat instructeur se réfère au spécialiste de la
santé, que nous appelons médecin, en vue d'agir efficacement,
administrer des soins au malade et lui faire rapport techniquement et
scientifiquement démontrable 6(*).
f)
Réquisition à expert
L'officier du ministère public n'étant pas
expert en tout, lorsqu'il instruit un dossier qui nécessite des
connaissances avérées scientifiquement dans un autre domaine, il
se réfère au spécialiste de ce domaine en tant qu'expert.
Celui-ci, après ses analyses, fera rapport de son expertise au magistrat
qui l'a requis en des termes faciles à comprendre.
g)
Réquisition à interprète
Tout document rédigé dans une langue que le
magistrat instructeur ne maîtrise pas, doit être
transféré à un expert en langue (interprète) pour
sa traduction. Il en est de même lorsque quelqu'un veut comparaître
dans une langue inconnue, l'interprète servira de traducteur.
h) Mandat de
perquisition
La constitution et beaucoup de textes internationaux
consacrent le principe de l'inviolabilité du domicile, le code
pénal congolais en a érigé une infraction de violation de
domicile, toutefois la loi prévoit que l'OMP a le droit et le pouvoir de
s'introduire dans le domicile de quelqu'un avec ou sans l'accord de l'occupant,
lorsqu'il mène des investigations dans le cadre d'un dossier judiciaire.
Si l'OMP n'est pas disponible, il délègue son pouvoir à un
OPJ de son choix, pour mener une perquisition, à condition de lui donner
le mandat détaillant les objets ou les personnes recherchés,
ainsi que l'adresse dudit domicile.
i) Mandat de prise
de corps
Le document qui sert à arrêter un prévenu
libre qui vient d'être condamné à une peine privative de
liberté.
j) Avis de
recherche
Il est rédigé et mis en circulation par l'OMP
pour rechercher un prévenu dont l'adresse est inconnue, ou qui
s»est évadé de la prison, ou encore qui tente de soustraire
de la justice.
IV. Pièces de détention
Pour détenir quelqu'un qui a été
arrêté, on doit établir un document justifiant son
séjour dans le milieu carcéral. En droit congolais, les
pièces de détention sont les suivantes :
a)
Procès-verbal de saisie de prévenu (PVS)
Il est élaboré par l'OPJ pour détenir un
suspect dans son cachot pendant 48 heures.
b) Mandat
d'arrêt provisoire (MAP)
C'est le premier document que signe l'OMP pour détenir
un inculpé dont le dossier est en cours d'instruction. Le MAP est
valable pendant cinq jours et, avant son expiration, le magistrat instructeur
doit présenter le prévenu devant le juge en chambre de conseil
pour contrôle de légalité et régularité de
détention 7(*) .
c) Ordonnance de
détention préventive (ODP)
Ce document est rédigé par le parquet,
complété et signé par le juge en chambre de conseil pour
autoriser la détention préventive de l'inculpé pendant
quinze jours et ainsi permettre au magistrat instructeur de parachever ses
enquêtes.
d) Ordonnance de
confirmation (OC)
A l'instar de l'ODP, celle-ci confirme la détention
pour une durée de trente jours. Elle est renouvelable trois fois.
e) Ordonnance de
mise en liberté provisoire (OLP)
La loi autorise au prévenu de solliciter sa
liberté provisoire en attendant l'aboutissement des enquêtes. Si
les conditions légales sont réunies, le magistrat instructeur ou
les juges siégeant en chambre de conseil peuvent la lui accorder sous
certaines conditions (une identité complète et sure, une adresse
bien connue, être en mesure de répondre à l'invitation de
l'OMP, s'éloigner de certains lieux, ne pas quitter le territoire, payer
un cautionnement.
f) Ordonnance de
main-levée de détention (OMLD)
Lorsque l'infraction n'est pas établie ou qu'il y a
lieu de classer sans suite le dossier, le magistrat instructeur lève la
détention de l'inculpé.
g) Ordonnance de
réincarcération (OR)
Sont réincarcérés, c.-à.-d repris
et remis en détention, tous les prévenus qui s'étaient
évadés et retrouvés, ainsi que ceux qui étaient mis
en liberté provisoire et qui n'ont pas observé les conditions
leur imposées.
h) Ordonnance de
maintien
Maintenir quelqu'un en détention veut dire refuser
qu'il soit mis en liberté. En effet, lorsque quelqu'un a
bénéficié abusivement de la liberté provisoire en
violation de la loi, le magistrat instructeur interjette appel s'il s'agit
d'une décision du tribunal siégeant en chambre de conseil et
signe immédiatement l'ordonnance de maintien pour que l'administration
pénitentiaire ne puisse libérer la personne concernée.
i) Mandat de
dépôt (MD)
Il s'agit de l'acte par lequel l'OMP place en détention
un prévenu suspect, libre qui tente de se soustraire de la justice alors
que le jugement de sa condamnation sera rendu dans cinq jours. La durée
de sa détention doit être de cinq jours pour permettre au juge de
prononcer sa décision en sa présence.
j)
Réquisition à fins d'emprisonnement
C'est la pièce de détention servant
d'exécution d'un jugement de condamnation en la peine privative de
liberté. Le prévenu qui est déjà en
détention se verra, à la suite de ce document, son statut
juridique changer au sein de la prison, même sa cellule ou son quartier.
k) Mandat
d'extraction
C'est le document par lequel l'OMP ordonne qu'on enlève
quelqu'un de sa détention vers un lieu précis, dans
l'intérêt de la procédure.
Sous-Section 2 : Clôture de l'instruction
pré-juridictionnelle
Lorsque le magistrat instructeur estime l'instruction
achevée l'instruction d'un dossier, il prend l'une de quatre
décisions suivantes :
1) Envoi en
fixation d'audience :
Lorsque l'infraction est établie et que les faits sont
graves, le magistrat instructeur décidé d'envoyer devant la
juridiction compétente le dossier et le prévenu en vue de son
jugement et sa condamnation.
En envoyant en fixation d'audience le dossier, l'OMP
rédige un document appelé «Requête aux fins de
fixation d'audience (RFFA)», document administratif qui saisit la
juridiction en vue de fixer la date d'audience publique à laquelle sera
appelé le dossier en question.
2) Paiement des
amendements transactionnelles :
Lorsque l'infraction est établie, mais que les faits ne
sont pas graves et que la loi le permet, le magistrat instructeur propose au
prévenu le paiement des amendes, en vue de mettre fin à ces
poursuites. Si le prévenu paie ces amendes, le dossier sera
classé sans suite et, dans le cas contraire, il sera fixé devant
le juge pour sa condamnation.
3) Transmission du
dossier à autre parquet :
Lorsque l'infraction est établie et que le
prévenu n'est pas en détention, le tribunal compétent est
celui-ci du domicile du prévenu. Si celui-ci réside en-dehors du
ressort, le magistrat va transmettre son dossier à son collègue
du parquet près le tribunal compétent.
Il en est de même de tous les dossiers dont sont
poursuivis les personnes jouissant de privilèges de juridiction et/ou
des immunités qui seront envoyés au procureur
général près la cour d'appel détenteur de la
plénitude de l'action publique, pour autoriser de poursuite, ce dossier
est accompagné d'un AONFI adressé qu procureur
général près la cour d'appel.
4) Classement sans
suite du dossier :
Lorsque les faits ne sont pas établis, lorsqu'ils sont
sont bénins, lorsqu'il manque de preuves ou lorsque certaines
circonstances l'obligent, le magistrat instructeur classe le dossier sans
suite.
Sous-section 3 : Motifs du classement sans suite du
dossier
Après instruction du dossier, le magistrat instructeur
peut classer sans suite la cause pour l'un des motifs suivants :
a)
Inopportunité de poursuite
Même lorsque l'infraction est établie et il doit
juger l'opportunité de continuer ou non les poursuites. Dans certaines
conditions, continuer les poursuites peut provoquer plus des
dégâts que en mettre fin.
b) Prescription de
l'action publique
Lorsque le magistrat est saisi pour une infraction dont le
délai de prescription est déjà dépassé
8(*) , il va classer le
dossier sans suite pour prescription de l'action publique. Au-delà de ce
délai, l'action publique ne peut plus être mise en mouvement.
c) Insuffisance de
charge
Il est de principe que celui qui allègue un fait, doit
en apporter la preuve. Lorsque le plaignant ne produit aucune preuve ou alors
ces preuves sont insuffisantes, l'OMP doit classer sans suite.
d) Défaut de
prévenu
Lorsque le prévenu est inconnu, difficile à
connaître, à identifier ou à retrouver et lorsqu'il est
décédé, l'OMP classe le dossier sans suite pour
difficulté matérielle à identifier ou à atteindre
l'inculpé.
e) Fait non
établi
Lorsque l'infraction est non établie parce que l'un des
éléments constitutif manque, il n'y a lieu de continuer la
poursuite. Le dossier sera classé sans suite.
f) Fait non
infractionnel
Lorsque magistrat instructeur constate que les faits sont
civils, donc non infractionnels, il classe également le dossier sans
suite.
g) Fait
bénin
Lorsque l'infraction est établie, mais que les faits
sont de moindre valeur, après désintéressement de la
victime, le magistrat instructeur classe le dossier sans suite pour faits
bénins.
h) Minorité
d'âge
Lorsque le prévenu est mineur d'âge,
c'est-à-dire enfant selon la loi portant protection de l'enfant, le
ministère public a l'obligation de classer sans suite le dossier RMP
(des adultes) en le convertissant en RECL (dossier ouvert contre l'enfant en
conflit avec la loi) qu'il transmettra avec diligence au tribunal pour
enfants.
i) Conversion en
RMP
Lorsque dans un autre dossier ouvert au parquet le magistrat
instructeur constate que les faits ne sont pas civils mais plutôt des
infractions sont établies à charge de l'accusé, il classe
ledit dossier sans suite et ordonne l'ouverture d'un RMP pour poursuivre les
infractions commises.
j) Double
emploi
Lorsque pour les mêmes faits et entre les mêmes
parties plusieurs dossiers ont été ouverts dans un même
parquet ou dans des parquets différents, on est dans l'obligation de
classer sans suite tous les autres dossiers en laissant un seul évoluer
en vue d'éviter de dépenser inutilement des énergies qui
peuvent se concentrer sur autre chose.
Sous-section 4 : Documents rédigés pour
accompagner le dossier
Lorsque le magistrat a fini l'instruction de son dossier, la
décision prise constitue un document qui pourra accompagner ledit
dossier jusqu'à sa destination. Ainsi, nous avons les documents
suivants :
1) Rapport au
procureur
Il s'agit d'un petit rapport que le magistrat instructeur
adresse à son chef d'office, lui expliquant l'avancement de la
procédure et la décision à prendre par rapport au dossier
concerné.
2) Requête
aux fins de fixation d'audience (RFFA)
Tout dossier envoyé en fixation d'audience devant le
tribunal est accompagné de la requête qui, non seulement identifie
le prévenu et relate les faits qu'il a commis, mais aussi qualifie ces
faits selon l'infraction commise et demande au président du tribunal
compétent de fixer la date à laquelle cette affaire sera
appelée en audience publique.
N.B : La RFFA est
rédigée par le magistrat instructeur et signée par le
procureur chef d'office.
3) Avis du
ministère public (AMP)
C'est le document rédigé par l'officier du
ministère public dans une affaire non pénale (c'est-à-dire
civile, commerciale, du travail ou administrative) instruite par le tribunal en
vue de donner son avis conformément à la loi pour permettre le
juge à bien dire le droit. L' AMP peut être verbal ou
écrit, dans le dernier cas (l'écrit) il se fait dans le respect
du délai de la loi.
4)
Réquisitoire du ministère public
C'est le document qui sert à expliquer au tribunal non
seulement les faits mis à charge de chaque prévenu, mais aussi
analyse tous les éléments constitutifs de l'infraction pour
conclure par la peine requise en en guise de condamnation de prévenu.
5) L'avis
d'ouverture et note de fin d'instruction (AONFI)
C'est ce document qui sert à accompagner le dossier
ouvert à charge d'une personne jouissant du privilège de
juridiction et/ou des immunités. Ce document est adressé au
procureur général près la cour d'appel du ressort, car
ayant la plénitude de l'action publique entre ses mains, c'est la
personne qualifiée pour autoriser les poursuites judiciaires contre
cette catégorie des personnes.
6) Note de
classement sans suite
Lorsque le magistrat instructeur décide de classer le
dossier sans suite, il rédige un document intitulé
« note de classement sans suite », dans lequel il explicite
le motif de ce classement.
Sous-section 5 : Cotation du
dossier
Lorsque le ministère public vient de clôturer
l'instruction d'un dossier judiciaire, il procède à la
l'inventaire des pièces de ce dossier pour éviter que sur son
parcours l'on ne puisse soustraire certaines pièces. Cette
opération est souvent appelée « cotation du dossier,
inventaire du dossier ou sous-fardage ». En effet, les pièces
sont regroupées selon leur catégorie et placées dans une
sous-farde, c'est pourquoi cette opération est appelée
sous-fardage.
Chaque dossier comprend deux parties, dont le dossier
judiciaire et le dossier administratif.
1) Première farde :
Dossier judiciaire
Le dossier judiciaire est la partie qui est destinée
à être transmise au tribunal pour recevoir jugement et
condamnation. Cette première farde comprend les sous-fardes
suivantes :
- S/F1 : lettres-plaintes, dans cette
sous-farde nous retrouvons la lettre-plainte et tout document de
dénonciation.
- S/F2 : procès verbaux
d'officier de police judiciaire, il s'agit de tous les procès verbaux
dressés par l'opj, sauf ceux de constat et de détention.
- S/F3 : procès verbaux
d'officier du ministère public, ici nous retrouvons les p-v d'audition
dressés par le magistrat instructeur.
- S/F4 : pièces de
détention, ici se trouvent toutes les pièces qui servent à
détenir le prévenu ou à conserver celui-ci dans le milieu
carcéral.
- S/F5 : pièces de
procédure.
- S/F6 : pièces à
conviction, ici nous retrouvons toutes les pièces qui doivent servir de
preuve.
Exemple : p-v de constat,
p-v de saisie d'objet, p-v de restitution, p-v de destruction, p-v de
constitution de gardien, expertise médicale, reçus,
décharge, acte de vente, acte de reconnaissance, photo, etc.
- S/F7 : correspondances diverses.
N.B : Lorsque dans le
dossier il n'y a pas de plainte, ni de dénonciation, la S/F2 devient la
S/F1, de même pour la pièce qui manque et la pièce suivante
la remplace automatiquement, pour que la cotation (c'est-à-dire la
numérotation) suive l'ordre continu.
2) Deuxième farde :
Dossier administratif.
Cette farde sert d'archives du parquet, c'est pourquoi elle
contient toutes les copies de p-v d'audition, les doubles de certaines autres
pièces, ainsi que les rapports adressés au chef d'office.
Section 2 : Rôle du ministère public
en-dehors de son cabinet
Le ministère public demeure organe de la loi tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur de son cabinet.
1. Descente sur les lieux
Lorsque le ministère public descend sur les lieux, son
objectif est de :
Ø constater les infractions, il cherche à palper
du doigt les réalités sur la commission de l'infraction ;
Ø constater la mort d'homme ;
Ø opérer des perquisitions : le domicile et
la résidence sont synonymes en matière pénale. L'exception
à l'inviolabilité du domicile c'est la loi qui autorise au
ministère public de perquisitionner un domicile.La perquisition est le
fait de fouiller un lieu pour raison d'enquête en vue d'y retrouver un
bien ou un objet ayant servi à la commission d'une infraction ou des
personnes autrices ou co-autrices de l'infraction ;
Ø saisir le bien lors de la perquisition : si
l'OMP n'est pas disponible, il peut se faire représenter par un OPJ sur
mandat de perquisition. Tous les biens ayant concouru à la commission de
l'infraction doivent être saisis en vue de servir de preuve au
juge ;
Ø arrêter les infracteurs : lorsque
ceux-là se retrouvent sur le lieu perquisitionné, sinon envoyer
un mandat d'amener.
2. Descente à l'audience
$1. Rôle du ministère
public
Le rôle du ministère public est de veiller au
respect de la loi. Aucune audience sans le ministère public.
$2. Audience solennelle
Ø Pour la solennité de serment : prestation
de serment ;
Ø Pour la levée de serment : à la
mort d'un magistrat.
$3. Audience civile
On statue sur le droit privé (les contrats, les biens
...), même sur le droit public (le nom, la filiation ...).
$4. Audience pénale
On statue sur les infractions.
$5. Audience de prestation
Des juges assumés des tribunaux de commerce, du travail
et ceux de la chambre en matière coutumière des tribunaux de
paix.
$6. Tribunal pour enfants
Le ministère public est présent aux audiences en
matière civile, pénale et pour renforcer l'effectif du tribunal
de paix.
3. Chambre du conseil
C'est une audience organisée par le tribunal en vue de
vérifier la régularité des détentions
opérées par le ministère public.
4. Contrôle des Amigos
(Cachots)
La loi prévoit que les OPJ travaillent sous la
direction et le contrôle du ministère public, c'est ainsi que la
loi a prévu que l'OMP puisse contrôler toutes les arrestations et
détentions opérées par les OPJ. L'OPJ ne peut
détenir au-delà de 48 heures, sinon la détention devient
irrégulière, et le fait doit être infractionnel.
L'OPJ doit demander, par écrit, à l'OMP une
autorisation de prorogation de détention en cas de
nécessité.
5. Contrôle du cabinet d'OPJ
Le ministère public, dans son contrôle des
fonctions exercées par l'OPJ, vérifie tous les dressés par
un OPJ.
6. Contrôle du cabinet de
l'officier de l'état civil
Le rôle de l'officier de l'état civil est un
rôle dépendant du ministère de la justice, c'est ainsi que
l'OMP a l'obligation de vérifier la légalité et la
régularité des actes que ce dernier pose. La
légalité : si c'est conforme à la loi ; la
régularité : si c'est conforme aux formalités
(délai ...).
7. Inspection des juridictions
coutumières
Les juridictions coutumières étaient sous le
contrôle du procureur de la république, mais à partir du
nouveau code d'organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire leur compétence est attribuée
à une chambre coutumière des tribunaux de paix. Toutes les
juridictions coutumières ont été supprimées en
droit congolais, seuls les tribunaux de paix siègent en matière
coutumière.
8. Inspection de la
prison
La loi qui régit le régime pénitentiaire
prévoit que le ministère public a l'obligation de contrôler
la prison centrale et toutes les autres prisons secondaires de son ressort
au-moins une fois par mois.
Section 3 : Contenu des actes de l'officier du
ministère public
Dans l'exercice de ses fonctions, le ministère public
pose beaucoup d'actes dans la recherche de la vérité, les plus
usuels et les plus importants sont les suivants :
Ø Requête aux fins de fixation d'audience
(RFFA)
C'est le document qui sert à envoyer un dossier
pénal devant le tribunal compétent pour y recevoir jugement et
condamnation du peuple.
Ø Note de classement sans suite
Lorsque le ministère public décide de classer un
dossier sans suite, il rédige une note explicative.
Ø Avis du ministère public
Lorsque dans un dossier du tribunal, il est demandé au
ministère public de donner son avis écrit, il le fait dans le
délai de la loi. L'avis du ministère public se donne dans un
dossier instruit par le tribunal dans une affaire civile.
Ø Réquisition du ministère
public
Destiné à expliquer le fondement des infractions
mises à charge du prévenu et de requérir les peines
à courir.
Ø Avis d'ouverture et note de fin
d'instruction (AONFI)
Destiné au procureur général près
la cour d'appel, le détenteur de la plénitude de l'action
publique, ce document sert non seulement d'informations, mais aussi et surtout
de demande d'autorisation pour ouvrir une action judiciaire contre les
personnes jouissant de privilège de juridiction et /ou des
immunités.
Ø Procès-verbal d'audition
Lorsqu'un justiciable comparait devant le magistrat, il
s'exprime verbalement dans la langue de son choix. Si le magistrat ne
maîtrise pas cette langue, il devra se référer à un
interprète en vue de traduire cette langue inconnue en celle que
maîtrise ce magistrat. Étant donné que les paroles
s'envolent et les écrits restent, le magistrat devra écrire tout
ce que l'on est en train de dire, sous forme d'un procès verbal.
Ø Procès-verbal de saisie d'objet
Tous les objets qui ont des rapports avec la commission d'une
infraction sont saisis en vue de servir de preuve devant le juge.
Ø Procès-verbal de constitution de
gardien
Il y a certains biens saisis dont la conservation et la
sécurité posent problème, c'est ainsi que le magistrat
instructeur doit désigner une personne capable de bien garder ces biens.
Pour restituer un objet saisi, le ministère public dresse un
procès verbal de restitution d'objet saisi conformément à
la loi.
Ø Procès-verbal de restitution
d'objet
Lorsqu'après enquête, l'OMP constate que les
objets saisis n'ont aucun rapport avec l'infraction commise, il les restitue au
propriétaire. Il en est de même lorsqu'on constate que
l'infraction n'est pas établie ou que le dossier sera classé sans
suite.
Ø Procès-verbal de destruction
Tous les biens impropres à la consommation, les biens
contre la salubrité publique et la sécurité, ainsi que
tous les biens périssables doivent être détruits.
Conclusion
Le stage au parquet près le tribunal de grande instance
de Kinshasa / Matete nous a été d'une expérience
très enrichissante tant sur le plan pratique que théorique. Nous
avons pu concilier la théorie apprise à la pratique judiciaire,
cela en expérimentant le fonctionnement réel du ministère
public dans sa fonction d'organe de la loi, d'avocat de la
société, d'oeil de la société, de partie
poursuivante en matière pénale et de partie jointe en
matière civile (y compris la matière commerciale, administrative,
du travail et spécifique à l'enfant).
Nous avons pu relever certaines difficultés auxquelles
sont confrontés les différents acteurs judiciaires (juges,
magistrats, auxiliaires de justice et justiciables) dans le règlement de
leurs litiges.
Nous espérons, dans l'avenir, une amélioration
des conditions d'organisation et de fonctionnement du système judiciaire
congolais dans sa totalité en vue de garantir un procès fiable et
équitable dans lequel la société et la victime sont
réellement rétablies dans leur droit lésé et les
coupables sont effectivement jugés et condamnés.
Table des
matières
Principales abréviations
i
Remerciements
ii
Introduction
iii
Chapitre I : Présentation, organisation et
fonctionnement du parquet près le tribunal de grande instance de
Kinshasa/Matete
4
Section 1 : Présentation du parquet près
du tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete
4
Sous-section 1 : Situation géographique
4
Sous-section 2 : Compétences et fonctionnement
du parquet
4
1. Compétence matérielle
4
2. Compétence personnelle
4
Section 2 : Organisation du parquet près du
tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete
4
Sous-section 1 : Situation du parquet sur toute
l'étendue du territoire national
4
1. Organisation des parquets
4
2. Historique
4
Section 3 : Fonctionnement du parquet près du
tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete
5
Sous-section 1 : Magistrature
5
1. Procureur de la République
5
2. Premier substitut du procureur de la
République
5
3. Substitut du procureur de la République
5
Sous-section 2 : Police judiciaire
5
Sous-section 3 : Administration
6
1. Section des services généraux.
6
2. Section de l'action publique :
6
3. Section de l'instruction judiciaire.
6
4. Section de l'exécution des jugements :
6
Sous-section 4 : Organigramme du parquet près
le tribunal de grande instance
7
Chapitre II : Rôle du Ministère Public
8
Section 1 : Rôle du ministère
public dans son cabinet
8
Sous-section 1 : Instruction
8
I. Catégories de dossiers et de registres
8
a) Registre du ministère public (RMP)
8
b) Registre autres parquets (RAP)
8
c) Registre d'enfants en conflit avec la loi (RECL)
8
d) Registre d'informations (RI)
8
e) Registre des affaires communiquées au
ministère public par la juridiction (RACJ)
8
f) Registre de sortie (RS)
8
g) Registre d'amendes transactionnelles (RAT)
8
h) Registre des faits non-infractionnels (RFNI)
8
i) Registre de tutelle (RT)
9
II. Procès-verbaux
9
a) Procès-verbal d'audition (P.-V d'audition)
9
b) Procès-verbal de constat
9
d) Procès-verbal de constat de
décès et d'autorisation de levée de corps pour inhumation
9
III. Pièces de procédure
9
a) Invitation
9
b) Mandat de comparution
9
c) Mandat d'amener
9
d) Réquisition d'informations
9
e) Réquisition à médecin
10
f) Réquisition à expert
10
g) Réquisition à interprète
10
h) Mandat de perquisition
10
i) Mandat de prise de corps
10
j) Avis de recherche
10
IV. Pièces de détention
10
a) Procès-verbal de saisie de prévenu
(PVS)
10
b) Mandat d'arrêt provisoire (MAP)
10
c) Ordonnance de détention préventive
(ODP)
10
d) Ordonnance de confirmation (OC)
10
e) Ordonnance de mise en liberté provisoire
(OLP)
10
f) Ordonnance de main-levée de détention
(OMLD)
11
g) Ordonnance de réincarcération (OR)
11
h) Ordonnance de maintien
11
i) Mandat de dépôt (MD)
11
j) Réquisition à fins d'emprisonnement
11
k) Mandat d'extraction
11
Sous-Section 2 : Clôture de l'instruction
pré-juridictionnelle
11
1) Envoi en fixation d'audience :
11
2) Paiement des amendements transactionnelles :
11
3) Transmission du dossier à autre parquet :
11
4) Classement sans suite du dossier :
12
Sous-section 3 : Motifs du classement sans suite du
dossier
12
a) Inopportunité de poursuite
12
b) Prescription de l'action publique
12
c) Insuffisance de charge
12
d) Défaut de prévenu
12
e) Fait non établi
12
f) Fait non infractionnel
12
g) Fait bénin
12
h) Minorité d'âge
12
i) Conversion en RMP
12
j) Double emploi
12
Sous-section 4 : Documents rédigés pour
accompagner le dossier
13
1) Rapport au procureur
13
2) Requête aux fins de fixation d'audience
(RFFA)
13
3) Avis du ministère public (AMP)
13
4) Réquisitoire du ministère public
13
5) L'avis d'ouverture et note de fin d'instruction
(AONFI)
13
6) Note de classement sans suite
13
Sous-section 5 : Cotation du dossier
13
1) Première farde : Dossier judiciaire
13
2) Deuxième farde : Dossier
administratif.
14
Section 2 : Rôle du ministère
public en-dehors de son cabinet
14
1. Descente sur les lieux
14
2. Descente à l'audience
14
$1. Rôle du ministère public
14
$2. Audience solennelle
14
$3. Audience civile
14
$4. Audience pénale
14
$5. Audience de prestation
14
$6. Tribunal pour enfants
15
3. Chambre du conseil
15
4. Contrôle des Amigos (Cachots)
15
5. Contrôle du cabinet d'OPJ
15
6. Contrôle du cabinet de l'officier de
l'état civil
15
7. Inspection des juridictions coutumières
15
8. Inspection de la prison
15
Section 3 : Contenu des actes de l'officier du
ministère public
15
Ø Requête aux fins de fixation
d'audience (RFFA)
15
Ø Note de classement sans suite
15
Ø Avis du ministère public
15
Ø Réquisition du ministère
public
16
Ø Avis d'ouverture et note de fin
d'instruction (AONFI)
16
Ø Procès-verbal d'audition
16
Ø Procès-verbal de saisie d'objet
16
Ø Procès-verbal de constitution de
gardien
16
Ø Procès-verbal de restitution
d'objet
16
Ø Procès-verbal de destruction
16
Conclusion
17
Table des matières
18
* 1Art. 99 et 194 pt.a de la
loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement
national
* 2Instruction académique
023 portant directives relatives à l'année
académique 2021-2022
* 3 Art. 2 du décret du 6 août
1959 portant Code de procédure pénale, Numéro
spécial, MC, 6 août 1959.
* 4 Art. 65 - 84 de la loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, Numéro
spécial, JORDC, 11 avril 2013.
* 5 Art.15 al.1 du décret du 6
août 1959 portant Code de procédure pénale, Numéro
spécial, MC, 6 août 1959.
* 6 Ibid. Art. 48 - 52
* 7 Ibid. Art. 27 - 28
* 8 Art. 24 du décret du 30 janvier
1940 portant code pénal congolais tel que modifié et
complété à ce jour mis à jour au 30 novembre 2004,
JORDC, 30 novembre 2004.
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