A. Barrières tarifaires
Eu égard à la présentation faite
ci-haut, l'agent de douane consulté nous a renseigné que
certaines taxes (barrières tarifaires) étaient perçues par
la DGDA à l'importation, telles que :
· Le droit de douane (DD) ou droit d'entrée (DE)
;
· La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
· Le droit de consommation (DC) ;
· La caution pour une marchandise en transit traversant la
RDC ;
· Taxe par le canal du FONER (Fonds National d'Entretien
Routier) évaluée à 100 USD le mètre cube pour les
véhicules terrestres ;
· Les droits d'accises (pour les marchandises
fabriquées localement et circulant sur le territoire
national tels que les produits de la Brasimba, les produits de la Bralima, les
produits des sociétés fabriquant les cigares, lait de
beauté, etc.)
157 Jeroen CUVELIER et Philémon MUAMBA MUMBUND, «
Réforme douanière néolibérale, fragilité
étatique et pluralisme normatif : le cas du guichet unique à
Kasumbalesa », in Politique africaine, N°129, 2013, pp
93112.
158 Articles 20 alinéa 1, 52 alinéa 1 et 74 de
l'ordonnance-loi N°10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes
congolais.
Il faut noter également que la nomenclature des tarifs
des droits et taxes à l'importation et à l'exportation est
basée sur la convention internationale sur le Système
Harmonisé de désignation et de codification des
marchandises159 qui, en son article 9 dispose
qu'elle ne régit pas les taux des droits de douane. Celle-ci se propose
tout simplement de donner une désignation et une codification
universellement utilisée dans le commerce
mondial160.
Le taux quant à lui est fixé par le droit
interne des Etats. Pour la RD Congo, nous avons identifié quelques
instruments juridiques contenant les taux des droits et taxes à
l'importation. Il s'agit notamment :
? De l'Ordonnance-loi N°011-2012 instituant un nouveau
tarif des droits et taxes à l'importation du 21 septembre 2012 qui
contient une importante liste des produits dont les taux des droits de douane
à l'importation ont été revus à la hausse dans ses
annexes ;
? Du Décret N°11/47 du 30 décembre 2011
modifiant et complétant l'ordonnance N°91065 du 4 avril 1991
portant création d'une redevance administrative à l'importation
(L'article premier de ce texte dispose qu'il est créé pour
rémunérer les services rendus par la douane, une redevance
administrative à l'importation des marchandises admises en franchise
totale des droits et taxes à l'importation quelle que soit leur
destination. Ladite redevance est de
2%)161.
? De l'Arrêté interministériel
N°008.CAB/MIN/COM EXT/2019/118 du 08 novembre 2019 portant fixation des
taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative
du ministère du commerce extérieur notamment sur : l'octroi du
numéro import/export pour les personnes physique (commerçante et
non) et pour les personnes morales de différentes catégories, sur
la taxe concernant l'autorisation annuelle d'exportation des mitrailles et sur
les amendes transactionnelles pour violation de la législation en
matière de commerce162.
NB : Il est également prévu par
le Décret N°011/46 du 24 décembre 2011 portant mesures
d'application de l'Ordonnance-loi N°10/002 du 20 aout 2010 portant code
des douanes
159Article 53 de l'ordonnance-loi N°10/002 du 20
aout 2010 portant code des douanes congolais.
160Article 9 de la convention internationale sur le
système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises du 14 juin 1983.
161Articles 1 et 2 Décret N°11/47 du 30
décembre 2011 modifiant et complétant l'ordonnance N°91-065
du 4 avril 1991 portant création d'une redevance administrative à
l'importation.
162Article 1 de l'Arrêté
interministériel N°008.CAB/MIN/COM EXT/2019/118 du 08 novembre 2019
portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir
à l'initiative du ministère du commerce extérieur.
congolais, des droits compensateurs
et droit antidumping contre les
importations de certaines marchandises qui causent ou menace de causer des
effets défavorables sur les intérêts économiques du
pays, notamment un dommage à une branche de production
nationale163.
Les droits compensateurs ou antidumping sont perçus en
sus des montants des droits de douane à l'importation sans
discrimination sur les importations desdites marchandises, quelle que soit leur
provenance ou origine164.
B. Barrières non tarifaire
Le Décret susmentionné (24 décembre 2011)
contient en son article 44, une disposition légalisant et
légitimant le recourt aux barrières non tarifaires. Cet article
dispose que la restriction quantitative (prohibée d'ailleurs par les
règles de l'OMC) pour les marchandises dont l'importation est faite
à des quantités et dans les conditions telles qu'elles causent ou
menacent de causer, par rapport à la production nationale, un danger
grave à la branche de production nationale des produits similaires ou
directement concurrents. Ces mesures peuvent courir durant la période
nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et
faciliter l'ajustement165.
Le Décret N°12/041 du 02 octobre 2012 portant
réglementation de l'importation des véhicules d'occasion en
République Démocratique du Congo interdit en son article 7
l'importation de tout véhicule d'occasion ne remplissant pas les
conditions exigées en son article 3. Ces conditions sont liées
notamment à l'état technique du véhicule. Celles-ci
doivent être satisfaisantes et attestées par un centre de
contrôle du pays de provenance ; le véhicule doit avoir
été mis en circulation sur une période n'excédant
pas 10 ans pour les véhicules à usage personnel (voitures et bus
de moins de 10 places) et pour les poids lourds ; pour les véhicules
utilitaires autres que les poids lourds (bus de plus de 10 places et
camionnettes) la durée de mise en circulation ne doit pas être
supérieure à 7
ans166.
163 Article 42 du Décret N°011/46 du 24
décembre 2011 portant mesures d'application de l'ordonnance-loi
N°10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes congolais.
164 Article 43, Idem.
165 Article 44 alinéas 1, 2 et 4 du Décret
N°011/46 du 24 décembre 2011 portant mesures d'application de
l'ordonnance-loi N°10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes
congolais.
166 Articles 3 et 7 Décret N°12/041 du 02 octobre
2012 portant réglementation de l'importation des véhicules
d'occasion en République Démocratique du Congo
En outre il sied de souligner la présence de certaines
autres barrières non tarifaires (Sous forme de mesures sanitaires,
phytosanitaires et sous forme d'obstacles techniques au commerce) dans
l'Ordonnance-loi N°10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes
congolais. Il s'agit notamment de167
:
? L'interdiction d'exporter ou d'importer toute marchandise
pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de
moralité publique, d'hygiène et de santé publique, de
préservation de l'environnement, de protection des trésors
nationaux, de protection de la propriété intellectuelle, de
défense des consommateurs ;
? L'interdiction à l'importation (entrainant
l'interdiction de l'entrepôt, du transit et de la circulation) de tout
produit étranger, naturel ou fabriqué, portant sur soi ou sur
l'emballage, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc.,
une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication
quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été
fabriqués en RD Congo ou qu'ils en sont originaires ;
? L'interdiction à l'importation (entrainant
l'interdiction de l'entrepôt, du transit et de la circulation) de tout
produit étranger, naturel ou fabriqué, obtenu dans une
localité de même nom qu'une localité de la RD Congo, qui ne
porte pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du
pays d'origine et la mention « Importé », en caractères
manifestement apparents ;
? L'interdiction à l'importation (entrainant
l'interdiction de l'entrepôt, du transit et de la circulation) de tout
produit étranger, naturel ou fabriqué qui ne satisfait pas aux
obligations imposées par la réglementation de la
République Démocratique du Congo en matière d'indication
d'origine.
2. Ineffectivité du libre-échange en RD
Congo
En abordant les agents étant de service à la
DGDA, nous avons pu constater que l'Accord instituant la ZLECAf et ses
différents protocoles ne sont pas vulgarisés aux près de
ceux-ci. Pourtant, il s'agit d'un organe majeur de sa mise en oeuvre qui
devrait être informé en bonne et due forme des
répercussions économiques et juridiques de cette adhésion
du pays. Cela pourrait bien se justifier du fait de la non promulgation au
journal officiel congolais de la loi autorisant la ratification dudit Accord
quoique déjà signé par la RDC.
167 Articles 73, 76 et 77 de l'ordonnance-loi N°10/002 du 20
aout 2010 portant code des douanes congolais.
Pour rappel, les traités multilatéraux
prévoient habituellement que les signatures, appelées «
signatures simples », se font sous réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation. L'Etat signataire ne s'engage donc pas
véritablement d'un point de vue juridique au moment de la signature du
traité. Cependant, par sa signature, l'État indique son intention
de prendre les mesures requises afin d'exprimer son consentement à
être lié par le traité à une date ultérieure.
La signature d'un traité entraîne aussi pour un Etat l'obligation,
entre le moment de la signature et celui de la ratification, de l'acceptation
ou de l'approbation, de s'abstenir en bonne foi d'actes qui priveraient le
traité de son objet et de son but168 ainsi
que le prévoit l'article 18 de la Convention de Vienne de
1969169.
Eu égard à cela, l'Article 214 de la
constitution de la RDC dispose : « Les traités de paix, les
traités de commerce, les traités et accords relatifs aux
organisations internationales et au règlement des conflits
internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient
les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à
l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction
de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en
vertu d'une loi »170.
Sur ce, conformément à la procédure
requise par cette disposition, il s'est tout d'abord tenu le vendredi
1er novembre 2019 à la cité de l'union africaine
à Kinshasa, la huitième réunion ordinaire du Conseil des
ministres à l'issue de laquelle le projet de la loi autorisant la
ratification par la RD Congo de l'Accord portant création de la ZLECAf a
été adopté par le gouvernement sous la présidence
du chef de l'Etat, par la suite, le 10 décembre 2019, le ministre d'Etat
au commerce extérieur, Jean-Lucien BUSSA a présenté
à l'Assemblée nationale, le projet de loi autorisant la
ratification, par la République Démocratique du Congo, de
l'Accord instituant la ZLECAf. En motivation de ce projet, le ministre a non
seulement souligné les avantages de cette ratification mais a aussi
affirmé que pour ce qui est de la RD Congo, les recettes
douanières ne dépendent presque pas des échanges
régionaux intra-africains car le pays échange plus avec l'Asie,
l'Europe et l'Amérique. Ce, pour rassurer les inquiétudes sur la
réduction des recettes douanières par l'adhésion effective
à la ZLECAf. Au terme d'un
168 Organisations des Nations-Unies, Manuel des
traités, ONU, 2013, page 5.
169 Article 18 de la Convention de Vienne de 1969.
170 Article 214 de la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi N°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles.
78
grand débat au parlement, la plénière a
décidé d'approfondir le projet de loi au niveau d'une commission
ad hoc171.
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