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L'impact de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) sur l'accroissement de l'économie et du PIB en RDC.


par Don de Dieu NYEMBO LOUIS
Université de Lubumbashi - Licence en Droit Public 2019
  

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A. Barrières tarifaires

Eu égard à la présentation faite ci-haut, l'agent de douane consulté nous a renseigné que certaines taxes (barrières tarifaires) étaient perçues par la DGDA à l'importation, telles que :

· Le droit de douane (DD) ou droit d'entrée (DE) ;

· La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

· Le droit de consommation (DC) ;

· La caution pour une marchandise en transit traversant la RDC ;

· Taxe par le canal du FONER (Fonds National d'Entretien Routier) évaluée à 100 USD le mètre cube pour les véhicules terrestres ;

· Les droits d'accises (pour les marchandises fabriquées localement et circulant sur le territoire national tels que les produits de la Brasimba, les produits de la Bralima, les produits des sociétés fabriquant les cigares, lait de beauté, etc.)

157 Jeroen CUVELIER et Philémon MUAMBA MUMBUND, « Réforme douanière néolibérale, fragilité étatique et pluralisme normatif : le cas du guichet unique à Kasumbalesa », in Politique africaine, N°129, 2013, pp 93112.

158 Articles 20 alinéa 1, 52 alinéa 1 et 74 de l'ordonnance-loi N°10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes congolais.

Il faut noter également que la nomenclature des tarifs des droits et taxes à l'importation et à l'exportation est basée sur la convention internationale sur le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises159 qui, en son article 9 dispose qu'elle ne régit pas les taux des droits de douane. Celle-ci se propose tout simplement de donner une désignation et une codification universellement utilisée dans le commerce mondial160.

Le taux quant à lui est fixé par le droit interne des Etats. Pour la RD Congo, nous avons identifié quelques instruments juridiques contenant les taux des droits et taxes à l'importation. Il s'agit notamment :

? De l'Ordonnance-loi N°011-2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation du 21 septembre 2012 qui contient une importante liste des produits dont les taux des droits de douane à l'importation ont été revus à la hausse dans ses annexes ;

? Du Décret N°11/47 du 30 décembre 2011 modifiant et complétant l'ordonnance N°91065 du 4 avril 1991 portant création d'une redevance administrative à l'importation (L'article premier de ce texte dispose qu'il est créé pour rémunérer les services rendus par la douane, une redevance administrative à l'importation des marchandises admises en franchise totale des droits et taxes à l'importation quelle que soit leur destination. Ladite redevance est de 2%)161.

? De l'Arrêté interministériel N°008.CAB/MIN/COM EXT/2019/118 du 08 novembre 2019 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère du commerce extérieur notamment sur : l'octroi du numéro import/export pour les personnes physique (commerçante et non) et pour les personnes morales de différentes catégories, sur la taxe concernant l'autorisation annuelle d'exportation des mitrailles et sur les amendes transactionnelles pour violation de la législation en matière de commerce162.

NB : Il est également prévu par le Décret N°011/46 du 24 décembre 2011 portant mesures d'application de l'Ordonnance-loi N°10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes

159Article 53 de l'ordonnance-loi N°10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes congolais.

160Article 9 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 1983.

161Articles 1 et 2 Décret N°11/47 du 30 décembre 2011 modifiant et complétant l'ordonnance N°91-065 du 4 avril 1991 portant création d'une redevance administrative à l'importation.

162Article 1 de l'Arrêté interministériel N°008.CAB/MIN/COM EXT/2019/118 du 08 novembre 2019 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère du commerce extérieur.

congolais, des droits compensateurs et droit antidumping contre les importations de certaines marchandises qui causent ou menace de causer des effets défavorables sur les intérêts économiques du pays, notamment un dommage à une branche de production nationale163.

Les droits compensateurs ou antidumping sont perçus en sus des montants des droits de douane à l'importation sans discrimination sur les importations desdites marchandises, quelle que soit leur provenance ou origine164.

B. Barrières non tarifaire

Le Décret susmentionné (24 décembre 2011) contient en son article 44, une disposition légalisant et légitimant le recourt aux barrières non tarifaires. Cet article dispose que la restriction quantitative (prohibée d'ailleurs par les règles de l'OMC) pour les marchandises dont l'importation est faite à des quantités et dans les conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer, par rapport à la production nationale, un danger grave à la branche de production nationale des produits similaires ou directement concurrents. Ces mesures peuvent courir durant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter l'ajustement165.

Le Décret N°12/041 du 02 octobre 2012 portant réglementation de l'importation des véhicules d'occasion en République Démocratique du Congo interdit en son article 7 l'importation de tout véhicule d'occasion ne remplissant pas les conditions exigées en son article 3. Ces conditions sont liées notamment à l'état technique du véhicule. Celles-ci doivent être satisfaisantes et attestées par un centre de contrôle du pays de provenance ; le véhicule doit avoir été mis en circulation sur une période n'excédant pas 10 ans pour les véhicules à usage personnel (voitures et bus de moins de 10 places) et pour les poids lourds ; pour les véhicules utilitaires autres que les poids lourds (bus de plus de 10 places et camionnettes) la durée de mise en circulation ne doit pas être supérieure à 7 ans166.

163 Article 42 du Décret N°011/46 du 24 décembre 2011 portant mesures d'application de l'ordonnance-loi N°10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes congolais.

164 Article 43, Idem.

165 Article 44 alinéas 1, 2 et 4 du Décret N°011/46 du 24 décembre 2011 portant mesures d'application de l'ordonnance-loi N°10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes congolais.

166 Articles 3 et 7 Décret N°12/041 du 02 octobre 2012 portant réglementation de l'importation des véhicules d'occasion en République Démocratique du Congo

En outre il sied de souligner la présence de certaines autres barrières non tarifaires (Sous forme de mesures sanitaires, phytosanitaires et sous forme d'obstacles techniques au commerce) dans l'Ordonnance-loi N°10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes congolais. Il s'agit notamment de167 :

? L'interdiction d'exporter ou d'importer toute marchandise pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de moralité publique, d'hygiène et de santé publique, de préservation de l'environnement, de protection des trésors nationaux, de protection de la propriété intellectuelle, de défense des consommateurs ;

? L'interdiction à l'importation (entrainant l'interdiction de l'entrepôt, du transit et de la circulation) de tout produit étranger, naturel ou fabriqué, portant sur soi ou sur l'emballage, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en RD Congo ou qu'ils en sont originaires ;

? L'interdiction à l'importation (entrainant l'interdiction de l'entrepôt, du transit et de la circulation) de tout produit étranger, naturel ou fabriqué, obtenu dans une localité de même nom qu'une localité de la RD Congo, qui ne porte pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention « Importé », en caractères manifestement apparents ;

? L'interdiction à l'importation (entrainant l'interdiction de l'entrepôt, du transit et de la circulation) de tout produit étranger, naturel ou fabriqué qui ne satisfait pas aux obligations imposées par la réglementation de la République Démocratique du Congo en matière d'indication d'origine.

2. Ineffectivité du libre-échange en RD Congo

En abordant les agents étant de service à la DGDA, nous avons pu constater que l'Accord instituant la ZLECAf et ses différents protocoles ne sont pas vulgarisés aux près de ceux-ci. Pourtant, il s'agit d'un organe majeur de sa mise en oeuvre qui devrait être informé en bonne et due forme des répercussions économiques et juridiques de cette adhésion du pays. Cela pourrait bien se justifier du fait de la non promulgation au journal officiel congolais de la loi autorisant la ratification dudit Accord quoique déjà signé par la RDC.

167 Articles 73, 76 et 77 de l'ordonnance-loi N°10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes congolais.

Pour rappel, les traités multilatéraux prévoient habituellement que les signatures, appelées « signatures simples », se font sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation. L'Etat signataire ne s'engage donc pas véritablement d'un point de vue juridique au moment de la signature du traité. Cependant, par sa signature, l'État indique son intention de prendre les mesures requises afin d'exprimer son consentement à être lié par le traité à une date ultérieure. La signature d'un traité entraîne aussi pour un Etat l'obligation, entre le moment de la signature et celui de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, de s'abstenir en bonne foi d'actes qui priveraient le traité de son objet et de son but168 ainsi que le prévoit l'article 18 de la Convention de Vienne de 1969169.

Eu égard à cela, l'Article 214 de la constitution de la RDC dispose : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi »170.

Sur ce, conformément à la procédure requise par cette disposition, il s'est tout d'abord tenu le vendredi 1er novembre 2019 à la cité de l'union africaine à Kinshasa, la huitième réunion ordinaire du Conseil des ministres à l'issue de laquelle le projet de la loi autorisant la ratification par la RD Congo de l'Accord portant création de la ZLECAf a été adopté par le gouvernement sous la présidence du chef de l'Etat, par la suite, le 10 décembre 2019, le ministre d'Etat au commerce extérieur, Jean-Lucien BUSSA a présenté à l'Assemblée nationale, le projet de loi autorisant la ratification, par la République Démocratique du Congo, de l'Accord instituant la ZLECAf. En motivation de ce projet, le ministre a non seulement souligné les avantages de cette ratification mais a aussi affirmé que pour ce qui est de la RD Congo, les recettes douanières ne dépendent presque pas des échanges régionaux intra-africains car le pays échange plus avec l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Ce, pour rassurer les inquiétudes sur la réduction des recettes douanières par l'adhésion effective à la ZLECAf. Au terme d'un

168 Organisations des Nations-Unies, Manuel des traités, ONU, 2013, page 5.

169 Article 18 de la Convention de Vienne de 1969.

170 Article 214 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi N°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles.

78

grand débat au parlement, la plénière a décidé d'approfondir le projet de loi au niveau d'une commission ad hoc171.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon