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L'impact de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) sur l'accroissement de l'économie et du PIB en RDC.


par Don de Dieu NYEMBO LOUIS
Université de Lubumbashi - Licence en Droit Public 2019
  

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A. Les Etats

Les Etats sont considérés comme des acteurs de premier plan du droit commercial international puisqu'on les retrouve à tous les stades du processus c'est-à-dire, dans les relations commerciales internationales : les législations nationales comprennent toujours des dispositions du droit international privé qui visent tant leurs ressortissants que les étrangers qui investissent ou commercent sur leur territoire ; chaque pays délègue dans les organisations internationales ses représentants qui défendront leur conception politique et économique ; tous les Etats, des moins développés aux plus puissants, sont des opérateurs économiques internationaux, soit directement, soit via des sociétés mixtes ou publiques et les tribunaux nationaux connaissent une grande partie du contentieux commercial international (sans exclusivité puisque ce rôle peut être dévolu aux arbitres) et la totalité des mesures d'exécution visant à rendre applicable sur leur territoire les jugements ou ordonnances arbitrales51.

De ce qui précède, on peut bien affirmer que l'implication des Etats est donc d'une importance remarquable dans l'animation du commerce internationale.

49Article XI du GATT.

50Laurent NGOY DJIBU, Cours de Droit commercial II : Droit du commerce international et contrats commerciaux, op. cit, page 43.

51PISSOORT W., SAERENS P., Droit commercial international, Larcier, Bruxelles, 2003, page 4.

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B. Les organisations internationales

Dans une acception générale, l'organisation internationale se définit comme une institution de caractère le plus souvent permanent, fondée sur un traité dont la dénomination particulière varie selon les cas (Pacte, charte, statuts). Ce traité, qui est la charte constitutive de l'organisation internationale, est conclu entre ses Etats membres, et définit les missions dont elle est investie. Ces missions, qui obéissent au principe de spécialité, doivent satisfaire un besoin d'intérêt commun. L'organisation internationale, enfin, est dotée de la personnalité juridique, tant de droit interne que de droit international ; elle possède les organes et les pouvoirs qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par sa charte constitutive52.

Dans le cadre de la présente étude, notre attention est portée sur les organisations internationales à vocation économique. Ces dernières se distinguent de l'organisation internationale que par la nature des missions dont elles sont investies et visent ainsi à la satisfaction des besoins d'intérêt commun dans le seul domaine économique. A cet égard, un nombre important d'organisations internationales économiques opèrent dans le domaine commercial et dans le domaine financier. Ces organisations à vocation commerciale se rencontrent tant sur le plan mondial (OMC : organisation mondiale du commerce, institutions onusiennes,...) ; régional (UA : l'union africaine,...) que sur le plan sous régional (CER : les communautés économiques régionales) et celles à vocation financière répondent au même schéma (FMI ou BIRD sur le plan mondial et Banques régionales de développement sur le plan régional)53. Ces organisations internationales jouent un rôle fondamental dans la codification et l'harmonisation des textes en vigueur54.

Ayant une importante part dans la mise en oeuvre du libre-échange, l'OMC et l'UA seront prioritairement présentées. Par la suite, nous nous pencherons davantage sur l'UA qui constitue le cadre institutionnel principal de la ZLECAf faisant objet de notre étude.

52 Jean-Michel JACQUET, Philippe DELBECQUE et Sabine CORNELOUP, op. cit, page 31.

53 Idem.

54 PISSOORT W., SAERENS P., op. cit, page 5.

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1). Organisation mondiale du commerce (OMC)

L'organisation mondiale du commerce est née en 1995. Elle est la seule organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays (sous réserve des initiatives régionales nées par la suite). Sa principale fonction est de favoriser autant que possible la bonne marche, la prévisibilité et la liberté des échanges. Succédant à l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers (GATT), il sied de noter que l'OMC est créée au lendemain de la seconde guerre mondiale55.

Comme indiqué précédemment, celle-ci est l'organisation principale oeuvrant sur le plan universel et disposant d'un pouvoir de sanction en matière de droit commercial international, les accords conclus au sein de l'OMC constituent donc des règles juridiques de base pour le commerce international et la politique commerciale56. Conformément à l'article III de son statut, cette dernière assure les fonctions suivantes57 :

? Faciliter la mise en oeuvre, l'administration et le fonctionnement de son accord et des Accords commerciaux multilatéraux et favoriser la réalisation de leurs objectifs, et servir aussi de cadre pour la mise en oeuvre, l'administration et le fonctionnement des Accords commerciaux plurilatéraux ;

? Etre l'enceinte pour les négociations entre les Membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales concernant des questions visées par les accords figurant dans les Annexes de son accord. L'OMC pourra aussi servir d'enceinte pour d'autres négociations entre ses Membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales, et de cadre pour la mise en oeuvre des résultats de ces négociations, selon ce que la Conférence ministérielle pourra décider ;

? Administrer le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ;

? Administrer le Mécanisme d'examen des politiques commerciales ;

? Coopérer en vue de rendre plus cohérente l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial, selon qu'il sera approprié, avec le Fonds monétaire international et avec

55 Organisation Mondiale du Commerce, L'Organisation Mondiale du Commerce, Genève, 2014, page 4.

56 Laila MKIMER-BENGELOUNE, op cit, page 45.

57 Article 3 de l'Accord instituant l'organisation mondiale du commerce du 15 avril 1994.

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58 Laurent NGOY NDJIBU, Cours des relations économiques internationales, faculté de droit, Université de Lubumbashi, année académique 2018-2019, page 12.

la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et ses institutions affiliées.

Aux fins des articles IV, V et VI de son statut, le cadre institutionnel de l'OMC comporte :

· Une Conférence ministérielle composée des représentants de tous les Membres. Elle se réunit au moins une fois tous les deux ans. La Conférence ministérielle exerce les fonctions de l'OMC, et prend les mesures nécessaires à cet effet. La Conférence ministérielle est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout Accord commercial multilatéral, si un Membre en fait la demande ;

· Un Conseil général composé des représentants de tous les Membres. Le Conseil général conclut des arrangements appropriés pour assurer une coopération efficace avec les autres organisations intergouvernementales qui ont des fonctions en rapport avec celles de l'OMC, il se réunit, selon qu'il est approprié, pour s'acquitter des fonctions de l'Organe de règlement des différends prévu dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le Conseil général se réunit, selon qu'il sera approprié, pour s'acquitter des fonctions de l'Organe d'examen des politiques commerciales.

· Un Conseil du commerce des marchandises ;

· Un Conseil du commerce des services ;

· Un Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle ;

· Et le Secrétariat dirigé par un directeur général.

Il existe d'autres institutions internationales qui encadrent le commerce international mais tout en étant rattachées aux Nations-Unies.

2). Institutions onusiennes

Pour ce qui est des institutions onusiennes, nous retrouvons58 :

- Le conseil économique et social qui est chargé des questions relevant des domaines économiques, sociaux, culturels et de la santé ainsi que des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

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- La Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) qui sert de forum sur les questions relatives à la lutte contre les inégalités économiques entre les Etats et vise la garantie d'un développement équilibré du commerce ;

- La Commission des Nations Unies pour le développement du commerce international (UNCITRAL) qui est une institution technique de l'ONU dont la mission est l'unification et l'harmonisation du droit du commerce international.

3). Union africaine (UA)

L'Union africaine a été fondée officiellement en juillet 2002 à Durban en Afrique du sud à la suite d'une décision prise en septembre 1999 par son prédécesseur, « L'Organisation de l'Unité africaine (OUA) » visant à créer une nouvelle organisation continentale qui poursuivrait son travail. Elle a ainsi pour vision de bâtir : une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale. L'agenda 2063, que la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement de l'UA a officiellement adopté en 2015, présente une vision et feuille de route pour bâtir une Afrique prospère et unie fondée sur des valeurs partagées et un destin commun59.

Dès 2018, il y a eu, par la signature d'un Accord, l'établissement d'une zone de libre-échange continentale entre 49 Etats africains afin de promouvoir et faciliter les échanges commerciaux. L'UA a, par cette initiative, accepté de contribuer à une meilleure et concrète application des ambitions de l'OMC ; cette fois, par le biais de l'intégration communautaire.

En vertu de l'article 3 de l'Acte constitutif de l'Union africaine, cette dernière poursuit les objectifs suivants60 :

? Réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique ;

? Défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses Etats

membres ;

? Accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent ;

59 Union Africaine, Guide de l'Union africaine 2019, 6ème édition, Commission de l'Union africaine, Addis-Abeba, 2014, page 13.

60 Article 3 de l'Acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet 2000.

·

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Promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour le continent ;

· Favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la charte des nations Unies et de la déclaration des droits de l'homme ;

· Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;

· Promouvoir les principes et institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance ;

· Promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples conformément à la charte africaine des droits de l'Homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'Homme ;

· Créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l'économie mondiale et dans les négociations internationales ;

· Promouvoir le développement durable au plan économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des économies africaines ;

· Coordonner et harmoniser les politiques entre les communautés économiques régionales existantes et futures en vue de la réalisation graduelle des objectifs de l'Union ;

· Accélérer le développement du continent par la promotion de la recherche dans les domaines, en particulier en science et en technologie ;

· OEuvrer de concert avec les partenaires internationaux de la santé sur le

continent ;

· Assurer la participation des femmes au processus de prise de décisions, notamment dans les domaines politique, économique et socio-culturel ;

· Développer et promouvoir des politiques communes sur le commerce, la défense et les relations extérieures en vue d'assurer la défense du continent et le renforcement de ses positions de négociation ;

· Inviter et encourager la participation effective des africains dans la diaspora, en tant que partie importante de notre continent, à la construction de l'Union Africaine.

4). Communautés économiques régionales (CER)

Les communautés économiques régionales sont des regroupements régionaux d'Etats africains. Leur création précède celle de l'UA. Elles ont évolué individuellement et ont des structures et des rôles différents. De manière générale, leur objectif est de faciliter

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l'intégration économique régionale entre les membres de chacune des régions. L'Union africaine reconnait huit CER à savoir61 :

- L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) ;

- La Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) ;

- La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ;

- La Communauté économique des Etat de l'Afrique centrale (CEEAC) ;

- La Communauté économique des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD) ;

- La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ;

- Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) ;

- L'Union du Maghreb arabe (UMA).

C. Les organisations privées

Certaines initiatives privées ont su répondre à une attente des opérateurs internationaux sans faire trop d'ombres à la souveraineté des Etats. C'est ainsi que la Chambre de Commerce Internationale de Paris (CCI), créée à l'initiative d'hommes d'affaires après la première guerre mondiale, est une organisation sans but lucratif qui oeuvre dans le cadre de la mise en application des sources du droit du commerce international (La lex mercatoria en l'occurrence). Cette institution a voulu pallier l'absence de tribunaux internationaux en créant dès 1923 une « Cour internationale d'arbitrage » permettant aux milieux d'affaires de régler leurs différends en dehors des prétoires. La CCI se veut institutionnelle ; raison pour laquelle elle dispose d'organes permanents62.

D. Les commerçants et les sociétés commerciales

D'entrée de jeu, il faut souligner l'évidence selon laquelle le droit commercial ressort du champ du droit privé car celui-ci est essentiellement entre les mains des personnes physiques (commerçants) ou morales en quête du besoin d'internationaliser leurs activités soit par l'exportation, soit par l'implantation à l'extérieur63.

61 Union Africaine, op. cit, page 17.

62 PISSOORT W., SAERENS P., op. cit, page 11.

63 Idem.

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Pour ce qui est des personnes physiques, notons qu'il est incontestable que dans le commerce international évoluent des personnes physiques qui font des transactions à titre personnel et individuel. Mais compte tenu des enjeux et des risques importants mais surtout compte tenu de la crédibilité qu'exige ce milieu, les personnes physiques en tant qu'actrices se trouvent assez fragiles parce que c'est un milieu beaucoup plus complexe que ce que l'on a dans l'ordre interne. C'est la raison pour laquelle les acteurs préfèrent souvent traiter avec une personne morale plutôt qu'avec une personne physique. En effet les personnes morales semblent plus crédibles et sont plus pérennes64.

S'agissant des personnes morales, notre analyse va consister enfin en l'étude des critères permettant de déterminer leurs nationalités. A première vue, on serait tenté de se demander quelle importance et quelle répercussion la nationalité d'une personne morale aurait dans le commerce international. Nous avons évoqué dans le paragraphe précédent la question de la « crédibilité » des personnes morales ; ceci implique le fait pour ces dernières d'être viables et fiables. Elles doivent se voir rattachées au droit d'un pays qui déterminera par exemple : les conditions de validité ou les règles de son organisation interne ; les conditions d'obtention de la personnalité juridique permettant à celles-ci d'être reconnues tant au niveau interne qu'international ; tout ceci, conformément à la lex societatis de l'Etat de rattachement65.

Si pour les personnes physiques, la détermination de la nationalité est facilement établie, pour les personnes morales oeuvrant dans le commerce international, la gymnastique n'est pas la même. Nous trouvons ainsi des critères déterminant et d'autres qui sont subsidiaires. Le critère déterminant est le siège social et les critères subsidiaires seront analysés par la suite.

1). Le siège social comme critère déterminant

On distingue sur ce point le siège statutaire et le siège social réel. Le premier est pour la personne morale ce qu'est le domicile pour les personnes physiques. Il s'agit du lieu du principal établissement de la personne. Ce siège est prévu dans les statuts, c'est pour cette raison que l'on fait usage de l'appellation « Siège sociale statutaire ». D'un autre côté, le siège

64 Ibrahima KHALIL DIALLO, Cours de droit du commerce international, Licence III, FSJP, 2010-2011, page 5.

65 Laurent NGOY DJIBU, Cours de Droit commercial II : Droit du commerce international et contrats commerciaux, op cit, page 32.

social réel est simplement le lieu du véritable siège social. C'est-à-dire, l'endroit où siègent les organes de direction d'où partent les décisions. C'est dans ces endroits que la société est effectivement administrée et qu'elle a un lien effectif et réel avec un pays66.

2). Les critères subsidiaires

Dans le cadre de la détermination d'une société, d'autres critères peuvent être subsidiairement soulevés. Il s'agit de la nationalité des associés ; du contrôle du capital (on affirme ici que la société aurait la même nationalité que ceux qui déterminent la majorité du capital) et le lieu d'exercice des activités67. Le caractère très discutable de cet autre groupe de critère nous pousse à affirmer que le critère par excellence dans la détermination de la nationalité d'une personne morale oeuvrant dans le commerce international reste le siège social.

NB : La société multinationale a quant à elle la nationalité, non de plusieurs Etats, mais celle de l'Etat de son siège social. Par ailleurs la société internationale n'a pas la nationalité de l'Etat de son siège social encore moins celle de l'Etat de sa constitution puisque les Etats associés de cette société internationale procèdent généralement par la signature d'une convention bilatérale ou multilatérale. Celle-ci prévoit aussi les règles d'organisation et le fonctionnement de la société. Il peut aussi être simplement fait recours au droit de l'un des Etats fondateurs68.

2. Les sources

Les opérations commerciales internationales ne seraient sécurisées s'il n'existait un tant soit peu une once d'encadrement juridique. Les échanges seraient par moment inégalitaires et générateurs de multiples conflits entre les différents acteurs du commerce international. D'où l'intérêt pour nous de présenter les sources du droit du commerce international qui encadrent cette notion. D'une part, le droit du commerce international fait appel à différentes branches du droit interne qui interagissent ; d'autre part nous retrouvons le droit international et la lex mercatoria.

66 Ibrahima KHALIL DIALLO, op. cit, page 6.

67 Ibidem, page 7.

68 Laurent NGOY DJIBU, Cours de Droit commercial II : Droit du commerce international et contrats commerciaux, op cit, page 33.

A.

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Les sources nationales

Les différents droits privés étatiques constituent la source fondamentale du droit du commerce international, un peu comme le socle d'une maison. Ceci se justifie par le fait que les systèmes juridiques étatiques comportent généralement des règles matérielles (de fond) applicables en tant que telles aux opérations du commerce international ; le principal apport des droits nationaux, il faut le souligner, réside dans les solutions qu'ils apportent aux conflits des lois et de juridictions qu'impliquent la plupart du temps les opérations du commerce international69.

C'est ainsi qu'il existe au niveau interne des Etats, des lois qui traitent non seulement de la procédure, de la compétence et la saisine des juridictions, mais aussi des questions liées à la constitution des sociétés et de leur personnalité juridique permettant à celles-ci d'agir tant à l'interne qu'à l'international. Encore faut-il ajouter à cela, la jurisprudence des cours et tribunaux et la doctrine qui par moment, influence les décisions dans le traitement des questions liées au droit du commerce international70.

B. Les sources internationales

1). Les conventions et traités internationaux

Aux fins de l'article 2 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, l'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique, dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière71.

Il sied de préciser que l'existence de cette source est due à la nécessité d'assurer une certaine cohérence dans l'univers du commerce international souvent disparate de systèmes juridiques étatiques auxquels conduisent les règles de droit international privé relatives aux conflits de lois, il convient de tenter un rapprochement (coordination ou harmonisation), voire une uniformisation (ou unification), de ces systèmes, sinon en ce qui concerne les règles matérielles, du moins au niveau des règles de conflit. D'une part, nous pouvons souligner

69 Gilles J. GUGLIEMI, Droit du commerce international, Drôle d'en-Droit, www.guglielmi.fr, consulté le 21 mars 2020 à 21H00, page 5

70 Laurent NGOY DJIBU, Cours de Droit commercial II : Droit du commerce international et contrats commerciaux, op. cit, page 13

71 Article 2 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

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l'aspect matériel de ces sources ; cet aspect consiste en l'adoption de conventions internationales de droit uniforme. Les questions du commerce international peuvent ainsi être réglées à l'aide de la principale source du droit international qu'est le traité. Traités et conventions internationaux doivent être mis en oeuvre par les Etats parties dans leurs ordres juridiques respectifs (droit interne) ; le but principal n'est donc pas d'unifier les règles matérielles étatiques à l'égard d'une opération précise de droit privé envisagée dans une perspective purement interne, comme la vente ou le louage, mais plutôt d'introduire dans l'ordre juridique des Etats signataires des règles matérielles prenant en compte de manière spécifique l'aspect international de l'opération. En effet, dans la plupart des cas, les règles matérielles des systèmes juridiques étatiques relatives à une opération de droit privé ne prennent en compte que l'aspect interne, ignorant la perspective internationale72.

Aussi, en matière de commerce international, il existe très peu de conventions impératives. Toutes celles qui existent sont en général supplétives de la volonté même pour les pays qui sont appelés à les ratifier. D'où on affirme que la source essentielles des normes en l'occurrence, sont les usages commerciaux internationaux73.

2). La lex mercatoria

En effet, il y a lieu de souligner l'importance qu'ont les usages (ou pratiques répétés) des opérateurs, qui s'expriment souvent par des contrats types, qu'il s'agisse des usages propres à une communauté déterminée de commerçants ou de ceux qui sont communs à l'ensemble des opérateurs du commerce international. A cet égard, certaines associations privées, représentatives des opérateurs du commerce international, se sont données entre autres pour mission de procéder, à des fins de clarté et de sécurité juridique, à la codification de ces usages ; il en va ainsi de la chambre de commerce internationale (CCI) et des arbitres internationaux qui assurent sa mise en oeuvre74.

L'examen des sources du droit du commerce international auquel on vient de procéder démontre que certaines sources, habituellement délaissées ou vouées à un rôle secondaire, ont acquis une place de premier plan dans le corpus du droit du commerce

72 Gilles J. GUGLIEMI, op. cit, page 6.

73 Ibrahima KHALIL DIALLO, op cit, page 4.

74 Ibidem, page 4.

international75. Ainsi, les pratiques ont pu, plus aisément qu'ailleurs, produire leurs conséquences au niveau des contrats et des usages du commerce. L'extraordinaire développement du commerce international qui a suivi la fin de la seconde guerre mondiale et a conduit à l'actuelle mondialisation a été extrêmement favorable au dynamisme du milieu « mercatique »76.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld