i
EPIGRAPHE
« L'Histoire est construite et reconstruite, en
fonction de circonstances qui changent. Le pouvoir politique peut se
traduire en pouvoir de remodeler l'Histoire, et le pouvoir de remodeler
l'Histoire peut se traduire en pouvoir politique : « celui qui
maîtrise le passé maîtrise le futur. »
THOMAS TURNER
II
DEDICACE
A la divine providence qui m'a accordé la grâce
de la vie, tant de bonheur, d'opportunité glorieuse et une
espérance de gloire au seigneur Jésus-Christ.
A mon Pasteur Charles LOBANDJI WELO OSOKO.
A mes très chers parents, LUMUMBA EHATA, Mathilde SHAKO
EKANGA, pour des nombreux efforts et sacrifices consentis à mon
égard. Je dédie ce travail.
Innocent NGONGO LUMUMBA
III
REMERCIEMENTS
Une oeuvre scientifique est le fruit d'un parcours au cours
duquel le concours des uns et des autres a été indispensable,
lequel mérité une reconnaissance. C'est dans cette optique que
cette page de remerciements est ouverte au nom de tous ceux dont le concours a
été d'un apport appréciable pour la réalisation de
ce travail.
Nous voilà arrivé au terme du second cycle qui
est sanctionné par la rédaction d'un travail faisant preuve de la
maturité scientifique.
De ce fait, nous adressons nos sincères remerciements
à l'égard du très haut Jésus-Christ pour sa
protection durant toute ma vie sur terre et du Professeur KAMANDA LONDO
Patience qui, malgré ses multiples occupations a bien voulu diriger ce
travail. Qu'il trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance.
Nos regards sont tournés en second lieu au Chef de
Travaux Gilbert ETAMBAHIELE OHIDI qui, en dépit de ses nombreuses
tâches a accepté de suivre cette dissertation jusqu'à sa
réalisation. Qu'il puisse croire aux sentiments de notre profonde
gratitude.
Nous remercions tous les professeurs, chefs de travaux et les
assistants de la Faculté des Sciences Sociales, Administratives et
Politiques pour les enseignements dispensés tout au long de notre
parcours estudiantin.
Notre reconnaissance est encore grande à l'endroit de
notre Père LUMUMBA EHATA Patrice et Maman Mathilde SHAKO EKANGA, pour le
grand amour dont il ne cesse de faire preuve à notre égard.
A mon grand-frère Isaac EHATA LUMUMBA.
A madame Tout-Puissant EKOKO ONOLOKE Sylvie pour ses conseils
pendant cursus académiques.
Notre reconnaissance va à l'endroit des chefs de
travaux et assistants : Elie NTUMBA, Steve KABASELE et Beya.
A mes très chers frères et soeurs Isaac EHATA
LUMUMBA, Patrice Emery LUMUMBA, Josué LUMUMBA Bin LUMUMBA, Pauline KOHO
LUMUMBA, Moïse KITETE LUMUMBA, Jérémie MBUTA LUMUMBA, Vicky
LUMUMBA, Sarah LUMUMBA.
iv
A ma très chère META MUKUTA Sarah pour son
soutien tant physique, morale et financière.
A mes très chers amis, Michel OTSHUDIANDJEKA OTSHUDI,
André WELO OSAKO, André OKITO, ainsi qu'à tous les autres
amis et frères qui ne sont pas cités ici suite aux contraintes
rédactionnelles, puissent-ils trouver l'expression de toute
amitié et de notre profonde gratitude.
A tous ceux qui de loin ou de près ont contribué
à notre formation, nous leurs disons sincèrement merci.
Innocent NGONGO LUMUMBA
1
INTRODUCTION
1. ETAT DE LA QUESTION
La première démarche de tout chercheur, consiste
à faire un inventaire complet des connaissances déjà
réunies sur le sujet et sur l'espace à étudier pour
éviter en effet de refaire un travail déjà accompli par
d'autres.
La recension des écrits présente un double
avantage. Premièrement, elle permet d'approfondir la
problématique à l'aide des apports des différents auteurs
qui se sont intéressés sur le même sujet. On trouve alors
une définition plus claire du problème à étudier.
Deuxièmement, elle permet de situer notre étude dans la
lignée des recherches précédentes, grâce à la
revue de la littérature, en vue d'éviter la
répétition pour privilégier un approfondissement des
connaissances.
L'état de la question permet de mettre en exergue les
options ou approches des études antérieures, de déterminer
les limites et les orientations spécifiques qu'il s'assigne à des
termes plus simplifiés, « l'étudiant doit dire en quelques
mots, en quoi son travail scientifique est différent de ceux de ses
prédécesseurs »1. En ce qui nous concerne, nous
avons recouru aux ouvrages, articles scientifique, travaux de fin des cycles,
dont les plus marquants peuvent être situés comme suit :
Dans son mémoire sur « la problématique
de la nationalité sur le plan international : Cas des populations
Rwandophones vivant en République Démocratique du Congo
2», MPIANA soutient que la nationalité congolaise
est l'une des causes des conflits dans la partie Est du pays. En parcourent les
explications fournies, il s'est avéré que l'auteur n'a pas
montré les inconvénients du principe de l'unicité et de
l'exclusivité de la nationalité congolaise qui fera l'objet
d'étude dans notre travail.
Pour MUTAMBA TUNGULA Constant3, sur son article
intitulé la constitution du 18 février 2006 face à la
problématique de la double nationalité , a fermement
condamné la règle d'unicité de la nationalité
congolaise tout simplement parce qu'elle entraine des violations pour des
raisons divers par nos compatriotes que le législateur n'a pas
prévu des sanctions pénales. Pour ce faire, l'auteur soutient
l'addition
1 MPALA MBABULA L., Pouvoirs chercheur.
Directives pour rédiger un travail scientifique suivi de recherche
scientifique sur l'internet, 3ième Ed. MPALA,
Lubumbashi, 2006, pp, 53-54.
2 MPIANA, La problématique de la
nationalité sur le plan international : Cas des populations rwandophones
vivant en République Démocratique du Congo, Mémoire
SPA, FSSAP, UNIKIN, 2017-2018.
3
2
de ce principe, mais il n'arrive pas à démontrer
les avantages et les inconvénients du principe de l'unicité de la
nationalité congolaise ce qui justifie notre dépassement.
Par ailleurs, Jean-François GUILHAUDIS,4
soutient qu'un individu peut avoir plusieurs nationalités. Certains
citoyens peuvent se trouver dans cette situation pour bénéficier
d'une nationalité qu'ils considèrent comme intéressante.
Certes, l'auteur soutient également que la double nationalité
peut effectivement avoir des avantages, mais elle peut aussi comporter des
inconvénients.
Dans le même sens NGWABIKA FUNDA
Joseph5.6, indique que le principe de l'unicité de
la nationalité congolaise découle du fait que l'être humain
n'a pas le don d'ubiquité. Il lui est impossible de faire partie ou
d'être sujet de deux ou de plusieurs Etats de façon
simultanée et de partager son sentiment de vouloir vivre ensemble avec
ces différents Etats. Il indique également que
l'exclusivité de la nationalité congolaise relève de la
volonté du législateur qui soit détenue de façon
concurrente avec une autre. Il s'agit d'une disposition impérative qui
ne peut souffrir d'aucune dérogation (Cfr la constitution de 2006). En
effet, pour garantir la stabilité des citoyens et la
sécurité de différentes communautés se trouvant sur
son territoire, l'Etat congolais reconnait le statut juridique des sujets des
droits et d'obligations à ses citoyens auxquels aucun autre Etat ne peut
reconnaitre le même statut.
Concrètement, tous ceux qui nous ont
précédés ont abordé des aspects non moindres de
l'étude qui nous préoccupe, mais nul n'a jusque-là
à notre avis abordé la question portant sur les avantages et
inconvénients du principe de l'unicité de la nationalité
congolaise ce qui présente leurs limitent. Dans le cas sous examen, nous
sommes tous directement ou indirectement touchés par la question de la
double nationalité.
Au regard de ce qui précède, dans le même
ordre d'idée que nos prédécesseurs, cette
thématique sur l'unicité et l'exclusivité de la
nationalité congolaise présente un intérêt direct.
À la différence, une analyse approfondie souscrit de relever les
conséquences du principe d'unicité et d'exclusivité de la
nationalité congolaise s'impose dans cette dissertation.
4
5 AMISI HERADY, Droit civil : les personnes, les
incapacités, la famille, vol I, Ed., l'université protestante au
Congo, Kinshasa, 2014, p.81.
7 ILUNGA KABONGO, R., Crise politique : concept
et application à l'Afrique, Cahiers Economiques et Sociaux
IIIe année, 31965, p.332.
3
2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Un thème d'étude ne se choisit ni au hasard, ni
à la légère, mais à partir d'une angoisse
existentielle d'un chercheur déterminé face à la vie qu'il
mène et qu'il observe autour de lui, dans son propre milieu et sa propre
société7.
Ainsi, un travail scientifique, en
l'occurrence celui de deuxième cycle, est toujours suscité par
l'existence d'une inquiétude réelle dans la
société, laquelle inquiétude nécessite une
étude approfondie pour être comprise et, éventuellement,
être résolue en totalité ou en partie ; ce qui veut dire
que tout chercheur a toujours des mobiles qui le poussent au choix d'un sujet
et des intérêts qui guident sa recherche.
Le choix de ce sujet se justifie d'une part par une question
de principe de l'unicité ou de la double nationalité mais aussi
par le souci de savoir pourquoi cette question reste d'actualité. Une
telle réflexion présente un intérêt certain qui fait
que dans le milieu politique et tel qu'elle suscite des controverses parmi le
monde scientifique. Cette démarche poursuivie un triple
intérêt a savoir : scientifique, pratique et personnel
Au niveau scientifique, nous sommes animés par le souci
d'apporter notre petite pierre à la construction de ce grand
édifice qu'est la science en mettant à la disposition des
chercheurs futurs des données à jour sur la problématique
de l'unicité de la nationalité congolaise.
Au niveau Pratique, cette étude réside dans le
fait qu'au regard de l'évolution de la vie internationale,
l'unicité et l'exclusivité de la nationalité deviennent
gagnantes et perçues comme un frein réel à
l'épanouissement des citoyens congolais particulièrement, qui ont
choisi d'autres pays comme leur deuxième patrie, et où ils vivent
mieux. La dialectique de leur vie se complait cependant, beaucoup plus mieux
lorsque, pour jouir de l'égalité des droits et de la protection
des lois, ils acquièrent la nationalité de l'Etat de
résidence. Pour l'Etat congolais, ce principe bloque le
développement du pays, car la nationalité étant l'un des
facteurs de développement, la double nationalité assurerait
d'abondants investissements au Congo comme ailleurs, lesquels profiteraient
à l'Etat congolais. Néanmoins, plusieurs contraintes liées
à l'intégration des étrangers dont nous pouvons
reconnaitre la pertinence et la sensibilité au niveau nationale
mérite une attention soutenue dans ce travail.
4
Et enfin, au niveau personnel, nous voudrions à travers
ce travail, répondre à notre curiosité scientifique qui a
été celle de découvrir les avantages et les
inconvénients de l'unicité de la nationalité congolaise.
Aussi, la production de cette oeuvre scientifique, permettra à ce qu'un
titre de licencié en Sciences Politiques et Administratives nous soit
décerné.
3. PROBLEMATIQUE
La formulation du problème est très importante,
elle réduit le problème à une série de questions.
Dès qu'on veut promouvoir une recherche il faut la formuler en termes
concrets par rapport à une idée générale qui lance
l'enquête ou la recherche. Ainsi, la problématique est un ensemble
d'idées qui spécifient la position du problème
suscité par le sujet d'étude. C'est aussi un intermédiaire
entre la logique formelle et la recherche concernant le contenu, elle
répond à un besoin de cohérence logique, elle met en
oeuvre un ensemble de problèmes qui oriente la recherche. Elle se
comprend alors comme une partie réservée aux questions que le
sujet connaissant se pose sur l'objet de sa recherche, afin de ne pas s'en
écarter8.
La question de l'unicité de la nationalité
congolaise a toujours soulevé tant d'encres que de salives, et a
été toujours sujette à moult dans le microcosme
sociopolitique et certains politiques, juristes, voire les scientifiques tant
des lacunes et d'appréhensions erronées qui nécessitent
une luminosité particulière. Ainsi, la constitution du 18
février 2006 pose le problème de l'unicité et de
l'exclusivité de la nationalité congolaise face à la
double nationalité qui paraît comme une exigence mondiale.
La RDC, un pays appelé terre d'accueil regorge diverses
nationalités de par son emplacement géographique avec 9
frontières. C'est ainsi que l'on parlait jadis que la République
Démocratique du Congo était un pays d'immigration, où les
étrangers voulaient vivre et faire leurs affaires. Les congolais ne
manifestaient aucune envie de résider en dehors de leur territoire
naturel, car il y faisait beau vivre. C'est même pour cette raison que la
première génération des professeurs qui partit à
l'étranger pour raisons d'études, n'hésita point d'y
retourner avec leurs membres de famille.
8 SHOMBA-KINYAMBA.,S., Méthodologie de
recherche scientifique, PUZ, Kinshasa, 2002, p.15.
5
Aujourd'hui avec la faillite de l'Etat Congolais, une
avalanche de ses citoyens y quitte de plus en plus pour séjourner et
rechercher le mieux être sous d'autres cieux. Une population
estimée à plus ou moins 80 millions, beaucoup des congolais
vivent à l'étranger. Pour s'intégrer dans leurs pays de
résidence, ils ont souvent besoin de certaines facilités d'ordre
politique, économique, social et professionnel qui du reste, ne sont
possibles que par l'acquisition par eux des nationalités desdits Etats.
Ces congolais donnent davantage naissance à l'étranger. Et ces
enfants qui naissent sur le sol étranger acquièrent pour la
plupart des nationalités de leurs Etats de naissance, et restent en
même temps très attachés à la RDC qui est la terre
de leurs ancêtres.
Nombreux de ces citoyens se font alors abusivement
appelés congolais de la diaspora, car en acquérant une autre
nationalité pour des raisons évoquées supra, ils perdent
automatiquement la nationalité congolaise. On comprend donc que la
nationalité est d'une indéniable importance, sans laquelle un
citoyen ne saurait prétendre appartenir à un Etat quelconque.
C'est pour cette raison que le constituant congolais a fait sienne cette
préoccupation de la nationalité en érigeant le principe de
l'unicité et de l'exclusivité.
Ainsi, des mutations que connait le monde actuel, est
important de signaler que des cas de la double nationalité sont en
accroissement grandissant du fait que la possession d'un statut juridique dans
le pays d'accueil et d'origine, par exemple d'obtention de la
citoyenneté, permet une participation pleine et entière aux
affaires politiques et sociales du pays qui accorde un tel statut.
Au regard des préoccupations soulevées dans
cette problématique, trois interrogations interdépendantes
méritent d'être dégagées et ses résument de
la manière suivante : Dans quel contexte socio-politique les
élites ont envisagées de structurer le champ politique sur base
du principe de l'unicité et l'exclusivité de la
nationalité congolaise ? Quelles sont les avantages et les
inconvénients de cette loi au niveau politique, économique que
culturel ? Qu'est faire pour mettre fin aux contradictions grandissantes sur le
champ politique congolais ?
6
4. HYPOTHESE DU TRAVAIL
Etant une réponse provisoire et vraie semblable aux
questions soulevées dans la problématique, les hypothèses
peuvent être vérifiées et confirmées à la fin
de la recherche car, elle relève à la fois de la
probabilité et de la plausibilité.
En ce qui concerne la première hypothèse, nous
postulons que cette loi de 2004 actualisée par la constitution de 2006
modifiée en 2011 était légiférée dans un
contexte des crises politiques multiformes en vue de contrer les visées
hégémoniques des nations étrangères, notamment :
les rwandais, ougandais, burundais ayant profité de l'effondrement de
l'Etat en période des guerres asymétriques imposées
à la RDC par les pays voisins. Cette loi taillée sur mesure avait
comme objectif d'écarter la privatisation des institutions
étatiques par les étrangers au détriment des congolais de
souches.
Pour la deuxième hypothèse liée aux
avantages et inconvenants, cette réforme est à la fois
contradictoire et controversée. Du point de vu avantages, cette loi a
permis la différenciation des populations autochtones contre les
populations d'origine étrangère, dans le sens de n'est pas
permettre aux étrangers de s'intégrer, d'être
intégrés au même titre que les autochtones et
également de privilégier certains postes de commandement aux
congolais d'origines. On peut aussi sans peur d'être contredit dire que
ce principe, est dissuasif pour les émigrés ayans abusivement
habités le territoire national. Ainsi, le non prise en compte des
diasporas congolaises disséminées à travers le monde dont
leurs filiations n'est pas à contester, révèle la limite
de cette réforme.
Enfin, pour la troisième question liée aux
perspectives autrement pistes de solutions, nous pensons que la
possibilité d'accorder la double nationalité doit faire exception
aux diasporas et congolais d'origine malgré, l'acquisition par celui-ci
d'une nationalité étrangère. Pour éviter tout
conflit d'intérêts ou de loyauté, les binationaux seront
privé d'exercer certains droits politiques. Par exemple : ils ne peuvent
pas briguer la magistrature suprême, ni éligible à une
chambre de représentant, voir même nommé premier ministre,
ministre de l'intérieur, ministre des affaires étrangères
pourquoi pas à la tête d'une entreprise publique ?
7
5. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
La méthodologie de la recherche englobe à la
fois la structure de l'esprit et de la forme de la recherche et les techniques
utilisées pour mettre en pratique cet esprit et cette forme. Ainsi,
l'adoption d'une démarche méthodologique dans une recherche
scientifique traduit largement l'évidence selon laquelle la
méthode demeure une démarche intellectuelle de traitement des
données en rapport avec la thématique sous étude et
conditionne, le recours à certaines techniques pour la rendre plus
performante.
5.1. Méthode
La méthode peut être entendue comme étant
la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou
à la démonstration d'une vérité. Autrement dit,
c'est un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles l'esprit
cherche à atteindre une vérité, à la
démontrer et à la vérifier.9
Pour Jean Gérard Baende Ekungola, « la
méthode est un moyen de connaissance et d'analyse des faits sociaux, qui
régissent le choix des stratégies de vérification et de
données qui servent à vérifier empiriquement les
théories».10
Cependant, toute méthode reste tributaire à la
nature du sujet sous examen, ceci justifie le recours dans la présente
étude de deux méthodes, à savoir : la méthode
comparative et la méthode stratégique.
Pour la méthode comparative, elle est
l'opération par laquelle on réunit deux ou plusieurs objets dans
un même acte de pensée pour en dégager les ressemblances et
les dissemblances. Autrement dit, cette méthode consiste à
rechercher les différences et ressemblances existant entre les
situations qui font l'objet de la comparaison, en interprétant leur
signification et en essayant de découvrir à travers elles des
régularités11.
Dans cette dissertation, la comparaison des reformes
institutionnelles, des lois voir de l'exercice de droit civique adopté
par les Etats dans un monde en mutation permanente permet pour la meilleure
connaissance de faits socio-politique d'identifier la logique des acteurs dans
le champ politique. Ainsi, la méthode comparative nous a soutenue de
tropicaliser la pertinence de cette réforme dans un environnement
marqué par des conflits ethniques, économiques et politiques
multiformes. Elle nous a aidées de
9 R. PINTO et M., GRAWITZ, Méthodes des
sciences sociales, Ed. Dalloz, Paris, 1998, p.24
10 BAENDE EKUNGOLA, J-G., Méthodologie
Scientifique p.241.
11 G.G.ELITE IPONDO, op.cit. p.6
12 Idem, p. 6.
8
construire notre modèle d'analyse à partir deux
variables interdépendantes (interne et internationale). Cette
façon de penser et de présenter les faits, ouvre la voie vers
l'adoption de la double nationalité aux congolais de souches et
diasporas avec limitation de certains droits et avantages
réservés principalement qu'aux congolais habitants au pays.
En outre, face à l'évolution de la vie
internationale, cette étude confronte ainsi le droit congolais de la
nationalité à cette dynamique de la vie internationale pour
démontrer d'une part les limites du principe de base, de
l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise
et, d'autre part, les exigences de la double nationalité que traduit et
reflète le développement de la société
supranationale.
Enfin, pour la méthode stratégie, elle
relève du courant individualiste qui considère l'individu comme
élément déterminant de la société. Elle part
de l'idée que les conduites des acteurs ne sont plus vues comme de
simple résultant, prévisible, stéréotypée et
donc reproductible des déterminants structurels, politiques, financiers
ou psychologiques. Leurs conduites sont inventées par les acteurs et,
dans un contexte précis, construites en vue de certains buts.
Dans le cadre de cette étude, l'analyse
stratégique se matérialise par le fait que la loi de 2004
actualisée dans la constitution de 2006 et modifier en 2011 était
élaborée dans un contexte des crises politiques multiformes avec
comme stratégie d'écarter les nations étrangères
aux postes de commandement. Le principe de l'unicité et de
l'inclusivité de la nationalité congolaise a bloqué
officiellement les populations étrangères de s'en emparer de tous
les postes éligibles ou de directions. C'est cette dernière qui
motive les élites politiques à développer des
stratégies au fil de l'évolution de l'environnement politique du
pays pour contraindre les pays voisins de balkaniser mais également de
faire la prédation des richesses nationales.
5.2. Les techniques
En ce qui concerne les techniques, dans ce travail, nous avons
fait recours aux techniques d'enquête et documentaire. Ces techniques
consistent à observer la réalité de manière
indirecte, à travers les documents qui sont en quelque sorte les races
que peuvent avoir laissées les phénomènes que l'on veut
étudier12. Le phénomène que nous examinons dans
cette étude est la double nationalité en droit congolais.
Cependant,
9
c'est à travers les documents que nous prenons
connaissance du débat sur ces questions épineuses qui a
d'ailleurs inspiré ce sujet.
Le thème de notre travail étant une
matière si importante et vaste, il nous est indispensable de
déterminer notre champ d'application délimitant le sujet tant sur
le plan temporel que spatial.
6. DELIMITATION DU SUJET
Délimiter cette dissertation dans le temps et dans
l'espace devient à ce niveau une exigence plus que nécessaire,
car, elle permet de saisir le contexte historique dans lequel cette loi
était élaborée et adoptée. Pour circonscrire le
champ de notre investigation dans le temps, nous avons combiné trois
reformes interactives notamment : celle de 2004, de 2006 actualisé en
2011 pour bien appréhender le contexte sociopolitique dans lequel cette
loi était votée. En ce qui concerne l'espace, le territoire
congolais constitue notre champ de prédilection. Toutefois, l'exigence
comparative oriente nos hypothèses vers un environnement cosmologique en
vue de dégager un nouveau modèle adaptable à la
réalité sociopolitique, économique et professionnel
congolais.
7. PLAN SOMMAIRE
Outre l'introduction et la conclusion, le présent
travail sera subdivisé en trois chapitres. Le premier chapitre est
axé sur les considérations générales et
théories. Il est structuré autour des deux sections, la
première section intitulée définition des concepts
opératoires nous a aidée à cerner avec précision
les concepts tel que : la notion de nationalité, Etat, Etat-nation,
nation, peuple qui renferme des idées à la fois opposées
et complémentaire d'où la nécessite de fixer les leurs sur
le sens de chaque concept que l'on emploi. Pour la deuxième section
intitulée aperçu historique était pour nous une occasion
de clarifier le contexte historique dans lequel le législateur s'est
appuyé pour voter cette loi.
Le deuxième chapitre, analyse le contexte
socio-politique du vote de la loi consacrant le principe de l'unicité et
de l'exclusivité de la nationalité congolaise, il est
fractionné en trois sections : la première section situe le
contexte historique des guerres asymétriques imposées à la
RDC par les pays voisins. La deuxième section cerne les conditions
migratoires africaines et la problématique de la gestion de l'espace en
mettant l'accent sur les visées hégémoniques des pays
voisins. Et enfin, la troisième section
10
examine le processus de la démocratisation de la RDC et
ses conséquences sur l'édification de la nation congolaise.
Et enfin, le troisième chapitre qui est le dernier de
cette dissertation, consacré à l'étude comparative du
principe de l'unicité et de l'exclusivité de la
nationalité congolaise, était une occasion d'évaluer les
avantages et inconvénients de cette loi controversée et qui fait
couler beaucoup d'encre et salive en RDC. En effet, quelques pistes de
solutions ont été proposées en vue de faire face aux
défis de l'édification nationale.
8. DES DIFFICULTES RENCONTREES
Tout travail scientifique, modeste soit-il, est buté
aux nombreuses difficultés liées aux moyens financiers, aux
dépenses d'énergie physique et mentale et aux nombreuses
contraintes matérielles. En ce qui nous concerne, cette oeuvre
scientifique non seulement nous a couté de l'argent et des efforts
physiques et mentales, mais aussi une déception due aux rendez-vous
manqués avec nos interlocuteurs en termes de la recherche.
11
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES
En sciences sociales, selon Cyprien Anivel, « les
concepts sont fréquemment polysémiques »13. Ce
qui entraine souvent des approximations dans les développements
théoriques et bien sûr, des incompréhensions, voire des
malentendus d'une discipline à l'autre, d'un spécialiste à
un autre. Nous savons, par exemple, que dans leur profession, si les
politologues parviennent bien à penser la complexité et la
diversité des faits, ils peinent, tout de même, à
élaborer une définition d'ensemble ; à nommer les choses
et à renouveler leur catégorie. Devant un tel écueil qui
peut devenir le coeur de la confusion d'interprétation des mots chez les
lecteurs pour préciser l'utilité des faits, définir les
concepts devient un impératif indispensable.
Le développement de ce chapitre renferme plusieurs
concepts susceptibles de clarifier l'objet de cette recherche en vue
d'élaguer les malentendus. Ainsi, il est subdivisé en deux
sections complémentaires. La première section, intitulée
définition des concepts opératoires tourne autour des concepts
clé de cette dissertation et renferme plusieurs conceptions. La
deuxième section par contre s'articule autour de l'aperçu
historique sur la nationalité congolaise.
SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES
1.1. Notion sur la Nationalité
La nationalité est l'appartenance juridique et
politique d'une personne à la population d'un Etat. Il revient donc
à chaque Etat de déterminer qui est ses nationaux et de fixer les
règles d'attribution de la nationalité. En droit congolais, les
conditions d'acquisition, disent mieux d'attribution de la nationalité
sont fixées par la loi N°004/24 / du 12 novembre 2004 relative
à la nationalité congolaise14. Il en découle
que la détermination de la nationalité congolaise repose
principalement sur deux critères à savoir : le droit du sang et
le droit du sol.
Le concept « nationalité » peut
évoquer aussi, l'appartenance d'une personne à la nation. De
manière technique, et même juridique, la nationalité peut
être définie comme le lien juridique et politique qui rattache une
personne physique ou morale à un Etat, ou ce qui revient à la
même population constitutive d'un Etat15.
13 ANIVEL C., Sociologie des quartiers
sensibles, Armand colin, 2006, p.128.
14 AUDE MIRKOVIC, Droit de la famille et des
personnes, 4ème Ed. Levallois-Perret, 2014, p.131.
15 AUBERT J-L., Introduction au droit et
thèmes fondamentaux du droit civil, 7ème Ed.,
Dalloz, Paris, 1998, p.197
12
Au sens sociologique, la nationalité exprime un lien
d'un individu avec une nation ; nation entendue comme « une
communauté des personnes unies par des traditions, des aspirations, des
sentiments ou des intérêts communs »16. Autrement
dit, elle exprime dans une conception sociologique, le lien d'un individu avec
une nation, c'est-à-dire une communauté de personnes unis par des
traditions, des aspirations, des sentiments ou des intérêts
qu'elles partagent solidairement.17
Sous l'angle purement juridique, la nationalité
peut-être définie comme étant « un lien qui rattache
une personne à un Etat déterminé »18. En
RDC, la loi est muette quant à la définition de la
nationalité. Cependant, l'exposé des motifs du décret-loi
N° 197 du 29 Janvier 1999 modifiant et complétant la loi n°
81-002 du 29 juin 1981 sur la nationalité, entrevoit la
nationalité comme étant « le lien juridique
déterminant l'appartenance d'un individu à un Etat ...»
à une nation en l'occurrence de la nationalité congolaise.
Le rattachement d'un individu à l'Etat
s'apprécie par le degré d'allégeance de cet individu
à son Etat. Mais conformément à la tradition africaine.
L'individu se définit également par son rattachement à une
communauté de base appelée « tribu » ou « ethnie
». La combinaison de deux éléments à savoir : l'Etat
et la tribu ou l'ethnie s'avère indispensable dans notion de la
nationalité.
La nationalité est un lien juridique ayant à sa
base un fait social de rattacher, une solidarité effective d'existence,
d'intérêts de sentiments joints à une
réciprocité de droits et de devoirs. De ce fait, la
nationalité traduit le rattachement du bénéficiaire
à la population de l'Etat qui la lui confère plus qu'à
tout autre Etat19. Correspondant à un souci d'identification
des personnes dans la communauté, la nationalité emporte comme
conséquence principale de faire accéder à la personne
considérée au statut que réserve l'Etat concerné
à ses nationaux, en ce qui concerne les droits, libertés et
devoirs.
Aussi sa règlementation est-elle fonction de la
politique de chaque Etat ou des orientations politiques que chaque pays
définit et applique en la matière. La règlementation de la
nationalité relève des attributs de la souveraineté de
chaque Etat, la nationalité manifeste en effet une prérogative
souveraine de l'Etat, celui-ci étant maitre absolue de la
détermination des conditions de l'octroi de sa nationalité.
Elle
16 DERRUPPE J., Droit International
privé, 8ème Ed., Dalloz, Paris, 1988, p.10.
17 AMISI HERADY, Droit civil : les personnes,
les incapacités, la famille, vol I, Ed., l'université
protestante au Congo, Kinshasa, 2014, p.81.
18MULUMBA KATCHY, Introduction
générale au droit, Kinshasa, Ed. Solidarité
africaine, Kinshasa, 2011, p. 129. 19 NGWABIKKA FUNDA J., Op
cit, p. 84.
13
n'exprime pas un droit des particuliers, même si ceux-ci
sont en droit de se mettre dans les conditions qui leur permettent d'obtenir
une nationalité20.
Nous pouvons distinguer deux grandes acceptions, notamment :
le sens sociologique et le sens juridique. Le sens sociologique, de
nationalité exprime un lien d'un individu avec une nation ; nation
entendue comme « une communauté des personnes unies par des
traditions, des aspirations, des sentiments ou des intérêts
communs »21. Autrement dit, elle exprime dans une conception
sociologique, le lien d'un individu avec une nation, c'est-à-dire une
communauté de personnes unis par des traditions, des aspirations, des
sentiments ou des intérêts qu'elles partagent solidairement
Sous l'angle juridique par contre, la nationalité
peut-être définie comme étant « un lien qui rattache
une personne à un Etat déterminé ». Ce rattachement
d'un individu à l'Etat s'apprécie par le degré
d'allégeance de cet individu à son Etat. Mais conformément
à la tradition africaine. L'individu se définit également
par son rattachement à une communauté de base appelée
« tribu » ou « ethnie ». La combinaison de deux
éléments à savoir : l'Etat et la tribu ou l'ethnie
s'avère indispensable dans notion de la nationalité.
1.2. Etat.
Les définitions sur l'Etat sont nombreuses et
renferment une littérature abondante, précisément à
propos de son explication, sa compréhension, ses structures
institutionnelles et de ses missions. Il constitue de nos jours un des plus
importants cadres de vie. Son importance tient au fait qu'il englobe tous les
groupes se trouvant sur son territoire et sur leurs dirigeants, définit
les organes qui, au sein de chacun de ces groupes, détiennent et
exercent le pouvoir, déterminent le pouvoir ou attributions de
chacun.
Pour Machiavel, l'Etat est avant tout la somme des pouvoirs
concentrés, dans ce cas l'Etat est considéré comme un
acteur continuateurs de Hobbes et Machiavel22. Kenneth
définit l'Etat comme un ensemble sociologique, installé sur un
territoire dont les limites sont claires définies, soumis à une
organisation politico-
20 MWANZO IDIN AMINYE, Existe-t-il un droit
à la nationalité in Mélanges célestin NGUYA-NDILA :
La RDC « les défis récurrents de la décolonisation,
de l'Etat de droit et du développement économique et social, Ed.,
CEDESURS, Kinshasa, 2012, p. 159
21 DERRUPPE J., Droit International privé,
8ème Ed., Dalloz, Paris, 1988, p.10.
22 MOVA SAKANYI H., La science des Relations
Internationales : Essaie sur le statut et l'autonomie
épistémologiques d'un domaine de recherche, Ed. l'Harmattan,
Paris, 2015, p.259
14
administrative et juridique, composé d'une population
ayant vécu la même histoire et normalement indépendance de
toute autorité étrangère23.
Max Weber, le définit comme « organisation
politique qui exerce de façon monopolistique (ou qui a la chance de
revendiquer avec succès) la violence physique légitime sur un
territoire donné »24. La conceptualisation de
l'Etat par Max Weber est devenue classique par la détention du monopole
et légitime de la violence qui produit un certain nombre de
conséquences inévitables : une seule fiscalité publique,
un centre politique unique, un ordre juridique unique, une seule monnaie. Les
africains ont adopté cette forme d'organisation par les biais de la
colonisation européenne.
1.2. Nation
Le terme nation évoque la notion d'une ascendance
commune et désigne essentiellement un groupe humain ayant conscience de
son unité sécurité et contenue par un gouvernement. Selon
l'académie française, la nation est l'ensemble des personnes
nées ou naturalisées dans un pays et vivant sous une même
autorité politique. Cette notion est aussi valable pour les habitants
d'un même Etat divisé en plusieurs Etats
(fédérés). On parle de la nation chinoise (Chine
continentale, Chine de Formose) de la nation allemande, de la nation
américaine25.
Etymologiquement, la nation vient du mot latin « nascere,
nasci, natus », ce qui signifie naitre26. On ne
s'étonnera donc pas très longtemps que la nation ait
désignée un groupe d'hommes qui ont ou à qui on attribue
une origine commune. Avec le temps, le concept a naturellement
évolué et s'est considérablement affirmé. Lorsqu'on
affermit le sentiment national, le besoin se fait sentir d'exprimer dans une
formule objective cette communauté de vues, d'aspirations et de
réaction qui fait la nation, des solidarités dans un effort
durable entre les membres actuels du groupe avec les générations
passées et futures.
Dans le même ordre d'idée, Etienne Balibar
précise que le mot nation vient du latin nascio qui signifie
naître. Le terme latin nation désignait les petits d'une
même portée et a signifié aussi groupe humain de la
même origine27. Une nation pour lui, est une communauté
humaine identifiée dans des limites géographiques parfois
fluctuantes
23 NTUAREMBA ONFRE L., Civisme,
développement et droit humains, notes de cours destinées au
étudiants de premier graduat, FSSAP/RI., 2012, inédit.
24 M. WEBER, Le savant et le politique, Union
Générale de Librairie, 1959. 25Idem
26 J. YVE, L'Idéologie nationale : Nation,
représentation politique et territorialité, Becherel, les
Perséides, 2009, p.126.
27 ÉTIENNE BALIBAR, Race, nation, classe
Les identités ambiguës, Paris, La Découverte, 1997,
p.321.
15
au cours de l'histoire, mais dont le trait commun
supposé est la conscience d'une appartenance à un même
groupe.
1.3. L'Etat-nation
Toute identité nationale constituée et
consciente de son existence tend à se donner une structure politique
particulière, destinée à réaliser de façon
autonome l'unité du groupe et des territoires qu'il habite. Le
rassemblement en une organisation commune est l'aboutissement d'un processus
historique qui peut demander des siècles, et passer par les phases
successives de l'apparition de l'Etat-nation.
On appelle « Etat-nation », un Etat qui
coïncide avec une nation établie sur un territoire
délimité et définie en fonction d'une identité
commune de la population qui lui confère sa légitimité28.
C'est un concept politique qui est la rencontre d'une notion d'ordre politique
et juridique de l'Etat et d'une notion d'ordre identitaire la nation. Il se
caractérise par une autorité fondée sur une
souveraineté émanant de citoyens qui forment une
communauté à la fois politique et culturelle.
La juxtaposition d'un Etat, comme organisation politique
à une nation, c'est-à-dire, aux individus qui se
considèrent comme liés et appartenant à un même
groupe, est la coïncidence entre une notion d'ordre identitaire,
l'appartenance à un groupe, la nation, et une notion d'ordre juridique,
l'existence d'une forme de souveraineté et d'institutions politiques et
administratives qui l'exercent.
Dans l'idée de l'Etat-nation véhiculée
par l'idéologie du « nationalisme », le prétexte est
d'assurer le bien commun, l'unité de la nation ou du corps social, ainsi
que l'ordre dans le pays29. L'émergence de l'Etat moderne en
Europe et en Afrique n'a pas inventé un nouveau peuple. En Afrique
l'Etat-nation sera recherché, à la suite de
l'indépendance, en même temps dans l'affirmation d'un nouveau
peuple.
1.3. Peuple
Le concept « peuple » tend alors à
désigner, face au gouvernement, l'ensemble de ceux qui sont soumis
à la loi. Et on parlera de la voix du peuple (voix populi, voix Dei),
des masses populaires, de la souveraineté qui appartient au peuple. Le
peuple est alors compris, de façon limitative comme cet ensemble d'homme
et de
28 JAULIN, R., La civilisation politique et
pratique de l'ethnicité, Bruxelles, Editions Complexe, 1974,
p.152.
29 KUBUYA LUMUNA SANDO, Sociologie politique le
peuple, le citoyen, l'Etat, la loi et le bien commun, CEDIS, Kinshasa,
p.202.
16
femmes qui campe face aux « experts » ou aux «
décideurs » de l'Etat chargés de la politique qui les
concerne30.
SECTION 2. APERÇU HISTORIQUE SUR NATIONALITE
CONGOLAISE
La genèse sur la nationalité congolaise est
marquée par de soubresaut et des contradictions inconciliables suite
à l'éclatement du monopole de la puissance publique depuis son
accession à la souveraineté nationale et internationale. Une
nationalité calquée sur l'origine ethnique et territoriale
engendre des guerres, des conflits dont l'Etat n'a pas prévu le
développement. Dans cette section, nous allons passer en revue quelques
étapes décisives sur l'évolution de l'adoption du principe
de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité
congolaise.
2.1. De la nationalité congolaise d'origine
La nationalité d'origine s'acquiert des 3
manières à savoir : par appartenance (par combinaison du jus
sanguines avec le jus soli), par filiation (jus sanguin) ou par
présomption de la loi (jus soli). Ainsi, l'article 6 de la constitution
définit la nationalité comme, « toute personne des
groupes ethniques et nationalité dont les personnes et le territoire
constituaient ce qui est devenu le Congo à son accession à
l'indépendance »31.
Conformément à cette disposition, les personnes
des groupes ethniques et des nationalités (jus sanguins) se trouvant sur
le territoire de ce qu'est devenu la République Démocratique du
Congo (jus soli) forment la couche des congolais d'origine par
appartenance32.
Contrairement à l'article 6 de la loi en vigueur,
l'article 4 du décret-loi N°197 du 29 janvier 1999 modifiant et
complétant la loi N° 81-002 du 29 juin 1981 sur la
nationalité dispose que : « est congolais à la date du 30
juin 1960 toute personne dont un des ascendants est ou été membre
d'une des tribus établies sur le territoire de la RDC dans ses limites
du Août 1945, telles que modifiées par les conventions
subséquentes ».
Pour bien comprendre le contexte historique et l'intention du
législateur de 2004, l'ethnie est comprise comme un groupement humain
défini par son appartenance génétique et sa culture alors
que la tribu est un groupement de familles ou
30 ABUYA LUMUNA SANDO C., op cit, p.437.
31
32 NGWABIKA FUNDA J. op-cit, p.86.
17
des clans vivant sur un territoire déterminé,
doté d'une langue, d'une culture et d'une organisation sociale
spécifique.
Certes, certains anthropologues préfèrent les
termes de « peuple » d' « ethnie » ou encore celui de
« nationalité » en lieu et en place de tribu ». Mais il
s'agit là de préférences qui ne sont que des choix
sémantiques. Nous pensons que le terme « tribut » traduisait
mieux la nationalité des congolais d'appartenance. Car aussi bien que la
loi en vigueur parle des « nationalités », elle ne se vole pas
la face en reconnaissant la qualité de « congolais » à
des personnes ayant déjà leur nationalité33.
L'article 4 susmentionné est explicite quand il se
réfère tantôt au jus « sanguinis », n'est
congolais que toute personne dont l'un des descendants est ou a
été membre d'une des tribus, tantôt au us soli, le
même article 4 par des personnes établies sur le territoire de la
RDC dans ses limites du 1er aout 1985. Telles que modifiées par les
conventions subséquentes et ce, à la date du 30 juin 1960. Les
études anthropologiques menées par les belges faisant foi.
Ceci ne traduit nullement l'idée d'une xénophobe
mais l'on doit se garder d'obtenir la nationalité par infraction et de
consacrer par ricochet, une « nationalité saisonnière »
ou une nationalité, au gré des vagues. La nationalité
étant une institution citoyenne, elle est protégée partout
au monde.34
Autrement dit, aux termes de l'article 6 de la loi sur la
nationalité, est congolais d'origine, toute personne appartenant aux
groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire
constituaient ce qui est devenu la République Démocratique du
Congo. Cette disposition présente une originalité dans les
modalités traditionnelles d'acquisition de la nationalité. Elle
se démarque de critères usuels de détermination de la
nationalité à savoir le jus sanguinis et le jus soli. Elle
consacre un critère atypique.
Quiconque apporte la preuve de son appartenance à un
groupe ethnique qui se trouvait installé déjà sur le
territoire congolais le 30 juin 1960, jour de l'accession à
l'indépendance de la République Démocratique du Congo, est
considéré comme congolais d'origine.
33NGWABIKA FUNDA J.
op-cit, p.86-87. 34 NGWABIKA FUNDA J. op-cit, p87.
18
Il a été jugé que la nationalité
congolaise ne peut être attribuée à une personne qui
n'apporte pas la preuve que l'un de ses ascendants faisait partie d'une partie
d'une ethnie établie en totalité ou en partie sur le territoire
congolais avant le 18 octobre 190835.
2.2. Des congolais par filiation (jus sanguinis).
Il ressort de l'article 7 de la loi sur la nationalité
que « est congolais dès la naissance, l'enfant dont l'un des
parents, c'est-à-dire le père ou la mère est congolais
». Il en résulte que la nationalité congolaise d'origine est
prioritairement reconnue à l'enfant dont l'un des parents au moins est
congolais. Il s'agit là d'une stricte application du principe du jus
sanguinis.
Le droit congolais réserve indéniablement la
première place du droit de sang, sans pour autant tout à fait
oublier de prendre en compte dans une situation particulière, le lieu de
la naissance. Sans distinction de sexe, il suffit de naître d'un parent
congolais pour acquérir la nationalité congolaise.
L'enfant dont l'un des parents est congolais a la
nationalité congolaise, qu'il soit né en République
Démocratique Congo ou l'étranger. Toutefois, la filiation de
l'enfant n'aura d'effet sur la nationalité de ce dernier que si elle est
établie durant la minorité de l'enfant. L'enfant qui n'est pas
né en République Démocratique du Congo des parents est
congolais peut, sous certaines conditions, répudier la
nationalité congolaise36.
La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité
de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité
conformément à la législation congolaise (article 7). La
nationalité congolaise d'origine est reconnue dès la naissance de
l'enfant en considération de deux éléments de rattachement
de l'individu à la République Démocratique du Congo,
à savoir sa filiation à l'égard d'un ou de deux parents
congolais (jus sanguinis). C'est le cas le plus simple. Il importe peu que la
naissance puisse avoir lieu en République Démocratique du Congo
ou à l'étranger.
35 C. A/ Kinshasa Gombe, 14 avril
1967, in Revue juridique du Congo, N°1, 44ième
année, janvier-février-mais, 1968, p.59.
36 Idem, p.67.
19
2.3. Des congolais par présomption de la loi
(jus soli).
Est congolais par présomption de la loi, l'enfant
nouveau-né trouvé en République Démocratique du
Congo dont les parents sont inconnus. Toutefois, il sera réputé
n'avoir jamais été congolais, si au cours de sa minorité,
sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et
s'il a conformément à la loi nationale de son parent, la
nationalité de celui-ci (article 8). La présomption est un des
modes de preuve en droit. Elle consiste en une indication portant d'un fait
connu pour prouver l'existence d'un autre fait inconnu et non encore
prouvé de façon absolue. Cette déduction peut
émaner de la loi (présomption légale) ou encore de la
volonté humaine.
C'est ainsi que l'on sous-entend que l'enfant
nouveau-né trouvé sur le sol de la République
Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus est Congolais. Le
fait de naitre sur le sol congolais fait prouver, conformément à
la loi que cet enfant dont les parents ne sont pas connus, est congolais. Cet
enfant dont les parents sont présentement inconnus, sera
réputé n'avoir jamais été congolais, si au cours de
sa minorité, sa filiation est établie à l'égard
d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale
de son parent, la nationalité de celui-ci. Il devrait en être
aussi pour les enfants de parents apatrides.
Est également par présomption de la loi :
l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents
ayant le statut d'apatride ; l'enfant né en République
Démocratique du Congo de parents étrangers dont la
nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la
législation de l'Etat d'origine qui ne connait que le jus soli ou ne
reconnait pas d'effet sur la nationalité à la filiation
naturelle37.
En prévoyant la catégorie par présomption
se préoccupe de l'intérêt ou des conditions des enfants
nouveau-nés en République Démocratique du Congo en leur
évitant la situation d'apatride, qui renvoie à ce qu'on qualifie
de conflits négatifs ou nationalité38. On entend par
enfant trouvé, un enfant dont on ne connait, ni le père ni la
mère. L'article 5 de la loi sur la précise que la notion
désigne tout enfant nouveau-né issu des parents inconnus et
trouvé sur le territoire de la République Démocratique du
Congo ou à bord d'un aéronef ou d'un navire congolais.
Il s'agit en réalité de tout enfant dont la
filiation est inconnue ou n'a pas été établie au moment de
la naissance. Il arrive régulièrement qu'on découvre un
nouveau-né abandonné par ses parents pour diverses raisons dans
un coin perdu. A un
37 Article 9 de la loi n°04/024 du 12
novembre 2004 relative à la nationalité
congolaise.
38 AMISI HERADY, op cit,
p.92
20
tel enfant, la loi présume à l'absence de toute
filiation qu'il est jusqu'à preuve du contraire congolais. On lui
applique en réalité le critère de jus soli, à
défaut d'avoir l'identifie de ses géniteurs. Pare qu'il est
trouvé à sa naissance sur le sol congolais sans filiation
établie, on présume qu'il est congolais.
Il sera cependant réputé n'avoir jamais
été congolais si au cours de sa minorité, sa filiation est
établie à l'égard d'un étranger s'il a
conformément à la loi nationale de son parent, la
nationalité de celui-ci39. L'enfant né en
République Démocratique du Congo des parents ayant le statut
d'apatrides ; l'hypothèse renvoie à l'enfant dont la naissance
est survenu sur le territoire de la RDC ou à bord d'un aéronef ou
d'un navire congolais.
L'enfant né en RDC des parents étrangers dont la
loi national ne reconnait pas d'effet sur la nationalité à la
filiation naturelle. A travers cette disposition, le législateur
congolais à préférer agir par accès de
précaution pour réduire au maximum les différentes
hypothèses pouvant donner lieu à l'apatride. Il y a lieu
cependant de noter qu'à l'exception du cas prévu à
l'article 8 de la loi sur la nationalité, le seul fait de naitre sur le
sol congolais ne confère pas automatiquement à l'enfant la
nationalité congolaise.
Celui-ci bénéficie simplement d'une
présomption. S'il veut acquérir la nationalité en
application de l'article 9 de la loi précitée. Il doit
formellement en faire la demande par une déclaration écrite
conformément à l'article 34 de la loi n°4/024 du 12 novembre
2004 relative à la nationalité congolaise et à l'article 6
de l'arrêté ministériel N° 261/CAB/MIN/J/2006 du 04
juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi sur la
nationalité congolaise40.
Il en résulte que toute demande d'un enfant né
en République Démocratique du Congo des parents étrangers
tendant à acquérir la nationalité congolaise par l'effet
de la naissance sur le territoire congolais doit, à l'appui de sa
requête être accompagnée d'un acte d'élection de
domicile du Congo, d'un extrait d'acte de naissance dument
légalisé établi par les autorités congolaises ou
à défaut d'acte de naissance établi, soit par les
autorités congolaises compétentes de son pays d'origine,
attestant son âge, et son identité, il doit en outre, produire une
attestation certifiant que les parents ont une résidence en
République, une déclaration dument notariée, écrite
et signée par les parents par laquelle ils affirment leur volonté
de faire bénéficier à l'enfant
39 KABWA WA
KABWE, Op cit, p.69
40 KABWA WA
KABWE, Op cit, p.70.
41 Loi de 2004.
21
la traduction en langue française des documents
rédigés en une autre langue, légalisé par les
autorités compétentes du pays41.
2.4. La nationalité congolaise d'acquisition
L'acquisition de la nationalité congolaise se distingue
de la naissance de la nationalité congolaise d'origine par le fait
qu'ici la personne possède une nationalité
étrangère au moment où il veut acquérir la
nationalité congolaise. Le législateur a prévu cinq
hypothèses d'acquisition de la nationalité congolaise par un
étranger. Aux termes de l'article 10 de la loi sur la nationalité
congolaise, il est dit que la nationalité congolaise s'acquiert par
l'effet de la naturalisation de l'option de la naissance et de la
résidence en République Démocratique du Congo.
2.5. Les conditions communes d'acquisition de la
nationalité congolaise
Ces conditions sont prévues et fixées aux
articles 22 et 34 de la loi sur la nationalité de 2004 ainsi que dans
l'arrêté ministériel n° 261/CAB/MIN/J/2006 du 4
juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi sur la
nationalité congolaise. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que
la personne qui désire acquérir la nationalité congolaise
doit préalablement être majeur et déposer individuellement
une déclaration expresse de demande qui doit sauf dispenser par
décision motivée du Ministre de la justice, être
présentée en double exemplaire et comporter la signature
légalisée de l'impétrant.
Elle doit être accompagnée des documents suivants
:
- Un acte d'élection de domicile en République
Démocratique du Congo comportant sa signature légalisée
dument légalisé et établi par les autorités
congolaises ou à défaut d'un acte de naissance, un acte
administratif ou judiciaires supplétif d'un acte de naissance
établi par les autorités congolaises compétentes soit par
les autorités compétentes de son pays d'origine attestant son
âge et son identité ;
- Un procès-verbal d'audition attestant que
l'impétrant soit parle une des langues congolaises tel que
certifié par le service du ministère de la justice ayant la
nationalité dans ses attributions ;
22
- Un certificat de législation établissant que
d'après la loi du pays d'origine de l'impétrant, les
ressortissants de ce pays perdent leur nationalité dans le cas où
ils acquièrent une nationalité étrangère ;
- Une déclaration d'engagement par écrit de son
renonciation à toute autre nationalité ;
- Une attestation établie par le Bourgmestre,
l'administrateur de territoire ou le notaire certifiant que pendant les sept
années précédant la demande, il y a eu une
résidence permanente en République Démocratique du Congo
;
- Un rapport établi par les autorités
compétentes de l'Agence Nationale des Renseignements de la
République Démocratique du Congo attestant qu'il ne s'est jamais
livré au profit d'un Etat étranger à des actes
incompatibles avec la qualité de congolais ou préjudiciables aux
intérêts de la RDC ;
- Apporter la preuve attestant n'avoir pas fait l'objet d'une
condamnation définitive par les juridictions congolaises ou
étrangères pour toutes infractions ci-après : haute
trahison, atteinte à la sureté de l'Etat, crimes de guerre,
crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes d'agression,
crimes de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, viol des mineurs et
pédophilie, crimes économiques, blanchiment des capitaux
contrefaçon, fraude fiscale, fraude douanière, corruption, trafic
d'armes et trafic de drogue ;
- Un certificat de bonnes vie, conduite et moeurs,
établi depuis moins de trois mois par les autorités
compétentes ;
- La traduction en langue française des documents
dirigés en une autre langue légalisée par les
autorités compétentes du pays de
l'impétrant42.
2.7. De la perte de la nationalité
congolaise
La nationalité congolaise étant exclusive et ne
pouvant être détenue concurremment avec aucune autre
nationalité, toute personne de nationalité congolaise qui
acquiert une nationalité étrangère perd la
nationalité congolaise43. Tout Etat protège ses
nationaux et partant, ceux-ci ne peuvent en aucune manière être
déchus de peur qu'il ne devienne apatrides. Les infidèles ne sont
pas sanctionnés par la déchéance mais par le droit
pénal. Par contre, lorsqu'un étranger qui a acquis la
nationalité congolaise frauduleusement garde sa nationalité
d'origine, s'il a acquis la nationalité congolaise par fraude ou s'il
s'est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne
appelée à concourir au déroulement de la procédure
tendant à acquérir la nationalité congolaise en vertu du
principe « Fraus omnia corrupit ».
42 KABWA KABWE G., Op
cit, p.p 71-72.
43 Article 26 de la loi
n°04/024 du 12 novembre 2004, relative à la nationalité
congolaise
23
La loi laisse une brèche à toute personne qui
possédait à la fois la nationalité congolaise avec une
autre nationalité de se déclarer dès l'entrée en
vigueur de la présente loi afin d'opter pour l'une d'elles, car la
nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment
avec une autre.
Pour le législateur (article 26) peur la
nationalité congolaise : « toute personne de nationalité
congolaise qui requiert une nationalité étrangère en vertu
des dispositions de l'article 1er de la présente loi » cette perte
s'explique par le caractère exclusif de la nationalité congolaise
qui réfute toute concurrence.
2.8. De la déchéance de la
nationalité congolaise.
La déchéance est la perte d'un droit, soit
à titre de sanction, soit en raison du non-respect de ses
conditions.44
Premièrement, en cas d'acquisition par un
impétrant de la nationalité congolaise en violation des
dispositions impératifs de la loi, le gouvernement prononce,
après avis conforme de l'Assemblée Nationale, dans un
délai d'un an à compter de la découverte de la faute, la
déchéance de la nationalité. Ainsi, lorsque la
déchéance est prononcée, l'intéressé est
réputé n'avoir jamais acquis la nationalité
congolaise45 c'est l'effet rétroactif de la
déchéance de la nationalité congolaise.
2.9. Du recouvrement de la nationalité
congolaise.
Il est toutefois reconnu à l'impétrant
déchu de la nationalité congolaise le droit de recours gracieux
auprès du président de la République et le cas
échéant ou du recours en annulation devant la cour suprême
de justice. S'il obtient gain de cause, l'intéressé peut
recouvrer sa nationalité congolaise. Le recouvrement de celle-ci
résulte d'une ordonnance ou d'une déclaration, selon le cas il
produit effet à l'égard des enfants mineurs du
bénéficiaire46.
Le recouvrement par ordonnance concerne la personne qui a eu
la nationalité congolaise par acquisition. Il peut être obtenu
à tout âge de la majorité civile. Il est soumis aux
conditions et procédures d'acquisition de la nationalité
congolaise. Tout congolais d'origine qui a perdu sa nationalité peut la
recouvrer par déclaration faite conformément à la loi.
44 GUILLIEN R., et VICENT J., Lexique des
termes juridiques, 15 éd., Dalloz, Paris, 2005, p.197
45 Article 27 de la loi N°004/024 du
12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.
46Article 32 de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004, relative
à la nationalité congolaise.
24
Il doit avoir conservé ou acquis avec la
République Démocratique du Congo des liens manifestes, notamment
d'ordre culturel professionnel, économique, sentimental ou familial. La
déclaration n'a d'effet qu'à compter du jour de son
enregistrement47. Le gouvernement peut s'opposer pour les
mêmes motifs qu'en cas d'acquisition, au recouvrement de la
nationalité congolaise. La dernière question à examiner
à propos de la nationalité congolaise est relative à la
preuve de celle-ci.
2.10. La preuve de la nationalité congolaise
Quiconque veut se prévaloir de la citoyenneté
congolaise doit au préalable prouver qu'il possède
régulièrement la nationalité congolaise selon l'un des
modes prévues par la loi. Il ressort de l'article 42 de la loi sur la
nationalité que la preuve de la nationalité congolaise d'origine
ou d'acquisition s'établit en produisant un certificat de
nationalité délivré par le Ministre ayant la
nationalité dans ses attributions.
Il en résulte que seul le certificat de
nationalité fait foi de la nationalité congolaise. Le certificat
de la nationalité est un document délivré à une
personne par une autorité officielle de l'Etat dont il possède la
nationalité et attestant qu'il a cette nationalité.
En droit congolais, le certificat de nationalité
relève des attributions du Ministre de la justice et garde des
sceaux48. Autrement dit, la nationalité congolaise, d'origine
ou d'acquisition se prouve par le certificat de la nationalité (article
42). Conformément à l'article 47, le Ministre de la justice et
garde de sceau est la seule autorité compétente quant à
ce.
Cette disposition est conforme à l'article 202 de la
constitution qui fait de la nationalité, du statut et de la police des
étrangers une manière relevant de la compétence exclusive
du pouvoir central.
47 Article 32 de la loi n° 04/024 du
12 novembre 2004, relative à la nationalité congolaise
48 Article 47 de la loi n° 04/024 du
12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise
25
CHAPITRE II : CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE DE
L'ADOPTION DE LA LOI SUR LA NATIONALITE
Dans ce chapitre, il va être question d'analyser le
contexte socio-politique du vote de la loi consacrant le principe de
l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité
congolaise. Cette loi taillée sur mesure perpétue les
contradictions et antagonismes entre les congolaises de souches et des
congolais issues de souches étrangères. Si l'instabilité,
le désordre, l'insécurité, les conflits interethniques,
les guerres, immigrations, etc... sont des conditions indispensables dans
lesquelles on peut saisir sa portée juridique, il serait plus
éclairant, dans cette étude, de dévoiler les
mécanismes ayant conduit à l'adoption de ce principe pour
espérer comprendre le contexte historico-politique et des contradictions
qu'elle engendre. Arsène MWAKA BWENGE le rappelle pertinemment bien
quand il décrit « la trajectoire étatique au coeur de la
conflictualité au Nord-Kivu »49 un
décryptage des événements marquants permet de cerner les
causes immédiates et lointaines qui ont motivées les
législateurs congolais d'adopter cette loi.
Trois sections structurent ce chapitre. La première
situe le contexte historique des guerres asymétriques des
recompositions, des transformations et des renouvellements des conflits en RDC.
La deuxième section cerne les conditions migratoires africaines et la
problématique de la gestion de l'espace en mettant l'accent sur les
visées hégémoniques des pays voisins. La finalité
de cette analyse est de comprendre les raisons motivationnelles des acteurs
ainsi, que la logique de leurs actions. La troisième et dernière
section cerne le processus de la démocratisation de la RDC depuis
l'adoption de la constitution du 18 février 2006 et ses
conséquences sur l'édification de la nation congolaise.
49 MWAKA BWENGE, A., Conflits,
conflictualité, processus identitaires au Nord-Kivu comprendre
l'institutionnalisation des violences, Thèse dirigée par : Elikia
M'BOKOLO et Jean OMASOMBO TSHONDA, Université de Kinshasa, 2010,
p.110.
50 MABIALA MANTUBA NGOMA,
«Fédéralisme et ethno régionalisme au
Zaïre », in Fédéralisme, `ethnicité et
intégration nationale au Congo, IFEP, Kinshasa, 1997, p. 65
26
SECTION 1. CONTEXTE DES GUERRES ET DES CONFLITS
INTERCOMMUNAUTAIRE
Pour une dissertation scientifique portant sur les avantages
et inconvénients de principe de l'unicité et de
l'exclusivité de la nationalité congolaise, il est tout à
fait normal que nous examinons premièrement le contexte socio-politique
et idéologique qui a structuré le champ juridique des acteurs.
Autre cet aspect, nous avons porté notre attention sur les guerres dites
d'occupations, l'accord de Sun City, à cause de leur connexité
avec des évènements similaires.
1.1. Contexte des guerres
Au moment où éclate la guerre dite alors
rébellion des Banyamulenge ou guerre de l'Est du Congo,
il ne fait l'ombre d'aucun doute à la fois qu'une
guerre civile soit possible et que le départ de Mobutu soit largement
discuté, souhaité et même programmé à
différents niveaux. De ce fait, ce qui étonne n'est pas que le
vent de son départ ait soufflé de l'Etat mais qu'il ait
été rapidement balayé50.
De ce fait, le débat qui suit la rapide marche de
l'AFDL créée à Lemera le 18 octobre 1996, deux mois
après l'attaque des rebellions Banyamulenge en aout 1996 gravite autour
des capacités réelles de montagnards à chasser
l'armée congolaise se servant des éléments ex FAR et des
miliciens Interhamwe comme supplétifs. Pour les uns on assiste à
une pure agression alors que pour d'autres, les révolutionnaires
congolais alliés en finissent avec un régime honni. En fait, si
les victoires de l'Alliance ont rapidement soumis différents acteurs
à l'évidence, les récriminations d'une évasion
n'ont cessé. Le souci de s'accommoder de l'affirmation de plus en plus
violente de la congolité, doublée d'une singularisation politique
de Kabila estimée hâtive par ses alliés ougandais et
rwandais n'ont pas tardé à provoquer une seconde guerre des aout
1998.
Les contradictions grandissante de ces guerres vont
générer une fragmentation sociale et politique dont la
complexité et le souci d'une réponse toute faite face à
l'urgence du désastre crée suscite divers réponses
laissant croire en l'inexplication objective et concrète des
mécanismes qui rendent un tel épanouissement possible. C'est dans
ce cadre que je pose les hypothèses de violence endémiques
posée dans la première sous-section pour esquisser les
principales logiques de cette phase de la conflictualité orientale de la
RDC. A travers trois auteurs sous-sections, l'évanescence de l'Etat
congolais, l'ethno-nationalisme et la miliciarisation ainsi que les fissures
27
ecclésiales s'esquisse concrètement
l'objectivation des raisons de l'endémicité de conflits.
En somme, la survenue de la guerre, sa
répétition ainsi que la persistance de la fragmentation violente
consécutive dans sa multidimensionnelle (ethnique, nationalité,
ethno-nationaliste...) demeure le principal repère. En fait, les
développements qui ont précède le déclenchement de
la guerre de l'AFDL ainsi que celle du RDC dénotaient d'un pourrissement
politique et d'une conflictualité annonciateurs d'une catastrophe.
Quatre leviers permettent de reconstituer ces processus qui conduisent à
la guerre et à la fragmentation conflictuelle et continuelle au
Nord-Kivu. Ces processus procèdent des tentatives des populations
locales et des pays voisins à combler les vides laissés par
l'Etat en matière d'arbitrage social et sécurisation, de la
montée de l'ethno nationalisme et de la militarisation qui redonnent aux
chefs traditionnels des nouveaux rôles, de l'ethno-politisation des
fissures au sein et entre les Eglises, ainsi que de la quête de nouveaux
équilibres régionaux couplée de l'entrecroisement des
réseaux de profit.
C'est cette logique de normalisation des violences miliciennes
qui a démultiplié les initiatives. Aucun leader politique n'a
centralisé la création des milices d'autodéfense afin de
les doter d'une même idéologie, d'une doctrine politique et d'un
rituel d'invulnérabilité uniformisé à l'instar de
Simba des années. Laurent-Désiré Kabila qui a tenté
d'en récupérer le dynamisme en septembre 1998 est mort sans avoir
fini de gérer les conflits internes qui les opposent beaucoup plus que
combattre les ennemis communs avoués : principalement les corps
expéditionnaires ougandais et rwandais ainsi que leurs
protégés rebelles congolais suscitées par eux.
1.2. La première guerre de la RDC (l'AFDL)
A l'aube de la fin de la guerre froide, les coups d'Etat et
les guerres civiles commandités par les deux blocs capitalistes ou
communistes prennent une nouvelle tournure grâce à
l'accélération de la mondialisation. Les grandes puissances
accordent plus d'importance en l'Homme de Mobutu qui ferait leur affaire sur le
plan économique au Congo et dans la région des Grands Lacs.
Ainsi, comment Mobutu était arrivé à régner pendant
si longtemps et en même temps à provoquer un marasme
économique, inciter des guerres ethniques ou tribales qui sont les
facteurs politiques, économiques et sociaux qui ont conduit à la
décadence de l'Etat congolais, au coup d'Etat et au déclenchement
de la guerre civile ?
28
Deux événements majeurs ont conduit aux
incidences sociales : la fin des antagonismes idéologiques et politiques
entre le bloc de l'Est et de l'Ouest, et le refus de la libéralisation
politique de l'espace national (démocratisation). Ces
événements vont occasionner plusieurs revendications sociales,
des luttes fratricides pour la conquête du pouvoir, l'envahissement de
ses voisins et le pillage de ses ressources naturelles. Sur ces faits, la
République Démocratique du Congo (RDC) aurait pu rationnellement
cesser d'exister, en tant qu'Etat, il y a déjà quelque temps.
L'objet de cette partie du travail est pour nous, le moyen
d'analyser le déroulement et les caractéristiques de la politique
de Mobutu. Les enjeux géostratégiques dans lesquels, la RDC a
connu un pillage systématique de ses ressources et une ingérence
politique non seulement des pays occidentaux, mais aussi de ses voisins. Et
enfin, cette guerre qui aura déstabilisé toute la région
des Grands Lacs et dont la question de la nationalité devenue une
occasion de créer l'instabilité a ramené la paix et la
stabilité de l'Etat congolais.
1.2.1. L'ethnicité transfrontalière
Avec plus de 450 groupes ethniques, il est clair que ce nombre
important d'ethnies vivantes sur un même territoire et un
désengagement de l'ordre étatique semble mener facilement le pays
dans une impasse. Il est évident que la tâche est encore beaucoup
plus ardue, si l'on sait que ces mêmes ethnies vivent de part et d'autre
des frontières du pays. Ce qui rend encore plus complexe la politique de
contrôle démographique de Mobutu sur le territoire. Ainsi, c'est
l'ensemble des problèmes internes des pays voisins transposes sur le
territoire congolais. Plus particulièrement, les conflits
politico-ethniques qui ont meurtri le Rwanda et le Burundi en 1994. Le
génocide du Rwanda a vu ses ramifications politico-ethniques
dépassées les frontières de la RDC pour creuser
l'abcès du vivre ensemble congolais.
Avec la conférence de Berlin de 1885, la région
des Grands Lacs a été victime du découpage territoriale
par les puissances colonisatrices. Cependant, ils n'ont pas tenu compte des
réalités géographiques des ethnies. Les frontières
ont ouvert des plaies béantes qui n'ont hélas pas fini de se
cicatriser avec le temps. La notion d'Etat nation des Congolais n'a jamais
été une réalité vécue et construite par
eux-mêmes. Les populations ne se reconnaissent pas dans la nation
congolaise, et de surcroit aux frontières. L'identité des
populations n'est pas nationale, mais plutôt ethniciste. Cette
reconnaissance ethniciste se construit dans l'imaginaire des peuples, selon
leur appartenant à une histoire, le sang, les rituels religieux ou
coutumières et les pratiques sociales. Par conséquent, les
frontières ne peuvent plus être source d'une représentation
de nous collective, nation congolaise et vous, les étrangers, nations
venues d'ailleurs.
29
Par exemple, des peuples Hutus ont toujours vécu au
Congo depuis la période coloniale. Ils se sont toujours reconnus comme
des Hutus du Rwanda et du Burundi tout en vivant au Congo. D'ailleurs, Mobutu
refusera d'attribuer la nationalité à ce peuple dit les
Banyamulenge qui vivait sur le territoire depuis un siècle.
Mobutu prétendait que ce sont des immigrants politique et à durer
temporaire.
Au début des années 1990, avec le discours de La
Baule, la perestroïka et la chute du mur de Berlin, une vague de
démocratisation gagne l'Afrique. Il y a d'importantes pressions internes
et externes pour une telle démocratisation au Zaïre, et Mobutu
promet des réformes. Il abolit officiellement en 1991 le régime
du parti unique en vigueur depuis 1967, mais se montre peu enclin à
mettre en oeuvre les réformes promises, s'aliénant nombre de ses
alliés traditionnels, au Zaïre comme à
l'extérieur.
Il y avait une longue tradition de révoltes contre le
pouvoir de Mobutu. L'opposition était notamment le fait d'hommes de
gauche, se réclamant de l'héritage de Patrice Lumumba, et de
personnalités issues de diverses minorités ethniques et
régionales opposées à la mainmise de Kinshasa sur le reste
du pays. Kabila était l'un d'eux, étant à la fois
originaire du Katanga, province traditionnellement opposée au
gouvernement de Mobutu, et lumumbiste.
1.2.2. Relations entre le Zaïre et le Rwanda
Le génocide des Tutsi au Rwanda déclenche
l'exode d'environ 2 millions de réfugiés rwandais, principalement
Hutus, après que le Front Patriotique Rwandais s'est emparé du
pouvoir en juillet 199451. Parmi les réfugiés se
trouvent notamment : des membres des milices dont celle des Interahamwe,
impliquée dans le génocide. Au printemps 1996, les miliciens Hutu
et Interahamwe réfugiés au Zaïre chassent de la
région des milliers de Banyamulenge52, nom d'une ethnie
d'origine rwandaise vivant au Zaïre mais désignant en fait toute
personne assimilée aux Tutsi53. Les exilés rwandais
souhaitent lancer des raids sur le Rwanda54. L'armée
patriotique rwandaise (APR) souhaite se débarrasser de cette menace et
rapatrier de force les réfugiés Hutu.
51 Tom Cooper, Great Lakes Holocaust :
First Congo War, 1996-1997, Helion & Company, coll. «
Africa@War » (no 13), septembre 2013, p. 72
52 Jean-Pierre Langellier,
Mobutu, Paris, Éditions Perrin, 2017, 431 p
53 Erik Kennes, La guerre du
Congo, mars 1998, p. 28
54 Jean-Pierre Langellier OP.CIT
30
À partir du début de 1996, des infiltrations des
soldats de l'APR sont signalées dans la région, tandis que des
milices Banyamulenge se constituent contre les Hutu rwandais et le pouvoir
zaïrois55. Dans ce contexte de tensions croissantes, le
vice-gouverneur de la province du Sud-Kivu ordonne le 8 octobre 1996 aux
Banyamulenge de quitter le Zaïre sous peine de mort. Deux jours plus
tôt, des Banyamulenge soutenus par l'APR avaient attaqué la ville
de Lemera et massacré les blessés de l'hôpital de la ville.
Le 14 octobre, une importante colonne rwando-Banyamulenge pénètre
au Zaïre en passant par le Burundi, cherchant à envahir le
Sud-Kivu56. Le 18 octobre est fondée l'Alliance des Forces
démocratiques pour la Libération du Zaïre (AFDL), par un
accord entre Déogratias Bugera (sv), André Kisase Ngandu, Anselme
Masasu Nindanga et Laurent-Désiré Kabila57. Ce dernier
est nommé porte-parole de l'Alliance.
Le 25 octobre, la ville d'Uvira, chef-lieu de la
chefferie-collectivité du peuple Bavira, est prise, puis Bukavu,
capitale du Sud-Kivu, tombe le 29 octobre. La progression des forces rebelles a
été facilitée par le délabrement des
infrastructures, rendant l'armée de Mobutu pratiquement incapable de se
déplacer : les routes n'existent plus, les avions manquent de carburant,
les hélicoptères de combat achetés à grands frais
ne sont pas dotés de cartes du pays, etc. Au contraire, l'armée
rebelle, moins équipée et plus motivée, était moins
handicapée par cette situation. En outre, le régime
s'était déconsidéré auprès d'une grande
partie de la population en raison de sa corruption et de sa brutalité ;
beaucoup de soldats attendaient eux aussi le changement et ne se souciaient
plus guère de défendre un régime discrédité
qui omettait de leur verser leur solde.
Cette accusation envers les autorités rwandaises du FPR
a été reprise par Rony Brauman, Stephen Smith et Claudine Vidal
(africaniste chargée de recherche au CNRS) coauteurs en 2000 d'un
article selon lequel « au Congo-Kinshasa, le FPR a non seulement
démantelé manu militari des camps d'exilés hutus,
qui constituaient effectivement une menace existentielle, mais il a aussi
persécuté, sur deux mille kilomètres à travers la
forêt équatoriale, des civils dont près de 200 000 ont
péri, victimes d'inanition, de maladies ou des « unités
spéciales » lancées à leur poursuite depuis Kigali
»58.
55 Gérard Prunier, Africa's world war.
Congo, the Rwandan genocide, and the making of a continental catastrophe,
Oxford/New York, Oxford University Press, 2009, 529 p.
56 Jason Stearns, Dancing in the Glory of
Monsters : The Collapse of the Congo and the Great War of Africa,
PublicAffairs, 2012, 416 p.
57 Jean-Claude Willame, L'odyssée
Kabila. Trajectoire pour un Congo nouveau, Paris, Editions Karthala, coll.
« Les Afriques », 1999
58 Patrick Pesnot, « La guerre au Kivu depuis
2008 », émission Rendez-vous avec X sur France Inter, 20
octobre 2012.
31
Une fois Laurent-Désiré Kabila installé
au pouvoir, la situation changea dramatiquement. Laurent-Désiré
Kabila devint rapidement aussi suspect de corruption et d'autoritarisme que son
prédécesseur. Nombre des forces pro-démocrates
l'abandonnèrent et il s'attela à un vigoureux effort de
centralisation, ce qui alimenta le conflit avec les minorités de l'Est,
qui réclamaient davantage d'autonomie. En août 1998, tous les
membres d'origine Tutsi se retirèrent du gouvernement lorsque
Laurent-Désiré Kabila demanda aux mercenaires rwandais et
ougandais de rentrer chez eux. En effet, l'alliance de
Laurent-Désiré Kabila avec les Rwandais pour un contrôle
militaire et politique le faisait déjà appeler « marionnette
de Kigali » par les forces pro-démocratiques congolaises. Ceci
poussa Kabila à se retourner contre ses ex-alliés rwandais et
ougandais. C'est dans ce contexte qu'éclata la deuxième guerre du
Congo.
Cette deuxième guerre du Congo est un conflit
armé qu'eu lieu au sein du territoire de la République
Démocratique du Congo qui débuta en 1998 et se termina
officiellement en 2002, avec une fin formelle de 30 juin 200359.
Issu des rangs d'un de ces groupes armés, le RCD-Goma qu'il a rejoint en
1998, l'officier Tutsi congolais Laurent Nkunda est intégré dans
l'armée congolaise avec le grade de colonel11. En 2004, il
est promu général. Rapidement cependant, il repart en
rébellion avec des troupes du RCD-Goma dans les forêts du Masisi,
territoire du Nord-Kivu, frontalier avec le Rwanda.
Elle impliqua neuf pays africains et une trentaine de groupes
armés, ce qui en fait la plus grande guerre entre Etats dans l'histoire
de l'Afrique contemporaine. C'est pourquoi elle est aussi appelée «
la première guerre mondiale Africaine ».
Ce conflit a engendré de nombreux viols et massacres et
entraîné les décès d'environ 4 à
4,5millions60, des personnes principalement par la famine et de
maladies selon un rapport de l'international Rescue committee, des
millions d'autres ont été déplacées de leurs terres
ou ont trouvé asile dans les pays voisins. Malgré des diverses
initiatives et accords de paix qui ont conduit à la fin officielle de la
guerre depuis 2002, et la mise en place d'un gouvernement de transition depuis
le 30 juin 2003, la paix reste fragile61.
Des nombreux groupes militaires restent mobilisés et
des combats continuent en 2007 dans l'Est du pays, essentiellement au
Nord-Kivu. La population civile continue à payer un lourd tribut aux
milices, notamment aux milices Hutues
59
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme
guerre du Congo consulté le 04/11/2020 à 15 :40
60
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme
guerre du Congo consulté le 04/11/2020 à 15 :40
61 Idem
32
composées des Ex FAR et Interahamwe s'étant
échappés en RDC après avoir participé au
génocide de Tutsi au Rwanda en 1994, qui se rend coupable de nombreux
crimes.
1.3. Les causes de la deuxième guerre du
Congo
Le conflit en RD Congo trouve ses origines dans le
génocide au Rwanda de 1994, et les événements liés
au Burundi, qui virent des centaines de milliers des personnes d'origines
ethnique hutu fuir ces deux pays pour l'Est du Zaïre (Actuelle RDC). Deux
interprétations s'opposent quant aux raisons de la présence
Rwandais dans la partie orientale du RD Congo et quant aux raisons pour ce pays
d'entrer en guerre au côté de l'Ouganda.
Selon le gouvernement de Kigali et d'autres sources, les camps
de réfugié qui en résultèrent furent rapidement
contrôlés par les milices Interahamwe, auxquelles appartenaient
plusieurs génocidaires, aidés par les membres de l'ancienne
armée Rwandaise et ils auraient envisagé une invasion.
Selon d'autres acteurs, la présence des troupes
Rwandaises en République Démocratique du Congo est due à
la volonté de piller la République Démocratique du Congo.
Ce point de vue s'appuie notamment sur un rapport de l'ONU demandé par
le conseil de sécurité qui avance à partir des interviews
menées par le groupe d'experts que l'armée Rwandaise est
restée essentiellement pour se procurer des biens. Le rapport
décrit également la stratégie de tous les groupes
armés présents pour piller les ressources du sous-sol à
leur profit, dans un contexte des massacres et des viols.
La nouvelle armée Rwandaise, l'Armée Patriotique
Rwandais, (APR) protesta contre la violation de son intégrité
territoriale, et commença à armer les Banyamulenge de l'Est du
Zaïre. Cette intervention fut dénoncée par le gouvernement
du Zaïre du Président Mobutu Sese Seko. Mobutu avait le soutien des
Etats-Unis, car il était considéré comme important rempart
contre le communisme en Afrique subsaharienne. Cependant, avec la fin de la
guerre froide, les deux superpuissances s'étaient progressivement
désengagées de l'Afrique subsaharienne. Quand les Etats-Unis
retirèrent leur soutien traditionnel à Mobutu, les rebelles et
les Etats concurrents y virent une occasion de l'évincer du pouvoir.
Le Rwanda et l'Ouganda commencèrent à livrer des
armes et des fonds à l'Alliance des forces Démocratiques pour la
Libération du Congo (AFDL) de Laurent Désiré KABILA.
33
1.3.1. Changement d'alliance
Quand Laurent Désiré KABILA prit le
contrôle de la capitale en mai 1997, il fut dû faire à des
nombreux obstacles pour gouverner le pays qu'il renomma «
République Démocratique du Congo (RDC)». En
coulisse des nombreux groupes tentaient de s'accaparer des parcelles de
pouvoir, notamment les débiteurs étrangers, désireux de
gardes leur influence.
Par ailleurs, la présence ostensible des Rwandais dans
la capitale irrita les congolais, qui commençaient à avoir Kabila
comme le jouet des puissances étrangères.
Les tensions atteignirent de nouveaux sommets le 14 juillet
199862, quand KABILA fit démissionner son chef de cabinet
d'état-major rwandais, James KABAREBE, et le remplaça par un
Congolais, il semble que KABILA sentit avoir suffisamment assuré son
assise congolaise, pour mettre quelque distance avec les nations qui lui
avaient permis son accession au pouvoir.
Deux semaines plus tard, KABILA abandonna ces démarches
diplomatiques, il remercia le Rwanda pour son aide, et demanda le retrait du
pays des forces militaires Rwandaises et Ougandaises, les conseillers
militaires rwandais furent évacués de Kinshasa avec peu de
ménagement dans le 24 heures63. Les personnes les plus
inquiètes de cette décision étaient les Banyamulenge du
Congo oriental, ils étaient également utilisés par le
Rwanda pour influer sur la politique orientale de la RDC.
La tension persistante avec leurs voisins Hutus avait
été l'un des facteurs de la première guerre du Congo et
sera une nouvelle fois à l'origine d'une autre guerre du Congo dite la
deuxième guerre du Congo de 1998. Dans cette deuxième guerre il y
a des belligérants sur les deux côtés, celle de RDC il y
avait, la République Démocratique du Congo à son
côté il y a l'Angola, Namibie, Zimbabwe, Tchad, Les groupes
rebelles comme Maï-Maï et les Ex FAR et Interahamwe dans l'autre cas
du Rwanda il y avait le Rwanda, L'Ouganda, le Burundi, les groupes comme RCD et
le MLC de Jean Pierre Bemba.
1.3.2. Nature du conflit
Cette guerre n'a pas été une guerre de grandes
batailles et des lignes de fronts clairement définies. Si de nombreuses
troupes régulières et entraînes ont été
62
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme
guerre du Congo consulté le 04/11/2012 à 15 :40
63 Idem
34
impliquées, les dirigeants de ces nations ont
été réticentes à impliquer leurs propres troupes en
les combats ouverts.
Les équipements et l'entraînement de ces
armées nationales représentent un investissement importants pour
des Etats pauvres, la vaste Zone du Congo fragmenta les groupes armés,
et dès lors les unités régulières ont
essentiellement été stationnées autours de points
stratégiques, tels les ports et aéroports les routes importantes,
plutôt qu'en des Zones de combat.
L'essentiel du conflit s'est focalisé sur le
contrôle des ressources naturelles du Congo. Les Etats des Grands Lacs
ont payé leurs dépenses militaires en exploitant les
minéraux, diamants et les bois rares du Congo oriental, les forces
d'occupation ont levé d'importantes taxes sur la population et
l'économie locale, et réquisitionné les stocks de vivre de
la région.
Une compétition pour le contrôle des ressources
entre les forces anti-Kabila est aussi apparue dans le conflit. En 1999, les
troupes Ougandaises et Rwandaises s'affrontèrent dans la ville de
Kisangani.64 La RCD va se diviser en deux factions, RCD Goma et RCD
KML, affaiblissant la Coalition anti-Kabila et limitant désormais ses
opérations à la partie orientale de la RD Congo.
1.4. Le déroulement de la guerre.
L'offensive rebelle initiale menaça le gouvernement
KABILA pendant quelques semaines, qui ne savaient que par l'intervention rapide
de plusieurs autres Etats africains. Un moment il sembla que l'on se dirigeait
vers une guerre conventionnelle ouverte entre plusieurs nations sur le
territoire de la RDC, une telle issue fut évitée au moment
où la ligne de front se stabilisa en 1999. Dès lors, le conflit
fut le fait des forces militaires irrégulières, avec peu de
modifications dans les territoires tenues par les uns et les autres.
Le 2 Août 1998, les troupes des Banyamulenge
basée à Goma se mutinèrent, le Rwanda apporta une
assistance immédiate aux Banyamulenge et début Août, un
groupe armé et organisé était constitué, le
Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) composé en
premier de Banyamulenge et soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Ce groupe prit
rapidement le contrôle des ressources minérales des provinces
orientales du pays et pour centre des opérations la ville de Goma, la
RCD prit également le contrôle des villes de BUKAVU et UVIRA au
Kivu.
64
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme
guerre du Congo consulté le 04/11/2012 à 15 :56
35
Le gouvernement Rwandais allié avec l'Ouganda, et avec
la bienveillance du Burundi, occupa une portion du Nord-est du
Congo.65 Pour contrer ces nouveaux occupants, le président
KABILA en appela à l'aide des EX-FAR et Interahamwe militant dans le
Congo oriental et commença à monter les populations contre les
Tutsi, ce qui occasionna de nombreux lynchages dans les rues de Kinshasa, le
plus souvent par supplice du pneu.
Le 12 Août, un major loyal au gouvernement de Kinshasa
lança un appel à la résistance sur une radio de
Bunia.66 Le gouvernement Rwandais réclama par ailleurs une
part significative de l'Est du Congo, Considérée comme «
historiquement Rwandais ». Les Rwandais prétendirent
également que KABILA planifiant un génocide contre les Tutsi dans
la région du Kivu, l'importance selon laquelle l'intervention du Rwanda
était motivée par la protection des Banyamulenge, opposée
à l'idée de les utiliser comme prétexte à des
aspirations, pose toujours question.
En un mouvement de contournent les rebelles du RCD et leurs
alliés le Rwanda s'emparent d'un avion de ligne et atterrirent à
la base militaire de Kitona sur la Côte Atlantique, où ils furent
rejoints par des troupes gouvernementales mutinées.
Plusieurs villes de l'Est et aux alentours de Kitona
tombèrent sous les coups du RCD, de l'Ouganda et du Rwanda. Les efforts
de conciliation diplomatique sont restés vains .Le 13 Août les
rebelles avaient pris possession du complexe hydroélectrique d'Inga qui
alimentait en électricité Kinshasa et le Matadi, et qui
était à l'origine de l'essentiel de l'approvisionnement de la
capitale en nourriture et hydrocarbure, ils ont pris aussi autres
infrastructures.
SECTION 2. CONTEXTE DE L'IMMIGRATION AFRICAINE ET
GESTION DE L'ESPACE
La présente section fait ressortir les causes
fondamentales des migrations par les voisins de la RDC qui se résument
à des causes naturelles (climat, sols), les causes humaines
(démographie, sociologie), les causes économiques (recherche de
gain facile, faible revenu des populations). Elle révèle aussi
bien les conséquences positives des migrations que des
conséquences négatives qui sont d'ordre économique,
culturel et social.
65 BRAECKMAN.C, L'enjeu Congolais, L'Afrique centrale
après MOBUTU, éd Fayard, 1999, p.350
66 Htt://
fr.wikipedia.org. Idem
36
Avec la mondialisation, le nombre de personnes qui vivent en
dehors de leur pays d'origine a fortement augmenté au cours des
dernières décennies67. En 2005, la Commission mondiale
sur les migrations internationales estime qu'il y a sur la planète
près de 200 millions de migrants, soit 3% de la population mondiale. La
trajectoire migratoire a souvent pour origine les pays du Sud et comme
destination les pays du Nord d'une part, entre les pays du sud d'autre part
(PNUD, 2005). Dans cette dernière catégorie de migration, on note
les migrations nationales et sous régionales. La principale raison des
départs de ces migrants est non seulement l'espoir de trouver de
meilleures conditions de vie pour eux-mêmes mais également pour
leurs familles restées au pays et ou au village car, dans de très
nombreux cas, ils continueront de soutenir financièrement ces
dernières68.
En Afrique sub-saharienne, où près de 50% des
personnes gagnent moins d'un dollar par jour ; la migration de travail est
devenue un moyen de subsistance pour plusieurs familles : « La migration
leur apparaît comme la seule stratégie possible d'autonomisation
»69. Le pays d'accueil est alors davantage
considéré comme un espace de travail qu'un espace de
résidence et une fois dans ce pays d'accueil, ils prennent la
nationalité ce dernier afin trouver un moyen par excellence d'assujettir
les autochtones. La décision de migrer pour un individu est d'ailleurs
souvent le résultat d'une stratégie familiale pour maximiser les
revenus.. Le départ de ces ressources humaines constitue une grave perte
aux plans économique, culturel et politique pour les pays du Sud et
vient accentuer l'appauvrissement des habitants.
Il sied de signaler que, les mouvements de populations dans le
pays d'accueil ont des impacts significatifs sur le développement. Ces
impacts se font sentir dans les deux aspects de migrations qui se manifestent
dans le pays. Il s'agit en fait des incidences liées à
l'immigration d'une part et à l'émigration d'autre part. Ces
mouvements migratoires assurent à la fois des inconvénients et
des avantages non négligeable.
67 ANDRE Gautier: Les Hommes et
la Terre, Edition Bréal Paris, 1996, p. 304
68 ADEPOJU, A. `Fostering Free
Movement of Persons in West Africa: Achievements, Constraints, and Prospects
for Intra-Regional Migration', International Migration, 2002, 40(2):
3-28.
69 PNUD, (1985). Le
chômage et l'entreprenariat : solution ou défi ? Article, pp
4-18. http:/
www.pnud.org/rd/articles/pdf002.htm
37
2.1. Au plan de la décentralisation
L'avènement de la décentralisation en RDC a
attiré la conscience des populations à la base à
participer au développement de leur communauté. Ce nouveau
système de développement qu'est la décentralisation,
implique la participation des uns et des autres (autochtones et
étrangers) au processus de développement de leur localité.
Les populations s'organisent à leur niveau pour participer de
façon effective à la gestion des ressources et des biens de leurs
localités. De ce fait, les associations de développement mettent
en place au jour le jour et selon les affections. Toutes ces associations
bénéficient du soutien des ressortissants des différentes
localités et s'appuie sur leurs expériences. Les migrants
constituent donc une force incontournable pour le développement des
localités d'origine ou d'accueil.
Les immigrants de l'EST de la RDC comme tous autres immigrants
investissent énormément dans les secteurs divers. Il s'agit de
l'immobilier, du commerce, des infrastructures communautaires... Dans la
commune de Savalou, nous avons enregistré plusieurs réalisations
des étrangers où internationaux qui rendre dans le processus de
développement intégré de la commune. Ces étrangers
après plusieurs années de services ou de travail injectent des
bénéfices qu'ils ont dans la construction des maisons, des
écoles, des hangars de marché, des puits et des routes et dans le
social. Plusieurs cadres étrangers ont investi et investi encore dans le
commerce, la construction des cliniques, des écoles privées,
d'unité villageoise de santé, d'églises.
Ces avantages concernent plusieurs variables dont notamment :
la sécurité alimentaire, les échanges commerciaux et la
diversité culturelle.
2.1.1. Sur la sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est l'un des
paramètres prédominants dans la caractérisation du
développement des peuples. Elle se manifeste globalement par
l'autosuffisance alimentaire dans la quantité et la qualité
(disponibilité et diversité en denrées alimentaires
cultivés).
Originellement, la région de l'EST de la RDC s'est
spécialisée dans les principales cultures vivrières telles
que le haricot, les pommes de terre, bananes, maïs, l'arachide et
l'igname... Aujourd'hui cette région est inféodée des
cultures étrangères. Ces nouvelles cultures devenues aujourd'hui
vulgaires ont été introduites par les Rwandais, Ougandais et
autres agricoles immigrants.
38
Cette diversité des denrées alimentaires a
amélioré à un moment donné les habitudes
alimentaires des populations autochtones de l'Est qui ont pu combattre la
malnutrition liée au non variation des nourritures. Les agriculteurs et
éleveurs ont introduit de différentes cultures dans les habitudes
culturales ; ces cultures constituent un atout considérable pour la
sécurité alimentaire.
A cette diversité de production végétale,
s'ajoute la production animale. Les principaux produits introduits sont les
bovins, les ovins, les caprins, les porcins et la volaille. En dehors de la
production de viande et de lait qui renforce la diversité alimentaire
des populations, ces animaux venus de la région nord améliorent
le format des espèces locales qui sont généralement de
petite taille. En plus de têtes de bovins ont été
enregistrées comme cheptel. La commercialisation de ces bêtes
renforce un tant soit peu la dynamique économique des populations qui
pour des raisons diverses réduisent les emblavures culturales au profit
de l'élevage ou du commerce de bovins ou caprins.
2.1.2. Echanges commerciaux
Les échanges commerciaux sont beaucoup plus
pratiqués par les immigrants. Ils se font à travers le petit
commerce et divers puis par l'installation sur les marchés locaux.
Ce sont surtout les épouses des fonctionnaires de
l'administration publique et les hommes antérieurement moulés
dans les régions à vocation commerciale du pays. On enregistre
également des étrangers tels que le Rwandais, le l'Ougandais, le
Burundais, Soudanais, Nigérians Chinois, etc. Les étalages
renferment surtout les produits de consommation de première
nécessité et importés tels que le sucre, le lait, les
produits de toilette, les épices de cuisine, les pièces
détachées d'engins à deux roues, les produits
pharmaceutiques, etc.
Ces commerces sont fortement influencée par la
composition, très diversifiée des immigrants. La diversité
culturelle touche essentiellement les habitudes vestimentaires, l'habitat, la
danse, les habitudes culinaires, etc. Les habitats de type nouveau
apportés par les immigrants se distinguent de par leur toit, leur forme
et le matériel utilisé.
En plus des habitudes vestimentaires et l'habitat, il faut
noter l'introduction d'autres habitudes culinaires. C'est le cas de la
préparation de la sauce graine à base de noix de palme, la
bouillie à base de mil, la boisson locale, la fabrication et la
consommation de fromage à base du lait frais de vache et du soja. Enfin,
il faut noter les cas de brassage culturel favorisé par les mariages
interculturels entre les
39
étrangers et les autochtones qui renforcent non
seulement les collaborations positives entre les populations mais aussi et
surtout le métissage des caractères génétiques.
2.2. Les impacts négatifs des migrations
Les impacts négatifs des migrations se font sentir en
RDC mais, ici en conformité avec notre thématique sous
étude, nous allons nous appuyer aux aspects social et
environnemental.
Sur le plan social, ils concernent les conflits
réguliers entre les étrangers, surtout les transhumants, et les
agriculteurs, autochtones. En outre, on enregistre des cas
d'insécurité et la recrudescence des maladies surtout celles
sexuellement transmissibles. Les migrants (immigrants et émigrants)
apportent souvent des maladies sexuellement transmissibles (IST, SIDA) des
infections qui se répandent dans la région. De ce fait, pour des
raisons de sécurité sociale, ils sont craints par les populations
en place.
En plus de cette crainte que ressentent les populations, il
faut noter qu'il y a depuis plus de dix décennies,
l'insécurité galopante qui se note à l'Est. Dans les
pistes rurales on constate les braquages sans cesse. Plusieurs cas de ces actes
inhumains ont été enregistrés par les populations sur les
voies, en brousse... puis dans différents coins de la province où
vivent plusieurs immigrants (Rwandais, Ougandais, Burundais) qui posent des
actes de vols et d'assassinats. Par ailleurs, certains jeunes qui vont
travailler au Rwanda, à leur retour apportent avec eux de nouvelles
pratiques qui sont propres à la communauté nigériane. Ils
apportent un mode de vie tout nouveau qui ne répond pas à la
tradition locale.
Ainsi, on semble aboutir à un rejet systématique
de la tradition congolaise pour cesser d'être le point de
référence nécessaire. Le respect de la hiérarchie
est bafoué et le droit d'aînesse jadis reconnu et respecté
est mis en cause. Les émigrants et surtout ceux qui aspirent pour le
travail au Rwanda, laissent derrière eux une masse importante de charge
aux parents restés au village. Les femmes et enfants sont
abandonnés sans aucune mesure de sécurité et la charge
revient au chef de famille et des parents.
Dans ces conditions, plusieurs victimes sont à
enregistrer parmi les populations civiles. Les enfants meurent à cause
de manque de soin, les femmes meurent en travail à cause de manque de
moyen. Les travailleurs migrants à leur retour parfois sont vides de
tout et constituent en plus des charges familiales, des cas sociaux pour la
communauté, soit ils reviennent tout fatigués et mourants, soit
ils reviennent avec des problèmes.
40
Les conséquences du trafic ou d'exploitation des
enfants sont particulièrement pernicieuses et variées, en
particulier les répercussions qu'il induit sur la vie entière des
enfants (BIT). Dans les cas les plus graves, le trafic et l'exploitation
provoquent le décès des enfants ou infligent les lésions
irréversibles à leur intégrité physique ou mentale
(IPEC).
2.2.1. Impacts d'ordre environnemental
Les impacts d'ordre environnemental concernent surtout les
pressions exercées sur les sols culturaux et ressources naturelles du
pays. Ces pressions sont l'oeuvre des étrangers et de la surexploitation
des terres agricoles. L'environnement au sens étroit, est l'ensemble des
éléments naturels (eau, air, relief, végétation,
hydrographie, sol...) qui entoure les hommes. Au sens large, c'est l'ensemble
des éléments naturels mais également des
éléments matériels, des personnes qui caractérisent
un espace donné. En plus des catastrophes d'origine naturelle et ou
technologique, l'environnement planétaire subit des atteintes lentes et
durables liées aux activités humaines habituelles qui perturbent
les équilibres écologiques. Cette observation faite par les
scientifiques est vérifié aussi à Béni où
dans la grand Kivu en particulier. On observe à l'Est de la RDC une
dégradation avancée des ressources naturelles à travers
les comportements des étrangers habitants au pays. De plus en plus la
proportion de la déforestation de la désertification et du
déboisement ne cesse d'augmenter.
Ainsi, les prélèvements opérés sur
les ressources naturelles et la surexploitation des sols cultivables
excèdent déjà la capacité de renouvèlement
par endroit ; en conséquence, l'écosystème est en voie de
dégradation avancée. De plus, l'arrivée des
étrangers en nombre très impressionnant dès ces dix
dernières années a augmenté le taux de dégradation
des sols cultivables et de la végétation dans certaines
localités. La déforestation et la désertification
s'étendent de plus en plus sur la commune, elles ont pour causes
fondamentales l'exploitation excessive des terres agricoles, l'usage des bois
de chauffe, de l'exploitation des ressources forestières pour le
charbon, de la pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis, la
mauvaise gestion des terres agricoles et le surpâturage.
Elle s'inscrit dans un contexte de destruction progressive de
la végétation et traduit ainsi, l'évolution de la
déforestation. Selon les personnes interviewées, les immigrants
constituent plus de la moitié des personnes considérées
comme destructrices de la végétation et de la faune. Ils le font
soit par une agriculture extensive, soit par usage des troupeaux de grands
ruminants, les troupeaux de boeufs aussi importants qu'ils soient
détruisent la forêt et les terres cultivables.
70 Colette Braeckman, Les nouveaux
prédateurs. Politique des puissances en Afrique centrale.
Paris, Fayard, 2003.
41
Dans le même sens nous pouvons retenir l'exemple du
Rwanda qui a déchaîné des violences meurtrières qui
restent toujours présent dans la mémoire universelle comme une
lourde culpabilité collective. Mais, à la suite de ce
génocide atroce dans le pays voisin ont semblé oublier ce qui se
fait en RDC. De ce fait, les congolais parlent de plus en plus de deux poids,
deux mesures. Le Zaïre, qui devint ensuite la RDC, n'est pas parvenu,
vingt ans après, à traiter ce que la journaliste belge Colette
Braeckman nomme « les métastases du génocide rwandais
»70. Pourtant, les faits s'imposent et les récits
convergent sur l'extrême barbarie qui régna et qui continue de
régner en RDC depuis le drame rwandais. Et la juste compassion
exprimée envers les victimes du génocide au Rwanda n'exclut pas
de dénoncer les atrocités commises par la suite sous les ordres
de certains de ses dirigeants.
Rappelons les faits. En quatre jours, en juillet 1994, 1,5
million de Hutus rwandais convergèrent vers la ville frontalière
de Goma, fuyant les conséquences de la tragédie que certains
d'entre eux avaient provoquée. La catastrophe humaine
représentée par cet afflux dans les provinces de l'Est sera le
signal du transfert de l'ancestral conflit ethnique rwandais au Congo.
À Kigali, on fut très vite convaincu que les
camps de réfugiés nés de cette situation étaient
sous la coupe des milices Hutus Interahamwe créées en 1992 par le
Mouvement révolutionnaire national pour le développement (MRND),
parti du Président rwandais Juvénal Habyarimana et de membres
Hutus de l'ancienne armée rwandaise, donc d'anciens génocidaires.
Sous prétexte que ces derniers préparaient une invasion, la
nouvelle armée rwandaise de Paul Kagamé fut convaincue de la
nécessité de défendre l'intégrité
territoriale du pays en occupant la partie orientale du Zaïre.
Derrière cette raison militaire se cachait une autre, beaucoup moins
avouable, corroborée notamment par les rapports de l'Organisation des
Nations unies (ONU) à l'époque : le dessein de Kigali
était de profiter du chaos ambiant pour faire main basse sur une partie
des richesses du Zaïre. En 1996, les rebelles de l'Alliance des forces
démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre (AFDL) de
Laurent-Désiré Kabila, luttant contre le régime honni du
maréchal Mobutu et appuyés par les armées du nouveau
régime du Rwanda et de l'Ouganda, progressèrent rapidement dans
les régions orientales. La descente aux enfers sera cruelle. Il en
résulta tant d'agressions et de violences, dans un contexte de
misère généralisée, que cela ne pouvait conduire
qu'à un nouveau désastre humain, cette fois en terres
congolaises.
42
Certaines estimations sont effroyables : pour l'ensemble du
pays, sur la période allant de 1996 à 2007, le nombre de «
décès excédentaires », c'est-à-dire de morts
additionnelles par rapport au taux standard de mortalité, dues aux
conséquences des conflits au Congo, serait de 5,4 millions, morts aux
combats exclus. Cela fait de la guerre au Congo oriental le conflit le plus
meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Certains récits
sont terrifiants, comme ceux relatés dans le Rapport Mapping du
Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), rendu public
en octobre 2010, qui mentionne « les attaques systématiques et
généralisées [...] ayant pour cible de très
nombreux réfugiés Hutus rwandais et des membres de la population
civile Hutu et causé leur mort, qui révèlent plusieurs
éléments accablants qui, s'ils sont prouvés devant un
tribunal compétent, pourraient être qualifiés de crime de
génocide » (article 517)71. Peut-on parler de «
contre-génocide » ? L'expression est forcément
exagérée, et totalement insupportable pour des journalistes ou
des membres d'associations des droits de l'homme qui ont fait de P.
Kagamé le héros qui a mis fin au génocide dans son pays.
Il est cependant incontestable qu'il s'agit de « crimes contre
l'humanité », et le rapport onusien fait mention de la «
nature systématique, méthodique et
préméditée » des attaques contre les Hutus et
révèle le nombre important de victimes congolaises
collatérales.
Les zones occupées par le Rwanda et l'Ouganda furent
systématiquement dépouillées de leurs ressources. Les
stocks de minerais, mais aussi de café, de bois, le bétail et les
fonds qui se trouvaient dans les territoires conquis furent
transférés vers les deux pays provisoirement alliés ou
exportés sur les marchés internationaux. La convoitise
était si pressante que occupants en vinrent, en août 1999,
à se battre férocement à Kisangani, dans une
débauche de tirs de mortiers et de combats au corps à corps qui
n'avaient d'autres motifs que le contrôle des diamants de la
région. Pour les nouveaux petits despotes, spéculateurs et
mercenaires, la persistance de l'insécurité était devenue
le moyen le plus rapide d'enrichissement.
Par la suite, une fois les stocks épuisés, les
occupants passèrent à un stade plus systématique et
intensif d'exploitation des ressources sur un territoire totalement
fragmenté et incontrôlé par Kinshasa. Furent mis en
mouvement tous les intérêts régionaux : les Rwandais et les
Ougandais, puis les Angolais et les Zimbabwéens, devenus alliés,
ainsi que des sociétés occidentales, qui reprirent les
concessions exploitées jusque-là par des sociétés
juniors. L.-D. Kabila ne pouvait payer les échéances de
l'État qu'en bradant le patrimoine minier, foncier et forestier,
comme
71 HCDH,
République démocratique du Congo, 1993-2003. Rapport
du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de
l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin
2003 sur le territoire de la République démocratique du
Congo, Genève, août 2010.
72 Stengers, I., «Structure dissipative»
in Encyclopédie universelle [en ligne, consulté le 12
décembre 2016],
http://vsww.univeisalis.fr/encyclopedie/stmcture
dissipative/
43
Mobutu l'avait fait avant lui. Joseph Kabila, qui
succéda à son père en 2001, poursuivit le mouvement. Rien
qu'entre juin 2003 et décembre 2005, plus de 2 000 droits miniers furent
accordés. Dans le même temps, une nouvelle
génération de commerçants émergea, plus à
l'aise dans le commerce transfrontalier que les aventuriers et les
spéculateurs, qui avaient dilapidé leurs avoirs issus de la rente
en dépenses ostentatoires plutôt qu'en investissements. Ainsi, les
pillages s'institutionnalisèrent.
Les accords de paix de Lusaka d'abord, en 1999, puis de
Pretoria et de Luanda, en 2002, sont venus relativement stabiliser la
région, avec notamment le départ des 20 000 soldats rwandais
présents dans l'Est de la RDC. Cependant, en dépit de tous ces
accords, de ceux qui ont suivi (Nairobi 2006), de la présence de 20 000
casques bleus et de l'organisation d'élections nationales en RDC (2006
et 2011) qui ont conforté J. Kabila, de nombreux groupes armés,
parrainés par des gouvernements étrangers, ont continué
à opérer sur le territoire congolais. Cette instabilité
chronique a anéanti toute possibilité de développement
durable du pays et rendu impossible la normalisation des relations entre
Kinshasa et Kigali.
En octobre 2003, le dernier soldat rwandais s'est
officiellement retiré du Congo. Mais la présence rwandaise dans
l'Est n'a jamais cessé, appuyant l'action de groupes armés
violents, à l'instar du Congrès national pour la défense
du peuple (CNDP) du rebelle Tutsi Laurent Nkunda, puis, après sa chute,
du Mouvement du 23 mars (M23), reprenant les mêmes combattants
déçus par les tentatives de démobilisation et de
réintégration dans l'armée congolaise. Ceux-ci visaient
l'éradication des derniers génocidaires Tutus des Forces
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) encore cachés
dans les collines du Kivu et parvinrent à prendre la capitale
provinciale de Goma en novembre 2012, sous le regard impuissant des casques
bleus. Le choix des sites des opérations terroirs riches en sous-sol et
en terres de pâturage a conduit à conforter la thèse selon
laquelle le Rwanda, par ces rebelles interposés, était
effectivement venu consolider ses positions économiques dans l'Est de la
RDC.
2.3. La diaspora congolaise et la question de la
nationalité
Du grec speiro (semer) auquel est collé le
préfixe dia (au-delà), le terme diaspora se réfère
à la migration par le fait qu'une partie du peuple est «semé
ou installé au-delà» de sa source ou terre d'origine. Si
auparavant cette terre se rapportait principalement aux
pérégrinations du peuple juif hors de Palestine, depuis peu il a
acquis un sens large. Pour Chantai Bordes-Benayoun et Dominique
Schnapper72, il s'applique
^ Jacob, 2006, p. 11. Anteby-Yemini, L., Berthomière,
W. et Sheffer, G. (sous la dir.), Les diasporas, 2000 ans d'histoire,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 10.
44
à toutes les populations déplacées hors
de leur terre d'origine, et connues sous diverses appellations :
expulsés, expatriés, exilés, réfugiés,
immigrés, minorités, migrants...
Toutefois, pour être une diaspora, ces populations
doivent encore avoir certaines caractéristiques. Gabriel
Sheffer73 propose trois critères : le maintien d'une
identité collective, une organisation inteme et des liens avec la terre
d'origine. Et William Safran d'y ajouter : la dispersion par rapport au centre
originel, le maintien d'une mémoire de la tene d'origine, le projet d'un
probable retour et l'engagement à restaurer ou maintenir la terre
d'origine. Tous ces critères soulignent et vulgarisent une seule valeur
: la solidarité envers la tene ou le pays d'origine.
Ainsi, dans le cas sous étude les migrations
congolaises par vagues successives sont liées aux conjonctures
politiques et économiques. Si les étudiants sont parmi les
premiers, car quelques-uns ont été à l'étranger
déjà sous la colonisation, ils ne rentrent pas tous au pays
à cause des conjonctures évoquées. Les rébellions,
les crises économiques, les guerres et les répressions politiques
ont ouvert les vagues de l'émigration à toutes les
catégories sociales congolaises. Les troubles de la décennie 1990
sous la Transition politique, conjugués avec l'effondrement
économique dû aux pillages des infrastructures ont ouvert la voie
à leur tour, outre l'Occident traditionnel, vers l'Afrique australe,
principalement l'Afrique du Sud. La guerre et la contestation du régime
des Kabila durant la décennie 2000 ont amplifié encore cette
émigration, cette fois-ci vers le monde entier, y compris l'Asie,
l'Amérique latine et l'Océanie (Chine, Inde, Dubaï,
Brésil, Australie...).
Tout en étant dispersées, ces communautés
de la diaspora congolaise maintiennent des liens forts avec le pays d'origine,
elles en conservent les souvenirs et entretiennent la culture. Des
échanges réels y existent : le commerce attesté par les
produits vendus, notamment au quartier Matonge de Bruxelles, la musique
à travers les artistes invités et leurs albums, la religion par
les églises de réveil spirituel selon le rite congolais... Il
existe encore d'autres liens avec la terre d'origine, notamment virtuels par
les nouvelles technologies de l'information et de la communication
(téléphonie mobile, média en ligne, internet...).
Ces canaux favorisent aussi la participation politique de
cette diaspora qui, de plus en plus, s'implique directement dans le
débat et tient à exprimer ses positions. Ce mode de participation
politique a fait émerger un mouvement de contestation dit «
45
des Combattants74 ».
Ce mouvement ressemble de plus en plus à une
arène dans laquelle le gouvernement central et la diaspora tentent de
peser sur les choix des options à prendre afin de consolider
l'identité nationale. Il en résulte des lutter contre toute
visée hégémonique ou territoriale en vue de
préserver l'unité nationale. Une dynamique inéluctable est
à l'oeuvre. Plus les actions de soutiens au régime à
travers la diaspora n'augmentent, plus ce mouvement devient une arène
dans laquelle se joue la politique nationale. Plus la diplomatie d'un Etat et
celle de sa diaspora tentent d'influencer la politique étrangère,
plus l'Etat devient capable de définir ses propres intérêts
et de les mettre en oeuvre lorsqu'ils ne correspondent pas à ceux des
autres pays ayant exporté leurs ressortissants. Ce
phénomène prend une propension importante d'autant plus que le
principe de l'unicité de la nationalité congolaise adoptée
dans la loi de 2004 n'a pas intégrée cette donne qui devient un
impératif plus qu'une nécessité.
SECTION 3 : PROCESSUS DE LA DEMOCRATISATION ET
LES ENJEUX ELECTORAUX
Le processus de la démocratisation en RDC tire son
origine à partir du janvier 1990, Mobutu lance une consultation
populaire sur le fonctionnement des institutions et annonce la fin du
parti-Etat avec comme principe, la séparation des pouvoirs. Les hommes
politiques se hâtent pour créer ou récréer leurs
propres partis politiques. Mais, il reste que le régime convoque la
conférence nationale amorçant le processus démocratique
qui connaîtra sept ans d'interruption suite au contexte de guerre
conduite par les forces des belligérants.
Les mesures partielles de libéralisation du
régime n'avaient pas suffi à rendre démocratique l'Etat.
Il a fallu pour amorcer une transition vers la démocratie repenser
l'ensemble du système. Dans plusieurs pays d'Afrique francophone, la
démocratisation a été introduite par les
conférences nationales regroupant toutes les forces vives de la nation.
Le régime zaïrois a tenté cette expérience en
organisant la conférence nationale débutée en août
1991 dont les acquis ne seront pas mis en oeuvre à cause de l'absence du
processus d'apprentissage.
74 Aundu Matsanza, G., Politique et élites.
..,op cit., pp. 277-284.
75 Gauttier de Villers et j. Omasombo Tshonda,
Transition manquée, Zaïre, année 1990, vol 7, Harmattan,
1997, p 122
46
3.1. Conférence nationale souveraine et ses
contours
Ceux-ci sont d'autant plus importants qu'il sied de
présenter le bilan de la conférence nationale et le manque de la
volonté politique des dirigeants à accepter le changement.
Le bilan que l'on peut tirer de l'action de la
conférence nationale est le
suivant :
- La relecture de l'histoire du pays était
conçue comme un instrument de réconciliation nationale. Or, peu
des conférenciers intervenus ont reconnus avoir commis des forfaits au
détriment de l'Etat ; et le prélat devait échouer à
obtenir du chef de l'Etat qu'il se rende à la conférence
nationale et fasse repentance.
- Avec l'acte constitutionnel, la conférence nationale
a défini le cadre juridique
de la transition.
- Le 14 novembre 1991, la plénière adopte un
projet de constitution pour la troisième République
élaboré par une commission présidée par Marcel
Lihau de l'UDPS. C'est un texte extrêmement détaillé de 203
articles. Il prend systématiquement le contre-pied du régime
mobutiste. Il revient au nom Congo ainsi qu'à l'emblème et
à l'hymne de l'indépendance75. Il instaure un
système fédéral et il opte pour le parlementarisme. Bien
qu'élu au suffrage universel, le président de la
République est irresponsable. Le gouvernement fédéral est
dirigé par un premier ministre dont la candidature devra avoir
été présentée par le parti ou la coalition des
partis détenant la majorité absolue des sièges au
congrès. Les membres du gouvernement fédéral sont
politiquement responsables collectivement et individuellement devant le
congrès.
- Enfin, la conférence nationale a adopté un
projet de loi électorale qui est complété en annexe par un
projet de calendrier. Juillet 1994 : Elections des gouverneurs et des
sénateurs
3.1.1. L'interruption du processus de
démocratisation
Après six années des débats
constitutionnels stériles, de reniement de l'opposition et des
débauchages notoires d'opposants, la classe politique zaïroise
semblait être discréditée aux yeux de la population, qui
dès lors, ne se mobilisera pas en masse pour soutenir leur
récréation. Dans ce contexte le changement ne pouvait venir que
d'ailleurs. Alors que le président Mobutu se faisait soigner en Suisse
et l'agenda
47
pour la transition prévoyait comme date ultime pour des
élections de 1997, la rébellion éclate dans l'est du pays.
Après sept mois de lutte armée, l'AFDL prend le pouvoir le 17 mai
1997 et interrompt le processus de démocratisation. Cette interruption
n'a pas manqué de mettre à nu la dérive autoritaire et la
privatisation de l'Etat ayant conduit au retour à la guerre.
3.1.2. La dérive autoritaire
En République démocratique du Congo, les
manifestations de la dérive autoritaire du pouvoir de l'A.F.D.L ont
été la suspension des activités des partis politiques et
la concentration des pouvoirs.
En ce qui concerne la suspension des activités des
partis politiques nous pouvons retenir que la démocratie est
identifiée le plus souvent par les libertés. S'il est vrai que la
notion équivoque, l'expression « liberté publique »
suppose que l'Etat reconnaisse aux individus le droit à l'abri de toutes
les pressions extérieures76. Mais ces libertés sont
donc délimitées par l'Etat, seul titulaire de la
souveraineté juridique. La démocratie exige que l'homme soit
libre de faire ce qui lui semble bon dans les limites de la loi d'exprimer son
opinion comme il l'entend, celle-ci doit être ou non identique à
celle des dirigeants au pouvoir ; l'homme doit encore libre de créer une
formation politique, une association, etc.
Sous le régime de L.D. Kabila, les libertés ont
été asphyxiées par les autorités au regard de ce
constat :
? Le premier élément qui marque l'atteinte
à la liberté d'association imputée au régime est la
suspension des activités des partis politiques de l'opposition.
? Le 28 août 1997, le ministre de l'intérieur
Mwenze Kongolo est allé encore plus loin dans une adresse faite à
la population. Non seulement, il réaffirmait la suspension des
activités des partis politiques mais aussi, il interdisait sur la voie
publique le port des signes distinctifs des partis politiques : insignes,
chapeaux et diverses inscriptions.
Acte contraire à la démocratie, cette suspension
est vécue comme le retour au parti unique et à l'abandon de la
recherche du consensus. Peu après, les associations de défense
des droits de l'homme ont été suspendues le 03 avril 1998 au
motif qu'elles déstabilisaient le gouvernement et contribuaient
sensiblement à la diminution de l'aide extérieure par la
propagation des faux bruits et des mensonges.
76 J. Morange, les libertés publiques, LGDJ,
paris, 1986, p 8
48
A ce titre, tout ce qui concerne le législatif,
l'exécutif et le judiciaire relève de la compétence du
chef de l'Etat. Le chef de l'Etat est le chef du gouvernement et des
armées, il a le droit de battre la monnaie et d'émettre du papier
monnaie. Il nomme et révoque les membres, du gouvernement, les
ambassadeurs, les officiers supérieurs de l'armée, les cadres de
commandement dans la fonction publique, les gouverneurs, les mandataires actifs
et non actifs dans les entreprises et organismes publics.
Cette concentration des pouvoirs entre les mains du chef de
l'Etat était accompagnée de l'institutionnalisation de l'A.F.D.L
comme la seule autorité de la transition.
3.2. La Constitution de transition issue de l'accord
global et inclusif
Comme pour les autres textes constitutionnels, la constance
qui caractérise cette réforme est l'absence du formalisme
constitutionnel et surtout ses mérites dans la répartition du
pouvoir politique.
La classe politique congolaise s'est résolue d'observer
une certaine coutume constitutionnelle. La principale raison de
l'élaboration de ce texte constitutionnel est de doter d'abord, la
République démocratique du Congo d'une loi fondamentale mettant
à la situation juridique créée par le décret-loi
constitutionnel qui plaçait l'essentiel du pouvoir au niveau de
l'exécutif et ensuite, répondre aux attentes ou aux
revendications des belligérants et de la classe politique congolaise. Il
convient de signaler que le mécanisme fait une place minime à la
volonté exprimée par le peuple. Cependant, il est clair que la
constitution de transition présente des mérites
indéniables.
Disons que le grand mérite de ce texte est d'avoir mis
fin à la guerre en donnant à tous les acteurs politiques de la
scène congolaise une parcelle des pouvoirs au cours de la période
transitoire devant déboucher sur l'organisation des élections
libres et transparences.
3.3. La constitution de transition issue de l'accord
global et inclusif
Ce texte fondamental a tenté de
déconstitutionnaliser les droits fondamentaux par la consécration
des principes fondamentaux et l'instauration progressive d'une justice
indépendante.
49
Pour la consécration des principes fondamentaux des
droits de l'homme, il résulte de l'économie globale de ce texte
qu'il y a été consacré nettement et clairement certains
principes fondamentaux notamment :
- Celui du droit à la vie et à
l'intégrité physique de la personne humaine. L'article 15 dispose
: la personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter
et de la protéger. Toute personne a droit à la vie et à
l'intégrité physique. Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des traitements inhumains, cruels ou dégradants. Nul
ne peut être privé de la vie ou de la liberté, si ce n'est
dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Ce texte constitutionnel dans son titre 2 consacre
quarante-huit articles aux libertés publiques, droits et devoirs
fondamentaux des citoyens. L'on y trouve un ensemble des principes jugés
fondamentaux pour la personne. Son préambule renvoie aux instruments
internationaux de promotion des droits de l'homme tels que la
déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948
ainsi qu'à tous les autres instruments adoptés dans le cadre de
l'organisation des nations unies et de l'union africaine, dûment
ratifiés par la République démocratique du Congo.
S'agissant des droits civils et politiques, la constitution de transition
proclame le pluralisme politique et érige le monopartisme en crime de
haute trahison puni par la loi.77
L'opposition politique est, donc, reconnue. Les droits
liés à son existence, ses activités et sa lutte pour la
conquête du pouvoir sont sacrés et fixés par une loi
organique.78 Autrement dit, le texte constitutionnel proclame la
liberté de création des partis politiques ainsi que le libre
exercice des activités politiques, le droit pour tous de participer
à la gestion des biens publics en choisissant les gouvernants.
Disons que la constitution de transition réaffirme
l'inviolabilité des droits fondamentaux de la personne humaine et
l'indépendance de la justice et déclare en son article 2 ce qui
suit : Toute loi non conforme à la présente constitution est,
dans la mesure où cette non-conformité a été
établie par la cour suprême de justice, nulle et non avenue. Le
pouvoir judiciaire est déclaré indépendant et par
conséquent, les juges ne peuvent être recrutés
qu'après avis du conseil supérieur de la magistrature. Cet organe
veille également sur la gestion de leur carrière et statue comme
conseil de discipline. Enfin, les juges du siège sont inamovibles.
77 Article 11 de la constitution de transition.
78 Cfr l'article 13
50
3.3.1. La loi de 2004 et ses effets politiques
La présente loi a pour but de répondre d'une
part aux prescrits de l'article 14, alinéa 3 de la Constitution de la
transition et d'autre part aux critiques pertinentes formulées par les
délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais contre la
législation congolaise en matière de nationalité,
spécialement l'Ordonnance-Loi n° 71-002 du 28 mars 1971, la Loi
n° 72-002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et le décret-Loi
n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la Loi
n°81-002 du 29 juin 198179.
Ainsi, soucieux de l'émergence d'un Etat moderne en
République Démocratique du Congo où la collectivité
des citoyens demeure un facteur d'inclusion à l'intérieur du pays
et animés de la ferme volonté de trouver un règlement
politique aux crises multiformes qui frappent de plein fouet l'Etat congolais,
les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais ont
adopté la résolution n° DIC/CPR/03, l'Accord Global et
Inclusif ainsi que la Constitution de la transition, aux termes desquels ils
ont décidé de mettre fin à la fracture sociale
créée par la question de la nationalité, afin
d'établir la coexistence pacifique de toutes les couches sociales sur
l'ensemble du territoire national.
C'est dans cette perspective heureuse que la présente
loi entend intégrer dans ses différentes articulations des normes
modernes du droit de la nationalité et des conventions internationales,
plus particulièrement la convention sur la réduction des cas
d'apatridie, en vue d'éviter le retour de certaines situations qui se
sont développées à la faveur des textes légaux
dénoncés lors des assises du Dialogue Inter-
Congolais80.
En vue de répondre aux impératifs de la
modernité et des conventions internationales, la loi fixe les options
fondamentales arrêtées lors desdites assises sur la
problématique de la nationalité congolaise et institue deux
statuts juridiques distincts en matière de nationalité
congolaise, à savoir :
- la nationalité congolaise d'origine ;
- la nationalité congolaise d'acquisition
79 Ordonnance-Loi n° 71-002 du 28 mars 1971,
la Loi n° 72-002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et le
décret-Loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant
la Loi n°81-002 du 29 juin 1981.
80 Loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative
à la nationalité congolaise.
51
1. Des options fondamentales sur la nationalité
congolaise
Il résulte de la résolution n° DIC/CPR/03
du Dialogue Inter-Congolais relative à la problématique de la
nationalité au regard de la réconciliation nationale, de l'Accord
Global et Inclusif ainsi que de la Constitution de la Transition,
spécialement son article 14 que :
1. la nationalité congolaise est une et exclusive.
Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre
nationalité ;
2. tous les groupes ethniques dont les personnes et le
territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la
République Démocratique du Congo) à l'indépendance,
doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la
protection aux termes de la loi en tant que citoyens ;
3. une loi organique fixe les conditions de reconnaissance,
d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité
congolaise.
S'agissant du principe de deux statuts juridiques en
matière de nationalité congolaise, la présente loi, qui se
fonde sur l'idée-force de doter la République Démocratique
du Congo d'une législation relative à la nationalité qui
soit conforme aux normes internationales en matière de
nationalité et de nature à répondre aux exigences de la
modernité, entend consacrer la nationalité congolaise d'origine
et la nationalité congolaise par acquisition.
Nos législateurs avaient élaboré deux
statuts juridiques en matière de la nationalité congolaise avec
les perspectives des élections qui devraient avoir lieu dans les
années qui suivent. Vue l'ingérence des pays voisins à la
gestion de la république Démocratique du Congo, s'était
très important pour nos représentants d'établir des
barrières aux étrangers de venir diriger notre pays. D'où
avant les élections de 2006, ils avaient adopté la
constitution.
2. De la nationalité congolaise d'origine
La nationalité congolaise d'origine est reconnue
dès la naissance à l'enfant en considération de deux
éléments de rattachement de l'individu à la
République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation
à l'égard d'un ou de deux parents congolais (jus
sanguinis), son appartenance aux groupes ethniques et
nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui
est devenu le Congo (présentement la République
Démocratique du Congo) à l'indépendance (jus
sanguinis et jus soli) ou sa naissance en
République Démocratique du Congo (jus soli).
52
Ainsi, a la nationalité congolaise d'origine aux termes
de la présente loi :l'enfant dont l'un des parents-le père ou la
mère- est congolais ;
1. tout individu appartenant aux groupes ethniques et
nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui
est devenu le Congo (présentement la République
Démocratique du Congo) ;
2. l'enfant nouveau-né trouvé sur le territoire
de la République Démocratique du Congo dont les parents sont
inconnus ;
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais
été congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation
est établie à l'égard d'un étranger et s'il a,
conformément à la loi nationale de son parent, la
nationalité de celui-ci.
1. l'enfant né en République Démocratique
du Congo de parents ayant le statut d'apatrides ou des parents étrangers
dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la
législation de l'Etat d'origine qui ne reconnaît que le jus soli
ou ne reconnaît pas d'effet sur la nationalité à la
filiation naturelle.
3. De l'acquisition de la nationalité
congolaise
L'acquisition de la nationalité congolaise se distingue
de la reconnaissance de la nationalité congolaise d'origine par le fait
que l'intéressé a, jusqu'au moment où il acquiert la
nationalité congolaise, la qualité d'étranger. En effet,
dans le souci bien compris de répondre aux impératifs des
conventions internationales aussi bien que de conjurer les frustrations dont
ont fait l'objet certaines couches de la population nationale, la
présente loi comme nous avons signalé plus haut, préconise
cinq modes d'acquisition de la nationalité congolaise, à savoir
:
1. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet
de la naturalisation ;
2. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet
de l'option ;
3. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet
de l'adoption ;
4. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet
du mariage ;
5. l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet
de la naissance et de la résidence en République
Démocratique du Congo.
Par ailleurs, la présente loi fixe non seulement les
conditions d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité
congolaise, mais aussi les effets y afférents et les procédures
relatives à la déclaration de nationalité, à la
naturalisation et à la déchéance ainsi que les moyens de
preuve subséquents. Le décret accordant la
53
nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation
et du mariage ne peut être signé qu'après avis conforme de
l'Assemblée Nationale.
4. De la perte, de la déchéance et du
recouvrement de la nationalité congolaise
La présente loi fixe le cas de perte de la
nationalité congolaise, à savoir l'acquisition de la
nationalité étrangère par toute personne de
nationalité congolaise. Par ailleurs, il y a lieu de noter que la
déchéance de la nationalité congolaise est
prononcée par le Gouvernement, après avis conforme de
l'Assemblée Nationale, lorsqu'un étranger qui a acquis la
nationalité congolaise a frauduleusement gardé sa
nationalité d'origine ; s'il a acquis la nationalité congolaise
par fraude ou s'il s'est rendu coupable de corruption ou de concussion envers
une personne appelée à concourir au déroulement de la
procédure tendant à acquérir la nationalité
congolaise.
La loi laisse l'ouverture à toute personne qui
possédait à la fois la nationalité congolaise avec une
autre nationalité de se déclarer dès l'entrée en
vigueur de la présente loi afin d'opter pour l'une d'elles, car la
nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment
avec une autre.
Enfin, la présente loi n'entrera en vigueur qu'à
la date de sa publication dans le Journal Officiel afin de donner aux congolais
et à tous ceux qui sont intéressés de prendre connaissance
du contenu de la présente loi et d'agir en connaissance de cause.
Comme on peut le constater, les innovations apportées
par la présente loi organique relative à la nationalité
marque la ferme volonté des fils et des filles de la République
Démocratique du Congo de rompre définitivement avec la vision
surannée d'une nationalité qui, dans sa mise en oeuvre,
empêche l'Etat de se mettre non seulement sur la voie du
développement, mais aussi au diapason des nations modernes. S'agissant
enfin de la question de double nationalité, il importe de bien noter
que, selon le voeu exprimé par les délégués au
Dialogue Inter-Congolais aux termes de la résolution n° DIC/CPR/03,
cette question était renvoyée à l'examen de la prochaine
législature.
3.4. La constitution de 2006 et ses reformes
Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la
République Démocratique du Congo est confrontée à
des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales
est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs
animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres
qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003.
54
En vue de mettre fin à cette crise chronique de
légitimité et de donner au pays toutes les chances de se
reconstruire, les délégués de la classe politique et de la
société civile, forces vives de la nation, réunis en
Dialogue inter-congolais, ont convenu, dans l'accord Global et Inclusif de
signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de
mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle
constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais
puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections
libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et
crédibles.81
Pour éviter que les étrangers ne viennent
intégrée la politique congolaise et devenir les dirigeants en
République Démocratique du Congo à causer de la double
nationalité, nos législateurs, pour écarter les
étrangers, ont reconduit la notion de la nationalité dans
l'article 10 de la Constitution de 2006 et stipule que « La
nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être
détenue concurremment avec aucune autre ». Cette façon
de structurer le champ politique sur base de la nationalité d'origine,
était une manière de nettoyer les étrangers dans la course
au pouvoir, en les empêchant de postuler en vue d'éviter que la
direction des postes de commandements soit privatisée par les
étrangers.
81 CONSTITUTION de 2006, Modifiée par la loi
n*11/002/du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
constitution de la RDC
55
CHAPITRE III : DE LA REFORME DE LA LOI SUR NATIONALITE
EN RDC, AUX DEFIS DE LA GOUVERNEANCES PUBLIQUES
Au cours de ces dernières années, il s'est
produit, partout dans le monde, un remarquable changement dans le langage et
dans le vécu des relations des groupes. La race, la religion ou la
classe sociale sont devenues un critère d'identification moins
significative que l'appartenance ethnique82. Cependant, la
référence aux origines communes, la conscience d'appartenir
à un terroir et la conception de la différence d'identifier chez
tous les peuples, impose le champ de notre analyse.
Il est dès lors difficile, sinon impossible d'effacer
dans l'être humain ses affinités ethniques qui le lient, en
même temps au territoire d'un Etat et, partant, qui justifient
naturellement (dès sa naissance) son statut de national d'origine. Cette
nationalité dure autant que la vie du national. « Au sens
sociologique, la nationalité exprime un lien d'un individu avec une
nation, c'est-à-dire une communauté des personnes unies par des
traditions, des aspirations, des sentiments ou des intérêts
communs »83
Par ailleurs, le brassage des peuples que connaît le
monde contemporain, occasionne la cohabitation de différentes
identités, entraînant ainsi le développement, chez les
individus, du sentiment d'appartenance à une communauté plus
large. Et pour s'assurer l'épanouissement dans l'Etat de
résidence, plusieurs personnes n'hésitent pas de solliciter le
statut de national de cet Etat hôte. Mais, ce n'est pas pour autant que
ces individus oublient leurs origines ou que celles-ci s'effacent ou
s'effritent. L'individu contemporain appartient à l'humanité et
la reconnaissance de sa double nationalité s'impose bien que la question
demeure encore très discutée.
82 LOKA-NE-KONGO, «Fondement politique,
économique et culturel de l'intégration nationale», in
Fédéralisme, ethnicité et intégration nationales au
Congo, IFEP, Kinshasa, 1997, p. 6.
83 J. DERRRUPPE, Droit international
privé, 3 ème éd., Mémentos Dalloz, Paris,
1988, p. 10.
56
SECTION 1. PRIVILEGE DE LOI SUR LA NATIONALITE
CONGOLAISE ET SES IMPACTS
Dans cette section, il sera question de nous appesantir sur
les avantages envisagé par les législateurs congolais de
circonscrire le champ de la compétition politique autour de la notion de
la nationalité d'origine. Toutes fois, notre réflexion se
maintient sur les aspects politiques, économiques, sociales que
professionnels.
2.1. Sur le plan politique
La règle de la nationalité une et exclusive est,
à son origine, destinée à pacifier les relations entre les
habitants surtout de l'Est de la RDC qui comprennent les burundais et les
rwandais. En effet, depuis l'accession de la RDC à
l'indépendance, la question de la nationalité s'y pose avec
acuité. Les populations étrangères qui ont immigré
au Congo-Belge lors de la colonisation et celles qui ont profitées de la
faillite de l'Etat par les truchements des envahisseurs ne sont pas toujours
considérées comme des nationaux par les congolais de souches.
Le principe de l'unité et de l'exclusivité de la
nationalité congolaise, on le sait déjà, réside
dans la lutte contre la fracture sociale entre autochtones et les populations
d'origine étrangère, surtout à l'Est de notre territoire,
et dans la garantie d'une coexistence pacifique entre eux, dans le sens de
n'est pas permettre aux étrangers de s'intégrer, d'être
intégrés au même titre que les autochtones.
On pourrait aussi prétendre que les principes
d'unité et d'exclusivité de la nationalité congolaise sont
dissuasifs pour l'émigration et la fuite de cerveaux. Certes, lorsqu'on
est attaché à sa patrie on peut difficilement renoncer à
sa nationalité d'origine. Pourtant, la réalité montre que
la nationalité une et exclusive n'a pas arrêté
l'émigration. Le problème se situe au niveau des conditions
socio-économiques. Les Congolais ayant acquis la nationalité
étrangère ne l'ont pas fait de gaieté de coeur. C'est pour
des raisons de sécurité existentielle.
Si cette sécurité était dignement
assurée, le nombre d'émigrés diminuerait sensiblement, car
parmi eux on trouve souvent des cas économiques et sociaux. De
même, la tendance à chercher la nationalité
étrangère n'aurait pas eu autant de proportion aujourd'hui. Les
Français, les Suisses, les Canadiens, les Américains ne courent
pas après la nationalité étrangère. Leur
mobilité n'est pas aussi réduite que celle des Congolais,
pourtant leurs Etats prévoient la possibilité pour leurs
ressortissants d'acquérir une nationalité étrangère
sans perdre leur nationalité d'origine.
57
Au niveau de l'individu, la diplomatie assure la protection
des ressortissants d'un Etat dans les limites admises par le droit
international. Selon la convention de Vienne les fonctions normales de la
diplomatie sont entre autres, la protection des intérêts de l'Etat
accréditant et ses ressortissants dans la limite admise par le droit
internationale84.
En effet, l'intérêt premier des individus est de
recevoir la nationalité du pays auquel ils se rattachent par le lien
sociologique le plus étroit, afin de pouvoir bénéficier
d'une protection étatique dans l'ordre international et de ne pas se
voir exclus de certains droits réservés aux nationaux dans
l'ordre interne.
2.2. Au plan économique
Dans cet ordre d'idée Félix Tshisekedi a
déclaré : « Il est plus que temps de lever
l'équivoque sur la double nationalité. Cette unicité de la
nationalité congolaise nous handicape depuis bien des années... A
mon arrivée au pouvoir, j'ai instruit la DGM pour que tous les
compatriotes qui ont acquis une nationalité étrangère
puissent revenir librement au pays et obtenir un visa au poste frontalier. Il
est temps de mettre fin à cette ambiguïté qui ne profite
à personne. »
Par ailleurs, c'est bien d'investir par les congolais, en vue
de faire face à d'éventuel risque de la vie, constituant pour eux
une garantie de survie. Ainsi, pour la sécurité de ce patrimoine,
ces congolais qui ont changé de nationalité, c'est-à-dire
qui ont perdu leur nationalité congolaise, seront ébranlés
de constater qu'étant étrangers selon la loi congolaise, ils
doivent investir au Congo dans les mêmes conditions que tout
étranger qui vit sur le territoire congolais. Dans ce genre de cas,
seule la double nationalité constitue la garantie à la
sécurité sociale.
Pour ce faire, cette unicité au plan économique
n'est pas avantageuse car, l'Etat congolais a besoin des finances pour assurer
la couverture des charges publiques. L'impôt qui est la source principale
de recettes de l'Etat85 , n'offre pas assez de recettes. L'Etat
recourt aussi à la technique du portefeuille pour maximiser ces
recettes, mais cette technique non plus ne fournit de rendement
escompté. La réforme actuelle de la transformation des
entreprises des établissements publics en société
commerciale en est la preuve éloquente.
84 Art.3 de la convention de Viennes de 1961 sur le
Relations Diplomatiques.
85KOLA NGONZE, notes de cours de Droit fiscal
1ère L KOLA NGONZE, Droit fiscal, Syllabus, 1 ère licence Droit,
UNIKIN, 2007, p. 6.
58
Certains chercheurs croient que l'unicité de la
nationalité congolaise est une des sources de notre pauvreté. De
nombreux natifs exemple, de ma province ayant changé de
nationalité ont du mal à revenir investir chez moi car, notre
Constitution les considère comme étrangers.
2.3. Enfin au plan social et professionnel
Le principe de l'unicité et exclusivité ne
présente pas les avantages dans le cas sous examen, de plus en plus des
Congolais vivent et travaillent à l'étranger. Pour
s'intégrer au mieux dans la société de l'Etat de
résidence, il leur est souvent souhaitable d'acquérir la
nationalité de cet Etat. Pourtant, ils gardent des attachements
socioculturels très forts avec le Congo.
Certes, la limitation prive les Congolais qui vivent à
l'étranger des droits souvent utiles ou essentiels. Perdre la
nationalité congolaise signifie perdre le droit de vote et les droits de
premier rang essentiels à la protection diplomatique. Or, bien des gens
acquièrent la nationalité étrangère sous la
pression des facteurs extérieurs qui peuvent être de nature
culturelle, familiale ou économique et ne choisissent dès lors
pas délibérément de renoncer à la
nationalité d'origine.
Concrètement, la double nationalité offrirait
aux congolais la possibilité de jouer sur deux claviers. Sur le plan
psychologique et social, ce serait une solution aux tensions produites par le
choix univoque qu'ils sont obligés d'opérer. Vu le nombre, et
surtout la qualité du personnel concerné par la
problématique de la double nationalité, on ne saurait d'avantage
esquiver ce débat. Il est important de distinguer ici des notions qui
peuvent contribuer à cette refondation congolaise.
Il faut noter dans le cadre de ce point qu'il est dès
lors difficile, sinon impossible d'effacer dans l'être humain ses
affinités ethniques qui le lient, en même temps au territoire d'un
Etat et, partant, qui justifient naturellement (dès sa naissance) son
statut de national d'origine. Cette nationalité dure autant que la vie
nationale. Ainsi, au sens sociologique, la nationalité exprime un lien
d'un individu avec une nation, c'est-à-dire une communauté des
personnes unies par des traditions, des aspirations, des sentiments ou des
intérêts communs86.
Au nombre des problèmes politiques à la fin du
XXème siècle, l'histoire retiendra les questions de
l'identité nationale qui accompagnent notre humanité à
l'entrée du 3ème millénaire. Par ici par-là, des
groupes d'hommes et de femmes luttent
86 J. DERRRUPPE, Droit international
privé, 3ème éd., Mémentos Dalloz, Paris, 1988,
p. 10.
59
pour acquérir la liberté de s'administrer ou de
se gouverner, la fin des discriminations dont ils font l'objet au sein de la
communauté nationale ou bien fruit de l'immigration, ils revendiquent
l'intégration dans l'Etat comme moyen de mettre un terme aux
inégalités dans divers domaines
spécialement87.
C'est bien d'investir par les congolais, en vue de faire face
à d'éventuel risque de la vie, constituant pour eux une garantie
de survie. Ainsi, pour la sécurité de ce patrimoine, ces
congolais qui ont changé de nationalité, c'est-à-dire qui
ont perdu leur nationalité congolaise, seront ébranlés de
constater qu'étant étrangers selon la loi congolaise, ils doivent
investir au Congo dans les mêmes conditions que tout étranger qui
vit sur le territoire congolais. Dans ce genre de cas, seule la double
nationalité constitue la garantie à la sécurité
sociale. C'est la loi et non la conscience nationale qui dissuade et
réprime les mandataires des Etats occidentaux qui tenteraient de placer
à des postes enviés88
La vie comprend plusieurs aléas. Bien se
prévenir contre le risque de la vie, notamment : la vieillesse, les
maladies, les accidents, les décès,...les individus ont
développé dans le monde un système social. En
l'espèce, ils investissent, cet investissement se fait soit avec des
espèces (de l'argent), soit en nature ou capital : construction des
immeubles, achat des concessions (achat de bijoux de grande valeur, placement
de capitaux dans la société commerciale pour y tirer des
intérêts, etc.).
C'est bien d'investir par les congolais, en vue de faire face
à d'éventuel risque de la vie, constituant pour eux une garantie
de survie. Ainsi, pour la sécurité de ce patrimoine, ces
congolais qui ont changé de nationalité, c'est-à-dire qui
ont perdu leur nationalité congolaise, seront ébranlés de
constater qu'étant étrangers selon la loi congolaise, ils doivent
investir au Congo dans les mêmes conditions que tout étranger qui
vit sur le territoire congolais. Dans ce genre de cas, seule la double
nationalité constitue la garantie à la sécurité
sociale.
87 C.NGUYA-NDILA MAL.ENGANA, Nationalité au
Congo/Kinshasa - le cas du Kivu, Paris, Harmattan, 2001, p.11.
88 MAYOYO BITUMBA TIPO-TIPO, L'ajustement
politique Africain pour une démocratie endogène au
Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, 1999, p.72
60
SECTION 2. LA REFORME EN QUESTION ET CES DEFIS
OPERATOIRES
Pour de raison de commodité et de cohérence
logique, au-delà des points positifs énumérés dans
la première section, cette deuxième par contre, va cerner de
manière approfondie les contraintes opératoires liés
à la réforme de la loi de 2004 réactualisé par la
constitution de 2006 sur la nationalité congolaise.
3.1. Contraintes politiques
Il sied de noter que le Congo qui consacre l'unicité et
l'exclusivité de sa nationalité connaît les mêmes
problèmes d'insécurité que ceux qui reconnaissent la
double nationalité. Par contre, le Congo-Kinshasa recourt aux aides
étrangères de ces Etats, devenus fort, de par la politique de la
double nationalité. Ce principe pose de préjudices à nos
frères qui possèdent la double nationalité de venir
investir au pays.
La RDC a absolument besoin d'apports étrangers pour
réaliser sa politique de la reconstruction nationale, de création
d'emplois et de réduction du seuil de la pauvreté. Ce pays
éprouve la nécessité de se procurer des ressources
financières supplémentaires, extra budgétaires (hors de la
fiscalité) pour réaliser ses objectifs, ce qui atteste la
reconnaissance pour la RDC, de retenir sur son sol la population qui y vie et
de donner sa nationalité à ceux qui naissent en dehors de son
territoire.
Le principe de la double nationalité s'apprête le
mieux comme technique de pointe pour réaliser les ambitions de l'Etat
congolais. Parce qu'actuellement, les grandes tendances des individus est de se
sentir beaucoup plus proches de chacune des communautés qu'ils
choisissent pour parfaire sa vie. En Amérique, qu'ils ne se sentent en
rien différents des américains, plutôt égaux
à eux et même plus qu'eux, le même individu, quand il
descend en RDC, qu'il éprouve le même sentiment.
Il y a là une profonde aspiration à une vie dont
la fraternité déborde les frontières des Etats,
peut-être meilleure encore, une vie qui supprime ces frontières
étatiques pour ramener l'humanité à l'unité. La
double nationalité se présente alors comme un moyen
adéquat de réalisation de cette politique.
Si aujourd'hui les USA sont et se maintiennent à la
direction de la planète terre, c'est grâce à cette
politique attractive des peuples d'autres continents qui immigrent vers
l'Amérique. Chaque année plus ou moins 5.000.000 des personnes
61
quittent l'Afrique pour les USA, et des visa des
résidents leur sont facilement octroyés. Plusieurs d'entre eux
obtiennent la nationalité américaine.
Ainsi par exemple, toute personne née aux Etats-Unis et
ressortissant à leur juridiction est citoyen des Etats-Unis et de l'Etat
dans lequel il réside. Les enfants nés à l'étranger
des parents américains sont également citoyens américains,
sans certaines conditions. La loi accorde enfin la qualité de citoyen
américain aux populations de l'Alaska, d'Hawaï, de Porto Rico et
des îles Vierges. La qualité de citoyen s'acquiert aussi par
naturalisation collective ou individuelle. La naturalisation individuelle est
régie par le « Nationality Act» du 14 octobre 1940, version
amendée des lois de 1790 et 190689.
Ce pays, pourtant d'émigration, ne s'estime toujours
pas saturé sur le plan démographique. Il était la
fourchette d'octroi de sa nationalité américaine à
plusieurs, sinon aux peuples du monde entier. Il suffit de naître sur le
sol américain pour porter le statut de national américain. Cette
politique fait que, pour accéder à certaines facilités
professionnelles, certains parents préfèrent se rendre aux USA
pour y donner naissance.
Il est dès lors injuste de priver à un tel
bébé qui reste profondément lié de par sa
filiation, au territoire congolais, sa nationalité congolaise d'origine,
aux motifs qu'il a acquis une autre nationalité (américaine, dans
le cas d'espèce). La procédure d'obtention du visa
d'entrée et de séjour dans les Etats africains n'est pas aussi
compliquée et rigide pour les occidentaux que celle tendant, pour les
Congolais, à obtenir un visa d'un Etat occidental.
Par ailleurs, le visa congolais est des plus chers au monde.
Les Congolais d'origine ayant acquis une nationalité
étrangère et qui doivent retourner chez eux renflouent des
caisses des consulats qui doivent fonctionner. Mais, lorsqu'il existe une
urgence, par exemple : investissement au pays, décès ou maladie
grave d'un parent, l'obtention du visa prend relativement du temps.
Par le sang, on ne cesse pas, du moins dans le coeur ou
psychologiquement, d'appartenir à son Etat d'origine dans lequel se
trouve le plus souvent toute la grande famille. La législation
congolaise devrait tenir compte de cette réalité évidente
et profonde, en conservant la nationalité congolaise d'origine au
bénéfice de celles et ceux qui n'y ont pas renoncé
expressément et volontairement lors de l'acquisition de la
nationalité étrangère.
89 GEORGES LANG, Les institutions
américaines, Ed. Curial, Paris, 1958, p.125
62
Enfin, il sied de noter que le Congo qui consacre
l'unicité et l'exclusivité de sa nationalité connaît
les mêmes problèmes d'insécurité que ceux qui
reconnaissent la double nationalité. Par contre, le Congo-Kinshasa
recourt aux aides étrangères de ces Etats, devenus fort par la
politique de la double nationalité.
3.2. Les contraintes économiques
Du point de vue purement économique, il sied de
reconnaître que la diaspora constitue une force économique
inestimable pour le Congo. Elle représente une réserve
indéniable en termes des ressources humaines, sans compter le transfert
d'importantes sommes d'argent envoyé dans le cadre de l'assistance
familiale.
Il serait indécent de ne pas reconnaitre que la
diaspora investi déjà dans les secteurs d'activité comme,
le transport, le commerce, le service, d'éducation et de santé.
Selon de nombreuses personnes interrogées, la reconnaissance de la
double nationalité serait favorable à l'investissement massif et
une participation plus accrue des congolais vivant à l'étranger.
Ceci marquerait aussi la fin d'une espèce de discrimination.
Au regard du phénomène de la mondialisation que
connaît notre époque, la libre circulation et l'augmentation des
flux migratoires font que la limitation de la double nationalité n'aie
plus sa raison d'être dans le contexte actuel. Le vieux principe selon
lequel il faut éviter la pluralité de nationalités doit
être revu à la lumière de la réalité
actuelle, qui est celle de la mondialisation croissante.
3.3. Contraintes sociales et professionnelles
La vie comprend plusieurs aléas. Bien se
prévenir contre le risque de la vie, notamment la vieillesse, les
maladies, les accidents, les décès,...les individus ont
développé dans le monde un système social. En
l'espèce, ils investissent. Cet investissement se fait soit avec des
espèces (de l'argent), soit en nature ou capital: construction des
immeubles, achat des concessions (achat de bijoux de grande valeur, placement
de capitaux dans la société commerciale pour y tirer des
intérêts, etc.).
C'est bien d'investir par les congolais, en vue de faire face
à d'éventuel risque de la vie, constituant pour eux une garantie
de survie. Ainsi, pour la sécurité de ce patrimoine, ces
congolais qui ont changé de nationalité, c'est-à-dire qui
ont perdu leur nationalité congolaise, seront ébranlés de
constater qu'étant étrangers selon la loi congolaise, ils doivent
investir au Congo dans les mêmes conditions que tout étranger
63
qui vit sur le territoire congolais, dans ce genre de cas,
seule la double nationalité constitue la garantie à la
sécurité sociale.
Ce n'est pas sans intérêts que Georges Bush
Junior ancien président des Etats-Unis d'Amérique avait
cité le basketteur MUTOMBO DIKEMBE comme modèle de
réussite. Tirant profit de sa situation actuelle, il a
érigé un centre de sante au Congo au profit des populations. Tant
des compatriotes naturalisés d'origine congolaise comptent aussi
à leur actif certaines réalisations dignes de
considération. A cet égard, il n'est pas non plus sans
intérêt de mentionner l'apport déterminant de la diaspora
juive dans le développement de l'Etat d'Israël.
La légation sur la nationalité touche
profondément à l'essence même d'un pays. Il importe donc
d'éviter, d'édicter une loi qui entrave l'éclosion de la
cohésion sociale de bien fonctionné. D'emblée, il importe,
à cet effet, de préciser que la quasi-totalité des
naturalisés d'origine congolaise tient à conserver la
nationalité congolaise à côté de leur nouvelle
nationalité.
Il se laisse voir que la multi-patridie correspond à la
réalité de notre époque comme souligner
précédemment. De plus en plus des Congolais vivent et travaillent
à l'étranger. Pour s'intégrer au mieux dans la
société de l'Etat de résidence, il leur est souvent
souhaitable d'acquérir la nationalité de cet Etat.
Pourtant, ils gardent des attachements socioculturels
très forts avec le Congo. Le mariage que les congolais de
l'étranger contractent avec leur Etat de résidence est un mariage
de raison. Malgré ce nouveau lien qui se crée entre les congolais
et l'Etat de résidence, il convient de relever le fait que les congolais
restent émotionnellement très attachés à leur pays
et ces sentiments sont encore exacerbés par le fait qu'ils sont
contraints par les circonstances à vivre coupés de leur pays
d'origine. Il y a en outre une autre raison pratique important d'accepter la
double nationalité pour les Congolais à l'étranger. La
personne qui perd la nationalité congolaise peut la recouvrer par le
biais de la procédure de la loi relative à la nationalité.
Cette procédure est fort longue, elle coute de l'argent et de
l'énergie.
Il est important de supprimer cette bureaucratie pour la
rendre plus simplifier comme elle a toujours été faite par
discrimination en faveur des hommes publics, à l'exemple du cas Samy
BADIBANGA. De même, la limitation prive les Congolais qui vivent à
l'étranger des droits souvent utiles ou essentiels. Perdre la
nationalité congolaise signifie perdre le droit de vote et les droits de
premier rang essentiels à la protection diplomatique. Or, bien des gens
acquièrent la nationalité étrangère sous la
pression des facteurs extérieurs qui peuvent être de nature
culturelle,
64
familiale ou économique et ne choisissent dès
lors pas délibérément de renoncer à la
nationalité congolaise.
Enfin la limitation entraîne des complications pour les
nombreux congolais vivant à l'étranger qui ont contacté
des mariages mixtes. S'il est vrai que, dans le cadre des mariages mixtes de
plus en plus nombreux les époux souhaitent acquérir la
nationalité de leur conjoint, cela ne signifie pour autant qu'ils
souhaitent nécessairement perdre leur nationalité d'origine. En
effet, l'acquisition volontaire de la nationalité du conjoint ne saurait
entraîner automatiquement l'obligation de renoncer aux liens que l'on a
avec la communauté dans laquelle on a grandi. En d'autres termes, le
fait, pour un époux, d'acquérir une nouvelle nationalité
ne saurait signifier nécessairement que l'individu souhaite rompre avec
sa nationalité d'origine.
La limitation de la double nationalité est contraire au
principe de l'égalité de traitement. En effet, les règles
actuelles, en vertu desquelles une personne perd automatiquement la
nationalité congolaise quand elle acquiert volontairement une
nationalité étrangère, sont contraires au principe de
l'égalité entre congolais qui s'installe dans un pays
étranger, en acquiert la nationalité et perd sa
nationalité congolaise, et l'étranger qui s'installe au Congo,
acquiert la nationalité congolaise et peut conserver sa
nationalité d'origine.
Dans certains cas, un individu peut avoir plusieurs
nationalité .Certains cherchent à se sont trouver dans cette
situation pour bénéficier d'une nationalité qu'ils
considèrent comme intéressante. La double nationalité peut
effectivement avoir des avantages, par exemple en matière de libre
circulation.
SECTION 3. EVALUATION CRITIQUE AUX PERSPECTIVES
Cette troisième section qui est la dernière du
troisième chapitre, esquisse une analyse approfondie et holistique sur
la tentative d'accorder la double nationalité aux diasporas et aux
congolais de souche ayant acquis officiellement la nationalité autre que
la nationalité congolaise. Quelques perspectives et pistes de solutions
assortis des recommandations était rigoureusement proposé pour
mettre fin à cette contradiction grandissante.
3.1. Analyse critique
Partant de la lecture de l'article 10 de la constitution de la
RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n°
11/002 du 20 janvier 2011, il découle que « la nationalité
congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue
concurremment
65
avec aucune autre. » Cette disposition est reprise
à l'article 1er de la loi n° 004/020 du 12 novembre 2004 relative
à la nationalité congolaise. Ce double principe
évoqué par la Constitution du 18 février 2006 avait
déjà été affirmé par le constituant de
Luluabourg le 1er août 1964, ainsi que par toutes les autres
constitutions ultérieures. Une de ses conséquences se trouve
à l'article 26 de la même loi qui dispose que toute personne qui
acquiert une nationalité étrangère perd la
nationalité congolaise.
Il en découle que l'acquisition de la
nationalité étrangère par un congolais et l'acquisition de
la nationalité congolaise par un étranger entraînent la
perte de la première nationalité, respectivement la
nationalité congolaise et la nationalité étrangère.
Ce qui signifie que, si l'on doit appliquer cette constitution à la
lettre, même les membres de la diaspora actuellement au gouvernement et
leurs enfants cachés à l'étranger ne sont plus des
congolais. Ils sont inconsciemment des sans-papiers et véritables
clandestins à Kinshasa. Malgré cette interdiction de cumul, il
peut arriver qu'un congolais possède deux ou plusieurs
nationalités pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Dans cette ligné nous pouvons citer l'exemple de l'ancien Gouverneur du
Sankuru qui après avoir exercé plusieurs fonctions notamment :
député nationale, Commissaire Générale, Gouverneur
de Province de 2011 à 2018 sous l'identité politique de la CCU de
Lambert Mende s'est fait dénoncé par la Direction de son parti de
n'avoir abandonné sa nationalité Belge au moment où
celui-ci exerçait les hautes fonctions de commandement au pays.
Au regard des mutations que connaît ce monde actuel, il
est important de signaler que des cas semblables sur la double
nationalité sont en accroissement grandissant du fait de la circulation
des personnes et du mariage mixte. C'est ainsi que, la possession d'un statut
juridique dans le pays d'accueil et d'origine, par exemple : l'obtention de la
citoyenneté, permet une participation pleine et entière aux
affaires politiques et sociales du pays qui accorde un tel statut. Lorsque des
communautés transnationales peuvent détenir plus d'une
citoyenneté ou nationalité, cela peut optimiser leur
mobilité et les aider à jeter des ponts aux niveaux
économiques et autres.
Cette question est au coeur de l'actualité politique en
RDC et appelle plusieurs commentaires et constats. Tout d'abord il est
nécessaire de voir en la nationalité un lien d'allégeance
entre un citoyen et son Etat de rattachement. En raison de cette soumission,
l'individu prend ainsi, la qualité de sujet de droit car, il se trouve
en situation de sujétion vis-à-vis de lui. Comme un lien
juridique et politique entre l'individu et un Etat , lien qui justifiera la
soumission de cet individu à la compétence personnelle de son
Etat, la nationalité peut être analysée comme une sorte de
lien sacré entre l'homme et sa patrie .
66
Dans le cas d'espèce, il faut retenir que la
règle consacra l'unicité et l'exclusivité de la
nationalité congolaise est foulée au pied, au vu et au su de
tous. D'autres congolais comme nous venions de le démontré
ci-haut, ont en raison de leurs fonctions, détenu une double
nationalité malgré le principe de l'exclusivité de la
nationalité congolaise.
Ce débat refait surface, le principe qui reste encore
gravé dans la Constitution congolaise du 18 février 2006, semble
ne plus correspondre à la réalité de notre
société. Selon les termes de la Constitution et de la loi
relative à la nationalité congolaise, on ne peut la
détenir concurremment avec une autre. Certains congolais ont cependant
bénéficié jusqu'à aujourd'hui de
nationalités multiples en violation des prescrits de la loi.
Mais l'histoire récente de notre pays démontre
que ce principe n'est pas appliqué à tous les Congolais de la
même manière. Alors qu'aucun congolais ne peut détenir une
double nationalité, quelques-uns ont, jusqu'à ce jour,
bénéficié de ce privilège de façon
sélective. Je me demande aujourd'hui pourquoi n'arrêterions-nous
pas cette hypocrisie face à un fait socialement admis, en reconnaissant
à tous les congolais le droit de porter la nationalité congolaise
concurremment avec d'autres.
Si on ne dispose d'aucune preuve pour pointer directement X ou
Y du doigt, le cas de nos sportifs est cependant le plus éloquent avec
le concept « nationalité sportive ». Non seulement bon nombre
de nos Léopards « binationaux » possèdent des
passeports congolais en bonne et due forme, mais aussi sont gracieusement
traités aux frais de l'Etat alors qu'ils violent de manière
flagrante la loi sur la nationalité. Il est plus que temps de lever
l'équivoque sur la double nationalité car, cette unicité
de la nationalité congolaise nous handicape depuis bien des
années.
Au regard du phénomène de la mondialisation que
connaît notre époque, la libre circulation et l'augmentation des
flux migratoires font que la limitation de la double nationalité n'aie
plus sa raison d'être dans le contexte actuel. Le vieux principe selon
lequel il faut éviter la pluralité de nationalités doit
être revu à la lumière de la réalité
actuelle, qui est celle de la mondialisation croissante.
67
3.2. De perceptives aux pistes de solutions
i' La possibilité d'une double nationalité doit
être prévue pour les congolais d'origine et pour les
ressortissants des Etats dont les lois n'excluent pas cette possibilité
et qui sont devenus congolais par acquisition de la nationalité.
i' La législation congolaise sur la nationalité
est à réformer. Elle doit prévoir une exception au
bénéfice des congolais d'origine ayant perdu, malgré eux,
la nationalité congolaise du fait de l'acquisition d'une autre
nationalité, en leur permettant de conserver leur nationalité
d'origine.
i' En attendant cette réforme bénéfique
pour les congolais et la RDC, on peut, par un acte de l'Exécutif,
dispenser les ex-congolais qui ont acquis la nationalité
étrangère au moins de l'obligation du visa d'entrée et de
séjour sur le territoire de la RDC. D'autant que leur présence
à l'étranger profite à la population congolaise, non
seulement à travers l'aide financière accordée à
leur famille, mais aussi par des fondations et des projets concrets de
développement tendant à l'amélioration des conditions
sociales. Ils viennent ainsi en aide aux insuffisances de l'action
étatique
i' Le minimum de bien être intégral assuré
par le développement économique, la sécurité
sociale et l'ouverture de la nationalité congolaise constituent la
meilleure arme pour lutter contre la fuite de cerveaux et l'émigration
en général. A cela il faut ajouter la sécurité
juridique, notamment la garantie effective des droits civils et politiques.
Cette garantie ne peut être assurée que par une justice
effectivement indépendante.
i' Pour éviter tout conflit d'intérêts ou
de loyauté, le binational sera privé de l'exercice de certains
droits politiques. L'unité et de l'exclusivité de la
nationalité congolaise constitueront une condition sine qua non
pour exercer certains mandats politiques ou publics. Par exemple, le
binational ne pourra pas être éligible à la
présidence de la République, ni à celle d'une chambre du
parlement; il ne pourra pas non plus être nommé premier ministre,
ni ministre de l'intérieur, ni ministre des affaires
étrangères, ni à la tête d'une entreprise
publique.
i' la double nationalité permettrait la participation
politique des mêmes congolais dans leurs pays d'accueil aux fins de mieux
défendre leurs intérêts et ceux du Congo. Pour
éviter de tomber dans le piège de l'ultra nationalisme
«suicidaire » pour le Congo, nous proposons donc d'aborder ce
débat avec beaucoup de prudences, de précautions et sans
passion.
68
CONCLUSION
Le principe de l'unicité et de l'exclusivité de
la nationalité congolaise est au centre des conflits et des
contradictions grandissantes. D'une part, il permet de fédérer
les congolais de souches sur base de fondement ethnique comme source principale
d'exercer le pouvoir politique à partir des critères
identificatoires contenus dans la loi de 2004, 2006 actualisée en 2011.
Cette action d'identification des congolais d'origine est une
opportunité de prouver à chaque acteur sa différence par
rapport à la diversité mais également de cadrer les postes
de directions ou éligibles en faveur de la
représentativité ethnique. D'autre part, les
représentations que l'on se fait des congolais des diasporas et ceux
ayant acquis la nationalité d'autres pays étrangers dans des
circonstances soit d'étude, d'immigration et des guerres dénote
la faiblesse de cette réforme.
Ainsi, la nationalité est utilisée comme une
sanction ou une exclusion de certaines catégories des congolais dans la
gestion de la chose publique. Les évolutions historico-juridique et
politiques de cette question, ouvrent nos perspectives vers la reconnaissance
de la double nationalité aux diasporas et aux congolais de souche dont
leur filiation n'est pas à démontrer. Les enjeux politique de la
nationalité et des luttes pour le contrôle du pouvoir d'Etat dans
lesquelles les élites politiques se sont impliquées au sorti des
guerres asymétrique imposées à la RDC par le pays voisins
est fondamental pour analyser une question extrêmement politique de ce
genre.
Cette question d'intégration des diasporas et autre
congolais de souche ayant acquis les nationalités
étrangères et, par conséquent, la nécessité
de leur accorder au même titre que ceux habitant au pays la double
nationalité serait une manière de désamorcer le choc de
conflictualité observer pendant quelques décennies. Car, beaucoup
des travaux récents y étant consacrés, cette étude
a choisie de problématiser sur le avantages et inconvenants du principe
de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité
congolaise avec comme perspective d'ouvrir le champ politique,
économique et professionnel aussi aux congolais disséminer
à travers le monde.
Pour mettre fin à cette contradiction grandissante,
j'ai choisi d'analyser d'une manière interactive les trois lois qui ont
façonné le processus de la démocratisation de la RDC,
jusqu'à l'organisation des élections de 2006, 2011 et 2018. En
effet, d'un bout à l'autre, les contextes de guerres, des
négociations, des élections, les conjonctures politiques ainsi
que les phénomènes qui conduisent à l'exclusion de
certains congolais pour la course au pouvoir demeurent traversées en
filigrane par la question de nationalité. Cette manière de voir
les choses, permet de remonter toute les dynamiques
69
complexes qui conduisent à l'adoption de cette loi
controversée en prenant en compte la philosophie de législateur
ainsi que le sens, les significations et la symbolisation juridique. Les
contradictions juridico-politiques qu'elle engendre ont ainsi servi d'outil
d'analyse pour saisir la logique des acteurs dans le champ politique tout au
long de cette recherche.
De ce fait, à travers les trois chapitres charpentes de
cette étude, l'ambition était double. Premièrement sur le
plan introductif, vérifier les hypothèses assignées
à cette recherche. Deuxièmement sur le plan méthodologique
et pratique, déboucher sur un terrain de discussion de portée
conceptuelle et méthodologique.
Et enfin, la perspective comparatiste implicite entre les
contextes ou époque ouvre un véritable programme de
réforme vers la double nationalité. Il n'est possible que dans la
mesure où la démarche de changement de paradigme est rendue
possible par la multiplicité des études des cas en cours
actuellement. Il est vrai que c'est à ce niveau que se situe
l'inachevé dans le cadre de cette étude, il est tout aussi vrai
que les processus historico-juridique non examinés dans cette
étude, renseigneraient davantage sur les mécanismes et la
portée de la reforme envisageable pouvant mettre fin à cette
crise d'identité au pays.
70
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- C. A/ Kinshasa Gombe, 14 avril 1967, in Revue juridique
du Congo, N°1, 44ième année, janvier-février-mais,
1968, p.59.
- COOPER, T., Great Lakes Holocaust : First Congo War,
1996-1997, Helion & Company, coll. « Africa@War »
(no 13), septembre 2013.
- HCDH, République démocratique du Congo,
1993-2003. Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves
des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars
1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique
du Congo, Genève, août 2010.
- LOKA-NE-KONGO, «Fondement politique,
économique et culturel de l'intégration nationale», in
Fédéralisme, ethnicité et intégration nationales au
Congo, IFEP, Kinshasa, 1997, p. 6.
- MABIALA MANTUBA NGOMA, «Fédéralisme
et ethno régionalisme au Zaïre », in
Fédéralisme, `ethnicité et intégration nationale au
Congo, IFEP, Kinshasa, 1997, p. 65.
- STENGERS, I., «Structure dissipative» in
Encyclopédie universelle [en ligne, consulté le 12
décembre 2016],
http://vsww.univeisalis.fr/encyclopedie/stmcture
dissipative/Jacob, 2006, p. 11. Anteby-Yemini, L., Berthomière, W. et
Sheffer, G. (sous la dir.), Les diasporas, 2000 ans d'histoire,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 10.
73
IV. Cours
- AMISI HERADY, Droit civil : les personnes, les
incapacités, la famille, vol I, l'Université protestante au
Congo, Kinshasa, 2014.
- ELITE IPONDO, G. G., Initiation à la recherche
scientifique, syllabus, IFASIC, Kinshasa, 2007-2008.
- KAPETA NZOVU et E. MWANZO, Cours de droit international
privé, L2 Droit, UPC, 2011-2012.
- KOLA NGONZE, Notes de cours de Droit fiscal,
1ère licence, UNIKIN, 2007. - NSUAMA MBUMBA, J.B.,
Exercice et mise mouvement de l'action publique
dirigée contre les bénéficiaires de
privilège de juridiction en droit congolais,
français et devant la CPI, Mémoire,
2ème licence droit, UNIKIN, 2008-2009.
- NTUAREMBA ONFRE, L., Civisme, développement et
droit humains, notes de cours destinées aux étudiants de premier
graduat, FSSAP/RI., 2012, inédit.
V. Mémoires, Thèse Et Autres
Documents
- MPIANA, La problématique de la nationalité
sur le plan international : Cas des populations rwandophones vivant en
République Démocratique du Congo, Mémoire SPA, FSSAP,
UNIKIN, 2017-2018.
- MWAKA BWENGE, A., Conflits, conflictualité, processus
identitaires au Nord-Kivu comprendre l'institutionnalisation des violences,
Thèse dirigée par : Elikia M'BOKOLO et Jean OMASOMBO TSHONDA,
Université de Kinshasa, 2010, p.110.
VI. Webographie
- Pesnot, P., « La guerre au Kivu depuis 2008
», émission Rendez-vous avec X sur France
Inter, 20 octobre 2012.
-
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme
guerre du Congo consulté le 04/11/2020 à 15 :40
-
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxieme
guerre du Congo consulté le 04/11/2012 à 15 :56
- PNUD, (1985). Le chômage et
l'entreprenariat : solution ou défi ? Article, pp 418. http:/
www.pnud.org/rd/articles/pdf002.htm
74
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
INTRODUCTION 1
1. ETAT DE LA QUESTION 1
2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 3
3. PROBLEMATIQUE 4
4. HYPOTHESE DU TRAVAIL 6
5. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 7
5.1. Méthode 7
5.2. Les techniques 8
6. DELIMITATION DU SUJET 9
7. PLAN SOMMAIRE 9
8. DES DIFFICULTES RENCONTREES 10
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES 11
SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES 11
1.1. Notion sur la Nationalité 11
1.2. Etat. 13
1.2. Nation 14
1.3. L'Etat-nation 15
1.3. Peuple 15
SECTION 2. APERÇU HISTORIQUE SUR NATIONALITE CONGOLAISE
16
2.1. De la nationalité congolaise d'origine 16
2.2. Des congolais par filiation (jus sanguinis). 18
2.3. Des congolais par présomption de la loi (jus soli).
19
2.4. La nationalité congolaise d'acquisition 21
2.5. Les conditions communes d'acquisition de la
nationalité congolaise 21
2.7. De la perte de la nationalité congolaise 22
2.8. De la déchéance de la nationalité
congolaise. 23
2.9. Du recouvrement de la nationalité congolaise. 23
75
2.10. La preuve de la nationalité congolaise 24
CHAPITRE II : CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE DE L'ADOPTION DE
LA LOI
SUR LA NATIONALITE 25
SECTION 1. CONTEXTE DES GUERRES ET DES CONFLITS
INTERCOMMUNAUTAIRE 26
1.1. Contexte des guerres 26
1.2. La première guerre de la RDC (l'AFDL) 27
1.2.1. L'ethnicité transfrontalière 28
1.2.2. Relations entre le Zaïre et le Rwanda 29
1.3. Les causes de la deuxième guerre du Congo 32
1.3.1. Changement d'alliance 33
1.3.2. Nature du conflit 33
1.4. Le déroulement de la guerre. 34
SECTION 2. CONTEXTE DE L'IMMIGRATION AFRICAINE ET
GESTION DE
L'ESPACE 35
2.1. Au plan de la décentralisation 37
2.1.1. Sur la sécurité alimentaire 37
2.1.2. Echanges commerciaux 38
2.2. Les impacts négatifs des migrations 39
2.2.1. Impacts d'ordre environnemental 40
2.3. La diaspora congolaise et la question de la
nationalité 43
SECTION 3 : PROCESSUS DE LA DEMOCRATISATION ET LES
ENJEUX
ELECTORAUX 45
3.1. Conférence nationale souveraine et ses contours 46
3.1.1. L'interruption du processus de démocratisation
46
3.1.2. La dérive autoritaire 47
3.2. La Constitution de transition issue de l'accord global et
inclusif 48
3.3. La constitution de transition issue de l'accord global et
inclusif 48
3.3.1. La loi de 2004 et ses effets politiques 50
3.4. La constitution de 2006 et ses reformes 53
CHAPITRE III : DE LA REFORME DE LA LOI SUR NATIONALITE
EN RDC,
AUX DEFIS DE LA GOUVERNEANCES PUBLIQUES 55
76
SECTION 1. PRIVILEGE DE LOI SUR LA NATIONALITE
CONGOLAISE ET
SES IMPACTS 56
2.1. Sur le plan politique 56
2.2. Au plan économique 57
2.3. Enfin au plan social et professionnel 58
SECTION 2. LA REFORME EN QUESTION ET CES DEFIS OPERATOIRES 60
3.1. Contraintes politiques 60
3.2. Les contraintes économiques 62
3.3. Contraintes sociales et professionnelles 62
SECTION 3. EVALUATION CRITIQUE AUX PERSPECTIVES 64
3.1. Analyse critique 64
3.2. De perceptives aux pistes de solutions 67
CONCLUSION 68
BIBLIOGRPHIE 70
TABLE DES MATIERES 74
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