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La répression des fraudes commerciales sur le prix


par Audry Mpalale Bacishoga
Université de Kinshasa - Graduat 2019
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capable de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. »

2 Corinthien 3:5

II

IN MEMORIAM

A ma très chère défunte mère

III

DEDICACE

A l'Eternel;

A mon cher père BACISHOGA BAHIGA Toussaint et à son épouse MOTINMWA Sandra, pour l'affection et l'amour dont vous ne cessiez de témoigner à mon égard que ce soit dans mes échecs ou dans mes études ; vous êtes toujours là pour me tendre la main, m'encourager et me faire confiance.

Que ce travail soit pour vous le fruit de l'affection que vous avez toujours témoigner, depuis mon enfance.

iv

REMERCIEMENT

Si longue que soit la nuit, le soleil finira par apparaitre, dit-on. Nous nous réjouissons en cette fin du premier cycle universitaire de Droit, qui nous offert l'occasion de livrer à la communauté intellectuelle la présente étude, fruit de l'endurance, de la persévérance et de tant d'abnégation car dit-on «A vaincre sans péril, l'on triomphe sans gloire».

La dette de reconnaissance a dit un sage est celle qu'on n'arrive point à payer entièrement, c'est pourquoi nous devons nous acquitter de cet agréable devoir qui est celui de remercier les personnes qui nous ont prêtés main forte dans la réalisation de ce travail.

Au seuil de notre travail, en premier lieu, nous exprimons notre sincère gratitude au professeur KOSO JEAN-PAUL qui a accepté sans réserve de nous assurer la direction du présent travail et aussi à l'assistant SAM, qui en dépit de ses multiples occupations a bien voulu noud encadrer avec tant de rigueur et d'ouverture sans complaisance.

Sa contribution plus qu'il ne l'imagine, ses conseils judicieux et ses remarques pertinentes, nous ont été éminemment utiles et d'une grande valeur.

Nos remerciements vont ensuite au corps professoral de la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa pour leur contribution combine louable et appréciable à notre formation universitaire, nous leurs devons reconnaissance. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos sincères remerciements.

Nos remerciements s'adressent également à tous nos frères et soeurs pour leurs conseils, affections, attachements et amour à notre égard ;

Nous remercions enfin tous nos ami(e)s, collègues et proches qui au cours de cette première étape, nous ont supporté, nous ont fait sourire, réfléchir, fréquenter dans toutes les situations. Ne voulant omettre aucun d'entre eux, nous préférons ne citer personne. Ils se reconnaitront.

A tous merci.

1

INTRODUCTION

I. Problématique

Personne n'ignore que dans un monde moderne en pleine expansion, l'organisation des affaires revêt une importance capitale aussi bien à l'intérieure qu'à l'extérieur du territoire national. Qui dit affaire, sous-entend la confrontation entre les partenaires de la vie économique et les consommateurs (acheteurs). Le développement de ces échanges commerciaux ont fait naitre dans le monde des affaires de nouveaux phénomènes dont la complexité et la croissance brusque inquiétant non seulement les opérateurs économiques mais aussi la société toute entière. De ces phénomènes, une attention particulière devra être accordée aux pratiques commerciales restrictives constituant un frein pour l'essor économique des pays en développement.

Lorsqu'une infraction est perpétrée, l'opinion publique réclame la sanction contre le récalcitrant. La sanction dans les Etats de droit requiert l'existence des lois, des organes et des modalités procédurales pour sanctionner. Mais préalablement, il faut constater l'infraction commise, en rechercher et identifier l'auteur et le traduire devant la personne habilitée et assurer l'exécution de la loi1.

En effet, l'exercice d'une activité économique comporte de nombreux avantages : La prospérité des affaires accroit le crédit et le patrimoine de l'opérateur économique. Ainsi, le souci d'augmenter les profits exposera-t-il souvent ce dernier à la tentation de recourir à des nombreux procédés illicites2. L'économie du marché est un système économique où les biens et services sont échangés sur la base des prix relatifs grâce au mécanisme de l'offre et la demande. L'économie du marché est souvent associée au libéralisme économique ».

Les acheteurs sont souvent soumis aux ruses et tromperies des professionnels. C'est le cas par exemple pour un commerçant qui, dans le but de se procurer un bénéfice illicite, vendrait à ses clients et à un prix élevé la farine de froment MINOKIN en affirmant faussement qu'il s'agit de la farine MIDEMA, la meilleure qualité de la place. Cette situation nous permet d'affirmer que ce commerçant profite par-là de la naïveté de ses clients qui généralement surpris de la nature et la qualité des produits achetés sont contraints d'accepter comme tel leur sort parce que se trouvant sans moyen de recours ni de défense.

C'est pourquoi bien d'éminents économistes ont soutenu que le but même de l'activité économique est de satisfaire les besoins du consommateur et c'est pour cette raison insistent-ils qu'il importe que le marchand s'efforce de ne ni tromper, ni décevoir le client. Ainsi l'idée d'analyser et de prohiber les actes anticoncurrentiels que les auteurs préfèrent designer par les pratiques commerciales restrictives, a eu pour origine le droit international avec l'apport significatif de la conférence des nations unies pour le commerce et le

1 M. BONY CIZUNGU, Les infractions douanières: Recherche et poursuite en RDC, KINSHASA, P.U.C, 2010, P. 15

2 Économie .du marché, Wikipedia.org/wiki/offre et demande, consulté le 10/05/2019 à 11heure.

2

développement sous l'impulsion des nations unis, certains pays dans le monde ont adopté les lois pour réprimer les pratiques frauduleuses et illicites entravant toute concurrence.

Par ailleurs, les efforts que la république démocratique du Congo doit fournir consistent essentiellement l'élaboration d'un cadre juridique et institutionnel qui devra lutter contre ces pratiques car, dans un climat aussi défavorable, leur intensification est préjudiciable. Pour s'en convaincre il suffit d'observer les actes de dénigrement des entreprises concurrentes. Avant d'accéder au système de la libéralisation des prix, nombreux pays dont le nôtre recourraient donc à des dispositions de contrôle des prix et à des systèmes visant à encadrer ceux-ci.

Or, les prix réglementés par voie administrative ne peuvent pas répondre aux besoins des consommateurs et aux impératifs de la croissance économique.3

Certes, le droit congolais en l'occurrence la loi sur le commerce intérieur pose le principe de la liberté des prix. A ce sujet, sauf dans des cas particuliers, notamment en cas de dysfonctionnement du marché, les prix des biens et services sont déterminés par le jeu de l'offre et de la demande.

Cependant, l'effectivité de ce principe est sujette à beaucoup d'obstacles. A ce propos, nous citons entre autre le manque des sanctions efficaces contre les professionnels fautifs, manque d'un cadre institutionnel de contrôle adéquat, concurrence imparfaite, etc.

Considérant la législation congolaise sur les prix, nous avons constaté que la plupart des textes datent de longtemps et ne sont pas adaptées au contexte international actuel du circuit commercial et cela constitue l'une des motivations de cette recherche.

Mais les questions que nous nous posons sont celles de savoir s'il existait effectivement une législation répressive à l'encontre de ce genre de fléau préjudiciable ? Avions-nous des mécanismes efficaces de contrôle susceptible d'assurer une sécurité optimale face à la fixation des prix ? et enfin pourquoi les opérateurs économiques recourent illégalement à ces procédés néfastes ? Pourquoi observe-t-on un taux élevé d'enfreint de la règlementation économique ?

3 M. BONY CIZUNGU, op.cit, p.68

3

II. Hypothèse du travail

Dans le manuel de recherche en sciences sociales, l'hypothèse est fondée sur une réflexion théorique et une connaissance préparatoire du phénomène étudié. Elle se présente comme une présomption non gratuite portant sur le comportement des objets réels étudiés.

Pour RONGERE, l'hypothèse est une proposition réponse aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche formulée en termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir réponse.

L'Etat garantie le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers. Il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les congolais et veille à la promotion de l'expertise et des compétences nationale.4

Les professionnels malveillants portent atteinte au principe de la liberté des prix notamment les ententes de l'abus de la position dominante, le refus de vente, la vente à perte, la vente forcée peuvent avoir lieu. L'effectivité du principe de la liberté de prix requiert la mise en place des sanctions sévères, des institutions privées et publiques chargées de veuillez à sa mise en oeuvre dans le but de protéger les intérêts de tous les intervenants. En se fondant sur le reflexe du juriste assermenté ; il est salvateur d'voir comme bastion le texte.

De ce fait une ordonnance du 30 Juin 1945 avait donné pouvoir au ministre de l'économie le pouvoir de fixer le prix par arrêté. En mars 1961, ayant constaté beaucoup d'abus dans ce secteur dont sont victimes les consommateurs, le législateur congolais est intervenu dans ce domaine à travers le décret-loi sur le prix; l'arrêté départemental NO. BCE/ENI/0018/76 du 30 mars 1976.

C'est ainsi que la RDC s'est encore référée à cette manière de réglementation des prix lors d' élaboration du décret-loi N 83/026 du 12 septembre 1983 portant fixation des prix selon lequel les prix sont fixés par ceux qui en font objet de commerce en d'autres termes les opérateurs économiques fixent librement les prix et bien d'autres.

Même si en général, les associations des consommateurs, bien organisées et structurées leur permettront de revendiquer leurs droits.5

Malgré la détérioration au cours de la deuxième république en RDC, pour ne pas parler de longues périodes transitoires, l'Etat congolais appelé à mettre de l'ordre dans le domaine économique en instituant des instruments juridiques pertinents permettant d'informer les professionnels et de protéger les consommateurs, s'en souciait peu. Le législateur congolais brilla par son mutisme juridique, ce qui favorisa la délinquance économique.

4 Article 35; alinéa 1er, 2 et 3 de la constitution janvier 2011 de la République démocratique du Congo

5 BALOLE BWAMI,« De la règlementation des prix et son impact sur les consommateurs », TFC, UNIGOM, 2007-2008, P. 4

6 MALERANI MAMBA, « La concurrence déloyale: Obstacle à la protection du consommateur » , Mémoire, Unigom, 2006-2007, P. 53

4

C'est ainsi que l'insécurité juridique couplée à celle judiciaire, ont plongé le monde congolais des affaires dans un gouffre inexplicable. La lenteur dans le traitement ou l'examen des dossiers en matière économique et commerciale ainsi que leur classement sans suite encourage la délinquance économique, alors les phénomènes économiques requièrent une certaine célérité dont la sécurité n'est garantie que par une distribution saine de la justice. Ceci a eu pour conséquence, la pérennisation de l'anarchie en matière économique, liée à la fois, la lenteur des décisions judiciaires et à la non information des opérateurs économique et consommateurs.

Le contrôle en matière économique constitue un domaine très large, la constatation des infractions par les seuls inspecteurs économiques ne suffit pas, ce domaine requiert le concours aussi de tous pour aider les inspecteurs, même s'ils ne doivent pas constater les infractions, les simples particuliers peuvent apporter une collaboration efficace aux inspecteurs économique surtout en matière des prix. A la fin la majorité des infractions économiques instruites par le ministère public sont classés sans suite.

III. Intérêt et choix du sujet de l'étude

Au moment où les yeux des millions des congolais sont tournés vers la recherche des voies et moyens pouvant leur permettre d'accroitre leurs ressources afin d'induire et influencer le développement de leur chère patrie ; analyser le mécanisme qui entre en opposition avec cette vision revêt un intérêt évident.

Constatant un nombre considérable des infractions économiques et singulièrement d'infraction dolosive et trompeuse, la criminalité d'affaire fait dans notre pays l'objet d'une répression inadéquate. Il est vrai que la délinquance d'affaire a des conséquences négatives sur l'économie du pays et que les moyens mis en place par le législateur ne répondent pas aux besoins de son éradication car, en dépit des dispositions légales et réglementaires, les hommes d'affaires se livrent en terme clair à leur violation. Ces phénomènes criminels prenant de l'ampleur menace le sécurité des Etats et la stabilité des systèmes macro et micro économique, fragilise le secteur commercial avec des effets et une temporalité propre, met à genoux l'économie mondiale. Le développement d'une politique loyale est réglée entre les entreprises devra les inciter à mettre sur le marché des produits et services de meilleure qualité et au meilleur prix. Le bénéfice de cette pratique reviendra sans doute aux deux parties.6

L'intérêt du choix de ce sujet repose sur le souci de voir dans quelle moralisation des pratiques commerciales, une meilleure réglementation des respects de la loi, on peut apporter une contribution de pierre à l'édifice de la protection du consommateur dans un Etat ou le droit économique est un peu en retard.

Cette étude présente un autre intérêt, celui de la maîtrise de la délinquance d'affaire c'est-à-dire que notre préoccupation sera de suggérer s'il échait des modifications dans la mise en oeuvre des dispositions légales actuellement en vigueur dans notre pays car,

5

nous constatons avec regret que la criminalité d'affaire en général et des prix illicites en particulier ont élu domicile dans notre pays, elles ont depuis longtemps peu retenu l'attention de la justice pénale et fait l'objet d'une politique répressive peu efficace.

Le contrôle des prix est de nature à inciter les professionnels à fixer les tarifs par référence à la norme d'inflation nationale et non en fonction des leurs gains réels de productivité. En revanche, dans un contexte de liberté des prix, l'établissement des tarifs est déterminé par le seul jeu du marché. En d'autres termes, les prix sont déterminés par le jeu de l'offre et de la demande.

Les prix ont un pouvoir éminent dans la manipulation de l'offre et de la demande et donc agissent directement sur la concurrence. En effet, certaines pratiques frauduleuses et divers actes incriminés ont été initiés par des professionnels malveillants en agissant uniquement sur le prix.7

En outre Il importe de signaler que protéger le consommateur, c'est établir un équilibre contractuel en redressant des inégalités qui existent entre le professionnel et le consommateur des produits ou mieux en le supprimant.8

Dans le cadre de l'économie du marché, la fixation libre et autonome des prix par les entreprises est un élément essentiel à leur fonctionnement. Cela fait une ouverture à la libre concurrence et cela profite d'une façon ou d'une autre aux professionnels et aux consommateurs. Cette liberté connaît cependant certaines limites nécessaires pour prévenir ou sanctionner les abus. Ceci justifie la nécessité d'une réglementation dans le programme de libéralisation.

L'expérience montre qu'une concurrence absolument libre engendre des désordres et finit par se détruire elle-même car d'élimination en élimination, elle aboutit à la création des monopoles. Il importe de rappeler que la liberté des prix implique la libre concurrence. La liberté peut aussi présenter des multiples avantages : elle favorise l'abaissement des prix et l'amélioration de la qualité, l'apparition des produits nouveaux etc.9

La présente analyse s'efforcera de ressortir au grand jour les principales techniques, pratiques et mécanismes ne cessant de développer l'opérateur économique pour frauder sur les prix en matière commerciale. Dans la théorie du code civil, c'est l'accord des volontés qui détermine le montant du prix et les modalités du prix.10

IV. Délimitation de l'étude

La circonscription de la question afférente à la présente réflexion est une opération importante. Toute oeuvre scientifique doit être limitée dans le temps et dans

7 J. P. NOVELLA, Liberté des prix et nouveau droit de la concurrence , Paris, Lamy 1987, p. 9.

8 MAYAUX «L'égalité en droit civil» les éd. de l'U.N.R., Butare, 2005, p.5.

9 liberté de prix, disponible sur http://www.loir-et-cher.cci.fr/commerce/liblocal/

docs/05.reglementation/Libert%C3%A9%20des%20prix.pdf , consulte le 01/04/2019 à 12heure.

10 COLAIS-ANLOY, Droit commercial, 6e ed, Paris, Dalloz, 2003, P. 215

6

l'espace. Elle nous permet d'une part d'orienter ce travail vers une matière précise et d'autre part aide nos éventuels lecteurs à saisir le contenu réel dudit travail. Nous avons donc choisi de travailler sur les fraudes commerciales, plus précisément sur les prix des produits commerciaux en République démocratique du Congo dans le moment actuel.

V. Méthodes et technique de recherche

Le mot « Méthode » revêt plusieurs sens, et n'a pu renouer les différents auteurs qui s'y sont penchés. Mais dans le cadre de ce travail, nous allons outrepasser cette polémique tout en nous ralliant à PIRETTE RONGERE qui la définie comme étant la procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre de stades de la recherche11.

Néanmoins, pour vérifier les rapports et les liens entre les prix et la consommation, les méthodes analytique et comparative nous ont permis de scruter ainsi ces derniers. Deuxièmement comme techniques tout au long de nos investigations, nous nous sommes servis en l'occurrence de:

1. La documentation: elle nous a facilitées pour l'enrichissement de nos analyses, pour fonder notre réflexion sur le bon sens. Grace à elle nous avons harmonisés notre raisonnement pour l'élaboration de la présente recherche.

2. L'entretien nous a permis de collecter et synthétiser les informations complémentaires à celle dégagées par l'observation de la législation sur le prix et les consommateurs en vue de former un ensemble cohérent.

VI. Annonce du plan

Nous n'aurons pas à travers ces études, la prétention de répondre à toutes les questions. Le domaine est technique, inexploré, vaste et exige de l'humilité de la part de tout pionnier. Loin des querelles doctrinales, notre ambition est triple : renforcer les capacités de l'administration de l'inspection commerciale pour ainsi contribuer également à la maximisation des recettes de l'Etat, apporter aux commerçants une aide à l'accomplissement de leurs satisfactions et devoirs, et enfin somme toute, mettre les procédures et formalités répressives des lésions commerciales à la portée des acteurs judiciaires et des jurisconsultes, possiblement en léthargie.

Il est vrai que le domaine de la vie économique et surtout celui des activités économiques font appelle à la règlementation des prix.12

En effet, notre travail comprendra hormis l'introduction deux chapitres. Le premier portera sur l'état de lieux de l'applicabilité de la réglementation des prix et les droits des consommateurs ainsi que de la concurrence; le dernier se focalisera sur les mécanismes juridiques pour l'effectivité du principe de liberté des prix en vue de la protection des consommateurs.

11 P. RONGERE, Méthode des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, P.18

12 BALOLE BWAMI, op. cit., P3

7

Et s'en suivra systématiquement pour sanctionner notre travail d'une conclusion reprenant nos suggestions et recommandations. Elle sera la quintessence de notre réflexion personnelle tenant compte des réalités vécues.

8

CHAPITRE I : LA REGLEMENTATION DES PRIX ET LES DROITS DES CONSOMMATEURS.

Section I. LA REGLEMENTATION DES PRIX

De tout temps, les pouvoirs publics, l'Etat en particulier, ont assuré aux administrés un certain hombre des prestations, pour la plupart plus ou moins liées au moins directement à l'exercice de la souveraineté (Activités dites régaliennes, justice, police...) mais parfois aussi des activités économiques. Cette intervention étatique dans les activités économiques se matérialise sous deux formes : entrepreneuriat et régulation13.

La règlementation sur le prix est un aspect qui émane directement de l'interventionnisme de l'Etat en matière économique. Or, cette irruption est l'une des pratiques datant de très longtemps, compte tenu des interactions complexes des mesures prises par le pouvoir public, à la limite, toute intervention publique pourrait être au moins indirectement qualifiée d'économique.

Ainsi l'historique de la règlementation des prix ne peux se dissocier de celle de l'interventionnisme étatique en matière économique étant donné qu'il s'agit d'une pratique qui entre dans le rôle de l'Etat d'assurer l'ordre dans le déroulement des activités économiques ainsi que de protéger les consommateurs.

En République démocratique du Congo, la règlementation du prix a été une préoccupation majeure du législateur de l'avant et l'après l'indépendance. Avant

l 'indépendance, le législateur colonial avait trouvé la nécessité de réglementer le prix pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs.

La législation sur le prix date en effet du 30 Juin 1945, mais elle prend ses racines dans la législation du 1939 début 1940 et dans celle de l'Etat français. Elle est constituée par les ordonnances N° 96-1483 et 45-1484. Le premier est relatif aux prix, le second la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.14.

Elles ont été complétées ultérieurement par :

? La loi du 14 mai 1946, réprimant les actions collectives en vue de faire obstacles à la réglementation du prix.

? La loi du 4 avril 1947 réglementant la rétention des stocks et l'établissement des factures.

? Le décret du 9 août 1953 prohibant les ententes ayant pour effet d'entraver le plein exercice de la concurrence et créant la commission technique des factures

? Le décret du 19 mars 1957 fixant les règles de publication des décisions gouvernementales relatives aux prix.

Ø Le décret du 24 Juin 1958 réprimant les décrets de refus de vente, les conditions discriminatoires des ventes, les majorations discriminatoire des prix, la limitation des ventes

13 LAURENT NGOY, « Notes de cours de réglementation de prix », G3 faculté de droit, UNILU, 2017-2018, p.2

14 Y. CASEL, Concurrence et réglementation des prix, Marseille, DUNOD, 1997, P 7

9

de certains produits ou services à certaines heures de la journée alors que les magasins restent ouvert pour la vente des autres produits ou services ; la subordination de la vente ou d'un produit ou service, le refus de discuter les prix imposés et les ententes ayant pour effet de faire obstacles à l'abaissement des prix.15.

Dans notre pays, la réglementation des prix est régie par le décret-loi du 20 mars 1961 portant législation générale de prix tels que modifiés par l'ordonnance loi N° 83/026 du 12 Septembre 1983.

Ce décret-loi a été suivi également de plusieurs arrêtés ministériels ou départementaux portant ses mesures d'exécution dont :

? Arrêté départemental No BCE/ENI/0018/76 du 30 mars 1976 relatif à la marge bénéficiaire en RDC,

? Arrêté ministériel No 017/CAB/MENIPEM/96 portant mesure d'exécution du décret du 20 Mars 1961 relatif au prix,

? Note circulaire No 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue à intention des opérateurs économiques.

§ 1. Définition et caractère des prix

A. Définition

Le prix est la contrepartie monétaire, c'est-à-dire une somme d'argent que l'acquéreur s'oblige à payer au vendeur en contre partie du transfert de la chose ou le cout représentant la prestation de l'acheteur16

Le prix est le rapport entre deux quantités de marchandise proposés à l'échange ou ce qui revient ou même, quantité d'un bien que l'on doit donner en échange d'un autre bien, service ou facteur de production.

Dans une économie monétarisée, le prix est la quantité de monnaie que l'on doit donner en échange d'une unité d'un bien ou d'un service.

Dans la théorie de la valeur objective reposant sur la quantité de travail socialement nécessaire, le prix ne constitue pas la valeur d'échange d'une unité d'un bien ou d'un service mais le nombre d'unités monétaires nécessaires pour obtenir une marchandise ou un service à un moment donné, un lieu donné et pour une qualité spécifique précise.

Les prix qui sont réglementés sont les sommes que perçoivent les entreprises en raison de leurs activités. Ce sont donc les prix de vente, mais aussi de location (loyers) suivant qu'elles vendent ou louent leurs produits. Ces prix concernent aussi bien les produits que les services.

15 Y. CASEL, op. cit , p.7

16 G. RAYMOND, lexique des termes juridiques, 14ème éd. Dalloz, Paris, 2003, p.458

10

Les produits sont toutes les choses matérielles, obtenues, créées ou transformées par le travail et qui font objet du commerce.

La définition des services est plus délicate. On peut admettre que ce sont tous les avantages onéreux qui sont mis à la disposition des personnes physiques et morales pour qu'elles les utilisent en faveur de leurs activités.

En règle générale, tous les prix des produits et marchandise peuvent être réglementés sauf toutefois :

- Le prix des immeubles

- Les prix des fonds de commerce - Les prix des véhicules d'occasion

B. les caractères des prix

1. Le prix doit être réel et sérieux

Ce double caractère tient à la nature même de la vente : la vente est un contrat à titre onéreux, l'on comprend aisément que les auteurs de l'acte uniforme relatif au droit commercial général n'étaient pas au devoir de rappeler de façon expresse. Le contrat de vente suppose le paiement du prix de la chose par l'acquéreur. Si, donc, au moment de la conclusion du contrat de vente, les parties conviennent que le prix ne soit pas payé par l'acheteur, il n'y a pas de prix et, par voie de conséquence, il n'y a pas de vente, puisqu'aucune prestation, n'est fournie par

l

'acquéreur en contrepartie du transfert de la propriété de la chose par le vendeur.

L'on dira alors que le vendeur n'a pas, au moment de la vente, l'intention d'exiger le prix et, par conséquent, qu'il n'y a pas de vente entre les parties.

Au surplus, il est difficile d'imaginer que dans une vente commerciale, les parties puissent convenir d'un prix fictif ou dérisoire lorsque la matière est gouvernée par la recherche du gain17. Il demeure que dans une vente, le prix fictif qu'il soit inférieur au prix réel, la différence étant versée sous forme de dessous de table, ou qu'il soit supérieur condamne l'acte. De même, le prix dérisoire ne saurait constituer une véritable contrepartie au transfert de la propriété de la chose.

Le prix dérisoire équivaut à une absence de prix.

2. Le prix doit être déterminé

Le principe est posé de façon nette dans l'acte uniforme relatif au droit commercial général

mais ceci a pu soulever certains problèmes d'interprétation. L'offre est précise quand elle fixe le prix, on donne des indications permettant de le déterminer. Mais également la vente peut être valablement conclue sans que le prix ait été fixé dans le même sens et posent le principe

17 Lorsque le déséquilibre est considérable, la vente pourra être annulé e pour absence de la Chose

11

de l'interdiction de vente sans prix d'où d'où l'offre sans prix est inefficace et le contrat de vente sans prix est nul18.

La détermination d'un prix de vente pour un produit nouveau et la révision des prix des produits ou des services existants, nécessitent la prise la prise en compte important de facteurs.

L'article 272 du code civil congolais Livre III dit, à ce sujet que le prix de la vente doit être désigné et déterminé par les parties. N'est donc valable, faute de prix, le contrat contenant une clause de ce genre : prix à fixer ultérieurement ou prix à fixer d'un commun accord. En revanche, est déterminé, le prix fixé par les parties près discussion ou le prix fixé par le vendeur, l'acheteur donnant son accord ou, encore, le prix fixé par l'acheteur en cas de vente aux enchères.

Par ailleurs, si le prix doit être fixé à une certaine somme d'argent, il n'est pas nécessaire qu'il soit désigné dans le contrat ; il suffit qu'il soit déterminable au moyen des éléments du contrat, sans dépendre de la volonté des parties. Est, donc, déterminable, le prix de vente fait à un prix courant (prix du marché) ou le prix déclaré sujet aux variations d'après l'index du marché, ou encore que la détermination du prix peut être laissée à l'abri d'un tiers. Si le tiers ne veut ou ne peut en faire l'estimation. Il n'y a point de vente (Art. 273 du code civil congolais III)

§2. Les prix fixés par l'Etat

Un certain nombre de secteurs économiques n'entrent pas dans le champ d'application de

L'ordonnance. Ils sont régis par des lois prévoyant un contrôle, voir une fixation autoritaire des prix sans aucune prétention à l'exhaustivité19

L'ordonnance prévoit elle-même des possibilités d'intervention par vote réglementaire pour des raisons structurelles ou conjoncturelles. Lorsque la concurrence est limitée pour des raisons structurelles, le gouvernement peut réglementer les prix par décret en conseil d'Etat après Consultation du conseil de la concurrence.

En RDC, le ministre d'Etat ayant l'économie nationale dans ses attributions est autorisé à fixer les prix suivants :

A. Les transports publics

L'exploitant est tenu de mettre tout en oeuvre en vue d'assurer le transport pour lequel l'autorité lui est délivrée. Il doit disposer du personnel et du matériel nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Ces transports sont routiers, aériens, maritimes.

18 Art. 268 du Code civil des obligations livre 3 (il n'y a pas de vente s'il n'y a pas de prix fixé ou celui qui a été stipulé apparaît comme fictif et dérisoire).

19 KATAMBWE MALIPO, Précis droit civil : les contrats usuels, PUL ; Lubumbashi, p.123

12

Les services publics d'autobus, les services réguliers de transport en commun des personnes effectués suivant un itinéraire au réseau et une périodicité déterminée, entre point ou circuit, du servant des endroits ; désignés d'avance, et accessible à quiconque moyennant paiement du prix du transport qui est fixé par l'Etat.

Le transport maritime, fluviale et lacustre est effectué par les bateaux et navires. Sont réputés bateaux aux fins de la loi :

o Les bâtiments de 10 tonnes métriques de jauge au plus, qui font ou sont destinés à faire habituellement dans les eaux territoriales le transport des personnes ou de choses, la pèche, les remorquages, le drainage ou toutes autre opération lacustre de navigation.

o Les bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge qui dont habituellement en mer de semblables opérations. Sont considérés comme navires pour l'application du présent c.à.d., tout bâtiment d'au moins 25 tonneaux de jauge qui font ou sont destinés à faire habituellement, le transport des personnes et des choses.

B. Les mines et hydrocarbures

Les navires sont des meubles ; néanmoins, ils ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle en fait de meubles, possession vaut titre.

La prospection, la recherche, l'exploitation, le traitement, le transport et la

20 ibid., pp. 212

communication des substances minérales sont régies par le code qui s'applique uniquement dans leur intégration et leur ensemble (code minier).

C. L'eau et l'électricité

§ 3. LES PRIX FIXES PAR CEUX QUI FONT L'OBJET DE COMMERCE.

A. Fixation des prix

La liberté, pour les opérations économiques, de fixer leur prix est affirmée avec solennité par l'alinéa premier de l'art 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 20

Au plan des principes, le bouleversement est détaillé, car la première ordonnance du 30 juin 1945 avait, au contraire, instituer un principe de blocage des prix, tempéré, il est vrai, par de nombreux arrêtés rétablissant la liberté des prix dans la plupart des secteurs économiques.

Les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui font l'offre, en se conformant aux dispositions du décret-loi de 1961 et à ses mesures d'exécution.

Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu'ils aient été fixés, être communiqué avec tous les dossiers y afférent, au ministère d'Etat ayant l'économie nationale, l'industrie et les PME dans ses attributions pour un contrôle à posteriori.

5° les redevances effectivement versées à l'office congolais de contrôle (OCC)ou à ses correspondantes à l'étranger ;

13

Pour toute modification ultérieure de la structure de prix transmise, seuls les éléments affectés doivent être communiqués au ministère, muni de tous les justificatifs y relatifs, le jour de l'application de la nouvelle structure de prix.

B. Modalités de calcul des prix

L'alinéa 2 de l'ordonnance-loi 83-026 du 12 septembre 1983 dispose que le ministre d'Etat ayant l'économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calculer et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçants autres que les producteurs des biens ou des services. Il peut déléguer ce pouvoir aux gouverneurs des provinces.

Il existe des arrêtés Les modalités de calcul que prévoit la loi peut être sous-entendu comme étant une fixation une fixation indirecte du prix par l'état, car on fait allusion à toute sorte de paramètres pouvant entrer en jeu dans la détermination.

Ceci est considéré par certaines personnes comme étant un simple guide des commerçant dans la fixation des prix étant facultatif, mais en ignorant que la règle de droit est coercitive et surtout que l'article 13 de la même loi dispose : « Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies prévues par le décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, tel que modifié à ce jour », donc très claire à ce sujet.

Déterminant les modalités de calcul du prix de revient de certains produits et services en l'occurrence ; l'arrêté ministériel 037/MENIC/CAB/91 du 31 décembre 1991 règlementant le calcul du prix de vente.

1 . Calcul du prix de revient d'un produit importé

L'on obtient le prix de revient d'un produit importé en ajoutant à son prix d'achat, le cout des éléments ci-après :

a) Dans la mesure où ils ne sont pas supportés par les fournisseurs ; 1° les frais d'emballage ;

2° les frais de transport, de manutention, d'assurance, de dépôt, de courtage et similaires, depuis le lieu d'enlèvement du produit jusqu'au lieu de destination en RDC ;

3° les droits et les taxes à l'exportation du pays de départ, les droits et les taxes de transit, les droits et taxes à l'importation, en RDC, ainsi que les charges d'effet équivalent ;

4° les frais afférents au dédouanement, à l'exportation, au transit et à l'importation, y compris les frais d'entreposage sous douane ;

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b) Dans la mesure où elles ne sont ou ne seront pas indemnisées, et pour autant qu'elles aient été dument constatées, quantifiées, les pertes subies par suite d'avarie, d'accident, de coulage, de vol ou de circonstance de force majeure ;

c) Les frais d'assurance locale, réellement payés ;

d) Les frais de transport du lieu de dédouanement au lieu de destination en RDC, ainsi que les débours pour les prestations de la Société commercial de port et transport ainsi que des transitaires ;

e) Les frais bancaires, intérêts exclus, plafonds 4,25% de la valeur C/F pour les importations SAD et à 10% de la valeur CIF pour les importations par crédit documentaire ou par crédit ;

f) Les frais d'amortissement fixés forfaitairement 2% de la valeur C/F) ;

g) Les autres frais supportés par l'importateur et fixés 0,20% de la valeur C/F (Art 3 du décret-loi)

Tandis que le prix de revient du détaillant vendant un produit importé, il s'obtient en additionnant les éléments suivants :

1° prix d'achat au grossiste ;

2° frais de transport et de manutention à partir du lieu d'achat jusqu'à celui de destination ;

3° frais de coulage ; 4° frais d'assurance ;

5 ° frais d'amortissement fixés forfaitairement à 2% du prix d'achat (Art. 4).

L'article 5 porte que l'incorporation des frais cités aux articles 3 et 4 doit être justifiée par des pièces comptables.

2. Calcul du prix de revient du produit industriel

Aux termes de l'article 6 de l'arrêté précité, le prix de revient du producteur industriel s'obtient par la sommation des éléments ci-après :

1° prix d'achat des matières premières ;

2° frais de fabrication, y compris les frais de déchets, coulage, stockage, freintes et perte à la transformation, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'assurance ;

3° salaires et charges sociales effectives ;

4° frais d'assurance et charges financières éventuelles ; 5° couts des sources d'énergie ;

6° loyers, taxes et charges des bâtiments professionnels ;

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7° frais d'entretien des installations et du matériel ; 8° frais d'emballage ;

9° impôts et taxes afférents à l'activité de production ; 10° frais de l'administration ou de gestion locaux.

L'article 7 porte que le prix de vente ex-usine d'un produit industriel s'obtient en ajoutant au prix de revient défini à l'article 6, les éléments suivants :

1° Bénéfice industriel (marge bénéficiaire) ;

2° Frais d'amortissement ;

3 ° Frais de publicité ;

4° Frais de transport liés à la distribution et facturés par des tiers.

L'article 8 dispose que l'incorporation des frais cités aux articles 6 et 7 doit être justifiée par des pièces comptable.

C. Détermination de la marge bénéficiaire maximum

En réalité, le prix du marché reflète l'attribution de l'ensemble des offrants et des demandeurs à un moment donné sur une place précise.

Dans tous les cas, la fixation du prix ne doit pas dépendre de la volonté unilatérale du vendeur car le respect sans équivoque de la marge bénéficiaire qui est prévue par un arrêté ministériel est capital, ainsi pour éviter l'enrichissement sans cause et limiter le cas de concurrence déloyale.

Il faut noter aussi, que cette marge bénéficiaire telle que prévue par un arrêté, diffère selon qu'il s'agit des produits importés ou industriels.

Un produit importé est tout celui qui, après son entrée sur le territoire congolais, fait objet des transactions commerciales sans qu'ils aient subi au préalable d'une quelconque transformation. Quant au produit industriel ; c'est celui qui est fabriqué localement par la mise en oeuvre de la matière première et de la main d'oeuvre.

Citons le cas des grossistes et les détaillants qui ne sont guère autorisés à revendre les produits importés à un prix supérieur au prix obtenu en ajoutant au prix de revient déjà déterminé dans l'arrêté BCE/ENI/0018/76 DU 30 mars 1976 qui donne la procédure de calcul du prix de revient.

L'article 10 dispose que les marges bénéficiaires applicables au prix de revient d'un produit industriel, définit à l'article 6 ci-dessus, sont limitées à 20* pour la production artisanale.

L'article 11 porte qu'aucune transaction ne peut comporter le cumul des marges bénéficiaires des grossistes et des détaillants, lorsque l'activité du grossiste et celle du détaillant sont confondues.

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Le cumul des marges bénéficiaires étant prohibées tout producteur est obligé de vendre ses produits aux prix ex-usine, établis conformément aux structures définies dans le présent arrêté.

D. Affichage du prix et livraisons d'une facture détaillée au client

En plus de la transmission fixée, à la division provinciale de l'Economie nationale, le chapitre 4 du décret-loi, exige la publicité de ces prix.

Dans une note circulaire No 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue à l'intention des opérateurs économiques, le ministre de l'Economie nationale rappela aux intéressés ; que l'affichage du prix des produits exposés ou offerts en vente est obligatoire. La publicité du tarif des prestations offertes au public à l'exception de celles qui relèvent de l'exercice d'une profession libérale ; l'établissement et la remise à l'acheteur ou au client d'une facture détaillée sont obligatoires.

Le législateur renchérit, qu'il est interdit d'offrir des marchandises ou produits ou des prestations des services soient inférieurs en qualité ou en quantité à ceux facturés ou à ceux à facturer.

Faire ses courses, c'est regarder aussi les prix en plus de la qualité des produits.

Le consommateur doit donc faire jouer la concurrence notamment en comparant les prix qui ne sont pas partout identique et peuvent variés très fortement en fonction des conditions d'achat du commerçant, de sa marge et de la situation de la concurrence qu'il rencontre. Le consommateur doit donc faire jouer la concurrence notamment en comparant les prix. Il exercera ainsi pleinement son pouvoir et fera nécessairement des économies hors de la gestion de son budget.

Il n'y a pas de doute que la référence au prix du marché sera admise chaque fois qu'il existera ;le prix pourra alors être déduit au cours de la livraison , la détermination échappera ainsi à la volonté de parties .

§4. CONTROLE ET SANCTIONS EN CAS D'INFRACTION

D'entrée de jeu, le décret-loi sous examen ne définit pas le prix illicite au sens large.

Toutefois, l'alinéa 2 de son article 5 se borne à définir le prix anormal comme : « Le prix qui entraine la réalisation d'un bénéfice anormal, même si celui-ci est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par arrêté ».

Nul n'ignore que toute entreprise commerciale et industrielle a pour but de réaliser le plus grand prolifique bénéfice possible qui doit être obtenu dans le strict respect de la loi notamment celle relative à la fixation des prix. Une société qui n'accroit pas son chiffre d'affaire est donc menacée de faillite ; la recherche du profit est donc immobile, indispensable et légitime pourvu qu'il soit obtenu par des procédés honnêtes et légaux. En général, les crimes économiques forment l'apanage des personnes morales. Malheureusement, le législateur congolais n'a pas encore clairement pose le principe de la responsabilité pénale

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des personnes morales, même si, ci et là, il lui arrive à incriminer certains comportements des personnes morales. Tel est le cas par exemple des articles 36 et 42 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ainsi, dans le souci d'augmenter le profit expo sera-t-il le vendeur à la tentation de recourir à divers procédés déloyaux. La pratique de prix illicite désigne des agissements divers et variés qui constituent des infractions sanctionnées par les peines correctionnelles21.

Malgré l'existence d'une règlementation sur le prix en République démocratique du Congo, il faut signaler que la loi du marché continue à occuper place prépondérant dans la fixation des prix et nous continuons à assister à beaucoup d'abus frauduleux et pratiques déloyales de la part des agents commerciaux. Ceux-ci sont très souvent dus à l'inefficacité des sanctions applicables en cas de non-respect de la règlementation économique sur le prix mais aussi à une certaine négligence affichée par les services chargés de contrôle.

A. Contrôle des prix

Dans le contrôle des prix par l'Etat nous trouvons la liberté contrôlée et la liberté surveillée.22 1. La liberté contrôlée

Sous ce régime, les industriels commerçants ou prestataires des services fixent eux-mêmes les prix des produits ou des services qu'ils vendent ou fournissent. Mais, ils sont astreints à déposer leurs tarifs préalablement à toute application.

L'Administration a un délai de quinze jours pour y faire opposition par une lettre recommandée. Les prix figurant au barème et acceptés par l'administration sont les prix licites. Leur dépassement constitue le délit de pratique de prix illicite.

Là encore, les entreprises ont la liberté d'établir elles même leurs prix de vente. Mais, elles doivent en informer l'administration. Celle-ci en surveille l'évolution et procède, à cette fixation dans les cas qu'elle estime être des abus, à des fixations autoritaires.

Tant que l'administration, n'a pas procédé à cette fixation autoritaire, les dépassements ne constituent pas un délit par contre, l'oubli de tenir informées les autorités des modifications du tarif, constitue un acte répréhensible passible de sanction.

Après avoir déterminé librement leurs prix, les entreprises doivent les tenir à la disposition des fonctionnaires du contrôle des prix23.

21 Voy. Cass. Com 30 novembre 1983, GP, 1984, 2, P. 675

22 DEKEUNER-DAFOSSEZ, F., Droit commercial : activité commerciale, commerçants, fond de Commerce, concurrence, consommation, 2ème éd., Paris Mont Chrestien , 1992, P 448

23 DEKEUNER-DAFOSSEZ, F, op.cit, P 447

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L'administration n'impose aucune forme particulière pour la production de ces documents. Elle fait, en cette matière, preuve de libéralisme et admet qu'il suffit de fournir des indications précises et certaines.

L'administration est ainsi en mesure de surveiller l'évolution des prix. Si elle constate des hausses abusives, elle peut prendre de mesure réglementaire qui s'impose.

2. Liberté surveillée en RDC

i. Commission de Police

La RDC dans sa législation (Ordonnance No 83-178 du 28 Septembre 1983) a créé une commission de la police du commerce qui a pour mission de veiller de manière permanente au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques, qu'ils soient producteurs de services ou commerçants grossistes ou détaillants.

Mettant en relief ce qui est observé sur le terrain, elle procède ou fait procéder à toutes enquêtes et inspecte qu'elle juge utile à l'accomplissement de sa mission, le fait, le rapport de sa constatation au gouvernement et lui repose les vois et moyens qu'elle juge approprier pour assurer le respect des lois et règlements relatifs au commerce.24.

Elle comprend les représentations des ministres, organismes ou services ci-après :

o Le cabinet du premier ministre

o Le ministre de l'économie nationale, industrie et commerce extérieur

o Le ministre de la justice

o Le ministre de finances et budget

o Le ministre du travail et la prévoyance sociale

o La banque nationale

o L'union nationale des travailleurs du Congo 25 .

La représentation du ministre est assurée par les vice-ministres. Le cabinet du premier ministre est représenté par le conseil principal, la banque du Congo par son directeur, l'ANAZA par un Administrateur délégué, l'UNTZA par son secrétaire général.

La commission est représentée dans la ville de Kinshasa et dans chaque région par une sous-commission constituée à la diligence du gouverneur de région et comprenant les responsables des services régionaux des ministres organismes cités ci haut.

Elle est chargée des enquêtes et inspection, en général de la collecte de toutes données et infractions utiles à l'accomplissement de sa mission.

Elle peut inviter à ses discussions, toute personne ou tout organisme susceptible de lui apporter sa collaboration. Cette commission est chargée de veiller de manières permanentes

24 Article 12 de l'arrêté ministériel 017/CAB/MENIPEM/96 et du décret-loi 1er juillet 1996, portant mesure d'exécution du décret-loi du 20 mars 1961 relatif au prix

25 Les codes larciers de la république Démocratiques du Congo, tome III, Droit commercial et économique Vol2- Droit économique, Afrique Edition, 2003, p. 720

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au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques, qu'ils soient producteurs industriels, producteurs de services, commerçantes grossistes ou détaillants.

A cet effet, elle recense le texte en vigueur en assurant une large diffusion et propose-les modifications éventuelles, la commission de la police du commerce examine les rapports des sous- commission et en soumet les conclusions au gouvernement.

ii. Fond de régulation économique

Le décret-loi du 7 mars 2008 porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement du fonds de la régulation économique.

D'après l'article 2 dudit décret, le FOREC a pour mission d'assister le gouvernement dans sa politique d'approvisionnement du pays des produits de premières nécessités et de la stabilisation du prix, en identifiant les produits qui sont menacés de pénurie et/ou connaissant une détérioration de prix.

Cette mission s'exerce sur toute l'étendue du territoire nationale.

L'alinéa 2e de l'article 5 de la loi sus évoquée détermine les attributions du président du comité de gestion (Ministre de l'économie) du FOREC sur les produits suivant faisant objets de régulation :

+ Les céréales,

+

Les produits pétroliers,

+ Les produits surgelés,

+ Le ciment, Le sucre,

+ La farine de froment.

iii. Fédération des entreprises du Congo

En sigle, la FEC fut au départ une association sans but lucratif fondée en 1972.

Elle est régie par les dispositions du décret-loi du 17 Septembre 1956 relatif aux chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, de l'ordonnance-loi No67/028 du 27 juillet 1972 qui en autorise la création ainsi que par les dispositions de ses statuts.

Elle a comme ressort ou champs d'action la chambre de Commerce, d'industrie, d'agriculture, d'artisanat et syndicats ou patronal (Organisation professionnelle des employés) regroupant en son sein des entreprises privées et d'économie mixte ouvrant sur toute l'étendue de la RDC, toutes tailles et tous secteurs confondus : en ces termes, en tant que corporation d'ordre disciplinaire et d'éthique déontologique, elle est également concernée par la répression des prix illicites.

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B. Quelques infractions à la réglementation des prix.

1. Nomenclature

· La pratique des prix illicites

Sont illicites, les prix supérieurs aux prix fixés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret -loi du 20 mars 1961 relatif aux prix et à leurs mesures d'exécution.

Constituent la pratique des prix illicites :

- Toute vente de produits, toute prestation de service, toutes offres, proposition de vente de produit ou de prestation de service faites ou contractées à un prix illicite.

- Tous achats ou offres d'achats ou offre comportant sous quelque forme de ce soit, une prestation occulte.

- Les prestations des services, les offres des prestations de services comportant, sous quelque forme se soit, une rémunération occulte ;

- La vente ou offre de vente et les offres d'achat comportant la livraison de produits inférieurs en qualité ou à ceux facultés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus visées ;

- Les prestations de services, les offres ou prestation de services, les demandes de la prestation des services comportant la fourniture des travaux ou des services inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations offres ou demandes de services, ainsi qu'en prestations des services sciemment accepté dans les conditions ci-dessus visées.

-Les ventes ou offres de vente des produits et les prestations ou offres de prestations de services subordonnés à l'échange d'autres produits ou services hormis celles qui visent à la satisfaction de besoins personnels ou familiaux.

- La majoration illicite à la vente

La base légale de cette infraction, c'est l'article 14 du décret-loi du 28 mars 1961 relatif au prix, le législateur a voulu réglementer en amont le secteur du prix en incriminant les opérations susceptibles de favoriser la pratique illicite.

C'est l'infraction la plus souvent commise. Elle est constituée lorsque l'on vend des produits ou l'on prête des services des prix supérieurs à ceux fixés par le législateur. Elle suppose donc : un contrat, une fixation légale du prix.

La forme du contrat, vente ou location, ne nécessiterait aucune explication. Il y a majoration illicite non seulement lorsqu'une marchandise est vendue au-dessus de son prix légal, mais même lorsque le commerçant fait une simple proposition de vente non suivi d'effet 26

26 BUKA, Droit commercial et économique, tome III, V1, éd. Afrique, 2003, P 36

21

- La publicité des prix

Cette infraction est prévue par les articles 7 et 18 de l'OL No 83-026 du 12 Septembre 1983.

La réglementation des prix suppose l'innervation de l'Etat comme arbitre pour protéger le producteur et sauvegarder le pouvoir d'achat des consommateurs. C'est donc pour assurer la bonne foi des opérateurs économiques que la loi rend obligatoires :

§ L'affichage des prix des produits exposés ou offerts en vente.

§ La publicité du tarif des prestations offertes au public, à l'exception de celles qui relèvent l'exercice d'une profession libérale ;

§

L'établissement et la remise à l'acheteur ou au client d'une facture détaillée :

1° Pour toute vente en gros et toute vente à commerçant ;

2° Pour toute vente ou détail de toute prestation de service d'une certaine valeur, à moins que l'acheteur ou le client ne dispose le vendeur ou l'exécuteur de cette obligation.

3° Pour toute prestation d'hôpital ou hôtel.

Notons que le non-respect à l'affichage, à la publicité des prix constitue une violation de la loi et est érigé en infraction à la réglementation des prix.

- La majoration discriminatoire de prix

La pratique habituelle des majorations discriminatoires des prix est interdite. En d'autres termes, le fournisseur qui applique des prix de vente différents selon ses clients doit être en mesure de provoquer que ces différences correspondent à la variation des prix de revient des produits vendus et non simplement à la qualification professionnelle des acheteurs.

Cette disposition a évidemment pour objet de placer tous les clients de l'entreprise dans les conditions de concurrence égale en prohibant les discriminations tarifaires injustifiées qui en fausserait le jeu. Mais cela ne signifie pas qu'un fournisseur devrait avoir un tarif unique.

La vente jumelée

Il y a vente jumelée lorsque l'acquisition d'un produit est subordonnée à l'achat d'une autre

produit, le législateur est inquiété de cette forme de vente.

Il l'a interdit dans le décret du 24 Juin 1958 inclus dans la charte des prix. Est en effet assimilé à la pratique des prix illicites, le fait « sous réserve qu'elle ne soit soumise à une réglementation spéciale de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque, soit à l'achat concomitant d'autres produits soit à l'achat d'une quantité imposé, soit à la prestation d'un autre service ».

22

- L'entrave volontaire à l'exercice de contrôle de prix.

Cette infraction est prévue et punie respectivement par les articles 4, 14, 16 et 25 du décret-loi sous examen.

Le législateur réprime :

? Tout refus de fournir des renseignements ou de communiquer les documents

demandés en vertu du présent décret-loi ;

? Le fait de fournir sciemment des renseignements ou documents inexactes. Sont qualifiés pour procéder aux enquêtes relatives à la fixation des prix, les agents économiques commissionnés à cet effet par le ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions ou, sur sa délégation sur les autorités administratives territoriales.

Il va de soi de signaler qu'avec l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution de janvier 2011 modifiant celle de février 2006, les gouverneurs des provinces et les ministres provinciaux ayant l'économie dans leur attribution puissent dans la limite de leur compétence exercer les attributions susvisées.

Les agents des affaires économiques qui auront été commissionnés sont spécialement chargés de rechercher et constater les infractions prévues par le présent décret-loi et à des mesures d'exécution.

Ces agents ont qualité d'officier de police judiciaire. -Détention et rétention illicite de stocks

Cet acte frauduleux est incriminé aux articles 10-13 de l'OL N*83-026 du 12 septembre 1983, le législateur formule une interdiction formelle à deux catégories des personnes en ce qui concernent la détention en vue de la vente d'un stock de produits.

*Première catégorie : est celle constitué des personnes ne sont ni commerçant industriel, ni même producteur agricole, ni artisan, En effet, la loi interdit à toute personne qui ne peut justifier de la qualité de commerçant, industriel, producteur agricole ou artisan, la détention en vue de la vente d'un stock de produits.

*Seconde catégorie : commerçant, industriel, producteurs agricole et artisan. Il leur est défendu de détenir en vue de la vente d'un stock de produits étrangers à leur commerce, exploitation ou métier et dont l'importance excède manifestement l'approvisionnement familial. Il est de même et la rétention qui lui aussi est prohibée.

La rétention de stock est une opération spéculative pratiquée par un commerçant qui voudrait provoquer la pénurie en vue d'hausser illicitement le prix de sa marchandise. Le législateur considère comme une rétention de stock pour un producteur ou commerçant de différer la mise e oeuvre des matières semi finis ou de conserver un stock de produit destinés à la vente supérieur au stock normal.

23

2. Sanctions en cas d'irrégularité

La réglementation des prix suppose l'intervention de l'Etat comme arbitre pour protéger le producteur et sauvegarder le pouvoir d'achat des consommateurs. Pour réaliser cette mission l'Etat exerce des sanctions.

Sur l'ensemble des sanctions susceptibles d'être infligées au vendeur défaillant, il peut observer qu'elles soient nombreuses et que pour certaines d'entre elles, le caractère primitif est atténué au point que les auteurs ont préférés parler des remèdes.27.

Ces remèdes ont vocation à sauver le contrat malade des insuffisances dans l'exécution de sorte que le recours à la résolution n'intervient qu'au cas ou le sauvetage se relève impossible ou inapproprié. De manière générale, les sanctions de l'exécution des obligations de vendeur peuvent être rangées en deux rubriques selon qu'elles sont remises en oeuvre par les pratiques ou prononcé par le juge.

a) L'exécution forcée à l'initiative de l'acheteur

Selon l'acte uniforme relatif au droit commercial général, l'acheteur peut exiger l'exécution de toutes ces obligations, en d'autres termes, il peut exiger l'exécution en nature présenté par certains auteurs comme le meilleur des remèdes aux contraventions parce qu'elle permet la réalisation des objectifs poursuivis par les parties, l'exécution en nature n'est cependant admise que restrictivement en droit français.

Parmi ces sanctions nous pouvons citer : 1. Le remplacement

La faculté de remplacement permet à l'acheteur de s'adresser à un autre fournisseur, tiers du

27 Journal officiel de la RDC note circulaire No 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue à l'intention des opérateurs économiques, www.leganet.com, Consulté le 01 Octobre 2019 à 23heure

premier contrat, pour acquérir la marchandise désirée et se faire rembourser la différence de cours souvent constante. Voire les frais supplémentaires occasionné par la défaillance du premier vendeur. Le fait d'avoir enfermé le remplacement dans les conditions préalables du manquement essentiel, le prive en grande partie de l'utilité qu'il peut avoir pour l'acheteur, la solution pouvait se comprendre dans la convention de Vienne ou la vente internationale implique le plus souvent au transport de marchandises et donc de nouveaux transports en cas de remplacement.

Dans une vente interne, cette difficulté n'existe pas du droit intérieur qui paraissait plus protectrices des intérêts des acheteurs.

2. La mise en conformité

Elle a lieu dans les mêmes conditions que les délais et que le remplacement. Son objet est cependant différent. L'article 250 al. 3 de l'acte uniforme Ohada relatif au droit commercial général autorise l'acheteur à demander la mise en conformité ou la réparation de la chose vendue quel que soit la nature ou la gravité de fait de conformité invoquée.

Aux termes de l'article 23 du décret-loi, les commettants sont responsables des amendes, confiscations et peines prévues à l'article 22, encourues pour l'infraction au décret-loi susdit

24

3. L'exécution volontaire : l'offre de réparation faite par le vendeur.

Cette faculté reconnue au vendeur défaillant a été empruntée à la convention de vienne qui le tient s'agissant de la mise en oeuvre d'une livraison à terme.

Dans le 1er cas l'offre de réparation faite pour le vendeur ne peut être admise que si l'exercice de ce droit ne cause l'auteur ni dommage, ni frais. Par ailleurs, la réparation doit avoir lieu au plus tard à la date prévue pour la livraison.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque l'offre de réparation est faite après la date de livraison, la notification préalable à l'acheteur paraît nécessaire parce que celui-ci pourrait mettre en oeuvre d'autres moyens.

b) Sanctions légaux

En dépit du fait que le commerçant poursuit un but lucre dans ses activités, le législateur a voulu mettre un frein à la recherche effrénée et sans scrupule du profit en fixant une marge de bénéfice que le seuil ne doit nullement être excessivement dépassé.

1) La législation congolaise punit sévèrement l'infraction aux prix illicites et anormaux : une peine de servitude pénale allant de quinze jours à 5 ans et d'une amende allant de 10000 FC à 300000 FC ou d'une de ces peines seulement (Art. 14-24 du Décret-loi du 20 mars 1961).

Ceux qui, par des moyens frauduleux quelconque auront opérer ou tenter d'opérer, maintenir ou tenter de maintenir la hausse ou la baisse des prix de produit seront aussi punis conformément à la loi.

Dans des circonstances spéciales spécifiques, outre la sanction susmentionnée, le tribunal a la latitude de prononcer souverainement les peines complémentaires suivantes :

? Condamner le contrevenant à payer une somme correspondant au bénéfice indument réalisé ou à la hausse illicite du prix ;

? Prononcer la fermeture de l'entreprise pour une durée maximale n'excédant pas un semestre ;

? Ordonner la publication intégrale ou partielle, aux frais du condamné de la décision de condamnation dans les médias désignés.

Toute infraction récidiviste aux dispositions d'un jugement prononçant la fermeture est punie d'une sanction de servitude pénale allant de trois mois à un an et d'une amende de 10000FC à 100000FC.

Notons enfin qu'actuellement, la fixation des prix de certains produits soumis au régime de libéralisation fait objet de concertation avec les pouvoirs publics. Tel est le cas de la bière dont une partie du cout de production est supporté par l'Etat sous forme d'exonérations diverses223

Les tribunaux de commerce sont effectifs dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Kinshasa/gombe et Matete. Crées en 2001 par la loi N°002 du 03 juillet 2001

25

ou à ses mesures d'exécution commises par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les emploient.

Enfin, l'article 24 porte que le décret du 3 aout 1925 relatif à la majoration des amendes pénales n'est point applicable aux amendes prévues dans le présent décret-loi.

2) L'obligation d'afficher le prix vise à assurer un contrôle sur la légalité et des pratiques commerciales et protège les consommateurs contre les prix illicites que pratiqueraient les agents commerciaux.

La sanction prévue est de 15 jours de réclusion au maximum e d'une amende ne dépassant pas 25000FC.

3) La majoration illicite à la vente peut écoper la sanction de 6 mois de servitude pénale au maximum et une amende n'excédant pas 100000FC ou d'une de ces peines seulement.

4) La rétention ou détention illicite de stocks est punie de 3 mois de servitude pénale maximum ainsi que d'une amende correctionnelle ne dépassant pas 50000FC ou d'une de ces peines seulement peut être prononcé mais le tribunal peut procéder à la confiscation de ces produits faisant objet de l'infraction même si ceux-ci appartiennent à un tiers.

C. Juridiction compétente

Toute cause régie par le droit écrit est obligatoirement soumise à la compétence matérielle des juridictions qui en ont à connaitre à moins de stipulation contraire224. Il n'appartient donc pas aux titulaires des droits de régler arbitrairement la compétence et le ressort des tribunaux (Léo., 23 Avril 1943, RJ 1944, p.63 ; RGJC 1940-1949, p.58 ).

La connaissance de ces infractions en matière des prix est reconnue aux tribunaux répressifs.

Et sur ce, l'assimilation à la matière pénale ne concerne que la procédure et non le fond du droit lui-même. C'est ainsi que les règles sur les circonstances atténuantes, le concours des infractions, la complicité et, en général, tout le premier tout le premier livre du Code pénal, ne sont pas applicables aux infractions en matières commerciales.

Soulignons que dans notre pays la justice pénale et celle civile relèvent des mêmes tribunaux, exception faite des affaires commerciales qui dépendent des tribunaux de commerce.

A l'origine, le tribunal de commerce fut une juridiction créée pour trancher les litiges opposants les marchands faisant commerce des produits et denrées en provenance de l'orient. Pour vider rapidement les différends, il a été institué la juridiction des juges consuls élus par les commerçants en place. De là, d'ailleurs, cette appellation de « juridictions consulaires », utilisés encore de nos jours pour désigner les tribunaux de commerce.

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portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, Ils sont compétents pour les affaires pénales commerciales

Le tricom est une juridiction de droit commun spécialisée dans une matière de compétence bien définie, occupant le même rang que celui du tribunal de grande instance.

En matière répressive, le tribunal de Commerce est compétent pour juger toutes les infractions, quelle qu'en soit la gravité, pourvu qu'elles aient porté atteinte à la législation économique et commerciale.

La diversification des incriminations à la législation économique et commerciale auxquelles est assorti un arsenal des peines, parfois inadaptées à la nature du délinquant économique et commercial, fait du tribunal de commerce un juge fourre-tout, aux dimensions tentaculaires, absorbant tous les pouvoirs répressifs reconnus traditionnellement aux juges de paix et de grande instance.

Section II. LES DROITS DES CONSOMMATEURS

« Consommateurs » mot venu de la science économique qui fait aujourd'hui partie de la langue juridique. Ce mot n'est pourtant pas défini en France comme en RD Congo par le texte de la loi.

La définition relève de la jurisprudence et de la doctrine. Mais ni l'une ni l'autre n'ont une proposition unanime, de sorte qu'un certain Halo entoure encore la notion du consommateur Pour les économistes, la consommation constitue le dernier stade du processus économique.28 Elle se distingue donc de la production et de la distribution qui se situent aux stades antérieurs, constituent à recueillir, transformer et répartir les richesses.

A. Définition

§1. Etymologique et descriptive.

Ainsi, pour trouver la définition la plus claire du consommateur, il convient d'abord de définir le consommateur stricto sensu et après on étudiera les extensions possibles de cette notion.

1. La notion du consommateur stricto sensu

Consommer, du latin ??consommare'', signifie achever. La consommation achève le processus économique. Malgré le Halo qui entoure la notion, nous adaptons la définition qui a été proposé par la commission de refonte du droit de la consommation selon laquelle les consommateurs sont les personnes qui se procurent ou qui utilisent des biens ou des services pour un usage non professionnel 29

Cette définition sera bien analysée à partir de ces 3 éléments qui la constituent : a. Premier élément de la définition

28 Arrêté ministériel No 017/CAB/MENIPEM/96 portant mesure d'exécution du décret du 20 mars 1961 relatif au prix

29 KUMBU KI NGIMBI : « cours de législation en Matière économique », 2e Graduat, faculté de Droit, Unikin, 2017-2018, P. 81

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"Des personnes qui se procurent ou qui utilisent" ce début de définition fait apparaître qu'il existe deux catégories de consommateurs : D'abord ceux qui se « procurent » des biens ou services dans un but non professionnel. Pour se procurer des biens ou services, le consommateur passe un contrat avec une autre personne, qui est généralement un professionnel. C'est le contrat de consommation.

Il existe aussi d'autres consommateurs ceux qui utilisent des biens ou des services dans un but non professionnel. Le consommateur qui se procure se confond souvent avec celui qui utilise. Mais, il n'en est pas toujours ainsi. Un bien par exemple, acheté par une personne, sera utilisé par les membres de la famille ; ces utilisateurs sont aussi consommateurs, bien qu'ils soient un peu en marge d'un droit encore enchaîné à la notion du contrat 30

Signalons que la Cour de Paris a considéré qu'un parti politique à la qualité de consommateur et non du professionnel31.

b. Deuxième élément de la définition

« D'un bien ou de service » l'emploi de ces deux mots "bien ou service" montre que notion du consommateur couvre au large domaine et s'applique à des situations variées.

Tous les biens peuvent être objets de consommation, dès lors qu'ils soient acquis ou utilisés dans le but non professionnel. Il sera erroné de réduire la consommation, c'est-à-dire aux biens qui sont détruits dès le premier usage, (nourriture). Des biens durables (voitures, appareils électroménagers) et même les immeubles (logement) sont des objets de consommation.

Cela ne supprime pas la qualité de consommateur de celui qui acquiert ou qui utilise, dès lors qu'il le fait dans un but non professionnel.

« But non professionnel » c'est le critère essentiel pour définir le consommateur.

Est consommateur, celui qui se procure ou qui utilise un bien ou service dans un but non professionnel, c'est-à-dire dans un but privé (personne ou famille).

c. Distinction entre consommateur et professionnel

A la différence du consommateur, le professionnel est celui qui agit pour les besoins de sa profession. Prendre en location un local commercial, achat des marchandises pour les revendre, emprunter de l'argent pour développer son entreprise, etc. C'est le but l'acte accompli qui permet de classer l'auteur soit parmi les professionnels, soit parmi les consommateurs.

Le mot profession, tel qu'il est employé en droit de la consommation désigne toute activité organisée dans un but de production, de distribution ou de prestation de service. Il couvre donc les notions d'entreprise, d'exploitation 32

30 Y. CASEL,op cit ,page 5

31 Ibid., pp. 6

32 CASEL J., op.cit., P 11

33 BUKA, op. cit. p. 810

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Le professionnel peut être une personne morale comme une personne physique : une société importante en droit de la consommation est un professionnel au même titre qu'un petit commerçant.

Cette notion de profession s'étend même au secteur public.

Ainsi en RDC, la SNCC, la SNEL, les postes de télécommunications sont des professionnels.

Nous classons ainsi parmi les professionnels et les non consommateurs, ceux qui achètent des biens pour les utiliser sans intention de les revendre, mais les font des fins professionnelles.

Une société qui achète des machines pour ses usines fait un acte professionnel.

La distinction entre professionnel et commerçant est à la base du droit de la consommation.

L'existence de cette branche de droit repose sur la constatation que de façon générale, les professionnels sont en situation de supériorité par rapport aux consommateurs, en raison de leurs connaissances techniques, des informations dont ils disposent et, souvent de leurs capacités financières.

Le droit de consommation a pour but de rétablir un équilibre dans les relations professionnelles- consommateurs en accordant aux consommateurs des droits susceptibles de faire contrepoids aux avantages naturels de professionnels 33.

Il ne faut cependant pas croire que les professionnels et les consommateurs forment deux classes distinctes des citoyens.

"Nous sommes consommateurs" constatait en 1962, le président KENNEDY.

2. Possibilité d'extension de la notion du consommateur

La définition stricto sensu de la notion du consommateur tient d'une manière indiscutable aux consommateurs non professionnels. A cet égard, l'accord est unanime. Les divergences apparaissent en doctrine et en jurisprudence quand il s'agit de savoir s'il faut ou non élargir cette première définition à d'autres personnes afin de leur permettre de bénéficier des règles protectrices du droit de la consommation.

Il s'agit des professionnels agissant en dehors de leurs compétences et les épargnent.

Les professionnels agissent en dehors de leurs compétences sont par exemple un agriculteur qui souscrit une assurance pour son exploitation ; un commerçant qui fait installer un système d'alarme dans son magasin ; un avocat qui achètes un matériel informatique pour ses besoins professionnels.

Ces actes ont un but professionnel et les personnes qui les accomplissent n'entrent donc pas dans la définition stricte du consommateur, cependant, l'agriculteur, le commerçant, l'avocat dans les exemples ci haut cités agissent en dehors de leurs sphères de compétence, ils

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sont des profanes et risquent donc de se trouver, vis-à-vis leurs contractants professionnels, dans une situation d'infériorité comparable à celle du consommateur.

Sensible à cet argument, une partie de la jurisprudence étend le bénéfice des règles du droit de la consommation aux professionnels qui agissent en dehors de leurs compétences. Ainsi, en matière de démarchage et de clauses abusives, certaines cours françaises se sont prononcées34. Cette jurisprudence est approuvée par une partie de la doctrine.

B. DROIT DES CONSOMMATEURS

Visé de façon incidente dans la loi du 1e Août 1905 sous la répression des fraudes ou encore dans l'ordonnance du 30 Juin 1945 sur le prix, le consommateur occupe depuis plusieurs décennies une place considérable.

Il n'en demeure pas moins que ces notions sont bien définies. Le concept de consommateur a une dimension tant Européenne que nationale. Il faut dire qu'à l'origine, la notion de la consommation n'avait rien de juridique, elle était purement économique, l'acte de consommation incarnant le dernier stade du processus économique et se distinguant du stade de production et de distribution.

1 . Lors de la conclusion du contrat

a. Le droit des consommateurs d'être informés

Le déséquilibre dans les relations entre professionnels et commerçants tient pour une bonne part à l'intégralité de leur information.

Les professionnels connaissent les biens et services mis sur le marché, alors que les consommateurs sont pour la plupart de temps ignorants et incapable de juger par avances et de la comparer entre eux le droit à l'information est devenu à juste titre l'un de thème majeur de toute politique de la défense des consommateurs.

L'information des consommateurs est de surcroît un facteur de transparences du marché, donc le développement de la concurrence. Mieux informer les consommateurs saura mieux choisir. Ils se trouveront vers les produits et les services dont le rapport qualité prix est le plus favorable.

Cette concurrence accrue ne peut qu'être favorable au développement économique35. Les commerçants sont mieux placés pour renseigner les consommateurs. Ce sont eux, producteurs, vendeurs, ou prestataires qui connaissent leurs biens et services mis sur le marché.

Il convient de ne pas confondre l'information et publicité, celui-ci n'a pas pour tout d'informer, elle a pour mission d'attirer les consommateurs. Notons qu'une publicité trompeuse est interdite. Pour pousser un professionnel a informer les consommateurs, les pouvoir publics

34 Les codes larciers, op.cit., P 36

35 TSHIBASU MPAMAMADI, « Note de cours de droit pénal économique », UNILU, faculté de droit G3, Droit économique P8

30

utilisent deux méthodes : ils obligent et ils invitent d'une part les professionnel sont obligés par la loi de fournir aux consommateurs l'information dont ceux-ci ont besoin, d'autre part des signes protégés, par la loi permettent aux professionnels de valoriser les produits et les services qu'ils proposent aux consommateurs :

- Le choix d'être informé sur les caractères des produits et services. Ce droit est une garantie pour le consommateur de pouvoir s'engager en toute connaissance de cause. C'est le professionnel qui est obligé d'informer le consommateur.

Il est ainsi redevable envers le consommateur non seulement d'une obligation générale d'information mais aussi de certaines obligations particulières.

- L'obligation générale d'informer : le professionnel doit informer le consommateur dès lors que l'information dont il dispose est pertinente c'est-à-dire que la connaissance de cette information est de nature à modifier le comportement du consommateur.

Eu égard à cette information, le consommateur va renoncer, conclure le contrat à des conditions différentes. On considère que le professionnel est censé connaître le produit.

Comme déjà annoncé, le vendeur d'un bien, le fournisseur d'un service doit préalablement avant la conclusion du contrat, renseigner l'autre contractant sur les caractéristiques principales de ce bien ou service, ainsi que sur les conditions du contrat. La règle est formulée pour le contrat de vente, par l'art. 1602 du code civil « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige36.

Le législateur congolais a imposé à travers le Code Civil Livre. III, l'obligation de ne pas tromper son contractant. Cette obligation est devenue un principe essentiel du droit de contrat. La nullité du contrat du fait d'une erreur ou du dol constitue une illustration de ce principe. Il convient toutefois, de reconnaître qu'en ce sens de l'obligation de n'est pas tromper il s'ajoute une autre qui vise à éclairer le consentement d'autrui ou du contractant afin qu'il comprenne les tenants et les aboutissants de son encouragement.

Cette compréhension participe à sa production.

- Information sur les prix et les conditions de vente

Le principe est posé par l'art. L 113-3 du code de la consommation, l'ancien art 28 de l'ordonnance du 1er décembre 198637

Tout vendeur de produit et tout prestataire de service doit passer par voie de marquage, d'étiquetage, l'affichage et ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur le prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie après consultation du conseil de la consommation.

36 Les Codes larcier op.cit., P 506

37 Y. CASEL, op.cit., P 45

31

Bien que le texte ne l'indique pas expressément, c'est une information publique qui doit être fournie aux consommateurs. L'idée ressortie du mot « marquage, étiquetage, affichage, » il ne suffirait pas de renseigner individuellement chaque consommateur, il faut que tous puissent aisément connaître avant la conclusion du contrat et sans interroger le vendeur, le prix qui lui sera demandé et les conditions qui lui seront fait. Le but est non seulement de protéger les consommateurs, mais encore de favoriser la concurrence par la transparence du marché.

Le vendeur et le prestataire doivent d'abord informer le consommateur sur le prix, sur ce plan d'abord 1986 a repris un principe qui figurait déjà dans celle de 1945.

Pour que les consommateurs soient informés, la loi ne se borne pas à imposer des obligations aux professionnels.

Elle met en outre à la disposition de ces derniers divers signes permettent aux consommateurs d'être renseignés sur la qualité des produits des services mis sur le marché.

Tout commerçant ou agent de commerce est tenu d'afficher d'une manière visible, lisible et non équivoque, le prix de vente de détail de tous les objets, denrées et marchandises qu'il expose ou présente de quelque manière que ce soit en vue de la vente.

- Obligation de renseigner

L'information est une obligation qui consiste à fournir des informations de nature à permettre au consommateur de mieux utiliser la chose faisant l'objet de la transaction. Mais la question est de savoir, en cas de litige portant sur le défaut d'information si cette obligation est une obligation de moyen ou de résultat. A côté de cela, la doctrine est intervenue pour demander si le non-respect de l'obligation de renseignement doit, devant les tribunaux, être analyse sous l'angle contractuel ou délictuel ? En d'autres termes l'obligation de renseignement vise à permettre aux consommateurs d'approfondir ses connaissances face à l'objet du contrat dans ce cas, on se pose alors la question si le non-respect de cette obligation fait partie du contrat auquel cas on parlerait des règles contractuelles ou encore s'il ne fait partie du contrat auquel cas on se referait aux articles 258 et suivant du CCCL III.

Pour la doctrine, la réponse à cette question réside dans la distinction entre la catégorie de contrat pendant la phase précontractuelle a ne pas se confonde avec la phase contractuelle.

Dans le cas le non-respect de l'obligation de renseignement sera traité sur base de l'art. 33 et suivants du CCCL III. Tandis que dans l'autre la base légale sera l'art 258 et suivant du CCCL III.

b. Le droit de rétraction

En principe la vente est parfaite de l'accord entre l'acheteur et le vendeur sur la chose et sur le prix.

En principe, l'engagement de deux parties est formalisé par la signature d'un bon de commandement ou le versement d'un acompte. Dès cet instant l'acheteur devra prendre livraison et le vendeur devra livrer le bien commandé.

32

L'article 1590 du code civil français permet à un contractant de revenir sur son engagement. En effet, si les sommes versées d'avance le sont à titre d'archer chacune des parties a la possibilité de se déduire c'est-à-dire de se désengager. L'acheteur peut se déduire en perdant des marchés et vendeur en restituant le double.

C. Après les conclusions du contrat

1. Le droit de paiement du consommateur.

Pour obtenir ce qui a été demandé, il est indispensable de procéder à quelques vérifications d'usage avant de prendre livraison, si a l'issue de consommateur est insatisfait, plusieurs résolutions s'offrent demandé 38

.Le consommateur doit avant de prendre livraison, vérifier les caractéristiques de la chose commandée ainsi que les clauses dans le contrat relatif à la livraison.

a. Le droit de recevoir une chose conforme

Selon l'article 1602 du code civil Français, le vendeur à sa charge une » obligation de délivrance, il doit remettre à disposition du consommateur le bien ou prestation selon la stipulation du contrat.

Cette délivrance doit être conforme c'est-à-dire qu'elle doit correspondent à ce qui a été demandé.

Le professionnel ne peut en aucun cas modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à libres ou du service a rendre.

Est ainsi considérée abusive la clause qui permet au professionnel de délivrer un meuble dont les caractéristiques sont différentes de celles prévues lors de la commande sans accords au consommateur au de résolution. L'exemple typique de la délivrance d'une chose dite non conforme est lorsqu'on livre un meuble de couleur différente que celle qui a été demandée39.

b. Le droit de recevoir la chose et ses accessoires

La livraison comprend la chose elle-même mais aussi les accessoires nécessaires à l'usage de la chose. La consommation est donc en droit de recevoir ce qu'on appelle le principal c'est-à-dire la chose mais aussi ce qu'on appelle les accessoires.

En effet, selon l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrance comprend les accessoires de la chose et tout ce qui a été destinés à son usage perpétuel.

Les accessoires sont par exemple : les éléments matériels unis à la chose (emballages), certains documents d'utilisateur (mode d'emploi) ou document administratifs (carte grise).

38 CLAUSE WITZ, «Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente international», in

OMD Actualités, N° 46,2005, P 93

39 KUMBU KI NGIMBI, op. cit, p. 86

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c. Insatisfactions à l'issue de vérification des documents d'utilisateur (mode d'emploi) ou document administratifs (carte grise).

*Insatisfactions à l'issue de vérification Quelles sont les solutions ?

La délivrance est une véritable obligation de résultat à la charge du professionnel. Toutefois,

il convient de souligner que le professionnel peut refuser de livrer si le consommateur ne paye pas.

C'est l'exception d'inexécution.

Il peut également invoquer la force majeure, le professionnel est tenu de livrer une chose ou de rendre un service conforme aux stipulations du contrat 40 .

Les solutions offertes au consommateur sont vérifiées, il peut exiger le remplacement, une baisse de prix, l'anéantissement du contrat, ou des dommages et intérêts.

- Le droit d'exiger le remplacement de la chose, comme nous l'avons déjà mentionné, en cas d'instance de livraison, le consommateur peut exiger au professionnel de s'exécuter.

- Il est alors conseillé de mettre en demeure de l'affaire.

Le consommateur peut aussi refuser la livraison du bien dès qu'après vérification, il aura constaté la conformité. Le professionnel devra livrer un bien conforme aux exigences du consommateur. Il peut en cas de défit, exiger l'exécution forcé du contrat et demander en justice une telle exécution par une condamnation sans astreinte à délivrer le bien promis ou par une injonction de faire41.

- Le droit exiger une baisse de prix : Le consommateur peut demander une baisse de prix. C'est ce qu'on appelle une réfraction du contrat, la vente demeure mais une diminution de prix palliera la conformité, la réfraction est possible que si la chose livrée peut encore être utilisée par le consommateur.

- Le droit de ne pas payer : En absence de livraison, il est possible de refuser de payer le prix en invoquant ce qu'on appelle l'exécution la sienne. C'est un rentable moyen de répression au profit du consommateur qui peut être utilisé sans mis en demeure préalable et sans action devant les tribunaux.

- Le droit d'exiger le DI : En tout état de cause le consommateur (qu'il mentionne ou pas le contrat) est toujours demandé des dommages et intérêts dès lors qu'il apporte la preuve et le retard ou le défaut de livraison lui a causé un préjudice.

d. Le droit du consommateur d'être garantie

Il bénéfice des garanties prévues par la loi et par le contrat.

40 C.S.J, RC 37, 25 juillet 1973, Bull. arr. 1974 p.130

41 KAMIDI OFIT, Le système judiciaire congolais. Organisation et compétence, Editions Fito, Kinshasa, 1999, p. 119

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1. Les garanties légales

Dans le code civil, il est prévu au profit du consommateur une garantie contre l'éviction et une

garantie contre les vises cachés.

La garantie contre l'éviction est une garantie pour le consommateur de pouvoir utiliser

paisiblement de la chose vendue, le consommateur est garanti contre les troubles du fait personnel de bon vendeur et des troubles occasionnés par le vendeur a l'obligation de garantir la possession de la chose à acquérir. Cela implique tout d'abord qu'il ne doit pas occasionner le trouble de droit. Le vendeur doit garantir l'acheteur à chaque fois qu'un tiers doit prétendre avoir un droit sur la chose.

2. Les garanties contractuelles

Parfois, le professionnel propose en plus la garantie légale (qui est toujours due), une garantie contractuelle qui n'est due que si elle est effectivement promise par le professionnel.

La mise en oeuvre d'une telle garantie dépend pour l'essentiel des clauses spécifiées dans le contrat.

C'est en effet dans le contrat que sont spécifiées les durées de la garantie.

§3. La protection des consommateurs

Malgré un domaine d'application très large, la protection du consommateur est toute relative. Elle concerne principalement les renseignements à lui fournir lors de la conclusion du contrat qui pour le surplus, n'est pas réglementé excepté les quelques règles protectrices de fonds. La « mondialisation » de la jouissance à temps partagée a conduit à des règles à la conclusion du contrat et celles de droit international privé dans la suite.

1. Conclusion du contrat

La conclusion du contrat a lieu en plusieurs temps.

Selon une des caractéristiques du droit de la consommation, l'existence d'étapes à franchir permet la réflexion et l'engagement résulte du franchissement de la dernière étape.

Le non-respect d'une des obligations précédentes (écrit, muets reproduction) entraîne la nullité du contrat, à le supporter contre par conséquents, que seul le consommateur devrait pouvoir invoquer, avant son acceptation, l'offre non conforme à la loi, proposée à un consommateur, entraînera une demande.

Une procédure d'acceptation est prévue pour permettre au consommateur de réfléchir et éviter ainsi les acceptations obtenues à l'arrache au cours d'un voyage promotionnel proposé des « vacances à vie »42.

42ANTOINE SOHIER., Droit de procédure du Congo-belge, 2e Edition Maison Ferdinand larcier, Bruxelles, 1955, p. 332

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2. Droit international privé

Le consommateur peut être amené à conclure le contrat dans un pays, alors que le contractant,

Avant 19e siècle, le mouvement des consommateurs ne fait l'objet d'aucune structure, d'aucune organisation. Cependant, dès la fin du 18ème siècle, la colère commence à

voir le bien où s'exerce la jouissance, relèvent d'un autre pays il peut être amené à conclure le contrat hors de son pays concernant les biens qui pourront se situer dans différent pays. L'article 9 de la directive en joignant aux états membres de prendre les mesures nécessaires pour que, quelle que soit la loi applicable, l'acquéreur ne soit pas privé de la protection si le bien immobilier est situé sur le toiture d'un autre Etat.

La loi applicable au contrat pour les Etats membres de l'union européenne, les règles relatives à la loi applicable au contrat son contenu dans la convention de Rome du 19 Juin 1980.

Dès lors le tribunal d'un Etat adhérant a été valablement saisi, il l'applique quel que soit la nationalité ou le domicile des parties au procès.

D. LES ACTEURS DE LA DEFENSE DES INTERETS DES CONSOMMATEURS

Les acteurs principaux de la défense des intérêts de consommateurs sont sans une doute des associations de consommateurs mais les pouvoirs publics jouent également un rôle important, à côté des l'administration dont l'activité est spécialisée en droit de la consommation, le pouvoir public a en effet mis en des organes de concentration. Ces différentes institutions seront étudiées.

a. Le consumérisme

Les acteurs principaux de la défense des intérêts des consommateurs sont sans nul doute les associations des consommateurs même si les pouvoirs publics jouent aussi un rôle très important à côté des administrations dont la spécialité est le droit de la concurrence. En droit congolais les associations des consommateurs ne sont pas régies par une réglementation spéciale. Elles sont considérées comme toutes les autres associations sans but lucratif régies par la loi N° 004/2001.

Pour bien analyser la question nous nous inspirerons de l'organisation de ces derniers en France.

Dans ce point nous étudierons l'apparition, la structure, l'objet, les financements et l'agrément

b. Apparition des associations des consommateurs

Les associations pour la défense des consommateurs existent dans leur forme actuelle depuis le début des années 1960 mais elles sont en réalité l'aboutissement des mouvements successifs dont les premières manifestations sont anciennes.

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s'exprimer contre le coût des denrées essentielles. Pour ne citer qu'un exemple, on retiendra la volonté en octobre 1789 des ménagères en France contre le prix prohibitif du pain43.

Le milieu du 19ème siècle voit l'apparition du mouvement coopératif. Les coopératives de consommation sont des mouvements constitués entre consommateurs ; les coopératives vendent des produits à leurs membres qu'elles achètent sans chercher à réaliser un profit44.

C'est le début du 20ème siècle que l'on a pu voir « la naissance d'un mouvement et l'action modernes ».

Pendant l'été 1911 en France, le prix des produits d'alimentation les plus courants connaît une très forte augmentation. Les ménagères se mobilisent alors et décident non seulement de ne plus acheter les produits mais d'interdire leur achat à tous les habitants de la ville. Les ménagères se regroupent, des lignes des consommateurs se créent. Les négociations sont même menées entre représentants élus des consommateurs et commerçant pour le prix.

Il faudra cependant attendre la moitié du 20ème siècle pour que des véritables associations des consommateurs se créent.

En 1945 et 1960, naissent en France la confédération syndicale des familles, la confédération du syndicat de cadre de vie, l'union nationale des associations familiales, l'union fédérale des consommateurs45

c. Structure des associations des consommateurs

La majorité des associations françaises des consommateurs sont des associations déclarées, elles ont par conséquent, la personnalité morale. Mais, il est encore plus important pour une association des consommateurs d'avoir « l'agrément » qui lui permet d'agir en justice ou de participer à des institutions publiques. Les associations sont composées des militants et des cotisants. Les militants, les cotisants, consommateurs de base, font partie d'association vont elles-mêmes s'associer, se regrouper.

Ø Au niveau national, les regroupements d'association forment des unions, des fédérations ou des confédérations ;

Ø Au niveau local, dans chaque région, les diverses associations constituent un centre technique régional de consommateur (CTRL) qui a pour objet de mettre à la disposition des associations de consommateurs les moyens susceptibles de développer leur action propre.

Ø Au niveau international, il existe quelques regroupements sur le plan Européen, l'organisation consummer international et sur le plan mondial organisations of consummers unions (IOCU) 46des intérêts économiques, mais aussi de la protection de la sécurité ou encore de la santé des consommateurs.

43 ROGER PEROT, Institutions judiciaires, 11e Editions Monchrestien, Paris, 2004, p. 110

44 ANTOINE SOHIER, op.cit, P.420

45 KALAMBAYI LUMPUNGU, Droit civil vol III, Régime des suretés, Puz, Kinshasa, 1990, P.78

46 CALAIS-AULOY J., Proposition pour nouveau code de consommateur, Paris, Ed. Documentation française, 1990, P 31

37

d. Financement des associations des consommateurs

Les associations de consommateurs connaissent 3 sources de financement que nous allons citer :

? Les cotisations des membres ;

? Les subventions des pouvoirs publics ;

? Les dommages et intérêts obtenus en justice

On ne peut que souligner l'insuffisance de ces ressources qui peine en association dans leurs actions ; les cotisations de leurs membres sont généralement faibles et l'aide de l'Etat n'est pas suffisante pour permettre une activité vraiment efficace.

e. Agrément des associations des consommateurs

Le droit de représenter les consommateurs, dans les différents organes des conceptions et le droit d'agir en juste dans l'intérêt des consommateurs ne sont reconnus qu'aux associations

agrées.

a. Effet de l'agrément o Droit d'agir en justice

Le droit d'agir en justice est reconnu à toutes les associations des consommateurs

régulièrement déclarées c'est-à-dire qui ont la personnalité morale. Ce droit se limite à une action en justice pour défendre ses intérêts propres.

b. Droit de participer à des institutions publiques

Les décisions des pouvoir publics sont généralement adoptées après avis des intéressés ; pour permettre cette concertation, des organes consultatifs ont été créés, auxquels participent représentants des consommateurs, ces derniers sont nécessairement dans en organes ce concertation agrées 47

II. Rôles des associations de consommateurs

a. Rôle d'information

1. Liberté d'information des associations des consommateurs

L'information étant une des tâches principales des associations des consommateurs, il convient, tout d'abord d'impliquer que les associations des consommateurs sont habituées à donner à leurs adhérents des informations, avoir des conseils juridiques, sous réserve des questions ne se rapportant pas directement à leur objet.

Aussi, les associations ne peuvent conseiller que leurs membres, ce qui signifie qu'elles n'acceptent généralement de renseigner le consommateur que s'il adhère à l'association (article 63 de la loi du 31 Décembre 1972 tel que modifié par la loi du 31 décembre 1990)

47 CALAIS-AULOY J, op.cit., P 196

38

Plus généralement, le droit d'informer le public leur est reconnu.

A cette fin les associations utilisent bien le support des revues spécialisées que des grands médias.

Les associations cherchent à informer le public sur les produits et les services ; elles le conseillent notamment en réalisant et en diffusant des essais comparatifs, il arrive aussi que l'information soit plus agressive, c'est le cas lorsque les associations lacent les campagnes de boycott appelant le consommateur à ne plus consommer tel ou tel produit ou service.

2. Limite à la liberté d'information des associations des consommateurs

Lorsque l'information est exposée avec force comme dans la diffusion d'essais comparatifs ou dans les campagnes de boycott, l'association des consommateurs peut se voir exposer à une action des professionnels qui s'estimeraient léser.

Outre son droit de réponse, le professionnel peut chercher la responsabilité civile voir pénale de l'association48.

3. Droit de réponse

Le droit de réponse est un droit par lequel il est effort la possibilité à toute personne mise en

cause dans un journal un écrit périodique de présenter son point de vue au sujet de cette mise en cause dans le même journal ou périodique. C'est l'article 13 de la loi du 29 Juillet 1882 sur la liberté de presse qui prévoit le droit de réponse.

4. La responsabilité civile

La responsabilité civile de l'association de consommateurs peut être recherchée par le

professionnel.

Le tribunal compétent est le tribunal civil.

L'action en responsabilité nécessite une faute de la part de l'association.

L'inexactitude de la critique ne constitue pas en elle-même une faute, encore, faut-il que cette inexactitude ait été commise intentionnellement ou au moins par imprudence ou négligence.

Lorsque l'association a effectivement pour but de défendre les intérêts collectifs de consommateurs et que les méthodes et moyens utilisés sont proportionnés au but poursuivi, elle ne risque aucun reproche 49

5. La responsabilité pénale

L'information critique de l'association peut être constitutive de la diffamation. La diffamation, infraction sanctionnée par les articles 29 et suivants de la loi du 29 Juillet 1881 sur la presse

48 BOURGOIGNIE, Elément pour une théorie du droit de la consommation, Ed. Bruylant, Paris, 1998

49 . PIZZO, l'introduction de la notion de consommateur en droit français, Ed. Cholon, Paris 1982, P.91

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qui doit s'entendre de toute atteinte à la considération ou à l'honneur d'une personne physique ou morale.

Pour échapper à la condamnation, l'association devra alors rapporter la preuve soit de l'exactitude des faits, soit une bonne foi.

Cependant en cette matière, il ne suffit pas, pour être de bonne foi, d'avoir cru à la véracité des faits allégués, il faut encore avoir procédé à des vérifications sérieuses et précises avant la publication de ces faits.

6. Représentation des consommateurs dans les organes de concertation

La participation des institutions publiques est l'une des tâches importantes des associations des consommateurs. C'est grâce à cette participation qu'elles peuvent faire entendre la voix des consommateurs et veiller à ce que les intérêts qu'elles défendent soient pris en compte lorsque sont débattus et discutés projets et difficultés.

a. Moyens de luttes utilisés par les associations de consommateurs 1° Contre publicité

La contre publicité consiste à diffuser le critique sur des produits et des services mis sur le marché, en utilisant des moyens comparables à ceux de la publicité (presse, radio, télévision, Internet, affiches, etc.).

Grève des achats

Ce procédé reçoit essentiellement le nom de boycotte. Une association demande aux consommateurs de se retourner collectivement de tels biens, tel service une telle entreprise. Le boycott n'est pas radicalement de la contre publicité, mais il va plus loin, il n'est pas vue simple information, il est un mot d'ordre pratique depuis longtemps aux Etats-Unis, le boycott n'était utilisé plus récemment en France parfois avec succès, les problèmes de la santé et de la sécurité sont certainement ceux qui mobilisent le plus grand nombre des consommateurs. Il existe, en droit français, aucune règle juridique applicable au boycottage. Certes, les consommateurs qui refusent d'acheter n'assument aucune responsabilité. Mais une association a-t-elle le droit de lancer un mot d'ordre de boycott ? Cette question suscite des controverses passionnées50.

Grève du paiement :

Le procédé envisageable chaque fois que plusieurs consommateurs assomment des dettes de même nature envers la même personne : c'est le cas, par exemple, des locataires d'un grand ensemble ou des abonnés au téléphone. En cas de conflit entre créancier et débiteur, ces derniers utilisent parfois le moyen de pressions consistant à refuser collectivement de payer les sommes dues, jusqu'à ce que leur demande soit satisfaite. Certains souhaitent que le droit

50 CALAIS-AULOY J, op.cit., P 6

40

évolue et que la grève du paiement soit reconnue licite lorsque le débiteur est en situation de faiblesse et ne disposent pas d'autres procédés pour défendre leur intérêt collectif.

C. Les institutions du droit de la consommation.

Les institutions du droit de la consommation sont des directions services centraux qui sont :

§ Les directions centrales, il s'agit de direction générale de la concurrence, de la consommation et de la régression des fraudes mais également de la direction générale de douane.

§ Services centraux

Sont au nombre de quatre

- Service de la métrologie

- Service d'hygiène

- Service d'inspection de la pharmacie

- Service d'inspection de la santé

§3. LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES CONFLITS.

Comme tout plaideur, le consommateur pourra exercer un certain nombre d'actions en justice pour faire respecter ses droits ou bien opposer ses moyens de défense face à un créancier poursuivant.

Mais le consommateur risque de se tenir impuissant face à des professionnels entourés des conseils. L'obstacle financier malgré l'aide de jurisprudence octroyé assez généralement par un pavillon public : s'ajoutant à l'obstacle psychologique, les droits substantiels du consommateur rentraient bien souvent lettre morte.

C'est pourquoi l'intérêt collectif des consommateurs en général ou d'une catégorie particulière prend une place particulière comparable aux droits des salariés51

La défense de cet intérêt collectif est parfois assurés par l'administration et plus particulièrement par la direction générale de la communauté, de la consommation et de la répression des fraudes, placée sous l'autorité du ministre de l'économie et de la finance, les agents recherchent et constatent des infractions du droit de la consommation. Ils dressent un procès-verbal qu'ils transmettent dans l'information, sur le prix les pratiques commerciales et les conditions des contrats, disposant de pouvoir étendus pour mener à bien leur enquête, ils peuvent aussi exercice ou certain nombre de contrôler de conformité et de sécurité des produits et des services52

51 BALOLEBWAMI NGWASI, op.cit, P 17

52 PICOD Y., la consommation, Paris, Harment colin, 2005, P 50

41

S'ils n'ont directement aucun pouvoir de sanction, ils disposent néanmoins d'un certain nombre pour faire cesser l'illicite : avertissement saisie ou consignation de produits dangereux.

42

CHAPITRE II. MECANISMES JURIDIQUES ET INSTITUTIONELS POUR L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE LIBERTE DE PRIX ET DE LA CONCURRENCE EN VUE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Le consommateur se trouve dans un état de faiblesse vis-à-vis du professionnel. De ce fait, il mérite une protection à travers les mécanismes juridiques et institutionnels. Ainsi, le principe de la liberté de prix devrait être effectif dans l'intérêt du consommateur. Il doit y avoir de sanctions appropriées au manque de la publicité et le respect des prix affichés. L'obligation d'information doit aussi faire l'objet d'une règlementation claire. Les mécanismes d'ordre institutionnels existants doivent être renforcés et nous allons préciser en quoi il faudrait créer d'autres, afin de rendre effectif le principe de la liberté de prix.

Section 1 Nécessité de renforcement du cadre légal en matière de liberté de prix

Point n'est besoin de le rappeler, il faut protéger le consommateur par le droit particulier régissant les opérations que le consommateur effectue sur le marché dans ses relations avec les professionnels. Dans ce contexte, dans l'arsenal juridique congolais, plus particulièrement en matière de liberté de prix, il importe de souligner l'importance de renforcer les règles de la concurrence, la mise en place des sanctions appropriées à défaut de publicité des prix. Les règles d'ordre public limitant le pouvoir du professionnel, sont parmi tant d'autres, les moyens permettant de lutter contre les abus en général et particulier en matière de liberté de prix et dont les consommateurs est victime sur les marchés des biens et services53.

§ 1. Nécessité de renforcement des règles de la concurrence

Selon Jean CALAIS AULOY, les règles de la concurrence ont presque toutes, les conséquences pour les consommateurs54. C'est à ce titre que l'idée qui considère la protection des professionnels comme finalité unique du droit de la concurrence s'avère dépassée. Ainsi, pour assurer la protection des consommateurs en général et en particulier en matière de la liberté des prix, le législateur congolais a mis sur pied une loi spécifique sur la concurrence laquelle est la base de l'effectivité du principe de la liberté de prix(loi organiqu N°18020 relative à la liberté des prix et à la concurrence du 9 juillet 2018).

Il est à noter que, les législateurs étrangers ont déjà des lois pareilles. Nous pouvons citer à titre d'exemple la Tunisie. En effet, dans ce pays, la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à concurrence et aux prix a été mise en place comme moyen d'en rendre effectif le principe de la liberté de prix. Il en est de même au Maroc où la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence a été mise sur pied55. Ainsi, au RDC, le renforcement de règle de la concurrence, soit par l'allègement des conditions d'investissement dans ce domaine, soit par autres moyens serait de nature à encourager les opérateurs économiques dans ce domaine et en conséquence, rendre effective le principe de la liberté des prix.

53 OMANGA A ., «Problématique de la gestion marketing des produits en phase de maturité: cas de la Bralima », Thèse de doctorat, UPN, Kinshasa, 2007 p. 47.

54 COLAIS AULOY, op. cit ., p199.

55 ,« liberté des prix et concurrence », disponible sur www.droit-afrique.com/Marocconcurrence.pdf -consulté le 05/10/2019

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Cette idée rejoint celle de J. GHESTIN et I. MARCHESSAUX, lorsqu'ils soulignent que les dispositions adoptées par les Etats, afin de contrôler le prix, assurer le jeu de la concurrence et réprimer les pratiques commerciales déloyales, ne sont pas sans conséquences sur les relations entre consommateurs et professionnel56. Dans le même ordre d'idées, la concurrence doit être entendue ici comme étant la démocratie économique57. G. CORNU l'a défini comme étant une compétition économique58, offerte par plusieurs entreprises distinctes et rivales, de produits et services, qui tendent à satisfaire les besoins équivalents avec pour les entreprises, une chance réciproque de gagner ou de perdre les faveurs de la clientèle. Elle devient déloyale, quand elle constitue une faute qui résulte d'un usage excessif, par un concurrent, de la liberté de la concurrence, par emploi de tout procédé malhonnête, dans la recherche de la clientèle, dans la compétition économique 59 .

La concurrence est une situation dans laquelle les acteurs économiques sont libres d'offrir des biens et services sur le marché, et de choisir les acteurs auprès de qui ils acquièrent des biens et services. En ce qui concerne la relation entre le marché concurrentiel et le principe de la liberté de prix, il est important de souligner que celui-ci repose fondamentalement sur le principe de la libre concurrence. Autrement dit, le principe de liberté de prix est inimaginable dans un marché monopolistique.

§2. Mise en place des règles d'ordre public limitant le pouvoir du professionnel

Point n'est pas besoin de le répéter, le professionnel dispose d'un pouvoir qui dépasse largement la capacité du consommateur. En effet, comme nous l'avons souligné précédemment, le consommateur congolais est dépourvu de formation et d'informations. De plus, il est vulnérable, dans ce sens que la plupart des consommateurs sont défavorisés, pauvres et n'ont pas l'accès aux droits humains fondamentaux60.

Dans le cas d'espèce de notre travail, il importe de rappeler certains comportements des professionnels qui pèchent contre le jeu de la concurrence en général et en particulier l'effectivité du principe de la liberté de prix. Il s'agit du non affichage de prix qui entraîne le manque d'information pour le consommateur. Il en est de même le non-respect du prix affiché qui rend le marché noir, c'est-à-dire le marchandage nonobstant l'affichage de prix. Par ailleurs dans la plupart des cas sur le marché des services en RDC, l'affichage de prix de

56 Loi Organique n° 002/2001 du 03/07/2007 portant création, organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de commerce, J.O.R.R ., n° 15 du 1er octobre 2002.

57 166X. <<résolution extrajudiciaire des litiges de consommation » disponible sur europa.eu/legislation...of.../l32031_fr.htm. Consulté le 05/10/2019.

58 Idem.

59 N. NIYONDORA,« La protection des consommateurs en matière des transports des marchandises» , Thèse de Maitrise en droit des affaires, Université Catholique de Louvain/La neuve, Louvain/Belgique, 2007, p. 70,

60 I. MARCHESSAUX, Droit des affaires, les clauses abusives dans les contrats types en français et en Europe , Paris,ed. LGDJ, 1991, p. 313

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service est exceptionnel, que ce soit dans le secteur public61, que ce soit dans le secteur

privé62.

Cela étant un fait, le professionnel, se trouve en position de force et dispose du pouvoir exorbitant, si l'on le compare avec le consommateur. Il ne faut pas seulement s'accorder sur les principes sacro-saints de l'autonomie de volonté des contractants car pour qu'il y ait un réel exercice de l'autonomie de volonté, en l'occurrence l'exercice de la liberté de prix, il faut que les deux contractants, disposent les mêmes capacités. Or, le professionnel se trouve dans une position privilégiée par rapport au consommateur en matière des prix. Ce qui est remarquable est que beaucoup de professionnels usent de leur pouvoir à convaincre leurs clients d'acheter leurs offres.

En ce qui concerne les manquements à ces obligations, les sanctions efficaces devrait être prévues et appliquées. C'est pourquoi, il nous semble utile d'examiner plus largement en quoi les institutions peuvent contribuer dans la mise en oeuvre du principe de la liberté de prix.

Section 2. Amélioration du cadre institutionnel pour la mise oeuvre effective du principe de la liberté de prix

Pour mettre en application des textes des lois et des mesures règlementaires prises par les dirigeants en matière de liberté de prix, il faut qu'il y ait des institutions qui s'en chargent, soit par le contrôle, soit par l'application des peines en l'encontre de ceux qui compromettent le principe de la liberté de prix. De ce fait au cours de cette section, il nous semble bon d'analyser les mécanismes institutionnels dans le cadre de la protection des consommateurs en matière de prix et proposer la création d'autres, afin d'assurer le respect du principe de la liberté de prix.

Les mécanismes institutionnels envisagés se trouvent classées en deux catégories. Il s'agit des institutions privées et des institutions publiques ou administratives. Nous aimerions analyser leurs composantes sans distinction de leur appartenance.

§1. Renforcement des mécanismes institutionnels de droit public existant

Comme nous l'avons déjà dit plus haut, l'effectivité du principe de la liberté des prix nécessite des moyens d'ordre juridique, qu'il en va de soi que sa mise en oeuvre requiert un cadre institutionnel approprié. Pour ce faire, le législateur congolais pourrait d'abord renforcer le rôle des institutions publiques qui ont pour mission, la régulation des circuits commerciaux particulièrement en matière de la liberté des prix. Il s'agit du Ministère ayant le commerce dans ses attributions.

Le principe de la liberté des prix joue un rôle prépondérant dans le développement économique du pays. Pour lutter efficacement contre les abus en la matière, il est indispensable de mettre sur pied un service administratif de contrôle en matière de contrôle de prix, afin de lutter contre les abus en la matière. Nous épousons l'idée de I. BENALCAZARD

61 W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, 6e éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 449.

62 G., CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987, p. 188.

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qui a affirmé qu'il est incontestable que le contrat de la consommation, si fortement imprégné des clauses abusives, doivent être contrôlés aux fin de rééquilibrer ou tout au moins tenter de la faire, les rapports contractuels entre les parties63. C'est dire en d'autres mots que le marché des biens et services doit être contrôlé, malgré le libéralisme économique.

Certes, le contrôle judiciaire existe déjà en droit congolais et continue à jouer son importance dans le cadre de la protection des victimes d'abus, en l'occurrence en matière de liberté de prix, étant entendu que tout consommateur lésé dans ses rapports avec les professionnels a les droits de saisir le juge, afin de faire valoir ses droits.

C'est ainsi que le contrôle judiciaire devrait être appuyé par le contrôle administratif. Il serait indispensable d'intensifier la présence des organismes publics au semi publics, et plus précisément un service au sein du Ministère de commerce chargé de veiller à l'équilibre contractuel dans les rapports des consommateurs et les professionnels en général, en particulier en matière de la liberté des prix. A travers ce service, le gouvernement pourra interdire, limiter ou anéantir les abus en matière de la liberté de prix

Or, à l'heure actuelle ou l'économie du congo évolue dans un contexte d'une économie du marché caractérisée par la concurrence à travers les organisations économiques régionales, la solution la plus satisfaisante serait de multiplier le contrôle par les instances étatiques, ce qui justifie la nécessité de rétablir le suivi au sein du Ministère de commerce chargée de veiller entre autre à l'effectivité du principe de la liberté de prix.

Selon l'article L. 132-1 alinéa 2 du Code français de la consommation, le gouvernement peut, par le décret pris en conseil d'Etat, après avis de la commission des clauses abusives, faire interdire, limiter, réglementer des clauses abusives64. Pour T. BOURGOIGNIE, le contrôle administratif des clauses abusives peut se présenter sous la forme d'une soumission obligatoire des conditions générales à un organisme chargé des les approuver65. Dans ce sens et selon J GHESTIN I., MARCHESSAUX, le contrôle administratif des clauses abusives permet d'attaquer le mal à la racine66.

Nous proposons la création d'une direction ad hoc de contrôle de prix. Ceci ne veut pas insinuer la mise en cause du libéralisme au profit de l'économie planifiée. C'est plutôt l'idée d'une libéralisation économique accompagnée d'une régulation, car la liberté sans limites ni contrôle aboutit toujours à des abus.

63 idem.

64 J. CALAIS-AUROY, http://cadmus.iue.it/dspace/retrieve/1986/law04-9.pdf , consulté le 2 décembre 2019

65 MPINDI MBENSA,La protection du consommateur zaïrois: problématique et perspective, éd. Cadicec, Kinshasa, 1996 p. 33

66 D'après notre propre constant, dans les hôpitaux, administration publique de l'Etat, c'est rare que le prix des différents services soit affiché.

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§2 Renforcement des mécanismes institutionnels

Il a existé plusieurs associations des consommateurs en RDC. Toutes ces associations avaient pour but, la protection du consommateur de manière général. Mais, le manque du cadre légal ne leur permet pas de remplir leur fonction. Pour le moment, ces associations de consommateurs, persistent et ce, malgré les difficultés de fonctionnement et du manqué d'expérience. Elle commence à faire entendre sa voix et n'hésite pas à rendre sa position sur l'une ou l'autre question concernant les intérêts des consommateurs67. Hormis le manque de personnalité juridique, ces associations ne disposent pas non plus des moyens financiers suffisants. Il faut aussi qu'il y ait une volonté politique de la rendre opérationnelle, afin qu'elle puisse lutter efficacement pour les intérêts des consommateurs en général et le respect du principe de la liberté de prix en particulier.

§3 La représentation des consommateurs dans des instances de prise de décision.

Les associations de consommateurs ont pour mission de représenter les consommateurs et faire valoir leurs intérêts, de defender les droits des citoyens dans leur dimension de consommateurs, c'est à dire d'achat de produits. C'est dans ce cadre qu'elle fait partie de certaines instances publiques, en l'occurrence le conseil d'administration de l'office congolais de normalisation68.

Cette représentation lui permet d'engager des actions plus concrètes en faveur des consommateurs, les associations des consommateurs peuvent de leurs interventions, influencer le législateur afin qu'il adapte le droit aux innovations constantes des professionnels en termes de produits ou des astuces commerciales69

Cependant, dans le contexte de notre pays, les associations des consommateurs connaissent un certain nombre des problèmes de nature à l'empêcher de s'acquitter de sa mission liée essentiellement à la défense des intérêts des consommateurs en générale et en particulier en matière de la liberté des prix. On peut citer à titre d'exemple le manque de la personnalité juridique, la grandeur des problèmes des consommateurs par apports au nombre des associations des consommateurs. Il parait clairement que les associations existantes doivent être renforcées du point de vue juridique, en mettant en place un cadre lui permettant d'agir pour les intérêts des consommateurs. Elle devrait alors acquérir la personnalité

j

uridique afin de pouvoir agir en tant qu'une personne morale.

En France par exemple, par leur représentativité gage de sérieux dans l'action associative, les associations de consommateurs bénéficient dans certains cas, d'une légitimité issue de l'Etat70, les autorisant par le biais d'un agrément administratif d'agir en justice. Cette

67 C'est notamment le cas des compagnies d'assurance, compagnies de transport des personnes et des marchandises etc.

68 DE BENALCAZAR,« La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre des produits : Etudes comparée des droits Anglais, français et communautaires », Thèse de Doctorat, Paris I, Université de Panteon-Sorbone, 1999, p. 204, inédit.

69 Idem , p. 205.

70 Code français de la consommation, disponible sur http:// www. Lexinter.net/jp/clauseabusives.htm , consulté le 06/10/2019.

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habilitation conduit les associations qui en sont détentrices, à défendre judiciairement les intérêts des consommateurs, inscrit dans leurs statuts71.

Section 3 Nécessité de mettre en place des nouveaux mécanismes institutionnels

Comme nous l'avons constaté, la protection des consommateurs en matière des prix reste encore un problème crucial pour les institutions existantes. Ainsi, il est nécessaire de créer un service administratif de contrôle dont la commission de la concurrence et les mécanismes extrajudiciaires de règlements des différends résultant de l'abus ou du non-respect de l'une ou l'autre réglementation en matière de liberté de prix.

§1 la commission de la concurrence

Il est nécessaire de mettre en place la Commission nationale de la concurrence ayant pour mission de s'assurer du respect de la réglementation en matière de la concurrence en général et ayant en particulier la mission de veiller au respect du principe de la liberté de prix. Comme vu précédemment, il existe en RDC divers services agissant dans le cadre de la protection du consommateur, mais tous ces services n'agissent pas de façon coordonnée et n'ont pas principalement en charge la maison de contrôle du respect de la mise en oeuvre du principe de la liberté de prix.

Dans un pays où le vide législatif en matière des prix n'est plus à démontrer, il importe de préciser que les intérêts des consommateurs soient promus par l'administration ayant cette matière dans ses attributions. Ainsi, des réformes législatives profondes doivent être faites, notamment par la création de la commission de la concurrence chargée de la régulation des prix.

§2. Associations des consommateurs spécialisées

Comme il a été souligné, les intérêts des consommateurs se trouvent compromis par les commerçants qui spéculent sur les prix et que les associations des consommateurs en RDC ne sont pour rien, à cause de son caractère général. Il importe de créer une association des consommateurs des biens et une association des consommateurs des services afin de mieux assurer la protection de leurs membres, surtout en matière de prix.

En France il existe 18 associations de consommateurs agréées. Elles disposent d'antennes locales qui reçoivent les demandes d'informations et fournissent une aide juridique en cas de litige. Au total, 4 000 antennes sont en fonction. Nous pouvons citer à titre d'exemple : CLCV, Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie 72, UFC-Que Choisir, Union fédérale des consommateurs-Que Choisir 73et AEIDC, association de défense, d'éducation et d'information du consommateur74 .

71 T. BOURGOIGNI, L'aide juridique au consommateur, Bruxelles, Ed. Bruylant, 1981, p.197.

72 I. MARCHESSAUX, op.cit ., p. 48.

73 BENALCAZAR, op.cit ., p.71.

74 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, Ed LGDJ, Paris, 2000 p. 66.

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Il importe de signaler que la nécessité de la création d'autres associations en matière de protection des consommateurs se fait sentir.

A. L'état des droits des consommateurs en R.D.C

Généralement en R.D.C, les consommateurs ne connaissent pas les droits cités ci - haut, il n'existe pas d'association dans chaque secteur économique qui peuvent aider les consommateurs de connaître les droits ou moyen d'une sensibilisation, à orienter leurs actions et à réclamer leurs droits. Même s'il peut arriver que les consommateurs soient en litige avec les professionnels, ils se butent à beaucoup des difficultés pour accéder à la justice. Monsieur J. CALAIS - AULAY explique le problème en ces termes : tout citoyen a la liberté de saisir

Le tribunal pour obtenir réparation s'il se sent lésé. Mais il s'agit là d'une liberté formelle dont l'exercice est entraîné par le poids des réalités. Parmi les consommateurs qui ont des griefs envers les professionnels, rares sont ceux qui intentent individuellement une action en justice. Trois obstacles principaux les dissuadent de le faire.

1. Les raisons psychologiques

La difficulté de savoir quel est le tribunal compétent, la complexité de la procédure,

l'ésotérisme du langage juridique jusqu'à la robe des magistrats et des avocats font naître chez las simples citoyens l'impression que la justice est un monde où il ne faut pas s'aventurer.

2. La lenteur de la justice

Elle dissuade les consommateurs d'agir. Il y a des affaires qui font plus d'un an dans une instance judiciaire sans que la décision ne sorte. Cela déçoit les consommateurs qui avaient la volonté de saisir le tribunal.

3. Le coût du procès

La loi congolaise instaure théoriquement « la gratuité des actes de justice devant les

juridictions civiles et administratives » mais cette loi ne concerne que les taxes, les redevances et les frais d'actes qui pesaient auparavant sur les plaideurs. Elle laisse subsister des dépenses importantes notamment les frais d'expertise, les honoraires d'avocat. 75 Ces dépenses sont la plus part des affaires de consommation, supérieures à l'intérêt en jeu. Souvent les consommateurs sont des personnes démunies qui ne sont pas en mesure de payer tous les frais de justice. Cela les poussent en s'en méfier.

Le législateur congolais prévoit dans ce cas l'assistance pro deo en faveur des indigents. L'ignorance et les obstacles soulevés ci-dessus font que le consommateur ne bénéficie pas de ses droits et sa situation s'aggrave au jour le jour. Il y a aussi un fait qu'il se sent intimidé par la situation socio-économique du professionnel, il se dit qu'on n'engage pas une affaire avec les riches. Il importe alors qu'ils soient protégés.

75 J.CALAIS-AUROY, http://www.wikipedia.com , consulté le 10/02/2010

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B. La protection juridique

Lorsqu'on parle de la protection juridique du consommateur, on envisage l'ensemble de dispositions mises sur pied par le législateur en vue de garantir les droits des consommateurs et de régir les rapports que les consommateurs entretiennent avec leur partenaire économique76.

1. Règles de droit commun.

Pour assurer la défense de leurs droits et leurs intérêts, les consommateurs peuvent se prévaloir soit des règles de droit civil soit de celles de droit pénal édictée en vue de leur protection.

a) Les règles de droit civil.

Le code civil congolais livre trois contient des dispositions qui protègent les consommateurs dans certaines situations comme l'adhésion au contrat a des conditions pré établies. C'est le cas des vices de consentement, tous les cas où le consentement n'est pas licite.

? Les vices de consentement.

Le consentement licite de la partie qui s'oblige est l'un des éléments requis pour la validité de tout contrat. La volonté manifestée par une partie n'a de signification et ne peut l'obliger que si elle est réelle, libre et consciente. Précisons que l'existence du consentement ne suffit pas pour être juridiquement efficace, le consentement doit être donné librement et réellement. Si une partie a subi une pression ou sa bonne foi a été surprise, sa volonté n'étant pas libre au moment où elle a contracté, son consentement sans être pris pour inexistant, a été vicié et le contrat ne peut être valablement formé77.

Donc, un consentement empreint d'erreur, de violence, de lésion, de dol n'en est pas un. Examinons maintenant ces vices de consentement un à un.

? L'erreur.

L'erreur, au sens du contrat, est la représentation inexacte et fausse que se fait un contractant d'un élément du contrat. Suivant l'article 10 du CCCLIII, l'erreur sur la personne entraîne une nullité en cas de contrat intuitu personnae.

? La violence

Il y a violence lorsqu'une personne contracte sous la menace d'un mal qui fait naître chez elle un sentiment de crainte78. La violence ne crée pas d'erreur dans l'esprit de celui qui en est victime. La violence le détruit dans son élément de liberté, la liberté de décision. Or, pour

76 LIKULIA BOLONGO, op. cit ., p222.

77 idem.

78 CONSUMERS INTERNATIONAL, THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS, annual report 2003, disponible sur http://www.consumersinternational.org/shared_asp_files/GFSR consulté le 07/10/2019

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qu'un consentement soit valable, il faut qu'il émane d'une volonté libre et non seulement d'une volonté éclatée. C'est que la volonté inspirée altère le consentement79 .

? Le dol.

Le dol consiste dans un comportement malhonnête. Au stade de la formation du contrat, l'expression vise une tromperie qui va amener l'autre partie à conclure le contrat. Au stade de l'exécution, nous trouvons ce terme à propos de l'exécution dolosive.

Le dol, vice de consentement est constitué de trois éléments : les manoeuvrés, le mensonge et la réticence 80

? La lésion

La lésion dans le contrat consiste dans le préjudice pécuniaire résultant pour l'un des contractants dans la disproportion entre l'avantage qu'il a obtenu et celui qu'il a conféré à son cocontractant. 81

L'action en réduction s'éteint au bout de trois ans. Ces trois ans au-delà desquels l'action en réduction n'est plus admise courent, non du jour de contrat, mais de celui du paiement. L'action que le consommateur peut entreprendre trouve son fondement dans l'article 131 bis du C.C.C.LIII82.

La responsabilité existe s'il est prouvé que le dommage résulte de la violation du droit à l'intégrité de la personne ou du droit de propriété par celui auquel elle est imputable83.

Malheureusement, toutes ces actions civiles ne sont pas entreprises ou n'aboutissent pas à un résultat parce que, plusieurs consommateurs ne sont pas en mesure d'intenter une action en justice suite aux obstacles cités précédemment et à la difficulté pour eux de prouver le dommage. Pour contourner ces obstacles, le législateur congolais a prévu quelques règles de droit pénal dont le respect ou l'application est assurée par l'autorité publique.

C. La protection extra juridique

La protection des consommateurs exige, outre la mise sur pied d'une législation spécifique. 1. Les mécanismes de protection des consommateurs.

Le consommateur a d'abord besoin d'apprendre à réfléchir à se poser des questions, à exercer son esprit critique, et il peut le faire très tôt et très concrètement sur des exemples de la vie quotidienne 84 . Pour y arriver, il doit être éduqué, informer et dans l'exercice de ses droits, le consommateur doit être assisté par le pouvoir public.

79 « Association des consommateurs »disponible sur www.ufc-quechoisir.org, consulté le 07/10/2019.

80 X, « association des consommateurs » disponible sur www.adeic.asso.fr, consulté le 04/10/2019.

81 RAYMOND GUILLEN, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2005, p 634

82 BENABENTA, Droit civil : les droits et obligations, Paris, Montchrestien, 1994, p.38

83 LEQUETTE Y, Droit civil : recueil des obligations, 7ème édition, Paris, Dalloz, 1999.

84 BORIS STARCK ; Droit civil : les obligations, 3ème édition, Paris, Litec, 1989, p193.

85 BENABENTA. Op.cit , p.46

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a) L'éducation du consommateur.

MASAMBA MAKELA enseigne que le consommateur éduqué est celui qui compte tout sur lui-même, qui agit en responsable et qui prend conscience du rôle que la société attend de lui devant le développement rapide des techniques de fraudes et les abus commis par les commerçants peu scrupuleux.

A notre avis, les consommateurs congolais ne sont pas éduqués en ce sens que leurs droits sont violés dans presque tous les domaines ; ils ne savent pas qu'il y a des lois qui les protègent. Il faut qu'il y ait une vulgarisation qui puisse les amener à connaître ces droits et à les défendre. Un home est toujours capable de défendre ses droits, pourvu qu'ils soient éclairés et cet éclaircissement, il l'aura à partir des informations que va lui fournir celui qui possède des connaissances techniques.

b) L'information du consommateur

Comme l'écrit François DEKEUWER DEFOSSEZ, il faut d'abord signaler l'importance du droit civil qui a été interprété par la jurisprudence de façon à imposer aux professionnels une véritable obligation de renseignement à l'égard des non professionnels85

Le consommateur doit être informé sur le prix. Tout prestataire de service et tout vendeur doivent informer le consommateur sur le prix, sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, sur le type du contrat à passer et sur la qualité du service rendu.

Un constat malheureux est que les prestataires du service congolais recherchent toujours leur intérêt. Ils n'ont pas le temps d'éclairer les clients. C'est à prendre ou à laisser.

La facture est le document qui détermine définitivement le prix d'après la qualité des services fournis. Elle est facultative pour les produits vendus aux consommateurs. Elle est en revanche obligatoire pour les services qui leur sont fournis. En matière de services, en effet, l'annonce de prix ne renseigne que de façon imprécise le consommateur sur la somme qu'il aura effectivement à payer.

Après s'être engagé en connaissance, le consommateur doit payer le prix. Il y a plusieurs moyens à utiliser pour informer les consommateurs : les émissions radiotélévisées, la sensibilisation, si ces moyens sont exploités, plus de la moitié des consommateurs auront l'information, cela fera un pas en avant parce que le plus souvent ils ignorent leurs droits et devoirs. Comme ils ne sont pas informés, il faut qu'ils soient assistés.

C) L'assistance au consommateur

Le consommateur a besoin d'être assisté par le consommateur a besoin d'être assisté par les pouvoirs publics, garant du respect des lois et règlements. Cette assistance doit consister,

86 KALONGO MBIKAYI,« Syllabus de droit civil : le obligation », 2ème graduat, Faculté de droit, U.L.P.G.L, Goma, Inédit, 1995-1996-1996, p.51.

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notamment en un contrôle des prix et de la conformité des biens et services à la consommation d'une part et d'autre part à l'élaboration des textes légaux et réglementaires dans différents secteurs où la protection du consommateur est déjà possible. Et surtout, les pouvoirs publics doivent faire respecter ces textes l égaux et réglementaires.

2. Les organismes de droit privé.

Pour se défendre, les consommateurs congolais se sont regroupés et ont constitué des organismes de droit privé. Ces associations témoignent de la volonté des consommateurs de participer, en dehors des organismes publics, à la vie économique, sociale et culturelle de notre pays

Parler du consumérisme dans un pays en voie de développement en général et en particulier la République Démocratique du Congo fait à première vue paraitre illusoire. On a ainsi à se demander s'il y a en RDC suffisamment des biens qu'on puisse exiger la qualité. Les consommateurs congolais ont pris conscience de ce groupe au sein de l'organisme de droit privé protecteur de leurs intérêts industriels et collectifs tels que l'association des locataires du Congo et la ligne des consommateurs du Congo. Ou oligopoles, (de fait ou de droit) de production du bien et de protection des services.

Nous allons présenter les associations tant sur le plan national que sur le plan provincial.

a) Sur le plan national

Les plus importantes des associations qu'on peut citer sur le plan national qui existaient l'A.NA.CO.ZA (a) et la LI.CO.ZA(b) ; celles-ci ont un champ d'application plus étendu allant de la protection des consommateurs tant du domaine des biens que des services.

? Association Nationale des Consommateurs du Zaïre (A.NA.CO.ZA).

L'association nationale des consommateurs du Zaïre était l'organe de droit privé protecteur des consommateurs. Elle se veut être un mouvement revendicatif privé, regroupant tous les consommateurs, les personnes physiques et morales, sans distinctions de race, utilisant un bien ou un service.

Créée pour défendre et promouvoir les intérêts des consommateurs, elle doit les former, les informer et les éduquer sur leurs droits et obligation. Cela à l'aide des émissions radiotélévisées, des colloques et séminaires, la publication des études et rapports,... relatifs à leurs intérêts. On reproche à cette association deux faits ; d'une part, elle n'a pas prévu la création en son sein de sous groupements représentant et défendant les intérêts de ses membres dans chaque secteur d'activités économiques existant dans notre pays, d'autre part, le fait d'avoir rangé dans la catégorie des consommateurs, les personnes morales86. Or, au regard

53

du droit de la consommation, le consommateur doit être une personne individuelle agissant isolément..

? Ligue de Consommateurs du Zaïre ( LI.CO.ZA)

La ligue des consommateurs du Zaïre était de nature multisectorielle car ses objectifs très diversifies et conformes au mouvement consumériste l'a conduite à créer en son sein des sous --groupements ou branches chargées de défendre les intérêts de ses membres dans différents domaines et les plus importants pour les consommateurs.

Comme moyen d'action, elle préconise la coopération avec certains organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers, la création des coopératives de la consommation, des laboratoires techniques spécialisés chargés de contrôler la qualité des biens et des services.

La ligue aurait pu songer à la défense individuelle de chaque membre et subordonner l'adhésion au seul concours de sa capacité et de son dévouement compte tenu de la situation sociale très peu envieuse.

b) Sur le plan provincial

? Union des locataires des maisons et d'abonnés à la régie d'eau et de la société d'électricité (U.LO.MA.R.E) et Syndicat des consommateurs d'eau et d'électricité au

Congo (SY.C.E.E.CO).

L'union des locataires des maisons et d'abonnés à la régie d'eau et de la société d'électricité est opérationnelle à Goma depuis le mois de septembre 1999. Tandis que le syndicat des consommations focalise leurs intérêts dans la fourniture des services, notamment la location des maisons, eaux et électricité.

? Association de protection des consommateurs (A.PRO.C).

Cette association de protection des consommateurs a été créée à Bukavu en 1993 et est devenue opérationnelle à Goma au Nord-Kivu en mars 2000.

L'association poursuit les objectifs suivants :

- Représenter les consommateurs et faire valoir leurs droits ;

- Proposer au pouvoir public des mesures visant l'amélioration de la législation en matière de la protection des consommateurs ;

- Obtenir et communiquer aux consommateurs des informations relatives à leur protection ;

Les associations furent freinées dans leur action par le manque des moyens financiers. Les cotisations des membres étaient généralement faibles et l'aide de l'Etat n'est pas suffisante

54

pour permettre une activité vraiment efficace. L'efficacité de ces associations demande des efforts conjugués des consommateurs, des professionnels et du pouvoir public.

Enfin, le pouvoir public devrait penser à transformer d'abord sa population en consommateur averti et vigilant à fin qu'elle sache orienter son choix. Puis, le législateur congolais doit songer à rapprocher toutes les dispositions qui protègent le consommateur, éparpillées dans différents textes des lois pour élaborer un code congolais de la consommation. Le pouvoir public devrait veiller au respect de la législation par les professionnels et contrôler les produits et services.

§3. Mécanismes appropriés des règlements de litiges en rapport avec la liberté de prix

Certes, le règlement des litiges par les moyens traditionnels, en l'occurrence par voie juridictionnelle et par voie d'arbitrage continue à jouer un rôle non négligeable dans la résolution des litiges entre les professionnels et les consommateurs des biens et certes, le règlement des litiges par les moyens traditionnels, en l'occurrence par voie juridictionnelle et par voie d'arbitrage continue à jouer un rôle non négligeable dans la résolution des litiges entre les professionnels et les consommateurs des biens et services. Néanmoins, ces moyens semblent être inadaptés pour plusieurs raisons à savoir : les coûts élevés de consultation et de représentation judiciaire, la lenteur de la procédure judiciaire 87

En effet, dès qu'il existe des lois régissant la fixation des prix et les obligations d'information, il faut que ceux qui les transgressent soient punis et de façon exemplaire par les instances appropriés, afin de dissuader des potentiels délinquants. Pour ce faire, la facilitation des consommateurs à l'accès à la justice doit être le souci du législateur. Ainsi, au lieu de maintenir les tribunaux de commerce88 ; il faudrait permettre aux consommateurs de porter plaints relatives au prix devant les tribunaux de bases. Cependant, avant de saisir les juridictions susdites, il y a lieu de préconiser la mise en place d'un système extrajudiciaire de règlement de litiges en rapport avec la liberté de prix. Dans cette même perspective, selon la commission européenne de résolution des litiges de consommation, les consommateurs sont confrontés à des barrières d'ordre psychologique en raison du formalisme accompagnant les procédures judiciaires et la complexité de ces dernières en particulier dans le cadre des différends transnationaux 89 . En outre, dans la plupart des conflits de consumation en général et en matière de liberté de prix, la valeur limitée de l'enjeu économique du litige rend la durée de la procédure judiciaire démesurée et son coût disproportionné. Des nombreux consommateurs préfèrent renoncer à faire valoir leurs droits 90 . En plus, il faut développer un accès facile à la justice, moins coûteux car le coût de la justice joue le rôle prépondérant dans l'accès de la justice91 .

87 KALONGO MBIKAYI, op.cit , p.55

88 PIRON DEVOS J, Codes et lois du Congo-belge, Matière économique et sociale, T3, 2ème Edition BILING, Bruxelles, 1959, p.101, col 1.

89 GHESTIN, Le contrat : principes directeurs, consentement, cause objet, Paris, éd. L.G.D.J, 1982.p.3.

90 PIRON DEVOS J., codes et lois du Congo-belge, matières socio-économiques, T3,2e éd. Bilingues, Bruxelles et Léopoldville, Ferdinand larcier congo-belge, 1959, p. 92

91 Idem

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L'Etat devrait voir dans quel cadre les frais frustratoires, de justice, les honoraires des avocats, les frais de déplacement soient réduits, afin que chaque consommateur soit capable d'intenter son action avec l'espoir d'être rétabli dans ses droits. Cela étant la justice rendue par les juridictions, il devrait y avoir d'autres mesures intermédiaires afin de mieux protéger les consommateurs en rapport avec le prix. Ainsi, dans un conflit entre le professionnel et le consommateur en matière des prix, la première réclamation s'adresse directement aux professionnels, qui devrait avoir une bonne moralité de bien comprendre le client et lui restituer le surplus du prix ou alors faire cesser le comportement jugé abusif.

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CONCLUSION GENERALE

Au cours de notre travail, il a été question de déterminer la portée et les limités du principe de liberté des prix, l'intervention de l'Etat dans la protection des consommateurs en matière des prix.

Par ailleurs, notre préoccupation était de mettre en exergue, les abus auxquels les consommateurs congolais sont confrontés, sur le marché des biens et services, surtout en matière de la liberté de prix. En conséquence, des mécanismes juridiques et institutionnels appropriés de la protection de consommateurs en matière de la liberté de prix ont été envisagées.

Au cours de ce travail, dans le chapitre premier, nous avons donné quelques définitions des mots clés en matière de la liberté de prix. Nous avons analysé également le principe de la liberté des prix.

Nous avons également constaté que les intérêts des consommateurs en la matière la liberté ne peuvent être sauvegardés que par l'intervention de l'Etat dans la fixation des prix et pour que ce faire, il faut des mécanismes juridiques permettant d'assurer la protection effective du consommateur en générale et en particulier en matière de la liberté de prix, en renforçant la régulation et sanctions adéquates en la matière. Le législateur doit renforcer les mécanismes de contrôle, sans pour autant compromettre le principe de la liberté des prix.

En effet, le principe directeur de la fixation des prix est la libre détermination des prix selon la loi de l'offre et de la demande devenues d'ailleurs un principe général du droit de l'économie. Cependant, certaines exceptions ont été fixées par la loi et de ce fait, ils sont légaux. Il peut y avoir même des exceptions contractuelles qui engendrent souvent des clauses abusives. Nous avons constaté que la notion des clauses abusives en matière de la liberté de prix est inconnue dans les systèmes juridiques congolais, puisqu'il n'a aucune disposition qui réprime ou interdit expressément les clauses abusives dans les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs.

Les abus en matière d'obligation précontractuelle d'information se sont remarques, étant donné que le législateur s'est longtemps borné sur l'autonomie de la volonté, sans pour autant obliger les professionnels de rendre disponible l'information complète, précise, de nature à permettre au consommateur de faire jouer la concurrence qui a comme l'une de pierre angulaire le principe de la liberté de prix.

Les abus en rapport avec la publicité des prix ne sont pas aussi à démontrer. Quoi que la loi oblige la publicité de prix, dans la pratique, il ne s'agit pas de l'obligation d'afficher le prix, car ils ne les affichent pas ou bien affichent les faux prix. Dans la fixation des prix, les clauses s'observent de part de l'autre. On remarque que les prix excessifs et des prix abusivement bas. Pour toutes ces iniquités, il a été nécessaire de prévoir des mécanismes de protection des consommateurs en matière de la liberté de prix.

Dans cette rubrique, il est important de souligner que les droits fondamentaux des consommateurs congolais d'office nécessitent une protection.

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En effet, si le consommateur se trouve dans un état de faiblesse vis avis des professionnels, tels que nous l'avons vu au cours de ce travail, il mérite une protection particulière. Pour les protéger plus efficacement, nous avons vu les mécanismes juridiques et institutionnels ont été mis en exergue.

Au point de vue juridique, nous avons vu la nécessité de prévoir l'obligation légale d'information et des sanctions appropriées aux professionnels qui manquent à cette obligation. Il a été suggéré le renforcement des règles de la concurrence car, une fois celle-ci assurée, le consommateur en général et en particulier en matière de la liberté de prix y trouve une protection.

Du point de vue institutionnel, nous avons passé en revue des mécanismes institutionnels existant et avons suggéré les renforcements de leurs activités dans le cadre de la protection des consommateurs en matière de la liberté des prix.

Enfin, nous avons vu qu'il est nécessaire de mettre en place des nouveaux mécanismes institutionnels, car les institutions existantes chargées de veiller aux intérêts des consommateurs en matière accusent encore des faiblesses. Il est alors important de créer un service administratif de régulation des prix, des associations des consommateurs en matière des biens mais aussi l'association des consommateurs en matière des services. Nous avons terminé notre travail en suggérant les mécanismes appropriés de règlement des litiges en rapport avec la liberté de prix.

Les consommateurs doivent d'abord se doter des connaissances préalables de leurs droits. Ensuite, les professionnels doivent aussi se doter d'une certaine moralité au lieu de se consacrer à leurs propres intérêts sans penser aux consommateurs. Ainsi, ils arriveront au point de renforcer la défense des droits des consommateurs, en réprimant les professionnels qui seront manqués à leurs obligations.

Les abus d'importateur : toujours comme perspective, il importe de promouvoir l'organisation d'une lutte contre les clauses abusives, par le fait que certaines notions juridiques générales obéissent au souci de rétablir un certain équilibre contractuel.

Dans les cas d'espèces, les consommateurs congolais de l'office sont exposés devant l'abondance et la diversité des abus très fréquents et dangereux notamment la légèreté du contrôle sur le plan juridique dans des mesures salvatrices parmi lesquelles le toilettage d'arsenal juridique déjà existant en la matière, en outre la légèreté du contrôle sur le plan technique occasionne des appareils des contrôles modernes qui répondent aux normes internationales de contrôle, en plus la légèreté du contrôle sur le plan administratif mettant en avant la vérification de tous les documents que les différents exportateurs et importateurs des biens ou des marchandises. Face à tout cela, il est important de souligner que les droits fondamentaux des consommateurs de l'office nécessitent une protection efficace tant au niveau de l'élaboration du contrat.

58

C'est ainsi que nous recommandons aux pouvoirs publics d'annoncer une réglementation claire et nette des vides juridiques qui existe en la matière tout en mettant en place des structures rendant possible la consultation et la représentation des consommateurs de l'office.

Au contraire, le recours à des spécificités plus adéquates s'ajoutant aux sanctions spécifiques classiques semble présenter un plus grand intérêt dans la mesure du moins il parviendrait à inciter l'office à exclure les clauses abusives aux consommateurs congolais.

Nous espérons que notre travail contribue à une amélioration de la protection du consommateur en général et en particulier en matière de la liberté de prix, comme les autres chercheurs l'avaient amorcé. Cependant, nous ne prétendons pas avoir épuisé toutes les questions que requiert cette étude et nous invitons les autres chercheurs d'apporter leurs critiques et solutions pour le bien être des consommateurs que tout et chacun peut se présenter.

59

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES NORMATIFS

A. Textes normatifs du droit congolais

1. la constitution de janvier 2011 de la République démocratique du Congo

2. Code civil des obligations livre 3

3. L'arrêté ministériel No 015/CAB/MENIPEM/97 portant mesure d'exécution du décret du 20 mars 1961 relatif au prix

4. L'arrêté ministériel 017/CAB/MENIPEM/96 et du décret-loi 1er juillet 1996, portant mesure d'exécution du décret-loi du 20 mars 1961 relatif au prix

5. Les codes larciers de la république Démocratiques du Congo, tome III, Droit commercial et économique Vol2- Droit économique, Afrique Edition, 2003

6. Loi organique n o 59/2007 du 16/12/2007 portant création, organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de commerce, J.O.R.R. , n o 5 du 1er mars 2008.

7. Loi Organique n° 002/2001 du 03/07/2007 portant création, organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de commerce, J.O.R.R ., n° 15 du 1er octobre 2002.

B. Textes normatifs des droits étrangers

1. L'ordonnance n o 86-1243 du 1 décembre 1986 en France telle que modifiée par la loi d'adaptation no 92-1336 du 16 décembre 1992.

2. La loi tunisienne n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à Concurrence et aux Prix.

3. Dahir n° 1-00-225 du 2 Rabii I 1421 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence au Maroc, in B.O du 6 juillet 2000.

4. Code pénal français version consolidée 2010.

5. Code français de la consommation version consolidée 2010.

60

II. Jurisprudences

1. Cass.Crim., 7 janvier 1987, INC Hebdo n° 563. 2 Octobre 1987. p13.

2. Cass chambre civil Chambre civile le 1/02/2005, n°1998-07-07, Bulletin 1998, I, n° 240, p. 167 (rejet). Voy aussi le n° 3 : Sur une autre application du même principe : Chambre civile 1, 1998-07-07, Bulletin 1998, I, n° 240, p. 167 (rejet).

3. C.S.J, RC 37, 25 juillet 1973, Bull. arr. 1974

4. Léo., 23 Avril 1943, RJ 1944, p.63 ; RGJC 1940-1949

5. Voy. Cass. Com 30 novembre 1983, GP, 1984

III. Ouvrages

1. ANTOINE SOHIER., Droit de procédure du Congo-belge, 2e Edition Maison Ferdinand larcier, Bruxelles, 1955

2. BENABENTA, Droit civil : les droits et obligations, Paris, Montchrestien, 1994

3. BONY CIZUNGU, Les infractions douanières: Recherche et poursuite en RDC, KINSHASA, P.U.C, 2010.

4. BORIS STARCK ; Droit civil : les obligations, 3ème édition, Paris, Litec, 1989, 1993

5. BOURGOIGNE, TH., Proposition pour une loi générale sur la protection des

consommateurs, Bruxelles, éd. Bruylant, 1997.

6. BOURGOIGNIE, TH., Elément pour une théorie du droit de la consommation , Bruxelles, Story-Scientia, 1981.

7. BUKA, Droit commercial et économique, tome III, V1, éd. Afrique, 2003

8. CALAIS-AULOY J., Proposition pour nouveau code de consommateur, Paris, Ed. Documentation française, 1990

COLAIS-ANLOY, Droit commercial, 6e ed, Paris, Dalloz, 2003

9. CORNU G., Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987.

10. De BROUWER L., Droit de la promotion commerciale, Bruxelles, éd. De Boeck, 1986.

11. DEKEUNER-DAFOSSEZ, F., Droit commercial : activité commerciale, commerçants, fond de Commerce, concurrence, consommation, 2ème éd., Paris Mont Chrestien , 1992

12. DUMONT-NAERT, F., Les pratiques du commerce et la protection et l'information du consommateur : depuis la loi du 14/juillet 1991, Bruxelles, éd. Jeune barreau de Bruxelles, 1991.

61

13. G., CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987

14. GHESTIN J. et MARCHESSAUX, I., Droit des affaires, les clauses abusives dans les contrats type G. RAYMOND, lexique des termes juridiques, 14ème éd. Dalloz, Paris, 2003, p.458s en français et en E1 GHESTIN, Le contrat : principes directeurs, consentement, cause objet, Paris, éd. L.G.D.J, 1982

15. I. MARCHESSAUX, Droit des affaires, les clauses abusives dans les contrats types en français et en Europe , Paris,ed. LGDJ, 1991

16. J. P. NOVELLA, Liberté des prix et nouveau droit de la concurrence , Paris, Lamy 1987

17. KALAMBAYI LUMPUNGU, Droit civil vol III, Régime des suretés, Puz, Kinshasa, 1990

17. KATAMBWE MALIPO, Précis droit civil : les contrats usuels, PUL ; Lubumbashi

19.KAMIDI OFIT, Le système judiciaire congolais. Organisation et compétence, Editions Fito, Kinshasa, 1999

20. LALANDE, A., Vocabulaire technique et critique de la philosophie , 5e éd., Paris, P.U.F., 1985.

21. LEQUETTE Y, Droit civil : recueil des obligations, 7ème édition, Paris, Dalloz,

1999

22. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, Ed LGDJ, Paris, 2000 MAYAUX «L'égalité en droit civil» les éd. de l'U.N.R., Butare, 2005

23. MPINDI MBENSA,La protection du consommateur zaïrois: problématique et perspective, éd. Cadicec, Kinshasa, 1996

24. NGAGI, A. M., Protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du libéralisme économique en droit congolais, Lubumbashi, les éd. de l'UNILU, 2005.

25. NOVELLA J.P, Liberté des prix et nouveau droit de la concurrence , Lamy, Paris,

1987.

26. P. RONGERE, Méthode des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, P.18

28. PICOD Y., la consommation, Paris, Harment colin, 2005

29. PIRON DEVOS J, Codes et lois du Congo-belge, Matière économique et sociale, T3, 2ème Edition BILING, Bruxelles, 1959, col 1.

30. PIZZO, l'introduction de la notion de consommateur en droit français, Ed. Cholon, Paris 1982

31. RAYMOND GUILLEN, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2005

32. ROGER PEROT, Institutions judiciaires, 11e Editions Monchrestien, Paris, 2004,

33. TERCINET, A., Droit européen de la concurrence, opportunités et menaces ,

Paris, Guilino, 2000.

62

34. T. BOURGOIGNI, L'aide juridique au consommateur, Bruxelles, Ed.

Bruylant, 1981

35. W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, 6e éd., Paris, Dalloz, 2005

36. Y. CASEL, Concurrence et réglementation des prix, Marseille, DUNOD,

1997

IV. Articles de revues

1 CLAUSE WITZ, «Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente international», in OMD Actualités, N° 46,2005

2. MARTIN, D., « La défense du consommateur à crédit. (Commentaire de la loi n0 78-22 du 10 janvier 1978) », Rev. trim.dr. com . 1977.

V. Mémoires et Thèses

1. BALOLE BWAMI,« De la règlementation des prix et son impact sur les consommateurs », TFC, UNIGOM, 2007-2008

2. DE BENALCAZAR, I., « La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre des produits : Etudes comparées des droits Anglais, français et communautaires » , Thèse de Doctorat, Paris I, Université de Panteon-Sorbone, 1999

3. MALERANI MAMBA, « La concurrence déloyale: Obstacle à la protection du consommateur » , Mémoire, Unigom, 2006-2007

4. NIYONDORA, N., « La protection des consommateurs en matière des transports des marchandises » , Memoire de Maitrise en droit des affaires, UNR, Kigali, 2007.

5. N. NIYONDORA,« La protection des consommateurs en matière des transports » , Thèse de Maitrise en droit des affaires, Université Catholique de Louvain/La neuve, Louvain/Belgique, 2012

6. OMANGA A ., «Problématique de la gestion marketing des produits en phase de maturité: cas de la Bralima », Thèse de doctorat, UPN, Kinshasa, 2007

VI. Sources électroniques

1. Économie .du marché, Wikipedia.org/wiki/offre et demande

2. X, liberté de prix, disponible sur http://www.loir-et-cher.cci.fr/commerce/liblocal/

docs/05.reglementation/Libert%C3%A9%20des%20prix.pdf , consulté le 01/12/2019.

63

3. X, « les exceptions au principe de liberté de prix », disponible sur http://www.soa.org/library/ newsletters/risk-management-newsletter/2009/september/jrm-2009-iss17-french.pdf , consulte le 30/09/2019.

4 « Association des consommateurs »disponible sur www.ufc-quechoisir.org, consulté le 07/10/2019.

5. « association des consommateurs »

disponible sur www.adeic.asso.fr, consulté le 04/10/2019.

6. X, « association des consommateurs »disponible sur www.ufc-quechoisir.org consulté le 18/11/2019.

7. X, « association des consommateurs » disponible sur www.adeic.asso.fr consulté le 18/10/2019.

8. Code français de la consommation, disponible sur http:// www. Lexinter.net/jp/clauseabusives.htm , consulté le 06/10/2019

9. CONSUMERS INTERNATIONAL, THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS, annual report 2003, disponible sur http://www.consumersinternational.org/shared asp files/GFSR consulté le 07/10/2019

10. Liberté de prix, disponible sur http://www.loir-et-cher.cci.fr/commerce/liblocal/ docs/05.reglementation/Libert%C3%A9%20des%20prix.pdf ,

11. J. CALAIS-AUROY, http://cadmus.iue.it/dspace/retrieve/1986/law04-9.

12. « liberté des prix et concurrence », disponible sur www.droit-

afrique.com/Marocconcurrence.pdf - <<résolution extrajudiciaire des litiges de consommation » disponible sur europa.eu/legislation...of.../l32031_fr.htm. Consulté le 05/10/2019.

VII. Entretiens

1. Entretien avec madame Pauline NKUNZU, Juriste au sein du département juridique de VODACOM/Congo.

2. Entretien avec G. MUKAMURENZI, chargée du département des Rélations éxterieurs du Ministère du commerce intérieur.

VIII. Autres documents et notes de cours

1. Journal officiel de la RDC note circulaire No 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue à l'intention des opérateurs économiques, www.leganet.com

2. KALONGO MBIKAYI,« Syllabus de droit civil : le obligation », 2ème graduat, Faculté de droit, U.L.P.G.L, Goma, Inédit, 1995-1996-1996

64

3. KANIMBA, F., Monetary policy and financial stability statement by Governor of National Bank, 30 July 2009.

4. KUMBU KI NGIMBI : « cours de législation en Matière économique », 2e Graduat, faculté de Droit, Unikin, 2017-2018

5. 1 LAURENT NGOY, « Notes de cours de réglementation de prix », G3 faculté de droit, UNILU, 2017-2018

6. TSHIBASU MPAMAMADI, « Note de cours de droit pénal économique », UNILU, faculté de droit G3, Droit économique

65

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

IN MEMORIAM II

DEDICACE III

REMERCIEMENT IV

INTRODUCTION 1

I. PROBLEMATIQUE 1

II. HYPOTHESE DU TRAVAIL 3

III. INTERET ET CHOIX DU SUJET DE L'ETUDE 4

IV. DELIMITATION DE L'ETUDE 5

V. METHODES ET TECHNIQUE DE RECHERCHE 6

VI. ANNONCE DU PLAN 6
CHAPITRE I : LA REGLEMENTATION DES PRIX ET LES DROITS DES

CONSOMMATEURS 8

SECTION I. LA REGLEMENTATION DES PRIX 8

§ 1. DEFINITION ET CARACTERE DES PRIX 9

§2. LES PRIX FIXES PAR L'ETAT 11

§ 3. LES PRIX FIXES PAR CEUX QUI FONT L'OBJET DE COMMERCE. 12

§4. CONTROLE ET SANCTIONS EN CAS D'INFRACTION 16

SECTION II. LES DROITS DES CONSOMMATEURS 26

§1. ETYMOLOGIQUE ET DESCRIPTIVE. 26

§3. LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS 34

§3. LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES CONFLITS. 40
CHAPITRE II. MECANISMES JURIDIQUES ET INSTITUTIONELS POUR L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE LIBERTE DE PRIX ET DE LA CONCURRENCE EN

VUE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 42

Section 1 Nécessité de renforcement du cadre légal en matière de liberté de prix 42

§1. Nécessité de renforcement des règles de la concurrence 42

§2. Mise en place des règles d'ordre public limitant le pouvoir du professionnel 43
Section 2. Amélioration du cadre institutionnel pour la mise oeuvre effective du principe de la

liberté de prix 44

§1. Renforcement des mécanismes institutionnels de droit public existant 44

§2 Renforcement des mécanismes institutionnels 46

66

§3 La représentation des consommateurs dans des instances de prise de décision 46

Section 3 Nécessité de mettre en place des nouveaux mécanismes institutionnels 47

§ 1 la commission de la concurrence 47

§2. Associations des consommateurs spécialisées 47

§3. Mécanismes appropriés des règlements de litiges en rapport avec la liberté de prix 54

CONCLUSION GENERALE 56

BIBLIOGRAPHIE Erreur ! Signet non défini.

TABLE DES MATIERES 59






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand