EPIGRAPHE
« Ce n'est pas à dire que nous
soyons par nous-mêmes capable de concevoir quelque chose comme venant de
nous-mêmes. Notre capacité, au
contraire, nous vient de Dieu. »
2 Corinthien 3:5
II
IN MEMORIAM
A ma très chère défunte mère
III
DEDICACE
A l'Eternel;
A mon cher père BACISHOGA BAHIGA Toussaint et à
son épouse MOTINMWA Sandra, pour
l'affection et l'amour dont vous ne cessiez
de témoigner à mon égard que ce soit dans mes
échecs ou dans mes études ; vous êtes
toujours là pour me tendre la main,
m'encourager et me faire
confiance.
Que ce travail soit pour vous le fruit de
l'affection que vous avez toujours témoigner,
depuis mon enfance.
iv
REMERCIEMENT
Si longue que soit la nuit, le soleil finira
par apparaitre, dit-on. Nous nous
réjouissons en cette fin du premier cycle universitaire de
Droit, qui nous offert l'occasion de livrer
à la communauté intellectuelle la présente
étude, fruit de l'endurance,
de la persévérance et de tant
d'abnégation car dit-on «A vaincre sans
péril, l'on triomphe sans
gloire».
La dette de reconnaissance a dit un sage est celle
qu'on n'arrive point à payer
entièrement, c'est pourquoi nous
devons nous acquitter de cet agréable devoir qui est celui de remercier
les personnes qui nous ont prêtés main forte dans la
réalisation de ce travail.
Au seuil de notre travail, en premier
lieu, nous exprimons notre sincère gratitude au
professeur KOSO JEAN-PAUL qui a accepté sans réserve de nous
assurer la direction du présent travail et aussi à
l'assistant SAM, qui en dépit de ses
multiples occupations a bien voulu noud encadrer avec tant de rigueur et
d'ouverture sans complaisance.
Sa contribution plus qu'il ne
l'imagine, ses conseils judicieux et ses
remarques pertinentes, nous ont été
éminemment utiles et d'une grande
valeur.
Nos remerciements vont ensuite au corps professoral de la
Faculté de droit de l'Université de Kinshasa
pour leur contribution combine louable et appréciable à notre
formation universitaire, nous leurs devons
reconnaissance. Qu'ils trouvent ici
l'expression de nos sincères
remerciements.
Nos remerciements s'adressent
également à tous nos frères et soeurs pour leurs
conseils, affections, attachements et amour
à notre égard ;
Nous remercions enfin tous nos ami(e)s,
collègues et proches qui au cours de cette première
étape, nous ont supporté, nous
ont fait sourire, réfléchir,
fréquenter dans toutes les situations. Ne
voulant omettre aucun d'entre eux, nous
préférons ne citer personne. Ils se
reconnaitront.
A tous merci.
1
INTRODUCTION
I. Problématique
Personne n'ignore que dans un monde moderne
en pleine expansion, l'organisation des
affaires revêt une importance capitale aussi bien à
l'intérieure qu'à
l'extérieur du territoire national.
Qui dit affaire, sous-entend la confrontation entre
les partenaires de la vie économique et les consommateurs
(acheteurs). Le développement de ces échanges
commerciaux ont fait naitre dans le monde des affaires de nouveaux
phénomènes dont la complexité et la croissance brusque
inquiétant non seulement les opérateurs économiques mais
aussi la société toute entière. De ces
phénomènes, une attention particulière
devra être accordée aux pratiques commerciales restrictives
constituant un frein pour l'essor économique des pays
en développement.
Lorsqu'une infraction est
perpétrée, l'opinion publique
réclame la sanction contre le récalcitrant. La
sanction dans les Etats de droit requiert l'existence des
lois, des organes et des modalités procédurales
pour sanctionner. Mais préalablement,
il faut constater l'infraction commise,
en rechercher et identifier l'auteur et le traduire
devant la personne habilitée et assurer
l'exécution de la
loi1.
En effet, l'exercice
d'une activité économique comporte de nombreux
avantages : La prospérité des affaires accroit
le crédit et le patrimoine de l'opérateur
économique. Ainsi, le souci
d'augmenter les profits exposera-t-il souvent ce dernier
à la tentation de recourir à des nombreux procédés
illicites2. L'économie du
marché est un système économique où les biens et
services sont échangés sur la base des prix relatifs grâce
au mécanisme de l'offre et la demande.
L'économie du marché est souvent
associée au libéralisme économique
».
Les acheteurs sont souvent soumis aux ruses et tromperies des
professionnels. C'est le cas par exemple pour
un commerçant qui, dans le but de se procurer un
bénéfice illicite, vendrait à ses clients
et à un prix élevé la farine de froment MINOKIN en
affirmant faussement qu'il s'agit de la
farine MIDEMA, la meilleure qualité de la
place. Cette situation nous permet d'affirmer
que ce commerçant profite par-là de la naïveté de ses
clients qui généralement surpris de la nature et la
qualité des produits achetés sont contraints
d'accepter comme tel leur sort parce que se trouvant sans
moyen de recours ni de défense.
C'est pourquoi bien
d'éminents économistes ont soutenu que le but
même de l'activité économique est de
satisfaire les besoins du consommateur et c'est pour cette
raison insistent-ils qu'il importe que le marchand
s'efforce de ne ni tromper, ni
décevoir le client. Ainsi
l'idée d'analyser et de prohiber les
actes anticoncurrentiels que les auteurs préfèrent designer par
les pratiques commerciales restrictives, a eu pour origine le
droit international avec l'apport significatif de la
conférence des nations unies pour le commerce et le
1 M. BONY CIZUNGU, Les infractions douanières:
Recherche et poursuite en RDC, KINSHASA, P.U.C, 2010, P. 15
2 Économie .du marché,
Wikipedia.org/wiki/offre
et demande, consulté le 10/05/2019 à 11heure.
2
développement sous l'impulsion des
nations unis, certains pays dans le monde ont adopté
les lois pour réprimer les pratiques frauduleuses et illicites entravant
toute concurrence.
Par ailleurs, les efforts que la
république démocratique du Congo doit fournir consistent
essentiellement l'élaboration d'un
cadre juridique et institutionnel qui devra lutter contre ces pratiques
car, dans un climat aussi défavorable,
leur intensification est préjudiciable. Pour
s'en convaincre il suffit d'observer les
actes de dénigrement des entreprises concurrentes.
Avant d'accéder au système de la
libéralisation des prix, nombreux pays dont le
nôtre recourraient donc à des dispositions de contrôle des
prix et à des systèmes visant à encadrer
ceux-ci.
Or, les prix réglementés par
voie administrative ne peuvent pas répondre aux besoins des
consommateurs et aux impératifs de la croissance
économique.3
Certes, le droit congolais en
l'occurrence la loi sur le commerce intérieur pose le
principe de la liberté des prix. A ce sujet,
sauf dans des cas particuliers, notamment en cas de
dysfonctionnement du marché, les prix des biens et
services sont déterminés par le jeu de l'offre
et de la demande.
Cependant,
l'effectivité de ce principe est sujette
à beaucoup d'obstacles. A ce
propos, nous citons entre autre le manque des sanctions
efficaces contre les professionnels fautifs, manque
d'un cadre institutionnel de contrôle
adéquat, concurrence imparfaite,
etc.
Considérant la législation congolaise sur les
prix, nous avons constaté que la plupart des textes
datent de longtemps et ne sont pas adaptées au contexte international
actuel du circuit commercial et cela constitue l'une des
motivations de cette recherche.
Mais les questions que nous nous posons sont celles de savoir
s'il existait effectivement une législation
répressive à l'encontre de ce genre de
fléau préjudiciable ? Avions-nous des mécanismes efficaces
de contrôle susceptible d'assurer une
sécurité optimale face à la fixation des prix ? et enfin
pourquoi les opérateurs économiques recourent illégalement
à ces procédés néfastes ? Pourquoi observe-t-on un
taux élevé d'enfreint de la
règlementation économique ?
3 M. BONY CIZUNGU, op.cit, p.68
3
II. Hypothèse du travail
Dans le manuel de recherche en sciences sociales,
l'hypothèse est fondée sur une
réflexion théorique et une connaissance préparatoire du
phénomène étudié. Elle se
présente comme une présomption non gratuite portant sur le
comportement des objets réels étudiés.
Pour RONGERE,
l'hypothèse est une proposition réponse
aux questions que l'on se pose à propos de
l'objet de la recherche formulée en termes tels que
l'observation et l'analyse puissent fournir
réponse.
L'Etat garantie le droit à
l'initiative privée tant aux nationaux
qu'aux étrangers. Il encourage
l'exercice du petit commerce, de
l'art et de l'artisanat par les congolais et
veille à la promotion de l'expertise et des
compétences nationale.4
Les professionnels malveillants portent atteinte au principe
de la liberté des prix notamment les ententes de l'abus
de la position dominante, le refus de vente,
la vente à perte, la vente forcée
peuvent avoir lieu. L'effectivité du
principe de la liberté de prix requiert la mise en place des sanctions
sévères, des institutions privées et
publiques chargées de veuillez à sa mise en oeuvre dans le but de
protéger les intérêts de tous les intervenants.
En se fondant sur le reflexe du juriste assermenté ;
il est salvateur d'voir comme bastion le
texte.
De ce fait une ordonnance du 30 Juin 1945 avait donné
pouvoir au ministre de l'économie le pouvoir de fixer
le prix par arrêté. En mars 1961,
ayant constaté beaucoup d'abus dans ce secteur
dont sont victimes les consommateurs, le législateur
congolais est intervenu dans ce domaine à travers le décret-loi
sur le prix; l'arrêté
départemental NO. BCE/ENI/0018/76 du 30 mars
1976.
C'est ainsi que la RDC s'est
encore référée à cette manière de
réglementation des prix lors d' élaboration du
décret-loi N 83/026 du 12 septembre 1983 portant fixation des prix selon
lequel les prix sont fixés par ceux qui en font objet de commerce en
d'autres termes les opérateurs économiques
fixent librement les prix et bien
d'autres.
Même si en général, les
associations des consommateurs, bien organisées et
structurées leur permettront de revendiquer leurs
droits.5
Malgré la détérioration au cours de la
deuxième république en RDC, pour ne pas parler
de longues périodes transitoires,
l'Etat congolais appelé à mettre de
l'ordre dans le domaine économique en instituant des
instruments juridiques pertinents permettant d'informer les
professionnels et de protéger les consommateurs,
s'en souciait peu. Le
législateur congolais brilla par son mutisme juridique,
ce qui favorisa la délinquance
économique.
4 Article 35; alinéa 1er, 2 et 3 de la constitution
janvier 2011 de la République démocratique du Congo
5 BALOLE BWAMI,« De la règlementation des prix
et son impact sur les consommateurs », TFC, UNIGOM, 2007-2008, P.
4
6 MALERANI MAMBA, « La concurrence déloyale:
Obstacle à la protection du consommateur » , Mémoire,
Unigom, 2006-2007, P. 53
4
C'est ainsi que
l'insécurité juridique couplée à
celle judiciaire, ont plongé le monde congolais des
affaires dans un gouffre inexplicable. La lenteur dans le
traitement ou l'examen des dossiers en matière
économique et commerciale ainsi que leur classement sans suite encourage
la délinquance économique, alors les
phénomènes économiques requièrent une certaine
célérité dont la sécurité
n'est garantie que par une distribution saine de la
justice. Ceci a eu pour conséquence,
la pérennisation de l'anarchie en
matière économique, liée à la
fois, la lenteur des décisions judiciaires et à
la non information des opérateurs économique et
consommateurs.
Le contrôle en matière économique
constitue un domaine très large, la constatation des
infractions par les seuls inspecteurs économiques ne suffit pas,
ce domaine requiert le concours aussi de tous pour aider les
inspecteurs, même s'ils ne doivent pas
constater les infractions, les simples particuliers peuvent
apporter une collaboration efficace aux inspecteurs économique surtout
en matière des prix. A la fin la majorité des
infractions économiques instruites par le ministère public sont
classés sans suite.
III. Intérêt et choix du sujet de
l'étude
Au moment où les yeux des millions des congolais sont
tournés vers la recherche des voies et moyens pouvant leur permettre
d'accroitre leurs ressources afin d'induire
et influencer le développement de leur chère patrie ;
analyser le mécanisme qui entre en opposition avec cette vision
revêt un intérêt évident.
Constatant un nombre considérable des infractions
économiques et singulièrement d'infraction
dolosive et trompeuse, la criminalité
d'affaire fait dans notre pays l'objet
d'une répression inadéquate. Il
est vrai que la délinquance d'affaire a des
conséquences négatives sur l'économie du
pays et que les moyens mis en place par le législateur ne
répondent pas aux besoins de son éradication car,
en dépit des dispositions légales et
réglementaires, les hommes d'affaires
se livrent en terme clair à leur violation. Ces
phénomènes criminels prenant de l'ampleur menace
le sécurité des Etats et la stabilité des systèmes
macro et micro économique, fragilise le secteur
commercial avec des effets et une temporalité propre,
met à genoux l'économie
mondiale. Le développement d'une
politique loyale est réglée entre les entreprises devra les
inciter à mettre sur le marché des produits et services de
meilleure qualité et au meilleur prix. Le
bénéfice de cette pratique reviendra sans doute aux deux
parties.6
L'intérêt du choix de ce sujet
repose sur le souci de voir dans quelle moralisation des pratiques
commerciales, une meilleure réglementation des respects
de la loi, on peut apporter une contribution de pierre
à l'édifice de la protection du consommateur
dans un Etat ou le droit économique est un peu en
retard.
Cette étude présente un autre
intérêt, celui de la maîtrise de la
délinquance d'affaire
c'est-à-dire que notre préoccupation sera de
suggérer s'il échait des modifications dans la
mise en oeuvre des dispositions légales actuellement en vigueur dans
notre pays car,
5
nous constatons avec regret que la criminalité
d'affaire en général et des prix illicites en
particulier ont élu domicile dans notre pays, elles ont
depuis longtemps peu retenu l'attention de la justice
pénale et fait l'objet d'une politique
répressive peu efficace.
Le contrôle des prix est de nature à inciter les
professionnels à fixer les tarifs par référence à
la norme d'inflation nationale et non en fonction des leurs
gains réels de productivité. En
revanche, dans un contexte de liberté des prix,
l'établissement des tarifs est
déterminé par le seul jeu du marché. En
d'autres termes, les prix sont
déterminés par le jeu de l'offre et de la
demande.
Les prix ont un pouvoir éminent dans la manipulation de
l'offre et de la demande et donc agissent directement sur la
concurrence. En effet, certaines pratiques
frauduleuses et divers actes incriminés ont été
initiés par des professionnels malveillants en agissant uniquement sur
le prix.7
En outre Il importe de signaler que protéger le
consommateur, c'est établir un
équilibre contractuel en redressant des inégalités qui
existent entre le professionnel et le consommateur des produits ou mieux en le
supprimant.8
Dans le cadre de l'économie du
marché, la fixation libre et autonome des prix par les
entreprises est un élément essentiel à leur
fonctionnement. Cela fait une ouverture à la libre
concurrence et cela profite d'une façon ou
d'une autre aux professionnels et aux consommateurs.
Cette liberté connaît cependant certaines limites
nécessaires pour prévenir ou sanctionner les abus.
Ceci justifie la nécessité d'une
réglementation dans le programme de
libéralisation.
L'expérience montre
qu'une concurrence absolument libre engendre des
désordres et finit par se détruire elle-même car
d'élimination en élimination,
elle aboutit à la création des monopoles.
Il importe de rappeler que la liberté des prix implique la
libre concurrence. La liberté peut aussi
présenter des multiples avantages : elle favorise
l'abaissement des prix et
l'amélioration de la qualité,
l'apparition des produits nouveaux
etc.9
La présente analyse s'efforcera de
ressortir au grand jour les principales techniques, pratiques
et mécanismes ne cessant de développer
l'opérateur économique pour frauder sur les prix
en matière commerciale. Dans la théorie du code
civil, c'est l'accord des
volontés qui détermine le montant du prix et les modalités
du prix.10
IV. Délimitation de l'étude
La circonscription de la question afférente à la
présente réflexion est une opération importante.
Toute oeuvre scientifique doit être limitée dans le temps
et dans
7 J. P. NOVELLA, Liberté des prix et nouveau droit de
la concurrence , Paris, Lamy 1987, p. 9.
8 MAYAUX «L'égalité en droit
civil» les éd. de l'U.N.R., Butare, 2005, p.5.
9 liberté de prix, disponible sur
http://www.loir-et-cher.cci.fr/commerce/liblocal/
docs/05.reglementation/Libert%C3%A9%20des%20prix.pdf , consulte
le 01/04/2019 à 12heure.
10 COLAIS-ANLOY, Droit commercial, 6e ed,
Paris, Dalloz, 2003, P. 215
6
l'espace. Elle nous permet
d'une part d'orienter ce travail vers une
matière précise et d'autre part aide nos
éventuels lecteurs à saisir le contenu réel dudit
travail. Nous avons donc choisi de travailler sur les fraudes
commerciales, plus précisément sur les prix des
produits commerciaux en République démocratique du Congo dans le
moment actuel.
V. Méthodes et technique de recherche
Le mot « Méthode » revêt plusieurs
sens, et n'a pu renouer les différents
auteurs qui s'y sont penchés. Mais
dans le cadre de ce travail, nous allons outrepasser cette
polémique tout en nous ralliant à PIRETTE RONGERE qui la
définie comme étant la procédure particulière
appliquée à l'un ou l'autre de
stades de la recherche11.
Néanmoins, pour vérifier les
rapports et les liens entre les prix et la consommation, les
méthodes analytique et comparative nous ont permis de scruter ainsi ces
derniers. Deuxièmement comme techniques tout au long de
nos investigations, nous nous sommes servis en
l'occurrence de:
1. La documentation: elle nous a
facilitées pour l'enrichissement de nos
analyses, pour fonder notre réflexion sur le bon
sens. Grace à elle nous avons harmonisés notre
raisonnement pour l'élaboration de la présente
recherche.
2. L'entretien nous a permis de collecter et
synthétiser les informations complémentaires à celle
dégagées par l'observation de la
législation sur le prix et les consommateurs en vue de former un
ensemble cohérent.
VI. Annonce du plan
Nous n'aurons pas à travers ces
études, la prétention de répondre
à toutes les questions. Le domaine est
technique, inexploré, vaste et exige
de l'humilité de la part de tout pionnier.
Loin des querelles doctrinales, notre ambition est
triple : renforcer les capacités de
l'administration de l'inspection commerciale
pour ainsi contribuer également à la maximisation des recettes de
l'Etat, apporter aux commerçants une
aide à l'accomplissement de leurs satisfactions et
devoirs, et enfin somme toute, mettre les
procédures et formalités répressives des lésions
commerciales à la portée des acteurs judiciaires et des
jurisconsultes, possiblement en
léthargie.
Il est vrai que le domaine de la vie économique et
surtout celui des activités économiques font appelle à la
règlementation des prix.12
En effet, notre travail comprendra hormis
l'introduction deux chapitres. Le premier
portera sur l'état de lieux de
l'applicabilité de la réglementation des prix et
les droits des consommateurs ainsi que de la concurrence; le
dernier se focalisera sur les mécanismes juridiques pour
l'effectivité du principe de liberté des prix en
vue de la protection des consommateurs.
11 P. RONGERE, Méthode des sciences sociales,
Paris, Dalloz, 1971, P.18
12 BALOLE BWAMI, op. cit., P3
7
Et s'en suivra systématiquement pour
sanctionner notre travail d'une conclusion reprenant nos
suggestions et recommandations. Elle sera la quintessence de
notre réflexion personnelle tenant compte des réalités
vécues.
8
CHAPITRE I : LA REGLEMENTATION DES PRIX ET LES DROITS
DES CONSOMMATEURS.
Section I. LA REGLEMENTATION DES PRIX
De tout temps, les pouvoirs publics,
l'Etat en particulier, ont
assuré aux administrés un certain hombre des prestations,
pour la plupart plus ou moins liées au moins directement
à l'exercice de la souveraineté
(Activités dites régaliennes, justice,
police...) mais parfois aussi des activités
économiques. Cette intervention étatique dans
les activités économiques se matérialise sous deux formes
: entrepreneuriat et
régulation13.
La règlementation sur le prix est un aspect qui
émane directement de l'interventionnisme de
l'Etat en matière économique.
Or, cette irruption est l'une des
pratiques datant de très longtemps, compte tenu des
interactions complexes des mesures prises par le pouvoir public,
à la limite, toute intervention publique
pourrait être au moins indirectement qualifiée
d'économique.
Ainsi l'historique de la
règlementation des prix ne peux se dissocier de celle de
l'interventionnisme étatique en matière
économique étant donné qu'il
s'agit d'une pratique qui entre dans le
rôle de l'Etat d'assurer
l'ordre dans le déroulement des activités
économiques ainsi que de protéger les
consommateurs.
En République démocratique du Congo,
la règlementation du prix a été une
préoccupation majeure du législateur de l'avant
et l'après
l'indépendance. Avant
l 'indépendance, le
législateur colonial avait trouvé la nécessité de
réglementer le prix pour protéger le pouvoir
d'achat des consommateurs.
La législation sur le prix date en effet du 30 Juin
1945, mais elle prend ses racines dans la législation
du 1939 début 1940 et dans celle de l'Etat
français. Elle est constituée par les
ordonnances N° 96-1483 et 45-1484. Le premier est relatif
aux prix, le second la constatation, la
poursuite et la répression des infractions à la
législation
économique.14.
Elles ont été complétées
ultérieurement par :
? La loi du 14 mai 1946, réprimant les
actions collectives en vue de faire obstacles à la réglementation
du prix.
? La loi du 4 avril 1947 réglementant la
rétention des stocks et l'établissement des
factures.
? Le décret du 9 août 1953 prohibant les ententes
ayant pour effet d'entraver le plein exercice de la
concurrence et créant la commission technique des factures
? Le décret du 19 mars 1957 fixant les règles de
publication des décisions gouvernementales relatives aux
prix.
Ø Le décret du 24 Juin 1958 réprimant les
décrets de refus de vente, les conditions
discriminatoires des ventes, les majorations discriminatoire
des prix, la limitation des ventes
13 LAURENT NGOY, « Notes de cours de
réglementation de prix », G3 faculté de droit, UNILU,
2017-2018, p.2
14 Y. CASEL, Concurrence et réglementation des
prix, Marseille, DUNOD, 1997, P 7
9
de certains produits ou services à certaines heures de
la journée alors que les magasins restent ouvert pour la vente des
autres produits ou services ; la subordination de la vente ou
d'un produit ou service, le refus de discuter
les prix imposés et les ententes ayant pour effet de faire obstacles
à l'abaissement des
prix.15.
Dans notre pays, la réglementation des
prix est régie par le décret-loi du 20 mars 1961 portant
législation générale de prix tels que modifiés par
l'ordonnance loi N° 83/026 du 12 Septembre
1983.
Ce décret-loi a été suivi
également de plusieurs arrêtés ministériels ou
départementaux portant ses mesures d'exécution
dont :
? Arrêté départemental No BCE/ENI/0018/76
du 30 mars 1976 relatif à la marge bénéficiaire en
RDC,
? Arrêté ministériel No 017/CAB/MENIPEM/96
portant mesure d'exécution du décret du 20 Mars
1961 relatif au prix,
? Note circulaire No 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier
2004 tenue à intention des opérateurs
économiques.
§ 1. Définition et caractère des
prix
A. Définition
Le prix est la contrepartie monétaire,
c'est-à-dire une somme
d'argent que l'acquéreur
s'oblige à payer au vendeur en contre partie du
transfert de la chose ou le cout représentant la prestation de
l'acheteur16
Le prix est le rapport entre deux quantités de
marchandise proposés à l'échange ou ce
qui revient ou même, quantité
d'un bien que l'on doit donner en
échange d'un autre bien, service ou
facteur de production.
Dans une économie monétarisée,
le prix est la quantité de monnaie que l'on
doit donner en échange d'une unité
d'un bien ou d'un
service.
Dans la théorie de la valeur objective reposant sur la
quantité de travail socialement nécessaire, le
prix ne constitue pas la valeur d'échange
d'une unité d'un bien ou
d'un service mais le nombre d'unités
monétaires nécessaires pour obtenir une marchandise ou un service
à un moment donné, un lieu donné et pour
une qualité spécifique précise.
Les prix qui sont réglementés sont les sommes
que perçoivent les entreprises en raison de leurs
activités. Ce sont donc les prix de vente,
mais aussi de location (loyers) suivant qu'elles
vendent ou louent leurs produits. Ces prix concernent aussi
bien les produits que les services.
15 Y. CASEL, op. cit , p.7
16 G. RAYMOND, lexique des termes juridiques,
14ème éd. Dalloz, Paris, 2003, p.458
10
Les produits sont toutes les choses
matérielles, obtenues,
créées ou transformées par le travail et qui font
objet du commerce.
La définition des services est plus
délicate. On peut admettre que ce sont tous les
avantages onéreux qui sont mis à la disposition des personnes
physiques et morales pour qu'elles les utilisent en faveur de
leurs activités.
En règle générale, tous
les prix des produits et marchandise peuvent être
réglementés sauf toutefois :
- Le prix des immeubles
- Les prix des fonds de commerce - Les prix des véhicules
d'occasion
B. les caractères des prix
1. Le prix doit être réel et
sérieux
Ce double caractère tient à la nature même
de la vente : la vente est un contrat à titre
onéreux, l'on comprend aisément
que les auteurs de l'acte uniforme relatif au droit commercial
général n'étaient pas au devoir de
rappeler de façon expresse. Le contrat de vente suppose
le paiement du prix de la chose par
l'acquéreur. Si,
donc, au moment de la conclusion du contrat de
vente, les parties conviennent que le prix ne soit pas
payé par l'acheteur, il
n'y a pas de prix et, par voie de
conséquence, il n'y a pas de
vente, puisqu'aucune prestation,
n'est fournie par
l
|
'acquéreur en contrepartie du transfert
de la propriété de la chose par le vendeur.
|
L'on dira alors que le vendeur
n'a pas, au moment de la vente,
l'intention d'exiger le prix
et, par conséquent,
qu'il n'y a pas de vente entre les
parties.
Au surplus, il est difficile
d'imaginer que dans une vente commerciale,
les parties puissent convenir d'un prix fictif ou
dérisoire lorsque la matière est gouvernée par la
recherche du gain17. Il demeure que dans une
vente, le prix fictif qu'il soit
inférieur au prix réel, la différence
étant versée sous forme de dessous de table, ou
qu'il soit supérieur condamne
l'acte. De même, le
prix dérisoire ne saurait constituer une véritable contrepartie
au transfert de la propriété de la chose.
Le prix dérisoire équivaut à une absence de
prix.
2. Le prix doit être
déterminé
Le principe est posé de façon nette dans
l'acte uniforme relatif au droit commercial
général
mais ceci a pu soulever certains problèmes
d'interprétation.
L'offre est précise quand elle fixe le
prix, on donne des indications permettant de le
déterminer. Mais également la vente peut
être valablement conclue sans que le prix ait été
fixé dans le même sens et posent le principe
17 Lorsque le déséquilibre est considérable,
la vente pourra être annulé e pour absence de la Chose
11
de l'interdiction de vente sans prix
d'où d'où
l'offre sans prix est inefficace et le contrat de vente sans
prix est nul18.
La détermination d'un prix de vente
pour un produit nouveau et la révision des prix des produits ou des
services existants, nécessitent la prise la prise en
compte important de facteurs.
L'article 272 du code civil congolais Livre
III dit, à ce sujet que le prix de la vente doit
être désigné et déterminé par les
parties. N'est donc valable,
faute de prix, le contrat contenant une clause de ce
genre : prix à fixer ultérieurement ou
prix à fixer d'un commun accord. En revanche,
est déterminé, le prix fixé par
les parties près discussion ou le prix fixé par le
vendeur, l'acheteur donnant son accord
ou, encore, le prix fixé par
l'acheteur en cas de vente aux
enchères.
Par ailleurs, si le prix doit être
fixé à une certaine somme d'argent,
il n'est pas nécessaire qu'il
soit désigné dans le contrat ; il suffit
qu'il soit déterminable au moyen des
éléments du contrat, sans dépendre de la
volonté des parties. Est,
donc, déterminable, le prix
de vente fait à un prix courant (prix du marché) ou le prix
déclaré sujet aux variations d'après
l'index du marché, ou encore que la
détermination du prix peut être laissée à
l'abri d'un tiers. Si le
tiers ne veut ou ne peut en faire l'estimation.
Il n'y a point de vente (Art. 273 du
code civil congolais III)
§2. Les prix fixés par l'Etat
Un certain nombre de secteurs économiques
n'entrent pas dans le champ d'application
de
L'ordonnance. Ils sont
régis par des lois prévoyant un contrôle,
voir une fixation autoritaire des prix sans aucune prétention
à
l'exhaustivité19
L'ordonnance prévoit elle-même
des possibilités d'intervention par vote
réglementaire pour des raisons structurelles ou conjoncturelles.
Lorsque la concurrence est limitée pour des raisons
structurelles, le gouvernement peut réglementer les
prix par décret en conseil d'Etat après
Consultation du conseil de la concurrence.
En RDC, le ministre d'Etat
ayant l'économie nationale dans ses attributions est
autorisé à fixer les prix suivants :
A. Les transports publics
L'exploitant est tenu de mettre tout en
oeuvre en vue d'assurer le transport pour lequel
l'autorité lui est délivrée.
Il doit disposer du personnel et du matériel nécessaire
au bon fonctionnement de l'entreprise. Ces
transports sont routiers, aériens,
maritimes.
18 Art. 268 du Code civil des obligations livre 3
(il n'y a pas de vente s'il n'y a pas de prix fixé ou celui qui a
été stipulé apparaît comme fictif et
dérisoire).
19 KATAMBWE MALIPO, Précis droit civil : les contrats
usuels, PUL ; Lubumbashi, p.123
12
Les services publics d'autobus,
les services réguliers de transport en commun des personnes
effectués suivant un itinéraire au réseau et une
périodicité déterminée, entre
point ou circuit, du servant des endroits ;
désignés d'avance, et
accessible à quiconque moyennant paiement du prix du transport qui est
fixé par l'Etat.
Le transport maritime, fluviale et lacustre
est effectué par les bateaux et navires. Sont
réputés bateaux aux fins de la loi :
o Les bâtiments de 10 tonnes métriques de jauge
au plus, qui font ou sont destinés à faire
habituellement dans les eaux territoriales le transport des personnes ou de
choses, la pèche, les
remorquages, le drainage ou toutes autre opération
lacustre de navigation.
o Les bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge qui
dont habituellement en mer de semblables opérations.
Sont considérés comme navires pour
l'application du présent
c.à.d., tout
bâtiment d'au moins 25 tonneaux de jauge qui font ou
sont destinés à faire habituellement, le
transport des personnes et des choses.
B. Les mines et hydrocarbures
Les navires sont des meubles ;
néanmoins, ils ne sont pas soumis à la
règle suivant laquelle en fait de meubles, possession
vaut titre.
La prospection, la recherche,
l'exploitation, le
traitement, le transport et la
20 ibid., pp. 212
communication des substances minérales sont
régies par le code qui s'applique uniquement dans leur
intégration et leur ensemble (code minier).
C. L'eau et l'électricité
§ 3. LES PRIX FIXES PAR CEUX QUI FONT L'OBJET DE
COMMERCE.
A. Fixation des prix
La liberté, pour les opérations
économiques, de fixer leur prix est affirmée
avec solennité par l'alinéa premier de
l'art 1er de l'ordonnance du 1er
décembre 1986. 20
Au plan des principes, le bouleversement est
détaillé, car la première ordonnance du
30 juin 1945 avait, au contraire, instituer
un principe de blocage des prix,
tempéré, il est vrai,
par de nombreux arrêtés rétablissant la
liberté des prix dans la plupart des secteurs
économiques.
Les prix de vente des produits et services sont librement
fixés par ceux qui font l'offre, en se
conformant aux dispositions du décret-loi de 1961 et à ses
mesures d'exécution.
Ils ne sont pas soumis à homologation préalable
mais doivent, après qu'ils aient
été fixés, être communiqué
avec tous les dossiers y afférent, au ministère
d'Etat ayant l'économie
nationale, l'industrie et les PME dans ses
attributions pour un contrôle à posteriori.
5° les redevances effectivement versées à
l'office congolais de contrôle (OCC)ou à ses
correspondantes à l'étranger
;
13
Pour toute modification ultérieure de la structure de
prix transmise, seuls les éléments
affectés doivent être communiqués au
ministère, muni de tous les justificatifs y
relatifs, le jour de l'application de la
nouvelle structure de prix.
B. Modalités de calcul des prix
L'alinéa 2 de
l'ordonnance-loi 83-026 du 12 septembre 1983 dispose que le
ministre d'Etat ayant l'économie
nationale dans ses attributions détermine les modalités de
calculer et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire
maximum autorisée aux commerçants autres que les producteurs des
biens ou des services. Il peut déléguer ce
pouvoir aux gouverneurs des provinces.
Il existe des arrêtés Les modalités de
calcul que prévoit la loi peut être sous-entendu comme
étant une fixation une fixation indirecte du prix par
l'état, car on fait allusion à
toute sorte de paramètres pouvant entrer en jeu dans la
détermination.
Ceci est considéré par certaines personnes comme
étant un simple guide des commerçant dans la fixation des prix
étant facultatif, mais en ignorant que la règle
de droit est coercitive et surtout que l'article 13 de la
même loi dispose : « Les infractions aux
dispositions du présent arrêté sont punies prévues
par le décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, tel
que modifié à ce jour », donc très
claire à ce sujet.
Déterminant les modalités de calcul du prix de
revient de certains produits et services en l'occurrence
; l'arrêté ministériel
037/MENIC/CAB/91 du 31 décembre 1991 règlementant le calcul du
prix de vente.
1 . Calcul du prix de revient d'un produit
importé
L'on obtient le prix de revient
d'un produit importé en ajoutant à son prix
d'achat, le cout des éléments
ci-après :
a) Dans la mesure où ils ne sont pas supportés par
les fournisseurs ; 1° les frais
d'emballage ;
2° les frais de transport, de
manutention, d'assurance, de
dépôt, de courtage et similaires,
depuis le lieu d'enlèvement du produit
jusqu'au lieu de destination en RDC ;
3° les droits et les taxes à
l'exportation du pays de départ, les
droits et les taxes de transit, les droits et taxes à
l'importation, en RDC, ainsi
que les charges d'effet équivalent
;
4° les frais afférents au
dédouanement, à
l'exportation, au transit et à
l'importation, y compris les frais
d'entreposage sous douane ;
14
b) Dans la mesure où elles ne sont ou ne seront pas
indemnisées, et pour autant qu'elles
aient été dument constatées,
quantifiées, les pertes subies par suite
d'avarie,
d'accident, de coulage,
de vol ou de circonstance de force majeure ;
c) Les frais d'assurance locale,
réellement payés ;
d) Les frais de transport du lieu de dédouanement au
lieu de destination en RDC, ainsi que les débours pour
les prestations de la Société commercial de port et transport
ainsi que des transitaires ;
e) Les frais bancaires,
intérêts exclus, plafonds
4,25% de la valeur C/F pour les importations SAD et à
10% de la valeur CIF pour les importations par crédit documentaire ou
par crédit ;
f) Les frais d'amortissement fixés
forfaitairement 2% de la valeur C/F) ;
g) Les autres frais supportés par
l'importateur et fixés 0,20% de la
valeur C/F (Art 3 du décret-loi)
Tandis que le prix de revient du détaillant vendant un
produit importé, il s'obtient en
additionnant les éléments suivants :
1° prix d'achat au grossiste
;
2° frais de transport et de manutention à partir
du lieu d'achat jusqu'à celui de
destination ;
3° frais de coulage ; 4° frais
d'assurance ;
5 ° frais d'amortissement fixés
forfaitairement à 2% du prix d'achat (Art.
4).
L'article 5 porte que
l'incorporation des frais cités aux articles 3 et 4
doit être justifiée par des pièces
comptables.
2. Calcul du prix de revient du produit
industriel
Aux termes de l'article 6 de
l'arrêté précité,
le prix de revient du producteur industriel s'obtient
par la sommation des éléments ci-après
:
1° prix d'achat des matières
premières ;
2° frais de fabrication, y compris les
frais de déchets, coulage,
stockage, freintes et perte à la
transformation, à condition qu'ils ne
soient pas couverts par l'assurance ;
3° salaires et charges sociales effectives
;
4° frais d'assurance et charges
financières éventuelles ; 5° couts des
sources d'énergie ;
6° loyers, taxes et charges des
bâtiments professionnels ;
15
7° frais d'entretien
des installations et du matériel ; 8° frais
d'emballage ;
9° impôts et taxes afférents à
l'activité de production ; 10°
frais de l'administration ou de gestion
locaux.
L'article 7 porte que le prix de vente
ex-usine d'un produit industriel s'obtient en
ajoutant au prix de revient défini à l'article
6, les éléments suivants :
1° Bénéfice industriel (marge
bénéficiaire) ;
2° Frais d'amortissement
;
3 ° Frais de publicité ;
4° Frais de transport liés à la distribution
et facturés par des tiers.
L'article 8 dispose que
l'incorporation des frais cités aux articles 6 et 7
doit être justifiée par des pièces
comptable.
C. Détermination de la marge
bénéficiaire maximum
En réalité, le prix du
marché reflète l'attribution de
l'ensemble des offrants et des demandeurs à un moment
donné sur une place précise.
Dans tous les cas, la fixation du prix ne
doit pas dépendre de la volonté unilatérale du vendeur car
le respect sans équivoque de la marge bénéficiaire qui est
prévue par un arrêté ministériel est
capital, ainsi pour éviter
l'enrichissement sans cause et limiter le cas de concurrence
déloyale.
Il faut noter aussi, que cette marge
bénéficiaire telle que prévue par un
arrêté, diffère selon
qu'il s'agit des produits importés ou
industriels.
Un produit importé est tout celui qui,
après son entrée sur le territoire congolais,
fait objet des transactions commerciales sans qu'ils
aient subi au préalable d'une quelconque
transformation. Quant au produit industriel ;
c'est celui qui est fabriqué localement par la
mise en oeuvre de la matière première et de la main
d'oeuvre.
Citons le cas des grossistes et les détaillants qui ne
sont guère autorisés à revendre les produits
importés à un prix supérieur au prix obtenu en ajoutant au
prix de revient déjà déterminé dans
l'arrêté BCE/ENI/0018/76 DU 30 mars 1976 qui
donne la procédure de calcul du prix de revient.
L'article 10 dispose que les marges
bénéficiaires applicables au prix de revient
d'un produit industriel, définit
à l'article 6 ci-dessus, sont
limitées à 20* pour la production artisanale.
L'article 11 porte qu'aucune
transaction ne peut comporter le cumul des marges bénéficiaires
des grossistes et des détaillants, lorsque
l'activité du grossiste et celle du détaillant
sont confondues.
16
Le cumul des marges bénéficiaires étant
prohibées tout producteur est obligé de vendre ses produits aux
prix ex-usine, établis conformément aux
structures définies dans le présent
arrêté.
D. Affichage du prix et livraisons d'une facture
détaillée au client
En plus de la transmission fixée,
à la division provinciale de l'Economie
nationale, le chapitre 4 du décret-loi,
exige la publicité de ces prix.
Dans une note circulaire No 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31
janvier 2004 tenue à l'intention des opérateurs
économiques, le ministre de l'Economie
nationale rappela aux intéressés ; que
l'affichage du prix des produits exposés ou offerts en
vente est obligatoire. La publicité du tarif des
prestations offertes au public à l'exception de celles
qui relèvent de l'exercice d'une
profession libérale ;
l'établissement et la remise à
l'acheteur ou au client d'une facture
détaillée sont obligatoires.
Le législateur renchérit,
qu'il est interdit d'offrir des
marchandises ou produits ou des prestations des services soient
inférieurs en qualité ou en quantité à ceux
facturés ou à ceux à facturer.
Faire ses courses, c'est
regarder aussi les prix en plus de la qualité des
produits.
Le consommateur doit donc faire jouer la concurrence notamment
en comparant les prix qui ne sont pas partout identique et peuvent
variés très fortement en fonction des conditions
d'achat du commerçant, de sa marge et
de la situation de la concurrence qu'il rencontre.
Le consommateur doit donc faire jouer la concurrence notamment en
comparant les prix. Il exercera ainsi pleinement son pouvoir
et fera nécessairement des économies hors de la gestion de son
budget.
Il n'y a pas de doute que la
référence au prix du marché sera admise chaque fois
qu'il existera ;le prix pourra alors
être déduit au cours de la livraison , la
détermination échappera ainsi à la volonté de
parties .
§4. CONTROLE ET SANCTIONS EN CAS D'INFRACTION
D'entrée de jeu, le
décret-loi sous examen ne définit pas le prix illicite au sens
large.
Toutefois, l'alinéa 2
de son article 5 se borne à définir le prix anormal comme
: « Le prix qui entraine la réalisation
d'un bénéfice anormal,
même si celui-ci est égal ou inférieur au prix ou
à la marge bénéficiaire éventuellement fixée
par arrêté ».
Nul n'ignore que toute entreprise commerciale
et industrielle a pour but de réaliser le plus grand prolifique
bénéfice possible qui doit être obtenu dans le strict
respect de la loi notamment celle relative à la fixation des
prix. Une société qui n'accroit
pas son chiffre d'affaire est donc menacée de faillite
; la recherche du profit est donc immobile,
indispensable et légitime pourvu qu'il soit
obtenu par des procédés honnêtes et légaux.
En général, les crimes
économiques forment l'apanage des
personnes morales.
Malheureusement, le
législateur
congolais n'a pas encore
clairement pose le
principe de la
responsabilité pénale
17
des personnes morales,
même si, ci et
là, il lui
arrive à
incriminer
certains comportements des personnes
morales. Tel est
le cas par exemple des
articles 36 et 42 de la
loi
n°04/016 du 19
juillet 2004 portant lutte contre
le blanchiment des
capitaux et le financement
du terrorisme.
Ainsi, dans le souci
d'augmenter le profit expo sera-t-il le vendeur à la
tentation de recourir à divers procédés
déloyaux. La pratique de prix illicite désigne
des agissements divers et variés qui constituent des infractions
sanctionnées par les peines
correctionnelles21.
Malgré l'existence
d'une règlementation sur le prix en République
démocratique du Congo, il faut signaler que la loi du
marché continue à occuper place prépondérant dans
la fixation des prix et nous continuons à assister à beaucoup
d'abus frauduleux et pratiques déloyales de la part des
agents commerciaux. Ceux-ci sont très souvent dus
à l'inefficacité des sanctions applicables en
cas de non-respect de la règlementation économique sur le prix
mais aussi à une certaine négligence affichée par les
services chargés de contrôle.
A. Contrôle des prix
Dans le contrôle des prix par l'Etat
nous trouvons la liberté contrôlée et la liberté
surveillée.22 1. La liberté
contrôlée
Sous ce régime, les industriels
commerçants ou prestataires des services fixent eux-mêmes les prix
des produits ou des services qu'ils vendent ou
fournissent. Mais, ils sont astreints
à déposer leurs tarifs préalablement à toute
application.
L'Administration a un délai de quinze
jours pour y faire opposition par une lettre recommandée.
Les prix figurant au barème et acceptés par
l'administration sont les prix licites. Leur
dépassement constitue le délit de pratique de prix
illicite.
Là encore, les entreprises ont la
liberté d'établir elles même leurs prix de
vente. Mais, elles doivent en informer
l'administration. Celle-ci en surveille
l'évolution et procède,
à cette fixation dans les cas qu'elle estime
être des abus, à des fixations
autoritaires.
Tant que l'administration,
n'a pas procédé à cette fixation
autoritaire, les dépassements ne constituent pas un
délit par contre, l'oubli de tenir
informées les autorités des modifications du tarif,
constitue un acte répréhensible passible de
sanction.
Après avoir déterminé librement leurs
prix, les entreprises doivent les tenir à la
disposition des fonctionnaires du contrôle des
prix23.
21
Voy. Cass. Com 30 novembre 1983, GP,
1984, 2, P. 675
22 DEKEUNER-DAFOSSEZ, F., Droit commercial :
activité commerciale, commerçants, fond de Commerce, concurrence,
consommation, 2ème éd., Paris Mont Chrestien , 1992, P
448
23 DEKEUNER-DAFOSSEZ, F, op.cit, P 447
18
L'administration n'impose
aucune forme particulière pour la production de ces documents.
Elle fait, en cette matière,
preuve de libéralisme et admet qu'il suffit de
fournir des indications précises et certaines.
L'administration est ainsi en mesure de
surveiller l'évolution des prix. Si
elle constate des hausses abusives, elle peut prendre de
mesure réglementaire qui s'impose.
2. Liberté surveillée en RDC
i. Commission de Police
La RDC dans sa législation (Ordonnance No 83-178 du 28
Septembre 1983) a créé une commission de la police du commerce
qui a pour mission de veiller de manière permanente au respect de la
législation économique et commerciale par les opérateurs
économiques, qu'ils soient producteurs
de services ou commerçants grossistes ou
détaillants.
Mettant en relief ce qui est observé sur le
terrain, elle procède ou fait procéder à
toutes enquêtes et inspecte qu'elle juge utile à
l'accomplissement de sa mission, le
fait, le rapport de sa constatation au gouvernement et lui
repose les vois et moyens qu'elle juge approprier pour assurer
le respect des lois et règlements relatifs au
commerce.24.
Elle comprend les représentations des ministres,
organismes ou services ci-après :
o Le cabinet du premier ministre
o Le ministre de l'économie
nationale, industrie et commerce extérieur
o Le ministre de la justice
o Le ministre de finances et budget
o Le ministre du travail et la prévoyance sociale
o La banque nationale
o L'union nationale des travailleurs du Congo
25 .
La représentation du ministre est assurée par
les vice-ministres. Le cabinet du premier ministre est
représenté par le conseil principal, la banque
du Congo par son directeur, l'ANAZA par un
Administrateur délégué,
l'UNTZA par son secrétaire
général.
La commission est représentée dans la ville de
Kinshasa et dans chaque région par une sous-commission constituée
à la diligence du gouverneur de région et comprenant les
responsables des services régionaux des ministres organismes
cités ci haut.
Elle est chargée des enquêtes et
inspection, en général de la collecte de toutes
données et infractions utiles à
l'accomplissement de sa mission.
Elle peut inviter à ses discussions,
toute personne ou tout organisme susceptible de lui apporter sa
collaboration. Cette commission est chargée de veiller
de manières permanentes
24 Article 12 de l'arrêté
ministériel 017/CAB/MENIPEM/96 et du décret-loi 1er
juillet 1996, portant mesure d'exécution du décret-loi du 20 mars
1961 relatif au prix
25 Les codes larciers de la république
Démocratiques du Congo, tome III, Droit commercial et
économique Vol2- Droit économique, Afrique Edition, 2003, p.
720
19
au respect de la législation économique et
commerciale par les opérateurs économiques,
qu'ils soient producteurs industriels,
producteurs de services, commerçantes
grossistes ou détaillants.
A cet effet, elle recense le texte en vigueur
en assurant une large diffusion et propose-les modifications
éventuelles, la commission de la police du commerce
examine les rapports des sous- commission et en soumet les conclusions au
gouvernement.
ii. Fond de régulation
économique
Le décret-loi du 7 mars 2008 porte sur la
création, l'organisation et le
fonctionnement du fonds de la régulation
économique.
D'après l'article 2
dudit décret, le FOREC a pour mission
d'assister le gouvernement dans sa politique
d'approvisionnement du pays des produits de premières
nécessités et de la stabilisation du prix, en
identifiant les produits qui sont menacés de pénurie et/ou
connaissant une détérioration de prix.
Cette mission s'exerce sur toute
l'étendue du territoire nationale.
L'alinéa 2e de
l'article 5 de la loi sus évoquée
détermine les attributions du président du comité de
gestion (Ministre de l'économie) du FOREC sur les
produits suivant faisant objets de régulation :
+ Les
céréales,
+
Les produits pétroliers,
+ Les produits surgelés,
+ Le ciment, Le sucre,
+ La farine de froment.
iii. Fédération des entreprises du
Congo
En sigle, la FEC fut au départ une
association sans but lucratif fondée en 1972.
Elle est régie par les dispositions du
décret-loi du 17 Septembre 1956 relatif aux chambres de
commerce, d'industrie et
d'agriculture, de
l'ordonnance-loi No67/028 du 27 juillet 1972 qui en autorise
la création ainsi que par les dispositions de ses
statuts.
Elle a comme ressort ou champs d'action la
chambre de Commerce, d'industrie,
d'agriculture,
d'artisanat et syndicats ou patronal (Organisation
professionnelle des employés) regroupant en son sein des entreprises
privées et d'économie mixte ouvrant sur toute
l'étendue de la RDC, toutes tailles et
tous secteurs confondus : en ces termes, en
tant que corporation d'ordre disciplinaire et
d'éthique déontologique, elle
est également concernée par la répression des prix
illicites.
20
B. Quelques infractions à la
réglementation des prix.
1. Nomenclature
· La pratique des prix illicites
Sont illicites, les prix supérieurs
aux prix fixés conformément aux dispositions des articles 2 et 3
du décret -loi du 20 mars 1961 relatif aux prix et à leurs
mesures d'exécution.
Constituent la pratique des prix illicites :
- Toute vente de produits, toute prestation
de service, toutes offres, proposition de
vente de produit ou de prestation de service faites ou contractées
à un prix illicite.
- Tous achats ou offres d'achats ou offre
comportant sous quelque forme de ce soit, une prestation
occulte.
- Les prestations des services, les offres
des prestations de services comportant, sous quelque forme se
soit, une rémunération occulte
;
- La vente ou offre de vente et les offres
d'achat comportant la livraison de produits inférieurs
en qualité ou à ceux facultés ou à
facturer, retenus ou proposés, ainsi
que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus
visées ;
- Les prestations de services, les offres ou
prestation de services, les demandes de la prestation des
services comportant la fourniture des travaux ou des services inférieurs
en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés
pour le calcul du prix de ces prestations offres ou demandes de
services, ainsi qu'en prestations des
services sciemment accepté dans les conditions ci-dessus
visées.
-Les ventes ou offres de vente des produits et les prestations
ou offres de prestations de services subordonnés à
l'échange d'autres produits ou
services hormis celles qui visent à la satisfaction de besoins
personnels ou familiaux.
- La majoration illicite à la
vente
La base légale de cette infraction,
c'est l'article 14 du
décret-loi du 28 mars 1961 relatif au prix, le
législateur a voulu réglementer en amont le secteur du prix en
incriminant les opérations susceptibles de favoriser la pratique
illicite.
C'est l'infraction la plus
souvent commise. Elle est constituée lorsque
l'on vend des produits ou l'on prête
des services des prix supérieurs à ceux fixés par le
législateur. Elle suppose donc : un
contrat, une fixation légale du
prix.
La forme du contrat, vente ou
location, ne nécessiterait aucune explication.
Il y a majoration illicite non seulement lorsqu'une
marchandise est vendue au-dessus de son prix légal,
mais même lorsque le commerçant fait une simple
proposition de vente non suivi d'effet 26
26 BUKA, Droit commercial et économique,
tome III, V1, éd. Afrique, 2003, P 36
21
- La publicité des prix
Cette infraction est prévue par les articles 7 et 18 de
l'OL No 83-026 du 12 Septembre 1983.
La réglementation des prix suppose
l'innervation de l'Etat comme arbitre pour
protéger le producteur et sauvegarder le pouvoir
d'achat des consommateurs.
C'est donc pour assurer la bonne foi des
opérateurs économiques que la loi rend obligatoires
:
§ L'affichage des prix des produits
exposés ou offerts en vente.
§ La publicité du tarif des prestations offertes au
public, à l'exception de celles qui
relèvent l'exercice d'une profession
libérale ;
§
|
L'établissement et la remise à
l'acheteur ou au client d'une facture
détaillée :
|
1° Pour toute vente en gros et toute vente à
commerçant ;
2° Pour toute vente ou détail de toute prestation
de service d'une certaine valeur, à
moins que l'acheteur ou le client ne dispose le vendeur ou
l'exécuteur de cette obligation.
3° Pour toute prestation d'hôpital ou
hôtel.
Notons que le non-respect à
l'affichage, à la publicité des
prix constitue une violation de la loi et est érigé en infraction
à la réglementation des prix.
- La majoration discriminatoire de
prix
La pratique habituelle des majorations discriminatoires des
prix est interdite. En d'autres
termes, le fournisseur qui applique des prix de vente
différents selon ses clients doit être en mesure de provoquer que
ces différences correspondent à la variation des prix de revient
des produits vendus et non simplement à la qualification professionnelle
des acheteurs.
Cette disposition a évidemment pour objet de placer
tous les clients de l'entreprise dans les conditions de
concurrence égale en prohibant les discriminations tarifaires
injustifiées qui en fausserait le jeu. Mais cela ne
signifie pas qu'un fournisseur devrait avoir un tarif
unique.
La vente jumelée
Il y a vente jumelée lorsque
l'acquisition d'un produit est
subordonnée à l'achat d'une
autre
produit, le législateur est
inquiété de cette forme de vente.
Il l'a interdit dans le décret du 24
Juin 1958 inclus dans la charte des prix. Est en effet
assimilé à la pratique des prix illicites, le
fait « sous réserve qu'elle ne soit soumise
à une réglementation spéciale de subordonner la vente
d'un produit ou la prestation d'un service
quelconque, soit à l'achat concomitant
d'autres produits soit à l'achat
d'une quantité imposé, soit
à la prestation d'un autre service
».
22
- L'entrave volontaire à l'exercice de
contrôle de prix.
Cette infraction est prévue et punie respectivement par
les articles 4, 14, 16 et 25 du
décret-loi sous examen.
Le législateur réprime :
? Tout refus de fournir des renseignements ou de communiquer les
documents
demandés en vertu du présent décret-loi
;
? Le fait de fournir sciemment des renseignements ou documents
inexactes. Sont qualifiés pour procéder aux
enquêtes relatives à la fixation des prix, les
agents économiques commissionnés à cet effet par le
ministre ayant l'économie nationale dans ses
attributions ou, sur sa délégation sur les
autorités administratives territoriales.
Il va de soi de signaler qu'avec
l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution de
janvier 2011 modifiant celle de février 2006, les
gouverneurs des provinces et les ministres provinciaux ayant
l'économie dans leur attribution puissent dans la
limite de leur compétence exercer les attributions
susvisées.
Les agents des affaires économiques qui auront
été commissionnés sont spécialement chargés
de rechercher et constater les infractions prévues par le présent
décret-loi et à des mesures
d'exécution.
Ces agents ont qualité d'officier de
police judiciaire. -Détention et
rétention illicite de stocks
Cet acte frauduleux est incriminé aux articles 10-13 de
l'OL N*83-026 du 12 septembre 1983, le
législateur formule une interdiction formelle à deux
catégories des personnes en ce qui concernent la détention en vue
de la vente d'un stock de produits.
*Première catégorie : est celle
constitué des personnes ne sont ni commerçant industriel,
ni même producteur agricole, ni
artisan, En effet, la loi interdit à
toute personne qui ne peut justifier de la qualité de
commerçant, industriel, producteur
agricole ou artisan, la détention en vue de la vente
d'un stock de produits.
*Seconde catégorie :
commerçant, industriel,
producteurs agricole et artisan. Il leur est
défendu de détenir en vue de la vente d'un stock
de produits étrangers à leur commerce,
exploitation ou métier et dont l'importance
excède manifestement l'approvisionnement
familial. Il est de même et la rétention qui lui
aussi est prohibée.
La rétention de stock est une opération
spéculative pratiquée par un commerçant qui voudrait
provoquer la pénurie en vue d'hausser illicitement le
prix de sa marchandise. Le législateur considère
comme une rétention de stock pour un producteur ou commerçant de
différer la mise e oeuvre des matières semi finis ou de conserver
un stock de produit destinés à la vente supérieur au stock
normal.
23
2. Sanctions en cas
d'irrégularité
La réglementation des prix suppose
l'intervention de l'Etat comme arbitre pour
protéger le producteur et sauvegarder le pouvoir
d'achat des consommateurs. Pour
réaliser cette mission l'Etat exerce des
sanctions.
Sur l'ensemble des sanctions susceptibles
d'être infligées au vendeur
défaillant, il peut observer qu'elles
soient nombreuses et que pour certaines d'entre elles,
le caractère primitif est atténué au point que
les auteurs ont préférés parler des
remèdes.27.
Ces remèdes ont vocation à sauver le contrat
malade des insuffisances dans l'exécution de sorte que
le recours à la résolution n'intervient
qu'au cas ou le sauvetage se relève impossible ou
inapproprié. De manière
générale, les sanctions de
l'exécution des obligations de vendeur peuvent
être rangées en deux rubriques selon qu'elles
sont remises en oeuvre par les pratiques ou prononcé par le
juge.
a) L'exécution forcée à
l'initiative de l'acheteur
Selon l'acte uniforme relatif au droit
commercial général, l'acheteur
peut exiger l'exécution de toutes ces
obligations, en d'autres termes,
il peut exiger l'exécution en nature
présenté par certains auteurs comme le meilleur des
remèdes aux contraventions parce qu'elle permet la
réalisation des objectifs poursuivis par les parties,
l'exécution en nature n'est
cependant admise que restrictivement en droit
français.
Parmi ces sanctions nous pouvons citer :
1. Le remplacement
La faculté de remplacement permet à
l'acheteur de s'adresser à un autre
fournisseur, tiers du
27 Journal officiel de la RDC note circulaire No
002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue à l'intention des
opérateurs économiques,
www.leganet.com,
Consulté le 01 Octobre 2019 à 23heure
premier contrat, pour acquérir la
marchandise désirée et se faire rembourser la différence
de cours souvent constante. Voire les frais
supplémentaires occasionné par la défaillance du premier
vendeur. Le fait d'avoir enfermé le
remplacement dans les conditions préalables du manquement
essentiel, le prive en grande partie de
l'utilité qu'il peut avoir pour
l'acheteur, la solution pouvait se comprendre
dans la convention de Vienne ou la vente internationale implique le plus
souvent au transport de marchandises et donc de nouveaux transports en cas de
remplacement.
Dans une vente interne, cette
difficulté n'existe pas du droit intérieur qui
paraissait plus protectrices des intérêts des
acheteurs.
2. La mise en conformité
Elle a lieu dans les mêmes conditions que les
délais et que le remplacement. Son objet est cependant
différent. L'article 250 al.
3 de l'acte uniforme Ohada relatif au droit
commercial général autorise l'acheteur à
demander la mise en conformité ou la réparation de la chose
vendue quel que soit la nature ou la gravité de fait de
conformité invoquée.
Aux termes de l'article 23 du
décret-loi, les commettants sont responsables des
amendes, confiscations et peines prévues à
l'article 22, encourues pour
l'infraction au décret-loi susdit
24
3. L'exécution volontaire : l'offre de
réparation faite par le vendeur.
Cette faculté reconnue au vendeur défaillant a
été empruntée à la convention de vienne qui le
tient s'agissant de la mise en oeuvre d'une
livraison à terme.
Dans le 1er cas l'offre de réparation
faite pour le vendeur ne peut être admise que si
l'exercice de ce droit ne cause l'auteur ni
dommage, ni frais. Par ailleurs,
la réparation doit avoir lieu au plus tard à la date
prévue pour la livraison.
Dans le second cas,
c'est-à-dire lorsque l'offre
de réparation est faite après la date de livraison,
la notification préalable à l'acheteur
paraît nécessaire parce que celui-ci pourrait mettre en oeuvre
d'autres moyens.
b) Sanctions légaux
En dépit du fait que le commerçant poursuit un
but lucre dans ses activités, le législateur a
voulu mettre un frein à la recherche effrénée et sans
scrupule du profit en fixant une marge de bénéfice que le seuil
ne doit nullement être excessivement
dépassé.
1) La législation congolaise punit
sévèrement l'infraction aux prix illicites et
anormaux : une peine de servitude pénale allant de
quinze jours à 5 ans et d'une amende allant de 10000 FC
à 300000 FC ou d'une de ces peines seulement
(Art. 14-24 du Décret-loi du 20 mars
1961).
Ceux qui, par des moyens frauduleux
quelconque auront opérer ou tenter
d'opérer, maintenir ou tenter de
maintenir la hausse ou la baisse des prix de produit seront aussi punis
conformément à la loi.
Dans des circonstances spéciales
spécifiques, outre la sanction
susmentionnée, le tribunal a la latitude de prononcer
souverainement les peines complémentaires suivantes
:
? Condamner le contrevenant à payer une somme
correspondant au bénéfice indument réalisé ou
à la hausse illicite du prix ;
? Prononcer la fermeture de l'entreprise pour
une durée maximale n'excédant pas un semestre
;
? Ordonner la publication intégrale ou partielle,
aux frais du condamné de la décision de condamnation
dans les médias désignés.
Toute infraction récidiviste aux dispositions
d'un jugement prononçant la fermeture est punie
d'une sanction de servitude pénale allant de trois mois
à un an et d'une amende de 10000FC à
100000FC.
Notons enfin qu'actuellement,
la fixation des prix de certains produits soumis au régime de
libéralisation fait objet de concertation avec les pouvoirs
publics. Tel est le cas de la bière dont une partie du
cout de production est supporté par l'Etat sous forme
d'exonérations diverses223
Les tribunaux de commerce sont
effectifs dans les ressorts des
tribunaux de grande instance de
Kinshasa/gombe et Matete. Crées en
2001 par la loi
N°002 du 03 juillet
2001
25
ou à ses mesures d'exécution
commises par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les
emploient.
Enfin, l'article 24 porte
que le décret du 3 aout 1925 relatif à la majoration des amendes
pénales n'est point applicable aux amendes
prévues dans le présent décret-loi.
2) L'obligation d'afficher
le prix vise à assurer un contrôle sur la légalité
et des pratiques commerciales et protège les consommateurs contre les
prix illicites que pratiqueraient les agents commerciaux.
La sanction prévue est de 15 jours de réclusion
au maximum e d'une amende ne dépassant pas
25000FC.
3) La majoration illicite à la vente peut
écoper la sanction de 6 mois de servitude pénale au maximum et
une amende n'excédant pas 100000FC ou
d'une de ces peines seulement.
4) La rétention ou détention illicite de stocks
est punie de 3 mois de servitude pénale maximum ainsi que
d'une amende correctionnelle ne dépassant pas 50000FC
ou d'une de ces peines seulement peut être
prononcé mais le tribunal peut procéder à la confiscation
de ces produits faisant objet de l'infraction même si
ceux-ci appartiennent à un tiers.
C. Juridiction compétente
Toute cause régie par le droit écrit est
obligatoirement soumise à la compétence matérielle des
juridictions qui en ont à connaitre à moins de stipulation
contraire224. Il n'appartient donc pas aux
titulaires des droits de régler arbitrairement la compétence et
le ressort des tribunaux (Léo., 23 Avril 1943,
RJ 1944, p.63 ;
RGJC 1940-1949, p.58
).
La connaissance de ces infractions en matière des prix
est reconnue aux tribunaux répressifs.
Et sur ce, l'assimilation
à la matière pénale ne concerne que la procédure et
non le fond du droit lui-même. C'est
ainsi que les règles sur les circonstances atténuantes,
le concours des infractions, la complicité
et, en général, tout le premier
tout le premier livre du Code pénal, ne sont pas
applicables aux infractions en matières
commerciales.
Soulignons que dans notre pays la justice pénale et
celle civile relèvent des mêmes tribunaux,
exception faite des affaires commerciales qui dépendent des
tribunaux de commerce.
A l'origine, le tribunal de
commerce fut une juridiction créée pour trancher les litiges
opposants les marchands faisant commerce des produits et denrées en
provenance de l'orient. Pour vider rapidement
les différends, il a été institué
la juridiction des juges consuls élus par les commerçants en
place. De là,
d'ailleurs, cette appellation de
« juridictions consulaires », utilisés encore
de nos jours pour désigner les tribunaux de
commerce.
26
portant création,
organisation et
fonctionnement des tribunaux de
commerce, Ils sont compétents pour les
affaires pénales
commerciales
Le tricom est une juridiction de droit commun
spécialisée dans une matière de compétence bien
définie, occupant le même rang que celui du
tribunal de grande instance.
En matière répressive, le
tribunal de Commerce est compétent pour juger toutes les
infractions, quelle qu'en soit la
gravité, pourvu qu'elles aient
porté atteinte à la législation économique et
commerciale.
La diversification des incriminations à la
législation économique et commerciale auxquelles est assorti un
arsenal des peines, parfois inadaptées à la
nature du délinquant économique et commercial,
fait du tribunal de commerce un juge fourre-tout, aux
dimensions tentaculaires, absorbant tous les pouvoirs
répressifs reconnus traditionnellement aux juges de paix et de grande
instance.
Section II. LES DROITS DES CONSOMMATEURS
« Consommateurs » mot venu de la science
économique qui fait aujourd'hui partie de la langue
juridique. Ce mot n'est pourtant pas
défini en France comme en RD Congo par le texte de la
loi.
La définition relève de la jurisprudence et de
la doctrine. Mais ni l'une ni
l'autre n'ont une proposition
unanime, de sorte qu'un certain Halo entoure
encore la notion du consommateur Pour les économistes,
la consommation constitue le dernier stade du processus
économique.28 Elle se distingue donc de la
production et de la distribution qui se situent aux stades
antérieurs, constituent à recueillir,
transformer et répartir les richesses.
A. Définition
§1. Etymologique et descriptive.
Ainsi, pour trouver la définition la
plus claire du consommateur, il convient
d'abord de définir le consommateur stricto sensu et
après on étudiera les extensions possibles de cette
notion.
1. La notion du consommateur stricto sensu
Consommer, du latin
??consommare'',
signifie achever. La consommation achève le
processus économique. Malgré le Halo qui entoure
la notion, nous adaptons la définition qui a
été proposé par la commission de refonte du droit de la
consommation selon laquelle les consommateurs sont les personnes qui se
procurent ou qui utilisent des biens ou des services pour un usage non
professionnel 29
Cette définition sera bien analysée à partir
de ces 3 éléments qui la constituent :
a. Premier élément de la
définition
28 Arrêté ministériel No
017/CAB/MENIPEM/96 portant mesure d'exécution du décret du 20
mars 1961 relatif au prix
29 KUMBU KI NGIMBI : « cours de législation en
Matière économique », 2e Graduat,
faculté de Droit, Unikin, 2017-2018, P. 81
27
"Des personnes qui se procurent ou qui
utilisent" ce début de définition fait
apparaître qu'il existe deux catégories de
consommateurs : D'abord ceux qui se «
procurent » des biens ou services dans un but non professionnel.
Pour se procurer des biens ou services, le
consommateur passe un contrat avec une autre personne, qui est
généralement un professionnel.
C'est le contrat de consommation.
Il existe aussi d'autres consommateurs ceux
qui utilisent des biens ou des services dans un but non professionnel.
Le consommateur qui se procure se confond souvent avec celui qui
utilise. Mais, il n'en est
pas toujours ainsi. Un bien par exemple,
acheté par une personne, sera utilisé
par les membres de la famille ; ces utilisateurs sont aussi
consommateurs, bien qu'ils soient un peu en
marge d'un droit encore enchaîné à la
notion du contrat 30
Signalons que la Cour de Paris a considéré
qu'un parti politique à la qualité de
consommateur et non du professionnel31.
b. Deuxième élément de la
définition
« D'un bien ou de service »
l'emploi de ces deux mots "bien ou service" montre que notion
du consommateur couvre au large domaine et s'applique à
des situations variées.
Tous les biens peuvent être objets de
consommation, dès lors qu'ils soient
acquis ou utilisés dans le but non professionnel. Il
sera erroné de réduire la consommation,
c'est-à-dire aux biens qui sont
détruits dès le premier usage,
(nourriture). Des biens durables (voitures,
appareils électroménagers) et même les immeubles
(logement) sont des objets de consommation.
Cela ne supprime pas la qualité de consommateur de
celui qui acquiert ou qui utilise, dès lors
qu'il le fait dans un but non
professionnel.
« But non professionnel » c'est le
critère essentiel pour définir le
consommateur.
Est consommateur, celui qui se procure ou
qui utilise un bien ou service dans un but non professionnel,
c'est-à-dire dans un but privé
(personne ou famille).
c. Distinction entre consommateur et
professionnel
A la différence du consommateur, le
professionnel est celui qui agit pour les besoins de sa profession.
Prendre en location un local commercial, achat des
marchandises pour les revendre, emprunter de
l'argent pour développer son entreprise,
etc. C'est le but
l'acte accompli qui permet de classer
l'auteur soit parmi les professionnels, soit
parmi les consommateurs.
Le mot profession, tel qu'il
est employé en droit de la consommation désigne toute
activité organisée dans un but de production, de
distribution ou de prestation de service. Il couvre donc les
notions d'entreprise,
d'exploitation 32
30 Y. CASEL,op cit ,page 5
31 Ibid., pp. 6
32 CASEL J., op.cit., P 11
33 BUKA, op. cit. p. 810
28
Le professionnel peut être une personne morale comme une
personne physique : une société importante en
droit de la consommation est un professionnel au même titre
qu'un petit commerçant.
Cette notion de profession s'étend
même au secteur public.
Ainsi en RDC, la SNCC, la
SNEL, les postes de télécommunications sont des
professionnels.
Nous classons ainsi parmi les professionnels et les non
consommateurs, ceux qui achètent des biens pour les
utiliser sans intention de les revendre, mais les font des
fins professionnelles.
Une société qui achète des machines pour ses
usines fait un acte professionnel.
La distinction entre professionnel et commerçant est
à la base du droit de la consommation.
L'existence de cette branche de droit repose
sur la constatation que de façon générale,
les professionnels sont en situation de supériorité par
rapport aux consommateurs, en raison de leurs connaissances
techniques, des informations dont ils disposent et,
souvent de leurs capacités
financières.
Le droit de consommation a pour but de rétablir un
équilibre dans les relations professionnelles- consommateurs en
accordant aux consommateurs des droits susceptibles de faire contrepoids aux
avantages naturels de professionnels 33.
Il ne faut cependant pas croire que les professionnels et les
consommateurs forment deux classes distinctes des citoyens.
"Nous sommes consommateurs" constatait en 1962,
le président KENNEDY.
2. Possibilité d'extension de la notion du
consommateur
La définition stricto sensu de la notion du
consommateur tient d'une manière indiscutable aux
consommateurs non professionnels. A cet égard,
l'accord est unanime. Les
divergences apparaissent en doctrine et en jurisprudence quand il
s'agit de savoir s'il faut ou non
élargir cette première définition à
d'autres personnes afin de leur permettre de
bénéficier des règles protectrices du droit de la
consommation.
Il s'agit des professionnels agissant en dehors
de leurs compétences et les épargnent.
Les professionnels agissent en dehors de leurs
compétences sont par exemple un agriculteur qui souscrit une assurance
pour son exploitation ; un commerçant qui fait
installer un système d'alarme dans son magasin
; un avocat qui achètes un matériel informatique
pour ses besoins professionnels.
Ces actes ont un but professionnel et les personnes qui les
accomplissent n'entrent donc pas dans la définition
stricte du consommateur, cependant,
l'agriculteur, le
commerçant, l'avocat dans les exemples
ci haut cités agissent en dehors de leurs sphères de
compétence, ils
29
sont des profanes et risquent donc de se trouver,
vis-à-vis leurs contractants
professionnels, dans une situation
d'infériorité comparable à celle du
consommateur.
Sensible à cet argument, une partie de
la jurisprudence étend le bénéfice des règles du
droit de la consommation aux professionnels qui agissent en dehors de leurs
compétences. Ainsi, en matière
de démarchage et de clauses abusives, certaines cours
françaises se sont prononcées34.
Cette jurisprudence est approuvée par une partie de la
doctrine.
B. DROIT DES CONSOMMATEURS
Visé de façon incidente dans la loi du 1e
Août 1905 sous la répression des fraudes ou encore dans
l'ordonnance du 30 Juin 1945 sur le prix, le
consommateur occupe depuis plusieurs décennies une place
considérable.
Il n'en demeure pas moins que ces notions
sont bien définies. Le concept de consommateur a une
dimension tant Européenne que nationale. Il faut dire
qu'à l'origine, la
notion de la consommation n'avait rien de juridique,
elle était purement économique,
l'acte de consommation incarnant le dernier stade du
processus économique et se distinguant du stade de production et de
distribution.
1 . Lors de la conclusion du contrat
a. Le droit des consommateurs d'être
informés
Le déséquilibre dans les relations entre
professionnels et commerçants tient pour une bonne part à
l'intégralité de leur
information.
Les professionnels connaissent les biens et services mis sur
le marché, alors que les consommateurs sont pour la
plupart de temps ignorants et incapable de juger par avances et de la comparer
entre eux le droit à l'information est devenu à
juste titre l'un de thème majeur de toute politique de
la défense des consommateurs.
L'information des consommateurs est de
surcroît un facteur de transparences du marché,
donc le développement de la concurrence. Mieux
informer les consommateurs saura mieux choisir. Ils se
trouveront vers les produits et les services dont le rapport qualité
prix est le plus favorable.
Cette concurrence accrue ne peut
qu'être favorable au développement
économique35. Les commerçants sont
mieux placés pour renseigner les consommateurs. Ce sont
eux, producteurs, vendeurs,
ou prestataires qui connaissent leurs biens et services mis sur le
marché.
Il convient de ne pas confondre l'information
et publicité, celui-ci n'a pas pour
tout d'informer, elle a pour mission
d'attirer les consommateurs. Notons
qu'une publicité trompeuse est interdite.
Pour pousser un professionnel a informer les consommateurs,
les pouvoir publics
34 Les codes larciers, op.cit., P 36
35 TSHIBASU MPAMAMADI, « Note de cours de
droit pénal économique », UNILU, faculté de
droit G3, Droit économique P8
30
utilisent deux méthodes : ils obligent
et ils invitent d'une part les professionnel sont
obligés par la loi de fournir aux consommateurs
l'information dont ceux-ci ont besoin,
d'autre part des signes
protégés, par la loi permettent aux
professionnels de valoriser les produits et les services
qu'ils proposent aux consommateurs :
- Le choix d'être informé sur
les caractères des produits et services. Ce droit est
une garantie pour le consommateur de pouvoir s'engager en
toute connaissance de cause. C'est le
professionnel qui est obligé d'informer le
consommateur.
Il est ainsi redevable envers le consommateur non seulement
d'une obligation générale
d'information mais aussi de certaines obligations
particulières.
- L'obligation générale
d'informer : le professionnel doit informer
le consommateur dès lors que l'information dont il
dispose est pertinente c'est-à-dire que la connaissance
de cette information est de nature à modifier le comportement du
consommateur.
Eu égard à cette information,
le consommateur va renoncer, conclure le contrat
à des conditions différentes. On
considère que le professionnel est censé connaître le
produit.
Comme déjà annoncé, le
vendeur d'un bien, le fournisseur
d'un service doit préalablement avant la conclusion du
contrat, renseigner l'autre contractant sur
les caractéristiques principales de ce bien ou service,
ainsi que sur les conditions du contrat. La
règle est formulée pour le contrat de vente, par
l'art. 1602 du code civil « le vendeur
est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il
s'oblige36.
Le législateur congolais a imposé à
travers le Code Civil Livre. III,
l'obligation de ne pas tromper son
contractant. Cette obligation est devenue un principe
essentiel du droit de contrat. La nullité du contrat du
fait d'une erreur ou du dol constitue une illustration de ce
principe. Il convient toutefois, de
reconnaître qu'en ce sens de
l'obligation de n'est pas tromper il
s'ajoute une autre qui vise à éclairer le
consentement d'autrui ou du contractant afin
qu'il comprenne les tenants et les aboutissants de son
encouragement.
Cette compréhension participe à sa
production.
- Information sur les prix et les conditions de vente
Le principe est posé par
l'art. L 113-3 du code de la
consommation, l'ancien art 28 de
l'ordonnance du 1er décembre 198637
Tout vendeur de produit et tout prestataire de service doit
passer par voie de marquage,
d'étiquetage,
l'affichage et ou par tout autre
procédé approprié, informer le
consommateur sur le prix, les limitations éventuelles
de la responsabilité contractuelle et les conditions
particulières de la vente, selon les modalités
fixées par arrêtés du ministre chargé de
l'économie après consultation du conseil de la
consommation.
36 Les Codes larcier op.cit., P 506
37 Y. CASEL, op.cit., P 45
31
Bien que le texte ne l'indique pas
expressément, c'est une information
publique qui doit être fournie aux consommateurs.
L'idée ressortie du mot «
marquage, étiquetage,
affichage, » il ne suffirait pas de renseigner
individuellement chaque consommateur, il faut que tous
puissent aisément connaître avant la conclusion du contrat et sans
interroger le vendeur, le prix qui lui sera demandé et
les conditions qui lui seront fait. Le but est non seulement
de protéger les consommateurs, mais encore de favoriser
la concurrence par la transparence du marché.
Le vendeur et le prestataire doivent d'abord
informer le consommateur sur le prix, sur ce plan
d'abord 1986 a repris un principe qui figurait
déjà dans celle de 1945.
Pour que les consommateurs soient informés,
la loi ne se borne pas à imposer des obligations aux
professionnels.
Elle met en outre à la disposition de ces derniers
divers signes permettent aux consommateurs d'être
renseignés sur la qualité des produits des services mis sur le
marché.
Tout commerçant ou agent de commerce est tenu
d'afficher d'une manière
visible, lisible et non équivoque, le
prix de vente de détail de tous les objets,
denrées et marchandises qu'il expose ou
présente de quelque manière que ce soit en vue de la
vente.
- Obligation de renseigner
L'information est une obligation qui consiste
à fournir des informations de nature à permettre au consommateur
de mieux utiliser la chose faisant l'objet de la
transaction. Mais la question est de savoir,
en cas de litige portant sur le défaut
d'information si cette obligation est une obligation de moyen
ou de résultat. A côté de cela,
la doctrine est intervenue pour demander si le non-respect de
l'obligation de renseignement doit, devant
les tribunaux, être analyse sous
l'angle contractuel ou délictuel ? En
d'autres termes l'obligation de renseignement
vise à permettre aux consommateurs d'approfondir ses
connaissances face à l'objet du contrat dans ce
cas, on se pose alors la question si le non-respect de cette
obligation fait partie du contrat auquel cas on parlerait des règles
contractuelles ou encore s'il ne fait partie du contrat auquel
cas on se referait aux articles 258 et suivant du CCCL III.
Pour la doctrine, la réponse à
cette question réside dans la distinction entre la catégorie de
contrat pendant la phase précontractuelle a ne pas se confonde avec la
phase contractuelle.
Dans le cas le non-respect de l'obligation de
renseignement sera traité sur base de l'art.
33 et suivants du CCCL III. Tandis que dans
l'autre la base légale sera l'art 258
et suivant du CCCL III.
b. Le droit de rétraction
En principe la vente est parfaite de l'accord
entre l'acheteur et le vendeur sur la chose et sur le
prix.
En principe, l'engagement de
deux parties est formalisé par la signature d'un bon de
commandement ou le versement d'un acompte.
Dès cet instant l'acheteur devra prendre
livraison et le vendeur devra livrer le bien
commandé.
32
L'article 1590 du code civil français
permet à un contractant de revenir sur son engagement.
En effet, si les sommes versées
d'avance le sont à titre d'archer
chacune des parties a la possibilité de se déduire
c'est-à-dire de se désengager.
L'acheteur peut se déduire en perdant des
marchés et vendeur en restituant le double.
C. Après les conclusions du contrat
1. Le droit de paiement du consommateur.
Pour obtenir ce qui a été
demandé, il est indispensable de procéder
à quelques vérifications d'usage avant de
prendre livraison, si a l'issue de
consommateur est insatisfait, plusieurs résolutions
s'offrent demandé 38
.Le consommateur doit avant de prendre
livraison, vérifier les caractéristiques de la
chose commandée ainsi que les clauses dans le contrat relatif à
la livraison.
a. Le droit de recevoir une chose conforme
Selon l'article 1602 du code civil
Français, le vendeur à sa charge une »
obligation de délivrance, il doit remettre à
disposition du consommateur le bien ou prestation selon la stipulation du
contrat.
Cette délivrance doit être conforme
c'est-à-dire qu'elle doit
correspondent à ce qui a été
demandé.
Le professionnel ne peut en aucun cas modifier
unilatéralement les caractéristiques du bien à libres ou
du service a rendre.
Est ainsi considérée abusive la clause qui
permet au professionnel de délivrer un meuble dont les
caractéristiques sont différentes de celles prévues lors
de la commande sans accords au consommateur au de résolution.
L'exemple typique de la délivrance
d'une chose dite non conforme est lorsqu'on
livre un meuble de couleur différente que celle qui a été
demandée39.
b. Le droit de recevoir la chose et ses accessoires
La livraison comprend la chose elle-même mais aussi les
accessoires nécessaires à l'usage de la
chose. La consommation est donc en droit de recevoir ce
qu'on appelle le principal
c'est-à-dire la chose mais aussi ce
qu'on appelle les accessoires.
En effet, selon l'article
1615 du code civil, l'obligation de
délivrance comprend les accessoires de la chose et tout ce qui a
été destinés à son usage
perpétuel.
Les accessoires sont par exemple : les
éléments matériels unis à la chose
(emballages), certains documents
d'utilisateur (mode d'emploi) ou document
administratifs (carte grise).
38 CLAUSE WITZ, «Les premières applications
jurisprudentielles du droit uniforme de la vente international»,
in
OMD Actualités, N° 46,2005, P 93
39 KUMBU KI NGIMBI, op. cit, p. 86
33
c. Insatisfactions à
l'issue de vérification des documents
d'utilisateur (mode d'emploi) ou document
administratifs (carte grise).
*Insatisfactions à l'issue de
vérification Quelles sont les solutions ?
La délivrance est une véritable obligation de
résultat à la charge du professionnel.
Toutefois,
il convient de souligner que le professionnel peut refuser de
livrer si le consommateur ne paye pas.
C'est l'exception
d'inexécution.
Il peut également invoquer la force majeure,
le professionnel est tenu de livrer une chose ou de rendre un service
conforme aux stipulations du contrat 40 .
Les solutions offertes au consommateur sont
vérifiées, il peut exiger le
remplacement, une baisse de prix,
l'anéantissement du contrat,
ou des dommages et intérêts.
- Le droit d'exiger le remplacement de la
chose, comme nous l'avons déjà
mentionné, en cas d'instance de
livraison, le consommateur peut exiger au professionnel de
s'exécuter.
- Il est alors conseillé de mettre en demeure de
l'affaire.
Le consommateur peut aussi refuser la livraison du bien
dès qu'après vérification,
il aura constaté la conformité. Le
professionnel devra livrer un bien conforme aux exigences du
consommateur. Il peut en cas de défit,
exiger l'exécution forcé du contrat et
demander en justice une telle exécution par une condamnation sans
astreinte à délivrer le bien promis ou par une injonction de
faire41.
- Le droit exiger une baisse de prix : Le
consommateur peut demander une baisse de prix.
C'est ce qu'on appelle une
réfraction du contrat, la vente demeure mais une
diminution de prix palliera la conformité, la
réfraction est possible que si la chose livrée peut encore
être utilisée par le consommateur.
- Le droit de ne pas payer : En absence de
livraison, il est possible de refuser de payer le prix en
invoquant ce qu'on appelle l'exécution
la sienne. C'est un rentable moyen de
répression au profit du consommateur qui peut être utilisé
sans mis en demeure préalable et sans action devant les
tribunaux.
- Le droit d'exiger le DI :
En tout état de cause le consommateur (qu'il
mentionne ou pas le contrat) est toujours demandé des dommages et
intérêts dès lors qu'il apporte la preuve
et le retard ou le défaut de livraison lui a causé un
préjudice.
d. Le droit du consommateur
d'être garantie
Il bénéfice des garanties prévues par la loi
et par le contrat.
40 C.S.J, RC 37, 25 juillet 1973, Bull. arr. 1974 p.130
41 KAMIDI OFIT, Le système judiciaire congolais.
Organisation et compétence, Editions Fito, Kinshasa, 1999, p.
119
34
1. Les garanties légales
Dans le code civil, il est prévu au
profit du consommateur une garantie contre l'éviction
et une
garantie contre les vises cachés.
La garantie contre l'éviction est une
garantie pour le consommateur de pouvoir utiliser
paisiblement de la chose vendue, le
consommateur est garanti contre les troubles du fait personnel de bon vendeur
et des troubles occasionnés par le vendeur a
l'obligation de garantir la possession de la chose à
acquérir. Cela implique tout d'abord
qu'il ne doit pas occasionner le trouble de droit.
Le vendeur doit garantir l'acheteur à chaque
fois qu'un tiers doit prétendre avoir un droit sur la
chose.
2. Les garanties contractuelles
Parfois, le professionnel propose en plus la
garantie légale (qui est toujours due), une garantie
contractuelle qui n'est due que si elle est effectivement
promise par le professionnel.
La mise en oeuvre d'une telle garantie
dépend pour l'essentiel des clauses
spécifiées dans le contrat.
C'est en effet dans le contrat que sont
spécifiées les durées de la garantie.
§3. La protection des consommateurs
Malgré un domaine d'application
très large, la protection du consommateur est toute
relative. Elle concerne principalement les renseignements
à lui fournir lors de la conclusion du contrat qui pour le
surplus, n'est pas réglementé
excepté les quelques règles protectrices de fonds.
La « mondialisation » de la jouissance à temps
partagée a conduit à des règles à la conclusion du
contrat et celles de droit international privé dans la
suite.
1. Conclusion du contrat
La conclusion du contrat a lieu en plusieurs
temps.
Selon une des caractéristiques du droit de la
consommation, l'existence
d'étapes à franchir permet la réflexion
et l'engagement résulte du franchissement de la
dernière étape.
Le non-respect d'une des obligations
précédentes (écrit, muets reproduction)
entraîne la nullité du contrat, à le
supporter contre par conséquents, que seul le
consommateur devrait pouvoir invoquer, avant son
acceptation, l'offre non conforme à la
loi, proposée à un consommateur,
entraînera une demande.
Une procédure d'acceptation est
prévue pour permettre au consommateur de réfléchir et
éviter ainsi les acceptations obtenues à
l'arrache au cours d'un voyage promotionnel
proposé des « vacances à vie
»42.
42ANTOINE SOHIER., Droit de procédure du
Congo-belge, 2e Edition Maison Ferdinand larcier, Bruxelles, 1955, p.
332
35
2. Droit international privé
Le consommateur peut être amené à conclure le
contrat dans un pays, alors que le
contractant,
Avant 19e siècle, le mouvement des
consommateurs ne fait l'objet d'aucune
structure, d'aucune organisation.
Cependant, dès la fin du 18ème
siècle, la colère commence à
voir le bien où s'exerce la
jouissance, relèvent d'un autre pays
il peut être amené à conclure le contrat hors de son pays
concernant les biens qui pourront se situer dans différent pays.
L'article 9 de la directive en joignant aux
états membres de prendre les mesures nécessaires pour
que, quelle que soit la loi applicable,
l'acquéreur ne soit pas privé de la
protection si le bien immobilier est situé sur le toiture
d'un autre Etat.
La loi applicable au contrat pour les Etats membres de
l'union européenne, les règles
relatives à la loi applicable au contrat son contenu dans la convention
de Rome du 19 Juin 1980.
Dès lors le tribunal d'un Etat
adhérant a été valablement saisi, il
l'applique quel que soit la nationalité ou le domicile
des parties au procès.
D. LES ACTEURS DE LA DEFENSE DES INTERETS DES
CONSOMMATEURS
Les acteurs principaux de la défense des
intérêts de consommateurs sont sans une doute des associations de
consommateurs mais les pouvoirs publics jouent également un rôle
important, à côté des
l'administration dont l'activité est
spécialisée en droit de la consommation, le
pouvoir public a en effet mis en des organes de concentration.
Ces différentes institutions seront
étudiées.
a. Le consumérisme
Les acteurs principaux de la défense des
intérêts des consommateurs sont sans nul doute les associations
des consommateurs même si les pouvoirs publics jouent aussi un rôle
très important à côté des administrations dont la
spécialité est le droit de la concurrence. En
droit congolais les associations des consommateurs ne sont pas régies
par une réglementation spéciale. Elles sont
considérées comme toutes les autres associations sans but
lucratif régies par la loi N° 004/2001.
Pour bien analyser la question nous nous inspirerons de
l'organisation de ces derniers en France.
Dans ce point nous étudierons
l'apparition, la structure,
l'objet, les financements et
l'agrément
b. Apparition des associations des
consommateurs
Les associations pour la défense des consommateurs
existent dans leur forme actuelle depuis le début des années 1960
mais elles sont en réalité l'aboutissement des
mouvements successifs dont les premières manifestations sont
anciennes.
36
s'exprimer contre le coût des
denrées essentielles. Pour ne citer
qu'un exemple, on retiendra la volonté
en octobre 1789 des ménagères en France contre le prix prohibitif
du pain43.
Le milieu du 19ème siècle voit
l'apparition du mouvement coopératif.
Les coopératives de consommation sont des mouvements
constitués entre consommateurs ; les
coopératives vendent des produits à leurs membres
qu'elles achètent sans chercher à
réaliser un profit44.
C'est le début du 20ème
siècle que l'on a pu voir « la naissance
d'un mouvement et l'action modernes
».
Pendant l'été 1911 en
France, le prix des produits d'alimentation
les plus courants connaît une très forte augmentation.
Les ménagères se mobilisent alors et décident non
seulement de ne plus acheter les produits mais d'interdire
leur achat à tous les habitants de la ville. Les
ménagères se regroupent, des lignes des
consommateurs se créent. Les négociations sont
même menées entre représentants élus des
consommateurs et commerçant pour le prix.
Il faudra cependant attendre la moitié du 20ème
siècle pour que des véritables associations des consommateurs se
créent.
En 1945 et 1960, naissent en France la
confédération syndicale des familles, la
confédération du syndicat de cadre de vie,
l'union nationale des associations
familiales, l'union fédérale
des consommateurs45
c. Structure des associations des
consommateurs
La majorité des associations françaises des
consommateurs sont des associations déclarées,
elles ont par conséquent, la
personnalité morale. Mais, il est
encore plus important pour une association des consommateurs
d'avoir « l'agrément » qui
lui permet d'agir en justice ou de participer à des
institutions publiques. Les associations sont composées
des militants et des cotisants. Les militants,
les cotisants, consommateurs de base,
font partie d'association vont elles-mêmes
s'associer, se regrouper.
Ø Au niveau national, les
regroupements d'association forment des unions,
des fédérations ou des confédérations
;
Ø Au niveau local, dans chaque
région, les diverses associations constituent un centre
technique régional de consommateur (CTRL) qui a pour objet de mettre
à la disposition des associations de consommateurs les moyens
susceptibles de développer leur action propre.
Ø Au niveau international, il existe
quelques regroupements sur le plan Européen,
l'organisation consummer international et sur le plan
mondial organisations of consummers unions (IOCU) 46des
intérêts économiques, mais aussi de la
protection de la sécurité ou encore de la santé des
consommateurs.
43 ROGER PEROT, Institutions judiciaires, 11e Editions
Monchrestien, Paris, 2004, p. 110
44 ANTOINE SOHIER, op.cit, P.420
45 KALAMBAYI LUMPUNGU, Droit civil vol III, Régime des
suretés, Puz, Kinshasa, 1990, P.78
46 CALAIS-AULOY J., Proposition pour nouveau code de
consommateur, Paris, Ed. Documentation française, 1990, P 31
37
d. Financement des associations des
consommateurs
Les associations de consommateurs connaissent 3 sources de
financement que nous allons citer :
? Les cotisations des membres ;
? Les subventions des pouvoirs publics ;
? Les dommages et intérêts obtenus en justice
On ne peut que souligner l'insuffisance de ces
ressources qui peine en association dans leurs actions ; les
cotisations de leurs membres sont généralement faibles et
l'aide de l'Etat n'est pas
suffisante pour permettre une activité vraiment
efficace.
e. Agrément des associations des
consommateurs
Le droit de représenter les consommateurs,
dans les différents organes des conceptions et le droit
d'agir en juste dans l'intérêt
des consommateurs ne sont reconnus qu'aux associations
agrées.
a. Effet de l'agrément o Droit
d'agir en justice
Le droit d'agir en justice est reconnu à
toutes les associations des consommateurs
régulièrement déclarées
c'est-à-dire qui ont la personnalité
morale. Ce droit se limite à une action en justice pour
défendre ses intérêts propres.
b. Droit de participer à des institutions
publiques
Les décisions des pouvoir publics sont
généralement adoptées après avis des
intéressés ; pour permettre cette
concertation, des organes consultatifs ont été
créés, auxquels participent représentants
des consommateurs, ces derniers sont nécessairement
dans en organes ce concertation agrées 47
II. Rôles des associations de consommateurs
a. Rôle d'information
1. Liberté d'information des associations des
consommateurs
L'information étant une des
tâches principales des associations des consommateurs,
il convient, tout d'abord
d'impliquer que les associations des consommateurs sont
habituées à donner à leurs adhérents des
informations, avoir des conseils juridiques,
sous réserve des questions ne se rapportant pas directement
à leur objet.
Aussi, les associations ne peuvent conseiller
que leurs membres, ce qui signifie qu'elles
n'acceptent généralement de renseigner le
consommateur que s'il adhère à
l'association (article 63 de la loi du 31 Décembre 1972
tel que modifié par la loi du 31 décembre 1990)
47 CALAIS-AULOY J, op.cit., P 196
38
Plus généralement, le droit
d'informer le public leur est reconnu.
A cette fin les associations utilisent bien le support des
revues spécialisées que des grands
médias.
Les associations cherchent à informer le public sur les
produits et les services ; elles le conseillent notamment en
réalisant et en diffusant des essais comparatifs, il
arrive aussi que l'information soit plus agressive,
c'est le cas lorsque les associations lacent les
campagnes de boycott appelant le consommateur à ne plus consommer tel ou
tel produit ou service.
2. Limite à la liberté
d'information des associations des consommateurs
Lorsque l'information est exposée avec
force comme dans la diffusion d'essais comparatifs ou dans les
campagnes de boycott, l'association des
consommateurs peut se voir exposer à une action des professionnels qui
s'estimeraient léser.
Outre son droit de réponse, le
professionnel peut chercher la responsabilité civile voir pénale
de l'association48.
3. Droit de réponse
Le droit de réponse est un droit par lequel il est effort
la possibilité à toute personne mise en
cause dans un journal un écrit périodique de
présenter son point de vue au sujet de cette mise en cause dans le
même journal ou périodique.
C'est l'article 13 de la loi du 29
Juillet 1882 sur la liberté de presse qui prévoit le droit de
réponse.
4. La responsabilité civile
La responsabilité civile de l'association
de consommateurs peut être recherchée par le
professionnel.
Le tribunal compétent est le tribunal
civil.
L'action en responsabilité
nécessite une faute de la part de
l'association.
L'inexactitude de la critique ne constitue
pas en elle-même une faute, encore,
faut-il que cette inexactitude ait été commise
intentionnellement ou au moins par imprudence ou
négligence.
Lorsque l'association a effectivement pour
but de défendre les intérêts collectifs de consommateurs et
que les méthodes et moyens utilisés sont proportionnés au
but poursuivi, elle ne risque aucun reproche 49
5. La responsabilité pénale
L'information critique de
l'association peut être constitutive de la
diffamation. La diffamation, infraction
sanctionnée par les articles 29 et suivants de la loi du 29 Juillet 1881
sur la presse
48 BOURGOIGNIE, Elément pour une théorie du
droit de la consommation, Ed. Bruylant, Paris, 1998
49 . PIZZO, l'introduction de la notion de consommateur en
droit français, Ed. Cholon, Paris 1982, P.91
39
qui doit s'entendre de toute atteinte
à la considération ou à l'honneur
d'une personne physique ou morale.
Pour échapper à la condamnation,
l'association devra alors rapporter la preuve soit de
l'exactitude des faits, soit une bonne
foi.
Cependant en cette matière, il ne
suffit pas, pour être de bonne foi,
d'avoir cru à la véracité des
faits allégués, il faut encore avoir
procédé à des vérifications sérieuses et
précises avant la publication de ces faits.
6. Représentation des consommateurs dans les
organes de concertation
La participation des institutions publiques est
l'une des tâches importantes des associations des
consommateurs. C'est grâce à
cette participation qu'elles peuvent faire entendre la voix
des consommateurs et veiller à ce que les intérêts
qu'elles défendent soient pris en compte lorsque sont
débattus et discutés projets et
difficultés.
a. Moyens de luttes utilisés par les associations
de consommateurs 1° Contre publicité
La contre publicité consiste à diffuser le
critique sur des produits et des services mis sur le marché,
en utilisant des moyens comparables à ceux de la
publicité (presse, radio,
télévision, Internet,
affiches, etc.).
2° Grève des achats
Ce procédé reçoit essentiellement le nom
de boycotte. Une association demande aux consommateurs de se
retourner collectivement de tels biens, tel service une telle
entreprise. Le boycott n'est pas radicalement
de la contre publicité, mais il va plus loin,
il n'est pas vue simple information,
il est un mot d'ordre pratique depuis longtemps aux
Etats-Unis, le boycott n'était
utilisé plus récemment en France parfois avec
succès, les problèmes de la santé et de
la sécurité sont certainement ceux qui mobilisent le plus grand
nombre des consommateurs. Il existe, en droit
français, aucune règle juridique applicable au
boycottage. Certes, les consommateurs qui
refusent d'acheter n'assument aucune
responsabilité. Mais une association a-t-elle le droit
de lancer un mot d'ordre de boycott ? Cette question suscite
des controverses passionnées50.
3° Grève du paiement :
Le procédé envisageable chaque fois que
plusieurs consommateurs assomment des dettes de même nature envers la
même personne : c'est le cas,
par exemple, des locataires d'un
grand ensemble ou des abonnés au téléphone.
En cas de conflit entre créancier et débiteur,
ces derniers utilisent parfois le moyen de pressions consistant
à refuser collectivement de payer les sommes dues,
jusqu'à ce que leur demande soit
satisfaite. Certains souhaitent que le droit
50 CALAIS-AULOY J, op.cit., P 6
40
évolue et que la grève du paiement soit reconnue
licite lorsque le débiteur est en situation de faiblesse et ne disposent
pas d'autres procédés pour défendre leur
intérêt collectif.
C. Les institutions du droit de la consommation.
Les institutions du droit de la consommation sont des directions
services centraux qui sont :
§ Les directions centrales, il
s'agit de direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la régression des
fraudes mais également de la direction générale de
douane.
§ Services centraux
Sont au nombre de quatre
- Service de la métrologie
- Service d'hygiène
- Service d'inspection de la pharmacie
- Service d'inspection de la santé
§3. LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES CONFLITS.
Comme tout plaideur, le consommateur pourra
exercer un certain nombre d'actions en justice pour faire
respecter ses droits ou bien opposer ses moyens de défense face à
un créancier poursuivant.
Mais le consommateur risque de se tenir impuissant face
à des professionnels entourés des conseils.
L'obstacle financier malgré
l'aide de jurisprudence octroyé assez
généralement par un pavillon public :
s'ajoutant à l'obstacle
psychologique, les droits substantiels du consommateur
rentraient bien souvent lettre morte.
C'est pourquoi
l'intérêt collectif des consommateurs en
général ou d'une catégorie
particulière prend une place particulière comparable aux droits
des salariés51
La défense de cet intérêt collectif est
parfois assurés par l'administration et plus
particulièrement par la direction générale de la
communauté, de la consommation et de la
répression des fraudes, placée sous
l'autorité du ministre de
l'économie et de la finance, les
agents recherchent et constatent des infractions du droit de la
consommation. Ils dressent un procès-verbal
qu'ils transmettent dans
l'information, sur le prix les pratiques
commerciales et les conditions des contrats, disposant de
pouvoir étendus pour mener à bien leur enquête,
ils peuvent aussi exercice ou certain nombre de contrôler de
conformité et de sécurité des produits et des
services52
51 BALOLEBWAMI NGWASI, op.cit, P 17
52 PICOD Y., la consommation, Paris, Harment colin,
2005, P 50
41
S'ils n'ont directement
aucun pouvoir de sanction, ils disposent néanmoins
d'un certain nombre pour faire cesser
l'illicite : avertissement saisie ou
consignation de produits dangereux.
42
CHAPITRE II. MECANISMES JURIDIQUES ET INSTITUTIONELS
POUR L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE LIBERTE DE PRIX ET DE LA CONCURRENCE EN VUE
DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Le consommateur se trouve dans un état de faiblesse
vis-à-vis du professionnel. De ce fait,
il mérite une protection à travers les mécanismes
juridiques et institutionnels. Ainsi, le
principe de la liberté de prix devrait être effectif dans
l'intérêt du consommateur. Il
doit y avoir de sanctions appropriées au manque de la publicité
et le respect des prix affichés.
L'obligation d'information doit
aussi faire l'objet d'une
règlementation claire. Les mécanismes
d'ordre institutionnels existants doivent être
renforcés et nous allons préciser en quoi il faudrait
créer d'autres, afin de rendre
effectif le principe de la liberté de prix.
Section 1 Nécessité de renforcement du
cadre légal en matière de liberté de prix
Point n'est besoin de le rappeler,
il faut protéger le consommateur par le droit particulier
régissant les opérations que le consommateur effectue sur le
marché dans ses relations avec les professionnels. Dans
ce contexte, dans l'arsenal juridique
congolais, plus particulièrement en matière de
liberté de prix, il importe de souligner
l'importance de renforcer les règles de la
concurrence, la mise en place des sanctions appropriées
à défaut de publicité des prix. Les
règles d'ordre public limitant le pouvoir du
professionnel, sont parmi tant
d'autres, les moyens permettant de lutter
contre les abus en général et particulier en matière de
liberté de prix et dont les consommateurs est victime sur les
marchés des biens et services53.
§ 1. Nécessité de renforcement des
règles de la concurrence
Selon Jean CALAIS AULOY, les règles de
la concurrence ont presque toutes, les conséquences
pour les consommateurs54. C'est
à ce titre que l'idée qui considère la
protection des professionnels comme finalité unique du droit de la
concurrence s'avère dépassée.
Ainsi, pour assurer la protection des consommateurs
en général et en particulier en matière de la
liberté des prix, le législateur congolais a mis
sur pied une loi spécifique sur la concurrence laquelle est la base de
l'effectivité du principe de la liberté de
prix(loi organiqu N°18020 relative à la liberté des prix et
à la concurrence du 9 juillet 2018).
Il est à noter que, les
législateurs étrangers ont déjà des lois
pareilles. Nous pouvons citer à titre
d'exemple la Tunisie. En effet,
dans ce pays, la loi n°91-64 du 29 juillet 1991
relative à concurrence et aux prix a été mise en place
comme moyen d'en rendre effectif le principe de la
liberté de prix. Il en est de même au Maroc
où la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la
concurrence a été mise sur pied55.
Ainsi, au RDC, le renforcement de
règle de la concurrence, soit par
l'allègement des conditions
d'investissement dans ce domaine, soit par
autres moyens serait de nature à encourager les opérateurs
économiques dans ce domaine et en conséquence,
rendre effective le principe de la liberté des
prix.
53 OMANGA A ., «Problématique de la gestion
marketing des produits en phase de maturité: cas de la Bralima
», Thèse de doctorat, UPN, Kinshasa, 2007 p. 47.
54 COLAIS AULOY, op. cit ., p199.
55 ,« liberté des prix et concurrence
», disponible sur
www.droit-afrique.com/Marocconcurrence.pdf
-consulté le 05/10/2019
43
Cette idée rejoint celle de J. GHESTIN
et I. MARCHESSAUX,
lorsqu'ils soulignent que les dispositions
adoptées par les Etats, afin de contrôler le
prix, assurer le jeu de la concurrence et réprimer les
pratiques commerciales déloyales, ne sont pas sans
conséquences sur les relations entre consommateurs et
professionnel56. Dans le
même ordre d'idées, la
concurrence doit être entendue ici comme étant la
démocratie économique57.
G. CORNU l'a défini comme
étant une compétition
économique58, offerte par
plusieurs entreprises distinctes et rivales, de produits et
services, qui tendent à satisfaire les besoins
équivalents avec pour les entreprises, une chance
réciproque de gagner ou de perdre les faveurs de la
clientèle. Elle devient déloyale,
quand elle constitue une faute qui résulte
d'un usage excessif, par un
concurrent, de la liberté de la concurrence,
par emploi de tout procédé malhonnête,
dans la recherche de la clientèle, dans la
compétition économique 59
.
La concurrence est une situation dans laquelle les acteurs
économiques sont libres d'offrir des biens et services
sur le marché, et de choisir les acteurs auprès
de qui ils acquièrent des biens et services. En ce qui
concerne la relation entre le marché concurrentiel et le principe de la
liberté de prix, il est important de souligner que
celui-ci repose fondamentalement sur le principe de la libre
concurrence. Autrement dit, le principe de
liberté de prix est inimaginable dans un marché
monopolistique.
§2. Mise en place des règles d'ordre public
limitant le pouvoir du professionnel
Point n'est pas besoin de le
répéter, le professionnel dispose
d'un pouvoir qui dépasse largement la capacité
du consommateur. En effet, comme nous
l'avons souligné précédemment,
le consommateur congolais est dépourvu de formation et
d'informations. De plus, il
est vulnérable, dans ce sens que la plupart des
consommateurs sont défavorisés, pauvres et
n'ont pas l'accès aux droits humains
fondamentaux60.
Dans le cas d'espèce de notre
travail, il importe de rappeler certains comportements des
professionnels qui pèchent contre le jeu de la concurrence en
général et en particulier l'effectivité
du principe de la liberté de prix. Il
s'agit du non affichage de prix qui entraîne le manque
d'information pour le consommateur. Il en est
de même le non-respect du prix affiché qui rend le marché
noir, c'est-à-dire le marchandage
nonobstant l'affichage de prix. Par ailleurs
dans la plupart des cas sur le marché des services en RDC,
l'affichage de prix de
56 Loi Organique n° 002/2001 du 03/07/2007 portant
création, organisation, fonctionnement et compétence des
juridictions de commerce, J.O.R.R ., n° 15 du 1er octobre 2002.
57 166X. <<résolution extrajudiciaire des litiges
de consommation » disponible sur
europa.eu/legislation...of.../l32031_fr.htm.
Consulté le 05/10/2019.
58 Idem.
59 N. NIYONDORA,« La protection des consommateurs
en matière des transports des marchandises» ,
Thèse de Maitrise en droit des affaires, Université Catholique de
Louvain/La neuve, Louvain/Belgique, 2007, p. 70,
60 I. MARCHESSAUX, Droit des affaires, les clauses
abusives dans les contrats types en français et en Europe , Paris,ed.
LGDJ, 1991, p. 313
44
service est exceptionnel, que ce soit dans le
secteur public61, que ce soit dans le secteur
privé62.
Cela étant un fait, le
professionnel, se trouve en position de force et dispose du
pouvoir exorbitant, si l'on le compare avec
le consommateur. Il ne faut pas seulement
s'accorder sur les principes sacro-saints de
l'autonomie de volonté des contractants car pour
qu'il y ait un réel exercice de
l'autonomie de volonté, en
l'occurrence l'exercice de la liberté
de prix, il faut que les deux contractants,
disposent les mêmes capacités.
Or, le professionnel se trouve dans une position
privilégiée par rapport au consommateur en matière des
prix. Ce qui est remarquable est que beaucoup de
professionnels usent de leur pouvoir à convaincre leurs clients
d'acheter leurs offres.
En ce qui concerne les manquements à ces
obligations, les sanctions efficaces devrait être
prévues et appliquées. C'est
pourquoi, il nous semble utile d'examiner
plus largement en quoi les institutions peuvent contribuer dans la mise en
oeuvre du principe de la liberté de prix.
Section 2. Amélioration du cadre institutionnel
pour la mise oeuvre effective du principe de la liberté de prix
Pour mettre en application des textes des lois et des mesures
règlementaires prises par les dirigeants en matière de
liberté de prix, il faut qu'il y ait
des institutions qui s'en chargent, soit par
le contrôle, soit par l'application des
peines en l'encontre de ceux qui compromettent le principe de
la liberté de prix. De ce fait au cours de cette
section, il nous semble bon d'analyser les
mécanismes institutionnels dans le cadre de la protection des
consommateurs en matière de prix et proposer la création
d'autres, afin d'assurer le
respect du principe de la liberté de prix.
Les mécanismes institutionnels envisagés se
trouvent classées en deux catégories. Il
s'agit des institutions privées et des institutions
publiques ou administratives. Nous aimerions analyser leurs
composantes sans distinction de leur appartenance.
§1. Renforcement des mécanismes institutionnels
de droit public existant
Comme nous l'avons déjà dit
plus haut, l'effectivité du principe
de la liberté des prix nécessite des moyens
d'ordre juridique, qu'il en
va de soi que sa mise en oeuvre requiert un cadre institutionnel
approprié. Pour ce faire, le
législateur congolais pourrait d'abord renforcer le
rôle des institutions publiques qui ont pour mission, la
régulation des circuits commerciaux particulièrement en
matière de la liberté des prix. Il
s'agit du Ministère ayant le commerce dans ses
attributions.
Le principe de la liberté des prix joue un rôle
prépondérant dans le développement économique du
pays. Pour lutter efficacement contre les abus en la
matière, il est indispensable de mettre sur pied un
service administratif de contrôle en matière de contrôle de
prix, afin de lutter contre les abus en la
matière. Nous épousons
l'idée de I. BENALCAZARD
61 W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, 6e
éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 449.
62 G., CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987, p.
188.
45
qui a affirmé qu'il est incontestable
que le contrat de la consommation, si fortement
imprégné des clauses abusives, doivent
être contrôlés aux fin de rééquilibrer ou tout
au moins tenter de la faire, les rapports contractuels entre
les parties63. C'est dire en
d'autres mots que le marché des biens et services doit
être contrôlé, malgré le
libéralisme économique.
Certes, le contrôle judiciaire existe
déjà en droit congolais et continue à jouer son importance
dans le cadre de la protection des victimes d'abus,
en l'occurrence en matière de liberté
de prix, étant entendu que tout consommateur
lésé dans ses rapports avec les professionnels a les droits de
saisir le juge, afin de faire valoir ses
droits.
C'est ainsi que le contrôle judiciaire
devrait être appuyé par le contrôle administratif.
Il serait indispensable d'intensifier la
présence des organismes publics au semi publics, et
plus précisément un service au sein du Ministère de
commerce chargé de veiller à l'équilibre
contractuel dans les rapports des consommateurs et les professionnels en
général, en particulier en matière de la
liberté des prix. A travers ce service,
le gouvernement pourra interdire, limiter ou
anéantir les abus en matière de la liberté de prix
Or, à l'heure
actuelle ou l'économie du congo évolue dans un
contexte d'une économie du marché
caractérisée par la concurrence à travers les
organisations économiques régionales, la
solution la plus satisfaisante serait de multiplier le contrôle par les
instances étatiques, ce qui justifie la
nécessité de rétablir le suivi au sein du Ministère
de commerce chargée de veiller entre autre à
l'effectivité du principe de la liberté de
prix.
Selon l'article L. 132-1
alinéa 2 du Code français de la consommation, le
gouvernement peut, par le décret pris en conseil
d'Etat, après avis de la commission
des clauses abusives, faire interdire,
limiter, réglementer des clauses
abusives64. Pour T.
BOURGOIGNIE, le contrôle administratif des
clauses abusives peut se présenter sous la forme d'une
soumission obligatoire des conditions générales à un
organisme chargé des les approuver65. Dans
ce sens et selon J GHESTIN I., MARCHESSAUX,
le contrôle administratif des clauses abusives permet
d'attaquer le mal à la
racine66.
Nous proposons la création d'une
direction ad hoc de contrôle de prix. Ceci ne veut pas
insinuer la mise en cause du libéralisme au profit de
l'économie planifiée.
C'est plutôt l'idée
d'une libéralisation économique
accompagnée d'une régulation,
car la liberté sans limites ni contrôle aboutit toujours
à des abus.
63 idem.
64 J. CALAIS-AUROY,
http://cadmus.iue.it/dspace/retrieve/1986/law04-9.pdf
, consulté le 2 décembre 2019
65 MPINDI MBENSA,La protection du consommateur
zaïrois: problématique et perspective, éd. Cadicec,
Kinshasa, 1996 p. 33
66 D'après notre propre constant, dans les
hôpitaux, administration publique de l'Etat, c'est rare que le prix des
différents services soit affiché.
46
§2 Renforcement des mécanismes
institutionnels
Il a existé plusieurs associations des consommateurs en
RDC. Toutes ces associations avaient pour but,
la protection du consommateur de manière
général. Mais, le manque du
cadre légal ne leur permet pas de remplir leur fonction.
Pour le moment, ces associations de
consommateurs, persistent et ce,
malgré les difficultés de fonctionnement et du
manqué d'expérience. Elle
commence à faire entendre sa voix et n'hésite
pas à rendre sa position sur l'une ou
l'autre question concernant les intérêts des
consommateurs67. Hormis le manque de
personnalité juridique, ces associations ne disposent
pas non plus des moyens financiers suffisants. Il faut aussi
qu'il y ait une volonté politique de la rendre
opérationnelle, afin qu'elle puisse
lutter efficacement pour les intérêts des consommateurs en
général et le respect du principe de la liberté de prix en
particulier.
§3 La représentation des consommateurs dans des
instances de prise de décision.
Les associations de consommateurs ont pour mission de
représenter les consommateurs et faire valoir leurs
intérêts, de defender les droits des citoyens
dans leur dimension de consommateurs, c'est
à dire d'achat de produits.
C'est dans ce cadre qu'elle fait
partie de certaines instances publiques, en
l'occurrence le conseil d'administration de
l'office congolais de
normalisation68.
Cette représentation lui permet
d'engager des actions plus concrètes en faveur des
consommateurs, les associations des consommateurs peuvent de
leurs interventions, influencer le législateur afin
qu'il adapte le droit aux innovations constantes des
professionnels en termes de produits ou des astuces
commerciales69
Cependant, dans le contexte de notre
pays, les associations des consommateurs connaissent un
certain nombre des problèmes de nature à
l'empêcher de s'acquitter de sa mission
liée essentiellement à la défense des
intérêts des consommateurs en générale et en
particulier en matière de la liberté des prix.
On peut citer à titre d'exemple le manque de
la personnalité juridique, la grandeur des
problèmes des consommateurs par apports au nombre des associations des
consommateurs. Il parait clairement que les associations
existantes doivent être renforcées du point de vue
juridique, en mettant en place un cadre lui permettant
d'agir pour les intérêts des
consommateurs. Elle devrait alors acquérir la
personnalité
j
|
uridique afin de pouvoir agir en tant qu'une
personne morale.
|
En France par exemple, par leur
représentativité gage de sérieux dans
l'action associative, les associations de
consommateurs bénéficient dans certains cas,
d'une légitimité issue de
l'Etat70, les autorisant par le
biais d'un agrément administratif
d'agir en justice. Cette
67 C'est notamment le cas des compagnies d'assurance, compagnies
de transport des personnes et des marchandises etc.
68 DE BENALCAZAR,« La protection des
intérêts économiques des consommateurs dans le cadre des
produits : Etudes comparée des droits Anglais, français et
communautaires », Thèse de Doctorat, Paris I, Université
de Panteon-Sorbone, 1999, p. 204, inédit.
69 Idem , p. 205.
70 Code français de la consommation, disponible sur
http:// www.
Lexinter.net/jp/clauseabusives.htm , consulté le 06/10/2019.
47
habilitation conduit les associations qui en sont
détentrices, à défendre judiciairement
les intérêts des consommateurs, inscrit dans
leurs statuts71.
Section 3 Nécessité de mettre en place
des nouveaux mécanismes institutionnels
Comme nous l'avons constaté,
la protection des consommateurs en matière des prix reste
encore un problème crucial pour les institutions existantes.
Ainsi, il est nécessaire de créer un
service administratif de contrôle dont la commission de la concurrence et
les mécanismes extrajudiciaires de règlements des
différends résultant de l'abus ou du non-respect
de l'une ou l'autre réglementation en
matière de liberté de prix.
§1 la commission de la concurrence
Il est nécessaire de mettre en place la Commission
nationale de la concurrence ayant pour mission de s'assurer du
respect de la réglementation en matière de la concurrence en
général et ayant en particulier la mission de veiller au respect
du principe de la liberté de prix. Comme vu
précédemment, il existe en RDC divers services
agissant dans le cadre de la protection du consommateur, mais
tous ces services n'agissent pas de façon
coordonnée et n'ont pas principalement en charge la
maison de contrôle du respect de la mise en oeuvre du principe de la
liberté de prix.
Dans un pays où le vide législatif en
matière des prix n'est plus à
démontrer, il importe de préciser que les
intérêts des consommateurs soient promus par
l'administration ayant cette matière dans ses
attributions. Ainsi, des réformes
législatives profondes doivent être faites,
notamment par la création de la commission de la concurrence
chargée de la régulation des prix.
§2. Associations des consommateurs
spécialisées
Comme il a été souligné,
les intérêts des consommateurs se trouvent compromis par
les commerçants qui spéculent sur les prix et que les
associations des consommateurs en RDC ne sont pour rien,
à cause de son caractère général.
Il importe de créer une association des consommateurs des biens
et une association des consommateurs des services afin de mieux assurer la
protection de leurs membres, surtout en matière de
prix.
En France il existe 18 associations de consommateurs
agréées. Elles disposent
d'antennes locales qui reçoivent les demandes
d'informations et fournissent une aide juridique en cas de
litige. Au total, 4 000 antennes sont en
fonction. Nous pouvons citer à titre
d'exemple : CLCV,
Confédération de la consommation, du
logement et du cadre de vie 72,
UFC-Que Choisir, Union fédérale des
consommateurs-Que Choisir 73et AEIDC, association
de défense, d'éducation et
d'information du consommateur74
.
71 T. BOURGOIGNI, L'aide juridique au consommateur,
Bruxelles, Ed. Bruylant, 1981, p.197.
72 I. MARCHESSAUX, op.cit ., p. 48.
73 BENALCAZAR, op.cit ., p.71.
74 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial
zaïrois, Ed LGDJ, Paris, 2000 p. 66.
48
Il importe de signaler que la nécessité de la
création d'autres associations en matière de
protection des consommateurs se fait sentir.
A. L'état des droits des consommateurs en
R.D.C
Généralement en
R.D.C, les consommateurs ne
connaissent pas les droits cités ci - haut, il
n'existe pas d'association dans chaque
secteur économique qui peuvent aider les consommateurs de
connaître les droits ou moyen d'une
sensibilisation, à orienter leurs actions et à
réclamer leurs droits. Même s'il
peut arriver que les consommateurs soient en litige avec les
professionnels, ils se butent à beaucoup des
difficultés pour accéder à la justice.
Monsieur J. CALAIS - AULAY explique le
problème en ces termes : tout citoyen a la
liberté de saisir
Le tribunal pour obtenir réparation
s'il se sent lésé. Mais il
s'agit là d'une liberté
formelle dont l'exercice est entraîné par le
poids des réalités. Parmi les consommateurs qui
ont des griefs envers les professionnels, rares sont ceux qui
intentent individuellement une action en justice. Trois
obstacles principaux les dissuadent de le faire.
1. Les raisons psychologiques
La difficulté de savoir quel est le tribunal
compétent, la complexité de la
procédure,
l'ésotérisme du langage
juridique jusqu'à la robe des magistrats et des avocats
font naître chez las simples citoyens l'impression que
la justice est un monde où il ne faut pas
s'aventurer.
2. La lenteur de la justice
Elle dissuade les consommateurs
d'agir. Il y a des affaires qui font plus
d'un an dans une instance judiciaire sans que la
décision ne sorte. Cela déçoit les
consommateurs qui avaient la volonté de saisir le
tribunal.
3. Le coût du procès
La loi congolaise instaure théoriquement « la
gratuité des actes de justice devant les
juridictions civiles et administratives » mais cette loi
ne concerne que les taxes, les redevances et les frais
d'actes qui pesaient auparavant sur les plaideurs.
Elle laisse subsister des dépenses importantes notamment les
frais d'expertise, les honoraires
d'avocat. 75 Ces dépenses
sont la plus part des affaires de consommation,
supérieures à l'intérêt en
jeu. Souvent les consommateurs sont des personnes
démunies qui ne sont pas en mesure de payer tous les frais de
justice. Cela les poussent en s'en
méfier.
Le législateur congolais prévoit dans ce cas
l'assistance pro deo en faveur des indigents.
L'ignorance et les obstacles soulevés
ci-dessus font que le consommateur ne bénéficie pas de ses droits
et sa situation s'aggrave au jour le jour. Il
y a aussi un fait qu'il se sent intimidé par la
situation socio-économique du professionnel, il se dit
qu'on n'engage pas une affaire avec les
riches. Il importe alors qu'ils soient
protégés.
75 J.CALAIS-AUROY,
http://www.wikipedia.com ,
consulté le 10/02/2010
49
B. La protection juridique
Lorsqu'on parle de la protection juridique du
consommateur, on envisage l'ensemble de
dispositions mises sur pied par le législateur en vue de garantir les
droits des consommateurs et de régir les rapports que les consommateurs
entretiennent avec leur partenaire
économique76.
1. Règles de droit
commun.
Pour assurer la défense de leurs droits et leurs
intérêts, les consommateurs peuvent se
prévaloir soit des règles de droit civil soit de celles de droit
pénal édictée en vue de leur
protection.
a) Les règles de droit civil.
Le code civil congolais livre trois contient des dispositions
qui protègent les consommateurs dans certaines situations comme
l'adhésion au contrat a des conditions pré
établies. C'est le cas des vices de
consentement, tous les cas où le consentement
n'est pas licite.
? Les vices de consentement.
Le consentement licite de la partie qui
s'oblige est l'un des éléments
requis pour la validité de tout contrat. La
volonté manifestée par une partie n'a de
signification et ne peut l'obliger que si elle est
réelle, libre et consciente.
Précisons que l'existence du consentement ne
suffit pas pour être juridiquement efficace, le
consentement doit être donné librement et
réellement. Si une partie a subi une pression ou sa
bonne foi a été surprise, sa volonté
n'étant pas libre au moment où elle a
contracté, son consentement sans être pris pour
inexistant, a été vicié et le contrat ne
peut être valablement formé77.
Donc, un consentement empreint
d'erreur, de violence, de
lésion, de dol n'en est pas
un. Examinons maintenant ces vices de consentement un à
un.
? L'erreur.
L'erreur, au sens du
contrat, est la représentation inexacte et fausse que
se fait un contractant d'un élément du
contrat. Suivant l'article 10 du
CCCLIII, l'erreur sur la personne
entraîne une nullité en cas de contrat intuitu
personnae.
? La violence
Il y a violence lorsqu'une personne contracte
sous la menace d'un mal qui fait naître chez elle un
sentiment de crainte78. La violence ne crée
pas d'erreur dans l'esprit de celui qui en
est victime. La violence le détruit dans son
élément de liberté, la liberté de
décision. Or, pour
76 LIKULIA BOLONGO, op. cit ., p222.
77 idem.
78 CONSUMERS INTERNATIONAL, THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS,
annual report 2003, disponible sur
http://www.consumersinternational.org/shared_asp_files/GFSR
consulté le 07/10/2019
50
qu'un consentement soit valable,
il faut qu'il émane d'une
volonté libre et non seulement d'une volonté
éclatée. C'est que la
volonté inspirée altère le consentement79
.
? Le dol.
Le dol consiste dans un comportement malhonnête.
Au stade de la formation du contrat,
l'expression vise une tromperie qui va amener
l'autre partie à conclure le contrat.
Au stade de l'exécution, nous
trouvons ce terme à propos de l'exécution
dolosive.
Le dol, vice de consentement est
constitué de trois éléments : les
manoeuvrés, le mensonge et la réticence
80
? La lésion
La lésion dans le contrat consiste dans le
préjudice pécuniaire résultant pour l'un
des contractants dans la disproportion entre l'avantage
qu'il a obtenu et celui qu'il a
conféré à son cocontractant.
81
L'action en réduction
s'éteint au bout de trois ans. Ces
trois ans au-delà desquels l'action en réduction
n'est plus admise courent, non du jour de
contrat, mais de celui du paiement.
L'action que le consommateur peut entreprendre trouve
son fondement dans l'article 131 bis du
C.C.C.LIII82.
La responsabilité existe s'il est
prouvé que le dommage résulte de la violation du droit à
l'intégrité de la personne ou du droit de
propriété par celui auquel elle est
imputable83.
Malheureusement, toutes ces actions civiles
ne sont pas entreprises ou n'aboutissent pas à un
résultat parce que, plusieurs consommateurs ne sont pas
en mesure d'intenter une action en justice suite aux obstacles
cités précédemment et à la difficulté pour
eux de prouver le dommage. Pour contourner ces
obstacles, le législateur congolais a prévu
quelques règles de droit pénal dont le respect ou
l'application est assurée par
l'autorité publique.
C. La protection extra juridique
La protection des consommateurs exige, outre la
mise sur pied d'une législation
spécifique. 1. Les mécanismes
de protection des consommateurs.
Le consommateur a d'abord besoin
d'apprendre à réfléchir à se poser
des questions, à exercer son esprit critique,
et il peut le faire très tôt et très
concrètement sur des exemples de la vie quotidienne
84 . Pour y arriver, il doit
être éduqué, informer et dans
l'exercice de ses droits, le consommateur
doit être assisté par le pouvoir public.
79 « Association des consommateurs »disponible sur
www.ufc-quechoisir.org,
consulté le 07/10/2019.
80 X, « association des consommateurs » disponible sur
www.adeic.asso.fr,
consulté le 04/10/2019.
81 RAYMOND GUILLEN, Lexique des termes juridiques,
Paris, Dalloz, 2005, p 634
82 BENABENTA, Droit civil : les droits et obligations,
Paris, Montchrestien, 1994, p.38
83 LEQUETTE Y, Droit civil : recueil des obligations,
7ème édition, Paris, Dalloz, 1999.
84 BORIS STARCK ; Droit civil : les obligations,
3ème édition, Paris, Litec, 1989, p193.
85 BENABENTA. Op.cit , p.46
51
a) L'éducation du
consommateur.
MASAMBA MAKELA enseigne que le consommateur
éduqué est celui qui compte tout sur lui-même,
qui agit en responsable et qui prend conscience du rôle que la
société attend de lui devant le développement rapide des
techniques de fraudes et les abus commis par les commerçants peu
scrupuleux.
A notre avis, les consommateurs congolais ne
sont pas éduqués en ce sens que leurs droits sont violés
dans presque tous les domaines ; ils ne savent pas
qu'il y a des lois qui les protègent.
Il faut qu'il y ait une vulgarisation qui puisse les
amener à connaître ces droits et à les
défendre. Un home est toujours capable de
défendre ses droits, pourvu qu'ils
soient éclairés et cet éclaircissement,
il l'aura à partir des informations que va lui
fournir celui qui possède des connaissances
techniques.
b) L'information du consommateur
Comme l'écrit François DEKEUWER
DEFOSSEZ, il faut d'abord signaler
l'importance du droit civil qui a été
interprété par la jurisprudence de façon à imposer
aux professionnels une véritable obligation de renseignement à
l'égard des non professionnels85
Le consommateur doit être informé sur le
prix. Tout prestataire de service et tout vendeur doivent
informer le consommateur sur le prix, sur les
caractéristiques essentielles du bien ou du service,
sur le type du contrat à passer et sur la qualité du
service rendu.
Un constat malheureux est que les prestataires du service
congolais recherchent toujours leur intérêt. Ils
n'ont pas le temps d'éclairer les
clients. C'est à prendre ou à
laisser.
La facture est le document qui détermine
définitivement le prix d'après la qualité
des services fournis. Elle est facultative pour les produits
vendus aux consommateurs. Elle est en revanche obligatoire
pour les services qui leur sont fournis. En matière de
services, en effet,
l'annonce de prix ne renseigne que de façon
imprécise le consommateur sur la somme qu'il aura
effectivement à payer.
Après s'être engagé en
connaissance, le consommateur doit payer le prix.
Il y a plusieurs moyens à utiliser pour informer les
consommateurs : les émissions
radiotélévisées, la
sensibilisation, si ces moyens sont exploités,
plus de la moitié des consommateurs auront
l'information, cela fera un pas en avant
parce que le plus souvent ils ignorent leurs droits et devoirs.
Comme ils ne sont pas informés, il faut
qu'ils soient assistés.
C) L'assistance au consommateur
Le consommateur a besoin d'être
assisté par le consommateur a besoin d'être
assisté par les pouvoirs publics, garant du respect des
lois et règlements. Cette assistance doit
consister,
86 KALONGO MBIKAYI,« Syllabus de droit civil : le
obligation », 2ème graduat, Faculté de droit,
U.L.P.G.L, Goma, Inédit, 1995-1996-1996, p.51.
52
notamment en un contrôle des prix et de la
conformité des biens et services à la consommation
d'une part et d'autre part à
l'élaboration des textes légaux et
réglementaires dans différents secteurs où la protection
du consommateur est déjà possible. Et
surtout, les pouvoirs publics doivent faire respecter ces
textes l égaux et réglementaires.
2. Les organismes de droit privé.
Pour se défendre, les consommateurs
congolais se sont regroupés et ont constitué des organismes de
droit privé. Ces associations témoignent de la
volonté des consommateurs de participer, en dehors des
organismes publics, à la vie économique,
sociale et culturelle de notre pays
Parler du consumérisme dans un pays en voie de
développement en général et en particulier la
République Démocratique du Congo fait à première
vue paraitre illusoire. On a ainsi à se demander
s'il y a en RDC suffisamment des biens qu'on
puisse exiger la qualité. Les consommateurs congolais
ont pris conscience de ce groupe au sein de l'organisme de
droit privé protecteur de leurs intérêts industriels et
collectifs tels que l'association des locataires du Congo et
la ligne des consommateurs du Congo. Ou oligopoles,
(de fait ou de droit) de production du bien et de protection des
services.
Nous allons présenter les associations tant sur le plan
national que sur le plan provincial.
a) Sur le plan national
Les plus importantes des associations qu'on
peut citer sur le plan national qui existaient
l'A.NA.CO.ZA
(a) et la
LI.CO.ZA(b)
; celles-ci ont un champ d'application plus
étendu allant de la protection des consommateurs tant du domaine des
biens que des services.
? Association Nationale des Consommateurs du Zaïre
(A.NA.CO.ZA).
L'association nationale des consommateurs du
Zaïre était l'organe de droit privé
protecteur des consommateurs. Elle se veut être un
mouvement revendicatif privé, regroupant tous les
consommateurs, les personnes physiques et morales,
sans distinctions de race, utilisant un bien ou un
service.
Créée pour défendre et promouvoir les
intérêts des consommateurs, elle doit les
former, les informer et les éduquer sur leurs droits et
obligation. Cela à l'aide des
émissions radiotélévisées, des
colloques et séminaires, la publication des
études et rapports,... relatifs à leurs
intérêts. On reproche à cette association
deux faits ; d'une part,
elle n'a pas prévu la création en son
sein de sous groupements représentant et défendant les
intérêts de ses membres dans chaque secteur
d'activités économiques existant dans notre
pays, d'autre part, le fait
d'avoir rangé dans la catégorie des
consommateurs, les personnes morales86.
Or, au regard
53
du droit de la consommation, le consommateur
doit être une personne individuelle agissant
isolément..
? Ligue de Consommateurs du Zaïre (
LI.CO.ZA)
La ligue des consommateurs du Zaïre était de
nature multisectorielle car ses objectifs très diversifies et conformes
au mouvement consumériste l'a conduite à
créer en son sein des sous --groupements ou branches chargées de
défendre les intérêts de ses membres dans différents
domaines et les plus importants pour les consommateurs.
Comme moyen d'action, elle
préconise la coopération avec certains organismes publics ou
privés, nationaux ou étrangers,
la création des coopératives de la consommation,
des laboratoires techniques spécialisés chargés
de contrôler la qualité des biens et des
services.
La ligue aurait pu songer à la défense
individuelle de chaque membre et subordonner l'adhésion
au seul concours de sa capacité et de son dévouement compte tenu
de la situation sociale très peu envieuse.
b) Sur le plan provincial
? Union des locataires des maisons et
d'abonnés à la régie
d'eau et de la société
d'électricité
(U.LO.MA.R.E)
et Syndicat des consommateurs d'eau et
d'électricité au
Congo
(SY.C.E.E.CO).
L'union des locataires des maisons et
d'abonnés à la régie
d'eau et de la société
d'électricité est opérationnelle à
Goma depuis le mois de septembre 1999. Tandis que le syndicat
des consommations focalise leurs intérêts dans la fourniture des
services, notamment la location des maisons,
eaux et électricité.
? Association de protection des consommateurs
(A.PRO.C).
Cette association de protection des consommateurs a
été créée à Bukavu en 1993 et est devenue
opérationnelle à Goma au Nord-Kivu en mars
2000.
L'association poursuit les objectifs suivants
:
- Représenter les consommateurs et faire valoir leurs
droits ;
- Proposer au pouvoir public des mesures visant
l'amélioration de la législation en
matière de la protection des consommateurs ;
- Obtenir et communiquer aux consommateurs des informations
relatives à leur protection ;
Les associations furent freinées dans leur action par
le manque des moyens financiers. Les cotisations des membres
étaient généralement faibles et l'aide de
l'Etat n'est pas suffisante
54
pour permettre une activité vraiment efficace.
L'efficacité de ces associations demande des
efforts conjugués des consommateurs, des professionnels
et du pouvoir public.
Enfin, le pouvoir public devrait penser
à transformer d'abord sa population en consommateur
averti et vigilant à fin qu'elle sache orienter son
choix. Puis, le législateur congolais
doit songer à rapprocher toutes les dispositions qui protègent le
consommateur, éparpillées dans différents
textes des lois pour élaborer un code congolais de la
consommation. Le pouvoir public devrait veiller au respect de
la législation par les professionnels et contrôler les produits et
services.
§3. Mécanismes appropriés des
règlements de litiges en rapport avec la liberté de prix
Certes, le règlement des litiges par
les moyens traditionnels, en l'occurrence par
voie juridictionnelle et par voie d'arbitrage continue
à jouer un rôle non négligeable dans la résolution
des litiges entre les professionnels et les consommateurs des biens et
certes, le règlement des litiges par les moyens
traditionnels, en l'occurrence par voie
juridictionnelle et par voie d'arbitrage continue à
jouer un rôle non négligeable dans la résolution des
litiges entre les professionnels et les consommateurs des biens et
services. Néanmoins, ces moyens
semblent être inadaptés pour plusieurs raisons à savoir
: les coûts élevés de consultation et de
représentation judiciaire, la lenteur de la
procédure judiciaire 87
En effet, dès qu'il
existe des lois régissant la fixation des prix et les obligations
d'information, il faut que ceux qui les
transgressent soient punis et de façon exemplaire par les instances
appropriés, afin de dissuader des potentiels
délinquants. Pour ce faire, la
facilitation des consommateurs à l'accès
à la justice doit être le souci du législateur.
Ainsi, au lieu de maintenir les tribunaux de
commerce88 ; il faudrait
permettre aux consommateurs de porter plaints relatives au prix devant les
tribunaux de bases. Cependant, avant de
saisir les juridictions susdites, il y a lieu de
préconiser la mise en place d'un système
extrajudiciaire de règlement de litiges en rapport avec la
liberté de prix. Dans cette même
perspective, selon la commission européenne de
résolution des litiges de consommation, les
consommateurs sont confrontés à des barrières
d'ordre psychologique en raison du formalisme accompagnant les
procédures judiciaires et la complexité de ces dernières
en particulier dans le cadre des différends transnationaux
89 . En outre,
dans la plupart des conflits de consumation en général
et en matière de liberté de prix, la valeur
limitée de l'enjeu économique du litige rend la
durée de la procédure judiciaire démesurée et son
coût disproportionné. Des nombreux consommateurs
préfèrent renoncer à faire valoir leurs droits
90 . En plus,
il faut développer un accès facile à la
justice, moins coûteux car le coût de la justice
joue le rôle prépondérant dans
l'accès de la
justice91 .
87 KALONGO MBIKAYI, op.cit , p.55
88 PIRON DEVOS J, Codes et lois du Congo-belge,
Matière économique et sociale, T3, 2ème Edition
BILING, Bruxelles, 1959, p.101, col 1.
89 GHESTIN, Le contrat : principes directeurs, consentement,
cause objet, Paris, éd. L.G.D.J, 1982.p.3.
90 PIRON DEVOS J., codes et lois du Congo-belge,
matières socio-économiques, T3,2e éd. Bilingues,
Bruxelles et Léopoldville, Ferdinand larcier congo-belge, 1959, p.
92
91 Idem
55
L'Etat devrait voir dans quel cadre les frais
frustratoires, de justice, les honoraires des
avocats, les frais de déplacement soient
réduits, afin que chaque consommateur soit capable
d'intenter son action avec l'espoir
d'être rétabli dans ses droits.
Cela étant la justice rendue par les juridictions,
il devrait y avoir d'autres mesures
intermédiaires afin de mieux protéger les consommateurs en
rapport avec le prix. Ainsi, dans un conflit
entre le professionnel et le consommateur en matière des prix,
la première réclamation s'adresse
directement aux professionnels, qui devrait avoir une bonne
moralité de bien comprendre le client et lui restituer le surplus du
prix ou alors faire cesser le comportement jugé
abusif.
56
CONCLUSION GENERALE
Au cours de notre travail, il a
été question de déterminer la portée et les
limités du principe de liberté des prix,
l'intervention de l'Etat dans la
protection des consommateurs en matière des prix.
Par ailleurs, notre préoccupation
était de mettre en exergue, les abus auxquels les
consommateurs congolais sont confrontés, sur le
marché des biens et services, surtout en matière
de la liberté de prix. En conséquence,
des mécanismes juridiques et institutionnels appropriés
de la protection de consommateurs en matière de la liberté de
prix ont été envisagées.
Au cours de ce travail, dans le chapitre
premier, nous avons donné quelques définitions
des mots clés en matière de la liberté de prix.
Nous avons analysé également le principe de la
liberté des prix.
Nous avons également constaté que les
intérêts des consommateurs en la matière la liberté
ne peuvent être sauvegardés que par
l'intervention de l'Etat dans la fixation des
prix et pour que ce faire, il faut des mécanismes
juridiques permettant d'assurer la protection effective du
consommateur en générale et en particulier en matière de
la liberté de prix, en renforçant la
régulation et sanctions adéquates en la matière.
Le législateur doit renforcer les mécanismes de
contrôle, sans pour autant compromettre le principe de
la liberté des prix.
En effet, le principe directeur de la
fixation des prix est la libre détermination des prix selon la loi de
l'offre et de la demande devenues d'ailleurs
un principe général du droit de
l'économie. Cependant,
certaines exceptions ont été fixées par la loi et
de ce fait, ils sont légaux. Il peut y
avoir même des exceptions contractuelles qui engendrent souvent des
clauses abusives. Nous avons constaté que la notion des
clauses abusives en matière de la liberté de prix est inconnue
dans les systèmes juridiques congolais,
puisqu'il n'a aucune disposition qui
réprime ou interdit expressément les clauses abusives dans les
contrats conclus entre les professionnels et les
consommateurs.
Les abus en matière d'obligation
précontractuelle d'information se sont
remarques, étant donné que le législateur
s'est longtemps borné sur l'autonomie
de la volonté, sans pour autant obliger les
professionnels de rendre disponible l'information
complète, précise, de nature
à permettre au consommateur de faire jouer la concurrence qui a comme
l'une de pierre angulaire le principe de la liberté de
prix.
Les abus en rapport avec la publicité des prix ne sont
pas aussi à démontrer. Quoi que la loi oblige la
publicité de prix, dans la pratique,
il ne s'agit pas de l'obligation
d'afficher le prix, car ils ne les affichent
pas ou bien affichent les faux prix. Dans la fixation des
prix, les clauses s'observent de part de
l'autre. On remarque que les prix excessifs
et des prix abusivement bas. Pour toutes ces
iniquités, il a été nécessaire de
prévoir des mécanismes de protection des consommateurs en
matière de la liberté de prix.
Dans cette rubrique, il est important de
souligner que les droits fondamentaux des consommateurs congolais
d'office nécessitent une
protection.
57
En effet, si le consommateur se trouve dans
un état de faiblesse vis avis des professionnels, tels
que nous l'avons vu au cours de ce travail,
il mérite une protection particulière.
Pour les protéger plus efficacement, nous
avons vu les mécanismes juridiques et institutionnels ont
été mis en exergue.
Au point de vue juridique, nous avons vu la
nécessité de prévoir l'obligation
légale d'information et des sanctions
appropriées aux professionnels qui manquent à cette
obligation. Il a été suggéré le
renforcement des règles de la concurrence car, une fois
celle-ci assurée, le consommateur en
général et en particulier en matière de la liberté
de prix y trouve une protection.
Du point de vue institutionnel, nous avons
passé en revue des mécanismes institutionnels existant et avons
suggéré les renforcements de leurs activités dans le cadre
de la protection des consommateurs en matière de la liberté des
prix.
Enfin, nous avons vu qu'il
est nécessaire de mettre en place des nouveaux mécanismes
institutionnels, car les institutions existantes
chargées de veiller aux intérêts des consommateurs en
matière accusent encore des faiblesses. Il est alors
important de créer un service administratif de régulation des
prix, des associations des consommateurs en matière des
biens mais aussi l'association des consommateurs en
matière des services. Nous avons terminé notre
travail en suggérant les mécanismes appropriés de
règlement des litiges en rapport avec la liberté de
prix.
Les consommateurs doivent d'abord se doter
des connaissances préalables de leurs droits.
Ensuite, les professionnels doivent aussi se doter
d'une certaine moralité au lieu de se consacrer
à leurs propres intérêts sans penser aux
consommateurs. Ainsi, ils arriveront au point
de renforcer la défense des droits des consommateurs,
en réprimant les professionnels qui seront manqués
à leurs obligations.
Les abus d'importateur :
toujours comme perspective, il importe de promouvoir
l'organisation d'une lutte contre les clauses
abusives, par le fait que certaines notions juridiques
générales obéissent au souci de rétablir un certain
équilibre contractuel.
Dans les cas d'espèces,
les consommateurs congolais de l'office sont
exposés devant l'abondance et la diversité des
abus très fréquents et dangereux notamment la
légèreté du contrôle sur le plan juridique dans des
mesures salvatrices parmi lesquelles le toilettage d'arsenal
juridique déjà existant en la matière, en
outre la légèreté du contrôle sur le plan technique
occasionne des appareils des contrôles modernes qui répondent aux
normes internationales de contrôle, en plus la
légèreté du contrôle sur le plan administratif
mettant en avant la vérification de tous les documents que les
différents exportateurs et importateurs des biens ou des
marchandises. Face à tout cela, il est
important de souligner que les droits fondamentaux des consommateurs de
l'office nécessitent une protection efficace tant au
niveau de l'élaboration du contrat.
58
C'est ainsi que nous recommandons aux
pouvoirs publics d'annoncer une réglementation claire
et nette des vides juridiques qui existe en la matière tout en mettant
en place des structures rendant possible la consultation et la
représentation des consommateurs de
l'office.
Au contraire, le recours à des
spécificités plus adéquates s'ajoutant
aux sanctions spécifiques classiques semble présenter un plus
grand intérêt dans la mesure du moins il parviendrait à
inciter l'office à exclure les clauses abusives aux
consommateurs congolais.
Nous espérons que notre travail contribue à une
amélioration de la protection du consommateur en général
et en particulier en matière de la liberté de prix,
comme les autres chercheurs l'avaient
amorcé. Cependant, nous ne
prétendons pas avoir épuisé toutes les questions que
requiert cette étude et nous invitons les autres chercheurs
d'apporter leurs critiques et solutions pour le bien
être des consommateurs que tout et chacun peut se
présenter.
59
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES NORMATIFS
A. Textes normatifs du droit congolais
1. la constitution de janvier 2011 de la République
démocratique du Congo
2. Code civil des obligations livre 3
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d'exécution du décret-loi du 20 mars 1961 relatif au prix
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3. Dahir n° 1-00-225 du 2 Rabii I 1421 portant promulgation
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in B.O du 6 juillet 2000.
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2010.
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consolidée 2010.
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2. Cass chambre civil Chambre civile le 1/02/2005,
n°1998-07-07, Bulletin 1998, I, n° 240, p. 167 (rejet). Voy aussi le
n° 3 : Sur une autre application du même principe : Chambre civile
1, 1998-07-07, Bulletin 1998, I, n° 240, p. 167 (rejet).
3. C.S.J, RC 37, 25 juillet 1973, Bull. arr. 1974
4. Léo., 23 Avril 1943,
RJ 1944, p.63 ;
RGJC 1940-1949
5.
Voy. Cass. Com 30 novembre 1983, GP,
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3ème édition, Paris, Litec, 1989, 1993
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www.adeic.asso.fr consulté
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http://www.consumersinternational.org/shared
asp files/GFSR consulté le 07/10/2019
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afrique.com/Marocconcurrence.pdf
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disponible sur
europa.eu/legislation...of.../l32031_fr.htm.
Consulté le 05/10/2019.
VII. Entretiens
1. Entretien avec madame Pauline NKUNZU, Juriste au sein du
département juridique de VODACOM/Congo.
2. Entretien avec G. MUKAMURENZI, chargée du
département des Rélations éxterieurs du Ministère
du commerce intérieur.
VIII. Autres documents et notes de cours
1. Journal officiel de la RDC note circulaire No
002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue à l'intention des
opérateurs économiques,
www.leganet.com
2. KALONGO MBIKAYI,« Syllabus de droit civil : le
obligation », 2ème graduat, Faculté de droit,
U.L.P.G.L, Goma, Inédit, 1995-1996-1996
64
3. KANIMBA, F., Monetary policy and financial stability statement
by Governor of National Bank, 30 July 2009.
4. KUMBU KI NGIMBI : « cours de législation
en Matière économique », 2e Graduat,
faculté de Droit, Unikin, 2017-2018
5. 1 LAURENT NGOY, « Notes de cours de
réglementation de prix », G3 faculté de droit, UNILU,
2017-2018
6. TSHIBASU MPAMAMADI, « Note de cours de droit
pénal économique », UNILU, faculté de droit G3,
Droit économique
65
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE I
IN MEMORIAM II
DEDICACE III
REMERCIEMENT IV
INTRODUCTION 1
I. PROBLEMATIQUE 1
II. HYPOTHESE DU TRAVAIL 3
III. INTERET ET CHOIX DU SUJET DE L'ETUDE 4
IV. DELIMITATION DE L'ETUDE 5
V. METHODES ET TECHNIQUE DE RECHERCHE 6
VI. ANNONCE DU PLAN 6 CHAPITRE I : LA
REGLEMENTATION DES PRIX ET LES DROITS DES
CONSOMMATEURS 8
SECTION I. LA REGLEMENTATION DES PRIX 8
§ 1. DEFINITION ET CARACTERE DES PRIX 9
§2. LES PRIX FIXES PAR
L'ETAT 11
§ 3. LES PRIX FIXES PAR CEUX QUI FONT
L'OBJET DE COMMERCE. 12
§4. CONTROLE ET SANCTIONS EN CAS
D'INFRACTION 16
SECTION II. LES DROITS DES CONSOMMATEURS 26
§1. ETYMOLOGIQUE ET DESCRIPTIVE.
26
§3. LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS 34
§3. LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES
CONFLITS. 40 CHAPITRE II. MECANISMES
JURIDIQUES ET INSTITUTIONELS POUR L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE
LIBERTE DE PRIX ET DE LA CONCURRENCE EN
VUE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 42
Section 1 Nécessité de renforcement du cadre
légal en matière de liberté de prix 42
§1. Nécessité de renforcement des
règles de la concurrence 42
§2. Mise en place des règles
d'ordre public limitant le pouvoir du professionnel
43 Section 2. Amélioration du cadre institutionnel
pour la mise oeuvre effective du principe de la
liberté de prix 44
§1. Renforcement des mécanismes
institutionnels de droit public existant 44
§2 Renforcement des mécanismes institutionnels 46
66
§3 La représentation des consommateurs dans des
instances de prise de décision 46
Section 3 Nécessité de mettre en place des nouveaux
mécanismes institutionnels 47
§ 1 la commission de la concurrence 47
§2. Associations des consommateurs
spécialisées 47
§3. Mécanismes appropriés des
règlements de litiges en rapport avec la liberté de prix 54
CONCLUSION GENERALE 56
BIBLIOGRAPHIE Erreur ! Signet non
défini.
TABLE DES MATIERES 59
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