SECTION 2. MARCHE PUBLIC
§1. Définition, motivation, historique et
fonctionnement
1.1. Définitions26
Le marché public est un contrat écrit par lequel
un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire s'engage envers
l'autorité contractante fournissant une contribution ou une garantie
financière, soit à réaliser des travaux, soit à
fournir des biens ou des services, soit à exécuter des
prestations intellectuelles, moyennant un prix.
L'appel d'offres est la procédure par laquelle
l'autorité contractante choisit, sans négociation avec les
candidats, l'offre économiquement la plus avantageuse,
évaluée sur la base de critères objectifs
préalablement portés à la connaissance des candidats et
exprimés en termes monétaires27.
La garantie de bonne exécution est toute garantie
financière, bancaire ou personnelle constituée en vue d'assurer
l'autorité contractante de la bonne réalisation du marché,
tant du point de vue technique que du délai d'exécution ;
L'autorité contractante est une personne morale de
droit public ou personne morale de droit privé ou son
délégué, chargée de définir les projets
publics du secteur sous sa responsabilité, de les préparer et
d'en planifier la réalisation suivant la procédure d'attribution
des marchés publics, d'en suivre et d'en contrôler
l'exécution.
26 La loi 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés
publics/RDC, article 5.
27 Idem, article 20.
28 Rapport de la commission économie-financière
de l'assemblé provinciale de la Tshopo chargé d'analyse du projet
d'Edit portant organisation de la passation des marchés publics en
province de la Tshopo, mai 2018
23
La gestion des projets et la passation des marchés
publics en province sont assurées par les Autorités Contractantes
suivantes28 :
1. Au niveau de l'Assemblée Provinciale
a) Président de l'Assemblée Provinciale ;
b) Questeur ;
2. Au niveau du Gouvernement Provincial :
a) Gouverneur de Province ;
b) Ministre provincial ;
c) Secrétaire exécutif du gouvernement.
3. Au niveau des établissements et services publics
provinciaux :
a) Directeur général ;
b) Directeur.
4. Au niveau de la ville :
a) Maire de la Ville ;
b) Echevin urbain.
5. Au niveau de la Commune :
a) Bourgmestre ;
b) Echevin communal.
6. Au niveau du Secteur :
a) Chef de Secteur ;
b) Echevin.
7. Au niveau de la Chefferie
a) Chef de Chefferie ;
b) Echevin.
24
1.2. Motivations, historique et fonctionnement des
marches publics en ROC
Un défi majeur de la République
Démocratique du Congo est la mise en place et la consolidation d'une
gouvernance publique efficace et efficiente. Cette exigence a une
répercussion sur le climat des affaires et donc sur la satisfaction des
besoins fondamentaux de la population. Une des voies d'expression de cette
gouvernance est la mise en oeuvre des projets de développement par les
autorités publiques. La passation et l'exécution des
marchés publics constituent l'outil principal de cette mise en oeuvre. A
titre illustratif, l'exécution du budget de L'Etat pour l'année
2009 et 2010 indique que près de 1,9729 milliard de dollars
américains, soit 67% du budget ont été destinés aux
acquisitions et aux investissements. Ces derniers sont effectués
à l'issue d'un processus de passation des marchés qui
nécessite, pour son efficacité et son efficience, l'application
des principes de transparence des procédures, de concurrence et
d'égalité de traitement des candidats et des soumissionnaires
généralement reconnus.
La non-application ou la mauvaise application de ses
règles peuvent être une cause d'inefficacité des politiques
publiques. Ainsi, la nouvelle législation en matière des
marchés publics a pour vocation, notamment, de répondre aux
insuffisances constatées dans les règles, les procédures
et surtout les pratiques de passation et d'exécution des marchés
publics régies par l'ordonnance-loi n°69-054 du 05 décembre
1969 relative aux marchés publics. A cet effet, le rapport30
établi en 2004 par le Groupe de Travail National avec l'appui de la BM
avait constaté les principales faiblesses :
- l'inadaptation des procédures et de la
réglementation nationale disséminées dans divers textes
légaux et circulaires, dépassées ou peu claires, avec des
contradictions sujettes à mauvaises interprétations ;
- l'absence des documents et documentation standard de
qualité ;
- La fragilité des arrangements institutionnels pour
assurer la crédibilité de la gestion des marchés
publics-attribution et gestion ne correspondant pas aux standards reconnus par
l'Organisation de coopération et de développement
économique, «OCDE » en sigle ;
- l'absence d'un organe de régulation de la passation
des marchés publics ;
- la faiblesse des capacités du personnel de
l'administration dans le domaine des marchés publics ;
- l'absence, dans la plus part des structures, de transparence
au niveau de programmation, de la publication des appels d'offres, des
attributions des marchés, de la gestion des contrats, et des rapports
d'achèvement des marchés des travaux ;
- l'absence des mécanismes de recours et de
contrôle ;
- un environnement propice au développement d'un
secteur privé compétitif.
29 Assemblé Nationale «rapport de la commission
aménagement du territoire et infrastructure afin de l'examen et de
l'adoption du projet de loi portant code des marchés publics »,
novembre 2009, page 9.
30 Rapport analytique sur le système de passation des
marchés publics en république démocratique du Congo, 31
mai 2004
25
Pour ce faire, la nouvelle législation met en place un
nouveau système de passation des marchés publics. Elle
étend son champ d'application à la gestion des projets et
à la conclusion de la convention des délégations des
services publics. La passation des marchés est reconnue comme un
instrument au service de la gestion des projets et des programmes publics ou
d'intérêt général. Les principales innovations sont
ainsi résumées31 :
- la position des principes généraux qui fondent
la passation des marchés publics ou la commande publique, comme la
transparence, l'égalité etc. ;
- la création des nouveaux organes intervenant dans la
commande publique sur base du principe de la séparation des fonctions de
gestion, de contrôle et de régulation des marchés ;
- au niveau des organes de gestion des marchés par
l'Etat, l'application de la déconcentration et de la
décentralisation par la suppression du conseil des adjudications (CA)
siégeant au ministère du budget, par la création, au sein
des autorités contractantes, des cellules de gestion des projets et des
marchés publics ;
- l'utilisation des termes internationalement reconnus
à matière de commande publique comme appel d'offre au lieu de
l'adjudication etc. ;
- l'extension du champ d'application des règles de la
commande publique à certaines personnes morales de droit privée
à des conditions précises.
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