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L'effectivité du droit des investissements direct étranger au Cameroun.


par LoàƒÂ¯c MESSELA
Université catholique d'Afrique Centrale - Master 2 en Contentieux et Arbitrage des Affaires 2018
  

Disponible en mode multipage

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AVERTISSEMENT

L'Université Catholique d'Afrique Centrale n'entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions émises dans ce mémoire ; celles-ci doivent être considérées comme
propres à leur auteur.

Page ii

DEDICACE

A
Ma grand-mère - NDOBO veuve MESSIA Pauline
Mes parents : MESSELA Jean-Louis ;
Et BESSALA épouse MESSELA Remy Renée J. Marie-Madeleine.

Page iii

REMERCIEMENTS

Nous adressons notre profonde gratitude à l'endroit de toutes les personnes qui ont contribué de manière actives ou passives à la réalisation de ce mémoire. Il s'agit ici de :

· Notre Directeur de mémoire le Docteur Achille SUNKAM KAMDEM, qui malgré son agenda chargé, a bien voulu diriger ce travail de recherche, et dont les conseils, critiques et suggestions ont été précieuses dans la réalisation de ce dernier ;

· La coordonnatrice du Master Contentieux et Arbitrage des affaires, le Docteur Pulchérie AMOUGUI pour l'apport inestimable tout au long de notre formation ;

· Maître Albert ELOUNDOU ELOUNDOU qui a bien voulu nous accueillir dans son cabinet et dont les conseils nous ont permis d'améliorer notre compréhension du droit et de ses procédures ;

· Maître André TACHATCHOUA pour ses encouragements ;

· Tous les enseignants de l'Université Catholiques d'Afrique Centrale pour tous les enseignements et les connaissances qu'ils nous ont dispensé tout au long de notre formation ;

· Madame BILE née MESSIA Germaine qui a pris le soin de relire ce travail avec beaucoup d'attention et ce en dépit de ces multiples occupations.

· La famille ONGOH Roger qui a toujours été un roc sur qui s'appuyer durant les périodes de doutes auxquelles nous avons fait face tout au long de notre cursus universitaire.

A tous nos camarades du Master Contentieux et Arbitrage des Affaires, en particulier KOUEKE KONGUEN Raïssa pour ses encouragements et sa participation active à la réalisation de ce travail.

Tous ceux dont les noms n'ont pu être cités, et qui ont oeuvré à la réalisation de ce travail ; recevez ici l'expression de notre sincère et profonde gratitude.

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ACRONYMES ET ABREVIATIONS

ANIF: Agence Nationale d'Investigation Financière

AMGI : Agence Multilatérale de Garantie des Investissements

API : Agence de Promotion des Investissements

ARMP: Agence de Régulation des Marchés Publics

AUA : Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage

AUDSCGIE : Acte Uniforme relatif au Droit des Société Commerciales et des Groupement d'Intérêts Economiques

C/ : contre

CAMTEL : Cameroon Telecommunications

CARPA : Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariats

Cass. : Cour de cassation française

CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

CIRDI: Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements

Civ. : Chambre civile

CONAC: Commission Nationale Anti-Corruption

CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

DSCE : Document Stratégique sur la Croissance et l'Emploi

GICAM: Groupe Inter-patronal du Cameroun

IDE : Investissements Directs Etrangers

Ibid : Même référence que ci-dessus

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

OAPI : Organisation Africaine de la propriété Intellectuelle.

OCDE : Organisation pour la Coopération et le Développement Economique

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

ONZFI : Office Nationale de la Zone Franche Industrielle

Op. cit. : opere citato (cité plus haut)

PME : Petites et Moyennes Entreprises

RCCM : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

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Page vi

RESUME

L'investissement direct est devenu en raison du déclin de l'aide publique internationale, le mode de financement essentiel du développement dans les pays du tiers monde. L'investissement direct étranger est porteur de nombreux avantages pour le développement de l'Etat hôte. Notamment le transfert de technologie, la création d'emplois et la modernisation des infrastructures etc. C'est l'une des raisons pour lesquelles, les Etats notamment les pays en voie de développement accordent une place à l'attractivité de ce type d'investissement. L'adoption d'un cadre juridique et fiscal incitatif est l'un des modes que les Etats adoptent pour atteindre cette fin.

C'est ainsi que le législateur camerounais a adopté de nombreux textes et ratifié de nombreux traités bilatéraux d'investissements pour rendre son environnement plus attractif. L'adoption de ces textes n'a hélas pas apporté de grand changement dans l'attractivité du territoire. Est-ce-à dire que les incitations juridiques et fiscales sont inefficaces ? Le droit n'étant pas une science comme les autres, il n'existe pas d'unité de mesure conventionnellement accepté. C'est ainsi que nous avons opté pour la notion d'effectivité pour servir d'instrument. Compte-tenu de sa richesse et de sa flexibilité. Cette notion a une double signification. En effet, elle renvoie à la réalité et aux effets d'une norme juridique.

C'est pourquoi, cette étude, prend en compte cette double acception. L'effectivité-état en l'occurrence réalité voir l'existence du cadre juridique sur les investissements directs étrangers sera analysé en premier. S'en suit l'analyse des facteurs qui contribuent à l'ineffectivité du cadre juridique des investissements directs étrangers au Cameroun.

Page vii

ABSTRACT

Foreign direct investment has become the essential funding source for developing countries. This is due to a decrease in the international aid. Besides, this type of investment comes along with many advantages for the developing state. Some of these advantages include: technology transfer, jobs creation and infrastructural modernisation as well. That's the reason why these states give prominence to the attractiveness of these investments. The main way in which they ensure an increase in their economic attractiveness is through the adoption of legal and fiscal incentives.

The Cameroonian legislator has passed an important number of laws and ratified many bilateral investment treaties to ensure an increase in its economic attractiveness. Despite that, a great change has not been observed in the economic attractiveness of the latter. Does that mean that the legal and fiscal incentives are inefficient? The legal science has no measurement unit universally accepted. That's why we have chosen effectivity to serve that purpose. Effectiveness has a large scope. It means both reality and effects of a legal rule.

This study considers this double meaning. Both the reality aspect of the notion First of all, we will analyse the existing legal framework of foreign direct investment in Cameroon. Next, we'll analyse the factors limiting or causing the ineffectiveness of the legal framework of foreign direct investment in Cameroon.

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SOMMAIRE

AVERTISSEMENT i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

ACRONYMES ET ABREVIATIONS iv

RESUME vi

ABSTRACT vii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : L'EXPRESSION DE L'EFFECTIVITE DU DROIT DES

INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU CAMEROUN 9
CHAPITRE I : LA MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES JURIDIQUE ENCADRANT LES

INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU CAMEROUN 12

Section I : Les principes de consécration nationale 12

Section II: Les principes de consécration communautaire 21

CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DES MESURES LEGALES DE PROMOTION DES

INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU CAMEROUN 33

Section I: Les mesures d'ordre matériel 33

Section II: Les mesures d'ordre institutionnelles 45

DEUXIEME PARTIE : LES PESANTEURS A L'EFFECTIVITE DU DROIT DES

INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU CAMEROUN 57

CHAPITRE I : LES PESANTEURS D'ORDRE JURIDIQUE 60

Section I : Les pesanteurs liées à la sécurité juridique prévue dans les actes uniformes OHADA.

60

Section II: Les pesanteurs liées à la difficulté d'exécution des décisions de justice 72

CHAPITRE II : LES PESANTEURS NON-JURIDIQUES 87

Section I : Le risque politique non-maitrisé 87

SECTION II: Les facteurs socio-économiques constituant un frein à l'effectivité des

investissements directs au Cameroun 98

CONCLUSION GENERALE 107

LEGISLATION 109

BIBLIOGRAPHIE : 111

TABLE DES MATIERES 118

Page 1

INTRODUCTION GENERALE

« L'investissement international est la clé du développement »1. Cette citation ne révèle que trop bien la posture des Etats par rapport à ce phénomène qu'est l'investissement. Les Etats du monde entier se font une concurrence accrue pour attirer le maximum d'investisseurs étrangers sur leur territoire. En effet, l'investissement direct étranger constitue en raison du déclin de l'aide internationale, l'une des sources principales de financement pour les pays en voies de développement2. L'investissement direct permet le transfert de technologie et de savoir-faire de la firme étrangère vers le pays hôte, il créé des emplois, pour les populations locales, le développement d'infrastructures matérielles et procure de nouveaux produits au marché local3.

Au cours des vingt dernières années l'essor économique spectaculaire de pays comme l'Inde et la Chine grâce au flux des IDE venus des pays développés a inspiré les dirigeants africains. C'est pourquoi, de nombreuses conventions bilatérales d'investissement ont été signées avec des pays exportateurs de capitaux4. Les pays importateurs de capitaux notamment les pays en voie de développement tendent à améliorer leur environnement économique et juridique pour accroitre le flux d'investissements étranger en destination de leurs pays. La raison est que les investisseurs étrangers accordent de l'importance au cadre juridique et fiscal du pays d'accueil. Ainsi, les dirigeants africains en général et ceux du Cameroun en particulier ont très vite promulgué des codes et autres lois sur les investissements5. Insérant dans ces derniers un maximum d'incitations à l'endroit d'opérateurs économiques étrangers pour les encourager à venir s'y implanter.

Le cadre législatif camerounais qui régit les investissements a considérablement évolué. A la suite du code des investissements de 1964, un nouveau code des investissements a été adopté en 19846, il s'agit d'un code orienté vers le développement des PME. Toutefois, il sera très vite abrogé par le code adopté en 19907. La même année, le législateur camerounais va promulguer une loi portant régime des zones franches industrielles8. Ces lois

1 R. CHARVIN, Investissement international et droit au développement, Paris, L'Harmattan, 2002, pp 202, p. 17

2 Ibid

3 Ibid p. 117

4 Le Cameroun a conclu des conventions bilatérales aussi bien avec des pays développés qu'avec des pays émergents.

5 Loi n°64/LF/64 du 16 avril 1964 portant code de l'investissement au Cameroun.

6 Loi n°84/002 du 4 juillet 1984 portant code des investissements au Cameroun

7 Ordonnance n°90/007 du 08 novembre 1990 portant code des investissements du Cameroun.

8 Ordonnance n°90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche industrielle au Cameroun

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seront abrogées en 2002 par la loi portant charte des investissements au Cameroun9. Et enfin, en 201310, une loi de plus sur les investissements a été promulguée par le législateur camerounais, en l'occurrence la loi portant incitations à l'investissement privé au Cameroun.

L'importance des investissements dans les politiques de développement et le difficile décollage de l'économie camerounaise a rendu intéressante une réflexion sur l'effectivité du droit des investissements direct étranger au Cameroun. Pour le faire, une clarification des concepts s'avère nécessaire.

Etymologiquement, le terme effectivité tire son origine du latin effectus qui a deux significations11. Lorsqu'il est orthographié sans accent sur le « u », il renvoie à ce qui est fait, exécuté ou achevé. Lorsqu'il est orthographié avec un accent sur le « u » en l'occurrence effectus, il indique un effet, une réalisation, un accomplissement. Cette origine duale traduit les deux sens dans lequel ce terme est employé aujourd'hui12.

C'est dans ce même esprit que la doctrine est partagée quant à la définition de ce terme. Cette notion est définit en fonction de l'usage que l'on en fait. Ainsi, Michel Troper affirme que la définition retenue est fonction d'un problème spécifique. Avant d'indiquer celle retenue pour ce travail, il convient de présenter tout d'abord le clivage qui existe concernant le sens donné à cette notion.

En effet, pour certains auteurs, l'effectivité d'une norme renvoie à son application. Il en est ainsi d'une auteure pour qui l'effectivité est : « La relation de conformité entre les comportements que la norme prescrit et les comportements réels »13.

Le doyen TOUSCOZ à sa suite définit l'effectivité comme : « La qualité de ce qui remplit objectivement sa fonction sociale »14. Il poursuit : « La nature de ce qui existe en fait, de ce qui existe en fait, de ce qui existe concrètement ; elle s'oppose à ce qui est fictif,

9 Loi n°2002-004 du 19 avril 2002 portant charte des investissements au Cameroun

10 Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations aux investissements privé en République du Cameroun

11 Voir dans ce sens F. GAFFIOT, Dictionnaire Latin Français, Hachette, Paris, 1934, p. 573, cité par J. BETAILLE, « Les conditions juridiques de l'effectivité de la norme en droit public interne : illustration en droit de l'urbanisme et en droit de l'environnement », thèse de droit public, Université de Limoges, 2012, pp. 12 - 40

12 D'une part, l'on retrouve l'effectivité-état qui renvoie à ce qui est réel et de l'autre, l'on retrouve l'effectivité-action qui renvoie à quelque chose qui produit un effet sur le réel. Le droit international l'emploie le terme dans sa première acception.

13 D'après M.A COHENDET, « Légitimité, effectivité et validité », in Mélanges Pierre Avril, Paris, La république, Montchrestien, 2001, p.203

14 J. TOUSCOZ, Le principe d'effectivité dans l'ordre international, Paris, LGDJ, 1962, p. 2

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imaginaire, ou purement verbal. Une règle ou situation juridique si elles s'incarnent dans la réalité ».

Cette conception de l'effectivité qui se limite à la réalité de l'application d'une norme est certes admise mais elle est incomplète car elle ampute cette notion d'une partie de sa richesse.

D'après le doyen Carbonnier, l'effectivité comme l'ineffectivité de la norme est susceptible de degrés.

Pierre LASCOUMES par contre voit l'effectivité comme un instrument utilisé par le sociologue du droit pour évaluer le degré de réception entre pratique et droit15.

Le vocabulaire juridique définit ce terme comme « Le caractère d'une règle de droit qui produit l'effet voulu, qui est appliquée réellement »16. Cette définition ressort l'idée de degrés qui est attaché à la notion de l'effectivité.

L'effectivité désigne d'une part un « fait » vérifiable voire mesurable, l'application susceptible de degrés d'une règle de droit et d'autre part, les effets réels de la règle sur les comportements sociaux17.

Nous nous intéresserons donc au degré d'effectivité qui lui correspond à la balance qui existe entre les effets pervers d'une norme et ceux qui concourent à sa finalité. L'on se rend donc compte que cette notion peut être utilisée comme un instrument de mesure de la norme. De par sa richesse elle traduit tant la réalité que la réception voire les effets que la norme produit sur la société.

Enfin, un auteur a défini cette notion comme : le degré d'influence qu'exerce la norme juridique sur les faits au regard de sa propre finalité18. Telle est la définition qui sera retenue dans le cadre de ce travail.

Il convient de distinguer cette notion avec d'autres notions voisines que sont l'efficience et l'efficacité.

15 P. LASCOUMES et E. SERVERIN, « Théories et pratiques de l'effectivité du droit », in Droit et société, n°2, 1986, pp. 101-124 ; https://doi.org/10.3406/dreso.1986.902, consulté le 08 décembre 2018

16 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, 11ème édition, PUF, 2016, p. 345

17 F. RANGEON, « Réflexions sur l'effectivité du droit », in CURAPP, Les usages sociaux du droit, PUF, 1989, p. 128

18 J. BETAILLE, « Les conditions juridiques de l'effectivité de la norme en droit public interne : illustration en droit de l'urbanisme et en droit de l'environnement », thèse de droit public, Op cit., p. 32

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L'efficacité est définie comme le caractère de ce qui produit l'effet que l'on attend19. L'efficacité, abordée dans ce sens peut être considéré comme le degré d'effectivité de la norme. D'après Pierre LASCOUMES, l'effectivité est un degré, et l'efficacité est un résultat obtenu. A la lecture de ces deux définitions, l'on se rend compte que l'efficacité correspond au résultat obtenue. Les effets réels d'une loi sont souvent indépendants des effets escomptés. Une loi effectivement appliquée peut être inefficace au regard du législateur20.

L'autre notion voisine est l'efficience. Elle se caractérise par le résultat obtenu à moindre coût. D'après François RANGEON, l'efficience n'est pas toujours chiffrable, mais elle permet de comparer les alternatives qui produisent le meilleur résultat pour une allocation de ressources données21. L'auteur affirme ainsi que la mesure de l'efficience s'avère difficile car l'on ne peut guère chiffrer le coût réel de l'application d'un texte particulier. L'efficience se rapporte plus à l'économie qu'au droit.

Le terme investissement est une notion empruntée à l'économie. Il n'existe pas de définition unanime de cette expression. Ceci parce que chaque Etat est libre d'en préciser le contenu selon ses besoins. Dans la plus part des législations nationales et des traités bilatéraux d'investissement, les Etats se contentent de délimiter le champ des investissements sans en préciser la notion22.

Le droit des investissements internationaux est appréhendé à travers son objet23.La loi n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations aux investissements privés en République du Cameroun définit la notion d'investissement comme un : « actif détenu et/ou acquis par un investisseur (entreprise, actions, parts de capital, obligations, créances monétaires, droits de propriété intellectuelle, droits au titre des contrats, droits conférés par la loi et les

19Le petit Robert de la langue française, 2013

20 F. RANGEON, Réflexions sur l'effectivité du droit, Op cit. p. 06

21 Ibid, p. 133

22 Le législateur camerounais n'a pas dérogé à cette pratique. En effet, l'article 4 de la charte des investissements

énonce les éléments dispose de la charte des investissements, il énonce les actifs faisant partis de : « - Une

entreprise ;

- les actions, parts de capitales ou autres formes de participation au capital d'une entreprise ;

- les obligations et autres titres de créance ;

- les créances monétaires ;

- les droits de propriété intellectuelle ;

- les droits au titre des contrats à moyen et long terme notamment les contrats de gestion, de production,

de commercialisation ;

- les droits conférés par la loi et les règlements notamment les concessions, licences, autorisations ou

permis;

- tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous les droits connexes de propriété. »

23 S. ROBERT-CUENDET (dir.), Droit des investissements internationaux : perspectives croisées, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 672

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règlements, tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous droits connexes de propriété) »24. Cette définition est dite « assets based » car elle se contente d'énumérer les actifs pouvant être qualifiés d'investissement. Elle est de ce fait tournée vers la protection de l'ensemble du patrimoine de l'investisseur25. Cependant, cette définition est trop limitative et ne dit pas non plus ce qu'est l'investissement direct étranger.

D'après l'OCDE26, « un investissement direct étranger est effectué en vue d'établir des liens économiques durables avec une entreprise tels que, les investissements qui donnent la possibilité d'exercer une influence sur la gestion de ladite entreprise au moyen de la création ou de l'extension réelle sur la gestion d'une entreprise au moyen : de la création ou de l'extension d'une entreprise, d'une filiale, ou de la succursale appartenant exclusivement au bailleur de fonds ,
· de l'acquisition intégrale d'une entreprises existante ,
· d'une participation à une entreprise nouvelle ou existante
». Lorsqu'aucun lien économique de caractère durable n'est établi ou que le lien ne se traduit pas par une aspiration aux résultats de l'exploitation, le contrat demeure un contrat commercial. Dans ce cas, il ne peut être considéré comme un contrat d'investissement27.

La jurisprudence arbitrale, via la sentence Salini28, a énoncé les critères indispensables pour qualifier une opération d'investissement direct étranger. Dans cette espèce, le tribunal arbitral du CIRDI a retenu quatre critères. Il s'agit de l'apport, la durée d'exécution du marché, le risque économique du fait de l'aléa et enfin la contribution au développement de l'Etat d'accueil d'investissement29.

L'investissement direct étranger peut donc être défini comme une opération de longue durée qui consiste en l'apport d'une somme d'argent considérable soit sous forme de prise de participation d'au moins 10% dans le capital d'une société existant dans le pays hôte d'investissement, soit sous forme de création d'une société dans le pays d'accueil.

24 Article 3 de la loi n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations aux investissements privés en République du Cameroun.

25 Voir dans ce sens C. DOMINIQUE et P. JUILLARD, Le droit international économique, 5ème édition, Paris, Dalloz, 2013, pp. 477 et ss.

26 OCDE, « Définition de référence des investissements directs internationaux », 4ème édition, 2008, p. 52

27 J.P LAVIEC, « Protection et Promotion des investissements Etude de Droit international économique », PUF, 1985, pp. 241-245

28Salini Costruttori Spa et Italstrade Spa c. Royaume du Maroc

29 L'apport financier considérable ; la durée ici renvoie à une période considérable longue. Pouvant courir sur une quinzaine d'années au moins. Le risque économique renvoie à l'incertitude quant à un éventuel retour sur investissement.

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L'opération se caractérise par le contrôle des activités de la société par l'investisseur. Et est soumise à l'aléa économique de non-retour sur investissement.

L'investissement indirect par contre se caractérise par un simple placement financier de l'investisseur dans le capital d'une société étrangère, sans exercer de contrôle dans cette dernière.

L'Etat y a recours lorsqu'il veut réaliser de grands projets structurants. Cela se matérialise sous diverses formes. Soit via un contrat de partenariat public-privé, ou soit sous la forme d'un contrat de concession ou enfin d'un contrat d'affermage, les deux derniers étant des contrats de délégation de service public.

Plusieurs types d'opérations peuvent être qualifiés d'investissements directs étrangers. Il s'agit de celles réalisées pour la croissance interne au sein d'une même firme transnationale entre la maison mère et ses établissements implantés à l'étranger (filiales ou bureau de représentation) ; ou par l'extension des capacités de production d'unités déjà existantes, ou via des flux financiers entre établissements30.

Le droit des investissements directs étrangers est un ensemble étendu constitué ou influencé par plusieurs autres disciplines juridiques. Pour pouvoir attirer efficacement les investisseurs en son sein, un Etat doit disposer d'un cadre juridique incitatif. Celui-ci comprend une législation fiscale attrayante, une législation du travail incitative, la législation sur le commerce national ainsi que le commerce transfrontalier. Outre le cadre juridique, les investisseurs prennent en compte d'autres déterminants tel que la corruption, l'indépendance du système judiciaire, le degré d'ouverture économique du pays, la qualité des infrastructures, la qualité et le coût de la main d'oeuvre etc.

Après avoir effectué une combinaison de ces différents concepts de ce sujet, l'effectivité du droit des investissements directs étranger au Cameroun sera donc : la capacité pour les normes juridiques encadrant les opérations d' d'investissements directs étrangers au Cameroun à atteindre les objectifs de développement pour lesquelles elles ont été promulguées.

30 Via une augmentation de capital, un prêt ou une avance de trésorerie par la maison mère. A ce sujet, voir F. FOUODJI, « Les clauses de stabilisation et d'intangibilité dans les contrats d'investissement entre états et investisseurs directs étrangers, » Mémoire de master en contentieux et arbitrage des affaires, Université Catholique d'Afrique Centrale, 2016

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Le cadre géographique de cette étude est le Cameroun, pays d'Afrique centrale ayant une population de 23,4 millions d'habitants et s'étendant sur une superficie de 475.000 km2. Riches en matières première de tous genre31 et jouissant d'une main d'oeuvre moins cher et majoritairement jeune. De plus, l'Etat a ratifié de nombreux instruments juridiques tels que les conventions de Washington créant le CIRDI, de Séoul créant l'AMGI, les accords de Bangui instituant l'OAPI, le traité de Port-Louis instituant l'OHADA etc.

En 2009, l'Etat du Cameroun a édicté un document cadre dans lequel il a précisé la stratégie pouvant lui permettre d'atteindre le statut de pays émergent à l'horizon 2035. L'objectif cible au moment de la rédaction de ce dernier est d'atteindre un taux de croissance d'au moins 8% chaque année entre 2010 et 2020. L'une des conditions pour atteindre cet objectif est l'accroissement du niveau d'investissements ainsi qu'une participation plus importante du secteur privé dans la vie économique32.

La question de l'investissement direct étranger touche toutes les couches de la société. Un investisseur qui s'implante dans un pays génère de nombreux emplois pour les populations environnantes et améliore ainsi leurs conditions de vie. Raison pour laquelle notre étude suscite un intérêt à divers égards.

Les investissements directs étrangers produisent de nombreux effets positifs à l'égard de la population. L'intérêt sur le plan social serait la création d'emplois dans plusieurs secteurs d'activité. Par ailleurs ils emportent également un volet responsabilité sociale. Les investisseurs créent des structures sociales connexes (hôpitaux, écoles, etc.) dans leurs zones d'exploitation. Ce qui contribue à améliorer le quotidien des populations riveraines et par la même occasion à résorber la pauvreté.

Sur le plan juridique, l'enjeu principal pour l'investisseur est de garantir la sécurité de ses opérations et de ces avoirs sur le territoire étranger. C'est pourquoi, il a besoin de voir sa protection assurée tant sur le plan juridique via des textes clairs, précis et applicables. Que sur le plan judiciaire à travers l'application libre et transparente de la justice. C'est l'une des raisons pour lesquelles le législateur OHADA dans son préambule évoque la promotion des

31 Le pétrole, le gaz naturel, le bois, et des minerais. Des ressources agricoles telles que le café, le coton, le cacao, le maïs et le manioc.

32 V. Ministère de l'économie de la planification et de l'aménagement du territoire, Cameroun Vision 2035, Février 2009, p. 76

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investissements par la sécurité juridique et judiciaire33. De plus, l'attraction des IDE fait partie intégrante de la politique de développement de l'Etat camerounais.

D'après la Banque mondiale, pour atteindre ses objectifs de développement, le Cameroun devra porter le taux d'investissement de 20% du PIB à 30% en 203534. Or, d'après le directeur général du trésor français, l'on constate depuis 2014 une chute des projets d'investissements au Cameroun. Cela serait dû en partie à une chute des prix des matières premières.

Des lois incitatives ont été promulgué, mettant en place un arsenal juridique conséquent afin d'attirer les investisseurs directs étrangers au Cameroun. Toutefois, l'économie peine à décollé et le taux de croissance est relativement statique. Ce qui nous amène à formuler la problématique suivante : Peut-on affirmer que le droit des investissements directs étrangers s'applique au Cameroun de manière à ce que les objectifs recherchés soient atteints ? Ce qui nous conduit à rechercher le degré d'effectivité du droit des investissements directs étranges au Cameroun dans les objectifs de développement projetés par le pays.

L'hypothèse qui ressort de ce travail est que le droit des camerounais comporte des mesures de promotion des IDE dont la mise en oeuvre traduit un certain degré d'effectivité. Cependant des facteurs empêchent de produire les effets recherchés en l'occurrence atteindre les objectifs de développement contenus dans le document stratégique pour la croissance et l'emploi.

Pour mener à bien cette étude, l'exégèse a constitué la méthode utilisée. Pour ce faire, il sera question d'examiner les textes de lois, ouvrages, jurisprudences, articles de presse et de doctrine, thèses et mémoires. Dans le but de vérifier l'hypothèse formulée, ce travail s'articule autour des deux parties suivantes : l'expression de l'effectivité du droit des investissements directs étrangers au Cameroun (PREMIERE PARTIE), les pesanteurs à l'effectivité du droit des investissements directs étrangers au Cameroun (DEUXIEME PARTIE).

33 Voir le cinquième paragraphe du préambule du traité de Port-Louis du 17 Octobre 1993 instituant l'OHADA 34 http://www.banquemondiale.org/fr/country/cameroon/overview#3, consulté le 04 décembre 2018 à 09 heures 43

PREMIERE PARTIE : L'EXPRESSION DE L'EFFECTIVITE DU
DROIT DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU
CAMEROUN

Page 9

Page 10

Les Etats se dotent d'un cadre juridique ou d'une législation spécifique destiné à fournir un milieu des affaires stable et attractif aux opérateurs économiques étrangers qui souhaitent développer une activité sur leur territoire. Il y a là un enjeu considérable pour l'Etat. Un cadre trop complexe risque de nuire à l'image du pays et repousser les potentiels investisseurs étrangers. Par contre un cadre trop souple et ouvert peut s'avérer dangereux pour l'Etat d'accueil. Ses travailleurs seraient exposés à de mauvaises conditions de travail, l'Etat n'atteindrait pas les objectifs de développement visés tels le transfert de technologie et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Les pays sont donc confrontés à une compétition. Il est question de savoir qui a le cadre juridique le plus incitatif. Critère déterminant pour l'implantation des investissements directs étrangers. A ce propos, depuis 2005, la banque mondiale facilite le travail aux investisseurs en classant dans son rapport annuel « Doing Business », les Etats où il est plus facile de faire des affaires. Ce rapport compare les législations de cent quatre-vingt-trois (183) pays. Il regroupe dix principaux indicateurs35. L'on se rend donc compte qu'il est essentiel pour un Etat qui se veut compétitif d'adapter au mieux sa législation à la pratique des affaires, de manière à améliorer le climat des affaires36 et rendre son pays le plus attractif possible. La règlementation a pour but de préserver les intérêts de l'Etat tout en évitant qu'un contrôle étranger ne s'étende à des secteurs stratégiques. Selon un auteur, la sécurité juridique est un des éléments d'attractivité économique. Les besoins de stabilité et de prévisibilité des entreprises se sont intensifiés à l'heure des échanges accompagnés d'une concurrence accrue37. Selon un rapport du conseil d'Etat français, la sécurité juridique s'articule autour de quatre vertus que sont : l'accessibilité, l'intelligibilité, la stabilité et la prévisibilité du droit38. La prévisibilité est le facteur le plus difficile à mesurer car il repose en partie sur l'interprétation par le juge ou de l'arbitre de la règle de droit au moment où il est saisi. Le même attrait pour la sécurité juridique et judiciaire était recherché par les fondateurs de l'OHADA. Dans le paragraphe

35 A savoir : la création d'entreprise, l'obtention de permis de construire, raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, l'obtention de prêts, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des impôts et taxes, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats, et le règlement de l'insolvabilité.

36 Le climat des affaires se définit comme la perception de l'environnement politique, économique, institutionnel et comportemental, présent et futur, qui affecte la rentabilité et les risques associés aux investissements. Il couvre un vaste spectre de sujets liés à la règlementation et son application, aux infrastructures, à la corruption, au marché des facteurs et des produits, à la productivité des facteurs, à l'accès au crédit, à la qualité de la gouvernance publique, etc. - Définition tirée de : MINEPAT, Perception des entreprises sur le climat des affaires au Cameroun, Rapport National BCS 2011, P. 5

37 J.F DUBOIS, Avant-propos du Rapport pour la fondation pour le droit continental, sous la direction de B. DEFFAINS et de C. KESSEDJIAN, 2015, pp 262.

38 Rapport du Conseil d'Etat français de 2006 sur la sécurité juridique,

http://www.ladocumentationfrançaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000245/0000.pdf, consulté le 31 octobre à 11 : 10

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trois du préambule du traité OHADA, les fondateurs affirme : « Conscient qu'il est essentiel que ce droit soit appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement ». C'est dire à quel point une législation incitative est de nature à promouvoir l'afflux des investissements directs étrangers. Le législateur l'ayant compris, a aménagé son cadre législatif et règlementaire tant au niveau national qu'au niveau supranational39.

L'investissement direct étranger est toute opération d'investissement réalisé par une personne de nationalité étrangère, mais aussi par un camerounais de la diaspora. Afin d'exercer l'activité commerciale au Cameroun, se soumettent aux principes de droit encadrant la promotion des investissements directs étrangers (CHAPITRE 1). Une fois leur investissement établi, ils pourront prétendre au bénéfice des incitations et autres avantages prévus par la règlementation camerounaise en matière d'investissement (CHAPITRE 2).

39 Au niveau national avec l'adoption de la loi n°2002/004 portant charte des investissements, la loi du 18 avril 2013 fixant le régime des incitations privé en République du Cameroun et enfin la loi n°

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CHAPITRE I : LA MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES JURIDIQUE
ENCADRANT LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU

CAMEROUN

Les Etats dans leur quête d'émergence se détachent peu à peu de leur souveraineté et par là des entraves frontalières qui les enferment dans des marchés trop étroits. L'intégration communautaire occupe également une place de choix dans ce processus. La dimension technique des mesures de promotion des IDE ne doit pas occulter la philosophie globale qui les sous-tend et se dégage des principes juridiques qui les gouvernent.

Sur le plan national, à travers la pratique et le respect des principes tendant à faciliter l'exercice de l'activité commerciale (section I), en sus des principes nationaux, seront énoncés les principes de marchés communautaires qui pour une meilleure compréhension du marché régional apparaissent comme des normes supranationales qui une fois les accords ratifiés ont une valeur supérieure aux lois nationales (section 2)40.

Section I : Les principes de consécration nationale

Toute personne physique ou morale désireuse doit pouvoir conquérir le marché de son choix. La liberté d'entreprendre est une notion fondamentale en droit. L'Etat camerounais y est attaché depuis le préambule de la constitution de 1996. Le législateur camerounais a encadré le principe de la liberté de commerce et d'industrie dans ses textes41. L'auteur LAMBORGHINI (B), affirme « un investissement moderne et efficient a des retombées positives sur la productivité du pays d'accueil et élève le niveau de vie »42. Une économie libérale est de nature à attirer un grand nombre d'IDE. Celle-ci se caractérise par la liberté de commerce et d'industrie (PARAGRAPHE 1) et son corollaire la liberté de concurrence (PARAGRAPHE 2).

Paragraphe 1: le principe de la liberté du commerce et de l'industrie

L'investisseur a la possibilité d'installer librement son activité commerciale sur le territoire camerounais. Ce principe limite le droit des autorités publiques à règlementer

40 Tel que prévu à l'article 215 de la constitution camerounaise

41 Il en est ainsi de la loi de 1990 sur l'activité commerciale au Cameroun, révisé par la loi du 15 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

42 B. LAMBORGHINI, interview recueillit dans L'observateur, cité par R. CHARVIN, « L'investissement et le droit au développement », Paris, L'Harmattan, 2002, p. 88

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l'exercice d'une activité économique. L'exercice de l'activité commerciale est libre (A). Cependant pour des besoins d'intérêt général, ce principe connait des tempéraments (B).

A) La consécration du principe

Le principe de la liberté de marché se matérialise par la liberté d'établissement pour les investisseurs étrangers. Les auteurs parlent de liberté d'investissement pour désigner la liberté d'établissement d'un investisseur étranger et la liberté de circulation du capital. Ainsi la liberté d'investissement est la possibilité pour un investisseur de s'installer dans le territoire de son choix pour implanter son investissement43. L'Etat du Cameroun, désireux d'accroître le volume d'IDE sur son territoire à mis ses investisseurs nationaux et étrangers sur le même pied d'égalité. La liberté de commerce et d'industrie est consacrée par l'article 5 alinéa 1 de la loi de 2015 qui dispose : « L'exercice de l'activité commerciale sur l'étendue du territoire national par toute personne physique ou morale est libre, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur. » Il ressort de cet article une double acception. Tout d'abord l'exercice libre des activités commerciales au Cameroun (1) ensuite la liberté d'investissement (2).

1) Le libre exercice de l'activité commerciale au Cameroun

Les Etats désireux de se développer adoptent des politiques incitatives pour l'accès à leur territoire. Il est prévu à l'article 2 quatrièmes tirets de la loi n°2002-004 du 19 avril 2002 portant charte des investissements que : « Dans sa volonté de bâtir une économie compétitive et prospère par le développement des investissements, de l'épargne, et en exécution des objectifs de son action économique et sociale, la République du Cameroun se fixe les orientations ci-après : (...) de l'engagement à préserver la liberté d'entreprise et la liberté d'investissement ». Cet article intervient en sous-titre sur les principes directeurs de la charte des investissements. Marquant ainsi le profond désir pour le législateur camerounais de consacrer la liberté de commerce et par la même occasion la liberté d'entreprise sur l'étendue du territoire. Les investisseurs étrangers et camerounais sont ainsi mis sur un même pied d'égalité44 concernant l'activité commerciale.

43 A. GILLES-YEUM, « La liberté d'investissement », in, droit des investissements internationaux : perspectives croisées, sous la direction de S. ROBERT-CUENDET, Bruylant, Bruxelles, 2017, p. 38-60

44 Article 8 dispose à cet effet : « Toute personne physique ou morale étrangère qui exerce régulièrement une activité commerciale au Cameroun jouit des mêmes droits que ceux qui sont accordés aux étrangers et spécialement, aux camerounais de la même profession dans le pays dont elle a la nationalité »

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2) La liberté d'investissement

Le législateur camerounais consacre cette liberté à l'article 10 de la charte des investissements : « L'Etat garantit à toute personne physique ou morale régulièrement établie ou désireuse de s'établir au Cameroun en respectant les règles spécifiques liées à l'activité économique : la liberté d'entreprendre toute activité de production, de prestation de services ou de commerce, quelle que soit sa nationalité. ». Ici, l'Etat camerounais se porte garant de la liberté d'entreprise sur l'étendue de son territoire. Cette faculté de réaliser librement un investissement dans le domaine économique de son choix mais aussi d'en disposer découle du standard de traitement national du droit international général. A travers ce traitement, les investisseurs étrangers bénéficient des mêmes avantages que ceux accordés aux investisseurs nationaux. L'Etat hôte de l'investissement s'engage à fournir des conditions non moins favorables à l'investisseur étranger que celles qu'il offre à ses nationaux.

B) Limites à la liberté de commerce et d'industrie

Il existe des dérogations à la liberté de commerce et d'industrie. Il s'agit des cas où l'investisseur doit requérir une autorisation de l'administration pour pouvoir exercer son activité. Ces tempéraments sont liés soit à la personne de l'investisseur (1) ou au secteur d'activité (2).

1) Tempéraments liés à l'investisseur

Toute personne ayant une nationalité autre que camerounaise doit requérir un agrément de l'autorité administrative compétente pour pouvoir exercer au Cameroun, tel qu'il ressort de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi de 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun. Le terme `agrément' renvoie à : l'«approbation ou autorisation à laquelle est soumis un projet et qui suppose, de la part de celui à qui on doit la demander, un pouvoir d'appréciation en général discrétionnaire »45. Ceci s'explique car l'étranger n'a pas la même attache à l'Etat d'accueil qu'un investisseur local. Il serait donc plus facile pour lui d'échapper à l'imposition. L'Etat d'accueil perdrait beaucoup du fait d'une pareille négligence.

Toutefois l'article 6 de la même loi donne la possibilité à l'étranger d'exploiter son activité commerciale sans recourir à l'agrément. C'est le cas lorsque :

45 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 11ème édition, PUF, Paris, 2016

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? L'investisseur personne physique n'est ressortissant d'un pays avec lequel le Cameroun a conclu une convention assimilant les nationaux de chacun des pays aux nationaux de l'autre.

? L'investisseur personne morale dont au moins 51% est détenu par des personnes physiques de nationalité camerounaise ou dont le siège social est situé au Cameroun.

? Toute société commerciale installée dans une zone économique.

L'exercice de l'activité commerciale est également proscrit aux personnes exerçant certaines activités professionnelles, c'est le régime des incompatibilités, il est établi à l'article

9 de la l'acte uniforme OHADA sur le droit commercial général. Cet article édicte la liste des professions qui sont incompatibles avec l'exercice de l'activité commerciale. Il s'agit des : fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique, des officiers ministériels et auxiliaires de justice, expert-comptable agréés et comptables agréés, toute autre profession dont l'exercice fait l'objet d'une règlementation interdisant son cumul avec l'exercice d'une activité commerciale.

Enfin la dernière restriction personnelle à la liberté commerciale est l'interdiction. Elle constitue une limite au principe de la liberté de commerce et d'industrie. L'interdiction est le plus haut degré de restriction à l'exercice de l'activité commerciale. Elle est même une atteinte radicale à la liberté publique46. En droit camerounais, elle est mentionnée à l'article

10 de l'acte uniforme OHADA portant droit commercial général. Cet article dispose : « Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée s'il a fait l'objet :

- D'une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction de l'un des Etats parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire (...) ». L'interdiction touche les personnes qui ne présentent pas les garanties de moralité nécessaire. Elles peuvent être prononcées soit par une juridiction judiciaire, ou par une juridiction professionnelle.

2) Tempéraments liés à la nature de l'activité commerciale

Le législateur Camerounais a encadré des activités commerciales plus que d'autres à l'instar du secteur extractif, encadrés par les codes sectoriels, du secteur bancaire encadrés par

46 Le principe de la liberté d'entreprise, www.cours-de-droit.net, consulté le 16 octobre 2018

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la COBAC. Pour exercer dans l'un des secteurs suscités, l'investisseur doit requérir et obtenir une autorisation de l'administration compétente.

Dans les codes sectoriels, il s'agit des articles 05 et suivants du code minier47, l'article 26 du code gazier48 enfin de l'article 4 du code pétrolier49.

Le régime de la déclaration quant à lui est plus simple. La déclaration consiste en une simple révélation ou affirmation d'un fait.50 C'est l'obligation pour les commerçants de s'immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier. Outre l'autorisation préalable, l'investisseur étranger peut également faire face à une restriction de mouvement de ses avoirs.

Paragraphe 2: le principe de la libre concurrence

Au Cameroun, le législateur a opté pour le libre-échange et une économie de marché. A cet effet l'article 2 de la charte des investissements dispose : « Dans sa volonté de bâtir une économie compétitive et prospère par le développement des investissements et de l'épargne, et en exécution des objectifs de son action économique et sociale, la République du Cameroun se fixe les orientations ci-après : la réaffirmation du choix de l'économie de marché comme mode d'organisation économie privilégié ». Ainsi le législateur camerounais a choisi le libéralisme comme modèle économique. Les prix sont librement fixés par le marché de l'offre et de la demande.

La concurrence économique est essentielle pour un pays qui souhaite développer son marché économique. La concurrence est définie « comme une compétition économique, offre par plusieurs entreprises distinctes et rivales, de produits ou de services qui tendent à satisfaire des besoins équivalents avec, pour les entreprises une chance réciproque de gagner ou de perdre les faveurs de la clientèle »51. Autrefois l'Etat intervenait directement dans l'économie. Désormais, il ne joue qu'un rôle de régulateur et le droit est un moyen de discipliner l'économie. Le droit de la concurrence a une double finalité. Il s'agit tout d'abord

47 Loi n°2016/017 du 14 décembre 2016 portant code minier

48 Loi n°909 du 2 avril 2012 portant code gazier

49 Loi n°99-013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier du Cameroun

50 G. CORNU, Op cit.

51 Idem p. 225

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de préserver la libre concurrence (A) et de protéger les entreprises contre les pratiques anticoncurrentielles (B)52.

A)La consécration du principe de la libre concurrence en droit camerounais.

La concurrence est adossée au système d'économie de marché. Le législateur camerounais l'a prévue à l'article 2 de la charte sur les investissements de 200253. L'économie de marché appelle la libre concurrence54. Dans sa mise en oeuvre, la libre concurrence stimule les entreprises et favorise la croissance. La libre concurrence est définie comme une « compétition sur le marché dont la structure et le fonctionnement répondent aux conditions du jeu de la loi de l'offre et de la demande, d'une part entre offrants, d'autres part entre utilisateurs ou consommateurs de produits ou de services qui y ont libre accès et dont les décisions ne sont pas déterminées par des contraintes ou des avantages juridiques particuliers. ». Une concurrence totalement libre à de nombreux effets pervers sur les acteurs du marché, les petites entreprises, les consommateurs entre autre.

B) Les limites à la libre concurrence : La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles

Les pratiques anti-concurrentielles concurrentielles sont réprimées par les institutions notamment la commission nationale de la concurrence (2), au niveau législatif également par les lois et règlements nationaux et communautaires (1), enfin l'intervention du juge étatique (3).

1) Les pratiques anticoncurrentielles réprimées par la législation.

Le législateur a identifié certaines pratiques de nature à fausser le jeu de la concurrence. A l'origine le droit de la concurrence se résumait à la sanction de la concurrence déloyale sur la base de l'article 1382 du code civil. Dans une économie de marché, les entreprises disposent d'une grande latitude dans leurs opérations. Pour prévenir toutes formes d'abus et dans le but de protéger le consommateur et les entreprises dans le marché, le législateur camerounais a prévu un ensemble de dispositions visant à sanctionner des

52 D. LEGAIS, « Droit commercial et des affaires », 23ème édition, Dalloz, Paris, 2017, p. 634, pp 335-391

53 « Dans sa volonté de bâtir une économie compétitive et prospère par le développement des investissements et de l'épargne, et en exécution des objectifs de son action économique et sociale, la République du Cameroun se fixe les orientations ci-après :

? la réaffirmation du choix de l'économie de marché comme mode d'organisation économie privilégié »

54 L. NICOLAS-VULLIERME, « Droit de la concurrence », 2ème édition, Vuibert, Paris, 2011, pp 333, p5 et ss

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pratiques d'entreprises qualifiées d'anticoncurrentielles. Il s'agit des ententes entre entreprises, l'abus de position dominante et les fusions-acquisitions55.

Les ententes sont « des accords et ententes ayant pour effet d'éliminer ou de restreindre sensiblement la concurrence sur le marché, soit en entravant l'accès sur le marché, soit en répartissant de quelque façon que ce soit, des acheteurs ou sources d'approvisionnement dans un marché »56. L'entente peut résulter de la conclusion d'accords contractuels, de la mise en place de structures communes. La concertation faite par ces entreprises doit avoir un effet négatif sur la concurrence. Enfin l'effet restrictif de l'entente doit être prouvé. L'alinéa 1 de l'article 5 précité énumère un certain nombre d'ententes prohibées. Il s'agit de celles qui conduisent à la fixation des prix, ou qui concourent à limiter les capacités de production et enfin de fixer conjointement les conditions de soumission à un appel d'offres sans informer l'auteur de l'appel d'offre. Toute entreprise doit déterminer ses conditions de façon autonome en fonction de ses coûts internes, de l'offre et la demande du marché57. Toutefois dans certains cas, l'entente peut favoriser le jeu de la concurrence. Des exemptions au principe de l'interdiction de l'entente sont contenues à l'article 6 de la loi n°98 précité58. Il convient également de préciser que l'entente suppose une concertation entre entreprises disposant d'une autonomie de décision. De ce fait il ne peut avoir entente entre filiales d'un même groupe, ou en cas de fusion entre deux entreprises.

L'abus de position dominante occupe également une place de choix parmi les pratiques anticoncurrentielles illicites contenues dans la loi de 1998. Il s'agit d'une « pratique illicite consistant dans l'utilisation, par une entreprise, de sa position dominante pour se procurer un avantage que le jeu normal de la concurrence ne lui aurait pas permis d'obtenir »59. Elle est réprimée aux articles 10 à 13 de la loi de 1998. La position dominante existe lorsque l'entreprise est en situation de monopole économique. En l'absence de monopole, la position dominante s'entend comme le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective.

Cette infraction se manifeste de différentes manières, en :

55 Ces pratiques sont contenues dans la loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence.

56 Article 5 alinéa 1 de la loi de 1998

57 L. NICOLAS-VULLIERME, Droit de la concurrence. P167 et suivants

58 D'après l'article 6, il s'agit des cas où l'entente apporte une contribution à l'efficience économique à travers : - La réduction du prix du bien ou service, objet de l'entente ou de l'accord ;

- L'amélioration sensible de la qualité dudit bien ou service ;

- Le gain d'efficience dans la production ou la distribution de ce bien ou service.

59 G. CORNU, Op.cit., p. 778

·

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adoptant des mesures ayant pour effet d'empêcher une entreprise concurrente de s'établir dans le marché, soit d'évincer un concurrent ;

· exerçant des pressions sur les distributeurs à l'effet d'empêcher l'écoulement des produits de ses concurrents ;

· posant des actions ayant pour effet l'augmentation des coûts de production des concurrents60

Pour l'application de cette pratique, il faudrait que soit constatée une position dominante sur le marché, devant conduire à éliminer le concurrent du marché secondaire. Toutefois comme la précédente, une dérogation est admise à cette infraction. Il s'agit du cas où la pratique d'une entreprise a pour effet d'améliorer l'efficience économique par la réduction des coûts de productions ou de distribution. Ce même si dans le processus cela a pour conséquence l'élimination des concurrents ou la réduction des possibilités d'entrée de nouvelles entreprises dans le marché61. L'on se rend compte que le législateur camerounais privilégie fondamentalement l'évolution de l'économie au détriment des entreprises installées. Le droit ici remplit sa fonction première qui est d'améliorer l'existence.

Autre pratique répréhensible est la fusion et acquisition d'entreprises. Plus précisément lorsqu'elles ont pour but d'éliminer la concurrence dans un secteur donné. Elle est réalisée lorsque deux entreprises antérieurement indépendantes fusionnent, ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent directement le contrôle de l'autre par la prise de participation dans son capital ou par l'achat d'éléments d'actifs. Trois facteurs sont pris en compte pour apprécier le caractère anticoncurrentiel d'une fusion ou d'une acquisition.

· « Les entraves à l'entrée de nouveaux concurrents dans le marché. Via notamment des barrières tarifaires à l'entrée des importations ,
·

· Le degré de concurrence entre les centres autonomes de décision existant dans le marché ,
·

· L'éventualité de disparition du marché d'une entreprise partie prenante à la fusion, ou à l'acquisition, ou aux actifs faisant l'objet du transfert. »62

Ces atteintes peuvent être exemptées de sanctions dans l'hypothèse où la fusion est ou sera de nature à augmenter les gains d'efficience à l'économie réelle, l'économie dépassant les effets préjudiciables qu'à cette concurrence sur le marché.

60 Article 11 alinéa 2 de la loi de 1998

61 Article 12 de la loi de 1998

62 Article 16 de la loi de 1998 précitée.

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2) Les sanctions des pratiques anticoncurrentielles illicites

L'Etat a institué un organe de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Il s'agit de la commission nationale de lutte contre la concurrence (CNC). Cette dernière est compétente pour constater lesdites infractions. Les sanctions sont contenues au titre 4 de la loi de 1998.

Les constatations d'infractions se font par procès-verbal. Ils procèdent à des enquêtes et investigations consécutives d'une plainte à eux adressée par une personne physique ou morale.

Les sanctions sont de plusieurs ordres. Il peut s'agir d'amendes, d'injonctions de mettre fin aux pratiques, d'astreintes et enfin du paiement de dommages et intérêts. Les amendes s'élèvent à 50% ou à 20% du chiffre d'affaire réalisé par l'entreprise en question sur le marché camerounais. Amende qui peut doubler en cas de récidive de la part de l'entreprise coupable des faits litigieux. En cas de non-respect d'une des sanctions ci-dessus énoncées, la CNC peut prononcer la fermeture temporaire de la chaîne de production des produits mis en cause.

Le juge étatique intervient également dans la préservation du libre jeu de la

concurrence.

3) Le rôle du juge dans la prévention des pratiques anticoncurrentielles

Outre l'administration et le législateur, le juge étatique intervient également pour préserver le libre jeu de la concurrence au Cameroun. Il le fait sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Les comportements déloyaux résultent de l'appréciation du juge. Leur fondement est essentiellement jurisprudentiel. Quoique le législateur camerounais les a énuméré dans l'ordonnance n°72/18 du 30 juin 1972 portant régime général des prix.

La déloyauté se caractérise par des comportements qui mettent en péril la concurrence mais qui n'entrainent pas nécessairement un déplacement de client entre opérateurs économiques. L'on retrouve : le dénigrement, la confusion, la désorganisation interne du concurrent, la désorganisation du marché et enfin le parasitisme63. Il convient de préciser que cette liste n'est pas exhaustive. Le juge peut qualifier de déloyaux des faits qui sont de nature à fausser le jeu de la concurrence. Les pratiques déloyales sont sanctionnées par la

63 D. LEGAIS, Op.cit., p. 337-345

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responsabilité délictuelle. De ce fait, le demandeur doit apporter la preuve d'une faute, du préjudice qu'il a subi et établir le lien de causalité entre les deux.

La faute peut résulter d'une imprudence ou d'une négligence. La faute résulte de la « violation des devoirs dans l'exercice de la liberté de la concurrence qui traduiraient pour certains des impératifs d'utilité sociale, n'étant pas exclu qu'il puisse y avoir éventuellement contradiction entre ces divers intérêts »64. Ainsi la faute est tout acte contraire aux usages du commerce traduisant un excès dans l'utilisation de la liberté de commerce et de l'industrie. Il ne suffit pas pour un investisseur de constater qu'il y a une perte de clientèle pour que le juge condamne le concurrent qui est à l'origine de ce déplacement de clientèle. Ainsi le demandeur doit prouver la faute commise par son concurrent. Concernant le préjudice, il doit être certain. Le dommage subit par le demandeur doit être direct. Enfin, le lien de causalité doit exister entre le fait fautif du concurrent et le dommage subit par le demandeur. Il convient de noter toutefois que l'action en concurrence déloyale ne peut être cumulée avec l'action en contrefaçon sauf si les deux actions se fondent sur différents éléments65.

Les principes des investissements consacrés au plan national établis à travers la présentation des principes de la liberté de commerce et d'industrie et du principe de la libre concurrence, intéressons-nous aux principes consacrés au plan communautaire.

Section II: Les principes de consécration communautaire

En raison de la taille modeste des marchés des pays d'Afrique Centrale, l'intégration régionale est essentielle pour attirer des investisseurs étrangers. Le degré de libéralisation du commerce extérieur est l'un des critères pris en compte par les investisseurs pour s'implanter dans un pays66. Dans cette optique, les Etats de la sous-région Afrique Centrale ont ratifié le traité CEMAC67 de manière à impulser une nouvelle dynamique juridique en matière de droit

64 Encyclopédie Dalloz commercial concurrence déloyale, n°90, cité par ARCELIN-LECUYER (L), Le droit de la concurrence les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et européen, PUR, 2e édition, 2013, pp 332, p.11

65 L. ARCELIN-LECUYER, Le droit de la concurrence les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et européen, PUR, 2e édition, 2013, p 332, p.11

66 D'après R. CHARVIN, la libéralisation du commerce extérieur comprend ; les tarifs douaniers, les barrières douanières déguisées, les quotas à l'importation, la disponibilité en devise pour les importations mais aussi pour les entreprises. Tiré de CHARVIN (R), L'investissement international et droit au développement, Op. cit. p. 35

67 La CEMAC est l'organisation communautaire des pays d'Afrique Centrale. Elle a succédé à l'UDEAC (Union

Douanière et Economique de l'Afrique Centrale). Cette organisation régionale a vu le jour le 16 Mars 1994 à la suite de la signature à Ndjamena du traité l'instituant. Parmi ses missions, l'on décèle la création d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens des capitaux et des services.

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de l'intégration via la création d'un marché commun68 (PARAGRAPHE 1). Il existe d'autres instruments juridiques qui favorisent l'incitation à l'investissement notamment l'OHADA (PARAGRAPHE 2).

Paragraphe 1: la création d'un marché commun

Il convient de rappeler qu'un marché est le lieu de confrontation entre les offres et les demandes, qui donnent lieu à l'établissement d'un prix public pour les produits, des titres ou des services69.

L'intégration régionale est porteuse de nombreux avantages en termes d'économie d'échelle, d'accroissement des échanges dans la sous-région, l'attrait de capitaux étrangers, gains de bien-être des populations et réduction de la pauvreté entre autre70. La consécration d'un marché commun se fait à travers l'existence d'une liberté de circulation des facteurs de production au sein de ce marché (A), et en l'adoption d'un tarif extérieur applicable à tous les acteurs investisseurs (B).

A) La liberté de circulation des facteurs de production

La libre circulation dans un marché suppose l'existence ou la consécration de quatre libertés : la liberté ou le droit d'établissement, la libre circulation des capitaux, la libre circulation des personnes, des marchandises et des services71. Cependant l'investisseur est principalement concerné par la liberté d'établissement.

L'établissement est considéré en droit international comme l'installation d'un étranger dans un pays avec l'intention de s'implanter pour y exercer une activité autre que salariale. Elle est prévue à l'article 27b72 de la convention régissant l'Union Economique de l'Afrique

68 E.P MEMPHIL NDI, « Attractivité économique des investissements directs étrangers en zone CEMAC : harmonisation des instruments juridiques aux règles internationales », thèses de Droit, Université de Nice Sophia Antipolis, 2015, p. 427

69 M. PEYRARD, J. PEYRARD, Dictionnaire de finance, 2ème édition, Vuibert, 2001, p. 158

70La CEMAC met en oeuvre la libre circulation des personnes, article consulté sur le site www.afriqueinfo.com, consulté le 24 Octobre 2018 à 11:38. Dans le même sens, l'intégration régionale peut être considérée comme le regroupement de plusieurs économies d'une région dans le but de réaliser des projets économiques ayant une portée commune. Elle offre un cadre propice au développement des économies d'échelle, considéré dans la nouvelle théorie du commerce international comme l'une des principales sources d'avantage comparatif ; E. MOUSSONE, « Potentiel de marché d'investissement des pays de la CEMAC », www.cairn.info, consulté le 25 octobre 2018 à 10:20.

71 C. NOURISSAT, B. DE CLAVIERE-BONNAMOUR, Droit de la concurrence Libertés de circulation Droit de l'Union - Droit interne, 4ème édition, Dalloz, Paris, 2013, P. 597, pp 81 et ss

72 Qui dispose : « le droit d'établissement comporte l'accès pour les investisseurs de la sous-région, aux activités non-salariés et à leur exercice ainsi que l'acquisition, la constitution et la gestion d'entreprises, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement »

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Centrale (UEAC). Elle donne la possibilité à un investisseur étranger de s'installer librement dans un pays de la sous-région pour exercer une activité commerciale. En-sus, l'investisseur étranger devrait jouir des mêmes droits que les investisseurs nationaux dans le pays d'établissement. Cette liberté est assortie au standard du traitement national du droit international, traitement qui suppose l'éradication des discriminations dans les rapports avec les opérateurs économiques locaux et les étrangers. Le champ matériel de cette liberté se distingue de la liberté de circulation des travailleurs, car cette liberté ne concerne que les activités qui s'exercent en dehors d'un quelconque lien de subordination avec un employeur.

B) L'adoption d'un tarif extérieur commun

Cette expression traduit d'une union douanière au sein des Etats membres de la CEMAC. Le même tarif est appliqué aux marchandises originaires des pays tiers. Les pays membres de l'union douanière adoptent une même nomenclature tarifaire, statistique et les mêmes droits de douane ceci suivant une classification prédéfinie. La fiscalité des produits dépend de leur classification.

? Catégorie 0 (biens sociaux relevant d'une liste limitative) ;

? Catégorie 1 (biens de première nécessité, matières premières de base, biens

d'équipement, intrants spécifiques) ;

? Catégorie 2 (produits intermédiaires73)

? Catégorie 3 (biens de consommation finale)

En zone CEMAC, ce tarif est de 0, 2% pour la première catégorie, 10% pour la

deuxième et 20% pour la troisième74.

La politique commune en matière de tarification externe vise : la promotion et la protection de la production communautaire ; l'ouverture de l'union vers l'extérieur entre autre.

73 Produit ayant suivie un début de transformation mais qui nécessitent un autre traitement avant tout usage

74 Commission économique pour l'Afrique, bureau sous régional pour l'Afrique Centrale, prospectus intégration régionale, 25ème session du comité inter-état, Libreville, 2007, p. 7 ; cité par A. SOMMO PENDE, « L'intégration sous régionale en CEMAC à l'épreuve de la liberté de circulation des biens et des personnes », Mémoire de Master en Gouvernance et Politique Publiques, Université Catholique d'Afrique Centrale, 2010,

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Paragraphe 2: l'uniformisation du droit des affaires par la consécration du droit OHADA

L'harmonisation traduit une : « Opération consistant à unifier des ensembles législatifs différents par l'élaboration d'un droit nouveau empruntant aux uns et aux autres »75. Après interprétation de la dénomination de l'organisation, on pourrait croire que les initiateurs de l'OHADA ont retenue l'harmonisation comme mode d'intégration juridique. Dans les faits on se rend pourtant compte qu'il s'agit d'une unification du droit des affaires76, pour la simple raison que les actes uniformes OHADA se substituent aux législations nationales des Etats parties et sont d'application directe sur le territoire de chacun d'entre eux.

Dans le but d'accroitre leur attractivité économique et la sécurité juridique au sein de leurs Etats, les pays d'Afrique subsaharienne ont décidé d'unifier l'ensemble des dispositions régissant leur droit des affaires. Ainsi, est né le 17 Octobre 1993 à Port Louis le traité instituant l'OHADA. L'harmonisation décidée par les Etats vise à instaurer un climat de confiance propice aux investissements.

D'après un auteur77, "la sécurité juridique est une composante essentielle du climat favorable à l'investissement". Afin de démontrer la plus-value que constitue l'adhésion du Cameroun à cette organisation, nous aborderons tour à tour la sécurité juridique des investissements (A) puis la sécurité judiciaire assurée par la CCJA (B).

A) La sécurité juridique des investissements directs étrangers assurée par les issues de l'OHADA

L'objectif premier de l'OHADA est de secréter un droit adapté au droit des affaires78. Un auteur affirme que : « Le phénomène juridique est l'objectif majeur. On ne part plus de l'espace économique intégré pour induire quelques principes juridiques communs, on cherche l'intégration juridique pour faciliter les échanges et les investissements et garantir la sécurité juridique des activités des entreprises »79. L'OHADA promeut les investissements au Cameroun à travers la sécurisation de la vie des sociétés commerciales (1) mais joue aussi un rôle prépondérant dans le contentieux (2).

75 G. CORNU, Op.cit,p. 507

76 A. AKAM AKAM, L'OHADA et l'intégration juridique en Afrique, in Les mutations juridiques dans le système OHADA, sous la direction d'A. AKAM AKAM, L'Harmattan, 2009, p. 25

77 P. JUILLARD in Lomé III et l'investissement international.

78 P.G POUGOUE, Y. KALIEU ELONGO, « Introduction critique à l'OHADA », PUA, 2008, p. 229

79 P.G POUGOUE, « OHADA, instrument d'intégration juridique », Revue Africaine des sciences juridiques, Vol. 2, n°2, 2001, p.11 et suivants.

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1) Les actes uniformes OHADA : Normes attractives pour les investissements au Cameroun

Dans son dessein qui est la création d'un climat propice à l'investissement en Afrique afin de promouvoir un développement économique durable. Les promoteurs de l'OHADA ont opté pour la réussite de l'entreprise. Les dispositions contenues dans les actes uniformes OHADA favorisent la sécurité juridique et de ce fait l'attractivité des investissements à bien des égards. C'est le cas en phase de création, de vie et de la fin de l'entreprise.

a) L'amélioration de la naissance et de la vie des sociétés commerciales

L'acte uniforme OHADA fixe un cadre défini pour les sociétés commerciales. On retrouve quatre formes de sociétés commerciales. En l'occurrence : les SNC, SCS, SARL et enfin la SA. Le droit des sociétés commerciales recherche des objectifs de transparence et d'efficacité des mécanismes de gestion et de contrôle. L'amélioration de l'information des associés est organisée dans l'acte uniforme sur le droit de la comptabilité et de l'information financière, il impose des règles de transparence et de sincérité dans la tenue de documents comptables des entreprises80. Cet acte uniforme s'inscrit dans une optique de modernisation de la comptabilité des entreprises dans la sous-région. Les normes comptables contribuent à la transparence et à la fiabilité des comptes des entreprises dans l'espace OHADA81 .Ce faisant constituent un facteur de sécurité pour les partenaires des entreprises au Cameroun.

Le renforcement des mécanismes de contrôle de la société. Tant au niveau interne qu'externe de la société. Le contrôle n'assure pas une sécurité absolue, néanmoins permet d'éviter certains abus et prévient également certains risques de difficultés des entreprises. Les principaux mécanismes ici sont l'alerte et l'expertise de gestion ainsi que le contrôle des conventions règlementées82.

Les investisseurs directs étrangers réalisent des opérations d'investissements d'envergure nécessitant l'emploi de sommes importantes tant au moment de leur implantation que lors de l'exploitation. Pour pérenniser leurs investissements, ces derniers ont besoin d'instruments financiers adéquats. C'est pourquoi, le législateur OHADA a consacré deux principales catégories de valeurs mobilières : des actions et des obligations. Ces nouveaux

80 P.G POUGOUE et Y. KALIEU ELONGO, Op cit, p. 181 et ss

81POUGOUE (P.G) L'attractivité économique de l'OHADA, in Encyclopédie OHADA, Dir., Lamy, 2011, p. 383 et ss

82 Il s'agit des conventions susceptibles d'être conclues entre la société et ses dirigeants ou entre la société et les associés. Ces conventions doivent d'abord être approuvés par l'assemble générale des associé.

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dispositifs ont pour but de favoriser l'avènement des marchés financiers dans les sous-régions CEMAC et UEMOA. Les valeurs mobilières ci-dessus peuvent faire l'objet d'opérations telles la cession, le nantissement mais aussi de saisie83.

Le législateur a organisé les dispositions régissant l'appel public à l'épargne. Bien que cette possibilité ne soit dévolue qu'aux seules sociétés anonymes avec conseil d'administration dont le capital minimum est de cent million de Franc (FCFA 100.000.000).

L'investissement suppose le crédit et ce dernier a en plus d'être assis en plus de confiance sur les garanties solides. Le législateur OHADA a rendu plus attractif le régime des garanties. Notamment les garanties personnelles avec l'ajout de la garantie autonome comme nouvelle sûreté personnelle84. L'introduction de cette garantie dans le droit OHADA était une innovation car jusque-là cette sûreté était régie par le droit international85. Cette garantie facilite les échanges en matière de commerce international. Outre celle-là, on dénote également une augmentation du champ des sûretés réelles notamment des biens susceptibles d'être nantis. L'investisseur dispose désormais de la possibilité de nantir les créances, les droits d'associés, le compte bancaire, les valeurs mobilières, le compte de titres financiers, le fonds de commerce et les propriétés intellectuelles86.

2) L'attractivité des règles de procédure des actes uniformes OHADA

Nous examinerons les procédures de recouvrement des créances (a) puis le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges (b).

a) Les procédures de recouvrement des créances

Le législateur OHADA a prévu à travers son acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution un ensemble de mesures qui permettent d'assurer la mise en oeuvre des droits du créancier et préserve les intérêts du débiteur87. Une économie fondée sur le crédit doit disposer de bons mécanismes de recouvrement des créances de sorte à pouvoir assurer de manière efficace, transparente, rapide et peu coûteuse le remboursement des créances qu'elles soient ou non garanties. On retrouve ainsi la

83 Contenu aux articles 236 à 244 de l'AUSCGIE. Ceci concourt à faciliter les opérations sur les marchés financiers

84 Les dispositions régissant cette sûreté sont contenues aux articles 39 à 49 de l'AUS révisé de 2010

85 La garantie autonome fait son apparition dans la réforme de l'AUS adopté en 2010.

86 P.G POUGOUE, (dir.), Encyclopédie OHADA, PUA ; Elles sont prévues aux articles 125 à 178 de l'AUS révisé du 15 décembre 2010

87 S. KUATE TAMEGHE, La protection du débiteur dans les procédures individuelles d'exécution, l'Harmattan, 2004

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procédure d'injonction de payer à l'endroit des créances inférieures ou égales à dix millions de francs CFA qui se fait par simple requête adressée à la juridiction présidentielle du tribunal de première instance du lieu d'exécution du contrat. En ce qui concerne l'assiette des saisies, elle ne se limite plus aux seuls biens meubles corporels et aux immeubles mais s'étend désormais aux droits d'associés aux valeurs mobilières, aux récoltes ou encore aux rémunérations. L'investisseur créancier dispose d'une large gamme ouverte à lui afin de recouvrer ses créances en souffrance auprès de débiteurs indélicats.

b) En phase contentieuse un recours accrue au MARC (Mode alternatif de résolution des litiges)

Deux principaux modes sont prévus par le législateur OHADA. Il s'agit de la médiation88 et de l'arbitrage89. La médiation étant un « mode de résolution des conflits consistant pour la personne choisie par les antagonistes (en raison le plus souvent de son autorité personnelle), à proposer à ceux-ci un projet de solution, sans se borner à s'efforcer de les rapprocher, à la différence de la conciliation, mais sans être investi du pouvoir de leur imposer comme décision juridictionnelle, à la différence de l'arbitrage et de la juridiction étatique »

L'arbitrage occupe une place de choix dans le monde des affaires en raison de tous les avantages qu'on lui connait. En l'occurrence la célérité, le choix du droit applicable, le choix des arbitres, et tous les autres avantages qu'on lui reconnait. L'arbitrage s'impose ainsi comme le mode préféré de règlement des litiges d'investissement. C'est pourquoi il a été promu par les initiateurs du traité constitutif de l'OHADA. L'auteur SECK90 affirme à cet effet : « Le développement de l'arbitrage sera fonction de la capacité des pays à regrouper leurs infrastructures au niveau régional pour attirer les investissements privés (...) A ce titre, l'éclosion de grands marchés régionaux constitue un facteur d'adaptation à la mondialisation de l'économie et à l'universalisation de l'arbitrage ». De plus la sentence arbitrale rendue sous l'hospice de l'arbitrage institutionnel de la CCJA comporte en elle-même l'autorité de la chose jugée. Permettant son exécution spontanée par les parties. La procédure d'exéquatur est simplifiée et encadrée. L'exéquatur délivré par la CCJA est communautaire. Aucun autre système d'arbitrage n'offre un exéquatur dont les effets dépassent le cadre territorial de l'Etat

88 Adopté en Novembre 2017.

89 Prévu dans les actes uniformes sur le droit de l'arbitrage et le règlement CCJA

90 T.A SECK, L'effectivité de la pratique arbitrale de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) et les réformes nécessaires à la mise en place d'un cadre juridique et judiciaire favorable aux investissements privés internationaux, cité par R. MASSAMBA in Encyclopédie OHADA, p. 396

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qui l'a délivré. Enfin les voies de recours sont particulières91 pour ne pas freiner l'exécution de la sentence.

B) La CCJA : garante de la sécurité judiciaire des investissements dans l'espace OHADA

Le principal danger qui plane et fragilise les tentatives d'intégration juridique par la législation est l'absence d'une juridiction92. Celle-ci devant réguler, orienter et unifier l'application des dispositions juridiques. C'est dans cette optique que la CCJA est née. Cette juridiction a deux principales fonctions. D'une part elle a une fonction juridictionnelle (2) en ce qu'elle est saisie par la voie du recours en cassation pour les décisions insusceptibles d'appel rendu par les tribunaux nationaux des Etats parties. De plus elle a une fonction consultative (1) dans toutes les matières qui relèvent de l'application des actes uniformes et des règlements93.

1) Fonction consultative de la CCJA

La CCJA peut être consultée par d'autres organes prévus par l'acte uniforme OHADA, par un Etat parti ou par une juridiction pour émettre un avis sur l'interprétation d'une disposition contenue dans l'acte uniforme. Le secrétariat permanent de l'OHADA à cet effet joue un rôle de concepteur et de transmetteur obligatoire d'une demande d'avis sur les projets d'actes uniformes. La CCJA reçoit en l'occurrence des demandes d'avis émanant du conseil des ministres, des Etats parties ainsi que des juridictions nationales de ces Etats.

Lorsque la demande émane d'un Etat parti, elle est faite sous forme de requête écrite et transmise par le greffe de la juridiction de cet Etat à d'autres Etats pour leur faire savoir quelle est ouverte à leurs observations94.pour exemple celle émanant de la présidence de la République du Mali relatif à l'article 39 de l'AUVE et la contradiction avec un projet de loi nationale. Une demande d'avis émanant de la République du Sénégal en date du 6 décembre 1999 sur la portée de l'absence du poste de vice-président dans les organes dirigeants des banques et établissements financiers (contenu à l'article 449 de l'AUSCGIE), sur la demande

91 Il s'agit des recours en : annulation, révision, tierce opposition, interprétation, prévus aux articles ...

92 KOUASSI KOUADIO, « Les atouts et les faiblesses de la réglementation uniforme de l'OHADA », Actualité juridique, Edition économique n°4, 2012, Ohadata D-13-36, www.ohada.com

93 Article 14 alinéa 2 du traité OHADA

94 Tel que contenu dans l'avis consultatif n° 002/99/ Ep rendu le 13 Octobre 1999 à la demande de la République du Mali, le Bénin avait également formulé des observations qui furent enregistrés au greffe de la cour en date du 14 septembre 1999. In encyclopédie de l'OHADA sous la direction de Paul-Gérard POUGOUE

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de la République de Côte d'Ivoire en date du 11 octobre 2000 sur la portée obligatoire des actes uniformes sur le droit interne.

En outre, elle a également reçu des avis consultatifs émanant des juridictions des Etats parties. Ces demandes sont formées sur la base d'une décision notifiée à la cour à la diligence de ladite juridiction. Cette décision formule de manière précise la question soulevée par le juge du fond. Cela s'est fait sur des questions diverses notamment sur le régime des nullités institué par l'AUVE95, demande initiée par le président du tribunal de première instance de Libreville. Cependant l'on ne saurait réellement dire quelle est la portée des avis émis par la CCJA. Sont-ils obligatoires ou facultatifs ?, Les sanctions en cas d'inobservations des dispositions de ces avis etc. Un auteur96 affirme qu' « il y transparaît un relent de « directive » qui prend un relief particulier dans un contexte où déjà la logique hiérarchique prime dans les relations entre la CCJA et le juge du fond avec la cassation sans renvoi». C'est cette interprétation que nous retiendrons dans le cadre de notre étude. Les avis de la CCJA ne devraient pas être remis en question. Ceci ni par les Etats partis encore moins par le conseil des ministres de sorte à conserver une seule et fidèle compréhension des dispositions des actes uniformes quelques soient l'Etat ou l'institution dans laquelle le justiciable se trouve. Préservant ainsi la sécurité juridique et judiciaire initialement recherchées par les fondateurs de l'OHADA.

Intéressons-nous à la fonction contentieuse de cette juridiction 2) La fonction contentieuse de la CCJA

Dans le but d'éviter les divergences de solutions retenues par les juridictions nationales des Etats parties, le législateur OHADA a dans l'alinéa 5 de l'article 14 du traité OHADA fait de la CCJA un troisième degré de juridiction. Le but recherché par les promoteurs de l'OHADA est de garantir une identité de jurisprudence97. La CCJA tranche les litiges nés quant à l'application et l'interprétation des actes uniformes. Cette juridiction est une juridiction de cassation, une juridiction de conflits et une juridiction internationale98. La principale attribution qui nous intéresse est celle relative à la cassation99. Le recours en

95 Confère avis n° 01/99/JN, 7 juillet 1999 : Ohadata J-02-01, obs. J. Issa-Sayegh ; cité dans le code vert

96 B. BOUMAKANI, « Le juge interne et le droit OHADA », Penant 2002, n°839, p.133 in code vert OHADA édition 2016

97 A. AKAM AKAM (sous la dir.), « Les mutations juridiques dans le système OHADA », L'Harmattan, Paris, 2013, P.29

98 Encyclopédie OHADA Op cit. P.592

99 Elle se prononce sur les décisions non susceptibles d'appel.

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cassation est fondé sur certains moyens tels que contenus à l'article 28 bis du règlement CCJA100. La CCJA est territorialement compétente pour connaître des litiges commis dans l'ensemble des Etats partis au traité OHADA. Ces compétences matérielles quant à elles sont contenues aux alinéas 3 et 4 de l'article 14 du traité OHADA. De plus la CCJA dispose d'un pouvoir d'évocation101 qui lui permet de statuer sur le fond du litige. Elle s'est illustrée dans de multiples affaires. En l'occurrence dans une affaire102 où après avoir cassé une ordonnance de référé, elle a ordonné la mainlevée de la saisie attribution.

Cependant il y a certaines matières du contentieux des actes uniformes dont cette juridiction ne peut connaître. Il s'agit des matières relevant du droit pénal OHADA. Le législateur dans les matières pénales a prévu un partage de compétences entre les juridictions nationales et les actes uniformes. A cet effet le législateur OHADA se contente de prévoir les infractions dans ces actes uniformes, et il revient à chaque Etats partis de prononcer les répressions et les sanctions pour chacune des infractions prévues par les actes uniformes.

A ce jour seul 03 Etats ont promulgué des lois sur la répression des infractions contenues dans les actes uniformes. Le législateur camerounais l'a fait avec la loi n° 2003-008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA.

Les arrêts rendus par la CCJA ont autorité de la chose jugée et force exécutoire dans tous les Etats parties. Toutefois les décisions rendues par cette juridiction peuvent faire l'objet d'une voie de recours extraordinaire103 en l'occurrence la tierce opposition et le recours en révision104. La tierce opposition est exclusivement ouverte à une personne tierce au procès qu'elle soit physique ou morale. Deux conditions cumulatives doivent être réunies par l'auteur de ce recours. Tout d'abord l'initiateur de ce recours ne doit pas avoir été appelé en instance ni même représenté, et enfin il doit subir un préjudice du fait de cette décision105. La condition essentielle de l'ouverture d'un recours en révision est la découverte d'un fait de

100 Qui dispose : « Le recours en cassation est fondé sur : la violation de la loi ; l'incompétence et l'excès de pouvoir ; la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ; le défaut, l'insuffisance ou la contrariété des motifs ; l'omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes ; la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ; le manque de base légale ; la perte de fondement juridique ; le fait de statuer sur une chose non demandée ou d'attribuer une chose au-delà de ce qui a été demandé »

101 Cf. art 14 alinéa 5 du traité OHADA

102 CCJA, arrêt n°012/2002, 18 Avril 2002 : Ohadata -02-65

103 Définition de la voie de recours :

104 Articles 47 et 49 du règlement CCJA qui définissent les conditions de recevabilité de ces voies de recours.

105 CCJA, arrêt n°037/2005 cité dans l'ouvrage de Me Jérémie WAMBO intitulé la saisine de la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA en matière contentieuse :Guide pratique à la lumière de la jurisprudence et du règlement de procédure du 18 avril 1996 tel que modifié et complété le 30 Janvier 2014, 2ème édition

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nature à exercer une influence décisive qui avant le prononcé de l'arrêt était inconnu de la cour et de la partie qui le demande. Ce recours doit être formé dans un délai de trois (03) mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée106. Bien que le texte ne le dise pas, l'arrêt portant sur la recevabilité du recours est une décision avant-dire droit qui fixera par la même occasion les contours de la prochaine audience sur le fond107.

De par ses attributions, la CCJA garantit la bonne interprétation des actes uniformes. De la même manière elle consacre une identité jurisprudentielle au sein des Etats parties à l'OHADA. Ce faisant assure une sécurité juridique et judiciaire dans la sous-région OHADA et remplit ainsi l'un des buts fixé par le paragraphe 3 du traité OHADA qui est la garantie de la sécurité juridique et judiciaire.

106 Art 49-4 du règlement OHADA.

107 D'après Me WAMBO Op.cit. p26.

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CONCLUSION DU CHAPITRE I

Dans ce chapitre, il était question pour nous de vous présenter les principes juridiques et économiques auxquels le législateur camerounais a adhéré afin d'accroitre son attractivité économique. Il en ressort que le législateur a opté pour le libéralisme économique sur le plan national. Cette attractivité est renforcée par l'adoption de règles juridiques modernes, prévisibles et harmonisées au plan régional d'où l'OHADA qui comble les attentes des investisseurs. Elle lui fournit un corps de règles claires et modernes qui régissent le droit des affaires. Le tout chapeauté par une juridiction supra étatique qui juge en dernier ressort dans toutes les matières régies par le droit OHADA.

Qu'en est-il des règles de mesures d'incitations propres aux investissements directs étrangers au Cameroun ?

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CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DES MESURES LEGALES DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU

CAMEROUN

Il n'est pas rare que les Etats mettent en place des mesures incitatives pour attirer les investisseurs étrangers sur leur territoire. Celles-ci sont généralement de trois ordres: les incitations fiscales, les incitations financières et les autres types de mesures108. Le législateur camerounais ne déroge pas à cette mesure. En effet, il a toujours participé activement à l'attraction des investisseurs étrangers à travers l'adoption de dispositions toujours plus incitatives. Le premier code des investissements camerounais a été adopté un peu après l'indépendance du pays, avec la loi de 1964 portant code des investissements. Depuis lors une pléthore de textes contenant des mesures incitatives s'est succédé. Cependant dans les développements suivants, nous nous pencherons sur les plus récents à savoir : la loi n°2202004 du 19 avril 2002 portant charte des investissements ainsi que la loi n°2013/004 du 18 avril 2013 portant incitations aux investissements. Il convient de présenter les mesures matérielles qui concourent à la promotion des investissements (SECTION 1) avant de nous intéresser aux institutions chargées d'accompagner les investisseurs (SECTION 2).

Section I: Les mesures d'ordre matériel

Deux types d'incitations seront examinés dans les lignes suivantes. Il s'agit d'une part des incitations fiscales et douanières (paragraphe 1), d'autre part, les incitations financières (paragraphe 2).

Paragraphe 1: les incitations fiscales et douanières contenues dans la loi de 2013

La loi n°2013/004 du 18 Avril 2013 sur les incitations à l'investissement privé en république est la loi de droit commun fixant le régime incitatif au Cameroun. Dans ce paragraphe, nous traiterons principalement des incitations fiscales et douanières. Le régime de droit commun (A) ensuite le régime particulier des incitations (B).

108 S. ROBERT-CUENDET, Spécificité et privilèges dans le droit international de la protection des investisseurs étrangers, in, Droit international des investissements perspectives croisées, (sous la dir. de) Bruxelles, Bruylant, 2017, pp 672

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A) Les incitations communes

Sont contenues toutes les incitations de droit commun dévolues à tout investisseur qui remplit les conditions prévues au titre deux de la loi de 2013 précitée. Les incitations varient selon que l'on se trouve en face d'une entreprise nouvellement créée (1) ou d'une entreprise existante (2).

1) Les incitations accordées aux entreprises nouvelles

Les avantages portent sur la fiscalité interne. Ils varient selon que l'on se trouve dans la phase d'installation ou d'exploitation. Le législateur camerounais a prévu une durée de cinq (05) années d'avantages particulièrement dévolus aux entreprises en phase d'installation au Cameroun et une dizaine d'années pour celles qui exploitent leur activité depuis plus de cinq années sur le territoire Camerounais.

a) Les avantages accordés aux entreprises pendant la phase d'installation : Ils sont de deux ordres à la fois douaniers et fiscaux

i) Les avantages douaniers

Les entreprises nouvelles sont exonérées des taxes et droits de douane sur les équipements et matériels liés au programme d'investissement. De plus elles bénéficient également d'un enlèvement direct de ces mêmes équipements lors des opérations de dédouanement109. Tout cela évite une perte de temps et des frais liés au dédouanement des nouveaux investissements et par conséquent rentabilise leurs opérations.

ii) Les avantages fiscaux

Les avantages portent sur la fiscalité interne. L'investisseur est exonéré des droits d'enregistrement pour tous les actes et transactions indispensables à la réalisation du programme d'investissement en cours ou projeté110. Il s'agit en outre d'exonérations portant sur les contrats de concession, augmentation de capital, sur les droits de baux d'immeubles à usage professionnel lié au programme d'investissement ainsi que sur les droits de mutation sur l'acquisition d'immeubles et bâtiments indispensables à l'opération d'investissement et enfin sur les droits d'enregistrement des contrats de fournitures.

109 Article 6 de la loi précité

110 Elles sont contenues à l'article 4 de l'arrêté n°366 du 19 novembre 2013 précisant les modalités de mise en oeuvre des avantages fiscaux et douaniers de la loi n°2013.

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Voilà énoncé de manière exhaustive les droits fiscaux et douaniers auxquels peuvent prétendre des opérateurs économiques étrangers désireux s'installer au Cameroun. Les entreprises en phase d'exploitation peuvent également bénéficier d'avantages fiscaux.

b) Les avantages accordés aux entreprises en phase d'exploitation

Avant d'énoncer ces avantages (ii), il sera tout d'abord question pour nous d'énoncer les conditions pour pouvoir en bénéficier(i).

i) Critères d'éligibilité

La phase d'installation est définie à l'article 3 de la loi de 2013. Il s'agit d'une : « période n'excédant pas cinq (05) ans, consacrée à la construction et à l'aménagement des infrastructures et des équipements nécessaires à la mise en place d'une unité de production ». Pour bénéficier des incitations, des critères sont à remplir. Il s'agit de conditions quant au montant du capital investi et à la valorisation du développement de l'économie camerounaise.

? Montant du capital investi

Peuvent prétendre au bénéfice des incitations contenues dans la loi n°2013 les investisseurs qui réalisent durant la période des cinq années d'exploitation un investissement d'un montant d'au moins un (01) milliard de francs CFA en ce qui concerne la première catégorie, Entre un (01) et cinq (05) milliards de francs CFA en ce qui concerne la catégorie B ; et enfin un investissement supérieur à cinq (05) milliards en ce qui concerne la catégorie

C111.

? Développement de l'économie camerounaise

Le législateur a par ailleurs joint à ce montant d'autres conditions. On les retrouves dans le dispositif de l'article 4 de l'arrêté précité. Elles sont communes à toutes les trois catégories d'investissement. Il s'agit de la création d'emploi par tranche de vingt (20) millions d'investissements dans des secteurs définis dans ladite loi112. Augmenter la balance commerciale à travers de fortes exportations représentant au moins 20% du chiffre d'affaires hors-taxes au cours des cinq premiers exercices de production ; utiliser les ressources naturelles nationales à hauteur d'au moins 25% de la valeur des intrants ; et enfin générer une augmentation de la valeur ajoutée d'au moins 25% dans les secteurs d'activités cités ci-

111 Article 4 de l'arrêté n°336 précité

112 Il s'agit du tourisme, l'industrie, l'artisanat, la culture, le sport, le domaine sanitaire, éducatif, énergétique, agricole, l'élevage et la pisciculture, l'habitat social et enfin le transport urbain.

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dessus. L'investisseur devra en plus du capital investit satisfaire au moins une des conditions ci-dessus citées pour pouvoir bénéficier des incitations de la loi de 2013.

Après une lecture de la lettre de la loi nous nous rendons compte que le législateur veut promouvoir le développement du Cameroun à travers les investissements. Il le fait dans divers secteur notamment en réduisant le taux de chômage, en augmentant les exportations et de fait augmentant la balance commerciale113, Enfin en favorisant l'exploitation des ressources naturelles locales.

ii) Avantages proprement accordés aux entreprises en phase d'exploitation

D'après la loi de 2013 précitée, la phase d'exploitation est de dix114 ans. Elle est définie par la loi : « Période de réalisation effective des activités de production»115. Pour les entreprises nouvelles, elle débute à la fin de la phase d'installation ou dès la commercialisation des produits. Les entreprises déjà installées peuvent également en bénéficier ceci dès qu'elles mettent en oeuvre de nouveaux investissements. Contrairement à la phase d'installation, l'investisseur ici ne bénéficie non plus d'exonération mais plutôt des réductions fiscales et douanières. Contenus à l'article 7 de la loi précitée, ces avantages s'appliquent aux droits d'enregistrement relatifs aux opérations financières menées116 par l'entreprise.

? Réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour une durée de cinq (05) ans pour les deux premières catégories et de 75% pour la troisième. Cette réduction se poursuit lors de la sixième année d'exploitation pour les entreprises appartenant aux deux dernières catégories. Elles bénéficient d'une réduction de 25% et 50% respectivement lors de celle-ci ;

? Une exonération des droits d'enregistrement relatifs aux prêts, emprunts, avances en compte courant et cautionnement pendant cinq (05) ans ;

? Réduction de 50% de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers à l'occasion de la distribution des revenus de la sixième à la dixième année ;

? Réduction de 50% des droits relatifs aux actes de transfert de propriété ou de jouissance immobilière et de baux pendant cinq (05) ans ;

113Ratio qui mesure la différence entre la valeur des exportations et des importations et tient compte également du solde du négoce international in Dictionnaire de finance de J. et M. PEYRARD Op.cit .

114 Art 5 de la loi de 2013 portant incitations aux investissements.

115 Art 3 de la loi de 2013 portant incitations aux investissements.

116 C'est également le cas des prêts, avances en compte courant, cautionnement, augmentation, réduction ou liquidation du capital social etc.

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? Réduction de 25% de l'impôt sur le revenu de la sixième année à la dixième année

Au plan douanier, des avantages sont également accordés. Il s'agit de réductions sur les importations d'équipement de matériaux de construction, l'exportation d'équipements de construction et équipements des usines de transformation.

Au terme de la phase d'exploitation qui au total dure quinze années, phase d'installation comprise, l'investisseur est reversé au régime du droit commun. Cependant d'autres moyens sont mis en oeuvre pour lui permettre de bénéficier d'avantages de toutes sortes.

2) Les avantages accordés aux entreprises existantes.

Il convient de rappeler que les entreprises existantes sont celles qui ont bénéficié du régime d'incitations prévue dans la loi de 2013 durant la phase de quinze ans (phase d'installation et exploitation). Les entreprises existantes recouvrent également celles qui réalisent un programme d'investissement visant à étendre ses capacités de production et par la même occasion augmente la production de biens et de services du camerounais à hauteur de

20%117.

a) Sur le plan fiscal

Les avantages dont l'entreprise pourrait se prévaloir ne saurait aller au-delà de la limite de cinq (05) ans. De plus ils devraient être la conséquence du développement d'activités portant sur l'un des secteurs prioritaires. L'investisseur peut aussi bénéficier d'une exemption de paiement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (Ceci sur la base de 25% du montant des investissements sans excéder la moitié du bénéfice déclaré pendant l'année fiscale en question). L'alinéa 2 de la l'article précité prévoit en outre un report des déficits sur quatre exercices clos suivant l'année de la survenance desdits déficits.

b) Sur le plan douanier

L'importation des équipements liés à l'extension de l'entreprise dont le taux du droit de douane sont réduit de 5%. A l'exception d'une éventuelle redevance non fiscale ayant le caractère d'une rémunération de services.

117 Art 17 de la loi de 2013 portant incitations aux investissements.

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De tout ceci il en ressort que l'Etat camerounais à travers cette loi donne la possibilité à tout investisseur étranger ou local de bien se déployer sur le marché camerounais. Cependant certains investisseurs du fait de leur secteur d'activité bénéficient davantage d'incitations.

B) Les incitations spécifiques

Ces incitations s'adressent aux investisseurs qui exploitent des secteurs d'activités jugés prioritaires par l'Etat Camerounais. Un régime d'incitations particulières visent certains secteurs d'activités (1) et promeuvent l'un des secteurs que l'Etat estime de prioritaire (2).

1) Réalisation d'activités spécifiques

Certaines conditions sont à remplir pour pouvoir bénéficier de ces incitations spécifiques (a). L'investisseur qui s'y conforme pourra bénéficier d'un crédit d'impôt (b).

a) Les conditions d'éligibilité

Pour bénéficier des incitations spécifiques, l'Etat camerounais a dans la loi de 2013 prévu un certains nombres de conditions. Celles-ci sont énumérées de manière non exhaustive dans l'article 14. Il s'agit des investissements permettant d'atteindre l'un des objectifs de l'Etat camerounais parmi lesquels :

? La promotion et le développement de l'agriculture. A travers cette disposition, le législateur tend à développer l'industrie agricole camerounaise. Conscient des nombreuses richesses dont son sol regorge, il encourage ce secteur à sortir de l'exploitation purement artisanale pour se tourner vers une agriculture industrielle à l'échelle nationale et internationale. Passer de la simple exploitation primaire à l'exploitation secondaire (la transformation) et à la distribution (l'exploitation tertiaire). Selon un rapport de la banque africaine de développement, « en 2013, la croissance du sous-secteur agricole serait de 4,2 %, soutenue par la production vivrière et celle de l'agriculture industrielle et d'exportation »118.

Dans le processus, la loi encourage également le développement de la pêche et l'élevage .Le gouvernement à travers cette loi cherche à moderniser cette pratique passant de l'artisanat à l'industrie.

118 Rapport du Groupe de la Banque Africaine de Développement : Environnement et investissement privé au Cameroun, exercice 2013, p31

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? La promotion et la protection de l'environnement119. L'Etat Camerounais désireux de préserver sa faune et sa flore et de promouvoir le développement durable. Est signataire des accords sur la lutte contre la pollution et la destruction de la couche d'ozone, encourage les investisseurs qui s'engagent dans le même combat en l'occurrence la protection de l'environnement.

? La promotion des conditions de vie des camerounais. A travers le développement de l'habitat et le logement social, la promotion de l'emploi et la formation professionnelle, la promotion et l'encouragement de la décentralisation et le développement des régions. L'investissement est un outil de développement. De fait sa recrudescence devrait desservir les intérêts de tous les camerounais sans préjudice de la zone d'habitation (urbain ou rural) ou de l'âge. Le législateur par son développement économique veut s'enrichir sur le plan social et infrastructurel. Le législateur tant également à réduire le taux de chômage des jeunes diplômés et le sous-emploi au sein de la population camerounaise

? La promotion de l'industrie. Il est prévu à l'article 14 précité que les entreprises qui promeuvent l'agro-industrie, l'industrie lourde des matériaux de constructions de la sidérurgie, la construction métallique des activités maritimes et de navigation. Ce faisant le législateur camerounais tant à développer son secteur secondaire. Notons que pour un pays qui se veut émergent, il est important pour ce dernier de disposer d'usines de transformation dans divers secteurs d'activités. Qui dit production locale dit également exportation, les entreprises qui facilitent ces dernières bénéficient des avantages prévues par la présente loi.

? Le développement du secteur de l'eau et de l'énergie est également de mise. Dans le secteur de l'eau, des centres de traitement d'eau ont été mis sur pied à Akomyada et dans la Mefou. De plus le gouvernement a rompu le contrat d'affermage octroyé à la société camerounaise des Eaux pour la confier à la société CAMWATER. Ceci dans le but d'améliorer le transport et la distribution de l'eau potable dans tous les foyers d'habitation. Dans la localité de Batchenga (Département de la Lékié) une usine de traitement d'eau potable a été mise sur pied120. Celle-ci aura pour mission de desservir la ville de Yaoundé et ses environs en eau potable.

119 Le développement durable fait partie des objectifs du millénaire contenues dans le document stratégique pour la croissance et l'emploi (DSCE) 2010.

120 Usine financée à 85% par un emprunt réalisé auprès de la banque EXIMBANK de Chine

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? Sur le plan de l'énergie une campagne de propagande des nouvelles énergies notamment solaires et autres énergies alternatives porte peu à peu ses fruits. Outre les incitations par des Start-up Camerounaises aux sources alternatives121, l'Etat Camerounais a mis sur pied un projet de centrales photovoltaïques à l'horizon 2020122 Voilà énoncées quelques conditions qui donnent droits aux avantages spécifiques au

titre de la loi de 2013. En outre l'on retrouve le développement de l'offre de l'énergie et de

l'eau ; le développement du tourisme et des loisirs de l'économie sociale et de l'artisanat ; la

protection et le transfert de technologies innovantes et de la recherche-développement

b) Avantages accordés

Les avantages sont de deux ordres : il y a ceux prévus à l'article 15 de la loi précitée et celui prévu dans l'arrêté n°336 du 19 novembre 2013 précisant les modalités de mise en oeuvre des avantages fiscaux et douaniers de la loi n°3013/004 du 18 avril 2013. A l'article 15, le législateur camerounais accorde des exonérations sur la TVA sur les crédits relatifs au programme d'investissement, l'exonération de la taxe foncière sur les immeubles bâtis ou non, faisant partie de l'unité de transformation et de tous prolongements immobiliers par destination. L'on retrouve également le bénéfice d'un enregistrement au droit fixe, de l'admission temporaire spéciale des équipements et matériels industriels susceptibles de réexportation. On remarque par ailleurs que les exonérations dans le cadre du présent article, ne touchent pas certains impôts tels que l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP).

Les entreprises exportatrices bénéficient également de certains avantages tels qu'une exonération du droit de sortie sur les produits manufacturés localement et enfin le régime de perfectionnement actif prévu par le code douanier123.

2) Développement de secteurs prioritaires et administrations fiscales

Sa volonté de développer et de diversifier son économie s'est également manifestée par la promotion d'autres secteurs d'activités comme proposés dans la charte des investissements de 2002. Dans les prochains développements nous étalerons le cadre institutionnel de la charte de 2002 et la loi de 2013, puis nous évoquerons les autres secteurs contenus dans les codes sectoriels.

121www.cameroonbusinesstoday.cm

122 Confère loi de finance de 2014

123 Art 16 de la loi des finances 2014.

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a) Les Codes sectoriels

Le Cameroun jouit d'un sous-sol particulièrement riche en minéraux et autres ressources naturelles tels que la bauxite, le cuivre, le fer, l'or, le diamant etc., le pétrole et le gaz comme énergies fossiles. Afin de développer ce secteur, le législateur Camerounais a mis sur pied des codes sectoriels. Notamment le secteur gazier (ii) et le secteur minier (i).

i) Le code minier

L'exploitation minière au Cameroun est régie par la loi n°2016/017 du 14 décembre 2016 portant code minier. Les activités de tous les niveaux d'exploitant y sont mentionnées et régies, du plus petit en l'occurrence l'artisan au plus grand qui est l'exploitant industriel. Les incitations dont ces acteurs bénéficient sont de différents ordres. Les investisseurs en phase de recherche bénéficient d'exonérations de la TVA sur achat de matériaux d'équipement liés à l'exploitation de leur activité, ainsi qu'une exonération de la contribution de patentes pour les avantages fiscaux.

Les investisseurs en phase d'exploitation par contre bénéficient d'une exonération du paiement des droits d'enregistrement et de timbre, jusqu'à la première production commerciale. Sur le plan douanier, ces derniers bénéficient d'une exonération sur les droits et taxes de douane sur l'importation des intrants, une exonération jusqu'à la date de la première production commerciale sur l'importation des matériaux nécessaires à la construction des bâtiments et enfin une exonération sur les droits et taxes de douane sur les lubrifiants spécifiques.

ii) Le code gazier

Des avantages en matière du régime de change et de la fiscalité sont accordés aux acteurs de ce secteur. Ces avantages varient selon que l'on se trouve dans la phase d'installation ou dans la phase d'exploitation.

Il convient de rappeler que la phase d'installation124 est également de cinq (05) ans. Elle commence à compter de la date de notification, de publication des actes d'attribution des contrats. Les entreprises bénéficient d'exonérations de toutes sortes à savoir :

? Exonération des droits d'enregistrement, des baux d'immeubles à usage professionnel, des droits de mutations et d'acquisitions des immeubles ; des droits

124 Art 56 alinéa 2 de la loi n°2012-06 du 19 avril 2012 portant code gazier

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d'enregistrement des contrats de fournitures d'équipement et de construction des immeubles et autres installations ; des droits d'enregistrement des contrats de concession ;

? Un taux de droit de douanes réduit à hauteur de 5% ainsi qu'une exonération à la TVA De plus l'investisseur bénéficie entre autre d'avantages douaniers125 conséquents. A l'importation, il bénéficie d'un taux global réduit de 5% des droits de douane sur les équipements nécessaires à l'exploitation de son activité, l'admission temporaire normal sur les équipements directement nécessaires aux opérations gazières lorsque ces derniers sont destinés à être réexportés après usage et enfin la dispense d'inspection avant embarquement.

A l'exportation, l'investisseur bénéficie d'une exonération des droits de sortie sur les hydrocarbures issus de la transformation du gaz naturel. Il convient de rappeler qu'à l'expiration de ce délai, les sociétés ci-dessus sont régies par le droit commun en matière douanière et fiscale.

Enfin l'investisseur dans ce secteur bénéficie également d'autres126 avantages en l'occurrence :

« - Le droit d'ouvrir en République du Cameroun et à l'étranger des comptes en monnaie locale et en devise

- Le droit de transférer et de conserver librement à l'étranger les recettes, les dividendes (...)

- Le droit de payer directement à l'étranger les fournisseurs non-résidents de biens et services nécessaires à la conduite des opérations gazières. »

Paragraphe 2: les incitations financières

Outre les incitations fiscales et douanières, la loi de 2013 prévoit des avantages financiers au profit de l'investisseur étranger. L'investisseur étranger bénéficie de la libre disposition de son capital (A). Cette liberté est toutefois assortie d'exceptions (B).

A) La garantie du libre transfert de capitaux

La garantie de libre transfert est un élément essentiel de l'attractivité d'un pays. Il s'agit du « droit pour les résidents d'un pays de transférer tous montants de devises vers un

125 Contenus à l'article 56 alinéa 2 de la loi n°2012-06 du 19 avril 2012 portant code gazier

126 Article 55 alinéa 2 du code gazier camerounais

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autre pays aux fins de financer des opérations de capitaux, c'est à dire des opérations autres que des transactions courantes »127.La liberté de transfert de capitaux implique un volet positif, c'est-à-dire la possibilité d'investir et un volet négatif, la possibilité de désinvestir128 Elle se caractérise par la garantie de libre transfert accordé par l'Etat d'une part (1) et par la garantie de convertibilité de la monnaie (2).

1) Le contenu de la garantie

En droit international, il existe trois principaux types de transferts de fonds :

? Les transferts vers l'extérieur dégagés par l'investissement, sont protégés, les transferts de fonds dégagés de l'exploitation de l'investissement sur le territoire de l'Etat hôte. Il peut s'agir des bénéfices de l'activité mais aussi du produit de la vente des actifs de l'investissement129.

? Les transferts de fonds vers l'extérieur liés à l'exécution d'obligations de l'Etat.

Cette typologie prend en compte les fonds liés à l'exécution d'engagements conventionnels de la part de l'Etat hôte. Il s'agit des sommes perçues par l'investisseur au titre de compensation en cas d'expropriation, de la réparation en cas de pertes ou encore des sommes consécutives de la condamnation de l'Etat hôte au paiement d'une indemnité à l'investisseur.

? Les transferts vers l'intérieur. Il s'agit de tous les fonds qu'un opérateur économique voudrait investir sur le territoire de l'Etat hôte. Les fonds en question peuvent avoir pour objet un nouvel investissement ou tout simplement être destinés à une opération d'investissement existante.

L'Etat hôte doit donc s'abstenir de toutes mesures qui retarderaient ou compliqueraient le paiement de l'une ou l'autre catégorie de transfert ci-dessus cité130.

En droit camerounais, ces garanties sont contenues à l'article 10 de la charte des investissements, ainsi que l'article 12 de la loi de 2013.

127P. JUILLARD, Freedom of establishment, freedom of capital movements and freedom of investment , ICSID Rev. - FILJ, 2000, vol. 15, n°2, p. 36 cité par A. GILLES-YEUM «La liberté d'investissement», Op. cit. p. 55 et ss.

128 Il s'agit pour l'investisseur de faire entrer dans le pays hôte toutes les sommes qu'il veut investir sur le territoire de l'Etat en question. Mais aussi de pouvoir rapatrier ses actifs dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire ou une crise économique dans l'Etat hôte.

129 Il s'agit des dividendes, recettes, produits de toute nature des capitaux investis. Tel que prévu à l'article 12 alinéa 2 de la loi de 2013.

130 A. DE NANTEUIL, « Droit international de l'investissement », Editions Pedone, 2017, p. 369 et suivants

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La liberté de transferts permet à l'investisseur d'un côté, la poursuite de la gestion courante de son opération en ce qui concerne le paiement des employés, et de l'autre la possibilité de faire sortir ses fonds du pays hôte pour profiter des gains de l'investissement ou en cas d'échec d'en limiter les pertes.

2) La convertibilité de la monnaie

La garantie de libre transfert comprend également la convertibilité de la monnaie dans laquelle les opérations financières sont réalisées. Dans le processus de transfert aucune des parties ne doit être perdante. C'est pourquoi le FMI a imposé aux Etats d'assurer la libre convertibilité de leurs monnaies et de veiller à ce que les transactions se fassent dans l'une des devises utilisées pour les transactions transfrontalières131. Ainsi l'investisseur pourra rapatrier les bénéfices réalisés dans sa monnaie nationale et bénéficier pleinement des fruits de son opération.

Il existe toutefois des dérogations à la liberté de transfert de capitaux. B) Les dérogations à la liberté de transfert de capitaux

L'engagement de l'Etat hôte à garantir le libre transfert des fonds de l'investisseur n'est pas toujours absolu. Certaines considérations restreignent le rapatriement des fonds. Elles peuvent être d'ordre privé (1) ou public (2)

1) Dérogations en raison des intérêts de personnes privées

L'Etat hôte peut prohiber le rapatriement de fonds de l'investisseur lorsque ceux-ci sont destinés à honorer des dettes vis-à-vis de créanciers nationaux, ou à assumer les conséquences d'une mise en faillite132.

2) Dérogations liées au bénéfice de l'Etat

L'opération d'investissement direct étranger est de nature à promouvoir le développement au sein de l'Etat d'accueil de l'investissement. C'est pourquoi l'Etat en question adoptera toujours un comportement qui soit de nature à restreindre la fuite des capitaux de son territoire. Toutefois il y a des considérations particulières qui sont de nature à restreindre la libre disposition par l'investisseur de ces capitaux. Il en est ainsi de :

131 Il s'agit du dollar, de l'euro, du livre sterling et du yen

132 DE NANTEUIL (A), Op.cit, P. 372

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? La fiscalité. Elle constitue l'une des sources majeures de revenus pour un Etat. A cet effet, ce dernier a tendance à lutter contre des phénomènes d'évasion fiscale qui lui causerait un important manque à gagner. L'investisseur qui ne s'est pas encore acquitté de ses obligations fiscales ne saurait être autorisé à rapatrier des fonds car ceux-ci serviront à l'acquittement de ses obligations fiscales.

? Il en est de même pour des sommes destinées au paiement de condamnations pénales dont l'investisseur serait sujet133.

? Hormis les hypothèses de mauvaise foi de l'investisseur direct étranger, il est possible pour l'Etat hôte de restreindre temporairement les transferts de fonds. Ceci dans l'hypothèse d'un déséquilibre passager de la balance des paiements134 ou encore dans un contexte particulier de crise économique qui serait de nature à limiter les transferts monétaires hors de son territoire.

Section II: Les mesures d'ordre institutionnelles

En sus des incitations législatives, les Etats se dotent d'institutions pour accompagner les investisseurs étrangers dans leurs opérations. Ces institutions répondent à la volonté affirmée de clarifier et de présenter de façons cohérentes l'ensemble des normes applicables à une opération ou une autre135. Les institutions ont une vocation double. Elles accueillent les demandes des investisseurs étrangers, et elles les orientent dans leurs projets selon le secteur d'activité.

L'Etat camerounais a mis sur pied un certain nombre de structures chargées de faciliter les opérations d'investissements. L'on retrouve deux catégories ici : les institutions qui interviennent en amont de l'installation de l'investissement (PARAGRAPHE 1) et celles qui interviennent en aval (PARAGRAPHE 2).

Paragraphe 1: les institutions d'accompagnement en phase d'installation / implantation de l'investisseur

Il s'agit de toutes les institutions qui encadrent l'investisseur étranger durant l'installation de son activité sur le territoire camerounais. Il va des institutions de droit commun (A) et des institutions spécifiques à certains secteurs d'activités (B).

133 Idem

134 Il s'agit d'un « document qui comptabilise toutes les opérations commerciales effectuées entre les résidents et les non-résidents au cours d'une année, selon leur nature financière ou non financière » définition tirée de PEYRARD (M), PEYRARD (J), Dictionnaire de Finance 2e Edition. Vuibert, 2001 p. 24

135 A. DE NANTEUIL, Op.cit. p. 150

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A) Les institutions de droit commun

Nous présenterons tour à tour l'institution qui accorde les incitations aux investisseurs directs étrangers (1), également l'institution qui facilite la création d'entreprise au Cameroun (2).

1) L'Agence de Promotion des investissements (API)

L'API est instituée par la Charte des Investissements de 2002. Puis mis sur pied par le décret n°2005/310 du 1er septembre 2005 portant organisation et fonctionnement de l'API. Cependant ce n'est qu'en 2010 que cette agence a réellement commencé à fonctionner. Elle a pour mission la mise en place d'une base de données des projets et d'en assurer la diffusion.

a) Fonctionnement de l'API

Depuis 2017, l'API jouit d'une autonomie financière. En effet à l'article 35 de la loi du 12 juillet 2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de 2013, l'agence bénéficie de 15% des ressources collectées au titre de contribution au Crédit foncier du Cameroun et 15% des ressources collectées au bénéfice du Fond spécial des télécommunications. Le principal but visé par ce nouveau texte juridique est la réduction des lenteurs administratives, ainsi que la réduction des lourdeurs dans les procédures d'octroi de l'agrément au regard des nombreux intervenants.

Au plan administratif, l'agence est désormais sous la tutelle technique du secrétariat général de la présidence de la République du Cameroun.

b) Missions de l'API

Les missions de l'agence sont maintenues à savoir :

? La réception des dossiers de demande d'agrément

? L'instruction des dossiers

? L'obtention des visas d'entrée des investisseurs pour la période de validité de l'acte

d'agrément ainsi que pour le personnel étranger

? L'assistance des entreprises agréées dans les démarches nécessaires à l'exécution des

programmes d'investissements

? De veiller au respect des engagements souscrits dans l'acte d'agrément

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L'agence soumet un rapport de l'activité d'investissement chaque année au président de la République.

Elle délivre l'acte assurant le passage de la phase d'installation à la phase d'exploitation. Le dossier de traitement de la demande d'agrément est de 5 jours au sein du Guichet unique pour tenir compte du respect de la conformité du dossier. Mais également des requêtes d'examen de prorogation de la phase d'installation. Celle-ci est de 15 jours.

L'agence accueille, oriente et installe les investisseurs étrangers dès leur arrivée sur le territoire camerounais. Pour ce faire, elle dispose d'un guichet d'accueil des étrangers dans chaque aéroport du Cameroun.

A ce jour, l'agence a généré plus de trois mille milliards (FCFA 3.000.000.000.000) de FCFA en cinq (05) ans. Depuis la mise en oeuvre de la loi du 18 avril 2013 portant incitations à l'investissement privé en République du Cameroun, 130 conventions d'investissements ont été signées entre le gouvernement et le secteur privé à travers l'encadrement et l'accompagnement de l'API136.

c) Difficultés rencontrées

Toutefois l'agence peine à réaliser efficacement sa mission première. Ceci est due en partie au manque de textes d'application prévus par la charte de 2002 ce qui freine les agissements de l'API. De plus l'on observe des lenteurs administratives pour la délivrance des autorisations aux investisseurs. En effet c'est au président de la République de valider ou non la demande d'agrément faite par l'investisseur. L'investisseur se retrouve souvent à attendre des mois avant de pouvoir bénéficier des avantages prévus par la loi de 2013. Ce qui dépasse largement le délai de 15 jours prévu dans les textes137.

2) Le Centre de Formation et de Création des entreprises

Qui fonctionne comme un guichet unique de création de sociétés. Il regroupe des représentants de chacune des directions intervenants dans les formalités de création d'une société commerciale au Cameroun. En son sein, on retrouve : l'administration fiscale, la CNPS138, le RCCM139entre autre.

136 Forum camerounais de l'investissement

137 Données recueillies à l'occasion d'un entretien avec un cadre de l'API, M.OBEN (J).

138 Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

139 Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

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Le délai des formalités légales de la création d'une entreprise au Cameroun a réduit et est passé à seize jours pour les hommes et dix-sept pour les femmes.

Présentons les institutions régissant des régimes spécifiques d'investissements.

B) Les institutions encadrant un régime spécial d'investissement

Deux principaux régimes seront abordés ici : le régime des zones franches industrielles (1) puis celui des contrats de partenariat public-privé (2).

1) L'ONZFI (Office National des Zones Franches Industrielles)

La mise en place des ZFI répond à la sollicitation des bailleurs de fonds étrangers du Cameroun. Elle fait partie des solutions préconisées pour aider le pays à surmonter la crise économique de la décennie 1986-1996140. La zone franche devant ainsi permettre la création d'emplois, stimuler l'économie nationale par une relance des activités industrielles tournées vers l'extérieur ainsi que le transfert de technologies, le développement des opérations de sous-traitance en faveur des entreprises locales, l'intensification de la valorisation des matières premières, la diversification du tissu etc.

Cet organisme est le guichet unique des zones franches141. De ce fait il exerce des missions principales (a) et également une fonction contentieuse (b).

a) Missions de l'ONZFI

Avant dénoncer les missions de cette institution, il convient de rappeler sa constitution administrative. L'ONZFI est dirigé par un conseil d'administration qui est composé de neuf membres parmi lesquelles six personnalités du secteur privé et trois du secteur publique. Son budget est alimenté par les opérateurs et les entreprises des zones franches.

Les missions sont contenues à l'article 5 de l'ordonnance de 1990 fixant le statut des zones franches industrielles. Parmi lesquelles :

? Réceptionner et examiner des dossiers de demande du statut de zone franche industrielle ;

140 J. MOUANGUE KOBILA, Le Cameroun face à l'évolution du droit international des investissements,thèse en droit public, Université de Yaoundé II, 2004 p. 371

141 Il est à rappeler que la zone franche est une : « Partie du territoire d'un Etat qui quoique relevant de sa souveraineté, est placée en dehors de son territoire douanier, par décision unilatérale de cet Etat ou par l'effet d'une convention internationale» ; Définition tirée de J. SALMON, Dictionnaire de droit international public, Op cit., p. 1152

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? délivrer le récépissé ;

? Délivrer le permis de promoteur ou d'opérateur après examen du dossier ;

? Mettre en place des procédures de règlement amiable des différends entre promoteurs et entreprise ;

? Constater les infractions à l'ordonnance et fixer les amendes pour réprimer ces dernières ;

Il convient de rappeler que cette liste n'est pas exhaustive. Nous avons présenté les principales, car elles cadrent avec notre analyse. Outre ses fonctions administratives, l'ONZFI a également des prérogatives contentieuses.

b) Fonction contentieuse de l'ONZFI

Les attributions contentieuses de l'ONZFI sont contenues à l'article 27 de l'ordonnance n°90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche au Cameroun. Il est prévu qu'en cas de violations répétées de l'ordonnance portant régime des ZFI, l'ONZFI peut prononcer l'annulation du certificat de conformité de l'entreprise incriminé, retiré le permis du promoteur ou de l'opérateur récalcitrant et annuler les permis de séjour et de travail d'un travailleur étranger de zone franche industrielle qui ne satisfait pas aux exigences liées à la détention de ces pièces.

2) Le Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariats (CARPA)

Nous nous attarderons succinctement sur les missions (a) de la CARPA et ses réalisations (b).

a) Missions

Organisme créé en 2006 par le décret n°2008/035 portant organisation et fonctionnement du Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariats. Cet organisme est chargé de l'évaluation des projets éligibles aux contrats de partenariat142. Sa création avait été annoncée dans la loi de 2006 fixant le régime général des contrats de partenariats.

b) Réalisations

Depuis son implémentation en 2008, le CARPA a donné son accord pour la réalisation de nombreux projets de partenariat public-privé. Il s'agit de la deuxième phase de

142 Article 1er du décret n°2008/0352 du 23 janvier 2008

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construction de l'autoroute Douala-Yaoundé ; la construction d'un poste de péage moderne et la construction de la gare routière de Bamenda143.

Le 7 janvier 2013, le gouvernement a rendu public une liste de vingt-et-un projets susceptibles d'intéresser les investisseurs locaux et étrangers dans le domaine infrastructurel de la construction de terminaux spécialisés pour le port en eau profonde de Kribi, de la construction d'une ligne de chemin de fer de 70 km entre Douala et Limbe, la construction de deux tramways dans les villes de Douala et Yaoundé.

Dans le domaine immobilier, on retrouve des projets tels que la construction de logement universitaires dans les universités de Yaoundé II-Soa, Dschang, Bamenda et Maroua.

Dans le secteur de l'énergie, l'on retrouve des projets tels que la construction d'une centrale hydroélectrique à Njock d'une puissance de 117MW. Et enfin la construction de magasin de stockage sur l'étendue du territoire camerounais144.

L'on se rend donc compte que le CARPA, dans l'exercice de ses prérogatives participe activement au renouvellement des infrastructures publiques145 et l'amélioration de la qualité des services aux citoyens par la mise en oeuvre des partenariats public-privé.

Paragraphe 2: les institutions interviennent en phase d'exploitation de l'investissement

Certaines institutions interviennent essentiellement après l'installation de l'investissement. C'est-à-dire quand la structure exerce déjà ses activités sur le territoire camerounais. Nous traiterons les institutions qui ont un rôle de premier rang dans la vie des investissements (A), puis les autres de moindre envergure mais dont l'action reste déterminante dans la vie des investissements (B).

A) Les principales organisations intervenant dans la vie de l'investissement

Ce sont les institutions qui jouent un rôle prépondérant dans l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. On évoquera le GICAM (1) et le Cameroon Business Forum (2).

143www.conferenceinvestiraucameroun.com

144 https://www.prc.cm/frinvestir/partenariats-public-privé/169-12-contrats-de-partenariat-public-privé-en-cours-d-execution-au-cameroun

145www.ppp-cameroun.cm/fr/présentation-générale-du-carpa consulté le 9 août 2018 à 11h25

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Le Groupement Inter-patronale du Cameroun (GICAM)

Le Groupement Inter-patronal du Cameroun est l'organisation représentative du secteur privé par excellence au Cameroun. Cette organisation fédère un certain nombre146 d'entreprises du secteur privé et intervient au nom de ces dernières auprès des pouvoirs publiques. Le GICAM dans l'exercice de ses prérogatives facilite la vie des entreprises privées (a). Il intervient également dans le contentieux à travers son centre d'arbitrage (b).

a) Rôle et missions du GICAM

Le GICAM assure une fonction économique à travers la réalisation d'études, l'analyse des performances économiques de ses adhérents et de l'économie camerounaise en générale. De plus il assume également une fonction juridique et fiscale, cet organisme participe grandement à l'amélioration du cadre juridique et fiscale des entreprises privées au Cameroun147.

Le GICAM joue également le rôle de porte-parole des entreprises. A cet effet, il est membre du conseil d'administration de nombreux établissements publics : l'ARMP, la CNPS, le CARPA, l'API entre autres.

b) Fonction contentieuse

Le GICAM dispose en son sein d'un centre d'arbitrage148. Celui-ci est matériellement compétent pour connaître de tous les litiges qui portent sur une opération commerciale. Et sur le plan territorial, ce centre est compétent pour connaître des litiges commis sur le territoire camerounais149.

2) Le Cameroon Business Forum (CBF)

Le CBF n'est pas une institution classique de promotion de l'investissement. En effet il s'agit d'une plateforme de dialogue public-privé créée pour améliorer le climat des affaires au Cameroun. Cette volonté part du constat selon lequel l'environnement des affaires est peu attractif au Cameroun. Ceci est dû à des facteurs tels que : la corruption qui accroît les coûts d'exploitation des entreprises ; l'absence ou le mauvais fonctionnement des infrastructures (allongements des délais et augmentation des coûts de production et de transport) ; les

146 On en dénombre mille à ce jour

147 A cet effet, le GICAM a, à travers son cercle de réflexion publié l'ouvrage intitulé : « Les 100 propositions pour l'émergence »

148 Centre créé en 1999

149www.legicam.cm, consulté le 29 octobre à 11 : 00

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difficultés d'accès aux financements ; la complexité de l'administration fiscale ; l'insécurité juridique150.

Dans ce contexte que le Cameroun, avec le concourt de la Société Financière Internationale met en place un instrument de renforcement de dialogue entre les acteurs des secteurs public et privé. Créé par le gouvernement en 2006, il est rendu opérationnel en 2009. Son rôle principal est d'appuyer le gouvernement dans ses efforts en faveur de la croissance économique. Ce faisant, il participe à l'amélioration du cadre règlementaire à travers une mise en oeuvre efficace des réformes151. Il oeuvre également à favoriser le développement des investissements locaux comme étrangers au Cameroun.

a) Les missions du CBF

Ses missions sont articulées autour du renforcement du dialogue entre pouvoirs publics et le milieu des affaires, de l'amélioration du climat des affaires et de l'appui au développement du secteur privé, grâce à l'opérationnalisation des propositions de réformes qui participent à l'assainissement de la vie des affaires.

b) Réalisations du CBF

Depuis la création du CBF, cent quarante (140) réformes sur deux cent (200) ont été exécutées ce depuis 2010 soit un taux d'exécution de 70%, Parmi lesquelles la télé-déclaration des impôts, la création d'un centre de formalité de création d'entreprises entre autres. Outre ceux-là, d'autres recommandations ont été faites par le CBF notamment la création de tribunaux de commerce ainsi que d'autres du même type. Certaines de ces réformes n'ont toujours pas été implémentées à ce jour. A ce propos, le secrétaire permanent152 du CBF indique qu' « un manque de financement est à l'origine de leur inexécution »153.

150Confère l'enquête réalisée sur le Cameroun par la banque mondiale intitulée : « Investment Climate Assessment », rapport publié en 2006. A cette époque le Cameroun vient d'atteindre son point d'achèvement. Toutefois il ressort que la réalisation par ce pays d'une croissance durable et inclusive passe par un apport conséquent en investissements privés et qu'il faudrait pour cela améliorer le climat d'investissements du pays. Cité par C. PENDA EKOKA dans l'avant-propos de l'ouvrage de J. DIFFO TCHUINKAM intitulé : « Doing Business in Africa, Analyse des performances du Cameroun sur les Dix dernières années (2008-2017), Afrédit, 2018, p. 23

151www.cbf-cameroun.cm, consulté le 29 octobre 2018 à 11 : 42

152 En la personne de Moïse EKEDI, Secrétaire permanent du Cameroon Business Forum.

153 Propos recueillit à l'occasion de la deuxième édition du Cameroon Investment Forum qui s'est tenue du 09 au 10 novembre 2017 à Douala.

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A) Les autres institutions qui interviennent durant l'exploitation des investissements

De plus petites dimensions, ces institutions étatiques assurent néanmoins un rôle important dans l'amélioration de la pratique des affaires pour les investisseurs implantés sur le territoire camerounais. Il s'agit du Guichet unique de commerce extérieur (1) et du comité paritaire de contrôle de l'effectivité des investissements (2).

1) Le Guichet unique du commerce extérieur (GUCE)

Créé en 2000, le Guichet unique est un groupement d'intérêt économique154 rattaché à l'API. Il a pour rôle de faciliter et de réduire les formalités pour les opérations de commerce extérieur. Pour se faire, il réunit en son sein tous les intervenants publics et privés des formalités du commerce extérieur au Cameroun. Depuis 2008 le guichet unique a dématérialisé155 ses procédures, il a mis en ligne tous les documents et formulaires à remplir par les usagers. Cela permet de réduire les coûts et délais de passage des marchandises au port de Douala, par ailleurs facilite la tâche aux investisseurs qui désirent effectuer des opérations de commerce extérieur.

2) Le comité de contrôle de l'effectivité des investissements

Le comité de paritaire de suivi de la stabilité de l'investissement privé veille et garantit la stabilité de l'incitation octroyée aux investisseurs par la loi de 2013 sur l'investissement privé. Institué par la loi du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement, ce comité est une instance de contrôle et d'instruction des recours. Ses missions sont prévues à l'article 2 du décret n°2013/298 du 09 septembre 2013 portant organisation et fonctionnement du comité de contrôle de l'effectivité des investissements. On retrouve ainsi :

? Le contrôle de la conformité des équipements avec le programme d'investissement annoncé ;

? La vérification des pièces justificatives nécessaires aux importations et aux achats locaux effectués dans les conditions prescrites dans l'acte d'agrément ;

? Le contrôle des déclarations de revenus de l'entreprise en vue de l'obtention des incitations fiscales retenues dans l'acte d'agrément ;

? Le contrôle des emplois créés ;

154 Ce terme est définit à l'article 869 de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique qui dispose : « Le groupement d'intérêt économique est celui qui a pour but de mettre en oeuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité » 155www.guichetunique.org/web/eguceportal/présentation consulté le 10 août 2018 à 12h30

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? L'examen des recours intentés par les investisseurs bénéficiaires de la loi n°2013/004 du 18 avril 2013.

Le législateur camerounais à travers la création de ce comité oeuvre à assurer un certain suivi aux investisseurs bénéficiaires des incitations prévues dans la lettre de la loi précitée. Dans ces prérogatives le comité assume une double fonction. L'investissement direct étranger devant promouvoir le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations, il est essentiel qu'après avoir bénéficié des incitations prévus dans la loi, ces derniers remplissent leurs obligations c'est à dire la création d'emplois, le paiement de la redevance annuelle entre autre. Ce comité dessert également les intérêts de l'investisseur. En effet, il est compétent pour connaître des recours intentés par les investisseurs bénéficiaires des incitations de la loi n°2013/004. Enfin, le comité est habilité à prononcer des sanctions administratives, financières et fiscales à l'encontre de tout investisseur qui ne respecterait pas ses obligations par lui souscrits.

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CONCLUSION DU CHAPITRE II

Tel que présenté ci-dessus, l'investisseur étranger retrouve un certain nombre d'incitations dans le dispositif juridique camerounais. Notamment avec la loi de 2013 ainsi que la charte des investissements de 2002. Il bénéficie ainsi d'exonérations fiscales et douanières de toutes sortes permises par les autorités administratives compétentes qui lui permettent de s'installer paisiblement au Cameroun et y exploiter ses activités. Les mesures dont l'application peut être observées au Cameroun, traduisent un degré intéressant d'effectivité du droit des investissements directs étrangers.

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Conscient de l'importance que revêt un cadre juridique incitatif pour l'investisseur étranger, le législateur camerounais n'a ménagé aucun effort en vue de fournir des garanties de sécurité juridiques et judiciaires à l'investisseur direct étranger. Le président Chirac à l'occasion de la XXIIème Conférence des Chefs d'Etat d'Afrique et de la France rappelait que :« l'aide public au développement, si importante soit-elle, ne saurait suffire, à elle seule, à résoudre les problèmes du développement de l'Afrique. Ce sont les investisseurs privées qui créent la richesse, les emplois durables et la croissance. Pour attirer en Afrique énergies, talents et capitaux au profit du développement, il faut un environnement juridique et économique sûr et stable »156.

Au vue de toutes les initiatives au plan national et communautaire faites par les autorités administratives, nous constatons néanmoins qu'il n'y a pas un grand retour, c'est dire grand nombre d'investisseurs qui se ruent au Cameroun. Nous pensons que cela est lié aux facteurs limitant l'effectivité du droit des IDE au Cameroun.

156 Cité par ONANA ETOUNDI (F), « La sécurisation judiciaire de l'investissement en Afrique : A propos du rôle joué par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA », Actualité juridiques n°53/2007, Ohadata D-08-20

DEUXIEME PARTIE : LES PESANTEURS A L'EFFECTIVITE DU DROIT DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU

CAMEROUN

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D'après l'auteur GUYON, « Le droit n'est pas une condition suffisante du développement, il en est une condition nécessaire »157. Le droit est une condition essentielle au développement encore faudrait-t-il que les Etats appliquent de manière juste et équitable les dispositions qu'ils ont eux-mêmes adoptées. D'autres facteurs tels la conjoncture économique, l'absence d'infrastructures de qualité, le niveau élevé de la corruption, le manque d'indépendance du système judiciaire, la pression fiscale élevée, la dette publique sont déterminants et pris en compte par l'investisseur direct étranger lorsqu'il souhaite s'établir dans un pays. Sur le plan règlementaire, malgré de nombreuses réformes adoptées par le Cameroun depuis 2009 sous l'impulsion du Cameroon Business Forum158, le pays peine à décoller au classement « doing Business » par conséquent l'émergence projetée à l'horizon 2035159 semble désormais relever de l'utopie. Le PIB par habitant du Cameroun est de 1262,6 $, celui du Ghana est de 1607.7 $. Ceux de l'ile Maurice et du Rwanda sont de 9671,9 $ US et 1677,7 $ US. Les pays ci-dessus cités occupent les premières places des pays africains dans le classement « doing Business ». Le Cameroun n'arrivant qu'à la 163ème position dans le monde, et la 40èmeen Afrique.

D'après la CNUDCI160, le continent africain n'a pas bénéficié de l'augmentation des flux d'investissements vers les pays en développement malgré les efforts entrepris pour attirer les investisseurs161. Cela démontre que les investisseurs sont attachés à d'autres considérations que les mesures juridiques et fiscales incitatives. D'après un auteur, L'incitation fiscale ne vient qu'au sixième rang parmi les déterminants des investissements. La taille du marché, les infrastructures, la qualification et la productivité de la main d'oeuvre, et enfin la main d'oeuvre passent avant162. En effet des pays comme les Etats-Unis, la Chine et le Brésil n'accordent pas de sacrifices fiscaux mais attirent tout de même des flux d'IDE plus important sur leurs territoires.

Dans cette partie, nous examinerons tous ces facteurs qui influent ou limitent le degré d'effectivité du droit des IDE au Cameroun. Il convient tout d'abord de relever les pesanteurs

157 GUYON (Y), Petites Affiches consacrés à l'OHADA, Paris, 2004 158Elles sont au nombre de 140 selon le Cameroon Business Forum

159 Tel que prévu dans le Document stratégique pour la croissance et l'emploi

160 Commission des Nations Unies pour le Droit commercial International

161 Notre traduction de: « The African continent did not benefit from the increased investment flows to developing countries as a whole, in spite of the fact that the countries of the region undertook many efforts to attract investment, . (...) » (Cf. UNCTD, 1995:iii)

162 BEN HAMIDA (W), Droit fiscal et droit international des investissements, in ROBERT-CUENDET (S) (dir.), Droit internationaux des investissements - perspectives croisées, Op cit. p. 124

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juridiques qui limitent l'effectivité des IDE au Cameroun (CHAPITRE I), ensuite les pesanteurs non-juridiques (CHAPITRE II).

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CHAPITRE I : LES PESANTEURS D'ORDRE JURIDIQUE

Les pays en voie de développement sont parmi les plus réformateurs au monde. Cela en raison du caractère attractif que revêt la législation facilitant la vie des affaires. Il devient dès lors paradoxal que malgré cela, le pays n'atteigne pas le niveau de développement qui était envisagé au moment de la rédaction de ces lois. Car selon un auteur, « le droit doit faciliter l'activité économique au lieu de la contrarié ». C'est dire que des règles mal rédigé ou ne traduisant pas la réalité sociale dans un pays peuvent être de nature à compliqué l'exercice de l'activité économique dans l'espace OHADA en général et au Cameroun en particulier

Il sera question pour nous d'examiner les limites de la législation des investissements à promouvoir le développement économique et atteindre les objectifs de développement prévus dans le document «vision2035». Nous évoquerons succinctement les limites textuelles (SECTION I) et les limites pratiques (SECTION II).

Section I : Les pesanteurs liées à la sécurité juridique prévue dans les actes uniformes OHADA

Le traité OHADA dans son préambule énonce la sécurité juridique des activités économiques comme l'un des objectifs poursuivis par l'organisation. La sécurité juridique est indissociable de la sécurité judiciaire et le législateur OHADA l'a compris. C'est pourquoi en plus des normes devant encadrer la vie des affaires, il a également prévu un organe juridictionnel pour garantir l'application de ces actes uniformes. La sécurité juridique se caractérise par la prévisibilité des normes et leur accessibilité. Bien que l'OHADA ait largement amélioré la pratique des affaires dans les Etats membres, il n'en demeure pas moins qu'elle recèle des insuffisances. Tant dans le dispositif de ces actes uniformes (paragraphe 1) que dans l'application des décisions de justices rendues par la CCJA (paragraphe 2).

Paragraphe 1: les lacunes techniques des actes uniformes OHADA

L'OHADA conçue pour attirer les investissements et promouvoir le développement économique peine à atteindre ces objectifs. Le Cameroun qui pourtant est l'un des premiers pays à avoir ratifié le traité OHADA peine à décoller. Ceci même dans les matières régies par les actes uniformes. Le critère de base pour établir la comparaison est le rapport « doing

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Business ». Ainsi nous allons mettre en avant les lacunes techniques des actes uniformes (A), puis nous allons proposer des solutions pour améliorer le classement du Cameroun.

A) L'exposé des lacunes techniques contenues dans les actes uniformes OHADA

Seront pris en compte ici les indicateurs du rapport « doing Business » de la banque mondiale. Notamment, les textes qui ont trait à l'implantation de l'investisseur dans le pays hôte (1), ensuite les textes qui concernent l'exploitation de son activité (2) enfin les textes qui ont trait à la fin de l'entreprise (3).

1) L'implantation de l'entreprise

Pour l'indicateur création d'entreprises, le Cameroun a considérablement évolué de la période 2008 à 2017. Deux actes uniformes sont concernés par cet indicateur. Il s'agit de l'AUDCG163 et l'AUDSCGIE164. Ces deux actes ont été reformés respectivement en 2010 et en 2014. Mais l'OHADA peine à réaliser la finalité pratique que constitue la migration des acteurs du secteur informel vers une économie formelle165. Les délais de procédure pour la création d'une entreprise en droit Camerounais sont toujours longs et coûteux. Il faut compter en moyenne 16 jours pour qu'un homme puisse créer une entreprise contre 17 pour une femme.

De plus il est essentiel de rappeler que le tissu économique camerounais est à 90% d'acteurs du l secteur informel166. Le législateur OHADA gagnerait à adopter des mesures qui tendent à inclure davantage les acteurs de ce secteur. Notamment faciliter la migration de ces acteurs vers une économie formelle. Pour qu'un pays se développe, les réformes devraient faciliter l'activité de toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, locales ou

163 Acte Uniforme portant Droit Commercial Général

164 Acte Uniforme portant Droit des Sociétés et Groupement d'intérêts Communs

165 S. KWEMO, « L'OHADA et le secteur informel : l'exemple du Cameroun », Bruxelles, Larcier, 2012, p. 432

166 Il n'y a pas de définition universelle acceptée de cette notion. Cependant, le BIT retient sept (07) critères pour la désigner. Il s'agit de :

- La facilité d'accès ;

- Les marchés concurrentiels non règlementés ;

- L'utilisation des ressources locales ;

- La propriété familiale des entreprises ;

- La petite échelle des activités ;

- Les technologies adaptées, à faible intensité de travail (main d'oeuvre)

- Les formations acquises en dehors du système scolaire. - Bureau International du travail, Conférence de 1971

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étrangères, rurales ou urbaines167. Ainsi, le législateur OHADA gagnerait à prévoir des solutions qui faciliteraient la migration de ces entreprises vers une économie formelle.

2) L'exploitation de l'entreprise

Il convient d'étudier les conditions de l'obtention de prêts (a), de l'exécution des contrats (b) et la protection des investisseurs minoritaires (c).

a) L'obtention de prêts

En Afrique Centrale, et au Cameroun en particulier, les difficultés d'accès à la propriété foncière posent deux principaux problèmes. D'une part, il est difficile de trouver un terrain une implantation ou encore une extension de ses activités, d'autre part, cela rend difficile la fourniture de garanties aux banques pour l'obtention de prêt. Or la garantie la plus usitée dans les banques est l'hypothèque. Ce qui rend donc difficile l'accès aux crédits pour les entreprises qui n'ont pas de propriété foncière.

b) L'exécution des contrats

Les facteurs pris en compte pour cet indice sont le temps, le coût de résolution d'un litige commercial par un tribunal d'instance, ainsi que la qualité des procédures judiciaires.

L'indisponibilité de l'information relative aux biens du débiteur qui sont censés servir d'assiette au droit à l'exécution est une donnée à prendre en considération. Il comprend de nombreux biens corporels qui, par définition, ont un caractère occulte et peuvent plus facilement être cachés, par conséquent être soustraits aux poursuites du créancier168. L'on pourrait soumettre le tiers à une obligation de déclaration assortie de sanctions au cas où il ne s'y conformerait pas. Dans certains pays Européens169, le débiteur déclare ses biens sous forme de témoignage devant le juge de l'exécution. Une telle disposition dans le droit OHADA serait de nature à faciliter le recouvrement des créances. On soumettrait dans le cas d'espèce la déclaration au juge du contentieux de l'exécution.

167A. DE SABA, « Un nouveau droit des affaires pour attirer les investisseurs en Afrique. Est-ce suffisant ? », Finance et Bien Commun 2007/3, p. 96-104, https://www.cairn.info/revue-finance-et-bien-commun-2007-3-page-96.htm consulté le 09 novembre 2018 à 14h

168 S. PIEDELEVRE, « Accès à l'information et accès à l'exécution, Les obstacles à l'exécution forcée : permanence et évolution », S/D Anne Leborgne et E. Putman, EJT, 2009, p. 105, cité par J. FOMETEU, Théorie générale des voies d'exécution OHADA, P.G POUGOUE, (sous la dir), Encyclopédie OHADA, Op cit. p. 2069

169 Allemagne, Danemark, Espagne, Suède

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Toutefois une partie de la doctrine émet des réserves à ce sujet. En effet, le professeur Piedelièvre suggère d'éviter l'établissement d'un fichier général de l'actif du patrimoine du débiteur. Un fichier général serait limité compte tenu des fluctuations quotidiennes que subit le patrimoine.

L'obligation faite au créancier de constater la défaillance du débiteur constitue une limite. Il est prévu à l'article 28 alinéa 1er de l'AUVE dispose : « à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut (...) contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ». De ce fait ce n'est que l'inaction du débiteur qui pourrait enclencher contre lui une procédure de saisie. Cette logique de l'inexécution est également retrouvée aux articles 179 et suivants de l'AUVE170. D'après ces articles, la procédure de conciliation est obligatoire avant de pouvoir procéder à une quelconque saisie des rémunérations du débiteur.

Concernant la nature de la créance, l'exécution forcée n'est parfaite que lorsque les poursuites sont exercées pour le recouvrement d'une somme d'argent. En présence de créances d'une toute autre nature, l'exercice de l'exécution forcée pourra s'avérer difficile voire impossible.

L'article 49 crée également la confusion dans l'esprit des justiciables. La loi ne précise pas si le juge du contentieux de l'exécution est le juge des référés ordinaires dont les décisions ne préjudicient pas au principal. Ou s'il s'agit d'un juge autonome qui a le pouvoir de statuer au fond. Par ailleurs le législateur camerounais en adoptant la loi de 2007 portant juge du contentieux de l'exécution a contribué davantage à semer le trouble dans l'esprit du justiciable171. Ainsi pour mettre un terme à la controverse, il serait essentiel voir judicieux que le législateur OHADA crée une juridiction de l'exécution chargée du contentieux des saisies, de manière à ce que chaque Etat fasse partie de l'institut dans son ordonnancement judiciaire. De plus le fait que la décision rendue par le juge de l'exécution soit susceptible d'appel conduit souvent le débiteur de mauvaise foi à solliciter et obtenir des renvois excessifs.

c) La protection des investisseurs minoritaires

Ce domaine est caractérisé par l'information, la responsabilité des administrateurs, la facilité des poursuites par les actionnaires, la règlementation des conflits d'intérêts, les droits

170 Acte Uniforme portant Voies d'Exécution

171 Il s'agit de la loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux du contentieux de l'exécution

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des actionnaires, la détention et le contrôle, la transparence des entreprises et la gouvernance des actionnaires. Tous ces éléments constituent le prisme du domaine de la protection des investisseurs minoritaires telle qu'évaluée par la banque mondiale dans son rapport. La référence aux standards internationaux est la boussole en ce qui concerne l'attractivité et la compétitivité dans l'espace OHADA.

Le Cameroun dans ce registre a connu une forte progression dans son classement de 2014172. La réforme de l'acte uniforme intervenue cette même année a considérablement amélioré le cadre juridique de la gouvernance des entreprises dans l'espace OHADA. Le régime de responsabilité des dirigeants sociaux aussi bien en période normale173 que lorsque l'entreprise connait des difficultés174 est bien défini dans l'AUDSCGIE. Bien que cette réforme ait amélioré la situation des investisseurs minoritaires et par là même le classement du Cameroun, il n'en demeure pas moins que le Cameroun est moins attractif que d'autres pays pourtant à peu près au même stade de développement.

3) La fin de l'entreprise

Le législateur OHADA a réformé l'AUPCAP175 en 2015. Désormais, il est possible pour les très petites entreprises de bénéficier des procédures de restructuration d'entreprises contenues dans l'acte uniforme. De plus l'autre évolution notoire concerne l'instauration de deux procédures de négociation dans l'AUM176 et l'article 5.1 de l'AUPCAP. Cette réforme a permis de promouvoir les règlements extrajudiciaires et la conciliation par ailleurs. Les procédures de médiation et de conciliation ont été instaurées dans le champ des solutions à l'insolvabilité des entreprises. Elles ont pour but de trouver une solution amiable avec les principaux créanciers et cocontractants dans l'optique de mettre fin aux difficultés du débiteur. Malgré ces avancées non-négligeables dans le domaine des procédures collectives, le Cameroun demeure mal classé. En effet le Cameroun occupe la 125ème position dans ce domaine177. Les délais en moyenne pour régler l'insolvabilité au Cameroun sont de 2.8 années et le coût de la procédure est de 33.5% du patrimoine. Cependant, dans les faits, les procédures sont souvent plus longues178. Or il est essentiel pour un investisseur de savoir

172 Le Cameroun occupe désormais le 138ème rang dans le Classement Doing Business.

173 Art 161-172 de l'AUDSCGIE en ce qui concerne la responsabilité civile. Les articles 886-905 du même acte en ce qui concerne la responsabilité pénale des dirigeants sociaux.

174 Art. 194 et suivants ; articles 226 et suivants concernant la banqueroute de l'AUDPCAP.

175 Acte Uniforme sur les Procédures Collectives et Apurement du Passif

176 Acte Uniforme sur le droit de la Médiation

177 Rapport DB 2018

178 DIFFO (J), Op cit, p. 83

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combien de temps et surtout le coût des procédures lorsque son entreprise est en cessation des paiements. Ceci dans le but soit d'initié à temps les procédures de sauvetage, soit de liquider ses actifs et ainsi sauvegarder une partie de ses capitaux.

B) Proposition de solutions aux lacunes techniques du droit OHADA

Comme solutions pour augmenter l'attractivité économique du Cameroun et son classement « doing Business », il serait judicieux que le législateur adopte un certain nombre de réformes. Il s'agit tour à tour de réduire le montant minimum exigé pour le capital d'une SARL (1). Une réforme des textes s'accompagne nécessairement d'un renforcement dans la formation des acteurs du système judiciaire (2).

1) Amélioration des indicateurs du « doing Business »

Le législateur pourrait réduire le montant du capital minimum des SARL à vingt-cinq mille franc (FCFA 25.000) comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Il pourrait également renforcer les compétences du CFCE en termes de présence effective et efficace dans les points focaux des administrations. Ceci de manière à faire d'eux de vrais guichets uniques de créations d'entreprises capables de délivrer toutes les prestations liées à l'implantation d'un investisseur179.

S'agissant de l'amélioration de l'indice d'exécution des contrats, le législateur devrait adopter des mesures qui tendent à réduire les coûts et les délais de procédure. Se faisant, il contribuerait grandement à augmenter le taux de recouvrement des créances.

Pour la protection des investisseurs minoritaires, le législateur camerounais pourrait adopter quelques-unes des réformes adoptées par le Rwanda, notamment :

? L'adoption d'une loi sur les sociétés exigeant une plus grande transparence de la part des entreprises, augmentant la responsabilité des administrateurs et améliorant l'accès à l'information ;

? L'adoption d'une loi permettant aux plaignants de poursuivre les prévenus et les témoins avec l'approbation préalable des questions du tribunal ;

? L'introduction des dispositions permettant aux détenteurs de 10% du capital social, lors d'une assemblée extraordinaire de demander aux détenteurs de classes spéciales de voter sur les décisions affectant leurs actions, obligeant les membres du conseil à

179 Ibid p. 122

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divulguer des informations sur leurs fonctions d'administrateurs et leur emploi principal, exigeant que les rapports d'audit des sociétés cotées soient publiés dans un journal ;

? La facilitation de la poursuite des administrateurs ;

? La clarification des structures de propriété et de contrôle ;

? L'exigence d'une plus grande transparence des entreprises180.

Avec l'adoption de ses réformes, le pays améliorera considérablement son classement dans cet indicateur.

2) Spécialisation des magistrats et vulgarisation du droit OHADA

En plus de la création des tribunaux de commerce, il serait essentiel de former non seulement les magistrats, mais également tous les acteurs du système judiciaire du Camerounais au droit OHADA. Particulièrement toutes les matières qui se rapprochent du droit des investissements. Cela aurait pour conséquence de rendre de meilleures décisions de justice plus respectueuses des droits des justiciables, dans un délai bref.

Paragraphe 2: L'insécurité judiciaire dans l'espace OHADA

A côté de la sécurité juridique, la sécurité judiciaire était l'un des objectifs affichés par les fondateurs de l'OHADA. Il est essentiel d'avoir des juridictions capables d'implémenter les dispositions des actes uniformes. Cette nécessité qui a conduit à la création de la CCJA. Nous ne reviendrons pas sur ses fonctions et ses prérogatives. L'article 20 du traité OHADA dispose : « reçoivent sur le territoire de chacun des Etats parties, une exécution forcée, dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationales ». Ce texte ne concerne cependant que les arrêts rendus par la CCJA. Au niveau des juridictions internes des Etats-parties, on retrouve une absence ou une faible coopération horizontale. Il est difficile pour un justiciable de faire exécuter la décision de justice qu'il aurait obtenu dans un autre Etat qui est par ailleurs membre de l'espace OHADA.

La libre circulation des décisions est la possibilité pour chaque titre de circuler ou de produire des effets dans les Etats requis sans procédures intermédiaires, ou en l'absence de reconnaissance ou d'exécution181. Hormis à l'article 20 du traité OHADA précité, le législateur OHADA n'a pas organisé la circulation des décisions de justice rendues par les

180 Ibid p.92

181 C.V. NGONO, Réflexion sur l'espace judiciaire OHADA, Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires - Pratique Professionnelle, n°6 - Janvier 2016, www.ohada.org, consulté le 05 novembre 2018 à 14 : 30

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juridictions nationales des Etats parties à l'OHADA. De fait l'on peut affirmer que l'espace judiciaire OHADA est perceptible mais loin d'être réalisé. Le premier frein à la circulation des décisions de justice est l'absence de coopération entre les systèmes judiciaires des Etats parties (A). A cela il faut ajouter l'absence de circulation des titres exécutoires (B).

A) L'absence de la libre circulation des décisions de justices au sein des Etats-membres

Aucune disposition n'est consacrée en ce qui concerne la circulation des décisions rendues par les juridictions de fonds des pays membres de l'OHADA. Elles sont donc soumises au droit commun de l'Etat de la circulation des décisions de justice182. Or il serait nécessaire d'harmoniser les procédures judiciaires au sein des Etats-membres de l'OHADA. Toutefois, cela soulève de nombreuses difficultés techniques. Etant entendu que les questions processuelles relèvent de la souveraineté des Etats, il est dès lors difficile d'amener un Etat à renoncer à son pouvoir aussi facilement. Après avoir abordé cette première difficulté, un autre problème se pose qui est celui de savoir ce qu'il faut harmoniser ? Est-ce l'organisation judiciaire interne des Etats parties ? Ou les règles de compétence des juridictions et les procédures civiles et commerciales des Etats-parties ? Cela conduirait à examiner et à harmoniser l'ensemble des codes de procédures civiles et commerciales des Etats-parties. Ce qui s'avère être un travail fastidieux et difficilement réalisable.

En dépit des difficultés matérielles qui concourent à la difficile harmonisation d'une carte judiciaire du droit OHADA, celle-ci est tout de même nécessaire. La disparité des formes et procédures judiciaires dans l'espace judiciaire OHADA est l'une des faiblesses de ce droit uniforme. Et cela constitue une insécurité judiciaire pour le justiciable qui a obtenu une décision favorable dans un Etat mais voudrait l'exécuter dans un autre. En l'état actuel, chaque Etat partie a sa propre procédure en matière d'exéquatur et de reconnaissance des décisions de justice. L'une des conditions pour qu'une décision de justice soit exéquaturée est la non-contrariété à l'ordre public interne de l'Etat où l'exécution est poursuivie. Pour qu'un jugement soit contraire à l'ordre public d'un Etat, il faudrait que la loi appliquée au fond par la juridiction soit contraire à l'ordre public de l'Etat requis. Rationnellement, cette situation est impensable en ce qui concerne le contentieux des affaires dans l'espace OHADA. Les actes uniformes régissent l'essentiel du droit des affaires des Etats membres. De ce fait la

182 FOMETEU (J), L'OHADA : l'idéologie et le système, p. 315, POUGOUE (P.G) (Mélanges en l'honneur de), De l'esprit du Droit Africain, Wolters Kluwer, 2014

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législation appliquée au fond est la même quel que soit le pays dans lequel on se trouve183. Un auteur affirme à cet effet que : « la domestication de la formule exécutoire est injustifiée dans un espace où le pouvoir de juger est communautarisé et les voies d'exécution uniformisées »184. Cette pratique est préjudiciable au bénéficiaire d'une décision de justice qui aurait vocation à être exécuté dans plusieurs pays. Il serait dès lors soumis au préalable de l'apposition de la formule exécutoire dans tous ces pays. Une procédure de plus qui est de nature à décourager le justiciable en raison des coûts et de la durée de la procédure. Le fait que l'OHADA ait laissé le soin aux législateurs nationaux de règlementer les procédures de reconnaissance et d'exécution crée une diversité de régime de circulation. Les régimes n'étant pas identiques. C'est ainsi qu'une ordonnance d'injonction de payer rendue au Cameroun et soumise au juge gabonais pour exéquatur, ce dernier appliquera la convention de Tananarive donc les conditions sont plus rigides que celles appliquées au Cameroun185.

B) L'absence de coopération entre les juridictions nationales des Etats-parties au traité OHADA

La coopération dont il est question ici est la coopération horizontale. C'est-à-dire celle entre les juridictions de même degré. Elle est différente de la coopération verticale qui concerne les relations entretenues par les juridictions nationales et la CCJA. Il existe de nombreuses divergences dans l'organisation judiciaire des Etats-parties. Certains Etats ont créé des juridictions commerciales. C'est le cas du Tchad, de la République Centrafricaine, du Mali, de la République Démocratique du Congo et enfin de la République Islamique des Comores. D'autres ont créé des chambres commerciales au sein de leurs tribunaux de première instance. C'est le cas du Sénégal et du Niger. En ce qui concerne le Cameroun, il n'existe ni tribunal de commerce ni de chambre commerciale. L'investisseur étranger se retrouverait ainsi devant une disparité d'organisations judiciaires. Ce qui serait de nature à créer une situation d'insécurité judiciaire auprès de ce dernier.

De plus il n'existe pas de convention judiciaire ou un quelconque autre instrument pouvant favoriser la coopération judiciaire entre les juges nationaux. La seule qui est appliquée est la convention signée à Tananarive en 1961 entre les pays de l'ex-OCAM186. Les

183 MEYER (P), « La sécurité juridique et judiciaire dans l'espace OHADA », Penant n°855, p. 151, Ohadata D06-50, 2006

184 J.M TCHAKOUA, « L'exécution des sentences arbitrales dans l'espace OHADA : regard sur une construction inachevée à partir du cadre camerounais », RASJ, vol VI, n°1, 2009, p. 12

185 NGONO (C.V), Op cit.

186 Organisation pour la coopération Africaine et Malgache

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juges nationaux n'échangent aucune information entre eux, en outre aucune rencontre de travail entre les acteurs de la justice n'est organisée187.

C) Propositions pour l'instauration d'une libre circulation des décisions de justice

La réalisation de la libre circulation des décisions de justice est envisageable. Il convient d'instaurer un climat de coopération entre les juridictions nationales (1), et également d'organiser les conditions d'une libre circulation des décisions de justices et des titres exécutoires (2).

1) L'instauration d'une coopération des juridictions nationales des Etats parties

Dans le cadre juridique européen, il existe de nombreuses conventions de coopération judiciaire civile. Il en est ainsi de la convention de Bruxelles adoptée en 1968 fixant les règles en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des jugements en matière civile et commerciale, la convention relative aux procédures d'insolvabilité, à la compétence, la reconnaissance, l'exécution des jugements en matière matrimoniale et enfin la convention sur la notification des actes.

Il serait donc important d'instaurer des rencontres entre les acteurs judiciaires des Etats membres et adopter un instrument qui faciliterait la circulation des décisions de justice et autres actes authentiques188.

De plus le législateur camerounais pourrait créer des tribunaux de commerce spécialisés pour connaître des questions du droit commercial et particulièrement du droit OHADA. Plusieurs autres pays africains.

En l'Etat actuel, la justice camerounaise est l'une des moins rapides en termes de procédures judiciaires. D'après le classement « doing business » de 2017, il fallait attendre environ huit cent jours et débourser 46,6% du montant de la créance en frais de procédure pour pouvoir la recouvrer. L'indicateur « doing business » classe le Cameroun 162 sur 190 pays en matière d'exécution des contrats et enregistre un score de 41,76 sur 100. Pourtant en

187 Il s'agit ici des juges, des greffiers, des avocats et des huissiers

188 D'après M. CABRILLAC, l'ordre judiciaire est « l'ensemble des juridictions, placées sous le contrôle de la Cour de cassation et compétents pour connaître des litiges entre personnes privées, ainsi que du contentieux répressif ».

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Côte d'Ivoire les délais sont de cinq cent vingt-cinq jours et les coûts de procédure ne représentent que 41,7% du montant de la créance189.

Cette réforme sera de nature à promouvoir la célérité des procédures et par la même occasion, la réduction des coûts. Hormis le raccourcissement des délais de procédures, l'autre avantage notable est la spécialisation du personnel judiciaire190. Des juges spécialisés des questions de droit des affaires OHADA pourront rendre de meilleures décisions de justices191.

Le législateur communautaire gagnerait également à adopter un instrument communautaire pour favoriser la coopération des tribunaux nationaux. Dans le cadre européen, de nombreux instruments concourent à cette coopération parmi lesquels la convention de Bruxelles de 1968 fixant les règles en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des jugements en matière civile et commerciale192, la convention relative aux procédures d'insolvabilité, de compétence ,de reconnaissance et d'exécution des jugements en matière civile et commerciale. Et enfin la coopération judiciaire dans l'obtention des preuves civiles193. Lorsque le juge d'un Etat de l'union européen est saisi d'un litige qui nécessite la collecte d'un élément de preuve sur le territoire d'un autre Etat membre, le juge saisi peut s'adresser directement au juge du lieu de situation de l'élément recherché afin d'exercer son instruction.

A la différence des règles de fonds qui ont été uniformisées, l'instrument de communautaire de coopération judiciaire quant à lui pourrait consister en une harmonisation de différentes règles de procédures. Son régime pourrait porter sur l'accès au juge, la durée du procès raisonnable, le régime d'administration judiciaire de la preuve, les modes d'introduction d'instance et la preuve. Le document aurait la forme d'une charte de procédure OHADA. Les législateurs nationaux conserveraient donc la possibilité de transposer le contenue dans leurs droits processuels internes. Les conseils des investisseurs auront une meilleure visibilité en ce qui concerne le champ procédural. Chose qui contribuerait à

189 J. DIFFO TCHUNKAM, « Doing Business in Africa analyse des performances du Cameroun sur les dix dernières années (2008-2017) », Op cit., p. 126

190 Magistrats et greffiers.

191 C.V NGONO, Op cit. A ce sujet, l'auteure souligne que l'absence de spécialisation des juges en matière du contentieux commercial peut être un handicap dans la bonne interprétation et application des dispositions du droit OHADA ; M. Renaud BEAUCHARD affirme à cet effet que de nombreux fonctionnaires, comptables, officiers publics et magistrats demeure théorique dans leur pratique des mesures de l'OHADA au quotidien.

192 Devenu depuis le traité d'Amsterdam, le règlement UE n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012

193 Règlement (CE) n°1206/2001 du conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale

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promouvoir sécurité judiciaire et par la même occasion rassurer les potentiels investisseurs étrangers.

Il serait également nécessaire d'organiser la circulation des titres exécutoires dans les Etats membres de l'OHADA.

2) L'instauration d'une libre circulation des titres exécutoires

Le titre exécutoire est un : « titre revêtu de la formule exécutoire. Titre qui permet de recourir au recouvrement forcé de la dette, c'est-à-dire aux poursuites, si le débiteur ne s'en acquitte pas spontanément »194. Il est prévu à l'article 33 l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et de voix d'exécution une liste de titres exécutoires195. La libre circulation ici sera donc la possibilité pour chaque titre exécutoire de produire des effets dans les Etats requis sans procédures intermédiaires196. Etant donné que les Etats-membres de l'OHADA sont dans un espace juridique commun197, les décisions rendues dans un Etat partie doivent automatiquement produire des effets dans les autres Etats.

L'instauration de cette libre circulation peut se faire selon le procédé de l'Union européenne. Premièrement, en matière d'injonction de payer, de délivrer ou de restituer, l'ordonnance rendue par le juge devrait être directement exécutoire sur l'ensemble des Etats-parties à l'OHADA. Le législateur OHADA devrait de ce fait supprimer l'exéquatur préalable et admettre la possibilité d'exécution immédiate une fois que le titre serait passé en force de chose jugée. Il convient de rappeler que l'exéquatur n'a pas pour vocation de réviser le jugement au fond mais plutôt d'examiner si la décision a été rendue dans le respect des droits de la défense, si elle est conforme à l'ordre public communautaire.

194 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Op.cit., p. 1025

195 L'article 33 dispose : « Constitue des titres exécutoire :

1) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute;

2) les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d'exécution, de l'État dans lequel ce titre est invoqué;

3) les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;

4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;

5) les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une décision judiciaire

196 Procédure de reconnaissance ou d'exéquatur

197 A notion d'espace renvoie à : une « aire géographique interétatique au sein de laquelle se développe sous certains rapports une collaboration des autorités inspirée par une politique commune ». Définition tirée du vocabulaire juridique Cornu (G) Op cit., p. 414. Les pays membres de l'OHADA ont abandonné leurs frontières juridiques en matière de droit des affaires.

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Deuxièmement, Si la décision est issue de débats contradictoires et que le droit OHADA a été appliquée, la décision peut être revêtue automatiquement de l'autorité de la chose jugée et par la suite de la force exécutoire après être passée en force de chose jugée.

Depuis l'arrêt Munzer198, l'exequatur n'a plus pour vocation de vérifier que le juge d'origine a bien apprécié les faits et bien appliqué le droit au litige. Son office se limite à l'examen des conditions de la régularité internationale qu'une décision de justice doit épouser. Sachant qu'une décision rendue sur la base du droit OHADA ne pourrait pas être contraire à l'ordre public d'un autre Etats-membre en raison du fait que ce sont les mêmes dispositions qui y sont appliquées. Ainsi, Le détenteur du titre exécutoire pourra en lieu et place de la procédure d'exéquatur, produire à l'huissier ou à l'agent chargé de l'exécution une copie de l'originale de l'assignation à comparaître, la notification de la décision, un certificat de non-appel et enfin un document attestant que la décision est exécutoire dans son pays d'origine. Tous ces documents devront être annexés au procès-verbal de saisie. Nous avons la conviction que la suppression de l'exéquatur sera de nature à augmenter la célérité dans l'exécution des décisions de justice rendues en application du droit OHADA et à exécuter dans un des Etats-membres de l'espace OHADA.

Section II: Les pesanteurs liées à la difficulté d'exécution des décisions de justice

L'un des souhaits des fondateurs de l'OHADA est de permettre au justiciable détenteur d'un titre exécutoire199 de bénéficier de ses droits. En effet ce dernier devrait lui faciliter le recouvrement de sa créance. C'est dans ce dessein que le législateur OHADA a prévu aux articles 28 alinéa 1er et l'article 29 alinéa 1er la possibilité au créancier de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens meubles ou immeubles de son débiteur d'une part, d'autre part de se faire assister par l'autorité étatique du pays dans lequel l'exécution de son titre est poursuivi. Il convient de rappeler que dans les développements suivants, nous ne nous

198 Arrêt Munzer c/ Dame Munzer, 1er Ch. Civ Cass 7 janvier 1964. Pour accorder l'exéquatur, le juge français doit s'assurer que cinq conditions sont remplies à savoir : la compétence du tribunal étranger qui a prononcé la décision, la régularité de la procédure suivie devant la juridiction, l'application de la loi compétente d'après les règles françaises de conflit, la conformité à l'ordre public international et l'absence de toute fraude à la loi. - B. ANCEL et Y. LEQUETTE, « Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé », 5ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p. 357-373

199 La liste des titres exécutoire est contenue à l'article 33 de l'AUVE : « Constituent des titres exécutoires:

1) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute;

2) les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d'exécution, de l'État dans lequel ce titre est invoqué;

3) les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;

4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;

5) les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une décision judiciaire. »

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attarderons que sur les décisions rendues par les juges judiciaires en l'occurrence les arrêts et les jugements, et aussi les sentences arbitrales. Il existe des tempéraments à l'exécution paisible par le créancier détenteur d'une décision de justice. Il en est ainsi de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit publique (PARAGRAPHE 1) ; et des difficultés pratiques d'exécution des sentences arbitrales (PARAGRAPHE 2).

Paragraphe 1: L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public

L'immunité d'exécution est le privilège personnel reconnu à un débiteur, notamment l'Etat et ses démembrements, qui le soustraient à toute mesure d'exécution forcée. Cette dernière est l'exception à la faculté de contrainte que le créancier a sur son débiteur défaillant.

Prévue à l'alinéa 1er de l'article 30 de l'AUVE qui dispose : « L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ». L'immunité d'exécution est un sérieux obstacle au recouvrement des créances dans l'espace OHADA car elle permet à une catégorie de personnes d'échapper aux mesures d'exécution forcée (A), toutefois ce principe est assorti d'exceptions (B).

A) Le principe de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public

L'immunité d'exécution est à distinguer de l'immunité de juridiction. Tandis que la première intervient en aval de la décision de justice, la seconde intervient en amont et empêche la personne qui en bénéfice d'être jugé. (A compléter). L'immunité d'exécution porte sur la personne destinataire de la mesure d'exécution forcé. Le législateur OHADA ne l'ayant pas expressément identifié, il conviendrait de nous étendre sur les bénéficiaires de cette mesure (1). Les biens peuvent également faire l'objet d'une indisponibilité (2).

1) Bénéficiaires de l'immunité d'exécution

Comme précisé plus haut, le législateur OHADA ne s'est pas prononcé de façon explicite quant à l'identification précise des bénéficiaires légaux de l'immunité d'exécution. Toutefois, après une interprétation des alinéas 2 et 3 de l'article 30 précité, on remarque l'emploi incident des termes « personnes morales de droit public et entreprises publiques »200. Les personnes morales de droit public ou établissement public sont des personnes morales qui remplissent des missions d'intérêt général. Elles ont un objet non industriel et non

200 A. IBUNO, « L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public à l'épreuve de la pratique en droit OHADA », Revue de l'ERSUMA n°03-septembre 2013, p.80-95, http://revue.ersuma.org, consulté le 12 novembre 2018 à 13 :24

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commercial. Le législateur camerounais définit cette notion en ces termes : « personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, chargée de la gestion d'un service public ou de la réalisation d'une mission spéciale d'intérêt général pour le compte de l'Etat ou d'une Collectivité Territoriale Décentralisée »201. Ces personnes publiques sont soumises à un régime dérogatoire au droit commun. Du point de vue de leur organisation et de leur fonctionnement. Les litiges dont elles font l'objet relèvent de la compétence du juge administratif. Les besoins de continuité de services publics, la comptabilité publique, la souveraineté, l'indépendance de l'Etat par ailleurs sont autant de raisons qui militent en faveur de cette mesure. Cependant, l'investisseur peut à l'occasion de ses activités être amené à exercer une prestation pour le compte d'une personne morale de droit publique. Bien que muni d'un titre exécutoire, ce dernier ne pourra contraindre la personne publique à s'exécuter faute d'exécution volontaire de cette dernière. D'après nous, cet état de fait constitue une solide entorse à la sécurité juridique et par voie de conséquence à l'attractivité économique du territoire camerounais.

Outre les établissements publics, les entreprises publiques sont également soumises au bénéfice de cette prérogative. En droit camerounais, une entreprise publique est une : « unité économique dotée d'une autonomie juridique et financière, exerçant une activité industrielle et commerciale, dont le capital social est détenu entièrement ou majoritairement par une personne morale de droit public »202. La CCJA a dans le même ordre d'idée reconnue le bénéfice d'exécution aux entreprises publiques dans un arrêt du 7 juillet 2005203. Un rappel des faits de l'arrêt Azablévi YOVO s'impose. Dans cette espèce, le demandeur au pourvoi, muni d'une décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Lomé rendu le 10 juillet 2003, a pratiqué une saisie-attribution des créances sur les comptes de la société TOGO TELECOM pour un montant total de FCFA 118.970.213 (Cent dix-huit mille neuf cent soixante-dix mille deux cent treize Franc). La société défenderesse a assigné les demandeurs par devant le président du tribunal de première instance de Lomé pour obtenir mainlevée de ladite saisie. La juridiction présidentielle a donné une suite favorable à cette demande par ordonnance n°425/03 du 13 août 2003. Le demandeur AZIABLEVI va interjeter appel de cette décision par devant la cour d'appel de Lomé. Celle-ci va dans un arrêt n° 186/03 du 26 septembre 2003 confirmer la décision rendue dans l'ordonnance précitée. Sieur AZIABLEVI va par conséquent former un pourvoi de ladite décision par devant la CCJA.

201 Article 4 de la loi n°2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics

202 Cf. Art 3 de la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques

203 CCJA, arrêt n°043/2005, 07 juillet 2005, Azablévi Yovo c/ Société Togo Télécom

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Le demandeur au pourvoi soutenait que le fait "que les entreprises publiques soient citées dans l'alinéa 2 de l'article 30 de l'acte uniforme sur le V.E ne signifie pas pour autant qu'elles bénéficient automatiquement de l'immunité d'exécution. Que le Togo ayant voulu rendre ses entreprises publiques compétitives les a soustraites au droit public pour les soumettre au droit privé. Et qu'en admettant que la société TOGO Télécom, entreprise publique bénéficie de l'immunité d'exécution, l'arrêt attaqué a violé l'article 30. Et au soutien de cet argument il énonçait l'article 2 de la loi togolaise n°90126 du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques qui dispose : "les règles du droit privé, notamment celles du droit civil, du droit du travail et du droit commercial, y compris les règles relatives aux contrats et à la faillite sont applicables aux entreprises publiques dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi. Les entreprises publiques sont soumises aux règles du plan comptable national. La règlementation générale sur la comptabilité publique ne leur est pas applicable". Le juge a affirmé que « (...) en considérant que la décision déférée porte sur une matière relevant des domaines indiqués dans ledit Acte [acte uniforme sur les voies d'exécution] qui ne peut recevoir application (...) la société Togo Télécom, en sa qualité d'entreprise publique bénéficie de l'immunité d'exécution conformément à l'article 30 alinéa 1er et 2, dudit Acte uniforme, la cour d'appel de Lomé a fait une saine application de la loi et confirmé à bon droit l'ordonnance querellée »204. Dans cet arrêt, le juge de la CCJA marque son attachement à la lettre de l'article 30 de l'acte uniforme OHADA. Toutefois il convient de rappeler que la CCJA n'a pas qu'une mission de garant de l'application des actes uniformes. Elle a également une mission d'interprétation au titre de l'article 14 alinéa 1er du traité du 17 octobre 1993205. D'après un auteur, la première fonction de la cour est plus déterminante car elle peut conditionner la seconde. Une interprétation stricte des textes est dangereuse car contraire à l'esprit général du droit OHADA206. Le juge s'éloigne de ce fait de l'objectif premier de l'OHADA qui est l'instauration d'un régime de sécurité juridique et judiciaire pour promouvoir le développement et attirer les investissements. En mettant une société publique de droit privé à l'abri de l'exécution forcée, la CCJA ne concourt pas à l'atteinte de cet objectif.

204 CCJA, arrêt n°043/2005, 07 juillet 2005, Azablévi Yovo c/ Société Togo Télécom

205 Qui dispose : « La Cour commune de justice et d'arbitrage assure dans les Etats parties l'interprétation et l'application commune du présent traité, des actes pris pour son application et des actes uniformes »

206 P.E KENFACK, observations sur l'arrêt n°043/2005, 07 juillet 2005, Azablévi Yovo c/ Société Togo Télécom, in P.G POUGOUE et S. KUATE (sous la dir de), « Les grands arrêts de la Cour Commune de Justice et d'arbitrage de l'OHADA », l'Harmattan, 2010, p. 611-619

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La doctrine est pour le renvoi au droit interne pour la détermination des bénéficiaires de l'immunité d'exécution.

2) L'insaisissabilité des biens

L'inaliénabilité des biens du domaine public est un obstacle à l'arbitrage. On remarque donc que, muni d'une sentence mettant en cause un débiteur, le créancier pourrait être tout de même limité. Les protections qui profitent à tous les débiteurs, personnes morales et surtout physiques, concernent une catégorie de biens qui ne peuvent pas faire l'objet de saisie en vue du recouvrement forcé. La réforme des procédures d'exécution ayant abandonné cette question aux droits nationaux des Etats parties, ce pan du droit demeure régi par le Code de procédure civile et commerciale adopté dans la plupart des Etats, par voie législative ou réglementaire207.

B) Les dérogations à l'immunité d'exécution

Nous avons relevé deux principales dérogations au principe de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public. La première dérogation est d'origine communautaire (1). La seconde relève du droit international (2).

1) La compensation : Une technique empruntée au droit civil

L'alinéa 3 de l'article 30 de l'AUVE dispose : « Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. » La compensation est un mode d'extinction des obligations. Elle tire sa source du droit civil208. Elle est « l'extinction simultanée de deux obligations de même nature existant entre deux personnes réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre »209. Elle permet d'éteindre deux obligations réciproques. Pour se faire, l'obligation doit remplir quatre conditions : la réciprocité, la fongibilité, la liquidité et l'exigibilité. Pour l'a constaté, la partie qui s'en prévaut doit l'invoquer devant le juge. La compensation est une mode d'extinction des obligations consacré en matière civile. Toutefois dans l'hypothèse où l'une

207 R. DAVAKAN, L'exécution des décisions de la CCJA dans les droits internes, https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/arbitrationlawexecution-decisions-ccja-dans-droits-14626.pdf, consulté le 14 novembre 2018 à 10 :14

208 Elle est prévue à l'article 1289 du code civil camerounais.

209 F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil - Les obligations, 10ème édition, Précis Dalloz, 2009, pp. 1371-1389

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des parties en l'occurrence le débiteur est une personne morale de droit public, cette solution ne pourra pas prospérer. L'Etat et ses démembrements sont exclusivement soumis au droit administratif et à sa procédure, raison pour laquelle, l'investisseur direct étranger créancier de l'Etat ne pourra pas voir sa créance éteinte via ce mode.

C'est pourquoi, la renonciation à son immunité par l'Etat nous semble efficace comme solution.

2) La renonciation à l'immunité d'exécution : solution du droit international

A partir de la seconde moitié du XXème siècle, l'immunité d'exécution a vu son domaine réduit avec l'application de la distinction entre biens affectés à une activité jure imperii et ceux affectés à une activité jure gestionis. Pour les premiers l'Etat continue de bénéficier de l'immunité d'exécution. Par contre pour les seconds, elle lui est refusée210. L'Etat hôte peut de manière expresse renoncer au bénéfice de l'immunité d'exécution. C'est la solution qui est le plus souvent retenue en matière arbitrale. Dans le même ordre d'idée, l'Etat qui accepte de compromettre et ainsi d'être attrait devant une juridiction arbitrale vaut présomption de renonciation à l'immunité d'exécution211. Toutefois l'Etat devra préciser lesquelles de ses biens seront sujet à une mesure d'exécution forcée. Seuls les biens destinés à servir des besoins purement privés ou commerciaux de l'Etat seront saisissables212. Les biens affectés aux activités de souveraineté ou de service public demeurent insaisissables. C'est dans cette optique que la jurisprudence française213 dans les arrêts Englander et Clerget, a distingué les biens ou fonds affectés à une activité commerciale de ceux affectés à une activité de service publique. De plus, dans l'affaire Eurodif214, la première chambre civile de la cour de cassation française a affirmé qu'il fallait établir un lien entre le bien de l'Etat et l'activité économique sur laquelle repose la demande en justice. La Cour est revenue sur l'exigence d'une renonciation expresse dans l'arrêt Commismpex c/ République du Congo215. D'après

210 P. LEBOULANGER, « L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public, Revue camerounaise de l'arbitrage », numéro spécial, février 2010, p. 127

211 A. IBUNO, L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public à l'épreuve de la pratique en droit OHADA, p. 91

212 Selon admise par la jurisprudence dans l'arrêt Creighton c/ l'Etat du Qatar rendu le 6 juillet 2000 par la 1er Chambre civile de la Cour de cassation française. Cette dernière avait jugé que lorsque l'Etat renonce à son immunité d'exécution, la condition du lien entre l'activité litigieuse et le bien saisi n'est plus exigée ; le créancier peut saisir tout bien de l'Etat sur le territoire du for, à condition que ce bien ne soit pas affecté à une activité ou à une mission de service public et qu'il appartienne à l'entité débitrice. Voir LEBOULANGER (P), Immunité d'exécution des personnes morales de droit public, revue camerounaise de l'arbitrage n° spécial février 2010, p. 127-135, cité par IBUNO, Op cit. p. 92

213 Cassation. Civile. 1er, 11 février 1969, Affaire Englander C/ Banque d'état Tchécoslovaque.

214 Cassation. Civile. 1er, 14 mars 1984, Affaire Eurodif C/ République Islamique d'Iran

215 Cassation. Civile. 1er, 13 mai 2015, Affaire Commisimpex C/ République du Congo

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elle, la coutume internationale en matière d'immunité d'exécution n'exige pas de renonciation spéciale en plus de celle expresse faite par l'Etat. Dans cette hypothèse, la renonciation faite par l'Etat du bénéfice de cette immunité affecterait l'ensemble des biens de l'Etat. Rendant dès lors saisissables des biens tels que les avoirs bancaires des missions diplomatiques et autres biens affectés au service public par l'Etat216. Cette solution nous semble quelque peu extrême. Elle donne trop de latitude au créancier de la personne publique. Sachant que le service public a une mission d'intérêt général, le privé des biens affectés à l'accomplissement de cette prérogative serait nocif. Non seulement à l'égard de l'administration elle-même mais aussi à l'égard des citoyens de l'Etat. Ceci va à l'encontre du but recherché dans l'attractivité des investissements qui est le développement de l'économie et l'amélioration des conditions de vie des populations.

Dans la convention des Nations Unies du 17 janvier 2005 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, il est admis que la conclusion par l'Etat d'une clause compromissoire vaut renonciation à son immunité de juridiction, mais la renonciation à son immunité d'exécution par la souscription d'une clause compromissoire doit faire l'objet d'une déclaration expresse de l'Etat217.

Ainsi les parties qui prennent part à une convention d'arbitrage peuvent tout de même saisir le juge de l'urgence pour le voir prononcer une exécution provisoire. L'article 13 alinéa 3 de l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage prévoit à cet effet que : « l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s'exécuter dans un Etat non partie à l'OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n'impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le tribunal arbitral est compétent ».

De plus, l'Etat doit s'inspirer du législateur français et adopter les procédures de « mandatement d'office » ou « mandatement obligatoire »218

216 B. CASTELLANE, Exécution des sentences arbitrales contre les personnes de droit public le point de vue d'une praticienne non africaine, in L'arbitrage en matière commerciale et des investissements en Afrique, G. KENFACK DOUAJNI (sous la dir.) 2017, p. 201 et suivant

217 Cf. art 18 et 19 de la convention des nations unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens

218 Le mandatement d'office ou obligatoire, mis en place par le législateur français en 1980, est une procédure d'inscription d'une dette au budget de la personne morale débitrice. Elle ne peut être mise en exergue qu'en présence d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Le mandatement est dit d'office lorsqu'il s'agit des dettes d'une collectivité territoriale et obligatoire pour les dettes qui incombent à l'Etat

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L'immunité d'exécution est un risque juridique qui peut considérablement freiner l'évolution des relations d'affaires entre les personnes publiques et les tiers. L'investisseur est appelé à contracter avec les personnes publiques au sein de l'Etat hôte. De ce fait, la renonciation à l'Etat de son immunité d'exécution constituera une mesure incitative à l'égard de l'investisseur. Et par conséquent sera de nature à encourager l'investissement direct étranger et surtout à le sécuriser.

D'après le juge Antoine OLIVIERA, « les Etats africains signent aisément les clauses compromissoires mais contestent souvent leur validité lorsqu'ils sont attraits devant la CCJA. Les Etats africains sont plus prompts à exécuter les sentences étrangères émanant de la CCI que celles rendues sous l'égide de la CCJA ». Il recommande à cet effet l'abandon par les Etats de leur souveraineté et appliquent correctement les actes uniformes. L'implication effective des Etats parties est la clé du succès continu de l'OHADA219.

Paragraphe 2: Les obstacles à l'exécution des sentences arbitrales

Etre muni d'une sentence arbitrale en sa faveur ne suffit pas pour rentrer en possession de sa créance. La partie qui a emporté doit encore exécuter cette dernière. Compte tenu du fait qu'elle l'a obtenue après un procès long et coûteux220. « L'inexécution d'une décision de justice génère pour la partie qui l'a emporté, un sentiment d'injustice d'autant plus exacerbée qu'elle n'aura parfois obtenue cette décision qu'à la suite d'un procès long et onéreux ». Un procès non encore exécuté est inachevé si la partie vainqueur ne peut obtenir l'exécution de la décision rendue.

La convention de Washington instituant le CIRDI prescrit une obligation de reconnaissance qui porte sur l'intégralité de la sentence, ainsi qu'une obligation d'exécution des obligations pécuniaires imposées par la sentence221. Cependant, le législateur camerounais au mépris de cette dernière, soumet tout de même l'exécution de la sentence à un exequatur préalable.

219 Propos d'Antoine OLIVIERA, Président de la CCJA à l'occasion du colloque de l'Association des Hautes Juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français (l'AHJUCAF) sur l'exécution des décisions de justice dans l'espace francophone du 23 mars 2012 à la Cour de cassation à Paris

220 C. HUGON, L'exécution des décisions de justice, in Libertés et droits fondamentaux, 7ème édition, Dalloz 2001, N°785, p. 612

221 A ce titre, l'article 54 alinéa 1er de la convention CIRDI dispose : « Chaque État contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l'exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit État. »

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Les investisseurs directs étrangers ont recours aux modes alternatifs de résolution des litiges pour échapper à la partialité des juridictions de l'Etat hôte et bénéficier de la célérité et de la confidentialité. L'exécution d'une sentence arbitrale revêt donc quelques lacunes/imperfections qu'il convient de souligner. Que ce soit au niveau de la procédure d'exéquatur (A). Bien qu'ayant obtenu une suite favorable à sa procédure, l'investisseur n'est pas à l'abri d'un éventuel arbitraire du juge de l'exécution (B).

A) Les limites textuelles de la procédure d'exequatur

Comme nous l'avons souligné plus haut, le titulaire d'une sentence arbitrale doit, préalablement la soumettre à l'exequatur et enfin y faire apposer la formule exécutoire pour pouvoir l'exécuter.

Le législateur Camerounais soumet toutes les sentences étrangères à cette procédure. Dans ses dispositions textuelles, des manquements sont relevés. Tant en ce qui concerne les sentences rendues sous l'égide de l'arbitrage OHADA (1) que celles rendues sous l'égide du CIRDI (2).

1) Les limites de l'exéquatur des sentences rendues sous l'égide de l'arbitrage OHADA

Le législateur OHADA décline deux conditions pour l'exéquatur : une positive et une négative. La condition positive est l'existence de la sentence arbitrale (établie par la production de l'original) accompagnée de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Tel que contenu à l'article 31 de l'AUA. La condition négative de l'exequatur est la contrariété de la sentence à l'ordre public. Le législateur impose au juge interne de se contenter de la non-violation des conceptions les plus fondamentales de la justice dans les Etats-membres de l'OHADA. Le juge peut refuser d'accorder l'exéquatur à une sentence suivant 4 conditions.

Les procédures de reconnaissance et d'exequatur sont régies par les lois de 2003/009 du 10 juillet 2003 désignant les juridictions compétentes visées à l'AUA, ainsi que celle de 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution.

Le juge compétent pour connaître des procédures d'exequatur est le président du tribunal de première instance du lieu où l'exécution de la sentence est poursuivie. Ce dernier devra rechercher deux conditions : Une positive traduite par la production de l'original de la sentence accompagnée de la convention d'arbitrage ou les copies de tous les documents

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réunissant les conditions requises pour leur authenticité222. La négative se traduit par la possibilité de refus d'exequatur et ceci en cas de contrariété à l'ordre public international. Toutefois le législateur communautaire ne dit pas ce qu'est l'ordre public international. De ce fait, sa détermination est soumise à l'impérium du juge qui pourrait l'interpréter de manière totalement arbitraire. Pour des raisons de célérités dans l'exécution de la sentence, le législateur a assorti la procédure d'exéquatur d'un délai de quinze (15) jours à l'expiration duquel, le silence du juge vaut acceptation. La procédure d'exéquatur est en principe simple. Le juge se contente de vérifier l'authenticité des documents produits par la partie requérante (l'original de la sentence, la convention d'arbitrage ainsi que tous les autres documents requis pour leur authenticité).

2) Les limites de la procédure d'exequatur des sentences rendues sous l'égide du CIRDI

En ce qui concerne les sentences rendues sous l'égide du CIRDI, elles emportent exécution immédiate. Ce conformément à l'article 54 de la convention de Washington.

Toutefois, en droit camerounais, le législateur a soumis l'exéquatur des sentences rendues par le CIRDI à la compétence de la cour suprême. Tel que prévue dans la loi n°75/18 du 8 décembre 1975. L'article 1er de cette loi dispose : « La Cour suprême est habilitée à reconnaître par arrêt les sentences rendues par les organes arbitraux de la Convention de Washington en date du 18 mars 1965 pour le règlement des différends entre Etats et ressortissants d'autres Etats ». Le législateur poursuit en disant : « Cette reconnaissance emporte obligation, pour le greffier en chef de la Cour suprême, d'apposer sur une sentence arbitrale reconnue la formule exécutoire ». Cependant, la loi ne précise pas suivant quelle procédure la Cour suprême accomplira cette tâche. Elle ne dit pas non plus dans quelle formation la Cour suprême doit statuer223. L'investisseur justiciable ne sait donc pas à quels saints se vouer quant à la saisine de la juridiction, quant à la durée de la procédure qui au demeurant n'est qu'une procédure de constat et n'est en principe soumis à aucun réexamen du fond.

222 Article 31 de l'AUA

223 J.M TCHAKOUA, L'exécution des sentences arbitrales dans l'espace OHADA : Regard sur une construction inachevée à partir du cadre camerounais, Op cit. p. 11

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B) Les difficultés pratiques d'exécution des sentences arbitrales étrangères.

Malgré la réforme de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage OHADA, l'insécurité judiciaire persiste en ce qui concerne l'application de ces dispositions dans l'environnement judiciaire camerounais (1). L'investisseur justiciable peut également connaître des difficultés dans l'exécution effective de la sentence en question (2).

1) Inadéquation entre les dispositions textuelles et l'environnement judiciaire camerounais

Le fait que le législateur OHADA ait prévu un délai pour la procédure d'exequatur témoigne de sa volonté de simplifier cette dernière. Bien que cette disposition du législateur communautaire soit à saluer car figure en étroite ligne avec les objectifs de l'OHADA, elle est cependant difficile à réaliser dans l'environnement judiciaire camerounais. En effet le délai accordé par le législateur OHADA est très court. Dans de nombreux pays, il faut compter au moins un mois pour obtenir une ordonnance d'exequatur224. Le justiciable risque de se heurter aux lenteurs procédurales de l'administration. Quand bien-même le silence vaudrait acceptation, encore faudrait-il apposer la formule exécutoire sur la sentence pour pouvoir l'exécuter. Le greffier en chef de la juridiction de céans pourra-t-il apposer la formule exécutoire sur la sentence sans une présentation préalable de l'ordonnance d'exéquatur rendue par le Président de sa juridiction ? De plus le greffier en chef, officiant dans la même juridiction que le président d'un tribunal de première instance ne jouit pas d'une indépendance suffisante pour aller à l'encontre des décisions ou de la volonté de sa hiérarchie.

La possibilité d'intenter un recours en annulation contre une sentence arbitrale étrangère peut ouvrir la voie à des manoeuvres dilatoires. D'autant plus que les recours en annulation ont la réputation d'être des procédures lentes. De plus il offrira à l'adversaire la possibilité de solliciter un sursis à statuer et d'organiser son insolvabilité le temps que dure le procès.

De plus, l'acte uniforme OHADA impose un délai de trois mois (03) à la juridiction saisie d'un recours en annulation. Faute pour elle de s'exécuter, la juridiction nationale est dessaisie et le recours est porté devant la CCJA. Cette dernière (la CCJA) dispose d'un délai

224 A. BRABANT et M. DESPLATS, « Réforme de l'arbitrage au sein de l'OHADA - une célérité gage d'efficacité ? », https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/partenaire/partenaire-1317-reforme-de-l-arbitrage-au-sein-de-l-ohada-une-celerite-gage-d-efficacite-316707.php, 2017, consulté le 14 novembre 2018 à 12 : 09

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de six (06) mois à compter de sa saisine pour rendre sa décision. Or la CCJA vide les contentieux dont elle est saisie dans une durée moyenne de deux (02) ans. En France, la cour d'appel statue sur les recours en annulation dans un délai moyen d'un an, l'on se rend donc compte que bien que louable, cette réforme pourra difficilement s'appliquer compte tenu du contexte judiciaire au Cameroun. Le justiciable à cet égard risque se trouver dans la même condition d'incertitude et d'insécurité judiciaire que par le passé. D'autant plus qu'aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect des délais énoncés par le législateur OHADA.

La souveraineté des Etats ne doit pas constituer une atteinte aux objectifs que les Etats membres de l'OHADA se sont fixés.

En matière d'exécution des sentences rendues sous l'égide du CIRDI, la recherche de la formule exécutoire s'est parfois muée en instance d'exéquatur. Le juge de l'exécution se reconnaissant ainsi le pouvoir de contrôler la régularité de la sentence qui est produite. Cela a été le cas dans 2 célèbres arrêts. Notamment : l'exécution des sentences SOABI (Société Ouest Africaine des Bétons Industriels) dans laquelle la Cour d'appel de Paris a procédé au contrôle d'exéquatur d'une sentence CIRDI. Egalement la sentence Benvenutti et Bonfant contre Etat du Congo ou le président du TGI a contrôlé la régularité de la sentence a lui produite225.

Dans l'environnement juridique camerounais, la loi compétente pour et l'exécution des sentences rendues sous l'égide du CIRDI est la loi n°75/18 du 8 décembre 1975. La reconnaissance de la sentence est faite par la Cour suprême, la formule exécutoire est apposée par le greffier en chef de cette juridiction. Deux failles résultent de cette disposition de la loi précitée. Tout d'abord, le législateur camerounais n'a pas précisé sous quelle formation la Cour suprême doit statuer. Elle ne précise pas non plus quelle sera la procédure usitée par le justiciable à cette fin. Serait-ce une ordonnance sur requête, ou une procédure contradictoire ? De plus la cour pourrait se réunir en formation collégiale en présence d'une sentence condamnant l'Etat camerounais. Dans quel cas, la Cour pourrait statuer en assemblée plénière et procéder à un contrôle de régularité au lieu du contrôle d'authenticité prévu en matière d'exéquatur.

225 J.M TCHAKOUA, « L'exécution des sentences arbitrales dans l'espace OHADA : Regard sur une construction inachevée à partir du cadre camerounais », Op cit.

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? Cela constitue un péril dans l'hypothèse où en voulant à tout prix préserver l'intérêt de l'Etat et dans le but de se faire bien voir par le prince, certaines autorités pourraient par mauvaise foi faire tarder le rendu de la décision d'exequatur226.

Les obstacles pourraient être constitués par l'implication active du juge de l'exequatur. Au lieu de se contenter d'examiner la légalité sur le plan formel de l'acte et sa conformité à l'ordre public international et interne, le juge pourrait procéder à un réexamen de l'affaire. Cela constituerait un obstacle à la célérité de la procédure arbitrale. De plus, outre les frais déboursés en phase de procédure par l'investisseur, ce dernier devra encore perdre du temps et de l'argent pour les procédures de reconnaissance et d'exequatur.

Les délais de grâce constituent un autre tempérament à l'exécution d'une décision de justice. En droit OHADA, elle est prévue à l'article 39 alinéa 2 de l'AUVE. Elle s'étend sur une durée d'un an.

2) Les suites de la procédure d'exequatur : l'exécution en elle-même

En interprétant l'article 30 de l'AUVE, la jurisprudence camerounaise a considéré qu'à défaut d'exécution volontaire par l'Etat, les mesures d'exécution sont interdites contre les bénéficiaires de l'immunité d'exécution. Ce indépendamment de la nature de l'activité l'entité étatique exerce ou encore l'affectation des biens de cette dernière227. Un auteur a cependant souligné la possibilité pour le juge d'interpréter ce même article 30 dans le sens des objectifs visés par le traité OHADA.

En ce qui concerne les biens immatériels, ils sont également soumis à une mesure d'immunité d'exécution. Il en est ainsi des comptes bancaires des ambassades ou consulats, ainsi que les biens des banques centrales. L'article 21 de la convention des Nations Unies de 2005 considère que ces derniers ne sont pas affectés à une activité jure gestionis par conséquent, ils sont insaisissables228.

La renonciation de l'Etat ne fait pas disparaître le lien entre le bien à saisir et l'entité débitrice. Le créancier doit tout de même démontrer le lien qui existe entre l'entité débitrice et lesdits biens afin de pouvoir exercer une mesure d'exécution. Chose qui s'avère être

226 Ibid

227 Ordonnance sur requête, n°0339 rendu en date du 13 novembre 1998 par le TGI de Douala, affaire SNIF c/ ONPC, cité par LEBOULANGER (P), Op. cit.

228 Il en est de même pour les biens à caractère militaire, les biens faisant partis du patrimoine culturel, historique ou scientifique de l'Etat

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particulièrement difficile car, l'Etat peut au moyen d'une simple attestation prouve le caractère jure imperii des biens sur lesquels l'exécution est poursuivie229.

En droit français, les émanations de l'Etat constituent une exception au principe de l'immunité d'exécution de l'Etat. La théorie de l'émanation de l'Etat permet de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens des démembrements organiques ou territoriaux de l'Etat pour recouvrer une créance contre lui. La charge de la preuve de l'existence de l'émanation de l'Etat incombe au créancier. Toutefois, le fait que la loi de l'Etat étranger confère à la personne morale de droit public une personnalité juridique indépendante ou une autonomie financière ne suffit pas à combattre l'existence d'une émanation d'Etat. D'après un auteur230, la saisie d'actifs appartenant à l'Etat ou à ses démembrements demeure une opération particulièrement délicate et coûteuse pour les litigants.

Certains juges camerounais cependant tendent à se conformer au droit et du coup à garantir la sécurité judiciaire des investisseurs. Il en est ainsi du juge de la High Court of Fako Division qui a rendu un ordonnance d'exequatur en date du 15 mai 2002231. Ce dernier n'a pas hésité à rendre une ordonnance d'exequatur qui condamnait la SONARA alors entreprise publique. Dans sa motivation, il met un accent sur le respect des conventions bilatérales d'investissement. Et soutient que le faisant, l'Etat préserve sa dignité et sa souveraineté. Il rappelle par ailleurs le rôle primordial des juges dans l'accomplissement de cette tâche.

229 LEBOULANGER (P), Op. cit.

230 LEBOULANGER (P), Op. cit.

231 « The world today is fast moving into an age of globalization. The mode of civilization has changed. The world economy is seeking for more and more protection. Nations are getting closer through conventions and agreements. Investors want to protect investments. To this end, nations are signatories to conventions and agreements. It will be nonsensical and counterproductive for any nation to sign a bilateral or multilateral convention and thereafter turn to say that it cannot be bound by it. That will be an affront to its dignity and sovereignty. For once a nation signs a convention, it must ensure that it adheres to it and where that convention must be enforced by the court, the courts must do so to protect the honour and dignity and prestige of that country. The time has come when the courts must give meaning to the conventions and treaties that we go into. This country is a civilized country with a decent reputation. To refuse to adhere to conventions, agreements and treaties it has signed as a member will be depriving itself of the pride and envy that the world has of it as a peaceful and law abiding nation». Motivation du juge dans l'ordonnance African Petroleum Consultants (APC) c/ Société nationale de Raffinage du Cameroun (SONARA)

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CONCLUSION DU CHAPITRE I

Dans ce chapitre, il était question d'examiner les pesanteurs juridiques de l'effectivité du droit des IDE. A cet effet, nous avons présenté tour à tour les lacunes de certains actes uniformes OHADA qui constituent une entrave à la sécurité juridique et judiciaire visée par le législateur communautaire.

Pour y remédier, le concours de 03 acteurs est essentiel. Tout d'abord, le législateur communautaire devrait réformer ses textes de manière à ce qu'ils reflètent mieux la réalité socio-économique des Etats membres. Et aussi légiférer sur la circulation des décisions de justice et des titres exécutoires dans les pays membres de l'OHADA. Les Etats membres devant harmoniser leur droit processuel à cet effet.

Le juge pour sa part dans l'exercice de ses prérogatives devrait dépasser la simple application fidèle des dispositions des actes uniformes. Ce faisant, il sera question pour lui d'interpréter les actes uniformes dans le sens des finalités poursuivis par les fondateurs de l'OHADA. De manière à garantir aux justiciables une justice prévisible et équitable. Comme le disait un illustre auteur : « Rien ne sert de réformer les textes si ceux qui sont chargés de les appliquer restent prisonniers des réflexes intellectuels d'hier »232. Le juge est un acteur incontournable dans la garantie de la sécurité judiciaire. Cependant dans l'espace OHADA ce dernier ne parvient pas encore à rassurer les investisseurs. Il ne serait pas excessif de dire que la sécurité judiciaire est le « parent pauvre » du droit OHADA.

Le Cameroun dans sa position d'Etat hôte d'investissement pourrait renoncer de manière express à l'immunité d'exécution qui entoure ses biens jure gestionis pour faciliter le recouvrement des créances par son cocontractant qu'est l'investisseur direct étranger.

Le cadre juridique incitatif bien qu'étant une condition nécessaire pour l'attractivité économique d'un Etat, il n'est cependant pas le seul déterminant. En effet, le droit ne peut constituer un outil d'attractivité concret que si les investisseurs retrouvent dans les pays des conditions matérielles et infrastructurelles suffisantes pour leur implantation233.

232 P. CONTE, « Le législateur, le juge, la faute et l'implication (la fable édifiante de l'autonomie de la loi du 5 juillet 1985) » : JCP 1990, I, 3471, n°13 cité par J. KAMGA, Réflexions « concrètes » sur les aspects judiciaires de l'attractivité économique du système juridique de l'OHADA, Ohadata D-12-85, www.ohada.com/doctrine /ohadata/D-12-85.html

233 J. KAMGA, « L'apport du droit de l'OHADA à l'attractivité des investissements étrangers dans les Etats parties », Revue des juristes de sciences po, n°5, 2012,

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CHAPITRE II : LES PESANTEURS NON-JURIDIQUES

Par pesanteurs non-juridiques on entend tous les facteurs externes à la législation qui sont de nature à limiter le flux des IDE au Cameroun. Les investisseurs désireux de s'installer prennent en compte le risque pays pour motiver leur choix quant à un éventuel établissement dans le pays hôte. Ainsi, le risque pays analyse l'Etat, les administrations publiques et les entités non-gouvernementales. Il ne suffit pas d'avoir une bonne règlementation pour attirer les investisseurs étrangers. Encore faudrait-il la présence d'institutions capables d'assurer la sauvegarde de leurs avoirs dans le pays en question.

Le risque commercial est inhérent à toute activité économique. Le risque politique lui peut influer sur le premier. Les changements imprévus de politiques publiques peuvent avoir de lourdes conséquences sur la viabilité d'un projet. L'Etat hôte de l'investissement doit prémunir l'investisseur contre d'éventuels risques politiques.

Dans les lignes suivantes, nous questionnerons le rôle de tous ces facteurs non-juridiques qui ont un impact négatif sur le flux des IDE au Cameroun et par là l'atteinte des objectifs de développement. Nous examinerons tour à tour l'impact du risque politique sur l'attractivité du territoire camerounais (section I). Par la suite, nous examinerons tous les risques sociaux

Dans le rapport « Vision 2035 », il était question d'une croissance de 10% entre 2010 et 2020. Or, dans cet intervalle de temps le pays n'a atteint un taux de 5% qu'à 2 reprises.

Section I : Le risque politique non-maitrisé

Les entreprises sont contraintes de prendre en compte le risque inhérent à l'environnement des affaires dans un pays avant de s'y implanter. Cette notion est apparue pour la première fois en 1970, et est réapparue à la suite de la crise économique de 2008. L'agence de notation Standard and Poor's définit ce concept comme : « Tous les risques de nature réglementaire, politique économique, financier, social et environnemental afférents à un pays ». Il s'agit de l'analyse de l'Etat, l'administration publique et des entités non-gouvernementales. D'après un auteur, la corruption est avec l'insécurité politique la raison principale pour les investisseurs de s'abstenir d'un engagement en Afrique234

234 T. VOGL, « La lutte contre la corruption : condition essentielle pour la réussite de l'OHADA », Penant, 2008, www.ohada.com, consulté le 12 novembre 2018 à 12 heures

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Ainsi nous aborderons l'incidence des troubles civils sur l'attractivité du Cameroun (paragraphe 1), puis nous traiterons des limites que constituent la corruption pour l'économie camerounaise (paragraphe 2).

Paragraphe 1: l'incidence des troubles civils sur l'attractivité des investisseurs directs étrangers

D'après un auteur, lorsque les conditions de sécurité deviennent volatiles, les IDE qui par nature sont des opérations sur le long-terme et comprennent des investissements colossaux peuvent être les cibles d'attaques ou de tout autre comportement arbitraire du fait de cette anarchie235. C'est pourquoi les investisseurs, qui préfèrent préserver leur patrimoine, évitent de s'installer dans les zones de conflits et/ou à risque. Le pays d'accueil devant les prémunir contre les risques non-commerciaux qui pourraient survenir. Les investisseurs sont des observateurs de la scène politique. Car un pays ou un gouvernement stable rime avec des investissements pérennes sur le long terme et un retour sur investissement236.

Le Cameroun est en proie à des troubles politiques sur certaines parties de son territoire. Il en est ainsi dans la région de l'Extrême-Nord avec les attaques successives de la secte islamiste « Boko Haram » depuis 2013. Dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, régions qui connaissent des affrontements entre l'armée camerounaise et les sécessionnistes, et enfin dans la région de l'Est. Les crises dans les régions de l'Extrême-Nord et de l'Est semblent être en cours de stabilisation, les deux autres régions sont dans un climat d'insécurité croissante.

Cette crise à de lourdes conséquences tant sur le plan humanitaire que sur le plan économique237. Dans ce travail nous nous attarderons cependant sur les conséquences économiques de cette crise. Il convient de rappeler que la région du Sud-Ouest représente à elle seule 45% des recettes en devise du Cameroun238. Cela traduit l'importance qu'a cette région pour l'économie camerounaise.

235 I. SHIHATA, Factors influencing the flow of foreign investment and the relevance of a multilateral investment guarantee scheme, 1987, p. 24 document, consulté le 22 novembre 2018 à 11 heures 25

236 E.P MEMPHIL NDI, « Attractivité économique des investissements directs étrangers en zone CEMAC : harmonisation des instruments juridiques aux règles internationales », thèse de droit, Op cit., p. 250

237 Sur le plan humanitaire notamment, on enregistre de nombreuses pertes en vies humaines, des réfugiées, une grande partie de la population déplacée etc

238 Données recueillis dans le journal Le Quotidien de l'Economie n° 01631 du mercredi 24 octobre 2018

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Présentations de la situation sécuritaire dans la zone anglophone (A) et conséquences sur l'économie et l'activité des entreprises (B) et éventuellement des propositions de solutions (C)

A) Présentation de la situation sécuritaire dans la zone anglophone du Cameroun

Depuis le début de cette crise, les structures économiques sont particulièrement prises pour cibles. De nombreuses opérations initiées par les sécessionnistes ont des conséquences désastreuses pour l'économie dans cette partie du pays. Il s'agit entre autre :

? Tout d'abord, les opérations Ghost town qui se caractérisent par la fermeture des commerces et de distributions ;

? Les attaques ciblées sur les structures économiques. Les principales cibles ici sont les chantiers d'infrastructures publiques

? Les intimidations, rackets, enlèvements et assassinats des employés et responsables d'entreprises ;

? Les décisions arbitraires des autorités administratives. Sous-couvert du respect des ghost towns, les autorités administratives de ces régions procèdent souvent à la mise sous scellés des agences et autres établissement de commerce. Ceci sans préavis, ni tout autre forme d'avertissement. Chose qui est fortement préjudiciable à leurs activités.

B) Les conséquences économiques importantes

La crise anglophone a eu des conséquences plus que désastreuses sur l'économie dans ces régions et les performances économiques du Cameroun de manière générale. D'après un rapport du GICAM239, certains secteurs de l'économie camerounaise sont particulièrement affectés par cette crise. Il en est ainsi de la filière agricole ; agro-industrielle ; télécommunications ; commerce et distribution.

? La filière cacao-café enregistre une perte de FCFA 56.000.000.000 (cinquante-six milliards de Franc CFA) ce qui représente 20% de recettes d'exportation. Le Sud-Ouest représente 45% de la production cacaoyère nationale tandis que le Nord-Ouest est le principal producteur de café arabica au Cameroun avec une production s'élevant à 70% de la production nationale. L'entretien des plantations est fortement réduit. De

239 Rapport intitulé : Insécurité dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Conséquences économiques et impact sur l'activité des entreprises, 2018

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même que la collecte, le négoce et le transport des produits qui est interrompu de ce fait.

? L'activité agro-industrielle est également fortement affectée par cette crise. Les principales sociétés dans ces régions que sont la CDC-Delmonté et PAMOL enregistrent plus d'un milliard de biens détruits et un manque à gagner de douze (12) milliards FCFA. D'après ce même rapport du GICAM, la CDC aura besoin d'au moins quinze milliards de FCFA de financement pour relancer ses activités lorsque la crise aura pris fin. Outre ces deux mastodontes, de nombreuses autres sociétés agro-industrielles présentes dans ces zones se retrouvent affectées, Il en est ainsi des sociétés de distribution de produits phytosanitaires.

? Le secteur des télécommunications a subi des pertes d'un montant de trois cent millions FCFA au titre de préjudice principal, et plus d'un milliard de manque à gagner par mois depuis le début de la crise.

La crise anglophone est survenue dans un contexte particulier de convalescence

économique. Le déficit budgétaire du Cameroun est passé de 2% du PIB en 2015 à 6.5% en 2016. Et a eu pour conséquence une accumulation de la dette et des arriérés de paiement de l'Etat auprès de leurs créanciers. Pour y faire face, l'Etat camerounais a augmenté la pression fiscale sur les entreprises, a multiplié les prélèvements et a intensifié les contrôles.

De ce fait, la baisse des IDE apparait comme une conséquence de l'incapacité du droit des IDE à atteindre ses objectifs dans un tel contexte.

Ces deux régions bien que regorgeant de ressources naturelles. Ne pourront plus du fait de cette crise attirer les investisseurs directs étrangers dans les régions. Sachant que les investisseurs qui y étaient installés ne sont plus en mesure de pérenniser leurs activités.

L'on se rend donc compte à quel point les affrontements affectent négativement les activités économiques dans cette partie du pays. Tout opérateur économique a à coeur de se prémunir contre les risques de perte ou de détérioration de ses biens. Toutefois, dans les rapports Etat-Investisseur, le premier est censé prémunir le second contre tous risques politiques. Tant que la crise dans cette zone persiste, les conséquences pour l'économie et les investissements directs étrangers ne peuvent être que négatives. C'est pourquoi, il est essentiel pour le gouvernement de prendre des mesures afin de remédier à cela.

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C) Esquisse de proposition de quelques solutions

Il est essentiel de stabiliser le contexte sécuritaire dans cette partie du pays de manière à stopper la dégradation de la situation. À cet effet, les entreprises, par le biais du GICAM en appellent à un renforcement des mesures de sécurité notamment via la protection des infrastructures stratégiques, la sécurisation des zones industrielles240, le renforcement de la présence de l'armée pour assurer les escortes militaires et protéger les établissements financiers dans la zone. En ce qui concerne celles des sociétés qui sont toujours actives dans les régions, elles devraient bénéficier d'avantages fiscaux et financiers parmi lesquelles : réparation financière des préjudices subis du fait des troubles civils, accès prioritaire lors des opérations de remboursement de crédits de TVA, des moratoires pour honorer leurs obligations vis-à-vis de l'Etat.

Enfin d'autres propositions sont préconisées par le GICAM que l'Etat devra adopter au terme de la crise. Il s'agira :

? De soutenir financièrement les investisseurs dans la reconstruction de leurs infrastructures détruites lors de la crise. Et de reconstruire les infrastructures publiques dans les deux régions ;

? De subventionner les importantes sociétés agroindustrielles de la région en l'occurrence la CDC et PAMOL ;

? D'octroyer des incitations spécifiques pour les investisseurs désireux de s'installer dans ces régions ;

Paragraphe 2 : La corruption endémique au sein de l'administration camerounaise

Historiquement, la corruption émerge au Cameroun au lendemain des indépendances africaines. Le Cameroun durant cette période a bénéficié des crédits complaisants et excessifs favorisés par l'existence de diverses rentes en produits agricoles et matières premières241. Dans les années 1980/1990, la crise économique a frappé le Cameroun. Ce qui a eu pour conséquences la mise en place d'un environnement administratif dysfonctionnel et marqué par le favoritisme, le népotisme et la patrimonialisation des biens publics242.

240 Celle de la zone industrielle d'Ombe au Cameroun plus précisément.

241 DJOKO (C), Comprendre la corruption au Cameroun, 2010, https://www.legrandsoir.info, consulté le 14 novembre 2018 à 11 heures 15

242 Ibid

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Cette notion a bien des définitions suivant la discipline dans laquelle on se trouve. Que ce soit en matière pénale, en science politique ou encore en économie. La corruption est réprimée aux articles 134, 161 et 312 du code pénal camerounais. Ce même code la dispose à cet effet : « (...) tout fonctionnaire ou agent public qui pour lui-même ou pour un tiers sollicite agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction. »

Toutefois nous retiendrons la définition suivante de la corruption : « Une fourniture directe ou indirecte de toute somme d'argent, bien, avantage ou protection à une personne investie d'un pouvoir de décision publique ou privée en vue d'obtenir de la part de cette dernière qu'elle adopte un certain type de décision de comportement ou d'abstention »243. D'après nous, cette définition est plus globale et embrasse mieux le concept pour notre étude.

Il convient donc d'évoquer la corruption dans les administrations publiques qui interagissent directement avec les investisseurs directs étrangers. Il s'agit de l'autorité des marchés publics, l'autorité qui attribue les autorisations d'investissements/les incitations aux investissements et enfin les autorités judiciaires car intervenant pour régler d'éventuels contentieux244. Comme nous l'avons vu plus haut, en cas de survenance d'un litige, il est impossible pour l'investisseur de passer outre l'imperium du juge.

C'est l'une des raisons pour lesquelles, l'Etat camerounais a créé de nombreuses institutions et promulguer de nombreuses lois pour lutter contre la corruption (B). Il convient tout de même de présenter les formes de corruption que l'on retrouve au Cameroun (A).

A) La prééminence de la corruption dans l'environnement économique camerounais

Avant de s'appesantir sur les causes de la corruption (2), il serait intéressant d'évoquer la typologie (1).

1) Les types de corruption au Cameroun

La corruption se manifeste de diverses manières. D'après Giorgio BLUNDO et Olivier de SARDAN il y a cinq variantes au Cameroun245 :

243 SALMON (J), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Auf, Bruxelles 2001,P. 275-276

244 Les autorités judiciaires ici comprennent à la fois le juge judiciaire et le juge administratif

245 Auteurs cités par DJOKO (C), Comprendre la corruption au Cameroun, 2010, https://www.legrandsoir.info, consulté le 14 novembre 2018 à 11 heures 15

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? La commission : L'usager paie une somme d'argent en échange d'un bénéfice, une exemption ou à une remise illicite. Le fonctionnaire bénéficie d'une partie des gains illicites qu'il a fait obtenir à l'usager par son intervention. La commission est donc liée à la transaction en question. Ex la « règle des 10% » que tout bénéficiaire d'un contrat public est censé verser aux fonctionnaires grâce à qui il a obtenu le contrat. Ce type de corruption est répandu dans les contrats de marchés publics.

? La gratification : Elle correspond à la somme d'argent versée au fonctionnaire en contrepartie d'un travail ou d'un service qu'il a rendu à un usager.

? Le piston : Il s'agit ici d'un échange généralisé de faveurs.

? Le tribut ou péage : Ici il s'agit d'un paiement intervenant sans qu'un service préalable n'ai été fourni. Ex : la somme d'argent que les chauffeurs de taxi ou de « clandos » payent aux policiers en raison de la surcharge dont leur véhicule fait l'objet.

? La perruque. Elle consiste à utiliser à des fins personnelles, le matériel appartenant à l'administration publique.

La corruption au Cameroun se manifeste par :

- Le manque de transparence d'une activité ou transaction ;

- L'abus de fonction ;

- L'acquisition illicite d'une chose à laquelle on n'a pas droit ;

- La recherche illégitime d'un avantage personnel ;

- Le chantage/népotisme.

De plus, la corruption n'implique pas nécessairement un échange. Il peut juste s'agir

d'un enrichissement illicite246. C'est le cas du détournement de fonds publics.

Dans le même sens, il convient de faire une distinction entre la corruption-transitive et la corruption-extorsion. Tandis que la première implique un simple échange entre deux parties en l'occurrence le corrupteur et le corrompu, la seconde elle repose sur une différence dans le

246 Dans ce cas d'espèce, elle vise un intérêt égoïste. Cette forme est également très présente dans l'environnement administratif au Cameroun et est celle qui cause le plus de dégât en termes de manque à gagner fiscal.

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rapport de force entre les partis247. Il est difficile de quantifier la corruption d'un pays à un autre248.

La corruption devient néfaste lorsqu'elle est présente dans tous les secteurs d'activité d'une administration de sorte qu'il devient impossible de passer outre. Une fréquence élevée de corruption est qualifiée de systémique249. En effet en présence d'une corruption systémique, il devient impossible pour l'investisseur direct étranger d'obtenir un marché sans avoir à verser un pot de vin à l'autorité administrative. Lorsque la corruption est systémique, elle est banalisée. La corruption épidémique est celle qui est très répandue sans toutefois être pratiquée fréquemment. L'on peut s'en passer mais y recourir facilite les transactions économiques.

Il ressort des chiffres d'une enquête menée sur 1052 entreprises par le GICAM en 2008, que 76% des chefs d'entreprises affirment que la corruption a eu un impact négatif sur leurs activités en 2007, contre 73% en 2006. 49% des chefs d'entreprises avouent avoir versé des pots-de-vin aux agents du fisc. 36% avouent avoir versé entre 1 et 5% de leurs chiffres d'affaire pour obtenir des services. 63% des hommes d'affaires avouent ne plus avoir confiance au système judiciaire camerounais, et enfin 48% des responsables critiquent le cadre juridique qui n'est pas favorable aux activités économiques. L'on se rend donc compte de la prééminence de ce fléau dans l'environnement économique camerounais.

La fonction publique est garante de l'intégrité d'un pays. Une administration gangrénée par ce fléau ne peut être que de nature à refreiner l'investisseur dans sa volonté de s'implanter dans un pays ou même de le faire dans la durée.

2) Les causes de la corruption

Au rang des causes, on retrouve la paupérisation des magistrats. Les magistrats au Cameroun sont mal payés250 de ce fait, la décision rendue par eux est à la merci du justiciable

247 Distinction faite par ATALAS, cité par MEDARD (J.F), « L'évaluation de la corruption approches et problèmes », in BARE (JF), L'évaluation des politiques de développement approches pluridisciplinaires, Paris L'Harmattan, 2001, P. 53 et suivants.C'est le cas où l'agent de l'Etat soumet l'obtention d'un service au paiement préalable d'une somme d'argent ou d'une faveur. Il use ainsi de sa position pour contraindre l'usager ou l'investisseur à lui verser une somme d'argent.

248 Cependant, il y est des ONG comme Transparency International qui chaque année établissent des classements des pays les plus corrompus. Classement dans lequel le Cameroun est toujours mal représenté

249 MEDARD (JF), Op cit

250 Ils perçoivent un salaire qui, en plus d'être inférieur à leur rang social ne leur permet pas de subvenir à toutes leurs charges sociales. Comme un auteur l'affirmait, il ne serait pas concevable pour un juge de prendre le même autobus qu'un justiciable qu'il vient de condamner.

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le plus offrant. Outre cela, la séparation des pouvoirs au Cameroun n'est que textuelle. Dans les faits comme dans le statut de la magistrature, le juge est soumis au pouvoir judiciaire notamment au Président de la République qui nomme, affecte et sanctionne les magistrats. Constitutionnellement, le président de la République du Cameroun est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire251. L'on se rend donc compte qu'il serait difficile voiremême impossible pour un juge de rendre une décision aux torts de l'administration voire du Président de la République252.

La crise économique qui a frappé le Cameroun dans les années 80-90 en est pour beaucoup. Elle a eue pour conséquence la baisse des salaires des agents de la fonction publique. Les agents de la fonction publique ont vu réduire leurs salaires de près de 70% de leur valeur initiale.

B) Les mesures de lutte contre la corruption

Le Cameroun est arrivé à deux reprises en tête du classement des pays les plus corrompus au monde. Classement établi par l'ONG Transparency International253. C'est pourquoi, le gouvernement camerounais s'est trouvé dans l'obligation de se doter d'une politique efficace tant sur le plan préventif que répressif. A cet effet, l'Etat camerounais a créé des structures de lutte contre la corruption (1). Les juridictions jouent également un rôle dans la lutte contre la corruption (2). Toutefois, ces institutions se heurtent à certaines difficultés (3).

1) Les institutions de lutte contre la corruption

L'Etat camerounais a créé un certain nombre d'institutions à cet effet. Il s'agit de la Commission Nationale de lutte contre la Corruption (CONAC)254, l'Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF)255, l'Agence de Régulation des Marchés publics

(ARMP)256,

251 Cf. art 37 alinéa 3 de la constitution camerounaise de 1996

252 FALL (A.B), Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en Afrique, Afrilex n°3 de juin 2003, http://afrilex.u-bordeaux4.fr/le-juge-le-justiciable-et-les.html,

253 Il s'agit des classements de 1998 et 1999

254 Décret n°2006/088 du 11 mars 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale anti-corruption

255 Créée par le décret n°2005/187 du 31 mai 2005. Elle est au service du renseignement financier.

256 Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création de l'Agence de Régulation des Marchés Publics. Modifié et complété par le décret n°2012/074 du 8 mars 2012

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? La CONAC est un organisme public indépendant. Il est placé sous l'autorité de la présidence de la république et est chargé de lutter contre la corruption. Il a trois principales missions qui sont : le suivi et l'évaluation de l'application effective du plan gouvernemental de lutte contre la corruption ; le fait de centraliser et d'exploiter les dénonciations dont elle est saisie des pratiques, des faits ou actes de corruption ou infractions assimilées ; De mener toute étude ou investigation et de proposer toutes mesures de nature à prévenir la corruption ; de procéder au contrôle physique de l'exécution des projets, ainsi qu'à l'évaluation des conditions de passation des marchés publics ; Enfin, elle identifie les causes de la corruption et propose des mesures pour y faire face257.

? L'ANIF a pour principale mission de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans l'accomplissement de ses missions, elle transmet tous les renseignements financiers aux autorités judiciaires. Ceci afin de leur permettre d'établir l'origine des sommes litigieuses258.

? En ce qui concerne l'ARMP, ses missions sont contenues à l'article 3 du décret de n°2001/048 du 23 février 2001 portant création de l'Agence de Régulation des Marchés Publics. Elle est en outre chargée de réguler le système de passation des marchés publics et des conventions de délégation des services publics.

Ces institutions, dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes ne parviennent

pas à mettre un terme ou même à freiner ce phénomène. Ceci est en partie dû au fait qu'elles ne prononcent pas de sanctions à l'encontre des acteurs de la corruption. La corruption et le détournement de deniers publics n'a donc pas réduit de leur fait. C'est pourquoi, le législateur camerounais a en 2011 créé une juridiction d'exception compétente matériellement pour connaître des infractions de détournements de deniers publics et des délits connexes.

L'une des causes de la corruption est la réduction des salaires des fonctionnaires survenue en 1993, ainsi que la suppression de nombreux avantages sont autant de facteurs qui ont contribué à la paupérisation des fonctionnaires et par ricochet à l'expansion de la corruption.

La corruption, déjà bien implémentée dans l'administration camerounaise, est devenue difficile de s'en défaire. Il résulte même de l'aveu du président Camerounais : « C'est la

257 DJEUKAM MBOUNDJEU (G), Les structures de lutte contre la corruption, https://www.camerlex.com/les-

structures-de-lutte-contre-la-corruption-8775/, consulté le 21 novembre 2018 à 14 heures 02

258 Ibidem

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corruption qui, pour une large part, compromet la réussite de nos efforts. C'est elle qui pervertit la morale publique. »259

2) Les limites : la persistance de la corruption dans l'environnement économique au Cameroun

Malgré les multiples organismes de lutte contre ce fléau, on a du mal tout de même à percevoir un véritable recul de cette pratique. Le paiement des pots-de-vin pour obtenir des faveurs de l'administration notamment lors de l'adjudication des marchés publiques persiste. L'une des causes est le fait que les programmes de lutte contre la corruption sont des manoeuvres pour neutraliser l'opposition ou les ennemis politiques. Ou encore pour satisfaire les donneurs d'aide/bailleurs de fonds internationaux260. De plus, les opérations de lutte contre la corruption s'apparentent davantage à des chasses aux opposants politiques du régime. Les sympathisants du régime sont maintenus en fonction en dépits des manoeuvres de corruption à répétition dont ils sont coupables. Cet état de fait décourage les IDE.

En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, un auteur affirme : « Aucun remède à la corruption ne peut être sérieusement envisagé alors que la pénurie des juges professionnels au demeurant mal payés est criarde, toujours au nom de l'ajustement structurel »261.

Il est essentiel pour les gouvernants d'adopter une autre approche pour freiner ce fléau qui nuit à l'essor des IDE et à l'attractivité économique du Cameroun, cause des pertes en recettes fiscales à l'Etat, détruit le jeu de libre concurrence entre les acteurs économique (les investisseurs notamment). Pour y remédier, il serait nécessaire, de combattre le mal à la racine. Il s'agit d'identifier les causes réelles de la corruption au Cameroun. Le gouvernement pourrait par exemple faire bénéficier les juges de plus d'indépendance en les soustrayant à la tutelle ou au contrôle permanent du pouvoir judiciaire. Augmenter le salaire et les avantages sociaux des juges afin de réduire les penchants pour les pots-de-vin et tout autre forme d'avantages que pourrait lui accorder un justiciable.

Toutes ces mesures demeurent infructueuses. Ceci dû au fait que de nombreux dirigeants sont corrompus et empêchent chaque initiative de prospérer. Les programmes entamés servent parfois comme prétexte pour se débarrasser d'adversaires politiques.

259 Communication spéciale de M. Paul Biya, Président de la République du Cameroun à l'occasion du Conseil Ministériel du 12 septembre 2007.

260 J.F MEDARD, op cit. p. 60

261 Préface du Pr GLELE AHANHANZO Maurice dans R. CHARVIN, L'investissement international et le droit au développement, Paris, L'Harmattan, 2002, p.16

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SECTION II: Les facteurs socio-économiques constituant un frein à l'effectivité des investissements directs au Cameroun

La part des IDE du Cameroun a considérablement diminué ces dernières années. Au 9 janvier 2018, le directeur général du trésor français a affirmé que depuis 2014, on dénote une régression dans le stock des IDE au Cameroun. Ce dernier n'est que de 23% contre 289,5% en République du Congo, 100,5% en Guinée équatoriale et enfin 56% au Tchad.

Nous aborderons le problème que revêt l'insuffisance d'infrastructure (PARAGRAPHE 1), suivi de la limite que constituent les faibles indicateurs économiques du Cameroun (PARAGRAPHE 2).

Paragraphe 1 : L'insuffisance d'infrastructures

La disponibilité des infrastructures promeut le développement et l'attrait des IDE. Ceci en raison du fait que les infrastructures réduisent les coûts de l'opération d'investissement262. Outre l'attrait des IDE, des infrastructures de qualités permettent d'accroitre la compétitivité des entreprises locales. L'Etat camerounais conscient de cela a, dans sa stratégie de développement accordé une place de choix dans la construction et l'amélioration des infrastructures. Ceci afin d'atteindre l'émergence en 2035263. Ces infrastructures devant faciliter le développement industriel. Un auteur affirme que la pression fiscale et le développement des infrastructures sont reliés. En effet, un Etat pourrait compenser un manque ou des infrastructures sous-développées par un faible taux de pression fiscale264. Pourtant la pression fiscale en plus d'être élevée, l'investisseur est soumis à de nombreux impôts et taxes.

Nous pensons que l'une des raisons qui limite l'attrait des IDE au Cameroun est le faible développement de ces infrastructures pourtant tellement usitées par les investisseurs directs étranger.

Ainsi dans les paragraphes suivant nous vous parlerons du caractère dissuasif de la fiscalité au Cameroun (B), mais d'abord nous évoquerons le manque/l'insuffisance d'infrastructure de qualités (A) comme facteur dissuasif.

262 J. OGUNJIMI and B. AMUNE, Impact of infrastructure on Foreign Direct Investment in Nigeria : An autoregressive distributed lag approach, MPRA, 2017, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75996/, consulté le 23 novembre 2018 à 10 heures

263 Cet objectif figure en 4ème position dans le document Cameroun Vision 2035. Comme suit : « Une économie prospère et dotée d'infrastructures performantes ». Extrait tiré du document de travail édicté par le Ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, « Cameroun Vision 2035 », 2009, pp. 76, p. 6

264 Ibid p. 25

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A) L'absence ou l'insuffisance d'infrastructures de qualité

Les infrastructures les plus usitées par les investisseurs sont cependant les infrastructures de communication et de télécommunication, les infrastructures de transport et enfin les infrastructures d'accès à l'énergie265.

Il est essentiel que les infrastructures soient fiables et de bonne qualité. Nous présenterons donc chacune de ces infrastructures telles qu'on les retrouve au Cameroun.

1) L'insuffisance de l'accès à l'énergie

Dans le document « Cameroun Vision 2035 », le gouvernement camerounais ambitionne faire du Cameroun un pays industrialisé à l'horizon 2035. Or, 9 ans après la mise sur pied de ce document, les investissements industriels n'affluent pas. L'une des raisons qui soutient cela est le manque d'énergie électrique. L'accès à l'énergie électrique joue un rôle majeur dans l'attractivité économique d'un pays. L'une des raisons pour lesquelles elle fait partie des indicateurs retenus par la banque mondiale dans son rapport « doing business ». D'après ce classement, le Cameroun occupe le 121ème rang sur 190 pays. Il ressort du rapport Global Competitiveness 2018 que le Cameroun est classé 122ème sur 140 pays en ce qui concerne l'accès à l'électricité266.

En dépit de nombreux chantiers267 de barrages hydroélectriques du Cameroun. Ses barrages bien qu'opérationnels n'apportent pas le rendement requis en terme de puissance électrique.

2) L'insuffisance des infrastructures de transport

Par infrastructures de transport, nous entendons toutes celles qui permettent la circulation des personnes et des marchandises. D'après un auteur, les infrastructures sont directement liées aux IDE en Afrique subsaharienne. Les IDE dans cette région sont axés sur les ressources naturelles et nécessitent des infrastructures adaptées268. On constate donc que les infrastructures de transport sont essentielles pour les échanges communautaires et extracommunautaires.

265 C. BELLAK et M. LEIBRECHT, Improving infrastructure or lowering taxes to attract foreign direct investment?, Columbia FDI Perspectives, N° 6, June 3, 2009.

266 Le Quotidien de l'économie n° 01631 du mercredi 24 octobre 2018.

267 Barrages de Mem'vele, Lom Pangar etc.

268 E. ASIEDU,On the determinants of Foreign direct investments to Developing countries: Is Africa different?, World development, 30(1), February 2002, p.107-119.

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Aussi bien sur l'étendue du territoire que par-delà les frontières. Les infrastructures de transport comprennent les routes, des ports, des aéroports, des chemins de fer. Il est donc essentiel pour un investisseur qui, une fois qu'il a produit ses marchandises puissent les distribuer/acheminer aisément vers le marché qui leur est destiné. Le Cameroun, dans son document Vision 2035, projette de faire passer à 30% son réseau routier sur l'étendue du territoire. Or cela tarde à se faire. De plus, le Cameroun ne compte que 03 aéroports internationaux qui ne sont pas dans le meilleur des états en termes de fiabilité. Les problèmes relevés par les administrateurs en Afrique Centrale sont dues au mauvais état des infrastructures routières, la qualité des services de transport. D'après le rapport Global Competitiveness 2018, le Cameroun est classé 120ème en matière de qualité des routes, 121ème en terme d'aéroport, 109ème en termes de connexion routière269.

L'accès aux chefs-lieux reste encore difficile dans beaucoup de régions dont celle de l'Est. Or elle est la région qui constitue le principal foyer de l'exploitation minière au Cameroun. Outre le mauvais état des routes, son entretient n'est également pas assuré. Ainsi, au Cameroun, 42% de routes bitumées, 16% de routes en terre et 68% des routes rurales sont en très mauvais état270.

De plus, du fait du mauvais état des routes, les coûts de transport sont très élevés. D'importants tronçons des neuf corridors routiers qui relient le Cameroun aux postes frontaliers d'avec le Nigéria pour la plupart des routes de terres et de gravier. Ces routes sont difficilement praticables en saison sèche et davantage en saison pluvieuse271.

Cela s'ajoute au mauvais entretien des routes, et à l'abondance des contrôles routier qui sont autant de facteurs qui freinent les échanges et augmentent considérablement les coûts de transport routier.

3) L'insuffisance des infrastructures de télécommunication

Les infrastructures de télécommunication sont importantes tant pour la croissance économique que pour les marchés des produits de base ainsi que pour les produits des services financiers internationaux. Cela a pour conséquence de développer la fluidité de

269 Rang sur 140 pays.

270 I. NGOUHOUO, « Les investissements directs étrangers en Afrique Centrale : Attractivité et effets économiques », thèse de doctorat en sciences économiques, Université du Sud Toulon-Var, 2008, p. 100

271 Rapport de la banque mondiale, Cameroun Mémorandum Economique : Marchés, administration publique et croissance, 2016, http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/384011491285812386/pdf/110907-WP-Cameroun-Memorandum-Economique-PUBLIC-FRENCH.pdf, consulté le 26 novembre 2018 à 11 : 40

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l'investissement étranger, la valeur positive des exportations etc. C'est l'une des raisons qui a poussé les pays à investir dans ce secteur272. Les infrastructures de télécommunication contribuent à améliorer la croissance économique en abaissant les coûts de transaction273. Il ressort donc que les infrastructures de télécommunication sont indispensables pour la croissance économique et par ricochet l'attrait des investisseurs directs étrangers. Cependant, d'après un rapport de la banque mondiale274, « l'accès au téléphone mobile et à la large bande est faible au Cameroun par rapport à d'autres pays dépendants des ressources naturelles ayant un PIB par habitant similaire. Les tarifs mensuels de location et d'appel pour la téléphonie fixe sont plus élevés qu'en Indonésie, Malaisie, en Côte d'Ivoire et au Nigéria »275. Le monopole que la société CAMTEL détient tant sur la fibre optique que sur les infrastructures terrestres ne favorise pas la concurrence dans ce secteur.

A) Les insuffisances des administrations fiscales et Douanières

Les mesures/incitations fiscales et douanières vont souvent de pair. L'on peut le remarquer à la lecture des titres dans les chartes des investissements Camerounaises (de 2004) et de la CEMAC (de 1999) des investissements. Un certain nombre d'écueils peuvent être observés dans l'environnement fiscal et douanier au Cameroun. Le premier a être évoqué est l'administration fiscal (1), le second est l'administration douanière (2).

1) L'administration fiscale un frein à l'essor des IDE

De nombreuses incitations fiscales sont prévues dans la législation camerounaise sur les investissements. L'Etat du Cameroun ayant compris à quel point la fiscalité pouvait constituer un réel facteur d'attractivité. Cependant, les textes bien qu'étant bien rédigés, ne traduisent pas la volonté ou la pratique. En effet, l'octroi de certains avantages fiscaux est arbitraire et opaque. Il ne se fait qu'à la discrétion de l'administration fiscale. Sur un échantillon de 539 entreprises, seul 7,3% ont bénéficié d'incitations fiscales en 2012276.

272 K. ZAHRA, P. AZIM et A. MAHMOOD, « Telecommunication infrastructure development and economic growth : A panel data approach », The Pakistan development review, n° 47, winter 2008, p. 711-726, www.researchgate.net, consulté le 22 novembre 2018 à 08 heures 20.

273 Par exemple en abaissant les coûts d'accès aux services financiers.

274 https://www.digitalbusiness.africa/cameroun-banque-mondiale-fustige-monopole-de-camtel-de-bollore/

275 Rapport de la banque mondiale, Cameroun Mémorandum Economique : Marchés, administration publique et croissance, 2016, Op cit.

276 Rapport Cameroun memorandum économique Op cit. p.

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Le paiement des impôts constitue un frein notable à l'essor des IDE au Cameroun. D'après le rapport « doing business »277, le Cameroun occupe le 183ème rang sur 190 pays en matière. Soit l'un des pires au monde. Non seulement le nombre de taxe à payer est considérable (44), le temps pour s'acquitter de cette tâche est relativement élevé (624 heures par an). Le taux d'impôt sur les profits est également élevé comparé à d'autres pays d'Afrique subsaharienne278 au même niveau de développement.

2) Les lacunes de l'administration douanière

Outre l'administration fiscale, l'administration douanière pose également problème dans les transactions commerciales. D'après le rapport « doing business », le Cameroun est classé 186ème sur 190 pays en matière de commerce frontalier. Soit l'un des pires du classement. L'une des raisons qui sous-tend cela est l'abondance des postes de contrôle routier. Le dédouanement portuaire est également un obstacle majeur pour le climat des affaires. Il faut compter une vingtaine de jours en moyenne pour le dédouanement de produits importés au port de Douala. Le fret met plus de temps pour quitter le port de Douala qu'il ne met pour traverser l'océan279. Dans d'autre pays au même niveau de développement que le Cameroun, le délai est beaucoup plus court. Il s'agit de 11 jours pour le port de Mombasa, 12 pour celui de Dar es Salam, et 4 jours pour celui de Durban. Rajouter à cela le coût des opérations qui est sensiblement élevé. D'après le rapport « doing business » de 2018, il faut compter en moyenne 1289 dollars US par conteneur à l'exportation, et 2256 dollars US à l'importation. Ajouter à cela les pots de vins à verser aux fonctionnaires des douanes pour voir ses produits acheminés dans un délai plus court280. L'on se rend donc compte que le coût des procédures est relativement élevé en matière de commerce transfrontalier au Cameroun. En guise de comparaison, en Côte d'Ivoire, il faut débourser en moyenne 523 dollar US pour l'exportation d'un conteneur et 723 dollar US pour l'importation. Au Ghana il faut compter en moyenne 645 dollar US à l'exportation et 1027 dollar US à l'importation.

L'on se rend donc compte que la pratique du commerce transfrontalier au Cameroun est particulièrement élevée et nuit à l'attractivité de potentiels investisseurs opérants dans ce secteur.

277 Rapport Doing business 2018

278 Au Cameroun, le taux d'impôt sur les profits est de 38.9%, au 8,8 en Côte d'Ivoire, 18.5 au Ghana, 30.1 au Kenya, 10.4 en Ile Maurice 25.7 au Rwanda et enfin 16.2 au Sénégal. - DIFFO (J), Op cit. p. 98

279 Selon le rapport « Cameroun Memorandum Economique », le délai moyen pour la traverser de l'océan par un navire est de 19 jours.

280 La douane camerounaise qui au demeurant est l'administration la plus corrompu au Cameroun. Constat dégagé du rapport 2017 produit par la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC).

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Paragraphe 2 : les limites liées aux indicateurs économiques.

Dans ce paragraphe, nous aborderons d'autres pesanteurs qui tiennent à l'accès à la propriété foncière (A), et au problème que pose l'implication active de l'Etat dans l'économie camerounaise (B).

A) L'accès à la propriété foncière

La sécurisation foncière est essentielle pour tout investisseur direct étranger désireux de s'implanter dans un pays hôte. L'accès à la propriété foncière est difficile au Cameroun (1). Nous proposons toutefois des solutions pour surmonter cet état de chose (2).

1) Difficulté d'accès à la propriété foncière

D'après le classement Global Competitiveness, l'administration camerounaise est classé 113ème sur 140 pays281. Pour ce qui est du rapport « doing business », le Cameroun occupe le 176ème rang sur 190 pays évalués dans le domaine du transfert de propriété282. Le foncier est un facteur essentiel en ce qui concerne l'implantation d'un investisseur. Qu'il soit local ou étranger. Au Cameroun, son accès demeure toujours contraignant en dépit des réformes entreprises par les pouvoirs publics. Pour acquérir une parcelle de terrain au Cameroun, il faut compter en moyenne 86 jours et débourser environ 19% de la valeur du bien.

Les services au sein de l'administration foncière ne sont pas informatisés. Ce qui fait que l'accès aux informations reste difficile et anarchique. Outre l'acquisition, la sécurisation des biens fonciers est également un sérieux challenge pour l'Etat Camerounais.

2) Quelques Recommandations

Compte tenu de l'importance que l'accès au foncier revêt, il serait bon pour le gouvernement de réformer ce secteur. Notamment sa législation d'abord, son administration ensuite. En ce qui concerne le temps moyen requis pour l'acquisition foncière, l'Etat pourrait le réduire à 30 jours maximum. Il pourrait réduire le taux d'enregistrement du contrat de vente de 15% à 5% de la valeur du bien foncier. Réduire le taux de transfert définitif de la propriété

281 Le Quotidien de l'économie n°01628 du vendredi 19 septembre 2018

282 Ce domaine du rapport « doing business » prend en compte le nombre de procédures, le temps et les coûts nécessaires pour acheter ou transférer un titre de propriété, et la qualité de l'administration foncière. J. DIFFO TCHUNKAM, Op cit. p. 75

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de 2% à 1% de la valeur du bien. Et enfin améliorer la transparence de l'administration foncière283.

B) L'implication active de l'Etat camerounais : un frein à la compétitivité de l'économie

Les monopoles qu'exercent certaines sociétés sont de nature à restreindre la concurrence dans certaines activités. Il en est ainsi des services de transport ferroviaires qui jouissent d'un monopole et de ce fait empêchent la concurrence. De plus, le Cameroun restreint encore les prises de participation étrangères au capital social dans certains secteurs de l'économie. En l'occurrence l'exploitation minière, le transport et la distribution d'énergie. Cela nuit fortement à l'entrée de nouveaux investisseurs.

Les entreprises publiques rendent compte à plusieurs institutions avec peu de clarté quant aux objectifs de performances et aux réalisations284. Les rapports produits par le ministère des finances ne sont pas accessibles au grand public. La commission mise sur pied par ledit ministère pour assurer cette fonction ne possède pas d'indicateurs standards pour contrôler la performance des entreprises.

Les modalités de fixations des prix ne sont pas claires et les contrôles sont redondants. Les investisseurs ne connaissent pas les modes de calcul. D'après le rapport de la banque mondiale, le Cameroun applique l'un des taux tarifaires les plus élevés au monde. De même que ces barrières commerciales non tarifaires qui sont parmi les plus élevés au monde.

La rigidité du taux de change est préjudiciable aux acteurs du secteur manufacturier qui ont besoins d'importer. Les prix au Cameroun font partie des plus élevés dans le monde. Or, un Etat favorable à la concurrence multiplie les perspectives de croissance et améliore la compétitivité au sein d'un pays.

283Ibid p. 123

284 Rapport Cameroun Memorandum Economique.

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CONCLUSION DU CHAPITRE II

L'investisseur direct étranger accorde énormément d'importance aux facteurs non-juridiques en l'occurrence le cadre politique et socioéconomique du pays hôte de l'investissement. Au-delà d'un arsenal juridique incitatif pour les investissements directs étrangers, le gouvernement camerounais devrait également améliorer les autres déterminants des investissements directs étrangers. En l'occurrence la bonne gouvernance, se prémunir contre les troubles civils de toutes sorte, réduire la corruption dans le secteur public en s'attaquant à ses causes d'abord avant de réprimer les auteurs. Sur le plan socio-économique, il est essentiel d'améliorer les infrastructures déjà existantes. Elles sont également l'un des critères pertinents de l'attractivité d'un pays. Assainir la pratique au sein des administrations fiscales et douanières est également nécessaire. Pour réduire les coûts et la durée des opérations du commerce transfrontalier par la même occasion, faciliter les échanges pour les acteurs du commerce extérieur.

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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Parvenu au terme de cette deuxième partie, force est de constater que l'effectivité du droit des d'investissements directs étrangers au Cameroun est limitée. En raison d'un manque de sécurité juridique et judiciaire à certains égards. L'investisseur cocontractant de la personne publique peut se voir opposer l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public. Le législateur OHADA n'a fourni à ce jour aucune dérogation suffisamment contraignante pour y remédier. L'investisseur direct étranger ne dispose d'aucun moyen pour contraindre l'Etat qui invoque cette disposition. Outre les pesanteurs d'ordre juridiques, il y ait des facteurs non-juridiques qui restreignent fortement l'attractivité du territoire camerounais. Les études empiriques ont démontré que les investisseurs accordent plus d'importance au cadre institutionnel de l'Etat d'accueil, ainsi que le niveau de développement des infrastructures et enfin le degré de corruption. Ceci parce que ces facteurs influent directement sur le montant du capital investi et rendent incertain le retour sur investissement.

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CONCLUSION GENERALE

Parvenu au terme de notre étude qui traitait de l'effectivité du droit des investissements directs étrangers au Cameroun, nous notons que le droit des IDE est concret dans sa dimension réelle et applicable. Cependant son degré d'application nous laisse perplexe. C'est pourquoi nous nous sommes interrogés sur sa possibilité d'atteindre les objectifs de développements telles qu'élaboré et conçu par le législateur. Raison pour laquelle nous avons recherché quel est le degré d'effectivité du droit des investissements directs étrangers au Cameroun.

La notion d'effectivité ayant une double acception, en l'occurrence réalité et effet, nous avons présenté en première partie le cadre juridique des IDE au Cameroun. Il ressort de cette analyse que les IDE sont régis tant par des principes voire dispositions générales régissant les activités économiques au Cameroun que par des dispositions spécifiques. L'investisseur direct étranger désireux de s'implanter au Cameroun jouit d'un choix étendu d'incitations sur le plan juridique et fiscal prévues par le législateur camerounais. Le législateur camerounais a également créé des institutions chargées de faciliter l'implantation des investisseurs directs étrangers. De plus, ces institutions assure le suivie de leurs opérations durant les années d'exploitations de leur opération.

Cependant, au fil des recherches que nous avons menées, l'on se rend compte que l'effectivité du droit des IDE est fortement altérée par certains facteurs. Il s'agit premièrement de la sécurité juridique et judiciaire qui, n'est pas toujours garantie. En effet il y ait des lacunes dans les dispositions de l'OHADA qui sont de nature entravé les activités des investisseurs.

La sécurité judiciaire revêt de nombreuses lacunes telles que l'absence de libre circulation des arrêts et jugements dans les pays membres de l'espace OHADA, de plus le législateur OHADA n'a pas unifié les procédures d'exécutions de ces dernières.

Sur le plan pratique, l'investisseur direct étranger se heurte à un certain nombre d'obstacles des obstacles en ce qui concerne l'exécution des décisions de justice. Il s'agit de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et des obstacles liés à l'exécution des sentences arbitrales. Toutes ces considérations sont de natures à empêcher le recouvrement de créances par l'investisseur même muni d'une décision de justice. L'exerce paisible de ses activité économiques.

L'effectivité du droit des IDE est également influencer par des considérations non-juridiques. Tel le risque politique et le risque socioéconomique. Les troubles civils auxquels le Cameroun fait face dans certaines parties de son territoire constituent une entrave pour la pratique des

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affaires. Il en est de même de la corruption qui gangrène les institutions publiques, du manque d'infrastructure et enfin du difficile accès au foncier. Toutes ces considérations sont de nature à augmenter les coûts d'investissements par conséquent, limitent fortement l'investisseur direct étranger dans sa décision de s'implanter au Cameroun.

En guise de solutions, le législateur et les pouvoirs publics camerounais doivent travailler main dans la main. Afin de proposer des réformes qui conviennent à l'environnement camerounais. Et non plus d'importer aveuglement ce qui passe sous d'autres cieux. L'Etat devrait atténuer l'immunité d'exécution sur certains de ses biens. Notamment sur les biens affectés à une activité commerciale. Il peut à cet effet s'inspirer de la pratique française dans la matière. Enfin, afin d'atteindre un plus haut degré d'effectivité des normes juridiques encadrant les IDE, il serait essentiel d'adopter des réformes devant permettre le développement d'infrastructures. Doté les institutions de lutte contre la corruption de prérogatives leur permettant de sanctionner les actes une fois qu'elles les auraient constaté. Et enfin améliorer les infrastructures de communication, télécommunication et enfin l'accès à l'énergie. Toutes ces mesures ajoutées au cadre juridique incitatif rendront les objectifs de développement plus réalistes et réalisable selon les prévisions de l'Etat.

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LEGISLATION

A- Conventions internationales

Convention de New York du 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Convention de Washington du 18 mars 1965 instituant le CIRDI

Convention de Séoul du 11 octobre 1985 instituant l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements

B- Textes communautaires

Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général révisé de 2008

Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage révisé de 2017 Acte uniforme OHADA relatif au droit des suretés révisé de 2010

Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique révisé de 2014

Acte uniforme OHADA relatif au droit des procédures collectives d'apurement du passif

Acte uniforme OHADA au droit des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécutions

Traité OHADA révisé du 17 Octobre 2008

C- Textes nationaux

Loi n°64/LF/64 du 16 avril 1964 portant code de l'investissement au Cameroun. Loi n°84/002 du 4 juillet 1984 portant code des investissements au Cameroun Loi n°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972. Loi n°99-013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier du Cameroun

Loi n°2002-004 du 19 avril 2002 portant charte des investissements au Cameroun

Loi no 2003/009 du 10 juillet 2003 désignant les juridictions compétentes visées à l'Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage et fixant leur modalité de saisine

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Loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux du contentieux de l'exécution au Cameroun

Loi n°2012/909 du 2 avril 2012 portant code gazier

Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations aux investissements privé en République du Cameroun

Loi n°2016/017 du 14 décembre 2016 portant code minier

Loi n°2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics Loi n°2017/009 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques

Ordonnance n°90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche industrielle au Cameroun

Ordonnance n°90/007 du 08 novembre 1990 portant code des investissements du Cameroun.

Décret n°2008/035 portant organisation et fonctionnement du Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariats

Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création de l'Agence de Régulation des Marchés Publics. Modifié et complété par le décret n°2012/074 du 8 mars 2012

Décret n°2006/088 du 11 mars 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la commission nationale anti-corruption

Décret n°2005/187 du 31 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale d'Investigation Financière.

Arrêté n°366 du 19 novembre 2013 précisant les modalités de mise en oeuvre des avantages fiscaux et douaniers de la loi n°2013/004 fixant les incitations aux investissements privé en République du Cameroun.

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https://www.prc.cm/frinvestir/partenariats-public-privé/169-12-contrats-de-partenariat-public-privé-en-cours-d-execution-au-cameroun

www.ppp-cameroun.cm/fr/présentation-générale-du-carpa www.legicam.cm

www.cbf-cameroun.cm,

www.guichetunique.org/web/eguceportal/présentation

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/384011491285812386/pdf/110907-WP-Cameroun-Memorandum-Economique-PUBLIC-FRENCH.pdf

https://www.digitalbusiness.africa/cameroun-banque-mondiale-fustige-monopole-de-camtel-de-bollore/

Page 118

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

ACRONYMES ET ABREVIATIONS iv

RESUME vi

ABSTRACT vii

SOMMAIRE viii

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : L'EXPRESSION DE L'EFFECTIVITE DU DROIT DES INVESTISSEMENTS

DIRECTS ETRANGERS AU CAMEROUN 9

CHAPITRE I : LA MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES JURIDIQUE ENCADRANT LES

INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU CAMEROUN 12

Section I : Les principes de consécration nationale 12

Paragraphe 1: le principe de la liberté du commerce et de l'industrie 12

A) La consécration du principe 13

1) Le libre exercice de l'activité commerciale au Cameroun 13

2) La liberté d'investissement 14

B) Limites à la liberté de commerce et d'industrie 14

1) Tempéraments liés à l'investisseur 14

2) Tempéraments liés à la nature de l'activité commerciale 15

Paragraphe 2: le principe de la libre concurrence 16

A) La consécration du principe de la libre concurrence en droit camerounais 17

B) Les limites à la libre concurrence : La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles 17

1) Les pratiques anticoncurrentielles réprimées par la législation. 17

2) Les sanctions des pratiques anticoncurrentielles illicites 20

3) Le rôle du juge dans la prévention des pratiques anticoncurrentielles 20

Section II: Les principes de consécration communautaire 21

Paragraphe 1: la création d'un marché commun 22

A) La liberté de circulation des facteurs de production 22

B) L'adoption d'un tarif extérieur commun 23

Paragraphe 2: l'uniformisation du droit des affaires par la consécration du droit OHADA 24

A) La sécurité juridique des investissements directs étrangers assurée par les issues de l'OHADA 24

1) Les actes uniformes OHADA : Normes attractives pour les investissements au Cameroun 25

2) L'attractivité des règles de procédure des actes uniformes OHADA 26

B) La CCJA : garante de la sécurité judiciaire des investissements dans l'espace OHADA 28

1)

Page 119

Fonction consultative de la CCJA 28

2) La fonction contentieuse de la CCJA 29

CONCLUSION DU CHAPITRE I 32

CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DES MESURES LEGALES DE PROMOTION DES

INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU CAMEROUN 33

Section I: Les mesures d'ordre matériel 33

Paragraphe 1: les incitations fiscales et douanières contenues dans la loi de 2013 33

A) Les incitations communes 34

1) Les incitations accordées aux entreprises nouvelles 34

2) Les avantages accordés aux entreprises existantes. 37

B) Les incitations spécifiques 38

1) Réalisation d'activités spécifiques 38

2) Développement de secteurs prioritaires et administrations fiscales 40

Paragraphe 2: les incitations financières 42

A) La garantie du libre transfert de capitaux 42

1) Le contenu de la garantie 43

2) La convertibilité de la monnaie 44

B) Les dérogations à la liberté de transfert de capitaux 44

1) Dérogations en raison des intérêts de personnes privées 44

2) Dérogations liées au bénéfice de l'Etat 44

Section II: Les mesures d'ordre institutionnelles 45

Paragraphe 1: les institutions d'accompagnement en phase d'installation / implantation de l'investisseur

45

A) Les institutions de droit commun 46

1) L'Agence de Promotion des investissements (API) 46

2) Le Centre de Formation et de Création des entreprises 47

B) Les institutions encadrant un régime spécial d'investissement 48

1) L'ONZFI (Office National des Zones Franches Industrielles) 48

2) Le Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariats (CARPA) 49

Paragraphe 2: les institutions interviennent en phase d'exploitation de l'investissement 50

A) Les principales organisations intervenant dans la vie de l'investissement 50

1) Le Groupement Inter-patronale du Cameroun (GICAM) 51

2) Le Cameroon Business Forum (CBF) 51

A) Les autres institutions qui interviennent durant l'exploitation des investissements 53

1) Le Guichet unique du commerce extérieur (GUCE) 53

2) Le comité de contrôle de l'effectivité des investissements 53

CONCLUSION DU CHAPITRE II 55

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 56

Page 120

DEUXIEME PARTIE : LES PESANTEURS A L'EFFECTIVITE DU DROIT DES INVESTISSEMENTS

DIRECTS ETRANGERS AU CAMEROUN 57

CHAPITRE I : LES PESANTEURS D'ORDRE JURIDIQUE 60

Section I : Les pesanteurs liées à la sécurité juridique prévue dans les actes uniformes OHADA 60

Paragraphe 1: les lacunes techniques des actes uniformes OHADA 60

A) L'exposé des lacunes techniques contenues dans les actes uniformes OHADA 61

1) L'implantation de l'entreprise 61

2) L'exploitation de l'entreprise 62

3) La fin de l'entreprise 64

1) Amélioration des indicateurs du « doing Business » 65

2) Spécialisation des magistrats et vulgarisation du droit OHADA 66

Paragraphe 2: L'insécurité judiciaire dans l'espace OHADA 66

A) L'absence de la libre circulation des décisions de justices au sein des Etats-membres 67

B) L'absence de coopération entre les juridictions nationales des Etats-parties au traité OHADA 68

C) Propositions pour l'instauration d'une libre circulation des décisions de justice 69

1) L'instauration d'une coopération des juridictions nationales des Etats parties 69

2) L'instauration d'une libre circulation des titres exécutoires 71

Section II: Les pesanteurs liées à la difficulté d'exécution des décisions de justice 72

Paragraphe 1: L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public 73

A) Le principe de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public 73

1) Bénéficiaires de l'immunité d'exécution 73

2) L'insaisissabilité des biens 76

B) Les dérogations à l'immunité d'exécution 76

1) La compensation : Une technique empruntée au droit civil 76

2) La renonciation à l'immunité d'exécution : solution du droit international 77

Paragraphe 2: Les obstacles à l'exécution des sentences arbitrales 79

A) Les limites textuelles de la procédure d'exequatur 80

1) Les limites de l'exéquatur des sentences rendues sous l'égide de l'arbitrage OHADA 80

2) Les limites de la procédure d'exequatur des sentences rendues sous l'égide du CIRDI 81

B) Les difficultés pratiques d'exécution des sentences arbitrales étrangères. 82

2) Les suites de la procédure d'exequatur : l'exécution en elle-même 84

CONCLUSION DU CHAPITRE I 86

CHAPITRE II : LES PESANTEURS NON-JURIDIQUES 87

Section I : Le risque politique non-maitrisé 87

Paragraphe 1: l'incidence des troubles civils sur l'attractivité des investisseurs directs étrangers 88

A) Présentation de la situation sécuritaire dans la zone anglophone du Cameroun 89

B) Les conséquences économiques importantes 89

C) Esquisse de proposition de quelques solutions 91

Paragraphe 2 : La corruption endémique au sein de l'administration camerounaise 91

Page 121

A) La prééminence de la corruption dans l'environnement économique camerounais 92

1) Les types de corruption au Cameroun 92

2) Les causes de la corruption 94

B) Les mesures de lutte contre la corruption 95

1) Les institutions de lutte contre la corruption 95

2) Les limites : la persistance de la corruption dans l'environnement économique au Cameroun 97

SECTION II: Les facteurs socio-économiques constituant un frein à l'effectivité des investissements

directs au Cameroun 98

Paragraphe 1 : L'insuffisance d'infrastructures 98

A) L'absence ou l'insuffisance d'infrastructures de qualité 99

1) L'insuffisance de l'accès à l'énergie 99

2) L'insuffisance des infrastructures de transport 99

3) L'insuffisance des infrastructures de télécommunication 100

A) Les insuffisances des administrations fiscales et Douanières 101

1) L'administration fiscale un frein à l'essor des IDE 101

2) Les lacunes de l'administration douanière 102

Paragraphe 2 : les limites liées aux indicateurs économiques. 103

A) L'accès à la propriété foncière 103

1) Difficulté d'accès à la propriété foncière 103

2) Quelques Recommandations 103

B) L'implication active de l'Etat camerounais : un frein à la compétitivité de l'économie 104

CONCLUSION DU CHAPITRE II 105

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 106

CONCLUSION GENERALE 107

LEGISLATION 109

BIBLIOGRAPHIE : 111

TABLE DES MATIERES 118






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