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La vacance de la présidence de la république en droit constitutionnel.


par Fred Mutombo Mubabinge
Université de Kinshasa - Licence en droit 2018
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNE

LA VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE EN DROIT CONSTITUTIONNEL

Par

MUTOMBO MUBABINGE Fred

Gradué en Droit

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du Diplôme du grade de Licencié en Droit

Sous la Direction de :

ESAMBO KANGASHE Jean-Louis

Professeur

Rapporteur : KOMBA WETA KOKA Albert

Chef des Travaux

251658240

ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018

«  La meilleure façon de ne pas déchirer les Constitutions consiste, peut-être à ne pas les écrire ».

François MITTERAND

In memoriam

Il n'existe et n'existera pas même en rêve une mère qui soit à même de m'offrir tout ce que j'ai pu bénéficier de toi. Aujourd'hui, tu ne fais que l'objet d'une histoire, une histoire à la fois heureuse parce que grâce à toi et à tes compétences, plusieurs personnes sont conscient de notre existence sur cette terre et douloureuse, car tu es partie au moment où nous avions plus besoin de toi. Ton souhait était de voir ton fils finir ses études et le mien que tu sois toujours présente pour me soutenir davantage, malheureusement, mon veut demeurera irréalisable. Toutefois, je garderai toujours dans ma vie les meilleurs moments passés avec toi, sur cette terre, avant que la triste réalité de la vie ne vienne dévaster ma joie intense. A travers ce modeste travail, je me souviendrai à jamais de ta personne dans ma vie.

Mais de là où tu es, maman, sache que je t'aimerai éternellement car, la mort n'a pas le pouvoir d'arrêter l'amour que je porte pour toi en moi.

Trouve la paix là où tu es dans le firmament Mbiyavanga KALEMBA BWAKA, ma maman chérie.

A mon très cher papa MUTOMBO MUBABINGE Freddy, à qui revient tous les mérites de ce travail, pour m'avoir permis une meilleure instruction sur tous les plans et étapes de ma vie, afin d'être un garçon modèle dans la société. Et cela grâce à tes conseils, ta rigueur et ta discipline. Pour votre contribution active dans ma vie et dans mes études, je manifeste mon amour profond pour vous à tous égards, car vous êtes un modèle pour moi.

A tous les membres de ma grande famille.

Je dédie ce travail.

AVANT-PROPOS

Ce modeste travail qui couronne le terme de notre deuxième cycle à la Faculté de Droit, est l'aboutissement de plusieurs années de dur labeur, de persévérance et de patience.

Avant toute chose, nous adressons nos remerciements au bon Dieu pour le souffle de vie, la bonne santé, sa protection et son soutien à notre égard. Sa grâce a fait que nous puissions finir avec succès notre cursus universitaire.

Nous tenons à exprimer nos profondes et sincères gratitudes à l'égard du professeur ESAMBO KANGASHE Jean-Louis pour avoir accepté de diriger ce modeste travail et de la promptitude avec laquelle, il nous conduisait pas-à-pas à l'élaboration dudit travail.

Dans le même ordre d'idées et avec une entière confiance nous nous inclinons devant le dévouement du corps professoral de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), et ceux de la grande Faculté de Droit en particulier, pour notre formation durant les cinq années de notre formation.

Nous exprimons également nos reconnaissances à l'égard du collaborateur de notre directeur, monsieur le Chef des travaux KOMBA WETA KOKA Albert pour l'encadrement et encouragement dont nous sommes sortis bénéficiaire ; et ce, malgré ses multiples occupations.

Nos remerciements et gratitudes s'adressent également à mon oncle BAMUANGAYI BASUA Frédéric et à mon grand frère scientifique l'assistant NGEBAS KIPOY Raoul pour leurs sages conseils et suggestions qui ont grandement servi, et sa mise en oeuvre a été pour nous le meilleur des encouragements. La famille MUTOMBO, je cite : MUTOMBO BAMUANGAYI Ben, MUTOMBO BUNKUTA Joyce, MUTOMBO Winner, MUTOMBO Grady, maman BUNKUTA Pauline et maman MISHIKA Antoinette et à tous mes frères et soeurs dont Chanceline, Grâce, Promesse, etc. Aux autres membres de ma famille étendue dont je cite : mes grands-parents : BAMUANGAYI BASUA Frédéric, MISENGA KALAMBA Thérèse et KALEMBA Suzanne, mes oncles : MBAKU Gordan, KWEDI Fils, Héritier, MUKENDIPierre, mes tantes : MISENGA Mimi, MISENGA Théthé, MPUTU Véronique, NDONA, Sarah, tous les cousins et cousines : MISENGA Divine, SANGANA Keren, BAMUANGAYI Médie, MAMBILA Christian, OLEMBE Exaucé, EALE Christ-offert Laurent, MBAKU Divin, MBAKU Christen vie, MBAKU Sephora, neveux, nièces et les autres.

Enfin, nous disons merci à tous les amis, collègues et connaissances qui nous sont chers particulièrement : AMBALU KIWONDO L'Or, MBOMPONGI Othyniel, NGEBAS Stella, maman AMBALU KATUNDA Théthé, MOLIMOBIWE Je t'aime, MUBENGA Joël, MOKWA Joël, NGOY Julon, NZAILA Sarrus, BELEKO Nissie, KABU Donat, MAYUMBU Naggai, KAUKAU Salome, MBEMBA Yannick, ISUNGUKA ANONO Davina, TEKA Parfait, NDOMBASI Kevin, NGOMBE Merveille, NGOY Jonathan, BEKA Christian, TSHIMBALANGA Guylain, KWEDIKISA Fephychrist, MALU Sylvie, LUKIANA Rachel, BUKAKALA Souzie, MBALA Akermans, MBAYA Nico, NTSAUNYELE Josias, LUSANGI Joyce, DIKETE Raphaël, Pasteur TSHILO Jean, Pasteur NTIMBA Dieu merci.

A tous les restes, que l'amitié et la fraternité de tous trouvent ici l'expression de toute notre gratitude.MUTOMBO MUBABINGE Fred

251657216

LISTE DES SIGLES ET PRINCIPALES ABREVIATIONS

Al : Alinéa

Alii : Autres

Art : Article

B.A : Bulletin des arrêts

A.F.D.L : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo

Bur : Bureau

CEDEAO : Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest

CDHC : Campagne pour les Droits de l'Homme au Congo

CNDP : Convention Nationale pour le Défense du Peuple

C.C : Cour Constitutionnelle

CEI : Commission Electorale Indépendante

CENA : Commission Electorale Nationale Autonome

CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante

CNCE : Commission Nationale de Centralisation des Electeurs

CND : Centre National de Documentation

Col : Colonne

Coll : Collection

CREDILA : Centre de Recherche, d'Etude et de Documentation sur les institutions et les

Législations Africaines

CSJ : Cour Suprême de Justice

D.L : Décret Législatif

Dir : Ouvrage dirigé sous la direction de

Ed : Edition

Ed. DES : Edition Droit et société

ENA : Ecole Nationale d'Administration

E.U : Editions Universitaires

E.U.A : Editions Universitaires Africaines

HCDH : Haut-Commissariat des Nation-Unies aux Droits de l'Homme

Ibidem : Auteur cité deux fois successives dans une même page

Idem : Auteur cité pour la deuxième fois

In : Ouvrage tiré dans

J.O : Journal Officiel

JORADP : Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire

JORDC : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

J.O.Z : Journal Officiel du Zaïre

Jur : Jurisprudence

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de la Jurisprudence

M23 : Mouvement du 23 mars

MNSD : Mouvement National pour la Société du Développement

M.P : Majorité parlementaire

M.P.R : Mouvement Populaire de la Révolution

N° : Numéro

O.L : Ordonnance-loi

Op. cit. : Opus citatum (ouvrage déjà cité)

Ord : Ordonnance

P. : Page

PP. : De la page x à la page y

PUC : Presses Universitaires du Congo

PUF : Presses Universitaires de la France

PUK : Presses Universitaires de Kinshasa

R.A : Rôle Administratif

R.D.C : République Démocratique du Congo

R.E : Rôle Electoral

RCE : Rôle de Contentieux Electoral

R.const : Rôle Constitutionnel

S.D : Sans date (Sine dato)

S.F : Siège fictif

S.L : Sans lieu (Sine loco)

S.R : Siège réel

SS : Pages suivantes

T. : Tome

TFC : Travail de Fin de Cycle

TFE : Travail de Fin d'études

TSR : Toutes sections réunies

UNIKIN : Université de Kinshasa

INTRODUCTION

Les techniques d'organisation, d'exercice du pouvoir et d'usage à nos jours sont le résultat d'un long processus de transformation.

En effet, la dévolution et l'exercice du pouvoir dans une société ne s'opèrent pas de la même manière. Dans les monarchies par exemple, la transmission du pouvoir se fait par l'hérédité ou par voie de cooptation. Il en est autrement en ce qui concerne les sociétés à configuration républicaine où toute accession au pouvoir se fait en principe conformément aux règles de jeu démocratique établies.1(*)

Parmi les innovations et conséquences à ladite dévolution, le mandat politique a entre autre connu l'organisation en ce qui concerne sa durée. C'est ainsi que dans la plupart des Constitutions modernes on trouve les dispositions qui en fixe la durée et le nombre des mandats renouvelables.

Par rapport à ladite durée, compte tenu de l'importance des attributions du poste du Président de la République, rien n'a été laissé de côté en ce qui concerne la nécessité de garantir la permanence de ses effets sur le bon fonctionnement des institutions et du bien-être qu'en tire le peuple.

C'est ainsi, qu'en cas de survenance de certaines circonstances exceptionnelles de nature à interrompre ou à empêcher le Président de la République d'assumer ses charges présidentielles, les techniques constitutionnelles imaginent la déclaration de vacance de la présidence de la République et par le biais de la procédure de cette dernière, l'organisation de l'intérim.

La compréhension d'une telle réflexion suppose que soient clairement présentés la problématique de l'étude, l'intérêt qu'elle suscite chez les chercheurs et les acteurs politiques, son cadre spatio-temporel, les méthodes d'approche utilisées, et l'énoncé du plan2(*).

I. PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE

La pratique constitutionnelle en République Démocratique du Congo révèle une réelle difficulté en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la vacance à la présidence de la République.

Constitutionnellement définie comme une interruption intervenue en cours de mandat pour cause de décès, de démission ou encore d'empêchement définitif pour le Président de la République d'exercer valablement ses fonctions ; et malgré les dispositions expressément prévues dans les différentes Constitutions qui ont réglementées le fonctionnement institutionnel de la République Démocratique du Congo de son accession à la souveraineté jusqu'à ces jours, et nonobstant le cas avéré tombant sous la définition constitutionnelle de ce concept, jamais les procédures prévues à cet effet n'ont été enclenchées et de la vacance prononcée.

C'est le cas notamment du Président de la République du Zaïre, le Maréchal Mobutu Sese Seko KukuNgbenduWaza Banga lors de son discours prononcé le 24 Avril 19903(*) par lequel il déclara prendre congé du Mouvement Populaire de la Révolution, le M.P.R. en sigle, alors que l'article 36 de la Constitution du 01 Janvier 1983 disposait que « Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution est de droit Président de la République »4(*). Par voie de conséquence, la prise du congé par le Président Mobutu du M.P.R équivalait à la démission, énumérée parmi les causes prévues à l'article 40 al. 2 de la même Constitution5(*) provoquant la fin du mandat ou l'interruption de ceci, et qu'en pareille circonstance, aux termes de ses alinéas3 et 4,6(*) le Comité central devrait constater ladite vacance, adresser un message à la nation et assumer les fonctions de Président du M.P.R, Président de la République de manière provisoire (intérimaire).

Cependant, en lieu et place de la procédure sus évoquée, la classe politique avait procédé par une réadaptation du cadre institutionnel décidé à l'issu du conclave politique national, réuni à Kinshasa au Palais de la Nation le 09 Mars 1993, qui avait conduit à l'élaboration de l'Acte constitutionnel de la transition du 09 Avril 1994 et abouti à un arrangement particulier conclu le 16 Juin 1994 entre la présidence et l'opposition politique.

Le cas ci-haut décrit n'est pas le seul. Il sied de relever également la déclaration du Ministre, porte-parole7(*) du Gouvernement de la République du Zaïre monsieur KIN-KYE MULUMBA du 17 Mai 1997 dans la matinée, par laquelle son institution avait constaté la vacance de la présidence de la République provoquée par la fuite du Maréchal Mobutu vers le Maroc. Il faut également relever l'assassinat en plein exercice de ses fonctions de Mzée Laurent Désiré KABILA le 16 Janvier 2001.

L'examen de ces différents cas conclut à la non application des dispositions constitutionnelles supplantées chaque fois par des conciliabules politiques, qui, tantôt organisent la continuité de l'exercice du pouvoir du Président de la République à échoir, tantôt aboutissent à la construction des nouveaux ordres institutionnels au mépris des lois fondamentales en vigueur pourtant l'expression de la souveraineté nationale.8(*)

Le meilleur traitement de cette étude nécessite qu'elle réponde cumulativement à deux préoccupations consubstantielles.

- La première est celle d'aborder l'impérieuse nécessité qui a motivée le constituant congolais à instituer la vacance à la présidence de la République et consécutivement à cette dernière, rapporter dans la pratique constitutionnelle congolaise, s'interroger sur les causes de son inobservation chaque fois que les faits l'établissaient tel que relevé dans différentes Constitutions sus évoquées.

- Subsidiairement à cette réflexion, mesurer l'incidence des compétences et procédures organisées à cet effet, et juger de leur objectivité surtout pour une jeune démocratie aux institutions trébuchantes.

II. INTERET ET DELIMITATION DE L'ETUDE

Dans ce travail nous démontrerons l'intérêt accru de cette étude (1), avant d'aborder la question relative à sa délimitation (2).

1. Intérêt de l'étude

Cette étude a un double intérêt qui se veut théoriqued'une part, et pratique d'autre part.

a. Intérêt théorique

Sur le plan théorique, cette étude constitue un instrument nécessaire pour tout chercheur qui souhaiterait mener ses recherches dans le domaine juridique en générale et dans le domaine de droit public en particulier, ou encore tout autre domaine scientifique lié à la vie sociopolitique de l'Etat congolais.

b. Intérêt pratique

Du point de vue pratique, cette étude tombe à point nommé parce qu'elle vient comme une contribution au processus de consolidation de la démocratie dans l'espace politique congolais.

En effet, outre les malheureux échecs de la déclaration de vacance à la présidence vécu dans les Constitutions autres que celle en vigueur, il était cohérent que les efforts entrepris depuis Sun-city pour placer la République Démocratique du Congo sur l'orbite de standard démocratique tolérable soient couronnés par une correction de la tar congénitale qui garde prisonnière la RDC de ses insuffisances institutionnelles en ce qui concerne le prononcer des vacances présidentielles lesquelles de faits ont bel et bien existé et à plusieurs fois d'ailleurs.

Nous gardons l'espoir que cette étude sera une interpellation, mieux une voie d'avertissement pour que l'exercice de la noble fonction du « Président de la République » soit efficacement assurée et que tout empêchement intervenu en cours de mandat donne effectivement lieu au prononcer de ladite vacance aux fins de désinvestir l'empêché et d'organiser l'élection d'un autre porteur de la souveraineté nationale.

2. Délimitation du sujet

Restreindre le champ d'application d'une étude est une loi de la démarche scientifique. C'est ainsi, que nous allons circonscrire notre travail dans le temps et dans l'espace.

Ce travail retracera la manière dont la vacance de la présidence a été organisée dans différentes Constitutions qu'a connue la République Démocratique du Congo de son accession à l'indépendance à ce jour.

Nous partirons ainsi, de la Loi fondamentale du 19 Mai 1960 à la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour, telle qu'expérimentée dans l'espace géographique de la République Démocratique du Congo.

III. METHODES D'APPROCHE

Il n'y a pas, dit-on, de méthode absolue, universelle, applicable en tout temps et en tous lieux9(*).

Dans cette étude, nous utiliserons principalement la méthode juridique, que nous combinerons avec d'autres approches pour aboutir à une vision interdisciplinaire. Notons que l'interdisciplinarité apparaît en effet comme la meilleure démarche permettant de multiplier les éclairages.

a. Approche Exégétique

Etant donné qu'elle repose sur un attachement au texte ou sur le culte de la loi, cette approche nous a permis de faire l'interprétation des textes en se demandant quelle a été la volonté du législateur, afin de résoudre un problème de dogmatique et de casuistique juridique.

b. Approche téléologique ou contextuelle

Cette approche contextuelle, nous a permis de comprendre les dispositions constitutionnelles afin de les situer dans le contexte de son élaboration, de son adoption, dans la finalité poursuivie.

c. Approche Historique

Etant donné qu'elle a pour spécificité de retracer l'évolution de choses, de mieux situer les événements ou les faits dans le passé afin d'avoir une bonne approche diachronique des faits, elle nous a permis de savoir ce qui a été cristallisé par le constituant du 18 février 2006 en rapport avec la vacance de la présidence de la République, afin de comprendre le sens à donner à la situation actuelle de la République Démocratique du Congo.

d. Approche sociologique

Etant donné qu'elle est tributaire des faits et se propose moins de les apprécier que de les expliquer, cette approche nous a été importante car, elle nous a permis de ramener le droit dans son environnement social afin de saisir le texte dans son contexte.

e. Approche comparative

Cette approche nous a permis de faire une comparaison des systèmes juridiques retrouvés dans différents pays afin de dégager les ressemblances et les dissemblances relatives à notre thème d'étude. D'où, son exigence majeure se trouve dans le fait que les droits visés soient comparés de la même manière, sans préjuger de la supériorité de l'un sur l'autre.

Tout étant exposé de manière sommaire, l'approfondissement interviendra dans le vif même de notre travail où nous donnerons également notre opinion sur la matière traitée.

IV. PLAN SOMMAIRE

Hormis l'introduction et la conclusion, cette étude comportera deux chapitres.

Le premier va persuader à tous lecteurs de cette oeuvre, ce qu'est du fondement juridique et politique de la vacance de la présidence de la République en droit constitutionnel congolais.

Le deuxième examinera la procédure de la gestion de la vacance de la présidence de la République en droit constitutionnel congolais.

Chapitre I. LES FONDEMENTS JURIDIQUE ET POLITIQUE DE LA VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE EN DROIT CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS

Le présent chapitre se basera sur l'étude des fondements juridiques de la vacance de la présidence de la République (section I) et ses fondements politiques (section II).

Section I : Des fondements juridiques de la vacance de la présidence de la République

Avant d'entrée dans le vif du sujet, il nous est impérieux de souligner qu'une vive controverse oppose les doctrinaires quant au nombre de Constitutions qu'a connu la République Démocratique du Congo. Cependant, nous nous rallions à la position soutenue par Jean-Louis ESAMBO et Ambroise KAMUKUNY, qui, partant des critères techniques, à l'occurrence la promulgation par le Président de la République et la publication au moniteur congolais ou au journal officiel, en retiennent neuf (9) mais regroupées en trois catégories10(*) que nous verrons plus bas ; point de vue partagé tout bonnement par une grande partie de la doctrine.

En effet, la vacance est l'état d'une charge, d'une dignité d'un poste vacant. Son étude en République Démocratique du Congo, nous conduit à examiner selon qu'elle a été consacrée par les différentes Constitutions en tenant compte des critères techniques de leurs élaborations tel que souligné précédemment.

Partant de cette logique, nous l'étudions en se référant aux conditions de leurs écritures selon qu'il s'agit notamment des Constitutions octroyées et conventionnelles (§1) et des Constitutions qui ont connues l'onction populaire (§2), constituant, alors, les trois catégories sus-évoquées.

§1. Les Constitutions octroyées et conventionnelles

Les Constitutions octroyées (A) précèdent des Constitutions conventionnelles (B).

A. Les Constitutions octroyées

La Constitution octroyée est celle dont l'élaboration et l'adoption sont décidées sans consultation populaire. Habituellement produite par une décision unilatérale d'un homme ou groupe d'individus, la Constitution octroyée est différente selon Jean-Louis ESAMBO du pacte qui nécessite une rencontre, même théorique des volontés des parties prenantes, à savoir, le monarque, auteur du texte et le peuple qui l'approuve11(*)

Pour les Constitutions octroyées, la République Démocratique du Congo en a connu deux ; d'abord, y a la Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, ensuite le Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement du pouvoir en République Démocratique du Congo.

1. La Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo

Publiée au moniteur congolais n°21bis du 27 mai 1960, la Loi fondamentale du 19 mai 1960 est la première Constitution qui a régi la RDC en tant qu'Etat indépendant et souverain. Elle a abrogé et remplacé la Charte coloniale du 18 octobre 1908. Cette Constitution établit les institutions centrales, provinciales et locales dont quatre sont des institutions politiques centrales, à l'occurrence, l'institution Chef de l'Etat, Gouvernement dirigé par le premier ministre, la Chambre des représentants et la Chambre de Sénat12(*). Dans toutes ces institutions, c'est l'institution Chef de l'Etat qui intéresse notre étude.

Dans cette Constitution, le constituant n'a pas été indifférent pour prévoir qu'en cas d'empêchement définitif du Chef de l'Etat, que la procédure soit entamée pour que la gestion des affaires courantes soit assurée par une personne autre que celui qui a été élu par les citoyens de la République, appelé Intérim. Que dit alors la Constitution pour la question de vacance.

Dans la Loi fondamentale, la question de vacance de la présidence de la République a été prévue par l'article 33 à ces termes : « En cas de vacance ou si le Chef de l'Etat se trouve dans l'impossibilité d'assurer ses fonctions, le Premier ministre, après délibération en Conseil des ministres, convoque les Chambres des représentants dans le plus bref délai et au plus tard dans les trente jours ». Pendant ce temps, le Conseil des ministres assume l'intérim.

Eu égard à ce qui précède, dans le gouverne de la Loi fondamentale, à partir de sa promulgation jusqu'à son remplacement par la Constitution de la RDC du 1er Août 1964, il n'y a pas eu de vacance au niveau de la présidence de la République. C'est ce qui nous amène à interroger le Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997.

2. Le Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997

Publié au journal officiel numéro spécial de mai 1997, le Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997, promulgué par le Président de la République Laurent Désiré Kabila, président de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL en sigle, organisait le pouvoir en République Démocratique du Congo jusqu'à l'adoption de la Constitution de la transition par l'Assemblée constituante, avait prévu comme institutions politiques : le Président de la République, le Gouvernement et les cours et tribunaux13(*).

Intervenu dans le contexte politique particulier, marqué par une transition politique qui était loin de se terminée et la fin du régime de la deuxième République, ce Décret-loi constitutionnel semble, au regard de l'agencement du pouvoir public mis en place, se prêter à une entreprise de remise en question du renouveau démocratique, annoncé depuis le 24 avril 199014(*).

Il ressort de l'examen de ce Décret qu'il s'était créé à la suite de la suspension de tous les actes juridiquesantérieurs, de toutes les institutions politiques et de tous les partis politiques, un vide juridique au niveau des institutions Congolaises. A cet effet, la RDC s'est trouvée dans un anéantissement des normes régissant la conduite de ses citoyens et l'ordre social.

Par conséquent, les voix se sont élevées pour stigmatiser cet état de chose, surtout lors de la publication du 1er gouvernementde la transition faisant référence au statut de l'AFDL.

Pour pallier à cette situation, le Président Laurent-Désiré Kabila a signé, à la veille de la prestation de son serment, le Décret-loi constitutionnel sous analyse, quioctroyait les pleins pouvoirs au Président de la République et qui entend ainsi contrôler et maîtriser tous les rouages de lapolitique nationale avant la mise sur pied de l'Assemblée constituante.

Cependant,ce décret-loi constitutionnel, issu du régime « révolutionnaire », est muet sur la question de vacance de la présidence de la République et sembles'en éloignercar ne l'ayant pas fait allusion15(*).

Ayant examiné la question de notre réflexion dans les Constitutions dites octroyées, il est important de faire le même exercice pour les Constitutions conventionnelles qu'a connu le pays.

B. Les Constitutions conventionnelles

Elaborées à la suite des crises politiques et/ou militaires, les Constitutions conventionnelles sont, habituellement produites par les accords politiques qui en constituent le fondement, elles apparaissent provisoires, circonstancielles et tournées vers la gestion épisodique du pouvoir public16(*).

A l'exercice de l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 4 août 1992, on note qu'il n'a pas été, pour des raisons politiques évidentes, promulgué par le Président de la République. Trois Constitutions ont été élaborées sur pied des accords politiques. Il s'agit notamment, de l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 2 avril 1993, l'Acte constitutionnel de transition du 9 avril 1994 et la Constitution de la transition du 4 avril 2003.

Il importe de signaler qu'après l'analyse des textes ci-haut cités, le constituant de l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 4 août 1992 et celui de l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 2 avril 1993, quelle que soit l'importance de la matière en droit constitutionnel, n'ont pas résolu la préoccupation de vacance et ont préféré rester muet bien que pendant ces périodes, la République n'a géré la question. Sauf, l'Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994 et la Constitution de la transition du 4 avril 2003.

Pour l'Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994, la vacance du Président de la République est bien prévue dans son article 53 alinéa 1er qui dispose : « Les fonctions de Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définit, déchéance prononcée par la Cour Suprême de la Justice dans les conditions déterminées par le présent Acte ou fin de la Transition ».Pourtant dans la Constitution de la transition du 4 avril 2003, l'alinéa 1er de l'article 66 dispose : « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les fonctions de Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption ».

En analysant les deux dispositions, il nous est permis de déduire que le constituant de 2003 est plus sévère que celui de 1994, dans le sens où il va plus loin par le simple fait qu'il limite le Président de la République à ne pas poser certains actes qui, pourront le conduire à la déchéance de ses fonctions ; ces faits sont tels que : la haute trahison, le détournement de deniers publics, la concussion ou la corruption.

Les conclusions tirées de dispositions constitutionnelles selon les deux premiers regroupements ci-haut examinés, nous amènent à faire la même réflexion pour les Constitutions élaborées par la participation populaire.

§2. Les Constitutions adoptées par referendum

En régime démocratique, la Constitution est élaborée par une assemblée constituante, auteur d'un projet de Constitution obligatoirement soumis à l'approbation populaire, la technique aboutit, affirme Jean-Louis ESAMBO, à un double consultation populaire : la première, en amont, conduisant à la désignation démocratique des membres de la constituante, et la seconde, en aval, approuvant ou non le projet de Constitution élaboré par l'assemblée constituante. La Constitution du 1er août 1964, celle du 24 juin 1967 et du 18 février 2006 ont été adoptées par voie référendaire17(*).

La question qui nous intéresse ici, n'est pas d'inspecter la manière dont le pouvoir institutionnel est organisé dans ces différentes Constitutions, mais plutôt l'organisation de la vacance de la présidence de la République pour enfin projeter les perspectives en commençant par la Constitution du 1er août 1964 (1),celle du 24 juin 1967 (2) et enfin du 18 février 2006 (3).

1. La Constitution du 1er août 1964

Au moment de l'élaboration de la Loi fondamentale du 19 mai 1960, le constituant belge a précisé qu'après l'indépendance les congolais devraient se doter des nouvelles institutions organisées par une nouvelle Constitution18(*). Il en découle le caractère provisoire de ce texte constitutionnel à être remplacé par un autre, élaboré au Congo et par les congolais eux-mêmes.

Celle annoncée est issue des travaux de la commission constitutionnelle ayant siégé à Luluabourg (Kananga) du 10 janvier au 11 avril 1964, la Constitution du 1er août dite Constitution de Luluabourg est la première Constitution de la République Démocratique du Congo à avoir été soumise au referendum constitutionnel organisé du 25 juin au 10 juillet 1964. Elle est la deuxième Constitution de notre pays en tant que souverain, après celle du 30 juin 196019(*).

Celle-ci (la Constitution de 1964) fixait la répartition des compétences et organisait le pouvoirentre la République et les provinces. Elle établit au niveau national des institutions suivantes : le Président de la République, le Gouvernement dirigé par le premier ministre, le Parlement composé de deux chambres et les cours et tribunaux.

En ce qui concerne le sujet de notre réflexion, la Constitution du 1er août 1964 organise non seulement d'une manière claire la vacance de la présidence, mais également détermine de manière précise la procédure et l'institution qui assume l'intérim en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du Président de la République aux termes de l'article 57 alinéa 1er.

Ainsi organisée, le règne de cette Constitution du 1er août 1964 a occasionné l'imbroglio juridico-politique ayant servi de prétexte pour la mise en veilleuse de la Constitution, que l'on croyait porteuse des valeurs démocratiques et des stabilités constitutionnelles : conduite par le Lieutenant Joseph Désiré Mobutu, l'armée nationale congolaise prit, le 24 novembre 1965, le pouvoir d'Etat, neutralisant du coup le Président de la République et le premier ministre, mettant alors fin à la Constitution du 1er août 1964 marquée par l'Ordonnance-loi n°66/612 du 27 octobre 1966 aux termes desquels fut supprimé le bicéphalisme de l'exécutif institué par la Constitution de 1964 pour la remplacer par celle du 24 juin 1967 qu'il nous convient à l'instant de porter examen de vacance au sein de l'Institution Président de la République.

2. La Constitution du 24 juin 1967

Il importe de situer l'oeuvre du constituant dans le contexte politique de notre thème de recherche.

Publiée au moniteur congolais n°14 du 15 juillet 1967, la Constitution du 24 juin 1967 a été élaborée en vue d'éviter que le système politique puisse être paralysé par des luttes stériles de partis politiques. Ses auteurs ont cherché à doter la RDC d'un régime politique qui favorise le développement et l'indépendance économique20(*).

Cette Constitution de 1967 consacrait la RDC comme un Etat unitaire, démocratique et social comprenant la ville de Kinshasa (capitale) et huit provinces administratives. Elle organisait : le Président de la République, Chef du gouvernement ; l'Assemblée nationale ; le Gouvernement ; la Cour Constitutionnelle et les cours et tribunaux comme institutions de la République. Elle avait mis en place un régime présidentiel.

Par rapport à cette Constitution qui aménageait les pouvoirs publics à ce temps, la consultationorganisée du 4 au 23 juin 1967 aboutit à l'adoption sans surprise de la Constitution qui sera publiée au Journal officiel le 24 juin 1967.

Eu égard à cette Loi fondamentale, trois questions méritent d'être évoquées, à savoir, qu'en est-il de la structure de l'Etat et du régime politique ainsi que de la préoccupation de la vacance de la présidence de la République.

S'agissant de la forme de l'Etat, on note avec Jean-Louis ESAMBO que les besoins de lutter contre les velléités séparatistes et d'assurer l'unité nationale ont justifié l'option en faveur d'une organisation politique et administrative fortement centralisée, en témoigne les références, dans toutes les administrations publiques, au principe de l'unité de commandement21(*).

La révision constitutionnelle du 23 décembre 1970 renforça le caractère centralisé d'une structure étatique et administrative, qui subissait déjà l'influence déterminante du Mouvement Populaire de la Révolution.

Né, le 20 mai 1967, des cendres du corps des volontaires de la République et donc, moins de trente jours avant l'adoption de la nouvelle Constitution, ce parti politique de fait va s'imposer en source du pouvoir et de légitimité.

Ce monopartisme larvé sera consacré par la Constitution, qui, tout en organisant un bipartisme virtuel, interdisant la création d'un parti autre que le MPR. Pour renforcer le pouvoir du seul parti politique autorisé à fonctionner.

S'agissant de la nature de régime politique, il est, par la seule dépendance du gouvernement à l'égard du Président de la République, proche de celui présidentiel, mais dont la pratique a conduit le Président à développer le présidentialisme devant une façade de limitation et de contrôle du pouvoir.

Quant à la vacance à l'institution Président de la République, la Constitution du 24 juin 1967 dite révolutionnaire, la prévoit aux termes de l'article 23 qui dispose : que la vacance de la présidence ne peut être constatée qu'en cas de décès, de démission ou pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement par la Cour Constitutionnelle.

Que prévoit alors le constituant de 2006 de la disponibilité qui peut être constatée au niveau de l'institution Président de la République.

3. La Constitution du 18 février 2006 telle modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011

La présente loi a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes posés aux institutions de la République depuis le début de la première législature de la troisième République afin d'assurer le fonctionnement régulier de l'Etat et de la jeune démocratie congolaise22(*).

Cependant, l'exposé de motif de cette Constitution fait valoir la participation populaire au choix des gouvernants, insistant sur l'unité du pouvoir politique appelé à s'exercer tant au niveau national, provincial que local. Comme en 1960, 1964 et 1992, le débat sur le régime politique a occupé une place de choix dans les discussions qui ont précédées l'élaboration et l'adoption de cette Constitution, notamment, le choix entre le régime présidentiel et parlementaire, dont la pratique a relevé des dérapages importants. Le constituant a finalement opté pour un régime parlementaire rationalisé, qui assure la stabilité institutionnelle et la participation démocratique à l'exercice du pouvoir.

Au niveau national, le pouvoir exécutif est assuré par le Président de la République et le gouvernement dirigé par un premier ministre désigné, en concertation avec la majorité à l'Assemblée nationale23(*). De façon répétée, cette exigence constitutionnelle n'a pas été rencontrée à l'occasion de la nomination des premiers ministres Antoine GIZENGA, Adolph MUZITU, Augustin MATATA, Samy BADIBANGA et Bruno TSHIBALA24(*).

S'agissant de la vacance de la présidence de la République, le constituant l'a résolue aux termes de l'article 75 qui dispose qu'en cas de vacance, pour cause de décès, de démission, ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions du Président de la République sont provisoirement exercées par le Président le Sénat.

Cela étant, il est impérieux de retenir qu'après les analyses attentives et soutenues des différentes Constitutions qu'a connu la République Démocratique du Congo jusqu'alors, il ressort, eu égard à notre thème de recherche, que sur les neuf Constitutions ci-haut examinées, seules six ont abordé la question de vacance de la présidence de la République et trois n'en ont pas tenu compte. Il s'agit notamment, de l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 4 août 1992, de l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 2 avril 1993 et du Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997.

Au terme de ces analyses, il sied de relever que chaque constituant (confer les Constitutions ayant organisé la vacance) a prévu un organe spécifique pouvant assumer l'intérim après ouverture de la vacance par l'organe habilité.

Ainsi donc, les constituants de 1964 et 2006 ont attribué cette prérogative d'intérim au Président du Sénat, dans la Loi fondamentale du 19 mai 1960 c'est le Conseil des ministres ; alors que le constituant de 1967 avait prévu le Président de l'Assemblée nationale et celui de 1994 le Président du Haut conseil de la République-Parlement de la Transition (Assemblée nationale). Quant au constituant de 2003, c'est au Vice-président de la République issu de la même composante que le Président de la République empêché qui devait assumer cette charge.

Eu égard à ce qui précède, nous nous rallions à la position des constituants de 1964 et de 2006 qui attribuent la prérogative de l'intérim au Président du Sénat. Ce dernier, s'avère être le mieux placé, pour conduire cette période d'intérim car il reflète l'idée et l'objectif de continuité de l'Etat, non seulement de par sa sagesse, sa probité pour accomplir la principale mission lui dévolue par la Constitution, celle d'organiser la succession de l'empêché (l'élection du nouveau Président), mais également parce que nulle part dans la Constitution, le Sénat fait état de dissolution par Président de la République, telle est en quelque sorte la ratio legis de ce choix. A contrario, l'Assemblée nationale elle, peut l'être25(*), c'est ainsi que le Président de cette Assemblée est mal placé.

L'examen minutieux des différentes Constitutions de la République Démocratique du Congo qui fondent cette notion de vacance de la présidence de la République, nous mène à l'étude des fondements politiques de ladite vacance.

Section II : Des fondements politiques de la vacance de la présidence de la République

L'évolution historique des institutions politiques démontre qu'au début le pouvoir n'était pas une entité, mais s'incarnait dans la personne de l'individu26(*). Après l'expérience sociétale de cette forme de pouvoir, d'autant plus d'ordre personnel qui ne reposait que sur l'allégeance des gouvernés à la personne du chef, l'évidence avait révélé l'instabilité du pouvoir étatique due aux facteurs personnels.

En effet, la disparition des circonstances qui l'ont fait apparaître le rend par conséquent précaire,27(*) alors qu'il est dans la logique des choses qu'une fois constitué, le pouvoir étatique, quelque rudimentaire qu'il soit, tend à promouvoir son extension, assurer sa continuité dans le temps et dans l'espace. Or, la volonté de durer est un souci majeur des pouvoirs étatiques.

Pour les gouvernants, c'est un objectif essentiel qui correspond pour les gouvernés à un besoin primordial, car ces derniers savent que sans la permanence du pouvoir, ils ne bénéficieront pas des avantages, qui, à leurs yeux sont la justification du pouvoir étatique. C'est ce qu'affirme Georges BURDEAU quand il soutient que : « L'affinement de la mentalité politique qui accompagne la naissance du sentiment national rend sensible à tous l'incompatibilité entre le service de la nation, entité cohérente et durable et un pouvoir reposant uniquement dans l'homme qui l'exerce »28(*).

Il découle de ce qui précède deux raisons majeures qui justifient l'institution du remplacement des dirigeants aux fins de garantir la pérennité du pouvoir. D'une part, les raisons qui sont tirées du principe de la continuité de l'Etat, et les raisons liées à la théorie de la souveraineté nationale, d'autre part.

§I. De raisons tirées du principe de la continuité de l'Etat

L'aspiration des gouvernants et des gouvernés de promouvoir la continuité du pouvoir, s'est opposée à trois obstacles majeurs qui sont d'ordre biologique, psychologique et sociologique.

Ø Obstacle d'ordre biologique : l'institutionnalisation du pouvoir seule ne suffit pas. Encore faudra-t-il que son animateur soit aussi permanent qu'elle. Or, la vie d'un homme est limitée et imprévisible. Le trépas le surprend au moment où il s'y attend le moins. Et en vie, d'autres circonstances peuvent l'empêcher à en assurer l'exercice, c'est les cas notamment de la maladie ou certaines incapacités susceptibles d'amoindrir la motricité ou de provoquer le dysfonctionnement des organes vitaux (les yeux, les oreilles, etc.) plaçant ainsi le détenteur du pouvoir dans une situation inconfortable pour l'exercer.

Ø Obstacle d'ordre psychologique : depuis son institutionnalisation, le pouvoir n'a cessé d'être l'objet de spoliation par ceux qui en exercent les attributs. C'est ainsi que dit John Emerich EDWARD DALBERG-ACTON (LORD ACTON), je cite : « Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. Les grands hommes sont presque toujours des hommes mauvais. »29(*). D'où, pour le dispenser de la néo-personnalisation, il était indispensable d'imaginer des techniques législatives capables de lui éviter la confiscation.

C'est avec raison que Gorges BURDEAUécrit : « Il ne suffit plus de conquérir le pouvoir. Il faudra justifier d'un titre à son exercice. Cessant d'être les propriétaires du pouvoir, les gouvernants ne sont que les agents d'une puissance qui les dépasse. Leur forme et leur intelligence n'en deviendront pas pour autant inutiles, mais elles seront finalisées par le service de l'Etat dont ils sont les instruments.30(*)

Ø Obstacle d'ordre sociologique : à travers le contrôle qu'exerce le peuple (contrôle populaire) sur ses gouvernants, cela peut constituer un obstacle social vis-à-vis de ceux-ci. Ayant les yeux rivés sur lesdits gouvernants, leur actionet/ou gestion du pouvoir qui leur est conférée par le peuple, ils sont, en effet, tenus dans le viseur incontestable de celui-ci. D'où, la crainte de se voir perdre leur poste de commandement, les gouvernants sont tenus au respect de la mission leurs confiée par le peuple car, en cas de la mégestion, ils peuvent être dénis de leurs fonctions (par le biais des soulèvements ou révolutions populaires). Et cela grâce au contrôle populaire lui reconnut par la Constitution.

Néanmoins, il faut spécifier que le problème ne se pose pas de la même façon pour tous les pouvoirs. Le pouvoir judiciaire par exemple, jouit d'une grande stabilité en termes de durée que le pouvoir gouvernemental.

Pour conjuguer cette instabilité et éliminer ces obstacles, plusieurs procédés ont été trouvés :

- Procédé d'ordre matériel : il consiste de doter l'Etat des moyens financiers et militaires capables de protéger le pouvoir contre les assauts extérieurs.

- Procédé d'ordre intellectuel, il s'agit :

Ø D'une part, de déterminer les conditions qui assureront le remplacement des individus qui exercent le pouvoir. Et c'est là même l'embryon rudimentaire de l'acception de l'alternance du gouvernant ;

Ø D'autre part, de mettre le pouvoir lui-même à l'abri des vicissitudes de ceux qui en assument les prérogatives. C'est l'essence même de l'institutionnalisation du pouvoir.

Il va de soi que le progrès de mode de remplacement soit conditionné par le processus de maturation de ladite institutionnalisation du pouvoir. Et cela se conçoit généralement de deux manières consécutives aux deux grandes périodes qui marquent la vie institutionnelle des Etats.

1. La période non démocratique

Sous cette période, le pouvoir appartenait soit à l'individu, soit à une ligné, soit encore à un groupe qui l'exerçait en dehors de tout mandat du peuple. C'est ainsi qu'en cas d'empêchement, le remplacement était héréditairement organisé et c'est l'héritier en ordre utile de la ligné successorale qui succédait à l'empêché et cela, souvent à l'occasion de sa mort, étant donné qu'il n'y avait pas encore la limitation de la durée de mandat ni leur nombre comme organisé actuellement par les techniques constitutionnelles modernes.

2. La période démocratique

La grande innovation sous cette période c'est l'affirmation de la souveraineté nationale, mieux, l'apparition du rôle prépondérant du peuple dans l'organisation et le fonctionnement de l'Etat.

Le pouvoir politique a cessé d'être l'apanage d'un homme ou d'un groupe comme sous la monarchie pour devenir une res publica. Le peuple, en effet, par sa Constitution en définit le mode d'accession, d'exercice, en détermine la durée et le nombre des mandats.

Mais tout ceci pour quelle raison ?

L'Etat se défini généralement comme la conjugaison de trois éléments sociologiques qui sont le territoire, la population ainsi que le pouvoir. Ce dernier dont l'importance selon André HAURIOU consiste en « une organisation de la société en vue d'assurer la protection du groupe, en subsistance, la paix dans les relations sociales et la réalisation d'un idéal de civilisation »31(*). Donc, il va de soi que la disparition du pouvoir engendre inéluctablement l'implosion de l'Etat dans son ensemble parce que dans la perspective démocratique d'institutionnalisation du pouvoirde ce dernier est exercé par les institutions politiques et juridiques, il est inconcevable d'imaginer une fois le fonctionnement harmonieux ou quasiment la survie d'un Etat en l'absence d'une ou de toutes ses institutions.

C'est ainsi que l'impérative nécessité de la permanence de l'Etat comme condition indispensable de l'existence et du bien-être de son peuple se trouve subordonnée au fonctionnement non discontinu de ses institutions.

Parmi ces institutions, et en ce qui concerne spécialement le pouvoir exécutif, qu'il soit moniste ou dualiste, il s'avère qu'un homme, Chef de l'Etat ou Président de la République selon les cas, puisse à lui seul incarner toute une institution. Vue l'exorbitance de ses prérogatives et l'impact néfaste de leur absence dans le fonctionnement de l'Etat, la technique constitutionnelle mue par la nécessité de sauvegarder à tout prix l'exercice de ses prérogatives au bénéfice de l'Etat, a organisé la vacance de la présidence de la République aux fins de conjuguer tout risque d'un vide institutionnel à ce poste.

A ce stade de réflexion, il s'est avéré important de retracer cette évolution du pouvoir ; étant donné que notre sujet, bien qu'autonome, mais ne demeure pas moins le résultat de ladite évolution.

En effet, la conciliation de la nécessité d'un pouvoir permanent et le caractère éphémère de la vie du monarque ou du dirigeant a nécessité comme vu précédemment, de le placer dans des institutions plutôt que de le laisser s'incarner dans l'homme (Pouvoir unipersonnel).

Etant donné que les institutions sont des organes ou mécanismes qui nécessitent l'intervention de l'homme pour leur fonctionnement, ce même idéal a conduit par la suite à prévoir le remplacement de l'animateur. C'est de là que sont nés les modes de remplacement tels que l'hérédité, la cooptation, le tirage au sort, les élections. C'est donc de ce dernier mode qui est les élections32(*), qu'est née la vacance, procédure indispensable pour palier, bien qu'institutionnalisé, à l'interruption de l'exercice du pouvoir en plein mandat.

C'est donc, la raison qui nous a conduit à procéder à cette analyse afin de rendre plausible la compréhension de la vacance de la présidence de la République.

§II. De raisons liées à la théorie de la souveraineté nationale

Il est d'une évidence publique, sans qu'il ne soit besoin de rappeler les notions rudimentaires au sujet de la souveraineté que celle-ci appartient au peuple tel qu'affirmé à l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cet article dispose : « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément »33(*), principe qui constitue la trame essentielle de l'ordre constitutionnel moderne.

La conséquence directe qui en découle réside dans la « représentation » qualifiée par MIAILLE de métaphore dont se sert le droit pour illustrer et désigner un rapport entre deux personnes34(*), bien qu'en droit public sa réalité diffère à tous les points de son acception en droit privé. Si dans ce dernier, elle se conçoit entre un représentant et un représenté, en droit public par contre, elle consiste à conférer par le biais des élections, à une personne ou à un groupe des personnes, animateurs des institutions, les prérogatives de vouloir en lieu et place du peuple.

En ce qui concerne le Président de la République, pour nous conformer à notre sujet de travail, Wilson et Robert DAHL affirment que « le Président de la République est non seulement un représentant, mais qu'il est le meilleur représentant [...] parce qu'il représente non pas une série des circonscriptions, mais le peuple tout entier »35(*).

De quel peuple parle-t-on dans cette construction ?

Il sied de noter que la théorie de la représentation a démontré que le peuple concède, d'une part,l'exercice de sa souveraineté aux dirigeants et d'autre part, son pouvoir à ses institutions politiques. C'est la position défendue par plusieurs auteurs dont CARRE DE MALBERG qui affirme que « Par le biais du mandat public qu'il ne faut pas confondre avec celui en droit privé, le représenté ne crée pas le représentant mais c'est le représentant qui crée le représenté »36(*). Cela est clairement exposé par NTUMBA LUABA37(*) qui écrit : « En réalité, le pouvoir dont disposent les citoyens se limite à la désignation des représentants. Le rôle des électeurs ou du peuple s'achève avec la désignation des députés. Le corps électoral se manifeste juste le temps de l'élection et puis s'efface ». A ce sujet, ajoute-t-il « Le représentant est indépendant de ses électeurs. Aucun lien contractuel ne les relie ».

Il découle de ce qui précède que la difficulté de compréhension de la vacance présidentielle tient à l'incidence de son empêchement sur le fonctionnement de l'Etat. Et cela pour deux raisons liées à la double incarnation dans la personne physique du Président de la République, des prérogatives exécutoires de la souveraineté nationale et de l'institution détentrice du pouvoir conféré par le peuple au moyen de la Constitution. C'est donc cet aspect des choses qui rend particulière la fonction du Président de la République et par conséquent la procédure prévue en cas de son empêchement.

Il va de soi qu'un autre animateur, d'une autre institution politique aurait démissionné ou serait incapable ou encore serait décédé, la nation s'en serait tirée sans cicatrice. C'est notamment le cas du décès d'un député national dont la validation du premier suppléant ne constituera qu'un simple point à l'ordre du jour de la plénière. Tout ceci pour rejoindre Wilson et Robert A. DAHL à l'affirmation ci-haut évoquée.

Ainsi, l'empêchement du Président de la République paralyse au détriment de l'Etat,l'une des institutions indispensables à son existence et le rend sans direction, laisse dans la rue et orpheline l'investiture de la souveraineté nationale jadis incarnée par le Président (démissionnaire, empêché ou décédé voire condamné) lors de son sélection. C'est ainsi que pour y remédier, deux opérations s'imposent, il s'agit du transfert de l'investiture de la souveraineté et de l'organisation de l'intérim.

1. Le transfert de l'investiture de la souveraineté nationale

Cette opération consiste à un transfert de l'investiture de la souveraineté de l'empêché, du démissionnaire ou encore du décédé à un nouveau Président, et ce transfert ne peut se faire que par le biais de l'élection. Cette dernière, ne pouvant, matériellement s'organiser le même jour, c'est alors que l'on prévoit généralement dans plusieurs Constitutions, soixante (60)38(*) à quatre-vingt-dix (90) jours39(*) pour son organisation. Le constituant français a prévu un délai de vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après déclaration de la vacance de la présidence de la République40(*) et celui Italien en prévoit quinze (15)41(*). Et donc, le constituant de chaque Etat a pris soin d'en préciser le délai nécessaire suivant lequel le peuple pourra s'organiser en vue de transférer sa souveraineté de l'empêché à un nouveau Président.

La question la plus importante est celle de connaître le sort de l'Etat pendant ces jours précités.

2. L'organisation de l'intérim

Entendu que le vide institutionnel est inconcevable dans le fonctionnement normal d'un Etat, il a été imaginé une période intermédiaire consacrée aux devoirs ci-haut évoqués et pendant laquelle les prérogatives du Président de la République sont partiellement exercées, selon la volonté du constituant, par telle ou telle autre autorité publique. C'est notamment le cas, des constituants Congolais, Sénégalais, Français, Italien,... qui prévoient que le Président du sénat assume l'intérim de l'empêché42(*), la Constitution Grecque quant à elle, prévoit dans son article 34 alinéa 1er ce qui suit : « En cas d'absence à l'étranger pour plus de dix jours, de décès, de démission, de déchéance ou d'un empêchement quelconque du président de la République d'exercer ses fonctions, celui-ci est remplacé provisoirement par le président de la Chambre des députés, et s'il n'y a pas de Chambre, par le président de la dernière Chambre; si ce dernier refuse ou n'existe plus, l'intérim est assuré par le gouvernement collectivement »43(*). Alors que la Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire laisse la charge d'assumer l'intérim aux prérogatives du Président de la République empêché au Président du Conseil National44(*).

Chapitre II. LA PROCEDURE DE LA GESTION DE LA VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Ce chapitre aura le mérite d'aborder la question relative au constat de la vacance de la présidence de la République (section I) avant de faire le point sur la gestion de la vacance de la présidence de la République en République Démocratique du Congo (section II).

Section I. Le constat de la vacance de la présidence de la République

Constater la vacance de la présidence de la République revient premièrement à déterminer les causes pouvant donner lieu à l'ouverture de ladite vacance (§1) et enfin donner une précision sur l'autorité de constat et de déclaration (§2).

§1. Les causes de la vacance de la présidence de la République

Les causes de vacance de la présidence de la République ne sont pas définies par le constituant du 18 février 2006. Ce dernier ne s'est limité qu'à l'énumération desdites causes.

De ce fait, l'article 75 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006 dispose que : « En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ».

Cependant, la vacance peut se définir comme étant « toute situation dans laquelle une fonction n'a plus de titulaire »45(*).

Par ailleurs, à la lecture combinée des dispositions des articles 75 de la Constitution sous examen et 84 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, il résulte qu'il y a vacance pour cause de décès (1), de démission (2) ou encore de toute autre cause d'empêchement définitif (3). A cette dernière cause, nous ajoutons les dispositions de l'article 167 de la même Constitution, qui, sans le dire expressément, range tacitement la déchéance du Président de la République parmi le lot des causes pouvant occasionner l'empêchement définitif du Président, seulement qu'elle a une nature judiciaire.

1. Vacance pour cause de décès du Président de la République

Il y a vacance pour cause de décès dans l'hypothèse où le Président de la République élu décède pendant que son mandat présidentiel court encore. Ainsi donc, son décès interrompt son mandat car, ceci est intuitu personae.

Le cas le plus illustratif fut le décès de l'ancien Président français Georges POMPIDOU survenu le 2 avril 1974 suite à un cancer.

En République Démocratique du Congo, nous avions connu le cas du décès du Président Laurent Désiré KABILA en 2001 par suite d'un assassinat. Ce dernier, ayant pris le pouvoir le 17 mai 1997 suite à une révolution (rébellion), renversa ainsi son prédécesseur le Maréchal Joseph Désiré MOBUTU.

2. Vacance pour cause de démission du Président de la République

La démission est « le fait de se démettre volontairement ou involontairement d'un emploi, d'une fonction quelconque ».

A cet effet, il nous convient de se poser la question de savoir si un Président de la République peut-il démissionner de ses fonctions ?

Pour répondre à cette question, nous dirons que s'agissant d'un mandat public, le Président de la République peut choisir de ne pas continuer à l'exercer. Mais dans les faits, cela est un peu plus compliqué quoique théoriquement possible. Ainsi donc, pour des raisons des convenances personnelles ou poussées, un Président de la République peut décider d'interrompre le cours normal de son mandat par le moyen de démission.

Il nous est utile de retenir qu'en France, depuis le début de la République, soit de 1848, année du premier Président élu à ce jour, il y a eu seulement cinq (5) cas de démission sur 24 Présidents élus, dont quatre (4) au moins pendant la troisième République. Il s'agit notamment de Jules GREVY (le 2 décembre 1887), de Jean CASIMIR-PERIER (le 16 janvier 1895), de Paul DESCHANEL (le 21 septembre 1920) et d'Alexandre MILLERAND (le 11 juin 1924), mais le dernier en date fut la démission du Général de GAULLE (le 27 avril 1969).

En Corée du sud, nous noterons le cas de démission de Syngman RHEE, premier Président de la République du Corée lors de sa création, le 27 avril 1960 suite à la contestation de la légitimité de l'élection du Vice-président Lee KI POONG ayant occasionné le 19 avril de la même année d'importantes manifestations poussant ainsi les parlementaires à voter le départ du Président RHEE en cours de son quatrième mandat le 26 avril 1960.

Bien que pas toujours exemplaire en cette matière, il faut retenir que l'Afrique a, quant à elle, aussi une histoire à faire valoir. Le cas emblématique, c'est celui du Président Seretse IAN KHAMA du Botswana, démission survenue le 31 mars 2018 alors que son mandat courait encore bien qu'étant presque à son terme. Retenons que ce Président est vu comme un exemplaire. Cependant, il n'est pas le seul dans l'histoire politique de ce pays, bien avant lui, ce fut son prédécesseur Festus MOGAE qui démissionna en premier le 1er avril 2008.

En ce qui concerne la République Démocratique du Congo, nous n'avons jusque-là pas connu de cas de démission d'un Président de la République. Pourtant, en 1990, nous nous sommes retrouvés devant un fait accompli lors du règne de trente-deux ans du Maréchal Joseph Désiré MOBUTU.

En effet, lors de son discours du 24 avril 1990 prononcé à la pagode de la N'sele, le Président Joseph Désiré MOBUTU déclara prendre congé du Mouvement Populaire de la Révolution, alors Parti-Etat.

L'on se demande alors si cette décision ne constituait pas un cas de démission d'office pour le Maréchal Joseph Désiré MOBUTU de ses fonctions de Président de la République.

3. Vacance pour cause d'empêchement définitif

L'empêchement définitif trouve sa définition à l'article 84 alinéa 2 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en ces termes : « Il y a empêchement définitif lorsque le Président de la République se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les lois de la République ».

Faisant un recours à la doctrine, l'empêchement définitif se définit comme étant « un obstacle qui ne permet pas au titulaire d'une fonction publique de l'exercer normalement ».46(*) D'autres auteurs encore, se fondant sur un critère plutôt organique et formel, voient dans l'empêchement définitif « l'impossibilité officiellement constatée pour un gouvernement d'exercer ses fonctions ».47(*)

En tout état de cause, l'empêchement peut être provisoire (on songerait ainsi à la maladie grave, à l'enlèvement ou la disparition, à un long déplacement, etc.) ou définitif (on songerait dans ce cas à la démence, à une déchéance physique grave et irréversible, au scandale consécutif, par exemple, à un comportement personnel indigne ou une atteinte intolérable aux droits de l'homme, etc.). Dans le premier cas il y a seulement intérim ou la suppléance de plano (qui revient au Premier ministre, d'après le droit positif congolais)48(*), dans le second, il y a aussi vacance en plus de l'intérim (qui revient cette fois-ci au Président du Sénat.).

Mais il peut s'avérer difficile de savoir, selon la gravité, si l'on est dans l'un ou l'autre cas, par exemple dans l'hypothèse d'un scandale dont serait responsable le Président, et à quel moment précis on passe d'un cas à l'autre. En conséquence de quoi la Cour Constitutionnelle qui apprécie souverainement la situation dès lors qu'elle est saisie, se trouverait devant une double difficulté : déterminer si le Président est dans une situation d'empêchement et juger du caractère définitif, ce qui peut s'avérer encore plus délicat sauf lorsqu'il y a vacance de fait. D'autant que l'incertitude demeure sur le fait de savoir si lorsqu'elle est saisie, la Cour Constitutionnelle est sensée suivre l'évolution de la situation, ou si elle doit à nouveau être saisie comme il est probable pour prononcer l'empêchement définitif après avoir déjà prononcé l'empêchement provisoire.

En pratique le champ d'intervention serait vraisemblablement réduit, déjà par la faculté qu'a le Président de la République, en cas de scandale, voire de maladie, de démissionner avant que la procédure ne soit enclenchée. L'hypothèse de l'empêchement servirait seulement alors de moyen de pression. Mais à l'inverse, en cas de maladie, la situation s'apprécie vraisemblablement moins à l'égard de l'incapacité éventuelle du Président de la République qu'à l'égard des conséquences concrètes qu'a celle-ci (incapacité) sur le fonctionnement de l'Etat et sur l'image du pouvoir en place.

De ce qui précède, il sied de constater que la Constitution ne précise pas quelles sont les hypothèses où l'empêchement peut intervenir. Aujourd'hui, les hypothèses traditionnelles doivent être revues à la lumière des incidences de la pratique prévisible.

En France, le Président Georges POMPIDOU cacha jusqu'au bout sa maladie aux français. Son cas mit en lumière les difficultés de mise en oeuvre de l'empêchement ainsi que le manque de transparence sur l'état de santé du Président.

En Afrique, l'exemple le plus patent c'est celui d'Algérie où le Président Abdelaziz BOUTEFLIKA, atteint de la maladie d'Alzheimer49(*) qui a ostentatoirement anéantie toute sa motricité et affaiblie ses facultés orales voire même intellectuelles, est encore maintenu au pouvoir. Et la chose la plus étonnante c'est l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2019 faite par Djamel OULD ABBES, Secrétaire général de son Parti politique le Front de libération nationale (FLN), le dimanche 28 octobre 201850(*). Tout cela au mépris de l'article 88 alinéas 1er et 2ème de la Constitution Algérienne prévoient que « Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.

Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 90 de la Constitution »51(*).

En République Gabonaise, il faut noter le cas d'absence du président Ali BONGO toujours hospitalisé à Riyad depuis le 24 octobre 2018. La Cour constitutionnelle a eu à autoriser le Vice-président à gérer les affaires urgentes. Et pour cela, le pouvoir a contourné l'article 13 de la Constitution gabonaise.

A cet effet, le Premier ministre gabonais, Emmanuel ISSOZE NGONDET, avait saisi la Cour constitutionnelle pour statuer sur les articles 13 et 16 de la Constitution concernant la vacance du pouvoir. Sa préoccupation ? Que la Cour désigne une autorité qui préside les conseils des ministres pour évacuer les dossiers urgents en l'absence du chef de l'État52(*).

C'est l'article 13 de la Constitution gabonaise qui statue sur la vacance du pouvoir dispose ce qui suit : « En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire constatés par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 18,19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ou, en cas d'empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le premier Vice-Président du Sénat (L. 1/97 du 22 avril 1997).

L'autorité qui assure l'intérim du Président de la République, dans les conditions du présent article, ne peut se porter candidat à l'élection présidentielle.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement ».53(*)

Cependant, ce texte ne reconnaît pas l'indisponibilité (l'empêchement) temporaire du Chef de l'État. La Cour constitutionnelle avait donc décidé,en lieu et place de déclarer l'empêchement définitif ou l'indisponibilité définitive et ouvrir ainsi la vacance à la présidence conformément aux prescrits de l'article 13 ci-haut évoqué, d'y ajouter un alinéa qui précise qu'« en cas d'indisponibilité temporaire du président de la République, certaines fonctions dévolues à ce dernier peuvent être exercées soit par le vice-président de la République soit par le Premier ministre sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle saisie par le Premier ministre ou un dixième des députés, des membres du gouvernement chaque fois que nécessaire ».

Une fois cette modification opérée, la Cour constitutionnelle gabonaise a eu à autoriser le Vice-président de la République, Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU à présider le Conseil ministériel. « La Cour constitutionnelle, en sa qualité d'organe régulateur du fonctionnement des institutions, autorise le vice-président de la République à convoquer et à présider un conseil des ministres qui portera exclusivement sur l'ordre du jour joint à la requête du Premier ministre », avait déclaré devant la presse, réunie à la Cour, le juge François de PAUL ANTONY ADIWA54(*).

L'objectif était de parer au vide institutionnel. En clair, il est à constater qu'il ne s'agit pas d'un cas de « vacance du pouvoir ». En effet, si cela avait été le cas, la Constitution gabonaise issue de la révision constitutionnelle du 12 janvier 2011 précise clairement que c'est « le Président du Sénat qui exerce provisoirement les fonctions de président de la République... ».Ainsi, comme l'avait réaffirmé le porte-parole de la présidence gabonais, Ike NGOUONI, le « Chef de l'État continue d'exercer ses fonctions ».

En République Démocratique du Congo, le constituant a prévu les causes ou les cas dont la production alternativement emporte vacance de la présidence de la République. C'est notamment le décès, la démission ou l'empêchement définitif.

Sans le dire clairement, il apparaît que les causes énumérées par le constituant demeurent toutes liées à la personne du Président de la République. Soit qu'il démissionne auquel cas il s'agira d'un empêchement volontaire, soit qu'il décède, ce qui conduit tout logiquement à son incapacité existentielle.

Toujours dans l'ordre de l'empêchement définitif, certains penseurs relèvent l'omission par le constituant de 2006 d'intégrer la déchéance55(*) pour causes d'infractions prévues par l'article 16456(*) de la Constitution sous examen parmi les raisons d'ouverture de vacance de la présidence.

Cependant, cette étude relève que n'ayant pris en compte que les causes personnelles (décès et démission) ; la déchéance qui relève du domaine de la justice ne valait pas la peine d'être associée aux côtés des éléments précités. Néanmoins, conscient de l'existence de certaines causes multiples dont la déchéance, il a ouvert une brèche par la formule « pour toute autre cause d'empêchement définitif » où sont logiquement logées lesdites causes.

Donc, la déchéance n'a pas été omise, mais plutôt intégrée dans une formule globalisante pouvant contenir y compris les causes similaires.

§2. L'autorité habilitée à constater et à déclarer la vacance à la présidence de la République

La production de la cause seule ne suffit pas, encore faut-il que cette dernière soit constatée (1) et fasse l'objet d'une déclaration (2).

1. L'autorité habilitée à constater la vacance

Ainsi que nous l'avons pré rappelé, la production de la cause ne suffit pas pour conclure à l'établissement de la vacance de la présidence de la République, son processus nécessite le constat par un organe spécial prévu par le constituant. A ce sujet, il faut relever que celui-ci varie selon les constituants des différents pays. C'est ainsi qu'il peut s'agir soit du premier président de la Cour Constitutionnelle comme au Gabon, du gouvernement ou encore de toute autre autorité indiquée par le constituant.

En l'espèce, il ressort de l'article 76 de la Constitution du 18 février 2006 qu'en cas de vacance, le constat relève de la compétence du Gouvernement.

La conséquence qui découle de cette compétence exclusive du gouvernement est que nonobstant la réalisation de la cause, aussi longtemps que ce dernier ne l'a pas constaté, elle est supposée ne s'être jamais produite.

Il est peut-être aisé d'opérer ce constat pour cause de mort ou de démission ou encore de condamnation pour les infractions prévues par le constituant à l'encontre du Président de la République, qui sont des causes apparentes et à preuve ostentatoire. Mais à ce qui concerne certaines causes comme la maladie non visible, par exemple, l'expérience démontre la tendance à leur camouflage par le Président malade lui-même et voire même son entourage au sein duquel figure le gouvernement (cas du Président français Georges POMPIDOU qui cacha sa maladie jusqu'au soir de sa vie). C'est cela toute la problématique de l'objectivité de cette autorité constatant.

La question se pose avec acuité selon le régime politique considéré dans la relation qui l'établit entre les forces politiques en présence, si dans le régime présidentiel et parlementaire, l'unicité du pôle d'ordonnancement du pouvoir organise une complicité entre le Président de la République contre lequel doit être déclarée la vacance et le gouvernement sensé la constater. L'unique hypothèse objective dans cette procédure est à envisager dans la cohabitation découlant du régime semi-présidentiel lorsque le gouvernement est issu de la majorité parlementaire opposée à la famille politique du Chef de l'Etat.

Dans le reste des régimes, l'on assiste à la complicité entre le Président à déclarer définitivement empêché et le gouvernement sensé constater son empêchement ; c'est notamment le cas dans le régime parlementaire lorsque le Premier ministre et le Président de la République sont tous issus de la même majorité parlementaire et aussi dans le régime semi-présidentiel lorsque le Président de la République est également le chef de la coalition majoritaire au parlement et que le Premier ministre est choisi par lui au sein de cette majorité.

2. L'autorité habilitée à déclarer la vacance

Après le constat de la cause de vacance, le même article 76 prévoit qu'il revient alors au gouvernement de saisir l'autorité compétente qui n'est toute autre que la Cour Constitutionnelle. Celle-ci, après examen minutieux des faits, déclare ou non la vacance de la présidence de la République.

Dans l'hypothèse de la déclaration de vacance, il s'ouvre la procédure prévue à l'article 75, celle relative à l'intérim.

Section II. De la gestion de la vacance de la présidence de la République

Comme indiqué dans notre délimitation du sujet, nous nous sommes résolus d'étendre notre étude sur la période allant de la Loi fondamentale de 1960 à la Constitution de 2006. A cette étape de la discussion nous nous interrogerons pour savoir s'il s'est produit, dans l'histoire constitutionnelle congolaise, des cas de vacance ou des cas susceptibles de donner lieu à l'ouverture de la vacance à la présidence de la République et de quelle manière ont-ils été gérés (§2). Mais avant cela, nous dirons quelque chose sur le processus de la gestion de la vacance une fois prononcée par l'organe compétent (§1).

§1. Du processus de gestion de la vacance de la présidence de la République

Une fois que la Cour Constitutionnelle eut prononcé la vacance à la présidence de la République c'est-à-dire qu'elle déclare le caractère définitif de l'empêchement du Président, il s'en suit une série des conséquences constitutionnelles, notamment, l'organisation de l'intérim de l'empêché (1), la détermination de l'étendue des pouvoirs du Président intérimaire (2) et l'organisation de l'élection du successeur de l'empêché(3).

1. De l'organisation de l'intérim du Président de la République empêché

D'après le lexique de science politique, on entend par l'intérim « une période durant laquelle une fonction est assurée par une personne autre que son titulaire ».57(*)

Comme nous l'avons relevé plus haut dans ce travail, l'idéal de l'organisation de l'intérim est de garantir la permanence du pouvoir, mieux des institutions qui le portent.

Donc, l'empêchement définitif pour quelque cause que ce soit du Président de la République emporte le risque de voir cette prestigieuse institution cessée de fonctionner. D'où, il fallait à tout prix imaginer un mécanisme transitoire suppléant ce vide en attendant la restauration de la ligné de la légitimité nationale. C'est ainsi que l'article 75 de la Constitution en vigueur prévoit qu'en pareil cas (vacance), le Président du Sénat assume l'intérim du Président de la République empêché.

Cependant, cette hypothèse pousse à se questionner successivement sur l'étendue des pouvoirs et la mission spéciale du Président intérimaire.

2. De l'étendue des pouvoirs du Président intérimaire

Il va de soi, bien que le Président intérimaire remplace le Président empêché, qu'il ne pouvait pas jouir de toutes les attributions dévolues au Président élu pour une simple raison que les attributions présidentielles sont un dépôt de la souveraineté nationale au moyen ou par voie de l'élection ; et sur fond du principe de parallélisme de forme et de compétence, le valable successeur de l'empêché devrait être bénéficiaire du même dépôt.

Etant donné que ce dépôt ne pouvait être automatique, et comme l'intérimaire relève des circonstances imprévisibles, l'article 75 de la Constitution sous examen a résolu la question en excluant des compétences dudit Président les attributions prévues aux articles : 78 (Le président intérimaire ne peut pas nommer le premier ministre, ni mettre fin à ses fonctions. Il ne peut non plus nommer les autres membres du gouvernement, ni les révoquer) ; 81 (Le président intérimaire sans préjudice des pouvoirs qui lui sont dévolus, ne peut pas nommer, relever de leurs fonctions et révoquer par ordonnances les magistrats du siège (juges) et du parquet.) et 82 (Le président intérimaire se voit interdire les pouvoirs, mieux les compétences de nommer, relever de leur fonctions et révoquer certaines autorités)58(*).

3. L'organisation de l'élection

Le but principal de l'intérim n'est pas d'inaugurer un nouveau mandat, mais plutôt d'organiser le transfert de la souveraineté nationale de l'empêché vers un nouveau Président élu.

C'est ainsi qu'à l'article 76 alinéa 3, il est assigné au Président intérimaire la mission d'organiser l'élection dans le délai constitutionnel imparti par la Constitution, soit soixante jours au minimum et quatre-vingt-dix jours au maximum ; sauf exception prévue en son 4ème alinéa qui prévoit que « En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante ».

De cette façon, on régularise le lien de la légitimité peuple-Président.

§2. L'analyse dégagée de l'ensemble des mandats de quatre Présidents de la République Démocratique du Congo

Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, la République Démocratique du Congo a connu quatre Présidents à sa tête. Il s'agit de Joseph KASA-VUBU, Joseph Désiré MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WAZA BANGA, Mzée Laurent Désiré KABILA et Joseph KABILA KABANGE.

A cette étape de la discussion, la préoccupation majeure consiste à analyser les mandats de chaque Président qu'a connu la RDC jusque-là et de dire s'il n'y a pas eu vacance durant leurs gouvernances.

Ainsi donc, il est aisé de comprendre la question et de fournir une réponse. Est-ce que pendant la gouvernance de quatre Présidents précités, les faits constitutifs des conditions d'ouverture de la vacance à la présidence de la République étaient-ils produits ? Si oui, l'organe habilité à constater l'avait-il fait ? Avait-il saisi la Cour ou l'organe compétent tel que prévu ? Et celle-ci enfin, avait-elle déclaré la présidence vacante ?

A notre connaissance et au regard de l'étude menée à ce sujet, nullement une Cour ou tout autre organe compétent n'a pu prononcer la vacance de la présidence pendant les périodes indiquées.

Subsidiairement, à la production des faits pouvant constitués les conditions d'ouverture de la vacance à la présidence de la République, quelle suite avait-elle été réservée en lieu et place puisque n'étant pas déclarée vacante.

Ainsi donc, nous sillonnerons tour à tour les différentes gouvernances sous le règne des Présidents Joseph KASA-VUBU (1), Maréchal Joseph Désiré MOBUTU (2), Laurent Désiré KABILA (3) et Joseph KABILA (4).

1. De la présidence de Joseph KASA-VUBU

Premier Président de la République du Congo, Joseph KASA-VUBU est né au village de Kuma-Dizi près de Tshela dans le Mayombe en 1915 et décédé à Boma, le 24 mars 1969.Il appartenait au sous-groupe ethnique Yomba, qui fait partie de l'ethnie Kongo. Joseph KASA-VUBU était le huitième d'une famille de neuf enfants. Sa mère mourut lorsqu'il avait quatre ans. Son père vécut jusqu'en 193659(*).

Du point de vue politique, il est à noter que les élections de mai 1960 donnant la victoire aux partis nationalistes que Patrice Emery LUMUMBA rassemble autour du MNC. L'ABAKO, déjà exclue de l'administration de la ville de Léopoldville, est en position de minorité dans la province. Des principales positions de l'ABAKO et de son président deviennent modérées. Joseph KASA-VUBU, a la tête d'un cartel des modérés, parvient au dernier moment à se faire élire comme Chef de l'Etat par les deux Chambres réunies par cent cinquante-neuf voix sur deux cent seize60(*).

Son mandat fut marqué par deux événements politiques majeurs à savoir : la double révocation mutuelle d'avec son Premier ministre de l'époque Patrice Emery LUMUMBA et le second, c'est sa neutralisation par la jointe militaire conduite par le Colonel Joseph Désiré MOBUTU qui deviendra par la suite Président de la République.

a. La révocation mutuelle

En effet, le 5 septembre 1960, suite à un désaccord sur l'intervention militaire au Kasaï et l'appel à l'aide à l'Union Soviétique, Joseph KASA-VUBU révoqua son Premier ministre et chargea de ce fait Iléo, Président du Sénat, de former un nouveau gouvernement. Et à son tour, le Premier ministrePatrice Emery LUMUMBA, s'appuyant sur le Parlement, proclama la déchéance du Chef de l'Etat61(*).

A ce sujet, y avait-il vacance ? Ou tout au moins les éléments qui pouvaient la constituer ? En d'autres termes, la question revient à savoir si le Premier ministre était-il compétent au regard de ses prérogatives constitutionnelles de révoquer ou de faire échoir le Chef de l'Etat ?

Deux éléments fondent à infirmer l'inexistence d'une quelconque vacance à la présidence de la République :

- La première est déduite de la définition de vacance donnée à l'article 33 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960. Il est organisé à cet article que la vacance n'est établie qu'en cas d'impossibilité du Chef de l'Etat d'assumer ses fonctions et qu'en pareille circonstance, elle doit premièrement être constatée par le délibéré du Conseil des ministres qui, à son tour, devrait par le biais du Premier ministre, convoquer les deux Chambres du Parlement pour y procéder.

Il s'avère que c'est une certitude que nullement le Chef de l'Etat ne s'est trouvé dans une situation d'incapacité ou d'impossibilité et qu'en plus de cela, le Conseil des ministres n'a jamais siégé ni constaté une quelconque incapacité dans son chef, et les deux Chambres du Parlement n'ont été ni convoquées par le Premier ministre et n'ont ni prononcé une telle décision.

- Le deuxième élément est que le Premier ministre, étant révoqué régulièrement par le Chef de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 22 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960, a agi par la suite sans qualité lorsqu'il a saisi le Parlement et par voie de conséquence, la forme prima sur le fond, toute entreprise ultérieure n'était plus régulière.

b. La neutralisation du Chef de l'Etat par le Colonel MOBUTU

Neuf jours après la double révocation entre le Chef de l'Etat et son Premier ministre, le Colonel Joseph Désiré MOBUTU procéda à la neutralisation de deux protagonistes ainsi que leurs deux gouvernements62(*)et mit en place un collège des Commissaires généraux qui obtint la confiance de Joseph KASA-VUBU par le biais de l'alliance qu'il conclut avec MOBUTU.

Et cet équilibre apparent persista jusqu'en 1965 au détriment des prérogatives constitutionnelles du Chef de l'Etat qui n'en sortit que très affaibli.

En octobre de la même année, pour ne sauver que ce qui en resté, il tente à se reprendre en révoquant le Premier ministre TSHOMBE et en désignant Evariste KIMBA comme formateur du gouvernement63(*). Ce dernier ne pouvant réunir une majorité parlementaire, ne parvient à atteindre sa mission. Le 24 novembre 1965, il est l'objet d'un coup d'état qui l'injecte définitivement du pouvoir.

Mais est-ce que l'injection du Président Joseph KASA-VUBU du pouvoir par le coup d'état peut-elle constituer une vacance à la présidence de la République ?

La réponse à cette question revient des effets d'un coup d'état sur les institutions politiques existantes. La vacance ne s'envisage que dans l'hypothèse où l'institution existe et est valablement soutenue par la Constitution et que seulement son animateur, le Président décède, démissionne ou se trouve empêché d'exercer ses attributions. Or, un coup d'état opère ce que la doctrine aime appeler la table rase (tabula rasa) et des institutions et des animateurs.

Et dans pareille hypothèse, plutôt que de parler de la vacance, on se trouve en plein vide à la fois institutionnel et juridique64(*).

2. De la présidence de Joseph Désiré MOBUTU

D'entrée de jeu, il faut signaler que cette présidence a vécu de 1965 à 1997, soit trente-deux ans. Autre remarque utile concernant la vacance pendant cette période, c'est que l'on doit perdre de vue que la loi est une chose et la personne de l'individu chargé à l'exécuter en est une autre. Donc, il ne suffit non seulement de prévoir des dispositions, mais faudra-t-il encore avoir la volonté de les appliquer.

Ceci vaut la peine d'être signalé parce que le mimétisme législatif africain, notamment congolais, pousse parfois certains régimes, juste pour des besoins cosmétiques d'orner leurs législations des bonnes dispositions lorgnées chez d'autres, mais dont ils ne se savent pas capables d'appliquer chaque fois que les cas se posent.

A ce point, l'on pose la question de savoir : Est-ce pendant cette longue période de gouvernance de Mobutu, n'y a-t-ilpas eu vacance à la présidence de la République ?

Le mérite d'un pouvoir dictatorial c'est de vouloir par tous les moyens et même illégaux à éliminer toute menace légitime ou illégitime soit-elle, à sa pérennité. Dans cette assertion, il n'est pas techniquement imaginable que le pouvoir soit disposé à prévenir certaines hypothèses. C'est ainsi que certains cas, notamment ceux des maladies et autres empêchements des Présidents de la République sont cachés. Les exemples les plus patents restent ceux de l'ex-président Français Georges POMPIDOU atteint du cancer et du Président Algérien Abdelaziz BOUTEFLIKAatteint de la maladie d'Alzheimer, qui, était et est maintenu au pouvoir au mépris de leurs Constitutions.

Il est à noter que pendant cette longue période de gouvernance de Joseph Désiré MOBUTU, toutes les Constitutions telles que démontrées ci-haut, organisaient toujours la vacance à la présidence de la République pour des causes qu'elles prévoyaient elles-mêmes tenant lieu au décès, démission, etc. mais l'unique cas dont les faits sont tombés sous le coup de la vacance, c'est fut la décision de « Prendre congé du Mouvement Populaire de la Révolution », MPR en sigle, prise par le Président Joseph Désiré MOBUTU à l'occasion de son discours historique du 24 avril 1990.

Pour la petite histoire, il est à retenir alors que dans la Constitution du 24 juin 1967, en son article 4 alinéa 2, il était prévu expressément la création de deux partis politiques dans le pays65(*), ces dispositions constitutionnelles se trouveront dépassées par la réalité des faits.

En effet, après la création du Mouvement Populaire de la Révolution (M.P.R.), le 20 mai 1967, toutes les autres tentatives de création d'un deuxième parti politique furent fortement découragées par le nouveau régime. Le premier congrès ordinaire du M.P.R. ayant constaté les faits, trouva inutile et dangereux la création d'un autre parti politique, et demanda l'institutionnalisation du Mouvement Populaire de la Révolution66(*). Cette proposition du congrès du parti, tel qu'affirme NSUMBU KABAMBA Georges, sera concrétisée par la Loi n° 70-001 du 23 décembre 1970, portant réforme de la Constitution de 1967, en consacrant le Mouvement Populaire de la Révolution comme Parti unique et institution suprême de l'Etat (Parti-Etat)67(*).

Désormais, toutes les institutions de l'Etat sont subordonnées et soumises au contrôle du Parti unique. Toutes les structures du Mouvement Populaire de la Révolution sont parallèles avec les structures de l'Etat, et de la province, tant sur le plan politique et administratif.

Le Mouvement Populaire de la Révolution, érigé en Parti-Etat, fait en sorte que certaines dispositions constitutionnelles furent retouchées en 1983. C'est le cas de l'article 36 de la Constitution du 01 Janvier 1983 qui disposait que « Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution est de droit Président de la République »68(*). Et la conséquence logique qui découlait de cette décision de prendre congé du Mouvement Populaire de la Révolutionétait double : politique d'une part, et juridique de l'autre.

a. Conséquence politique

Le contexte politique a prévalu à l'époque, cette décision était marquée au niveau international par le rabattement des cartes géopolitique et géostratégique, conditionné par la chute du mur de Berlin ou par la fin de la guerre froide (le 9 novembre 1989). Et au niveau régional et national, ce bouleversement international avait entraîné le retrait de soutien aux dictateurs servant non seulement de postes avancés des grandes puissances dans leur quête d'occupation stratégique de la planète, mais également une grande poussée démocratique qui avait contraint le Maréchal MOBUTU à l'issu des consultations nationales qu'il avait conduites dans toutes les provinces du pays à libéraliser l'espace politique notamment par l'instauration du multipartisme.

D'aucun s'interroge sur les motivations politiques de cette décision. Pourquoi ne s'était-il pas simplement limité à libéraliser l'espace politique et à garder son poste de présidence au sein du Mouvement Populaire de la Révolution ?

Pour des raisons évidentes, le maréchal MOBUTU s'était trouvé devant un dilemme politico-juridique. En effet, en instaurant le multipartisme à deux ou à plusieurs partis politiques, il enlevait au Mouvement Populaire de la Révolutionson statut de Parti-Etat. Ainsi donc, le changement de statut de son parti entraînait ipso facto celui du Président de la république du Zaïre qu'il était. Ainsi le parti-Etat devenait un fait privé.

L'idéal aurait été de réviser le fameux article 36 pour opérer en amont la séparation du président de la République d'avec celui du parti auquel cas sa décision n'aurait pas eu de conséquences sur sa présidence de la République.

b. Conséquence juridique

Dans le même ordre d'idées que précédemment, il est plausible de conclure que la nature consubstantielle et constitutionnelle de la présidence du MPR égale la présidence de la République du Zaïre au regard de l'article 36 de la Constitution de 1983. Et ceci constituait une cause valable énumérée parmi les conditions d'ouverture de la vacance conformément à l'alinéa 2 de l'article 40 de la Constitution en vigueur à cette époque.

La question reste de savoir quelle a été la suite constitutionnelle réservée à cette décision. En d'autres termes, la procédure qui consiste pour le Comité central de constater et de prononcer la destitution avait-elle été enclenchée et le Président avait-il cessé de diriger ? L'intérim était-il organisé ? Et l'élection de son successeur aux termes de l'alinéa 5 de l'article 4 de la même Constitution ? Ce sont toutes ces questions qui éveillent notre curiosité à ce stade des débats.

Sans vouloir refaire l'histoire, il convient de signaler le s'était produit en lieu et place. La classe politique avait convoqué la Conférence Nationale Souveraine (CNS) sensée réconcilier les zaïrois et jeter les jalons d'une République moderne et démocratique. Et dans la suite de ladite conférence, une transition a été convenue à l'issu du conclave politique national, tenu à Kinshasa au Palais de la Nation le 09 Mars 1993, dans lequel le Maréchal MOBUTU conserva sa qualité de Président de la République du Zaïre et l'opposition politique devrait désigner le Premier ministre.

Le désaccord sur ce point avait conduit au dédoublement institutionnel, à une crise politique qui a perduré tout le long de la longue période de 7 ans de transition qui n'a prise fin qu'avec le renversement du régime Mobutu le 17 mai 1997 par l'Alliance des forces démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL en sigle, à sa tête Laurent Désiré KABILA qui deviendra par la suite président de la république.

Bref, bien que les faits constitutionnellement établis, mais la vacance n'a jamais été prononcée pendant le règne du Maréchal MOBUTU.

3. De la présidence de Laurent Désiré KABILA

Le 16 mai 1997, après l'échec des négociations de l'Utenika de 1996 en République Sud-Africaine, entre MOBUTU et Laurent KABILA, sous les auspices du Président Nelson MANDELA, l'avancée des troupes de la rébellion Afdlienne avait eu raison du Maréchal et Président de la République du Zaïre, Joseph Désiré MOBUTU, sonnant ainsi l'éclat69(*) de la deuxième République.

Le 17 mai de la même année, lesdites troupes prirent effectivement possession de la capitale.

Etant donné qu'il s'agit d'une rébellion, le nouveau régime avait procédé à la réorganisation du pouvoir notamment par l'édiction du Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo.

Le 16 Janvier 2001, soit trois années et demi, après sa prise de pouvoir, pour la première fois dans l'histoire politique de la République Démocratique du Congo, le Président de la République venait d'être violemment assassiné, criblé des balles dans son palais.

Dans cette hypothèse la question reste de savoir si cette situation telle qu'indiquée précédemment pouvait-elle constituer un fait valant au déclenchement de la procédure de l'ouverture de la vacance ?

Les faits précèdent le droit, dit-on. Cependant, pour qu'un fait soit pris en compte en droit, il faut préalablement qu'il soit prévu et organisé dans la loi. C'est ce qui peut se déduire par extension au Droit pénal du principe sacro-saint « Nullumcrimen, nullapoena sine lege ». Ainsi donc, nonobstant le décès du Président de la République Laurent Désiré KABILA, fait communément prévu parmi les éléments constitutifs de la vacance de la présidence de la République, il a fallu préalablement que la Constitution, mieux le Décret-loi constitutionnel en vigueur, l'ait prévu comme tel au moment de la réalisation des faits et organisé toutes les conséquences de droit et de la procédure à suivre.

Malheureusement, la lecture complète des quinze (15) articles que comporte ledit Décret-loi constitutionnel, révèle que nulle part il n'a été envisagée ni organisée la vacance de la présidence de la République.

Peut-être que le libellé de l'article 1er dudit Décret-loi constitutionnel sous examen pouvait en être la cause. Cet article dispose ce qui suit : « Jusqu'à l'adoption de la Constitution de la transition par l'Assemblée constituante de la transition, l'organisation et l'exercice du pouvoir sont régis par le présent décret-loi constitutionnel »70(*) .

Il sied de constater que l'esprit de cet article prouve à suffisance que ce Décret-loi constitutionnel était pris provisoirement en attendant l'adoption de la Constitution de la transition comme indiqué précédemment. Et ceci d'une part, pour palier au vide juridique et institutionnel provoqué par la table rase du fait de la rébellion, et d'autre part, pour donner néanmoins un soubassement légal au pouvoir de fait nouvellement installé.

Bref, il y a eu un silence constitutionnel à ce sujet. Par conséquent, on ne pouvait parler de vacance à la présidence à l'absence de la prévision constitutionnelle.

4. De la présidence de Joseph KABILA

D'entrée de jeu, il sied de retenir que le Président Joseph KABILA est l'unique président de la République démocratiquement élu depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Elu pour la première fois en 2006 avant d'être réélu en 2011, le Président Joseph KABILA a vu son second et dernier mandat prendre fin depuis le 20 Décembre 2016.

Il est à constater que peu avant la date fatidique du 20 Décembre 2016, date à laquelle a pris fin le second et dernier mandat de l'actuel Président, beaucoup d'encres et des salives ont coulé en rapport avec la prédiction de ce qui devait advenir à la tête de l'exécutif congolais. Il s'était dégagées deux tendances qui considéraient le terme du mandat constitutionnel du Président de la République comme constitutif d'une cause ou non de vacance de la présidence.

Pour les uns, étant fin mandat et n'ayant pas organisé sa succession, il devrait s'ouvrir la vacance à la présidence de la République et assimilant ainsi cette fin de mandat à l'empêchement définitif (a), pour les autres, ce terme de mandat ne pas constitutif d'un quelconque empêchement, par conséquent il n'y a pas vacance et que l'alinéa 2 de l'article 70 a résolu la question (b).

a. Thèse avancée par les anti-vacances

Il faut noter que l'hypothèse avancée par les tenants de la vacance de la présidence n'épouse pas la thèse négationniste de la vacance de la présidence de la République.

Les négationnistes pensent que le constituant de 2006 en adjoignant l'alinéa 2 à l'article 70 de la Constitution qui consacre la durée du mandat du Président de la République, avait voulu prévenir tout risque du vide institutionnel à un poste aussi important que celui de Président de la République ; et par conséquent, consacré par lui, le principe de la continuité de l'Etat. Parmi les grands défenseurs de cette thèse figure monsieur Bob KABAMBA71(*), politologue et constitutionnaliste de son état, ayant siégé en qualité d'expert à l'élaboration de ladite Constitution renvoie pour sa part à la synthèse des débats généraux d'avril 2005 sur l'avant-projet de l'actuelle Constitution dont s'est également servie la Cour Constitutionnelle dans son arrêt R.Const. 262 du 11 Mai 2016 et confirme que l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution a été ajouté afin d'éviter le vide constitutionnel. D'où, la motivation essentielle de cet ajout, réaffirme-t-il, était la crainte d'un vide institutionnel à un ci-haut degré de responsabilité de l'Etat surtout pour un pays qui sortait fraîchement d'un conflit armé. Bref, le mérite de cet alinéa, c'était de garantir la continuité de l'Etat.

Un autre argument déduit de la lecture de l'article 76 se fonde sur la nature juridique de la vacance. Etant donné qu'il s'agit d'une décision de la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement de la République, donc, aussi longtemps que la procédure prévue n'a été enclenchée, la vacance ne pouvait se décréter, d'où elle devait plutôt se déclarer conformément audit article.

Sur ce même aspect, lors d'une émission télévisée, le professeur Auguste MAMPUYA invita le monde scientifique à la rigueur de la lecture des dispositions constitutionnelles et de se prévenir de (ce qu'il a appelé) « la constitutionnalite » qui s'est emparée des congolais. Pour lui, la notion de vacance est clairement définie à l'article 75 de la Constitution pour cause de décès, de démission ou toute autre cause d'empêchement définitif intervenu en cours du mandat du Président de la République. De ce fait, le terme du mandat n'étant pas énuméré parmi les causes sus évoquées, et ne s'étant pas produit dans le cours du mandat, ne pouvait être assimilé à un cas d'empêchement définitif ni donner lieu à une quelconque vacance.

D'où, cette formule de la prudence légistique, s'alignant dans l'énumération où l'on ne trouve que le décès hormis la démission, évoque l'idée de similarité entre le décès qui est une cause personnelle et absolue, et certaines autres causes n'emportant pas la mort du Président de la République mais, néanmoins, affectant certains de ses aspects physiques et mentaux de nature à amoindrir ses capacités physiques au point de le rendre inapte à exercer personnellement et valablement ses fonctions (indisponibilité physique définitive). Position soutenue par Auguste MAMPUYA, Dieudonné KALUBA et Noël BOTAKILE72(*).

Ainsi donc, le terme de mandat n'étant ni la démission ni le décès ni l'empêchement de nature physique du Président et n'apparaissant pas parmi les conditions évoquées à l'article sous examen (art. 75), il ne pouvait être assimilé aux cas donnant lieu à l'ouverture de la vacance de la présidence de la République, parce qu'il est par contre un élément d'ordre légal et non personnel vis-à-vis du Président de la République.

Un autre élément sur lequel se fonde les anti-vacances de la présidence de la République au regard de l'article 70 est le moment d'intervention des causes donnant lieu à la vacance de la présidence de la République.

D'après l'article 75 les causes donnant lieu à la vacance de la présidence de la République doivent être de nature à l'empêcher définitivement ;ce qui signifie selon AVRIL et GICQUEL, un obstacle ne permettant pas au titulaire d'une fonction publique d'exercer normalement ses fonctions73(*).

Il sied de tirer deux conséquences essentielles de la définition constitutionnelle. La première, c'est que l'auteur sujette à l'empêchement doit préalablement être détenteur d'un mandat ayant cours légal. La seconde, c'est que l'obstacle d'empêchement vienne interrompre l'exercice normal de celui-ci. C'est cela même la portée de l'institution de la vacance74(*). C'est notamment le cas d'un Président élu pour un mandat de cinq (5) ans comme organisé dans la Constitution sous examen et qui démissionne, soit décède ou se trouve physiquement ou mentalement atteint au point de ne plus être à même d'en exercer normalement.

Mais il s'avère que comme le mot l'indique le « terme du mandat intervient à l'expiration de mandat ». Et donc, n'interrompt pas le mandat courant mais, plutôt permet la possibilité d'en inaugurer un nouveau.

Le problème posé par ces deux concepts (vacance et terme de mandat) étant diamétralement opposé, ils ne peuvent non plus donner lieu à la même solution.

Ainsi donc, pour la première hypothèse, on ouvre la vacance pour suppléer75(*) l'empêché étant donné que sa cause est constitutionnellement prévue mais, pour une réalisation aléatoire tandis que pour la seconde, hypothèse l'événement étant organisé et est prévisible, par conséquent, la solution constitutionnelle c'est l'organisation de l'élection pour succéder au sortant.

Par ailleurs, concernant la notion de la continuité de l'Etat comme justification du « reste au pouvoir », le professeur VUNDUAWE te PEMAKO écrit que ce principe doit être entendu dans le sens de la non interruption des services publics que doit recevoir le peuple de ses institutions et nullement en cas changement de régime ou bien encore en cas de changement des dirigeants politiques.76(*)

b. Thèse avancée par les tenants de la vacance de la présidence de la République

Il est scientifiquement honnête de reconnaitre que, sans pour autant conclure à la vacance de la présidence de la République, le montage constitutionnel quant au terme de mandat et à la succession du Président sortant ne manque pas de soulever beaucoup d'interrogation quant à sa validité.

De bonne foi, et en vue de remédier à tout risque de blocage à l'occasion de la succession à ce poste, le constituant avait anticipé cette éventualité en prévoyant la convocation de l'électorat aux urnes pour le choix de son successeur quatre-vingt-dix (90) jours avant ledit terme77(*). Donc, il avait ainsi prévu que l'on ait vidé tous les aléas électoraux de la présidentielle dans ledit délai, qui couvre la période nécessaire y relative. Le besoin était qu'à cette échéance, l'on soit en présence de deux Présidents de la République, le sortant qui est fin mandat d'une part, et le successeur déjà élu dont l'installation devrait intervenir dix (10) jours78(*) au maximum après le terme de mandat de son prédécesseur, d'autre part.

Dans les meilleurs de monde, cette construction tient la route et l'on ne devrait pas avoir des problèmes, tout allait se dérouler comme sur des roulettes. Hélas, pour un pays déchiré par des récurrentes crises de légitimité institutionnelle notamment pour la présidence de la République, qui venait de sortir d'une longue guerre de plus de deux décennies et dont les belligérants devenus respectivement Président, Gouvernement, animateur des institutions, lesquels belligérants devaient en même temps organiser les élections desdites institutions, il semble naïf ou d'un enthousiasme excessif que de n'avoir pas suffisamment encadré ces opérations par des mécanismes qui pouvaient remédier au mauvais fonctionnement ou au non fonctionnement du schéma constitutionnel idéaliste tel que défini par le bouquet des articles 70, 73, 74, 75 et 76 de la Constitution.

Clairement, il convient de s'interroger sur ce qu'adviendrait si au terme de mandat constitutionnel du Président sortant l'élection de son successeur n'était pas organisée ? Mieux, que devrait être le sort du Président sortant dans pareil cas de figure. Malheureusement, à une ci crucial question de la survie institutionnelle et de l'Etat tout entier, le constituant est sourd muet, plongeant ainsi le pays dans une incertitude institutionnelle et constitutionnelle sans précédent.

Parce qu'il en est ainsi, y avait-il d'autres solutions analogues à la situation telle que peinte ?

Contrairement à la défense ci-haut démontrée, les tenants de la thèse de vacanceconsidèrent purement et simplement que le terme du second et dernier mandat de l'actuel Président de la République est constitutif au cas d'empêchement définitif et par ce motif, ont préconisé l'ouverture de la vacance de la présidence de la République. C'est notamment le cas de l'opposition politique et d'une partie de la société civile congolaise qui ont estimées que l'article 7379(*) constitue un préalable à l'application de l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution, parce que, poursuivent-ils que le devoir pour lequel le Président devait rester au pouvoir après le terme de son mandat était l'installation de son successeur supposé déjà élu et connu avant ledit terme et cela endéans un délai bien circonscrit par le constituant de 200680(*). Et donc, concluent-ils que la non élection du successeur du Président en fonction excluait du champ constitutionnel l'application de l'alinéa 2 de l'article 70, et que seul son l'alinéa 1er devant s'appliquer.

En somme, le Président devait quitter ses fonctions et provoquer ainsi l'ouverture de la vacance ; ils soulèvent comme exemple le cas du Président Haïtien qui, arriver au terme de son mandat présidentiel et n'ayant pu organiser l'élection de son successeur, a pu provoquer la vacance en démissionnant.

Un autre aspect attire notre attention et constitue comme cause à évoquer comme impasse à l'ouverture de la vacance à la présidence de la République, est la subjectivité des mécanismes prévus à l'article 7681(*) de la Constitution. En effet, la classe politique opposante regrette le fait que nonobstant la clarté des faits constituants des causes réelles de vacance, sa non déclaration révèle de l'inféodation des institutions prévues à cet article au Président de la République82(*).

CONCLUSION

Le mérite de la réflexion ci-haute était de faire l'économie générale de la notion de vacance de la présidence de la République. Pour se faire, l'approche du travail consistait à dresser un bilan dont l'actif indique les prévisions constitutionnelles de vacance par le constituant de 1960 à 2006 et le passif recense les différentes hypothèses d'une probable vacance à la présidence de la République enregistrée pendant les quatre régimes qui ont occupés ce poste. Tout ceci en vue de confronter la réalité de la gouvernance pendant la période indiquée à l'idéal de la permanence du pouvoir qui a militée au principe du remplacement et retracée l'usage fait des dispositions constitutionnelles dans chaque cas.

Le constat dégagé de cet exercice nous conduit à deux grandes affirmations :

- Premièrement, que l'histoire constitutionnelle congolaise riche avec neuf constitutions, renseigne que chacune d'elle a toujours organisé la vacance à l'exception de l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 4 août 1992, de l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 2 avril 1993 et du Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo.

- Deuxièmement, qu'il s'est effectivement connu les cas susceptibles de donner lieu à l'ouverture de la vacance à la présidence de la République. Mais, malheureusement ces cas se sont tous heurtés aux conciliabules politiques, à la table rase provoquée par le coup d'état et/ou la révolution, à la complicité ou à la complaisance des autorités habilitées à cet effet plutôt qu'à l'application heureuse des dispositions constitutionnelles y afférentes. C'est notamment le cas de la démission du M.P.R par le Maréchal Joseph Désiré MOBUTU lors de son fameux discours historique du 24 avril 1990 au regard de l'article 36 de la Constitution du 01 Janvier 1983 qui dispose : « Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution est de droit Président de la République », ainsi que de l'assassinat du feu Président Laurent Désiré KABILA.

Le dernier en date qui a suscité un intérêt certain et qui nous a fait préférer ce sujet, c'était le fameux débat sur l'entendement de l'article 70 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, qui devrait, semble-t-il, provoquer la vacance à la présidence de la République au 20 décembre 2016 à minuit, marquant ainsi le terme des deux mandats constitutionnels du Président Joseph KABILA.

La discussion à ce sujet a révélé qu'il ne pouvait s'envisager la vacance sur fond dudit article, bien que le terme de mandat soit constitutionnellement établi. Cela pour la simple raison que l'événement déclencheur de la vacance doit temporellement intervenir en cours d'un mandat valide, interrompre celui-ci et pour des causes attachées à la personne du Président : sa démission, son incapacité temporelle ou définitive, son incarcération pour condamnation conformément à l'article 164 de la Constitution du 18 février 2006 (pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.).

Toutefois, l'observation majeure concernant ce débat découlant de l'actuelle Constitution, prouve à suffisance qu'actuellement la République Démocratique du Congo a atteint une phase heureuse de maturité constitutionnelle, contrairement aux précédentes années. La Constitution a donc cessé d'être un objet de garnissage institutionnel pour devenir le permanent, mieux encore la référence de la vie publique de l'Etat.

Cependant, cette phase de maturité a, en même temps, mis à nu l'immaturité du constituant congolais. Peu habilité à légiférer de manière impersonnelle et générale, il a péché par les limites prévisionnelles de certains cas spéciaux sur lesquels il est resté muet. C'est notamment la bourde de la conjonction des articles 70, 73 et 74 qui avait idéalement bien organisée la succession à la présidence de la République et fait coïncider l'arrivée et le départ de l'entrant et du sortant sans possibilité de collusion.

Malheureusement, en étant conscient des diverses périodes des crises et des chaos qu'a connu République Démocratique du Congo durant plusieurs décennies, il n'aurait pas dû se taire sur la conséquence qui adviendrait en cas de dysfonctionnement de son mécanisme.Ainsi, cette situation a plongé le pays dans une instabilité politique et institutionnelle, qui a déchirée les tissus de l'unité nationale, fauchée des vies et ramenée la République Démocratique du Congo dans ses vieux démons de 1961.

La Constitution, étant la boussole d'un pays, c'est elle qui a le rôle d'indiqué le nord, devrait suffisamment instruire au risque de conduire le pays vers des destins inconnus.

Ainsi donc, nous proposons, pour l'avenir, que le législateur, mieux le constituant, puissenon seulement élever la perspective législative au-dessus de la mêlée enfin de produire l'objectivité législative, gage de paix et de stabilité, mais également la révision de la Constitution en vigueur en vue de clarifier les zones d'ombre de certaines dispositions constitutionnelles pour éviter à la longue de rechuter dans une situation « sui generis » tel est le cas actuel.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES

A. TEXTES CONSTITUTIONNELS

A.1. INTERNATIONAUX

- Constitution de la République Italienne de 1947.

- Constitution française du 4 octobre 1958.

- Constitution de la République du Sénégal du 22 janvier 2001.

- Constitution grecque de 1975 telle que modifiée et complétée par la Résolution du 27 mai 2008 de la VIIIe Chambre Révisionnelle.

- Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire JORADP N°76 du 8 décembre 1996 modifiée par : la Loi n°02-03 du 10 avril 2002 JORADP N°25 du 14 avril 2002 et la Loi n°08-19 du 15 novembre 2008 JORADP N°63 du 16 novembre 2008.

- Constitution de la République Gabonaise de 2011.

A.2. NATIONAUX

- Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, Journal officiel de la RépubliqueDémocratique du Congo, 52ème année, Kinshasa,Numéro Spécial du 5 février 2011.

- Constitution de la transition du 4 avril 2003.

- Décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo.

- Acte constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994,Journal officiel de la République du Zaïre, 35èmeannée, numéro spécial, avril 1995.

- La Constitution de la République du Zaïre, Journal officiel de la République du Zaïre, N° 1 du 01 Janvier 1983 mise à jour le 27 Juin 1988.

- Constitution du 24 juin 1967, Journal officiel de la République du Zaïre, 8èmeannée, numéro 14 du 15 juillet 1967.

- Constitution du 1er août 1964, Moniteur congolais, 5èmeannée, numéro spécial du 1er août 1964.

- Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, moniteur congolais, n°21bis du 27 mai 1960.

B. TEXTES LEGISLATIFS

- Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

C. LA JURISPRUDENCE

- L'arrêt R.Const.262du 11mai2016/Cour Constitutionnelle

II. LA DOCTRINE

A. OUVRAGES

- COHENDET (M-A), Méthodes de travail en droit public, 3ème édition, Paris, Montchrestien, 1998.

- DJOLI ESENG'EKELI (J.), Droit constitutionnel, L'expérience congolaise (RDC), Louvain-la-Neuve, L'Harmattan-Academia, 2006.

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- ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Traité de droit constitutionnel congolais, Paris, L'Harmattan, 2017.

- GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, 6èmeédition, Paris, Dalloz, 1985.

- HAURIOU (A.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, PUF, 1968.

- JAVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique. Droit Constitutionnel, 7èmeédition, Paris, PUF, 1998.

- KAMUKUNY MUKINAY (A), La contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel, Louvain-la-Neuve, L'Harmattan-Academia, 2011.

- KAMUKUNY MUKINAY (A), Droit constitutionnel congolais, coll. Doit et société, Kinshasa,E.U.A, 2011.

- KUYUNSA BIDUM (G) et SHOMBA KINYAMBA (S), Initiation aux méthodes de recherche en sciences sociales, Kinshasa,PUZ, 1995.

- MAKENGO NKUTU (A.), Droit constitutionnel et pouvoir exécutif en RDC, 1re et 3ème République, Paris, L'Harmattan, 2012.

- MUSHI BONANE (S.), Le réveil du souverain primaire, CEDE/KINSHASA, 1989.

- NAV (O.), Lexique des sciences politiques, vie et institutions, Paris, Dalloz, 2009.

- NTUMBA-LUABA LUMU, Droit constitutionnel général, Kinshasa, E.U.A, 2007.

- PACTET (P), Institutions politiques et droit constitutionnel, 22ème édition,Paris,Armand Colin, 2003.

- VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif, Bruxelles,Larcier-Afrique-Edition, 2007.

B. CONTRIBUTION DES OUVRAGES

- MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A.), KALUBA DIBWA (D.) et BOTAKILE BATANGA (N.), La vacance des institutions politiques sous la Constitution du 18 Février 2006, Kinshasa, éd. Eucalyptus, 2016.

- YATALA NSOMWE NTAMBWE (C.), "La fin du mandat présidentiel et le principe de continuité de l'État dans la Constitution congolaise", in DR IUR, 2016.

C. NOTES DES COURS

- Notes de cours de droit public, Université Libre de Bruxelles, 1970.

- MWANZO idin'AMINYE (E.), Notes de cours de méthodologie juridique, Faculté de Droit, Deuxième graduat, UNIKIN, 2014.

- NSUMBU KABAMBA (G.), Droit de la fonction publique : Evolution problématique du Droit de la Fonction publique congolaise, Séminaire de Droit administratif, Première année de licence, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 2016-2017.

D. TRAVAUX INEDITS : THESES, MEMOIRES DE D.E.S ET DE LICENCE

- ESAMBO KANGASHE (J.-L.), La République Démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance au pouvoir, Mémoire de D.E.S., Département de Droit Public, Université de Kinshasa, 2005.

- TSHIMANGA NTOLO (S.-M.), Fonction juridictionnelle et protection des droits du justiciable en droit judiciaire congolais, Mémoire de D.E.S.,Département de Droit Privé, UNIKIN, 2005.

III. ARTICLES DES REVUES

- BURDEAU (G.), "Le pouvoir", in Encyclopédie française, t. x, l'Etat,1964.

- CARRE DE MALBERG, (1922), "Spécialt", t. II, p. 227 et JAUNE (S.L), (1986).

- JONLET, "KASA-VUBU", in Acad. Roy. Scienc. D'Outre-Mer, Bibliographie Belge d'Outre-Mer, T. IX, 2015

- MIAILLE, Article. "Représentation", Ds., Dictionnaire d'Eguilles, in Droit constitutionnel, Paris, 22ème édition, 1973.

- Robert A. DAHL, "Myth of the Presidential mandate", in Political science Quaterly, vol. 105, n° 3, 1990.

IV. DOCUMENTAIRE TELEVISION

- Documentaire télé visualisé sur support D.V.D, intitulé : " Mobutu, roi du Zaïre ".

V. WEBOGRAPHIE

- www.google.com.

- www.wikipedia.com

- Unenouvelleafriquevoitjour.blogspot.com, consulté le 11 Mai 2018, à 23h57.

- www.jeuneafrique.com, éd. Parue le 16 mai 2016, consulté le 25 Avril 2018 à 01H45.

- www.bfmtv.com, consulté le 30 octobre 2018, à 14 h17.

- www.Afrique.lepoint.fr, consulté mercredi 28/11/2018 à 09h44.

- TABLE DES MATIERES

Epigraphe i

In memoriam ii

Dédicace iii

Avant-propos iv

Liste des sigles et principales abréviations v

INTRODUCTION 1

I. PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE 12

II. INTERET ET DELIMITATION DE L'ETUDE 14

1. Intérêt de l'étude 14

a. Intérêt théorique 14

b. Intérêt pratique 14

2. Délimitation du sujet 15

III. METHODES D'APPROCHE 15

a. Approche Exégétique 15

b. Approche téléologique ou contextuelle 15

c. Approche Historique 16

d. Approche sociologique 16

e. Approche comparative 16

IV. PLAN SOMMAIRE 17

Chapitre I. LES FONDEMENTS JURIDIQUE ET POLITIQUE DE LA VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE EN DROIT CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS 19

Section I : Des fondements juridiques de la vacance de la présidence de la République 19

§1. Les Constitutions octroyées et/ou conventionnelles 20

A. Les Constitutions octroyées 20

1. La Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo 20

2. Le Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 21

B. Les Constitutions conventionnelles 22

§2. Les Constitutions adoptées par referendum 23

1. La Constitution du 1er août 1964 24

2. La Constitution du 24 juin 1967 25

3. La Constitution du 18 février 2006 telle modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 27

Section II : Des fondements politiques de la vacance de la présidence de la République 29

§I. De raisons tirées du principe de la continuité de l'Etat 30

1. La période non démocratique 32

2. La période démocratique 32

§II. De raisons liées à la théorie de la souveraineté nationale 34

1. Le transfert de l'investiture de la souveraineté nationale 35

2. L'organisation de l'intérim 36

Chapitre II. LA PROCEDURE DE LA GESTION DE LA VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 39

Section I. Le constat de la vacance de la présidence de la République 39

§1. Les causes de la vacance de la présidence de la République 39

1. Vacance pour cause de décès du Président de la République 40

2. Vacance pour cause de démission du Président de la République 40

3. Vacance pour cause d'empêchement définitif 42

§2. L'autorité habilitée à constater et à déclarer la vacance à la présidence de la République 46

1. L'autorité habilitée à constater la vacance 47

2. L'autorité habilitée à déclarer la vacance 48

Section II. De la gestion de la vacance de la présidence de la République 48

§1. Du processus de gestion de la vacance de la présidence de la République 48

1. De l'organisation de l'intérim du Président de la République empêché 49

2. De l'étendue des pouvoirs du Président intérimaire 49

3. L'organisation de l'élection 50

§2. L'analyse dégagée de l'ensemble des mandats de quatre Présidents de la République Démocratique du Congo 50

1. De la présidence de Joseph KASA-VUBU 51

a. La révocation mutuelle 52

b. La neutralisation du Chef de l'Etat par le Colonel MOBUTU 53

2. De la présidence de Joseph Désiré MOBUTU 54

a. Conséquence politique 56

b. Conséquence juridique 56

3. De la présidence de Laurent Désiré KABILA 57

4. De la présidence de Joseph KABILA 59

a. Thèse avancée par les anti-vacances 60

b. Thèse avancée par les tenants de la vacance de la présidence de la République 62

CONCLUSION 66

BIBLIOGRAPHIE 70

TABLE DES MATIERES 61

* 1ESAMBO KANGASHE (J.-L.), La République Démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance au pouvoir, Mémoire de D.E.S., Département de Droit Public, Université de Kinshasa, 2005, p.1.

* 2Idem, p. 2.

* 3 Elément tiré du documentaire télé, visualisé sur support D.V.D intitulé : « Mobutu, roi du Zaïre ».

* 4Art. 36 de la Constitution du 01 Janvier 1983Journal Officiel du Zaïre, N° 1 du 01 Janvier1983 mise à jour le 27 Juin 1988.

* 5Art. 40, al. 2 de la Constitution du 01 Janvier 1983Journal Officiel du Zaïre, N° 1 du 01 Janvier1983 mise à jour le 27 Juin 1988

* 6Idem, al. 3 : « Dans tous les cas énumérés à l'alinéa 1er, le Comité Central informe la nation par un message ». L'alinéa 4 : « Lorsque la vacance est constatée par le Comité Central, les fonctions de Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, sont provisoirement assumées par le Comité Central qui l'exerce par le plus âgé de ses membres. [...].

* 7Unenouvelleafriquevoitjour.blogspot.com, consulté le 11 Mai 2018, à 23h57.

* 8 MAKENGO NKUTU (A.), Droit constitutionnel et pouvoir exécutif en RDC, 1re et 3ème République, Paris, L'Harmattan, 2012, p.54 ; MUSHI BONANE (S.), Le réveil du souverain primaire, CEDE/KINSHASA, 1989, p.19.

* 9 TSHIMANGA NTOLO (S.-M.), Fonction juridictionnelle et protection des droits du justiciable en droit judiciaire congolais, Mémoire de D.E.S., Département de Droit privé judiciaire, UNIKIN, 2005, p. 5.

* 10 Lire à ce sujet KAMUKUNY MUKINAY (A.), Droit constitutionnel congolais, coll. Doit et société, E.U.A, 2011, p. 58 ; ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Traité de droit constitutionnel congolais, Paris, L'Harmattan, 2017, p. 33.

* 11ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Traité de droit constitutionnel congolais, Paris, L'Harmattan, 2017, p. 34.

* 12 Art. 8 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960, moniteur congolais n°21bis du 27 mai 1960, p. 1535.

* 13 Exposé de motif du Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, J.O.RDC, numéro spécial, mai 1997.

* 14ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Traité de droit constitutionnel congolais,op. cit.,p. 37.

* 15 La question relative à la vacance du Président de la République a toujours était au centre de l'histoire constitutionnelle de la République Démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance à nos jours. Ainsi donc, tous les textes Constitutionnels précités prévoient la vacance au sein de la présidence de la République, fort est notre regret de faire un constat amer sur le Décret-loi constitutionnel qui est resté muet sur cette question.

* 16ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Traité de droit constitutionnel congolais,op. cit.,p. 40.

* 17ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Traité de droit constitutionnel congolais,op. cit.,p. 55.

* 18 Art. 3 al. 1er de le Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, moniteur congolais,n°21bis du 27 mai 1960.

* 19 Exposé de motif de la Constitution du 1er août 1964, moniteur congolais, numéro spécial du 1er août 1964.

* 20 Exposé de motif de la Constitution du 24 juin 1967, Journal officiel de la République du Zaïre, 8ème année, numéro 14 du 15 juillet 1967.

* 21ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Traité de droit constitutionnel congolais,op. cit.,p. 61.

* 22 Exposé de motif de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, JORDC, numéro spécial du 5 février 2011.

* 23 Art. 78 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

* 24ESAMBO KANGASHE (J.-L.), Traité de droit constitutionnel congolais,op. cit.,p. 67.

* 25 Lire l'art. 148 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, JORDC, numéro spécial du 5 février 2011.

* 26Notes de cours de droit public, Université Libre de Bruxelles, 1970, p.79.

* 27Idem, p.82.

* 28 BURDEAU (G.),"Le pouvoir ", in Encyclopédie française, t. x, l'Etat, 1964, p.113.

* 29L'historien et philosophe anglais du XIXème siècle, LORD ACTON, a eu cette formule saisissante par les temps qui courent. En effet, si l'on observe la scène internationale, on voit que les révolutions dans le monde arabe ont pris prétexte, sinon racine, dans la corruption des dictateurs et de leurs familles. Si l'on observe nos propres affaires intérieures, les membres et les proches du gouvernement se voient reprocher des fantaisies pour le moins choquantes, mais les accusateurs d'aujourd'hui sont les corrompus d'hier, et peu d'hommes et de partis politiques dans nos pays sont réellement placés pour donner des leçons de morale aux autres.

Ce n'est pas par hasard, et Lord Acton avait raison de lier pouvoir politique et corruption. C'est une évidence : celui qui détient le pouvoir politique n'a de compte à rendre à personne, du moins le croit-il. Il a un sentiment d'impunité. D'autre part il accède à des moyens hors de portée du citoyen ordinaire, la machine d'Etat travaille pour lui. La conclusion est simple : réduire le pouvoir au minimum, pour avoir la corruption minimale. Par contraste, tout élargissement du pouvoir développe la corruption. ( www.google.com )

* 30 BURDEAU (G.), " Le pouvoir", op. cit., p. 113.

* 31 HAURIOU (A.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, PUF, 1968, p. 116.

* 32 Les élections, conçues comme le choix d'une personne ou d'un groupe de personnes afin d'animer une institution pour un temps bien précis et légalement défini.

* 33Art. 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

* 34 MIAILLE, Article. "Représentation", Ds., Dictionnaire d'Eguilles, in Droit constitutionnel, Paris, 22ème édition, 1973, p. 172.

* 35 Robert A. DAHL, Myth of the Presidential mandate, in Political science Quaterly, vol. 105, n° 3, 1990.

* 36 CARRE DE MALBERG, (1922) et JAUNE (S.), (1986), Spécialt, T. II, Paris, S.E, p. 227.

* 37 NTUMBA-LUABA LUMU, Droit constitutionnel général, Kinshasa, E.U.A, 2007, p. 107.

* 38Art. 31, al. 2 de la Constitution Sénégalaise du 22 janvier 2001, qui dispose : « Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel ».

* 39Art. 76, al. 3 de la Constitution du 18 février 2006.

* 40Art. 7, al. 5 de la Constitution française du 4 octobre 1958, dispose : « En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif[...] le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu (...) vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus [...] ».

* 41Art. 86, al. 2 de la Constitution Italienne de 1947.

* 42Les dispositions des articles suivant en disent plus : art. 75 de la Constitution congolaise du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour ; art. 39 al. 1er et 2ème de la Constitution Sénégalaise du 22 janvier 2001

 ; art. 7, al. 4 de la Constitution française du 4 octobre 1958 ;art. 86 de la Constitution de la République italienne.

* 43Art. 34, al. 1er de la Constitution grecque de 1975 telle que modifiée et complétée par la Résolution du 27 mai 2008 de la VIIIe Chambre Révisionnelle.

* 44Art. 88, al. 2 et 5 de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire, Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, N° 76 du 8 décembre 1996, telle que modifiée par la Loi n°08-19 du 15 novembre 2008 JORADP N°63 du 16 novembre 2008.

* 45 Olivier NAV, Lexique des sciences politiques, vie et institutions, Paris, Dalloz, 2009, p. 557, v° Vacance.

* 46 JAVRIL (P.) et GICQUEL (J.), lexique. Droit Constitutionnel, 7ème édition, Paris, PUF, 1998, p. 54, v° Empêchement.

* 47 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, 6ème édition, Paris, Dalloz, 1985, p. 186, v° Empêchement.

* 48 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A.) et alii, La vacance des institutions..., op. cit., p. 42.

* 49 Maladie d'Alzheimer : est une maladie neurodégénérative (perte progressive de neurones) incurable du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire. Cette maladie est la cause la plus fréquente de démence chez l'être humain. (Elle fut initialement décrite par le médecin allemand Alois ALZHEIMER en 1906.).

* 50 www.bfmtv.com, consulté le 30 octobre 2018, à 14 h 17.

* 51Art. 88, al. 1er et 2èmede la Constitution de la République Algérienne démocratique et populaire, Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, N° 76 du 8 décembre 1996, telle que modifiée par la Loi n°08-19 du 15 novembre 2008 JORADP N°63 du 16 novembre 2008.

* 52 www.Afrique.lepoint.fr, consulté mercredi 28/11/2018 à 09h44.

* 53Art. 13 de la Constitution de la République Gabonaise,Loi N° 3/91 du 26 mars 1991, Modifiée par la loi N° 1/94 du 18 mars 1994, La loi N° 18/95 du 29 septembre 1995, La loi N° 1/97 du 22 avril 1997, La loi N°14/2000 du 11 octobre 2000, Et la loi N° 13/2003 du 19 août 2003, Editée par la Direction Des Publications Officielles Libreville et révisée le 12 janvier 2011.

* 54 www.Afrique.lepoint.fr, consulté mercredi 28/11/2018 à 09h44.

* 55 Voir l'article 167 de la Constitution du 18 février 2006.

* 56L'article 164 prévoit les infractions auxquelles le Président de la République peut faire l'objet des poursuites en cours de son mandat. Il s'agit des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

* 57 O. NAY, op.cit P.266

* 58 Lire les articles 78, 81 et 82 de la Constitution de 2006.

* 59JONLET, `'KASA-VUBU'', in Acad. Roy.Scienc. D'Outre-Mer, Bibliographie Belge d'Outre-Mer, T. IX, S.L, 2015, pp. 217-218.

* 60Idem, p. 222.

* 61JONLET, `'KASA-VUBU'', in Acad. Roy..., op. cit., p. 222.

* 62 Le gouvernement d'ILEO d'une part et celui de LUMUMBA de l'autre.

* 63JONLET, `'KASA-VUBU'', op. Cit. p. 223.

* 64 Il y a vide juridique lorsque l'Etat se trouve dans une situation où toutes les lois sont soit suspendues pour une quelconque cause, soit inexistantes. En d'autres termes, l'Eta n'est régi par aucune législation possible.

* 65Art. 4, al. 2 de la Constitutiondu 24 juin 1967 dispose que« Il ne peut être créé plus de deux partis dans la République. Ces partis s'organisent et exercent leurs activités librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et les lois de la République ».

* 66 NSUMBU KABAMBA (G.), Droit de la fonction publique : Evolution problématique du Droit de la Fonction publique congolaise, Séminaire de Droit administratif, Première année de licence, Faculté de Droit, Département de Droit public, Université de Kinshasa, 2016-2017, p. 24.

* 67Ibidem.

* 68 Art. 36 al. 1 de laConstitution de la République du Zaïre, Journal Officiel du Zaïre, N° 1 du 01 Janvier1983 mise à jour le 27 Juin 1988.

* 69 Sonner l'éclat : c'est le fait de mettre un terme au combat (cfr. Le combat de boxe).

* 70Art. 1er du Décret-loi constitutionneln° 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo.

* 71 www.jeuneafrique.com, éd. Parue le 16 mai 2016, consulté le 25 avril 2018, à 23 heures.

* 72 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A.) et alii, op. cit., p. 48.

* 73 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique..., op. cit., p. 54, v° Empêchement. Cité par MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A.) et alii, La vacance des institutions..., p. 39.

* 74 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A.) et alii, op. cit., p. 48.

* 75 Il s'agit de la suppléance de plano de l'empêché.

* 76VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit administratif,Bruxelles,Larcier, p.554, 2007. Cité par YATALA NSOMWE NTAMBWE (C.), "La fin du mandat présidentiel et le principe de continuité de l'État dans la Constitution congolaise", in DR IUR, 2016, p.6.

* 77Art. 73 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011,52ème année, numéro spécial, Kinshasa 15 février 2011.

* 78Art. 74 al. 1erde la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, JORDC, 52ème année, numéro spécial, Kinshasa 15 février 2011.

* 79Art. 73 : Le scrutin pour l'élection du Président de la République est convoqué par laCommission électorale nationale indépendante, quatre-vingt-dix jours avant l'expiration du mandat du président en exercice.

* 80Art. 74 al. 1erde la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, JORDC, 52ème année, numéro spécial, Kinshasa 15 février 2011.

* 81Art. 76 al. 1er : La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisiepar le Gouvernement.

* 82Se rapportant à l'article précité, nous constatons que le Gouvernement sensé déclencher la procédure de vacance et saisir la Cour Constitutionnelle, étant l'émanation de la majorité dont est chef le Président concerné par ladite vacance et la Cour Constitutionnelle, dont la majorité des membres proviennent des structures d'obédience présidentielle. Et c'est cela toute la difficulté.






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