UNIVERSITE DE
KINSHASA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNE
LA VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE EN DROIT
CONSTITUTIONNEL
Par
MUTOMBO MUBABINGE Fred
Gradué en Droit
Mémoire présenté et défendu en vue
de l'obtention du Diplôme du grade de Licencié en Droit
Sous la Direction de :
ESAMBO KANGASHE Jean-Louis
Professeur
Rapporteur : KOMBA WETA KOKA Albert
Chef des Travaux
251658240
ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018
« La meilleure façon de ne pas
déchirer les Constitutions consiste, peut-être à ne pas les
écrire ».
François MITTERAND
In memoriam
Il n'existe et n'existera pas même en rêve une
mère qui soit à même de m'offrir tout ce que j'ai pu
bénéficier de toi. Aujourd'hui, tu ne fais que l'objet d'une
histoire, une histoire à la fois heureuse parce que grâce à
toi et à tes compétences, plusieurs personnes sont conscient de
notre existence sur cette terre et douloureuse, car tu es partie au moment
où nous avions plus besoin de toi. Ton souhait était de voir ton
fils finir ses études et le mien que tu sois toujours présente
pour me soutenir davantage, malheureusement, mon veut demeurera
irréalisable. Toutefois, je garderai toujours dans ma vie les meilleurs
moments passés avec toi, sur cette terre, avant que la triste
réalité de la vie ne vienne dévaster ma joie intense. A
travers ce modeste travail, je me souviendrai à jamais de ta personne
dans ma vie.
Mais de là où tu es, maman, sache que je
t'aimerai éternellement car, la mort n'a pas le pouvoir d'arrêter
l'amour que je porte pour toi en moi.
Trouve la paix là où tu es dans le firmament
Mbiyavanga KALEMBA BWAKA, ma maman chérie.
A mon très cher papa MUTOMBO MUBABINGE Freddy, à
qui revient tous les mérites de ce travail, pour m'avoir permis une
meilleure instruction sur tous les plans et étapes de ma vie, afin
d'être un garçon modèle dans la société. Et
cela grâce à tes conseils, ta rigueur et ta discipline. Pour votre
contribution active dans ma vie et dans mes études, je manifeste mon
amour profond pour vous à tous égards, car vous êtes un
modèle pour moi.
A tous les membres de ma grande famille.
Je dédie ce travail.
AVANT-PROPOS
Ce modeste travail qui couronne le terme de notre
deuxième cycle à la Faculté de Droit, est l'aboutissement
de plusieurs années de dur labeur, de persévérance et de
patience.
Avant toute chose, nous adressons nos remerciements au bon
Dieu pour le souffle de vie, la bonne santé, sa protection et son
soutien à notre égard. Sa grâce a fait que nous puissions
finir avec succès notre cursus universitaire.
Nous tenons à exprimer nos profondes et sincères
gratitudes à l'égard du professeur ESAMBO KANGASHE
Jean-Louis pour avoir accepté de diriger ce modeste travail et
de la promptitude avec laquelle, il nous conduisait pas-à-pas à
l'élaboration dudit travail.
Dans le même ordre d'idées et avec une
entière confiance nous nous inclinons devant le dévouement du
corps professoral de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), et ceux de la
grande Faculté de Droit en particulier, pour notre formation durant les
cinq années de notre formation.
Nous exprimons également nos reconnaissances à
l'égard du collaborateur de notre directeur, monsieur le Chef des
travaux KOMBA WETA KOKA Albert pour l'encadrement et encouragement dont nous
sommes sortis bénéficiaire ; et ce, malgré ses
multiples occupations.
Nos remerciements et gratitudes s'adressent également
à mon oncle BAMUANGAYI BASUA Frédéric et à mon
grand frère scientifique l'assistant NGEBAS KIPOY Raoul pour leurs sages
conseils et suggestions qui ont grandement servi, et sa mise en oeuvre a
été pour nous le meilleur des encouragements. La famille MUTOMBO,
je cite : MUTOMBO BAMUANGAYI Ben, MUTOMBO BUNKUTA Joyce, MUTOMBO Winner,
MUTOMBO Grady, maman BUNKUTA Pauline et maman MISHIKA Antoinette et à
tous mes frères et soeurs dont Chanceline, Grâce, Promesse, etc.
Aux autres membres de ma famille étendue dont je cite : mes
grands-parents : BAMUANGAYI BASUA Frédéric, MISENGA KALAMBA
Thérèse et KALEMBA Suzanne, mes oncles : MBAKU Gordan, KWEDI
Fils, Héritier, MUKENDIPierre, mes tantes : MISENGA Mimi, MISENGA
Théthé, MPUTU Véronique, NDONA, Sarah, tous les
cousins et cousines : MISENGA Divine, SANGANA Keren, BAMUANGAYI
Médie, MAMBILA Christian, OLEMBE Exaucé, EALE Christ-offert
Laurent, MBAKU Divin, MBAKU Christen vie, MBAKU Sephora, neveux, nièces
et les autres.
Enfin, nous disons merci à tous les amis,
collègues et connaissances qui nous sont chers
particulièrement : AMBALU KIWONDO L'Or, MBOMPONGI Othyniel, NGEBAS
Stella, maman AMBALU KATUNDA Théthé, MOLIMOBIWE Je t'aime,
MUBENGA Joël, MOKWA Joël, NGOY Julon, NZAILA Sarrus, BELEKO Nissie,
KABU Donat, MAYUMBU Naggai, KAUKAU Salome, MBEMBA Yannick, ISUNGUKA ANONO
Davina, TEKA Parfait, NDOMBASI Kevin, NGOMBE Merveille, NGOY Jonathan, BEKA
Christian, TSHIMBALANGA Guylain, KWEDIKISA Fephychrist, MALU Sylvie, LUKIANA
Rachel, BUKAKALA Souzie, MBALA Akermans, MBAYA Nico, NTSAUNYELE Josias, LUSANGI
Joyce, DIKETE Raphaël, Pasteur TSHILO Jean, Pasteur NTIMBA Dieu merci.
A tous les restes, que l'amitié et la fraternité
de tous trouvent ici l'expression de toute notre gratitude.MUTOMBO
MUBABINGE Fred
251657216
LISTE DES SIGLES ET PRINCIPALES ABREVIATIONS
Al : Alinéa
Alii : Autres
Art : Article
B.A : Bulletin des arrêts
A.F.D.L : Alliance des Forces Démocratiques pour
la Libération du Congo
Bur : Bureau
CEDEAO : Communauté Economique des Etats d'Afrique
de l'Ouest
CDHC : Campagne pour les Droits de l'Homme au Congo
CNDP : Convention Nationale pour le Défense du
Peuple
C.C : Cour Constitutionnelle
CEI : Commission Electorale Indépendante
CENA : Commission Electorale Nationale Autonome
CENI : Commission Electorale Nationale
Indépendante
CNCE : Commission Nationale de Centralisation des
Electeurs
CND : Centre National de Documentation
Col : Colonne
Coll : Collection
CREDILA : Centre de Recherche, d'Etude et de
Documentation sur les institutions et les
Législations Africaines
CSJ : Cour Suprême de Justice
D.L : Décret Législatif
Dir : Ouvrage dirigé sous la direction de
Ed : Edition
Ed. DES : Edition Droit et société
ENA : Ecole Nationale d'Administration
E.U : Editions Universitaires
E.U.A : Editions Universitaires Africaines
HCDH : Haut-Commissariat des Nation-Unies aux Droits de
l'Homme
Ibidem : Auteur cité deux fois successives dans
une même page
Idem : Auteur cité pour la deuxième
fois
In : Ouvrage tiré dans
J.O : Journal Officiel
JORADP : Journal Officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire
JORDC : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo
J.O.Z : Journal Officiel du Zaïre
Jur : Jurisprudence
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de la
Jurisprudence
M23 : Mouvement du 23 mars
MNSD : Mouvement National pour la Société
du Développement
M.P : Majorité parlementaire
M.P.R : Mouvement Populaire de la Révolution
N° : Numéro
O.L : Ordonnance-loi
Op. cit. : Opus citatum (ouvrage
déjà cité)
Ord : Ordonnance
P. : Page
PP. : De la page x à la page y
PUC : Presses Universitaires du Congo
PUF : Presses Universitaires de la France
PUK : Presses Universitaires de Kinshasa
R.A : Rôle Administratif
R.D.C : République Démocratique du Congo
R.E : Rôle Electoral
RCE : Rôle de Contentieux Electoral
R.const : Rôle Constitutionnel
S.D : Sans date (Sine dato)
S.F : Siège fictif
S.L : Sans lieu (Sine loco)
S.R : Siège réel
SS : Pages suivantes
T. : Tome
TFC : Travail de Fin de Cycle
TFE : Travail de Fin d'études
TSR : Toutes sections réunies
UNIKIN : Université de Kinshasa
INTRODUCTION
Les techniques d'organisation, d'exercice du pouvoir et
d'usage à nos jours sont le résultat d'un long processus de
transformation.
En effet, la dévolution et l'exercice du pouvoir dans
une société ne s'opèrent pas de la même
manière. Dans les monarchies par exemple, la transmission du pouvoir se
fait par l'hérédité ou par voie de cooptation. Il en est
autrement en ce qui concerne les sociétés à configuration
républicaine où toute accession au pouvoir se fait en principe
conformément aux règles de jeu démocratique
établies.1(*)
Parmi les innovations et conséquences à ladite
dévolution, le mandat politique a entre autre connu l'organisation en ce
qui concerne sa durée. C'est ainsi que dans la plupart des Constitutions
modernes on trouve les dispositions qui en fixe la durée et le nombre
des mandats renouvelables.
Par rapport à ladite durée, compte tenu de
l'importance des attributions du poste du Président de la
République, rien n'a été laissé de
côté en ce qui concerne la nécessité de garantir la
permanence de ses effets sur le bon fonctionnement des institutions et du
bien-être qu'en tire le peuple.
C'est ainsi, qu'en cas de survenance de certaines
circonstances exceptionnelles de nature à interrompre ou à
empêcher le Président de la République d'assumer ses
charges présidentielles, les techniques constitutionnelles imaginent la
déclaration de vacance de la présidence de la République
et par le biais de la procédure de cette dernière, l'organisation
de l'intérim.
La compréhension d'une telle réflexion suppose
que soient clairement présentés la problématique de
l'étude, l'intérêt qu'elle suscite chez les chercheurs et
les acteurs politiques, son cadre spatio-temporel, les méthodes
d'approche utilisées, et l'énoncé du plan2(*).
I. PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE
La pratique constitutionnelle en République
Démocratique du Congo révèle une réelle
difficulté en ce qui concerne l'application des dispositions relatives
à la vacance à la présidence de la République.
Constitutionnellement définie comme une interruption
intervenue en cours de mandat pour cause de décès, de
démission ou encore d'empêchement définitif pour le
Président de la République d'exercer valablement ses
fonctions ; et malgré les dispositions expressément
prévues dans les différentes Constitutions qui ont
réglementées le fonctionnement institutionnel de la
République Démocratique du Congo de son accession à la
souveraineté jusqu'à ces jours, et nonobstant le cas
avéré tombant sous la définition constitutionnelle de ce
concept, jamais les procédures prévues à cet effet n'ont
été enclenchées et de la vacance prononcée.
C'est le cas notamment du Président de la
République du Zaïre, le Maréchal Mobutu Sese Seko
KukuNgbenduWaza Banga lors de son discours prononcé le 24 Avril
19903(*) par lequel il
déclara prendre congé du Mouvement Populaire de la
Révolution, le M.P.R. en sigle, alors que l'article 36 de la
Constitution du 01 Janvier 1983 disposait que « Le
Président du Mouvement Populaire de la Révolution est de droit
Président de la République »4(*). Par voie de conséquence,
la prise du congé par le Président Mobutu du M.P.R
équivalait à la démission, énumérée
parmi les causes prévues à l'article 40 al. 2 de la même
Constitution5(*) provoquant
la fin du mandat ou l'interruption de ceci, et qu'en pareille circonstance, aux
termes de ses alinéas3 et 4,6(*) le Comité central devrait constater ladite
vacance, adresser un message à la nation et assumer les fonctions de
Président du M.P.R, Président de la République de
manière provisoire (intérimaire).
Cependant, en lieu et place de la procédure sus
évoquée, la classe politique avait procédé par une
réadaptation du cadre institutionnel décidé à
l'issu du conclave politique national, réuni à Kinshasa au Palais
de la Nation le 09 Mars 1993, qui avait conduit à l'élaboration
de l'Acte constitutionnel de la transition du 09 Avril 1994 et abouti à
un arrangement particulier conclu le 16 Juin 1994 entre la présidence et
l'opposition politique.
Le cas ci-haut décrit n'est pas le seul. Il sied de
relever également la déclaration du Ministre,
porte-parole7(*) du
Gouvernement de la République du Zaïre monsieur KIN-KYE MULUMBA du
17 Mai 1997 dans la matinée, par laquelle son institution avait
constaté la vacance de la présidence de la République
provoquée par la fuite du Maréchal Mobutu vers le Maroc. Il faut
également relever l'assassinat en plein exercice de ses fonctions de
Mzée Laurent Désiré KABILA le 16 Janvier 2001.
L'examen de ces différents cas conclut à la non
application des dispositions constitutionnelles supplantées chaque fois
par des conciliabules politiques, qui, tantôt organisent la
continuité de l'exercice du pouvoir du Président de la
République à échoir, tantôt aboutissent à la
construction des nouveaux ordres institutionnels au mépris des lois
fondamentales en vigueur pourtant l'expression de la souveraineté
nationale.8(*)
Le meilleur traitement de cette étude nécessite
qu'elle réponde cumulativement à deux préoccupations
consubstantielles.
- La première est celle d'aborder l'impérieuse
nécessité qui a motivée le constituant congolais à
instituer la vacance à la présidence de la République et
consécutivement à cette dernière, rapporter dans la
pratique constitutionnelle congolaise, s'interroger sur les causes de son
inobservation chaque fois que les faits l'établissaient tel que
relevé dans différentes Constitutions sus
évoquées.
- Subsidiairement à cette réflexion, mesurer
l'incidence des compétences et procédures organisées
à cet effet, et juger de leur objectivité surtout pour une jeune
démocratie aux institutions trébuchantes.
II. INTERET ET DELIMITATION DE
L'ETUDE
Dans ce travail nous démontrerons
l'intérêt accru de cette étude (1), avant d'aborder la
question relative à sa délimitation (2).
1. Intérêt de
l'étude
Cette étude a un double intérêt qui se
veut théoriqued'une part, et pratique d'autre part.
a. Intérêt
théorique
Sur le plan théorique, cette étude constitue un
instrument nécessaire pour tout chercheur qui souhaiterait mener ses
recherches dans le domaine juridique en générale et dans le
domaine de droit public en particulier, ou encore tout autre domaine
scientifique lié à la vie sociopolitique de l'Etat congolais.
b. Intérêt
pratique
Du point de vue pratique, cette étude tombe à
point nommé parce qu'elle vient comme une contribution au processus de
consolidation de la démocratie dans l'espace politique congolais.
En effet, outre les malheureux échecs de la
déclaration de vacance à la présidence vécu dans
les Constitutions autres que celle en vigueur, il était cohérent
que les efforts entrepris depuis Sun-city pour placer la République
Démocratique du Congo sur l'orbite de standard démocratique
tolérable soient couronnés par une correction de la tar
congénitale qui garde prisonnière la RDC de ses insuffisances
institutionnelles en ce qui concerne le prononcer des vacances
présidentielles lesquelles de faits ont bel et bien existé et
à plusieurs fois d'ailleurs.
Nous gardons l'espoir que cette étude sera une
interpellation, mieux une voie d'avertissement pour que l'exercice de la noble
fonction du « Président de la
République » soit efficacement assurée et
que tout empêchement intervenu en cours de mandat donne effectivement
lieu au prononcer de ladite vacance aux fins de désinvestir
l'empêché et d'organiser l'élection d'un autre porteur de
la souveraineté nationale.
2. Délimitation du sujet
Restreindre le champ d'application d'une étude est une
loi de la démarche scientifique. C'est ainsi, que nous allons
circonscrire notre travail dans le temps et dans l'espace.
Ce travail retracera la manière dont la vacance de la
présidence a été organisée dans différentes
Constitutions qu'a connue la République Démocratique du Congo de
son accession à l'indépendance à ce jour.
Nous partirons ainsi, de la Loi fondamentale du 19 Mai 1960
à la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et
complétée à ce jour, telle qu'expérimentée
dans l'espace géographique de la République Démocratique
du Congo.
III. METHODES D'APPROCHE
Il n'y a pas, dit-on, de méthode absolue, universelle,
applicable en tout temps et en tous lieux9(*).
Dans cette étude, nous utiliserons principalement la
méthode juridique, que nous combinerons avec d'autres approches pour
aboutir à une vision interdisciplinaire. Notons que
l'interdisciplinarité apparaît en effet comme la meilleure
démarche permettant de multiplier les éclairages.
a. Approche
Exégétique
Etant donné qu'elle repose sur un attachement au texte
ou sur le culte de la loi, cette approche nous a permis de faire
l'interprétation des textes en se demandant quelle a été
la volonté du législateur, afin de résoudre un
problème de dogmatique et de casuistique juridique.
b. Approche
téléologique ou contextuelle
Cette approche contextuelle, nous a permis de comprendre les
dispositions constitutionnelles afin de les situer dans le contexte de son
élaboration, de son adoption, dans la finalité poursuivie.
c. Approche
Historique
Etant donné qu'elle a pour spécificité de
retracer l'évolution de choses, de mieux situer les
événements ou les faits dans le passé afin d'avoir une
bonne approche diachronique des faits, elle nous a permis de savoir ce qui a
été cristallisé par le constituant du 18 février
2006 en rapport avec la vacance de la présidence de la
République, afin de comprendre le sens à donner à la
situation actuelle de la République Démocratique du Congo.
d. Approche
sociologique
Etant donné qu'elle est tributaire des faits et se
propose moins de les apprécier que de les expliquer, cette approche nous
a été importante car, elle nous a permis de ramener le droit
dans son environnement social afin de saisir le texte dans son contexte.
e. Approche
comparative
Cette approche nous a permis de faire une comparaison des
systèmes juridiques retrouvés dans différents pays afin de
dégager les ressemblances et les dissemblances relatives à notre
thème d'étude. D'où, son exigence majeure se trouve dans
le fait que les droits visés soient comparés de la même
manière, sans préjuger de la supériorité de l'un
sur l'autre.
Tout étant exposé de manière sommaire,
l'approfondissement interviendra dans le vif même de notre travail
où nous donnerons également notre opinion sur la matière
traitée.
IV. PLAN SOMMAIRE
Hormis l'introduction et la conclusion, cette étude
comportera deux chapitres.
Le premier va persuader à tous lecteurs de cette
oeuvre, ce qu'est du fondement juridique et politique de la vacance de la
présidence de la République en droit constitutionnel congolais.
Le deuxième examinera la procédure de la gestion
de la vacance de la présidence de la République en droit
constitutionnel congolais.
Chapitre I. LES FONDEMENTS
JURIDIQUE ET POLITIQUE DE LA VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE EN DROIT
CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS
Le présent chapitre se basera sur l'étude des
fondements juridiques de la vacance de la présidence de la
République (section I) et ses fondements politiques (section II).
Section I : Des fondements
juridiques de la vacance de la présidence de la République
Avant d'entrée dans le vif du sujet, il nous est
impérieux de souligner qu'une vive controverse oppose les doctrinaires
quant au nombre de Constitutions qu'a connu la République
Démocratique du Congo. Cependant, nous nous rallions à la
position soutenue par Jean-Louis ESAMBO et Ambroise KAMUKUNY, qui, partant des
critères techniques, à l'occurrence la promulgation par le
Président de la République et la publication au moniteur
congolais ou au journal officiel, en retiennent neuf (9) mais
regroupées en trois catégories10(*) que nous verrons plus bas ; point de vue
partagé tout bonnement par une grande partie de la doctrine.
En effet, la vacance est l'état d'une charge, d'une
dignité d'un poste vacant. Son étude en République
Démocratique du Congo, nous conduit à examiner selon qu'elle a
été consacrée par les différentes Constitutions en
tenant compte des critères techniques de leurs élaborations tel
que souligné précédemment.
Partant de cette logique, nous l'étudions en se
référant aux conditions de leurs écritures selon qu'il
s'agit notamment des Constitutions octroyées et conventionnelles
(§1) et des Constitutions qui ont connues l'onction populaire (§2),
constituant, alors, les trois catégories sus-évoquées.
§1. Les Constitutions
octroyées et conventionnelles
Les Constitutions octroyées (A) précèdent
des Constitutions conventionnelles (B).
A. Les Constitutions octroyées
La Constitution octroyée est celle dont
l'élaboration et l'adoption sont décidées sans
consultation populaire. Habituellement produite par une décision
unilatérale d'un homme ou groupe d'individus, la Constitution
octroyée est différente selon Jean-Louis ESAMBO du pacte qui
nécessite une rencontre, même théorique des volontés
des parties prenantes, à savoir, le monarque, auteur du texte et le
peuple qui l'approuve11(*)
Pour les Constitutions octroyées, la République
Démocratique du Congo en a connu deux ; d'abord, y a la Loi
fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, ensuite le
Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à
l'organisation et au fonctionnement du pouvoir en République
Démocratique du Congo.
1. La Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux
structures du Congo
Publiée au moniteur congolais n°21bis du 27 mai
1960, la Loi fondamentale du 19 mai 1960 est la première Constitution
qui a régi la RDC en tant qu'Etat indépendant et souverain. Elle
a abrogé et remplacé la Charte coloniale du 18 octobre 1908.
Cette Constitution établit les institutions centrales, provinciales et
locales dont quatre sont des institutions politiques centrales, à
l'occurrence, l'institution Chef de l'Etat, Gouvernement dirigé par le
premier ministre, la Chambre des représentants et la Chambre de
Sénat12(*). Dans
toutes ces institutions, c'est l'institution Chef de l'Etat qui
intéresse notre étude.
Dans cette Constitution, le constituant n'a pas
été indifférent pour prévoir qu'en cas
d'empêchement définitif du Chef de l'Etat, que la procédure
soit entamée pour que la gestion des affaires courantes soit
assurée par une personne autre que celui qui a été
élu par les citoyens de la République, appelé
Intérim. Que dit alors la Constitution pour la question de
vacance.
Dans la Loi fondamentale, la question de vacance de la
présidence de la République a été prévue par
l'article 33 à ces termes : « En cas de vacance ou si
le Chef de l'Etat se trouve dans l'impossibilité d'assurer ses
fonctions, le Premier ministre, après délibération en
Conseil des ministres, convoque les Chambres des représentants dans le
plus bref délai et au plus tard dans les trente jours ».
Pendant ce temps, le Conseil des ministres assume l'intérim.
Eu égard à ce qui précède, dans le
gouverne de la Loi fondamentale, à partir de sa promulgation
jusqu'à son remplacement par la Constitution de la RDC du 1er
Août 1964, il n'y a pas eu de vacance au niveau de la présidence
de la République. C'est ce qui nous amène à interroger le
Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997.
2. Le Décret-loi constitutionnel n°003 du
27 mai 1997
Publié au journal officiel numéro spécial
de mai 1997, le Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997,
promulgué par le Président de la République Laurent
Désiré Kabila, président de l'Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL en sigle,
organisait le pouvoir en République Démocratique du Congo
jusqu'à l'adoption de la Constitution de la transition par
l'Assemblée constituante, avait prévu comme institutions
politiques : le Président de la République, le Gouvernement
et les cours et tribunaux13(*).
Intervenu dans le contexte politique particulier,
marqué par une transition politique qui était loin de se
terminée et la fin du régime de la deuxième
République, ce Décret-loi constitutionnel semble, au regard de
l'agencement du pouvoir public mis en place, se prêter à une
entreprise de remise en question du renouveau démocratique,
annoncé depuis le 24 avril 199014(*).
Il ressort de l'examen de ce Décret qu'il
s'était créé à la suite de la suspension de tous
les actes juridiquesantérieurs, de toutes les institutions politiques et
de tous les partis politiques, un vide juridique au niveau des institutions
Congolaises. A cet effet, la RDC s'est trouvée dans un
anéantissement des normes régissant la conduite de ses citoyens
et l'ordre social.
Par conséquent, les voix se sont élevées
pour stigmatiser cet état de chose, surtout lors de la publication du
1er gouvernementde la transition faisant référence au
statut de l'AFDL.
Pour pallier à cette situation, le Président
Laurent-Désiré Kabila a signé, à la veille de la
prestation de son serment, le Décret-loi constitutionnel sous analyse,
quioctroyait les pleins pouvoirs au Président de la République et
qui entend ainsi contrôler et maîtriser tous les rouages de
lapolitique nationale avant la mise sur pied de l'Assemblée
constituante.
Cependant,ce décret-loi constitutionnel, issu du
régime « révolutionnaire », est muet sur la
question de vacance de la présidence de la République et
sembles'en éloignercar ne l'ayant pas fait allusion15(*).
Ayant examiné la question de notre réflexion
dans les Constitutions dites octroyées, il est important de faire le
même exercice pour les Constitutions conventionnelles qu'a connu le
pays.
B. Les Constitutions conventionnelles
Elaborées à la suite des crises politiques et/ou
militaires, les Constitutions conventionnelles sont, habituellement produites
par les accords politiques qui en constituent le fondement, elles apparaissent
provisoires, circonstancielles et tournées vers la gestion
épisodique du pouvoir public16(*).
A l'exercice de l'Acte portant dispositions constitutionnelles
relatives à la période de transition du 4 août 1992, on
note qu'il n'a pas été, pour des raisons politiques
évidentes, promulgué par le Président de la
République. Trois Constitutions ont été
élaborées sur pied des accords politiques. Il s'agit notamment,
de l'Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période
de transition du 2 avril 1993, l'Acte constitutionnel de transition du 9 avril
1994 et la Constitution de la transition du 4 avril 2003.
Il importe de signaler qu'après l'analyse des textes
ci-haut cités, le constituant de l'Acte portant dispositions
constitutionnelles relatives à la période de transition du 4
août 1992 et celui de l'Acte constitutionnel harmonisé relatif
à la période de transition du 2 avril 1993, quelle que soit
l'importance de la matière en droit constitutionnel, n'ont pas
résolu la préoccupation de vacance et ont
préféré rester muet bien que pendant ces périodes,
la République n'a géré la question. Sauf, l'Acte
constitutionnel de la transition du 9 avril 1994 et la Constitution de la
transition du 4 avril 2003.
Pour l'Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994,
la vacance du Président de la République est bien prévue
dans son article 53 alinéa 1er qui dispose :
« Les fonctions de Président de la République
prennent fin par démission, décès, empêchement
définit, déchéance prononcée par la Cour
Suprême de la Justice dans les conditions déterminées par
le présent Acte ou fin de la Transition ».Pourtant dans
la Constitution de la transition du 4 avril 2003, l'alinéa
1er de l'article 66 dispose : « Sans
préjudice des autres dispositions de la présente Constitution,
les fonctions de Président de la République prennent fin par
démission, décès, empêchement définitif,
condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics,
concussion ou corruption ».
En analysant les deux dispositions, il nous est permis de
déduire que le constituant de 2003 est plus sévère que
celui de 1994, dans le sens où il va plus loin par le simple fait qu'il
limite le Président de la République à ne pas poser
certains actes qui, pourront le conduire à la déchéance de
ses fonctions ; ces faits sont tels que : la haute trahison, le
détournement de deniers publics, la concussion ou la corruption.
Les conclusions tirées de dispositions
constitutionnelles selon les deux premiers regroupements ci-haut
examinés, nous amènent à faire la même
réflexion pour les Constitutions élaborées par la
participation populaire.
§2. Les Constitutions adoptées par referendum
En régime démocratique, la Constitution est
élaborée par une assemblée constituante, auteur d'un
projet de Constitution obligatoirement soumis à l'approbation populaire,
la technique aboutit, affirme Jean-Louis ESAMBO, à un double
consultation populaire : la première, en amont, conduisant à
la désignation démocratique des membres de la constituante, et la
seconde, en aval, approuvant ou non le projet de Constitution
élaboré par l'assemblée constituante. La Constitution du
1er août 1964, celle du 24 juin 1967 et du 18 février
2006 ont été adoptées par voie
référendaire17(*).
La question qui nous intéresse ici, n'est pas
d'inspecter la manière dont le pouvoir institutionnel est
organisé dans ces différentes Constitutions, mais plutôt
l'organisation de la vacance de la présidence de la République
pour enfin projeter les perspectives en commençant par la Constitution
du 1er août 1964 (1),celle du 24 juin 1967 (2) et enfin du 18
février 2006 (3).
1. La Constitution du 1er août
1964
Au moment de l'élaboration de la Loi fondamentale du 19
mai 1960, le constituant belge a précisé qu'après
l'indépendance les congolais devraient se doter des nouvelles
institutions organisées par une nouvelle Constitution18(*). Il en découle le
caractère provisoire de ce texte constitutionnel à être
remplacé par un autre, élaboré au Congo et par les
congolais eux-mêmes.
Celle annoncée est issue des travaux de la commission
constitutionnelle ayant siégé à Luluabourg (Kananga) du 10
janvier au 11 avril 1964, la Constitution du 1er août dite
Constitution de Luluabourg est la première Constitution de la
République Démocratique du Congo à avoir été
soumise au referendum constitutionnel organisé du 25 juin au 10 juillet
1964. Elle est la deuxième Constitution de notre pays en tant que
souverain, après celle du 30 juin 196019(*).
Celle-ci (la Constitution de 1964) fixait la
répartition des compétences et organisait le pouvoirentre la
République et les provinces. Elle établit au niveau national des
institutions suivantes : le Président de la République, le
Gouvernement dirigé par le premier ministre, le Parlement composé
de deux chambres et les cours et tribunaux.
En ce qui concerne le sujet de notre réflexion, la
Constitution du 1er août 1964 organise non seulement d'une
manière claire la vacance de la présidence, mais également
détermine de manière précise la procédure et
l'institution qui assume l'intérim en cas de décès, de
démission ou d'empêchement définitif du Président de
la République aux termes de l'article 57 alinéa 1er.
Ainsi organisée, le règne de cette Constitution
du 1er août 1964 a occasionné l'imbroglio
juridico-politique ayant servi de prétexte pour la mise en veilleuse de
la Constitution, que l'on croyait porteuse des valeurs démocratiques et
des stabilités constitutionnelles : conduite par le Lieutenant
Joseph Désiré Mobutu, l'armée nationale congolaise prit,
le 24 novembre 1965, le pouvoir d'Etat, neutralisant du coup le
Président de la République et le premier ministre, mettant alors
fin à la Constitution du 1er août 1964 marquée
par l'Ordonnance-loi n°66/612 du 27 octobre 1966 aux termes desquels fut
supprimé le bicéphalisme de l'exécutif institué par
la Constitution de 1964 pour la remplacer par celle du 24 juin 1967 qu'il nous
convient à l'instant de porter examen de vacance au sein de
l'Institution Président de la République.
2. La Constitution du 24 juin 1967
Il importe de situer l'oeuvre du constituant dans le contexte
politique de notre thème de recherche.
Publiée au moniteur congolais n°14 du 15 juillet
1967, la Constitution du 24 juin 1967 a été
élaborée en vue d'éviter que le système politique
puisse être paralysé par des luttes stériles de partis
politiques. Ses auteurs ont cherché à doter la RDC d'un
régime politique qui favorise le développement et
l'indépendance économique20(*).
Cette Constitution de 1967 consacrait la RDC comme un Etat
unitaire, démocratique et social comprenant la ville de Kinshasa
(capitale) et huit provinces administratives. Elle organisait : le
Président de la République, Chef du gouvernement ;
l'Assemblée nationale ; le Gouvernement ; la Cour
Constitutionnelle et les cours et tribunaux comme institutions de la
République. Elle avait mis en place un régime
présidentiel.
Par rapport à cette Constitution qui aménageait
les pouvoirs publics à ce temps, la consultationorganisée du 4 au
23 juin 1967 aboutit à l'adoption sans surprise de la Constitution qui
sera publiée au Journal officiel le 24 juin 1967.
Eu égard à cette Loi fondamentale, trois
questions méritent d'être évoquées, à savoir,
qu'en est-il de la structure de l'Etat et du régime politique ainsi que
de la préoccupation de la vacance de la présidence de la
République.
S'agissant de la forme de l'Etat, on note avec Jean-Louis
ESAMBO que les besoins de lutter contre les velléités
séparatistes et d'assurer l'unité nationale ont justifié
l'option en faveur d'une organisation politique et administrative fortement
centralisée, en témoigne les références, dans
toutes les administrations publiques, au principe de l'unité de
commandement21(*).
La révision constitutionnelle du 23 décembre
1970 renforça le caractère centralisé d'une structure
étatique et administrative, qui subissait déjà l'influence
déterminante du Mouvement Populaire de la Révolution.
Né, le 20 mai 1967, des cendres du corps des
volontaires de la République et donc, moins de trente jours avant
l'adoption de la nouvelle Constitution, ce parti politique de fait va s'imposer
en source du pouvoir et de légitimité.
Ce monopartisme larvé sera consacré par la
Constitution, qui, tout en organisant un bipartisme virtuel, interdisant la
création d'un parti autre que le MPR. Pour renforcer le pouvoir du seul
parti politique autorisé à fonctionner.
S'agissant de la nature de régime politique, il est,
par la seule dépendance du gouvernement à l'égard du
Président de la République, proche de celui présidentiel,
mais dont la pratique a conduit le Président à développer
le présidentialisme devant une façade de limitation et de
contrôle du pouvoir.
Quant à la vacance à l'institution
Président de la République, la Constitution du 24 juin 1967 dite
révolutionnaire, la prévoit aux termes de l'article 23 qui
dispose : que la vacance de la présidence ne peut être
constatée qu'en cas de décès, de démission ou pour
quelque cause que ce soit, ou d'empêchement par la Cour
Constitutionnelle.
Que prévoit alors le constituant de 2006 de la
disponibilité qui peut être constatée au niveau de
l'institution Président de la République.
3. La Constitution du 18 février 2006 telle
modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20
janvier 2011
La présente loi a pour finalité de donner des
réponses adéquates aux problèmes posés aux
institutions de la République depuis le début de la
première législature de la troisième République
afin d'assurer le fonctionnement régulier de l'Etat et de la jeune
démocratie congolaise22(*).
Cependant, l'exposé de motif de cette Constitution fait
valoir la participation populaire au choix des gouvernants, insistant sur
l'unité du pouvoir politique appelé à s'exercer tant au
niveau national, provincial que local. Comme en 1960, 1964 et 1992, le
débat sur le régime politique a occupé une place de choix
dans les discussions qui ont précédées
l'élaboration et l'adoption de cette Constitution, notamment, le choix
entre le régime présidentiel et parlementaire, dont la pratique a
relevé des dérapages importants. Le constituant a finalement
opté pour un régime parlementaire rationalisé, qui assure
la stabilité institutionnelle et la participation démocratique
à l'exercice du pouvoir.
Au niveau national, le pouvoir exécutif est
assuré par le Président de la République et le
gouvernement dirigé par un premier ministre désigné, en
concertation avec la majorité à l'Assemblée
nationale23(*). De
façon répétée, cette exigence constitutionnelle n'a
pas été rencontrée à l'occasion de la nomination
des premiers ministres Antoine GIZENGA, Adolph MUZITU, Augustin MATATA, Samy
BADIBANGA et Bruno TSHIBALA24(*).
S'agissant de la vacance de la présidence de la
République, le constituant l'a résolue aux termes de l'article 75
qui dispose qu'en cas de vacance, pour cause de décès, de
démission, ou pour toute autre cause d'empêchement
définitif, les fonctions du Président de la République
sont provisoirement exercées par le Président le Sénat.
Cela étant, il est impérieux de retenir
qu'après les analyses attentives et soutenues des différentes
Constitutions qu'a connu la République Démocratique du Congo
jusqu'alors, il ressort, eu égard à notre thème de
recherche, que sur les neuf Constitutions ci-haut examinées, seules six
ont abordé la question de vacance de la présidence de la
République et trois n'en ont pas tenu compte. Il s'agit notamment, de
l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la
période de transition du 4 août 1992, de l'Acte constitutionnel
harmonisé relatif à la période de transition du 2 avril
1993 et du Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997.
Au terme de ces analyses, il sied de relever que chaque
constituant (confer les Constitutions ayant organisé la vacance) a
prévu un organe spécifique pouvant assumer l'intérim
après ouverture de la vacance par l'organe habilité.
Ainsi donc, les constituants de 1964 et 2006 ont
attribué cette prérogative d'intérim au Président
du Sénat, dans la Loi fondamentale du 19 mai 1960 c'est le Conseil des
ministres ; alors que le constituant de 1967 avait prévu le
Président de l'Assemblée nationale et celui de 1994 le
Président du Haut conseil de la République-Parlement de la
Transition (Assemblée nationale). Quant au constituant de 2003, c'est au
Vice-président de la République issu de la même composante
que le Président de la République empêché qui devait
assumer cette charge.
Eu égard à ce qui précède, nous
nous rallions à la position des constituants de 1964 et de 2006 qui
attribuent la prérogative de l'intérim au Président du
Sénat. Ce dernier, s'avère être le mieux placé, pour
conduire cette période d'intérim car il reflète
l'idée et l'objectif de continuité de l'Etat, non seulement de
par sa sagesse, sa probité pour accomplir la principale mission lui
dévolue par la Constitution, celle d'organiser la succession de
l'empêché (l'élection du nouveau Président), mais
également parce que nulle part dans la Constitution, le Sénat
fait état de dissolution par Président de la République,
telle est en quelque sorte la ratio legis de ce choix. A contrario,
l'Assemblée nationale elle, peut l'être25(*), c'est ainsi que le
Président de cette Assemblée est mal placé.
L'examen minutieux des différentes Constitutions de la
République Démocratique du Congo qui fondent cette notion de
vacance de la présidence de la République, nous mène
à l'étude des fondements politiques de ladite vacance.
Section II : Des fondements
politiques de la vacance de la présidence de la République
L'évolution historique des institutions politiques
démontre qu'au début le pouvoir n'était pas une
entité, mais s'incarnait dans la personne de l'individu26(*). Après
l'expérience sociétale de cette forme de pouvoir, d'autant plus
d'ordre personnel qui ne reposait que sur l'allégeance des
gouvernés à la personne du chef, l'évidence avait
révélé l'instabilité du pouvoir étatique due
aux facteurs personnels.
En effet, la disparition des circonstances qui l'ont fait
apparaître le rend par conséquent précaire,27(*) alors qu'il est dans la
logique des choses qu'une fois constitué, le pouvoir étatique,
quelque rudimentaire qu'il soit, tend à promouvoir son extension,
assurer sa continuité dans le temps et dans l'espace. Or, la
volonté de durer est un souci majeur des pouvoirs étatiques.
Pour les gouvernants, c'est un objectif essentiel qui
correspond pour les gouvernés à un besoin primordial, car ces
derniers savent que sans la permanence du pouvoir, ils ne
bénéficieront pas des avantages, qui, à leurs yeux sont la
justification du pouvoir étatique. C'est ce qu'affirme Georges BURDEAU
quand il soutient que : « L'affinement de la
mentalité politique qui accompagne la naissance du sentiment national
rend sensible à tous l'incompatibilité entre le service de la
nation, entité cohérente et durable et un pouvoir reposant
uniquement dans l'homme qui l'exerce »28(*).
Il découle de ce qui précède deux raisons
majeures qui justifient l'institution du remplacement des dirigeants aux fins
de garantir la pérennité du pouvoir. D'une part, les raisons qui
sont tirées du principe de la continuité de l'Etat, et les
raisons liées à la théorie de la souveraineté
nationale, d'autre part.
§I. De raisons tirées
du principe de la continuité de l'Etat
L'aspiration des gouvernants et des gouvernés de
promouvoir la continuité du pouvoir, s'est opposée à trois
obstacles majeurs qui sont d'ordre biologique, psychologique et sociologique.
Ø Obstacle d'ordre
biologique : l'institutionnalisation du pouvoir seule ne
suffit pas. Encore faudra-t-il que son animateur soit aussi permanent qu'elle.
Or, la vie d'un homme est limitée et imprévisible. Le
trépas le surprend au moment où il s'y attend le moins. Et en
vie, d'autres circonstances peuvent l'empêcher à en assurer
l'exercice, c'est les cas notamment de la maladie ou certaines
incapacités susceptibles d'amoindrir la motricité ou de provoquer
le dysfonctionnement des organes vitaux (les yeux, les oreilles, etc.)
plaçant ainsi le détenteur du pouvoir dans une situation
inconfortable pour l'exercer.
Ø Obstacle d'ordre
psychologique : depuis son institutionnalisation, le pouvoir
n'a cessé d'être l'objet de spoliation par ceux qui en exercent
les attributs. C'est ainsi que dit John Emerich EDWARD DALBERG-ACTON (LORD
ACTON), je cite : « Le pouvoir tend à corrompre, le
pouvoir absolu corrompt absolument. Les grands hommes sont presque toujours des
hommes mauvais. »29(*). D'où, pour le dispenser de la
néo-personnalisation, il était indispensable d'imaginer des
techniques législatives capables de lui éviter la
confiscation.
C'est avec raison que Gorges BURDEAUécrit :
« Il ne suffit plus de conquérir le pouvoir. Il faudra
justifier d'un titre à son exercice. Cessant d'être les
propriétaires du pouvoir, les gouvernants ne sont que les agents d'une
puissance qui les dépasse. Leur forme et leur intelligence n'en
deviendront pas pour autant inutiles, mais elles seront finalisées par
le service de l'Etat dont ils sont les instruments.30(*)
Ø Obstacle d'ordre
sociologique : à travers le contrôle qu'exerce
le peuple (contrôle populaire) sur ses gouvernants, cela peut constituer
un obstacle social vis-à-vis de ceux-ci. Ayant les yeux rivés sur
lesdits gouvernants, leur actionet/ou gestion du pouvoir qui leur est
conférée par le peuple, ils sont, en effet, tenus dans le viseur
incontestable de celui-ci. D'où, la crainte de se voir perdre leur poste
de commandement, les gouvernants sont tenus au respect de la mission leurs
confiée par le peuple car, en cas de la mégestion, ils peuvent
être dénis de leurs fonctions (par le biais des
soulèvements ou révolutions populaires). Et cela grâce au
contrôle populaire lui reconnut par la Constitution.
Néanmoins, il faut spécifier que le
problème ne se pose pas de la même façon pour tous les
pouvoirs. Le pouvoir judiciaire par exemple, jouit d'une grande
stabilité en termes de durée que le pouvoir gouvernemental.
Pour conjuguer cette instabilité et éliminer ces
obstacles, plusieurs procédés ont été
trouvés :
- Procédé d'ordre matériel : il
consiste de doter l'Etat des moyens financiers et militaires capables de
protéger le pouvoir contre les assauts extérieurs.
- Procédé d'ordre intellectuel, il
s'agit :
Ø D'une part, de déterminer les conditions qui
assureront le remplacement des individus qui exercent le pouvoir. Et c'est
là même l'embryon rudimentaire de l'acception de l'alternance du
gouvernant ;
Ø D'autre part, de mettre le pouvoir lui-même
à l'abri des vicissitudes de ceux qui en assument les
prérogatives. C'est l'essence même de l'institutionnalisation du
pouvoir.
Il va de soi que le progrès de mode de remplacement
soit conditionné par le processus de maturation de ladite
institutionnalisation du pouvoir. Et cela se conçoit
généralement de deux manières consécutives aux deux
grandes périodes qui marquent la vie institutionnelle des Etats.
1. La période non
démocratique
Sous cette période, le pouvoir appartenait soit
à l'individu, soit à une ligné, soit encore à un
groupe qui l'exerçait en dehors de tout mandat du peuple. C'est ainsi
qu'en cas d'empêchement, le remplacement était
héréditairement organisé et c'est l'héritier en
ordre utile de la ligné successorale qui succédait à
l'empêché et cela, souvent à l'occasion de sa mort,
étant donné qu'il n'y avait pas encore la limitation de la
durée de mandat ni leur nombre comme organisé actuellement par
les techniques constitutionnelles modernes.
2. La période démocratique
La grande innovation sous cette période c'est
l'affirmation de la souveraineté nationale, mieux, l'apparition du
rôle prépondérant du peuple dans l'organisation et le
fonctionnement de l'Etat.
Le pouvoir politique a cessé d'être l'apanage
d'un homme ou d'un groupe comme sous la monarchie pour devenir une res
publica. Le peuple, en effet, par sa Constitution en définit le
mode d'accession, d'exercice, en détermine la durée et le nombre
des mandats.
Mais tout ceci pour quelle raison ?
L'Etat se défini généralement comme la
conjugaison de trois éléments sociologiques qui sont le
territoire, la population ainsi que le pouvoir. Ce dernier dont l'importance
selon André HAURIOU consiste en « une organisation de la
société en vue d'assurer la protection du groupe, en subsistance,
la paix dans les relations sociales et la réalisation d'un idéal
de civilisation »31(*). Donc, il va de soi que la disparition du pouvoir
engendre inéluctablement l'implosion de l'Etat dans son ensemble parce
que dans la perspective démocratique d'institutionnalisation du
pouvoirde ce dernier est exercé par les institutions politiques et
juridiques, il est inconcevable d'imaginer une fois le fonctionnement
harmonieux ou quasiment la survie d'un Etat en l'absence d'une ou de toutes ses
institutions.
C'est ainsi que l'impérative nécessité de
la permanence de l'Etat comme condition indispensable de l'existence et du
bien-être de son peuple se trouve subordonnée au fonctionnement
non discontinu de ses institutions.
Parmi ces institutions, et en ce qui concerne
spécialement le pouvoir exécutif, qu'il soit moniste ou dualiste,
il s'avère qu'un homme, Chef de l'Etat ou Président de la
République selon les cas, puisse à lui seul incarner toute une
institution. Vue l'exorbitance de ses prérogatives et l'impact
néfaste de leur absence dans le fonctionnement de l'Etat, la technique
constitutionnelle mue par la nécessité de sauvegarder à
tout prix l'exercice de ses prérogatives au bénéfice de
l'Etat, a organisé la vacance de la présidence de la
République aux fins de conjuguer tout risque d'un vide institutionnel
à ce poste.
A ce stade de réflexion, il s'est avéré
important de retracer cette évolution du pouvoir ; étant
donné que notre sujet, bien qu'autonome, mais ne demeure pas moins le
résultat de ladite évolution.
En effet, la conciliation de la nécessité d'un
pouvoir permanent et le caractère éphémère de la
vie du monarque ou du dirigeant a nécessité comme vu
précédemment, de le placer dans des institutions plutôt que
de le laisser s'incarner dans l'homme (Pouvoir unipersonnel).
Etant donné que les institutions sont des organes ou
mécanismes qui nécessitent l'intervention de l'homme pour leur
fonctionnement, ce même idéal a conduit par la suite à
prévoir le remplacement de l'animateur. C'est de là que sont
nés les modes de remplacement tels que l'hérédité,
la cooptation, le tirage au sort, les élections. C'est donc de ce
dernier mode qui est les élections32(*), qu'est née la vacance, procédure
indispensable pour palier, bien qu'institutionnalisé, à
l'interruption de l'exercice du pouvoir en plein mandat.
C'est donc, la raison qui nous a conduit à
procéder à cette analyse afin de rendre plausible la
compréhension de la vacance de la présidence de la
République.
§II. De raisons liées
à la théorie de la souveraineté nationale
Il est d'une évidence publique, sans qu'il ne soit
besoin de rappeler les notions rudimentaires au sujet de la souveraineté
que celle-ci appartient au peuple tel qu'affirmé à l'article 3 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cet article
dispose : « le principe de toute souveraineté
réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer l'autorité qui n'en émane
expressément »33(*), principe qui constitue la trame essentielle de
l'ordre constitutionnel moderne.
La conséquence directe qui en découle
réside dans la « représentation »
qualifiée par MIAILLE de métaphore dont se sert le droit pour
illustrer et désigner un rapport entre deux personnes34(*), bien qu'en droit public sa
réalité diffère à tous les points de son acception
en droit privé. Si dans ce dernier, elle se conçoit entre un
représentant et un représenté, en droit public par contre,
elle consiste à conférer par le biais des élections,
à une personne ou à un groupe des personnes, animateurs des
institutions, les prérogatives de vouloir en lieu et place du peuple.
En ce qui concerne le Président de la
République, pour nous conformer à notre sujet de travail, Wilson
et Robert DAHL affirment que « le Président de la
République est non seulement un représentant, mais qu'il est le
meilleur représentant [...] parce qu'il représente non pas une
série des circonscriptions, mais le peuple tout
entier »35(*).
De quel peuple parle-t-on dans cette construction ?
Il sied de noter que la théorie de la
représentation a démontré que le peuple concède,
d'une part,l'exercice de sa souveraineté aux dirigeants et d'autre part,
son pouvoir à ses institutions politiques. C'est la position
défendue par plusieurs auteurs dont CARRE DE MALBERG qui
affirme que « Par le biais du mandat public qu'il ne faut
pas confondre avec celui en droit privé, le représenté ne
crée pas le représentant mais c'est le représentant qui
crée le représenté »36(*). Cela est clairement
exposé par NTUMBA LUABA37(*) qui écrit : « En
réalité, le pouvoir dont disposent les citoyens se limite
à la désignation des représentants. Le rôle des
électeurs ou du peuple s'achève avec la désignation des
députés. Le corps électoral se manifeste juste le temps de
l'élection et puis s'efface ». A ce sujet,
ajoute-t-il « Le représentant est indépendant
de ses électeurs. Aucun lien contractuel ne les
relie ».
Il découle de ce qui précède que la
difficulté de compréhension de la vacance présidentielle
tient à l'incidence de son empêchement sur le fonctionnement de
l'Etat. Et cela pour deux raisons liées à la double incarnation
dans la personne physique du Président de la République, des
prérogatives exécutoires de la souveraineté nationale et
de l'institution détentrice du pouvoir conféré par le
peuple au moyen de la Constitution. C'est donc cet aspect des choses qui rend
particulière la fonction du Président de la
République et par conséquent la procédure prévue en
cas de son empêchement.
Il va de soi qu'un autre animateur, d'une autre institution
politique aurait démissionné ou serait incapable ou encore serait
décédé, la nation s'en serait tirée sans cicatrice.
C'est notamment le cas du décès d'un député
national dont la validation du premier suppléant ne constituera qu'un
simple point à l'ordre du jour de la plénière. Tout ceci
pour rejoindre Wilson et Robert A. DAHL à l'affirmation ci-haut
évoquée.
Ainsi, l'empêchement du Président de la
République paralyse au détriment de l'Etat,l'une des institutions
indispensables à son existence et le rend sans direction, laisse dans la
rue et orpheline l'investiture de la souveraineté nationale jadis
incarnée par le Président (démissionnaire,
empêché ou décédé voire condamné) lors
de son sélection. C'est ainsi que pour y remédier, deux
opérations s'imposent, il s'agit du transfert de l'investiture de la
souveraineté et de l'organisation de l'intérim.
1. Le transfert de l'investiture de la
souveraineté nationale
Cette opération consiste à un transfert de
l'investiture de la souveraineté de l'empêché, du
démissionnaire ou encore du décédé à un
nouveau Président, et ce transfert ne peut se faire que par le biais de
l'élection. Cette dernière, ne pouvant, matériellement
s'organiser le même jour, c'est alors que l'on prévoit
généralement dans plusieurs Constitutions, soixante (60)38(*) à quatre-vingt-dix (90)
jours39(*) pour son
organisation. Le constituant français a prévu un délai de
vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après
déclaration de la vacance de la présidence de la
République40(*) et
celui Italien en prévoit quinze (15)41(*). Et donc, le constituant de chaque Etat a pris soin
d'en préciser le délai nécessaire suivant lequel le peuple
pourra s'organiser en vue de transférer sa souveraineté de
l'empêché à un nouveau Président.
La question la plus importante est celle de connaître le
sort de l'Etat pendant ces jours précités.
2. L'organisation de l'intérim
Entendu que le vide institutionnel est inconcevable dans le
fonctionnement normal d'un Etat, il a été imaginé une
période intermédiaire consacrée aux devoirs ci-haut
évoqués et pendant laquelle les prérogatives du
Président de la République sont partiellement exercées,
selon la volonté du constituant, par telle ou telle autre
autorité publique. C'est notamment le cas, des constituants Congolais,
Sénégalais, Français, Italien,... qui prévoient que
le Président du sénat assume l'intérim de
l'empêché42(*), la Constitution Grecque quant à elle,
prévoit dans son article 34 alinéa 1er ce qui
suit : « En cas d'absence à l'étranger
pour plus de dix jours, de décès, de démission, de
déchéance ou d'un empêchement quelconque du
président de la République d'exercer ses fonctions, celui-ci est
remplacé provisoirement par le président de la Chambre des
députés, et s'il n'y a pas de Chambre, par le président de
la dernière Chambre; si ce dernier refuse ou n'existe plus,
l'intérim est assuré par le gouvernement
collectivement »43(*). Alors que la Constitution de la République
Algérienne Démocratique et Populaire laisse la charge d'assumer
l'intérim aux prérogatives du Président de la
République empêché au Président du Conseil
National44(*).
Chapitre II. LA PROCEDURE DE LA
GESTION DE LA VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Ce chapitre aura le mérite d'aborder la question
relative au constat de la vacance de la présidence de la
République (section I) avant de faire le point sur la gestion de la
vacance de la présidence de la République en République
Démocratique du Congo (section II).
Section I. Le constat de la
vacance de la présidence de la République
Constater la vacance de la présidence de la
République revient premièrement à déterminer les
causes pouvant donner lieu à l'ouverture de ladite vacance (§1) et
enfin donner une précision sur l'autorité de constat et de
déclaration (§2).
§1. Les causes de la vacance
de la présidence de la République
Les causes de vacance de la présidence de la
République ne sont pas définies par le constituant du 18
février 2006. Ce dernier ne s'est limité qu'à
l'énumération desdites causes.
De ce fait, l'article 75 de la Constitution du 18
février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du
18 février 2006 dispose que : « En cas de vacance
pour cause de décès, de démission ou pour toute autre
cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président
de la République, à l'exception de celles mentionnées aux
articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le
Président du Sénat ».
Cependant, la vacance peut se définir comme
étant « toute situation dans laquelle une fonction n'a plus de
titulaire »45(*).
Par ailleurs, à la lecture combinée des
dispositions des articles 75 de la Constitution sous examen et 84 de la Loi
organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, il résulte qu'il y a
vacance pour cause de décès (1), de démission (2) ou
encore de toute autre cause d'empêchement définitif (3). A cette
dernière cause, nous ajoutons les dispositions de l'article 167 de la
même Constitution, qui, sans le dire expressément, range
tacitement la déchéance du Président de la
République parmi le lot des causes pouvant occasionner
l'empêchement définitif du Président, seulement qu'elle a
une nature judiciaire.
1. Vacance pour cause de décès du
Président de la République
Il y a vacance pour cause de décès dans
l'hypothèse où le Président de la République
élu décède pendant que son mandat présidentiel
court encore. Ainsi donc, son décès interrompt son mandat car,
ceci est intuitu personae.
Le cas le plus illustratif fut le décès de
l'ancien Président français Georges POMPIDOU survenu le 2 avril
1974 suite à un cancer.
En République Démocratique du Congo, nous avions
connu le cas du décès du Président Laurent
Désiré KABILA en 2001 par suite d'un assassinat. Ce dernier,
ayant pris le pouvoir le 17 mai 1997 suite à une révolution
(rébellion), renversa ainsi son prédécesseur le
Maréchal Joseph Désiré MOBUTU.
2. Vacance pour cause de démission du
Président de la République
La démission est « le fait de se
démettre volontairement ou involontairement d'un emploi, d'une fonction
quelconque ».
A cet effet, il nous convient de se poser la question de
savoir si un Président de la République peut-il
démissionner de ses fonctions ?
Pour répondre à cette question, nous dirons que
s'agissant d'un mandat public, le Président de la République peut
choisir de ne pas continuer à l'exercer. Mais dans les faits, cela est
un peu plus compliqué quoique théoriquement possible. Ainsi donc,
pour des raisons des convenances personnelles ou poussées, un
Président de la République peut décider d'interrompre le
cours normal de son mandat par le moyen de démission.
Il nous est utile de retenir qu'en France, depuis le
début de la République, soit de 1848, année du premier
Président élu à ce jour, il y a eu seulement cinq (5) cas
de démission sur 24 Présidents élus, dont quatre (4) au
moins pendant la troisième République. Il s'agit notamment de
Jules GREVY (le 2 décembre 1887), de Jean CASIMIR-PERIER (le 16 janvier
1895), de Paul DESCHANEL (le 21 septembre 1920) et d'Alexandre MILLERAND (le 11
juin 1924), mais le dernier en date fut la démission du
Général de GAULLE (le 27 avril 1969).
En Corée du sud, nous noterons le cas de
démission de Syngman RHEE, premier Président de la
République du Corée lors de sa création, le 27 avril 1960
suite à la contestation de la légitimité de
l'élection du Vice-président Lee KI POONG ayant occasionné
le 19 avril de la même année d'importantes manifestations poussant
ainsi les parlementaires à voter le départ du Président
RHEE en cours de son quatrième mandat le 26 avril 1960.
Bien que pas toujours exemplaire en cette matière, il
faut retenir que l'Afrique a, quant à elle, aussi une histoire à
faire valoir. Le cas emblématique, c'est celui du Président
Seretse IAN KHAMA du Botswana, démission survenue le 31 mars 2018 alors
que son mandat courait encore bien qu'étant presque à son terme.
Retenons que ce Président est vu comme un exemplaire. Cependant, il
n'est pas le seul dans l'histoire politique de ce pays, bien avant lui, ce fut
son prédécesseur Festus MOGAE qui démissionna en premier
le 1er avril 2008.
En ce qui concerne la République Démocratique du
Congo, nous n'avons jusque-là pas connu de cas de démission d'un
Président de la République. Pourtant, en 1990, nous nous sommes
retrouvés devant un fait accompli lors du règne de trente-deux
ans du Maréchal Joseph Désiré MOBUTU.
En effet, lors de son discours du 24 avril 1990
prononcé à la pagode de la N'sele, le Président Joseph
Désiré MOBUTU déclara prendre congé du Mouvement
Populaire de la Révolution, alors Parti-Etat.
L'on se demande alors si cette décision ne constituait
pas un cas de démission d'office pour le Maréchal Joseph
Désiré MOBUTU de ses fonctions de Président de la
République.
3. Vacance pour cause d'empêchement
définitif
L'empêchement définitif trouve sa
définition à l'article 84 alinéa 2 de la Loi organique
n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
Cour Constitutionnelle en ces termes : « Il y a
empêchement définitif lorsque le Président de la
République se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer
personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution
et par les lois de la République ».
Faisant un recours à la doctrine, l'empêchement
définitif se définit comme étant « un obstacle
qui ne permet pas au titulaire d'une fonction publique de l'exercer
normalement ».46(*) D'autres auteurs encore, se fondant sur un
critère plutôt organique et formel, voient dans
l'empêchement définitif « l'impossibilité
officiellement constatée pour un gouvernement d'exercer ses
fonctions ».47(*)
En tout état de cause, l'empêchement peut
être provisoire (on songerait ainsi à la maladie grave, à
l'enlèvement ou la disparition, à un long déplacement,
etc.) ou définitif (on songerait dans ce cas à la démence,
à une déchéance physique grave et irréversible, au
scandale consécutif, par exemple, à un comportement personnel
indigne ou une atteinte intolérable aux droits de l'homme, etc.). Dans
le premier cas il y a seulement intérim ou la suppléance de
plano (qui revient au Premier ministre, d'après le droit positif
congolais)48(*),
dans le second, il y a aussi vacance en plus de l'intérim (qui revient
cette fois-ci au Président du Sénat.).
Mais il peut s'avérer difficile de savoir, selon la
gravité, si l'on est dans l'un ou l'autre cas, par exemple dans
l'hypothèse d'un scandale dont serait responsable le Président,
et à quel moment précis on passe d'un cas à l'autre. En
conséquence de quoi la Cour Constitutionnelle qui apprécie
souverainement la situation dès lors qu'elle est saisie, se trouverait
devant une double difficulté : déterminer si le
Président est dans une situation d'empêchement et juger du
caractère définitif, ce qui peut s'avérer encore plus
délicat sauf lorsqu'il y a vacance de fait. D'autant que l'incertitude
demeure sur le fait de savoir si lorsqu'elle est saisie, la Cour
Constitutionnelle est sensée suivre l'évolution de la situation,
ou si elle doit à nouveau être saisie comme il est probable pour
prononcer l'empêchement définitif après avoir
déjà prononcé l'empêchement provisoire.
En pratique le champ d'intervention serait vraisemblablement
réduit, déjà par la faculté qu'a le
Président de la République, en cas de scandale, voire de maladie,
de démissionner avant que la procédure ne soit enclenchée.
L'hypothèse de l'empêchement servirait seulement alors de moyen de
pression. Mais à l'inverse, en cas de maladie, la situation
s'apprécie vraisemblablement moins à l'égard de
l'incapacité éventuelle du Président de la
République qu'à l'égard des conséquences
concrètes qu'a celle-ci (incapacité) sur le fonctionnement de
l'Etat et sur l'image du pouvoir en place.
De ce qui précède, il sied de constater que la
Constitution ne précise pas quelles sont les hypothèses où
l'empêchement peut intervenir. Aujourd'hui, les hypothèses
traditionnelles doivent être revues à la lumière des
incidences de la pratique prévisible.
En France, le Président Georges POMPIDOU cacha jusqu'au
bout sa maladie aux français. Son cas mit en lumière les
difficultés de mise en oeuvre de l'empêchement ainsi que le manque
de transparence sur l'état de santé du Président.
En Afrique, l'exemple le plus patent c'est celui
d'Algérie où le Président Abdelaziz BOUTEFLIKA, atteint de
la maladie d'Alzheimer49(*) qui a ostentatoirement anéantie toute sa
motricité et affaiblie ses facultés orales voire même
intellectuelles, est encore maintenu au pouvoir. Et la chose la plus
étonnante c'est l'annonce de sa candidature à la
présidentielle de 2019 faite par Djamel OULD ABBES, Secrétaire
général de son Parti politique le Front de libération
nationale (FLN), le dimanche 28 octobre 201850(*). Tout cela au mépris de l'article 88
alinéas 1er et 2ème de la Constitution
Algérienne prévoient que « Lorsque le
Président de la République, pour cause de maladie grave et
durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions,
le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après
avoir vérifié la réalité de cet empêchement
par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au
Parlement de déclarer l'état d'empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies
déclare l'état d'empêchement du Président de la
République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses
membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une
période maximale de quarante-cinq (45) jours, le Président du
Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des
dispositions de l'article 90 de la Constitution »51(*).
En République Gabonaise, il faut noter le cas d'absence
du président Ali BONGO toujours hospitalisé à Riyad depuis
le 24 octobre 2018. La Cour constitutionnelle a eu à autoriser le
Vice-président à gérer les affaires urgentes. Et pour
cela, le pouvoir a contourné l'article 13 de la Constitution gabonaise.
A cet effet, le Premier ministre gabonais, Emmanuel ISSOZE
NGONDET, avait saisi la Cour constitutionnelle pour statuer sur les articles 13
et 16 de la Constitution concernant la vacance du pouvoir. Sa
préoccupation ? Que la Cour désigne une autorité qui
préside les conseils des ministres pour évacuer les dossiers
urgents en l'absence du chef de l'État52(*).
C'est l'article 13 de la Constitution gabonaise qui statue sur
la vacance du pouvoir dispose ce qui suit : « En cas de
vacance de la présidence de la République pour quelque cause que
ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire
constatés par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement et
statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à
défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble
à la majorité de leurs membres, les fonctions du Président
de la République, à l'exception de celles prévues aux
articles 18,19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement
exercées par le Président du Sénat ou, en cas
d'empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour
constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le
premier Vice-Président du Sénat (L. 1/97 du 22 avril
1997).
L'autorité qui assure l'intérim du
Président de la République, dans les conditions du présent
article, ne peut se porter candidat à l'élection
présidentielle.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est
déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le
scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de
force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au
moins et quarante-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou
de la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement ».53(*)
Cependant, ce texte ne reconnaît pas
l'indisponibilité (l'empêchement) temporaire du Chef de
l'État. La Cour constitutionnelle avait donc décidé,en
lieu et place de déclarer l'empêchement définitif ou
l'indisponibilité définitive et ouvrir ainsi la vacance à
la présidence conformément aux prescrits de l'article 13 ci-haut
évoqué, d'y ajouter un alinéa qui précise
qu'« en cas d'indisponibilité temporaire du président de
la République, certaines fonctions dévolues à ce dernier
peuvent être exercées soit par le vice-président de la
République soit par le Premier ministre sur autorisation spéciale
de la Cour constitutionnelle saisie par le Premier ministre ou un
dixième des députés, des membres du gouvernement chaque
fois que nécessaire ».
Une fois cette modification opérée, la Cour
constitutionnelle gabonaise a eu à autoriser le Vice-président de
la République, Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU à présider
le Conseil ministériel. « La Cour constitutionnelle, en sa
qualité d'organe régulateur du fonctionnement des institutions,
autorise le vice-président de la République à convoquer et
à présider un conseil des ministres qui portera exclusivement sur
l'ordre du jour joint à la requête du Premier ministre
», avait déclaré devant la presse, réunie
à la Cour, le juge François de PAUL ANTONY ADIWA54(*).
L'objectif était de parer au vide institutionnel. En
clair, il est à constater qu'il ne s'agit pas d'un cas de « vacance
du pouvoir ». En effet, si cela avait été le cas, la
Constitution gabonaise issue de la révision constitutionnelle du 12
janvier 2011 précise clairement que c'est « le Président du
Sénat qui exerce provisoirement les fonctions de président de la
République... ».Ainsi, comme l'avait réaffirmé le
porte-parole de la présidence gabonais, Ike NGOUONI, le « Chef de
l'État continue d'exercer ses fonctions ».
En République Démocratique du Congo, le
constituant a prévu les causes ou les cas dont la production
alternativement emporte vacance de la présidence de la
République. C'est notamment le décès, la démission
ou l'empêchement définitif.
Sans le dire clairement, il apparaît que les causes
énumérées par le constituant demeurent toutes liées
à la personne du Président de la République. Soit qu'il
démissionne auquel cas il s'agira d'un empêchement volontaire,
soit qu'il décède, ce qui conduit tout logiquement à son
incapacité existentielle.
Toujours dans l'ordre de l'empêchement définitif,
certains penseurs relèvent l'omission par le constituant de 2006
d'intégrer la déchéance55(*) pour causes d'infractions prévues par
l'article 16456(*) de la
Constitution sous examen parmi les raisons d'ouverture de vacance de la
présidence.
Cependant, cette étude relève que n'ayant pris
en compte que les causes personnelles (décès et
démission) ; la déchéance qui relève du
domaine de la justice ne valait pas la peine d'être associée aux
côtés des éléments précités.
Néanmoins, conscient de l'existence de certaines causes multiples dont
la déchéance, il a ouvert une brèche par la formule
« pour toute autre cause d'empêchement
définitif » où sont logiquement logées
lesdites causes.
Donc, la déchéance n'a pas été
omise, mais plutôt intégrée dans une formule globalisante
pouvant contenir y compris les causes similaires.
§2. L'autorité
habilitée à constater et à déclarer la vacance
à la présidence de la République
La production de la cause seule ne suffit pas, encore faut-il
que cette dernière soit constatée (1) et fasse l'objet d'une
déclaration (2).
1. L'autorité habilitée à
constater la vacance
Ainsi que nous l'avons pré rappelé, la
production de la cause ne suffit pas pour conclure à
l'établissement de la vacance de la présidence de la
République, son processus nécessite le constat par un organe
spécial prévu par le constituant. A ce sujet, il faut relever que
celui-ci varie selon les constituants des différents pays. C'est ainsi
qu'il peut s'agir soit du premier président de la Cour Constitutionnelle
comme au Gabon, du gouvernement ou encore de toute autre autorité
indiquée par le constituant.
En l'espèce, il ressort de l'article 76 de la
Constitution du 18 février 2006 qu'en cas de vacance, le constat
relève de la compétence du Gouvernement.
La conséquence qui découle de cette
compétence exclusive du gouvernement est que nonobstant la
réalisation de la cause, aussi longtemps que ce dernier ne l'a pas
constaté, elle est supposée ne s'être jamais produite.
Il est peut-être aisé d'opérer ce constat
pour cause de mort ou de démission ou encore de condamnation pour les
infractions prévues par le constituant à l'encontre du
Président de la République, qui sont des causes apparentes et
à preuve ostentatoire. Mais à ce qui concerne certaines causes
comme la maladie non visible, par exemple, l'expérience démontre
la tendance à leur camouflage par le Président malade
lui-même et voire même son entourage au sein duquel figure le
gouvernement (cas du Président français Georges POMPIDOU qui
cacha sa maladie jusqu'au soir de sa vie). C'est cela toute la
problématique de l'objectivité de cette autorité
constatant.
La question se pose avec acuité selon le régime
politique considéré dans la relation qui l'établit entre
les forces politiques en présence, si dans le régime
présidentiel et parlementaire, l'unicité du pôle
d'ordonnancement du pouvoir organise une complicité entre le
Président de la République contre lequel doit être
déclarée la vacance et le gouvernement sensé la constater.
L'unique hypothèse objective dans cette procédure est à
envisager dans la cohabitation découlant du régime
semi-présidentiel lorsque le gouvernement est issu de la majorité
parlementaire opposée à la famille politique du Chef de l'Etat.
Dans le reste des régimes, l'on assiste à la
complicité entre le Président à déclarer
définitivement empêché et le gouvernement sensé
constater son empêchement ; c'est notamment le cas dans le
régime parlementaire lorsque le Premier ministre et le Président
de la République sont tous issus de la même majorité
parlementaire et aussi dans le régime semi-présidentiel lorsque
le Président de la République est également le chef de la
coalition majoritaire au parlement et que le Premier ministre est choisi par
lui au sein de cette majorité.
2. L'autorité habilitée à
déclarer la vacance
Après le constat de la cause de vacance, le même
article 76 prévoit qu'il revient alors au gouvernement de saisir
l'autorité compétente qui n'est toute autre que la Cour
Constitutionnelle. Celle-ci, après examen minutieux des faits,
déclare ou non la vacance de la présidence de la
République.
Dans l'hypothèse de la déclaration de vacance,
il s'ouvre la procédure prévue à l'article 75, celle
relative à l'intérim.
Section II. De la gestion de la
vacance de la présidence de la République
Comme indiqué dans notre délimitation du sujet,
nous nous sommes résolus d'étendre notre étude sur la
période allant de la Loi fondamentale de 1960 à la Constitution
de 2006. A cette étape de la discussion nous nous interrogerons pour
savoir s'il s'est produit, dans l'histoire constitutionnelle congolaise, des
cas de vacance ou des cas susceptibles de donner lieu à l'ouverture de
la vacance à la présidence de la République et de quelle
manière ont-ils été gérés (§2). Mais
avant cela, nous dirons quelque chose sur le processus de la gestion de la
vacance une fois prononcée par l'organe compétent (§1).
§1. Du processus de gestion
de la vacance de la présidence de la République
Une fois que la Cour Constitutionnelle eut prononcé la
vacance à la présidence de la République
c'est-à-dire qu'elle déclare le caractère définitif
de l'empêchement du Président, il s'en suit une série des
conséquences constitutionnelles, notamment, l'organisation de
l'intérim de l'empêché (1), la détermination de
l'étendue des pouvoirs du Président intérimaire (2) et
l'organisation de l'élection du successeur de
l'empêché(3).
1. De l'organisation de l'intérim du
Président de la République empêché
D'après le lexique de science politique, on entend par
l'intérim « une période durant laquelle une fonction
est assurée par une personne autre que son
titulaire ».57(*)
Comme nous l'avons relevé plus haut dans ce travail,
l'idéal de l'organisation de l'intérim est de garantir la
permanence du pouvoir, mieux des institutions qui le portent.
Donc, l'empêchement définitif pour quelque cause
que ce soit du Président de la République emporte le risque de
voir cette prestigieuse institution cessée de fonctionner. D'où,
il fallait à tout prix imaginer un mécanisme transitoire
suppléant ce vide en attendant la restauration de la ligné de la
légitimité nationale. C'est ainsi que l'article 75 de la
Constitution en vigueur prévoit qu'en pareil cas (vacance), le
Président du Sénat assume l'intérim du Président de
la République empêché.
Cependant, cette hypothèse pousse à se
questionner successivement sur l'étendue des pouvoirs et la mission
spéciale du Président intérimaire.
2. De l'étendue des pouvoirs du
Président intérimaire
Il va de soi, bien que le Président intérimaire
remplace le Président empêché, qu'il ne pouvait pas jouir
de toutes les attributions dévolues au Président élu pour
une simple raison que les attributions présidentielles sont un
dépôt de la souveraineté nationale au moyen ou par voie de
l'élection ; et sur fond du principe de parallélisme de
forme et de compétence, le valable successeur de l'empêché
devrait être bénéficiaire du même
dépôt.
Etant donné que ce dépôt ne pouvait
être automatique, et comme l'intérimaire relève des
circonstances imprévisibles, l'article 75 de la Constitution sous examen
a résolu la question en excluant des compétences dudit
Président les attributions prévues aux articles : 78 (Le
président intérimaire ne peut pas nommer le premier ministre, ni
mettre fin à ses fonctions. Il ne peut non plus nommer les autres
membres du gouvernement, ni les révoquer) ; 81 (Le
président intérimaire sans préjudice des pouvoirs qui lui
sont dévolus, ne peut pas nommer, relever de leurs fonctions et
révoquer par ordonnances les magistrats du siège (juges) et du
parquet.) et 82 (Le président intérimaire se voit
interdire les pouvoirs, mieux les compétences de nommer, relever de leur
fonctions et révoquer certaines autorités)58(*).
3. L'organisation de l'élection
Le but principal de l'intérim n'est pas d'inaugurer un
nouveau mandat, mais plutôt d'organiser le transfert de la
souveraineté nationale de l'empêché vers un nouveau
Président élu.
C'est ainsi qu'à l'article 76 alinéa 3, il est
assigné au Président intérimaire la mission d'organiser
l'élection dans le délai constitutionnel imparti par la
Constitution, soit soixante jours au minimum et quatre-vingt-dix jours au
maximum ; sauf exception prévue en son 4ème
alinéa qui prévoit que « En cas de force majeure,
ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au
plus par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale
nationale indépendante ».
De cette façon, on régularise le lien de la
légitimité peuple-Président.
§2. L'analyse
dégagée de l'ensemble des mandats de quatre Présidents de
la République Démocratique du Congo
Depuis son accession à la souveraineté nationale
et internationale, la République Démocratique du Congo a connu
quatre Présidents à sa tête. Il s'agit de Joseph KASA-VUBU,
Joseph Désiré MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WAZA BANGA,
Mzée Laurent Désiré KABILA et Joseph KABILA KABANGE.
A cette étape de la discussion, la préoccupation
majeure consiste à analyser les mandats de chaque Président qu'a
connu la RDC jusque-là et de dire s'il n'y a pas eu vacance durant leurs
gouvernances.
Ainsi donc, il est aisé de comprendre la question et de
fournir une réponse. Est-ce que pendant la gouvernance de quatre
Présidents précités, les faits constitutifs des conditions
d'ouverture de la vacance à la présidence de la République
étaient-ils produits ? Si oui, l'organe habilité à
constater l'avait-il fait ? Avait-il saisi la Cour ou l'organe
compétent tel que prévu ? Et celle-ci enfin, avait-elle
déclaré la présidence vacante ?
A notre connaissance et au regard de l'étude
menée à ce sujet, nullement une Cour ou tout autre organe
compétent n'a pu prononcer la vacance de la présidence pendant
les périodes indiquées.
Subsidiairement, à la production des faits pouvant
constitués les conditions d'ouverture de la vacance à la
présidence de la République, quelle suite avait-elle
été réservée en lieu et place puisque
n'étant pas déclarée vacante.
Ainsi donc, nous sillonnerons tour à tour les
différentes gouvernances sous le règne des Présidents
Joseph KASA-VUBU (1), Maréchal Joseph Désiré MOBUTU (2),
Laurent Désiré KABILA (3) et Joseph KABILA (4).
1. De la présidence de Joseph
KASA-VUBU
Premier Président de la République du Congo,
Joseph KASA-VUBU est né au village de Kuma-Dizi près de Tshela
dans le Mayombe en 1915 et décédé à Boma, le 24
mars 1969.Il appartenait au sous-groupe ethnique Yomba, qui fait partie de
l'ethnie Kongo. Joseph KASA-VUBU était le huitième d'une famille
de neuf enfants. Sa mère mourut lorsqu'il avait quatre ans. Son
père vécut jusqu'en 193659(*).
Du point de vue politique, il est à noter que les
élections de mai 1960 donnant la victoire aux partis nationalistes que
Patrice Emery LUMUMBA rassemble autour du MNC. L'ABAKO, déjà
exclue de l'administration de la ville de Léopoldville, est en position
de minorité dans la province. Des principales positions de l'ABAKO et de
son président deviennent modérées. Joseph KASA-VUBU, a la
tête d'un cartel des modérés, parvient au dernier moment
à se faire élire comme Chef de l'Etat par les deux Chambres
réunies par cent cinquante-neuf voix sur deux cent seize60(*).
Son mandat fut marqué par deux événements
politiques majeurs à savoir : la double révocation mutuelle
d'avec son Premier ministre de l'époque Patrice Emery LUMUMBA et le
second, c'est sa neutralisation par la jointe militaire conduite par le Colonel
Joseph Désiré MOBUTU qui deviendra par la suite Président
de la République.
a. La révocation mutuelle
En effet, le 5 septembre 1960, suite à un
désaccord sur l'intervention militaire au Kasaï et l'appel à
l'aide à l'Union Soviétique, Joseph KASA-VUBU révoqua son
Premier ministre et chargea de ce fait Iléo, Président du
Sénat, de former un nouveau gouvernement. Et à son tour, le
Premier ministrePatrice Emery LUMUMBA, s'appuyant sur le Parlement, proclama la
déchéance du Chef de l'Etat61(*).
A ce sujet, y avait-il vacance ? Ou tout au moins les
éléments qui pouvaient la constituer ? En d'autres termes,
la question revient à savoir si le Premier ministre était-il
compétent au regard de ses prérogatives constitutionnelles de
révoquer ou de faire échoir le Chef de l'Etat ?
Deux éléments fondent à infirmer
l'inexistence d'une quelconque vacance à la présidence de la
République :
- La première est déduite de la
définition de vacance donnée à l'article 33 de la Loi
fondamentale du 19 mai 1960. Il est organisé à cet article que la
vacance n'est établie qu'en cas d'impossibilité du Chef de l'Etat
d'assumer ses fonctions et qu'en pareille circonstance, elle doit
premièrement être constatée par le
délibéré du Conseil des ministres qui, à son tour,
devrait par le biais du Premier ministre, convoquer les deux Chambres du
Parlement pour y procéder.
Il s'avère que c'est une certitude que nullement le
Chef de l'Etat ne s'est trouvé dans une situation d'incapacité ou
d'impossibilité et qu'en plus de cela, le Conseil des ministres n'a
jamais siégé ni constaté une quelconque incapacité
dans son chef, et les deux Chambres du Parlement n'ont été ni
convoquées par le Premier ministre et n'ont ni prononcé une telle
décision.
- Le deuxième élément est que le Premier
ministre, étant révoqué régulièrement par le
Chef de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 22 de la Loi
fondamentale du 19 mai 1960, a agi par la suite sans qualité lorsqu'il a
saisi le Parlement et par voie de conséquence, la forme prima sur le
fond, toute entreprise ultérieure n'était plus
régulière.
b. La neutralisation du Chef de l'Etat par le Colonel
MOBUTU
Neuf jours après la double révocation entre le
Chef de l'Etat et son Premier ministre, le Colonel Joseph Désiré
MOBUTU procéda à la neutralisation de deux protagonistes ainsi
que leurs deux gouvernements62(*)et mit en place un collège des Commissaires
généraux qui obtint la confiance de Joseph KASA-VUBU par le biais
de l'alliance qu'il conclut avec MOBUTU.
Et cet équilibre apparent persista jusqu'en 1965 au
détriment des prérogatives constitutionnelles du Chef de l'Etat
qui n'en sortit que très affaibli.
En octobre de la même année, pour ne sauver que
ce qui en resté, il tente à se reprendre en révoquant le
Premier ministre TSHOMBE et en désignant Evariste KIMBA comme formateur
du gouvernement63(*). Ce
dernier ne pouvant réunir une majorité parlementaire, ne parvient
à atteindre sa mission. Le 24 novembre 1965, il est l'objet d'un coup
d'état qui l'injecte définitivement du pouvoir.
Mais est-ce que l'injection du Président Joseph
KASA-VUBU du pouvoir par le coup d'état peut-elle constituer une vacance
à la présidence de la République ?
La réponse à cette question revient des effets
d'un coup d'état sur les institutions politiques existantes. La vacance
ne s'envisage que dans l'hypothèse où l'institution existe et est
valablement soutenue par la Constitution et que seulement son animateur, le
Président décède, démissionne ou se trouve
empêché d'exercer ses attributions. Or, un coup d'état
opère ce que la doctrine aime appeler la table rase (tabula
rasa) et des institutions et des animateurs.
Et dans pareille hypothèse, plutôt que de parler
de la vacance, on se trouve en plein vide à la fois institutionnel et
juridique64(*).
2. De la présidence de Joseph
Désiré MOBUTU
D'entrée de jeu, il faut signaler que cette
présidence a vécu de 1965 à 1997, soit trente-deux ans.
Autre remarque utile concernant la vacance pendant cette période, c'est
que l'on doit perdre de vue que la loi est une chose et la personne de
l'individu chargé à l'exécuter en est une autre. Donc, il
ne suffit non seulement de prévoir des dispositions, mais faudra-t-il
encore avoir la volonté de les appliquer.
Ceci vaut la peine d'être signalé parce que le
mimétisme législatif africain, notamment congolais, pousse
parfois certains régimes, juste pour des besoins cosmétiques
d'orner leurs législations des bonnes dispositions lorgnées chez
d'autres, mais dont ils ne se savent pas capables d'appliquer chaque fois que
les cas se posent.
A ce point, l'on pose la question de savoir : Est-ce
pendant cette longue période de gouvernance de Mobutu, n'y a-t-ilpas eu
vacance à la présidence de la République ?
Le mérite d'un pouvoir dictatorial c'est de vouloir par
tous les moyens et même illégaux à éliminer toute
menace légitime ou illégitime soit-elle, à sa
pérennité. Dans cette assertion, il n'est pas techniquement
imaginable que le pouvoir soit disposé à prévenir
certaines hypothèses. C'est ainsi que certains cas, notamment ceux des
maladies et autres empêchements des Présidents de la
République sont cachés. Les exemples les plus patents restent
ceux de l'ex-président Français Georges POMPIDOU atteint du
cancer et du Président Algérien Abdelaziz BOUTEFLIKAatteint de la
maladie d'Alzheimer, qui, était et est maintenu au pouvoir au
mépris de leurs Constitutions.
Il est à noter que pendant cette longue période
de gouvernance de Joseph Désiré MOBUTU, toutes les Constitutions
telles que démontrées ci-haut, organisaient toujours la vacance
à la présidence de la République pour des causes qu'elles
prévoyaient elles-mêmes tenant lieu au décès,
démission, etc. mais l'unique cas dont les faits sont tombés sous
le coup de la vacance, c'est fut la décision de « Prendre
congé du Mouvement Populaire de la Révolution »,
MPR en sigle, prise par le Président Joseph Désiré MOBUTU
à l'occasion de son discours historique du 24 avril 1990.
Pour la petite histoire, il est à retenir alors que
dans la Constitution du 24 juin 1967, en son article 4 alinéa 2, il
était prévu expressément la création de deux partis
politiques dans le pays65(*), ces dispositions constitutionnelles se trouveront
dépassées par la réalité des faits.
En effet, après la création du Mouvement
Populaire de la Révolution (M.P.R.), le 20 mai 1967, toutes les autres
tentatives de création d'un deuxième parti politique furent
fortement découragées par le nouveau régime. Le premier
congrès ordinaire du M.P.R. ayant constaté les faits, trouva
inutile et dangereux la création d'un autre parti politique, et demanda
l'institutionnalisation du Mouvement Populaire de la Révolution66(*). Cette proposition du
congrès du parti, tel qu'affirme NSUMBU KABAMBA Georges, sera
concrétisée par la Loi n° 70-001 du 23 décembre 1970,
portant réforme de la Constitution de 1967, en consacrant le Mouvement
Populaire de la Révolution comme Parti unique et institution
suprême de l'Etat (Parti-Etat)67(*).
Désormais, toutes les institutions de l'Etat sont
subordonnées et soumises au contrôle du Parti unique. Toutes les
structures du Mouvement Populaire de la Révolution sont
parallèles avec les structures de l'Etat, et de la province, tant sur le
plan politique et administratif.
Le Mouvement Populaire de la Révolution,
érigé en Parti-Etat, fait en sorte que certaines dispositions
constitutionnelles furent retouchées en 1983. C'est le cas de l'article
36 de la Constitution du 01 Janvier 1983 qui disposait que « Le
Président du Mouvement Populaire de la Révolution est de droit
Président de la République »68(*). Et la conséquence
logique qui découlait de cette décision de prendre congé
du Mouvement Populaire de la Révolutionétait double :
politique d'une part, et juridique de l'autre.
a. Conséquence politique
Le contexte politique a prévalu à
l'époque, cette décision était marquée au niveau
international par le rabattement des cartes géopolitique et
géostratégique, conditionné par la chute du mur de Berlin
ou par la fin de la guerre froide (le 9 novembre 1989). Et au niveau
régional et national, ce bouleversement international avait
entraîné le retrait de soutien aux dictateurs servant non
seulement de postes avancés des grandes puissances dans leur quête
d'occupation stratégique de la planète, mais également une
grande poussée démocratique qui avait contraint le
Maréchal MOBUTU à l'issu des consultations nationales qu'il avait
conduites dans toutes les provinces du pays à libéraliser
l'espace politique notamment par l'instauration du multipartisme.
D'aucun s'interroge sur les motivations politiques de cette
décision. Pourquoi ne s'était-il pas simplement limité
à libéraliser l'espace politique et à garder son poste de
présidence au sein du Mouvement Populaire de la
Révolution ?
Pour des raisons évidentes, le maréchal MOBUTU
s'était trouvé devant un dilemme politico-juridique. En effet, en
instaurant le multipartisme à deux ou à plusieurs partis
politiques, il enlevait au Mouvement Populaire de la Révolutionson
statut de Parti-Etat. Ainsi donc, le changement de statut de son parti
entraînait ipso facto celui du Président de la république
du Zaïre qu'il était. Ainsi le parti-Etat devenait un fait
privé.
L'idéal aurait été de réviser le
fameux article 36 pour opérer en amont la séparation du
président de la République d'avec celui du parti auquel cas sa
décision n'aurait pas eu de conséquences sur sa présidence
de la République.
b. Conséquence juridique
Dans le même ordre d'idées que
précédemment, il est plausible de conclure que la nature
consubstantielle et constitutionnelle de la présidence du MPR
égale la présidence de la République du Zaïre au
regard de l'article 36 de la Constitution de 1983. Et ceci constituait une
cause valable énumérée parmi les conditions d'ouverture de
la vacance conformément à l'alinéa 2 de l'article 40 de la
Constitution en vigueur à cette époque.
La question reste de savoir quelle a été la
suite constitutionnelle réservée à cette décision.
En d'autres termes, la procédure qui consiste pour le Comité
central de constater et de prononcer la destitution avait-elle
été enclenchée et le Président avait-il
cessé de diriger ? L'intérim était-il
organisé ? Et l'élection de son successeur aux termes de
l'alinéa 5 de l'article 4 de la même Constitution ? Ce sont
toutes ces questions qui éveillent notre curiosité à ce
stade des débats.
Sans vouloir refaire l'histoire, il convient de signaler le
s'était produit en lieu et place. La classe politique avait
convoqué la Conférence Nationale Souveraine (CNS) sensée
réconcilier les zaïrois et jeter les jalons d'une République
moderne et démocratique. Et dans la suite de ladite conférence,
une transition a été convenue à l'issu du conclave
politique national, tenu à Kinshasa au Palais de la Nation le 09 Mars
1993, dans lequel le Maréchal MOBUTU conserva sa qualité de
Président de la République du Zaïre et l'opposition
politique devrait désigner le Premier ministre.
Le désaccord sur ce point avait conduit au
dédoublement institutionnel, à une crise politique qui a
perduré tout le long de la longue période de 7 ans de transition
qui n'a prise fin qu'avec le renversement du régime Mobutu le 17 mai
1997 par l'Alliance des forces démocratiques pour la Libération
du Congo, AFDL en sigle, à sa tête Laurent Désiré
KABILA qui deviendra par la suite président de la république.
Bref, bien que les faits constitutionnellement établis,
mais la vacance n'a jamais été prononcée pendant le
règne du Maréchal MOBUTU.
3. De la présidence de Laurent
Désiré KABILA
Le 16 mai 1997, après l'échec des
négociations de l'Utenika de 1996 en République Sud-Africaine,
entre MOBUTU et Laurent KABILA, sous les auspices du Président Nelson
MANDELA, l'avancée des troupes de la rébellion Afdlienne avait eu
raison du Maréchal et Président de la République du
Zaïre, Joseph Désiré MOBUTU, sonnant ainsi
l'éclat69(*) de la
deuxième République.
Le 17 mai de la même année, lesdites troupes
prirent effectivement possession de la capitale.
Etant donné qu'il s'agit d'une rébellion, le
nouveau régime avait procédé à la
réorganisation du pouvoir notamment par l'édiction du
Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à
l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République
Démocratique du Congo.
Le 16 Janvier 2001, soit trois années et demi,
après sa prise de pouvoir, pour la première fois dans l'histoire
politique de la République Démocratique du Congo, le
Président de la République venait d'être violemment
assassiné, criblé des balles dans son palais.
Dans cette hypothèse la question reste de savoir si
cette situation telle qu'indiquée précédemment
pouvait-elle constituer un fait valant au déclenchement de la
procédure de l'ouverture de la vacance ?
Les faits précèdent le droit, dit-on. Cependant,
pour qu'un fait soit pris en compte en droit, il faut préalablement
qu'il soit prévu et organisé dans la loi. C'est ce qui peut se
déduire par extension au Droit pénal du principe sacro-saint
« Nullumcrimen, nullapoena sine lege ». Ainsi
donc, nonobstant le décès du Président de la
République Laurent Désiré KABILA, fait communément
prévu parmi les éléments constitutifs de la vacance de la
présidence de la République, il a fallu préalablement que
la Constitution, mieux le Décret-loi constitutionnel en vigueur, l'ait
prévu comme tel au moment de la réalisation des faits et
organisé toutes les conséquences de droit et de la
procédure à suivre.
Malheureusement, la lecture complète des quinze (15)
articles que comporte ledit Décret-loi constitutionnel,
révèle que nulle part il n'a été envisagée
ni organisée la vacance de la présidence de la
République.
Peut-être que le libellé de l'article
1er dudit Décret-loi constitutionnel sous examen pouvait en
être la cause. Cet article dispose ce qui suit :
« Jusqu'à l'adoption de la Constitution de la transition
par l'Assemblée constituante de la transition, l'organisation et
l'exercice du pouvoir sont régis par le présent décret-loi
constitutionnel »70(*) .
Il sied de constater que l'esprit de cet article prouve
à suffisance que ce Décret-loi constitutionnel était pris
provisoirement en attendant l'adoption de la Constitution de la transition
comme indiqué précédemment. Et ceci d'une part, pour
palier au vide juridique et institutionnel provoqué par la table rase du
fait de la rébellion, et d'autre part, pour donner néanmoins un
soubassement légal au pouvoir de fait nouvellement installé.
Bref, il y a eu un silence constitutionnel à ce sujet.
Par conséquent, on ne pouvait parler de vacance à la
présidence à l'absence de la prévision
constitutionnelle.
4. De la présidence de Joseph
KABILA
D'entrée de jeu, il sied de retenir que le
Président Joseph KABILA est l'unique président de la
République démocratiquement élu depuis l'accession de
notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Elu
pour la première fois en 2006 avant d'être réélu en
2011, le Président Joseph KABILA a vu son second et dernier mandat
prendre fin depuis le 20 Décembre 2016.
Il est à constater que peu avant la date fatidique du
20 Décembre 2016, date à laquelle a pris fin le second et dernier
mandat de l'actuel Président, beaucoup d'encres et des salives ont
coulé en rapport avec la prédiction de ce qui devait advenir
à la tête de l'exécutif congolais. Il s'était
dégagées deux tendances qui considéraient le terme du
mandat constitutionnel du Président de la République comme
constitutif d'une cause ou non de vacance de la présidence.
Pour les uns, étant fin mandat et n'ayant pas
organisé sa succession, il devrait s'ouvrir la vacance à la
présidence de la République et assimilant ainsi cette fin de
mandat à l'empêchement définitif (a), pour les autres, ce
terme de mandat ne pas constitutif d'un quelconque empêchement, par
conséquent il n'y a pas vacance et que l'alinéa 2 de l'article 70
a résolu la question (b).
a. Thèse avancée par les
anti-vacances
Il faut noter que l'hypothèse avancée par les
tenants de la vacance de la présidence n'épouse pas la
thèse négationniste de la vacance de la présidence de la
République.
Les négationnistes pensent que le constituant de 2006
en adjoignant l'alinéa 2 à l'article 70 de la Constitution qui
consacre la durée du mandat du Président de la République,
avait voulu prévenir tout risque du vide institutionnel à un
poste aussi important que celui de Président de la
République ; et par conséquent, consacré par lui, le
principe de la continuité de l'Etat. Parmi les grands défenseurs
de cette thèse figure monsieur Bob KABAMBA71(*), politologue et
constitutionnaliste de son état, ayant siégé en
qualité d'expert à l'élaboration de ladite Constitution
renvoie pour sa part à la synthèse des débats
généraux d'avril 2005 sur l'avant-projet de l'actuelle
Constitution dont s'est également servie la Cour Constitutionnelle dans
son arrêt R.Const. 262 du 11 Mai 2016 et confirme que l'alinéa 2
de l'article 70 de la Constitution a été ajouté afin
d'éviter le vide constitutionnel. D'où, la motivation essentielle
de cet ajout, réaffirme-t-il, était la crainte d'un vide
institutionnel à un ci-haut degré de responsabilité de
l'Etat surtout pour un pays qui sortait fraîchement d'un conflit
armé. Bref, le mérite de cet alinéa, c'était de
garantir la continuité de l'Etat.
Un autre argument déduit de la lecture de l'article 76
se fonde sur la nature juridique de la vacance. Etant donné qu'il s'agit
d'une décision de la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement
de la République, donc, aussi longtemps que la procédure
prévue n'a été enclenchée, la vacance ne pouvait se
décréter, d'où elle devait plutôt se déclarer
conformément audit article.
Sur ce même aspect, lors d'une émission
télévisée, le professeur Auguste MAMPUYA invita le monde
scientifique à la rigueur de la lecture des dispositions
constitutionnelles et de se prévenir de (ce qu'il a appelé)
« la constitutionnalite » qui s'est emparée des
congolais. Pour lui, la notion de vacance est clairement définie
à l'article 75 de la Constitution pour cause de décès, de
démission ou toute autre cause d'empêchement définitif
intervenu en cours du mandat du Président de la République. De ce
fait, le terme du mandat n'étant pas énuméré parmi
les causes sus évoquées, et ne s'étant pas produit dans le
cours du mandat, ne pouvait être assimilé à un cas
d'empêchement définitif ni donner lieu à une quelconque
vacance.
D'où, cette formule de la prudence légistique,
s'alignant dans l'énumération où l'on ne trouve que le
décès hormis la démission, évoque l'idée de
similarité entre le décès qui est une cause personnelle et
absolue, et certaines autres causes n'emportant pas la mort du Président
de la République mais, néanmoins, affectant certains de ses
aspects physiques et mentaux de nature à amoindrir ses capacités
physiques au point de le rendre inapte à exercer personnellement et
valablement ses fonctions (indisponibilité physique
définitive). Position soutenue par Auguste MAMPUYA,
Dieudonné KALUBA et Noël BOTAKILE72(*).
Ainsi donc, le terme de mandat n'étant ni la
démission ni le décès ni l'empêchement de nature
physique du Président et n'apparaissant pas parmi les conditions
évoquées à l'article sous examen (art. 75), il ne pouvait
être assimilé aux cas donnant lieu à l'ouverture de la
vacance de la présidence de la République, parce qu'il est par
contre un élément d'ordre légal et non personnel
vis-à-vis du Président de la République.
Un autre élément sur lequel se fonde les
anti-vacances de la présidence de la République au regard de
l'article 70 est le moment d'intervention des causes donnant lieu à la
vacance de la présidence de la République.
D'après l'article 75 les causes donnant lieu à
la vacance de la présidence de la République doivent être
de nature à l'empêcher définitivement ;ce qui signifie
selon AVRIL et GICQUEL, un obstacle ne permettant pas au titulaire d'une
fonction publique d'exercer normalement ses fonctions73(*).
Il sied de tirer deux conséquences essentielles de la
définition constitutionnelle. La première, c'est que l'auteur
sujette à l'empêchement doit préalablement être
détenteur d'un mandat ayant cours légal. La seconde, c'est que
l'obstacle d'empêchement vienne interrompre l'exercice normal de
celui-ci. C'est cela même la portée de l'institution de la
vacance74(*). C'est
notamment le cas d'un Président élu pour un mandat de cinq (5)
ans comme organisé dans la Constitution sous examen et qui
démissionne, soit décède ou se trouve physiquement ou
mentalement atteint au point de ne plus être à même d'en
exercer normalement.
Mais il s'avère que comme le mot l'indique le
« terme du mandat intervient à l'expiration de
mandat ». Et donc, n'interrompt pas le mandat courant mais,
plutôt permet la possibilité d'en inaugurer un nouveau.
Le problème posé par ces deux concepts (vacance
et terme de mandat) étant diamétralement opposé, ils ne
peuvent non plus donner lieu à la même solution.
Ainsi donc, pour la première hypothèse, on ouvre
la vacance pour suppléer75(*) l'empêché étant donné
que sa cause est constitutionnellement prévue mais, pour une
réalisation aléatoire tandis que pour la
seconde, hypothèse l'événement étant
organisé et est prévisible, par
conséquent, la solution constitutionnelle c'est l'organisation de
l'élection pour succéder au sortant.
Par ailleurs, concernant la notion de la continuité de
l'Etat comme justification du « reste au pouvoir
», le professeur VUNDUAWE te PEMAKO écrit que ce principe
doit être entendu dans le sens de la non interruption des services
publics que doit recevoir le peuple de ses institutions et nullement en cas
changement de régime ou bien encore en cas de changement des dirigeants
politiques.76(*)
b. Thèse avancée par les tenants de la
vacance de la présidence de la République
Il est scientifiquement honnête de reconnaitre que, sans
pour autant conclure à la vacance de la présidence de la
République, le montage constitutionnel quant au terme de mandat et
à la succession du Président sortant ne manque pas de soulever
beaucoup d'interrogation quant à sa validité.
De bonne foi, et en vue de remédier à tout
risque de blocage à l'occasion de la succession à ce poste, le
constituant avait anticipé cette éventualité en
prévoyant la convocation de l'électorat aux urnes pour le choix
de son successeur quatre-vingt-dix (90) jours avant ledit terme77(*). Donc, il avait ainsi
prévu que l'on ait vidé tous les aléas électoraux
de la présidentielle dans ledit délai, qui couvre la
période nécessaire y relative. Le besoin était qu'à
cette échéance, l'on soit en présence de deux
Présidents de la République, le sortant qui est fin mandat d'une
part, et le successeur déjà élu dont l'installation
devrait intervenir dix (10) jours78(*) au maximum après le terme de mandat de son
prédécesseur, d'autre part.
Dans les meilleurs de monde, cette construction tient la route
et l'on ne devrait pas avoir des problèmes, tout allait se
dérouler comme sur des roulettes. Hélas, pour un pays
déchiré par des récurrentes crises de
légitimité institutionnelle notamment pour la présidence
de la République, qui venait de sortir d'une longue guerre de plus de
deux décennies et dont les belligérants devenus respectivement
Président, Gouvernement, animateur des institutions, lesquels
belligérants devaient en même temps organiser les élections
desdites institutions, il semble naïf ou d'un enthousiasme excessif que de
n'avoir pas suffisamment encadré ces opérations par des
mécanismes qui pouvaient remédier au mauvais fonctionnement ou au
non fonctionnement du schéma constitutionnel idéaliste tel que
défini par le bouquet des articles 70, 73, 74, 75 et 76 de la
Constitution.
Clairement, il convient de s'interroger sur ce qu'adviendrait
si au terme de mandat constitutionnel du Président sortant
l'élection de son successeur n'était pas organisée ?
Mieux, que devrait être le sort du Président sortant dans pareil
cas de figure. Malheureusement, à une ci crucial question de la survie
institutionnelle et de l'Etat tout entier, le constituant est sourd muet,
plongeant ainsi le pays dans une incertitude institutionnelle et
constitutionnelle sans précédent.
Parce qu'il en est ainsi, y avait-il d'autres solutions
analogues à la situation telle que peinte ?
Contrairement à la défense ci-haut
démontrée, les tenants de la thèse de
vacanceconsidèrent purement et simplement que le terme du second et
dernier mandat de l'actuel Président de la République est
constitutif au cas d'empêchement définitif et par ce motif, ont
préconisé l'ouverture de la vacance de la présidence de la
République. C'est notamment le cas de l'opposition politique et d'une
partie de la société civile congolaise qui ont estimées
que l'article 7379(*)
constitue un préalable à l'application de l'alinéa 2 de
l'article 70 de la Constitution, parce que, poursuivent-ils que le devoir pour
lequel le Président devait rester au pouvoir après le terme de
son mandat était l'installation de son successeur supposé
déjà élu et connu avant ledit terme et cela endéans
un délai bien circonscrit par le constituant de 200680(*). Et donc, concluent-ils que la
non élection du successeur du Président en fonction excluait du
champ constitutionnel l'application de l'alinéa 2 de l'article 70, et
que seul son l'alinéa 1er devant s'appliquer.
En somme, le Président devait quitter ses fonctions et
provoquer ainsi l'ouverture de la vacance ; ils soulèvent comme
exemple le cas du Président Haïtien qui, arriver au terme de son
mandat présidentiel et n'ayant pu organiser l'élection de son
successeur, a pu provoquer la vacance en démissionnant.
Un autre aspect attire notre attention et constitue comme
cause à évoquer comme impasse à l'ouverture de la vacance
à la présidence de la République, est la
subjectivité des mécanismes prévus à l'article
7681(*) de la
Constitution. En effet, la classe politique opposante regrette le fait que
nonobstant la clarté des faits constituants des causes réelles de
vacance, sa non déclaration révèle de l'inféodation
des institutions prévues à cet article au Président de la
République82(*).
CONCLUSION
Le mérite de la réflexion ci-haute était
de faire l'économie générale de la notion de vacance de la
présidence de la République. Pour se faire, l'approche du travail
consistait à dresser un bilan dont l'actif indique les prévisions
constitutionnelles de vacance par le constituant de 1960 à 2006 et le
passif recense les différentes hypothèses d'une probable vacance
à la présidence de la République enregistrée
pendant les quatre régimes qui ont occupés ce poste. Tout ceci en
vue de confronter la réalité de la gouvernance pendant la
période indiquée à l'idéal de la permanence du
pouvoir qui a militée au principe du remplacement et retracée
l'usage fait des dispositions constitutionnelles dans chaque cas.
Le constat dégagé de cet exercice nous conduit
à deux grandes affirmations :
- Premièrement, que l'histoire constitutionnelle
congolaise riche avec neuf constitutions, renseigne que chacune d'elle a
toujours organisé la vacance à l'exception de l'Acte portant
dispositions constitutionnelles relatives à la période de
transition du 4 août 1992, de l'Acte constitutionnel harmonisé
relatif à la période de transition du 2 avril 1993 et du
Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à
l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République
Démocratique du Congo.
- Deuxièmement, qu'il s'est effectivement connu les cas
susceptibles de donner lieu à l'ouverture de la vacance à la
présidence de la République. Mais, malheureusement ces cas se
sont tous heurtés aux conciliabules politiques, à la table rase
provoquée par le coup d'état et/ou la révolution, à
la complicité ou à la complaisance des autorités
habilitées à cet effet plutôt qu'à l'application
heureuse des dispositions constitutionnelles y afférentes. C'est
notamment le cas de la démission du M.P.R par le Maréchal Joseph
Désiré MOBUTU lors de son fameux discours historique du 24 avril
1990 au regard de l'article 36 de la Constitution du 01 Janvier 1983 qui
dispose : « Le Président du Mouvement Populaire
de la Révolution est de droit Président de la
République », ainsi que de l'assassinat du feu
Président Laurent Désiré KABILA.
Le dernier en date qui a suscité un
intérêt certain et qui nous a fait préférer ce
sujet, c'était le fameux débat sur l'entendement de l'article 70
alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006, telle que
modifiée et complétée à ce jour, qui devrait,
semble-t-il, provoquer la vacance à la présidence de la
République au 20 décembre 2016 à minuit, marquant ainsi le
terme des deux mandats constitutionnels du Président Joseph KABILA.
La discussion à ce sujet a révélé
qu'il ne pouvait s'envisager la vacance sur fond dudit article, bien que le
terme de mandat soit constitutionnellement établi. Cela pour la simple
raison que l'événement déclencheur de la vacance doit
temporellement intervenir en cours d'un mandat valide, interrompre celui-ci et
pour des causes attachées à la personne du
Président : sa démission, son incapacité temporelle
ou définitive, son incarcération pour condamnation
conformément à l'article 164 de la Constitution du 18
février 2006 (pour des infractions politiques de haute trahison,
d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la
probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les
autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions.).
Toutefois, l'observation majeure concernant ce débat
découlant de l'actuelle Constitution, prouve à suffisance
qu'actuellement la République Démocratique du Congo a atteint une
phase heureuse de maturité constitutionnelle, contrairement aux
précédentes années. La Constitution a donc cessé
d'être un objet de garnissage institutionnel pour devenir le permanent,
mieux encore la référence de la vie publique de l'Etat.
Cependant, cette phase de maturité a, en même
temps, mis à nu l'immaturité du constituant congolais. Peu
habilité à légiférer de manière
impersonnelle et générale, il a péché par les
limites prévisionnelles de certains cas spéciaux sur lesquels il
est resté muet. C'est notamment la bourde de la conjonction des articles
70, 73 et 74 qui avait idéalement bien organisée la succession
à la présidence de la République et fait coïncider
l'arrivée et le départ de l'entrant et du sortant sans
possibilité de collusion.
Malheureusement, en étant conscient des diverses
périodes des crises et des chaos qu'a connu République
Démocratique du Congo durant plusieurs décennies, il n'aurait pas
dû se taire sur la conséquence qui adviendrait en cas de
dysfonctionnement de son mécanisme.Ainsi, cette situation a
plongé le pays dans une instabilité politique et
institutionnelle, qui a déchirée les tissus de l'unité
nationale, fauchée des vies et ramenée la République
Démocratique du Congo dans ses vieux démons de 1961.
La Constitution, étant la boussole d'un pays, c'est
elle qui a le rôle d'indiqué le nord, devrait suffisamment
instruire au risque de conduire le pays vers des destins inconnus.
Ainsi donc, nous proposons, pour l'avenir, que le
législateur, mieux le constituant, puissenon seulement élever la
perspective législative au-dessus de la mêlée enfin de
produire l'objectivité législative, gage de paix et de
stabilité, mais également la révision de la Constitution
en vigueur en vue de clarifier les zones d'ombre de certaines dispositions
constitutionnelles pour éviter à la longue de rechuter dans une
situation « sui generis » tel est le cas
actuel.
BIBLIOGRAPHIE
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L'Harmattan-Academia, 2011.
- KAMUKUNY MUKINAY (A), Droit constitutionnel
congolais, coll. Doit et société, Kinshasa,E.U.A, 2011.
- KUYUNSA BIDUM (G) et SHOMBA KINYAMBA (S), Initiation aux
méthodes de recherche en sciences sociales, Kinshasa,PUZ, 1995.
- MAKENGO NKUTU (A.), Droit constitutionnel et pouvoir
exécutif en RDC, 1re et 3ème
République, Paris, L'Harmattan, 2012.
- MUSHI BONANE (S.), Le réveil du souverain
primaire, CEDE/KINSHASA, 1989.
- NAV (O.), Lexique des sciences politiques, vie et
institutions, Paris, Dalloz, 2009.
- NTUMBA-LUABA LUMU, Droit constitutionnel
général, Kinshasa, E.U.A, 2007.
- PACTET (P), Institutions politiques et droit
constitutionnel, 22ème édition,Paris,Armand
Colin, 2003.
- VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit
administratif, Bruxelles,Larcier-Afrique-Edition, 2007.
B. CONTRIBUTION DES OUVRAGES
- MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A.), KALUBA DIBWA (D.) et BOTAKILE
BATANGA (N.), La vacance des institutions politiques sous la Constitution
du 18 Février 2006, Kinshasa, éd. Eucalyptus, 2016.
- YATALA NSOMWE NTAMBWE (C.), "La fin du mandat
présidentiel et le principe de continuité de l'État dans
la Constitution congolaise", in DR IUR, 2016.
C. NOTES DES COURS
- Notes de cours de droit public, Université Libre de
Bruxelles, 1970.
- MWANZO idin'AMINYE (E.), Notes de cours de
méthodologie juridique, Faculté de Droit, Deuxième
graduat, UNIKIN, 2014.
- NSUMBU KABAMBA (G.), Droit de la fonction
publique : Evolution problématique du Droit de la Fonction publique
congolaise, Séminaire de Droit administratif, Première
année de licence, Faculté de Droit, Université de
Kinshasa, 2016-2017.
D. TRAVAUX INEDITS : THESES, MEMOIRES DE D.E.S ET
DE LICENCE
- ESAMBO KANGASHE (J.-L.), La République
Démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance au
pouvoir, Mémoire de D.E.S., Département de Droit Public,
Université de Kinshasa, 2005.
- TSHIMANGA NTOLO (S.-M.), Fonction juridictionnelle et
protection des droits du justiciable en droit judiciaire congolais,
Mémoire de D.E.S.,Département de Droit Privé, UNIKIN,
2005.
III. ARTICLES DES REVUES
- BURDEAU (G.), "Le pouvoir", in Encyclopédie
française, t. x, l'Etat,1964.
- CARRE DE MALBERG, (1922), "Spécialt", t. II, p. 227
et JAUNE (S.L), (1986).
- JONLET, "KASA-VUBU", in Acad. Roy. Scienc. D'Outre-Mer,
Bibliographie Belge d'Outre-Mer, T. IX, 2015
- MIAILLE, Article. "Représentation", Ds.,
Dictionnaire d'Eguilles, in Droit constitutionnel, Paris,
22ème édition, 1973.
- Robert A. DAHL, "Myth of the Presidential mandate", in
Political science Quaterly, vol. 105, n° 3, 1990.
IV. DOCUMENTAIRE TELEVISION
- Documentaire télé visualisé sur support
D.V.D, intitulé : " Mobutu, roi du
Zaïre ".
V. WEBOGRAPHIE
- www.google.com.
- www.wikipedia.com
- Unenouvelleafriquevoitjour.blogspot.com,
consulté le 11 Mai 2018, à 23h57.
- www.jeuneafrique.com,
éd. Parue le 16 mai 2016, consulté le 25 Avril 2018 à
01H45.
- www.bfmtv.com,
consulté le 30 octobre 2018, à 14 h17.
- www.Afrique.lepoint.fr,
consulté mercredi 28/11/2018 à 09h44.
- TABLE DES MATIERES
Epigraphe i
In memoriam ii
Dédicace iii
Avant-propos iv
Liste des sigles et principales abréviations v
INTRODUCTION
1
I. PROBLEMATIQUE DE
L'ETUDE
12
II. INTERET ET
DELIMITATION DE L'ETUDE
14
1.
Intérêt de l'étude
14
a.
Intérêt théorique
14
b.
Intérêt pratique
14
2.
Délimitation du sujet
15
III. METHODES
D'APPROCHE
15
a. Approche
Exégétique
15
b. Approche
téléologique ou contextuelle
15
c. Approche
Historique
16
d. Approche
sociologique
16
e. Approche
comparative
16
IV. PLAN
SOMMAIRE
17
Chapitre I. LES FONDEMENTS JURIDIQUE ET
POLITIQUE DE LA VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE EN DROIT
CONSTITUTIONNEL CONGOLAIS
19
Section I : Des fondements juridiques
de la vacance de la présidence de la République
19
§1. Les Constitutions octroyées
et/ou conventionnelles
20
A. Les
Constitutions octroyées
20
1. La Loi
fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo
20
2. Le
Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997
21
B. Les
Constitutions conventionnelles
22
§2. Les Constitutions adoptées
par referendum
23
1. La Constitution
du 1er août 1964
24
2. La Constitution
du 24 juin 1967
25
3. La Constitution
du 18 février 2006 telle modifiée et complétée par
la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
27
Section II : Des fondements politiques
de la vacance de la présidence de la République
29
§I. De raisons tirées du
principe de la continuité de l'Etat
30
1. La
période non démocratique
32
2. La
période démocratique
32
§II. De raisons liées à
la théorie de la souveraineté nationale
34
1. Le transfert de
l'investiture de la souveraineté nationale
35
2. L'organisation
de l'intérim
36
Chapitre II. LA PROCEDURE DE LA GESTION DE
LA VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
39
Section I. Le constat de la vacance de la
présidence de la République
39
§1. Les causes de la vacance de la
présidence de la République
39
1. Vacance pour
cause de décès du Président de la
République
40
2. Vacance pour
cause de démission du Président de la
République
40
3. Vacance pour
cause d'empêchement définitif
42
§2. L'autorité habilitée
à constater et à déclarer la vacance à la
présidence de la République
46
1.
L'autorité habilitée à constater la
vacance
47
2.
L'autorité habilitée à déclarer la
vacance
48
Section II. De la gestion de la vacance de
la présidence de la République
48
§1. Du processus de gestion de la
vacance de la présidence de la République
48
1. De
l'organisation de l'intérim du Président de la République
empêché
49
2. De
l'étendue des pouvoirs du Président
intérimaire
49
3. L'organisation
de l'élection
50
§2. L'analyse dégagée de
l'ensemble des mandats de quatre Présidents de la République
Démocratique du Congo
50
1. De la
présidence de Joseph KASA-VUBU
51
a. La
révocation mutuelle
52
b. La neutralisation du Chef de l'Etat par
le Colonel MOBUTU
53
2. De la
présidence de Joseph Désiré MOBUTU
54
a.
Conséquence politique
56
b.
Conséquence juridique
56
3. De la
présidence de Laurent Désiré KABILA
57
4. De la
présidence de Joseph KABILA
59
a. Thèse
avancée par les anti-vacances
60
b. Thèse
avancée par les tenants de la vacance de la présidence de la
République
62
CONCLUSION
66
BIBLIOGRAPHIE
70
TABLE DES MATIERES 61
* 1ESAMBO KANGASHE (J.-L.),
La République Démocratique du Congo à l'épreuve de
l'alternance au pouvoir, Mémoire de D.E.S., Département de
Droit Public, Université de Kinshasa, 2005, p.1.
* 2Idem, p. 2.
* 3 Elément
tiré du documentaire télé, visualisé sur support
D.V.D intitulé : « Mobutu, roi du
Zaïre ».
* 4Art. 36 de la Constitution
du 01 Janvier 1983Journal Officiel du Zaïre, N° 1 du 01
Janvier1983 mise à jour le 27 Juin 1988.
* 5Art. 40, al. 2 de la
Constitution du 01 Janvier 1983Journal Officiel du Zaïre, N°
1 du 01 Janvier1983 mise à jour le 27 Juin 1988
* 6Idem, al.
3 : « Dans tous les cas énumérés
à l'alinéa 1er, le Comité Central informe la
nation par un message ». L'alinéa 4 :
« Lorsque la vacance est constatée par le Comité
Central, les fonctions de Président du Mouvement Populaire de la
Révolution, Président de la République, sont
provisoirement assumées par le Comité Central qui l'exerce par le
plus âgé de ses membres. [...].
*
7Unenouvelleafriquevoitjour.blogspot.com, consulté le
11 Mai 2018, à 23h57.
* 8 MAKENGO NKUTU (A.),
Droit constitutionnel et pouvoir exécutif en RDC, 1re et
3ème République, Paris, L'Harmattan, 2012,
p.54 ; MUSHI BONANE (S.), Le réveil du souverain primaire,
CEDE/KINSHASA, 1989, p.19.
* 9 TSHIMANGA NTOLO
(S.-M.), Fonction juridictionnelle et protection des droits du justiciable
en droit judiciaire congolais, Mémoire de D.E.S.,
Département de Droit privé judiciaire, UNIKIN, 2005, p. 5.
* 10 Lire à ce sujet
KAMUKUNY MUKINAY (A.), Droit constitutionnel congolais, coll. Doit et
société, E.U.A, 2011, p. 58 ; ESAMBO KANGASHE (J.-L.),
Traité de droit constitutionnel congolais, Paris, L'Harmattan,
2017, p. 33.
* 11ESAMBO KANGASHE (J.-L.),
Traité de droit constitutionnel congolais, Paris, L'Harmattan,
2017, p. 34.
* 12 Art. 8 de la Loi
fondamentale du 19 mai 1960, moniteur congolais n°21bis du 27 mai
1960, p. 1535.
* 13 Exposé de motif du
Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à
l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République
Démocratique du Congo, J.O.RDC, numéro spécial, mai
1997.
* 14ESAMBO KANGASHE (J.-L.),
Traité de droit constitutionnel congolais,op. cit.,p.
37.
* 15 La question relative
à la vacance du Président de la République a toujours
était au centre de l'histoire constitutionnelle de la République
Démocratique du Congo depuis son accession à
l'indépendance à nos jours. Ainsi donc, tous les textes
Constitutionnels précités prévoient la vacance au sein de
la présidence de la République, fort est notre regret de faire un
constat amer sur le Décret-loi constitutionnel qui est resté muet
sur cette question.
* 16ESAMBO KANGASHE (J.-L.),
Traité de droit constitutionnel congolais,op. cit.,p.
40.
* 17ESAMBO KANGASHE (J.-L.),
Traité de droit constitutionnel congolais,op. cit.,p.
55.
* 18 Art. 3 al. 1er
de le Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo,
moniteur congolais,n°21bis du 27 mai 1960.
* 19 Exposé de motif de
la Constitution du 1er août 1964, moniteur congolais,
numéro spécial du 1er août 1964.
* 20 Exposé de motif de
la Constitution du 24 juin 1967, Journal officiel de la République
du Zaïre, 8ème année, numéro 14 du 15 juillet
1967.
* 21ESAMBO KANGASHE (J.-L.),
Traité de droit constitutionnel congolais,op. cit.,p.
61.
* 22 Exposé de motif de
la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006 telle que modifiée et complétée par la
Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, JORDC, numéro
spécial du 5 février 2011.
* 23 Art. 78 de la Constitution
de la République Démocratique du Congo du 18 février
2006.
* 24ESAMBO KANGASHE (J.-L.),
Traité de droit constitutionnel congolais,op. cit.,p.
67.
* 25 Lire l'art. 148 de la
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006 telle que modifiée et complétée par la
Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, JORDC, numéro
spécial du 5 février 2011.
* 26Notes de cours de droit
public, Université Libre de Bruxelles, 1970, p.79.
* 27Idem, p.82.
* 28 BURDEAU (G.),"Le pouvoir
", in Encyclopédie française, t. x, l'Etat, 1964,
p.113.
* 29L'historien et
philosophe anglais du XIXème siècle, LORD ACTON, a eu cette
formule saisissante par les temps qui courent. En effet, si l'on observe la
scène internationale, on voit que les révolutions dans le monde
arabe ont pris prétexte, sinon racine, dans la corruption des dictateurs
et de leurs familles. Si l'on observe nos propres affaires intérieures,
les membres et les proches du gouvernement se voient reprocher des fantaisies
pour le moins choquantes, mais les accusateurs d'aujourd'hui sont les corrompus
d'hier, et peu d'hommes et de partis politiques dans nos pays sont
réellement placés pour donner des leçons de morale aux
autres.
Ce n'est pas par hasard, et Lord Acton avait raison de lier
pouvoir politique et corruption. C'est une
évidence : celui qui détient le pouvoir politique n'a de
compte à rendre à personne, du moins le croit-il. Il a un
sentiment d'impunité. D'autre part il accède à des moyens
hors de portée du citoyen ordinaire, la machine d'Etat travaille pour
lui. La conclusion est simple : réduire le pouvoir au minimum, pour
avoir la corruption minimale. Par contraste, tout élargissement du
pouvoir développe la corruption. (
www.google.com )
* 30 BURDEAU (G.), " Le
pouvoir", op. cit., p. 113.
* 31 HAURIOU (A.), Droit
constitutionnel et institutions politiques, Paris, PUF, 1968, p. 116.
* 32 Les élections,
conçues comme le choix d'une personne ou d'un groupe de personnes afin
d'animer une institution pour un temps bien précis et légalement
défini.
* 33Art. 3 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
* 34 MIAILLE, Article.
"Représentation", Ds., Dictionnaire d'Eguilles, in Droit
constitutionnel, Paris, 22ème édition, 1973, p.
172.
* 35 Robert A. DAHL,
Myth of the Presidential mandate, in Political science Quaterly, vol.
105, n° 3, 1990.
* 36 CARRE DE MALBERG,
(1922) et JAUNE (S.), (1986), Spécialt, T. II, Paris, S.E, p.
227.
* 37 NTUMBA-LUABA LUMU,
Droit constitutionnel général, Kinshasa, E.U.A, 2007, p.
107.
* 38Art. 31, al. 2 de la
Constitution Sénégalaise du 22 janvier 2001, qui
dispose : « Si la Présidence est vacante, par
démission, empêchement définitif ou décès, le
scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au
plus, après la constatation de la vacance par le Conseil
constitutionnel ».
* 39Art. 76, al. 3 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 40Art. 7, al. 5 de la
Constitution française du 4 octobre 1958, dispose :
« En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est
déclaré définitif[...] le scrutin pour l'élection
du nouveau Président a lieu (...) vingt jours au moins et trente-cinq
jours au plus [...] ».
* 41Art. 86, al. 2 de la
Constitution Italienne de 1947.
* 42Les dispositions des
articles suivant en disent plus : art. 75 de la Constitution congolaise
du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour ;
art. 39 al. 1er et 2ème de la Constitution
Sénégalaise du 22 janvier 2001
; art. 7, al. 4 de la Constitution française du 4
octobre 1958 ;art. 86 de la Constitution de la République
italienne.
* 43Art. 34, al.
1er de la Constitution grecque de 1975 telle que modifiée et
complétée par la Résolution du 27 mai 2008 de la VIIIe
Chambre Révisionnelle.
* 44Art. 88, al. 2 et 5 de
la Constitution de la République algérienne démocratique
et populaire, Journal Officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire, N° 76 du 8 décembre 1996,
telle que modifiée par la Loi n°08-19 du 15 novembre 2008
JORADP N°63 du 16 novembre 2008.
* 45 Olivier NAV, Lexique
des sciences politiques, vie et institutions, Paris, Dalloz, 2009, p. 557,
v° Vacance.
* 46 JAVRIL (P.) et GICQUEL
(J.), lexique. Droit Constitutionnel, 7ème
édition, Paris, PUF, 1998, p. 54, v° Empêchement.
* 47 GUILLIEN (R.) et VINCENT
(J.), Lexique des termes juridiques, 6ème
édition, Paris, Dalloz, 1985, p. 186, v° Empêchement.
* 48 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO
(A.) et alii, La vacance des institutions..., op. cit., p. 42.
* 49 Maladie
d'Alzheimer : est une maladie neurodégénérative
(perte progressive de neurones) incurable du tissu cérébral qui
entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions
mentales et notamment de la mémoire. Cette maladie est la cause la plus
fréquente de démence chez l'être humain. (Elle fut
initialement décrite par le médecin allemand Alois ALZHEIMER en
1906.).
* 50
www.bfmtv.com, consulté le 30
octobre 2018, à 14 h 17.
* 51Art. 88, al.
1er et 2èmede la Constitution de la
République Algérienne démocratique et populaire,
Journal Officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire, N° 76 du 8 décembre 1996,
telle que modifiée par la Loi n°08-19 du 15 novembre 2008
JORADP N°63 du 16 novembre 2008.
* 52
www.Afrique.lepoint.fr,
consulté mercredi 28/11/2018 à 09h44.
* 53Art. 13 de la
Constitution de la République Gabonaise,Loi N° 3/91 du 26 mars
1991, Modifiée par la loi N° 1/94 du 18 mars 1994, La loi N°
18/95 du 29 septembre 1995, La loi N° 1/97 du 22 avril 1997, La loi
N°14/2000 du 11 octobre 2000, Et la loi N° 13/2003 du 19 août
2003, Editée par la Direction Des Publications Officielles Libreville et
révisée le 12 janvier 2011.
* 54
www.Afrique.lepoint.fr,
consulté mercredi 28/11/2018 à 09h44.
* 55 Voir l'article 167 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 56L'article 164
prévoit les infractions auxquelles le Président de la
République peut faire l'objet des poursuites en cours de son mandat. Il
s'agit des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement,
d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les
délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun
commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions.
* 57 O. NAY, op.cit P.266
* 58 Lire les articles 78, 81
et 82 de la Constitution de 2006.
* 59JONLET, `'KASA-VUBU'',
in Acad. Roy.Scienc. D'Outre-Mer, Bibliographie Belge d'Outre-Mer, T.
IX, S.L, 2015, pp. 217-218.
* 60Idem, p. 222.
* 61JONLET, `'KASA-VUBU'',
in Acad. Roy..., op. cit., p. 222.
* 62 Le gouvernement d'ILEO
d'une part et celui de LUMUMBA de l'autre.
* 63JONLET, `'KASA-VUBU'',
op. Cit. p. 223.
* 64 Il y a vide juridique
lorsque l'Etat se trouve dans une situation où toutes les lois sont soit
suspendues pour une quelconque cause, soit inexistantes. En d'autres termes,
l'Eta n'est régi par aucune législation possible.
* 65Art. 4, al. 2 de la
Constitutiondu 24 juin 1967 dispose que« Il ne peut être
créé plus de deux partis dans la République. Ces partis
s'organisent et exercent leurs activités librement. Ils doivent
respecter les principes de la souveraineté nationale, de la
démocratie et les lois de la République ».
* 66 NSUMBU KABAMBA (G.),
Droit de la fonction publique : Evolution problématique du
Droit de la Fonction publique congolaise, Séminaire de Droit
administratif, Première année de licence, Faculté de
Droit, Département de Droit public, Université de Kinshasa,
2016-2017, p. 24.
* 67Ibidem.
* 68 Art. 36 al. 1 de
laConstitution de la République du Zaïre, Journal Officiel du
Zaïre, N° 1 du 01 Janvier1983 mise à jour le 27 Juin
1988.
* 69 Sonner
l'éclat : c'est le fait de mettre un terme au combat (cfr. Le
combat de boxe).
* 70Art. 1er du
Décret-loi constitutionneln° 003 du 27 mai 1997 relatif à
l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République
Démocratique du Congo.
* 71
www.jeuneafrique.com,
éd. Parue le 16 mai 2016, consulté le 25 avril 2018, à 23
heures.
* 72 MAMPUYA
KANUNK'a-TSHIABO (A.) et alii, op. cit., p. 48.
* 73 AVRIL (P.) et GICQUEL
(J.), Lexique..., op. cit., p. 54, v° Empêchement.
Cité par MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO (A.) et alii, La vacance des
institutions..., p. 39.
* 74 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO
(A.) et alii, op. cit., p. 48.
* 75 Il s'agit de la
suppléance de plano de l'empêché.
* 76VUNDUAWE te PEMAKO (F.),
Traité de droit administratif,Bruxelles,Larcier, p.554, 2007.
Cité par YATALA NSOMWE NTAMBWE (C.), "La fin du mandat
présidentiel et le principe de continuité de l'État dans
la Constitution congolaise", in DR IUR, 2016, p.6.
* 77Art. 73 de la Constitution
du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée
par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011,52ème
année, numéro spécial, Kinshasa 15 février 2011.
* 78Art. 74 al.
1erde la Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20
janvier 2011, JORDC, 52ème année,
numéro spécial, Kinshasa 15 février 2011.
* 79Art. 73 : Le
scrutin pour l'élection du Président de la République est
convoqué par laCommission électorale nationale
indépendante, quatre-vingt-dix jours avant l'expiration du mandat du
président en exercice.
* 80Art. 74 al.
1erde la Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20
janvier 2011, JORDC, 52ème année,
numéro spécial, Kinshasa 15 février 2011.
* 81Art. 76 al.
1er : La vacance de la présidence de la République est
déclarée par la Cour constitutionnelle saisiepar le
Gouvernement.
* 82Se rapportant à
l'article précité, nous constatons que le Gouvernement
sensé déclencher la procédure de vacance et saisir la Cour
Constitutionnelle, étant l'émanation de la majorité dont
est chef le Président concerné par ladite vacance et la Cour
Constitutionnelle, dont la majorité des membres proviennent des
structures d'obédience présidentielle. Et c'est cela toute la
difficulté.
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