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De la responsabilité du médecin découlant de la violation du secret professionnel médical en droit congolais. étude jurisprudentielle.


par Dieudonné Bulambo Batumujaye
Université Libre de Grands Lacs ULGL/BUKAVU - Licence en droit 2018
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONCO

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE LIBRE DE GRANDS LACS

251656704ULGL/BUKAVU

251655680

E-mail : ulgl@yahoo.fr/www.ulgl.org

251658752FACULTE DE DROIT

DE LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DECOULANT DE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL EN DROIT CONGOLAIS : Etude jurisprudentielle

251657728

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en Droit

Par : BULAMBO BATUMUJAYE Dieudonné

Option : Droit Privé et Judiciaire

Directeur :Prof. Dr. Adolphe KILOMBA SUMAILI

ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019

PRELUDE

« Tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai et je le considèrerai comme secret. »

Hippocrate

IN MEMORIAM

Et de l'autre côté de la tombe où vu la méchanceté de la nature, je vous immortalise chers regrettés : feu KYUNDUNDU KIZIKILAYI Léonard, feu MILEMBA KAZAMWALI Mashauri, dont la chance de palper le méandre de ce travail vous a échappé, la méchanceté de la nature vous a arrachée dans nos mains alors que nous vous en avions encore besoins, trouvez à travers ce travail notre profond souci de vous porter à jamais dans nos coeurs.

Que vos âmes reposent alors en paix et la terre de nos aïeux vous soit douce et légère.

BULAMBO BATUMUJAYE Dieudonné

DEDICACE

A vous mes chers parents Papa BATUMUJAYE KYUNDUNDU Gédéon et Maman MACHOZI KAMBILI,

A vous mes oncles paternels et maternels, LUNANGA SADI Herman et BYAMUNGU KAMBILI,

A tous les membres de notre famille,

Je vous dédie ce travail.

BULAMBO BATUMUJAYE Dieudonné

REMERIEMENTS

Nous ne pouvons jamais énoncé la rédaction de ce présent travail sans pour autant remercier l'Eternel Dieu-tout puissant qui nous a accordé, souffle, vie, et chance de pouvoir étudier ainsi réaliser un tel travail !

Merci mon consolateur, seigneur jésus christ !

Qu'il me soit à travers ce présent travail permis de saisir cette occasion en vue de nous acquitter de l'agréable devoir, celui de rendre hommage mérité à ceux qui de près ou de loin nous ont été sans fausse modestie, d'une grande importance et dont la recevabilité de notre part serait une valeur cardinale.

Ainsi, j'exprime ma reconnaissance et ma profonde gratitude au Professeur Docteur Adolphe KILOMBA SUMAILI qui, avec compétence, disponibilité et ténacité a accepté de diriger ce présent mémoire nonobstant ses multiples occupations, tout en supportant nos caprices scientifiques. Qu'il trouve au travers ces phrases, nos sincères remerciements.

Nos remerciements additionnels s'adressent au corps enseignants, ainsi qu'aux autorités académiques de l'Université Libre de Grands Lacs qui s'est sont donnés corps et âme en vue de parfaire notre formation de future juriste.

Nous présentons en suite nos remerciements à nos chers parents BATUMUJAYE KYUNDUNDU Gédéon et MACHOZI KAMBILI pour tout ce qu'ils font et de nous avoir montré un véritable chemin à suivre afin de gagner le combat qui nous oppose à la vie, mais également à Maitre Blaise KILOSHO pour les orientations constructives durant notre formation universitaire à la faculté de Droit, qu'il trouve au travers ces mots notre sentiment de gratitude et de reconnaissance.

A vous notre chère Sophie WITAKENGE, trouvez à travers ce mémoire notre profonde gratitude.

Nos remerciements les plus sincères s'adressent à tous les membres de notre famille et compagnons de lutte, WITANENE LUNANGA Silvain, JOSEPH BATUMUJAYE, MWAVITA BATUMUJAYE, JUNIOR KYUNDUNDU,...qu'ils trouvent ici l'expression de notre profond gratitude.

En fin nos remerciements s'adressent également à nos camarades de promotion présents ainsi que connaissance, particulièrement ; KYUNGA NDWANI Fiston,ISHARA NTAGANZIBWA, KITENGE MUTIMPU Christian pour vos encouragements et remarques performantes orientés envers nous.

BULAMBO BATUMUJAYE Dieudonné

SIGLE ET ABREAVIATION

Al.  : Alinéa

Arr.  : Arrêté

Art  : Article

C.  : Consultation par médecin généraliste

Cass  : Cassation

CCLIII  : Code Civile Livre troisième

CDM  : Code de déontologie médicale

CHU  : Centre hospitalier universitaire

CPLII  : Code pénal livre deuxième

CPP  : Code de procédure pénale

D.I  : Dommages Intérêts

Ed  : Edition

FC  : Franc Congolais

Me  : Maître

MP  : Ministère Publique

Ord  : Ordonnance

OL  : Ordonnance loi

ONAM  : Ordre National des Médecins

Op. Cit  : Operecitato (ouvrage cité)

P.  : Page

PUF  : Presse Universitaire de France

RDC  : République Démocratique du Congo

RP  : Rôle pénal

SAMU  : Service d'aide médical urgente

T.  : Tome

TGI  : Tribunal de grande instance

Tripaix  : Tribunal de paix

ULB  : Université Libre de Bruxelles

INTRODUCTION GENERALE

1. PROBLEMATIQUE

De prime abord, il importe de préciser que, depuis le temps immémoriaux, les hommes ont voulu confier à certaines personnes, investies d'une autorité particulière, les secrets de leur vie intime. On peut alors admettre qu'il s'agit d'un corollaire de la notion fondamentale de la liberté individuelle.

Cependant, la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 soutient le droit à la santé et garantie la personnalité humaine ; « la personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes moeurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ».1(*)

Cependant,entant qu'obligation à la fois morale, légale et réglementaire du médecin, le respect du secret sur la vie privée du malade et sur son état de santé est devenu un droit de la personne, il en est de même du droit d'être informé sur son état de santé.

Le secret du médecin surtout ce qu'il a vu, entendu ou compris d'un malade demeure l'un des piliers de l'éthique de ce dernier, c'est donc la déontologie au sens premier du terme2(*), depuis les origines Hippocratique de la profession médicale. Le secret professionnel demeure ainsi un élément fort de la traductionmédicale est sa violation est un délit, c'est pourquoi il ne peut êtredérogéà la règle que dans les cas prévus par la loi, qu'ils soient explicite ou la conséquencenécessaire d'une disposition légale. Ces dérogations ne portent pas sur l'intégrité des informations, mais sur certaines d'entre elles, dont la finalitédoitêtre connue afin de limiter la révélationen ce qui est strictementnécessaire.

Par ailleurs, les informations qui relatives à un malade ne concerne que lui, ni les médecins qui ne peuvent pas partager certainesinformationssensibles lorsqu'elles sont utiles aux soins, ni la société sauf dans le cadre d'intérêt général prévu par la loi. La personne soignée peut alors souhaiter le renforcement de ses secrets de la part du médecin en interdisant que tout ou partie de ses informations soient révélées voir même après sa mort, elle peut bien au contraire accepter par avance la divulgation de certaines informations sur son état de santé, notamment en souscrivant un contrat d'assurance qui lui stipule

Pour les différentes raisons susmentionnées hors les cas prévus par la loi, toute demande de l'information couverte par le secret professionnel ne peut émaner que de l'intéressé lui-même en l'occurrence le malade qui en est l'unique destinateur, étant entendu qu'il peut s'agir de sonreprésentantlégal et qu'un mandataire peut alors êtredésigné pour cette fin. En cas de décès seul les héritiers ont accès à certaines de ces informations, qui sont celles utiles à la poursuite des objectifs qu'ils avancent s'ils sont ceux prévus par la loi. Le médecin impliqué dans les soins ne répond pas directement à la demande faite par la compagnie d'assurance, il transmet aux intéressés les informations utiles, dont ils font ce qui leur semble être de leur intérêt. Il est fréquent qu'un simple certificat suffise, dont le contenu est strictement limité à ce que l'objectif poursuivi rend nécessaire.

Au vu de tout ce qui précède, la révélation du secret professionnel par le médecin dans le cadre de la présente recherche ne pouvait que susciterà nous un questionnement qui constitue la principale préoccupation de notre étude : « Quel est l'état de droitcongolais et de la jurisprudence de la responsabilité du médecin en cas de violation du secret médical ? »

2. HYPOTHESES

L'hypothèse est comme le souligne bien, Madeleine GRAWITZ, une réponseprovisoire à la question principale soulevée dans la problématique et qui doit être confirmée ou infirmée dans le travail.3(*)

Cependant, au regard de la question soulevée dans la problématique du présent travail, il importe de préciser que, le secret professionnel est la pierre angulaire de la morale médicale, en outre il est à la fois d'intérêt privé, ainsi que d'intérêt public. C'est pourquoi la violation du secret professionnel en matièremédicale expose son auteur à des poursuites pénales, civiles, disciplinaires et pouvant mêmedéboucher à la condamnation d'une peine et au paiement des dommages et intérêts aux victimes.

3. ETAT DE LA QUESTION

On ne peut jamais prétendre réaliser un travail scientifique d'une certaine originalité absolue, car toute recherche s'inscrit dans la suite des recherches extérieures dont elle constitue un prolongement.

S'il y a eu dans le passé des études faite, sur la responsabilitémédicale en droit congolais, nous n'avons pas en ce que nous concerne, trouver donc des recherches réalisées dans le cadre de relever les aspects civil, pénal, ainsi que disciplinaire incombant à la responsabilité médicale découlant de la violation du secret professionnel médical en droit congolais telles qu'abordés par nous au cours de la réalisation du présent travail, car ceci demeure une question d'actualité, voilà pourquoi nous assignons cette spécialité au présent travail.

Cependant, loin d'être ingrat, nous reconnaissons toutefois que la réalisation de ce présent travail nous impose de fouiller la littérature en vue de consulter les travaux déjà réalisés sur la responsabilité médicale afin d'éviter de tomber donc dans les réalités, c'est le cas :

1. Du mémoire portant sur «  la responsabilité civile et pénale du personnel soignant : cas de la ville de Kisangani »,rédigé par jean Bertin NAGIFINGANDWAKI au cours de l'année académique 2008-2009, à la faculté de Droit de l'université de Kisangani, qui dans ses conclusions précise que le médecin doit être tenu civilement et pénalementresponsable pour les préjudices causés à l'endroit du malade.

2. Du mémoire traitant de « la responsabilité du médecin en droit positif congolais suite aux préjudices commis dans l'exercice de ses obligations professionnelles : une réflexion de lege ferenda», présenté par BILAMIRWA KILOSHO Blaise pascal au cours de l'année académique 2015-2016, à la faculté de droit de l'Université Libre deGrands Lacs. Dans ses conclusions, ce dernier précise que la déontologiemédicale reste plus que jamais circonscrit et les justiciables ne s'en douteront plus, la responsabilité du médecin en cas de tout préjudice devradésormaisêtre engagée.

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Comme d'aucuns ne l'ignorent, la révélation du secret professionnel nécessite donc une attention particulière de la part de tous chercheur avéré d'autant plus que, si les autres partenaires du domaine sanitaire ne s'y implique pas, le médecin commettrait d'innombrables infractions en l'occurrence la violation du secret professionnel médical et qui demeureraient inconnues et par conséquent impunies.C'est ainsi que se trouve justifié notre sujet qui consiste à mener une réflexion continue sur les questions éthiques, légales et déontologiques en milieu médical.

Plus loin, cette étudeprésente un intérêt fondamental aux yeux de tous, car il est de principe que la personne est sacrée, que l'on a droit à la vie et qu'il existe des lois qui ont pour tâche de veiller à la protection de la dignité humaine face aux différents abus du médecin mais qui, apparemment demeure non, ou alors peu appliquées en cas de violation.

Par ailleurs, nous avons été fascinés par le présent sujet de mémoire à la fin de nos études au deuxième cycle à la faculté de droit , traitant « La responsabilité découlant de la violation du secret professionnel médical en droit congolais :Etude jurisprudentielle» en vue d'amener les personnes souffrantes entre autre patient à la connaissance de ses droits d'une part et d'autre part, ramener une fois de plus le médecinà la prise de conscience professionnelle et qui l'aiderait à échapper à certains préjudices qui feraient l'objet des poursuites judiciaires.

Précisons en outre que, la présenteréflexion scientifique présente un triple intérêt :

D'abord sur le plan scientifique, la présente étude apporte dans ses limites, une certaine contribution sur la question de la responsabilité médicale en cas de la violation du secret professionnel dans la mesure où elle nous permet d'analyser les aspects tant pénal, civil que disciplinaire de celle-ci et d'évaluer les mécanismes de rétablissement des personnes préjudiciées en l'occurrence les malades.

En suite sur le plan pédagogique, cette étude constitue une source d'information généralement à ses lecteurs et particulièrement aux juristes, sur la question de la responsabilité médicale découlant de la violation du secret professionnel car, elle nous permet d'entrer en contact avec certains textes de loi ayant trait aux droits de malade et de les confronter aux règlesgénérales en la matière.

En fin sur le plan juridique, cette étude va ramener l'appareil judiciaire et le service médical de concourir à la promotion et la protection des droits reconnus aux malades en réprimant le comportement préjudiciable du médecin à l'égard de personne de malade car malgré son état de santé, cette dernière conserve toujours les mêmes droits comme toute autre personne.

5. METHODOLOGIE ET TECHNIQUES DU TRAVAIL

La méthode étant entendue comme un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles, une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elles poursuit, les démontrer et les vérifier, En revanche la technique quant à elle, est vue comme l'outil mis à la disposition de la recherche et organisée par la méthode étant qu'elle présente des opérations limitées liées à des éléments pratiques, concrets et adaptés à un but.4(*)

Pour comprendre notre sujet de recherche, nous avons fait recours à des méthodes et techniques ci-après :

5.1. METHODES UTILISEES

S'agissant des méthodes, dans le cadre du présent travail nous avons fait recours aux méthodes suivantes :

ü La méthode juridique : usant de cette méthode nous avons procédé à la recherche des textes des lois qui ont posé les règles de droit applicables à la question liée aux différentes responsabilités du médecin que nous allons analyser. Nous tacherons de faire des analyses en vue de clarifier le contenu desdits textes et d'en permettre une compréhension aisée.

ü La méthode comparative : elle nous a permis d'apprécier le droit positif congolais relatif à la responsabilité médicale par rapport aux diverses autres lois comme celle de la France et de la Belgique afin de détecter les problèmes d'application des lois congolaises et suggérer des reformes législatives éventuelles.

5.2. TECHNIQUES UTILISEES

Pour appuyer les méthodes utilisées dans ce travail, nous avons fait recours aux techniques suivantes :

ü La technique documentaire : elle nous a été utile dans l'élaboration de ce travail afin de consulter des ouvrages et autres revues relatifs à notre sujet de recherche.

ü La technique d'observation : cette technique nous a permis d'effectuer des descentes dans certaines formations sanitaires ainsi que certaines juridictions afin de nous rendre compte de la manière dont elles gèrent la question de révélation du secret au regard des patients dans le souci de nous imprégner du niveau de respect des droits reconnus aux personnes malades.

ü La technique d'interview : cette dernière nous a conduit à entrer en contact avec les professionnels de santé y compris les médecins au sujet de la thématique que nous traitons en vue d'en dégager la véracité des données collectées à l'aide des techniques précitées

6. DELIMITATION DU SUJET

Etant donné que notre recherche se penchera plus à la législation nationale qui met sur la scène juridique un arsenal des dispositions règlementant les responsabilités en droit d'une manière générale et ceci étant une ouverture à notre sujet d'étude, notre recherche se limitera à décortiquer les dispositions de lois susmentionnées et essayer d'examiner quelques difficultés rencontrées dans leur effectivité (délimitation matérielle).

En outre, nous tacherons d'établir au cours de cette recherche un état de lieu de la situation actuelle sur la question de la responsabilité médicale en cas de la violation du secret professionnel tout en remontant les dispositions légales du code civil livre III, du code pénal congolais, de la constitution de la RDC et bien d'autres instruments juridiques y relatifs dès leur promulgation jusqu'à nos jours (délimitation temporaire).

C'est pourquoi, étant donné que toutes ces lois ci-haut citées sont nationales, nous traiterons la question sur la responsabilité découlant de la violation du secret professionnel par rapport au droit congolais dans sa théorie générale en République Démocratique du Congo (délimitation spatiale).

7. SUBDIVISION SOMMAIRE DU TRAVAIL

Pour rendre ce travail plus digeste, hormis l'introductiongénérale et la conclusion générale, l'analyse et l'étude juridique que nous menons et portant sur la responsabilité découlant de la violation du secret professionnel médical en droit congolais : étude jurisprudentielle, nous impose donc de structurer ce travail en deux chapitres.

Les chapitres sont subdivisés en sections, les sections en paragraphes, les paragraphes en points, et en fin, les points en sous points.

Le premier chapitre portera sur la considération générale de la responsabilité médicale dans la mesure où, il sera pour nous question d'étayer les différentes responsabilités du personnel soignant dans leurs théories générales respectives et en fin le second chapitre portera sur l'étude jurisprudentielle des cas découlant de la violation du secret professionnel médical où nous allons étudiés certaines décisions rendues par les juridictions compétente quant à ce, c'est pourquoi ce chapitre constitue le centre de notre recherche.

CHAPITRE I : CONSIDERATION GENERALE

SECTION 1. De la définition des concepts

§1. Responsabilité

Comme nous ne pouvons pas étudier la responsabilité découlant de la violation du secret médical sans autant connaitre les principes qui gouverne la responsabilité en générale, c'est pourquoi nous allons essayer de donner une idée sur la notion de la responsabilité.

D'après le vocabulaire juridique, le concept « responsabilité » est donc défini comme étant une obligation de répondre d'un dommage dont on est auteur en justice et d'en assumer pour cela, toutes les conséquences soient pénales, civiles que disciplinaires.5(*)

Sous le même ordre d'idées, le doctrinaire HALMES G., renchérit en ces termes : « la responsabilité est chargée sur une personne et résulte pour cela non seulement de sa propre conduite mais encore du comportement ou de l'acte des personnes, des objets qu'on a sous sa garde. Elle peut également être engagée pour une équipe, une institution dans une communauté dont elle fait partie intégrante. »6(*)

D'ajoute pour sa part ANNIE BEZIZ AYACHE estimant que la notion sur la responsabilité ne se comprendrait que dès lors qu'il y a un individu responsable d'un préjudice à la suite de la faute commise, du manquement ou de l'imprudence ou alors de la néglige et que ce fait lui sont imputables et qu'il s'en est rendu coupable afin d'en répondre soit pénalement, civilement ou administrativement ou alors disciplinaire selon le cas. Selon cette dernière, l'équation de la responsabilité équivaudrait alors à la culpabilité ainsi qu'à l'imputabilité.7(*)

Génériquement parlant, il sied de dire que la responsabilité est l'obligation faite à une personne de son fait ou de son acte et cela soit pénalement, soit civilement, ou alors disciplinairement.

§2. Secret

Selon le dictionnaire LAROUSSE dans sa version récente, le mot « secret » tel qu'utilisé dans la présente recherche est vu comme, un fait qui n'est pas connu, sauf à celui à qui l'on le confie ; c'est un fait que l'on doit tenir caché, qui n'est pas destiné à être divulgué.8(*) Il est un savoir protège. C'est de la fonction du secret de protéger un sentiment ou un bien aux yeux de celui qui le détient, à tort ou à raison.

§3. Secret professionnel (médical)

Comme précédemment dit, faisant allusion au même ouvrage cité en l'occurrence le dictionnaire portant le nom de son auteur, (LAROUSSE) le mot secret professionnel est défini comme étant un secret dont une personne a eu connaissance en raison de son état ou de sa profession.9(*)

Par ailleurs, précisons en outre que, le secret professionnel médical, est celui qui interdit aux médecins toute révélation, directe ou indirecte, des faits qui sont secrets de leur nature ou qui leur sont confiés expressément ou tacitement dans l'exercice de leur profession, hors le cas où la loi les oblige à les faire connaitre et les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.10(*)

En effet, les dépositaires par état ou par profession, des secrets qui leur ont été confiés peuvent, comme témoins et sans commettre de délit, en faire la révélation pour éclairer la justice, mais ils n'y sont point tenus s'ils se croient, en conscience, obligés de garder ces secrets.

§4. Etude :le mot étude est vu comme un travail de l'esprit qui s'applique à apprendre quelque chose ou à en approfondir la connaissance.11(*)

§5. Jurisprudence : d'après toujours ce même vocabulaire juridique énoncé ci-haut le terme jurisprudence indique une ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions, dans chaque pays ou sur une matière, constituant une source de droit12(*).

Section 2. Notion sur les obligations résultant du contrat médical

A. Notions de la responsabilité médicale en Droit congolais

D'entrée de jeu il importe de préciser que, lorsque l'on parle de responsabilité, il est important de savoir quelle responsabilité est concernée. Il peut s'agir d'une responsabilité source de sanction(telle la responsabilité pénale ou la responsabilité disciplinaire), ou d'une responsabilité sourced'indemnisation(responsabilité civile ou administrative). La première consiste à sanctionner des comportements que la société réprouve; la seconde consiste à faire indemniser la victime d'un dommage causé par un tiers.13(*)

Comme son nom l'indique, la responsabilité indemnitaire a uniquement une fonction indemnitaire. Elle est mise en jeu lorsque, de par son fait, une personne a entraîné un dommage. La personne responsable engage sa responsabilité dans le sens où elle doit indemniser la victime. Le but d'une responsabilité indemnitaire n'est donc pas de « punir » un responsable mais d'indemniser une victime. La responsabilité indemnitaire est une responsabilité civile lorsque l'exercice médical se fait en milieu privé (activité libérale, clinique). Il s'agit d'une responsabilité administrative lorsque l'activité est exercée en milieu hospitalier.14(*)

B. Des notions de base sur le contrat médical

Comme d'aucuns ne l'ignore, signalons qu'aux yeux de plusieurs analystes, il existe tant de chose qui séparent la médecine et le droit, les médecins et les juristes, et de surcroit, l'objet de leur discipline, leur langage ainsi que leur vocabulaire, leur méthode de travail, une très mauvaise compréhension des juristes vis-à-vis des problèmes liés à la profession médicale et probablement une compréhension pas toujourscomplète des textes juridiques par les médecins.

C'est donc sur cette situation combien paradoxale mais incontestable et inévitable que se fonde alors la notion sur la notion de contrat médical dont nous nous engageons à décortique.

Aux vues de ce qui précède, il se remarqué alors que le dialogue entre les médecins et les juristes est donc possible, nécessaire et jamais achevé, tant il est vrai que le droit qui prétendraitrégir la vie en société tout en ignorant l'activité qui maintient alors cette vie, serait de plus absurde. De même, une activité médicale qui se déploierait dans l'anarchie la plus absolue, n'aurait aucune chance d'assurer vie et santé des hommes en société.15(*)

S'agissant de la définition du contrat médical, précisons que, comme tout autre contrat, la définitiondécoulant donc des prescrits de l'article 1er du CCLIII disposant ce qui suit : «  le contrat est une convention par lequel une ou plusieurs personnes s'engagent à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

Il découle alors de cette définition, qu'en tant qu'une convention, l'accord de volonté se veut une règle.

C. Des conditions de validité du contrat médical

Nous référant à l'art. 8 du CCL III quatre conditions demeurent donc essentielles pour la validité du contrat ;c'est entre autres : le consentement, la capacité de contracter, l'objet format l'engagement et enfin, la cause licité de l'obligation.

Actuellement, la question qui se pose n'est plus celle de chercher à savoir s'il existe un contrat entre le médecin et le malade, ou encore entre le médecin et la famille du malade, mais plus tôt la question de savoir, de quel contrat s'agit-il ?

1. Du consentement

Le consentement est la condition sine qua non et le socle même de la validité d'un contrat, en l'occurrence, le contrat médical. En matière médicale, le consentement du traitant est expressément prévue à l'art 18 du code de déontologie médicale en ces termes : « le médecin qui accepte de traiter un malade s'oblige à : assurer personnellement ou à l'aide des personnels qualifiés, tous les soins médicaux en son pouvoir ; agir toujours avec correction et aménité envers le malade, avoir le souci primordial de conserver la vie humaine. »

C'est ainsi qu'une certaine jurisprudence estime qu'il se forme entre le médecin et le malade un véritable contrat qui comporte pour le patricien, l'engagement sinon, évidemment deguérir, le malade, du moins, de donner des soins, non pas généralement quelconques, mais consciencieux, attentifs et réserves faites des circonstances du silence.16(*)

Est-il alors possible d'exiger du malade, un consentement éclairé ? L'accord entre le médecin et le malade, ou encore entre le médecin et la famille du malade ou alors un tiers agissant en ses liens et place, peut comme nous l'avons encore signalé plus haut être tacite ou exprès.

2. De la capacité

De même que le consentement, la capacité d'exercer l'art de guérir découle donc des dispositionslégales ; notons cependant que, lorsque le malade est un mineur ou alors un majeur mais se trouvant dans un état comateux, les parents, les tuteurs ou alors toutes les autres personnes exerçant de l'autorité parentale sur la personne peuvent agir en ses liens et place.

Pour ce qui est du professionnel de santé, certaines conditions sont donc requises pour pouvoir pratiquer l'art de guérir. Ces conditions sont les suivantes :

Ø Etre porteur de diplôme de doctorat en médecine, chirurgie ou accouchement ;

Ø Avoir fait entériner ce diplôme par la commission d'entérinement ;

Ø Avoir fait viser ce diplôme par la commission médicale provinciale compétente ;

Ø Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins.17(*)

3. De l'objet

En matièremédicale dont question dans le présent mémoire, l'objet du contrat médical consiste dans l'administration des soins au malade ; cet objet demeure alors l'élément prépondérant dans les rapports caractérisés entre le médecin et le malade d'autant plus qu'il détermine l'entendue de la responsabilité du médecin.

Signalons cependant que dans le cas d'espèce, la responsabilité médicale est établie dans le cas où l'administration des soins n'apas été faite ou réalisée.

4. De la cause

Il sied de préciser que dans l'arsenal juridique congolais, le code civil livre troisième n'élucide pas expressis verbis la cause en matière contractuelle.

Dans le domaine médical, la cause dans le contrat médical, c'est l'objet même sur lequel porte les soins, il s'agit du malaise c'est-à-dire la maladie dont souffre le malade.

La cause sur laquelle, le contrat médical est conclu doit être licite, faute de quoi, le contrat médical conclu doit être déclaré nul et ne doit produire pour ce fait aucun effet.

Enfin, signalons que dans l'exercice de sa profession, le médecin peut se lier ou se lie à son malade, au personnel paramédical, àl'administration publique, à une entreprise privée, à l'entourage du malade, à un autre médecin, etc.

Le contrat médical est tantôt synallagmatique ou alors à titre onéreux

a. Du contrat médical en tant que contrat synallagmatique

Aux termes de l'art. 2 du CCL III, le contrat, en l'occurrence, le contrat médical est synallagmatique ou alors bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Autrement dit, parler d'un contrat médical en tant que contrat synallagmatique, c'est affirmer, finalement que les parties contractantes en l'occurrence, le médecin et le malade s'obligent réciproquement.

Concrètement parlant, l'obligation contractée par le malade de rémunérer le médecin et le malade conformément à l'obligation de donner correspond dans le chef du médecin à l'obligation de faire. 18(*)

b. Du contrat médical en tant que contrat à titre onéreux

Conformément à l'art. 6 du CCL III, le contrat à titre onéreux, en l'occurrence le contrat médical est celui qui assujettit chacune des parties à donner, ou à faire quelque chose.

Eu égard à ce qui précède, il est à constater dans cette définition nous donnée par cette disposition légale du CCL III que le contrat médical est un contrat à titre à titre onéreux d'autant plus que le médecin offre donc ses prestations moyennant paiement par le malade du prix qui en est contrepartie.

Dans le même ordre d'idées, le doctrinaire NYABIRUNGU tout en paraphrasant sans complaisance le Docteur J.E. GILVERT, qui dit que le médecin vit de la médecine : « Pour satisfaire ses passions, pour se procurer une table délicate, un logement brillant, des habits superflus, que faut-il au médecin ?

Dès lors, personne n'en donne gratuitement. Aussi, plus il voit des malades, plus il a des moyens en vue de satisfaire ses passions.

Quoiqu'il s'aperçoive que la maladie n'exige point de soins assidus, dès que le malade est en état de payer, le médecin multiplie sesvisités, non en se réglant sur leur utilité mais sur la fortune du malheureux... »19(*)

D. Nature du contrat médical

Ø C'est un contrat civil ; Il n'a pas la nature d'un contrat commercial. C'est à dire que le médecin n'est pas soumis aux règles du droit commercial ;

Ø C'est un contrat oral ;Aucun formalisme n'est nécessaire pour que le contrat soit établi. Il suffit que le médecin ait accepté de proposer des soins et que le patient est accepté de recevoir le traitement et le contrat s'établi ;

Ø C'est un contrat conclu intuitu personnae (en considération de la personne). Le médecin s'engage donc à traiter personnellement le patient. Si ce n'est pas le cas, il doit avertir son patient ;

Ø C'est un contrat synallagmatique. Chacun des contractants a des obligations. Le patient a obligation de payer les honoraires du médecin et à suivre ses prescriptions. Les obligations du médecin ont été définies par l'arrêt « Mercier » : l'obligation de soins et l'obligation d'information ;...20(*)

A. Des obligations du médecin à l'égard du malade

Ø Le devoir d'humanisme

La profession médicale est régie par le code de déontologie médicale ; ce code renferme certaines dispositions posant des principes de base de la profession médicale. Ces principes sont alors de portée générale et s'imposent donc erga omnes à tout le corps médical.

L'article 1er al.1 du code de déontologiemédicale dispose que l'exercice de la médecine est un mystère. Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance, le devoir primordial du médecin.

L'article 2 du même code dispose que, tout médecin, quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, doit hors le seul cas de forcer majeure, porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat.

L'article 4 du code susmentionné précise cependant que le médecin doit soigner tous les malades avec la même conscience, quels que soient leur nationalité, leur situation sociale et leur moralité ou les sentiments personnels qu'il éprouve à leur égard.

L'article 5 consacre également l'obligation de secret professionnel à tout médecin à disposant que ; «  le secret professionnel s'impose à tout médecin ».

Ø l'obligation de soins

L'obligation de soins a été définie dans l'arrêt Mercier. « Il se forme un contrat comportant, pour le médecin l'engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, ce qui n'a jamais été allégué, du moins de lui donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données actuelles de la science ». Cette obligation est cependant identique dans toutes les situations, contractuelles ou extracontractuelles, dans le secteur privé ou public.

Pour ce qui est de la RDC, le code de déontologie médicale est contenu dans l'ordonnance n°70/158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, qui prévoitégalement une liste exhaustive des obligations qu'a le médecin à l'égard d'un malade, précisément à ses articles 18 et suivants.21(*)

§4. De l'aperçu général sur l'obligation de moyen, de résultat et de garantie du médecin

Nous analysons au cours de cette section, les différents cas illustrant cette distinction entre les différents types d'obligation qui pèsent sur la personne du médecin. D'ores et déjà, précisons que le médecin est en principe astreint à l'obligation des moyens et dont l'obligation de résultat se veut une exception. Ainsi, selon la doctrine, les obligations sont donc caractérisées en obligations derésultat et de moyens d'une part, et en obligation de garantir d'autre part.

La question à ce niveau, est celle de savoir, quand est-ce, de quelle façon, et dans quelles circonstances, le médecin sera-t-il il responsable d'une obligation de résultat ?

Pour répondre à cette question, plusieurs situations peuvent alors être envisagées. L'on tiendra compte du praticien, du temps, de l'espace, du cas sous examen ainsi que de l'équipement dont il dispose.

a. De l'obligation de moyens du médecin

Précisons tout de même que, l'obligation de moyens est celle par laquelle, le débiteur s'engage seulement à employer les moyens appropriés dans une tâche à accomplir, se montrer prudent et diligent, à faire de son mieux ; ce qui permettra peut-être un créancier d'obtenir un résultat qu'il souhaite.

De leur côté, la doctrine et la jurisprudence estiment sauf dans certaines situations en voies d'extension, le médecin est tenu seulement à fournir au malade des soins consciencieux, conforme aux données acquissent de la science.

L'obligation de moyens est tout de même développée à l'art.36 du CCL III où le débiteur promet de mettre en oeuvre les moyens sans promettre le résultat.

b. De l'obligation de résultat du médecin

Comme l'expression l'indique déjà, l'obligation de résultat a pour objet, un résultat bien déterminé. Cette obligation est énoncée à l'art. 45 du CCL III, où le débiteur ne promet pas seulement de faire de son mieux, mais plutôt de réussir. Si le résultat n'est pas donc atteint il y a alors présomption d'une faute et dont le débiteur ne pourra s'exonérer qu'en prouvant que l'inexécutionest due à une cause étrangère libératoire, c'est-à-dire à un cas fortuit, au fait des tiers ou au fait du créancier lui-même.

L'exemple typique est alors celui qu'on trouve dans le contrat de transport des marchandises ou des personnes. Dans pareil cas, le transporteur s'engage donc à faire parvenir les marchandises ou les personnes transportées à destination. Le débiteur n'aurait atteint son obligation que si le résultat est atteint, sinon, il est responsable de l'inexécution.22(*)

Le médecin pour sa part, n'est donc pas tenu à un résultat ; il est tout simplement tenu à une obligation de moyens, donc, au regard de cette analyse, l'obligation de résultat n'est donc qu'une exception dans un contrat médical.

L'obligation de moyens trouve donc sa justification au travers l'art. 36 al 1 qui plane sur le résultat. Le médecin ne peut donc pas promettre une guérison qui demeure étroitement dépendante de l'inachèvement des connaissances médicales ainsi que de l'état de santé de chaque malade. Le médecin est tenu à une obligation de compétence scientifique et de l'efficacité technique normalement attendue c'étant rappelé que la faute éventuelle du médecin est appréciée au regard des données acquises de la science à la date des soins et non des données actuelles.23(*)

Comme nous l'avons dit ci-haut, Le médecin est également tenu à un devoir d'humanisme médical (consentement éclairé du malade qui inclut l'obligation de donner des soins personnels, l'obligation de surveillance et de suivi, l'obligation du secret médical,...) ; ces obligations se prolongent à des devoirs d'attention, de prudence, de vigilance et d'adresse.24(*)

c. De l'obligation de garantie du médecin

Il sied donc de révéler qu'à côté de l'obligation de moyens et celle de résultat, certains doctrinaires estiment qu'il existe également, l'obligation de garantie, c'est une obligation qui va au-delà de l'obligation de résultat.

Le débiteur de l'obligation de garantie est donc responsable en toute circonstance, sans pour autant invoqué la force majeure. La théorie sur l'obligation de garantie est développée aux articles 318 et 32 du CCL III, cette notion trouve alors une place considérable en matière de vente.

Cependant, la question à se poser est celle de savoir, si une obligation est de moyens ou alors de résultat ? En matière de transport, l'art. 432 du CCL III précise que « le transporteur est responsable des biens perdus. »

A défaut, il revient de puiser la formule de la preuve contractuelle. En cas d'ambiguïté, il faut alors se référer à la volonté des parties en suivant la nature du contrat, les prestations promises, ... on voit, tout de suite, la différence radicale qui sépare, sur le terrain de la preuve, les obligations de moyens des obligations de résultat. Dans le cadre de cette dernière, la responsabilité contractuelle est engagée même si le créancier n'a donc pas prouve la faute du débiteur, il suffit qu'il trouve que le résulte promis n'a pas était obtenu, le débiteur s'exonère en prouvant la force majeure comme nous l'avons précédemment dit.

De nos jours, dans le contrat médical entre médecin et malade, pareille situation se présente toujours et où l'on ne sait plus distinguer une obligation de moyens à celle de résultat et à qui incombe-t-elle.

Section 3 : De la responsabilité découlant de la violation du secret médical en Droit congolais

§ I. Du regard sur le secret médical en Droit congolais

1. Notions et fondement du secret médical

a. Notions

Comme cela a été démontré dans l'entrée de jeu de ce présent travail que, le secret professionnel interdit aux médecins toute révélation, directe ou indirecte, des faits qui sont secrets de leur nature ou qui leur sont confiés expressément ou tacitement dans l'exercice de leur profession, hors le cas où la loi les oblige à les faire connaitre et le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.25(*)

Plus loin, remontant aux origines hippocratiques de la médecine, le secret médical attaché à l'exercice de cette profession est aussi simple dans son énoncé mais qu'il peut être parfois complexe dans son application. Dans sa simplicité, il est énoncé par l'article 4 du code de déontologie médicale que « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.»26(*) Sa complexité provient en grande partie du fait que, pour tenir compte de son évolution sociale une panoplie de textes s'y penche notamment : le code pénal, le code de déontologie médicale, et bien d'autres lois.

Par ailleurs, il importe de préciser que, les dépositaires par état ou par profession, des secrets qui leur ont été confiés peuvent, comme témoins et sans commettre de délit, en faire la révélation pour éclairer la justice, mais s'ils n'y sont point tenus s'ils se croient, en conscience, ils sont obligés de garder ces secret.27(*) Précisons de même que, l'obligation de garder le secret professionnel est à la fois générale et absolue, hors les exceptions prévues par la loi, en l'espèce le témoignage en justice et l'obligation légale de dénoncer certains faits.

Précisons cependant que, les soins que nécessite une maladie contraignent généralement le médecin à faire à l'entourage du patient certaines révélations sur l'état dumalade. Il n'y aura généralement pas de suite sil'affection est bénigne.Cependant dans certaines situations sensibles (VIH, alcool et divorce), le médecin gardera à l'esprit que le patient peut s'opposer à toute révélation.

Le secret professionnel auquel le médecin est tenu est d'ordre public. Il s'impose dans quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient ou amenés à lui donner des soins ou des avis. Le secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder. Plus loin, le secret professionnel s'étend à tout ce que lemédecin a vu, connu, appris, constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession.28(*)

C'est pourquoi, est qualifié du délit grave la révélation du secret, car la réputation des personnes est compromise et la confiance est perdue.

b. Fondement du secret médical

Comme nous l'avons énoncé au départ le secret professionnel tire son fondement dans le contrat conclu entre patient et médecin (client et le confident).Ce contrat lierait le client et le confident qui restent libres de se choisir. Cette conception était basée sur le terme de la loi « ... personnes dépositaire... ».Mais cette notion de dépôt ne concerne que des objets mobiliers (garde et conservation d'une chose).Certains pensent dès lors qu'il s'agit d'un mandat. Or le mandat s'achève avec la cessation des soins, mais le médecin reste soumis au secret, même après le décès de son patient. Cette théorie est abandonnée aujourd'hui car elle restreignait la portée de la loi à la seule protection de l'intérêt privé (la personne qui s'est confiée).

C'est pourquoi il s'est avéré nécessaire d'envisager d'autres théories notamment le fondement social et d'ordre public. Selon ces théories, il est à préciser que, il importe non seulement à la personne, mais à l'ensemble de la société que chacun puisse être assuré de la discrétion des personnes qui reçoivent des secrets. Nécessité d'inspirer la pleine confiance dans la discrétion (inviolabilité du secret).29(*)

Il existe encore une théorie qui est celle du fondement mixte ou moral. En effet, si le fondement est d'ordre public, jamais aucun intérêt particulier ne saura prévaloir sur l'intérêt général. Il en résulte que le confident devra se taire alors même que l'intérêt du client lui commande de parler et que l'intéressé en formule expressément le souhait. Il devra se taire même si des vies humaines sont en danger. Or à travers le concept d'ordre public, c'est autant sinon davantage les intérêts particuliers que ceux de la société que le législateur cherche en fin de compte à protéger. Le secret professionnel n'est pas une valeur en soi, c'est plutôt un moyen de défense de valeurs et de principes moraux.30(*)

§2. Caractère absolu du secret médical

A l'égard de ce qui précède, il est cependant à préciser que, le secret médical trouve son caractère absolu dans le serment d'Hippocrate, en précisant que « tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai et le considérerai comme un secret. »31(*)

Le caractère absolu du secret professionnel est d'ordre public reposant sur la nécessité d'inspirer une entière sécurité à ceux qui doivent se confier aux médecins et d'assurer ainsi à tout patient le soin exigé par son état de santé, quelle qu'en soit la cause.

Par ailleurs, à la source de la notion de secret professionnel, il est consacré le principe du respect au droit à la vie privée admis aujourd'hui de par le monde est tant consacré par les instruments juridiques internationaux que nationaux. En effet la déclaration universelle des droits de l'homme tien à ce que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée... »32(*) Dans le même sens, le pacte international relatif aux droits civils et politique précise de même que « Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »

Le caractère général et absolu du secret médical s'exprime naturellement par l'interdiction faite au médecin de dénoncer un patient aux autorités judiciaires, ainsi en leur révélant que son patient était en état d'ivresse et qu'il le lui a avoué au cours des soins.33(*)

§3. Les héritiers du malade et le secret professionnel

La question souvent qui doit être posée ici est celle de savoir si les héritiers du malade peuvent-ils, après sa mort, délier le médecin de son obligation au secret ? Il importe cependant de préciser que la règle du secret ne peut fléchir que dans des circonstances exceptionnelles où l'intérêt du patient et celui de ses héritierscoïncident sans porteratteinte à un intérêtsupérieur.34(*) Cependant le secret peut être levé dans la mesure où une contestation médicale concernant le défunt s'avèreindispensable pour la reconnaissance de droit dont la preuve ne peut être que médicale, mais cela exige le concours des trois conditions notamment :

Ø Il faut que la révélation posthume soit expressément demandée ou autorisée par la famille ou un membre de celle-ci dans son intérêt exclusif,

Ø Que cette révélation ne risque pas de trouble ni la paix de la famille ni l'ordre social,

Ø Qu'elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la mémoire du défunt

Par ailleurs lorsqu'une personne décédée n'a pas de son vivant informé ses proches parents de la nature de sa maladie, et n'a pas souhaité qu'ils en soient informés par le médecin traitant, cela doit être considéré comme une opposition expresse à la consultation. Il est ainsi exclu que les proches apprennent par la consultation indirecte du dossier médical que, par exemple, une euthanasie a été pratiquée. Il convient de noter que l'opposition expresse de la personne décédée à la consultation de certaines données du dossier, peut être non seulement écrite mais aussi verbale et il est en ce cas indiqué que le médecin en fasse la mention datée dans le dossier médical. Plus loin, la pratique indique que les deux motivations les plus fréquentes de demande de consultation du dossier d'une personne décédée sont ;

La présomption d'une faute professionnelle à l'égard d'un praticien et la contestation du testament de la personne décédée. Il faut noter cependant qu'un médecin ne pouvait invoquer le secret professionnel pour étouffer une éventuelle faute médicale. La contestation d'un testament est que celle-ci ne peut être acceptée comme motivation suffisante d'une demande par les proches parents de consultation indirecte du dossier médical de la personne décédée.De plus, le fait pour les personnes âgées d'apprendre que leur dossier médical sera utilisé après leur mort pour juger de leurs dernières dispositions de volonté, portera sérieusement atteinte à leur confiance dans la médecine. Ces problèmes doivent être tranchés sans briser la confidentialité des données médicales.35(*)

§4. Le secret médial peut être partagé

Le fait que plusieurs personnes concourent à s'occuper du malade par suite de la généralisation de la médecine d'équipe, amené plusieurs médecins à se partager ce secret et à le partager avec leurs auxiliaires, voir même avec certains services administratifs. Mais il sied de préciser que le centre hospitalier qui est dépositaire du secret médical, et qu'un médecin de ce centre a droit de revendiquer des fiches médicales concernant un malade qu'il a soigné lorsqu'il veut quitter ce centre. 36(*)

Précision cependant que, la théorie du secret partagé s'applique uniquement aux médecins soignant le même patient ou aux cas prévus spécialement par un texte légal, les médecins-conseils de compagnie d'assurance ne peuvent exigé le partage du secret avec ceux de leurs confrères qui ont soigné ou qui soignent un patient et qui constitue un acte illicite la communication volontaire, par le médecin-traitantà ces médecins-conseils, des secret médicaux qu'il détient.

Section 4. De l'analyse de l'infraction de révélation du secret professionnel en droit congolais

Cette infraction est définie comme la révélation d'un fait appris dans l'exercice d'une activité et que l'on doit garder secret.37(*) Dans le même ordre d'idées, le doctrinaire Jean LESUEUR soutient toutefois que, la violation du secret professionnel est le fait, pour une personne dépositaire par état ou par profession des secrets qu'on lui confie, de les révéler à une ou plusieurs personnes, hors le cas où elle est appelée à témoigner en justice et le cas où la loi oblige à faire connaitre ces secrets.38(*)

Précisons ainsi que, la violation du secret constitue une infraction définie par l'article 73 du code pénale congolais qui dispose que « Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'une servitude pénale de un à six mois et d'une amende de mille à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement. »39(*)L'examen de cette disposition nous poussera à donner quelques considérations générales sur son fondement ou sa philosophie.

Par ailleurs, on remarque que le législateur a incriminé la révélation du secret professionnel dans le souci de renforcer la protection du droit au respect de la vie privée des citoyens. Mais alors il est à constater que cette protection n'a pas une portée générale, car la loi frappe qu'une certaine catégorie des personnes. Ainsi cette infraction qui se réalisée instantanément ne peut être reprochée qu'à une personne dépositaire par état ou par profession du secret qu'on lui confie.

§1 Les éléments constitutifs de l'infraction de révélation du secret professionnel

Pour être retenu, cette qualification pénale de violation du secret professionnel nécessité la réunion de plusieurs éléments. En effet il existe les conditions relatives au confident, au secret, à l'acte de révélation et à l'intention coupable

1. Elément légal

Cette infraction trouve son siège dans l'article 73 du code pénal congolais qui dispose que « Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'une servitude pénale de un à six mois et d'une amende de mille à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement. »

2. ElémentsMatériels

1° Révélation ; Cette révélation peut être écrite ou orale, publique ou faite à une seule personne.

2° effectuées par une personne dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu'on lui confie. Il est impossible de donner la liste de ces états ou professions. Les plus courants sont :

Ø Médecin, infirmiers, garde-malades, accoucheurs, etc.

Ø Magistrat, Officier de police judiciaire, avocats, greffiers, notaires, huissiers, experts, etc.

Ø Ministres des cultes,

Ø Fonctionnaires de contributions, banquiers, etc.

Ces personnes sont automatiquement tenues au secret sans que leur confident ou client leur ait expressément demandé ce secret

3°) D'un secret ; il peut y avoir doute sur la nature secrète de la chose révélée.

Par exemple, Un médecin qui révèle qu'un de ses clients est atteint d'une maladie vénérienne trahit certainement le secret professionnel.

4°) Hors certains cas. Il n'y a pas violation du secret :

· Lorsque l'intéressé est appelé à témoigner en justice,

· Lorsque la loi oblige à déclarer le secret.

3. Elément moral

Pour qu'il y ait infraction, au sens de l'article 73, la révélation doit être volontaire. Mais la volonté de nuire n'est pas exigé, seule l'action de révéler volontairement un secret suffit à constituer l'infraction.

Par exemple ; un médecin téléphone à un laboratoire d'analyser au sujet d'un malade. Un tiers surprend cette conversation. Il n'y a pas d'infraction, mais par contre, un médecin parle à sa femme de l'état de santé d'un malade. Bien qu'il n'y ait pas l'intention de nuire, il y a révélation du secret professionnel.40(*)

§2. De la sanction disciplinaire

a. Définition de la faute disciplinaire

Est une faute disciplinaire, dans le secteur médical, tout manquement aux règles de la déontologie médicale. C'est la violation d'une règle morale, plus que d'une règle proprement juridique, qu'elle soit inscrite dans un texte, Code de déontologie médicale par exemple, ou non. Ces fautes ont en principe un rapport avec l'activité professionnelle, mais pas exclusivement, un acte de la vie privée pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la moralité de la profession.

a. Les sanctions disciplinaires

Précisons cependant que, lorsqu'il y a commission d'une faute disciplinaire, les sanctions prévues par le code de déontologie peuvent être d'application, notamment: l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer des fonctions médicales dans le secteur public et social, l'interdiction temporaire d'exercer la médecine (pendant 3 ans au maximum), ainsi que la radiation du tableau de l'Ordre.

Par ailleurs, l'action disciplinaire est indépendante de l'action civile, pénale ou d'uneautre action disciplinaire (statutaire de la fonction publique par exemple) exercée ailleurs.41(*)

Section 5. Conclusion partielle

A ce niveau, il sied de dire cependant que, la préoccupation majeure dans le présent chapitre était de décortiquer les responsabilités tant pénale, civile, que disciplinaire du médecin au cas où il aurait révélé le secret lui confié pendant ou hors l'exercice de la profession médicale.

Il a été démontré que, la révélation du secret pour un médecin ou tout autre comportement préjudiciable de ce dernier serait une source de responsabilité pour la simple raison que, tout personnel soignant, médecin, ou alors infirmier est censé connaitre et graver dans sa mémoire des règles d'ordre déontologique auxquelles il est tenu. Toutefois, le médecin ou le personnel soignant ne voit sa responsabilité engagée que s'il n'a pas fait preuve du respect des différentes obligations qui lui sont exigé dans l'exercice de son art de guérir, il en est le cas lorsqu'il a révélé le secret lui confié pendant ou hors l'exercice de son art. En cas de préjudice, il revient alors au malade de prouver que le médecin n'a pas bien respecté ses obligations, en l'occurrence, celle de garder le secret professionnel et dont le non-respect est susceptible d'une réparation.

CHAPITRE II :ETUDE JURISPRUDENTIELLE DES CAS DECOULANT DE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL MEDICAL.

Section 1.Du regard sur les décisions rendues par les cours et tribunaux de Bukavu

Pour ce qui est des juridictions du Sud-Kivu en général et plus précisément, celles de la ville de Bukavu, force est de constater malheureusement que la jurisprudence dans le cadre de la violation du secret professionnel médical demeure quasi inexistante, ceci découle du constat fait lors des différentes descentes effectuées auprès des juridictions de Bukavu en l'occurrence le tripaix de Bukavu, le TGI de Bukavu mais également la cour d'appel du sud Kivu ayant son siège dans la ville de Bukavu où le nombre de causes en matière médicale demeure insignifiant d'autant plus que, la corporation médicale prend beaucoup plus le soin de recourir aux sanctions disciplinaires en cas d'inconduite de la part d'un médecin ce qui ne donne plus la chance aux instances judiciaires d'en connaitre grand-chose42(*)

De surcroit, eu égard àla descente effectuée au sein du conseil provincial de l'ordre des médecins du Sud-Kivu, il a été démontré que, le recours par la corporation aux sanctions disciplinaires au détriment d'autres sanctions s'explique par le fait que, nonobstant la faute commise par le professionnel de santé fautif, la corporation tout comme la société a encore besoin de prestation de ce dernier en vue de sauver d'autres vies humaines en danger car, la profession médicale demeure indispensable pour la survie de toute société humaine.

Néanmoins, certains cas d'inconduite des médecins pour lesquels le conseil provincial de l'ordre des médecins du Sud-Kivu a été saisis ont été réprimés par des peines prévues par le code de déontologie médical. Cependant, la corporation choisit parmi les peines prévues, celle qui convient le mieux à la faute commise car, dans la profession médicale, les sanctions disciplinaires sont classées selon la gravité des faits et à titre d'actualité, la statistique actuelle est de 156 cas sur l'ensemble de la province du Sud-Kivu parmi lesquels, 13 cas concernent la révélation du secret professionnel auxquels cas la corporation faisant allusion au code de la déontologie médical, applique l'interdiction temporaire d'exercer la profession médicale pendant 10 mois.43(*)

Section 2. : De l'analyse des décisions rendues par les autres cours et tribunaux de la RDC : cas de la ville de Kisangani

Dans le cadre de notre second chapitre de la présente étude, nous avons consulté et retrouvé quelques jugements rendus par les cours et tribunaux dans la ville de Kisangani, notamment au tripaix de Makiso/Kisangani, car nous ne pouvons pas nous prétendre appréhender la vaste notion sur la responsabilité découlant de la violation du secret professionnel médical sans pour autantfouiller quelques décisions s'y rapportant.

Dans cette perspective, seul un jugement a retenunotre attention dans le cadre de la présente étude sur la matière traitée durant la période sous examen.

§1 De L'analyse du jugement rendu sous RP : 3934

A. Identification du jugement

- Citants : A et B,

- Cités : X et Y,

- Juridiction : tripaix de Kisangani/Makiso,

- Prévention :

· Dénonciation calomnieuse,

· Injure publique,

· Révélation de secret professionnel.

B. Du résumé de fait

Est reproché aux cités X et Y d'avoir fait une révélation de secret professionnel, une dénonciation calomnieuse, ainsi qu'une injure publique contre A et B, faits prévus et punis par le code pénal congolais aux articles 73, 74, 75 du code pénal Livre II.

C. Les conditions de forme et de fond

a. Forme

A ces causes, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le Ministère publique entendu en ses réquisitions,

Vu le COCJ,

Vu le CPP,

Vu le CPLII à ses articles 73, 74, 75,

Déclare recevable et fondé la citation directe intentée par les citants A et B et y fait droit.

b. Fond

Comme nous l'avions déjà dit dans le premier chapitre, pour qu'il ait une responsabilité pénale du personnel soignant ou d'un médecin, il est exigé la réunion de trois éléments notamment, le fait, l'imputabilité, et une sanction prévue quant à ce. C'est pourquoi le juge, après avoir suffisamment éclairé sa religion, ayant statué sur l'affaire opposant A et B contre X et Y ;

En conséquence, dit établit en fait comme en droit les préventions de révélation de secret professionnel et l'imputation dommageable mises à charge des cités X et Y.

Condamne les deux chacun six mois de servitude pénale principale et à une amende de 30.000FC payable dans un délai de sept jours, à défaut, à subir, vingt-un jours de servitude pénale subsidiaire pour les imputations dommageables, tandis que seul cité Y, le tribunal ajoute 3 mois de servitude pénale principale retenus pour la prévention de révélation de secret professionnel.

Constate que les deux préventions entrent en concours idéal, par voie de conséquence retient la peine de six mois au compte de monsieur Y en ce qu'elle est la haute expression pénale.

Ordonne leurs arrestations immédiates.

Quant à la responsabilité civile, le juge ayant constaté la réunion de trois éléments sine qua non notamment : le dommage la faute et le lien de causalité entre la faute et le dommage, ramène la réparation à la somme symbolique de l'ordre 100.000FC payable solidairement par les cités à chaque citant,

Condamne chacun des cités à payer les frais d'instance sous tarif réduit en raison de ½ réparable par trente jours à défaut de paiement endéans quatorze jours.

§2. Du commentaire et de l'opinion personnelle

Pour ce qui est du commentaire à apporter à la cause sous RP 3934 au tripaix de Makiso/Kisangani, l'analyse minutieuse de cette décision fait montre qu'il s'agit de deux personnes poursuivies pour chef de plusieurs infractions mais en ce qui nous concerne, seule la prévention de la révélation du secret professionnel nous a fort intéressée non seulement parce qu'elle demeure une infraction d'ordre médicale mais parce qu'elle constitue le centre même de notre préoccupation dans le cadre du présent mémoire.

Conformément à l'article 73 du code pénal congolais, il est prescrit que : « Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'une servitude pénale de un à six mois et d'une amende de mille à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement. »44(*)

Cependant, il se dégage de cette disposition que, eu égard à la décision rendue par le tripaix de Makiso/Kisangani les prévenusX et Y seraient poursuivis pour la prévention de la révélation du secret professionnel car l'analyse de cette décision fait montre que seul X serait dépositaire des secrets lui confiés tandis que Yserait poursuivi pour la même prévention pour complicité ce qui démontre la qualité de l'oeuvre du juge du tripaix de Makiso/Kisangani qualité à laquelle se rallie de même notre point de vue mais néanmoins, seul le prévenu Y pourrait bénéficier des circonstances atténuantes car n'étant pasdépositaire ni par état, ni par profession de quelconques secrets.

Section 3 : De l'analyse de quelques décisions rendues par les juridictions étrangères : cas des juridictions Belges

§1. Du résume de fait et de la décision commentée

L'arrêt de la cour d'appel de Mons du 19 novembre 2008 fournit
une illustration intéressante de la justification d'une violationdu secret professionnel par l'état de nécessité dans une situationde maltraitance d'enfant. Il rappelle que même si les conditionsde l'article 458bis du Code pénal ne sont pas réunies, l'état denécessité peut toujours être invoqué lorsque l'intégrité physiqueou mentale du mineur est gravement menacée.

Cependant une violation du secret professionnel, dans une situation de maltraitance d'enfant, peut trouver sa justification, non
seulement dans l'article 458bis du Code pénal (qui autorise une dérogation au secret), mais aussi dans l'état de nécessité lorsque les conditions ne sont pas identiques à celles de l'article 458bis du Code pénal. L'arrêt de la cour d'appel de Mons a admis l'état de nécessité dans pareille hypothèse. Il n'en demeure pas moins que l'état de nécessité est un moyen de défense qui suppose la réunion de conditions strictes que nous proposons de rappeler. Les circonstances de la cause étaient les suivantes: deux enfants, âgés de 6 et 7 ans, avaient enduré divers sévices commis par leurs parents, lesquels ne contestaient d'ailleurs pas les faits. Parmi les mauvais traitements infligés aux enfants, on avait relevé des punitions dans la cave, des bouteilles attachées aux mains avec du scotch en les obligeant ainsi à les porter à bout de bras, des coups de manche à raclette, des immobilisations pieds et poings liés durant plusieurs heures, les poignets attachés parfois durant toute la nuit, des coups de ceinture sur le corps et à la tête, des étranglements avec une ceinture, des pendaisons par les pieds dans le vide jusqu'à la perte de connaissance, des coups de pieds et de mains, des bâtons de raclette mis dans la bouche, ... Malgré les interpellations du corps enseignant ou des membres
du PMS (faisant suite aux absences répétées des enfants à l'école,
aux suspicions engendrées par la présence d'hématomes,...), les parents ne s'étaient jamais ouverts des problèmes personnels qu'ils rencontraient dans l'éducation des enfants. Le fils avait été amené par le SAMU aux soins intensifs du CHU de Charleroi dans un état de coma, atteint d'une hypothermie profonde, de brûlures au deuxième degré sur la partie supérieure du thorax, d'un hématome sur la partie droite de la face et de pétéchies sur l'épaule gauche. Ses jours étaient en danger. Le médecin qui s'occupa de l'enfant à l'hôpital, le docteur D., constata les traces de sévices et prévînt un confrère,
médecin légiste, le docteur F. C'est ce dernier qui dénonça les suspicions de maltraitance au procureur du Roi. Les parents, pénalement poursuivis du chef des coups aggravés et des mauvais traitements infligés aux enfants, ont
soutenu l'irrecevabilité de l'action publique car fondée sur une violation du secret professionnel45(*). La particularité du cas d'espèce vient de ce que le médecin qui a dénoncé les faits n'a pas reçu directement les confidences de la victime et n'a pas non plus examiné celle-ci personnellement, comme le prévoit l'article 458bis du Code pénal. C'est au contraire de façon indirecte que les constatations médicales et l'état de l'enfant ont été portés à sa connaissance, par l'intermédiaire d'un confrère. La cour d'appel de Mons a ainsi précisé que le docteur F. «ne se trouve pas dans les circonstances visées par l'article 458bis du Code pénal puisqu'il n'a pas examiné la victime».

§2. Du champ d'application du secret professionnel

Dans les circonstances de la cause commentée, les révélations faites par le médecin au procureur du Roi rentrent bien dans le champ d'application du secret professionnel, dont la violation est sanctionnée par l'article 458 du Code pénal. En effet, l'objet du secret professionnel recouvre non seulement les confidences recueillies par le dépositaire du secret mais
aussi tout ce que ce dernier peut connaître ou découvrir à la suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder. Le secret s'étend également à ce que le professionnel a vu, connu, appris, découvert ou surpris dans l'exercice de sa profession, de sa fonction ou de sa mission ou
à l'occasion de l'exercice de celles-ci46(*).

Dans le cas d'espèce, le médecin qui a reçu l'enfant à l'hôpital a décidé de s'en ouvrir à un confrère, médecin légiste, dans le cadre du secret partagé47(*). C'est dès lors dans l'exercice de sa profession que ce dernier a pris l'initiative de révéler les faits au procureur du Roi.

§3. De la protection des patients et de l'Etat de nécessité

A bon droit, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation48(*), la cour d'appel de Mons a rappelé que le secret médical n'est pas absolu et a pour but de protéger le patient. La conception relative du secret professionnel s'explique par la finalité même de la règle, à savoir la protection du patient. Selon cette conception, l'obligation de tenir le secret ne s'applique pas aux faits dont le patient est victime49(*). Cet enseignement a d'ailleurs été rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt `Brantegem' du 9 février 198850(*): «le secret professionnel auquell'article 458 du Code pénal oblige notamment les médecins, leschirurgiens et le personnel soignant vise la protection du patient:l'interdiction qu'il contient de révéler, sauf cause de justification, desfaits pouvant donner lieu à des poursuites pénales à charge du patient,ne peut être étendue aux faits dont serait victime le patient».

Par ailleurs, comme l'a rappelé la cour d'appel de Mons dans l'arrêt commenté, l'objectif du législateur, en édictant l'article 458bis du Code pénal, était aussi d'assurer la protection des mineurs. Toutefois Avant même l'adoption de cet article 458bis du Code pénal, les dépositaires du secret professionnel pouvaient effectuer certaines révélations pour autant que celles-ci soient justifiées par un état de nécessité. Plusieurs juridictions de fond avaient ainsi retenu l'état de nécessité comme cause de justification de la violation du secret professionnel notamment dans des situations de maltraitance d'enfant51(*).

Rappelons que le concept juridique d'état de nécessité vise les circonstances exceptionnelles où, en présence d'un mal grave et imminent, le respect intégral de la loi (en l'espèce, l'obligation au secret professionnel) entraînerait un dommage objectivement et manifestement inacceptable (des atteintes à la vie ou à l'intégrité d'autrui)52(*). Bien que le législateur n'ait pas expressément introduit la notion d'état de nécessité dans le Code pénal, J.J. HAUS, dans ses Principes généraux53(*), la doctrine et la jurisprudence ont reconnu de façon explicite cette cause de justification objective qui rend le fait licite54(*). Par ailleurs, ce moyen de défense est applicable à toutes les infractions55(*). Dans un arrêt du 3 mai 2000, la Cour constitutionnelle n'a pas manqué de rappeler que la règle du secret professionneldoit céder lorsqu'une nécessité l'impose ou lorsqu'une valeur jugée supérieure entre en conflit avec elle.

L'état de nécessité suppose d'abord l'existence d'un danger grave et imminent56(*). Dans les cas de maltraitance, l'état de nécessité susceptible de justifier, le cas échéant, une violation du secret, est caractérisé par un conflit entre deux valeurs consacrées par des dispositions légales. Il y a d'une part, l'obligation au secret professionnel visée à l'article 458 du Code pénal et d'autre part, l'obligation de porter assistance à personne en danger, dont le non-respect est sanctionné à l'article 422bis du Code pénal57(*). Dans certaines situations exceptionnelles, pour préserver une valeur telle que la protection d'une personne actuellement menacée, l'obligation de porter secours à une personne en danger peut primer sur l'obligation au secret58(*). Ceci requiert que le confident puisse, par la déclaration de faits infractionnels, protéger la vie ou l'intégrité d'une personne. L'état de nécessité permet d'enfreindre la loi pénale, à condition que l'acte reste utile, strictement nécessaire et proportionné59(*). Le dépositaire du secret apprécie, au cas par cas, s'il se trouve dans un état de nécessité lui permettant de dévoiler le secret. Le juge exerce un contrôle a posteriori, et vérifie si les conditions de l'état de nécessité sont bien réunies. Dans le cas d'espèce, les jours de l'enfant étaient en danger
au moment de son admission à l'hôpital, ce qui établissait qu'il était exposé à un danger grave, imminent et certain. En outre, l'attitude des parents qui tentaient de cacher aux autorités médicales et judiciaires la cause exacte de l'état de l'enfant renforçait la crainte de voir retirer l'enfant de l'hôpital par ses parents, situation qui l'aurait à nouveau exposé au risque de mauvais traitements et qui aurait pu lui être fatale compte tenu de son état de santé déjà critique. La sauvegarde de l'intégrité physique et mentale de cet enfant a été jugée supérieure au principe du respect du secret professionnel. La dénonciation des faits par le médecin au procureur du Roi était justifiée par l'état de nécessité. La cour d'appel, suivant en cela le premier juge, a dès lors déclaré que les poursuites pénales diligentées contre les parents étaient recevables puisque les informations et preuves ainsi obtenues ont été
recueillies régulièrement.

§4. De l'autorisation légale de l'article 458bis du Code pénal et des exceptions légales à l'obligation au secret professionnel

C'est lors de l'adoption de la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs60(*) que l'article 458bis a été introduit dans le Code pénal. Le législateur a ainsi ajouté une autorisation légale, pour les personnes tenues au secret professionnel, de révéler les mauvais traitements infligés à des mineurs d'âge moyennant le respect de conditions précises61(*).

Les infractions pour lesquelles une permission légale de déroger au secret professionnel est accordée par l'article 458bis du Code pénal sont énumérées de façon limitative: l'attentat à la pudeur, le viol, l'homicide et les lésions corporelles volontaires, la provocation, la mutilation des organes génitaux, l'abandon d'enfants, la privation d'aliments ou de soins infligées à des mineurs. Il est requis, outre l'existence d'un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur, un examen préalable de la victime ou une réception directe des confidences de celle-ci ainsi que le respect d'un principe de subsidiarité (c'est-à-dire que le confident ne soit pas en mesure, lui-même ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité). Ce principe signifie que le médecin ou le thérapeute doit, dans
un premier temps, offrir son aide ou vérifier s'il peut offrir une aide maximale avec le concours de tiers62(*). L'information donnée au procureur du Roi est l'ultime remède, réservé aux seuls cas où d'autres solutions ne peuvent aboutir. En d'autres termes, le dépositaire du secret ne peut pas dénoncer les faits au procureur du Roi aussi longtemps qu'il estime pouvoir protéger l'intégrité de la victime de manière suffisante. C'est uniquement moyennant le respect de toutes ces conditions que l'article 458bis du Code pénal autorise une dérogation au secret. Il est en outre important de rappeler, comme l'a fait le gouvernement lors des travaux préparatoires de la loi du 28 novembre 2000, que le dépositaire du secret, s'il décide de révéler les faits couverts par le secret au procureur du Roi, s'en tiendra aux seules données qui sont nécessaires pour pouvoir prendre les mesures appropriées63(*). En outre, selon le prescrit de l'article 458bis du Code pénal, c'est uniquement auprès du procureur du Roi que le dépositaire du secret peut révéler des faits de maltraitance. Cette autorisation légale de parler constitue une cause de justification de la violation du secret64(*), faisant en sorte qu'il n'y a pas de violation du secret professionnel lorsque le médecin signale au procureur du Roi la situation d'un mineur en danger65(*).

S'agissant des exceptions légales à l'obligation au secret professionnel, L'article 458 du Code pénal énonce lui-même deux exceptions à l'obligation au secret professionnel66(*). La première vise les cas où la loi oblige (ou autorise) les révélations (déclarations de naissance, de morts suspectes, de certaines maladies contagieuses ou sexuellement transmissibles,...), La seconde porte sur le témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire)67(*).

La révélation spontanée et indiscrète à l'autorité judiciaire n'est pas couverte par l'exception du témoignage en justice68(*). En effet, pour être autorisé à lever le secret professionnel, le dépositaire du secret doit être appelé comme témoin devant une juridiction pénale ou civile. Dans un arrêt du 14 juin 196569(*), la Cour de cassation a rappelé que les révélations faites spontanément à l'autorité judiciaire ne tombaient pas dans l'exception du témoignage en justice. En cette cause, les poursuites du chef d'avortement, fondées uniquement sur une révélation spontanée de faits et confidences couverts par le secret professionnel, ont dès lors été déclarées irrecevables, à l'égard non seulement de la femme qui s'était confiée au médecin mais aussi de la personne qui l'avait fait avorter. S'agissant des juridictions pénales, le confident peut être appelé à témoigner devant une juridiction de fond ou encore devant le juge d'instruction. La Cour de cassation a indiqué
qu'est assimilé au témoignage en justice la déclaration écrite du dépositaire du secret adressée au juge d'instruction à l'invitation de celui-ci de même que la remise de documents dans les limites implicitement requises par celui-ci70(*). Les révélations qui seraient faites auprès des autorités de police ou d'un magistrat du Parquet ne tombent pas dans cette exception à l'obligation du secret71(*). L'exception du témoignage en justice ne consiste qu'en une simple permission de parler, qui laisse au dépositaire du secret la liberté d'apprécier, en son âme et conscience s'il garde le silence dans l'intérêt de son patient, ou s'il procède à des révélations dans les limites de ce qui est utile, nécessaire et proportionné à l'objectif de la recherche de vérité poursuivi par le juge72(*). Il n'y a donc aucune obligation de révéler les faits couverts par le secret, même si le professionnel est délié du secret par celui qui s'est confié à lui. Nous constatons ici une similitude entre l'exception du témoignage en justice et l'article 458bis du Code pénal.

Relevons par ailleurs que l'article 61 du Code de déontologie médicale, qui autorise également le médecin à informer le procureur du Roi de ses constatations si un enfant est exposé à un danger grave et imminent73(*), ne constitue pas une exception légale à l'obligation au secret. L'effet de cette disposition déontologique consiste simplement en l'absence de sanctions disciplinaires lorsque l'intervenant s'est conformé au prescrit de ces normes.

§5. De la Comparaison entre l'article 458bis du Code pénal et l'état de nécessité.

Alors que l'état de nécessité peut justifier toutes les infractions, l'article 458bis du Code pénal revêt, quant à lui, un champ d'application plus circonscrit. Cet article s'applique, de façon limitative, aux révélations de certaines infractions concernant les mineurs. Cette disposition est aussi plus restrictive dans ses conditions d'admission que l'état de nécessité. En effet, elle ajoute deux conditions supplémentaires et cumulatives à ce qui était jusque-là unanimement admis par les cours et tribunaux à propos de l'état de nécessité. Elle requiert un examen préalable de la victime ou une réception directe des confidences de celle-ci. En outre, elle exige que le confident ne soit pas en mesure, lui-même ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité. Les informations (par exemple, des aveux de l'auteur) fournies
confidentiellement par d'autres personnes que la victime mineure ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 458bis du Code pénal. Elles restent dès lors couvertes par le secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal74(*). Les travaux préparatoires de la loi du 28 novembre 2000 ont indiqué que l'article 458bisdu Code pénal est une concrétisation partielle de la notion d'état de nécessité, dans des situations particulières et qu'il ne déroge pas aux principes de l'état de nécessité75(*). Il en résulte que pour toutes les situations non visées à l'article 458bis du Code pénal (portant sur d'autres types d'infractions commises à l'égard de victimes mineures d'âge, ou concernant une personne majeure, par exemple une femme battue, une personne âgée maltraitée ou un malade mental privé de soins), l'état de nécessité pourrait encore justifier une violation du secret professionnel76(*).

Précisons par ailleurs que, lors des travaux préparatoires de la loi du 28 novembre 2000, il n'a pas été clairement indiqué si l'état de nécessité peut encore être soulevé pour le cas où le médecin, confronté à l'une des situations prévues à l'article 458bis du Code pénal, procède à des révélations sans respecter toutes les conditions de cette disposition légale. Pour notre part, nous ne voyons aucune raison d'exclure, dans pareille hypothèse, la possibilité d'invoquer l'état de nécessité qui revêt une portée générale.

§6. Rapports entre les articles 422bis et 458bis du Code pénal belge.

Le dépositaire du secret, soumis à l'obligation au secret professionnel, n'a aucune obligation de révéler les faits de maltraitance dont son patient a été victime, même si celui-ci donne expressément son consentement. L'autorisation légale de déroger au secret professionnel, qui trouve son fondement dans l'article 458bis du Code pénal, consiste en une simple possibilité de parler et non d'une obligation. Le professionnel peut ainsi ne pas faire usage de la permission légale de déroger au secret que lui accorde l'article 458bis du Code pénal. S'il décide de garder le silence, il veillera cependant à prendre toutes les mesures utiles afin de se conformer à l'obligation, sanctionnée à l'article 422bis du Code pénal, de porter secours à une personne en danger et dont la peine est aggravée lorsque la victime est mineure d'âge. Celui qui garde le secret sans toutefois prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité du mineur, risque quant à lui d'être poursuivi du chef de non-assistance à personne en danger, comme le prévoit la formule insérée dans le texte de l'article 458bis du Code pénal «sans préjudicedes obligations que lui impose l'article 422bis du Code pénal».

§7. De l'idée générale

En somme, l'arrêt commenté illustre la possibilité pour les cours et tribunaux de retenir l'état de nécessité en cas de violation de l'article 458 du Code pénal, plus précisément lorsque le médecin qui a effectué les révélations ne se trouve pas dans les conditions de l'article 458bis du Code pénal.Il est essentiel cependant de veiller scrupuleusement au respect de toutes les conditions requises pour admettre l'état de nécessité. Agir autrement reviendrait à mettre à mal les fondements même de l'obligation au secret professionnel qui reposent sur la nécessité d'assurer une entière sécurité à ceux qui doivent se confier aux professionnels et de permettre à tout patient d'obtenir les soins qu'exige son état, quelle qu'en soit la cause.

Or, l'auteur des faits de maltraitance, aussi répréhensibles que soient ces faits, doit pouvoir recourir, en toute confiance, aux services d'un professionnel pour se faire aider. Il en est de même pour la personne que l'on veut protéger, qui doit pouvoir se confier au médecin, sans crainte de ce que ses confidences ne conduisent ipso facto à l'interpellation du proche mis en cause.

Section 4 : Conclusion partielle

Au cours du présent chapitre, il a été question pour nous de faire une étude jurisprudentielle des cas découlant de la violation du secret professionnel dans le secteur médical. Notons toutefois qu'il a s'agit de faire une analyse minutieuse sur les décisions judiciaires rendues quant à ce tant au sud Kivu, que dans d'autres provinces de la RDC en l'occurrence le tripaix de Makiso/Kisangani, mais également dans les juridictions étrangères où nous nous sommes focalisé aux juridictions Belges car étant du système romano germanique de même que la RDC.

Cependant, aux termes de notre recherche dans la réalisation du second chapitre de ce présent travail, le constat demeure amer car, il est constaté une certaine passivité et légèreté dans la répression des infractions purement médicales dans presque toutes les juridictions de la RDC d'où l'implantation d'une section judiciaire ayant pour mission de constater les faits infractionnels commis par les professionnels de santé dans chaque formation sanitaire du pays permettrait aux malades victimes des actes contraires à la loi de la part des médecins d'initier une action en justice et d'être rétablies dans leurs droits.

Pour ce qui est par exemple des juridictions du sud Kivu en général et plus précisément, celles de la ville de Bukavu, force est de constater malheureusement que la jurisprudence dans le cadre de la violation du secret professionnel médical demeure quasi inexistante, ceci découle du constat fait lors des différentes descentes effectuées auprès des juridictions de Bukavu en l'occurrence le tripaix de Bukavu, le TGI de Bukavu mais également la cour d'appel du sud Kivu ayant son siège dans la ville de Bukavu où le nombre de causes en matière médicale demeure insignifiant d'autant plus que, la corporation médicale prend beaucoup plus le soin de recourir aux sanctions disciplinaires en cas d'inconduite de la part d'un médecin ce qui ne donne plus la chance aux instances judiciaires d'en connaitre grand-chose. Il en est de même des autres juridictions du pays où des causes relatives aux faits infractionnels commis par les professionnels de santé demeurent rares.

CONCLUSION GENERALE

Il sied de préciser que le présent travail s'inscrit dans le livre troisième du code civil congolais mais également dans le code pénal congolais.Ce faisant, nous nous sommes consacrés à étayer dans le cadre général, la responsabilité du médecin découlant de la violation du secret professionnel en droit congolais à travers une étude jurisprudentielle, tout en faisant le regard particulier sur certaines décisions judiciaires y relatives.

Il serait cependant illusoire de prétendre avoir traité de manière quasi-exhaustive, une thématique aussi vaste que complexe, à partir de notre seule expérience ainsi que différentes recherches que nous avons eu y à mener au sujet de la responsabilité du médecin.

Au sujet de la préoccupation sur la responsabilité du médecin découlant de la violation du secret professionnel, sous une étude jurisprudentielle, la question principale ci-après, avait été posée : « Quel est l'état de droit congolais et de la jurisprudence de la responsabilité du médecin en cas de violation du secret médical ? »

Eu égard à la question principale soulevée dans la problématique du présent travail, l'hypothèse ci-après a retenue notre attention : le secret professionnel est la pierre angulaire de la morale médicale, en outre il est à la fois d'intérêt privé, ainsi que d'intérêt public. C'est pourquoi la violation du secret professionnel en matière médicale expose son auteur à des poursuites pénales, civiles, disciplinaires et pouvant même déboucher à la condamnation d'une peine et au paiement des dommages et intérêts aux victimes.

A la fin de notre recherche par rapport à la question soulevée dans la problématique, le constat est que, la jurisprudence sur la responsabilité du médecin en cas de violation du secret médical laisse à désirer du fait qu'il s'observe une carence des décisions quant à ce pourtant une pratique courante dans les formations sanitaires du pays mais les victimes se voient abandonner à leur triste sort.

Dans le cadre de la rédaction du présent travail scientifique sanctionnant la fin de nos études au deuxième cycle à la faculté de Droit, nous avons fait recours à la méthodologie que voici, d'abord les méthodes   juridique et comparative, soutenues ensuite par les techniques documentaire, d'observation et celle d'interview.

Pour mieux comprendre la thématique de recherche dont question dans ses moindres détails, il s'est avéré impérieux pour nous de la subdiviser en deux chapitres.

Dans le premier chapitre du présent travail scientifique, nous nous sommes évertués à décortiquer les considérations générales, dans lesquelles nous avons expliqué les mots clés de notre sujet, passé en revue le fondement du secret médical, et nous avons essayé de voir la pratique du secret médial dans ses différentes manières. Cela nous a permis d'analyser la portée du secret, où nous avons constaté qu'en matière médicale le secret est en principe absolu, mais toutefois, le secret peut être partagé au cas où un malade aurait été soigné par plusieurs médecins au même moment.

De même, nous avons étudié toujours dans ce premier chapitre les différentes responsabilités du médecin dans leurs théories respectives en cas de violation des obligations légales découlant des textes règlementaires légaux régissant la profession médicale.

A ce propos, nous avons analysé entre autres, des notions au sujet de la responsabilité civile, disciplinaire, médicale que pénale du médecin.

Outre la condamnation à des dommages et intérêt en cas de préjudice à un malade, les professionnels de santé s'exposent à dessanctions pénales, lorsque les faits qui lui sont reprochés sont susceptibles de constituer une infraction ou alors, s'il a commis des actes répréhensibles par le code pénal tel est le cas de la révélation de secret professionnel.

Par ailleurs en cas de manquement aux règles d'ordre déontologique, le professionnel de sante encourt des sanctions d'ordre disciplinaire diverses, c'est le cas entre autres de l'avertissement, de l'interdiction temporaire d'exercer la profession, le blâme, la radiation, etc Il est à signaler cependant que, les sanctions disciplinaires demeurent indépendantes des peines prononcées par les juridictions répressives.

Au cours du second chapitre et qui constitue le centre du présent travail scientifique, il a été question pour nousde faire une étude jurisprudentielle des cas découlant de la violation du secret professionnel dans le secteur médical. Notons toutefois qu'il a s'agit de faire une analyse minutieuse sur les décisions judiciaires rendues quant à ce tant au sud Kivu, que dans d'autres provinces de la RDC en l'occurrence le tripaix de Makiso/Kisangani, mais également dans les juridictions étrangères où nous nous sommes focalisé aux juridictions Belges car étant du système romano germanique de même que la RDC.

Toutefois, aux termes de notre recherche dans la réalisation du second chapitre de ce présent travail, le constat demeure amer car, il est constaté une certaine passivité et légèreté dans la répression des infractions purement médicales dans presque toutes les juridictions de la RDC d'où l'implantation d'une section judiciaire ayant pour mission de constater les faits infractionnels commis par les professionnels de santé dans chaque formation sanitaire du pays permettrait aux malades victimes des actes contraires à la loi de la part des médecins d'initier une action en justice et d'être rétablies dans leurs droits.

Les lois et les sociétés règlementent de nombreux aspects de la conduite des êtres humains y compris la profession médicale. Les principes juridiques ainsi que les dispositions légales applicables à l'exercice de la profession médicale ont des origines diverses.

A la lumière de l'analyse détaillée que nous venons de faire aux différents chapitres du présent travail, il s'avère indispensable de noter que la déontologie médicale reste plus que jamais circonscrit et les justiciables ne s'en douteront plus, la responsabilité du médecin en cas révélation du secret professionnel devra désormaisêtre engagée d'autant plus que, par un effort concerté de la loi, de la jurisprudence ainsi de la doctrine, les éléments tant morals que matériels sont plus que définis.

Ainsi, par le biais de ce travail scientifique, nous pouvons espérer qu'à travers nos ambitions, nous voulons aider tout le monde qui veut découvrir son dû en médecine, à éliminer l'illusion des profanes qui croient que toutes les pratiques exercées sur la personnes de malade demeurent légales et ne doivent par contre, faire l'objet d'une poursuite.

Toutefois, quoi qu'il en soit, la justice des hommes reste au-dessus de la mêlée... Qu'à partir du présent travail, le médecin découvre les limites de son art qu'il doit exercer avec plus de diligence, de prudence, de délicatesse et d'intelligence, que le juge découvre les critères de distinction pour appliquer la peine à un médecin, que le malade, le blessé ou les parents de l'un ou de l'autre découvre que les soins c'est leur droit inaliénable et non un avantage comme le pensent toujours certains, tout en obligeant les professionnels de santé de garder le secret professionnel relatif à l'intimité de malades.

Loin de nous l'idée de croire que nous avons épuisé cette thématique car, une des lois dialectiques précise que : « tout change, tout bouge, tout évolue, tout se transforme et rien ne demeure car tout passe ». Ne reniant pas la capacité de l'homme pour trouver des solutions nouvelles aux problèmes sanitaires qui se posent, néanmoins, notre contribution est d'avoir ouvert la voie à d'autres chercheurs fascinés par le présent sujet à s'inspirer de notre manière d'analyser les points de vue et surtout à nous compléter.

Au regard de toutes ces minutieuses analyses, il nous est alors impérieux de proposer les suggestions ci-après :

Ø Au professionnel de santé de respecter scrupuleusement les dispositions légales et les règles de la déontologie,

Ø Aux victimes, de soumettre toujours leurs litiges au juge naturel pour que les auteurs de ces préjudices soient sanctionnés par la loi et qu'elles puissent voir les dommages leur causés, réparés.

Ø Aux juridictions congolaises, de veiller bien à l'application de la loi à tout moment qu'il y'aurait une violation de cette dernière et cela dans différents secteurs.

Tout oeuvre humaine étant perfectible, nous restons ouverts aux critiques, suggestions, et orientations objectives pouvant nous éclairer davantage afin de rendre ce travail plus constructif.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

A. Texte international

1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée par l'Assemblée Générale des NU dans sa résolution 217 A III du 10 décembre 1948.

B. Législation interne

1. La constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution.

2. Décret du 30 juillet 1888 sur les contrats et les obligations conventionnelles

3. Le décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 portant code pénal congolais

4. L'ordonnance n°70/158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale

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3. Projet de loi relatif à la protection pénale des mineurs, Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat par Mme Nathalie de T'Serclaes, Discussion, Doc.parl. Sén., sess. ord. 2000-01, n° 2-280/13.

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B. Jurisprudence Belge

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26. HENNAU, Ch. et VERHAEGENJ., «Recherche policière et secret médical», J.T. 1988,

27. NYS H., La médecine et le droit, Diegem, Kluwer, 1995,

28. HENNAU-HUBLET, Ch., et Verhaegen,J.,« Droit pénal général », 3ème éd. mise à jour avec le concours de D. SPIELMANN et A. BRUYNDONCKX, o.c.,

29. NYPELS, « Le Code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique », Bruxelles, Bruylant, 1898, t. III,

IV. ARTICLES ET REVUS

1. ANDRE Lienhart,« le secret médical : des règles à la pratique », au conseil d'Etat, 2010

V. DICTIONNAIRES

1. LAROUSSSE, dictionnaire de poche français, paris, version 2010,

2. Lexique des termes juridiques, 12e éd., Dalloz, paris, 1999

VI. MEMOIRES

1. Jean Bertin NAGIFINGANDWAKI,«  la responsabilité civile et pénale du personnel soignant : cas de la ville de Kisangani », mémoire, faculté de Droit, UNIKIS, 2008-2009,

2. BILAMIRWA KILOSHO Blaise pascal, « la responsabilité du médecin en droit positif congolais suite aux préjudices commis dans l'exercice de ses obligations professionnelles : une réflexion de lege ferenda », mémoire, faculté de Droit,Université Libre de Grands Lacs, 2015-2016

VII. NOTES DE COURS

1. J., BARAMBONA, Notes de cours de Droit civil des obligations à l'intention des étudiants des étudiants de G3, ULGL, 2017-2018, inédit.

2. RIHARD MUKWALA, Notes de cours de Droit pénal général à l'intention des étudiants de G2, UNIGOM, 2009, inédit,

3. Pierre AKELE ADAU, Notes de cours de Droit pénal spécial à l'intention des étudiants de G3, UNIKIN, 2003-2004,

4. FURAHA MWAGALWA T., Notes de cours de l'initiation à la recherche scientifique, G1 Droit, UOB, 2011-2012, inédit.

VIII. WEBOGRAPHIE

1. http:/reglesdeontologiqueetéthiques.com, consulté le 12/03/2019,

2. www.leganet.com, consulté le 20/04/2019

Table des matières

PRELUDE ii

IN MEMORIAM ii

DEDICACE iii

REMERIEMENTS iv

SIGLE ET ABREAVIATION vi

INTRODUCTION GENERALE 1

1. PROBLEMATIQUE 1

2. HYPOTHESES 3

3. ETAT DE LA QUESTION 4

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 5

5. METHODOLOGIE ET TECHNIQUES DU TRAVAIL 6

5.1 METHODES UTILISEES 7

5.2.TECHNIQUES UTILISEES 7

6. DELIMITATION DU SUJET 8

7. SUBDIVISION SOMMAIRE DU TRAVAIL 8

Chapitre premier : CONSIDERATION GENERALE 9

SECTION I. De la définition des concepts 9

§1. Responsabilité 9

§2. Secret 10

§3. Secret professionnel (médical) 10

§4. Etude 10

§5. Jurisprudence 10

Section II. Notion sur les obligations résultant du contrat médical 11

A.Notions de la responsabilité médicale en Droit congolais 11

B.Des obligations du médecin à l'égard du malade 16

Section III : De la responsabilité découlant de la violation du secret médical en Droit congolais 20

§ I. Du regard sur le secret médical en Droit congolais 20

§2. Caractère absolu du secret médical 23

§3. Les héritiers du malade et le secret professionnel 23

§4. Le secret médial peut être partagé 25

Section IV. DE L'ANALYSE DE L'INFRACTION DE REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL EN DROIT CONGOLAIS 25

§1 Les éléments constitutifs de l'infraction de révélation du secret professionnel 26

§2. De la sanction disciplinaire 28

Section VI. Conclusion partielle 28

CHAPITRE II. ETUDE JURISPRUDENTIELLE DES CAS DECOULANT DE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL MEDICAL. 30

Section 1.Du regard sur les décisions rendues par les cours et tribunaux de Bukavu 30

Section 2. : De l'analyse des décisions rendues par les autres cours et tribunaux de la RDC : cas de la ville de Kisangani 30

§1 De L'analyse du jugement rendu sous RP : 3934 30

§2. Du commentaire et de l'opinion personnelle 32

Section 3 : De l'analyse de quelques décisions rendues par les juridictions étrangères : cas des juridictions Belges 33

§1. Du résume de fait et de la décision commentée 33

§2. Du champ d'application du secret professionnel 34

§3. De la protection des patients et de l'Etat de nécessité 35

§4. De l'autorisation légale de l'article 458bis du Code pénal et des exceptions légales à l'obligation au secret professionnel 38

§5. De la Comparaison entre l'article 458bis du Code pénal et l'état de nécessité. 41

§6. Rapports entre les articles 422bis et 458bis du Code pénal belge. 42

§7. De l'idée générale 42

Section 4 : Conclusion partielle 43

CONCLUSION GENERALE 45

BIBLIOGRAPHIE 49

Table des matières 50

* 1 L'art 16 de la constitution congolaise du 18 février 2006 telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011

* 2 A., LIENHART, Le secret médical : d'Hippocrate au conseil d'Etat, ouvrage consulté en ligne 22 janvier 2019

* 3 M. GRAWTZ, Les méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, Dalloz, 4e Edition, 1990, P.56

* 4 M. GRAWITZ, Les méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, Dalloz, 4e Edition, 1990, P.70

* 5 Lexique des termes juridiques, 12e éd., Dalloz, paris, 1999, p 185

* 6 G., HALMES, Les droits aux Etats-Unis, une création permanente, éd. CRD, Paris, 1971, P.76

* 7 ANNIE BEZIZ AYACHE, Dictionnaire de droit pénal général et procédure pénale, 3e éd. Dalloz, 2004, P.37

* 8 LAROUSSSE, dictionnaire de poche français, paris, version 2010, p. 112

* 9 LAROUSSE, idem, p.115

* 10 ROBERT ANDRE, les responsabilités, Bruxelles, 1981, p. 817

* 11 LA ROUSSE, op.cit. ; p. 393

* 12Lexique des termes juridiques,12eéd., Dalloz, paris, 1999, p 185

* 13DocteurR., Clotilde, laresponsabilité médicale, MCU, Paris, 3eme Edition, 1990, p.520

* 14 ROBERT ANDRE, les responsabilités, Bruxelles, 1981, p. 500

* 15 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Ethique médicale, Aspects juridiques, Elément de la bioéthique, Engagement politique du médecin, éd. « DES », Kinshasa, 1996, P.15

* 16 Civ. Du 20mai 1936, D.P.,36/88 cité par MUBALAMA ZIBONA, in responsabilité du médecin en cas d'acte médical collectif, mémoire de licence, UNIKIN, 1994

* 17 X., RYCKAMS, et MEERT VAN DE PUT, R., Les droits et obligations des médecins, Bruxelles, Larcier, T. 1 et 2, 1954, P.170

* 18 RYCKMANS, op.cit., P.180

* 19 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit., P.24

* 20 Docteur Clotilde, La responsabilité médicale, Bruxelles, MCU, 1995, P.4

* 21 Les articles 18 et suivants de l'ordonnance n°70/158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale

* 22 Maître DURRIEU-DIEBOLT, Dans quel cas peut-on engager la responsabilité du médecin ? Paris, S.L., Sine die

* 23 Arrêt de la cour de cassation de paris, du 6 juin 2000, POCHERON C/PESCHAUD, N°98-19 et N°1041/FS-P

* 24 Idem

* 25 ROBBERT ANDRE, les responsabilités, Bruxelles, 1981, p.817

* 26Art 4 de l'ordonnance n°70/158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale

* 27 ROBBERT ANDRE, idem., p. 818

* 28 PIERRE LAMBERT, le secret professionnel, Bruxelles, Editions Némésis, 1985, p.52

* 29 P., LOUVRIER,   la communication avec les familles des patients : les limites du secret médical ? , ULB, Bruxelles, 2006, p.12

* 30 P., LOUVRIER, op.cit., p.18

* 31 J., POUILLARD, les règles déontiques et éthiques, ouvrage consulté en ligne 15 février 2019

* 32 L'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme

* 33 ROBBERT ANDRE, les responsabilités, Bruxelles, 1981, p.818

* 34 VAN REEPINGNEN, cour de cassation française 22.1.1957, J.T. 1957, p .717

* 35 P. Louvrier,  La communication avec les familles des patients : les limites du secret médical ? , ULB, Bruxelles, 2006, p.15

* 36 ROBBERT ANDRE, op.cit.

* 37 B., CIZUNGU, Droit pénal général 5eme Edition, ....

* 38 J., LESUEUR, précis de droit pénal spécial, p.36

* 39 Article 73 du décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 portant code pénal congolais

* 40 J., LESUEUR, op. Cit. p.37

* 41 Docteur Clotilde,  La responsabilité médicale, Bruxelles, MCU, 1995, P.18

* 42 Entretien avec le greffier titulaire du tripaix de Bukavu, le sieur BADETTE KWADJU Erick en date du 29 mai 2019

* 43 Entretien avec le président provincial de l'ordre des médecins du Sud-Kivu, Dr. CIKOMOLA GULIMWENTUGA Fabrice, en date du 05 juillet 2019 au bureau du conseil provincial de l'ordre des médecins sis sur av.MBAKI en commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu

* 44 Article 73 du décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 portant code pénal congolais

* 45J. DE CODT, Des nullités de l'instructionet du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 124.

* 46Ch., HENNAU-HUBLET, Le secret médical et ses limites. La dynamique du secret tend-elle vers son occultation?,Louvain Méd. 1998, pp. 171-172.

* 47T. balthazar, Sur la notion de secret partagé, T.Gez./Rev.dr.Santé 2004-05, pp. 139-146.

* 48G. SCHAMPS, Le secret médical et l'assureur: Commentaire du nouvel article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, T.Gez./Rev.dr.Santé 2003-04, pp. 136-137.

* 49. Y.-H. leleu et G. genicot, Le droit médical. Aspects juridiques de la relation médecin patient, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2001, p. 153, n° 184.

* 50Cass., 9 février 1988, Pas. 1988, I, p. 662, R.G.A.R. 1989, n° 11574.

* 51 Mons, 22 novembre 1996, Pas. 1996, p. 575; Corr. Charleroi, 25 mars 1997, J.L.M.B. 1997, p. 1167.

* 52S. Roussel et P. LANDRY, La divulgation du secret professionnel, J.T. 1999, pp. 696-697.

* 53J.J. HAUS, Principes généraux de droit pénal belge, Gand, Swinnen, 3ème éd., 1879, n°615.

* 54Cass., 13 mai 1987, J.L.M.B. 1987, p. 1165; A. De nauw, La consécration jurisprudentielle de l'état de nécessité, R.C.J.B.1989, p. 593;

* 55Pour autant que l'agent n'ait pas volontairement créé par son fait le péril dont il se prévaut (Cass., 19 octobre 2005, R.D.P.C. 2006, p. 322).

* 56Ch. HENNAU et J. Verhaegen, Recherche policière et secret médical, J.T. 1988, p. 165.

* 57L'art. 422bis du Code pénal belge.

* 58H., NYS, La médecine et le droit, Diegem, Kluwer, 1995, p. 367, n° 953

* 59Ch. hennau-hublet et J. Verhaegen, Droit pénal général, 3ème éd. mise à jour avec le concours de D. SPIELMANN et A. BRUYNDONCKX, o.c., pp. 192-194.

* 60Art. 33 de la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, Mon.b. 17 mars 2001, entrée en vigueur le 1er avril 2001.

* 61N. colette-BASECQZ, Le secret professionnel face à l'enfance maltraitée, Ann.dr.Louvain 2002, pp. 3-30.

* 62Projet de loi relatif à la protection pénale des mineurs, Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat par Mme Nathalie de T'Serclaes, Discussion, Doc.parl. Sén., sess. ord. 2000-01, n° 2-280/13, p. 15

* 63Justification de l'amendement n° 3 du Gouvernement, Doc.parl. Sén., sess. ord. 1999-2000, n°2-280/2, p. 4.

* 64I. wattier, La loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, J.T. 2001, p.

* 65A. De nauw, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 391.

* 66L'art. 458 du Code pénal belge.

* 67Ch. hennau-hublet, Le secret médical et ses limites. La dynamique du secret tend-elle vers son occultation?, o.c., p. 178.

* 68NYPELS, Le Code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique, Bruxelles, Bruylant, 1898, t. III, p. 542

* 69Cass., 14 juin 1965, Pas. I, 1965, p. 1102.

* 70Cass., 15 mai 1985, Pas. 1985, I, p. 1147.

* 71Ch. hennau-hublet et J. Verhaegen, Recherche policière et secret médical, o.c., pp. 164-167.

* 72 G. BOURDOUX, L'intervention médicale urgente. Le secret médical et les nécessités de l'information et de l'instruction judiciaires pénales, in Formation permanente CUP, «Droit et médecine», vol. XI, 11 novembre 1996, p. 117

* 73Art. 61 du Code de déontologie médicale.

* 74Discussion des articles, Doc.parl. Ch., Repr., sess. ord. 2000-01, n° 0695/009, p. 52.

* 75Projet de loi relative à la protection pénale des mineurs, discussion des articles, Doc.parl. Ch. Repr., sess. ord. 2000-01, n° 0695/009, p. 52.

* 76M. HIRSCH et N. KUMPS, Secret professionnel et violence à l'égard des mineurs, o.c., pp. 245-246.






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