REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONCO
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET
UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE LIBRE DE GRANDS LACS
251656704ULGL/BUKAVU
251655680
E-mail :
ulgl@yahoo.fr/www.ulgl.org
251658752FACULTE DE DROIT
DE LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DECOULANT DE LA
VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL EN DROIT CONGOLAIS : Etude
jurisprudentielle
251657728
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du diplôme de licence en Droit
Par : BULAMBO BATUMUJAYE
Dieudonné
Option : Droit Privé et
Judiciaire
Directeur :Prof. Dr. Adolphe KILOMBA
SUMAILI
ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019
PRELUDE
« Tout ce que je verrai ou entendrai autour de
moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne
devra pas être divulgué, je le tairai et je le considèrerai
comme secret. »
Hippocrate
IN MEMORIAM
Et de l'autre côté de la tombe où vu la
méchanceté de la nature, je vous immortalise chers
regrettés : feu KYUNDUNDU KIZIKILAYI Léonard, feu MILEMBA
KAZAMWALI Mashauri, dont la chance de palper le méandre de ce travail
vous a échappé, la méchanceté de la nature vous a
arrachée dans nos mains alors que nous vous en avions encore besoins,
trouvez à travers ce travail notre profond souci de vous porter
à jamais dans nos coeurs.
Que vos âmes reposent alors en paix et la terre de nos
aïeux vous soit douce et légère.
BULAMBO BATUMUJAYE Dieudonné
DEDICACE
A vous mes chers parents Papa BATUMUJAYE KYUNDUNDU
Gédéon et Maman MACHOZI KAMBILI,
A vous mes oncles paternels et maternels, LUNANGA SADI Herman
et BYAMUNGU KAMBILI,
A tous les membres de notre famille,
Je vous dédie ce travail.
BULAMBO BATUMUJAYE Dieudonné
REMERIEMENTS
Nous ne pouvons jamais énoncé la
rédaction de ce présent travail sans pour autant remercier
l'Eternel Dieu-tout puissant qui nous a accordé, souffle, vie, et chance
de pouvoir étudier ainsi réaliser un tel travail !
Merci mon consolateur, seigneur jésus christ !
Qu'il me soit à travers ce présent travail
permis de saisir cette occasion en vue de nous acquitter de l'agréable
devoir, celui de rendre hommage mérité à ceux qui de
près ou de loin nous ont été sans fausse modestie, d'une
grande importance et dont la recevabilité de notre part serait une
valeur cardinale.
Ainsi, j'exprime ma reconnaissance et ma profonde gratitude au
Professeur Docteur Adolphe KILOMBA SUMAILI qui, avec compétence,
disponibilité et ténacité a accepté de diriger ce
présent mémoire nonobstant ses multiples occupations, tout en
supportant nos caprices scientifiques. Qu'il trouve au travers ces phrases, nos
sincères remerciements.
Nos remerciements additionnels s'adressent au corps
enseignants, ainsi qu'aux autorités académiques de
l'Université Libre de Grands Lacs qui s'est sont donnés corps et
âme en vue de parfaire notre formation de future juriste.
Nous présentons en suite nos remerciements à nos
chers parents BATUMUJAYE KYUNDUNDU Gédéon et MACHOZI KAMBILI pour
tout ce qu'ils font et de nous avoir montré un véritable chemin
à suivre afin de gagner le combat qui nous oppose à la vie, mais
également à Maitre Blaise KILOSHO pour les orientations
constructives durant notre formation universitaire à la faculté
de Droit, qu'il trouve au travers ces mots notre sentiment de gratitude et de
reconnaissance.
A vous notre chère Sophie WITAKENGE, trouvez à
travers ce mémoire notre profonde gratitude.
Nos remerciements les plus sincères s'adressent
à tous les membres de notre famille et compagnons de lutte, WITANENE
LUNANGA Silvain, JOSEPH BATUMUJAYE, MWAVITA BATUMUJAYE, JUNIOR
KYUNDUNDU,...qu'ils trouvent ici l'expression de notre profond gratitude.
En fin nos remerciements s'adressent également à
nos camarades de promotion présents ainsi que connaissance,
particulièrement ; KYUNGA NDWANI Fiston,ISHARA NTAGANZIBWA, KITENGE
MUTIMPU Christian pour vos encouragements et remarques performantes
orientés envers nous.
BULAMBO BATUMUJAYE Dieudonné
SIGLE ET ABREAVIATION
Al. : Alinéa
Arr. : Arrêté
Art : Article
C. : Consultation par médecin
généraliste
Cass : Cassation
CCLIII : Code Civile Livre troisième
CDM : Code de déontologie médicale
CHU : Centre hospitalier universitaire
CPLII : Code pénal livre deuxième
CPP : Code de procédure pénale
D.I : Dommages Intérêts
Ed : Edition
FC : Franc Congolais
Me : Maître
MP : Ministère Publique
Ord : Ordonnance
OL : Ordonnance loi
ONAM : Ordre National des Médecins
Op. Cit : Operecitato (ouvrage cité)
P. : Page
PUF : Presse Universitaire de France
RDC : République Démocratique du
Congo
RP : Rôle pénal
SAMU : Service d'aide médical urgente
T. : Tome
TGI : Tribunal de grande instance
Tripaix : Tribunal de paix
ULB : Université Libre de Bruxelles
INTRODUCTION GENERALE
1. PROBLEMATIQUE
De prime abord, il importe de préciser que, depuis le
temps immémoriaux, les hommes ont voulu confier à certaines
personnes, investies d'une autorité particulière, les secrets de
leur vie intime. On peut alors admettre qu'il s'agit d'un corollaire de la
notion fondamentale de la liberté individuelle.
Cependant, la constitution de la RDC du 18 février 2006
telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011
soutient le droit à la santé et garantie la personnalité
humaine ; « la personne humaine est sacrée. L'Etat a
l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit
à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre
développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de
l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes moeurs. Nul ne peut être
tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis
à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut
être astreint à un travail forcé ou
obligatoire ».1(*)
Cependant,entant qu'obligation à la fois morale,
légale et réglementaire du médecin, le respect du secret
sur la vie privée du malade et sur son état de santé est
devenu un droit de la personne, il en est de même du droit d'être
informé sur son état de santé.
Le secret du médecin surtout ce qu'il a vu, entendu ou
compris d'un malade demeure l'un des piliers de l'éthique de ce dernier,
c'est donc la déontologie au sens premier du terme2(*), depuis les origines
Hippocratique de la profession médicale. Le secret professionnel demeure
ainsi un élément fort de la traductionmédicale est sa
violation est un délit, c'est pourquoi il ne peut
êtredérogéà la règle que dans les cas
prévus par la loi, qu'ils soient explicite ou la
conséquencenécessaire d'une disposition légale. Ces
dérogations ne portent pas sur l'intégrité des
informations, mais sur certaines d'entre elles, dont la
finalitédoitêtre connue afin de limiter la
révélationen ce qui est strictementnécessaire.
Par ailleurs, les informations qui relatives à un
malade ne concerne que lui, ni les médecins qui ne peuvent pas partager
certainesinformationssensibles lorsqu'elles sont utiles aux soins, ni la
société sauf dans le cadre d'intérêt
général prévu par la loi. La personne soignée peut
alors souhaiter le renforcement de ses secrets de la part du médecin en
interdisant que tout ou partie de ses informations soient
révélées voir même après sa mort, elle peut
bien au contraire accepter par avance la divulgation de certaines informations
sur son état de santé, notamment en souscrivant un contrat
d'assurance qui lui stipule
Pour les différentes raisons susmentionnées hors
les cas prévus par la loi, toute demande de l'information couverte par
le secret professionnel ne peut émaner que de l'intéressé
lui-même en l'occurrence le malade qui en est l'unique destinateur,
étant entendu qu'il peut s'agir de sonreprésentantlégal et
qu'un mandataire peut alors êtredésigné pour cette fin. En
cas de décès seul les héritiers ont accès à
certaines de ces informations, qui sont celles utiles à la poursuite des
objectifs qu'ils avancent s'ils sont ceux prévus par la loi. Le
médecin impliqué dans les soins ne répond pas directement
à la demande faite par la compagnie d'assurance, il transmet aux
intéressés les informations utiles, dont ils font ce qui leur
semble être de leur intérêt. Il est fréquent qu'un
simple certificat suffise, dont le contenu est strictement limité
à ce que l'objectif poursuivi rend nécessaire.
Au vu de tout ce qui précède, la
révélation du secret professionnel par le médecin dans le
cadre de la présente recherche ne pouvait que susciterà nous un
questionnement qui constitue la principale préoccupation de notre
étude : « Quel est l'état de droitcongolais
et de la jurisprudence de la responsabilité du médecin en cas de
violation du secret médical ? »
2. HYPOTHESES
L'hypothèse est comme le souligne bien, Madeleine
GRAWITZ, une réponseprovisoire à la question principale
soulevée dans la problématique et qui doit être
confirmée ou infirmée dans le travail.3(*)
Cependant, au regard de la question soulevée dans la
problématique du présent travail, il importe de préciser
que, le secret professionnel est la pierre angulaire de la morale
médicale, en outre il est à la fois d'intérêt
privé, ainsi que d'intérêt public. C'est pourquoi la
violation du secret professionnel en matièremédicale expose son
auteur à des poursuites pénales, civiles, disciplinaires et
pouvant mêmedéboucher à la condamnation d'une peine et au
paiement des dommages et intérêts aux victimes.
3. ETAT DE LA QUESTION
On ne peut jamais prétendre réaliser un travail
scientifique d'une certaine originalité absolue, car toute recherche
s'inscrit dans la suite des recherches extérieures dont elle constitue
un prolongement.
S'il y a eu dans le passé des études faite, sur
la responsabilitémédicale en droit congolais, nous n'avons pas en
ce que nous concerne, trouver donc des recherches réalisées dans
le cadre de relever les aspects civil, pénal, ainsi que disciplinaire
incombant à la responsabilité médicale découlant de
la violation du secret professionnel médical en droit congolais telles
qu'abordés par nous au cours de la réalisation du présent
travail, car ceci demeure une question d'actualité, voilà
pourquoi nous assignons cette spécialité au présent
travail.
Cependant, loin d'être ingrat, nous reconnaissons
toutefois que la réalisation de ce présent travail nous impose de
fouiller la littérature en vue de consulter les travaux
déjà réalisés sur la responsabilité
médicale afin d'éviter de tomber donc dans les
réalités, c'est le cas :
1. Du mémoire portant sur « la
responsabilité civile et pénale du personnel soignant : cas
de la ville de Kisangani »,rédigé par jean Bertin
NAGIFINGANDWAKI au cours de l'année académique 2008-2009,
à la faculté de Droit de l'université de Kisangani, qui
dans ses conclusions précise que le médecin doit être tenu
civilement et pénalementresponsable pour les préjudices
causés à l'endroit du malade.
2. Du mémoire traitant de « la
responsabilité du médecin en droit positif congolais suite aux
préjudices commis dans l'exercice de ses obligations
professionnelles : une réflexion de lege ferenda»,
présenté par BILAMIRWA KILOSHO Blaise pascal au cours de
l'année académique 2015-2016, à la faculté de droit
de l'Université Libre deGrands Lacs. Dans ses conclusions, ce dernier
précise que la déontologiemédicale reste plus que jamais
circonscrit et les justiciables ne s'en douteront plus, la
responsabilité du médecin en cas de tout préjudice
devradésormaisêtre engagée.
4. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Comme d'aucuns ne l'ignorent, la révélation du
secret professionnel nécessite donc une attention particulière de
la part de tous chercheur avéré d'autant plus que, si les
autres partenaires du domaine sanitaire ne s'y implique pas, le médecin
commettrait d'innombrables infractions en l'occurrence la violation du secret
professionnel médical et qui demeureraient inconnues et par
conséquent impunies.C'est ainsi que se trouve justifié notre
sujet qui consiste à mener une réflexion continue sur les
questions éthiques, légales et déontologiques en milieu
médical.
Plus loin, cette étudeprésente un
intérêt fondamental aux yeux de tous, car il est de principe que
la personne est sacrée, que l'on a droit à la vie et qu'il existe
des lois qui ont pour tâche de veiller à la protection de la
dignité humaine face aux différents abus du médecin
mais qui, apparemment demeure non, ou alors peu appliquées en cas de
violation.
Par ailleurs, nous avons été fascinés par
le présent sujet de mémoire à la fin de nos études
au deuxième cycle à la faculté de droit ,
traitant « La responsabilité découlant de la
violation du secret professionnel médical en droit congolais :Etude
jurisprudentielle» en vue d'amener les personnes souffrantes entre autre
patient à la connaissance de ses droits d'une part et d'autre part,
ramener une fois de plus le médecinà la prise de conscience
professionnelle et qui l'aiderait à échapper à certains
préjudices qui feraient l'objet des poursuites judiciaires.
Précisons en outre que, la
présenteréflexion scientifique présente un triple
intérêt :
D'abord sur le plan scientifique, la présente
étude apporte dans ses limites, une certaine contribution sur la
question de la responsabilité médicale en cas de la violation du
secret professionnel dans la mesure où elle nous permet d'analyser les
aspects tant pénal, civil que disciplinaire de celle-ci et
d'évaluer les mécanismes de rétablissement des personnes
préjudiciées en l'occurrence les malades.
En suite sur le plan pédagogique, cette étude
constitue une source d'information généralement à ses
lecteurs et particulièrement aux juristes, sur la question de la
responsabilité médicale découlant de la violation du
secret professionnel car, elle nous permet d'entrer en contact avec certains
textes de loi ayant trait aux droits de malade et de les confronter aux
règlesgénérales en la matière.
En fin sur le plan juridique, cette étude va ramener
l'appareil judiciaire et le service médical de concourir à la
promotion et la protection des droits reconnus aux malades en réprimant
le comportement préjudiciable du médecin à l'égard
de personne de malade car malgré son état de santé, cette
dernière conserve toujours les mêmes droits comme toute autre
personne.
5. METHODOLOGIE ET
TECHNIQUES DU TRAVAIL
La méthode étant entendue comme un ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles, une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elles poursuit, les
démontrer et les vérifier, En revanche la technique quant
à elle, est vue comme l'outil mis à la disposition de la
recherche et organisée par la méthode étant qu'elle
présente des opérations limitées liées à des
éléments pratiques, concrets et adaptés à un
but.4(*)
Pour comprendre notre sujet de recherche, nous avons fait
recours à des méthodes et techniques ci-après :
5.1. METHODES UTILISEES
S'agissant des méthodes, dans le cadre du
présent travail nous avons fait recours aux méthodes
suivantes :
ü La méthode
juridique : usant de cette méthode nous avons
procédé à la recherche des textes des lois qui ont
posé les règles de droit applicables à la question
liée aux différentes responsabilités du médecin que
nous allons analyser. Nous tacherons de faire des analyses en vue de clarifier
le contenu desdits textes et d'en permettre une compréhension
aisée.
ü La méthode
comparative : elle nous a permis d'apprécier le droit
positif congolais relatif à la responsabilité médicale par
rapport aux diverses autres lois comme celle de la France et de la Belgique
afin de détecter les problèmes d'application des lois congolaises
et suggérer des reformes législatives éventuelles.
5.2. TECHNIQUES UTILISEES
Pour appuyer les méthodes utilisées dans ce
travail, nous avons fait recours aux techniques suivantes :
ü La technique
documentaire : elle nous a été utile dans
l'élaboration de ce travail afin de consulter des ouvrages et autres
revues relatifs à notre sujet de recherche.
ü La technique
d'observation : cette technique nous a permis d'effectuer
des descentes dans certaines formations sanitaires ainsi que certaines
juridictions afin de nous rendre compte de la manière dont elles
gèrent la question de révélation du secret au regard des
patients dans le souci de nous imprégner du niveau de respect des droits
reconnus aux personnes malades.
ü La technique
d'interview : cette dernière nous a conduit à
entrer en contact avec les professionnels de santé y compris les
médecins au sujet de la thématique que nous traitons en vue d'en
dégager la véracité des données collectées
à l'aide des techniques précitées
6. DELIMITATION DU SUJET
Etant donné que notre recherche se penchera plus
à la législation nationale qui met sur la scène juridique
un arsenal des dispositions règlementant les responsabilités en
droit d'une manière générale et ceci étant une
ouverture à notre sujet d'étude, notre recherche se limitera
à décortiquer les dispositions de lois susmentionnées et
essayer d'examiner quelques difficultés rencontrées dans leur
effectivité (délimitation matérielle).
En outre, nous tacherons d'établir au cours de cette
recherche un état de lieu de la situation actuelle sur la question de la
responsabilité médicale en cas de la violation du secret
professionnel tout en remontant les dispositions légales du code civil
livre III, du code pénal congolais, de la constitution de la RDC et bien
d'autres instruments juridiques y relatifs dès leur promulgation
jusqu'à nos jours (délimitation temporaire).
C'est pourquoi, étant donné que toutes ces lois
ci-haut citées sont nationales, nous traiterons la question sur la
responsabilité découlant de la violation du secret professionnel
par rapport au droit congolais dans sa théorie générale en
République Démocratique du Congo (délimitation
spatiale).
7. SUBDIVISION SOMMAIRE DU
TRAVAIL
Pour rendre ce travail plus digeste, hormis
l'introductiongénérale et la conclusion générale,
l'analyse et l'étude juridique que nous menons et portant sur la
responsabilité découlant de la violation du secret professionnel
médical en droit congolais : étude
jurisprudentielle, nous impose donc de structurer ce travail en deux
chapitres.
Les chapitres sont subdivisés en sections, les sections
en paragraphes, les paragraphes en points, et en fin, les points en sous
points.
Le premier chapitre portera sur la considération
générale de la responsabilité médicale dans la
mesure où, il sera pour nous question d'étayer les
différentes responsabilités du personnel soignant dans leurs
théories générales respectives et en fin le second
chapitre portera sur l'étude jurisprudentielle des cas découlant
de la violation du secret professionnel médical où nous allons
étudiés certaines décisions rendues par les juridictions
compétente quant à ce, c'est pourquoi ce chapitre constitue le
centre de notre recherche.
CHAPITRE I :
CONSIDERATION GENERALE
SECTION 1. De la
définition des concepts
§1.
Responsabilité
Comme nous ne pouvons pas étudier la
responsabilité découlant de la violation du secret médical
sans autant connaitre les principes qui gouverne la responsabilité en
générale, c'est pourquoi nous allons essayer de donner une
idée sur la notion de la responsabilité.
D'après le vocabulaire juridique, le concept
« responsabilité » est donc défini comme
étant une obligation de répondre d'un dommage dont on est auteur
en justice et d'en assumer pour cela, toutes les conséquences soient
pénales, civiles que disciplinaires.5(*)
Sous le même ordre d'idées, le doctrinaire HALMES
G., renchérit en ces termes : « la
responsabilité est chargée sur une personne et résulte
pour cela non seulement de sa propre conduite mais encore du comportement ou de
l'acte des personnes, des objets qu'on a sous sa garde. Elle peut
également être engagée pour une équipe, une
institution dans une communauté dont elle fait partie
intégrante. »6(*)
D'ajoute pour sa part ANNIE BEZIZ AYACHE estimant que la
notion sur la responsabilité ne se comprendrait que dès lors
qu'il y a un individu responsable d'un préjudice à la suite de la
faute commise, du manquement ou de l'imprudence ou alors de la néglige
et que ce fait lui sont imputables et qu'il s'en est rendu coupable afin d'en
répondre soit pénalement, civilement ou administrativement ou
alors disciplinaire selon le cas. Selon cette dernière,
l'équation de la responsabilité équivaudrait alors
à la culpabilité ainsi qu'à l'imputabilité.7(*)
Génériquement parlant, il sied de dire que la
responsabilité est l'obligation faite à une personne de son fait
ou de son acte et cela soit pénalement, soit civilement, ou alors
disciplinairement.
§2. Secret
Selon le dictionnaire LAROUSSE dans sa version récente,
le mot « secret » tel qu'utilisé dans la
présente recherche est vu comme, un fait qui n'est pas connu, sauf
à celui à qui l'on le confie ; c'est un fait que l'on doit
tenir caché, qui n'est pas destiné à être
divulgué.8(*) Il est
un savoir protège. C'est de la fonction du secret de protéger un
sentiment ou un bien aux yeux de celui qui le détient, à tort ou
à raison.
§3. Secret professionnel
(médical)
Comme précédemment dit, faisant allusion au
même ouvrage cité en l'occurrence le dictionnaire portant le nom
de son auteur, (LAROUSSE) le mot secret professionnel est défini comme
étant un secret dont une personne a eu connaissance en raison de son
état ou de sa profession.9(*)
Par ailleurs, précisons en outre que, le secret
professionnel médical, est celui qui interdit aux médecins toute
révélation, directe ou indirecte, des faits qui sont secrets de
leur nature ou qui leur sont confiés expressément ou tacitement
dans l'exercice de leur profession, hors le cas où la loi les oblige
à les faire connaitre et les cas où ils sont appelés
à rendre témoignage en justice.10(*)
En effet, les dépositaires par état ou par
profession, des secrets qui leur ont été confiés peuvent,
comme témoins et sans commettre de délit, en faire la
révélation pour éclairer la justice, mais ils n'y sont
point tenus s'ils se croient, en conscience, obligés de garder ces
secrets.
§4.
Etude :le mot étude est vu comme un travail de
l'esprit qui s'applique à apprendre quelque chose ou à en
approfondir la connaissance.11(*)
§5. Jurisprudence :
d'après toujours ce même vocabulaire juridique
énoncé ci-haut le terme jurisprudence indique une ensemble des
décisions rendues par les différentes juridictions, dans chaque
pays ou sur une matière, constituant une source de droit12(*).
Section 2. Notion sur les
obligations résultant du contrat médical
A. Notions de la
responsabilité médicale en Droit congolais
D'entrée de jeu il importe de préciser que,
lorsque l'on parle de responsabilité, il est important de savoir quelle
responsabilité est concernée. Il peut s'agir d'une
responsabilité source de sanction(telle la responsabilité
pénale ou la responsabilité disciplinaire), ou d'une
responsabilité sourced'indemnisation(responsabilité civile ou
administrative). La première consiste à sanctionner des
comportements que la société réprouve; la seconde consiste
à faire indemniser la victime d'un dommage causé par un
tiers.13(*)
Comme son nom l'indique, la responsabilité indemnitaire
a uniquement une fonction indemnitaire. Elle est mise en jeu lorsque, de par
son fait, une personne a entraîné un dommage. La personne
responsable engage sa responsabilité dans le sens où elle doit
indemniser la victime. Le but d'une responsabilité indemnitaire n'est
donc pas de « punir » un responsable mais d'indemniser une victime.
La responsabilité indemnitaire est une responsabilité civile
lorsque l'exercice médical se fait en milieu privé
(activité libérale, clinique). Il s'agit d'une
responsabilité administrative lorsque l'activité est
exercée en milieu hospitalier.14(*)
B. Des notions de base sur le contrat médical
Comme d'aucuns ne l'ignore, signalons qu'aux yeux de plusieurs
analystes, il existe tant de chose qui séparent la médecine et le
droit, les médecins et les juristes, et de surcroit, l'objet de leur
discipline, leur langage ainsi que leur vocabulaire, leur méthode de
travail, une très mauvaise compréhension des juristes
vis-à-vis des problèmes liés à la profession
médicale et probablement une compréhension pas
toujourscomplète des textes juridiques par les médecins.
C'est donc sur cette situation combien paradoxale mais
incontestable et inévitable que se fonde alors la notion sur la notion
de contrat médical dont nous nous engageons à
décortique.
Aux vues de ce qui précède, il se
remarqué alors que le dialogue entre les médecins et les juristes
est donc possible, nécessaire et jamais achevé, tant il est vrai
que le droit qui prétendraitrégir la vie en société
tout en ignorant l'activité qui maintient alors cette vie, serait de
plus absurde. De même, une activité médicale qui se
déploierait dans l'anarchie la plus absolue, n'aurait aucune chance
d'assurer vie et santé des hommes en société.15(*)
S'agissant de la définition du contrat médical,
précisons que, comme tout autre contrat, la
définitiondécoulant donc des prescrits de l'article
1er du CCLIII disposant ce qui suit : « le
contrat est une convention par lequel une ou plusieurs personnes s'engagent
à donner, à faire ou à ne pas faire quelque
chose ».
Il découle alors de cette définition, qu'en tant
qu'une convention, l'accord de volonté se veut une règle.
C. Des conditions de validité du contrat
médical
Nous référant à l'art. 8 du CCL III
quatre conditions demeurent donc essentielles pour la validité du
contrat ;c'est entre autres : le consentement, la capacité de
contracter, l'objet format l'engagement et enfin, la cause licité de
l'obligation.
Actuellement, la question qui se pose n'est plus celle de
chercher à savoir s'il existe un contrat entre le médecin et le
malade, ou encore entre le médecin et la famille du malade, mais plus
tôt la question de savoir, de quel contrat s'agit-il ?
1. Du consentement
Le consentement est la condition sine qua non et le socle
même de la validité d'un contrat, en l'occurrence, le contrat
médical. En matière médicale, le consentement du traitant
est expressément prévue à l'art 18 du code de
déontologie médicale en ces termes : « le
médecin qui accepte de traiter un malade s'oblige à :
assurer personnellement ou à l'aide des personnels qualifiés,
tous les soins médicaux en son pouvoir ; agir toujours avec
correction et aménité envers le malade, avoir le souci primordial
de conserver la vie humaine. »
C'est ainsi qu'une certaine jurisprudence estime qu'il se
forme entre le médecin et le malade un véritable contrat qui
comporte pour le patricien, l'engagement sinon, évidemment
deguérir, le malade, du moins, de donner des soins, non pas
généralement quelconques, mais consciencieux, attentifs et
réserves faites des circonstances du silence.16(*)
Est-il alors possible d'exiger du malade, un consentement
éclairé ? L'accord entre le médecin et le malade, ou
encore entre le médecin et la famille du malade ou alors un tiers
agissant en ses liens et place, peut comme nous l'avons encore signalé
plus haut être tacite ou exprès.
2. De la capacité
De même que le consentement, la capacité
d'exercer l'art de guérir découle donc des
dispositionslégales ; notons cependant que, lorsque le malade est
un mineur ou alors un majeur mais se trouvant dans un état comateux, les
parents, les tuteurs ou alors toutes les autres personnes exerçant de
l'autorité parentale sur la personne peuvent agir en ses liens et
place.
Pour ce qui est du professionnel de santé, certaines
conditions sont donc requises pour pouvoir pratiquer l'art de guérir.
Ces conditions sont les suivantes :
Ø Etre porteur de diplôme de doctorat en
médecine, chirurgie ou accouchement ;
Ø Avoir fait entériner ce diplôme par la
commission d'entérinement ;
Ø Avoir fait viser ce diplôme par la commission
médicale provinciale compétente ;
Ø Etre inscrit au tableau de l'ordre des
médecins.17(*)
3. De l'objet
En matièremédicale dont question dans le
présent mémoire, l'objet du contrat médical consiste dans
l'administration des soins au malade ; cet objet demeure alors
l'élément prépondérant dans les rapports
caractérisés entre le médecin et le malade d'autant plus
qu'il détermine l'entendue de la responsabilité du
médecin.
Signalons cependant que dans le cas d'espèce, la
responsabilité médicale est établie dans le cas où
l'administration des soins n'apas été faite ou
réalisée.
4. De la cause
Il sied de préciser que dans l'arsenal juridique
congolais, le code civil livre troisième n'élucide pas expressis
verbis la cause en matière contractuelle.
Dans le domaine médical, la cause dans le contrat
médical, c'est l'objet même sur lequel porte les soins, il s'agit
du malaise c'est-à-dire la maladie dont souffre le malade.
La cause sur laquelle, le contrat médical est conclu
doit être licite, faute de quoi, le contrat médical conclu doit
être déclaré nul et ne doit produire pour ce fait aucun
effet.
Enfin, signalons que dans l'exercice de sa profession, le
médecin peut se lier ou se lie à son malade, au personnel
paramédical, àl'administration publique, à une entreprise
privée, à l'entourage du malade, à un autre
médecin, etc.
Le contrat médical est tantôt synallagmatique ou
alors à titre onéreux
a. Du contrat médical en tant que contrat
synallagmatique
Aux termes de l'art. 2 du CCL III, le contrat, en
l'occurrence, le contrat médical est synallagmatique ou alors
bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les
uns envers les autres.
Autrement dit, parler d'un contrat médical en tant que
contrat synallagmatique, c'est affirmer, finalement que les parties
contractantes en l'occurrence, le médecin et le malade s'obligent
réciproquement.
Concrètement parlant, l'obligation contractée
par le malade de rémunérer le médecin et le malade
conformément à l'obligation de donner correspond dans le chef du
médecin à l'obligation de faire. 18(*)
b. Du contrat médical en tant que contrat
à titre onéreux
Conformément à l'art. 6 du CCL III, le contrat
à titre onéreux, en l'occurrence le contrat médical est
celui qui assujettit chacune des parties à donner, ou à faire
quelque chose.
Eu égard à ce qui précède, il est
à constater dans cette définition nous donnée par cette
disposition légale du CCL III que le contrat médical est un
contrat à titre à titre onéreux d'autant plus que le
médecin offre donc ses prestations moyennant paiement par le malade du
prix qui en est contrepartie.
Dans le même ordre d'idées, le doctrinaire
NYABIRUNGU tout en paraphrasant sans complaisance le Docteur J.E. GILVERT, qui
dit que le médecin vit de la
médecine : « Pour satisfaire ses passions, pour se
procurer une table délicate, un logement brillant, des habits superflus,
que faut-il au médecin ?
Dès lors, personne n'en donne gratuitement. Aussi, plus
il voit des malades, plus il a des moyens en vue de satisfaire ses passions.
Quoiqu'il s'aperçoive que la maladie n'exige point de
soins assidus, dès que le malade est en état de payer, le
médecin multiplie sesvisités, non en se réglant sur leur
utilité mais sur la fortune du malheureux... »19(*)
D. Nature du contrat médical
Ø C'est un contrat civil ; Il n'a
pas la nature d'un contrat commercial. C'est à dire que le
médecin n'est pas soumis aux règles du droit commercial ;
Ø C'est un contrat oral ;Aucun
formalisme n'est nécessaire pour que le contrat soit établi. Il
suffit que le médecin ait accepté de proposer des soins et que le
patient est accepté de recevoir le traitement et le contrat
s'établi ;
Ø C'est un contrat conclu intuitu personnae
(en considération de la personne). Le médecin s'engage
donc à traiter personnellement le patient. Si ce n'est pas le cas, il
doit avertir son patient ;
Ø C'est un contrat synallagmatique.
Chacun des contractants a des obligations. Le patient a obligation de payer les
honoraires du médecin et à suivre ses prescriptions. Les
obligations du médecin ont été définies par
l'arrêt « Mercier » : l'obligation de soins et l'obligation
d'information ;...20(*)
A. Des obligations du
médecin à l'égard du malade
Ø Le devoir d'humanisme
La profession médicale est régie par le code de
déontologie médicale ; ce code renferme certaines
dispositions posant des principes de base de la profession médicale. Ces
principes sont alors de portée générale et s'imposent donc
erga omnes à tout le corps médical.
L'article 1er al.1 du code de
déontologiemédicale dispose que l'exercice de la médecine
est un mystère. Le respect de la vie et de la personne humaine constitue
en toute circonstance, le devoir primordial du médecin.
L'article 2 du même code dispose que, tout
médecin, quelle que soit sa fonction ou sa spécialité,
doit hors le seul cas de forcer majeure, porter secours d'extrême urgence
à un malade en danger immédiat.
L'article 4 du code susmentionné précise
cependant que le médecin doit soigner tous les malades avec la
même conscience, quels que soient leur nationalité, leur situation
sociale et leur moralité ou les sentiments personnels qu'il
éprouve à leur égard.
L'article 5 consacre également l'obligation de secret
professionnel à tout médecin à disposant
que ; « le secret professionnel s'impose à tout
médecin ».
Ø l'obligation de soins
L'obligation de soins a été définie dans
l'arrêt Mercier. « Il se forme un contrat comportant, pour le
médecin l'engagement, sinon bien évidemment de guérir le
malade, ce qui n'a jamais été allégué, du moins de
lui donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et
réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux
données actuelles de la science ». Cette obligation est cependant
identique dans toutes les situations, contractuelles ou extracontractuelles,
dans le secteur privé ou public.
Pour ce qui est de la RDC, le code de déontologie
médicale est contenu dans l'ordonnance n°70/158 du 30 avril 1970
déterminant les règles de la déontologie médicale,
qui prévoitégalement une liste exhaustive des obligations qu'a le
médecin à l'égard d'un malade, précisément
à ses articles 18 et suivants.21(*)
§4. De l'aperçu général sur
l'obligation de moyen, de résultat et de garantie du
médecin
Nous analysons au cours de cette section, les
différents cas illustrant cette distinction entre les différents
types d'obligation qui pèsent sur la personne du médecin. D'ores
et déjà, précisons que le médecin est en principe
astreint à l'obligation des moyens et dont l'obligation de
résultat se veut une exception. Ainsi, selon la doctrine, les
obligations sont donc caractérisées en obligations
derésultat et de moyens d'une part, et en obligation de garantir d'autre
part.
La question à ce niveau, est celle de savoir, quand
est-ce, de quelle façon, et dans quelles circonstances, le
médecin sera-t-il il responsable d'une obligation de
résultat ?
Pour répondre à cette question, plusieurs
situations peuvent alors être envisagées. L'on tiendra compte du
praticien, du temps, de l'espace, du cas sous examen ainsi que de
l'équipement dont il dispose.
a. De l'obligation de moyens du
médecin
Précisons tout de même que, l'obligation de
moyens est celle par laquelle, le débiteur s'engage seulement à
employer les moyens appropriés dans une tâche à accomplir,
se montrer prudent et diligent, à faire de son mieux ; ce qui
permettra peut-être un créancier d'obtenir un résultat
qu'il souhaite.
De leur côté, la doctrine et la jurisprudence
estiment sauf dans certaines situations en voies d'extension, le médecin
est tenu seulement à fournir au malade des soins consciencieux, conforme
aux données acquissent de la science.
L'obligation de moyens est tout de même
développée à l'art.36 du CCL III où le
débiteur promet de mettre en oeuvre les moyens sans promettre le
résultat.
b. De l'obligation de résultat du
médecin
Comme l'expression l'indique déjà, l'obligation
de résultat a pour objet, un résultat bien
déterminé. Cette obligation est énoncée à
l'art. 45 du CCL III, où le débiteur ne promet pas seulement de
faire de son mieux, mais plutôt de réussir. Si le résultat
n'est pas donc atteint il y a alors présomption d'une faute et dont le
débiteur ne pourra s'exonérer qu'en prouvant que
l'inexécutionest due à une cause étrangère
libératoire, c'est-à-dire à un cas fortuit, au fait des
tiers ou au fait du créancier lui-même.
L'exemple typique est alors celui qu'on trouve dans le contrat
de transport des marchandises ou des personnes. Dans pareil cas, le
transporteur s'engage donc à faire parvenir les marchandises ou les
personnes transportées à destination. Le débiteur n'aurait
atteint son obligation que si le résultat est atteint, sinon, il est
responsable de l'inexécution.22(*)
Le médecin pour sa part, n'est donc pas tenu à
un résultat ; il est tout simplement tenu à une obligation
de moyens, donc, au regard de cette analyse, l'obligation de résultat
n'est donc qu'une exception dans un contrat médical.
L'obligation de moyens trouve donc sa justification au travers
l'art. 36 al 1 qui plane sur le résultat. Le médecin ne peut donc
pas promettre une guérison qui demeure étroitement
dépendante de l'inachèvement des connaissances médicales
ainsi que de l'état de santé de chaque malade. Le médecin
est tenu à une obligation de compétence scientifique et de
l'efficacité technique normalement attendue c'étant
rappelé que la faute éventuelle du médecin est
appréciée au regard des données acquises de la science
à la date des soins et non des données actuelles.23(*)
Comme nous l'avons dit ci-haut, Le médecin est
également tenu à un devoir d'humanisme médical
(consentement éclairé du malade qui inclut l'obligation de donner
des soins personnels, l'obligation de surveillance et de suivi, l'obligation du
secret médical,...) ; ces obligations se prolongent à des
devoirs d'attention, de prudence, de vigilance et d'adresse.24(*)
c. De l'obligation de garantie du
médecin
Il sied donc de révéler qu'à
côté de l'obligation de moyens et celle de résultat,
certains doctrinaires estiment qu'il existe également, l'obligation de
garantie, c'est une obligation qui va au-delà de l'obligation de
résultat.
Le débiteur de l'obligation de garantie est donc
responsable en toute circonstance, sans pour autant invoqué la force
majeure. La théorie sur l'obligation de garantie est
développée aux articles 318 et 32 du CCL III, cette notion trouve
alors une place considérable en matière de vente.
Cependant, la question à se poser est celle de savoir,
si une obligation est de moyens ou alors de résultat ? En
matière de transport, l'art. 432 du CCL III précise que
« le transporteur est responsable des biens perdus. »
A défaut, il revient de puiser la formule de la preuve
contractuelle. En cas d'ambiguïté, il faut alors se
référer à la volonté des parties en suivant la
nature du contrat, les prestations promises, ... on voit, tout de suite, la
différence radicale qui sépare, sur le terrain de la preuve, les
obligations de moyens des obligations de résultat. Dans le cadre de
cette dernière, la responsabilité contractuelle est
engagée même si le créancier n'a donc pas prouve la faute
du débiteur, il suffit qu'il trouve que le résulte promis n'a pas
était obtenu, le débiteur s'exonère en prouvant la force
majeure comme nous l'avons précédemment dit.
De nos jours, dans le contrat médical entre
médecin et malade, pareille situation se présente toujours et
où l'on ne sait plus distinguer une obligation de moyens à celle
de résultat et à qui incombe-t-elle.
Section 3 : De la
responsabilité découlant de la violation du secret médical
en Droit congolais
§ I. Du regard sur le
secret médical en Droit congolais
1. Notions et fondement du secret
médical
a. Notions
Comme cela a été démontré dans
l'entrée de jeu de ce présent travail que, le secret
professionnel interdit aux médecins toute révélation,
directe ou indirecte, des faits qui sont secrets de leur nature ou qui leur
sont confiés expressément ou tacitement dans l'exercice de leur
profession, hors le cas où la loi les oblige à les faire
connaitre et le cas où ils sont appelés à rendre
témoignage en justice.25(*)
Plus loin, remontant aux origines hippocratiques de la
médecine, le secret médical attaché à l'exercice de
cette profession est aussi simple dans son énoncé mais qu'il peut
être parfois complexe dans son application. Dans sa simplicité, il
est énoncé par l'article 4 du code de déontologie
médicale que « le secret professionnel institué
dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin
dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui
est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa
profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été
confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.»26(*) Sa complexité provient
en grande partie du fait que, pour tenir compte de son évolution sociale
une panoplie de textes s'y penche notamment : le code pénal, le
code de déontologie médicale, et bien d'autres lois.
Par ailleurs, il importe de préciser que, les
dépositaires par état ou par profession, des secrets qui leur ont
été confiés peuvent, comme témoins et sans
commettre de délit, en faire la révélation pour
éclairer la justice, mais s'ils n'y sont point tenus s'ils se croient,
en conscience, ils sont obligés de garder ces secret.27(*) Précisons de même
que, l'obligation de garder le secret professionnel est à la fois
générale et absolue, hors les exceptions prévues par la
loi, en l'espèce le témoignage en justice et l'obligation
légale de dénoncer certains faits.
Précisons cependant que, les soins que nécessite
une maladie contraignent généralement le médecin à
faire à l'entourage du patient certaines révélations sur
l'état dumalade. Il n'y aura généralement pas de suite
sil'affection est bénigne.Cependant dans certaines situations sensibles
(VIH, alcool et divorce), le médecin gardera à l'esprit que le
patient peut s'opposer à toute révélation.
Le secret professionnel auquel le médecin est tenu est
d'ordre public. Il s'impose dans quelque circonstance que ce soit aux
praticiens consultés par un patient ou amenés à lui donner
des soins ou des avis. Le secret professionnel du médecin comprend aussi
bien ce que le patient lui a dit ou confié que tout ce que le
médecin pourra connaître ou découvrir à la suite
d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait
procéder. Plus loin, le secret professionnel s'étend à
tout ce que lemédecin a vu, connu, appris, constaté,
découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de sa profession.28(*)
C'est pourquoi, est qualifié du délit grave la
révélation du secret, car la réputation des personnes est
compromise et la confiance est perdue.
b. Fondement du secret médical
Comme nous l'avons énoncé au départ le
secret professionnel tire son fondement dans le contrat conclu entre patient et
médecin (client et le confident).Ce contrat lierait le client et le
confident qui restent libres de se choisir. Cette conception était
basée sur le terme de la loi « ... personnes dépositaire...
».Mais cette notion de dépôt ne concerne que des objets
mobiliers (garde et conservation d'une chose).Certains pensent dès lors
qu'il s'agit d'un mandat. Or le mandat s'achève avec la cessation des
soins, mais le médecin reste soumis au secret, même après
le décès de son patient. Cette théorie est
abandonnée aujourd'hui car elle restreignait la portée de la loi
à la seule protection de l'intérêt privé (la
personne qui s'est confiée).
C'est pourquoi il s'est avéré nécessaire
d'envisager d'autres théories notamment le fondement social et d'ordre
public. Selon ces théories, il est à préciser que, il
importe non seulement à la personne, mais à l'ensemble de la
société que chacun puisse être assuré de la
discrétion des personnes qui reçoivent des secrets.
Nécessité d'inspirer la pleine confiance dans la
discrétion (inviolabilité du secret).29(*)
Il existe encore une théorie qui est celle du fondement
mixte ou moral. En effet, si le fondement est d'ordre public, jamais aucun
intérêt particulier ne saura prévaloir sur
l'intérêt général. Il en résulte que le
confident devra se taire alors même que l'intérêt du client
lui commande de parler et que l'intéressé en formule
expressément le souhait. Il devra se taire même si des vies
humaines sont en danger. Or à travers le concept d'ordre public, c'est
autant sinon davantage les intérêts particuliers que ceux de la
société que le législateur cherche en fin de compte
à protéger. Le secret professionnel n'est pas une valeur en soi,
c'est plutôt un moyen de défense de valeurs et de principes
moraux.30(*)
§2. Caractère absolu
du secret médical
A l'égard de ce qui précède, il est
cependant à préciser que, le secret médical trouve son
caractère absolu dans le serment d'Hippocrate, en précisant
que « tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans
l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas
être divulgué, je le tairai et le considérerai comme un
secret. »31(*)
Le caractère absolu du secret professionnel est d'ordre
public reposant sur la nécessité d'inspirer une entière
sécurité à ceux qui doivent se confier aux médecins
et d'assurer ainsi à tout patient le soin exigé par son
état de santé, quelle qu'en soit la cause.
Par ailleurs, à la source de la notion de secret
professionnel, il est consacré le principe du respect au droit à
la vie privée admis aujourd'hui de par le monde est tant consacré
par les instruments juridiques internationaux que nationaux. En effet la
déclaration universelle des droits de l'homme tien à ce que
« Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée... »32(*) Dans le même sens, le pacte international
relatif aux droits civils et politique précise de même
que « Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
Le caractère général et absolu du secret
médical s'exprime naturellement par l'interdiction faite au
médecin de dénoncer un patient aux autorités judiciaires,
ainsi en leur révélant que son patient était en
état d'ivresse et qu'il le lui a avoué au cours des
soins.33(*)
§3. Les héritiers du
malade et le secret professionnel
La question souvent qui doit être posée ici est
celle de savoir si les héritiers du malade peuvent-ils, après sa
mort, délier le médecin de son obligation au secret ? Il
importe cependant de préciser que la règle du secret ne peut
fléchir que dans des circonstances exceptionnelles où
l'intérêt du patient et celui de ses
héritierscoïncident sans porteratteinte à un
intérêtsupérieur.34(*) Cependant le secret peut être levé dans
la mesure où une contestation médicale concernant le
défunt s'avèreindispensable pour la reconnaissance de droit dont
la preuve ne peut être que médicale, mais cela exige le concours
des trois conditions notamment :
Ø Il faut que la révélation posthume soit
expressément demandée ou autorisée par la famille ou un
membre de celle-ci dans son intérêt exclusif,
Ø Que cette révélation ne risque pas de
trouble ni la paix de la famille ni l'ordre social,
Ø Qu'elle ne soit pas de nature à porter
atteinte à la mémoire du défunt
Par ailleurs lorsqu'une personne décédée
n'a pas de son vivant informé ses proches parents de la nature de sa
maladie, et n'a pas souhaité qu'ils en soient informés par le
médecin traitant, cela doit être considéré comme une
opposition expresse à la consultation. Il est ainsi exclu que les
proches apprennent par la consultation indirecte du dossier médical que,
par exemple, une euthanasie a été pratiquée. Il convient
de noter que l'opposition expresse de la personne décédée
à la consultation de certaines données du dossier, peut
être non seulement écrite mais aussi verbale et il est en ce cas
indiqué que le médecin en fasse la mention datée dans le
dossier médical. Plus loin, la pratique indique que les deux motivations
les plus fréquentes de demande de consultation du dossier d'une personne
décédée sont ;
La présomption d'une faute professionnelle à
l'égard d'un praticien et la contestation du testament de la personne
décédée. Il faut noter cependant qu'un médecin ne
pouvait invoquer le secret professionnel pour étouffer une
éventuelle faute médicale. La contestation d'un testament est que
celle-ci ne peut être acceptée comme motivation suffisante d'une
demande par les proches parents de consultation indirecte du dossier
médical de la personne décédée.De plus, le fait
pour les personnes âgées d'apprendre que leur dossier
médical sera utilisé après leur mort pour juger de leurs
dernières dispositions de volonté, portera sérieusement
atteinte à leur confiance dans la médecine. Ces problèmes
doivent être tranchés sans briser la confidentialité des
données médicales.35(*)
§4. Le secret médial
peut être partagé
Le fait que plusieurs personnes concourent à s'occuper
du malade par suite de la généralisation de la médecine
d'équipe, amené plusieurs médecins à se partager ce
secret et à le partager avec leurs auxiliaires, voir même avec
certains services administratifs. Mais il sied de préciser que le
centre hospitalier qui est dépositaire du secret médical, et
qu'un médecin de ce centre a droit de revendiquer des fiches
médicales concernant un malade qu'il a soigné lorsqu'il veut
quitter ce centre. 36(*)
Précision cependant que, la théorie du secret
partagé s'applique uniquement aux médecins soignant le
même patient ou aux cas prévus spécialement par un texte
légal, les médecins-conseils de compagnie d'assurance ne peuvent
exigé le partage du secret avec ceux de leurs confrères qui ont
soigné ou qui soignent un patient et qui constitue un acte illicite la
communication volontaire, par le médecin-traitantà ces
médecins-conseils, des secret médicaux qu'il détient.
Section 4. De l'analyse de
l'infraction de révélation du secret professionnel en droit
congolais
Cette infraction est définie comme la
révélation d'un fait appris dans l'exercice d'une activité
et que l'on doit garder secret.37(*) Dans le même ordre d'idées, le
doctrinaire Jean LESUEUR soutient toutefois que, la violation du secret
professionnel est le fait, pour une personne dépositaire par état
ou par profession des secrets qu'on lui confie, de les révéler
à une ou plusieurs personnes, hors le cas où elle est
appelée à témoigner en justice et le cas où la loi
oblige à faire connaitre ces secrets.38(*)
Précisons ainsi que, la violation du secret constitue
une infraction définie par l'article 73 du code pénale congolais
qui dispose que « Les personnes dépositaires par
état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas
où elles sont appelées à rendre témoignage en
justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces
secrets, les auront révélés, seront punis d'une servitude
pénale de un à six mois et d'une amende de mille à cinq
mille francs, ou d'une de ces peines seulement. »39(*)L'examen de cette disposition
nous poussera à donner quelques considérations
générales sur son fondement ou sa philosophie.
Par ailleurs, on remarque que le législateur a
incriminé la révélation du secret professionnel dans le
souci de renforcer la protection du droit au respect de la vie privée
des citoyens. Mais alors il est à constater que cette protection n'a pas
une portée générale, car la loi frappe qu'une certaine
catégorie des personnes. Ainsi cette infraction qui se
réalisée instantanément ne peut être
reprochée qu'à une personne dépositaire par état ou
par profession du secret qu'on lui confie.
§1 Les
éléments constitutifs de l'infraction de révélation
du secret professionnel
Pour être retenu, cette qualification pénale de
violation du secret professionnel nécessité la réunion de
plusieurs éléments. En effet il existe les conditions relatives
au confident, au secret, à l'acte de révélation et
à l'intention coupable
1. Elément légal
Cette infraction trouve son siège dans l'article 73 du
code pénal congolais qui dispose que « Les personnes
dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur
confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre
témoignage en justice et celui où la loi les oblige à
faire connaître ces secrets, les auront révélés,
seront punis d'une servitude pénale de un à six mois et d'une
amende de mille à cinq mille francs, ou d'une de ces peines
seulement. »
2. ElémentsMatériels
1° Révélation ; Cette
révélation peut être écrite ou orale, publique ou
faite à une seule personne.
2° effectuées par une personne dépositaire,
par état ou par profession, des secrets qu'on lui confie. Il est
impossible de donner la liste de ces états ou professions. Les plus
courants sont :
Ø Médecin, infirmiers, garde-malades,
accoucheurs, etc.
Ø Magistrat, Officier de police judiciaire, avocats,
greffiers, notaires, huissiers, experts, etc.
Ø Ministres des cultes,
Ø Fonctionnaires de contributions, banquiers, etc.
Ces personnes sont automatiquement tenues au secret sans que
leur confident ou client leur ait expressément demandé ce
secret
3°) D'un secret ; il peut y avoir doute sur la
nature secrète de la chose révélée.
Par exemple, Un médecin qui révèle qu'un
de ses clients est atteint d'une maladie vénérienne trahit
certainement le secret professionnel.
4°) Hors certains cas. Il n'y a pas violation du
secret :
· Lorsque l'intéressé est appelé
à témoigner en justice,
· Lorsque la loi oblige à déclarer le
secret.
3. Elément moral
Pour qu'il y ait infraction, au sens de l'article 73, la
révélation doit être volontaire. Mais la volonté de
nuire n'est pas exigé, seule l'action de révéler
volontairement un secret suffit à constituer l'infraction.
Par exemple ; un médecin téléphone
à un laboratoire d'analyser au sujet d'un malade. Un tiers surprend
cette conversation. Il n'y a pas d'infraction, mais par contre, un
médecin parle à sa femme de l'état de santé d'un
malade. Bien qu'il n'y ait pas l'intention de nuire, il y a
révélation du secret professionnel.40(*)
§2. De la sanction
disciplinaire
a. Définition de la faute
disciplinaire
Est une faute disciplinaire, dans le secteur médical,
tout manquement aux règles de la déontologie médicale.
C'est la violation d'une règle morale, plus que d'une règle
proprement juridique, qu'elle soit inscrite dans un texte, Code de
déontologie médicale par exemple, ou non. Ces fautes ont en
principe un rapport avec l'activité professionnelle, mais pas
exclusivement, un acte de la vie privée pouvant porter atteinte à
l'honneur ou à la moralité de la profession.
a. Les sanctions disciplinaires
Précisons cependant que, lorsqu'il y a commission d'une
faute disciplinaire, les sanctions prévues par le code de
déontologie peuvent être d'application, notamment:
l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire ou permanente
d'exercer des fonctions médicales dans le secteur public et social,
l'interdiction temporaire d'exercer la médecine (pendant 3 ans au
maximum), ainsi que la radiation du tableau de l'Ordre.
Par ailleurs, l'action disciplinaire est indépendante
de l'action civile, pénale ou d'uneautre action disciplinaire
(statutaire de la fonction publique par exemple) exercée
ailleurs.41(*)
Section 5. Conclusion
partielle
A ce niveau, il sied de dire cependant que, la
préoccupation majeure dans le présent chapitre était de
décortiquer les responsabilités tant pénale, civile, que
disciplinaire du médecin au cas où il aurait
révélé le secret lui confié pendant ou hors
l'exercice de la profession médicale.
Il a été démontré que, la
révélation du secret pour un médecin ou tout autre
comportement préjudiciable de ce dernier serait une source de
responsabilité pour la simple raison que, tout personnel soignant,
médecin, ou alors infirmier est censé connaitre et graver dans sa
mémoire des règles d'ordre déontologique auxquelles il est
tenu. Toutefois, le médecin ou le personnel soignant ne voit sa
responsabilité engagée que s'il n'a pas fait preuve du respect
des différentes obligations qui lui sont exigé dans l'exercice de
son art de guérir, il en est le cas lorsqu'il a
révélé le secret lui confié pendant ou hors
l'exercice de son art. En cas de préjudice, il revient alors au malade
de prouver que le médecin n'a pas bien respecté ses obligations,
en l'occurrence, celle de garder le secret professionnel et dont le non-respect
est susceptible d'une réparation.
CHAPITRE II :ETUDE
JURISPRUDENTIELLE DES CAS DECOULANT DE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL
MEDICAL.
Section 1.Du regard sur les
décisions rendues par les cours et tribunaux de Bukavu
Pour ce qui est des juridictions du Sud-Kivu en
général et plus précisément, celles de la ville de
Bukavu, force est de constater malheureusement que la jurisprudence dans le
cadre de la violation du secret professionnel médical demeure quasi
inexistante, ceci découle du constat fait lors des différentes
descentes effectuées auprès des juridictions de Bukavu en
l'occurrence le tripaix de Bukavu, le TGI de Bukavu mais également la
cour d'appel du sud Kivu ayant son siège dans la ville de Bukavu
où le nombre de causes en matière médicale demeure
insignifiant d'autant plus que, la corporation médicale prend beaucoup
plus le soin de recourir aux sanctions disciplinaires en cas d'inconduite de la
part d'un médecin ce qui ne donne plus la chance aux instances
judiciaires d'en connaitre grand-chose42(*)
De surcroit, eu égard àla
descente effectuée au sein du conseil provincial de l'ordre des
médecins du Sud-Kivu, il a été démontré
que, le recours par la corporation aux sanctions disciplinaires au
détriment d'autres sanctions s'explique par le fait que, nonobstant la
faute commise par le professionnel de santé fautif, la corporation tout
comme la société a encore besoin de prestation de ce dernier en
vue de sauver d'autres vies humaines en danger car, la profession
médicale demeure indispensable pour la survie de toute
société humaine.
Néanmoins, certains cas d'inconduite des
médecins pour lesquels le conseil provincial de l'ordre des
médecins du Sud-Kivu a été saisis ont été
réprimés par des peines prévues par le code de
déontologie médical. Cependant, la corporation choisit parmi les
peines prévues, celle qui convient le mieux à la faute commise
car, dans la profession médicale, les sanctions disciplinaires sont
classées selon la gravité des faits et à titre
d'actualité, la statistique actuelle est de 156 cas sur l'ensemble de la
province du Sud-Kivu parmi lesquels, 13 cas concernent la
révélation du secret professionnel auxquels cas la corporation
faisant allusion au code de la déontologie médical, applique
l'interdiction temporaire d'exercer la profession médicale pendant 10
mois.43(*)
Section 2. : De
l'analyse des décisions rendues par les autres cours et tribunaux de la
RDC : cas de la ville de Kisangani
Dans le cadre de notre second chapitre de la présente
étude, nous avons consulté et retrouvé quelques jugements
rendus par les cours et tribunaux dans la ville de Kisangani, notamment au
tripaix de Makiso/Kisangani, car nous ne pouvons pas nous prétendre
appréhender la vaste notion sur la responsabilité
découlant de la violation du secret professionnel médical sans
pour autantfouiller quelques décisions s'y rapportant.
Dans cette perspective, seul un jugement a retenunotre
attention dans le cadre de la présente étude sur la
matière traitée durant la période sous examen.
§1 De L'analyse du jugement
rendu sous RP : 3934
A. Identification du jugement
- Citants : A et B,
- Cités : X et Y,
- Juridiction : tripaix de Kisangani/Makiso,
- Prévention :
· Dénonciation calomnieuse,
· Injure publique,
· Révélation de secret professionnel.
B. Du résumé de fait
Est reproché aux cités X et Y
d'avoir fait une révélation de secret professionnel, une
dénonciation calomnieuse, ainsi qu'une injure publique contre A et B,
faits prévus et punis par le code pénal congolais aux articles
73, 74, 75 du code pénal Livre II.
C. Les conditions de forme et de fond
a. Forme
A ces causes, le tribunal statuant publiquement et
contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le
Ministère publique entendu en ses réquisitions,
Vu le COCJ,
Vu le CPP,
Vu le CPLII à ses articles 73, 74, 75,
Déclare recevable et fondé la citation directe
intentée par les citants A et B et y fait droit.
b. Fond
Comme nous l'avions déjà dit dans le premier
chapitre, pour qu'il ait une responsabilité pénale du personnel
soignant ou d'un médecin, il est exigé la réunion de trois
éléments notamment, le fait, l'imputabilité, et une
sanction prévue quant à ce. C'est pourquoi le juge, après
avoir suffisamment éclairé sa religion, ayant statué sur
l'affaire opposant A et B contre X et Y ;
En conséquence, dit établit en fait comme en
droit les préventions de révélation de secret
professionnel et l'imputation dommageable mises à charge des
cités X et Y.
Condamne les deux chacun six mois de servitude pénale
principale et à une amende de 30.000FC payable dans un délai de
sept jours, à défaut, à subir, vingt-un jours de servitude
pénale subsidiaire pour les imputations dommageables, tandis que seul
cité Y, le tribunal ajoute 3 mois de servitude pénale principale
retenus pour la prévention de révélation de secret
professionnel.
Constate que les deux préventions entrent en concours
idéal, par voie de conséquence retient la peine de six mois au
compte de monsieur Y en ce qu'elle est la haute expression pénale.
Ordonne leurs arrestations immédiates.
Quant à la responsabilité civile, le juge ayant
constaté la réunion de trois éléments sine qua non
notamment : le dommage la faute et le lien de causalité entre la
faute et le dommage, ramène la réparation à la somme
symbolique de l'ordre 100.000FC payable solidairement par les cités
à chaque citant,
Condamne chacun des cités à payer les frais
d'instance sous tarif réduit en raison de ½ réparable par
trente jours à défaut de paiement endéans quatorze
jours.
§2. Du commentaire et de
l'opinion personnelle
Pour ce qui est du commentaire à apporter à la
cause sous RP 3934 au tripaix de Makiso/Kisangani, l'analyse minutieuse de
cette décision fait montre qu'il s'agit de deux personnes poursuivies
pour chef de plusieurs infractions mais en ce qui nous concerne, seule la
prévention de la révélation du secret professionnel nous a
fort intéressée non seulement parce qu'elle demeure une
infraction d'ordre médicale mais parce qu'elle constitue le centre
même de notre préoccupation dans le cadre du présent
mémoire.
Conformément à l'article 73 du code pénal
congolais, il est prescrit que : « Les personnes
dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur
confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre
témoignage en justice et celui où la loi les oblige à
faire connaître ces secrets, les auront révélés,
seront punis d'une servitude pénale de un à six mois et d'une
amende de mille à cinq mille francs, ou d'une de ces peines
seulement. »44(*)
Cependant, il se dégage de cette disposition que, eu
égard à la décision rendue par le tripaix de
Makiso/Kisangani les prévenusX et Y seraient poursuivis pour la
prévention de la révélation du secret professionnel car
l'analyse de cette décision fait montre que seul X serait
dépositaire des secrets lui confiés tandis que Yserait poursuivi
pour la même prévention pour complicité ce qui
démontre la qualité de l'oeuvre du juge du tripaix de
Makiso/Kisangani qualité à laquelle se rallie de même notre
point de vue mais néanmoins, seul le prévenu Y pourrait
bénéficier des circonstances atténuantes car
n'étant pasdépositaire ni par état, ni par profession de
quelconques secrets.
Section 3 : De
l'analyse de quelques décisions rendues par les juridictions
étrangères : cas des juridictions Belges
§1. Du résume de
fait et de la décision commentée
L'arrêt de la cour d'appel de Mons du 19 novembre 2008
fournit une illustration intéressante de la justification d'une
violationdu secret professionnel par l'état de nécessité
dans une situationde maltraitance d'enfant. Il rappelle que même si les
conditionsde l'article 458bis du Code pénal ne sont pas réunies,
l'état denécessité peut toujours être invoqué
lorsque l'intégrité physiqueou mentale du mineur est gravement
menacée.
Cependant une violation du secret professionnel, dans
une situation de maltraitance d'enfant, peut trouver sa justification,
non seulement dans l'article 458bis du Code pénal (qui
autorise une dérogation au secret), mais aussi dans l'état de
nécessité lorsque les conditions ne sont pas identiques à
celles de l'article 458bis du Code pénal. L'arrêt de la
cour d'appel de Mons a admis l'état de nécessité dans
pareille hypothèse. Il n'en demeure pas moins que l'état de
nécessité est un moyen de défense qui suppose la
réunion de conditions strictes que nous proposons de rappeler. Les
circonstances de la cause étaient les suivantes: deux enfants,
âgés de 6 et 7 ans, avaient enduré divers sévices
commis par leurs parents, lesquels ne contestaient d'ailleurs pas les faits.
Parmi les mauvais traitements infligés aux enfants, on avait
relevé des punitions dans la cave, des bouteilles attachées aux
mains avec du scotch en les obligeant ainsi à les porter à bout
de bras, des coups de manche à raclette, des immobilisations pieds et
poings liés durant plusieurs heures, les poignets attachés
parfois durant toute la nuit, des coups de ceinture sur le corps et à la
tête, des étranglements avec une ceinture, des pendaisons par les
pieds dans le vide jusqu'à la perte de connaissance, des coups de pieds
et de mains, des bâtons de raclette mis dans la bouche, ... Malgré
les interpellations du corps enseignant ou des membres du PMS (faisant suite
aux absences répétées des enfants à
l'école, aux suspicions engendrées par la présence
d'hématomes,...), les parents ne s'étaient jamais ouverts des
problèmes personnels qu'ils rencontraient dans l'éducation des
enfants. Le fils avait été amené par le SAMU aux soins
intensifs du CHU de Charleroi dans un état de coma, atteint d'une
hypothermie profonde, de brûlures au deuxième degré sur la
partie supérieure du thorax, d'un hématome sur la partie droite
de la face et de pétéchies sur l'épaule gauche. Ses jours
étaient en danger. Le médecin qui s'occupa de l'enfant à
l'hôpital, le docteur D., constata les traces de sévices et
prévînt un confrère, médecin légiste, le
docteur F. C'est ce dernier qui dénonça les suspicions de
maltraitance au procureur du Roi. Les parents, pénalement poursuivis du
chef des coups aggravés et des mauvais traitements infligés aux
enfants, ont soutenu l'irrecevabilité de l'action publique car
fondée sur une violation du secret professionnel45(*). La
particularité du cas d'espèce vient de ce que le médecin
qui a dénoncé les faits n'a pas reçu directement les
confidences de la victime et n'a pas non plus examiné celle-ci
personnellement, comme le prévoit l'article 458bis du Code
pénal. C'est au contraire de façon indirecte que les
constatations médicales et l'état de l'enfant ont
été portés à sa connaissance, par
l'intermédiaire d'un confrère. La cour d'appel de Mons a ainsi
précisé que le docteur F. «ne se trouve pas dans les
circonstances visées par l'article 458bis du Code pénal
puisqu'il n'a pas examiné la victime».
§2. Du champ d'application
du secret professionnel
Dans les circonstances de la cause commentée, les
révélations faites par le médecin au procureur du Roi
rentrent bien dans le champ d'application du secret professionnel, dont la
violation est sanctionnée par l'article 458 du Code pénal. En
effet, l'objet du secret professionnel recouvre non seulement les confidences
recueillies par le dépositaire du secret mais aussi tout ce que ce
dernier peut connaître ou découvrir à la suite d'examens ou
d'investigations auxquels il procède ou fait procéder. Le secret
s'étend également à ce que le professionnel a vu, connu,
appris, découvert ou surpris dans l'exercice de sa profession, de sa
fonction ou de sa mission ou à l'occasion de l'exercice de
celles-ci46(*).
Dans le cas d'espèce, le médecin qui a
reçu l'enfant à l'hôpital a décidé de s'en
ouvrir à un confrère, médecin légiste, dans le
cadre du secret partagé47(*). C'est dès lors dans l'exercice de sa
profession que ce dernier a pris l'initiative de révéler les faits au procureur du Roi.
§3. De la protection des patients et de l'Etat de
nécessité
A bon droit, selon une jurisprudence constante de la Cour de
cassation48(*), la cour
d'appel de Mons a rappelé que le secret médical n'est pas absolu
et a pour but de protéger le patient. La conception relative du secret
professionnel s'explique par la finalité même de la règle,
à savoir la protection du patient. Selon cette conception, l'obligation
de tenir le secret ne s'applique pas aux faits dont le patient est
victime49(*). Cet
enseignement a d'ailleurs été rappelé par la Cour de
cassation dans son arrêt `Brantegem' du 9 février
198850(*): «le
secret professionnel auquell'article 458 du Code pénal oblige notamment
les médecins, leschirurgiens et le personnel soignant vise la protection
du patient:l'interdiction qu'il contient de révéler, sauf cause
de justification, desfaits pouvant donner lieu à des poursuites
pénales à charge du patient,ne peut être étendue aux
faits dont serait victime le patient».
Par ailleurs, comme l'a rappelé la cour d'appel de Mons
dans l'arrêt commenté, l'objectif du législateur, en
édictant l'article 458bis du Code pénal, était
aussi d'assurer la protection des mineurs. Toutefois Avant même
l'adoption de cet article 458bis du Code pénal, les
dépositaires du secret professionnel pouvaient effectuer certaines
révélations pour autant que celles-ci soient justifiées
par un état de nécessité. Plusieurs juridictions de fond
avaient ainsi retenu l'état de nécessité comme cause de
justification de la violation du secret professionnel notamment dans des
situations de maltraitance d'enfant51(*).
Rappelons que le concept juridique d'état de
nécessité vise les circonstances exceptionnelles où, en
présence d'un mal grave et imminent, le respect intégral de la
loi (en l'espèce, l'obligation au secret professionnel)
entraînerait un dommage objectivement et manifestement inacceptable (des
atteintes à la vie ou à l'intégrité
d'autrui)52(*). Bien que
le législateur n'ait pas expressément introduit la notion
d'état de nécessité dans le Code pénal, J.J. HAUS,
dans ses Principes généraux53(*), la doctrine et la jurisprudence ont reconnu de
façon explicite cette cause de justification objective qui rend le fait
licite54(*). Par ailleurs,
ce moyen de défense est applicable à toutes les
infractions55(*). Dans un
arrêt du 3 mai 2000, la Cour constitutionnelle n'a pas manqué de
rappeler que la règle du secret professionneldoit céder
lorsqu'une nécessité l'impose ou lorsqu'une valeur jugée
supérieure entre en conflit avec elle.
L'état de nécessité suppose d'abord
l'existence d'un danger grave et imminent56(*). Dans les cas de maltraitance, l'état de
nécessité susceptible de justifier, le cas échéant,
une violation du secret, est caractérisé par un conflit entre
deux valeurs consacrées par des dispositions légales. Il y a
d'une part, l'obligation au secret professionnel visée à
l'article 458 du Code pénal et d'autre part, l'obligation de porter
assistance à personne en danger, dont le non-respect est
sanctionné à l'article 422bis du Code
pénal57(*). Dans
certaines situations exceptionnelles, pour préserver une valeur telle
que la protection d'une personne actuellement menacée, l'obligation de
porter secours à une personne en danger peut primer sur l'obligation au
secret58(*). Ceci requiert
que le confident puisse, par la déclaration de faits infractionnels,
protéger la vie ou l'intégrité d'une personne.
L'état de nécessité permet d'enfreindre la loi
pénale, à condition que l'acte reste utile, strictement
nécessaire et proportionné59(*). Le dépositaire du secret apprécie, au
cas par cas, s'il se trouve dans un état de nécessité lui
permettant de dévoiler le secret. Le juge exerce un contrôle a
posteriori, et vérifie si les conditions de l'état de
nécessité sont bien réunies. Dans le cas d'espèce,
les jours de l'enfant étaient en danger au moment de son admission
à l'hôpital, ce qui établissait qu'il était
exposé à un danger grave, imminent et certain. En outre,
l'attitude des parents qui tentaient de cacher aux autorités
médicales et judiciaires la cause exacte de l'état de l'enfant
renforçait la crainte de voir retirer l'enfant de l'hôpital par
ses parents, situation qui l'aurait à nouveau exposé au risque de
mauvais traitements et qui aurait pu lui être fatale compte tenu de son
état de santé déjà critique. La sauvegarde de
l'intégrité physique et mentale de cet enfant a été
jugée supérieure au principe du respect du secret professionnel.
La dénonciation des faits par le médecin au procureur du Roi
était justifiée par l'état de nécessité. La
cour d'appel, suivant en cela le premier juge, a dès lors
déclaré que les poursuites pénales diligentées
contre les parents étaient recevables puisque les informations et
preuves ainsi obtenues ont été recueillies
régulièrement.
§4. De l'autorisation
légale de l'article 458bis du Code pénal et des exceptions
légales à l'obligation au secret professionnel
C'est lors de l'adoption de la loi du 28 novembre 2000
relative à la protection pénale des mineurs60(*) que l'article 458bis
a été introduit dans le Code pénal. Le
législateur a ainsi ajouté une autorisation légale, pour
les personnes tenues au secret professionnel, de révéler les
mauvais traitements infligés à des mineurs d'âge moyennant
le respect de conditions précises61(*).
Les infractions pour lesquelles une permission légale
de déroger au secret professionnel est accordée par l'article
458bis du Code pénal sont énumérées de
façon limitative: l'attentat à la pudeur, le viol, l'homicide et
les lésions corporelles volontaires, la provocation, la mutilation des
organes génitaux, l'abandon d'enfants, la privation d'aliments ou de
soins infligées à des mineurs. Il est requis, outre l'existence
d'un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou
mentale du mineur, un examen préalable de la victime ou une
réception directe des confidences de celle-ci ainsi que le respect d'un
principe de subsidiarité (c'est-à-dire que le confident ne soit
pas en mesure, lui-même ou avec l'aide de tiers, de protéger cette
intégrité). Ce principe signifie que le médecin ou le
thérapeute doit, dans un premier temps, offrir son aide ou
vérifier s'il peut offrir une aide maximale avec le concours de
tiers62(*). L'information
donnée au procureur du Roi est l'ultime remède,
réservé aux seuls cas où d'autres solutions ne peuvent
aboutir. En d'autres termes, le dépositaire du secret ne peut pas
dénoncer les faits au procureur du Roi aussi longtemps qu'il estime
pouvoir protéger l'intégrité de la victime de
manière suffisante. C'est uniquement moyennant le respect de toutes ces
conditions que l'article 458bis du Code pénal autorise une
dérogation au secret. Il est en outre important de rappeler, comme l'a
fait le gouvernement lors des travaux préparatoires de la loi du 28
novembre 2000, que le dépositaire du secret, s'il décide de
révéler les faits couverts par le secret au procureur du Roi,
s'en tiendra aux seules données qui sont nécessaires pour pouvoir
prendre les mesures appropriées63(*). En outre, selon le prescrit de l'article 458bis
du Code pénal, c'est uniquement auprès du procureur du Roi
que le dépositaire du secret peut révéler des faits de
maltraitance. Cette autorisation légale de parler constitue une cause de
justification de la violation du secret64(*), faisant en sorte qu'il n'y a pas de violation du
secret professionnel lorsque le médecin signale au procureur du Roi la
situation d'un mineur en danger65(*).
S'agissant des exceptions légales à l'obligation
au secret professionnel, L'article 458 du Code pénal
énonce lui-même deux exceptions à l'obligation au secret
professionnel66(*). La
première vise les cas où la loi oblige (ou autorise) les
révélations (déclarations de naissance, de morts
suspectes, de certaines maladies contagieuses ou sexuellement
transmissibles,...), La seconde porte sur le témoignage en justice (ou
devant une commission d'enquête parlementaire)67(*).
La révélation spontanée et
indiscrète à l'autorité judiciaire n'est pas couverte par
l'exception du témoignage en justice68(*). En effet, pour être autorisé à
lever le secret professionnel, le dépositaire du secret doit être
appelé comme témoin devant une juridiction pénale ou
civile. Dans un arrêt du 14 juin 196569(*), la Cour de cassation a rappelé que les
révélations faites spontanément à l'autorité
judiciaire ne tombaient pas dans l'exception du témoignage en justice.
En cette cause, les poursuites du chef d'avortement, fondées uniquement
sur une révélation spontanée de faits et confidences
couverts par le secret professionnel, ont dès lors été
déclarées irrecevables, à l'égard non seulement de
la femme qui s'était confiée au médecin mais aussi de la
personne qui l'avait fait avorter. S'agissant des juridictions pénales,
le confident peut être appelé à témoigner devant une
juridiction de fond ou encore devant le juge d'instruction. La Cour de
cassation a indiqué qu'est assimilé au témoignage en
justice la déclaration écrite du dépositaire du secret
adressée au juge d'instruction à l'invitation de celui-ci de
même que la remise de documents dans les limites implicitement requises
par celui-ci70(*). Les
révélations qui seraient faites auprès des
autorités de police ou d'un magistrat du Parquet ne tombent pas dans
cette exception à l'obligation du secret71(*). L'exception du témoignage en justice ne
consiste qu'en une simple permission de parler, qui laisse au
dépositaire du secret la liberté d'apprécier, en son
âme et conscience s'il garde le silence dans l'intérêt de
son patient, ou s'il procède à des révélations dans
les limites de ce qui est utile, nécessaire et proportionné
à l'objectif de la recherche de vérité poursuivi par le
juge72(*). Il n'y a donc
aucune obligation de révéler les faits couverts par le secret,
même si le professionnel est délié du secret par celui qui
s'est confié à lui. Nous constatons ici une similitude entre
l'exception du témoignage en justice et l'article 458bis du
Code pénal.
Relevons par ailleurs que l'article 61 du Code de
déontologie médicale, qui autorise également le
médecin à informer le procureur du Roi de ses constatations si un
enfant est exposé à un danger grave et imminent73(*), ne constitue pas une
exception légale à l'obligation au secret. L'effet de cette
disposition déontologique consiste simplement en l'absence de sanctions
disciplinaires lorsque l'intervenant s'est conformé au prescrit de ces
normes.
§5. De la Comparaison entre
l'article 458bis du Code pénal et l'état de
nécessité.
Alors que l'état de nécessité peut
justifier toutes les infractions, l'article 458bis du Code
pénal revêt, quant à lui, un champ d'application plus
circonscrit. Cet article s'applique, de façon limitative, aux
révélations de certaines infractions concernant les mineurs.
Cette disposition est aussi plus restrictive dans ses conditions d'admission
que l'état de nécessité. En effet, elle ajoute deux
conditions supplémentaires et cumulatives à ce qui était
jusque-là unanimement admis par les cours et tribunaux à propos
de l'état de nécessité. Elle requiert un examen
préalable de la victime ou une réception directe des confidences
de celle-ci. En outre, elle exige que le confident ne soit pas en mesure,
lui-même ou avec l'aide de tiers, de protéger cette
intégrité. Les informations (par exemple, des aveux de l'auteur)
fournies confidentiellement par d'autres personnes que la victime mineure ne
rentrent pas dans le champ d'application de l'article 458bis du Code
pénal. Elles restent dès lors couvertes par le secret
professionnel, conformément à l'article 458 du Code
pénal74(*). Les
travaux préparatoires de la loi du 28 novembre 2000 ont indiqué
que l'article 458bisdu Code pénal est une concrétisation
partielle de la notion d'état de nécessité, dans des
situations particulières et qu'il ne déroge pas aux principes de
l'état de nécessité75(*). Il en résulte que pour toutes les situations
non visées à l'article 458bis du Code pénal
(portant sur d'autres types d'infractions commises à l'égard de
victimes mineures d'âge, ou concernant une personne majeure, par exemple
une femme battue, une personne âgée maltraitée ou un malade
mental privé de soins), l'état de nécessité
pourrait encore justifier une violation du secret professionnel76(*).
Précisons par ailleurs que, lors des travaux
préparatoires de la loi du 28 novembre 2000, il n'a pas
été clairement indiqué si l'état de
nécessité peut encore être soulevé pour le cas
où le médecin, confronté à l'une des situations
prévues à l'article 458bis du Code pénal,
procède à des révélations sans respecter toutes les
conditions de cette disposition légale. Pour notre part, nous ne voyons
aucune raison d'exclure, dans pareille hypothèse, la possibilité
d'invoquer l'état de nécessité qui revêt une
portée générale.
§6. Rapports entre les
articles 422bis et 458bis du Code pénal belge.
Le dépositaire du secret, soumis à l'obligation
au secret professionnel, n'a aucune obligation de révéler les
faits de maltraitance dont son patient a été victime, même
si celui-ci donne expressément son consentement. L'autorisation
légale de déroger au secret professionnel, qui trouve son
fondement dans l'article 458bis du Code pénal, consiste en une
simple possibilité de parler et non d'une obligation. Le professionnel
peut ainsi ne pas faire usage de la permission légale de déroger
au secret que lui accorde l'article 458bis du Code pénal. S'il
décide de garder le silence, il veillera cependant à prendre
toutes les mesures utiles afin de se conformer à l'obligation,
sanctionnée à l'article 422bis du Code pénal, de
porter secours à une personne en danger et dont la peine est
aggravée lorsque la victime est mineure d'âge. Celui qui garde le
secret sans toutefois prendre les mesures nécessaires à la
sauvegarde de l'intégrité du mineur, risque quant à lui
d'être poursuivi du chef de non-assistance à personne en danger,
comme le prévoit la formule insérée dans le texte de
l'article 458bis du Code pénal «sans
préjudicedes obligations que lui impose l'article 422bis du Code
pénal».
§7. De l'idée
générale
En somme, l'arrêt commenté illustre la
possibilité pour les cours et tribunaux de retenir l'état de
nécessité en cas de violation de l'article 458 du Code
pénal, plus précisément lorsque le médecin qui a
effectué les révélations ne se trouve pas dans les
conditions de l'article 458bis du Code pénal.Il est essentiel
cependant de veiller scrupuleusement au respect de toutes les conditions
requises pour admettre l'état de nécessité. Agir autrement
reviendrait à mettre à mal les fondements même de
l'obligation au secret professionnel qui reposent sur la
nécessité d'assurer une entière sécurité
à ceux qui doivent se confier aux professionnels et de permettre
à tout patient d'obtenir les soins qu'exige son état, quelle
qu'en soit la cause.
Or, l'auteur des faits de maltraitance, aussi
répréhensibles que soient ces faits, doit pouvoir recourir, en
toute confiance, aux services d'un professionnel pour se faire aider. Il en est
de même pour la personne que l'on veut protéger, qui doit pouvoir
se confier au médecin, sans crainte de ce que ses confidences ne
conduisent ipso facto à l'interpellation du proche mis en
cause.
Section 4 : Conclusion
partielle
Au cours du présent chapitre, il a été
question pour nous de faire une étude jurisprudentielle des cas
découlant de la violation du secret professionnel dans le secteur
médical. Notons toutefois qu'il a s'agit de faire une analyse minutieuse
sur les décisions judiciaires rendues quant à ce tant au sud
Kivu, que dans d'autres provinces de la RDC en l'occurrence le tripaix de
Makiso/Kisangani, mais également dans les juridictions
étrangères où nous nous sommes focalisé aux
juridictions Belges car étant du système romano germanique de
même que la RDC.
Cependant, aux termes de notre recherche dans la
réalisation du second chapitre de ce présent travail, le constat
demeure amer car, il est constaté une certaine passivité et
légèreté dans la répression des infractions
purement médicales dans presque toutes les juridictions de la RDC
d'où l'implantation d'une section judiciaire ayant pour mission de
constater les faits infractionnels commis par les professionnels de
santé dans chaque formation sanitaire du pays permettrait aux malades
victimes des actes contraires à la loi de la part des médecins
d'initier une action en justice et d'être rétablies dans leurs
droits.
Pour ce qui est par exemple des juridictions du sud Kivu en
général et plus précisément, celles de la ville de
Bukavu, force est de constater malheureusement que la jurisprudence dans le
cadre de la violation du secret professionnel médical demeure quasi
inexistante, ceci découle du constat fait lors des différentes
descentes effectuées auprès des juridictions de Bukavu en
l'occurrence le tripaix de Bukavu, le TGI de Bukavu mais également la
cour d'appel du sud Kivu ayant son siège dans la ville de Bukavu
où le nombre de causes en matière médicale demeure
insignifiant d'autant plus que, la corporation médicale prend beaucoup
plus le soin de recourir aux sanctions disciplinaires en cas d'inconduite de la
part d'un médecin ce qui ne donne plus la chance aux instances
judiciaires d'en connaitre grand-chose. Il en est de même des autres
juridictions du pays où des causes relatives aux faits infractionnels
commis par les professionnels de santé demeurent rares.
CONCLUSION GENERALE
Il sied de préciser que le présent travail
s'inscrit dans le livre troisième du code civil congolais mais
également dans le code pénal congolais.Ce faisant, nous nous
sommes consacrés à étayer dans le cadre
général, la responsabilité du médecin
découlant de la violation du secret professionnel en droit
congolais à travers une étude jurisprudentielle, tout en
faisant le regard particulier sur certaines décisions judiciaires y
relatives.
Il serait cependant illusoire de prétendre avoir
traité de manière quasi-exhaustive, une thématique aussi
vaste que complexe, à partir de notre seule expérience ainsi que
différentes recherches que nous avons eu y à mener au sujet de la
responsabilité du médecin.
Au sujet de la préoccupation sur la
responsabilité du médecin découlant de la violation du
secret professionnel, sous une étude jurisprudentielle, la question
principale ci-après, avait été posée :
« Quel est l'état de droit congolais et de la jurisprudence de
la responsabilité du médecin en cas de violation du secret
médical ? »
Eu égard à la question
principale soulevée dans la problématique du présent
travail, l'hypothèse ci-après a retenue notre attention : le
secret professionnel est la pierre angulaire de la morale médicale, en
outre il est à la fois d'intérêt privé, ainsi que
d'intérêt public. C'est pourquoi la violation du secret
professionnel en matière médicale expose son auteur à des
poursuites pénales, civiles, disciplinaires et pouvant même
déboucher à la condamnation d'une peine et au paiement des
dommages et intérêts aux victimes.
A la fin de notre recherche par rapport à la question
soulevée dans la problématique, le constat est que, la
jurisprudence sur la responsabilité du médecin en cas de
violation du secret médical laisse à désirer du fait
qu'il s'observe une carence des décisions quant à ce pourtant une
pratique courante dans les formations sanitaires du pays mais les victimes se
voient abandonner à leur triste sort.
Dans le cadre de la rédaction du présent
travail scientifique sanctionnant la fin de nos études au
deuxième cycle à la faculté de Droit, nous avons fait
recours à la méthodologie que voici, d'abord les méthodes
juridique et comparative, soutenues ensuite par les techniques
documentaire, d'observation et celle d'interview.
Pour mieux comprendre la thématique de recherche dont
question dans ses moindres détails, il s'est avéré
impérieux pour nous de la subdiviser en deux chapitres.
Dans le premier chapitre du présent travail
scientifique, nous nous sommes évertués à
décortiquer les considérations générales, dans
lesquelles nous avons expliqué les mots clés de notre sujet,
passé en revue le fondement du secret médical, et nous avons
essayé de voir la pratique du secret médial dans ses
différentes manières. Cela nous a permis d'analyser la
portée du secret, où nous avons constaté qu'en
matière médicale le secret est en principe absolu, mais
toutefois, le secret peut être partagé au cas où un malade
aurait été soigné par plusieurs médecins au
même moment.
De même, nous avons étudié toujours dans
ce premier chapitre les différentes responsabilités du
médecin dans leurs théories respectives en cas de violation des
obligations légales découlant des textes règlementaires
légaux régissant la profession médicale.
A ce propos, nous avons analysé entre autres, des
notions au sujet de la responsabilité civile, disciplinaire,
médicale que pénale du médecin.
Outre la condamnation à des dommages et
intérêt en cas de préjudice à un malade, les
professionnels de santé s'exposent à dessanctions pénales,
lorsque les faits qui lui sont reprochés sont susceptibles de constituer
une infraction ou alors, s'il a commis des actes répréhensibles
par le code pénal tel est le cas de la révélation de
secret professionnel.
Par ailleurs en cas de manquement aux règles d'ordre
déontologique, le professionnel de sante encourt des sanctions d'ordre
disciplinaire diverses, c'est le cas entre autres de l'avertissement, de
l'interdiction temporaire d'exercer la profession, le blâme, la
radiation, etc Il est à signaler cependant que, les sanctions
disciplinaires demeurent indépendantes des peines prononcées par
les juridictions répressives.
Au cours du second chapitre et qui constitue le centre du
présent travail scientifique, il a été question pour
nousde faire une étude jurisprudentielle des cas découlant de la
violation du secret professionnel dans le secteur médical. Notons
toutefois qu'il a s'agit de faire une analyse minutieuse sur les
décisions judiciaires rendues quant à ce tant au sud Kivu, que
dans d'autres provinces de la RDC en l'occurrence le tripaix de
Makiso/Kisangani, mais également dans les juridictions
étrangères où nous nous sommes focalisé aux
juridictions Belges car étant du système romano germanique de
même que la RDC.
Toutefois, aux termes de notre recherche dans la
réalisation du second chapitre de ce présent travail, le constat
demeure amer car, il est constaté une certaine passivité et
légèreté dans la répression des infractions
purement médicales dans presque toutes les juridictions de la RDC
d'où l'implantation d'une section judiciaire ayant pour mission de
constater les faits infractionnels commis par les professionnels de
santé dans chaque formation sanitaire du pays permettrait aux malades
victimes des actes contraires à la loi de la part des médecins
d'initier une action en justice et d'être rétablies dans leurs
droits.
Les lois et les sociétés règlementent de
nombreux aspects de la conduite des êtres humains y compris la profession
médicale. Les principes juridiques ainsi que les dispositions
légales applicables à l'exercice de la profession médicale
ont des origines diverses.
A la lumière de l'analyse détaillée que
nous venons de faire aux différents chapitres du présent travail,
il s'avère indispensable de noter que la déontologie
médicale reste plus que jamais circonscrit et les justiciables ne s'en
douteront plus, la responsabilité du médecin en cas
révélation du secret professionnel devra
désormaisêtre engagée d'autant plus que, par un effort
concerté de la loi, de la jurisprudence ainsi de la doctrine, les
éléments tant morals que matériels sont plus que
définis.
Ainsi, par le biais de ce travail scientifique, nous pouvons
espérer qu'à travers nos ambitions, nous voulons aider tout le
monde qui veut découvrir son dû en médecine, à
éliminer l'illusion des profanes qui croient que toutes les pratiques
exercées sur la personnes de malade demeurent légales et ne
doivent par contre, faire l'objet d'une poursuite.
Toutefois, quoi qu'il en soit, la justice des hommes reste
au-dessus de la mêlée... Qu'à partir du présent
travail, le médecin découvre les limites de son art qu'il doit
exercer avec plus de diligence, de prudence, de délicatesse et
d'intelligence, que le juge découvre les critères de distinction
pour appliquer la peine à un médecin, que le malade, le
blessé ou les parents de l'un ou de l'autre découvre que les
soins c'est leur droit inaliénable et non un avantage comme le pensent
toujours certains, tout en obligeant les professionnels de santé de
garder le secret professionnel relatif à l'intimité de
malades.
Loin de nous l'idée de croire que nous avons
épuisé cette thématique car, une des lois dialectiques
précise que : « tout change, tout bouge, tout
évolue, tout se transforme et rien ne demeure car tout
passe ». Ne reniant pas la capacité de l'homme pour trouver
des solutions nouvelles aux problèmes sanitaires qui se posent,
néanmoins, notre contribution est d'avoir ouvert la voie à
d'autres chercheurs fascinés par le présent sujet à
s'inspirer de notre manière d'analyser les points de vue et surtout
à nous compléter.
Au regard de toutes ces minutieuses analyses, il nous est
alors impérieux de proposer les suggestions ci-après :
Ø Au professionnel de santé de respecter
scrupuleusement les dispositions légales et les règles de la
déontologie,
Ø Aux victimes, de soumettre toujours leurs litiges au
juge naturel pour que les auteurs de ces préjudices soient
sanctionnés par la loi et qu'elles puissent voir les dommages leur
causés, réparés.
Ø Aux juridictions congolaises, de veiller bien
à l'application de la loi à tout moment qu'il y'aurait une
violation de cette dernière et cela dans différents secteurs.
Tout oeuvre humaine étant perfectible, nous restons
ouverts aux critiques, suggestions, et orientations objectives pouvant nous
éclairer davantage afin de rendre ce travail plus constructif.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
A. Texte international
1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
adoptée par l'Assemblée Générale des NU dans sa
résolution 217 A III du 10 décembre 1948.
B. Législation interne
1. La constitution de la RDC du 18 février 2006 telle
que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision des certains articles de la constitution.
2. Décret du 30 juillet 1888 sur les contrats et les
obligations conventionnelles
3. Le décret du 30 janvier 1940 tel que modifié
jusqu'au 31 décembre 2009 portant code pénal congolais
4. L'ordonnance n°70/158 du 30 avril 1970
déterminant les règles de la déontologie
médicale
C. Législation étrangère
1. L'arrêté royal du 15 octobre 1867 portant code
pénal belge
2. la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection
pénale des mineurs, du17 mars 2001, entrée en vigueur le
1er avril 2001.
3. Projet de loi relatif à la protection pénale
des mineurs, Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat
par Mme Nathalie de T'Serclaes, Discussion, Doc.parl. Sén.,
sess. ord. 2000-01, n° 2-280/13.
II. JURISPRUDENCE
A. Jurisprudence congolaise
1. Tripaix de Makiso/Kisangani, jugement rendu sous RP 3934, A
et B contre X et Y, inédit
B. Jurisprudence Belge
1. CA de Mons, 22 novembre 1996, Pas. 1996, p. 575;
Corr. Charleroi, 25 mars 1997, J.L.M.B. 1997, p. 1167,
2. Cass., 13 mai 1987, J.L.M.B. 1987, p. 1165,
3. Cass., 14 juin 1965, Pas. I, 1965, p. 1102,
4. Cass., 15 mai 1985, Pas. 1985, I, p. 1147.
III. OUVRAGES
1. ANNIE BEZIZ AYACHE, Dictionnaire de droit pénal
général et procédure pénale, 3e
éd. Dalloz, 2004,
2. Balthazar, T., « Sur la notion de secret
partagé », T.Gez./Rev.Dr. Santé 2004-05,
3. BOURDOUX,G., « L'intervention médicale
urgente. Le secret médical et les nécessités de
l'information et de l'instruction judiciaires pénales », in
Formation permanente CUP, «Droit et médecine», vol. XI, 11
novembre 1996,
4. CIZUNGU, B., « Droit pénal
général » 5eme Edition, ....
5. Colette-BASECQZ, N., « Le secret professionnel face
à l'enfance maltraitée », Ann.dr.Louvain 2002,
6. DE NAUW, A., « Initiation au droit pénal
spécial », Waterloo, Kluwer, 2008,
7. DE CODT,J.,« Des nullités de
l'instructionet du jugement », Bruxelles, Larcier, 2006,
8. Docteur Clotilde R.,
« laresponsabilité
médicale », MCU, Paris, 3eme Edition, 1990,
9. HENNAU-HUBLET, Ch. «Le secret médical et ses
limites. La dynamique du secret tend-elle vers son occultation?», Louvain
Méd. 1998,
10. LIENHART, A., « Le secret
médical : d'Hippocrate au conseil d'Etat », ouvrage
consulté en ligne 22 janvier 2019,
11. GRAWTZM., « les méthodes de recherche en
sciences sociales », Paris, Dalloz, 4e Edition,
1990,
12. HALMES G., « Les droits aux Etats-Unis, une
création permanente », éd. CRD, Paris, 1971,
13. ROBERT ANDRE, « les
responsabilités », Bruxelles, 1981,
14. NYABIRUNGU Mwene SONGA, « Ethique
médicale, Aspects juridiques, Elément de la bioéthique,
Engagement politique du médecin »,
éd. « DES », Kinshasa, 1996,
15. RYCKAMS, X., et MEERT VAN DE PUT, R., Les droits et
obligations des médecins, Bruxelles, Larcier, T. 1 et 2, 1954,
16. Maître DURRIEU-DIEBOLT, Dans quel cas peut-on
engager la responsabilité du médecin ? Paris, S.L., Sine
die,
17. PIERRE LAMBERT, le secret professionnel, Bruxelles,
Editions Némésis, 1985,
18. LOUVRIER,P., « la communication avec les
familles des patients : les limites du secret
médical ? », ULB, Bruxelles, 2006, p.12
19. POUILLARD,J., « les règles
déontiques et éthiques », ouvrage consulté en
ligne 15 février 2019
20. VAN REEPINGNEN, cour de cassation française
22.1.1957, J.T. 1957, p .717
21. LESUEUR,J., « précis de droit
pénal spécial »,
22. SCHAMPS,G., « Le secret médical et
l'assureur: Commentaire du nouvel article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d'assurance terrestre », T.Gez./Rev.dr.Santé
2003-04,
23. Y.-H. leleu et G. genicot, « Le droit
médical. Aspects juridiques de la relation médecin
patient », Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2001,
24. RousselS. et LANDRYP., «La divulgation du secret
professionnel», J.T. 1999, pp. 696-697.
25. J.J. HAUS, Principes généraux de droit
pénal belge, Gand, Swinnen, 3ème éd., 1879, n°615.
26. HENNAU, Ch. et VERHAEGENJ., «Recherche
policière et secret médical», J.T. 1988,
27. NYS H., La médecine et le droit, Diegem, Kluwer,
1995,
28. HENNAU-HUBLET, Ch., et Verhaegen,J.,« Droit
pénal général », 3ème éd. mise
à jour avec le concours de D. SPIELMANN et A. BRUYNDONCKX, o.c.,
29. NYPELS, « Le Code pénal belge
interprété principalement au point de vue de la
pratique », Bruxelles, Bruylant, 1898, t. III,
IV. ARTICLES ET REVUS
1. ANDRE Lienhart,« le secret médical :
des règles à la pratique », au conseil d'Etat, 2010
V. DICTIONNAIRES
1. LAROUSSSE, dictionnaire de poche français,
paris, version 2010,
2. Lexique des termes juridiques, 12e éd.,
Dalloz, paris, 1999
VI. MEMOIRES
1. Jean Bertin NAGIFINGANDWAKI,« la
responsabilité civile et pénale du personnel soignant : cas
de la ville de Kisangani », mémoire, faculté de Droit,
UNIKIS, 2008-2009,
2. BILAMIRWA KILOSHO Blaise pascal, « la
responsabilité du médecin en droit positif congolais suite aux
préjudices commis dans l'exercice de ses obligations
professionnelles : une réflexion de lege ferenda »,
mémoire, faculté de Droit,Université Libre de Grands Lacs,
2015-2016
VII. NOTES DE COURS
1. J., BARAMBONA, Notes de cours de Droit civil des
obligations à l'intention des étudiants des étudiants de
G3, ULGL, 2017-2018, inédit.
2. RIHARD MUKWALA, Notes de cours de Droit pénal
général à l'intention des étudiants de G2, UNIGOM,
2009, inédit,
3. Pierre AKELE ADAU, Notes de cours de Droit pénal
spécial à l'intention des étudiants de G3, UNIKIN,
2003-2004,
4. FURAHA MWAGALWA T., Notes de cours de l'initiation à
la recherche scientifique, G1 Droit, UOB, 2011-2012, inédit.
VIII. WEBOGRAPHIE
1. http:/reglesdeontologiqueetéthiques.com,
consulté le 12/03/2019,
2. www.leganet.com, consulté
le 20/04/2019
Table des
matières
PRELUDE
ii
IN MEMORIAM
ii
DEDICACE
iii
REMERIEMENTS
iv
SIGLE ET ABREAVIATION
vi
INTRODUCTION GENERALE
1
1. PROBLEMATIQUE
1
2. HYPOTHESES
3
3. ETAT DE LA QUESTION
4
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
5
5. METHODOLOGIE ET TECHNIQUES DU
TRAVAIL
6
5.1 METHODES UTILISEES
7
5.2.TECHNIQUES UTILISEES
7
6. DELIMITATION DU SUJET
8
7. SUBDIVISION SOMMAIRE DU
TRAVAIL
8
Chapitre premier :
CONSIDERATION GENERALE
9
SECTION I. De la définition des
concepts
9
§1. Responsabilité
9
§2. Secret
10
§3. Secret professionnel
(médical)
10
§4. Etude
10
§5. Jurisprudence
10
Section II. Notion sur les obligations
résultant du contrat médical
11
A.Notions de la responsabilité
médicale en Droit congolais
11
B.Des obligations du médecin à
l'égard du malade
16
Section III : De la
responsabilité découlant de la violation du secret médical
en Droit congolais
20
§ I. Du regard sur le secret
médical en Droit congolais
20
§2. Caractère absolu du secret
médical
23
§3. Les héritiers du malade et
le secret professionnel
23
§4. Le secret médial peut
être partagé
25
Section IV. DE L'ANALYSE DE L'INFRACTION DE
REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL EN DROIT CONGOLAIS
25
§1 Les éléments
constitutifs de l'infraction de révélation du secret
professionnel
26
§2. De la sanction disciplinaire
28
Section VI. Conclusion partielle
28
CHAPITRE II. ETUDE JURISPRUDENTIELLE DES CAS
DECOULANT DE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL MEDICAL.
30
Section 1.Du regard sur les décisions
rendues par les cours et tribunaux de Bukavu
30
Section 2. : De l'analyse des
décisions rendues par les autres cours et tribunaux de la RDC : cas
de la ville de Kisangani
30
§1 De L'analyse du jugement rendu sous
RP : 3934
30
§2. Du commentaire et de l'opinion
personnelle
32
Section 3 : De l'analyse de quelques
décisions rendues par les juridictions étrangères :
cas des juridictions Belges
33
§1. Du résume de fait et de la
décision commentée
33
§2. Du champ d'application du secret
professionnel
34
§3. De la protection des patients et de
l'Etat de nécessité
35
§4. De l'autorisation légale de
l'article 458bis du Code pénal et des exceptions légales à
l'obligation au secret professionnel
38
§5. De la Comparaison entre l'article
458bis du Code pénal et l'état de nécessité.
41
§6. Rapports entre les articles 422bis
et 458bis du Code pénal belge.
42
§7. De l'idée
générale
42
Section 4 : Conclusion
partielle
43
CONCLUSION GENERALE
45
BIBLIOGRAPHIE
49
Table des matières
50
* 1 L'art 16 de la constitution
congolaise du 18 février 2006 telle que révisée par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011
* 2 A.,
LIENHART, Le secret médical : d'Hippocrate au conseil
d'Etat, ouvrage consulté en ligne 22 janvier 2019
* 3 M. GRAWTZ, Les
méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, Dalloz,
4e Edition, 1990, P.56
* 4 M. GRAWITZ, Les
méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, Dalloz,
4e Edition, 1990, P.70
* 5 Lexique des termes
juridiques, 12e éd., Dalloz, paris, 1999, p 185
* 6 G., HALMES, Les droits aux
Etats-Unis, une création permanente, éd. CRD, Paris, 1971, P.76
* 7 ANNIE BEZIZ AYACHE,
Dictionnaire de droit pénal général et
procédure pénale, 3e éd. Dalloz, 2004,
P.37
* 8 LAROUSSSE, dictionnaire
de poche français, paris, version 2010, p. 112
* 9 LAROUSSE, idem, p.115
* 10 ROBERT ANDRE, les
responsabilités, Bruxelles, 1981, p. 817
* 11 LA ROUSSE, op.cit. ;
p. 393
* 12Lexique des termes
juridiques,12eéd., Dalloz, paris, 1999, p 185
* 13DocteurR., Clotilde,
laresponsabilité médicale, MCU, Paris, 3eme Edition,
1990, p.520
* 14 ROBERT ANDRE, les
responsabilités, Bruxelles, 1981, p. 500
* 15 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Ethique médicale, Aspects juridiques, Elément de la
bioéthique, Engagement politique du médecin,
éd. « DES », Kinshasa, 1996, P.15
* 16 Civ. Du 20mai 1936,
D.P.,36/88 cité par MUBALAMA ZIBONA, in responsabilité du
médecin en cas d'acte médical collectif, mémoire de
licence, UNIKIN, 1994
* 17 X., RYCKAMS, et MEERT VAN
DE PUT, R., Les droits et obligations des médecins, Bruxelles,
Larcier, T. 1 et 2, 1954, P.170
* 18 RYCKMANS,
op.cit., P.180
* 19 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
op.cit., P.24
* 20 Docteur Clotilde, La
responsabilité médicale, Bruxelles, MCU, 1995, P.4
* 21 Les articles 18 et
suivants de l'ordonnance n°70/158 du 30 avril 1970 déterminant les
règles de la déontologie médicale
* 22 Maître
DURRIEU-DIEBOLT, Dans quel cas peut-on engager la responsabilité du
médecin ? Paris, S.L., Sine die
* 23 Arrêt de la cour de
cassation de paris, du 6 juin 2000, POCHERON C/PESCHAUD, N°98-19 et
N°1041/FS-P
* 24 Idem
* 25 ROBBERT ANDRE, les
responsabilités, Bruxelles, 1981, p.817
* 26Art 4 de l'ordonnance
n°70/158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale
* 27 ROBBERT
ANDRE, idem., p. 818
* 28 PIERRE LAMBERT, le
secret professionnel, Bruxelles, Editions Némésis, 1985,
p.52
* 29 P.,
LOUVRIER, la communication avec les familles des
patients : les limites du secret médical ? , ULB,
Bruxelles, 2006, p.12
* 30 P., LOUVRIER,
op.cit., p.18
* 31 J., POUILLARD, les
règles déontiques et éthiques, ouvrage
consulté en ligne 15 février 2019
* 32 L'article 12 de la
déclaration universelle des droits de l'homme
* 33 ROBBERT ANDRE, les
responsabilités, Bruxelles, 1981, p.818
* 34 VAN REEPINGNEN, cour
de cassation française 22.1.1957, J.T. 1957, p .717
* 35 P. Louvrier, La
communication avec les familles des patients : les limites du secret
médical ? , ULB, Bruxelles, 2006, p.15
* 36 ROBBERT ANDRE, op.cit.
* 37 B., CIZUNGU, Droit
pénal général 5eme Edition, ....
* 38 J., LESUEUR,
précis de droit pénal spécial, p.36
* 39 Article 73 du
décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu'au 31
décembre 2009 portant code pénal congolais
* 40 J., LESUEUR, op. Cit. p.37
* 41 Docteur Clotilde,
La responsabilité médicale, Bruxelles, MCU, 1995,
P.18
* 42 Entretien avec le
greffier titulaire du tripaix de Bukavu, le sieur BADETTE KWADJU Erick en date
du 29 mai 2019
* 43 Entretien avec le
président provincial de l'ordre des médecins du Sud-Kivu, Dr.
CIKOMOLA GULIMWENTUGA Fabrice, en date du 05 juillet 2019 au bureau du conseil
provincial de l'ordre des médecins sis sur av.MBAKI en commune d'Ibanda
dans la ville de Bukavu
* 44 Article 73 du
décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu'au 31
décembre 2009 portant code pénal congolais
* 45J. DE CODT, Des
nullités de l'instructionet du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006,
p. 124.
* 46Ch., HENNAU-HUBLET, Le
secret médical et ses limites. La dynamique du secret tend-elle vers son
occultation?,Louvain Méd. 1998, pp. 171-172.
* 47T. balthazar, Sur la
notion de secret partagé, T.Gez./Rev.dr.Santé
2004-05, pp. 139-146.
* 48G. SCHAMPS, Le secret
médical et l'assureur: Commentaire du nouvel article 95 de la loi du 25
juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre,
T.Gez./Rev.dr.Santé 2003-04, pp. 136-137.
* 49. Y.-H. leleu et G.
genicot, Le droit médical. Aspects juridiques de la relation
médecin patient, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2001, p. 153,
n° 184.
* 50Cass., 9 février
1988, Pas. 1988, I, p. 662, R.G.A.R. 1989, n° 11574.
* 51 Mons, 22 novembre 1996,
Pas. 1996, p. 575; Corr. Charleroi, 25 mars 1997, J.L.M.B.
1997, p. 1167.
* 52S. Roussel et P. LANDRY,
La divulgation du secret professionnel, J.T. 1999, pp.
696-697.
* 53J.J. HAUS, Principes
généraux de droit pénal belge, Gand, Swinnen,
3ème éd., 1879, n°615.
* 54Cass., 13 mai 1987,
J.L.M.B. 1987, p. 1165; A. De nauw, La consécration
jurisprudentielle de l'état de nécessité,
R.C.J.B.1989, p. 593;
* 55Pour autant que l'agent
n'ait pas volontairement créé par son fait le péril dont
il se prévaut (Cass., 19 octobre 2005, R.D.P.C. 2006, p.
322).
* 56Ch. HENNAU et J. Verhaegen,
Recherche policière et secret médical, J.T.
1988, p. 165.
* 57L'art. 422bis du
Code pénal belge.
* 58H., NYS, La
médecine et le droit, Diegem, Kluwer, 1995, p. 367, n° 953
* 59Ch. hennau-hublet et J.
Verhaegen, Droit pénal général, 3ème
éd. mise à jour avec le concours de D. SPIELMANN et A.
BRUYNDONCKX, o.c., pp. 192-194.
* 60Art. 33 de la loi du 28
novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs,
Mon.b. 17 mars 2001, entrée en vigueur le 1er avril
2001.
* 61N. colette-BASECQZ, Le
secret professionnel face à l'enfance maltraitée,
Ann.dr.Louvain 2002, pp. 3-30.
* 62Projet de loi relatif
à la protection pénale des mineurs, Rapport fait au nom de la
Commission de la Justice du Sénat par Mme Nathalie de T'Serclaes,
Discussion, Doc.parl. Sén., sess. ord. 2000-01, n°
2-280/13, p. 15
* 63Justification de
l'amendement n° 3 du Gouvernement, Doc.parl. Sén., sess.
ord. 1999-2000, n°2-280/2, p. 4.
* 64I. wattier, La loi du 28
novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs,
J.T. 2001, p.
* 65A. De nauw, Initiation
au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 391.
* 66L'art. 458 du Code
pénal belge.
* 67Ch. hennau-hublet, Le
secret médical et ses limites. La dynamique du secret tend-elle vers son
occultation?, o.c., p. 178.
* 68NYPELS, Le Code
pénal belge interprété principalement au point de vue de
la pratique, Bruxelles, Bruylant, 1898, t. III, p. 542
* 69Cass., 14 juin 1965,
Pas. I, 1965, p. 1102.
* 70Cass., 15 mai 1985,
Pas. 1985, I, p. 1147.
* 71Ch. hennau-hublet et J.
Verhaegen, Recherche policière et secret médical,
o.c., pp. 164-167.
* 72 G. BOURDOUX,
L'intervention médicale urgente. Le secret médical et les
nécessités de l'information et de l'instruction judiciaires
pénales, in Formation permanente CUP, «Droit et
médecine», vol. XI, 11 novembre 1996, p. 117
* 73Art. 61 du Code de
déontologie médicale.
* 74Discussion des articles,
Doc.parl. Ch., Repr., sess. ord. 2000-01, n° 0695/009, p. 52.
* 75Projet de loi relative
à la protection pénale des mineurs, discussion des articles,
Doc.parl. Ch. Repr., sess. ord. 2000-01, n° 0695/009, p. 52.
* 76M. HIRSCH et N. KUMPS,
Secret professionnel et violence à l'égard des mineurs,
o.c., pp. 245-246.
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