CHAPITRE 3/. Principes Fondamentaux
Article 3/- La présente loi a pour objet
d'établir les principes essentiels selon lesquels l'environnement est
géré durablement et protégé contre les formes de
dégradations, afin de sauvegarder et valoriser les ressources naturelles
et d'améliorer les conditions de vie de la population.
Des décrets préciseront le cadre et les
modalités d'application des dispositions de l'alinéa 1 de la
présente loi.
Article 4/- Tout citoyen, individuellement ou dans le
cadre d'institutions locales traditionnelles ou d'associations, est
chargé, en collaboration avec les collectivités territoriales
décentralisées et l'Etat, d'oeuvrer, de prévenir et de
lutter contre toute sorte de pollution ou de dégradation de
l'environnement dans le respect des textes législatifs et
réglementaires.
Article 5/- L'administration met en place les organes
nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi. Elle
associe les organismes concernés pour une meilleure coordination de
l'action de protection et de mise en valeur de l'environnement.
Article 6/- Le Tchad collabore avec d'autre Etats et
participe à l'action des organisations internationales afin de
protéger l'environnement mondial dans le cadre d'un développement
durable.
Il met en place, en tant que besoin, des instances de
concertation et de collaboration avec les pouvoirs publics des pays voisins,
à différents caniveaux, afin de coordonner les politiques
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d'environnement ayant des incidences transfrontalières,
en particulier pour ce qui concerne la gestion des déchets, des
ressources naturelles, notamment hydriques, la gestion des eaux usées et
des eaux de ruissellement ainsi que la conservation ou la réhabilitation
des biotopes.
Article 7/- Les institutions locales traditionnelles,
les associations et les entreprises participent à la prévention
contre toute forme de pollution ou dégradation de l'environnement en
collaboration avec l'Etat.
TITRE II/: ORGANES D'APPLICATION
CHAPITRE UNIQUE/. Le Haut Comité National pour
l'Environnement
Article 8/- Le Haut Comité National pour
l'Environnement, en abrégé HCNE, est l'organe d'application des
politiques et stratégies du Gouvernement en matière de protection
de l'Environnement.
Les modalités de fonctionnement et les attributions du
Haut Comité National pour l'Environnement sont définies par un
texte.
TITRE III/: EDUCATION ENVIRONNEMENTALE ET PROTECTION DES
ETABLISSEMENTS HUMAINS CHAPITRE I/- L'éducation
environnementale
9/- L'éducation, l'information et la formation initiale
t continue sont mises en oeuvre à tous les niveaux de façon
à susciter des comportements responsables vis à vis de la
préservation, de la restauration et de la mise en valeur de
l'environnement au service du développement durable. Article 10/-
Les services compétents et tous ceux qui interviennent dans le processus
de développement doivent veiller à sensibiliser la population aux
questions de l'environnement et à promouvoir l'utilisation des
systèmes de production, de transformation, de distribution et de
consommation n'entraînant aucun effet négatif sur l'environnement
et à cette fin ont pour tâches:
- d'intégrer les questions de l'environnement à
tous les caniveaux des programmes d'éducation et de formation;
- de faciliter dans le cadre de leurs activités une
capitalisation et une large diffusion des connaissances relatives à
l'environnement, destinée à favoriser une prise de conscience sur
la nécessité de le protéger contre toute
dégradation et de le mettre en valeur.
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