CHAPITRE 2/ Définitions
Article 2/- Aux fins de la présente loi on entend
par:
1.- Environnement, l'ensemble des éléments
naturels et artificiels qui favorisent l'existence, l'évolution et le
développement du milieu, des organismes vivants et des activités
de l'homme dans le respect de l'équilibre écologique.
xxi
n e
2.- Equilibre écologique, le rapport
crée progressivement au cours du temps entre les différents
groupes de végétaux, d'animaux et de micro-organismes, ainsi que
leur interaction avec le milieu dans lequel ils vivent.
3.- Ecosystème, le complexe dynamique
formé de communauté de plantes, d'animaux et de microorganismes
et de leur environnement non violent qui, par leur interaction forme une
unité fonctionnelle.
4.- Biodiversité, la variabilité des
espèces animales ou végétales; macro ou microscopiques,
tout comme celle de leurs biotopes et de leurs caractères
génétiques;
5.- Biotope, l'ensemble de facteurs climatiques et
édaphiques caractérisant le milieu où vivent les
végétaux et les animaux;
6.- Zones humides, des étendues des marais,
fanges de tourbière ou d'eau, naturelles ou artificielles, permanentes
ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce ou
saumâtre ou salée;
7.- Atmosphère, la couche gazeuse ou l'air qui
enveloppe la surface terrestre et dont la modification physique, chimique ou
autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux
écosystèmes et à l'environnement en
général;
8.- Aire protégée, une portion de terre
vouée spécialement à la protection et au mai tient d la
diversité biologique, ainsi que des ressources naturelles et culturelles
associées, et gérées par des moyens efficaces, juridiques
ou autres;
9.- Pollution, toute contamination ou modification
directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte
susceptible d'entraîner une gêne ou un danger pour la santé,
la salubrité publique, la sécurité ou le bien être
des personnes ou une atteinte ou des dommages à l'environnement ou aux
biens;
10.- Pollution atmosphérique, toute
altération de l'état de l'air provoquée notamment par la
fumée, la suie, la poussière, le gaz, les aérosols, les
vapeurs, les odeurs ou l'énergie;
11.- Pollueur, toute personne physique ou morale
favorisant ou créant un état de pollution;
12.- Déchets spéciaux, tous les
déchets sous quelque état physique que ce soit, qui, en raison de
leurs propriétés toxiques, corrosives, vénéneuses,
actives, explosives, inflammables, biologiques, infectieuses ou irritantes
représentent un danger pour l'environnement, tels que répondant
aux définitions des instruments internationaux en la matière pour
lesquels la République du Tchad est partie ou résultant d'une
liste additionnelle établie par un texte d'application;
xxii
n e
13.- Déchets, tout résidu gazeux,
liquide ou solide résultant d'un processus d'infraction, d'exploitation,
de transformation, de production, de consommation, d'utilisation, de
contrôle ou traitement, dont la qualité ne permet pas de
réutiliser ou de le traiter ou, plus généralement, tout
bien meuble abandonné ou destiné à l'être;
14.- Etude d'impact, le document requis dans les
conditions établies par la présente loi et ses textes
d'application, permettant d'apprécier, d'évaluer et de mesurer
les effets directs et indirects, à court, moyen et long terme sur
l'environnement de tout projet soumis à cette procédure;
15.- Norme, un but à atteindre sans obligation
d'y aboutir;
16.- Standard, une limite obligatoire qui ne doit pas
être dépassée;
17.- Effluent, eau usée ou tout autre liquide
d'origine domestique, agricole, hospitalière, commerciale ou
industrielle, traité ou non traité et rejeté directement
ou indirectement dans le milieu aquatique;
18.- Eaux usées, eaux ayant été
utilisées à des fins, domestiques, agricoles, commerciales ou
industrielles, et qui, en raison de telles utilisations, peuvent engendrer une
pollution;
19.- Développement durable, un processus de
développement qui répond aux besoins des
générations présentes sans pour autant compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux
leurs;
20.- Patrimoine historique et culturel, l'ensemble des
biens meubles ou immeubles qui présentent un caractère
particulier sur le plan de l'archéologie, de la préhistoire, de
l'architecture, de la littérature, du folklore, de l'art, de religion et
de la sociologie
21.- Etablissements humains, l'ensemble des
agglomérations urbains et rurale quels qui soient leur type et leur
taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour
assurer à leurs habitants une existence saine et descente;
22.- Installations classées pour la protection de
l'environnement, toute installation exploitée ou détenue par
toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut
présenter les danger ou des inconvénients, soit pour la
commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture,
soit pour la pêche, soit pour la protection de la nature et de
l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments et qui
est visée dans la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement établie par un texte d'approche.
23.- Maître de l'ouvrage ou pétitionnaire.
xxiii
n e
- soit l'auteur, personne physique ou morale, d'une demande
d'autorisation
concernant un projet privé;
- soit l'autorité initiatrice d'un projet public.
- 24.- Projet. la réalisation des travaux de
construction on ou tout autre installation ou ouvrage industriel, agricole,
aquacole ou commercial susceptible d'être générateur de
pollution ou de dégradation de l'environnement;
- Font partie intégrante d'un projet, les travaux,
ouvrages et constructions nécessaires à la réalisation,
à la mise en exploitation d'un projet.
- 25.- Autorisation, la décision de
l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre au
maître de l'ouvrage le droit de réaliser le projet.
|