MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique «
ENVIDROIT »
Droit international de l'environnement
et aires marines protégées en
République du Congo
Mémoire présenté par :
Gavinet Duclair MAKAYA BAKU-BUMB
Sous la direction de :
Monsieur Denis Roger SOH FOGNO Enseignant
associé au programme DICE de la Faculté de Droit et de Sciences
Economiques de l'Université de Limoges Enseignant-chercheur permanent
à la Faculté de Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Dschang
Année universitaire 2021/2022
~ I ~
SOMMAIRE
SOMMAIRE I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS IV
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : LE DROIT INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT COMME FONDEMENT JURIDIQUE DE LA CREATION DES AIRES MARINES
PROTEGEES
EN REPUBLIQUE DU CONGO 6
CHAPITRE 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE PORTEE
UNIVERSELLE 7
Section 1 : La création des AMP sur la base des principes
de la Convention de
Montego Bay 7
Section 2 : Les autres conventions pertinentes de protection de
la biodiversité 12
CHAPITRE 2 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE
PORTEE REGIONALE ET
SOUS-REGIONALE 16
Section 1 : La prise en compte du régime des AMP par les
instruments juridiques
régionaux africains 16
Section 2 : La consolidation des AMP par les instruments
juridiques d'Afrique
centrale 22
Conclusion première partie 28
SECONDE PARTIE : LA REGLEMENTATION DES AIRES MARINES
PROTEGEES DE LA REPUBLIQUE DU CONGO PAR LE DROIT INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT 29
CHAPITRE 1 : LA
MISE EN PLACE DES AIRES MARINES PROTEGEES EN REPUBLIQUE DU CONGO PAR LE DROIT
INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT 30
Section 1 : La création des AMP en tant qu'espaces
sécurisés 30
Section 2 : La création d'une AMP en tant qu'institution
dotée de pouvoirs de
police 36
CHAPITRE 2 : LA VALORISATION DES AIRES
MARINES PROTEGEES EN REPUBLIQUE DU CONGO PAR LE DROIT INTERNATIONAL
DE
L'ENVIRONNEMENT 47
Section 1 : La gestion des aires marines protégées
47
Section 2 : La sanction de la violation des règles de
protection des aires marines
protégées 59
Section 3 : Les AMP : des espaces nécessitant des
financements stables et
conséquents 65
Conclusion deuxième partie 71
CONCLUSION GENERALE 72
BIBLIOGRAPHIE 73
TABLE DES MATIERES 82
DEDICACE
~ II ~
Je dédie ce travail à mon épouse, mes
enfants, mes parents - Evelyne NDEMBI MAKAYA et Roland Bonaventure MAKAYA -
ainsi qu'à toute ma famille.
~ III ~
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce travail n'aurait jamais
été possible sans les conseils, encouragements et soutien de
diverses personnes.
En tout premier lieu, mes remerciements vont à
l'endroit de Monsieur Denis Roger SOH FOGNO pour avoir eu la bienveillance
d'accepter de diriger ce mémoire en dépit de ses multiples
occupations. Ses précieux conseils ont éclairé les chemins
empruntés et irrigué notre réflexion d'idées qui
ont permis d'accoucher des développements contenus dans ce document.
Ensuite, à l'équipe pédagogique tout
entière, et notamment à Monsieur François PELISSON,
j'exprime ma profonde reconnaissance et ma gratitude pour les conseils
pratiques, encouragements et l'accompagnement tout au long de la formation.
De même, à mon épouse Guybertia Gilbert
MAKAYA, je tiens à exprimer ma gratitude pour la compréhension
dont elle a fait preuve et le soutien multiforme qu'elle m'a apporté.
De même encore, à l'endroit de mes amis, Benny
Prescilia MBOUNGOU MAYOUMA et Ulrich BANZOUZI NGOMA, j'exprime mes vifs
remerciements pour la relecture de ce document.
Enfin, j'exprime ma reconnaissance à l'endroit de mon
collègue et frère, Terrence Friedrich MOUSSAVOU, dont l'immense
apport a permis à ce rêve de rattraper la
réalité.
~ IV ~
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
ACFAP : Agence Congolaise de la Faune et des
Aires Protégées
APN : African Parks Network
CDB : Convention sur la Diversité
Biologique
CEEAC : Communauté Economique des
Etats de l'Afrique Centrale
CIB : Congolaise Industrielle des Bois
CIJ : Cour Internationale de Justice
CLIP : Consentement Libre, Informé et
Préalable
CMAP : Commission Mondiale des Aires
Protégées
CMS : Convention relative à la
conservation des espèces migratrices
COMIFAC : Commission des Forêts
d'Afrique Centrale
DEGEF : Direction Générale de
l'Economie Forestière
ECOFAC : Ecosystèmes Forestiers
d'Afrique Centrale
FAO : Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture
FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial
MEF : Ministère de l'Economie
Forestière
PNCD : Parc National de Conkouati-Douli
PNOK : Parc National d'Odzala-Kokoua
PNNN : Parc National de
Nouabalé-Ndoki
PNUE : Programme des Nations Unies pour
l'Environnement
PROGEPP : Projet de Gestion des
Ecosystèmes Périphériques au Parc
RAPAC : Réseau des Aires
Protégées d'Afrique Centrale
TIDM : Tribunal International du Droit de la
Mer
USLAB : Unité de Surveillance et de
Lutte Anti-Braconnage
UFA : Unité Forestière
d'Aménagement
UICN : Union Internationale pour la
Conservation de la Nature
USAID : United States Agency for
International Developpement
USFWS : United States for Fish and Wildlife
Service
WCS : Wildlife Conservation Society
" 1 "
INTRODUCTION GENERALE
La problématique liée à l'utilisation du
milieu marin et de ses ressources constitue l'une des préoccupations
majeures de l'humanité depuis plusieurs décennies. La
communauté internationale n'en est pas restée
indifférente. De Stockholm à Glasgow, en passant par Rio,
Rio+201, Durban et bien d'autres Conférences2,
l'Organisation des Nations Unies n'a pas ménagé ses efforts pour
amener les Etats à prendre, aussi bien au niveau global qu'aux
échelles régionales, sous-régionales et nationales, des
mesures courageuses et responsables pour préserver et sauver la
planète. Indépendant depuis 1960, la République du Congo a
longtemps fait l'impasse sur la question environnementale dans les textes
juridiques les plus importants du pays. C'est à l'issue de la
Conférence Nationale Souveraine de 1991 que ce dernier
s'intéressera à cette question en l'inscrivant dans l'Acte
fondamental portant organisation des pouvoirs publics durant la période
de transition du 4 juin 19913. Les Constitutions du 15 mars 1992 et
du 20 janvier 2002 ainsi que l'Acte fondamental du 24 octobre 1997
maintiendront la disposition en dépit des changements de
régimes4. La Constitution du 25 octobre 2015 n'a pas non plus
abandonné le principe de préservation de l'environnement. Depuis
trente-et-un ans, celle-ci est inscrite dans les différentes lois
fondamentales congolaises comme sur du marbre. Selon l'article 41 de la
Constitution actuellement en vigueur, tout citoyen a droit à un «
environnement sain, satisfaisant et durable ». Sur cette base, l'Etat a le
devoir de conserver et d'utiliser de manière durable la
biodiversité, composante de l'environnement, pour le
bénéfice des générations présentes et
futures. Pour faire écho à cet objectif, l'Etat a la
possibilité de créer et de gérer des aires
protégées, tel que le dispose la loi n°37-2008 du 28
novembre 2008 sur la faune et les aires protégées. Ces
dernières sont au coeur des stratégies de la conservation,
à long
1 DIEMER (A) MARQUAT (C.) et al., Regards
croisés Nord-Sud sur le développement durable. De Stockholm
à Rio+20 ou quand le développement soutenable atteint des
sommets, édition De Boeck Supérieur, 2015, 376 pp., p. 41-58.
2 MALJEAN-DUBOIS (S.) et WEMAËRE (M.),
Après Durban, quelle structuration juridique pour un nouvel accord
international sur le climat ?, Revue juridique de l'environnement, 2012/2
(Volume 37), pp. 269-282.
3 Article 21 : « Chaque citoyen a droit à
un environnement sain que l'Etat a l'obligation de protéger ».
4 Il s'agit de régimes politique, celui du
Président Pascal LISSOUBA succédant à celui du
Général Denis SASSOU-NGUESSO en 1992, puis celui de ce dernier
revenant au pouvoir cinq ans plus tard à l'issue de la guerre civile de
juin à octobre 1997.
" 2 "
terme, du patrimoine naturel et des ressources biologiques qui
constituent les fondements économiques du pays.
Il n'y a pas de définition conventionnelle du concept
d'aire protégée en droit international de l'environnement.
Néanmoins, selon celle proposée aux Etats à titre de
« guide » par la Commission mondiale des aires
protégées (CMAP) de l'Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN)5 en 2008, une aire protégée est
« Un espace géographique clairement défini, reconnu,
consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou
autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi
que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui
lui sont associées »6. S'il n'est pas exclu que les
premières formes d'aires protégées soient apparues
près de 2700 ans avant Jésus-Christ7, elles sont en
revanche connues sous leur forme actuelle à partir du
XIXème siècle avec « la « réserve
artistique » de la forêt de Fontainebleau, créée en
France en 1861, le parc régional du Yosemite, en 1864, et le parc
national du Yellowstone, en 1872, tous deux aux États-Unis
»8. En République du Congo, elles ont fait leur
apparition sous la colonisation avec le Parc National d'Odzala-Kokoua (PNOK),
créé le 27 juillet 19409. D'autres parcs ont certes vu
le jour à la suite du PNOK10, mais les aires
protégées n'ont véritablement été inscrites
dans la politique nationale assurant la protection des ressources naturelles et
de la biodiversité qu'au début des années
199011. Le réseau national compte
5 Principale Organisation Non Gouvernementale
oeuvrant dans la conservation et la protection de la biodiversité
à travers le monde.
6 LAUSCHE (B.), Lignes directrices pour la
législation des aires protégées. Gland, Suisse : UICN,
xxviii + 406 p., p. 14.
7 DOUMENGUE (C.), Protection de la
biodiversité : retour sur l'évolution des « aires
protégées » dans le monde, septembre 2021,
https://theconversation.com/protection-de-la-biodiversite-retour-sur-levolution-des-aires-protegees-dans-le-monde-167495
8 Idem.
9 Selon Norbert GAMI, « Le parc national
d'Odzala-Kokoua (PNOK) est parmi les premiers à être
créés en République du Congo selon les informations venant
de la mission scientifique menée de juillet à décembre
1885 par Jacques de Brazza, frère de l'explorateur français
Pierre Savorgnan de Brazza, et par Attilion Pecile de nationalité
italienne. C'est en effet le 13 avril 1935 qu'il fut créé et
validé dans ses limites par l'arrêté n°2243 du 27
juillet 1940 [...] ».
10 Arrêté n°3671 du 26 novembre
1951 créant une réserve de chasse dite « de La Léfini
» ; Arrêté du 7 janvier 1963 prononçant protection
absolue de la totalité de la faune dans une région du territoire
de la République du Congo (Préfecture du Djoué).
11 Loi n°003-91 du 23 avril 1991 sur la
protection de l'environnement, article 11 : « Pour la conservation et la
gestion rationnelle de la faune et de la flore, les Ministères
chargés respectivement de l'environnement et de l'économie
forestière, établissent des aires protégées selon
les procédures en vigueur » et article 21 Acte fondamental des
pouvoirs de la transition de 1991 supra cité.
~ 3 ~
aujourd'hui 17 aires protégées qui couvrent une
superficie d'environ 11, 7%12 du territoire national. A l'exception
du Parc National de Conkouati-Douli qui a une extension marine, tous ces
espaces sont terrestres et aucune aire marine protégée, à
proprement parler, n'a encore été créée au Congo.
Pourtant, le rôle et les services écosystémiques rendus par
les océans et les mers sont essentiels pour la régulation du
climat, la préservation des ressources marines et des moyens de
subsistance (emploi, revenu, nourriture) d'une large partie de la population
mondiale. Les océans et la vie marine sont essentiels au bon
fonctionnement de la planète, fournissant la moitié de
l'oxygène que nous respirons et absorbant environ 26 % des
émissions de dioxyde de carbone anthropique dans l'atmosphère par
an13. Dès lors, le maintien des écosystèmes
marins et côtiers est devenu un enjeu capital pour l'avenir de notre
espèce et de notre planète.
Si le programme « Congo Marin », lancé en
2017 par le gouvernement congolais, constitue le fer de lance de la
stratégie de gestion, de protection et d'aménagement durable de
son espace maritime, l'Etat est en réalité engagé depuis
longtemps en faveur de la conservation de l'environnement et du milieu marin,
et participe activement aux efforts internationaux visant à faire face
à ces enjeux. Les plus emblématiques conventions, accords et
protocoles ont effectivement été ratifiés par le Congo,
notamment la Convention africaine sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles (1968), la Convention de Ramsar sur les zones humides
(1971), la Convention d'Abidjan relative à la coopération en
matière de protection et de mise en valeur du milieu marin (1981), la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1992), la
Convention sur la diversité biologique (1992) avec ses protocoles et
accords associés, etc. A cela il convient d'ajouter les Objectifs
d'Aïchi, notamment l'objectif n°11 qui stipule : « D'ici
à 2020, au moins 17% des eaux terrestres et intérieures et 10%
des zones côtières et marines, en particulier les zones
particulièrement importantes pour la biodiversité et les services
écosystémiques, seront conservées grâce à des
systèmes de zones protégées et d'autres mesures de
conservation efficaces, gérés efficacement et
équitablement,
12 Doumenge C., Palla F., Scholte P., Hiol Hiol F.
& Larzillière A. (Eds.), 2015. Aires protégées
d'Afrique centrale - État 2015. OFAC, Kinshasa, République
Démocratique du Congo et Yaoundé, Cameroun : 256 p., p.96.
D'autres font même état d'un taux de couverture de 12%, c'est le
cas du Journal Mayom', édition spéciale 2021, p. 12.
13 Corinne Le Quéré et al, (2015) :
Global carbon budget 2015, Earth System Science Data, 7, 349-396 ;
Rapport du commissaire à l'environnement et au développement
durable -- Automne 2012, p. 4.
~ 4 ~
écologiquement représentatifs et bien
connectés, et intégrés dans les paysages terrestres et
marins plus vastes »14.
Dans ce cadre, les pays du Bassin du Congo en
général, et la République du Congo en particulier, ont
engagé une série d'actions, à l'instar de l'initiative
« Gabon Bleu » pour la République Gabonaise, ou « Congo
Marin » et « Fonds Bleu » pour la République du Congo.
Dans le même élan, la République du Congo a signé,
le 25 avril 2017, un Accord de coopération avec le Programme des Nations
Unies pour l'Environnement (PNUE), visant à financer un complexe d'aires
marines protégées que le Gouvernement ambitionne de créer,
à savoir : « Conkouati - Tchimpounga - Dimonika » et «
Baie de Loango ». L'objectif global recherché est
d'améliorer la protection de la biodiversité marine par la
création d'aires marines protégées et/ou l'identification
de nouvelles autres aires marines protégées.
L'absence de gestion rationnelle des ressources naturelles
marines, cumulée à une faible régulation, notamment face
aux pratiques de pêche industrielle non conformes15 à
la législation en vigueur, font craindre un accroissement de
difficultés socio-économiques que rencontrent les
communautés locales, mais aussi une perte de biodiversité et une
dégradation du milieu marin irréversibles. Face à ces
menaces et enjeux, la promotion du développement durable, à
travers la création d'aires marines protégées, constitue
un atout et une solution adaptée pour contribuer efficacement à
la conservation de la structure, au fonctionnement et à la
diversité des écosystèmes, à leur reconstruction en
cas de dégradation, à l'amélioration des retombées
sociales et économiques ainsi qu'aux rendements de la pêche pour
les populations locales16. Une telle approche comportera
également des avantages liés à la promotion de
pêcheries durables, du tourisme et de l'éducation à
l'environnement.
C'est dans le contexte décrit
précédemment que nous nous sommes proposé de mener, sous
le prisme du droit international, une réflexion portant sur la
problématique de la protection de l'environnement et de la
biodiversité marins en
14 Plan stratégique pour la diversité
biologique 2011-2020 et les Objectifs d'Aichi,
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf
15 Notamment la pêche illégale, non
déclarée et non réglementée (INNN).
16 CHABOUD (C.) et GALLETTI (F.), « Les
aires marines protégées, catégories particulières
pour le droit et l'économie ? », Mondes en
Développement Vol.35-2007/2-n° 138.
~ 5 ~
République du Congo via la création d'espaces
sécurisés de type `'aires marines protégées».
Dès lors, dans cette perspective, l'on pourrait se demander dans quelle
mesure les aires marines protégées permettent de protéger
l'environnement marin et ses écosystèmes en réponse aux
exigences internationales souscrites par la République du Congo. Aussi,
il serait judicieux d'apprécier l'influence du droit international de
l'environnement dans la protection de ces aires marines protégées
en République du Congo.
Pour ce faire, il nous parait loisible d'étudier dans
un premier temps les fondements juridiques internationaux de protection de la
biodiversité marine dans les eaux sous juridiction nationale congolaise
à travers les aires marines protégées (première
partie), et dans un second mouvement, la réglementation de celles-ci au
regard des exigences internationales en matière environnementale
auxquelles ce pays est lié (seconde partie).
PREMIERE PARTIE : LE DROIT INTERNATIONAL
DE
L'ENVIRONNEMENT COMME
FONDEMENT JURIDIQUE DE LA CREATION DES
AIRES
MARINES PROTEGEES EN REPUBLIQUE DU CONGO
La création des aires marines protégées
(AMP) en République du Congo prend appui sur le « corpus juridique
impressionnant » offert par la Communauté
internationale17 et sur celui mis en place aux niveaux continental
africain et sous-régional d'Afrique centrale.
17 DOUMBE-BILLE (S.), « Doit international
de la faune et des aires protégées : importance et implication
pour l'Afrique », Etude juridique de la FAO en ligne, septembre 2001,
p. 4.
~ 7 ~
CHAPITRE 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE PORTEE
UNIVERSELLE
Les principes juridiques qui concourent à la
création des aires marines protégées sont issus de
plusieurs instruments juridiques internationaux de portée universelle.
En raison de son caractère général, la Convention de
Montego Bay peut être considérée comme étant le
premier d'entre eux. D'autres, plus spécifiques, retiendront
également notre attention, à l'instar de la Convention sur la
diversité biologique et de la Convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.
Section 1 : La création des AMP sur la base des
principes de la Convention de Montego Bay
Les règles qui prévalent à la
définition de l'espace maritime d'un Etat ainsi que celles qui
permettent à ce dernier d'exploiter souverainement les ressources
(paragraphe 1) présentes dans ses fonds marins découlent, pour
l'essentiel, de la Convention de Monte Bay. Ce droit d'exploitation des
ressources est toutefois assorti de certaines obligations à la charge de
l'Etat côtier (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les droits souverains de l'Etat
côtier sur les « ressources vivantes »
L'Etat côtier bénéficie de certains droits
dits souverains sur ses « ressources vivantes ». Une meilleure
compréhension de ces droits ne peut avoir lieu en dehors de l'analyse
préalable de la notion de « ressources vivantes » (A). Aussi,
la souveraineté exercée par l'Etat sur celles-ci doit
l'être dans le cadre d'une utilisation durable (B).
A- Notion de « ressources vivantes »
L'un des principaux objectifs qui justifie la création
des aires marines protégées est la conservation des ressources
dites vivantes ainsi que de tous les écosystèmes qui les
entourent18. La Convention de Montego Bay n'offre pas de
définition de la notion de « ressources vivantes ». Les autres
textes internationaux contraignants pertinents en matière
d'environnement n'en fournissent pas plus d'informations. Mais par analogie
avec le concept de « ressources biologiques » évoqué
à l'article 56, 1 a) de la Convention de Montego Bay, nous
appréhendons
18 Lignes directrices pour la législation des aires
marines protégées, UICN, Droit et politique de l'environnement,
n°81 ; Les catégories de gestion des aires marines
protégées de l'UICN.
" 8 "
cette notion comme recouvrant les espèces halieutiques
pouvant emporter ou non une valeur économique. Dès lors, les
ressources vivantes sont celles qui sont susceptibles d'appropriation, et donc
d'exploitation par l'Etat côtier ou sa population. Le droit international
de la mer accorde à l'Etat côtier le droit d'exploiter en toute
souveraineté les ressources vivantes se trouvant dans les eaux sous
juridiction nationale. Néanmoins, cette utilisation doit se faire de
manière durable (B).
B- Une souveraineté exercée aux fins de
l'utilisation durable des
« ressources vivantes »
La souveraineté dont jouit l'Etat côtier sur son
espace maritime lui confère le droit d'exploiter les ressources vivantes
que renferme celui-ci. La Convention de Montego Bay (art. 56, 1 a ; art. 193)
reconnaît à l'Etat côtier « des droits souverains [...]
d'exploitation [...] et de gestion des ressources naturelles, biologiques [...]
des eaux surjacentes aux fonds marins [...] ». Il convient de rappeler que
ce droit lui avait été reconnu par les Nations Unies deux
décennies avant la mise en place de la Convention de Montego Bay. En
effet, par sa Résolution 1803 du 14 décembre 1962,
l'Assemblée générale des Nations Unies consacrait «
Le droit de souveraineté permanent des peuples sur leurs richesses et
ressources naturelles [...] », lequel droit « doit s'exercer dans
l'intérêt du développement national et du bien-être
de la population de l'Etat intéressé ». L'article 56, 1 a)
de la Convention constitue ainsi une `'codification» de cette
souveraineté de l'Etat côtier sur ses ressources vivantes. Mais
l'encadrement de cette liberté dans l'utilisation des ressources oblige
l'Etat côtier à faire usage de celles-ci sans mettre en
péril les stocks halieutiques. Cette responsabilité, qui s'exerce
dans les limites de sa zone économique exclusive (ZEE) appelle,
conformément à l'article 61, 1 et 2 de la Convention de Montego
Bay, la détermination du « volume admissible des captures »
afin d'« éviter que le maintien des ressources biologiques [...]
» de cette zone « ne soit compromis par une surexploitation [...]
»19.
Le principe de souveraineté de l'Etat côtier sur
ses ressources biologiques a été réaffirmé par le
Tribunal arbitral à l'occasion d'une décision rendue le 17
juillet 1986 dans une affaire opposant la France et le Canada. Selon le
Tribunal, « La troisième Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer et la pratique suivie
19 RIGALDIES (F.), « L'entrée en vigueur de la
Convention de 1982 sur le droit de la mer : enfin le consensus », Revue
Juridique Thémis, volume 29, numéro 1, p. 11.
~ 9 ~
par les Etats en matière de pêches maritimes
pendant le déroulement de cette conférence ont cristallisé
et consacré une nouvelle règle internationale, selon laquelle
dans la zone économique exclusive, l'Etat côtier dispose des
droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la
conservation et de la gestion des ressources naturelles »20.
Aussi, la gestion et l'exploitation de certaines
espèces peuvent conduire l'Etat côtier à la signature d'un
accord avec un Etat côtier voisin intéressé. C'est le sens
de l'article 67 paragraphe 3 de la Convention aux termes duquel lorsque «
les poissons catadromes, qu'ils soient parvenus ou non au stade de la
maturation, migrent à travers la zone économique exclusive d'un
autre Etat, la gestion de ces poissons, y compris leur exploitation, est
réglementée par voie d'accord [...] » entre l'Etat
côtier d'origine et l'autre Etat concerné. Dans ce sens,
André de Paiva Toledo indique que « [...] les Etats riverains
doivent coopérer à l'établissement du régime
d'utilisation nationale fondé sur la délimitation de quotas
nationaux et durables qui doivent être répartis entre les Etats
concernés ». Il ajoute que « La coopération par voie
des accords internationaux est l'esprit même de l'utilisation
équitable des ressources. Les accords conventionnels pour fixer le
régime spécifique d'utilisation d'une ressource biologique
concernant deux ou plusieurs Etats sont le moyen prévu dans le droit
international pour garantir l'utilisation équitable de la nature
»21. Ainsi, le Canada et les Etats-Unis ont-ils signé
l'Accord de pêche au thon germon22. Le Japon en a
également signé plusieurs avec ses voisins23 en vue de
réglementer la gestion et l'exploitation des stocks de poissons.
Malgré l'existence de droits souverains au profit de
l'Etat côtier sur ses ressources vivantes, celui-ci voit en contrepartie
peser sur lui des obligations.
20 Affaire de « La Bretagne », Tribunal
arbitral, Décision du 17 juillet 1986, 90 R.G.D.I.P. 713, Section 89.
21 TOLEDO (A.P.), « Les grands enjeux
contemporains du droit international des espaces maritimes et fluviaux et du
droit de l'environnement : de la conservation de la nature à la lutte
contre la biopiraterie », Thèse de Doctorat en droit
international, Université Panthéon-Assas Paris II, 25 octobre
2012, p. 638.
22 Examen des pêcheries dans les pays de
l'OCDE, politiques et statistiques de base, Editions OCDE 2005, p. 206 et s. :
« En avril 2002, le Canada et les Etats-Unis ont décidé de
modifier le traité qu'ils avaient signé en 1981 sur les
pêches au thon germon du Pacifique afin de limiter l'accès de
leurs flottes respectives à leurs Zones économiques exclusives
respectives. » Le nouvel accord vise à modifier le régime
d'accès des dans la Zone économique exclusive de chaque Etat.
23 Dans le même sens, le Japon a signé
plusieurs (environ 32) accords de pêches au thon avec la Chine, la
Corée et la Russie portant sur un accès réciproque des
Etats parties à leurs Zones économiques exclusives
respectives.
~ 10 ~
Paragraphe 2 : Les obligations de l'Etat côtier sur
les « ressources vivantes »
Aux termes de l'article 192 de la Convention de Montego Bay,
« Les Etats ont l'obligation de protéger et de préserver le
milieu marin ». Ainsi, l'Etat côtier doit assurer la protection du
milieu marin (A) puis la préservation des ressources qui s'y trouvent
(B).
A. Une obligation de protection du milieu marin
La protection du milieu marin contre la pollution
relève de prime à bord de la responsabilité de l'Etat
côtier dans la mesure où l'article 194 de la Convention met
à sa charge l'obligation de prendre des mesures nécessaires pour
« prévenir, réduire et maîtriser la pollution du
milieu marin ». Selon la Convention, la pollution du milieu marin consiste
en « l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou
d'énergies dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a
ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques
et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de
l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et
les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la
qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et
dégradation des valeurs d'agrément ».
Le développement d'activités économiques
sur l'espace maritime ou à proximité de celui-ci expose
l'environnement marin à des risques de pollution que l'Etat côtier
est tenu de prévenir par la prise de mesures spécifiques pour ne
pas détruire les écosystèmes de son espace maritime ou
ceux présents sur le territoire d'un Etat voisin. La
méconnaissance de cette obligation engage la responsabilité de
l'Etat côtier et peut, par voie de conséquence, entrainer la
saisine des juridictions internationales compétentes. C'est ainsi que le
Tribunal international du droit de la mer fut sollicité par la Malaisie
afin de se prononcer sur l'affaire relative aux travaux de poldérisation
par Singapour à l'intérieur et à proximité du
détroit de Johor. Le projet de réalisation de ces travaux avait,
en effet, suscité d'importantes inquiétudes du Gouvernement
malaisien qui craignait qu'ils ne causent des dommages environnementaux
importants pouvant déborder sur le territoire de la Malaisie. Dans son
Ordonnance du 8 octobre 2003, le Tribunal « enjoint à Singapour de
ne pas mener ses travaux de poldérisation d'une manière qui
pourrait porter un préjudice
~ 11 ~
irréparable aux droits de la Malaisie
»24. Sans l'avoir exprimé clairement, le juge du
Tribunal international du droit de la mer a bien voulu, à travers cette
décision, attirer l'attention des Etats côtiers quant à
leur responsabilité vis-à-vis de l'environnement en
général, marin en particulier, au regard du principe de
précaution. En effet, ce principe que Pierre-Marie DUPUY qualifie «
d'avatar le plus contemporain du `'principe de prévention»
»25, oblige les Etats à « protéger
l'environnement » en prenant « des mesures de précaution
»26. Malgré les pouvoirs que lui confère la
Convention (art. 292), le Tribunal n'a pas daigné surseoir le projet de
Singapour, choisissant, en revanche, de se contenter d'adresser une `'mise en
garde». C'est le sens de l'extrait « [...] ne pas mener ses travaux
de poldérisation d'une manière qui pourrait porter un
préjudice irréparable [...] ».
A l'obligation de protection du milieu marin se greffe celle,
consubstantielle, de préservation et de conservation des ressources
vivantes (B).
B. Une obligation de préservation et de conservation
des « ressources
vivantes »
L'Etat côtier doit préserver et conserver les
ressources vivantes dont disposent les eaux sous sa juridiction de la pollution
et de la surexploitation. En effet, lorsque l'Etat côtier se livre
à la surexploitation de ses ressources halieutiques, cela peut conduire
à la naissance d'un différend entre cet Etat et un Etat
côtier voisin dans la mesure où les intérêts
économiques de l'un divergent avec ceux de l'autre27. Ce fut
par exemple le cas entre le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande
dans l'affaire du «Thon à Nageoire Bleue» dont l'Ordonnance
aux fins de mesures conservatoires fut rendue en août 1999 par le
Tribunal international du droit de la mer28. Dans sa
décision, ce dernier fait de « la conservation des ressources
24 Ordonnance du 8 décembre 2003, Recueil
des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du
droit de la mer, 2003.
25 DUPUY (P.-M.), « Où en est le droit
international de l'environnement à la fin du siècle ? »,
Revue générale de droit international public. - 101(1997),
n°4, p. 873-903, 1997.
26 Déclaration de Rio du 16 juin 1992,
principe 15 : « Pour protéger l'environnement, des mesures de
précaution doivent être largement appliquées par les Etats
selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou
irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas
servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de
mesures effectives visant à prévenir la dégradation de
l'environnement ».
27 NOUZHA (C.), « Le rôle du Tribunal
international du droit de la mer dans la protection du milieu marin »,
Revue québécoise de droit international, 2005, 18 (2), p. 76.
28 Ordonnance du 27 Août 1999, Recueil des
arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du
droit de la mer, 1999 ; CAZALA (J.), Le principe de précaution en droit
international, L.G.DJ., p. 212, 497 pp.
~ 12 ~
biologiques de la mer [...] un élément essentiel
de la protection et de la préservation du milieu marin
»29.
Section 2 : Les autres conventions pertinentes de
protection de la biodiversité
La création des aires marines protégées
est encouragée par plusieurs instruments juridiques plus
spécifiques. Nous n'en retiendrons que deux dans le cadre de cette
étude, à savoir la Convention sur la diversité biologique
(paragraphe 1) et la Convention relative à la conservation des
espèces migratrices (paragraphe2).
Paragraphe 1 : L'appel à la création des
AMP de la CDB
En signant et ratifiant la Convention sur la diversité
biologique, les Etas parties ont pris l'engagement de classer une partie de
leurs espaces maritimes en aires marines protégées (A). A travers
celles-ci, ils se donnaient pour ambition d'améliorer
considérablement la protection de la biodiversité (B) dans les
limites de leurs eaux territoriales.
A. Un engagement des Etats à classer le
dixième de leurs territoires
maritimes en AMP
Dans son préambule, la CDB reconnaît que «
la conservation de la diversité biologique exige essentiellement la
conservation in situ des écosystèmes et des habitats
naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables dans
leur milieu naturel ». Sur la base de cette stipulation, les Etats
parties, réunis dans la préfecture d'Aichi au Japon en 2010,
avaient adopté un Plan Stratégique pour la diversité
biologique 2011-2020. Selon l'engagement pris à l'objectif d'Aichi 11,
les Etats parties s'emploieraient à conserver « au moins 10% des
zones marines et côtières » « au moyen de réseaux
écologiquement représentatifs et bien reliés d'aires
protégées gérées efficacement et
équitablement et d'autres mesures de conservation efficaces par zone, et
intégrées dans l'ensemble du paysage terrestre et marin ».
Plus de dix ans après cet engagement, plus de 5000 aires marines
protégées ont été créées dans le
monde30. Pourtant, en dépit de leur nombre
élevé,
29 Idm, paragraphe 70.
30 MOECK (F.), « Cinq mille aires marines
protégées », Le Monde diplomatique, novembre 2001,
~ 13 ~
force est de constater que seulement 2% des zones marines
mondiales ont été érigées en aires marines
protégées31.
B. Une amélioration de l'efficacité des
AMP dans la protection de la
biodiversité
Dans la Décision adoptée au cours de sa
réunion du 17 au 29 novembre 2018 à Charm el-Cheikh en Egypte
(CBD/CQP/DEC/14/8), la CDB reconnaît que la création d'une «
aire encourage la préservation des valeurs existantes de la
biodiversité et l'amélioration des résultats de sa
conservation ». C'est à juste titre que, bien que timide, la mise
en place des aires marines protégées dans le monde a permis de
protéger environ 2% de la superficie marine totale32. Aussi,
lorsqu'elles sont gérées efficacement, les aires marines
protégées permettent un accroissement des populations « de
poissons dans les aires entièrement ou fortement protégées
»33. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAQ) reconnaît d'ailleurs que « la seule
réglementation de la pêche ne suffit pas à instaurer la
durabilité », et plaide en faveur d'une combinaison des «
mesures de gestion et zones entièrement protégées
»34.
Dans le souci de rendre les aires marines
protégées plus efficaces, le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE) a réalisé, via son Plan d'Action pour la
Méditerranée, et sur la base de l'objectif d'Aichi 11, une
évaluation de « la mise en oeuvre de la Feuille de route pour un
réseau complet et cohérent d'AMP bien gérées afin
d'atteindre l'Objectif 11 d'Aichi en Méditerranée ». Au
terme de ce travail, il a été établi que les Etats
devraient, entre autres, considérer l'efficacité de la gestion
des aires marines protégées comme « une priorité
absolue (...) en termes de capacités, de mesures de gestion et de
réglementation » d'une part, « Définir des lignes
directrices pour mesurer la gestion équitable » et «
Évaluer et
31 Mesurer les progrès : Objectifs et lacunes dans le
domaine de l'environnement., Programme des Nations Unies pour l'Environnement,
2012, p. 16.
32 Idem.
33 RAND (M.), « Arguments en faveur des aires
marines protégées : Un moyen de préserver la
biodiversité, de renforcer la pêche et de protéger les
habitats marins », The Pew Charitable Trusts,
pewtrusts.org/oceanlegacy.
34 GRAHAM (J.), TREVOR (J.), WARD et RICK (D.)
STUART-SMITH, « Rapid Declines Across Australian Fishery Stocks Indicate
Global Sustainability Targets Will Not Be Achieved Without an Expanded Network
of `No-Fishing' Reserves », Aquatic Conservation: Marine and
Freshwater Ecosystems (2018),
https://doi.org/10.1002/aqc.2934.
~ 14 ~
renforcer la capacité des administrations nationales
à contrôler et à améliorer l'efficacité de la
gestion », d'autre part35.
Paragraphe 2 : Les principes de la Convention relative
à la conservation des espèces migratrices (CMS)
Même si elle vise des espèces en migration, la
Convention sur les espèces migratrices ne méconnaît pas
pour autant les aires marines protégées (A) qui constituent une
contribution au développement des réseaux écologiques
(B).
A. Reconnaissance des AMP par la CMS
A l'occasion de la première réunion de son
Comité de session du Conseil scientifique tenue à Bonn en
Allemagne du 18 au 21 avril 2016, le Secrétariat de la CMS s'est
intéressé explicitement à la question des aires marines
protégées. Dans le document préparé par le Groupe
de Travail sur les mammifères aquatiques, il est «
recommandé à la CMS d'entériner les critères
relatifs aux AIMM36 » mis en place « par l'Equipe de
travail conjointe CSE/CMAP de l'UICN sur les aires protégées pour
les mammifères marins et de les intégrer directement au Programme
de travail sur les réseaux écologiques »37. Dans
sa Résolution 11.25. : « Promouvoir les réseaux
écologiques pour répondre aux besoins des espèces
migratrices », la CMS a entériné la proposition de
création des Aires importantes pour les mammifères marins (AIMM)
faite par son Groupe de Travail sur les mammifères aquatiques.
La raison d'être des réseaux écologiques
c'est de, entre autres, permettre le déplacement des espèces
migratrices dans une aire de répartition intéressant plusieurs
Etats (B).
B. Une contribution au développement des
réseaux écologiques
Dans le contexte marin, il est difficile de protéger et
conserver des espèces qui par nature doivent migrer à un moment
donné de leur cycle de vie. Cette situation explique et justifie la mise
en place d'aires marines protégées constituées en
réseaux écologiques. La question des réseaux
écologiques est abordée à l'Article I.1(c) de la
Convention sur les espèces migratrices. Dans ce cadre, deux Plans
stratégiques ont été tour à tour mis en place par
la CMS entre 2006-2014 et 2015-2023. L'objectif 2.7. du premier Plan
prévoit que « Les habitats/sites les plus importants pour les
espèces
35 Réunion des points focaux du PAM,
Athènes, Grèce, 10 - 13 septembre 2019, UNEP/MED WG.468/Inf.12,
p. 37.
36 AIMM : Aires importantes pour les mammifères
marins.
37 UNEP/CMS/ScC-SC1/Doc. 10.4.2.1.
~ 15 ~
migratrices dans chaque État de l'aire de
répartition sont protégés et connectés, selon qu'il
convient, par des réseaux d'aires protégées et de
corridors ». Pour ce qui est du second plan, il crée un concept de
« systèmes de migration », lesquels constituent des «
ensembles interdépendants de lieux, d'itinéraires entre les
lieux, de populations, de facteurs écologiques et de cycles temporels
concernés »38. Son objectif 10 évoque des «
mesures de conservation fondées sur les aires » en rapport avec
l'objectif d'Aichi 11 de la Convention sur la diversité biologique.
La CMS a réaffirmé son intérêt pour
les aires marines protégées à travers sa Résolution
10.3. portant sur « Le rôle des réseaux écologiques
pour la conservation des espèces migratrices », adoptée
à la CoP10 de la CMS en 2011. Cette Résolution lui a permis
d'apporter sa contribution à la mise en place de réseaux
écologiques permettant la connectivité entre espaces
protégés c'est-à-dire, dans le domaine qui nous occupe,
les habitats des espèces marines migrant entre plusieurs parties du
monde. Dans un rapport commandé par le PNUE, Dave Pritchard
définit les réseaux écologiques comme un ensemble de
« stratégies destinées à relier au niveau conceptuel
et opérationnel des sites entre eux et avec des systèmes plus
vastes »39. Analysant leur importance par rapport aux
écosystèmes, il épingle « les relations
fonctionnelles » comme élément central de cet ensemble
constitué particulièrement de la connectivité, des zones
tampons, de l'intégration des variations, du maintien des aires, du
rôle des goulets d'étranglement, de la conservation d'une
capacité de réserve, de la répartition des risques et de
la résilience40. A ce jour, on dénombre plus de 250
réseaux écologiques répartis à travers le monde
selon une étude menée par PRITCHARD41.
38
https://www.cms.int/sites/default/files/document/COP11Doc23412F.pdf
39 Idem.
40 Ibid.
41 PRITCHARD (D.), Réseaux
écologiques - examen stratégique des aspects liés aux
espèces migratrices, Rapport d'un consultant, 31 juillet 2014,
PNUE/CMS/COP11/Doc.23.4.1.2/Annexe
" 16 "
CHAPITRE 2 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE PORTEE
REGIONALE ET SOUS-REGIONALE
Dans le sillage de la Communauté internationale, le
continent africain a jeté les bases d'une définition du
régime de protection des écosystèmes marins à
travers plusieurs instruments juridiques. Emboitant le pas aux initiatives
continentales, la sous-région Afrique centrale s'est également
lancée dans une entreprise de consolidation des initiatives
régionales en matière d'aires marines protégées.
Section 1 : La prise en compte du régime des
AMP par les instruments juridiques régionaux africains
« La mondialisation des problèmes d'environnement
»42 n'a pas « invalidé de fait la protection
régionale »43, car celle-ci reste indispensable à
cause, comme le dit Stéphane DOUMBE-BILLE, du « facteur «
proximité » »44. Partant, deux instruments majeurs
s'intéressent à la problématique de la protection des
écosystèmes marins à l'échelle africaine. Le
premier, la Convention africaine pour la conservation de la nature et des
ressources naturelles, évoque la question de manière assez
timorée (paragraphe 1). Le second, en revanche, à savoir la
Convention d'Abidjan, aborde la thématique en des termes relativement
clairs (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une prise en compte timidement
actée par la Convention
africaine pour la conservation de la nature et des
ressources naturelles
La prise en compte de la protection des
écosystèmes marins dans la Convention africaine pour la
conservation de la nature, encore appelée Convention de Maputo, se
traduit principalement par un engagement à procéder à
l'aménagement des milieux aquatiques (A), d'une part, et par la prise de
mesures spécifiques au profit d'espèces menacées ou de
leurs habitats (B), d'autre part.
A. Un engagement à procéder à
l'aménagement des milieux aquatiques Dans la Convention
africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles
révisée, dite Convention de Maputo, qui a été
conclue le 11
42 KISS (A.), « La protection de
l'atmosphère un exemple de mondialisation des problèmes
», AFDI, 1988, p. 701 et s.
43 DOUMBE-BILLE (S.), « La nouvelle
Convention africaine de Maputo sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles », In : Revue Juridique de l'Environnement,
n°1, 2005. pp. 5-17
44 Idem.
~ 17 ~
juillet 2003 dans la capitale mozambicaine après un
processus long et laborieux45, les Etats africains se sont
engagés, dans une terminologie qui cache mal l'influence de la doctrine
de l'Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN)46, à procéder à «
l'aménagement et à la protection des milieux aquatiques, qu'ils
soient d'eau douce, d'eau saumâtre ou d'eau marine [...]47
», sous juridiction nationale. Le texte de la Convention ne fait pas
explicitement référence aux aires marines
protégées, mais on ne peut pas ne pas, in fine, le
déceler lorsque le but recherché par cet aménagement et
cette protection est de réduire de manière considérable
« les effets néfastes des pratiques d'utilisation des eaux et des
terres pouvant avoir une incidence sur les habitats aquatiques
»48. En effet, comme l'indique Christophe Lefebvre, « Plus
de 60 % de la population mondiale vit aujourd'hui en zone côtière
[...]49 ». Cette proximité a accru le risque de
destruction voire de dégradation des habitats aquatiques, notamment
d'eau marine, par l'homme.
Avec une population appelée à augmenter
considérablement à l'horizon 205050,
l'aménagement des milieux aquatiques, particulièrement ceux ayant
trait aux
45 « Les gouvernements du Nigeria et du Cameroun ont
demandé à l'OUA de procéder à la révision et
à l'actualisation de la Convention d'Alger. En 1981, à la demande
de l'OUA, l'UICN soumit un projet de révision de la Convention. Des
réunions et consultations eurent lieu jusqu'en 1986, mais sans que le
processus de révision puisse aboutir.
En 1986, le gouvernement du Burkina Faso demanda à
l'OUA de reprendre le processus de révision. En 1999, l'OUA sollicita la
collaboration de l'UICN, du Programme des Nations Unies pour
l'environnement(PNUE) et de la Commission économique des Nations Unies
pour l'Afrique pour la préparation d'un nouveau texte qui soit
adapté à l'état actuel du droit international de
l'environnement ainsi qu'aux concepts et approches scientifiques et politiques
contemporains. En 2000, un processus inter-agences fut initié.
L'année suivante, un projet de révision fut
élaboré. Une consultation des ministres africains de
l'Environnement et des Affaires étrangères eut ensuite lieu, puis
ses résultats furent considérés lors d'une réunion
d'experts gouvernementaux organisée par l'OUA à Nairobi en 2002.
A cette occasion, le projet fut débattu, commenté et
amendé.
Le projet ainsi révisé fut ensuite transmis par
l'OUA à la Conférence ministérielle africaine sur
l'environnement (CMAE) en 2002. La CMAE recommanda l'achèvement du
processus de révision dans les plus brefs délais possibles.
Dès lors, la Convention africaine révisée sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles fut adoptée une
année plus tard à Maputo, le 11 juillet 2003, par les Chefs
d'Etats et de gouvernement lors du second Sommet de l'Union africaine. »,
Note Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernements de l'Union
Africaine, AMCEN/17/REF/3, Août 2019, p. 3.
46 MEKOUAR (M.A.), « Le texte
révisé de la Convention africaine sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles : petite histoire d'une grande
rénovation », Études juridiques de la FAO en ligne
Avril 2006,
http://www.fao.org/legal/prs-ol/paper-e.htm
47 Article IX, 1 (d) de la Convention.
48 Idem.
49 LEFEBVRE (C.), « La gestion
intégrée côtière et marine : nouvelles perspectives
», Vertigo (La revue électronique en science de l'environnement),
Hors-série 9, Juillet 2011,
https://doi.org/10.4000/vertigo.10985;
selon cet auteur, cela « représente environ 3,8 milliards
d'individus vivant dans une bande terrestre qui n'excède pas 100
kilomètres par rapport à la ligne de rivage. ».
50 « Plus de 70 % de cette augmentation aura lieu dans
les vingt pays les moins développés du monde, là où
la conservation et l'utilisation des ressources naturelles
côtières et marines permettent d'assurer une économie
~ 18 ~
mers et océans, devient plus que nécessaire afin
de réduire la pression anthropique sur la biodiversité marine et
les écosystèmes marins.
Les Etats sont également appelés à
prendre des mesures précises et adaptées au
bénéfice d'espèces menacées (B).
B. Un engagement à prendre des mesures
spécifiques au profit d'espèces menacées
Aux termes de l»article IX (1) de la Convention de
Maputo, les Etats s'engagent à « accorder une protection
spéciale » aux espèces, « qu'elles soient terrestres,
d'eau douce ou marines, ainsi qu'à l'habitat nécessaire à
leur survie ». Au nombre des menaces qui pèsent sur les ressources
vivantes, figure la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée (INN)51, l'exploration et l'exploitation
des ressources non vivantes comme les hydrocarbures, le transport maritime, la
pollution tellurique, etc.52.
En matière de pêche, le Plan d'action sur la
pêche INN reconnaît que celle-ci « compromet les efforts de
conservation et de gestion des stocks de poissons dans toutes les pêches
de capture »53. La pêche INN - comme d'autres types de
pollution54 - contribue donc assez significativement à
l'érosion des populations de
de subsistance. La population de l'Afrique subsaharienne qui
représente environ 380 millions d'habitants et dont 86 % vivent sur la
côte va doubler d'ici cette date. »
51 « Cette expression fut employée officiellement
pour la première fois en 1997, à la 16ème réunion
de la CCAMLR (Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living
Resources), qui est la Commission instituée par la convention
adoptée pour la gestion des ressources de pêche en Antarctique.
». La pêche INN est définie dans la partie II, point 3 du
Plan d'Action international.
52 AMARA (R.), « Impact de
l'anthropisation sur la biodiversité et le fonctionnement des
écosystèmes marins. Exemple de la Manche-mer du nord »,
Vertigo, Hors-série 8, octobre 2010 : selon cet auteur, « La
pollution de la mer, dont 80 % provient des activités humaines d'origine
tellurique, la navigation, l'introduction d'espèces invasives, la
surexploitation des ressources halieutiques, la dégradation, la
fragmentation et les pertes d'habitats sont autant de facteurs responsables de
l'érosion de la biodiversité marine. Exacerbée par le
changement climatique, cette anthropisation menace de détruire
l'équilibre fragile des écosystèmes marins et de la
biodiversité qu'ils renferment ».
53 Plan d'Action international visant à
prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée, FAO 2001, p.1.
54 AMARA (R.), « Impact de
l'anthropisation sur la biodiversité et le fonctionnement des
écosystèmes marins. Exemple de la Manche-mer du nord »,
Vertigo, Hors-série 8, octobre 2010, selon cet auteur : « Plusieurs
causes ont une incidence sur la biodiversité marine, aux niveaux
génétique, spécifique et écosystémique ; il
est admis d'en reconnaître cinq principales :
? la pêche
? la pollution chimique et l'eutrophisation
? la dégradation physique des habitats
? l'invasion d'espèces exotiques
? le changement climatique »
~ 19 ~
certaines espèces halieutiques55. C'est
pourquoi, dans la définition qu'elle propose du concept `'espèces
menacées», la Convention de Maputo indique qu'il s'agit d'une
espèce qui est soit en danger critique d'extinction, soit en danger,
soit encore en situation de vulnérabilité56. Sur la
base de cette catégorisation qui - on l'a bien remarqué -
s'aligne sur celle proposée par l'UICN à travers sa liste
rouge57, les Etats prennent des mesures législatives et
réglementaires allant dans le sens de la protection des espèces
halieutiques menacées, à la lumière des données
scientifiques et techniques les plus récentes58. Le
degré de protection varie en fonction du statut attribué à
chaque espèce, celui-ci procédant lui-même du degré
de menace pesant sur celle-ci.
Dans un contexte où les moyens des Etats africains en
matière de surveillance de leurs espaces maritimes sont souvent
limités, la création des aires marines protégées
s'avère être, à défaut d'une panacée, une
solution. En effet, elle permet de réduire l'espace dans lequel l'Etat
côtier doit effectuer une surveillance, et partant, lui permet d'y
concentrer ses efforts en termes d'application de la loi. Les aires marines
protégées de petite taille, à l'instar de celles en cours
de création au Congo (AMP de la Baie de Loango59 et AMP de
M'vassa60), s'inscrivent dans ce registre.
55 « La pêche INN, qu'elle soit
côtière ou hauturière, a un impact considérable sur
la durabilité des réserves halieutiques et la conservation des
écosystèmes côtiers. Dans un cas comme dans l'autre, elle
remet en question les plans et les stratégies conçus pour
gérer les stocks halieutiques commerciaux de manière durable et
préserver et les principaux écosystèmes côtiers. On
estime que 15 à 40% des prises mondiales de poissons sont
effectuées par des exploitants de la pêche INN, et 90% sont
effectuées dans les eaux qui relève de la compétence d'un
Etat côtier (...). La pêche INN fragilise les efforts de
conservation et de gestion des stocks halieutiques, de même qu'elle
constitue un gros handicap pour les pêcheurs qui respectent les lois et
les directives en matière de pêche. Les chalutiers industriels
attrapent également un grand nombre d'espèces
protégées », Etude des interactions entre la
sécurité et la conservation des espèces sauvages en
Afrique subsaharienne : partie II (études de cas), Commission
européenne, Coopération internationale et développement,
Juillet 2019, pp. 32-33.
56 Convention de Maputo, Annexe I.
57 La liste rouge est un outil qui « attire
l'attention sur les taxons qui courent le risque le plus élevé
» et permet « d'établir des priorités dans les mesures
de conservation visant leur protection », UICN. (2012). Catégories
et Critères de la Liste rouge de l'UICN : Version 3.1. Deuxième
édition. Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni :
UICN. vi + 32pp. Originalement
publié en tant que IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1.
Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).
58 Directives Techniques pour une Pêche
Responsable - Pêches continentales, article 7.4.1 : « Lorsque
l'adoption de mesures de conservation et d'aménagement est
envisagée, il faudrait tenir compte des données scientifiques
disponibles les plus fiables pour évaluer l'état actuel des
ressources halieutiques et les effets potentiels des mesures proposées
sur les ressources ».
59 La superficie de cette AMP, qui part de la
Pointe-indienne à l'embouchure du Bas-Kouilou, est de 49.994 hectares.
Elle est constituée d'une zone marine de 45.486 hectares et d'une zone
terrestre de 4458 hectares.
60 Le processus de création de cette AMP
étant à ses débuts, ses limites n'ont pas encore
été définies avec précisions. Toutefois, la zone
devant l'accueillir a été identifiée et se situerait entre
le village M'vassa, à
" 20 "
Aussi, une mutualisation des moyens avec ses voisins
dotés d'une façade maritime peut permettre à l'Etat
côtier d'assurer une meilleure protection de son espace maritime.
L'ambition de la Stratégie Africaine Intégrée pour les
Mers et les Océans-Horizons 2050 dite « Stratégie AIM 2050
», adoptée à Addis-Abeba (Ethiopie) le 06 décembre
2012, est justement de « tenter d'endiguer le phénomène de
pêche INN » en préconisant, « entre autres, une
mutualisation des opérations de surveillance des côtes ainsi que
la création d'une base de données sur toute la flotte
présente dans les eaux africaines »61.
Paragraphe 2 : Une prise en compte clairement inscrite
dans la Convention d'Abidjan
A l'image de la Convention de Maputo étudiée
précédemment, la Convention d'Abidjan - qui est une
Convention-cadre62 - met également à la charge des
Etats côtiers l'obligation d'assurer la protection du milieu marin par
l'adoption de mesures appropriées (A) tout en interdisant les
activités néfastes pour ce milieu (B).
A. Une protection du milieu marin assurée par
l'adoption de mesures
appropriées
Adoptée le 23 mars 1981 sous l'égide du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)63 et
entrée en vigueur trois ans plus tard64, la Convention
d'Abidjan relative à la coopération en matière de
protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones
côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du
Centre65 a pour objectifs, entre autres, de « faciliter la
protection des habitats côtiers essentiels et des ressources aquatiques
vivantes et promouvoir les zones marines
protégées66». Son article 11 précise,
à cet effet, que « [...] les parties s'efforcent
quelques encablures de la Pointe de Djeno (Terminal
pétrolier situé au sud de Pointe-Noire et géré par
la société Total E&P Congo) au sud, et le Port Autonome de
Pointe-Noire, au nord. La superficie globale ne devrait pas atteindre 30
km2.
61 NDJAMBOU (L.E.), LEMBE épouse BEKALE
(A.J.) et NYINGUEMA NDONG (L.C.) « Gestion des espaces maritimes et
enjeux halieutiques en Afrique centrale : le cas du Gabon », Revue en
ligne de géographie politique et de géopolitique, n°39,
2019-3,
https://doi.org/10.4000/espacepolitique.7668
62 Selon le Lexique des termes juridiques
(26ème éditions, 2018-2019), « Traité
international qui énonce de grands principes et les lignes
générales d'un régime destiné à être
précisé par les traités ultérieurs ».
63 KAMTO (M.) : Le « PNUE avait
élaboré au début des années 70 une stratégie
de protection à travers son programme des mers régionales »,
Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Edicef/Aupelf, 1996, p.
266, 413 pp,
https://bibliotheque.auf.org/docnum.php?explnumid=311
64 05 mai 1984.
65 Il convient de préciser que cette
Convention « a été renommée Convention pour la
Coopération dans la Protection, la Gestion et la Mise en valeur de
l'environnement marin et côtier de la Côte Atlantique de la
région de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud ».
66
https://www.bonobosworld.org/fr/glossaire/convention-d-abidjan
~ 21 ~
d'établir des zones protégées, notamment
des parcs et réserves [...] ». La responsabilité de la mise
en place de ces derniers est confiée aux Etats, la Convention se
contentant, malgré son volontarisme tout de suite perceptible à
la lecture de son libellé, d'en poser les bases. Ceci pourrait
s'expliquer par son caractère général puisque, en tant que
convention-cadre, la Convention d'Abidjan devrait être
complétée par d'autres textes conventionnels de type `'protocole
additionnel67» pour en assurer la mise en oeuvre68.
Si Maurice KAMTO constatait à juste titre, il y a plus de 25 ans, que
l'article 11 de la Convention d'Abidjan n'avait pas « été
suivi d'un protocole » à l'exception de celui « adopté
le même jour et en même temps que la convention
»69, à ce jour, c'est chose faite. En effet, à
côté du protocole additionnel qui porte sur la coopération
en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique
existe, depuis le 22 juin 2012, celui relatif à la pollution due aux
sources et activités terrestres.
Conformément à son article 22 aux termes duquel
« Les Parties contractantes adressent à l'Organisation des rapports
sur les mesures adoptées en application de la [...] Convention et des
protocoles auxquels elles sont parties », il est requis des Etats la
transmission d'information faisant état des mesures prises, textuelles
ou institutionnelles, en lien avec la mise en oeuvre de la Convention. Pour ce
faire, le Secrétariat avait, à la demande des
Parties70, élaboré un modèle de
présentation qu'il proposa à ces dernières. Ce
modèle a été approuvé par le Comité ad
hoc sur la science et la technologie et les Parties Contractantes de la
Convention à l'occasion de la Onzième réunion de la
Conférence des Parties qu'avait abritée la ville du Cap en
Afrique du Sud du 17 au 21 mars 2014. Ainsi, c'est suivant ce modèle que
les points focaux nationaux communiquent au Secrétariat de la Convention
les progrès réalisés par leurs pays respectifs en lien
avec la protection du milieu marin.
Protéger le milieu marin ainsi que ses
écosystèmes oblige l'Etat à prohiber les activités
qui lui sont nuisibles (B).
67 Article 4 (2) Convention d'Abidjan.
68 KAMTO (M.) : « En tant que
convention-cadre, les principales dispositions de cette convention devraient
être assorties de protocoles relatifs à leur application »,
Droit de l'environnement en Afrique, Paris, Edicef/Aupelf, 1996, p.
266, 413 pp,
https://bibliotheque.auf.org/docnum.php?explnumid=311
69 KAMTO (M.), Droit de l'environnement en
Afrique, Paris, Edicef/Aupelf, 1996, 413 p, p. 266.
70 Guide de présentation des rapports
nationaux : « Conformément aux décisions CP10/6 et CP 10/16,
les Parties contractantes ont demandé au secrétariat
d'élaborer un guide de compilation des rapports nationaux comme moyen de
présentation de rapports de mise en oeuvre de la Convention »,
UNEP(DEPI)/WACAF/COP.11/8, p. 2.
~ 22 ~
B. Une interdiction d'activités néfastes
pour le milieu marin
L'article 11 de la Convention aborde un deuxième aspect
qui n'a pas manqué de retenir notre attention. En effet, il y est aussi
requis des Etats Parties qu'ils « s'efforcent d'établir des zones
protégées [...] et d'interdire ou de réglementer toute
activité de nature à avoir des effets néfastes sur les
espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques de
ces zones ». Ainsi, la mise en place d'aires marines
protégées ne sera d'aucune utilité pour un Etat
côtier si elle n'a pas pour corollaire de restreindre certains usages
à impacts négatifs incompatibles avec les objectifs principaux de
ces aires.
Au Gabon par exemple, la mise en place d'un réseau de
plus de 9 aires marines protégées a permis d'assurer la
protection d'espèces marines menacées à travers la lutte
contre la pêche INN qui entraine, entre autres, «
l'épuisement des stocks et la dégradation des
écosystèmes [...]71 ». Aussi, la surveillance de
l'espace maritime classé a-t-elle permis de dissuader, non seulement les
chalutiers et autres navires de pêche étrangers pêchant
illicitement dans les eaux sous juridiction nationale de la République
gabonaise, mais aussi la piraterie maritime72 qui sévit dans
le Golfe de Guinée depuis plusieurs années73.
Section 2 : La consolidation des AMP par les instruments
juridiques
d'Afrique centrale
Les initiatives amorcées aux niveaux international et
continental africain en matière de protection et de conservation du
milieu marin ont été consolidées à l'échelle
sous-régionale d'Afrique centrale à travers, entre autres, la
mise en place d'un Plan Stratégique qui prône un modèle de
conservation de type aires marines protégées (paragraphe 1). Si
la conservation de la biodiversité marine reste le principal objectif
recherché via l'adoption de ce Plan, celui-ci pourrait également
servir au-delà de la biodiversité (paragraphe 2).
71 Etude des interactions entre la
sécurité et la conservation des espèces sauvages en
Afrique subsaharienne : partie II (études de cas), Commission
européenne, Coopération internationale et développement,
Juillet 2019, p. 31.
72 Idem, p. 32.
73 NDJAMBOU (L.E.), LEMBE épouse BEKALE (A.J.)
et NYINGUEMA NDONG (L.C.), op.cit.
~ 23 ~
Paragraphe 1 : Un modèle de conservation
prôné par le Plan Stratégique pour les AMP d'Afrique
centrale
A la suite de la mise en place des Objectifs d'Aichi en 2010
à Nagoya au Japon, dont l'objectif 11, comme rappelé plus haut,
recommandait aux Etats de prendre des mesures assurant la protection d'au moins
10% des mers et océans du monde à l'horizon 2020, les Etats
d'Afrique centrale ont lancé, via le Réseau des Aires
Protégées d'Afrique Centrale (RAPAC), un processus devant aboutir
à la mise en place d'un Plan Stratégique (A) définissant
les objectifs de cette partie du continent africain relatifs aux aires marines
protégées (B).
A. Le contexte de la mise en place du Plan
Stratégique
Après avoir concentré ses efforts dans la
conservation de la biodiversité et des écosystèmes
terrestres pendant plusieurs décennies, l'Afrique centrale a
commencé à avoir également un regard particulier sur la
protection et la conservation du milieu marin il y a une dizaine
d'années74. Dans cette perspective, la mise en place d'un
Plan Stratégique pour les aires marines protégées
d'Afrique centrale a été actée. Lancés en 2012 par
le Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale (RAPAC),
les travaux de l'élaboration de ce Plan ont, en fait, vu le jour
à la suite de l'adoption des objectifs d'Aichi en 2010 où il
avait été décidé d'augmenter la surface des mers et
océans protégés et gérés durablement
à 10%. Le `'Plan Stratégique Régional Horizon 2020»
traduit donc la vision politique des décideurs publics des Etats
d'Afrique centrale.
Dès lors, le moins que l'on puisse dire c'est que le
Plan Stratégique d'Afrique centrale vise des objectifs ambitieux pour
les aires marines protégées (B).
B. Un Plan aux objectifs ambitieux pour les
AMP
Au travers du Plan Stratégique pour les aires
protégées d'Afrique centrale, les Etats côtiers de cette
sous-région se sont assignés plusieurs objectifs. Ceux-ci vont de
la contribution des AMP à l'aménagement des territoires
côtier et spatial maritimes (1), au renforcement des capacités
institutionnelles et de gestion des aires marines protégées (3)
en passant par la contribution de ces dernières au développement
économique (2).
74 « Le RAPAC et ses partenaires, en soutien aux Etats
côtiers d'Afrique centrale, ont lancé en 2012 un programme de
travail stratégique sur les aires marines protégées.
», DOUMENGE (C.), PALLA (F.), SCHOLTE (P.), HIOL HIOL (F.) &
LARZILLIERE (A.) (Eds.), 2015. Aires protégées d'Afrique
centrale - État 2015. OFAC, Kinshasa, République
Démocratique du Congo et Yaoundé, Cameroun : 256 p., p. 256.
1.
" 24 "
Une contribution des AMP à
l'aménagement des territoires côtier et spatial
maritimes
Ce premier axe stratégique du Plan vise plusieurs
objectifs, parmi lesquels :
- l'accroissement de la taille du réseau
régional d'aires marines protégées en vue
d'accroître sa représentativité et d'atteindre la cible 11
d'Aichi (objectif 1.1.) ;
- le développement des collaborations inter-Etat en
vue d'harmoniser et
coordonner la gestion des espaces côtiers
transfrontaliers (objectif 1.2.) ; - le renforcement des dispositifs de
surveillance maritime au service de la
sécurité des Etats côtiers (objectif
1.3.) ;
- le renforcement de l'intégration des AMP dans les
processus de planification et d'aménagement des territoires
côtiers (objectif 1.4.).
2. Une contribution des aires marines
protégées au développement
économique
S'agissant du deuxième axe, le Plan lui confère
une finalité économique au regard du potentiel économique
que revêtent les aires marines protégées. Cela
s'apprécie au travers des objectifs ci-après, assignés
à cet axe :
- le développement d'une vision partagée de la
conservation marine et côtière en partenariat avec le secteur des
pêches (objectif 2.1.) ;
- le développement des partenariats avec les
opérateurs privés de l'industrie pétrolière
(objectif 2.2.) ;
- l'appui de l'internationalisation, dans les cadres
législatifs nationaux, des dispositions internationales relatives
à la réduction des impacts des activités
économiques et leur mise en oeuvre (objectif 2.3.) ;
- le développement des partenariats avec des
opérateurs touristiques en vue de contribuer à l'émergence
de modèles touristiques innovants et valorisant les patrimoines naturel
et culturel côtiers (objectif 2.4.).
3. Un renforcement des capacités
institutionnelles et de gestion des aires marines
protégées
Pour ce qui est du troisième axe stratégique,
son ambition est de renforcer les institutions des aires marines
protégées ainsi que leurs animateurs. Il se décline en
plusieurs objectifs, à savoir :
~ 25 ~
- le renforcement des capacités des gestionnaires des
aires marines protégées (objectif 3.1.) ;
- l'implication des usagers de la mer dans la gestion des
aires marines protégées (objectif 3.2.) ;
- l'accroissement des connaissances sur les
écosystèmes côtiers et marins en vue de renforcer la
pertinence des décisions de gestion (objectif 3.3.).
Paragraphe 2 : Un modèle de conservation
pouvant servir au-delà de la faune aquatique
Les aires marines protégées constituent un
modèle de conservation innovant qui peut être mis à profit
pour favoriser l'intégration des systèmes naturels dans les
territoires aménagés (A) et l'amélioration des
connaissances sur les écosystèmes marins (B).
A. Une intégration des systèmes naturels
dans les territoires aménagés L'intégration des
systèmes naturels dans les territoires aménagés peut
s'apprécier à plusieurs niveaux. Tout d'abord, une aire marine
protégée, lorsqu'elle est bien gérée, peut produire
des services écologiques à même de contribuer à
l'équilibre des territoires (1). Son rôle ne se limite pas
là puisqu'elle permet aussi d'assurer la prévention des risques
côtiers (2) et contribue à la reconquête de l'espace
national côtier et marin (3).
1. Une production des services écologiques
contribuant à l'équilibre des territoires
Né au début des années 1970 et
vulgarisé à compter des années 2000, le concept de
`'services écologiques», encore appelé `'services
écosystémiques», « exprime les multiples avantages que
les sociétés humaines, pour leur bien-être, retirent de
tout écosystème »75. Au nombre de ces avantages
figurent en bonne place les services d'approvisionnement, les services de
régulation, les services de support et les services
culturels76. L'utilisation non durable des ressources naturelles
entraine « des dégâts occasionnés par l'homme aux
écosystèmes de la planète [...],
75 SERPANTIE (G.), MERAL (P.) & BIDAUD (C.)
(2012), « Des bienfaits de la nature aux services
écosystémiques : éléments pour l'histoire et
l'interprétation d'une idée écologique. » VertigO, 12
(3).
76 Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005).
~ 26 ~
l'eutrophisation des eaux douces et marines
côtières, la surpêche dans tous les océans du globe,
y compris en eaux profondes77 ».
Or, il est admis qu'une protection de certaines
parties de l'espace maritime en aires protégées permet,
par exemple, aux espèces halieutiques de se reproduire78, ce
qui augmente leurs quantités et réduit, à terme, le risque
de famine, garantissant ainsi le droit à l'alimentation des
populations à travers un accès aux ressources abondantes
de poissons79.
2. Une prévention des risques
côtiers
Les risques inhérents à une utilisation non
durable du milieu marin et des zones côtières, d'une part,
et la forte concentration des populations des pays à
proximité des côtes - avec tous les
problèmes de pollution que cela entraine80 - d'autre
part, les exposent à des risques multiples81. La
littérature montre que les aires marines protégées,
au-delà, par exemple, de leur fonction régulatrice des
pêcheries, protègent et favorisent l'apparition d'herbiers
sous-marins82, lesquels séquestrent plus de carbone
que les forêts tropicales83. Dans un contexte de changement
climatique, le rôle joué par les herbiers sous-marins est vital
pour l'homme. THIAW, MBENGUE et al. nous
apprennent d'ailleurs que « L'instauration d'AMP est une
stratégie pour renforcer les services
écosystémiques tels que l'approvisionnement en eau, la
production de nourriture, la santé publique, la
réduction des impacts des catastrophes naturelles (inondation,
cyclones, tsunamis) et du changement climatique »84. Le
phénomène d'érosion côtière qui ne cesse
de
77
https://www.universalis.fr/encyclopedie/evaluation-des-ecosystemes-pour-le-millenaire-millennium-
ecosystem-assessment/
78
https://www.fao.org/3/ml100f/ml100f.pdf
79 Idem.
80 « L'écosystème marin et
côtier congolais est soumis à une érosion
côtière et à une forte pollution provenant
particulièrement du fleuve Congo, des activités humaines et
industrielles de la ville de Pointe-Noire (DGDD, 2014) ».
81 BONIN (M.), LAË (R.), BEHNASSI (M.), Aires
marines protégées Ouest-africaine : défis scientifiques et
enjeux sociétaux, IRD éditions, 2015, 226 p., p. 84.
82 BONNIN (M.), OULD ZEIN (A.), QUEFFELEC (B.), LE
TIXERANT (M.), Droit de l'environnement marin et côtier en Mauritanie,
CSRP, 2014, 978-2-7099-1895-4. ffhal-02552161f, p. 70.
83 « Outre de nombreux services
écosystémiques, les herbiers marins stockeraient de 3 à 5
fois plus de carbone qu'une forêt tropicale et de 7 à 10 fois plus
qu'une forêt française de feuillus, selon EcoAct »,
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/le-label-bas-carbone-pour-preserver-les-herbiers-marins-des-calanques-91524/.
84 THIAW (M.), MBENGUE (B.A.), MBAYE (A.), DIADHIOU
(H.D.), KANTOUSSAN (J.), SOW (B.A.), GOUDIABY (K.D.), BREHMER (P.) «
Synthèse des informations sur les Aires Marines Protégées
(AMP) : cas des AMPs en Afrique de l'Ouest », Décembre 2016, Vol.
10, N°3 - Série Etudes et documents ISRA - ISSN 0850-9933, p. 3.
~ 27 ~
gagner du terrain dans la plupart des Etats du Golfe de
Guinée dont le Congo85, pourrait également être
atténué grâce à une gestion maitrisée de
l'espace maritime via la création d'aires marines
protégées.
3. Une contribution à la reconquête
de l'espace national côtier et marin
En République du Congo, « La politique
d'aménagement et de développement du territoire met en
évidence la stratégie de reconquête du territoire à
travers les axes fondamentaux [...] » tels que l'unification et le zonage
du territoire, l'armature urbaine et villageoise, les services publics et le
développement local86. A cet effet, des mesures
spécifiques sont prises par l'Etat en ce qui concerne « le
littoral, [...] les zones de mines solides et liquides, [...] les aires
protégées [...] »87. De plus, la loi du 10
octobre 2014 portant orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire indique de manière claire et ferme
que « Les opérations d'aménagement du territoire et
l'exploitation des ressources naturelles tiennent compte de la
préservation indispensable de l'environnement, de manière
à répondre aux besoins des générations
présentes et futures »88. La création des aires
marines protégées participe de cet objectif de reconquête
de l'espace côtier et marin. Toutefois, la seule création de ces
espaces ne suffit pas à redonner à l'Etat de l'ascendance sur les
délinquants opérant en mer. En effet, à la suite de la
mise en place d'une aire marine protégée, il est
nécessaire de procéder également à la dotation des
équipes de gestion ainsi que celles assurant la sécurité
en matériel adéquat en termes, par exemple, de mobilité,
de communication, etc.
85 KAMDOUM NGUEUKO (J.), ADEWUMI (I.J.) : «
Des observations régionales ont montré que les zones
côtières de l'Afrique centrale, comme dans d'autres régions
du continent et notamment l'Afrique occidentale, sont et restent l'une des
zones les plus vulnérables aux risques climatiques et anthropiques, dont
les répercussions se font sentir dans de nombreux secteurs dans toute la
région. Divers écosystèmes et infrastructures physiques,
outre ceux détruits ou dégradés ou qui ont disparu,
continuent d'être menacés par les pressions climatiques, telle
l'élévation du niveau de la mer, ainsi que par les
activités humaines, parmi lesquelles le dragage. Cumulés, ces
phénomènes aggravent l'érosion côtière, les
inondations, l'intrusion saline les dans les systèmes d'eau douce et la
perte d'habitats et de services écosystémiques, ce qui pourrait
bien contribuer à accentuer les effets induits dans des secteurs plus
rarement pris en compte, comme la santé, l'administration, la paix et la
sécurité, etc. », Rapport technique sur l'état de
vulnérabilité côtière des pays d'Afrique centrale,
dossier de l'ICAM n°10, série technique 152, UNESCO 2020, p.4.
86 Art. 6 Loi n° 43 - 2014 du 10 Octobre 2014
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.
87 Art. 34 Loi précitée.
88 Article 36 même Loi.
~ 28 ~
B. Une amélioration des connaissances sur les
écosystèmes marins
Les aires marines protégées sont, en
général, principalement consacrées à la
conservation, « mais il n'est pas exclu d'y faire de la recherche, [...]
de la formation/éducation »89. D'ailleurs THIAW, MBENGUE
et al. nous rappellent fort bien qu'au nombre des objectifs d'une aire
marine protégée figure « l'amélioration des
connaissances du fonctionnement de l'écosystème marin [...]
», et que cela permet de renforcer « les compétences des
gestionnaires des AMP »90. C'est justement dans ce dernier sens
que s'oriente la mesure 3.3.2. de l'objectif 3.3.91 de l'axe
stratégique 392 du Plan Stratégique Horizon 2020.
Cette mesure préconise de « Favoriser le montage de campagnes
océanographiques internationales en vue de renforcer les connaissances
sur les écosystèmes marins ».
Conclusion première partie
Cette première partie nous a permis de comprendre que
bien qu'elles soient de création récente dans la
sous-région Afrique centrale et au Congo notamment, les aires marines
protégées trouvent bien leurs racines dans divers instruments
juridiques de droit international et de droit africain. La différence de
concepts utilisés dans ces derniers textes avec l'appellation `'d'aire
marine protégée» communément admise aujourd'hui ne
rompt en rien les liens qui existent entre les espaces de protection de la
biodiversité marine et le cadre juridique supra-étatique qui les
sous-tend.
89 BONNIN (M.), OULD ZEIN (A.), QUEFFELEC (B.), LE
TIXERANT (M.), Droit de l'environnement marin et côtier en Mauritanie,
CSRP, 2014, 978-2-7099-1895-4. ffhal-02552161f, p.81.
90 THIAW (M.), MBENGUE (B.A.), MBAYE (A.), DIADHIOU
(H.D.), KANTOUSSAN (J.), SOW (B.A.), GOUDIABY (K.D.), BREHMER (P.) «
Synthèse des informations sur les Aires Marines Protégées
(AMP) : cas des AMPs en Afrique de l'Ouest », Décembre 2016, Vol.
10, N°3 - Série Etudes et documents ISRA - ISSN 0850-9933, p. 3.
91 Cet objectif vise à « Accroitre les
connaissances sur les écosystèmes côtiers et marins en vue
de renforcer la pertinence des décisions de gestion ».
92 Cet axe stratégique porte sur le «
Renforcement des capacités institutionnelles et de gestion des aires
marines protégées ».
SECONDE PARTIE : LA REGLEMENTATION DES
AIRES MARINES
PROTEGEES DE LA REPUBLIQUE
DU CONGO PAR LE DROIT INTERNATIONAL
DE
L'ENVIRONNEMENT
Les règles internationales du droit de l'environnement
sont la base sur laquelle le processus de mise en place des aires marines
protégées ainsi que leur valorisation en République du
Congo ont été lancés.
" 30 "
CHAPITRE 1 : LA MISE EN PLACE DES AIRES MARINES PROTEGEES
EN REPUBLIQUE DU CONGO PAR LE DROIT INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT
Les aires marines protégées sont des
circonscriptions administratives d'exception. A ce titre, elles se voient doter
de pouvoirs de police permettant l'application de la loi dans ces espaces
sécurisés.
Section 1 : La création des AMP en tant
qu'espaces sécurisés
Les aires protégées, terrestres comme marines,
sont de prime à bord des espaces conservés93, mieux
des espaces de conservation. A ce titre, elles sont soit terrestres, soit
marines. Aux termes de la loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune
et les aires protégées, « Il peut être
créé, par décret en Conseil des ministres, des aires
protégées sous forme de parcs nationaux, de réserves
naturelles intégrales, de réserves de faune, de réserves
spéciales ou sanctuaires [...] ou de toutes autres catégories
d'aires protégées »94. C'est au titre de cette
disposition que les aires marines protégées, qui recouvrent
presque des caractéristiques similaires à celles des aires
protégées terrestres, sont créées. Leur
création obéit à une procédure participative
(paragraphe 1) qui, cependant, débouche sur une restriction consentie
des droits des populations riveraines (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une création soumise à une
procédure participative
Le classement d'un espace maritime en vue de l'ériger
en aire marine protégée est subordonné à la
consultation préalable des populations par le mécanisme du
consentement libre, informé et préalable (A) et du
résultat de cette consultation (B).
A. Le recours au Consentement Libre Informé et
préalable (CLIP)
Le consentement libre, informé et préalable
(CLIP) est apparu, en tant que principe, dans la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones suite à un processus long
et fastidieux95. Aux termes de son article 32 (2), « Les
États consultent les peuples autochtones concernés et
coopèrent avec eux de bonne foi par l'intermédiaire de leurs
propres institutions représentatives, en vue
93 Chapitre I Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008
sur la faune et les aires protégées.
94 Art. 2 et 4.
95 « Un groupe de spécialistes appelé
Groupe de travail sur les populations autochtones en a commencé la
rédaction en 1985, mais il a fallu attendre 20 ans, soit le 13 septembre
2007, avant que la Déclaration ne soit adoptée - ou
officiellement approuvée - par l'Assemblée générale
des Nations unies »,
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/DNUDPA
version simplifiee web.pdf
~ 31 ~
d'obtenir leur consentement, donné librement et en
connaissance de cause, avant l'approbation de tout projet ayant des incidences
sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui
concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources
minérales, hydriques ou autres ». Depuis lors, le CLIP a pris une
telle importance que d'aucun l'ont assimilé à un « droit de
veto96 » accordé aux populations97.
Cette initiative de la communauté internationale a
été suivie, quatre ans plus tard, par des initiatives
régionales et sous-régionales98 en Afrique. Dans la
foulée, et après avoir adopté, ensemble avec les 142
autres Etats membres des Nations Unies ayant voté en faveur de la
Déclaration de 2007 relative aux peuples autochtones, la
République du Congo a procédé, en février 2011,
c'est-à-dire un mois seulement après l'adoption des Directives de
la COMIFAC sur l'implication des populations locales, autochtones et ONG dans
la gestion forestière en Afrique centrale, à la mise en place
d'un arsenal juridique relatif aux droits des populations autochtones. Aux
termes de l'article 3 de la loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant
promotion et protection des droits des populations autochtones, « L'Etat
s'assure que les populations autochtones sont consultées d'une
manière convenable, et met en place des mécanismes culturellement
appropriés pour ces consultations avant toute considération,
formulation ou mise en oeuvre des mesures législatives ou
administratives, ou des programmes et / ou projets de développement
susceptibles de les affecter directement ou indirectement ». Bien
qu'élaboré à l'origine pour les populations autochtones,
le CLIP intéresse également de plus en plus les
communautés locales.
Ainsi, la consultation des communautés locales et
populations autochtones dans le processus de création d'une aire
protégée en générale, et marine en particulier, est
une étape préalable cruciale. On notera que si la loi sur la
faune et les aires protégées ne l'évoque pas
explicitement, la loi n°33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code forestier
en République du Congo dispose que « [...] le classement
96 En Droit constitutionnel, le veto est une
technique juridique qui s'analyse en une contestation de la loi, en vue
d'empêcher son application. Ce terme signifie en latin « Je m'oppose
», Lexique droit constitutionnel, 5è édition, PUF, 1994, p.
132.
97 LEBUIS (V.) et KING-RUEl (G.), « Le
consentement libre, préalable et informé : une norme
internationale en émergence pour la protection des populations locales
autochtones ». Recherches amérindiennes au Québec, 2010,
40(3), 85-99.
https://doi.org/10.7202/1009371ar,
p. 91.
98 Décision
n°001/COMIFAC/Pr/CM/CO.ORD./VI/11 portant adoption des Directives
sous-régionales sur l'implication des populations locales, autochtones
et ONG dans la gestion forestière en Afrique centrale.
~ 32 ~
d'une forêt obéit au principe du consentement
libre, informé et préalable des populations
affectées99 par le projet de classement [...] ». Cette
disposition, qui complète l'article 8 alinéa 4 de la loi
n°37-2008 du 28 novembre 2008 supra citée, subordonne le classement
d'un espace - donc la création d'une aire marine protégée
- à la mise en oeuvre du CLIP.
Celui-ci peut en effet être réalisé en
plusieurs étapes100. Dans le cadre de la création de
l'aire marine protégée de la baie de Loango au Congo, par
exemple, les promoteurs du projet ont recouru au CLIP tour à tour lors
de la première détermination des limites géographiques
dites « réunion de concertation approfondie des parties prenantes
sur la délimitation cartographique101 », de la
deuxième « consultation des parties prenantes sur la
délimitation géographique de l'AMP et superposition
d'usages102 », et de la « consultation publique sur le
cadre juridique et statut de l'aire marine protégée de la baie de
Loango103 ».
Le processus décrit ci-dessus débouche sur un
résultat qu'il convient nécessairement de prendre en compte
(B).
B. Le résultat du Consentement Libre
Informé et Préalable (CLIP)
Le Consentement Libre, Informé et Préalable a
pour objectif principal de recueillir les avis des communautés locales
et populations autochtones sur un projet quelconque que le Gouvernement et ses
partenaires techniques et financiers souhaitent implémenter dans leurs
terroirs. Ces avis peuvent être favorables ou
défavorables104. Lorsqu'ils sont favorables, cela signifie
que les populations ont
99 Le terme `'populations affectées»
recouvrent, dans le contexte des aires protégées et des
forêts, les communautés locales (bantous) et les populations
autochtones.
100 Dans un ouvrage intitulé `'Le consentement
préalable, donné librement et en connaissance de cause. Un droit
des peuples autochtones et une bonne pratique pour les communautés
locales. Manuel des praticiens de projets, 2017, p. 19, la FAO le résume
en six principales étapes, à savoir :
1. Déterminer les peuples autochtones en cause et leurs
représentants ;
2. Enregistrer les informations géographiques et
démographiques par cartographie participative ;
3. Établir un plan de communication participative et
mener des concertations par itération permettant de divulguer les
informations du projet en toute transparence ;
4. Parvenir au consentement, enregistrer les besoins des
peuples autochtones à inclure dans le projet, convenir d'un
mécanisme de retours d'information et de réclamations ;
5. Assurer le suivi et l'évaluation participatifs de
l'accord ;
6. Enregistrer les enseignements tirés et divulguer
l'information sur les réalisations du projet.
101
https://n3k6.wordpress.com/2021/06/03/congo-baie-de-loango-la-nouvelle-delimitation-de-la-future-aire-maritime-protegee-adoptee/
102
https://renatura.org/wp-content/uploads/2021/07/NaturInfo-N51-Juillet21.pdf
103
https://renatura.org/wp-content/uploads/2022/04/NaturInfo-n%%B054.pdf
104 « (...) il importe de souligner que la
procédure de CPLCC ne garantit pas que le résultat en sera le
consentement »,
https://www.fao.org/3/i6190f/I6190f.pdf
, p. 13.
~ 33 ~
accordé leur consentement, c'est-à-dire
exprimé leur adhésion au projet. A contrario, des réponses
défavorables signifient le rejet de ce dernier par les populations. Le
résultat du CLIP constitue donc la clé du succès du projet
ou de son échec.
A l'évidence, le CLIP est un droit important qui
bénéficie d'une protection internationale grâce à de
nombreux textes mais également nationale, comme analysé plus
haut, à tel point que l'inobservation de cette étape cruciale de
la mise en oeuvre de tout projet pouvant entrainer des incidences
négatives sur les droits et la vie des populations locales et
autochtones expose ledit projet à l'invalidation ou l'annulation du
juge. En Afrique, la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples n'a
pas manqué de réaffirmer l'importance du CLIP105 dans
une affaire opposant l'Etat du Kenya à la Commission Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples, agissant au nom de la communauté
autochtone Ogiek du Kenya. En l'espèce, le Service des forêts du
Kenya avait émis un avis d'expulsion en octobre 2009 à l'encontre
des Ogiek, les enjoignant de quitter la forêt de Mau dans un délai
maximal de 30 jours. Cet avis d'expulsion violait plusieurs droits de cette
communauté parmi lesquels le droit de propriété. La Cour
avait alors estimé que « [...] les Ogiek avaient un droit communal
sur leurs terres ancestrales et que leur expulsion de ces terres contre leur
gré et sans consultation préalable portait atteinte à
leurs droits de propriété garantis par la Charte, et
interprétés dans l'esprit de la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones »106.
105 NDAYAMBAJE (O. D.), « La contribution de la
reconnaissance des droits des peuples autochtones à la protection de
l'environnement à la lumière de l'affaire Endorois c Kenya
», Revue québécoise de droit international, Volume 29,
numéro 2, 2016, 29(2), 173-190.
https://doi.org/10.7202/1046512ar
106
https://www.escr-net.org/fr/caselaw/2017/commission-africaine-droits-lhomme-et-peuples-c-republique-du-kenya-cafdhp-requete-no,
consultée le 20 août 2022 à 5h,
https://africanlii.org/fr/afu/judgment/african-court/2017/9,
consultée le même jour à 6h. Dans une décision
rendue le 23 juin 2022, la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
a condamné l'Etat du Kenya à réparer les préjudices
causés à la communauté Ogiek. Selon cette décision,
l'Etat du Kenya doit prendre toutes les mesures nécessaires « pour
identifier, en consultation avec les Ogiek et/ou leurs représentants,
délimiter, démarquer la terre ancestrale des Ogiek ainsi
qu'émettre et octroyer de jure un titre foncier collectif sur ces terres
afin de garantir l'utilisation, l'occupation et la jouissance permanentes de
celles-ci par les Ogiek au moyen d'une certitude juridique ». A contrario,
s'il n'est pas, « pour des motifs objectifs et raisonnables », en
capacité de réinstaller les Ogiek sur leurs terres, « il se
doit d'entamer des négociations avec les Ogiek par le biais de leurs
représentants, à l'effet, soit d'offrir une compensation
adéquate, soit d'identifier des terres de remplacement de superficie et
de qualité égales à céder aux Ogiek pour leur
utilisation et leur occupation »,
https://www.africancourt.org/cpmt/storage/app/uploads/public/62b/abb/639/62babb6392902318124060.pdf
, consultée le 20 août 2022 à 7h.
~ 34 ~
Paragraphe 2 : Une création débouchant
sur une restriction consentie des droits des populations riveraines
La création des aires protégées, en
général, et des aires marines protégées, en
particulier, induit inéluctablement des restrictions dans l'exercice de
certaines activités jugées incompatibles avec les objectifs de
conservation (A) tout en maintenant une certaine tolérance dans
l'exercice des droits d'usage des populations locales et autochtones (B)
riveraines.
A. Une restriction de certaines activités
incompatibles avec les objectifs de conservation
[...]107 ».
Au Congo - comme dans la plupart des pays du Bassin du Congo -
certaines activités comme l'exploitation des ressources naturelles et la
pêche sont interdites dans les parcs nationaux, les réserves
naturelles intégrales, les réserves de faune et les
réserves spéciales aux termes des articles 12, 13, 14 et 15 de la
loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires
protégées. Dans ce sens, parlant des aires
protégées terrestres, Patrick TRIPELT et Cédric VERMEULEN
indiquent que « Les prélèvements de flore ou de faune sont
réglementairement interdits dans la plupart des aires
protégées, et plus particulièrement dans les parcs
nationaux, ce qui interdit le pâturage, l'utilisation des
végétaux pour la pharmacopée, mais également le
ramassage du bois mort, la collecte de miel, de racines, de fruits
Dès lors, nous conviendrons avec Bertrand CAZALET
qu'« À l'intérieur d'une zone protégée, la
réglementation des usages résulte d'une approche [...]
restrictive des libertés individuelles [...] »108. Les
aires marines protégées ne dérogent guère au
principe puisque la raison principale justifiant leur création, en tout
cas pour la grande majorité d'entre elles, c'est la conservation de la
faune et de la flore marines, mieux des écosystèmes marins en
proie à une forte pression anthropique.
Si elles visent à mettre les ressources naturelles,
notamment la faune et la flore sauvages, à l'abri de la
`'prédation» des populations, cette approche restrictive des droits
des communautés locales et des populations autochtones prive toutefois
les aires protégées d'importants alliés et d'une infinie
sources d'information pouvant
107 TRIPLET (P.), VERMEULEN (C.), Manuel de gestion des aires
protégées d'Afrique francophone. Améliorer la
participation des populations locales à la gestion des aires
protégées, janvier 2009, 276 p, p. 256.
108 CAZALET (B.), Les droits d'usage territoriaux, de la
reconnaissance formelle à la garantie juridique : le cas des aires
marines protégées ouest-africaines, Mondes en
Développement Vol.35-2007/2-n° 138, p 63.
[...]109 ».
~ 35 ~
contribuer à mieux gérer les aires marines
protégées. Grazia BORRINI-FEYERABEND illustre cela parfaitement
en ces termes : « Parfois, les conflits sont `'résolus» par la
violence : les habitants sont forcés d'aller s'installer ailleurs, en
dehors du territoire, ou sont maintenus à l'extérieur de la zone
par des gardes armés, quand ce n'est pas une guerre d'usure qui
s'installe pendant des années. Dans ce dernier cas, l'organisme
responsable finit par dépenser des ressources considérables pour
arpenter l'aire protégée et pour faire respecter ses
règlements, afin de freiner le flux de personnes qui empiètent
sur la zone et qui se livrent au braconnage. Il arrive également
qu'aucune relation n'existe entre l'organisme et les autres parties prenantes :
des connaissances et des compétences précieuses restent ainsi
inutilisées et les problèmes sont nés jusqu'au moment
où il est trop tard pour les empêcher de provoquer de
sérieux dommages
En dépit de cette logique restrictive, les
gestionnaires des aires marines protégées sont obligés de
faire preuve de tolérance quand il s'agit des droits d'usage (B).
B. Une tolérance des droits d'usage des
populations local et autochtones reconnue
Précédemment, nous avons certes convenu avec
Bertrand CAZALET qu'« À l'intérieur d'une zone
protégée, la réglementation des usages résulte
d'une approche
[...] restrictive des libertés individuelles [...]
» ; néanmoins, une
approche « dérogatoire au
bénéfice des populations du site »110 est
tolérée sous certaines conditions. L'article 11 de la loi
n°37-2008 du 28 novembre 2008 prévoit, à cet effet, que
« Dans les cas où les circonstances le permettent, l'acte portant
création d'une aire protégée détermine une zone
tampon ou une zone périphérique à l'intérieur de
laquelle les populations riveraines peuvent mener leurs activités
socio-économiques compatibles avec les finalités de l'aire
protégée »111.
Ainsi, il se dégage que la notion de « zone tampon
» ou « zone périphérique » - qui peut être
définie, à la lumière des dispositions de l'article 11
ci-dessus, comme
109 BORRINI-FEYERABEND (G.), Gestion participative des aires
protégées : l'adaptation au contexte, UICN, Gland, Suisse, 1997,
79 p., p. 13.
110 CAZALET (B.), cité supra.
111 « Au Congo, par contre, la prise en compte des droits
d'usage est spécifique à chaque type d'aire
protégée : dans les réserves naturelles intégrales,
toutes les activités de chasse, de pêche ou encore de
pâturage sont interdites, alors que ces droits sont
aménagés dans des sanctuaires de faune ou des zones
d'intérêt cynégétique », MAYEN NDIONG (B.),
BIGOMBE LOGO (P.), BOBO (K.S.) et SCHOLTE (P.), « Gouvernance des aires
protégées en Afrique centrale » : un processus en mutation,
p. 67.
" 36 "
un espace situé immédiatement en dehors d'une
aire protégée et qui s'étend sur une certaine distance,
à l'intérieur duquel les populations riveraines peuvent
entreprendre ou exercer des activités socio-économiques qui ne
portent pas atteinte à l'objectif de conservation ou n'y sont pas
contraires -est pertinente en l'espèce, notamment pour les aires
protégées terrestres. L'exercice d'une variété
d'activités, définies dans un plan d'aménagement par
l'autorité de gestion avec la participation des populations, y est plus
facile. Cependant, il n'en va pas de même pour les aires marines
protégées. Celles-ci sont, en effet, pour la plupart, sinon
totalement, en grande partie situées en mer. Dans le contexte africain,
et dans celui du Congo singulièrement, caractérisé par le
sous-développement112, l'exercice de la pêche
artisanale est une activité qui occupe les communautés
villageoises riveraines et permet de faire vivre des familles
entières.
Section 2 : La création d'une AMP en tant
qu'institution dotée de pouvoirs de police
Dans une étude parue en 2007, FERAL et CAZALET
qualifient une aire protégée de « circonscription originale
»113. Cette assertion est d'autant plus vraie qu'on y retrouve
des caractéristiques que l'on observe dans les circonscriptions
administratives classiques114. On y exerce des pouvoirs de police
pour appliquer la loi. Cette compétence, qui était autrefois
exclusivement exercée par l'Etat (paragraphe 1), est de toute
évidence aujourd'hui partagée (Paragraphe 2) avec d'autres
acteurs.
112 CAZALET (B.), Idem : « Le continent africain reste
marqué encore aujourd'hui par une ruralité3 dominante et par une
imbrication originale entre différentes formes d'autorités et de
sources de droit. Dans ce contexte, les droits d'usage perdurent, mais leur
nature sui generis est le fruit d'un véritable syncrétisme
juridique4. Ce paramètre transparaît avec évidence au sein
des aires marines protégées ouest-africaines5, dont le droit
constitutif "moderne", doit s'accommoder des droits traditionnels, des
pratiques et des stratégies économiques des divers groupes
humains présents à l'intérieur ou en
périphérie », CAZALET (B.), Les droits d'usage territoriaux,
de la reconnaissance formelle à la garantie juridique : le cas des aires
marines protégées ouest-africaines, Mondes en
Développement Vol.35-2007/2-n° 138, p 62.
113 Source :
http://intranet.isra.sn/aurifere/opaccss/docnum/OC1702514.pdf
, p.2.
114 « Une circonscription administrative est, en France, une
zone géographique résultant d'une division du territoire national
à des fins de gestion administrative »,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circonscription
administrative (France).
~ 37 ~
Paragraphe 1 : L'exercice des pouvoirs de police : une
compétence autrefois exclusive de l'Etat
L'Etat, qui est dans certaines législations
nationales115 propriétaire de la faune et de la flore
sauvages, est tout naturellement le premier responsable de leur protection.
Norbert GAMI nous apprend, à cet effet, que « La gestion des aires
protégées en Afrique centrale, tout comme leur création, a
d'abord été le monopole de l'Etat. La lutte anti-braconnage
paraissait alors comme l'unique moyen de sauvegarder les ressources naturelles,
la participation des autres acteurs n'étant pas d'actualité
»116. C'est ainsi que diverses structures qui lui appartiennent
se voient confier l'exercice de cette mission. Il y a en premier lieu les
structures centrales (A), lesquelles sont relayées au niveau local par
des structures déconcentrées (B).
A. A travers les structures centrales
Il n'est pas inutile de noter, d'entrée de jeu, que la
République du Congo est un Etat unitaire. C'est ce que l'on peut lire
à l'article 1er de la Constitution du 25 octobre 2015 en ces
termes : « La République du Congo est un Etat de droit, souverain,
unitaire et indivisible, décentralisé, laïc et
démocratique ». Le régime politique pour lequel ce pays a
opté est celui « au sein duquel une seule volonté s'exprime,
tant du point de son agencement politique que de son ordonnancement juridique
»117. Dans son Vocabulaire juridique, Gérard CORNU le
« distingue de l'Etat composé du fait qu'il ne possède qu'un
seul centre d'impulsion politique »118. Commentant la
Constitution congolaise en vigueur, Lovane LHAKHY-TSAMBY nous rappelle à
juste titre que « L'Etat unitaire et indivisible est un Etat qui ne peut
être divisé, où des collectivités territoriales ne
peuvent posséder des compétences réservées à
l'Etat [...] »119.
Ainsi, au Congo, la compétence pour appliquer les lois
en matière d'aires protégées est confiée à
l'administration en charge de la faune et des aires protégées.
L'article 95 de la loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les
aires
115 Cas du Congo dont l'article 5 fait de la faune « un
patrimoine commun de la nation » dont « l'Etat garantit la gestion
durable ».
116 GAMI (N.), « Le partenariat public-privé
(PPP) dans les aires protégées du Bassin du Congo : l'exemple du
parc national d'Odzala-Kokoua en République du Congo »,
file:///C:/Users/WCS/Downloads/FAO-CIFORBook-31GAMIPPP%20(7).pdf.
117 AVRIL (P.), GICQUEL (J.), Lexique droit constitutionnel, PUF,
5ème édition, février 1994, p. 51.
118 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Quadrige/Presse
Universitaire de France, 2ème édition, janvier 2001,
p. 352.
119 LHAKHY-TSAMBY (L.), La constitution congolaise
commentée article par article, L'Harmattan Congo-Brazzaville, 2017, p.
17.
" 38 "
protégées indique dans ce sens que « Sans
préjudice des pouvoirs de police, la police de la faune et de la chasse
est assurée par les services compétents du ministère
chargé des eaux et forêts [...] ».
En matière d'aires protégées, deux
services sont principalement compétents au regard de la loi, à
savoir la direction générale de l'économie
forestière (DGEF), d'une part, et l'agence congolaise de la faune et des
aires protégées (ACFAP), d'autre part. La première, plus
ancienne, est une structure technique de conception de la politique ayant trait
à la faune et aux aires protégées (1) tandis que la
seconde, plus récente, est une structure technique de mise en oeuvre de
cette politique (2).
1. La Direction Générale de
l'Economie Forestière (DGEF) : une structure technique de
conception
Le décret n°98-175 du 12 mai 1998 portant
attributions et organisation de la direction générale de
l'économie forestière confie à cette dernière,
entre autres, la mission de « concevoir, proposer et faire appliquer la
politique du développement du secteur forestier », d'un
côté, et de « concevoir et suivre, au plan technique, la mise
en oeuvre des plans, des programmes et des projets en matière de
forêts, de faune et d'aires protégées, de conservation des
sols, bassins versants, de sources, de cours d'eau et de plans d'eau
»120, de l'autre. Mais avant d'aller loin, il est bon de
préciser un élément qui semble nécessaire. La DGEF
est un organe dépourvu de personnalité morale. En
réalité, « elle ne constitue qu'un des rouages d'une
personne morale »121, en l'occurrence le ministère
chargé de la faune et des aires protégées. Ainsi, à
la simple lecture de cette disposition, on pourrait penser que la DGEF n'est
pas compétente en matière d'aires protégées en
général, et particulièrement sur celle qui concerne les
aires marines protégées. Or, la compréhension de la lettre
ne suffit pas, il faut en comprendre également l'esprit. Mais pour mieux
saisir celui-ci, il est indispensable d'analyser au préalable le
contexte dans lequel le texte créant la DGEF a été
élaboré.
120 Article 1er ; BONGUI (A.S.L.) et MOKOKO IKONGA
(J.), Aires protégées d'Afrique centrale état 2015 :
République du Congo, p. 94-95 : « Selon les dispositions du
décret 98-175 du 12 mai 1998, la Direction Générale de
l'Economie Forestière (DGEF) est l'organe technique qui assiste le
ministre dans l'exercice de ses attributions en matière de faune et de
forêt, au sein duquel la Direction de la Faune et des Aires
Protégées (DFAP) est plus spécifiquement en charge de
l'application des politiques gouvernementales en matière de gestion
durable de la faune et des aires protégées. Elle propose des
programmes d'inventaires de la faune et de la flore, contrôle
l'application des plans d'aménagement et de l'activité
cynégétique, et entretient les relations de coopé- 95
ration avec les organismes nationaux, régionaux et internationaux
concernés (MEFDD, 2015) ».
121 CHAPUS (R.), Droit administratif général, tome
1, 15ème édition Montchrestien, 2001, p. 184.
~ 39 ~
En effet, en mai 1998 le Congo sort à peine d'une
guerre civile qui a permis le retour au pouvoir de l'ancien président,
battu dans les urnes cinq ans plus tôt122. A cette
époque, les institutions sont fragiles et les aires
protégées ne sont pas très à la mode, même si
le pays en compte quelques-unes123. Aussi, la Convention sur la
diversité biologique, dont la réunion de 2010 a permis de
remettre en avant la question de la protection des mers et océans
à travers l'Objectif d'Aichi 11, n'a été ratifiée
qu'en 1996 par le Congo124. A cette époque, la DGEF
était la seule structure, au sein du ministère chargé de
la faune et des aires protégées, compétente en cette
matière. La protection des aires protégées relevait donc
de la seule DGEF via ses agents affectés sur toute l'étendue du
territoire national. Ces derniers sont notamment chargés d'«
assurer la gestion, le contrôle et la conservation des forêts, de
la faune, de la flore et des eaux et veiller à l'utilisation durable de
leurs ressources biologiques »125. Pour y parvenir, la loi leur
donne le droit de porter et de faire usage des « armes de chasse et de
guerre à l'occasion des missions d'inspection, de contrôle et de
répression »126. Mais, depuis la création de
l'ACFAP, il semble y avoir, de facto, deux catégories d'agents
des eaux et forêts : ceux qui sont rattachés à la DGEF
exerçant leurs contrôles essentiellement sur le bois dans les
chantiers forestiers et en dehors, et ceux qui relèvent de l'ACFAP,
veillant sur la faune sauvage dans les chantiers forestiers, les aires
protégées et dans leurs périphéries.
Sur ces entrefaites, quinze ans après la
création de la DGEF, l'Etat a résolu de mettre en place un autre
service technique permettant la mise en oeuvre de la politique de conservation
de la faune et de la flore sauvages, à savoir l'Agence congolaise de la
faune et des aires protégées (2).
122 Après 13 années de pouvoir ininterrompues,
Monsieur Denis SASSOU-NGUESSO et son régime sont balayés par le
vent de la perestroïka venu de l'Est de l'Europe et ayant entrainé
la chute du mur de Berlin. Cette situation nouvelle et inattendue va entrainer
dans les Etats africains, en proie aux dictatures, un vent de démocratie
grâce auquel des Conférences nationales, parfois souveraines,
seront organisées un peu partout en Afrique subsaharienne d'expression
française. Au Congo, la Conférence Nationale Souveraine, qui
avait duré 4 mois, se soldera par la tenue d'élections
générales qui emporteront le régime socialiste du
Général Denis SASSOU-NGUESSO, battu par le Pr Pascal LISSOUBA.
123 Réserve de chasse de La Léfini (1951),
Lessio-Louna (1963), Réserve de biosphère de Dimonika (1988),
Par
National de Nouabalé-Ndoki (1993).
124 Loi n°29-96 du 25 juin 1996 autorisant l'adhésion
à la Convention sur la biodiversité.
125 Article 5 du décret n°2002-433 du 31
décembre 2002 portant organisation et fonctionnement du corps des agents
des eaux et forêts.
126 Article 17 décret supra cité.
~ 40 ~
2 L'Agence Congolaise de la Faune et des Aires
Protégées (ACFAP) : une structure technique de mise en
oeuvre
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi
n°34-2012 du 31 octobre 2012 portant création de l'agence
congolaise de la faune et des aires protégées, celle-ci «
est un établissement public à caractère administratif,
doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière »127 qui assure « la mise en oeuvre de
la politique nationale en matière de gestion de la faune, des aires
protégées et des unités de surveillance et de lutte
anti-braconnage »128.
L'ACFAP est ainsi une structure technique
spécialisée du ministère en charge de la faune et des
aires protégées qui assure ce que d'aucuns appellent « le
service public environnemental »129 dans un but d' «
intérêt général »130. A ce titre,
elle est responsable, non pas de la conception de la politique de conservation
de la faune, mais plutôt de la mise en oeuvre de celle-ci. Elle assure en
fait, soit en régie, c'est-à-dire directement, soit en
concession, suivant le modèle de partenariat public-privé devenu
à la mode - dont nous parlerons dans le chapitre suivant - la gestion
des aires protégées. Il est important de faire observer que dans
certaines aires protégées mises en concession au Congo, l'ACFAP
joue, via les conservateurs, placés sous son autorité, davantage
les seconds rôles en matière administrative et financière,
même si les textes qui les créent mettent le conservateur,
représentant l'Etat concédant, et le conseiller technique
principal (souvent désigné par le terme de `'directeur»),
représentant la structure privée concessionnaire, sur un pied
d'égalité131. Il en sera ainsi par exemple en
matière de gestion budgétaire et de matériel,
matières dans lesquelles le représentant du concessionnaire,
généralement
127 Articles 1er de la Loi et 2 des Statuts de l'ACFAP
adoptés par décret n°2013-178 du 10 mai 2013.
128 Article 4 de la Loi et 3 des Statuts supra cités.
129 RADIGUET (R.), Le service public environnemental, Droit,
Université Toulouse 1 Capitole (UT1 Capitole), 2016. Français.
fftel-02266379f.
130 CHAPUS (R.), op.cit. p. 184.
131 Article 40 Protocole d'accord sur l'appui à la
gestion du Parc National de Nouabalé-Ndoki (30 janvier 2008) : « Le
Coordonnateur (conservateur) et le Conseiller Technique Principal WCS sont
cosignataires de tout document relatif à la planification, au
décaissement des fonds et à l'exécution des
dépenses dans le cadre du projet. Ils doivent toujours se concerter pour
décider sur la nature des dépenses à effectuer dans le
cadre du projet ».
" 41 "
propulsé au rang de directeur, assimilable à
celui de chef de projet132, décide quasiment
seul133.
Les structures centrales de l'Etat sont relayées au
niveau local par des structures dites déconcentrées classiques
(B).
B. A travers les structures déconcentrées
classiques
Il est bon de rappeler dans un premier temps les règles
générales qui fondent la diffusion du pouvoir de décision
sur le territoire national (1) avant d'aborder par la suite, à
proprement parler, les structures qui, à l'échelon local,
assurent la protection de la faune et de la flore sauvages (2).
1. Rappel des règles
générales de diffusion du pouvoir de décision à
travers le territoire national
Selon l'article 6 de la loi n°3-2003 du 17 janvier 2003
fixant l'organisation administrative territoriale, la déconcentration
consiste en un « transfert de responsabilités à
l'intérieur d'une même collectivité publique. La relation
entre l'autorité centrale et l'autorité
déconcentrée est hiérarchique ». Partant, la
déconcentration est une technique de « redistribution du pouvoir de
décision » de l'échelle centrale vers une échelle
inférieure, celle-ci vaquant à ses occupations sous l'oeil
vigilant de celle-là. Evoquant la question, René CHAPUS remet au
goût du jour la célébrissime assertion d'Odilon BARROT,
à savoir : « C'est le même marteau qui frappe, mais on en a
raccourci le manche »134.
Ainsi en est-il par exemple en matière de transaction
où le ministre, le directeur général et les directeurs
départementaux de l'économie forestière ainsi que les
conservateurs se partagent, à des degrés différents, la
compétence pour transiger en cas d'infraction et préalablement au
prononcé du jugement135.
2. Des structures assurant la protection de la faune
et la flore sauvages à l'échelon local
En vertu du décret créant la DGEF
susmentionné, celle-ci se dote de directions départementales
(anciennement désignées sous le vocable de `'directions
132 La plupart des chefs de projets des aires
protégées ont ainsi le grade de Conseiller Technique Principal
(CTP), qui correspond au grade le plus élevé dans cet univers.
133 Pourtant, dans les textes (ex. Art. 18 Protocole WCS-MEF
supra cité) : « La coordination du projet est assurée par un
Conservateur qui est assisté dans ses fonctions par une Conseiller
Technique Principal WCS ».
134 CHAPUS (R.), supra cité, p. 391.
135 Article 106 Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la
faune et les aires protégées.
" 42 "
régionales»)136. Ces dernières
sont chargées, entre autres, d'« exécuter les lois et
règlements et les décisions du Gouvernement en matière de
faune, de forêts, et d'aires protégées » dans le
ressort départemental137.
En vertu de leur pouvoir de police de la faune et de la chasse
conféré par l'article 95 de la loi sur la faune et les aires
protégées, les agents affectés dans les directions
départementales et les brigades de l'économie forestière
(DDEF) sont habilités à rechercher et constater des infractions
par procès-verbaux138. Ceux-ci sont dressés par des
agents dûment assermentés139 ayant la qualité
d'auxiliaire de police judiciaire (APJ). Dans ce cadre, ils peuvent dresser
« des barrages aux environs des agglomérations urbaines, des
villages, des aires protégées, et le long des routes, afin de
renforcer la lutte contre la chasse illégale »140. Ils
peuvent également procéder à « des perquisitions
[...] afin de rechercher des animaux ou des trophées
irrégulièrement chassés ou détenus
»141.
Un autre élément parait important à
préciser, c'est qu'à l'occasion des instances judiciaires
ouvertes d'office par le procureur suite aux infractions visées par la
loi sur la faune et les aires protégées commises dans leur zone
de compétence, les directions départementales de
l'économie forestière peuvent se constituer partie civile. Ceci
est très important, notamment en cas de condamnation du prévenu
à payer des dommages-intérêts.
Paragraphe 2 : L'exercice des pouvoirs de police : une
compétence aujourd'hui partagée ?
L'observation que l'on fait de l'exercice des attributions de
protection de la faune et la flore sauvages par certains organes inspire des
interrogations. La compétence de rechercher et réprimer les
infractions sur la faune et les aires protégées naguère
reconnue à l'Etat seulement serait-elle aujourd'hui partagée ? La
création des Unités de Surveillance et de Lutte Anti-braconnage
au niveau des aires protégées (A), des Projet de Gestion des
Ecosystèmes Périphériques au Parc (PROGEPP) et des
chantiers forestiers en constituent de parfaits exemples. Du
136 Article 2 : « La direction générale de
l'économie forestière [...] comprend [...] les directions
régionales de l'économie forestière [...] ».
137 Article 16 décret n°98-175 du 12 mai 1998
portant attributions et organisation de la direction générale de
l'économie forestière.
138 Articles 97 et 98 Loi sur la faune et les aires
protégées.
139 Article 98 Loi susmentionnée.
140 Article 99 Loi supra citée.
141 Article 100 même Loi.
~ 43 ~
reste, les PROGEPP sont-ils un modèle à
reproduire en matière d'aires marines protégées ? (B).
A. Entre les USLAB des aires protégées
Chaque aire protégée met en place une
Unité de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage (USLAB)
constituée majoritairement d'agents commissionnés des eaux et
forêts. L'article 93 de la loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la
faune et les aires protégées indique que « Les agents
commissionnés des eaux forêts sont recrutés par contrat,
par les exploitant forestiers, les projets de conservation, les aires
protégées, les chantiers d'exploitation et/ou de
réexploitation minière et pétrolière, dans les
zones d'aménagement et de conservation, les zones
périphériques aux aires protégées ». Le
concept d'« agents commissionnés des eaux et forêts »
recouvre plusieurs significations : éco-gardes, éco-guides,
pisteurs, soigneurs, aménagistes et paysagistes142. Dans le
cadre de notre étude, seule la première catégorie
retiendra notre attention. Nous verrons notamment comment sont recrutés,
formés et gérés les éco-gardes.
Sur le premier aspect, la loi précise que « Les
agents commissionnés des eaux et forêts sont recrutés par
contrat, par [...] les projets de conservation, les aires
protégées [...] dans les zones d'aménagement et de
conservation, les zones périphériques aux aires
protégées »143. L'article 94 apporte une
précision importante, « Le contrat constatant ou reconnaissant le
recrutement des agents commissionnés des eaux et forêts doit
être soumis à l'appréciation du ministre chargé des
eaux et forêts avant l'entrée en fonctions des
intéressés ». Si les gestionnaires des aires
protégées sont libres d'organiser les recrutements à leur
niveau, en partant des appels à candidature jusqu'à la formation
des nouvelles recrues, il reste que l'Etat s'est octroyé, par cet
article, un pouvoir de `'validation». Néanmoins, à ce jour,
il n'est pas de cas dans lesquels l'Etat a fait usage de ce pouvoir. Mieux, les
contrats constatant le recrutement des éco-gardes ne sont pas transmis
au ministre en charge de la faune et des aires protégées en vue
de son appréciation. Pourtant, il s'agit d'une obligation.
En ce qui concerne le deuxième aspect, il faut aller
chercher dans les protocoles d'accord liant l'Etat aux Organisations
Non-Gouvernementales (ONG)
142 Article 92 Loi sur faune et aires protégées du
28 novembre 2008.
143 Article 93 Loi sur la faune et les aires
protégées.
~ 44 ~
internationales à qui la gestion de certaines aires
protégées a été confiée pour espérer
trouver des éléments juridiques allant dans ce sens. Il en est
ainsi, par exemple, du Protocole d'accord sur l'appui à la gestion du
Parc National de Nouabalé-Ndok conclu le 30 janvier 2008 entre la
République du Congo, représentée par le Ministère
de l'Economie Forestière (MEF), et l'ONG internationale Wildlife
Conservation Society (WCS). Aux termes de l'article 43 de ce protocole
d'accord, « Le MEF s'engage à [...] Faciliter l'organisation des
formations des écogardes en collaboration avec les zones militaires
concernées [...] ». Pour ce faire, les gestionnaires des aires
protégées font appel à d'anciens militaires,
généralement de nationalité étrangère et en
qualité de consultant, pour assurer la partie militaire de la formation
aux côtés de militaires des Forces Armées Congolaises
(FAC).
S'agissant de la gestion de leur carrière, les
éco-gardes non fonctionnaires dépendent entièrement du
projet qui les engage car, comme il a été dit plus haut, ils
« sont recrutés par contrat ». A ce titre, le projet est leur
employeur, et en tant que tel, il peut mettre fin à leur contrat de
travail dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur au Congo en matière de travail. Ainsi, il arrive que des
personnes formées au maniement des armes et à certaines
techniques militaires se retrouvent sans emploi lorsque les financements
tarissent ou quand l'ONG internationale partenaire privé de l'Etat se
retire du partenariat qui les liait. Or, l'abandon de ces éco-gardes
peut pousser certains d'entre eux à se transformer en braconniers
puisqu'ils connaissent très bien la forêt pour l'avoir
arpentée durant leur service pour le compte de l'aire
protégée.
B. Et les USLAB des PROGEPP : un modèle
à reproduire en matière d'aires marines protégées
?
Il y a plus de deux décennies en arrière, le
braconnage était exacerbé, de manière indirecte et
involontaire, par les concessionnaires forestiers144. Cette
144 « (i) Dans le passé, les compagnies
forestières d'Afrique Centrale se sont souvent contentées
d'exploiter les forêts, sans les gérer en tant
qu'écosystèmes complexes. Du fait du manque de
préoccupation quant à la gestion de la faune, les infrastructures
de nombreuses compagnies forestières ont été
utilisées pour le trafic de la viande de brousse et les activités
de chasse illégale sur des espèces protégées. Les
concessions forestières du bassin du Congo ont favorisé
l'établissement d'un commerce de viande de brousse et d'un réseau
de trafic d'ivoire utilisant les infrastructures des compagnies pour
accéder à des zones reculées de forêt et en faire
sortir les produits (Ape Alliance, 1999). Les campements forestiers sont
souvent à l'origine de la création d'un marché et du
développement d'un commerce de viande de brousse dans des zones
jusque-là intactes. Les revenus des populations travaillant pour les
compagnies, dans les campements et dans les villes attirent les
commerçants, les trafiquants de viande de brousse, les personnes
à la recherche d'emploi [...] L'ensemble mène à une
croissance démographique rapide et importante. La facilitation des
accès, la croissance démographique, l'influx
~ 45 ~
situation a poussé le Gouvernement congolais à
imaginer, ensemble avec ses partenaires à l'instar de la Wildlife
Conservation Society Congo, la Congolaise Industrielle des Bois (CIB) Olam et
Congo Safari145, un dispositif qui devait appuyer les efforts de
conservation de la faune et la flore sauvages consentis par l'Etat et WCS dans
le Parc National Nouabalé-Ndoki, adjacent à l'Unité
Forestière d'Aménagement (UFA) Kabo exploitée par la CIB.
Ainsi ces quatre acteurs ont-ils procédé, le 2 juin 1990,
à la signature d'un protocole d'accord mettant en place le Projet de
Gestion des Ecosystèmes Périphériques au Parc (PROGEPP).
Suite aux résultats encourageants qu'il avait donnés, ce
Protocole d'accord a été renouvelé une première
fois en janvier 2008146, puis une deuxième fois en août
2021 par trois des quatre partenaires de départ, à savoir l'Etat
congolais, la CIB Olam et WCS Congo.
Les aires marines protégées, qui sont encore,
faut-il le rappeler, à une étape embryonnaire au Congo, auront
besoin d'être sécurisées par des équipes de
surveillance à l'image des aires protégées terrestres. Le
modèle des PROGEPP, déjà expérimenté depuis
plus de 20 ans et ayant enregistré des résultats
encourageants147, pourrait être utilisé et
répliqué en ce sens. A cet effet, on pourrait mettre à
contribution les sociétés - on pense essentiellement à
celles qui exploitent les hydrocarbures - ayant des activités dans des
zones périphériques à une aire marine
protégée pour soutenir les efforts de conservation de la
biodiversité marine.
Toutefois, la mise en place éventuelle d'Unités
de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage (USLAB) ou de leur
équivalent dans le contexte marin rend la tâche
de capitaux et l'augmentation consécutive de la demande
en viande de brousse ont mené à l'augmentation rapide des
activités de chasse commerciale avec pour résultat la disparition
de la faune dans les forêts. La disparition de la faune et
l'hégémonie culturelle associée au pic
démographique a un effet majeur sur les populations autochtones qui
dépendent directement des ressources forestières. » ;
Rapport d'Achèvement du projet Gestion et Préservation de la
Biodiversité dans une Concession Forestière Adjacente à
Une Zone de Protection Intégrale (Parc National de
Nouabalé-Ndoki) Nord Congo (Phase II), Août 2011, p. 6.
145 Premier Protocole signé le 2 juin 1999,
renouvelé pour une première fois le 30 janvier 2008. La
dernière modification connue de ce protocole est intervenue en
Août 2021.
146
https://carpe.umd.edu/sites/default/files/documents/carpe
guidance/Protocole daccord Signe sur lappui a la gestion du parc National de
Nouabale Ndoki ROC 2008.pdf
147 « ii) Les résultats présentés
ici suggèrent que le modèle est efficace et que sa reproduction
à d'autres sites et/ou d'autres industries est un gage
inéluctable pour non seulement aider à conserver les habitats
tropicaux, leur biodiversité et leur faune, mais aussi et surtout
d'accroitre les aires de conservation. Car, au moment où la
portée de l'industrie se développe à grand pas, la forme
de conservation la plus importante pourrait se faire en dehors des aires
protégées et va vraisemblablement inclure des partenariats avec
l'industrie que l'on croyait improbable jusque-là. », Rapport
d'Achèvement du projet Gestion et Préservation de la
Biodiversité dans une Concession Forestière Adjacente à
Une Zone de Protection Intégrale (Parc National de
Nouabalé-Ndoki) Nord Congo (Phase II), Août 2011, p. 6.
" 46 "
hardie en raison de l'importance des moyens à mobiliser
pour, par exemple, faciliter la mobilité des éco-gardes en mer,
assurer leur formation qui devra, en plus de la partie militaire, être
adaptée au milieu marin, etc.
~ 47 ~
CHAPITRE 2 : LA VALORISATION DES AIRES MARINES PROTEGEES
EN REPUBLIQUE DU CONGO PAR LE DROIT INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT
Les aires marines protégées sont
gérées suivant des modes divers et variés. La plupart
d'entre elles sont régies par plusieurs textes internationaux, mais
aussi législatifs et réglementaires dont la violation est
sanctionnée. De plus, la gestion d'une aire marine
protégée nécessite des financements importants qu'il n'est
pas toujours aisé d'obtenir.
Section 1 : La gestion des aires marines
protégées
Plusieurs modes de gestion s'offrent au
Gouvernement148 (paragraphe 1) lorsque celui-ci décide de
mettre en place une aire marine protégée. Nonobstant cette
faculté de choisir entre plusieurs modes, on remarque que l'Etat a de
plus en plus recours au partenariat public-privé (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les divers modes de gestion
possibles
Les aires protégées créées au
Congo sont gérées soit en régie (A), soit en partenariat
(B).
A. Une gestion traditionnellement en régie
Au Congo, toutes les aires protégées
appartiennent à l'Etat149. Lorsque ce dernier ne choisit pas
de confier la gestion d'une aire protégée - qui est du point de
vue matériel un service public - à un organe public ou
privé150, il en assure directement la gestion
lui-même151. Ce type de gestion correspond à la «
régie
148 « En ce qui concerne leur gestion, on note quatre
modèles :
? Gestion en régie, au travers d'une direction du
Ministère en charge de la conservation de la
nature dans ses
attributions ;
? Gestion par une Agence (organe technique
spécialisé du Ministère de tutelle avec une
certaine
autonomie administrative et financière) ;
? Gestion en Partenariat Public Privé ;
? Gestion communautaire. »,
[file:///C:/Users/WCS/Downloads/EDAP2020CHAPITREIII.pdf, p. 104
https://www.comifac.org/actualites/nouvelles/gestion-des-aires-protegees-d-afrique-centrale-un-guide-regional-des-bonnes-pratiques-pour-les-partenariats-public-prive-ppp
149 « Six types d'aires protégées sont
identifiés, tous sous contrôle de l'État : les parcs
nationaux, les réserves naturelles intégrales, les
réserves de faune, les réserves spéciales ou sanctuaires
de faune et les zones d'intérêt cynégétique (art. 6
et 9). », BONGUI (A.S.L.) et MOKOKO IKONGA (J.), Aires
protégées d'Afrique centrale état 2015 : République
du Congo, p. 92 ; Art. 9 Loi sur la faune : Les aires protégées
sont placées sous le contrôle de l'Etat, quel que soit leur
statut. ; NAPA (Nouvelles des Aires Protégées d'Afrique),
n°88, Juillet 2015, p.8.
150 Article 9 Loi supra-citée.
151 « La gestion des aires protégées
relève historiquement en Afrique centrale du domaine régalien :
c'est l'État qui créé les parcs et réserves et
c'est l'État qui en assure la gestion », SCHOLTE (P.), BRUGIERE
(D.) et
~ 48 ~
directe, le service n'étant d'aucune
façon distingué des autres dont l'Etat [...] à la charge
»152. Selon le Lexique des termes juridiques, la régie
désigne « l'exécution d'une activité par les services
propres de la personne publique considérée »153.
Près d'une dizaine d'aire protégées sont ainsi
gérées sous ce mode au Congo154. Le recours à
ce type de gestion appelle plusieurs considérations.
En premier lieu, la gestion en régie directe suppose,
sur le plan juridique, que l'aire protégée n'a pas de
personnalité morale propre si ce n'est celle de la personne publique
à laquelle elle est rattachée. Toutes les actions judiciaires
concernant cette aire protégée seront dirigées vers la
personne publique dont dépend l'aire protégée.
En deuxième lieu, la régie directe signifie que
les activités de l'aire protégée seront financées
essentiellement par le budget de l'Etat155, même si certaines
aires protégées gérées par des agences peuvent
obtenir des financements internationaux156. Cela peut paraitre
intéressant au premier à bord de savoir que l'aire
protégée va bénéficier de financements stables.
Mais, quand on sait les difficultés budgétaires auxquelles sont
confrontés les Etats africains dont les budgets sont, dans la plupart
des cas, constitués en grande partie par des fonds
générés par les activités extractives des
matières premières dont les prix sont par ailleurs fluctuants sur
les marchés internationaux, il y a lieu de s'interroger sur la
viabilité d'un tel système157.
AGNANGOYE (J.-P.), Partenariats public-privé dans la
gestion des aires protégées en Afrique centrale : Leçons
actuelles et perspectives, Aire protégées d'Afrique centrale.
Etat 2020, p.115.
152 CHAPUS (R.), Droit administratif général, tome
1, 15ème édition Montchrestien, 2001, p. 637.
153 Lexique des termes juridiques, Dalloz 26ème
édition, 2018-2019, p. 908.
154 « Pour les 9 aires protégées sous
gestion purement étatique, comme indiqué dans la loi 37/2008, les
aires protégées sont administrées par des directeurs ou
conservateurs, assistés par des agents commissionnés des eaux et
forêts non fonctionnaires, tels que les écogardes, pisteurs,
aménagistes, [...] », BONGUI (A.S.L.) et MOKOKO IKONGA (J.), Aires
protégées d'Afrique centrale état 2015 : République
du Congo, p.
155 « Ces budgets publics proviennent
généralement de différentes sources et sont
composés d'investissements, de frais de personnel et de frais de
fonctionnement, chacun par le biais de différentes lignes
budgétaires et ministérielles. Les investissements passent par
exemple via le ministère des travaux publics, les frais de personnel par
le ministère de la fonction publique et le budget de fonctionnement par
le ministère en charge des aires protégées. Seul ce
dernier est directement accessible aux gestionnaires des aires
protégées. Les quelques données dont nous disposons
suggèrent que les budgets sont généralement
inférieurs à 50 dollars $US/km2. », SCHOLTE (P.), BRUGIERE
(D.) et AGNANGOYE (J.-P.), Partenariats public-privé dans la gestion des
aires protégées en Afrique centrale : Leçons actuelles et
perspectives, Aire protégées d'Afrique centrale. Etat 2020,
p.109. En effet, en tant que structure rattachée à personne
publique, elle n'a pas de budget autonome ; voir Lexique des termes juridiques,
Dalloz 26ème édition 2018-2019, p 146.
156 « La création d'agences indépendantes est
supposée apporter plus d'efficacité dans la gestion des aires
protégées, en particulier budgétaire [...] », MAYENG
DIONG (B.), BIGOMBE LOGO (P.), BOBO (K.S.), SCHOLTE (P.), Des aires
protégées en Afrique centrale : un processus en mutation, Aires
protégées d'Afrique centrale, Etat 2020, p. 74.
157 Aussi, « [...] les aires protégées sont
des biens publics très différents des infrastructures publiques
[...]. Une des caractéristiques particulières de ce bien est le
fait que dans la sous-région, les aires
~ 49 ~
La régie directe suppose, en troisième lieu, sur
le plan administratif, que le personnel mis à contribution dans l'aire
protégée relève exclusivement de la personne publique dont
elle dépend, celle-ci les affectant à celle-là comme c'est
le cas avec d'autres services relevant de cette personne publique. La
difficulté, c'est que l'administration ne dispose pas de toutes les
compétences que nécessite une gestion optimale et efficace d'une
aire protégée. Pour contourner cette difficulté, elle se
voit obliger de faire appel à des personnes ressources.
En République Démocratique du Congo (RDC) et au
Gabon, la gestion de la plupart des aires protégées se fait en
régie directe158. Aussi, la RDC ne compte pas, à ce
jour, d'aire marine protégée dans son réseau national
d'aires protégées à l'exception du parc marin de
mangroves, situé entre l'embouchure du fleuve Congo et la rivière
Lukunga dans l'ex Bas-Zaïre159, créé en 1992 et
ayant une extension marine de 2 km. Le Gabon en compte une
vingtaine160, créées dans le cadre de l'initiative
« Gabon bleu » lancée en 2013161 par le
Gouvernement gabonais. Les aires marines protégées du Gabon sont
toutes gérées par l'Agence Nationale des Parcs Nationaux
(ANPN).
Au Congo, ainsi qu'il a été indiqué en
introduction de cette étude, en dehors du Parc National de
Conkouati-Douli, qui est situé dans le Sud-Ouest du Congo, et qui a une
extension marine162, toutes les autres aires protégées
existantes sont terrestres. Aucune aire marine protégée, à
proprement parler, n'a encore été créée dans ce
pays. Le processus de création de deux aires marines
protégées lancé par
protégées sont perçues avant tout comme
des charges pour les Etats, sans contrepartie financière significative.
Pour ce fait, elles ne constituent pas un secteur prioritaire [...] »,
Guide sous régional de bonnes pratiques pour la gestion des aires
protégées en mode Partenariat Public - Privé (PPP) en
Afrique centrale, Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, juin 2018,
p. 4.
158 En effet, depuis 1990, « la plupart des pays
géraient les aires protégées par le biais d'un service
ministériel. A la suite de la RDC, pionnière en la matière
(1934), plusieurs pays ont créé une institution étatique
disposant d'une indépendance de gestion (institut, agence, office) :
Rwanda (1973), Burundi (1980), Gabon (2002) et Congo (2012). Actuellement, les
aires protégées gérées par une agence sont
largement majoritaires », MAYENG DIONG (B.), BIGOMBE LOGO (P.), BOBO
(K.S.), SCHOLTE (P.), Des aires protégées en Afrique centrale :
un processus en mutation, Aires protégées d'Afrique centrale,
Etat 2020, p. 71.
159 « Le parc marin des Mangroves - une réserve
naturelle intégrale créée en 1992 en République
Démocratique du Congo et située à l'embouchure du fleuve
Congo - couvre 76 000 hectares jusqu'à la rivière Lukunga
près de la ville de Boma (...) », Rapport technique sur
l'état de vulnérabilité côtière des pays
d'Afrique centrale Dossier de l'ICAM n° 10. Série technique 152.
160 « Le Président de la République, Son
Excellence Ali Bongo Ondimba, a annoncé lundi, dans une allocution
prononcée au siège des Nations unies, que le Gouvernement
gabonais venait de créer un réseau de 20 aires marines
protégées au Gabon, soit 9 parcs marins et 11 réserves
aquatiques couvrant 26% de l'espace marin gabonais. »,
https://archive.pfbc-cbfp.org/actualites/items/blogs-mediapart.html
162 La superficie de cette extension marine est d'environ
121,600 hectares,
https://noe.org/media/missions/pl-congo-fr-compressed.pdf
" 50 "
le Gouvernement congolais avec l'appui de ses partenaires
internationaux publics (le PNUE)163 et privés (l'ONG
WCS-Congo), d'une part, et avec un partenaire national privé
(l'association Renatura), se poursuit encore, les deux projets concernés
(l'AMP de M'vassa avec l'ONG WCS-Congo et l'AMP de la Baie de Loango avec
l'association Renatura) se trouvant à l'étape des réunions
de classement prévues pour le second semestre de l'année 2022
à Pointe-Noire et à Loango.
Pour diverses raisons, entre autres celles
évoquées dans la section précédente, l'Etat opte
pour un mode de gestion partenariale de type public-privé
(B)164.
B. Une gestion de plus en plus basée sur le
partenariat public-privé
A en croire David BRUGIERE, diverses situations poussent de
plus en plus les Etats à se tourner vers les partenariats
public-privé pour assurer la conservation de la faune et la flore
sauvages. Tout d'abord, le contexte économique peu reluisant dans la
plupart des Etats africains en général, et d'Afrique centrale en
particulier, ne permet pas à ces derniers d'avoir des budgets importants
à même de supporter les coûts inhérents à la
conservation165. Ensuite, le développement d'une aire
protégée nouvelle nécessitant d'importants moyens, pas
seulement en termes d'argent, mais aussi et surtout en termes de
compétences et d'expertise - dont l'Etat ne dispose pas souvent -
justifie également le recours à ce mode de gestion. Enfin, face
à l'augmentation exponentielle du niveau de pression anthropique,
notamment due au « braconnage militarisé », l'Etat a besoin de
mutualiser ses efforts avec des partenaires privés, susceptibles de lui
apporter « une expertise particulière et des ressources
considérables »166.
163 Accord de coopération conclu le 25 avril 2017 avec
le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), visant à
financer un complexe d'aires marines protégées.
164 « À l'exception du parc national de l'Akagera
(Rwanda), toutes les autres aires protégées d'Afrique centrale
dépendent du financement international pour plus de 90% de leur budget.
», SCHOLTE (P.), BRUGIERE (D.) et AGNANGOYE (J.-P.), Partenariats
public-privé dans la gestion des aires protégées en
Afrique centrale : Leçons actuelles et perspectives, Aire
protégées d'Afrique centrale. Etat 2020, p.109.
165 « Le recours à ce mode de gestion se justifie
selon Agnangoye (2015) par :
· l'absence ou la très faible
prise en compte des aires protégées dans les budgets des
États ;
· la faible capacité des aires
protégées à mobiliser les financements d'origines diverses
;
· l'aggravation des menaces sur le potentiel écologique des
sites ;
· la faible attraction et valorisation économique des
aires protégées ;
· les limites des financements
extérieurs liés aux cycles des programmes », GAMI (N.),
« Le partenariat public-privé (PPP) dans les aires
protégées du Bassin du Congo : l'exemple du parc national
d'Odzala-Kokoua en République du Congo », p.38,
file:///C:/Users/WCS/Downloads/FAO-CIFOR Book-31 GAMI PPP%20(7).pdf
166 BRUGIERE (D.), L'Afrique change : ses aires
protégées doivent-elles évoluer ? partenariat
public-privé pour les aires protégées : état des
lieux et prospectives en Afrique francophone, Papaco, 31 pages, p. iv.
~ 51 ~
La loi congolaise sur la faune et les aires
protégées n'évoque pas de manière explicite les
contrats de partenariat public-privé, et donc n'en fournit pas de
définition.
Face à un usage un peu `'abusif»167 de
ce concept par certains spécialistes des aires protégées,
il y a lieu de rappeler sa définition en droit et voir, dans la mesure
du possible, comment ce mode de gestion partenariale est appliqué en
matière de conservation de la biodiversité au Congo.
Juridiquement, le partenariat public-privé sous-entend
une « Catégorie de contrats administratifs soumise à un
régime propre, conçue pour permettre essentiellement à
l'Etat et à ses établissements publics, en vue de projets
complexes ou urgents répondant à des conditions précises,
et en pratique de grande envergure [...], de confier à des partenaires
privés une mission globale comprenant principalement le financement
d'investissements matériels ou immatériels nécessaires
à l'exécution du service public par la personne public
elle-même [...], la réalisation de ceux-ci, et leur maintenance.
La rémunération des partenaires privés [...] fait l'objet
de paiements échelonnés sur la durée du contrat [...]
»168. Analysant la question des partenariats
public-privé en Afrique subsaharienne, Pascal MUNKONDE MUSULAY les
définit comme étant des « contrats administratifs par
lesquels une personne publique confie à un tiers, une personne
privée, pour une période déterminée en fonction de
la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de
financement retenues, une mission globale relative au financement
d'investissements immatériels, d'infrastructures ou d'équipements
nécessaires au service public, à la construction ou à la
transformation d'infrastructures ou d'équipements, ainsi qu'à
leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion et, le cas
échéant, à d'autres prestations de services concourant
à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public
dont elle est chargée ». Dès lors, le partenariat
public-privé apparait, pour reprendre les propos de Pascal MUNKONDE
MUSULAY, comme un « véhicule de financement »169.
Selon le Guide sous régional de bonnes pratiques pour la gestion des
aires protégées en mode
167 En effet, « on parle en général de
Partenariat Public et Privé lorsque le secteur public et le secteur
privé collaborent dans le cadre d'un contrat pour réaliser des
projets d'infrastructures publiques comme par exemple des routes, des chemins
de fer, des hôpitaux, des écoles (...) », Guide sous
régional de bonnes pratiques pour la gestion des aires
protégées en mode Partenariat Public - Privé (PPP) en
Afrique centrale, Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, juin 2018,
p. 6.
168 Lexique des termes juridiques, Dalloz,
26ème éditions, 2018-2019, p. 290.
169 MUNKONDEMUSULAY (P.), Contrats de partenariat public
privé : Options innovantes de financement des infrastructures publiques
en Afrique subsaharienne.,
Globethics.net, African Law No. 5,
2018.
.
~ 52 ~
Partenariat Public-Privé (PPP) en Afrique centrale, et
en des termes un peu plus simples, « Les partenariats public-privé
constituent un mode de commande et de passation de marché qui
diffère des pratiques classiques en manière de planification,
d'exécution des travaux et de prestation des services publics, avec une
forte implication des établissements ou organisations diverses relevant
du secteur privé. Cette implication se fait par délégation
partielle ou totale de la responsabilité du gouvernement en tant que
maître d'ouvrage, à une entité privée (...)
»170
En effet, il se dégage de ces définitions qu'un
partenariat public-privé est d'abord un contrat administratif impliquant
une personne publique et une ou plusieurs personnes privées (ex.
groupements), qui vise à assurer le service public grâce `'aux
apports»171 de la partie privée. Ceux-ci peuvent
être matériels (ex. construction d'infrastructures et leur
entretien) ou immatériels (ex. recherche/développement,
formation, communication, publicité, etc.)172. Ensuite, le
partenaire privé se voit confier, sur la base de ce même contrat,
l'exploitation du service public pendant une période,
généralement avoisinant ou dépassant trois
décennies, sa rémunération s'effectuant sur les recettes
générées par cette exploitation173.
On peut considérer que la République du Congo
s'est engagée sur la voie du partenariat public-privé en
matière de conservation des ressources de faune et de flore sauvages au
début des années 2000, les premières aires
protégées gérées sous cette forme étant
Lésio-Louna et Lossi174. Mais il convient de
reconnaître que c'est avec African Parks Network (APN)175 que
l'Etat congolais a conclu son premier
170Guide sous régional de bonnes pratiques
pour la gestion des aires protégées en mode Partenariat Public -
Privé (PPP) en Afrique centrale, Secrétariat Exécutif de
la COMIFAC juin 2018, p. 5.
171 En doits des sociétés, bien mis en commun
par les associés lors de la constitution d'une société, ou
lors d'une augmentation de capital ultérieure. Ils peuvent être en
numéraire (somme d'argent), en nature (apport d'un bien autre qu'une
somme d'argent : immeuble, élément de propriété
intellectuelle, etc.), ou en industrie (en travail, service, compétence
ou savoir-faire)., Lexique des termes juridiques, Dalloz,
26ème édition, 20182019, p. 77. Il convient toutefois
de préciser que ce concept ne s'applique pas en l'espèce.
172 Selon Jean Marie ALBERTINI, de nos jours, « pour
faire, il faut de plus en plus de savoir, de savoir-faire, et de
faire-savoir », Science et Vie Economie - sept 1986.
173 En l'occurrence « les revenus du partenaire
privé sont assurés via les tarifs et permis », Guide sous
régional de bonnes pratiques pour la gestion des aires
protégées en mode Partenariat Public - Privé (PPP) en
Afrique centrale, Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, juin 2018,
p. 10.
174 Selon BONGUI et MOKOKO IKONGA, « La gestion des aires
protégées au Congo relève, depuis plus de deux
décennies d'un partenariat public privé (PPP). Sur les 15 aires
protégées connues, 4 font l'objet d'une gestion partenariale
(Conkouati-Douli, Nouabalé-Ndoki, Lésio-Louna et Lossi), dont le
dernier avec une association d'ayants droit des communautés locales
(tableau 4) », Aires protégées d'Afrique centrale
État 2015 : République du Congo, p.101.
175 « African Parks est une organisation de conservation
à but non lucratif qui assume l'entière responsabilité de
la réhabilitation et de la gestion à long terme des parcs
nationaux en partenariat avec les gouvernements et les communautés
locales.
~ 53 ~
`'véritable» partenariat public-privé ayant
permis d'attribuer à cette ONG internationale la gestion du Parc
National d'Odzala-Kokoua (PNOK) le 14 novembre 2010176. La Wildlife
Conservation Society (WCS)177 et Noé lui ont emboité
le pas avec la signature, par chacune, d'un contrat de partenariat
public-privé avec l'Etat congolais, respectivement pour la gestion du
Parc National de Nouabalé-Ndoki (PNNN) en 2013178, et celle
du Parc National de Conkouati-Douli en 2021179.
L'organisation gère actuellement 11 parcs nationaux et
zones protégées dans huit pays, couvrant six millions et demi
d'hectares : Bénin, République centrafricaine, République
démocratique du Congo, Malawi, République du Congo, Rwanda, Tchad
et Zambie.
Fondée en 2000 en réponse au déclin
dramatique des zones protégées dû à une mauvaise
gestion et à un manque de financement, African Parks utilise une
approche commerciale claire pour conserver la faune et la flore sauvages
d'Afrique et les zones sauvages restantes. Tout en sécurisant de vastes
paysages et en menant toutes les activités nécessaires à
la protection des parcs et de leur faune, l'organisation se concentre sur le
développement économique et la réduction de la
pauvreté des communautés environnantes afin de garantir que
chaque parc est écologiquement, socialement et financièrement
viable à long terme.
L'objectif est de gérer 20 parcs d'ici 2020,
protégeant ainsi plus de 10 millions d'hectares. En raison de la
répartition géographique et de la représentation de
différents écosystèmes, il s'agira du portefeuille de
parcs le
plus diversifié sur le plan écologique et
géré par une seule entité en Afrique. »,
https://www.devex.com/organizations/african-parks-african-parks-network-89824
176 « Le gouvernement de la République du Congo
développe depuis l'année 2010 l'expérience pilote de
gestion en partenariat public-privé (PPP) du parc national
d'Odzala-Kokoua pour la conservation et la valorisation touristique des
ressources naturelles, en particulier fauniques, du parc, afin de
générer des bénéfices susceptibles de contribuer
à la réduction de la pauvreté des communautés
riveraines du parc (...) » ; GAMI (N.), « Le partenariat
public-privé (PPP) dans les aires protégées du Bassin du
Congo : l'exemple du parc national d'Odzala-Kokoua en République du
Congo », p.39, file:///C:/Users/WCS/Downloads/FAO-CIFOR Book-31 GAMI
PPP%20(7).pdf;
« African Parks Network est l'organisation
pionnière dans la mise en oeuvre des partenariats de gestion
déléguée en Afrique et elle bénéficie du
plus grand nombre de contrats avec les gouvernements de la sous-région
(6/13 contrats actuellement et bientôt 7/14 avec Nyungwe ; voir figure
1). Cette organisation a noué des partenariats de durée moyenne
en RDC et au Tchad, ou de longue durée en RCA, au Rwanda et au Congo
», SCHOLTE (P.), BRUGIERE (D.) et AGNANGOYE (J.-P.), Partenariats
public-privé dans la gestion des aires protégées en
Afrique centrale : Leçons actuelles et perspectives, Aire
protégées d'Afrique centrale. Etat 2020, p.107.
177 « La WCS ou Wildlife Conservation Society (en
français, La Société pour la Conservation de la Vie
sauvage), est une organisation non gouvernementale (ONG) américaine
dont l'objectif est la préservation de la nature (zones de la flore et
de la faune) dans le monde et particulièrement en Afrique.
Cette organisation est basée à New York au parc
zoologique du Bronx. Elle gère également trois autres zoos new
yorkais (celui de Central Park, celui du Queens et celui de Prospect Park),
ainsi que l'aquarium de New York.
Sur son site web, la WCS définit sa mission par la
phrase suivante : « Les humains aspirent à se relier à la
faune, et la société de conservation de la faune fournit ce
raccordement d'une manière significative. » -- David Schiff
»,
https://fr.wikipedia.org/wiki/WildlifeConservationSociety
178 « La WCS est une ONG internationale active dans la
gestion des aires protégées en Afrique centrale depuis la fin des
années 80. Elle a commencé à oeuvrer sous forme de PPP en
2013, à Nouabalé-Ndoki (Congo), parc dans lequel elle intervenait
sous forme d'assistance technique depuis 1993 », idem.
179 « Deux autres organisations sont impliquées
dans la gestion en partenariat public-privé. Ce sont : Forgotten Parks
en RDC (depuis 2017) et Noé, au parc national de Conkouati-Douli, au
Congo (négociations en voie de finalisation en 2020) », ibidem.
~ 54 ~
Même si le modèle de partenariat
public-privé reste `'poussif»180 et en attendant une
évaluation exhaustive de leur mise en oeuvre en Afrique centrale, et au
Congo particulièrement, il reste à ce jour le meilleur moyen de
poursuivre la conservation de la biodiversité181, notamment
marine avec la perspective de la création, dans un avenir très
proche, de deux aires marines protégées au Congo. Pour ce faire,
l'Etat devra veiller à ce que les clauses des contrats de partenariat
public-privé qu'il signera éventuellement pour la gestion de
nouvelles aires protégées intègrent les
éléments suivants, tels que proposés par SCHOLTE (P.) et
al. :
«
· une mise en oeuvre, par une
contractualisation à long terme, visant en premier lieu la prestation de
services ;
· une obligation pour le partenaire privé de
résultats et non pas de moyens ;
· un transfert au partenaire privé de certains
risques associés au projet, notamment en ce qui concerne sa conception,
sa construction, sa gestion ou son exploitation, sa maintenance et son
financement ;
· un recours aux financements privés qui suppose
un transfert de certains risques financiers au secteur privé
»182.
Paragraphe 2 : Le choix du partenariat
public-privé
Une considération peut justifier le recours, par
l'Etat, au partenariat public-privé, à savoir la
complexité de la conservation en milieu marin (A). Dans cette
hypothèse, la recherche du partenaire n'est pas toujours une entreprise
aisée (B).
180 Selon SCHOLTE (P.), et al., « Il est
apparu, qu'au cours des premières années de fonctionnement de
nouveaux PPP en Afrique centrale, certains partenaires privés pouvaient
considérer l'aire protégée dont ils avaient la gestion
comme un territoire privé. Leur obligation de redevabilité se
limitait à la remise de rapports d'activités contractuels. Ces
derniers sont importants mais largement insuffisants en matière de
redevabilité [...].
La délégation de gestion à une
entité privée, même si celle-ci est pourvue d'un statut
d'utilité publique ou à but non lucratif, est très
récente. Elle se heurte quelque peu à une culture politique qui
demeure encore très interventionniste. Ainsi, l'État a voulu
influencer, dans certains PPP, les décisions prises par le partenaire
privé pour la gestion opérationnelle de l'aire
protégée (par exemple le processus d'élaboration du plan
de gestion ou la mise en oeuvre de la lutte anti-braconnage). Cette situation
crée des incompréhensions et des tensions des deux
côtés », Partenariats public-privé dans la gestion des
aires protégées en Afrique centrale : Leçons actuelles et
perspectives, Aire protégées d'Afrique centrale. Etat 2020,
p.115-117.
181 En effet, « [...] d'une manière
générale, il ressort que toutes les expériences en cours
[...] au Congo avec APN, CCC et WCS, [...] donnent à ce jour des
résultats globalement satisfaisants. On note qu'aucune expérience
n'a été arrêtée à ce jour et que la tendance
est plutôt favorable au renforcement du statut de protection et à
l'amélioration de l'état de la biodiversité dans les sites
bénéficiaires de ce mode de gestion », Guide sous
régional de bonnes pratiques pour la gestion des aires
protégées en mode Partenariat Public - Privé (PPP) en
Afrique centrale, Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, juin 2018,
p.16.
182 Idem.
~ 55 ~
A. Un choix justifié par la complexité de la
conservation en milieu marin
La conservation de la biodiversité dans les aires
protégées terrestres n'est pas chose aisée183,
le faire dans un milieu aquatique est encore davantage difficile au regard du
contexte caractérisé par la fragilité des
écosystèmes marins, voire de leur
dégradation184, et de l'importance des moyens à
mobiliser. En réponse à cette complexité, le
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a mis en
place l'« approche par écosystème », laquelle est
« une excellente stratégie de gestion intégrée des
sols, des eaux et des ressources vivantes - une stratégie qui favorise
la conservation et l'utilisation durable d'une manière équitable
»185.
Dans une étude, GOUSSARD, PALLA et SIONNEAU analysent
cette approche et la mette en relation avec la gestion des aires marines
protégées tout en résumant les finalités de
celles-ci dans la sous-région Afrique centrale en quelques points
ci-après :
«
· protection et/ou restauration d'un ensemble
d'habitats remarquables, rares ou menacés et des communautés
biologiques associées,
· préservation d'espèces emblématiques
à forte valeur patrimoniale,
· gestion durable des ressources halieutiques et
maintien de la capacité des écosystèmes côtiers et
marins à assurer le renouvellement de ces ressources et des
populations,
· préservation de la capacité des
écosystèmes naturels à fournir les biens et services
écologiques nécessaire au développement des
sociétés côtières, notamment en matière de
réduction des risques marins et côtiers,
· gestion multifonctionnelle des espaces côtiers
et marins basée sur une gouvernance partagée et anticipative,
183 « Les processus qui lient écosystèmes
et espèces sont complexes : une intervention effectuée dans un
lieu géographique donné peut avoir des répercussions
imprévues ailleurs, plusieurs années plus tard »,
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (2004)
Approche Par Écosystème (Lignes Directrices de la CDB)
Montréal : Secrétariat de la Convention sur la diversité
biologique 51 p.
184 « Les prochaines décennies seront très
certainement marquées par la menace de l'extinction d'une grande partie
des espèces terrestres, côtières et marines à cause
de la dégradation, de la perte, de la surexploitation, de la
modification ou de la pollution de leur habitat. Il paraît difficile
d'affirmer que certaines espèces résisteraient et s'adapteraient
à de nouvelles conditions et à un nouveau milieu, alors que la
raréfaction ou l'extinction de nombre d'entre elles semblent
inéluctables, dans tout ou partie de leurs aires de répartition.
Cela signera alors la disparition de nombreux services
écosystémiques, auxquels s'ajouteront par exemple les graves
conséquences sur le tourisme et la santé. Les actions de gestion
écosystémique qui prévoient la restauration et la
protection des habitats et des espèces favoriseraient l'adaptation dans
ce secteur », Rapport technique sur l'état de
vulnérabilité côtière des pays d'Afrique centrale.
Dossier de l'ICAM n° 10. Série technique 152, p. 51.
185 Secrétariat de la Convention sur la
diversité biologique (2004) Approche Par Écosystème
(Lignes Directrices de la CDB) Montréal : Secrétariat de la
Convention sur la diversité biologique 51 p., p.1.
·
" 56 "
préservation de systèmes naturels servant de
références scientifiques,
· préservation du patrimoine historique et culturel
des sociétés côtières,
·
»186.
préservation d'opportunités économiques
actuelles et/ou futures (valeurs esthétiques et
récréatives, tourisme par exemple, éducatives, et
scientifiques)
Certains Etats d'Afrique centrale, à l'instar du Gabon,
ont créé plusieurs aires marines protégées tandis
que d'autres sont en voie de suivre l'exemple gabonais, c'est le cas du Congo.
Cela traduit une forte volonté politique de la part des Etats de la
sous-région à sécuriser leurs écosystèmes
marins. Même quand cela est fait pour préserver une espèce,
en l'occurrence la tortue Luth au Congo avec la future aire marine
protégée de la baie de Loango, c'est en réalité
plusieurs espèces ainsi que leurs habitas qui seront en
conséquence préservés. Néanmoins, il convient de
s'interroger sur les capacités institutionnelles de ces Etats à
mener à bien les missions de conservation de ces
écosystèmes et de protection du milieu marin pour atteindre les
finalités poursuivies à travers la création des aires
marines protégées dans leur zone économique exclusive. A
cet effet, une mutualisation des efforts via des partenariats entre acteurs
étatiques et privés permettrait une meilleure gestion de ces
espaces même si « Le fait que les États du Sud affrontent une
pénurie flagrante de moyens financiers et logistiques ne modifie pas
leurs velléités de contrôle des zones »187
maritimes.
B. La cherche du partenaire : une entreprise pas
toujours aisée
Le choix du partenaire est un moment décisif qui, s'il
est bien géré, peut entrainer la réussite du projet ;
à l'inverse, sa mauvaise gestion peut impacter ce dernier
négativement188. C'est dans cette perspective que la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), la
Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) et le Réseau
des Aires Protégées d'Afrique Centrale (RAPAC) ont, à la
demande des Etats, élaboré et mis à la disposition de
ceux-ci un
186 GOUSSARD (J.-J.), PALLA (F.) et SIONNEAU (J.-M.),
Plan stratégique des aires marines protégées
d'Afrique centrale. Aires protégées d'Afrique centrales. Etat
2015, p. 252.
187 BERTIN (C.), RODARY (E.) et al., Aires
protégées, espaces durables ? IRD Éditions,
décembre 2013, p. 55-88 (§ 28).
188 « La mise en oeuvre satisfaisante d'un projet de
gestion d'une aire protégée en mode PPP dépend, de
manière fondamentale, de la bonne conduite de la phase initiale
d'identification et de préparation de ce projet », SCHOLTE (P.),
BRUGIERE (D.) et AGNANGOYE (J.-P.), Partenariats public-privé dans la
gestion des aires protégées en Afrique centrale : Leçons
actuelles et perspectives, Aire protégées d'Afrique centrale.
Etat 2020, p.118.
~ 57 ~
Guide189 destiné à les aider à
mieux aborder et conduire les processus de partenariats public-privé.
Selon ce document, ceux-ci doivent passer par quatre étapes principales,
à savoir :
1.- l'identification et la préparation du projet ;
2.- la contractualisation (formalisation du contrat) ;
3.- la mise en oeuvre du contrat PPP-AP ;
4.- le suivi et évaluation du contrat.
1. L'identification et la préparation du
projet
Cette phase ouvre le processus devant aboutir à la
conclusion du partenariat public-privé souhaité par l'Etat. Elle
consiste en la définition d'un cahier de charges renfermant non
seulement les critères et la procédure de sélection du
partenaire privé, mais aussi la définition des motivations, des
moyens requis, et des modalités relatives à la réalisation
des objectifs et résultats escomptés.
Au Congo, le décret n°2009-156 du 20 mai 2009
portant code des marchés publics définit les règles
régissant la passation, le contrôle et la régulation des
conventions de délégation de service public190. Mais
ce texte n'est pas adapté au contexte des aires protégées
car il a été élaboré pour ne prendre en compte que
les grands projets de construction des infrastructures publiques et de
prestation de services relevant du domaine public, comme l'assainissement,
l'eau, l'électricité, etc. Dans ces conditions, la passation de
contrats de partenariats public-privé ne bénéficie pas
d'un cadre juridique spécifique comme c'est par exemple le cas au
Rwanda191. Cette situation explique, entre autres, les
difficultés et faiblesses rencontrées dans la mise en oeuvre des
contrats de ce type actuellement en cours au Congo.
189 « Depuis plusieurs années, les institutions
nationales en charge de la gestion des aires protégées ont
interpellé les organisations sous-régionales (RAPAC, COMIFAC)
afin de solliciter leur appui pour une meilleure connaissance et appropriation
des partenariats public-privé [...].
Un « Guide sous-régional des bonnes pratiques pour
la gestion des aires protégées en mode Partenariat
Public-Privé » (COMIFAC, 2018) a ainsi été
élaboré sous l'initiative de la COMIFAC et du 118 RAPAC, avec
l'appui de la Coopération technique allemande (GIZ) », Idem,
117-118.
190 Article 1er.
191 « Le Rwanda par exemple dispose d'une loi sur les PPP
(Loi N° 2016- 14 du 2 mai 2016 régissant les Partenariats Public
Privé au Rwanda), qui constitue un cadre juridique de
référence, prenant aussi en compte les aires
protégées. », Guide sous régional de bonnes pratiques
pour la gestion des aires protégées en mode Partenariat Public -
Privé (PPP) en Afrique centrale, Secrétariat Exécutif de
la COMIFAC, juin 2018, p. 20.
~ 58 ~
En attendant la mise en place d'un cadre juridique
spécifique192, la COMIFAC et le RAPAC recommandent aux Etats
de la sous-région Afrique centrale d'avoir « à l'esprit et
présenter au Pp193 de manière claire et
conséquente » les « questions et autres aspects importants
»194 de nature administrative, financière et technique
des partenariats public-privé résumés en huit
points195. Ceux-ci devront constituer la trame du « cahier de
charges que le PP doit élaborer et soumettre aux potentiels Pp par appel
d'offres ou par consultation restreinte »196.
2. La « contractualisation » ou
formalisation du contrat
Cette deuxième étape suppose que le partenaire
privé a été identifié et que doit s'ensuivre
à présent la formalisation du contrat entre l'Etat et
l'attributaire. Ce contrat sera notamment constitué du dossier d'appel
d'offres, du décret de création de l'aire protégée
concernée, de tout autre éventuel texte s'y rapportant, et de
l'offre technique et financière de l'attributaire197. Pour la
conclusion des marchés publics classiques198, il existe un
modèle standard élaboré et ventilé par
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du
Congo. Mais, comme indiqué précédemment, la
réglementation actuelle sur les délégations de service
public n'est pas adaptée aux aires protégées terrestre,
a fortiori aux aires marines protégées, et par voie de
conséquence, les modèles qui en sont issus ne le sont pas non
plus.
192 Un avant-projet de loi sur les partenariats
public-privé aurait été élaboré par le
Gouvernement congolais, mais il n'a pas encore été mis à
la disposition des parties prenantes intéressées
généralement mis à contribution par les autorités
publiques congolaises dans les processus d'élaboration des textes
importants.
193 Partenaire privé.
194 Guide sous régional de bonnes pratiques pour la
gestion des aires protégées en mode Partenariat Public -
Privé (PPP) en Afrique centrale, Secrétariat Exécutif de
la COMIFAC, juin 2018, p. 21.
195 « 1. le statut juridique, la catégorie et
l'état de conservation de l'aire protégée concernée
;
2. l'existence ou non d'un plan d'aménagement/de gestion
et d'un plan d'affaires ;
3. les compétences et exigences requises du Pp
recherché ou identifié ;
4. les résultats et performances à
requérir du Pp, assortis d'indicateurs simples, objectivement
vérifiables, à présenter dans un cadre logique
préalablement établi et adopté de commun accord ;
5. le caractère du partenariat envisagé
(partenariat à but lucratif ou non lucratif) ;
6. la détermination des pouvoirs et risques que le PP
s'engage à assumer et ceux qu'il souhaite transférer au Pp qui
l'accepte ou rejette ;
7. le mode de gouvernance envisagé et les arrangements
institutionnels correspondants (gouvernance partagée ou
entièrement déléguée), ainsi que les
procédures techniques, administratives et financières à
observer dans la gouvernance opérationnelle ;
8. les modes et mécanismes de financement
envisagés, ainsi que les questions de rémunération des
prestations du Pp ou de la couverture des différents frais liés
à la mise en oeuvre du projet. », Guide sous régional de
bonnes pratiques pour la gestion des aires protégées en mode
Partenariat Public - Privé (PPP) en Afrique centrale, Secrétariat
Exécutif de la COMIFAC, juin 2018, p. 21.
196 Idem, p. 22.
197 Ibidem, p. 26.
198 Par marchés publics classiques nous faisons
allusion aux marchés qui sont régis par le Code des
marchés publics en vigueur au Congo.
~ 59 ~
3. La mise en oeuvre du contrat de partenariat
public-privé
Une fois le contrat formalisé et conclu, celui-ci
engage les deux parties dans la mesure où il crée des droits et
obligations bénéficiant et pesant sur l'Etat et son partenaire
privé. C'est dans ce cadre qu'a lieu l'exécution du contrat de
partenariat public-privé ainsi conclu, c'est-à-dire la «
mise en oeuvre opérationnelle » dudit contrat.
Il a été affirmé plus haut que
l'exploitation de l'aire protégée - donc du service public - est
confiée par l'Etat à son partenaire privé pour une
durée avoisinant ou dépassant trois décennies, ce qui
correspond à une mise en oeuvre très longue du contrat. De ce
point de vue, nous rejoignons les rédacteurs du `'Guide sous
régional de bonnes pratiques pour la gestion des aires
protégées en mode Partenariat Public-Privé (PPP) en
Afrique centrale» qui pensent que « la bonne ou mauvaise formulation,
compréhension, interprétation et observation des clauses du
contrat [...] détermine(ra) les bonnes ou mauvaises pratiques
susceptibles de favoriser ou de compromettre le projet ».
4. Le suivi-évaluation
Dans le cadre des projets, plus particulièrement ceux
relatifs aux aires protégées, qu'elles soient terrestres ou
marines, gérées sous mode partenariat public-privé, le
suivi-évaluation est un processus très important en ce qu'il
permet de « mesurer l'atteinte des objectifs et l'obtention des
résultats attendus »199 par les deux parties. Si ces
derniers ne sont pas concluants, il permet aux cocontractants de `'rectifier le
tir».
Section 2 : La sanction de la violation des règles
de protection des aires marines protégées
Les règles internationales faisant le lit de la
répression de la violation de la législation sur la faune marine
et ses écosystèmes sont à rechercher à article 11
de la Convention relative à la coopération en matière de
protection et de mise en valeur
199 STRAUSS (M.), Réflexion sur le processus de
suivi-évaluation de projets de développement international : le
cas de Ailes de l'Espérance au Pérou, Centre universitaire de
formation en environnement et développement durable en vue de
l'obtention du grade de maître en environnement (M. Env.), Août
2014, p. 9 ; « Le processus d'évaluation permet à
l'équipe de travail d'observer objectivement les résultats finaux
du projet et de juger dans quelle limite ses objectifs ont été
atteints. Le processus d'évaluation mesure le succès du projet et
étudie les raisons du succès, ainsi que les raisons de la
non-réalisation de façon objective. Bien qu'il soit
nécessaire de reconnaître le succès d'un projet, le plus
important est d'identifier les raisons pour lesquelles ce succès se
répètera à l'avenir ou alors ce qui a empêché
le projet d'atteindre ses résultats afin d'éviter des obstacles
à l'avenir », FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - SUIVI ET
ÉVALUATION, 2014, p.8.
~ 60 ~
du milieu marin et des zones côtières de la
région d'Afrique de l'ouest, du centre et du sud qui confie aux Etats la
responsabilité d'assurer la protection et la préservation des
« écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que l'habitat des
espèces et autres formes de vie marine appauvries, menacées ou en
voie de disparition ». Dans ce cadre, ils sont habilités «
d'interdire ou de réglementer toute activité de nature à
avoir des effets néfastes sur les espèces, les
écosystèmes, ou les processus biologiques de ces zones ». La
protection des écosystèmes marins via les mesures de conservation
qui sont initiées par l'Etat à travers l'arsenal juridique
existant a lieu suivant les procédures devant les organes de sanction
(paragraphe 1) ; le contenu des sanctions prononcées étant
variable (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les procédures devant les organes
de sanction
Deux types d'organes sont chargés de réprimer
les atteintes à la législation sur la faune et les aires
protégées : les organes administratifs (A) et les organes
juridictionnels (B).
A. Les organes administratifs
La loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les
aires protégées prévoit que la police de la faune
relève des services compétents du ministère en charge de
la faune et des aires protégées200. La même loi
confie également la gestion des aires protégées à
ce même ministère201.
Selon cette loi, la police de la faune et de la chasse - on
devrait dire, en lieu et place `'de la chasse», `'des aires
protégées» car ce dernier terme traduit mieux le fait
que les attributions des agents des eaux et forêts en matière de
faune s'exercent essentiellement dans les aires protégées,
même si elles peuvent se prolonger en dehors de ces espaces, notamment en
périphérie des aires protégées et dans les
chantiers forestiers202 - consiste en la recherche et la
constatation des infractions. Dans ce cadre, lorsqu'ils sont
assermentés, les agents des eaux et forêts ou les
éco-gardes dressent des procès-verbaux au même titre que
les officiers de police judiciaire qui sont également compétents
en la matière. Ces procès-verbaux font foi
200 Article 95.
201 Article 89.
202 A l'époque où la loi du 28 novembre 2008 est
rédigée, la problématique de la protection des
écosystèmes marins ne se pose pas encore au Congo, ce qui
justifie amplement que ce texte n'évoque pas de manière explicite
tout ce qui concerne les aires marines protégées. En effet, pour
parvenir à faire le lien entre celles-ci et la législation
actuellement en vigueur, il faut lire entre les lignes.
~ 61 ~
jusqu'à preuve du contraire203. Ils peuvent
aussi, lorsqu'une aire marine protégée s'étend jusqu'aux
zones côtières, dresser des barrages sur les principales voies
donnant accès aux côtes pour, par exemple, lutter contre la
récupération de matériaux comme le sable et le gravier,
laquelle contribue à accentuer l'érosion côtière et
la dégradation des paysages naturels devant accueillir certaines
espèces comme la tortue Luth (Dermochelys
coriacea)204 pour y pondre ses oeufs205.
Aussi, la conduite de leurs missions par les agents des eaux
et forêts assermentés ne saurait avoir lieu sans certains
pouvoirs. C'est ainsi qu'en vertu de l'article 100 de la loi sur la faune et
les aires protégées, ils peuvent procéder à des
perquisitions, c'est-à-dire effectuer des investigations en des lieux
comme les domiciles, véhicules, embarcations ou bateaux des personnes
soupçonnées d'avoir violé la législation sur la
faune et les aires protégées.
Les constatations menées et les preuves qui en
découlent sont communiquées aux organes juridictionnels (B)
compétents pour poursuivre et juger les personnes
soupçonnées.
B. Les organes juridictionnels
Sur la base des dispositions croisées de la loi
n°22-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire,
modifiée et complétée par la loi n°19-99 du 15
août 1999, et celles de la loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la
faune et les aires protégées, la compétence en premier
ressort en matière de faune et d'aires protégées
relève du Tribunal de Grande Instance en ce qui concerne les
délits tandis que les crimes sont du ressort de la Cour d'appel. De
plus, celle-ci est naturellement
203 Article 98 loi sur la faune et les aires
protégées.
204 « Les eaux congolaises sont utilisées par
différentes populations de tortues marines :
· celles qui viennent pour nidifier et se reproduire,
à savoir les tortues luths (Dermochelys coriacea) et les
tortues olivâtres (Lepidochelys olivacea). Quelques pontes de
tortues vertes (Chelonia mydas) et de tortues caouannes (Caretta
caretta) sont également enregistrées mais de façon
très sporadique.
· celles qui viennent s'alimenter sur les zones
rocheuses, à savoir les tortues vertes (Chelonia mydas) et les
tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata) principalement.
Le suivi des plages du Congo et du Gabon durant ces
dernières années a prouvé qu'elles sont parmi les plus
fréquentées dans le monde par les tortues luths (Dermochelys
coriacea) et que la présence des tortues olivâtres
(Lepidochelys olivacea), espèce très menacée dans
l'Atlantique, y est également remarquable », Rapport
préliminaire projet de création d'une aire marine
protégée dans la Baie de Loango en vue de la conservation des
tortues marines en République du Congo, Ministère de l'Economie
Forestière et du Développement Durable, décembre 2014 p.
16-17.
205 « La côte congolaise accueille de septembre
à mars des pontes de tortues marines. Ces espèces passent 99% de
leur vie en mer. Les mâles ne sortent d'ailleurs jamais de l'eau. Seules
les femelles doivent se hisser pour venir déposer leurs oeufs sur les
plages et repartir en mer au plus vite. En moyenne une femelle sort entre 3 et
7 à 10 fois par saison de pontes, en fonction des espèces. Elles
ne pondent en revanche pas systématiquement chaque année »,
idem, p. 17.
~ 62 ~
compétente en matière de recours de droit commun
contre les décisions rendues par les Tribunaux en vertu du principe du
double degré de juridiction. Dans les deux cas, la mise en oeuvre de
l'action publique a lieu à l'initiative du procureur de la
République206 à qui la loi confère le droit de
saisir les juridictions compétentes.
Le déclenchement de l'action publique donne lieu, sur
la base du réquisitoire introductif207, à l'ouverture
d'une information judiciaire quand l'infraction dont il s'agit est un
crime208.
Paragraphe 2 : Le contenu des sanctions
prononcées
Les sanctions encourues par les délinquants poursuivis
sont, en fonction de l'organe qui les prononce, administratives (A) ou
judiciaires (B).
A. Les sanctions administratives
Au plan administratif, les sanctions prennent la forme des
transactions ou des saisies et confiscations. La volonté de
spécialisation de la matière a poussé le
législateur à inclure à l'article 106 de la loi sur la
faune et les aires protégées la possibilité pour « Le
ministre chargé des eaux et forêts, le directeur
général et les directeurs départementaux chargés
des eaux et forêts » de « transiger au nom de l'Etat pour les
infractions en matière de faune et de chasse »209. A ces
autorités, on peut ajouter les conservateurs dont les transactions
peuvent aller jusqu'à 5.000.000 de francs CFA210.
Si la transaction est un mode d'extinction de l'action
publique découlant du pouvoir que la loi confère à
certaines autorités administratives, comme celles susmentionnées,
de renoncer à l'exercice de poursuites contre un délinquant, en
le contraignant à verser une somme d'argent destinée à
tenir lieu de pénalité211, elle n'est pas sans poser
de question quant à son opportunité dans le contexte de la
protection de la biodiversité marine. Il est vrai, comme le pensent
certains, que « la transaction est l'archétype des modes
alternatifs de règlement des litiges »212, mais il
206 Au Congo, comme dans la plupart des Etats d'Afrique
subsaharienne, le procureur de la République « a une
compétence de droit commun en matière de procédure
pénale », Ly (I.), Tendances d'évolution du droit de la
faune et des aires protégées en Afrique occidentale, Etudes
juridiques de la FAO en ligne (FAO Legal Papers Online), janvier 2001, p.12.
207 Article 64 Loi n°1-63 du 13 janvier 1963 portant code de
procédure pénale.
208 Article 114 Loi sur la faune et les aires
protégées.
209 Article 106.
210 Alinéa 3 du même article.
211 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 2ème
édition Quadrige/PUF, 2001, p. 871.
212 PERRIER (J.-B.), « La transaction pénale et la
protection des milieux aquatiques », Le Dossier : Justice pour l'eau,
Actes du colloque de Clermont-Ferrand du 6 juin 2018, textes réunis par
Ph. Boucheix, La Revue du
~ 63 ~
s'agit d'un mode qui privilégie davantage la sanction
pécuniaire à la sanction répressive punitive qui a une
fonction dissuasive et de `'rectification du comportement» en vue d'une
réadaptation à la vie en société respectueuse des
lois.
Toutefois, la transaction est exclue dans deux cas : lorsque
l'auteur de l'acte est un récidiviste213, et lorsque le
jugement portant sur les faits objet de la transaction a déjà
été rendu. A ces deux cas nous pouvons ajouter un
troisième, à savoir quand l'infraction porte sur les
espèces intégralement protégées. En effet, la
pratique démontre que les situations d'atteinte à ces
espèces sont systématiquement communiquées à la
justice, l'autorité administrative excluant toute possibilité de
transaction en la matière. Précisons que le législateur
congolais a fait le choix de laisser subsister la possibilité de
transiger en dépit de la mise en mouvement de l'action publique,
à condition que le jugement ne soit pas encore intervenu. Par ailleurs,
aussi longtemps que le délinquant n'a pas versé le montant de la
transaction, les poursuites judiciaires suspendues entre-temps pour cause
transactionnelle peuvent de nouveau être réactivées par le
procureur de la République.
Les saisies et confiscations constituent la seconde
catégorie de sanctions que les autorités administratives peuvent
prononcer. L'article 110 de la loi sur la faune et les aires
protégées indique dans ce sens que « Les armes, munitions et
moyens ayant servi à commettre une infraction de chasse sont saisis par
l'agent verbalisateur et remis à l'autorité compétente
». Si elle préconise la destruction de ces moyens utilisés
illicitement, la loi reste curieusement silencieuse sur le moment où
cette destruction doit intervenir dans la perspective d'un procès
puisqu'ils peuvent servir de preuve au cours d'une instance.
Un autre type de moyen peut être saisi, il s'agit des
véhicules de transport ayant servi à commettre l'infraction objet
de la sanction. Mais, cette possibilité n'est offerte à
l'administration des eaux et forêts que si le moyen est utilisé
par un délinquant récidiviste. Là encore, la loi se
contente de prévoir la possibilité pour l'administration des eaux
et forêts de remettre le véhicule à son
propriétaire, son
Centre Michel de l'Hospital [édition électronique],
2019, n° 18, pp. 43-48. La Revue du Centre Michel de l'Hospital -
édition électronique, Centre Michel de l'Hospital CMH EA 4232,
2019, pp. 43-48. ffhal-02172089 213 Article 106, alinéa 3.
~ 64 ~
mandataire ou ses ayants-droit, en contrepartie d'une caution
égale à la valeur du moyen au moment de sa
saisie214.
En dehors des sanctions administratives que nous venons
d'analyser, les délinquants s'exposent aussi à des sanctions
judiciaires (B).
B. Les sanctions judiciaires
Au départ timide, l'action du juge congolais en
matière de répression des infractions relatives à la faune
et aux aires protégées va désormais crescendo. PONGUI et
TONI KOUMBA reconnaissent du reste que « Le contentieux juridictionnel en
matière d'environnement au Congo est dominé par les affaires
relatives à la protection de la faune et de la flore sauvages et le
commerce associé », tout en précisant que « c'est le
juge pénal qui est le plus souvent sollicité par l'Etat, avec le
concours des organisations non gouvernementales »215. Cette
analyse est corroborée par une étude commandée par
WCS-Congo faisant état de plus de 652 personnes
déférées devant les juridictions nationales entre 2008 et
2017 pour des faits liés aux espèces sauvages, dont 512 jugements
prononcés216.
Il convient toutefois de nuancer cet enthousiasme car les
infractions poursuivies ne concernent souvent, sinon exclusivement que des
espèces sauvages appartenant à la faune terrestre217.
Pourtant, la loi attribue également à certaines espèces
marines le statut d'espèces intégralement
protégées218. C'est notamment le cas des tortues
caouannes (Careta careta), Imbriquée (Eretmochelys
imbricata), Luth (Dermochelys coriacea), Olivâtre
(Lepidochelys olivacea) et Verte (Chelonia mydas) souvent
retrouvées dans les filets des pêcheurs, ou encore dont les oeufs
sont braconnés sur les plages de la Pointe indienne et de Matombi au
nord-ouest de
214 Article 111.
215 PONGUI (B.S.), TONI KOUMBA (E.W.), Les règles
communautaires de protection de l'environnement et l'office du juge national :
l'exemple de la République du Congo, Revue Africaine de Droit de
l'Environnement n°5-2020, p.171-180, p. 179.
216 Selon cette étude, les affaires jugées dans
la période considérée représentaient plus de 73% de
taux d'affaires menées jusqu'à leur terme. Source : BATCHY (J.D.)
et al., Analyse des poursuites judiciaires relatives aux infractions
sur la faune traitées par les tribunaux de la République du Congo
(2008-2017), mai 2018.
217 « La plupart des infractions traitées par les
tribunaux se concentrent sur des espèces intégralement
protégées, dont les éléphants 70% des cas. Les
autres espèces clés comprennent les primates, (9%), le
léopard (6%), le pangolin (2%) et le perroquet gris d'Afrique (4%)
», idem, p. 6.
218 Article 2 Arrêté 6075 du 9 avril 2011
déterminant les espèces animales intégralement et
partiellement protégées.
~ 65 ~
Pointe-Noire219. Ces actes sont constitutifs
d'infractions, mais la justice tarde à s'en saisir. D'ailleurs, la
création dans les mois à venir, de l'aire marine
protégée de la baie de Loango est justifiée par la
protection de ces espèces particulièrement menacées.
Section 3 : Les AMP : des espaces nécessitant
des financements stables et conséquents
« L'argent est le nerf de la guerre ». Cet aphorisme
que l'on attribue à Cicéron qui l'aurait lui-même repris
à un autre penseur220, décrit à souhait la
problématique du financement dans la gestion des aires
protégées d'Afrique. Célestine MENGUE-MEDOU soutient
d'ailleurs que « Le manque chronique d'argent pour couvrir le coût
des mesures requises pour la conservation représente un des principaux
facteurs qui limitent l'efficacité de la conservation de la
biodiversité dans la plupart des pays africains »221. Il
y a d'un côté les financements traditionnels (paragraphe 1), et de
l'autre, la nécessité de diversifier les sources de financement
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le financement des AMP par des modes
traditionnels
De manière classique, les financements qui permettent
aux aires protégées, en général, et aux aires
marines protégées, en particulier, de fonctionner et d'assurer
leurs missions sont issus, en grande partie, d'organismes publics
internationaux et étrangers (A). Frileux vis-à-vis des Etats du
sud dont la gestion est souvent critiquée à cause des
détournements et de la corruption, ces organismes exigent que leurs
financements soient gérés par des ONG internationales (B)
établies dans les pays bénéficiaires.
219 Selon un rapport rendu public par le Ministère en
charge des eaux et forêts, plus de 4421 tortues ont ainsi
été capturées entre 2008 et 2011, dont environs 4237 dans
la zone de la Pointe-Noire. Rapport préliminaire projet de
création d'une aire marine protégée dans la Baie de Loango
en vue de la conservation des tortues marines en République du Congo,
Ministère de l'Economie Forestière et du Développement
Durable, décembre 2014, p. 16-17.
Un autre document, publié les Nations Unies, affirme
que « Plusieurs espèces de faune, de flore et de ressources marines
(animaux et plantes) sont [...] des marchandises de grande valeur et
intéressent donc les groupes criminels organisés », Faire
reculer la corruption. Guide sur la lutte contre la corruption à l'usage
des organes de gestion des espèces sauvages, Nations Unies, Vienne 2020,
p. x.
220 Voir à cet effet la controverse sur l'auteur et
l'origine véritables de la phrase sur le site suivant :
https://www.linternaute.fr/proverbe/101/l-argent-est-le-nerf-de-la-guerre/
221 MENGUE-MEDOU (C.), « Les aires protégées
en Afrique : perspectives pour leur conservation », Revue
électronique en science de l'environnement », Volume 3, n°1,
avril 2002, § 25.
" 66 "
A. Un financement issu des organismes publics
internationaux et étrangers Les préoccupations
environnementales nées lors de la Conférence de Stockholm en 1972
avaient posé, implicitement, la question du financement de la protection
de l'environnement, de manière générale, et de la
biodiversité singulièrement. Deux décennies après,
le Fonds mondial pour l'environnement (FEM) verra le jour en vertu de la
résolution n°91-5 portant création du Fonds d'affectation
spéciale pour l'environnement mondial, adoptée par le Conseil
d'administration de la Banque mondiale en juillet 1991222. Trois ans
après son adoption, ce mécanisme multilatéral
connaîtra une restructuration en juillet 1994. Depuis lors, le FEM assure
le financement de la conservation dans plusieurs pays dont ceux de la
Sous-région Afrique centrale.
Ayant souscrit à ce mécanisme, le Congo fait
partie des bénéficiaires des fonds du FEM. Cela étant, il
a pu obtenir de ce dernier un appui financier via le PNUE dans le cadre de la
création de l'aire marine protégée de la baie de
Loango223.
Malgré l'engagement du FEM à soutenir les
projets de conservation dans le monde, son action parait insuffisante car il ne
peut couvrir à lui seul tous les frais inhérents à la
protection de l'environnement. Ce constat a conduit à la création
de plusieurs autres mécanismes, à l'instar du REDD224.
C'est ainsi que certains ont clairement appelé les grandes puissances
à mettre la main à la poche pour financer la conservation de la
biodiversité en Afrique. C'est le cas de David WILKIE et al.
qui affirment qu'« Etant donnée la réalité du
"il-faut-manger-aujourd'hui" des systèmes économiques du bassin
du Congo, la communauté internationale doit décider de supporter
la majorité des coûts de la conservation d'une biodiversité
globalement importante »225.
A cet effet, les organismes publics des grandes puissances
soutenant le développement dans les pays pauvres ont
intégré les thématiques environnementales dans leurs
portefeuilles. GUILLET et LEMENAGER affirment
222 BOISSON DE CHAZOURNES (L.), Le Fonds pour l'environnement
mondial : recherche et conquête de son identité, Annuaire
français de droit international XLI - 1995 - Editions du CNRS, Paris,
1995, vol. 41, p. 612-632.
223 Rapport préliminaire projet de création
d'une aire marine protégée dans la Baie de Loango en vue de la
conservation des tortues marines en République du Congo,
Ministère de l'Economie Forestière et du Développement
Durable, décembre 2014, file:///C:/Users/WCS/Downloads/142.pdf
224 ITSOUA-MADZOU (G.-L.) et al., « Les aires
protégées : un atout majeur pour la lutte contre les changement
climatiques », Aires protégées d'Afrique centrale. Etat
2020, p. 335.
225 WILKIE (D.), CARPENTER (J.F.), Financement des aires
protégées dans le bassin du Congo, Biological Conservation,
Septembre 1998, p. 3.
~ 67 ~
dans ce sens que « Les bailleurs de développement
dont la mission centrale est de participer à l'amélioration des
conditions de vie des pays dits du Sud se targuent à présent de
participer à la préservation de la planète, de la
biodiversité et à la lutte contre le réchauffement
climatique [...] »226. Au nombre de ces organismes on compte la
United States Agency for International Développent
(USAID)227, le United States Fish and Wildlife Service
(USFWS)228, le Central African Forest Initiative
(CAFI)229 - mécanisme regroupant plusieurs Etats d'Europe et
d'Asie et des institutions financières internationales comme la Banque
mondiale - l'Union Européenne via le programme ECOFAC, etc. Ce dernier
programme a d'ailleurs permis de financer pendant environ trente ans plusieurs
projets dans les aires protégées du Congo et dans leur
périphérie. Parmi les derniers projets ayant
bénéficié d'un financement ECOFAC il y a, par exemple, le
projet « Approche intégrée pour la conservation de la
biodiversité du Parc National de Nouabalé-Ndoki et sa
périphérie », mis en oeuvre par WCS-Congo230.
Dans le domaine de la conservation de la biodiversité marine, le projet
UE-Renatura 2015-2017 dénommé « Protection et Etude des
Tortues marines et de leur habitat en République du Congo » a
bénéficié d'un soutien financier de l'UE dans la
période considérée. En dehors de l'UE, le projet de
création d'une aire marine protégée dans la baie de Loango
bénéficie du soutien financier de bien d'autres bailleurs
internationaux et étrangers231.
Les financements accordés aux Etats sont
généralement gérés par les ONG internationales
(B).
B. Un financement géré par des
Organisation Non Gouvernementales de conservation (ONG)
De plus en plus d'ONG internationales, ou locales tenues par
des ressortissants des pays développés établis dans les
pays en développement, se voient confier la gestion des financements
accordés aux Etats en vue de la mise en oeuvre de projets
d'environnement et de conservation dans les pays
bénéficiaires.
226 GUILLET (F.) et LEMENAGER (T.), ONG d'environnement et
bailleurs de l'aide publique au développement :
un partenariat environnemental en débat, mai 2013, p.4.
227 USAID : Agence des Etats-Unis pour le développement
international.
228 USFWS : Service halieutique et de la faune des Etats-Unis.
229 CAFI : Initiative pour les forêts d'Afrique
centrale.
230
https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/TdR
Evaluation ECOFAC6 11112021vf.pdf
231
https://renatura.org/wp-content/uploads/2022/04/NaturInfo-n%%B054.pdf
, p. 54.
~ 68 ~
GUILLET et LEMENAGER nous apprennent qu'elles constituent,
pour les organismes de développement, « des acteurs importants du
secteur environnemental, notamment dans les pays en développement
»232. Le rôle joué par ces ONG dans leurs
relations avec les bailleurs de fonds publics internationaux a pris une telle
ampleur qu'elle a fait l'objet d'une typologie. En effet, toujours selon
GUILLET et LEMENAGER, « quatre postures relationnelles »
résument cette entente : « (i) le plaidoyer externe ; (ii) la
collaboration critique ; (iii) la coopération environnementale ; (iv) la
prestation de service »233.
A en croire le tableau réalisé par les auteurs
sur la question, les financements accordés relèvent plus des deux
dernières postures. Dans la position de prestataire de service, l'ONG
répond aux appels d'offres publiés par les organismes publics
internationaux et étrangers en vue de la mise en oeuvre des
activités commandées par les bailleurs, tandis que dans celle de
coopération environnementale, l'ONG recherche le soutien du bailleur au
profit de ses propres activités. Cela part de la sensibilisation aux
thématiques environnementales à sa soumission à
l'évaluation en passant par la mise en oeuvre de certaines
activités sur le terrain, l'ONG jouant ainsi le rôle
d'intermédiaire entre les acteurs de terrain et les
bailleurs234.
L'observation de la situation de la conservation marine au
Congo nous permet de classer dans ce registre deux ONG, à savoir
WCS-Congo et Renatura235. En effet, les projets de création
de deux aires marines protégées en cours au Congo sont
principalement menés par ces deux ONG.
Paragraphe 2 : La nécessité de
diversifier les sources de financement des AMP
Des événements comme l'élection de Donald
TRUMP à la tête des Etats-Unis en novembre 2016 et la crise
à coronavirus COVID-19 qui a sévi dans le monde entier entre 2019
et 2022 sont venus rappeler aux Etats la nécessité de diversifier
les
232 GUILLET (F.) et LEMENAGER (T.), Idem.
233 GUILLET (F.) et LEMENAGER (T.), Organisations non
gouvernementales d'environnement et bailleurs du développement : quelles
interactions pour quelle efficacité environnementale ?, Mondes en
développement 2016/3 (n° 175), pages 131 à 148, p. 136,
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2016-3-page-131.htm
234 Il est intéressant de relever ici le fait que c'est
sous ce registre que l'association de droit congolais Renatura,
créée par une ressortissante française basée au
Congo, a mis en place un petit organe dénommé
`'écocentre», destiné à former, encadrer et
accompagner les organisations de la société civile de
Pointe-Noire et du Kouilou dans le montage, la mise en oeuvre et le suivi des
petits projets dédiés à l'environnement.
235
https://www.adiac-congo.com/content/conservation-de-la-biodiversite-lassociation-renatura-lance-un-
vaste-projet-de-protection-de
~ 69 ~
sources de financement de la conservation, plus
particulièrement des écosystèmes marins. En effet,
dès son arrivée à la Maison-Blanche, Donald TRUMP a
marqué les esprits en sortant son pays de l'Accord de Paris signé
en 2015 par son prédécesseur Barack OBAMA236. Ensuite,
il a interrompu la contribution américaine au Fonds Vert pour le climat
mis en place par les Nations Unies, et a ordonné des réductions
budgétaires aux principales institutions américaines qui
gèrent les questions de financement du développement et de
l'environnement dans les pays en développement237. Cette
dernière décision avait eu pour, entre autres,
conséquences de stopper prématurément des projets qui
étaient mis en oeuvre dans les pays africains, notamment le projet
KIBRA238 dans les deux Congo. Dès lors, les Etats africains
devraient se servir de cette expérience amère pour explorer
d'autres sources de financement telle que la valorisation du patrimoine
historique et culturel (A). Lorsque le contexte s'y prête, les Etats
devraient également créer les conditions nécessaires
à la mise en place d'accords de partenariat avec les entreprises
privées (B) ayant des activités dans la périphérie
de l'aire marine protégée.
A. Une diversification de financement possible par la
valorisation du
patrimoine historique et culturel
Les aires protégées du Congo peinent encore
à drainer du monde, à l'exception du Parc National
d'Odzala-Kokoua (PNOK) - dont une partie des recettes touristiques a permis de
financer des micro-projets communautaires de l'ordre de 33116$US (soit environ
20.000.000 de Francs CFA) en 2019239 - et du Parc National de
Nouabalé-Ndoki qui tente de s'inscrire également dans ce
registre240. Ailleurs en Afrique, le potentiel touristique des aires
protégées est exploité au point où une partie des
recettes permet de financer la réalisation de certains projets sociaux
importants comme l'électrification rurale, la construction
d'écoles, de centres de santé, etc.241.
236
https://www.strategie.gouv.fr/point-de-vue/consequences-retrait-etats-unis-de-laccord-de-paris
237
https://www.lesechos.fr/2017/06/etats-unis-les-aides-aux-pays-vulnerables-sont-menacees-172349
238 KIBRA (Kinshasa-Brazza).
239 ITSOUA-MADZOU (G.-L.) et al., « Les aires
protégées : un atout majeur pour la lutte contre les changement
climatiques », Aires protégées d'Afrique centrale. Etat
2020, p. 339.
240 D'importants travaux de construction des lodges et
d'aménagement ont, en effet, été lancés dans le
PNNN. Un conseiller Technique en matière de tourisme y a même
été recruté.
241 ITSOU-MADZOU (G.-L.) et al. rendent compte de ce
qu'en RDC et au Rwanda, l'éco-tourisme profite aux communautés
locales et populations autochtones.
" 70 "
Les aires marines protégées en cours de
création au Congo, dont celle de la baie de Loango, ne manquent pas
d'attraits touristiques. Le patrimoine historique et culturel que renferme
cette dernière plaide en ce sens. En effet, selon une étude, le
site devant accueillir la partie terrestre de l'aire marine
protégée de la baie de Loango avait accueilli à partir du
XVIIIème siècle des comptoirs consacrés au
commerce du « bétail humain [...] destiné à peupler
la Caraïbe et l'Amérique du Nord britannique
»242.
Pour parvenir jusqu'au lieu de leur embarquement, les esclaves
empruntaient un chemin dit « route des esclaves » longé par
des arbres - dont quelques-uns ont résisté à
l'épreuve du temps - avant de partir pour un `'voyage sans
retour''243. On peut ajouter à ces vestiges « l'arbre
pour le rituel de l'oubli et celui pour le retour » ainsi que le
débarcadère244.
Cela étant, la valeur historique et culturelle de
l'aire marine protégée de la baie de Loango n'est plus à
démontrer, d'autant que l'UNESCO a reconnu l'authenticité des
vestiges présents sur ce site245.
Ce potentiel touristique peut être transformé en
produit touristique à même de générer des recettes
à long terme pour le fonctionnement de l'aire protégée et
le développement des populations locales à travers la
création d'emplois246. Pour ce faire, l'Etat devra au
préalable investir dans les infrastructures qui pourront permettre de
booster le tourisme dans cette partie du Congo.
242 NGANGA (A.F.), La Compagnie royale
d'Afrique et les commerçants négriers anglais sur la baie de
Loango (entre 1650 et 1838), Etudes caribéennes, n°42, avril 2019,
§1.
Cette étude souligne que « La baie de Loango avait
plusieurs sites portuaires d'embarquement et de débarquement. Sur la
base de la description des établissements de traite des noirs du
Commandant Edouard Bouet Willaumez en 1845, nous avons : Cap Lopez, Sangantane,
FernanVaz, Sette Cama, Mayumba, Kilonga, Pointe Banda, Bas Kouilou, Loango (non
loin de la capitale Bwali), Pointe indienne, Punta negra (aujourd'hui
Pointe-Noire), Cabinda, Malemba et Boma. », Idem.
Par ailleurs, la même étude « situe la
frontière nord de la baie de Loango à partir du Cap
Lopez-Gonzalvo (actuel Gabon), notamment à la pointe de l'actuelle
île Mandji, dans le delta de l'Ogooué à 0° 37' 46'
Sud, 8° 42' 28' Est. La baie de Loango s'étendait jusqu'au sud,
à l'embouchure du fleuve Congo à 6° 03' Sud, 12° 22'
Est, localisée à Moanda (actuelle République
démocratique du Congo). », Ibidem.
243 NGANGA (A.F.), Routes des captifs pour la
traite négrière transatlantique en Afrique centrale : du XVe au
XIXe siècle, Etudes Caribéennes, n°49, Août 2021,
§ 5-8.
244 Pour en savoir davantage, lire la suite à l'adresse
suivante :
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5373/
245 A lire l'adresse ci-dessus.
246 Selon le rapport préliminaire du projet de
création de l'AMP de la baie de Loango, « La troisième
possibilité de mobilisation de ressources peut provenir de la valeur
touristique de la baie de Loango. En effet, la valorisation des sites
touristiques de la baie de Loango pourrait aussi contribuer au financement des
activités de l'aire marine protégée », p. 5.
~ 71 ~
La diversification de financement peut également
découler des accords de partenariat avec les entreprises ayant des
activités dans la périphérie de l'aire marine
protégée (B).
B. Une diversification de financement possible par les
accords de
partenariat avec les entreprises
Dans le rapport préliminaire de l'aire marine
protégée de la baie de Loango, les auteurs s'accordent à
reconnaitre que « L'autre source de financement pourrait provenir des
entreprises évoluant dans la ZES247, mitoyenne à l'AMP
»248. Nous souscrivons à cette analyse. Mais à
celles-ci, l'on pourrait ajouter les entreprises ayant des activités en
périphérie de l'aire marine protégée, notamment
celles qui exploitent les hydrocarbures en Offshore. Un tel partenariat
pourrait s'appuyer sur le modèle des PROGEPP développé par
l'Etat congolais, WCS-Congo et la CIB Olam en périphérie du Parc
National de Nouabalé-Ndoki dans le nord du Congo dont il a
été question plus haut. Au lieu de ne s'intéresser
qu'à la lutte anti-braconnage (LAB), ces accords pourraient aussi
inclure d'autres volets comme le financement de micro-projets communautaires,
des programmes de bourses scolaires et universitaires orientés en
direction des jeunes, etc. Cela pourrait être fait dans le cadre de la
responsabilité sociale et environnementale des entreprises
intéressées249.
Conclusion deuxième partie
L'analyse de la seconde partie a été l'occasion
de comprendre que les aires marines protégées ne sont pas que des
espaces favorisés par le droit international, mais également que
dans leurs limites intérieures, tout comme en périphérie,
a lieu une activité administrative importante. Au travers de celle-ci,
l'Etat applique un certain nombre de mesures qui ont pour effet de restreindre
les droits des communautés, et qui en même temps a le
mérite d'assurer à celles-ci des lendemains meilleurs. Cala a
lieu grâce à la préservation des écosystèmes
et la disponibilisation des produits écosystémiques à
travers diverses activités qui s'inscrivent dans la logique du
développement durable.
247 Zone Economique Spéciale.
248 Rapport préliminaire projet de création
d'une aire marine protégée dans la Baie de Loango en vue de la
conservation des tortues marines en République du Congo,
Ministère de l'Economie Forestière et du Développement
Durable, décembre 2014, p. 65,
file:///C:/Users/WCS/Downloads/142.pdf
249 Voire dans ce sens la présentation du
Vice-président de la Fédération des mines solides du
Congo, slides 14 et 15,
https://unctad.org/system/files/non-official-document/Congo
30092016 R8 Florent Lager.pdf
~ 72 ~
CONCLUSION GENERALE
Notre étude apporte une modeste contribution à
la thématique portant sur les aires marines protégées. Les
développements qui ont été faits au cours de l'analyse ont
permis de montrer que les aires marines protégées sont tout
autant importantes que les aires protégées terrestres ;
celles-là ont très tôt retenu l'attention du
législateur international et celle de son homologue continental africain
en jetant les bases d'un cadre juridique favorable à leur mise en place.
Nous avons constaté que leur développement est certes
récent en Afrique centrale et au Congo, mais que leur inscription dans
les principales conventions internationales et régionales sur
l'environnement dès les années 1980 atteste de la place qui leur
était réservée et du rôle qui devait être le
leur, à savoir réguler le climat et offrir des services
écosystémiques à l'instar de la garantie de
sécurité alimentaire dans le cadre d'une utilisation durable des
ressources halieutiques.
Aussi avons-nous pu établir, que de manière
générale, les aires marines protégées ne sont pas
que des espaces dont la création est prévue et donc compatible
avec le droit international, elles sont également des `'circonscriptions
administratives» dont la gestion fait parfois l'objet d'accords ou de
partenariats entre l'Etat et des partenaires privés
intéressés. Dans leurs limites intérieures, tout comme en
périphérie des aires marines protégées, peut avoir
lieu une activité administrative importante au travers de laquelle
l'Etat applique un certain nombre de mesures qui ont pour effet de restreindre
les droits des communautés locales riveraines, et qui en même
temps ont le mérite d'assurer à celles-ci des lendemains
meilleurs via la préservation des écosystèmes marins.
Par ailleurs, l'ampleur des enjeux de la conservation de la
biodiversité marine, longtemps oubliée au profit de la
conservation de la biodiversité terrestre - qui a longtemps
cristallisé les préoccupations environnementales et englouti
l'essentiel des financements - appelle les Etats et les gestionnaires de ces
espaces à se tourner vers des modes de financements innovants en vue de
pérenniser la protection des espèces et de leurs habitats pour le
grand bonheur de la planète.
~ 73 ~
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" 82 "
TABLE DES MATIERS
SOMMAIRE I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS IV
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : LE DROIT INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT COMME FONDEMENT JURIDIQUE DE LA CREATION DES AIRES MARINES
PROTEGEES
EN REPUBLIQUE DU CONGO 6
CHAPITRE 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE PORTEE
UNIVERSELLE . 7
Section 1 : La création des AMP sur la base des principes
de la Convention de
Montego Bay 7
Paragraphe 1 : Les droits souverains de l'Etat côtier sur
les « ressources
vivantes » 7
Paragraphe 2 : Les obligations de l'Etat côtier sur les
« ressources vivantes » 10
Section 2 : Les autres conventions pertinentes de protection de
la biodiversité 12
Paragraphe 1 : L'appel à la création des AMP de la
CDB 12
Paragraphe 2 : Les principes de la Convention relative à
la conservation des
espèces migratrices 14
CHAPITRE 2 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE PORTEE
REGIONALE ET
SOUS-REGIONALE 16
Section 1 : La prise en compte du régime des AMP par les
instruments juridiques
régionaux africains 16
Paragraphe 1 : Une prise en compte timidement actée par la
Convention
africaine pour la conservation de la nature et des ressources
naturelles 16
Paragraphe 2 : Une prise en compte clairement inscrite dans la
Convention
d'Abidjan 20
Section 2 : La consolidation des AMP par les instruments
juridiques d'Afrique
centrale 22
Paragraphe 1 : Un modèle de conservation
prôné par le Plan Stratégique pour
les AMP d'Afrique centrale 23
Paragraphe 2 : Un modèle de conservation pouvant servir
au-delà de la faune
aquatique 25
Conclusion première partie 28
SECONDE PARTIE : LA REGLEMENTATION DES AIRES MARINES
PROTEGEES
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO PAR LE DROIT INTERNATIONAL DE
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L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 1 : LA MISE EN PLACE DES AIRES MARINES PROTEGEES
EN REPUBLIQUE DU CONGO PAR LE DROIT INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT 30
Section 1 : La création des AMP en tant qu'espaces
sécurisés 30
Paragraphe 1 : Une création soumise à une
procédure participative 30
Paragraphe 2 : Une création débouchant sur une
restriction consentie des droits
des populations riveraines 34
Section 2 : La création d'une AMP en tant qu'institution
dotée de pouvoirs de
police 36
Paragraphe 1 : L'exercice des pouvoirs de police : une
compétence autrefois
exclusive de l'Etat 37
Paragraphe 2 : L'exercice des pouvoirs de police : une
compétence aujourd'hui
partagée ? 42
CHAPITRE 2 : LA VALORISATION DES AIRES MARINES PROTEGEES
EN REPUBLIQUE DU CONGO PAR LE DROIT INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT 47
Section 1 : La gestion des aires marines protégées
47
Paragraphe 1 : Les divers modes de gestion possibles 47
Paragraphe 2 : Le choix du partenariat public-privé 54
Section 2 : La sanction de la violation des règles de
protection des aires marines
protégées 59
Paragraphe 1 : Les procédures devant les organes de
sanction 60
Paragraphe 2 : Le contenu des sanctions prononcées 62
Section 3 : Les AMP : des espaces nécessitant des
financements stables et
conséquents 65
Paragraphe 1 : Le financement des AMP par des modes traditionnels
65
Paragraphe 2 : La nécessité de diversifier les
sources de financement des AMP. 68
Conclusion deuxième partie 71
CONCLUSION GENERALE 72
BIBLIOGRAPHIE 73
TABLE DES MATIERES 82