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Adolescence, amour et violence. prévenir la violence dans les relations amoureuses chez les adolescent-e-s


par Cindy, Zoé Chevalier, Niggeler
Haute-école de travail social de Fribourg - Suisse - Bachelor en Travail social 2022
  

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1.4. Cadre légal et aspects juridiques

En partant de cette définition et comme expliqué au chapitre 1.3.3, la violence au sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s ne correspond pas à un seul aspect juridique. Cette thématique est transversale. Pour protéger les mineur-e-s dans le cadre de leurs relations amoureuses, cela nécessite de présenter un peu plus en détail les textes législatifs.

Il faut souligner que le cadre législatif présenté ci-dessous concerne des personnes majeures et vivant une situation de couple; les enfants mineur-e-s n'y sont pas soumis-e-s.

1.4.1. La violence domestique

Afin d'avoir une définition claire de la base légale suisse, nous reprenons celle de la Conférence Suisse contre la Violence Domestique (CSVD, 2018), qui la décrit comme ceci:

La violence domestique a de nombreux visages et elle influence différentes sphères de la vie. La lutte contre ce fléau exige des moyens d'intervention juridiques à plusieurs niveaux. C'est pourquoi les dispositions relatives à la violence domestique se trouvent dans plusieurs lois fédérales dont : Le Code pénal (CP, RS 311.0), le Code civil (CC, RS 201) et la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5).

Sur le plan pénal, certaines infractions sont poursuivies sur plainte comme la diffamation (art. 173 CP), les injures (art. 177 CP) et d'autres le sont d'office comme les menaces (art. 180 CP), la séquestration

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(art. 183 CP), les lésions corporelles simples et graves3 (art. 123 et 122 CP), le viol (art. 190 CP). Cependant, dans le cadre des violences domestiques, en cas de récidive, les infractions poursuivies sur plainte le seront d'office comme les voies de fait (art. 126 du CP), c'est-à-dire les comportements intentionnels et/ou agressifs n'engendrant pas ou peu de lésions corporelles. Pour les infractions poursuivies d'office, elles ne le seront plus après une année de divorce, séparation, dissolution du partenariat. Toutefois, un rapport sera fait au ministère public, par la police, lui laissant ainsi le choix de statuer.

1.4.2. La violence juvénile

Sur le plan international, la Suisse fait partie des états signataires de la Convention relative aux droits de l'enfant. Celle-ci prévoit, à l'article 2, que:

Les États partis prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille (RS 0.107).

En Suisse, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineur-e-s est le droit pénal des mineur-e-s (DPMin).

Cette loi s'applique à toute personne ayant commis un acte punissable entre 10 et 18 ans. La priorité des autorités est de réinsérer les jeunes délinquant-e-s plutôt que de les sanctionner. Une attention particulière sera donnée sur le lieu et les conditions de vie de l'enfant, ainsi que la protection et l'éducation du-de la mineur-e afin de comprendre les raisons qui l'ont conduit-e à commettre des actes punissables (DPMin).

De plus, le Code civil suisse (CC) contient dans son chapitre III relatif à l'autorité parentale, plusieurs articles qui prévoient la protection du-de la mineur-e. Par exemple, l'article 307 CC mentionne, que si le développement de l'enfant est en danger ou menacé, l'autorité de protection peut prendre les mesures nécessaires pour protéger celui-ci ou celle-ci. Des instructions relatives aux soins, à la formation et à l'éducation de l'enfant, ainsi qu'un droit de regard par un office qualifié peuvent être exigés de la part de l'autorité de protection.

Le droit pénal des mineur-e-s ainsi que le Code pénal suisse ne peuvent pas se cumuler pour permettre une base législative afin de traiter la VRA chez les adolescent-e-s. Dans cette perspective, il nous est apparu intéressant d'explorer le cadre législatif qui régit les mineur-e-s, avec un focus particulier sur la pornographie et la pédopornographie.

En Suisse, la très grande majorité des adolescent-e-s (99 %) entre 12-19 ans possèdent un téléphone portable et près de 85 % des enfants entre 6-13 ans surfent sur l'internet de manière occasionnelle (Prévention de l'enfance suisse, s.d.). Cela implique une facilité d'accès à du contenu pornographique. La Confédération dénombre 605 mineur-e-s condamné-e-s, en 2019, pour violation de l'art. 197 du Code pénal. Cet article est lié à la diffusion, production et distribution de contenu pornographique par

3 Le Code pénal précise que les lésions corporelles sont infligées de manière intentionnelle dans les deux cas; tuméfactions, gros hématomes, lésions cutanées profondes ou importantes et lésions orthopédiques sont considérées comme des lésions simples. Les lésions graves concernent les mutilations du corps et/ou mettant en danger immédiat la vie.

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des mineur-e-s de moins de 16 ans. Le cadre législatif suisse distingue la responsabilité pénale en deux catégories; les enfants de moins de 16 ans et ceux qui sont plus âgés:

N'est ainsi pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations à caractère pornographique (art. 197, al. 8, CP). En revanche, les enfants de moins de 16 ans qui se filment lors d'actes sexuels produisent du matériel pédopornographique interdit et sont donc passibles de poursuites (Prévention de l'enfance suisse, s. d., p.6).

Dans le cadre de notre travail, il est nécessaire d'évoquer la facilité d'accès à la pornographie, car des enfants peuvent en visionner et/ou considérer le contenu comme le reflet de la réalité. Or la pornographie doit se dissocier d'une relation amoureuse (Junguenet, 2012).

A contrario, comme l'évoque l'art 197, les adolescent-e-s peuvent de leur volonté créer du contenu pornographique (sextape, sexto, etc.) sans pour autant faire preuve de violence. La gestion du contenu est un paramètre complexe, car le faire visionner à une tierce personne sera considéré comme de la diffusion. Dans les relations amoureuses des adolescent-e-s, il est probable que certain-e-s n'en considèrent pas les conséquences surtout si les jeunes n'intègrent pas la même catégorie d'âge, par exemple avec un-e partenaire de moins de 16 ans.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus