1.4. Cadre légal et aspects juridiques
En partant de cette définition et comme expliqué
au chapitre 1.3.3, la violence au sein des relations amoureuses chez les
adolescent-e-s ne correspond pas à un seul aspect juridique. Cette
thématique est transversale. Pour protéger les mineur-e-s dans le
cadre de leurs relations amoureuses, cela nécessite de présenter
un peu plus en détail les textes législatifs.
Il faut souligner que le cadre législatif
présenté ci-dessous concerne des personnes majeures et vivant une
situation de couple; les enfants mineur-e-s n'y sont pas soumis-e-s.
1.4.1. La violence domestique
Afin d'avoir une définition claire de la base
légale suisse, nous reprenons celle de la Conférence Suisse
contre la Violence Domestique (CSVD, 2018), qui la décrit comme ceci:
La violence domestique a de nombreux visages et elle influence
différentes sphères de la vie. La lutte contre ce fléau
exige des moyens d'intervention juridiques à plusieurs niveaux. C'est
pourquoi les dispositions relatives à la violence domestique se trouvent
dans plusieurs lois fédérales dont : Le Code pénal (CP, RS
311.0), le Code civil (CC, RS 201) et la Loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5).
Sur le plan pénal, certaines infractions sont
poursuivies sur plainte comme la diffamation (art. 173 CP), les injures (art.
177 CP) et d'autres le sont d'office comme les menaces (art. 180 CP), la
séquestration
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Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
(art. 183 CP), les lésions corporelles simples et
graves3 (art. 123 et 122 CP), le viol (art. 190 CP). Cependant, dans
le cadre des violences domestiques, en cas de récidive, les infractions
poursuivies sur plainte le seront d'office comme les voies de fait (art. 126 du
CP), c'est-à-dire les comportements intentionnels et/ou agressifs
n'engendrant pas ou peu de lésions corporelles. Pour les infractions
poursuivies d'office, elles ne le seront plus après une année de
divorce, séparation, dissolution du partenariat. Toutefois, un rapport
sera fait au ministère public, par la police, lui laissant ainsi le
choix de statuer.
1.4.2. La violence juvénile
Sur le plan international, la Suisse fait partie des
états signataires de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Celle-ci prévoit, à l'article 2, que:
Les États partis prennent toutes les mesures
appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé
contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la
situation juridique, les activités, les opinions déclarées
ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou
des membres de sa famille (RS 0.107).
En Suisse, la loi fédérale régissant la
condition pénale des mineur-e-s est le droit pénal des mineur-e-s
(DPMin).
Cette loi s'applique à toute personne ayant commis un
acte punissable entre 10 et 18 ans. La priorité des autorités est
de réinsérer les jeunes délinquant-e-s plutôt que de
les sanctionner. Une attention particulière sera donnée sur le
lieu et les conditions de vie de l'enfant, ainsi que la protection et
l'éducation du-de la mineur-e afin de comprendre les raisons qui l'ont
conduit-e à commettre des actes punissables (DPMin).
De plus, le Code civil suisse (CC) contient dans son chapitre
III relatif à l'autorité parentale, plusieurs articles qui
prévoient la protection du-de la mineur-e. Par exemple, l'article 307 CC
mentionne, que si le développement de l'enfant est en danger ou
menacé, l'autorité de protection peut prendre les mesures
nécessaires pour protéger celui-ci ou celle-ci. Des instructions
relatives aux soins, à la formation et à l'éducation de
l'enfant, ainsi qu'un droit de regard par un office qualifié peuvent
être exigés de la part de l'autorité de protection.
Le droit pénal des mineur-e-s ainsi que le Code
pénal suisse ne peuvent pas se cumuler pour permettre une base
législative afin de traiter la VRA chez les adolescent-e-s. Dans cette
perspective, il nous est apparu intéressant d'explorer le cadre
législatif qui régit les mineur-e-s, avec un focus particulier
sur la pornographie et la pédopornographie.
En Suisse, la très grande majorité des
adolescent-e-s (99 %) entre 12-19 ans possèdent un
téléphone portable et près de 85 % des enfants entre 6-13
ans surfent sur l'internet de manière occasionnelle (Prévention
de l'enfance suisse, s.d.). Cela implique une facilité d'accès
à du contenu pornographique. La Confédération
dénombre 605 mineur-e-s condamné-e-s, en 2019, pour violation de
l'art. 197 du Code pénal. Cet article est lié à la
diffusion, production et distribution de contenu pornographique par
3 Le Code pénal précise que les
lésions corporelles sont infligées de manière
intentionnelle dans les deux cas; tuméfactions, gros hématomes,
lésions cutanées profondes ou importantes et lésions
orthopédiques sont considérées comme des lésions
simples. Les lésions graves concernent les mutilations du corps et/ou
mettant en danger immédiat la vie.
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Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
des mineur-e-s de moins de 16 ans. Le cadre législatif
suisse distingue la responsabilité pénale en deux
catégories; les enfants de moins de 16 ans et ceux qui sont plus
âgés:
N'est ainsi pas punissable le mineur âgé de 16
ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un
autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des
représentations à caractère pornographique (art. 197, al.
8, CP). En revanche, les enfants de moins de 16 ans qui se filment lors d'actes
sexuels produisent du matériel pédopornographique interdit et
sont donc passibles de poursuites (Prévention de l'enfance suisse, s.
d., p.6).
Dans le cadre de notre travail, il est nécessaire
d'évoquer la facilité d'accès à la pornographie,
car des enfants peuvent en visionner et/ou considérer le contenu comme
le reflet de la réalité. Or la pornographie doit se dissocier
d'une relation amoureuse (Junguenet, 2012).
A contrario, comme l'évoque l'art 197, les
adolescent-e-s peuvent de leur volonté créer du contenu
pornographique (sextape, sexto, etc.) sans pour autant faire preuve de
violence. La gestion du contenu est un paramètre complexe, car le faire
visionner à une tierce personne sera considéré comme de la
diffusion. Dans les relations amoureuses des adolescent-e-s, il est probable
que certain-e-s n'en considèrent pas les conséquences surtout si
les jeunes n'intègrent pas la même catégorie d'âge,
par exemple avec un-e partenaire de moins de 16 ans.
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