Chapitre II : Officier de l'état civil et
acte de naissance en Haïti
Tout comme l'état des personnes, l'état civil est
un élément fondamental en ce qu'il est l'expression des heurs et
malheurs de la vie de l'individu (Teyssié, 2007). C'est sans doute pour
cette raison qu'ils suivent les mêmes particularités. A l'image de
l'état des personnes, l'état civil confère à
l'individu de nombreux statuts dont le statut individuel et le statut familial.
Le premier permet l'identification de l'individu notamment par l'attribution
d'un nom, d'un prénom, d'un domicile et de la reconnaissance de sa
capacité juridique ou son incapacité juridique. Le statut
familial permet, quant à lui, de déterminer la parenté,
soit née des liens du sang (adoption), soit née de l'alliance
(légitime ou naturelle). Pour que l'état civil puisse être
effectif, il faudrait que la personne soit enregistrée dès sa
naissance à un niveau quelconque de l'Etat. L'enregistrement de l'enfant
à sa naissance constitue le point de départ d'un fichage qui doit
durer toute sa vie. L'Etat accorde une valeur toute spéciale
à l'enregistrement. C'est pour cela que la loi oblige à toute
personne ayant été informée de la naissance d'un enfant
d'en faire le signalement à l'officier de l'état civil.
L'enregistrement de la naissance de l'enfant constitue un droit de l'enfant qui
résulte de l'obligation qui est faite à toute personne ayant eu
connaissance de la naissance. En effet, l'autorité
désignée pour participer activement à l'accomplissement de
la tâche d'enregistrement des enfants est donc l'officier de
l'état civil. La loi du 20 août 1974 précise qu'il a
l'autorité non seulement de recevoir et de conserver les actes de
l'état civil, il peut également délivrer les copies ou
extraits auxquels elles confèrent authenticité. C'est pourquoi
dans le cadre de ce chapitre, notre préoccupation consiste, dans un
premier temps, de le présenter comme acteur privilégié de
l'état civil dans le cadre de sa mission (Section 1). Dans un second
moment, analyser l'acte de naissance comme preuve de l'existence juridique de
l'enfant (Section 2).
Section 1 : Officier de l'état civil :
Acteur physique privilégié de l'état civil en
Haïti
En Haiti, la loi sur l'etat civil reconnait six types d'acte de
l'état civil auxquels competence exclusive est donnée à
l'officier de l'état civil pour marquer du sceau de la
souverainneté. Il s'agit, selon l'article 7 de la loi du 20 août
1974, des acte de naissance, de mariage, de décès, de
reconnaissance, de divorce et d'adoption La rédaction de ces actes
répond ainsi à un formalisme rigoureux afin d'éviter tout
risque d'anulation ou de rectification ultérieur. Les attributions de
l'officier de l'état civil ont un rôle essentiel dans
l'établissement de ces dit actes.
1) Rôle et competence de l'officier de l'état civil
dans l'établissement de l'acte de naissance
En ce que la personnalité juridique des personnes
physiques s'entend de la fiction juridique attribuée à chaque
individu au moment de sa naissance, l'intervention de l'officier de
l'état civil est consacrée par l'acte de naissance. L'Etat trouve
dans l'acte de naissance un intérêt en ce que l'enregistrement de
la date, du lieu et du sexe du nouveau-né lui permet d'etablir des
statistiques démographiques de sa population. Au vu de l'importance de
cet acte, l'officier de l'état civil doit s'assurer des conditions lui
permetant de recevoir les declarations au regard de la qualité des
déclarants. Il doit également etre certain que l'acte de
naissance qu'il établira sur les dires du déclarant est conforme
à la réalité. Lors de l'établissement de l'acte de
naissance, les énonciations formulées à l'officier de
l'état civil deviennent le corps même de l'acte. En l'enregistrant
puis en le consignant dans ses registres, selon l'idée de l'aticle 36 du
Code Civil haitien, l'acte est le plus strict reflet des dires des
déclarants, comparants ou parties. Suivant cette logique, l'officier de
l'état civil n'intervient qu'à raison d'une saisine exterieur. Ce
dernier ne peut en effet se saisir d'office quand bien même aurait-il eu
connaissance d'un événement qui ne lui aurait été
déclaré. Il ne peut pas non plus officier et participer à
l'acte en tant que déclarant ou témoin, ces deux qualités
étant incompatibles, selon le voeu de l'article 8 de la loi du 20
août 1974. Pour reprendre J. Massip, un acte dressé en de telles
circonstances serait dépourvu de toute valeur authentique. On peut donc
dire que l'officier de l'état civil n'est pas à l'origine des
actes de l'etat civil. Seules les personnes autorisées par la loi
pourront comparaitre devant lui pour déclarer un événement
ou confirmer l'identité des parties ainsi que l'exactitude des faits qui
seront consignés dans ses registres. Selon les dispositions des lois
haïtiennes relatives à l'état civil, les déclarants
sont quant à eux les personnes que la loi oblige ou autorise à
faire connaître à l'officier de l'état civil des faits dont
il doit être dressé acte. De ce fait, dans les actes de naissance,
le déclarant est l'une des personnes énumérées
à l'article 55 du Code Civil. Le deuxième alinéa de
l'article dispose ainsi que la naissance de l'enfant sera
déclaré par le père, ou, à défaut du
père, par la mère légitime ou naturelle, par les
médecins, chirurgiens, sages-femmes ou autres personnes qui auront
assisté à l'accouchement, et lorsque la mère aura
accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle aura
accouché. Ainsi, au terme de l'expression générale
mentionnée à l'article précité, l'obligation de
déclarer la naissance semble peser indistinctement sur toutes les
personnes présentes à l'accouchement sans qu'il n'y ait d'ordre
successif. Il est prévu, en outre dans l'alinéa premier de ce
même article que la déclaration de naissance doit être
effectuée dans le mois de l'accouchement, à l'officier de
l'état civil du lieu du domicile de la mère ou du lieu de la
naissance de l'enfant. En effet, outre le délai légal d'un mois
prévu, une prolongation de vingt-quatre autres mois est accordée
aux comparants pour déclarer la naissance à l'officier de
l'état civil. Cependant, le défaut de déclaration de la
naissance dans ce délai de vingt cinq (25) mois entraine
l'incompétence de l'officier de l'état civil. En pareil cas, seul
un jugement rendu par le tribunal de civil de la juridiction où est
né l'enfant ou à défaut par le tribunal civil du domicile
de l'enfant pourra autoriser l'officier de l'état civil de consigner
cette naissance dans ses registres. Il faut noter que selon les dispositions de
l'article 37 du Code Civil en matière d'acte de naissance les parties
interessées ne seront point obligées de comparaitre en personne,
elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration
spéciale et authentique. En effet, l'officier de l'état civil,
ayant compétence exclusive pour dresser les actes de naissance n'a pas
à vérifier la réalite de l'événement
déclaré ni se faire juge de la sincérité du
déclarant. Il doit uniquement se fier aux énonciations du
déclarant. Toutefois, le déclarant est tenu de relater à
l'officier de l'état civil, de manière la plus exacte et
fidèle possible, les circonstances de la naissance ainsi que tout
élément qui aurait été porté à sa
connaissance. Car, selon le voeu de l'article 55 du Code Civil, la
déclaration de naissance a un caractère obligatoire pour les
personnes visées. Elles sont tenus de fournir à l'officier de
l'état civil, au sens de l'article 56 du Code Civil, l'ensemble des
renseignements relatifs aux circonstances de la naissance par la
précision du jour, de l'heure et du lieu de naissance ainsi que les
renseignements relatifs à l'enfant par l'indication de son sexe, de son
nom de famille, de ses prénoms ainsi que les dates et lieux de
naissance. Le déclarant doit également renseigner l'officier de
l'état civil sur l'identité des témoins ainsi que les
parents de l'enfant notamment leurs noms, prénoms leurs professions et
domiciles. La derniere rubique de l'acte de naissance porte sur la signature de
l'officier de l'état civil, celle du déclarant et des des
témoins, préalablement soumis à la formalité de
lecture des informations contenant dans l'acte par l'officier de l'état
civil, au sens de l'article 39 du Code Civil. La relecture de l'acte repond
à l'obligation de s'assurer que l'acte de naissance aurait
été compris et serait conforme aux énonciations du
déclarant.
Toutefois, en tant que garant de la régularite de l'acte
de naissance, l'officier de l'état civil devrait avoir la
possibilité d'examiner les déclarations et pièces
produites par les déclarants. Bien que la loi ne le prévoit pas,
il devrait pouvoir d'exiger des pièces justificatives afin
d'éviter toute erreur relative au patronyme des parents. Cependant, au
nom du respect de la vie privée, et de l'immédiateté de la
rédaction de l'acte de naissance, cette possibilité de proceder
à des investigations s'avère, en pratique, délicat. S'il
est vrai que l'officier de l'etat civil ne peut en effet se saisir d'office ,
il faut noter que les dispositions de l'article 57 du Code Civil prévoit
qu'il appartient à l'officier de l'état civil d'établir un
double document concernant les enfants retrouvés dont l'identite de
leurs parents est inconnue. Il s'agit du procès verbal de la
découverte et de l'acte de l'acte de naissance provisoire.
L'officier de l'etat civil fait aussi figure de gardien des actes
et des informations attestant avec certitude la situation des personnes ainsi
que leurs attributs. Sa tâche n'est finalement pas reduite à la
rédaction des actes au regard des déclarations qui lui sont
faites. Elle va au-delà en assurant une véritable coordination
entre les actes et données relatifs à une même personne.
Selon les dispositions de l'article 45 du Code Civil, l'officier de
l'état civil a une double responsabilité. Il lui incombe en effet
de constituer les registres puis de conserver un des deux exemplaires
originaux. Le deuxieme étant adressé au Commissaire du
Gouvernement qui l'expédiera au Ministère de la Justice qui,
enfin, après contrôle et inspection, l'acheminera aux bureaux des
archives nationales. Concernant la constitution des registres, la mission de
l'officier de l'état civil est rigoureusement encadrée. L'article
41 du Code Civil prévoit les procédures d'ouverture des registres
par le Doyen du Tribunal de Première instance à la diligence de
l'officier de l'etat civil, pour chacun des exemplaires des registres.
L'article précise que les feuilles destinées à
l'inscription des actes doivent être numérotées. Elles sont
en outre paraphées par le Doyen. Selon l'article 42 du même Code,
des exigences particulières sont faites à l'officier d'inscrire
les actes dans les registres suivant l'ordre de leur numérotation, de
suite sans aucun blanc. Pour la conservation des registres, en terme de
sécurité, la loi n'a pas tracé de procédures
spécifiques. Elle n'a fait que mentionner dans l'article 45, alinea 2,
que l'officier garde entre ses mains l'un des exemplaires originaux. Il le
gardera autant qu'il soit encore en poste. A sa mutation (révocation,
transfert ou décès) tous les doubles des registres qui constuent
l'archive de l'officier de l'etat civil seront transportés, par les
soins du Commissaire du Gouvernement, pour être déposés au
greffe du tribunal civil de la juridiction de l'officier.
Les actes de l'etat civil sont des actes administratifs relatifs
à l'etat des personnes. Dressés suivant les modalites prescrites
aux articles 35 et suivants du Code Civil, ils devienent des actes
authentiques. L'article 1102 du Code Civil definit l'acte authentique comme
étant celui qui a été reçu par officiers publics
ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été
rédigé, et avec les solennités requises. Etant ainsi,
conformément à l'article 1104 du Code Civil, les actes de l'etat
civil font pleines foi de la convention qu'ils renferment entre les parties
contractantes et leurs heritiers ou ayants causes. En outre, la Cour de
Cassation, dans un arrêt de la premiere chambre civile du 12 juillet
1911, a précisé que les actes de l'état civil ne font foi
jusqu'à inscription de faux que des faits qui se passent devant
l'officier de l'état civil et dont la réalité est
constatée par lui ; quand aux déclarations
émanées des témoins et aux faits qu'elles constatent, ils
peuvent être combattus par la preuve testimoniale sans qu'il soit
recourrir à l'inscription de faux. Les dispositions des articles 35
à 38 du Code Civil exigent aux officiers de l'état civil le
respect minitieux des procédures non seulement de la présence
mais aussi de la trascription des actes sur les registres. Poursuivant le
même objectif, l'article 39 du Code Civil prescrit à l'officier de
l'état civil de donner lecture des actes aux parties, comparants, ou
à leur fondé de procuration, et aux témoins. Un autre
élément qui garantit l'authenticité des actes de
l'état civil est la signature des personnes dont la loi exige
l'intervention. L'article 40 du Code Civil précise que les actes doivent
être signés par l'officier de l'état civil, par les
comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui
empechera les comparants et les temoins à signer. L'officier devra
également indiquer dans l'acte l'impossibilité pour le
déclarant de signer, notamment en raison de son illetrisme. L'on en
déduit que l'ommission de signature d'une partie, d'un déclarant
ou d'un temoin n'est pas, en principe, une cause de nullité des actes de
l'état civil.
S'il est certes que l'officier de l'etat civil joue un role
important dans la determination de l'etat des personnes pour autant, il detient
un pouvoir qui souffre de marges de manoeuvres limitées. D'abord,
l'officier de l'état civil, selon les prescrits de l'article 17 de la
loi du 20 août 1974, ne saurait établir des actes que la loi ne
lui aurait pas prescrits, sous peine de sanctions. Son champs d'intervention
est d'autant plus limité en ce qu'il soit conditionné strictement
aux énonciations des déclarants. L'article 36 du Code Civil
précise en effet que les officiers de l'état civil ne pourront
rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par
énonciations quelconque, que ce qui doit être
déclaré par les comparants. Malgre la possibilité de
fraude à l'état civil, il est supprenant que les pouvoirs de
l'officier de l'état civil ne soient aussi restreints au regard des
moyens de contrôle et d'investigation dont il dispose afin de s'assurer
de la véracité mais aussi de la sincérité des
déclarants ou parties à l'acte. En effet, la preuve de
l'identité des parties, des déclarants ou des témoins,
n'est pas une formalité substantielle conditionnant l'intervention de
l'officier, qui ne surait refuser d'établir un acte de naissance en
l'absence de justificatifs. En ce sens, l'oficier de l'état civil, selon
l'article 55 alinéa 7, ne peut conditionner la rédaction de
l'acte de naissance à la présentation préalable d'un
justificatif permettant de faire preuve de l'identite du déclarant.
2) Conditions pour devenir officier de l'état civil
La loi du 20 août 1974 portant sur le contrôle et
l'inspection de l'état civil, quand a elle fixe en son article 13 les
conditions pour qu'une personne puisse être devenir officier sont
définies. L'article précise sept (7) conditions essentielles que
toute personne désireuse de devenir officier de l'état civil doit
avoir. Cet article se lit, pour être officier de l'état civil il
faut :
1) Etre haïtien;
2) Etre majeur ;
3) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais
été condamné à une peine afflictive ou infamante;
4) Avoir subi avec succès un examen de recrutement roulant
sur le programme officiel de la classe de 4e des lycées et
collèges. Les détenteurs de certificat de fin d'études
secondaires, première partie, ou d'un diplôme universitaire sont
dispensés de cet examen;
5) Avoir fait un stage de trois mois au moins, ou avoir
été clerc durant deux années dans un des bureaux de
l'état civil du pays;
6) Etre détenteur d'un certificat de bonnes vie et moeurs
délivré par le Maire de la commune ou le Juge de Paix et
visé par la Police;
7) Avoir une bonne connaissance des centres urbains et des zones
rurales de la juridiction.
M. André. F. BISTOURY, ancien officier de l'état
civil, a écrit à ce sujet: la fonction d'officier de
l'état civil est une des fonctions objet des convoitises les plus
fantastiques. L'homme qui sait à peine écrire son nom, pourvu que
les circonstances le mettent sur le chemin d'un homme politique qui a
réussi, se croit autoriser à devenir officier de l'état
civil.
3) Responsabilités et sanctions de l'officier
d'état civil
L'officier d'état civil agit dans sa juridiction en tant
que représentant de l'Etat. Il est soumis à un contrôle des
autorités judiciaires et en particulier du Commissaire du Gouvernement
(Pierre-Louis, 2011). Les fautes et négligences commises par l'officier
d'état civil dans l'exercice de ses fonctions peuvent engager la soit la
responsabilité de l'Etat, soit celle de l'officier d'état civil
lui-même. Dans le cadre de notre travail, nous prenons en compte que la
responsabilité personnelle de l'officier lui-même. La
responsabilité de l'officier de l'état civil est susceptible
d'être recherchée sur le plan civil ou pénal et les
sanctions qu'il peut encourir vont de l'amende civile à la sanction
pénale en passant par la sanction disciplinaire.
1. Responsabilité civile de l'officier de l'état
civil
Selon le code civil, toute faute ou négligence peut
entraîner la responsabilité de ceux qui l'ont commise (art.1169).
Ces dispositions s'appliquent à tous les citoyens, y compris aux
officiers de l'état civil. Le code civil prévoit un certain
nombre de situations à l'occasion desquelles la responsabilité de
l'officier d'état civil pourra être mise en cause : la tenue et la
conservation des registres d'état civil (art.52 et 53), ou les
dispositions relatives aux mariages (art. 144 et 178).
2. Responsabilité pénale de l'officier de
l'état civil
La responsabilité pénale des officiers de
l'état civil est prévue par les dispositions de l'article 52 aux
termes desquelles (Toute altération, tout faux dans les actes de
l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille
volante et autrement que sur les registres à ce destinés,
donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans
préjudice des peines portées au code pénal). La nature des
peines qui peuvent être prononcées par des juridictions
répressives renvoie à plusieurs articles du code pénal et
du code civil. Les poursuites pénales relèvent du droit commun,
et sont, suivant les cas, portées devant le tribunal de police, le
tribunal correctionnel ou la Cour d'assises.
3. Sanctions civiles encourues par les officiers de l'état
civil
Des sanctions civiles sont prévues pour manquement aux
obligations des officiers relatives à la rédaction des actes et
à l'apposition des mentions marginales d'une part, à celles
relatives à l'instruction des dossiers de mariage d'autre part.
Toutefois, les montants du dommage-intérêt n'est pas fixé.
4. Sanctions pénales encourues par les officiers de
l'état civil
Comme on dit, la faute pénale est qualifiée de
tout fait qui porte atteinte à l'intérêt public : elle
affecte suffisamment les valeurs jugées fondamentales de la
société pour que son auteur en réponde devant la loi en
subissant une peine. C'est ce que l'on désigne comme
responsabilité pénale. Cette sanction sera requise en principe
par le ministère public, qui représente la Société
; l'action par laquelle la sanction pénale est recherchée
s'appelle action publique ; elle est exercée devant une juridiction
chargée d'appliquer la loi pénale qui sera différente
selon la caractérisation de l'infraction : cours d'assise (crime),
tribunal correctionnel (délit) et tribunal de simple police
(contravention). Pour autant, une sanction pénale n'aura de sens que si
l'auteur de l'infraction peut se voir reprocher sa conduite et en mesurer la
portée, ce qui suppose qu'il ait commis l'infraction et en connaissance
de cause. En qualité de dépositaire public, les sanctions
classiques peuvent être appliquées a l'encontre de l'officier de
l'état civil pour des infractions communes, tels les
détournements d'acte public, la destruction, le détournement ou
la destruction de biens ou pièces remis en raison de sa fonction. Ces
dites infractions sont prévues et punies par l'article 134 du code
pénal haïtien.
Les sanctions pénales susceptibles d'être
prononcées à l'encontre des officiers de l'état civil sont
les suivantes : - amende d'un montant allant de seize (16) à
quarante huit (48) gourdes et de 1 à 3 mois d'emprisonnement : le
fait pour l'officier de l'état civil d'avoir inscrit l'acte sur de
simples feuilles volantes (art. 153 du code pénal) ;
- amende prévue par l'article 154 (16 à 64 gourdes)
et de (6 mois a 1 an) d'emprisonnement : le fait de célébrer un
mariage de mineurs sans avoir recueilli les autorisations familiales
nécessaires ;
- amende de (16 à 64 gourdes): le fait pour l'officier de
l'état civil de célébrer le mariage d'une femme
déjà liée par mariage, en ayant connaissance de cette
situation (art. 155 du code pénal) ;
- amende de 50 à 500 gourdes) : le fait pour l'officier de
l'état civil de dresser un acte pour lequel il n'était pas
compétent en raison de sa juridiction.
5. Sanctions disciplinaires
Outre les sanctions pénales et civiles que les officiers
de l'état civil encourent pour les fautes commises dans l'exercice des
fonctions de l'état civil, ils peuvent, pour les mêmes fautes, et
selon leur gravité, être suspendus et même
révoqués par l'autorité administrative. Ces dispositions
sont prévues d'une part, dans le décret portant révision
du statut général de la fonction publique en Haïti. Ce
décret a été publie dans le Moniteur, Spécial No 7,
22 juillet 2005. Il a entre autre objectif de préciser les droits et
garanties du fonctionnaire conformément aux prescrits constitutionnels
et de fixer ses devoirs et obligations envers I `Etat et les
administrés, ainsi que les sanctions consécutives à leur
manquement. Ainsi le chapitre IV de ce décret, à travers les
articles 182 à 192, la question de la discipline des fonctionnaires
publics est donc traitée. D'autre part, l'article 17 de la loi du 20
août 1974 portant sur le contrôle et l'inspection de l'état
civil en Haïti abonde dans le même sens. Selon cette loi, lorsqu'il
s'agit de mettre en application une sanction disciplinaire, l'autorité
hiérarchique n'a pas à attendre la décision d'un tribunal
quelconque. Cela sous entend que l'action disciplinaire étant
indépendante de l'action pénale, la suspension pouvait être
prononcée, même si les faits sanctionnés pouvaient
constituer une infraction pénale, sans avoir à attendre que la
juridiction pénale compétente ait définitivement
statué.
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