SECTION II : LES PRINCIPES COMPTABLES ET OBJECTIFS
DE L'ORGANISATION COMPTABLE
PARAGRAPHE I : PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX
A. Aspects généraux
L'exercice de la comptabilité est encadré par un
ensemble de textes juridiques afin de garantie de la sincérité de
l'information. Dans le cadre de l'OHADA, ces textes sont regroupés sous
la dénomination de Système comptable OHADA lequel regroupe
l'ensemble des dispositions qui conditionnent la technique comptable
applicable aux entreprises. Ainsi, sont appréhendés par cette
discipline, le dispositif juridique composé de 113 Articles, les
documents comptables qui doivent être tenus par l'entreprise,
l'organisation et les procédures comptables, les principes comptables,
les règles d'évaluation et de détermination du
résultat comptable, les états financiers, etc.
Dans le cadre de notre cours, nous nous attèlerons
uniquement les principes de l'AUDCIF:
L'application stricte de ces principes est à la base de
l'objectif final assigné aux comptes: l'image fidèle du
patrimoine, du résultat et des performances réalisées par
l'entreprise.
Pour ce faire, les comptes doivent présenter en
référence aux critères de qualité suivants: la
régularité, la sincérité et la bonne
information.
La régularité, c'est-à-dire
la conformité aux principes et règles comptable retenus, ainsi
qu'aux procédures en vigueur ;
L'image fidèle ou application de la bonne
foi des normes comptables en fonction de la connaissance que les responsables
des comptes doivent raisonnablement avoir de la réalité et de
l'importance des opérations, événements et situations qui
caractérisent leur entreprise. Autrement dit, l'image fidèle
renvoi à une comptabilité qui reflète la situation
réelle de l'entreprise à travers:
La sincérité: qui consiste en un
enregistrement correct des faits,
La valeur probante: Qui exige une
comptabilité complète et exhaustive et appuyée de supports
juridiques.
La bonne information. Qui dispose,
au-delà de la conformité aux règles, il s'agit d'apporter
aux utilisateurs des documents financiers une information satisfaisante,
suffisante et significative pour comprendre les comptes. A cet égard, la
publicité, notamment les principes et les méthodes comptables
utilisés par l'entreprise est un des éléments
indispensables pour une bonne information.
B. Les principes comptables fondamentaux
Le cadre conceptuel distingue dix (10) principes comptables
fondamentaux :
1. le principe de continuité d'exploitation ;
2. le principe de permanence des méthodes ;
3. le principe du coût historique ;
4. le principe de spécialisation des exercices ;
5. le principe de prudence ;
6. le principe de clarté ;
7. le principe d'importance significative ;
8. le principe d'intangibilité du bilan ;
9. le principe de transparence ;
10. le principe de la prééminence de la
réalité économique sur l'apparence juridique.
1. Le principe de continuité d'exploitation
Selon le principe de continuité d'exploitation
l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la
perspective d'une poursuite normale de ses activités. Par
conséquent, en l'absence d'indication contraire elle est censée
établir ses états de synthèse sans l'intention ni
obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement
l'étendue de ses activités.
Ce principe conditionne l'application des autres principes,
méthodes et règles comptables tels que ceux-ci doivent être
respectés par l'entreprise en particulier ceux relatifs à la
permanence des méthodes et aux règles d'évaluation et de
présentation des états de synthèse.
Dans le cas où les conditions d'une cessation
d'activité totale ou partielle sont réunies l'hypothèse de
continuité d'exploitation doit être abandonnée au profit de
l'hypothèse de liquidation ou de cession. En conséquence, les
principes de permanence de méthodes, du coût historique et de
spécialisation des exercices sont remis en cause. Seules des valeurs de
liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la
présentation des états de synthèse doit elle-même
être faite en fonction de cette hypothèse.
2. Le principe de permanence des
méthodes :
En vertu du principe de permanence des méthodes,
l'entreprise établie ses états de synthèse en appliquant
les mêmes règles d'évaluation et de présentation
d'un exercice à l'autre.
L'entreprise ne peut introduire de changement dans ses
méthodes et règles d'évaluation et de présentation
que dans les cas exceptionnels.
Toute exception à cette règle de permanence de
méthode doit être justifiée dans l'état des
informations complémentaires avec indication de leur influence sur le
patrimoine, la situation financière et le résultat.
3. Le principe du coût
historique :
En vertu du principe du coût historique, la valeur
d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour
son montant exprimé en unité monétaire courante à
la date d'entrée intangible quelle que soit l'évolution
ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de
l'élément sous réserve de l'application du principe de
prudence.
Par dérogation à ce principe, l'entreprise peut
décider à la réévaluation de l'ensemble de ses
immobilisations corporelles et financières, conformément aux
prescriptions du CGNC.
4. Le principe de spécialisation de
l'exercice :
En raison du découpage de la vie de l'entreprise en
exercices comptables, les charges et les produits doivent être en vertu
du principe de spécialisation des exercices rattachés à
l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là
seulement.
Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure
qu'ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu'elles sont
engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur
paiement.
Toute charge ou tout produit rattachable à l'exercice mais
connu postérieurement à la date de clôture et avant celle
d'établissement des états de synthèse, doit être
comptabilisé parmi les charges et les produits de l'exercice en
cours.
Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de
l'exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs doit être
soustrait des éléments constitutifs du résultat de
l'exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation.
5. Le principe de prudence :
En vertu de prudence, les incertitudes présentes
susceptibles d'entrainer un accroissement des charges ou une diminution des
produits de l'exercice doivent être prise en considération dans le
calcul du résultat de cet exercice. Ce principe évite de
transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces
minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l'exercice
présent.
En application de ce principe, les produits ne sont pas pris en
compte que s'ils sont certains et définitivement acquis dans
l'entreprise ; en revanche, les charges sont à prendre en compte
dès lors qu'elles sont probables.
Seuls les bénéfices réalisés à
la date de clôture d'un exercice peuvent affecter les
résultats ; par exception est considéré comme
réalisé le bénéfice partiel sur une
opération non achevée à la date de clôture
répondant aux conditions fixées par le CGNC.
La plus-value constatée entre la valeur actuelle d'un
élément d'actif et sa valeur d'entrée n'est pas
comptabilisée. La moins-value doit toujours être inscrite en
charge, même si elle apparait comme temporaire à la date
d'établissement des états de synthèse.
Tous les risques et les charges nés en cours de l'exercice
ou au cours d'un exercice antérieur doivent être inscrits dans les
charges de l'exercice même s'ils ne sont connus qu'entre la date de la
clôture de l'exercice et la date d'établissement des états
de synthèse.
6. Le principe de clarté :
Selon le principe de clarté :
ü Les opérations et informations doivent être
inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la bonne
dénomination et sans compensation entre elles ;
ü Les éléments d'actif et de passif doivent
être évalués séparément ;
ü Les éléments des états de
synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats
sans aucune compensation entre ces postes.
En application de ce principe l'entreprise doit organiser sa
comptabilité, enregistrer ses opérations, préparer et
présenter ses états de synthèse conformément aux
prescriptions du présent plan comptable.
Les méthodes utilisées doivent être
clairement indiquées notamment dans les cas où elles
révèlent d'option autorisées par le présent plan
comptable ou dans ceux où elles constituent des dérogations
à caractère exceptionnel.
Au titre exceptionnel, des opérations de même nature
réalisées en un même lieu, le même jour, peuvent
être regroupées en vue de leur enregistrement selon les
modalités prévues par le présent plan comptable.
Par dérogation aux dispositifs du paragraphe 1, des postes
relevant d'une même rubrique d'un état de synthèse peuvent
exceptionnellement être regroupés si leur montant respectif n'est
pas significatif au regard de l'objectif d'image fidele.
7. Le principe d'importance
significative :
Selon ce principe, les états de synthèse doivent
révéler tous les éléments dont l'importance peut
affecter les évaluations et les décisions. Est significative
toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des
états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation
financière et les résultats.
Ce principe trouve essentiellement son application en
matière d'évaluation et en matière de présentation
des états de synthèse. Il ne va pas à l'encontre des
règles prescrites par le CGNC concernant l'exhaustivité de la
comptabilité la précision des enregistrements et des
équilibres comptables exprimés en unités monétaires
courantes.
Dans les évaluations nécessitant des estimations
les méthodes par approximation ne sont admises que si leurs incidences
par rapport à des méthodes plus élaborées
n'atteignent pas les montants significatifs au regard de l'objectif de l'image
fidele.
Dans la présentation de l'ETIC, le principe d'importance
significative a pour conséquence l'obligation de ne faire apparaitre que
les informations d'importance significative.
8. Le principe d'intangibilité du bilan
:
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de
clôture de l'exercice précèdent.
La correspondance entre deux bilans apporte la certitude qu'il
n'y a pas de solution de continuité entre deux périodes
comptables : tout ce qui n'est pas prise en considération dans les
comptes de l'une le sera dans ceux de la suivante. Le principe est donc
complémentaire de celui de l'indépendance des exercices : en
dépit de la vie de l'entreprise en exercice distinct, il n'y a pas de
rupture de « blanc » dans
l'information.
Le principe interdit en particulier de procéder à
des imputations directes sur les capitaux propres, celles-ci correspondent
à des charges ou d'exercices précédents qui auraient
été omis ou à des pertes ou gains consécutifs
à un changement de méthode comptable : dans ces
hypothèses le compte de résultat du nouvel exercice doit
nécessairement être mouvementé.
9. Principe de transparence :
La mise en oeuvre de cette convention permet à
l'entité de donner une présentation claire et loyale de
l'information. Cette convention est énoncée dans les
critères suivants:
L'existence: les actifs et les passifs figurant
dans les états financiers a une date donnée doivent
réellement exister; cette assertion justifie l`exigence qui prescrit
l`inventaire des actifs et passifs au moins une fois par exercice;
Le droit et l'obligation: tout actif ou passif
se rapportant à l`entité a une date donnée doit
nécessairement figurer dans les états financiers de
l`entité.
L'exhaustivité: l'ensemble des actifs,
des passifs, des opérations ou des évènements enregistres
de façon complète tous faits importants doivent être
correctement décrits dans les états financiers.
L'évaluation: lors de l`arrête des
comptes la valorisation d`un actif d'un passif doit être
effectuée à sa valeur d`inventaire, à moins que la
continuité de l`exploitation ne soit remise en cause et qu`il soit alors
nécessaire de retenir comme mode de valorisations des actifs et passifs
la valeur liquidative.
La mesure: lors de l`entrée dans le
bilan, les opérations ou évènements constates doivent
être enregistres à leur valeur transaction;
La présentation et l'information
données: les informations doivent être
présentées classes et décrites Solon les modalités
retenues par le droit comptable en vigueur (référentiel comptable
applicable).
10. Le principe de la prééminence de la
réalité économique sur l'apparence
juridique :
Il est d'origine Anglo-Saxonne partiellement adopté pour
le SYSCOA. C'est ainsi que :
- Les biens de crédit-bail
- Les biens de concession
Peuvent figurer à l'actif d'une entreprise s'il
représente au moins des immobilisations totales.
Les rémunérations des personnels extérieurs
à l'entreprise redeviennent les charges du personnel.
Les transactions et autres évènements sont
enregistrés et présentés en accord avec leur substance et
réalité économique et non pas seulement selon leur forme
juridique.
PARAGRAPHE II : OBJECTIFS DE L'ORGANISATION
COMPTABLE
La comptabilité est un ensemble de techniques qui
permet à l'entreprise de suivre tous les flux économiques qui
résultent de ses diverses opérations.
La comptabilité peut être définie comme un
système d'organisation de l'information financière permettant de
:
· saisir, classer, enregistrer des données de base
chiffrées ;
· fournir après traitement approprié, un
ensemble d'information conforme aux besoins des divers utilisateurs
intéressés.
Pour garantir la qualité et la compréhension de
l'information, toute comptabilité implique :
· le respect des principes,
· une organisation répondant aux exigences de
collecte, de tenue, de contrôle, de présentation, de communication
et de vérification.
· la mise en oeuvre de méthodes et de
procédures,
· l'utilisation d'une terminologie commune.
La comptabilité dans l'espace OHADA est régie
par les dispositions de l'acte uniforme portant organisation et harmonisation
des comptabilités des entreprises, le SYSCOA.
La comptabilité générale se propose
d'atteindre les objectifs ci-après :
· la mesure du résultat,
· l'évaluation du patrimoine et de la situation
financière,
· la preuve des opérations financières
réalisées.
Ainsi, la comptabilité est un système
coordonné qui, aux moyens d'enregistrements, de classement,
d'agrégats permet de représenter des flux économiques
(mouvements de biens, de services et de monnaie ou des situations d'objets
susceptibles d'être comptés et additionnés).
Pour créer une entreprise, il faut d'abord un capital
de départ. On entend par capital de départ, tout bien
apporté utilisé comme moyen de production (argent, terrains,
machines....). Ainsi, le premier objectif de toute comptabilité est de
suivre les transformations successives que subit le capital dans une
entreprise. Le deuxième objectif est de chiffrer les résultats
obtenus par suite de ces transformations.
En résumé, la comptabilité consiste
à :
· Recueillir des informations concernant les flux
économiques et les consigner sur des documents ;
· Enregistrer et analyser ces flux à partir de ces
documents ;
· Déterminer les résultats de l'exploitation
(Bénéfice ou perte) au cours d'une période ;
· Etablir la situation de l'entreprise en fin de
période ;
· Apprécier la gestion passée et à
établir des prévisions de gestion future.
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