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La collecte des données marines et le droit de la mer


par Wafa ZLITNI
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - Master de recherche en Droit international 2021
  

Disponible en mode multipage

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Année universitaire : 2020-2021

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de la République Tunisienne Université de Carthage Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis

Wafa ZLITNI

La collecte

des données marines

et le Droit de la mer

Mémoire soutenu en juin 2021
devant le jury composé de :
Président : Mr Mounir SNOUSSI
Directrice : Mme Kaouthar DEBBECHE
Membre : Mr Monstassar BEN SALEM

La faculté n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans le présent mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteure.

II

A cet Astre dont nous attendons la réapparition avec impatience dans l'obscurité de cette Nuit, à ma mère qui vient de nous quitter, à mon père qui m'a tellement aidée, et à ma professeure qui m'a si bien encadrée, je dédie ce mémoire.

III

A chaque personne qui a rendu ce travail possible, surtout madame Hafidha Boughdiri, madame Awatef Neji et monsieur Abbdelmajid Zarrouki qui m'ont tendue la main sur le plan personnel et académique, le colonel Ala Eddine Frikha qui m'a donnée accès à toutes ses recherches, Ghada Ezzine qui m'a offert de bonnes conditions de travail après le décès de ma mère, et Hend Jerbi qui m'a accompagnée dans ces nombreuses nuits blanches à étudier, merci.

Je suis bien consciente que rédiger un mémoire de master est un réel privilège qui demande du temps et des ressources. Tout le monde n'a pas cette chance. Merci mon Dieu. J'espère avoir été à la hauteur...

IV

Principaux sigles et abréviations

ABE-LOS: Organe consultatif d'experts sur le Droit de la mer de la Commission océanographique intergouvernementale

ACCOBAMS: Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente

AGNU: Assemblée générale des Nations Unies

AFDI: Annuaire français de Droit international

AIFM: Autorité internationale des fonds marins

CIJ : Cour internationale de justice

CMB: Convention de Montego Bay

CNUDM III: Troisième Conférence des Nations unies sur le Droit de la mer

COI: Commission océanographique intergouvernementale

DOALOS: Division des affaires maritimes et du Droit de la mer

EUROGOOS: Composante européenne du Système mondial d'observation de l'océan

FAO: Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture GOOS: Système mondial d'observation de l'océan

Ifremer: Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

JCOMM: Commission technique mixte d'océanographie et de météorologie maritime entre l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et la Commission océanographique intergouvernementale (COI)

OHI: Organisation hydrographique internationale OMI: Organisation maritime mondiale

V

OMM: Organisation météorologique mondiale

ONU: Organisation des Nations Unies

OTAN: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

PESC: Politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne

PNUE/PAM: Programme de Nations Unies pour l'environnement relevant du Plan d'action pour la Méditerranée

SADO: Système d'acquisition des données océanographiques

SHOM: Service hydrographique et océanographique de la marine française UE: Union européenne

UIT: Union internationale de télécommunication

UNESCO: Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

USA: Etats-Unis d'Amérique

ZEE: Zone économique exclusive

VI

Sommaire

Première partie : Le Droit de la mer ne favorise pas le développement des activités de collecte des données marines

Chapitre premier : Un encadrement lacunaire des activités de collecte des données marines

Section I : La définition de la recherche scientifique marine absente de la Convention de Montego Bay

Section II : Une catégorisation incertaine des activités de collecte des données marines

Chapitre deuxième : Un encadrement astreignant de la recherche scientifique marine

Section I : Les pouvoirs de l'Etat côtier en matière de recherche scientifique marine

Section II. La tentative d'équilibre entre les droits de l'Etat côtier et les libertés des chercheurs

Deuxième partie : Le Droit de la mer ne favorise pas le développement des techniques marines

Chapitre premier : Un encadrement juridique qui ne facilite pas l'emploi des systèmes d'acquisition des données marines

Section I : Une qualification incertaine des systèmes d'acquisition des données marines

Section II : L'inapplicabilité du régime de la recherche scientifique marine aux nouveaux systèmes d'acquisition des données marines

Chapitre deuxième : Un encadrement juridique qui ne facilite pas le transfert des techniques marines

Section I : Le cadre du transfert des techniques marines

Section II : La mise en oeuvre du transfert des techniques marines

1

Introduction

2

La mer reste un mystère. Tous les lourds secrets de «ce milieu naturel immense, abyssal, longtemps inaccessible à l'Homme, caché en grande partie à sa vue»1 n'ont toujours pas été percés par les instruments de collecte des données marines pourtant de plus en plus sophistiqués. La collecte des données marines désigne «la mesure des variables et [des] paramètres [... évaluant] avec précision les caractéristiques de l'océan dans le temps et l'espace»2. Ces paramètres peuvent être physiques, chimiques, biologiques, géophysiques ou géologiques3.

Qu'il s'agisse de la concentration d'oxygène, de la pression partielle de dioxyde de carbone4, de la vitesse des courants ou du comptage des poissons, toute donnée passe par trois phases principales : la collecte, le traitement et la diffusion. Une fois mesurés au moyen de différentes techniques, les paramètres sont standardisés selon des normes internationales. Une température codifiée par un chercheur en Chine peut dès lors être comprise par un utilisateur en Tunisie. Ces données dès lors homogènes sont diffusées à la fois au grand public et aux professionnels de la mer5.

1 PANCRACIO (J.), Droit de la mer, Paris, Dalloz, 2010, p.366.

2 Organe consultatif d'experts sur le Droit de la mer de la Commission océanographique intergouvernementale (ci-après ABE-LOS), Septième session, 2007.

3 Les paramètres physiques de la mer sont par exemple: la pression, le niveau de la mer, la pression du niveau de la mer, les courants, la vitesse et la direction du vent, la température, la conductivité.

Les paramètres chimiques sont par exemple: la salinité, le gaz dissous, les sels nutritifs, les contaminants.

Les observations géophysiques et géologiques sont par exemple: la profondeur, la sismique, le magnétisme, la gravimétrie, la nature du fond et du sous-sol.

Les paramètres biologiques des espèces végétales sont par exemple: le comptage des algues et des phytoplanctons.

Les paramètres biologiques des espèces animales sont par exemple: le comptage des poissons, des crustacés, des zooplanctons et des autres micro-organismes, disponible sur le portail officiel de l'Ifremer au lien suivant: http://data.ifremer.fr/Tout-savoir-sur-les-donnees (consulté le 21-02-2021).

4 ABE-LOS, Septième session précitée.

5 Portail officiel de l'Ifremer: https://wwz.ifremer.fr

3

La collecte des données marines est réglementée par le Droit international de la mer qui désigne l'ensemble des règles juridiques régissant le partage et l'utilisation de la mer6. Selon ces deux critères, l'un territorial et l'autre fonctionnel, il est défini comme un Droit des espaces et des fonctions7. Avant de s'étendre à des compétences telles que la recherche scientifique marine et la protection de l'environnement marin, le Droit de la mer s'est pendant longtemps limité aux fonctions liées à la souveraineté de l'Etat telles que les conflits armés sur mer ou l'octroi de la nationalité aux navires8. Branche du Droit public, celui-ci s'applique aux sujets du Droit international, notamment les Etats9.

Le Droit de la mer se distingue du Droit maritime qui désigne quant à lui la branche du Droit privé10 dont l'objet s'applique à l'activité de l'Homme en mer, notamment la navigation, et le transport professionnel des personnes et des marchandises11. Cependant, il faut nuancer cette distinction entre ces deux branches du Droit qui régissent toutes deux un seul et même milieu12, qui repose sur un postulat qui sépare la société politique de la société civile de la mer, «un postulat démenti par la réalité»13. C'est pour cette raison que la classification de certaines dispositions relatives à la sécurité de la navigation ou encore à l'obligation d'assistance dans l'un ou l'autre de ces deux compartiments académiques14 reste difficile15.

6 MARFFY (A. de), «La Convention de Montego Bay», in FORTEAU (M.) (dir.) et THOUVENIN (J.) (dir.), Traité de Droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, p. 54.

7 LUCCHINI (L.), VOELCKEL (M.), Droit de la mer, Tome I: La mer et son Droit, Paris, Pedone, 1990, p.V.

8 Ibid., pp.7-9.

9 GINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, 20ème édition, Paris, Dalloz, 2013, p. 349.

10 LANGAVANT (E.), Droit de la mer, tome I, Cadre institutionnel et milieu marin, Paris, éditions Cujas, 1979, p.10.

11 GINCHARD (S.) et DEBARD (T.), op. cit., p. 349.

12 LUCCHINI L. et VOELCKEL M., LUCCHINI (L.), VOELCKEL (M.), Droit de la mer, Tome I: La mer et son Droit, op. cit., pp.7-9.

13 Ibidem.

14 FORTEAU (M.) et THOUVENIN (J.), op. cit., p.30.

15 LUCCHINI L. et VOELCKEL M., LUCCHINI (L.), VOELCKEL (M.), Droit de la mer, Tome I: La mer et son Droit, op. cit., pp.7-9.

4

Le Droit de la mer a donc pour objet la mer. Le juriste définit cette dernière comme «l'ensemble des espaces d'eau [...] en communication libre et naturelle sur toute la surface du globe»16. «Il y a [donc] continuité de la masse océanique mondiale»17. Ainsi, «quelles que soient les subdivisions académiques, l'Océan est un»18, l'Océan mondial, «une nappe d'eau de plus de 360 millions de km2 sans discontinuité»19.

Le juriste rejoint ainsi le géographe sur le critère de la communication libre et naturelle pour distinguer la mer du lac. En effet, la mer est en continuité directe entre toutes ses parties20 tandis que le lac est un bassin isolé, «une île d'eau au milieu d'un continent terrestre»21. Nous remarquons ainsi que tous les précis de limnologie22 définissent la mer Morte, la mer Caspienne et de la mer d'Aral comme des lacs. En effet, contrairement à ce que leur nom indique, ces trois espaces d'eau ne correspondent pas à la définition de la mer mais bel et bien à celle du lac qui constitue «un plan d'eau continental (séparé de la mer, dominé par son bassin d'alimentation et développant une personnalité propre), dont la profondeur, la superficie ou le volume sont suffisants pour provoquer un étagement, une zonation ou une régionalisation des processus limniques»23.

16 PANCRACIO (J.), op. cit., pp.1-5.

17 GEISTDOERFER (P.), «Océanographie», Encyclopædia Universalis, [en ligne]: https://www.universalis.fr/encyclopedie/oceanographie/ (consulté le 16-02-2021).

18 ROYER (P.), « Un Océan, cinq océans. L'Océan mondial et ses subdivisions », in Géopolitique des mers et des océans, 2012, pp. 13-24, [en ligne]: https://www.cairn.info/geopolitique-des-mers-et-des-oceans--9782130633891-page-13.htm (consulté le 15-02-2021).

19 Ibidem.

20 TOUCHART (L.), «Qu'est-ce qu'un lac ?», in Bulletin de l'Association de géographes

français, volume 77, numéro 4, décembre 2000, pp. 314-317, [en ligne]:
https://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_2000_num_77_4_2179 (consulté le 16-02-2021).

21 Ibidem.

22 La limnologie est la science «des lacs et des eaux lacustres», Encyclopédie LAROUSSE, 2020, [en ligne]: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/limnologie/47201#:~:text=%C3%89tude%20s cientifique%20des%20lacs%20et%20des%20eaux%20lacustres. (consulté le 21-02-2021).

23 TOUCHART (L.), op. cit., pp. 314-317.

5

Cette distinction est d'une grande importance dans la mesure où la définition de la mer revêt un enjeu géopolitique. En atteste le cas de la mer Caspienne qui fit l'objet d'un différend entre ses Etats riverains. Le régime juridique de celle-ci était en effet fixé par des accords conclus entre l'Iran et l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui considéraient la mer Caspienne comme un lac (illustration n° 1).

illustration n°1: La mer Noire, la mer Caspienne et la mer d'Aral, https://www.museum.toulouse.fr/-/les-larmes-seches-de-l-aral

(consulté le 21-02-2021).

Or, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan, les trois nouveaux Etats riverains qui apparurent suite à la dislocation de l'URSS considérèrent celle-ci comme une mer et firent pression sur les deux riverains traditionnels pour lui appliquer le régime juridique prévu par le Droit international de la mer24,

24 TAVERNIER (P.), «Le statut juridique de la mer Caspienne : mer ou lac? La pratique des Etats vue à travers les documents publiés par les Nations Unies», Actualité et Droit

International, octobre 1999, [en ligne]:
http://www.ridi.org/adi/199910a1.htm#:~:text=Le%20r%C3%A9gime%20juridique%20est %20bien,se%20rapprocher%20des%20autres%20parties (consulté le 15-02-2021).

6

notamment à ses fonds marins, dont l'importance stratégique est aussi grande que la richesse des ressources pétrolières et gazières25 qu'ils renferment.

A cet égard, GIDEL affirme que « l'espace d'eau salée dénommé mer Caspienne [...] n'est pas régie d'office par les règles du droit international [de la mer] bien qu'elle soit l'objet de rapports internationaux [...] car elle est privée de communication avec le reste des océans »26. Les cinq Etats riverains s'accordèrent finalement pour considérer cette étendue d'eau ni comme une mer, ni comme un lac, et partagèrent dès lors ses richesses naturelles selon un régime juridique fixé par la Convention sur le statut de la mer Caspienne signée au Kazakhstan le 12 août 2018.

Revenons à présent à la définition de la mer. Pour le cartographe, cette dernière constitue un espace naturel qui fait l'objet d'une représentation conventionnelle, notamment la carte27. Bathymétrique, sédimentologique, météorologique, hydrographique ou géophysique28, cette dernière est dite «marine» lorsqu'elle est «conçue spécialement pour répondre aux besoins de la navigation maritime, indiquant les profondeurs, la nature des fonds, la topographie côtière, les altitudes des points remarquables, les dangers et les aides à la navigation29. Les cartes marines ne sont donc pas topographiques, à la différence des cartes terrestres, elles constituent «des instruments de travail à l'usage des navigateurs»30.

25 OKSANA (K.), «La mer Caspienne un avenir incertain», La chronique de l'ONU, édition

en ligne, volume XLI, numéro 3, 2004, [en ligne]:
https://www.un.org/french/pubs/chronique/2004/numero3/0304p44.html (consulté le 15-022021).

26 Ibidem.

27 LUCCHINI (L.), VOELCKEL (M.), op. cit., p.12.

28 OHI, Dictionnaire hydrographique (S-32), 1998, pp. 39-42.

29 Idem., p.41.

30 LUCCHINI (L.), VOELCKEL (M.), Droit de la mer, Tome II: Délimitation, navigation et pêche, volume I: délimitation, Paris, Pedone, 1990, pp.346-347.

7

L'océanographe quant à lui, définit la mer comme «un constituant hydrodynamique, un liquide salé incompressible de densité voisine de un, qui obéit à un certain nombre de lois»31. Le Droit de la mer a donc pour objet un milieu physique. C'est pourquoi le développement des connaissances scientifiques marines entraina à maintes reprises l'évolution de ce Droit. C'est ainsi qu'après la Seconde Guerre mondiale, le développement des techniques océanographiques permit de plonger dans les grandes profondeurs32. Ces progrès scientifiques permirent de commencer l'exploitation les immenses richesses qui y furent découvertes33. Ceci attisa les convoitises des Etats sur la mer34 et «chaque Etat maritime déjà puissant, ou se croyant en mesure de le devenir, [chercha] à tirer à soi le plus possible de ces éléments inespérés de richesse»35.

C'est ainsi que les Etats-Unis d'Amérique (ci-après USA) décidèrent d'étendre leur emprise maritime et proclamèrent en 1945 «les ressources du sous-sol et du lit de la mer du plateau continental recouvert par la haute mer mais contigu à [leur] côte [...] comme appartenant aux USA et soumis à [leur] juridiction et à [leur] contrôle»36, ainsi que les ressources piscicoles dans la haute mer adjacente à [leur] côte comme «soumises à [leur] réglementation et à [leur] contrôle»37.

31 LUCCHINI (L.), VOELCKEL (M.), LUCCHINI (L.), VOELCKEL (M.), Droit de la mer, Tome I: La mer et son Droit, op. cit., p.10.

32 GEISTDOERFER (P.), «Océanographie», précité.

33 FREYMOND (O.), Le statut de la recherche scientifique marine en Droit international, Genève, Librairie de l'université Georg & cie S.A, 1978, pp. 26-28.

34 PANCRACIO (J.), op. cit., pp. 1-5.

35 CAUCHY (E.), "Sur la question de la liberté des mers telle qu'on la posait au commencement du XVIIe siècle, Mare liberum de Grotius - Mare clausum de Selden", La

revue maritime, volume 470, 2004, p.1, [en ligne]:
http://www.ifmer.org/assets/documents/files/documents_ifm/SeldenversusGrotius.PDF (consulté le 15-02-2021).

36 La proclamation présidentielle numéro 2667 concernant la politique des Etats-Unis au sujet des ressources naturelles du sous-sol et du lit de la mer du plateau continental (Déclaration Truman) du 28 septembre 1945 prévoit: «Le gouvernement des Etats-Unis considère les ressources du sous-sol et du lit de la mer du plateau continental recouvert par la haute mer mais contigu à la côte des Etats-Unis, comme appartenant aux Etats-Unis et soumis à sa juridiction et à son contrôle», Mémoire déposé par le gouvernement du Pérou, l'affaire du différend maritime (Pérou contre Chili), volume I, pp. 1-59, le 20 mars 2009, [en ligne]: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/137/17187.pdf (consulté le 21-02-2021).

37 La Déclaration Truman précitée prévoit: «Les Etats-Unis considèrent qu'il convient de créer des zones de conservation clairement délimitées dans lesquelles les activités de pêche seront

8

Cette «voie ouverte par les USA à l'appropriation unilatérale»38 fut suivie par le Chili, l'Equateur et le Pérou qui déclarèrent leur souveraineté et leur juridiction exclusives39 sur une zone s'étendant jusqu'à 200 milles marins de leurs côtes40. Nous devons souligner ici que ce sont les connaissances issues de la recherche scientifique qui furent prises en compte pour la fixation des limites de cette zone41. En effet le courant de Humboldt42, qui permet d'augmenter les ressources piscicoles dont ces Etats veulent jouir exclusivement, en refroidissant la température de l'eau de la mer dans cette zone, baigne les côtes de ces trois Etats riverains de l'Océan Pacifique jusqu'à une distance de 200 milles marins43.

Les vieilles puissances maritimes désirant freiner44 ce mouvement d'appropriations par les Etats du Tiers-monde45 réunirent en 1958 à Genève la première Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer46. Furent signées

soumises à leur réglementation et à leur contrôle», Ibidem.

38 SOUISSI (S.), Les aspects économiques du nouveau Droit de la mer, Mémoire en Droit maritime et aérien, Université de Nantes, 1980, p.11.

39 La Déclaration sur la «zone maritime» de Santiago du 18 août 1952 prévoit: «Les Gouvernements du Chili, de l'Equateur et du Pérou fondent leur politique internationale maritime sur la souveraineté et la juridiction exclusives qu'a chacun d'eux sur la mer qui baigne les côtes de son pays jusqu'à 200 milles marins au moins à partir desdites côtes. La juridiction et la souveraineté exclusives sur la zone maritime indiquée entraînent également souveraineté et juridiction exclusives sur le sol et le sous-sol de ladite zone», Mémoire déposé par le gouvernement du Pérou, l'affaire du différend maritime (Pérou contre Chili) précité.

40 SOUISSI (S.), op. cit., pp.11-13.

41 LUCCHINI (L.), VOELCKEL (M.), Droit de la mer, Tome I: La mer et son Droit, op. cit., pp.10-11.

42 Le courant de Humboldt est un courant de l'Océan Pacifique Sud qui vient de l'Océan Austral et monte vers l'équateur le long de la côte occidentale de l'Amérique du Sud, le long des côtes du Chili, du Pérou et de l'Équateur. «Il rafraîchit la température de l'eau en surface de 5 à 10 degrés celsius, même près de l'équateur. L'eau froide entraîne avec elle des nitrates et des phosphates provenant des fonds marins. Ceux-ci nourrissent le phytoplancton (plancton végétal), qui se multiplie rapidement, favorisant le développement du zooplancton, qui se nourrit de végétaux. À leur tour, les poissons, qui se nourrissent de zooplancton, se développent et se multiplient, ce qui profite aux pêcheurs et aux oiseaux marins», site de

l'association franco-équatorienne Nuca-LLacta, [en ligne]:
http://nucayagta.free.fr/couranhumboldt.htm (consulté le 21-02-2021).

43 LUCCHINI (L.), VOELCKEL (M.), Droit de la mer, Tome I: La mer et son Droit, op. cit., pp.10-11.

44 YAHYAOUI (M.), La Tunisie et le Droit de la mer, Thèse en Droit, Université Panthéon-Sorbonne Paris I, 1994, p.10.

45 SOUISSI (S.), Les aspects économiques du nouveau Droit de la mer, op. cit., pp.11-13.

46 La première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer est convoquée par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies (ci-après ONU) par la Résolution portant conférence internationale de plénipotentiaires chargée d'examiner le droit de la mer, A/RES/1105(XI), du 21 février 1957.

9

à cette occasion la Convention sur la mer territoriale et la zone contigüe47, la Convention sur le plateau continental48, la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer49 ainsi que la Convention sur la haute mer50. Le traité devint dès lors, aux côtés de la coutume, une source principale du Droit international de la mer51 qui ne comptait jusqu'alors que de rares conventions52. Une seconde conférence fut convoquée dans la hâte, en 1960, afin de combler certaines lacunes de ces conventions, mais se solda par un échec53.

Signée à Montego Bay le 10 décembre 198254 à l'issue de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer55 (ci-après CNUDM III), la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (ci-après CMB) codifia et précisa à son tour de nombreuses règles coutumières, affirma ou actualisa les principes des conventions qui la précédaient56, et en consacra de nouveaux57 pour constituer «le nouveau Droit de la mer»58. «Aspirant à couvrir toutes les activités maritimes»59, la «Constitution des océans» «définit aujourd'hui «le cadre juridique dans lequel doivent s'inscrire toutes les activités intéressant [la

47 Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë, Genève, le 29 avril 1958.

48 Convention de Genève sur le plateau continental, Genève, le 29 avril 1958.

49 Convention de Genève sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, Genève, le 29 avril 1958.

50 Convention de Genève sur la haute mer, Genève, le 29 avril 1958.

51 Droit de la mer, Tome I: La mer et son Droit, op. cit., p.57.

52 L'un des rares exemples de convention sur le Droit de la mer avant 1958 est la Convention de Genève sur le régime international des ports maritimes signée à Genève le 9 décembre 1923.

53 LANGAVANT (E.), Droit de la mer, tome I, Cadre institutionnel et milieu marin, op. cit., p.13.

54 Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, Montego Bay, le 10 décembre 1982.

55 La troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer fut convoquée par la résolution 3067(XXVIII) du 16 novembre 1973 de l'AGNU portant affectation à des fins exclusivement pacifiques du fond des mers et des océans ainsi que de leur sous-sol, en haute-mer, au delà des limites de la juridiction nationale actuelle et exploitation de leurs ressources dans l'intérêt de l'humanité, et convocation de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, .

56 MARFFY (A. de), «La Convention de Montego Bay», op. cit., pp. 59-60.

57 FREYMOND (O.), op. cit., pp. 26-28.

58 MARFFY (A. de), «La Convention de Montego Bay», op. cit., pp. 54-55.

59 Ibidem.

10

mer]»60 selon l'Assemblée générale de l'organisation des Nations Unies (ci-après ONU).

Les Etats parties à cette Convention déclarèrent en effet être «animés du désir de régler [...] tous les problèmes concernant le Droit de la mer»61. La CMB constitue donc le cadre juridique régissant la collecte des données marines. Elle énonce en effet selon la zone et l'activité de collecte des données marine, les droits et les obligations juridiques des chercheurs d'une part, et de l'Etat côtier ou de l'organisation internationale compétente d'autre part.

Toutefois, la CMB ne peut couvrir à elle seule tous les détails d'une activité aussi technique que la collecte des données marines. Des conventions sectorielles62 telles que la Convention de l'organisation météorologique mondiale signée à Washington le 11 octobre 194763, viennent alors en complément de la CMB qui reste cependant «le centre de ce dispositif normatif»64.

60 Résolution 74/19 de l'AGNU, Les océans et le Droit de la mer, A/RES/74/19 (10 décembre 2019).

61 Selon le préambule de la CMB précité: «Les Etats Parties à la Convention [sont] animés du désir de régler, dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelles, tous les problèmes concernant le droit de la mer et conscients de la portée historique de la Convention qui constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour

tous les peuples du monde», disponible en ligne sur
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf

62 La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée à Londres le 17 juin 1960, est un exemple de convention sectorielle en matière de sécurité maritime. Nous pouvons également citer en matière de protection du milieu marin la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets signée à Londres le 29 décembre 1972, en matière de protection d'espèces en péril, l'accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (ci-après ACCOBAMS) signé à Monaco le 24 novembre 1996, et en matière de délimitation maritime entre Etats voisins, l'accord de délimitation du plateau continental entre la Tunisie et l'Italie, signé à Tunis le 20 août 1971.

63 OMM, Convention de l'organisation météorologique mondiale, Washington, le 11 octobre 1947.

64 PANCRACIO (J.), op. cit., p.480.

11

Aux côtés de ces conventions, d'autres instruments d'une nature juridique différente du traité énoncent des dispositions spécifiques à la collecte des données marines. Ceux-ci peuvent prendre la forme de recommandations, de règlements, de résolutions, de guides techniques, ou encore de critères et principes directeurs. Citons à titre d'exemples les recommandations de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après UNESCO) définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques65, le règlement de l'Autorité internationale des fonds marins (ci-après AIFM) relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la Zone66, la résolution de l'Organisation maritime mondiale (ci-après OMI) relative aux zones de sécurité de la navigation autour des installations et des ouvrages offshore67, le guide pratique climatologique de l'Organisation météorologique mondiale (ci-après OMM)68, ou encore les critères et principes directeurs de la Commission océanographique intergouvernementale (ci-après COI) concernant le transfert de techniques marines69.

Ces instruments sont adoptés sous les auspices des organisations internationales compétentes et doivent être interprétés et appliqués dans le contexte de la CMB. Ainsi, ceux-ci ne sont aucunement conçus pour combler les lacunes de cette dernière mais s'inscrivent expressément dans son cadre70.

65 UNESCO, Recommandation de l'UNESCO définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques, New Delhi, le 5 novembre 1956.

66 AIFM, Règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la Zone, 2000.

67 OMI, Résolution A.671 (16), Résolution relative aux zones de sécurité de la navigation autour des installations et des ouvrages offshore, 1989.

68 OMM, Guide pratique climatologique, 2011.

69 COI, Résolution XXII-12, Principes directeurs concernant le transfert des techniques marines, 2003.

70 ABE-LOS, Sixième session, 2006.

12

L'on peut alors s'interroger sur l'intérêt d'un mémoire de recherche sur le cadre juridique de la collecte des données marines. Rappelons que ces données provenant de la mer, «l'espace géographique et géomorphologique le plus mal connu»71 mais «représentant paradoxalement»72 les trois quarts de la surface de notre planète73, sont déterminantes aussi bien dans l'adoption des politiques publiques de l'Etat que dans la planification de nos activités personnelles selon le bulletin météorologique. Ce sujet requiert donc des intérêts aussi nombreux que divers, tant théoriques que pratiques.

D'un point de vue juridique, il existe une influence mutuelle entre la collecte des données marines et le Droit. D'une part, le Droit influence la conduite des projets de collecte des données marines. En fixant des régimes juridiques différents selon les zones maritimes, il oriente les chercheurs vers certains espaces plutôt que d'autres74, ceux-ci se dirigeant vers les zones où il a le plus libertés et le moins de contraintes possible pour mener leur activité. D'autre part, la collecte des données marines influence le Droit. Les données acquises orientent les Etats dans l'élaboration des règles de Droit, à l'échelle nationale dans l'adoption de leur législation en matière d'aménagement du territoire, de défense, de sûreté et de santé publiques75, à l'échelle régionale dans la gestion des ressources ou la protection de l'environnement, et à l'échelle internationale en matière de recherche scientifique et de transfert des techniques marines.

71 PANCRACIO (J.), op. cit., p.366.

72 Ibidem.

73 Résolution 74/19 de l'AGNU précitée.

74 MONTJOIE (M.), «Les activités scientifiques», in FORTEAU (M.) et THOUVENIN (J.), op. cit., p.849.

75 Ibidem.

13

La compréhension de la circulation thermohaline76 a ainsi permis aux Etats de réaliser le caractère indivisible de l'océan mondial. En effet, toutes les zones de la mer aux quatre coins du globe sont interdépendantes, le partage des données collectées dans le territoire maritime de l'un permet donc d'améliorer la précision des prévisions météorologiques dans le territoire de l'autre et permet à son tour l'amélioration de la sécurité de la navigation au niveau international. Cet échange est alors érigé en obligation juridique s'imposant à tous les Etats signataires de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après Convention SOLAS)77.

D'un point de vue scientifique, la collecte des données marines permet d'accroître notre connaissance de la mer, ou plutôt, de diminuer notre ignorance à son sujet, dans les domaines de la physique, la biologie, la biochimie, la géologie, la géophysique et l'halieutique78. Ces données acquises par observation servent à connaître, décrire, comprendre et expliquer79 les phénomènes naturels qui ont lieu en mer, ce domaine de l'inconnu80.

76 Il faut relever que «les eaux des océans ne sont pas homogènes : elles sont plus ou moins chaudes selon les zones géographiques. Les eaux chaudes de l'équateur remontent vers les pôles où elles arrivent refroidies.

Par convection, ces eaux froides et salées, plus denses et donc plus lourdes, vont alors couler sous les eaux plus chaudes ou peu salées, pour repartir ensuite dans la direction inverse, vers l'équateur. Ces mouvements de masses d'eau, créés par les contrastes de densité, représentent ce qu'on appelle la circulation thermohaline (des mots grecs thermos qui veut dire chaud et halinos, salé). On parle également du phénomène « tapis roulant » : les eaux chaudes de surface se déplacent vers les pôles tandis que les eaux froides des fonds se déplacent vers l'équateur», disponible sur https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Nos-ressources-pedagogiques/Comprendre-les-oceans/Ocean-et-climat/Les-oceans.-reservoirs-et-

redistributeurs-de-chaleur#:~:text=L%27oc%C3%A9an%2 (consulté le 21-02-2021).

77 Convention SOLAS précitée.

78 Portail officiel de l'Ifremer: http://data.ifremer.fr/pdmi/portalssearch/main

79 TALBOT (L.), « Intérêts et limites des apports de la recherche aux pratiques de l'enseignement », Éduquer, édition en ligne, numéro 8, 2004, le 15 octobre 2008, [en ligne]: http://journals.openedition.org/rechercheseducations/354 (consulté le 16-02-2021)

80 LUCCHINI (L.), VOELCKEL (M.), Droit de la mer, Tome I: La mer et son Droit, op. cit., p.11.

14

La science devrait servir le progrès de l'Humanité. Toutefois, entendu au sens de l'augmentation du bien-être de l'individu par une amélioration des possibilités techniques et industrielles81, celui-ci n'est pas nécessairement favorisé par le développement des connaissances sur le milieu marin. Une utilisation immorale de ces connaissances va même à l'encontre de ce progrès matériel. Nous pouvons dans ce cadre prendre l'exemple de la surpêche qui met également en lumière l'intérêt écologique de notre sujet.

La surpêche, définie comme l'exploitation des stocks à des niveaux d'abondance inférieurs au seuil de rendement maximal durable, entraîne une baisse de la production de poisson et a finalement des conséquences sociales et économiques néfastes82. Celle-ci se sert en effet des données marines collectées par les scientifiques qui étudient les zones et les périodes de reproduction et de migration des différentes espèces de thon par exemple. L'industrie de la pêche a ainsi concentré ses efforts suivant ces informations d'une manière si irresponsable que les stocks de thon sont aujourd'hui surexploités et doivent être reconstitués83.

Le problème réside donc dans l'utilisation immorale des connaissances acquises par la collecte des données marines puisque la solution au problème de la surpêche réside dans ces mêmes connaissances selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après FAO) qui appelle les Etats à renforcer la préparation, les compétences et les qualifications professionnelles des pêcheurs par des programmes d'éducation et de formation84. Ainsi, la

81 TALBOT (L.), précité.

82 Ibidem.

83 FAO, Rapport sur la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture, contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition de tous, 2016.

84 L'article 8.1.7 du code de conduite pour une pêche responsable de la FAO du 31 octobre 1995 prévoit: «Les Etats devraient, par des programmes d'éducation et de formation renforcer la préparation et les compétences des pêcheurs et, le cas échéant, leur qualifications professionnelles. Ces programmes devraient tenir compte des normes et directives

15

collecte des données marines peut à la fois nuire à l'environnement marin et contribuer à sa protection.

D'un point de vue sécuritaire, la collecte des données marines permet de limiter les pertes humaines et matérielles causées par les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les vagues scélérates et les ondes de tempête, ou par les catastrophes naturelles telles que les tsunamis et les cyclones, et ce, au moyen de prévisions météorologiques précises. Détecter précocement les dangers maritimes au moyen de la collecte des données marines permet d'émettre une alerte assez tôt pour que les marins et la population anticipent85 le danger et se protègent au mieux86. Elles permettent ainsi la protection des personnes et des biens aussi bien en mer que sur le littoral. En effet, cette activité ne permet pas seulement de prévoir le temps qu'il fera en mer, mais aussi sur les littoraux et de vastes zones continentales87, car la mer régule le climat de l'ensemble de la planète, participant à «l'alimentation et l'entretien de l'atmosphère qui est une couverture isolante et chauffante, d'une part, et au refroidissement des couches solides enveloppant le moteur lithosphérique de la Terre» d'autre part88.

L'efficacité des politiques de protection étatiques dépendant de la qualité des données scientifiques qui éclairent leurs décisions, une meilleure compréhension des changements environnementaux de préoccupation mondiale89 tels que le réchauffement climatique90 et l'acidification de la mer91 ainsi qu'une observation continue de l'océan permettent une meilleure réponse de la part des Etats au

internationales convenues», disponible sur le site de la FAO au lien suivant: http://www.fao.org/3/a-v9878f.pdf (consulté le 21-02-2021).

85 FAURY (M.), «La science fait progresser l'humanité», l'Infusoir, le 20 avril 2011, [en ligne]: https://infusoir.hypotheses.org/783 (consulté le 16-02-2021).

86 Site officiel de l'OMM: https://public.wmo.int/fr/oc%C3%A9ans (consulté le 26-06-2020).

87 PANCRACIO (J.), op. cit., pp.1-5.

88 Ibidem.

89 Site officiel de l'OMM: https://public.wmo.int/fr/oc%C3%A9ans (consulté le 26-06-2020).

90 OMM, Guide pratique climatologique, 2011.

91 Résolution 74/19 de l'AGNU précitée.

16

moment où ces phénomènes météorologiques extrêmes surviennent92. Nous comprenons ainsi l'importance de programmes internationaux tels que le système mondial intégré de services océaniques (ci-après SMISO) coordonné conjointement par la COI et l'OMM, conçu pour assurer l'acquisition et l'échange de données océaniques et la diffusion d'observations, d'analyses et de prévisions de phénomènes océaniques importants93. La collecte des données marines permet donc de protéger la mer de l'activité de l'Homme, mais aussi de protéger l'Homme des dangers de la mer.

D'un point de vue économique, la collecte des données marines contribue à «améliorer la sécurité alimentaire [et] préserver les ressources marines»94 lorsqu'elle est mise au service de la gestion de la pêche, de l'exploitation des minéraux et de l'extraction des produits énergétiques95 de ce grand «réservoir de ressources biologiques, minérales et énergétiques»96 qu'est la mer. La collecte des données marines peut même contribuer à l'élimination de la pauvreté97 à travers le développement du commerce et du transport maritimes, la mer assurant la quasi-totalité des échanges intercontinentaux de marchandises98, ainsi que d'autres activités d'une grande importance économique pour les Etats côtiers telles que la plaisance et le tourisme maritime99.

92Site web officiel de l'UNESCO: http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/ioc-oceans/focus-areas/rio-20-ocean/blueprint-for-the-future-we-want/marine-pollution/

(consulté le 26/06/2020).

93 OMM, Plan général et programme de mise en oeuvre du système mondial intégré de services océaniques pour 1982-1985, 1982.

94 Résolution 67/78 de l'AGNU, Les océans et le Droit de la mer A/RES/67/78 (11 décembre 2012.

95 SHOM, Programme national d'hydrographie 2017_2020, 2017.

96 PANCRACIO (J.), op. cit., pp. 1-5.

97 Résolution 67/78 de l'AGNU, précitée.

98 PANCRACIO (J.), op. cit., pp. 1-5.

99 SHOM, Programme national d'hydrographie 2017_2020, précité.

17

D'un point de vue politique100, la collecte des données marines peut "susciter des réactions de souveraineté»101. En attestent les tensions helléno-turques qui furent récemment ravivées102 par une campagne de prospection sismique entreprise par la Turquie au début du mois d'août 2020 au large de l'île grecque de Kastellorizo103, dans une zone que la Grèce considère sous sa juridiction. Les navires des deux Etats effectuèrent même des manoeuvres militaires rivales104 lorsque la Turquie entreprit des activités de forage.

La prospection sismique105, activité de collecte des données marines peut être à l'origine de telles tensions entre Etats voisins parce que l'enjeu de ces données n'est rien de moins que l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz, d'autant plus que l'Institut d'études géologiques des USA évalue le potentiel de cette zone objet de litige à 122 trillions de pieds cube, «la consommation annuelle de

100 Site de la chaîne d'informations Al Mayadeen,

https://www.almayadeen.net/episodes/1421219/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9 %87%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86 (consulté le 04-03-2021).

101 VOELCKEL (M.), «Le statut juridique des «systèmes d'acquisition des données océaniques» (S.A.D.O.)», Annuaire français de droit international, volume 17, 1971. p. 835, [en ligne]: https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1971_num_17_1_1673 (consulté le 15-02-2021).

102 En 1976, la Grèce introduit une instance contre la Turquie dans un différend concernant le plateau continental de la mer Egée auprès de la Cour internationale de justice (ci-après CIJ) qui se déclara finalement sans compétence, CIJ, arrêt du 19 décembre 1978, Affaire du plateau continental de la mer Egée, (Grèce contre Turquie), Recueil 1978.

En 1996, la souveraineté de la Grèce sur les îlots Imia et Kardak fut remise en cause à l'occasion d'un incident maritime civil. Ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de la «crise

d'Imia-Kardak» faillit déboucher sur un affrontement militaire entre les Etats deux voisins, BERTRAND (G.), «L'européanisation du conflit helléno-turc», Les Champs de Mars, numéro 16, 2004, pp. 115_131, [en ligne]: https://www.cairn.info/revue-les-champs-de-mars-ldm-2004-2-page-115.htm#no9 (consulté le 16-02-2021).

Le 18 décembre 2020, la Grèce arrêta Sebahattin Bayram, secrétaire au consulat de Turquie à Rhodes, en l'accusant d'espionnage pour le compte de la Turquie pour avoir pris des

photographies de navires grecs, Site internet officiel de l'Etablissement de la Radio et Télévision de Turquie: https://www.trt.net.tr/francais/turquie/2020/12/18/ankara-condamne-l-arrestation-d-un-employe-du-consulat-turc-a-rhodes-par-les-autorites-grecques-1548040 (consulté le 18-12-2020).

103 Site d'information de la chaîne Almanar: https://french.almanar.com.lb/1857176 (consulté le 16-02-2021).

104 Ibidem.

105 Site officiel de l'Ifremer: https://wwz.ifremer.fr (consulté le 26-06-2020).

108.

18

l'Europe [étant] de 20 trillions de pieds cube»106. Au Conseil européen, les 24 et 25 septembre 2020, la France appela l'Union européenne (ci-après UE) à sanctionner ce qu'elle appelle «les provocations» de la Turquie107. Cette prise de position de la France fut motivée par les contrats d'une valeur de milliards d'euros que la Grèce avait signé avec des entreprises françaises d'exploitation de gaz ainsi que son achat d'avions rafales, de missiles et de torpilles françaises, et non pas par un élan de solidarité au sein de l'UE

Tout comme la France, le reste des Etats de l'UE firent prévaloir leurs intérêts nationaux sur la politique étrangère et de sécurité commune (ci-après PESC) de l'UE109 lors des réunions du Conseil européen du premier octobre 2020 et du 11 décembre 2020. Faute d'un vote unanime, les sanctions économiques et l'embargo européen sur les armes à la Turquie demandés par la Grèce ne furent pas imposés110. L'Allemagne notamment, dont les échanges commerciaux avec la Turquie s'élèvent à des milliards d'euros111 et vend des sous-marins à cette dernière112, ne soutint pas cette demande de sanctions.

106 BARBAUX (A.) et CHODORGE (S.), «Pourquoi la situation est explosive en Méditerranée

orientale», l'Usine nouvelle, le 2 septembre 2020, [en ligne]:
https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-la-situation-est-explosive-en-mediterranee-orientale.N998194 (consulté le 16-02-2021).

107 AMIR-ASLANI (A.), «La Turquie, un enjeu existentiel pour l'Europe et pour le monde

arabo-musulman», Atlantico, le 27 septembre 2020, [en ligne]:
https://www.atlantico.fr/decryptage/3592594/la-turquie-un-enjeu-existentiel-pour-l-europe-et-pour-le-monde-arabo-musulman-ardavan-amir-aslani (consulté le 16-02-2021).

108 Site de la chaîne d'informations Al mayadeen,
https://www.almayadeen.net/episodes/1421219/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9 %87%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86 (consulté le 04-03-2021).

109 DREVET (J.), «Les dangers du veto dans l'Union européenne», Telos, le 23 décembre

2020, [en ligne]: https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/les-
dangers-du-veto-dans-lunion-europeenne.html (consulté le 16-02-2021).

110Ibidem.

111 «En 2018, les exportations de la Turquie vers l'Allemagne pesaient 13,5 milliards d'euros tandis que les importations allemandes représentaient plus de 17 milliards d'euros», site d'information Ouest France: https://www.ouest-france.fr/ (consulté le 21-02-2021).

112 DREVET (J.), précité.

19

Enfin et surtout, du point de vue de l'actualité, les activités de collecte des données marines ont une importance dans le cadre de l'enquête sur l'explosion de Beyrouth du 4 août 2020113. Ainsi, le système d'observation mondial des tremblements de terre nommé IRIS a enregistré six explosions en Méditerranée à exactement onze secondes d'intervalle avant l'explosion du port de Beyrouth114. Ce système utilisant des capteurs dans les profondeurs de la mer diffuse en direct les données collectées sur le site Web «IRIS»115 ouvert au public. Or, l'enregistrement de ces six explosions a été supprimé du site moins de vingt-quatre heures après sa diffusion116 (illustration n°2).

illustration n°2: La surveillance des tremblements de terre en mer Méditerranée

par le système d'observation mondial IRIS,
http://ds.iris.edu/seismon/zoom/?view=eveday&lon=7&lat=41 (consulté le 2802-2021).

113 Site de la chaîne d'information Almanar: https://french.almanar.com.lb/1951688 (consulté le 02-03-2021).

114 Site d'information Israel Defence: https://www.israeldefense.co.il/en/node/44662 (consulté le 02-03-2021).

115 Site officiel du système IRIS: http://ds.iris.edu/seismon/index.phtml (consulté le 17-022020).

116 Site de la chaîne d'information Almanar: https://french.almanar.com.lb/1951688 (consulté le 02-03-2021).

20

L'étude d'une question qui présente autant d'enjeux que la collecte des données marines et le Droit de la mer ne peut donc pas être négligée. La CMB, cadre juridique de cette activité, est le fruit de négociations acharnées entre deux groupes d'Etats aux intérêts opposés dans un contexte international particulier : les Etats en voie de développement et les Etats industrialisés.

A la lecture des travaux préparatoires de la CMB, nous sommes marqués par l'absence d'esprit de solidarité internationale117. Chacun des deux groupes eut en effet comme priorité de défendre ses intérêts avant ceux de l'Humanité tout entière, qui seraient de favoriser le progrès de la science et la connaissance de la mer. Le texte issu des débats de la CNUDM III constitua une tentative de compromis qui ne servit finalement les intérêts ni des Etats en voie de développement, ni des Etats industrialisés. C'est à la confluence de ces idées que la problématique choisie pour traiter notre sujet prend forme : Le Droit de la mer favorise-t-il le progrès de la collecte des données marines ?

117 La solidarité internationale désigne «l'expression d'un esprit d'unité entre les individus, les peuples, les États et les organisations internationales, englobant la communauté d'intérêts, d'objectifs et d'actions et la reconnaissance de droits et besoins différents pour atteindre des objectifs communs», disponible sur le site Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de

l'homme (ci-après HCDH) au lien suivant:
https://www.ohchr.org/FR/Issues/Solidarity/Pages/Mandate.aspx (consulté le 21-02-2021).

Pour faciliter et encourager le développement des connaissances et des techniques118 dans le domaine de la collecte des données marines, le Droit de la mer devrait «créer les conditions qui permettent le succès»119 de cette activité. Or, le compromis ambigu obtenu à l'issue de la CNUDM III ne facilite pas le progrès de cette activité et lui porte même préjudice. La condition principale dont cette science a besoin pour progresser est de pouvoir collecter des données dans la totalité de cet océan mondial unique dont toutes les zones sont interdépendantes comme nous l'avons expliqué plus haut. Il ne faudrait laisser aucune zone d'ombre. Or, la collecte des données marines qui est déjà difficile sur le plan pratique est en plus entravée par un barrage juridique.

La collecte des données marines dans l'océan mondial dans sa totalité n'est pas facilitée par le Droit de la mer issu de la CNUDM III. Le progrès de cette science n'est donc pas favorisé par le Droit de la mer tel qu'il régit les activités de collecte des données marines (première partie) et les techniques au moyen desquelles cette collecte est effectuée (deuxième partie).

21

118 Le terme «progrès» signifie «Amélioration de quelqu'un dans le domaine des connaissances, des compétences, etc.», Encyclopédie LAROUSSE, 2020, [en ligne]: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/progr%C3%A8s/64212#:~:text=Fait%20d'ava ncer%2C%20mouvement%20en,Les%20progr%C3%A8s%20de%20l'incendie. &text=Am%C3%A9lioration%20de%20quelqu'un%20dans,les%20progr%C3%A8s%20d'un %20%C3%A9l%C3%A8ve. (consulté le 21-02-2021).

119 Le terme favoriser signifie «Créer les conditions qui permettent le succès d'une action, le développement d'une activité ; faciliter, encourager : Mesures qui favorisent le commerce»,

Encyclopédie LAROUSSE précitée, [en ligne]:
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/favoriser/33092#:~:text=Placer%20quelqu'un %20dans%20une,Mesures%20qui%20favorisent%20le%20commerce. (consulté le 21-022021).

22

Première partie:

Le Droit de la mer ne favorise pas

le développement des activités de

collecte des données marines

23

En vertu de la CMB, l'Etat côtier jouit de droits souverains et de juridictions qui affectent toutes les activités de collecte des données marines: hydrographie, recherche scientifique marine, mais aussi exploration des ressources naturelles,

archéologie sous-marine, levés militaires, météorologie marine et
océanographie opérationnelle. De toutes ces activités de collecte des données marines, la CMB ne détaille le régime que d'une seule : la recherche scientifique marine. Elle consacre à l'une une partie entière et aux autres seulement quelques articles, mais n'en définit aucune. Il est alors malaisé de procéder à la qualification juridique de ces diverses activités pour savoir avec certitude si elles sont soumises ou non au régime prévu pour la recherche scientifique marine, régime très astreignant qui ne facilite pas cette dernière. Le progrès de la collecte des données marine n'est donc pas favorisé par les dispositions de la CMB qui sont lacunaires (chapitre premier) et astreignantes (chapitre deuxième).

Chapitre premier: Un encadrement lacunaire
des activités de collecte des données marines

La question de la recherche scientifique marine fut l'objet de l'une des négociations les plus délicates de la CNUDM III opposant les Etats en voie de développement aux Etats industrialisés120. En effet, cette question revêt non seulement des enjeux techniques mais aussi politiques et économiques, tels que le statut de la ZEE ou de la Zone internationale des fonds marins (ci-après la Zone)121. Ceci explique l'absence d'une définition de la recherche scientifique marine sur laquelle ces deux groupes d'Etats se seraient finalement accordés (section I). La frontière qui sépare cette activité de collecte des données marines de toutes les autres est par conséquent floue (section II).

Section I. La définition de la recherche scientifique marine absente de la Convention de Montego Bay

L'absence de définition de la recherche scientifique marine dans la CMB est «le reflet des conflits qui ont présidé aux négociations»122. Penchons-nous alors sur les différentes définitions proposées pour ce concept (paragraphe I) avant de revenir sur les raisons de cette absence (paragraphe II).

24

120 MARFFY (A. de), «La Convention de Montego Bay», p.63.

121 Ibidem.

122 MARFFY (A. de), «Les difficultés posées par la mise en application du nouveau régime de la recherche scientifique marine avant l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer», Annuaire français de droit international, volume 35, 1989, p. 742, [en ligne]: www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1989_num_35_1_2930 (consulté le 15-02-2021).

25

Paragraphe I. Les tentatives de définition de la recherche scientifique marine

Ne pouvant trouver aucun article de la CMB qui proposerait une définition explicite de la recherche scientifique marine, revenons au sens ordinaire attribué à ce terme (A) puis aux autres conventions, législations nationales et propositions de la CNUDM III qui distinguent entre la recherche scientifique marine pure et industrielle (B).

A. Le sens ordinaire du terme «recherche scientifique marine»

Un projet d'article sur la définition et l'objectif de la recherche scientifique marine fut négocié au cours de la CNUDM III puis abandonné. Il fut proposé de définir la recherche scientifique marine comme "toute étude ou investigation du milieu marin et les expériences y relatives123", ou encore, "toute étude et tout travail expérimental connexe destinés à accroître les connaissances de l'Humanité sur le milieu marin"124. Les Etats industrialisés125 ainsi que les Etats en voie de développement126 semblèrent d'accord127 pour que "la recherche scientifique marine signifie toute étude et tout travail expérimental connexe menés dans le milieu marin"128. Mais aucune de ces propositions ne fut retenue et la définition de la recherche scientifique marine est ainsi absente du texte final de la CMB. Nous devons dès lors interpréter ce terme suivant le sens ordinaire qui lui est attribué.

123 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.9, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume III, p.252

124ONU, Document A/CONF.62/WP.8/Rev.1/PartIII, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume V, pp.173-184.

125 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.26, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume IV, pp.213-215.

126 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.29, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume IV, pp.216-218.

127 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.19, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume III, pp. 266-267.

128ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.17, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume III, pp. 263-266.

26

Suivant le contexte de la CMB, à la lumière de son objectif et de son but129, sur la base de ses travaux préparatoires et des circonstances dans lesquelles elle a été conclue130, et en l'absence d'un accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de son interprétation ou de l'application de ses dispositions131, le terme recherche scientifique marine désigne toute recherche scientifique menée dans le milieu marin.

Nous pouvons définir la recherche scientifique comme toute étude et travail expérimental connexe132 de l'espace, sa nature, ses ressources, et ses caractéristiques133, au moyen de méthodes scientifiques134, d'investigations135 et d'observations détaillées, afin d'en obtenir une meilleure compréhension. La recherche scientifique constitue ainsi l'ensemble des études et des travaux «menés méthodiquement par un spécialiste et ayant pour objet de faire progresser la connaissance»136. Il fut convenu au cours de la CNUDM III d'abandonner l'article proposant de définir le terme "recherche scientifique"137 comme une «observation détaillée, une activité analytique ayant pour seul objectif une meilleure compréhension de la nature et des caractéristiques de

129 L'article 31.1 de la Convention de Vienne sur le Droit des traités du 23 mai 1969 prévoit: "Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but», disponible sur https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19690099/index.html

130 L'article 32 de la Convention de Vienne sur le Droit des traités précitée prévoit: "Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu (...)".

131 L'article 31.3.a de la Convention de Vienne sur le Droit des traités précitée prévoit: "Il sera tenu compte, en même temps que du contexte de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions (...)".

132 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.17, op. cit., pp. 263-266.

133 ONU, Document A/CONF.62/C.1/SR.2, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume II, pp. 5-10.

134 BORK (K.), «The Legal Regulation of Floats and Gliders. In Quest of a New Regime?», Ocean development & international law, volume 39, numéro 3, 2008, p. 303, [en ligne] https://www.researchgate.net/publication/232914703_The_Legal_Regulation_of_Floats_and _Gliders-In_Quest_of_a_New_Regime (consulté le 15-02-2021).

135 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.19, op. cit., pp. 266-267.

136 Le terme «recherche» désigne «l'ensemble d'études et de travaux menés méthodiquement par un spécialiste et ayant pour objet de faire progresser la connaissance», Encyclopédie LAROUSSE, 2020, [en ligne] http://www.larousse.fr/ (consulté le 14/09/2020).

137 ONU, Document A/CONF.62/C.1/SR.11, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume II, pp.53-59.

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l'espace, de ses ressources ainsi que des facteurs environnementaux physiques»138.

La recherche scientifique dite marine a pour objet d'étude le milieu marin, "la nature des phénomènes et processus dont il est le lieu et leurs interactions"139. Celui-ci est définit par l'AIFM comme l'ensemble des "éléments et facteurs physiques, chimiques, géologiques et biologiques, entre autres, qui agissent les uns sur les autres et déterminent la productivité, l'état, la condition et la qualité de l'écosystème marin, les eaux des mers et des océans et l'espace aérien surjacent ainsi que les fonds marins et leur sous-sol"140. En d'autres termes, le milieu marin constitue le fond des mers, leur sous-sol, la colonne d'eau et l'espace atmosphérique directement au-dessus141.

Nous pouvons ainsi interpréter la «recherche scientifique marine» suivant le sens ordinaire à attribuer à ce terme comme nous pouvons établir une distinction entre la recherche pure et la recherche industrielle.

B. La distinction entre la recherche pure et la recherche industrielle

Au cours de la CNUDM III, les Etats industrialisés défendirent la distinction entre la recherche pure et la recherche industrielle que nous retrouvons dans l'article 5 de la Convention de Genève sur le plateau continental qui oppose les

138 ONU, Document A/CONF.62/C.1/SR.2, op. cit., p. 6.

139 L'article 243 de la CMB précitée prévoit: "Les Etats [...] coopèrent [...] pour créer des conditions favorables à la conduite de la recherche scientifique marine dans le milieu marin et unir les efforts des chercheurs qui étudient la nature des phénomènes et processus dont il est le lieu et leurs interactions».

140L'article premier du règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la Zone, adopté le 13 juillet 2000 par l'Autorité internationale des fonds marins définit le milieu marin comme "les éléments et facteurs physiques, chimiques, géologiques et biologiques, entre autres, qui agissent les uns sur les autres et déterminent la productivité, l'état, la condition et la qualité de l'écosystème marin, les eaux des mers et des océans et l'espace aérien surjacent ainsi que les fonds marins et leur sous-

sol ", disponible sur
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&c n=2000071352

141BORK (K.), op.cit., p.304.

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«recherches océanographiques fondamentales [et] autres recherches scientifiques effectuées avec l'intention d'en publier les résultats»142, dites aussi «recherches de nature purement scientifiques»143, aux recherches de nature industrielle, ou recherches océanographiques appliquées.

Les Pays-Bas proposèrent ainsi l'exploitation directe des ressources marines comme critère de distinction. La recherche scientifique pure, dite aussi fondamentale144, désignerait «toute étude ou travail expérimental connexe dans l'environnement marin excluant l'exploration industrielle et les autres activités visant l'exploitation directe des ressources marines, conçus pour augmenter les connaissances de l'Humanité et conduites à des fins pacifiques»145. En d'autres termes, la recherche pure constituerait toute étude scientifique dans le milieu marin qui «ne poursuit pas directement un but économique», qui ne procure aucun revenu immédiat146.

La recherche industrielle, dite aussi appliquée, désignerait quant à elle toute étude scientifique visant directement l'exploitation des ressources marines147 telles que les travaux de prospection et d'exploration entrepris à des fins

142 L'article 5.1 de la Convention de Genève sur le plateau continental précitée prévoit: «L'exploration du plateau continental et l'exploitation de ses ressources naturelles ne doivent pas avoir pour effet de gêner d'une manière injustifiable la navigation, la pêche ou la conservation des ressources biologiques de la mer, ni de gêner les recherches océanographiques fondamentales ou les autres recherches scientifiques effectuées avec l'intention d'en publier les résultats», disponible au lien suivant: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19580063/index.html (consulté le 21-022021).

143 L'article 5.8 de la Convention de Genève sur le plateau continental précitée prévoit: «Le consentement de l'Etat riverain doit être obtenu pour toutes recherches touchant le plateau continental entreprises sur place. Toutefois, l'Etat riverain ne refusera normalement pas son consentement lorsque la demande sera présentée par une institution qualifiée, en vue de recherches de nature purement scientifique concernant les caractéristiques physiques ou biologiques du plateau continental, à condition que l'Etat riverain puisse, s'il le souhaite, participer à ces recherches ou s'y faire représenter, et qu'en tout cas les résultats en soient publiés».

144 MONTJOIE (M.), op. cit., pp.841-842.

145 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.17, op.cit., pp. 263-266.

146 FREYMOND (O.), Le statut de la recherche scientifique marine en Droit international, op. cit., pp. 37-44.

147 Ibidem.

économiques immédiates148. Ces recherches ont en effet pour objectif de localiser des gisements minéraux, gaziers ou pétroliers pouvant faire l'objet d'une exploitation industrielle149. Les données collectées par la recherche appliquée sont ainsi affectées à des fins pratiques150.

Si la distinction entre la recherche scientifique marine et la recherche sur les ressources marines ne fut pas adoptée par la CMB, certaines législations nationales telles que la législation russe établissent aujourd'hui cette distinction. Cette dernière prévoit que la recherche scientifique marine fondamentale «vise à obtenir des connaissances au sujet des phénomènes naturels sur les fonds marins, les sous-sols, la colonne d'eau et l'atmosphère surjacente»151 tandis que «la recherche sur les ressources marines, ou recherche scientifique appliquée, a pour objectif l'étude, l'exploration et l'exploitation commerciale des ressources vivantes et non-vivantes»152.

La définition de la recherche scientifique marine est ainsi absente de la version finale de la CMB, et ce, pour plusieurs raisons.

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148 DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, 2011, pp.14-16.

149 FREYMOND (O.), op. cit., pp. 37-44.

150 FRIKHA (A.), La collecte des données océanographiques: singularité ou diversité du régime juridique?, Mémoire en affaires maritimes, Académie navale Menzel Bourguiba, 2019, pp.11-12.

151 Statut de la ZEE de la Fédération de Russie du 2 décembre 1998, disponible sur https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/RUS_1998_Act_ EZ.pdf

152 Ibidem.

Paragraphe II. Les raisons de l'absence de définition de la recherche scientifique marine

L'absence de la définition de la recherche scientifique marine est due à un débat au cours des négociations de la CNUDM III qui ne déboucha sur aucun compromis153. Celui-ci opposa les Etats industrialisés aux Etats en voie de développement. Les premiers étaient favorables à la distinction entre la recherche scientifique pure et la recherche industrielle tandis que les seconds y étaient farouchement hostiles. Et pour cause, l'enjeu n'était pas une simple distinction terminologique mais l'adoption d'un régime juridique unique (A) qui protège les intérêts économiques et militaires de l'Etat côtier (B).

A. Un régime juridique unique

Le Texte unique de négociation officieux révisé dont l'article 48 prévoyait qu'aux fins «de la présente Convention, par recherche scientifique marine, on entend toute étude et tout travail expérimental connexe destiné à accroître les connaissances de l'Humanité sur le milieu marin»154 semblait avoir adopté la distinction entre la recherche scientifique pure et la recherche industrielle. Mais le texte final de la CMB abandonna cet article de définition. Il en découle par conséquent un régime juridique identique pour la recherche scientifique marine pure et la recherche industrielle.

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153 FRIKHA (A.), op. cit., pp.11-12.

154 ONU, Document A/CONF.62/WP.8/Rev.1/PartIII, op. cit., pp.173-184.

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Adopter cette distinction aurait en effet conduit à établir deux régimes juridiques distincts155 pour les deux types de recherches. La recherche pure aurait été soumise à un régime de liberté, plus souple156 que le régime du consentement auquel aurait été soumise la recherche industrielle157. Ainsi, seule cette dernière aurait nécessité le consentement préalable de l'Etat côtier et aurait fait l'objet de son contrôle. Le véritable enjeu de cette distinction terminologique juridique158 était donc de savoir si la recherche scientifique marine était soumise à la souveraineté de l'Etat côtier ou si elle y échappait159.

Cette distinction entre la recherche pure et la recherche industrielle se trouva ainsi au centre des intérêts divergents des Etats industrialisés et des Etats en voie de développement160. Les Etats industrialisés tels que la France, la Finlande et la Suède161 revendiquèrent une liberté de recherche maximale pour la recherche pure. Les Etats en voie de développement tels que le Soudan et le Kenya162 revendiquèrent quant à eux un régime de contrôle strict de l'Etat côtier sur les deux types de recherche scientifique marine. La Libye déclara à cet égard qu'une telle activité menée dans les zones soumises à la souveraineté de l'Etat côtier relève du droit exclusif de cet Etat163.

155 FRIKHA (A.), op. cit., pp.11-12.

156 MOUSSA (F.), La Tunisie et le Droit de la mer, Tunis, Imprimerie officielle de la république tunisienne, 1981, p.107.

157 GUILLOUX (B.), «Le régime de Droit international public de la recherche scientifique marine: dualité juridique et pratique», Annuaire de Droit maritime et océanique, tome XXII, 2004, pp.24-25, [en ligne]: https://docplayer.fr/65049723-Le-regime-de-droit-international-public-de-la-recherche-scientifique-marine-dualite-juridique-et-pratique-1.html (consulté le 15-02-2021).

158 MONTJOIE (M.), op. cit., pp.840-842.

159 FREYMOND (O.), op. cit., pp. 37-44.

160 MONTJOIE (M.), op. cit., pp.840-842.

161 FREYMOND (O.), op. cit., pp. 37-44.

162 Ibidem.

163 ONU, Document A /CONF.62/ SR.32, op. cit., pp. 127-133.

Les Etats en voie de développement voulaient étendre leur contrôle sur la recherche scientifique marine dans les zones sous leur souveraineté et les zones sous leur juridiction afin de protéger leurs ressources naturelles contre les Etats industrialisés. Les premiers accusèrent en effet les seconds de ne pas défendre la liberté de la science par principe, mais plutôt pour limiter le contrôle des Etats côtiers en voie de développement sur ces zones afin de pouvoir explorer et exploiter les ressources qui s'y trouvent au nom de la prospérité de la science164.

Les Etats en voie de développement déclarèrent alors à la CNUDM III qu'ils «n'avaient aucune intention d'entraver la recherche, mais qu'ils n'étaient pas non plus préparés à permettre l'exploitation de leurs ressources et la pollution de leurs eaux sous le prétexte que ceci est dans l'intérêt de la science. C'était quasiment une insulte, un vestige de la mentalité paternaliste de certaines puissances, de supposer que [les Etats en voie de développement] désiraient entraver le progrès de la recherche par caprice»165.

La définition de la recherche scientifique marine est ainsi absente de la version finale de la CMB parce que les Etats en voie de développement voulurent éviter de distinguer entre la recherche pure et la recherche industrielle et appliquer par conséquent un régime unique qui protège les intérêts de l'Etat côtier.

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164 FRIKHA (A.), op. cit., pp.2-86.

165 ONU, Document A/CONF.62/C.2/SR.29, op. cit., pp.224-226.

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B. La protection des intérêts de l'Etat côtier

Les Etats en voie de développement virent dans cette distinction entre la recherche industrielle soumise au contrôle de l'Etat côtier et la recherche pure échappant à ce contrôle «une brèche par laquelle les Etats industrialisés [tentaient] d'accéder»166 aux ressources de leurs zones de juridiction et un moyen de limiter leur emprise maritime. La République de Trinité-et-Tobago déclara en effet que «la nature de la recherche scientifique marine s'oppose à toute distinction précise entre la recherche pure et la recherche industrielle conduite dans le but d'une exploitation commerciale ou d'une utilisation militaire»167.

La science fondamentale servant souvent de base pour une activité économique ou militaire ultérieure, cette distinction est injustifiée168. En effet, les résultats des recherches fondamentales géologiques permettent de localiser les ressources minérales et peuvent être exploités par les compagnies pétrolières, les résultats de la recherche biologique pure permettent de localiser les ressources halieutiques et peuvent être exploités par les entreprises de pêche, et les résultats de la recherche fondamentale en océanographie physique peuvent être exploités par les inventeurs des nouvelles armes militaires169.

Les Etats en voie de développement avaient plusieurs raisons d'être méfiants à l'égard des Etats industrialisés qui avaient déjà exploité leurs ressources pendant la période coloniale. Appauvris par cette colonisation et par conséquent techniquement moins avancés, ceux-ci n'avaient pas les moyens de savoir si les projets de recherche que les Etats industrialisés se seraient proposé d'effectuer dans leurs eaux relevaient de la recherche pure ou de la recherche industrielle170.

166 MOUSSA (F.), op. cit., p.107.

167 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.9, op. cit., p.252.

168 MONTJOIE (M.), op. cit., pp.841.

169 FREYMOND (O.), op. cit., pp. 37-44.

170 MOUSSA (F.), op. cit., p.107.

34

De plus, ils «préfèrent garder secret ce qu'ils considèrent [alors] faire partie de leur patrimoine171. Enfin, ils risquent d'être dans une position défavorable dans la négociation de contrats d'exploitation des ressources que les Etats industrialisés pourraient découvrir dans les zones qu'ils se sont (ré)appropriées172.

C'est ainsi que la définition de la recherche scientifique marine est absente de la version finale de la CMB. Sa distinction des autres activités de collecte de données marines est dès lors difficile, et la catégorisation de ces dernières, incertaine.

Section II. Une catégorisation incertaine des activités de collecte des

données marines

La CMB ne propose la définition d'aucune activité de collecte des données marines. L'enjeu de telles définitions étant la conception de catégories juridiques aux frontières nettes173 qui ne laissent planer aucune incertitude. Nous proposons alors une catégorisation de ces activités sur la base du critère de l'affectation des données marines collectées. Celles-ci peuvent en effet être affectées à des fins commerciales (paragraphe I) ou à des fins sécuritaires (paragraphe II).

171 MARFFY (A. de), «Les difficultés posées par la mise en application du nouveau régime de la recherche scientifique marine avant l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer», op. cit., p. 747.

172 Ibibem.

173 Une frontière nette est une frontière «qui ne laisse pas de doute, qui est sans équivoque,

Encyclopédie LAROUSSE, 2020, [en ligne]
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/net/54328?q=net#53966 (consulté le 15-022021).

35

Paragraphe I. Le critère de l'affectation des données marines collectées à des fins commerciales

L'exploration des ressources halieutiques et l'archéologie sous-marine étudient des objets matériels tandis que la recherche scientifique marine étudie le plus souvent des phénomènes naturels. L'affectation de ces objets à des fins commerciales ou l'interdiction de leur commercialisation nous permet de distinguer la recherche scientifique marine de l'exploration des ressources naturelles (A) et l'exploration des ressources archéologiques (B).

A. L'exploration des ressources naturelles

L'exploration constitue la collecte de données174 affectées à la recherche de gisements de pétrole, de gaz ou de nodules polymétalliques175 ainsi que la collecte de données concernant certaines espèces animales visées par la pêche, l'analyse de ces ressources, et l'étude «des facteurs environnementaux, techniques, économiques, commerciaux et autres à prendre en considération dans [leur] exploitation»176.

L'exploitation consiste quant à elle à la mise en valeur de ces ressources177. Elle se définit comme «la collecte à des fins commerciales [de ressources naturelles marines telles que les poissons ou le corail] dans la Zone et l'extraction des minéraux qu'ils contiennent, notamment la construction et l'exploitation de systèmes d'extraction minière, de traitement et de transport pour la production

174 BORK (K.), op. cit., pp. 304.

175 L'article 1.3.b. du règlement relatif à la prospection et à l'exploration de nodules polymétalliques dans la Zone précité prévoit: «Aux fins du présent règlement, on entend par exploration la recherche, faisant l'objet de droits exclusifs, de gisements de nodules polymétalliques dans la Zone, l'analyse de ces gisements, l'utilisation et l'essai des procédés et du matériel d'extraction, des installations de traitement et des systèmes de transport, et l'établissement d'études des facteurs environnementaux, techniques, économiques, commerciaux et autres à prendre en considération dans l'exploitation».

176 Ibidem.

177GUILLOUX (B.), op. cit., p.4.

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et la vente de minéraux»178. Les termes exploration et exploitation sont quasiment toujours mentionnées conjointement dans la CMB179. Seul l'article 62 est consacré exclusivement à l'exploitation des ressources biologiques tandis que l'article 277 mentionne «l'extraction minière» aux côtés de «l'exploration géologique des fonds marins»180.

Cette exploration a pour objet les ressources naturelles, que la CMB définit différemment selon la zone maritime concernée181. Ainsi, le régime de la ZEE s'applique aux «ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol»182. L'article 77.4 de la CMB reprend ensuite la définition de la Convention de Genève sur le

178 L'article 1.3.a du règlement relatif à la prospection et à l'exploration de nodules polymétalliques dans la Zone précité prévoit: «Aux fins du présent règlement, on entend par exploitation la collecte à des fins commerciales de nodules polymétalliques dans la Zone et l'extraction des minéraux qu'ils contiennent, notamment la construction et l'exploitation de systèmes d'extraction minière, de traitement et de transport pour la production et la vente de minéraux».

179 La CMB consacre les articles 56, 73, 77 et 79 à l'exploration et l'exploitation marines dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental de l'Etat côtier, l'article 123 à cette activité dans les mers fermées et semi-fermées, la partie XI intitulée "La Zone" dans cet espace, les articles 266 et 269 au transfert des techniques dans ce domaine, l'annexe III intitulée «Dispositions de base régissant la prospection», mais surtout les articles 246 et 249 à cette activité en relation avec la recherche scientifique marine.

180 L'article 277 de la CMB précitée prévoit: «Les centres régionaux, entre autres fonctions, sont chargés d'assurer : a) des programmes de formation et d'enseignement à tous les niveaux dans divers domaines de la recherche scientifique et technique marine, en particulier la biologie marine, portant notamment sur la conservation et la gestion des ressources biologiques, l'océanographie, l'hydrographie, l'ingénierie, l'exploration géologique des fonds marins, l'extraction minière et les techniques de dessalement de l'eau ; b) des études de gestion ; c) des programmes d'études ayant trait à la protection et à la préservation du milieu marin et à la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution ; d) l'organisation de conférences, séminaires et colloques régionaux ; e) le rassemblement et le traitement de données et d'informations dans le domaine des sciences et techniques marines ; f) la diffusion rapide des résultats de la recherche scientifique et technique marine dans des publications facilement accessibles ; g) la diffusion d'informations sur les politiques nationales concernant le transfert des techniques marines, et l'étude comparative systématique de ces politiques ; h) la compilation et la systématisation des informations relatives à la commercialisation des techniques ainsi qu'aux contrats et aux autres arrangements relatifs aux brevets ; i) la coopération technique avec d'autres États et la région».

181 ROACH (A.), «Marine Data Collection: US Perspectives», in LEE (S.), (ed.), LEE (H.) (ed.), BAUSTITA (L.) (ed.) et ZOU (K.) (ed.), Asian Yearbook of International Law, volume

22, Brill, 2016, pp. 188-189, [en ligne]:
https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1163/j.ctvrxk3zz.13.pdf?refreqid=excelsior%3A6c2882d ddf79def6f48793174ae55591 (consulté le 15-02-2021).

182 Article 56.1.a de la CMB précitée.

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plateau continental183 pour définir les ressources naturelles de ladite zone comme «les ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol»184.

Aux fins de la partie de la CMB consacrée à la Zone internationale des fonds marins (ci-après la Zone), on entend par ressources naturelles «toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses in situ qui, dans la Zone, se trouvent sur les fonds marins ou dans leur sous-sol, y compris les nodules polymétalliques [...]. Une fois extraites de la Zone, [celles-ci] sont dénommées « minéraux »»185. Enfin, le régime de la haute mer s'applique aux ressources biologiques comprenant les poissons et les mammifères marins186.

En vertu du principe de la souveraineté des peuples sur les ressources naturelles187 qui englobe les ressources marines188, et en vertu de l'article 2 de la

183 L'article 2.4 de la Convention de Genève sur le plateau continental précitée prévoit: «Les ressources naturelles visées dans les présents articles comprennent les ressources minérales et autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le lit de la mer ou au-dessous de ce lit, soit incapables de se déplacer si ce n'est en restant constamment en contact physique avec le lit de la mer ou le sous-sol».

184 L'article 77.4 de la CMB précitée prévoit: «Les ressources naturelles visées dans la présente partie comprennent les ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol».

185 Article 133 de la CMB précitée.

186 ROACH (A.), op. cit., pp. 188-189.

187 Résolution sur souveraineté permanente sur les ressources naturelles, A/RES/1803 (14 décembre 1962).

188 FISCHER (G.), «La souveraineté sur les ressources naturelles», Annuaire français de droit international, volume 8, 1962, pp. 520, [en ligne]: www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1962_num_8_1_985 (consulté le 15-02-2021).

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CMB, l'Etat côtier exerce sa souveraineté189 sur les ressources naturelles se trouvant dans sa mer territoriale. Celui-ci a également «des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation [...] des ressources naturelles»190 dans sa ZEE «située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci»191 mais aussi sur son plateau continental192 qui «comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale»193. L'activité d'exploration des ressources marines dans ces zones dépend donc des moyens de l'Etat côtier. La collecte des données marines dans les zones sous l'emprise d'Etats côtiers ne disposant pas de techniques développées est donc difficile et ces parties de l'océan mondial risquent de rester méconnues.

Par contre, «aucun Etat ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains»194 sur les ressources de la Zone qui sont «le patrimoine

189 L'article 2.1 de la CMB précitée prévoit: «La souveraineté de l'État côtier s'étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le cas d'un État archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale». 190L'article 56.1.a de la CMB précitée prévoit: "Dans la zone économique exclusive, l'Etat côtier a des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sols ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents».

191 L'article 55 de la CMB précitée prévoit: «La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et la juridiction de l'Etat côtier et les droits et libertés des autres Etats sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la Convention».

192 L'article 77.1 de la CMB précitée prévoit: «L'Etat côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles».

193 L'article 76.1 de la CMB précitée prévoit: «Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles Est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure».

194 L'article 137 de la CMB précitée prévoit: «1. Aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources ; aucun État ni aucune personne physique ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu.

2. L'humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l'Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la Zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la présente partie et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.

39

commun de l'Humanité»195. L'article 137 de la CMB investit alors l'AIFM «de tous les droits sur les ressources de la Zone» pour organiser, mener et contrôler l'exploration de ces ressources «pour le compte de l'Humanité tout entière»196. Ces dispositions semblent favoriser cette activité de collecte des données marines dans cette partie de l'océan mondial, et par conséquent le progrès de cette science.

Les données collectées dans le cadre d'un projet de recherche scientifique marine peuvent avoir également pour objet les ressources naturelles, mais l'affectation de ces mêmes données diffère d'une activité à l'autre197. Alors que la recherche scientifique vise à accroître les connaissances sur les ressources halieutiques, l'activité d'exploration vise l'exploitation commerciale de ces ressources. Cette activité a donc un caractère exclusivement économique198.

Pour cette raison, il fut proposé durant les négociations de la CNUDM III que les conditions d'exploitation ne devraient s'appliquer qu'aux activités commerciales et non à la recherche scientifique199. Mais la distinction entre la recherche scientifique marine ayant pour objet les ressources naturelles et les activités d'exploration et d'exploitation de celles-ci est plus complexe que ce que nous venons de présenter. En effet, la collecte de différentes variétés de riz pour mettre au point une nouvelle variété plus adaptée à tel insecte ravageur ou encore l'utilisation des molécules chimiques d'une plante pour développer un

3. Un État ou une personne physique ou morale ne revendique, n'acquiert ou n'exerce de droits sur les minéraux extraits de la Zone que conformément à la présente partie. Les droits autrement revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus».

195 L'article 136 de la CMB précitée prévoit: «La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'Humanité».

196 L'article 153.1 de la CMB précitée prévoit: « Les activités, dans la Zone, sont organisées, menées et contrôlées par l'Autorité pour le compte de l'humanité tout entière conformément au présent article, et aux autres dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent ainsi qu'aux règles, règlements et procédures de l'Autorité».

197 BORK (K.), op. cit., pp. 304-305.

198 MONTJOIE (M.), op. cit., pp.842.

199 ONU, Document A/CONF.62/C.1/SR.14, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume II, pp. 69-76.

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médicament peuvent être qualifiées de recherche scientifique appliquée ou de «valorisation indirecte et différée»200 des ressources naturelles puisque celles-ci sont exploitées «pour leur potentialité chimique ou génétique à mener à un nouveau produit»201.

Ainsi, les activités d'exploration peuvent avoir pour objet les ressources naturelles en vue de leur commercialisation, mais aussi les ressources archéologiques dont la commercialisation est interdite.

B. L'exploration des ressources archéologiques

Contrairement à l'activité d'exploration des ressources naturelles, l'archéologie sous-marine ne saurait constituer une activité économique. En vertu de la règle de non exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique, les vestiges culturels sous-marins sont non commercialisables. En d'autres termes, ils ne peuvent faire l'objet de transactions ni d'opérations de vente, d'achat ou de troc. Ainsi, leur affectation à des fins de spéculation commerciale est interdite en vertu de l'article 2.7 de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique202 et la règle 2 de son annexe qui prévoit que «l'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique à des fins de transaction ou de spéculation [...] est foncièrement incompatible avec la protection et la bonne gestion de ce patrimoine»203. La protection du patrimoine

200 NOIVILLE (C.), «Aspect juridique: droit d'accès aux ressources biologiques et partage des avantages», in GUEZENNEC (J.), (dir.) MORETTI (C.) (dir.) et SIMON (J.) (dir.), Substances naturelles en Polynésie française, Marseille, Institut de Recherche pour le Développement, 2006, pp.178-209, [en ligne]: https://books.openedition.org/irdeditions/831 (consulté le 15-022021).

201 Ibidem.

202 L'article 2.7 de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique signée à Paris le 2 novembre 2001 prévoit: «Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l'objet d'aucune exploitation commerciale», disponible sur le site de l'UNESCO

au lien suivant: http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (consulté le 21-022021).

203 La règle 2 de l'annexe de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique prévoit: «L'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique à des fins de transaction ou de spéculation ou sa dispersion irrémédiable est

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culturel subaquatique qui nous apprend des informations essentielles sur l'Histoire de l'Humanité nécessite en effet d'interdire son exploitation commerciale afin d'éviter «sa dispersion irrémédiable»204.

L'archéologie sous-marine consiste à effectuer des fouilles archéologiques, des «recherches tendant à la découverte d'objets à caractère archéologique»205 dans le milieu marin. L'objet d'étude de cette activité de collecte des données marines est le patrimoine culturel subaquatique qui est composé de «toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique, [...] immergés, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis cent ans au moins»206.

foncièrement incompatible avec la protection et la bonne gestion de ce patrimoine. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique ne peuvent faire l'objet de transactions ni d'opérations de vente, d'achat ou de troc en tant qu'articles de nature commerciale.

La présente règle ne peut être interprétée comme empêchant: (a) la fourniture de services archéologiques professionnels ou de services connexes nécessaires dont la nature et le but sont pleinement conformes à la présente Convention, sous réserve de l'autorisation des services compétents ; (b) le dépôt d'éléments du patrimoine culturel subaquatique, récupérés dans le cadre d'un projet de recherche conduit en conformité avec la présente Convention, pourvu que ce dépôt ne porte pas atteinte à l'intérêt scientifique ou culturel ou à l'intégrité des éléments récupérés ni n'entraîne leur dispersion irrémédiable, qu'il soit conforme aux dispositions des règles 33 et 34 et qu'il soit soumis à l'autorisation des services compétents».

204 Résolution 74/19 de l'AGNU précitée.

205 La règle I.1 de la recommandation de l'UNESCO définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques signée à New Delhi le 5 novembre 1956 prévoit: «A l'effet de la présente recommandation on entend par fouilles archéologiques toutes recherches tendant à la découverte d'objets de caractère archéologique, que ces recherches comportent un creusement du ' sol ou une exploration systématique de sa surface ou qu'elles soient effectuées sur le lit ou dans le sous-sol des eaux intérieures ou territoriales d'un Etat membre», disponible sur le site de l'UNESCO au lien suivant: http://portal.unesco.org/fr/ev.php-

URL_ID=13062&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

206 L'article 1.1.a. de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique précitée prévoit: «On entend par "patrimoine culturel subaquatique" toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins, et notamment : (i) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; (ii) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et (iii) les objets de caractère préhistorique.

(b) Les pipelines et les câbles, posés sur les fonds marins, ne sont pas considérés comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.

(c) Les installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage, ne sont pas considérées comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique».

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Les données de base du travail de l'archéologue peuvent prendre diverses formes. Les vestiges culturels sous-marins peuvent en effet être des «monuments meubles ou immeubles [présentant] un intérêt du point de vue de l'archéologie»207, c'est-à-dire qui a été plus ou moins façonné ou aménagé par l'Homme: mégalithes, grottes sous-marines ornées ou non recelant les preuves d'une occupation humaine passée, ruines de villages ou de constructions portuaires submergées par la modification des rivages ou la montée des eaux208, épaves de navires ou objets s'y trouvant... Ces biens peuvent aussi être des objets ordinaires devenus exceptionnels du fait de l'histoire et du sinistre209.

L'archéologie sous-marine collectant des données relatives aux vestiges culturels subaquatiques et la recherche scientifique marine étudiant les phénomènes naturels, faire une distinction210 nette entre ces deux activités reste tout de même difficile. En effet, les résultats des travaux archéologiques peuvent révéler des données sur les caractéristiques des fonds marins et leurs sous-sols. Ainsi, des fouilles archéologiques menées le long des côtes de l'Afrique du Sud ont permis d'étudier l'évolution de la distribution de certaines espèces de mollusques sur une période de dix mille ans211 grâce à des fossiles découverts

207 La règle I.2 de la recommandation de l'UNESCO définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques précitée prévoit: «Les dispositions de la présente recommandation s'appliquent à tout vestige dont la conservation présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art, chaque État membre pouvant adopter le critère le plus propre à déterminer l'intérêt public des vestiges se trouvant sur son territoire. Devraient notamment être soumis au régime prévu par la présente recommandation les monuments, meubles ou immeubles, qui présentent un intérêt du point de vue de l'archéologie au sens le plus large».

208 Ibidem.

209 GOY (R.), «L'épave du Titanic et le droit des épaves en haute mer», Annuaire français de droit international, volume 35, 1989, pp. 758, [en ligne] www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1989_num_35_1_2931 (consulté le 15-02-2021)

210 COTRELL (A.), «The Law of the Sea and Marine Archeology: Abandoning Admiralty Law to Protect Historic Shipwrecks», Fordham International Law Journal, volume 17, numéro 3,

1993, p.719, [en ligne]:
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1384&context=ilj (consulté le 1502-2021).

211 JERARDINO (A.), «What Archaeology Can Tell us about Sustainability and Climate Change: A South African West Coast Perspective», Journal of Marine Science: Research & Development, volume 2, numéro 1, 2012, [en ligne] https://www.omicsonline.org/what-

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par les archéologues puis analysés par les océanologues. Cependant, le régime de l'archéologie sous-marine n'est pas assimilé à celui de la recherche scientifique marine.

Dans la mer territoriale, l'Etat côtier a le droit exclusif d'autoriser l'ensemble des «interventions»212 sur les ressources archéologiques qui s'y trouvent213 en vertu de l'article 7 de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. L'Etat côtier réglemente ainsi exclusivement cette activité de manière à protéger ces biens culturels214. A cet égard, la CMB fait de la zone contigüe «une zone de protection des ressources archéologiques»215. En effet, l'article 33.1 de ladite Convention prévoit que dans cette zone, l'Etat côtier peut «prévenir [et réprimer] les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale»216. L'article 303.2 de la CMB fait référence à cet article 33 pour assigner à l'Etat côtier «l'obligation de protéger les objets de caractère archéologique ou historique découverts en mer»217. Celui-ci prévoit que «pour

archaeology-can-tell-us-about-sustainability-and-climate-change-a-south-african-west-coast-perspective-2155-9910.1000105.pdf (consultéle 15-02-2021)

212 L'article 1.6 de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique précitée prévoit: «On entend par "intervention sur le patrimoine culturel subaquatique" une activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement».

213 CASSAN (H.) «Le patrimoine culturel subaquatique ou la dialectique de l'objet et du lieu», in Mélanges offerts à Laurent LUCCHINI et Jean-Pierre QUENEUDEC, La mer et son Droit, Paris, Pedone, 2003, p.142.

214L'article 7.2 de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique précitée prévoit: «Sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international applicables à la protection du patrimoine culturel subaquatique, les États parties prescrivent l'application des Règles aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale».

215 Ibidem.

216 L'article 33.1 de la CMB précitée prévoit: «dans une zone contigüe à sa mer territoriale, désignée sous le nom de zone contigüe, l'Etat côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale,

b) réprimer les infractions à ses lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale».

217 L'article 303.1 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats ont l'obligation de protéger les objets de caractère archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent à cette fin».

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contrôler le commerce de ces objets, l'Etat côtier peut [...] considérer que leur enlèvement du fond de la mer dans la zone [contigüe] sans son approbation, serait cause d'une infraction sur son territoire ou dans sa mer territoriale, [à ses] lois et règlements»218.

L'Etat côtier doit également protéger le patrimoine culturel subaquatique dans sa ZEE et sur son plateau continental219, au moyen d'une procédure de déclaration, de notification220 et de consultation221 prévue par les articles 9 et 10

218 L'article 303.2 de la CMB prévoit: «Pour contrôler le commerce de ces objets, l'Etat côtier peut, en faisant application de l'article 33, considérer que leur enlèvement du fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son approbation, serait cause d'une infraction sur son territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois et règlements de l'Etat côtier visés à ce même article».

219 L'article 9.1 de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique précitée prévoit: «Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental conformément à la présente Convention».

220 L'article 9 de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique précitée prévoit : «Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental

conformément à la présente Convention. En conséquence :

(a) un État partie exige, lorsqu'un de ses nationaux ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou envisage une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, que le national ou le capitaine du

navire lui déclare cette découverte ou intervention.

(b) dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un autre État partie :

(i) les États parties exigent que le national ou le capitaine du navire leur déclare cette

découverte ou intervention ainsi qu'à l'autre État partie ;

(ii) ou le cas échéant, un État partie exige que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention et assure la transmission rapide et efficace de ces déclarations

à tous les autres États parties.

2. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État partie précise la manière dont il transmettra les déclarations au titre du paragraphe 1(b) du

présent article.

3. Un État partie notifie au Directeur général les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui lui sont notifiées au titre du paragraphe 1 du présent article.

4. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont notifiées en vertu du paragraphe 3 du présent article.

5. Tout État partie peut faire savoir à l'État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique considéré».

221 L'article 10 de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique précitée prévoit : « 1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental que conformément aux dispositions du présent article.

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de la Convention de l'UNESCO précitée. Dans sa ZEE, afin de prévenir toute atteinte à ses droits souverains et à sa juridiction222, l'Etat côtier a en effet le droit d'autoriser et d'interdire toute intervention sur le patrimoine culturel subaquatique.

2. Un État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit d'interdire ou d'autoriser toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à ses droits souverains ou à sa juridiction tels qu'ils sont reconnus par le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur

le droit de la mer.

3. Lorsqu'une découverte de patrimoine culturel subaquatique est effectuée ou qu'une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est envisagée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État partie, cet État partie:

(a) consulte tous les autres États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 9, paragraphe 5, sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique ;

(b) coordonne ces consultations en qualité d'"État coordonnateur" sauf s'il déclare expressément qu'il ne souhaite pas le faire, auquel cas les États parties qui ont manifesté un intérêt en vertu de l'article 9, paragraphe 5, désignent un État coordonnateur.

4. Sans préjudice des obligations de tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique par l'adoption de toutes mesures opportunes conformes au droit international visant à empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, notamment le pillage, l'État coordonnateur peut prendre toutes mesures opportunes et/ou accorder toutes autorisations nécessaires conformément à la présente Convention, et, au besoin, avant toute consultation, afin d'empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, du fait de l'activité humaine, ou de toute autre cause, notamment le pillage. Lors de l'adoption de ces mesures, l'assistance d'autres États parties peut être sollicitée.

5. L'État coordonnateur : (a) met en oeuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces mesures

seront mises en oeuvre par un autre État partie ;
(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues conformément aux Règles, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie ;

(c) peut conduire toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique et délivre toutes les autorisations nécessaires en conséquence, et transmet sans retard les résultats de cette recherche au Directeur général, lequel met sans retard ces

informations à la disposition des autres États parties.

6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant des autorisations en vertu du présent article, l'État coordonnateur agit au nom des États parties dans leur ensemble et non dans son propre intérêt. Une telle action ne peut en soi être invoquée pour revendiquer un quelconque droit préférentiel ou juridictionnel non consacré par le droit international, en particulier par la Convention des

Nations Unies sur le droit de la mer.

7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article, aucune intervention n'est menée sur un navire ou aéronef d'État sans l'accord de l'État du pavillon et la collaboration de l'État coordonnateur».

222CASSAN (H.) , op. cit., pp.144-145.

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Afin d'assurer une meilleure protection du patrimoine culturel subaquatique, la Convention de l'UNESCO précitée apporte un remède aux inconvénients causés par l'article 303.3 de la CMB qui consacre les intérêts privés à l'exploitation commerciale des objets archéologiques trouvés en mer223. Celui-ci prévoit en effet qu'il ne porte pas atteinte au «droit de récupérer des épaves et aux autres règles du droit maritime»224. Cette expression constitue la traduction de «the law of salvage and other rules of admiralty», une règle appliquée dans certains systèmes nationaux de common law et qui ne correspond à aucune notion juridique précise équivalente dans les autres systèmes nationaux et qui signifie que «toute personne qui prend possession d'un objet retrouvé en mer dont on ne connaît pas le propriétaire a titre pour devenir son propriétaire»225.

Ainsi, entre 1988 et 1997, dans le cadre d'un projet de recherche américain financé par la United States National Geographic Society, par l'Office of Naval Research et par le J.M. Kaplan Fund, plus de cent cinquante objets archéologiques relevant des civilisations phénicienne, grecque et romaine furent enlevés d'une zone de la Méditerranée centrale située au-delà de la limite de la mer territoriale de l'Italie et de la Tunisie sans même prévenir ces derniers226.

L'article 303.4 de la CMB qui prévoit que «sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international concernant la protection des objets

223SCOVAZZI (T.), «La convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique», in MOUSSA (F.) (dir.) et LAGHMANI (S.) (dir), La mer Méditerranée entre territorialisation et coopération, colloque organisé du 18 au 20 février 2010 à Tunis, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis, 2013, pp. 76-77.

224 L'article 303.3 de la CMB précitée prévoit: «Le présent article ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires identifiables, au droit de récupérer des épaves et aux autres règles du droit maritime, ni aux lois et pratiques en matière d'échanges culturels.»

225 SCOVAZZI (T.), «La convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique», op. cit., pp. 73-74.

226 SCOVAZZI (T.), «L'approche régionale à la protection du patrimoine culturel sous-marin: le cas de la Méditerranée,» Annuaire français de droit international, volume 55, 2009, pp. 579580, [en ligne]: https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2009_num_55_1_4084 (consulté le 15-02-2021).

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de caractère archéologique ou historique»227 celui-ci permet à l'article 4 de la

Convention sur la protection du patrimoine subaquatique précitée d'éliminer les effets indésirables de l'article 303.3 de la CMB. Ce dernier prévoit qu'aucune «activité concernant le patrimoine culturel subaquatique à laquelle [ladite] Convention s'applique n'est soumise au droit de l'assistance ni au droit des trésors»228, une traduction de la version anglaise «the law of salvage and law of

finds».

Enfin, l'article 12 de la Convention sur la protection du patrimoine subaquatique précitée soumet toute «intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone»229 à une autorisation du directeur général de l'UNESCO. De plus,

l'article 149 de la CMB érige tous les objets de caractère archéologique ou historique trouvés dans [ladite] Zone en patrimoine commun de l'Humanité. Ceux-ci sont conservés ou cédés dans l'intérêt de l'Humanité tout entière»230. Ils

doivent alors faire l'objet d'une gestion désintéressée et être destinés à des fins d'intérêt général, telles que la recherche scientifique, le partage des informations dans le milieu des archéologues et des historiens, ou encore la sensibilisation du public231.

227 L'article 303.4 de la CMB précitée prévoit: «Le présent article est sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international concernant la protection des objets de caractère archéologique ou historique».

228 L'article 4 de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique précitée prévoit: «Aucune activité concernant le patrimoine culturel subaquatique à laquelle la présente Convention s'applique n'est soumise au droit de l'assistance ni au droit des trésors, sauf si: (a) elle est autorisée par les services compétents, et (b) elle est pleinement conforme à la présente Convention, et (c) elle assure que la protection maximale du patrimoine culturel subaquatique lors de toute opération de récupération soit garantie».

229 L'article 12.1 de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique précitée prévoit: «Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone que conformément aux dispositions du présent article».

230 L'article 149 de la CMB précitée prévoit: «Tous les objets de caractère archéologique ou historique trouvés dans la Zone sont conservés ou cédés dans l'intérêt de l'humanité tout entière, compte tenu en particulier des droits préférentiels de l'Etat ou du pays d'origine, ou de l'Etat d'origine culturelle, ou encore de l'Etat d'origine historique ou archéologique».

231SCOVAZZI (T.), «La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique», op. cit., p.72.

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Paragraphe II. Le critère de l'affectation des données marines collectées à la sécurité de la navigation

Essentielles pour la réalisation de «cartes marines et de documents nautiques»232, les données collectées dans le cadre des levés hydrographiques sont «d'une importance vitale pour la sécurité de la navigation et la sûreté des personnes en mer»233. La Convention SOLAS incombe en effet aux navires effectuant des traversées internationales l'obligation d'emporter un système de visualisation de cartes électroniques234. Ces données contribuent à sauver des vies235, tout comme les données météorologiques marines et les données opérationnelles qui permettent de réduire les dommages causés par les catastrophes naturelles236. Il fut ainsi affirmé au cours des négociations de la CNUDM III que ces activités «ont sans aucun doute une portée universelle» et qu'elles «présentent un intérêt commun pour tous les Etats»237. Pour cette raison, ainsi que pour favoriser le progrès de la science, le Droit de la mer devrait faciliter la collecte de ces données.

Or, les dispositions ambiguës et lacunaires de la CMB ne remplissent pas cette fonction. La frontière entre la recherche scientifique marine et ces activités de collecte des données marines affectées à la sécurité de la navigation est si floue que la collecte de ces données vitales peut être entravée par la procédure d'autorisation prévue pour la première. Nous proposons dès lors de tenter de distinguer entre la recherche scientifique marine et les activités d'observation océanographiques collectant des données de manière continue (A) d'une part,

232 La Convention relative à l'organisation hydrographique internationale signée à Monaco le 3 mai 1967 prévoit: "Considérant que le Bureau hydrographique international a été établi en juin 1921, pour contribuer à rendre la navigation plus facile et plus sûre dans le monde en perfectionnant les cartes marines et les documents nautiques».

233 Résolution 74/19 de l'AGNU précitée.

234 Convention SOLAS précitée.

235 Résolution 74/19 de l'AGNU précitée.

236 Convention de l'organisation météorologique mondiale, Washington, le 11 octobre 1947.

237 ONU, Document: A/CONF.62/C.3/SR.46, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume XIV, pp.102-104.

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puis entre la recherche scientifique marine et les levés effectuées à un moment bien déterminé d'autre part (B).

A. Les activités d'observation océanographique

Dans une lettre qu'elle adressa au président de la Troisième Commission de la CNUDM III chargée de la protection de l'environnement marin, de la recherche scientifique marine et du transfert de technologies, l'OMM exprima sa crainte que les dispositions finales de la CMB relatives à la recherche scientifique marine puissent constituer des «restrictions» à ses activités de collecte de données marines. L'organisation internationale compétente insista sur la «nécessité vitale» de ces données238 collectées dans le cadre de ses activités de météorologie opérationnelle et autres activités d'observation océanographiques connexes239.

L'OMM rappela surtout qu'elle s'était engagée à alerter des dangers météorologiques aussi bien en haute mer que dans les eaux qui bordent les côtes des Etats240. Tout comme les autres activités de collecte des données marines analysées plus haut, entre la mer territoriale soumise à la souveraineté de l'Etat côtier et la haute mer soumise au régime de la liberté, le problème réside dans la ZEE. L'OMM déclare qu'une collecte adéquate des données météorologiques dans cette zone en particulier «est indispensable à la diffusion des avis de tempête à temps et avec exactitude»241.

Le président de la Troisième Commission de la CNUDM III répondit à l'OMM que «les dispositions relatives à la recherche scientifique marine ne

238 ONU, Document A/CONF.62/80, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume XII, p.56.

239 Ibidem.

240 Ibidem.

241 Ibidem.

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constitueraient aucun obstacle à une couverture météorologique adéquate de toutes les zones océaniques, y compris la ZEE»242. Il justifia sa réponse en rappelant que les activités de météorologie marine et d'océanographie opérationnelle «avaient déjà été reconnues comme» des activités d'observation et de collecte de données de routine n'entrant pas dans le champ d'application du régime prévu pour la recherche scientifique marine par le texte de négociation de la CMB243. Elles sont donc exemptées du régime du consentement244.

Mais l'absence de définition de ces activités du texte de la CMB qui ne leur consacre aucune disposition permet l'application du régime de la recherche scientifique marine à celles-ci par certains Etats tels que la Russie, dans le cadre du projet d'océanographie opérationnelle Argo245 par exemple (illustration n°3).

illustration n°3: Le réseau mondial des flotteurs Argo, https://www.umr-lops.fr/SNO-Argo (consulté le 26-02-2021).

242 Ibidem.

243 ONU, Document: A/CONF.62/C.3/SR.46, op. cit., pp.102-104.

244 MONTJOIE (M.), op. cit., p.841.

245 «Lancé en 2000 par la COI et l'OMM, le programme international Argo est un élément essentiel du système global d'observation des océans GOOS mis en place pour suivre, comprendre et prévoir le rôle de l'océan sur le climat de la planète. Fin 2007, le projet a atteint son objectif initial avec 3000 flotteurs opérationnels. Avec les observations des satellites, les données des flotteurs Argo sont la principale source d'information pour les chercheurs s'intéressant au climat et à l'océan, pour la prévision saisonnière et climatique ainsi que pour les centres d'analyse et de prévision océanique», disponible sur le site officiel de l'Ifremer au lien suivant: https://wwz.ifremer.fr/Recherche/Infrastructures-de-recherche/Infrastructures-d-observation-des-oceans/Euro-Argo (consulté le 21-02-2021).

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Pourtant, celles-ci se distinguent bien de celle-là. Tandis que la recherche scientifique marine vise à affirmer ou infirmer une certaine thèse246, la météorologie marine a pour objectif de collecter et d'analyser des données météorologiques et océanographiques, produire des bulletins météorologiques et fournir des services océaniques pour d'autres activités marines telles que la navigation247. L'OMM et la COI affirment à cet égard le principe de l'échange libre et gratuit des données météorologiques248 ainsi que la diffusion libre249 et gratuite250 des bulletins océaniques251 produits dans le cadre de l'océanographie opérationnelle.

L'océanographie opérationnelle a pour objectif le «mesurage routinier, systématique et à long terme des mers, des océans et de l'atmosphère, ainsi que l'interprétation et la diffusion rapide»252 des données collectées. «Opérationnel est un terme utilisé pour qualifier des activités destinées à améliorer la prévision de l'état futur de l'océan»253, mais aussi les rétrospectives représentant les changements qui se sont produits. Ces activités sont donc bien distinctes de la recherche scientifique marine, mais les lacunes de la CMB ne facilitent pas leur développement dans toutes les zones de l'océan mondial.

La sécurité de la navigation est ainsi assurée grâce aux données collectées dans le cadre des activités d'observation océanographiques mais aussi des levés.

246 BORK (K.), op. cit., p. 306.

247XIE (L.) et LIU (B.), «Weather forecasting, Marine Meteorology», Encyclopedia of Atmospheric Sciences, seconde édition, Elsevier, 2015, p.287, [en ligne]: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123822253002127 (consulté le 1502-2021).

248 OMM, Résolution 40 (Cg-XII), résolution portant politique et pratique adoptées par l'OMM pour l'échange de données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques, 1995.

249 ABELOS, Première session, 2001.

250 ABELOS, Sixième session précitée.

251 ABELOS, Première session précitée.

252 Site officiel de l'EuroGOOS: http://eurogoos.eu

253 COI, Rapport technique sur la portée de l'océanographie opérationnelle, 2012, pp.1-5.

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B. Les levés

En 1998, l'OHI définit le levé hydrographique comme «un levé ayant pour objet principal la détermination des données destinées à figurer sur les cartes marines»254. En 2009, cette organisation internationale compétente ne limite plus l'hydrographie à la réalisation des cartes marines nécessaires à la navigation mais l'élargit à la pose des câbles sous-marins, aux études préliminaires pour la construction des ports, à la mise en place d'émissaires d'eaux usées en mer et plusieurs autres activités255 ... Elle définit alors le levé hydrographique comme synonyme de l'hydrographie qui est «la branche des sciences appliquées traitant du mesurage et de la description des éléments physiques des [mers] ainsi que de la prédiction de leur évolution, essentiellement dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de toutes les autres activités maritimes, incluant le développement économique, la sécurité et la défense, la recherche scientifique [...] la protection de l'environnement, les activités relatives aux renseignements et la gestion des catastrophes»256.

Les données acquises dans le cadre des levés ne servent donc plus exclusivement la sécurité de la navigation. Celles-ci peuvent dès lors être affectées à des objectifs militaires tels que «les opérations d'interdiction maritimes, la guerre des mines, les contre-mesures contre les mines, les opérations d'interdictions sous-marines et les opérations amphibies»257. A cet égard, les levés sont de deux types, hydrographiques et militaires. Nous remarquons que la CMB consacre les articles 19.2.j, 21.1.g, 40 et 54 aux levés mais ne propose aucune définition de cette activité. Ladite Convention emploie tantôt le terme «levé» seul dans les deux premiers articles cités, et accompagné du terme «hydrographique» dans les deux autres, mais jamais du terme «militaire».

254 OHI, Dictionnaire hydrographique (S-32), op. cit., p.124.

255 FRIKHA (A.), op. cit., pp.12-14.

256 OHI, Quatrième conférence hydrographique internationale extraordinaire, 2009.

257 FRIKHA (A.), op. cit., pp.22-23.

53

La frontière entre les levés hydrographiques et les levés militaires est en effet trouble, les uns et les autres étant souvent menés par des militaires. Ces derniers utilisent les navires d'Etat appartenant aux services hydrographiques nationaux pour effectuer des levés militaires puisque les instruments nécessaires aux deux types de levés sont les même258.

La CMB est lacunaire quant à la définition de l'activité de levé mais aussi quant au régime juridique de celle-ci. Ainsi, ladite Convention ne consacre pas de dispositions pour cette activité de collecte des données marines pour chaque zone maritime. Elle se contente d'indiquer qu'effectuer des levés durant le passage dans la mer territoriale de l'Etat côtier «porte atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité»259 de ce dernier en vertu de son article 19, et que l'Etat côtier peut adopter «des lois et règlements [portant sur les levés durant le] passage inoffensif dans sa mer territoriale»260 en vertu de son article 21. La Convention ne précise pas s'il s'agit des levés hydrographiques ou militaires, mais indique à ses articles 40 et 54 que les navires [...] hydrographiques ne peuvent être utilisés pour [...] des levés sans l'autorisation préalable des Etats riverains»261 pendant le passage en transit et le passage archipélagique262.

258 Sondeurs, courantomètres et échantillonneurs de fond sont nécessaires tant pour les levés hydrographiques que pour les levés militaires.

259 L'article 19.1 de la CMB précitée prévoit: «Le passage est inoffensif aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier. Il doit s'effectuer en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international».

260 L'article 21.1.g de la CMB précitée prévoit: «L'Etat côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur [...] les levés hydrographiques».

261 L'article 40 de la CMB précitée prévoit: «Pendant le passage en transit, les navires étrangers, y compris ceux qui sont affectés à la recherche scientifique marine ou à des levés hydrographiques, ne peuvent être utilisés pour des recherches ou des levés sans l'autorisation préalable des États riverains».

262 L'article 54 de la CMB précitée prévoit: «Les articles 39, 40, 42 et 44 s'appliquent mutatis mutandis au passage archipélagique».

54

La CMB soumet ainsi les levés à l'autorisation préalable de l'Etat côtier dans la mer territoriale mais garde le silence quant à la ZEE et au plateau continental de l'Etat côtier, un silence qui «pave l'enfer interprétatif»263. Le Canada par

exemple propose alors comme interprétation que cette activité de collecte des données marines menée dans ces zones est liée à la liberté de la navigation en haute mer264. Les dispositions de la CMB distinguant systématiquement les

termes «levés» ou «levés hydrographiques» du terme «recherches», nous comprenons que ladite Convention établit une distinction entre le régime de la recherche scientifique marine et celui des levés265. Le régime du consentement

prévu pour la première activité ne s'applique donc pas à la seconde.

Une partie de la doctrine menée par SOONS et ROACH soutient cette distinction266 entre ces deux activités sur la base du critère de l'affectation des

données collectées. Et pour cause, les données collectées dans le cadre de la recherche scientifique marine sont affectées au développement des connaissances sur le milieu marin tandis que les données collectées dans le cadre des levés hydrographiques visent à «rendre la navigation plus facile et plus sûre»267.

Les levés militaires se distinguent également de la recherche scientifique marine puisque les données collectées dans le cadre de la première activité sont affectées à des objectifs militaires268 et ne sont pas destinées à être publiées269 tandis que

263 JARMACHE (E.), op. cit., p.308.

264 Service hydrographique du Canada, Guide d'étude pour l'examen d'arpenteur fédéral, 1989.

265 OXMAN (B.), «Le régime des navires de guerre dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer», Annuaire français de Droit international, volume 28, 1982, p. 837, [en ligne]: https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1982_num_28_1_2519

266 ROACH (A.), op. cit., p. 184.

267 Préambule de la Convention relative à l'Organisation hydrographique internationale précitée.

268 BORK (K.), op. cit., pp. 304-305.

269 BOURTZIS (T.) et GERASIMO (R.), «Marine scientific research in modern law of the sea LOSC and reality», International hydrographic review, numéro 8, novembre 2012, p. 44, [en

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les données collectées dans le cadre de la seconde sont diffusées dans le but d'accroître les connaissances scientifiques270 et sont accessibles au public.

Pourtant, plusieurs Etats parties à la CMB271 soumettent les levés au régime du consentement de la recherche scientifique marine, avançant pour motif que cette activité ne sert plus exclusivement à l'élaboration des cartes destinées à la navigation. En effet, les données collectées dans le cadre des levés peuvent aujourd'hui toucher à des questions de défense nationale272. La Tunisie273 applique par exemple le régime de la recherche scientifique marine aux levés, au même titre que la Chine qui soumet les levés effectuées dans sa mer territoriale, dans sa ZEE et sur son plateau continental non seulement à l'approbation du Conseil des affaires d'Etat, mais aussi à l'autorisation des forces armées depuis l'amendement de 2002 de la loi chinoise sur l'arpentage et la cartographie de 1992274.

Les levés menés sans cette autorisation sont passibles d'amende et les données acquises ainsi que l'équipement utilisé risquent d'être confisqués275. C'est ainsi que les forces armées chinoises s'opposèrent aux activités du navire américain USNS Impeccable qui effectuait des levés hydrographiques sans autorisation dans la ZEE de l'Etat chinois en mars 2009276. Cet incident attisa les tensions

ligne]: https://journals.lib.unb.ca/index.php/ihr/article/view/20961/24136 (consulté le 15-022021).

270 JARMACHE (E.), op. cit., p.310.

271 «Le Bangladesh, le Brésil, le Cap Vert, la Corée du Nord, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, le Kenya, la Malaisie, les Maldives, Maurice, le Myanmar, le Pakistan et l'Uruguay [...] n'autorisent pas certaines activités militaires dans leur ZEE sans leur consentement», COLIN (S.), op. cit., p.63.

272 Ibidem.

273 Décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997 relatif à l'exercice des activités de recherche scientifique, d'exploration, de levé et de forage par des navires dans les eaux et le plateau continental tunisiens, JORT n°77 du 26 septembre 1997, pp. 1803-1807, tel que modifié par le décret gouvernemental n°2019-144 du 18 février 2019, portant création d'une commission ministérielle et d'un secrétariat général des affaires maritimes, JORT n° 16 du 22 février 2019, pp. 421-425.

274 COLIN (S.), op. cit., p.63.

275 FRIKHA (A.), op. cit., pp.62-68.

276 COLIN (S.), op. cit., p.63.

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entre les deux voisins en désaccord quant aux délimitations maritimes dans la mer de Chine méridionale mais aussi quant au régime applicable aux levés et à la recherche scientifique marine.

Les USA, non partie à la CMB, font la promotion d'un maximum de liberté277 pour la conduite des deux activités de collecte des données marines. Ceux-ci considèrent en effet que les levés dans la ZEE sont du domaine de la liberté de navigation278 et choisirent de ne pas faire valoir leur droit d'exercer leur juridiction sur la recherche scientifique marine dans leur ZEE279. Par contre, en haute mer, tous les Etats sont d'accord pour considérer les levés, liés à la liberté de navigation consacrée par l'article 87.1.a de la CMB280, comme libres.

Pour la plupart des activités de collecte des données marines, la CMB ne consacre que deux ou trois, voire aucune disposition. Mais pour la recherche scientifique marine, ladite Convention consacre une partie entière pour finalement mettre en place un régime astreignant qui freine le progrès de cette activité plus qu'il ne la favorise.

277 QUENEUDEC (J.), «La proclamation Reagan sur la zone économique exclusive des Etats-Unis», Annuaire français de droit international, volume 29, 1983, p. 712, [en ligne]:

www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1983_num_29_1_2577 (consulté le 15-02-2021).

278 COLIN (S.), op. cit., p.63.

279 La proclamation présidentielle numéro 5030 concernant la ZEE des Etats-Unis du 10 mars 1983 prévoit: « Le droit international a reconnu à l'État côtier un droit d'exercer sa juridiction sur les RSM effectuées dans une telle zone (ZEE), la proclamation ne revendique pas ce droit. J'ai choisi de ne pas le faire parce qu'il est de l'intérêt des États-Unis d'encourager la RSM et d'éviter les contraintes inutiles. Toutefois, les États-Unis reconnaîtront le droit des autres États côtiers d'exercer leur juridiction sur les RSM menées jusqu'à une distance de 200 milles marins de leurs côtes, si cette juridiction s'exerce d'une manière conforme au droit international..., je proclame aujourd'hui une zone économique exclusive dans laquelle les États-Unis exerceront des droits souverains sur les ressources biologiques et non vivantes situées à moins de 200

milles marins de leurs côtes», disponible sur
https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/USA_1983_State ment.pdf (consulté le 02-03-2021).

280 L'article 87.1.a de la CMB précitée prévoit: «La haute mer est ouverte à tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral la liberté de navigation».

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Chapitre deuxième : Le régime astreignant
de la recherche scientifique marine

La partie XIII de la CMB qui s'intitule "recherche scientifique marine"281 constitue un compromis ambigu obtenu à l'issue des négociations de la CNUDM III. Des négociations «à la tonalité vive sinon âpre»282 opposant les Etats en voie de développement, défenseurs de la souveraineté maritime, aux Etats industrialisés défenseurs de la liberté des mers283. Le régime complexe284 finalement instauré pour cette activité de collecte des données marines porte préjudice à la bonne marche des travaux de recherches scientifiques marines285 même dans les zones de liberté. La CMB octroie en effet de larges pouvoirs à l'Etat côtier (section I) et peu de libertés aux chercheurs (section II).

Section I. Les pouvoirs de l'Etat côtier en matière de recherche scientifique marine

La recherche scientifique marine «n'a pas échappé à la tendance de l'appropriation»286. En effet, l'appropriation des espaces et l'emprise sur les ressources a conduit à une mise sous tutelle de cette activité de collecte des données marines soumise au principe du consentement de l'Etat côtier à la recherche scientifique marine dans ses zones d'emprise. Les Etats chercheurs ou les organisations internationales qui se proposent d'effectuer ce type de collecte des données marines dans ces zones ont dès lors l'obligation de demander le consentement de l'Etat côtier (paragraphe I) qui a un large pouvoir discrétionnaire quant à l'octroi ou le refus de celui-ci (paragraphe II).

281 Les articles 238 à 265 constituent la partie XIII de la CMB précitée intitulée «Recherche scientifique marine».

282 JARMACHE (E.), op. cit., p. 304.

283 LANGAVANT (E.), Droit de la mer, tome I, Cadre institutionnel et milieu marin, op. cit., pp.16-19.

284 Ibidem.

285 MARFFY (A. de), «La Convention de Montego Bay», op. cit., p. 63.

286 Idem., p.303.

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Paragraphe I: Le principe du consentement de l'Etat côtier à la recherche scientifique

Le principe du consentement constitue la «clef de voûte du système»287 institué par la partie XIII de la CMB pour la recherche scientifique marine. Le régime juridique prévu par ladite Convention pour cette activité de collecte des données marines varie selon la zone où doit être entrepris le projet de recherche288, mais le consentement exprès de l'Etat côtier reste la condition nécessaire sans laquelle ces projets de recherche ne peuvent être menés, qu'ils visent des zones sous souveraineté (A) ou des zones sous juridiction de l'Etat côtier (B).

A. Le consentement nécessaire de l'Etat côtier dans les zones sous souveraineté

Le principe du consentement de l'Etat côtier est consacré par l'article 245 de la CMB qui prévoit que «la recherche scientifique marine dans la mer territoriale n'est menée qu'avec le consentement exprès de l'Etat côtier et dans les conditions fixées par lui»289. Durant les négociations de la CNUDM III, les Etats industrialisés proposèrent que la recherche scientifique marine fondamentale dans la mer territoriale soit soumise à un régime de liberté, ce qui fut farouchement combattu par les Etats en voie de développement. Ainsi, l'Irak290, la Colombie291 et la République de Trinité-et-Tobago revendiquèrent que «la recherche scientifique marine dans la mer territoriale [doive] être conduite

287JARMACHE (E.), «Sur quelques difficultés de la recherche scientifique marine», in Mélanges offerts à Laurent LUCCHINI et Jean-Pierre QUENEUDEC, La mer et son Droit, op. cit., p. 305.

288 MONTJOIE (M.), op. cit., p.843

289 L'article 245 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats côtiers, dans l'exercice de leur souveraineté, ont le droit exclusif de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur mer territoriale. La recherche scientifique marine dans la mer territoriale n'est menée qu'avec le consentement exprès de l'État côtier et dans les conditions fixées par lui».

290 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.13/Rev.2, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume III, pp. 199-200.

291 ONU, document A/CONF.62/C.3/L.13, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume III, p. 254.

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qu'avec l'autorisation préalable de l'Etat côtier»292, ce qui fut finalement consacré par le texte final de la CMB.

L'article 245 finit même par prévoir que «[l'Etat] côtier, dans l'exercice de [sa] souveraineté, [a] le droit exclusif de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans [sa] mer territoriale»293 alors que l'article 57 du Texte unique de négociation révisé ne lui octroyait qu'un «droit souverain sur la conduite et la règlementation de la recherche scientifique marine dans [sa] mer territoriale»294. L'Etat côtier détient un contrôle absolu295 sur la recherche scientifique marine non seulement dans sa mer territoriale, mais dans toutes les zones sur lesquelles il exerce «sa pleine souveraineté»296, bien que l'article 245 ne les mentionne pas explicitement297. Ainsi, en vertu de l'article 2 de la CMB, «la souveraineté de l'Etat côtier s'étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le cas d'un Etat archipel, de ses eaux archipélagiques298, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale»299.

292 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.19, op. cit., pp. 266-267.

293 Article 245 de la CMB précitée.

294 ONU, Document A/CONF.62/WP.8/Rev.1/PartIII, op. cit., pp.173-184.

295 BEN SALEM (M.), «La recherche scientifique marine en Méditerranée», in MOUSSA (F.) (dir.) et LAGHMANI (S.) (dir), La mer Méditerranée entre territorialisation et coopération, colloque organisé du 18 au 20 février 2010 à Tunis, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis, 2013, p. 55.

296 MARFFY (A. de), «La Convention de Montego Bay», op. cit., p. 63.

297 MONTJOIE (M.), op. cit., p.843.

298 L'article 47.1 de la CMB précitée prévoit: «L'Etat archipel peut tracer des lignes de base archipélagiques droites reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrants de l'archipel».

«Les eaux comprises à l'intérieur des lignes de base archipélagiques sont désignées sous le nom d'eaux archipélagiques» sur lesquelles l'Etat côtier exerce sa souveraineté, MARFFY (A. de), «La Convention de Montego Bay», op. cit., p. 62.

299 L'article 2.1 de la CMB prévoit: «La souveraineté de l'État côtier s'étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le cas d'un État archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale».

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L'Etat côtier règlemente par conséquent le passage inoffensif relativement à la recherche scientifique marine dans sa mer territoriale300 en vertu de l'article 21 de la CMB. Ces dispositions consacrent la proposition de l'Irak au cours des négociations de la CNUDM III qui selon laquelle «l'exercice du droit de passage inoffensif et de navigation ne confère pas aux Etats [...] le droit d'entreprendre des recherches scientifiques»301 ainsi que celle des Fidji selon laquelle «l'Etat côtier peut adopter, [...] des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les [...] recherches dans l'environnement marin»302. L'Etat côtier peut ainsi exiger des navires de recherche étrangers que ses autorités compétentes soient préalablement notifiées du passage, ou les appeler à emprunter des couloirs de navigation qu'il désigne spécifiquement303.

L'Etat côtier règlemente aussi le passage inoffensif relativement à la recherche scientifique marine dans les eaux archipélagiques en vertu de l'article 40 auquel renvoie l'article 54 de ladite Convention304, et le droit de passage en transit dans les détroits internationaux305. Ainsi, pendant l'exercice du droit de passage inoffensif reconnu aux «navires de tous les Etats, côtiers ou sans littoral»306 dans

300 L'article 21.1.g de la CMB précitée prévoit: «L'Etat côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les questions suivantes: recherche scientifique marine (...)».

301 ONU, document A/CONF.62/C.3/L.13, op. cit., p. 254.

302 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.19, op. cit., pp. 266-267

303 BEN SALEM (M.), «La recherche scientifique marine en Méditerranée», op. cit., pp. 5556.

304 L'article 54 de la CMB précitée prévoit: «Les articles 39, 40, 42 et 44 s'appliquent mutatis mutandis au passage archipélagique».

305 L'article 38 de la CMB précitée prévoit: «1. Dans les détroits visés à l'article 37, tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage en transit sans entrave (...)

2. On entend par ·passage en transit- l'exercice, conformément à la présent' partie, de la liberté de navigation et de survol à seule fin d'un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive (...)».

306 L'article 17 de la CMB précitée prévoit: «Sous réserve de la Convention, les navires de tous les Etats, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale».

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la mer territoriale ainsi que dans les eaux archipélagiques307, ou du droit de passage archipélagique dans les couloirs de navigation établis par l'Etat archipel308, ou du droit de passage en transit, «les navires [...] affectés à la recherche scientifique marine [...] ne peuvent être utilisés pour des recherches [...] sans l'autorisation préalable» de l'Etat côtier309. Le passage d'un navire étranger qui se livre à des recherches scientifiques marines est alors «considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre [et] à la sécurité de l'Etat côtier»310.

Le consentement de l'Etat côtier est ainsi nécessaire pour entreprendre des recherches scientifiques marines dans les zones sous la souveraineté de l'Etat côtier mais aussi dans les zones sous sa juridiction.

B. La persistance du consentement dans les zones sous la juridiction de l'Etat côtier

L'article 246 de la CMB prévoit que «la recherche scientifique marine dans la ZEE et sur le plateau continental est menée avec le consentement de l'Etat côtier»311. Le consentement de l'Etat côtier reste donc nécessaire même au-delà de sa mer territoriale312. Cette question fut l'objet de la divergence la plus sérieuse entre les Etats industrialisés et les Etats en voie de développement au

307 L'article 52.1 de la CMB précitée prévoit: «(...) Les navires de tous les Etats jouissent dans les eaux archipélagiques du droit de passage inoffensif (...)».

308 FREYMOND (O.), op. cit., pp.53-54.

309 L'article 40 de la CMB précitée prévoit: «Pendant le passage en transit, les navires étrangers, y compris ceux qui sont affectés à la recherche scientifique marine [...], ne peuvent être utilisés pour des recherches ou des levés sans l'autorisation préalable des Etats riverains».

310 L'article 19.2.j de la CMB précitée prévoit: « Le passage d'un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l'une quelconque des activités suivantes: recherches ou levés».

311 L'article 246.1 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats côtiers, dans l'exercice de leur juridiction, ont le droit de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément aux dispositions pertinentes de la Convention».

312 JARMACHE (E.), op. cit., p. 305.

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cours de la CNUDM III313, et cette disposition finale est le «résultat d'une longue bataille gagnée» par le second groupe314.

Au nom du groupe des 77315, l'Irak proposa que «les activités de recherche scientifique marine dans la [ZEE] de l'Etat côtier ne [puissent] être menées sans le consentement exprès dudit Etat»316. Ceci se justifie par le fait que les données collectées dans le cadre de la recherche scientifique marine peuvent ensuite être affectées à des activités d'exploitation économiques des ressources naturelles. Ceci s'explique par le fait que dans sa ZEE317 ainsi que sur son plateau continental318, l'Etat côtier jouit de droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation de ces ressources. Il a été relevé durant les négociations de la CNUDM III que la recherche scientifique marine dans ces zones doit par conséquent être conduite «de manière à ce que ces droits soient respectés»319.

Les Etats industrialisés, craignant de voir l'accès à ces zones précédemment ouvertes à la recherche entravé par l'Etat côtier, proposèrent un régime de notification320 et des obligations internationales aux chercheurs321 pour éviter le régime du consentement nécessaire de l'Etat côtier. Partisans de la liberté de la recherche, ils considèrent que le consentement nécessaire de l'Etat côtier pour la recherche risque de freiner le développement des connaissances sur l'océan322. Mais l'article 60 du Texte unique de négociation révisé consacra les revendications des Etats en voie de développement et prévoit que «la recherche scientifique marine dans la ZEE et le plateau continental doit être menée avec le

313 MOUSSA (F.), op. cit., p. 107.

314 FREYMOND (O.), op. cit., pp. 78-82.

315 MOUSSA (F.), op. cit., pp. 102-103.

316 Ibidem.

317 Article 56.1.a de la CMB précitée.

318 Article 77.1 de la CMB précitée.

319 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.19, op. cit., pp. 266-267.

320 Ibidem.

321 MOUSSA (F.), op. cit., pp. 108-111.

322 FREYMOND (O.), op. cit., pp. 78-82.

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consentement de l'Etat côtier»323, et cette disposition fut reprise dans le texte final de la CMB. L'article 56 de la CMB consacre ainsi la juridiction de l'Etat côtier «en ce qui concerne la recherche scientifique marine»324 dans sa ZEE et sur son plateau continental.

L'article 246 de ladite Convention prévoit également que «les États côtiers, dans l'exercice de leur juridiction, ont le droit de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur ZEE et sur leur plateau continental»325, répondant à la demande des Etats en voie de développement qui proposèrent que «dans leurs [ZEE], les Etats côtiers [aient] le droit exclusif de se livrer à des activités de recherche scientifique marine et de les règlementer, ainsi que de les autoriser»326. Aujourd'hui, c'est avec stupeur que nous remarquons que les Etats industrialisés tels que la France327, les Pays-Bas328 et la Belgique329 qui ont farouchement combattu le principe du consentement dans

323 ONU, Document A/CONF.62/WP.8/Rev.1/PartIII, op. cit., pp.173-184.

324 L'article 56.1.b.ii de la CMB précitée prévoit: «Dans la zone économique exclusive, l'Etat côtier a juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui concerne la recherche scientifique marine».

325 L'article 246.1 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats côtiers, dans l'exercice de leur juridiction, ont le droit de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément aux dispositions pertinentes de la Convention».

326 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.13/Rev.2, op. cit., pp. 199_200.

327 L'article 8 du décret français n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine prévoit: «Tout Etat étranger ou toute organisation internationale compétente qui souhaite mener une activité de recherche scientifique marine dans les espaces relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française présente une demande d'autorisation six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de la campagne», disponible sur https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000034803217/2021-02-28 (consulté le 03-03-2021).

328 La section 3.b de la loi du Royaume des Pays-Bas du 27 mai 1999 portant création d'une ZEE prévoit: «Dans la ZEE, conformément aux restrictions posées par le Droit international, le royaume a juridiction concernant la recherche scientifique marine», disponible sur https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NLD_1999_Act. pdf (consulté le 03-03-2021).

329 L'article 40 de la loi belge du 22 avril 1999 concernant la ZEE de la Belgique en mer du Nord prévoit que «toute recherche scientifique marine, de quelque nature que ce soit, menée dans la mer territoriale et la ZEE par un navire, aéronef, engin submersible ou instrument dérivant étranger, est soumise au consentement du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, lequel consulte à cette fin les ministres concernés», disponible sur https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=199 9042247&table_name=loi#:~:text=CHAPITRE%20I.-

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les zones de juridiction finirent par exiger ce consentement dans leur législation nationale.

C'est ainsi que les projets de recherche scientifique marine ne peuvent être entrepris dans les eaux dans lesquelles l'Etat côtier exerce sa souveraineté ou des droits souverains sans le consentement de ce dernier. Celui-ci a un large pouvoir discrétionnaire dans l'octroi dudit consentement.

Paragraphe II. Le pouvoir discrétionnaire de l'Etat côtier dans l'octroi de son consentement

Le pouvoir discrétionnaire de l'Etat côtier dans l'octroi de son consentement aux projets de recherche scientifique marine dans ses eaux est très important. La CMB permet ainsi à l'Etat côtier de subordonner l'octroi de son consentement aux conditions qu'il désire (A), de refuser son consentement et même de le reprendre après l'avoir octroyé (B).

A. Un consentement subordonné à des conditions excessives

«Les Etats et les organisations internationales compétentes qui ont l'intention d'entreprendre des recherches scientifiques marines dans la zone [d'emprise] d'un Etat côtier fournissent à ce dernier», en vertu de l'article 248 de la CMB, certains renseignements au sujet de ces recherches, six mois au plus tard avant la date prévue pour le début du projet330 (annexe I). L'Etat côtier n'accorde son

,%2D%20La%20zone%20%C3%A9conomique%20exclusive.,marins%20et%20leur%20sou s%2Dsol.

330L'article 248 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats et les organisations internationales compétentes qui ont l'intention d'entreprendre des recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un Etat côtier fournissent à ce dernier, six mois au plus tard avant la date prévue pour le début du projet de recherche scientifique marine, un descriptif complet indiquant al la nature et les objectifs du projet, b) la méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la catégorie des navires, et un descriptif du matériel scientifique, c) les zones géographiques précises où le projet sera exécuté, d) les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche ou celles de l'installation et du retrait du matériel de recherche, selon le cas, et le nom de l'institution qui patronne le projet de recherche, du directeur de cette institution et du

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consentement qu'aux «conditions fixées par lui»331 en vertu de l'article 245 de la CMB. Mais ces conditions sont souvent jugées excessives332. La France, qui était favorable à une liberté maximale de la recherche scientifique marine exige par exemple une demande d'autorisation «six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de la campagne»333. La Belgique, plus souple, ne requiert que trois mois334.

Les renseignements à fournir pour obtenir le consentement de l'Etat côtier concernent l'affectation des données collectées, les moyens que les chercheurs prévoient d'utiliser, «les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche [et] celles de l'installation et du retrait du matériel de recherche»335 ainsi que les zones géographiques visées. L'Allemagne proposa par exemple au cours des négociations de la CNUDM III que les chercheurs doivent fournir à l'Etat côtier «une description détaillée du projet de recherche, incluant les objectifs, les méthodes et les instruments de collecte des données marines, les zones visées et le calendrier prévu, des informations sur l'institut de recherche concerné et l'équipe de chercheurs employée»336.

L'Etat côtier peut exiger des renseignements supplémentaires337 non précisés par la liste proposée par l'article 248 de la CMB. Nous comprenons que cette liste est ouverte puisque l'article en question s'intitule «obligation de fournir des renseignements à l'Etat côtier et non «les renseignements à fournir à l'Etat

responsable du projet f) la mesure dans laquelle on estime que l'Etat côtier peut participer au projet ou se faire représenter».

331 Article 246 de la CMB précitée.

332 ABE-LOS, Première session, 2001.

333 Article 8 du décret français n° 2017-956 précité.

334 L'article 41.1 de la loi belge concernant la ZEE de la Belgique en mer du Nord précitée prévoit: «En vue de l'obtention du consentement visé à l'article 40, une demande est transmise par la voie diplomatique, au plus tard trois mois avant le début du projet envisagé. Le Roi détermine les informations qui doivent être jointes à cette demande».

335 Ibidem.

336 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.19, op. cit., pp. 266-267.

337DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., pp. 31-34.

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côtier». Un intitulé qui laisse aussi perplexe338 que celui de l'article suivant : «obligations de satisfaire à certaines conditions». Ainsi, l'entrepreneur des recherches a l'obligation de satisfaire aux conditions fixées par l'Etat côtier en vertu de l'article 249 de la CMB dont l'intitulé suggère que l'Etat côtier a la possibilité d'ajouter des conditions non expressément prévues dans la liste proposée. Ceci pose un problème en termes de prévisibilité juridique339 puisque l'Etat côtier peut exiger n'importe quelle condition tant qu'elle est compatible avec la CMB.

L'article 249 de ladite Convention prévoit alors à titre indicatif que l'entrepreneur du projet de recherche doit s'engager à garantir à l'Etat côtier, «si celui-ci le désire, le droit de participer au projet de recherche scientifique marine ou de se faire représenter, en particulier, lorsque cela est possible, à bord des navires et autres embarcations de recherche ou sur les installations de recherche scientifique». Il s'engage également à fournir à l'Etat côtier, «sur sa demande, des rapports préliminaires [...] les résultats et conclusions finales [ainsi que] les échantillons et données» (annexe III) et à «l'aider à les évaluer ou à les interpréter»340 (annexe II).

338 JARMACHE (E.), op. cit., p.307.

339 Ibidem.

340 L'article 249.1 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats et les organisations internationales compétentes qui effectuent des recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un Etat côtier doivent satisfaire aux conditions suivantes: a) garantir à l'Etat côtier, si celui-ci le désire, le droit de participer au projet de recherche scientifique marine ou de se faire représenter, en particulier, lorsque cela est possible, à bord des navires et autres embarcations de recherche ou sur les installations de recherche scientifique, mais sans qu'il y ait paiement d'aucune rémunération aux chercheurs de cet Etat et sans que ce dernier soit obligé de participer aux frais du projet

b) fournir à l'Etat côtier, sur sa demande, des rapports préliminaires, aussitôt que possible, ainsi que les résultats et conclusions finales, une fois les recherches terminées,

c) s'engager à donner à l'Etat côtier, sur sa demande, accès à tous les échantillons et données obtenus dans le cadre du projet de recherche scientifique marine, ainsi qu'à lui fournir des données pouvant être reproduites et des échantillons pouvant être fractionnés sans que cela nuise à leur valeur scientifique,

d) fournir à l'Etat côtier, sur sa demande, une évaluation de ces données, échantillons et résultats de recherche, ou l'aider à les évaluer ou à les interpréter, et faire en sorte, sous réserve du paragraphe 2, que les résultats des recherches soient rendus disponibles aussitôt que possible sur le plan international par les voies nationales ou internationales appropriées,

f) informer immédiatement l'Etat côtier de toute modification majeure apportée au projet de

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Cet article est le résultat des revendications du groupe des 77 au cours des négociations de la CNUDM III. L'Irak, en tant que représentant de ce groupe, demanda en effet que les ressources humaines des Etats en voie de développement soient mises en valeur au moyen de la formation, de l'éducation et de la participation active de leurs ressortissants au projet de recherche341. Il demanda également que l'accès aux données collectées au cours de ce projet soit facilité et que l'entrepreneur des recherches s'engage à fournir «les données acquises, brutes et traitées, les évaluations finales, les conclusions et les échantillons»342 et à aider l'Etat côtier à les traiter s'il le demande. A cet égard, la division des affaires maritimes et du Droit de la mer des Nations Unies (ci-après DOALOS) conseille que toutes ces données soient transmises à l'Etat côtier dès que disponibles, même si celui-ci n'en a pas fait la demande343.

Dans l'application des dispositions finales de la CMB344, certains Etat côtiers se sont montrés capricieux, exigeant la présence de plus d'un observateur à bord du navire de recherches ou le détour par des ports ne figurant pas sur l'itinéraire prévu pour embarquer ses ressortissants, ou encore la fourniture des données immédiatement avant le départ du dernier port d'escale et non à la fin de la campagne. Certains ont pu réclamer des données recueillies dans les eaux internationales ou dans le territoire d'autres Etats côtiers, d'autres ont exigé que les rapports de recherche soient rédigés dans une autre langue que l'anglais345.

recherche,

g) enlever les installations ou le matériel de recherche scientifique, une fois les recherches terminées, à moins qu'il n'en soit convenu autrement».

341 YAHYAOUI (M.), op. cit., p.298.

342 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.13/Rev.2, op. cit., pp. 199-200.

343 DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., pp. 41-48.

344ABELOS, Première session précitée.

345 Ibidem.

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Les chercheurs se plaignent des Etats côtiers qui ne leur facilitent pas la collecte des données marines dans leurs zones d'emprise, se permettant d'exiger la présentation de la demande d'autorisation de recherche et d'escale par d'autres canaux que le ministère des affaires étrangères, de répondre tardivement à cette demande d'autorisation et même de refuser son consentement à la dernière minute346.

L'octroi du consentement de l'Etat côtier peut ainsi être subordonné à des conditions excessives, si bien que ce consentement peut être repris ou même refusé aux chercheurs.

B. La décision de l'Etat côtier de ne pas octroyer son consentement

Dans l'octroi ou le refus de son consentement aux organisations internationales compétentes et aux Etats désireux de se livrer à des activités de recherche scientifique marine dans les eaux relevant de la souveraineté de l'Etat côtier, le pouvoir discrétionnaire de ce dernier est total347 (annexe II). Il peut ainsi refuser son consentement sans se justifier348. La Birmanie refusa ainsi son consentement en 1967 aux USA désireux de mener des recherches scientifiques marines dans sa mer territoriale, sans avancer aucun motif. L'ambassade américaine à Rangoon fût simplement informée que «le gouvernement birman regrettait de ne pouvoir donner son accord»349.

Dans les eaux relevant de la juridiction de l'Etat côtier en matière de recherche scientifique marine, celui-ci a le pouvoir discrétionnaire de refuser son consentement à l'exécution d'un projet de recherche dans sa ZEE ou sur son

346 Ibidem.

347 BEN SALEM (M.), «La recherche scientifique marine en Méditerranée», op. cit., pp. 5556.

348 FREYMOND (O.), op. cit., pp. 65-67.

349 Ibidem.

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plateau continental dans cinq cas. Premièrement, «si le projet prévoit des forages dans le plateau continental, l'utilisation d'explosifs ou l'introduction de substances nocives dans le milieu marin»350.

Deuxièmement, «si le projet prévoit la construction, l'exploitation ou l'utilisation des îles artificielles, installations et ouvrages351. Ceci se justifie par le fait que l'Etat côtier «a le droit exclusif de procéder à la construction et d'autoriser et réglementer la construction, l'exploitation et l'utilisation»352 de ces îles artificielles, installations et ouvrages dans sa ZEE en vertu de l'article 60 de la CMB et sur son plateau continental en vertu de l'article 80353 de ladite Convention, qu'ils émergent de la surface de la mer ou qu'ils soient totalement submergés354.

Troisièmement, l'Etat côtier a le pouvoir discrétionnaire de refuser son consentement à l'exécution d'un projet de recherche dans sa ZEE ou sur son plateau continental si le projet vise des zones spécifiques désignées par l'Etat côtier comme faisant (ou devant faire) l'objet de travaux d'exploration ou

350 L'article 246.5.b de la CMB précitée prévoit: «Les Etats côtiers peuvent cependant, à leur discrétion, refuser leur consentement à l'exécution d'un projet de recherche scientifique marine par un autre Etat ou par une organisation internationale compétente dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental [...] si le projet prévoit des forages dans le plateau continental, l'utilisation d'explosifs ou l'introduction de substances nocives dans le milieu marin».

351 L'article 246.5.c de la CMB précitée prévoit: «Les Etats côtiers peuvent cependant, à leur discrétion, refuser leur consentement à l'exécution d'un projet de recherche scientifique marine par un autre Etat ou par une organisation internationale compétente dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental [...] si le projet prévoit la construction, l'exploitation ou l'utilisation des îles artificielles, installations et ouvrages visés aux articles 60 et 80».

352 L'article 60.1 de la CMB précitée prévoit: «1. Dans la zone économique exclusive. l'Etat côtier a le droit exclusif de procéder à la construction et d'autoriser et réglementer la construction, l'exploitation et l'utilisation: a) d'îles artificielles b) d'installations et d'ouvrages affectés aux fins prévues à l'article 56 ou à d'autres fins économiques, c) d'installations et d'ouvrages pouvant entraver l'exercice des droits de l'Etat côtier dans la zone».

353 L'article 80 de la CMB précitée prévoit: «L'article 60 s'applique, mutatis mutandis, aux îles artificielles, installations et ouvrages situés sur le plateau continental».

354 DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, op. cit., pp.10-12.

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d'exploitation355, et quatrièmement, «si le projet a une incidence directe sur l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques»356.

Ceci s'explique par le fait que l'Etat côtier jouit de droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation de ces ressources dans sa ZEE et sur son plateau continental. L'Etat côtier a donc le pouvoir de refuser son consentement aux recherches qui risquent de porter préjudice à ses droits souverains sur ses ressources naturelles357 dans sa ZEE et sur son plateau continental, zones dont l'institution est motivée par les avantages économiques que peuvent lui apporter ces droits358.

Les recherches qui risquent de porter préjudice aux droits souverains de l'Etat côtier sur ses ressources naturelles sont celles qui constituent une exploration des ressources vivantes359, celles dont les résultats permettent de localiser et d'évaluer les ressources «du point de vue de leur exploitation commerciale»360. Les données acquises au cours de telles recherches indiquent en effet les zones

355 L'article 246.6 de la CMB précitée prévoit: «Nonobstant le paragraphe 5, les Etats côtiers ne peuvent pas exercer leur pouvoir discrétionnaire de refuser leur consentement en vertu de la lettre a de ce paragraphe, en ce qui concerne les projets de recherche scientifique marine devant être entrepris, conformément à la présente partie, sur le plateau continental, à plus de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, en dehors de zones spécifiques qu'ils peuvent à tout moment, désigner officiellement comme faisant l'objet, ou devant faire l'objet dans un délai raisonnable, de travaux d'exploitation ou de travaux d'exploration poussés. Les Etats côtiers notifient dans des délais raisonnables les zones qu'il désigne ainsi que toutes modifications s'y rapportant, mais ne sont pas tenus de fournir des détails sur les travaux dont elles font l'objet».

356 L'article 246.5.a de la CMB précitée prévoit: «Les Etats côtiers peuvent cependant, à leur discrétion, refuser leur consentement à l'exécution d'un projet de recherche scientifique marine par un autre Etat ou par une organisation internationale compétente dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental [...] si le projet a une incidence directe sur l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques».

357 JARMACHE (E.), op. cit., p. 304.

358BEN SALEM (M.), La recherche scientifique marine à l'épreuve du Droit de la mer: développement et entrave, Thèse en Droit, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis, 2016, p.355.

359 FRIKHA (A.), op. cit., pp. 44-47.

360 DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, op. cit., p.21.

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de migration et de reproduction de certaines espèces marines riches pour l'exploitation361. La diffusion de ces données ainsi que leur utilisation à des fins commerciales peuvent avoir des répercussions défavorables sur les accords de pêche par exemple362. L'Etat côtier peut d'ailleurs refuser son accord «pour diffuser sur le plan international les résultats des recherches relevant d'un projet intéressant directement l'exploration et l'exploitation de ressources naturelles»363 en vertu de l'article 249 de la CMB, même après qu'il ait accordé son consentement à ces recherches, parce que l'on touche ici à «la raison d'être»364 de la ZEE et du plateau continental.

Cinquièmement, l'Etat côtier a le pouvoir discrétionnaire de refuser son consentement à l'exécution d'un projet de recherche dans sa ZEE ou sur son plateau continental «si les renseignements communiqués quant à la nature et aux objectifs du projet [...] sont inexacts ou si l'Etat ou l'organisation internationale compétente auteur du projet ne s'est pas acquitté d'obligations contractées vis-à-vis de l'Etat côtier concerné au titre d'un projet de recherche antérieur»365. Tout ceci rend l'entreprise de travaux de collecte de données marines dans les zones sous l'emprise de l'Etat côtier bien difficile. Et même si l'Etat côtier octroie finalement son consentement si compliqué à obtenir, il peut le reprendre après l'avoir octroyé.

361 FRIKHA (A.), op. cit., pp. 44-47.

362BEN SALEM (M.), La recherche scientifique marine à l'épreuve du Droit de la mer: développement et entrave, op.cit., p. 355.

363 L'article 249.2 de la CMB précitée prévoit: «Le présent article s'applique sans préjudice des conditions fixées par les lois et règlements de l'Etat côtier en ce qui concerne l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser son consentement en application de l'article 246, paragraphe 5, y compris l'obligation d'obtenir son accord préalable pour diffuser sur le plan international les résultats des recherches relevant d'un projet intéressant directement l'exploration et l'exploitation de ressources naturelles».

364 JARMACHE (E.), op. cit., p. 304.

365L'article 246.5.d de la CMB précitée prévoit: «Les Etats côtiers peuvent cependant, à leur discrétion, refuser leur consentement à l'exécution d'un projet de recherche scientifique marine par un autre Etat ou par une organisation internationale compétente dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental [...] si les renseignements communiqués quant à la nature et aux objectifs du projet en vertu de l'article 248 sont inexacts ou si l'Etat ou l'organisation internationale compétente auteur du projet ne s'est pas acquitté d'obligations contractées vis-à-vis de l'Etat côtier concerné au titre d'un projet de recherche antérieur».

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L'Etat côtier a non seulement le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou non son consentement, mais il a en plus le pouvoir de le suspendre ou de l'annuler après son octroi. Ce consentement octroyé ne constituant pas un droit acquis, il peut être retiré à son titulaire366. Ainsi, «l'Etat côtier a le droit d'exiger la suspension des travaux de recherche scientifique marine en cours dans sa ZEE ou sur son plateau continental» en vertu de l'article 253 de la CMB, et ce, pour deux raisons. D'une part, si les travaux de recherche ne sont pas menés conformément aux conditions que l'entrepreneur des recherches s'est engagé à respecter367, le consentement est suspendu jusqu'à ce que l'entrepreneur des recherches se conforme aux renseignements et aux conditions sur lesquels l'Etat côtier «s'est fondé pour donner [ledit] consentement»368.

D'autre part, le consentement de l'Etat côtier est également suspendu si les travaux de recherche «ne sont pas menés conformément aux renseignements communiqués»369 par l'Etat chercheur ou l'organisation internationale compétente lors de la fourniture de la demande d'autorisation et si le projet n'est pas mené dans le but déclaré370. L'entrepreneur du projet de recherche peut en effet déclarer un objectif scientifique alors qu'il a l'intention d'affecter les données collectées à l'espionnage militaire ou la prospection géologique. Ainsi,

366 SANHAJI (S.), Le Droit des fouilles archéologiques, Mémoire en Droit, Université Panthéon-Sorbonne Paris I, 1998, pp. 1-20.

367 L'article 253.1.b de la CMB précitée prévoit: «L'Etat côtier a le droit d'exiger la suspension des travaux de recherche scientifique marine en cours dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental si l'Etat ou l'organisation internationale compétente qui les mènent ne respecte pas les dispositions de l'article 249 relatives aux droits de l'Etat côtier en ce qui concerne le projet de recherche scientifique marine».

368 L'article 253.5 de la CMB précitée prévoit: «L'ordre de suspension donné en vertu du paragraphe 1 est levé par l'Etat côtier et le projet de recherche scientifique marine peut se poursuivre dès que l'Etat ou l'organisation internationale compétente qui effectue ces travaux de recherche scientifique marine s'est conformé aux conditions prévues aux articles 248 et 249».

369 L'article 253.1.a de la CMB précitée prévoit: «L'Etat côtier a le droit d'exiger la suspension des travaux de recherche scientifique marine en cours dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental si ces travaux ne sont pas menés conformément aux renseignements communiqués en vertu de l'article 248, sur lesquels l'Etat côtier s'est fondé pour donner son consentement».

370 MOUSSA (F.), op. cit., p. 110.

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l'Union soviétique refusa son consentement aux USA en 1967 en avançant pour motif que le navire utilisé était un navire de guerre. De même, les Bahamas refusèrent leur consentement aux USA en 1970, soupçonnant ces derniers d'avoir l'intention de collecter des données utilisables industriellement371. L'Argentine refusa quant à elle son consentement à la Grande Bretagne en 1976, suspectant que l'étude de la théorie de la dérive des continents déclarée couvrait en réalité des activités de prospection d'hydrocarbures372.

Si l'inexactitude des renseignements communiqués au sujet de la nature et des objectifs du projet373 «équivaut à modifier de façon importante»374 les travaux de recherches, ou si l'entrepreneur de ce projet ne remédie pas «dans un délai raisonnable» aux motifs de suspension du consentement375, l'Etat côtier a le pouvoir de retirer définitivement ledit consentement. Ce dernier envoie alors une notification «de sa décision d'exiger [...] la cessation [des] travaux de recherche scientifique marine» à l'organisation internationale compétente ou à l'Etat qui a été autorisé à mener ces travaux pour y mettre fin376. Le consentement octroyé est alors annulé.

Ayant octroyé de larges pouvoirs à l'Etat côtier en matière de recherche scientifique marine dans les eaux relevant de sa souveraineté, la CMB tenta de donner plus de libertés aux chercheurs au-delà de celles-ci.

371 FREYMOND (O.), op. cit., pp. 65-67.

372 Ibidem.

373 FREYMOND (O.), op. cit., p. 83.

374 L'article 253.2 de la CMB précitée prévoit: «L'Etat côtier a le droit d'exiger la cessation de tous travaux de recherche scientifique marine dans tous les cas où l'inobservation de l'article 248 équivaut à modifier de façon importante le projet ou les travaux de recherche».

375 L'article 253.3 de la CMB précitée prévoit: «L'Etat côtier peut également exiger la cessation des travaux de recherche scientifique marine s'il n'est pas remédié dans un délai raisonnable à l'une quelconque des situations visées au paragraphe 1».

376 L'article 253.4. de la CMB précitée prévoit: «Après avoir reçu notification par l'Etat de sa décision d'exiger la suspension ou la cessation de travaux de recherche scientifique marine, les Etats ou les organisations internationales compétentes autorisés à mener ces travaux mettent fin à ceux qui font l'objet de la notification».

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Section II. La tentative d'équilibre entre les droits de l'Etat côtier et les libertés des chercheurs

Bien qu'au-delà des zones sous souveraineté, la CMB tente d'établir un équilibre entre les droits de l'Etat côtier d'une part et les libertés des chercheurs d'autre part, le régime qu'elle instaure pour la recherche scientifique marine penche largement en faveur de la protection des intérêts économiques du premier377. Le compromis obtenu se rapproche finalement du déséquilibre en faveur de l'Etat côtier dans ses zones de juridiction (paragraphe I), zones au-delà desquelles la liberté de recherche est aussi restreinte (paragraphe II).

Paragraphe I. Les garanties des chercheurs en matière de recherche scientifique marine dans les zones sous juridiction

Les dispositions concernant la recherche scientifique marine dans les zones sous la juridiction de l'Etat côtier apparaissent sous le titre de «Conduite de la recherche scientifique marine et action visant à la favoriser»378, ce qui semble annoncer un accès facilité à ces zones379 pour ce type de collecte de données marines. La CMB promet alors de faciliter la recherche scientifique marine dans les zones sous la juridiction de l'Etat côtier par un recours juridictionnel en cas de refus abusif du consentement (A) et des atténuations du principe du consentement (B).

A. Le recours juridictionnel en cas de refus abusif du consentement

Le principe du consentement persiste au-delà des zones sous la souveraineté de l'Etat côtier. Mais celui-ci «baigne [à présent] dans un contexte de Droit international»380. L'Etat côtier a alors l'obligation d'y faciliter la coopération

377 JARMACHE (E.), op. cit., p. 306.

378 Les articles 245 à 257 de la CMB précitée constituent la section 3 de la partie XIII «Recherche scientifique marine», qui s'intitule «Conduite de la recherche scientifique marine et action visant à la favoriser».

379 GUILLOUX (B.), op. cit., p.12.

380 Ibidem.

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internationale en adoptant «des règles, règlements et procédures raisonnables [et en facilitant] aux navires de recherche scientifique marine [...] l'accès à leurs ports»381. La version de cet article présente dans le Texte de négociation composite officieux ajoutait «dans un esprit de coopération internationale»382.

De plus, l'Etat côtier a l'obligation d'adopter «des règles et des procédures garantissant que [son consentement sera accordé dans des délais raisonnables et ne sera pas refusé abusivement»383 aux projets ne répondant à aucune des caractéristiques précitées en vertu de l'article 246.5 de la CMB. Il a enfin l'obligation de consentir «à la réalisation des projets de recherche scientifique marine que d'autres Etats ou les organisations internationales compétentes se proposent d'entreprendre dans [sa] ZEE ou sur [son] plateau continental [...] à des fins exclusivement pacifiques et en vue d'accroître les connaissances scientifiques sur le milieu marin dans l'intérêt de l'Humanité tout entière»384, et ce, «dans des circonstances normales»385.

«Les circonstances peuvent être considérées comme normales même en l'absence de relations diplomatiques entre l'Etat côtier et l'Etat qui se propose

381 L'article 255 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats s'efforcent d'adopter des règles, règlements et procédures raisonnables en vue d'encourager et de faciliter la recherche scientifique marine menée conformément à la Convention au-delà de leur mer territoriale et, si besoin est, de faciliter aux navires de recherche scientifique marine qui se conforment aux dispositions pertinentes de la présente partie l'accès à leurs ports, sous réserve de leurs lois et règlements, et de promouvoir l'assistance à ces navires».

382 ONU, Document A/CONF.62/WP.10, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume VIII, pp.1-64.

383 L'article 246.3 de la CMB précitée prévoit: «Dans des circonstances normales, les Etats côtiers consentent à la réalisation des projets de recherche scientifique marine que d'autres Etats ou les organisations internationales compétentes se proposent d'entreprendre dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental conformément à la Convention, à des fins exclusivement pacifiques et en vue d'accroître les connaissances scientifiques sur le milieu marin dans l'intérêt de l'humanité tout entière. A cette fin, les Etats côtiers adoptent des règles et des procédures garantissant que leur consentement sera accordé dans des délais raisonnables et ne sera pas refusé abusivement».

384 Ibidem.

385 Ibidem.

76

d'effectuer des recherches»386 et s'il n'y a pas de risque imminent de conflit armé ni de différend juridictionnel concernant l'espace marin visé par les recherches387.

Ainsi, un recours juridictionnel est possible388 afin d'éviter que l'Etat côtier manque de se conformer à son obligation de faciliter la recherche scientifique marine dans les eaux sous sa juridiction et qu'il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 246 de la CMB de manière incompatible avec la Convention, en d'autres termes, qu'il refuse abusivement son consentement en vertu dudit article.

Ainsi, en vertu dudit article 264389, tout différend relatif à la question de savoir si l'Etat côtier a refusé son consentement de manière abusive est soumis, à la demande de l'organisation internationale ou de l'Etat chercheur d'une part, ou de l'Etat côtier lui-même d'autre part, à la CIJ, au tribunal international de Droit de la mer, à un tribunal arbitral390, ou à un tribunal arbitral spécial391 compétents en vertu de la CMB392. La décision rendue est alors dotée de l'autorité de la chose jugée.

386 L'article 246.4 de la CMB précitée prévoit: «Aux fins de l'application du paragraphe 3, les circonstances peuvent être considérées comme normales même en l'absence de relations diplomatiques entre l'Etat côtier et l'Etat qui se propose d'effectuer des recherches».

387 DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., pp. 41-48.

388 DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., pp. 25-27.

389 L'article 264 de la CMB précitée prévoit: «Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention visant la recherche scientifique marine sont réglés conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV».

390 Ce tribunal arbitral est constitué conformément à l'annexe VII de la CMB précitée intitulée «arbitrage».

391 Ce tribunal arbitral spécial est constitué conformément à l'annexe VIII de la CMB précitée intitulée «arbitrage spécial».

392 Les articles 286 à 296 de la section 2 «Procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires» de la partie XV «Règlement des différends» de la CMB précitée.

77

Les différends pouvant faire l'objet d'une décision obligatoire concernent deux devoirs de l'Etat côtier : celui de garantir son consentement aux projets de recherche scientifique marine dans sa ZEE et sur son plateau continental dans les circonstances normales d'une part, et celui d'adopter des règles et des procédures garantissant que son consentement ne sera ni refusé ni retardé d'une manière qui ne soit pas raisonnable d'autre part393.

Toutefois, les différends «découlant de l'exercice par [l'Etat côtier] d'un droit ou d'un pouvoir discrétionnaire conformément à l'article 246 ou de la décision de cet Etat d'ordonner la suspension ou la cessation d'un projet de recherche conformément à l'article 253»394 ne peuvent pas faire l'objet d'un tel recours. L'Etat côtier n'est donc pas tenu d'accepter le régime des procédures obligatoires pour ces deux différends qui sont alors soumis à une commission de conciliation395 non habilitée à remettre en cause l'exercice par l'Etat côtier de son pouvoir discrétionnaire.

Cette garantie que constitue la possibilité de recours à une procédure obligatoire de règlement des différends se trouve alors amoindrie non seulement par ces exceptions, mais aussi par les mesures conservatoires prévues à l'article 265 en vertu desquelles «l'Etat ou l'organisation internationale compétente autorisé à exécuter le projet de recherche scientifique marine ne [peut pas entreprendre ou poursuivre] les recherches sans le consentement exprès de l'Etat côtier

393 DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., p. 15.

394 L'article 297.2.a de la CMB précitée prévoit: «Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention concernant la recherche scientifique marine sont réglés conformément à la section 2, sauf que l'Etat côtier n'est pas tenu d'accepter que soit soumis à un tel règlement d'un différend découlant

i) de l'exercice par cet Etat d'un droit ou d'un pouvoir discrétionnaire conformément à l'article 246, ou

ii) de la décision de cet Etat d'ordonner la suspension ou la cessation d'un projet de recherche conformément à l'article 253».

395 La soumission obligatoire à la procédure de conciliation est régie par les articles 11 à 14 de la section 2 «Soumission obligatoire à la procédure de conciliation conformément à la section 3 de la partie XV» de l'annexe V intitulée «Conciliation» de la CMB.

78

concerné»396 tant que le différend n'est pas réglé397

.

Aux côtés de ce recours juridictionnel, la CMB octroie aux chercheurs deux atténuations au principe du consentement explicite de l'Etat côtier en tant que seconde garantie.

B. Les atténuations du principe du consentement dans les zones sous la juridiction de l'Etat côtier

La CMB prévoit deux atténuations au principe du consentement explicite nécessaire dans la ZEE et le plateau continental de l'Etat côtier consacré par son article 246. Il s'agit d'assouplissements à la lourde procédure de demande de consentement qui viennent «contrebalancer»398 les droits reconnus à l'Etat côtier en matière de recherche scientifique marine dans ces zones. Les organisations internationales compétentes peuvent dès lors bénéficier du consentement tacite au même titre que les Etats chercheurs alors que le consentement présumé leur est exclusivement réservé.

D'une part, le consentement tacite ou consentement implicite de l'Etat côtier dans ses zones de juridiction, «la concession la plus importante faite aux partisans de la liberté de la recherche»399, est institué par l'article 252 de la CMB. Ce dernier prévoit que «les Etats ou les organisations internationales compétentes peuvent mettre à exécution un projet de recherche scientifique marine, [seulement six mois après le dépôt de la demande de consentement de

396 L'article 265 de la CMB précitée prévoit: «Tant qu'un différend n'est pas réglé conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV, l'Etat ou l'organisation internationale compétente autorisé à exécuter le projet de recherche scientifique marine ne permet pas d'entreprendre ou de poursuivre les recherches sans le consentement exprès de l'Etat côtier concerné».

397 DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., pp. 25-27.

398 ONU, Document A/CONF.62/WP.10, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume VIII, pp.1-64.

399 FREYMOND (O.), op. cit., pp.85-86.

79

l'Etat côtier] à moins que, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces renseignements»400, celui-ci n'émette une objection en informant l'entrepreneur du projet qu'il refuse son consentement ou bien que les renseignements fournis sont inexacts ou incomplets.

Le consentement déduit du silence de l'Etat côtier permet de réduire les délais de réponse dont certains Etats chercheurs se plaignent401 et de mettre en route le projet de recherche à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les renseignements requis en vertu de l'article 248 de la CMB ont été communiqués à l'Etat côtier.

D'autre part, le consentement présumé de l'Etat côtier à la recherche scientifique marine dans ses zones d'emprise, second assouplissement au régime draconien402 du consentement explicite, est consacré par l'article 247 de ladite Convention. Ce dernier prévoit qu'un «Etat côtier qui est membre d'une organisation internationale ou lié à [elle] par un accord bilatéral et dans la zone [de juridiction nationale] duquel [elle] veut exécuter directement ou faire exécuter sous ses auspices un projet de recherche scientifique marine, est réputé avoir autorisé l'exécution du projet [...] s'il a approuvé le projet détaillé lorsque l'organisation a pris la décision de l'entreprendre ou s'il est disposé à y participer

400 «Les Etats ou les organisations internationales compétentes peuvent mettre à exécution un projet de recherche scientifique marine à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les renseignements requis en vertu de l'article 248 ont été communiqués à l'Etat côtier, à moins que, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces renseignements, celui-ci n'ait fait savoir à l'Etat ou à l'organisation qui se propose d'effectuer les recherches:

a) qu'il refuse son contentement, en vertu de l'article 246, ou

b) que les renseignements fournis par cet Etat ou cette organisation internationale compétente quant à la nature ou aux objectifs du projet ne correspondent pas aux faits patents, ou

c) qu'il a besoin d'un complément d'information à propos des renseignements ou des conditions visés aux articles 248 et 249, ou

d) que des obligations découlant des conditions fixées à l'article 249 pour un projet de recherche scientifique marine précédemment exécuté par cet Etat ou cette organisation n'ont pas été remplies».

401ABE-LOS, Première session, 2001.

402 BORK (K.), op. cit., p. 311.

80

et n'a émis aucune objection à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du moment où notification du projet lui a été faite par l'organisation»403.

L'Etat côtier a donc l'obligation de répondre à la demande de consentement «avec diligence»404. Et si le projet d'une organisation internationale est bien qualifié de projet de recherche scientifique marine, et qu'il ne s'agit pas d'une autre activité de collecte des données marines, le consentement présumé de l'Etat côtier est octroyé405. Le programme sur la dynamique des écosystèmes océaniques à l'échelle mondiale (GLOBEC) et l'expérience sur la circulation océanique mondiale (WOCE)406 constituent des exemples de projets qui bénéficient de cet assouplissement. L'article 247 est appliqué selon une procédure simplifiée élaborée par la COI407 que l'Etat côtier est invité à suivre, qu'il soit membre de l'organisation internationale qui se propose de mener les recherches ou seulement lié à elle par un accord bilatéral408.

403 L'article 247 de la CMB précitée prévoit: «Un Etat côtier qui est membre d'une organisation internationale ou lié à une telle organisation par un accord bilatéral et dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel cette organisation veut exécuter directement ou faire exécuter sous ses auspices un projet de recherche scientifique marine, est réputé avoir autorisé l'exécution du projet conformément aux spécifications convenues s'il a approuvé le projet détaillé lorsque l'organisation a pris la décision de l'entreprendre ou s'il est disposé à y participer et n'a émis aucune objection à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du moment où notification du projet lui a été faite par l'organisation».

404 FREYMOND (O.), op. cit., pp.85-86.

405 DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, op. cit., p.45.

406 ABELOS, Première session précitée.

407 COI, Résolution XXIII-8, Procédure concernant l'application de l'article 247 de la CNUDM par la COI de l'UNESCO, 2005.

408 Selon la procédure prévue par la COI pour la mise en oeuvre de l'article 247 de la CMB précitée, pour un Etat non membre de l'organisation internationale mais lié à elle par un accord bilatéral, et dans la ZEE ou sur le plateau continental duquel le projet de recherche doit être mené, celui-ci est invité à contribuer aux discussions du projet de résolution qui doit être adopté par l'Assemblée. Des négociations bilatérales entre ledit Etat et l'organisation internationale sont également engagées dans le but de conclure un accord relatif aux conditions selon lesquelles le projet de recherche peut être exécuté Le projet de résolution peut alors être soumis au vote de l'Assemblée et la partie du projet concernant l'Etat côtier non membre ne peut être exécuté que si ledit accord a été conclu.

Aussitôt que possible après l'adoption de la résolution, et au plus tard, six mois avant la date de la mise à exécution du projet, l'Etat côtier est notifié par le secrétaire exécutif qui lui communique le texte de la résolution adoptée et son annexe contenant une description détaillée des informations demandées par les articles 248 et 249 de la CMB. Si l'Etat côtier n'émet aucune objection dans les quatre mois qui suivent la réception de la notification, le projet de recherche peut être mis en route, COI, Résolution XXIII-8, Procédure concernant l'application de l'article 247 de la CNUDM par la COI de l'UNESCO, 2005, [en ligne]:

81

Ainsi, selon, la résolution XXIII-8 de la COI, pour qu'un tel projet de coopération internationale bénéficie de cette atténuation au principe du consentement, pour un Etat membre de l'organisation, «un projet de résolution est soumis à l'Assemblée de l'organisation internationale avec en annexe une description détaillée du projet de recherche scientifique marine contenant les renseignements visés à l'article 248 de la CMB et les moyens proposés pour satisfaire aux conditions de l'article 249 de cette même Convention. Ce projet de résolution est communiqué à tous les Etats membres de l'organisation internationale en mentionnant expressément l'application du consentement présumé de l'article 247 de la CMB. L'Assemblée de l'organisation internationale décide d'entreprendre ce projet par l'adoption d'une résolution.

Le secrétaire exécutif adresse une notification par les canaux officiels appropriés en vertu de l'article 250 de la CMB à chacun des Etats membres dans la ZEE et le plateau continental desquels le projet de recherche doit être mené, au plus tard, six mois avant la date de la mise en route effective du projet. La mise en oeuvre de ce projet est alors possible dans deux cas : si ces Etats côtiers ont voté pour la résolution ou s'ils ont manifesté, avant d'avoir reçu cette notification, leur volonté de participer au projet. Ce projet de recherche est alors mis à exécution six mois après la réception de la notification»409.

Le projet Argo fait l'objet d'un débat au sein de la COI quant à la question de savoir s'il s'agit d'une activité de recherche scientifique marine auquel l'article 247 de la CMB est applicable ou d'une activité d'océanographie opérationnelle410. La qualification incertaine de ce projet empêche donc la mise

http://ioc-unesco.org/images/stories/LawoftheSea/Documents/Resolutions/iocres23-8-9.pdf (consulté le 21-02-2021).

409 COI, Résolution XXIII-8 de la COI précitée.

410 ABELOS, Neuvième session, 2009.

82

en oeuvre de cet assouplissement411 qui vise à faciliter la collecte des données marines dans les zones sous la juridiction de l'Etat côtier412.

C'est ainsi que la CMB octroie certaines garanties aux chercheurs dans les zones de juridiction de l'Etat côtier. Mais celles-ci paraissent finalement minces tant les conditions pour en bénéficier et les exceptions sont nombreuses, aussi nombreuses que les limites de la liberté de la recherche au-delà de ces zones.

Paragraphe II. Les limites de la liberté de la recherche scientifique marine au-delà des zones sous juridiction

Le principe de la liberté s'applique aux recherches scientifiques marines menées dans les zones échappant à l'emprise de l'Etat côtier. Mais cette liberté n'est pas absolue. Elle doit en effet être exercée sous réserve de certaines restrictions. La CMB énonce ainsi les principes généraux régissant la conduite de cette activité de collecte des données marines (A), notamment l'obligation de mener ces recherches à des fins exclusivement pacifiques (B).

A. Les principes généraux régissant la conduite de la recherche scientifique marine

Il fut proposé au cours des négociations de la CNUDM III que «tous les Etats jouissent de la liberté d'effectuer des recherches scientifiques marines en haute mer»413 qui s'étend sur «toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la ZEE, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d'un Etat archipel»414.

411 BORK (K.), op.cit., pp. 318-319.

412 GUILLOUX (B.), op. cit., p.12.

413 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.26, op. cit., pp.213-215.

414 L'article 86 de la CMB précitée prévoit; «La présente partie [relative à la haute mer] s'applique à toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d'un Etat archipel. Le présent article ne restreint en aucune manière les libertés dont jouissent tous les Etats dans la zone économique exclusive en vertu de l'article 58».

83

Ce principe a été consacré par l'article 87 du texte final de la CMB, qui prévoit que la liberté de la haute mer «comporte notamment [...] la liberté de la recherche scientifique [marine]»415 et par l'article 257 de ladite Convention qui prévoit que «tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit [...] d'effectuer des recherches scientifiques marines dans la colonne d'eau au-delà des limites de la zone économique exclusive»416. Ce dernier est repris à la lettre par l'article 256 de ladite Convention pour consacrer la liberté de la recherche scientifique marine également dans la Zone417 qui s'étend sur «les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale»418.

Nous devons noter que la liberté de la recherche scientifique ne figurait pas dans la «liste-guide» de la Convention de Genève sur la haute mer qui ne comprenait que la liberté de navigation, de pêche, de survol et de pose de câbles et pipelines sous-marins419.

Durant les négociations de la CNUDM III les Etats industrialisés défendirent une liberté totale de recherche420, mais la CMB permet finalement cette liberté sous le bénéfice des principes généraux régissant la conduite de la recherche

415 L'article 87.1.f de la CMB précitée prévoit: «La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du Droit international. Elle comporte notamment pour les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral, la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII».

416 L'article 257 de la CMB précitée prévoit: «Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit, conformément à la Convention, d'effectuer des recherches scientifiques marines dans la colonne d'eau au-delà des limites de la zone économique exclusive».

417 L'article 256 de la CMB précitée prévoit: «Tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit d'effectuer des recherches scientifiques marines dans la Zone, conformément à la partie XI».

418 L'article 1.1.1 de la CMB précitée prévoit: « on entend par « Zone » les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale».

419 LUCCHINI (L.), VOELCKEL (M.), Droit de la mer, Tome I: La mer et son Droit, op. cit., p.277.

420 FREYMOND (O.), op. cit., p. 93.

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scientifique marine421. Ces principes sont énoncés à l'article 240 de ladite Convention qui prévoit que cette activité de collecte des données marines doit être «menée à des fins exclusivement pacifiques, [...] en utilisant des méthodes et moyens scientifiques appropriés [qui] ne [gênent] pas de façon injustifiable les autres utilisations légitimes de la mer [et ne nuisent pas au] milieu marin»422.

L'article 87 de ladite Convention ajoute que «chaque Etat exerce ces libertés [notamment la liberté de la recherche scientifique] en tenant dûment compte de l'intérêt que présente l'exercice de la liberté de la haute mer pour les autres Etats, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la Zone»423. Cet article 87 de la CMB reprend l'article 2 de la Convention de Genève sur la haute mer qui prévoit que la liberté de la recherche scientifique doit être exercée «par tous les Etats en tenant raisonnablement compte de l'intérêt que la liberté de la haute mer pour les autres Etats»424.

La liberté de la recherche scientifique marine est ainsi limitée par plusieurs principes généraux, le principal d'entre eux étant l'affectation de ces recherches à des fins exclusivement pacifiques.

421 MARFFY (A. de), «La Convention de Montego Bay», op. cit., p. 63.

422 L'article 240 de la CMB précitée prévoit: «La recherche scientifique marine obéit aux principes suivants: a) elle est menée à des fins exclusivement pacifiques; b) elle est menée en utilisant des méthodes et moyens scientifiques appropriés compatibles avec la Convention; c) elle ne gêne pas de façon injustifiable les autres utilisations légitimes de la mer compatibles avec la Convention et elle est dûment prise en considération lors de ces utilisations; d) elle est menée conformément à tous les règlements pertinents adoptés en application de la Convention, y compris ceux visant à protéger et à préserver le milieu marin».

423 L'article 87.2 de la CMB précitée prévoit: «Chaque État exerce ces libertés en tenant dûment compte de l'intérêt que présente l'exercice de la liberté de la haute mer pour les autres États, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la Zone».

424 L'article 2 de la Convention de Genève sur la haute mer précitée prévoit: «[les libertés de la haute mer reconnues par la présente convention] ainsi que les autres libertés reconnues par les principes généraux du droit international, sont exercées par tous les Etats en tenant raisonnablement compte de l'intérêt que la liberté de la haute mer présente pour les autres Etats»,

https://www.defense.gouv.fr/layout/set/print/content/download/172445/1861056/version/1/fil e/Convention+sur+la+Haute+Mer+1958.pdf

85

B. Des recherches affectées à des fins exclusivement pacifiques

L'utilisation des mers à des fins pacifiques constitue un principe fondamental de la CMB en général425 et de la conduite de la recherche scientifique marine dans la haute mer et dans la Zone en particulier. Ainsi, l'article 88 de ladite Convention qui considère la mer comme un espace de paix426, prévoit que toute activité effectuée en «haute mer est affectée à des fins pacifiques»427. L'article 143 de la CMB prévoit quant à lui que «la recherche scientifique marine dans la Zone est conduite à des fins exclusivement pacifiques»428 «avec le souci de maintenir la paix et la sécurité»429, consacrant ainsi la Déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale de l'Assemblée générale de l'ONU430.

Il fut proposé au cours des négociations de la CNUDM III que la recherche scientifique marine ne doit pas être utilisée pour couvrir des activités d'espionnage militaire431. Mais l'affectation des données collectées à des objectifs militaires n'est pas pour autant interdite. En effet, la CMB, qui consacre plusieurs dispositions aux navires de guerre sous le titre «règles applicables aux navires de guerre et autres navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales»432

425 Le préambule de la CMB précitée prévoit: "La Convention [...] constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde [...] la codification et le développement progressif du droit de la mer réalisés dans la Convention contribueront au renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération et des relations amicales entre toutes les nations".

426 EUDES (M.) et HAJJAMI (N.), «Droit de la mer et Droit de la paix et de la sécurité internationales», in FORTEAU (M.) et THOUVENIN (J.), op. cit., p.1064.

427 L'article 88 de la CMB précitée prévoit: «La haute mer est affectée à des fins pacifiques».

428 L'article 143.1 de la CMB précitée prévoit: "La recherche scientifique marine dans la Zone est conduite à des fins exclusivement pacifiques et dans l'intérêt de l'humanité tout entière, conformément à la partie XIII".

429 L'article 138 de la CMB précitée prévoit: «Dans leur conduite générale concernant la Zone, les États se conforment à la présente partie, aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et aux autres règles du droit international, avec le souci de maintenir la paix et la sécurité et de promouvoir la coopération internationale et la compréhension mutuelle».

430 Résolution 2749 (XXV), Déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale, A/RES/2749(XXV) (17 décembre 1970).

431 ONU, Document A/CONF.62/C.1/SR.7, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume II, pp.30_36.

432 Les articles 29 à 32 de la CMB précitée sont consacrés aux «règles applicables aux navires de guerre et autres navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales".

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ne vise pas la démilitarisation totale des mers mais la limitation des activités militaires433.

L'affectation de la recherche scientifique marine à des objectifs militaires est donc autorisée tant que ces derniers restent pacifiques. Il fut en effet proposé au cours des négociations de la CNUDM III que la recherche scientifique marine doit être réalisée à des fins exclusivement434 pacifiques435 et doit être conduite à dans l'intérêt de la paix436.

Une activité reste pacifique437 tant que ses auteurs ne recourent pas à la menace ou à l'emploi de la force438 selon la règle générale de l'interdiction du recours à la menace ou à l'emploi de la force codifiée à l'article 2.4 de la Charte des Nations Unies439. La recherche scientifique marine dans la haute mer et dans la Zone doit donc au mieux maintenir et renforcer la paix internationale, au moins, ne pas lui porter atteinte ni la troubler. Le président de la CNUDM III percevait à cet égard l'adoption de la CMB comme «un palier significatif dans la consolidation d'un ordre juridique de paix et de sécurité internationales»440.

Le Droit de la mer définit ainsi un cadre astreignant pour la recherche scientifique marine. Or, nous avons vu que de nombreux Etats ont la fâcheuse tendance de qualifier toute activité de collecte de données marines de recherche scientifique marine, appliquant par conséquent le régime astreignant prévu pour

433 BORK (K.), op. cit., pp. 304-305.

434ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.17, op.cit., p. 265. 435ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.26, op.cit., p. 213. 436ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.17, op.cit., p. 265.

437 DANIEL (T.), «Marine scientific research under UNCLOS: a vital global ressource?», op. cit., p.13.

438 BORK (K.), op. cit., pp. 304-305.

439L'article 2.4 de la Charte des Nations Unies signée à San Francisco le 26 juin 1945, prévoit: "Les membres de l'Organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales, à recourir à la menace ou à l'emploi de la force (...)", disponible sur le site des Nations Unies au lien suivant: https://www.un.org/fr/sections/un-charter/introductory-note/index.html (consulté le 21-02-2021).

440 EUDES (M.) et HAJJAMI (N.), op. cit., p.1064.

87

cette dernière à tout projet de collecte de données marines ainsi qu'à l'utilisation des techniques marines dans le cadre de ce projet. Dès lors, le Droit de la mer ne favorise ni le progrès des activités de collecte des données marines, ni celui des techniques marines.

88

Deuxième partie:

Le Droit de la mer ne favorise pas le

développement des techniques marines

Au cours des négociations de la CNUDM III, les Etats en voie de développement défendirent leur souveraineté et leur juridiction sur une activité de collecte des données marines en particulier : la recherche scientifique marine. Cette stratégie de négociation avait pour but d'obtenir une monnaie d'échange contre le transfert des techniques marines détenues par les Etats industrialisés. Les détenteurs de ces techniques défendirent quant à eux la liberté des mers, notamment la liberté de la recherche scientifique marine441. Mais celle-ci fut finalement si relativisée que les dispositions de la CMB constituent aujourd'hui un obstacle à l'acquisition des données marines au moyen des instruments les plus sophistiqués, même en haute mer. Il résulta de cette confrontation entre défenseurs du principe de la souveraineté maritime et défenseurs du principe de la liberté des mers un encadrement juridique qui ne favorise pas le progrès de la collecte des données marines. En effet, les dispositions finales de la CMB ne facilitent ni l'emploi (chapitre premier) ni le transfert des techniques marines (chapitre deuxième).

89

441 BOURTZIS (T.) et GERASIMO (R.), op. cit., p. 43.

90

Chapitre premier : Un encadrement juridique qui ne facilite pas l'emploi des systèmes d'acquisition des données marines

Des systèmes d'acquisition des données marines (ci-après SADO) de plus en plus sophistiqués sont mis au point pour relever le défi que constitue la collecte des données marines. Ces dispositifs sont «utilisés en mer pour étudier par des mesures ou par le prélèvement d'échantillons, les caractéristiques du milieu océanique, de l'atmosphère surjacente ou du fond et du sous-sol marins»442 et, le cas échéant, pour transmettre ces données443. Aujourd'hui, ceux-ci prennent la forme de navires, mais aussi de flotteurs profileurs, de balises émettrices fixées sur des animaux marins, de câbles sous-marins hybrides et de véhicules sous-marins auto-propulsés444 (illustration n°4).

illustration n°4: Les nouveaux systèmes d'acquisition des données marines, https://wwz.ifremer.fr/Recherche/Departements-scientifiques/Departement-Infrastructures-de-Recherche-et-Systemes-d-Information (consulté le 27-02-2021).

442 COI, Projet de Convention sur le statut juridique des S.A.D.O, Paris, 1993.

443 Site officiel de l'Ifremer: https://www.ensta.org/global/gene/link.php?doc_id=319&fg=1

444 FRIKHA (A.), op. cit., p.36.

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Malheureusement, le Droit de la mer n'offre pas un encadrement juridique adéquat pour faciliter l'utilisation de ces nouvelles techniques. En effet, les lacunes de la CMB rendent leur qualification incertaine (section I), d'autant plus que le régime juridique qui découle de cette qualification n'est pas adapté à ces nouveaux instruments (section II).

Section I. Une qualification incertaine des SADO

Nous ne pouvons pas qualifier un SADO de navire, d'installation ou de matériel de recherche scientifique marine avec certitude à cause de l'ambiguïté de la catégorisation proposée par la CMB (paragraphe I). Ceci pose un réel problème dès lors que l'assimilation d'un instrument à l'une de ces trois catégories juridiques est lourde de conséquences pour les chercheurs (paragraphe II).

Paragraphe I. Une catégorisation ambiguë des SADO

Les frontières entre les différentes catégories de SADO sont floues à cause de l'absence de critère de distinction du texte de la CMB (A). Etablir ces critères est aujourd'hui d'autant plus important que certains nouveaux instruments semblent ne pouvoir s'intégrer dans aucune catégorie juridique existante (B).

A. L'absence de critères de distinction entre les différents SADO

La CMB ne définit ni le terme «navire», ni le terme «installation», ni le terme «matériel de recherche scientifique marine». Ces définitions firent dès lors l'objet d'un débat doctrinal qui fut relancé depuis l'apparition du véhicule sous-marin autonome autopropulsé (aussi dénommé glider)445. Le glider est un «planeur sous-marin autonome de petite taille»446 «conçu pour plonger dans une direction donnée, de la surface [de la mer] jusqu'à une profondeur prédéterminée

445 SHOWALTER (S.), «The Legal Status of Autonomous Underwater Vehicles», The marine technology society journal, Volume 38, numéro 1, 2004, pp. 80-83, [en ligne]: http://nsglc.olemiss.edu/Commentary.pdf (consulté le 15-02-2021).

446 Site de l'Ifremer: https://wwz.ifremer.fr/cetsm/Volet-Instrumental/Lot-E/Gliders

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et ensuite remonter en surface. [Cet instrument peut] ainsi mesurer des paramètres physiques et biogéochimiques le long de trajectoires en dents de scie»447.

Le glider étant qualifié de navire par certains et de matériel de recherche scientifique marine par d'autres, commençons par établir une distinction entre le navire et le matériel de recherche scientifique marine. Le Droit de la mer ne donne pas une définition unique du navire448. Toutefois, le critère principal449 et

indispensable450 récurrent dans les différentes définitions proposées est qu'il est

destiné à la navigation. Selon la Convention SOLAS par exemple, le terme «navire» désigne «tout bâtiment de mer, bateau ou engin, ou toute structure capable de naviguer»451. Ainsi, ladite convention requiert la navigabilité452,

c'est-à-dire que la flottabilité ne suffit pas. En d'autres termes, un engin simplement flottant tel qu'une grue flottante, une bigue ou une bouée n'est pas qualifié de navire. Selon une partie de la doctrine, même la navigabilité ne suffit pas. Ainsi, pour être qualifié de navire, un bâtiment ne doit pas seulement être apte à naviguer mais celui-ci doit être destiné à la navigation453.

La Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires ajoute le critère de l'autopropulsion. Ainsi, selon ladite Convention, «le terme «navire» s'entend de tout bâtiment de mer apte à naviguer par ses propres

447 Ibidem.

448 LANGAVANT (E.), Droit de la mer, tome III, Les moyens de la relation maritime, Paris, éditions Cujas, 1983, pp.11-12.

449 BORK (K.), «The Legal Regulation of Floats and Gliders. In Quest of a New Regime?», op.cit., p. 309.

450 LANGAVANT (E.), Droit de la mer, tome III, Les moyens de la relation maritime, op. cit., pp.11-12.

451 L'article 1.b de la Convention SOLAS précitée prévoit: «Navire signifie tout bâtiment de mer bateau ou engin, ou toute structure capable de naviguer», disponible sur https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201184/volume-1184-I-18961-English.pdf (consulté le 21-02-2021).

452 LANGAVANT (E.), Droit de la mer, tome III, Les moyens de la relation maritime, op. cit., pp.12-13.

453 Ibidem.

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moyens»454. La Convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets qui prévoit quant à elle que le terme navire désigne tout véhicule circulant sur l'eau ou dans l'eau qu'il soit autopropulsé ou non455, ne retient pas ce critère. L'autopropulsion apparaît donc comme un critère accessoire puisqu'un chaland est qualifié de navire même s'il est poussé ou tracté456.

Le second critère récurrent pour qualifier un bâtiment de navire est le transport. Selon le Règlement COLREG, «le terme navire désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau, les navions et les hydravions457 utilisé ou susceptibles d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau»458. La Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires ajoute qu'est qualifié de navire «tout bâtiment de mer [...] qui est utilisé dans le commerce maritime international pour le transport

454 L'article 2 de la Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires signée à Genève le 7 février 1986 prévoit: «Le terme «navire» s'entend de tout bâtiment de mer apte à naviguer par ses propres moyens (...)», disponible au lien suivant: https://treaties.un.org/doc/Treaties/1986/02/19860207%2008-58%20AM/Ch_XII_07p.pdf (consulté le 21-02-2021).

455 L'article 3.2 de Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets signée à Londres le 29 décembre 1972 prévoit: «L'expression «navires et aéronefs» s'entend des véhicules circulant sur l'eau, dans l'eau ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression englobe les véhicules sur coussin d'air et les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non», disponible sur https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19720413/201307310000/0.814.287.pdf (consulté le 21-02-2021).

456 LANGAVANT (E.), Droit de la mer, tome III, Les moyens de la relation maritime, op. cit., p.11.

457 La règle 3.m de la Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Règlement COLREG) signée à Londres le 20 octobre 1972 prévoit: «Le terme «navion» désigne un engin multimodal dont le principal mode d'exploitation est le vol à proximité de la surface sous l'effet de surface».

La règle 3.e de ladite Convention prévoit: «Le terme «hydravion» désigne tout aéronef conçu

pour manoeuvrer sur l'eau», disponible au lien suivant:
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/texte-colreg.pdf (consulté le 21-02-2021). Nous devons noter qu'une partie de la doctrine ne considère pas l'hydravion comme un navire mais comme un aéronef parce que son contact avec l'eau n'est que temporaire. Il faut aussi le distinguer de l'hydroglisseur qui est qualifié de navire parce qu'il navigue sur des ailes émergées glissant sur l'eau, LANGAVANT (E.), Droit de la mer, tome III, Les moyens de la relation maritime, op. cit., pp.15-16.

458 La règle 3.a de la Convention sur le Règlement COLREG précitée prévoit: «Le terme navire désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau, les navions et les hydravions utilisé ou susceptibles d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau».

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de marchandises, de passagers ou de marchandises et de passagers»459. Un dernier critère récurrent est l'équipage et l'armement, qui est considéré comme accessoire par une partie de la doctrine460. En effet, «un remorqueur sans remorque reste un navire»461.

En tentant de vérifier si le glider peut être qualifié de navire ou non, nous réalisons que le critère de définition déterminant pour qualifier un SADO de navire est qu'il est destiné à la navigation. En effet, le glider est capable de se déplacer dans l`eau d'un point A à un point B en étant téléguidé à distance. Mais cette capacité à naviguer n'est qu'incidente, un moyen de remplir sa fonction principale qui est la collecte des données marines462. La navigation n'étant pas la finalité du glider, celui-ci ne peut être qualifié de navire. Voyons à présent s'il peut être qualifié d' «installation» ou de «matériel de recherche scientifique marine».

Essayons d'établir une distinction entre le «matériel» et les «installations». Tout au long du texte de la CMB, ces deux termes sont quasi-systématiquement juxtaposés. Les plateformes météorologiques et les bouées laboratoires océanographiques fixes qui sont des installations, sont destinées à être fixées à un certain endroit pour une durée prolongée463, contrairement au matériel de recherche scientifique marine tel que les flotteurs, les sonars, les sondeurs ou les marégraphes. Le glider ne remplissant pas le critère de la fixité, il ne peut être qualifié d'installation.

459 L'article 2 de la Convention des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation des navires précitée prévoit: «Le terme «navire» s'entend de tout bâtiment de mer apte à naviguer par ses propres moyens qui est utilisé dans le commerce maritime international pour le transport de marchandises, de passagers ou de marchandises et de passagers, à l'exception des bâtiments de moins de 500 tonneaux de jauge brute».

460 LANGAVANT (E.), Droit de la mer, tome III, Les moyens de la relation maritime, op. cit., pp.11-12.

461 Ibidem.

462 BORK (K.), op.cit., pp.306-309.

463 FRIKHA (A.), op. cit., pp.32-33.

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Ce critère de la fixité nous permet également de distinguer les installations des navires. Toutefois, une partie de la doctrine assimile les installations aux navires lorsqu'elles sont en cours de déplacement et les distingue de ceux-ci seulement lorsqu'elles prennent appui sur le fond des mers464. De plus, plusieurs plateformes sont affectées en même temps au déplacement en mer et à une activité de collecte des données marines telle que l'exploration des ressources naturelles. Ces engins flottants disposent même d'un personnel de navigation465. Mais tel que le glider l'a mis en lumière, tant que le SADO n'est pas destiné à la navigation, il ne peut entrer dans la catégorie des navires.

Le glider ne pouvant être qualifié ni de navire, ni d'installation, cet instrument constitue par conséquent un matériel de recherche scientifique marine. La CMB ne propose aucune définition ni aucun critère de distinction de cette juridique. Nous remarquons ainsi comme les dispositions de la CMB relatives aux instruments de collecte des données marines sont lacunaires. En effet, les SADO ne peuvent être assimilés à une catégorie en particulier sur la base de critères de définition clairs. Certains même, ne semblent correspondre à aucune catégorie juridique proposée par ladite Convention.

B. Des SADO ne correspondant à aucune catégorie juridique existante

Les nouveaux câbles hybrides utilisés pour la collecte des données marines dans les fonds marins ne correspondent à aucune catégorie juridique existante en Droit de la mer. Par conséquent, aucun régime juridique prévu par la CMB n'est adapté à ce nouveau SADO. Bien qu'elle lui consacre plusieurs articles, ladite

464 LANGAVANT (E.), Droit de la mer, tome III, Les moyens de la relation maritime, op. cit., pp.20-21.

465 CHEMLI (L.), «La sauvegarde des épaves maritimes», in BOURAOUI (S.) (coord.), Etudes et recherches en Droit de l'environnement, travaux de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, ministère de l'éducation et des sciences, Tunis, 1994, pp.160-161.

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Convention466 ne définit pas le terme «câble» qu'elle juxtapose parfois au terme «pipeline», tous deux d'une importance vitale pour l'économie mondiale467 (illustration n°5). L'usage du premier permet en effet l'acheminement des données internet et des communications tandis que le second est destiné aux fluides tels que le gaz et le pétrole.

illustration n°5: Le réseau mondial des câbles de télécommunication, https://www.submarinecablemap.com/#/ (consulté le 26-02-2021).

Nous nous intéressons dans le cadre de notre sujet aux câbles sous-marins de fibre optique auxquels des capteurs océanographiques collectant des données marines furent ajoutés, faisant d'eux des câbles hybrides : des câbles de télécommunication et de collecte des données marines. Or, ces câbles hybrides ne peuvent entrer ni dans la catégorie des câbles de télécommunication, ni dans celle du matériel de recherche scientifique marine, pour lesquelles la CMB prévoit deux régimes bien distincts.

466 Articles 21, 58, 79, 112 et 115 de la CMB précitée.

467 Résolution 74/19 de l'AGNU précitée.

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Si «la liberté de la haute mer [...] comporte [...] la liberté de poser des câbles [...] sous-marins»468 et «la liberté de la recherche scientifique»469, de grandes différences existent entre le régime prévu pour les câbles de télécommunication et celui qui est prévu pour le matériel de recherche scientifique marine dans les zones de juridiction470. Ainsi, en vertu des articles 246471 et 258472 de la CMB, aucun matériel de recherche scientifique marine ne peut être placé dans la ZEE ou sur le plateau continental de l'Etat côtier sans le consentement de ce dernier, tandis qu'en en vertu des articles 58 et 79 de la CMB, dans la ZEE et sur le plateau continental, «tous les Etats [...] jouissent de la liberté de poser des câbles [...] sous-marins»473 de télécommunication. L'Etat côtier «ne peut entraver [leur] pose ou [leur] entretien [...]»474. Il émet ses conditions seulement quant «aux câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources, ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de sa juridiction»475.

468 Article 87.1.c de la CMB précitée.

469 Article 87.1.f de la CMB précitée.

470Site officiel de l'UIT: https://www.itu.int/fr/ITU-T/climatechange/task-force-sc/Pages/default.aspx

471 Article 246 de la CMB précitée.

472 Article 258 de la CMB précitée.

473 L'article 58.1 de la CMB précitée prévoit: «Dans la zone économique exclusive, tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins visées à l'article 87, ainsi que de la liberté d'utiliser la mer à d'autres fins internationalement licites liées à l'exercice de ces libertés et compatibles avec les autres dispositions de la Convention, notamment dans le cadre de l'exploitation des navires, d'aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins».

474 L'article 79 de la CMB précitée prévoit: «1.Tous les États ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins sur le plateau continental conformément au présent article.

2. Sous réserve de son droit de prendre des mesures raisonnables pour l'exploration du plateau continental, l'exploitation de ses ressources naturelles et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution par les pipelines, l'État côtier ne peut entraver la pose ou l'entretien de ces câbles ou pipelines.

3. Le tracé des pipelines posés sur le plateau continental doit être agréé par l'État côtier.

4. Aucune disposition de la présente partie n'affecte le droit de l'État côtier d'établir des conditions s'appliquant aux câbles ou pipelines qui pénètrent dans son territoire ou dans sa mer territoriale, ou sa juridiction sur les câbles et pipelines installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources, ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de sa juridiction.

5. Lorsqu'ils posent des câbles ou des pipelines sous-marins, les États tiennent dûment compte des câbles et pipelines déjà en place. Ils veillent en particulier à ne pas compromettre la possibilité de réparer ceux-ci».

475 Ibidem.

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Nous remarquons que la CMB prévoit un régime de liberté pour ces câbles vitaux et limite la capacité de l'Etat côtier à règlementer leur pose et leur maintenance afin d'éviter les retards qui menaceraient la fiabilité des communications mondiales et engendreraient par conséquent des coûts importants476. Or, si les câbles hybrides étaient qualifiés de matériel de recherche scientifique marine soumis au régime du consentement de l'Etat côtier, le délai d'obtention dudit consentement d'au moins six mois prévu par la CMB477 entrainerait des retards dans leur pose et leur maintenance. De plus, intégrer ce SADO dans cette catégorie entrainerait l'érosion de la liberté associée aux câbles de télécommunication.

Mais cette liberté dont jouissent les câbles de télécommunication ne saurait être étendue aux fonctions de collecte des données marines ajoutées à sa fonction première d'acheminement des données de communication sans constituer un abus de droit478. Les câbles hybrides ne peuvent donc s'intégrer dans aucune des deux catégories précitées. Ces nouveaux SADO ne s'intègrent donc dans aucune catégorie existante puisque la CMB n'en propose aucune qui soit adaptée à cette nouvelle réalité technologique.

C'est ainsi que la CMB propose une catégorisation ambiguë des SADO, ce qui pose un réel problème. En effet, pouvoir intégrer avec certitude un instrument à telle ou telle catégorie juridique revêt plusieurs enjeux.

476 FRIKHA (A.), op. cit., pp. 40-44

477 Article 248 de la CMB précitée.

478 Groupe de travail conjoint UIT-COI-OMM, Rapport sur l'utilisation des câbles sous-marins pour la surveillance du climat et d'alerte en cas de catastrophe naturelle, perspectives et enjeux juridiques, 2012.

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Paragraphe II. L'enjeu d'une distinction claire entre les différentes catégories de SADO

Varient d'une catégorie juridique à l'autre les obligations prévues par la CMB quant à la mise en place, l'utilisation et le retrait des différents types de SADO (A) dans le respect de certaines conditions de sécurité (B).

A. Les conditions relatives à la présence des SADO dans les différentes zones maritimes

D'abord, la CMB prévoit que les navires affectés à la recherche scientifique marine et aux levés hydrographiques n'ont pas le droit de collecter des données marines pendant leur passage inoffensif dans la mer territoriale479, leur passage archipélagique480 ou leur passage en transit481, sans l'autorisation préalable de l'Etat côtier. Dans la ZEE ou sur le plateau continental, le nom, le tonnage, le type et la catégorie des navires482 utilisés dans le cadre d'un projet de recherche scientifique marine doivent être précisés à l'Etat côtier six mois au moins avant leur entrée dans ces zones pour procéder à la collecte des données marines. Dans la haute mer, les navires naviguent sous le pavillon d'un seul Etat à la juridiction exclusive duquel ils sont soumis483. Les chercheurs doivent se servir de ces SADO à des fins exclusivement pacifiques484 en tenant dûment compte de l'intérêt que présente l'exercice de la liberté de la haute mer pour ses autres usagers.

479 Article 19 de la CMB précitée.

480 Article 54 de la CMB précitée.

481 Article 40 de la CMB précitée.

482 Article 248 de la CMB précitée.

483 L'article 92.1 de la CMB précitée prévoit: «Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul État et sont soumis, sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par des traités internationaux ou par la Convention, à sa juridiction exclusive en haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut intervenir au cours d'un voyage ou d'une escale, sauf en cas de transfert réel de la propriété ou de changement d'immatriculation».

484 Article 88 de la CMB précitée.

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Ensuite, l'article 258 de ladite Convention prévoit que «la mise en place et l'utilisation d'installations ou de matériel de recherche scientifique de tout type dans une zone quelconque du milieu marin sont subordonnées aux mêmes conditions que celles prévues par la Convention pour la conduite de la recherche scientifique marine dans la zone considérée», en précisant que ces SADO «n'ont pas le statut d'îles [et] n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre»485. Leur présence n'a par conséquent «pas d'incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la ZEE ou du plateau continental»486. Ainsi, dans la mer territoriale le matériel et les installations ne peuvent être placés qu'avec le consentement express de l'Etat côtier487 qui peut réglementer et refuser à sa guise la mise en place et l'utilisation de ces SADO dans sa zone de souveraineté488.

Dans la ZEE et sur le plateau continental, les installations relèvent des droits et de la juridiction exclusifs de l'Etat côtier. Celui-ci a le droit exclusif de construire et d'autoriser et réglementer la construction, l'exploitation et l'utilisation des installations affectées à des fins économiques telles que l'exploration des ressources naturelles par exemple. L'Etat côtier a également juridiction exclusive sur ces installations en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d'immigration489.

Dans la haute mer, les installations et le matériel de recherche scientifique marine doivent être affectés à des fins exclusivement pacifiques et ne pas nuire

485 L'article 259 de la CMB précitée prévoit: «Les installations ou le matériel visés dans la présente section n'ont pas le statut d'îles. Elles n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre, et leur présence n'influe pas sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental».

486 L'article 60.8 de la CMB précitée prévoit: «Les îles artificielles, installations et ouvrages n'ont pas le statut d'îles. Ils n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n'a pas d'incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental».

487 FREYMOND (O.), op. cit., p. 112.

488 Ibidem.

489 Articles 60 et 80 de la CMB précitée.

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à l'environnement490. Dans la Zone, les installations en particulier doivent être montées et mises en place conformément aux procédures prévues par l'Autorité491.

Enfin, le retrait des installations et du matériel de recherche scientifique marine varie lui aussi selon la zone maritime. Ainsi, dans la mer territoriale, celui-ci est subordonné à la réglementation de l'Etat côtier492. Dans la ZEE et sur le plateau continental, les installations et le matériel sont enlevés par l'Etat chercheur ou l'organisation internationale une fois les recherches terminées, «à moins qu'il n'en soit convenu autrement»493. Il est procédé à l'enlèvement des installations en particulier «en tenant dûment compte de la pêche, de la protection du milieu marin et des droits et obligations des autres Etats. Une publicité adéquate est donnée à la position, aux dimensions et à la profondeur des éléments restant d'une installation [...] qui n'a pas été complètement enlevée»494.

Dans la haute mer par contre, la CMB garde le silence quant à qui incombe l'obligation de retirer les SADO à la fin du projet de recherche alors que repêcher

490 Article 240 de la CMB précitée.

491 L'article 147.2.a CMB précitée prévoit: «Les installations utilisées pour des activités menées dans la Zone [...] ne doivent être montées, mises en place et enlevées que conformément à la présente partie et dans les conditions fixées par les règles, règlements et procédures de l'Autorité. Leur montage, leur mise en place et leur enlèvement doivent être dûment notifiés et l'entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré».

492 Article 245 de la CMB précitée.

493 Article 249.1.g de la CMB précitée prévoit: «Les États et les organisations internationales compétentes qui effectuent des recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État côtier doivent [...] enlever les installations ou le matériel de recherche scientifique, une fois les recherches terminées, à moins qu'il n'en soit convenu autrement».

494 L'article 60.3 de la CMB précitée prévoit: «La construction de ces îles artificielles, installations et ouvrages doit être dûment notifiée et l'entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré. Les installations ou ouvrages abandonnés ou désaffectés doivent être enlevés afin d'assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des normes internationales généralement acceptées établies en la matière par l'organisation internationale compétente. Il est procédé à leur enlèvement en tenant dûment compte aussi de la pêche, de la protection du milieu marin et des droits et obligations des autres États. Une publicité adéquate est donnée à la position, aux dimensions et à la profondeur des éléments restant d'une installation ou d'un ouvrage qui n'a pas été complètement enlevé».

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certains SADO tels que les flotteurs profileurs devient difficile voir impossible. En effet, ce matériel devient difficilement localisable une fois la radio-transmission coupée à la fin de la mission de collecte des données marines, et risque d'être perdu en mer, ce qui pose un problème de pollution marine. Une partie de la doctrine appelle à relativiser cette obligation si les SADO restent introuvables après que des efforts raisonnables aient été déployés et si ceux-ci ne peuvent être enlevés qu'à un prix élevé alors qu'ils ne sont pas nocifs pour l'environnement495.

La perte des flotteurs profileurs pose un problème de pollution marine mais aussi de propriété intellectuelle. En effet, les données marines collectées par ces SADO sont transmises au laboratoire des chercheurs par satellite mais restent enregistrées sur le flotteur. Aucune norme du Droit de la mer ne répond à la question de savoir ce qu'un autre utilisateur de la mer qui retrouve ce matériel perdu a le droit de faire de ces données enregistrées496.

La CMB prévoit ainsi pour toutes les zones maritimes des conditions relatives à l'installation, à l'utilisation et au retrait de ces SADO ainsi que des règles de sécurité.

B. Les conditions de sécurité

Les instruments de collecte des données marines ne doivent pas être dangereux pour les autres utilisateurs de la mer. Ils ne doivent surtout pas menacer la navigation. La CMB prévoit ainsi que «ces installations ne doivent pas être mises en place là où elles risquent d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale, ni dans des zones où se

495 WOKER (H.), SCHARTMULLER (B.), KNUT (O.), KATALIN (B.), op. cit., p.7.

496 BORK (K.), op. cit., p. 314.

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pratique une pêche intensive»497 et l'OMI recommande d'éviter de placer des installations à l'intérieur ou à proximité des extrémités des systèmes d'organisation du trafic maritime qu'elle a établis498.

L'article 260 de la CMB prévoit qu'une zone de sécurité que tous les navires doivent respecter499 doit être établie500 «autour des installations de recherche scientifique»501. Mais dans le souci essentiel d'assurer la sécurité de la navigation, une telle zone ne doit pas être établie «lorsque cela risque d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale502. Dans la haute mer et dans la Zone, la CMB laisse cette responsabilité aux chercheurs utilisant ces installations, se contentant d'indiquer que celles-ci doivent être «entourées de zones de sécurité convenablement balisées»503.

Par contre, dans la ZEE et sur le plateau continental, l'Etat côtier établit lui-même autour de ces installations, si nécessaire, une zone de sécurité de dimension

497 L'article 147.2.b de la CMB précitée prévoit: «Les installations utilisées pour des activités menées dans la Zone ne doivent pas être mises en place là où elles risquent d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale, ni dans des zones où se pratique une pêche intensive».

498 OMI, Résolution A.671 (16), Résolution relative aux zones de sécurité de la navigation autour des installations et des ouvrages offshore, 1989.

499 L'article 60.6 de la CMB précitée prévoit: «Tous les navires doivent respecter ces zones de sécurité et se conformer aux normes internationales généralement acceptées concernant la navigation dans les parages des îles artificielles, installations, ouvrages et zones de sécurité».

500 DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., pp. 19-20.

501 L'article 260 de la CMB précitée prévoit: «Des zones de sécurité d'une largeur raisonnable ne dépassant pas 500 mètres peuvent être établies autour des installations de recherche scientifique, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Tous les États veillent à ce que leurs navires respectent ces zones de sécurité».

502 L'article 60.7 de la CMB précitée prévoit: «Il ne peut être mis en place d'îles artificielles, installations ou ouvrages, ni établi de zones de sécurité à leur entour, lorsque cela risque d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale».

503 L'article 147.2.c de la CMB précitée prévoit: «Les installations utilisées pour des activités menées dans la Zone doivent être entourées de zones de sécurité convenablement balisées de façon à assurer la sécurité des installations elles-mêmes et celle de la navigation. La configuration et l'emplacement de ces zones de sécurité sont déterminés de telle sorte qu'elles ne forment pas un cordon empêchant l'accès licite des navires à certaines zones marines ou la navigation dans des voies servant à la navigation internationale».

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raisonnable dans laquelle il peut prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la navigation comme celle de ces SADO504. Cette zone de sécurité ne peut s'étendre sur une distance de plus de 500 mètres et sa largeur est fixée compte tenu des normes internationales applicables505.

Le matériel de recherche scientifique marine n'est pas concerné par cette obligation, bien qu'il constitue un danger, certes moindre, mais bien réel. Si bien que les scientifiques cherchent à mettre au point des gliders dits intelligents capables de changer leur parcours pré-programmé afin d'éviter les risques de collision avec les navires506. La condition de sécurité qui concerne aussi bien les installations que le matériel de recherche scientifique marine est prévue par l'article 262 de la CMB. Selon ledit article, les SADO appartenant à ces deux catégories doivent être «munis de marques d'identification indiquant l'Etat d'immatriculation ou l'organisation internationale à laquelle ils appartiennent, ainsi que de moyens appropriés de signalisation internationalement convenus pour assurer la sécurité de la navigation maritime et aérienne, compte tenu des règles et normes établies par les organisations internationales compétentes»507.

504 L'article 60.4 de la CMB précitée prévoit: «L'Etat côtier peut, si nécessaire, établir autour de ces îles artificielles, installations ou ouvrages des zones de sécurité de dimension raisonnable dans lesquelles il peut prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la navigation comme celle des îles artificielles, installations et ouvrages».

505 L'article 60.5 de la CMB précitée prévoit: «L'Etat côtier fixe la largeur des zones de sécurité compte tenu des normes internationales applicables. Ces zones de sécurité sont conçues de manière à répondre raisonnablement à la nature et aux fonctions des îles artificielles, installations et ouvrages et elles ne peuvent s'étendre sur une distance de plus de 500 mètres autour des îles artificielles, installations ou ouvrages, mesurés à partir de chaque point de leur bord extérieur, sauf dérogation autorisée par les normes internationales généralement acceptées ou recommandées par l'organisation internationale compétente. L'étendue des zones de sécurité est dûment notifiée».

506 FRIKHA (A.), op. cit., p.38.

507 L'article 262 de la CMB précitée prévoit: «Les installations ou le matériel visés dans la présente section sont munis de marques d'identification indiquant l'Etat d'immatriculation ou l'organisation internationale à laquelle ils appartiennent, ainsi que de moyens appropriés de signalisation internationalement convenus pour assurer la sécurité de la navigation maritime et aérienne, compte tenu des règles et normes établies par les organisations internationales compétentes».

La CMB met à la charge des chercheurs l'obligation de munir ces SADO de marques d'identification indiquant l'Etat d'immatriculation ou l'organisation internationale à laquelle ils appartiennent, d'une part, et de moyens de signalisation, d'autre part. La conjonction «et» à l'article 262 de la CMB indique que les marques d'identification et les moyens de signalisation désignent deux choses différentes.

D'une part, les marques d'identification ont pour objectif de distinguer le matériel des débris et de localiser leur propriétaire. Mais la question de savoir si les Etats et les organisations internationales doivent tenir un registre pour l'immatriculation des installations et du matériel reste ouverte508. En pratique, les chercheurs se contentent de munir leurs SADO d'une marque indiquant leur propriétaire. D'autre part, les moyens de signalisation peuvent prendre la forme de signaux lumineux ou sonores selon les normes établies par les organisations internationales compétentes»509 telles que l'OMI et la COI510.

Les SADO ne pouvant être qualifiés avec certitude, ceux-ci sont intégrés par défaut à la catégorie du matériel de recherche scientifique marine, bien que le régime que la CMB prévoit pour cette catégorie juridique soit inadapté aux instruments les plus sophistiqués.

105

508 FRIKHA (A.), op. cit., p.32.

509 Article 262 de la CMB précitée.

510OMI, Résolution A.671 (16), Résolution relative aux zones de sécurité de la navigation autour des installations et des ouvrages offshore, 1989.

106

Section II. L'inapplicabilité du régime de la recherche scientifique marine aux nouveaux SADO

Nous assistons à «une attraction dans le champ d'application des conditions de la recherche scientifique marine d'un certain nombre [de SADO] que l'on ne saurait ranger dans une catégorie mieux établie»511. Certains instruments de collecte sont en effet qualifiés par défaut de matériel de recherche scientifique marine. Or, le régime juridique qui découle de cette qualification est inadapté à l'utilisation de ces instruments. Les scientifiques qui les utilisent sont en effet confrontés à des difficultés pratiques qui rendent compliquée voire impossible l'application du régime prévu par ladite Convention. Les dispositions de la CMB se révèlent alors dépassées par l'innovation technologique de ce nouveau matériel qui risque de traverser les frontières maritimes de l'Etat côtier (paragraphe I) ou qui collecte des données marines au-delà de ces frontières (paragraphe II).

Paragraphe I. Une catégorisation inadaptée au matériel risquant de traverser les frontières maritimes

Les flotteurs profileurs Argo et les balises émettrices placées sur des animaux marins sont déployés dans la colonne d'eau au-delà de la ZEE. Dans cette zone, la CMB consacre le principe de la liberté de la recherche scientifique en haute mer512 qui implique par conséquent la liberté de placer des SADO en haute mer513. Les chercheurs ne sont donc pas liés par le régime du consentement qui est de toutes manières inadapté au mouvement des flotteurs et des balises, les uns portés par les courants et les autres par les animaux.

511 JARMACHE (E.), op. cit., p.310.

512 Article 87 de la CMB précitée.

513 FREYMOND (O.), op. cit., pp. 37-47.

107

Les scientifiques qui déploient ces instruments dans cette zone de liberté sont confrontés à des difficultés d'ordre pratique514 lorsque ceux-ci passent de la haute mer à la ZEE de l'Etat côtier. En effet, dans cette dernière, le consentement de l'Etat côtier est nécessaire puisque celui-ci y exerce sa juridiction en matière de recherche scientifique marine (A) et des droits souverains sur les ressources naturelles (B).

A. La dérive des flotteurs dans les zones sous juridiction de l'Etat côtier

Un flotteur «est utilisé pour déterminer la direction et la vitesse du courant de surface. La direction est obtenue par l'observation du déplacement du flotteur, et la vitesse au moyen d'une ligne graduée fixée au flotteur (ligne de Loch) dont on mesure la longueur filée à la demande pendant un temps donné»515. Les flotteurs déployés en haute mer dans le cadre du projet Argo évoluent librement au gré des courants marins et sont susceptibles de dériver dans la ZEE de l'Etat côtier. Que l'entrée de ce SADO dans la ZEE de l'Etat côtier doive faire l'objet d'une demande de consentement est source de controverse.

Certains Etats membres de l'ABE-LOS tels que la Russie qualifient les flotteurs Argo de matériel de recherche scientifique marine pour les soumettre au régime prévu pour cette catégorie en vertu de l'article 258 de la CMB. Ledit article prévoit que «la mise en place et l'utilisation d'installations ou de matériel de recherche scientifique de tout type dans une zone quelconque du milieu marin sont subordonnées aux mêmes conditions que celles prévues par la Convention pour la conduite de la recherche scientifique marine dans la zone considérée». Les flotteurs étant considérés comme du matériel de recherche scientifique marine, leur utilisation est par conséquent régie par les dispositions de la partie XIII de la CMB consacrée à l'activité de recherche scientifique marine.

514 Ibidem.

515 OHI, Dictionnaire hydrographique (S-32), op. cit., p.92.

108

Or, selon le régime juridique prévu par celle-ci, le déploiement de ces flotteurs en haute mer est libre516, tandis qu'il requiert le consentement préalable et nécessaire de l'Etat côtier dans la ZEE. Rappelons que l'Etat côtier y a juridiction en matière de recherche scientifique marine517 et qu'il a par conséquent «le droit de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines»518. Intégrer les flotteurs dans la catégorie du matériel de recherche scientifique marine permettrait par conséquent à l'Etat côtier d'exiger une demande de «consentement»519 «six mois au plus tard»520 avant l'entrée des flotteurs dans sa ZEE.

D'autres Etats membres de l'ABE-LOS tels que les USA considèrent au contraire que le cadre juridique de la recherche scientifique marine ne s'applique pas aux flotteurs Argo521. Il est en effet impossible pour les scientifiques de déposer un dossier de demande de consentement522 tel que l'exige la CMB, six mois avant l'entrée du flotteur d'un espace où la recherche scientifique est libre à un espace où le consentement de l'Etat côtier est nécessaire, puisqu'ils ne peuvent pas prévoir le mouvement de ce matériel porté par les courants avec autant d'avance. Une solution plus adéquate serait de notifier l'Etat côtier raisonnablement avant l'entrée du matériel de collecte des données marines dans sa ZEE523.

La résolution EC-XLI.4 de la COI propose un régime de notification selon lequel «un État membre de la COI doit être informé à l'avance, par les voies

516Article 87 de la CMB précitée.

517 Article 56 de la CMB précitée.

518 L'article 246.1 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats côtiers, dans l'exercice de leur juridiction, ont le droit de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément aux dispositions pertinentes de la Convention».

519 Article 246 de la CMB précitée.

520 Article 248 de la CMB précitée.

521 ABELOS, Neuvième session, 2009.

522 FRIKHA (A.), op. cit., pp. 44-47. 523Ibidem.

109

appropriées, du déploiement en haute mer de tous flotteurs dans le cadre du programme Argo qui risqueraient de dériver dans sa ZEE. Pour mettre en oeuvre cette disposition, le Secrétaire exécutif de la COI invite tous les États membres de la COI qui le désirent à déclarer à tout moment, en lui adressant une note écrite à cet effet, qu'ils souhaitent se voir notifier le déploiement en haute mer de tous les flotteurs du programme Argo qui risquent de dériver dans leur ZEE.

Le Secrétaire exécutif de la COI communique sans délai cette note aux États membres de la Commission"524. L'opérateur du flotteur Argo dérivant dans la ZEE de cet Etat envoie alors une notification à ce dernier et lui communique les informations qu'ils jugent tous deux utiles, telles que le type de flotteur déployé, la date et les coordonnées géographiques de l'emplacement en haute mer où le flotteur a été mis à l'eau et de sa dernière localisation525.

Ainsi, la CMB n'est pas adaptée à la dérive des flotteurs dans les zones de droits souverains et de juridiction de l'Etat côtier. Ladite Convention ne l'est pas non plus à l'entrée des balises émettrices dans ces zones.

B. L'entrée des balises dans les zones de droits souverains de l'Etat côtier

Le cas des balises est encore plus compliqué526 que celui des flotteurs, puisque l'utilisation de ces instruments, s'ils étaient qualifiés de matériel de recherche scientifique marine, impliquerait non seulement la juridiction de l'Etat côtier en matière de recherche scientifique marine, mais aussi ses droits souverains sur les ressources de sa ZEE.

524 Résolution EC-XLI.4, Principes directeurs pour la mise en oeuvre de la résolution XX-6 de l'Assemblée de la COI concernant le déploiement de flotteurs-profileurs en haute mer dans le cadre du Programme Argo, 2008.

525Ibidem.

526FRIKHA (A.), op. cit., pp. 44-47.

110

Or, l'application du régime de la recherche scientifique marine aux balises émettrices est impossible. Les tortues de mer, les oiseaux et mammifères marins et les thonidés527 sur lesquels les balises émettrices sont fixées sont en effet indifférents aux frontières maritimes séparant les zones de liberté des zones sous l'emprise de l'Etat côtier établies en vertu de la CMB528. GROTIUS relève à cet égard qu'il est impossible de tracer des frontières permanentes sur des plaines liquides ni de fermer l'accès à une partie de la mer529.

Les mouvements des animaux portant ces SADO sont autonomes et imprévisibles530. Ils interagissent entre la haute mer et les ZEE de plusieurs Etats côtiers531 d'une manière qui met les scientifiques dans l'impossibilité de déposer un dossier de demande de consentement532 tel que l'exige la CMB, six mois533 à l'avance. En effet, ces derniers ne peuvent pas programmer, au moment de la fixation des balises, quel espace juridique les animaux visiteront, leurs schémas de déplacement variant selon les saisons, selon les espèces, et même selon les individus d'une même espèce534 .

Prenons l'exemple de deux Sternes arctiques sur lesquels des balises ont été fixées pour illustrer le caractère imprévisible des déplacements des animaux marins535 (illustration n°6).

527 KRASKA (J.), ORTUNO (G.), JOHNSTON (D.), «Bio-logging of marine migratory species in the law of the sea», Marine Policy, volume 51, janvier 2015, p. 394 [en ligne]: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0308597X14002322?token=32A5343EBD8D5664 FC3F0D4B7ABFEC5490F2046BE0D6B3F639B25899DF82D5E6BE93A0E565D3B669 670E20D17141FE (consulté le 15-02-2021).

528 Ibidem.

529 CAUCHY (E.), "Sur la question de la liberté des mers telle qu'on la posait au commencement du XVIIe siècle, Mare liberum de Grotius - Mare clausum de Selden", op. cit., pp.3.

530 KRASKA (J.), ORTUNO (G.), JOHNSTON (D.), op. cit., p. 396.

531 FRIKHA (A.), op. cit., pp. 44-47. 532Ibidem.

533Article 248 de la CMB précitée.

534 KRASKA (J.), ORTUNO (G.), JOHNSTON (D.), op. cit., pp. 395-396.

535 Les balises émettrices enregistrent les mouvements d'alimentation et les routes migratoires des espèces marines sur lesquelles elles sont fixées. Ces données ainsi acquises permettent la reconstitution des déplacements de ces animaux, FRIKHA (A.), op.cit., pp. 44-47.

illustration n°6: Les ZEE visitées par deux sternes arctiques portant des balises

émettrices, https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-
S0308597X14002322-gr3.jpg (consulté le 21-02-2021).

Deux individus de cette même espèce, à la même saison, partis du même point de départ, adoptent des routes migratoires complètement différentes. Tous deux partis du Groenland, l'un se déplace vers le Sud-Est en direction du Maroc tandis que l'autre se dirige vers le Sud-Ouest en direction du Venezuela. Durant un même cycle migratoire, en 2007, les deux Sternes arctiques interagissent au total avec les zones économiques exclusives de 25 Etats côtiers, parmi lesquelles 9 sont visitées par le second individu mais pas par le premier536. Il paraît donc évident que le régime de la CMB est inapplicable vu qu'il exige de demander l'autorisation de l'Etat côtier six mois à l'avance, mais aussi parce qu'il permet à celui-ci de refuser son consentement.

111

536 KRASKA (J.), ORTUNO (G.), JOHNSTON (D.), op. cit., pp. 395-396.

De plus, l'utilisation des balises émettrices peut être qualifiée d'exploration des ressources vivantes537 qui dans la ZEE, relèvent des droits souverains538 de l'Etat côtier. Les données acquises par ces SADO peuvent en effet indiquer les zones riches pour la pêche. Or, l'Etat côtier a le droit de refuser son consentement aux projets de recherche scientifique marine ayant une incidence directe sur l'exploration ou l'exploitation des ressources biologiques539.

Mais il est impossible d'empêcher ces animaux d'entrer dans la ZEE, ou d'interdire aux chercheurs de mettre en place ces balises en haute mer. Pour cette raison, une partie de la doctrine soutient que l'Etat côtier ne peut pas prétendre exiger son consentement pour l'utilisation des balises déployées au-delà de la zone de juridiction même si celles-ci entrent ensuite dans sa ZEE540, la zone à considérer étant celle du déploiement de l'instrument et non toutes les zones où celui-ci collecte des données541. L'adoption de cette solution faciliterait la collecte des données marines mais n'assurerait pas la protection des intérêts économiques de l'Etat côtier face à l'exploration de ses ressources biologiques.

La catégorisation des SADO proposée par la CMB est ainsi inadaptée au matériel qui risque de traverser les frontières maritimes de manière imprévisible mais aussi aux instruments qui collectent des données marines à distance.

112

537 FRIKHA (A.), op.cit., pp. 44-47.

538Article 56.1.a de la CMB précitée.

539Article 246 de la CMB précitée.

540KRASKA (J.), ORTUNO (G.), JOHNSTON (D.), op. cit., pp. 398-399.

541Ibidem.

113

Paragraphe II. Une catégorisation inadaptée au matériel qui collecte des données marines à distance

Une partie de la collecte des données marines est effectuée in situ542 par les balises, les flotteurs et les gliders tandis qu'une seconde partie est effectuée ex situ543 au moyen d'aéronefs ou de satellites (A). La CMB ne consacrant pas de disposition claire à cette technique, le régime juridique qui lui est applicable est alors incertain (B).

A. Une collecte des données marines effectuée depuis deux localisations géographiques

Les données marines peuvent être collectées au moyen de la télédétection aérienne et spatiale. La télédétection désigne «l'ensemble des sciences et techniques utilisées pour la détection à distance, [c'est-à-dire] sans contact direct, d'objets [en vue de] la détermination de leurs caractéristiques (physiques, biologiques, ...)»544. La télédétection se dit aérienne lorsque les données sont acquises depuis un moyen aéroporté, et se dit spatiale lorsque celles-ci sont acquises depuis satellite»545. Ainsi, les flotteurs Argo transmettent par satellite à un centre de traitement546 les données collectées lorsqu'ils remontent à la surface une à deux fois tous les quinze jours après avoir dérivé librement à des profondeurs allant jusqu'à 2 000 mètres547.

Le glider fonctionne d'une manière assez similaire à celle du flotteur Argo, mais en plus de celui-ci, cet instrument est muni d'un système de communication bidirectionnel via satellite, c'est-à-dire qu'il peut envoyer mais aussi recevoir des données. Ainsi, le glider se déplace dans la colonne d'eau suivant un motif

542 «In situ» signifie sur place.

543 «Ex situ» signifie à distance.

544 Site officiel de l'Ifremer: https://envlit.ifremer.fr/infos/glossaire/t/teledetection

545 Ibidem.

546 ABE-LOS, Septième session, précitée.

547 FRIKHA (A.), op. cit., p.111.

114

en dents de scie et fait surface afin de transmettre les données collectées d'une part, et de recevoir les nouvelles instructions telles que la modification de la trajectoire programmée par satellite d'autre part548. Les balises émettrices fixées sur des animaux marins transmettent quant à elles en continu, par satellite ou par aéronef549, les données collectées.

L'utilisation de cette technique rend possible la collecte de données marines dans les parties de la mer qui sont difficilement accessibles par navire, telles que l'océan Arctique qui est recouvert de glace la plus grande partie de l'année550. Or, le régime du consentement prévu par la CMB reflète le modèle de recherches in situ suivi depuis les expéditions océanographiques du XIXème siècle. Celles-ci sont menées au moyen des instruments classiques de collecte des données marines, à savoir les navires dont la présence encombrante peut déranger l'Etat côtier. Une partie de la doctrine soutient dès lors qu'il n'est pas nécessaire de demander le consentement de l'Etat côtier pour utiliser ces nouveaux instruments ayant recours à la télédétection dont la présence est à peine perceptible551. Le glider par exemple ne mesure pas plus de deux mètres de long et pèse une cinquantaine de kilogrammes seulement552.

Les SADO ayant recours à la télédétection nous mène à nous interroger sur l'application du régime juridique du consentement tel que prévu par la CMB. En effet, la collecte des données marines est effectuée à la fois depuis la colonne d'eau par les flotteurs, les gliders et les balises, et à l'extérieur de celle-ci553, depuis l'espace aérien ou extra-atmosphérique par les aéronefs et les satellites554.

548 Idem., pp.36-39.

549 KRASKA (J.), ORTUNO (G.), JOHNSTON (D.), op. cit., p.399.

550 WOKER (H.), SCHARTMULLER (B.), KNUT (O.), KATALIN (B.), op. cit., p.2.

551 Ibidem.

552 Site de l'Ifremer: https://wwz.ifremer.fr/cetsm/Volet-Instrumental/Lot-E/Gliders

553 WOKER (H.), SCHARTMULLER (B.), KNUT (O.), KATALIN (B.), op. cit., p.2.

554 Ibidem.

115

Les articles 245 et 246 de la CMB qui prévoient que le consentement de l'Etat côtier doit être obtenu pour les recherches scientifiques marines menées «dans» la mer territoriale, «dans» la ZEE et «sur» le plateau continental de l'Etat côtier. Mais il n'est pas certain qu'il faille y lire une condition géographique pour l'application de ce régime. Nous pouvons à cet égard comparer lesdites dispositions de la CMB à l'article 5.8 de la Convention de Genève sur le plateau continental qui prévoit que le consentement de l'Etat côtier doit être obtenu pour les recherches scientifiques marines relatives au plateau continental entreprises «sur place»555. Ainsi, pour que le régime du consentement soit applicable, la collecte des données marines doit être effectuée in situ. Ladite Convention prévoit explicitement une condition géographique contrairement à la CMB dont les dispositions sont vagues sur ce point. L'application ou non de la partie XIII de cette dernière aux collectes ex situ est donc incertaine.

Les gliders, les flotteurs et les balises reliés à un aéronef ou un satellite effectuant une collecte des données marines depuis deux lieux différents à la fois, le régime juridique qui leur est applicable est incertain.

B. Un régime juridique incertain

Une partie de la collecte des données au moyen de la télédétection aérienne ou spatiale n'est pas effectuée dans la mer. Cette collecte peut être effectuée depuis l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale de l'Etat côtier. Or «la souveraineté de l'État côtier s'étend à l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale»556. Dans l'exercice de sa souveraineté, l'Etat côtier a donc le droit exclusif d'autoriser les recherches scientifiques marines dans l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale, de même que celles menées depuis l'espace aérien

555 L'article 5.8. de la Convention de Genève sur le plateau continental précitée prévoit: «Le consentement de l'Etat riverain doit être obtenu pour toutes recherches touchant le plateau continental entreprises sur place».

556 Article 2.2 de la CMB précitée.

116

surjacent aux eaux archipélagiques sur lesquelles s'étend la souveraineté de l'Etat archipel557. A cet égard, l'article 53.1 de la CMB prévoit que «dans ses eaux archipélagiques et la mer territoriale adjacente, l'Etat archipel peut désigner des voies de circulation et, dans l'espace aérien surjacent à ces voies, des routes aériennes qui permettent le passage continu et rapide des navires ou aéronefs étrangers»558.

Le cas de l'espace aérien au-dessus de la ZEE est plus complexe. «La majorité des auteurs qui traitent le problème du survol au-dessus de la ZEE concluent qu'en principe, le régime juridique de l'espace aérien au-dessus de cette zone doit être assimilé à celui de la haute mer. Le survol de la ZEE est donc libre, hormis le cas du survol qui pourrait avoir des incidences sur l'exclusivité de l'exploitation économique de la zone [sous juridiction de l'Etat côtier]»559.

Or, nous avons démontré que les données collectées par les balises émettrices avaient une incidence directe sur l'exploration et l'exploitation des ressources sur lesquelles l'Etat côtier exerce des droits souverains. L'Etat côtier pourrait donc refuser son consentement à la recherche scientifique menée au moyen des aéronefs au-dessus de sa ZEE en vertu de l'article 246 de la CMB, si celui-ci était applicable avec certitude. Ceci semble être le cas d'après l'avis d'une partie de la doctrine560.

Le régime de l'utilisation de la télédétection aérienne au-delà de la juridiction nationale est plus simple, la navigation aérienne au-dessus de la haute mer étant

557 L'article 49.2 de la CMB précitée prévoit: «[La souveraineté de l'Etat archipel] s'étend à l'espace aérien surjacent aux eaux archipélagiques, ainsi qu'au fonds de ces eaux et au sous-sol correspondant, et aux ressources qui s'y trouvent».

558 Article 53 de la CMB précitée.

559 MONARI (L.), Utilisation et abus de l'espace aérien international, thèse en Droit, Mac Gill University, 1996, pp.12-13.

560 WOKER (H.), SCHARTMULLER (B.), KNUT (O.), KATALIN (B.), p.6.

117

libre561. En effet, aucun Etat ne peut proclamer sa souveraineté sur la haute mer, ni sur l'espace aérien sus-jacent562 correspondant à l'Espace Aérien International. La collecte des données marines y serait simplement soumise au régime de la liberté, comme l'utilisation de la télédétection spatiale.

Si le régime du consentement est peut-être applicable aux aéronefs dans l'espace au-dessus des zones de juridiction de l'Etat côtier au moyen desquels la collecte des données marines est effectuée, il ne l'est probablement pas aux satellites dans l'espace extra-atmosphérique563, si l'on considère que le régime propre à cet espace est applicable et non celui que prévoit la CMB. Le régime de l'espace extra-atmosphérique est en effet semblable à celui de la haute mer et du milieu aérien qui la surplombe, en ce sens qu'aucun Etat ne peut prétendre exercer sa souveraineté ou sa juridiction nationales sur cet espace564 «libre pour tous»565.

Ainsi, l'article premier du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes prévoit que «les recherches scientifiques sont libres dans l'espace extra-atmosphérique»566. Mais si l'on considère que le régime de la CMB est applicable, l'utilisation d'une telle technique serait soumise au régime du consentement au-dessus de la mer

561 MONARI (L.), op. cit., p.19.

562 Idem., pp.12-13.

563 WOKER (H.), SCHARTMULLER (B.), KNUT (O.), KATALIN (B.), op. cit., p.6.

564 ORAISON (A.), «Remarques sur la conservation et la gestion durable des ressources naturelles des grandes profondeurs océaniques. La notion de «patrimoine commun de l'humanité» en Droit international de la mer et la nécessité de son élargissement aux divers éléments de notre environnement», Revue européenne de Droit de l'environnement, numéro 3, septembre 2006, pp.275-288, [en ligne]: https://www.persee.fr/doc/reden_1283-8446_2006_num_10_3_1874 (consulté le 15-02-2021).

565 MONARI (L.), op. cit., p.14

566 L'article premier du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature à Moscou, Londres et Washington, le 27 janvier 1967, prévoit: «Les recherches scientifiques sont libres dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et les États doivent faciliter et encourager la coopération

internationale dans ces recherches», disponible sur
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1970/87_90_90/fr

territoriale, de la ZEE et du plateau continental de l'Etat côtier. Le régime applicable à cette situation est donc incertain567.

La CMB met ainsi en place un cadre juridique qui ne facilite pas l'emploi des techniques marines les plus sophistiquées, pas plus qu'il ne favorise leur transfert aux Etats qui en sont démunis.

118

567 Ibidem.

119

Chapitre deuxième : L'encadrement lacunaire
du transfert des techniques marines

Les techniques marines concernent non seulement la recherche scientifique marine, mais aussi l'exploration, l'exploitation et la protection de la mer568. La CMB annonce comme objectif le partage équitable de ces techniques569 et une coopération internationale accrue entre les Etats directement et par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes. Cette coopération est en effet indispensable à la compréhension mondiale des océans570, au progrès de la collecte des données marines, et à l'utilisation durable du milieu marin par tous les Etats571.

Ainsi, la CMB annonce comme objectif de favoriser le transfert des méthodes scientifiques et des procédés techniques d'application de collecte des données marines des Etats industrialisés qui les détiennent vers les Etats en voie de développement qui en sont dépourvus572. Ladite Convention constitue dès lors le cadre (section I) de la mise en oeuvre du transfert des techniques marines (section II).

Section I. Le cadre du transfert des techniques marines

Les techniques marines sont la cause «d'affrontement politique et économique»573 entre les Etats industrialisés et les Etats en voie de développement, les premiers revendiquant un régime de liberté, les seconds à un régime de propriété internationale574. Des débats houleux qui eurent cours entre

568 SOUISSI (S.), op. cit., p.54.

569 PANCRACIO (J.), op. cit., p.379.

570 ABE-LOS, Septième session précitée.

571 PANCRACIO (J.), op. cit., p.379.

572 SOUISSI (S.), op. cit., p.54.

573 LANGAVANT (E.), Droit de la mer, tome I, Cadre institutionnel et milieu marin, op. cit., pp.16-19.

574 Ibidem.

120

ces deux groupes d'Etats à la CNUDM III résultèrent les dispositions finales de la CMB qui annoncent comme objectif ambitieux d'établir une répartition plus équilibrée des sciences et des techniques marines (paragraphe I) sans se donner les moyens d'atteindre un tel objectif (paragraphe II).

Paragraphe I. L'objectif d'une répartition plus équilibrée des sciences et des techniques marines

Les dispositions de la CMB relatives au transfert des techniques marines sont le résultat des revendications des Etats en voie de développement au cours des négociations de la CNUDM III. Ainsi, au nom du Groupe des 77, l'Irak réclama une répartition plus équilibrée des sciences et des techniques marines. Celui-ci présenta deux revendications principales : d'une part, favoriser le développement des possibilités scientifiques et techniques des Etats technologiquement moins avancés et ainsi remédier au retard hérité du colonialisme (A), d'autre part, procéder au transfert des techniques marines par l'intermédiaire d'une autorité internationale (B).

A. Remédier au retard des Etats en voie de développement hérité du colonialisme

La CMB annonce l'objectif de «surmonter [...] la différence économique, scientifique et technologique entre les pays, l'un des héritages les plus regrettables du colonialisme»575. En effet, le retard des Etats en voie de développement fut causé par les Etats industrialisés qui avaient exploité leurs richesses et les avaient par conséquent appauvris. Les Etats en voie de développement n'avaient donc pas les moyens de financer576 les techniques nécessaires à l'entreprise de projets de collecte des données marines affectées à

575 ONU, Document A/CONF.62/C.1/SR.2, op. cit., pp. 5-10.

576 FREYMOND (O.), op. cit., pp.92-94.

121

«l'exploitation des ressources halieutiques et l'établissement de cartographies des fonds de pêche»577.

Le Groupe des 77 réalisa ainsi que pour atteindre un statut économique amélioré, ils avaient besoin de maîtriser les techniques scientifiques578 qui permettaient la maîtrise des ressources naturelles. Le transfert des techniques marines couvre l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources579. Son objectif est ainsi de permettre à tous les Etats «d'accéder à terme à la découverte des océans et de leurs ressources»580, de mettre en place «un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l'Humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement»581, et de réduire ce fossé économique, scientifique et technique qui existe entre ces derniers et les Etats industrialisés.

Nous remarquons que les dispositions de la partie XIV de la CMB relative au transfert des techniques marines, furent marquées par leur contexte rédaction582. En effet, les négociations de la CNUDM III, qui s'étendent de 1973 à 1982, coïncident avec l'émergence du Tiers Monde de la vague de décolonisation des pays d'Afrique583. Ces Etats furent exclus de la rédaction du Droit de la mer issu de la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, tenue à Genève en 1958, qui ne réunit que les puissances maritimes alors que l'Indonésie et le Vietnam (né de la première vague de décolonisation des pays d'Asie), ainsi que la Tunisie, le Maroc et le Ghana avaient déjà accédé à l'indépendance.

577 MILLAN (S.), op. cit., pp. 857-858.

578 MOUSSA (F.), op. cit., p. 102.

579 PANCRACIO (J.), op. cit., p.379.

580 FREYMOND (O.), op. cit., pp.102-103.

581 Préambule de la CMB précitée.

582 MILLAN (M.), op. cit., p. 856.

583 SOUISSI (S.), op. cit., p.9.

122

En 1973, ces Etats nouveau-nés qui voulaient s'assurer une emprise maritime sur une zone côtière aussi étendue que possible, se réunirent avec ces puissances maritimes qui voulaient au contraire veiller à défendre le principe de la liberté des mers584. Il y eut donc une confrontation entre ces deux groupes d'Etats à la CNUDM III, chacun défendant le principe de la liberté des mers ou celui de la souveraineté maritime pour les enjeux stratégiques, mais surtout économiques585 qu'il représente pour eux.

La rédaction de la CMB, notamment sa partie XIV, se fit à l'époque à laquelle se levèrent les revendications pour un Nouvel ordre maritime mondial fondé sur le principe de l'égalité et d'un Nouvel ordre économique international586. En effet, en 1973 se réunit la Conférence des pays non alignés, en 1974 furent adoptées les résolutions 320 I (S-VI) et 3202 (S-VI) de l'Assemblée générale de l'ONU contenant la Déclaration et le programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, et en 1976 se réunit le Congrès des experts arabes sur le Droit de la mer587 qui discuta du transfert des techniques marines comme moyen de remédier à leur retard hérité du colonialisme.

C'est ainsi que la version finale de l'article 268 de la CMB énonça comme objectifs «la diffusion des connaissances dans le domaine des techniques marines, [un accès facilité] à l'information et aux données pertinentes, [...] le développement de l'infrastructure technique nécessaire pour faciliter le transfert des techniques marines [...] la mise en valeur des ressources humaines par la formation et l'enseignement dispensés aux ressortissants des Etats en

584 Idem., pp.12-13.

585 Idem., p.16.

586 Ibidem.

587 MOUSSA (F.), op. cit., pp.102-103.

123

développement, en particulier de ceux d'entre eux qui sont les moins avancés»588. La CMB annonce ainsi l'objectif de réduire le fossé scientifique et technique qui s'est creusé entre les Etats en voie de développement et les Etats industrialisés durant la période coloniale tout en assurant que les intérêts de ces deux groupes d'Etats seront garantis équitablement par l'Autorité.

B. L'Autorité, garante des intérêts des Etats en voie de développement et des Etats industrialisés

Au cours des négociations de la CNUDM III, l'Irak proposa au nom du groupe des 77589 que le transfert des techniques marines soit de la compétence d'une organisation internationale590. Les Etats en voie de développement demandèrent que l'Autorité en particulier reçoive la responsabilité du transfert des techniques591. L'article 273 du texte final de la CMB, qui prévit finalement que «les Etats coopèrent activement avec les organisations internationales compétentes et avec l'Autorité en vue d'encourager et de faciliter le transfert aux États en développement, à leurs ressortissants et à l'Entreprise de connaissances pratiques et de techniques marines se rapportant aux activités menées dans la Zone»592, ne retint qu'à moitié cette proposition, puisqu'il confia cette responsabilité à l'Autorité seulement dans les limites de la Zone.

588 L'article 268 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent promouvoir : a) l'acquisition, l'évaluation et la diffusion de connaissances dans le domaine des techniques marines ; ils facilitent l'accès à l'information et aux données pertinentes ; b) le développement de techniques marines appropriées ; c) le développement de l'infrastructure technique nécessaire pour faciliter le transfert des techniques marines ; d) la mise en valeur des ressources humaines par la formation et l'enseignement dispensés aux ressortissants des Etats et pays en développement, en particulier de ceux d'entre eux qui sont les moins avancés ; e) la coopération internationale à tous les niveaux, notamment la coopération régionale, sous-régionale et bilatérale».

589 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.9, op. cit., p.252.

590 YAHYAOUI (M.), op. cit., p.299.

591 SOUISSI (S.), op. cit., pp.56-57.

592 L'article 273 de la CMB précitée prévoit: «Les États coopèrent activement avec les organisations internationales compétentes et avec l'Autorité en vue d'encourager et de faciliter le transfert aux Etats en développement, à leurs ressortissants et à l'Entreprise de connaissances pratiques et de techniques marines se rapportant aux activités menées dans la Zone».

124

C'est pour cette raison que l'article 144 de la CMB relatif aux mesures à prendre par l'Autorité pour atteindre les objectifs du transfert des techniques marines593 ne se trouve pas dans la partie XIV de la CMB mais dans la partie XI intitulée «La Zone». En effet, la partie XIV de la CMB qui s'intitule «Développement et transfert des techniques marines», est le résultat594 de la proclamation de la Zone en tant que patrimoine commun de l'Humanité595, en application de la théorie de la mer considérée comme res communis596. En effet, les progrès technologiques de cette époque permirent l'exploration des grands fonds marins et de l'espace extra-atmosphérique jusque-là inaccessibles. Dans ce contexte de Guerre Froide, les USA et l'URSS risquaient d'entrer en compétition pour l'appropriation de ces espaces. Afin d'éviter cette compétition, les grands fonds marins ainsi que la lune, les corps célestes, l'orbite des satellites géostationnaires et le spectre des fréquences radioélectriques furent proclamés patrimoine commun de l'Humanité597.

A cet égard, nous pouvons lire à l'article 140 de cette même partie de la CMB

593 L'article 144 de la CMB précitée prévoit: «1. Conformément à la Convention, l'Autorité prend des mesures : a) pour acquérir les techniques et les connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone ; et b) pour favoriser et encourager le transfert aux États en développement de ces techniques et connaissances scientifiques, de façon que tous les États Parties puissent en bénéficier. 2. À cette fin, l'Autorité et les États Parties coopèrent pour promouvoir le transfert des techniques et des connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone, de façon que l'Entreprise et tous les États parties puissent en bénéficier. En particulier, ils prennent ou encouragent l'initiative : a) de programmes pour le transfert à l'Entreprise et aux États en développement de techniques relatives aux activités menées dans la Zone, prévoyant notamment, pour l'Entreprise et les États en développement, des facilités d'accès aux techniques pertinentes selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables ; b) de mesures visant à assurer le progrès des techniques de l'Entreprise et des techniques autochtones des États en développement, et particulièrement à permettre au personnel de l'Entreprise et de ces États de recevoir une formation aux sciences et techniques marines, ainsi que de participer pleinement aux activités menées dans la Zone».

594 MILLAN (S.), op. cit., pp.855.

595 Article 136 de la CMB précitée.

596 Selon la théorie de la mer res communis omnium, tous les Etats jouissent du Droit d'utiliser cet espace commun, de la même façon que des copropriétaires, LANGAVANT (E.), Droit de la mer, tome II, Le Droit des communications maritimes, Paris, éditions Cujas, 1979, p.10.

597 SMOUTS (M.), «Du patrimoine commun de l'humanité aux biens publics globaux», Patrimoines naturels au Sud : territoires, identités et stratégies locales, CORMIER SALEM (M.) (ed.), JUHE-BEAULATON (D.) (ed.), BOUTRAIS (J.) (ed.) et ROUSSEL (B.) (ed.),

Paris, 2005, p. 53, [en ligne]: https://horizon.documentation.ird.fr/exl-
doc/pleins_textes/divers10-07/010037531.pdf (consulté le 03-03-2021).

125

que toute activité dans la Zone doit être menée «dans l'intérêt de l'Humanité tout entière»598. L'article 143 de ladite Convention affirme que la recherche scientifique marine en particulier doit être conduite «dans l'intérêt de l'Humanité tout entière»599, c'est-à-dire qu'elle doit être «destinée à»600 et «conçue pour accroître les connaissances de l'Homme»601 sur le milieu marin. C'est pour atteindre cet objectif que certains Etats en voie de développement proposèrent durant les négociations de la CNUDM III que la recherche scientifique marine soit soumise au «contrôle direct et effectif» d'une organisation internationale602 qui soit habilitée à se livrer à cette activité dans la Zone, directement ou par la voie de contrats603.

D'autres demandèrent que cette activité soit menée librement sous la tutelle de cette organisation. Cette dernière se chargerait de coordonner les programmes de recherche et de diffuser les résultats à l'échelle mondiale604. Les projets de recherche devraient simplement lui être notifiés605. Les Etats industrialisés, par contre, rejetèrent toute «restriction à la liberté de la recherche scientifique marine dans la Zone»606. La CMB prévoit finalement que «l'Autorité peut effectuer des recherches scientifiques marines sur la Zone et ses ressources et peut passer des contrats à cette fin. Elle favorise et encourage la recherche scientifique marine dans la Zone, et coordonne et diffuse les résultats de ces recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles»607.

598 L'article 140.1 de la CMB précitée prévoit: «Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi qu'il est prévu expressément dans la présente partie, dans l'intérêt de l'humanité tout entière (...)».

599 L'article 143.1 de la CMB précitée.

600 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.17, op.cit., p. 265.

601 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.29, op.cit., p. 216.

602 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.9, op. cit., p.252.

603 FREYMOND (O.), op. cit., pp. 92-94.

604 Ibidem.

605 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.29, op. cit., pp.216-218.

606 PANCRACIO (J.), Droit de la mer, op. cit., p.94.

607 L'article 143.2 de la CMB précitée prévoit: «L'Autorité peut effectuer des recherches scientifiques marines sur la Zone et ses ressources et peut passer des contrats à cette fin. Elle favorise et encourage la recherche scientifique marine dans la Zone, et elle coordonne et diffuse les résultats de ces recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles».

126

Les Etats en voie de développement proposèrent que le transfert des techniques marines soit soumis à la compétence d'une telle organisation internationale pour que l'égalité de tous les Etats soit garantie608. En effet, «l'Autorité est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres»609. Les voix des Etats en voie de développement et celles des Etats industrialisés610 sont alors égales en poids611 malgré les inégalités de développement. L'Autorité a surtout pour responsabilité de garantir que le transfert des techniques marines s'effectue dans des conditions justes et raisonnables, «principe de fond qui transcende la partie XIV»612 de la CMB. L'article 266.1 de ladite Convention prévoit en effet que «les Etats [...] coopèrent [...] en vue de favoriser activement le développement et le transfert des sciences et techniques de la mer selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables»613, «sur une base équitable, [et] au profit de toutes les parties concernées»614.

L'Autorité garantit alors un transfert effectif des techniques marines aux Etats en voie de développement mais protège aussi les intérêts légitimes des Etats industrialisés615. Elle doit ainsi assurer un équilibre entre les droits et les obligations des acquéreurs et des fournisseurs des techniques de collecte des données marines.

608 YAHYAOUI (M.), op. cit., pp.299-300.

609 L'article 157.3 de la CMB précitée prévoit: «L'Autorité est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres».

610 MOUSSA (F.), op. cit., pp.105-106.

611 YAHYAOUI (M.), op. cit., pp.299-300.

612 MILLAN (S.), op. cit., p.859.

613 L'article 266.1 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, coopèrent, dans la mesure de leurs capacités, en vue de favoriser activement le développement et le transfert des sciences et techniques de la mer selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables».

614 L'article 266.3 de la CMB précitée prévoit: «Les États s'efforcent de favoriser l'instauration de conditions économiques et juridiques propices au transfert des techniques marines, sur une base équitable, au profit de toutes les parties concernées».

615 MILLAN (S.), op. cit., pp.862.

127

D'une part, l'Autorité veille à ce que les Etats fournisseurs des nouvelles techniques n'imposent pas des clauses restrictives aux Etats en voie de développement qui ne disposent pas des renseignements nécessaires pour négocier616, à ce que les ressortissants de ces derniers «soient engagés comme stagiaires parmi les membres du personnel technique, de gestion et de recherche recruté pour les besoins de ses activités, [à ce que] la documentation technique sur le matériel, les machines, les dispositifs et les procédés employés soit mise à la disposition [...] des Etats en développement [et à ce que] des dispositions appropriées soient prises en son sein pour faciliter l'acquisition par les Etats qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique [...] des connaissances, [...] de l'équipement, des procédés, du matériel et du savoir-faire technique nécessaires617 à la collecte des données marines.

D'autre part, l'Autorité tient dûment compte618 des droits de propriété industrielle, dont relèvent ces techniques619, des entreprises et des investisseurs privés620 des Etats industrialisés. Or, celle-ci a le pouvoir d'exiger d'un Etat

616 MOUSSA (F.), op. cit., pp.105-106.

617 L'article 274 de la CMB précitée prévoit: «Compte tenu de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des acquéreurs de techniques, l'Autorité, en ce qui concerne les activités menées dans la Zone, fait en sorte que : a) conformément au principe d'une répartition géographique équitable, des ressortissants d'États en développement, qu'il s'agisse d'États côtiers, sans littoral ou géographiquement désavantagés, soient engagés comme stagiaires parmi les membres du personnel technique, de gestion et de recherche recruté pour les besoins de ses activités ; b) la documentation technique sur le matériel, les machines, les dispositifs et les procédés employés soit mise à la disposition de tous les États, notamment des États en développement qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine ; c) des dispositions appropriées soient prises en son sein pour faciliter l'acquisition par les États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans le domaine des techniques marines, notamment les États en développement, et par leurs ressortissants, des connaissances et du savoir-faire nécessaires, y compris l'acquisition d'une formation professionnelle ; d) les États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment les États en développement, reçoivent une assistance pour l'acquisition de l'équipement, des procédés, du matériel et du savoir-faire technique nécessaires, dans le cadre des arrangements financiers prévus dans la Convention».

618 L'article 267 de la CMB précitée prévoit: «Les États, en favorisant la coopération en application de l'article 266, tiennent dûment compte de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des acquéreurs de techniques marines».

619 SOUISSI (S.), op. cit., pp.56-57.

620 MILLAN (S.), op. cit., pp.859.

128

contractant susceptible d'exploiter dans la Zone de s'engager à transférer à l'Entreprise621 la technologie qu'il compte utiliser pour cette exploitation, avant de lui octroyer l'accès au site minier622, et «les données qui sont nécessaires à l'élaboration par l'Autorité des règles, règlements et procédures relatifs à la protection du milieu marin et à la sécurité [...] ne sont pas réputées être propriété industrielle»623. Les Etats industrialisés, hostiles à ces dispositions qu'ils disent porter atteinte à l'égalité des droits entre les exploitants de la Zone624, adoptèrent «une attitude distante»625 à l'égard de l'Autorité, ne désirant pas céder leurs techniques à cette organisation internationale sans obtenir en contrepartie un accès garanti aux sites miniers626.

La CMB annonça ainsi l'objectif ambitieux d'une répartition plus équilibrée des sciences et des techniques marines entre les Etats en voie de développement et les Etats industrialisés mais prévit des moyens insuffisants pour atteindre un tel objectif.

621 L'article 170.1 de la CMB précitée prévoit: «L'Entreprise est l'organe de l'Autorité qui mène des activités dans la Zone directement en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre a), ainsi que des activités de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la Zone».

622 L'article 5.3. de l'annexe III de la CMB précitée prévoit: «Tout contrat portant sur des activités à mener dans la zone contient des clauses par lesquelles le contractant s'engage à c) acquérir, par un contrat exécutoire, à la demande de l'Entreprise et s'il peut le faire sans que cela entraîne pour lui des frais importants, le droit de transférer à l'Entreprise toute technique qu'il utilise pour mener des activités dans la Zone au titre du contrat, qu'il n'est pas déjà en droit de transférer et qui n'est pas généralement disponible sur le marché libre».

623 L'article 14.2 de l'annexe III de la CMB précitée prévoit: «Les données communiquées au sujet du secteur visé par le plan de travail et réputées être propriété industrielle ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées au présent article. Les données qui sont nécessaires à l'élaboration par l'Autorité des règles, règlements et procédures relatifs à la protection du milieu marin et à la sécurité, autres que les données relatives à la conception de l'équipement, ne sont pas réputées être propriété industrielle».

624 SOUISSI (S.), op. cit., pp.58-59.

625 Ibidem.

626 Ibidem.

129

Paragraphe II. Des moyens insuffisants pour atteindre l'objectif annoncé Les dispositions de la CMB qui énoncent les mesures à prendre en vue d'atteindre les objectifs du transfert des techniques marines sont trop vagues pour véritablement réaliser ce transfert (A). Celles-ci doivent dès lors être précisées par d'autres instruments juridiques (B).

A. Des dispositions trop vagues pour réaliser un véritable transfert des techniques marines

Nous remarquons un fort contraste entre les dispositions de la CMB appelant au transfert des techniques marines et les autres normes de ladite Convention. Les unes sont vagues627 et théoriques628 tandis que les autres sont plus précises629. L'article 244 de la CMB appelle les Etats à «favoriser» ce transfert, et l'article 266 de ladite Convention prévoit que «les États s'efforcent de [le] favoriser». Rédigées d'une telle manière, ces dispositions «reflètent un manque de fermeté caractérisé630». Certains Etats en voie de développement exprimèrent en effet leurs inquiétudes au Congrès des pays arabes de 1976 en déclarant que ces principes «risquent de ne pas trouver une application»631.

Ces inquiétudes se révélèrent bien fondées puisque le transfert des techniques marines des Etats industrialisés vers les Etats en voie de développement dans le cadre des programmes de coopération internationaux fut limité. Ceci peut être illustré par l'expérience de l'Etat tunisien avec le projet européen PERSEUS. Ayant ratifié la CMB par la loi numéro 85-6 du 22 février 1985632, la Tunisie eut l'obligation de coopérer avec les autres Etats en matière de collecte des données marines dans le cadre de ce projet mené entre 2011 et 2015, pour «évaluer le

627 MILLAN (S.), op. cit., pp.859-860.

628 GUILLOUX (B.), op. cit., p.9.

629 SOUISSI (S.), op. cit., pp.54-59.

630 Ibidem.

631 MOUSSA (F.), op. cit., pp.103-104.

632 Loi tunisienne n°85-6 du 22 février 1985 portant ratification de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, JORT n°17 du 1 mars 1985, p.310.

130

double impact de l'activité humaine et des pressions naturelles sur les écosystèmes marins de la Méditerranée et de la mer Noire et faire reculer la dégradation de la vie marine à long terme»633.

Parmi les grandes thématiques de PERSEUS634 figuraient l'acquisition de

nouveaux savoirs et de nouvelles technologies ainsi que des ateliers de formations et de renforcement des capacités. De jeunes ingénieurs tunisiens participèrent à ces ateliers pour être formés à utiliser le glider qui fut alors employé pour cartographier la température et la salinité du canal de Sardaigne635.

Mais la participation des scientifiques tunisiens à ce projet fut limitée, et ce qui aurait pu être une opportunité de collaboration et de transfert de compétences bien plus effectif, finit par servir les intérêts des participants européens avant tout636.

Ainsi, les Etats en voie de développement accusèrent les Etats industrialisés de ne pas vouloir un réel transfert de technologie et de ne pas céder les techniques marines pertinentes, celles qui leurs permettent de réaliser un développement économique, celles qui leur permettent de récolter effectivement les ressources marines, d'exercer une maîtrise totale et une récolte effective de leurs ressources, celles qui leurs permettent de substituer progressivement leurs nationaux aux coopérants étrangers637. Ceux-ci adoptèrent alors une nouvelle stratégie pour

obtenir les techniques marines des Etats industrialisés.

633AGREBI (M.), Rapport sur l'atelier national de lancement du projet Odyssea-Tunisie, le 15-

02-2018, pp. 9-12, [en ligne]:
http://odysseaplatform.eu/download/meeting_reports/Rapport_Atelier-national-de-lancement-du-projet-ODYSSEA-Tunisie-1.pdf (consulté le 28-02-2021).

634 PERSEUS est le projet «Policy-Oriented Marine Environmental Research in the South European Seas».

635 AGREBI (M.), op. cit., pp.9-12.

636 Ibidem.

637 SOUISSI (S.), op. cit, p.55.

131

Nous remarquons à la lecture des législation des premiers que le consentement à la recherche scientifique marine dans les zones de souveraineté et de juridiction de l'Etat côtier est utilisé comme une monnaie d'échange contre le transfert des techniques des seconds. L'Etat tunisien exige par exemple que le requérant qui demande à effectuer des recherches ou des levés dans sa mer territoriale, dans sa ZEE, ou sur son plateau continental, «s'engage par écrit à remettre au ministère compétent une copie de toutes les données brutes et échantillons, de leur dépouillement, des rapports préliminaires, des résultats et des conclusions finales, ainsi que l'évaluation de ces données, échantillons et résultats»638. Les chercheurs doivent également s'engager à aider l'Etat tunisien à interpréter ces données639.

Ayant un caractère trop vague, les dispositions de la CMB doivent être précisées par des principes directeurs élaborés par les organisations internationales compétentes afin de réaliser un transfert des techniques marines véritable,

B. L'élaboration nécessaire de principes directeurs

Les dispositions de la partie XIV de la CMB, ayant un caractère très général640, il est nécessaire de les préciser par d'autres instruments juridiques. Ladite convention appelle en effet au «développement ultérieur d'autres instruments pour réaliser ses objectifs»641. Ainsi, l'article 271 de ladite Convention prévoit que «les Etats, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, s'emploient à promouvoir l'élaboration de principes directeurs, critères et normes généralement acceptés pour le transfert des

638 L'article 3 du Décret tunisien n° 97-1836 précité prévoit: «Le requérant s'engage par écrit à: 1. remettre au ministère compétent une copie de toutes les données brutes et échantillons et de leur dépouillement ainsi que des rapports préliminaires, résultats et conclusions finales, 2. sitôt l'activité terminée et de lui fournir, le cas échéant, une évaluation de ces données, échantillons et résultats ou l'aider à les interpréter».

639 Ibidem

640 ABELOS, Première session précitée.

641 FORTEAU (M.) et THOUVENIN (J.), op. cit., p.33.

132

techniques marines dans le cadre d'arrangements bilatéraux ou dans le cadre d'organisations internationales et d'autres organismes, compte tenu en particulier des intérêts et besoins des Etats en développement»642. L'élaboration de ces principes directeurs643 fut confiée à la COI de l'UNESCO644. Le mandat de cette organisation internationale compétente attribue en effet à cette dernière la responsabilité de donner aux dispositions de la partie XIV de la CMB un contenu pratique645.

Mais nous devons souligner que les principes directeurs de la COI demeurent, «derrière les variations de langage, de simples recommandations»646, bien qu'ils soient l'oeuvre d'une organisation internationale onusienne compétente647 au même titre que l'OHI et l'OMM qui dirigent la pratique de leurs Etats membres en matière de collecte de données marines. Ces principes directeurs proposent des lignes directrices648, une procédure pratique et flexible, des conseils, des orientations qui ne sont pas contraignants pour les Etats649. Ces derniers peuvent alors se dispenser d'appliquer ces règles techniques650.

642 L'article 271 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, s'emploient à promouvoir l'élaboration de principes directeurs, critères et normes généralement acceptés pour le transfert des techniques marines dans le cadre d'arrangements bilatéraux ou dans le cadre d'organisations internationales et d'autres organismes, compte tenu en particulier des intérêts et besoins des Etats en développement».

643 La CMB précitée engage également les Etats à établir des principes directeurs pour la recherche scientifique marine en vertu de l'article 251 qui prévoit: «Les États s'efforcent de promouvoir, par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, l'établissement de critères généraux et de principes directeurs propres à les aider à déterminer la nature et les implications des travaux de recherche scientifique marine».

644 En 1997, la COI créa l'organe consultatif d'experts sur le Droit de la mer (ci-après ABE-LOS), un groupe de travail chargé d'étudier et de remédier aux difficultés juridiques auxquelles se heurte la recherche scientifique marine, FREYMOND (O.), op. cit., pp. 67-68. En 2001, ce dernier accepte de rédiger des principes directeurs concernant la recherche scientifique marine et le transfert des techniques marines, COI, Résolution XXII-12, Principes directeurs concernant le transfert des techniques marines, 2003.

645 MILLAN (S.), op. cit., p.865.

646 Ibidem.

647 TRIGEAUD (B.), «Les modes de production des instruments sectoriels, in FORTEAU (M.) et THOUVENIN (J.), op. cit., p.153.

648 ABE-LOS, cinquième session, 2005.

649 ABELOS, Sixième session précitée.

650ECONOMIDES (C.), «Les actes institutionnels internationaux et les sources du Droit international», Annuaire français de Droit international, volume 34, 1988, pp. 136, [en ligne]:

133

En effet, ces principes directeurs ne constituent pas des normes de la même valeur juridique que la CMB651, hiérarchiquement supérieure652. Ils ne peuvent par conséquent pas modifier les droits et les obligations établis par celle-ci. Ladite Convention «détermine le cadre général de formation et d'application des autres instruments juridiques»653. Ces instruments s'appliquent donc dans le cadre de la CMB qui n'est certes pas un instrument parfait654 mais reste «le centre de ce dispositif normatif»655. L'activité de la COI trouve d'ailleurs son fondement dans la CMB656 et les principes directeurs que cette organisation internationale établit sont mis au point sur la base des dispositions pertinentes657 de ladite Convention.

Les dispositions relatives au transfert des techniques marines reçurent un contenu ambigu à cause de leur contexte de rédaction qui ne permettait pas de faire autrement658. Mais ces principes directeurs ne sont pas conçus pour combler ces lacunes, tel que la COI elle-même le souligne659 . Il ne s'agit pas de remplacer660 ladite Convention mais «de faire avancer le Droit international de la mer en se fondant sur ce qui existe déjà»661. En effet, le Droit a pour rôle de garantir une certaine stabilité, mais il doit également favoriser le changement662. Garder la CMB comme cadre dans lequel, sans le remettre en cause, sont édictées de nouvelles règles sous la forme de principes directeurs qui favorisent le progrès, notamment celui des techniques de collecte des données marines, serait la solution.

https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1988_num_34_1_2831 (consulté le 15-02-2021).

651 ABE-LOS, Septième session précitée.

652 ECONOMIDES (C.), op. cit., pp. 139.

653 TRIGEAUD (B.), op. cit., p.155.

654 MARFFY (A. de), «La Convention de Montego Bay», op. cit., p. 65.

655 PANCRACIO (J.), op. cit., p.480.

656 TRIGEAUD (B.), op. cit., p.155.

657 ABE-LOS, cinquième session précitée.

658 Ibidem.

659 ABE-LOS, Cinquième session précitée.

660 ONU, Document A /CONF.62/ SR.32, op. cit., pp. 127-133.

661 Ibidem.

MARFFY (A. de), «La convention de Montego Bay», op. cit., pp. 65-68.

662

134

Afin d'établir une répartition plus équilibrée des techniques marines, la CMB met en place un cadre lacunaire qui appelle à être précisé par d'autres instruments juridiques pour pouvoir être mis en oeuvre.

Section II. La mise en oeuvre du transfert des techniques marines

«La coopération internationale pour le développement et le transfert des techniques marines s'exerce dans le cadre des programmes bilatéraux, régionaux et multilatéraux»663. Ainsi, les organisations internationales compétentes ont un rôle important dans ce domaine de coopération internationale664 aussi bien à l'échelle mondiale (paragraphe I) qu'à l'échelle régionale (paragraphe II).

Paragraphe I. Le transfert des techniques marines à l'échelle mondiale

En tant qu'organisation internationale universelle ayant un rôle pilote en matière de transfert des techniques marines, la COI fournit des efforts importants pour mettre en oeuvre les dispositions de la CMB en la matière, de la manière la plus efficace possible. Pour concrétiser les dispositions lacunaires et théoriques de ladite Convention, celle-ci se chargea d'élaborer des critères et des principes directeurs665 (A) ainsi qu'un plan d'action concret pour le transfert des techniques marines (B).

663 L'article 270 de la CMB précitée prévoit: «La coopération internationale pour le développement et le transfert des techniques marines s'exerce, lorsque cela est possible et approprié, aussi bien dans le cadre des programmes bilatéraux, régionaux et multilatéraux existants que dans le cadre de programmes élargis et de nouveaux programmes visant à faciliter la recherche scientifique marine et le transfert des techniques marines, en particulier dans de nouveaux domaines, et le financement international approprié de la recherche océanique et de la mise en valeur des océans».

664 L'article 278 de la CMB précitée prévoit: «Les organisations internationales compétentes visées dans la présente partie et la partie XIII prennent toutes les mesures voulues pour s'acquitter directement ou en étroite coopération, des fonctions et des responsabilités dont elles sont chargées en vertu de la présente partie».

665 COI, Document IOC/INF-1203, Critères et principes directeurs de la COI concernant le transfert de techniques marines, 2005.

135

A. Les principes directeurs de la COI concernant le transfert de techniques marines

La COI commença tout d'abord par proposer une définition des techniques marines qui sont l'objet du transfert, l'effectivité des dispositions de la CMB étant amoindri par l'absence de définition de ce concept. Nous pouvons toutefois lire à l'article 5.8 de l'annexe III de ladite Convention que le terme «techniques» désigne «l'équipement spécialisé et le savoir-faire technique, y compris les descriptifs, les manuels, les notices explicatives, la formation, les conseils et l'assistance techniques nécessaires au montage, à l'entretien et au fonctionnement d'un système viable ainsi que le droit d'utiliser ces éléments à cette fin sur une base non exclusive»666, mais cette définition concerne seulement la prospection, l'exploration et l'exploitation dans la Zone.

Au cours de l'élaboration des critères et principes directeurs de la COI concernant le transfert de techniques marines, il fut proposé de définir les «techniques marines» comme «tous les produits de la connaissance susceptibles de contribuer à améliorer l'étude et la compréhension du milieu marin»667. En d'autres termes, les «instruments, équipements, navires, processus et méthodologies nécessaires à la production et à l'utilisation des connaissances pour améliorer l'étude et la compréhension de la nature et des ressources de l'océan et des zones côtières»668. Une définition générale du transfert des techniques marines étant absente de la CMB, les éléments intervenant dans ce dernier sont dès lors incertains669.

666 L'article 5.8 de l'annexe III de la CMB précitée prévoit: «Aux fins du présent article, on entend par «techniques » l'équipement spécialisé et le savoir-faire technique, y compris les descriptifs, les manuels, les notices explicatives, la formation, les conseils et l'assistance techniques nécessaires au montage, à l'entretien et au fonctionnement d'un système viable ainsi que le droit d'utiliser ces éléments à cette fin sur une base non exclusive».

667 ABELOS, Première session précitée.

668 COI, Résolution XXII-12 précitée.

669 ABE-LOS, Première session précitée.

136

Selon la version finale de ces critères et principes directeurs, le transfert des techniques marines s'étend à des «informations et des données sous une présentation facile à utiliser, sur les sciences de la mer, l'océanographie opérationnelle et les services océaniques connexes; des manuels, principes directeurs, critères, normes et matériel de référence; du matériel et de la méthodologie d'échantillonnage (par exemple d'échantillons d'eau et d'échantillons géologiques, biologiques ou chimiques); des installations et du matériel d'observation (par exemple du matériel de télédétection, des bouées, des marégraphes, des systèmes d'observation de l'océan, notamment installés à bord des navires); du matériel pour les observations, des analyses et les expériences in situ et de laboratoire; des ordinateurs et des logiciels y compris des modèles et des techniques de modélisation; et des expertises, des connaissances, des aptitudes, des savoir-faire techniques, scientifiques et juridiques ainsi que des méthodes analytiques liés à la recherche et aux observations marines»670. En proposant une telle définition du transfert des techniques marines, la COI précise les éléments intervenant dans ce dernier pour qu'il soit plus efficace.

Afin de veiller à la mise en oeuvre des dispositions vagues de la partie XIV de la CMB, la COI élabora également des critères concernant le transfert des techniques marines671. Ceux-ci sont au nombre de quatre. Premièrement, l'élaboration de mécanismes juridiques, institutionnels, financiers et scientifiques facilitant le transfert des techniques marines à l'échelle nationale, sous-régionale et régionale672. Deuxièmement, l'organisation de ce transfert selon des modalités et des conditions justes et raisonnables673.

670COI, Document IOC/INF-1203, op. cit., pp. 9-10, disponible sur https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139193.locale=fr

671 COI, Résolution XXII-12 précitée.

672 MILLAN (S.), op. cit., pp.864-865.

673 Ibidem.

137

Troisièmement, l'attention qui doit être portée aux besoins et intérêts des Etats en voie de développement qui n'ont pas été en mesure de développer leurs capacités dans le domaine des sciences marines d'une part, et aux droits des détenteurs et fournisseurs des techniques d'autre part674. Quatrièmement, la réalisation de mécanismes de coopération nouveaux comprenant des co-entreprises et des partenariats associant des Etats membres, des organisations internationales compétentes, des organisations gouvernementales, des organisations non gouvernementales, et des entités privées675.

En tant qu'organisation internationale compétente, la COI adopta des principes directeurs ainsi que des mesures en vue d'atteindre les objectifs du transfert des techniques marines.

B. Les mesures prises par la COI en vue d'atteindre les objectifs du transfert des techniques marines

Les dispositions vagues et théoriques676 de la CMB appelant au transfert des techniques marines sont précisées et concrétisées par la COI. Ainsi, si la CMB se contente d'inviter les États à «favoriser l'instauration de conditions propices à la conclusion d'accords, de contrats ou d'autres arrangements similaires, dans des conditions équitables et raisonnables»677, la COI, qui a pour responsabilité de faciliter la rencontre entre les fournisseurs des techniques et les Etats membres bénéficiaires de celles-ci678, élabora un formulaire de demande de transfert des techniques marines (annexe IV).

674 Ibidem.

675 Ibidem.

676 Idem., pp.57-58.

677 L'article 269.b de la CMB précitée prévoit. «En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 268, les États s'emploient, entre autres, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes à favoriser l'instauration de conditions propices à la conclusion d'accords, de contrats ou d'autres arrangements similaires, dans des conditions équitables et raisonnables».

678 ABE-LOS, Première session précitée.

138

La CMB appelle aussi vaguement à publier et diffuser «des renseignements concernant les principaux programmes envisagés et leurs objectifs, ainsi que les connaissances tirées de la recherche scientifique marine679» et «dans le domaine des techniques marines»680 à [faciliter] l'accès à l'information et aux données pertinentes»681. La COI s'engagea alors à coordonner un site web spécialisé682 qu'elle a mis sur pied en tant que mécanisme d'échange permettant un accès rapide et direct aux contacts des fournisseurs des techniques, aux perspectives de projets en matière de transfert des techniques marines, aux experts disponibles pour prêter une assistance scientifique et technique aux PED, ainsi qu'aux sessions de l'ABE-LOS683.

La CMB invite enfin à une coopération internationale visant «la mise en valeur des ressources humaines par la formation et l'enseignement dispensés aux ressortissants des [Etats en voie de développement]»684. La COI organise alors des conférences, des séminaires et des colloques685 «sur des sujets scientifiques et techniques, notamment sur les politiques et les méthodes à adopter pour le transfert des techniques marines»686. De plus, cette organisation internationale doit assurer la coordination d'un mécanisme d'échange qui donne accès aux

679 L'article 244.1 de la CMB précitée prévoit. «Les États et les organisations internationales compétentes publient et diffusent, par les voies appropriées et conformément à la Convention, des renseignements concernant les principaux programmes envisagés et leurs objectifs, ainsi que les connaissances tirées de la recherche scientifique marine».

680 L'article 268.a de la CMB prévoit: «Les États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent promouvoir l'acquisition, l'évaluation et la diffusion de connaissances dans le domaine des techniques marines ; ils facilitent l'accès à l'information et aux données pertinentes».

681 Ibidem.

682 Site officiel de la COI: https://ioc.unesco.org/

683 ABELOS, Troisième session, 2003.

684 L'article 268.d de la CMB précitée prévoit: «Les États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent promouvoir la mise en valeur des ressources humaines par la formation et l'enseignement dispensés aux ressortissants des États et pays en développement, en particulier de ceux d'entre eux qui sont les moins avancés».

685 ABE-LOS, Septième session précitée.

686 L'article 269.c de la CMB précitée prévoit: «En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 268, les États s'emploient, entre autres, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes à tenir des conférences, des séminaires et des colloques sur des sujets scientifiques et techniques, notamment sur les politiques et les méthodes à adopter pour le transfert des techniques marines».

139

listes des instituts de recherche marine qui proposent des formations, et aux universités qui proposent des bourses d'étude dans le domaine des sciences marines687. A cet égard, l'Autorité établit en 2006 un fonds de dotation pour «encourager la recherche scientifique marine dans la Zone»688 faisant participer des scientifiques originaires des Etats en voie de développement689.

Afin d'atteindre l'objectif du transfert des techniques marines, des mesures doivent être prises à l'échelle mondiale mais aussi à l'échelle régionale.

Paragraphe II. Le transfert des techniques marines à l'échelle régionale

Durant les négociations de la CNUDM III, les Etats en voie de développement relevèrent la nécessité de prendre des mesures adaptées aux besoins et aux capacités de chaque région690 (A), et ce, afin de faciliter la collecte et l'échange des données nécessaires à la surveillance, à l'exploitation et à la préservation du milieu marin (B).

A. Les moyens de la coopération régionale

Pour un transfert effectif des techniques marines, les Etats d'une même région coopèrent au moyen des centres de recherche scientifique et technique marine et de programmes de recherches. Ainsi, d'une part, en vertu des articles 275 et 276 de la CMB, «les Etats [...] favorisent la création, notamment dans les Etats côtiers en développement, de centres nationaux de recherche scientifique et technique marine et le renforcement des centres nationaux existants»691 tels que l'Institut

687 MILLAN (S.), op. cit., pp.864-865.

688 AIFM, Résolution ISBA/12/A/11, Création d'un Fonds de dotation pour la recherche scientifique marine dans la Zone, 2006.

689 DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., p.45.

690 FREYMOND (O.), op. cit., p. 102.

691 L'article 275.1 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes et de l'Autorité, favorisent la création, notamment dans les Etats côtiers en développement, de centres nationaux de recherche scientifique et technique marine, et le renforcement des centres nationaux existants, afin de stimuler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces Etats et d'accroître leurs

140

national tunisien des sciences et technologies de la mer (ci-après INSTM), mais surtout la création de centres régionaux de recherche scientifique et technique marine692.

Ces centres régionaux693 ont pour fonction «d'assurer des programmes de formation et d'enseignement à tous les niveaux dans divers domaines de la recherche scientifique et technique marine, en particulier la biologie marine, portant notamment sur la conservation et la gestion des ressources biologiques, [...] le rassemblement et le traitement de données et d'informations dans le domaine des sciences et techniques marines, la diffusion rapide des résultats de la recherche scientifique et technique marine dans des publications facilement accessibles, la diffusion d'informations sur les politiques nationales concernant le transfert des techniques marines, l'étude comparative systématique de ces politiques [et] la coopération technique avec d'autres Etats et la région»694. Le centre international de gestion des ressources aquatiques biologiques (ci-après

capacités respectives d'utiliser et de préserver leurs ressources marines à des fins économiques».

692 L'article 276.1 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats facilitent, en coordination avec les organisations internationales compétentes, l'Autorité et les instituts nationaux de recherche scientifique et technique marine, la création, notamment dans les Etats en développement, de centres régionaux de recherche scientifique et technique marine, afin de stimuler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces Etats et de favoriser le transfert des techniques marines».

693 ONU, Document A/CONF.62/C.I /L.3, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume III, pp. 157-164.

694 L'article 277 de la CMB précitée prévoit: «Les centres régionaux, entre autres fonctions, sont chargés d'assurer : a) des programmes de formation et d'enseignement à tous les niveaux dans divers domaines de la recherche scientifique et technique marine, en particulier la biologie marine, portant notamment sur la conservation et la gestion des ressources biologiques, l'océanographie, l'hydrographie, l'ingénierie, l'exploration géologique des fonds marins, l'extraction minière et les techniques de dessalement de l'eau ; b) des études de gestion ; c) des programmes d'études ayant trait à la protection et à la préservation du milieu marin et à la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution ; d) l'organisation de conférences, séminaires et colloques régionaux ; e) le rassemblement et le traitement de données et d'informations dans le domaine des sciences et techniques marines ; f) la diffusion rapide des résultats de la recherche scientifique et technique marine dans des publications facilement accessibles ; g) la diffusion d'informations sur les politiques nationales concernant le transfert des techniques marines, et l'étude comparative systématique de ces politiques ; h) la compilation et la systématisation des informations relatives à la commercialisation des techniques ainsi qu'aux contrats et aux autres arrangements relatifs aux brevets ; i) la coopération technique avec d'autres États et la région».

141

ICLARM) dont le siège est à Penang en Malaisie traite ainsi des aspects essentiels du transfert des techniques marines dans l'Asie du Sud-Est695.

D'autre part, pour un transfert effectif des techniques marines, la CMB engage les Etats à «établir des programmes de coopération [...] en vue du transfert effectif de techniques marines [entre autres aux] Etats en développement qui n'ont pas été en mesure soit de créer, soit de développer leur propre capacité technique dans le domaine des sciences de la mer»696. Ainsi, le projet ODYSSEA pour le développement et le déploiement de systèmes d'observation intégrés de la mer Méditerranée afin de mieux comprendre les effets du changement climatique sur celle-ci, a pour objet de collecter des données en temps réel pour développer une plate-forme opérationnelle d'information et de prévision accessible gratuitement et librement697. Neuf observatoires furent mis en place dont un dans le golfe de Gabes698.

Parmi les modules de ce projet qui s'étend de juin 2017 à novembre 2021, figure le «renforcement des capacités des pays de l'Afrique du Nord». Celui-ci vise à garantir la maîtrise des techniques utilisées dans le cadre d'ODYSSEA par les Etats en voie de développement de la région afin qu'ils soient capables de d'effectuer des collectes des données marines par eux-mêmes et de mettre en oeuvre des programmes de surveillance de l'environnement marin699.

695 ABE-LOS, Première session précitée.

696 L'article 269.a de la CMB précitée prévoit: «En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 268, les États s'emploient, entre autres, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes à établir des programmes de coopération technique en vue du transfert effectif de techniques marines de tous ordres aux États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment aux États en développement sans littoral ou géographiquement désavantagés, ainsi qu'à d'autres États en développement qui n'ont pas été en mesure soit de créer, soit de développer leur propre capacité technique dans le domaine des sciences de la mer et dans celui de l'exploration et l'exploitation des ressources marines, ni de développer l'infrastructure qu'impliquent ces techniques».

697 Site internet du projet ODYSSEA: http://odysseaplatform.eu/fr/home-fr/

698 PNUE/PAM, Quatorzième Réunion des Points Focaux Thématiques SPA/DB, 2019.

699 Ibidem.

142

La CMB prévoit ainsi plusieurs moyens afin d'atteindre l'objectif d'un transfert des techniques marines adapté aux besoins de chaque région, notamment en matière de préservation du milieu marin.

B. L'échange des données pour la préservation du milieu marin

Pour réaliser un transfert effectif des techniques marines affectées à la préservation du milieu marin, la CMB encourage les Etats à échanger les données marines, brutes et analysée700, collectées dans le cadre de la recherche scientifique marine ou toute autre activité de collecte. La CMB engage ainsi les Etats à échanger, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, les données nécessaires à l'élaboration des règles visant à protéger l'environnement marin à partir de critère scientifiques701. Ces Etats, qui sont déjà tenus de l'obligation générale «de protéger et de préserver le milieu marin»702 et de fournir aux autres Etats les informations nécessaires pour prévenir et maîtriser les effets dommageables audit milieu703, ont alors l'obligation de coopérer à l'acquisition des connaissances requises pour lutter contre la pollution marine704, notamment à travers l'échange des renseignements et des données collectées.

700 DANIEL (T.), op. cit., p.15.

701 BEN SALEM (M.), «La recherche scientifique marine en Méditerranée», op. cit., p.63.

702 L'article 192 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin».

703 L'article 242 de la CMB précitée prévoit: «1. En se conformant au principe du respect de la souveraineté et de la juridiction, et sur la base de la réciprocité des avantages, les États et les organisations internationales compétentes favorisent la coopération internationale en matière de recherche scientifique marine à des fins pacifiques. 2. Dans ce contexte et sans préjudice des droits et obligations des États en vertu de la Convention, un État, agissant en application de la présente partie, offre aux autres États, selon qu'il convient, des possibilités raisonnables d'obtenir de lui ou avec sa coopération les informations nécessaires pour prévenir et maîtriser les effets dommageables à la santé et à la sécurité des personnes et au milieu marin».

704 DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., pp. 33-34.

143

Ainsi, les articles 200 et 201 de ladite Convention prévoient que «les Etats coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, [d'une part], en vue de promouvoir des études, entreprendre des programmes de recherche scientifique et encourager l'échange de renseignements et de données sur la pollution du milieu marin, s'efforçant de participer activement aux programmes régionaux et mondiaux qui visent l'acquisition des connaissances requises pour déterminer la nature et l'ampleur de la pollution, l'exposition à la pollution, les voies qu'elle emprunte, les risques qu'elle comporte et les remèdes possibles»705, [et d'autre part], en vue d'établir des critères scientifiques appropriés pour la formulation et l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin»706, sur la base des renseignements et données échangées.

Illustrons ceci avec l'échange des données marines en Méditerranée pour l'élaboration de règles juridiques visant à protéger les cétacés de la pollution sonore causée par les instruments de collecte des données. Ainsi, la CMB encourage la coopération internationale à l'échelle régionale pour l'élaboration de normes juridiques de protection du milieu marin qui tiennent compte des particularités régionales707. Les Etats riverains de la Méditerranée, qui «s'engagent à coopérer directement ou [...] par l'entremise d'organisations régionales ou autres organisations internationales qualifiées dans le domaine de la science et de la technologie, ainsi qu'à échanger des données et autres renseignements d'ordre scientifique»708 en vertu du Protocole relatif aux aires

705 Article 200 de la CMB précitée.

706 Article 201 de la CMB précitée.

707 L'article 197 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées de caractère international compatibles avec la Convention, pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités régionales».

708 L'article 13 de la Convention pour la protection du milieu marin et des régions côtières de la Méditerranée signée à Barcelone le 26 mai 1976, telle que modifiée le 10 juin 1995, prévoit:

144

spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée de la Convention pour la protection du milieu marin et des régions côtières de la Méditerranée, «échangent [alors] directement ou par l'intermédiaire du centre des informations scientifiques et techniques sur leurs programmes de recherche et de surveillance en cours et prévus, ainsi que sur les résultats obtenus»709 en vertu du protocole additionnel de ladite Convention relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée.

Les cétacés en mer Méditerranée sont menacés par les effets néfastes de la prospection sismique pétrolière710, des levés militaires et de la recherche

«1. Les Parties contractantes s'engagent, dans la mesure du possible, à coopérer directement ou, s'il y a lieu, par l'entremise d'organisations régionales ou autres organisations internationales qualifiées dans les domaines de la science et de la technologie, ainsi qu'à échanger des données et autres renseignements d'ordre scientifique, aux fins de la réalisation des objectifs de la présente Convention.

2. Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir la recherche, l'accès aux technologies écologiquement rationnelles, y compris les technologies de production propre et le transfert de celles-ci, et à coopérer à la formulation, l'instauration et la mise en oeuvre de procédés de production propre.

3. Les Parties contractantes s'engagent à coopérer pour fournir une assistance technique et d'autres formes possibles d'assistance dans les domaines en rapport avec la pollution du milieu marin, en accordant la priorité aux besoins spéciaux des pays en voie de développement de la

région méditerranéenne», disponible sur
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7096/Consolidated_BC95_Fre.pdf?s equence=2&isAllowed=y (consulté le 01-03-2021).

709 L'article 20 du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée signé à Monaco le 24 novembre 1996 prévoit: «1. Les Parties encouragent et intensifient leur recherche scientifique et technique touchant aux fins du présent Protocole. Elles encouragent et intensifient aussi la recherche orientée vers l'utilisation durable des aires et la gestion des espèces protégées.

2. Les Parties se consultent, en tant que de besoin, entre elles et avec les organisations internationales compétentes, en vue de définir, de planifier et d'entreprendre des recherches scientifiques et techniques et les programmes de surveillance nécessaires à l'identification et au contrôle des aires et des espèces protégées et d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour mettre en place des plans de gestion et de restauration.

3. Les Parties échangent directement ou par l'intermédiaire du Centre des informations scientifiques et techniques sur leurs programmes de recherche et de surveillance en cours et prévus, ainsi que sur les résultats obtenus. Elles coordonnent, dans la mesure du possible, leurs programmes de recherche et de surveillance et s'efforcent de définir en commun ou de normaliser leurs méthodes.

4. Les Parties accordent la priorité en matière de recherche scientifique et technique aux ASPIM et aux espèces figurant dans les annexes au présent Protocole», disponible sur https://www.sanctuaire-pelagos.org/en/resources/legislation/international-internazionale/22-protocole-biodiversite-asp/file (consulté le 01-03-2021).

710 ROY (N.), «Sonars militaires et rorquals bleus : une menace pour leur rétablissement?», Baleines en direct, le 13 juillet 2019, [en ligne]: https://baleinesendirect.org/sonars-militaires-et-rorquals-bleus-une-menace-pour-leur-retablissement/ (consulté le 16-02-2021).

145

scientifique marine, trois activités de collecte de données. En effet, les baleines font face au risque de collision avec les navires, à la contamination de l'eau et de leurs proies par les fuites de pétrole711, mais surtout aux dommages que leur causent les sonars navals. Ces instruments sont utiles pour détecter la structure des fonds marins712, les épaves713, les sous-marins et les mines714, ou même enrichir les bases de données de signatures acoustiques des animaux marins et des navires715 mais constituent une source de pollution sonore sous-marine et causent des échouages massifs de baleines716.

L'énergie du son introduite dans le milieu marin par ces sonars a des effets nuisibles sur tous les mammifères marins, mais tout particulièrement les cétacés717. Ces derniers sont en effet extrêmement sensibles aux perturbations sonores718, ils peuvent être blessés et même tués par celles-ci719. Les côtes des îles Canaries furent ainsi témoins de l'échouage massif de quatorze baleines en septembre 2002 suite à des exercices militaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (ci-après OTAN)720 qui utilisaient des sonars navals de forte puissance. Quatre autres baleines s'échouèrent sur ces mêmes côtes pendant un autre exercice naval ayant recours au même instrument en juillet 2004721. Une enquête scientifique fut alors menée pour prouver le lien de causalité entre

711 Ibidem.

712 FRIKHA (A.), op. cit., p.24.

713 Ibidem.

714 ROY (N.), précité.

715 FRIKHA (A.), op. cit., p.24.

716 MAYER (N.), «Les sonars poussent les baleines au suicide», Futura Sciences, le 31 janvier 2019, [en ligne]: https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/baleine-sonars-poussent-baleines-suicide-47522/ (consulté le 16-02-2021).

717 LURTON (X.) et ANTOINE (L.), «Analyse des risques pour les mammifères marins liés à l'emploi des méthodes acoustiques en océanographie», Ifremer, avril 2007, pp. 1-88, [en ligne]: https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/2390/ (consulté le 16-02-2021).

718Site officiel du Sanctuaire Pelagos: https://www.sanctuaire-
pelagos.org/fr/menaces/nuisances-sonores-sous-marines (consulté le 26-06-2020).

719 LABRIE (J.), «Sonars militaires et échouages massifs: un lien confirmé», Baleines en

direct, le 15/02/2019, [en ligne]: https://baleinesendirect.org/sonars-militaires-et-echouages-

massifs-un-lien-confirme/ (consulté le 16-02-2021).

720 Ibidem.

721 MAYER (N.), précité.

146

l'échouage des cétacés et l'utilisation de ces instruments de collecte des données marines722.

Les résultats de cette recherche scientifique marine démontrèrent que le bruit des sonars peut en effet provoquer une réaction panique723 chez l'animal qui remonte brutalement des grandes profondeurs, et meurt suite à un accident de décompression724. Les ondes émises par ces SADO peuvent également entraîner un traumatisme acoustique générant des lésions internes de l'appareil auditif des baleines725 qui meurent suite à cette blessure ou s'échouent sur les côtes726. Et si la fréquence des ondes émises par les sonars n'est pas assez puissante pour tuer les baleines, elle perturbe la communication entre elles, leurs patrons d'alimentation, de reproduction et de migration727, entrainant à long terme une détérioration de leur état physique, et un affaiblissement qui leur est fatal728.

Les résultats de cette recherche permirent de comprendre les causes de la pollution marine, de mitiger ses effets729 et de protéger l'environnement marin par le Droit en fournissant une base scientifique à la réglementation juridique de l'utilisation des sonars. Le Parlement européen adopta alors la Résolution sur les

722LURTON (X.) et ANTOINE (L.), op. cit., pp.1-88.

723Ibidem.

724 BERNALDO DE QUIROS (Y.), FERNANDEZ (A.), BAIRD (R.), BROWNELL (R.), AGUILAR DE SOTO (N.), ALLEN (D.), ARBELO (M.), ARREGUI (M.), COSTIDIS (A.), FAHLMAN (A.), FRANTZIS (A.), GULLAND (F.), INIGUEZ (M.), JOHNSON (M.), KOMNENOU (A.), KOOPMAN (H.), PABST (D.), ROE (W.), SIERRA (E.), TEJEDOR (M.) et SCHORR (G.), «Advances in research on the impacts of anti-submarine sonar on beaked whales», The issue, volume 286, numéro 1895, Royal Society Publishing, le 30 janvier 2019, [en ligne]: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2018.2533 (consulté le 16-02-2021).

725LURTON (X.) et ANTOINE (L.), op. cit., pp.1-88.

726 Ibidem.

727 GILLIET (C.), «L'US Navy veut augmenter ses tests de sonars actifs et les zones d'exercices», Baleines en direct, le 26 août 2010, [en ligne]: https://baleinesendirect.org/lus-navy-veut-augmenter-ses-tests-de-sonars-actifs-et-les-zones-dexercices/ (consulté le 16-022021).

728 LURTON (X.) et ANTOINE (L.), op. cit., pp.1-88.

729Site web officiel de l'UNESCO: http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/ioc-
oceans/focus-areas/rio-20-ocean/blueprint-for-the-future-we-want/marine-pollution/

(consulté le 16-02-2021).

147

incidences environnementales des sonars navals actifs à haute intensité appelant à instaurer un moratoire sur l'utilisation des sonars militaires730. L'Espagne qui appliqua ce nouvel instrument juridique autour des îles Canaries en 2004, ne recensa aucun échouage massif depuis731.

La Réunion des Parties de l'Accord sur la Conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (ci-après ACCOBAMS) proposa également des lignes directrices pour faire face à l'impact du bruit d'origine anthropique sur les cétacés dans la zone de l'ACCOBAMS732 l'année suivante. La mer du Nord par contre, fut témoin de l'échouage de neuf cent trente baleines en 2018 sur les côtes écossaises733 et jusqu'à huit cent chaque année sur les côtes anglaises734.

Les Etats riverains de cette région devraient coopérer entre eux et avec les Etats de la Méditerranée pour comprendre ce phénomène et lutter contre, oeuvrant ainsi pour le progrès de la collecte des données marines, nécessaire pour comprendre la pollution marine et développer des instruments juridiques de protection de l'environnement marin de plus en plus efficaces.

730 Parlement européen, Résolution sur les incidences environnementales des sonars navals actifs à haute intensité, 2004.

731 MAYER (N.), précité.

732 ACCOBAMS, Résolution 4.17, Résolution portant lignes directrices pour faire face à
l'impact du bruit d'origine anthropique sur les cétacés dans la zone de l'ACCOBAMS
, 2005.

733 KERN (J.), «Une baleine échouée avec 100 kg de déchets plastique dans le ventre», Futura

Sciences, le 3 décembre 2019, [en ligne]: https://www.futura-
sciences.com/planete/breves/baleine-baleine-echouee-100-kg-dechets-plastique-ventre-493/ (consulté le 16-02-2021).

734 RICHE (B.), «Échouage de centaines de baleines en Nouvelle-Zélande», Baleines en direct, le 15 février 2017, [en ligne]: https://baleinesendirect.org/echouage-de-centaines-de-baleines-en-nouvelle-zelande/ (consulté le 16-02-2021).

Conclusion

148

149

Permettant de localiser les ressources piscicoles et énergétiques, la collecte des données marines présente un intérêt économique d'une extrême importance. Or, les richesses naturelles se trouvent dans les zones de la mer que les Etats en voie de développement se sont appropriées tandis que les techniques permettant leur exploration et leur exploitation sont entre les mains des Etats industrialisés735. Les premiers utilisent le régime draconien prévu pour la recherche scientifique marine qu'ils étendent à d'autres activités de collecte de données pour avoir un moyen de pression contre les seconds. Les Etats en voie de développement se serviraient ainsi de l'octroi de leur consentement comme d'une monnaie d'échange contre le transfert des techniques marines.

Mais les Etats industrialisés sont réticents à transférer leurs techniques et les Etats en voie de développement leur refusent l'accès à leurs eaux pour y effectuer des collectes de données marines. Le Droit de la mer octroie en effet le pouvoir de refuser leur consentement aux uns, et n'oblige pas les autres à transférer véritablement leurs techniques. Il existe alors des zones d'ombre dans l'océan mondial, où les données marines ne sont collectées ni par les Etats industrialisés auxquels l'autorisation de mener des recherches est refusée, ni par les Etats en voie de développement qui n'en ont pas les moyens. Cette situation problématique endigue le progrès de la collecte des données marines.

La solution nous paraît évidente. Que les Etats industrialisés cèdent leurs techniques marines au profit de l'Humanité et abdiquent, eux, ainsi que les Etats en voie de développement, leurs droits en matière de collecte des données marines, d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, sur les parties de l'océan mondial qu'ils se sont appropriées! Les richesses de la mer ainsi

735 SOUISSI (S.), op. cit, p.54.

150

considérée dans son unité seraient exploitées au moyen des techniques mises au profit de l'Humanité tout entière, et partagées équitablement.

GROTIUS n'a-t-il pas combattu l'appropriation maritime plaidant que la mer, au même titre que l'air ou l'eau courante, et nous rajouterons la science, appartiennent en commun à tous les peuples736? SCELLE n'a-t-il pas combattu l'appropriation maritime au nom de la solidarité internationale737? Nous avons démontré tout au long de ce mémoire à quel point le principe de la souveraineté maritime endigue la collecte des données marines. Mais nous ne sommes pas non plus pour un retour à la liberté des mers qui seraient alors qualifiées de res nullius car ceci réinstaurerait une souveraineté de fait.

La solution que nous pouvons souhaiter serait d'appliquer le régime juridique déjà prévu par la CMB pour la Zone internationale des fonds marins à la mer dans sa totalité. Les compétences de l'Autorité internationale des fonds marins qui oeuvre déjà pour l'intérêt de l'Humanité ne seraient plus limitées aux activités de recherche, d'exploration et d'exploitation dans la Zone. L'Autorité, devenue «l'Autorité internationale de la Mer», se chargerait de diriger d'une part, la recherche scientifique marine et de l'exploration des ressources naturelles, et d'autre part, l'exploitation durable de celles-ci à la lumière des résultats des recherches scientifiques. Les ressources de l'océan mondial considérées comme le patrimoine commun de l'Humanité seraient ensuite partagées de manière équitable entre tous les Etats.

736 GROTIUS (1583-1645), dans son Mare Liberum, publié en 1609 à la demande du gouvernement Hollandais pour s'opposer aux prétentions de l'Espagne et de l'Angleterre, combattit la thèse de l'appropriation des mers soutenue par SELDEN, LAVENUE (J.), «Du statut des espaces au régime des activités: observations sur l'évolution du Droit international», Revue belge du Droit international, volume 2, 1996, p.420 [en ligne]: http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201996/RBDI%201996-2/Etudes/RBDI%201996.2%20-%20pp.%20409%20%C3%A0%20452%20-%20Jean-Jacques%20Lavenue.pdf (consulté le 15-02-2021).

737 SCELLE (1878-1961) remit en cause «l'exclusivité des approches territoriales, au nom des intérêts communs de l'Humanité et d'une appartenance à un cercle de solidarité supérieur aux Etats», Ibidem.

151

Nous avons bien conscience que l'ordre maritime mondial établi par la CMB est le fruit d'un travail faramineux et que la convocation d'une quatrième CNUDM n'est pas aisée. Mais la CNUDM III ne fut-elle pas convoquée lorsque la majorité des Etats réalisèrent que le Droit de la mer tel qu'il était à l'époque ne servait plus leurs intérêts ? Quand les Etats réaliseront que servir les intérêts de l'Humanité sert les leurs, une telle conférence sera convoquée pour instaurer un nouveau Droit de la mer juste !

Annexes

152

153

Annexe I. Projet de formulaire de demande de consentement pour la conduite de recherches scientifiques marines élaboré par la DOALOS

Annexe II. Projet de formulaire de consentement à la conduite de recherches scientifiques marines élaboré par la DOALOS

Annexe III. Projet de formulaire de rapport préliminaire de l'expédition élaborée par la DOALOS

Annexe IV. Demande de transfert de techniques marines élaborée par la COI

154

Annexe I : Projet de formulaire de demande de consentement pour la conduite de recherches scientifiques marines élaboré par la DOALOS

DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., pp. 50-56.

Date:

1. Renseignements d'ordre général

1.1 Nom et/ou numéro de l'expédition:

Nom:

Adresse :

Nom du directeur:

1.3 Chercheur responsable du projet:

Nom:

 

Pays:

 

Affiliation:

 

Adresse:

 

Téléphone:

 

Télécopie:

 

Courriel:

 

Site Internet (pour CV et photo):

 

1.4 Entité(s)/Participant(s) de l'État côtier impliqué(s) dans la planification du projet:

Nom:

Pays:

155

Affiliation:

 

Adresse:

 

Téléphone:

 

Télécopie:

 

Courriel:

 

Site Internet (pour CV et photo):

 

2. Description du projet

2.1 Nature et objectifs du projet:

2.2 S'il s'agit d'un élément d'un projet à plus grande échelle, donner le nom du projet et de l'organisation responsable de sa coordination:

2.3 Projets de recherche pertinents déjà réalisés ou prévus:

2.4 Publications antérieures en rapport avec le projet:

2. Espaces géographiques

 

3.1 Indiquer les espaces géographiques dans lesquelles le projet doit être réalisé (latitudes et longitudes, y compris les coordonnées de la route et de points de passage de l'expédition)

 

3.2 Joindre une (des) carte(s) à l'échelle appropriée (1 page, haute résolution) montrant les espaces géographiques où il est prévu d'effectuer les travaux et, dans la mesure du possible, la position et la profondeur des stations d'échantillonnage, le tracé des levés et la localisation des installations et du matériel.

 

4. Méthodes et moyens envisagés

4.1 Caractéristiques du navire :

156

Nom:

 

Type/Classe :

 

Nationalité (État du pavillon):

 

Numéro d'identification (OMI/Lloyds):

 

Site Internet pour schéma et

spécifications:

 

Propriétaire:

 

Exploitant:

 

Longueur totale (mètres):

 

Tirant d'eau maximal (mètres):

 

Déplacement/tonnage brut:

 

Propulsion:

 

Vitesse de croisière et vitesse de pointe :

 

Indicatif d'appel:

 

Numéro INMARSAT et méthode et capacité de communication (y compris les fréquences d'urgence):

 

Nom du capitaine :

 

Nombre de membres d'équipage :

 

Nombre de chercheurs à bord:

 

Documents pertinents requis par les conventions et règlement internationaux

 

Autres informations pertinentes:

 

157

4.2 Caractéristiques de l'aéronef:

Nom:

 

Marque/modèle :

 

Nationalité (État du pavillon):

 

Site Internet pour schéma et

spécifications:

 

Propriétaire:

 

Exploitant:

 

Longueur totale (mètres):

 

Propulsion:

 

Vitesse de croisière et vitesse de pointe

 

Numéro d'enregistrement:

 

Indicatif d'appel:

 

Méthode et capacité de communication (y compris les fréquences d'urgence):

 

Nom du pilote :

 

Nombre de membres d'équipage :

 

Nombre de chercheurs à bord:

 

Caractéristique des systèmes de

détection:

 

Autres informations pertinentes:

 

4.3 Caractéristiques du véhicule sous-marin autonome :

Nom:

 
 

Constructeur et marque/modèle :

 
 

Nationalité (État du pavillon) :

 
 

Site Internet pour schéma

spécifications:

et

 

Propriétaire:

 
 

158

Exploitant:

 

Longueur totale (mètres):

 

Déplacement/tonnage brut:

 

Vitesse de croisière et vitesse de pointe :

 

Rayon d'action/Autonomie :

 

Méthode et capacité de communication (y compris les fréquences d'urgence):

 

Caractéristiques des méthodes de

détection:

 

Autres informations pertinentes:

 

4.4 Autre embarcation utilisée pour le projet, y compris sa finalité :

4.5 Caractéristiques des méthodes et instruments scientifiques:

Types d'échantillons et de mesures:

Méthodes utilisées:

qui

seront

Instruments utilisés:

qui

seront

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 Indiquer la nature et la quantité des substances risquant d'être rejetées dans le milieu marin:

 

4.7 Indiquer s'il est prévu d'effectuer des forages. Dans l'affirmative, veuillez préciser:

 

4. Escales:

7.1 Dates et noms des escales prévues:

7.2 Besoins logistiques particuliers dans les ports d'escale :

7.3 Nom/adresse/téléphone de l'agent maritime (si disponibles):

159

4.8 Indiquer si des explosifs seront utilisés. Dans l'affirmative, veuillez en indiquer le type et la marque, la composition chimique, la classe commerciale, le mode d'arrimage, la taille, la profondeur de détonation, la fréquence de détonation et la position en latitude et longitude :

5. Installations et matériel

Précisions concernant les installations et le matériel (notamment les dates de la mise en place, de l'utilisation et de la récupération, la méthode et le calendrier prévus pour la récupération, et, dans la mesure du possible, la localisation et la profondeur exactes et les mesures):

6. Dates:

6.1 Dates prévues de la première arrivée du navire de recherche et/ou d'autres plateformes dans la zone des recherches et de son dernier départ de la zone :

6.2 Indiquer si plusieurs entrées sont prévues:

160

8. Participation du représentant de l'État côtier

8.1 Modalités de la participation du représentant de l'État côtier au projet de recherche :

 

8.2 Dates et ports prévus pour l'embarquement/le désembarquement:

 
 

9. Accès aux données, échantillons et résultats des recherches

9.1 Dates prévues pour la communication à l'État côtier du rapport préliminaire devant inclure les dates escomptées de la communication des données et des résultats finals:

 

9.2 Dates prévues pour la communication par l'État côtier du rapport final:

 

9.3 Moyens envisagés pour donner à l'État côtier accès aux données (notamment leur format) et aux échantillons:

 

9.4 Moyens envisagés pour fournir à l'État côtier une évaluation des données, des échantillons et des résultats des recherches:

 

9.5 Moyens envisagés pour fournir une assistance technique dans l'évaluation et l'interprétation des données, des échantillons et des résultats des recherches:

 

9.6 Moyens envisagés pour diffuser le résultat des recherches à l'échelle internationale :

 

10. Autres permis demandés

10.1 Indiquer les autres types de permis de l'État côtier prévus pour cette recherche (reçus ou en attente):

 

11. Liste des documents justificatifs

 

11.1 Liste des pièces jointes, comme les formulaires supplémentaires requis par l'État côtier, etc. :

 

Signature :

Coordonnées du point focal :

Nom:

Pays:

161

Affiliation: Adresse : Téléphone : Télécopie : Courriel:

 

162

Annexe II : Projet de formulaire de consentement à la conduite de recherches scientifiques marines élaboré par la DOALOS

DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., pp.57-58.

(Formule d'ouverture de politesse)

....et a l'honneur de se référer à (document de l'Ambassade présentant la

demande) en date du concernant la recherche scientifique marine
envisagée par Mme/M. (chercheur responsable). Le Ministère a le plaisir d'annoncer que le projet de recherche scientifique marine (numéro de référence du projet) qu'il est prévu de réaliser dans (la mer territoriale/la zone économique exclusive/le plateau continental) de (État côtier) entre le (date) et le (date) inclus a été approuvé, sous réserve que les conditions indiquées ci-dessous soient satisfaites.

La participation de (nom et coordonnés du (des) participant(s) de l'État côtier) soit assurée. Les informations concernant l'entrée et la sortie (de la mer territoriale/de la zone économique exclusive/du plateau continental) et les ports d'arrivée et de départ ainsi que des rapports quotidiens de position soient communiqués à (indiquer les voies par lesquelles ces notifications doivent être transmises). Les rapports préliminaires soient remis dans les délais prévus dans la demande

Toutes les données et échantillons issus du projet de recherche scientifique marine soient accessibles, et que les données soient communiquées au(x) participant(s). Les données pouvant être copiées et les échantillons pouvant être divisés ainsi que les copies des rapports établis, ou bien les renseignements concernant l'endroit où ces données et rapports peuvent être

obtenus, soient communiqués à sous une forme acceptable à (l'État
côtier) dès que possible mais de préférence au plus tard 12 mois après la fin du programme de recherche prévu. Les informations seront considérées comme publiques et mises à disposition par Internet, sauf s'il en est convenu autrement avec le gouvernement de (l'État côtier). Les données, les échantillons et les résultats des recherches soient évalués et/ ou une aide soit fournie pour cette évaluation ou interprétation.

163

Les directives ci-jointes (sécurité, acoustique, carte de zones protégées, liste des espèces menacées pertinentes en vertu de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), etc.) soient respectées.

Les modifications au programme de recherche autorisé soient transmises à

(nom, téléphone, courriel du Bureau de recherche scientifique
marine ou du point focal). Les installations et matériel de recherche scientifique soient enlevés à la fin de la recherche. Un rapport final soit présenté dans un délai raisonnable.

(Formule finale de politesse) Date :

Sceau diplomatique

Annexe III: Projet de formulaire de rapport préliminaire de l'expédition élaborée par la DOALOS

DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., p.59.

Nom/numéro de l'expédition:

Autorisations:

Etat côtier

Numéro du

d'autorisation

document

Participant(s) (nationaux)

national

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chercheur chargé de la présentation du rapport:

Nom:

 

Pays:

 

Affiliation:

 

Adresse:

 

Téléphone:

 

Télécopie:

 

Courriel:

 

Site Internet (pour CV et photo):

 

Brève description de l'objectif scientifique :

164

Mise à jour des dates prévues pour la présentation des résultats finals:

165

Métadonnées:

(Localisation des stations, variables

mesurées, types d'échantillons)

Données brutes:

 

Données traitées:

 

Analyse des données:

 

Enregistrement des données WODC (le cas échéant):

Numéro d'accès:

Annexer une image ou une URL indiquant la position de la plate-forme, les lieux où les mesures ont été prises et le parcours effectif de l'expédition:

166

Annexe IV: Demande de transfert de techniques marines élaborée par la COI

COI, Document IOC/INF-1203, Critères et principes directeurs de la COI concernant le transfert de techniques marines, 2005, pp. 13-14.

1 Données concernant le(s) demandeur(s)

Nom:

Adresse:

Téléphone:

Fax:

Courrier électronique:

Responsable ou correspondant (s'il y a lieu):

2. Nature du (des) demandeur(s)

D secteur public / institution gouvernementale

D organisation non gouvernementale

D institution privée

D autre (préciser)

3. Objet de la demande de transfert de techniques marines

Prière de décrire brièvement les principaux objectifs et les résultats escomptés de la demande de transfert de techniques marines

4. Type de techniques marines demandé

D informations et données

D documentation

D équipement

D logiciel

D savoir-faire

D autre

Observations / descriptif technique

5. 167

Apports éventuels du demandeur

Prière d'indiquer brièvement les activités prévues ou entreprises par le demandeur en rapport avec l'objet de la demande de transfert de techniques marines

6. Autres informations pertinentes

Lieu et date Signature du bénéficiaire

Signature de l'autorité

gouvernementale compétente

168

Bibliographie

169

Les références bibliographiques seront présentées comme suit :

l Ouvrages généraux

l Ouvrages spécialisés

l Dictionnaires juridiques, lexiques et encyclopédies en ligne

l Thèses

l Mémoires

l Articles, contributions à des ouvrages collectifs et des colloques et rapports

I. Articles en Droit international

II. Articles en science naturelle

III. Articles d'information

IV. Autres articles

V. Rapports divers

Textes et documents officiels

I. Textes et documents officiels internationaux

1. Instruments conventionnels

A. Instruments conventionnels universels

B. Instruments conventionnels régionaux

C. Accords bilatéraux

2. Documents institutionnels

A. Documents des organisations internationales universelles

B. Documents des institutions internationales régionales

II. Textes et documents officiels nationaux

III. Jurisprudence

Sites et portails internet

I. Sites et portails des institutions internationales

II. Sites des institutions régionales

III. Sites des institutions nationales

IV. Sites et portails des services d'observation de l'océan

V. Magazines scientifiques en ligne

VI. Sites d'information

VII. Autres sites internet

170

Ouvrages généraux

FORTEAU (M.) (dir.) et THOUVENIN (J.) (dir.), Traité de Droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, 1322 pp.

LANGAVANT (E.), Droit de la mer, tome I, Cadre institutionnel et milieu marin, Paris, éditions Cujas, 1979, 210 pp.

LANGAVANT (E.), Droit de la mer, tome II, Le Droit des communications maritimes, Paris, éditions Cujas, 1979, 194 pp.

LANGAVANT (E.), Droit de la mer, tome III, Les moyens de la relation maritime, Paris, Cujas, 1979, 243 pp.

LUCCHINI (L.), VOELCKEL (M.), Droit de la mer, Tome I. La mer et son Droit, Paris, Pedone, 1990, 640 pp.

LUCCHINI (L.), VOELCKEL (M.), Droit de la mer, Tome II. Délimitation, navigation et pêche, volume I. délimitation, Paris, Pedone, 1990, 424 pp.

MOUSSA (F.), La Tunisie et le Droit de la mer, Tunis, Imprimerie officielle de la République tunisienne, 1981, 144 pp.

PANCRACIO (J.), Droit de la mer, Paris, Dalloz, 2010, 536 pp.

Ouvrages spécialisés

FREYMOND (O.), Le statut de la recherche scientifique marine en Droit international, Librairie de l'université Georg & cie S.A, Genève, 1978, 164 pp.

Dictionnaires juridiques, lexiques et encyclopédies en ligne

BRAUDO (S.), Dictionnaire juridique, [en ligne]: https://www.dictionnaire-juridique.com/

Encyclopédie LAROUSSE, 2020, [en ligne]: http://www.larousse.fr/ Encyclopædia Universalis, 2020, [en ligne]: https://www.universalis.fr/

GINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, 20ème édition, Paris, Dalloz, 2013, 900 pp.

Thèses

BEN SALEM (M.), La recherche scientifique marine à l'épreuve du Droit de la mer. développement et entrave, Thèse en Droit, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis, 2016.

171

LAW-CHUNE (S.), Apport de l'océanographie opérationnelle à l'amélioration de la prévision de dérive océanique dans le cadre d'opérations de recherche et de sauvetage en mer et de lutte contre les pollutions marines, Thèse en océanographie physique, Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2012.

MONARI (L.), Utilisation et abus de l'espace aérien international, Thèse en Droit, Mac Gill University, 1996.

SAKAI (L.), La souveraineté permanente sur les ressources naturelles et la protection internationale des Droits de l'Homme, Thèse en Droit, Université Panthéon-Sorbonne Paris I, 2014.

YAHYAOUI (M.), La Tunisie et le Droit de la mer, Thèse en Droit, Université Panthéon-Sorbonne Paris I, 1994.

Mémoires

FRIKHA (A.), La collecte des données océanographiques: singularité ou diversité du régime juridique?, Mémoire en affaires maritimes, Académie navale Menzel Bourguiba, 2019.

SANHAJI (S.), Le Droit des fouilles archéologiques, Mémoire en Droit, Université Panthéon-Sorbonne Paris I, 1998.

SOUISSI (S.), Les aspects économiques du nouveau Droit de la mer, Mémoire en Droit, Université de Nantes, 1980.

Articles, contributions à des ouvrages collectifs et des colloques et rapports

I. Articles en Droit international

BEN SALEM (M.), «La recherche scientifique marine en Méditerranée», in MOUSSA (F.) (dir.) et LAGHMANI (S.) (dir), La mer Méditerranée entre territorialisation et coopération, colloque organisé du 18 au 20 février 2010 à Tunis, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis, 2013, pp. 53-68.

BORK (K.), «The Legal Regulation of Floats and Gliders. In Quest of a New Regime?», Ocean development & international law, volume 39, numéro 3,

2008, pp. 298-328, [en ligne]
https://www.researchgate.net/publication/232914703_The_Legal_Regulation _of_Floats_and_Gliders-In_Quest_of_a_New_Regime (consulté le 15-022021).

BOURTZIS (T.) et GERASIMO (R.), «Marine scientific research in modern law of the sea LOSC and reality», International hydrographic review, numéro

8, novembre 2012, pp. 41-50, [en ligne]:
https://journals.lib.unb.ca/index.php/ihr/article/view/20961/24136 (consulté le 15-02-2021).

172

CASSAN (H.) «Le patrimoine culturel subaquatique ou la dialectique de l'objet et du lieu», in Mélanges offerts à Laurent LUCCHINI et Jean-Pierre QUENEUDEC, La mer et son Droit, Paris, Pedone, 2003, pp.127-147.

CAUCHY (E.), "Sur la question de la liberté des mers telle qu'on la posait au commencement du XVIIe siècle, Mare liberum de Grotius - Mare clausum de Selden", La revue maritime, volume 470, 2004, pp.79-91, [en ligne]: http://www.ifmer.org/assets/documents/files/documents_ifm/SeldenversusGr otius.PDF (consulté le 15-02-2021).

CHEMLI (L.), «La sauvegarde des épaves maritimes», in BOURAOUI (S.) (coord.), Etudes et recherches en Droit de l'environnement, travaux de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, ministère de l'éducation et des sciences, Tunis, 1994, pp.148-186.

COLIN (S.), « La Chine, les Etats-Unis et le droit de la mer », Perspectives

chinoises, 2016, pp.59-64, [en ligne]:
http://journals.openedition.org/perspectiveschinoises/7391 (consulté le 15-022021).

COTRELL (A.), «The Law of the Sea and Marine Archeology: Abandoning Admiralty Law to Protect Historic Shipwrecks», Fordham International Law Journal, volume 17, numéro 3, 1993, pp.667-725, [en ligne]: https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1384&context=ilj (consulté le 15-02-2021).

DANIEL (T.), «Marine scientific research under UNCLOS: a vital global ressource?», International hydrographic review, volume 7, numéro 2, 2006,

pp.7-17, [en ligne]:
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= &ved=2ahUKEwiloqik_v_rAhUlpHEKHbA0D1QQFjACegQIAhAB&url=h ttps%3A%2F% 2Fjournals.lib.unb.ca%2Findex.php%2Fihr%2Farticle%2Fvi ewFile%2F20761%2F23922&usg=AOvVaw36xm0-qs0KDdnAUrWyzqRX (consulté le 15-02-2021).

ECONOMIDES (C.), «Les actes institutionnels internationaux et les sources du Droit international», Annuaire français de Droit international, volume 34,

1988, pp. 131-145, [en ligne]: https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-
3085_1988_num_34_1_2831 (consulté le 15-02-2021).

EUDES (M.) et HAJJAMI (N.), «Droit de la mer et Droit de la paix et de la sécurité internationales», in FORTEAU (M.) (dir.) et THOUVENIN (J.) (dir.), Traité de Droit international de la mer, Paris, Pedone, 2017, pp.1063-1082.

FISCHER (G.), «La souveraineté sur les ressources naturelles», Annuaire français de droit international, volume 8, 1962, pp.516-528, [en ligne]: www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1962_num_8_1_985 (consulté le 15-022021).

GOY (R.), «L'épave du Titanic et le droit des épaves en haute mer», Annuaire français de droit international, volume 35, 1989, pp. 752-773, [en ligne]: www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1989_num_35_1_2931 (consulté le 1502-2021).

173

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II. Articles en science naturelle

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IV. Autres articles

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V. Rapports divers

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Textes et documents officiels

I. Textes et documents officiels internationaux 1. Instruments conventionnels

A. Instruments conventionnels universels

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Charte des Nations Unies, San Francisco, le 26 juin 1945.

Statut de la Cour internationale de Justice, La Haye, le 26 juin 1945.

Convention de l'organisation météorologique mondiale, Washington, le 11 octobre 1947.

Convention de Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë, Genève, le 29 avril 1958.

Convention de Genève sur le plateau continental, Genève, le 29 avril 1958.

Convention de Genève sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, Genève, le 29 avril 1958.

Convention de Genève sur la haute mer, Genève, le 29 avril 1958.

Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), Londres, le 17 juin 1960.

Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, Moscou, Londres et Washington, le 27 janvier 1967.

Convention relative à l'organisation hydrographique internationale, Monaco, le 03 mai 1967.

Convention de Vienne sur le Droit des traités, Vienne, le 23 mai 1969.

Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Règlement COLREG), Londres, le 20 octobre 1972.

Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, Montego Bay, le 10 décembre 1982.

Convention des Nations unies sur les conditions d'immatriculation des navires, Genève, le 7 février 1986.

Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, le 14 juin 1992.

Projet de convention sur le statut juridique des S.A.D.O, Paris, 1993.

179

Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, Paris, le 02 novembre 2001.

B. Instruments conventionnels régionaux

Déclaration sur la «zone maritime», Santiago, le 18 août 1952.

Convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, Barcelone, le 16 février 1976.

Convention pour la protection du milieu marin et des régions côtières de la Méditerranée, Barcelone, le 26 mai 1976.

Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, Monaco, le 24 novembre 1996.

Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (ACCOBAMS), Monaco, le 24 novembre 1996.

C. Accords bilatéraux

Accord de délimitation du plateau continental entre la Tunisie et l'Italie, Tunis, le 20 août 1971.

2. Documents institutionnels

A. Documents des organisations internationales universelles

Ø OHI

Dictionnaire hydrographique (S-32), 1998.

Quatrième conférence hydrographique internationale extraordinaire, 2009.

Ø ONU

Documents officiels de la CNUDM III

ONU, Document A/CONF.62/ SR.31, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume I, pp. 120-126.

ONU, Document A /CONF.62/ SR.32, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume I, pp. 127-133.

ONU, Document A/CONF.62/C.1/SR.2, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume II, pp. 5-10.

ONU, Document A/CONF.62/C.1/SR.7, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume II, pp.30-36.

ONU, Document A/CONF.62/C.1/SR.11, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume II, pp.53-59.

180

ONU, Document A/CONF.62/C.1/SR.14, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume II, pp. 69-76.

ONU, Document A/CONF.62/C.1/SR.15, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume II, pp.76-80.

ONU, Document A/CONF.62/C.2/SR.29, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume II, pp.224-226.

ONU, Document A/CONF.62/C.2/SR.30, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume II, pp.226-231.

ONU, Document A/CONF.62/C.I /L.3, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume III, pp. 157-164.

ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.9, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume III, p.252.

ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.12, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume III, p. 253.

ONU, document A/CONF.62/C.3/L.13, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume III, p. 254.

ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.13/Rev.2, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume III, pp. 199-200.

ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.17, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume III, pp. 263-266.

ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.19, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume III, pp. 266-267.

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ONU, Document A/CONF.62/WP.10, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume VIII, pp.1-64.

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Première session, 2001.

Deuxième session, 2002. Troisième session, 2003. Quatrième session, 2004. Cinquième session, 2005. Sixième session, 2006. Septième session, 2007. Huitième session, 2008.

AGNU

Résolution 1105 (XI), Conférence internationale de plénipotentiaires chargée d'examiner le droit de la mer, A/RES/1105(XI) (21 février 1957).

Résolution 1803 (XVII), Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, A/RES/1803 (14 décembre 1962).

Résolution 2749 (XXV), Déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale, A/RES/2749(XXV) (17 décembre 1970).

Résolution 3067(XXVIII), Affectation à des fins exclusivement pacifiques du fond des mers et des océans ainsi que de leur sous-sol, en haute-mer, au-delà des limites de la juridiction nationale actuelle et exploitation de leurs ressources dans l'intérêt de l'humanité, et convocation de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, A/RES/3067(XXVIII) (16 novembre 1973).

Résolution 66/28, Résolution portant l'avenir que nous voulons

A/RES/66/288 (27 juillet 2012).

Résolution 67/78, Les océans et le Droit de la mer A/RES/67/78 (11 décembre 2012).

Résolution 74/19, Les océans et le Droit de la mer, A/RES/74/19 (10 décembre 2019).

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Règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la Zone, 2000.

Résolution ISBA/12/A/11, Création d'un Fonds de dotation pour la recherche scientifique marine dans la Zone, 2006.

COI

Résolution XIX-19, La COI et l'UNCLOS, 1997.

Résolution XXI-2, La COI et l'UNCLOS, 2001.

Résolution XXII-12, Principes directeurs concernant le transfert des techniques marines, 2003.

Document IOC/INF-1203, Critères et principes directeurs de la COI concernant le transfert de techniques marines, 2005.

Résolution XXIII-8, Procédure concernant l'application de l'article 247 de la CNUDM par la COI de l'UNESCO, 2005.

Résolution EC-XLI.4, Principes directeurs pour la mise en oeuvre de la résolution XX-6 de l'Assemblée de la COI concernant le déploiement de flotteurs-profileurs en haute mer dans le cadre du Programme Argo, 2008.

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OMM

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Résolution 40 (Cg-XII), résolution portant politique et pratique adoptées par l'OMM pour l'échange de données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques, 1995.

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B. Documents des institutions internationales régionales

ACCOBAMS

Résolution 4.17, Résolution portant lignes directrices pour faire face à l'impact du bruit d'origine anthropique sur les cétacés dans la zone de l'ACCOBAMS, 2005.

Parlement européen

Résolution sur les incidences environnementales des sonars navals actifs à haute intensité, 2004.

II. Textes et documents officiels nationaux

Belgique

Loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.

Canada

Service hydrographique du Canada, Guide d'étude pour l'examen d'arpenteur fédéral, 1989.

Chine

Loi du 25 février 1992 sur la mer territoriale et la zone contiguë de la République populaire de Chine.

Loi du 26 juin 1998 sur la ZEE et le plateau continental de la République populaire de Chine.

Etats-Unis

Proclamation présidentielle numéro 2667 concernant la politique des Etats-Unis au sujet des ressources naturelles du sous-sol et du lit de la mer du plateau continental (Déclaration Truman), le 28 septembre 1945.

Proclamation présidentielle numéro 2668 concernant la politique des Etats-Unis concernant les pêcheries côtières dans certaines zones de la haute mer, le 28 septembre 1945.

Proclamation présidentielle numéro 5030 concernant la ZEE des Etats-Unis, le 10 mars 1983.

France

SHOM, Programme national d'hydrographie 2017_2020, 2017.

Décret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine.

185

Pays-Bas

Loi du 27 mai 1999 portant création d'une ZEE.

Russie

Statut de la ZEE de la Fédération de Russie du 2 décembre 1998.

Tunisie

Loi n°85-6 du 22 février 1985 portant ratification de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, JORT, n°17 du 1 mars 1985, p.310.

Décret n° 97-1836 du 15 septembre 1997 relatif à l'exercice des activités de recherche scientifique, d'exploration, de levé et de forage par des navires dans les eaux et le plateau continental tunisiens, JORT, n°77 du 26 septembre 1997, pp. 1803-1807.

Décret gouvernemental n° 2019-144 du 18 février 2019, portant création d'une commission ministérielle et d'un secrétariat général des affaires maritimes, JORT, n° 16 du 22 février 2019, pp. 421-425.

III. Jurisprudence

CIJ, arrêt du 19 décembre 1978, Affaire du plateau continental de la mer Egée, (Grèce contre Turquie), Recueil 1978.

Mémoire déposé par le gouvernement du Pérou, l'affaire du différend maritime (Pérou contre Chili), volume I, le 20 mars 2009.

Sites et portails internet

I. Sites et portails des institutions internationales

AIEA: https://www.iaea.org/

AIFM: https://isa.org.jm

CIJ: https://www.icj-cij.org

COI: http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/ioc-oceans

HCDH: https://www.ohchr.org/FR/Pages/Home.aspx

JCOMM: https://www.jcomm.info

OMI: http://www.imo.org

OMM: https://public.wmo.int

UIT: https://www.itu.int/fr/Pages/default.aspx

UNESCO: http://www.unesco.org

186

II. Sites des institutions régionales

Sanctuaire Pelagos: https://www.sanctuaire-pelagos.org

Projet ODYSSEA: http://odysseaplatform.eu/fr/home-fr/

III. Sites des institutions nationales

Ifremer: https://wwz.ifremer.fr

Etablissement de la Radio et Télévision de Turquie: https://www.trt.net.tr

IV. Sites et portails des services d'observation de l'océan

EuroGOOS: http://eurogoos.eu

IRIS: http://ds.iris.edu/seismon/index.phtml

V. Magazines scientifiques en ligne

Futura Science: https://www.futura-sciences.com

Baleines en direct: https://baleinesendirect.org Pour la science: https://www.pourlascience.fr

VI. Sites d'information

Almanar TV: http://french.almanar.com.lb/

Almayadeen TV: https://m.almayadeen.net/ Israel Defense: https://www.israeldefense.co.il/en Ouest France: https://www.ouest-france.fr/

VII. Autres sites internet

Site de l'association franco-équatorienne Nuca LLacta:
http://nucayagta.free.fr/index.htm

187

Table

des illustrations

188

Illustration n°1. La mer Noire, la mer Caspienne et la mer d'Aral 5

Illustration n°2. La surveillance des tremblements de terre en mer

Méditerranée par le système d'observation mondial IRIS 19

Illustration n°3. Le réseau mondial des flotteurs Argo 50

Illustration n°4. Les nouveaux systèmes d'acquisition des données marines

90

Illustration n°5. Le réseau mondial des câbles de télécommunication 96

Illustration n°6. Les ZEE visitées par deux sternes arctiques portant des balises

émettrices 111

189

Table

des matières

190

Liste des abréviations IV

Sommaire VI

Introduction 1

Partie 1. Le Droit de la mer ne favorise pas le développement des activités

de collecte des données marines 22

Chapitre 1. Un encadrement lacunaire des activités de collecte des

données marines 24
Section I. La définition de la recherche scientifique marine

absente de la Convention de Montego Bay 24
Paragraphe I. Les tentatives de définition de la recherche scientifique

marine .. ..... 25

A. Le sens ordinaire du terme «recherche scientifique marine» 25

B. La distinction entre la recherche scientifique pure et la recherche

Industrielle 27
Paragraphe II. Les raisons de l'absence de définition de la recherche

scientifique marine 30

A. Un régime juridique unique .... 30

B. La protection des intérêts de l'Etat côtier . 33

Section II. Une catégorisation incertaine des activités de collecte des

données marines 34
Paragraphe I. Le critère de l'affectation des données marines collectées

à des fins commerciales 35

A. L'exploration des ressources naturelles 35

B. L'exploration des ressources archéologiques 40
Paragraphe II. Le critère de l'affectation des données marines

collectées à la sécurité de la navigation 48

A. Les activités d'observation océanographique 49

B. Les levés 52

Chapitre 2. Un encadrement astreignant de la recherche

scientifique marine 57
Section I. Les pouvoirs de l'Etat côtier en matière de recherche

scientifique marine 57
Paragraphe I. Le principe du consentement de l'Etat côtier à la

recherche scientifique 58

A. Le consentement nécessaire dans les zones sous la souveraineté de

l'Etat côtier 58

B. La persistance du consentement dans les zones sous la

juridiction de l'Etat côtier 61
Paragraphe II. Le pouvoir discrétionnaire de l'Etat côtier dans l'octroi

de son consentement 64

A. Un consentement subordonné à des conditions excessives 64

191

B. La décision de l'Etat côtier de ne pas octroyer son consentement . 68

Section II. La tentative d'équilibre entre les droits de l'Etat côtier

et les libertés des chercheurs 74
Paragraphe I. Les garanties des chercheurs en matière de

recherche scientifique marine dans les zones sous juridiction 74

A. Le recours juridictionnel en cas de refus abusif du consentement 74

B. Les atténuations du principe du consentement dans les zones sous

la juridiction de l'Etat côtier 78
Paragraphe II. Les limites de la liberté de la recherche scientifique

marine au-delà des zones sous juridiction . . 82

A. Les principes généraux régissant la conduite de la recherche

scientifique marine 82

B. Des recherches effectuées à des fins exclusivement pacifiques 85

Partie 2. Le Droit de la mer ne favorise pas le développement

des techniques marines 88

Chapitre 1. Un encadrement juridique qui ne facilite pas l'emploi

des systèmes d'acquisition des données marines 90

Section I. Une qualification incertaine des SADO 91

Paragraphe I. Une catégorisation ambiguë des SADO . 91

A. L'absence de critères de distinction entre les différents SADO ............ 91

B. Des SADO ne correspondant à aucune catégorie juridique existante....... 95 Paragraphe II. L'enjeu d'une distinction claire entre les

différentes catégories de SADO . 99

A. Les conditions relatives à la présence des SADO dans les

différentes zones maritimes 99

B. Les conditions de sécurité 102

Section II. L'inapplicabilité du régime de la recherche scientifique

marine aux nouveaux SADO . 106
Paragraphe I. Une catégorisation inadaptée au matériel qui risque

de traverser les frontières maritimes 106

A. La dérive des flotteurs dans les zones sous juridiction de

l'Etat côtier 107

B. L'entrée des balises dans les zones de droits souverains de

l'Etat côtier 109
Paragraphe II. Une catégorisation inadaptée au matériel qui collecte

des données marines à distance 113

A. Une collecte de données effectuée depuis deux localisations

géographiques 113

B. Un régime juridique incertain .......... 115

Chapitre 2. Un encadrement juridique qui ne facilite pas le transfert

des techniques marines 119

Section I. Le cadre du transfert des techniques marines

.

192

119

Paragraphe I. L'objectif d'une répartition plus équilibrée des sciences

et des techniques marines 120

A. Remédier au retard scientifique et technique des Etats en voie de

développement hérités du colonialisme 120

B. L'Autorité, garante des intérêts des Etats en voie de

développement et des Etats industrialisés 123
Paragraphe II. Des moyens insuffisants pour atteindre l'objectif

annoncé 129

A. Des dispositions trop vagues pour réaliser un véritable

transfert des techniques marines 129

B. L'élaboration nécessaire de principes directeurs 131

Section II. La mise en oeuvre du transfert des techniques marines 134

Paragraphe I. Le transfert des techniques marines à l'échelle mondiale 134

A. Les principes directeurs de la COI concernant le transfert des

techniques marines 135

B. Les mesures prises par la COI en vue d'atteindre les objectifs du

transfert des techniques marines 137

Paragraphe II. Le transfert des techniques marines à l'échelle régionale 139

A. Les moyens de la coopération régionale 139

B. L'échange des données pour la préservation du milieu marin 142

Conclusion 148

Annexes 152

Annexe I . 154

Annexe II 162

Annexe III ... 164

Annexe IV .. 166

Bibliographie 168

Table des illustrations 187

Table des matières 189






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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard