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Chapitre 2 : Le développement du régime
d'assurance chômage Algérien
Et pour précision, ce décret a exclu dans son
article 3 les salariés en cessation temporaire de travail pour cause de
chômage technique, de chômage intempérie, ou en cessation
temporaire ou permanente de travail, d'un sinistre ou d'une catastrophe
naturelle, ne peuvent bénéficier des dispositions du
présent décret législatif.
Aussi, il a exclu par l'article 5 les salariés
à contrat de travail à durée déterminée, les
travailleurs saisonniers, à domicile, ainsi que les travailleurs pour
propre compte, à employeurs multiples, ou dont le chômage
résulte d'un conflit de travail ou en raison d'un licenciement
disciplinaire, d'une démission ou d'un départ volontaire, ne
peuvent prétendre au bénéfice des prestations de
l'assurance chômage.
De ce fait et pour assoir un ancrage juridique permettant de
prendre en charge les salariés sous contrat de travail à
durée déterminée, il y'a lieu dans un premier temps de
supprimer l'article 05 du décret 94/11 et de modifier l'article 02, afin
d'inclure les travailleurs en fin de contrat de travail CDD qui sont
définis par l'article 12 de la loi 90/11 relative aux relations de
travail qui stipule1 :
Le contrat de travail peut être conclu pour une
durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans
les cas expressément prévus ci-après :
· Lorsque le travailleur est recruté pour
l'exécution d'un contrat lié à des contrats de travaux ou
de prestation non renouvelables ;
· Lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste
qui s'absente temporairement et au profit duquel l'employeur est tenu de
conserver le poste de travail ;
· Lorsqu'il s'agit pour l'organisme employeur
d'effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu
;
1 Loi 90/11 relative aux relations de travail, J.O
N° 17 du 25/04/1990.
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Chapitre 2 : Le développement du régime
d'assurance chômage Algérien
· Lorsqu'un surcroît de travail, ou lorsque des
motifs saisonniers le justifient ;
· Lorsqu'il s'agit d'activités ou d'emplois
à durée limitée ou qui sont par nature
temporaires1.
Et pour instaurer la flexibilité du travail, il
devient dès lors impératif de procéder à
l'amendement de l'article 12 de loi 90-11 et ouvrir la possibilité aux
employeurs de recourir au recrutement par contrat a durée
déterminée pour motifs économiques, notamment le
démarrage d'activités nouvelles, de production de bien ou de
services, comme ça été proposé dans l'article 25 du
projet portant code du travail.
Pour la deuxième catégorie de travailleurs avec
laquelle nous proposons l'élargissement de la couverture, sont ceux
dépondant institutions et administrations publiques.
Pour leurs cas, le législateur a prévu leurs
éventuelles incorporations par l'article 2 alinéa 2 qui stipule
que « Les dispositions du présent décret législatif
peuvent être étendues aux salariés du secteur des
institutions et administrations publiques par un texte particulier. »
Les travailleurs des institutions et administrations
publiques son identifier par l'appellation fonctionnaire comme cité dans
l'article 02 de Ordonnance N°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006
portant Statut Général de la Fonction
Publique2 : « Il est entendu par institutions
et administrations publiques, les institutions publiques, les
administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en
dépendant, les collectivités territoriales, les
établissements publics à caractère administratif, les
1 Loi 90/11 relative aux relations de travail, J.O
N° 17 du 25/04/1990.
2 Ordonnance N°06-03 du 15 juillet 2006 portant
Statut Général de la Fonction Publique, J.O N° 46 du
16/07/2006, P.3.
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