CONCLUSION PARTIELLE
(Chapitre deuxième)
En somme, lorsqueLorsque la responsabilité est
établie,le juge doit rechercher un délicat équilibre entre
deux choses (excès) dont : il doit éviter une
réparation insuffisante qui n'indemniserait pas totalement la victime,
mais aussi une réparation excessive qui lui procurerait un
bénéfice. Il s'agit d'une réparation intégrale qui
est mise en cause par la loi au profit de duplafond de réparation dans
le transport aérien. Néanmoins le plafond ne
bénéficie qu'au seul transporteur qui supporte un moindre cout
d'assurance responsabilité alors que le prix du transport aérien
reste le plus cher ; au détriment des consommateurs du transport
aérien et de leurs ayants causes en cas des dommages (surtout lié
à la mort et à la difficulté de prouver la valeur des
biens). D'où l'intérêt d'instaurer le principe indemnitaire
également dans ce domaine.
Ainsi l'impératif de la réparation
intégrale, en matière de responsabilité civile
aérienne,est justifiée d'une part par la contestation de la
limitation de la responsabilité du transporteur aérien dans son
montant (la dépréciation de l'unité monétaire
adopté par la loi et la difficulté de prouver la valeur des biens
en cas des dommages aux bagages et marchandises) ; dans son principe
et ; par le dépassement l'avilissement du fondement de la
limitation de responsabilité du transporteur aérien
justifiée par l'évolution foudroyante de la technologie, les
mesures de sécurité et de suretés exigées dans le
domaine aéronautique et l'assurance obligatoire (qui se heurte à
la difficulté liée à l'insolvabilité de l'assureur
et la non souscription par le transporteur) ; qui impliquent
l'efficacité des autorités congolaises en matière
aéronautique et de contrôle d'assurance pour garantir aux citoyens
congolais une réparation intégrale.
Longue phrase qu'on ne sait plus comprendre. Prière de la
scinder donc.
CONCLUSION GENERALE
En guise de conclusion, par le présent travail a
porté , nous avons été suffisamment éclairés
sur la problématique liée au fondement de la limitation de la
responsabilité civile du transporteur aérien, d'une part, et par
l'impératif de l'instauration du principe de la réparation
intégrale dans l'aviation civile en générale et plus
particulièrement en RD Congo pour de tout dommage résultat du
transport aérien. Afin de parvenir au résultat, nous avons
employé les méthodes : exégétique dit encore
juridique, sociologique et comparé, appuyées par la technique
documentaire.
Hors l'introduction et la conclusion, le développement
de ce présent travail est constitué de deux titres :Le
premier a abordé le fondement de la responsabilité civile du
transporteur aérien et le second a consisté à
établirl'incidence de la limitation de responsabilité du
transporteur aérien pour justifierla nécessité
del'indemnisation équitable dans l'aviation civile,
précisément en droit positif congolais.
En effet, La responsabilité civile du transporteur
aérien est fondée sur la présomption de
responsabilité du fait que l'ayant droit à la marchandise, la
victime ou l'ayant droit de la victime n'a pas à prouver la faute du
transporteur pour mettre en jeu sa responsabilité, à la suite
d'un dommage survenu à la personne, aux marchandises, aux bagages, sauf
pour les dommages résultant du retard. De ce fait, trois types des faits
peuvent justifier le déclenchement cas d'inexécution
contractuelle du transporteur constituent les causes de sa
responsabilité : . Il s'agit de la mort, la blessure ou toute autre
lésion corporelle subie par un passager ; la destruction, la perte
ou l'avarie de bagages enregistrés ou de marchandises et le retard
dans le transport aérien de personnes, bagages ou marchandises.
Cependant, La la réparation des dommages du
transporteursubis par les victimes des faits est soumise aux plafonds
prévus à la fois par la convention Convention de Montréal
et le code dela loi congolaise relative à l'aviation civile congolais,
qui ne peut être illimitée que dans des cas limitativement
prévus. les cas prévus par loi.Au départ, Cette
limitation de la responsabilité était justifiée par le
souci de protéger l'industrie aéronautique contre le risque de
disparition vu le nombre d'accident qu'elle connaissait. En d'autres termes,
pour la convention Convention de Varsovie, il est vrai qu'il s'agissait d'une
convention destinée en particulier à la protection du
transporteur aérien des actions en responsabilité qui
était d'autant plus ruineuses pour les industries qui fabriquaient les
aéronefs lorsque les accidents étaient fréquentes. A cette
raison justifiant la limitation de la responsabilité du transporteur
aérien on peut ajouter le fait de ne pas soumettre les assureurs
à une assurance illimitée et par la compensation de la
présomption de responsabilité que la loi impose au transporteur,
par le fait qu'elle ne permet pas au transporteur d'échapper par le fait
qu'il a toujours la difficulté de prouver pour être
exonéré.
Ces derniers jours, Cependanttoutefois, la loi congolaise et
la convention Convention de Montréal ont prévu la situation dans
laquelle les victimes des dommages corporels peuvent bénéficier
de la réparation illimitée
Je pense que le système reste le même, celui de la
limitation. Cf. Art. 20 Convention et 146 Loi congolaise. Il faut donc
plutôt avancer que le manque à gagner serait couvert par les
assureurs, l'assurance étant obligatoire, et le cas
échéant le recours aux fabricants. Mais que la difficulté
serait d'intenter l'action contre ceux-ci par des victimes isolées.
D'où le besoin de l'admission d'une éventuelle `class action' en
RDC.
, ce qui est une avancée significative, qui
mérite l'accompagnement des organes compétents en la
matière dans chaque Etat partie à la Convention de
Montréal pour l'application effective.
Alors que la particularitéde la responsabilité
civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre
détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens de
responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte
dommageable ne s'était pas produit ; Il se pose une
nécessité de l'instauration de la réparation
intégrale dans le domaine aéronautique qui est justifiée
par l'évolution foudroyante de la technologie aéronautique qui a
réduit sensiblement les risque d'accidents dans l'aviation en
générale, la contestation du plafond d'indemnisation dans son
contenu et dans son principe par la jurisprudence au point où certaines
compagnies aériennes annoncent lors de crash la réparation
intégrale à l'égard de victimes des accidents de leurs
aéronefs, l'extension de la responsabilité aux fabricants
d'aéronefs, l'assurance obligatoire instituée dans le transport
aérien, etc. Lesquelles justifications vident la limitation de la
responsabilité du transporteur aérien de tout son fondement.
Ainsi,nous estimons que le fait de reconduire la limitation
Voilà justement ce qui contredit votre argument
précédent !!!!!!
de la responsabilité civile du transporteur
aérien instituée par la convention de Varsovie, par la convention
de Montréal et la loi congolaise sur l'aviation civile constitue les
niveaux de responsabilité insuffisante à la charge du
transporteur ; c'est pourquoi, la pratique fait du transport aérien
un mode d'incivisme et d'anarchie du fait que la loi n'y est pas observé
sous les yeux impuissants de l'autorité de l'aviation civile surtout en
RD Congo.
Eu égard à tout ce qui précède
nous suggérons que le législateur tant national qu'international
puisse instaurer l'instaurationdans les règles de l'aviation civile un
système de réparation intégrale du fait que la limitation
de la responsabilité n'a profité qu'au transporteur aérien
depuis la nuit de temps au détriment des consommateurs des services du
transport aérien.
Ainsi, pour y arriver l'Etat RD congolais doit renforcer les
mesures de sécurité et sureté des aéronefs et des
aéroports tel que les règles les prévoient tout en
étant stricte quant au contrôle et à l'application des
sanctions lors du défaut de la souscription à l'obligation
d'assurance responsabilité civile du transporteur aérien, etc.
Il s'agit en d'autre termes de rendre efficace l'organe de
contrôle de l'autorité de l'aviation civile pour une observation
stricte par les compagnies aériennes des normes de
sécurité et de sureté aériennes voir même
celles liées à la souscriptions obligatoire à l'assurance
en matière aéronautique afin de réduire sensiblement les
risques liés à la navigation aérienne et garantir une
indemnisation juste et équitable à l'égard des victimes de
dommages liés à la navigation aériennepouvant aboutir
à la réalisationd'un équilibre satisfaisant entre les
besoins et les intérêts de tous les partenaires de l'aviation
civile tant au niveau national qu'au niveau internationale.
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