Université Libre des Pays des Grands Lacs
Université Libre des Pays des Grands
Lacs
ULPGL/Goma
Faculté de Droit
B.P : 368 Goma
![](Responsabilite-civile-du-transporteur-aerien-au-regard-du-principe-de-la-repara1.png)
DE LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU
TRANSPORTEUR AÉRIEN FACE AU PRINCIPE DE LA RÉPARATION
INTÉGRALE
Par
Pascal CLAUDE MUHIMA
Mémoire présenté en vue de l'obtention
d'un Diplôme de Licence en Droit
Option : Droit économique et social.
Directeur : Prof. Aristide KAHINDO
NGURU
Encadreur : C.T. Clément KIBAMBI
VAKE
Juillet 2020
RESUMÉ
La version française et anglaise du résumé
doit être sur une même page !!!!
Le présent travail,qui aborde la questionrelative
relatif à la limitation de la responsabilité civile du
transporteur aérien face à l'impératif de la
réparation intégrale, soulève la problématique
relative au fondement de la cette limitation. de cette responsabilité
maintenue par la Convention de Montréal et la loi congolaise sur
l'aviation civile malgré les diverses évolutions et l'impact du
plafond de l'indemnisation en matière aéronautique, ainsi que Il
prônela nécessité d'instaurer la le système de
réparation intégrale dans l' en matière d'aviation civile.
en générale et plus particulièrement en RD Congo.Pour
atteindre le résultat, nous avons fait usage à des
méthodes : exégétique dit encore juridique,
sociologique et comparé, appuyées par la technique
documentaire.
Nous avons abouti aux résultats selon lesquels,En
effet, le fondement de la limitation de la responsabilité civile du
transporteur aérien est largement dépassé à
l'ère actuelle du fait que l'entreprise aéronautique a subi un
développement considérable de sorte que l'évolution de la
technologie qui limite le nombre d'accidentset l'assurance
responsabilité obligatoire, vident la limitation de la
responsabilité du transporteur aérien de tout fondement. Ainsi,
il est indispensable d'instituer dans l'aviation civile en
générale et plus particulière en droit congolais un
régime de une réparation intégrale afin d'assurer une
entière protection aux victimes des accidents de circulation
aérienne.Pour atteindre ce résultat, nous avons fait usage des
méthodes : exégétique, sociologique et comparative,
appuyées par la technique documentaire.
du fait que la limite de la responsabilité est
contestée tant dans son principe que dans son montant et le fondement de
la limitation de la responsabilité du transporteur aérien ne vaut
plus son présent d'or.
Ainsi, nous suggérons, aux rédacteurs de la
convention de Montréal animé par le souci de mettre en place un
cadre juridique garantissant la réparation intégrale des
préjudices pour la protection des consommateurset au législateur
congolais, de mettre en place un système réparant
intégralement tous les dommages. Bref bannir les limitations de la
responsabilité au profit de la réparation intégrale en
rendant efficace les services de contrôle en matière
aéronautique et d'assurance aéronautique.
Nous avons abouti aux résultats selon lesquels,
ABSTRACT
ÉPIGRAPHE
« Toute activité faisant naître un risque
pour autrui rend son auteur responsable du préjudice qu'elle peut
causer, sans qu'il y ait à prouver une faute à son
origine.1(*)»
Philippe LE TOURNEAU
« ...Reconnaissant l'importance d'assurer la
protection des intérêts des consommateurs dans le transport
aérien international et la nécessité d'une indemnisation
équitable fondée sur le principe de
réparation,... »
Préambule de la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée le 28 mai 1999 à
Montréal
DÉDICACE
A mes père et mère, Mènes
MUHIMA MUHOMBO et Immaculée MASIKA MUYISA pour
l'amour manifesté à mon égard depuis ma naissance.
Malgré les difficultés, ils acceptent de me prendre en charge et
orienter mes choix ;
A mes très chères Grace NEEMA
KUBUYA et Joviale BINDU MUHIMA qui, acceptent de me
tenir quotidiennement compagnie.
REMERCIEMENTS
L'effort personnel ne suffirait pas pour que les
recherches matérialisant leprésent mémoire de licence en
droit des affaires soient menées convenablement. C'est pourquoi je tiens
à remercier toutes les personnes qui n'ont ménagé
aucun effort pour sa réalisation, à l'occurrence :
Mon équipe d'encadrement composée du
professeur Aristide KAHINDO NGURU et du Chef des Travaux
Clément KIBAMBI VAKE, respectivement directeur
etencadreur de la présente recherche, qui, malgré la
multiplicité de leurs tâches ont accepté de nous orienter
au travers divers amendements pour l'amélioration de notre
recherche ;
Mes frères et soeurs tels que Jules
MUYISA, Didi MUHIMA,Ndoole
MUHIMA,Nathalie MUYISA, Gislaine
MUHIMA, Claudine MUHIMA, Léontine
MUHIMA, Clémence MUHIMA,Didier
MUYISA,Osée MUHIMA, Salome
MUHIMA, Ahadi MUHIMA, Josline
KIMBENDA, Joséline KIMBENDA, Jospin
KIMBENDA et Jaël MUHIMA pour l'amour fraternel
qu'ils manifestent à mon égard ;
Mes frères et amis Patrick
KAVOTHA, Michel NGABOYEKA, Ramus
KANYANGARA, Jackson KITAMBALA, Joël
NZIRORERA,Billy NTABANA,... pour les orientations et
l'esprit de vouloir vivre ensemble ;
Mes amis de lutte et toute personne avec qui je partage
les joies et les peines dans le monde académique tels que Daniel
ABALIBUNO, Bernard FUNDI, Benin
KALERE, Ishara BASUA, Obadi BULERE,
Bienvenu MWATSI, Evody BOYONGO,Ester
NGAYIHEMBAKO,etc.
A tout celui dont son nom n'a pas été repris
ci-haut, qu'il trouve l'expression de mes profondes reconnaissances.
CLAUDE MUHIMA Pascal
PRINCIPAUX SIGLES ET ABRÉVIATIONS
Ordre alphabétique !!!!!
Art. Cit : Article déjà cité
CCCL III : Code Civil Congolais Livre troisième dit code
des obligations
CT : Chef de Travaux
DTS : Droits de Tirage Spéciaux
FMI : Fond Monétaire International
Idem : l'auteur et l'ouvrage déjà
cité
JORDC : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
LTA : Lettre de Transport Aérien
Op. Cit. : Ouvrage déjà cité
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale
Prof. : Professeur
PUBPUG : Presses Universitairesde Butembo du Graben
PUF : Presses Universitaires de France
RDC : République Démocratique du Congo
RVA :Régie des Voies Aérienne
SA : Serve Air (Service Air)
SONAS : Société Nationale d'Assurance
ULPGL : Université Libre des Pays des Grands Lacs
PUZ : Presses Universitaires du Zaïre
INTRODUCTION
1.ANNONCE DU SUJET
Il est de principe que le transporteur assume, de par le
contrat de transport, une obligation de résultat doublée d'une
obligation de sécurité et de célérité, non
seulement pour les personnes, mais aussi pour les biens qu'il transporte
jusqu'à destination2(*).
Veuillez consulter une source plus crédible que les
simples Notes de cours !!!!!!!!!!
C'est pourquoi les textesinternationalinternationauxqui
régitrégissent la responsabilité civiledu transporteur
aérien à ce jour3(*) et la loi congolaise en matière d'aviation
civile 4(*)prévoitprévoientla une
présomptionsimplede responsabilité dans le chef en charge du
transporteur aérien pour tout dommage survenu au cours de toutes les
opérations d'embarquement et de débarquement à bord de
l'aéronef.
En effet, le propre de la responsabilité civile est de
« rétablir aussi exactement que possible l'équilibre
détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens de
responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte
dommageable ne s'était pas produit ». Autrement dit,
« les dommages-intérêts alloués à une
victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en
résulte pour elle ni perte ni profit5(*) ».
Néanmoins, laLa Convention de Varsovie sur
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international du 12 octobre 19296(*) limite cependant la resposnabilité du
transporteur aérien international. Cette Convention ,a été
qualifié d'avoir une portée limitée à certains
aspects de la responsabilité du transporteur aérien7(*).
Veuillez toujours écrire les noms des auteurs en
majuscule !!!!!
En d'autrestermetermes, cette convention est avait
étéjugée, depuis la nuit de temps,d'inéquitable
à l'égard des passagers que des marchandises en raison du faible
plafond de responsabilité civile du transporteur aérien qu'elle
prévoyait en cas d'accident et qui ne correspondait plus à
l'évolution économique actuelle.
Source ??????
Ainsi, est survenu la convention
Quand il s'agit de la « Convention » comme
Traité ou Accord international, il faut toujours l'initial `C'en
majuscule. Cette observation vaut pour l'ensemble du travail.
de Montréal signée le 28 mai 19998(*) qui a été
dotée d'une finalité qui vise à remédier aux
nombreux inconvénients suscitéspar cette fragmentation et
inadaptation des textes, en unifiant et actualisant les dispositions
pertinentes des instruments antérieurs pour mieux intégrer les
évolutions qu'a connues le secteur du transport aérien avant son
avènementtout en améliorant très sensiblement le
régime d'indemnisation des passagers aériens, notamment en cas
d'accident. C'est pour cette raison que le principe de la réparation
intégrale a été consacré dans son préambule,
alors que la responsabilité du transporteur aérien n'est
illimitée qu'aux seuls dommages corporels, sauf s'il prouve la faute de
la victime, au détriment des dommages à l'égard des
bagages et des marchandises9(*).Il sied de signaler que, la loi congolaise en
matière d'aviation civile a repris mot à mot les limites que la
convention de Montréal a prévues.
L'élaboration de cette convention a permis de
réaliser un équilibre satisfaisant entre les besoins et les
intérêts de tous les partenaires de l'aviation civile
internationale, les Etats, les passagers et les transporteurs.
Néanmoins, l'application du déplafonnement plafonnement de
l'indemnisation en cas de dommages corporels cause des failles d'une part et
l'existence de plafonnement de l'indemnisation des dommages à
l'égard des passagers dans certaines mesures et à l'égard
des bagages et des marchandises restent une atteinte au principe de la
réparation intégrale d'autre part. C'est pourquoi, dans le cadre
de cette recherche nous focalisons notre attention sur
« la limitation de la responsabilité civile du
transporteur aérien face au principe de la réparation
intégrale».
2. ÉTAT DE LA QUESTION
Tout travail scientifique est de nature fait des plusieurs
outils, qui émanent des fabrications des plusieurs mains. Ainsi, nous
Nous ne pouvons pas prétendre que le présent travail est de
l'émanation individuelle du fait que nous avons fait recours à
d'autres chercheurs qui nous ont précédés et ont
abordé les thématiques qui se rapprochent au
nôtre.Cependant, ce présent travail doit faire preuve d'une
originalité à ceux de nos prédécesseurs dontIl
convient de citer notamment :
1) Diego Ramirez Vincent qui s'est focalisée surle
régime juridique du transport multimodal et, spécifiquement de la
limite de responsabilité. Il montre un manque total d'harmonisation car
il varie selon les modes de transport utilisés ou la juridiction
compétente, et une absence d'uniformité dans les limites de
responsabilité auxquelles est sujet untransporteur, peut être
très problématique pour le commerce international. Il est ainsi
aboutit au résultat qui a démontré les possibilités
d'obtenir un traité international qui régisse le transport
multimodal et qui puisse établir une limite de responsabilité
uniforme à travers le monde10(*)
Ecrire toujours les noms des auteurs en majuscule. Cette
observation vaut pour l'ensemble du travail, je ne vais donc plus y revenir.
. ;
2) Samira Benboubker, quant à lui, a critiqué le
droit applicable à la responsabilité du transporteur
aérien à l'égard de son passager par le fait qu'il repose
sur l'imbrication de plusieurs normes. Pour lui, malgréla forte
modernisation du droit conventionnel par la Convention de Montréal, les
incertitudes et les lacunes du système varsovien perdurent. Bref, il a
fait allusion à l'applicabilité de cette nouvelle conventionqui a
modernisée le droit privé aérien quant à ce qui
concerne la responsabilité du transporteur aérien à
l'égard des passagers11(*). ;
3) Michel De Juglart, pose la problématique relative
aux difficultés soulevées par le faible niveau des limites
retenues par la convention de Varsovie et la conversion en monnaie nationale
des chiffres exprimant les limites de la responsabilité civile du
transporteur aérien à propos de. L'auteur se penche sur
l'étude de la convention de Rome sur la responsabilité des
exploitants d'aéronefs relative aux dommages causés aux tiers
à la surface. Il est abouti au résultat selon lequel, le chaos
qui résulterait de la dénonciation et de la mise en oeuvre de la
convention de Varsovie, va peut-être réussir là où
des années de diplomatie et des négociations ont
échoué, peut être provoquera la prise de conscience des
problèmes tel qu'il existe du point de vue économique que
monétaire, et une volonté politique réelle d'y apporter
une solution, condition sine quanon de la ratification et
d'entrée en vigueur d'accords internationaux12(*).
4)T.MuzuriZirimwagaboposeà son tour la
problématique ayant trait à l'application des conventions de
Varsovie et Rome en matière de transport aérien en RD
Congo ;. sa majeurepréoccupation était de rechercher
à découvrir si elles ces Conventions sont de nature à
protéger efficacement les droits et intérêts des voyageurs
ou clients du transport aérien en tant que partie au contrat de
transport aérien et garantir la sécurité des tiers
victimes du trafic aérien en RD Congo. Il est abouti au résultat
selon lequel il existe des difficultés d'interprétation par les
tribunaux des textes des Convention de Varsovie et de Rome à cause de
l'ambiguïté que dont regorgent certaines dispositions et
l'injustice qui caractérise ces deux conventions. C'est pourquoi il y
aura une publicisation internationale de la responsabilité civile du
transporteur aérien en RDC dans le sens de vider le litige au fond, le
transporteur aérien au Congo ne saura pas se détacher de
l'arbitraire et du caractère léonin13(*).
Pour n'est cité que ces quatre,la démarcation de
notre thématique à ceux de nos prédécesseurs est
que notre recherche consiste à critiquer le fondement des limites de la
responsabilité du transporteur aérien et. Elle se propose de
démontrer la possibilité de revoir les dispositions pertinentes
en la matière pour une indemnisation juste et équitable sans que
l'une des parties au contrat de transport aérien(surtout le passager
et/ou le destinataire de la marchandise). Nous nous ne soit lésée
en appuyant nos arguments appuyons sur le contexte de la R.D. Congo, tout en le
confrontant à celui des autres sociétés
Quelques-unes de ces sociétés en titre
d'illustration
ayant un pas d'avance tant jurisprudentielle que
législative en la matière, notamment .......
Donnez certains des systemes faisant l'objet de votre
comparaison
3. PROBLÉMATIQUE
Les instruments juridiques aussi bien internationaux14(*) que nationaux15(*)
Rappez en les Articles !!!!!!
, régissant le transport aérien, posent pour
principe celui de la limitation de la responsabilité du transporteur
aérien. On a vu, qu'à A l'origine, l'un des arguments
avancé pour soutenir cette de la limitation de la responsabilité
a été l'encouragement au développement de l'industrie
aérienne par certains pays.
Source ou référence ??????
Ainsi, on a estimé qu'il fallait protéger
l'industrie aérienne qui était naissante à
l'avènement de la Convention de Varsovie afin d'éviter que le
capital des propriétaires des aéronefs ne soit absorbé par
le paiement d'indemnisations à leurs créanciers.
Idem ????
Cependant, cela n'est pas une bonne raison de justifier la
limite de responsabilité, sinon n'importe quelle industrie pourrait
cesser d'indemniser ses créanciers sous prétexte qu'elle pourrait
disparaître et qu'une meilleure solution serait de la subventionner. Cela
est aussi mis en cause du fait que, par l'évolution de la technologie
qui rend rare
Est-ce vrai au regard des informations qu'on apprend au
quotidien ???????
les accidents, les conditions actuelles du transport dans son
ensemble ne sont plus les mêmes, ni dans le transport aérien ni
dans les autres modes de transport. Les aéronefs sont munis de puissants
moteurs qui ont largement augmenté la rapidité et la
fiabilité des différents vaisseaux transportant les passagers et
les marchandises, et surtout leur sécurité.
Le développement des systèmes de communication
a aussi accru le contrôle du transporteur sur les aéronefs et les
personnes et biens à bord :. avecAvec la radio, le
téléphone, les communications électroniques etc., , en
effet, il on est capable de rester en contact avec le pilote et les membres de
l'équipage à tout moment et est donc associé plus
directement au sort des passagers et des marchandises. Il est serait par
conséquent injustifiable de penser que le transporteur aérien
doit limiter sa responsabilité pour des raisons techniques du fait qu'il
a maintenant suffisamment de contrôle sur l'aéronef pour en
être responsable intégralement.
La notion de l'assurance responsabilité qui est rendu
obligatoire16(*)
ôterait aussi de son fondement la limitation de la responsabilité
du transporteur aérien. Ceci est expliqué par le fait qu'avec la
limitation de responsabilité, l'assureur du transporteur sait à
l'avance qu'il ne devra pas payer plus qu'une certaine somme, ce qui rend
l'assurance plus simple et économique. Ces raisons peuvent être
satisfaisantes pour les transporteurs aériens mais tous les
créanciers ne sont pas des armateurs amateurs ni des expéditeurs
professionnels ; ce sont aussi des passagers, des victimes de pollution, etc.
Ainsi, il est donc injuste que les victimes d'un mode de transport qui semble
être le plus sécurisé et plus chères ne soient pas
intégralement indemnisées étant donné que les
aéronefs payent moins en terme d'assurance que les autres engins de
transport qui présentent autant de dangers alors qu'ils réparent
intégralement les dommages dont ils sont responsables.
Eu égard à ce précède, qui vient
d'être dit précédemment, notre travail entend
répondre aux deux contient plusieurs questions. Néanmoins, les
préoccupations que comportent ce travail dans son ensemble quant
à ce qui concerne le plafond de l'indemnisation des victimes des
accidents des aéronefset ses conséquences sur la
réparation du dommage dans son intégralité sont
englobées dans deux questions qui sont les suivantes:
Le maintien des limitations de la responsabilité du
transporteur aérien instituées par la convention de Varsovie de
1929, par la Convention de Montréal de 1999 et la loi congolaise du 10
décembre 2010 sur l'aviation civilea-t-il un fondement juridique qui se
justifie, a actuellement ? -t-il un fondement salutaire au jour
d'aujourd'hui ?
Est-il possible d'instaurer un système de
réparation intégrale des dommages au profit des victimes des
accidents dans le domaine de l'aviation en général et plus
particulièrement pour la R.D. Congo sans léser aucune des parties
au contrat de transport aérien, particulièrement les
victimes ?
4. HYPOTHÈSES DE
TRAVAIL
L'hypothèse est une réponse anticipée
à la question que le chercheur se pose au début de son projet.
Bien formulée, l'hypothèse oriente l'ensemble de l'édifice
et facilite le choix du dispositif méthodologique et
expérimental17(*).
Le fondementde la limitation de la responsabilité
civile du transporteur aérien est outrepassé serait
depassé de sorte que son maintien serait mal adapté aux
circonstances actuelles de l'évolution de l'aviation civile tant
à l'interne qu'à l'international, ainsi qu'au régime et de
la responsabilité civile. En effet, en ce sens que, l'évolution
de la technologie écarterait les dangers que connaissaient l'aviation en
général et mettrait le transporteur au centre de contrôlede
l'aéronef,l'aéronef. et quant aux droits des victimes, En fait,
la limitation porterait atteinte aux victimes qui à ceux-ci, en ce sens
qu'ils ont normalement droit d'être rétablies dans leurs
situations initialescomme si l'acte dommageable ne s'était pas
produit et d'établir l'équilibre détruit par le
dommage aux dépens de la volonté des transporteurs
aériens.
Ainsi, il serait non seulement possible mais aussi
indispensable d'instituer dans l'aviation civile international et dans
l'arsenal juridique congolais en la matièreune responsabilité
sans limite afin de garantir aux victimes des dommages de transporteurs
aériens et de leurs préposés une réparation juste
et équitable car les dispositions en la matière ont depuis la
nuit de temps avantagé le transporteurau détriment du passager et
malgré l'évolution constante et l'assurance obligatoire, la
limite de leur responsabilité est toujours maintenu par divers
instruments juridiques.
Il faut que ceci apparaissent plutôt à la fin du
travail comme votre conclusion.
5. MÉTHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE
La méthodologie sert à désigner
l'ensemble des méthodes et techniques à utiliser soit pour
rassembler les données, soit pour traiter les résultats des
investigations.18(*) Il
est observé que la méthodologie surtout en Droit se
dédouble : d'une part, la science, connaissance des fins relavant
de la philosophie et d'autre part la technique, action poursuivi grâce
à des moyens relevant du métier19(*).
Dans notre étude, nous avons fait usage à des
méthodes : exégétiquedit encore juridique,
sociologique et comparé, appuyées par la technique
documentaire.
La méthode juridique au
travers exégèse parce que, vu l'intitulé du sujet sous
étude, les règles à examiner doivent être
appréhendé comme des valeurs en soi. Cette méthode
concorde aisément avec la finalité assigné à ce
travail d'autant plus qu'elle nous permettra d'interpréter, de
critiquer, d'analyser des textes des lois et d'en déterminer le sens et
la portée20(*).
Par ailleurs, la nécessité de la
méthode sociologique est expliquée par le fait que
la règle édictée, est envisagée comme
élément du contexte social où elle est inoculée et
dont elle est le produit. Ainsi, tout en accordant la
prépondérance aux textes, nous ferons appel à la
réalité sociologique pour rendre notre réflexion plus
vivante et plus proche de la réalité car la théorie
diffère souvent de la pratique.
Enfin la comparaison s'impose
aujourd'hui comme une nécessité, non seulement aux analystes et
aux décideurs politiques mais aussi aux analystes du droit étant
donné que le droit évolue selon la réalité sociale
de la société qu'il régit. En nous référant
à l'évolution juridique des pays avec lesquels nous nous
retrouvons dans un même système juridique, nous pouvons reformer
notre arsenaljuridique mais pas sous forme d'une imitation aveugle, car un
système juridique et les règles de Droit doivent
perpétuellement trouver leur équilibre entre l'évolution
et la stabilité. L'évolution nécessaire doit être
régulée21(*).
Quant à la technique
documentaire, elle vanous permettre d'analyser les documents
muets utiles pour l'objet de notre étude. Nous nous intéresserons
aux instruments juridiques tant internationaux, que nationaux, aux ouvrages,
articles, mémoires de fin de cycle, thèses, aux notes des cours,
et autres documents pour autant qu'ils concorderont certainement avec notre
travail.
6. CHOIX ET INTÉRÊT
DU SUJET
On a assisté à un développement rapide de
l'aviation civile après la deuxième guerre mondiale, lequel
développement a abouti à une réglementation unifiant le
droit privé aérien dans un même texte international.
Cependant, tout cet effort fait face à des impératifs juridique,
judiciaire, économique, politique, etc.,qui sont à la base de
plusieurs déséquilibres sociaux.
Le plus intéressant à notre niveau est
l'impératif juridique par le fait que la responsabilité du
transporteur aérien reste toujours limitée malgré toutes
les modifications et le remplacement du premier instrument ayant unifié
le droit privé del'aviation civile et le dépassement de tous les
fondements auxquels le maintien de cette limite s'appuyait. Ainsi Notre
recherche consiste à démontrer qu'il est possible et
évident que les victimes des accidents aériens ou leurs ayants
causes puissent mériter une réparation illimitée. Et donc,
le soubassement dans le choix et l'intérêt de notre sujet est
l'incidence de l'impératif juridique sur le social, l'économie,
voir même la politique de la société internationale en
générale et plus particulièrement, de la
société RD Congolaise.
Le choix et l'intérêt de ce sujet s'explique
aussipar le fait que les recherches y relatives contribueront à
l'évolution du droit de la responsabilitéaérien qui parait
nouveau et qui par conséquent doit s'adapter à l'évolution
du droit commun de la responsabilité et de la société R.D.
Congolaise qu'il régit.
Enfin, en abordant cette thématique, nous allons aussi
approfondir nos connaissances en droit aérien, plus
précisément en droit privé aérien de la
responsabilité.
7. DÉLIMITATION DU
SUJET
Penser résoudre toutes les questions relatives à
notre recherche, est une prétention démesurée par le fait
que le droit est une superstructure dont son évolution s'adapte à
celle de la société. C'est pourquoi nous nous sommes
proposés d'aborder le cadre juridique de la limitation de la
responsabilité du transporteur aérien et son impact à
l'égard de la réparation intégrale qui est un principe
fard de la responsabilité civile en adaptant nos analyses au contexte de
la R.D. Congo et au seul dommage commis à l'égard des personnes
et marchandises à bord de l'aéronef. Ainsi, est
écartée de la présente monographie, la
responsabilité des exploitants d'aéronefs.
Vu que le droit aérien revêt un aspect
international, nous n'écarterons pas les sources internationales en
matière d'aviation civile compte tenu de la nécessité dont
elles sont dotées. Il s'agit de : la Convention pour l'unification
de certaines règles relatives au transport aérien international
signée le 12 octobre 1929 à Varsovie ; dite encore
Convention de Varsovie, laConvention pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien international signée
le 28 mai 1999 à Montréal, dite Convention de Montréal, et
autres instruments internationaux en la matière qui seront
nécessaires. A côté des instruments internationaux, nous
feront,à l'interne recours à la loi n° 10/014 du 10
décembre 2010 relative à l'aviation civile, au code des
obligations, code des assurances, et autres textes officiels selon la
nécessité.
8. PARTITION DU TRAVAIL
Mise à part l'introduction et la conclusion, la
matière dont nous traitons Le présent travail estscindée
en deux chapitres. au travers lesquels nous allons confirmer, infirmer ou
nuancer nos hypothèses :
Il faut toujours éviter des longues circonlocutions dans
un travail scientifique, qui en augmentent inutilement le volume. Cette
observation vaut donc également aussi pour l'ensemble du travail.
Le premier chapitre traite du fondement de la limitation de la
responsabilité civile du transporteur aérien. Ici il est question
de parler des conditions et causes de la responsabilité du transporteur
aérien, tout en tenant compte des cas exonératoires ; et la
limitation de la de responsabilité. du transporteur aérien, sans
ignoré l'exclusion des limites.
Il faut que ce premier chapitre fasse bien ressortir les
explications en faveur de la limitation et vos critiques à son
sujet !!!!!
Et leLe deuxième aborde l'incidence de la limitation de
responsabilité du transporteur aérien sur l'indemnisation
équitable. Il est question de parler d'abord de l'impact du
déplafonnement sur la réparation intégrale et les
conséquences des limites de la responsabilité du transporteur
aérien, pour ensuite démontrer la nécessité du
déplafonnement de l'indemnisation des victimes des dommages
causés par les aéronefs.
CHAPITRE PREMIER :
FONDEMENT DE LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU TRANSPORTEUR
AÉRIEN
La responsabilité civile de droit commun est
fondée sur la faute de l'auteur de dommage ou la responsabilité
du fait personnel est fondée sur la faute de l'auteur de
dommage22(*)
Qu'en est-il en matière contractuelle comme c'est le cas
dans votre travail ??? Ajouter donc les articles 45 et suivants du Code
des obligations !!!!!
. Il s'agit là de la responsabilité subjective
qui, du fait parfois de l'absence de faute et surtout de la
nécessité de protéger les victimes devra évoluer
vers la responsabilité sans faute (responsabilité
objective)23(*). C'est
pour ce fait que, toute activité faisant naître un risque pour
autrui rend son auteur responsable du préjudice qu'elle peut causer,
sans qu'il y ait à prouver une faute à son origine24(*).
Ainsi, la convention de Montréal et la loi congolaise
en matière aéronautique s'adaptent à cette
évolution en instaurant les conditions et les causes
établissantla responsabilité du transporteur
aérien(section premier).Ces textes, Cependantelle met, mettent en cause
la le principe de réparation intégrale au profit de la limitation
de la responsabilitédu transporteur aérien (section
deuxième).
SECTION I : CONDITIONS
ET CAUSES DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN
Distinguer les conditions, des causes de la
responsabilité du transporteur aérien consiste tout d'abord
d'examiner comme le prévoit le droit commun de la responsabilité,
s'il faut prouver à la fois la faute, le préjudice et le lien de
causalité à effet entre la faute et le préjudice pour que
la responsabilité du transporteur aérien soit engagé
(sous-section premier), et ensuite d'examiner les obligations contractuelles du
transporteur aérien susceptible de mettre en jeu sa
responsabilité en cas d'inexécution (sous-section
deuxième).
SOUS-SECTION 1 :
CONDITION LES FAITS GENERATEURS DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
AÉRIEN
Le régime de responsabilité établi par la
convention de Montréal repose sur l'existence d'un contrat de transport
qui déterminent les rapports entre les cocontractants, lesquelles
rapports peuvent être traduit, à l'égard du passager par le
payement du prix, et le fait d'être clairement informé des
modalités d'indemnisations, qui sont limitées à un certain
montant ; et à l'égard du transporteur, par la soumission
à une obligation de sécurité et de
célérité25(*). Cette responsabilité contractuelle est par
ailleurs basée sur le concept selon lequel le transporteur aérien
est, a priori, responsable.
Il ressort des dispositions pertinentes de la convention de
Montréal et de la loi congolaise sur l'aviation civile que, pour mettre
en jeu la responsabilité du transporteur aérien, certaines
conditions pourtant observées en droit commun de la
responsabilité ne sont pas exigés en droit de transport
aérien (paragraphe premier). Ce qui conduit à un questionnement
qui consiste à savoir, quelles sont alors les conditions exigées
pour mettre en jeu la responsabilité civile du transporteur
aérien (paragraphe deuxième) ?
§1 les conditions non
exigées pour mettre en jeu la responsabilité
La logique serait plutôt de commencer par les conditions de
la responsabilité pour finir par celles non exigés, comme pour
attirer l'attention du lecteur. Voilà l'approche qu'il faut
adopter !!!
La loi congolaise sur l'aviation civile, encore moins la
convention de Montréal ne prévoit aucune condition de faute (A),
ou celle qui consiste à prouver que le dommage est dû à
l'accident ou un évènement affectant l'aéronef ou alors
à la nature de l'action (B).
A. Condition de faute
Sans doute, la faute qualifiée du transporteur
aérien ou de ses préposés.... pourra aggraver l'obligation
de réparation du transporteur aérien telle qu'elle est
prévue par la convention. Mais pour ce qui concerne le principe de la
responsabilité, la mise en jeu de la responsabilité du
transporteur aérien n'est pas subordonnée à la preuve
d'une faute26(*). En
effet, la loi congolaise et la convention de Montréal prévoient
la responsabilité automatique du transporteur aérien lorsque
« le préjudice est survenu en cas de mort ou de
lésion corporelle subie par un passager», ou pour le
« dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages
enregistrés... » Il en est de même pour les dommages
résultant d'un retard27(*).
Cela est expliqué par le fait que, de par le contrat de
transport aérien le transporteur est tenu par l'obligation de
résultat ; alors que, pour ces types d'obligations, le
débiteur engage sa responsabilité par le seul fait que le
résultat promis n'a pas été fourni.
Au plan de la preuve, en cas d'inexécution du contrat,
le passager (créancier) ne cherchera pas, comme dans l'obligation de
moyen, à prouver la faute du transporteur(débiteur), mais devra
simplement établir l'existence de l'obligation dont il s'agit28(*).Ainsi, puisque la
responsabilité du transporteur aérien n'est pas fondée sur
la preuve d'une faute, il est évidemment à priori responsable.
Donc sa responsabilité est fondée sur une présomption
simple.
A cet effet, s'agissant s'il est question de la
présomption de responsabilité ou de faute29(*), nous estimons, en nous
ralliant sur la doctrine dominante qu'il s'agit d'une présomption de
responsabilité, qui n'est toutefois pas irréfragable, car le
transporteur peut invoquer des causes d'exonérations qui
écarteront ou atténueront sa responsabilité30(*). En d'autres termes, si par
ailleurs la présomption à la charge du transporteur aérien
est une présomption de faute qui souffre la preuve du contraire ou une
présomption de responsabilité qui ne tombe que devant la double
preuve, d'une part que le dommage est dû à une cause connu
extérieur au transporteur et que d'autre part, cette cause entre dans
une liste de cas d'exonération limitativement
énumérés par la loi. La présomption de
responsabilité s'accompagnant d'une présomption de
causalité,... il faudrait donc conclure qu'il s'agit d'une
présomption de responsabilité31(*).
Cependant en matière de retard, il n'est donc pas
possible de conclure que le transporteur est responsable de plein droit, par le
fait que, la nuance introduite dans l'article 19 de la Convention de
Montréal32(*)
implique, pour la victime du dommage, une obligation supplémentaire
dont, un lien de causalité direct devra être
établi33(*). De
sorte que, le demandeur devra non seulement prouver son préjudice, mais
également prouver la relation de cause à effet entre le retard et
son préjudice.
Les autres penseurs en droitutilisent l'un de ces termes
(Présomption de responsabilité ou présomption de faute) en
lieu et place de l'autre34(*).
En un mot, il est important de dire que l'ayant droit à
la marchandise ou la victime ou l'ayant droit de la victime n'ont pas à
prouver la faute du transporteur pour mettre en jeu sa responsabilité,
à la suite d'un dommage survenu à la personne, aux marchandises,
aux bagages, sauf pour les dommagesrésultant du retard.
B. Condition tenant à la
nécessité d'accident ou à l'événement
affectant l'aéronef
Il n'est pas nécessaire au sens des dispositions des
articles 17 et 18, 136 à 139 notamment de la convention de
Montréal et de la loi congolaise sur l'aviation civile, pour engager la
responsabilité du transporteur aérien, de prouver que le dommage
est dû à un accident ou à un évènement
affectant l'aéronef ou le voyage de l'aéronef lui-même.
S'agissant du terme accident, il est compris comme un
événement lié à l'utilisation d'un aéronef,
qui se produit entre le moment où une personne monte à bord (avec
l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui
sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours
duquel :
a) Une personne est mortelle ou grièvement
blessée du fait qu'elle se trouve :
- dans l'aéronef, ou
- en contact direct avec une partie quelconque de
l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées,
ou
- directement exposée ou souffle des
réacteurs,
Sauf s'il s'agit de lésions dues à causes
naturelles de blessures infligées à la personne par
elle-même ou par d'autres, ou blessures subies par un passager clandestin
caché hors des zones aux quelles les passagers et l'équipage ont
normalement accès ; ou
b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture
structurelle :
- qui altèrent ses caractéristiques de
résistance structurelle, de performances ou de vol, et
- qui normalement devraient nécessiter une
réparation importante ou le remplacement de l'élément
endommagé,
Sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur,
lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou
à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux
hélices, aux extrémités d'ailles, aux antennes, aux pneus,
aux carénages ou à de petites entailles ou perforations du
revêtement ;ou
c) l'aéronef a disparu ou est complètement
inaccessible35(*).
Contrairement à la jurisprudence américaine (qui
tend à considérer « l'accident » comme
étant les cas, l'accident de l'aéronef), le législateur
congolais s'est inspiré du droit français qui admet que,
l'accident doit être pris au sens large, c'est-à-dire au sens de
fait générateur du dommage36(*).
Ainsi, « le fait pour le passager de se briser le
col du fémur en circulant à l'intérieur de l'avion,
accident qui est propre à l'individu en question, constitue un accident
au sens de la convention, ou bien encore l'accident peut être
infligé à unpassager par un tiers »37(*). Donc, il suffit que le
dommage soit survenu au temps du transport ou pendant le temps qui lui est
assimilé par les articles 17, 18 de la convention de Montréal et
136 de la loi sur l'aviation civile.
La loi congolaise affirme, dans ce cas, que l'accident, fait
générateur du dommage, doit se produire au temps du transport.
Cette conception corrobore avec l'idée selon laquelle, la couverture de
la responsabilité civile à l'égard des passagers, en cas
de décès, de blessures ou de toutes autre lésion
corporelles, porte sur tous les risques liés à l'activité
aérienne, y compris les opérations d'embarquement ou de
débarquement38(*).
En effet, comme la loi et la convention ne précisent
aucunement qu'il est fait référence à l'accident de
l'aéronef, de manière exclusive ; Or cette position est
d'ailleurs conforme au vieux principe général de droit selon
lequel : « Là où la loi ne distingue pas,
il n'y a pas lieu de distinguer»39(*), du fait que là où la loi veut, elle
dit clairement, et quand elle ne veut pas quelque chose, elle se tait40(*).De ce fait, un accident qui
serait propre au passager lui-même (par exemple, une chute dans le
couloir de circulation de l'aéronef) constitue bien un accident au sens
de la loi et de la convention.
Si les conditions liées notamment à la faute et
à l'évènement affectant l'aéronef ne sont pas
exigé en matière de transport aérien pour engager la
responsabilité du transporteur, il s'avère indispensable
d'aborder les conditions exigées pour la mettre en jeu.
§2 Les conditions
exigées pour mettre en jeu la responsabilité
Les conditions exigées pour mettre en jeu la
responsabilité du transporteur aérien sont au nombre de
deux :
- Il faut d'une part que le dommage au passager ou à la
marchandise soit survenu,
- Et il faut ensuite que ce dommage soit survenu pendant une
période bien définit définiepar la convention et/ ou la
loi
A. L'existence du dommage
Il sied de dire que, ce n'est pas n'importe quel dommage qui
est réparé dans le transport aérien, mais uniquement ceux
qui résultent de l'inexécution de deux obligations du
transporteur dont : la sécurité du transport des passagers,
de bagages et de marchandises et la célérité pourtant
secondaires à l'obligation de résultat, s'opposant à la
notion de retard. Et donc, les autres dommages résultant de
l'inexécution du contrat ne sont pas couverts par la convention de
Montréal encore moins par la loi congolaise sur l'aviation civile, mais
sont régis par le droit commun41(*).
Parlant de la nature du dommage, la lecture de l'article 17 de
la convention de Montréal, renvoie à la loi du for42(*) pour la détermination
de la nature du dommage qui peut être invoquéen justice et elle
indiquera s'il y a lieu de prendre en considération le préjudice
indirect ou plutôt déterminera le préjudice direct, le
préjudice prévisible et leur étendue, le préjudice
des tiers de façon générale.
La nature du dommage peut se présenter sous
différentes formes entre autre : dommage corporel, matériel
et préjudice moral. Ce dernier peut être soit un préjudice
esthétique et préjudice de souffrance (ou pretium
doloris), dommage affectif, perte d'un animal, etc.43(*).
Ce sera également la loi nationale du tribunal saisi
qui, en dehors de l'appréciation du préjudice direct,
appréhendera s'il y a lieu de prendre en considération un
préjudice qui ne serait qu'indirect ou simplement prévisible, et
qui déterminera l'étendue du dommage.
En droit Congolais, pour qu'un dommage soit
réparable, il doit revêtir quatre caractéristiques,
à savoir : être certain, direct, personnel et consister dans la
violation d'un intérêt légitime.
B. Le cadre de
réalisation du dommage
Pour que le préjudice subi par l'utilisateur d'un
transporteur aérien soit indemnisé, le dommage doit avoir
été causé par un accident (ou évènement) qui
s'est produit pendant une période couvrant le transport aérien,
telle que définie par les articles 17 et 18 ; 136 à 138
précités.
Pour le transport des passagers,le transporteur est
responsables des dommages survenus... lorsque l'accident qui a causé la
mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au
cours de toutes opérations d'embarquement ou de
débarquement44(*).
A ce stade le critère prise en considération, est celle de la
prise en charge des voyageurs par les préposés du transporteur,
au sens du contrôle effectif d'un transporteur particulier sur le groupe
de passagers qui lui est assigné.
Alors que pour le transport de marchandises et bagages
enregistrés, le transporteur est responsable du dommage survenu...,
lorsque le dommage s'est produit pendant le transport aérien. Ici on
considère plus la période pendant laquelle les bagages ou
marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un
aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu
quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome45(*).
La période du transport aérien ne couvre aucun
transport terrestre, maritime ou par voie d'eau intérieure
effectué en dehors d'un aéroport. Toutefois, lorsqu'un tel
transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport
aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout
dommage est présumé, sauf preuve du contraire, résultant
d'un fait survenu pendant le transport aérien. Si, sans le consentement
de l'expéditeur, le transporteur remplace en totalité ouen partie
le transport convenu dans l'entente conclue entre les parties comme
étantle transport par voie aérienne, par un autre mode
detransport, ce transport par un autre mode sera considéré comme
faisant partie de la période du transport aérien.
Ainsi, à titre illustratif, si le véhicule de
la compagnie Serve Air (SA), en déplaçant les marchandises de son
dépôt à l'aéroport international de Goma et vice
versa par voie routière connaissait un accident qui parvenait à
endommager les marchandises s'y trouvant, la compagnie serait tenu
responsable.
En conséquence, la Convention et la loi s'appliquent de
la prise en charge à la livraison. L'appréciation de la prise en
charge résultera de circonstances de fait indiquant que le transporteur
a, concrètement, réceptionné sans réserves les
bagages ou marchandises. Alors que, la livraison correspond, pour les bagages
enregistrés, à leur mise à disposition des passagers. Pour
le fret, tant qu'il n'y a pas retrait effectif et total de la marchandise, le
transporteur reste tenu des éventuels vols, disparitions ou
détériorations des biens sous sa garde.
Bref, pour mettre en jeu la responsabilité du
transporteur, il n'est pas nécessaire de prouver sa faute, le dommage et
le lien de causalité entre la faute et le dommage, encore moins la
nécessité d'un accident ou évènement affectant
l'aéronef, du fait que sa responsabilité est
présumée. Cependant, la victime ou ses ayants droits doit
établir la survenance du dommage au passager ou à la marchandise,
et cela pendant la période du transport ou celle assimilée
à celui-ci. Ce qui implique l'étude des faits dommageables
pouvant occasionner la responsabilité du transport aérien.
SOUS-SECTION 2 : LES
CAUSES DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN
A ce stade, il est question d'aborder les obligations
contractuelles dont l'inexécution est sanctionnée par la loi en
matière aéronautique (§1) et la
façon dont le transporteur aérien peut se soustraire à sa
responsabilité en faisant la preuve d'une cause d'exonération
(§2).
§1 Causes Mise en
oeuvre de responsabilité
Trois cas d'inexécution contractuelle du transporteur
sont énumérés par la loi et la convention, entre
autre :
- la mort, la blessure ou toute autre lésion corporelle
subie par un passager ;
- la destruction, la perte ou l'avarie de bagages
enregistrés ou de marchandises et
- le retard dans le transport aérien de voyageurs,
bagages ou marchandises.
Cependant, nous allons les analyser en deux titres dont les
causes spécifiques à chaque catégorie de transport (A) et
la cause commune à tous les types de transport aérien(B).
A. Causes spécifiques
Parler des causes spécifiques, consiste à
distinguer les faits dommageables qui résultent du transport des
personnes (A.1) de ceux qui résultent du transport des marchandises
(A.2).
A.1 Pour le transport des
passagers
Parlant du transport des personnes, nous établissons la
différence selon que les faits dommageables atteignent la personne du
passager lui-même (A.1.1) ou alors son bagage enregistré ou
nonenregistré (A.1.2).
A.1.1. Faits dommageables
atteignant la personne du passager
Le transporteur aérien est responsable du dommage
survenu en cas de mort, de blessure ou de toute lésion corporelle subie
par un passager lorsque l'accident qui l'a causé s'est produit à
bord de l'aéronef ou au cours de toute opération d'embarquement
et de débarquement46(*).
Conformément à ce qui précède, la
loi cite limitativement les dommages susceptibles d'être
indemnisés. Il s'agit notamment de la mort, des blessures et de toute
lésion corporelle subie par le passager.
Ainsi, les termes, mort et blessure ne posent pas
problème. C'est pourquoi, l'attention mérite d'être
focaliséesur l'expression « toute autre lésion
corporelle », qui suscite un intérêt
considérable suite à l'existence d'une catégorie de
dommage qui est apparu à la suite des détournements
d'aéronefs et qui est important ; elle est couramment
dénommée « dommage psychique ou préjudice
psychique », qui malheureusement s'oppose à l'expression
toute autre lésion corporelle tel que prévu par l'article 17 de
la convention et 136 de la loi congolaise sur l'aviation civile alors qu'ils
sont beaucoup plus grave que certaines blessures superficielles47(*).
C'est ainsi que, depuis un certain temps, la jurisprudence
s'est écartée de cette notion restrictive des dommages
indemnisables pour adopter une vision plus large et plus pragmatique des
lésions corporelles qui incluent toutes les anomalies et perturbations
dans l'exécution du contrat48(*).
A.1.2. Les faits dommageables
atteignant le bagage
Le transporteur est responsable du dommage résultant de
la perte, destruction et avarie des bagages dont le passager conservé la
garde, à condition que le fait qui l'a causé se soit produit
entre le moment où il est monté à bord de
l'aéronef et celui où il est descendu. Alors qu'il est
responsable du dommage survenu,... aux bagages enregistrés, par le seul
fait qu'elle s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de la
période durant laquelle il en avait la garde49(*).
Il découle de ce qui précède que, la loi
et la convention traite la responsabilité encourue par le transporteur
aérien lorsque le passager subi un préjudice du fait d'un
désordre ou d'une perte de bagages. Ainsi, le régime de
responsabilité n'est pas identique selon qu'il s'agit de bagages
à main ou de bagages mis dans la soute.
Pour les bagages enregistrés, bagages à mains,
la Convention de Montréal édicte la responsabilité de
faute prouvée ; alors que quant à ce qui concerne les
bagages enregistrés qui sont ceux de soute appartenant normalement au
passager, se trouve à la responsabilité du transporteur
étant présumé en cas de perte, destruction et avarie. Ces
faits dommageables mérites d'être expliqués en large dans
la partie relative au transport de marchandises et en cas d'unretard.
A.2. Pour les marchandises
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de
destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou des
marchandises...50(*).
Il découle de cette disposition que le transporteur
aérien des marchandises est responsable lorsqu'il y a trois faits
dommageables à la marchandise. Cependant, la destruction et la perte
constitue une impossibilité de livraison (A.2.1), et avarie, un mauvais
état de la marchandise (A.2.2).
A.2.1. La destruction et perte
de la marchandise
Les termes « destruction et perte » de la
marchandise sont utilisés de fois l'un à la place de l'autre.
Cependant, si on essaie d'établir une nuance entre ces deux, on comprend
que :
La perte peut être totale ou partielle. Elle est
totale lorsque, au lieu de destination, le transporteurse
trouve dans l'incapacité de ne livrer aucun élément de la
marchandise entre les mains de celui qui a droit de la réclamer, sans
pouvoir par ailleurs indiquer qu'elle se trouve en un lieu où il soit
possible de la récupérer51(*). La preuve de la perte totale comporte celle de la
remise de la marchandise au transporteur aérien et celle de la
non-livraison de celle-ci par le transporteur. La perte
partielle quant à elle, est établie lorsqu'une
partie seulement de la marchandise a été livrée par le
transporteur52(*). La
preuve de la perte partielle comporte celle de remise d'un certain poids ou
d'une certaine quantité de la marchandise au transporteur et la preuve
que tout n'a pas été livré.
Alors qu'on parle de la destruction de la marchandise, lorsque
le transporteur aérien est, pour cause d'un accident aérien grave
(désastre), dans l'impossibilité de livrer la marchandise
à destination. Elle est prouvée de la même manière
que la perte totale, et assimilée à celle-ci.
Et donc, la destruction sera due à une catastrophe
aérienne.Alors que la perte totale sera plutôt le résultat
d'une mauvaise organisation commerciale, mais quel que soit le mot
employé, le transporteur est dans l'impossibilité de
délivrer l'objet qui lui avait été remis.
L'erreur de livraison, bien qu'elle
ne soit pas expressément prévu par la loi et la convention, elle
est une cause de responsabilité du transporteur aérien puisqu'il
équivaut à la perte ou défaut de délivrance des
marchandises ou alors erreur de livraison pour le destinataire.
A.2.2. Avarie de la
marchandise
L'avarie quant à elle, c'est le dommage subi par la
marchandise, qui n'est pas tel qu'il équivaut à la perte de
celle-ci. Elle désigne aussi le mauvais état à
l'arrivée d'une marchandise qui était saine et exacte53(*).Ainsi, le demandeur, pour voir
prospérer son action pour cause d'avarie, doit établir qu'il a
remis au transporteur une marchandise en bon état et que celle-ci s'est
détériorée avant la livraison.
Si le transporteur remet la chose et qu'en conséquence
il n'y a pas de perte totale, l'inexécution du contrat apparait
lorsqu'il y a un manquant (perte partielle) ou détérioration
(avarie) de la marchandise. Ainsi, la preuve des manquants se fera par
confrontation avec le titre de transportétant donné que, la
lettre de transport aérien et le récépissé de
marchandises font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion du
contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du
transport qui y figurent54(*).
B.Cause commune : dommage
résultant du retard
Une cause assez considérable s'applique à la
généralité du transport aérien, qu'il s'agisse des
voyageurs, de leurs bagages, ou des marchandises ; Il s'agit du retard.
Le transporteur est responsable en cas de retard à la
livraison des marchandises au destinateur. Il y a retard à la livraison
ou à l'arrivée des passagers, lorsque respectivement les
marchandises et les passagers n'ont été livré ou ne sont
pas arrivés dans le délai convenu dans le contrat de transport.
En effet, alors que le transporteur est responsable du dommage
survenu en cas de mort blessure ou toute autre lésion corporelle ou de
destruction, perte et avarie, il n'est pas responsable du dommage survenu
en cas de retard, mais plutôt du dommage résultant
d'un retard55(*). Ce
qui justifie, qu'il n'est pas responsable de plein droit du fait que la nuance
des article 19 de Convention et 140 de la loi sur l'aviation civile impliquent
pour la victime du dommage, une obligation supplémentaire : un lien
de causalité directe devra être établi.
Le retard du transporteur doit être prouvé par le
demandeur, mais il le sera par la simple confrontation de l'heure
d'arrivée à destination avec l'heure portée sur le billet
de passage ou avec l'horaire de la compagnie correspondant au numéro de
vol et à la date figurant sur la LTA.
§2 Causes
d'exonération
Une fois l'action en responsabilité est introduite sur
base de la Convention de Montréal et de la loi congolaise sur l'aviation
civile, par la victime d'un dommage, le transporteur aérien pourra
tenter de combattre la présomption de responsabilité qui
pèse sur lui, afin d'écarter complètement ou
d'atténuer sa responsabilité dans les faits qui sont à
l'origine du préjudice subi par le demandeur.
Cette exonération a lefondement selon
lequel :« Dans le cas où il fait la preuve que la
négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la
personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses
droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est
exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à
l'égard de cette personne, dans la mesure où cette
négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a
causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu'une demande en
réparation est introduite par une personne autre que le passager, en
raison de la mort ou d'une lésion subie par ce dernier, le transporteur
est également exonéré en tout ou en partie de sa
responsabilité dans la mesure où il prouve que la
négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce
passager a causé le dommage ou y a contribué56(*) ».
Ainsi, ces causes d'exonération seront
analysées, en causes générales d'une part (A) et en
clauses spécifique pour chaque catégorie de transport
aérien(B)
A. Causes
générales d'exonération
Pour arriver à s'exonérer, le transporteur
aérien pourra invoquer les causes d'exonérations
expressément prévu par la loi en fondant son exonération
par le fait contributif de la victime (A.1) et par le vice propre à la
marchandise (A.2).
A.1. le fait contributif de la
victime
On remarque que la loiprend en considération, non
seulement la négligence de la victime, mais plus largement un acte ou
une omission de celle-ci, qui n'est pas nécessairement fautif. Il
convient donc de retenir comme cause d'exonération totale ou partielle
tout fait fautif ou non de la victime ayant contribué à la
survenance du dommage.
L'exonération de la responsabilité du
transporteur aérien par l'absence de faute suppose donc toujours la
connaissance de la cause exacte du dommage, ou du moins, des circonstances
précises qui ontentouré le dommage57(*).
A.2. Vice propre à la
marchandise
Le transporteur aérien n'est pas responsable si, dans
la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre
des bagages58(*).
L'annexe parle de bagages défectueux. Il n'est pas aussi responsable
s'il établit, et dans la mesure où il établit, que la
destruction, la perte ou l'avarie de la marchandiserésulte de l'un ou
de plusieurs des faits suivants: la nature ou le vice propre de la marchandise
et l'emballage défectueux de la marchandise59(*).
B. Causes
d'exonérationsspécifiques
Il convient de distinguer selon qu'on est en présence
d'un accident mortel ou corporel (B.1), d'une perte des marchandises (B.2) ou
d'un retard (B.3).
B.1. En cas d'un accident
corporel
Entre en jeu l'évaluation du dommage, selon que le
montant du dommage est inférieur ou supérieur à un certain
seuil. Tout dépend du montant du préjudice souffert par la
victime, inférieur ou supérieur à 113 100 DTS. Il convient
donc de procéder dans un premier temps à l'évaluation, par
passager, du montant du dommage.
Premièrement, 1orsque les dommages ne dépassent
pas par passager 113 100 DTS. Le transporteur est alors tenu d'une obligation
stricte de garantie, il ne peut pas exclure sa responsabilité, il est de
ce fait, tenu à concurrence de ce chiffre d'indemniser, dans la limite
du préjudice effectivement subi.
Alors qu'en second lieu, c'est lorsque le montant des dommages
subi par la victime ou les victimes par ricochet excède 113 100 DTS.
Ainsi, à ce niveau, le texte aurait pu se prêter à une
double lecture. Si le préjudice est moyen et ne dépasse le seuil,
le système de la garantie joue à plein. La difficulté
concerne l'hypothèse où le préjudice est important et
excède le seuil. On pourrait se fonder sur l'article 21 § 2 de la
convention de Montréal qui décide que le transporteur n'est pas
responsable des dommages (en cas de mort ou de lésion corporelle) dans
la mesure où ils dépassent 113 100 DTS,... On affirmerait alors
que, du moment que les dommages subis par la victime dépassent le seuil,
le transporteur dispose pour le tout de la faculté d'exonération
prévue par l'art. 21 § 2. Le petit dommage serait
réparé intégralement. Face à un dommage important,
le transporteur pourrait échapper à toute obligation
d'indemniser, la survenance du dommage ne lui étant pas
imputable60(*).
Cette interprétation défavorable aux victimes
n'a jamais été soutenue. Il faut interpréter l'art. 21
dans l'hypothèse d'un préjudice d'un montant élevé
comme établissant un fractionnement du dommage. Il y a la partie du
dommage inférieure au seuil, il y a la fraction supérieure au
seuil. Pour la fraction du dommage inférieure au seuil, c'est le
système de la garantie qui fonctionne. La victime sera toujours
indemnisée, quelle que ce soit la cause de l'accident, dans la limite
des 113 100 DTS. La victime dispose d'un acquis intouchable. En revanche, si la
totalité du dommage excède le seuil, le transporteur peut faire
usage de la faculté d'exonération que lui confère l'art.
21 pour la fraction du dommage dépassant le seuil. Le transporteur
n'accordera alors qu'une réparation partielle et non
intégrale.
Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que le
dommage n'est pas dû à un acte, à une omission, à
une négligence du transporteur ou de ses agents. Le transporteur ne
s'exonère donc qu'en prouvant l'absence de faute ou de fait causal et en
établissant ainsi qu'il est étranger à la survenance du
dommage. Le transporteur s'exonère également intégralement
s'il établit que le dommage résulte du fait (exclusif) d'un
tiers.
B.2. En cas des dommages aux
marchandises
La responsabilité du transporteur est exclue s'il est
établi que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise
résulte notamment :
- de la nature ou le vice propre de la marchandise ;
- l'emballage défectueux de la marchandise fait
par une personne autre que le transporteur, ses préposés ou ses
mandataires ;
- un fait de guerre ou un conflit armé ;
- un acte d'autorité publique accompli en relation avec
l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.
B.3. L'exonération en cas
de retard des passagers, bagages et marchandises
Si le dommage résultant d'un retard permet au
transporteur d'invoquer, en théorie, les mêmes causes
d'exonération que lors de dommages à la personne ou à la
marchandise.
En pratique, force est de constater que la
spécificité de cette obligation contractuelle dont lieu à
l'appréciation souveraine des tribunaux, en fonction non seulement des
circonstances de fait, mais également d'une certaine hiérarchie
opérée parmi les causes de responsabilité du transporteur.
En matière de retard, le transporteur devra donc
principalement faire la preuve, pour s'exonérer, que lui et ses
préposés ont pris toutes mesures nécessaires pour
éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre.
En effet, la cause d'exonération prévue à l'article 21
(faute de la victime) trouve peu d'application dans la pratique61(*).
On peut retenir de cette section que, pour engager la
responsabilité du transporteur aérien, il faut d'une part que le
dommage au passager ou à la marchandise soit survenu, et d'autre part
que le dommage soit survenu pendant une période bien définit par
la convention et/ ou la loi ; cependant point n'est besoin de
prouvé la faute du transporteur ou de prouvé que le dommage
résulte de l'accident aérien (ou d'un évènement
affectant l'aéronef). Ainsi trois faits dommageables ou trois causes
d'inexécution justifient sa responsabilité : il s'agit de
la mort, la blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un
passager ;la destruction, la perte ou l'avarie de bagages
enregistrés ou de marchandises et le retard dans le transport
aérien de voyageurs, bagages ou marchandises. Le transporteur ne peut
être exonéré que lorsqu'il justifie son exonération
par les causes prévues par la loi. Cependant sa responsabilité
est soumise à un plafond de réparation.
SECTION II : LIMITES DE
LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LE TRANSPORTEUR
AÉRIEN
Lorsque la responsabilité du transporteur aérien
est reconnue, le dommage subi par l'utilisateur est indemnisé
jusqu'à concurrence d'un certain montant fixé par la convention
de Montréal et la loi congolaises sur l'aviation civile. Il s'agit d'une
limitation de réparation, c'est-à-dire d'un plafond
au-delà duquel le transporteur, tenu de réparer le dommage, ne
peut pas indemniser62(*).
C'est pourquoi, avant de placer un mot sur le montant de la
limite de la responsabilité du transporteur aérien (sous-section
deuxième), il est important de nous interroger sur ce qui avait
motivé les rédacteurs de ces instruments juridiques à
instaurer un système limitant la responsabilité civile du
transporteur aérien (sous-section première).
SOUS-SECTION I :
FONDEMENT JUSTIFICATIONDE LA LIMITE DE LA RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR AÉRIEN
Pour dégager les raisons qui justifient la limitation de
la responsabilité civile du transporteur aérien ;on les il
importe de distinguer ra selon qu'on est face au système varsovien
(§1), ou sous l'empire de la convention de Montréal et la loi
congolaise (§2).
§1. Du fondement Sous
de la limitation sous l'empire de la Convention de Varsovie
du système varsovien63(*)
Capitaliser cette note dans les notes précédentes
déjà dans l'introduction ou vous invoquer cette Convention pour
la première fois !!!!!!
Le transporteur aérien jouit d'un régime qui lui
permet de voir sa responsabilité limitée et de
bénéficier d'immunités grâce à certains
clauses et événements particuliers.
La limitation de responsabilité est née, en
droit aérien, de considérations purement
économiques64(*).
Le but premier était d'attirer le capital afin de développer
leurs industries nouvelles, relativement couteuses et dangereuses (A). Comme il
a été difficile aux rédacteurs des normes en la
matière d'incorporer cette raison principale et d'autres qui sont
secondaires, nous tenterons de dégager le fondement légal de la
limitation de la responsabilité du transporteur aérien (B).
A. Développement de
l'industrie naissante comme fondement désuète de la limitation de
la responsabilité du transporteur aérien
La Convention de Varsovie a été adoptée
à une époque où l'aviation commerciale était une
industrie naissante qu'il convenait, à tout prix, de protéger
afin d'assurer la pérennité de son développement, et ainsi
éviter sa disparition (A.1) ; ainsi que faire permettre aux
assureurs en matière aéronautique d'indemniser les victimes des
dégâts énormes qui résultaient du transport
aérien (A.2).
A.1. lutter Lutter contre
l'effondrement de l'industrie aéronautique
Il a été nécessaire de convenir d'un
régime qui soit de nature à protéger les transporteurs
aériens contre une responsabilité illimitée de
sorte de ne pas les décourager. Aussi, pour éviter que
l'application du principe de la réparation intégrale en cas de
dommage résultant du transport aérien, n'entraine la ruine des
compagnies, les parties contractantes(à la Convention de Varsovie) se
sont convenues de limiter le montant de la réparation à
un certain seuil65(*).
Cependant, cela n'est pas une bonne raison de justifier la
limite de responsabilité, sinon n'importe quelle industrie pourrait
cesser d'indemniser ses créanciers sous prétexte qu'elle pourrait
disparaître, etqu'unemeilleuresolution serait dela subventionner66(*).
Ceci est appuyé aussi par l'idée selon laquelle,
l'évolution foudroyante de la technologie qui rend rare les accidents,
les conditions actuelles du transport dans son ensemble ne sont plus les
mêmes, ni dans le transport aérien ni dans les autres modes de
transport. Les aéronefs sont munis de puissants moteurs qui ont
largement augmenté la rapidité et la fiabilité des
différents vaisseaux transportant les passagers et les marchandises
à tel point où la compagnie qui observe les normes de
sureté et de sécurité connait rarement d'accident.
B.2. Alléger la
tâche aux assureurs
A l'avènement de la Convention de Varsovie, la limite
estinvoquée parles assureursquidisentne pas pouvoir faire face à
une responsabilité illimitée et qu'il est nécessaire de
limiter la responsabilité dupropriétairede l'aéronef
àunmontantquisoitassurablesur le marché.
Face à cette affirmation, la doctrine reste
divisée. Les uns pensent que, siles avionsnesontpas assurés,
celapeutentraînerdegravesproblèmesaux
créanciersquiveulentêtreindemnisés; ils
préférerontobtenirune réparation limitée
plutôt qued'avoirdroitàuneindemnisationcomplète
parundébiteurinsolvable67(*). Cet argument ne peut être défendu que,
si, on oblige les transporteurs à être toujours assurés.
Chose étonnante, l'obligation d'assurance responsabilité est
instaurée en RD Congolais, alors que les compagnies aériennes de
la RD Congo n'ont plus confiance à l'assureur congolais (SONAS
Avec le nouveau Code des assurances et la Libéralisation
du secteur des assurances il y a déjà quatre autre
Sociétés agréées dans ce domaine. Quel est l'impact
de leur avènement ???????
) plusieurs fois insolvable en cas de besoins68(*).
Nous ralliant derrière l'idée de Michel De
Juglart, appuyant son argument sur les résultatsd'une Conférence
des assureurs et transporteur selon lesquels, il est donc injuste que les
victimes d'un mode de transport qui semble être le plus
sécurisé et plus chères ne soient pas intégralement
indemnisées, étant donné que les aéronefs payent
moins en terme d'assurance que les autres engins de transport qui
présentent autant de dangers alors qu'ils réparent
intégralement les dommages dont ils sont responsables69(*).
De ce fait, si nous allons un peu plus loin, il est
évident que les assurances de dommages se caractérisent par leur
fonction qui est l'indemnisation des préjudices causés par un
sinistre et la garantie due par l'assureur est donc limitée tant par ce
fondement indemnitaire que par la volonté des parties qui fixe les
conditions du contrat70(*). Ce qui nous conduit à dire que, la
responsabilité illimitée du transporteur aérien ne sera
pas le corollaire du paiement de l'assurance de manière illimitée
par la fait que la fonction du principe indemnitaire de l'assurance de dommage
interdit qu'elle deviennent source d'enrichissement pour l'assuré ou le
bénéficiaire et limite la garantie de l'assureur au seul
préjudice71(*) ; pour éviter l'éventuelle perte
dans son chef.
B. Fondement légal
Afin de tempérer la présomption de
responsabilité qui pèse sur le transporteur et de lui
éviter le fardeau d'une indemnisation trop élevée qui
risquerait de grever considérablement son budget, la limite de
responsabilité du transporteur est instaurée dans plusieurs modes
de transport moderne72(*).
Il ne faut pas vous limiter à Bokali SVP. Prenez
plutôt et consulter les Convention sur le transport maritime
international, terrestre et ferroviaire que nous avons bien exploités en
Droit commercial international privé !!!!!!! L'important serait
alors de démonter si le fondement avancé dans ces autres modes de
transports vaut aussi pour celui international !!!!!!
En effet, la limitation de la responsabilité du
transporteur, est justifiée dans beaucoup de conventions Conventions et
de lois par la compensation de la présomption de responsabilité
que le contrat impose au transporteur. En principe, (sauf dans la faute
personnelle du passager ou d'un tiers, les cas fortuits, de force majeure ou
quand il existe des vices cachés),le transport des personnes, des
bagages et marchandises est fait sous la responsabilité du transporteur.
Ce qui signifie que la charge de la preuve repose sur lui.
En obtenant une limite à sa responsabilité, le
transporteur s'en exonère plus difficilement et, il ne lui est pas
nécessaire de prouver expressément sa faute ou
sanégligence73(*).
Cependant, celaestpertinent,mais, il est important de se
rappeler que, de nos jours, il est rare que ce soient les transporteurs ou les
ayants droit qui subissent directement les conséquences d'un dommage ou
de la perte des marchandises, étant donné que les deux parties
sont généralement assurées. Cesont leurs compagnies
d'assurance qui devrontpayerla restitution des dommages et, donc,«toutse
traduit finalement parun règlement entre assureurs»74(*).
Ce système varsovien s'est progressivement
amélioré pour constituer un socle de normes. Mais il n'en reste
pas moins que ces initiatives si justifiées fussent-elles laisseraient,
un droit du transport aérien éclaté et
désordonné, ce qui n'a guère de sens pour une
opération, par nature internationale, qui malheureusement a
été copié par le législateur Congolais sans aucune
adaptation.
Cet éclatement du droit conventionnel et la
désuétude du système varsovien surtout pour ce qui
concerne la limite de la responsabilité, ont conduit l'OACI à
tenter une réunification de la matière, à travers
l'édiction d'une nouvelle convention dont le fondement de la limitation
de responsabilité nécessite d'être examiné.
§2. Le fondement de la
limitation de responsabilité sous l'empire de la convention de
Montréal
§2. De la limitation de la responsabilitéet de
la loi congolaise erelative n matière de à l'aviation civile
Priere de séparer les deux points, cad consacrer un
paragraphe distinct à la loi congolaise afin de démontrer si le
législateur congolais avait ou non raison de s'aligner derrière
la Convention de Montréal. Mais comme apparemment la RDC n'a pas encore
ratifié cette dernière Convention, que dire alors de la
disposition selon laquelle, en RDC la Convention de Varsovie régit
à la fois les transports internationaux et ceux
domestiques ????????????
L'OACI a convoqué la Conférence internationale
de droit aérien pour une session de travail entre le 10 et 28 mai 1999,
118 États répondent présents ainsi qu'une dizaine
d'organisations internationales. La réunion comptabilise 525
participants, il y a un véritable attrait pour la modernisation du
régime varsovien. La Conférence a repris l'intitulé
de la Convention originelle « La Convention pourl'unification de
certaines règles relatives au transport aérien
international».
Cette reprisedénote une volonté de maintenir les
acquis originels. C'est pourquoi, une certaine doctrine a choisi d'appeler la
nouvelle convention, « Le nouveau régime
varsovien » ou pour les américains « non-Warsaw
Convention »75(*).
Dès lors, la Convention de Varsovie n'est jamais
très loin, bien au contraire, elle apparaît comme une assise
fondamentale. Raison pour laquelle, nous estimons, qu'en se fondant sur les
arguments précédemment présentés, la Convention de
Montréal a repris les mêmes limites de la responsabilité du
transporteur. Ce même principe est repris dans l'arsenal juridique de la
RD Congo, par les dispositions des articles 146 à 149 de la loi relative
à l'aviation civile, lorsqu'il s'agit des bagages et des marchandises
à bord; et par les articles 142 et 143 pour les personnes et les biens
des tiers à surface.
Cependant, laConvention de Montréal et la loi
Congolaise (qui s'est inspiré de la Convention de Montréal) ont
écarté tout plafonnement de l'indemnisation en cas de
dommages corporels.
C'est justement le contraire ; le montant de la
réparation est limité à 100 000 DTS par passage.
Pouvez-vous en vérifier la contrevaleur en dollars
américains ???????Donnez les Articles y relatifs pour chaque
cas !!!!!!!
En effet, selon l'Article de la Convention de
Montréal, pour les dommages visés au paragraphe 1 de
l'article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage
spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa
responsabilité76(*). La Convention et la loi vont plus loin en
permettant aux transporteurs aériens de stipuler que le contrat de
transport peut fixer des limites de responsabilité plus
élevées que celles qui sont prévues par elles, ou ne
comporter aucune limite de responsabilité.
Les articles y relatifs ??????
Aujourd'hui, la responsabilité du transporteur
aérien est illimitée en matière de dommages
Non, C'est faux. Si tel était le cas alors votre travail,
manquerait de fondement !!!!!!
corporels grâce à l'innovation apportée
par la Convention de Montréal, sauf si le transporteur prouve la faute
de la victime. Le dépassement du plafond permet aux transporteurs
d'opposer des moyens de défense.
Cependant, nous avons constaté que la Convention de
Varsovie est toujours applicable, et les litiges antérieurs à
l'entrée en vigueur de la Convention de Montréal sont toujours
d'application du fait que, plusieurs États ont choisi de ne pas la
ratifier ce qui les contraintà toujours appliquer la Convention de
Varsovie.
Bref, la Convention de Montréal et la loi congolaise
sur l'aviation civile n'ont pas seulement reconduit les mêmes limitations
prévues par la Convention de Varsovie, mais, ils ont aussi
instauré une réparation intégrale
Bien lire et relire les Arts. 20 de la Convention de
Montréal et 146 de la Loi congolaise qu'il faut lire en
parallèle avec l'Art. 136 Loi congolaise !!!!!!
en cas des dommages corporels ; ce implique de savoir le
montant prévu pour la réparation des dommages du transporteur
aérien.
SOUS-SECTION II : DU
MONTANT DE LA LIMITE POUR INDEMNISATION DES VICTIMES DE LA CIRCULATION DE
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIENNE
Après avoir placé un mot sur les
différentes motivations de la limitation de la responsabilité
civile du transporteur aérien, il s'avère important de savoir le
montant que la loi et la convention prévoient pour indemniser les
victimes (paragraphe premier), et les circonstances dans lesquelles le
transporteur aérien ne pourra plus bénéficier de la
limitation de responsabilité (paragraphe deuxième).
§1 Montant de la
limite
Le montant de la limite est déterminé selon
qu'on est dans le transport des passagers (A), transport des bagages et
marchandises (B). La convention de Montréal a quitté du silence
de la Convention de Varsovie qui, jadis occasionné les lacunes quant
à la détermination de la limite pour les dommages résultat
du retard (C).
Quid de la loi congolaise ??????
A. En cas du transport des
passagers
Pour les dommages aux personnes, en cas de mort, de blessures
ou de toute autre lésion corporelle et ne dépassant pas
100 000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager, le
transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité
Quid lorsque ça dépasse ????????
77(*).
Il découle de ce qui vient d'être dit ci-haut
qu'une des principales caractéristiques de la Convention de
Montréal et de la loi, réside dans l'instauration du principe de
responsabilité civile illimitée du transporteur aérien en
cas des dommages corporels
Prière de bien lire les textes, SVP !!!!!!!!!
. Ainsi, il est prévu en matière un
système à double niveau :
- un premier niveau fixe une responsabilité objective
de plein droit, la responsabilité du transporteur aérien
étant automatiquement engagé, sauf preuve d'une faute de la
victime, jusqu'à concurrence de 100 000TDS. Dans le cadre du
processus de révision périodique prévue par la Convention
de Montréal78(*),
ce montant a été porté à 113 100 DTS pour les
transports aérien internationaux, relevant de la convention de
Montréal, réalisés à compter du 30 décembre
2009. Cependant cette révision périodique n'est pas repris par la
loi congolaise sur l'aviation civile, c'est-à-dire pour ce qui concerne
le vol domestique ;
- un second niveau, basé sur la présomption de
faute du transporteur, sans limite de responsabilité, le transporteur
aérien étant tenu de réparer à hauteur du
préjudice subi s'il n'est pas en mesure de prouver qu'il n'a commis
aucune négligence.
L'obtention d'une indemnisation sans de longues poursuites
judiciaires devrait par conséquent être facilitée dans la
mesure où il n'est désormais plus nécessaire au passager
(ou à ses ayants droit en cas de décès), dont le transport
international relèverait de cette convention, de prouver la faute
inexcusable du transporteur pour obtenir la réparation intégrale
des préjudices subis, comme c'est le cas avec le régime
instauré par la convention de Varsovie79(*).
Aussi, le transporteur, s'il y est tenu par la
législation de son pays, versera sans retard des avances aux personnes
physiques qui ont droit à un dédommagement pour leur permettre de
subvenir à leurs besoins économiques immédiats. Les
avances ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité et elles
peuvent être déduites des montants versés
ultérieurement par le transporteur à titre de
dédommagement80(*).
B. Transport des marchandises et
des bagages
Dans le transport des bagages, la responsabilité du
transporteur, en cas de destruction, perte, avarie ou retard, est
limitée à la somme de 1 000 DTS par passager, sauf
déclaration spéciale d'intérêt faite par le passager
au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et
moyennant le paient éventuel d'une somme supplémentaire81(*).
S'il s'agit des marchandises, sa responsabilité est
limitée à la somme de 17 DTS par kilogramme, sauf
déclaration spéciale de l'expéditeur au moment de la
remise du colis au transporteur et moyennant le paient éventuel d'une
somme supplémentaire82(*).
Contrairement à la Convention de Varsovie, les plafonds
d'indemnisation ont été relevés pour ce qui concerne les
dommages, retards ou pertes de bagages. Ainsi, au plafond de 17 DTS par kilo
prévu dans le cadre de la convention de Varsovie pour les bagages
enregistrés, a été substitué un plafond global par
sinistre dont le montant, initialement fixé à 1 000 DTS,
s'élève à 1 113 DTS depuis le 30 décembre
200983(*) suite au
système de révision.
C. Limitation de
responsabilité pour les dommages résultant d'un retard
En cas de dommage résultant d'un retard, la
responsabilité du transporteur est limitée à la somme de
4 150 DTS par passager84(*).
Comme nous l'avons dit précédemment, la
Convention de Varsovie ne fixait pas le montant de la limite de
responsabilité pour les dommages issus du retard. Donc le montant
présenté ci-haut est l'oeuvre de la réforme de la
Convention de Montréal. De ce fait, on appliquait la limitation qui
était prévue pour les passagers et pour les bagages
enregistrés et marchandises selon le cas.
Cela était beaucoup plus critiqué du fait le
montant de limite est trop important en cas de retard alors que, normalement le
dommage dû au retard est plus faible que le dommage dû à
l'atteinte à la personne ou à l'atteinte à la
marchandise85(*).Heureusement les rédacteurs de la convention
de Montréal ont trouvé une solution quant à ce.
§2
Responsabilité illimité du transporteur aérien
La Convention de Montréal prévoit, trois cas
où le transporteur ne pourra pas invoquer de causes d'exonération
ou bénéficier de la limite de réparation qu'elle instaure.
Dans ce cas, la responsabilité financière du transporteur sera
illimitée, c'est-à-dire qu'elle devra entièrement couvrir
l'étendue du préjudice subi par la victime. Il s'agit notamment
de :
A. L'absence de
délivrance du billet de passage ou de la lettre de transport
aérien
Le contrat de transport de personnes par voie aérienne
est constaté par la délivrance d'un titre de transport individuel
ou collectif, qui mentionne les points de départ et de destination. Si
les points de départ et de destination sont situés sur le
territoire national et qu'une ou plusieurs escales sont prévues sur
territoire d'un autre Etat, le titre doit indiquer une de ces escales. Dans la
pratique, le transporteur remet au voyageur un billet de passage.
Une distinction est établie entre les menus objets et
effets personnels dont les voyageurs conservent la garde et les bagages
enregistrés, d'un côté, et les marchandises de l'autre.
S'agissant des bagages en mains, il n'y a aucun
document qui est établi à leur égard.
Concernant les bagages enregistrés, leur
enregistrement se constate par la délivrance d'une fiche
d'identification. Dans la pratique, le transporteur établit un bulletin
des bagages, en deux exemplaires : l'un pour le voyageur et l'autre pour
lui. Il n'est pas exclu que le billet de voyage fasse en même temps
office de bulletin des bagages.
Quant aux marchandises, l'art. 5 de la Convention de Varsovie
dispose que tout transporteur de marchandises a le droit de demander à
l'expéditeur l'établissement et la remise d'un titre
appelé « lettre de transport
aérien » (LTA)
Le contrat étant consensuel, ce document n'est qu'un
instrument de preuve. Toutefois, le transporteur étant tenu de remettre
un titre de transport au voyageur et ou à l'expéditeur, sa non
délivrance entraine la déchéance du droit d'invoquer les
limitations de responsabilité prévues par la loi et la
Convention86(*).
Pour le transport des personnes, le transporteur aérien
n'est pas responsable de tels dommages, quels qu'en soit le montant, s'il
prouve que :
- le dommage n'est pas dû à la négligence
ou d'un acte ou omission préjudiciable de sa part ou de la part de ses
préposés ou de ses mandataires ;
- les dommages résultent uniquement la
négligence ou d'un acte ou omission préjudiciable d'un tiers.
Il est évident que pour les dommages corporels le
transporteur est responsable de manière illimitée, sauf s'il
apporte la preuve des cas susmentionnés. La Convention va plus loin en
permettant aux transporteurs aériens de stipuler que le contrat de
transport peut fixer des limites de responsabilité plus
élevées que celles qui sont prévues dans la
présente convention, ou ne comporter aucune limite de
responsabilité. Aujourd'hui, la responsabilité du transporteur
aérien est illimitée en matière de dommages corporels sauf
si le transporteur prouve la faute de la victime. Le dépassement du
plafond de 113 000 DTS permet aux transporteurs d'opposer des moyens de
défense.
B. la déclaration
spéciale d'intérêt à la livraison faite par
l'expéditeur au moment de remise de bagage enregistrés ou de
marchandises
Le transporteur aérien ne peut bénéficier
des limites de la responsabilité lorsque le passager a fait une
déclaration spéciale d'intérêt à la livraison
des bagages enregistrés au transporteur et moyennant payement
éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur
sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme
déclarée, à moins qu'elle est supérieur à
l'intérêt réel du passager à la livraison.
Dans le transport des marchandises, le transporteur sera tenu de
payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à
moins qu'il prouve qu'elle est supérieur à l'intérêt
réel de l'expéditeur à la livraison87(*).
Quant à la perte, avarie ou retard d'une partie de la
marchandise ou de la totalité, qui y est contenu, seul le poids total du
ou des colis dont il s'agit est pris en considération pour
déterminer la limite de responsabilité du transporteur
aérien.
C. La faute intentionnelle ou
inexécution du transporteur ou de ses préposés
Tout d'abord introduit dans le domaine du transport
aérien, la notion de la faute inexcusable, a en effet fait son
apparition avec le protocole de la Haye du 28 septembre 1955.
Quant à elle, la Convention de Montréal du 28
mai 1999, tout en limitant, a, à l'instar de la Convention de Varsovie,
le montant de l'indemnisation, elle exclut, contrairement à son
homologue, de la déchéance de plafonds de limitation le
transporteur de marchandises en cas de faute inexcusable88(*).
La faute inexcusable ne joue donc que pour la
responsabilité du transporteur aérien en cas de retard subi par
les passagers, d'une part, et de destruction, perte, avarie ou retard subis par
leurs bagages, d'autre part89(*). Dans les transports de marchandises, la
responsabilité est toujours de droit et plafonnée. Mais il n'est
plus question de déplafonnement90(*), c'est la règle de l'infranchissable de
plafond qui a été retenue
Il émane de ces définitions proposées en
1955 par la Convention de Varsovie (approuvée par la Convention de
Montréal) et en 2010 par la loi congolaise que l'intention du
législateur est d'opter pour une conception in concerto de la faute
inexcusable. Malgré tout, la jurisprudence dominante
étrangère, penche pour une interprétation objective de la
faute inexcusable du transporteur aérien91(*) et, il en va de soi, de ses préposes et
mandataires (article 25 de la Convention de Varsovie, article 22.5 de la
Convention de Montréal).
CONCLUSION PARTIELLE
(chapitre premier)
En guise de conclusion partielle, le transporteur
aérien est présumé responsable des faits qui
découlent du transport aérien. Sa responsabilité est
engagée en cas de mort, blessure ou toute autre lésion
corporelle subie par un passager ; destruction, perte ou avarie de bagages
enregistrés ou de marchandises et retard des passagers ou
marchandises.
Néanmoins sa responsabilité est limitée
au montant maximum prévu par les Conventions internationale ou la loi
selon la nature du contrat. Il s'agit d'un plafond de responsabilité et
non d'un forfait. Cette limitation de la responsabilité était
justifiée par la nécessité de protéger l'industrie
aérienne contre la disparition à sa naissance, par le fait de ne
pas soumettre les assureurs à une assurance illimitée et par
lacompensation de la présomption de responsabilité que la loi
impose au transporteur, laquelle présomption ne permet pas au
transporteur d'échapper par le fait qu'il a toujours la
difficulté de prouver pour être exonérer.
Longue phrase, prière de la scinder.
Cependant le plafond d'indemnisation dans l'aviation civile
favorise beaucoup plus le transporteur au détriment des consommateurs du
service de transport aérien. Ce qui implique de démonter l'impact
de cette limitation de la responsabilité sur la réparation
intégrale de dommages de victimes des faits des transporteurs
aériens ou de leurs préposés pour justifier
l'impératif de la réparation intégrale dans en
matièrel'd'aviation civile en générale et en RDC.
CHAPITRE DEUXIEME :
INCIDENCE DE LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN SUR LA
REPARATION INTEGRALE
Si les conditions de la responsabilité sont
établies, le juge saisi du litige rendra une décision par
laquelle il attribuera la responsabilité à une ou plusieurs
personnes92(*).
Le principe de la responsabilité une fois retenu, le
dommage devra être chiffré, un ou plusieurs experts pourront
être désignés pour éclairer les magistrats le cas
échéant93(*).
Pour déterminer le montant de la réparation
surtout en cas de réparation par équivalence qui s'oppose
à la réparation en nature, le juge doit s'en tenir à
certains principes94(*)
dont le plus important et dominant est celui de la réparation
intégrale que certaine doctrine assimile à une notion quasi
d'ordre public par le fait que le transporteur aérien ne peut pas se
soustraire de son obligation de résultat.
Alors que la réparation des préjudices par le
transporteur aérien ou de ses préposés est fondée
sur la limite de la réparation, il est indispensable d'analyser l'effet
de cette limite de responsabilité sur le droit des victimes, notamment
le droit à la réparation intégrale (section premier), afin
de voir s'il y a nécessité ou pas d'instaurer dans l'aviation
civile, un système de réparation sans limite (section
deuxième).
SECTION I : POUR UNE
REPARATION INTEGRALE DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT AERIEN
IMPACT DE LIMITE DE RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
AERIEN SUR LA REPARATION INTEGRALE
Avant d'aborder les conséquences qu'engendre la
limitation de la responsabilité du transporteur aérien sur la
réparation intégrale (sous-section 2), il est tout d'abord
important de savoir le contenu, la portée et le cadre légal du
principe de la réparation intégrale (sous-section 1)
SOUS-SECTION I :
FONDEMENT DU PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE
Le principe de la réparation intégrale du
préjudice, n'est pas inscrit dans les textes de manière expresse,
mais on s'accorde qu'il est partoutsous-entendu. Ainsi, lorsqu'il est dit que,
« tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à
autrui, oblige celui par la faute du quel il est arrivé, à
réparer 95(*)», il est permis de supposer que la loi invite le
juge à réparer tout le préjudice96(*).
Le principe de la réparation intégrale est
évalué en toute équité par le juge, ce qui comporte
à examiner dans cette partie, les défis d'application du principe
de la réparation (§2). Mais avant d'y arriver, il est indispensable
de savoir le contenu et l'étendue de ce principe (§1).
§1 Contenu et
portée du principe
Le principe de la réparation intégrale forme le
pilier de l'indemnisation du préjudice, sa directive essentielle, la
notion parlant d'elle-même et signifiant l'adéquation entre la
réparation et le dommage éprouvé par la victime, tout le
dommage doit donc être réparé, mais seulement le dommage,
les dommages et intérêt doivent donc couvrir « tout le
dommage mais pas plus que le dommage97(*).
Comme nous l'avons compris précédemment, selon
une formule devenue classique en jurisprudence, l'objectif de la
responsabilité civile est « de replacer la victime dans la
situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne
s'était pas produit ». En d'autres termes, il faut
réparer tout le préjuge, mais rien que le préjudice (mais
rien au-delà)98(*).
En principe, le juge doit rechercher un délicat
équilibre entre deux choses (excès) dont : il doit
éviter une réparation insuffisante qui n'indemniserait pas
totalement la victime, mais aussi une réparation excessive qui lui
procurerait unbénéfice. Ainsi si la réparation d'un
dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tout cas
excéder le montant du préjudice ou encore les dommages et
intérêts alloués à une victime doivent
réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle
ni perte, ni profit99(*).
L'expression tout le préjudice comprend toutes les
formes de préjudices (préjudice matériel, préjudice
moral ou préjudice corporel). En matière contractuelle,
« les dommages et intérêts dus au créanciers
sont : en général, la perte qu'il a faite, et du gain dont
il a été privé, sauf exceptions et modifications
prévues....100(*) ». Ce qui couvre tout à la fois la
perte (dommumemergens) et le manque à gagner
(lucrumcessans).Alors que l'expression tout le préjudice car la
responsabilité civile est fonction de réparation, non de
sanction.
En principe donc, l'étendue et la gravité du
dommage constituent la seule mesure de l'indemnité, laquelle ne doit pas
être influencée par la plus ou moins grande gravité de la
faute, contrairement à ce qui se passe en matière pénale
ou disciplinaire où la peine est proportionnelle à la
faute : ainsi qu'une faute très grave n'ayant causé qu'un
dommage infime ne donnera lieu qu'à une petite indemnité et
à l'inverse une très légère imprudence ayant
entrainé un dommage important expose son auteur à une
réparation très lourde ce qui peut être trèschoquant
en équité lorsque cet auteur n'est pas rassuré101(*).
§2 Evaluation et
difficulté d'application de la réparation intégrale
Pour bénéficier d'une réparation
intégrale, la détermination de la valeur du montant de
réparation doit être proportionnelle au dommage (A). Cependant,
l'évaluation en vue d'une réparation intégrale se heurte
à certaines difficultés lorsqu'on est face à quelques
matières de droit (B).
A. Evaluation de la
réparation intégrale
La réparation intégrale a des incidences en ce
qui concerne le point de départ du droit à la réparation
et la forme de cette réparation ; mais son terrain
d'élection est l'évaluation des
dommages-intérêt102(*).
L'évaluation du préjudice suppose une
détermination de la valeur du préjudice en pourcentage du taux
d'incapacité de la victime qui sera converti en valeur monétaire,
auquel, on peut ajouter le taux de défectuosité de la marchandise
ou du bagage.
Pris en lui-même, le principe de la réparation
intégrale est intrinsèquement facteur d'équité.
Cette affirmation est justifiée par le fait que le principe dont
question s'oppose à une réparation forfaitaire du dommage, tout
en garantissant aux victimes la complète indemnisation de leurs
préjudices ; mais aussi il permet au juge de prendre en
considération les données particulières du dommage, pour y
adapter la réparation. Ainsi on peut affirmer que, « l'unedes
vertus essentielles de la règle de réparation intégrale,
c'est de permettre et même de provoquer une perpétuelle remise en
cause des méthodes d'évaluation des
dommages-intérêts pour les adapter immédiatement et
concrètement aux situations individuelles et aux possibilités
nouvelles de soulagement des victimes résultant de l'évolution
des sciences, des techniques et des conditions sociales103(*).»
Mais le principe sert seulement de directive au juge auquel il
revient, de par sa fonction, d'ordonner la réparation du
préjudice, ce qui passe nécessairement par son évaluation.
L'évaluation du préjudice est donc le corolaire immédiat
du principe de la réparation intégrale.
En effet, parallèlement au principe de la
réparation intégrale, le juge du fond est souverain, dans les
limites du respect de ce principe pour évaluer, c'est-à-dire
déterminer le quantum du préjudice, ce pouvoir tient
essentiellement à l'intime conviction du juge. L'abandon de
l'évaluation du préjudice au pouvoir souverain des juges du fond
est même érigé comme un principe104(*). Ce qui veut dire que, le
juge du fond apprécient souverainement le montant du préjudice,
de la même façon qu'il apprécie souverainement l'existence
du préjudice. Donc « il justifie l'existence du
préjudice par l'évaluation qu'il en a fait ». Au point
où il est affirmé que la réparation intégrale a
pour conséquence, un abandon de l'évaluation aux lumières
du juge, à sa liberté105(*).
Le renvoi de l'évaluation du préjudice à
l'appréciation souveraine des juges du fond repose sur diverses
justifications (A.1). Aussi, la réparation intégrale a des
incidences en ce qui concerne le point de départ du droit à la
réparation et la forme de cette réparation, mais son terrain
d'élection est l'évaluation des dommages106(*). Ce qui nous pousse à
parler de la date d'évaluation (A.2).
A.1 Justification de
l'évaluation souveraine du juge de fond
En premier lieu, le pouvoir souverain reconnu au juge du fond
est à la nature du contrôle exercé par la Cour de
cassation. Ainsi, « la cour régulatrice pense avec raison que
la fixation de l'indemnité est tellement conditionnée par les
circonstances de la cause qu'il est peu opportun pour elle de s'en
mêler 107(*)». En effet, la matière est
essentiellement gouvernée par les considérations qui, de nature
échappent au contrôle de la cour de cassation. A ceci, on peut
ajouter que l'évaluation du préjudice est située dans le
fil d'appréciation des éléments de preuve, lesquels
ressortissent au pouvoir souverain du juge.
Plus fondamentalement, le pouvoir souverain du juge s'explique
aussi par l'absence de barème national à portée
obligatoire, ou encore de référence nationale, qu'on ne doit pas
confondre au plafond ou limite de réparation tel que prévu par la
convention de Montréal et la loi sur l'aviation civile en RD Congo pour
ce qui concerne la responsabilité du transporteur aérien. Ainsi,
si le juge s'estimait liés par un barème, on serait en
présence d'un arrêt de règlement pourtant
prohibé.
Enfin, la souplesse, pointée plus haut,
nécessaire à la mise en oeuvre du principe de la
réparation intégrale, semble devoir impliquer que l'on s'en
remette à la sagesse du juge, spécialement, les préjudices
non économiques ressortissent par nature à une évaluation
toute entière placée sous la dépendance de la croyance du
juge108(*).
A.2 Date d'évaluation du
dommage
Le moment où la créance de réparation
naît dans le patrimoine de la victime se situe à la date du
dommage en matière extracontractuelle et à la date du contrat ou
de la mise en demeure en matière contractuelle.
La créance de réparation naît au jour du
dommage mais est évaluée en principe à la date du
jugement, à moins que la dette de réparation ne se soit
trouvée liquidée avant. Quand le dommage ne consiste qu'en une
perte d'argent, la jurisprudence a longtemps décidé que le
montant nominal ne pouvait être augmenté. Désormais, la
jurisprudence française récente considère que le principe
de réparation intégrale impose d'actualiser ce montant au jour du
jugement109(*).
S'agissant plus particulièrement de l'enrichissement
sans cause, il est apprécié au jour où l'action est
intentée, à moins que des circonstances exceptionnelles
n'autorisent le juge à fixer l'indemnité à la date des
faits d'où procède l'enrichissement. En revanche,
l'appauvrissement est apprécié à la date où il est
né.
La date d'appréciation du dommage peut être
avancée. Tels sont les exemples :
- en matière d'assurances de choses, l'indemnité
est fixée en fonction de la « valeur de chose assurée au
moment du sinistre »;
- en matière de transport international de marchandises
routier ou ferroviaire, la réparation des pertes ou avaries est
calculée d'après la valeur de la marchandise au jour de
l'expédition110(*) ; etc.
La date d'appréciation du dommage peut également
être retardée, notamment lorsque l'évaluation se fait
à une date postérieure à la dernière
décision des juges statuant sur le principe de réparation.C'est
le cas lorsque le dommage est évolutif111(*).Par exemple, en matière de réparation
du préjudice corporel subi par un jeune enfant dont l'état n'est
pas encore consolidé, souvent, le juge accordera une provision et
surseoira à statuer jusqu'à la consolidation de l'enfant pour se
prononcer sur l'évaluation définitive du préjudice
corporel.
B. Les difficultés
d'application du principe de réparationintégrale
La difficulté d'application de la réparation
intégrale peut être observée selon que le juge est en face
de certains cas. Il peut s'agir de la chose vétuste (B.1), de
préjudice moral (B.2), de l'appréciation de la perte de chance
(B.3).
B.1 Le cas de la chose
vétuste
Lorsqu'un dommage est causé, par exemple, à un
immeuble vétuste, ce cas est délicat. En effet, quelle que soit
la position adoptée, le principe de réparation intégrale
ne peut être véritablement respecté :
- Si on applique un abattement tenant compte de
l'ancienneté de l'immeuble, alors la victime ne pourra pas reconstruire
l'immeuble sans devoir débourser une partie des fonds : donc la victime
s'appauvrit.
- Si on ne tient pas compte de l'état antérieur
de l'immeuble, la victime s'enrichira dans la plupart des cas, puisqu'une
plus-value sera apportée à son bien compte tenu des travaux de
réfection.
Cependant, la chose vétuste qui est détruite
à la suite du fait dommageable, doit être distinguée de
celle qui est détériorée :
- Lorsque la chose vétuste est détruite, selon
une jurisprudence constante (trentenaire), il n'y a pas lieu, en principe,
à application d'un coefficient de vétusté.Les juges
prennent en compte les données comptables et y ajoutent le souci
pratique de procurer à la victime les moyens d'une reconstruction
effective de l'immeuble.Les juges font prévaloir la « valeur de
remplacement » de la chose sur sa « valeur vénale ».
- Lorsque la chose vétuste
(détériorée) peut être réparée, la
valeur de remise en état dépasse parfois la valeur de
remplacement.La jurisprudence décide que la victime ne peut
prétendre qu'à la valeur du remplacement de son bien
endommagé si le coût de réparation excède cette
valeur112(*), sauf cas
d'une chose unique (par exemple, une voiture de collection).
B.2 Le cas du préjudice
moral
Le préjudice moral peut être défini comme
une souffrance endurée par la victime à la suite d'une atteinte
à un intérêt extrapatrimonial.
Il est difficile d'apprécier l'ampleur exacte de la
souffrance endurée, laquelle est incommunicable.Ce qui explique
d'ailleurs que les juges du fond refusent parfois de l'apprécier, comme
par exemple dans le cas extrême d'une victime en état
végétatif chronique113(*).Le principe de réparation intégrale
interdit que le montant de l'indemnité soit proportionné à
la gravité de la faute de l'auteur du dommage.
Cependant, l'analyse des jurisprudences démontre que
les juridictions confèrent un rôle important à la
gravité de la faute dans l'appréciation du préjudice moral
lorsqu'il y a atteinte à un droit de la personnalité.Cette prise
en compte ne se justifie que dans les hypothèses où le
comportement fautif à aggraver la douleur morale de la victime et donc
son préjudice.
En revanche, le caractère fautif du comportement du
défendeur ne doit pas être pris en compte lorsqu'il n'a aucune
incidence sur l'étendue du préjudice subi par la
victime114(*).Le
problème de la prédisposition de la victime en matière de
réparation du dommage corporel. En principe, la prédisposition de
la victime n'entache pas le principe de la réparation
intégrale.Ainsi, lorsque le fait dommageable a
révélé ou provoqué l'affection subie par la
victime, elle sera indemnisée intégralement car la
prédisposition pathologique était restée en sommeil
jusqu'au jour de l'accident.En revanche, lorsque les pathologies de la victime
étaient extériorisées antérieurement au fait
dommageable, il sera tenu compte de cet état pour fixer le montant de
l'indemnisation.
B.3 L'appréciation de la
perte d'une chance
La perte de chance est la disparition de la probabilité
d'un évènement favorable.Elle ne constitue un préjudice
indemnisable que si la chance perdue est suffisamment sérieuse. Ce qui
est acquis, cependant, c'est la chance de réaliser un gain, ou
d'éviter une perte, et qui était dans l'ordre (si non probable)
des choses ne pourra se réaliser. La perte d'une chance réelle et
sérieuse qui en résulte est une certitude115(*). Cette certitude116(*) justifie une
réparation
Tel n'est pas le cas de l'évènement purement
hypothétique (préjudice éventuel).De jurisprudence
constante décide que « la perte de chance doit être
mesurée à la chance perdue et ne peut être égale
à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle
s'était réalisée ». Par exemple, dans le cas de perte
de chance de gagner un procès, l'indemnité n'égalera pas
la totalité de la somme à laquelle le plaideur aurait pu
prétendre si cette chance s'était précisément
réalisée, ce qui demeure toujours du domaine de l'inconnu.
L'évaluation de la chance des victimes qui faisait des
études est la plus délicate. Elle suppose une double projection
sur l'avenir. Elle nécessite, dans le un premier temps, de peser des
chances de réussite aux examens ou aux concours, et, dans une seconde
étape, de dessiner un profil de carrière nécessairement
imaginaire117(*). Pour
dire donc que la perte de chance ne soit retenue qu'avec la plus grande
prudence.
Le principe de la réparation intégrale
s'applique à la perte de d'une chance.La perte de chance constitue un
préjudice distinct de celui de la réalisation de
l'évènement qui lui ne sera pas réparé118(*).
SOUS-SECTION II :
CONSEQUENCE DE LA LIMITE DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR SUR LA REPARATION
INTEGRALE
Les effets de la limitation de responsabilité civile du
transporteur aérien sont appréciés selon qu'on est en face
des consommateurs du service de transport aérien (§1), ou soit, en
face du transporteur aérien lui-même (§2).
§1 A l'égard des
consommateurs du service aérien
La limite de la responsabilité en matière
aéronautique, porte atteinte aux droits des passagers à obtenir
une réparation juste ; malgré les sinistres aériens,
qui, habituellement, tuent ou blessent un grand nombre de personnes et que par
conséquent l'amplitude du dommage est sans commune mesure avec celui
dont peut représenter un accident d'automobile.
A ce propos, malgré les progrès énormes
faits dans le domaine de l'aviation, ont fait de l'avion un moyen de transport
sûr ; de temps en temps, un accident spectaculaire survient et des
réticences psychologiques naissent chez les gens119(*).
Les limitations de la réparation en droit
aérien, porte non seulement atteinte aux seuls passagers mais aussi
à leurs ayants causes. Il sied de signaler que, avant la crise de 1929 (
date d'adoption de la convention de Varsovie), c'est-à-dire une
époque où seuls les passagers riches et dotés d'une
fortune acquise prenaient l'avion, de tel sorte que leur décès
n'amoindrissait pas les revenus de leurs ayants causes, bien au contraire,
ceux-ci trouvait dans l'accident l'occasion bénie d'hériter
beaucoup plus vite qu'il ne l'espérait, d'une importante fortune.
Or, l'avion est pris aujourd'hui en la majorité par les
touristes appartenant à la classe moyenne, c'est-à-dire des
salariés, et le décès du passager aérien du fait de
la privation de salaire, entraine souvent pour les ayants cause des
conséquences dramatiques que les auteurs de la Convention de Varsovie de
1929, grands bourgeois formés avant la guerre de 1914, ne pouvaient
imaginer120(*). A titre
illustratif les aéroports de la RD Congo ont accueilli en 2019 un total
de 1.105.766 (un million cent-cinq mille sept-cent-vingt-six) passagers
embarqués dont 680.726 (six-cent-quatre-vingt mille sept-cent-vingt-six)
passagers pour les vols domestiques nationaux, et 425.040
(quatre-cent-vingt-cinq mille quarante) passagers pour les vols internationaux,
soit un taux de réalisation de 103,5% par rapport aux
prévisions121(*).
Malgré le progrès considérable que le
transport aérien des marchandises a connu, au détriment du
transport des passagers ; en cas d'avarie, destruction ou perte et en cas
de retard, la responsabilité du transporteur aérien reste
toujours limité. Chaque opération commerciale étant
effectuée en vue de la réalisation du bénéfice
(exercer pour le besoin commercial), la limite constitue un manque à
gagner, ou une perte financière (une perte de profit ou de
bénéfice) ou encore perte d'exploitation en cas de
préjudice causés aux marchandises transportées par voie
aérienne alors que la réparation doit tenir compte de toutes les
conséquences que le dommage a pu engendrer au détriment de la
victime,...122(*)
Au point où certains transporteurs limitent leur
responsabilité dans la LTA largement en dessous de la limite
prévue par convention et/ou la loi. Telles sont les stipulations des
conditions du contrat de transport de la Compagnie Serve Air Sarl qui
réduit l'indemnité à 5 USD123(*) ; ce qui est contraire
à la loi124(*).
Ce qui nous pousse à croire que le fait pour les
rédacteurs de Convention de Montréal de maintenir la limite,
laisse croire au transporteur que la réparation des préjudices
est une faveur et non pas un droit de passager.
§2 A l'égard du
transporteur aérien
Les limites de la responsabilité n'accordent
qu'avantages au transporteur aérien au détriment des
consommateurs du transport aérien notamment à ce qui concerne le
prix de transport (A),qui malheureusement, n'a aucune influence sur le prix de
l'assurance obligatoire payée par le transporteur aérien (B)
A. Prix de transport
En échange de l'obligation de résultat
doublée de l'obligation de sécurité et de
célérité qui pèse sur le transporteur
aérien, le passager est tenu par le paiement du prix et sa
présentation au lieu d'embarquement pour enregistrement dans les
conditions et délai requis.
Normalement la limite de la responsabilité devrait
occasionner un prix bas de transport aérien. Néanmoins, surtout
en R D Congo le cout de transport par voie aérien demeure toujours trop
cher, alors que les conditions de transport, ne sont pas
généralement réunies conformément aux prescriptions
de l'OACI125(*). Ce qui
implique de dire que, dans notre pays le transport par voie aérien reste
réserver une classe sociale bien déterminée (des
bourgeois).
B. Prix de l'assurance
Le transporteur connait d'avance avec la limite de la
responsabilité, le montant qu'il va payer à titre d'assurance.
Ceci est justifié par le fait que, « les garanties
accordées par le contrat d'assurance doivent être au minimum
égales aux montants d'indemnisation fixés par les conventions
internationales qui régissent le transport aérien et par le code
de l'aviation civile126(*)».
Ce qui nous pousse à dire, que la limite de la
responsabilité du transporteur est à l'avantage du transporteur
par le fait qu'il supportera le moindre cout de l'assurance malgré les
progrès énormes qui permettent à affirmer que l'aviation
offre encore une grande sécurité, ou alors moins de risques
à ces clients comparativement aux autres modes de transports surtout
terrestre.
Ainsi, une étude a été faite, prouvant
que : En voyant le prix de l'avion à l'achat comparativement
à un véhicule, et la ténacité des risques que
présentent ces deux modes, la limitation de la responsabilité du
transporteur aérien lui favorise pour ce qui concerne l'assurance
responsabilité ; ce qui conduit à des contestations du
principe de la limitation de la responsabilité du transporteur
aérien et explique l'impératif de la réparation
intégrale en matière aéronautique.
SECTION II : NECESSITE
DU DEPLAFONNEMENT DU MONTANT DES INDEMNITES
Les limites de la responsabilité tel que
institués par la Convention de Montréal à ce jour,
subissent de fortes pressions de la part de l'opinion et des cours et
tribunaux. Les diverses pressions sont justifiées par le fait que
l'aviation avait déjà dépassé le stade de l'enfance
et même de la jeunesse; nous sommes déjà à l'air
des vols commerciaux en avions à réaction127(*).
Il n'y a donc plus des raisons pour que par exemple le poids
des risques aériens pèsent sur les épaules des voyageurs,
d'autant plus que les compagnies d'assurance, revenues des craintes que leur
inspirait ce mode de locomotion, était disposait à accorder de
meilleurs conditions qu'avant.
Ce qui nous pousse à analyser la contestation du
principe de la limitation de la réparation dans le transport
aérien d'une part (sous-section 1), le dépassement du fondement
de cette limitation et de l'assurance obligatoire en matière
aéronautique d'autre part (sous-section 2) comme appuis à la
nécessité du déplafonnement de l'indemnisation dans
l'aviation en générale.
SOUS-SECTION I :
CONTESTATION DE LA LIMITATION DE LA REPARATION
La contestation de la limite de la réparation du
transporteur aérien, est observée au niveau du montant de la
réparation, d'une part (paragraphe premier) et au niveau du principe
même de la limitation de la responsabilité (paragraphe
deuxième) institué par la Convention de Varsovie et repris par
celle de Montréal, et la loi congolaise sur l'aviation civile.
§1 Dans son montant
La contestation de la limitation de la responsabilité
du transporteur aérien dans son montant est d'une part
appréciée par la dépréciation du montant de la
limite (A) et à la difficulté de la preuve de la valeur des biens
au regard de l'impératif de réparation intégrale (B).
A. La dépréciation
du montant de la limite
Dans le système Varsovien, le transporteur,
au-delà d'un certain plafond, exprimé en francs or,
n'était pas tenu de réparer, l'indemnisation n'était alors
en présence d'un préjudice d'un montant important que
partiel128(*).
Comme nous l'avons vu précédemment, dans la
situation des passagers en cas de mort ou de lésion corporelle ; le
transporteur déclaré responsable est tenu à la
réparation intégrale dans quelques cas prévu par la loi.
Alors qu'en matière de perte ou avarie des bagages et des marchandises
la réparation continue à être plafonnée ;
lequel plafond est exprimé enDroits de Tirage Spécial(DTS).
Comme proposé avant, peux-tu en donner la contre-valeur en
dollars américains, ou en Frans congolais ??????
A son invention en 1969, le DTS129(*)a été
considéré comme une des clauses d'indexations130(*) pouvant palier au
problème de la dépréciation de la monnaie surtout lors du
paiement, voire de la réparation lors de l'indemnisation. C'est pour
cette raison même que les rédacteurs de la convention de
Montréal ont opté pour cette devise en échange du franc
or.
Cependant, les évolutions récentes, ont
prouvées qu'au bout de temps, les TDS peuvent être
dépensés pour réaliser des transactions privées,
une fois que l'échange est fait. C'est pourquoi l'émission de DTS
renferme le même potentiel d'inflation tout comme de la déflation
que l'émission de dollars ou d'euros131(*). A titre illustratif, à la date du 4
septembre 2015, la valeur d'un DTS était de 1,4 USD ; toutefois,
cette valeur, fluctué entre 1,35 et 1,60 USD au cours de ces
dernières années (2019-2020).
C'est bon !!
A cet égard, les DTS sont comme toutes les devises
ayant un cours de change flottant132(*). C'est pour cette raison que les rédacteurs
de la convention de Montréal ont prévu une révision des
limites de responsabilité du transporteur aérien tous le cinq
ans, en tenant compte de la mesure du taux d'inflation à utiliser pour
déterminer le coefficient pour inflation (il s'agit de la moyenne
pondérée des taux annuels de la hausse ou de la baisse des
indices de prix à la consommation des Etats dont les monnaies composent
le droit de tirage spécial)133(*).
Cependant, la révision des limites n'est pas reprise
pas la loi sur l'aviation civile ; ce qui constitue une faible protection
des consommateurs du service aérien en RD Congo(qui apprête le vol
domestique), par le fait que la révision des limites prévues par
la convention, ne concerne que le vol international.
Ainsi, si le montant de la limite de la réparation des
dommages connus lors d'un accident aérien (vol domestique) n'est pas
suffisant, la clause d'indexation(DTS) insérée par la loi ne
constitue en rien la protection des victimes à obtenir une
réparation intégrale par le fait qu'il peut être
déprécié.
De par la dépréciation successives de la
monnaie, les valeurs fixées pour les indemnisations se sont
révélées insignifiantes, ce qui donna souvent aux
tribunaux la tentation de trop facilement trouver une cause d'aggravation de
responsabilité, souvent à côté du texte et de
l'esprit de la loi134(*).Il est indispensable de préciser que, la
limitation de la responsabilité des compagnies aériennes
même pour le montant actuel ne se justifie plus135(*) tant pour le vol domestique
qu'international. Ce dernier étant dû au retard de révision
des limites.
B. Difficultés de la
preuve de la valeur des biens
Pour ce qui concerne la valeur des bagages et/ou les
marchandises dans le transport aérien, la limite de la
responsabilité du transporteur ne tient pas compte de leur valeur
vénale. C'est-à-dire de la valeur des bagages et marchandises sur
le marché d'une part, et de gain ou perte subi d'autre part. En d'autres
termes en instituant les limites de la réparation, le législateur
n'a pas tenu compte de la valeur qu'il est possible d'obtenir d'un bien en cas
de revente, au regard des conditions actuelles sur le marché ;
encore moins du « lucrumcessans ou gain
manqué », c'est-à-dire donc de la perte
subit « domnumemergens » qui est constitué
des avantages et profits que l'agissement du transporteur aérien ou de
ses préposés à empêcher de se réaliser.
Face à l'impératif de la réparation
intégrale, en plus de ce qui est dit ci-haut, la valeur des bagages et
des marchandises se heurte aussi au problème de la preuve de la valeur
des choses. Ceci est expliqué par le fait que les documents136(*) qui font foi de la
conclusion du contrat de transport aérien des bagages et des
marchandises parair, de la réception de la marchandise et des conditions
de transport, ne tient pas compte de la valeur de la marchandise lors de leur
établissement.
Ainsi, on peut affirmer que les consommateurs de service du
transporteur aérien ont la difficulté d'apporter la preuve de la
valeur des biens faisant l'objet du transport, notamment les bagages non
enregistrés et enregistrés et les marchandises par le fait
qu'à la conclusion du contrat de transport, on en tient pas compte.
Raison pour laquelle, le juge en réparant les dommages
liés aux marchandises et bagages ne devrait pas seulement être
esclave de la limitation de la responsabilité, mais tiendrait aussi
compte de la valeur vénale de la chose pour l'intérêt des
consommateurs.
Le fait pour les législateurs de la convention de
Montréal et de la loi congolaise en matière d'aviation civile de
prévoir une déclaration spéciale d'intérêt
faite par le passager ou l'expéditeur moyennant le paiement
éventuel d'une somme supplémentaire, pour
bénéficier d'une réparation à concurrence de la
somme déclarée, ne constitue pas une garantie liée
notamment à la preuve de la valeur des bagages et des marchandises, par
le fait qu'il constitue non seulement une situation exceptionnelle, mais aussi
il est conditionné, en plus du frais de transport, par le paiement des
frais supplémentaires ; qui est assimilé en quelque sorte
à une auto-assurance dommage.
§2 Dans son
principe
Certains auteurs pensent que la limite de la réparation
du transporteur aérien doit être maintenu dans les pays en voie de
développement
Pourquoi seulement dans ces pays ???????
et être de ce fait éliminé dans les pays
développés. Ces arguments ne sont pas fondamentaux137(*).
Cela est illustré par Mr Lowenfied en démontrant
que, « si un transporteur relie Accra à Ouagadougou, il est
peu vraisemblable qu'il transportera un grand nombre de personnes gagnant
beaucoup d'argent. Inversement, si le même avion relie Paris et New York,
il appliquera les mêmes tarifs qu'Air France et TWA et il sera en mesure
de payer la même assurance puisque la dilution du risque sera la
même. Il connaitra grosso modo, l'empileur ?????? de son
risque».
Donc, c'est une grande erreur de prétendre que les
pays les plus pauvres ou les transporteurs les moins aisés, supporteront
un fardeau plus élevé. Cela ne sera vrai que si
l'expérience montre que le transporteur moins aisé a plus
d'accidents. Il aura alors des primes d'assurance plus élevés.
Cependant, s'il existe une incitation à prendre des précautions
plus importantes, c'est encore mieux. Il n'y a aucun doute que les pays en voie
de développement sont susceptibles d'entretenir des compagnies sures et
en général c'est ce qui se passe.
Ainsi, il est possible de retrouver une convention à
l'égard des passagers mais à une condition très
importante, c'est qu'il faut éliminer la limite de réparation.
Il est donc indispensable de remarquer que l'augmentation de
la sécurité aérienne due aux efforts opiniâtres des
compagnies aériennes et au progrès technique prône, la
réparation intégrale. Le cout de la réparation dans
plusieurs Etats par rapport aux limites malgré, les diverses
modifications de la Convention est considérés comme
négligeable, précisément en raison de la
sécurité actuelle qu'offre le transport aérien par rapport
à d'autres modes.
SOUS-SECTION II :
DEPASSEMENT DU FONDEMENT DE LA LIMITATION ET ASSURANCE OBLIGATOIRE
Le fondement de la limitation de la responsabilité du
transporteur aérien n'est pas plusexpliqué dans la
société actuelle (§1) , non seulement de par
l'évolution de la technologie qui a permis de prendre des
précautions nécessaires pour limiter les risques, mais aussi par
l'assurance obligatoire instituée dans le domaine de l'aviation en
générale (§2).
§1 :
DépassementEnvilissementdu motif du plafonnement de l'indemnisation
Le dépassement L'archaïsme du principe de la
limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien est
compris dans le cadre juridique(A), d'une part et celui technique(B), d'autre
part.
A. Cadre juridique
Le cadre juridique du dépassement du fondement de la
limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien est
apprécié au travers les normes de sécurité mises
à la disposition des transporteurs par l'OACI (A.1) et la
responsabilité des fabricants des aéronefs (A.2).
A.1. Les normes de
sécurité et de sûreté
Le droit aérien repose sur les principes directement
issus du droit international que sur des principes forts qui se sont
dégagés très tôt et ont dominés
l'organisation du transport aérien138(*). Ces principes reflètent le caractère
électrique du droit aérien, donnent un aperçu du
fonctionnement du transport aérien tant à l'international
qu'à l'interne.
Dans le but de prendre toutes les dispositions visant à
faciliter et accélérer la navigation par aéronef, les
Etats contractants s'engagent également à uniformiser :
- Les documents (article 29)
- Les équipements radio (article 30)
- Les certificats de navigation (article 31)
- Ainsi que les brevets et licences
Les conditions de sécurité ne sont presque pas
observées en RD Congo. Ce qui nous pousse à affirmer que suite
à l'absence de la rigueur dans le contrôle de conditions de
sécurité des aéronefs, les compagnies aériennes
congolaises offrent moins de sécurité à leurs clients.
C'est pourquoi la population congolaise en générale et celle de
Goma en particulier observe sans minimum de consternation « des
cercueils volant » au-dessus de leurs maisons et de vies humaines en
violation flagrante de la loi et des mesures de sécurité
aéronautique139(*).
A.2 La responsabilité du
fabricant
La responsabilité de plein droit du producteur pour le
dommage causé à la victime par un défaut de son produit ne
peut être réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à
la réalisation du dommage140(*).
Ainsi pour le cas du producteur des appareils des avions, la
jurisprudence
Donnez un cas illustratif en bas de page. Vous
référer par exemple au dernier crash du Boeing 735 de Ethiopian
Airways.
retient la défectuosité de produit
fabriqué comme cause de responsabilité de fabricants
d'aéronef. La défectuosité de l'appareil peut être
compris comme l'imperfection, ou alors le défaut de l'appareil, de sorte
que celle-ci puisse être à la base de l'évènement
qui a occasionné le dommage aux passagers.
Le plus souvent, on invoque la défectuosité
de l'appareil pour mettre la responsabilité en charge du producteur.Ce
qui justifie même l'assurance obligatoire des producteurs tout en
renforçant la sécurité des passagers à
l'égard du transporteur aérien et de ce fait pourra justifier le
dépassement de fondement de la limitation de la responsabilité du
transporteur aérien par le fait que certains faits ayant
occasionnés l'accident peuvent être imputés aux fabricants
d'aéronefs.
Cependant, le pays comme la RD Congo où la
quasi-totalité des compagnies d'aviation ne se procure que
d'aéronefs de secondes mains141(*) ne peut pas bénéficier d'une telle
garantie.
B. Cadre sécuritaire de
la navigation aérienne
Le souci du lendemain et le dessein de l'avenir sont le propre
de l'homme, et sous-tendant le besoin de sécurité que
récent plus ou moins consciemment tout individu142(*).La question de la
responsabilité implique forcement l'existence d'un risque et une
exigence de sécurité. Le risque de l'activité
aérienne est donc au centre de la responsabilité du transporteur
aérien.
La sécurité est définie dans une
conception stricte comme une situation dans laquelle le risque n'est pas
prévu. La sécurité englobe pourtant d'autres
problématiques, la prévention des risques par exemple. La
sécurité consiste en la mise en place des mesures et des moyens
pour se prémunir de la réalisation des risques. Mais la
sécurité répond à un souci d'anticipation des
conséquences financières du risque. La socialisation du risque
est une forme de sécurité. En effet, l'autre versant de la
sécurité est la compensation des risques réalisés,
c'est-à-dire les mesures qui visent à la réparation des
dommages des victimes qui ont subi la réalisation du risque143(*).
Ainsi, la sécurité
aérienne procède de l'ensemble des mesures visant à
réduire le risque aérien. L'
Organisation
de l'aviation civile internationale (OACI) édicte des normes et
des recommandations applicables dans les pays signataires de la
convention de
Chicago tel que nous l'avons dit ci-haut. Par exemple, l'annexe 10 de
l'OACI définit les normes et recommandations applicables aux
radiocommunications aéronautiques.
La sécurité aérienne ne doit pas
être confondue avec la « sûreté »
aérienne qui comprend l'ensemble des mesures prises pour lutter contre
les malveillances intentionnelles comme les actes de terrorisme. La
sûreté aérienne consiste principalement en une recherche
d'éventuels engins explosifs pouvant être introduits à bord
d'avions civils de façon illicite, et ceci de quelque façon que
ce soit (dans un bagage de soute, un bagage à main, via le fret
transporté dans les soutes, introduction par un membre d'équipage
ou un mécanicien etc.). Elle vise également à
empêcher l'emport d'armes de toutes sortes dans la cabine et le cockpit
de l'avion (sur les personnes et dans les bagages à main), armes qui
pourraient être utilisées à des fins de piraterie
aérienne. Ceci relève de ce qu'on appelle communément
la
sûreté
dans les aéroports144(*).
Ainsi, pour qu'en RD Congo une entreprise et/ou compagnie
aérienne puisse obtenir la licence d'exploitation, elle doit remplir
certaines conditions. Entre autre les garanties techniques ;
c'est-à-dire, en plus de la disposition d'une flotte suffisante d'au
moins deux aéronefs, en propriété en leasing ou en
affrètement, elle doit prouver sa capacité de maintenir un niveau
de sécurité conforme à la législation145(*).
Lesinfos sécurité sont des documents proposant
des actions de nature à améliorer la sécurité du
secteur aérien. Elles peuvent concerner : les exploitants
d'aéronefs, les exploitants d'aéroports, les assistants en
escale, les prestataires de services de navigation aérienne, les
ateliers de maintenance et de production, les exploitants de simulateurs, les
écoles de formation correspondantes. Ce qui conduit à affirmer
que, si le besoin de sécurité est lié à la
précarité de la condition humaine, son expression a
évolué avec le contexte économique, social, culturel et
philosophique des siècles passés146(*).
Cette structure a réussi à réduire les
risques liés à la navigation aérienne par le fait
qu'aujourd'hui, nul n'ignore que parmi tous les modes de transports, le
transport aérien présente une sécurité qui dit son
nom. Cela est expliqué par la prévention de nombre d'accident des
aéronefs qu'a connu le secteur de l'aviation.
Ainsi, avec de telles précautions liées
notamment à la sécurité, qui une fois observées
préviennent les accidents de l'aéronef, il n'est pas opportun de
maintenir la limitation de responsabilité du transporteur aérien.
La raison est que la limitation peut être un moyen pouvant plonger les
compagnies aériennes quant à ce qui concerne les mesures de
sécurité tel qu'exigées par la législation à
la négligence quant à leurs observation.
D'où l'autorité de l'aviation civile RD
Congolaise doit faire preuve d'une efficacité pour ce qui concerne le
contrôle des mesures de sécurité à l'égard
des compagnies qui oeuvrent dans son ressort.
§2 : Assurance
L'instauration d'une assurance obligatoire en matière
aéronautique
Du fait que les transporteurs aériens sont toujours
responsables, même indépendamment de leur volonté, ils sont
tenus de souscrire à une police d'assurance. Ce qui implique d'aborder
de manière brève l'assurance en matière
aéronautique (A), avant de l'aborder comme un argument de suppression
des limites de la responsabilité du transporteur aérien(B).
A. Assurance aérienne
La naissance de l'assurance remonte depuis la nuit de temps.
L'idée de mutualité et de prévoyance appartient aux
valeurs des sociétés traditionnelles reposant sur la
solidarité familiale ou corporatiste147(*).L'assurance entant que secours mutuel ou recherche
de protection existait dès la plus haute antiquité. Par contre,
les opérations d'assurance ne sont pas nées d'un trait, elles
sont nées de manière progressive. Et toutes les
opérations procèdent du besoin de sécurité qui
s'est accru à la suite de l'affrètement de la solidarité
clanique148(*).
Ainsi, la loi sur l'aviation civile institue en R D Congo une
obligation d'assurance responsabilité en matière de transport
aérien à l'égard des transporteurs et d'exploitants
d'aéronefs149(*) ; en précisant que. Selon l'article 156
de cette dernière loi, en effet, « tout exploitant
d'aéronef et tout transporteur aérien sont tenus de souscrire,
selon le cas, une police d'assurance responsabilité pour dommages
causés aux tiers, aux passagers, aux bagages et
marchandises ». Cette obligation est confirmée par l'Art.
284 du Code des assurances, aux termes duquel, il est de même pour le
code des assurances selon lequel, « Tout transporteur
aérien ou tout exploitant d'aéronefs bénéficiant
à ce titre d'une licence d'exploitation, a l'obligation de souscrire un
contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile à
l'égard des passagers, des bagages, du fret et des
tiers 150(*)».
Il découle de ces dispositions que l'assurance
responsabilité civile dans le domaine aéronautique est un contrat
qui garantit lesconséquences pécuniaires encourues par
l'assuré lorsque celle-ci cause un dommage matériel ou corporel
à un tiers151(*).
Cette obligation d'assurance engendre des conséquences.
Ainsi, une entreprise de droit congolais offrant un service de transport
aérien de transport public régulier ou non peut opérer en
RDC et donc obtenir une licence d'exploitation, sous entre autres conditions,
celle « d'apporter la preuve de son assurance auprès d'un
organisme agréé conformément à la
législation congolaise152(*) ». On peut ajouter que, les
aéronefs immatriculés au Congo souscrivent leur assurance
auprès d'une entreprise congolaise; alors que ceux immatriculés
et assurés à l'étranger153(*) ; l'autorité de l'aviation civile est
tenue de vérifier la solvabilité dudit assureur.
Les compagnies d'aviation comme toute entreprise commerciale
ou industrielle qui se respecte, devraient assurer leurs installations,
mobilier, charroi automobile et engins de piste. Mais, l'assurance la plus
importante est l'assurance corps des avions. Ce type d'assurance couvre le
corps de l'aéronef, les machines, l'appareillage, y compris
l'appareillage de radio et tout l'équipement de l'aéronef. Elle
couvre également les moteurs et les pièces de rechange dont la
liste est agréée par l'assureur et l'assuré154(*).
B. Assurance obligatoire comme
une garantie de la réparation intégrale
Dans le cadre de ce titre, il est question de placer un mot
sur l'assurance obligatoire en tant qu'un argument soutenant la
responsabilité intégrale des victimes de dommage du transporteur
aérien (B.1), qui malheureusement se heurte à la
difficulté liée àl'insolvabilité du transporteur et
de l'assureur face à l'impératif de la réparation
intégrale (B.2).
B. 1. Assurance obligatoire
comme argument de tremplin en faveur d'unela responsabilité
illimitée
Les partisans de la responsabilité limitée
répètent que la responsabilité est inassurable. Mais le
professeur Bin Cheng affirme qu'il s'agit d'un argument sans consistance ;
car s'il était fondé, alors, la responsabilité encourue
par toute autre personne devrait être également selon la loi,
toujours limitée, qu'ils s'agissent d'un individu ordinaire, d'un
automobiliste, d'un employeur, d'un hôtelier, d'une compagnie d'autobus,
d'un propriétaire d'usine et d'industriel155(*). Mais comme ce n'est pas le
cas, pourquoi serait-ce le cas du transporteur aérien seul ?
Ainsi, ce qui compte pour l'assureur, ce n'est pas le nombre
de personnes qui sont tuées en un seul accident, c'est le coût
total des sinistres qu'il faut régler en une seule année. Or, les
accidents automobilistes sont infiniment plus importants à
l'échelle d'une nation ou à l'échelle du monde que les
accidents d'avion156(*).
Ainsi, il est bien évident que l'accident aérien est
spectaculaire, de sorte que tous les médias du monde en parlent alors
qu'ils ne peuvent pas parler de tous les accidents d'automobiles
précisément parce qu'il faudrait y consacrer la surface
entière des journaux.
On peut affirmer que l'accident aérien mortel, pour une
personne déterminée, à déplacement égal, a
douze fois moins de chance de se produire que l'accident de la route en
voiture privée157(*).ceci est appuyé par la statistique
présenté en 1983 selon laquelle, si un individu quelconque
devrait parcourir 16.090km ou soit 10.000 miles par an avant de courir les
risques de se faire tuer, il devrait se déplacer pendant 938.000 ans a
bord d'un avion régulier, 497.000 ans dans un train, 220.000 à
bord d'un vol non régulier, 78.000 ans en voiture
privé, 4 500 ans en motocyclette, 19 000 ans en avion
privée, 900 ans à bicyclette158(*).
Une certaine doctrine estime que ces chiffres sous-estiment la
sécurité des avions comparée à celle qu'offrent les
voitures, qui provoquent au moins dix fois plus de blessures graves que
décès159(*).
Ainsi, l'accident aérien mortel, pour une personne
déterminée, à déplacement égal, a douze fois
moins de chance de se produire que l'accident de la route en voiture
privée. Sans doute les accidents de l'aviation générale
sont importants mais statistiquement, ils représentent peu de chose par
rapport à l'aviation de ligne, de toute façon.
A ce même propos, François Legrez montre la
différence fantastique entre le risque aérien et le risque de
l'automobile, en comparant le prix d'assurance pour chaque engin. Ainsi pour
assurer une voiture pour tous risque, il faut à peu près 10% de
la valeur marchande de la voiture ; alors qu'une grande compagnie
aérienne paye au moins 0,17% de la valeur marchande pour assurer un
Boeing 747. Ce qui lui a permis de conclurequ'on est plus en sureté dans
l'avion que dans une voiture160(*).
L'assurance obligatoire constitue un argument soutenant la
réparation intégrale dans le transport aérien du fait que
les assurances dommages reposent sur le principe fondamental, qui n'est autre
que le principe indemnitaire, selon lequel la prestation de l'assureur ne peut
en aucun cas excéder le préjudice réel subit par
l'assuré ou la victime161(*). Néanmoins, cet impératif de la
réparation intégrale se heurte toujours au problème de
l'insolvabilité du transporteur aérien d'une part et celui de
l'assureur d'autre part.
B. 2. L'insolvabilité du
transporteur et de l'assureur
Le rôle de l'assurance est de répondre à
un besoin exprimé par le transporteur à travers son canal. Il est
la conséquence du droit du consommateur à se faire indemniser de
ses préjudices, droit renforcé par la réglementation
qui,... impose de minima d'assurance ou d'indemnisation162(*) . Ainsi, à ce
titre, il est indispensable de parler de l'insolvabilité du transporteur
(1) d'une part et de l'insolvabilité de l'assureur (2) d'autre partau
regard du principe de la réparation intégrale.
1. L'insolvabilité du
transporteur aérien
Comme nous l'avons dit précédemment, le
transporteur aérien est tenu à souscrire à une assurance
responsabilité. Ainsi, l'insolvabilité du transporteur sera
analyséedans le sens de sa défaillanceà l'obligation de
souscription à l'assurance responsabilité.
L'une des garanties financières fixées pour
l'octroi de la licence d'exploitation est de produire une police d'assurance
conformément à la législation nationale163(*).Ainsi, pour
protégé les consommateurs du service de transport aérien,
il est prévu des mesures sanctionnant le défaut de souscription
à l'obligation d'assurance prévue tant l'article 284 du code des
assurances, que par l'art 157 alinéa 1er du code d'aviation
civile. Il s'agit de paiement d'une amende dont le montant est égal au
double de la prime annuelle due au titre d'une garantie d'assurance de
responsabilité civile à l'égard des passagers, des
bagages, du fret et des tiers164(*).
La conséquence qui découle du défaut de
la souscription à l'obligation d'assurance responsabilité est
que, sauf s'il résulte d'un cas de défaillance du marché,
d'insuffisance de capacité ou de toute autre raison prévu par la
loi, les services compétents de l'aviation civile interdisent les
décollages de l'aéronef pris en défaut tant que le
transporteur aérien ou l'exploitant d'aéronef concernés
n'aura pas produit la preuve d'une assurance adéquate165(*).
Ainsi, l'insolvabilité à la souscription
obligation est expliquée par l'inefficacité de contrôle de
l'autorité de contrôle et l'insolvabilité de la
société d'assurance (SONAS) congolaise en cas des
préjudices.
En R D Congo, le problème de non souscription à
la police d'assurance dans le domaine aéronautique reste
préoccupant, il ne cesse de bouleverser l'économie congolaise et
inquiété les bénéficiaires de cette police. Ceci
est expliqué par le fait que les transporteurs n'ont plus confiance aux
sociétés d'assurances de la RDC suite au manque
d'honorabilité et de solvabilité de l'une d'entre elle qui n'est
autre que la Société Nationale d'Assurance, qui dans plusieurs
cas était toujours resté inapte lorsque le transporteur
aérien ont besoins de son intervention surtout en cas d'indemnisation
des victimes et que cela était dû à une politique faible
économico-financière, c'est-à-dire qu'elle ne dispose pas
de provisions techniques et mathématiques suffisante ainsi qu'une marge
de solvabilité plausible pouvant leur garantir en cas de
sinistre166(*). Ce qui,
à notre avis justifie la violation par les compagnies aériennes
immatriculées en RD Congo des dispositions les obligeant à
souscrire auprès des entreprises d'assurance congolaises, l'assurance
responsabilité obligatoire.
Quant à l'autorité de contrôle de la
régularité de la souscription à l'obligation d'assurance,
elle est moins efficace et n'inflige pas des sanctions prévues par la
loi à l'égard des compagnies aériennes
récalcitrantes. Cependant cette prise à la légère
par les autorités congolaises de la souscription à l'obligation
d'assurance responsabilité constitue un danger imminent pour ce qui
concerne le droit à la réparation. Ce qui implique
l'efficacité de l'autorité de l'aviation civile en la
matière afin de garantir la réparation à ses citoyens en
cas d'accidents.
2. L'insolvabilité de
l'assureur
L'insolvabilité de l'assureur est toujours
justifiée par sa faillite167(*) d'une société d'assurance. En d'autres
termes, il s'agit de l'état de la société d'assurance qui
ne peut pas payer ses dettes par le fait de l'insuffisance de son actif. Cet
état est justifié par l'ensemble d'interdictions ou des
déchéances qui peuvent frapper la société
d'assurance en redressement judiciaire, qui s'est rendu coupable des
agissements malhonnêtes ou gravement imprudents. La faillite de
l'assureur le place dans l'impossibilité de faire face à
l'indemnisation des dommages des victimes de leurs assurés.
Ainsi, par le fait que l'insolvabilité de l'assureur
porte atteinte au droit à la réparation des victimes des dommages
de leurs assurés et dans le souci de limiter le cout lié à
l'insolvabilité des assureurs en protégeant financièrement
les titulaires de police pour maintenir la grande confiance que les
consommateurs et les entreprises aéronautique ont envers les
assureurs ; il est créé dans certaines régions
notamment au Canada,... des sociétés qui ont pour mission de
protéger les titulaires admissibles contre les pertes financières
excessives dans l'éventualité où un assureur membre
deviendrait insolvable168(*). De telles précautions constitueraient la
garantie du droit à la réparation des dommages des victimes des
transporteurs aériens même lorsque l'assureur est insolvable.
Cependant, le pays comme la RD Congo qui ne parvient
même pas à contrôler les sociétés d'assurances
et la régularité de souscription à l'obligation
d'assurance responsabilité civile, mérite encore une fois de plus
à prendre des précautions pouvant garantir la réparation
des préjudices de transporteurs aériens mêmes lorsque
l'assureur est dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation
d'indemniser les victimes de faits de leurs assurés. Ce qui nous conduit
à dire que la RD Congo doit adapter cette évolution à
l'interne, car l''évolution nécessaire doit être
régulée169(*).
CONCLUSION PARTIELLE
(Chapitre deuxième)
En somme, lorsqueLorsque la responsabilité est
établie,le juge doit rechercher un délicat équilibre entre
deux choses (excès) dont : il doit éviter une
réparation insuffisante qui n'indemniserait pas totalement la victime,
mais aussi une réparation excessive qui lui procurerait un
bénéfice. Il s'agit d'une réparation intégrale qui
est mise en cause par la loi au profit de duplafond de réparation dans
le transport aérien. Néanmoins le plafond ne
bénéficie qu'au seul transporteur qui supporte un moindre cout
d'assurance responsabilité alors que le prix du transport aérien
reste le plus cher ; au détriment des consommateurs du transport
aérien et de leurs ayants causes en cas des dommages (surtout lié
à la mort et à la difficulté de prouver la valeur des
biens). D'où l'intérêt d'instaurer le principe indemnitaire
également dans ce domaine.
Ainsi l'impératif de la réparation
intégrale, en matière de responsabilité civile
aérienne,est justifiée d'une part par la contestation de la
limitation de la responsabilité du transporteur aérien dans son
montant (la dépréciation de l'unité monétaire
adopté par la loi et la difficulté de prouver la valeur des biens
en cas des dommages aux bagages et marchandises) ; dans son principe
et ; par le dépassement l'avilissement du fondement de la
limitation de responsabilité du transporteur aérien
justifiée par l'évolution foudroyante de la technologie, les
mesures de sécurité et de suretés exigées dans le
domaine aéronautique et l'assurance obligatoire (qui se heurte à
la difficulté liée à l'insolvabilité de l'assureur
et la non souscription par le transporteur) ; qui impliquent
l'efficacité des autorités congolaises en matière
aéronautique et de contrôle d'assurance pour garantir aux citoyens
congolais une réparation intégrale.
Longue phrase qu'on ne sait plus comprendre. Prière de la
scinder donc.
CONCLUSION GENERALE
En guise de conclusion, par le présent travail a
porté , nous avons été suffisamment éclairés
sur la problématique liée au fondement de la limitation de la
responsabilité civile du transporteur aérien, d'une part, et par
l'impératif de l'instauration du principe de la réparation
intégrale dans l'aviation civile en générale et plus
particulièrement en RD Congo pour de tout dommage résultat du
transport aérien. Afin de parvenir au résultat, nous avons
employé les méthodes : exégétique dit encore
juridique, sociologique et comparé, appuyées par la technique
documentaire.
Hors l'introduction et la conclusion, le développement
de ce présent travail est constitué de deux titres :Le
premier a abordé le fondement de la responsabilité civile du
transporteur aérien et le second a consisté à
établirl'incidence de la limitation de responsabilité du
transporteur aérien pour justifierla nécessité
del'indemnisation équitable dans l'aviation civile,
précisément en droit positif congolais.
En effet, La responsabilité civile du transporteur
aérien est fondée sur la présomption de
responsabilité du fait que l'ayant droit à la marchandise, la
victime ou l'ayant droit de la victime n'a pas à prouver la faute du
transporteur pour mettre en jeu sa responsabilité, à la suite
d'un dommage survenu à la personne, aux marchandises, aux bagages, sauf
pour les dommages résultant du retard. De ce fait, trois types des faits
peuvent justifier le déclenchement cas d'inexécution
contractuelle du transporteur constituent les causes de sa
responsabilité : . Il s'agit de la mort, la blessure ou toute autre
lésion corporelle subie par un passager ; la destruction, la perte
ou l'avarie de bagages enregistrés ou de marchandises et le retard
dans le transport aérien de personnes, bagages ou marchandises.
Cependant, La la réparation des dommages du
transporteursubis par les victimes des faits est soumise aux plafonds
prévus à la fois par la convention Convention de Montréal
et le code dela loi congolaise relative à l'aviation civile congolais,
qui ne peut être illimitée que dans des cas limitativement
prévus. les cas prévus par loi.Au départ, Cette
limitation de la responsabilité était justifiée par le
souci de protéger l'industrie aéronautique contre le risque de
disparition vu le nombre d'accident qu'elle connaissait. En d'autres termes,
pour la convention Convention de Varsovie, il est vrai qu'il s'agissait d'une
convention destinée en particulier à la protection du
transporteur aérien des actions en responsabilité qui
était d'autant plus ruineuses pour les industries qui fabriquaient les
aéronefs lorsque les accidents étaient fréquentes. A cette
raison justifiant la limitation de la responsabilité du transporteur
aérien on peut ajouter le fait de ne pas soumettre les assureurs
à une assurance illimitée et par la compensation de la
présomption de responsabilité que la loi impose au transporteur,
par le fait qu'elle ne permet pas au transporteur d'échapper par le fait
qu'il a toujours la difficulté de prouver pour être
exonéré.
Ces derniers jours, Cependanttoutefois, la loi congolaise et
la convention Convention de Montréal ont prévu la situation dans
laquelle les victimes des dommages corporels peuvent bénéficier
de la réparation illimitée
Je pense que le système reste le même, celui de la
limitation. Cf. Art. 20 Convention et 146 Loi congolaise. Il faut donc
plutôt avancer que le manque à gagner serait couvert par les
assureurs, l'assurance étant obligatoire, et le cas
échéant le recours aux fabricants. Mais que la difficulté
serait d'intenter l'action contre ceux-ci par des victimes isolées.
D'où le besoin de l'admission d'une éventuelle `class action' en
RDC.
, ce qui est une avancée significative, qui
mérite l'accompagnement des organes compétents en la
matière dans chaque Etat partie à la Convention de
Montréal pour l'application effective.
Alors que la particularitéde la responsabilité
civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre
détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens de
responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte
dommageable ne s'était pas produit ; Il se pose une
nécessité de l'instauration de la réparation
intégrale dans le domaine aéronautique qui est justifiée
par l'évolution foudroyante de la technologie aéronautique qui a
réduit sensiblement les risque d'accidents dans l'aviation en
générale, la contestation du plafond d'indemnisation dans son
contenu et dans son principe par la jurisprudence au point où certaines
compagnies aériennes annoncent lors de crash la réparation
intégrale à l'égard de victimes des accidents de leurs
aéronefs, l'extension de la responsabilité aux fabricants
d'aéronefs, l'assurance obligatoire instituée dans le transport
aérien, etc. Lesquelles justifications vident la limitation de la
responsabilité du transporteur aérien de tout son fondement.
Ainsi,nous estimons que le fait de reconduire la limitation
Voilà justement ce qui contredit votre argument
précédent !!!!!!
de la responsabilité civile du transporteur
aérien instituée par la convention de Varsovie, par la convention
de Montréal et la loi congolaise sur l'aviation civile constitue les
niveaux de responsabilité insuffisante à la charge du
transporteur ; c'est pourquoi, la pratique fait du transport aérien
un mode d'incivisme et d'anarchie du fait que la loi n'y est pas observé
sous les yeux impuissants de l'autorité de l'aviation civile surtout en
RD Congo.
Eu égard à tout ce qui précède
nous suggérons que le législateur tant national qu'international
puisse instaurer l'instaurationdans les règles de l'aviation civile un
système de réparation intégrale du fait que la limitation
de la responsabilité n'a profité qu'au transporteur aérien
depuis la nuit de temps au détriment des consommateurs des services du
transport aérien.
Ainsi, pour y arriver l'Etat RD congolais doit renforcer les
mesures de sécurité et sureté des aéronefs et des
aéroports tel que les règles les prévoient tout en
étant stricte quant au contrôle et à l'application des
sanctions lors du défaut de la souscription à l'obligation
d'assurance responsabilité civile du transporteur aérien, etc.
Il s'agit en d'autre termes de rendre efficace l'organe de
contrôle de l'autorité de l'aviation civile pour une observation
stricte par les compagnies aériennes des normes de
sécurité et de sureté aériennes voir même
celles liées à la souscriptions obligatoire à l'assurance
en matière aéronautique afin de réduire sensiblement les
risques liés à la navigation aérienne et garantir une
indemnisation juste et équitable à l'égard des victimes de
dommages liés à la navigation aériennepouvant aboutir
à la réalisationd'un équilibre satisfaisant entre les
besoins et les intérêts de tous les partenaires de l'aviation
civile tant au niveau national qu'au niveau internationale.
BIBLIOGRAPHIE
1. Textes officiels
1. Nations Unies, Recueils des traités :
traités et accords internationaux enregistrés au
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, Volume 2242, New York,
2004, disponible sur http//www.books.google.cd consulté le 17 janvier
2020 à 7h37.
Dans les ouvrages !!! qui en est l'auteur ?????
2. Convention sur l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international signé à
Varsovie le 12 octobre 1929.
3. Convention sur l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international signé à
Montréal le 28 mai 1999.
4. le protocole de La Haye du 28 septembre 1955 ayant
amendé la Convention sur l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international signé à
Varsovie le 12 octobre 1929.
5. La Convention de Nations Unies relative aux Transports
Internationaux des Marchandises par Route, signé à Genève
le 19 Mai 1956.
6. Loi n°10 du 31 décembre 2010 relative à
l'aviation civile, in JORDC, numéro spécial, 52e
édition, Kinshasa le 16 janvier 2011.
7. loi n° 13/ n° 13/030 030 du 24 décembres
2013 autorisant l'adhésion de la république démocratique
du Congo à la convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international, signée à
Montréal, le 28 mai 1999.
8. la loi n°15 /005 du 17 mars 2015 portant code des
assurances disponible sur
www.leganet.cd consulté le 19
mars 2020 à 18h.
9. Décret du 30 juillet1888 des contrats ou des
obligations dit code civil congolais livre troisième ou code des
obligations.
10. Décret n°12/030 du 02 octobre 2012 fixant les
conditions d'octroi de la licence d'exploitation des services aériens et
du certificat de transport aérien.
11. Arrêté interministériel n°
028/CAB/PM/MNT/22018 et CAB/MIN/FINANCES/2018/021 fixant le montant de l'amende
en cas de contravention à l'obligation d'assurance de la
responsabilité civile des transporteurs aériens in JORDC,
Kinshasa, 1er août 2018, n°15, col 49.
12. L'Arrêté Ministériel N°.
409/CAB/MIN/TC/0036/98 du 3 octobre 1998 relatif à la licence
d'exploitation d'un service aérien de transport public (cet
arrêté n'a pas fait l'objet d'une publication au journal
officiel) ; disponible sur http://:droitcongolais.info
consulté le 30 mai 2020 à 13h.
13. Les conditions du contrat de transport, trouvé sur
la LTA de la compagnie aérienne Serve Air.
2. Ouvrages
Ecrire toujours les noms des auteurs en majuscule !!!!!
1. Basdevant-Gaudement B. et Gaudement J., Introduction
historique au Droit XIIIe-XXe siècle,
2e édition, Paris, LGDJ-EJA, 2003.
2. Benabent A., Droit civil les obligations, 12éme
édition, Montchrestien, Lextenso édition, 30 juillet
2010.
3. Bergel J-L., Méthodologie juridique, Paris,
PUF, 2001.
4. Bonassies P., La faute du transporteur,
2ème éd, Paris, Économica, 1998.
5. Bonnard J., Droit et pratiques des assurances,
1ère édition, Paris, Delmas, 1997.
6. Boustani D., La réparation intégrale et
les règles de procédure : principe prétendu ou droit
effectif,Paris, Dalloz, 2014.
7. Chantier Y., la responsabilité du
préjudice, Paris, Dalloz, 1983.
8.CornuG., Vocabulaire juridique, Paris, PUF.
9. De Juglart M., Traité de droit
aérien, Tome 1, Paris, LGDJ, 1989.
10. De Juglart M., Traité de droit
aérien, Tome 2, Paris, LGDJ, 1992.
11. Emmanuel Bokali V. et DorothéSossa C., Droit
des contrats de transport de marchandises par route, Bruxelles, Brylant,
2006.
12. FlourJ., JL AUBERT et SAVAUX E., Les obligations, les
faits juridiques,11éme édition, Paris, A. Colin, 1999.
13. IkwameIpu'oza L., Le Droit aérien,
Kinshasa, PUZ, 1996.
14.Lambert-faireY., Droit des assurances,
11ème édition, Paris, Dalloz, p3.
15. Le Tourneau Ph., Droit de la responsabilité et
des contrats, Paris, Dalloz, 2012/2013.
16. Malinvaud Ph., et al. Droit des obligations,
13éme édition, Paris, LexisNexis, 2013.
17. Ripert G., Droit Maritime, Tome II, 4 ème
Ed. Paris, RousseauetCie.1956.
18. Roland H. et Boyer L., Droit Civil : Obligations,
contrats, troisième édition, Paris, Lite, 1993.
19. Rougi de Boure M.E., Essaie sur la notion de la
réparation, Paris, LGDJ, 1974.
21. Rousset et Catherine J., les assurances
obligatoires, Paris, éd. Sécrétas, 1984.
22. Sampson A., les empires du ciel, LGDJ, Paris,
1986.
23. Viney G. et Jourdain p., les effets de la
responsabilité, LGDJ, 2ème éd., Paris,
p115.
3. Notes de Cours
1. De Barbeyrac R., 010- Droit aérien :
Organisation et Accords International, 4ème version, IAJM
(Institut aéronautique Jean MERMOZ), Toulouse, 2004.
2. Grelliere V., Cours de droit aérien et spatial,
IDETCOM, Toulouse, 2004, p436.
3. Kahindo Nguru A., Droit privé aérien, notes
de cours à l'usage des étudiant de première licence en
droit économique et social, ULPGL, 2018-2019, inédit.
4. Kahindo Nguru A., Eléments de Droit international
privé Congolais, Notes de Cours à l'usage des Etudiants inscrits
en Deuxième année de licence en Faculté de Droit, ULPGL,
Goma, mars 2020, Inédit.
5. Kahindo Nguru A., Notion de droit civil des obligations,
Notes des Cours à l'Usage des étudiants de Troisième
année de Graduat, année 2015-2016, inédit.
6. Komeleawapi P., Notes de cours de droit des assurances,
à l'usage des étudiants de deuxième année de
licence, faculté de Droit, ULPGL/Goma, 2018-2019, Inédit.
7. MulendaKipokeJ-M., Droit des obligations, Volume 1 :
sources des obligations, Cours destiné aux étudiants de
deuxième année de graduat en Droit, Kinshasa, octobre 2013,
p301.
8. Tunamsifu Ph., Méthodologie juridique, Notes
à l'usage des étudiants et chercheurs en Droit, ULPGL, Goma,
p135, Inédit.
5. Revue et articles
Idem !!!
1. Anonyme, les parties contractantes de la convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et du
protocole portant modification de celle-ci signé à la Haye le 28
septembre 1955 disponible sur
www.droitcongolais.info/files/0.7.30.1-Adhesion-a-la-convention-de-Varsovie.pdf,
consulté le 4 décembre 2019 à 20h.
2. Anonyme, Locutions juridiques latines disponible sur
http//www.iurisma.com consulté le 16 janvier 2020, à 13h54.
3. Cathie Fond sous la direction de Arnault Buisson-Fizellier,
la réparation intégrale du préjudice : rappel du
principe et application pratiques : Lettre d'information décembre
2006, publié le 7 juillet 2015, disponible sur http//www.bfpl-laz.com,
consulté le 10 février 2020 à 17h48.
4. Delebecque Ph., « Convention de Varsovie. Transports
aériens. Refonte. Convention de Montréal du 28 mai 1999 »,
RTD Com. 2001.
5. Eric de Gugnac, Qu'est ce que l'assurance dans le transport
aérien ?, disponible sur -
http://www.manurev-a.net/image/pdf/Dossier113pdf
consulté le 16 mars 2020 à 12h21'
6. Fiche d'orientation Dalloz, Responsabilité du fait
des produits défectueux, disponible sur
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/produits-defectueux-le-fait-du-tiers-nest-pas-exoneratoire-/h/8e12b0-c1c0c-312-b7bc5f358be26ceb5d.html,
consulté le 19 février 2019 à 13h
7. Gérard Cas, « La limitation de la
responsabilité des compagnies au chiffre actuel d'indemnisation ne se
justifie plus », in le monde, 8 décembre 1969.
8. Jim Harries, la faillite chez les assureurs :
Leçon tirées de la faillite d'Advocate General InsuranceCompagny,
disponible sur
www.pacicc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Why-insurers-Fail-Advocate-2018-FR.pdf,
consulté le 19 mars 2020 à 20h
9. Lapoyade Deschamps Chr., « La réparation
du préjudice économique pur en droit français »,
in Revue Internationale de droit comparé, cinquantième
année, n°2, Avril-juin 1998, pp367-381.
10. Le Prado D., Equité et effectivité du droit
à réparation, disponible sur
http://www.courdecassation.fr/I-MG/file/pdf-2006/05-12-2006_assurance/05-12-...,
PDF, consulté le 3 aout 2019 à 11h38.
11. RICKARDS J., les DTS : que sont-ils et à quoi
servent-il, publié le 11 novembre 2020 sur
www.économiematin.fr/news-dts-monnaie-fmi-valeur-dollar
consulté le 18 février 2020 à 15h
4. Travaux de fin de cycle
Idem !!
1. Diego Ramirez V., la limitation de responsabilité
dans le transport multimodal, Mémoire présenté à la
Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du
grade de L.L.M. en droit des affaires, Université de Montréal,
disponible sur
http//www.papyrus.bib.umontreal.ca/handle/1866/2370/11758361.P... aout 2006.
2. MuzuriZirimwagaboT., La responsabilité civile du
transporteur aérien en droit positif congolais, Mémoire de
licence, faculté de Droit, ULPGL/Goma, 1999-2000, inédit.
3. Naomi Bisimwa W., De l'assurance responsabilité
civile obligatoire en matière aéronautique en Droit
congolais : cas des crashs d'avions, mémoire présenté
en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit économique et
social, ULPGL, Juillet 2019, P15, Inédit.
4. Le Bozec Ch., Que reste-t-il de l'influence du droit
maritime sur le droit aérien, mémoire de Maitrise en droit,
Université McGill, Montréal, National Library of Canada, Octobre
1999.
5. Samira Benboubker, Risque, sécurité et
responsabilité du transporteur aérien à l'égard de
son passager, thèse de doctorat en Droit privé de
l'Université Paris V, 26 mars 2014, disponible sur
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02086929
en format PDF, p14.
5. Revue et articles
1. Anonyme, les parties contractantes de la convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et du
protocole portant modification de celle-ci signé à la Haye le 28
septembre 1955 disponible sur
www.droitcongolais.info/files/0.7.30.1-Adhesion-a-la-convention-de-Varsovie.pdf,
consulté le 4 décembre 2019 à 20h.
2. Anonyme, Locutions juridiques latines disponible sur
http//www.iurisma.com consulté le 16 janvier 2020, à 13h54.
3. Cathie Fond sous la direction de Arnault Buisson-Fizellier,
la réparation intégrale du préjudice : rappel du
principe et application pratiques : Lettre d'information décembre
2006, publié le 7 juillet 2015, disponible sur http//www.bfpl-laz.com,
consulté le 10 février 2020 à 17h48.
4. Delebecque Ph., « Convention de Varsovie. Transports
aériens. Refonte. Convention de Montréal du 28 mai 1999 »,
RTD Com. 2001.
5. Eric de Gugnac, Qu'est ce que l'assurance dans le transport
aérien ?, disponible sur -
http://www.manurev-a.net/image/pdf/Dossier113pdf
consulté le 16 mars 2020 à 12h21'
6. Fiche d'orientation Dalloz, Responsabilité du fait
des produits défectueux, disponible sur
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/produits-defectueux-le-fait-du-tiers-nest-pas-exoneratoire-/h/8e12b0-c1c0c-312-b7bc5f358be26ceb5d.html,
consulté le 19 février 2019 à 13h
7. Gérard Cas, « La limitation de la
responsabilité des compagnies au chiffre actuel d'indemnisation ne se
justifie plus », in le monde, 8 décembre 1969.
8. Jim Harries, la faillite chez les assureurs :
Leçon tirées de la faillite d'Advocate General Insurance
Compagny, disponible sur
www.pacicc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Why-insurers-Fail-Advocate-2018-FR.pdf,
consulté le 19 mars 2020 à 20h
9. Lapoyade Deschamps Chr., « La réparation
du préjudice économique pur en droit français »,
in Revue Internationale de droit comparé, cinquantième
année, n°2, Avril-juin 1998, pp367-381.
10. Le Prado D., Equité et effectivité du droit
à réparation, disponible sur
http://www.courdecassation.fr/I-MG/file/pdf-2006/05-12-2006_assurance/05-12-...,
PDF, consulté le 3 aout 2019 à 11h38.
11. RICKARDS J., les DTS : que sont-ils et à quoi
servent-il, publié le 11 novembre 2020 sur
www.économiematin.fr/news-dts-monnaie-fmi-valeur-dollar
consulté le 18 février 2020 à 15h
6. Jurisprudence
1. Civ. 2eme, 1er avril 1963. II. 13408, note
ESMEIN et Civ. 2eme, 23 janvier 2003, Bull. II, n°20.
2. Cour de cass. 11 mars 1965, RFDA, 1965.222
3. Cass. 2ème civ. 9 juillet 1981 et 31 mars 1993
4. Cass. 1ère civ. 9 avril 2002.
7. Rapports et journaux
1. BBC, Crash de l'avion transportant le matériel
roulant de Félix Tshisekedi en RDC, disponible sur http//www.bbc.com
consulté le 12 février 2020, à 8h37.
Est-ce qu'il transportait de passagers ?????
2. CNAV, Rapport sur l'indemnisation du
dommage corporel, remis au Garde des sceaux le 22 juillet 2003, p8
3. IFURTA, Rapport des journées d'études des 9
et 10 juin 1984 du Bouget, sur les responsabilités à
l'égard du passager aérien.
TABLE DES MATIERES
RESUMÉ
i
ABSTRACT
i
ÉPIGRAPHE
ii
DÉDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
PRINCIPAUX SIGLES ET
ABRÉVIATIONS
v
INTRODUCTION
1
1. ANNONCE DU SUJET
1
2. ÉTAT DE LA QUESTION
3
3. PROBLÉMATIQUE
4
4. HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
6
5. MÉTHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE
7
6. CHOIX ET INTÉRÊT DU
SUJET
8
7. DÉLIMITATION DU SUJET
8
8. PARTITION DU TRAVAIL
9
CHAPITRE PREMIER : FONDEMENT DE LA
RESPONSABILITÉ CIVILE DU TRANSPORTEUR AÉRIEN
10
SECTION I : CONDITIONS ET CAUSES DE LA
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN
11
SOUS-SECTION 1 : CONDITION DE LA
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN
11
§1 les conditions non exigées
pour mettre en jeu la responsabilité
12
A. Condition de faute
12
B. Condition tenant à la
nécessité d'accident ou à l'événement
affectant l'aéronef
14
§2 Les conditions exigées pour
mettre en jeu la responsabilité
16
A. L'existence du dommage
16
B. Le cadre de réalisation du
dommage
17
SOUS-SECTION 2 : LES CAUSES DE LA
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN
19
§1 Causes de
responsabilité
19
A. Causes spécifiques
19
A.1 Pour le transport des
passagers
19
A.1.1. Faits dommageables atteignant la
personne du passager
19
A.1.2. Les faits dommageables atteignant
le bagage
20
A.2. Pour les marchandises
21
A.2.1. La destruction et perte de la
marchandise
21
A.2.2. Avarie de la
marchandise
22
B. Cause commune : dommage
résultant du retard
22
§2 Causes
d'exonération
23
A. Causes générales
d'exonération
24
A.1. le fait contributif de la
victime
24
A.2. Vice propre à la
marchandise
24
B. Causes d'exonérations
spécifiques
24
B.1. En cas d'un accident
corporel
24
B.2. En cas des dommages aux
marchandises
26
B.3. L'exonération en cas de retard
des passagers, bagages et marchandises
26
SECTION II : LIMITES DE LA
RÉPARATION DES PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LE TRANSPORTEUR
AÉRIEN
28
SOUS-SECTION I : FONDEMENT DE LA LIMITE
DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN
28
§1 Sous l'empire du système
varsovien
28
A. Développement de l'industrie
naissante
29
A.1. lutter contre l'effondrement de
l'industrie aéronautique
29
B.2. Alléger la tâche aux
assureurs
29
B. Fondement légal
30
§2 sous l'empire de la convention de
Montréal et de la loi congolaise en matière de l'aviation
civile
32
SOUS-SECTION II : MONTANT DE LA LIMITE
DE RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN
33
§1 Montant de la limite
33
A. En cas du transport des
passagers
34
B. Transport des marchandises et des
bagages
35
C. Limitation de responsabilité pour
les dommages résultant d'un retard
35
§2 Responsabilité
illimité du transporteur aérien
36
A. L'absence de délivrance du billet
de passage ou de la lettre de transport aérien
36
B. la déclaration spéciale
d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au
moment de remise de bagage enregistrés ou de marchandises
37
C. La faute intentionnelle ou
inexécution du transporteur ou de ses
préposés
38
CONCLUSION PARTIELLE (chapitre
premier)
39
CHAPITRE DEUXIEME : INCIDENCE DE LA
LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN SUR LA REPARATION
INTEGRALE
40
SECTION I : IMPACT DE LIMITE DE
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN SUR LA REPARATION INTEGRALE
41
SOUS-SECTION I : FONDEMENT DU PRINCIPE
DE LA REPARATION INTEGRALE
41
§1 Contenu et portée du
principe
41
§2 Evaluation et difficulté
d'application de la réparation intégrale
43
A. Evaluation de la réparation
intégrale
43
A.1 Justification de l'évaluation
souveraine du juge de fond
44
A.2 Date d'évaluation du
dommage
45
B. Les difficultés d'application du
principe de réparation intégrale
46
B.1 Le cas de la chose
vétuste
46
B.2 Le cas du préjudice
moral
47
B.3 L'appréciation de la perte d'une
chance
47
SOUS-SECTION II : CONSEQUENCE DE LA
LIMITE DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR SUR LA REPARATION
INTEGRALE
49
§1 A l'égard des consommateurs
du service aérien
49
§2 A l'égard du transporteur
aérien
50
A. Prix de transport
51
B. Prix de l'assurance
51
SECTION II : NECESSITE DU
DEPLAFONNEMENT
52
SOUS-SECTION I : CONTESTATION DE LA
LIMITATION DE LA REPARATION
52
§1 Dans son montant
52
A. La dépréciation du montant
de la limite
53
B. Difficulté de la preuve de la
valeur des biens
54
§2 Dans son principe
55
SOUS-SECTION II : DEPASSEMENT DU
FONDEMENT DE LA LIMITATION ET ASSURANCE OBLIGATOIRE
56
§1 : Dépassement du
plafonnement
56
A. Cadre juridique
57
A.1. Les normes de sécurité et
de sûreté
57
A.2 La responsabilité du
fabricant
58
B. Cadre sécuritaire de la navigation
aérienne
58
§2 : Assurance
obligatoire
60
A. Assurance aérienne
60
B. Assurance obligatoire comme une garantie
de la réparation intégrale
62
B. 1. Assurance obligatoire comme argument
de la responsabilité illimitée
62
B. 2. L'insolvabilité du transporteur
et de l'assureur
63
1. L'insolvabilité du transporteur
aérien
64
2. L'insolvabilité de
l'assureur
65
CONCLUSION PARTIELLE (Chapitre
deuxième)
66
CONCLUSION GENERALE
68
BIBLIOGRAPHIE
71
1. Textes officiels
71
2. Ouvrages
71
3. Notes de Cours
72
4. Travaux de fin de cycle
73
5. Revue et articles
73
6. Jurisprudence
74
7. Rapports et journaux
74
TABLE DES MATIERES
75
* 1 Philippe Le Tourneau,
Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz, 2012/2013,
p.43.
* 2 A. Kahindo Nguru, Droit
privé aérien, notes de cours à l'usage des étudiant
de première licence en droit économique et social, ULPGL,
2018-2019, p5, inédit.
* 3Article 19 de la Convention
sur l'unification de certaines règles relatives au transport
aérien international signé à Montréal le 28 mai
1999 : « Le transporteur est responsable du dommage
résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de
bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du
dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses
préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient
raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur
était impossible de les prendre. »
* 4Article 19 de la
Convention sur l'unification de certaines règles relatives au transport
aérien international signé à Montréal le 28 mai
1999 : « Le transporteur est responsable du dommage
résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de
bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du
dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses
préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient
raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur
était impossible de les prendre. » Il en est de
même pour Voir les dispositions des articles 136 à 140 de la loi
No. numéro 10/014 du 31 décembre relative à l'aviation
civile en RD Congo, in JORDC, numéro spécial, 52e
édition, Kinshasa le 16 janvier 2011.
* 5Civ. 2eme, 1er
avril 1963. II. 13408, note ESMEIN et Civ. 2eme, 23 janvier 2003, Bull. II,
n°20 cité par D. Le Prado, Equité et effectivité du
droit à réparation, disponible sur
http://www.courdecassation.fr/I-MG/file/pdf-2006/05-12-2006_assurance/05-12-...,
PDF, consulté le 3 aout 2019 à 11h38.
* 6 La République
Démocratique du Congo, par note du 27 juillet 1962, a
déclaré qu'elle se considère liée par la Convention
de Varsovie de 1929 (avant son accès à l'indépendance,
l'acceptation de la Convention a été faite par la Belgique le 13
juillet 1936). Voir les parties contractantes de la convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et du
protocole portant modification de celle-ci signé à la Haye le 28
septembre 1955 disponible sur
www.droitcongolais.info/files/0.7.30.1-Adhesion-a-la-convention-de-Varsovie.pdf,
consulté le 4 décembre 2019 à 20h.
* 7 Samira Benboubker,
Risque, sécurité et responsabilité du transporteur
aérien à l'égard de son passager, thèse de doctorat
en Droit privé de l'Université Paris V, 26 mars 2014, disponible
sur
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02086929
en format PDF, p14.
* 8 La convention de
Montréal a été ratifiée par la RDC en 2014 par la
loi n° 13/ n° 13/030 030 du 24 décembre 2013 autorisant
l'adhésion de la république démocratique du Congo à
la convention pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international, signée à Montréal,
le 28 mai 1999. Elle est entrée en vigueur, le 4 novembre 2003 soit
quatre ans après sa signature.
* 9 Article 21 de la
convention de Montréal et article 146 de la loi n°10 du 31
décembre 2010 relative à l'aviation civile, in JORDC,
numéro spécial, 52e édition, Kinshasa le 16
janvier 2011, p36.
* 10 V. Diego Ramirez, la
limitation de responsabilité dans le transport multimodal,
Mémoire présenté à la Faculté des
études supérieures en vue de l'obtention du grade de L.L.M. en
droit des affaires, Université de Montréal, disponible sur
http//www.papyrus.bib.umontreal.ca/handle/1866/2370/11758361.P... aout 2006,
pp. 4,122.
* 11 Samira Benboubker,
Risque, sécurité et responsabilité du transporteur
aérien à l'égard de son passager, thèse
Thèse Pour pour obtenir le grade de docteur en droit privé, de
l'Uuniversité Pparis V, disponible sur
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02086929
en format PDF, 26 mars 2014, pp 512-517.
* 12 M. De Juglart,
Traité de droit aérien, Tome 2, Paris, LGDJ, 1992,
pp395-400.
* 13T. MuzuriZirimwagabo, La
responsabilité civile du transporteur aérien en droit positif
congolais, Mémoire de licence, faculté de Droit, ULPGL/Goma,
1999-2000, pp. 2-3, 74-76.
* 14
* 15
* 16 Article 50 de la
Convention de Montréal et l'article 156 de la loi n° 10/014 du 10
décembre 2010 relative à l'aviation civile congolaise. , 52eme
édition, première partie, numéro spéciale, in
JORDC, Kinshasa, 16 janvier 2011, p. 38.
* 17 Ph. Tunamsifu,
Méthodologie juridique, Notes à l'usage des étudiants et
chercheurs en Droit, ULPGL, Goma, p135, Inédit.
* 18 Ph. Tunamsifu, Op.
cit., p136.
* 19 J-L. Bergel,
Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001, p32.
* 20 J-L Bergel, op.
cit., p50.
* 21 B. Basdevant-Gaudement
et J. Gaudement, Introduction historique au Droit
XIIIe-XXe siècle, 2e
édition, Paris, LGDJ-EJA, 2003, p.5.
* 22 Cette forme de
responsabilité est régie par les articles 258 et 259 du Code
civil congolais des obligations livre III qui disposent respectivement que :
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ». « Chacun est responsable du dommage qu'il
a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence ».
* 23 Prof. J-M
MulendaKipoke, Droit des obligations, Volume 1 : sources des
obligations, Cours destiné aux étudiants de deuxième
année de graduat en Droit, Kinshasa, octobre 2013, p301.
* 24 Philippe Le Tourneau,
Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz,
2012/2013, p.43.
* 25 R. de Barbeyrac, 010-
Droit Aérien, Organisation et Accords internationaux JAR-FCL, version 4,
édition 2003, Institut Mermoz, disponible sur DroitAerienDrive.com.pdf,
2003, p84.
* 26 M. De Juglart,
Traité de Droit aérien, tome 1, Paris, LGDJ, 1989,
p1112.
* 27 Articles 17 à 19
de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international, Signée le 28 mai 1999 à
Montréal et les articles 136 à 140 de la loi n° 10/014 du 10
décembre 2010 relative à l'aviation civile, 52eme édition,
première partie, numéro spéciale, in JORDC, Kinshasa, 16
janvier 2011, pp. 33 et 34.
* 28 A. Kahindo Nguru,
Notion de droit civil des obligationdes obligations, Notes des Cours à
l'Usage des étudiants de Troisième année de Graduat,
année 2015-2016, p. 111, inédit.
* 29 Présomption de
faute, le débiteur est a priori responsable mais il se libère de
sa responsabilité en prouvant l'absence de faute ; alors que la
présomption de responsabilité, il s'agit d'une présomption
de faute renforcée doublée d'une présomption de
causalité. La présomption de responsabilité dite encore de
plein de droit est d'abord une présomption de faute,
c'est-à-dire, le débiteur de l'obligation ne peut
s'exonérer qu'en faisant la preuve que d'une part, que cette cause entre
dans l'énumération des cas d'exonération limitativement
énumérés par la loi, d'autre part, la présomption
de responsabilité comporte une présomption de causalité,
c'est-à-dire que le lien de causalité entre le fait qui
déclenche la responsabilité et le dommage est lui-même
présumé.
* 30 R. de Barbeyrac,
Op. Cit., p86.
* 31 M. De Juglart, Op.
Cit., tome1, p1114.
* 32 Voir aussi l'article 140
de la loi sur l'aviation civile.
* 33 R. de Barbeyrac,
Op. Cit., p 88.
* 34 A. Kahindo Nguru,
Cours de droit aérien précité, p6.
* 35 Article 3, 2) de la loi
N° 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile,
52ème édition, première partie, numéro
spécial, in JORDC, Cabinet du président de la république,
Kinshasa, 16 janvier 2011
* 36 R. de Barbeyrac,
Op. Cit., p85.
* 37 Cour de cass. 11 mars
1965, RFDA, 1965.222 cité par M. De Juglart, Op. Cit., T1
p.1116.
* 38 Article 284
alinéa 2 de la loi n°15 /005 du 17 mars 2015 portant code des
assurances disponible sur
www.leganet.cd consulté le 19
mars 2020 à 18h.
* 39 En latin
« Ubilexdistinguit, nec nos distingueredebemus »,
voir Anonyme, Locutions juridiques latines disponible sur http//www.iurisma.com
consulté le 16 janvier 2020, à 13h54.
* 40 Ceci est
confirmé par le vieux principe latin selon lequel «Ubilexnoluit
dixit, ubivoluittacuit », traduit litéralement en ces
mots « quand la loi a voulu quelque chose, elle l'a dit ; quand
elle ne l'a pas voulu, elle s'est tue »
* 41La notion de dommage est
dans une large mesure la même en matière contractuelle qu'en
matière délictuelle. Une différence notable dans ces
deux domaines de responsabilité découle, néanmoins,
des dispositions de l'article 48, selon lequel : « le
débiteur n'est tenu que des dommages intérêts qui ont
été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat,
lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'a point été
exécutée ». Comme on peut le constater, l'article 48
pose pour principe, celui de la limitation de la réparation au
dommage prévu ou prévisible lors du contrat. Selon cette
disposition, la réparation du dommage subi par le créancier
du fait de l'inexécution de l'obligation contractuelle incombant
au débiteur doit être limitée au dommage prévu ou
prévisible au moment de la conclusion du contrat. La prévision
dont il est question concerne, non pas la cause, mais l'importance ou la
quotité du dommage. Le principe, ainsi énoncé,
connaît, toutefois, une exception en cas de dol du débiteur. En
cas de dol, en effet, le débiteur doit réparer
intégralement le préjudice subi par le créancier, le dol
étant ici assimilé à une faute intentionnelle ou à
la mauvaise foi du débiteur. Voir A. KAHINDO NGURU, Elément de
droit civil des obligations, Notes de cours à l'usage des Etudiants de
Troisième Année de Graduat, Faculté de Droit, ULPGL,
année 2015-2016, p111, inédit.
* 42 La loi du for est
désignée en latin par le terme
« lexfori », qui veut dire la loi nationale du
tribunal saisi. Soulignons déjà que la particularité
essentielle des relations privées internationales est que
l'autorité qui les apprécie peut décider à priori
qu'elle se fera aux seules normes (lois, jugements, décision non
juridiques, actes publics) qui constituent son propre ordre juridique,
lesquelles normes... sont appelées normes du for, lorsque
l'autorité saisi est juge. Pour dire que le juge ne peut d'emblée
décider ni qu'il n'appliquera systématiquement à une
question de droit international donnée sa propre loi,... ni qu'il ne
tiendra aucune compte des jugements et des actes publics étrangers. Voir
A. KAHINDO NGURU, Eléments de Droit international privé
Congolais, Notes de Cours à l'usage des Etudiants inscrits en
Deuxième année de licence en Faculté de Droit, ULPGL,
Goma, mars 2020, p16, Inédit.
* 43 La jurisprudence
congolaise admet la réparation des dommages moraux. Toutefois, les
principes de base de cette réparation ne sont pas encore établis,
particulièrement en ce qui concerne les bénéficiaires de
l'action en réparation et la nature du dommage moral à prendre
compte. D'ores et déjà, on peut suggérer que la liste des
bénéficiaires de l'action en réparation du dommage moral
soit établie de la manière limitative. Voir Prof J-M
MulendaKipoke, Cours précité, p282.
* 44 L'article 17 de la
convention de Montréal et 136 de la loi sur l'aviation civile
* 45 L'article 18 de la
convention de Montréal et 137 de la loi sur l'aviation civile
* 46 Article 136 de la loi
de 2010 sur l'aviation civile et 17 de la convention de Montréal
* 47 M. De Juglart, Op.
Cit., tome 1, pp.1120-1121
* 48 A. Kahaindo Nguru,
Cours de Droit aérien précité. p6.
* 49 Voir article 137 et 138
de la loi sur l'aviation civile et l'article 17 al 2 et 3 de la Convention de
Montréal
* 50 Articles 139 de la loi
sur l'aviation civile et 18 al. 1er de la convention de
Montréal
* 51 V. Emmanuel Bokali et
C. DorothéSossa, Droit des contrats de transport de marchandises par
route, Bruxelles, Brylant, 2006, p130.
* 52Idem, p31
* 53 V. Emmanuel Bokali et
C. DorothéSossa, Op. Cit., p31.
* 54 Article 11 de la
Convention de Montréal
* 55 Article 19 de la
Convention de Montréal et 140 de la loi sur l'aviation civile.
* 56 Article 20 de la
Convention de Montréal
* 57 V. Grelliere, Cours de
Droit aérien et Spatial, disponible sur http//www.pdfdrive.com,
publication de l'Université de Toulouse, Toulouse, le 3 décembre
2015, P423.
* 58 Article 17 § 2, de
la Convention de Montréal
* 59 Article 18 § 2, de
la convention de Montréal
* 60V. Grelliere, Op.
Cit, p424.
* 61 R. de Barbeyrac,
Op. Cit. p 94
* 62VoyRodière,
« Limitation de responsabilité pour tous les dommages
justifiés » in BT 1979, p14, Cité par V. Emmanuel
Bokali et C. DorothéSossa, Op. Cit., p100.
* 63 Le plus souvent on
utilise le terme « système varsovien » pour
désigner la Convention sur l'Unification de certaines règles
relatives au transport aérien signé à Varsovie le 12
octobre 1929 et ses différentes protocoles qui l'ont amendée,
dont le dernier était le protocole de La Haye du 28 septembre 1955.
* 64 Ch. Le Bozec, Que
reste-t-il de l'influence du droit maritime sur le droit aérien,
mémoire de Maitrise en droit, Université McGill, Montréal,
National Library of Canada, Octobre 1999, p39
* 65 A. Kahindo Nguru,
cours de droit aérien précité, P7
* 66 DRION, p.16,
paragraphe16, cité par V. Diego Ramirez, la limitation de
responsabilité dans le transport multimodal, Mémoire
présenté à la Faculté des études
supérieures en vue de l'obtention du grade de L.L.M. en droit des
affaires, Université de Montréal, disponible sur
http//www.papyrus.bib.umontreal.ca/-handle/1866/2370/11758361.P... aout 2006,
p.99.
* 67 V. Diego Ramirez,
Idem.
* 68 W. Naomi Bisimwa, De
l'assurance responsabilité civile obligatoire en matière
aéronautique en Droit congolais : cas des crashs d'avions,
mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de
licence en droit économique et social, ULPGL, Juillet 2019, P15,
Inédit.
* 69 M. De Juglart, Op.
Cit., P1110
* 70 Y. Lambert-Faire, Droit
des assurances, 11ème édition, Paris, Dalloz, p379
* 71 Idem p381.
* 72 V. Emmanuel Bokali et
C. DorothéSossa, Op. Cit., p100.
* 73 V. Diego Ramirez,
mémoire précité, p.103.
* 74 G. Ripert, Droit
Maritime, Tome II, 4ème Ed. Paris, RousseauetCie.1956,
n°1813.p.706
* 75 Michael Milde explique
que les différentes tentatives de rénovation de la Convention de
Varsovie, on conduit en réalité à sa
désunification. Il tourne en dérision cet inventaire de normes
qui n'a apporté que de la confusion selon lui. p.167 cité par
Samira BENBOUBKER, Risque, sécurité et responsabilité du
transporteur aérien à l'égard de son passager,
thèse de doctorat en Droit privé de l'Université Paris V,
26 mars 2014, disponible sur
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02086929
en format PDF, p55.
* 76 Article 20 paragraphe
1er de la Convention de Montréal et 146 alinéa
1er de la loi sur l'aviation civile.
* 77 Voir aussi article 20
alinéas premiers de la convention de Montréal et 146
alinéa 1er de la loi sur l'aviation civile.
* 78 Article 24 de la
Convention de Montréal
* 79 Anonyme, Fiche de
Convention de Montréal, Première édition Janvier 5, mise
à jour mai 2016, DTA/MDP/P1/CB, dispoble sur
www.ecologique-solidaire.gouv.fr,
consulté le 18 janvier 2020, à 12h, p2.
* 80 Article 28 de la
Convention de Montréal
* 81 Article 147 de loi sur
l'aviation civile précitée et article 22 paragraphes 2 de la
Convention de Montréal.
* 82 Article 148 de la loi
sur l'aviation civile et article 22 paragraphes 3 de la Convention de
Montréal.
* 83 Anonyme, fiche de
Montréal, Art. Cit. P2.
* 84 Article 146
alinéa3 de la loi sur l'aviation civile précitée et
l'article 22 paragraphe 1er de la convention de Montréal.
* 85 M. De Jugart, Op.
Cit., tome1, p1154.
* 86 Article 3 de la
Convention de Montréal. L'article 9 précise la même
chose : « L'inobservation des dispositions des articles 4
à 8 n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de
transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la
présente convention, y compris celles qui portent sur la limitation de
responsabilité ».
* 87 Nations Unies, Recueils
des traités : traités et accords internationaux
enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies,
Volume 2242, New York, 2004, disponible sur http//www.books.google.cd
consulté le 17 janvier 2020 à 7h37.
* 88 L'article 22 point 5 de
la convention de Montréal définit la faute inexcusable
« La limitation de la responsabilité ne s'applique toutefois
pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une
omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires,
fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit de façon
téméraire et avec conscience qu'un dommage en résultera
probablement. »
* 89 Ph. Delebecque, «
Convention de Varsovie. Transports aériens. Refonte. Convention de
Montréal du 28 mai 1999 », RTD Com. 2001 p. 303
* 90 Article 22
alinéa 3 de la Convention de Montréal
* 91 Il est vrai que les
travaux préparatoires du Protocole semblent se tourner vers une
appréciation concrète de la faute inexcusable. Une telle
appréciation peut se justifier par le désir de préserver
la limitation de responsabilité. En effet, interpréter la faute
inexcusable de manière stricte permet d'éviter les
débordements, car il ne faut pas perdre de vue qu'en droit des
transports, « le droit commun, c'est la limitation de
responsabilité et non la responsabilité pleine et entière
» voir A. Sériaux, La faute du transporteur. Voir P.
Bonassies: Économisa, 2ème éd., 1998, n° 347, p. 6 et
259.
* 92 M.E. Rougi De Boure,
Essaie sur la notion de la réparation, Paris, LGDJ, 1974,
p295
* 93 Y. Chantier, la
responsabilité du préjudice, Paris, Dalloz, 1983, p168.
* 94 J-M MulendaKipoke,
Cours précité, p301.
* 95 Article 258 du CCCL
III.
* 96 D. Boustani, La
réparation intégrale et les règles de
procédure : principe prétendu ou droit effectif,
Dalloz, Paris, 2014, p389.
* 97 J. Flour, JL Aubert et
E. Savaux, Les obligations, les faits juridiques, Paris, A. Colin,
11éme édition, p387.
* 98 Ph. Malinvaud, et al.,
Droit des obligations, 13éme édition, Paris, LexisNexis,
2013 P602.
* 99 A. Benabent, Droit
civil les obligations, 12éme édition, Montchrestien,
Lextenso édition, 30 juillet 2010, p503.
* 100 Article 47 du CCCL
III
* 101 A. Benabent, Op.
Cit., p.504.
* 102 Ph. Malinvaud, et
al., Op. Cit. 2013 p594
* 103 G. Viney et P.
Jourdain, les effets de la responsabilité, LGDJ,
2ème éd., Paris, p115
* 104 Ph. Le Tourneau,
Op. Cit., n°2506 et suivant,
* 105 D. Le Prado, Art.
Cit. p3
* 106 Ph. Malinvaud, et
al., Op. Cit. p594.
* 107 Ph. Le Tourneau,
Op. Cit. n°2511
* 108 CNAV, Rapport sur
l'indemnisation du dommage corporel, remis au Garde des sceaux le 22 juillet
2003, p8
* 109 Cathie Fond sous la
direction de Arnault Buisson-Fizellier, la réparation intégrale
du préjudice : rappel du principe et application pratiques :
Lettre d'information décembre 2006, publié le 7 juillet 2015,
disponible sur http//www.bfpl-laz.com, consulté le 10 février
2020 à 17h48.
* 110 Convention de
Genève du 19 mai 1956 et CMR article 23.1
* 111 Cathie Fond sous la
direction de Arnault Buisson-Fizellier, Art. Cit.
* 112Cass. 2ème civ.
9 juillet 1981 et 31 mars 1993
* 113 Cathie Fond sous la
direction de Arnault Buisson-Fizellier, Art. Cit.
* 114Cass. 1ère civ.
9 avril 2002
* 115 A. Benabent,
« La chance et le droit », LGDJ, cité par Y.
Chantier, La réparation du préjudice : dans la
responsabilité civile, Paris, Dalloz, 1983, p31.
* 116 La certitude
n'implique pas que le dommage soit, d'ores et déjà
réalisé elle suppose en revanche qu'il n'y ait pas, dans le
futur, une chance raisonnable que ce préjudice ne se produise pas. Voir
Idem, p25.
* 117 Y. Chantier, Op.
Cit., p42.
* 118 Cathie Fond sous la
direction de Arnault Buisson-Fizellier, Art. Cit.
* 119 A. Kahindo Nguru,
Cours précité de Droit aérien, P3
* 120 M. De Juglart,
Art. Cit., tome1, p1108.
* 121 Extrait du rapport de
la RVA 2019, « Plus de 1,105 millions de passagers ont
emprunté le transport aérien en RDC en 2019 »,
disponible sur
www.datadrc.com ,publié le
28 mai 2020 consulté la 31 mai 2020 à 9h.
* 122 Chr. Lapoyade
Deschamps, « La réparation du préjudice
économique pur en droit français », in Revue
Internationale de droit comparé, cinquantième année,
n°2, Avril-juin 1998, pp367-381.
* 123 Article 3.2 des
conditions du contrat de transport, trouvé sur la LTA de la compagnie
aérienne Serve Air.
* 124Article 26 de la
Convention de Montréal « Toute clause tendant à
exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à
établir une limite inférieure à celle qui est fixée
dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la
nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du
contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente
convention ».
* 125Tel est le cas,
à titre illustratif de Crash du vendredi 11 octobre 2019 de l'Antonov
AN72 qui assurait la logistique d'un déplacement du président
Congolais Felix TSHISEKEDI, alors en dehors des membres de l'équipage,
d'autres passagers y étaient, ce qui est anormal ; voir BBC, Crash
de l'avion transportant le matériel roulant de Félix Tshisekedi
en RDC, disponible sur http//www.bbc.com consulté le 12 février
2020, à 8h37.
* 126 Art 284 la loi
n°15 /005 du 17 mars 2015 portant code des assurances.
* 127 L. IkwameIpu'oza,
Le Droit aérien, Kinshasa, PUZ, 1996, p181.
* 128 V. Grelliere,
Cours de droit aérien et spacial, IDETCOM, Toulouse, 2004,
p436.
* 129 Le DTS est la monnaie
mondiale émise par le FMI, et qu'il distribue à ses pays membres.
C'est simplement un autre type de monnaie fiduciaire, comme le dollar, l'euro
ou le franc Congolais, qui n'est endossé à rien. La seule petite
différence, c'est que le DTS ne peuvent être utilisés que
par des pays, et non par des particuliers. Mais les pays peuvent
échanger leurs DTS contre des dollars ou des euros (au sein du FMI, via
le mécanisme de transactions secret). Sa valeur est calculé sur
base d'un panier qui regroupe quatre devises dont : le dollar, euro, livre
sterling et yen
* 130 Les clauses
d'indexations revêtent une double importance : elles permettent tout
d'abord, de prendre conscience des données économiques de ce
problème, données qui ont guidés les tribunaux et plus
tard, le législateur. Voir H. Roland et L. boyer, Droit Civil :
Obligations, contrats, troisième édition, Paris, Lite,
1993, p240.
* 131 J. Rickards, les
DTS : que sont-ils et à quoi servent-il, publié le 11
novembre 2019 sur
www.économiematin.fr/news-dts-monnaie-fmi-valeur-dollar
consulté le 18 février 2020 à 15h
* 132 J. Rickard, Art.
Cit.
* 133 Article 24 paragraphe
1 de la Convention de Montréal
* 134 L. IkwameIpu'oza, Op.
Cit., p182
* 135 Gérard Cas,
« La limitation de la responsabilité des compagnies au
chiffre actuel d'indemnisation ne se justifie plus », in le
monde, 8 décembre 1969, p171.
* 136 Ainsi, pour le
transport par air des bagages ou des marchandises, une distinction est
établie entre, d'un côté les menus objets personnels dont
le voyageurs conservent lui-même et qui, il n'y a aucun qui est
établi et les bagages enregistrés, qui leur enregistrement est
constaté par la délivrance d'une fiche d'identification, mais
dans la pratique on établit un bulletin de bagage ; et de l'autre
côté les marchandises, qui sont constatés par
l'établissement de LTA (Article 5 de la convention de
Montréal)
* 137 Mr Lowenfeld, p69
cite par Michel de Judlart, Op. Cit., T2, p97
* 138 R. de Barbeyrac,
010- Droit aérien : Organisation et Accords International,
4ème version, IAJM (Institut aéronautique Jean
MERMOZ), Toulouse, 2004, p19.
* 139 T. MuzuriZirimwagabo,
Mémoire précité, p2.
* 140 Fiche d'orientation
Dalloz, Responsabilité du fait des produits défectuex ,
disponible sur
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/produits-defectueux-le-fait-du-tiers-nest-pas-exoneratoire-/h/8e12b0-c1c0c-312-b7bc5f358be26ceb5d.html,
consulté le 19 février 2019 à 13h
* 141 Tel est le cas de la
compagnie aérienne Congo Airs qui dernièrement s'est
procuré des aéronefs auprès d'une compagnie
aérienne Italienne.
* 142 Y. Lambert-faire,
Droit des assurances, 11ème édition, Paris, Dalloz,
p3.
* 143 G. Cornu, Vocabulaire
juridique, Paris, PUF, p853.
* 144 R. de Barbeyrac,
Op. Cit., p25.
* 145 Article 5 point 3 du
Décret n°12/030 du 02 octobre 2012 fixant les conditions d'octroi
de la licence d'exploitation des services aériens et du certificat de
transport aérien.
* 146 Y. Lambert, Op. Cit.,
11ème édition, p4.
* 147 W. Naomi Bisimwa, De
l'assurance responsabilité civile obligatoire en matière
aéronautique en Droit congolais : cas des crashs d'avions,
mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de
licence en droit économique et social, ULPGL, Juillet 2019, P15,
Inédit.
* 148 P. Komeleawapi, Notes
de cours de droit des assurances, à l'usage des étudiants de
deuxième année de licence, faculté de Droit, ULPGL/Goma,
2018-2019, p34, Inédit.
* 149 L'article 156 de la
Loi No. 10/014 precitée.
* 150 Article 284 al.
1er du code des assurances précité.
* 151 J. Rousset et
Catherine, les assurances obligatoires, Paris, éd.
Sécrétas, 1984, pp12-13.
* 152 L'Arrêté
Ministériel N°. 409/CAB/MIN/TC/0036/98 du 3 octobre 1998 relatif
à la licence d'exploitation d'un service aérien de transport
public (cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une publication au
journal officiel) ; disponible sur http://:droitcongolais.info
consulté le 30 mai 2020 à 13h.
* 153 L'article 157,
alinéa 1 de la loi sur l'aviation civile précitée.
* 154 A. Kahindo Nguru,
Cours droit aérien précité, p10.
* 155 Prof. Bin Cheng
cité par M. De Juglart, Traité de droit aérien,
Tome 2, Paris, LGDJ, 1992, p93
* 156 M. De Juglart,
Traité de droit aérien, Tome 2, Paris, LGDJ, 1992,
p94
* 157 A. Sampson, les
empires du ciel, LGDJ, Paris, 1986, p285.
* 158 Ces chiffres ont
été trouvé dans dans l'ouvrage de M. De juglart, Op.
Cit., T2, p94.
* 159 A. Sampon, idem.
* 160 IFURTA, Rapport des
journées d'études des 9 et 10 juin 1984 du Bouget, sur les
responsabilités à l'égard du passager aérien.
* 161 J. Bonnard, Droit
et pratiques des assurances, 1ère édition, Paris,
Delmas, 1997, p12.
* 162 Eric de Gugnac,
Qu'est ce que l'assurance dans le transport aérien ? disponible sur
-
http://www.manurev-a.net/image/pdf/Dossier113pdf
consulté le 16 mars 2020 à 12h21'
* 163 Article 5 point 2, e)
du Décret fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation
des services aériens et du certificat de transport aérien
* 164 Article
1er de l'arrêté interministériel n°
028/CAB/PM/MNT/22018 et CAB/MIN§FINANCES/2018/021 fixant le montant de
l'amende en cas de contravention à l'obligation d'assurance de la
responsabilité civile des transporteurs aériens in JORDC,
Kinshasa, 1er août 2018, n°15, col 49.
* 165 Article
1er de l'arrêté interministériel n°
028/CAB/PM/MNT/22018 et CAB/MIN§FINANCES/2018/021 fixant le montant de
l'amende en cas de contravention à l'obligation d'assurance de la
responsabilité civile des transporteurs aériens
précité.
* 166 Entretien avec le
chargé de Ressources Humaines de CAA, voir W. Naomi BISIMWA, De
l'assurance responsabilité civile obligatoire en matière
aéronautique en Droit congolais : cas des crashs d'avions,
mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de
licence en droit économique et social, ULPGL, Juillet 2019, p36.
* 167 Jim Harries, la
faillite chez les assureurs : Leçon tirées de la faillite
d'Advocate General InsuranceCompagny, disponible sur
www.pacicc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Why-insurers-Fail-Advocate-2018-FR.pdf,
consulté le 19 mars 2020 à 20h
* 168 Tel est le cas de la
société d'indemnisation en matière d'assurance IARD
oeuvrant au Canada.
* 169 B.
Basdevant-Gaudement et J. Gaudement, Introduction historique au Droit
XIIIe-XXe siècle, 2e
édition, Paris, LGDJ-EJA, 2003, p.5.