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Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégrale


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020
  

Disponible en mode multipage

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    Université Libre des Pays des Grands Lacs

    Université Libre des Pays des Grands Lacs

    ULPGL/Goma

    Faculté de Droit

    B.P : 368 Goma

    DE LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU TRANSPORTEUR AÉRIEN FACE AU PRINCIPE DE LA RÉPARATION INTÉGRALE

    Par

    Pascal CLAUDE MUHIMA

    Mémoire présenté en vue de l'obtention d'un Diplôme de Licence en Droit

    Option : Droit économique et social.

    Directeur : Prof. Aristide KAHINDO NGURU

    Encadreur : C.T. Clément KIBAMBI VAKE

    Juillet 2020

    RESUMÉ

    La version française et anglaise du résumé doit être sur une même page !!!!

    Le présent travail,qui aborde la questionrelative relatif à la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien face à l'impératif de la réparation intégrale, soulève la problématique relative au fondement de la cette limitation. de cette responsabilité maintenue par la Convention de Montréal et la loi congolaise sur l'aviation civile malgré les diverses évolutions et l'impact du plafond de l'indemnisation en matière aéronautique, ainsi que Il prônela nécessité d'instaurer la le système de réparation intégrale dans l' en matière d'aviation civile. en générale et plus particulièrement en RD Congo.Pour atteindre le résultat, nous avons fait usage à des méthodes : exégétique dit encore juridique, sociologique et comparé, appuyées par la technique documentaire.

    Nous avons abouti aux résultats selon lesquels,En effet, le fondement de la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien est largement dépassé à l'ère actuelle du fait que l'entreprise aéronautique a subi un développement considérable de sorte que l'évolution de la technologie qui limite le nombre d'accidentset l'assurance responsabilité obligatoire, vident la limitation de la responsabilité du transporteur aérien de tout fondement. Ainsi, il est indispensable d'instituer dans l'aviation civile en générale et plus particulière en droit congolais un régime de une réparation intégrale afin d'assurer une entière protection aux victimes des accidents de circulation aérienne.Pour atteindre ce résultat, nous avons fait usage des méthodes : exégétique, sociologique et comparative, appuyées par la technique documentaire.

    du fait que la limite de la responsabilité est contestée tant dans son principe que dans son montant et le fondement de la limitation de la responsabilité du transporteur aérien ne vaut plus son présent d'or.

    Ainsi, nous suggérons, aux rédacteurs de la convention de Montréal animé par le souci de mettre en place un cadre juridique garantissant la réparation intégrale des préjudices pour la protection des consommateurset au législateur congolais, de mettre en place un système réparant intégralement tous les dommages. Bref bannir les limitations de la responsabilité au profit de la réparation intégrale en rendant efficace les services de contrôle en matière aéronautique et d'assurance aéronautique.

    Nous avons abouti aux résultats selon lesquels,

    ABSTRACT

    ÉPIGRAPHE

    « Toute activité faisant naître un risque pour autrui rend son auteur responsable du préjudice qu'elle peut causer, sans qu'il y ait à prouver une faute à son origine.1(*)»

    Philippe LE TOURNEAU

    « ...Reconnaissant l'importance d'assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d'une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation,... »

    Préambule de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée le 28 mai 1999 à Montréal

    DÉDICACE

    A mes père et mère, Mènes MUHIMA MUHOMBO et Immaculée MASIKA MUYISA pour l'amour manifesté à mon égard depuis ma naissance. Malgré les difficultés, ils acceptent de me prendre en charge et orienter mes choix ;

    A mes très chères Grace NEEMA KUBUYA et Joviale BINDU MUHIMA qui, acceptent de me tenir quotidiennement compagnie.

    REMERCIEMENTS

    L'effort personnel ne suffirait pas pour que les recherches matérialisant leprésent mémoire de licence en droit des affaires soient menées convenablement. C'est pourquoi je tiens à remercier toutes les personnes qui n'ont ménagé aucun effort pour sa réalisation, à l'occurrence :

    Mon équipe d'encadrement composée du professeur Aristide KAHINDO NGURU et du Chef des Travaux Clément KIBAMBI VAKE, respectivement directeur etencadreur de la présente recherche, qui, malgré la multiplicité de leurs tâches ont accepté de nous orienter au travers divers amendements pour l'amélioration de notre recherche ;

    Mes frères et soeurs tels que Jules MUYISA, Didi MUHIMA,Ndoole MUHIMA,Nathalie MUYISA, Gislaine MUHIMA, Claudine MUHIMA, Léontine MUHIMA, Clémence MUHIMA,Didier MUYISA,Osée MUHIMA, Salome MUHIMA, Ahadi MUHIMA, Josline KIMBENDA, Joséline KIMBENDA, Jospin KIMBENDA et Jaël MUHIMA pour l'amour fraternel qu'ils manifestent à mon égard ;

    Mes frères et amis Patrick KAVOTHA, Michel NGABOYEKA, Ramus KANYANGARA, Jackson KITAMBALA, Joël NZIRORERA,Billy NTABANA,... pour les orientations et l'esprit de vouloir vivre ensemble ;

    Mes amis de lutte et toute personne avec qui je partage les joies et les peines dans le monde académique tels que Daniel ABALIBUNO, Bernard FUNDI, Benin KALERE, Ishara BASUA, Obadi BULERE, Bienvenu MWATSI, Evody BOYONGO,Ester NGAYIHEMBAKO,etc.

    A tout celui dont son nom n'a pas été repris ci-haut, qu'il trouve l'expression de mes profondes reconnaissances.

    CLAUDE MUHIMA Pascal

    PRINCIPAUX SIGLES ET ABRÉVIATIONS

    Ordre alphabétique !!!!!

    Art. Cit  : Article déjà cité

    CCCL III : Code Civil Congolais Livre troisième dit code des obligations

    CT  : Chef de Travaux

    DTS : Droits de Tirage Spéciaux

    FMI : Fond Monétaire International

    Idem  : l'auteur et l'ouvrage déjà cité

    JORDC  : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

    LGDJ  : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

    LTA : Lettre de Transport Aérien

    Op. Cit.  : Ouvrage déjà cité

    OACI  : Organisation de l'Aviation Civile Internationale

    Prof.  : Professeur

    PUBPUG : Presses Universitairesde Butembo du Graben

    PUF  : Presses Universitaires de France

    RDC  : République Démocratique du Congo

    RVA  :Régie des Voies Aérienne

    SA : Serve Air (Service Air)

    SONAS  : Société Nationale d'Assurance

    ULPGL  : Université Libre des Pays des Grands Lacs

    PUZ : Presses Universitaires du Zaïre

    INTRODUCTION

    1.ANNONCE DU SUJET

    Il est de principe que le transporteur assume, de par le contrat de transport, une obligation de résultat doublée d'une obligation de sécurité et de célérité, non seulement pour les personnes, mais aussi pour les biens qu'il transporte jusqu'à destination2(*).

    Veuillez consulter une source plus crédible que les simples Notes de cours !!!!!!!!!!

    C'est pourquoi les textesinternationalinternationauxqui régitrégissent la responsabilité civiledu transporteur aérien à ce jour3(*) et la loi congolaise en matière d'aviation civile 4(*)prévoitprévoientla une présomptionsimplede responsabilité dans le chef en charge du transporteur aérien pour tout dommage survenu au cours de toutes les opérations d'embarquement et de débarquement à bord de l'aéronef.

    En effet, le propre de la responsabilité civile est de « rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens de responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ». Autrement dit, « les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit5(*) ».

    Néanmoins, laLa Convention de Varsovie sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 12 octobre 19296(*) limite cependant la resposnabilité du transporteur aérien international. Cette Convention ,a été qualifié d'avoir une portée limitée à certains aspects de la responsabilité du transporteur aérien7(*).

    Veuillez toujours écrire les noms des auteurs en majuscule !!!!!

    En d'autrestermetermes, cette convention est avait étéjugée, depuis la nuit de temps,d'inéquitable à l'égard des passagers que des marchandises en raison du faible plafond de responsabilité civile du transporteur aérien qu'elle prévoyait en cas d'accident et qui ne correspondait plus à l'évolution économique actuelle.

    Source ??????

    Ainsi, est survenu la convention

    Quand il s'agit de la « Convention » comme Traité ou Accord international, il faut toujours l'initial `C'en majuscule. Cette observation vaut pour l'ensemble du travail.

    de Montréal signée le 28 mai 19998(*) qui a été dotée d'une finalité qui vise à remédier aux nombreux inconvénients suscitéspar cette fragmentation et inadaptation des textes, en unifiant et actualisant les dispositions pertinentes des instruments antérieurs pour mieux intégrer les évolutions qu'a connues le secteur du transport aérien avant son avènementtout en améliorant très sensiblement le régime d'indemnisation des passagers aériens, notamment en cas d'accident. C'est pour cette raison que le principe de la réparation intégrale a été consacré dans son préambule, alors que la responsabilité du transporteur aérien n'est illimitée qu'aux seuls dommages corporels, sauf s'il prouve la faute de la victime, au détriment des dommages à l'égard des bagages et des marchandises9(*).Il sied de signaler que, la loi congolaise en matière d'aviation civile a repris mot à mot les limites que la convention de Montréal a prévues.

    L'élaboration de cette convention a permis de réaliser un équilibre satisfaisant entre les besoins et les intérêts de tous les partenaires de l'aviation civile internationale, les Etats, les passagers et les transporteurs. Néanmoins, l'application du déplafonnement plafonnement de l'indemnisation en cas de dommages corporels cause des failles d'une part et l'existence de plafonnement de l'indemnisation des dommages à l'égard des passagers dans certaines mesures et à l'égard des bagages et des marchandises restent une atteinte au principe de la réparation intégrale d'autre part. C'est pourquoi, dans le cadre de cette recherche nous focalisons notre attention sur « la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien face au principe de la réparation intégrale».

    2. ÉTAT DE LA QUESTION

    Tout travail scientifique est de nature fait des plusieurs outils, qui émanent des fabrications des plusieurs mains. Ainsi, nous Nous ne pouvons pas prétendre que le présent travail est de l'émanation individuelle du fait que nous avons fait recours à d'autres chercheurs qui nous ont précédés et ont abordé les thématiques qui se rapprochent au nôtre.Cependant, ce présent travail doit faire preuve d'une originalité à ceux de nos prédécesseurs dontIl convient de citer notamment :

    1) Diego Ramirez Vincent qui s'est focalisée surle régime juridique du transport multimodal et, spécifiquement de la limite de responsabilité. Il montre un manque total d'harmonisation car il varie selon les modes de transport utilisés ou la juridiction compétente, et une absence d'uniformité dans les limites de responsabilité auxquelles est sujet untransporteur, peut être très problématique pour le commerce international. Il est ainsi aboutit au résultat qui a démontré les possibilités d'obtenir un traité international qui régisse le transport multimodal et qui puisse établir une limite de responsabilité uniforme à travers le monde10(*)

    Ecrire toujours les noms des auteurs en majuscule. Cette observation vaut pour l'ensemble du travail, je ne vais donc plus y revenir.

    . ;

    2) Samira Benboubker, quant à lui, a critiqué le droit applicable à la responsabilité du transporteur aérien à l'égard de son passager par le fait qu'il repose sur l'imbrication de plusieurs normes. Pour lui, malgréla forte modernisation du droit conventionnel par la Convention de Montréal, les incertitudes et les lacunes du système varsovien perdurent. Bref, il a fait allusion à l'applicabilité de cette nouvelle conventionqui a modernisée le droit privé aérien quant à ce qui concerne la responsabilité du transporteur aérien à l'égard des passagers11(*).  ;

    3) Michel De Juglart, pose la problématique relative aux difficultés soulevées par le faible niveau des limites retenues par la convention de Varsovie et la conversion en monnaie nationale des chiffres exprimant les limites de la responsabilité civile du transporteur aérien à propos de. L'auteur se penche sur l'étude de la convention de Rome sur la responsabilité des exploitants d'aéronefs relative aux dommages causés aux tiers à la surface. Il est abouti au résultat selon lequel, le chaos qui résulterait de la dénonciation et de la mise en oeuvre de la convention de Varsovie, va peut-être réussir là où des années de diplomatie et des négociations ont échoué, peut être provoquera la prise de conscience des problèmes tel qu'il existe du point de vue économique que monétaire, et une volonté politique réelle d'y apporter une solution, condition sine quanon de la ratification et d'entrée en vigueur d'accords internationaux12(*).

    4)T.MuzuriZirimwagaboposeà son tour la problématique ayant trait à l'application des conventions de Varsovie et Rome en matière de transport aérien en RD Congo ;. sa majeurepréoccupation était de rechercher à découvrir si elles ces Conventions sont de nature à protéger efficacement les droits et intérêts des voyageurs ou clients du transport aérien en tant que partie au contrat de transport aérien et garantir la sécurité des tiers victimes du trafic aérien en RD Congo. Il est abouti au résultat selon lequel il existe des difficultés d'interprétation par les tribunaux des textes des Convention de Varsovie et de Rome à cause de l'ambiguïté que dont regorgent certaines dispositions et l'injustice qui caractérise ces deux conventions. C'est pourquoi il y aura une publicisation internationale de la responsabilité civile du transporteur aérien en RDC dans le sens de vider le litige au fond, le transporteur aérien au Congo ne saura pas se détacher de l'arbitraire et du caractère léonin13(*).

    Pour n'est cité que ces quatre,la démarcation de notre thématique à ceux de nos prédécesseurs est que notre recherche consiste à critiquer le fondement des limites de la responsabilité du transporteur aérien et. Elle se propose de démontrer la possibilité de revoir les dispositions pertinentes en la matière pour une indemnisation juste et équitable sans que l'une des parties au contrat de transport aérien(surtout le passager et/ou le destinataire de la marchandise). Nous nous ne soit lésée en appuyant nos arguments appuyons sur le contexte de la R.D. Congo, tout en le confrontant à celui des autres sociétés

    Quelques-unes de ces sociétés en titre d'illustration

    ayant un pas d'avance tant jurisprudentielle que législative en la matière, notamment .......

    Donnez certains des systemes faisant l'objet de votre comparaison

    3. PROBLÉMATIQUE

    Les instruments juridiques aussi bien internationaux14(*) que nationaux15(*)

    Rappez en les Articles !!!!!!

    , régissant le transport aérien, posent pour principe celui de la limitation de la responsabilité du transporteur aérien. On a vu, qu'à A l'origine, l'un des arguments avancé pour soutenir cette de la limitation de la responsabilité a été l'encouragement au développement de l'industrie aérienne par certains pays.

    Source ou référence ??????

    Ainsi, on a estimé qu'il fallait protéger l'industrie aérienne qui était naissante à l'avènement de la Convention de Varsovie afin d'éviter que le capital des propriétaires des aéronefs ne soit absorbé par le paiement d'indemnisations à leurs créanciers.

    Idem ????

    Cependant, cela n'est pas une bonne raison de justifier la limite de responsabilité, sinon n'importe quelle industrie pourrait cesser d'indemniser ses créanciers sous prétexte qu'elle pourrait disparaître et qu'une meilleure solution serait de la subventionner. Cela est aussi mis en cause du fait que, par l'évolution de la technologie qui rend rare

    Est-ce vrai au regard des informations qu'on apprend au quotidien ???????

    les accidents, les conditions actuelles du transport dans son ensemble ne sont plus les mêmes, ni dans le transport aérien ni dans les autres modes de transport. Les aéronefs sont munis de puissants moteurs qui ont largement augmenté la rapidité et la fiabilité des différents vaisseaux transportant les passagers et les marchandises, et surtout leur sécurité.

    Le développement des systèmes de communication a aussi accru le contrôle du transporteur sur les aéronefs et les personnes et biens à bord :. avecAvec la radio, le téléphone, les communications électroniques etc., , en effet, il on est capable de rester en contact avec le pilote et les membres de l'équipage à tout moment et est donc associé plus directement au sort des passagers et des marchandises. Il est serait par conséquent injustifiable de penser que le transporteur aérien doit limiter sa responsabilité pour des raisons techniques du fait qu'il a maintenant suffisamment de contrôle sur l'aéronef pour en être responsable intégralement.

    La notion de l'assurance responsabilité qui est rendu obligatoire16(*) ôterait aussi de son fondement la limitation de la responsabilité du transporteur aérien. Ceci est expliqué par le fait qu'avec la limitation de responsabilité, l'assureur du transporteur sait à l'avance qu'il ne devra pas payer plus qu'une certaine somme, ce qui rend l'assurance plus simple et économique. Ces raisons peuvent être satisfaisantes pour les transporteurs aériens mais tous les créanciers ne sont pas des armateurs amateurs ni des expéditeurs professionnels ; ce sont aussi des passagers, des victimes de pollution, etc. Ainsi, il est donc injuste que les victimes d'un mode de transport qui semble être le plus sécurisé et plus chères ne soient pas intégralement indemnisées étant donné que les aéronefs payent moins en terme d'assurance que les autres engins de transport qui présentent autant de dangers alors qu'ils réparent intégralement les dommages dont ils sont responsables.

    Eu égard à ce précède, qui vient d'être dit précédemment, notre travail entend répondre aux deux contient plusieurs questions. Néanmoins, les préoccupations que comportent ce travail dans son ensemble quant à ce qui concerne le plafond de l'indemnisation des victimes des accidents des aéronefset ses conséquences sur la réparation du dommage dans son intégralité sont englobées dans deux questions qui sont les suivantes:

    Le maintien des limitations de la responsabilité du transporteur aérien instituées par la convention de Varsovie de 1929, par la Convention de Montréal de 1999 et la loi congolaise du 10 décembre 2010 sur l'aviation civilea-t-il un fondement juridique qui se justifie, a actuellement ? -t-il un fondement salutaire au jour d'aujourd'hui ?

    Est-il possible d'instaurer un système de réparation intégrale des dommages au profit des victimes des accidents dans le domaine de l'aviation en général et plus particulièrement pour la R.D. Congo sans léser aucune des parties au contrat de transport aérien, particulièrement les victimes ?

    4. HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

    L'hypothèse est une réponse anticipée à la question que le chercheur se pose au début de son projet. Bien formulée, l'hypothèse oriente l'ensemble de l'édifice et facilite le choix du dispositif méthodologique et expérimental17(*).

    Le fondementde la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien est outrepassé serait depassé de sorte que son maintien serait mal adapté aux circonstances actuelles de l'évolution de l'aviation civile tant à l'interne qu'à l'international, ainsi qu'au régime et de la responsabilité civile. En effet, en ce sens que, l'évolution de la technologie écarterait les dangers que connaissaient l'aviation en général et mettrait le transporteur au centre de contrôlede l'aéronef,l'aéronef. et quant aux droits des victimes, En fait, la limitation porterait atteinte aux victimes qui à ceux-ci, en ce sens qu'ils ont normalement droit d'être rétablies dans leurs situations initialescomme si l'acte dommageable ne s'était pas produit et d'établir l'équilibre détruit par le dommage aux dépens de la volonté des transporteurs aériens.

    Ainsi, il serait non seulement possible mais aussi indispensable d'instituer dans l'aviation civile international et dans l'arsenal juridique congolais en la matièreune responsabilité sans limite afin de garantir aux victimes des dommages de transporteurs aériens et de leurs préposés une réparation juste et équitable car les dispositions en la matière ont depuis la nuit de temps avantagé le transporteurau détriment du passager et malgré l'évolution constante et l'assurance obligatoire, la limite de leur responsabilité est toujours maintenu par divers instruments juridiques.

    Il faut que ceci apparaissent plutôt à la fin du travail comme votre conclusion.

    5. MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

    La méthodologie sert à désigner l'ensemble des méthodes et techniques à utiliser soit pour rassembler les données, soit pour traiter les résultats des investigations.18(*) Il est observé que la méthodologie surtout en Droit se dédouble : d'une part, la science, connaissance des fins relavant de la philosophie et d'autre part la technique, action poursuivi grâce à des moyens relevant du métier19(*).

    Dans notre étude, nous avons fait usage à des méthodes : exégétiquedit encore juridique, sociologique et comparé, appuyées par la technique documentaire.

    La méthode juridique au travers exégèse parce que, vu l'intitulé du sujet sous étude, les règles à examiner doivent être appréhendé comme des valeurs en soi. Cette méthode concorde aisément avec la finalité assigné à ce travail d'autant plus qu'elle nous permettra d'interpréter, de critiquer, d'analyser des textes des lois et d'en déterminer le sens et la portée20(*).

    Par ailleurs, la nécessité de la méthode sociologique est expliquée par le fait que la règle édictée, est envisagée comme élément du contexte social où elle est inoculée et dont elle est le produit. Ainsi, tout en accordant la prépondérance aux textes, nous ferons appel à la réalité sociologique pour rendre notre réflexion plus vivante et plus proche de la réalité car la théorie diffère souvent de la pratique.

    Enfin la comparaison s'impose aujourd'hui comme une nécessité, non seulement aux analystes et aux décideurs politiques mais aussi aux analystes du droit étant donné que le droit évolue selon la réalité sociale de la société qu'il régit. En nous référant à l'évolution juridique des pays avec lesquels nous nous retrouvons dans un même système juridique, nous pouvons reformer notre arsenaljuridique mais pas sous forme d'une imitation aveugle, car un système juridique et les règles de Droit doivent perpétuellement trouver leur équilibre entre l'évolution et la stabilité. L'évolution nécessaire doit être régulée21(*).

    Quant à la technique documentaire, elle vanous permettre d'analyser les documents muets utiles pour l'objet de notre étude. Nous nous intéresserons aux instruments juridiques tant internationaux, que nationaux, aux ouvrages, articles, mémoires de fin de cycle, thèses, aux notes des cours, et autres documents pour autant qu'ils concorderont certainement avec notre travail.

    6. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET

    On a assisté à un développement rapide de l'aviation civile après la deuxième guerre mondiale, lequel développement a abouti à une réglementation unifiant le droit privé aérien dans un même texte international. Cependant, tout cet effort fait face à des impératifs juridique, judiciaire, économique, politique, etc.,qui sont à la base de plusieurs déséquilibres sociaux.

    Le plus intéressant à notre niveau est l'impératif juridique par le fait que la responsabilité du transporteur aérien reste toujours limitée malgré toutes les modifications et le remplacement du premier instrument ayant unifié le droit privé del'aviation civile et le dépassement de tous les fondements auxquels le maintien de cette limite s'appuyait. Ainsi Notre recherche consiste à démontrer qu'il est possible et évident que les victimes des accidents aériens ou leurs ayants causes puissent mériter une réparation illimitée. Et donc, le soubassement dans le choix et l'intérêt de notre sujet est l'incidence de l'impératif juridique sur le social, l'économie, voir même la politique de la société internationale en générale et plus particulièrement, de la société RD Congolaise.

    Le choix et l'intérêt de ce sujet s'explique aussipar le fait que les recherches y relatives contribueront à l'évolution du droit de la responsabilitéaérien qui parait nouveau et qui par conséquent doit s'adapter à l'évolution du droit commun de la responsabilité et de la société R.D. Congolaise qu'il régit.

    Enfin, en abordant cette thématique, nous allons aussi approfondir nos connaissances en droit aérien, plus précisément en droit privé aérien de la responsabilité.

    7. DÉLIMITATION DU SUJET

    Penser résoudre toutes les questions relatives à notre recherche, est une prétention démesurée par le fait que le droit est une superstructure dont son évolution s'adapte à celle de la société. C'est pourquoi nous nous sommes proposés d'aborder le cadre juridique de la limitation de la responsabilité du transporteur aérien et son impact à l'égard de la réparation intégrale qui est un principe fard de la responsabilité civile en adaptant nos analyses au contexte de la R.D. Congo et au seul dommage commis à l'égard des personnes et marchandises à bord de l'aéronef. Ainsi, est écartée de la présente monographie, la responsabilité des exploitants d'aéronefs.

    Vu que le droit aérien revêt un aspect international, nous n'écarterons pas les sources internationales en matière d'aviation civile compte tenu de la nécessité dont elles sont dotées. Il s'agit de : la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée le 12 octobre 1929 à Varsovie ; dite encore Convention de Varsovie, laConvention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée le 28 mai 1999 à Montréal, dite Convention de Montréal, et autres instruments internationaux en la matière qui seront nécessaires. A côté des instruments internationaux, nous feront,à l'interne recours à la loi n° 10/014 du 10 décembre 2010 relative à l'aviation civile, au code des obligations, code des assurances, et autres textes officiels selon la nécessité.

    8. PARTITION DU TRAVAIL

    Mise à part l'introduction et la conclusion, la matière dont nous traitons Le présent travail estscindée en deux chapitres. au travers lesquels nous allons confirmer, infirmer ou nuancer nos hypothèses :

    Il faut toujours éviter des longues circonlocutions dans un travail scientifique, qui en augmentent inutilement le volume. Cette observation vaut donc également aussi pour l'ensemble du travail.

    Le premier chapitre traite du fondement de la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien. Ici il est question de parler des conditions et causes de la responsabilité du transporteur aérien, tout en tenant compte des cas exonératoires ; et la limitation de la de responsabilité. du transporteur aérien, sans ignoré l'exclusion des limites.

    Il faut que ce premier chapitre fasse bien ressortir les explications en faveur de la limitation et vos critiques à son sujet !!!!!

    Et leLe deuxième aborde l'incidence de la limitation de responsabilité du transporteur aérien sur l'indemnisation équitable. Il est question de parler d'abord de l'impact du déplafonnement sur la réparation intégrale et les conséquences des limites de la responsabilité du transporteur aérien, pour ensuite démontrer la nécessité du déplafonnement de l'indemnisation des victimes des dommages causés par les aéronefs.

    CHAPITRE PREMIER : FONDEMENT DE LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU TRANSPORTEUR AÉRIEN

    La responsabilité civile de droit commun est fondée sur la faute de l'auteur de dommage ou la responsabilité du fait personnel est fondée sur la faute de l'auteur de dommage22(*)

    Qu'en est-il en matière contractuelle comme c'est le cas dans votre travail ??? Ajouter donc les articles 45 et suivants du Code des obligations !!!!!

    . Il s'agit là de la responsabilité subjective qui, du fait parfois de l'absence de faute et surtout de la nécessité de protéger les victimes devra évoluer vers la responsabilité sans faute (responsabilité objective)23(*). C'est pour ce fait que, toute activité faisant naître un risque pour autrui rend son auteur responsable du préjudice qu'elle peut causer, sans qu'il y ait à prouver une faute à son origine24(*).

    Ainsi, la convention de Montréal et la loi congolaise en matière aéronautique s'adaptent à cette évolution en instaurant les conditions et les causes établissantla responsabilité du transporteur aérien(section premier).Ces textes, Cependantelle met, mettent en cause la le principe de réparation intégrale au profit de la limitation de la responsabilitédu transporteur aérien (section deuxième).

    SECTION I : CONDITIONS ET CAUSES DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN

    Distinguer les conditions, des causes de la responsabilité du transporteur aérien consiste tout d'abord d'examiner comme le prévoit le droit commun de la responsabilité, s'il faut prouver à la fois la faute, le préjudice et le lien de causalité à effet entre la faute et le préjudice pour que la responsabilité du transporteur aérien soit engagé (sous-section premier), et ensuite d'examiner les obligations contractuelles du transporteur aérien susceptible de mettre en jeu sa responsabilité en cas d'inexécution (sous-section deuxième).

    SOUS-SECTION 1 : CONDITION LES FAITS GENERATEURS DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN

    Le régime de responsabilité établi par la convention de Montréal repose sur l'existence d'un contrat de transport qui déterminent les rapports entre les cocontractants, lesquelles rapports peuvent être traduit, à l'égard du passager par le payement du prix, et le fait d'être clairement informé des modalités d'indemnisations, qui sont limitées à un certain montant ; et à l'égard du transporteur, par la soumission à une obligation de sécurité et de célérité25(*). Cette responsabilité contractuelle est par ailleurs basée sur le concept selon lequel le transporteur aérien est, a priori, responsable.

    Il ressort des dispositions pertinentes de la convention de Montréal et de la loi congolaise sur l'aviation civile que, pour mettre en jeu la responsabilité du transporteur aérien, certaines conditions pourtant observées en droit commun de la responsabilité ne sont pas exigés en droit de transport aérien (paragraphe premier). Ce qui conduit à un questionnement qui consiste à savoir, quelles sont alors les conditions exigées pour mettre en jeu la responsabilité civile du transporteur aérien (paragraphe deuxième) ?

    §1 les conditions non exigées pour mettre en jeu la responsabilité

    La logique serait plutôt de commencer par les conditions de la responsabilité pour finir par celles non exigés, comme pour attirer l'attention du lecteur. Voilà l'approche qu'il faut adopter !!!

    La loi congolaise sur l'aviation civile, encore moins la convention de Montréal ne prévoit aucune condition de faute (A), ou celle qui consiste à prouver que le dommage est dû à l'accident ou un évènement affectant l'aéronef ou alors à la nature de l'action (B).

    A. Condition de faute

    Sans doute, la faute qualifiée du transporteur aérien ou de ses préposés.... pourra aggraver l'obligation de réparation du transporteur aérien telle qu'elle est prévue par la convention. Mais pour ce qui concerne le principe de la responsabilité, la mise en jeu de la responsabilité du transporteur aérien n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute26(*). En effet, la loi congolaise et la convention de Montréal prévoient la responsabilité automatique du transporteur aérien lorsque « le préjudice est survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager», ou pour le « dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés... » Il en est de même pour les dommages résultant d'un retard27(*).

    Cela est expliqué par le fait que, de par le contrat de transport aérien le transporteur est tenu par l'obligation de résultat ; alors que, pour ces types d'obligations, le débiteur engage sa responsabilité par le seul fait que le résultat promis n'a pas été fourni.

    Au plan de la preuve, en cas d'inexécution du contrat, le passager (créancier) ne cherchera pas, comme dans l'obligation de moyen, à prouver la faute du transporteur(débiteur), mais devra simplement établir l'existence de l'obligation dont il s'agit28(*).Ainsi, puisque la responsabilité du transporteur aérien n'est pas fondée sur la preuve d'une faute, il est évidemment à priori responsable. Donc sa responsabilité est fondée sur une présomption simple.

    A cet effet, s'agissant s'il est question de la présomption de responsabilité ou de faute29(*), nous estimons, en nous ralliant sur la doctrine dominante qu'il s'agit d'une présomption de responsabilité, qui n'est toutefois pas irréfragable, car le transporteur peut invoquer des causes d'exonérations qui écarteront ou atténueront sa responsabilité30(*). En d'autres termes, si par ailleurs la présomption à la charge du transporteur aérien est une présomption de faute qui souffre la preuve du contraire ou une présomption de responsabilité qui ne tombe que devant la double preuve, d'une part que le dommage est dû à une cause connu extérieur au transporteur et que d'autre part, cette cause entre dans une liste de cas d'exonération limitativement énumérés par la loi. La présomption de responsabilité s'accompagnant d'une présomption de causalité,... il faudrait donc conclure qu'il s'agit d'une présomption de responsabilité31(*).

    Cependant en matière de retard, il n'est donc pas possible de conclure que le transporteur est responsable de plein droit, par le fait que, la nuance introduite dans l'article 19 de la Convention de Montréal32(*) implique, pour la victime du dommage, une obligation supplémentaire dont, un lien de causalité direct devra être établi33(*). De sorte que, le demandeur devra non seulement prouver son préjudice, mais également prouver la relation de cause à effet entre le retard et son préjudice.

    Les autres penseurs en droitutilisent l'un de ces termes (Présomption de responsabilité ou présomption de faute) en lieu et place de l'autre34(*).

    En un mot, il est important de dire que l'ayant droit à la marchandise ou la victime ou l'ayant droit de la victime n'ont pas à prouver la faute du transporteur pour mettre en jeu sa responsabilité, à la suite d'un dommage survenu à la personne, aux marchandises, aux bagages, sauf pour les dommagesrésultant du retard.

    B. Condition tenant à la nécessité d'accident ou à l'événement affectant l'aéronef

    Il n'est pas nécessaire au sens des dispositions des articles 17 et 18, 136 à 139 notamment de la convention de Montréal et de la loi congolaise sur l'aviation civile, pour engager la responsabilité du transporteur aérien, de prouver que le dommage est dû à un accident ou à un évènement affectant l'aéronef ou le voyage de l'aéronef lui-même.

    S'agissant du terme accident, il est compris comme un événement lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord (avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel :

    a) Une personne est mortelle ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve :

    - dans l'aéronef, ou

    - en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou

    - directement exposée ou souffle des réacteurs,

    Sauf s'il s'agit de lésions dues à causes naturelles de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres, ou blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones aux quelles les passagers et l'équipage ont normalement accès ; ou

    b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :

    - qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et

    - qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé,

    Sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailles, aux antennes, aux pneus, aux carénages ou à de petites entailles ou perforations du revêtement ;ou

    c) l'aéronef a disparu ou est complètement inaccessible35(*).

    Contrairement à la jurisprudence américaine (qui tend à considérer « l'accident » comme étant les cas, l'accident de l'aéronef), le législateur congolais s'est inspiré du droit français qui admet que, l'accident doit être pris au sens large, c'est-à-dire au sens de fait générateur du dommage36(*).

    Ainsi, « le fait pour le passager de se briser le col du fémur en circulant à l'intérieur de l'avion, accident qui est propre à l'individu en question, constitue un accident au sens de la convention, ou bien encore l'accident peut être infligé à unpassager par un tiers »37(*). Donc, il suffit que le dommage soit survenu au temps du transport ou pendant le temps qui lui est assimilé par les articles 17, 18 de la convention de Montréal et 136 de la loi sur l'aviation civile.

    La loi congolaise affirme, dans ce cas, que l'accident, fait générateur du dommage, doit se produire au temps du transport. Cette conception corrobore avec l'idée selon laquelle, la couverture de la responsabilité civile à l'égard des passagers, en cas de décès, de blessures ou de toutes autre lésion corporelles, porte sur tous les risques liés à l'activité aérienne, y compris les opérations d'embarquement ou de débarquement38(*).

    En effet, comme la loi et la convention ne précisent aucunement qu'il est fait référence à l'accident de l'aéronef, de manière exclusive ; Or cette position est d'ailleurs conforme au vieux principe général de droit selon lequel : « Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer»39(*), du fait que là où la loi veut, elle dit clairement, et quand elle ne veut pas quelque chose, elle se tait40(*).De ce fait, un accident qui serait propre au passager lui-même (par exemple, une chute dans le couloir de circulation de l'aéronef) constitue bien un accident au sens de la loi et de la convention.

    Si les conditions liées notamment à la faute et à l'évènement affectant l'aéronef ne sont pas exigé en matière de transport aérien pour engager la responsabilité du transporteur, il s'avère indispensable d'aborder les conditions exigées pour la mettre en jeu.

    §2 Les conditions exigées pour mettre en jeu la responsabilité

    Les conditions exigées pour mettre en jeu la responsabilité du transporteur aérien sont au nombre de deux :

    - Il faut d'une part que le dommage au passager ou à la marchandise soit survenu,

    - Et il faut ensuite que ce dommage soit survenu pendant une période bien définit définiepar la convention et/ ou la loi

    A. L'existence du dommage

    Il sied de dire que, ce n'est pas n'importe quel dommage qui est réparé dans le transport aérien, mais uniquement ceux qui résultent de l'inexécution de deux obligations du transporteur dont : la sécurité du transport des passagers, de bagages et de marchandises et la célérité pourtant secondaires à l'obligation de résultat, s'opposant à la notion de retard. Et donc, les autres dommages résultant de l'inexécution du contrat ne sont pas couverts par la convention de Montréal encore moins par la loi congolaise sur l'aviation civile, mais sont régis par le droit commun41(*).

    Parlant de la nature du dommage, la lecture de l'article 17 de la convention de Montréal, renvoie à la loi du for42(*) pour la détermination de la nature du dommage qui peut être invoquéen justice et elle indiquera s'il y a lieu de prendre en considération le préjudice indirect ou plutôt déterminera le préjudice direct, le préjudice prévisible et leur étendue, le préjudice des tiers de façon générale.

    La nature du dommage peut se présenter sous différentes formes entre autre : dommage corporel, matériel et préjudice moral. Ce dernier peut être soit un préjudice esthétique et préjudice de souffrance (ou pretium doloris), dommage affectif, perte d'un animal, etc.43(*).

    Ce sera également la loi nationale du tribunal saisi qui, en dehors de l'appréciation du préjudice direct, appréhendera s'il y a lieu de prendre en considération un préjudice qui ne serait qu'indirect ou simplement prévisible, et qui déterminera l'étendue du dommage.

    En droit Congolais, pour qu'un dommage soit réparable, il doit revêtir quatre caractéristiques, à savoir : être certain, direct, personnel et consister dans la violation d'un intérêt légitime.

    B. Le cadre de réalisation du dommage

    Pour que le préjudice subi par l'utilisateur d'un transporteur aérien soit indemnisé, le dommage doit avoir été causé par un accident (ou évènement) qui s'est produit pendant une période couvrant le transport aérien, telle que définie par les articles 17 et 18 ; 136 à 138 précités.

    Pour le transport des passagers,le transporteur est responsables des dommages survenus... lorsque l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement44(*). A ce stade le critère prise en considération, est celle de la prise en charge des voyageurs par les préposés du transporteur, au sens du contrôle effectif d'un transporteur particulier sur le groupe de passagers qui lui est assigné.

    Alors que pour le transport de marchandises et bagages enregistrés, le transporteur est responsable du dommage survenu..., lorsque le dommage s'est produit pendant le transport aérien. Ici on considère plus la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome45(*).

    La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou par voie d'eau intérieure effectué en dehors d'un aéroport. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve du contraire, résultant d'un fait survenu pendant le transport aérien. Si, sans le consentement de l'expéditeur, le transporteur remplace en totalité ouen partie le transport convenu dans l'entente conclue entre les parties comme étantle transport par voie aérienne, par un autre mode detransport, ce transport par un autre mode sera considéré comme faisant partie de la période du transport aérien.

    Ainsi, à titre illustratif, si le véhicule de la compagnie Serve Air (SA), en déplaçant les marchandises de son dépôt à l'aéroport international de Goma et vice versa par voie routière connaissait un accident qui parvenait à endommager les marchandises s'y trouvant, la compagnie serait tenu responsable.

    En conséquence, la Convention et la loi s'appliquent de la prise en charge à la livraison. L'appréciation de la prise en charge résultera de circonstances de fait indiquant que le transporteur a, concrètement, réceptionné sans réserves les bagages ou marchandises. Alors que, la livraison correspond, pour les bagages enregistrés, à leur mise à disposition des passagers. Pour le fret, tant qu'il n'y a pas retrait effectif et total de la marchandise, le transporteur reste tenu des éventuels vols, disparitions ou détériorations des biens sous sa garde.

    Bref, pour mettre en jeu la responsabilité du transporteur, il n'est pas nécessaire de prouver sa faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage, encore moins la nécessité d'un accident ou évènement affectant l'aéronef, du fait que sa responsabilité est présumée. Cependant, la victime ou ses ayants droits doit établir la survenance du dommage au passager ou à la marchandise, et cela pendant la période du transport ou celle assimilée à celui-ci. Ce qui implique l'étude des faits dommageables pouvant occasionner la responsabilité du transport aérien.

    SOUS-SECTION 2 : LES CAUSES DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN

    A ce stade, il est question d'aborder les obligations contractuelles dont l'inexécution est sanctionnée par la loi en matière aéronautique (§1) et la façon dont le transporteur aérien peut se soustraire à sa responsabilité en faisant la preuve d'une cause d'exonération (§2).

    §1 Causes Mise en oeuvre de responsabilité

    Trois cas d'inexécution contractuelle du transporteur sont énumérés par la loi et la convention, entre autre :

    - la mort, la blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un passager ;

    - la destruction, la perte ou l'avarie de bagages enregistrés ou de marchandises et

    - le retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.

    Cependant, nous allons les analyser en deux titres dont les causes spécifiques à chaque catégorie de transport (A) et la cause commune à tous les types de transport aérien(B).

    A. Causes spécifiques

    Parler des causes spécifiques, consiste à distinguer les faits dommageables qui résultent du transport des personnes (A.1) de ceux qui résultent du transport des marchandises (A.2).

    A.1 Pour le transport des passagers

    Parlant du transport des personnes, nous établissons la différence selon que les faits dommageables atteignent la personne du passager lui-même (A.1.1) ou alors son bagage enregistré ou nonenregistré (A.1.2).

    A.1.1. Faits dommageables atteignant la personne du passager

    Le transporteur aérien est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute lésion corporelle subie par un passager lorsque l'accident qui l'a causé s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute opération d'embarquement et de débarquement46(*).

    Conformément à ce qui précède, la loi cite limitativement les dommages susceptibles d'être indemnisés. Il s'agit notamment de la mort, des blessures et de toute lésion corporelle subie par le passager.

    Ainsi, les termes, mort et blessure ne posent pas problème. C'est pourquoi, l'attention mérite d'être focaliséesur l'expression « toute autre lésion corporelle », qui suscite un intérêt considérable suite à l'existence d'une catégorie de dommage qui est apparu à la suite des détournements d'aéronefs et qui est important ; elle est couramment dénommée « dommage psychique ou préjudice psychique », qui malheureusement s'oppose à l'expression toute autre lésion corporelle tel que prévu par l'article 17 de la convention et 136 de la loi congolaise sur l'aviation civile alors qu'ils sont beaucoup plus grave que certaines blessures superficielles47(*).

    C'est ainsi que, depuis un certain temps, la jurisprudence s'est écartée de cette notion restrictive des dommages indemnisables pour adopter une vision plus large et plus pragmatique des lésions corporelles qui incluent toutes les anomalies et perturbations dans l'exécution du contrat48(*).

    A.1.2. Les faits dommageables atteignant le bagage

    Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte, destruction et avarie des bagages dont le passager conservé la garde, à condition que le fait qui l'a causé se soit produit entre le moment où il est monté à bord de l'aéronef et celui où il est descendu. Alors qu'il est responsable du dommage survenu,... aux bagages enregistrés, par le seul fait qu'elle s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de la période durant laquelle il en avait la garde49(*).

    Il découle de ce qui précède que, la loi et la convention traite la responsabilité encourue par le transporteur aérien lorsque le passager subi un préjudice du fait d'un désordre ou d'une perte de bagages. Ainsi, le régime de responsabilité n'est pas identique selon qu'il s'agit de bagages à main ou de bagages mis dans la soute.

    Pour les bagages enregistrés, bagages à mains, la Convention de Montréal édicte la responsabilité de faute prouvée ; alors que quant à ce qui concerne les bagages enregistrés qui sont ceux de soute appartenant normalement au passager, se trouve à la responsabilité du transporteur étant présumé en cas de perte, destruction et avarie. Ces faits dommageables mérites d'être expliqués en large dans la partie relative au transport de marchandises et en cas d'unretard.

    A.2. Pour les marchandises

    Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou des marchandises...50(*).

    Il découle de cette disposition que le transporteur aérien des marchandises est responsable lorsqu'il y a trois faits dommageables à la marchandise. Cependant, la destruction et la perte constitue une impossibilité de livraison (A.2.1), et avarie, un mauvais état de la marchandise (A.2.2).

    A.2.1. La destruction et perte de la marchandise

    Les termes « destruction et perte » de la marchandise sont utilisés de fois l'un à la place de l'autre. Cependant, si on essaie d'établir une nuance entre ces deux, on comprend que :

    La perte peut être totale ou partielle. Elle est totale lorsque, au lieu de destination, le transporteurse trouve dans l'incapacité de ne livrer aucun élément de la marchandise entre les mains de celui qui a droit de la réclamer, sans pouvoir par ailleurs indiquer qu'elle se trouve en un lieu où il soit possible de la récupérer51(*). La preuve de la perte totale comporte celle de la remise de la marchandise au transporteur aérien et celle de la non-livraison de celle-ci par le transporteur. La perte partielle quant à elle, est établie lorsqu'une partie seulement de la marchandise a été livrée par le transporteur52(*). La preuve de la perte partielle comporte celle de remise d'un certain poids ou d'une certaine quantité de la marchandise au transporteur et la preuve que tout n'a pas été livré.

    Alors qu'on parle de la destruction de la marchandise, lorsque le transporteur aérien est, pour cause d'un accident aérien grave (désastre), dans l'impossibilité de livrer la marchandise à destination. Elle est prouvée de la même manière que la perte totale, et assimilée à celle-ci.

    Et donc, la destruction sera due à une catastrophe aérienne.Alors que la perte totale sera plutôt le résultat d'une mauvaise organisation commerciale, mais quel que soit le mot employé, le transporteur est dans l'impossibilité de délivrer l'objet qui lui avait été remis.

    L'erreur de livraison, bien qu'elle ne soit pas expressément prévu par la loi et la convention, elle est une cause de responsabilité du transporteur aérien puisqu'il équivaut à la perte ou défaut de délivrance des marchandises ou alors erreur de livraison pour le destinataire.

    A.2.2. Avarie de la marchandise

    L'avarie quant à elle, c'est le dommage subi par la marchandise, qui n'est pas tel qu'il équivaut à la perte de celle-ci. Elle désigne aussi le mauvais état à l'arrivée d'une marchandise qui était saine et exacte53(*).Ainsi, le demandeur, pour voir prospérer son action pour cause d'avarie, doit établir qu'il a remis au transporteur une marchandise en bon état et que celle-ci s'est détériorée avant la livraison.

    Si le transporteur remet la chose et qu'en conséquence il n'y a pas de perte totale, l'inexécution du contrat apparait lorsqu'il y a un manquant (perte partielle) ou détérioration (avarie) de la marchandise. Ainsi, la preuve des manquants se fera par confrontation avec le titre de transportétant donné que, la lettre de transport aérien et le récépissé de marchandises font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport qui y figurent54(*).

    B.Cause commune : dommage résultant du retard

    Une cause assez considérable s'applique à la généralité du transport aérien, qu'il s'agisse des voyageurs, de leurs bagages, ou des marchandises ; Il s'agit du retard.

    Le transporteur est responsable en cas de retard à la livraison des marchandises au destinateur. Il y a retard à la livraison ou à l'arrivée des passagers, lorsque respectivement les marchandises et les passagers n'ont été livré ou ne sont pas arrivés dans le délai convenu dans le contrat de transport.

    En effet, alors que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort blessure ou toute autre lésion corporelle ou de destruction, perte et avarie, il n'est pas responsable du dommage survenu en cas de retard, mais plutôt du dommage résultant d'un retard55(*). Ce qui justifie, qu'il n'est pas responsable de plein droit du fait que la nuance des article 19 de Convention et 140 de la loi sur l'aviation civile impliquent pour la victime du dommage, une obligation supplémentaire : un lien de causalité directe devra être établi.

    Le retard du transporteur doit être prouvé par le demandeur, mais il le sera par la simple confrontation de l'heure d'arrivée à destination avec l'heure portée sur le billet de passage ou avec l'horaire de la compagnie correspondant au numéro de vol et à la date figurant sur la LTA.

    §2 Causes d'exonération

    Une fois l'action en responsabilité est introduite sur base de la Convention de Montréal et de la loi congolaise sur l'aviation civile, par la victime d'un dommage, le transporteur aérien pourra tenter de combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, afin d'écarter complètement ou d'atténuer sa responsabilité dans les faits qui sont à l'origine du préjudice subi par le demandeur.

    Cette exonération a lefondement selon lequel :« Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu'une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué56(*) ».

    Ainsi, ces causes d'exonération seront analysées, en causes générales d'une part (A) et en clauses spécifique pour chaque catégorie de transport aérien(B)

    A. Causes générales d'exonération

    Pour arriver à s'exonérer, le transporteur aérien pourra invoquer les causes d'exonérations expressément prévu par la loi en fondant son exonération par le fait contributif de la victime (A.1) et par le vice propre à la marchandise (A.2).

    A.1. le fait contributif de la victime

    On remarque que la loiprend en considération, non seulement la négligence de la victime, mais plus largement un acte ou une omission de celle-ci, qui n'est pas nécessairement fautif. Il convient donc de retenir comme cause d'exonération totale ou partielle tout fait fautif ou non de la victime ayant contribué à la survenance du dommage.

    L'exonération de la responsabilité du transporteur aérien par l'absence de faute suppose donc toujours la connaissance de la cause exacte du dommage, ou du moins, des circonstances précises qui ontentouré le dommage57(*).

    A.2. Vice propre à la marchandise

    Le transporteur aérien n'est pas responsable si, dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages58(*). L'annexe parle de bagages défectueux. Il n'est pas aussi responsable s'il établit, et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandiserésulte de l'un ou de plusieurs des faits suivants: la nature ou le vice propre de la marchandise et l'emballage défectueux de la marchandise59(*).

    B. Causes d'exonérationsspécifiques

    Il convient de distinguer selon qu'on est en présence d'un accident mortel ou corporel (B.1), d'une perte des marchandises (B.2) ou d'un retard (B.3).

    B.1. En cas d'un accident corporel

    Entre en jeu l'évaluation du dommage, selon que le montant du dommage est inférieur ou supérieur à un certain seuil. Tout dépend du montant du préjudice souffert par la victime, inférieur ou supérieur à 113 100 DTS. Il convient donc de procéder dans un premier temps à l'évaluation, par passager, du montant du dommage.

    Premièrement, 1orsque les dommages ne dépassent pas par passager 113 100 DTS. Le transporteur est alors tenu d'une obligation stricte de garantie, il ne peut pas exclure sa responsabilité, il est de ce fait, tenu à concurrence de ce chiffre d'indemniser, dans la limite du préjudice effectivement subi.

    Alors qu'en second lieu, c'est lorsque le montant des dommages subi par la victime ou les victimes par ricochet excède 113 100 DTS. Ainsi, à ce niveau, le texte aurait pu se prêter à une double lecture. Si le préjudice est moyen et ne dépasse le seuil, le système de la garantie joue à plein. La difficulté concerne l'hypothèse où le préjudice est important et excède le seuil. On pourrait se fonder sur l'article 21 § 2 de la convention de Montréal qui décide que le transporteur n'est pas responsable des dommages (en cas de mort ou de lésion corporelle) dans la mesure où ils dépassent 113 100 DTS,... On affirmerait alors que, du moment que les dommages subis par la victime dépassent le seuil, le transporteur dispose pour le tout de la faculté d'exonération prévue par l'art. 21 § 2. Le petit dommage serait réparé intégralement. Face à un dommage important, le transporteur pourrait échapper à toute obligation d'indemniser, la survenance du dommage ne lui étant pas imputable60(*).

    Cette interprétation défavorable aux victimes n'a jamais été soutenue. Il faut interpréter l'art. 21 dans l'hypothèse d'un préjudice d'un montant élevé comme établissant un fractionnement du dommage. Il y a la partie du dommage inférieure au seuil, il y a la fraction supérieure au seuil. Pour la fraction du dommage inférieure au seuil, c'est le système de la garantie qui fonctionne. La victime sera toujours indemnisée, quelle que ce soit la cause de l'accident, dans la limite des 113 100 DTS. La victime dispose d'un acquis intouchable. En revanche, si la totalité du dommage excède le seuil, le transporteur peut faire usage de la faculté d'exonération que lui confère l'art. 21 pour la fraction du dommage dépassant le seuil. Le transporteur n'accordera alors qu'une réparation partielle et non intégrale.

    Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que le dommage n'est pas dû à un acte, à une omission, à une négligence du transporteur ou de ses agents. Le transporteur ne s'exonère donc qu'en prouvant l'absence de faute ou de fait causal et en établissant ainsi qu'il est étranger à la survenance du dommage. Le transporteur s'exonère également intégralement s'il établit que le dommage résulte du fait (exclusif) d'un tiers.

    B.2. En cas des dommages aux marchandises

    La responsabilité du transporteur est exclue s'il est établi que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte notamment :

    - de la nature ou le vice propre de la marchandise ;

    -  l'emballage défectueux de la marchandise fait par une personne autre que le transporteur, ses préposés ou ses mandataires ;

    - un fait de guerre ou un conflit armé ;

    - un acte d'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.

    B.3. L'exonération en cas de retard des passagers, bagages et marchandises

    Si le dommage résultant d'un retard permet au transporteur d'invoquer, en théorie, les mêmes causes d'exonération que lors de dommages à la personne ou à la marchandise.

    En pratique, force est de constater que la spécificité de cette obligation contractuelle dont lieu à l'appréciation souveraine des tribunaux, en fonction non seulement des circonstances de fait, mais également d'une certaine hiérarchie opérée parmi les causes de responsabilité du transporteur.

    En matière de retard, le transporteur devra donc principalement faire la preuve, pour s'exonérer, que lui et ses préposés ont pris toutes mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. En effet, la cause d'exonération prévue à l'article 21 (faute de la victime) trouve peu d'application dans la pratique61(*).

    On peut retenir de cette section que, pour engager la responsabilité du transporteur aérien, il faut d'une part que le dommage au passager ou à la marchandise soit survenu, et d'autre part que le dommage soit survenu pendant une période bien définit par la convention et/ ou la loi ; cependant point n'est besoin de prouvé la faute du transporteur ou de prouvé que le dommage résulte de l'accident aérien (ou d'un évènement affectant l'aéronef). Ainsi trois faits dommageables ou trois causes d'inexécution justifient sa responsabilité : il s'agit de la mort, la blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un passager ;la destruction, la perte ou l'avarie de bagages enregistrés ou de marchandises et le retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises. Le transporteur ne peut être exonéré que lorsqu'il justifie son exonération par les causes prévues par la loi. Cependant sa responsabilité est soumise à un plafond de réparation.

    SECTION II : LIMITES DE LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LE TRANSPORTEUR AÉRIEN

    Lorsque la responsabilité du transporteur aérien est reconnue, le dommage subi par l'utilisateur est indemnisé jusqu'à concurrence d'un certain montant fixé par la convention de Montréal et la loi congolaises sur l'aviation civile. Il s'agit d'une limitation de réparation, c'est-à-dire d'un plafond au-delà duquel le transporteur, tenu de réparer le dommage, ne peut pas indemniser62(*).

    C'est pourquoi, avant de placer un mot sur le montant de la limite de la responsabilité du transporteur aérien (sous-section deuxième), il est important de nous interroger sur ce qui avait motivé les rédacteurs de ces instruments juridiques à instaurer un système limitant la responsabilité civile du transporteur aérien (sous-section première).

    SOUS-SECTION I : FONDEMENT JUSTIFICATIONDE LA LIMITE DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN

    Pour dégager les raisons qui justifient la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien ;on les il importe de distinguer ra selon qu'on est face au système varsovien (§1), ou sous l'empire de la convention de Montréal et la loi congolaise (§2).

    §1. Du fondement Sous de la limitation sous l'empire de la Convention de Varsovie

    du système varsovien63(*)

    Capitaliser cette note dans les notes précédentes déjà dans l'introduction ou vous invoquer cette Convention pour la première fois !!!!!!

    Le transporteur aérien jouit d'un régime qui lui permet de voir sa responsabilité limitée et de bénéficier d'immunités grâce à certains clauses et événements particuliers.

    La limitation de responsabilité est née, en droit aérien, de considérations purement économiques64(*). Le but premier était d'attirer le capital afin de développer leurs industries nouvelles, relativement couteuses et dangereuses (A). Comme il a été difficile aux rédacteurs des normes en la matière d'incorporer cette raison principale et d'autres qui sont secondaires, nous tenterons de dégager le fondement légal de la limitation de la responsabilité du transporteur aérien (B).

    A. Développement de l'industrie naissante comme fondement désuète de la limitation de la responsabilité du transporteur aérien

    La Convention de Varsovie a été adoptée à une époque où l'aviation commerciale était une industrie naissante qu'il convenait, à tout prix, de protéger afin d'assurer la pérennité de son développement, et ainsi éviter sa disparition (A.1) ; ainsi que faire permettre aux assureurs en matière aéronautique d'indemniser les victimes des dégâts énormes qui résultaient du transport aérien (A.2).

    A.1. lutter Lutter contre l'effondrement de l'industrie aéronautique

    Il a été nécessaire de convenir d'un régime qui soit de nature à protéger les transporteurs aériens contre une responsabilité illimitée de sorte de ne pas les décourager. Aussi, pour éviter que l'application du principe de la réparation intégrale en cas de dommage résultant du transport aérien, n'entraine la ruine des compagnies, les parties contractantes(à la Convention de Varsovie) se sont convenues de limiter le montant de la réparation à un certain seuil65(*).

    Cependant, cela n'est pas une bonne raison de justifier la limite de responsabilité, sinon n'importe quelle industrie pourrait cesser d'indemniser ses créanciers sous prétexte qu'elle pourrait disparaître, etqu'unemeilleuresolution serait dela subventionner66(*).

    Ceci est appuyé aussi par l'idée selon laquelle, l'évolution foudroyante de la technologie qui rend rare les accidents, les conditions actuelles du transport dans son ensemble ne sont plus les mêmes, ni dans le transport aérien ni dans les autres modes de transport. Les aéronefs sont munis de puissants moteurs qui ont largement augmenté la rapidité et la fiabilité des différents vaisseaux transportant les passagers et les marchandises à tel point où la compagnie qui observe les normes de sureté et de sécurité connait rarement d'accident.

    B.2. Alléger la tâche aux assureurs

    A l'avènement de la Convention de Varsovie, la limite estinvoquée parles assureursquidisentne pas pouvoir faire face à une responsabilité illimitée et qu'il est nécessaire de limiter la responsabilité dupropriétairede l'aéronef àunmontantquisoitassurablesur le marché.

    Face à cette affirmation, la doctrine reste divisée. Les uns pensent que, siles avionsnesontpas assurés, celapeutentraînerdegravesproblèmesaux créanciersquiveulentêtreindemnisés; ils préférerontobtenirune réparation limitée plutôt qued'avoirdroitàuneindemnisationcomplète parundébiteurinsolvable67(*). Cet argument ne peut être défendu que, si, on oblige les transporteurs à être toujours assurés. Chose étonnante, l'obligation d'assurance responsabilité est instaurée en RD Congolais, alors que les compagnies aériennes de la RD Congo n'ont plus confiance à l'assureur congolais (SONAS

    Avec le nouveau Code des assurances et la Libéralisation du secteur des assurances il y a déjà quatre autre Sociétés agréées dans ce domaine. Quel est l'impact de leur avènement ???????

    ) plusieurs fois insolvable en cas de besoins68(*).

    Nous ralliant derrière l'idée de Michel De Juglart, appuyant son argument sur les résultatsd'une Conférence des assureurs et transporteur selon lesquels, il est donc injuste que les victimes d'un mode de transport qui semble être le plus sécurisé et plus chères ne soient pas intégralement indemnisées, étant donné que les aéronefs payent moins en terme d'assurance que les autres engins de transport qui présentent autant de dangers alors qu'ils réparent intégralement les dommages dont ils sont responsables69(*).

    De ce fait, si nous allons un peu plus loin, il est évident que les assurances de dommages se caractérisent par leur fonction qui est l'indemnisation des préjudices causés par un sinistre et la garantie due par l'assureur est donc limitée tant par ce fondement indemnitaire que par la volonté des parties qui fixe les conditions du contrat70(*). Ce qui nous conduit à dire que, la responsabilité illimitée du transporteur aérien ne sera pas le corollaire du paiement de l'assurance de manière illimitée par la fait que la fonction du principe indemnitaire de l'assurance de dommage interdit qu'elle deviennent source d'enrichissement pour l'assuré ou le bénéficiaire et limite la garantie de l'assureur au seul préjudice71(*) ; pour éviter l'éventuelle perte dans son chef.

    B. Fondement légal

    Afin de tempérer la présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur et de lui éviter le fardeau d'une indemnisation trop élevée qui risquerait de grever considérablement son budget, la limite de responsabilité du transporteur est instaurée dans plusieurs modes de transport moderne72(*).

    Il ne faut pas vous limiter à Bokali SVP. Prenez plutôt et consulter les Convention sur le transport maritime international, terrestre et ferroviaire que nous avons bien exploités en Droit commercial international privé !!!!!!! L'important serait alors de démonter si le fondement avancé dans ces autres modes de transports vaut aussi pour celui international !!!!!!

    En effet, la limitation de la responsabilité du transporteur, est justifiée dans beaucoup de conventions Conventions et de lois par la compensation de la présomption de responsabilité que le contrat impose au transporteur. En principe, (sauf dans la faute personnelle du passager ou d'un tiers, les cas fortuits, de force majeure ou quand il existe des vices cachés),le transport des personnes, des bagages et marchandises est fait sous la responsabilité du transporteur. Ce qui signifie que la charge de la preuve repose sur lui.

    En obtenant une limite à sa responsabilité, le transporteur s'en exonère plus difficilement et, il ne lui est pas nécessaire de prouver expressément sa faute ou sanégligence73(*).

    Cependant, celaestpertinent,mais, il est important de se rappeler que, de nos jours, il est rare que ce soient les transporteurs ou les ayants droit qui subissent directement les conséquences d'un dommage ou de la perte des marchandises, étant donné que les deux parties sont généralement assurées. Cesont leurs compagnies d'assurance qui devrontpayerla restitution des dommages et, donc,«toutse traduit finalement parun règlement entre assureurs»74(*).

    Ce système varsovien s'est progressivement amélioré pour constituer un socle de normes. Mais il n'en reste pas moins que ces initiatives si justifiées fussent-elles laisseraient, un droit du transport aérien éclaté et désordonné, ce qui n'a guère de sens pour une opération, par nature internationale, qui malheureusement a été copié par le législateur Congolais sans aucune adaptation.

    Cet éclatement du droit conventionnel et la désuétude du système varsovien surtout pour ce qui concerne la limite de la responsabilité, ont conduit l'OACI à tenter une réunification de la matière, à travers l'édiction d'une nouvelle convention dont le fondement de la limitation de responsabilité nécessite d'être examiné.

    §2. Le fondement de la limitation de responsabilité sous l'empire de la convention de Montréal

    §2. De la limitation de la responsabilitéet de la loi congolaise erelative n matière de à l'aviation civile

    Priere de séparer les deux points, cad consacrer un paragraphe distinct à la loi congolaise afin de démontrer si le législateur congolais avait ou non raison de s'aligner derrière la Convention de Montréal. Mais comme apparemment la RDC n'a pas encore ratifié cette dernière Convention, que dire alors de la disposition selon laquelle, en RDC la Convention de Varsovie régit à la fois les transports internationaux et ceux domestiques ????????????

    L'OACI a convoqué la Conférence internationale de droit aérien pour une session de travail entre le 10 et 28 mai 1999, 118 États répondent présents ainsi qu'une dizaine d'organisations internationales. La réunion comptabilise 525 participants, il y a un véritable attrait pour la modernisation du régime varsovien. La Conférence a repris l'intitulé de la Convention originelle « La Convention pourl'unification de certaines règles relatives au transport aérien international».

    Cette reprisedénote une volonté de maintenir les acquis originels. C'est pourquoi, une certaine doctrine a choisi d'appeler la nouvelle convention, « Le nouveau régime varsovien » ou pour les américains « non-Warsaw Convention »75(*).

    Dès lors, la Convention de Varsovie n'est jamais très loin, bien au contraire, elle apparaît comme une assise fondamentale. Raison pour laquelle, nous estimons, qu'en se fondant sur les arguments précédemment présentés, la Convention de Montréal a repris les mêmes limites de la responsabilité du transporteur. Ce même principe est repris dans l'arsenal juridique de la RD Congo, par les dispositions des articles 146 à 149 de la loi relative à l'aviation civile, lorsqu'il s'agit des bagages et des marchandises à bord; et par les articles 142 et 143 pour les personnes et les biens des tiers à surface.

    Cependant, laConvention de Montréal et la loi Congolaise (qui s'est inspiré de la Convention de Montréal) ont écarté tout plafonnement de l'indemnisation en cas de dommages corporels.

    C'est justement le contraire ; le montant de la réparation est limité à 100 000 DTS par passage. Pouvez-vous en vérifier la contrevaleur en dollars américains ???????Donnez les Articles y relatifs pour chaque cas !!!!!!!

    En effet, selon l'Article de la Convention de Montréal, pour les dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité76(*). La Convention et la loi vont plus loin en permettant aux transporteurs aériens de stipuler que le contrat de transport peut fixer des limites de responsabilité plus élevées que celles qui sont prévues par elles, ou ne comporter aucune limite de responsabilité.

    Les articles y relatifs ??????

    Aujourd'hui, la responsabilité du transporteur aérien est illimitée en matière de dommages

    Non, C'est faux. Si tel était le cas alors votre travail, manquerait de fondement !!!!!!

    corporels grâce à l'innovation apportée par la Convention de Montréal, sauf si le transporteur prouve la faute de la victime. Le dépassement du plafond permet aux transporteurs d'opposer des moyens de défense.

    Cependant, nous avons constaté que la Convention de Varsovie est toujours applicable, et les litiges antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention de Montréal sont toujours d'application du fait que, plusieurs États ont choisi de ne pas la ratifier ce qui les contraintà toujours appliquer la Convention de Varsovie.

    Bref, la Convention de Montréal et la loi congolaise sur l'aviation civile n'ont pas seulement reconduit les mêmes limitations prévues par la Convention de Varsovie, mais, ils ont aussi instauré une réparation intégrale

    Bien lire et relire les Arts. 20 de la Convention de Montréal et 146 de la Loi congolaise qu'il faut lire en parallèle avec l'Art. 136 Loi congolaise !!!!!!

    en cas des dommages corporels ; ce implique de savoir le montant prévu pour la réparation des dommages du transporteur aérien.

    SOUS-SECTION II : DU MONTANT DE LA LIMITE POUR INDEMNISATION DES VICTIMES DE LA CIRCULATION DE RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIENNE

    Après avoir placé un mot sur les différentes motivations de la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien, il s'avère important de savoir le montant que la loi et la convention prévoient pour indemniser les victimes (paragraphe premier), et les circonstances dans lesquelles le transporteur aérien ne pourra plus bénéficier de la limitation de responsabilité (paragraphe deuxième).

    §1 Montant de la limite

    Le montant de la limite est déterminé selon qu'on est dans le transport des passagers (A), transport des bagages et marchandises (B). La convention de Montréal a quitté du silence de la Convention de Varsovie qui, jadis occasionné les lacunes quant à la détermination de la limite pour les dommages résultat du retard (C).

    Quid de la loi congolaise ??????

    A. En cas du transport des passagers

    Pour les dommages aux personnes, en cas de mort, de blessures ou de toute autre lésion corporelle et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité

    Quid lorsque ça dépasse ????????

    77(*).

    Il découle de ce qui vient d'être dit ci-haut qu'une des principales caractéristiques de la Convention de Montréal et de la loi, réside dans l'instauration du principe de responsabilité civile illimitée du transporteur aérien en cas des dommages corporels

    Prière de bien lire les textes, SVP !!!!!!!!!

    . Ainsi, il est prévu en matière un système à double niveau :

    - un premier niveau fixe une responsabilité objective de plein droit, la responsabilité du transporteur aérien étant automatiquement engagé, sauf preuve d'une faute de la victime, jusqu'à concurrence de 100 000TDS. Dans le cadre du processus de révision périodique prévue par la Convention de Montréal78(*), ce montant a été porté à 113 100 DTS pour les transports aérien internationaux, relevant de la convention de Montréal, réalisés à compter du 30 décembre 2009. Cependant cette révision périodique n'est pas repris par la loi congolaise sur l'aviation civile, c'est-à-dire pour ce qui concerne le vol domestique ;

    - un second niveau, basé sur la présomption de faute du transporteur, sans limite de responsabilité, le transporteur aérien étant tenu de réparer à hauteur du préjudice subi s'il n'est pas en mesure de prouver qu'il n'a commis aucune négligence.

    L'obtention d'une indemnisation sans de longues poursuites judiciaires devrait par conséquent être facilitée dans la mesure où il n'est désormais plus nécessaire au passager (ou à ses ayants droit en cas de décès), dont le transport international relèverait de cette convention, de prouver la faute inexcusable du transporteur pour obtenir la réparation intégrale des préjudices subis, comme c'est le cas avec le régime instauré par la convention de Varsovie79(*).

    Aussi, le transporteur, s'il y est tenu par la législation de son pays, versera sans retard des avances aux personnes physiques qui ont droit à un dédommagement pour leur permettre de subvenir à leurs besoins économiques immédiats. Les avances ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité et elles peuvent être déduites des montants versés ultérieurement par le transporteur à titre de dédommagement80(*).

    B. Transport des marchandises et des bagages

    Dans le transport des bagages, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, perte, avarie ou retard, est limitée à la somme de 1 000 DTS par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paient éventuel d'une somme supplémentaire81(*).

    S'il s'agit des marchandises, sa responsabilité est limitée à la somme de 17 DTS par kilogramme, sauf déclaration spéciale de l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paient éventuel d'une somme supplémentaire82(*).

    Contrairement à la Convention de Varsovie, les plafonds d'indemnisation ont été relevés pour ce qui concerne les dommages, retards ou pertes de bagages. Ainsi, au plafond de 17 DTS par kilo prévu dans le cadre de la convention de Varsovie pour les bagages enregistrés, a été substitué un plafond global par sinistre dont le montant, initialement fixé à 1 000 DTS, s'élève à 1 113 DTS depuis le 30 décembre 200983(*) suite au système de révision.

    C. Limitation de responsabilité pour les dommages résultant d'un retard

    En cas de dommage résultant d'un retard, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 DTS par passager84(*).

    Comme nous l'avons dit précédemment, la Convention de Varsovie ne fixait pas le montant de la limite de responsabilité pour les dommages issus du retard. Donc le montant présenté ci-haut est l'oeuvre de la réforme de la Convention de Montréal. De ce fait, on appliquait la limitation qui était prévue pour les passagers et pour les bagages enregistrés et marchandises selon le cas.

    Cela était beaucoup plus critiqué du fait le montant de limite est trop important en cas de retard alors que, normalement le dommage dû au retard est plus faible que le dommage dû à l'atteinte à la personne ou à l'atteinte à la marchandise85(*).Heureusement les rédacteurs de la convention de Montréal ont trouvé une solution quant à ce.

    §2 Responsabilité illimité du transporteur aérien

    La Convention de Montréal prévoit, trois cas où le transporteur ne pourra pas invoquer de causes d'exonération ou bénéficier de la limite de réparation qu'elle instaure. Dans ce cas, la responsabilité financière du transporteur sera illimitée, c'est-à-dire qu'elle devra entièrement couvrir l'étendue du préjudice subi par la victime. Il s'agit notamment de :

    A. L'absence de délivrance du billet de passage ou de la lettre de transport aérien

    Le contrat de transport de personnes par voie aérienne est constaté par la délivrance d'un titre de transport individuel ou collectif, qui mentionne les points de départ et de destination. Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire national et qu'une ou plusieurs escales sont prévues sur territoire d'un autre Etat, le titre doit indiquer une de ces escales. Dans la pratique, le transporteur remet au voyageur un billet de passage.

    Une distinction est établie entre les menus objets et effets personnels dont les voyageurs conservent la garde et les bagages enregistrés, d'un côté, et les marchandises de l'autre.

    S'agissant des bagages en mains, il n'y a aucun document qui est établi à leur égard.

    Concernant les bagages enregistrés, leur enregistrement se constate par la délivrance d'une fiche d'identification. Dans la pratique, le transporteur établit un bulletin des bagages, en deux exemplaires : l'un pour le voyageur et l'autre pour lui. Il n'est pas exclu que le billet de voyage fasse en même temps office de bulletin des bagages.

    Quant aux marchandises, l'art. 5 de la Convention de Varsovie dispose que tout transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur l'établissement et la remise d'un titre appelé « lettre de transport aérien » (LTA) 

    Le contrat étant consensuel, ce document n'est qu'un instrument de preuve. Toutefois, le transporteur étant tenu de remettre un titre de transport au voyageur et ou à l'expéditeur, sa non délivrance entraine la déchéance du droit d'invoquer les limitations de responsabilité prévues par la loi et la Convention86(*).

    Pour le transport des personnes, le transporteur aérien n'est pas responsable de tels dommages, quels qu'en soit le montant, s'il prouve que :

    - le dommage n'est pas dû à la négligence ou d'un acte ou omission préjudiciable de sa part ou de la part de ses préposés ou de ses mandataires ;

    - les dommages résultent uniquement la négligence ou d'un acte ou omission préjudiciable d'un tiers.

    Il est évident que pour les dommages corporels le transporteur est responsable de manière illimitée, sauf s'il apporte la preuve des cas susmentionnés. La Convention va plus loin en permettant aux transporteurs aériens de stipuler que le contrat de transport peut fixer des limites de responsabilité plus élevées que celles qui sont prévues dans la présente convention, ou ne comporter aucune limite de responsabilité. Aujourd'hui, la responsabilité du transporteur aérien est illimitée en matière de dommages corporels sauf si le transporteur prouve la faute de la victime. Le dépassement du plafond de 113 000 DTS permet aux transporteurs d'opposer des moyens de défense.

    B. la déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de remise de bagage enregistrés ou de marchandises

    Le transporteur aérien ne peut bénéficier des limites de la responsabilité lorsque le passager a fait une déclaration spéciale d'intérêt à la livraison des bagages enregistrés au transporteur et moyennant payement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'elle est supérieur à l'intérêt réel du passager à la livraison.

    Dans le transport des marchandises, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieur à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison87(*).

    Quant à la perte, avarie ou retard d'une partie de la marchandise ou de la totalité, qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur aérien.

    C. La faute intentionnelle ou inexécution du transporteur ou de ses préposés

    Tout d'abord introduit dans le domaine du transport aérien, la notion de la faute inexcusable, a en effet fait son apparition avec le protocole de la Haye du 28 septembre 1955.

    Quant à elle, la Convention de Montréal du 28 mai 1999, tout en limitant, a, à l'instar de la Convention de Varsovie, le montant de l'indemnisation, elle exclut, contrairement à son homologue, de la déchéance de plafonds de limitation le transporteur de marchandises en cas de faute inexcusable88(*).

    La faute inexcusable ne joue donc que pour la responsabilité du transporteur aérien en cas de retard subi par les passagers, d'une part, et de destruction, perte, avarie ou retard subis par leurs bagages, d'autre part89(*). Dans les transports de marchandises, la responsabilité est toujours de droit et plafonnée. Mais il n'est plus question de déplafonnement90(*), c'est la règle de l'infranchissable de plafond qui a été retenue

    Il émane de ces définitions proposées en 1955 par la Convention de Varsovie (approuvée par la Convention de Montréal) et en 2010 par la loi congolaise que l'intention du législateur est d'opter pour une conception in concerto de la faute inexcusable. Malgré tout, la jurisprudence dominante étrangère, penche pour une interprétation objective de la faute inexcusable du transporteur aérien91(*) et, il en va de soi, de ses préposes et mandataires (article 25 de la Convention de Varsovie, article 22.5 de la Convention de Montréal).

    CONCLUSION PARTIELLE (chapitre premier)

    En guise de conclusion partielle, le transporteur aérien est présumé responsable des faits qui découlent du transport aérien. Sa responsabilité est engagée en cas de mort, blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un passager ; destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises et retard des passagers ou marchandises.

    Néanmoins sa responsabilité est limitée au montant maximum prévu par les Conventions internationale ou la loi selon la nature du contrat. Il s'agit d'un plafond de responsabilité et non d'un forfait. Cette limitation de la responsabilité était justifiée par la nécessité de protéger l'industrie aérienne contre la disparition à sa naissance, par le fait de ne pas soumettre les assureurs à une assurance illimitée et par lacompensation de la présomption de responsabilité que la loi impose au transporteur, laquelle présomption ne permet pas au transporteur d'échapper par le fait qu'il a toujours la difficulté de prouver pour être exonérer.

    Longue phrase, prière de la scinder.

    Cependant le plafond d'indemnisation dans l'aviation civile favorise beaucoup plus le transporteur au détriment des consommateurs du service de transport aérien. Ce qui implique de démonter l'impact de cette limitation de la responsabilité sur la réparation intégrale de dommages de victimes des faits des transporteurs aériens ou de leurs préposés pour justifier l'impératif de la réparation intégrale dans en matièrel'd'aviation civile en générale et en RDC.

    CHAPITRE DEUXIEME : INCIDENCE DE LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN SUR LA REPARATION INTEGRALE

    Si les conditions de la responsabilité sont établies, le juge saisi du litige rendra une décision par laquelle il attribuera la responsabilité à une ou plusieurs personnes92(*).

    Le principe de la responsabilité une fois retenu, le dommage devra être chiffré, un ou plusieurs experts pourront être désignés pour éclairer les magistrats le cas échéant93(*).

    Pour déterminer le montant de la réparation surtout en cas de réparation par équivalence qui s'oppose à la réparation en nature, le juge doit s'en tenir à certains principes94(*) dont le plus important et dominant est celui de la réparation intégrale que certaine doctrine assimile à une notion quasi d'ordre public par le fait que le transporteur aérien ne peut pas se soustraire de son obligation de résultat.

    Alors que la réparation des préjudices par le transporteur aérien ou de ses préposés est fondée sur la limite de la réparation, il est indispensable d'analyser l'effet de cette limite de responsabilité sur le droit des victimes, notamment le droit à la réparation intégrale (section premier), afin de voir s'il y a nécessité ou pas d'instaurer dans l'aviation civile, un système de réparation sans limite (section deuxième).

    SECTION I : POUR UNE REPARATION INTEGRALE DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT AERIEN

    IMPACT DE LIMITE DE RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN SUR LA REPARATION INTEGRALE

    Avant d'aborder les conséquences qu'engendre la limitation de la responsabilité du transporteur aérien sur la réparation intégrale (sous-section 2), il est tout d'abord important de savoir le contenu, la portée et le cadre légal du principe de la réparation intégrale (sous-section 1)

    SOUS-SECTION I : FONDEMENT DU PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE

    Le principe de la réparation intégrale du préjudice, n'est pas inscrit dans les textes de manière expresse, mais on s'accorde qu'il est partoutsous-entendu. Ainsi, lorsqu'il est dit que, « tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute du quel il est arrivé, à réparer 95(*)», il est permis de supposer que la loi invite le juge à réparer tout le préjudice96(*).

    Le principe de la réparation intégrale est évalué en toute équité par le juge, ce qui comporte à examiner dans cette partie, les défis d'application du principe de la réparation (§2). Mais avant d'y arriver, il est indispensable de savoir le contenu et l'étendue de ce principe (§1).

    §1 Contenu et portée du principe

    Le principe de la réparation intégrale forme le pilier de l'indemnisation du préjudice, sa directive essentielle, la notion parlant d'elle-même et signifiant l'adéquation entre la réparation et le dommage éprouvé par la victime, tout le dommage doit donc être réparé, mais seulement le dommage, les dommages et intérêt doivent donc couvrir « tout le dommage mais pas plus que le dommage97(*).

    Comme nous l'avons compris précédemment, selon une formule devenue classique en jurisprudence, l'objectif de la responsabilité civile est «  de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ». En d'autres termes, il faut réparer tout le préjuge, mais rien que le préjudice (mais rien au-delà)98(*).

    En principe, le juge doit rechercher un délicat équilibre entre deux choses (excès) dont : il doit éviter une réparation insuffisante qui n'indemniserait pas totalement la victime, mais aussi une réparation excessive qui lui procurerait unbénéfice. Ainsi si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tout cas excéder le montant du préjudice ou encore les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit99(*).

    L'expression tout le préjudice comprend toutes les formes de préjudices (préjudice matériel, préjudice moral ou préjudice corporel). En matière contractuelle, « les dommages et intérêts dus au créanciers sont : en général, la perte qu'il a faite, et du gain dont il a été privé, sauf exceptions et modifications prévues....100(*) ». Ce qui couvre tout à la fois la perte (dommumemergens) et le manque à gagner (lucrumcessans).Alors que l'expression tout le préjudice car la responsabilité civile est fonction de réparation, non de sanction.

    En principe donc, l'étendue et la gravité du dommage constituent la seule mesure de l'indemnité, laquelle ne doit pas être influencée par la plus ou moins grande gravité de la faute, contrairement à ce qui se passe en matière pénale ou disciplinaire où la peine est proportionnelle à la faute : ainsi qu'une faute très grave n'ayant causé qu'un dommage infime ne donnera lieu qu'à une petite indemnité et à l'inverse une très légère imprudence ayant entrainé un dommage important expose son auteur à une réparation très lourde ce qui peut être trèschoquant en équité lorsque cet auteur n'est pas rassuré101(*).

    §2 Evaluation et difficulté d'application de la réparation intégrale

    Pour bénéficier d'une réparation intégrale, la détermination de la valeur du montant de réparation doit être proportionnelle au dommage (A). Cependant, l'évaluation en vue d'une réparation intégrale se heurte à certaines difficultés lorsqu'on est face à quelques matières de droit (B).

    A. Evaluation de la réparation intégrale

    La réparation intégrale a des incidences en ce qui concerne le point de départ du droit à la réparation et la forme de cette réparation ; mais son terrain d'élection est l'évaluation des dommages-intérêt102(*).

    L'évaluation du préjudice suppose une détermination de la valeur du préjudice en pourcentage du taux d'incapacité de la victime qui sera converti en valeur monétaire, auquel, on peut ajouter le taux de défectuosité de la marchandise ou du bagage.

    Pris en lui-même, le principe de la réparation intégrale est intrinsèquement facteur d'équité. Cette affirmation est justifiée par le fait que le principe dont question s'oppose à une réparation forfaitaire du dommage, tout en garantissant aux victimes la complète indemnisation de leurs préjudices ; mais aussi il permet au juge de prendre en considération les données particulières du dommage, pour y adapter la réparation. Ainsi on peut affirmer que, « l'unedes vertus essentielles de la règle de réparation intégrale, c'est de permettre et même de provoquer une perpétuelle remise en cause des méthodes d'évaluation des dommages-intérêts pour les adapter immédiatement et concrètement aux situations individuelles et aux possibilités nouvelles de soulagement des victimes résultant de l'évolution des sciences, des techniques et des conditions sociales103(*).»

    Mais le principe sert seulement de directive au juge auquel il revient, de par sa fonction, d'ordonner la réparation du préjudice, ce qui passe nécessairement par son évaluation. L'évaluation du préjudice est donc le corolaire immédiat du principe de la réparation intégrale.

    En effet, parallèlement au principe de la réparation intégrale, le juge du fond est souverain, dans les limites du respect de ce principe pour évaluer, c'est-à-dire déterminer le quantum du préjudice, ce pouvoir tient essentiellement à l'intime conviction du juge. L'abandon de l'évaluation du préjudice au pouvoir souverain des juges du fond est même érigé comme un principe104(*). Ce qui veut dire que, le juge du fond apprécient souverainement le montant du préjudice, de la même façon qu'il apprécie souverainement l'existence du préjudice. Donc « il justifie l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a fait ». Au point où il est affirmé que la réparation intégrale a pour conséquence, un abandon de l'évaluation aux lumières du juge, à sa liberté105(*).

    Le renvoi de l'évaluation du préjudice à l'appréciation souveraine des juges du fond repose sur diverses justifications (A.1). Aussi, la réparation intégrale a des incidences en ce qui concerne le point de départ du droit à la réparation et la forme de cette réparation, mais son terrain d'élection est l'évaluation des dommages106(*). Ce qui nous pousse à parler de la date d'évaluation (A.2).

    A.1 Justification de l'évaluation souveraine du juge de fond

    En premier lieu, le pouvoir souverain reconnu au juge du fond est à la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation. Ainsi, «  la cour régulatrice pense avec raison que la fixation de l'indemnité est tellement conditionnée par les circonstances de la cause qu'il est peu opportun pour elle de s'en mêler 107(*)». En effet, la matière est essentiellement gouvernée par les considérations qui, de nature échappent au contrôle de la cour de cassation. A ceci, on peut ajouter que l'évaluation du préjudice est située dans le fil d'appréciation des éléments de preuve, lesquels ressortissent au pouvoir souverain du juge.

    Plus fondamentalement, le pouvoir souverain du juge s'explique aussi par l'absence de barème national à portée obligatoire, ou encore de référence nationale, qu'on ne doit pas confondre au plafond ou limite de réparation tel que prévu par la convention de Montréal et la loi sur l'aviation civile en RD Congo pour ce qui concerne la responsabilité du transporteur aérien. Ainsi, si le juge s'estimait liés par un barème, on serait en présence d'un arrêt de règlement pourtant prohibé.

    Enfin, la souplesse, pointée plus haut, nécessaire à la mise en oeuvre du principe de la réparation intégrale, semble devoir impliquer que l'on s'en remette à la sagesse du juge, spécialement, les préjudices non économiques ressortissent par nature à une évaluation toute entière placée sous la dépendance de la croyance du juge108(*).

    A.2 Date d'évaluation du dommage

    Le moment où la créance de réparation naît dans le patrimoine de la victime se situe à la date du dommage en matière extracontractuelle et à la date du contrat ou de la mise en demeure en matière contractuelle.

    La créance de réparation naît au jour du dommage mais est évaluée en principe à la date du jugement, à moins que la dette de réparation ne se soit trouvée liquidée avant. Quand le dommage ne consiste qu'en une perte d'argent, la jurisprudence a longtemps décidé que le montant nominal ne pouvait être augmenté. Désormais, la jurisprudence française récente considère que le principe de réparation intégrale impose d'actualiser ce montant au jour du jugement109(*).

    S'agissant plus particulièrement de l'enrichissement sans cause, il est apprécié au jour où l'action est intentée, à moins que des circonstances exceptionnelles n'autorisent le juge à fixer l'indemnité à la date des faits d'où procède l'enrichissement. En revanche, l'appauvrissement est apprécié à la date où il est né.

    La date d'appréciation du dommage peut être avancée. Tels sont les exemples :

    - en matière d'assurances de choses, l'indemnité est fixée en fonction de la « valeur de chose assurée au moment du sinistre »;

    - en matière de transport international de marchandises routier ou ferroviaire, la réparation des pertes ou avaries est calculée d'après la valeur de la marchandise au jour de l'expédition110(*) ; etc.

    La date d'appréciation du dommage peut également être retardée, notamment lorsque l'évaluation se fait à une date postérieure à la dernière décision des juges statuant sur le principe de réparation.C'est le cas lorsque le dommage est évolutif111(*).Par exemple, en matière de réparation du préjudice corporel subi par un jeune enfant dont l'état n'est pas encore consolidé, souvent, le juge accordera une provision et surseoira à statuer jusqu'à la consolidation de l'enfant pour se prononcer sur l'évaluation définitive du préjudice corporel.

    B. Les difficultés d'application du principe de réparationintégrale

    La difficulté d'application de la réparation intégrale peut être observée selon que le juge est en face de certains cas. Il peut s'agir de la chose vétuste (B.1), de préjudice moral (B.2), de l'appréciation de la perte de chance (B.3).

    B.1 Le cas de la chose vétuste

    Lorsqu'un dommage est causé, par exemple, à un immeuble vétuste, ce cas est délicat. En effet, quelle que soit la position adoptée, le principe de réparation intégrale ne peut être véritablement respecté :

    - Si on applique un abattement tenant compte de l'ancienneté de l'immeuble, alors la victime ne pourra pas reconstruire l'immeuble sans devoir débourser une partie des fonds : donc la victime s'appauvrit.

    - Si on ne tient pas compte de l'état antérieur de l'immeuble, la victime s'enrichira dans la plupart des cas, puisqu'une plus-value sera apportée à son bien compte tenu des travaux de réfection.

    Cependant, la chose vétuste qui est détruite à la suite du fait dommageable, doit être distinguée de celle qui est détériorée :

    - Lorsque la chose vétuste est détruite, selon une jurisprudence constante (trentenaire), il n'y a pas lieu, en principe, à application d'un coefficient de vétusté.Les juges prennent en compte les données comptables et y ajoutent le souci pratique de procurer à la victime les moyens d'une reconstruction effective de l'immeuble.Les juges font prévaloir la « valeur de remplacement » de la chose sur sa « valeur vénale ».

    - Lorsque la chose vétuste (détériorée) peut être réparée, la valeur de remise en état dépasse parfois la valeur de remplacement.La jurisprudence décide que la victime ne peut prétendre qu'à la valeur du remplacement de son bien endommagé si le coût de réparation excède cette valeur112(*), sauf cas d'une chose unique (par exemple, une voiture de collection).

    B.2 Le cas du préjudice moral

    Le préjudice moral peut être défini comme une souffrance endurée par la victime à la suite d'une atteinte à un intérêt extrapatrimonial.

    Il est difficile d'apprécier l'ampleur exacte de la souffrance endurée, laquelle est incommunicable.Ce qui explique d'ailleurs que les juges du fond refusent parfois de l'apprécier, comme par exemple dans le cas extrême d'une victime en état végétatif chronique113(*).Le principe de réparation intégrale interdit que le montant de l'indemnité soit proportionné à la gravité de la faute de l'auteur du dommage.

    Cependant, l'analyse des jurisprudences démontre que les juridictions confèrent un rôle important à la gravité de la faute dans l'appréciation du préjudice moral lorsqu'il y a atteinte à un droit de la personnalité.Cette prise en compte ne se justifie que dans les hypothèses où le comportement fautif à aggraver la douleur morale de la victime et donc son préjudice.

    En revanche, le caractère fautif du comportement du défendeur ne doit pas être pris en compte lorsqu'il n'a aucune incidence sur l'étendue du préjudice subi par la victime114(*).Le problème de la prédisposition de la victime en matière de réparation du dommage corporel. En principe, la prédisposition de la victime n'entache pas le principe de la réparation intégrale.Ainsi, lorsque le fait dommageable a révélé ou provoqué l'affection subie par la victime, elle sera indemnisée intégralement car la prédisposition pathologique était restée en sommeil jusqu'au jour de l'accident.En revanche, lorsque les pathologies de la victime étaient extériorisées antérieurement au fait dommageable, il sera tenu compte de cet état pour fixer le montant de l'indemnisation.

    B.3 L'appréciation de la perte d'une chance 

    La perte de chance est la disparition de la probabilité d'un évènement favorable.Elle ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est suffisamment sérieuse. Ce qui est acquis, cependant, c'est la chance de réaliser un gain, ou d'éviter une perte, et qui était dans l'ordre (si non probable) des choses ne pourra se réaliser. La perte d'une chance réelle et sérieuse qui en résulte est une certitude115(*). Cette certitude116(*) justifie une réparation

    Tel n'est pas le cas de l'évènement purement hypothétique (préjudice éventuel).De jurisprudence constante décide que « la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ». Par exemple, dans le cas de perte de chance de gagner un procès, l'indemnité n'égalera pas la totalité de la somme à laquelle le plaideur aurait pu prétendre si cette chance s'était précisément réalisée, ce qui demeure toujours du domaine de l'inconnu.

    L'évaluation de la chance des victimes qui faisait des études est la plus délicate. Elle suppose une double projection sur l'avenir. Elle nécessite, dans le un premier temps, de peser des chances de réussite aux examens ou aux concours, et, dans une seconde étape, de dessiner un profil de carrière nécessairement imaginaire117(*). Pour dire donc que la perte de chance ne soit retenue qu'avec la plus grande prudence.

    Le principe de la réparation intégrale s'applique à la perte de d'une chance.La perte de chance constitue un préjudice distinct de celui de la réalisation de l'évènement qui lui ne sera pas réparé118(*).

    SOUS-SECTION II : CONSEQUENCE DE LA LIMITE DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR SUR LA REPARATION INTEGRALE

    Les effets de la limitation de responsabilité civile du transporteur aérien sont appréciés selon qu'on est en face des consommateurs du service de transport aérien (§1), ou soit, en face du transporteur aérien lui-même (§2).

    §1 A l'égard des consommateurs du service aérien

    La limite de la responsabilité en matière aéronautique, porte atteinte aux droits des passagers à obtenir une réparation juste ; malgré les sinistres aériens, qui, habituellement, tuent ou blessent un grand nombre de personnes et que par conséquent l'amplitude du dommage est sans commune mesure avec celui dont peut représenter un accident d'automobile.

    A ce propos, malgré les progrès énormes faits dans le domaine de l'aviation, ont fait de l'avion un moyen de transport sûr ; de temps en temps, un accident spectaculaire survient et des réticences psychologiques naissent chez les gens119(*).

    Les limitations de la réparation en droit aérien, porte non seulement atteinte aux seuls passagers mais aussi à leurs ayants causes. Il sied de signaler que, avant la crise de 1929 ( date d'adoption de la convention de Varsovie), c'est-à-dire une époque où seuls les passagers riches et dotés d'une fortune acquise prenaient l'avion, de tel sorte que leur décès n'amoindrissait pas les revenus de leurs ayants causes, bien au contraire, ceux-ci trouvait dans l'accident l'occasion bénie d'hériter beaucoup plus vite qu'il ne l'espérait, d'une importante fortune.

    Or, l'avion est pris aujourd'hui en la majorité par les touristes appartenant à la classe moyenne, c'est-à-dire des salariés, et le décès du passager aérien du fait de la privation de salaire, entraine souvent pour les ayants cause des conséquences dramatiques que les auteurs de la Convention de Varsovie de 1929, grands bourgeois formés avant la guerre de 1914, ne pouvaient imaginer120(*). A titre illustratif les aéroports de la RD Congo ont accueilli en 2019 un total de 1.105.766 (un million cent-cinq mille sept-cent-vingt-six) passagers embarqués dont 680.726 (six-cent-quatre-vingt mille sept-cent-vingt-six) passagers pour les vols domestiques nationaux, et 425.040 (quatre-cent-vingt-cinq mille quarante) passagers pour les vols internationaux, soit un taux de réalisation de 103,5% par rapport aux prévisions121(*).

    Malgré le progrès considérable que le transport aérien des marchandises a connu, au détriment du transport des passagers ; en cas d'avarie, destruction ou perte et en cas de retard, la responsabilité du transporteur aérien reste toujours limité. Chaque opération commerciale étant effectuée en vue de la réalisation du bénéfice (exercer pour le besoin commercial), la limite constitue un manque à gagner, ou une perte financière (une perte de profit ou de bénéfice) ou encore perte d'exploitation en cas de préjudice causés aux marchandises transportées par voie aérienne alors que la réparation doit tenir compte de toutes les conséquences que le dommage a pu engendrer au détriment de la victime,...122(*)

    Au point où certains transporteurs limitent leur responsabilité dans la LTA largement en dessous de la limite prévue par convention et/ou la loi. Telles sont les stipulations des conditions du contrat de transport de la Compagnie Serve Air Sarl qui réduit l'indemnité à 5 USD123(*) ; ce qui est contraire à la loi124(*).

    Ce qui nous pousse à croire que le fait pour les rédacteurs de Convention de Montréal de maintenir la limite, laisse croire au transporteur que la réparation des préjudices est une faveur et non pas un droit de passager.

    §2 A l'égard du transporteur aérien

    Les limites de la responsabilité n'accordent qu'avantages au transporteur aérien au détriment des consommateurs du transport aérien notamment à ce qui concerne le prix de transport (A),qui malheureusement, n'a aucune influence sur le prix de l'assurance obligatoire payée par le transporteur aérien (B)

    A. Prix de transport

    En échange de l'obligation de résultat doublée de l'obligation de sécurité et de célérité qui pèse sur le transporteur aérien, le passager est tenu par le paiement du prix et sa présentation au lieu d'embarquement pour enregistrement dans les conditions et délai requis.

    Normalement la limite de la responsabilité devrait occasionner un prix bas de transport aérien. Néanmoins, surtout en R D Congo le cout de transport par voie aérien demeure toujours trop cher, alors que les conditions de transport, ne sont pas généralement réunies conformément aux prescriptions de l'OACI125(*). Ce qui implique de dire que, dans notre pays le transport par voie aérien reste réserver une classe sociale bien déterminée (des bourgeois).

    B. Prix de l'assurance

    Le transporteur connait d'avance avec la limite de la responsabilité, le montant qu'il va payer à titre d'assurance. Ceci est justifié par le fait que, « les garanties accordées par le contrat d'assurance doivent être au minimum égales aux montants d'indemnisation fixés par les conventions internationales qui régissent le transport aérien et par le code de l'aviation civile126(*)».

    Ce qui nous pousse à dire, que la limite de la responsabilité du transporteur est à l'avantage du transporteur par le fait qu'il supportera le moindre cout de l'assurance malgré les progrès énormes qui permettent à affirmer que l'aviation offre encore une grande sécurité, ou alors moins de risques à ces clients comparativement aux autres modes de transports surtout terrestre.

    Ainsi, une étude a été faite, prouvant que : En voyant le prix de l'avion à l'achat comparativement à un véhicule, et la ténacité des risques que présentent ces deux modes, la limitation de la responsabilité du transporteur aérien lui favorise pour ce qui concerne l'assurance responsabilité ; ce qui conduit à des contestations du principe de la limitation de la responsabilité du transporteur aérien et explique l'impératif de la réparation intégrale en matière aéronautique.

    SECTION II : NECESSITE DU DEPLAFONNEMENT DU MONTANT DES INDEMNITES

    Les limites de la responsabilité tel que institués par la Convention de Montréal à ce jour, subissent de fortes pressions de la part de l'opinion et des cours et tribunaux. Les diverses pressions sont justifiées par le fait que l'aviation avait déjà dépassé le stade de l'enfance et même de la jeunesse; nous sommes déjà à l'air des vols commerciaux en avions à réaction127(*).

    Il n'y a donc plus des raisons pour que par exemple le poids des risques aériens pèsent sur les épaules des voyageurs, d'autant plus que les compagnies d'assurance, revenues des craintes que leur inspirait ce mode de locomotion, était disposait à accorder de meilleurs conditions qu'avant.

    Ce qui nous pousse à analyser la contestation du principe de la limitation de la réparation dans le transport aérien d'une part (sous-section 1), le dépassement du fondement de cette limitation et de l'assurance obligatoire en matière aéronautique d'autre part (sous-section 2) comme appuis à la nécessité du déplafonnement de l'indemnisation dans l'aviation en générale.

    SOUS-SECTION I : CONTESTATION DE LA LIMITATION DE LA REPARATION

    La contestation de la limite de la réparation du transporteur aérien, est observée au niveau du montant de la réparation, d'une part (paragraphe premier) et au niveau du principe même de la limitation de la responsabilité (paragraphe deuxième) institué par la Convention de Varsovie et repris par celle de Montréal, et la loi congolaise sur l'aviation civile.

    §1 Dans son montant

    La contestation de la limitation de la responsabilité du transporteur aérien dans son montant est d'une part appréciée par la dépréciation du montant de la limite (A) et à la difficulté de la preuve de la valeur des biens au regard de l'impératif de réparation intégrale (B).

    A. La dépréciation du montant de la limite

    Dans le système Varsovien, le transporteur, au-delà d'un certain plafond, exprimé en francs or, n'était pas tenu de réparer, l'indemnisation n'était alors en présence d'un préjudice d'un montant important que partiel128(*).

    Comme nous l'avons vu précédemment, dans la situation des passagers en cas de mort ou de lésion corporelle ; le transporteur déclaré responsable est tenu à la réparation intégrale dans quelques cas prévu par la loi. Alors qu'en matière de perte ou avarie des bagages et des marchandises la réparation continue à être plafonnée ; lequel plafond est exprimé enDroits de Tirage Spécial(DTS).

    Comme proposé avant, peux-tu en donner la contre-valeur en dollars américains, ou en Frans congolais ??????

    A son invention en 1969, le DTS129(*)a été considéré comme une des clauses d'indexations130(*) pouvant palier au problème de la dépréciation de la monnaie surtout lors du paiement, voire de la réparation lors de l'indemnisation. C'est pour cette raison même que les rédacteurs de la convention de Montréal ont opté pour cette devise en échange du franc or.

    Cependant, les évolutions récentes, ont prouvées qu'au bout de temps, les TDS peuvent être dépensés pour réaliser des transactions privées, une fois que l'échange est fait. C'est pourquoi l'émission de DTS renferme le même potentiel d'inflation tout comme de la déflation que l'émission de dollars ou d'euros131(*). A titre illustratif, à la date du 4 septembre 2015, la valeur d'un DTS était de 1,4 USD ; toutefois, cette valeur, fluctué entre 1,35 et 1,60 USD au cours de ces dernières années (2019-2020).

    C'est bon !!

    A cet égard, les DTS sont comme toutes les devises ayant un cours de change flottant132(*). C'est pour cette raison que les rédacteurs de la convention de Montréal ont prévu une révision des limites de responsabilité du transporteur aérien tous le cinq ans, en tenant compte de la mesure du taux d'inflation à utiliser pour déterminer le coefficient pour inflation (il s'agit de la moyenne pondérée des taux annuels de la hausse ou de la baisse des indices de prix à la consommation des Etats dont les monnaies composent le droit de tirage spécial)133(*).

    Cependant, la révision des limites n'est pas reprise pas la loi sur l'aviation civile ; ce qui constitue une faible protection des consommateurs du service aérien en RD Congo(qui apprête le vol domestique), par le fait que la révision des limites prévues par la convention, ne concerne que le vol international.

    Ainsi, si le montant de la limite de la réparation des dommages connus lors d'un accident aérien (vol domestique) n'est pas suffisant, la clause d'indexation(DTS) insérée par la loi ne constitue en rien la protection des victimes à obtenir une réparation intégrale par le fait qu'il peut être déprécié.

    De par la dépréciation successives de la monnaie, les valeurs fixées pour les indemnisations se sont révélées insignifiantes, ce qui donna souvent aux tribunaux la tentation de trop facilement trouver une cause d'aggravation de responsabilité, souvent à côté du texte et de l'esprit de la loi134(*).Il est indispensable de préciser que, la limitation de la responsabilité des compagnies aériennes même pour le montant actuel ne se justifie plus135(*) tant pour le vol domestique qu'international. Ce dernier étant dû au retard de révision des limites.

    B. Difficultés de la preuve de la valeur des biens

    Pour ce qui concerne la valeur des bagages et/ou les marchandises dans le transport aérien, la limite de la responsabilité du transporteur ne tient pas compte de leur valeur vénale. C'est-à-dire de la valeur des bagages et marchandises sur le marché d'une part, et de gain ou perte subi d'autre part. En d'autres termes en instituant les limites de la réparation, le législateur n'a pas tenu compte de la valeur qu'il est possible d'obtenir d'un bien en cas de revente, au regard des conditions actuelles sur le marché ; encore moins du « lucrumcessans ou gain manqué », c'est-à-dire donc de la perte subit « domnumemergens » qui est constitué des avantages et profits que l'agissement du transporteur aérien ou de ses préposés à empêcher de se réaliser.

    Face à l'impératif de la réparation intégrale, en plus de ce qui est dit ci-haut, la valeur des bagages et des marchandises se heurte aussi au problème de la preuve de la valeur des choses. Ceci est expliqué par le fait que les documents136(*) qui font foi de la conclusion du contrat de transport aérien des bagages et des marchandises parair, de la réception de la marchandise et des conditions de transport, ne tient pas compte de la valeur de la marchandise lors de leur établissement.

    Ainsi, on peut affirmer que les consommateurs de service du transporteur aérien ont la difficulté d'apporter la preuve de la valeur des biens faisant l'objet du transport, notamment les bagages non enregistrés et enregistrés et les marchandises par le fait qu'à la conclusion du contrat de transport, on en tient pas compte.

    Raison pour laquelle, le juge en réparant les dommages liés aux marchandises et bagages ne devrait pas seulement être esclave de la limitation de la responsabilité, mais tiendrait aussi compte de la valeur vénale de la chose pour l'intérêt des consommateurs.

    Le fait pour les législateurs de la convention de Montréal et de la loi congolaise en matière d'aviation civile de prévoir une déclaration spéciale d'intérêt faite par le passager ou l'expéditeur moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire, pour bénéficier d'une réparation à concurrence de la somme déclarée, ne constitue pas une garantie liée notamment à la preuve de la valeur des bagages et des marchandises, par le fait qu'il constitue non seulement une situation exceptionnelle, mais aussi il est conditionné, en plus du frais de transport, par le paiement des frais supplémentaires ; qui est assimilé en quelque sorte à une auto-assurance dommage.

    §2 Dans son principe

    Certains auteurs pensent que la limite de la réparation du transporteur aérien doit être maintenu dans les pays en voie de développement

    Pourquoi seulement dans ces pays ???????

    et être de ce fait éliminé dans les pays développés. Ces arguments ne sont pas fondamentaux137(*).

    Cela est illustré par Mr Lowenfied en démontrant que, « si un transporteur relie Accra à Ouagadougou, il est peu vraisemblable qu'il transportera un grand nombre de personnes gagnant beaucoup d'argent. Inversement, si le même avion relie Paris et New York, il appliquera les mêmes tarifs qu'Air France et TWA et il sera en mesure de payer la même assurance puisque la dilution du risque sera la même. Il connaitra grosso modo, l'empileur ?????? de son risque».

    Donc, c'est une grande erreur de prétendre que les pays les plus pauvres ou les transporteurs les moins aisés, supporteront un fardeau plus élevé. Cela ne sera vrai que si l'expérience montre que le transporteur moins aisé a plus d'accidents. Il aura alors des primes d'assurance plus élevés. Cependant, s'il existe une incitation à prendre des précautions plus importantes, c'est encore mieux. Il n'y a aucun doute que les pays en voie de développement sont susceptibles d'entretenir des compagnies sures et en général c'est ce qui se passe.

    Ainsi, il est possible de retrouver une convention à l'égard des passagers mais à une condition très importante, c'est qu'il faut éliminer la limite de réparation.

    Il est donc indispensable de remarquer que l'augmentation de la sécurité aérienne due aux efforts opiniâtres des compagnies aériennes et au progrès technique prône, la réparation intégrale. Le cout de la réparation dans plusieurs Etats par rapport aux limites malgré, les diverses modifications de la Convention est considérés comme négligeable, précisément en raison de la sécurité actuelle qu'offre le transport aérien par rapport à d'autres modes.

    SOUS-SECTION II : DEPASSEMENT DU FONDEMENT DE LA LIMITATION ET ASSURANCE OBLIGATOIRE

    Le fondement de la limitation de la responsabilité du transporteur aérien n'est pas plusexpliqué dans la société actuelle (§1) , non seulement de par l'évolution de la technologie qui a permis de prendre des précautions nécessaires pour limiter les risques, mais aussi par l'assurance obligatoire instituée dans le domaine de l'aviation en générale (§2).

    §1 : DépassementEnvilissementdu motif du plafonnement de l'indemnisation

    Le dépassement L'archaïsme du principe de la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien est compris dans le cadre juridique(A), d'une part et celui technique(B), d'autre part.

    A. Cadre juridique

    Le cadre juridique du dépassement du fondement de la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien est apprécié au travers les normes de sécurité mises à la disposition des transporteurs par l'OACI (A.1) et la responsabilité des fabricants des aéronefs (A.2).

    A.1. Les normes de sécurité et de sûreté

    Le droit aérien repose sur les principes directement issus du droit international que sur des principes forts qui se sont dégagés très tôt et ont dominés l'organisation du transport aérien138(*). Ces principes reflètent le caractère électrique du droit aérien, donnent un aperçu du fonctionnement du transport aérien tant à l'international qu'à l'interne.

    Dans le but de prendre toutes les dispositions visant à faciliter et accélérer la navigation par aéronef, les Etats contractants s'engagent également à uniformiser :

    - Les documents (article 29)

    - Les équipements radio (article 30)

    - Les certificats de navigation (article 31)

    - Ainsi que les brevets et licences

    Les conditions de sécurité ne sont presque pas observées en RD Congo. Ce qui nous pousse à affirmer que suite à l'absence de la rigueur dans le contrôle de conditions de sécurité des aéronefs, les compagnies aériennes congolaises offrent moins de sécurité à leurs clients. C'est pourquoi la population congolaise en générale et celle de Goma en particulier observe sans minimum de consternation « des cercueils volant » au-dessus de leurs maisons et de vies humaines en violation flagrante de la loi et des mesures de sécurité aéronautique139(*).

    A.2 La responsabilité du fabricant

    La responsabilité de plein droit du producteur pour le dommage causé à la victime par un défaut de son produit ne peut être réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage140(*).

    Ainsi pour le cas du producteur des appareils des avions, la jurisprudence

    Donnez un cas illustratif en bas de page. Vous référer par exemple au dernier crash du Boeing 735 de Ethiopian Airways.

    retient la défectuosité de produit fabriqué comme cause de responsabilité de fabricants d'aéronef. La défectuosité de l'appareil peut être compris comme l'imperfection, ou alors le défaut de l'appareil, de sorte que celle-ci puisse être à la base de l'évènement qui a occasionné le dommage aux passagers.

    Le plus souvent, on invoque la défectuosité de l'appareil pour mettre la responsabilité en charge du producteur.Ce qui justifie même l'assurance obligatoire des producteurs tout en renforçant la sécurité des passagers à l'égard du transporteur aérien et de ce fait pourra justifier le dépassement de fondement de la limitation de la responsabilité du transporteur aérien par le fait que certains faits ayant occasionnés l'accident peuvent être imputés aux fabricants d'aéronefs.

    Cependant, le pays comme la RD Congo où la quasi-totalité des compagnies d'aviation ne se procure que d'aéronefs de secondes mains141(*) ne peut pas bénéficier d'une telle garantie.

    B. Cadre sécuritaire de la navigation aérienne

    Le souci du lendemain et le dessein de l'avenir sont le propre de l'homme, et sous-tendant le besoin de sécurité que récent plus ou moins consciemment tout individu142(*).La question de la responsabilité implique forcement l'existence d'un risque et une exigence de sécurité. Le risque de l'activité aérienne est donc au centre de la responsabilité du transporteur aérien.

    La sécurité est définie dans une conception stricte comme une situation dans laquelle le risque n'est pas prévu. La sécurité englobe pourtant d'autres problématiques, la prévention des risques par exemple. La sécurité consiste en la mise en place des mesures et des moyens pour se prémunir de la réalisation des risques. Mais la sécurité répond à un souci d'anticipation des conséquences financières du risque. La socialisation du risque est une forme de sécurité. En effet, l'autre versant de la sécurité est la compensation des risques réalisés, c'est-à-dire les mesures qui visent à la réparation des dommages des victimes qui ont subi la réalisation du risque143(*).

    Ainsi, la sécurité aérienne procède de l'ensemble des mesures visant à réduire le risque aérien. L' Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) édicte des normes et des recommandations applicables dans les pays signataires de la  convention de Chicago tel que nous l'avons dit ci-haut. Par exemple, l'annexe 10 de l'OACI définit les normes et recommandations applicables aux radiocommunications aéronautiques.

    La sécurité aérienne ne doit pas être confondue avec la « sûreté » aérienne qui comprend l'ensemble des mesures prises pour lutter contre les malveillances intentionnelles comme les actes de terrorisme. La sûreté aérienne consiste principalement en une recherche d'éventuels engins explosifs pouvant être introduits à bord d'avions civils de façon illicite, et ceci de quelque façon que ce soit (dans un bagage de soute, un bagage à main, via le fret transporté dans les soutes, introduction par un membre d'équipage ou un mécanicien etc.). Elle vise également à empêcher l'emport d'armes de toutes sortes dans la cabine et le cockpit de l'avion (sur les personnes et dans les bagages à main), armes qui pourraient être utilisées à des fins de piraterie aérienne. Ceci relève de ce qu'on appelle communément la  sûreté dans les aéroports144(*).

    Ainsi, pour qu'en RD Congo une entreprise et/ou compagnie aérienne puisse obtenir la licence d'exploitation, elle doit remplir certaines conditions. Entre autre les garanties techniques ; c'est-à-dire, en plus de la disposition d'une flotte suffisante d'au moins deux aéronefs, en propriété en leasing ou en affrètement, elle doit prouver sa capacité de maintenir un niveau de sécurité conforme à la législation145(*).

    Lesinfos sécurité sont des documents proposant des actions de nature à améliorer la sécurité du secteur aérien. Elles peuvent concerner : les exploitants d'aéronefs, les exploitants d'aéroports, les assistants en escale, les prestataires de services de navigation aérienne, les ateliers de maintenance et de production, les exploitants de simulateurs, les écoles de formation correspondantes. Ce qui conduit à affirmer que, si le besoin de sécurité est lié à la précarité de la condition humaine, son expression a évolué avec le contexte économique, social, culturel et philosophique des siècles passés146(*).

    Cette structure a réussi à réduire les risques liés à la navigation aérienne par le fait qu'aujourd'hui, nul n'ignore que parmi tous les modes de transports, le transport aérien présente une sécurité qui dit son nom. Cela est expliqué par la prévention de nombre d'accident des aéronefs qu'a connu le secteur de l'aviation.

    Ainsi, avec de telles précautions liées notamment à la sécurité, qui une fois observées préviennent les accidents de l'aéronef, il n'est pas opportun de maintenir la limitation de responsabilité du transporteur aérien. La raison est que la limitation peut être un moyen pouvant plonger les compagnies aériennes quant à ce qui concerne les mesures de sécurité tel qu'exigées par la législation à la négligence quant à leurs observation.

    D'où l'autorité de l'aviation civile RD Congolaise doit faire preuve d'une efficacité pour ce qui concerne le contrôle des mesures de sécurité à l'égard des compagnies qui oeuvrent dans son ressort.

    §2 : Assurance L'instauration d'une assurance obligatoire en matière aéronautique

    Du fait que les transporteurs aériens sont toujours responsables, même indépendamment de leur volonté, ils sont tenus de souscrire à une police d'assurance. Ce qui implique d'aborder de manière brève l'assurance en matière aéronautique (A), avant de l'aborder comme un argument de suppression des limites de la responsabilité du transporteur aérien(B).

    A. Assurance aérienne

    La naissance de l'assurance remonte depuis la nuit de temps. L'idée de mutualité et de prévoyance appartient aux valeurs des sociétés traditionnelles reposant sur la solidarité familiale ou corporatiste147(*).L'assurance entant que secours mutuel ou recherche de protection existait dès la plus haute antiquité. Par contre, les opérations d'assurance ne sont pas nées d'un trait, elles sont nées de manière progressive. Et toutes les opérations procèdent du besoin de sécurité qui s'est accru à la suite de l'affrètement de la solidarité clanique148(*).

    Ainsi, la loi sur l'aviation civile institue en R D Congo une obligation d'assurance responsabilité en matière de transport aérien à l'égard des transporteurs et d'exploitants d'aéronefs149(*) ; en précisant que. Selon l'article 156 de cette dernière loi, en effet, « tout exploitant d'aéronef et tout transporteur aérien sont tenus de souscrire, selon le cas, une police d'assurance responsabilité pour dommages causés aux tiers, aux passagers, aux bagages et marchandises ». Cette obligation est confirmée par l'Art. 284 du Code des assurances, aux termes duquel, il est de même pour le code des assurances selon lequel, « Tout transporteur aérien ou tout exploitant d'aéronefs bénéficiant à ce titre d'une licence d'exploitation, a l'obligation de souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile à l'égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers 150(*)».

    Il découle de ces dispositions que l'assurance responsabilité civile dans le domaine aéronautique est un contrat qui garantit lesconséquences pécuniaires encourues par l'assuré lorsque celle-ci cause un dommage matériel ou corporel à un tiers151(*).

    Cette obligation d'assurance engendre des conséquences. Ainsi, une entreprise de droit congolais offrant un service de transport aérien de transport public régulier ou non peut opérer en RDC et donc obtenir une licence d'exploitation, sous entre autres conditions, celle « d'apporter la preuve de son assurance auprès d'un organisme agréé conformément à la législation congolaise152(*) ». On peut ajouter que, les aéronefs immatriculés au Congo souscrivent leur assurance auprès d'une entreprise congolaise; alors que ceux immatriculés et assurés à l'étranger153(*) ; l'autorité de l'aviation civile est tenue de vérifier la solvabilité dudit assureur.

    Les compagnies d'aviation comme toute entreprise commerciale ou industrielle qui se respecte, devraient assurer leurs installations, mobilier, charroi automobile et engins de piste. Mais, l'assurance la plus importante est l'assurance corps des avions. Ce type d'assurance couvre le corps de l'aéronef, les machines, l'appareillage, y compris l'appareillage de radio et tout l'équipement de l'aéronef. Elle couvre également les moteurs et les pièces de rechange dont la liste est agréée par l'assureur et l'assuré154(*).

    B. Assurance obligatoire comme une garantie de la réparation intégrale

    Dans le cadre de ce titre, il est question de placer un mot sur l'assurance obligatoire en tant qu'un argument soutenant la responsabilité intégrale des victimes de dommage du transporteur aérien (B.1), qui malheureusement se heurte à la difficulté liée àl'insolvabilité du transporteur et de l'assureur face à l'impératif de la réparation intégrale (B.2).

    B. 1. Assurance obligatoire comme argument de tremplin en faveur d'unela responsabilité illimitée

    Les partisans de la responsabilité limitée répètent que la responsabilité est inassurable. Mais le professeur Bin Cheng affirme qu'il s'agit d'un argument sans consistance ; car s'il était fondé, alors, la responsabilité encourue par toute autre personne devrait être également selon la loi, toujours limitée, qu'ils s'agissent d'un individu ordinaire, d'un automobiliste, d'un employeur, d'un hôtelier, d'une compagnie d'autobus, d'un propriétaire d'usine et d'industriel155(*). Mais comme ce n'est pas le cas, pourquoi serait-ce le cas du transporteur aérien seul ?

    Ainsi, ce qui compte pour l'assureur, ce n'est pas le nombre de personnes qui sont tuées en un seul accident, c'est le coût total des sinistres qu'il faut régler en une seule année. Or, les accidents automobilistes sont infiniment plus importants à l'échelle d'une nation ou à l'échelle du monde que les accidents d'avion156(*). Ainsi, il est bien évident que l'accident aérien est spectaculaire, de sorte que tous les médias du monde en parlent alors qu'ils ne peuvent pas parler de tous les accidents d'automobiles précisément parce qu'il faudrait y consacrer la surface entière des journaux.

    On peut affirmer que l'accident aérien mortel, pour une personne déterminée, à déplacement égal, a douze fois moins de chance de se produire que l'accident de la route en voiture privée157(*).ceci est appuyé par la statistique présenté en 1983 selon laquelle, si un individu quelconque devrait parcourir 16.090km ou soit 10.000 miles par an avant de courir les risques de se faire tuer, il devrait se déplacer pendant 938.000 ans a bord d'un avion régulier, 497.000 ans dans un train, 220.000 à bord d'un vol non régulier, 78.000 ans en voiture privé, 4 500 ans en motocyclette, 19 000 ans en avion privée,  900 ans à bicyclette158(*).

    Une certaine doctrine estime que ces chiffres sous-estiment la sécurité des avions comparée à celle qu'offrent les voitures, qui provoquent au moins dix fois plus de blessures graves que décès159(*).

    Ainsi, l'accident aérien mortel, pour une personne déterminée, à déplacement égal, a douze fois moins de chance de se produire que l'accident de la route en voiture privée. Sans doute les accidents de l'aviation générale sont importants mais statistiquement, ils représentent peu de chose par rapport à l'aviation de ligne, de toute façon.

    A ce même propos, François Legrez montre la différence fantastique entre le risque aérien et le risque de l'automobile, en comparant le prix d'assurance pour chaque engin. Ainsi pour assurer une voiture pour tous risque, il faut à peu près 10% de la valeur marchande de la voiture ; alors qu'une grande compagnie aérienne paye au moins 0,17% de la valeur marchande pour assurer un Boeing 747. Ce qui lui a permis de conclurequ'on est plus en sureté dans l'avion que dans une voiture160(*).

    L'assurance obligatoire constitue un argument soutenant la réparation intégrale dans le transport aérien du fait que les assurances dommages reposent sur le principe fondamental, qui n'est autre que le principe indemnitaire, selon lequel la prestation de l'assureur ne peut en aucun cas excéder le préjudice réel subit par l'assuré ou la victime161(*). Néanmoins, cet impératif de la réparation intégrale se heurte toujours au problème de l'insolvabilité du transporteur aérien d'une part et celui de l'assureur d'autre part.

    B. 2. L'insolvabilité du transporteur et de l'assureur

    Le rôle de l'assurance est de répondre à un besoin exprimé par le transporteur à travers son canal. Il est la conséquence du droit du consommateur à se faire indemniser de ses préjudices, droit renforcé par la réglementation qui,... impose de minima d'assurance ou d'indemnisation162(*) . Ainsi, à ce titre, il est indispensable de parler de l'insolvabilité du transporteur (1) d'une part et de l'insolvabilité de l'assureur (2) d'autre partau regard du principe de la réparation intégrale.

    1. L'insolvabilité du transporteur aérien

    Comme nous l'avons dit précédemment, le transporteur aérien est tenu à souscrire à une assurance responsabilité. Ainsi, l'insolvabilité du transporteur sera analyséedans le sens de sa défaillanceà l'obligation de souscription à l'assurance responsabilité.

    L'une des garanties financières fixées pour l'octroi de la licence d'exploitation est de produire une police d'assurance conformément à la législation nationale163(*).Ainsi, pour protégé les consommateurs du service de transport aérien, il est prévu des mesures sanctionnant le défaut de souscription à l'obligation d'assurance prévue tant l'article 284 du code des assurances, que par l'art 157 alinéa 1er du code d'aviation civile. Il s'agit de paiement d'une amende dont le montant est égal au double de la prime annuelle due au titre d'une garantie d'assurance de responsabilité civile à l'égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers164(*).

    La conséquence qui découle du défaut de la souscription à l'obligation d'assurance responsabilité est que, sauf s'il résulte d'un cas de défaillance du marché, d'insuffisance de capacité ou de toute autre raison prévu par la loi, les services compétents de l'aviation civile interdisent les décollages de l'aéronef pris en défaut tant que le transporteur aérien ou l'exploitant d'aéronef concernés n'aura pas produit la preuve d'une assurance adéquate165(*).

    Ainsi, l'insolvabilité à la souscription obligation est expliquée par l'inefficacité de contrôle de l'autorité de contrôle et l'insolvabilité de la société d'assurance (SONAS) congolaise en cas des préjudices.

    En R D Congo, le problème de non souscription à la police d'assurance dans le domaine aéronautique reste préoccupant, il ne cesse de bouleverser l'économie congolaise et inquiété les bénéficiaires de cette police. Ceci est expliqué par le fait que les transporteurs n'ont plus confiance aux sociétés d'assurances de la RDC suite au manque d'honorabilité et de solvabilité de l'une d'entre elle qui n'est autre que la Société Nationale d'Assurance, qui dans plusieurs cas était toujours resté inapte lorsque le transporteur aérien ont besoins de son intervention surtout en cas d'indemnisation des victimes et que cela était dû à une politique faible économico-financière, c'est-à-dire qu'elle ne dispose pas de provisions techniques et mathématiques suffisante ainsi qu'une marge de solvabilité plausible pouvant leur garantir en cas de sinistre166(*). Ce qui, à notre avis justifie la violation par les compagnies aériennes immatriculées en RD Congo des dispositions les obligeant à souscrire auprès des entreprises d'assurance congolaises, l'assurance responsabilité obligatoire.

    Quant à l'autorité de contrôle de la régularité de la souscription à l'obligation d'assurance, elle est moins efficace et n'inflige pas des sanctions prévues par la loi à l'égard des compagnies aériennes récalcitrantes. Cependant cette prise à la légère par les autorités congolaises de la souscription à l'obligation d'assurance responsabilité constitue un danger imminent pour ce qui concerne le droit à la réparation. Ce qui implique l'efficacité de l'autorité de l'aviation civile en la matière afin de garantir la réparation à ses citoyens en cas d'accidents.

    2. L'insolvabilité de l'assureur

    L'insolvabilité de l'assureur est toujours justifiée par sa faillite167(*) d'une société d'assurance. En d'autres termes, il s'agit de l'état de la société d'assurance qui ne peut pas payer ses dettes par le fait de l'insuffisance de son actif. Cet état est justifié par l'ensemble d'interdictions ou des déchéances qui peuvent frapper la société d'assurance en redressement judiciaire, qui s'est rendu coupable des agissements malhonnêtes ou gravement imprudents. La faillite de l'assureur le place dans l'impossibilité de faire face à l'indemnisation des dommages des victimes de leurs assurés.

    Ainsi, par le fait que l'insolvabilité de l'assureur porte atteinte au droit à la réparation des victimes des dommages de leurs assurés et dans le souci de limiter le cout lié à l'insolvabilité des assureurs en protégeant financièrement les titulaires de police pour maintenir la grande confiance que les consommateurs et les entreprises aéronautique ont envers les assureurs ; il est créé dans certaines régions notamment au Canada,... des sociétés qui ont pour mission de protéger les titulaires admissibles contre les pertes financières excessives dans l'éventualité où un assureur membre deviendrait insolvable168(*). De telles précautions constitueraient la garantie du droit à la réparation des dommages des victimes des transporteurs aériens même lorsque l'assureur est insolvable.

    Cependant, le pays comme la RD Congo qui ne parvient même pas à contrôler les sociétés d'assurances et la régularité de souscription à l'obligation d'assurance responsabilité civile, mérite encore une fois de plus à prendre des précautions pouvant garantir la réparation des préjudices de transporteurs aériens mêmes lorsque l'assureur est dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation d'indemniser les victimes de faits de leurs assurés. Ce qui nous conduit à dire que la RD Congo doit adapter cette évolution à l'interne, car l''évolution nécessaire doit être régulée169(*).

    CONCLUSION PARTIELLE (Chapitre deuxième)

    En somme, lorsqueLorsque la responsabilité est établie,le juge doit rechercher un délicat équilibre entre deux choses (excès) dont : il doit éviter une réparation insuffisante qui n'indemniserait pas totalement la victime, mais aussi une réparation excessive qui lui procurerait un bénéfice. Il s'agit d'une réparation intégrale qui est mise en cause par la loi au profit de duplafond de réparation dans le transport aérien. Néanmoins le plafond ne bénéficie qu'au seul transporteur qui supporte un moindre cout d'assurance responsabilité alors que le prix du transport aérien reste le plus cher ; au détriment des consommateurs du transport aérien et de leurs ayants causes en cas des dommages (surtout lié à la mort et à la difficulté de prouver la valeur des biens). D'où l'intérêt d'instaurer le principe indemnitaire également dans ce domaine.

    Ainsi l'impératif de la réparation intégrale, en matière de responsabilité civile aérienne,est justifiée d'une part par la contestation de la limitation de la responsabilité du transporteur aérien dans son montant (la dépréciation de l'unité monétaire adopté par la loi et la difficulté de prouver la valeur des biens en cas des dommages aux bagages et marchandises) ; dans son principe et ; par le dépassement l'avilissement du fondement de la limitation de responsabilité du transporteur aérien justifiée par l'évolution foudroyante de la technologie, les mesures de sécurité et de suretés exigées dans le domaine aéronautique et l'assurance obligatoire (qui se heurte à la difficulté liée à l'insolvabilité de l'assureur et la non souscription par le transporteur) ; qui impliquent l'efficacité des autorités congolaises en matière aéronautique et de contrôle d'assurance pour garantir aux citoyens congolais une réparation intégrale.

    Longue phrase qu'on ne sait plus comprendre. Prière de la scinder donc.

    CONCLUSION GENERALE

    En guise de conclusion, par le présent travail a porté , nous avons été suffisamment éclairés sur la problématique liée au fondement de la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien, d'une part, et par l'impératif de l'instauration du principe de la réparation intégrale dans l'aviation civile en générale et plus particulièrement en RD Congo pour de tout dommage résultat du transport aérien. Afin de parvenir au résultat, nous avons employé les méthodes : exégétique dit encore juridique, sociologique et comparé, appuyées par la technique documentaire.

    Hors l'introduction et la conclusion, le développement de ce présent travail est constitué de deux titres :Le premier a abordé le fondement de la responsabilité civile du transporteur aérien et le second a consisté à établirl'incidence de la limitation de responsabilité du transporteur aérien pour justifierla nécessité del'indemnisation équitable dans l'aviation civile, précisément en droit positif congolais.

    En effet, La responsabilité civile du transporteur aérien est fondée sur la présomption de responsabilité du fait que l'ayant droit à la marchandise, la victime ou l'ayant droit de la victime n'a pas à prouver la faute du transporteur pour mettre en jeu sa responsabilité, à la suite d'un dommage survenu à la personne, aux marchandises, aux bagages, sauf pour les dommages résultant du retard. De ce fait, trois types des faits peuvent justifier le déclenchement cas d'inexécution contractuelle du transporteur constituent les causes de sa responsabilité : . Il s'agit de la mort, la blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un passager ; la destruction, la perte ou l'avarie de bagages enregistrés ou de marchandises et le retard dans le transport aérien de personnes, bagages ou marchandises.

    Cependant, La la réparation des dommages du transporteursubis par les victimes des faits est soumise aux plafonds prévus à la fois par la convention Convention de Montréal et le code dela loi congolaise relative à l'aviation civile congolais, qui ne peut être illimitée que dans des cas limitativement prévus. les cas prévus par loi.Au départ, Cette limitation de la responsabilité était justifiée par le souci de protéger l'industrie aéronautique contre le risque de disparition vu le nombre d'accident qu'elle connaissait. En d'autres termes, pour la convention Convention de Varsovie, il est vrai qu'il s'agissait d'une convention destinée en particulier à la protection du transporteur aérien des actions en responsabilité qui était d'autant plus ruineuses pour les industries qui fabriquaient les aéronefs lorsque les accidents étaient fréquentes. A cette raison justifiant la limitation de la responsabilité du transporteur aérien on peut ajouter le fait de ne pas soumettre les assureurs à une assurance illimitée et par la compensation de la présomption de responsabilité que la loi impose au transporteur, par le fait qu'elle ne permet pas au transporteur d'échapper par le fait qu'il a toujours la difficulté de prouver pour être exonéré.

    Ces derniers jours, Cependanttoutefois, la loi congolaise et la convention Convention de Montréal ont prévu la situation dans laquelle les victimes des dommages corporels peuvent bénéficier de la réparation illimitée

    Je pense que le système reste le même, celui de la limitation. Cf. Art. 20 Convention et 146 Loi congolaise. Il faut donc plutôt avancer que le manque à gagner serait couvert par les assureurs, l'assurance étant obligatoire, et le cas échéant le recours aux fabricants. Mais que la difficulté serait d'intenter l'action contre ceux-ci par des victimes isolées. D'où le besoin de l'admission d'une éventuelle `class action' en RDC.

    , ce qui est une avancée significative, qui mérite l'accompagnement des organes compétents en la matière dans chaque Etat partie à la Convention de Montréal pour l'application effective.

    Alors que la particularitéde la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens de responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; Il se pose une nécessité de l'instauration de la réparation intégrale dans le domaine aéronautique qui est justifiée par l'évolution foudroyante de la technologie aéronautique qui a réduit sensiblement les risque d'accidents dans l'aviation en générale, la contestation du plafond d'indemnisation dans son contenu et dans son principe par la jurisprudence au point où certaines compagnies aériennes annoncent lors de crash la réparation intégrale à l'égard de victimes des accidents de leurs aéronefs, l'extension de la responsabilité aux fabricants d'aéronefs, l'assurance obligatoire instituée dans le transport aérien, etc. Lesquelles justifications vident la limitation de la responsabilité du transporteur aérien de tout son fondement.

    Ainsi,nous estimons que le fait de reconduire la limitation

    Voilà justement ce qui contredit votre argument précédent !!!!!!

    de la responsabilité civile du transporteur aérien instituée par la convention de Varsovie, par la convention de Montréal et la loi congolaise sur l'aviation civile constitue les niveaux de responsabilité insuffisante à la charge du transporteur ; c'est pourquoi, la pratique fait du transport aérien un mode d'incivisme et d'anarchie du fait que la loi n'y est pas observé sous les yeux impuissants de l'autorité de l'aviation civile surtout en RD Congo.

    Eu égard à tout ce qui précède nous suggérons que le législateur tant national qu'international puisse instaurer l'instaurationdans les règles de l'aviation civile un système de réparation intégrale du fait que la limitation de la responsabilité n'a profité qu'au transporteur aérien depuis la nuit de temps au détriment des consommateurs des services du transport aérien.

    Ainsi, pour y arriver l'Etat RD congolais doit renforcer les mesures de sécurité et sureté des aéronefs et des aéroports tel que les règles les prévoient tout en étant stricte quant au contrôle et à l'application des sanctions lors du défaut de la souscription à l'obligation d'assurance responsabilité civile du transporteur aérien, etc.

    Il s'agit en d'autre termes de rendre efficace l'organe de contrôle de l'autorité de l'aviation civile pour une observation stricte par les compagnies aériennes des normes de sécurité et de sureté aériennes voir même celles liées à la souscriptions obligatoire à l'assurance en matière aéronautique afin de réduire sensiblement les risques liés à la navigation aérienne et garantir une indemnisation juste et équitable à l'égard des victimes de dommages liés à la navigation aériennepouvant aboutir à la réalisationd'un équilibre satisfaisant entre les besoins et les intérêts de tous les partenaires de l'aviation civile tant au niveau national qu'au niveau internationale.

    BIBLIOGRAPHIE

    1. Textes officiels

    1. Nations Unies, Recueils des traités : traités et accords internationaux enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, Volume 2242, New York, 2004, disponible sur http//www.books.google.cd consulté le 17 janvier 2020 à 7h37.

    Dans les ouvrages !!! qui en est l'auteur ?????

    2. Convention sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signé à Varsovie le 12 octobre 1929.

    3. Convention sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signé à Montréal le 28 mai 1999.

    4. le protocole de La Haye du 28 septembre 1955 ayant amendé la Convention sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signé à Varsovie le 12 octobre 1929.

    5. La Convention de Nations Unies relative aux Transports Internationaux des Marchandises par Route, signé à Genève le 19 Mai 1956.

    6. Loi n°10 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, in JORDC, numéro spécial, 52e édition, Kinshasa le 16 janvier 2011.

    7. loi n° 13/ n° 13/030 030 du 24 décembres 2013 autorisant l'adhésion de la république démocratique du Congo à la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal, le 28 mai 1999.

    8. la loi n°15 /005 du 17 mars 2015 portant code des assurances disponible sur www.leganet.cd consulté le 19 mars 2020 à 18h.

    9. Décret du 30 juillet1888 des contrats ou des obligations dit code civil congolais livre troisième ou code des obligations.

    10. Décret n°12/030 du 02 octobre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation des services aériens et du certificat de transport aérien.

    11. Arrêté interministériel n° 028/CAB/PM/MNT/22018 et CAB/MIN/FINANCES/2018/021 fixant le montant de l'amende en cas de contravention à l'obligation d'assurance de la responsabilité civile des transporteurs aériens in JORDC, Kinshasa, 1er août 2018, n°15, col 49.

    12. L'Arrêté Ministériel N°. 409/CAB/MIN/TC/0036/98 du 3 octobre 1998 relatif à la licence d'exploitation d'un service aérien de transport public (cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel) ; disponible sur http://:droitcongolais.info consulté le 30 mai 2020 à 13h.

    13. Les conditions du contrat de transport, trouvé sur la LTA de la compagnie aérienne Serve Air.

    2. Ouvrages

    Ecrire toujours les noms des auteurs en majuscule !!!!!

    1. Basdevant-Gaudement B. et Gaudement J., Introduction historique au Droit XIIIe-XXe siècle, 2e édition, Paris, LGDJ-EJA, 2003.

    2. Benabent A., Droit civil les obligations, 12éme édition, Montchrestien, Lextenso édition, 30 juillet 2010.

    3. Bergel J-L., Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001.

    4. Bonassies P., La faute du transporteur, 2ème éd, Paris, Économica, 1998.

    5. Bonnard J., Droit et pratiques des assurances, 1ère édition, Paris, Delmas, 1997.

    6. Boustani D., La réparation intégrale et les règles de procédure : principe prétendu ou droit effectif,Paris, Dalloz, 2014.

    7. Chantier Y., la responsabilité du préjudice, Paris, Dalloz, 1983.

    8.CornuG., Vocabulaire juridique, Paris, PUF.

    9. De Juglart M., Traité de droit aérien, Tome 1, Paris, LGDJ, 1989.

    10. De Juglart M., Traité de droit aérien, Tome 2, Paris, LGDJ, 1992.

    11. Emmanuel Bokali V. et DorothéSossa C., Droit des contrats de transport de marchandises par route, Bruxelles, Brylant, 2006.

    12. FlourJ., JL AUBERT et SAVAUX E., Les obligations, les faits juridiques,11éme édition, Paris, A. Colin, 1999.

    13. IkwameIpu'oza L., Le Droit aérien, Kinshasa, PUZ, 1996.

    14.Lambert-faireY., Droit des assurances, 11ème édition, Paris, Dalloz, p3.

    15. Le Tourneau Ph., Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz, 2012/2013.

    16. Malinvaud Ph., et al. Droit des obligations, 13éme édition, Paris, LexisNexis, 2013.

    17. Ripert G., Droit Maritime, Tome II, 4 ème Ed. Paris, RousseauetCie.1956.

    18. Roland H. et Boyer L., Droit Civil : Obligations, contrats, troisième édition, Paris, Lite, 1993.

    19. Rougi de Boure M.E., Essaie sur la notion de la réparation, Paris, LGDJ, 1974.

    21. Rousset et Catherine J., les assurances obligatoires, Paris, éd. Sécrétas, 1984.

    22. Sampson A., les empires du ciel, LGDJ, Paris, 1986.

    23. Viney G. et Jourdain p., les effets de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., Paris, p115.

    3. Notes de Cours

    1. De Barbeyrac R., 010- Droit aérien : Organisation et Accords International, 4ème version, IAJM (Institut aéronautique Jean MERMOZ), Toulouse, 2004.

    2. Grelliere V., Cours de droit aérien et spatial, IDETCOM, Toulouse, 2004, p436.

    3. Kahindo Nguru A., Droit privé aérien, notes de cours à l'usage des étudiant de première licence en droit économique et social, ULPGL, 2018-2019, inédit.

    4. Kahindo Nguru A., Eléments de Droit international privé Congolais, Notes de Cours à l'usage des Etudiants inscrits en Deuxième année de licence en Faculté de Droit, ULPGL, Goma, mars 2020, Inédit.

    5. Kahindo Nguru A., Notion de droit civil des obligations, Notes des Cours à l'Usage des étudiants de Troisième année de Graduat, année 2015-2016, inédit.

    6. Komeleawapi P., Notes de cours de droit des assurances, à l'usage des étudiants de deuxième année de licence, faculté de Droit, ULPGL/Goma, 2018-2019, Inédit.

    7. MulendaKipokeJ-M., Droit des obligations, Volume 1 : sources des obligations, Cours destiné aux étudiants de deuxième année de graduat en Droit, Kinshasa, octobre 2013, p301.

    8. Tunamsifu Ph., Méthodologie juridique, Notes à l'usage des étudiants et chercheurs en Droit, ULPGL, Goma, p135, Inédit.

    5. Revue et articles

    Idem !!!

    1. Anonyme, les parties contractantes de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et du protocole portant modification de celle-ci signé à la Haye le 28 septembre 1955 disponible sur www.droitcongolais.info/files/0.7.30.1-Adhesion-a-la-convention-de-Varsovie.pdf, consulté le 4 décembre 2019 à 20h.

    2. Anonyme, Locutions juridiques latines disponible sur http//www.iurisma.com consulté le 16 janvier 2020, à 13h54.

    3. Cathie Fond sous la direction de Arnault Buisson-Fizellier, la réparation intégrale du préjudice : rappel du principe et application pratiques : Lettre d'information décembre 2006, publié le 7 juillet 2015, disponible sur http//www.bfpl-laz.com, consulté le 10 février 2020 à 17h48.

    4. Delebecque Ph., « Convention de Varsovie. Transports aériens. Refonte. Convention de Montréal du 28 mai 1999 », RTD Com. 2001.

    5. Eric de Gugnac, Qu'est ce que l'assurance dans le transport aérien ?, disponible sur - http://www.manurev-a.net/image/pdf/Dossier113pdf consulté le 16 mars 2020 à 12h21'

    6. Fiche d'orientation Dalloz, Responsabilité du fait des produits défectueux, disponible sur https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/produits-defectueux-le-fait-du-tiers-nest-pas-exoneratoire-/h/8e12b0-c1c0c-312-b7bc5f358be26ceb5d.html, consulté le 19 février 2019 à 13h

    7. Gérard Cas, « La limitation de la responsabilité des compagnies au chiffre actuel d'indemnisation ne se justifie plus », in le monde, 8 décembre 1969.

    8. Jim Harries, la faillite chez les assureurs : Leçon tirées de la faillite d'Advocate General InsuranceCompagny, disponible sur www.pacicc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Why-insurers-Fail-Advocate-2018-FR.pdf, consulté le 19 mars 2020 à 20h

    9. Lapoyade Deschamps Chr., « La réparation du préjudice économique pur en droit français », in Revue Internationale de droit comparé, cinquantième année, n°2, Avril-juin 1998, pp367-381.

    10. Le Prado D., Equité et effectivité du droit à réparation, disponible sur  http://www.courdecassation.fr/I-MG/file/pdf-2006/05-12-2006_assurance/05-12-..., PDF, consulté le 3 aout 2019 à 11h38.

    11. RICKARDS J., les DTS : que sont-ils et à quoi servent-il, publié le 11 novembre 2020 sur www.économiematin.fr/news-dts-monnaie-fmi-valeur-dollar consulté le 18 février 2020 à 15h

    4. Travaux de fin de cycle

    Idem !!

    1. Diego Ramirez V., la limitation de responsabilité dans le transport multimodal, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de L.L.M. en droit des affaires, Université de Montréal, disponible sur http//www.papyrus.bib.umontreal.ca/handle/1866/2370/11758361.P... aout 2006.

    2. MuzuriZirimwagaboT., La responsabilité civile du transporteur aérien en droit positif congolais, Mémoire de licence, faculté de Droit, ULPGL/Goma, 1999-2000, inédit.

    3. Naomi Bisimwa W., De l'assurance responsabilité civile obligatoire en matière aéronautique en Droit congolais : cas des crashs d'avions, mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit économique et social, ULPGL, Juillet 2019, P15, Inédit.

    4. Le Bozec Ch., Que reste-t-il de l'influence du droit maritime sur le droit aérien, mémoire de Maitrise en droit, Université McGill, Montréal, National Library of Canada, Octobre 1999.

    5. Samira Benboubker, Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à l'égard de son passager, thèse de doctorat en Droit privé de l'Université Paris V, 26 mars 2014, disponible sur https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02086929 en format PDF, p14.

    5. Revue et articles

    1. Anonyme, les parties contractantes de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et du protocole portant modification de celle-ci signé à la Haye le 28 septembre 1955 disponible sur www.droitcongolais.info/files/0.7.30.1-Adhesion-a-la-convention-de-Varsovie.pdf, consulté le 4 décembre 2019 à 20h.

    2. Anonyme, Locutions juridiques latines disponible sur http//www.iurisma.com consulté le 16 janvier 2020, à 13h54.

    3. Cathie Fond sous la direction de Arnault Buisson-Fizellier, la réparation intégrale du préjudice : rappel du principe et application pratiques : Lettre d'information décembre 2006, publié le 7 juillet 2015, disponible sur http//www.bfpl-laz.com, consulté le 10 février 2020 à 17h48.

    4. Delebecque Ph., « Convention de Varsovie. Transports aériens. Refonte. Convention de Montréal du 28 mai 1999 », RTD Com. 2001.

    5. Eric de Gugnac, Qu'est ce que l'assurance dans le transport aérien ?, disponible sur - http://www.manurev-a.net/image/pdf/Dossier113pdf consulté le 16 mars 2020 à 12h21'

    6. Fiche d'orientation Dalloz, Responsabilité du fait des produits défectueux, disponible sur https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/produits-defectueux-le-fait-du-tiers-nest-pas-exoneratoire-/h/8e12b0-c1c0c-312-b7bc5f358be26ceb5d.html, consulté le 19 février 2019 à 13h

    7. Gérard Cas, « La limitation de la responsabilité des compagnies au chiffre actuel d'indemnisation ne se justifie plus », in le monde, 8 décembre 1969.

    8. Jim Harries, la faillite chez les assureurs : Leçon tirées de la faillite d'Advocate General Insurance Compagny, disponible sur www.pacicc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Why-insurers-Fail-Advocate-2018-FR.pdf, consulté le 19 mars 2020 à 20h

    9. Lapoyade Deschamps Chr., « La réparation du préjudice économique pur en droit français », in Revue Internationale de droit comparé, cinquantième année, n°2, Avril-juin 1998, pp367-381.

    10. Le Prado D., Equité et effectivité du droit à réparation, disponible sur  http://www.courdecassation.fr/I-MG/file/pdf-2006/05-12-2006_assurance/05-12-..., PDF, consulté le 3 aout 2019 à 11h38.

    11. RICKARDS J., les DTS : que sont-ils et à quoi servent-il, publié le 11 novembre 2020 sur www.économiematin.fr/news-dts-monnaie-fmi-valeur-dollar consulté le 18 février 2020 à 15h

    6. Jurisprudence

    1. Civ. 2eme, 1er avril 1963. II. 13408, note ESMEIN et Civ. 2eme, 23 janvier 2003, Bull. II, n°20.

    2. Cour de cass. 11 mars 1965, RFDA, 1965.222

    3. Cass. 2ème civ. 9 juillet 1981 et 31 mars 1993

    4. Cass. 1ère civ. 9 avril 2002.

    7. Rapports et journaux

    1. BBC, Crash de l'avion transportant le matériel roulant de Félix Tshisekedi en RDC, disponible sur http//www.bbc.com consulté le 12 février 2020, à 8h37.

    Est-ce qu'il transportait de passagers ?????

    2. CNAV, Rapport sur l'indemnisation du dommage corporel, remis au Garde des sceaux le 22 juillet 2003, p8

    3. IFURTA, Rapport des journées d'études des 9 et 10 juin 1984 du Bouget, sur les responsabilités à l'égard du passager aérien.

    TABLE DES MATIERES

    RESUMÉ i

    ABSTRACT i

    ÉPIGRAPHE ii

    DÉDICACE iii

    REMERCIEMENTS iv

    PRINCIPAUX SIGLES ET ABRÉVIATIONS v

    INTRODUCTION 1

    1. ANNONCE DU SUJET 1

    2. ÉTAT DE LA QUESTION 3

    3. PROBLÉMATIQUE 4

    4. HYPOTHÈSES DE TRAVAIL 6

    5. MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 7

    6. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET 8

    7. DÉLIMITATION DU SUJET 8

    8. PARTITION DU TRAVAIL 9

    CHAPITRE PREMIER : FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU TRANSPORTEUR AÉRIEN 10

    SECTION I : CONDITIONS ET CAUSES DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN 11

    SOUS-SECTION 1 : CONDITION DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN 11

    §1 les conditions non exigées pour mettre en jeu la responsabilité 12

    A. Condition de faute 12

    B. Condition tenant à la nécessité d'accident ou à l'événement affectant l'aéronef 14

    §2 Les conditions exigées pour mettre en jeu la responsabilité 16

    A. L'existence du dommage 16

    B. Le cadre de réalisation du dommage 17

    SOUS-SECTION 2 : LES CAUSES DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN 19

    §1 Causes de responsabilité 19

    A. Causes spécifiques 19

    A.1 Pour le transport des passagers 19

    A.1.1. Faits dommageables atteignant la personne du passager 19

    A.1.2. Les faits dommageables atteignant le bagage 20

    A.2. Pour les marchandises 21

    A.2.1. La destruction et perte de la marchandise 21

    A.2.2. Avarie de la marchandise 22

    B. Cause commune : dommage résultant du retard 22

    §2 Causes d'exonération 23

    A. Causes générales d'exonération 24

    A.1. le fait contributif de la victime 24

    A.2. Vice propre à la marchandise 24

    B. Causes d'exonérations spécifiques 24

    B.1. En cas d'un accident corporel 24

    B.2. En cas des dommages aux marchandises 26

    B.3. L'exonération en cas de retard des passagers, bagages et marchandises 26

    SECTION II : LIMITES DE LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LE TRANSPORTEUR AÉRIEN 28

    SOUS-SECTION I : FONDEMENT DE LA LIMITE DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN 28

    §1 Sous l'empire du système varsovien 28

    A. Développement de l'industrie naissante 29

    A.1. lutter contre l'effondrement de l'industrie aéronautique 29

    B.2. Alléger la tâche aux assureurs 29

    B. Fondement légal 30

    §2 sous l'empire de la convention de Montréal et de la loi congolaise en matière de l'aviation civile 32

    SOUS-SECTION II : MONTANT DE LA LIMITE DE RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN 33

    §1 Montant de la limite 33

    A. En cas du transport des passagers 34

    B. Transport des marchandises et des bagages 35

    C. Limitation de responsabilité pour les dommages résultant d'un retard 35

    §2 Responsabilité illimité du transporteur aérien 36

    A. L'absence de délivrance du billet de passage ou de la lettre de transport aérien 36

    B. la déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de remise de bagage enregistrés ou de marchandises 37

    C. La faute intentionnelle ou inexécution du transporteur ou de ses préposés 38

    CONCLUSION PARTIELLE (chapitre premier) 39

    CHAPITRE DEUXIEME : INCIDENCE DE LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN SUR LA REPARATION INTEGRALE 40

    SECTION I : IMPACT DE LIMITE DE RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN SUR LA REPARATION INTEGRALE 41

    SOUS-SECTION I : FONDEMENT DU PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE 41

    §1 Contenu et portée du principe 41

    §2 Evaluation et difficulté d'application de la réparation intégrale 43

    A. Evaluation de la réparation intégrale 43

    A.1 Justification de l'évaluation souveraine du juge de fond 44

    A.2 Date d'évaluation du dommage 45

    B. Les difficultés d'application du principe de réparation intégrale 46

    B.1 Le cas de la chose vétuste 46

    B.2 Le cas du préjudice moral 47

    B.3 L'appréciation de la perte d'une chance 47

    SOUS-SECTION II : CONSEQUENCE DE LA LIMITE DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR SUR LA REPARATION INTEGRALE 49

    §1 A l'égard des consommateurs du service aérien 49

    §2 A l'égard du transporteur aérien 50

    A. Prix de transport 51

    B. Prix de l'assurance 51

    SECTION II : NECESSITE DU DEPLAFONNEMENT 52

    SOUS-SECTION I : CONTESTATION DE LA LIMITATION DE LA REPARATION 52

    §1 Dans son montant 52

    A. La dépréciation du montant de la limite 53

    B. Difficulté de la preuve de la valeur des biens 54

    §2 Dans son principe 55

    SOUS-SECTION II : DEPASSEMENT DU FONDEMENT DE LA LIMITATION ET ASSURANCE OBLIGATOIRE 56

    §1 : Dépassement du plafonnement 56

    A. Cadre juridique 57

    A.1. Les normes de sécurité et de sûreté 57

    A.2 La responsabilité du fabricant 58

    B. Cadre sécuritaire de la navigation aérienne 58

    §2 : Assurance obligatoire 60

    A. Assurance aérienne 60

    B. Assurance obligatoire comme une garantie de la réparation intégrale 62

    B. 1. Assurance obligatoire comme argument de la responsabilité illimitée 62

    B. 2. L'insolvabilité du transporteur et de l'assureur 63

    1. L'insolvabilité du transporteur aérien 64

    2. L'insolvabilité de l'assureur 65

    CONCLUSION PARTIELLE (Chapitre deuxième) 66

    CONCLUSION GENERALE 68

    BIBLIOGRAPHIE 71

    1. Textes officiels 71

    2. Ouvrages 71

    3. Notes de Cours 72

    4. Travaux de fin de cycle 73

    5. Revue et articles 73

    6. Jurisprudence 74

    7. Rapports et journaux 74

    TABLE DES MATIERES 75

    * 1 Philippe Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz, 2012/2013, p.43.

    * 2 A. Kahindo Nguru, Droit privé aérien, notes de cours à l'usage des étudiant de première licence en droit économique et social, ULPGL, 2018-2019, p5, inédit.

    * 3Article 19 de la Convention sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signé à Montréal le 28 mai 1999 : « Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. »

    * 4Article 19 de la Convention sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signé à Montréal le 28 mai 1999 : « Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. » Il en est de même pour Voir les dispositions des articles 136 à 140 de la loi No. numéro 10/014 du 31 décembre relative à l'aviation civile en RD Congo, in JORDC, numéro spécial, 52e édition, Kinshasa le 16 janvier 2011.

    * 5Civ. 2eme, 1er avril 1963. II. 13408, note ESMEIN et Civ. 2eme, 23 janvier 2003, Bull. II, n°20 cité par D. Le Prado, Equité et effectivité du droit à réparation, disponible sur  http://www.courdecassation.fr/I-MG/file/pdf-2006/05-12-2006_assurance/05-12-..., PDF, consulté le 3 aout 2019 à 11h38.

    * 6 La République Démocratique du Congo, par note du 27 juillet 1962, a déclaré qu'elle se considère liée par la Convention de Varsovie de 1929 (avant son accès à l'indépendance, l'acceptation de la Convention a été faite par la Belgique le 13 juillet 1936). Voir les parties contractantes de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et du protocole portant modification de celle-ci signé à la Haye le 28 septembre 1955 disponible sur www.droitcongolais.info/files/0.7.30.1-Adhesion-a-la-convention-de-Varsovie.pdf, consulté le 4 décembre 2019 à 20h.

    * 7 Samira Benboubker, Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à l'égard de son passager, thèse de doctorat en Droit privé de l'Université Paris V, 26 mars 2014, disponible sur https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02086929 en format PDF, p14.

    * 8 La convention de Montréal a été ratifiée par la RDC en 2014 par la loi n° 13/ n° 13/030 030 du 24 décembre 2013 autorisant l'adhésion de la république démocratique du Congo à la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal, le 28 mai 1999. Elle est entrée en vigueur, le 4 novembre 2003 soit quatre ans après sa signature.

    * 9 Article 21 de la convention de Montréal et article 146 de la loi n°10 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, in JORDC, numéro spécial, 52e édition, Kinshasa le 16 janvier 2011, p36.

    * 10 V. Diego Ramirez, la limitation de responsabilité dans le transport multimodal, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de L.L.M. en droit des affaires, Université de Montréal, disponible sur http//www.papyrus.bib.umontreal.ca/handle/1866/2370/11758361.P... aout 2006, pp. 4,122.

    * 11 Samira Benboubker, Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à l'égard de son passager, thèse Thèse Pour pour obtenir le grade de docteur en droit privé, de l'Uuniversité Pparis V, disponible sur https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02086929 en format PDF, 26 mars 2014, pp 512-517.

    * 12 M. De Juglart, Traité de droit aérien, Tome 2, Paris, LGDJ, 1992, pp395-400.

    * 13T. MuzuriZirimwagabo, La responsabilité civile du transporteur aérien en droit positif congolais, Mémoire de licence, faculté de Droit, ULPGL/Goma, 1999-2000, pp. 2-3, 74-76.

    * 14

    * 15

    * 16 Article 50 de la Convention de Montréal et l'article 156 de la loi n° 10/014 du 10 décembre 2010 relative à l'aviation civile congolaise. , 52eme édition, première partie, numéro spéciale, in JORDC, Kinshasa, 16 janvier 2011, p. 38.

    * 17 Ph. Tunamsifu, Méthodologie juridique, Notes à l'usage des étudiants et chercheurs en Droit, ULPGL, Goma, p135, Inédit.

    * 18 Ph. Tunamsifu, Op. cit., p136.

    * 19 J-L. Bergel, Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001, p32.

    * 20 J-L Bergel, op. cit., p50.

    * 21 B. Basdevant-Gaudement et J. Gaudement, Introduction historique au Droit XIIIe-XXe siècle, 2e édition, Paris, LGDJ-EJA, 2003, p.5.

    * 22 Cette forme de responsabilité est régie par les articles 258 et 259 du Code civil congolais des obligations livre III qui disposent respectivement que : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

    * 23 Prof. J-M MulendaKipoke, Droit des obligations, Volume 1 : sources des obligations, Cours destiné aux étudiants de deuxième année de graduat en Droit, Kinshasa, octobre 2013, p301.

    * 24 Philippe Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz, 2012/2013, p.43.

    * 25 R. de Barbeyrac, 010- Droit Aérien, Organisation et Accords internationaux JAR-FCL, version 4, édition 2003, Institut Mermoz, disponible sur DroitAerienDrive.com.pdf, 2003, p84.

    * 26 M. De Juglart, Traité de Droit aérien, tome 1, Paris, LGDJ, 1989, p1112.

    * 27 Articles 17 à 19 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, Signée le 28 mai 1999 à Montréal et les articles 136 à 140 de la loi n° 10/014 du 10 décembre 2010 relative à l'aviation civile, 52eme édition, première partie, numéro spéciale, in JORDC, Kinshasa, 16 janvier 2011, pp. 33 et 34.

    * 28 A. Kahindo Nguru, Notion de droit civil des obligationdes obligations, Notes des Cours à l'Usage des étudiants de Troisième année de Graduat, année 2015-2016, p. 111, inédit.

    * 29 Présomption de faute, le débiteur est a priori responsable mais il se libère de sa responsabilité en prouvant l'absence de faute ; alors que la présomption de responsabilité, il s'agit d'une présomption de faute renforcée doublée d'une présomption de causalité. La présomption de responsabilité dite encore de plein de droit est d'abord une présomption de faute, c'est-à-dire, le débiteur de l'obligation ne peut s'exonérer qu'en faisant la preuve que d'une part, que cette cause entre dans l'énumération des cas d'exonération limitativement énumérés par la loi, d'autre part, la présomption de responsabilité comporte une présomption de causalité, c'est-à-dire que le lien de causalité entre le fait qui déclenche la responsabilité et le dommage est lui-même présumé.

    * 30 R. de Barbeyrac, Op. Cit., p86.

    * 31 M. De Juglart, Op. Cit., tome1, p1114.

    * 32 Voir aussi l'article 140 de la loi sur l'aviation civile.

    * 33 R. de Barbeyrac, Op. Cit., p 88.

    * 34 A. Kahindo Nguru, Cours de droit aérien précité, p6.

    * 35 Article 3, 2) de la loi N° 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, 52ème édition, première partie, numéro spécial, in JORDC, Cabinet du président de la république, Kinshasa, 16 janvier 2011

    * 36 R. de Barbeyrac, Op. Cit., p85.

    * 37 Cour de cass. 11 mars 1965, RFDA, 1965.222 cité par M. De Juglart, Op. Cit., T1 p.1116.

    * 38 Article 284 alinéa 2 de la loi n°15 /005 du 17 mars 2015 portant code des assurances disponible sur www.leganet.cd consulté le 19 mars 2020 à 18h.

    * 39 En latin « Ubilexdistinguit, nec nos distingueredebemus », voir Anonyme, Locutions juridiques latines disponible sur http//www.iurisma.com consulté le 16 janvier 2020, à 13h54.

    * 40 Ceci est confirmé par le vieux principe latin selon lequel «Ubilexnoluit dixit, ubivoluittacuit », traduit litéralement en ces mots « quand la loi a voulu quelque chose, elle l'a dit ; quand elle ne l'a pas voulu, elle s'est tue » 

    * 41La notion de dommage est dans une large mesure la même en matière contractuelle qu'en matière délictuelle. Une différence notable dans ces deux domaines de responsabilité découle, néanmoins, des dispositions de l'article 48, selon lequel : « le débiteur n'est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'a point été exécutée ». Comme on peut le constater, l'article 48 pose pour principe, celui de la limitation de la réparation au dommage prévu ou prévisible lors du contrat. Selon cette disposition, la réparation du dommage subi par le créancier du fait de l'inexécution de l'obligation contractuelle incombant au débiteur doit être limitée au dommage prévu ou prévisible au moment de la conclusion du contrat. La prévision dont il est question concerne, non pas la cause, mais l'importance ou la quotité du dommage. Le principe, ainsi énoncé, connaît, toutefois, une exception en cas de dol du débiteur. En cas de dol, en effet, le débiteur doit réparer intégralement le préjudice subi par le créancier, le dol étant ici assimilé à une faute intentionnelle ou à la mauvaise foi du débiteur. Voir A. KAHINDO NGURU, Elément de droit civil des obligations, Notes de cours à l'usage des Etudiants de Troisième Année de Graduat, Faculté de Droit, ULPGL, année 2015-2016, p111, inédit.

    * 42 La loi du for est désignée en latin par le terme « lexfori », qui veut dire la loi nationale du tribunal saisi. Soulignons déjà que la particularité essentielle des relations privées internationales est que l'autorité qui les apprécie peut décider à priori qu'elle se fera aux seules normes (lois, jugements, décision non juridiques, actes publics) qui constituent son propre ordre juridique, lesquelles normes... sont appelées normes du for, lorsque l'autorité saisi est juge. Pour dire que le juge ne peut d'emblée décider ni qu'il n'appliquera systématiquement à une question de droit international donnée sa propre loi,... ni qu'il ne tiendra aucune compte des jugements et des actes publics étrangers. Voir A. KAHINDO NGURU, Eléments de Droit international privé Congolais, Notes de Cours à l'usage des Etudiants inscrits en Deuxième année de licence en Faculté de Droit, ULPGL, Goma, mars 2020, p16, Inédit.

    * 43 La jurisprudence congolaise admet la réparation des dommages moraux. Toutefois, les principes de base de cette réparation ne sont pas encore établis, particulièrement en ce qui concerne les bénéficiaires de l'action en réparation et la nature du dommage moral à prendre compte. D'ores et déjà, on peut suggérer que la liste des bénéficiaires de l'action en réparation du dommage moral soit établie de la manière limitative. Voir Prof J-M MulendaKipoke, Cours précité, p282.

    * 44 L'article 17 de la convention de Montréal et 136 de la loi sur l'aviation civile

    * 45 L'article 18 de la convention de Montréal et 137 de la loi sur l'aviation civile

    * 46 Article 136 de la loi de 2010 sur l'aviation civile et 17 de la convention de Montréal

    * 47 M. De Juglart, Op. Cit., tome 1, pp.1120-1121

    * 48 A. Kahaindo Nguru, Cours de Droit aérien précité. p6.

    * 49 Voir article 137 et 138 de la loi sur l'aviation civile et l'article 17 al 2 et 3 de la Convention de Montréal

    * 50 Articles 139 de la loi sur l'aviation civile et 18 al. 1er de la convention de Montréal

    * 51 V. Emmanuel Bokali et C. DorothéSossa, Droit des contrats de transport de marchandises par route, Bruxelles, Brylant, 2006, p130.

    * 52Idem, p31

    * 53 V. Emmanuel Bokali et C. DorothéSossa, Op. Cit., p31.

    * 54 Article 11 de la Convention de Montréal

    * 55 Article 19 de la Convention de Montréal et 140 de la loi sur l'aviation civile.

    * 56 Article 20 de la Convention de Montréal

    * 57 V. Grelliere, Cours de Droit aérien et Spatial, disponible sur http//www.pdfdrive.com, publication de l'Université de Toulouse, Toulouse, le 3 décembre 2015, P423.

    * 58 Article 17 § 2, de la Convention de Montréal

    * 59 Article 18 § 2, de la convention de Montréal

    * 60V. Grelliere, Op. Cit, p424.

    * 61 R. de Barbeyrac, Op. Cit. p 94

    * 62VoyRodière, « Limitation de responsabilité pour tous les dommages justifiés » in BT 1979, p14, Cité par V. Emmanuel Bokali et C. DorothéSossa, Op. Cit., p100.

    * 63 Le plus souvent on utilise le terme « système varsovien » pour désigner la Convention sur l'Unification de certaines règles relatives au transport aérien signé à Varsovie le 12 octobre 1929 et ses différentes protocoles qui l'ont amendée, dont le dernier était le protocole de La Haye du 28 septembre 1955.

    * 64 Ch. Le Bozec, Que reste-t-il de l'influence du droit maritime sur le droit aérien, mémoire de Maitrise en droit, Université McGill, Montréal, National Library of Canada, Octobre 1999, p39

    * 65 A. Kahindo Nguru, cours de droit aérien précité, P7

    * 66 DRION, p.16, paragraphe16, cité par V. Diego Ramirez, la limitation de responsabilité dans le transport multimodal, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de L.L.M. en droit des affaires, Université de Montréal, disponible sur http//www.papyrus.bib.umontreal.ca/-handle/1866/2370/11758361.P... aout 2006, p.99.

    * 67 V. Diego Ramirez, Idem.

    * 68 W. Naomi Bisimwa, De l'assurance responsabilité civile obligatoire en matière aéronautique en Droit congolais : cas des crashs d'avions, mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit économique et social, ULPGL, Juillet 2019, P15, Inédit.

    * 69 M. De Juglart, Op. Cit., P1110

    * 70 Y. Lambert-Faire, Droit des assurances, 11ème édition, Paris, Dalloz, p379

    * 71 Idem p381.

    * 72 V. Emmanuel Bokali et C. DorothéSossa, Op. Cit., p100.

    * 73 V. Diego Ramirez, mémoire précité, p.103.

    * 74 G. Ripert, Droit Maritime, Tome II, 4ème Ed. Paris, RousseauetCie.1956, n°1813.p.706

    * 75 Michael Milde explique que les différentes tentatives de rénovation de la Convention de Varsovie, on conduit en réalité à sa désunification. Il tourne en dérision cet inventaire de normes qui n'a apporté que de la confusion selon lui. p.167 cité par Samira BENBOUBKER, Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à l'égard de son passager, thèse de doctorat en Droit privé de l'Université Paris V, 26 mars 2014, disponible sur https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02086929 en format PDF, p55.

    * 76 Article 20 paragraphe 1er de la Convention de Montréal et 146 alinéa 1er de la loi sur l'aviation civile.

    * 77 Voir aussi article 20 alinéas premiers de la convention de Montréal et 146 alinéa 1er de la loi sur l'aviation civile.

    * 78 Article 24 de la Convention de Montréal

    * 79 Anonyme, Fiche de Convention de Montréal, Première édition Janvier 5, mise à jour mai 2016, DTA/MDP/P1/CB, dispoble sur www.ecologique-solidaire.gouv.fr, consulté le 18 janvier 2020, à 12h, p2.

    * 80 Article 28 de la Convention de Montréal

    * 81 Article 147 de loi sur l'aviation civile précitée et article 22 paragraphes 2 de la Convention de Montréal.

    * 82 Article 148 de la loi sur l'aviation civile et article 22 paragraphes 3 de la Convention de Montréal.

    * 83 Anonyme, fiche de Montréal, Art. Cit. P2.

    * 84 Article 146 alinéa3 de la loi sur l'aviation civile précitée et l'article 22 paragraphe 1er de la convention de Montréal.

    * 85 M. De Jugart, Op. Cit., tome1, p1154.

    * 86 Article 3 de la Convention de Montréal. L'article 9 précise la même chose : « L'inobservation des dispositions des articles 4 à 8 n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité ».

    * 87 Nations Unies, Recueils des traités : traités et accords internationaux enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, Volume 2242, New York, 2004, disponible sur http//www.books.google.cd consulté le 17 janvier 2020 à 7h37.

    * 88 L'article 22 point 5 de la convention de Montréal définit la faute inexcusable « La limitation de la responsabilité ne s'applique toutefois pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit de façon téméraire et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement. »

    * 89 Ph. Delebecque, « Convention de Varsovie. Transports aériens. Refonte. Convention de Montréal du 28 mai 1999 », RTD Com. 2001 p. 303

    * 90 Article 22 alinéa 3 de la Convention de Montréal

    * 91 Il est vrai que les travaux préparatoires du Protocole semblent se tourner vers une appréciation concrète de la faute inexcusable. Une telle appréciation peut se justifier par le désir de préserver la limitation de responsabilité. En effet, interpréter la faute inexcusable de manière stricte permet d'éviter les débordements, car il ne faut pas perdre de vue qu'en droit des transports, « le droit commun, c'est la limitation de responsabilité et non la responsabilité pleine et entière » voir A. Sériaux, La faute du transporteur. Voir P. Bonassies: Économisa, 2ème éd., 1998, n° 347, p. 6 et 259.

    * 92 M.E. Rougi De Boure, Essaie sur la notion de la réparation, Paris, LGDJ, 1974, p295

    * 93 Y. Chantier, la responsabilité du préjudice, Paris, Dalloz, 1983, p168.

    * 94 J-M MulendaKipoke, Cours précité, p301.

    * 95 Article 258 du CCCL III.

    * 96 D. Boustani, La réparation intégrale et les règles de procédure : principe prétendu ou droit effectif, Dalloz, Paris, 2014, p389.

    * 97 J. Flour, JL Aubert et E. Savaux, Les obligations, les faits juridiques, Paris, A. Colin, 11éme édition, p387.

    * 98 Ph. Malinvaud, et al., Droit des obligations, 13éme édition, Paris, LexisNexis, 2013 P602.

    * 99 A. Benabent, Droit civil les obligations, 12éme édition, Montchrestien, Lextenso édition, 30 juillet 2010, p503.

    * 100 Article 47 du CCCL III

    * 101 A. Benabent, Op. Cit., p.504.

    * 102 Ph. Malinvaud, et al., Op. Cit. 2013 p594

    * 103 G. Viney et P. Jourdain, les effets de la responsabilité, LGDJ, 2ème éd., Paris, p115

    * 104 Ph. Le Tourneau, Op. Cit., n°2506 et suivant,

    * 105 D. Le Prado, Art. Cit. p3

    * 106 Ph. Malinvaud, et al., Op. Cit. p594.

    * 107 Ph. Le Tourneau, Op. Cit. n°2511

    * 108 CNAV, Rapport sur l'indemnisation du dommage corporel, remis au Garde des sceaux le 22 juillet 2003, p8

    * 109 Cathie Fond sous la direction de Arnault Buisson-Fizellier, la réparation intégrale du préjudice : rappel du principe et application pratiques : Lettre d'information décembre 2006, publié le 7 juillet 2015, disponible sur http//www.bfpl-laz.com, consulté le 10 février 2020 à 17h48.

    * 110 Convention de Genève du 19 mai 1956 et CMR article 23.1

    * 111 Cathie Fond sous la direction de Arnault Buisson-Fizellier, Art. Cit.

    * 112Cass. 2ème civ. 9 juillet 1981 et 31 mars 1993

    * 113 Cathie Fond sous la direction de Arnault Buisson-Fizellier, Art. Cit.

    * 114Cass. 1ère civ. 9 avril 2002

    * 115 A. Benabent, « La chance et le droit », LGDJ, cité par Y. Chantier, La réparation du préjudice : dans la responsabilité civile, Paris, Dalloz, 1983, p31.

    * 116 La certitude n'implique pas que le dommage soit, d'ores et déjà réalisé elle suppose en revanche qu'il n'y ait pas, dans le futur, une chance raisonnable que ce préjudice ne se produise pas. Voir Idem, p25.

    * 117 Y. Chantier, Op. Cit., p42.

    * 118 Cathie Fond sous la direction de Arnault Buisson-Fizellier, Art. Cit.

    * 119 A. Kahindo Nguru, Cours précité de Droit aérien, P3

    * 120 M. De Juglart, Art. Cit., tome1, p1108.

    * 121 Extrait du rapport de la RVA 2019, « Plus de 1,105 millions de passagers ont emprunté le transport aérien en RDC en 2019 », disponible sur www.datadrc.com ,publié le 28 mai 2020 consulté la 31 mai 2020 à 9h.

    * 122 Chr. Lapoyade Deschamps, « La réparation du préjudice économique pur en droit français », in Revue Internationale de droit comparé, cinquantième année, n°2, Avril-juin 1998, pp367-381.

    * 123 Article 3.2 des conditions du contrat de transport, trouvé sur la LTA de la compagnie aérienne Serve Air.

    * 124Article 26 de la Convention de Montréal « Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention ».

    * 125Tel est le cas, à titre illustratif de Crash du vendredi 11 octobre 2019 de l'Antonov AN72 qui assurait la logistique d'un déplacement du président Congolais Felix TSHISEKEDI, alors en dehors des membres de l'équipage, d'autres passagers y étaient, ce qui est anormal ; voir BBC, Crash de l'avion transportant le matériel roulant de Félix Tshisekedi en RDC, disponible sur http//www.bbc.com consulté le 12 février 2020, à 8h37.

    * 126 Art 284 la loi n°15 /005 du 17 mars 2015 portant code des assurances.

    * 127 L. IkwameIpu'oza, Le Droit aérien, Kinshasa, PUZ, 1996, p181.

    * 128 V. Grelliere, Cours de droit aérien et spacial, IDETCOM, Toulouse, 2004, p436.

    * 129 Le DTS est la monnaie mondiale émise par le FMI, et qu'il distribue à ses pays membres. C'est simplement un autre type de monnaie fiduciaire, comme le dollar, l'euro ou le franc Congolais, qui n'est endossé à rien. La seule petite différence, c'est que le DTS ne peuvent être utilisés que par des pays, et non par des particuliers. Mais les pays peuvent échanger leurs DTS contre des dollars ou des euros (au sein du FMI, via le mécanisme de transactions secret). Sa valeur est calculé sur base d'un panier qui regroupe quatre devises dont : le dollar, euro, livre sterling et yen

    * 130 Les clauses d'indexations revêtent une double importance : elles permettent tout d'abord, de prendre conscience des données économiques de ce problème, données qui ont guidés les tribunaux et plus tard, le législateur. Voir H. Roland et L. boyer, Droit Civil : Obligations, contrats, troisième édition, Paris, Lite, 1993, p240.

    * 131 J. Rickards, les DTS : que sont-ils et à quoi servent-il, publié le 11 novembre 2019 sur www.économiematin.fr/news-dts-monnaie-fmi-valeur-dollar consulté le 18 février 2020 à 15h

    * 132 J. Rickard, Art. Cit.

    * 133 Article 24 paragraphe 1 de la Convention de Montréal

    * 134 L. IkwameIpu'oza, Op. Cit., p182

    * 135 Gérard Cas, « La limitation de la responsabilité des compagnies au chiffre actuel d'indemnisation ne se justifie plus », in le monde, 8 décembre 1969, p171.

    * 136 Ainsi, pour le transport par air des bagages ou des marchandises, une distinction est établie entre, d'un côté les menus objets personnels dont le voyageurs conservent lui-même et qui, il n'y a aucun qui est établi et les bagages enregistrés, qui leur enregistrement est constaté par la délivrance d'une fiche d'identification, mais dans la pratique on établit un bulletin de bagage ; et de l'autre côté les marchandises, qui sont constatés par l'établissement de LTA (Article 5 de la convention de Montréal)

    * 137 Mr Lowenfeld, p69 cite par Michel de Judlart, Op. Cit., T2, p97

    * 138 R. de Barbeyrac, 010- Droit aérien : Organisation et Accords International, 4ème version, IAJM (Institut aéronautique Jean MERMOZ), Toulouse, 2004, p19.

    * 139 T. MuzuriZirimwagabo, Mémoire précité, p2.

    * 140 Fiche d'orientation Dalloz, Responsabilité du fait des produits défectuex , disponible sur https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/produits-defectueux-le-fait-du-tiers-nest-pas-exoneratoire-/h/8e12b0-c1c0c-312-b7bc5f358be26ceb5d.html, consulté le 19 février 2019 à 13h

    * 141 Tel est le cas de la compagnie aérienne Congo Airs qui dernièrement s'est procuré des aéronefs auprès d'une compagnie aérienne Italienne.

    * 142 Y. Lambert-faire, Droit des assurances, 11ème édition, Paris, Dalloz, p3.

    * 143 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, p853.

    * 144 R. de Barbeyrac, Op. Cit., p25.

    * 145 Article 5 point 3 du Décret n°12/030 du 02 octobre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation des services aériens et du certificat de transport aérien.

    * 146 Y. Lambert, Op. Cit., 11ème édition, p4.

    * 147 W. Naomi Bisimwa, De l'assurance responsabilité civile obligatoire en matière aéronautique en Droit congolais : cas des crashs d'avions, mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit économique et social, ULPGL, Juillet 2019, P15, Inédit.

    * 148 P. Komeleawapi, Notes de cours de droit des assurances, à l'usage des étudiants de deuxième année de licence, faculté de Droit, ULPGL/Goma, 2018-2019, p34, Inédit.

    * 149 L'article 156 de la Loi No. 10/014 precitée.

    * 150 Article 284 al. 1er du code des assurances précité.

    * 151 J. Rousset et Catherine, les assurances obligatoires, Paris, éd. Sécrétas, 1984, pp12-13.

    * 152 L'Arrêté Ministériel N°. 409/CAB/MIN/TC/0036/98 du 3 octobre 1998 relatif à la licence d'exploitation d'un service aérien de transport public (cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel) ; disponible sur http://:droitcongolais.info consulté le 30 mai 2020 à 13h.

    * 153 L'article 157, alinéa 1 de la loi sur l'aviation civile précitée.

    * 154 A. Kahindo Nguru, Cours droit aérien précité, p10.

    * 155 Prof. Bin Cheng cité par M. De Juglart, Traité de droit aérien, Tome 2, Paris, LGDJ, 1992, p93

    * 156 M. De Juglart, Traité de droit aérien, Tome 2, Paris, LGDJ, 1992, p94

    * 157 A. Sampson, les empires du ciel, LGDJ, Paris, 1986, p285.

    * 158 Ces chiffres ont été trouvé dans dans l'ouvrage de M. De juglart, Op. Cit., T2, p94.

    * 159 A. Sampon, idem.

    * 160 IFURTA, Rapport des journées d'études des 9 et 10 juin 1984 du Bouget, sur les responsabilités à l'égard du passager aérien.

    * 161 J. Bonnard, Droit et pratiques des assurances, 1ère édition, Paris, Delmas, 1997, p12.

    * 162 Eric de Gugnac, Qu'est ce que l'assurance dans le transport aérien ? disponible sur - http://www.manurev-a.net/image/pdf/Dossier113pdf consulté le 16 mars 2020 à 12h21'

    * 163 Article 5 point 2, e) du Décret fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation des services aériens et du certificat de transport aérien

    * 164 Article 1er de l'arrêté interministériel n° 028/CAB/PM/MNT/22018 et CAB/MIN§FINANCES/2018/021 fixant le montant de l'amende en cas de contravention à l'obligation d'assurance de la responsabilité civile des transporteurs aériens in JORDC, Kinshasa, 1er août 2018, n°15, col 49.

    * 165 Article 1er de l'arrêté interministériel n° 028/CAB/PM/MNT/22018 et CAB/MIN§FINANCES/2018/021 fixant le montant de l'amende en cas de contravention à l'obligation d'assurance de la responsabilité civile des transporteurs aériens précité.

    * 166 Entretien avec le chargé de Ressources Humaines de CAA, voir W. Naomi BISIMWA, De l'assurance responsabilité civile obligatoire en matière aéronautique en Droit congolais : cas des crashs d'avions, mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en droit économique et social, ULPGL, Juillet 2019, p36.

    * 167 Jim Harries, la faillite chez les assureurs : Leçon tirées de la faillite d'Advocate General InsuranceCompagny, disponible sur www.pacicc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Why-insurers-Fail-Advocate-2018-FR.pdf, consulté le 19 mars 2020 à 20h

    * 168 Tel est le cas de la société d'indemnisation en matière d'assurance IARD oeuvrant au Canada.

    * 169 B. Basdevant-Gaudement et J. Gaudement, Introduction historique au Droit XIIIe-XXe siècle, 2e édition, Paris, LGDJ-EJA, 2003, p.5.






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