La problématique de la protection des fonctionnaires internationaux: cas de l'ONUpar Atulia BONGONGO Université de Kinshasa - Graduat 2018 |
1.3.1. L'Immunité de juridictionCette immunité est consacrée par l'article V, Section 18 a) de la convention sur les privilèges immunités des Nations Unies, et par la convention de Vienne de 1961. Elle consiste en l'exemption qui permet à certaines entités et personnes (Secrétaire général) d'échapper à l'action des juridictions de l'Etat de séjour ou d'Etats tiers. Elle ne concerne que les actes accomplis par le Secrétaire Général en sa qualité officielle (y compris ses paroles et écrits). Elle joue en matière pénale, civile, commerciale et administrative. a. En matière pénale L'Immunité de Juridiction du Secrétaire Général de l'ONU en matière pénale est absolue. Cela signifie qu'aucun acte d'instruction, de poursuite ou de contrainte ne peut intervenir à son encontre, sans préjudice des exceptions prévues à l'article 31 § de la convention de Vienne du 18 Avril 1961. Cette immunité est totale, générale ou absolue en ce sens qu'elle couvre tous les actes tant officiels que privés.37(*) Les agents de la police nationale ne peuvent l'interpeller ; de même sa voiture ne peut faire l'objet de contrôle ni de surveillance par les agents de l'ordre en vertu de l'inviolabilité dont il jouit. Les autorités compétentes de l'ONU sont néanmoins informées de tous les événements survenus par le fait de son représentant. b. En matière civile, commerciale et Administrative L'immunité a un caractère relatif en toutes ses matières car elle ne couvre que les actes officiels, c'est-à-dire ceux posés dans l'exercice de la fonction. Ex. Le Secrétaire Général loue un immeuble privé ; la location étant un acte privé, aucune immunité ne joue. Le non-respect de ses obligations civiles peut parfaitement donner lieu à des actions civiles en justice. Un acte civil, privé ou administratif ne relevant pas de fonction officiel n'est pas couvert par l'immunité. Cependant, tout acte préjudiciable commis par le Secrétaire Général doit d'abord être déclarée, pour un règlement à l'amiable, au Ministère des Affaires Etrangères. Toute mesure d'exécution qui requiert une contrainte telle saisie-arrêt ou une saisie-exécution ne peut cependant intervenir contre lui. Ainsi, l'immunité de juridiction ne joue pas dans les cas ci-après ; · S'il s'agit d'une action réelle relative à un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat à moins que ledit immeuble ne soit affecté au service de la délégation de l'ONU ; · S'il s'agit d'une action relative à une activité professionnelle de caractère libéral, commercial ou lucratif exercé par le Secrétaire Général de l'ONU ; · S'il s'agit d'une action engagée contre lui en sa qualité d'héritier, de légalitaire, d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur, à moins qu'il ait agi dans l'exercice des fonctions officielles. L'immunité de juridiction a pour conséquence de permettre à l'agent diplomatique de ne pas témoigner en justice (article 31 §2 de la convention de Vienne de 1961). Toutefois, jouir de l'immunité de juridiction signifie seulement jouir de droit de ne pas être poursuivi en justice ; « cela n'exclut pas la possibilité de se faire demandeur devant les mêmes cours et tribunaux ».38(*) Il convient de noter que la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et la convention de Vienne de 1961 ne font mention que de l'immunité de juridiction. Cette immunité est donc à considérer soit comme coutume internationale, soit comme un des principes généraux du droit. L'Immunité d'exécution signifie qu'aucune mesure d'exécution d'un jugement même en matière civile ou administrative, ne peut avoir lieu à l'encontre du Secrétaire Général, sauf si l'immunité d'exécution a expressément été levée. L'immunité peut être levée par les organes délibérants de l'ONU. Nous pensons que l'immunité doit être levée lorsque le Secrétaire Général se livre à des actes incompatibles avec ses fonctions. Il ne lui appartient pas de renoncer aux immunités pour se mettre à la merci des cours et tribunaux, car il n'est pas le titulaire ultime. La levée de l'immunité doit être expresse. Notons qu'il existe une voie de recours pour abus de privilèges et immunités. Chaque Etat Haut partie contractante de la convention générale sur les privilèges et immunités de l'ONU peut demander un avis consultatif à la CIJ en vue de faire constater, le cas échéant, l'abus de privilèges et immunités (art. 30 de la convention).
Les facilités sont des faveurs accordées à des personnes d'un certain statut se trouvant dans certaines circonstances déterminées. Ce sont des moyens permettant au Secrétaire Général d'accomplir sa fonction, de réaliser sa mission, d'exercer son droit de manière aisée. Ces facilités, nous les trouvons dans la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. On peut mentionner à titre d'exemple ; ü L'autorisation de détenir des devises étrangères39(*) ; ü Les facilités de changes dans les pays où ces matières sont règlementées40(*) ; ü L'octroi de visa dans les brefs délais et la détention de laissez-passer de Nations Unies41(*) ; ü Les facilités de communication42(*)
Les facilités ont leur source et leur étendue dans la courtoisie et la réciprocité qui caractérisent le degré des relations entre les Etats ou entre ces Derniers et les organisations internationales oeuvrant sur leur territoire. Le but de ce régime est de permettre à l'action de l'Organisation et de ces fonctionnaires de s'exercer en toute indépendance et de garantir l'égalité entre les Etats membres de l'ONU. * 37Morvan (V.), L'immunité pénale d'une personne poursuivie et nommé représentant permanent d'un État membre à l'UNESCO, D. 2004, n° 5, p. 288. * 38 RCADI, L'immunité de juridiction des Etats et des organisations internationales, T.84 cité par E. DAVID, Op. Cit, p.378 * 39 Convention sur les privilèges et Immunités des Nations Unies, art. II, Section 5a et b ; * 40Convention sur les privilèges et Immunités des Nations Unies, art. V, Section 18e ; * 41Convention sur les privilèges et Immunités des Nations Unies, art. VII, Section 25et 27 ; * 42Convention sur les privilèges et Immunités des Nations Unies, art. II, Section 9 et 11 ; |
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