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UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE
INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE
FACULTE DE SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION
Académie de la Paix et des droits de l'homme en
Afrique centrale
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MASTER DROITS DE L'HOMME ET ACTION
HUMANITAIRE
AMNISTIES ET PRESCRIPTIONS PENALES EN
DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME
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Mémoire présenté et
soutenu
Par
OUMBA BAZOLA Seth Jireh
Master 1 en Droits de l'homme et action
humanitaire
Sous la direction de :
Docteur TCHIBINDA KOKA Gay Vertu
Chargé de cours à l'université catholique
d'Afrique centrale
Sous la supervision de
Professeur BOUKONGOU Jean Didier
Professeur titulaire en droit international à
l'Université Catholique d'Afrique Centrale
Année académique : 2020- 2021
2
Remerciements
Je souhaite avant tout exprimer ma reconnaissance au Docteur
TCHIBINDA Gay Vertu. Sans son écoute, son accompagnement et la finesse
de ses critiques, je ne serais peut-être pas parvenu à la
réalisation et à l'achèvement de ce mémoire. Merci
de m'avoir soutenu jusqu'au bout.
Je remercie également le Professeur BOUKONGOU Jean
Didier, directeur de l'APDHAC pour la formation et les conseils.
Je suis très reconnaissant des divers apports de
l'Université catholique d'Afrique centrale, de l'APDHAC et de tous les
enseignants qui ont su nous guider depuis la première année de
master jusqu'à la rédaction de nos mémoires, je pense aux
Docteurs Maurice ONANA, Thibaut BATA, Wilfried PATHE et Carlos MUKAM.
Enfin, je tiens à remercier particulièrement mes
parents Marcel et Thérèse OUMBA ; Parfait et Derboise OUMBA et la
famille MOUKOKO pour leur soutien sans faille à toutes mes entreprises.
Je garde au fond de mon coeur leurs précieux encouragements.
Une pensée particulière à mes
frères Brhell et Dorile OUMBA, sans oublier mes neveux chéris que
sont Isabel, Parfelie et Paghis OUMBA.
3
Sigle et abréviation
DIDH Droit international des droits de
l'homme
DI Droit international
DIP Droit international pénal
DH Droits de l'homme
DUDH Déclaration Universelle des
droits de l'homme
CG Convention de Genève
CADHP Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples
CEDH Cour européenne des droits de
l'homme
CADH Cour américaine des droits de
l'homme
CANI Conflit armé non international
CAI Conflit armé international
CIDH Convention interaméricaine des
droits de l'homme
CJVRR Commission Justice,
Vérité, Réconciliation et Réparation
CP Code pénal
CPP Code de procédure pénale
C. Civ Code civil
GC Guerre civile
NU Nations Unies
ONU Organisation des Nations Unies
PIDCP Pacte internationale relatif aux droits
civils et politiques
PIDESC Pacte international relatif aux droits
économiques sociaux et culturels
RCA République Centrafricaine
4
ROC République Démocratique du
Congo
TPY : Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie
CPI : Cour pénal international
5
RESUME
Les amnisties et les prescriptions pénales sont des
institutions de clémence qui ont pour origine le droit interne.
Fondées sur des principes sociaux, moraux et constitutionnels, leur
manifestation ou application dépend du législateur qui, pour une
bonne application et un respect des principes démocratiques a besoin du
consentement du peuple. Toutefois, ces pratiques sont considérées
en DIDH comme des pratiques incitant l'impunité des responsables des
violations des droits de l'homme. C'est dans cette perspective que le DIDH,
reconnaissant les amnisties sous certaines conditions, rejette les
prescriptions pénales pour promouvoir le principe de
l'imprescriptibilité des crimes. En effet, s'agissant des amnisties, la
condition de son application en droit interne depuis les conventions de
Genève et leurs Protocole (1 et 2) est que les Etats doivent
vérifier que les infractions qui sont amnistiée ne sont pas des
crimes internationaux comme le crime de guerre, le crime contre
l'humanité et le génocide. Un autre crime a également un
caractère international depuis la Convention de la Haye, c'est le crime
de torture. Dès lors que cette condition est remplie, l'amnistie peut
s'appliquer. S'agissant des prescriptions pénales, le DIDH interdit
formellement cette pratique et pense qu'aucune autre alternative ne peut
être prise pour son application car, favorisant
l'imprescriptibilité des peines dont la Convention internationale a
été mise en place en 1968. Toutefois, des fondements et de la
reconnaissance des amnisties et des prescriptions, découle des
conséquences ou impacts juridique sur les victimes des droits de
l'homme, sur les auteurs mais également sur la société. De
tous ces impacts, le DIDH ne retient que ceux relatifs aux violations des
droits de l'homme et plus particulièrement des présumés
auteurs et des victimes qui, dans un premier temps subissent des affres, mais
après ne sont pas réparé. En effet, les
présumés auteurs après le bénéfice de
clémence, sont libre et ne sortent aucunement responsables des
violations, ce qui n'est pas pour le DIDH normal. Pour les victimes enfin, ces
derniers ne reçoivent pas de réparations et voient parfois leurs
plaintes rejette faute de temps, pour les raisons d'oubli de la
société. C'est dans cette perspective que le DIDH a mis en place
des mécanismes extrajudiciaire comme le Justice Transitionnelle et les
mécanismes juridictionnels comme les Tribunaux pénaux, à
l'instar de la CPI.
Mots clés : - Crimes internationaux-
Cour pénale internationale- Droit international des droits de l'homme-
Reconnaissance- Rejet- Imprescriptibilité- Justice Transitionnelle.
6
ABSTRACT
Amnesties and penal prescriptions are leniency institutions
that originate in domestic law. Founded on social, moral and constitutional
principles, their manifestation or application depends on the legislator who,
for a good application and respect for democratic principles, needs the consent
of the people. However, these practices are considered in IHRL as practices
inciting impunity for those responsible for human rights violations. It is in
this perspective that the DIDH, recognizing amnesties under certain conditions,
rejects penal prescriptions to promote the principle of the imprescriptibility
of crimes. Indeed, with regard to amnesties, the condition for its application
in domestic law since the Geneva Conventions and their Protocols (1 and 2) is
that States must verify that the offenses which are amnestied are not
international crimes such as war crimes, crimes against humanity and genocide.
Another crime also has an international character since the Hague Convention,
and that is the crime of torture. As long as this condition is met, the amnesty
can apply. With regard to penal prescriptions, the IHRL formally prohibits this
practice and believes that no other alternative can be taken for its
application because, favoring the imprescriptibility of penalties for which the
International Convention was put in place in 1968. However, some foundations
and recognition of amnesties and prescriptions, derives from the consequences
or legal impacts on the victims of human rights, on the perpetrators but also
on society.
Of all these impacts, the IHRL only retains those relating to
human rights violations and more particularly the alleged perpetrators and
victims who initially suffer horrors, but are not repaired later. Indeed, the
alleged perpetrators after the benefit of leniency, are free and do not take
any responsibility for the violations, which is not for the normal IHRL.
Finally, for the victims, the latter do not receive reparations and sometimes
see their complaints rejected for lack of time, for reasons of oblivion by
society. It is in this perspective that the IHRL has set up extra-judicial
mechanisms such as Transitional Justice and jurisdictional mechanisms such as
Criminal Courts, like the IPC.
Key words :- International Crimes-
International Penal Court- International human rights law-Recognition-
Rejection- Imprescriptibility- Transitional Justice.
SOMMAIRE
7
INTRODUCRION .
PREMIERE PARTIE : FONDEMENTS ET
IMPACTS JURIDIQUES EN DROIT
INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME
CHAPITRE I : FONDEMENTS JURIDIQUES DES AMNISTIES ET DES
PRESCRIPTIONS
PENALES
SECTION I : Les fondements et la manifestation des amnisties
et des prescriptions pénales
SECTION II : La reconnaissance internationale des amnisties et
des prescriptions pénales :
entre codification (acceptation) et difficultés
d'application . CHAPITRE II : IMPACTS JURIDIQUES DES AMNISTIES ET DES
PRESCRIPTIONS SECTION I : Les impacts sur les victimes : entre violation et
garanti des droits des victimes
des violations des DH
Section II : Les impacts sur les présumés
auteurs de crimes et la société
DEUXIEME PARTIE : LES MECANISMES DE PROTECTION DES
DROITS DES VICTIMES APRES LA MISE EN OEUVRE DES AMNISTIES ET DES
PRESCRIPTIONS PENALES . CHAPITRE III : LES
MECANISMES JURIDICTIONNELS ET EXTRA-
JURIDICTIONNELS
SECTION I : Les mécanismes juridictionnels .
SECTION II : Les mécanismes extrajudiciaires de
protection des droits des victimes : la justice
transitionnelle CHAPITRE IV : APPROCHE ET SOLUTIONS DANS
L'ADMINISTRATION ET LA GARANTIE DES DROITS DES VICTIMES ET DES PRESUMES AUTEURS
DES CRIMES
EN AFRIQUE ..
SECTION I : Solutions relatives à l'administration des
amnisties et des prescriptions .
SECTION II : Solutions de garanti des droits des victimes et
des présumés auteurs des crimes. CONCLUSION GENERALE :
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
8
Dans le but de rendre la vie en société plus
agréable, les êtres humains ont érigé un certain
nombre de règles, regroupé en une discipline appelée
« droit ». Ces normes ont pour objectif de
règlementer leur vie en délimitant les frontières entre le
permis et l'interdit. La violation de ces règles entraine dans cette
perspective des sanctions et ce, en fonction des Etats, des textes et des
infractions commises. Toutefois, le principe de sanctionner les violations des
différentes lois peut faire l'objet des dérogations, avec
l'application des mesures de clémence comme les amnisties et les
prescriptions pénales.
En effet, il est important de préciser que l'amnistie
et la prescription pénale qui font l'objet de notre étude, sont
des mesures qui s'appliquent originellement au niveau national en vertu d'une
loi votée. Ces deux mesures d'atténuation ont pour
finalité d'oublier les fautes commises dans le but de faciliter
l'instauration de la paix et de favoriser l'unité nationale. Mais si
l'amnistie et la prescription pénale permettent d'oublier les fautes au
nom de la recherche de la paix et de la consolidation de l'unité
nationale, celles-ci ne remet-elles pas en cause la question de la lutte contre
l'impunité, chère au droit international ? En d'autres termes
l'amnistie et la prescription pénale sont-elles compatible avec le droit
international des droits de l'homme ?
C'est cette idée générale qui gouverne
notre travail de recherche, qu'il convient de présenter dans un contexte
précis.
9
I- LE CADRE THEORIQUE
A- CONTEXTE DE LA RECHERCHE
La présente réflexion est menée suivant le
contexte juridique (1) et politique (2).
1- Le contexte juridique
Depuis la deuxième guerre mondiale, le monde a
été marqué par plusieurs autres conflits armés tant
nationaux qu'internationaux, mais ayant tous un caractère international
au vu de l'ampleur des crimes commis. Depuis l'humanité s'est
engagée dans le respect de la dignité humaine et la lutte contre
l'impunité. A cet effet, des mécanismes juridiques ont
été mis en place au niveau international. Parmi ces
mécanismes, il y a des textes et des institutions, auxquels s'ajoute la
jurisprudence. Relativement aux textes, il peut être cité la
Charte des Nations Unies1, la Déclaration universelle des
droits de l'homme2, les pactes internationaux de 1966, le Statut de
Rome dont la finalité principale est de protéger la
dignité humaine et de lutter contre l'impunité mais aussi des
textes régionaux. En effet, la convention européenne sur
l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et les crimes
de guerre consacre le principe de la prescription lorsqu'elle interdit en son
article premier, les Etats membre de recourir à la
prescription3. Cette position marque une évolution du droit
pénal international pour qui, la prescription n'est plus un principe,
mais plutôt l'imprescriptibilité des crimes internationaux.
L'amnistie pour sa part, a connu peu d'évolution sur le plan du DIP
puisque ce dernier fait toujours l'objet de contradictions au niveau
international. Depuis le traité d'Osnabrück du 24 octobre 1648 qui
prévoit en son article 2 « [q]u'il y ait de part et d'autre un
oubli et une amnistie perpétuelle de tout ce qui a été
fait depuis le commencement de ces troubles en quelque lieu ou en quelque
manière que les hostilités aient été
exercées par l'une ou l'autre partie », jusqu'à nos
jours, les textes internationaux donnent la possibilité d'appliquer des
amnisties, comme c'est le cas avec le Pacte additionnel II à la
convention de Genève de 1949.
Quant aux institutions, leur paysage est tout aussi riche.
Nous notons des institutions de la Charte de l'ONU et celles relevant des
traités qui visent aussi la protection de l'homme. Nous
1 Encore appelé Charte de
San Franscico, signée à San Francisco le 26 juin 1945 et
entrée en vigueur le 24 octobre 1945
2 Adopté à Paris le 10
décembre 1948
3 Convention européenne de
lutte contre l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et
des crimes de guerre, art premier : « Tout Etat contractant s'engage
à prendre les mesures nécessaires afin que la prescription soit
inapplicable à la poursuite des infractions... »
10
sommes également passé des juridictions
pénales ad hoc, telles que le Tribunal Militaire de Nuremberg et de
Tokyo, le Tribunal pénal international pour Rwanda, le Tribunal
pénal international de l'ex Yougoslavie ... à une juridiction
permanente appelée Cour pénale internationale4,
témoignant de la volonté de la communauté internationale
à lutter contre les crimes odieux. Ce passage des tribunaux ad hoc
à un tribunal international a permis de rendre universelle la
consécration des amnisties et des prescriptions pénales, tout en
interdisant leur application pour des crimes à caractère
international. En effet, si le Tribunal de Nuremberg et le TPY ont pour
principe l'imprescriptibilité des crimes, la pratique de la prescription
et des amnisties continuait à exister sous d'autres cieux, d'où
l'importance de la mise en place de la CPI.
En dehors des mécanismes internationaux, les Etats sont
encouragés à développer une culture de protection des
droits de l'homme et de lutte contre l'impunité en insérant dans
leur législation des dispositions y afférentes. Mais
malgré cette multitude de mécanismes juridiques tant internes
qu'internationaux, les Etats arrivent à mettre en place des lois
d'amnistie et de prescription pénale afin que certains auteurs des
crimes graves soient pardonnés au nom de la paix ou de l'unité
nationale. Ce qui aujourd'hui soulève le problème de la
pertinence des institutions de clémence dans la protection des droits de
l'homme, surtout à l'heure où l'humanité s'engage dans la
lutte contre l'impunité.
2- Contexte socio-politique
Le continent africain fait depuis plusieurs années face
à une instabilité politique qui crée des tensions au sein
des communautés. Ces tensions communautaires engendrent les maux tels
que le terrorisme, les soulèvements au sein des populations et le
tribalisme. Ce fut le cas au Rwanda en 1994, et plus récemment en
Côte d'Ivoire en 2010, au Mali et en République Centrafricaine en
2012, pour ne citer que ces exemples. Pendant ces conflits, on dénombre
plusieurs crimes de génocides, des crimes contre l'humanité et
des crimes de guerres, conformément aux statuts des juridictions
internationales comme la Cour pénale internationale. On note
également des actes de viols, de destructions de biens civils et les
exécutions sommaires. Ces actes témoignent d'une violation du
droit international humanitaire et du droit international des droits de l'Homme
plus précisément.
Les instabilités politiques qui sont pour la plupart
des temps dues à la mauvaise gouvernance et à la durée des
présidents au pouvoir, ont une répercussion sur la vie sociale
dont les
4 Créée le 17 Juillet
1998 et ayant son siège à La Haye (Pays- Bas)
11
conséquences sont la pauvreté et le manque
d'éducation des jeunes, ce qui favorise la montée des violences
et des crimes internationaux. Après la commission de ces crimes, il est
toutefois important pour les gouvernants de mettre en place des mesures
permettant de remettre la paix et la sécurité, comme les
amnisties et les prescriptions pénales.
Afin de rendre cette réflexion faisable, il convient de
circonscrire l'objet de notre recherche.
B- DELIMITATION DE L'ETUDE
Pour mieux cerner l'objet de notre étude, il importe
d'en planter les bornes spatiales (A), matérielles (B) et temporelles
(C).
1- Délimitation spatiale
La protection des droits de l'homme étant une affaire
de tous, tant sur le plan interne qu'international, pour les organisations non
gouvernementales que pour des organisations gouvernementales, c'est pourquoi la
présente étude va s'attarder sur les pratiques d'amnisties et de
prescriptions pénales dans l'ensemble des systèmes juridiques
internationaux, plus précisément dans les systèmes
régionaux qui les reconnaissent le plus, et les pays l'ayant fait
recours après de graves crises sécuritaires. C'est le cas des
systèmes interaméricain, européen et africain. Et des pays
sorti de graves crises comme, la RDC, de la Siéra Leone, du Mali, de la
Centrafrique, de la Cote d'Ivoire et de l'Afrique du Sud. Ce choix se justifie
par le fait que les questions d'amnistie et de prescription pénale pour
de graves violations de droits de l'homme ont été largement
touchées la communauté internationale et ont eu des
répercussions sur la sensibilité de tous.
2- Délimitation temporelle
S'agissant de la délimitation temporelle, ce travail de
recherche couvrira la période allant de 1945 à 2020. Dans cet
intervalle de temps, l'on a noté une réelle volonté de
l'humanité à sanctionner les crimes graves. 1945
représente l'année où ont été mis en place
les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo pour juger les crimes commis pendant la
seconde guerre mondiale. Il est important de préciser que c'est durant
cette guerre mondiale que les premiers crimes internationaux ont
été perpétrés de façon considérable.
Après ces tribunaux, plusieurs tribunaux pénaux spéciaux
(notamment le tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie ; le
tribunal pénal international pour le Rwanda) ont été mis
en place afin de sanctionner les exactions graves commises dans ces pays.
Depuis 1998, l'on a créé une Cour pénale internationale,
une juridiction pénale permanente dont l'acte constitutif est
entré en vigueur en 2002, qui se charge
12
de juger les crimes graves commis de nos jours. Pas plus tard que
le 7 Février 2013, un tribunal spécial a été mis en
place au Sénégal pour juger l'ancien président Tchadien,
Issen HABRE. Quant à l'année 2020, celle-ci marque tout
simplement la fin de nos recherches.
3- Délimitation matérielle
Pour mieux mener notre étude portant sur les «
Amnisties et les prescriptions pénales en droit international des droits
de l'homme », il est nécessaire de convoquer les matières
comme : le droit civil, le droit processuel, le droit international des droits
de l'homme, le droit international pénal , le droit international
humanitaire et, la sociologie juridique.
* Le droit civil qui traite des droits dans une grande partie
des droits de la personne nous sera très important dans cette
étude car, il nous permettra d'aborder de manière
générale les droits des victimes et plus particulièrement
la réparation devant le juge civil.
* Par ailleurs, le droit international des droits de l'homme
qui, « est une branche du droit international public qui garantit la
protection des droits de l'homme au moyen d'instruments internationaux
invocables devant le juge interne et devant les instances internationales
»5, promeut et protège par ses multiples
conventions, les droits de l'homme. C'est ainsi qu'il sera invoquées. En
effet, ces conventions internationales de protection permettront de
définir l'encadrement juridique des amnisties et prescriptions
pénales tant au niveau international qu'africain.
* Aussi, le droit international pénal dont le but est
de règlementer la responsabilité de chaque individu auteur d'un
enfreint des normes ou d'une violation grave des droits de l'homme ayant un
caractère international, nous a permis de distinguer à travers la
qualification, les crimes graves des autres crimes. Il nous a également
permis de situer les juridictions compétentes de connaitre les questions
de crimes internationaux.
*En outre, nous ferons appel au droit international
humanitaire qui se définit comme un ensemble de règles
humanitaires d'origine conventionnelles ou coutumières qui pour des
raisons humanitaires cherchent à limiter les effets des conflits
armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus au
combat et restreint les moyens et méthode de guerre. Cette
matière est fondamentale pour nous car, elle met un accent particulier
sur les victimes des violations des droits de l'homme pendant les conflits.
5 Définition extrait du
cours de droit international des droits de l'homme du Master droits de l'homme
et action humanitaire
13
* Enfin, nous nous ferons appel à la sociologie
juridique qui, nous permettra de mesurer les impacts des amnisties et des
prescriptions pénales sur les victimes.
Après avoir délimité le sujet, il
apparait avec évidence que les disciplines évoquées plus
haut prennent en compte les notions d'amnistie et de prescription pénale
lorsqu'il s'agit de la protection des droits de l'homme. Puisque, la
première encadre les amnisties et les prescriptions pénales,
alors que les deux autres sanctionnent et protègent les auteurs et
victimes des crimes.
Pour une bonne compréhension du sujet, il est
nécessaire de définir les concepts qui le constituent.
C- DEFINITION DES CONCEPTS
La bonne compréhension de notre sujet passe
obligatoirement par la définition des concepts. Définir revient
à formuler un discours qui donne la signification d'un mot, un concept
ou une expression. Il est donc important de définir les concepts pour
savoir de quoi on parle. C'est dans ce sens qu'Emile DURKHEIM va dire que
« le savant doit d'abord définir ce dont il parle afin que l'on
sache et qu'il sache de quoi il parle »6. Aussi, sera-t-il
question de donner un sens aux concepts «amnisties » et «
prescriptions pénales».
1- Amnisties
L'expression « amnisties » tire son origine
du mot grecque « amnesta » qui signifie « oubli
»7. Utilisée en droit pénal, l'amnistie est
généralement définie comme une mesure exceptionnelle prise
dans le cadre d'une loi, dans le but d'annuler les poursuites ou les peines
prononcées.
Cette mesure est définie en droit camerounais par
l'article 73 (1) du Code pénal, comme une mesure qui « efface
la condamnation et met fin à toute peine principale et accessoire et a
toute mesure de sureté, à l'exception de l'internement dans une
maison de santé et de la fermeture de l'établissement
»8.
Pietro VERRI, en définissant l'amnistie met l'accent
sur les conflits armés et pense que c'est une « mesure de
clémence que les autorités au pouvoir sont invitées, par
le droit des conflits armés, à accorder de la manière la
plus large possible, à la cessation des hostilités d'un
conflit
6 E.DURKHEIM, « Règles de la
méthode sociologique », Paris, PUF, 1894
7 A.O'SHEA, «amnesty for crime in
international law and practice», The Hague ,London : Kluwer Law
International, P.5,2002;
8 Loi n2016/007 du 12 Juillet 2016, portant code
pénal du Cameroun.
14
armé non international aux personnes qui auront
pris part au conflit ou qui auront été détenues ou
internées pour des motifs en relation avec le conflit armé.
»9.
Emprunté au droit pénal, l'amnistie n'a pas une
définition juridique au niveau international. Toutefois, il importe
d'affirmer que cet ordre juridique, en parlant de l'amnistie, ajoute quelques
éléments. « Mais elle désigne
généralement un acte officiel relevant du pouvoir
législatif ou exécutif qui empêche, pour l'avenir ou de
manière rétroactive, d'enquêter sur une personne, un groupe
ou une catégorie de personnes pour certaines infractions ou d'engager
des poursuites pénales contre elles, et qui annule toutes les sanctions
prises à leur encontre »10. Des définitions
qui précèdent, il convient de dire que les amnisties sont des
mesures qui mettent fin à des poursuites pénales et, qui annulent
également les condamnations déjà prononcées, sans
effet rétroactif. Qu'en est-il des prescriptions pénales ?
2- Prescriptions pénales
Comme les amnisties, la notion de prescriptions pénales
tire également son fondement du droit pénal, dans la mesure
où avant son apparition au niveau international ce concept était
déjà appliqué par des législations nationales. En
effet, du Latin « Preaescriptio », la prescription est un
moyen d'extinction d'un droit ou des possibilités de poursuite qui ne
sont plus recevable, à cause de l'expiration d'un temps11
bien précis.
Quant à la prescription pénale, elle est
définie par M. DELMAS-MARTY comme « le mode d'extinction de
l'action en justice et/ou de l'exécution d'une condamnation
pénale à la suite de l'écoulement d'un certain
délai fixé par la loi », il « est
perçue, avant tout, comme une mesure d'intérêt social -
dans un souci d'apaisement de la société et de garantie de
la
9 P. VERRI, « dictionnaire du droit
international des conflits armés », Genève, CICR
Comité Internationale de la Croix -Rouge, 2009.
10 Voir CICR, Commentaire des Protocoles
additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août
1949, 1987, par. 4617 ; Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de
l'homme, Les instruments de l'État de droit dans les
sociétés sortant d'un conflit - Amnisties, 2009 ; Anne-Marie La
Rosa et Carolin Wuerzner, « Groupes armés, sanctions et mise en
oeuvre du droit international humanitaire », Revue internationale de la
Croix-Rouge, vol. 90, Sélection française 2008, p. 179-194 ;
Laura M. Olson, « Réveiller le dragon qui dort ? Question de
justice transitionnelle : répression pénale ou amnistie ? »,
Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, Sélection
française 2006, p. 125-146 ; Simon M. Meisenberg, « Legality of
amnesties in international humanitarian law: The Lomé Amnesty Decision
of the Special Court for Sierra Leone » (Légalité des
amnisties en droit international humanitaire. La décision du Tribunal
spécial pour la Sierra Leone sur les amnisties de Lomé),
International Review of the Red Cross, vol. 86, n° 856, décembre
2004, p. 837-851 ; et Yasmin Naqvi, « Amnesty for war crimes: Defining the
limits of international recognition » (Amnistie des crimes de guerre :
définir les limites de la reconnaissance internationale), International
Review of the Red Cross, vol. 85, n° 851, septembre 2003, p. 583-625.
11
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15
sécurité juridique12 - et non
comme un droit individuel »13. « Après
l'écoulement d'un certain temps, l'action ou l'exécution de la
peine cesserait d'être utile »14.
La loi pénale camerounaise de 2016, traitant des
prescriptions pénales, en son article 67 indique que « La peine
principale non subit, ainsi que les peines accessoires et les mesures de
sureté qui l'accompagnent, ne peuvent plus être
exécutées après l'expiration des délais (...)
déterminés à compter du jugement ou de l'arrêt
définitif ». Ceci indique que passé les délais
prévus par la loi, l'action publique doit prendre fin.
Au regard de ce qui précède, nous pouvons dire que
les amnisties et les prescriptions pénales sont deux institutions de
droit pénal utilisé par le droit international des droits de
l'homme pour protéger les individus auteurs de graves crimes, dans le
but d'apporter une paix, sans compromettre les droits des victimes.
D- INTERET DE L'ETUDE
A propos de l'intérêt du sujet, François
Depeltaeu écrivait : « Le choix d'un sujet est un acte purement
objectif. Il va de soi que ce choix se fasse en fonction de l'expérience
passée et de la personnalité du chercheur
»15. Ainsi, notre sujet peut être perçu sous
un double intérêt. D'abord scientifique (A), ensuite sociale
(B).
12 Voir, par ex., M. DELMAS-MARTY, Le flou du droit,
collection « Les voies du droit », Paris, PUF,
1986 (nouv. édition en 2004, collection « Quadrige
»), p. 81. Selon l'auteur, « le temps qui passe dénoue parfois
querelles et conflits, apaise les tracas, les tensions, la souffrance
même, d'un moment.
Oubli de la colère et du ressentiment, il peut
être aussi oubli des preuves - usure du temps sur la mémoire des
témoins, la qualité des écrits et "pièces à
conviction" diverses. La sagesse du droit est de le reconnaître par tout
un jeu de règles techniques. Le temps qui passe efface parfois le droit
qui se dessaisit lui-même lorsque le temps passé a
entraîné l'oubli (...) ».
13 Voir, à titre d'exemple, les
jurisprudences belges (Conseil d' Etat belge, avis D.P., chambre 1963- 1964,
n°861/1, p.2, cité par P. de MERTENS, L'imprescriptibilité
des crimes de guerre et contre l'humanité : étude de droit
international et de droit pénal comparé, Bruxelles, Ed. De
l'Université de Bruxelles, 1974, p. 39 : « la prescription n'est
pas une faveur que la loi accorde aux condamnés mais une mesure
d'intérêt social qui n'ouvre pas de droits acquis »),
française (Cour de Cassation française, Chambre crim., 26 janvier
1984, arrêt Barbie, Bull. Crim., 34 : « le droit à
l'acquisition de la prescription ne saurait constituer un droit de l'homme ou
une liberté fondamentale ») ou portugaise (Tribunal constitutionnel
portugais, 2ème Section, arrêt 483/2002, procès
n°565/2001, selon lequel la prescription n'est pas un droit subjectif,
Cf.
http://w3b.tribunalconstitucional).
14 Hélène Ruiz Fabri, Gabriele Della
Morte, Elisabeth Lambert Abdelgawad, Kathia Martin-
Chenut, in « INSTITUTIONS DE CLÉMENCE (AMNISTIE,
GRÂCE, PRESCRIPTION) EN DROIT INTERNATIONAL ET DROIT CONSTITUTIONNEL
COMPARÉ ». Archives de politiques criminelles ; P.149
15 François DEPELTEAU, La démarche
d'une recherche en sciences humaines. De la question de départ à
la communication des résultats, Méthodes en sciences humaines,
Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2000 p.100
1- 16
Intérêt scientifique
Notre étude intervient au moment où plusieurs
travaux et réflexions ont été produits sur les questions
d'amnistie et de prescription pénales en DI, et plus
particulièrement en DIDH dans le contexte africain. Des auteurs comme
Javier CIURLIZZA16, Javier CIURLIZZA17 et bien d'autres
ont démontré dans leurs travaux un réel
intérêt en ce qui concerne les avantages et les
inconvénients des mesures de clémence que sont l'amnistie et la
prescription pénale pour les crimes internationaux. La valeur
ajoutée de notre étude consiste à apporter une
contribution dans le débat scientifique sur l'influence des mesures de
clémence en DIDH. Il s'agit de voir dans quelle mesure les mesures de
clémences apportent un changement après un conflit armé
dans les pays africains. Sur le plan scientifique, cette étude se situe
dans le cadre des dispositions internationales relatives au DIH et au DIP. Il
permet de montrer l'encadrement conventionnel et jurisprudentiel de l'amnistie
et de la prescription pénale des crimes. Le droit africain qui a
très souvent évoqués séparément ces deux
concepts, notre étude a envisagée de les joindre afin de mener
une réflexion d'ensemble et nourrir la compréhension scientifique
sur ces éléments.
La particularité de notre étude réside
dans le fait qu'elle développe de manière jointe les questions
d'amnistie et de prescription pénale dans le contexte purement africain.
Un autre aspect de notre intérêt scientifique est que notre
travail a permis d'offrir aux chercheurs une liste des pays africains ou les
mesures de clémences ont eu une influence considérable
après des conflits, conflit qui quelquefois a engendré des
débats au sein des populations. Enfin, notre étude a permis de
montrer les textes sur lesquels les différents pays s'appuient pour
mettre en place ces mesures. Elle pourra également servir à des
fins de recherche. Mais aussi, elle servira comme un support d'application pour
les instances publiques, organismes nationaux et internationaux de
défense des droits de l'homme.
Qu'en est-il de l'intérêt social ?
2- Intérêt social
L'intérêt social de notre étude est
manifeste dans la mesure où l'application des mesures d'amnistie et de
prescription pénale est bénéfique pour la population. En
effet, l'amnistie et la prescription pénale sont à la base deux
mesures sociales dont le but est de restaurer la paix.
16 J. CIURLIZZA, «
Pérou : la défaite juridique de l'amnistie et l'agenda politique
en suspens », Mouvements 2008/1 (n° 53).
17 Javier CIURLIZZA Amnistie des
crimes de guerre : définir les limites de la reconnaissance
internationale, Revue internationale de la Croix-Rouge.
17
Chère à la cohésion nationale, la paix
est un élément qui favorise le développement de la
société et des individus. La population visée dans ces
institutions de clémences sont d'abord celles qui ont participé
directement aux conflits afin de les apaiser, il est donc important de
considérer les présumer auteur et les victimes des
différentes violations. Pour atteindre cette fin qui est la paix, il
faut que les populations qui, sont un élément fondamental dans
l'application des mesures de clémence, adhèrent au projet, par le
biais de leurs représentants. Cette contribution permet aussi de faire
prendre connaissance de l'existence d'une multitude de conventions
internationales et surtout régionales relatif aux conditions
d'application des institutions de clémence à la sortie d'un
conflit armé ayant occasionné de graves crimes internationaux.
Aussi, cette étude a un intérêt
économique puisque, indissociable à la paix, le
développement de l'économie est la conséquence d'une
stabilité sociale et d'une paix durable. Enfin, cette étude
constitue notre contribution à la promotion des Droits de l'homme et
plus particulièrement de leur protection à travers le DIDH en
Afrique.
E- REVUE DE LITTERATURE
Elaborer la problématique des amnisties et des
prescriptions pénales en droit international des droits de l'homme
nécessite de faire un état des lieux. En effet, ces questions ont
suscité la réaction de plusieurs chercheurs. Ainsi, afin de
cerner les contours du thème abordé dans ce travail, nous avons
consulté certains auteurs dont les points de vue nous ont
été d'un grand apport, parlant des amnisties d'une part, et des
prescriptions pénales en droit international des droits de l'homme de
l'autre.
Entre la seconde guerre mondiale et 2008, il a
été enregistré environ 420 processus d'amnistie dans le
monde, selon Mallinder L. Toutefois, cette question fait toujours débat
entre les défenseurs des droits de l'homme, les spécialistes de
résolution des conflits, de la justice transitionnelle. Le fondement du
débat résulte du fait de la finalité des amnisties pour
les crimes internationaux et de leur impact.
Partant, il est important de souligner que de nombreux auteurs
se sont penché sur la reconnaissance par le droit international des
droits de l'homme des biens faits, de la bonne pratique des amnisties (objet de
notre analyse), au vu de ses conséquences. C'est le cas de Yasmin
NAQVI18 qui justifie l'amnistie et pense qu'il est bien vrai que les
auteurs des crimes ne doivent pas restés impunis. Cependant, il n'en
demeure pas moins que certains qu'il qualifie
18 Amnistie des crimes de guerre : définir
les limites de la reconnaissance internationale, Revue internationale de la
Croix-Rouge, 30-09-2003.
18
de « moins responsables » pourraient
bénéficier de l'amnistie. En effet il estime que l'amnistie
trouve tout son sens lorsque celle-ci vise à faciliter l'instauration
d'une paix durable, stimule le processus de réconciliation et
évite de nouvelles violences. La particularité de cet article par
rapport à notre travail est qu'il montre de manière
concrète l'importance pour le droit international, d'accepter la
pratique des amnisties. Ainsi, cet article nous permettra de bien comprendre
les biens faits qui résultent de la mise en place des amnisties
après un conflit occasionnant des crimes.
Au-delà de cet article, il est important de se
référer à l'ouvrage de William BOLE : intitulé
« pardon en politique internationale : un autre chemin vers la paix
»19. Dans cet ouvrage, l'auteur propose à travers
un exemple concret qui est celui de l'Afrique du Sud, une conception du pardon
qui permette d'en faire un puissant instrument au service de la
résolution des conflits et de la paix. L'apport de cet ouvrage dans
notre thématique est l'appréhension des impacts que peuvent
apporter l'amnistie sur la société, au sortir d'une crise,
notamment les sociétés africaines qui font l'objet de notre
étude. Cependant, plusieurs auteurs dénoncent le fait que
l'amnistie soit un instrument de recherche de paix reconnu par le droit
international car comme le pense Warren BUFORD et Hugo VAN DER MERWE, «
si nous ne parvenons pas à affronter ce qui est arrivé, c'est
un peu comme si nous affirmions que ces gens-là ne comptent pas
»20. A travers cette pensée, ces auteurs nous font
comprendre qu'aborder la question de l'amnistie et le droit international
revient également à réparer les injustices causés
lors des conflits. Or, la pratique d'amnistie ne prend pas en
considération les droits des victimes et permet l'impunité. Cette
posture contradictoire est bénéfique dans notre thématique
dans la mesure où la pensée des auteurs met un accent sur la
réparation au plan internationale, et donc une reconnaissance des droits
des victimes, mais aussi la responsabilité pénale internationale
de chaque individu.
En ce qui concerne les prescriptions pénales, elles
sont vues par certains auteurs comme une mesure de justice sociale. Ainsi comme
le pense M. B. Bouloc, dans le manuel de
M. Stefani, Levasseur et Bouloc « du point de vu de
la justice pure, la prescription de l'action publique se justifie parfaitement
»21. La prescription est pour ces auteurs une mesure
sociale introduite pour les intérêts de la société.
Cette pensée est importante pour notre thématique car,
19 W. BOLE, « pardon en
politique internationale : un autre chemin vers la paix », Paris :
Nouveaux Horizons, 2007.
20 W. BUFORD et H. VAN DER MERWE,
« Les réparations en Afrique australe », Cahiers
d'études africaines 2004/1 (n° 173-174), p. 263-322.
21 Les auteurs citent : Garraud,
Vidal et Magnol, Donnedieu de Vabres, Bouzat et Pinatel, Stefani, Levasseur et
Bouloc, Pradel, Varinard, et notent qu'elle est approuvée par Mme
Rassat.
19
elle nous permet de mieux comprendre l'acceptation de la
prescription pénale au niveau national, avant de se projeter au niveau
international ou il est proscrit par des conventions internationales.
Au regard de ce qui précède, il sied de dire que
les pensées des différents auteurs vont nous guider dans la
rédaction de ce travail. Elles nous permettront de montrer que
l'amnistie est une mesure acceptée par le droit internationale des
droits de l'homme, avec un certain nombre de conditions. Aussi, nous comprenons
à travers ces auteurs, l'importance des amnisties au vue de l'impact
qu'elles ont dans des sociétés sorties de crises. Enfin, les
prescriptions pénales, quoi qu'étant des mesures prohibé
par le droit international, trouvent leur place en droit interne vue leur
intérêt.
Toutefois, il sied de reconnaitre que nos recherches se
démarquent des précédents travaux dans la mesure où
elles nous ont permis de faire une synthèse de conséquences
relatives à l'application des amnisties et des prescriptions
pénales sur le continent africain.
F- PROBLEMATIQUE
Une problématique est une perspective théorique
que l'on décide d'adopter pour traiter le problème posé
par la question de départ. Les amnisties et les prescriptions
pénales qui sont deux mesures interdites d'application par certains
textes internationaux du fait que ce sont des mesures d'impunité qui
violent les droits des victimes et, par la même occasion violent les
principes du droit international pénal mais aussi du droit international
humanitaire, mais aussi le droit international pénal à travers le
principe de responsabilité des individus en cas d'infraction. Toutefois,
il est important d'affirmer que les amnisties et les prescriptions
pénales n'ont pas seulement un côté négatif car ils
ont aussi une influence positive dans la mesure où ce sont deux
institutions qui favorisent la mise en place d'une paix durable, d'une
réconciliation nationale. Ainsi, nous pouvons nous poser la question de
savoir : la pratique des amnisties et de prescriptions pénales met-elle
en péril les droits des victimes ? Quel est l'impact des amnisties et
des prescriptions pénales sur l'ensemble de la societé?
G- HYPOTHESE
Relativement à la problématique sus
évoquée, nous émettons l'hypothèse selon laquelle
l'application des amnisties et des prescriptions pénales est à
l'encontre des règles mises en place par le droit international puisque,
violant les droits des victimes et le principe de la responsabilité des
individus.
20
II- CADRE METHODOLOGIQUE
Etant donné que tout travail scientifique
désireux d'être d'une bonne facture ne peut réussir que
grâce à l'utilisation d'une ou des méthodes bien
déterminées. La méthode demeure ainsi une procédure
inhérente à toute démarche scientifique.
A- La méthode juridique
Selon Jean-Louis BERGEL, elle consiste à analyser les
textes juridiques et de dégager leur interprétation22.
Pour Charles EISMENMANN, cette méthode a deux composantes : la
dogmatique qui consiste à analyser les textes et les conditions de
leur édiction,23et la casuistique. Cette approche a
facilité la compréhension des principaux textes
étudiés tels que la Charte des Nations Unies, les deux pactes
relatifs aux droits de l'homme et leurs protocoles, les Conventions sur
l'imprescriptibilité des crimes, la Convention européenne des
droits de l'homme, la Convention interaméricaine des droits de l'homme,
la Charte africaine des droits de l'homme, et les décisions des
différentes juridictions internationales ou régionales.
En plus de la dogmatique, il y a l'interprétation
casuistique24 qui a permis de confronter les différentes lois
d'amnisties des pays africains ayant connu des conflits.
B- La méthode sociologique
Cette approche consistera à appréhender les
faits qui doivent être considérés, au-delà des
textes, comme des indices permettant de voir le degré et comment les
institutions de clémence impactent le droit international des droits de
l'homme dans le contexte. Cette méthode nous permet aussi de
vérifier la position du droit international des droits de l'homme
vis-à-vis de l'amnistie et de la prescription pénale concernant
les crimes les plus graves.
C- Les techniques de recherche
L'analyse documentaire a consisté à la recherche
et analyse des différents travaux réalisés sur les
questions d'amnistie et de prescription pénale. A cet effet, nous ne
nous somme pas simplement limité aux conventions qui parlent de ces
questions, mais nous nous sommes étendues sur tous les autres travaux
disponible à notre portée, tel est le cas des décisions
des juridictions pénales internationales et régionales, qui nous
ont permis de mieux aborder ce
22 Cf. BERGEL, Jean-Louis, «
Méthodes du droit : Théorie générale du droit
», 2ème édition, Paris : Dalloz, 1989, p.7.
23 Cf., EISENMANN Charles, «
Cours de droit administratif », cité par NACH MBACK Charles,
Démocratisation et décentralisation, « genèse et
dynamiques comparées des processus de décentralisation en Afrique
subsaharienne », Paris, Karthala - PDM, 2003, p.45
24 Ibid.
21
thème, de mieux comprendre la problématique
liée à l'amnistie et à la prescription pénale en
droit international des droits de l'homme. Cette recherche documentaire s'est
principalement fait dans les bibliothèques et sur internet, notamment
dans les sites de la CPI, de l'ONU et de plusieurs autres institutions.
D- ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN
Les comportements criminels sont dans toutes
sociétés condamné mais aussi séparés selon
la gravité des faits. C'est ainsi qu'en droit international des Droits
de l'Homme, il est important de distinguer les violations simples des droits de
l'homme des violations graves touchant la sensibilité de la
société internationale. Dans la perspective de développer
une culture de paix et de justice, il importe d'analyser les fondements et
l'impact juridique des amnisties et des prescriptions pénales
(Première partie), avant de montrer les
mécanismes de protection des droits des victimes après la mise en
oeuvre des amnisties et des prescriptions pénales
(Deuxième partie).
PREMIERE PARTIE : FONDEMENTS ET
IMPACTS
22
JURIDIQUES DES AMNISTIES ET DES PRESCRIPTIONS
PENALES EN DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE
L'HOMME
23
Comme l'indique fort justement Gabriele Della Morte,
l'arrière-plan fondamental de l'étude des institutions de
clémence est le rapport entre droits de l'homme et souveraineté
de l'Etat. Le constat vaut autant sous l'angle du droit international que sous
celui du droit interne, parce que, dans les deux ordres, le
développement des droits de l'homme vient accroître ou asseoir la
soumission de l'Etat au droit25.
Plusieurs éléments de réflexion sont
autour de ces institutions de clémence. C'est alors qu'ils sont
associés à certains mots comme le temps, le droit, l'oubli, la
mémoire, la justice et réconciliation. Ces éléments
sont pour les juristes, attachés aux institutions de clémence
pour qui sans eux ces derniers n'auront aucune raison d'exister. Cependant,
évoluant dans un contexte juridique complexe, caractérisé
par plusieurs textes, il est difficile de cerner concrètement ces
institutions qui sont tantôt reconnu, parfois rejeté tant en droit
interne qu'en droit international. Ainsi, Dans le but d'apaiser les tensions
sociales et de permettre à tous les individus de
bénéficier de nouvelles opportunités de vivre en
communauté malgré la commission de certaines infractions, il a
été mis en place les mesures d'amnisties et de prescriptions
pénales dont les fondements (CHAPITRE 1) et les impacts
juridiques (CHAPITRE 2) sont reconnu en Droit international
des droits de l'homme.
25 Gabriele DELLA MORTE, Docteur
en droit en co-tutelle avec l'Université de Paris 1, Assegnista di
ricerca' à l'Université la Cattolica de Milan.
CHAPITRE 1 : FONDEMENTS JURIDIQUES DES
AMNISTIES ET DES
PRESCRIPTIONS PENALES
24
Aborder les fondements juridiques des amnisties et des
prescriptions pénales nous demande de parler en premier lieux des
fondements et de la manifestation des amnisties et des prescriptions
pénales (Section 1), avant de parler de la
reconnaissance internationale de ces deux institutions de clémence qui
malgré leur acceptation, sont en bute à plusieurs
difficultés d'application (Section 2).
SECTION I : Les fondements et la
manifestation des amnisties et des prescriptions pénales
Les fondements (Paragraphe 1) et la
manifestation (Paragraphe 2) des amnisties et es prescriptions
pénales sont des éléments sur lesquels les Etats se basent
pour mettre en oeuvre ces institutions qui, ne font pas dans certaines mesures
l'unanimité au sein des populations fraichement sortis d'un conflit.
Paragraphe I : les fondements des amnisties et des
prescriptions pénales
Les fondements des amnisties (A) et celles des prescriptions
pénales (B) nous permettrons de mieux comprendre la question en droit
pénal interne avant sa réappropriation par le droit
international.
A- Les fondements des amnisties
L'amnistie constitue un moyen utilisé pour amorcer le
rétablissement de l'ordre social dans les pays qui traversent des crises
militaro-politiques, et son application soulève jusqu'à nos jours
des débats, sur la question de son rapport avec la justice, alors
même qu'elle est considérée comme une institution
d'impunité26. Par ailleurs, ce but visé par les
amnisties ne peut être atteint que lorsque ceux-ci ont pour fondement, la
réconciliation sociale et les textes fondamentaux que sont la
Constitution et les Conventions internationales des DH.
En effet, défini comme le moyen permettant de mettre en
accord des personnes opposées sur certains points de vu, la
réconciliation prend un aspect général lorsqu'il faut
parler en terme de réconciliation nationale car, dans cette perspective
elle aide les sociétés traumatisées par la
26 Fleury Fulgence BANALE, AMNISTIE ET DROITS DES
VICTIMES EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, L'Harmattan, 2019.
25
violence à faire face à leur
passé27 de façon critique, afin de sortir de leurs
crises profondes et d'éviter que de tels faits se reproduisent dans un
proche avenir. C'est dans ce registre que les lois d'amnisties tirent leur
fondement.
Après un conflit armé qui a occasionné
des violations des droits de l'homme, il est nécessaire pour tout Etat,
pour accéder à une réconciliation nationale durable,
d'exposer le passé et ne pas hésiter de déterminer la
responsabilité de chacun dans les différentes violations qui ont
conduit le pays dans le chaos. D'où le besoin de la recherche de la
vérité. La réconciliation est donc le socle sur lequel se
base l'amnistie, mais aussi les autres fondements des amnisties.
Par ailleurs, si le terme Amnistie28 est parfois
utiliser par des Constitutions pour marquer son fondement, l'expression «
remise générale de peine et interruption
générale ou partielle de procédures pénales
pendantes » l'est davantage29. Plusieurs Constitutions
européennes soulignent les compétences du législateur en
matière des amnisties et, posent les conditions et les modes
d'intervention. Ceci s'explique par le fait que caractère
délictueux des faits leur avait été conféré
par la loi30, il est logique d'admettre que l'amnistie ne peut
être décidée que par le législateur31.
C'est ce que prévoit l'article 34 alinéa 5 de la Constitution
française. L'article 73 alinéa 3 de la Constitution roumaine
prévoit que l'amnistie, au même titre que la grâce
collective, est accordée par la loi organique. Le législateur
organique dispose d'un pouvoir discrétionnaire sous réserve du
respect du principe d'égalité. Le fondement constitutionnel des
amnisties permet donc de mettre en place les organes compétents à
la mise en exercice des amnisties, mais aussi de tracer les limites de leurs
compétences.
Pour ce qui est enfin des fondements conventionnels relatifs
aux DH, Il existe un nombre significatif d'accords conclus dans le cadre d'un
processus de paix mais qui s'articulent selon des lignes directrices
diversifiées32. Par exemple, à côté des
accords qui admettent classiquement l'amnistie en l'excluant seulement pour
certains cas/crimes (selon un paradigme
27
28 Article 49 de la Constitution du
Mecklembourg Poméranie : « Une amnistie exige une loi ».
29 Article 52 de la Constitution
du Bade-Wurtemberg : « Une remise générale de peine et
d'interruption générale de procédures pénales ne
peuvent être prononcées que par la loi ».
30 Tel est le sens du principe de la
légalité des délits et des peines.
31 Dans la décision 98-408
DC du 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel y a même vu une «
compétence relevant des conditions essentielles d'exercice de la
souveraineté nationale ».
32 Une base de documentation est
fournie par la Peace Agreements Digital Collection de la bibliothèque du
United States Institute for Peace, au site
www.usip.org/library/pa.html,
visité le 10 octobre 2020.
26
du type règle/exception33), il en existe qui
se concentrent plutôt sur des appels, souvent généralistes,
à la nécessité d'éradiquer la culture de
l'impunité34. En ce qui concerne les dispositions non pas
régionales mais à caractère générale, on
peut parler de l'article 6.5 du Protocole Additionnel II aux conventions de
Genève comme fondement des amnisties : « A la cessation des
hostilités, les autorités au pouvoir s'efforceront d'accorder la
plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit
armé ou qui auront été privées de liberté
pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient
internées ou détenues ». Un article sur lequel se fonde
l'accord de Lomé du 7 juillet 1999 sur le Peace agreement between
the Government of Sierra Leone and Revolutionary United Front of Sierra
Leone.
B- Les fondements des prescriptions pénales
La doctrine pénale française a
dégagée plusieurs fondements à la prescription des peines
qui, sont pour la plus part des fondements liés à l'étape
de la poursuite des présumés auteurs
33 Dans ce cadre, il n'est pas toujours
évident de distinguer la règle de l'exception. Pour en donner
deux exemples, v. l'Accord de Linas-Marcoussis du 24 janvier 2003 (concernant
la Côte d'Ivoire), d'une part, et l'Annexe `A' de l'Accord de
cessez-le-feu de la République démocratique du Congo du 10
juillet 1999, de l'autre.
En ce qui concerne l'Accord de Linas-Marcoussis, l'article 3.i
prévoit que : « Le gouvernement de réconciliation nationale
prendra les mesures nécessaires pour la libération et l'amnistie
de tous les militaires détenus pour atteinte à la
sûreté de l'Etat et fera bénéficier de la même
mesure les soldats exilés. ». Alors que le chapitre VI de l'Annexe,
dédié au Programme du Gouvernement de réconciliation,
établie que (§ 3) : « Sur le rapport de la Commission
internationale d'enquête, le gouvernement de réconciliation
nationale déterminera ce qui doit être porté devant la
justice pour faire cesser l'impunité.
Condamnant particulièrement les actions des escadrons
de la mort et de leurs commanditaires ainsi que les auteurs d'exécutions
sommaires sur l'ensemble du territoire, la Table Ronde estime que les auteurs
et complices de ces activités devront être traduits devant la
justice pénale internationale ».
Quant à l'Annexe `A' de l'Accord de cessez-le-feu de la
République démocratique du Congo du 10 juillet 1999, le Chapitre
9 consacré au désarmement des groupes armés
prévoit, au § 1, que: «The Joint Military Commission with the
assistance of the UN/OAU shall work out mechanisms for the tracking, disarming,
cantoning and documenting of all armed groups in the DRC [...] (a). handing
over to the UN International Tribunal and national courts, mass killers and
perpetrators of crimes against humanity; and (b) handling of other war
criminals». Alors que le § 2 établit que : «The Parties
together with the UN and other countries with security concerns, shall create
conditions conducive to the attainment of the objective set out in 9.1 above,
which conditions may include the granting of amnesty and political asylum,
except for genocidaires. The Parties shall also encourage inter-community
dialogue».
34 C'est par exemple le cas de l'Arusha Peace
and Reconciliation Agreement for Burundi du 28 Août 2000. L'article
6 du Protocol I on the Principles and measures relating to genocide, war crimes
and other crimes against humanity, inclut, parmi les Political principles
and measures : «(1) Combating the impunity of crimes ; (2)
Prevention, suppression and eradication of acts of genocide, war crimes and
other crimes against humanity, as well as violations of human rights, including
those which are gender-based; (3) Implementation of a vast awareness and
educational programme for national peace, unity and reconciliation; (4)
Establishment of a national observatory for the prevention and eradication of
genocide, war crimes and other crimes against humanity; (5) Promotion of
regional cooperation to establish a regional observatory for the prevention and
eradication of genocide, war crimes and other crimes against humanity. (6)
Promotion of a national inter-ethnic resistance front to combat genocide, war
crimes and other crimes against humanity, as well as generalization and
collective attribution of guilt. (7) Erection of a national monument in memory
of all victims of genocide, war crimes and other crimes against humanity,
bearing the words "NEVER AGAIN"; (8) Institution of a national day of
remembrance for victims of genocide, war crimes and other crimes against
humanity, and taking of measures that would facilitate the identification of
mass graves and ensure a dignified burial for the victims».
27
des infractions. Deux fondements gouvernent ainsi la
prescription des poursuites pénales, à savoir le fondement moral
(1) et le fondement social (2).
1- Le fondement moral
Les fondements moraux des prescriptions pénales peuvent
être considérés comme les plus anciens. Pour ce courant, le
temps accorde un pardon moral aux auteurs des infractions qu'il faudrait
oublier et ne pas prononcer les sanctions. Cette conception est
considérée par J. PRADEL comme du « romantisme juridique
»35 montrant que l'auteur d'une infraction serait
déjà condamné par son angoisse à l'idée de
penser que son acte lui vaudra une sanction. Ainsi, en attendant une punition
légale, le fautif est déjà sanctionné, ce qui
serait inutile de la sanctionner une nouvelle fois.
Cette théorie peut se justifier par plusieurs
éléments. D'abord, le fait de commettre une infraction pousserait
le fautif à se mettre en marge de la société, donc de
vivre une vie solitaire afin d'échapper à la sanction
légale et par conséquent ne plus commettre d'infraction. Ensuite,
toujours dans la logique de la crainte d'être sanctionné, un
remord va se créer sur l'individu et, le délai de prescription
pénal serait un autre moyen de « sanction pénale indirecte
»36. Aussi, la période d'angoisse subit par le
délinquant lui permettrait de retenir une leçon sur le respect de
la vie sociale, ce qui le pousserait à se remettre sur le droit chemin.
De ces arguments, il ressort que la prescription pénale est une arme
efficace qui permettrait au droit pénal de résoudre les
difficultés liées à l'application des peines. Ce qui
réjouit certains criminologues et pénalistes qui se sont
plutôt rangé de ce côté37.
Le pardon moral qui gouverne cette conception voudrait donc
que la loi fixe un délai de prescription de la peine, adapté
à chaque infraction selon sa gravité.
Ces fondements sont toutefois remis en cause et
critiqués par d'autres auteurs qui pensent que la prescription
pénale est un frein pour le droit pénal et la
société en général. En effet, des auteurs comme
Garraud ou Prins, rejettent cette conception et demandent « comment le
simple écoulement du temps pourrait parvenir à l'amendement du
délinquant alors que la peine ne peut
35 J.PRADEL, Procédure
Pénale, Cujas, 15ème ed., 2010, N°236, p.184 mais aussi
R.MERLE et A.VITU, op. cit., N°50, p.66.
36 M-L.RASSAT, Procédure
Pénale, PUF, 2ème ed., 1995, p.469
37 Voir A.MIHMAN, op. cit., N°257,
p.289
28
pas toujours atteindre ce but »38. Le droit
pénal moderne, à travers sa doctrine, rejette également
cette conception qu'elle qualifie de trop idéaliste du temps qui
passe39.
Face à la réalité d'aujourd'hui, nous
pouvons comprendre dans quelle mesure cette conception, bien que moralement
satisfaisante, ne peut être mis en place. Déjà,
l'idée de penser que la prescription pénale peut être un
rédempteur pour le délinquant, nous emmène à parler
après d'un repentir actif ce qui n'est pas équivoque quel que
soit l'époque. En effet, pour pouvoir se repentir d'un fait
infractionnel il faut premièrement en être conscient et avoir agi
volontairement. Ainsi, la rédemption à un comportement criminel
ou délinquant ne vaudrait que pour une infraction intentionnelle. Bien
qu'un certain sentiment de culpabilité puisse naitre d'une infraction
non intentionnelle, le fait que ce type d'infractions relève d'une
imprudence ou d'une faute qualifiée ne traduit pas la volonté
d'un comportement particulièrement déviant pouvant s'amender par
l'angoisse de la répression. La sanction pénale ici aura
plutôt pour fonction de mettre en avant les responsabilités du
délinquant et non pas contrarier une volonté d'atteinte aux
valeurs sociales de la société40.
Aussi, pour se repentir, il faut être conscient d'avoir
commis une infraction. Dès lors, les personnes ayant commis des
infractions de manière involontaire pourront se repentir puisque
conscient de n'avoir commis aucun acte délictueux. Leurs fautes ayant
créée une infraction pénale mais ils n'en savent rien.
L'expiration des délais de prescription dans cette perspective ne punit
pas d'une manière quelconque le fautif.
Enfin, tout semble à comprendre que ces conceptions ne
prennent pas en considération le problème du récidive.
Pour le Professeur Rassat, « l'absence de poursuites des
premières infractions d'un individu a pu le renforcer dans un sentiment
d'impunité et l'inciter, au contraire, à en commettre de
nouvelles »41. Pour éviter que l'angoisse soit un
élément guérisseur du délinquant, Madame Rassat
ajoute que « l'absence de poursuite a empêché d'appliquer
tout de suite à l'intéressé les mesures qui auraient
été propres à le détourner de la délinquance
»42. Ainsi, faire écouler le temps est un obstacle
à la rédemption du délinquant puisqu'il empèche les
autorités d'intervenir afin de lui venir en aide. Pour le Professeur
Pradel, chaque délinquant réagissant individuellement face
à la possibilité de poursuites, il est impossible
d'établir une
38 A.MIHMAN, ibid.
39 Voir J.PRADEL, op. cit.,
p.184 ; R.MERLE et A.VITU, op. cit., p.66 et 67 ; M-L.RASSAT,
op. cit., p.469.
40 V. FOURMY, « Désordre de la
prescription de l'action publique », Mémoire de master en droit
pénal et science pénale. Faculté de droit,
Université Paris II Panthéon -Assas. 2011.
41 M-L.RASSAT, op. cit., N°290, p.468
42 M-L.RASSAT, ibid
29
théorie sur l'expiation aussi générale
« le temps n'étant pas le même pour tous43. Par
ailleurs, il ajoute que la prescription profite aussi bien aux petits
délinquants, lesquels sont les plus susceptibles de rentrer dans la
norme, qu'aux grands malfaiteurs, ancrés dans un comportement
déviant et nettement moins susceptibles de repentir44.
Les théories moralistes de la prescription
pénale apparaissent comme des formes de réflexions
considérées aujourd'hui comme dépassé. Si certains
peuvent aujourd'hui accepter que les infractions soient parfois
oubliées, il est de plus en plus difficile de concevoir cet oubli sur la
base du remord et du repentir du délinquant. Ainsi, d'autres conceptions
comme l'utilité sociale à la répression ont vu le jour et
semble adéquat à la prescription.
2- Le fondement social
Plus actuel que les fondements moraux, les fondements sociaux
ont tout de même un lien avec les premiers. En effet, les fondements
sociaux de la prescription ont pour but de consolider la paix acquise avec le
temps. Il est pour cette conception, pas normal de poursuivre des
délinquants après un temps écoulé alors que les
faits qui leurs sont reprochés ont perdu de traces dans la
société. Ainsi, pour cette conception sociale, c'est l'impact
social de l'infraction qui doit être visé. Dès lors qu'il
cesse avec le temps, il ne convient plus de demander justice.
Le droit pénal dont la fonction est de sanctionner les
troubles sociaux par une infraction, son but est celui de mettre en place une
paix sociale. Toutefois, si par le temps, l'impact d'une infraction n'est plus
visible, les effets de celle-ci sont oubliés, il ne serait pas
nécessaire de recourir aux sanctions pénales puisque la paix et
la sécurité sociale ont été restaurées
d'elles même. Comme le dit le Professeur Bouloc, « au bout d'un
certain temps, mieux vaut oublier l'infraction qu'en raviver le souvenir
»45. Si le temps a pour vertu de permettre à la
société d'oublier l'infraction il serait alors inopportun de
déclencher l'action publique tardivement car le déclenchement des
poursuites aurait pour effet de rappeler à la société le
trouble qu'elle a subi et ainsi « mettre en péril
l'équilibre retrouvé46. Les poursuites tardives dans
cette perspective perdent leur rôle fondamental qui est de veiller sur la
paix et la sécurité sociale. Ainsi, le Professeur Rassat affirme
que « qu'il est inopportun de manifester aussi
43 J.PRADEL, op. cit., p.184
44 J. PRADEL, ibid. « la
prescription est pernicieuse (...) Elle nuit à la protection de la
société en profitant aussi bien aux grands malfaiteurs qu'aux
petits délinquants alors que le temps ne saurait atténuer les
dangers des premiers. »
45 B.BOULOC, Procédure Pénale,
Dalloz, Coll. Précis, 22ème ed, 2010, N°203, p.173.
46 A.MIHMAN, op. cit., N°257, p.288
30
spectaculairement l'inefficacité d'un
système pénal qui met des années avant de se saisir des
délinquants »47. La prescription serait ici un
moyen de pardon permettant de mettre en place une paix sociale. Le
législateur met en place un délai pour la restauration de la paix
et de la sécurité sociale en fonction des infractions, tout en se
basant sur la classification de celles-ci.
Les fondements sociaux, comme les fondements moraux ont
également fait l'objet des critiques. D'abord, comment affirmer que
l'impact de l'infraction s'atténue avec le temps et donc l'application
de la prescription est possible alors même que la poursuite pénale
n'a pas pour seul rôle de sanctionner, mais aussi de prévenir
l'avenir ? Comme pour les conceptions moralistes, l'acquisition de la
prescription, résultant en l'impunité de l'auteur d'une
infraction, n'assure pas son intention de ne plus récidiver dans son
anti socialité. La paix sociale n'est dans cette perspective pas
assurée par l'absence de poursuites. La prescription semble donc ici
encore profiter aux délinquants de toute espèce sans pour autant
les inciter à rentrer dans la norme. Aussi, si l'opinion publique ne
souffre plus de l'infraction, il n'en demeure pas moins qu'une atteinte lui a
été portée et qu'ainsi il est nécessaire d'y
apporter une réponse.
Par ailleurs, le pardon qui est certes un
élément fondamental pour l'instauration de la paix et de la
sécurité, n'est pas généralisé à tous
les troubles car certains ne finissent pas. Chaque crime ne s'équivaut
pas et cette affirmation est aussi valable pour les délits. Ainsi un
génocide n'équivaut pas en termes de gravité un vol
à main armée48 alors que ces deux infractions sont des
crimes. Il ressort aujourd'hui que notre législation prend en compte ces
différences de gravité entre infractions. Les crimes contre
l'humanité dont le génocide fait partie, sont
imprescriptibles49 alors que le vol aggravé donné en
exemple se prescrit selon la règle de l'article 7 du Code de
procédure pénale par dix années révolues.
Paragraphe II : La manifestation des amnisties et des
prescriptions pénales A- Les manifestations des amnisties
Fondées sur la ratification des conventions
internationales relatives au DIDH et au DIH comme les CG, le PIDCP mais
également sur les constitutions de différend Etats, la
manifestation des amnisties ou la procédure de leur mise en place est
clairement défini. En effet, suivant le cas particulier de la RCA qui a
récemment mis en place une amnistie des crimes,
47 M-L.RASSAT, op. cit., N°290,
p.468.
48 Article 311-8 CP français
49 Article 213-5 CP français.
31
la constitution de ce pays précise que c'est à
l'Assemblée Nationale d'adopter les lois d'amnisties, avant leur
promulgation par le chef de l'Etat.
En effet, l'article 41 de la Constitution centrafricaine du 13
mars 2016 dispose que : « lorsque les circonstances l'exigent, le
Président de la République peut soumettre au referendum,
après avis du Conseil des Ministres, celui du Bureau de
l'Assemblée Nationale, celui du bureau de Sénat et celui de
Sénat et celui du Président de la Cour Constitutionnelle, tout
projet de loi ou, avant sa promulgation, toute loi déjà
votée par le Parlement ».
Cette disposition de la Constitution centrafricaine est une
affirmation que la volonté du peuple est nécessaire pour toute
manifestation de l'amnistie. Aussi, nous pouvons comprendre que seule le
Parlement a le plein pouvoir pour la mise en marche des amnisties puisque
représentant le peuple de manière souveraine.
Cependant, on distingue plusieurs types d'amnisties dont les
amnisties générales et les amnisties réelle. Les premiers
s'appliquent sur tous les présumés auteurs d'infractions et des
crimes commis sur un territoire et, n'est valable que pour le pays ou les faits
se sont produits et qui promulgué la loi d'amnistie. L'amnistie
générale exonère de vastes catégories d'auteurs de
violation des DH50. Les amnisties réelles par contre,
concernent des faits précis définis par le législateur.
Ainsi, les personnes ayant été emprisonnées pour des faits
amnistiés sont automatiquement libérées peu importe leurs
condamnations. Une illustration de l'amnistie réelle est faite par le
législateur Congolais en 2005 lorsqu'il dit : « Il est
accordé une amnistie pour les faits de guerre, infraction politique et
d'opinion à tous les Congolais résidents au pays ou à
l'étranger, inculpé, poursuivis ou condamnés par une
décision de la justice51. ».
D'autres types d'amnisties peuvent être cités
comme les amnisties conditionnelles, les amnisties personnelles ou encore les
amnisties mixtes. Toutefois, toutes ces amnisties se manifestent de la
même façon, selon qu'elles dépouillent «
rétroactivement certains faits de leurs caractère infractionnel.
». Gacon (S) et Citron écrivaient sur ce point : «
l'amnistie est un processus juridique surprenant par l'effet radical qu'il
impose : On oublie tout, rien ne s'est passé52.
».
50 Garth, (M.), et al. «
Amnisties with universal juridiction », in international Law Forum, 2000,
vol. 2, n2, p.76.
51 Loi congolaise N 05-023 du 19
décembre 2005 portant amnistie des faits de guerre, d'infractions
politiques et d'opinion.
52 Gacon, (S) et al., «
Amnistie- Les commentaires de la mémoire officielle », in Oublier
nos crimes :L'amnésie nationale, une spécificité
française ? p.100.
32
B- Les manifestations des prescriptions pénales
Toutes les peines sont prescriptibles, excepté ceux qui
sont abominables et touchent à la sensibilité internationale.
Elles se prescrivent à la date de la condamnation définitive. Les
délais de prescriptions des peines dépendent de la
législation de chaque Etat. Ainsi, en droit français, les
délais ont été modifiés par une Loi de 2017 portant
réforme de la prescription en matière pénale. Le
délais des peines est toujours de vingt ans pour les crimes sauf pour
les crimes d'eugénisme, de clonage reproductif, de disparition
forcée, de terrorisme, de trafic de stupéfiants, ou les crimes
relatifs à la prolifération d'armes de destruction massive, qui
se prescrivent par trente années révolues à compter de la
date à laquelle la décision de condamnation est devenue
définitive53. Les délits de droit commun est de six
(6) ans, et enfin les contraventions qui se prescrivent par trois (3)
ans54.
Tout comme la législation française, le droit
positif camerounais prévoit également une prescription des
peines. Nous comptons selon la loi pénale de 2016, vingt (20) ans pour
les crimes, 5 ans pour les contraventions connexes et 2 ans pour les autres
contraventions.
Par ailleurs en ce qui concerne l'interruption des
prescriptions pénales, il résulte de tout acte d'exécution
prévu par la loi55, tel qu'une saisie pour l'amende ou une
arrestation pour un emprisonnement56 et a pour effet de faire courir
à nouveau l'entier délai.
En ce qui concerne enfin la suspension de la prescription,
« La prescription est suspendue toutes les fois qu'un obstacle de
droit ou de fait, hors celui résultant de la volonté du condamne,
empêche l'exécution de la peine57. ». ne fait
qu'arrêter l'écoulement du délai, qui recommence à
courir après l'événement suspensif. Cet
événement suspensif est un obstacle de droit à
l'exécution de la peine, qui présente les caractères de la
force majeure, non une simple difficulté d'exécution comme une
évasion. Il s'agit par, exemple, du sursis à l'exécution
de la peine, de la détention de la personne à
l'étranger58 ou encore de l'exercice par le condamné
d'un appel59.
53 Xavier PIN, Droit pénal
général, 2019.
54 (C. pén., art. 133-2).
55 Crim. 24 juill. 1957, Bull. crim.
no 573.
56 L'opposition à un jugement
par défaut est également interruptive, V. Crim. 20 mai 2003,
Bull. crim. no 100.
57 CP du Cameroun, art 67.2
58 Crim. 5 oct. 1993, Bull. crim. no
275.
59 Crim. 23 déc. 1957, Bull.
crim. no 865.
33
SECTION II : La reconnaissance
internationale des amnisties et des prescriptions pénales : entre
codification (acceptation) et difficultés d'application
La reconnaissance des amnisties et des prescriptions
pénales en DIDH est marquée par une acceptation ou non de ces
pratiques (Paragraphe 1) et une difficulté d'application (Paragraphe
2).
Paragraphe I : Acceptation formelle
des amnisties et le refus d'application des prescriptions
pénales
L'acceptation formelle des amnisties en Droit international
est animée par des conventions et les pratiques internationales qui
favorisent cela (A), contrairement aux prescriptions pénales dont
l'existence est reconnue mais que l'application est formellement interdite pour
certains crimes (B).
A- Affirmation conventionnelle des amnisties
L'amnistie des crimes est une pratique qui existait depuis
plusieurs années dans les différentes législations
nationales, avant d'émerger en DI. En effet, sur le plan international,
l'amnistie trouve ses premières affirmations conventionnelles avec le
DIH qui, de manière précise fait référence à
l'amnistie, lorsque dans l'article 6.5 du Protocole additionnel II aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif aux conflits
armées non internationaux (CANI), il est affirmé par le DIH une
possibilité d'accorder des amnisties. Cet article dispose que : «
A la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir
s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui
auront pris part au conflit armé ou qui auront été
privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit
armé, qu'elles soient internées ou détenues
»60.Cet article est pour les commentaires de la
commission, un encouragement au « geste de réconciliation qui
contribue à rétablir le cours normal de la vie dans un peuple qui
a été divisé »61.
60 IL s'agit du Protocole II relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux,
adopté le 8 juin 1977 par la Conférence Diplomatique sur la
réaffirmation et le développement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armés (Entrée en
vigueur: le 7 décembre 1978, conformément aux dispositions de
l'article 23).
61 Il s'agit du Commentaire des articles et des
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949
téléchargeable sur le site de Comité international de la
Croix-Rouge (
http://www.icrc.org/dih.nsf/).
La citation est tirée du § 4618 du Commentaire mais le § 4617
est également digne d'attention : « [l]'amnistie relève de
la compétence des autorités. Il s'agit d'un acte du pouvoir
législatif qui efface un fait punissable, arrête les poursuites,
anéantit les condamnations [29]. Juridiquement, il est fait une
distinction entre l'amnistie et la grâce, qui, accordée par le
chef de l'Etat, supprime l'exécution de la peine, mais laisse subsister
les effets de la condamnation.
34
Cette mesure est prise par la convention, dans le but de la
recherche de la paix et de la sécurité des pays récemment
sorti des conflits armés. L'article qui parait si clair, est
accompagné d'un commentaire qui vient à nouveau le rendre plus
claire. Selon ce dernier « [l]'objet de cet alinéa est
d'encourager un geste de réconciliation qui contribue à
rétablir le cours normal de la vie dans un peuple qui a
été divisé »62.
Cependant, en ce qui concerne les conflits armés
internationaux (CAT), les dispositions affirmant la pratique des amnisties
prêtent à confusion. En effet, l'article commun 51/52/131/148 aux
conventions de Genève affirme : « Aucune (Haute) Partie
contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer
une autre partie contractante, des responsabilités encourues par
elle-même ou par une autre partie contractante des infractions
prévues à l'article précédent. ». Le
manque de précision des dispositions sur les amnisties des CAT pousse la
doctrine à commenter les dispositions de cet article commun. Pour P.
d'ARGENT qui affirme le caractère confus de cet article, il pense que
souvent « on l'interprète comme interdisant aux Etats de
renoncer entre eux à l'obligation de réparer qui découle
de la commission des crimes de guerre. Il est sans doute plus correct de
considérer qu'elle signifie que l'accusé ne peut pas se
déduire d'un accord interétatique de renonciation à la
réparation le fait qu'il ne pourrait plus être puni. En outre, cet
article signifie aussi que les Etats ne peuvent pas, par convention
internationale, s'accorder des amnisties relatives à des crimes de
guerre. Mais la disposition ne limite en ce cas les amnisties convenues par
traité. Elle n'empêche pas les amnisties internes
»63.
Apres le DIH, plusieurs autres traités en rapport avec
le DIDH ont reconnu l'existence des amnisties au niveau international. Ces
traités ont un caractère international, mais parfois universel
comme, c'est le cas du PIDCP. En effet, l'article 4 du Pacte, en reconnaissance
aux amnisties, dispose : « 1. Dans le cas
où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est
proclamé par un acte officiel, les États Parties au
présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la
situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues
dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas
incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit
international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination
fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion ou
62 Il s'agit du Commentaire des articles et des
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949
téléchargeable sur le site de Comité international de la
Croix-Rouge (
http://www.icrc.org/dih.nsf/).
63 Argent P, Les réparations de guerre
en droit international public. La responsabilité internationale des
Etats à l'épreuve de la guerre, Bruxelles, Bruylant,
p.769
35
l'origine sociale. 2. La disposition
précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7,
8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18. 3. Les États Parties
au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États Parties les
dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui
ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera
faite par la mêe entremise, à la date à laquelle ils ont
mis fin à ces dérogations. ».
On peut également indiquer avec les directives de
Belfast sur l'amnistie et la responsabilité que « Les Etats
n'enfreindront pas nécessairement leurs obligations si, en raison de
l'exercice du pouvoir discrétionnaire de poursuite, ils ne poursuivent
pas tous les auteurs ou instances de ces crimes. (...) des amnisties
conçues avec soin combinées avec stratégies de poursuite
sélectives peuvent être en phase avec les obligations
internationales d'un Etat et promouvoir les objectifs légitimes d'un
Etat à répondre aux actes criminels
généralisés. »64
Enfin, plusieurs autres institutions affirment reconnaitre
l'existence ou la pratique des amnisties au niveau international. C'est le cas
avec l'Accord de Lomé du 7 juillet 1999 qui garantit l'amnistie à
FODAY Sankho, en son article IX, mais aussi du conseil de
sécurité dans ses résolutions 1996/71 et 1996/73,
l'Assemblée générale de l'ONU, la CEDH qui sont favorable
ou accepte la pratique des amnisties sur le plan international65.
De ce qui suit, nous pouvons dire que le DI à travers
ses multiples conventions sur la protection des individus et l'encadrement des
CA, reconnait une existence internationale des amnisties quoique, les
différentes dispositions sont souvent prêtées à
confusion.
B- Le refus conventionnel d'application des prescriptions
pénales
La prescription des crimes est en DIDH reconnu mais pas
accepté pour les infractions les plus graves touchants à la
sensibilité internationale. En effet, si le DI ne se prononce
particulièrement pas en défaveur de la prescription des
infractions moins grave, il n'en est pas le cas avec les crimes internationaux
qui ont fait l'objet d'une convention internationale appelé : Convention
sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité, adopté le 26 novembre 1968.
Cette convention qui interdit formellement la prescription des
peines, énumère dans son article Premier les crimes
internationaux, tout en affirmant leur imprescriptibilité. Ainsi, il
est
64 Les directives de Belfast sur
l'amnistie et la responsabilité.
65 Pratique relative à la
règle 159 de l'étude du CICR sur le DIH coutummier, à lire
sur :
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/dovs/v2_rul_rule159
(en anglais. Consulté le 12 juillet 2020).
36
écrit que : « Les crimes suivants sont
imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont
été commis : a ) Les crimes de guerre, tels
qu'ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international
de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les
résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 11
décembre 1946, notamment les "infractions graves"
énumérées dans les Conventions de Genève du 12
août 1949 pour la protection des victimes de la guerre; b )
Les crimes contre l'humanité, qu'ils soient commis en temps de
guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sont définis dans le Statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et
confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de
l'Assemblée générale l'Organisation des Nations, en date
des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l'éviction par
une attaque armée ou l'occupation et les actes inhumains
découlant de la politique d' apartheid , ainsi que le crime de
génocide, tel qu'il est défini dans la Convention de 1948 pour la
prévention et la répression du crime de génocide,
même si ces actes ne constituent pas une violation du droit interne du
pays où ils ont été commis.66 ».
Cette convention montre la volonté des Nation-Unies de
mettre fin à tout processus d'impunité et de favoriser des
mécanismes permettant de mettre en place une justice internationale qui
prenne en considération les droits des individus notamment à la
réparation et à la recherche de la vérité. A la
suite de la convention des Nations-Unies, l'Europe s'est aussi engagé
dans la même lutte, en en mettant en place une Convention
européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre
l'humanité et des crimes de guerre en 1974, soit quatre (4) ans
après l'entrée en vigueur de la convention des NU.
Tout comme la convention des NU, la convention
européenne affirme en son article Premier que « Tout Etat
contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires afin que
la prescription soit inapplicable à la poursuite des infractions
suivantes et à l'exécution des peines prononcées...
». Cet article interdit non seulement l'application de la prescription,
mais plus encore, il oblige les Etats à ne pas appliquer une politique
favorisant l'impunité.
L'article 2 ajoute : « 1)
Dans chaque Etat contractant, la présente Convention
s'applique aux infractions commises après son entrée en vigueur
à l'égard de cet Etat. 2) Elle s'applique
également aux infractions commises avant cette entrée en vigueur
dans les cas où le délai de prescription n'est pas encore venu
à expiration à cette date ». On constate ici une
affirmation
66 Convention des Nations-Unies sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité de 1968.
37
de la rétroactivité de cette convention sur les
prescriptions avant son entrée en vigueur et dont les délais ne
sont pas encore à expiration.
Paragraphe II : Les difficultés d'application
des deux institutions
Les difficultés d'application des amnisties et des
prescriptions pénales se manifestent par leur incompatibilité
avec les DIP et le DIH (A), avec les principes de l'ONU
(B) et enfin avec la monté du principe de
l'imprescriptibilité des crimes internationaux (C).
A- L'incompatibilité de des amnisties avec le
Droit international pénal et le Droit international
humanitaire
L'incompatibilité des amnisties avec le DIP et le DIH
est autant conventionnelle que jurisprudentielle.
En effet, relativement au DIP, on assiste depuis plusieurs
années à la création de Tribunaux pénal tant ad hoc
que universelles, dont le but est de lutter contre l'impunité dans le
monde. L'amnistie qui est une forme d'encouragement de l'impunité est
donc incompatible aux exigences du DIP. Dans une décision du 13 mars
2004, les juges du Tribunal spécial pour la Sierra Leone ont
affirmé l'incompatibilité des amnisties avec les obligations et
les conventions internationales en ces termes : « Even if the opinions
held that Sierra Leone may not have breached customary law in granting an
manesty, this court is entitled in the exercise of its discretionary power, to
attribute little or a weight to the grant of such amnesty which is contary to
the obligations in certain treaties and conversations the purpose of which is
to protct humanity.».
Aussi, l'incompatibilité des amnisties avec le DIP
résulte du fait que le DIP prône la responsabilité de
chaque individu devant ses manquements. Le préambule de la CPI rappelle
que « qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa
juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux ».
Cette position de la CPI bien que non précise sur le cas
particulier de l'amnistie, puisque ayant un caractère extrajudiciaire,
montre que la pratique des amnisties est contraire aux obligations
internationales des Etats qui doivent livrer à la juridiction
internationale, les responsables des crimes internationaux.
L'amnistie des crimes internationaux n'est pas envisageable en
DIP. Cet argument est soutenu par plusieurs auteurs comme Maison (R) qui ne
voit pas le bien fondé des amnisties en DI. C'est pourquoi elle
écrit : « Un Etat ne peut pardonner un crime, tel qu'un crime
de Droit international, que d'autres Etats sont amenés à garder
en mémoire et à poursuivre ».
38
C'est dans ce sens que la Cour interaméricaine des
droits de l'homme va déclarer dans l'affaire Velasquez-Rodriguez, que
« Les Etats doivent prévenir toute violations des droits
reconnus par les conventions et enquêter au sujet de toute violation et
la punir67 ».
L'obligation de répression qui est
considéré comme un des principes du DIP est incompatible avec
l'amnistie. En effet, suivant l'article 25 du Statut de Rome parlant de la
responsabilité individuelle, il est affirmé que «
1. La Cour est compétente à
l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.
2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence
de la Cour est individuellement responsable et peut être puni
conformément au présent Statut. 3. Aux termes du
présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut
être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :
a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement,
conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre
personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable;
b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel
crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce
crime;... ». Les amnisties sont donc dans cette perspective
incompatible au DIP.
Relativement à l'incompatibilité avec le DIH,
celle-ci se fonde sur les violations ou les interprétations
erronées des conventions internationales. En effet, au regard des
articles art. 49, 50, 129 et 146, des quatre conventions de Genève de
1949, les Etats doivent sanctionner pénalement les auteurs des crimes
dans les CAI, ou ceux qui ont donné l'ordre de les commettre Ils doivent
rechercher les personnes soupçonnées d'avoir commis, ou
donné l'ordre de commettre, de telles infractions et les
déférer, quelle que soit leur nationalité, à leurs
propres tribunaux, ou les extrader. Ils doivent également prendre les
mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux
Conventions.
Quant à la mauvaise interprétation des
conventions internationales par les Etats, il faut reconnaitre que les Etats se
basent sur l'article 6.5 du PA II des CG pour appliquer les amnisties, alors
même que cet article ne concerne que les CANI. Les différentes
violations du DIH observées doivent nécessairement faire l'objet
d'enquêtes et de poursuites judiciaire de la part des autorités.
Toutefois, le DIH coutumier applicable tant dans les CAI que dans les CANI
impose aux États d'enquêter sur tous les crimes de guerre qui
auraient été commis par leurs ressortissants ou leurs forces
armées, ou sur leur territoire, et, le cas échéant, de
poursuivre les
67 Cour interaméricaine des droits de
l'homme, Affaire Velasquez Rodriguez, Arret du 29 juillet 1988, série C,
n4, §172.
39
suspects. Ils doivent également enquêter sur les
autres crimes de guerre relevant de leur compétence et, le cas
échéant, poursuivre les suspects68.
Les incompatibilités des amnisties avec le DIP et le
DIH sont donc liées à la responsabilité internationale des
individus et aux violations des conventions de DIH. Qu'en est-il des
incompatibilités avec les principes des NU ?
B- Incompatibilité avec les principes de
l'Organisation des Nations Unies
Les Nations-Unies ont condamné par leurs principes et
politique, l'impunité des crimes graves touchant à la
sensibilité internationale. L'ONU affirme que les amnisties, les
prescriptions pénales et toute autre forme d'impunité sont
incompatible à sa politique. Les Etats doivent selon elle veiller
à ce que: a) les auteurs d'atteintes graves aux droits de l'homme et au
droit humanitaire soient traduits en justice69; et b) les victimes
aient droit à un recours utile, y compris à
réparation70.
Les Nations-Unies dans sa politique, obligent les
différends Etats à mettre en place les des mécanismes
d'enquête et de réparation des violations des droit de l'homme.
Les amnisties et les prescriptions pénales sont prohibées. C'est
ainsi que l'un des Principes fondamentaux et directives concernant le droit
à un recours et à réparation des victimes de violations
flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves
du droit international
68 Voir la Règle 158 de
l'étude du CICR sur le DIH coutumier, op. cit., note 1.
69 Par exemple, les Principes de
la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage,
l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de
crimes de guerre et de crimes contre l'humanité prévoient que les
crimes de guerre et les crimes contre l'humanité «doivent faire
l'objet d'une enquête, et les individus contre lesquels il existe des
preuves établissant qu'ils ont commis de tels crimes doivent être
... traduits en justice et, s'ils sont reconnus coupables,
châtiés» (résolution 3074 (XXVIII) de
l'Assemblée générale). Les Principes relatifs à la
prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires
et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces
exécutions prévoient: «En aucun cas ... une amnistie
générale ne pourra exempter de poursuites toute personne
présumée impliquée dans des exécutions
extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires» (résolution 1989/65,
annexe, Principe 19, du Conseil économique et social). La
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées prévoit que «[l]es auteurs et les
auteurs présumés [d'actes de disparitions forcées] ne
peuvent bénéficier d'aucune loi d'amnistie spéciale ni
d'autres mesures analogues qui auraient pour effet de les exonérer de
toute poursuite ou sanction pénale» (résolution 47/133, art.
18, de l'Assemblée générale), alors que la
Déclaration sur l'élimination de la violence à
l'égard des femmes, de 1993, prévoit que les États
devraient «agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de
violence à l'égard des femmes, enquêter sur ces actes et
les punir conformément à la législation nationale, qu'ils
soient perpétrés par l'État ou par des personnes
privées» (résolution 48/104, art. 4 c), de
l'Assemblée générale). La Déclaration et le
Programme d'action de Vienne, adoptés en 1993 par la Conférence
mondiale sur les droits de l'homme, affirme que «[l]es États
devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l'impunité aux
personnes responsables de violations graves des droits de l'homme telles que
les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces
violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases
solides» (A/CONF.157/24 (partie I), chap. III, par. 60).
70 Par exemple, la
Déclaration universelle des droits de l'homme proclame: «Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi» (art. 8).
40
humanitaire, adoptés par l'Assemblée
générale en 200571, réaffirme cette obligation
lorsqu'il dit : « En cas de violations flagrantes du droit
international des droits de l'homme et de violations graves du droit
international humanitaire qui constituent des crimes de droit international
[par exemple des «crimes de guerre»], les États ont
l'obligation d'enquêter et, s'il existe des éléments de
preuve suffisants, le devoir de traduire en justice la personne
présumée responsable et de punir la personne
déclarée coupable de ces violations ». Cette
affirmation est une volonté manifeste des NU pour mettre fin aux
pratiques d'amnisties et de prescription pénale pour les crimes
internationaux.
Aussi, l'Ensemble de principes actualisé pour la
protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre
l'impunité, dont la Commission des droits de l'homme a pris acte avec
satisfaction en 2005, affirme essentiellement la même norme dans son
Principe 1972, comme quoi « Les États doivent mener
rapidement des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales
sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire
et prendre des mesures adéquates à l'égard de leurs
auteurs, notamment dans le domaine de la justice pénale, pour que les
responsables de crimes graves selon le droit international soient poursuivis,
jugés et condamnés à des peines appropriées
».
Parlant spécifiquement du cadre des amnisties et des
prescriptions pénales, le principe 24 vient donner des limites
d'applications aux Etats, si ceux-ci mettaient quand même les
impunités en oeuvre. Pour ce principe, « Y compris lorsqu'elles
sont destinées à créer des conditions propices à un
accord de paix ou à favoriser la réconciliation nationale,
l'amnistie et les autres mesures de clémence doivent être
contenues dans les limites suivantes:
a) Les auteurs de crimes de droit international graves ne
peuvent bénéficier de telles mesures tant que l'État n'a
pas satisfait aux obligations visées au Principe 19 ou qu'ils n'ont pas
été poursuivis par un tribunal - international,
internationalisé ou national - compétent hors de l'État en
question... ».
Enfin, plusieurs autres principes comme le principe 31 ou 32
nous permettent de comprendre que la politique des Nations-Unies est
incompatible aux institutions prônant l'impunité. Cette
affirmation d'incompatibilité entre les amnisties, les prescriptions
pénales et la politique de
71 Résolution 60/147, annexe, de
l'Assemblée générale.
72 Résolution 2005/81 sur l'impunité,
par. 20.
41
l'ONU est dans une certaine mesure la conséquence de la
monté de la notion d'imprescriptibilité des crimes au rang de
principe en DIP.
C- La montée de l'imprescriptibilité comme
principe
Les raisons techniques et pratiques justifiants la
prescription en droit internes ont fait face à plusieurs obstacles lors
de l'élaboration du Statut de Rome. Les opposants à
l'imprescriptibilité soutenaient que « evidence disappears over
time and that this could affect the right of the accused to a fair
trial73 ». Il s'est avéré que cet argument
relève purement du droit interne, mais que la Cour européenne a
reconnue notamment lors de l'affaire Stubbings et autres c/ RU, la Cour a
énoncé, dans un obiter dictum repris par sa
jurisprudence ultérieure, que « les délais de
prescription dans les affaires d'atteinte à l'intégrité de
la personne sont un trait commun aux systèmes juridiques des Etats
contractants. Ces délais ont plusieurs finalités importantes,
à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme
aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de
plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et
empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux
étaient appelés à se prononcer sur des
événements survenus loin dans le passé à partir
d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et
qui seraient incomplets en raison du temps écoulé
»74.
Dans les années 64-65, dans la peur que les crimes
perpétrés par les Nazis soient prescrits au regard des
règles de 20 ans de prescriptions présent dans différentes
législations, les acteurs de la scène internationale commencent
à réfléchir sur un concept permettant de contrer la
prescription des crimes. C'est ainsi qu'on aboutit par précipitation,
à des mesures visant à allonger les délais de prescription
ou poser le principe de l'imprescriptibilité pour de tels
crimes75. Apres la naissance de l'idée de
l'imprescriptibilité, sa mise en place à été
plutôt difficile pour son adaptation à tous les crimes
internationaux.
Cette naissance historique particulière, qui explique
en partie l'échec des deux conventions élaborées au sein
respectivement des Nations Unies et du Conseil de l'Europe, la seconde en
réaction à la première, n'est pas sans rejaillir
aujourd'hui encore sur l'état du droit positif. La Convention sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité du 26
73 Guide on Article 6 of the European Convention on
Human Rights, aout 2020.
74 Stubbings et autres c/ RU, 22 octobre
1996, Rec. 1996-IV, § 51.
75 P. de MERTENS, ouvrage 1974, p.71 : « (...)
le débat relatif à la prescription s'est noué, à
l'origine, en Yougoslavie comme dans les autres pays autour des seuls crimes
nazis (...) ».
42
novembre 1968, adoptée par 58 voix contre 7 et 36
abstentions, et en vigueur depuis le 11 novembre 1970, fut
considérée à l'époque comme un « fiasco
»76.
Toutefois, depuis la création de la CPI, la convention
de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes qui, était
jusque-là rejeté par certains Etats, a eu une autre tournure
puisque désormais consolidé par une juridiction internationale.
En effet, l'article 29 du Statut de Rome reconnait que « Les crimes
relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas ».
Cette reconnaissance fait passer l'imprescriptibilité au rang des
principes fondamentaux du DIP. L'imprescriptibilité pour certains crimes
internationaux est désormais acquise sur la scène internationale.
L'adoption de la rédaction actuelle de l'article 29, la plus favorable
à l'imprescriptibilité parmi les différentes options
maintenues jusqu'à la conférence finale de juin-juillet 1998,
relève presque du miracle.
Enfin, dans son application, l'imprescriptibilité
à fait face à la question de la rétroactivité pour
les crimes commis avant l'entrée en vigueur des différentes
conventions. L'article 1er de la Convention des Nations Unies avait
prévu son application aux crimes commis avant son entrée en
vigueur, ce qui a été fortement critiqué77.
Selon T. Todorov, « (...) en étendant la loi de `maintenant'
à `autrefois' comme dans les crimes imprescriptibles, (...) on contribue
à amalgamer droit et morale, le juste et le bien. Or, la distinction
entre les deux est à la base même des démocraties
libérales modernes. A la différence des théocraties comme
des Etats totalitaires, la démocratie ne prétend pas être
un Etat vertueux, elle ne définit pas le souverain tout en obligeant
tous les citoyens d'y aspirer »78. La
rétroactivité représente donc un problème, au
regard du PIDCP (art 15), de la CEDH (art 7)... Ainsi, selon l'un des «
Principes de Bruxelles contre l'impunité et pour la justice
internationale », issus du Colloque tenu à Bruxelles du 11 au
13 mars 2002272, « le caractère criminel des faits en cause
doit être apprécié au regard du droit interne ou du droit
international. Il n'est dès lors pas contraire aux principes de
légalité et de non-rétroactivité des lois
pénales de poursuivre les auteurs de faits réputés
criminels au regard du seul droit international au moment où ils sont
commis (...) »79. Dans l'affaire Coëme et autres
c/Belgique, la Cour a ajouté que « les délais de
76 P. MERTENS, Op. cit., p. 165. R. H.
MILLER, « The convention on the non-applicability of statutory limitations
to war Crimes and crimes against humanity », AJIL, vol.65, 1971,
pp. 476 et s.
77 L'applicabilité de cette convention est
considérée comme portant atteinte au principe de
non-rétroactivité contenu aux articles 7 CEDH et 15 du PIDCP : V.
C. DEN WYNGAERT et J. DUGARD, « Non-applicability of limitations »,
in The
Rome Statute of the International criminal Court, A
Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 874
78 V. T. TODOROV, « Les limites de la justice
», in A. CASSESE et M. DELMAS-MARTY, Crimes internationaux et
juridictions internationales, Paris, PUF, 2002, p. 44.
79 Principe n° 6 relatif à la
légalité et à la non-rétroactivité des
normes pénales.
43
prescription, qui sont un trait commun aux systèmes
juridiques des Etats contractants, ont plusieurs finalités, parmi
lesquelles garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux
actions et empêcher une atteinte aux droits de la défense qui
pourraient être compromis si les tribunaux étaient appelés
à se prononcer sur le fondement d'éléments de preuve qui
seraient incomplets en raison du temps écoulé ».
CHAPITRE II : IMPACTS JURIDIQUES DES AMNISTIES ET DES
PRESCRIPTIONS PENALES
Les impacts juridiques des amnisties et des prescriptions
pénales sont non seulement sur les victimes (SECTION 1) mais aussi sur
les présumés auteurs et dans la société (SECTION
2).
SECTION I : Les impacts sur les victimes : entre
violation et garanti des droits des victimes des violations des Droits de
l'homme.
Les amnisties et les prescriptions pénales, des
pratiques qui violent les droits des victimes
(Paragraphe 1) et qui s'opposent sur les droits des victimes
à la réparation (Paragraphe 2).
Paragraphe I : Amnisties et prescriptions
pénales, deux pratiques violant les droits des victimes.
Le droit au procès équitable (A)
et à une assistance judiciaire (B) sont deux
droits violés par les amnisties et les prescriptions pénales.
A- Le droit à un procès équitable
Le droit à un procès équitable est
définit dans le Pacte comme le droit de « [t]oute personne
(...) à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial
(...) qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil.
»80.
Selon la CIDH, dans l'affaire de Barrios Altos, les lois
d'amnistie empêchent les victimes d'être entendues par un
juge81 et violent, par conséquent, le droit à un
procès équitable.
La pratique des amnisties sont dans cette perspective
contraire aux droits des victimes à un procès équitable
puisque après la mise en oeuvre de celles-ci, les victimes ne peuvent
plus prétendre saisir la justice afin de revendiquer leurs droits
violés. C'est dans ce contexte que la validité de la loi
d'amnistie en Afrique du Sud a fait l'objet d'une contestation en 1996,
devant
80 PIDCP, art 14 (1)
81 Affaire des Barrios Altos v
Pérou, Arrêt du 14 mars 2001, Série C No. 75,
§41- 42.
44
la Cape Provincial Division de la Cour Suprême et
simultanément devant la Cour Constitutionnelle.
En effet, dans les premier cas, l'Azanian People's
Organisation (AZAPO) demanda une interdiction du comité d'amnistie,
déclarant que l'Act violait les dispositions de la Constitution
garantissant à toute personne le droit « to have justiciable
disputes settled by a court »82.
Dans l'affaire, devant la Cour constitutionnelle, AZAPO and
others v. The President of the Republic of South Africa, la
constitutionnalité de la Section 20 (7) de l'Act, concernant les effets
de l'amnistie, fut contestée77 et il fut argumenté qu'en
accordant l'amnistie aux auteurs de crimes contre l'humanité l'Etat
violait ses obligations en droit international83, notamment
l'obligation faite aux Etats de garantir la justice équitable pour tous
les citoyens victimes des violations, conformément au PIDCP.
S'agissant de la prescription pénale, et partant sur la
base des obligations des Etats de rendre les procès équitables,
il faut souligner que l'enclenchement des mécanismes de prescriptions
pénales ne permet pas aux autorités de poursuivre ni de condamner
les auteurs de différentes infractions une fois que les délais de
prescription sont épuisés. Ceci est donc une violation des droits
des victimes qui ne peuvent pas demander justice pour les violations dont ils
ont été l'objet.
Enfin, le délai de prescription qui est une
période donnée aux différentes victimes de saisir la
justice pour réclamer leurs droits est un moyen de dissuader certains
justiciables de saisir cette justice, notamment dans le contexte africain. En
effet, le temps de rassembler les preuves et tous les éléments
permettant d'actionner le mécanisme judiciaire, le délai peut
dans certains cas passer. C'est les cas des crimes qui sont dans certains pays
comme le Cameroun, selon la Loi pénale de 201684, article
67.1. a, prévoit une prescription de 20 ans pour les crimes.
Les amnisties et les prescriptions pénales sont des
institutions de violation des droits des victimes à un procès
équitable, ce qui est dans le même sens une violation des droits
de l'homme et des obligations des Etats qui décident de les mettre en
oeuvre sur les infractions touchant à la sensibilité
internationale.
82 Section 22 de la Constitution Interim 1993.
83 Résumé de l'affaire AZAPO v.
President of the Republic of South Africa, publié sur le site
officiel de la CVR.
84 Loi n 2016/007 du 12 juillet 2016, art 67. 1. a
: « La peine principale non subie, ainsi que les peines accessoires et les
mesures de sureté qui l'accompagnent, ne peuvent plus être
exécutées après l'expiration des délais
ci-après déterminés à compter de la date du
jugement ou de l'arrêt devenu définitif : a) pour crime : 20 ans
... »
45
B- Le droit à une assistance juridique et
judiciaire
Le doit à une assistance judiciaire est un droit dont
toutes les victimes des violations des droits de l'homme doivent
bénéficier. En effet, aux fins des principes et lignes
directrices des NU su l'accès à la justice, le terme «
assistance juridique s'entend des conseils, de l'aide et de la
représentation juridiques en faveur de toute personne détenue,
arrêtées, ou emprisonnées, soupçonné d'une
infraction pénale, et des victimes et témoins devant la justice
pénale, qui sont fourni gratuitement à toute personne indigente
ou lorsque l'intérêt de la justice l'exige. L'expression
assistance juridique recouvre en outre les notions d'éducation au droit,
d'accès à l'information juridique et d'autres services fournis
à toute personne à la faveur des mécanismes alternatifs de
règlement de conflits et de justice réparatrice
85».
Les NU reconnaissent un droit de l'assistance juridique
lorsque dans le principe premier, il affirme que c'est un élément
fondamental pour une administration efficace de la justice pénale. Ce
principe constitue également un fondement pour d'autres droits droit
comme celui du procès équitable et garanti l'équité
fondamental et la confiance du public dans la justice
pénale86.
Dans le contexte des amnisties et des prescriptions
pénales, notamment dans le cadre des CA, les victimes ont pour la plus
part de temps perdu tous leurs biens et ne peuvent par conséquent pas
avoir les moyens pour saisir la justice et surtout bénéficier
d'un conseil juridique. L'un des exemples les plus concrets est celui de la GC
en Sierra Leone ou même en AS, plusieurs familles victimes de la crise se
sont retrouvées avec une impossibilité de saisir la justice faute
de moyen. Les institutions de clémence ne favorisent pas cependant ces
individus à bénéficier de l'égalité de
justice, conformément aux textes de la DUDH. Le refus d'accorder aux
différentes victimes une assistance juridique gratuite est de ce fait
une violation de leurs droits car pour l'ONU, c'est de l'obligation des Etats
d'accorder cela. C'est ainsi qu'il est affirmé dans Les principes et
lignes directrices des NU sur l'accès à l'assistance juridique
dans le système de justice pénale que « Les Etats
doivent considérer qu'il est de leur devoir et obligation de fournir une
assistance juridique. A cette fin, ils doivent... garantir la mise en place
d'un système d'assistance juridique complet, qui soit accessible,
efficace, pérenne et
85 Principes et lignes directrices
des NU sur l'accès à l'assistance juridique dans le
système de justice pénale.
86 L'expression justice
pénale est employée ici dans le sens des lignes directrices en
matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et
témoins d'actes criminels (résolution 2005/20 du conseil
économique et social, annexe).
46
crédible. Les Etats doivent allouer les ressources
humaines et financières nécessaires au système
d'assistance juridique. ».
L'absence d'un procès équitable et le refus
d'accompagner juridiquement les victimes après la mise en place des
amnisties et des prescriptions pénales est selon les NU et les
différentes conventions relatives aux droits des victimes, de graves
violations des droits de ces derniers qui, ne veulent que réclamer les
réparations sur les violations dont ils ont fait l'objet.
Paragraphe II : Deux mesures opposées quant
à la règle de réparation
La réparation a pour but la promotion de la justice et
la tentative de remédier aux préjudices subis par les victimes.
Cette réparation doit être effective, rapide et efficace. Si on
observe une tentative de réparation dans la mise en place des amnisties
(A), cela n'en est pas le cas avec les prescriptions
pénales, d'où leur mise en cause au niveau international au
profit de l'imprescriptibilité (B).
A- Les amnisties et le droit des victimes à la
réparation
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé,
à le réparer », nous rappelle l'article 1382 du C. Civ
français. Cet article met en oeuvre la responsabilité
individuelle de chacun devant ses faits. Une responsabilité qui est
précisé à l'article 138387.
Apres la commission des crimes, les individus sont face
à leurs responsabilités tant pénales que civiles. La
réparation faisant partie intégrante de la responsabilité
civile, il importe aux responsables de réparer d'une manière ou
d'une autre leurs dommages afin que les victimes entrent en possession de leurs
droits. Sur le plan international ou plus précisément dans le
cadre africain des droits de l'homme, la CADHP énonce que les mesures de
réparation doivent, selon les circonstances particulières de
chaque affaire, inclure la restitution, l'indemnisation, la réadaptation
de la victime et les mesures propres de garantir la non
répétition des violations, compte tenu des circonstances de
chaque affaire. C'est dans cette optique que dans l'affaire Sébastien
Germain AJAVON c. République du Bénin, la Cour a affirmé
que « la réparation doit, autant que possible, effacer toutes
les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui
aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas
été commis »88.
87 C. Civ, art 1383, « Chacun est
responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence ».
88 Affaire Sébastien Germain AJAVON c.
République du Bénin, Arrêt du 28 novembre 2019
47
Cette décision de la Cour nous permet de mettre en
lumière deux catégories de réparation, à savoir la
réparation matérielle qui comprend l'indemnisation et la
restitution, et la réparation morale représenté par la
satisfaction.
L'indemnisation, présentée comme le plus courant
des réparations du fait qu'elle est plus facile à mettre en
oeuvre, intervient lorsque le dommage est médiat. Dans le cadre des
violations des droits de l'homme, les victimes réclament dans la plupart
de temps une indemnisation puisque ayant perdu tous leurs biens, aussi leurs
facultés physique et parfois morale. C'est dire que toute violation,
physique ou morale peut faire l'objet d'une indemnisation. Enfin,
l'indemnisation couvre l'ensemble du préjudice et, prend effet non pas
à la date de la survenance de la violation, mais à la date de la
fixation de l'indemnité.
La restitution quant à elle, c'est la remise en
état dans la situation antérieure comme si le dommage
n'était pas survenu, afin « d'effacer toutes les
conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui
aurait vraisemblablement existé, si ledit acte n'avait pas
été commis » (CPJI, 1928, Usine de Chorzow). C'est la
meilleure réparation envisageable ; malheureusement, il est le plus
souvent illusoire de croire que la remise en l'état soit
possible89, la CDI prévoit d'ailleurs que la restitution ne
doit pas imposer une charge hors de proportion avec le dommage90.
Enfin, s'agissant de la satisfaction, c'est une
réparation morale qui peut être invoquée en même
temps que l'indemnisation. Elle parait souvent sous forme de la reconnaissance
publique par les bourreaux ou même l'Etat, sur les violations des droits
de l'homme dont ils ont été responsables. Cela peut donc
être des excuses solennelles lorsqu'il s'agit d'un conflit entre Etat
comme dans l'affaire du Rainbow warrior où la France a
présenté des excuses à la Nouvelle-Zélande ou, mais
aussi d'un Etat avec un individu étranger. La satisfaction a aussi
été l'une des solutions adoptées dans l'affaire des «
Personnels diplomatique et consulaire des États-Unis à
Téhéran » (CIJ, 1980) : « la Cour tient que les
violations successives et continues par l'Iran des obligations qui lui
incombent (...) engagent la responsabilité de l'Iran à
l'égard des États-Unis. Une conséquence évidente de
cette constatation est que l'État iranien a l'obligation de
réparer le préjudice ainsi causé aux États-Unis
». Cette illustration de la CIJ s'applique également aux
violations des droits des individus à cause du laxisme de l'Etat qui a
laissé perpétrer les différentes violations des droits des
individus sur son territoire.
89 Catherine Roche,
L'éssentiel du Droit international public, 10e
édition, 2019-2020, p102.
90 Voir l'arrêt usines de
pâte à papier sur le fleuve Uruguay, CIJ, 2010.
48
Les réparations sont donc des éléments
indissociables à l'amnistie. Elles permettent la mise en oeuvre de cette
dernière, dans le respect des de ses conditions d'application et les
droits des individus tels que prévu par les différends textes
internationaux relatifs aux DIDH et au DIH.
B- Les prescriptions pénales en but à la
règle du droit imprescriptible à la réparation
La prescription pénale en DIDH fait obstacle au droit
de réparation des victimes, d'où l'affirmation d'une violation de
plus des droits de ses victimes qui ne peuvent malheureusement entrer dans
leurs droits. Pour éviter ces violations, le DIDH a mis en place le
droit imprescriptible à la réparation qui, a des composantes
(1), et est le corollaire de l'imprescriptibilité des
poursuites (2).
1- Les composantes du droit imprescriptible à
réparation
Affirmé par les travaux de la sous commissions des
droits de l'homme et les organes régionaux de protection des droits de
l'homme, les composantes du droit imprescriptible à la réparation
sont : le droit à la vérité et le recours effectif de la
réparation.
Le concept « droit de savoir des victimes » est
inscrit dans le rapport final de M. Louis Joinet de 199791. Il est
affirmé que « Indépendamment de toute action en justice,
les victimes, ainsi que leurs familles et leurs proches, ont le droit
imprescriptible de connaître la vérité sur les
circonstances dans lesquelles ont été commises les violations et,
en cas de décès ou de disparition, sur le sort qui a
été réservé à la victime ». Sous
cet angle, ce droit est une partie du droit à la réparation
notamment le droit à la réhabilitation. En 2005, la commission
des droits de l'homme met en place une résolution pour une
réaffirmation de ce droit. Il est ainsi écrit que « Dans
les cas de violations flagrantes des droits de l'homme et de violations graves
du droit international humanitaire, il importe d'étudier la relation
entre le droit à la vérité et le droit à
l'accès à la justice, le droit à un recours utile et
à réparation et d'autres droits de l'homme
pertinents92 ».
91 L'administration de la justice
et les droits de l'homme des détenus », « Question de
l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme (civils et
politiques) », Rapport final de M. Louis JOINET, Commission des Droits de
l'Homme, Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 octobre 1997,
rapport final en application de la décision 1996/119, § 31 : Annexe
2 : Ensemble de principes pour la protection et la promotion des droits de
l'homme par la lutte contre l'impunité : Principe 3.
92 « Le droit à la
vérité », Résolution de la Commission des droits de
l'homme 2005/66, 20.04.2005, qui demande, au point 6, au Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme « de préparer une étude
sur le droit à la vérité, comprenant notamment des
informations sur les fondements, la portée et le contenu de ce droit en
vertu du droit international, ainsi que des renseignements sur les meilleures
pratiques et des recommandations en vue de l'application effective de ce droit
(...) ».
49
Dans les systèmes régionaux des droits de
l'homme, le droit à la vérité s'est également vu
reconnaitre, notamment par le système interaméricain des droits
de l'homme qui, à travers les décisions de la CADH qui à
considérer en 1997 dans l'affaire Castillo Páez que le
concept du droit à la vérité venait de la doctrine et de
la jurisprudence, influençant ainsi les DH et qu'il impose aux
autorités étatique d'enquêter sur les faits ayant produit
des violations de la CADH93.
Le droit à la vérité est très
important pour les victimes, mais pas que. En effet, il est aussi utile pour
une éducation de la société. Ainsi, les nouvelles
générations en connaissance des causes, des violations et des
conséquences qui ont découlées de ces violations, une
prévention pour la lutte contre ces actions sera imminente. Enfin, pour
pouvoir prendre une autre envole et oublier les traumatismes et les
différentes violations, il faut avoir lu ou connu l'histoire, comme nous
l'affirme Louis Joinet94.
2- Le droit imprescriptible à la
réparation, un corollaire de l'imprescriptibilité des
poursuites
Theo Van Boven écrit dans un rapport: « (...)
l'application de la prescription prive souvent les victimes de violations
graves des droits de l'homme de la réparation qui leur est due. Il
faudrait que, par principe, les demandes de réparation de ces victimes
ne soient soumises à aucune prescription. A cet égard, on devrait
tenir compte du lien qui existe entre les violations flagrantes des Droits de
l'Homme et les crimes les plus graves pour lesquels, selon un avis juridique
autorisé, la prescription ne peut s'appliquer »95.
Ce rapport montre que la réparation des victimes ne doit être
soumise à aucune prescription puisque étant un doit pour les
victimes. La prescription des réparations est encore envisageable pour
les infractions qui ne relèvent pas de crimes internationaux. Toutefois,
lorsque nous sommes en face des violations de DIH ou de DIDH, l'application de
la prescription des réparations n'est plus envisageable, suivant le
principe de l'imprescriptibilité des poursuites.
Si en droit interne il est difficile de concilier les
prescriptions aux obligations des Etats de punir les auteurs de graves crimes
internationaux, il est cependant possible en droit international que
l'engagement de la responsabilité pénale individuelle de l'auteur
de l'acte est considéré comme un élément essentiel
du droit à réparation des victimes ; on pourrait même
arguer du caractère
93 V. l'affaire Castillo Páez, du 3
novembre 1997, Série C n° 34, §§ 86 et 90.
94 In « Rapport sur la question de
l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme (civils et
politiques) », Doc.E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1), §50
95 Rapport final de T. VAN BOVEN, E/CN.4/Sub.2/1993/8,
2 juillet 1993.
50
coutumier de cette obligation96. L'Etat engage sa
responsabilité internationale, spécialement devant les Cours
régionales de droits de l'homme, pour non-respect de cette obligation.
Il convient donc de conclure que, pour certaines violations, le droit
imprescriptible des victimes à réparation a pour corollaire
l'imprescriptibilité des poursuites et des peines contre les auteurs de
telles infractions97
Section II : Les impacts sur les présumés
auteurs de crimes et la société
Les impacts des amnisties et des prescriptions pénales
sur les présumés auteurs, les auteurs et la société
feront l'objet dans cette section, d'une analyse minutieuse.
Paragraphe I : Sur les présumés auteurs
de crimes
Les présumés auteurs des violations des droits
de l'homme dans le contexte des CA se retrouvent dans un bon nombre de cas
amnistiés ou bénéficient des prescriptions pénales
qui, ont des effets non négligeables soit sur leurs condamnation soit
sur la suite de leur vie dans la société. C'est pourquoi nous
retenons l'effacement de la peine pour l'amnistie et l'oublie de l'acte
délictueux au bout d'un temps déterminé par la loi pour
les prescriptions pénales.
L'effacement de la peine concerne plus les amnisties que les
prescriptions pénales. En effet, nous nous trouvons dans 3 cas
distincts. D'abord, lorsque les poursuites contre le présumé
auteur des violations n'ont pas encore été
déclenché, la mise en oeuvre de l'amnistie vient arrêter la
possibilité des poursuites.
Dans le deuxième cas, c'est lorsque les poursuites sont
en cours et que la décision du juge est attendu pour rendre justice.
Dans cette perspective, le prévenu amnistié
bénéficiera d'un non-lieu de la part de la juridiction en charge
de l'affaire. Ce qui est considéré comme une décision de
relaxe.
Enfin, si le délinquant avait déjà
été condamné pour son acte, la décision d'amnistie
vient mettre fin à la condamnation et, les faits pour lesquels il a
été condamné ne figureront pas dans son casier judiciaire.
Aux termes de l'article 133-9 du CP français, « l'amnistie
efface les condamnations prononcées. Elle entraine, sans qu'elle puisse
donner lieu à la restitution, la remise de toutes les peines. Elle
rétablie l'auteur ou le complice de l'infraction dans le
bénéfice
96 R. MAISON, La
responsabilité individuelle pour crime d'Etat en droit international
public, Bruxelles, Bruylant/Université de Bruxelles, 2004. Cf aussi E.
LAMBERT-ABDELGAWAD, « Existe-t-il une spécificité de la
réparation pour crimes internationaux ? », in Les règles
fondamentales de l'ordre juridique international, Journées
franco-allemandes de la SFDI, Paris, Pedone, 2005, à paraître.
97 Hélène RUIZ FABRI,
Recherche sur les institutions de clémence en Europe (Amnistie, Grace,
Prescription).
51
du suris qui avait pu lui être accordé lors
d'une condamnation antérieure. ». Le Conseil constitutionnel
français dans une décision ajoute « qu'il est de l'essence
même d'une mesure d'amnistie d'enlever pour l'avenir tout
caractère délictueux à certains faits pénalement
répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur
égard ou en effaçant les condamnations qui les ont
frappées ; que la dérogation ainsi apportée au principe de
la séparation des pouvoirs trouve son fondement dans les dispositions de
l'article 34 de la Constitution qui font figurer au nombre des matières
qui relèvent de la loi la fixation des règles concernant
l'amnistie »98. Ici, le juge constitutionnel réaffirme
l'idée de d'effacer toute peine et poursuite après le vote de la
loi d'amnistie.
L'effacement de la peine par la mesure d'amnistie ne donne pas
droit à une rétroactivité. En effet, après une
condamnation, le délinquant plusieurs avantages, notamment
professionnel. Mais, après la loi d'amnistie qui éteint sa
condamnation, l'auteur des violations n'est plus en droit de réclamer
une réintégration professionnelle. Cet argument est
illustré par le CC français en 1988, dans sa décision n
88-244 DC du 20 juillet 1988, lorsqu'il affirme que : « l'amnistie ne
comporte pas normalement la remise en état de la situation de ses
bénéficiaires ».
En ce qui concerne enfin l'oublie de l'acte délictueux,
il concerne les prescriptions pénales car pour ces mesures les peines ne
s'effacent pas, mais sont juste oublié. Ainsi, si le
présumé auteur commet à nouveau de tels actes, il sera
considéré comme récidiviste du fait que son casier
judiciaire aura toujours la mentions inculpé pendant une certaine
période.
Paragraphe II : Impacts des Amnisties et prescriptions
pénales sur la société
Les impacts des amnisties et des prescriptions sur la
société sont fondé sur un développement
économique et social (B), mais avant et surtout une
restauration de la paix (A).
A- La Restauration de la paix
La restauration de la paix est l'un des
bénéfices les plus importants que tire la société,
des amnisties et des prescriptions pénales. En effet, on peut comprendre
la restauration de la paix comme la remise en état stable, l'état
d'avant-guerre, la société sur tous les plans.
L'amnistie et la prescription pénale sont deux
pratiques qui permettent à la société de
bénéficier de cet idéal. La société
marquée par des divisions, et le besoin de vengeance des uns sur les
98 Décision 89-258 du 8 juillet 1989, Loi portant
amnistie.
52
autres fragilise tous les secteurs de la vie et, est
incompatible à une vie d'ensemble dans le respect des lois du
gouvernement.
Le fait d'effacer ou d'oublier certains crimes, cela permet de
stabiliser le pays. Durant la période de la Justice transitionnelle en
Afrique du Sud, les dirigeants de la transition ont fait comprendre à la
population lors des consultations pour la recherche de la vérité
que le droit à la paix est l'un des droits les plus précieux que
l'on peut obtenir uniquement si on oubliait les violations des droits du
passé, on amnistiait les différents acteurs puisque
nécessaire pour la reconstruction du pays, et surtout pour le vivre
ensemble.
Au-delà, cette paix est cause de développement
notamment dans le domaine économique et social. Quid de ce
développement.
Le Développement économique et
social
Le développement économique et social est
considéré comme la mutation dans les domaines scientifique,
sanitaire, social, technologique et démographique que nous pouvons
constater sur un lieu donné. A la sortie d'une crise ou ont
été perpétrés les crimes les plus graves, il est
nécessaire de mettre en place des dispositions favorisant ce
développement socio-économique. Ainsi, l'amnistie et la
prescription pénale sont deux pratiques permettant à atteindre
cette finalité.
Les pratiques d'amnistie et de prescription pénale,
comme des institutions qui se fondent sur la réconciliation nationale et
la paix durable permettent un développement industriel et un
développement par les coopérations.
Le développement industriel nécessite la paix et
la stabilité nationale. Les amnisties et les prescriptions
pénales en oeuvrant sur ces idéaux aident à l'implantation
des industries qui elles relèvent l'économie et le social des
habitant. Un exemple peut être pris avec l'Afrique du sud qui, pendant
plusieurs années à connue des tensions liées à
l'Apartheid. A la fin des tensions, des lois d'amnistie et de prescriptions des
peines avaient été prises. La conséquence après la
prise de ces lois est que ce pays est devenu l'un des plus prospères
économiquement et se place de nos jours parmi les pays émergent.
La stabilité du pays a permis une industrialisation et le
développement des plusieurs secteurs primaires qui a
développé le pays.
Enfin, les amnisties et les prescriptions pénales
toujours dans l'optique de favoriser la stabilité durable, permet un
développement économique et social par la coopération
internationale. La coopération internationale est encouragée par
l'article 2 du PIDESC en ces
53
termes : « Chacun des États Parties au
présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par
l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans
économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en
vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le
présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en
particulier l'adoption de mesures législatives. ».
La coopération internationale favorise ainsi la prise
en compte des projets économiques par des bailleurs de fond, les
prêts par les différentes banques et autres institutions
financières internationales. L'exemple le plus palpable en Afrique est
celui de la Côte-d'Ivoire qui, depuis plusieurs années
après le conflit de 2010 voit la coopération internationale
développer son économie touristique. On peut parler
également du plan social mis en place par la cation de ce pays avec l'UE
qui permet de construire des écoles et des hôpitaux dans les zones
les plus reculées du pays, ce qui change ou du moins développe le
niveau de vie social dans ces contré. Avec des enfants qui
s'instruisent, des femmes qui accouchent dans des bonnes conditions et des
maladies qui peuvent enfin être soignées, ce qui permet de
remarquer une hausse importante de l'espérance de vie.
Les amnisties et les prescriptions pénales ont de ce
fait un impact considérable sur le développement
économique et social de tous les pays détruits par la guerre ou
des violences ayant divisées la population.
CONCLUSION
54
Si les dispositions prévues dans les codes
pénaux nationaux règlent dans les détails la discipline
des « institutions de clémence » que sont l'amnistie, et la
prescription, elles doivent nécessairement être
évaluées à la lumière des principes
constitutionnels et internationaux en la matière.99
En effet, la pratique des amnisties et des prescriptions
pénales qui, remonte à des siècles avant même la
mise en place d'une société internationale est toujours
présente dans les différents Etats, malgré les tentatives
d'exclusion par le DIDH. Ces tentatives qui ont pour but d'empêcher
l'impunité ne trouvent pas l'acceptation de tous les Etats, ce qui a
pour conséquence une certaine acceptation de ces institutions de
clémence en DIDH, bien qu'avec des conditions.
Si le DIDH veut à tout prix bannir les institutions de
clémence, ce n'est pas toujours à cause de leur nature mais
plutôt de la pratique qui sont fait de ces institutions par les Etat car,
on constate de plus en plus que ce sont des institutions qui permettent aux
acteurs étatiques de se protéger contre les éventuelles
poursuites sur les violations des droits de l'homme dont ils peuvent être
à l'origine. Les fondements social et moral des amnisties et des
prescriptions pénales, le but visé dans leur manifestation qui
est la réconciliation nationale et la paix durable sont des
éléments qui nous ont permis de comprendre leur impact sur la
société de manière générale, mais plus
particulièrement les auteurs des infractions et les victimes.
Dès lors, quels peuvent être les
mécanismes mis en place par le DIDH pour protéger les victimes
?
99 Hélène Ruiz Fabri
55
|
|
DEUXIEME PARTIE : LES
MECANISMES DE PROTECTION
|
|
|
DES DROITS DES VICTIMES APRES LA MISE EN OEUVRE DES
AMNISTIES ET DES PRESCRIPTIONS PENALES.
|
56
La problématique liée aux Droits des victimes
est vaste et difficile à cerner car, n'étant pas limité
dans le temps ou même restreint à une surface donnée, par
ailleurs ne peut donc faire l'objet de solutions biens précises.
Cependant, trouver des éléments plus ou moins satisfaisants pour
la protection des droits des victimes importe une analyse de différents
cas et une connaissance des textes.
Si les victimes ont longtemps été à
l'écart dans les décisions notamment pénales aux niveaux
national et international, elles sont depuis nombreuses faire entendre leurs
voix pour la protection de leurs propres droits, bien que cela est encore
rejeté par les instances, comme l'explique une victime : «
Quand mon fils âgé de 16 ans a été tué
par un conducteur ivre, je n'ai pas été autorisée à
faire de déclaration d'impact sur la victime ni à
présenter au juge les répercussions du décès de mon
enfant sur notre famille. Mais le défendeur a pu faire défiler
toute une série de témoins en sa faveur »100
Les Nations Unies étant l'organisation mondiale des
peuples et des Etats, fait des droits de l'homme un objectif et un ultime
principe. A ce titre, les mécanismes de protection de ces droits sont le
coeur de son système et doivent constituer pour les victimes et leurs
défenseurs, en désespoir de cause, la seule voie de recours pour
obtenir l'interpellation de leurs oppresseurs et la cessation de la
répression qui les vise. Et seul le règlement judiciaire, de
l'avis du professeur Emmanuel DECAUX, traduit l'inspiration profonde du «
principe de la justice101 » qui, pour être
véritablement équitable, implique, de l'avis du rapporteur
spécial Cherif BASSIOUNI, « le droit des victimes à un
recours, leur droit d'accès direct aux instances judiciaires, leur droit
à réparation102 ». C'est dans ce sens que
l'appareil juridictionnel, mais aussi extra-judiciaire peut nous permettre de
lutter contre l'impunité des amnisties et des prescriptions
pénales, ce qui va contribuer à la protection des droits des
victimes (CHAPITRE 1). Toutefois, les solutions relatives
à la protection des DH étant évolutives, d'autres
solutions peuvent être examinées (CHAPITRE 2).
100 DIXIEME CONGRES DES NATIONS UNIES POUR LA
PREVENTION DU CRIME ET LE TRAITEMENT DES DELINQUANTS, Témoignage
rapporté par le Département de l'information de l'ONU.
101 DECAUX (Emmanuel), Justice et Droits de
l'homme, in Pédone, 2019, 186p.
102 Conseil Economique et Social, Droits
civils et politique et, notamment : indépendance du pouvoir judiciaire,
administration de la justice, impunité. Le droit à restitution,
indemnisation et réadaptation des victimes de violations flagrantes des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, Rapport final du
Rapporteur spécial Cherif BASSIOUNI, présent en application de la
Résolution 1999/33 de la Commission, E/CN.4/2000/62, 18 janvier 2000 (
http://www.kuleuven.ac.be/jat/chap2-p85-92-10decok_files/images002.gif),
pp 85-92.
57
CHAPITRE III : LES MECANISMES
JURIDICTIONNELS ET EXTRA-JURIDICTIONNELS DE PROTECTION DES DROITS DES
VICTIMES.
Plusieurs mécanismes interviennent pour permettre
à la société de lutter contre l'impunité et les
violations graves de droit international des droits de l'homme. C'est dans
cette perspective que nous allons étudier tour à tour les
mécanismes juridictionnels (SECTION 1) et les
mécanismes extra juridictionnels (SECTION 2) de garanti
des droits.
SECTION I : Les mécanismes juridictionnels
Les mécanismes juridictionnels qui seront
abordés dans cette partie sont ceux qui opèrent en droit interne
(Paragraphe 1) et en droit international
(2).
Paragraphe I : les juridictions nationales
Dans les juridictions nationales, nous nous attarderons sur le
juge pénal à travers ses compétences (A),
et sur le contentieux devant ce juge si particulier (B).
A- La compétence du juge pénal
Le juge pénal a plusieurs compétences, parmi
lesquelles nous pouvons citer la compétence matérielle, la
compétence territoriale et la compétence personnelle.
S'agissant de la compétence matérielle et
suivant le droit français, c'est le juge d'instruction qui est
compétent en matière de crimes. Pour l'instruction des affaires
relevant des juridictions pénales, il a le pouvoir de procéder
par tous les moyens légaux à la prise d'informations qu'il juge
nécessaire pour la manifestation de la
vérité103. Toujours dans le cadre de ses
compétence matérielle, le JI peut délivrer des mandats de
comparution, d'amener ou d'arrêt, comme l'indique les articles 122 et
suivant du CPP104; d'ordonner le placement d'une personne mise en
103 Ces moyens sont souvent les auditions des
temoins ou des parties civiles, d'interrogatoires de personnes mises en examen,
de confrontations, de perquisitions, de saisies, de transports sur les lieux,
de reconstitutions, d'expertises confiées à des tiers,
d'interceptions de communications. La recherche de la manifestation de la
vérité doit se faire conformément à la loi et, en
tout état de cause, avec loyauté et sans porter atteinte aux
droits de la défense.
104 Le juge d'instruction peut, selon les cas,
décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt.
Le juge des libertés et de la détention peut décerner
mandat de dépôt.
Le mandat de recherche peut être décerné
à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a
commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être
décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet
d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une
personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la force publique
de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné et de la placer en garde à vue.
Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut
être décerné à l'égard d'une personne
à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants
rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice,
à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est
témoin assisté ou mise en examen. Le mandat de comparution a pour
objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné de se présenter devant le juge à la date et
à l'heure indiquées par ce mandat.
58
examen sous contrôle judiciaire et d'en fixer les
obligations (articles 137-2 et 138 et suivant du CPP) ; de saisir le Juge des
Libertés et de la Détention (JLD) d'une demande de placement de
la personne mise en examen sous mandat de dépôt, d'une demande de
prolongation de sa détention ou d'examen d'une demande de mise en
liberté; d'ordonner la mise en liberté d'une personne
placée en détention provisoire; de saisir la chambre de
l'instruction (juridiction d'appel en matière d'instruction) d'une
demande aux fins d'annulation d'un acte qui lui paraîtrait frappé
de nullité; d'apprécier, lorsque la procédure lui
paraît terminée, si les charges réunies par l'information
sont suffisantes pour entraîner la saisine d'une juridiction de jugement
(articles 175 et suivant du CPP); de prononcer contre la partie civile, en cas
d'ordonnance de non-lieu ou de refus d'informer, une amende civile pour
constitution abusive ou dilatoire.
S'agissant ensuite de la compétence territoriale, il
sied de noter que la compétence territoriale du juge pénal est le
fait que ce dernier ne peut connaitre que des affaires ou infractions qui ont
été commis dans les limites territoriale de sa juridiction. Ainsi
lorsqu'un crime a eu lieu au Congo, c'est le juge pénal congolais qui
est habilité à connaitre de l'affaire et non le juge
béninois, même si le présumé criminel est de
nationalité béninoise, ceci en vertu du principe de
territorialité de la peine. Ainsi, Au regard des dispositions du
CPP105, le JI territorialement est compétent pour instruire
les infractions qui ont été commises:
1°dans son ressort;
2°en dehors de son ressort si l'une des personnes
soupçonnées d'y avoir participé :
... a) y réside ;
... b) y a été arrêtée même pour
une autre cause ;
... c) y est détenue même pour une autre cause.
Toutefois, ce principe connait des aménagements,
notamment avec les accords d'extradition. Le JI pourra également
être compétent sur un ressort plus étendu, pour des
infractions commises à l'étranger, des infractions en
matière économiques et financière ou encore en
matière de terrorisme106.
Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force
publique de conduire immédiatement devant lui la personne à
l'encontre de laquelle il est décerné.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la
force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas
échéant, conduite à la maison d'arrêt
indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et
détenue.
105 Artcle 52 du CPP français.
106 Site du Ministère de la justice
française, visité le 10/10/2020.
59
B- Le contentieux devant le juge pénal
En parlant du contentieux devant le juge pénal, nous
parlerons exclusivement de la place de la victime dans le procès
pénal. En effet, La victime a été durant de longues
décennies la grande absente du procès pénal, au profit
d'un duel « Parquet-délinquant » et ce depuis que l'Etat s'est
arrogé le monopole de la poursuite publique, aux alentours du XIVe
siècle107. Toutefois, depuis une vingtaine d'années,
on assiste à une véritable révolution législative
pour reconnaitre effectivement les droits des victimes dans le procès
pénal. Aujourd'hui la victime intervient dans le procès
pénal comme une troisième partie, aux côtés du
ministère public et de la partie défenderesse. Elle peut ainsi
par exemple faire des demandes d'actes au stade de l'instruction et même
avant cela dispose de la faculté de mettre en mouvement l'action
publique. En conséquence, elle exerce un véritable poids face au
Ministère Public, puisqu'elle peut aller à l'encontre de la
volonté de ce dernier. On peut s'interroger ainsi sur la vraie place
qu'occupe la victime dans le procès pénal. De cette
interrogation, deux courants s'opposent. En effet, une partie de la doctrine et
des praticiens est favorable à une place restreinte de la victime dans
le procès, alors qu'à l'inverse une autre partie dénonce
des avancées jugées « timides » ou encore «
insuffisantes » en la matière. « Parmi, les «
opposants » à un rôle actif de la victime dans le
procès pénal, certains auteurs vont jusqu'à affirmer que
la victime ne doit pas intervenir du tout dans ce procès, et qu'elle
doit en être purement et simplement exclue. Selon eux, une immixtion de
la victime dans la sphère pénale correspond ni plus ni moins
à un retour à la vengeance privée, à « un
archaïsme néfaste » pour notre système judiciaire, la
victime s'apparentant alors à « un acteur sauvage »
»selon les termes de Daniel Soulez-Larivière.
Pour Jean Granier dénonçais la montée de
la présence de la victime depuis 1958 lorsqu'il affirmait « la
constitution de partie civile [déshumaniserait] la victime pour en faire
un animal juridique »108. De façon un peu plus
nuancée, Xavier PIN estime que cette privatisation du procès
pénal conduit à un « brouillage des [ses]
finalités du procès pénal et au recul du caractère
impératif de ses règles »109. Toujours dans
le même sens, si le préjudice subi par la victime n'est
évidemment pas remis en cause, on estime que ce dernier peut être
et même doit être réparé par le biais d'une action en
réparation engagée devant les tribunaux civils.
107 Jean Pierre ALLINNE, les victimes des
oubliées de l'Histoire du Droit ? In OEuvre de justice et Victimes
(volume 1), extrait des sessions de formation du site de l'ENM.
108 J GRANIER, la partie civile au procès
pénal, in RSC 1958, p. 11.
109 Xavier PIN, la privatisation du
procès pénal, in RSC et de droit pénal comparé
2002, n°2, p. 245-261.
60
A cet égard, Marie-Laure RASSAT, dans un Rapport
relatif à la présomption d'innocence remis au Garde des Sceaux en
1996, justifiait cette exclusion par le manque d'objectivité de la
victime. Selon elle, l'indemnisation allouée à cette
dernière dépendant de la culpabilité de l'auteur
présumé, elle a nécessairement « intérêt
à charger, en mentant au besoin, la personne poursuivie ».
Cependant, d'autres auteurs pensent le contraire, c'est le cas
de Robert Cario qui soutient au contraire que la place conférée
aujourd'hui à la victime reste encore insuffisante, alors que l'Etat
paraît dépassé par la quantité de procédures
engagées''0. En outre, selon lui, « les victimes ne
recherchent pas seulement, dans l'oeuvre de justice, la sanction de
l'infracteur, ni l'indemnisation pécuniaire du préjudice subi.
Elles réclament surtout que la vérité soit affirmée
dans sa complexité et, davantage encore, que leurs droits à la
reconnaissance, à l'accompagnement et à la réparation
globale des traumatismes subis soient effectivement garantis »'''.
Et il apparaît en effet a priori en tous cas, difficile
d'exclure totalement la victime du procès pénal. S'il appartient
effectivement aux représentants de l'Etat, à savoir le
Ministère Public de poursuivre le trouble causé par l'infraction,
la victime n'a-t-elle pas une légitimité à intervenir dans
ce procès alors qu'elle a, elle aussi, subi le trouble causé, et
ce autrement que par le seul biais d'une indemnisation purement
financière ? Les professionnels de l'aide aux victimes expliquent
à cet égard l'importance du procès pénal pour la
victime, dans son processus de reconstruction et de « réinsertion
» dans la société, suite au traumatisme subi par
l'infraction. Dans le même sens, le procès est jugé
nécessaire dans la mesure où il va permettre de trouver sa place
transitoire de victime. En effet, il rétablit les individus comme sujet
de la loi, alors que l'infraction avait placé l'agresseur et
l'agressé hors la loi.''2
Ces mêmes professionnels vont encore plus loin,
puisqu'ils insistent en outre sur la nécessité d'un procès
où la victime serait bien traitée, afin d'éviter ce qu'ils
appellent une « sur victimisation » ou une « victimisation
secondaire »''3. Ainsi, comme le souligne Liliane DALIGAND dans
son Rapport sur la bientraitance des victimes, « la reconnaissance de
leur
110 Robert CARIO, « victimes d'infractions
», article précité »
111 Robert CARIO, in OEuvre de justice et
Victimes (volume 1), introduction, extrait des sessions de formation du site de
l'ENM.
112 Liliane DALIGAND, extrait de la
deuxième concertation interrégionale menée par le
Secrétariat d'Etat aux droits des victimes, CA Versailles, 4 avril 2005,
la victime et le procès pénal ; JAC n°54.
113 La bientraitance des victimes, Liliane
DALIGAND, Rapport remis au Garde des Sceaux en mars 2002, p.6
61
statut au cours des procédures, en particulier
pénales, (...) concourt à leur apaisement et à leur
reconstruction psychique par la réparation symbolique ».
Enfin, d'autres auteurs (Robert CARIO, Denis SALAS...) mettent
aussi en lumière les avantages de ce qu'ils appellent la justice
restauratrice.
Paragraphe II : Les juridictions internationales
Au regard du manque de volonté des autorités des
différents Etats qui appliquent les amnisties et les prescriptions
pénales, de garantir les droits des victimes notamment en poursuivant
les présumés auteurs des violations des H, les victimes se
tournent vers les Tribunaux régionaux des droits de l'homme (A) et
parfois saisissent la CPI (B).
A- Les Cours régionales des droits e l'homme
Parler des Cours régionaux dans la protection des
droits de l'homme notamment des droits des victimes notamment dans le cadre des
amnisties et des prescriptions pénales, importe d'évoquer le
système américain des droits de l'homme, le cadre
européen, mais aussi celui de la Cour africaine.
Dans le contexte américain, la CIDH interdit de
manière formelle les amnisties et les prescriptions pénales dans
le but de protéger les victimes contre toute forme d'injustice à
leur encontre. En effet, su basant sur le respect de la CIA, la cour s'est
indignée à plusieurs reprises sur les pratiques
d'impunité. C'est ainsi que dans l'affaire Barrios Altos114,
la Cour déclare l'incompatibilité de certains
procédés avec les obligations de poursuite et de punir
mentionnées dans la Convention115.
Par ailleurs, dans le système européen, la
question est plus de savoir si les victimes des violations internationales des
droits de l'homme ont droit à la réparation individuelle ? La
Cour
114 Series C, No. 87, Case of Barrios
Altos vs. Peru, Jugement du 30 novembre 2001. Mais v. aussi l'affaire
The Last Temptation of Christ où les juges notent comment:
«[...] the general obligation of the State, established in Article 2 of
the Convention, includes the adoption of measures to suppress laws and
practices of any kind that imply a violation of the guarantees established in
the Convention, and also the adoption of laws and the implementation of
practices leading to the effective observance of the said guarantees»
(Series C No. 73, The Last Temptation of Christ Case (Olmedo
Bustos et al.), Jugement du 5 février 2001, § 85).
115 «Amnesty Laws No. 26479 and No. 26492
are incompatible with the American Convention on Human Rights and,
consequently, lack legal effect». Et encore: «the State of Peru
should investigate the facts to determine the identity of those responsible for
the human rights violations referred to in this judgment, and also publish the
results of this investigation and punish those responsible». Series C, No.
87, Case of Barrios Altos vs. Peru, Jugement du 30 novembre 2001, § 4 et
§ 5. 90 Présentée par la Commission au sens des articles 67
de la Convention et 58 du Règlement de procédure. 91 Series C No.
83, Case of Barrios Altos vs. Peru. Interpretation of the Judgment on the
Merits. (Art. 67 American Convention on Human Rights). Judgment of September 3,
2001.
62
ne se prononce véritablement pas sur ce sujet, mais il
est important de constater que la protection de toutes les formes des droits de
l'homme et une priorité pour la Cour, ainsi les différents droits
des victimes sont protégés par des textes comme la Convention
européenne. Les prescriptions et les amnisties n'étant pas des
mesures assurant les droits des victimes, ne sont pas acceptés,
relativement à la Convention européenne contre
l'imprescriptibilité des peines.
La CEDH est également protectrice des droits de l'homme
dans la mesure où elle s'appuie sur l'article 34 de la Convention, qui
affirme que « la Cour peut être saisie d'une requête par une
personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de
particuliers qui se prétend victime d'une violation (...) des droits
reconnus dans la convention ou ses protocoles ». Ainsi, la protection des
victimes dans cette perspective se manifeste par le mode de saisine de la Cour,
qui est ouvert à tous.
La protection de la victime passe également par des
garanties procédurales. En effet, à l'observation de l'Affaire
Kaya contre la Turquie, du 19 février 1998, la protection de la victime
a impliqué pour le juge que les agents de l'Etat aient l'obligation de
rendre compte de l'usage de la force meurtrière : leurs actes devant
être soumis à des enquêtes publiques et
indépendantes, ce qui protège les victimes. La protection
procédurale des droits des victimes est en quelque sorte aussi reconnu
par l'article 3 de la convention et par la meme occasion par la Cour, notamment
dans plusieurs affaires comme celles de Labita contre Italie, 6 avril 2000,
§ 131 ; Dikme contre Turquie, 11juillet 2000, § 101, etc.).
En ce qui concerne enfin le système régional
africain, nous pouvons dire que la CADHP est comme les autres Cours
régionales, contre les impunités et les violations des droits des
victimes. Dès lors, en se basant sur les principes de la Charte et des
autres conventions internationales de protection des droits de l'homme, la
CADHP refuse toute mesure violant les droits des victimes. C'est le cas des
amnisties et des prescriptions pénales. C'est dans cette logique de
protection des victimes que le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone,
seulement 4 mois après l'entrée en vigueur de la Cour, a
dénoncé sous le respect de cette dernière, les pratiques
d'amnistie dans l'affaire Procureur contre Monina Fofana.
B- La protection des droits des victimes par la CPI
Relativement au Statut de la CPI qui pose la question de
l'imprescriptibilité des crimes, il sied de noter que cette institution
est une véritable arme pour la protection des droits des victimes. En
effet, l'obligation de poursuite présente dans le préambule du
Statut de Rome permet de protéger les victimes d'éventuelles
violations.
63
Suivant la question des amnisties en RCA, le Procureur avait
en 2007 décidé d'ouvrir une enquête contre les
présumés coupables de viols et d'autres crimes internationaux,
malgré que ceux-ci avaient été amnistié par des
lois nationales. Ce qui a permis aux victimes de s'exprimer et de faire
connaitre les atrocités dont elles ont été victime.
L'ouverture des enquêtes par le Procureur a
entrainé en 2008 le dépôt d'une requête devant la
Chambre préliminaire III, des mandats d'arrêt internationaux
contre les présumés coupable. C'est le cas de J-P BEMBA
GOMBO116. Dans cette affaire de BEMBE, les victimes ont
été protégées car leurs droits étaient mis
en avant. La CPI a permis aux victimes d'exercer leur droit à un
procès équitable et de faire savoir que leurs souffrances devant
une juridiction impartiale.
« Affirmant que les crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la communaut6 internationale ne sauraient rester impunis
et que leur répression doit être effectivement assurée par
des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la
coopération internationale », la CPI met en place toutes les
dispositions permettant à ce que les victimes entrent dans leurs droits
et que les auteurs présumés des violations soient mis aux
arrêts. C'est le sens même de l'imprescriptibilité des
crimes dont parle l'article 29 en indiquant que « Les crimes relevant
de la comp6tence de la Cour ne se prescrivent pas ».
Enfin, la CPI entant que juridiction peut être
considéré comme un rempart dissuasif contre les violations des
droits de l'homme et de Droits international humanitaire. Elle est très
souvent lente et lourde dans ses jugements et peut parfois se voir refuser un
procès équitable aux victimes, du fait que ces derniers peuvent
mourir après de longues périodes sans réparation des
violations subits.
SECTION II : Les mécanismes extrajudiciaires de
protection des droits des victimes : la justice transitionnelle.
La Justice Transitionnelle désigne un ensemble de
mesures judiciaires et non judiciaires permettant de remédier au lourd
héritage des abus des droits humains dans les sociétés qui
sortent d'un conflit armé ou d'un régime autoritaire. Pour son
application, elle obéit à des conditions et produit des effets
(Paragraphe 1). Sa manifestation nous sera
démontrée par l'expérience centrafricaine de cette Justice
(Paragraphe 2).
116 CPI, Communiqué de presse du 21 mars 2016, La
Chambre de première instance III de la CPI déclare J-P BEMBA
coupable de crime de guerre et de crime contre l'humanité,
ICC-CPI-20160321-PR1200.
64
Paragraphe I : Conditions et effets de la mise en
oeuvre de la justice transitionnelle
Les conditions et les effets de la justice transitionnelle
nous permettent d'énumérer d'une part les conditions de la mise
en oeuvre de la JT (A) avant de montrer les effets que cette
justice peut engendrer (B).
A- Les conditions de la mise en oeuvre de la Justice
Transitionnelle
Avant de parler des conditions de la mise en oeuvre des
amnisties, il est important de parler des conditions de leur adoption. En
effet, toute loi d'amnistie pour être admise, doit être
l'émanation de la volonté du peuple. C'est au peuple que revient
le choix de mettre en place une loi d'amnistie qui sera valable sur le plan
interne et international. La légitimité de l'amnistie
réside dans cette perspective d'une consultation qui doit inclure tant
que possible toutes les composantes sociales, y compris les minorités.
Ces consultations peuvent pour avoir l'avis du plus grand nombre de personne,
peuvent se présenter sous forme de réunions.
En ce qui concerne les conditions liées à la
mise en oeuvre, il est important de les énumérer, suivant les
directives de Belfast117 qui affirme que « Tout auteur de
crimes peut être tenu de remplir des conditions précises avant
d'obtenir une amnistie (...). Les conditions préalables à
l'attribution d'une amnistie peuvent inclure :
a) La soumission de demandes individuelles
b) La reddition et la participation aux programmes de
désarmement, démobilisation et
réintégration
c) La participation au processus de justice
transitionnelle ou réparatrice
d) La divulgation totale de l'implication personnelle aux
infractions, avec des sanctions pour faux témoignage
e) La révélation d'informations sur
l'implication de parties tierces dans les infractions
f) Le témoignage (public ou privé) dans une
commission de vérité, une enquête publique ou tout autre
processus de rétablissement de la vérité
g) Le témoignage lors d'un procès des
personnes qui n'ont pas bénéficié de l'amnistie ou qui n'y
sont pas admissibles
h) La restitution des biens acquis de manière
illicite
i) La contribution matérielle et/ou symbolique aux
réparations ».
117 Directives de Belfast sur l'amnistie et la
responsabilité, p.15-18
65
Aussi, d'autres conditions peuvent être ajouté
pour ne pas assister aux lois d'amnistie abusives ou violant encore d'autre
droits fondamentaux. C'est le cas de la condition empêchant les amnisties
de violer les droits des victimes à la vérité et aux
réparations.
Pour les NU, évaluer toute amnistie, demande de se poser
un certain nombre de question :
« La mesure légale (proposée) est-elle
une amnistie ? A-t-elle pour effet juridique d'empêcher le
déclenchement de l'action publique, de l'action civile ou de l'une de
l'autre à la fois ?
L'amnistie (proposée) exclut-elle
complètement et clairement de sa portée tous les types de
comportement qui, en DI et selon la politique des NU, devraient faire l'objet
d'une enquête effective et, si les éléments de preuve le
justifient, de poursuites pénales et de réparations ?
L'utilisation d'un projet d'amnistie en tant que mesure de
désarmement modifie-t-elle les conclusions de l'analyse juridique de
cette mesure ?
Une amnistie (proposée) qui, pour une raison ou une
autre, serait illicite, peut-elle être légitimée si elle
est entérinée par un processus démocratique
»118 ?
Les conditions de la mise en oeuvre étant
évoquée, qu'en est-il des effets de cette mise en oeuvre ?
B- Effets de la mise en oeuvre de la Justice
Transitionnelle
Considéré par plusieurs comme un malheur pour la
justice car parfois violant les droits des victimes, la Justice Transitionnelle
est considéré par Pierre HAZAN comme « une rare source
d'espoir pour l'humanité »119. En effet, le but
premier de la JT est de réconcilier les individus, ce qui en fait le
premier et peut être même le meilleur effet. Pour l'auteur de
Juger la guerre, juger l'histoire, si « le crime contre
l'humanité délie les hommes, la justice transitionnelle entend
accomplir le trajet inverse, celui qui mène à la refondation
d'une communauté politique ».
Ensuite, la JT a un effet de remise de paix durable. En effet,
découlant d'un traité, la Justice transitionnelle est l'objet de
la volonté générale de toutes les parties présentes
au conflit, d'arrêter les hostilités et de trouver enfin un moyen
d'assoir une paix. C'est donc la participation
118 Nations Unies, Les instruments de
l'état de droit dans les sociétés sortant d'un conflit,
Genève 2009, pp 3741.
119 P.hazan, cité par Alexandre
Laignel-Lavastine in Les effets de la justice transitionnelle.
66
de toutes les parties qui rend la paix durable. La paix qui
est cause de la prospérité économique et sociale des
Etats.
Un autre effet, la mise en oeuvre de la Justice
Transitionnelle permet aux victimes de pouvoir se prononcer sur les
différentes violations dont elles étaient victimes. Elle permet
de connaitre la vérité, comme cela a été le cas
avec la JT en Afrique du Sud qui, a permis de mettre en lumière toute la
vérité. Ceci permettant au peuple Sud-africain de comprendre la
situation, mais aussi et surtout de retracer l'histoire notamment avec les
générations futures.
Au-delà de ces effets, nous pouvons donner avec Mark
Freeman120 les buts à atteindre des différents
amnisties, ainsi nous comptons : l'encouragement des combattants et auteurs des
violations des droits de l'homme à rendre les armes et à se
désarmer, persuader les dirigeants autoritaires à céder le
pouvoir, instaurer la confiance entre les belligérants, faciliter les
accords de paix, libérer les prisonniers politiques, encourager le
retour des exilés, inciter les auteurs des crimes à participer au
programme de vérité ou de réconciliation.
Paragraphe II : L'expérience centrafricaine de
la justice transitionnelle
Dans le souci de remettre en place la stabilité et la
réconciliation nationale, les différentes parties de la crise
centrafricaines ce sont mises d'accord dans l'accord de Khartoum,
d'élaborer ou de recourir à un certain nombre de
mécanismes. C'est le cas de la Commission Justice Vérité,
Réparation et Réconciliation, mais aussi du fond de soutien des
victimes.
A- La Commission Justice, Vérité,
Réconciliation et Réparation
La CJVRR a été mise en place en RCA pour venir
en aide aux victimes des violations et à la société
meurtrie par les atrocités pendant la période de
l'instabilité. Elle met en lumière la vérité et
permet d'accorder des réparations afin de trouver une
réconciliation nationale. Elle est donc importante et a fait ses oeuvres
lors de la période des amnisties en RCA. Sa valeur est reconnue par le
DIDH. C'est ainsi que la Commission Interaméricaine des Droits de
l'homme affirme dans un rapport de 1999 que « La valeur des commissions
vérité réside dans le fait qu'elles sont
créés, non pas avec le postulat qu'il n'y aura pas de
procès, mais afin de constituer un pas vers la connaissance de la
vérité et, en fin de compte, pour que la primauté de la
justice soit garantie121 ».
120 Mark Freeman, Necessary Evils : Amnesties
and Search for Justice (Cambridge University).
121 Commission Interaméricaine des Droits
de l'homme, Rapport n.136/99, Affaire 10.488, Ignacio Ellacuria et al.
(Salvador), 22 décembre 1999, paragraphes 229-230. Traduction non
officielle.
67
Toutes les victimes des différends conflits ont le
même sentiment de rechercher des réparations sur les violations
subi. Ces réparations ne peuvent passer que si les autorités
mettent en place des mécanismes permettant à faire triompher la
vérité. La vérité qui est un droit pour les
victimes est aussi importante pour le droit de mémoire car, la
vérité dont il s'agit n'est pas seulement pour les victimes, mais
aussi pour leurs descendants et plus généralement pour la
société entière.
Dans l'Ensemble des principes actualisés contre
l'impunité, les Principes 4, 2 et 5 précisent : «
Indépendamment de toute action en justice, les victimes, ainsi que
leurs familles et leurs proches, ont le droit imprescriptible de connaitre la
vérité sur les circonstances dans lesquelles ont
étés commises les violations et, en cas de décès ou
de disparition, le sort qui a été réservé à
la victime.» ;
« Les victimes et leurs représentants
devraient être habilités à rechercher et à obtenir
des informations sur les causes qui ont conduit à leur victimisation et
sur les causes et conditions propres aux violations flagrantes du Droit
international des droits de l'homme et aux violations graves du Droit
international humanitaire, et avoir le droit d'apprendre la
vérité sur ces violations » ;
« Chaque peuple a le droit inaliénable de
connaitre la vérité sur les événements
passés relatif à la perpétration de crimes odieux , ainsi
que sur les circonstances et les raisons qui ont conduit, par la violation
massive ou systématique des droits de l'homme, à la
perpétration de ces crimes. L'exercice plein et effectif du droit
à la vérité constitue une protection essentielle contre le
renouvellement des violations » ;
« Il appartient aux Etats de prendre les mesures
appropriées, y compris les mesures destinées à assurer
l'indépendance et le fonctionnement efficace de la justice, pour rendre
effectif le droit de savoir. Au titre des mesures destinées à
garantir ce droit, les procédures non judiciaires peuvent être
menées en complément de l »action des autorités
judiciaires. Les sociétés qui ont connu des crimes odieux
à grande échelle ou systématiques peuvent avoir
intérêt notamment à ce qu'une commission de
vérité ou une commission d'enquête soit créée
pour établir les circonstances entourant ces violations afin de faire
jaillir la vérité et d'empêcher la disparition
d'éléments de preuve.».
Apres plusieurs années, on constate que la CJVRR a
été effective, mais n'a pas atteint tous ses objectifs puisque
d'abord restée un grand moment consultatif, avant de se lancer dans son
but de réparation. Ce manquement a entrainé une disparition de
certaines preuves, de certains
68
témoins et victimes qui sont finalement morts pour
cause de non-assistance. Ce qui pose le problème du fond de soutient des
victimes qui, est un élément fondamental pour la mise en place
effective d'une Commission vérité.
B- Le fond de soutien des victimes
Le fond de soutien aux victimes est une initiative qui permet
aux victimes de bénéficier d'une assistance psychologique,
médicale et même parfois matérielle au regard des
violations dont ils étaient victimes. Dans le cadre particulier de la
RCA, un fond de soutien aux victimes a été créé par
la CPI. Ce fond avait pour but de fournir une aide voire réparé
dans une certaine mesure les préjudices subis par les victimes et leurs
familles. C'est dans cette perspective d'accompagnement que le Directeur du
Conseil du fond au profit des victimes avait déclaré qu'il «
est conscient des profondes souffrances des victimes du conflit dans la
situation en République centrafricaine, en particulier les victimes de
violence sexuelles et sexistes, et prend soigneusement note des nombreuses
preuves de la souffrance des victimes dans le contexte de l'affaire Bemba.
Indépendamment de l'issue judiciaire, les victimes dans l'affaire Bemba
sont, par définition, des victimes de la situation en RCA. Le fond au
profit des victimes souhaite affirmer aux victimes ayant subis un
préjudice dans la situation en RCA : Vous n'êtes pas
oubliées. Les préjudices que vous avez subis sont reconnus et
appellent de tout urgence une réponse significative ».
Il faut reconnaitre par-là que la CPI de manière
formelle, puisque mettant en place une institution pour accompagner les
victimes des violations des droits de l'homme, reconnait qu'il faut accompagner
les victimes puisque les amnisties et les prescriptions pénales ne
permettent pas toujours de les assister.
Apres la mise en place de la justice transitionnelle, les
victimes dans la plupart des cas, ayant perdu tous leurs biens et ayant
été traumatisés, ne réclament que du soutien et de
l'accompagnement. C'est ainsi que certains ont été
interrogés et ont pu affirmer « Quand nous sommes allés
à la CPI, la Cour nous a garanti de faire quelque chose, là il
n'y a rien, on va tous mourir, qu'est-ce que la Cour peut faire pour nous ?
Seule notre avocat nous aide. Depuis tout ce temps la CPI ne fait que regarder,
elle ne fait que tourner en rond. Je voudrais qu'on me donne de l'argent pour
vendre, pour m'occuper de mes enfants, pour me soigner, ou avoir une maison
à moi pour que j'y habite avec mes enfants... 122».
Ce témoignage montre à
122 FIDH - Les points de vu des victimes de
violences sexuelles en matière de réparation dans l'affaire Bemba
devant la CPI en novembre 2017.
69
suffisance la nécessité du fond de soutien aux
victimes après de graves violations des Droits de l'homme.
Le fond de soutien aux victimes est une forme de
réparation des violations des droits des individus. Et dans le contexte
centrafricain, il est le fruit de l'accord de Khartoum dont les
différentes parties se sont accordé « à prendre
des mesures idoines, y compris la mise en place d'un fond fiduciaire, pour
garantir la réhabilitation et la réparation due aux victimes
».
Le fond des victimes qui est pour un grand nombre de temps une
initiative des institutions internationales, telle est le cas de la CPI
actuellement, est très souvent difficilement appliqué comme il se
doit, pour la simple raison qu'il ne touche pas toutes les victimes. Une
collaboration de l'Etat en reconstruction et un engagement des bourreaux
(souvent riches) serait nécessaire pour la réalisation effective
de ce droit. Mieux, il faudrait que les Etats, de manière
indépendante mettent en place des mécanismes soutenant la justice
transitionnelle, permettant aux victimes d'être accompagnée.
Les conditions et le mécanisme sont deux
éléments qui nous ont permis de comprendre la garantie
extrajudiciaire de la justice transitionnelle, bien que celle-ci soit souvent
en bute à des difficultés d'application. Toutefois, que peuvent
être des solutions efficaces permettant une bonne garantie des droits des
victimes et même des présumés auteurs des infractions ?
CHAPITRE IV : APPROCHE ET SOLUTIONS DANS
L'ADMINISTRATION ET LA GARANTIE DES DROITS DES VICTIMES ET DES PRESUMES AUTEURS
DES CRIMES
En matière des droits de l'homme, il est important que
le droit innove en prenant en compte les recommandations des différentes
parties. Ainsi dans le cadre des amnisties et des prescriptions pénales,
des solutions pour la lutte contre l'impunité doivent être mises
en place dans l'administration de ces mesures (SECTION1). Ces
solutions permettront la bonne garantie, des droits des différentes
parties (SECTION 2).
SECTION I : Solutions relatives à
l'administration des amnisties et des prescriptions
Des solutions internes pour chaque Etat (Paragraphe 1)
et des mécanismes conventionnels (Paragraphe 2)
sont les éléments pourront aider à
l'administration des amnisties et des prescriptions pénales.
70
Paragraphe I : Les solutions internes
Les solutions internes sur lesquelles peuvent miser les
différents Etats sont : l'interdiction des autoamnisties (A)
et l'imprescriptibilité des crimes violant les droits des
individus (B).
Interdiction des autoamnisties
Loi voté par le parlement qui permet aux dirigeants
d'effacer toute les responsabilités qui leur incombent sur les
violations des droits dans le passé, l'auto amnistie ou l'amnistie
personnelle est une pratique de l'amnistie qui viole les droits des victimes et
qui favorisent les individus au pouvoir.
Interdire cette pratique qui met à mal le droit
d'amnistier notamment dans les pays africains, est une garantie pour les DH
car, ne respectant pas les conditions requises pour les amnisties, les autos
amnisties n'ont pour but que d'effacer la responsabilité pénale
de certains dirigeants, alors même que ces derniers doivent comparaitre
devant les juridictions pénales nationales et internationales.
Aussi, bien que l'amnistie vise la réconciliation, le
fait d'accorder des amnisties à des dirigeants ayant commis des
violations des droits de l'homme, pour que ces derniers laissent le pouvoir est
un crime car cela permet à ces personnes de ne pas répondre de
leurs actes devant la justice.
L'exemple dans cette perspective peut être celui de la
Gambie qui, pour que le président YAYA Jamet quitte le pouvoir, il a
fallu une négociation et la mise en place d'une amnistie pour que son
successeur prenne le pouvoir. Cette attitude est en violation avec les droits
de l'homme, les conventions internationales et même la juridiction
pénale internationale qu'est la CPI qui, affirme que «
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur
répression doit être effectivement assurée par des mesures
prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération
internationale »123.
A- Interdiction de prescription des crimes violant les
droits des individus
En droit interne les prescriptions pénales ne doivent
pas être interdites au regard de tous les avantages qu'elles peuvent
procurer aux présumé auteurs des droits de l'homme, mais aussi
aux victimes qui parfois ont des difficultés à faire des recours
devant les juridictions.
123 Préambule du Statut de Rome.
71
Par ailleurs, ce qu'il est nécessaire pour la
prescription en droit interne, c'est un encadrement lui permettant de mieux
respecter les différents des individus, qu'ils soient victimes ou
auteurs. Cependant, en ce qui concerne les violations les plus graves, dont
l'oublie est impossible, il est question de maintenir
l'imprescriptibilité de ces violations au rang de principe afin que ne
soient pas perpétré les crimes les plus graves.
Si la société internationale est souriante des
vies des individus, une interdiction des prescriptions est imminente sous la
condition que cette interdiction ne soit applicable que lorsque la violation
des droits de l'homme est constaté par une juridiction interne ou
même parfois une autorité juridictionnelle indépendante du
pays dans lequel les violations se sont produites.
L'interdiction de la prescription doit dans cette perspective
être non seulement nationale avec la mise en place des lois
spécifique en la matière, mais aussi internationales à
travers les conventions internationales de lutte contre l'impunité.
Paragraphe II : Les solutions
conventionnelles pour la lutte contre l'impunité et le respect des
droits des victimes.
Les solutions conventionnelles permettent de vulgariser les
sanctions à l'égard des Etats qui violent la convention de 1968
et pratiquent encore les prescriptions pénales pour les crimes (A), et
le renforcement des textes conventionnels contre les amnisties des crimes
internationaux (B).
A- La vulgarisation et la sanction des Etats violant la
convention de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes
Relativement à la vulgarisation des sanctions à
l'encontre des Etats ne respectant pas leurs engagements, il sied de noter que
pour les conventions internationales, Chacune des quatre Conventions de
Genève qui traitent des conflits armés internationaux fait de
certaines violations des infractions graves et exige des Hautes Parties
contractantes qu'elles prennent «toute mesure législative
nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates
à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de
commettre, l'une ou l'autre des infractions graves»
énumérées dans la Convention. En outre, chaque Partie
contractante «aura l'obligation de rechercher les personnes
prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une
ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer
à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle
pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions
prévues par
72
sa propre législation, les remettre pour jugement
à une autre Partie contractante intéressée à la
poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites
personnes des charges suffisantes»124.
Le non-respect des obligations des différents Etats sur
l(amnistie ou la prescription pénale notamment la convention de 1968 sur
l'imprescriptibilité des crimes, devrait entrainer des sanctions
à l'encontre de Etats qui font encore de l'impunité des
violations touchant la sensibilité internationale, des pratiques
normales. C'est dans cette perspective que la Haute Cour de justice du Kenya a
affirmé, dans le respect des conventions internationales que «
Ni le gouvernement de transition ni aucune autre partie n'a le pouvoir de
demander la réconciliation nationale et en conséquence,
d'accorder une mesure d'amnistie ou de grâce à l'égard des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
»125.
Une législation internationale et des sanctions
pratiques, notamment économiques, s'imposent donc pour tout Etat violant
ses obligations et continuant à admettre l'impunité des crimes
dans sa législation.
B- Le renforcement des textes internationaux encadrant les
pratiques d'amnisties
Plusieurs textes internationaux existent pour interdire
formellement la pratique des prescriptions pénales. Par contre,
s'agissant des amnisties le Droit international des droit de l'homme n'est pas
claire car, à côté des conventions qui admettent les
amnisties, se trouvent celles qui condamnent l'impunité sans faire
directement allusion aux amnisties.
Le Protocol additionnel II aux conventions de Genève
qui, admet partiellement en son article 6.5 les pratiques des amnisties, est
soutenu par la politique des Nation-Unies qui privilégient la
réconciliation nationale à l'interdiction formelle des
amnisties.
Il est de ce fait nécessaire de renforcer les textes
internationaux pratiques et spécifiques contre certaines pratiques des
amnisties, comme c'est le cas avec les prescriptions pénales qui ont une
convention internationale particulière.
L'interprétation du Protocol II ne permet pas aux Etats
de respecter comme il se doit cette institution car, combien même lorsque
la Commission des droits de l'homme des Nations unies à donner un
commentaire à cet article, on observe toujours des pratiques
déviantes. C'est le cas
124 Protocole additionnel I aux CG.
125 Haute Cour centrale d'Addis-Abeba, Affaire
Col Mengistu Haile Mariam et autre, 23 mai 1995. (Traduction officielle). (Il
est toutefois établi que les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité ne peuvent faire l'objet d'amnistie ni de prescription).
73
en RDC ou encore récemment en RCA ou une amnistie a
été mise en place après les troubles opposants les forces
Seleka aux forces Antibalaka.
SECTION II : SOLUTIONS DE GARANTI DES DROITS DES
VICTIMES ET DES
PRESUMES AUTEURS DES CRIMES
Les solutions de garanti des droits des victimes et des
présumés auteurs des violations ne peut être possible que
si les solutions des victimes (Paragraphe 1) sont
étudiée avant d'aborder celles relatives aux
présumés auteurs (Paragraphe 2).
Paragraphe I : Sur les victimes
Les solutions relatives aux victimes consistent l'assistance,
l'accompagnement et la recherche de la vérité (A), et
l'encouragement des pratiques de prescription au profit des victimes (B).
A- Assistance aux victimes et accompagnement pour la
recherche de la vérité.
L'assistance aux victimes et leur accompagnement dans la
recherche de la vérité est un droit que les victimes doivent
bénéficier, et une obligation pour les Etats et la
société internationale.
En effet, l'assistance des victimes suppose que toutes les
victimes dépourvu des moyens pour mettre en marche une action devant les
Tribunaux doivent être pris en charge afin que leurs requêtes
aboutissent. De manière générale, les victimes des
conflits sont des personnes ayant perdu tous leurs biens et certains leurs
facultés physiques et parfois mentales. Une assistance de la part des
gouvernants permettra de leur donner la possibilité de rentrer dans
leurs droits et de pouvoirs réclamer les réparations relatives
aux dommages qu'ils ont subis.
L'assistance suppose également la mise en place des
informations adéquate qui permettra aux victimes de comprendre la
procédure car, le doit n'est pas souvent compris par toutes les
victimes, surtout si nous somme dans le contexte des individus ressortissants
des contrés lointain.
Enfin, s'agissant de l'accompagnement pour la recherche de la
vérité, il est important de dire que dans cette phase, les
autorités nationales et internationales ont déjà mis en
place des mécanismes pour assister les victimes, il faut maintenant que
ces mécanismes soient appuyés par des juridictions et autres
mesures indépendantes relatives à la protection des droits de
l'homme.
74
Tout compte fait, dans une société
démocratique, lorsque les victimes ont une assistance, ils sont de plus
en plus motivé pour saisir les juridictions sans attendre
l'écoulement de certains délais.
B- Prescription comme pratique incitant la victime à
saisir la justice
Règle qui sanctionne l'expiration d'un délai, la
prescription est aussi une règle qui contraint à agir dans un
certain délai et qui, à ce titre, incite la victime à se
déterminer sans tarder sur l'exercice effectif de ses
droits126.
Le premier droit de la victime est en effet celui de
déposer plainte et l'exercice de ce droit, dans un délai prescrit
par la loi, interrompt la prescription. Il faut certes, en l'état actuel
du droit, que ce soit une plainte avec constitution de partie civile, mais une
plainte simple pourrait bientôt avoir un effet interruptif si le
législateur français retenait, sur ce point, la proposition
parlementaire adoptée le 10 mars 2016127. Ainsi, la victime
qui, au fur et à mesure des réformes depuis une quinzaine
d'années, devient un véritable acteur de la procédure
pénale, dispose désormais d'antidotes réels contre une
inertie éventuelle des autorités de poursuites ou d'instruction
qui, par l'effet de la prescription, pourrait la priver d'un jugement.
La victime peut donc agir, mais elle doit le faire dans un
certain délai. Ce délai court généralement du jour
de l'infraction sous réserve d'exceptions justifiées par les
circonstances de l'infraction ou la situation de la victime. Ainsi, selon la
jurisprudence, lorsque l'infraction n'a pu être connue, compte tenu de
son caractère occulte ou des manoeuvres de son auteur pour la cacher, le
point de départ est reporté au jour où l'infraction est
apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la
mise en mouvement de l'action publique.
Enfin, la prescription peut être une règle que la
victime peut s'approprier. En effet, concernant les personnes
vulnérables par exemple, M. Marc Robert, procureur général
près la cour d'appel de Versailles, souligne que le report du point de
départ de la prescription à l'initiative de la victime, «
à une date indéterminée », rend l'action
publique « en quelque sorte prisonnière du comportement ou de
la stratégie de la victime »128.
Or, ce délai ne doit pas devenir la chose des parties
mais doit rester le garant de l'impartialité de la loi. Comme tel, il
impose à la victime de choisir de déposer plainte ou non avant
une
126 Jean-Pierre Choquet, « La
prescription de l'action publique : une atteinte aux droits des victimes ?
», dans Les Cahiers de la justice, 2016/4 (4), p. 639-647.
127 Loi 2016-483 du 20 avr. 2016 relative
à la déontologie, droits et obligations des fonctionnaires, art.
27.
128 Rapport parlementaire de MM. Tourret et
Fenech, no2778, p. 62.
75
échéance qui ne lui appartient pas. C'est donc
une contrainte, mais ce peut être aussi une opportunité.
Cette intervention extérieure de la loi peut en effet
protéger la victime contre des hésitations ou incertitudes
récurrentes à déposer plainte, notamment pour des
infractions de nature sexuelle, tant la décision, en cette
matière, peut être difficile à prendre. Le
dépôt de plainte oblige en effet la victime à se
déposséder de son récit pour le soumettre à
l'évaluation d'un policier ou d'un juge, et le risque de cette
évaluation peut être angoissant et paralysant, tant il ouvre sur
l'inconnu.
L'échéance qu'impose le délai de
prescription peut donc aider la victime à faire un choix qu'elle a
intérêt à faire le plus rapidement possible pour sortir
d'une situation de pur fait dans laquelle elle a été
dominée et accéder à un statut qui lui confère de
droit d'intervenir activement dans la procédure pour faire
reconnaître la culpabilité de l'auteur de l'infraction et demander
l'indemnisation de son préjudice. La victime a d'autant plus
intérêt à réduire le délai entre les faits et
le dépôt de plainte que, pour elle aussi, le temps qui passe
risque d'altérer les éléments de preuve et de conduire
à une décision d'acquittement ou de relaxe « au
bénéfice du doute », toujours cruellement ressentie.
Paragraphe II : Sur les présumés
auteurs
Les solutions relatives aux auteurs sont celles qui
permettront un allongement ou une extension des délais de prescription
en droit interne et leur application en DI (A), mais également la
création des conditions permettant une distance entre les
présumés auteurs des crimes et les victimes (B).
A- Allongement des délais de prescriptions
En matière pénale, la prescription est un mode
général d'extinction du droit de poursuivre et du droit
d'exécuter une peine. Relativement aux poursuites, un délai est
fixé selon les législations, pour que les victimes saisissent le
juge afin de rentrer dans leurs droits. Ainsi, en matière criminelle
nous avons 20 ans au Cameroun et en France, avec une dérogation de 10
ans pour la France. Cependant, les crimes internationaux ne sont pas pris en
compte dans ces délais car subissant le principe de
l'imprescriptibilité des crimes internationaux.
Cependant, la législation française a beaucoup
évoluée dans la mesure où elle n'aligne pas les crimes de
guerre dans le cadre des crimes imprescriptibles. Les crimes de guerre, leur
régime de prescription n'a pas été aligné sur
l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Ils
deviennent en revanche imprescriptibles lorsqu'ils sont
justement connexes aux crimes contre l'humanité129.
Le droit international devrait prendre en compte non seulement
les droits des victimes comme c'est le cas actuellement, mais également
prendre en considération les droits des présumés auteurs
des crimes internationaux. En effet, l'idée de mettre sur pied des
délais de 40 voire 50 ans si les victimes ne se manifestent pas pour que
les présumés auteurs ne soient plus poursuivi. Car, tout comme en
droit interne, les crimes peuvent aussi être oubliés avec le temps
dans la société internationale.
B- Séparation des auteurs amnistiés des
victimes
La séparation entre les victimes et leurs bourreaux est
une mesure qui permettra d'éviter un certain nombre d'incidents.
En effet, les crimes peuvent être effacés, les
crimes peuvent être oubliés par la société et la
réconciliation nationale peut être présente. Cependant dans
les pensées des victimes ayants perdu des êtres chers ou ayant
été rendu handicap a cause des violations, la mémoire
subsiste, les souvenirs restent.
C'est pour cette raison qu'il faut éviter de mettre
dans les mêmes villes ou quartiers les deux parties car, une idée
de vengeance peut toujours traverser la pensée des victimes, c'est ainsi
qu'une nouvelle crise peut naitre à nouveau.
Aussi, les violations étant une question du
passé et faisant partie désormais de l'histoire du pays, il se
peut que la descendance des différentes parties se remettent en conflit
si surtout il existe un déséquilibre dans le partage des
richesses dans le pays.
Les gouvernants devraient désormais mettre en place une
démocratie durable avec des institutions fortes et durables.
76
129 CECILE RIDE, « réforme de la
prescription pénale, allongement des délais de prescription et
traitement particulier des infractions occultes et dissimulées
».
CONCLUSION
77
Les solutions données dans cette deuxième partie
pour le but de garantir les Droits de l'Homme de manière
générale et ceux des victimes de graves violations en particulier
ne peuvent être appliquée qu'avec la volonté des
diffèrent acteurs tant sur la scène national qu'international
car, elles dépendent d'eux. Sur le plan national, nous observons trois
parties dont chacune devrait faire sa part de choses. D'abord l'Etat qui, doit
impérativement mette en place des mécanismes permettant la bonne
administration de la justice à travers une séparation des
pouvoirs, ce qui engendre une politique démocratique, ce qui permettra
aux victimes de bien saisir les autorités compétentes pour
dénoncer les violations et demander réparations. S'agissant des
victimes, ces derniers doivent faire des efforts pour saisir les juridictions
compétentes sans avoir du retard, ceci, afin que les preuves sur des
supposés violations des Droits de l'homme ne disparaissent pas. Elles
doivent aussi oeuvrer pour la reconstruction de la Nation, en
privilégiant la paix et la réconciliation nationale. Enfin, en ce
qui concerne les présumés auteurs des violations des Droits de
l'homme, il est important pour eux également d'oeuvrer pour la
reconstruction nationale et, celle-ci ne peut être possible qui s'ils se
rendaient aux autorités compétentes afin d'établir la
vérité.
S'agissant enfin du contexte international, les Etats
souverains, les organisations internationales et l'ONU doivent mettre en place
en tout accord, les dispositions contraignantes qui permettent de lutter
efficacement contre les impunités même en droit national.
Egalement élaborer des conventions qui sanctionnent
économiquement les Etat qui violent les dispositions des conventions de
lutte contre l'impunité.
CONCLUSION GENERALE
78
L'étude des amnisties et des prescriptions
pénales nous ont permis de comprendre que ce sont deux institutions de
clémences utilisées par le droit interne à la base, avant
d'etre récupéré par le droit international, plus
précisément le Droit international des droits de l'homme,
à travers ses différentes branches que sont le DIH pour ce qui
est de la question des victimes, et le DIP pour la répression.
De leur étude au niveau national, ce sont des pratiques
courantes qui existent depuis plusieurs siècles et dont la
réception est plutôt acceptée avec beaucoup de
succès. En effet, avec pour but la recherche de la paix durable, la
justice, la vérité et la réconciliation nationale, les
amnisties et les prescriptions pénales ont des fondements purement
sociaux, moraux et surtout institutionnelles, qui encadre leur manifestation.
Quant à la manifestation, il importe de relever qu'elle dépend de
la politique menée par la législation interne, et l'ampleur des
événements. Ainsi les amnistie, bien que prévues par les
textes, elles sont prises après une consultation du peuple qui peut
être sous forme de referendum ou un vote de ses représentants au
parlement. Les prescriptions pénales par contre n'ont point besoin d'une
consultation du peuple puisque comme les amnisties, elles sont prévues
par la loi mais leur application peut être à l'égard d'un
seul individu ou d'un groupe restreint.
Au vu de cette manifestation, le DIDH a jugé bon de
récupérer ces institutions dans son système juridique et
de les reconnaitre. Toutefois, cette reconnaissance reste mitigée entre
acceptation et refus, en considération des droits des victimes. En
effet, si les amnisties sont acceptées (avec des conditions) les
prescriptions pénales sont à leur tour rejeté au profit du
principe de l'imprescriptibilité. Ce conditionnement et ce refus
d'acceptation montre une volonté de lutter contre les pratiques
d'impunité. C'est alors que nous pouvons affirmer que «
L'analyse des différentes institutions de clémence du point
de vue du droit international confirme que notre époque, au moins dans
le discours ambiant, supporte mal l'impunité, en tout cas pour les
crimes les plus graves. On peut y voir une progression des droits de l'homme en
même temps qu'une progression des préoccupations pour l'humain
mais un tel constat ne saurait être vu comme optimiste dans la mesure
où ces progressions se font en corrélation,
mais non en proportion, de l'ampleur des atteintes que
subissent les humains et des violations que subissent leurs droits, mais aussi
de la connaissance que l'on en a. »130.
Le rejet des institutions de clémence par le DIDH
s'explique surtout par l'impact que ces institutions produisent sur la
scène nationale, voire internationale car, quand il s'agit des crimes
internationaux comme les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité
ou les génocides, amnistier ou prescrire les peines c'est laisser impuni
les auteurs de violations en leur ôtant toute responsabilité, mais
surtout violer les droits des victimes qui veulent rentrer dans leurs droits,
que sont : la connaissance de la vérité, la réparations et
voir des criminels payer pour leurs actes. C'est dans cette perspective que le
DIDH a prévu des mécanismes des droits des victimes non seulement
prévus pour les Etats, mais aussi pour la société
internationale. C'est mécanismes sont tantôt extra
juridictionnels, comme il en est les cas de la Justice Transitionnelle qui
permet de mettre en lumière la vérité, réparer les
dommages causé et réconcilier la population pour une paix
durable. A côté des mécanismes extra-juridictionnels
existent des mécanismes juridictionnels qui ont pour but la
répression et la recherche de la réparation sans oublier la
possibilité d'incarcérer les auteurs des violations des droits de
l'homme. Toutefois, le DIDH étant un droit évolutif, plusieurs
autres solutions peuvent être avancée pour soutenir les solutions
déjà pris par les mécanismes institués, afin de
rendre plus efficace le DIDH.
79
130 Gabriele DELLA MORTE
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à constater l'imprescriptibilité des Crimes contre
l'humanité en France.
l Loi centrafricaine N°97.002 du 15 mars 1997 portant
amnistie générale des infractions liées à la
mutinerie et des détournements de deniers publics.
l Loi Centrafricaine N°08.020 du 13 octobre 2008 portant
libération et remise à l'endroit des personnalités, des
militaires, des éléments et responsables civiles des groupes
rebelles.
l Code pénal français de 1994.
C. Jurisprudence
l Affaire ONG des Droits de l'Homme du Zimbabwe contre Etat du
Zimbabwe
l Affaire Almonicacid Arellano contre Chili, (La Cour
interaméricaine), 11 juillet 2005.
l Affaire Col Mengistu Haile Mariam et autre, Haute Cour
centrale d'Addis-Abeba, (sur la conformité des amnisties des crimes de
guerre), 23 mai 1995.
l Commission Interaméricaine des Droits de l'homme,
Rapport n.136/99, Affaire 10.488, Ignacio Ellacuria et al. (Salvador), 22
décembre 1999, paragraphes 229-230.
l Serie C, No. 87, Case of Barrios Altos vs. Peru, Jugement du
30 novembre 2001.
l Affaire The Last Temptation of Christ (Olmedo Bustos et al.),
Jugement du 5 février 2001.
l l'affaire Castillo Páez, du 3 novembre 1997,
Série C n° 34, §§ 86 et 90
l Arrêt usines de pâte à papier sur le fleuve
Uruguay, (Argentine c/ Uruguay), CIJ, Jugement du 20 avril 2010.
l
87
Affaire Sébastien Germain AJAVON c. République
du Bénin, Cour africaine des droits de l'Homme et des peuple,
Arrêt du 28 novembre 2019, relative à la Réparation.
l Affaire AZAPO v. President of the Republic of South Africa,
Case Number: CCT17/96, 1996.
l Affaire Velasquez Rodriguez, Arret du 29 juillet 1988,
série C, n4, §172. D. Rapport, communications et
avis
l CICR, L'amnistie au regard du droit international
humanitaire : objectif et champ d'application, Genève, service
consultatif du CICR, 1997,
l International Crisis Group, république
centrafricaine : débloquer le dialogue politique inclusif, Briefing
Afrique de Crisis Group N°55, 9 décembre 2008.
l OBSERVATOIRE PHAROS. « Victimes, impunité,
justice et réconciliation : Mission de veille, d'étude et de
réflexion prospective sur la reconstruction et les enjeux de justice
».
Octobre 2018. Consulté :
https://www.observatoire
pharos.com/wp- content/uploads/2016/09/2016/1031-Rapport-Pharos-Justice-ok.pdf
l Rapport de M. Louis Jooinet, Rapporteur spécial de
la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités, Etude sur la législation d'amnistie et
sur son rôle dans la protection et la promotion des droits de l'homme
(E/CN.4/Sub.2/1985/16/Rev.1,par.5).
l Haut-Commissariat aux NationsUnies pour les Droits de
l'Homme, Les instruments de l'Etat de droit dans les Etats sortant d'un
conflit, Nations Unies, 2009. 53p.
l Rapport final de T. VAN BOVEN, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2
juillet 1993.
ANNEXES
88
ANNEXE 1 : Statut du Tribunal spécial
pour la Sierra Leone
ANNEXE 2 : Convention sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité.
ANNEXE 3 : Convention européenne sur
l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes
de guerre.
89
ANNEXE 1 : Statut du Tribunal spécial pour la
Sierra Leone
Le 9 août 2000, le Président de la
République de Sierra Leone a adressé au Président du
Conseil de sécurité une lettre lui demandant « de bien
vouloir entamer les démarches nécessaires afin que l'Organisation
des Nations Unies statue sur la création d'un tribunal spécial
pour la Sierra Leone [et] de traduire en justice les membres du Revolutionary
United Front (RFU) et leurs complices pour les crimes qu'ils [avaient] commis
contre le peuple sierra-léonais et pour avoir pris en otage des Casques
bleus de l'ONU ». Une proposition de cadre sur la création, la
compétence et le fonctionnement du tribunal spécial (S/2000/786)
figurait en pièce jointe.
Le 14 août 2000, à la suite de consultations sur
le sujet, le Conseil de sécurité a adopté la
résolution 1315 (2000), dans laquelle il a demandé au
Secrétaire général de négocier un accord avec le
Gouvernement sierra-léonais en vue de créer un tribunal
spécial indépendant. Le Conseil recommandait que la
compétence ratione materiae du tribunal spécial
comprenne notamment les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre
et autres violations graves du droit international humanitaire, ainsi que les
crimes au regard des règles pertinentes du droit sierra - léonais
commis sur le territoire de la Sierra Leone. Il recommandait en outre que le
tribunal spécial ait compétence ratione personae pour
juger ceux qui portaient la responsabilité la plus lourde des crimes
visés ci-dessus, notamment les dirigeants qui, en commettant de tels
crimes, avaient compromis l'établissement et la mise en oeuvre du
processus de paix en Sierra Leone.
Le 4 octobre 2000, le Secrétaire général
a présenté, conformément à la résolution
1315 (2000), un rapport au Conseil de sécurité (S/2000/915) qui
exposait la nature et la spécificité du « Tribunal
spécial » projeté, sa compétence et sa structure
administrative et traitait de questions telles que l'exécution des
peines dans des États tiers, la possibilité d'installer le
siège du Tribunal spécial ailleurs, les dispositions pratiques
pour le fonctionnement du Tribunal spécial et les mécanismes de
financement. En annexe du rapport figuraient un projet d'« Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sur
la création d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone » et
une pièce jointe présentant un projet de statut du Tribunal
spécial.
Le 22 décembre 2000, à la suite de l'examen du
rapport par le Conseil de sécurité, le Président du
Conseil a envoyé une lettre au Secrétaire général
dans laquelle figuraient des propositions d'amendement des projets d'accord et
de statut présentées par les membres du Conseil,
90
concernant la compétence ratione personae, le
financement et la structure du Tribunal spécial (S/2000/1234).
À la suite de négociations bilatérales,
l'Accord entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sur la
création d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone,
accompagné du Statut du Tribunal en annexe, a été
signé à Freetown le 16 janvier 2002. Conformément à
son article 21, l'Accord est entré en vigueur le 12 avril 2002,
après sa ratification par la Sierra Leone.
ANNEXE 2 : Convention sur l'imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
Adoptée et ouverte à la signature,
à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa
résolution
2391 (XXIII) du 26 novembre 1968
Entrée en vigueur : le 11 novembre 1970,
conformément aux dispositions de l'article
VIII
Préambule
Les Etats parties à la présente
Convention,
Rappelant les résolutions 3 (I) et 170 (II) de
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies,
en date des 13 février 1946 et 31 octobre 1947, portant sur
l'extradition et le châtiment des criminels de guerre, et la
résolution 95 (I) du 11 décembre 1946, confirmant les principes
de droit international reconnus par le Statut du Tribunal militaire
international de Nuremberg et par le jugement de ce tribunal, ainsi que les
résolutions 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 et 2202 (XXI) du 16
décembre 1966, par lesquelles l'Assemblée générale
a expressément condamné en tant que crimes contre
l'humanité, d'une part, la violation des droits économiques et
politiques des populations autochtones et, d'autre part, la politique d'
apartheid ,
Rappelant les résolutions 1074 D (XXXIX) et 1158 (XLI)
du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, en
date des 28 juillet 1965 et 5 août 1966, concernant le châtiment
des criminels de guerre et des individus coupables de crimes contre
l'humanité,
91
Constatant que dans aucune des déclarations
solennelles, actes et conventions visant la poursuite et la répression
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité il n'a
été prévu de limitation dans le temps,
Considérant que les crimes de guerre et les crimes
contre l'humanité comptent au nombre des crimes de droit international
les plus graves,
Convaincus que la répression effective des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité est un élément
important de la prévention de ces crimes, de la protection des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, propre à encourager la
confiance, à stimuler la coopération entre les peuples et
à favoriser la paix et la sécurité internationales,
Constatant que l'application aux crimes de guerre et aux
crimes contre l'humanité des règles de droit interne relatives
à la prescription des crimes ordinaires inquiète
profondément l'opinion publique mondiale car elle empêche que les
personnes responsables de ces crimes soient poursuivies et
châtiées,
Reconnaissant qu'il est nécessaire et opportun
d'affirmer en droit international, au moyen de la présente Convention,
le principe de l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité et d'en assurer l'application universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la
date à laquelle ils ont été commis :
a) Les crimes de guerre, tels qu'ils sont
définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg
du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95
(I) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, notamment
les "infractions graves" énumérées dans les Conventions de
Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la
guerre;
b ) Les crimes contre l'humanité,
qu'ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sont
définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg
du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95
(I) de l'Assemblée générale l'Organisation des Nations, en
date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l'éviction
par une attaque armée ou l'occupation et les actes inhumains
découlant de la politique d' apartheid , ainsi que le crime de
92
génocide, tel qu'il est défini dans la
Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime
de génocide, même si ces actes ne constituent pas une violation du
droit interne du pays où ils ont été commis.
Article II
Si l'un quelconque des crimes mentionnés à
l'article premier est commis, les dispositions de la présente Convention
s'appliqueront aux représentants de l'autorité de l'Etat et aux
particuliers qui y participeraient en tant qu'auteurs ou en tant que complices,
ou qui se rendraient coupables d'incitation directe à la
perpétration de l'un quelconque de ces crimes, ou qui participeraient
à une entente en vue de le commettre, quel que soit son degré
d'exécution, ainsi qu'aux représentants de l'autorité de
l'Etat qui toléreraient sa perpétration.
Article III
Les Etats parties à la présente Convention
s'engagent à adopter toutes les mesures internes, d'ordre
législatif ou autre, qui seraient nécessaire en vue de permettre
l'extradition, conformément au droit international, des personnes
visées par l'article II de la présente Convention.
Article IV
Les Etats parties à la présente Convention
s'engagent à prendre, conformément à leurs
procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou
autres qui seraient nécessaires pour assurer l'imprescriptibilité
des crimes visés aux articles premier et II de la présente
Convention, tant en ce qui concerne les poursuites qu'en ce qui concerne la
peine; là où une prescription existerait en la matière, en
vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie.
Article V
La présente Convention sera jusqu'au 31 décembre
1969 ouverte à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des
Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions
spécialisées ou membre de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, de tout Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
à devenir partie à la présente Convention.
Article VI
La présente Convention est sujette à
ratification et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
93
Article VII
La présente Convention sera ouverte à
l'adhésion de tout Etat visé à l'article V. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article VIII
1. La présente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies du dixième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente
Convention ou y adhéreront après le dépôt du
dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite
Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après
la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article IX
1. Après l'expiration d'une période de dix ans
à partir de la date à laquelle la présente Convention
entrera en vigueur, une demande de révision de la Convention peut
être formulée, en tout temps, par toute Partie contractante, par
voie de notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre, le
cas échéant, au sujet de cette demande.
Article X
1. La présente Convention sera déposée
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme
à la présente Convention à tous les Etats visés
à l'article V.
3. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés à
l'article V :
a) Des signatures apposées à la présente
Convention et des instruments de ratification et d'adhésion
déposés conformément aux articles V, VI et VII;
b) De la date à laquelle la présente Convention
entrera en vigueur conformément à l'article VIII;
94
c) Des communications reçues
conformément à l'article IX. Article XI
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, portera la date
du 26 novembre 1968.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
ANNEXE 3 : Convention européenne sur
l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des
crimes de guerre
Strasbourg, 25.I.1974
Les Etat membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
présente Convention,
Considérant la nécessité de sauvegarder
la dignité humaine en temps de guerre comme en temps de paix;
Constatant que les crimes contre l'humanité et les
violations les plus graves des lois et coutumes de la guerre constituent une
atteinte sérieuse à cette dignité;
Soucieux d'éviter en conséquence que la
répression de ces crimes soit entravée par la prescription de la
poursuite et de l'exécution des peines;
Considérant l'intérêt essentiel de promouvoir
dans ce domaine une politique pénale commune, le but du Conseil de
l'Europe étant de réaliser une union plus étroite entre
ses membres, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Tout Etat contractant s'engage à prendre les mesures
nécessaires afin que la prescription soit inapplicable à la
poursuite des infractions suivantes et à l'exécution des peines
prononcées pour de telles infractions, pour autant qu'elles sont
punissables dans sa législation nationale:
95
1 les crimes contre l'humanité
prévus par la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, adoptée le 9
décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations
Unies;
2 a. les infractions prévues aux
articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour
l'amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de
Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147
de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre,
b. toutes violations analogues des lois de la
guerre en vigueur lors de l'entrée en application de la présente
Convention et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne
sont pas déjà prévues par les dispositions
susvisées des Conventions de Genève, lorsque l'infraction
considérée en l'espèce revêt une particulière
gravité, soit en raison de ses éléments matériels
et intentionnels, soit en raison de l'étendue de ses conséquences
prévisibles;
3 toutes autres infractions aux lois et
coutumes du droit international tel qu'il sera établi à l'avenir,
considérées par l'Etat contractant intéressé, aux
termes d'une déclaration faite conformément à l'article 6,
comme étant de nature analogue à celles prévues aux
paragraphes 1 ou 2 du présent article.
Article 2
1 Dans chaque Etat contractant, la
présente Convention s'applique aux infractions commises après son
entrée en vigueur à l'égard de cet Etat.
2 Elle s'applique également aux
infractions commises avant cette entrée en vigueur dans les cas
où le délai de prescription n'est pas encore venu à
expiration à cette date.
Article 3
1 La présente Convention est ouverte
à la signature des Etat membres du Conseil de l'Europe. Elle sera
ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou
d'acceptation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
2 La Convention entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt du troisième instrument de
ratification ou d'acceptation.
96
3 Elle entrera en vigueur à
l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera
ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de
son instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 4
1 Après l'entrée en vigueur de
la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à
adhérer à la présente Convention. La résolution
concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des membres du
Conseil ayant ratifié la Convention.
2 L'adhésion s'effectuera par le
dépôt, près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois
mois après la date de son dépôt. Article
5
1 Tout Etat peut, au moment de la signature
ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'applique la présente Convention.
2 Tout Etat peut, au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre
l'application de la présente Convention, par déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la
déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour
lequel il est habilité à stipuler.
3 Toute déclaration faite en vertu du
paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration,
aux conditions prévues à l'article 7 de la présente
Convention.
Article 6
1 Tout Etat contractant peut, à tout
moment, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de
la présente Convention aux infractions prévues à l'article
1, paragraphe 3, de la présente Convention.
2 Toute déclaration faite en vertu du
paragraphe précédent pourra être retirée aux
conditions prévues à l'article 7 de la présente
Convention.
Article 7
1 La présente Convention demeurera en
vigueur sans limitation de durée.
97
2 Tout Etat contractant pourra, en ce qui le
concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
3 La dénonciation prendra effet six
mois après la date de la réception de la notification par le
Secrétaire Général.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant
adhéré à la présente Convention:
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente
Convention conformément à son article 3;
d) toute déclaration reçue en application des
articles 5 ou 6;
e) e toute notification reçue en application des
dispositions de l'article 7 et la date à laquelle la dénonciation
prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention. Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1974, en français et
en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et
adhérents.
98
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE
INTRODUCTION
I- CONTEXTE DE L'ETUDE
II- DELIMITATION DU SUJET
A- Délimitation matérielle
B- Délimitation temporelle
III- DEFINITION DES CONCEPTS .
A- Amnistie
B- Prescription pénale
IV- INTERET DU SUJET ..
A- Intérêt scientifique
B- Intérêt social .
V- REVUE LITTERAIRE
VI- PROBLEMATIQUE
VII- HYPOTHESE
VIII- CADRE METHODOLOGIQUE
A- Les Méthodes d'analyses adoptées ..
B- Techniques de recherche .
IX- ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN PREMIERE
PARTIE : FONDEMENTS ET IMPACTS JURIDIQUES EN DROIT
INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME CHAPITRE
I : FONDEMENTS JURIDIQUES DES AMNISTIES ET DES PRESCRIPTIONS
PENALES
SECTION I : Les fondements et la manifestation des amnisties et
des prescriptions pénales
Paragraphe I : les fondements des amnisties et des prescriptions
pénales
A- Les fondements des amnisties .
1- La réconciliation .
2- La recherche de la vérité .
B- Les fondements des prescriptions pénales
1- Le fondement moral
2- Le fondement social ..
Paragraphe II : La manifestation des amnisties et des
prescriptions pénales
A-
99
Les manifestations des amnisties ..
B- Les manifestations des prescriptions pénales
.. SECTION II : La reconnaissance internationale des amnisties et des
prescriptions pénales :
entre codification (acceptation) et difficultés
d'application
Paragraphe I : Acceptation formelle et non formelle
A- Affirmation conventionnelle des amnisties
B- Affirmation non formelle des prescriptions pénales
Paragraphe II : Les difficultés d'application des deux
institutions
A- L'incompatibilité avec le DIP et le DIH
B- Incompatibilité avec les principes de l'ONU
C- La montée de l'imprescriptibilité comme
principe CHAPITRE II : IMPACTS JURIDIQUES DES AMNISTIES ET DES
PRESCRIPTIONS SECTION I : Les impacts sur les victimes : entre violation et
garanti des droits des victimes
des violations des DH
Paragraphe I : Amnisties et prescriptions pénales, deux
pratiques violant les droits des victimes
A- Le droit à un procès équitable
B- Le droit à une assistance judiciaire
Paragraphe II : Deux garanti des droits des victimes, par la
réparation
A- La réparation matérielle
B- La réparation morale .
Section II : Les impacts sur les présumés auteurs
de crimes et la société
Paragraphe I : Sur les présumés auteurs de crimes
Paragraphe II : Impacts des Amnisties et prescriptions
pénales sur la société .
A- La Restauration de la paix
B- Le Développement économique et social .
CONCLUSION PARTIELLE .. DEUXIEME PARTIE : LES
MECANISMES DE PROTECTION DES DROITS DES VICTIMES APRES LA MISE EN OEUVRE DES
AMNISTIES ET DES
PRESCRIPTIONS PENALES .
CHAPITRE III : LES MECANISMES JURIDICTIONNELS ET
EXTRA-
JURIDICTIONNELS
SECTION I : Les mécanismes juridictionnels .
Paragraphe I : les juridictions nationales .
A- La compétence du juge pénal
100
B- Le contentieux devant le juge pénal ..
Paragraphe II : Les juridictions internationales .
A- Les Cours régionales des droits e l'homme
B- La protection des victimes par la CPI SECTION II : Les
mécanismes extrajudiciaires de protection des droits des victimes : la
justice
transitionnelle
Paragraphe I : Conditions et effets de la mise en oeuvre de la
justice transitionnelle
A- Les conditions de la mise en oeuvre de la Justice
Transitionnelle
B- Effets de la mise en oeuvre de la Justice Transitionnelle
Paragraphe II : L'expérience centrafricaine de la justice
transitionnelle .
A- Le CJVRR
B- Le fond de soutien des victimes CHAPITRE IV : APPROCHE ET
SOLUTIONS DANS L'ADMINISTRATION ET LA GARANTIE DES DROITS DES VICTIMES ET DES
PRESUMES AUTEURS DES CRIMES
SECTION I : Solutions relatives à l'administration des
amnisties et des prescriptions
Paragraphe I : Les solutions internes .
A- Réformes institutionnelles
B- Interdiction de prescription des crimes violant les droits
des individus
Paragraphe II : Les solutions conventionnelles
A- La vulgarisation et la sanction des Etats violant la
convention de 1968 sur
l'imprescriptibilité des crimes ..
B- Le renforcement des textes internationaux encadrant les
pratiques d'amnisties
SECTION II : Solutions de garanti des droits des victimes et des
présumés auteurs des crimes
Paragraphe I : Sur les victimes
A- Assistance aux victimes
B- Accompagnement pour la recherche de la vérité
Paragraphe II : Sur les présumés auteurs
A- Allongement des délais de prescriptions
B- Eloignement des auteurs amnistié des victimes
CONCLUSION PARTIELLE
CONCLUSION GENERALE ..
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
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