UNIVERSITE DE LIMOGES FACULTE DE DROIT ET DES
SCIENCES ECONOMIQUES AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE MASTER II EN
DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT OPTION :
DROIT COMPARE 2019-2020 TRAVAUX DE FIN D'ETUDES TITRE
LES OGM EN DROIT COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT
CAS DU MALI ET DE LA FRANCE
Sous la Direction du :
Dr. Théophile ZOGNOU
Mémoire présenté par
: Zoumana KEITA
REMERCIEMENTS
L'homme n'est que le fruit de ses interactions passées,
présentes et futures.
En écrivant ces quelques mots de remerciements, je ne peux
que me rendre compte de la chance que j'ai eu à côtoyer, observer,
voire à lire des hommes et des femmes qui m'étaient de loin
supérieurs à plus d'un titre.
Contemplant de loin la silhouette fuyante de ces grands, je ne
peux qu'essayer de les imiter même s'il m'est impossible de les
égaler.
S'il est de coutume de donner un nom voire un visage aux
personnes qui m'ont aidées à la réalisation de ce travail,
je ne puisse n'adonner à cet exercice du fait qu'il m'est impossible de
tous les citer encore moins leurs appuis.
Cela va de l'aide familiale notamment celui de mon avocat de
père, des soutiens entre camarades de promotion ; aux temps
précieux que m'a accordés mon directeur de mémoire ; en
passant par le professionnalisme dans l'organisation et le suivi du FOAD par
les responsables malgré cette année académique
mouvementée ; sans oublier le corps enseignant qui a su nous faire
voyager, sur place, avec des cours de qualité et de quantité
remarquables à tel point que les frontières avec les cours
présentiels étaient ébranlées.
Loin d'être de simples remerciements, ces mots me
permettent de rendre hommage. Un hommage aux heures sacrifiées par ces
personnes, en ma faveur ;
Un hommage, aux connaissances transmises ;
Mais incontestablement, un hommage au professeur feu
Stéphane DOUMBE-BILLE, qui perdurera éternellement avec nous dans
son savoir transmis ;
Par ce modeste mémoire, je ne peux qu'éponger une
partie de l'éternelle dette que j'ai contractée avec ses
personnes d'exceptions.
N'étant parfait comme tout oeuvre de l'homme, les propos
ne sont propres qu'à l'auteur et n'engagent la responsabilité des
personnes ayant apporté leur concours.
Remerciements
Sommaire
Sigles et Abréviations Introduction
Générale
Première Partie : L'OGM, une
matérialisation du génie créateur de l'homme
aux
résultats controversés 13-34p
Introduction :
Chapitre 1 : Les modifications génétiques,
instrument inconscient au service de la
nature : 14-23p
Section 1 : Les causes et conditions multiples de
l'utilisation instrumentale inconsciente des modifications
génétiques
Sous-section 1 : L'instrument des modifications
génétiques
Sous-section 2 : L'inconscience de l'utilisation
de l'instrument
Sous-section 3 : Les causes et les conditions de
l'utilisation de l'instrument
Section 2 : Les modifications
génétiques de la nature Sous-section 1 : Les modifications
d'origine animale Sous-section 2 : Les modifications d'origine
végétale
Section 3 : Les effets des modifications
génétiques de la nature
Sous-section 1 : Les effets dans le temps
Sous-section 2 : Les effets dans l'espace
Chapitre 2 : De la conscientisation des modifications
génétiques au mimétisme de
l'homme : la naissance d'un nouvel alchimiste des
gènes .23-26p
Section 1 : Une conscientisation aux acteurs
multiples Sous-section 1 : les acteurs de la conscientisation
Sous-section 2 : le rôle joué par les acteurs
Section 2 : Le mimétisme par le
génie créateur de l'homme de la nature Sous-section 1 :
Les techniques de modification d'inspiration naturelle Sous-section 2 :
Les limites du mimétisme
Sous-section 3 : Le passage des derniers
échecs aux résultats prometteurs dans les modifications
génétiques
Chapitre 3 : L'évolution de la notion de
modification du stade de science au stade
d'art 27-29p
Section 1 : Les modifications
génétiques, une science à la technicité pointue
Sous-section 1 : Les modifications génétiques, une science
carrefour
Sous-section 2 : La technicité de la
science
Section 2 : La transition des modifications
génétiques de la science à l'art
Sous-section 1 : La complexité de la
transition
Sous-section 2 : Le passage de la notion dans
l'espace de rencontre entre science et art
Section 3 : Les modifications
génétiques, un art à la potentialité infinie
Sous-section 1 : L'art des modifications
génétiques
Sous-section 2 : L'infinité des
frontières de l'art et sa potentialité
Chapitre 4 : Les organismes génétiquement
modifiés, objet d'une guerre asymétrique
aux armes inégales et aux enjeux
démesurés .29-34p
Section 1 : Le paradoxe « acteur-victime
» de la guerre des OGM Sous-section 1 : La permutabilité des
positions
Sous-section 2 : Les conséquences de la
perméabilité des positions
Section 2 : La guerre des OGM, de l'usage d'armes
aux frontières de la légalité aux rapports de forces
étonnantes.
Sous-section 1 : La typologie des moyens
employés Sous-section 2 : Les rapports de force
Section 3 : Les enjeux de la guerre
asymétrique Sous-section 1 : l'officialité des enjeux
Sous-section 2 : l'officiosité des enjeux
Conclusion
Deuxième Partie : L'Assujettissement de la
matérialisation à la surveillance du Droit
international et aux carcans des droits nationaux
35-55p
Introduction
Chapitre 1 : La nécessité criante d'une
règlementation fondée sur des motifs légaux et
légitimes 36-39p
Section 1 : Les motifs de l'avènement d'une
règlementation en matière d'OGM Sous-section 1 : Les
motifs intrinsèque à l'homme Sous-section 2 : Les motifs
extrinsèque à l'homme
Section 2 : Les premiers acteurs de la
règlementions
Sous-section 1 : La typologie des acteurs de la
règlementation
Sous-section 2 : Les luttes acharnées
menées par les acteurs pour la règlementation
Section 3 : Les objectifs de la
règlementation Sous-section 1 : Les objectifs dans le temps
Sous-section 2 : Les objectifs dans l'espace
Chapitre 2 : Les manifestations internationales de la
règlementation en matière
d'organisme génétiquement modifié
39-46p
Section 1 : La règlementation internationale
stricto sensu en matière d'OGM Sous-section 1 : les formes de
règlementations
Sous-section 2 : Les structures initiatrices et
d'applications des règlements
Section 2 : La règlementation
internationale lato sensu en matière d'OGM Sous-section 1 : Les
textes indirects touchants les OGM
Sous-section 2 : Les structures initiatrices et
d'applications
Section3 : La Jurisprudence et la doctrine
internationale en matière d'OGM Sous-section 1 : La foisonnent de
la jurisprudence
Sous-section 2 : L'évolution de la
doctrine
Chapitre 3 : Les résonnances nationales des
manifestations règlementaires internationales en matière
d'organismes génétiquement modifiés : Cas du Mali et de
la
France 46-50p
Section 1 : La reconnaissance nationale des
obligations internationales souscrites Sous-section 1 : Les
transpositions d'origines internationales
Sous-section 2 : Les limites des
transpositions
Section 2 : Le renforcement des souscriptions
internationales par des créations nationales
Sous-section 1 : Les renforcements visant à
combler les lacunes internationales Sous-section 2 : Les autres
renforcements innovants
Section 3 :L'effectivité des
règlementations nationales
Sous-section 1 : L'avènement de
règlementations nationales aux conséquences lourdes
Sous-section 2 : La pérennité des changements des nouveaux
changements
Chapitre 4 : L'osmose de la double
règlementation et son efficacité dans l'encadrement
des dérives humaines 50-53p
Section 1 : Les rapports de la double
règlementation « internationo-nationale » Sous-section
1 : Les composantes des rapports
Sous-section 2 : La fragilité des
rapports
Section 2 :L'efficacité des rapports
Sous-section 1 : l'existence d'un écart
entre l'efficacité théorique et l'efficacité pratique
Sous-section 2 : les failles de l'efficacité
Section 3 : Les nouveaux caprices du génie
humains nécessitant de nouvelles formes de rapport de force
règlementaire en matière d'OGM
Sous-section 1 : L'émergence de nouvelles
formes capricieuses
Sous-section 2 : La remise en question des
rapports de forces existants à l'émergence de nouveaux
rapports
Chapitre 5 : Les fortes présomptions
attachées au double assujettissement de la
matérialisation du génie créateur de
l'homme ....54-55p
Section 1 : Les présomptions tirées de la
règlementation internationale
Sous-section 1 : Au niveau international
Sous-section 2 : Au niveau Sous-régional
Section 2 : les présomptions tirées des
règlementations nationales
Sous-section 1 : Au niveau malien Sous-section
2 : Au niveau français
Section 3 : les présomptions tirées des
rapports internationo-nationals
Sous-section 1 : Rapport internationo-national
Sous-section 2 : Rapport sous regiono-national
Conclusion
Troisième Partie : L'analyse d'une
confrontation de carcans nationaux : Cas du Mali et
de la France 56-131p
Introduction
Chapitre 1 : Les fondements et la méthodologie
atypique de la confrontation des
règlementations Franco- Maliennes en
matière d'OGM 57-66p
Section 1 : L'hybridité de la
méthodologie comparative
Sous-section 1 : État des lieux des
méthodologies comparatives existantes
Sous-section 2 : La nouvelle méthode
d'origine hybride
Section 2 : Les critères et indicateurs de
la méthodologie comparative Sous-section 1 : Les critères
de comparaison
Sous-section 2 : Les indicateurs de
comparaison
Section 3 : Les outils d'analyse de la
méthodologie comparative Sous-section 1 : Les outils aux
fondements littéraires
Sous-section 2 : Les outils aux fondements
scientifiques
Chapitre 2 : La mise en pratique de la
méthodologie d'analyse 67-116p
Section 1 : La confrontation de l'esprit et des
volontés législatives Sous-section 1 : l'état des
lieux
Sous-section 2 : le caractère
réfléchissant des esprits législatifs
Section 2 : La confrontation des
règlementations en la forme Sous-section 1 : l'ossature
général des règlementations en matière
d'OGM
Sous-section 2 : les ramifications nationales de
cette ossature
Section 3 : La confrontation des règlements
au fond Sous-section 1 : Les indicateurs
Sous-section 2 : L'application des
outils
Chapitre 3 : Les résultats des confrontations :
le caractère infirmatif et/ou confirmatif
des présomptions 117-127p
Section 1 : les résultats des confrontations
Sous-section 1 : En la forme Sous-section 2
: Au fond
Section 2 : le rapport entre présomptions
tirées des règlementations et résultats des
confrontations
Sous-section 1 : l'international
Sous-section 2 : National et les
Rapports
Section 3 : La morale tirée des
résultats de confrontation Sous-section 1 : la morale issue du
cadre franco-malien Sous-section 2 : l'extension de la
morale
Chapitre 4 : L'examen critique et les possibles
recommandations afférents aux
confrontations voire les règlementations
127-131p
Section 1 : Les critiques portées aux
confrontations et aux règlementations
Sous-section 1 : critiques portées aux
confrontations Sous-section 2 : critiques portées aux
règlementations
Section 2 : Les possibilités de
recommandations liées aux confrontations et aux
règlementations
Sous-section 1 : les recommandations
Sous-section 2 : L'ossature d'un modèle
type de loi OGM
Section 3 : Le point de départ d'objectifs
ambitieux voire utopistes, dans les nouvelles
règlementations
Sous-section 1 : L'adoption d'objectifs nouveaux
raisonnables Sous-section 2 : Des objectifs nouveaux
utopistes
Conclusion
Conclusion Générale
Bibliographie
SIGLES ET ABREVIATIONS
FOAD : Formation ouverte et à distance OGM :
Organisme Génétiquement Modifié LUCA : Last Universal
Common Ancestor MIT : Massachusetts Institute of Technology ADN : Acide
désoxyribonucléique
GM : Génétiquement
Modifié
NIH : National Institutes of Health
FAO : Food and Agriculture Organisation OEB : Office
Européen des Brevets
UK : Ukraine
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
OMPI : Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle CDB : Convention sur la Diversité
Biologique
OUA : Organisation de l'unité
africaine
CE : Communauté Européenne
CEE : Communauté Economique
Européenne
UE : Union Européenne
UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine
ADPIC : Accord sur les aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce
CEDEAO : Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest
CIPV : Convention internationale pour la Protection des
Végétaux
ORD : Organe de Règlement des
Différends
OEACP : Organisation des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique
ACP : Pays d'Afrique, Caraïbes et
Pacifique
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires
CCJA : Cour Commune de Justice et d'arbitrage
OAPI : Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle
ONUAA : Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture
AEN : Agence pour l'Energie Nucléaire
P-RM : Président- République du
Mali
BGB : Bürgerliches Gesetzbuch
PIB : Produit Intérieur Brut
FMI : Fonds Monétaire International
RIBIOS : Réseau Interdisciplinaire
Biosécurité
IIED : Institut International pour l'Environnement et le
Développement
CEJ : Cour de justice de l'Union
européenne
STP/CIGQE : Secrétariat Technique Permanent du
Cadre Institutionnel de la Gestion des Questions Environnementales
OVM : Organisme Vivant Modifié
Dans le cadre de cette étude comparée, notre
attention sera focalisée sur l'appréhension de la notion par deux
législateurs nationaux, notamment les législateurs
français et malien : ce qui
ANC : Autorité Nationale
Compétente
HCB : Haut Conseil des Biotechnologie
PGM : Plante Génétiquement
Modifiée
CNOP : Coordination Nationale des Organisations
Paysannes
INTRODUCTION GENERALE
Au commencement Dieu créa la nature et ensuite l'homme,
concevront ceux animés de la croyance à la divine création
de la vie.
Quant à ceux qui pensent à un concept
évolutionniste de la vie, la création de la vie fut l'oeuvre
d'une conjugaison, en des temps et lieux donnés, de certains
éléments suivant des conditions propices à son
avènement.
Que nous soyons des volontaristes ou des involontaristes, fort
est de reconnaitre que ces courants antagonistes se joignent sur un point
essentiel : la sacralité de la création voire sa
préciosité.
Malgré cette sacralité, l'un des benjamins de la
création à savoir l'homme s'essayera à cet exercice
complexe aux horizons inconnus.
Persévérant dans sa voie, il parviendra à
des résultats encourageants à tel point que la création
s'est prise pour le Créateur.
Coiffé de ces lauriers, le nouveau pseudo créateur,
voyant l'immensité de ses possibilités de création, fut
appelé à l'ordre par sa conscience et son éthique.
Faisant fi de cet appel, le génie créateur de
l'homme ne fut atténué que par son emprisonnement sous la
surveillance du Droit et sa mise aux carcans des droits : ce qui plante la
première fraction du décor de la thématique, objet du
présent mémoire de fin d'études ;
Créer un nouveau canevas ou faire un rattachement,
là est la question.
Cette surveillance sera effectuée, a priori, par le Droit
International de l'Environnement et la mise aux carcans assurée par les
droits nationaux. Il sera bien évidement question, aussi des droits
connexes touchant la notion d'organisme génétiquement
modifié.
De cette multitude de règlementations, nous constatons que
l'appréhension de la notion, par les États varie à tel
point que certaines règlementations sont quasi identiques, divergentes,
limitées voire exhaustives : ce qui plante la seconde fraction du
décor de la thématique à savoir une étude
comparée des droits régissant les organismes
génétiquement modifiés.
plante la dernière fraction du décor de notre
thématique : les OGM en droit comparé de l'environnement : cas de
la France et du Mali.
La présente étude vise une portée juridique
même si, pour une meilleure compréhension, elle entrera dans
certains domaines scientifiques.
Il ne sera question d'une étude scientifique ni celle
touchant, en profondeur, la règlementation internationale et celle des
autres pays en la matière : d'où le cadre limitatif de la
présente étude.
S'il est vrai que nous nous focaliserons sur la
règlementation franco-malienne, il nous arrivera, bien
évidemment, à moins de faire une étude de constipé
intellectuel, d'effleurer d'autres règlementations nationales.
La présente thématique revête deux groupes
d'intérêts imbriqués.
D'une part l'intérêt d'une étude de la
règlementation des OGM et d'autre part l'étude comparée de
la règlementation des OGM de la France et du Mali.
L'étude de la règlementation des organismes
génétiquement modifiées est d'un intérêt
à la fois théorique et pratique dans la mesure où elle est
indispensable à la formation des apprenants et professionnels du domaine
ainsi que la sensibilisation des consommateurs.
Implicitement, une telle étude serait relativement un
outil salvateur aux mains des détracteurs d'OMG et un instrument fatal
contre les pro-organismes génétiquement modifiés.
En ce qui concerne le groupe d'intérêts lié
à l'étude comparée des deux règlementations,
L'exercice est révélateur des lacunes voire des
améliorations à apporter dans ces règlementations tout en
servant de cadre idéal aux confrontations théoriques des courants
de pensée relatifs aux OGM dans ces États ;
À la fin de cette étude, l'objectif visé est
que chaque lecteur puisse : comprendre la notion des organismes
génétiquement modifiés de façon globale eu
égard de la technicité du concept, connaitre la
règlementation en la matière dans un cadre général
ainsi que dans le cadre particulier franco-malien, pouvoir faire ressortir les
forces et les faiblesses de chaque règlementation par rapport à
l'autre tout en ayant une idée clairement établie sur la
complémentarité, la divergence, les solutions éventuelles
des deux règlementations.
Pour mener à bien notre mission et pouvoir éclairer
la lanterne du lecteur, il serait intéressant de poser certaines
questions basiques, non exhaustives, dont les réponses articuleront
l'ossature de notre étude comparative :
-Qu'est ce qu'il faut savoir sur la notion carrefour des
organismes génétiquement modifiés ?
- Comment est-elle règlementée à
l'international, en général, et dans le cadre franco-malien, en
particulier ?
-Une étude comparative des règlementations
franco-maliennes aboutira sur quels résultats ? -Qu'apprendrons-nous de
ces résultats et que pouvons-nous recommander ?
C'est ainsi que notre étude suivra un fil d'Ariane de
trois parties, ci-après nommées :
Première partie : L'OGM, une matérialisation
du génie créateur de l'homme aux résultats
controversés ;
Deuxième partie : L'Assujettissement de la
matérialisation à la surveillance du Droit international et aux
carcans des droits nationaux ;
Troisième partie : L'analyse d'une confrontation de
carcans nationaux : Cas du Mali et de la France ;
PREMIÈRE PARTIE :
L'OGM, UNE MATERIALISATION DU GÉNIE
CRÉATEUR DE L'HOMME AUX RÉSULTATS CONTROVERSES
Introduction :
Que ce soit la médecine, l'astronomie, la musique, la
physique, l'informatique ou la littérature ; l'homme a en tout temps et
en tous lieux, su mettre en mouvement son génie créateur.
S'il ne l'a toujours pas utilisé à bon escient (les
bombes atomiques et à hydrogène, l'agent vert), l'homme usa de
son génie, souvent merveilleusement, lorsqu'il est acculé par un
problème, mais le plus souvent sous l'impulsion de convictions intimes
voire de passions et de désires à tel point que cette mise en
mouvement fera passer ces passionnés de fou et d'incompris du courant
des mortels.
C'est de ce mouvement du génie créateur de l'homme
que n'acquirent les premiers OGM dans les années 1970.
Bien avant cette naissance, un long processus évolutif,
aboutissant aux ancêtres des modifications génétiques
actuelles aux résultats étonnants, s'est déroulé
inconsciemment dans la nature. Ce long processus sera conscientisé par
les premiers hommes et mimé par les hommes modernes ; allant des
premières modifications et sélections opérées dans
la nature, aux premiers pats de l'homme dans l'agriculture et la domestication
des animaux. Cette imitation n'a pas été sans conséquence
du fait qu'à son stade suprême, elle engendra des résultats
assez controversés : ce qui est à la base d'une guerre aux
intérêts colossaux.
Dans cette première partie, à connotation
préliminaire, nous verrons les modifications génétiques,
instrument inconscient au service de la nature ( chapitre 1 ); De la
conscientisation des modifications génétiques au mimétisme
de l'homme : la naissance d'un nouvel alchimiste des gènes ( chapitre
2 ) , L'évolution de la notion de modification du stade de science
au stade d'art ( chapitre 3 ) ainsi que Les organismes
génétiquement modifiés, objet d'une guerre
asymétrique aux armes inégales et aux enjeux
démesurés (chapitre 4)
Chapitre 1 : Les modifications
génétiques, instrument inconscient au service de la nature
Des origines de la vie sur terre à nos jours ; la nature,
réceptacle de la diversité biologique, utilisa les modifications
génétiques de façon inconsciente.
Ce premier chapitre vise à démontrer que les
modifications génétiques forment un instrument et
précisément un instrument que la nature utilise de façon
inconsciente.
C'est dans cette optique que nous verrons les causes et
conditions multiples de l'utilisation instrumentale inconsciente des
modifications génétiques (section 1), les modifications
génétiques de la nature (section 2), les effets des
modifications génétiques de la nature (section 3).
Section 1 : Les causes et conditions multiples de
l'utilisation instrumentale inconsciente des modifications
génétiques
Pour comprendre ces causes et conditions, il nous faut faire un
petit voyage dans le temps dans l'histoire de la terre.
Si l'univers et la terre avaient des gènes, nous serions
taxés d'utopistes en disant que la terre est le fruit d'une modification
génétique de l'univers et que la nature est le fruit de la
modification génétique de la terre.
Dans cette première section, nous verrons l'instrument des
modifications génétiques (sous-section 1), l'inconscience
de l'utilisation (sous-section 2) ainsi que les causes et conditions de
l'utilisation (sous-section 3)
Sous-section 1 : l'instrument des modifications
génétiques
Il a 4,6 milliards d'années se formait dans la Voie
lactée, une petite planète bleue nommée
« terre » qui tremblait d'un violent tremblement, qui
fessait sortir ses fardeaux et qui connue plusieurs évolutions «
éons » 1.
Nous avons : l' Hadéen, l'Archéen, le
Protérozoïque, le Phanérozoïque
14
1-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Éon#Éons_sur_Terre
- L'hadéen : 4,6 à 4 milliards
d'années
Si un dieu grec des enfers avait existé, il aurait
élu domicile sur terre durant cette époque à cause des
fortes températures et des bombardements d'astéroïdes. La
terre était impropre à la vie, du moins à son foisonnement
d'après certaines théories. D'autres prônent l'idée
que la vie date de cet éon malgré les températures
infernales 2. Il se caractérise par d'océans de larves
et la formation de protocroute continentale.
- L'archéen : 4 milliards à 2500
milliards
Le commencement de la vie date, officiellement, de cette
époque qui se subdivise aussi en 4 sous périodes :
L'é-archéen, le palé-archéen, le
mésoarchéen, la néo-arche. Il est marqué par les
plus anciennes formes de vie et l'apparition des premiers procaryotes. La
réunion de certaines conditions précises aux conséquences
prévisibles rendait la terre propre à la vie : le facteur de
la coïncidence.
À l'aube de la vie, elle ne se réduisait
qu'à des formes unicellulaires comme LUCA.
Même si ces formes de vie ont disparu, leur trace persiste
dans l'ADN des organismes actuels3. Ce qui explique que les
modifications génétiques sont nées avec la vie dans la
nature : d'où la création de l'instrument.
- Le protérozoïque : 2500 Milliards à
540 Millions
Si le hasard est un fait malheureux ou heureux aux causes
imprévisibles ou imprévues, nous pouvons dire que cette longue
période fut semée d'évènements hasardeux. Il se
subdivise en néoprotérozoïque,
mésoprotérozoïque, paléoprotérozoïque.
L'étude des roches montre que des montagnes et
supercontinents se formaient et disparaissaient, épisodiquement, durant
cette période ainsi que des périodes de glaciations instables.
C'est de cette période, que datent les premières formes
multicellulaires.
Les spécialistes avancent plusieurs théories
qu'en-t- à cette apparition dont l'augmentation du taux d'oxygène
dans l'atmosphère du fait de la saturation des puits chimiques. Ces
premières formes datent de 2,2 milliards d'années, dont celle
découverte au Gabon, en Afrique 4.
Nous remarquons déjà, avec cette première
période de l'évolution, le caractère instrumental de
l'outil.
Comme tout outil, il eut un début et une
finalité. Il fut créé par les premières formes de
vie et usité par la nature pour son évolution et sa
diversité.
15
2- Allen P. Nutman, Vickie C. Bennett, Clark R. L. Friend,
Martin J. Van Kranendonk & Allan R. Chivas (2016), Rapid emergence of life
shown by discovery of 3,700-million-year-old microbial structures, 22 septembre
2016, Nature, vol. 537, Letter, doi:10.1038/nature19355
3- Claire Peltier, Futura, Publié le 29/12/2010,
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/genetique-genes-vieux-3-milliardsannees-26842/
4- Denis Sergent, La croix, Publié le 12/02/2019,
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences/Au-Gabon-decouvertevieilles-traces-vie-mobile-Terre-2019-02-12-1201001891
16
- Le Phanérozoïque : 540 millions à nos
Jours
Cette période est la plus foisonnante qui fut
marquée, à ces débuts, par une explosion
soudaine des grandes branches d'animaux et la diversité
végétale, animale, voire bactérienne : de
véritables extraterrestres sur terre.
Cet éon se subdivise en plusieurs ères, dont le
paléozoïque, le mésozoïque et le
cénozoïque. Nous constatons aussi que durant cette période,
la génétique des espèces évolua
énormément et fut semée de plusieurs phases
d'extinctions.
Le caractère instrumental étant admis, nous
remarquons que cet outil était et continue d'être utilisé
de manière inconsciente du fait du caractère involontaire de
l'usage.
Sous-section 2 : l'inconscience de l'utilisation
Pour comprendre cette utilisation inconsciente, nous devons voir
certaines grandes extinctions de l'histoire.
- L'extinction de l'ordovicien : - 445
millions d'années
Elle s'est produite, d'après certaines théories,
à la suite d'une grande glaciation à une période où
la vie était quasi-marine. Plusieurs espèces ont péri
tandis que d'autres se sont adaptés aux nouvelles conditions. Cette
grande glaciation poussa la nature a usé de modification
génétique pour un épanouissement post-crise : les
survivants donneront d'autres nouvelles espèces : cas des trilobites.
Si d'aucuns pensent que cette glaciation fut produite par le fait
que la terre a été couverte de poussières
d'astéroïdes, d'autres, que la terre a été
frappée par des rayons gamma.
Que ce soit l'une ou l'autre théorie, il est
indéniable que cette extinction est d'origine hasardeuse et par
extension l'utilisation de l'outil : la diversité post-crise
était due aux caprices de l'univers.
- L'extinction du Dévonien : -380
à 360 millions
Comme la précédente, les causes de cette extinction
ne font l'objet d'une unanimité. Qu'à cela ne tient, nous pensons
qu'elle a été probablement causée par une série
d'évènements malheureux dont : la variation du niveau des
océans, les changements climatiques, l'impact d'un ou de plusieurs
astéroïdes ou une prolifération des végétaux
sur terre qui débouchera sur une pénurie d'oxygène dans
les eaux.
Cette pénurie poussa encore la nature d'adopter une
série de modifications. Le fait de ne pas pouvoir respirer dans les eaux
poussa certaines espèces chanceuses et altruistes à s'aventurer
sur la terre.
- L'extinction du Permien : -252 millions
d'années
Pire extinction de tous les temps, elle eut des causes multiples
et semblables aux autres, à la différence qu'elles étaient
plus virulentes : des températures en permanence plus ou moins
égales à 60°C ; des jours où le soleil s'obscurcit,
la lune ne donnera plus de lumière, les puissances des cieux
ébranlées.
La vie a failli disparaitre puisque 95 % des espèces ont
été anéanties 5. Par chance certaines
espèces ont survécu et ont restauré la grande
diversité sur terre même si cela a pris une longue
période.
- L'extinction du Trias : 200 millions
d'années
Cette extinction fut probablement causée par la rupture
de la Pangée, rupture inattendue. Elle fut la moins violente des
extinctions et permettra aux dinosaures et aux mammifères de se
développer librement.
- L'extinction du Crétacé
: 66 millions d'années
Le ciel tomba sur la tête des dinosaures à cette
époque du fait de la chute d'un immense astéroïde. Avec
cette catastrophe, certaines espèces vont voler dans les cieux, nager
dans les mers 6 et d'autres survivront pour proliférer sur
terre tout en se diversifiant génétiquement.
En sommes, nous pouvons dire que n'étant une science
parfaite, voire évolutive, l'histoire de la terre montre comment les
gènes ont été modifiés au fil du temps, d'une
région à une autre à tel point que les espèces sont
toutes à la fois identiques et différentes
génétiquement.
S'il est constant que les modifications génétiques
avaient été utilisées de façon inconsciente par la
nature, il n'en demeure pas moins que cette utilisation a eu plusieurs causes
et conditions d'utilisation.
Sous-section 3 : les causes et conditions de
l'utilisation de l'instrument
La bonne compréhension des causes et des conditions de
l'utilisation des modifications génétiques nous oblige à
définir, ce terme polysémique 7 qu'est la nature.
- Ensemble de la réalité matérielle
considérée comme indépendante de l'activité et de
l'histoire humaines.
- Environnement terrestre, en tant qu'il sert de cadre de vie
à l'espèce humaine, qu'il lui fournit des ressources.
- Ensemble de l'univers, en tant qu'il est le lieu, la source et
le résultat de phénomènes matériels.
- Ensemble des caractères qui définissent l'homme,
considéré comme inné, comme indépendant à la
fois des déterminations biologiques et des déterminations
sociales, historiques, culturelles.
- Ensemble des qualités, des propriétés qui
définissent un être, un phénomène ou une chose
concrète, qui lui confèrent son identité.
De ces définitions, nous constatons que la nature ne se
réduit pas aux seules espèces vivantes, objet de modification
génétique. Elle utilise principalement cet outil pour la survie,
la diversité ainsi que l'évolution d'une de ses composantes
importantes.
17
5-
https://www.sudouest.fr/2019/04/25/la-terre-a-deja-connu-cinq-extinctions-de-masse-bientot-une-sixieme-6017689-706.php
6- Khansaa B., Publié le 05/05/2020, lebrief,
https://www.lebrief.ma/5828-decouverte-au-maroc-du-premier-dinosaure-aquatique
7-
https://www.cnrtl.fr/definition/nature
- La survie :
Comme nous l'avons vu ci-haut, grâce à cet outil,
de nombreuses espèces survivront aux extinctions et périodes
géologiques.
Des unicellulaires aux multicellulaires, des poissons mous aux
poissons à carapaces voire aux vertébrés ; les conditions
extrêmes et les pénuries ont poussés les espèces
à changer. D'aucuns se sont mis à voler, d'autres à nager,
à ramper voire à courir : le milieu conditionne la
génétique.
L'ensemble formé par les espèces occupe une place
de choix dans la nature. De ce fait, pour éviter une disparition voire
la survie de cette partie essentielle, les modifications
génétiques forment un instrument remarquable.
- La diversité :
Pour comprendre cette diversité, nous prendrons l'exemple
de la diversité de trilobite au cambrien.
-les Terreneuvien 1 et 2 sont caractérisés par
l'apparition des archéocyathes, des trilobites olenellus ;
-le Miaolingien, avec l'apparition des trilobites lotagnostus,
americanus ....
-le Furongien, avec les trilobites glyptagnostus reticulatus,
agnototes orientalis ...
Le nombre élevé et varié des espèces
durant les périodes de l'histoire de la terre explique cette
diversité génétique.
- L'évolution :
Nous remarquons aussi que plusieurs espèces dans la nature
connurent une évolution. Nous prendrons l'exemple des
éléphants 8 et des oiseaux. Les Moeritherium
donnèrent les Deinotherioidea, les Mastodontoidea et les Elephantoidea
qui donnèrent les mastodontes et les mammouths qui sont les
ancêtres des éléphants actuels. Les dinosaures
donnèrent les archéoptéryx qui donnèrent les
oiseaux.
Nous avons vu que pour l'utilisation des modifications
génétiques par la nature, cela nécessite à la fois
des causes, mais aussi des conditions.
Parmi les conditions, nous retiendrons entre autre : -
Les conditions extérieures de l'utilisation :
Les conditions extérieures sont des conditions qui sont
extérieures à la composante de la nature, objet de modifications
génétiques.
Nous retiendrons :
8-
https://www2.istp.org/studentscorner/StudentCorner2000_2001/College/8th/Francais/siteweb/lavie/evolutionelephant/pageweb/evolution.html
18
9-
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/420/art/doc/7/718c1543b43134373230343835323331393733.pdf
-L'interaction des différents autres composants
formant la nature :
La définition de la nature nous fait comprendre qu'il est
très difficile d'établir une liste exhaustive des
éléments constitutifs de la nature. Qu'à cela ne tiennent,
dans le cadre de notre étude, les éléments incommensurable
comme l'univers ou des éléments infiniment petits comme un atome
peuvent jouer, par interaction, sur les espèces et par extension leur
génétique.
La présence d'espèces modifiables
:
Si les composantes de la nature peuvent interagir entre eux pour
impacter la génétique; il faut que les éléments
impactés soient susceptibles de modification. De ce fait, seule la
panoplie des espèces vivantes peut faire l'objet de modification
génétique ainsi que les virus.
C'est pourquoi l'eau, l'air, le feu, la lumière ne peuvent
faire l'objet de modification, à l'état actuel de notre
avancement technologique.
Les conditions intérieures :
Ces conditions sont intérieures à la composante de
la nature, objet de modification. Nous avons entre autre :
La nécessité de modification
:
Il faut que la modification génétique de la nature
ait un but : palier à un problème. Pour résoudre le
problème, il faut que l'espèce, objet de modification, ait besoin
de cette modification : d'où la nécessité. Il peut aussi
exister, rarement, des modifications sans nécessité. C'est par
exemple qu'une espèce de singe, dans les conditions normales, peut
demeurer inchangée à long terme.
La prédisposition de l'espèce à
la modification :
La nature ne peut opérer une modification sans un minimum
de prédisposition. En effet, il faut que l'espèce ait un ou des
acquis susceptibles, voire compatibles, à la modification pour
répondre à la nécessité. C'est ainsi par exemple,
qu'un mouton ne peut développer des ailes.
Le rapprochement de la modification à la
nécessité :
Il faut aussi qu'il y ait un rapprochement de la modification
à la nécessité. Par exemple, il ne sert à rien
à un ours de développer des ailes s'il a besoin de griffes
acérées pour attraper des poissons.
Section 2 : Les modifications génétiques
de la nature
19
Notre planète compte environ 8,7 millions d'espèces
vivantes, dont 7770000 animaux et 298000 végétaux 9.
À des conditions propices, la magie s'opère dans la
nature. Nous assistons à une multitude de modifications qui peuvent
être classées en deux grandes catégories.
Sous-section 1 : les modifications d'origine
animale
Pour comprendre ces modifications, nous prendrons l'exemple sur
quelques animaux dont la vedette n'est autre que l'homme. S'il est difficile
d'avoir une vision génétique du cycle évolutif complet de
notre espèce, fort est de reconnaître que l'évolution de la
génétique va de pair avec ce cycle. C'est pourquoi nous
évoquerons dans le cadre de notre étude, une
généralité sur cette évolution 10 :
- Le Ramapithécus :
Vivant en Asie du Sud, il ressemblait à un orang-outan et
est considéré comme le plus ancien des ancêtres de l'homme.
Il est apparu au pliocène sous l'ère cénozoïque et
était insectivore et folivore.
- Les Australopithèques :
-L'australopithèque africanus : Il était
bipède et vivait en Afrique austral au pliocène. Physiquement, il
était gracile, des phalanges courbes et sa dentition et ses orbites
oculaires étaient différentes de ceux du Ramapithécus.
-L'australopithèque Robustus : Il vivait aussi en
Afrique et était plus grand et robuste. Avec de puissantes
mâchoires, il était herbivore et mastiquait très bien avec
ses dents robustes, mais était souvent la proie des félins et
hyènes. Nous avons plusieurs autres groupes d'australopithèques
dont celui de sediba qui sont apparus à des fois en même temps ou
à des temps variés, mais sur des espaces différents.
-- L'homo Erectus : il était plus
intelligent et fabriquait des outils et utilisait le fer. Parmi les exemples
d'homo erectus, nous avons l'homme de Java et celui de Solo. Ses os
étaient plus volumineux et son crane plus épais. Il vivait de
chasse et de cueillettes.
--L'homme de Néanderdal : plus
évolué, il vivait en Europe et a côtoyé l'homo
sapiens et l'homme de Denisovo d'Asie.
Il était plus robuste, lourd et trapu. Son crane
était plus globulaire et son cerveau un peu plus volumineux. Il
était plus avancé en technique avec un langage rudimentaire et
des rites funéraires.
- L'homo sapiens : parmi les homo
sapiens, nous avons l'homme de Cro-Magnon qui était aussi présent
en Europe. Avec de grands crânes, il pouvait fabriquer des outils et
même des armes.
De ces groupes, nous ajouterons que l'arrivée de l'homo
sapiens, en Europe, contribua à la disparition des
Néandertaliens. Qu'il y eu une hybridation entre les hommes de
Neandertal, de Denisova et des homo sapiens. Des études ont
prouvé qu'il y avait 3% du génome des Néandertaliens dans
celui des sapiens et dans la génétique des Européens
actuels 11, on a 10 à 15% de la génétique de
l'homme de Cro-Magnon 12. Ils ont introduit le lait dans leur
alimentation et mangeaient la viande et le poisson.
20
10- le courrier de l'unesco n°1972-8 aoû/sep
11-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_Néandertal
12-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_Cro-Magnon
- L'homo sapiens sapiens ou l'homme
moderne : Contrairement à d'autres où il y avait une certaine
différence entre les mâles et les femelles, niveau corpulence ;
cela n'existe chez l'homme moderne qui se caractérise par sa
bipédie, son gros cerveau, sa capacité d'apprentissage et son
langage développé ainsi que sa faible pilosité.
Branche de la génétique dont l'objet est
l'étude des relations génétiques de parenté entre
les espèces vivantes ; la phylogénétique de l'homme
moderne montre qu'il est un produit de l'évolution
génétique : Il a les traits d'un primate du fait de la position
de ses pouces et de sa vision binoculaire, d'un haplorhiniens du fait de la
présence d'un nez et l'absence de rhinarium, d'un hominoïde par
l'absence de queue, d'un hominidé de fait de sa grande taille, hominini
du fait qu'il est omnivore, homo de son gros cerveau, hominina de sa
bipédie 13
À côté de l'homme, nous avons l'exemple des
renards. Les premières carnivores étaient les Créodentes
qui ont disparu pour laisser place aux Miacidae. Ces derniers ayant
évolué pour donner les Felides et la Canides. Les canidés
étant les plus anciens ancêtres des renards : la vulpes
alopecoides : ce qui donne actuellement plus de 14 espèces de Renards
dans le monde dont le vulpes cerda et le vulpes lagopus 14.
C'est deux espèces ne sont qu'une goutte d'eau dans
l'immense océan des modifications génétiques
opérées par et dans la nature.
Nous pouvons aussi parler du caprahircus ibex qui évolua
probablement en chèvre domestique et égarée ; de l'Equus
caballus, en cheval .....
À côté de ces modifications d'origine animale
; il existe d'autres d'origine végétale. Sous-section
3 : Les modifications génétiques d'origine végétale
Les premiers végétaux 15, les algues,
sont apparus, il y plus de 3 milliards d'années de l'union des
eucaryotes avec les cyanobactéries pour aller ultérieurement
à la conquête de la terre ferme. Ce qui n'a pas été
chose facile du fait leur quasi-dépendance à l'eau. Les
bryophytes ont choisi d'habiter dans les zones humides, de se dessécher
ou d'arrêter leur métabolisme jusqu'à un apport hydrique.
Les trachéophytes ont développé une cuticule externe
imperméable pour réduire la perte de l'eau et comme cela prive
d'oxygène, ils développèrent des stomates et des tissus
vasculaires : ce qui va faciliter la croissance verticale.
Les premières plantes étant mono génique,
les seconds di génétiques, leur prolifération
entraîna une grande augmentation du niveau d'oxygène global : ce
qui aura pour conséquence, une des grandes extinctions de masse. Elles
développèrent la capacité de fixer le CO2 pour pouvoir
perdre leur besoin d'apport hydrique continuel.
La polyploïdie joue un rôle important dans ces
modifications. En effet, elle entraîne un dédoublement
génétique pour une prise en charge des nouvelles fonctions par le
gène dupliqué.
La croissance verticale favorisa l'apparition des grands arbres
comme le Ginkgo biloba ou le Metasequoia glyptostroboides, il y a 40 millions
d'années avant les dinosaures.
21
13-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
14-
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/420/art/doc/7/718c1543b43134373230343835323331393733.pdf
15
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_évolutive_des_végétaux#:~:text=Les%20précurseurs%20des%20végétaux%20semblent,%2C8%20milliards%20d%27an
nées.
22
Avant leur mise en culture, l'amidonnier, le triticum dicoccum
fut formé par l'hybridation du triticum urartu et le segilops
speltoïdes : ce qui est l'un des ancêtres du blé actuel.
Le gène de l'agamous et ceux qu'il influe occupe une
grande place sur la forme et les fleurs des tomates et des impatientes entre
autre.
En sommes, nous venons de peintre une infime partie des
modifications génétiques de la nature que ce soit en milieu
animal qu'en milieu végétal et ces modifications ne sont
dénouées d'effets.
Section 3 : Les effets des modifications
génétiques de la nature
Il ne faudrait pas s'étonner de voir, découler de
cette grande variété d'espèces dont la
génétique à évoluer au fil des années, des
conséquences manifestement importantes. Comme nous l'avons vu ci-haut,
la nature est composée, en partie d'espèces, qui occupent une
place de choix. La modification de cette partie a des effets sur les autres
composantes dans le temps et dans l'espace : ce que nous verrons dans le cadre
du présent volet.
Il ne faudrait pas s'étonner de voir, découler de
cette grande variété d'espèces dont la
génétique à évoluer au fil des années, des
conséquences manifestement importantes. Comme nous l'avons vu ci-haut,
la nature est composée, en partie d'espèces, qui occupent une
place de choix. La modification de cette partie a des effets sur les autres
composantes dans le temps et dans l'espace : ce que nous verrons dans le cadre
du présent volet.
Sous-section 1 : Effets dans le temps
De l'apparition de la vie jusqu'à nos jours s'est
découlé plusieurs millions d'années qui n'ont pas
été uniformes. En effet, notre nature actuelle est le fruit des
modifications génétiques opérées sur les
différentes formes de vie.
Il est indéniable de se demander ce que serait la terre
actuelle si la vie n'avait pas apparu ? Elle serait semblable à
certaines planètes comme Alpha Centauri B ;
Que serait la terre si la vie ne pouvait faire l'objet de
modifications génétiques ? Elle serait probablement monotone.
Les composantes de la nature comme la terre, les cieux, les eaux
étaient vierges et capricieuses avant l'apparition de la vie sur
terre.
De ce fait, les modifications génétiques ont un
effet indéniable dans le temps. En effet de l'apparition de la vie sur
terre à nos jours, le temps, se découlant inexorablement, a
fortement changé d'une modification à une autre. Le raisonnement
qui sera posé va sembler certes fantaisiste, mais nous permet d'affirmer
que ces modifications sont à l'origine de l'état de la nature en
général.
Comme nous l'avons vu ci-haut, l'écoulement du temps est
marqué par la présence de plusieurs espèces dont certaines
ont disparu ou évolué, d'autres sont apparues. Ce qui aura une
répercussion à la fois sur les composantes vivantes
elles-mêmes ainsi que non-vivant
Dans les eaux, les procaryotes, eucaryotes et bactéries
ont participé au recyclage et à la re-minerisation des
océans chimiquement toxiques. Plus tard, les algues bleues vont
participer à l'oxygénation de la terre et la formation de la
couche d'ozone : la génétique est à l'origine de la
couche protectrice de la terre. Les végétaux et les animaux
vont ultérieurement coloniser la terre ferme : ce qui aura une grande
importance.
En fessant un bond dans le temps, l'homme, fruit de la
génétique, eu une répercussion très immense dont
les tentatives de dompter toute la nature, mais aussi l'utilisation et
soumission de ces éléments. Il est fort probable que les
modifications génétiques, toujours opérationnelles dans la
nature, n'ont pas fini d'impacter le temps.
À côté de ces effets sur le temps, elles ont
aussi impacté l'espace. Sous-section 2 : Effets dans
l'espace
L'effet sur l'espace peut être appréhendé sur
l'espace terrestre et extraterrestre. En effet, malgré les conditions
extrêmes 16, la vie colonisa toute la terre. À des
températures extrêmes, les archéobactéries
thermophiles et hyper thermophiles arrivent à vivre, comme le Strain
121, sous une pression de 240 barres et une température de 121
degrés. Grâce aux techniques de psychrophiles, des champignons et
micro algues ont survécu à l'extrême froid. Que ce soit en
milieu acide, salé ou radié et même en pénurie
d'oxygène ; la vie a su proliférer.
De la bipédie au développement du cerveau ; l'homme
réussit à vivre sur presque toute la terre et même,
éventuel, sur d'autres planètes, du fait de son
développement technologique. La capacité de voler permit aux
oiseaux d'être les maitres de l'air et des cieux.
Ces modifications permettront, peut-être un jour, à
la vie de proliférer sur des espaces inconnues voire inhabitables aux
frontières de notre système solaire.
Ayant été utilisé comme instrument de
façon inconsciente et involontaire par la nature ; ces modifications
seront conscientisées par l'un ses fruits, l'homme, par
l'avènement des OGM.
Chapitre 2 : De la conscientisation des modifications
génétiques au mimétisme de l'homme : la naissance d'un
nouvel alchimiste des gènes
Fruit d'une longue évolution génétique,
l'homme est l'une des espèces ayant le plus exploité le potentiel
des modifications génétiques.
Cette exploitation permit de passer d'un stade d'utilisation
inconsciente à une utilisation consciente et volontariste par la
création des Organismes Génétiquement Modifiés
(OGM).
Comme par magie, écourter le temps ! Ce que la nature fait
en plusieurs décennies voire millénaires ; l'homme le
perfectionna et l'optimisa pour obtenir des résultats semblables en
quelques mois pour ne pas dire quelques jours : un alchimiste des gènes
naquit.
16-
http://www.linternaute.com/science/biologie/dossiers/06/0601-vie-extreme/13.shtml
23
C'est dans cette optique que nous verrons les acteurs multiples
de la conscientisation (section 1) ; Le mimétisme par le
génie créateur de l'homme de la nature (section 2) ainsi
que le passage des derniers échecs aux résultats prometteurs dans
les modifications (section 3).
Section 1 : les acteurs multiples de la
conscientisation
La conscientisation fut l'oeuvre d'acteurs multiples et
variés. Dans le cadre de la présente section, nous verrons les
acteurs de la conscientisation (sous-section1) ainsi que le rôle
joué par ces acteurs (sous-section 2).
Sous-section 1 : les acteurs de la
conscientisation
Les acteurs peuvent être classés en deux groupes :
les anciens et les modernes -Les acteurs anciens :
Ils sont formés par les premiers agriculteurs durant la
révolution néolithique 17. Pour des raisons diverses,
certains hommes ont abandonné leur vie de chasseurs-cueilleurs au profil
de celui d'agriculteurs. C'est ainsi que cette nouvelle vie de
sédentaire s'accompagna par l'apparition des techniques agricoles ainsi
que la domestication des plantes. Les hommes commencèrent tant bien que
mal à cultiver les céréales et pseudo
céréales. Certaines tentatives ont été un
succès, d'autres non, mais qui seront ultérieurement reprises
dans d'autres localités. Les premières tentatives ont
porté sur le blé amidonné, l'orge ou le maïs. Les
plantes amères et aux petits grains seront écartées au
profil de celles d'apparition rapide et très abondante : les
premières manipulations par l'homme du caractère des plantes et
l'apparition d'un syndrome de domestication. Au fil des années, l'homme
favorisa la modification génétique du vivant à son profil
: d'où la conscientisation du fait qu'elles seront volontaristes et
contrôlées.
-Les acteurs modernes :
Avec le développement et les avancés notoires de la
technologie de l'homme, d'autres acteurs dits modernes contribueront à
moderniser cette conscientisation. Nous pouvons retenir, sommairement, entre
autre :
-Charles Darwin 18, paléontologue et
naturaliste anglais, il travailla sur l'évolution des espèces.
Ses travaux sur la sélection naturelle ont fortement influencé
les futurs travaux sur la génétique notamment sa théorie
synthétique de l'évolution ;
-Johann Gregor MENDELE 19, Autrichien germanophone, il
est le père fondateur de la génétique. Ses travaux ont
porté entre autre sur la manière dont les gènes sont
hérités par succession de génération notamment avec
ses lois développées dans les années 1850.
-Thomas Hunt Morgan 20, embryologiste et
généticien américain ; il développa la
théorie chromosomique de l'hérédité avec des
expériences sur des mouches dans les années 1900
24
17-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Révolution_néolithique#:~:text=La%20révolution%20néolithique%20fut%20la,vers%20des%20communautés%20d%27agriculteurs.
18-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
19-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
20-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas
Hunt Morgan
-Paul Berg 21, biochimiste américain, il
travailla sur les enzymes de restriction qui permettent de couper l'ADN dans
les années 1970.
Il faut comprendre que les chromosomes sont composés d'ADN
qui sont ensuite composées de nucléotides dont les
séquences forment des gènes : donc, couper l'ADN, ouvre la
perspective de modifications artificielles.
-En 1981, les Américains Richard Palmiter et Ralph
Brinster, inventent une méthode de micro-injection qui peut modifier le
matériel génétique d'un animal.
-le premier animal GM est obtenu en 1982, la souris
géante knoch-out 22 puis en 1983 au tour des
végétaux avec le tabac GM en 1983 ;
D'année en année, les progrès et
découvertes seront considérables comme nous le verrons
ultérieurement.
Ces acteurs ont joué un rôle très important
dans le cadre de cette conscientisation. Sous-section 2 : le
rôle des acteurs
Que ce soit les agriculteurs du néolithique ou les
explorateurs modernes du génome, le rôle de ces acteurs est
considérable dans cette conscientisation.
- Sensibilisation / Apprentissage /
Application : Par le biais de la sensibilisation, nous pensons que
nos agriculteurs et scientifiques ont trouvé un écho favorable
auprès d'autres communautés. Ce qui a favorisé
l'apprentissage et l'application des techniques nouvellement découvertes
: la conscientisation s'est universalisée
- Échange / Coopération :
l'universalisation déboucha sur des échanges et
coopérations intercommunautaires et inter scientifiques : ce qui aura
pour conséquence une accélération de la recherche et un
perfectionnement des acquis.
Cette liste n'étant exhaustive, nous pouvons aussi
retenir la valorisation voire la monétisation de ces
découvertes.
Les bases de cette conscientisation étant
posées, le génie créateur de l'homme s'est inspiré
de la nature pour développer plusieurs techniques de modification.
Section 2 : Le mimétisme par le génie
créateur de l'homme de la nature
Les acteurs développèrent plusieurs techniques
pouvant être regroupés en deux groupes : les techniques
d'inspiration naturelle (sous-section 1) ainsi que les techniques
postérieures aux limites du mimétisme (sous-section 2).
Sous-section 1 : Les techniques de
modification d'inspiration naturelle
Ces techniques sont nombreuses et nous pouvons retenir entre
autre, en employant un langage assez profane des sciences
génétiques :
21-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Berg_(chimiste)
25
26
- La transgénèse : Il s'agit de
prendre un gène quelconque d'une espèce et de le
transférer dans une autre espèce sans reproduction
sexuée.
- La Cigenèse et l'intragenèse :
ce sont des formes de transgénèse, mais elles concernent des
transferts entre mêmes espèces ou entre espèces compatibles
sexuellement.
- La mutagenèse : elle peut être
rare, accidentelle ou provoquée par l'introduction d'un mutagène
c'est-à-dire un agent qui change le génome d'une espèce
au-dessus de seuil normalement admis. Par exemple un produit chimique ou une
radiation.
- La conjugaison : une reproduction où
des bactéries de sexe différent établissent un pont
cytoplasmique pour échanger des chromosomes ;
- L'agro-infiltration : l'introduction d'un
gène par le biais d'un vecteur biologique comme une agro bactérie
;
- Le greffage : combiner des scions entre
mêmes espèces ;
- La sélection massale :
c'est-à-dire sélectionner les espèces ou
variétés qui ont des caractéristiques recherchées
;
Ces techniques feront, en général, l'objet de
mimétisme par reproduction artificielle. Ces reproductions
montreront leurs limites et amorceront l'avènement de nouvelles
techniques de modification.
Sous-section 2 : Les limites du
mimétisme
Dans toute modification génétique, il y a des
risques comme celles environnementales, sécuritaires, voire
sanitaires.
La limite principale de modification ci-haut est le fait que les
résultats recherchés ne sont pas généralement pas
déterminés par avance : une modification à
l'aveugle. Il sera développé ultérieurement d'autres
techniques aux risques limités et aux résultats fortement
pré déterminables. Nous avons principalement :
- L'édition génétique : il
s'agit de faire de copier, de coller, de couper voire de réécrire
des séquences d'ADN par le biais de ciseaux génétiques :
des nucléases programmables. L'une des techniques d'édition est
la recombinaison génétique. Les ciseaux sont entre autre, les
mégas nucléases ou les nucléases à doigt de
zinc.
Une fois conscientisées, les modifications
génétiques permettant la production d'OGM vont évoluer.
27
Chapitre 3 : L'évolution des modifications
génétiques du stade de science au stade d'art
Dire que l'homme se limiterait à une simple
conscientisation serait un manque de respect à son génie.
De pas de tortue aux bonds de géant ; l'homme, au fil des
années, posa les soubassements d'une véritable science, au sens
propre du terme : la science des gènes.
Ne sentant sa faim et soit assouvie, l'homme poussa sa
matière grise pour passer de scientifique à celui d'artiste des
gènes.
Pour comprendre le comment de ces changements, nous verrons les
modifications génétiques, une science à la
technicité pointue (section 1) ; la transition des modifications
génétiques de la science à l'art (section 2) ainsi
que les modifications génétiques, un art à la
potentialité infinie (section 3)
Section 1 : Les modifications génétiques,
une science à la technicité pointue
De ce qui précède, nous pouvons déjà
constater la technicité de la matière. Pour comprendre toute
cette technicité, nous allons voir :
Sous-section 1 : Les modifications
génétiques, une science carrefour
Si la science de la génétique étudie les
gènes et l'hérédité, celle des modifications
étudie les transformations génétiques ainsi que leurs
applications utiles. N'étant n'importe quelle science, elle est une
science carrefour et multiforme. Cela s'explique par le fait qu'elle est au
croisement de plusieurs autres sciences comme les sciences naturelles,
politiques, numériques, sociales, formelles ( génétique,
mathématique, informatique, physique, chimie....) et sa
multiformité, du fait de la position et de l'appréhension des
acteurs.
C'est pourquoi, elle ne sera pas vue de la même
façon par un écologique, un religieux, un
généticien, un industriel ou un médecin.
Sous-section 2 : La technicité pointue de la
science
Sa scientificité s'explique par : son objet, celui des
transformations génétiques pour une application utile ; la
richesse de ses savoirs appliqués, comme atteste par exemple le
foisonnement des OGM en matière alimentaire, médicale,
industrielle ; ses méthodes et outils empruntés ainsi que
l'antagonisme des positions vis-à-vis de son appréhension.
Le caractère technique pointu s'explique d'une part par
des emprunts quasi identiques de techniques des sciences frontières
comme ceux du génie génétique ou de biochimie.
Ce qui fait qu'il est très difficile de ne pas confondre
les copies de techniques aux originaux, mais aussi la presqu'absence de
concepts propres. C'est une science des sciences par le fait qu'elle est
soluble dans les autres sciences proches.
Cette solubilité s'est accentuée et
répétée à tel point qu'elle a amorcé une
phase de transition.
Section 2 : la transition des modifications
génétiques de la science à l'art
La soluble science des modifications génétiques
amorça peu à peu une phase transitionnelle vers l'art. Pour
comprendre cette transition, nous verrons, la complexité de la
transition (sous-section 1) ainsi que son passage dans l'espace mi- science mi-
art.
Sous-section 1 : La complexité de la
transition
De son avènement à nos jours, le but de la nouvelle
science a été l'objet d'une perpétuelle remise en question
: d'où la complexité de la transition.
Un certain nombre de problématiques a été
soulevé :
Est-ce que c'est pour faire face aux catastrophes ravageant les
plantes, qu'on doit les modifier pour s'adapter ?
Ces modifications contribueront il à la paix mondiale et
la fin de la famine ?
Est-ce que c'est par pures motivations scientifiques que l'on
doit exploiter tout le potentiel des modifications génétiques
?
N'est-il pas question simplement d'une recherche de profit ?
Est-ce que ce n'est pas à titre récréatif ?
C'est de cet éternel questionnement de sa raison
d'être qu'émergeront plusieurs courants, dont celui qui amorcera
la transition.
Sous-section 2 : Le passage de la notion dans l'espace
de rencontre entre science et art
La transition s'effectuera lentement. Elle est marquée par
les tentatives timides de certains scientifiques, de certains chercheurs
à transcender leur stature. De ce fait, l'on assista à la
création d'organismes Frankenstein et curieux. Nous pouvons prendre
l'exemple des poissons, mouton voire lapin fluorescent 22. Si les
motivations scientifiques de ces créations sont à remettre en
cause, leur caractère inédit attira l'attention du regard
insoupçonné des artistes.
Section 3 : les modifications génétiques,
un art à la potentialité infinie
La moralité publique étant ébranlée
et habituée à de telles curiosités ; la science muta en
art. Pour en avoir une idée, nous verrons l'art des modifications
génétiques (sous-sections 1) ainsi que l'infinité des
frontières de cet art (sous-section 2).
Sous-section 1 : L'art des modifications
génétiques
La doigtée des scientifiques combinées à la
technicité des outils de génétique, donna naissance
à des chefs-d'oeuvre visuels étonnants désorientant les
sens humaines. Le caractère récréatif de ces manipulations
n'étant généralement admis, elles se font dans le cadre
des avancées scientifiques.
28
22-
https://www.levif.be/actualite/sciences/des-animaux-genetiquement-modifies-en-images/diaporama-normal-1083773.html
Certaines créations, dignes des sciences fictions, sont
à la fois des prouesses génétiques de la perception de
l'irreprésentable : les chemins vers les Organismes Vivants Non
Identifiés.
Parmi les précurseurs de cet art nous pouvons parler
d'Eduardo KAC 23 et Joe DAVIS ainsi que le collectif du Tissue
Culture and Art 24. Ces organismes s'avèrent être
très prometteurs, mais aussi dignes de beaucoup de craintes. Les
sorciers du moyen âge ont troqué leur cape, capuche et chaudron
pour une blouse blanche, des verres et des équipements de pointes.
Sous-section 2 : L'infinité des
frontières de l'art et sa potentialité
Cet art des modifications génétiques, vu la grande
diversité des applications, n'est plus limité à des
modifications pouvant donner des retombés pécuniaires avec leur
brevetabilité, encore moins une nouvelle tendance distrayante pour les
richards et les plus curieux ; il est devenu infini et incommensurable à
tel point qu'il est devenu menaçant et imprévisible.
Cette forte potentialité s'explique par l'infinité
des perspectives de manipulations, à tel point que l'artiste des
gènes est devenu la matière de son art. L'espoir que l'humain
évolue en quelques années est très attrayant que certains
scientifiques s'hasardant sur des terres inconnues 25. Les
frontières de la légalité n'étant linéaires
; certains scientifiques les outre passent pour la recherche et les
convictions. Le terrorisme de la génétique se matérialisa
par l'avènement des premiers bébés OGM et des vaches qui
produisent du lait humain. Il ne serait pas étonnant que certains hommes
renouvellent l'expérience pour parfaire l'espèce humaine, voire
la cloner : L'homo Parfectus.
Ou encore d'assister à l'avènement de nouvelles
pathologies issues de, par exemple, de la piqure, de la morsure de moustiques
ou de souris mutantes.
À des frontières extrêmes, la
possibilité de fabriquer des médicaments-aliments, de ressusciter
les morts, de se doter de super pouvoir voire une immortalité apparente
augmentant l'espérance de vie de l'homme sur une petite planète
bleue aux ressources limitées et à la natalité
galopante.
L'impossible, remplacé par l'expression « limite
technique et technologique actuelle corrigible », est un mot proscrit du
dictionnaire de l'artiste des gènes.
Cette situation va de pair avec l'émergence d'une guerre
des OGM
Chapitre 4 : Les organismes
génétiquement modifiés, objet d'une guerre
asymétrique aux armes inégales et aux enjeux
démesurés
N'échappant à la fatalité de l'accaparement,
comme la plupart des créations de l'homme ; les OGM font l'objet de
convoitise et de recherche pécuniaire. Cette convoitise amorça
une Armaguédon silencieuse, actuelle, aux antagonismes paradoxaux et
où les OGM sont devenus des Saints Graals ; les artistes, devenus des
guerriers stratèges fesseurs de roi et de reines sur l'échiquier
mondial.
29
23-
https://www.ekac.org/popperartpress.html
24-
https://tcaproject.net
25-
https://www.infogm.org/6908-bebes-ogm-chine-point-un-an-apres
30
C'est ainsi, dans le cadre du présent chapitre que nous
verrons le paradoxe acteur-victime de la guerre des OGM (section 1) ; la
guerre des OGM, de l'utilisation d'armes aux frontières de la
légalité aux rapports de forces étonnantes (section
2) et les enjeux de la guerre asymétriques (section 3).
Nous opterons dans le cadre du présent chapitre, une
politique de non-indications du nom des principaux acteurs.
Section 1 : le paradoxe acteur-victime de la guerre des
OGM
Dans le cadre de la présente section, nous verrons :
Sous-section 1 : La permutabilité des positions
Cette guerre mobilise plusieurs acteurs parmi lesquels nous avons
non exhaustivement :
- Sur la scène internationale : les Organismes
Internationales et Non Gouvernementales ; les États, les
multinationales.
- Sur la scène nationale : les citoyens (agriculteurs,
éleveurs et consommateurs...) ; les associations et autres groupes de
pression.
Les théâtres internationaux et nationaux
interagissent activement.
De cette interaction, nous avons deux grands groupes antagonistes
à savoir, les pro-OGM et les anti OGM ;
Pour comprendre ce paradoxe, il nous faut d'abord parler de
l'asymétrie de la guerre. En effet, nous constatons dans un cadre
général que :
- les parties dénonçant les OGM pour la panoplie de
risques gravitantes de la notion, composés d'exploitants agricoles ou de
simples consommateurs, disposent de ressources et moyens limités face
à l'armada formée par le pool des multinationales, tel David
affrontant Goliath ou Don Quichotte bravant les moulins à vent.
- Les États, jouant un rôle de catalyseur, se
trouvent souvent malmenés sous la double pression. Ce qui est à
l'origine de la prise de position de certains États américains
pour la vulgarisation des organismes, Européens contre une utilisation
de raisonnée de la technologie et Africaines pensifs aux
appréhensions changeantes.
Quant au paradoxe victime-acteur, il s'explique par le fait qu'il
n'y a ni gagnant ni perdant dans cette guerre du fait que les acteurs sont
souvent les victimes et les victimes, des acteurs.
En effet, des pro-OGM s'affrontent entre eux et que des anti- OGM
s'affrontent aussi entre eux notamment en ce qui concerne l'usage de
procédés peu orthodoxes, comme nous le verrons
ultérieurement. Cette divergence interne fragilise les positions qui
sont assez hétérogènes.
Par exemple lorsqu'une multinationale tente un procès
à des agriculteurs, elle est souvent victime de la méfiance
populaire des consommateurs et du dénigrement de la part des
agriculteurs même si elle gagne ledit procès.
31
Certains États, malgré leur méfiance
vis-à-vis des OGM, se trouvent obligés d'accepter des produits GM
pour ne pas voir leur population mourir de faim.
De part et autre, un sentiment de victimisation populaire est
courant entre les parties du fait que chaque partie dispose de raisons
suffisamment convaincantes.
Sous-section 2 : Les conséquences de la
permutabilité des positions
Des conséquences de cette permutabilité nous
retiendrons un climat de victimisation populaire, mais aussi un climat de
confusion entretenu de part et d'autre à tel point qu'il est très
difficile pour un profane d'adopter une position.
Les Pro prétendent défendre l'environnement, lutter
contre la famine et l'utilisation moindre de pesticides, entre autre, tandis
que les Anti prétendent lutter contre la dépendance des
agriculteurs aux firmes internationales, la préservation de la
biodiversité ainsi que contre les risques environnementaux, sanitaires
ou humanitaires.
La confusion est entretenue du fait que chaque position dispose
d'experts scientifiques de renoms et de publications variées
défendant les bienfaits et les méfaits légaux ou
légitimes des OGM.
Comme toute guerre, malheureusement, il y a des dommages
collatéraux qui touchent générales certaines couches
vulnérables comme les jeunes, les malades ou les peuples autochtones.
Les armes, employées, sont multiples et variées.
Section 2 : la guerre des OGM, de l'utilisation
d'armes aux frontières de la légalité aux rapports de
forces étonnantes
Cette guerre est caractérisée par l'usage de
certaines armes (sous-section 1) qui sont à l'origine de rapports de
forces étonnantes (sous-section 2)
Sous-section 1 : La typologie des moyens
employés
Toutes les deux positions utilisent les mêmes armes en
fonction de leurs ressources ou de leurs nombres. Qu'à cela ne tient,
nous pouvons avoir deux groupes d'armes :
Les armes et techniques utilisées par les
Multinationaux, les Organismes ou les États :
-Les ressources financières, du fait que l'argent
étant le nerf de la guerre et la capacité de mobilisation de ces
structures est considérable ;
-L'alliance, comme celle formée par le «
Groupe de même esprit » en Afrique ;
-Le semblant, L'art de la guerre étant basé
sur le semblant, comme le disait Sun Tzu, il est une technique adoptée
par certaines structures qui apparemment dénonce les OGM alors qu'elles
en font la promotion ;
-Le droit, par le biais des procès et faux
procès pour se faire condamner ou des montages juridiques douteurs ;
32
-Le lobbying, usité pour faire passer certaines
législations laxistes ou contraignantes en matière d'OGM ;
-Les médias, comme les campagnes de
désinformations ou de manipulations utilisées par certaines
structures ;
-La science, à cause du foisonnement des
études divergentes de part et d'autre, ce qui est malheureusement
à l'origine des conflits d'intérêts qui pèse sur
certains spécialistes aux publications partisanes ;
...;
Cette liste de technique n'étant exhaustive, certains sont
transposables à faible échelle. Les armes et
techniques utilisées par les citoyens, les exploitants,les consommateurs
: -Les campagnes de sensibilisation et de mobilisations
locales ;
-La coopération ;
-Les opérations « Guerria », comme celles
utilisées par des activistes européens contre les
cultures d'OGM ; -... :
Avec le développement des nouvelles technologies, la lutte
s'est beaucoup dématérialisée sur internet. Ce qui
explique, l'usage de certaines armes et techniques comme le piratage,
l'espionnage et l'influence d'opinions.
L'usage de ces armes à la frontière de la
l'égalité et de la légitimité déboucha sur
des rapports de force étonnantes.
Sous-section 2 : Les rapports de
forces
Les rapports de forces sont déséquilibrés
du fait de la coopération ou de la compétition entre les acteurs.
De ce fait, nous avons :
- Les Organismes internationales : certains organismes
coopèrent entre eux pour être en position de force et faire face
à d'autres organismes antagonistes.
Ils se trouvent aussi en position face à certains
États et usent du lobbying ou des aides conditionnées ;
- Les Multinationales : elles sont souvent en position de
forces face aux États du fait des subventions et des campagnes de
valorisation coûteuses du capital humain local ;
- Les États : ils sont des fois victimes des
fluctuations des politiques nationales et sont en position de faiblesse face
aux multinationales et aux organismes et surtout face à la pression des
populations nationaux ;
- Les citoyens : ils sont en position de force dans
certains États et de faiblesse face aux trustes ;
33
La coopération, la compétition,
l'instabilité des positions de certains acteurs ainsi que leur
quantité voire qualité influencent beaucoup ces rapports.
Cette guerre n'est pas dénouée d'enjeux, chose que
nous verrons. Sous-section 3 : les enjeux de la guerre
asymétriques
Les enjeux se subdivisent en deux catégories : les enjeux
officiels (sous-section 1) ainsi que les enjeux officieux (sous-section 2)
Sous-section 1 : les enjeux officiels -
Les enjeux économiques :
Cette guerre revête une grande importance économique
du fait des sommes astronomiques qui s'étalent de la phase de recherches
et développements jusqu'à l'exploitation de ces organismes que ce
soit, par exemple, par les industries pharmaceutiques ou semencières
;
- Les enjeux sociaux : du fait qu'elle implique toutes les
couches sociales. Cette guerre
peut beaucoup influencer les inégalités entre les
classes et être à l'origine d'un cercle vicieux d'addiction ;
- Les enjeux sanitaires : Il est difficile de faire une
comparaison des avantages et inconvénients sanitaires des OGM avec la
variété des études de position. Qu'à cela ne tient
les risques sanitaires sont très élevés dans cette guerre
: d'où la mise au point de dispositifs de surveillances importants. Par
exemple, la perspective de trouver un remède à certaines maladies
fait qu'il est très bien vu par beaucoup de scientifiques.
- Les enjeux politiques : ils sont énormes du fait
qu'il peut porter atteinte à la souveraineté alimentaire d'un
État voire une véritable recolonisation des Etats;
- Les enjeux juridiques : ils sont aussi importants du
fait de la multitude des actions en justice et des procès dissuasifs que
ce soit sur la scène internationale que nationaux ; Ils portent souvent
sur le contentieux des brevets.
- Les enjeux environnementaux : ces enjeux sont
panoramiques du fait qu'ils touchent plusieurs enjeux comme sociaux ou
sanitaires, voire économiques ;
- Les enjeux scientifiques : ces enjeux peuvent
s'expliquer par la recherche et le partage de technologie de plus en plus
performante relatif aux modifications génétiques ainsi
qu'à la formation de ressources humaines compétentes ;
- ... ;
Sous-section 2 : les enjeux officieux
- Les enjeux de contrôle : cette guerre est en
réalité une guerre de contrôle où un nombre peu
important de personnes très influentes étend leur mainmise sur le
marché des OGM dans une quête effrénée de richesse
et de pouvoir ;
34
- Les enjeux culturels : sous cette guerre, existent des
enjeux culturels qui s'expliquent par une transformation des habitudes
alimentaires des cultures de par le monde ;Ce qui semble engendrer une
uniformisation lente et provoquée des cultures de consommation dans les
pays ouverts aux organismes modifications génétiques comme le cas
de certains pays africains adoptant un modèle occidental de production
et de consommation.
- Les enjeux d'éthique et de moralité : Nous
constatons une véritable désacralisation de création dans
cette guerre. De ce fait, elle vise à ébranler voire à
vouloir faire évoluer le concept de ce qui est éthiquement admis
de nos jours pour nous habituer à ce que la morale ne saurait
admettre.
Conclusion :
Pour conclure cette première partie, nous dirons que l'OGM
est une notion qui, de son avènement à nos jours, a connu une
longue et méticuleuse évolution et qui semble perpétuelle.
Cette évolution, pouvant être sujette à des dérives
en échappant aux mailles de la morale humaine, nécessite un
accompagnement règlementaire, encadrement que nous verrons dans la
seconde partie de notre étude.
35
DEUXIÈME PARTIE :
L'ASSUJETTISSEMENT DE LA MATÉRIALISATION A
LA SURVEILLANCE DU DROIT INTERNATIONAL ET AUX CARCANS DES DROITS
NATIONAUX
Introduction :
Morale sociale, la règle de droit, tout au long de la vie
de l'homme moderne, régit les actes et faits pour à la fois
maintenir un climat de vie sociale, mais aussi prévenir et sanctionner
certaines dérives. Étant classés dans ce canevas, les
Organismes Génétiquement modifiés, produits par l'homme,
n'échappent pas à la vigilance de ces règles : ce qui fera
l'objet de notre seconde partie après un premier volet initiatique
à la notion des OGM.
Cette règlementation n'est pas venue ex nihilo ; elle est
née de la nécessité de mettre au verrou les dérives
dont l'homme peut faire preuve dans le cadre de cette modification : ce que
nous verrons dans un premier chapitre.
Cette nécessité s'est matérialisée
dans un premier temps par une volonté commune, à l'échelle
internationale, des Etats de suivre et d'encadrer les modifications
génétiques. N'étant plus un problème
géographiquement localisable, elle est devenue une affaire de tous qui
oblige une coopération et une coordination internationale : ce que nous
verrons dans un second chapitre.
Malgré cette règlementation internationale et une
délocalisation, la notion d'OGM n'est appréhendée de la
même manière d'une région à une autre. Les
réalités socioculturelles, les enjeux
économico-humanitaires en passant par la mentalité populaire et
le niveau d'avancement technologique font qu'il existe une coloration multiple
des règlementations nationales. Ne pouvant peindre toutes ces
règlementations arc-en-ciel, dans le cadre de notre étude, notre
choix portera sur deux colorations nationales, cas du Mali et de la France : ce
que nous verrons dans un troisième chapitre.
Ces deux groupes de règlementations internationales et
nationales s'influence mutuellement à tel point que de fortes
suppositions peuvent en être tiré pour la bonne
compréhension de la notion tout en initiant une étude comparative
: ce que nous verrons dans un dernier chapitre.
Cette seconde partie vise à faire ressortir une
cartographie des textes règlementant la notion que ce soit au niveau
international qu'au niveau national, précisément dans les deux
pays objet de la présente étude tout en posant les bases
d'hypothèses susceptibles d'être confirmées dans le cadre
d'une étude comparative franco-malienne.
Nous nous interrogerons sur la déclinaison de ces textes
règlementaires ainsi que sur l'exposé des hypothèses.
C'est pourquoi, nous verrons la nécessité criante
d'une règlementation fondée sur des motifs légaux et
légitimes, en chapitre 1 ; Les manifestations internationales de
la règlementation en matière d'organisme
génétiquement modifié, en chapitre 2 ;
36
Les résonnances nationales des manifestations
règlementaires internationales en matière d'organismes
génétiquement modifiés : Cas du Mali et de la France, en
chapitre 3 ; L'osmose de la double règlementation et son
efficacité dans l'encadrement des dérives humaines, en
chapitre 4 et les fortes présomptions attachées au double
assujettissement de la matérialisation du génie créateur
de l'homme, en chapitre 5.
Chapitre 1 : La nécessite criante d'une
règlementation fondée sur des motifs légaux et
légitimes
Si tout ce qui n'est pas interdit par la loi est admissible ;
laisser le génie de l'homme libre de toute entrave l'exposerait à
la merci d'un démon : celui de la folie.
Rabelais ne disait-il pas que la « science sans
conscience n'est que le ruine de l'âme », ce qui peut
légitimer la soumission des OGM à un ensemble de corpus
juridiques, image de la matérialisation de la morale populaire :
l'encadrement n'est pas le fruit du hasard, mais d'une nécessite criante
aux motifs légaux et légitimes. Les premières
modifications génétiques, ayant été soumisses aux
lois de la nature, les OGM sont quant à eux sont soumises aux lois de
l'homme.
Nous verrons comment la règlementation était
nécessaire, voire criante, en exposant les motifs de l'avènement
de la règlementation en matière d'OGM (section 1) ; les
premiers acteurs de la règlementation (section2) ainsi que les
objectifs de la règlementation (section 3) ;
Section 1 : les motifs de l'avènement de la
règlementation en matière d'OGM
La légalité et légitimité des motifs
s'expliquent par le fait qu'ils ne sont qu'une forme de matérialisation
voire une prolongation de plusieurs acquis légaux et/ou légitimes
internationalement admis de tous. Parmi ces acquis, nous avons la santé
pour tous, l'alimentation saine pour tous, la préservation des formes de
vie, la lutte contre les formes d'injustices, entre autre. Or, il est
indéniable que les OGM ont une influence sur ces acquis.
Ces motifs légaux et légitimes se subdivisent en
deux groupes : Sous-section 1 : Les motifs
intrinsèques
De sa naissance à ses premiers débuts de
socialisation, les frontières entre le bien et le mal sont très
poreuses. Les interactions avec son environnement permettent à la fois
de boucher les trous, mais aussi de donner un sens à ces concepts.
Progressivement émergera la connaissance du juste et de l'injustice ; de
l'amoral et de l'immoral reflétant toujours l'environnement.
Malgré les contextes environnementaux changeants, on assiste à
une universalisation de la justice et de l'injustice, issue d'une conscience
collective et populaire : ce qui explique le caractère
intrinsèque des motifs destinés à perfectionner l'homme,
voire l'anoblir aux yeux de la conscience populaire.
Ces motifs, étant infinis et intangible, nous retiendrons
dans le cadre des OGM : la bienveillance, l'honnêteté, la
protection, la prévention, la prudence, la stratégie, la
vigilance, la droiture, la fraternité, l'égalité, le
volontarisme, l'équité, la coopération, la franchise, la
responsabilité....
Tous ces caractères ont, entre autre motivés, la
règlementation des OGM. En l'absence de ces caractères, l'on
assisterait à une règlementation inégale,
inéquitable, voire arbitraire : ce qui permettrait au riche d'exploiter
le pauvre et multiplierait les tensions. Les pays pauvres en technique et
technologie en génie génétique sont souvent les plus
riches en ressources biologiques.
À côté de ces motivations intrinsèques
reflétant la légitimité des textes existent d'autres
motifs extrinsèques qui reflètent la légalité des
règlementations.
Sous-section 2 : Les motifs
extrinsèques
Tous les hommes n'étant animés par cette
volonté de s'anoblir aux yeux de la conscience collective, d'autres
motivations, extérieures, conditionneront l'avènement de la
règlementation des OGM.
Nous avons des motivations économiques, comme la
monétisation et partage des avantages ; sociologiques, comme la place
des populations autochtones ; politiques, comme l'équilibre
souveraineté/modalisation ; environnementaux, comme l'écologie,
la biodiversité ou la qualité de vie ; psychologiques, comme le
genre ou l'éducation ; philanthropiques, comme la lutte contre la
pauvreté et la famine ; géographique, comme le climat ;
biologique, comme la génétique ; religieuses, la sacralité
du vivant ; entre autre
Même si elles sont nombreuses, ces motivations sont
inférieures aux premières, voire limitées.
Cette double motivation animera et obligera certains acteurs
à mettre en place un éventail de textes règlementant la
notion, objet de notre étude.
Section 2 : les premiers acteurs de la
règlementation
Les acteurs de la règlementation sont multiples et
variés. De ce fait, nous verrons la typologie des acteurs (sous-section
1) ainsi que la lutte effectuée par ces acteurs (sous-section 2)
Sous-section 1 : la typologie des premiers
acteurs
Par premiers acteurs, il faut comprendre l'ensemble des
structures et personnes ayant amorcé les débuts d'une
règlementation des OGM. Nous pouvons retenir :
-En 1873, Louis Pasteur 26 avec son brevet sur une
souche de levure ;
- En 1977, l'avènement du traité de Budapest sur la
reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes ;
- L'implication des cours de justice américaines dans
plusieurs affaires célébrées sur la brevetabilité
du vivant ;
- Le Congrès américain dans un de ces rapports de
1952 qui affirmait brevetable « tout ce qui, sous le soleil, est fait
par l'homme » « anything under the sun that is made by man
» 27 ;
26-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis
Pasteur
27-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevetabilité
du vivant#Histoire du brevet
37
38
En 1981, la FAO adopte la résolution 6/81 par laquelle
elle s'arroge le droit d'établir les règles internationales
d'échange des ressources génétiques ;
-l'Office européen des brevets, par sa jurisprudence
étoffée
-la Commission d'appel du Bureau des brevets canadienne qui
octroie pour la première fois un brevet sur organisme vivant ;
-En 1983 la FAO adopte l'Engagement international sur les
Ressources Phytogénétiques (résolution 8/83) et
crée la Commission des ressources génétiques pour
l'alimentation et l'agriculture ;
-Craig Venter du NIH (National Institute of Health) qui
tente de faire breveter des séquences partielles d'ADN
complémentaire en 1991 qui sera rejeté ;
-... ;
Nous pouvons aisément constater que la
brevetabilité du vivant a fortement contribué à
l'avènement de la règlementation actuelle des OGM et qu'elle
était surtout localisée au niveau national.
Indirectement nous pouvons dire que les interventions de Fidel
Castro 24 et du Dalaïlama 25, à Rio 1992, ont
fortement influencé la règlementation de Droit international de
l'Environnement en général et indirectement celui des OGM par le
bais d'une plus grande coopération et responsabilisation des
États face aux nouveaux défis ;
Cette brevetabilité comme nous le verrons plus tard a
été foisonnante au début en Amérique, puis en
Europe et tardivement en Afrique.
Sous-section 2 : la lutte effectuée par ces
acteurs
Cette lutte s'explique par le fait que, comme nous l'avons vu
ci-haut, l'antagonisme des parties fait que l'avènement d'une
règlementation sera plus ou moins bénéfique pour certains.
De ce fait, nous pouvons retenir entre autre :
-Le refus des États-Unis et du Canada d'adhérer
à l'Engagement international sur les ressources
phylogénétiques de la FAO de 1983 ;
-Le rejet des projets de Loi de l'office américain
interdisant le brevetage d'animaux en 1987 et 1988 ;
-En Europe, en 1989, le rejet d' une demande de brevet
déposée en juin 1985 est d'abord refusée par la division
d'examen de l'OEB au motif que la Convention de Munich interdit le brevet sur
les animaux, qui sera plus tard acceptée en mai 1992 et le brevet
annulé en août 2006.
- La UK Patent Court qui invalide un brevet
européen de Genentech ;
- Le droit de souveraineté des États sur leurs
ressources biologique garantie par la convention de la biodiversité de
1992 s'oppose au principe de patrimoine commun de la FAO de 1983 ;
39
- l'Office européen des brevets qui annule en 2005,
entièrement, un brevet qu'il avait octroyé en 1994 ;
D'autres acteurs comme l'OMC ou l'OMPI contribueront à
enrichir la règlementation, ultérieurement.
Nous constatons qu'il existe des acteurs nationales et
internationales ainsi qu'une certaine méfiance de la part des acteurs
vis-à-vis de cette discipline naissante ; ce qui sera au fil des
années estompé.
L'Amérique est de nos jours, un continent où la
culture et l'exploitation des OGM est très importantes contrairement
à l'Europe et à l'Afrique. Cette situation s'explique par
l'hétérogénéité des règlementations
qui est plus tolérante en Amérique qu'en Europe.
Ces acteurs ont fortement contribué à
l'avènement d'un encadrement juridique des OGM Chapitre 2 :
Les manifestations internationales des règlementations en matière
d'OGM
L'histoire est un témoin oculaire qui atteste que face
à la menace de l'inconnu ; les hommes, de tout pays, ont souvent fait
front commun pour s'informer davantage sur l'inconnue d'une part, mais aussi
mettre en place des règles d'assujettissement, de contrôle voire
d'exploitation à moindres risques des avantages pouvant en
découler.
Face à cette notion juridique nouvellement
identifiée, les États s'unissaient pour une meilleure
appréhension des OGM à l'international même si cela a
été difficile, d'où la première
matérialisation de la nécessite.
Ce chapitre, s'articulera sur comment les OGM sont
règlementes à l'international, portera sur la
règlementation internationale stricto sensu en matière d'OGM
(section1) ; la règlementation internationale lato sensu en
matière d'OGM (section2) ainsi que la jurisprudence et la doctrine
internationales en matière d'OGM (section 3).
Section 1 : La règlementation internationale
stricto sensu en matière d'OGM
Pour comprendre la règlementation internationale stricto
sensu en matière d'OGM, nous verrons les formes de la
règlementation (sous-section 1) ainsi que les structures initiatrices et
d'applications (sous-section 2)
40
Sous-section 1 : les formes de la
règlementation
Nous avons principalement : Les textes internationaux
:
- La Convention sur la Diversité Biologique (CDB),
adoptée le 05 Juin 1992 à Nairobi, ratifiée le 29 Mars
1995 en ses articles 15 et 16 ;
Article 15. Accès aux ressources
génétiques
« ...1. Étant donné que les États ont
droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de
déterminer l'accès aux ressources génétiques
appartient aux gouvernements et est régi par la législation
nationale... »
Article 16. Accès à la technologie et transfert
de technologie
« ....1. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la
technologie inclut la biotechnologie, et que l'accès à la
technologie et le transfert de celle-ci entre Parties contractantes sont des
éléments essentiels à la réalisation des objectifs
de la présente Convention, s'engage, sous réserve des
dispositions du présent article, à assurer et/ou à.
Faciliter à d'autres Parties contractantes l'accès aux
technologies nécessaires à la conservation et à
l'utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les
ressources génétiques sans causer de dommages
sensibles à l'environnement, et le transfert desdites
technologies »
- Le Protocole de Cartagena sur la Prévention des
Risques Biotechnologiques, adopté le 20 janvier 2001 à
Montréal, ratifié le 04 Juin 2002 en ses articles 1 et 2
Article 1 Objectif :
« Conformément à l'approche de
précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration
de Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif du
présent Protocole est de contribuer à assurer un degré
adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et
l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés
résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets
défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la
santé humaine, en mettant plus précisément l'accent sur
les mouvements transfrontières ...»
Article 2 : Dispositions générales
« Chaque Partie prend les mesures juridiques,
administratives et autres nécessaires et appropriées pour
s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole.
2. Les Parties veillent à ce que la mise au point, la
manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert et la libération
de tout organisme vivant modifié se fassent de manière à
prévenir ou à réduire les risques pour la diversité
biologique, en tenant compte également des risques pour la santé
humaine.
41
3. Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte, de
quelque façon que ce soit, à la souveraineté des
États sur leurs eaux territoriales telle qu'établie en droit
international, ni aux droits souverains ou à la juridiction qu'ils
exercent sur leur zone économique exclusive et sur leur plateau
continental en vertu du droit international, ni à l'exercice, par les
navires et avions de tous les États, des droits et libertés de
navigation conférés par le droit international et consacré
dans les instruments internationaux pertinents... »
- Protocole de Nagoya d'octobre 2010 en ses articles 1 et 2
Article 1 Objectif
« L'objectif du présent Protocole est le partage
juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des
ressources génétiques, notamment grâce à un
accès satisfaisant aux ressources génétiques et à
un transfert approprié des technologies pertinentes, compte tenu de tous
les droits sur ces ressources et aux technologies et grâce à un
financement adéquat, contribuant ainsi à la conservation de la
diversité biologique et à l'utilisation durable de ses
éléments constitutifs... »
-Le Traité international sur les Ressources
Phylogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture,
adopté le 03 novembre 2001 à Rome et ratifié en 2004.
Article 1 : Objectif
« 1.1 Les objectifs du présent Traité sont la
conservation et l'utilisation durable des ressources
phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et le
partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique,
pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire.
1.2 Ces objectifs sont atteints par l'établissement de
liens étroits entre le présent Traité et l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que la Convention
sur la diversité biologique.... »
-La loi africaine modèle sur la sécurité en
biotechnologie de l'O.U.A approuvée en Juillet 1998, article 2
Article 2 : Champ d'application
« La présente loi s'applique à l'importation,
l'exportation, le transit, l'utilisation confinée, la
dissémination ou la mise sur le marché de tout organisme
génétiquement modifié qu'il soit destiné à
être disséminé dans l'environnement ou utilisé comme
produit pharmaceutique, denrée alimentaire, aliment pour bétail
ou produit de transformation, ou d'un produit dérivé d'organisme
génétiquement modifié.... » ;
- Déclaration internationale sur les données
génétiques humaines, article 2 ;
- ... ;
42
Les textes communautaires :
- Règlement n° 0072007/cm/uemoa relatif à la
sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des
aliments dans l'uemoa ;
- Règlement (ce) no 258/97 du parlement européen et
du conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux
ingrédients alimentaires ;
- Directive n° 2001/18/CE Parlement européen et du
Conseil du 12 mars 2001 relatif à la dissémination volontaire
d'OGM dans l'environnement et abrogeant la directive n° 90/220/CEE du
Conseil ;
- Règlement n° 1829/2003/CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux
génétiquement
modifiés ;
- Règlement 1946/2003/CE relatif aux mouvements
transfrontières des organismes génétiquement
modifiés ;
- Directive (UE) 2018/350 de la Commission du 8 mars 2018
modifiant la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne l'évaluation des risques pour l'environnement des
organismes génétiquement modifiés ;
- Règlement (CE) n°1830/2003 du Parlement
européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la
traçabilité et l'étiquetage des organismes
génétiquement modifiés et la traçabilité des
produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produite
à partir d'organismes génétiquement modifiés, et
modifiant la directive 2001/18/CE ;
- Règlement (CE) n°1946/2003 du 15 juillet 2003
relatif aux mouvements transfrontières des organismes
génétiquement modifiés ;
- Règlement (UE) n°619/2011 du 24 juin 2011 fixant
les méthodes d'échantillonnage et d'analyse du contrôle
officiel des aliments pour animaux en vue de la détection de
matériel génétiquement modifié faisant l'objet
d'une procédure d'autorisation ou dont l'autorisation a expiré
;
- Règlement d'exécution (UE) n°503/2013 de la
Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d'autorisation de
denrées alimentaires et d'aliments pour animaux
génétiquement modifiés ;
- ... ;
43
Sous-section 2 : les structures initiatrices et
d'applications
Parmi les structures initiatrices et d'applications, nous
retiendrons entre autres:
- l'UEMOA : crée le 10 janvier 1994 à Dakar et qui
est axé sur l'intégration économique
des États de l'Afrique de l'Ouest avec sa Cour de Justice
et le Conseil des Ministres;
- L'OUA : ayant été créé le 25 mai
1965 puis remplacer par l'UA en 2002 avec sa conférence des chefs
d'État et sa cour de justice ;
- L'ONU, créée en 1945 avec la FAO et la CJI (par
exemple en d'utilisation d'armes biogénétiques) ;
- Le Conseil de l'Europe avec sa Cour Européenne des
Droits de l'Homme ; - L'UE avec le Parlement européen et le Conseil de
l'union ;
- L'Office Américain des Brevets, ainsi que les cours et
tribunaux nationaux (Suprême Court of the United States) ;
Nous pouvons aussi retenir les organes ayant été
créés par les textes comme les conférences des parties,
les secrétariats ou les référents nationaux ;
Section 2 : La règlementation internationale
lato sensu en matière d'OGM Sous-section 1 : Les textes indirects
touchants les OGM
Cette catégorie est composée
généralement de Soft Law et des textes contraignants touchants
indirectement les OGM.
Nous avons deux stades de règlementations dont l'une
touche indirectement la règlementation et l'autre par ricochet :
1er stade :
- Le traité de Budapest sur la reconnaissance
internationale du dépôt des microorganismes de 1977,
- La Convention internationale pour la Protection des
Végétaux, adoptée le 06 Décembre 1951 à Rome
;
- La Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des
Ressources Naturelles dites Convention d'Alger, adoptée le 15 Septembre
1968 à Alger (amendée le 11 Juillet 2003 à Maputo),
ratifiée le 20 Juin 1974 ;
- L'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce) est signé le 30 octobre 1947 ;
- L'Accord de Bangui révisé du 29 février
1999 relatif au régime de la protection par le brevet ;
- Le Codex Alimentarius de 1962 ;
44
- La Convention d'Aarhus de Juin 1998 ;
- Déclaration d'Interlaken de septembre 2007 ;
- Les lignes directrices de Bonn sur l'accès aux
ressources génétiques et le partage juste et équitable des
bénéfices résultant de leur utilisation de 2002
- L'accord ADPIC (Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce) de Janvier
1995 ;
- La Convention internationale pour la protection des obtentions
végétale
- .... ;
2 eme stade :
- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
(1948)
- Les Chartes africaines et Européenne des Droits de
l'Homme ; - la Charte européenne de l'Environnement et de la
Santé, 1989 ;
- La Convention sur l'interdiction du développement, de la
Production et du Stockage des Armes Bactériologiques (Biologiques) et
Toxiques et sur leur Destruction, adoptée le 10 Avril 1972 à
Moscou ;
- .... ;
Sous-section 2 : Les structures initiatrices et
d'application Nous avons :
- L'OMS qui est la branche des Nations Unies qui aspire à
une meilleure santé de par le monde et a été
créé en 1948, avec l'Assemblée Mondiale de la
Santé;
- L'OMC qui régit le commerce à l'international et
dont l'accord a été signé en Avril 1994 à Marrakech
dont l'un des organes est Organe de Règlement des Différends
(l'ORD) et le Conseil des Aspects des Droits de Propriété
Intellectuelle qui touchent au commerce ;
- La CEDEAO : ayant vu le jour le 28 mai 1975, elle vise à
promouvoir la coopération et l'intégration, avec La
Conférence des Chefs d'États et de Gouvernement et sa Cour de
Justice ;
- La Commission des mesures phytosanitaires de l'art 13 de la
CIPV ; - L'OEACP, nouvel ACP depuis Avril 2020 ;
- L'OHADA, avec la CCJA ;
-L'OMPI : crée le 14 juillet 1967 à Stockholm, elle
vise à promouvoir un système de propriété
intellectuelle à l'international ayant remplacé le Bureau
Intellectuel Réunis pour la propriété intellectuelle qui
date de 1893, avec son Assemblée générale de l'OMPI et le
Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI ;
45
-L'OAPI : elle vient de l'initiative des anciennes colonies
françaises après les indépendances volant s'affranchir de
la dépendance du fait qu'ils dépendaient de l'Institut National
de propriété intellectuelle française. C'est ainsi que
l'ancien organisme africain et malgache de propriété industrielle
du 13 septembre 1962, avec La Commission Supérieure de Recours ;
-La FAO ou l'ONUAA qui fut créé en 1965 au
Québec, avec Comité des questions constitutionnelles et
juridiques, Conseil de la FAO, Comité de l'agriculture, Comité de
la Sécurité Alimentaire Mondiale ;
-L'OCDE, qui est une organisation internationale d'étude
économique ayant remplacé l'organisation européenne de
coopération économique fondé en 1948 ; avec l'AEN de 1972
et ses Comités ;
- L'Office européen des brevets (OEB), notamment sa
chambre des recours ; -.... ;
Certaines structures traitent régulièrement des
problèmes d'OGM tans disque d'autres irrégulièrement.
Cette règlementation à contribuer au foisonnement
de la jurisprudence et de la doctrine en matière d'OGM.
Sous-section 3 : la jurisprudence et la doctrine
internationale en matière d'OGM Nous verrons la
jurisprudence (sous-section 1) ainsi que la doctrine (sous-section 2)
Sous-section 1 : la jurisprudence en matière d'OGM
Elle est très étoffée et parfois
contradictoire :
- La Cour d'appel Américaine avec son arrêt In
re Bergy où elle affirme la légalité du brevet sur un
microorganisme ;
- L'arrêt Diamond c. Chakrabarty, de la Cour suprême
des États-Unis sur la brevetabilité d'une bactérie GM ;
- L'affaire Application of Albitibi Co, qui a permis d'obtenir un
brevet sur culture microbienne au Canada
- L'arrêt Moore v. Regents of the University of
California) sur la possibilité d'obtenir un brevet sur des tissus
humains ;
- L'affaire C-377/98) le 19 octobre 1998 où certains pays
européens dont l'Italie et les Pays-Bas demandent l'annulation de la
directive du parlement européen sur la brevetabilité des
inventions biotechnologiques au motif que : « la brevetabilité
d'éléments isolés du corps humain qui découle de
l'article 5(2) de la Directive équivaudrait à une
instrumentalisation de la matière vivante humaine, attentatoire à
la dignité de l'être humain »
46
- L'affaire Association for Molecular Pathology v. Myriad
Genetics, Inc. Où la cour suprême des USA interdit la
brevetabilité des gènes humains ;
- L'affaire Myriad Genetics sur la brevetabilité des
gènes humains isolés ;
- ... ;
Sous-section 2 : La doctrine
La doctrine internationale en matière d'OGM n'est pas
clairement établie du fait de sa contamination par l'antagonisme des
positions et des éventuels conflits d'intérêts.
Malgré cette situation, nous avons des emprunts dans les
disciplines voisines comme le droit pénal ou le droit de l'environnement
notamment sur les grands principes comme la prévention, la prudence,
l'information, la participation ou le partage équitable. Nous avons par
exemple, la doctrine européenne en matière de démocratie
participative, soutien à la classique démocratie
représentative.
Chapitre 3 : Les résonances nationales des
manifestations règlementaires internationales en matière
d'organismes génétiquement modifiés : cas du Mali et de la
France
En plus d'être quasi identiques
génétiquement, les hommes ont su mettre en place un cadre
règlementaire des OGM à l'international.
Nonobstant cette situation, il n'en demeure pas moins que les
hommes sont de cultures, de conditions socio-économiques diverses et
variées : ce qui conditionna la multitude d'appréhension de la
notion au niveau national, pour un meilleur reflet des réalités
d'où la seconde matérialisation de la nécessité de
règlementation.
Ce foisonnement national prend en compte certaines dispositions
internationales, mais aussi des spécificités nationales.
Ne pouvant étudier toute cette diversité, dans le
cadre de notre étude, nous avons jeté notre dévolue sur
deux pays aux textes à la fois semblables, mais aussi atypiques.
Dans le cadre de ce volet, nous étudierons la
reconnaissance nationale des souscriptions internationales (section 1) ;
le renforcement des souscriptions par des créations nationales
(section 2) ainsi que l'effectivité des règlementations
nationales (section 3)
Section 1 : la reconnaissance nationale des
souscriptions internationales
Nous examinerons des textes de reconnaissance Malienne
(sous-section 1) ainsi que Française (sous-section 2)
47
Sous -section 1 : la reconnaissance
Malienne
- La Loi N°08-042 du 1er décembre 2008 relative
à la sécurité en biotechnologie en République du
Mali ;
- La Loi N°95-052 du 12 juin 1995 portant Législation
semencière en République du Mali ;
- La Loi N°02-013 du 03 juin 2002 instituant le
contrôle phytosanitaire en République du Mali ;
- L'Ordonnance N°00-044/P-RM du 21 septembre 2000
régissant la production, la diffusion, le contrôle, l'importation
et l'exportation des semences et embryons d'origines animales et des
reproducteurs ratifiés par la Loi N°00-83 du 22 décembre
2000
- Le Décret N°06-259/P-RM du 23 juin 2006
instituant l'autorisation de mise sur le marché de denrées
alimentaires, des aliments pour animaux et des additifs alimentaires ;
- Le Décret n°10-682/P-RM du 30 décembre 2010
déterminant les modalités d'expérimentation des organismes
génétiquement modifiées
- L'arrêté N°01-2699/MICT-SG du 16 Octobre
2001 fixant la liste des produits prohibés à l'importation et
à l'exportation ;
- La Loi N°03-043 du 30 Décembre 2003 portant
création de l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire
des Aliments (ANSSA).
- La Loi N°92/013 AN-RM du 17 Septembre 1992, portant
institution d'un système national de normalisation et de contrôle
de qualité.
- Le Décret n°10-683/P-RM du 30 décembre
2010 fixant les attributions, la composition et les modalités de
fonctionnement du comité national de biosécurité
- Le Décret n°10-682/P-RM du 30 décembre 2010
déterminant les modalités d'expérimentation des organismes
génétiquement modifiés programme régional de
biosécurité en Afrique de l'Ouest ;
- ... ;
Sous-section 2 : La reconnaissance
Française
- La Loi française du 13 juillet 1978, institue la
possibilité de breveter les microorganismes
- La Loi n° 2004-800 relative à la
bioéthique
- La Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes
génétiquement modifiés - Le Code de l'environnement
français ;
- Le Projet de loi Bioéthique de 2019 ;
48
- La Loi n° 2014-567 du 2 juin 2014 relative à
l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs
génétiquement modifié ;
- Le Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 relatif
à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de
filières qualifiées « sans organismes
génétiquement modifiés » ;
- .... ;
Section 2 : le renforcement des souscriptions par des
créations nationales
Nous verrons dans le cadre de cette seconde section, les
renforcements nationaux touchant les législations nationales des OGM.
Sous-section 1 : les renforcements
maliens
- La Loi N°2015-036/ du 16 juillet 2015 portant protection
du consommateur - La Constitution de 1992, article 1 (intégrité
de sa personne)
- La Loi relative à la protection de la
propriété industrielle (n87-18/AN-RM du 9 mars 1987) (1987) ;
- Le Code des douanes (loi n01-075 du 18 juillet 2001) ;
- L'Ordonnance n00-042/P-RM du 21 septembre 2000 portant
création du Bureau malien du droit d'auteur (2000) ;
- Le Décret n95-009/P-RM instituant un visa des produits
pharmaceutiques (1995)
- La Loi n°02-013 du 03 juin 2002 instituant le
contrôle phytosanitaire en République du Mali
- Loi n°03-104 du 03 Juin 2003 instituant l'Homologation et
le Contrôle des Pesticides en République du Mali,
- Loi N° 95-034 du 12 Avril 1995 portant Code des
Collectivités Territoriales en République du Mali ;
- Loi n° O1-079 du 20 Août 2001 portant code
pénal ;
- Loi n°O1- 080 du 20 Août 2001 portant code de
procédure pénale ; - LOI n° 06-40/AN-RM portant loi
d'orientation agricole ;
- ... ;
49
Sous-section 2 : les renforcements français
- La Loi n 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;
- Le Code de la consommation, Article R.412-20 ;
- Le Code de propriété intellectuelle ;
- Le Code douanier ;
- Le Code forestier ;
- Le Code Pénal et de Procédure Pénale ;
- Le Code Rural et de la pêche, L. 251-1 et L. 251-2, L.
251-18-1, L. 663-1 à L. 663-4, D. 663-1 à D. 663-6 ;
- La Charte de l'environnement ; - Le Code de la recherche ;
- ... ;
Section 3 : L'effectivité des
règlementations nationales
Cette effectivité s'explique à la fois par
l'avènement de règlementations aux conséquences lourdes
(sous-section 1) ainsi que la pérennité des nouveaux changements
(sous-section 2)
Sous-section 1 : Les lourdes conséquences de la
règlementation
Les règlementations sont lourdes de conséquences
du fait du foisonnement des jurisprudences nationales et la multiplicité
des organes nationaux traitant des OGM
La jurisprudence nationale : la
jurisprudence française est plus étoffée que celle du
Mali. De ce fait, nous pouvons retenir entre autre :
- L'affaire C-528/16, conférence paysanne, réseau
semences paysannes, les Amies de la Terre France, et autres contre premier
ministre, ministre de l'Agriculture, de l'agronomie et de la forêt ;
- La Décision du tribunal administratif de Toulouse, 19
septembre 2006 ; - Crim.7 février 2007, F-D, n 06-80.108, des faucheurs
volontaires ;
- ... ;
Cette jurisprudence est quasi inexistante au Mali du fait de
rareté du contentieux et de l'usage fréquent des modes
alternatifs de règlement des conflits, en la matière.
50
Les organes nationaux : Nous avons,
entre autre :
- le Comité National de Biosécurité, des
Comités Institutionnels Publics de Biosécurité, e
Secrétariat Technique Permanent du Cadre Institutionnel de la Gestion
des Questions Environnementales, au Mali
- Le Haut Conseil des Biotechnologies et les Comités
d'éthiques en France ;
L'activité des cours, tribunaux et organes nationaux
atteste de l'effectivité de ces règlementations.
Sous-section 2 : la pérennité des
nouveaux changements règlementaires
L'avènement de ces règlementations apporta un
certain nombre de changement qui s'est pérennisé jusqu'à
nos jours. C'est ainsi que le Mali sorti d'une situation de vide juridique en
matière d'OGM en 2008 ainsi que de la clandestinité des certaines
pratiques de commercialisation dangereuse ; Contrairement Au Mali, la France
depuis les années 1978 amorça les bases d'une
règlementation des OGM. De ce fait, au fil des reformes, elle s'est
améliorée voire s'adapter aux réalités locaux.
Les changements se sont pérennisés et la
connaissance des procédures est devenue routinière pour
l'ensemble des acteurs impliqués.
Chapitre 4 : L'osmose de la double
règlementation et son efficacité dans l'encadrement des
dérives humaines.
Section 1 : Les rapports de la double
règlementation « internationo-nationale »
Cette double règlementation vient des insuffisances des
règlementations nationales et internationales, qui prises
séparément ne peuvent jouer pleinement le rôle de
garde-fou.
De ce fait nous verrons les composantes des rapports
(sous-section 1) et la fragilité des rapports (sous-section 2)
Sous-section 1 : Les composantes des rapports
Parmi les rapports, nous pouvons retenir : - Le rapport de
complémentarité :
Ce rapport s'explique par l'interdépendance des deux
catégories de règlementation. Ce rapport est plus accentué
entre les textes sous régionaux et nationaux (exemple directive n°
2001/18/CE et loi française de 2008)
51
- Le rapport de contradiction :
Nous remarquons que certaines dispositions
procédurières internationales sont en port à faux avec des
textes nationaux voire des contradictions de terminologie (définitions
OGM, OVM), chose que nous verrons ultérieurement.
- Le rapport de technicité :
Il faut entendre par rapport de technicité, les ponts
juridiques créés entre les deux
règlementations pour un transfert de compétence, de
ressources humaines, de vulgarisation technologie du national à
l'international et de l'international au national : un cercle de transfert.
- Le rapport de suggestivité :
Ce rapport fait référence au fait que les textes
mous internationaux ont le plus souvent des indications voire des suggestions
pour aider les Etats dans la mise au point de textes parfaits.
- Le rapport de subsidiarité
La subsidiarité fait que les règlementations
contraignantes en matière d'OGM sont supérieures aux normes
nationales comme prévu dans les constitutions Malienne et
Française. Cette subsidiarité, légalement admise, est
très problématique comme nous le verrons dans notre
troisième partie.
Sous-section 2 : La fragilité des
rapports
Les rapports indiqués ci-haut sont fragiles. Cette
fragilité s'explique par le fait qu'elles sont rattachées aux
orientations politiques changeantes, à la volonté populaire des
peuples ainsi qu'au niveau de développement. C'est ainsi que :
- Les contradictions peuvent être influencées par un
changement, au niveau national, lorsqu'un pays fortement industrialisé
adopte une règlementation très écologique : changement de
partie dominante au pouvoir ;
- Le niveau de développement et de technologie peut
fragiliser le rapport de technicité du fait qu'avec un transfert de
compétence et de technologie régulier, l'application des
dispositifs de coopération interétatique change
énormément.
- La volonté populaire est très volatile et subtile
; ce qui la rend dangereuse dans les rapports de forces. Ce qui fait qu'elle
peut rompre la complémentarité, la subsidiarité voire la
contradiction.
Section 2 :L'efficacité des rapports
L'efficacité de ces rapports varie d'un pays à un
autre. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que l'efficacité des rapports
est limitée. Nous verrons, l'existence d'un écart entre
l'efficacité théorique et l'efficacité pratique
(sous-section 1) ainsi que les failles de l'efficacité (sous-section
2)
52
Sous-section 1 : l'existence d'un écart entre
l'efficacité théorique et l'efficacité
pratique
L'efficacité du rapport s'explique par son bilan positif
dans la dissémination volontaire et involontaire des OGM et des produits
contenant les OGM.
L'effectivité théorique est le fait que le rapport
joue pleinement son rôle de façon théorique : son
application théorique ;
L'efficacité pratique est le fait qu'en plus de jouer son
rôle dans la théorie, elle joue son rôle dans la pratique.
Il peut arriver que le rapport soi efficace théoriquement comme avec des
condamnations, mais non efficace dans la pratique comme la mise en pratique des
condamnations en la non-récidivité : d'où l'existence
d'un écart d'efficacité. L'écart est réduit en
France par rapport au Mali ;
Sous-section 2 : les failles de
l'efficacité
Cette efficacité est truffée de faille :
- Au Mali : la quasi-absence de canaux de sensibilisations
et participations actifs ; le nombre limité de ressources humaines en la
matière ; la corruption, le népotisme et la pauvreté.
- En France : la très forte implication de toutes
les couches sociales ; la fracture sociale dans l'appréhension de la
notion ; la quantité et la qualité très importantes des
informations sur les OGM ;
Nous pouvons dire que ce qui est source d'efficacité dans
un pays peut être source d'inefficacité dans un autre.
Section 3 : Les nouveaux caprices du génie
humains nécessitant de nouvelles formes de rapport de force
règlementaire en matière d'OGM
Les nouveaux caprices du génie humains nécessitant
de nouvelles formes de rapport de force règlementaire en matière
d'OGM.
Malgré cette double règlementation, nous constatons
qu'elle est impuissante face à l'émergence de nouvelles formes
capricieuses relatives aux modifications génétiques. C'est dans
ce cadre que nous verrons l'émergence de nouvelles formes capricieuses
(sous-section 1) ainsi que la remise en question des rapports de forces
existants à l'émergence de nouveaux rapports (sous-section 2)
53
Sous-section 1 : L'émergence de nouvelles
formes capricieuses
Comme nous l'avons évoqué ci-haut, le génie
créateur de l'homme a su se manifester autrement dont
l'appréhension est difficile et délicate par les rapports
actuels. Parmi ces nouvelles formes, nous avons :
- Le détricotage de l'éthique et de la
morale : ne pouvant s'attaquer à certaines formes de modifications
génétiques, le génie de l'homme s'attela à
dédiaboliser petit à petit lesdits OGM. Cela passe par une
manipulation de la mentalité collective ainsi qu'un émiettement
de l'éthique populaire. Il n'existe plus une éthique, mais des
éthiques variables suivant les époques et les espaces :
d'où un l'existence d'un conflit d'éthique de nos jours ;
- L'usage de la génétique à des fins de
guerre : Étant des manifestations du génie destructeur de
l'homme au même titre que la bombe atomique ou la bombe à
hydrogène, les armes biologiques d'inspiration génétique
font l'objet de beaucoup de crainte. Les effets destructeurs de telles armes
seront lourds de conséquences en cas d'usage. Le caractère
clandestin de son usage, la difficile détermination de l'origine
d'émission ainsi que son potentiel destructeur font que le rapport
actuel semble quasi impuissant.
- La vulgarisation du savoir, savoir-faire, savoir-faire faire
et matérielle technologie en matière d'OGM : Il est vrai que
la science des modifications génétiques semble à la
portée de main du plus offrant de nos jours ; cela est un couteau
à double tranchant avec des avantages et des inconvénients. Ce
qui fait qu'il est facile de s'adonner à des activités de
terrorisme génétique exemptes de toute règlementation.
- La technicité dans l'expertise : cette
technicité s'explique par le fait qu'il est facile pour certaines
personnes de marcher sur les frontières de la légalité
sans tomber dans l'illégale. Ce qui fait qu'on assiste à des
pratiques d'optimisation, d'évasion voire de dumping de la
règlementation d'OGM d'un pays à un autre.
Sous-section 2 : La remise en question des rapports
existant à l'émergence de nouveaux rapports
L'émergence de nouvelles formes capricieuses de
matérialisation du génie créateur ébranle fortement
le rapport de la double règlementation existante. Ce qui
nécessite l'amélioration des rapports existants voire
l'avènement de nouveaux rapports. Ces rapports seront basés sur
une éthique et une morale communes issues leurs émiettements
éparses ; un renforcement du régime des sanctions actuelles ainsi
qu'une forte responsabilisation et implication à bas âge. Les
nouveaux rapports seront d'égalité, d'alternance, de soutien, de
proportionnalité, de corrélation ou de cause à effet.
54
Chapitre 5 : Les fortes présomptions
attachées au double assujettissement de la matérialisation du
génie créateur de l'homme
L'étude de la nécessite de règlementation
à celle de sa double matérialisation, pousse notre
curiosité sur certains points comme le fait d'avoir
privilégié une telle forme de matérialisation à une
autre ; un tel enchaînement à un autre : d'où le fait pour
nous d'envisager certaines réflexions posées sous forme
d'hypothèses voire de suppositions expliquant ces textes de loi actuels
ainsi que celles tirées de l'officieuse matérialisation
internationo-nationale.
C'est pourquoi, nous verrons les présomptions
tirées de la règlementation internationale (section 1) ; les
présomptions tirées des règlementations nationales
(section 2) ; les présomptions tirées des rapports
internationo-nationals (section 3) ;
Section 3 : Les présomptions tirées de la
règlementation internationale
Nous avons, les présomptions tirées de la
règlementation internationale au sens large (sous-section 1) ainsi
celles issues de la règlementation sous-régionale (sous-section
2)
Sous-section 1 : Au niveau international
L'on peut présumer que :
- la règlementation internationale n'est pas
adaptée aux réalités nationales ;
- Les États peuvent impunément violer cette
règlementation sans de véritables sanctions ;
- L'essence de la règlementation est d'inciter les
États à un idéal utopiste ;
- Les textes mous sont plus nombreux que les textes
autres
Sous-section 2 : Au niveau
Sous-régional
- La règlementation est en conflit avec les textes
internationaux et nationaux ;
- la règlementation sous-régionale est
d'évolution rigide et d'application partielle ;
- La règlementation fait l'objet de
méfiance de la part des populations nationales qui pensent à une
atteinte à leur souveraineté,
- cette règlementation est inégale et
instrumentalisée ;
55
Sous-section 2 : les présomptions tirées
des règlementations nationales Nous avons :
Sous-section 1 : Au niveau malien
- La règlementation est un mimétisme de la
règlementation sous-regionales ;
- La règlementation est simple et variée ; les
réformes sont délicates et rigides ;
- La règlementation n'occupe une place considérable
et est inconnue du public ;
- Le contentieux est très lent et les violations
officieuses
Sous-section 2 : Au niveau Français
- la règlementation évoque un sentiment de
révolte silencieuse ;
- Les innovations sont importantes et l'évolution fluide
;
- La règlementation est très sensible et
l'implication de la population est active ;
- La règlementation est complexe et dépend
quasiment des textes sous-régionaux ;
Sous-section 3 : les présomptions tirées
des rapports internationo-nationals
L'on pense que :
Sous-section 1 : Rapport internationo-national
- le rapport est facile de transposition ;
- Le rapport n'est pas interdépendant ;
- le rapport est effectif et inefficace ;
Sous-section 2 : Rapport sous regiono-national
- Le rapport est difficile de transposition ;
- Le rapport est complémentaire et conflictuel ;
- Le rapport est effectif et efficace ;
Ces présomptions feront l'objet d'une étude mineuse
dans le cadre de notre dernière partie.
Conclusion :
Nous terminerons cette seconde partie, en disant que le droit,
comme en tout temps, semble jouer sa partition que ce soit sur la scène
internationale qu'au niveau national même si quelques imperfections sont
pendantes. Ce rôle joué par le droit fait l'objet très
souvent de nuances caractérisées en fonction des pays et des
époques. Pour saisir cette nuance, nous nous proposons d'étudier
et d comparer deux de ces colorations dans l'immense arc-en-ciel des normes OGM
Etatiques ; comparaison que nous verrons dans le cadre d'une dernière
partie et qui portera sur le cadre franco-malien.
56
TROISIÈME PARTIE :
L'ANALYSE D'UNE CONFRONTATION DE CARCANS NATIONAUX
:
CAS DU MALI ET LA FRANCE
Introduction :
À l'aurore de sa vie, le petit de l'homme commence
instinctivement à prendre conscience de la différence entre le
bien et le mal.
Cette prise de conscience est l'une des premières
comparaisons faites par l'homme et qui vont s'éterniser dans
l'appréhension des choses de la vie.
De cette utilisation routinière, la comparaison fut
élevée au rang de science des Sciences du fait que l'exercice est
de nos jours incontournable dans l'étude approfondie et critique dans
plusieurs disciplines dont l'archétype est le Droit.
Dans le cadre de notre étude, après une initiation
au concept des OGM et un aperçu panoramique de sa règlementation,
nous nous sommes focalisés sur les cas français et malien.
De cette focalisation découlera, évidemment, une
suite logique basée sur la comparaison des deux règlementations
nationales : ce qui fera l'objet de cette dernière partie.
Cette comparaison se déroule sur la base de techniques et
méthodologies diverses et variées dont le nombre n'a
d'égale que la complexité : ce que nous verrons dans un premier
chapitre.
Malgré toute cette diversité, notre choix,
porté, sur une méthodologie hydrique qui sera mise en pratique
dans un second chapitre.
La mise en pratique de cette méthodologie donnera une
série de résultats qui sera étudié dans un
troisième chapitre.
Le dernier chapitre sera consacré à un examen
critique des résultats et des recommandations formulées.
L'objectif général du présent chapitre est
de faire ressortir : les points communs et divergents des
règlementations, ainsi que leurs forces et faiblesses ; la transposition
des règlementations entre celles d'un paradis et d'un enfer des OGM.
Chapitre 1 : les fondements et la méthodologie
atypique de la confrontation des règlementations franco-maliennes en
matière d'OGM
L'une des caractéristiques de l'étude
comparée est la variété des méthodes ainsi que leur
catégorisation dans chaque discipline. Ainsi, nous avons des
méthodes propres à la mathématique, à la
sociologie, à la génétique entre autre.
Le droit ne faisant pas exception, l'objectif du présent
chapitre est de faire ressortir une généralité sur les
techniques de comparaison en droit pour la mise au point d'une technique
hybride, utilisable dans notre étude.
Nous outre passerons, un peu, le cadre juridique pour nous
inspirer d'autres techniques de disciplines voisines.
C'est pourquoi nous verrons l'hybridité de la
méthodologie de comparaison (section 1) ; les critères et
indicateurs de la méthodologie comparative (section 2) ; les
outils d'analyse de la méthodologie (section 3).
Section 1 : L'hybridité de la méthode de
comparaison
« Si les comparatistes pouvaient développer leur
propre méthodologie, le droit comparé trouverait sa juste place
comme discipline » 28. Cette citation de Michel de S.O.L.E
montre la diversité des méthodologies dans les études
comparées, mais aussi une exhortation pour alimenter la
diversité. Le droit ne faisant exception, c'est dans cette optique que
nous verrons un état des lieux des méthodologies utilisées
en droit comparé (sous-section 1) ainsi que la mise au point d'une
méthodologie hybride (sous-section 2)
Sous-section 1 : état des lieux des
méthodologies utilisées en droit comparé
Parmi les méthodes à la disposition du comparatiste
juridique, nous avons entre autre :
- La comparaison différentielle, qui est basée sur
les points différents des systèmes juridiques comparés
;
- La comparaison intégrative qui est basée sur
les similitudes des systèmes pour
maîtriser l'instabilité et la complexité des
ordres juridiques. Elle est plus souvent utilisée dans le cadre d'une
harmonisation des normes ;
- Une comparaison descriptive qui vise à comprendre le
sens des concepts utilisés par le droit étranger ;
- Une comparaison normative qui vise à s'inspirer des
solutions étrangères pour améliorer le droit national ;
- Les comparaisons Macro et Micro : La première est
basée sur la comparaison du contexte national dans lequel
s'insère le phénomène étudié. Une
étude objective sociétale du phénomène. La seconde,
s'intéresse à la continuité du phénomène
étudié dans les systèmes juridiques de comparaison, en
fonction d'indicateurs propres.
28- Marie-Claire PONTHOREAU ; le droit comparé en
question(s) entre pragmatisme et outil épistémologique, revue
internationale de droit comparé, 1-2005
57
58
- La comparaison fonctionnaliste : Cross-national
Elle combine les comparaisons macro et micro sans établir
une véritable frontière. C'est une comparaison terme à
terme sur des équivalents fonctionnels. En d'autres mots, prendre un
concept pour le comparer à son équivalent dans un autre
système. On dit qu'elle est universaliste, or il peut arriver qu'il n'y
ait pas d'équivalent et la quantité des informations est
conséquente ;
- La comparaison culturaliste : Cross-culture
Elle est proche du cross-national, mais est plus
orientée vers les cultures nationales qui impactent voire explique le
phénomène à étudier. L'on constate que la macro
influence énormément la micro : du terme à terme,
particulariste basé sur la culture.
- La comparaison sociétale : Inter-national
Elle s'intéresse sur l'ensemble des interactions de
phénomène voire leur interdépendance qui est propre
à chaque système national. Ce n'est plus une question d'influence
entre la macro et la micro sur l'objet d'étude, mais leur
interdépendance. La comparaison n'est plus du terme à terme, mais
de cohérence.
- La comparaison traditionaliste qui est basée sur
comparaison en rapport aux grandes familles du droit comme par exemple les
modèles français (Code Civil), du Common Law ou allemand (BGB
Allemend). Le problème est que les données sont nombreux, la
comparaison rigide : d'où l'avènement de modèles
moderniste et post moderniste.
Cette liste n'est pas exhaustive et les méthodes y
figurant ne sont propres au droit uniquement. Certaines sont
généralement utilisées par les sciences comme la
sociologie, l'économie voire certaines études de comparaison
interentreprises.
Dans le cadre de notre étude comparative, nous avons
empiriquement développé une méthodologie hybride.
Sous-section 2 : mise au point d'une
méthodologie hybride
Pour comprendre notre approche, il nous faut imaginer trois
situations voire nous mettre dans la peau de trois personnes différentes
:
- 1 ère situation : Un
paysagiste
En plein été, pendant une journée de
forte chaleur, un paysagiste, en quête d'inspiration, part en excursion
dans la forêt.
Après de longues heures de marche, las et
épuisé ; il s'assoit sur un tronc d'arbre mort pour contempler
les deux montagnes qu'il venait d'escalader. Il constata dans ses
réflexions :
- De sa position actuelle, il observe différemment les
montages que s'il était proche, voire assis sur une des montages ;
59
- Que les caractéristiques qui permettent cette
observation sont changeantes, en fonction de sa position ;
La forte chaleur conditionnant la formation des nuages et le fait
que le vent s'est mis à souffler violemment ; il se réfugia dans
une grotte et tomba sur la conclusion que « le temps changeant bouleverse
toutes les observations ultérieures.
- 2eme situation : Une jeune astronome
Pendant une nuit étoilée ; une petite fille,
rêvant de devenir astronome, prend le télescope à elle
acheter par son père pour l'encourager dans ces observations
d'étoiles :
Dans ses observations, elle se posait toujours les questions de
savoir :
- Est-ce que j'observerais mieux mes étoiles si j'en
étais assez proche ?
- Pourquoi, les étoiles ne sont pas visibles pendant le
jour alors qu'elles sont toujours présentes ?
- Pourquoi, le bruit fait par mes frères influence les
observations ?
- Si j'approfondissais mes connaissances sur les étoiles,
est ce que cela changerait quelque chose dans mes observations ?
Soudain, elle voit une étoile filante et se dit qu'elle
observerait mieux ces deux étoiles si elle pouvait être sur cette
étoile.
- 3 eme situation : une jardinière
S'étant procurés deux espèces de cactus
mexicains, notre jardinière doit choisir deux emplacements pour les
planter. Dans son immense jardin où elle faisait aussi de l'aquaponie et
de l'entomologie ; elle se dit que ces espaces sont à proscrire pour sa
plantation ainsi que ceux ombragés.
Elle réussit à trouver deux emplacements
idéals. Malheureusement en s'éloignant, elle observa que la niche
de son chien fessait face. Elle changea, de nouveau, d'emplacement.
En choisissant d'autres, elle s'est à la suite rendue
compte, pendant la nuit, que les nouveaux emplacements étaient
très aimés des taupes.
Finalement, elle choisira deux autres emplacements. Quelques
semaines plus tard, elle constata que l'un des cactus dépérissait
à vue d'oeil. En se renseignant, elle se rend compte que la seconde
était un cactus d'intérieur. Elle le plaça dans un pot
pour le mettre dans sa chambre : ce qui permettra à la plante de
reprendre des couleurs.
En lisant ses situations, nous nous dirons qu'elles n'ont aucun
rapport avec le droit à plus forte raison avec les l'étude des
OGM : ce qui n'est pas le cas !
Comparé deux règlementations, revient à
tenir compte de trois références : le temps, l'espace et les
indicateurs.
De ce fait, la comparaison de la règlementation des OGM
varie :
- En fonction des acquis intrinsèques et de la formation
juridique du comparatiste. Ainsi un comparatiste du Mali comparera
différemment sa législation nationale par rapport à celle
d'un autre pays comme la France, et vice versa. De même, qu'il comparera
différemment lorsqu' 'il doit comparer celle de deux pays qui n'ont rien
en rapport avec sa législation nationale, par exemple le comparatiste de
culture juridique française qui compare la législation Russe et
Anglaise des OGM : l'espace ;
- L'espace influence le temps et le temps est influencer les
indicateurs. Dans une étude comparée. En l'espèce, celle
des OGM ; la règlementation varie dans le temps en fonction des
époques et de réformes, mais implicitement aussi en fonction de
la variation des droits avec lesquels ils interagissent. De ce fait, les normes
maliennes des OGM ont varié dans le temps en fonction des normes sur la
santé, sur la forêt ou l'eau et même des réformes
procédurières et par extension des réformes sur ces
réformes, chose que nous verrons : le temps.
- L'interaction du temps et de l'espace repose sur des
indicateurs présélectionnés, ce qui rend l'étude un
peu subjective. La comparaison dans le temps et dans l'espace pourra se faire
en fonction d'un groupe d'indicateurs ou du cumul des groupes. Il existe 3
groupes dont celui des indicateurs lointains comme le droit rural, le droit
administratif ou constitutionnel des pays; des indicateurs proches ou de
surface comme la diversité biologique, le partage équitable des
avantages, la place des populations autochtones, dans les législations
nationales; des indicateurs profonds comme la sociologie, la démocratie,
l'économie, la géographie, les sciences politiques, l'histoire ou
l'anthropologie des pays.
Ce qui aboutira sur une comparaison primaire, secondaire et
tertiaire. Le cumul formant : une Grande Comparaison.
Dans le cadre de notre étude, nous nous limiterons aux
niveaux primaire et secondaire : ce qui est partiel.
Seul le stade de la grande comparaison est complet et
détaillé.
La nouvelle méthodologie ayant été
introduite, nous allons développer les critères et indicateurs
utilisables dans notre étude comparative franco-malienne des OGM
60
Temps-Indicateur-Espace
61
Section 2 : les critères et indicateurs de la
méthodologie comparative
Dans le cadre de notre étude, les critères et
indicateurs sont multiples et variés ; ce qui nous oblige à faire
un tri et une sélection pour orienter notre étude.
Sous-section 1 : les indicateurs
Par indicateur, il faut entendre un ou des concepts qui
permettent d'obtenir des informations sur les OGM. De ce fait, nous avons :
Les indicateurs lointains :
Les indicateurs lointains sont des droits pouvant influencer les
règlementations nationales des OGM. Ils peuvent être
appréhendés aux niveaux local, national, régional, voire
international ; Public ou Privé.
En France, nous avons les droits issus et garantis par le Conseil
de l'Europe, l'Union Européenne, de l'O.S.C.E, de l'Assemblé
national ou des Cours et Tribunaux français.
Au Mali, nous retiendrons ceux de l'U.A, de la C.E.D.E.A.O, de
l'U.E.M.O.A, de l'A.C.P, des décrets et arrêtés
ministériels....
Sur un tout autre point, nous pouvons aussi parler d'autres
droits qui influent sur ces indicateurs lointains comme ceux issus des normes
des onusiens
Ces droits sont entre autre :
- en rapport avec l'environnement : droit de l'eau, droit
des mers, droit de l'air, droit du sol ; la protection de la
biodiversité, droit de la chasse, droit de la pêche, droit des
énergies, droit des pollutions sonores, protection des installations
classées, droit rural, droit relatif aux installations
nucléaires, la pollution et les nuisances ;
- voisins de l'environnement : droit administratif, droit
constitutionnel, les finances publiques, le droit pénal, le droit
social, droit des affaires, droit civil, le droit international privé et
public, les procédures civiles et pénales, droit de la recherche,
la propriété intellectuelle, droit de la sécurité
;
Tous ces droits peuvent impacter la règlementation
nationale des OGM.
Le travail est le plus souvent facilité par renvois
directs et indirects aux droits ci-haut par les textes qui encadrent les OGM :
C'est plus une analyse de forme en ce sens que l'ossature et les terminologies
permettent d'avoir une idée sur le droit. Par exemple les infractions
peuvent renvoyer au droit pénal.
Nous avons les textes de loi en rapport avec :
62
Au Mali :
Le droit commercial, de la recherche, alimentaire, de la
consommation, santé, de la communication, de l'agriculture, de la
génétique, de la sécurité nationale, humanitaire,
des sols, de l'élevage, de l'eau, de la pêche, du transport, de la
biodiversité, des douanes, des personnes, des finances publiques les
institutions publiques, de la constitution, de la biologie, des autochtones,
des accidents, de la propriété intellectuelle, civil, des
sociétés, des procédures civiles et pénales,
pénale, internationale et communautaire, de l'environnement
En France :
du transport, commercial, de l'environnement, de la santé
publique, agricole, des autochtones, de la biodiversité, de la
recherche, de la propriété intellectuelle, constitutionnel,
international et communautaire, territorial, de la consommation, des
informations, rural, des association, du travail et de la protection sociale,
des personnes, civil, de l'éducation, des industries productives, de la
sécurité nationale, des finances publiques, humanitaires, des
contentieux, des collectivités publiques, droit informatique, sur le
phytosanitaire, des fonctionnaires, la souveraineté publique, contrat et
marché public, procédures civiles et pénales, douanes.
Nous pouvons dès à présent constater un
semblant de comparaison.
Les indicateurs proches ou de surface :
Ils sont issus de l'analyse des règlementations nationales
des OGM. C'est une analyse en partis de forme et de fonds. Nous pouvons retenir
dans un cadre général :
les dispositions préliminaires, la sauvegarde de la
diversité biologique, le partage équitable des avantages, la
place des populations autochtones, la coopération internationale et
sous-régionale, la place du développement des pays ( pauvre,
insulaire, émergeant...), le financement et les ressources, la paix et
les relations amicales, relations entre conventions, la santé humaine,
la sécurité, le développement durable, la surveillance et
le prélèvement des échantillons, les définitions,
les exclusions et les techniques d'obtentions d'OGM, les institutions, les
responsabilités, la coexistence de cultures, les espaces
protégés, les dispositions pénales, la transparence, les
OGM et la santé, le cadre de production et de commercialisation, la
place des grands principes du droit de l'environnement, la liberté de
production, la traçabilité, le seuil de présence dans les
cultures, les contestations, le contrôle, les pesticides, le champ
d'application, les notifications, la participation du public, la
procédure de décision et le réexamen, les
évaluations et la gestion des risques, la dissémination
volontaire et involontaire, les mouvements illicites, les considérations
socioculturelles, l'identification et l'étiquetage, les
réparations, les annexes de loi, les aliments GM, la recherche et les
autres utilisations, les clauses de sauvegardes, la mise sur le marché,
l'adaptation des textes, la mise en oeuvre des textes internationaux et leurs
transpositions, les dommages graves et irrévocables, les objectifs, le
transite, l'examen des dossiers, les procédures simplifiées, les
accords et arrangements, les manipulations ; le transport, la création
de capacité, la sensibilisation, la reproduction et les effets
invisibles, les rétractations, les quantités d'importation,
l'existence des gènes résistants aux antibiotiques, les rejets
63
autorisation, le phytosanitaire, les libérations
accidentelles, la confidentialité, l'utilisation en milieu
confiné, l'accusé de réception, l'adaptation aux
progrès, les perturbateurs écologiques, les délais de
prescription, la surveillance biologique nationale, les taxes, sanctions
administratives, le renouvellement des autorisations
Indicateurs profonds :
Les indicateurs profonds renvois à une véritable
analyse de fond des contextes et interactions de phénomènes qui
conditionnent voire justifient le cadre atypique d'une règlementation
nationale donnée. De façon générale, nous avons les
sciences naturelles, humaines et sociales, ainsi que formelles.
Le niveau d'avancement par exemple technologique et la
variabilité des interactions entre ces sciences impactent
considérablement la règlementation nationale des OGM.
Ainsi, nous avons entre autre :
La sociologie, la démocratie, l'économie, la
géographie, les sciences politiques, l'histoire, l'anthropologie, la
linguistique, la criminologie, la biologie, la psychologie, l'informatique, la
paléontologie, la botanique, la géologie, la chimie, la
pharmacie, la biotechnologie, la
zoologie, l'agriculture, la santé
Sous-section 2 : les critères
Par critère, il faut entendre un ensemble formé
d'indicateurs voisins et interdépendants tirés de la
règlementation nationale en matière d'OGM.
Nous avons :
- Critère « BASE RÈGLEMENTS OGM »
formé des indicateurs objectifs, champs d'application, préambule
et définition ;
- Critère : « CONTRÔLE & SANCTION
OGM » surveillance, formée du contrôle, des sanctions,
réparation, responsabilité, contestation et la prescription ;
- Critère « ESSENCE RÈGLEMENT OGM»
mis sur le marché, transparence, traçabilité,
notification, décision, dissémination volontaire et
involontaire,
identification et étiquetage, recherche, risque et gestion
des risques, transport ;
- Critère « RAPPORTS OGM » institutions,
formé de la confidentialité, finance et ressources, place des
pays, considérations socioculturelles, création
d'activité, participation du public, la coopération
internationale et régionale, Accord et arrangement,
64
Il faut savoir que tous les indicateurs interagissent entre eux
d'après les schémas ci-après
- Le cercle est la règlementation,
- Les indicateurs lointains représentés par des
flèches noires, - Les indicateurs proches représentés par
des flèches jaunes, - Les indicateurs profonds représentés
par des flèches bleues,
Interférence entre indicateurs
65
Section 3 : les outils d'analyse de la
méthodologie
Notre analyse sera basée sur des outils dont certains sont
littéraires (sous-section 1) et scientifiques (sous-section 2)
Sous-section 1 : les outils aux fondements
littéraires Nous avons deux outils aux fondements
littéraires : - Les tableaux comparatifs des
règlements :
Il s'agit de tableaux à 3 colonnes faisant ressortir
l'ensemble des indicateurs ainsi que leur présence au niveau
national.
INDICATEURS (TYPE)
|
PAYS A
|
PAYS B
|
Indicateur 1
|
Base juridique A1 (article)
|
Base juridique B2 (article)
|
Indicateur 2
|
Base juridique A2 (article)
|
Base juridique B2 (article)
|
- Les Tableaux comparatifs des indicateurs :
Il s'agit de tableaux faisant ressortir les indicateurs
communs et les indicateurs différents des pays à comparer
|
PAYS A
|
PAYS B
|
INDICATEURS COMMUNS
|
INDICATEURS DIFFÉRENTS
|
INDICATEURS LOINTAINS
|
|
|
|
|
INDICATEURS PROCHES
|
|
|
|
|
INDICATEURS PROFONDS
|
|
|
|
|
66
Sous-section 2 : les outils aux fondements
scientifiques Ils sont aussi au nombre de deux :
- Le tableau de pondération des indicateurs :
Il concerne spécifiquement les indicateurs de surface et
est basé sur l'attribution de numéros de 0 à 3.
0
|
Règlementation en retard
|
1
|
Règlementation acceptable
|
2
|
Règlementation avancée
|
3
|
Règlementation très avancée
|
|
|
PONDÉRATIONS
|
INDICATEURS PROCHES
|
PAYS A
|
|
PAYS B
|
INDICATEUR 1
|
|
|
|
INDICATEUR 2
|
|
|
|
- Le Carré pondéré des
règlementations
Il s'agit d'un carré formé de repères
orthonormés de 4 à 8 indicateurs proches d'un même
critère.
Chapitre 2 : La mise en pratique de la
méthodologie d'analyse
Les bases de la méthodologie étant posées,
il nous revient dans le cadre de ce chapitre de la mettre en pratique.
C'est pourquoi nous aborderons directement la confrontation de
l'esprit et des volontés législatives (section 1), la
confrontation des règlementations en la forme (section 2) ; la
confrontation des règlementations au fond (section 3) ;
Section 1 : La confrontation de l'esprit et des
volontés législatives
Pour comprendre l'esprit des législateurs, comme nous nous
sommes réservé de faire une présentation des pays à
comparer ce qui n'est pas de coutume, il nous revient d'y remédier en
fessant présentation sommaire du Mali et de la France pour planter le
décor de notre analyse. C'est dans cette optique que nous verrons,
l'état des lieux (sous-section1) ainsi que le caractère
réfléchissant des esprits législatifs (sous-section 2).
Sous-section 1 : état des lieux
- Le cadre malien :
Issue de l'éclatement de la fédération du
Mali ; la République soudanaise accéda à
l'indépendance le 22 Septembre 1960 sous le nom de la République
du Mali avec à sa tête Modibo KEITA. Elle a une superficie de
1241238 km2 ; une population de 19 553 397 habitants 29 et un PIB
nominal de 17,163 milliards 30 ; Pays enclavé avec 80% de la population
qui travaille dans l'agriculture et la pêche, l'économie est
essentiellement rurale et l'exportation, basée essentiellement sur l'or,
le coton et les bétails.
Avec comme capital Bamako et comme langue officielle le
Français ; Le pays est une ancienne colonie française
possédant une riche biodiversité. Il est géographiquement
traversé par les fleuves Niger et Sénégal. La monoculture
du coton, quasi pressent en milieu rural, fait que les agriculteurs sont
souvent victimes des aléas des cours de l'or blanc. La forme
républicaine de l'État fait que coexiste trois pouvoirs dont
l'exécutif (président et gouvernement), le législatif
(l'assemblée national) et la judiciaire (autorités
judiciaires).
Avant que le pays n'accède à la souveraineté
nationale, ses représentants siégeaient à
l'assemblée et au sénat français. Après les
indépendances, à la suite d'un processus d'évolution
d'assemblée territoriale en 1956, en assemblée constituante de la
république soudanaise en 1958 puis l'assemblé législative
de la république du soudan pour ainsi donner l'assemblée national
du Mali 31.
Sur un tout autre plan, le Mali fut le berceau de plusieurs
grands empires et royaumes, dont les empires du Ghana, du Mali, du Songhaï
32 ;
67
29-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_population
30-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
31-
http://assemblee-nationale.ml
32-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Mali
68
Ce qui explique sa multitude culturelle, son profond attachement
à ses valeurs coutumières et traditionnelles et son
caractère d'insoumis, même si la population dans l'ensemble est
à forte confession musulmane ;
Ce caractère peut s'expliquer par la lutte acharnée
menée par ses résistants à l'époque pré
coloniale et qui s'est génétiquement transmis à leur
descendant : ce qui peut expliquer la résistance, menée par
certains acteurs maliens contre l'avènement d'une règlementation
d'OGM, comme nous le verrons.
- Le cadre français :
Issue aussi d'un grand peuple germanique, les Francs
33, la République de France est un État souverain
transcontinental qui possède beaucoup de façades maritimes sur
l'atlantique et la méditerranée. Elle possédait un vaste
empire colonial entre les XVI et les XX siècles dont le Mali 34.
Elle a un PIB de 2775 milliards en 2018 selon la FMI
35 et une population de 67,8 millions d'habitants répartis
entre la France Métropolitaine et d'Outre-Mer ;
Ayant pour Capital Paris, avec un taux d'alphabétisation
de moins de 99,9%36, sa monnaie est l'Euro et sa langue le
Français ; langue qui est diffusée de par le monde par le biais
de la francophonie.
Avec une biodiversité immense, la République
constitutionnelle est unitaire semi-présidentiel, laïque,
démocratique avec un parlement composé de l'assemblée
nationale et du Sénat.
L'économie est principalement tournée vers les
services 37 même si l'industrie agricole y est prospère
avec un haut niveau de modernisation et de mécanisation ;
Comme le Mali, elle repose sur un passé aux fondements
riches et variés 38 du fait qu'au fil des siècles par
des guerres et unions, émergea un vaste État monarchique et
catholique qui rayonnait dans toute l'Europe 39.
Son passé révolutionnaire et d'insoumis, comme le
démontre les nombreuses révolutions 40 font qu'elle est un
modèle pour les États en quêtent de changement et
d'épanouissement collectif ;
Sentiment qui s'est transmis de génération en
génération pour donner un État à forte implication
citoyens et toujours à l'afflux des moindres sentiments d'injustice : ce
qui déboucha sur foisonnement de normes juridiques très soucieuse
de l'homme et de la sacralité de ses conditions générales,
chose que verrons avec les reformes règlementaires en matière
d'OGM.
33-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_France#:~:text=L%27histoire%20de%20la%20France,guerre%20de%20Cent%20Ans...
34-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_français
35-
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
36-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_taux_d%27alphabétisation#cite_note-1
37-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Économie_de_la_France
38-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_française
39-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_France
40- Par Joëlle Chevé, Les révoltes populaires
au fil de l'histoire de France, publié le 20/12/2018
https://www.pointdevue.fr/histoire/les-revoltes-populaires-au-fil-de-lhistoire-de-france
1743.html
69
Sous-section 2 : le caractère
réfléchissant des esprits législatifs Nous
étudierons celui du Mali et de la France
Au Mali :
L'avènement de la législation malienne en
matière d'OGM a été très tendu du fait de
l'opposition prononcée de la part des citoyens 41. Du 25 au
29 janvier 2006, réunis en jury citoyen à Sikasso, des experts
favorables et défavorables aux OGM discutaient avec des cultivateurs de
coton sur les perspectives d'une transition vers la culture d'OGM au pays.
Dénommé « Espace Citoyen d'Interpellation
Démocratique », il était une première en Afrique de
l'Ouest avec plus de 43 participants paysans.
L'espace s'est tenu avec le soutien de la coopération
suisse et la coopération hollandaise, les chercheurs du RIBIOS et de
l'IIED de Londres avec comme objet une éventuelle réorientation
de l'agriculture.
Comme la majeure partie des pays africains, le Mali était
soumis à la pression des multinationales agroalimentaires qui faisaient
la promotion du coton Bt.
L'argument phare de ces sociétés était que
ce coton est efficace contre les insectes ravageurs, l'optimisation de l'usage
d'insecticide ainsi que l'augmentation de la production annule.
S'il est vrai que cette transition a fait ses preuves aux
États Unis et partiellement en Afrique du Sud, elle est très
critiquable et critiquée du fait de la dépense entretenue par les
sociétés et des controverses autour du Roundup (nommé BERE
ROUGE au Mali) ;
Contrairement à l'Afrique du sud, la Zambie, pendant son
épisode de famine, refusa une aide alimentaire truffée de, mais
GM et le moratoire Zambien de 5 ans 42.
L'échec burkinabais ultérieur confirmera le choix
de ces agricultures maliens, malgré l'opposition de leur population
civile concernant la transition vers le Coton Bt.
La position anti OGM des experts a trouvé plus un
écho favorable, du fait que ce coton transgénique porterait
atteinte aux semences locales et savoir-faire traditionnel. Qu'une plus grande
amélioration des techniques traditionnelles vers une modernisation (les
méthodes d'agricultures biologiques) serait plus avantageuse.
L'un des participants demandait : « Pourquoi nous
demander à nous, paysans pauvres, d'accepter des OGM dont ne veulent pas
les riches paysans du Nord ? »
41-
https://pubs.iied.org/pdfs/G01229.pdf
42- Marie DE LATTRE-GASQUET, Alain WEIL, Yvan LE BRUCHEC, CIRAD,
Les plantes génétiquement modifiées en Afrique : enjeux et
recherches
70
Nous pouvons aussi retenir l'intervention de la
généticienne béninoise Jeanne Zoundjihekpon, de
l'association Grain : « Les semences Bt sont protégées
par des brevets qui donnent aux firmes un pouvoir absolu sur les agriculteurs.
Les petits paysans n'ont plus le droit de garder des semences d'une
récolte pour les replanter l'année suivante, comme ils l'ont
toujours fait, sous peine de poursuites judiciaires. »
Les interventions et les actions de Guy Kastler, membre de la
confédération paysanne et président du réseau
semences paysannes ont beaucoup contribué au choix populaire. C'est
ainsi que cette transition vers le coton transgénique a
été rejetée à l'unanimité. Cette position a
été fortement médiatisée et les recommandations du
jury populaire ont été transmises le 29 Janvier 2006 à
l'assemblé régional de Sikasso. Cette forte médiatisation
mettait le législateur malien dos au mur qu'en t à
l'avènement d'une règlementation favorable aux OGM. Pendant la
même année, une loi d'orientation agricole pour moderniser
l'agriculture et de la faire le moteur de l'économie rurale fut
adopté.
Article 3 : La politique de développement Agricole a
pour but de promouvoir une agriculture durable, moderne et compétitive
reposant, prioritairement sur les exploitations familiales Agricoles reconnues,
sécurisées, à travers la valorisation maximale du
potentiel agroécologique et des savoir-faire Agricoles du pays et la
création d'un environnement propice au développement d'un secteur
Agricole structuré.
Avec un esprit orienté vers une modernisation de
l'agriculture et une préservation de ses ressources contre la bio
piraterie, le législateur malien pour sortir d'une situation de vide
juridique national et transposé la loi-cadre de l'OUA sur la
biosécurité ainsi que le protocole de Carthagène,
travailla sur un projet de loi sur la sécurité biologique
proposé par le gouvernement le 28 février 2007.
Cette loi fut l'objet d'une forte médiatisation surtout
une forte incompréhension de la part des agricultures qui y voyant une
clef permettant d'ouvrir la porte du pays aux multinationales. Le 13 novembre,
l'assemblé national a adopté (108 voix contre 20, sans
abstention) ledit projet de loi 43.
À coup de joutes d'argumentation, l'assemblée
ressemblait à un véritable champ de bataille où
s'affrontait les pro et les anti OGM. À l'extérieur de
l'assemblée la CNOP avait fait un sit-in au moment du vote pour influer
les députés pour un rejet. Cette coordination craignait une
dépendance des paysans aux firmes ainsi du fait qu'ils n'ont pas
été impliqués dans le processus, une violation de la CIB
et ses protocoles. Elle prévoyait de descendre dans les villages pour
une plus grande sensibilisation. De son adoption à nos jours, le bilan
est dans l'ensemble positif. C'est ainsi dans le cadre du projet Target
Malaria, une demande d'autorisation a été présentée
pour l'importation d'oeufs de moustiques mâles stériles et
transgéniques dans une utilisation en milieu confiné 44.
43- Christophe NOISETTE, MALI - L'adoption d'une loi sur les OGM
mécontente les organisations paysannes, Infogm, 13 novembre 2008,
https://www.infogm.org/MALI-L-adoption-d-une-loi-sur-les
44- Christophe NOISETTE, Infogm, Mali - Des moustiques OGM
bientôt importés, 8 octobre 2018,
https://www.infogm.org/6642-mali-moustiques-ogm-bientot-importes
La demande a été faite par le centre de formation
et de recherche contre le paludisme auprès de l'Agence de
l'Environnement et du Développement Durable (Comité National de
la Biodiversité) avec la participation de la Coalition pour la
Protection du patrimoine génétique (Copagen).La Copagen
dénonçait beaucoup d'irrégularité juridique
notamment sur la tenue de la réunion ainsi que le fait que cette
solution est fausse sur l'éradication du paludisme.
Nous pouvons aussi retenir les certificats d'obtentions
végétales de l'Institut d'Economie Rurale 45
71
45- Dr Diakaridia Traoré, Situation de la
propriété intellectuelle au Mali,
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/africa/fr/ompi
inn cas 16/ompi inn cas 16 t 6 j.pdf
En France :
Le cadre français est très délicat, du fait
qu'à la différence du Mali les implications sont très
nombreuses, les positions assez inconciliables et les affrontements nombreux.
L'omniprésence des normes de l'union en la matière fait l'objet
de beaucoup de méfiance nationale. Le 16 juillet 1992, la France publie
la loi du 13 juillet transposant les deux directives de 1990 du CEE sur
l'utilisation confinée des OGM ou industrielle et sur la
dissémination volontaire d'OGM46. Cette loi crée la
commission du Génie génétique et la commission du
Génie Biomoléculaire, organes nationaux appliquant les textes
européens.
Au niveau européen, beaucoup d'OGM étaient
autorisée notamment le colza ou le maïs transgénique de
Novartis en 1996. Il serait donc normal d'en voir en France ; ce qui a
été très difficile. Le Premier ministre France, en
février 1997, utilise la clause de sauvegarde de la directive 90/220
pour interdire la culture du dit, mais.
Article 16 1. Lorsqu'un État membre a des raisons
valables de considérer qu'un produit qui a fait l'objet d'une
notification en bonne et due forme et d'un consentement écrit
conformément à la présente directive présente un
risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut en limiter ou
en interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente sur son
territoire. Il en informe immédiatement la Commission et les autres
États membres et indique les motifs de sa décision. 2. Dans un
délai de trois mois, une décision est prise en la matière
selon la procédure prévue à l'article 21
Paradoxalement sa mise sur le marché sera autorisée
en novembre, mais avec un moratoire sur le colza et la betterave. En
février 1998, le ministre de l'Agriculture autorise trois
variétés de maïs de Novartis. Ce qui fera l'objet de grandes
tensions notamment les actions de destruction des cultures par les antis-ogm et
des sanctions pénales. Le gouvernement autorise encore deux
variétés de maïs de Monsanto avec un autre moratoire sur le
colza et la betterave malgré une conférence citoyenne de l'office
parlementaire d'évaluation des choix technologiques et scientifiques. La
même année le Conseil d'État suspend la commercialisation
du maïs transgénique, chose que la commission déclare
illégale. La France est en infraction.
En 1999, cette même commission suspend les
procédures d'homologation du maïs à la suite d'une
étude de risque liée au pollen.
En novembre 2000, le même Conseil d'État valide un
arrêté du ministre de l'Agriculture de 1998 sur les
variétés de Novartis. Le tribunal va contraindre son
ministère, en 2001, de communiquer la liste des communes
concernées. La clause de sauvegarde ayant pris fin en 2001, la
conférence paysanne et plusieurs associations anti OGM demanderont la
destruction des cultures d'OGM en plein champ pour des questions de risques en
Août. Ce qui fait que des cultures seront arrachées à
plusieurs reprises même si le rapport de chevaux au Louis
démontre la viabilité d'une coexistence entre les deux
cultures en septembre.
En 2003, Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture
français dénonce le moratoire européen sur les OGM et un
pool de pays dont les USA et le Canada porte plainte contre ledit moratoire
devant l'OMC 47.
72
46- Catherine Gouëset, Les OGM en France : vingt ans de
controverse, l'express, publié le 02/08/2010,
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/les-ogm-en-france-vingt-ans-de-controverse_773626.html
47-Béatrice BRASSART, ETATS-UNIS / UE - Dépôt de plainte
à l'OMC, Infogm, mai 2003
Un arrêté anti-ogm du maire de Mouchan sera
confirmé par la cour d'appel de bordeaux en février 2004. En
décembre 2005, paradoxalement la justice va relaxer des Faucheurs d'OGM
qu'elle condamnait autre fois 48.
Ayant été condamné en 2006 par l'OMC, tout
en se conformant à ses obligations internationales ; sa commission
demanda à la CJE d'infliger des sanctions financières à la
France pour non-transposition de la directive de 2001.
Chose qu'elle effectua en 2007 par le biais d'un décret.
Un Grenelle de l'environnement va préconiser une suspension des cultures
commerciales jusqu'à une expertise indépendante. Toujours sous la
pression des actions en justice intentées par les associations anti-ogm
qui se sont prononcées pour un gel des autorisations en attendant
l'avènement d'une loi-cadre.
Le comité de préfiguration pour une haute
autorité sur les OGM fut créé par le gouvernement qui
remit un rapport très critique sur le MON 810. Monsanto contre-attaque
avec un autre rapport contre la publication du comité. L'expertise du
professeur Le Maho est sollicitée par le ministre de l'Écologie
sur le rapport de Monsanto.
La France va suspendre encore en février 2008 en activant
un nouveau moratoire. Le maïs MON 810 qui est la seule
variété autorisée et cultivée au pays. Ce qui aura
pour conséquence d'interdire toute culture d'OGM à des fins
commerciales, moratoire qui fera l'objet de vif critique.
Un projet de loi a été examiné et
voté par l'assemblée le 9 avril 2008, puis au Sénat le 16
avril pour autoriser les cultures d'OGM sur le territoire. La loi a
été rejetée par l'assemblée national, en seconde
lecture, par 136 voix contre 135 49. Elle avait fait l'objet d'un
recours devant le Conseil constitutionnel par l'association Cap21 et le parti
socialiste. En mai, le parlement adopte la loi OGM et le Conseil
constitutionnel la valide en juin. Cela a fait l'objet de grands débats
comme l'atteste la longue liste des travaux préparatoires comme le
Rapport de M. Antoine Herth, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 846 ou le Rapport de M. Jean Bizet, au nom
de la commission mixte paritaire, n° 335 (2007-2008).
La loi de Juin 2008 créa le Haut conseil des
biotechnologies, remplaçant la commission du génie
Biomoléculaire ainsi qu'un délit de fauchage. En Décembre
2008, le pays sera condamné par CEJ à payer une amende de 10
millions d'euros pour avoir tarder à sanctionner les infractions
commises contre les cultures OGM.
En 2009, le Conseil d'État annule le décret de 2007
qui devait transposer une directive de l'UE. Le haut conseil des
biotechnologies estime que le MON 810 présentait plus d'inconvenants que
d'avantages, en décembre 2009. Le même mois, le Conseil
d'État valide une délibération anti OGM de Gers.
En 2010, Greenpeace et la conférence paysanne ne
comprennent pas pourquoi le ministre inscrit 38 variétés de
maïs OGM alors qu'il y a une clause de sauvegarde en cours.
73
48-
http://www.rajf.org/breve.php3?id_breve=358
49- Jérôme GUILLA, OGM: L'Assemblée ne
digère pas, le journal du dimanche, 13 mai 2008,
https://www.lejdd.fr/Politique/OGM-L-Assemblee-ne-digere-pas-93187-3088040
74
Le 28 novembre 2011, par la décision N°313605 le
Conseil d'État annule l'arrêté d'interdiction de 2008 ; La
France invoque de nouveau la clause de sauvegarde en 2012 contre le Maïs
MON 810 ; ce qui sera invalidé par le Conseil d'État en Aout
2013. La France revient à charge en mars 2014 avec un autre
arrêté se fondant sur de nouvelles données
scientifiques.
En 2014, le sénat rejette le 17 février une
proposition de loi qui interdit la culture de maïs OGM en France qui sera
ensuite adopté par le parlement le 15 avril 2014 puis le sénat le
05 mai et sa validation par le Conseil constitutionnel.
Cette loi serait non conforme à la règlementation
européenne s'il n'y avait pas la clause d'exclusion nationale volontaire
de la directive de 2015/412 modifiant celui de 2001.
Ce qui semble paradoxal, voire ironique, est que la
culture est quasiment interdite en France, mais qu'elle importe des
quantités astronomiques de plantes transgéniques destinées
à l'alimentation animale qui sera consommée.
Article 23 :
Lorsqu'un État membre, en raison d'informations
nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que
l'autorisation a été donnée et qui affectent
l'évaluation des risques pour l'environnement ou en raison de la
réévaluation des informations existantes sur la base de
connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires,, a des raisons
précises de considérer qu'un OGM en tant que produit ou
élément de produit ayant fait l'objet d'une notification en bonne
et due forme et d'une autorisation écrite conformément à
la présente directive présente un risque pour la santé
humaine ou l'environnement, il peut limiter ou interdire, à titre
provisoire, l'utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou
élément de produit sur son territoire.
L'État membre veille à ce qu'en cas de risque
grave, des mesures d'urgence consistant, par exemple, à suspendre la
mise sur le marché ou à y mettre fin, soient prises, y compris en
ce qui concerne l'information du public.
Nous retiendrons de ce long feuilleton avec comme acteurs
principaux, l'exécutif, le législatif et le judiciaire ainsi que
l'UE ; des revirements de situations sur les règlementations d'OGM. La
France fait partie des pays menant une lutte silencieuse de résistance
contre les OGM, comme le démontre les nombreux rappels à l'ordre
communautaires.
Ce sentiment de révolte populaire est
révélateur de l'esprit du législateur français du
fait des nombreuses oppositions, mais aussi de la volonté des lois,
signalé par l'architecture des lois et les orthographes
utilisées. Ce feuilleton est toujours d'actualité notamment avec
le projet de loi Bioéthique, adopté par l'assemblée
nationale le 31 juillet 2020 qui soulève de larges enjeux de
modifications génétiques notamment en rapport avec les embryons
humains ainsi que des animaux chimériques.
75
Section 2 : La confrontation des règlementations
en la forme
Pour faire une confrontation de forme, il nous faut prendre du
recul pour avoir une vision panoramique des textes nationaux
règlementant essentiellement les OGM.
C'est ainsi que nous verrons l'ossature générale
des règlementations en matière d'OGM (sous-section 1) ainsi que
les ramifications nationales de cette ossature (sous-section 2)
Sous-section 1 : l'ossature générale des
règlementations en matière d'OGM L'ossature se
présente comme suit :
TEXTES INTERNATIONAUX
TEXTES SOUS-REGIONAUX
TEXTES NATIONAUX
Le Mali :
La Convention sur la Diversité Biologique Protocole
de Nagoya d'octobre 2010 Le Protocole de Cartagena
Le Traité international sur les Ressources
Phylogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture
-La loi africaine modèle sur la sécurité
en biotechnologie
Loi N°08-042 du 1er décembre 2008 relative
à la sécurité en biotechnologie en République du
Mali
76
La France :
La Convention sur la Diversité Biologique Protocole
de Nagoya d'octobre 2010 Le Protocole de Cartagena
Le Traité international sur les Ressources
Phylogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture
Directives et Règlements de l'UE
LOI n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes
génétiquement modifiés
Code de l'environnement français
|
Sous-section 2 : les ramifications nationales de
cette ossature
Comme dit ci-haut, l'ossature se ramifie de différente
manières au niveau national. Nous
avons :
Au Mali :
- Loi 2008 : de 78 articles
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I : DU CHAMP D'APPLICATION
SECTION II : DES DEFINITIONS
CHAPITRE II : DU CADRE INSTITUTIONNEL
CHAPITRE III : DE LA NOTIFICATION
CHAPITRE IV: DES DECISIONS
SECTION I : DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
SECTION II : DE LA PROCEDURE DE PRISE DE DECISION
SECTION III : DU REEXAMEN DES DECISIONS
CHAPITRE VI : DE LA DISSEMINATION INVOLONTAIRE ET/OU
LIBERATION
ACCIDENTELLE ETDES MESURES D'URGENCE
CHAPITRE VII : DE L'IDENTIFICATION ET DE L'ETIQUETAGE
77
CHAPITRE VIII : DES RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS
CHAPITRE IX : DE L'EXPORTATION
CHAPITRE X : DE LA RESPONSABILITE ET DE LA
REPARATION
CHAPITRE XI : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
CHAPITRE XII : DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE
L'AUTORITE NATIONALE COMPETENTE
CHAPITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE XIV : DES
DISPOSITIONS FINALES
ANNEXE I INFORMATIONS NECESSAIRES DEVANT FIGURER DANS LA
DEMANDE
ANNEXE II INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES LORS DE LA
NOTIFICATION RELATIVE ALA MISE SUR LE MARCHE
ANNEXE III CRITERES D'EVALUATION DES RISQUES ANNEXE IV SCHEMAS DE
GESTION DES RISQUES
France :
- Loi 2008, avec 21 articles
CHAPITRE IER : LE HAUT CONSEIL DES BIOTECHNOLOGIES
CHAPITRE II : RESPONSABILITE ET COEXISTENCE ENTRE CULTURES
CHAPITRE III : TRANSPARENCE
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ADAPTATION DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
CHAPITRE V : SOUTIEN A LA RECHERCHE
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
- Code de l'environnement « 6 articles »
Titre III : Organismes génétiquement
modifiés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Utilisation confinée des organismes
génétiquement modifiés
Chapitre III : Dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Dissémination volontaire à toute autre
fin que la mise sur le marché
78
Section 3 : Mise sur le marché
Section 4 : Participation du public
Chapitre IV : Surveillance biologique du territoire
Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs
Chapitre VI : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions
Section 2 : Sanctions
Chapitre VII : Dispositions diverses
En la forme, nous constatons :
- Les deux principales lois datent de 2008 et que celle malienne
est plus large que celle française. Cela peut s'expliquer par le
foisonnement des normes communautaires des OGM de la France contrairement au
Mali.
- L'absence de préambule est partagée même si
de prêt, l'on constate un sentiment de résistance française
avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19
juin 2008 et l'article 1 de ladite loi.
- Un éparpillement des textes de loi des deux
côtés même si celui de la France semble plus accentué
que celui du Mali, ce qui peut rendre l'apprentissage voire
l'appréhension plus complexe des normes françaises que
maliennes.
- L'ossature montre qu'il y a une « disposition
générale au Mali » et deux « dispositions
générales » en France, avec une concernant l'ensemble des
textes et une autre qui ne s'applique qu'à la dissémination
volontaire d'OGM. Cela montre la sensibilité attachée par le
législateur français concernant ces disséminations
volontaires.
- Les définitions font l'objet d'un encadrement par les
deux législations même si elle est plus ventilée au Mali
qu'en France qui dispose à suffisant d'un encadrement européen.
L'on peut constater certaines contradictions de terminologie, comme nous allons
le voir ultérieurement ;
- Le législateur français semble attacher une
très grande importance au cadre institutionnel du fait qu'il constitue
le premier chapitre dans la loi française de 2008 comme son
confrère malien qui le place directement après les dispositions
générales ;
- Les dispositions portant sur la notification font l'objet d'un
émiettement par le législateur français qu'au Mali. Cela
peut s'expliquer par le fait que la notification est prise dans un cadre
général au Mali, ne tenant compte des spécificités
de disséminations du législateur français.
79
- Le fait de placer la participation du public et sa
prédominance par rapport à la procédure de décision
est très révélateur, par le fait du législateur
malien. Cela semble aussi le cas pour le législateur français,
qui en accorde plus d'importance dans la dissémination volontaire.
- La procédure de réexamen est clairement
établie par le législateur malien que français.
- Le législateur malien attache une très grande
importance à la dissémination involontaire et les
libérations accidentelles contrairement au français. L'absence de
dispositif relatif à la dissémination involontaire est
atténuée par des dispositifs de contrôle, d'infractions et
de répression plus accentués en France. Ce qui rend une
dissémination involontaire quasi impossible.
- La transparence est très importante par le
législateur français qui l'imbrique avec le contrôle,
l'évaluation et la participation du public, même si le
législateur le place derrière la responsabilité ;
- L'identification et l'étiquetage, gage de transparence
est clairement établi par le législateur malien qui y consacre un
chapitre, chose qui est très explicitée par le cadre
européen de la France ;
- Les deux législateurs attachent aussi une grande
importance à la divulgation des informations confidentielles ainsi
qu'aux exceptions même si le cadre français est plus technique que
celui du Mali.
- La panoplie de sanction semble plus largement
détaillée par les deux législateurs. Celle
française est plus évoluée et judicieuse que celle
malienne du fait de la quasi-absence de sanctions administratives. Le
législateur malien met plus l'accent sur la réparation tans
disque celui français sur la prévention et la dissuasion.
- Le législateur français a devancé son
homologue malien surtout sur la coexistence des cultures, la surveillance
biologique territoriale, les dispositifs d'adaptation ainsi que le soutien
à la recherche. Cela ne semble pas étonnant du fait que le
législateur français est plus aguerri que celui du Mali comme
l'atteste le feuilleton qui s'est et continue de se dérouler en
France.
En somme, nous pouvons dire que la forme des deux
législations est à l'image d'une volonté partagée
de transposition des obligations internationalement souscrites. Que le
législateur malien a plus usé de mimétisme que celui de la
France. Dans la forme, les deux textes traitent de l'essentiel des normes
admises en matière d'OGM même si celle malienne semble
instaurer un cadre très général
contrairement à celle française qui semble plus
spécifique.
L'on peut aussi souligner l'avantage d'un cadre
général malien qui permet une initiation facile pour un apprenant
des normes OGM contrairement en France.
80
Section 3 : La confrontation des règlements au
fond
Sous-section 1 : Les indicateurs
- Les indicateurs lointains :
La forme est aussi révélatrice des indicateurs
lointains. Un bref survol des textes, nous avons :
MALI
|
Le droit commercial, de la recherche, alimentaire, de la
consommation, santé, de la communication, de l'agriculture, de la
génétique, de la sécurité nationale, humanitaire,
des sols, de l'élevage, de l'eau, de la pêche, du transport, de la
biodiversité, des douanes, des personnes, des finances publiques les
institutions publiques, de la constitution, de la biologie, des autochtones,
des accidents, de la propriété intellectuelle, civil, des
sociétés, des procédures civiles et pénales,
pénale, internationale et communautaire, de l'environnement
|
France
|
du transport, commercial, de l'environnement, de la santé
publique, agricole, des autochtones, de la biodiversité, de la
recherche, de la propriété intellectuelle, constitutionnel,
international et communautaire, territorial, de la consommation, des
informations, rural, des association, du travail et de la protection sociale,
des personnes, civil, de l'éducation, des industries productives, de la
sécurité nationale, des finances publiques, humanitaires, des
contentieux, des collectivités publiques, droit informatique, sur le
phytosanitaire, des fonctionnaires, la souveraineté publique, contrat et
marché public, procédures civiles et pénales, douanes,
|
INDICATEURS COMMUNS
|
droit commercial, recherche, consommation, santé,
communication, agriculture, sécurité nationale, humanitaire, sol,
transport, biodiversité, personnes, finances publiques, institutions
publiques, constitutionnel, autochtones, accidents, propriété
intellectuelle, civil, sociétés, procédures civiles et
pénales, douanes, génétique, international et
communautaire, environnement, des collectivités publiques, droit
informatique, sur le phytosanitaire,
|
INDICATEURS DIFFERENTS MALI
|
l'élevage, l'eau, pêche, sol,
|
INDICATEURS DIFFÉRENTS France
|
Territorial, des associations, du travail et de la protection
sociale, de l'éducation, des industries productives, des fonctionnaires,
la souveraineté publique, contrat et marché public
|
81
Indicateurs de surfaces :
Dans le cadre de notre étude, nous allons nous focaliser
sur treize indicateurs :les Définitions, les Exclusions de technique,
les Institutions, La Notification, Participation du Public, la
Confidentialité, la Prise de Décision, les Procédures
Simplifiées, les Disséminations, la Transparence et la
Traçabilité, le Contrôle et l'Évaluation,
Responsabilité, la Répression et Recours.
1- Les Définitions :
Mali :
Article 2 : Aux termes de la présente loi, les
définitions sont les suivantes:
a) « Accord préalable en connaissance de cause
» : désigne tout accord obtenu sur la base des informations
pertinentes communiquées avec l'entière responsabilité de
la personne ayant communiqué les informations par rapport à leur
exactitude et leur intégralité avant le début de toute
activité. Cet accord concerne l'introduction de l'OGM sur le territoire
national et les utilisations subséquentes : scientifique, agricole ou
commerciale.
b) « Acide Désoxyribonucléique » (ADN) :
désigne la molécule constituant le chromosome dans les cellules
responsables de la transmission des caractères
héréditaires.
c) « Biotechnologie moderne» : désigne
les applications techniques suivantes : - la recombinaison d'acide
nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de
matériel génétique par l'introduction de molécules
d'acide nucléique produites par tout autre moyen à
l'extérieur d'un organisme, à l'intérieur d'un virus,
d'une bactérie, d'un plasmide de tout autre vecteur, et leur
incorporation à l'intérieur d'un organisme hôte dans lequel
ces molécules ne peuvent exister naturellement, mais où elles
sont capables de se propager continuellement ; - techniques impliquant
l'introduction directe dans un organisme d'un matériel
génétique préparé à l'extérieur dudit
organisme, notamment la micro-injection, et l'encapsulation; - la fusion
cellulaire (notamment la fusion des protoplastes) ou les techniques
d'hybridation où des cellules vivantes avec de nouvelles combinaisons de
matériel génétique sont formées par la fusion de
deux ou de plusieurs cellules.
d) « Centre d'Echange sur la Biosécurité
» ou Biosafety Clearing House (BCH) fournit l'accès à
l'information pertinente pour le protocole sur la prévention des risques
biotechnologiques. Il donne des renseignements sur les interlocuteurs
nationaux, les lois et règlementations, l'information en vue de la prise
de décision, la création de capacités, la liste des
experts. Le Point Focal du Centre d'Echange National du Mali est le
Secrétariat Technique Permanent du Cadre Institutionnel de la Gestion
des Questions Environnementales (STP/CIGQE). Il assure la liaison et facilite
l'échange d'informations avec le Secrétariat du Protocole de
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.
e) «Demandeur» : désigne toute personne
physique ou morale qui soumet une demande par écrit à
l'Autorité Nationale Compétente pour obtenir l'autorisation
d'importer, faire transiter, utiliser en milieu confiné, libérer,
ou commercialiser les organismes génétiquement modifiés
82
ou de produits dérivés d'organismes
génétiquement modifiés, ou, le cas échéant,
toute personne ayant déjà obtenu l'autorisation de mener ces
activités.
f) « Dissémination volontaire » ou
« dissémination » : encore, appelée libération
intentionnelle ou libération désigne toute introduction
intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement
modifié ou du produit d'un organisme génétiquement
modifié ; il s'agit notamment de la libération pour des raisons
commerciales, l'aide alimentaire, les traitements curatifs, la recherche dans
des expériences sur le terrain, l'utilisation des organismes
génétiquement modifiés dans des serres, en aquaculture,
dans l'élevage, à moins que les installations ne soient
approuvées pour utilisation en milieu confiné pour un laboratoire
ou de toute autre infrastructure approuvée, l'élimination de
déchets contenant des organismes génétiquement
modifiés, l'importation, l'exportation ou le transport des organismes
génétiquement modifiés ou des produits des organismes
génétiquement modifiés.
g) « Évaluation des risques » : désigne
l'évaluation directe ou indirecte, à court, moyen et long terme,
des risques sur la santé humaine, animale, la diversité
biologique et l'environnement en général, notamment sur les
conditions socioéconomiques ou les valeurs éthiques,
causés par l'importation, le transit, l'utilisation en milieu
confiné, la libération ou la mise sur le marché d'un
organisme génétiquement modifié ou du produit d'un
organisme génétiquement modifié.
h) « Exportation » : désigne tout mouvement
transfrontière intentionnel d'un pays à un autre.
i) « Exportateur » : désigne toute personne
morale ou physique, relevant de la juridiction de la Partie exportatrice, qui
prend des dispositions pour qu'un organisme génétiquement
modifié ou le produit d'un organisme génétiquement
modifié soit exporté.
j) « Fins hostiles » :désigne
l'élaboration, le développement, l'acquisition ou la
libération intentionnelle d'un organisme génétiquement
modifié ou du produit d'un organisme génétiquement
modifié dans l'intention de nuire à la santé humaine et
animale, à la biodiversité, à l'environnement ou à
la propriété pour un objectif non autorisé par
l'autorité compétente.
k) «Génie génétique» :
désigne toute technique impliquant l'isolation, la classification, la
modification ou l'introduction de l'ADN (Acide
Désoxyribonucléique) dans des cellules vivantes ou vecteurs
utilisés pour le transfert de l'ADN (plasmides, virus, chromosomes
artificiels).
l) « Impact socio-économique » : désigne
les effets directs ou indirects d'un organisme génétiquement
modifié ou du produit dérivé d'un organisme
génétiquement modifié sur l'économie ou sur les
conditions 3 socioculturelles ou sur le mode de vie ou les systèmes ou
techniques de connaissances d'une ou plusieurs communautés
indigènes, notamment sur l'économie du pays.
m) « Importation » : désigne tout mouvement
transfrontière intentionnel d'un pays à un autre.
n)
83
« Importateur » : désigne toute personne
physique ou morale qui prend des dispositions pour qu'un organisme
génétiquement modifié ou un produit dérivé
d'organisme génétiquement modifié soit importé.
o) «Mise sur le marché»: désigne
la communication ou la mise à disposition à des tiers d'un
organisme génétiquement modifié ou du produit d'un
organisme génétiquement modifié, suivi ou non d'une
transaction financière, et notamment dans le cas de dons en aide
alimentaire.
p) «Mouvement transfrontière» : désigne
tout mouvement d'un organisme vivant modifié en provenance d'une Partie
et à destination d'une autre Partie.
q) « Notification » : désigne la
communication des informations et, le cas échéant, la fourniture
des échantillons aux autorités compétentes, tout en
prenant la responsabilité de l'exactitude et de
l'intégralité de ces informations.
r) « Organisme
génétiquement modifié » (OGM) :
désigne tout organisme biologique capable de se reproduire ou de
transférer du matériel génétique, notamment les
plantes, les animaux, les microorganismes (virus, bactéries,
champignons), les cultures cellulaires, tous les vecteurs de transfert de
gènes (plasmides, virus, chromosomes artificiels) et les acides
nucléiques nus tels les viroïdes ou les séquences d'ADN dans
lesquelles le matériel génétique a été
altéré par des techniques biotechnologiques modernes.
s) « Organisme vivant modifié » (OVM)
désigne toute entité biologique capable de transférer ou
de répliquer du matériel génétique, y compris des
organismes stériles, des virus et des viroïdes, possédant
une combinaison de matériel génétique inédite
obtenue par recours à la biotechnologie moderne. Il ressort de cette
définition que les OGM sont l'une des deux grandes catégories
d'OVM, c'est-à-dire ceux dont le matériel
génétique, ou ADN, a été transformé d'une
manière qui ne s'effectue pas par multiplication ou recombinaison
naturelle. En conclusion, un OVM est un OGM.
t) « Personne » : désigne toute personne
physique ou morale.
u) « Principes de Précaution » : désigne
l'absence de preuves scientifiques concluantes ne justifiant pas la
non-intervention en particulier lorsque celle-ci risque d'avoir des
conséquences catastrophiques ou que les coûts de l'intervention
sont négligeables.
v) « Produit d'un organisme génétiquement
modifié » : désigne tout matériel
dérivé de la transformation, ou de tout autre moyen, d'un
organisme génétiquement modifié ou du produit d'un
organisme génétiquement modifié.
w) «Technologie cellulaire » : désigne toutes
les techniques de production de cellules vivantes avec de nouvelles
combinaisons de matériels génétiques par la fusion de deux
ou plusieurs autres cellules. x)
« Utilisation » : ce terme exclut l'acquisition,
à partir de marchés locaux ou de sources nationales
autorisées, notamment l'aide alimentaire, par achat ou tout autre moyen,
par le grand public et l'utilisation ou la distribution, à moins que des
conditions spécifiques n'aient été définies sur
cette utilisation, comme à des fins de recherche scientifique.
84
France :
L. 412-4
Au sens de la présente section, on entend par :
1° Utilisation de ressources génétiques : les
activités de recherche et de développement sur la composition
génétique ou biochimique de tout ou partie d'animaux, de
végétaux, de microorganismes ou autre matériel biologique
contenant des unités de l'hérédité, notamment par
l'application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources
génétiques, les applications et la commercialisation qui en
découlent ;
2° Utilisation de connaissances traditionnelles
associées aux ressources génétiques : leur étude et
leur valorisation ;
3° Partage des avantages : le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources
génétiques et des connaissances traditionnelles associées,
entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur
ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non
commerciale, avec l'État qui exerce la souveraineté sur ces
ressources ou avec les communautés d'habitants en ce qui concerne les
connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le
partage des avantages peut consister en :
a) L'enrichissement ou la préservation de la
biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation
durable ;
b) La préservation des connaissances traditionnelles
associées aux ressources génétiques par la
création, le cas échéant, de bases de données sur
les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants
concernées, avec leur consentement préalable donné en
connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et
savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
c) La contribution, au niveau local, à la création
d'emplois pour la population et au développement de filières
associées à l'utilisation durable des ressources
génétiques ou des connaissances traditionnelles associées
ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les
territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources
;
d) La collaboration, la coopération ou la contribution
à des activités de recherche, d'éducation, de formation,
de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de
compétences ou de transfert de technologies ;
e) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la
restauration de services écosystémiques sur un territoire
donné ;
f) Le versement de contributions financières. Les actions
mentionnées aux a à d sont examinées en priorité
;
4° Communautés d'habitants : toute communauté
d'habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu
naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la
conservation et l'utilisation durable de la biodiversité ;
85
5° Connaissances traditionnelles associées à
une ressource génétique : les connaissances, les innovations et
les pratiques relatives aux propriétés génétiques
ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses
caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et
continue par une ou plusieurs communautés d'habitants mentionnées
au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques
lorsqu'elles sont le fait de ces communautés d'habitants ;
6° Espèce domestiquée ou cultivée :
toute espèce dont le processus d'évolution a été
influencé par l'homme pour répondre à ses besoins ;
7° Espèce sauvage apparentée : toute
espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie
sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute
espèce végétale utilisée en croisement avec une
espèce cultivée dans le cadre de la sélection
variétale ; 8° Collection : un ensemble d'échantillons de
ressources génétiques prélevés et les informations
y afférentes, rassemblés et stockés, qu'ils soient
détenus par des entités publiques ou privées.
L531-1
Au sens du présent titre, on entend par :
1° Organisme : toute entité biologique non
cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de
transférer du matériel génétique ; cette
définition englobe les microorganismes, y compris les virus, les
viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales ;
2° Organisme génétiquement modifié :
organisme dont le matériel génétique a
été modifié autrement que par multiplication ou
recombinaison naturelles ;
3° Utilisation : toute opération ou ensemble
d'opérations au cours desquelles des organismes sont
génétiquement modifiés ou au cours desquelles des
organismes génétiquement modifiés sont cultivés,
stockés, transportés, détruits, éliminés ou
mis en oeuvre de toute autre manière.:
L533-2
Au sens du présent chapitre, on entend par
dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans
l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou
d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour
laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en
limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer
à ces derniers un niveau élevé de
sécurité.
86
1- Exclusions : Mali :
Pas prévu au Mali
France :
D531-2
Les techniques mentionnées à l'article L. 531-2,
qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une
modification génétique, sont les suivantes :
1° A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques
de recombinaison de l'acide nucléique recombinant ou à des
organismes génétiquement modifiés :
a) La fécondation in vitro ;
b) Les processus naturels tels que la conjugaison, la
transduction, la transformation ou l'infection virale ;
c) L'induction polyploïde ;
2° A condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation
d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes
récepteurs ou parentaux :
a) La mutagenèse ;
b) La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de
cellules de n'importe quelle espèce eucaryote, y compris d'hybridomes,
et les fusions de cellules végétales d'organismes qui peuvent
échanger du matériel génétique par des
méthodes de sélection traditionnelles ;
c) L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes
ou prions ;
d) L'autoclonage, qui consiste en la suppression de
séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un organisme,
suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide
nucléique ou d'un équivalent synthétique, avec ou sans
étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des
cellules de la même espèce ou dans des cellules d'espèces
étroitement liées du point de vue phylogénétique
qui peuvent échanger du matériel génétique par le
biais de processus physiologiques naturels, si le micro-organisme qui en
résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter l'homme,
les animaux ou les végétaux et s'il est utilisé en milieu
confiné.
L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs
recombinants dont une longue expérience a montré que leur
utilisation dans les micro-organismes concernés était sans
danger.
87
2- Institutions : Mali
Article 3 :
Le cadre institutionnel se compose du Point Focal
National/Correspondant National, de l'Autorité Nationale
Compétente, du Comité National de Biosécurité et
des Comités Institutionnels Publics de Biosécurité
Article 4 :
Le Point Focal National/Correspondant National du Mali pour le
Protocole de Cartagena est la structure désignée pour
gérer les questions Environnementales. Il assure la liaison avec le
Secrétariat du Protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques avec le Centre d'échanges sur la
Biosécurité (BCH), et facilite l'échange d'informations
entre l'Autorité Nationale Compétente et les différents
organes. Il est également le Point de contact pour les notifications.
Article 5: L'Autorité Nationale Compétente (ANC)
est le Ministère Chargé de l'Environnement. L'Autorité
Nationale Compétente a pour mission d'assurer le suivi et de veiller au
contrôle de l'application de la présente loi. À ce titre,
elle est chargée :
- de définir les critères, les normes, les
directives et les règles appropriées pour la réalisation
des objectifs de la présente loi ;
- de tenir compte des recommandations d'indications du
Comité National de Biosécurité lors des
délibérations relatives à l'importation, le transit,
l'utilisation en milieu confiné, la dissémination et/ou
libération ou la mise sur le marché d'un organisme
génétiquement modifié ou du produit dérivé
d'organisme génétiquement modifié ;
- de susciter la mise sur pied de comités institutionnels
publics sur la biosécurité dans les institutions
concernées et la nomination des groupes ou conseils d'experts
indépendants si nécessaire, qui serviront de conseillers
techniques ou scientifiques sur les problèmes de
biosécurité;
- du suivi très rapproché de l'évolution
relative aux organismes génétiquement modifiés partout
dans le monde et lorsque l'un d'entre eux semble poser un risque grave pour la
santé ou pour l'environnement, interdire son passage sur le territoire
national et prévenir le Centre d'Echange sur la
Biosécurité, les services de douane et les fonctionnaires
chargés du commerce extérieur ;
- du suivi de l'accessibilité et de la circulation de
l'information entre le Centre d'Echange National et celui du Secrétariat
du Protocole de Cartagena ; - du maintien et de la mise à la disposition
du public qui en fait la demande d'une base de données sur les
organismes
88
génétiquement modifiés et les produits
d'organismes génétiquement modifiés destinés
à l'alimentation humaine ou animale ou à la transformation;
- de la déclaration par l'intermédiaire du Centre
d'Echange sur la biosécurité à l'effet que :
i. un organisme génétiquement modifié ou un
produit d'organisme génétiquement modifié destiné
à l'alimentation humaine ou animale ou à la transformation ne
peut être importé qu'après avoir fait l'objet d'une
évaluation intégrale des risques qu'il pose, conformément
aux termes de la présente loi ;
ii. la demande d'autorisation d'importation déclenche
l'évaluation des risques. Cette évaluation n'est toutefois pas
automatique chaque fois qu'un nouvel organisme génétiquement
modifié est déposé au Centre d'Echange ;
- l'évaluation ou la réévaluation des
risques sur les organismes génétiquement modifiés ou les
produits dérivés d'organismes génétiquement
modifiés. Lorsqu'un organisme génétiquement modifié
ou un produit d'organisme génétiquement modifié doit
être importé, les frais d'importation sont supportés par
l'importateur ;
- la prise de mesures légales à l'échelle
nationale et internationale pour protéger la santé humaine, la
biodiversité et l'environnement en général des risques que
peuvent poser les organismes génétiquement modifiés ou les
produits des organismes génétiquement modifiés, entre
autres, par l'application de la présente loi et du protocole de
Cartagena sur la biodiversité ;
- la désignation d'inspecteurs de
Biosécurité ainsi que d'autres mesures de contrôle afin
d'assurer le respect de la présente loi ;
- et assurer toutes les autres fonctions qui peuvent lui
être assignées par le gouvernement.
Article 6 : Un Comité National de
Biosécurité, chargé de faire des recommandations et de
donner des directives à l'Autorité Nationale Compétente en
matière de Biotechnologie et de Biosécurité est mis en
place. Un décret pris en Conseil des ministres détermine ses
attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.
Article 7 : Les institutions impliquées dans
l'importation, l'exportation, la manutention, l'utilisation en milieu
confiné, la dissémination et/ou libération ou la mise sur
le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de
produits dérivés d'organismes génétiquement
modifiés vont établir des Comités institutionnels publics
de Biosécurité pour instituer et contrôler les
procédures de sécurité ainsi que les procédures
d'autorisation.
France :
L 531-3
Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions
d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les
organismes génétiquement modifiés ou tout autre
biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation
des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent
présenter l'utilisation confinée ou la dissémination
volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi
qu'en matière de surveillance biologique du
89
territoire prévue à l'article L. 251-1 du code
rural, sans préjudice des compétences exercées par les
agences visées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 du code de la
santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics. En vue
de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil :
1° Peut se saisir, d'office, à la demande de
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques ou à la demande d'un député ou d'un
sénateur, des associations de défense des consommateurs
agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la
consommation, des associations de protection de l'environnement
agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent
code, des associations ayant une activité dans le domaine de la
santé et de la prise en charge des malades agréées en
application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, des
groupements de salariés et des groupements professionnels
concernés, de toute question concernant son domaine de compétence
et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à
préserver l'environnement et la santé publique ;
2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou
demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés, dans le respect des délais fixés par les
dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration
d'utilisation confinée prévue à l'article L. 532-3 du
présent code. Lorsqu'une demande en vue de la dissémination
volontaire d'organismes génétiquement modifiés est
susceptible de répondre à un besoin urgent de santé
publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la
santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ;
3° Procède ou fait procéder à toutes
expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ;
4° Met en oeuvre des méthodes d'évaluation des
risques pour l'environnement et la santé publique conformes aux
dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la
matière ;
5° Est consulté sur les protocoles et
méthodologies d'observation nécessaires à la mise en
oeuvre de la surveillance biologique du territoire définie à
l'article L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les organismes
génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du
rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut
formuler des recommandations ;
6° Peut mener des actions d'information se rapportant
à ses missions ;
7° Etablit un rapport annuel d'activité
adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
L531-4
Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un
comité scientifique et d'un comité économique,
éthique et social. Le président du Haut Conseil et les
présidents des comités sont nommés par décret. Les
autres membres des comités sont nommés par arrêté du
ministre chargé de l'environnement. Le président est un
scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la
qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux
comités. En cas d'utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés, le président du haut
conseil transmet l'avis du comité scientifique à
l'autorité administrative. En cas de dissémination
90
volontaire d'organismes génétiquement
modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du
comité scientifique au comité économique, éthique
et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le
comité économique, éthique et social élabore des
recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du
comité scientifique et un membre de ce comité. L'avis du Haut
Conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis du comité
scientifique et des recommandations du comité économique,
éthique et social, est remis à l'autorité administrative
par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des
risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état
des positions divergentes exprimées. Le Haut Conseil des biotechnologies
se réunit en séance plénière à la demande de
son président ou de la moitié de ses membres afin d'aborder toute
question de portée générale intéressant son domaine
de compétence dont il est saisi ou dont il se saisit en application du
10 de l'article L. 531-3. À l'issue de cette séance
plénière, il rend ses conclusions à l'autorité
administrative.
L531-4-1
Le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies
est composé de personnalités désignées,
après appel à candidatures, notamment auprès des
organismes publics de recherche, en raison de leur compétence
scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se
rapportant notamment au génie génétique, à la
protection de la santé publique, aux sciences agronomiques et aux
sciences appliquées à l'environnement. Le comité
économique, éthique et social est composé notamment de
représentants des associations visées au 10 de
l'article L. 531-3, de représentants d'organisations professionnelles,
d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les
sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un
sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de
collectivités territoriales.
L531-5
Un décret en Conseil d'État précise les
conditions d'application des articles L. 531-3 et L. 5314, notamment la
composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de
saisine et de déontologie du Haut Conseil des biotechnologies.
91
3- Les Notifications : Article 8 :
Nul ne peut se livrer à l'importation, au transit,
à l'utilisation en milieu confiné, à la
dissémination et/ou libération ou la mise sur le marché
d'un organisme génétiquement modifié ou d'un produit
dérivé d'organismes génétiquement modifiés
sans l'accord préalable en connaissance de cause ou une autorisation
écrite de l'Autorité Nationale Compétente, selon le
cas.
Article 9 :
Toute personne qui souhaite se livrer à l'importation, ou
à la dissémination et/ou libération, ou à
l'utilisation en milieu confiné ou à la mise sur le marché
d'un organisme génétiquement modifié ou d'un produit
dérivé d'organismes génétiquement modifiés
doit déposer une demande écrite auprès de
l'Autorité Nationale Compétente.
Article 10 :
Cette demande doit être accompagnée des
renseignements suivants :
- les informations énumérées à
l'Annexe I de la présente loi ainsi que celles exigées par
l'Autorité Nationale Compétente ;
- un rapport d'évaluation des risques que l'organisme
génétiquement modifié ou le produit dérivé
d'organismes génétiquement modifiés peut faire courir
à la santé humaine, à la diversité biologique ou
à l'environnement, ainsi que les conséquences d'une
dissémination involontaire et/ou libération accidentelle ;
- les informations relatives à un transfert
précédent ou actuel de l'organisme génétiquement
modifié ou du produit dérivé d'un organisme
génétiquement modifié à l'intérieur du pays
ou dans tout autre pays ;
- les informations relatives aux autorisations déjà
accordées ou refusées dans tout autre pays.
- les recommandations du Comité institutionnel public de
biosécurité si la demande d'autorisation est destinée
à la recherche-développement ;
- une description claire et séquentielle des étapes
qui seront suivies lors de la mise en oeuvre du projet, et les
procédures de suivi et d'évaluation qui seront effectuées
à la fin de chaque étape, ainsi que le mode d'élimination
des déchets ;
- le lieu et le but pour lequel l'organisme
génétiquement modifié ou le produit dérivé
d'organismes génétiquement modifiés doit être
élaboré, utilisé, conservé, disséminé
et/ou libéré ou commercialisé, ainsi que les conditions
d'utilisation et une procédure d'étiquetage et d'emballage
conformément aux dispositions prévues à l'Annexe II de la
présente loi relative à l'étiquetage des produits; et
92
- une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des
informations fournies signée par le notifiant, y compris, selon le cas,
un engagement de la part du fournisseur de cette information garantissant que
cette information est exacte et complète.
Article 11 :
Toute personne souhaitant importer un organisme
génétiquement modifié ou un produit d'organismes
génétiquement modifiés directement destiné à
l'alimentation humaine ou animale ou à la transformation, doit
soumettre à l'Autorité Nationale Compétente une demande
écrite mentionnant les informations disponibles au Centre
d'Echange.
France : L531-11
Le ministre chargé de la recherche statue sur la demande
par arrêté notifié au demandeur dans un délai
de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du
dossier. Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de
première demande d'agrément d'utilisation confinée
d'organismes génétiquement modifiés de classe de
confinement 3 ou 4. L'arrêté délivrant l'agrément
mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée
agréée. Lorsqu'une recherche portant sur un produit
composé en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés, mentionnée à l'article L. 1125-3 du code de la
santé publique, est envisagée, le ministre chargé de la
recherche transmet au demandeur, outre l'arrêté délivrant
l'agrément, l'avis du comité scientifique du Haut Conseil des
biotechnologies, prévu à l'article R. 532-9 du présent
code, précisant si cette recherche comporte une phase de
dissémination volontaire nécessitant une autorisation en
application de l'article L. 533-3 du même code. Cet avis est transmis
à titre d'information....
L533-31
En l'absence d'objection motivée d'un État membre
ou de la Commission européenne dans un délai de soixante jours
à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la
Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont été
levées dans un délai de cent cinq jours à compter de la
même date, l'autorité administrative compétente
délivre l'autorisation de mise sur le marché de l'organisme
génétiquement modifié ou de la combinaison d'organismes
génétiquement modifiés. Elle notifie cette autorisation
au demandeur et en informe les États membres et la Commission
européenne dans un délai de trente jours à compter de
cette notification. Lorsqu'une objection formulée par un État
membre ou la Commission européenne n'a pas été
levée dans les délais ci-dessus mentionnés, l'autorisation
ne peut être accordée qu'après décision de
l'autorité communautaire compétente.
L533-41
Dans les soixante jours à compter de la réception
d'éléments nouveaux d'information susceptibles d'avoir des
conséquences sur l'appréciation des risques pour la santé
publique ou pour l'environnement présentés par des organismes
génétiquement modifiés dont la mise sur le marché a
été autorisée, l'autorité administrative
compétente pour les produits en cause
93
transmet à la Commission européenne un nouveau
rapport d'évaluation indiquant si et en quoi il convient de modifier ou
retirer l'autorisation de mise sur le marché. En l'absence d'objection
motivée d'un État membre ou de la Commission européenne
dans le délai de soixante jours à compter de la date de diffusion
du nouveau rapport d'évaluation ou lorsque d'éventuelles
objections ont été levées dans un délai de
soixante-quinze jours à compter de la même date, l'autorité
administrative compétente modifie l'autorisation dans le sens
proposé ou la retire. Elle notifie au demandeur l'autorisation
modifiée ou le retrait d'autorisation et en informe les États
membres et la Commission européenne dans un délai de trente
jours à compter de cette notification.
4- Participation du public Mali :
Article 12 :
L'Autorité Nationale Compétente doit, à la
réception de la notification mentionnée à l'article 10 et
à l'article 11, rendre public les informations pertinentes et avertir
les ministères concernés.
Article 13 :
Toute personne physique ou morale peut donner son avis par
écrit dans un délai qui sera spécifié par
l'Autorité Nationale Compétente. Toute personne qui
récuse l'avis de l'Autorité Nationale Compétente peut
solliciter une contre-expertise en prenant en charge les frais y
afférents.
Article 14 :
L'Autorité Nationale Compétente peut décider
d'organiser une consultation publique concernant un projet d'importation,
de transit, d'utilisation en milieu confiné, de dissémination
et/ou libération ou de mise sur le marché d'un organisme
génétiquement modifié ou d'un produit
dérivé d'organismes génétiquement
modifiés. L'avis de consultation est publié dans les journaux
et les médias nationaux 15 jours au moins avant la prise de
décision. 7 La consultation du public, conformément à la
loi et la règlementation nationale, respectera le caractère
confidentiel des informations.
Article 15 :
L'Autorité Nationale Compétente doit, lors de
l'examen ou du réexamen de sa décision, tenir compte des opinions
et des préoccupations du public, exprimées
conformément aux articles 13 et 14 de la présente loi.
Article 16 :
L'Autorité Nationale Compétente doit rendre
public les informations suivantes :
- celles relatives à tout organisme
génétiquement modifié ou produit dérivé
d'organismes génétiquement modifiés pour lequel
l'importation, l'utilisation en milieu
94
confiné, la dissémination et/ou libération
ou la mise sur le marché a été autorisée ou
refusée ;
- - en particulier, tout rapport d'évaluation des risques
concernant l'organisme
génétiquement modifié ou le produit
dérivé d'organismes génétiquement modifiés
en question.
France :
L533-9.
Font l'objet d'une information et d'une participation du
public par voie électronique :
1° Les projets de décision autorisant ou non la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ou
tout programme coordonné de telles disséminations ;
2° Les projets de décision autorisant ou non la
dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le
marché d'organismes génétiquement modifiés ;
3° Les projets de décision modifiant le champ
géographique d'une autorisation concernant la mise en culture d'un
organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou
partie du territoire national, ou les demandes faites aux autres États
membres de l'Union européenne ou auprès de la Commission
européenne en application de l'article L. 533-8-2 ;
4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la
culture d'organismes génétiquement modifiés en application
de l'article L. 533-7-1.
II. - Le projet d'une décision ou d'une mesure
mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision
est prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du
public par voie électronique. Lorsque le volume ou les
caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande
ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le
public est informé, par voie électronique, de l'objet de la
procédure de participation et des lieux et horaires où
l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être
consultée. Au plus tard à la date de la mise à disposition
ou de l'information prévue au premier alinéa du présent
II, le public est informé, par voie électronique, des
modalités retenues pour la procédure de participation. Le projet
de décision ou de mesure ne peut être définitivement
adopté ou la demande ne peut être définitivement
formulée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en
considération des observations déposées par le public.
Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être
inférieur à trois jours à compter de la date de
clôture de la consultation.
Dans le cas prévu au 1° du I, la période
pendant laquelle se déroule la procédure de participation du
public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut
excéder une durée de trente jours. Cette période n'est pas
prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours
imposé à l'autorité nationale compétente pour
notifier sa décision au demandeur. Dans
95
les cas prévus aux 2° à 4° du même
I, la durée de la procédure de participation du public ne peut
être inférieure à quinze jours.
Dans le cas prévu au 2° dudit I, la procédure
de participation du public se déroule après
l'établissement du rapport d'évaluation mentionné à
l'article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
1- Confidentialité : Article 48:
L'Autorité Nationale Compétente doit assurer la
protection des informations qu'elle estime confidentielles après qu'une
requête écrite pour confidentialité ait été
déposée par le demandeur.
Article 49 :
Les informations ci-après communiquées par le
demandeur ne doivent en aucun cas être tenues pour confidentielles
:
- la description des organismes génétiquement
modifiés ou des produits dérivés des organismes
génétiquement modifiés, les noms et adresses du demandeur,
le but et le lieu de l'importation, du transit, de l'utilisation en milieu
confiné, de la dissémination et/ou libération ou de la
mise sur le marché de l'organisme génétiquement
modifié ou du produit dérivé d'organismes
génétiquement modifiés;
- - les méthodes et les plans de contrôle de
l'organisme génétiquement modifié ou du produit
dérivé d'un organisme génétiquement modifié
et pour les mesures d'urgence à prendre ;
- - l'évaluation des effets possibles, notamment tout
effet pathogène et/ou pouvant provoquer des perturbations
écologiques.
Article 50 :
L'Autorité Nationale Compétente peut, après
avoir avisé le demandeur, décider que certaines informations
énoncées aux articles 10 et 11 conformément aux
dispositions prévues à l'article 12, malgré leur nature
confidentielle, soient portées à la connaissance du public, et
ce, dans l'intérêt général. L'Autorité
Nationale Compétente veillera à consulter les auteurs des
notifications et à réviser les décisions en cas de
désaccord sur la confidentialité des informations.
Article 51 :
Si pour quelque raison que ce soit le demandeur retire sa demande
avant l'obtention de l'autorisation, l'Autorité Nationale
Compétente doit respecter le caractère confidentiel des
96
informations fournies sauf en ce qui concerne celles
mentionnées aux alinéas 2 et 3 de l'article 49.
Article 52 :
Toute personne accomplissant l'une des activités
quelconque stipulées dans la présente loi doit communiquer les
informations nécessaires à l'Autorité Nationale
Compétente pour qu'elle puisse effectuer les tâches de
supervision, de contrôle ou de mise en application, ou de prendre les
mesures d'urgence relatives à ladite activité ; le demandeur
ne doit pas requérir la confidentialité des informations
communiquées.
France L532-4
Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée
d'organismes génétiquement modifiés porte sur la
première utilisation de tels organismes dans une installation,
l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information. Ce
dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être
considérées comme confidentielles en application de
l'article
L. 532-4-1.
II. Le présent article ne s'applique pas si
l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes
génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque
faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au
classement mentionné à l'article L. 532-1.
III. Un décret 532-4-1 L'exploitant peut indiquer
à l'autorité administrative celles des informations fournies dans
le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient
rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation
porterait atteinte aux intérêts énumérés
aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que
l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet
d'une protection juridique au titre de la propriété
intellectuelle. L'autorité administrative décide des informations
qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant
Ne peuvent être considérées comme
confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la
demande d'agrément et portant sur :
a) Les caractéristiques générales du ou des
organismes génétiquement modifiés ;
b) Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
c) Le lieu de l'utilisation confinée ;
d) La classe de l'utilisation confinée ;
e) Les mesures de confinement ;
f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment
des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.
97
En Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
1- Décision : Mali :
Article 17 :
L'Autorité Nationale Compétente doit s'assurer que
l'importation, le transit, l'utilisation en milieu confiné, la
dissémination et/ou libération ou la mise sur le marché
d'un organisme génétiquement modifié ou du produit
d'organismes génétiquement modifiés ne s'effectue
qu'après l'obtention d'une autorisation préalable par
écrit.
Article 18 :
L'Autorité Nationale Compétente doit évaluer
l'information présentée par le demandeur ou disponible au Centre
d'Echange. Selon le cas, elle peut décider :
- de demander d'autres informations pour faciliter la prise de
décision ; - de donner suite à la demande ;
- de donner suite à la demande, mais uniquement dans les
conditions qu'elle aura déterminées ;
- de ne pas donner une suite à la demande. Article 19 :
L'Autorité Nationale Compétente doit notifier au
demandeur par écrit et informer le public des décisions
prises, avec ampliation au Centre d'Echange dans un délai minimum de
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la réception
de la demande.
Article 20 :
L'Autorité Nationale Compétente peut, avant
de prendre une décision, exiger d'autres informations qu'elle jugera
nécessaires. Tout demandeur qui ne communiquera pas les informations
additionnelles requises sera considéré comme ayant retiré
sa demande.
Article 21 :
Toute autorisation doit spécifier les étapes
successives de la mise en oeuvre de la procédure de décision et
indiquer que les risques doivent être évalués à
chaque étape. Cependant, si l'Autorité Nationale
Compétente considère qu'il n'y a pas de risques significatifs
pour la santé humaine et animale, la diversité biologique ou
l'environnement, elle peut se contenter d'une procédure
simplifiée.
98
Article 24 :
Aucune autorisation ne pourra être
accordée si la preuve n'est pas établie que l'organisme
génétiquement modifié ou le produit dérivé
d'organismes génétiquement modifiés est sans risque
significatif pour la santé humaine, la diversité biologique ou
l'environnement.
Article 26 :
Une autorisation ne peut être délivrée
que si l'Autorité Nationale Compétente estime ou décide
que l'importation, le transit, l'utilisation en milieu confiné, la
dissémination/libération ou la mise sur le marché de
l'organisme génétiquement modifié ou d'un produit
dérivé d'organismes génétiquement modifiés
doit :
- bénéficier au pays sans causer de risques ou
risques majeurs à la santé humaine, la diversité
biologique et l'environnement en général ;
- contribuer au développement durable ;
- ne doit pas avoir d'impacts socio-économiques
négatifs;
- respecter les valeurs éthiques et tenir compte des
préoccupations des communautés et ne doit pas nuire au savoir et
aux technologies de ces communautés.
Article 27 :
La décision définitive prise concernant
l'utilisation d'un Organisme Vivant Modifié (OVM) pour
l'alimentation humaine ou animale ou la transformation sur le territoire
national, y compris sa mise sur le marché, est communiquée au
Centre d'Echange sur la Biosécurité dans les quinze (15) jours
suivant la décision avec les informations de l'annexe II du Protocole.
Une copie de l'information sera fournie aux Etats qui n'ont pas accès au
Centre d'Echange sur la Biosécurité. Il en sera de même
pour toutes les Parties qui font la demande d'informations
supplémentaires visées au paragraphe b) de l'annexe II du
protocole.
Article 28 :
Le demandeur doit fournir à l'Autorité Nationale
Compétente la preuve qu'il a les moyens de remplir ses obligations,
telles que prévues dans la présente loi sous peine de voir sa
demande rejetée.
Article 29:
Toute autorisation peut être retirée ou soumise
à des conditions supplémentaires autres que celles
déjà imposées, si l'Autorité Nationale
Compétente obtient par la suite des éléments
d'informations nouveaux ou supplémentaires sur l'organisme
génétiquement modifié ou le produit dérivé
d'organismes génétiquement modifiés indiquant qu'il existe
un risque pour la santé humaine, la diversité biologique ou
l'environnement.
99
France : L531-2-1
....Les décisions d'autorisation concernant les organismes
génétiquement modifiés ne peuvent intervenir
qu'après une évaluation préalable indépendante et
transparente des risques pour l'environnement et la santé publique.
Cette évaluation est assurée par une expertise collective
menée selon des principes de compétence, pluralité,
transparence et impartialité....
L 533-8
Après la délivrance d'une autorisation en
application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité
administrative a des raisons précises de considérer qu'un
organisme génétiquement modifié autorisé
présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en
raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles
après la délivrance de l'autorisation et qui affectent
l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé
publique, ou en raison de la réévaluation des informations
existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou
complémentaires, elle peut :
1° Limiter ou interdire, à titre provisoire,
l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement
modifié sur son territoire, après avis du Haut Conseil des
biotechnologies ;
2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence
consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou
à y mettre fin et en informer le public.
II. - L'autorité administrative informe sans délai
la Commission européenne et les autres États membres des mesures
prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en
fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et
la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation
doivent être modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin
à l'autorisation et, le cas échéant, les informations
nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa
décision
2- Dissémination
Mali
Article 43
Pour gérer toute dissémination involontaire
et/ou libération accidentelle et toute situation d'urgence
résultant d'un accident dû à un organisme
génétiquement modifié ou à un produit
dérivé d'un organisme génétiquement modifié,
l'Autorité Nationale Compétente doit, au besoin, s'assurer
que:
- Un plan d'urgence est élaboré pour assurer, en
cas d'accident, la protection de la santé humaine et animale, de la
diversité biologique et l'environnement en général en
dehors de la zone où a été libéré ou
utilisé en milieu confiné l'organisme, et que les services
d'urgence compétents sont conscients des risques et en soient
dûment informés par écrit ;
100
- les informations sur les mesures et les consignes de
sécurité à adopter en cas d'accident sont mises à
la disposition des personnes qui peuvent être affectées par
l'accident, par le demandeur. Ces informations doivent être mises
à jour et rendues disponibles périodiquement. Elles doivent
également être mises à la disposition du public.
France
L. 533-2
Au sens du présent chapitre, on entend par
dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans
l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou
d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour
laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en
limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer
à ces derniers un niveau élevé de
sécurité.
L. 533-4
Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le
marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou
onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes
génétiquement modifiés.
Procédures Simplifiées : Mali
Article 21 :
Toute autorisation doit spécifier les étapes
successives de la mise en oeuvre de la procédure de décision et
indiquer que les risques doivent être évalués à
chaque étape. Cependant, si l'Autorité Nationale
Compétente considère qu'il n'y a pas de risques significatifs
pour la santé humaine et animale, la diversité biologique ou
l'environnement, elle peut se contenter d'une procédure
simplifiée.
Article 22 :
La procédure simplifiée permet à la
partie importatrice, sous réserve que des mesures adéquates
soient appliquées pour assurer le mouvement transfrontière
intentionnel sans danger d'organismes vivants modifiés
conformément à l'objectif du protocole, de spécifier
à l'avance au Centre d'Echange pour la prévention des risques
biotechnologiques :
a) les cas où un mouvement transfrontalier intentionnel
dont elle est la destination peut avoir lieu au moment même où le
mouvement lui est notifié ;
b) les importations d'organismes vivants modifiés
exemptés de la procédure d'accord préalable en
connaissance de cause. Les notifications visées en alinéa a)
ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements similaires ultérieurs
à destination de la même Partie.
France :
L533-7
101
Le décret en Conseil d'État prévu à
l'article L. 537-1 précise les conditions dans lesquelles, pour les
catégories de produits faisant l'objet de procédures
spécifiques d'autorisation ou d'homologation préalablement
à leur mise sur le marché, une seule autorisation est
délivrée au titre de ces procédures spécifiques et
du présent chapitre
3- Contrôle et Évaluation
France :
L534-1
Les dispositions relatives à la surveillance des
végétaux, y compris les semences, des produits
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des
matières fertilisantes et des supports de cultures composés en
tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, sont
énoncées au code rural et de la pêche maritime (livre II,
titre V, chapitre Ier).
Article 6 :
....Le respect des conditions techniques prévues
à l'article L. 663-2 est contrôlé par les agents
mentionnés au I de l'article L. 251-18.
Ces agents sont habilités à procéder ou
à faire procéder, dans les conditions axées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous
prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice
de cette mission.
Article 9
....La surveillance biologique du territoire a pour objet
de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des
végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non
intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève
de la compétence des agents chargés de la protection des
végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les
résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du
Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat
Article 2 :
Les décisions d'autorisation concernant les organismes
génétiquement modifiés ne peuvent intervenir
qu'après une évaluation préalable indépendante
et transparente des risques pour l'environnement et la santé
publique.
Cette évaluation est assurée par une expertise
collective menée selon des principes de compétence,
pluralité, transparence et impartialité.
Mali Article 7 :
Les institutions impliquées dans l'importation,
l'exportation, la manutention, l'utilisation en milieu confiné, la
dissémination et/ou libération ou la mise sur le marché
d'organismes génétiquement modifiés ou de produits
dérivés d'organismes génétiquement modifiés
vont
102
établir des Comités institutionnels publics de
Biosécurité pour instituer et contrôler les
procédures de sécurité ainsi que les procédures
d'autorisation.
Article 23 :
Pour obtenir une autorisation d'importer, faire transiter,
utiliser en milieu confiné, disséminer et/ou libérer ou
mettre sur le marché un organisme génétiquement
modifié, le demandeur doit continuellement effectuer une étude
pour contrôler et évaluer les risques pendant une
période équivalente au cycle de vie des espèces,
conformément aux directives définies par l'Autorité
Nationale Compétente.
Article 52 :
Toute personne accomplissant l'une des activités
quelconque stipulées dans la présente loi doit communiquer les
informations nécessaires à l'Autorité Nationale
Compétente pour qu'elle puisse effectuer les tâches de
supervision, de contrôle ou de mise en application, ou de prendre les
mesures d'urgence relatives à ladite activité ; le demandeur
ne doit pas requérir la confidentialité des informations
communiquées.
8- Transparence et Traçabilité /
Etiquetage et Identification Article 46 :
Tout organisme génétiquement modifié ou
produit dérivé d'un organisme génétiquement
modifié doit être clairement identifié et
étiqueté en tant que tel.
L'identification doit spécifier les détails des
traits et caractéristiques pertinents pour assurer sa
traçabilité.
Article 47:
Tout organisme génétiquement modifié ou tout
produit dérivé d'un organisme génétiquement
modifié doit être clairement étiqueté et
emballé avec les mentions prévus dans l'Annexe II, partie C,
et conformément à toutes les autres obligations, le cas
échéant, imposées par l'Autorité Nationale
Compétente, en vue d'indiquer si le produit et /ou dérivé
d'un organisme génétiquement modifié et, le cas
échéant, s'il peut éventuellement provoquer des allergies
ou causer d'autres risques.
103
France
L 532-24
Lorsque les organismes génétiquement
modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation
confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés
d'un document indiquant : 1° Le nom de l'organisme
génétiquement modifié ;
2° Le nom et l'adresse complète de la personne
responsable de la mise à disposition ;
3° Une mention spécifiant : "Contient des organismes
génétiquement modifiés". S'il y a lieu, l'agrément
précise que cet étiquetage doit être complété
dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du
12 mars 2000
L533-11
.... L'autorisation mentionne que les organismes
génétiquement modifiés utilisés pour la
dissémination doivent être étiquetés dans les
conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE
du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
et précise s'il y a lieu de compléter cet étiquetage dans
les conditions prévues au 7 du B de la même annexe. Elle est
rendue publique sous forme électronique.
L533-26
....6° Un projet d'étiquetage conforme aux
dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001
précitée et du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre
2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des
organismes génétiquement modifiés et la
traçabilité des produits destinés à l'alimentation
humaine ou animale produits à partir d'organismes
génétiquement modifiés ;
7° Un projet d'emballage ou de conditionnement
extérieur conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive
du 12 mars 2001 précitée ;...
L533-45
....Les organismes génétiquement modifiés
mis sur le marché en vertu de l'une des autorisations mentionnées
aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 ou délivrées en application du
règlement n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux
génétiquement modifiés, doivent être
étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de
l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la
dissémination volontaire des organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement et, le cas échéant, dans les
conditions prévues au 7 du B de la même annexe et à
l'alinéa a de l'article 4.6 du règlement n° 1830/2003 du 22
septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage
des organismes génétiquement modifiés et la
traçabilité des produits destinés à l'alimentation
humaine ou animale produits à partir d'organismes
génétiquement modifiés. Les
104
dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, en
ce qui concerne les produits destinés à être directement
transformés, aux traces d'organismes génétiquement
modifiés présents dans une proportion qui n'excède pas
0,9 % à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement
inévitables.....
L 533-32
L'autorisation est écrite. Elle est délivrée
pour une période maximale de dix ans. Dans tous les cas, elle indique
:
1° Sa portée, notamment l'identité du ou des
organismes génétiquement modifiés devant être mis
sur le marché en tant que produits ou éléments de produits
et leur identificateur unique ; 2° Sa période de validité
;
3° Les conditions de mise sur le marché du
produit, y compris les éventuelles conditions spécifiques
d'utilisation, de manipulation et d'emballage du ou des organismes
génétiquement modifiés, en tant que produits ou
éléments de produits, et les conditions de protection des
écosystèmes, environnements ou zones géographiques
particuliers ;
4° L'obligation pour le demandeur, sans préjudice des
informations confidentielles mentionnées à l'article R. 533-36,
de tenir des échantillons de contrôle à la disposition de
l'autorité administrative compétente ;
5° Les obligations en matière
d'étiquetage, satisfaisant aux exigences prévues par l'annexe
IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la
dissémination volontaire des organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement ;
Article 17
La recherche publique développe les recherches
consacrées à la génomique végétale, à
la toxicologie, à l'épidémiologie et à
l'entomologie, soutient le développement des techniques permettant
de détecter les organismes génétiquement modifiés
et leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur
toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la
précision de l'insertion du transgène et l'interaction entre
l'insertion du gène et l'expression du génome. Elle encourage les
coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des
réseaux épidémiologiques performants et participe au
développement d'un réseau européen d'allergologie.
L531-2-1.
Les organismes génétiquement modifiés ne
peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés
que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des
structures agricoles, des écosystèmes locaux et de production et
commerciales qualifiées « sans organismes
génétiquement modifiés », et en toute
transparence. La définition du « sans organismes
génétiquement modifiés » se comprend
nécessairement par référence à la définition
communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau
européen, le seuil correspondant est xé par voie
règlementaire, sur avis du Haut conseil des biotechnologies,
espèce par espèce. «
105
Les décisions d'autorisation concernant les organismes
génétiquement modifiés ne peuvent intervenir
qu'après une évaluation préalable indépendante et
transparente des risques pour l'environnement et la santé publique.
Cette évaluation est assurée par une expertise collective
menée selon des principes de compétence, pluralité,
transparence et impartialité.
Article 9 :
La surveillance biologique du territoire a pour objet de
s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des
végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non
intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève
de la compétence des agents chargés de la protection des
végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les
résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du
Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Il est créé un Comité de surveillance
biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les
protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la
mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les
résultats de cette surveillance.
Il formule des recommandations sur les orientations à
donner à la surveillance biologique du territoire et alerte
l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets
non intentionnels nécessitent des mesures de gestion
particulières.
4- La responsabilité Article 58 :
La responsabilité doit incomber à la
personne qui a mené l'activité ayant provoqué le dommage
et causé le préjudice ou la perte, ainsi qu'au fournisseur, au
distributeur et ou dépositaire ou au développeur et au producteur
de l'organisme génétiquement modifié ou des produits
dérivés des organismes génétiquement
modifiés.
Article 63 :
La responsabilité et la réparation
s'étendront aussi aux considérations socioéconomiques :
- les nuisances et les dommages causés directement ou
indirectement par l'organisme génétiquement modifié ou le
produit dérivé d'un organisme génétiquement
modifié à l'économie ;
- les conditions sociales et culturelles, notamment les effets
négatifs sur les modes de vie, les connaissances ou technologies
traditionnelles d'une ou de plusieurs communautés ;
- les dommages et pertes causés par des troubles publics
suscités par l'organisme génétiquement modifié ou
le produit d'un organisme génétiquement modifié ;
- la destruction totale ou partielle des systèmes de
production industrielle ou agricole, la perte de récoltes, la
contamination des sols ;
- les dommages causés à la diversité
biologique, à l'économie d'une région et tout autre
dommage et intérêts indirects.
106
France Article 8 :
Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme
génétiquement modifié dont la mise sur le marché
est autorisée est responsable, de plein droit, du
préjudice économique résultant de la présence
accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans
la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les
conditions suivantes :
1° Le produit de la récolte dans laquelle la
présence de l'organisme génétiquement modifié est
constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à
proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme
génétiquement modifié et a été obtenu au
cours de la même campagne de production ;
2° Il était initialement destiné soit à
être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation
d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être
utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;
3° Son étiquetage est rendu obligatoire en
application des dispositions communautaires relatives à
l'étiquetage des produits contenant des organismes
génétiquement modiés.
...Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme
génétiquement modifié dont la mise sur le marché
est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant
sa responsabilité...
Article 9 :
...Le responsable de la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modiés, le distributeur et
l'utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de
surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents
chargés de la protection des végétaux toutes les
informations nécessaires à cette surveillance....
5- Répression et recours :
Mali
Article 67:
Constituent des infractions en matière de
biosécurité :
- l'importation, l'exportation, le transit, la
dissémination et/ou libération, la commercialisation, la mise sur
le marché, l'utilisation dans un milieu confiné d'un quelconque
organisme génétiquement modifié (OGM) ou d'un produit
dérivé d'un organisme génétiquement modifié
sans une autorisation préalable écrite de l'Autorité
Nationale Compétente ;
- l'utilisation des organismes génétiquement
modifiés ou de produits dérivés d'organismes
génétiquement modifiés à des fins hostiles ;
- toute violation des obligations et règles ci-dessus
évoquées en matière de biosécurité ;
107
- les informations fausses, déclarations
mensongères et toutes autres manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir
une autorisation ; les entraves au bon fonctionnement de l'Autorité
Nationale Compétente ;
- tout mouvement illicite d'organismes
génétiquement modifiés ou de produits
dérivés d'organismes génétiquement
modifiés.
Article 68:
Seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans
:
- ceux qui en vue d'obtenir une autorisation auront fourni
à l'Autorité Nationale Compétente, lors de
l'évaluation des risques des informations fausses ou auront fait des
déclarations mensongères ;
- ceux qui, étant détenteurs d'autorisation, auront
dissimulé ou se seront abstenus en connaissance de cause de fournir des
éléments d'information qui leur sont parvenus et susceptibles de
modifier l'évaluation des risques posés par leurs projets ;
- ceux qui, étant détenteurs d'autorisation, auront
refusé ou omis d'observer les formalités relatives à
l'étiquetage, à l'emballage et éventuellement à
l'indication des caractéristiques essentielles des produits.
Article 69:
Seront punis de 5 à 10 ans de réclusion et d'une
amende de 1.000.000 CFA à 5.000.000 CFA ou à l'une de ces
deux peines seulement :
- ceux qui, sans autorisation préalable de
l'Autorité Nationale Compétente, auront importé,
exporté, fait transiter, disséminer et/ou libérer,
commercialisé, mis sur le marché, utilisé en milieu
confiné un quelconque organisme génétiquement
modifié ou un produit dérivé d'un organisme
génétiquement modifié ;
- ceux qui, en connaissance de cause, auront fait des
obstructions empêchant l'accomplissement correct des tâches
dévolues à l'Autorité Nationale Compétente ;
- ceux qui, étant détenteurs d'une autorisation,
auront refusé ou omis d'informer l'Autorité Nationale
Compétente dans les plus brefs délais en cas d'accident ou d'une
situation d'urgence impliquant un organisme génétiquement
modifié ou un produit d'un organisme génétiquement
modifié.
Les peines pourront être portées au double
lorsqu'il est établi que ces organismes génétiquement
modifiés ou ces produits dérivés d'organismes
génétiquement modifiés sont de nature à
entraîner des risques graves pour la santé humaine et animale, la
diversité biologique, l'environnement en général, les
conditions socio-économiques et culturelles.
En outre la juridiction pourra facultativement prononcer une
interdiction de séjour de 1 à 10 ans.
108
Article 70:
seront punis de 10 à 20 ans de réclusion et d'une
amende de 10 000 000 CFA à 30 000 000 CFA ou à l'une de ces deux
peines seulement et facultativement d'une interdiction de séjour de 5
à 20 ans :
- ceux qui auront utilisés un organisme
génétiquement modifié ou le produit dérivé
d'un organisme génétiquement modifié à des fins
hostiles. La peine sera la réclusion à perpétuité
sans préjudice des peines d'amende lorsqu'il est établi que ces
organismes génétiquement modifiés et ces produits
dérivés sont de nature à entraîner des risques
graves pour la santé humaine et animale, la diversité biologique,
l'environnement en général, les conditions
socio-économiques et culturelles.
Article 71 :
Dans tous les cas d'infraction en matière de
biosécurité, la confiscation des organismes
génétiquement modifiés ou des produits
dérivés des organismes génétiquement
modifiés sera ordonnée. L'auteur du mouvement
transfrontière illicite éliminera à ses propres frais les
organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet du
mouvement illicite par destruction ou rapatriement.
Article 72 :
Toute personne qui commet l'une des infractions quelconque
à la présente loi, pourra être interdite de toute
activité au Mali, liée aux organismes génétiquement
modifiés ou aux produits dérivés d'organismes
génétiquement modifiés. Cette interdiction
s'étendra à toute entreprise, entité physique ou morale
qui pourrait être utilisée pour éviter les effets de ladite
interdiction.
Article 73 : Au moment du paiement des amendes, leurs montants
seront calculés sur la base de la monnaie ayant cours légal au
Mali au jour du prononcé de la décision.
Article 74 : Les voies de recours contre les
décisions de l'Autorité Nationale Compétente sont
celles prévues par la législation en vigueur.
France : Article 6 :
En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité
administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des
cultures.
Les frais entraînés par ces sanctions sont à
la charge de l'exploitant. Article 7
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende :
1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions
techniques relatives aux distances entre cultures prévues à
l'article L. 663-2 ;
109
2° Le fait de ne pas avoir déféré
à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité
administrative en application de l'article L. 663-3 ;
3° Le fait de détruire ou de dégrader une
parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L.
533- 6 du code de l'environnement.
Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une
parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du
code de l'environnement, la peine est portée à trois ans
d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires d'afchage de la décision prononcée ou de
diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de
communication au public par voie électronique.
Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au
premier alinéa de l'article 13138 du code pénal, les peines
prévues au 9° de l'article 131-39 du même code.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende
le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents
mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de
l'article L. 663-3.
L536-1
Un arrêté du ministre chargé de la recherche
habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son
autorité ou auprès d'organismes de recherche et mentionnés
à l'article L. 536-1, après avis du Haut Conseil des
biotechnologies et du procureur de la République auprès du
tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes qui
peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions
prévues par les dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et
R. 536-11.
Ces personnes doivent être titulaires d'un doctorat ou d'un
diplôme d'un niveau équivalent ou être fonctionnaire de
catégorie A et posséder les connaissances scientifiques,
techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
L'arrêté mentionné au premier alinéa
précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription
géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher
et constater les infractions.
L536-11
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe tout exploitant d'une installation
dans laquelle est mise en oeuvre une utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4,
tel que définie à l'article D. 532-3, qui n'a pas
procédé au dépôt d'un dossier d'information à
la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation de
l'installation, dans les conditions prévues à l'article R.
532-13.
II. Est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation
dans laquelle est mise en oeuvre une utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés qui n'informerait pas
l'autorité administrative
110
compétente d'un accident de nature à porter
atteinte à l'environnement ou à la santé publique survenu
au cours de l'utilisation, conformément à l'article R. 532-22.
III. Est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation
dans laquelle est mise en oeuvre une utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés soumise à déclaration
sans avoir fait la déclaration dans les conditions prévues aux
articles R. 532-4 et R. 532-14.
L535-4
Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire
est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le
montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des
ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la
destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15
000 euros. Le recouvrement et le contentieux du versement institué
au présent article sont suivis par les comptables publics
compétents selon les modalités fixées aux articles 81
à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique.
L535-6
Indépendamment des poursuites pénales qui
peuvent être exercées, lorsqu'une dissémination
volontaire a lieu sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le
présent titre ou en méconnaissance des mesures restreignant ou
interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d'un
organisme génétiquement modifié ou d'un groupe
d'organismes génétiquement modifiés prises
conformément à l'article L. 533-7-1, l'autorité
administrative en ordonne la suspension. En cas de menace grave pour la
santé publique ou l'environnement, elle peut fixer les mesures
provisoires permettant de prévenir les dangers de la
dissémination ou, si nécessaire, faire procéder d'office,
aux frais du responsable de la dissémination, à la destruction
des organismes génétiquement modifiés
111
Indicateurs profondes :
Dans le cadre de notre étude, nous allons toucher aux
indicateurs profonds du fait de leur technicité. Qu'à cela ne
tient, un certain nombre de ces indicateurs sont communs aux deux pays, mais
leur étude diverge dans les pays. Nous avons ainsi :
La sociologie, la démocratie, l'économie, la
géographie, les sciences politiques, l'histoire, l'anthropologie, la
linguistique, la criminologie, la biologie, la psychologie, l'informatique, la
paléontologie, la botanique, la géologie, la chimie, la
pharmacie, la biotechnologie, la zoologie, l'agriculture, la santé.
Sous-section 2 : L'application des
outils
Indicateurs de surface
|
MALI
|
France
|
Les Définitions
|
Article 2,
|
L. 412-4, L531-1, L533-2
|
Exclusions
|
|
D531-2
|
Institutions :
|
Articles 3, 4, 5,6, 7
|
L 531-3, L531-4, L531-4-1, L531-5,
|
Les Notifications :
|
Articles 8, 9, 10, 11,
|
L531-11, L533-31, L533-41,
|
Participation du public
|
Articles 12, 13, 14, 15, 16
|
L533-9, L531-10, L531-23, L531-24, L53125, L532-13, L533-11,
L533-9, Article 2
|
Confidentialité :
|
Articles 48, 49, 50, 51, 52
|
L531-24, L532-7, L532-13, L533-6, L533-26, L533-32, L.
532-4-1.
|
Décision :
|
Articles 17, 18, 19, 20, 21,
24, 26, 27, 28, 29
|
L531-2-1, 533-8,
|
Dissémination
|
Article 43
|
L. 533-2, L. 533-4
|
Procédures Simplifiées :
|
Articles 21, 22
|
L533-7
|
Contrôle et Évaluation
|
Articles 7, 23, 52,
|
L534-1, Article 2, 6, 9,
|
8- Transparence et Traçabilité / Etiquetage et
Identification
|
Articles 46, 47,
|
L 532-24, L533-11, L533-26, L533-45, L 533-32, Article 17 et 9,
L531-2-1.
|
La responsabilité
|
Articles 58, 63,
|
Articles 8, 9
|
Répression et recours :
|
Articles 67, 68,69, 70 ; 71, 72, 73, 74
|
Articles 6, 7, L536-1 L536-11, L535-4, L535-6
|
112
Tableau comparatif des
règlementations
Indicateurs de surface
|
MALI
|
FRANCE
|
Les Définitions
|
2
|
1
|
Exclusions
|
0
|
2
|
Institutions :
|
2
|
2
|
Les
Notifications :
|
1
|
2
|
Participation du public
|
2
|
2
|
Confidentialité :
|
2
|
2
|
Décision :
|
1
|
2
|
Dissémination
|
1
|
2
|
Procédures Simplifiées :
|
2
|
1
|
Contrôle et Évaluation
|
1
|
2
|
8- Transparence et Traçabilité / Etiquetage et
Identification
|
1
|
2
|
La responsabilité
|
2
|
1
|
Répression et recours :
|
1
|
2
|
Graphe de Comparaison
2,5
2
1,5
1
0,5
0
MALI FRANCE
113
MALI
1 2 3 4 5 6
2
2
1
0
0
0
1
1
2
MALI
1 2 3 4 5 6
MALI
1 2 3 4 5
MALI
2 2
0 0
1 2 3 4
114
Mali C1
Les Définitions
|
2
|
Exclusions
|
0
|
Institutions :
|
2
|
Mali
Les Notifications :
|
1
|
Participation du
|
|
public
|
2
|
Confidentialité :
|
2
|
Mali C3
Décision :
|
1
|
Dissémination
|
1
|
Procédures
|
|
|
2
|
Simplifiées :
|
|
Mali C4
Contrôle et
|
|
|
1
|
Évaluation
|
|
La responsabilité
|
2
|
Répression et
|
|
recours :
|
1
|
|
|
|
|
|
France
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
1 2 3 4
|
|
|
|
|
|
France
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
1 2 3 4 5 6
|
France
1 2 3 4 5 6
0
2
2
1
0
0
115
France C1
Les Définitions
|
1
|
Exclusions
|
2
|
Institutions :
|
2
|
France
Les Notifications :
|
2
|
Participation du public
|
2
|
Confidentialité :
|
2
|
France C3
Décision :
|
2
|
Dissémination
|
2
|
Procédures
|
|
Simplifiées :
|
1
|
France C4
France
1 2 3 4 5
Contrôle et
|
|
Évaluation
|
2
|
La responsabilité
|
1
|
Répression et recours :
|
2
|
116
Carrée Pondéré
117
Chapitre 3 : Les résultats des confrontations,
le caractère infirmatif et/ou confirmatif des présomptions
La mise en pratique de la confrontation déboucha sur des
résultats prometteurs que nous nous proposons d'étudier dans ce
chapitre. Ces résultats visent entre autre la confirmation ou
l'infirmation des présomptions posées ci-haut dans la seconde
partie. C'est pourquoi, nous verrons les résultats des confrontations
(section1) ; le rapport entre présomptions tirées des
règlementations et résultats des confrontations (section 2) ; la
morale tirée des résultats de confrontation (section 3).
Section 1 : les résultats des confrontations
Sous-section 1 : En la forme
Une première analyse des formes ayant été
entamée ci-haut ; nous ajouterons qu'il ressort des lettres des textes
que les droits directement et indirectement évoqués sont en
grande partie identiques. Les différences pouvant attirer notre
attention sont celles de la règlementation française notamment le
droit prud'homal avec l'implication des groupements de l'article L531-3 du code
français de l'environnement. Le nombre de droits différents
évoqué par la législation française semble plus
important que celui du Mali. Cela s'explique à la fois par
l'expérience du législateur français en matière
d'OGM, mais aussi par sa volonté de traiter de façon chirurgicale
l'impact de la règlementation des OGM sur d'autres
règlementations ; impact matérialisé par l'existence d'un
chapitre dénommé : « Disposition d'adaptation du code de
l'environnement et du code de la santé publique », ce qui est
absent dans le dispositif malien.
Nous pouvons dire que le cadre est, en la forme, plus
général au Mali et plus précise en France, voire plus
partitionné. L'ossature générale des deux semble
différente et nous remarquons une certaine différence de
terminologie comme « la transparence et la traçabilité
» française et « l'identification et l'étiquetage
» malien.
Sous-section 2 : Au fond
L'analyse des indicateurs de surface choisie, nous apprend : -
Les définitions :
On constate des points communs et différents au niveau des
définitions même si le cadre malien semble plus
développé que celui français. Cela s'explique par le fait
que la plupart des définitions maliennes sont localisées au
niveau national contrairement aux définitions françaises qui
relèvent en partie d'un cadre européen (art. 2 directives
2001).
Nous constatons également que ces deux pays ont en commun,
le fait d'avoir des définitions nationales sensiblement
différentes de ceux sous régionale, voire internationale. Nous
pouvons noter les différences de terminologie dans les expressions
« OGM » et « OVM ».
118
La loi-cadre africaine diverge de la loi malienne de 2008
notamment sur la définition des expressions : accord préalable en
connaissance de cause, dissémination volontaire, évaluation des
risques, fins hostiles contrairement aux expressions notamment la technologie
cellulaire ou le principe de précaution.
Cette situation est aussi transposable entre les textes
français et européens malgré la refonte de la directive de
90 en 2001 puisque l'homme y est exclu.
Nous pouvons remarquer subtilement que l'expression santé
humaine est utilisée à l'international et au Mali contrairement
à l'expression santé publique européenne et
française.
En terme de terminologie, on constate que les définitions
françaises semblent plus simples et flexibles que maliennes qui sont
rigides et encadrées. L'expression « utilisation » est plus
large en France et restreinte au Mali.
En plus de la définition d'OGM, le législateur
malien prévoit une définition des OVM.
L'indicateur « Définition » est plus abouti au
Mali qu'en France du fait de son indépendance des normes
internationales.
Les définitions des articles 2 de CIB, 3 de Cartagena et 2
de Nagoya sont applicables aux deux pays.
- Les Exclusions :
Le Mali ne prévoit pas expressément de techniques
non OGM, contrairement au législateur français.
De façon subtile, en disant que les OGM sont
altérés par les techniques de biotechnologie modernes et en
définissant précisément cette biotechnologie, nous pouvons
sous-entendre certaines exclusions.
Les exclusions de l'article 3 de la directive de 2001 sont
applicables en France et ceux de l'article 5 du protocole de Cartagena dans
l'ensemble.
- Les Institutions :
Le cadre institutionnel malien semble divers avec des
compétences partagées comme le cadre français. Au Mali,
nous avons le ministère de l'Environnement, qui est le plus
compétent ; du comité national de biodiversité ; du point
focal national. En France, nous avons encore le ministère de
l'Environnement, le Haut conseil de biotechnologie et de ses comités. Ce
cadre français est soutenu par des organes verticaux sous
régionales comme l'autorité et la commission au niveau
européen et horizontal comme le l'office parlementaire
d'évaluation français.
Ces institutions sont, en quelque sorte des obligations
internationales (Art 19 de Cartagena)
119
- La notification :
La procédure de notification au Mali semble très
générale contrairement aux procédures de notifications
françaises qui sont plus techniques, éparses et fonctions des
disséminations. Cette technicité française s'explique par
le fait que les notifications françaises font intervenir des organes
supra. Si nous prenons le cas d'une mise sur le marché, la notification
est soit une demande d'agrément ou une demande d'autorisation faite au
ministère de l'Environnement. Et un accord préalable en
connaissance de cause ou une autorisation, au Mali.
La procédure varie aussi qu'il s'agisse d'une
dissémination volontaire confinée ou de mise sur le marché
d'OGM ou de PGM destinés à l'alimentation humaine ou animale
(règlement de 2003 et directive de 2001) ;
Dans tous les cas, il faut une notification préalable
avant toute dissémination que l'on soit en France ou au Mali. Elle fait
l'objet d'un accusé de réception même si les
modalités et délais varient en fonction des pays.
Les notifications françaises s'approchent plus de ceux du
protocole de Cartagena que ceux du Mali (Art.11).
- La Participation du Public :
Les deux dispositifs de participations sont très proches
même s'il faut remarquer que celui français semble plus moderne,
rapide avec l'usage des nouvelles technologies de l'information contrairement
au Mali. L'interventionnisme des normes de l'union, est encore à noter
dans cette participation. Comme en matière de notification, elle est
très généralisée aux différentes
disséminations par le législateur malien contrairement au
législateur français. Dans les deux législations, elle est
intiment liée à l'octroi d'une autorisation de
dissémination voire à la continuité des activités
en cas de risques. En France, elle est aussi une question communautaire, mais
nous pouvons dire qu'elle occupe une très grande place dans les normes
OGM des deux pays du fait qu'elle est un des grands principes de droit de
l'environnement internationalement admis (article 6 de la convention d'Aarhus
et 20 de Carthagène ).
- La Confidentialité :
Elle est assurée par les autorités des deux pays
dans toutes les phases de la procédure que l'autorisation ait
été ou non obtenue. Les deux législations prévoient
un certain nombre d'informations ne pouvant être
considérées comme confidentielles dans le respect des droits de
propriétés intellectuelles du demandeur (article 21 de
Carthagène). Dans le deux cas, lorsque le notifiant apporte des
justificatifs suffisants, certaines informes peuvent faire l'objet de
révision si dans un premier temps elles étaient
considérées comme non confidentiels.
120
- La Prise de Décision :
Nous remarquons encore la généralité du
législateur malien dans cette prise de décision même s'il
prévoit, expressément, une procédure de réexamen
des décisions, ce que le législateur français fait
implicitement. Dans les deux législations, elle ne peut intervenir
qu'après une évaluation préalable et une participation du
public. À la différence du Mali, l'intervention de
l'autorité et de la commission de l'UE est très
déterminante dans la prise de décision qui peut être soit
une autorisation conditionnée ou pas, soit un refus, soit une demande de
complément d'information.
Nous ne nous fatiguerons en disant qu'elle varie en fonction des
disséminations en France voire en Europe même si les
procédures sont approximativement les mêmes et qu'il existe des
procédures standards et différentiées prévues par
la règlementation européenne de 2003.
- Les Procédures Simplifiées :
Il existe des procédures simplifiées
expressément prévues par le législateur malien
contrairement en France, où elles le sont par le biais des textes OGM
européens. Nous noterons quand même l'existence de
procédures spécifiques prévues par le législateur
français ainsi que des procédures standards et
différentiées, au niveau européen où la
bénignité de l'OGM, du PGM ou de l'expérience du demandeur
influe.
Qu'à cela ne tient l'article 12 du protocole de Cartagena
est applicable aux deux pays. - Les Disséminations :
Elles sont les mêmes dans les deux pays même s'il y a
quelques remarques à faire. Le législateur malien a du mal
à classer l'utilisation en milieu confiné comme une
dissémination volontaire contrairement à son homologue
français qui la classe parmi la dissémination volontaire à
tous autres fins que la mise sur le marché. Une procédure
standard et différentiée est encore prévue par le
règlement de 2003. À la différence du législateur
français, le Malien a expressément prévu une
dissémination involontaire voire une libération accidentelle.
Cette imprévision se trouve comblée par l'arsenal de dispositifs
de contrôle et d'évaluation française rendant toute
dissémination involontaire quasi impossible.
De façon simple, nous avons des disséminations
volontaires, involontaires et en milieu confiné au Mali ;
disséminations volontaires à tous autres fins que la mise sur le
marché et la dissémination volontaire de mise sur le
marché soit des PGM destinées à l'alimentation humaine
soit à l'alimentation animale ( Articles 5 et 13 de la directive de
2001).
- La Transparence et la Traçabilité :
Les dispositions internationales sont applicables aux deux pays
mêmes si le cadre malien est encore général que
français. Nous remarquons, en plus d'un renvoi direct aux normes
européennes par la France, une différence de terminologie des
termes transparence et traçabilité au Mali. L'article 20 du
protocole de Cartagena est applicable.
121
- Le Contrôle et l'Évaluation.
Les dispositifs d'évaluations françaises sont plus
aboutis que ceux maliens notamment par l'instauration d'une surveillance
biologique territoriale qui n'est pas prévue au Mali.
L'évaluation préalable est commune aux disséminations
volontaires nationales même si les organes varient que l'on soit au Mali
ou en France notamment avec l'intervention des institutions ci-haut.
Nous pouvons noter l'acharnement positif du législateur
français sur les principes de compétence, pluralité,
transparence et impartialité en matière d'évaluation.
- La Responsabilité :
Elle est plus clairement identifiée et
étoffé au Mali qu'en France, même si le législateur
français prévoit un intitulé innovant «
responsabilité et coexistence entre cultures ».
- La Répression et Recours.
Si le dispositif de responsabilité n'est pas clairement
identifié et peut renvoyer soit au dispositif de responsabilité
civile ou pénale de droit commun, comme au Mali ; il n'est demeure pas
moins que l'arsenal des infractions et des peines est très
étoffé en France qu'au Mali notamment avec l'avènement
d'un délit de fauchage, face à la vague d'activisme
européen anti-culture OGM.
Nous constatons également une quasi-absence de sanctions
administratives dans les normes malienne, ce qui est très
différent dans celles françaises.
Le législateur malien prévoit expressément
un intitulé voies de recours, ce qui n'est pas le cas français
même si les voies de recours conventionnelles sont applicables.
En plus de ces indicateurs de surface, utilisées nous
avons :
- la coopération internationale et régionale,
prévue aux articles 5 de la CIB ; article 23 du protocole de Nagoya ;
Article 7 du Traité international sur les ressources
phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.
- La sécurité, articles 13 et 14 de la loi
française de 2008 et L533 du code de l'environnement ; Article 43 de la
loi malienne de 2008 sur les OGM, Articles 1, 9 du Traité international
sur les ressources phylogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture
- du développement durable, article 9 loi-cadre OUA ;
article 7 de la CIB ; protocole de
Cartagena, les articles 2, 4, 18 ; Nagoya, articles 8, 9, 10. ;
Mali, articles 1, 5, 6, 26 ;
122
Section 2 : le rapport entre présomptions
tirées des règlementations et résultats des confrontations
Sous-section 1 : l'international
S'il est constant que nous avons lancé les prémices
des résultats dans l'analyse des formes, nous allons, dans le cadre de
cette sous-section voir si cette forme reflète le fond des textes
franco-maliens. De ce fait la confrontation des indicateurs lointains et
proches nous apprend :
- la règlementation internationale n'est pas
adaptée aux réalités nationales ;
Nous pouvons dire qu'elle est adaptée aux
réalités françaises et partiellement maliennes mêmes
si les deux pays ont ratifié la CIB (Mali en 1995, France en 1994). Nous
constatons que les obligations y présentent ont fait l'objet de
transposition, mais qu'elles sont plus applicables en France qu'au Mali comme
atteste la quasi-absence de contentieux maliens des OGM.
Ce qui confirme notre hypothèse.
- Les États peuvent impunément violer cette
règlementation sans de véritables sanctions ;
Nous dirons qu'officiellement non surtout dans le cadre
français voire européen du fait du foisonnement et de
l'hyperactivité des associations, groupement de pression et de
consommateurs qui s'attaquent aux trustes à coup d'actions en justice.
Officieusement oui, comme l'a souligné la CNOP lors de l'adoption de la
loi OGM de 2008 au Mali où les principes de participations et
d'informations de la CIB et de la Convention d'Aarhus ont, semble-t-il,
été violés.
Ce qui infirme partiellement notre hypothèse.
- L'essence de la règlementation OGM obligatoire
est d'inciter les États à un idéal utopiste ;
Non, l'essence de la règlementation OGM obligatoire n'est
pas d'inciter les États à un idéal utopiste, mais à
un idéal réalisable comme le démontre la ratification de
ces règlementations par le Mali et la France et leur
effectivité.
Ce qui infirme notre hypothèse
- Les textes mous ont plus d'influence que les textes
autres
Les textes mous n'ont pas plus d'influence que les textes autres
du fait que l'actuelle règlementation malienne et française des
OGM est à l'image des textes rigides internationale comme la CIB et ses
protocoles même si les softs Law ont un caractère inspirant ;
Ce qui infirme notre hypothèse.
123
Au niveau sous régional
- La règlementation est en conflit avec les textes
internationaux et nationaux ;
Les textes sous régionaux maliens (Loi-cadre) n'est pas en
conflit ni avec les textes internationaux ni avec les textes nationaux. Bien au
contraire, on pourra même taxer le législateur malien de
suiviste.
Cela semble transposable au cas français, même s'il
n'y a pas de suivisme. L'on peut constater une certaine révolte du
législateur français vis-à-vis des normes
européennes même si les textes transposés sont
conformes.
Le conflit vient surtout de la méfiance populaire
française en ce qui concerne les cultures d'OGM sur le territoire
L'on peut aussi constater une divergence des ADPIC avec l'accord
de Bangui ;
Nous disons qu'officiellement, il n'y a pas de conflit, mais
officieusement oui et il est latent. Ce qui confirme partiellement notre
hypothèse.
- La règlementation sous régional est
d'évolution rigide et d'application partielle ;
Elle n'est pas d'évolution rigide en France comme
l'atteste les nombreuses réformes, mais assez rigide au Mali.
L'application n'est pas partielle dans les deux pays, bien au
contraire même s'il y a eu des rappels à l'ordre comme ceux de la
Cour de Justice Européenne.
Ce qui infirme partiellement notre hypothèse.
- La règlementation fait l'objet de
méfiance de la part des populations nationales qui pensent à une
atteinte à leur souveraineté,
C'est effectivement le cas de la France vis-à-vis des
normes de l'UE surtout en matière d'OGM du fait des soupçons de
conflit d'intérêts et des pressions lobbyistes ; ce qui n'est pas
le cas au Mali. Cela s'explique par l'absence des canaux d'informations et de
participations actifs maliens ainsi de la méconnaissance du sujet par un
large public au Mali.
Ce qui confirme partiellement notre hypothèse.
- Cette règlementation est inégale et
instrumentalisée ;
Très difficile d'avoir une confirmation ou une infirmation
que l'on prend le cas malien ou français surtout sur les questions
d'instrumentalisations, mais nous disons que les rapports de force sont
inégaux.
Ce qui infirme partiellement notre hypothèse.
124
Sous-section 2 : National et les Rapports Au niveau
malien
- La règlementation est un mimétisme de la
règlementation sous-régionale ; Nous disons que oui,
comme l'atteste la forme et le fond des deux textes de loi. Ce qui confirme
notre hypothèse.
- La règlementation est simple et variée ;
les réformes sont délicates et rigides ; Effectivement,
elle est simple et variée pour ne pas dire d'une très grande
généralité et les
réformes sont délicates comme l'a attesté
l'antagonisme lors de l'adoption de la loi de 2008,
qui mérite une certaine révision de nos jours. Ce
qui confirme notre hypothèse.
- La règlementation n'occupe une place
considérable et est inconnue du public ; Effectivement, c'est
le cas et elle est toujours d'actualité même si des groupements
sont actifs. Ce qui confirme notre hypothèse.
Le contentieux est très lent et les violations
officieuses
Cela se confirme.
Au niveau français
- La règlementation évoque un sentiment de
révolte silencieuse ; Effectivement, comme nous l'avons vu.
- Les innovations sont importantes et l'évolution
fluide ;
Effectivement, notamment avec un délit de fauchage et la
coexistence de culture.
- La règlementation est très sensible et
l'implication de la population est active ; Cela ce confirme aussi.
- La règlementation est complexe et dépend
quasiment des textes sous régionaux ; L'étude nous a
montré effectivement une dépendance aux normes sous
régionaux.
125
Rapport internationo-national
- Le rapport est facile de transposition ;
Effectivement, le rapport est facilement transposable dans les
deux pays même s'il l'est plus en France qu'au Mali, ce qui confirme
notre hypothèse.
- Le rapport n'est pas interdépendant
;
Effectivement, le rapport n'est pas interdépendant,
d'où une seconde confirmation.
- Le rapport est effectif et inefficace ;
Le rapport est effectif dans les deux pays, mais efficace en
France qu'au Mali, ce qui confirme partiellement notre hypothèse.
Rapport sous regiono-national
- Le rapport est difficile de transposition ;
Il est difficile de transposition en France qu'au Mali, ce qui
infirme partiellement notre hypothèse.
- Le rapport est complémentaire ;
Il est plus complémentaire en France qu'au Mali, ce qui
infirme partiellement notre hypothèse.
- Le rapport est effectif et efficace ;
Il est effectif et efficace en France, mais effectif et
partiellement efficace au Mali, d'où une confirmation.
Section 3 : la morale tirée des résultats
de confrontation
Comme toute étude, l'une des principales finalités
est d'en tirer un enseignement. C'est dans ce cadre que nous verrons
Sous-section 1 : la morale issue du cadre
franco-malien.
L'étude des deux législations nous apprend que :
126
- Les deux pays ont en commun :
Les mêmes bases scientifiques dans l'étude des OGM
;
Leur participation à la guerre asymétrique des OGM
;
La dissémination d'OGM sur leur territoire ;
L'existence de rapports de forces nationaux et internationaux
;
L'effectivité des rapports règlementaires
Une règlementation à l'avènement et aux
réformes délicates ;
Les bases internationales sont quasi-identiques ;
L'antagonisme des positions anti et pro OGM ;
La méfiance populaire des consommateurs ;
- Les points différents :
La variation des époques d'avènement ;
La différence des niveaux de développement et
d'avancée technologique en matière d'OGM ;
La différence du nombre de spécialistes des pays
;
La différence des positions vis-à-vis des rapports
de force ;
La différence des motifs règlementaire ;
La différence des bases règlementaires sous
régionaux et leur dépendance;
Les évolutions jurisprudentielles et doctrinales
différentes ;
La différence d'efficacité et d'efficience des deux
normes ;
La différence des éthiques et des
déontologies ;
La différence des formes de disséminations
nationales ;
Sous-section 2 : l'extension de la
morale
Cet enseignement synoptique, généralisable à
d'autres pays, permet de dire que :
Les pays moins développés adoptent souvent une
législation généraliste en matière d'OGM
contrairement aux pays développés et émergeants qui ont
une législation approfondie ;
Le niveau de développement influe sur la
disponibilité des ressources humaines, financières et techniques
d'un pays ;
127
L'état des ressources naturelles et leur position sur
l'échiquier politique internationale déterminent la nature et la
résistance dans le jeu des rapports de forces internationales ;
Le niveau d'instruction d'une population et sa proactivité
influence l'adéquation des normes aux réalités
nationales.
Le niveau et la fréquence des réformes sont
influencés par la technocratie du pouvoir législatif et la
participation des citoyens ;
Les normes communautaires peuvent être un avantage ou un
inconvénient pour la législation nationale des OGM et
l'alimentation des controverses.
Chapitre 4 : l'examen critique et les possibles
recommandations afférentes aux confrontations et règlementations
Après avoir étudié les résultats de
la comparaison, nous apporterons un examen critique ainsi que des
recommandations dans le cadre de ce dernier chapitre tout en évoquant un
dispositif de suivi des progrès.
De ce fait, nous verrons les critiques portées aux
confrontations et aux règlementations (section 1) ; les
possibilités de recommandations liées aux confrontations et aux
règlementations (section 2) ainsi que le point de départ
d'objectifs ambitieux, voire utopistes, dans les nouvelles
règlementations (section 3).
Section 1 : les critiques portées aux
confrontations et aux règlementations
Dans le cadre de la présente section, nous verrons les
critiques portées aux confrontations (sous-section 1) ainsi que celles
portées aux règlementations (sous-section 2)
Sous-section 1 : critiques portées aux
confrontations
L'une des principales critiques pouvant être portées
à la confrontation est qu'elle est orientée. Ce qui fait qu'en la
forme ou qu'au fond, elles ne traitent de tous les indicateurs. Nous pouvons
aussi retenir le fait que:
- elles n'étudient en détail les textes
internationaux et sous régionaux en matière d'OGM ;
- L'effet ricochet des autres textes internationaux sur cette
règlementation n'est pris en compte ;
- L'effet ricochet de la règlementation indirecte
nationale sur la règlementation internationale directe n'est pris en
compte ;
- L'effet ricochet de la règlementation indirecte
nationale sur l'indirecte internationale n'est pris en compte ;
128
- La confrontation des deux groupes de normes sous
régionaux n'est pas clairement établie ;
Sous-section 2 : critiques portées aux
règlementations - Aux textes français :
L'on peut critiquer l'omniprésence de normes
européennes dans les enjeux d'OGM : ce qui peut avoir un effet pervers
sur les normes nationales voire une addiction.
- Aux textes maliens :
La principale critique est son mimétisme voire le suivisme
de la loi-cadre africaine, mais aussi le fait que ces normes ne font intervenir
une grande partie des couches sociales.
Les rouages de la démocratie participative ne sont pas
très rodés au Mali comme en France, ce qui est critiquable.
Section 2 : les possibilités de recommandations
liées aux confrontations et aux règlementations
Sous-section 1 : les recommandations
Nous avons : Au Mali :
- L'instauration du dispositif préliminaire et un article
« objectif » ;
- Plus de précision, comme en France, du champ
d'application ;
- Les définitions doivent être moins strictes ;
- La notification, la décision et son réexamen
doivent être en fonction des disséminations ;
- La dissémination en milieu confiné doit
être plus précise ;
- La participation du public doit être plus moderne et les
canaux de communication plus
diverse ;
- Les expressions « identification et étiquetage
» transformées en « transparence et
traçabilité » et prévoir des seuils
;
- Supprimer l'exportation ;
- Détailler plus la répartition ;
- Augmenter la gamme des infractions et des sanctions et
l'interventionnisme du juge ;
- Prévoir un dispositif d'adaptation aux autres textes
;
129
- Prévoir un dispositif de coexistence des cultures ;
- Instaurer une surveillance territoriale et des clauses de
coopération internationale ; - Refondre les annexes ;
La règlementation malienne mérite une refonte
totale et dématérialiser les procédures par le biais de
l'informatique.
En France :
- La transformation du Haut conseil des biotechnologies pour
avoir des comités plus indépendants avec beaucoup de pouvoir
décisionnel ;
- Détailler le dispositif de responsabilité ;
- Mettre en évidence la traçabilité et la
transparence et les voies de recours ;
- Au niveau des dispositifs d'adaptation, prévoir les
adaptations communautaires ;
- Remplacer santé publique par santé humaine ;
- Prévoir plus de définitions ainsi qu'un
préambule au lieu de faire des renvois ;
- Transposer les procédures standards et
spécifiques dans les textes ;
- Prévoir des disséminations involontaires comme au
Mali ;
- Mettre des annexes ;
La règlementation française doit être remise
à niveau par une restructuration ; le défi sera de la transformer
en une règlementation plus abordable et simple pour tout juriste
néophyte du droit des OGM et des normes communautaires.
Sous-section 2 : L'ossature d'un modèle type de
loi OGM
Le préambule
Chapitre 1 . Dispositions Générales
Section 1 . Objectif
Section 2 . Champ d'application
Section 3 . Définitions
Chapitre 2 . Cadre Institutionnel
Chapitre 3 . Disséminations Volontaires
Section 1 . Dispositions générales
Section 2 . Disséminations Volontaires à des
fins autres que la mise sur le marché
Section 3 . Disséminations Volontaires à
des fins de mise sur le marché
130
Chapitre 4 : Disséminations involontaires
Chapitre 5 : La Transparence et la
Traçabilité
Chapitre 6 : La Responsabilité et la Coexistence des
cultures
Chapitre 7 : L'éthique et La Répression
Section 1 : Infractions et sanctions administratives
Section 2 : Infractions et sanctions pénales
Chapitre 8 : Voies de recours
Chapitre 9 : Échanges et Coopérations
internationales
Chapitre 10 : Dispositions finales
Section 1 : l'Adaptation aux autres textes de loi
Section 2 : Les Procédures en cours (la
transition)
Les Annexes
Il faut une dissolution des dispositifs de notifications, de
décisions et réexamens, d'évaluation et de gestion des
risques, de confidentialité dans chaque forme de
dissémination.
La répétition étant pédagogique, elle
démontre l'insistance du législateur sur les points comme les
principes de précaution, de participation ; la conservation de la
biodiversité ou la place des populations autochtones et des pays
pauvres.
Section 3 : le point de départ d'objectifs
ambitieux, voire utopistes, dans les nouvelles règlementations
Il est constant que l'actuel dispositif règlementaire
franco-malien est lacunaire, ce qui favorise l'avènement de nouveaux
objectifs. De ce fait nous verrons l'adoption d'objectifs nouveaux raisonnables
(sous-section 1) ainsi que des objectifs nouveaux utopistes (sous-section 2)
Sous-section 1 : L'adoption d'objectifs nouveaux
raisonnables
Si par exemple, le ministère de l'Environnement malien
dans la perspective de présenter un nouveau projet de loi OGM, en 2022,
adopte plusieurs séries de projets SMART dont un qui vise à :
D'ici 2022, réaliser une campagne de sensibilisation radiophonique et
télévisée chaque mois sur le contenu de son projet de loi
et recueillir les objections formulées chaque trimestre pendant des
ateliers qui seront organisés dans chaque mairie. La campagne fera
l'objet d'une budgétisation.
En France par exemple le ministère de l'Environnement, qui
en vue de voter un moratoire sur la mise au marché de certaines plantes
GM, demanda à une structure indépendante de réaliser une
enquête sur les effets indirects de l'utilisation de ses plantes dans
l'alimentation animale
131
sur l'homme notamment le rapport entre l'augmentation de
certaines maladies chroniques et la grande consommation de viande d'animaux
nourris des plantes.
Ou encore en France, l'étude de l'instauration d'une
police d'assurance et de réassurance relative à la couverture des
risques de dissémination et la réparation des dommages.
De ces deux situations, nous essayerons de poser les objectifs
comme :
Au Mali :
- L'augmentation des transferts de technologie et de ressources
humaines ;
- L'implication de toutes les couches sociales aux enjeux des OGM
;
- La formalisation du cadre informel ainsi que la lutte contre la
bio piraterie ;
- Insuffler un vent de réforme des normes africaines des
OGM
En France :
- Revoir la politique nationale de culture des OGM (du fait qu'il
est paradoxal d'importer des tonnes de PGM) ;
- Étudier les perspectives d'assurance et de
réassurance des cultures ;
- Insuffler un vent de réforme des normes de l'UE en
matière d'OGM ;
Sous-section 2 : Des objectifs nouveaux
utopistes
- La remise en question du système actuel des brevets, par
l'instauration de nouvelles exceptions ;
- La règlementation des valeurs éthiques et morales
par l'adoption d'une éthique et d'une morale universelle et immuable
;
- La vulgarisation des dispositifs de moratoire pour certains
herbicides et pesticides ; - L'incitation des organismes internationaux
à prendre position sur la notion d'OGM ; - La réduire des actions
de lobbying internationales et nationales ;
- Le soutien des pays riches en biodiversité (pauvres
économiquement) par le biais des coopérations publiques
privées par l'instauration, par exemple, d'un fonds international ;
- La promotion de l'agriculture biologie et la recherche des
huiles essentielles comme alternatives aux herbicides et pesticides ;
132
Conclusion :
Eu égard de tout ce qui précède, nous
pouvons conclure cette dernière partie que partiellement du fait que
notre étude ne fait ressortir en totalité toute la richesse et la
complexité des deux législations, objet de la comparaison. Cette
limite s'explique par notre impuissance de toucher la profondeur de textes,
mais aussi la subtilité des rapports d'incidence des autres sciences.
Qu'elle se veut être une étude comparative
généraliste de l'essentiel des textes maliens et français
dans l'appréhension du concept des OGM.
Conclusion générale :
Si au commencement était l'environnement, nous osons
espérer que l'homme, l'un des benjamins de la création, n'usera
de son nouveau jouet pour échapper à la fatalité d'une
sixième extinction déjà amorcée. Que s'il a su
perfection son outil de façon étonnant, l'histoire de son
histoire, lui montre que la coexistence de deux espèces aussi complexe
entrainera la disruption de l'une voire son hybridation avec l'homme
génétiquement modifié.
Que pour peindre ce sombre tableau apocalyptique, le génie
créateur de l'homme par le biais des grands groupes trouvera toujours,
en franchissant les barrières de la morale et de l'éthique,
trouvera debout sur l'immense rempart de la résistance du Droit
international et des droits nationaux.
Que les remparts nationaux, objet de notre étude,
partagent des points communs et des points différents. S'il est constant
que la résistance reconnait un certain nombre de bienfaits des OGM, elle
adopte une position de méfiance du fait que la balance pèse du
côté des méfaits.
Si la résistance de nos deux remparts a su varier dans le
temps, il faut reconnaitre une certaine antériorité de
l'appréhension française de la notion contrairement au Mali, ce
qui montre que le rempart français est plus aguerri que celui du Mali
même si leurs constructions utilisent des matériaux de base quasi
identiques issus de la résistance internationale.
Ne pouvant les dépasser, le génie de l'homme usa de
stratagème pour les filets des morales et des éthiques nationaux,
altération qui est plus accentuée en France qu'au Mali.
Cette altération fragilise-t-elle les fondements des
mailles du rempart français ? Nous dirons que non. Contrairement aux
mailles maliennes quasi immuables et son rempart rudimentaire, la fragilisation
française se trouve très atténuer sa structure flexible
parée d'armement (la proactivité des consommateurs et des
activistes) face aux assauts.
Pour conclure notre étude, nous dirons simplement,
malgré notre vision profane de la génétique, de la
paléontologie ou de la biochimie, que les normes franco-maliennes en
matière d'OGM jouent leur rôle de carcans nationaux même si
elles sont très générales au Mali qu'en France. D'une
première observation, nous pouvons dire que celles françaises
sont plus abouties que celles du Mali. Cela peut être s'expliquer la
différence du niveau de développement et de l'expérience
des législateurs. En réalité, les deux législations
doivent apprendre l'une de l'autre.
133
La législation malienne de l'expérience
française et la législation française de la
quasi-indépendance des normes maliennes vis-à-vis de la
règlementation sous- régionale.
Dépendance qui ne reflète pas toujours la
volonté populaire dans l'acceptation des OGM.
Que ces deux pays doivent revoir leur politique d'importation de
produits génétiquement modifiés même si le cadre
malien est souvent informel que français.
Il est compréhensif que notre étude soit
taxée de limiter voire accentuer de subjectivité, qu'à
cela ne tient la perspective d'une étude de comparaison approfondie
multidisciplinaire ferait ressortir toute la richesse de ces
diversités.
Qu'il serait fort intéressant de voir une étude de
simulation prévisionnelle de ces normes nationales à la fois
actuelles, mais aussi révisées pour une éventuelle
confrontation de ces simulations.
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- Règlementations
Déclaration d'Interlaken de septembre 2007 ;
Déclaration internationale sur les données
génétiques humaines
Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 relatif
à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de
filières qualifiées « sans organismes
génétiquement modifiés » ;
Directive (UE) 2018/350 de la Commission du 8 mars 2018 modifiant
la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne l'évaluation des risques pour l'environnement des organismes
génétiquement modifiés ;
137
Directive n° 2001/18/CE Parlement européen et du
Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire
d'OGM dans l'environnement et abrogeant la directive n° 90/220/CEE du
Conseil ;
L'accord ADPIC (Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce) de Janvier
1995 ;
L'Accord de Bangui révisé du 29 février 1999
relatif au régime de la protection par le brevet ;
L'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce) est signé le 30 octobre 1947 ;
L'arrêté N°01-2699/MICT-SG du 16 Octobre 2001
fixant la liste des produits prohibés à l'importation et à
l'exportation ;
L'Ordonnance N°00-044/P-RM du 21 septembre 2000
régissant la production, la diffusion, le
contrôle, l'importation et l'exportation des semences et
embryons d'origines animales et des reproducteurs ratifiée par la Loi
N°00-83 du 22 décembre 2000
L'Ordonnance n00-042/P-RM du 21 septembre 2000 portant
création du Bureau malien du droit d'auteur ;
La Charte de l'environnement Française ;
La Charte européenne de l'environnement et de la
santé, 1989 ;
La Constitution malienne de 1992 ;
La Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des
Ressources Naturelles dite
Convention d'Alger, adoptée le 15 Septembre 1968 à
Alger (amendée le 11 Juillet 2003 à Maputo), ratifiée le
20 Juin 1974 ;
La convention d'Aarhus de Juin 1998 ;
La Convention internationale pour la protection des obtentions
végétale ;
La Convention internationale pour la Protection des
Végétaux, adoptée le 06 Décembre 1951 à Rome
;
La Convention sur l'interdiction du développement, de la
Production et du Stockage des Armes Bactériologiques (Biologiques) et
Toxiques et sur leur Destruction, adoptée le 10 Avril 1972 à
Moscou ;
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948)
;
La Loi française du 13 juillet 1978, institue la
possibilité de breveter les micro-organismes ;
La Loi n 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;
La Loi n° 06-40/AN-RM portant loi d'orientation agricole
;
La Loi n° 2004-800 relative à la bioéthique
;
La LOI n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes
génétiquement modifiés
138
La Loi n° 2014-567 du 2 juin 2014 relative à
l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs
génétiquement modifié ;
La Loi N° 95-034 du 12 Avril 1995 portant Code des
Collectivités Territoriales en République du Mali ;
La Loi n° O1-079 du 20 Août 2001 portant code
pénal ;
La Loi N°02-013 du 03 juin 2002 instituant le contrôle
phytosanitaire en République du Mali La Loi n°02-013 du 03 juin
2002 instituant le contrôle phytosanitaire en République du
Mali
La Loi N°03-043 du 30 Décembre 2003 portant
création de l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire
des Aliments (ANSSA).
La Loi n°03-104 du 03 Juin 2003 instituant l'Homologation et
le Contrôle des Pesticides en
La Loi N°08-042 du 1er décembre 2008 relative
à la sécurité en biotechnologie en République du
Mali
La Loi N°92/013 AN-RM du 17 Septembre 1992, portant
institution d'un système national de normalisation et de contrôle
de qualité.
La Loi N°95-052 du 12 juin 1995 portant Législation
semencière en République du Mali
La Loi n°O1- 080 du 20 Août 2001 portant code de
procédure pénale ;
La Loi relative à la protection de la
propriété industrielle (n87-18/AN-RM du 9 mars 1987) ;
Le Code de l'environnement français ;
Le Code de la consommation malien ;
Le Code de la recherche français ;
Le Code de propriété intellectuelle du Mali ;
Le Code douanier français ;
Le Code forestier ;
Le Code malien des douanes ;
Le Code Pénal et de Procédure Pénale (France
et Mali) ;
Le Code Rural et de la Pêche Français ;
Le codex Alimentarius de 1962 ;
Le Décret N°06-259/P-RM du 23 juin 2006 instituant
l'autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, des
aliments pour animaux et des additifs alimentaires ;
Le Décret N°10-682/P-RM du 30 décembre 2010
déterminant les modalités d'expérimentation des organismes
génétiquement modifiées ;
139
Le Décret n°10-682/P-RM du 30 décembre 2010
déterminant les modalités d'expérimentation des organismes
génétiquement modifiés programme régional de
biosécurité en Afrique de l'ouest
Le Décret n°10-683/P-RM du 30 décembre 2010
fixant les attributions, la composition et les modalités de
fonctionnement du comité national de biosécurité
Le Décret n95-009/P-RM instituant un visa des produits
pharmaceutiques (1995) Le Projet de loi Bioéthique de 2019 ;
Le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale
du dépôt des micro-organismes de 1977,
Les chartes africaines et Européenne des droits de l'homme
;
Les lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des
bénéfices résultant de leur utilisation de 2002
Loi N°2015-036/ du 16 juillet 2015 portant protection du
consommateur
Règlement (CE) n°1830/2003 du Parlement
européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la
traçabilité et l'étiquetage des organismes
génétiquement modifiés et la traçabilité des
produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits
à partir d'organismes génétiquement modifiés, et
modifiant la directive 2001/18/CE ;
Règlement (CE) n°1946/2003 du 15 juillet 2003 relatif
aux mouvements transfrontières des organismes
génétiquement modifiés ;
Règlement (ce) no 258/97 du parlement européen et
du conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux
ingrédients alimentaires ;
Règlement (UE) n°619/2011 du 24 juin 2011 fixant les
méthodes d'échantillonnage et d'analyse du contrôle
officiel des aliments pour animaux en vue de la détection de
matériel génétiquement modifié faisant l'objet
d'une procédure d'autorisation ou dont l'autorisation a expiré
;
Règlement 1946/2003/CE relatif aux mouvements
transfrontières des organismes génétiquement
modifiés ;
Règlement d'exécution (UE) n°503/2013 de la
Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d'autorisation de
denrées alimentaires et d'aliments pour animaux
génétiquement modifiés
Règlement n° 0072007/cm/uemoa relatif à la
sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des
aliments dans l'uemoa ;
Règlement n° 1829/2003/CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux
génétiquement modifiés ;
140
- Principaux Moteurs et Sites de recherches
:
www.wikipédia.org
www.google.com
www.persee.fr
www.cnop-mali.org
www.droit-afrique.com
www.légifrance.fr
Environnement.gouv.ml
www.hautconseildesbiotechnologies.fr
- Documentaires :
OGM, l'enjeu planétaire - Documentaire choc ;
https://www.youtube.com/watch?v=t7xCD9ailxs
Documentaire sur les OGM : Tous Cobayes ;
https://www.youtube.com/watch?v=Hvk0aZPzAo4
LA GUERRE DES GRAINES [officiel]
https://www.youtube.com/watch?v=vGtGSFneI7o
Bernard Ronot : Le Noé des semences anciennes (DOCU)
https://www.youtube.com/watch?v=D6UbyifmYZk
POUVOIR DES LOBBIES EN EUROPE : L'ENTRETIEN AVEC CEO POUR TOUT
COMPRENDRE
https://www.youtube.com/watch?v=rw0clkGbWS8
Les dessous de la loi sur les OGM
https://www.youtube.com/watch?v=4ZQ8xBDGV2o
Babahamane Maiga,gouverneur de Kayes: «Les OGM sont un crime
contre l'humanité »
https://www.youtube.com/watch?v=usX5PEc5VA0
Agro écologie de la CNOP
https://www.youtube.com/watch?v=
swLqv1-6ZQ
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